ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 300

European flag  

Édition de langue française

Législation

48e année
17 novembre 2005


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

*

Règlement (CE) no 1866/2005 du Conseil du 8 novembre 2005 prorogeant la suspension partielle des droits antidumping définitifs institués par le règlement (CE) no 258/2005 sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires de Croatie et d’Ukraine

1

 

 

Règlement (CE) no 1867/2005 de la Commission du 16 novembre 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

3

 

*

Règlement (CE) no 1868/2005 de la Commission du 16 novembre 2005 modifiant le règlement (CE) no 1065/2005 en ce qui concerne la quantité couverte par l’adjudication permanente pour l'exportation d'orge détenue par l'organisme d'intervention allemand

5

 

*

Règlement (CE) no 1869/2005 de la Commission du 16 novembre 2005 remplaçant les annexes du règlement (CE) no 805/2004 du Parlement européen et du Conseil portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées

6

 

*

Règlement (CE) no 1870/2005 de la Commission du 16 novembre 2005 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires et instaurant un régime de certificats d'importation et de certificats d'origine pour l'ail importé des pays tiers

19

 

 

Règlement (CE) no 1871/2005 de la Commission du 16 novembre 2005 concernant les certificats d'importation pour les produits du secteur de la viande bovine originaires du Botswana, du Kenya, de Madagascar, de Swaziland, du Zimbabwe et de Namibie

31

 

*

Règlement (CE) no 1872/2005 de la Commission du 15 novembre 2005 établissant des valeurs unitaires pour la détermination de la valeur en douane de certaines marchandises périssables

33

 

 

Règlement (CE) no 1873/2005 de la Commission du 16 novembre 2005 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur des œufs applicables à partir du 17 novembre 2005

39

 

 

Règlement (CE) no 1874/2005 de la Commission du 16 novembre 2005 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande de volaille applicables à partir du 17 novembre 2005

41

 

 

Règlement (CE) no 1875/2005 de la Commission du 16 novembre 2005 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 1011/2005, pour la campagne 2005/2006

43

 

 

Règlement (CE) no 1876/2005 de la Commission du 16 novembre 2005 modifiant les restitutions à l'exportation du sucre blanc et du sucre brut en l'état, fixées par le règlement (CE) no 1828/2005

45

 

 

Règlement (CE) no 1877/2005 de la Commission du 16 novembre 2005 modifiant les restitutions à l'exportation, en l'état, pour les sirops et certains autres produits du secteur du sucre, fixées par le règlement (CE) no 1761/2005

47

 

 

Règlement (CE) no 1878/2005 de la Commission du 16 novembre 2005 fixant les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine et modifiant le règlement (CE) no 1484/95

49

 

 

Règlement (CE) no 1879/2005 de la Commission du 16 novembre 2005 modifiant les taux des restitutions applicables à certains produits du secteur du sucre exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

51

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Conseil

 

*

Décision du Conseil du 20 septembre 2005 concernant la signature, au nom de la Communauté, de l’accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark sur la signification et la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale

53

Accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark sur la signification et la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale

55

 

*

Décision du Conseil du 7 novembre 2005 portant remplacement de membres du comité du Fonds social européen

61

 

 

Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européenne

 

*

Action commune 2005/796/PESC du Conseil du 14 novembre 2005 modifiant le mandat du représentant spécial de l’Union européenne pour le processus de paix au Moyen-Orient

64

 

*

Action commune 2005/797/PESC du Conseil du 14 novembre 2005 concernant la mission de police de l’Union européenne pour les territoires palestiniens

65

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

17.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 300/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1866/2005 DU CONSEIL

du 8 novembre 2005

prorogeant la suspension partielle des droits antidumping définitifs institués par le règlement (CE) no 258/2005 sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires de Croatie et d’Ukraine

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 14, paragraphe 4,

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

(1)

À la suite d’une enquête de réexamen menée conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base («enquête de réexamen»), le Conseil a, par le règlement (CE) no 258/2005 (2) («règlement définitif»), institué un droit antidumping de 38,8 % sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires de Croatie et de 64,1 % sur les importations des mêmes produits originaires d’Ukraine, à l’exception des produits de Dnipropetrovsk Tube Works («DTW») soumis à un droit de 51,9 % («mesures existantes»). Le règlement définitif a ainsi modifié les droits antidumping définitifs institués par le règlement (CE) no 348/2000 (3) et a supprimé la possibilité d’exonération des droits prévue à l’article 2 du règlement (CE) no 348/2000 («mesures initiales»).

(2)

Par la décision 2005/133/CE (4) (ci-après dénommée «décision»), la Commission a suspendu partiellement les droits antidumping définitifs pour une période de neuf mois, avec effet au 18 février 2005.

B.   MESURES EN VIGUEUR SUR LES IMPORTATIONS DE CERTAINS TUBES ET TUYAUX SANS SOUDURE, EN FER OU EN ACIER NON ALLIÉ, ORIGINAIRES DE ROUMANIE ET DE RUSSIE

(3)

Par le règlement (CE) no 2320/97, des droits antidumping ont été institués sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires de Roumanie et de Russie (5). Par les décisions 97/790/CE (6) et 2000/70/CE (7), des engagements offerts par des exportateurs roumains et russes, entre autres, ont été acceptés. Il a été décidé, par le règlement (CE) no 1322/2004 (8), par mesure de prudence face au comportement anticoncurrentiel de certains producteurs communautaires (9), de ne plus appliquer les mesures en vigueur sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires de Roumanie et de Russie («mesures non appliquées»).

C.   MOTIVATION DE LA PROROGATION DE LA SUSPENSION PARTIELLE

(4)

L’article 14, paragraphe 4, du règlement de base prévoit la possibilité de suspendre des mesures antidumping dans l’intérêt de la Communauté lorsque les conditions du marché ont temporairement changé de façon telle qu’il est improbable que le préjudice réapparaisse à la suite de la suspension. Les mesures antidumping peuvent être suspendues par une décision de la Commission pour une période de neuf mois. L’article 14, paragraphe 4, précise encore que la suspension peut être prorogée pour une période supplémentaire, n’excédant pas un an, si le Conseil le décide, sur proposition de la Commission. Il dispose également que les mesures antidumping concernées peuvent, à tout moment, être remises en application si leur suspension n’est plus justifiée.

(5)

Après la suspension partielle des droits antidumping résultant de la décision, la Commission a continué de surveiller le marché de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, et notamment les flux d’importation en provenance de Croatie et d’Ukraine.

(6)

Un examen des flux d’importation récents a révélé que les importations en provenance de Croatie et d’Ukraine se sont maintenues à des niveaux très bas.

(7)

Il est considéré que la situation du marché est la même qu’au moment de la suspension partielle des mesures. Eu égard aux niveaux d’importations particulièrement bas en provenance de Croatie et d’Ukraine, il est considéré que, dans ces circonstances spécifiques, il est improbable que le préjudice causé à l’industrie communautaire réapparaisse en cas de prorogation de la suspension partielle des mesures. En réalité, aussi longtemps que les conditions actuelles du marché prévaudront, à savoir le maintien d’un niveau élevé d’importations en provenance de Russie et de Roumanie, il est improbable que les importations d’origine ukrainienne et/ou croate augmentent sensiblement. En conséquence, il est peu probable qu’une prorogation de la suspension entraîne une réapparition du préjudice. En fait, compte tenu de la situation particulière résultant, entre autres, de la non-application des mesures aux importations en provenance de Russie et de Roumanie, il est considéré que les taux de droit de 23 et de 38,5 % respectivement établis à l’issue de l’enquête initiale pour la Croatie et l’Ukraine devraient suffire pour éliminer le dumping préjudiciable.

(8)

Par ces motifs, il est proposé de proroger d’un an supplémentaire la suspension partielle des mesures antidumping sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, conformément à l’article 14, paragraphe 4, du règlement de base.

(9)

Dans l’hypothèse où les raisons ayant présidé à la suspension ne seraient plus applicables, les mesures antidumping pourraient être réinstaurées et la suspension partielle abrogée sans délai.

D.   CONSULTATION DE L’INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE

(10)

Conformément aux dispositions de l’article 14, paragraphe 4, du règlement de base, la Commission a informé l’industrie communautaire de son intention de proroger la suspension partielle des mesures antidumping et lui a donné la possibilité de formuler des commentaires. L’industrie communautaire n’a soulevé aucune objection,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La suspension partielle des droits antidumping définitifs institués par la décision 2005/133/CE est prorogée jusqu’au 18 novembre 2006.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 novembre 2005.

Par le Conseil

Le président

G. BROWN


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).

(2)  JO L 46 du 17.2.2005, p. 7.

(3)  JO L 45 du 17.2.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 258/2005.

(4)  JO L 46 du 17.2.2005, p. 46.

(5)  JO L 322 du 25.11.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1322/2004 (JO L 246 du 20.7.2004, p. 10).

(6)  JO L 322 du 25.11.1997, p. 63.

(7)  JO L 23 du 28.1.2000, p. 78.

(8)  JO L 246 du 20.7.2004, p. 10.

(9)  Voir considérants 9 et suivants du règlement (CE) no 1322/2004.


17.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 300/3


RÈGLEMENT (CE) N o 1867/2005 DE LA COMMISSION

du 16 novembre 2005

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 17 novembre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 novembre 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 16 novembre 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

56,5

096

36,8

204

35,9

999

43,1

0707 00 05

052

121,9

204

30,3

999

76,1

0709 90 70

052

111,0

204

71,2

999

91,1

0805 20 10

204

60,8

388

85,5

999

73,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

75,5

624

88,1

999

81,8

0805 50 10

052

65,6

388

71,6

999

68,6

0806 10 10

052

129,1

400

227,6

508

264,3

624

162,5

720

99,7

999

176,6

0808 10 80

388

112,2

400

108,0

404

93,3

512

132,0

800

141,8

999

117,5

0808 20 50

052

102,4

720

43,1

999

72,8


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».


17.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 300/5


RÈGLEMENT (CE) N o 1868/2005 DE LA COMMISSION

du 16 novembre 2005

modifiant le règlement (CE) no 1065/2005 en ce qui concerne la quantité couverte par l’adjudication permanente pour l'exportation d'orge détenue par l'organisme d'intervention allemand

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 2131/93 de la Commission (2) fixe les procédures et les conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d'intervention.

(2)

Le règlement (CE) no 1065/2005 de la Commission (3) a ouvert une adjudication permanente pour l'exportation de 430 000 tonnes d'orge détenues par l'organisme d'intervention allemand.

(3)

L’Allemagne a informé la Commission de l'intention de son organisme d'intervention de procéder à une augmentation de 100 000 tonnes de la quantité mise en adjudication en vue de l'exportation. Compte tenu de cette demande, des quantités disponibles et de la situation du marché, il convient de répondre favorablement à la demande faite par l’Allemagne.

(4)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1065/2005 en conséquence.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’article 2 du règlement (CE) no 1065/2005 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

L'adjudication porte sur une quantité maximale de 530 000 tonnes d'orge à exporter vers les pays tiers à l'exclusion de l’Albanie, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Bulgarie, du Canada, de la Croatie, des États-Unis d’Amérique, du Liechtenstein, du Mexique, de la Roumanie, de la Serbie-et-Monténégro (4) et de la Suisse.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 novembre 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 191 du 31.7.1993, p. 76. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 749/2005 (JO L 126 du 19.5.2005, p. 10).

(3)  JO L 174 du 7.7.2005, p. 48. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1298/2005 (JO L 206 du 9.8.2005, p. 3).

(4)  Y compris le Kosovo, tel qu’il est défini par la résolution no 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.»


17.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 300/6


RÈGLEMENT (CE) N o 1869/2005 DE LA COMMISSION

du 16 novembre 2005

remplaçant les annexes du règlement (CE) no 805/2004 du Parlement européen et du Conseil portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées (1), et notamment son article 31,

après consultation du comité établi par l’article 32 du règlement (CE) no 805/2004,

considérant ce qui suit:

(1)

Les annexes I à VI du règlement (CE) no 805/2004 contiennent plusieurs formulaires types à utiliser dans le cadre de la procédure de titre exécutoire européen pour les créances incontestées.

(2)

À la suite de l’adhésion des nouveaux États membres le 1er mai 2004, les annexes I à VI du règlement (CE) no 805/2004 devraient être remplacées afin d’adapter les formulaires types de façon à ce qu’ils puissent être utilisés dans les nouveaux États membres.

(3)

Le règlement (CE) no 805/2004 doit donc être modifié en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes I à VI du règlement (CE) no 805/2004 sont remplacées par les annexes correspondantes du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 novembre 2005.

Par la Commission

Franco FRATTINI

Vice-président


(1)  JO L 143 du 30.4.2004, p. 15.


ANNEXE I

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ANNEXE II

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ANNEXE III

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ANNEXE IV

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ANNEXE V

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ANNEXE VI

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17.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 300/19


RÈGLEMENT (CE) N o 1870/2005 DE LA COMMISSION

du 16 novembre 2005

portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires et instaurant un régime de certificats d'importation et de certificats d'origine pour l'ail importé des pays tiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie,

vu l'acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 41, paragraphe 1,

vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 31, paragraphe 2, et son article 34, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

À la suite de négociations menées conformément à l'article XXVIII du GATT 1994, la Communauté a modifié les conditions d'importation de l'ail. Depuis le 1er juin 2001, le droit de douane normal à l'importation de l'ail relevant du code NC 0703 20 00 est composé d'un taux «ad valorem» de 9,6 % et d'un montant spécifique de 1 200 EUR par tonne net. Toutefois, un contingent de 38 370 tonnes libre de droit spécifique a été ouvert par un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République d'Argentine dans le cadre de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994, en vue de la modification des concessions, en ce qui concerne l'ail, prévues dans la liste CXL annexée au GATT, approuvée par la décision 2001/404/CE du Conseil (2) (ci-après dénommé «contingent GATT»). L'accord prévoit que ce contingent est réparti à raison de 19 147 tonnes pour les importations originaires d'Argentine (numéros d'ordre 09.4104 et 09.4099), de 13 200 tonnes pour les importations originaires de Chine (numéros d'ordre 09.4105 et 09.4100) et de 6 023 tonnes pour les importations originaires d'autres pays (numéros d'ordre 09.4106 et 09.4102).

(2)

De l’ail peut également être importé, en dehors du contingent GATT, au droit normal ou à des conditions préférentielles, dans le cadre des accords conclus entre la Communauté et certains pays tiers.

(3)

L'ail est un produit important du secteur des fruits et légumes frais de l'Union européenne, avec une production annuelle communautaire d'environ 250 000 tonnes. Les importations annuelles en provenance de pays tiers sont également importantes, variant de 60 000 tonnes à 80 000 tonnes. Les deux principaux pays tiers fournisseurs sont la Chine (30 000 à 40 000 tonnes par an) et l'Argentine (environ 15 000 tonnes par an).

(4)

Les conditions relatives à la gestion de ces contingents sont établies par le règlement (CE) no 565/2002 de la Commission du 2 avril 2002 fixant le mode de gestion des contingents tarifaires et instaurant un régime de certificats d'origine pour l'ail importé des pays tiers (3). À la lumière de l'expérience tirée de la mise en œuvre dudit règlement, certaines des conditions en vigueur doivent être modifiées dans un but de simplification et de clarification du système.

(5)

Compte tenu de l'existence d'un droit spécifique pour les importations non préférentielles hors contingent GATT, la gestion du contingent GATT exige la mise en place d'un régime de certificats d'importation. Un tel régime devrait permettre le suivi détaillé de l'ensemble des importations d'ail. Les modalités de ce régime doivent être complémentaires de celles arrêtées par le règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles et pourraient devoir y déroger (4).

(6)

Afin de surveiller aussi attentivement que possible toutes les importations, en particulier à la suite de récents cas de fraude, deux catégories de certificats d'importation doivent être introduites pour toutes les importations d'ail. L'expérience montre que la fraude se produit généralement en transbordant l'ail chinois dans des pays tiers ayant des accords commerciaux préférentiels avec la Communauté européenne. L'ail entre dans l'Union européenne avec de faux documents.

(7)

La transition entre les deux régimes doit être la plus harmonieuse possible. À cette fin, certaines des modalités d'application du règlement (CE) no 565/2002 doivent être conservées, et les calendriers d'importation traditionnels doivent être maintenus.

(8)

Les importations d'ail doivent être surveillées conformément à l'article 308 quinquies du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (5).

(9)

Il importe qu'un approvisionnement suffisant du marché communautaire en ail à des prix stables reste assuré, tout en évitant des distorsions inutiles dudit marché sous la forme d'importantes fluctuations de prix et des effets néfastes pour les producteurs communautaires. À cette fin, il y a lieu d'encourager une concurrence accrue entre importateurs et de réduire la charge administrative qui leur incombe.

(10)

Dans l'intérêt des importateurs actuels, qui importent normalement des quantités substantielles d'ail, et dans celui des nouveaux importateurs, qui arrivent sur le marché et doivent pouvoir bénéficier en toute équité de la possibilité de demander des certificats d’importation pour une quantité d'ail couverte par les contingents tarifaires, il convient de distinguer les importateurs traditionnels des nouveaux importateurs. Il est nécessaire de prévoir une définition claire de ces deux catégories d'importateurs et de fixer un certain nombre de critères relatifs au statut des demandeurs et à l'utilisation des certificats d’importation délivrés.

(11)

Les quantités à allouer à ces catégories d’importateurs doivent être déterminées sur la base des quantités effectivement importées plutôt qu'en fonction des certificats d'importation délivrés.

(12)

Afin de permettre aux importateurs de République tchèque, d’Estonie, de Chypre, de Lettonie, de Lituanie, de Hongrie, de Malte, de Pologne, de Slovénie et de Slovaquie (ci-après dénommés «les nouveaux États membres») de bénéficier de ce règlement, il convient de prévoir des dispositions qui permettront, pour les campagnes d'importation 2005/2006 et 2006/2007, de garantir qu'une distinction soit faite entre, d'une part, les importateurs traditionnels et nouveaux de la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004, et, d'autre part, les importateurs traditionnels et nouveaux des nouveaux États membres.

(13)

Afin de tenir compte des différences dans la structure des échanges dans les différents nouveaux États membres, il convient de laisser les autorités compétentes des nouveaux États membres choisir entre les deux méthodes de fixation de la quantité de référence de leurs importateurs traditionnels.

(14)

Il y a lieu de prévoir certaines restrictions aux demandes de certificats d’importation pour l'importation d'ail en provenance de pays tiers présentées par les importateurs relevant des deux catégories. Ces restrictions sont nécessaires non seulement pour sauvegarder la concurrence entre les importateurs, mais également afin que les importateurs exerçant véritablement une activité commerciale sur le marché des fruits et légumes bénéficient de la possibilité de défendre leur situation commerciale légitime vis à vis d'autres importateurs, et qu'aucun importateur individuel ne soit capable de contrôler le marché.

(15)

Afin de sauvegarder la concurrence entre les véritables importateurs et d'éviter la spéculation dans l’attribution des certificats d’importation et tout abus du système allant à l'encontre de la situation commerciale légitime des nouveaux importateurs et des importateurs traditionnels, il convient de mettre en place des contrôles plus sévères de l'utilisation correcte des certificats d'importation. À cette fin, il y a lieu d'interdire le transfert desdits certificats.

(16)

Afin de réduire la charge administrative des importateurs et les possibilités de fraude, il convient que les demandes de certificats d’importation soient présentées uniquement dans l'État membre où l'importateur est enregistré.

(17)

Des mesures sont également nécessaires pour limiter au maximum les demandes spéculatives de certificats d'importation, qui pourraient aboutir à ce que les contingents tarifaires ne soient pas entièrement utilisés. En raison de la nature et de la valeur du produit, il y a lieu de prévoir la constitution d'une garantie visée à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1291/2000 pour chaque tonne d'ail pour laquelle une demande de certificat d'importation est présentée. Il convient que cette garantie soit fixée à un niveau suffisamment élevé pour décourager les demandes spéculatives, mais pas au point de décourager les opérateurs qui exercent véritablement une activité commerciale en rapport avec l'ail. Le niveau objectif le plus adéquat pour la garantie est de 5 % du droit additionnel moyen applicable aux importations d'ail relevant du code NC 0703 20 00.

(18)

Pour assurer la gestion adéquate du contingent GATT, il convient de déterminer les mesures à prendre par la Commission lorsque les quantités d’ail d’une origine déterminée ou pour un trimestre déterminé, couvertes par les demandes de certificats d’importation dépassent les quantités fixées par la décision 2001/404/CE du Conseil, augmentées des quantités non utilisées des certificats d’importations délivrés antérieurement. Lorsque ces mesures comportent l'application d'un coefficient d’attribution lors de la délivrance des certificats, il convient de prévoir la possibilité d'un retrait d'une demande de ces certificats, avec libération immédiate de la garantie.

(19)

Pour garantir l'utilisation correcte des contingents, il importe que les États membres communiquent régulièrement à la Commission les quantités couvertes par les certificats d’importation délivrés par leurs autorités compétentes et qui n'ont pas été utilisées par les importateurs. Il est nécessaire que les quantités couvertes par les certificats d’importation tiennent compte des demandes de certificats d’importations retirées par les importateurs.

(20)

Aux fins de la gestion des contingents tarifaires pour l'ail, il y a lieu que les importateurs présentant des demandes de certificats d’importation joignent aux demandes qu'ils adressent aux autorités compétentes de l'État membre une déclaration indiquant qu'ils s’engagent à respecter les restrictions fixées par le présent règlement. Afin d'éviter tout abus du système, il convient de prévoir des sanctions dissuasives et d'accorder aux États membres un certain pouvoir discrétionnaire pour imposer aux importateurs qui présentent à leurs autorités compétentes des demandes ou des déclarations fausses, trompeuses ou inexactes des sanctions supplémentaires, allant au-delà de celles qui sont prévues par le présent règlement.

(21)

Afin de renforcer les contrôles et d'éviter tout risque de détournement de trafic fondé sur des documents inexacts, il convient de maintenir le régime existant de certificats d'origine pour l'ail importé de certains pays tiers et l'obligation d'un transport direct de cet ail du pays tiers d'origine vers la Communauté et d'étendre la liste des pays en fonction des informations supplémentaires. Ces certificats d'origine sont délivrés par les autorités nationales compétentes conformément aux articles 56 à 62 du règlement (CEE) no 2454/93.

(22)

Il convient de préciser toutes les communications nécessaires entre les États membres et la Commission conformément au présent règlement, en particulier aux fins de la gestion des contingents tarifaires, en adoptant des mesures de lutte contre la fraude.

(23)

Il convient d'abroger le règlement (CE) no 565/2002, le règlement (CE) no 228/2004 de la Commission du 3 février 2004 établissant des mesures transitoires applicables au règlement (CE) no 565/2002 liées à l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie (6), de même que le règlement (CE) no 229/2004 de la Commission du 10 février 2004 portant dérogation au règlement (CE) no 565/2002 en ce qui concerne les délais d'introduction des demandes de certificats d'importation pour les importations d'ail pour le premier trimestre de la campagne 2004/2005 (7). Il convient que le présent règlement s'applique pour la première fois aux demandes de certificats pour le premier trimestre de la campagne d'importation 2006/2007. Toutefois, puisque les activités d’importation régies par les dispositions du présent règlement relatives aux certificats «B» ne sont pas, à l’heure actuelle, soumises à un régime quelconque d’autorisations et afin d’assurer des contrôles plus efficaces, les dispositions relatives aux certificats «B» doivent s’appliquer le plus tôt possible.

(24)

En ce qui concerne les importations d'ail réalisées après l'entrée en vigueur du présent règlement dans le cadre des certificats d’importation délivrés conformément au règlement (CE) no 565/2002 et aux règlements portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes d'ail, les dispositions en vigueur au moment où ces certificats d’importation ont été délivrés doivent continuer à s'appliquer.

(25)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Ouverture de contingents tarifaires et droits applicables

1.   Conformément à la décision 2001/404/CE, des contingents tarifaires sont ouverts pour les importations dans la Communauté d'ail relevant du code NC 0703 20 00 (ci-après dénommé «ail»), selon les modalités énoncées dans le présent règlement. Le volume de chaque contingent tarifaire, sa période d'application et les numéros d'ordre sont précisés à l'annexe I du présent règlement.

2.   Le droit ad valorem applicable à l'ail importé dans le cadre des contingents visés au paragraphe 1 est de 9,6 %.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«campagne d'importation»: la période d'un an allant du 1er juin au 31 mai de l'année suivante;

2)

«nouveaux États membres»: la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie;

3)

«autres pays»: les pays tiers, à l'exception de l'Argentine et de la Chine;

4)

«autorités compétentes»: l'organisme ou les organismes désigné(s) par l'État membre pour la mise en œuvre du présent règlement;

5)

«quantité de référence»: la quantité d'ail, importée par un importateur traditionnel, au sens de l'article 3, de la manière suivante:

a)

pour les importateurs traditionnels qui ont importé de l'ail entre 1998 et 2000 dans la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004, la quantité maximale d'ail importé au cours des années civiles 1998, 1999 et 2000;

b)

pour les importateurs traditionnels qui ont importé de l'ail entre 2001 et 2003 dans les nouveaux États membres, la quantité maximale d'ail importé:

i)

soit au cours des années civiles 2001, 2002 ou 2003;

ii)

soit au cours de la campagne d'importation 2001/2002, 2002/2003 ou 2003/2004;

c)

pour les importateurs traditionnels qui ne relèvent pas du point a) ou b), la quantité maximale d'ail importé au cours de l'une des trois premières campagnes d'importation durant lesquelles ils ont obtenu des certificats d'importation conformément au règlement (CE) no 565/2002 ou au présent règlement.

L'ail en provenance des nouveaux États membres ou de la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004 n'est pas pris en compte dans le calcul de la quantité de référence.

Les nouveaux États membres choisissent et appliquent l'une des deux méthodes visées au point b) à tous les importateurs traditionnels, conformément aux critères objectifs et de manière à assurer l'égalité de traitement entre les opérateurs.

Article 3

Catégories d'importateurs

1.   On entend par «importateurs traditionnels», les importateurs, qu'il s'agisse de personnes physiques ou morales, d'individus ou de groupements d'opérateurs mis en place conformément à la législation nationale, qui peuvent prouver:

a)

qu'ils ont obtenu des certificats d'importation en application du règlement (CE) no 565/2002 ou du présent règlement au cours de chacune des trois dernières campagnes d'importation;

b)

qu'ils ont importé de l'ail dans la Communauté au cours d'au moins deux des trois dernières campagnes d'importation;

c)

qu'ils ont importé dans la Communauté au moins cinquante tonnes de fruits et légumes visés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2200/96 au cours de la campagne d'importation précédant le dépôt de leur demande.

2.   On entend par «nouveaux importateurs», les importateurs autres que ceux visés au paragraphe 1, qu'il s'agisse de personnes physiques ou morales, d'individus ou de groupements d'opérateurs mis en place conformément à la législation nationale, qui ont importé dans la Communauté des fruits et légumes visés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2200/96 pour une quantité minimale de cinquante tonnes au cours de chacune des deux dernières années civiles. Le respect de cette condition est certifié par l'inscription dans un registre de commerce de l'État membre ou par toute autre preuve à cet effet acceptée par l'État membre, d'une part, et par le justificatif d'importation, d'autre part.

3.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, en ce qui concerne la campagne d'importation allant du 1er juin 2006 au 31 mai 2007, et seulement dans les nouveaux États membres:

a)

on entend par «importateurs traditionnels», les importateurs, qu'il s'agisse de personnes physiques ou morales, d'individus ou de groupements d'opérateurs mis en place conformément à la législation nationale, qui peuvent prouver:

i)

qu'ils ont importé de l'ail en provenance d'autres pays que les nouveaux États membres ou de la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004 au cours d'au moins deux des trois dernières campagnes d'importation;

ii)

qu'ils ont importé une quantité minimale de cinquante tonnes de fruits et légumes visés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2200/96 au cours de la dernière année civile;

iii)

que les importations visées aux points i) et ii) ont eu lieu dans le nouvel État membre où se trouve le siège de l'importateur concerné.

b)

on entend par «nouveaux importateurs», les importateurs autres que les importateurs traditionnels au sens du point a), qu'il s'agisse d'opérateurs, de personnes physiques ou morales, d'individus ou de groupements mis en place conformément à la législation nationale, qui peuvent prouver:

i)

qu'ils ont importé une quantité minimale de cinquante tonnes de fruits et légumes visés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2200/96 au cours des deux années civiles qui précèdent, en provenance de pays autres que les nouveaux États membres ou de la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004;

ii)

que les importations visées au point i) ont eu lieu dans le nouvel État membre où se trouve le siège de l'importateur concerné.

Article 4

Présentation des certificats d'importation

1.   Toute mise en libre pratique d'ail importé dans la Communauté est subordonnée à la présentation d'un certificat d'importation délivré conformément au présent règlement.

2.   L'ail peut être mis en libre pratique uniquement dans le cadre des contingents visés à l'article 1er, paragraphe 1, lorsque la case 24 du certificat d'importation concerné comporte une des mentions figurant à l'annexe II.

Ces certificats d'importation sont ci-après dénommés «certificats A». Les autres certificats d'importation sont ci-après dénommés «certificats B».

Article 5

Dispositions générales concernant les demandes de certificats d'importation et les certificats d'importation

1.   Le règlement (CE) no 1291/2000 s'applique aux certificats «A» et «B», sauf dispositions contraires du présent règlement.

2.   Les certificats «A» sont valables pour le seul trimestre pour lequel ils ont été délivrés. Ils portent dans la case 24 l'une des mentions figurant à l'annexe III.

Les certificats «B» sont valables trois mois à compter de leur date de délivrance.

3.   La garantie visée à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1291/2000 sera de 50 EUR par tonne.

4.   Dans la case 8 des demandes de certificats «A» et «B» et des certificats, le pays d'origine est indiqué, et la mention «oui» est marquée d'une croix. Le certificat n'est valable que pour les importations en provenance du pays mentionné.

5.   Par dérogation à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1291/2000, les droits provenant des certificats «A» et «B» ne sont pas transmissibles.

Article 6

Répartition des quantités totales entre importateurs traditionnels et nouveaux importateurs

1.   La quantité totale attribuée à l'Argentine, à la Chine et aux autres pays conformément à l'annexe I est répartie à concurrence de:

a)

70 % pour les importateurs traditionnels; et

b)

30 % pour les nouveaux importateurs.

2.   En ce qui concerne les importations en provenance d'Argentine, de Chine et des autres pays, dans le cas où, durant un trimestre, la quantité attribuée n'est pas entièrement utilisée par une catégorie d'importateurs, le solde est alloué à l'autre catégorie.

3.   Pour chacune des trois origines visées au paragraphe 2 et chacun des trimestres indiqués à l'annexe I, les certificats «A» ne sont délivrés qu'à concurrence d'une quantité maximale égale à la somme:

a)

de la quantité mentionnée à l'annexe I pour ce trimestre et pour cette origine;

b)

des quantités non demandées pendant le trimestre précédent pour cette origine;

c)

des quantités non utilisées, dont la Commission a été informée, des certificats «A» délivrés antérieurement pour cette origine.

Toutefois, les quantités non demandées ou non utilisées pendant une campagne d'importation ne peuvent pas être transférées à la campagne d'importation suivante.

Article 7

Restrictions applicables aux demandes de certificats «A»

1.   La quantité totale pour laquelle un importateur traditionnel présente des demandes de certificats «A» ne peut, au cours d'une campagne d'importation, être supérieure à la quantité de référence de l'importateur. Les demandes qui ne sont pas conformes à cette règle sont rejetées par les autorités compétentes.

2.   La quantité totale pour laquelle un nouvel importateur présente des demandes de certificats «A» ne peut, au cours d'un trimestre, être supérieure à 10 % de la quantité visée à l'annexe I pour ce trimestre et pour cette origine. Les demandes qui ne sont pas conformes à cette règle sont rejetées par les autorités compétentes.

Article 8

Introduction des demandes de certificats d'importation

1.   Les demandes de certificats «A» et «B» peuvent être introduites uniquement auprès des autorités compétentes d’un seul État membre où le demandeur est enregistré aux fins de la TVA.

2.   Les demandes de certificats «A» ne peuvent être introduites que par des importateurs au sens de l'article 3.

Les importateurs apportent, à l'appui de leurs demandes de certificat «A», les informations permettant de vérifier, à la satisfaction des autorités compétentes des États membres concernés, le respect des conditions fixées à l'article 3.

Lorsque, au cours de la campagne d'importation précédente, de nouveaux importateurs ont obtenu des certificats d'importation au titre du présent règlement ou du règlement (CE) no 565/2002, ils apportent la preuve qu'au moins 90 % de la quantité qui leur a été allouée a réellement été mise en libre pratique.

Si la preuve visée au troisième alinéa est fournie ou si la preuve fournie indique qu'au cours d'un des trimestres de la campagne d'importation visée à cet alinéa, moins de 90 % de la quantité allouée à un importateur a réellement été mise en libre pratique, aucun certificat d'importation ne sera délivré au demandeur, sauf dans les cas jugés de force majeure.

3.   Les importateurs présentent leurs demandes de certificats «A» au cours des cinq premiers jours ouvrables des mois d'avril, de juillet, d'octobre et de janvier avant le trimestre concerné.

4.   Les importateurs joignent à leurs demandes de certificats «A» une déclaration dans laquelle ils attestent avoir pris connaissance des dispositions prévues à l'article 7 et s'engagent à s'y conformer.

Ces déclarations sont signées et certifiées exactes par l'importateur.

5.   Les demandes de certificats «A» portent dans la case 20 l'une des deux mentions «importateur traditionnel» ou «nouvel importateur», selon le cas.

6.   Aucune demande de certificat «A» ne peut être déposée pour un trimestre et pour une origine déterminée lorsque aucune quantité ne figure à l'annexe I pour ce trimestre et pour cette origine.

7.   Une demande de certificat «A» ne peut donner lieu à la délivrance d'un certificat «B».

Article 9

Notification des demandes de certificats «A»

Les États membres notifient à la Commission, au plus tard le quinzième jour de chaque mois prévu à l'article 8, paragraphe 3, les quantités pour lesquelles des demandes de certificats «A» ont été introduites pour le trimestre correspondant.

Les notifications sont ventilées par origine. Elles précisent également les quantités d'ail pour lesquelles des demandes ont été déposées par des importateurs traditionnels et par de nouveaux importateurs.

Les notifications, y compris les communications «néant», sont communiquées par voie électronique à l'aide du formulaire transmis à cet effet par la Commission aux États membres.

Article 10

Délivrance des certificats d'importation

1.   Les certificats «A» sont délivrés par les autorités compétentes le septième jour ouvrable suivant la notification prévue à l'article 9.

2.   S'il apparaît, au cours d'un trimestre, que les quantités faisant l'objet de demandes de certificats au titre des contingents visés à l'article 1er, paragraphe 1, pour lesquelles des demandes ont été déposées dépassent la quantité disponible, la Commission fixe, par voie de règlement, un coefficient d'attribution à appliquer aux demandes de certificats «A» en question et, le cas échéant, suspend la délivrance de certificats «A» pour les demandes ultérieures.

Lorsque le paragraphe précédent s'applique, les certificats «A» sont délivrés par les autorités compétentes le troisième jour ouvrable suivant l'entrée en vigueur du règlement visé à cet alinéa.

3.   Aucun certificat «A» ne peut être délivré pour l'importation de produits originaires des pays figurant à l'annexe IV qui n'ont pas transmis à la Commission les informations nécessaires à la mise en place d'une procédure de coopération administrative conformément aux articles 63, 64 et 65 du règlement (CEE) no 2454/93. Cette transmission est réputée effectuée à la date de la publication prévue à l'article 15 du présent règlement.

4.   Les États membres communiquent à la Commission, le jour visé au premier alinéa de l'article 9, la liste des importateurs traditionnels et des nouveaux importateurs qui, au cours du trimestre correspondant, ont présenté des demandes de certificats «A». Dans le cas de groupements d'opérateurs mis en place conformément à la législation nationale, une liste des membres individuels est également fournie.

Les notifications visées au premier alinéa sont communiquées par voie électronique, à l'aide du formulaire transmis à cet effet par la Commission aux États membres.

5.   Les certificats «B» ne sont pas soumis à des limitations quantitatives et sont délivrés immédiatement.

Article 11

Retrait des demandes de certificats «A»

Lorsque, conformément à l'article 10, paragraphe 2, la quantité pour laquelle un certificat «A» est délivré est inférieure à la quantité pour laquelle la demande de certificat «A» a été déposée, l'importateur concerné peut demander aux autorités compétentes de retirer la demande de certificat «A» dans un délai de trois jours ouvrables à compter de l'entrée en vigueur du règlement adopté en application de l'article 10, paragraphe 2. En cas de retrait de la demande, la garantie est immédiatement libérée dans sa totalité.

Article 12

Communications des États membres à la Commission

1.   Les États membres notifient à la Commission:

a)

les quantités pour lesquelles des certificats «B» ont été demandés;

b)

les quantités relatives aux certificats «A» non utilisés ou utilisés partiellement, correspondant à la différence entre les quantités imputées au dos des certificats et les quantités pour lesquelles ces derniers ont été délivrés, et ce pour le dernier trimestre écoulé;

c)

les quantités relatives aux demandes de certificats «A» retirées en application de l'article 11.

2.   Les renseignements visés au paragraphe 1 sont notifiés:

a)

en ce qui concerne le paragraphe 1, point a), au plus tard le deuxième jour ouvrable de chaque semaine pour les demandes reçues la semaine précédente;

b)

en ce qui concerne le paragraphe 1, point b), au plus tard le jour indiqué à l'article 9, premier paragraphe;

c)

en ce qui concerne le paragraphe 1, point c), au plus tard le dernier jour de chaque mois visé à l'article 8, paragraphe 3.

Si aucune demande de certificat «B» n'a été déposée ou s'il n'y a pas de quantités non utilisées ou retirées au sens du paragraphe 1, points b) et c), l'État membre en cause en informe la Commission au jour indiqué au présent paragraphe.

3.   Les données visées au paragraphe 1 sont communiquées par voie électronique à l'aide du formulaire transmis à cet effet par la Commission aux États membres.

Les quantités concernées sont ventilées par jour de dépôt des demandes d'importation, par pays tiers d'origine, par type de certificats («A» ou «B») et pour les certificats «A», par catégorie d'importateurs au sens de l'article 3.

Article 13

Certificats d'origine

L'ail originaire d'un pays tiers figurant à l'annexe IV peut uniquement être mis en libre pratique dans la Communauté si les conditions suivantes sont remplies:

a)

un certificat d'origine émis par les autorités nationales compétentes de ce pays, conformément aux dispositions des articles 56 à 62 du règlement (CEE) no 2454/93 est présenté;

b)

le produit a été transporté directement, au sens de l'article 14, de ce pays vers la Communauté.

Article 14

Transport direct

1.   Sont considérés comme ayant été transportés directement des pays tiers figurant à l'annexe IV vers la Communauté:

a)

les produits dont le transport s'effectue sans emprunt du territoire d'un autre pays tiers;

b)

les produits dont le transport s'effectue en passant par le territoire d'un ou de plusieurs pays autres que les pays d'origine, avec ou sans transbordement ou entreposage temporaire dans ces pays, pour autant que la traversée de ces derniers soit justifiée par des raisons géographiques ou des nécessités du transport, et à condition que les produits:

i)

soient restés sous la surveillance des autorités douanières du ou des pays de transit ou d'entreposage;

ii)

n'y aient pas été mis sur le marché ou à la consommation;

iii)

n'y aient pas subi d'autres opérations que le déchargement et le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'état.

2.   La preuve que les conditions visées au paragraphe 1, point b), sont satisfaites sera soumise aux autorités compétentes des États membres au moyen:

a)

soit d'un titre de transport unique délivré dans le pays d'origine et couvrant le passage par le pays ou les pays de transit;

b)

soit d'un certificat délivré par les autorités douanières du pays ou des pays de transit et contenant:

i)

une désignation précise des marchandises;

ii)

la date de leur déchargement et de leur rechargement avec indication des véhicules de transport utilisés;

iii)

une attestation certifiant les conditions de conservation;

c)

soit, lorsque les preuves visées aux points a) ou b) ne peuvent pas être fournies, de tous autres documents probants.

Article 15

Coopération administrative avec certains pays tiers

Dès la transmission par chaque pays tiers figurant à l'annexe IV du présent règlement, des informations nécessaires et suffisantes pour la mise en œuvre d'une procédure de coopération administrative conformément aux articles 63, 64 et 65 du règlement (CEE) no 2454/93, une communication relative à cette transmission est publiée au Journal officiel de l'Union européenne, série C.

Article 16

Sanctions applicables aux importateurs

1.   S'il apparaît que les demandes ou déclarations relatives aux certificats «A» présentées par un importateur aux autorités compétentes d'un État membre contiennent des informations fausses, trompeuses ou inexactes, à moins que ces informations ne soient dues à une erreur manifeste, les autorités compétentes des États membres concernés excluent l'importateur en question du système de demandes de certificats «A» durant quatre trimestres au maximum après la constatation, en fonction de la gravité de l'irrégularité, sans préjudice de l'application des lois nationales pertinentes. En pareil cas, la garantie visée à l'article 5, paragraphe 3, reste acquise en totalité.

2.   Les États membres peuvent adopter des dispositions nationales supplémentaires applicables à la présentation de demandes de certificats «A» à leurs autorités compétentes et prévoir des sanctions proportionnelles à la gravité des irrégularités, qu'ils peuvent imposer aux importateurs enregistrés aux fins de la TVA sur leur territoire national. Les États membres informent immédiatement la Commission de l'introduction de telles dispositions nationales.

Article 17

Informations fournies par la Commission

La Commission transmet aux États membres, chaque septième jour ouvrable suivant le quinzième jour de chaque mois prévu à l'article 8, paragraphe 3, les informations reçues en vertu de l'article 10, paragraphe 4, en vue de détecter ou de prévenir des déclarations abusives des opérateurs.

La Commission transmet aux États membres, chaque septième jour ouvrable suivant la fin des mois visés à l'article 8, paragraphe 3, les informations reçues en vertu de l'article 12.

La Commission informe périodiquement les États membres de l'état d'utilisation des contingents, au moment opportun et de la manière qui convient, ainsi que des informations reçues en vertu de l'article 16, paragraphe 2.

La Commission communique toute autre information pertinente aux États membres, en particulier les informations pouvant contribuer à prévenir les fraudes.

Article 18

Coopération administrative entre les États membres

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour établir une coopération administrative entre eux, afin d'assurer l'application correcte des dispositions du présent règlement.

Article 19

Abrogation

Les règlements (CE) no 565/2002, (CE) no 228/2004 et (CE) no 229/2004 sont abrogés à compter du 1er avril 2006.

Toutefois, les règlements (CE) no 565/2002, (CE) no 228/2004 et (CE) no 229/2004 continuent de s'appliquer en ce qui concerne les certificats délivrés conformément à ces règlements pour la campagne d'importation expirant le 31 mai 2006.

Article 20

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Les dispositions relatives aux certificats «A» pour la campagne d'importation débutant le 1er juin 2006 s'appliquent à compter du 1er avril 2006.

Les dispositions relatives aux certificats «B» s'appliquent à compter du 1er janvier 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 novembre 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 47/2003 de la Commission (JO L 7 du 11.1.2003, p. 64).

(2)  JO L 142 du 29.5.2001, p. 7.

(3)  JO L 86 du 3.4.2002, p. 11. Règlement modifié par le règlement (CE) no 537/2004 (JO L 86 du 24.3.2004, p. 9).

(4)  JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1741/2004 (JO L 311 du 8.10.2004, p. 17).

(5)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 883/2005 (JO L 148 du 11.6.2005, p. 5).

(6)  JO L 39 du 11.2.2004, p. 10.

(7)  JO L 39 du 11.2.2004, p. 12.


ANNEXE I

Contingents tarifaires ouverts en application de la décision 2001/404/CE pour les importations d'ail relevant du code NC 0703 20 00

Origine

Numéro d'ordre

Contingents (tonnes)

Trimestre 1

(juin/août)

Trimestre 2

(septembre/novembre)

Trimestre 3

(décembre/février)

Trimestre 4

(mars/mai)

Total

Argentine

 

 

 

 

 

19 147

Importateurs traditionnels

09.4104

9 590

3 813

Nouveaux importateurs

09.4099

4 110

1 634

Chine

 

 

 

 

 

13 200

Importateurs traditionnels

09.4105

2 520

2 520

2 100

2 100

Nouveaux importateurs

09.4100

1 080

1 080

900

900

Autres pays

 

 

 

 

 

6 023

Importateurs traditionnels

09.4106

941

1 960

929

386

Nouveaux importateurs

09.4102

403

840

398

166

Total

4 944

6 400

18 027

8 999

38 370


ANNEXE II

Mentions visées à l'article 4, paragraphe 2

:

en espagnol

:

Derecho de aduana 9,6 % — Reglamento (CE) no 1870/2005,

:

en tchèque

:

Celní sazba 9,6 % – nařízení (ES) č. 1870/2005,

:

en danois

:

Toldsats 9,6 % — forordning (EF) nr. 1870/2005,

:

en allemand

:

Zollsatz 9,6 % — Verordnung (EG) Nr. 1870/2005,

:

en estonien

:

Tollimaks 9,6 % – määrus (EÜ) nr 1870/2005,

:

en grec

:

Δασμός 9,6 % — Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1870/2005,

:

en anglais

:

Customs duty 9,6 % — Regulation (EC) No 1870/2005,

:

en français

:

Droit de douane: 9,6 % — Règlement (CE) no 1870/2005,

:

en italien

:

Dazio: 9,6 % — Regolamento (CE) n. 1870/2005,

:

en letton

:

Muitas nodoklis 9,6 % – Regula (EK) Nr. 1870/2005,

:

en lituanien

:

Muito mokestis 9,6 % – Reglamentas (EB) Nr. 1870/2005,

:

en hongrois

:

Vám: 9,6 % – 1870/2005/EK rendelet,

:

en néerlandais

:

Douanerecht: 9,6 % — Verordening (EG) nr. 1870/2005,

:

en polonais

:

Cło 9,6 % – Rozporządzenie (WE) nr 1870/2005,

:

en portugais

:

Direito aduaneiro: 9,6 % — Regulamento (CE) n.o 1870/2005,

:

en slovaque

:

Clo 9,6 % – nariadenie (ES) č. 1870/2005,

:

en slovène

:

Carina: 9,6 % – Uredba (ES) št. 1870/2005,

:

en finnois

:

Tulli 9,6 prosenttia – Asetus (EY) N:o 1870/2005,

:

en suédois

:

Tull 9,6 % – Förordning (EG) nr 1870/2005.


ANNEXE III

Mentions visées à l'article 5, paragraphe 2

––

:

en espagnol

:

certificado expedido y válido solamente para el trimestre comprendido entre el 1 … y el 28/29/30/31 …

––

:

en tchèque

:

Licence vydaná a platná pouze pro čtvrtletí od 1. … do 28./29./30./31. …

––

:

en danois

:

licens, der kun er udstedt og gyldig for kvartalet fra 1. … til 28./29./30./31. …

––

:

en allemand

:

Lizenz nur erteilt und gültig für das Quartal vom 1. … bis 28./29./30./31. …

––

:

en estonien

:

Litsents on välja antud üheks kvartaliks alates 1. [kuu] kuni 28./29./30./31. [kuu] ja kehtib selle aja jooksul

––

:

en grec

:

Πιστοποιητικό εκδοθέν και ισχύον μόνο για το τρίμηνο από την 1η … έως τις 28/29/30/31 …

––

:

en anglais

:

licence issued and valid only for the quarter 1 [month] to 28/29/30/31 [month]

––

:

en français

:

certificat émis et valable seulement pour le trimestre du 1er … au 28/29/30/31 …

––

:

en italien

:

titolo rilasciato e valido unicamente per il trimestre dal 1o … al 28/29/30/31 …

––

:

en letton

:

atłauja izsniegta un derīga tikai ceturksni no 1. [ménesis] līdz 28/29/30/31 [ménesis]

––

:

en lituanien

:

Licencija išduota ir galioja tik vienam ketvirčiui nuo 1 [mėnuo] iki 28/29/30/31 [mėnuo]

––

:

en hongrois

:

Az engedélyt kizárólag a [hó] 1-jétől [hó] 28/29/30/31-ig terjedő negyedévre állították ki és kizárólag erre az időszakra érvényes

––

:

en néerlandais

:

voor het kwartaal van 1 … tot en met 28/29/30/31 … afgegeven en uitsluitend in dat kwartaal geldig certificaat

––

:

en polonais

:

Pozwolenie wydane i ważne tylko na kwartał od 1 … do 28/29/30/31 …

––

:

en portugais

:

certificado emitido e válido apenas para o trimestre de 1 de … a 28/29/30/31 de …

––

:

en slovaque

:

povolenie vydané a platné len pre štvrťrok od 1. [mesiac] do 28./29./30./31. [mesiac]

––

:

en slovène

:

dovoljenje, izdano in veljavno izključno za četrtletje od 1. … do 28./29./30./31. …

––

:

en finnois

:

todistus on myönnetty 1 päivän … ja 28/29/30/31 päivän … väliselle vuosineljännekselle ja se on voimassa ainoastaan kyseisenä vuosineljänneksenä

––

:

en suédois

:

licens utfärdad och giltig endast för tremånadersperioden den 1 … till den 28/29/30/31 …


ANNEXE IV

Liste des pays tiers visés à l'article 14

 

Émirats arabes unis

 

Iran

 

Liban

 

Malaisie

 

Viêt Nam


17.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 300/31


RÈGLEMENT (CE) N o 1871/2005 DE LA COMMISSION

du 16 novembre 2005

concernant les certificats d'importation pour les produits du secteur de la viande bovine originaires du Botswana, du Kenya, de Madagascar, de Swaziland, du Zimbabwe et de Namibie

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1),

vu le règlement (CE) no 2286/2002 du Conseil du 10 décembre 2002 fixant le régime applicable aux produits agricoles et les marchandises résultant de leur transformation originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et abrogeant le règlement (CE) no 1706/98 (2),

vu le règlement (CE) no 2247/2003 de la Commission du 19 décembre 2003 portant modalités d'application dans le secteur de la viande bovine, du règlement (CE) no 2286/2002 du Conseil fixant le régime applicable aux produits agricoles et aux marchandises résultant de leur transformation, originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) (3), et notamment son article 5,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 1er du règlement (CE) no 2247/2003 prévoit la possibilité de délivrer des certificats d'importation pour les produits du secteur de la viande bovine originaires du Botswana, du Kenya, de Madagascar, de Swaziland, du Zimbabwe et de Namibie. Toutefois, les importations doivent se réaliser dans les limites des quantités prévues pour chacun de ces pays tiers exportateurs.

(2)

Les demandes de certificats introduites du 1er au 10 novembre 2005, exprimées en viande désossée, conformément au règlement (CE) no 2247/2003, ne sont pas supérieures pour les produits originaires du Botswana, du Kenya, de Madagascar, de Swaziland, du Zimbabwe et de Namibie aux quantités disponibles pour ces États. Il est, dès lors, possible de délivrer des certificats d'importation pour les quantités demandées.

(3)

Il convient de procéder à la fixation des quantités pour lesquelles des certificats peuvent être demandés à partir du 1er décembre 2005, dans le cadre de la quantité totale de 52 100 t.

(4)

Il semble utile de rappeler que ce règlement ne porte pas préjudice à l'application de la directive 72/462/CEE du Conseil du 12 décembre 1972 concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, de viande fraîche ou de produits à base de viande en provenance de pays tiers (4),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les États membres suivants délivrent le 21 novembre 2005 les certificats d'importation concernant des produits du secteur de la viande bovine, exprimés en viande désossée, originaires de certains États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, pour les quantités et les pays d'origine indiqués ci-après:

 

Royaume-Uni:

160 t originaires du Botswana,

367 t originaires de Namibie;

 

Allemagne:

123,1 t originaires de Namibie.

Article 2

Des demandes de certificats peuvent être déposées, conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2247/2003 au cours des dix premiers jours du mois de décembre 2005 pour les quantités de viandes bovines désossées suivantes:

Botswana:

12 066 t,

Kenya:

142 t,

Madagascar:

7 579 t,

Swaziland:

3 337 t,

Zimbabwe:

9 100 t,

Namibie:

3 114,9 t.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 21 novembre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 novembre 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1899/2004 de la Commission (JO L 328 du 30.10.2004, p. 67).

(2)  JO L 348 du 21.12.2002, p. 5.

(3)  JO L 333 du 20.12.2003, p. 37. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1118/2004 (JO L 217 du 17.6.2004, p. 10).

(4)  JO L 302 du 31.12.1972, p. 28. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).


17.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 300/33


RÈGLEMENT (CE) N o 1872/2005 DE LA COMMISSION

du 15 novembre 2005

établissant des valeurs unitaires pour la détermination de la valeur en douane de certaines marchandises périssables

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (1),

vu le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (2) fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92, et notamment son article 173, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les articles 173 à 177 du règlement (CEE) no 2454/93 prévoient les critères pour l'établissement par la Commission de valeurs unitaires périodiques pour les produits désignés selon la classification reprise à l'annexe 26 de ce règlement.

(2)

L'application des règles et critères fixés dans les articles visés ci-dessus aux éléments qui ont été communiqués à la Commission conformément aux dispositions de l'article 173, paragraphe 2, du règlement précité conduit à établir pour les produits considérés les valeurs unitaires comme il est indiqué à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs unitaires visées à l'article 173, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93 sont établies comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 18 novembre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 novembre 2005.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 648/2005 (JO L 117 du 4.5.2005, p. 13).

(2)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 883/2005 (JO L 148 du 11.6.2005, p. 5).


ANNEXE

Rubrique

Désignation des marchandises

Montants des valeurs unitaires/100 kg net

Code NC

EUR

LTL

SEK

CYP

LVL

GBP

CZK

MTL

DKK

PLN

EEK

SIT

HUF

SKK

1.10

Pommes de terre de primeurs

0701 90 50

 

 

 

 

1.30

Oignons autres que de semence

0703 10 19

23,69

13,59

703,33

176,75

370,66

5 954,52

81,79

16,50

10,17

94,51

5 674,27

925,49

225,75

16,13

 

 

 

 

1.40

Aulx

0703 20 00

159,37

91,40

4 731,73

1 189,12

2 493,62

40 059,54

550,28

110,99

68,42

635,81

38 174,18

6 226,31

1 518,73

108,52

 

 

 

 

1.50

Poireaux

ex 0703 90 00

62,17

35,65

1 845,83

463,87

972,75

15 627,05

214,66

43,30

26,69

248,03

14 891,58

2 428,86

592,45

42,33

 

 

 

 

1.60

Choux fleurs

0704 10 00

1.80

Choux blancs et choux rouges

0704 90 10

47,92

27,48

1 422,74

357,55

749,79

12 045,17

165,46

33,37

20,57

191,18

11 478,28

1 872,14

456,65

32,63

 

 

 

 

1.90

Brocolis asperges ou à jets [Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck]

ex 0704 90 90

 

 

 

 

1.100

Choux de Chine

ex 0704 90 90

104,01

59,65

3 088,06

776,05

1 627,40

26 143,95

359,13

72,43

44,65

414,95

24 913,52

4 063,46

991,16

70,82

 

 

 

 

1.110

Laitues pommées

0705 11 00

1.130

Carottes

ex 0706 10 00

30,30

17,38

899,61

226,08

474,09

7 616,21

104,62

21,10

13,01

120,88

7 257,76

1 183,76

288,74

20,63

 

 

 

 

1.140

Radis

ex 0706 90 90

52,35

30,02

1 554,27

390,60

819,10

13 158,70

180,75

36,46

22,47

208,85

12 539,40

2 045,21

498,87

35,65

 

 

 

 

1.160

Pois (Pisum sativum)

0708 10 00

462,43

265,20

13 729,50

3 450,32

7 235,43

116 236,00

1 596,67

322,04

198,52

1 844,86

110 765,47

18 066,15

4 406,71

314,87

 

 

 

 

1.170

Haricots:

 

 

 

 

 

 

1.170.1

Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.)

ex 0708 20 00

132,50

75,99

3 934,02

988,65

2 073,22

33 306,00

457,51

92,28

56,88

528,62

31 738,49

5 176,64

1 262,69

90,22

 

 

 

 

1.170.2

Haricots (Phaseolus spp., vulgaris var. Compressus Savi)

ex 0708 20 00

151,09

86,65

4 485,86

1 127,33

2 364,04

37 977,98

521,68

105,22

64,86

602,77

36 190,59

5 902,78

1 439,81

102,88

 

 

 

 

1.180

Fèves

0708 90 00

1.190

Artichauts

0709 10 00

1.200

Asperges:

 

 

 

 

 

 

1.200.1

vertes

ex 0709 20 00

266,27

152,70

7 905,47

1 986,70

4 166,18

66 928,92

919,37

185,43

114,31

1 062,27

63 778,98

10 402,53

2 537,39

181,30

 

 

 

 

1.200.2

autres

ex 0709 20 00

463,35

265,73

13 756,92

3 457,21

7 249,88

116 468,16

1 599,86

322,68

198,92

1 848,54

110 986,70

18 102,24

4 415,51

315,50

 

 

 

 

1.210

Aubergines

0709 30 00

99,22

56,90

2 945,83

740,31

1 552,45

24 939,84

342,59

69,10

42,59

395,84

23 766,07

3 876,31

945,51

67,56

 

 

 

 

1.220

Céleris à côtes, aussi dénommés céleris en branches [Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.]

ex 0709 40 00

138,52

79,44

4 112,66

1 033,54

2 167,37

34 818,39

478,28

96,47

59,47

552,63

33 179,70

5 411,70

1 320,03

94,32

 

 

 

 

1.230

Chanterelles

0709 59 10

334,34

191,74

9 926,55

2 494,61

5 231,28

84 039,70

1 154,41

232,83

143,53

1 333,85

80 084,46

13 062,00

3 186,09

227,65

 

 

 

 

1.240

Piments doux ou poivrons

0709 60 10

98,66

56,58

2 929,34

736,16

1 543,76

24 800,26

340,67

68,71

42,36

393,62

23 633,06

3 854,62

940,22

67,18

 

 

 

 

1.250

Fenouil

0709 90 50

1.270

Patates douces, entières, fraîches (destinées à la consommation humaine)

0714 20 10

77,69

44,55

2 306,51

579,64

1 215,53

19 527,23

268,24

54,10

33,35

309,93

18 608,20

3 035,05

740,31

52,90

 

 

 

 

2.10

Châtaignes et marrons (Castanea spp.), frais

0802 40 00

2.30

Ananas, frais

ex 0804 30 00

47,08

27,00

1 397,71

351,25

736,59

11 833,22

162,55

32,78

20,21

187,81

11 276,31

1 839,20

448,62

32,05

 

 

 

 

2.40

Avocats, frais

ex 0804 40 00

141,95

81,41

4 214,56

1 059,15

2 221,07

35 681,10

490,13

98,86

60,94

566,32

34 001,81

5 545,79

1 352,73

96,66

 

 

 

 

2.50

Goyaves et mangues, fraîches

0804 50

2.60

Oranges douces, fraîches:

 

 

 

 

 

 

2.60.1

Sanguines et demi-sanguines

ex 0805 10 20

44,39

25,46

1 317,94

331,21

694,55

11 157,87

153,27

30,91

19,06

177,09

10 632,74

1 734,23

423,01

30,23

 

 

 

 

2.60.2

Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia Lates, Maltaises, Shamoutis, Ovalis, Trovita, Hamlins

ex 0805 10 20

40,35

23,14

1 198,04

301,08

631,37

10 142,78

139,33

28,10

17,32

160,98

9 665,42

1 576,46

384,53

27,48

 

 

 

 

2.60.3

autres

ex 0805 10 20

47,63

27,32

1 414,13

355,38

745,25

11 972,28

164,46

33,17

20,45

190,02

11 408,81

1 860,81

453,89

32,43

 

 

 

 

2.70

Mandarines (y compris les Tangerines et Satsumas), fraîches; Clémentines, Wilkings et hybrides similaires d'agrumes, frais:

 

 

 

 

 

 

2.70.1

Clémentines

ex 0805 20 10

 

 

 

 

2.70.2

Monréales et Satsumas

ex 0805 20 30

 

 

 

 

2.70.3

Mandarines et Wilkings

ex 0805 20 50

 

 

 

 

2.70.4

Tangerines et autres

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

 

 

 

 

2.85

Limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), fraîches

0805 50 90

78,93

45,26

2 343,32

588,89

1 234,93

19 838,86

272,52

54,96

33,88

314,88

18 905,17

3 083,48

752,13

53,74

 

 

 

 

2.90

Pamplemousses et pomélos, frais:

 

 

 

 

 

 

2.90.1

blancs

ex 0805 40 00

63,02

36,14

1 870,95

470,18

985,99

15 839,75

217,58

43,88

27,05

251,40

15 094,27

2 461,92

600,51

42,91

 

 

 

 

2.90.2

roses

ex 0805 40 00

71,87

41,22

2 133,84

536,25

1 124,53

18 065,42

248,16

50,05

30,85

286,73

17 215,19

2 807,84

684,89

48,94

 

 

 

 

2.100

Raisins de table

0806 10 10

 

 

 

 

2.110

Pastèques

0807 11 00

76,06

43,62

2 258,22

567,51

1 190,08

19 118,44

262,62

52,97

32,65

303,44

18 218,65

2 971,51

724,81

51,79

 

 

 

 

2.120

Melons:

 

 

 

 

 

 

2.120.1

Amarillo, Cuper, Honey Dew (y compris Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (y compris Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro

ex 0807 19 00

59,11

33,90

1 755,08

441,06

924,92

14 858,74

204,11

41,17

25,38

235,83

14 159,43

2 309,44

563,32

40,25

 

 

 

 

2.120.2

autres

ex 0807 19 00

85,59

49,08

2 541,02

638,58

1 339,12

21 512,67

295,51

59,60

36,74

341,44

20 500,20

3 343,64

815,58

58,27

 

 

 

 

2.140

Poires:

 

 

 

 

 

 

2.140.1

Poires-Nashi (Pyrus pyrifolia), Poires-Ya (Pyrus bretscheideri)

— ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.140.2

autres

— ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.150

Abricots

0809 10 00

116,20

66,64

3 449,98

867,00

1 818,13

29 208,03

401,22

80,92

49,88

463,58

27 833,39

4 539,70

1 107,33

79,12

 

 

 

 

2.160

Cerises

0809 20 95

0809 20 05

473,31

271,44

14 052,57

3 531,51

7 405,69

118 971,20

1 634,24

329,61

203,19

1 888,27

113 371,94

18 491,28

4 510,41

322,28

 

 

 

 

2.170

Pêches

0809 30 90

108,43

62,18

3 219,29

809,03

1 696,56

27 254,96

374,39

75,51

46,55

432,58

25 972,24

4 236,14

1 033,28

73,83

 

 

 

 

2.180

Nectarines

ex 0809 30 10

143,55

82,33

4 262,00

1 071,07

2 246,07

36 082,73

495,65

99,97

61,63

572,69

34 384,53

5 608,21

1 367,96

97,74

 

 

 

 

2.190

Prunes

0809 40 05

105,89

60,73

3 143,85

790,07

1 656,81

26 616,33

365,61

73,74

45,46

422,45

25 363,66

4 136,88

1 009,07

72,10

 

 

 

 

2.200

Fraises

0810 10 00

361,87

207,53

10 744,04

2 700,05

5 662,10

90 960,65

1 249,48

252,01

155,35

1 443,70

86 679,68

14 137,69

3 448,48

246,40

 

 

 

 

2.205

Framboises

0810 20 10

304,95

174,89

9 053,97

2 275,32

4 771,43

76 652,23

1 052,93

212,37

130,92

1 216,60

73 044,67

11 913,79

2 906,02

207,64

 

 

 

 

2.210

Myrtilles (fruits du Vaccinium myrtillus)

0810 40 30

1 455,44

834,69

43 212,01

10 859,47

22 772,69

365 839,40

5 025,34

1 013,57

624,82

5 806,48

348 621,54

56 861,13

13 869,62

991,01

 

 

 

 

2.220

Kiwis (Actinidia chinensis Planch.)

0810 50 00

148,01

84,89

4 394,55

1 104,38

2 315,92

37 204,90

511,06

103,08

63,54

590,50

35 453,89

5 782,63

1 410,50

100,78

 

 

 

 

2.230

Grenades

ex 0810 90 95

88,63

50,83

2 631,51

661,32

1 386,80

22 278,74

306,03

61,72

38,05

353,60

21 230,21

3 462,71

844,63

60,35

 

 

 

 

2.240

Kakis (y compris le fruit Sharon)

ex 0810 90 95

211,97

121,57

6 293,51

1 581,60

3 316,67

53 281,76

731,90

147,62

91,00

845,67

50 774,11

8 281,40

2 020,01

144,33

 

 

 

 

2.250

Litchis

ex 0810 90


17.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 300/39


RÈGLEMENT (CE) N o 1873/2005 DE LA COMMISSION

du 16 novembre 2005

fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur des œufs applicables à partir du 17 novembre 2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2771/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur des œufs (1), et notamment son article 8, paragraphe 3, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l'article 8 du règlement (CEE) no 2771/75, la différence entre les prix des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, dudit règlement, sur le marché mondial et dans la Communauté, peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

L'application de ces règles et critères à la situation actuelle des marchés dans le secteur des œufs conduit à fixer la restitution à un montant qui permette la participation de la Communauté au commerce international et tienne compte également du caractère des exportations de ces produits ainsi que de leur importance à l'heure actuelle.

(3)

La situation actuelle du marché et de la concurrence dans certains pays tiers rend nécessaire la fixation d'une restitution différenciée selon la destination de certains produits du secteur des œufs.

(4)

L'article 21 du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (2), prévoit qu'aucune restitution n'est octroyée lorsque les produits ne sont pas de qualité saine, loyale et marchande le jour d'acceptation de la déclaration d'exportation. Afin d'assurer une application uniforme de la réglementation en vigueur, il y a lieu de préciser que, pour bénéficier d'une restitution, les ovoproduits visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 2771/75, doivent porter la marque de salubrité prévue par la directive 89/437/CEE du Conseil du 20 juin 1989 concernant les problèmes d'ordre hygiénique et sanitaire relatifs à la production et à la mise sur le marché des ovoproduits (3).

(5)

Les négociations dans le cadre des accords européens entre la Communauté européenne et la Roumanie et la Bulgarie visent tout particulièrement à libéraliser les échanges de produits régis par l'organisation commune du marché concerné. Il convient donc de supprimer les restitutions à l'exportation pour ces deux pays. Cette suppression ne doit toutefois pas entraîner une restitution différenciée pour les exportations vers d'autres pays.

(6)

Le comité de gestion de la viande de volaille et des œufs n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les codes des produits pour l'exportation desquels est accordée la restitution visée à l'article 8 du règlement (CEE) no 2771/75 et les montants de cette restitution sont fixés à l'annexe du présent règlement.

Toutefois, afin de pouvoir bénéficier de la restitution, les produits entrant dans le champ d'application du chapitre XI de l'annexe de la directive 89/437/CEE doivent également satisfaire aux conditions de marquage de salubrité prévues par cette directive.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 17 novembre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 novembre 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 282 du 1.11.1975, p. 49. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(2)  JO L 102 du 17.4.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 671/2004 (JO L 105 du 14.4.2004, p. 5).

(3)  JO L 212 du 22.7.1989, p. 87. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003.


ANNEXE

Restitutions à l'exportation dans le secteur des œufs applicables à partir du 17 novembre 2005

Code des produits

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

0407 00 11 9000

E16

EUR/100 pcs

1,70

0407 00 19 9000

E16

EUR/100 pcs

0,90

0407 00 30 9000

E09

EUR/100 kg

6,00

E10

EUR/100 kg

20,00

E17

EUR/100 kg

3,00

0408 11 80 9100

E18

EUR/100 kg

40,00

0408 19 81 9100

E18

EUR/100 kg

20,00

0408 19 89 9100

E18

EUR/100 kg

20,00

0408 91 80 9100

E18

EUR/100 kg

73,00

0408 99 80 9100

E18

EUR/100 kg

18,00

NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 750/2005 (JO L 126 du 19.05.2005, p. 12).

Les autres destinations sont définies comme suit:

E09

Koweït, Bahreïn, Oman, Qatar, Émirats arabes unis, Yémen, Hong Kong SAR, Russie, Turquie.

E10

Corée du Sud, Japon, Malaisie, Thaïlande, Taïwan, Philippines.

E16

Toutes les destinations, à l'exception des États-Unis d'Amérique, de la Roumanie et de la Bulgarie.

E17

Toutes les destinations, à l'exception de la Suisse, de la Roumanie, de la Bulgarie et des groupes E09, E10.

E18

Toutes les destinations, à l'exception de la Suisse, de la Roumanie et de la Bulgarie.


17.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 300/41


RÈGLEMENT (CE) N o 1874/2005 DE LA COMMISSION

du 16 novembre 2005

fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande de volaille applicables à partir du 17 novembre 2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (1), et notamment son article 8, paragraphe 3, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l'article 8 du règlement (CEE) no 2777/75, la différence entre les prix des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, dudit règlement, sur le marché mondial et dans la Communauté, peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

L'application de ces règles et critères à la situation actuelle des marchés dans le secteur de la viande de volaille conduit à fixer la restitution à un montant qui permette la participation de la Communauté au commerce international et tienne compte également du caractère des exportations de ces produits ainsi que de leur importance à l'heure actuelle.

(3)

L'article 21 du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (2) prévoit qu'aucune restitution n'est octroyée lorsque les produits ne sont pas de qualité saine, loyale et marchande le jour d'acceptation de la déclaration d'exportation. Afin d'assurer une application uniforme de la réglementation en vigueur, il y a lieu de préciser que, pour bénéficier d'une restitution, les viandes de volailles figurant à l'article 1er du règlement (CEE) no 2777/75 doivent porter la marque de salubrité comme prévu à la directive 71/118/CEE du Conseil du 15 février 1971 relative à des problèmes sanitaires en matière de production et de mise sur le marché de viandes fraîches de volaille (3).

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des œufs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les codes des produits pour l'exportation desquels est accordée la restitution visée à l'article 8 du règlement (CEE) no 2777/75 et les montants de cette restitution sont fixés à l'annexe du présent règlement.

Toutefois, afin de pouvoir bénéficier de la restitution, les produits entrant dans le champ d'application du chapitre XII de l'annexe de la directive 71/118/CEE doivent également satisfaire aux conditions de marquage de salubrité prévues par cette directive.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 17 novembre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 novembre 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 282 du 1.11.1975, p. 77. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(2)  JO L 102 du 17.4.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 671/2004 (JO L 105 du 14.4.2004, p. 5).

(3)  JO L 55 du 8.3.1971, p. 23. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).


ANNEXE

Restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande de volaille applicables à partir du 17 novembre 2005

Code des produits

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

0105 11 11 9000

A02

EUR/100 pcs

1,00

0105 11 19 9000

A02

EUR/100 pcs

1,00

0105 11 91 9000

A02

EUR/100 pcs

1,00

0105 11 99 9000

A02

EUR/100 pcs

1,00

0105 12 00 9000

A02

EUR/100 pcs

2,00

0105 19 20 9000

A02

EUR/100 pcs

2,00

0207 12 10 9900

V01

EUR/100 kg

24,00

0207 12 10 9900

A24

EUR/100 kg

24,00

0207 12 90 9190

V01

EUR/100 kg

24,00

0207 12 90 9190

A24

EUR/100 kg

24,00

0207 12 90 9990

V01

EUR/100 kg

24,00

0207 12 90 9990

A24

EUR/100 kg

24,00

NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 750/2005 (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12).

Les autres destinations sont définies comme suit:

V01

Angola, Arabie saoudite, Koweït, Bahreïn, Qatar, Oman, Émirats arabes unis, Jordanie, Yémen, Liban, Iraq, Iran.


17.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 300/43


RÈGLEMENT (CE) N o 1875/2005 DE LA COMMISSION

du 16 novembre 2005

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 1011/2005, pour la campagne 2005/2006

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1),

vu le règlement (CE) no 1423/95 de la Commission du 23 juin 1995 établissant les modalités d'application pour l'importation des produits du secteur du sucre autres que les mélasses (2), et notamment son article 1er, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase, et son article 3, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2005/2006 ont été fixés par le règlement (CE) no 1011/2005 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (CE) no 1806/2005 (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 1423/95,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1423/95, fixés par le règlement (CE) no 1011/2005 pour la campagne 2005/2006, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 17 novembre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 novembre 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

(2)  JO L 141 du 24.6.1995, p. 16. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 624/98 (JO L 85 du 20.3.1998, p. 5).

(3)  JO L 170 du 1.7.2005, p. 35.

(4)  JO L 290 du 4.11.2005, p. 14.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 99 applicables à partir du 17 novembre 2005

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 11 10 (1)

26,90

3,22

1701 11 90 (1)

26,90

8,08

1701 12 10 (1)

26,90

3,08

1701 12 90 (1)

26,90

7,65

1701 91 00 (2)

24,18

13,48

1701 99 10 (2)

24,18

8,62

1701 99 90 (2)

24,18

8,62

1702 90 99 (3)

0,24

0,40


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point II, du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil (JO L 178 du 30.6.2001, p. 1).

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point I, du règlement (CE) no 1260/2001.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


17.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 300/45


RÈGLEMENT (CE) N o 1876/2005 DE LA COMMISSION

du 16 novembre 2005

modifiant les restitutions à l'exportation du sucre blanc et du sucre brut en l'état, fixées par le règlement (CE) no 1828/2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 27, paragraphe 5, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Les restitutions applicables à l'exportation pour le sucre blanc et le sucre brut en l’état ont été fixées par le règlement (CE) no 1828/2005 de la Commission (2).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement étant différentes de celles existant au moment de l’adoption du règlement (CE) no 1828/2005, il convient de modifier ces restitutions,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les restitutions à l'exportation des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1260/2001, en l'état et non dénaturés, fixées par le règlement (CE) no 1828/2005, sont modifiées et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 17 novembre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 novembre 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

(2)  JO L 295 du 11.11.2005, p. 5.


ANNEXE

MONTANTS MODIFIÉS DES RESTITUTIONS À L'EXPORTATION DU SUCRE BLANC ET DU SUCRE BRUT EN L'ÉTAT APPLICABLES À PARTIR DU 17 NOVEMBRE 2005 (1)

Code des produits

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

32,69 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

32,69 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

32,69 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

32,69 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net

0,3554

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

35,54

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

35,54

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

35,54

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net

0,3554

NB: Les codes des produits ainsi que les codes de destination série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1).

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).

Les autres destinations sont définies comme suit:

S00

:

toutes destinations (pays tiers, autres territoires, avitaillement et destinations assimilées à une exportation hors de la Communauté) à l'exception de l'Albanie, de la Croatie, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Serbie-et-Monténégro (y compris le Kosovo, tel qu'il est défini par la résolution no 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999), et de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, sauf pour le sucre incorporé dans les produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil (JO L 297 du 21.11.1996, p. 29).


(1)  Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables à partir du 1er février 2005 conformément à la décision 2005/45/CE du Conseil du 22 décembre 2004 concernant la conclusion et l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés (JO L 23 du 26.1.2005, p. 17).

(2)  Le présent montant est applicable au sucre brut d'un rendement de 92 %. Si le rendement du sucre brut exporté s'écarte de 92 %, le montant de la restitution applicable est calculé conformément aux dispositions de l'article 28, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1260/2001.


17.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 300/47


RÈGLEMENT (CE) N o 1877/2005 DE LA COMMISSION

du 16 novembre 2005

modifiant les restitutions à l'exportation, en l'état, pour les sirops et certains autres produits du secteur du sucre, fixées par le règlement (CE) no 1761/2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 27, paragraphe 5, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Les restitutions applicables à l'exportation en l'état pour les sirops et certains autres produits du secteur du sucre ont été fixées par le règlement (CE) no 1761/2005 de la Commission (2).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement étant différentes de celles existantes au moment de l’adoption du règlement (CE) no 1761/2005, il convient de modifier ces restitutions,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les restitutions à accorder lors de l'exportation, en l'état, des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points d), f) et g), du règlement (CE) no 1260/2001, fixées par le règlement (CE) no 1761/2005 pour la campagne 2005/2006, sont modifiées et figurent à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 17 novembre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 novembre 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

(2)  JO L 285 du 27.10.2005, p. 14.


ANNEXE

MONTANTS MODIFIÉS DES RESTITUTIONS À L'EXPORTATION, EN L'ÉTAT, POUR LES SIROPS ET CERTAINS AUTRES PRODUITS DU SECTEUR DU SUCRE (1)

Code produit

Destination

Unité de mesure

Montant de la restitution

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg de matière sèche

35,54 (2)

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg de matière sèche

35,54 (2)

1702 60 80 9100

S00

EUR/100 kg de matière sèche

67,52 (3)

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net

0,3554 (4)

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg de matière sèche

35,54 (2)

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net

0,3554 (4)

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net

0,3554 (4)

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net

0,3554 (4)  (5)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg de matière sèche

35,54 (2)

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net

0,3554 (4)

NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1).

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).

Les autres destinations sont définies comme suit:

S00

:

toutes les destinations (pays tiers, autres territoires, avitaillement et destinations assimilées à une exportation hors de la Communauté) à l'exception de l'Albanie, de la Croatie, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Serbie-et-Monténégro (y compris le Kosovo, tel qu'il est défini par la résolution no 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999) et de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, sauf pour le sucre incorporé dans les produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil (JO L 297 du 21.11.1996, p. 29).


(1)  Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables à partir du 1er février 2005 conformément à la décision 2005/45/CE du Conseil du 22 décembre 2004 concernant la conclusion et l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés (JO L 23 du 26.1.2005, p. 17).

(2)  Applicable uniquement aux produits visés à l'article 5 du règlement (CE) no 2135/95.

(3)  Applicable uniquement aux produits visés à l'article 6 du règlement (CE) no 2135/95.

(4)  Le montant de base n'est pas applicable aux sirops d'une pureté inférieure à 85 % [règlement (CE) no 2135/95]. La teneur en saccharose est déterminée conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 2135/95.

(5)  Le montant n'est pas applicable au produit défini au point 2 de l'annexe du règlement (CEE) no 3513/92 de la Commission (JO L 355 du 5.12.1992, p. 12).


17.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 300/49


RÈGLEMENT (CE) N o 1878/2005 DE LA COMMISSION

du 16 novembre 2005

fixant les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine et modifiant le règlement (CE) no 1484/95

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2771/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur des œufs (1), et notamment son article 5, paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (2), et notamment son article 5, paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 2783/75 du Conseil du 29 octobre 1975 concernant le régime commun d'échanges pour l'ovalbumine et la lactalbumine (3), et notamment son article 3, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1484/95 de la Commission (4) a fixé les modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation et a fixé les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine.

(2)

Il résulte du contrôle régulier des données, sur lesquelles est basée la détermination des prix représentatifs pour les produits des secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine, qu'il s'impose de modifier les prix représentatifs pour les importations de certains produits en tenant compte de variations des prix selon l'origine. Il convient, dès lors, de publier les prix représentatifs.

(3)

Il est nécessaire d'appliquer cette modification dans les plus brefs délais, compte tenu de la situation du marché.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des œufs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 1484/95 est remplacée par l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 17 novembre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 novembre 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 282 du 1.11.1975, p. 49. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(2)  JO L 282 du 1.11.1975, p. 77. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003.

(3)  JO L 282 du 1.11.1975, p. 104. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2916/95 de la Commission (JO L 305 du 19.12.1995, p. 49).

(4)  JO L 145 du 29.6.1995, p. 47. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1715/2005 (JO L 274 du 20.10.2005, p. 80).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 16 novembre 2005 fixant les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine et modifiant le règlement (CE) no 1484/95

«ANNEXE I

Code NC

Désignation des marchandises

Prix représentatif

(EUR/100 kg)

Garantie visée à l'article 3, paragraphe 3

(EUR/100 kg)

Origine (1)

0207 12 90

Carcasses de poulets présentation 65 %, congelées

104,0

4

01

98,0

6

03

0207 14 10

Morceaux désossés de coqs ou de poules, congelés

220,1

24

01

219,5

24

02

233,8

20

03

262,2

11

04

0207 27 10

Morceaux désossés de dindes, congelés

212,3

25

01

266,2

9

04

1602 32 11

Préparations non cuites de coqs ou de poules

190,6

29

01

264,1

7

03

233,9

16

04


(1)  Origine des importations:

01

Brésil

02

Thaïlande

03

Argentine

04

Chili»


17.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 300/51


RÈGLEMENT (CE) N o 1879/2005 DE LA COMMISSION

du 16 novembre 2005

modifiant les taux des restitutions applicables à certains produits du secteur du sucre exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 27, paragraphe 5, point a), et son article 27, paragraphe 15,

considérant ce qui suit:

(1)

Les taux des restitutions applicables, à compter du 28 octobre 2005, aux produits visés en annexe, exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, ont été fixés par le règlement (CE) no 1764/2005 de la Commission (2).

(2)

L'application des règles et critères rappelés dans le règlement (CE) no 1764/2005 aux données dont la Commission dispose actuellement conduit à modifier les taux des restitutions actuellement en vigueur comme il est indiqué à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les taux des restitutions fixés par le règlement (CE) no 1764/2005 sont modifiés comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 17 novembre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 novembre 2005.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

(2)  JO L 285 du 28.10.2005, p. 21.


ANNEXE

Taux de restitution applicables à partir du 17 novembre 2005 à certains produits du secteur du sucre exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité (1)

Code NC

Description

Taux de restitition en EUR/100 kg

En cas de fixation à l'avance des restitutions

Autres

1701 99 10

Sucre blanc

35,54

35,54


(1)  Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables aux exportations à destination de la Bulgarie, avec effet à partir du 1er octobre 2004, ni aux marchandises figurant aux tableaux I et II du protocole no 2 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 exportées à destination de la Confédération suisse ou de la Principauté de Liechtenstein, avec effet à compter du 1er février 2005.


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Conseil

17.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 300/53


DÉCISION DU CONSEIL

du 20 septembre 2005

concernant la signature, au nom de la Communauté, de l’accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark sur la signification et la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale

(2005/794/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 61, point c), en liaison avec son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément aux articles 1 et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark n’est pas lié par les dispositions du règlement (CE) no 1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale (1), ni soumis à leur application.

(2)

Par décision du 8 mai 2003, le Conseil a exceptionnellement autorisé la Commission à négocier un accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark étendant au Danemark les dispositions du règlement précité.

(3)

La Commission a négocié cet accord, au nom de la Communauté, avec le Royaume de Danemark.

(4)

Conformément à l’article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Royaume-Uni et l’Irlande participent à l’adoption et à l’application de la présente décision.

(5)

Conformément aux articles 1 et 2 du protocole précité sur la position du Danemark, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par son application ni soumis à celle-ci.

(6)

Il convient de signer l’accord paraphé à Bruxelles le 17 janvier 2005,

DÉCIDE:

Article premier

La signature de l’accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark sur la signification et la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale est approuvée au nom de la Communauté, sous réserve de la décision du Conseil relative à la conclusion dudit accord.

Le texte de l’accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la(les) personne(s) habilitée(s) à signer l’accord au nom de la Communauté sous réserve de sa conclusion.

Fait à Bruxelles, le 20 septembre 2005.

Par le Conseil

La présidente

M. BECKETT


(1)  JO L 160 du 30.6.2000, p. 37.


ACCORD

entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark sur la signification et la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée «la Communauté»,

d’une part, et

LE ROYAUME DE DANEMARK, ci-après dénommé «le Danemark»,

d’autre part,

DÉSIREUX d’améliorer et d’accélérer la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale entre le Danemark et les autres États membres de la Communauté,

CONSIDÉRANT que la transmission à cette fin doit s’effectuer directement entre les entités locales désignées par les parties contractantes,

CONSIDÉRANT que la rapidité de la transmission justifie l’utilisation de tout moyen approprié, moyennant le respect de certaines conditions quant à la lisibilité et à la fidélité des documents reçus,

CONSIDÉRANT que la sécurité de la transmission exige que l’acte à transmettre soit accompagné d’un formulaire devant être rempli dans la langue du lieu où la signification ou la notification a lieu ou dans une autre langue acceptée par l’État requis,

CONSIDÉRANT que, afin d’assurer l’efficacité du présent accord, la possibilité de refuser la signification ou la notification des actes est limitée à des situations exceptionnelles,

CONSIDÉRANT que la convention relative à la signification et à la notification dans les États membres de l’Union européenne des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale établie par le Conseil de l’Union européenne par acte du 26 mai 1997 (1) n’est pas entrée en vigueur et qu’il y a lieu d’assurer la continuité des résultats obtenus dans le cadre de la conclusion de la convention,

CONSIDÉRANT que l’essentiel de la convention a été repris dans le règlement (CE) no 1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale (2) (le «règlement relatif à la signification et à la notification d’actes»),

SE RÉFÉRANT au protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne (le «protocole sur la position du Danemark») en vertu duquel le règlement relatif à la signification et à la notification d’actes ne lie pas le Danemark et n’est pas applicable à son égard,

SOUHAITANT que les dispositions du règlement relatif à la signification et à la notification d’actes, ses futures modifications et ses dispositions d’exécution s’appliquent en vertu du droit international aux relations entre la Communauté et le Danemark en sa qualité d’État membre ayant une position spéciale en ce qui concerne le titre IV du traité instituant la Communauté européenne,

SOULIGNANT l’importance d’une bonne coordination entre la Communauté et le Danemark en ce qui concerne la négociation et la conclusion d’accords internationaux susceptibles d’altérer ou de modifier le champ d’application du règlement relatif à la signification et à la notification d’actes,

SOULIGNANT que le Danemark devrait s’efforcer d’adhérer aux accords internationaux conclus par la Communauté lorsque sa participation à ces accords est nécessaire à l’application cohérente du règlement relatif à la signification et à la notification d’actes et du présent accord,

DÉCLARANT que la Cour de justice des Communautés européennes devrait avoir compétence pour assurer l’application et l’interprétation uniformes du présent accord y compris les dispositions du règlement relatif à la signification et à la notification d’actes et de toute disposition communautaire d’exécution faisant partie du présent accord,

SE RÉFÉRANT à la compétence conférée à la Cour de justice des Communautés européennes en vertu de l’article 68, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne, pour statuer sur des questions préjudicielles relatives à la validité et à l’interprétation des actes pris par les institutions de la Communauté sur la base du titre IV du traité, y compris la validité et l’interprétation du présent accord, et à la circonstance qu’en vertu du protocole sur la position du Danemark ladite disposition ne lie pas le Danemark et n’est pas applicable à son égard,

CONSIDÉRANT que la Cour de justice des Communautés européennes devrait être compétente aux mêmes conditions pour statuer à titre préjudiciel sur les questions relatives à la validité et à l’interprétation du présent accord soulevées par les juridictions danoises, et que celles-ci devraient par conséquent procéder à des renvois préjudiciels aux mêmes conditions que les juridictions d’autres États membres en ce qui concerne l’interprétation du règlement relatif à la signification et à la notification d’actes et de ses dispositions d’exécution,

SE RÉFÉRANT à la disposition selon laquelle, en vertu de l’article 68, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté européenne, le Conseil de l’Union européenne, la Commission européenne et les États membres peuvent demander à la Cour de justice des Communautés européennes de statuer sur l’interprétation des actes pris par les institutions de la Communauté sur la base du titre IV du traité, y compris sur l’interprétation du présent accord, et à la circonstance qu’en vertu du protocole sur la position du Danemark cette disposition ne lie pas le Danemark et n’est pas applicable à son égard,

CONSIDÉRANT que le Danemark devrait avoir, aux mêmes conditions que d’autres États membres à l’égard du règlement relatif à la signification et à la notification d’actes et de ses dispositions d’exécution, la faculté de demander à la Cour de justice des Communautés européennes de statuer sur des questions relatives à l’interprétation du présent accord,

SOULIGNANT que les juridictions danoises devraient en vertu du droit danois — lorsqu’elles interprètent le présent accord, y compris les dispositions du règlement relatif à la signification et à la notification d’actes et toute disposition communautaire d’exécution faisant partie du présent accord — tenir dûment compte de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes et des juridictions des États membres des Communautés européennes concernant les dispositions du règlement relatif à la signification et à la notification d’actes et toute disposition communautaire d’exécution,

CONSIDÉRANT qu’il devrait être possible de demander à la Cour de justice des Communautés européennes de statuer sur des questions relatives au respect des obligations découlant du présent accord conformément aux dispositions du traité instituant la Communauté européenne qui régissent les procédures devant la Cour,

CONSIDÉRANT que, en vertu de l’article 300, paragraphe 7, du traité instituant la Communauté européenne, le présent accord lie les États membres; il est donc opportun que le Danemark puisse, en cas d’inobservation du présent accord par un État membre, saisir la Commission en sa qualité de gardienne du traité,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Article 1

Objet

1.   Le présent accord a pour objet d’appliquer les dispositions du règlement relatif à la signification et à la notification d’actes et de ses dispositions d’exécution aux relations entre la Communauté et le Danemark, conformément à l’article 2, paragraphe 1, du présent accord.

2.   Les parties contractantes ont pour objectif de parvenir à une application et à une interprétation uniformes des dispositions du règlement relatif à la signification et à la notification d’actes et de ses dispositions d’exécution dans tous les États membres.

3.   Les dispositions de l’article 3, paragraphe 1, de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 5, paragraphe 1, du présent accord résultent du protocole sur la position du Danemark.

Article 2

Coopération en matière de signification et de notification d’actes

1.   Les dispositions du règlement relatif à la signification et à la notification d’actes, qui est annexé au présent accord et en fait partie intégrante, ainsi que ses dispositions d’exécution adoptées en vertu de l’article 17 du règlement et — dans le cas des dispositions d’exécution adoptées après l’entrée en vigueur du présent accord — appliquées par le Danemark selon les modalités prévues à l’article 4 du présent accord, et les informations communiquées par les États membres conformément à l’article 23, paragraphe 1, du règlement, s’appliquent, en droit international, aux relations entre la Communauté et le Danemark.

2.   La date d’entrée en vigueur du présent accord s’applique en lieu et place de la date mentionnée à l’article 25 du règlement.

Article 3

Modifications du règlement relatif à la signification et à la notification d’actes

1.   Le Danemark ne participe pas à l’adoption des modifications du règlement relatif à la signification et à la notification d’actes et ces modifications ne le lient pas et ne sont pas applicables à son égard.

2.   Lorsque des modifications du règlement sont adoptées, le Danemark notifie à la Commission sa décision d’en appliquer ou non le contenu. La notification est effectuée lors de l’adoption des modifications ou dans un délai de trente jours à compter de celle-ci.

3.   Si le Danemark décide d’appliquer le contenu des modifications, la notification indique si l’application peut avoir lieu par voie administrative ou nécessite une approbation parlementaire.

4.   Si la notification indique que l’application peut avoir lieu par voie administrative, elle doit en outre stipuler que toutes les dispositions administratives nécessaires entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur des modifications du règlement ou sont entrées en vigueur à la date de la notification, si cette dernière est ultérieure.

5.   Si la notification indique que l’application nécessite une approbation parlementaire au Danemark, les règles suivantes s’appliquent:

a)

les dispositions législatives danoises entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur des modifications du règlement ou dans un délai de six mois à compter de la notification, si cette dernière est ultérieure;

b)

le Danemark notifie à la Commission la date d’entrée en vigueur des dispositions législatives d’exécution.

6.   La notification du Danemark selon laquelle le contenu des modifications y est appliqué, en vertu des paragraphes 4 ou 5, crée des obligations réciproques en droit international entre le Danemark et la Communauté. Les modifications du règlement constituent alors des modifications du présent accord et sont réputées y être annexées.

7.   Au cas où:

a)

le Danemark notifie sa décision de ne pas appliquer le contenu des modifications, ou

b)

le Danemark n’émet pas de notification dans le délai de trente jours fixé au paragraphe 2, ou

c)

les dispositions législatives danoises n’entrent pas en vigueur dans le délai fixé au paragraphe 5,

le présent accord est réputé dénoncé sauf si les parties en décident autrement dans un délai de quatre-vingt-dix jours ou, dans le cas cité au point c), si les dispositions législatives danoises entrent en vigueur dans le même délai. La dénonciation prend effet trois mois après l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours.

8.   La dénonciation du présent accord est sans effet sur les demandes transmises avant la date de dénonciation définie au paragraphe 7.

Article 4

Dispositions d’exécution

1.   Le Danemark ne participe pas à l’adoption des avis du comité visé à l’article 18 du règlement relatif à la signification et à la notification d’actes. Les dispositions d’exécution adoptées en vertu de l’article 17 dudit règlement ne lient pas le Danemark et ne sont pas applicables à son égard.

2.   Lorsque des dispositions d’exécution sont adoptées en vertu de l’article 17 du règlement, elles sont communiquées au Danemark. Le Danemark notifie à la Commission sa décision d’appliquer ou non le contenu des dispositions d’exécution. La notification a lieu à la réception des dispositions d’exécution ou dans un délai de trente jours à compter de cette dernière.

3.   La notification indique que toutes les dispositions administratives nécessaires entrent en vigueur au Danemark à la date d’entrée en vigueur des dispositions d’exécution ou sont entrées en vigueur à la date de la notification, si cette dernière est ultérieure.

4.   La notification du Danemark selon laquelle le contenu des dispositions d’exécution y est appliqué crée des obligations réciproques en droit international entre le Danemark et la Communauté. Les dispositions d’exécution font alors partie intégrante du présent accord.

5.   Au cas où:

a)

le Danemark notifie sa décision de ne pas appliquer le contenu des dispositions d’exécution, ou

b)

le Danemark n’émet pas de notification dans le délai de trente jours fixé au paragraphe 2,

le présent accord est réputé dénoncé sauf si les parties en décident autrement dans un délai de quatre-vingt-dix jours. La dénonciation prend effet trois mois après l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours.

6.   La dénonciation du présent accord est sans effet sur les demandes transmises avant la date de dénonciation définie au paragraphe 5.

7.   Si, dans des cas exceptionnels, l’application des dispositions d’exécution nécessite une approbation parlementaire au Danemark, la notification du Danemark visée au paragraphe 2 en fait mention et les dispositions de l’article 3, paragraphes 5 à 8, s’appliquent.

8.   Le Danemark communique à la Commission les informations visées aux articles 2, 3, 4, 9, 10, 13, 14, 15, à l’article 17, point a), et à l’article 19 du règlement relatif à la signification et à la notification d’actes. La Commission les publie avec les informations à ce sujet concernant les autres États membres. Le manuel et le répertoire établis en vertu de l’article 17 dudit règlement comprennent aussi les informations à ce sujet concernant le Danemark.

Article 5

Accords internationaux ayant une incidence sur le règlement relatif à la signification et à la notification d’actes

1.   Les accords internationaux conclus par la Communauté dans l’exercice de sa compétence externe sur la base des dispositions du règlement relatif à la signification et à la notification d’actes ne lient pas le Danemark et ne sont pas applicables à son égard.

2.   Le Danemark s’abstient de conclure des accords internationaux susceptibles d’altérer ou de modifier le champ d’application du règlement relatif à la signification et à la notification d’actes annexé au présent accord, à moins qu’il n’agisse avec l’accord de la Communauté et que des modalités satisfaisantes aient été prévues en ce qui concerne les relations entre le présent accord et l’accord international en question.

3.   Lors de la négociation d’accords internationaux susceptibles d’altérer ou de modifier le champ d’application du règlement relatif à la signification et à la notification d’actes annexé au présent accord, le Danemark coordonne sa position avec la Communauté et s’abstient de toute action de nature à compromettre les objectifs d’une position adoptée par la Communauté dans son domaine de compétence lors de ces négociations.

Article 6

Compétence de la Cour de justice des Communautés européennes en ce qui concerne l’interprétation du présent accord

1.   Lorsqu’une question relative à la validité ou à l’interprétation du présent accord est soulevée dans une affaire en instance devant une juridiction danoise, cette juridiction demande à la Cour de justice de se prononcer sur cette question chaque fois que, dans les mêmes circonstances, une juridiction d’un autre État membre de l’Union européenne serait tenue de le faire à l’égard du règlement relatif à la signification et à la notification d’actes et de ses dispositions d’exécution visées à l’article 2, paragraphe 1, du présent accord.

2.   Conformément au droit danois, les juridictions danoises tiennent dûment compte, aux fins de l’interprétation du présent accord, de la jurisprudence de la Cour de justice concernant les dispositions du règlement relatif à la signification et à la notification d’actes ainsi que toute disposition communautaire d’exécution.

3.   Comme le Conseil, la Commission et tout État membre, le Danemark peut demander à la Cour de justice de se prononcer sur une question d’interprétation du présent accord. L’arrêt rendu par la Cour de justice en réponse à cette demande ne s’applique pas aux jugements et aux arrêts prononcés par les juridictions des États membres qui ont force de chose jugée.

4.   Le Danemark a la faculté de présenter des observations à la Cour de justice dans le cas où une juridiction d’un État membre saisit la Cour d’une question préjudicielle concernant l’interprétation de toute disposition visée à l’article 2, paragraphe 1.

5.   Le protocole sur le statut de la Cour de justice des Communautés européennes et son règlement de procédure sont applicables.

6.   Si des modifications des dispositions du traité instituant la Communauté européenne relatives aux arrêts rendus par la Cour de justice ont des conséquences pour les arrêts prononcés au sujet du règlement relatif à la signification et à la notification d’actes, le Danemark peut notifier à la Commission sa décision de ne pas appliquer les modifications à l’égard du présent accord. Cette décision est notifiée lors de l’entrée en vigueur des modifications ou dans les soixante jours suivant cette dernière.

Dans ce cas, le présent accord est réputé dénoncé. La dénonciation prend effet trois mois après la notification.

7.   La dénonciation du présent accord est sans effet sur les demandes transmises avant la date de dénonciation définie au paragraphe 6.

Article 7

Compétence de la Cour de justice des Communautés européennes en ce qui concerne le respect du présent accord

1.   La Commission peut saisir la Cour de justice en cas de manquement du Danemark à toute obligation lui incombant en vertu du présent accord.

2.   Le Danemark peut saisir la Commission d’une plainte en cas de manquement d’un État membre aux obligations lui incombant en vertu du présent accord.

3.   Les dispositions pertinentes du traité instituant la Communauté européenne qui régissent la procédure devant la Cour de justice ainsi que le protocole sur le statut de la Cour de justice des Communautés européennes et son règlement de procédure sont applicables.

Article 8

Application territoriale

Le présent accord s’applique aux territoires visés à l’article 299 du traité instituant la Communauté européenne.

Article 9

Dénonciation du présent accord

1.   Le présent accord prend fin si le Danemark informe les autres États membres qu’il ne souhaite plus se prévaloir des dispositions de la partie I du protocole sur la position du Danemark, conformément à l’article 7 dudit protocole.

2.   Le présent accord peut être dénoncé par l’une des parties contractantes qui en informe l’autre. La dénonciation de l’accord prend effet six mois après la date de la notification.

3.   La dénonciation du présent accord est sans effet sur les demandes transmises avant la date de dénonciation définie aux paragraphes 1 et 2.

Article 10

Entrée en vigueur

1.   Le présent accord est adopté par les parties contractantes conformément à leurs procédures respectives.

2.   Le présent accord entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la notification par les parties contractantes de l’achèvement de leurs procédures respectives requises à cet effet.

Article 11

Authenticité des textes

Le présent accord est établi en deux exemplaires en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacune de ces versions linguistiques faisant également foi.

Hecho en Bruselas, el diecinueve de octubre del dos mil cinco.

V Bruselu dne devatenáctého října dva tisíce pět.

Udfærdiget i Bruxelles den nittende oktober to tusind og fem.

Geschehen zu Brüssel am neunzehnten Oktober zweitausendfünf.

Kahe tuhande viienda aasta oktoobrikuu üheksateistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα εννέα Οκτωβρίου δύο χιλιάδες πέντε.

Done at Brussels on the nineteenth day of October in the year two thousand and five.

Fait à Bruxelles, le dix-neuf octobre deux mille cinq.

Fatto a Bruxelles, addì diciannove ottobre duemilacinque.

Briselē, divtūkstoš piektā gada deviņpadsmitajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai penktų metų spalio devynioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kettőezer ötödik év október tizenkilencedik napján.

Magħmul fi Brussel, fid-dsatax jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u ħamsa.

Gedaan te Brussel, de negentiende oktober tweeduizend vijf.

Sporządzono w Brukseli dnia dziewiętnastego października roku dwa tysiące piątego.

Feito em Bruxelas, em dezanove de Outubro de dois mil e cinco.

V Bruseli dňa devätnásteho októbra dvetisícpäť.

V Bruslju, devetnajstega oktobra leta dva tisoč pet.

Tehty Brysselissä yhdeksäntenätoista päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaviisi.

Som skedde i Bryssel den nittonde oktober tjugohundrafem.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólonoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Por el Reino de Dinamarca

Za Dánské království

For Kongeriget Danmark

Für das Königreich Dänemark

Taani Kuningriigi nimel

Για το Βασίλειο της Δανίας

For the Kingdom of Denmark

Pour le Royaume de Danemark

Per il Regno di Danimarca

Dānijas Karalistes vārdā

Danijos Karalystės vardu

A Dán Királyság részéről

Għar-Renju tad-Danimarka

Voor het Koninkrijk Denemarken

W imieniu Królestwa Danii

Pelo Reino da Dinamarca

Za Dánske kráľovstvo

Za Kraljevino Dansko

Tanskan kuningaskunnan puolesta

På Konungariket Danmarks vägnar

Image


(1)  JO C 261 du 27.8.1997, p. 1. Le même jour que celui où la convention a été établie, le Conseil a pris acte du rapport explicatif concernant la convention, publié à la page 26 du Journal officiel précité.

(2)  JO L 160 du 30.6.2000, p. 37.


17.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 300/61


DÉCISION DU CONSEIL

du 7 novembre 2005

portant remplacement de membres du comité du Fonds social européen

(2005/795/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels (1), et notamment son article 49,

vu la décision du Conseil du 24 septembre 2004 portant nomination des membres titulaires et des membres suppléants du comité prévu à l’article 147 du traité CE (2),

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Par décision du 24 septembre 2004, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, a nommé les membres titulaires et les membres suppléants du comité du Fonds social européen pour la période se terminant le 30 avril 2007.

(2)

Entre-temps, les sièges de certains membres sont devenus vacants par démission.

(3)

Il convient de nommer des membres au comité du Fonds social européen pour les sièges devenus vacants,

DÉCIDE:

Article unique

Les personnes dont le nom figure en annexe sont nommées membres du comité du Fonds social européen pour la durée du mandat restant à courir, soit jusqu’au 30 avril 2007, comme indiqué.

Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2005.

Par le Conseil

Le président

J. STRAW


(1)  JO L 161 du 26.6.1999, p. 1.

(2)  JO C 252 du 12.10.2005, p. 1.


ANNEXE

État membre

Représentant

Membre

Nom

En remplacement de:

Belgique

Gouvernement

Titulaire

M. Günther MATTHEUSSENS

M. Dominik ROLAND

République tchèque

Gouvernement

Titulaire

M. Čestmír SAJDA

M. František KONÍČEK

Gouvernement

Suppléant

Mme Markéta PĚCHOUČKOVÁ

M. Tomáš KUCHTÍK

Employeurs

Titulaire

M. Josef FORNŮSEK

M. Jiri KOHOUTEK

Danemark

Employeurs

Titulaire

Mme Lise PONTOPPIDAN

Mme Lise SKANTING

Travailleurs

Suppléant

M. Poul HANSEN

M. Tyge GROES

Allemagne

Travailleurs

Titulaire

M. Hans-Detlev KÜLLER

M. Jochen LAUX

Estonie

Gouvernement

Titulaire

Mme Merlin ORGLA

Mme Kertu SAKS

Gouvernement

Suppléant

Mme Mari VÄLI

Mme Merlin ORGLA

Grèce

Gouvernement

Titulaire

M. Georgios ZERVOS

Mme Anna DALAPORTA

Gouvernement

Titulaire

M. Dimitrios KYROUSIS

M. Magas KONSTANTINOS

Gouvernement

Suppléant

Mme Ourania ANTHOPOULOU (1)

Espagne

Gouvernement

Titulaire

M. Gonzalo GÓMEZ DE VILLALOBOS (1)

Gouvernement

Suppléant

M. Carlos GARCÍA de CORTÁZAR

M. Miguel COLINA ROBLEDO

Travailleurs

Titulaire

Mme Ana HERMOSO CANOURA

Mme Ana HERMOSO (2)

France

Employeurs

Suppléant

M. Gaetan BEZIER

Mme Alexandra DENIS

Irlande

Gouvernement

Titulaire

M. Vincent LANDERS

M. William PARNELL

Italie

Gouvernement

Titulaire

Mme Vera MARINCIONI

Mme Aviana BULGARELLI

Employeurs

Titulaire

M. Bruno SCAZZOCCHIO

M. Claudio GENTILI

Employeurs

Titulaire

Mme Ilaria DI CROCE

Mme Eleonora PISICCHIO

Chypre

Travailleurs

Suppléant

M. Diomides DIOMIDOUS

M. Diomedes DIOMEDOUS (2)

Lettonie

Travailleurs

Titulaire

Mme Linda ROMELE

Mme Iveta OZOLA

Lituanie

Employeurs

Titulaire

M. Vaidotas LEVICKIS

M. Vaidotas LEVICKAS (2)

Employeurs

Suppléant

Mme Marija ZOKAITE

Mme Laura SIRVYDIENE

Hongrie

Gouvernement

Titulaire

Mme Judit TÖRÖKNE RÓZSA

Mme Judit RÓZSA (2)

Malte

Gouvernement

Suppléant

M. Robert TABONE

Mme Sue VELLA

Travailleurs

Suppléant

M. Anthony MICALLEF DEBONO

M. Charles MAGRO

Pologne

Employeurs

Titulaire

M. Jacek STRZELECKI

M. Andrzej JANKOWSKI

Portugal

Gouvernement

Suppléant

M. Ramiro RIBEIRO DE ALMEIDA

M. José REALINHO DE MATOS

Travailleurs

Titulaire

M. Georges CASULA

M. Eugénio Óscar GARCIA DA ROSA

Slovénie

Gouvernement

Titulaire

Mme Neva MAHER

Mme Staša BALOH-PLAHUTNIK

Gouvernement

Titulaire

Mme Vesna MILETIČ

Mme Nastja STERGAR

Slovaquie

Gouvernement

Titulaire

M. Ján RUDOLF

Mme Andrea KOSTOLNÁ

Employeurs

Titulaire

Mme Viola KROMEROVÁ

M. Daniel HRDINA

Employeurs

Suppléant

M. Peter MOLNÁR

Mme Viola KROMEROVÁ

Travailleurs

Suppléant

Mme Naile PROKESOVÁ

Mme MARGITA ANČICOVÁ

Finlande

Employeurs

Suppléant

M. Mikko RÄSÄNEN

M. Jukka AHTELA

Travailleurs

Titulaire

M. Tom HOLMROOS

Mme Mervi HUUSKONEN

Suède

Gouvernement

Titulaire

M. Johannes WIKMAN

M. Ingmar PAULSSON

Travailleurs

Titulaire

Mme Erika BERNDT

Mme Erika KJELLSTRAND (2)

Royaume-Uni

Employeurs

Titulaire

M. Neil CARBERRY

M. Antony THOMPSON


(1)  N’est pas remplacé à l’heure actuelle.

(2)  Correction de la décision antérieure.


Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européenne

17.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 300/64


ACTION COMMUNE 2005/796/PESC DU CONSEIL

du 14 novembre 2005

modifiant le mandat du représentant spécial de l’Union européenne pour le processus de paix au Moyen-Orient

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 14, son article 18, paragraphe 5, et son article 23, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 8 décembre 2003, le Conseil a arrêté l’action commune 2003/873/PESC (1) prorogeant et modifiant le mandat du représentant spécial de l’Union européenne pour le processus de paix au Moyen-Orient. Le 28 juin 2004, le Conseil a arrêté l’action commune 2004/534/PESC (2) prorogeant ledit mandat et modifiant l’action commune 2003/873/PESC.

(2)

Le 28 juillet 2005, le Conseil a arrêté l’action commune 2005/587/PESC (3) prorogeant jusqu’au 28 février 2006 le mandat du représentant spécial de l’Union européenne (RSUE) pour le processus de paix au Moyen-Orient.

(3)

Le 14 novembre 2005, le Conseil a arrêté l’action commune 2005/797/PESC (4) concernant la mission de police de l’Union européenne pour les territoires palestiniens (EUPOL COPPS) qui assigne un rôle spécifique au RSUE. Il convient de modifier son mandat en conséquence.

(4)

Le RSUE exécutera son mandat dans le contexte d’une situation susceptible de s’aggraver et de porter atteinte aux objectifs de la PESC énoncés à l’article 11 du traité,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:

Article premier

L’action commune 2003/873/PESC est modifiée comme suit:

1)

À l’article 2, le point suivant est ajouté:

«e)

la mise en place de dispositifs de police durables et efficaces sous gestion palestinienne, conformément aux meilleures normes internationales, en coopération avec les programmes de la Communauté européenne pour le développement institutionnel et d’autres efforts de la communauté internationale s’inscrivant dans le cadre général du secteur de la sécurité, y compris la réforme de la justice pénale;»

2)

À l’article 3, le point suivant est ajouté:

«m)

de donner des orientations, en tant que de besoin, au chef de la mission/commissaire de police du bureau de coordination de l’Union européenne pour le soutien de la police palestinienne (EUPOL COPPS).»

Article 2

La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption.

Article 3

La présente action commune est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 14 novembre 2005.

Par le Conseil

La présidente

T. JOWELL


(1)  JO L 326 du 13.12.2003, p. 46.

(2)  JO L 234 du 3.7.2004, p. 18.

(3)  JO L 199 du 29.7.2005, p. 99.

(4)  Voir p. 65 du présent Journal officiel.


17.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 300/65


ACTION COMMUNE 2005/797/PESC DU CONSEIL

du 14 novembre 2005

concernant la mission de police de l’Union européenne pour les territoires palestiniens

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 14 et son article 25, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

L’Union européenne, qui est membre du Quatuor, est déterminée à soutenir et à faciliter la mise en œuvre de la feuille de route, qui prévoit des mesures réciproques de la part du gouvernement israélien et de l’Autorité palestinienne dans les domaines politique, sécuritaire, économique et humanitaire, ainsi qu’en matière de création d’institutions, qui aboutiront à la création d’un État palestinien indépendant, démocratique et viable vivant aux côtés d’Israël et des autres pays limitrophes en paix et en sécurité.

(2)

Le Conseil européen des 17 et 18 juin 2004 a réaffirmé que l’Union européenne était disposée à aider l’Autorité palestinienne à assurer l’ordre public et, notamment, à améliorer les moyens de sa police civile et de ses forces de l’ordre en général.

(3)

Le Bureau de coordination de l’Union européenne pour le soutien de la police palestinienne a été officiellement créé en vertu d’un échange de lettres du 20 avril 2005 entre M. Ahmed Qoreï, premier ministre palestinien, et M. Marc Otte, représentant spécial de l’Union européenne pour le processus de paix au Moyen-Orient.

(4)

Le Conseil «Affaires générales et relations extérieures» du 18 juillet 2005 a rappelé que l’Union européenne tenait à contribuer au développement des capacités palestiniennes en matière de sécurité par le biais de la police civile palestinienne, en coordination avec le coordinateur américain en matière de sécurité. Le Conseil a également décidé, en principe, que le soutien apporté par l’Union européenne à la police civile palestinienne devait revêtir la forme d’une mission de la politique européenne de sécurité et de défense s’appuyant sur le travail du Bureau de coordination de l’Union européenne pour le soutien de la police palestinienne, en coopération avec toutes les parties concernées.

(5)

La suite donnée à la création du Bureau de coordination de l’Union européenne pour le soutien de la police palestinienne traduit la volonté constante de l’Union européenne d’aider l’Autorité palestinienne à remplir les obligations qui lui incombent en vertu de la feuille de route, notamment dans les domaines de la «sécurité» et de la «création d’institutions», y compris le processus de regroupement des forces de sécurité palestiniennes en trois services relevant d’un ministre palestinien de l’intérieur doté des pouvoirs nécessaires. Par ailleurs, le soutien de l’Union européenne à la police civile palestinienne vise à accroître «la sûreté et la sécurité» de la population palestinienne et à contribuer à la mise en œuvre du programme de l’Autorité palestinienne en matière de renforcement de l’État de droit sur le plan intérieur.

(6)

Par lettre du 25 octobre 2005, l’Autorité palestinienne a invité l’Union européenne à lancer une mission de police de l’Union européenne pour les territoires palestiniens (EUPOL COPPS).

(7)

EUPOL COPPS complétera utilement l’action actuelle de la communauté internationale et sera menée en synergie avec les efforts actuellement déployés par la Communauté européenne et les États membres. Elle veillera à assurer la cohérence et la coordination avec les activités de la CE relatives au renforcement des capacités, notamment dans le domaine de la justice pénale.

(8)

L’aide de l’Union européenne sera fonction du degré d’engagement et de soutien de l’Autorité palestinienne en faveur de la réorganisation et de la réforme de sa police. Un mécanisme adéquat de coordination et de coopération avec les autorités palestiniennes compétentes sera établi au cours de la phase de planification afin qu’elles contribuent à l’exécution et au suivi de EUPOL COPPS. Un mécanisme adéquat de coordination et de coopération avec les autorités israéliennes compétentes sera établi afin qu’elles facilitent les activités de EUPOL COPPS.

(9)

EUPOL COPPS sera mise en place dans le cadre général de l’action de la communauté internationale visant à aider l’Autorité palestinienne à assurer l’ordre public et, notamment, à améliorer les moyens de sa police civile et de ses forces de l’ordre en général. Une coordination étroite sera assurée entre EUPOL COPPS et les autres acteurs internationaux de l’aide en matière de sécurité, y compris le coordinateur des États-Unis chargé de la sécurité, ainsi que ceux qui assistent le ministère palestinien de l’intérieur.

(10)

EUPOL COPPS exécutera son mandat sur fond d’une situation dans laquelle l’ordre public, la sécurité et la sûreté des personnes, ainsi que la stabilité de la région sont menacés et où la réalisation des objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune, énoncés à l’article 11 du traité, pourrait être compromise.

(11)

Ainsi que le prévoient les orientations définies par le Conseil européen réuni à Nice du 7 au 9 décembre 2000, la présente action commune devrait déterminer le rôle du secrétaire général/haut représentant, conformément aux articles 18 et 26 du traité.

(12)

L’article 14, paragraphe 1, du traité requiert que soit indiqué un montant de référence financière pour toute la durée de mise en œuvre de l’action commune. L’indication des montants devant être financés par le budget communautaire illustre la volonté de l’autorité législative et est subordonnée à la disponibilité de crédits d’engagement pendant l’exercice budgétaire en question,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:

Article premier

Mission

1.   L’Union européenne met sur pied une mission de police de l’Union européenne pour les territoires palestiniens, ci-après dénommée «le Bureau de coordination de l’Union européenne pour le soutien de la police palestinienne» (EUPOL COPPS), qui comporte une phase opérationnelle débutant le 1er janvier 2006 au plus tard.

2.   EUPOL COPPS agit conformément à l’énoncé de la mission figurant à l’article 2.

Article 2

Énoncé de la mission

1.   EUPOL COPPS a pour objet de contribuer à la mise en place de dispositifs de police durables et efficaces sous gestion palestinienne, conformément aux meilleures normes internationales, en coopération avec les programmes de la Communauté pour le développement institutionnel et d’autres efforts de la communauté internationale s’inscrivant dans le cadre général du secteur de la sécurité, y compris la réforme de la justice pénale.

À cette fin, EUPOL COPPS:

a)

aide la police civile palestinienne (PCP) à mettre en œuvre le programme de développement de la police en conseillant et en encadrant de près son personnel et en particulier ses hauts responsables au niveau des préfectures, du quartier général et du ministère;

b)

coordonne et facilite l’aide de l’Union européenne et des États membres et, sur demande, l’aide internationale à la PCP;

c)

dispense des conseils sur les questions de justice pénale touchant à la police.

Article 3

Durée

La mission aura une durée de trois ans.

Article 4

Réexamen

Un processus de réexamen semestriel conforme aux critères d’évaluation définis dans le concept d’opération (Conops) et le plan d’opération (OPLAN) et tenant compte des évolutions sur le terrain, permet d’adapter au besoin la taille et la portée d’EUPOL COPPS.

Article 5

Structure

Durant l’exécution de sa mission, EUPOL COPPS comprend les éléments suivants:

1)

le chef de la mission/commissaire de police;

2)

la section «consultative»;

3)

la section «coordination du programme»;

4)

la section «administration».

Ces éléments sont précisés dans le Conops et l’OPLAN. Le Conseil approuve le Conops et l’OPLAN.

Article 6

Chef de la mission/commissaire de police

1.   Le chef de la mission/commissaire de police exerce le contrôle opérationnel (OPCON) d’EUPOL COPPS, pour lequel il assure la gestion au quotidien et la coordination des activités, y compris la gestion de la sécurité du personnel, des ressources et des informations de la mission.

2.   Le chef de la mission/commissaire de police est responsable des questions de discipline touchant le personnel d’EUPOL COPPS. Pour le personnel détaché, les mesures disciplinaires sont du ressort de l’autorité nationale ou de l’autorité de l’Union européenne concernée.

3.   Le chef de la mission/commissaire de police signe un contrat avec la Commission.

Article 7

Phase de planification

1.   Au cours de la phase de planification de la mission, il est mis en place une équipe de planification, qui est composée du chef de la mission/commissaire de police, chargé de diriger l’équipe de planification, et du personnel nécessaire pour assurer les fonctions découlant des besoins de la mission, tels qu’ils ont été définis.

2.   Au cours du processus de planification, il est procédé en priorité à une évaluation globale des risques, qui est actualisée si nécessaire.

3.   L’équipe de planification établit un OPLAN et met au point tous les instruments techniques nécessaires pour exécuter la mission. L’OPLAN tient compte de l’évaluation globale des risques et comprend un plan de sécurité.

Article 8

Personnel d’EUPOL COPPS

1.   L’effectif d’EUPOL COPPS et les compétences de son personnel sont conformes à l’énoncé de la mission figurant à l’article 2 et à la structure visée à l’article 5.

2.   Le personnel d’EUPOL COPPS est détaché par les États membres ou les institutions de l’Union européenne. Chaque État membre supporte les dépenses afférentes au personnel d’EUPOL COPPS qu’il détache, y compris les salaires, la couverture médicale, les frais de voyage à destination et au départ de la zone de la mission et les indemnités, à l’exclusion des indemnités journalières de subsistance.

3.   EUPOL COPPS recrute du personnel international et local sur une base contractuelle, en fonction des besoins.

4.   Les États tiers peuvent également, s’il y a lieu, détacher du personnel auprès de la mission. Chaque État tiers supporte les dépenses afférentes au personnel qu’il détache, y compris les salaires, la couverture médicale, les indemnités, l’assurance «haut risque» et les frais de voyage à destination et au départ de la zone de la mission.

5.   L’ensemble du personnel reste sous l’autorité de l’État d’origine ou de l’institution concernés, exerce ses fonctions et agit dans l’intérêt de la mission. Il respecte les principes et les normes minimales de sécurité définis dans la décision 2001/264/CE du Conseil du 19 mars 2001 adoptant le règlement de sécurité du Conseil (1).

Article 9

Statut du personnel d’EUPOL COPPS

1.   Si nécessaire, le statut du personnel d’EUPOL COPPS, y compris, le cas échéant, les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à l’exécution de la mission d’EUPOL COPPS ainsi qu’à son bon fonctionnement, fait l’objet d’un accord conclu conformément à la procédure prévue à l’article 24 du traité. Le secrétaire général/haut représentant, qui assiste la présidence, peut négocier ces modalités au nom de celle-ci.

2.   Il appartient à l’État membre ou à l’institution de l’Union européenne ayant détaché un agent de répondre à toute plainte liée au détachement, qu’elle émane de ce fonctionnaire ou qu’elle le concerne. Il incombe à l’État membre ou à l’institution de l’Union européenne en question d’intenter toute action contre le fonctionnaire détaché.

3.   Les conditions d’emploi ainsi que les droits et obligations du personnel international et local figurent dans les contrats conclus entre le chef de la mission/commissaire de police et l’agent concerné.

Article 10

Chaîne de commandement

1.   EUPOL COPPS possède une chaîne de commandement unifiée, dans la mesure où il s’agit d’une opération de gestion de crise.

2.   Le Comité politique et de sécurité (COPS) assure le contrôle politique et la direction stratégique.

3.   Le secrétaire général/haut représentant donne des orientations au chef de la mission/commissaire de police d’EUPOL COPPS par l’intermédiaire du représentant spécial de l’Union européenne.

4.   Le chef de la mission/commissaire de police dirige EUPOL COPPS et en assure la gestion quotidienne.

5.   Le chef de la mission/commissaire de police rend compte au secrétaire général/haut représentant par l’intermédiaire du représentant spécial de l’Union européenne.

6.   Le représentant spécial de l’Union européenne rend compte au Conseil par l’intermédiaire du secrétaire général/haut représentant.

Article 11

Contrôle politique et direction stratégique

1.   Le COPS exerce, sous la responsabilité du Conseil, le contrôle politique et la direction stratégique de la mission.

2.   Le Conseil autorise le COPS à prendre les décisions appropriées conformément à l’article 25 du traité. Cette autorisation porte notamment sur le pouvoir de nommer un chef de mission/commissaire de police, sur proposition du secrétaire général/haut représentant, et de modifier l’OPLAN et la chaîne de commandement. Le Conseil, assisté par le secrétaire général/haut représentant, décide des objectifs et de la fin de l’opération.

3.   Le COPS rend compte au Conseil à intervalles réguliers.

4.   Le COPS reçoit, à intervalles réguliers, des rapports du chef de la mission/commissaire de police en ce qui concerne les contributions apportées à la mission et la conduite de celle-ci. Le COPS peut inviter le chef de la mission/commissaire de police à ses réunions, en tant que de besoin.

Article 12

Participation d’États tiers

1.   Sans préjudice de l’autonomie décisionnelle de l’Union européenne et de son cadre institutionnel unique, les États en voie d’adhésion sont invités et les États tiers peuvent être invités à apporter une contribution à EUPOL COPPS, pour autant qu’ils supportent les dépenses afférentes au personnel qu’ils détachent, y compris les salaires, les indemnités et les frais de voyage à destination et au départ de la zone de la mission, et qu’ils contribuent aux frais de fonctionnement d’EUPOL COPPS, selon les besoins.

2.   Les États tiers qui apportent des contributions à EUPOL COPPS ont les mêmes droits et obligations en termes de gestion quotidienne de la mission que les États membres de l’Union européenne participant à la mission.

3.   Le Conseil autorise le COPS à prendre les décisions pertinentes relatives à l’acceptation des contributions proposées et à mettre en place un comité des contributeurs.

4.   Les modalités précises de la participation des États tiers font l’objet d’un accord conclu conformément aux procédures prévues à l’article 24 du traité. Le secrétaire général/haut représentant, qui assiste la présidence, peut négocier ces modalités au nom de celle-ci. Si l’Union européenne et un État tiers ont conclu un accord établissant un cadre pour la participation dudit État tiers à des opérations de gestion de crise de l’Union européenne, les dispositions de cet accord s’appliquent en ce qui concerne EUPOL COPPS.

Article 13

Sécurité

1.   Le chef de la mission/commissaire de police est responsable de la sécurité d’EUPOL COPPS et, en concertation avec le Bureau de sécurité du secrétariat général du Conseil, est chargé d’assurer le respect des exigences minimales en matière de sécurité conformément au règlement de sécurité du Conseil.

2.   EUPOL COPPS compte un responsable de la sécurité affecté à la mission, qui rend compte au chef de la mission/commissaire de police.

3.   Le chef de la mission/commissaire de police consulte le COPS sur les questions de sécurité concernant le déploiement d’EUPOL COPPS selon les instructions données par le secrétaire général/haut représentant.

4.   Les membres du personnel d’EUPOL COPPS suivent une formation obligatoire à la sécurité organisée par le Bureau de sécurité du secrétariat général du Conseil et sont soumis à des contrôles médicaux avant d’être déployés ou de se rendre dans la zone de la mission.

Article 14

Dispositions financières

1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mission est de 2,5 millions EUR pour 2005 et 3,6 millions EUR pour 2006.

2.   Le budget final d’EUPOL COPPS pour 2006, 2007 et 2008 est arrêté par le Conseil sur une base annuelle.

3.   La gestion des dépenses financées par le montant prévu au paragraphe 1 s’effectue dans le respect des procédures et des règles applicables au budget général de l’Union européenne, à cette exception près qu’aucun préfinancement ne demeure la propriété de la Communauté. Les ressortissants des États tiers qui participent financièrement à la mission, des parties hôtes et, si les besoins opérationnels de la mission l’exigent, des pays limitrophes sont autorisés à soumissionner.

4.   Le chef de la mission/commissaire de police rend pleinement compte à la Commission, qui supervise son action, des activités menées dans le cadre de son contrat.

5.   Les dispositions financières prennent en compte les besoins opérationnels d’EUPOL COPPS, y compris la compatibilité du matériel et l’interopérabilité de ses équipes.

6.   Les dépenses sont éligibles à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente action commune.

Article 15

Action communautaire

1.   Le Conseil et la Commission assurent, chacun selon ses compétences, la cohérence entre la mise en œuvre de la présente action commune et l’action extérieure de la Communauté conformément à l’article 3, second alinéa, du traité. Ils coopèrent à cet effet.

2.   Les modalités nécessaires en matière de coordination sont arrêtées, le cas échéant, sur le lieu de la mission ainsi qu’à Bruxelles.

Article 16

Communication d’informations classifiées

1.   Le secrétaire général/haut représentant est autorisé à communiquer aux États tiers associés à la présente action commune, si nécessaire et en fonction des besoins opérationnels de la mission, des informations et des documents classifiés de l’Union européenne jusqu’au niveau «RESTREINT UE» établis aux fins de la mission, conformément au règlement de sécurité du Conseil.

2.   En cas de besoin opérationnel précis et immédiat, le secrétaire général/haut représentant est également autorisé à communiquer aux autorités locales des informations et des documents classifiés de l’Union européenne jusqu’au niveau «RESTREINT UE» établis aux fins de la mission, conformément au règlement de sécurité du Conseil. Dans tous les autres cas, ces informations et ces documents sont communiqués aux autorités locales selon les procédures correspondant au niveau de coopération de ces autorités avec l’Union européenne.

3.   Le secrétaire général/haut représentant est autorisé à communiquer aux États tiers associés à la présente action commune, ainsi qu’aux autorités locales, des documents non classifiés de l’Union européenne ayant trait aux délibérations du Conseil relatives à la mission et relevant du secret professionnel conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement intérieur du Conseil (2).

Article 17

Entrée en vigueur

La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle expire le 31 décembre 2008.

Article 18

Publication

La présente action commune est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 14 novembre 2005.

Par le Conseil

La présidente

T. JOWELL


(1)  JO L 101 du 11.4.2001, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2005/571/CE (JO L 193 du 23.7.2005, p. 31).

(2)  Décision 2004/338/CE, Euratom du Conseil du 22 mars 2004 portant adoption de son règlement intérieur (JO L 106 du 15.4.2004, p. 22). Décision modifiée par la décision 2004/701/CE, Euratom (JO L 319 du 20.10.2004, p. 15).