ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 290 |
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Édition de langue française |
Législation |
48e année |
Sommaire |
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I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité |
page |
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II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité |
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Conseil |
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Commission |
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Décision de la Commission du 28 octobre 2005 modifiant la décision 2001/618/CE afin d’inclure le département français de l’Ain dans la liste des régions indemnes de la maladie d’Aujeszky [notifiée sous le numéro C(2005) 4178] ( 1 ) |
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Rectificatifs |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité
4.11.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 290/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1801/2005 DE LA COMMISSION
du 3 novembre 2005
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe. |
(2) |
En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 4 novembre 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 novembre 2005.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 3 novembre 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
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Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
052 |
52,8 |
096 |
29,6 |
|
204 |
48,0 |
|
999 |
43,5 |
|
0707 00 05 |
052 |
92,6 |
204 |
23,7 |
|
999 |
58,2 |
|
0709 90 70 |
052 |
85,4 |
204 |
51,3 |
|
999 |
68,4 |
|
0805 50 10 |
052 |
66,7 |
388 |
57,8 |
|
528 |
60,8 |
|
999 |
61,8 |
|
0806 10 10 |
052 |
115,0 |
400 |
198,7 |
|
508 |
265,7 |
|
512 |
92,7 |
|
624 |
181,1 |
|
720 |
99,5 |
|
999 |
158,8 |
|
0808 10 80 |
052 |
73,2 |
096 |
15,6 |
|
388 |
89,7 |
|
400 |
107,7 |
|
404 |
88,7 |
|
512 |
71,0 |
|
720 |
36,6 |
|
800 |
190,6 |
|
804 |
66,6 |
|
999 |
82,2 |
|
0808 20 50 |
052 |
89,3 |
720 |
50,7 |
|
999 |
70,0 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».
4.11.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 290/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1802/2005 DE LA COMMISSION
du 3 novembre 2005
modifiant le règlement (CE) no 2771/1999 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'intervention sur le marché du beurre et de la crème de lait
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 21 du règlement (CE) no 2771/1999 de la Commission (2) prévoit que le beurre d'intervention mis en vente doit être entré en stock avant le 1er janvier 2003. |
(2) |
Eu égard à l'évolution de la situation de marché du beurre et des quantités de beurre disponibles en stocks d'intervention, il convient que le beurre en stock avant le 1er janvier 2004 soit disponible à la vente. |
(3) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 21 du règlement (CE) no 2771/1999, la date du «1er janvier 2003» est remplacée par celle du «1er janvier 2004».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 novembre 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).
(2) JO L 333 du 24.12.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1008/2005 (JO L 170 du 1.7.2005, p. 30).
4.11.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 290/4 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1803/2005 DE LA COMMISSION
du 1er novembre 2005
établissant des valeurs unitaires pour la détermination de la valeur en douane de certaines marchandises périssables
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (1),
vu le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (2) fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92, et notamment son article 173, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les articles 173 à 177 du règlement (CEE) no 2454/93 prévoient les critères pour l'établissement par la Commission de valeurs unitaires périodiques pour les produits désignés selon la classification reprise à l'annexe 26 de ce règlement. |
(2) |
L'application des règles et critères fixés dans les articles visés ci-dessus aux éléments qui ont été communiqués à la Commission conformément aux dispositions de l'article 173, paragraphe 2, du règlement précité conduit à établir pour les produits considérés les valeurs unitaires comme il est indiqué à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs unitaires visées à l'article 173, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93 sont établies comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 4 novembre 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er novembre 2005.
Par la Commission
Günter VERHEUGEN
Vice-président
(1) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 648/2005 (JO L 117 du 4.5.2005, p. 13).
(2) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 883/2005 (JO L 148 du 11.6.2005, p. 5).
ANNEXE
Rubrique |
Désignation des marchandises |
Montants des valeurs unitaires/100 kg net |
|||||||
Code NC |
EUR LTL SEK |
CYP LVL GBP |
CZK MTL |
DKK PLN |
EEK SIT |
HUF SKK |
|||
1.10 |
Pommes de terre de primeurs 0701 90 50 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||
— |
— |
|
|
|
|
||||
1.30 |
Oignons autres que de semence 0703 10 19 |
23,69 |
13,59 |
703,33 |
176,75 |
370,66 |
5 954,52 |
||
81,79 |
16,50 |
10,17 |
94,51 |
5 674,27 |
925,49 |
||||
255,75 |
16,13 |
|
|
|
|
||||
1.40 |
Aulx 0703 20 00 |
159,37 |
91,40 |
4 731,73 |
1 189,12 |
2 493,62 |
40 059,54 |
||
550,28 |
110,99 |
68,42 |
635,81 |
38 174,18 |
6 226,31 |
||||
1 518,73 |
108,52 |
|
|
|
|
||||
1.50 |
Poireaux ex 0703 90 00 |
62,17 |
35,65 |
1 845,83 |
463,87 |
972,75 |
15 627,05 |
||
214,66 |
43,30 |
26,69 |
248,03 |
14 891,58 |
2 428,86 |
||||
592,45 |
42,33 |
|
|
|
|
||||
1.60 |
Choux fleurs 0704 10 00 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||
1.80 |
Choux blancs et choux rouges 0704 90 10 |
47,92 |
27,48 |
1 422,74 |
357,55 |
749,79 |
12 045,17 |
||
165,46 |
33,37 |
20,57 |
191,18 |
11 478,28 |
1 872,14 |
||||
456,65 |
32,63 |
|
|
|
|
||||
1.90 |
Brocolis asperges ou à jets [Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck] ex 0704 90 90 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||
— |
— |
|
|
|
|
||||
1.100 |
Choux de Chine ex 0704 90 90 |
104,01 |
59,65 |
3 088,06 |
776,05 |
1 627,40 |
26 143,95 |
||
359,13 |
72,43 |
44,65 |
414,95 |
24 913,52 |
4 063,46 |
||||
991,16 |
70,82 |
|
|
|
|
||||
1.110 |
Laitues pommées 0705 11 00 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||
1.130 |
Carottes ex 0706 10 00 |
30,30 |
17,38 |
899,61 |
226,08 |
474,09 |
7 616,21 |
||
104,62 |
21,10 |
13,01 |
120,88 |
7 257,76 |
1 183,76 |
||||
288,74 |
20,63 |
|
|
|
|
||||
1.140 |
Radis ex 0706 90 90 |
52,35 |
30,02 |
1 554,27 |
390,60 |
819,10 |
13 158,70 |
||
180,75 |
36,46 |
22,47 |
208,85 |
12 539,40 |
2 045,21 |
||||
498,87 |
35,65 |
|
|
|
|
||||
1.160 |
Pois (Pisum sativum) 0708 10 00 |
462,43 |
265,20 |
13 729,50 |
3 450,32 |
7 235,43 |
116 236,00 |
||
1 596,67 |
322,04 |
198,52 |
1 844,86 |
110 765,47 |
18 066,15 |
||||
4 406,71 |
314,87 |
|
|
|
|
||||
1.170 |
Haricots: |
|
|
|
|
|
|
||
1.170.1 |
|
132,50 |
75,99 |
3 934,02 |
988,65 |
2 073,22 |
33 306,00 |
||
457,51 |
92,28 |
56,88 |
528,62 |
31 738,49 |
5 176,64 |
||||
1 262,69 |
90,22 |
|
|
|
|
||||
1.170.2 |
|
151,09 |
86,65 |
4 485,86 |
1 127,33 |
2 364,04 |
37 977,98 |
||
521,68 |
105,22 |
64,86 |
602,77 |
36 190,59 |
5 902,78 |
||||
1 439,81 |
102,88 |
|
|
|
|
||||
1.180 |
Fèves 0708 90 00 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||
1.190 |
Artichauts 0709 10 00 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||
1.200 |
Asperges: |
|
|
|
|
|
|
||
1.200.1 |
|
266,27 |
152,70 |
7 905,47 |
1 986,70 |
4 166,18 |
66 928,92 |
||
919,37 |
185,43 |
114,31 |
1 062,27 |
63 778,98 |
10 402,53 |
||||
2 537,39 |
181,30 |
|
|
|
|
||||
1.200.2 |
|
463,35 |
265,75 |
13 756,92 |
3 457,21 |
7 249,88 |
116 468,16 |
||
1 599,86 |
322,68 |
198,92 |
1 848,54 |
110 986,70 |
18 102,24 |
||||
4 415,51 |
315,50 |
|
|
|
|
||||
1.210 |
Aubergines 0709 30 00 |
99,22 |
56,90 |
2 945,83 |
740,31 |
1 552,45 |
24 839,84 |
||
342,59 |
69,10 |
42,59 |
395,84 |
23 766,07 |
3 876,31 |
||||
945,51 |
67,56 |
|
|
|
|
||||
1.220 |
Céleris à côtes, aussi dénommés céleris en branches [Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.] ex 0709 40 00 |
138,52 |
79,44 |
4 112,66 |
1 033,54 |
2 167,37 |
34 818,39 |
||
478,28 |
96,47 |
59,47 |
552,63 |
33 179,70 |
5 411,70 |
||||
1 320,03 |
94,32 |
|
|
|
|
||||
1.230 |
Chanterelles 0709 59 10 |
334,34 |
191,74 |
9 926,55 |
2 494,61 |
5 231,28 |
84 039,70 |
||
1 154,41 |
232,83 |
143,53 |
1 333,85 |
80 084,46 |
13 062,00 |
||||
3 186,09 |
227,65 |
|
|
|
|
||||
1.240 |
Piments doux ou poivrons 0709 60 10 |
98,66 |
56,58 |
2 929,34 |
736,16 |
1 543,76 |
24 800,26 |
||
340,67 |
68,71 |
42,36 |
393,62 |
23 633,06 |
3 854,62 |
||||
940,22 |
67,18 |
|
|
|
|
||||
1.250 |
Fenouil 0709 90 50 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||
1.270 |
Patates douces, entières, fraîches (destinées à la consommation humaine) 0714 20 10 |
77,69 |
44,55 |
2 306,51 |
579,64 |
1 215,53 |
19 527,23 |
||
268,24 |
54,10 |
33,35 |
309,93 |
18 608,20 |
3 035,05 |
||||
740,31 |
52,90 |
|
|
|
|
||||
2.10 |
Châtaignes et marrons (Castanea spp.), frais 0802 40 00 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||
2.30 |
Ananas, frais ex 0804 30 00 |
47,08 |
27,00 |
1 397,71 |
351,25 |
736,59 |
11 833,22 |
||
162,55 |
32,78 |
20,21 |
187,81 |
11 276,31 |
1 839,20 |
||||
448,62 |
32,05 |
|
|
|
|
||||
2.40 |
Avocats, frais ex 0804 40 00 |
141,95 |
81,41 |
4 214,56 |
1 059,15 |
2 221,07 |
35 681,10 |
||
490,13 |
98,86 |
60,94 |
566,32 |
34 001,81 |
5 545,79 |
||||
1 352,73 |
96,66 |
|
|
|
|
||||
2.50 |
Goyaves et mangues, fraîches 0804 50 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||
2.60 |
Oranges douces, fraîches: |
|
|
|
|
|
|
||
2.60.1 |
|
44,39 |
25,46 |
1 317,94 |
331,21 |
694,55 |
11 157,87 |
||
153,27 |
30,91 |
19,06 |
177,09 |
10 632,74 |
1 734,23 |
||||
423,01 |
30,23 |
|
|
|
|
||||
2.60.2 |
|
40,35 |
23,14 |
1 198,04 |
301,08 |
631,37 |
10 142,78 |
||
139,33 |
28,10 |
17,32 |
160,98 |
9 665,42 |
1 576,46 |
||||
384,53 |
27,48 |
|
|
|
|
||||
2.60.3 |
|
47,63 |
27,32 |
1 414,13 |
355,38 |
745,25 |
11 972,28 |
||
164,46 |
33,17 |
20,45 |
190,02 |
11 408,81 |
1 860,81 |
||||
453,89 |
32,43 |
|
|
|
|
||||
2.70 |
Mandarines (y compris les Tangerines et Satsumas), fraîches; Clémentines, Wilkings et hybrides similaires d'agrumes, frais: |
|
|
|
|
|
|
||
2.70.1 |
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||
— |
— |
|
|
|
|
||||
2.70.2 |
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||
— |
— |
|
|
|
|
||||
2.70.3 |
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||
— |
— |
|
|
|
|
||||
2.70.4 |
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||
— |
— |
|
|
|
|
||||
2.85 |
Limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), fraîches 0805 50 90 |
78,93 |
45,26 |
2 343,32 |
588,89 |
1 234,93 |
19 838,86 |
||
272,52 |
54,96 |
33,88 |
314,88 |
18 905,17 |
3 083,48 |
||||
752,13 |
53,74 |
|
|
|
|
||||
2.90 |
Pamplemousses et pomélos, frais: |
|
|
|
|
|
|
||
2.90.1 |
|
63,02 |
36,14 |
1 870,95 |
470,78 |
985,99 |
15 839,75 |
||
217,58 |
43,88 |
27,05 |
251,40 |
15 094,27 |
2 461,92 |
||||
600,51 |
42,91 |
|
|
|
|
||||
2.90.2 |
|
71,87 |
41,22 |
2 133,84 |
536,25 |
1 124,53 |
18 065,42 |
||
248,16 |
50,05 |
30,85 |
286,73 |
17 215,19 |
2 807,84 |
||||
684,89 |
48,94 |
|
|
|
|
||||
2.100 |
Raisins de table 0806 10 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||
— |
— |
|
|
|
|
||||
2.110 |
Pastèques 0807 11 00 |
76,06 |
43,62 |
2 258,22 |
567,51 |
1 190,08 |
19 118,44 |
||
262,62 |
52,97 |
32,65 |
303,44 |
18 218,65 |
2 971,51 |
||||
724,81 |
51,79 |
|
|
|
|
||||
2.120 |
Melons: |
|
|
|
|
|
|
||
2.120.1 |
|
59,11 |
33,90 |
1 755,08 |
441,06 |
924,92 |
14 858,74 |
||
204,11 |
41,17 |
25,38 |
235,83 |
14 159,43 |
2 309,44 |
||||
563,32 |
40,25 |
|
|
|
|
||||
2.120.2 |
|
85,59 |
49,08 |
2 541,02 |
638,58 |
1 339,12 |
21 512,67 |
||
295,51 |
59,60 |
36,74 |
341,44 |
20 500,20 |
3 343,64 |
||||
815,58 |
58,27 |
|
|
|
|
||||
2.140 |
Poires: |
|
|
|
|
|
|
||
2.140.1 |
Poires-Nashi (Pyrus pyrifolia), Poires-Ya (Pyrus bretscheideri) — ex 0808 20 50 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||
— |
— |
|
|
|
|
||||
2.140.2 |
autres — ex 0808 20 50 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||
— |
— |
|
|
|
|
||||
2.150 |
Abricots 0809 10 00 |
116,20 |
66,64 |
3 449,98 |
867,00 |
1 818,13 |
29 208,03 |
||
401,22 |
80,92 |
49,88 |
463,58 |
27 833,39 |
4 539,70 |
||||
1 107,33 |
79,12 |
|
|
|
|
||||
2.160 |
Cerises 0809 20 95 0809 20 05 |
473,31 |
271,44 |
14 052,57 |
3 531,51 |
7 405,69 |
118 971,20 |
||
1 634,24 |
329,61 |
203,19 |
1 888,27 |
113 371,94 |
18 491,28 |
||||
4 510,41 |
322,28 |
|
|
|
|
||||
2.170 |
Pêches 0809 30 90 |
108,43 |
62,18 |
3 219,29 |
809,03 |
1 696,56 |
27 254,96 |
||
374,39 |
75,51 |
46,55 |
432,58 |
25 972,24 |
4 236,14 |
||||
1 033,28 |
73,83 |
|
|
|
|
||||
2.180 |
Nectarines ex 0809 30 10 |
143,55 |
82,33 |
4 262,00 |
1 071,07 |
2 246,07 |
36 082,73 |
||
495,65 |
99,97 |
61,63 |
572,69 |
34 384,53 |
5 608,21 |
||||
1 367,96 |
97,74 |
|
|
|
|
||||
2.190 |
Prunes 0809 40 05 |
105,89 |
60,73 |
3 143,85 |
790,07 |
1 656,81 |
26 616,33 |
||
365,61 |
73,74 |
45,46 |
422,45 |
25 363,66 |
4 136,88 |
||||
1 009,07 |
72,10 |
|
|
|
|
||||
2.200 |
Fraises 0810 10 00 |
361,87 |
207,53 |
10 744,04 |
2 700,05 |
5 662,10 |
90 960,65 |
||
1 249,48 |
252,01 |
155,35 |
1 443,70 |
86 679,68 |
14 137,69 |
||||
3 448,48 |
246,40 |
|
|
|
|
||||
2.205 |
Framboises 0810 20 10 |
304,95 |
174,89 |
9 053,97 |
2 275,32 |
4 771,43 |
76 652,23 |
||
1 052,93 |
212,37 |
130,92 |
1 216,60 |
73 044,67 |
11 913,79 |
||||
2 906,02 |
207,64 |
|
|
|
|
||||
2.210 |
Myrtilles (fruits du Vaccinium myrtillus) 0810 40 30 |
1 455,44 |
834,69 |
43 212,01 |
10 859,47 |
22 772,69 |
365 839,40 |
||
5 025,34 |
1 013,57 |
624,82 |
5 806,48 |
348 621,54 |
56 861,13 |
||||
13 869,62 |
991,01 |
|
|
|
|
||||
2.220 |
Kiwis (Actinidia chinensis Planch.) 0810 50 00 |
148,01 |
84,89 |
4 394,55 |
1 104,38 |
2 315,92 |
37 204,90 |
||
511,06 |
103,08 |
63,54 |
590,50 |
35 453,89 |
5 782,63 |
||||
1 410,50 |
100,78 |
|
|
|
|
||||
2.230 |
Grenades ex 0810 90 95 |
88,63 |
50,83 |
2 631,51 |
661,32 |
1 386,80 |
22 278,74 |
||
306,03 |
61,72 |
38,05 |
353,60 |
21 230,21 |
3 462,71 |
||||
844,63 |
60,35 |
|
|
|
|
||||
2.240 |
Kakis (y compris le fruit Sharon) ex 0810 90 95 |
211,97 |
121,57 |
6 293,51 |
1 581,60 |
3 316,67 |
53 281,76 |
||
731,90 |
147,62 |
91,00 |
845,67 |
50 774,11 |
8 281,40 |
||||
2 020,01 |
144,33 |
|
|
|
|
||||
2.250 |
Litchis ex 0810 90 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
4.11.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 290/10 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1804/2005 DE LA COMMISSION
du 3 novembre 2005
modifiant le règlement (CEE) no 2807/83 définissant les modalités particulières de l'enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les États membres
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 22, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1954/2003 du Conseil du 4 novembre 2003 concernant la gestion de l'effort de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires, modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 et abrogeant les règlements (CE) no 685/95 et (CE) no 2027/95 (2) établit les critères et procédures relatifs à un régime de gestion de l'effort de pêche dans les eaux occidentales. |
(2) |
Le règlement (CE) no 1415/2004 du Conseil du 19 juillet 2004 fixant le niveau maximal annuel d'effort de pêche pour certaines zones de pêche et pêcheries (3) établit le niveau maximal annuel d'effort de pêche pour chaque État membre, ainsi que pour chacune des zones et des pêcheries définies aux articles 3 et 6 du règlement (CE) no 1954/2003. |
(3) |
Le règlement (CEE) no 2807/83 de la Commission du 22 septembre 1983 définissant les modalités particulières de l'enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les États membres (4) n'est plus conforme aux règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1415/2004 en ce qui concerne les eaux occidentales. Il convient, dès lors, de modifier l'annexe VI bis du règlement (CEE) no 2807/83 afin de tenir compte des nouvelles dispositions. |
(4) |
Le règlement (CE) no 779/97 du Conseil du 24 avril 1997 (5) a institué un régime de gestion des efforts de pêche en mer Baltique. Il convient de maintenir en vigueur les obligations existantes en matière de déclaration de l'effort de pêche en mer Baltique. |
(5) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la pêche et de l'aquaculture, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe VI bis du règlement (CEE) no 2807/83 est remplacée par l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 novembre 2005.
Par la Commission
Joe BORG
Membre de la Commission
(1) JO L 358 du 20.12.2002, p. 59.
(2) JO L 289 du 7.11.2003, p. 1.
(3) JO L 258 du 19.7.2004, p. 1.
(4) JO L 276 du 10.10.1983, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1965/2001 (JO L 268 du 9.10.2001, p. 23).
(5) JO L 113 du 30.4.1997, p. 1.
ANNEXE
«ANNEXE VI bis
Tableau 1
EFFORT DE PÊCHE — EAUX OCCIDENTALES — Règlement (CE) no 1954/2003 du Conseil
Pêche |
||||||||||||||
Espèces cibles |
Observations |
Code des zones d'effort |
||||||||||||
Espèces démersales |
Espèces démersales, à l'exclusion de celles visées par le règlement (CE) no 2347/2002 (1) |
|
||||||||||||
Coquille Saint-Jacques |
Coquille Saint-Jacques |
|
||||||||||||
Crabes |
Tourteau et araignée de mer |
|
Tableau 2
EFFORT DE PÊCHE — MER BALTIQUE — Règlement (CE) no 779/97 du Conseil
Pêche |
||||||||
Espèces cibles |
Observations |
Code des zones d'effort |
||||||
Espèces démersales |
|
|
||||||
Espèces pélagiques |
Hareng, sprat |
|
||||||
Anadromes et poissons d'eau douce |
Saumon, truite de mer et poissons d'eau douce |
|
(1) Règlement (CE) no 2347/2002 du Conseil du 16 décembre 2002 établissant des conditions spécifiques d'accès aux pêcheries des stocks d'eau profonde et fixant les exigences y afférentes (JO L 351 du 28.12.2002, p. 6).
4.11.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 290/12 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1805/2005 DE LA COMMISSION
du 3 novembre 2005
modifiant le règlement (CE) no 356/2005 établissant les modalités d’application pour le marquage et l'identification des engins de pêche dormants et des chaluts à perche
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 5, point c), et son article 20 bis, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
La nécessité de réglementer dans le cadre de la politique commune de la pêche le marquage et l'identification des engins de pêche dormants a conduit à l'adoption du règlement (CE) no 356/2005 de la Commission du 1er mars 2005 établissant les modalités d’application pour le marquage et l'identification des engins de pêche dormants et des chaluts à perche (2). |
(2) |
L'expérience acquise par les États membres et les avis rendus récemment par ceux-ci montrent que la mise en œuvre intégrale de l'article 14 du règlement (CE) no 356/2005, qui prévoit le déploiement de bouées de marquage intermédiaires, donne lieu à des difficultés d'ordre pratique. |
(3) |
Il convient de revoir la densité de déploiement des bouées de marquage intermédiaires en tenant compte des conditions spécifiques observées dans différentes zones de pêche de la Communauté. |
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la pêche et de l'aquaculture, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article 14 du règlement (CE) no 356/2005 est remplacé par le texte suivant:
«Article 14
Bouées de marquage intermédiaires
1. Des bouées de marquage intermédiaires sont fixées à l'engin dormant dont la longueur dépasse cinq milles marins, selon les modalités suivantes:
a) |
des bouées de marquage intermédiaires sont déployées à des distances ne dépassant pas cinq milles marins de telle sorte qu'aucune partie de l'engin dépassant cinq milles marins ne reste sans marquage; |
b) |
les bouées de marquage intermédiaires ont les mêmes caractéristiques que celles des bouées de marquage des extrémités de secteur Est, à ceci près que les fanions sont blancs. |
2. Par dérogation au paragraphe 1, en mer Baltique, des bouées de marquage intermédiaires sont fixées à l'engin dormant dont la longueur dépasse un mille marin. Des bouées de marquage intermédiaires sont déployées à des distances ne dépassant pas un mille marin de telle sorte qu'aucune partie de l'engin dépassant un mille marin ne reste sans marquage.
Les bouées de marquage intermédiaires ont les mêmes caractéristiques que celles des bouées de marquage des extrémités de secteur Est, à ceci près que:
a) |
les fanions sont blancs; |
b) |
une bouée de marquage intermédiaire sur cinq est équipée d’un réflecteur radar dont l'écho est détectable à une distance d’au moins deux milles marins.» |
Article 2
L'article 15 du règlement (CE) no 356/2005 est remplacé par le texte suivant:
«Article 15
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à compter du 1er janvier 2006.»
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 novembre 2005.
Par la Commission
Joe BORG
Membre de la Commission
(1) JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 768/2005 (JO L 128 du 21.5.2005, p. 1).
(2) JO L 56 du 2.3.2005, p. 8.
4.11.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 290/14 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1806/2005 DE LA COMMISSION
du 3 novembre 2005
modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 1011/2005, pour la campagne 2005/2006
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1),
vu le règlement (CE) no 1423/95 de la Commission du 23 juin 1995 établissant les modalités d'application pour l'importation des produits du secteur du sucre autres que les mélasses (2), et notamment son article 1er, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase, et son article 3, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2005/2006 ont été fixés par le règlement (CE) no 1011/2005 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (CE) no 1748/2005 (4). |
(2) |
Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 1423/95, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1423/95, fixés par le règlement (CE) no 1011/2005 pour la campagne 2005/2006, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 4 novembre 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 novembre 2005.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).
(2) JO L 141 du 24.6.1995, p. 16. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 624/98 (JO L 85 du 20.3.1998, p. 5).
(3) JO L 170 du 1.7.2005, p. 35.
(4) JO L 280 du 24.10.2005, p. 12.
ANNEXE
Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 99 applicables à partir du 4 novembre 2005
(EUR) |
||
Code NC |
Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause |
Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause |
1701 11 10 (1) |
25,48 |
3,64 |
1701 11 90 (1) |
25,48 |
8,79 |
1701 12 10 (1) |
25,48 |
3,51 |
1701 12 90 (1) |
25,48 |
8,36 |
1701 91 00 (2) |
24,18 |
13,48 |
1701 99 10 (2) |
24,18 |
8,62 |
1701 99 90 (2) |
24,18 |
8,62 |
1702 90 99 (3) |
0,24 |
0,40 |
(1) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point II, du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil (JO L 178 du 30.6.2001, p. 1).
(2) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point I, du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil (JO L 178 du 30.6.2001, p. 1).
(3) Fixation par 1 % de teneur en saccharose.
II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité
Conseil
4.11.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 290/16 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 13 juin 2005
concernant la conclusion de l’accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et les États-Unis mexicains
(2005/766/CE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 170, paragraphe 2, en liaison avec l’article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, et l’article 300, paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du Parlement européen (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
La Commission a négocié, au nom de la Communauté, un accord de coopération scientifique et technologique avec les États-Unis mexicains. |
(2) |
Sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure, l’accord paraphé le 2 avril 2003 a été signé le 3 février 2004. |
(3) |
Il convient d’approuver cet accord, |
DÉCIDE:
Article premier
L’accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et les États-Unis mexicains est approuvé au nom de la Communauté.
Le texte de l’accord est joint à la présente décision (2).
Article 2
Le président du Conseil procède, au nom de la Communauté, à la notification prévue à l’article 11 de l’accord.
Fait à Luxembourg, le 13 juin 2005.
Par le Conseil
Le président
J. ASSELBORN
(1) JO C 226 du 15.9.2005, p. 19.
(2) Voir page 17 du présent Journal officiel.
ACCORD
de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et les États-Unis mexicains
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée «Communauté»,
d’une part,
LES ÉTATS-UNIS MEXICAINS, ci-après dénommés «le Mexique»,
d’autre part,
ci-après dénommés «les parties»,
CONSIDÉRANT l’accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération conclu le 8 décembre 1997 entre la Communauté européenne et les États-Unis mexicains;
CONSIDÉRANT l’importance que revêtent la science et la technologie pour le développement économique et social des parties;
CONSIDÉRANT la coopération scientifique et technologique actuelle entre la Communauté et le Mexique;
CONSIDÉRANT que la Communauté et le Mexique mènent actuellement des activités de recherche et de développement technologique, y compris des projets au sens de l’article 2, point e), dans divers domaines d’intérêt commun, et qu’il sera à leur avantage mutuel que chacun d’entre eux participe aux activités de recherche et de développement de l’autre, sur la base de la réciprocité;
DÉSIRANT établir un cadre stable de coopération en matière de recherche scientifique et technologique qui permettra d’étendre et d’intensifier les activités de coopération dans des domaines d’intérêt commun et d’encourager l’application des résultats de cette coopération à leurs intérêts économiques et sociaux respectifs;
CONSIDÉRANT que le présent accord de coopération scientifique et technologique fait partie de la coopération générale entre la Communauté et le Mexique,
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:
Article premier
Objet
Les parties encouragent, développent et facilitent la coopération dans les activités de recherche et de développement scientifique et technologique dans les domaines d’intérêt commun entre la Communauté et le Mexique.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent accord, on entend par:
a) |
«activité de coopération», toute activité que les parties entreprennent ou soutiennent en vertu du présent accord, et notamment la recherche commune et la formation des ressources humaines; |
b) |
«informations», les données scientifiques ou techniques, les résultats ou méthodes de recherche et de développement issus de la recherche commune et toute autre donnée jugée nécessaire par les participants aux activités de coopération, y compris au besoin par les parties elles-mêmes; |
c) |
«propriété intellectuelle», la notion définie à l’article 2 de la convention instituant l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, signée à Stockholm le 14 juillet 1967; |
d) |
«recherche commune», les projets de recherche, de développement technologique ou de démonstration mis en œuvre avec ou sans le soutien financier d’une ou des deux parties et qui impliquent une collaboration entre des participants de la Communauté et du Mexique; |
e) |
«projets de démonstration», des projets visant à démontrer la viabilité de nouvelles technologies qui offrent un avantage économique potentiel mais qui ne peuvent être commercialisées sans étude préalable visant à déterminer leur viabilité sur le marché. Les parties se tiennent mutuellement et régulièrement informées des activités de recherche commune menées dans le cadre de la coordination et de la promotion des activités de coopération (article 6); |
f) |
«participant» ou «entité de recherche», toute personne physique ou morale, institut de recherche, ou toute autre entreprise ou entité juridique, établi dans la Communauté ou au Mexique et prenant part à des activités de coopération, y compris les parties elles-mêmes. |
Article 3
Principes
Les activités de coopération sont menées dans le respect des principes suivants:
a) |
avantage mutuel fondé sur un équilibre satisfaisant des avantages; |
b) |
possibilités d’accès réciproque aux activités de recherche et de développement technologique menées par l’autre partie; |
c) |
échange en temps opportun des informations pouvant avoir une incidence sur les activités de coopération; |
d) |
dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires applicables, protection efficace de la propriété intellectuelle et partage équitable des droits de propriété intellectuelle, conformément à l’annexe sur les droits de propriété intellectuelle, qui fait partie intégrante du présent accord. |
Article 4
Domaines de coopération
a) |
La coopération au titre du présent accord peut porter sur toutes les activités de recherche, de développement technologique et de démonstration, ainsi que la formation scientifique et technologique de haut niveau, ci-après dénommées «activités de RDT» prévues dans le programme-cadre de RDT de la Communauté européenne, y compris la recherche fondamentale. Les activités susmentionnées doivent viser à promouvoir le progrès de la science, la compétitivité industrielle et le développement économique et social, en particulier dans les domaines suivants:
|
b) |
D’autres domaines de coopération peuvent s’ajouter à cette liste, sous réserve de l’examen préalable et d’une recommandation du comité mixte visé à l’article 6, point c) 7), conformément aux procédures en vigueur dans chaque partie, en même temps que toutes les activités de RDT similaires entreprises au Mexique dans les domaines correspondants. |
Le présent accord ne remet pas en cause la participation du Mexique, en tant que pays en développement, aux activités communautaires dans le domaine de la recherche pour le développement.
Article 5
Forme des activités de coopération
a) |
Les parties encouragent la participation des d’instituts d’enseignement supérieur, des centres de recherche et autres entités de recherche et de développement aux activités de coopération menées au titre du présent accord, conformément à leurs politiques et règlements internes, en vue d’offrir des possibilités comparables de participation à leurs activités de recherche et de développement scientifique et technologique. |
b) |
Les activités de coopération peuvent prendre les formes suivantes:
|
Les projets communs de RDT sont mis en œuvre après que les participants ont élaboré un plan de gestion technologique commun, comme indiqué dans l’annexe du présent accord.
Article 6
Coordination et promotion des activités de coopération
a) |
Aux fins du présent accord, les parties désignent en tant qu’agents exécutifs cosignataires pour la coordination et la promotion des activités de coopération les autorités suivantes: pour les États-Unis mexicains, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conseil national pour la science et la technologie) et, pour la Communauté, les représentants de la Commission européenne. |
b) |
Les agents exécutifs cosignataires mettent en place un comité directeur de coopération RDT bilatéral, ci-après dénommé le «comité directeur», chargé de la gestion du présent accord; ce comité se compose d’un nombre similaire de représentants officiels de chaque partie; il arrête son propre règlement intérieur. |
c) |
Les tâches du comité directeur consistent à:
|
d) |
Le comité directeur se réunit en règle générale une fois par an, de préférence avant la réunion du comité mixte, selon un calendrier établi d’un commun accord, et fait rapport au comité mixte; les réunions se tiennent alternativement dans la Communauté et au Mexique. Des réunions extraordinaires peuvent être organisées à la demande de l’une des parties. |
e) |
Chaque partie prend en charge les frais résultant de sa participation aux réunions du comité directeur. Les frais autres que les frais de déplacement et d’hébergement directement liés aux réunions du comité directeur sont à la charge de la partie hôte. |
Article 7
Financement
a) |
Les activités de coopération sont menées sous réserve de la disponibilité de crédits et du respect des dispositions législatives et réglementaires, ainsi que des politiques et programmes des parties. En principe, les frais supportés par les participants dans le cadre des activités de coopération ne donnent pas lieu à des transferts de fonds entre les parties. |
b) |
Lorsque les modalités de coopération d’une partie prévoient une aide financière pour les participants de l’autre partie, toutes les subventions, contributions financières ou autres versées à ce titre sont exemptées des taxes et droits de douane conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables sur le territoire de chaque partie. |
Article 8
Entrée du personnel et des équipements
Chaque partie prend toutes les dispositions et accorde toutes les facilités nécessaires pour l’entrée, le séjour sur son territoire et le départ des participants qui interviennent officiellement dans des activités de coopération au titre du présent accord. Les parties s’efforcent également d’accorder les facilités nécessaires, au niveau de la réglementation nationale en vigueur en matière de migration, de fiscalité, de douane, de santé et de sécurité, pour le matériel, les données et les équipements utilisés dans les activités relevant de l’accord.
Article 9
Diffusion et utilisation des informations
Les entités de recherche établies au Mexique qui participent à des projets de RDT communautaires appliquent, en ce qui concerne la propriété, la diffusion et l’utilisation des informations et en ce qui concerne la propriété intellectuelle découlant de cette participation, les règles concernant la diffusion des résultats de recherche des programmes spécifiques de RDT de la Communauté ainsi que les dispositions de l’annexe du présent accord. Les entités de recherche établies dans la Communauté, qui participent à des projets de RDT mexicains, ont, en ce qui concerne la propriété, la diffusion et l’utilisation des informations et en ce qui concerne la propriété intellectuelle découlant de cette participation, les mêmes droits et les mêmes obligations que les entités de recherche mexicaines, et sont soumises aux dispositions de l’annexe du présent accord.
Article 10
Champ d’application territorial
Le présent accord s’applique, d’une part, aux territoires régis par le traité instituant la Communauté européenne et dans les conditions prévues par ledit traité et, d’autre part, au territoire du Mexique.
Article 11
Entrée en vigueur, résiliation et règlement des différends
a) |
Le présent accord entre en vigueur à la date de la dernière communication par laquelle les parties se sont notifié l’accomplissement des procédures internes respectives nécessaires à l’entrée en vigueur. |
b) |
Il est conclu pour une période initiale de cinq ans et est renouvelable par tacite reconduction après évaluation exhaustive, fondée sur les résultats et effectuée au cours de l’avant-dernière année de chaque nouvelle période de cinq ans. |
c) |
Il peut être modifié par décision des parties. Les modifications entrent en vigueur dans les mêmes conditions que celles définies au point a). |
d) |
Chaque partie peut, à tout moment, dénoncer le présent accord moyennant un préavis de six mois notifié à l’autre partie par écrit et par la voie diplomatique. L’expiration ou la dénonciation du présent accord ne porte atteinte ni à la validité ni à la durée des éventuelles dispositions conclues dans le cadre dudit accord, ni aux droits et aux obligations spécifiques établis en vertu de son annexe. |
e) |
Les questions et les différends concernant l’interprétation ou la mise en œuvre du présent accord sont réglés par accord mutuel des parties. |
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent accord.
Fait à Bruxelles le trois février deux mille quatre en deux exemplaires en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation entre les versions linguistiques, la version anglaise prévaut.
Por la Comunidad Europea
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Voor de Europese Gemeenschap
Pela Comunidade Europeia
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar
Por los Estados Unidos Mexicanos
For De Forenede Mexicanske Stater
Für die Vereinigten Mexikanischen Staaten
Για τις Ηνωμένες Πολιτείες του Μεξικού
For the United Mexican States
Pour les États-Unis mexicains
Per gli Stati Uniti messicani
Voor de Verenigde Mexicaanse Staten
Pelos Estados Unidos Mexicanos
Meksikon yhdysvaltojen puolesta
För Mexikos förenta stater
ANNEXE
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
La présente annexe fait partie intégrante de l’accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et les États-Unis mexicains, ci-après dénommé «l’accord».
Les droits de propriété intellectuelle créés ou accordés dans le cadre de l’accord sont attribués conformément à la présente annexe.
I. CHAMP D’APPLICATION
Sauf disposition contraire convenue par les parties, la présente annexe est applicable à la recherche commune menée au titre du présent accord.
II. PROPRIÉTÉ, ATTRIBUTION ET EXERCICE DES DROITS
1. |
La présente annexe concerne l’attribution des droits et intérêts des parties et de leurs participants. Chaque partie et ses participants veillent à ce que l’autre partie et ses participants puissent obtenir les droits de propriété intellectuelle qui lui sont attribués conformément à la présente annexe. La présente annexe ne modifie ni ne porte par ailleurs atteinte à l’attribution des droits, intérêts et redevances entre une partie et ses ressortissants ou participants, laquelle est déterminée selon la législation et la pratique de chaque partie. |
2. |
Les principes suivants guident également les parties et doivent figurer dans les dispositions contractuelles:
|
3. |
Les parties ou participants élaborent conjointement un plan de gestion technologique (PGT) concernant la propriété et l’utilisation, y compris la publication, des informations et de la propriété intellectuelle qui seront créées au cours de la recherche commune. Le PGT est approuvé par l’organisme de financement responsable ou par d’autres organismes compétents intervenant dans le financement de la technologie, compte tenu de l’avis du comité directeur, avant la conclusion des contrats de coopération spécifique en matière de recherche et de développement auxquels il se rapporte. Le PGT est élaboré dans le cadre des règles et règlements en vigueur dans chaque partie, en tenant compte des objectifs de la recherche commune, des contributions financières ou autres des parties et des participants, des avantages et des inconvénients de la licence par territoire ou par domaine d’utilisation, des transferts de données, de marchandises ou de services dont l’exportation est soumise à contrôle, des exigences imposées par la législation applicable et d’autres facteurs jugés appropriés par les participants. Les droits et obligations en matière de propriété intellectuelle découlant des activités de recherche réalisées par les chercheurs invités sont également définis dans le plan de gestion technologique. En ce qui concerne la propriété intellectuelle, le PGT couvre normalement, entre autres, la propriété, la protection, les droits d’utilisation aux fins des activités de recherche et de développement, la valorisation et la diffusion, y compris les modalités de publication conjointe, les droits et obligations des chercheurs invités et les procédures de règlement des différends. Il peut également porter sur des questions d’ordre général ou spécifique, sur la délivrance des licences ou sur les éléments livrables. |
4. |
L’attribution des informations ou de la propriété intellectuelle qui résultent de la recherche commune et qui ne sont pas visées par le PGT s’effectue, avec l’accord des parties, conformément aux principes énoncés dans le PGT. En cas de désaccord, ces informations ou cette propriété intellectuelle sont la propriété conjointe de tous les participants ayant pris part à la recherche commune qui est à l’origine de ces informations ou de cette propriété intellectuelle. Chaque participant auquel cette disposition s’applique a le droit d’utiliser ces informations ou cette propriété intellectuelle pour sa propre exploitation commerciale sans limitation territoriale. |
5. |
Chaque partie veille à ce que l’autre partie ainsi que ses participants se voient octroyer les droits de propriété intellectuelle qui leur sont attribués conformément à ces principes. |
6. |
Tout en préservant des conditions de concurrence dans les domaines visés par l’accord, chaque partie fait en sorte que les droits acquis en application du présent accord et des dispositions prises en vertu de celui-ci soient exercés de manière à encourager notamment:
|
7. |
La résiliation ou l’expiration du présent accord ne modifie en rien les droits et obligations résultant de la présente annexe. |
III. ŒUVRES PROTÉGÉES PAR LES DROITS D’AUTEUR ET ŒUVRES LITTÉRAIRES À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE
Les droits d’auteur appartenant aux parties ou à leurs participants bénéficient d’un traitement conforme à la convention de Berne (acte de Paris, 1971). Les droits de propriété intellectuelle protègent les expressions mais non les idées, procédures, méthodes de fonctionnement ou concepts mathématiques en tant que tels. Des limitations ou des exceptions aux droits exclusifs ne sont possibles que dans certains cas spéciaux qui n’entravent pas l’exploitation normale des résultats et ne compromettent pas indûment les intérêts légitimes du titulaire du droit.
Sans préjudice du chapitre II, et sauf convention contraire dans le PGT, les résultats de la recherche commune sont publiés conjointement par les parties ou les participants. En plus de la règle générale qui précède, la procédure suivante s’applique:
1. |
En cas de publication par une partie, ou par des organismes publics de cette partie, de revues, articles, rapports et ouvrages scientifiques et techniques, y compris des documents vidéo et des logiciels, résultant de la recherche commune entreprise en vertu du présent accord, l’autre partie a droit à une licence mondiale non exclusive, irrévocable et libre de redevances pour la traduction, la reproduction, l’adaptation, la transmission et la diffusion publique de ces œuvres. |
2. |
Les parties veillent à ce que les œuvres littéraires à caractère scientifique résultant de la recherche commune entreprise en vertu du présent accord et publiées par des éditeurs indépendants soient diffusées aussi largement que possible. |
3. |
Tous les exemplaires d’une œuvre protégée par des droits d’auteur destinée à être diffusée au public et produite en vertu de la présente disposition doivent faire apparaître le nom des auteurs de l’œuvre, à moins que ces derniers ne refusent expressément d’être nommés. Chaque exemplaire doit également porter une mention clairement visible attestant de la coopération entre les parties. |
IV. INVENTIONS, DÉCOUVERTES ET AUTRES RÉALISATIONS SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES
Les inventions, découvertes et autres réalisations scientifiques et technologiques découlant des activités de coopération entre les parties sont la propriété de celles-ci, sauf disposition contraire convenue par les parties.
V. INFORMATIONS À NE PAS DIVULGUER
A. Informations documentaires à ne pas divulguer
1. |
Les parties, leurs agences ou leurs participants déterminent, le plus tôt possible et, de préférence, dans le plan de gestion technologique, les informations à ne pas divulguer en relation avec le présent accord, en tenant compte notamment des critères suivants:
Les parties et leurs participants peuvent, dans certains cas, convenir que, sauf indication contraire, une partie ou la totalité des informations fournies, échangées ou créées dans le cadre de la recherche commune relevant de l’accord ne peut pas être divulguée. |
2. |
Chaque partie s’assure qu’elle et ses participants indiquent clairement les informations à ne pas divulguer, par exemple au moyen d’une marque ou d’une mention restrictive appropriée. Cette disposition s’applique également à toute reproduction totale ou partielle desdites informations. Une partie qui reçoit des informations à ne pas divulguer conformément au présent accord en respecte le caractère confidentiel. Ces restrictions prennent fin automatiquement lorsque le propriétaire desdites informations les divulgue et les fait entrer dans le domaine public. |
3. |
Les informations à ne pas divulguer communiquées au titre du présent accord peuvent être diffusées par la partie destinataire aux personnes qui lui sont associées ou qu’elle emploie ainsi qu’à ses autres organismes ou agences concernés autorisés aux fins spécifiques de la recherche commune en cours, à condition que la diffusion de ces informations fasse l’objet d’un accord de confidentialité et que leur caractère confidentiel soit immédiatement reconnaissable conformément aux dispositions ci-dessus. |
4. |
Moyennant l’accord écrit préalable de la partie qui fournit des informations à ne pas divulguer, la partie destinataire peut diffuser ces informations plus largement que ne le lui permet le point 3 ci-dessus. Les parties collaborent à l’établissement des procédures de demande et d’obtention de l’autorisation écrite préalable nécessaire à une diffusion plus large, et chaque partie accorde cette autorisation dans la mesure permise par ses politiques, réglementations et législations nationales. |
B. Informations non documentaires à ne pas divulguer
Les informations non documentaires à ne pas divulguer ou autres informations confidentielles ou protégées fournies lors de séminaires ou autres réunions organisés dans le cadre du présent accord, ou les informations résultant de l’affectation de personnel, de l’utilisation d’installations ou de projets communs, sont traitées par les parties ou leurs participants conformément aux principes stipulés dans le présent accord pour les informations documentaires, à condition toutefois que le destinataire de ces informations à ne pas divulguer ou autres informations confidentielles ou protégées ait été averti par écrit de leur caractère confidentiel au moment de leur communication.
C. Contrôle
Chaque partie met tout en œuvre pour garantir que les informations à ne pas divulguer qu’elle reçoit dans le cadre du présent accord sont protégées conformément audit accord. Si l’une des parties constate qu’elle va se trouver ou risque vraisemblablement de se trouver dans l’incapacité de se conformer aux dispositions de non-diffusion visées aux sections A et B du présent chapitre, elle en informe immédiatement l’autre partie. Les parties se consultent alors afin de déterminer la conduite à adopter.
4.11.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 290/25 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 24 octobre 2005
autorisant la France à appliquer un niveau de taxation différencié sur des carburants, conformément à l’article 19 de la directive 2003/96/CE
(2005/767/CE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de 1’électricité (1), et notamment son article 19,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) |
La France a demandé par lettre du 16 juin 2004 1’autorisation d’appliquer un niveau de taxation différencié sur le gazole et l’essence sans plomb, dans le cadre d’une réforme de 1’État, et notamment de la décentralisation de certaines compétences particulières, actuellement exercées au niveau central. |
(2) |
La décentralisation envisagée par la France s’inscrit dans une approche visant à renforcer l’efficacité administrative en développant un service public de meilleure qualité et moins coûteux. Elle fait également partie d’une politique de subsidiarité permettant la prise de décisions dans une multitude de domaines au niveau adéquat. La possibilité de différenciation régionale constitue une incitation complémentaire pour les régions à améliorer de manière transparente la qualité de leur gestion. Par ailleurs, les réductions devraient être fonction des conditions socio-économiques qui prévalent dans les régions où elles sont appliquées. |
(3) |
Des dérogations illimitées dans le temps ne peuvent pas être autorisées. L’article 19, paragraphe 2, de la directive 2003/96/CE limite ainsi à une durée de six ans la période, éventuellement renouvelable, d’autorisation d’exonérations ou de réductions supplémentaires de la taxation applicable aux produits énergétiques et à l’électricité. |
(4) |
Le niveau peu élevé de différenciation des taux d’accises entre les différentes régions, d’une part, et les écarts de prix de détail existant entre les réseaux de distribution, d’autre part, laissent à penser que le risque de détours de trafic (et donc d’augmentation des émissions préjudiciables à l’environnement) sera très faible. Cela satisfait aussi aux impératifs de la politique énergétique. |
(5) |
La circulation commerciale intracommunautaire du gazole et de 1’essence sans plomb s’effectue presque totalement en régime suspensif. Cette forme de circulation intracommunautaire n’est pas affectée par la décentralisation des accises envisagée par la France. En ce qui concerne les cas très limités où la circulation commerciale se fait en droits acquittés, les procédures de contrôle prévues sont de nature non discriminatoire, et, sous réserve d’un examen régulier de leurs modalités pratiques d’application, sans répercussions réelles sur la circulation intracommunautaire des produits en droits acquittés. Dans ces conditions, la décentralisation des accises ne semble pas de nature à porter atteinte au bon fonctionnement du marché intérieur. |
(6) |
Les limites très strictes fixées pour la différenciation entre les taux d’accises applicables dans les régions devraient permettre de garantir que la décentralisation des accises ne créera pas de distorsions de concurrence sur le marché des produits pétroliers. Cette différenciation devrait en outre être compensée par les écarts de prix considérables existant entre les réseaux de distribution. La mesure envisagée ne s’appliquant pas au gazole à usage commercial, une distorsion de concurrence sur les marchés du transport de voyageurs et de marchandises devrait être exclue. |
(7) |
La hausse des taux nationaux qui précédera la possibilité de réductions des taux au niveau régional permet de conclure que l’application du dispositif français ne devrait a priori entraîner aucune entrave à la politique communautaire en matière de protection de I’environnement. |
(8) |
La Commission examine périodiquement les réductions et les exonérations afin de vérifier, d’une part, qu’elles n’entraînent aucune distorsion de la concurrence ni n’entravent le fonctionnement du marché intérieur et, d’autre part, qu’elles demeurent compatibles avec les politiques communautaires en matière de protection de l’environnement, d’énergie et de transport, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. La France est autorisée à appliquer des niveaux réduits de taxation sur l’essence sans plomb et le gazole utilisés comme carburants. Le gazole à usage commercial, au sens de l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2003/96/CE, ne bénéficie pas de cette possibilité de réduction.
2. Les régions administratives peuvent être autorisées à appliquer des réductions différenciées, pour autant que les conditions ci-après sont respectées:
a) |
les réductions ne sont pas supérieures à 35,40 EUR par 1 000 litres d’essence sans plomb et à 23 EUR par 1 000 litres de gazole; |
b) |
les réductions ne sont pas supérieures à la différence de niveau de taxation entre le gazole à usage non commercial et le gazole à usage commercial; |
c) |
les réductions sont fonction des conditions socio-économiques objectives qui prévalent dans les régions où elles sont appliquées; |
d) |
l’application des réductions régionales n’a pas pour effet d’accorder à la région un avantage compétitif dans les échanges intracommunautaires. |
3. Les niveaux réduits doivent respecter les obligations prévues par la directive 2003/96/CE, et notamment les niveaux minimaux fixés à l’article 7.
Article 2
La présente décision expire trois ans après la date de mise en œuvre des dispositions prévues à l’article 1er, paragraphe 2.
Article 3
La République française est destinataire de la présente décision.
Fait à Luxembourg, le 24 octobre 2005.
Par le Conseil
Le président
B. BRADSHAW
(1) JO L 283 du 31.10.2003, p. 51. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/74/CE (JO L 157 du 30.4.2004, p. 87).
Commission
4.11.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 290/27 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 28 octobre 2005
modifiant la décision 2001/618/CE afin d’inclure le département français de l’Ain dans la liste des régions indemnes de la maladie d’Aujeszky
[notifiée sous le numéro C(2005) 4178]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2005/768/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine (1), et notamment son article 10, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les garanties supplémentaires requises dans le cadre des échanges intracommunautaires de porcs au sujet de la maladie d'Aujeszky et les listes des territoires des États membres indemnes de cette maladie et dans lesquels des programmes approuvés ont été instaurés en vue d’éradiquer la maladie sont établies dans la décision 2001/618/CE de la Commission du 23 juillet 2001 relative aux garanties supplémentaires concernant la maladie d'Aujeszky pour les porcs destinés aux échanges intracommunautaires, fixant les critères relatifs aux renseignements à fournir sur cette maladie et abrogeant les décisions 93/24/CEE et 93/244/CEE (2). |
(2) |
Un programme d’éradication de la maladie d'Aujeszky est appliqué en France depuis plusieurs années, et le département de l’Ain figure parmi les régions ayant instauré un programme approuvé en vue d’éradiquer la maladie d'Aujeszky. |
(3) |
La France a soumis à la Commission, en ce qui concerne le statut de région déclarée indemne de la maladie d’Aujeszky, les pièces justificatives démontrant l’éradication de la maladie dans le département de l’Ain. |
(4) |
Il convient donc de modifier la décision 2001/618/CE en conséquence. |
(5) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les annexes I et II de la décision 2001/618/CE sont remplacées par le texte de l’annexe de la présente décision.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 28 octobre 2005.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1/2005 (JO L 3 du 5.1.2005, p. 1).
(2) JO L 215 du 9.8.2001, p. 48. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2004/320/CE (JO L 102 du 7.4.2004, p. 75).
ANNEXE
ANNEXE I
États membres ou régions des États membres indemnes de la maladie d'Aujeszky et où la vaccination est interdite
Code ISO |
État membre |
Régions |
AT |
Autriche |
ensemble du territoire |
CY |
Chypre |
ensemble du territoire |
CZ |
République tchèque |
toutes les régions |
DE |
Allemagne |
toutes les régions |
DK |
Danemark |
toutes les régions |
FI |
Finlande |
toutes les régions |
FR |
France |
les départements suivants: Ain, Aisne, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bas-Rhin, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Côte-d'Or, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Doubs, Drôme, Essonne, Eure, Eure-et-Loir, Gard, Gers, Gironde, Hautes-Alpes, Hauts-de-Seine, Haute-Garonne, Haute-Loire, Haute-Marne, Hautes-Pyrénées, Haut-Rhin, Haute-Saône, Haute-Savoie, Haute-Vienne, Hérault, Indre, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Landes, Loire, Loire-Atlantique, Loir-et-Cher, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Nièvre, Oise, Orne, Paris, Pas-de-Calais, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Puy-de-Dôme, Réunion, Rhône, Sarthe, Saône-et-Loire, Savoie, Seine-et-Marne, Seine-Maritime, Seine-Saint-Denis, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Territoire de Belfort, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Vosges, Yonne, Yvelines |
LU |
Luxembourg |
toutes les régions |
SE |
Suède |
toutes les régions |
UK |
Royaume-Uni |
toutes les régions d'Angleterre, d'Écosse et du Pays de Galles |
ANNEXE II
États membres ou régions des États membres ayant instauré des programmes de lutte contre la maladie d'Aujeszky qui ont été approuvés
Code ISO |
État membre |
Régions |
BE |
Belgique |
ensemble du territoire |
FR |
France |
les départements suivants: Côtes d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan et Nord |
IT |
Italie |
la province de Bolzano |
NL |
Pays-Bas |
ensemble du territoire |
Rectificatifs
4.11.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 290/29 |
Rectificatif au règlement (CE) no 1724/2005 de la Commission du 20 octobre 2005 relatif à la délivrance des certificats d'importation de riz originaire des États ACP et des pays et territoires d'outre-mer pour les demandes déposées au cours des cinq premiers jours ouvrables du mois d'octobre 2005 en application du règlement (CE) no 638/2003
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 276 du 21 octobre 2005 )
Page 21, le règlement se lit comme suit:
«RÈGLEMENT (CE) N o 1724/2005 DE LA COMMISSION
du 20 octobre 2005
relatif à la délivrance des certificats d'importation de riz originaire des États ACP et des pays et territoires d'outre-mer pour les demandes déposées au cours des cinq premiers jours ouvrables du mois d'octobre 2005 en application du règlement (CE) no 638/2003
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2286/2002 du Conseil du 10 décembre 2002 fixant le régime applicable aux produits agricoles et aux marchandises résultant de leur transformation, originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (États ACP) et abrogeant le règlement (CE) no 1706/98 (1),
vu la décision 2001/822/CE du Conseil du 27 novembre 2001 relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté européenne («décision d'association outre-mer») (2),
vu le règlement (CE) no 638/2003 de la Commission du 9 avril 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2286/2002 du Conseil et de la décision 2001/822/CE du Conseil en ce qui concerne le régime applicable à l'importation de riz originaire des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et des pays et territoires d'outre-mer (PTOM) (3), et notamment son article 17, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
L'examen des quantités pour lesquelles des demandes ont été déposées au titre de la tranche d'octobre 2005 conduit à prévoir la délivrance des certificats pour les quantités figurant dans les demandes affectées, le cas échéant d'un pourcentage de réduction,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour les demandes de certificats d'importation de riz présentées au cours des cinq premiers jours ouvrables du mois d'octobre 2005 en application du règlement (CE) no 638/2003 et communiquées à la Commission, les certificats sont délivrés pour les quantités figurant dans les demandes affectées, le cas échéant, des pourcentages de réduction fixés à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 21 octobre 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 octobre 2005.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 348 du 21.12.2002, p. 5.
(2) JO L 314 du 30.11.2001, p. 1.
(3) JO L 93 du 10.4.2003, p. 3.»