ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 304 |
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Édition de langue française |
Législation |
48e année |
Sommaire |
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I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité |
page |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité
23.11.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 304/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1905/2005 DU CONSEIL
du 14 novembre 2005
modifiant le règlement (CE) no 297/95 concernant les redevances dues à l’Agence européenne des médicaments
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 297/95 du Conseil du 10 février 1995 concernant les redevances dues à l’Agence européenne pour l’évaluation des médicaments (1), et notamment son article 12,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du Parlement européen (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
Aux termes de l’article 67, paragraphe 3, du règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments (3), les recettes de l’Agence européenne des médicaments (ci-après dénommée «l’Agence») se composent de la contribution de la Communauté et des redevances versées par les entreprises pour l’obtention et le maintien des autorisations communautaires de mise sur le marché et pour les autres services fournis par l’Agence. |
(2) |
Le règlement (CE) no 726/2004 prévoit également de nouvelles missions pour l’Agence. En outre, les missions existantes ont également été modifiées à la suite des modifications apportées à la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires (4), et à la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (5). |
(3) |
Au vu de l’expérience acquise depuis 1995, il y a lieu de maintenir les principes généraux et la structure globale des redevances ainsi que les principales dispositions opérationnelles et procédurales établies par le règlement (CE) no 297/95. En particulier, le calcul du montant des redevances prélevées par l’Agence devrait reposer sur le principe du service réellement rendu et être lié à des médicaments spécifiques. Il convient également d’assurer la proportionnalité entre les redevances, les coûts associés à l’évaluation de chaque demande et la prestation du service demandé. |
(4) |
Le règlement (CE) no 726/2004 établit des dispositions relatives aux activités postérieures à l’autorisation devant être effectuées par l’Agence. Parmi ces missions figurent la tenue d’un état des autorisations de mise sur le marché de médicaments délivrées conformément aux procédures communautaires, la gestion des dossiers d’autorisation de mise sur le marché et des différentes banques de données de l’Agence, ainsi que le suivi permanent du rapport risque/bénéfice des médicaments autorisés. Par ailleurs, il est nécessaire de réduire la dépendance de l’Agence vis-à-vis des redevances liées aux nouvelles demandes. Il convient donc de relever de 10 % la redevance annuelle pour tenir compte de ces changements. |
(5) |
De nouvelles catégories de redevances doivent être créées pour couvrir les nouvelles missions spécifiques désormais assurées par l’Agence, par exemple les nouveaux types d’avis scientifiques relatifs à un médicament. |
(6) |
Le conseil d’administration de l’Agence devrait avoir compétence pour préciser les dispositions nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement, sur proposition du directeur exécutif et après avis favorable de la Commission. Plus particulièrement, étant donné que les montants des redevances qui figurent dans le présent règlement sont fixés sous la forme de valeurs maximales, le conseil d’administration devrait établir, pour certains services pour lesquels le règlement le prévoit, des classifications et des listes détaillées des redevances réduites. |
(7) |
Le directeur exécutif devrait également rester compétent pour décider, dans des circonstances exceptionnelles, de réduire les redevances, notamment pour certains cas concernant des médicaments spécifiques et lorsqu’une réduction est nécessaire pour des raisons impératives de santé publique ou de santé des animaux. De même, le directeur exécutif devrait pouvoir décider de dérogations à l’obligation de payer la redevance dans le cas de médicaments destinés à traiter des maladies rares ou concernant des espèces animales mineures et pour l’ajout d’espèces animales dans le cas de la détermination des limites maximales de résidus, conformément à la procédure prévue par le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990 établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d’origine animale (6). |
(8) |
Conformément à l’article 70, paragraphe 2, du règlement (CE) no 726/2004, les circonstances dans lesquelles les petites et moyennes entreprises peuvent bénéficier d’une réduction de la redevance, d’un report du paiement de la redevance ou d’une aide administrative ne sont pas couvertes par le présent règlement. |
(9) |
Afin de permettre une budgétisation immédiate, les redevances devraient être dues à la date de validation mais exigibles dans un délai de plusieurs jours. |
(10) |
Il convient de prévoir des dispositions relatives à l’établissement d’un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement, à la lumière de l’expérience acquise, et, si nécessaire, au réexamen du montant des redevances. |
(11) |
Il y a lieu d’inclure un mécanisme d’indexation afin d’adapter automatiquement les redevances en fonction des indices officiels de l’inflation. |
(12) |
Par souci de cohérence, le présent règlement devrait entrer en application en même temps que le règlement (CE) no 726/2004. Il ne devrait pas s’appliquer aux demandes valides en cours d’examen à la date de son entrée en application. |
(13) |
Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 297/95 en conséquence, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 297/95 est modifié comme suit:
1) |
À l’article 1, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «Le montant de ces redevances est fixé en EUR.» |
2) |
L’article 3 est modifié comme suit:
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3) |
L’article 4 est remplacé par le texte suivant: «Article 4 Médicaments à usage humain relevant des procédures prévues par la directive 2001/83/CE Une redevance de saisine de 58 000 EUR s’applique lorsque les procédures prévues à l’article 30, paragraphe 1, et à l’article 31 de la directive 2001/83/CE sont mises en œuvre à l’initiative du demandeur ou du titulaire de l’autorisation de mise sur le marché. Lorsque plusieurs demandeurs ou titulaires d’une autorisation de mise sur le marché sont concernés par les procédures visées au premier alinéa, ceux-ci peuvent se regrouper afin de payer une seule redevance de saisine. Toutefois, si la même procédure concerne plus de dix demandeurs ou titulaires, la redevance de saisine susmentionnée est appliquée.» |
4) |
L’article 5 est modifié comme suit:
|
5) |
L’article 6 est remplacé par le texte suivant: «Article 6 Médicaments à usage vétérinaire relevant des procédures prévues par la directive 2001/82/CE Une redevance de saisine de 34 800 EUR s’applique lorsque les procédures prévues à l’article 34, paragraphe 1, et à l’article 35 de la directive 2001/82/CE sont mises en œuvre à l’initiative du demandeur ou du titulaire de l’autorisation de mise sur le marché. Lorsque plusieurs demandeurs ou titulaires d’une autorisation de mise sur le marché sont concernés par les procédures visées au premier alinéa, ceux-ci peuvent se regrouper afin de payer une seule redevance de saisine. Toutefois, si la même procédure concerne plus de dix demandeurs ou titulaires, la redevance de saisine susmentionnée est appliquée.» |
6) |
L’article 7 est modifié comme suit:
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7) |
L’article 8 est remplacé par le texte suivant: «Article 8 Redevances diverses La redevance pour conseils scientifiques s’applique lors d’une demande de conseils scientifiques concernant la réalisation de différents tests et essais nécessaires pour démontrer la qualité, la sécurité et l’efficacité des médicaments. Pour les médicaments à usage humain, la redevance est de 69 600 EUR. Pour les médicaments à usage vétérinaire, la redevance est de 34 800 EUR. Par dérogation au deuxième alinéa, une redevance réduite pour conseils scientifiques d’un montant compris entre 17 400 EUR et 52 200 EUR s’applique pour certains conseils scientifiques concernant des médicaments à usage humain. Par dérogation au troisième alinéa, une redevance réduite pour conseils scientifiques d’un montant compris entre 8 700 EUR et 26 100 EUR s’applique pour certains conseils scientifiques concernant des médicaments à usage vétérinaire. Une liste des conseils scientifiques visés aux quatrième et cinquième alinéas est établie conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 2. Une redevance pour services scientifiques s’applique lors d’une demande de conseils ou d’avis scientifiques émis par un comité scientifique non couverts par les articles 3 à 7 ou par l’article 8, paragraphe 1. Sont inclus les évaluations de médicaments traditionnels à base de plantes, les avis relatifs à des médicaments à usage compassionnel, les consultations sur des substances auxiliaires, y compris les produits dérivés du sang, incorporées dans des dispositifs médicaux, ainsi que les évaluations des dossiers de référence plasma (Plasma Master Files) et des dossiers de référence antigène vaccinant (Vaccine Antigen Master Files). Pour les médicaments à usage humain, la redevance est de 232 000 EUR. Pour les médicaments à usage vétérinaire, la redevance est de 116 000 EUR. Les dispositions de l’article 3 du présent règlement s’appliquent à tout avis scientifique concernant l’évaluation de médicaments à usage humain destinés à être mis exclusivement sur les marchés hors de la Communauté, conformément à l’article 58 du règlement (CE) no 726/2004. Par dérogation au deuxième alinéa, une redevance réduite pour services scientifiques d’un montant compris entre 2 500 EUR et 200 000 EUR s’applique pour certains avis ou services scientifiques concernant des médicaments à usage humain. Par dérogation au troisième alinéa, une redevance réduite pour services scientifiques d’un montant compris entre 2 500 EUR et 100 000 EUR s’applique pour certains avis ou services scientifiques concernant des médicaments à usage vétérinaire. Une liste des avis ou services scientifiques visés aux cinquième et sixième alinéas est établie conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 2. Une redevance d’un montant compris entre 100 EUR et 5 800 EUR s’applique pour des services administratifs, lorsque des documents ou des certificats sont délivrés en dehors du cadre de services couverts par une autre redevance prévue dans le présent règlement, lorsqu’une demande est rejetée au terme de la validation administrative du dossier concerné ou lorsque les informations requises dans le cas d’une distribution parallèle doivent être vérifiées. Une liste comportant une classification des services et des redevances est établie conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 2.» |
8) |
À l’article 9, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Une exonération totale ou partielle du paiement des redevances fixées dans le présent règlement peut être accordée, notamment pour les médicaments destinés à traiter des maladies rares ou concernant des espèces animales mineures, pour l’extension de LRM existantes à des espèces animales supplémentaires ou pour des médicaments mis à disposition en vue d’un usage compassionnel. Les modalités applicables à la demande d’exonération totale ou partielle sont déterminées conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 2. La redevance due pour un avis concernant un médicament à usage compassionnel est déduite de la redevance due pour une demande d’autorisation de mise sur le marché de ce même médicament, lorsque cette demande est présentée par le même demandeur.» |
9) |
L’article 10 est remplacé par le texte suivant: «Article 10 Date d’échéance et report de paiement 1. Les redevances sont dues à la date de la validation administrative de la demande correspondante, à moins que des dispositions spécifiques n’en disposent autrement. Elles sont exigibles dans les quarante-cinq jours qui suivent la date de notification de la validation administrative au demandeur. Le paiement des redevances est effectué en euros. La redevance annuelle est due à la date du premier anniversaire et de chaque anniversaire suivant de la notification de la décision d’autorisation de mise sur le marché. Elle est exigible dans les quarante-cinq jours suivant la date d’échéance. La redevance annuelle porte sur l’année précédente. La redevance d’inspection est exigible dans les quarante-cinq jours qui suivent la date à laquelle l’inspection a été réalisée. 2. Le paiement de la redevance concernant une demande d’autorisation de mise sur le marché d’un médicament destiné à être utilisé dans un cas de pandémie humaine est reporté jusqu’à ce que la situation de pandémie soit dûment reconnue soit par l’Organisation mondiale de la santé, soit par la Communauté dans le cadre de la décision no 2119/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 1998 instaurant un réseau de surveillance épidémiologique et de contrôle des maladies transmissibles dans la Communauté (12). Ce report n’excède pas cinq ans. 3. En cas de non-paiement à la date d’échéance d’une redevance due conformément au présent règlement et sans préjudice de la capacité d’ester en justice reconnue à l’Agence en vertu de l’article 71 du règlement (CE) no 726/2004, le directeur exécutif peut décider soit de ne pas rendre les services demandés, soit d’interrompre l’ensemble des services ou des procédures en cours jusqu’au paiement de la redevance, y compris les intérêts correspondants comme prévu à l’article 86 du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (13). |
10) |
À l’article 11, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Sans préjudice des dispositions du règlement (CE) no 726/2004, le conseil d’administration de l’Agence peut préciser, sur proposition du directeur exécutif et après avis favorable de la Commission, toute disposition nécessaire à l’application du présent règlement. Ces dispositions seront rendues accessibles au public.» |
11) |
L’article 12 est modifié comme suit:
|
Article 2
Période transitoire
Le présent règlement ne s’applique pas aux demandes valides en cours d’examen au 20 novembre 2005.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 20 novembre 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 novembre 2005.
Par le Conseil
La présidente
T. JOWELL
(1) JO L 35 du 15.2.1995, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 494/2003 de la Commission (JO L 73 du 19.3.2003, p. 6).
(2) Non encore paru au Journal officiel.
(3) JO L 136 du 30.4.2004, p. 1.
(4) JO L 311 du 28.11.2001, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/28/CE (JO L 136 du 30.4.2004, p. 58).
(5) JO L 311 du 28.11.2001, p. 67. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/27/CE (JO L 136 du 30.4.2004, p. 34).
(6) JO L 224 du 18.8.1990, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1518/2005 (JO L 244 du 20.9.2005, p. 11).
(7) JO L 136 du 30.4.2004, p. 1. »;
(8) JO L 311 du 28.11.2001, p. 67. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/27/CE (JO L 136 du 30.4.2004, p. 34).
(9) JO L 159 du 27.6.2003, p. 24.»;
(10) JO L 311 du 28.11.2001, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/28/CE (JO L 136 du 30.4.2004, p. 58).»;
(11) JO L 224 du 18.8.1990, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1518/2005 de la Commission (JO L 244 du 20.9.2005, p. 11).»;
(12) JO L 268 du 3.10.1998, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
(13) JO L 357 du 31.12.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE, Euratom) no 1261/2005 (JO L 201 du 2.8.2005, p. 3).»
23.11.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 304/10 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1906/2005 DE LA COMMISSION
du 22 novembre 2005
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe. |
(2) |
En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 23 novembre 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 novembre 2005.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 22 novembre 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
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Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
052 |
56,5 |
204 |
39,3 |
|
999 |
47,9 |
|
0707 00 05 |
052 |
111,7 |
204 |
41,3 |
|
999 |
76,5 |
|
0709 90 70 |
052 |
110,5 |
204 |
75,4 |
|
999 |
93,0 |
|
0805 20 10 |
204 |
66,4 |
624 |
63,3 |
|
999 |
64,9 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
052 |
67,2 |
624 |
95,2 |
|
999 |
81,2 |
|
0805 50 10 |
052 |
64,3 |
388 |
74,2 |
|
999 |
69,3 |
|
0808 10 80 |
388 |
73,8 |
400 |
109,6 |
|
404 |
93,5 |
|
512 |
132,0 |
|
720 |
49,3 |
|
800 |
141,8 |
|
999 |
100,0 |
|
0808 20 50 |
052 |
95,1 |
720 |
53,8 |
|
999 |
74,5 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».
23.11.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 304/12 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1907/2005 DE LA COMMISSION
du 22 novembre 2005
relatif à la délivrance de certificats d'exportation du système A3 dans le secteur des fruits et légumes (tomates, oranges, citrons, raisins de table et pommes)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 35, paragraphe 3, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1756/2005 de la Commission (2) a ouvert une adjudication en fixant les taux de restitution indicatifs et les quantités indicatives pour lesquels des certificats d'exportation du système A3 peuvent être délivrés. |
(2) |
En fonction des offres présentées, il y a lieu de fixer les taux maximaux de restitution et les pourcentages de délivrance des quantités se rapportant aux offres faites au niveau de ces taux maximaux. |
(3) |
Pour les tomates, les oranges, les citrons, les raisins de table et les pommes, le taux maximal nécessaire à l'octroi de certificats à concurrence de la quantité indicative, dans la limite des quantités soumissionnées, n'est pas supérieur à une fois et demie le taux de restitution indicatif, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour les tomates, les oranges, les citrons, les raisins de table et les pommes, le taux maximal de restitution et le pourcentage de délivrance relatifs à l'adjudication ouverte par le règlement (CE) no 1756/2005 sont fixés à l'annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 23 novembre 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 novembre 2005.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 47/2003 de la Commission (JO L 7 du 11.1.2003, p. 64).
(2) JO L 285 du 28.10.2005, p. 3.
ANNEXE
Délivrance des certificats d'exportation du système A3 dans le secteur des fruits et légumes (tomates, oranges, citrons, raisins de table et pommes)
Produit |
Taux de restitution maximal (en EUR/t net) |
Pourcentage de délivrance des quantités demandées au niveau du taux de restitution maximal |
Tomates |
0 |
100 % |
Oranges |
53 |
100 % |
Citrons |
70 |
100 % |
Raisins de table |
0 |
100 % |
Pommes |
45 |
100 % |
II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité
Conseil
23.11.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 304/14 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 7 novembre 2005
relative à la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et la République d’Albanie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier
(2005/809/CE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 63, point 3, sous b, en liaison avec l’article 300, paragraphe 2, premier alinéa, deuxième phrase, et paragraphe 3, premier alinéa,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du Parlement européen (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
La Commission a négocié, au nom de la Communauté européenne, un accord avec la République d’Albanie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier. |
(2) |
L’accord a été signé au nom de la Communauté européenne le 14 avril 2005, sous réserve d’une éventuelle conclusion à une date ultérieure, conformément à la décision 2005/371/CE (2). |
(3) |
L’accord devrait être approuvé. |
(4) |
L’accord institue un comité de réadmission mixte habilité à prendre des décisions ayant un effet juridique sur certains aspects techniques. Il y a donc lieu de prévoir des procédures simplifiées pour l’adoption des positions communautaires dans de tels cas. |
(5) |
Conformément à l’article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Royaume-Uni a notifié son souhait de participer à l’adoption et à l’application de la présente décision. |
(6) |
Conformément aux articles 1 et 2 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, l’Irlande ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas liée par celle-ci ni soumise à son application. |
(7) |
Conformément aux articles 1 et 2 du protocole sur la position du Danemark, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application, |
DÉCIDE:
Article premier
L’accord entre la Communauté européenne et la République d’Albanie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier et les déclarations y annexées sont approuvés au nom de la Communauté (3).
Article 2
Le président du Conseil procède à la notification prévue à l’article 22, paragraphe 2, de l’accord (4).
Article 3
La Commission, assistée par des experts des États membres, représente la Communauté au sein du comité de réadmission mixte institué par l’article 18 de l’accord.
Article 4
La Commission, après consultation d’un comité spécial désigné par le Conseil, arrête la position de la Communauté au sein du comité de réadmission mixte, en ce qui concerne l’adoption du règlement intérieur de ce comité, conformément à l’article 18, paragraphe 5, de l’accord.
En ce qui concerne toutes les autres décisions du comité de réadmission mixte, le Conseil arrête la position de la Communauté en statuant à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission.
Article 5
La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2005.
Par le Conseil
Le président
J. STRAW
(1) Non encore publié au Journal officiel.
(2) JO L 124 du 17.5.2005, p. 21.
(3) Voir JO L 124 du 17.5.2005, p. 22 pour le texte de l’accord.
(4) La date d’entrée en vigueur de l’accord sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.
23.11.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 304/16 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 14 novembre 2005
portant nomination d'un membre français du Comité économique et social européen
(2005/810/CE, Euratom)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 259,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 167,
vu la décision 2002/758/CE, Euratom du Conseil du 17 septembre 2002 portant nomination des membres du Comité économique et social pour la période du 21 septembre 2002 au 20 septembre 2006 (1),
considérant qu'un siège de membre du Comité précité est devenu vacant à la suite de la démission de M. Claude CAMBUS, qui a été portée à la connaissance du Conseil en date du 25 juillet 2005,
vu la candidature présentée par le gouvernement français,
après avoir recueilli l'avis de la Commission européenne,
DÉCIDE:
Article premier
M. Georges LIAROKAPIS est nommé membre du Comité économique et social européen en remplacement de M. Claude CAMBUS pour la durée du mandat de celui-ci restant à courir, soit jusqu'au 20 septembre 2006.
Article 2
La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Elle prend effet le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 14 novembre 2005.
Par le Conseil
La présidente
T. JOWELL
(1) JO L 253 du 21.9.2002, p. 9.
23.11.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 304/17 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 14 novembre 2005
portant nomination d'un titulaire italien et d'un suppléant italien au Comité des régions
(2005/811/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 263,
vu la proposition du gouvernement italien,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 22 janvier 2002, le Conseil a arrêté la décision 2002/60/CE portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2002 au 25 janvier 2006 (1). |
(2) |
Un siège de titulaire du Comité des régions est devenu vacant à la suite de l'échéance du mandat de vice-président du Conseil régional de M. Luciano CAVERI, titulaire; un siège de suppléant du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la démission de M. Rosario CONDORELLI, |
DÉCIDE:
Article premier
Sont nommés membres du Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, soit jusqu'au 25 janvier 2006:
a) |
en tant que titulaire: M. Luciano CAVERI Presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta |
b) |
en tant que suppléant: M. Rosario CONDORELLI Assessore comunale del Comune di Sant'Agata Li Battiati (Catania). |
Article 2
La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Elle prend effet le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 14 novembre 2005.
Par le Conseil
La présidente
T. JOWELL
(1) JO L 24 du 26.1.2002, p. 38.
23.11.2005 |
FR |
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L 304/18 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 14 novembre 2005
portant nomination d'un membre titulaire espagnol au Comité des régions
(2005/812/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 263,
vu la proposition du gouvernement espagnol,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 22 janvier 2002, le Conseil a arrêté la décision 2002/60/CE portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2002 au 25 janvier 2006 (1). |
(2) |
Un siège de membre du Comité des régions est devenu vacant à la suite de l'échéance du mandat de M. Manuel FRAGA IRIBARNE, membre titulaire (ES), |
DÉCIDE:
Article premier
Est nommé membre du Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu'au 25 janvier 2006:
M. Emilio PÉREZ TOURIÑO
Presidente de la Xunta de Galicia
en tant que membre titulaire
pour le remplacement de
M. Manuel FRAGA IRIBARNE
Article 2
La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Elle prend effet le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 14 novembre 2005.
Par le Conseil
La présidente
T. JOWELL
(1) JO L 24 du 26.1.2002, p. 38.
Commission
23.11.2005 |
FR |
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L 304/19 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 15 novembre 2005
modifiant les annexes I et II de la décision 2002/308/CE établissant les listes des zones et des exploitations piscicoles agréées au regard de la septicémie hémorragique virale (SHV) ou de la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI), ou de ces deux maladies
[notifiée sous le numéro C(2005) 4394]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2005/813/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 91/67/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture (1), et notamment ses articles 5 et 6,
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision 2002/308/CE de la Commission (2) établit les listes des zones agréées et des exploitations piscicoles agréées qui sont situées dans des zones non agréées, au regard de certaines maladies des poissons. |
(2) |
L'Italie a soumis à la Commission les documents justificatifs en vue de l'obtention de l'agrément pour certaines zones de son territoire, en ce qui concerne la septicémie hémorragique virale (SHV) et la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI). Les documents fournis démontrent que ces zones satisfont aux exigences de l'article 5 de la directive 91/67/CEE. Elles peuvent par conséquent prétendre au statut de zones agréées et il convient donc de les ajouter à la liste des zones déjà agréées. |
(3) |
La Finlande a présenté les documents justificatifs en vue de l'obtention de l'agrément, en ce qui concerne la septicémie hémorragique virale (SHV) et la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI), pour certaines parties de son territoire qui ne sont pas couvertes par les mesures particulières d'éradication mises en œuvre à la suite des foyers de SHV apparus dans certaines zones côtières. À la suite d'une réunion organisée entre les services de la Commission et les représentants de la Finlande, le 5 juillet 2005, la Finlande a retiré sa demande relative au statut de zones indemnes de SHV dans les zones côtières. Les documents fournis montrent qu'en ce qui concerne la NHI, l'entièreté du territoire, et en ce qui concerne la SHV, les parties continentales du territoire de la Finlande satisfont aux exigences de l'article 5 de la directive 91/67/CEE. Ces parties de la Finlande peuvent par conséquent prétendre au statut de zones agréées au regard de la SHV et de la NHI et il convient de les ajouter à la liste des zones agréées. |
(4) |
Étant donné que les sources de certains bassins versants de la Finlande sont situées en Russie, il convient que la Finlande maintienne un degré élevé de surveillance dans ces bassins versants, conformément au programme approuvé par la décision 2003/634/CE de la Commission (3), lorsque le statut de zone agréée aura été obtenu. |
(5) |
L'Autriche, la France, l'Allemagne et l'Italie ont soumis à la Commission, pour certaines exploitations piscicoles situées sur leur territoire, les documents justificatifs en vue d'obtenir le statut d'exploitation agréée située dans une zone non agréée, au regard de la NHI et de la SHV. Les documents fournis démontrent que ces exploitations satisfont aux exigences de l'article 6 de la directive 91/67/CEE. Ces exploitations peuvent prétendre, par conséquent, au statut d'exploitations agréées situées dans une zone non agréée et il convient de les ajouter à la liste des exploitations agréées. |
(6) |
L'Italie a notifié la présence de NHI dans deux exploitations considérées jusque là comme indemnes de cette maladie. Cependant, ces exploitations restent indemnes de la SHV. Il convient donc que ces exploitations ne figurent plus dans la décision 2002/308/CE comme étant indemnes de la NHI. |
(7) |
Il convient donc de modifier en conséquence la décision 2002/308/CE. |
(8) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 2002/308/CE est modifiée comme suit:
1) |
L'annexe I est remplacée par le texte de l'annexe I de la présente décision. |
2) |
L'annexe II est remplacée par le texte de l'annexe II de la présente décision. |
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 15 novembre 2005.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 46 du 19.2.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).
(2) JO L 106 du 23.4.2002, p. 28. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2005/475/CE (JO L 176 du 8.7.2005, p. 30).
(3) JO L 220 du 3.9.2003, p. 8. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2005/770/CE (JO L 291 du 5.11.2005, p. 33).
ANNEXE I
«ANNEXE I
ZONES AGRÉÉES AU REGARD DES MALADIES DES POISSONS DÉNOMMÉES SEPTICÉMIE HÉMORRAGIQUE VIRALE (SHV) ET NÉCROSE HÉMATOPOÏÉTIQUE INFECTIEUSE (NHI)
1.A. ZONES (1) DANOISES AGRÉÉES AU REGARD DE LA SHV
— |
Hansted Å |
— |
Hovmølle Å |
— |
Grenå |
— |
Treå |
— |
Alling Å |
— |
Kastbjerg |
— |
Villestrup Å |
— |
Korup Å |
— |
Sæby Å |
— |
Elling Å |
— |
Uggerby Å |
— |
Lindenborg Å |
— |
Øster Å |
— |
Hasseris Å |
— |
Binderup Å |
— |
Vidkær Å |
— |
Dybvad Å |
— |
Bjørnsholm Å |
— |
Trend Å |
— |
Lerkenfeld Å |
— |
Vester Å |
— |
Lønnerup med tilløb |
— |
Slette Å |
— |
Bredkær Bæk |
— |
Vandløb til Kilen |
— |
Resenkær Å |
— |
Klostermølle Å |
— |
Hvidbjerg Å |
— |
Knidals Å |
— |
Spang Å |
— |
Simested Å |
— |
Skals Å |
— |
Jordbro Å |
— |
Fåremølle Å |
— |
Flynder Å |
— |
Damhus Å |
— |
Karup Å |
— |
Gudenåen |
— |
Halkær Å |
— |
Storåen |
— |
Århus Å |
— |
Bygholm Å |
— |
Grejs Å |
— |
Ørum Å |
1.B. ZONES DANOISES AGRÉÉES AU REGARD DE LA NHI
— |
Danemark (2) |
2. ZONES ALLEMANDES AGRÉÉES AU REGARD DE LA SHV ET DE LA NHI
2.1. BADE-WURTEMBERG (3)
— |
Isenburger Tal, de la source au point d'évacuation de l'exploitation “Falkenstein”. |
— |
L'Eyach et ses affluents, de leur source jusqu'au premier barrage en aval situé près de la ville de Haigerloch. |
— |
L'Andelsbach et ses affluents, de leurs sources jusqu'à la turbine située près de Krauchenwies. |
— |
Le Lauchert et ses affluents, de leurs sources jusqu'à la turbine située près de Sigmaringendorf. |
— |
La Grosse Lauter et ses affluents, de leurs sources jusqu'à la chute près de Lauterach, |
— |
Le Wolfegger Ach et ses affluents, de leurs sources jusqu'à la chute située près de Baienfurth. |
— |
Le bassin versant de l'Enz, constitué de la Grosse Enz, de la Kleine Enz et de l'Eyach, de leurs sources respectives jusqu'au barrage infranchissable situé au centre de Neuenbürg. |
— |
L'Erms, depuis sa source jusqu'au barrage infranchissable à 200 m en aval de l'exploitation Strobel, Anlage Seeburg. |
— |
L'Obere Nagold depuis sa source jusqu'au barrage infranchissable près de Neumühle. |
3. ZONES ESPAGNOLES AGRÉÉES AU REGARD DE LA SHV ET DE LA NHI
3.1. RÉGION: COMMUNAUTÉ AUTONOME DES ASTURIES
Zones continentales
— |
Tous les bassins versants de la région des Asturies. |
Zones littorales
— |
Toute la côte des Asturies. |
3.2. RÉGION: COMMUNAUTÉ AUTONOME DE GALICE
Zones continentales
— |
Bassins versants de Galice:
|
Zones littorales
— |
La zone littorale de la Galice, de l'embouchure de l'Eo (Isla Pancha) jusqu'à Punta Picos (embouchure du Miño). |
3.3. RÉGION: COMMUNAUTÉ AUTONOME D'ARAGON
Zones continentales
— |
Le bassin versant de l'Èbre, depuis sa source jusqu'au barrage de Mequinenza, dans la communauté d'Aragon. |
— |
L'Isuela, depuis sa source jusqu'au barrage d'Arguis. |
— |
Le Flumen, depuis sa source jusqu'au barrage de Santa María de Belsue. |
— |
La Guatizalema, depuis sa source jusqu'au barrage de Vadiello. |
— |
La Cinca, depuis sa source au barrage de Grado. |
— |
L'Esera, depuis sa source jusqu'au barrage de Barasona. |
— |
Le Noguera-Ribagorzana, depuis sa source jusqu'au barrage de Santa Ana. |
— |
La Matarraña, depuis sa source jusqu'au barrage d'Aguas de Pena. |
— |
La Pena, depuis sa source jusqu'au barrage de Pena. |
— |
Le Guadalaviar-Turia, de sa source au barrage de Generalísimo, dans la province de Valence. |
— |
Le Mijares, de sa source au barrage d'Arenós, dans la province de Castellón. |
Les autres cours d'eau de la communauté d'Aragon sont considérés comme une zone tampon.
3.4. RÉGION: COMMUNAUTÉ AUTONOME DE NAVARRE
Zones continentales
— |
Le bassin versant de l'Èbre, depuis sa source jusqu'au barrage de Mequinenza, dans la communauté d'Aragon. |
— |
La Bidasoa, de sa source à son embouchure. |
— |
Le Leizarán, depuis sa source jusqu'au barrage de Leizarán (Muga). |
Les autres cours d'eau de la communauté de Navarre sont considérés comme une zone tampon.
3.5. RÉGION: COMMUNAUTÉ AUTONOME DE CASTILLE-LÉON
Zones continentales
— |
Le bassin versant de l'Èbre, depuis sa source jusqu'au barrage de Mequinenza, dans la communauté d'Aragon. |
— |
Le Duero, depuis sa source jusqu'au barrage d'Aldeávila. |
— |
Le Sil. |
— |
Le Tiétar, depuis sa source jusqu'au barrage de Rosarito. |
— |
L'Alberche, depuis sa source jusqu'au barrage de Burguillo. |
Les autres cours d'eau de la communauté autonome de Castille-León sont considérés comme une zone tampon.
3.6. RÉGION: COMMUNAUTÉ AUTONOME DE CANTABRIQUE
Zones continentales
— |
Le bassin versant de l'Èbre, depuis sa source jusqu'au barrage de Mequinenza, dans la communauté d'Aragon. |
— |
Les bassins versants des cours d'eau suivants, de leur source à la mer: |
— |
Deva, |
— |
Nansa, |
— |
Saja-Besaya, |
— |
Pas-Pisueña, |
— |
Asón, |
— |
Agüera. |
Les bassins versants des cours d'eau Gandarillas, Escudo, Miera y Campiazo sont considérés comme une zone tampon.
Zones littorales
— |
Toute la côte de Cantabrique, de l'embouchure de la Deva à la crique d'Ontón. |
3.7. RÉGION: COMMUNAUTÉ AUTONOME DE LA RIOJA
Zones continentales
Le bassin versant de l'Èbre, depuis ses sources jusqu'au barrage de Mequinenza dans la communauté d'Aragon.
3.8. RÉGION: COMMUNAUTÉ AUTONOME DE CASTILLE-LA MANCHE
Zones continentales
— |
Le bassin versant du Río Tajo, depuis ses sources jusqu'au barrage d'Estremera. |
— |
Le bassin versant du Río Tajuña, depuis ses sources jusqu'au barrage de La Tajera. |
— |
Le bassin versant du Río Júcar, depuis ses sources jusqu'au barrage de La Toba. |
— |
Le bassin versant du Río Cabriel, depuis ses sources jusqu'au barrage de Bujioso. |
4.A. ZONES FRANÇAISES AGRÉÉES AU REGARD DE LA SHV ET DE LA NHI
4.A.1. ADOUR-GARONNE
Bassins versants
— |
Le bassin versant de la Charente. |
— |
Le bassin versant de la Seudre. |
— |
Les bassins versants des rivières littorales de l'estuaire de la Gironde, dans le département de la Charente-Maritime. |
— |
Les bassins versants de la Nive et des Nivelles (Pyrénées-Atlantiques). |
— |
Le bassin des Forges (Landes). |
— |
Le bassin de la Dronne, depuis les sources jusqu'au barrage des Églisottes à Monfourat (Dordogne). |
— |
Le bassin de la Beauronne, depuis les sources jusqu'au barrage de Faye (Dordogne). |
— |
Le bassin de la Valouse, depuis les sources jusqu'au barrage de l'Étang des Roches-Noires (Dordogne). |
— |
Le bassin de la Paillasse, depuis les sources jusqu'au barrage de Grand Forge (Gironde). |
— |
Le bassin du Ciron, depuis les sources jusqu'au barrage du Moulin-de-Castaing (Gironde et Lot-et-Garonne). |
— |
Le bassin de la Petite Leyre (Landes), depuis les sources jusqu'au barrage du Pont-de-l'Espine à Argelouse. |
— |
Le bassin de la Pave, depuis les sources jusqu'au barrage de la Pave (Landes). |
— |
Le bassin de l'Escource, depuis les sources jusqu'au barrage du Moulin-de-Barbe (Landes). |
— |
Le bassin du Geloux, depuis les sources jusqu'au barrage de la D38 à Saint-Martin-d'Oney (Landes). |
— |
Le bassin de l'Estrigon, depuis les sources jusqu'au barrage de Campet-et-Lamolère (Landes). |
— |
Le bassin de l'Estampon, depuis les sources jusqu'au barrage de l'ancienne minoterie à Roquefort (Landes). |
— |
Le bassin de la Gélise, depuis les sources jusqu'au barrage en aval du point de confluence Gélise-L'Osse (Landes et Lot-et-Garonne). |
— |
Le bassin du Magescq, depuis les sources jusqu'à l'embouchure (Landes). |
— |
Le bassin des Luys, depuis les sources jusqu'au barrage du Moulin-d'Oro (Pyrénées-Atlantiques). |
— |
Le bassin du Neez, depuis les sources jusqu'au barrage du Jurançon (Pyrénées-Atlantiques). |
— |
Le bassin du Beez (Pyrénées-Atlantiques), depuis les sources jusqu'au barrage de Nay. |
— |
Le bassin du Gave-de-Cauterets (Hautes-Pyrénées), depuis les sources jusqu'au barrage Calypso de la centrale électrique de Soulom. |
Zones littorales
— |
L'ensemble de la côte Atlantique entre la limite septentrionale du département de la Vendée et la limite méridionale du département de la Charente-Maritime. |
4.A.2. LOIRE-BRETAGNE
Zones continentales
— |
L'ensemble des bassins versants situés dans la région Bretagne, à l'exception de ceux dont le nom suit:
|
— |
Le bassin de la Sèvre Niortaise. |
— |
Le bassin du Lay. |
— |
Les bassins versants suivants du bassin de la Vienne:
|
Zones littorales
— |
L'ensemble de la côte bretonne, à l'exception des parties suivantes:
|
4.A.3. SEINE-NORMANDIE
Zones continentales
— |
Le bassin de la Sélune. |
4.A.4. RÉGION AQUITAINE
Bassins versants
— |
Le bassin de la Vignac, depuis les sources jusqu'au barrage de La Forge. |
— |
Le bassin de la Gouaneyre, depuis les sources jusqu'au barrage de Maillières. |
— |
Le bassin de la Susselgue, depuis les sources jusqu'au barrage de Susselgue. |
— |
Le bassin de la Luzou, depuis les sources jusqu'au barrage de l'exploitation piscicole de Laluque. |
— |
Le bassin de la Gouadas, depuis les sources jusqu'au barrage de l'Étang de la Glacière à Saint Vincent de Paul. |
— |
Le bassin de la Bayse, depuis les sources jusqu'au barrage du “Moulin de Lartia et de Manobre”. |
— |
Le bassin de la Rancez, depuis les sources jusqu'au barrage de Rancez. |
— |
Le bassin de l'Eyre, depuis les sources jusqu'à son estuaire d'Arcachon. |
— |
Le bassin versant de l'Onesse, depuis ses sources jusqu'à son estuaire de Courant de Contis. |
4.A.5. MIDI-PYRÉNÉES
Bassins versants
— |
Le bassin du Cernon, depuis les sources jusqu'au barrage de Saint-Georges-de-Luzençon. |
— |
Le bassin versant du Dourdou, depuis les sources du Dourdou et du Grauzon jusqu'au barrage infranchissable de Vabres-l'Abbaye. |
4.A.6. L'AIN
— |
La zone continentale des étangs de la Dombe. |
4.B. ZONES FRANÇAISES AGRÉÉES AU REGARD DE LA SHV
4.B.1. LOIRE-BRETAGNE
Zones continentales
— |
La partie du bassin versant de la Loire comprenant l'amont du bassin de l'Huisne, depuis la source des cours d'eaux jusqu'au barrage de la Ferté-Bernard. |
4.C. ZONES FRANÇAISES AGRÉÉES AU REGARD DE LA NHI
4.C.1. LOIRE-BRETAGNE
Zones continentales
— |
Le bassin versant suivant du bassin de la Vienne:
|
5.A. ZONES IRLANDAISES AGRÉÉES AU REGARD DE LA SHV
— |
Irlande (4), à l'exception de l'île de Cape Clear. |
5.B. ZONES IRLANDAISES AGRÉÉES AU REGARD DE LA NHI
— |
Irlande (5) |
6.A. ZONES ITALIENNES AGRÉÉES AU REGARD DE LA SHV ET DE LA NHI
6.A.1. RÉGION DU TRENTIN-HAUT-ADIGE, PROVINCE AUTONOME DE TRENTE
Zones continentales
— |
Val di Fiemme, Fassa e Cembra: bassin de l'Avisio, depuis les sources jusqu'au barrage artificiel de Serra San Giorgio, situé dans la commune de Giovo. |
— |
Valle della Sorna: bassin versant de la Sorna, depuis les sources jusqu'au barrage artificiel constitué par la centrale hydroélectrique de la commune de Chizzola (Ala), avant l'Adige. |
— |
Torrente Adanà: bassin versant de l'Adanà, depuis la source vers la suite de barrages artificiels situés en aval de l'exploitation Armani Cornelio-Lardaro. |
— |
Rio Manes: zone de collecte des eaux du Rio Manes jusqu'à la cascade située à 200 mètres en aval de l'élevage “Troticoltura Giovanelli”, dans la commune de “La Zinquantina”. |
— |
Val di Ledro: bassins versants de la Massangla et de la Ponale, depuis les sources jusqu'à la centrale hydroélectrique située à “Centrale”, dans la commune de Molina di Ledro. |
— |
Valsugana: bassin versant de la Brenta, depuis les sources jusqu'au barrage de Marzotto, à Mantincelli, dans la commune de Grigno. |
— |
Val del Fersina: bassin versant de la Fersina depuis les sources jusqu'à la chute de Ponte Alto. |
6.A.2. RÉGION DE LOMBARDIE, PROVINCE DE BRESCIA
Zones continentales
— |
Ogliolo: bassin versant qui s'étend des sources de l'Ogliolo jusqu'à la cascade située en aval de l'exploitation piscicole «Adamello», au confluent de l'Ogliolo et de l'Oglio. |
— |
Fiume Caffaro: bassin versant qui s'étend des sources du Cafarro jusqu'au barrage artificiel situé à 1 km en aval de l'exploitation. |
— |
Zone Val Brembana: le bassin de drainage des eaux de la rivière Brembo, depuis ses sources jusqu'à la barrière infranchissable située dans la commune de Ponte San Pietro. |
6.A.3. RÉGION D'OMBRIE
Zones continentales
— |
Fosso di Terrìa: bassin versant de la Terrìa, depuis ses sources jusqu'au barrage situé en aval de l'exploitation piscicole “Ditta Mountain Fish”, au confluent de la Terrìa et de la Nera. |
6.A.4. RÉGION DE VÉNÉTIE
Zones continentales
— |
Belluno: bassin versant situé dans la province de Belluno, depuis la source de l'Ardo jusqu'au barrage en aval du point où ce cours d'eau se jette dans la Piave, à l'endroit où se trouve l'exploitation “Centro Sperimentale di Acquacoltura, Valli di Bolzano Bellunese, Belluno”. |
6.A.5. RÉGION DE TOSCANE
Zones continentales
— |
Valle del Fiume Serchio: bassin versant du Serchio, depuis ses sources jusqu'au barrage de Piaggione. |
— |
Bassin du torrent Lucidole; le bassin versant de la rivière Lucido depuis ses sources jusqu'au barrage de Ponte del Bertoli. |
— |
Bassin du torrent Osca: le bassin versant de la rivière Osca depuis ses sources jusqu'au barrage situé en aval de l'exploitation “Il Giardino”. |
6.A.6. RÉGION DU PIÉMONT
Zones continentales
— |
Sorgenti della Gerbola: la partie du bassin versant de la Grana depuis les sources de “Cavo C” et “Canale del Molino della Gerbala” jusqu'au barrage en aval de l'exploitation “Azienda Agricola Canali Cavour SS”. |
— |
Bassin de la Besante: le bassin versant de la rivière Besante depuis ses sources jusqu'au barrage situé à 500 m en aval de l'exploitation “Pastorino Giovanni”. |
— |
Valle di Duggia: la rivière Duggia depuis ses sources jusqu'à la barrière située à 100 m en amont, où le pont de la route entre Varallo et Locarno croise la rivière. |
— |
Zone du Rio Valdigoja: le ruisseau Valdigoja depuis ses sources jusqu’à l'endroit où le ruisseau rejoint la rivière Duggia en amont de la barrière de la zone agréée “Valle di Duggia”. |
— |
Zone de Sorgente dei Paschi: le bassin versant de la rivière Pesio depuis ses sources jusqu'à la barrière artificielle située en aval de l'exploitation “Azienda dei Paschi”. |
— |
Zone Stura Valgrande: le bassin versant de la rivière Stura Valgrande depuis ses sources jusqu'à la barrière artificielle située en aval de l'exploitation piscicole “Troticoltura delle Sorgenti”. |
6.A.7. RÉGION: ÉMILIE-ROMAGNE
Zones continentales
— |
Bassin de Fontanacce-Valdarno: le bassin versant des rivières Fontanacce et Valdarno depuis leurs sources jusqu'à la barrière artificielle située à 100 m en aval de l'exploitation “SVA srl fish farm”. |
6.B. ZONES ITALIENNES AGRÉÉES AU REGARD DE LA SHV
6.B.1. RÉGION DU TRENTIN-HAUT-ADIGE, PROVINCE AUTONOME DE TRENTE
Zones continentales
— |
Valle dei Laghi: bassin versant des lacs de San Massenza, de Toblino et de Cavedine jusqu'au barrage situé en aval, dans la partie méridionale du lac de Cavedine conduisant à la centrale hydroélectrique de la commune de Torbole. |
6.C. ZONES ITALIENNES AGRÉÉES AU REGARD DE LA NHI
6.C.1. RÉGION D'OMBRIE, PROVINCE DE PÉROUSE
— |
Lac Trasimeno: le lac Trasimeno. |
6.C.2. RÉGION DU TRENTIN-HAUT-ADIGE, PROVINCE AUTONOME DE TRENTE
— |
Val Rendana: le bassin versant depuis les sources de la Sarca jusqu'au barrage d'Oltresarca dans la commune de Villa Rendena. |
7.A. ZONES DE SUÈDE AGRÉÉES AU REGARD DE LA SHV
— |
Suède (6):
|
7.B. ZONES DE SUÈDE AGRÉÉES AU REGARD DE LA NHI
— |
Suède (7). |
8. ZONES DU ROYAUME-UNI, DES ÎLES ANGLO-NORMANDES ET DE L'ÎLE DE MAN AGRÉÉES AU REGARD DE LA SHV ET DE LA NHI
— |
Grande-Bretagne (7) |
— |
Irlande du Nord (7) |
— |
Guernesey (7) |
— |
L'île de Man (7). |
9.A. ZONES DE FINLANDE AGRÉÉES AU REGARD DE LA SHV
— |
Finlande (8). |
9.B. ZONES DE FINLANDE AGRÉÉES AU REGARD DE LA NHI
— |
Finlande (9). |
(1) Les bassins versants et les zones littorales qui y sont rattachés.
(2) Toutes les zones continentales et littorales situées sur son territoire.
(3) Certaines parties des bassins versants.
(4) Toutes les zones continentales et littorales situées sur son territoire.
(5) Les bassins versants et les zones littorales qui y sont rattachés.
(6) Toutes les zones continentales et littorales situées sur son territoire.
(7) Voir note 6 de bas de page.
(8) Toutes les zones continentales situées sur son territoire.
(9) Toutes les zones continentales et littorales situées sur son territoire.»
ANNEXE II
«ANNEXE II
EXPLOITATIONS PISCICOLES AGRÉÉES AU REGARD DE LA SEPTICÉMIE HÉMORRAGIQUE VIRALE (SHV) ET DE LA NÉCROSE HÉMATOPOÏETIQUE INFECTIEUSE (NHI)
1. EXPLOITATIONS PISCICOLES DE BELGIQUE AGRÉÉES AU REGARD DE LA SHV ET DE LA NHI
1. |
La Fontaine aux truites |
B-6769 Gérouville |
2. EXPLOITATIONS PISCICOLES DU DANEMARK AGRÉÉES AU REGARD DE LA SHV ET DE LA NHI
1. |
Vork Dambrug |
DK-6040 Egtved |
2. |
Egebæk Dambrug |
DK-6880 Tarm |
3. |
Bækkelund Dambrug |
DK-6950 Ringkøbing |
4. |
Borups Geddeopdræt |
DK-6950 Ringkøbing |
5. |
Bornholms Lakseklækkeri |
DK-3730 Nexø |
6. |
Langes Dambrug |
DK-6940 Lem St. |
7. |
Brænderigaardens Dambrug |
DK-6971 Spjald |
8. |
Siglund Fiskeopdræt |
DK-4780 Stege |
9. |
Ravning Fiskeri |
DK-7182 Bredsten |
10. |
Ravnkær Dambrug |
DK-7182 Bredsten |
11. |
Hulsig Dambrug |
DK-7183 Randbøl |
12. |
Ligård Fiskeri |
DK-7183 Randbøl |
13. |
Grønbjerglund Dambrug |
DK-7183 Randbøl |
14. |
Danish Aquaculture |
DK-6040 Egtved |
3.A. EXPLOITATIONS PISCICOLES D'ALLEMAGNE AGRÉÉES AU REGARD DE LA SHV ET DE LA NHI
3.A.1. BASSE-SAXE
1. |
Jochen Moeller |
|
|||
2. |
Versuchsgut Relliehausen der Universität Göttingen |
(uniquement écloserie) D-37586 Dassel |
|||
3. |
Dr. R. Rosengarten |
|
|||
4. |
Klaus Kröger |
|
|||
5. |
Ingeborg Riggert-Schlumbohm |
|
|||
6. |
Volker Buchtmann |
|
|||
7. |
Sven Kramer |
|
|||
8. |
Hans-Peter Klusak |
|
|||
9. |
F. Feuerhake |
|
|||
10. |
Horst Pöpke |
|
3.A.2. THURINGE
1. |
Firma Tautenhahn |
D-98646 Trostadt |
||
2. |
Fischzucht Salza GmbH |
D-99734 Nordhausen-Salza |
||
3. |
Fischzucht Kindelbrück GmbH |
D-99638 Kindelbrück |
||
4. |
Reinhardt Strecker |
|
3.A.3. BADE-WURTEMBERG
1. |
Heiner Feldmann |
|
||||||
2. |
Walter Dietmayer |
|
||||||
3. |
Heiner Feldmann |
|
||||||
4. |
Heiner Feldmann |
|
||||||
5. |
Oliver Fricke |
|
||||||
6. |
Peter Schmaus |
|
||||||
7. |
Josef Schnetz |
|
||||||
8. |
FalkoSteinhart |
|
||||||
9. |
Hugo Strobel |
|
||||||
10. |
Reinhard Lenz |
|
||||||
11. |
Stephan Hofer |
|
||||||
12. |
Stephan Hofer |
|
||||||
13. |
Stephan Hofer |
|
||||||
14. |
Stephan Hofer |
|
||||||
15. |
Stephan Schuppert |
|
||||||
16. |
Anton Jung |
|
||||||
17. |
Peter Störk |
|
||||||
18. |
Erwin Steinhart |
|
||||||
19. |
Joachim Schindler |
|
||||||
20. |
Georg Sohnius |
|
||||||
21. |
Claus Lehr |
|
||||||
22. |
Hugo Hager |
|
||||||
23. |
Hugo Hager |
|
||||||
24. |
Gumpper und Stoll GmbH |
|
||||||
25. |
Hans Schmutz |
|
||||||
26. |
Wilhelm Drafehn |
|
||||||
27. |
Wilhelm Drafehn |
|
||||||
28. |
Franz Schwarz |
|
||||||
29. |
Meinrad Nuber |
|
||||||
30. |
Walter Dietmayer |
|
||||||
31. |
Fischbrutanstalt des Landes Baden-Württemberg |
|
||||||
32. |
Kreissportfischereiverein Biberach |
|
||||||
33. |
Hans Schmutz |
|
||||||
34. |
Reinhard Rösch |
|
||||||
35. |
Rainer Tress |
|
||||||
36. |
Andreas Tröndle |
|
||||||
37. |
Andreas Tröndle |
|
||||||
38. |
Stephan Hofer |
|
||||||
39. |
Heiner Feldmann |
|
||||||
40. |
Andreas Zordel |
|
||||||
41. |
Thomas Fischböck |
|
||||||
42. |
Reinhold Bihler |
|
||||||
43. |
Josef Dürr |
|
||||||
44. |
Andreas Zordel |
|
||||||
45. |
Fischzucht Anton Jung |
|
||||||
46. |
Staatliches Forstamt Ravensburg |
|
||||||
47. |
Simon Phillipson |
|
||||||
48. |
Hans Klaiber |
|
||||||
49. |
Josef Hönig |
|
||||||
50. |
Werner Baur |
|
||||||
51. |
Gerhard Weihmann |
|
||||||
52. |
Hubert Belser GBR |
|
||||||
53. |
Staatliche Forstämter Ravensburg et Wangen |
|
||||||
54. |
Anton Jung |
|
||||||
55. |
Hildegart Litke |
|
||||||
56. |
Werner Wägele |
|
||||||
57. |
Ernst Graf |
|
||||||
58. |
Fischbrutanstalt des Landes Baden-Württemberg |
|
||||||
59. |
Forellenzucht Kunzmann |
|
||||||
60. |
Meinrad Nuber |
|
||||||
61. |
Bezirksfischereiverein Nagoldtal e.V. |
|
||||||
62. |
Bernd und Volker Fähnrich |
|
||||||
63. |
Klaiber “An der Tierwiese” |
|
||||||
64. |
Parey, Bittigkoffer — Unterreichenbach |
|
||||||
65. |
Farm Sauter Anlage Pflegelberg |
|
||||||
66. |
Krattenmacher Anlage Osterhofen |
|
||||||
67. |
|
|
||||||
68. |
Gumpper und Stoll Anlage Unterhausen |
|
||||||
69. |
Durach Anlage Altann |
|
||||||
70. |
Städler Anlage Raunsmühle |
|
||||||
71. |
König Anlage Erisdorf |
|
||||||
72. |
Forellenzucht Drafehn Anlage Wittelbach |
|
||||||
73. |
Wirth Anlage Dengelshofen |
|
||||||
74. |
Krämer, Bad Teinach |
|
||||||
75. |
Muffler Anlage Eigeltingen |
|
||||||
76. |
Karpfenteichwirtschaft Mönchsroth |
|
||||||
77. |
Krattenmacher Anlage Dietmans |
|
||||||
78. |
Bruthaus Fischzucht Anselm-Schneider |
|
||||||
79. |
Matthias Grassmann |
|
3.A.4. RHÉNANIE-DU-NORD-WESTPHALIE
1. |
Wolfgang Lindhorst-Emme |
|
|||
2. |
Wolfgang Lindhorst-Emme |
|
|||
3. |
Hugo Rameil und Söhne |
|
|||
4. |
Peter Horres |
|
|||
5. |
Wolfgang Middendorf |
|
|||
6. |
Michael und Guido Kamp |
|
|||
7. |
Thomas Rameil |
|
3.A.5. BAVIÈRE
1. |
Gerstner Peter |
|
|||||
2. |
Werner Ruf |
|
|||||
3. |
Rogg |
|
|||||
4. |
|
|
|||||
5. |
|
|
|||||
6. |
|
|
|||||
7. |
|
|
|||||
8. |
|
|
|||||
9. |
|
|
|||||
10. |
|
|
3.A.6. SAXE
1. |
Anglerverband Südsachsen “Mulde/Elster” e.V. |
|
|||
2. |
H. und G. Ermisch GbR |
|
|||
3. |
Teichwirtschaft Weissig |
|
|||
4. |
Teichwirtschaft Zeisholz |
|
3.A.7. HESSE
1. |
Hermann Rameil |
|
3.A.8. SCHLESWIG-HOLSTEIN
1. |
Hubert Mertin |
|
3.B. EXPLOITATIONS PISCICOLES D'ALLEMAGNE AGRÉÉES AU REGARD DE LA NHI
3.B.1. THURINGE
1. |
Thüringer Forstamt Leinefelde |
|
4. EXPLOITATIONS PISCICOLES D'ESPAGNE AGRÉÉES AU REGARD DE LA SHV ET DE LA NHI
4.1. RÉGION: COMMUNAUTÉ AUTONOME D'ARAGON
1. |
Truchas del Prado |
située à Alcalá de Ebro, province de Saragosse (Aragon) |
4.2. RÉGION: COMMUNAUTÉ AUTONOME D'etALOUSIE
1. |
Piscifactoria de Riodulce |
|
|||
2. |
Piscifactoria de Manzanil |
|
4.3. RÉGION: COMMUNAUTÉ AUTONOME DE CASTILLE-LA MANCHE
1. |
Piscifactoria Rincón de Uña |
|
5.A. EXPLOITATIONS PISCICOLES DE FRANCE AGRÉÉES AU REGARD DE LA SHV ET DE LA NHI
5.A.1. ADOUR-GARONNE
1. |
Pisciculture de Sarrance |
F-64490 Sarrance (Pyrénées-Atlantiques) |
2. |
Pisciculture des Sources |
F-12540 Cornus (Aveyron) |
3. |
Pisciculture de Pissos |
F-40410 Pissos (Landes) |
4. |
Pisciculture de Tambareau |
F-40000 Mont-de-Marsan (Landes) |
5. |
Pisciculture “Les Fontaines d’Escot” |
F-64490 Escot (Pyrénées Atlantiques) |
6. |
Pisciculture de la Forge |
F-47700 Casteljaloux (Lot-et-Garonne) |
5.A.2. ARTOIS-PICARDIE
1. |
Pisciculture du Moulin du Roy |
F-62156 Rémy (Pas-de-Calais) |
|||
2. |
Pisciculture du Bléquin |
F-62380 Séninghem (Pas-de-Calais) |
|||
3. |
|
F-80580 Bray-les-Mareuil |
|||
4. |
Pisciculture Bonnelle à Ponthoile |
Bonnelle 80133 Ponthoile
|
|||
5. |
Pisciculture Bretel à Gezaincourt |
Bretel 80600 Gezaincourt-Doulens
|
|||
6. |
Pisciculture de Moulin-Est |
|
5.A.3. AQUITAINE
1. |
SARL Salmoniculture de la Ponte — Station d’alevinage du Ruisseau Blanc |
|
||||||
2. |
L’EPST-INRA Pisciculture à Lees-Athas |
|
||||||
3. |
reg 64040154 |
|
5.A.4. DRÔME
1. |
Pisciculture “Sources de la Fabrique” |
|
|||||
2. |
|
|
5.A.5. HAUTE-NORMANDIE
1. |
Pisciculture des Godeliers |
F-27210 Le Torpt |
||||
2. |
|
|
5.A.6. LOIRE-BRETAGNE
1. |
SCEA “Truites du lac de Cartravers” |
|
||||||
2. |
Pisciculture du Thélohier |
F-35190 Cardroc (Ille-et-Vilaine) |
||||||
3. |
Pisciculture de Plainville |
F-28400 Marolles-les-Buis (Eure-et-Loir) |
||||||
4. |
Pisciculture Rémon à Parné-sur-Roc |
|
||||||
5. |
|
|
5.A.7. RHIN-MEUSE
1. |
Pisciculture du ruisseau de Dompierre |
F-55300 Lacroix-sur-Meuse (Meuse) |
2. |
Pisciculture de la source de la Deüe |
F-55500 Cousances-aux-Bois (Meuse) |
5.A.8. RHÔNE-MÉDITERRANÉE-CORSE
1. |
Pisciculture Charles Murgat |
|
5.A.9. SEINE-NORMetIE
1. |
Pisciculture du Vaucheron |
F-55130 Gondrecourt-le-Château (Meuse) |
5.A.10. LANGUEDOC-ROUSSILLON
1. |
|
|
5.A.11. MIDI-PYRÉNÉES
1. |
Pisciculture de la source du Durzon |
|
5.A.12. ALPES-MARITIMES
1. |
|
|
5.A.13. HAUTES-ALPES
1. |
Pisciculture fédérale de La-Roche-de-Rame |
|
5.A.14. RHÔNE-ALPES
1. |
Pisciculture Petit Ronjon |
|
|||
2. |
Gaec Piscicole de Teppe |
|
5.A.15. LOZÈRE
1. |
|
Lycée d’enseignement général et technologique agricole — Ministère de l’agriculture de la pêche et de l’alimentation |
5.A.16. ARDÈCHE
1. |
|
|
5.B. EXPLOITATIONS PISCICOLES DE FRANCE AGRÉÉES AU REGARD DE LA SHV
5.B.1. ARTOIS-PICARDIE
1. |
Pisciculture de Sangheen |
F-62102 Calais (Pas-de-Calais) |
6.A. EXPLOITATIONS PISCICOLES D'ITALIE AGRÉÉES AU REGARD DE LA SHV ET DE LA NHI
6.A.1. RÉGION: FRIOUL - VÉNÉTIE JULIENNE
Le bassin versant du stella |
|||||
1. |
Azienda ittica agricola Collavini Mario N. I096UD005 |
|
|||
2. |
Impianto ittigenico de Flambro de Talmassons |
|
|||
Le bassin versant du Tagliamento |
|||||
3. |
Impianto ittiogenico di Forni di Sotto |
|
|||
4. |
Impianto di Grauzaria di Moggio Udinese |
|
|||
5. |
Impianto ittiogenico di Amaro |
|
|||
6. |
Impianto ittiogenico di Somplago — Mena di Cavazzo Carnico |
|
|||
Le bassin versant du Bianco |
|||||
7. |
S.A.I.S. srl Loc. Blasis Codropio (UD) Cod. I027UD001 |
|
|||
Le bassin versant de la Muje |
|||||
8. |
S.A.I.S. srl Poffabro-Frisanco (PN) |
|
6.A.2. RÉGION: PROVINCE AUTONOME DE TRENTE
Le bassin versant du Noce |
|||||
1. |
Ass. Pescatori Soletri (Loc. Fucine) |
Cavizzana |
|||
2. |
Troticoltura di Grossi Roberto N. 121TN010 |
|
|||
Le bassin versant du Brenta |
|||||
3. |
Campestrin Giovanni |
Telve Valsugana (Fontane) |
|||
4. |
Ittica Resenzola Serafini |
Grigno |
|||
5. |
Ittica Resenzola Selva |
Grigno |
|||
6. |
Leonardi F.lli |
Levico Terme (S. Giuliana) |
|||
7. |
Dellai Giuseppe-Trot. Valsugana |
Grigno (Fontana Secca, Maso Puele) |
|||
8. |
Cappello Paolo |
|
|||
Le bassin versant de l'Adige |
|||||
9. |
Celva Remo |
Pomarolo |
|||
10. |
Margonar Domenico |
Ala (Pilcante) |
|||
11. |
Degiuli Pasquale |
Mattarello (Regole) |
|||
12. |
Tamanini Livio |
Vigolo Vattaro) |
|||
13. |
Troticultura Istituto Agrario di S. Michele a/A. |
S. Michele all’Adige |
|||
Le bassin versant de la Sarca |
|||||
14. |
Ass. Pescatori Basso Sarca |
Ragoli (Pez) |
|||
15. |
Stab. Giudicariese La Mola |
Tione (Delizia d’Ombra) |
|||
16. |
Azienda Agricola La Sorgente s.s. |
Tione (Saone) |
|||
17. |
Fonti del Dal s.s. |
Lomaso (Dasindo) |
|||
18. |
Comfish srl (ex. Paletti) |
Preore (Molina) |
|||
19. |
Ass. Pescatori Basso Sarca |
Tenno (Pranzo) |
|||
20. |
Troticultura “La Fiana” |
Di Valenti Claudio (Bondo) |
6.A.3. RÉGION: OMBRIE
La vallée de la Nera |
||
1. |
Impianto Ittogenico provinciale |
Loc Ponte di Cerreto di Spoleto (PG) — Public Plant (Province of Perugia) |
6.A.4. RÉGION: VÉNÉTIE
Le bassin versant de l'Astico |
|||||||||
1. |
Centro Ittico Valdastico |
Valdastico (Veneto, Province of Vicenza) |
|||||||
Le bassin versant du Lietta |
|||||||||
2. |
Azienda Agricola Lietta srl N. 052TV074 |
|
|||||||
Le bassin versant du Bacchiglione |
|||||||||
3. |
Azienda Agricola Troticoltura Grosselle Massimo N. 091VI831 |
|
|||||||
4. |
Biasia Luigi N. 013VI831 |
|
|||||||
Le bassin versant de la Brenta |
|||||||||
5. |
|
|
|||||||
Le bassin versant du Tione à Fattolé |
|||||||||
6. |
Piscicoltura Menozzi di Franco e Davide Menozzi S.S. |
|
|||||||
Le bassin versant du Tartaro et du Tione |
|||||||||
7. |
Stanzial Eneide Loc. Casotto |
|
|||||||
Rivière Celarda |
|||||||||
8. |
Vincheto di Celarda 021 BL 282 |
|
|||||||
Rivière Molini |
|||||||||
9. |
Azienda Agricoltura Troticoltura Rio Molini |
|
6.A.5. RÉGION: VAL D'AOSTE
Le bassin versant de la Dora Baltea |
||
1. |
Stabilimento ittiogenico regionale |
Rue Mont Blanc 14, Morgex (AO) |
6.A.6. RÉGION: LOMBARDIE
1. |
Azienda Troticoltura Foglio A.s.s. |
|
|||
2. |
Azienda Agricola Pisani Dossi Cascina Oldani, Cisliano (MI) |
|
|||
3. |
Centro ittiogenico Unione Pesca Sportiva della Provincia di Sondrio |
|
|||
4. |
Ittica Acquasarga Allevamento Piscicoltura Valsassinese IT070LC087 |
|
6.A.7. RÉGION: TOSCANE
Le bassin versant du Maresca |
|||||
1. |
Allevamento trote di Petrolini Marcello |
|
|||
2. |
Azienda agricola Fratelli Mascalchi Loc Carda, Castel Focognano (AR) Cod. IT008AR003 |
|
6.A.8. RÉGION: LIGURIE
1. |
Incubatoio Ittico provinciale — Masone Loc. Rio Freddo |
|
6.A.9. RÉGION: PIÉMONT
1. |
Incubatoio Ittico de valle de Peleussieres Oulx (TO) Cod. 175 TO 802 |
|
||||
2. |
Azienda agricola Canali Cavour di Lucio Fariano |
|
||||
3. |
Troticoltura Marco Borroni Loc. Gerb Veldieri (CN) Cod. 233 CN 800 |
|
||||
4. |
Incubatoio ittico di valle Loc. Cascina Prelle Traversella (TO) 278 TO 802 |
|
||||
5. |
Azienda Agricola “San Biagio” Fraz. S. Biagio I-12084 Mondovì Cod. 130 CN 801 |
|
6.A.10. RÉGION: ABRUZZES
1. |
Impianti ittiogenici di POPOLI (PE) Loc. S. Callisto |
|
6.A.11. RÉGION: ÉMILIE-ROMAGNE
1. |
Troticoltura Alta Val Secchia srl (RE) Via Porali 1/A — Collagna (RE) Cod. 019RE050 |
|
6.A.12. RÉGION: BASILICATA
1. |
Cod. IT089PZ185/I |
|
6.A.13. RÉGION: CAMPANIE
1. |
Ittica Fasanella Sant’Angelo a Fasanella Loc. Fiume (SA) Cod. 128SA077 |
|
6.B. EXPLOITATIONS PISCICOLES D'ITALIE AGRÉÉES AU REGARD DE LA SHV ET DE LA NHI
6.B.1. RÉGION: FRIOUL-VÉNÉTIE JULIENNE
Le bassin versant du Tagliamento |
|||||
1. |
SGM srl |
|
6.B.2. RÉGION: VÉNÉTIE
Rivière Sile |
|||||||
1. |
Cod. 064TV015 |
|
7. EXPLOITATIONS PISCICOLES D'AUTRICHE AGRÉÉES AU REGARD DE LA SHV ET DE LA NHI
1. |
Alois Köttl |
|
|||
2. |
Herbert Böck |
|
|||
3. |
Forellenzucht Glück |
|
|||
4. |
Forellenzuchtbetrieb St Florian |
|
|||
5. |
Forellenzucht Jobst |
|
|||
6. |
Fischzuchtbetrieb Kölbl |
|
23.11.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 304/46 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 18 novembre 2005
adoptant des décisions d'importation communautaire concernant certains produits chimiques, conformément au règlement (CE) no 304/2003 du Parlement européen et du Conseil, et modifiant la décision 2000/657/CE
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2005/814/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 304/2003 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux (1) et notamment son article 12, paragraphe 1, premier alinéa,
après consultation du comité institué par l'article 29 de la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des substances dangereuses (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu du règlement (CE) no 304/2003, la Commission doit décider, au nom de la Communauté, si l'importation dans la Communauté des produits chimiques soumis à la procédure du consentement préalable en connaissance de cause (CIP) est autorisée. |
(2) |
Le Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE) et l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) ont été désignés pour exercer les fonctions de secrétariat afin de mettre en œuvre la procédure instaurée par la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international, approuvée, au nom de la Communauté, par la décision 2003/106/CE du Conseil (3). |
(3) |
Il convient que la Commission, agissant en tant qu'autorité désignée commune, transmette les décisions concernant les produits chimiques au secrétariat de la convention, au nom de la Communauté et de ses États membres. |
(4) |
Les produits chimiques plomb tétraéthyle et plomb tétraméthyle ont été ajoutés, en tant que produits chimiques à usage industriel, à la liste des produits soumis à la procédure CIP. La Commission a reçu des informations sur ces deux produits, sous la forme d’un seul et même document d’orientation des décisions. Ces deux produits sont strictement réglementés dans la Communauté, étant donné que leur emploi comme agents antidétonants dans l’essence est effectivement interdit, à quelques rares dérogations près, par la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil (4). Une décision d’importation doit donc être adoptée en conséquence. |
(5) |
Le produit chimique parathion a également été ajouté, en tant que pesticide, à la liste des produits soumis à la procédure CIP, et le secrétariat a transmis des informations à la Commission au sujet de ce produit sous la forme d'un document d'orientation des décisions. |
(6) |
Le parathion entre dans le champ d'application de la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (5). En vertu de la décision no 2001/520/CE de la Commission du 9 juillet 2001 concernant la non-inscription du parathion à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active (6), le parathion a été exclu de l'annexe I de la directive 91/414/CEE, et les autorisations relatives aux produits phytopharmaceutiques contenant cette substance devaient être retirées le 8 janvier 2002 au plus tard. Le parathion avait précédemment été soumis à la procédure CIP provisoire puisque certaines préparations pesticides extrêmement dangereuses en contenant étaient inscrites à l'annexe III de la convention, comme il ressort du formulaire de réponse concernant l'importation qui figure à l'annexe de la décision 2000/657/CE de la Commission du 16 octobre 2000 adoptant les décisions d'importation communautaire conformément au règlement (CEE) no 2455/92 du Conseil concernant les exportations et importations de certains produits chimiques dangereux (7). La rubrique correspondant au parathion à l’annexe III de la convention doit être remplacée par une rubrique couvrant le parathion sous toutes ses formes. Une nouvelle décision d’importation doit donc être adoptée. |
(7) |
Il convient dès lors de modifier la décision 2000/657/CE en conséquence, |
DÉCIDE:
Article premier
1. La décision relative à l'importation de la substance chimique plomb tétraéthyle, indiquée dans le formulaire de réponse du pays importateur figurant à l’annexe I, est adoptée.
2. La décision relative à l'importation de la substance chimique plomb tétraméthyle, indiquée dans le formulaire de réponse du pays importateur figurant à l’annexe II, est adoptée.
Article 2
La décision relative à l'importation de la substance chimique parathion, indiquée à l’annexe de la décision 2000/657/CE, est remplacée par la décision d'importation indiquée dans le formulaire de réponse figurant à l’annexe III de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 18 novembre 2005.
Par la Commission
Stavros DIMAS
Membre de la Commission
(1) JO L 63 du 6.3.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 775/2004 de la Commission (JO L 123 du 27.4.2004, p. 27).
(2) JO 196 du 16.8.1967, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/73/CE de la Commission (JO L 152 du 30.4.2004, p. 1).
(3) JO L 63 du 6.3.2003, p. 27.
(4) JO L 350 du 28.12.1998, p. 58. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
(5) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/34/CE de la Commission (JO L 125 du 18.5.2005, p. 5).
(6) JO L 187 du 10.7.2001, p. 47.
(7) JO L 275 du 27.10.2000, p. 44. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2005/416/CE (JO L 147 du 10.6.2005, p. 1).
ANNEXE I
DÉCISIONS CONCERNANT L’IMPORTATION DE LA SUBSTANCE CHIMIQUE PLOMB TÉTRAÉTHYLE
ANNEXE II
DÉCISIONS CONCERNANT L’IMPORTATION DE LA SUBSTANCE CHIMIQUE PLOMB TÉTRAMÉTHYLE
ANNEXE III
DÉCISION CONCERNANT L’IMPORTATION DE LA SUBSTANCE CHIMIQUE PARATHION