ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 292 |
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Édition de langue française |
Législation |
48e année |
Sommaire |
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I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité |
page |
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II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité |
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Conseil |
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Commission |
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Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européenne |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité
8.11.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 292/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1813/2005 DE LA COMMISSION
du 7 novembre 2005
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe. |
(2) |
En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 8 novembre 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2005.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 7 novembre 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
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Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
052 |
48,9 |
096 |
25,4 |
|
204 |
58,0 |
|
999 |
44,1 |
|
0707 00 05 |
052 |
102,5 |
204 |
23,8 |
|
999 |
63,2 |
|
0709 90 70 |
052 |
113,3 |
204 |
45,2 |
|
999 |
79,3 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
624 |
115,2 |
999 |
115,2 |
|
0805 50 10 |
052 |
70,6 |
388 |
79,4 |
|
528 |
60,8 |
|
999 |
70,3 |
|
0806 10 10 |
052 |
114,7 |
400 |
241,1 |
|
508 |
272,1 |
|
624 |
174,7 |
|
720 |
95,6 |
|
999 |
179,6 |
|
0808 10 80 |
052 |
93,3 |
096 |
15,6 |
|
388 |
97,6 |
|
400 |
136,7 |
|
404 |
103,5 |
|
512 |
71,0 |
|
720 |
30,2 |
|
800 |
146,2 |
|
804 |
82,0 |
|
999 |
86,2 |
|
0808 20 50 |
052 |
103,3 |
720 |
48,4 |
|
999 |
75,9 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».
8.11.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 292/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1814/2005 DE LA COMMISSION
du 7 novembre 2005
modifiant le règlement (CE) no 580/2004 établissant une procédure d'adjudication concernant les restitutions à l'exportation pour certains produits laitiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 26, paragraphe 3, et son article 31, paragraphe 14,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 6 du règlement (CE) no 174/1999 de la Commission du 26 janvier 1999 établissant les modalités particulières d'application du règlement (CEE) no 804/68 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers (2) fixe la durée de validité des certificats d'exportation, y compris ceux qui ont été délivrés conformément au règlement (CE) no 581/2004 de la Commission du 26 mars 2004 ouvrant une adjudication permanente pour les restitutions à l'exportation concernant certains types de beurre (3) et au règlement (CE) no 582/2004 de la Commission du 26 mars 2004 ouvrant une adjudication permanente pour les restitutions à l'exportation concernant le lait écrémé en poudre (4). |
(2) |
Par dérogation à l’article 6 du règlement (CE) no 174/1999, l’article 8 du règlement (CE) no 580/2004 de la Commission (5) établit la date de début de validité des certificats d’exportation. |
(3) |
Le champ d’application de l’article 6 du règlement (CE) no 174/1999 en liaison avec l’article 8 du règlement (CE) no 580/2004 a parfois fait l’objet d’interprétations erronées. Pour éviter toute erreur d’interprétation, il convient de modifier l’article 8 de ce dernier règlement. |
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 580/2004, le point d) est remplacé par le texte suivant:
«d) |
la période de validité du certificat d'exportation indiquée à l'article 6 de ce règlement commence à courir à la date de clôture pour le dépôt des offres.» |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).
(2) JO L 20 du 27.1.1999, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1513/2005 (JO L 241 du 17.9.2005, p. 45).
(3) JO L 90 du 27.3.2004, p. 64. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1239/2005 (JO L 200 du 30.7.2005, p. 32).
(4) JO L 90 du 27.3.2004, p. 67. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1239/2005.
(5) JO L 90 du 27.3.2004, p. 58. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2250/2004 (JO L 381 du 28.12.2004, p. 25).
8.11.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 292/4 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1815/2005 DE LA COMMISSION
du 7 novembre 2005
modifiant le règlement (CEE) no 2742/90 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 2204/90 du Conseil
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2204/90 du Conseil du 24 juillet 1990 établissant des règles générales complémentaires de l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers en ce qui concerne les fromages (1), et notamment son article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 3, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CEE) no 2204/90 prévoit une sanction communautaire en cas d'utilisation non autorisée de caséines et caséinates dans la fabrication de fromages. Ladite sanction est égale à 110 % de la différence entre la valeur du lait écrémé nécessaire pour la fabrication de 100 kilogrammes de caséines et caséinates résultant du prix de marché du lait écrémé en poudre, d'une part, et le prix de marché de la même quantité de caséines et caséinates, d'autre part. |
(2) |
L'article 4, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2742/90 de la Commission (2) fixe la somme due, pour les quantités de caséines et/ou caséinates utilisées sans autorisation dans la fabrication de fromages, à 65,00 EUR par 100 kilogrammes, compte tenu des prix des caséines et caséinates constatés sur les marchés au cours du dernier trimestre de 2001. Il convient de réduire ladite somme compte tenu du prix de marché du lait écrémé en poudre, d'une part, et du prix de marché des caséines et caséinates, d'autre part, constatés au deuxième trimestre de l'année 2005. |
(3) |
Les prix constatés sur les marchés au cours du deuxième trimestre de l'année 2005 sont égaux à 200 EUR par 100 kilogrammes pour le lait écrémé en poudre et à 580 EUR par 100 kilogrammes pour les caséines et caséinates. |
(4) |
Il y a lieu de modifier le règlement (CEE) no 2742/90 en conséquence. |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article 4, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2742/90 est remplacé par le texte suivant:
«1. La somme due en application de l'article 3, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2204/90 est égale à 22,00 EUR par 100 kilogrammes de caséines et/ou caséinates.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le cinquième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 201 du 31.7.1990, p. 7. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2583/2001 (JO L 345 du 29.12.2001, p. 6).
(2) JO L 264 du 27.9.1990, p. 20. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 265/2002 (JO L 43 du 14.2.2002, p. 13).
8.11.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 292/5 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1816/2005 DE LA COMMISSION
du 7 novembre 2005
modifiant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 8 novembre 2005
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1),
vu le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les droits à l'importation dans le secteur des céréales ont été fixés par le règlement (CE) no 1799/2005 de la Commission (3). |
(2) |
L'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1249/96 prévoit que, si au cours de la période de leur application, la moyenne des droits à l'importation calculée s'écarte de 5 EUR/t du droit fixé, un ajustement correspondant intervient. Ledit écart a eu lieu. Il est donc nécessaire d'ajuster les droits à l'importation fixés dans le règlement (CE) no 1799/2005, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes I et II du règlement (CE) no 1799/2005 sont remplacées par les annexes I et II du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 8 novembre 2005.
Il est applicable à partir du 8 novembre 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2005.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 270 du 29.9.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).
(2) JO L 161 du 29.6.1996, p. 125. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1110/2003 (JO L 158 du 27.6.2003, p. 12).
(3) JO L 288 du 29.10.2005, p. 47.
ANNEXE I
Droits à l'importation des produits visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 applicables à partir du 8 novembre 2005
Code NC |
Désignation des marchandises |
Droit à l'importation (1) (en EUR/t) |
1001 10 00 |
Froment (blé) dur de haute qualité |
0,00 |
de qualité moyenne |
0,00 |
|
de qualité basse |
0,00 |
|
1001 90 91 |
Froment (blé) tendre, de semence |
0,00 |
ex 1001 90 99 |
Froment (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence |
0,00 |
1002 00 00 |
Seigle |
36,51 |
1005 10 90 |
Maïs de semence autre qu'hybride |
54,24 |
1005 90 00 |
Maïs, autre que de semence (2) |
54,24 |
1007 00 90 |
Sorgho à grains autre qu'hybride à l'ensemencement |
36,51 |
(1) Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez [article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96], l'importateur peut bénéficier d'une diminution des droits de:
— |
3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée, ou de |
— |
2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en Irlande, au Royaume-Uni, au Danemark, en Estonie, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique. |
(2) L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR/t lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5 du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies.
ANNEXE II
Éléments de calcul des droits
période du 2.11.2005 au 4.11.2005
1) |
Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:
|
2) |
Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96: Frets/frais: Golfe du Mexique–Rotterdam: 20,85 EUR/t; Grands Lacs–Rotterdam: 29,54 EUR/t. |
3) |
|
(1) Prime négative de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].
(2) Prime négative de 30 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].
(3) Prime positive de 14 EUR/t incorporé [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].
8.11.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 292/8 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1817/2005 DE LA COMMISSION
du 7 novembre 2005
fixant les prix communautaires à la production et les prix communautaires à l'importation pour les œillets et les roses pour l'application du régime à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Jordanie
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 4088/87 du Conseil du 21 décembre 1987 déterminant les conditions d'application des droits de douane préférentiels à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc ainsi que de Cisjordanie et de la bande de Gaza (1), et notamment son article 5, paragraphe 2, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 2, paragraphe 2, et l'article 3 du règlement (CEE) no 4088/87 prévoient que des prix communautaires à l'importation et des prix communautaires à la production sont fixés tous les quinze jours pour les œillets uniflores (standard), les œillets multiflores (spray), les roses à grande fleur et les roses à petite fleur, et sont applicables pendant deux semaines. Conformément à l'article 1er ter du règlement (CEE) no 700/88 de la Commission du 17 mars 1988 portant certaines modalités d'application du régime applicable à l'importation dans la Communauté de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc ainsi que de Cisjordanie et de la bande de Gaza (2), ces prix sont fixés pour des périodes de deux semaines sur la base des données pondérées fournies par les États membres. |
(2) |
Il est important que lesdits prix soient fixés sans délai pour pouvoir déterminer les droits de douane à appliquer. |
(3) |
À la suite de l’adhésion de Chypre à l’Union européenne au 1er mai 2004, il convient de ne plus fixer de prix à l'importation pour ce qui concerne ce pays. |
(4) |
Il convient également de ne plus fixer de prix à l’importation pour ce qui concerne Israël, le Maroc ainsi que la Cisjordanie et la bande de Gaza, afin de tenir compte des accords approuvés par les décisions du Conseil 2003/917/CE du 22 décembre 2003 relative à la conclusion d’un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et l'État d'Israël concernant les mesures de libéralisation réciproques et le remplacement des protocoles nos 1 et 2 de l'accord d'association CE-Israël (3), 2003/914/CE du 22 décembre 2003 relative à la conclusion de l’accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc concernant les mesures de libéralisation réciproques et le remplacement des protocoles nos 1 et 3 de l'accord d'association CE-Royaume du Maroc (4), et 2005/4/CE du 22 décembre 2004 relative à la conclusion de l’accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de l'Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, concernant des mesures de libéralisation réciproques et le remplacement des protocoles nos 1 et 2 de l'accord d'association intérimaire CE-Autorité palestinienne (5). |
(5) |
Dans l'intervalle des réunions du comité de gestion des plantes vivantes et des produits de la floriculture, la Commission doit prendre ces mesures, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les prix communautaires à la production et les prix communautaires à l'importation pour les œillets uniflores (standard), les œillets multiflores (spray), les roses à grande fleur et les roses à petite fleur visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 4088/87 sont fixés à l’annexe du présent règlement pour la période du 9 au 22 novembre 2005.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2005.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 382 du 31.12.1987, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1300/97 (JO L 177 du 5.7.1997, p. 1).
(2) JO L 72 du 18.3.1988, p. 16. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2062/97 (JO L 289 du 22.10.1997, p. 1).
(3) JO L 346 du 31.12.2003, p. 65.
(4) JO L 345 du 31.12.2003, p. 117.
ANNEXE
(EUR/100 pièces) |
||||
Période: du 9 au 22 novembre 2005 |
||||
Prix communautaires à la production |
Œillets uniflores (standard) |
Œillets multiflores (spray) |
Roses à grande fleur |
Roses à petite fleur |
|
21,57 |
13,95 |
35,59 |
16,79 |
Prix communautaires à l'importation |
Œillets uniflores (standard) |
Œillets multiflores (spray) |
Roses à grande fleur |
Roses à petite fleur |
Jordanie |
— |
— |
— |
— |
II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité
Conseil
8.11.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 292/10 |
Information relative à l'entrée en vigueur de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres et la République algérienne démocratique et populaire (1)
L'échange des instruments de notification de l'accomplissement des procédures nécessaires à l'entrée en vigueur de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d'autre part, signé à Valence le 22 avril 2002, ayant eu lieu le 22 juillet 2005, cet accord est entré en vigueur le 1er septembre 2005, conformément à son article 110.
(1) JO L 265 du 10.10.2005, p. 2.
Commission
8.11.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 292/11 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 4 novembre 2005
modifiant la décision 2002/499/CE et autorisant des dérogations à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil pour les végétaux de Chamaecyparis Spach, Juniperus L. et Pinus L. originaires de la République de Corée et dont la croissance est inhibée naturellement ou artificiellement
[notifiée sous le numéro C(2005) 4235]
(2005/775/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 15, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu de la directive 2000/29/CE, les végétaux de Chamaecyparis Spach, Juniperus L. et Pinus L., à l’exception des fruits et semences, originaires de pays non européens ne doivent pas en principe être introduits dans la Communauté. Toutefois, la directive 2000/29/CE permet des dérogations à cette règle, à condition qu’il soit établi que l’introduction d’organismes nuisibles n’est pas à craindre. |
(2) |
La décision 2002/499/CE de la Commission (2) prévoit une dérogation à l’importation de végétaux de Chamaecyparis Spach, Juniperus L. et Pinus L., à l’exception des fruits et semences, originaires de la République de Corée, pourvu que certaines conditions soient remplies. |
(3) |
Le Royaume-Uni a demandé une prorogation de ladite dérogation. |
(4) |
La situation justifiant ladite dérogation demeurant inchangée, la dérogation peut donc continuer à s’appliquer. |
(5) |
Il convient dès lors de modifier la décision 2002/499/CE en conséquence. |
(6) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité phytosanitaire permanent, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 2002/499/EC est modifiée comme suit:
1) |
L’article 2 est remplacé par le texte suivant: «Article 2 Les États membres fournissent à la Commission et aux autres États membres, avant le 1er août de chaque année, de 2005 à 2008, les informations concernant les quantités importées pendant l’année avant cette date au titre de la présente décision, ainsi qu'un rapport technique détaillé de l'examen et/ou des tests effectués sur les végétaux concernés pendant la quarantaine visée au point 10 de l'annexe. Tout État membre, autre que l'État d'importation, dans lequel les végétaux sont introduits, fournit également à la Commission et aux autres États membres, avant le 1er août de chaque année, de 2005 à 2008, un rapport technique détaillé de l'examen et/ou des tests effectués sur les végétaux introduits pendant l’année avant cette date pendant la quarantaine visée au point 10 de l'annexe.» |
2) |
L’article 4 est remplacé par le texte suivant: «Article 4 Les États membres peuvent appliquer les dérogations visées à l'article 1er aux végétaux importés dans la Communauté au cours des périodes suivantes:
|
3) |
Au paragraphe 3, deuxième phrase, de l’annexe, le terme «2004» est remplacé par le terme «chaque année». |
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 4 novembre 2005.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 169 du 10.7.2000, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/16/CE de la Commission (JO L 57, du 3.3.2005, p. 19).
(2) JO L 168 du 27.6.2002, p. 53.
Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européenne
8.11.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 292/13 |
ACTION COMMUNE 2005/776/PESC DU CONSEIL
du 7 novembre 2005
modifiant le mandat du représentant spécial de l’Union européenne pour la Moldavie
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 14, son article 18, paragraphe 5, et son article 23, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 23 mars 2005, le Conseil a arrêté l’action commune 2005/265/PESC (1) portant nomination de M. Adriaan JACOBOVITS de SZEGED en qualité de représentant spécial de l’Union européenne (RSUE) pour la Moldavie. |
(2) |
Le 28 juillet 2005, le Conseil a arrêté l’action commune 2005/584/PESC (2) prorogeant le mandat du représentant spécial de l’Union européenne jusqu’au 28 février 2006. |
(3) |
Le 2 juin 2005, dans une lettre commune, le président de la Moldavie, M. Voronine, et le président de l’Ukraine, M. Iouchtchenko, ont demandé entre autres à l’Union européenne d’examiner les possibilités d’apporter une aide destinée à établir un contrôle douanier international sur le segment transnistrien de la frontière entre la Moldavie et l’Ukraine et à mettre en place un mécanisme international de surveillance efficace de ce segment de la frontière. |
(4) |
Le 20 septembre 2005, le comité politique et de sécurité a approuvé la mise en place d’une mission de l’Union européenne à la frontière entre la Moldavie et l’Ukraine, notamment grâce au renforcement de l’équipe du RSUE pour la Moldavie. |
(5) |
Compte tenu des nouvelles tâches du RSUE pour la Moldavie liées à la mission à la frontière entre la Moldavie et l’Ukraine, son mandat devrait être modifié en conséquence, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:
Article premier
L’action commune 2005/265/PESC est modifiée comme suit:
a) |
À l’article 2, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:
|
b) |
À l’article 3, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:
|
c) |
À l’article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées au mandat du RSUE est de 430 000 EUR.»; |
d) |
À l’article 8, le paragraphe unique devient le paragraphe 1 et un nouveau paragraphe est ajouté, libellé comme suit: «2. Le Conseil et la Commission assurent, chacun selon ses compétences, la cohérence entre la mise en œuvre de la présente action commune et l’action extérieure de la Communauté conformément à l’article 3, deuxième alinéa, du traité. Ils coopèrent à cet effet.»; |
e) |
À l’article 10, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Elle s’applique jusqu’au 28 février 2006.». |
Article 2
La présente action commune entre en vigueur le 1er décembre 2005.
Article 3
La présente action commune est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2005.
Par le Conseil
Le président
J. STRAW
(1) JO L 81 du 30.3.2005, p. 50.
(2) JO L 199 du 29.7.2005, p. 95.