ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 289

European flag  

Édition de langue française

Législation

48e année
3 novembre 2005


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

*

Règlement (CE) no 1775/2005 du Parlement européen et du Conseil du 28 septembre 2005 concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel ( 1 )

1

 

*

Décision no 1776/2005/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 septembre 2005 modifiant la décision 2000/819/CE du Conseil relative à un programme pluriannuel pour les entreprises et l'esprit d'entreprise, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME) (2001-2005) ( 1 )

14

 

*

Directive 2005/71/CE du Conseil du 12 octobre 2005 relative à une procédure d'admission spécifique des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique

15

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Parlement européen et Conseil

 

*

Recommandation du Parlement européen et du Conseil du 28 septembre 2005 visant à faciliter la délivrance par les États membres de visas uniformes de court séjour pour les chercheurs ressortissants de pays tiers se déplaçant aux fins de recherche scientifique dans la Communauté

23

 

 

Conseil

 

*

Recommandation du Conseil du 12 octobre 2005 visant à faciliter l'admission des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique dans la Communauté européenne

26

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

3.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 289/1


RÈGLEMENT (CE) no 1775/2005 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 28 septembre 2005

concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel (3) contribue grandement à la création d'un marché intérieur du gaz. Il convient aujourd'hui d'apporter au cadre réglementaire les changements structurels nécessaires pour lever les derniers obstacles à l'achèvement dudit marché, en particulier pour ce qui est des échanges de gaz. Des règles techniques supplémentaires s'imposent, notamment en ce qui concerne les services relatifs à l'accès des tiers, les principes régissant les mécanismes d'attribution des capacités, les procédures de gestion de la congestion ainsi que les exigences de transparence.

(2)

L'expérience acquise dans la mise en œuvre et le suivi d'un premier ensemble de lignes directrices en matière de bonnes pratiques, adopté en 2002 par le Forum européen de régulation du gaz (le Forum), montre que, afin d'assurer la mise en œuvre intégrale dans tous les États membres des règles définies dans ces lignes directrices et afin de fournir une garantie minimale quant à des conditions d'accès au marché uniformes dans la pratique, il convient de rendre ces règles juridiquement exécutoires.

(3)

Un second ensemble de règles communes, intitulé les «deuxièmes lignes directrices en matière de bonnes pratiques», a été approuvé lors de la réunion que le Forum a tenue les 24 et 25 septembre 2003, et l'objectif du présent règlement est de définir, sur la base de ces lignes directrices, des règles et des principes fondamentaux concernant l'accès au réseau et les services d'accès des tiers, la gestion de la congestion, la transparence, l'équilibrage et les échanges de droits à capacité.

(4)

L'article 15 de la directive 2003/55/CE permet de faire appel à un gestionnaire de réseau combiné de transport et de distribution. Par conséquent, les dispositions du présent règlement n'exigent pas la modification de l'organisation des systèmes nationaux de transport et de distribution lorsque ceux-ci sont conformes aux dispositions pertinentes de la directive 2003/55/CE, et notamment de son article 15.

(5)

Les gazoducs à haute pression reliant des distributeurs locaux au réseau gazier et qui ne sont pas utilisés principalement pour la distribution du gaz au niveau local sont inclus dans le champ d'application du présent règlement.

(6)

Il convient de préciser les critères en fonction desquels les tarifs d'accès au réseau sont déterminés, afin de garantir qu'ils respectent totalement le principe de non-discrimination et les exigences de bon fonctionnement du marché intérieur, et qu'ils tiennent pleinement compte de la nécessaire intégrité du système et reflètent les coûts réels supportés, dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d'un gestionnaire de réseau efficace et ayant une structure comparable et sont transparents, tout en comprenant un rendement approprié des investissements, et prennent en considération, le cas échéant, les analyses comparatives des tarifs réalisées par les autorités de régulation.

(7)

Le calcul des tarifs d'accès aux réseaux doit impérativement tenir compte des coûts réels supportés, dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d'un gestionnaire de réseau efficace et ayant une structure comparable et sont transparents, ainsi que de la nécessité d'offrir un rendement approprié des investissements et des incitations à la construction de nouvelles infrastructures. À cet égard, et notamment en présence d'une concurrence réelle entre gazoducs, l'analyse comparative des tarifs par les autorités de régulation représente un élément de réflexion important.

(8)

Le recours à des modalités faisant appel au marché, telles que les enchères, afin d'établir les tarifs doit être compatible avec les dispositions de la directive 2003/55/CE.

(9)

Un ensemble minimal commun de services d'accès des tiers est nécessaire pour établir une norme minimale commune régissant les conditions pratiques d'accès dans toute la Communauté, pour garantir une compatibilité suffisante des services d'accès des tiers et pour permettre d'exploiter les avantages qu'offre un bon fonctionnement du marché intérieur du gaz.

(10)

La référence aux contrats de transport harmonisés dans le cadre d'un accès non discriminatoire au réseau des gestionnaires de réseaux de transport n'implique pas que les modalités et conditions fixées dans les contrats de transport d'un gestionnaire de réseau donné, dans un État membre, doivent être identiques à celles proposées par un autre gestionnaire de réseau de transport dans le même État membre ou dans un autre, sauf si sont imposées des exigences minimales auxquelles tous les contrats de transport sont tenus de satisfaire.

(11)

La gestion de la congestion contractuelle des réseaux est un problème important dans le cadre de l'achèvement du marché intérieur du gaz. Aussi convient-il d'élaborer des règles communes qui concilient la nécessité de libérer les capacités inutilisées conformément au principe d'utilisation obligatoire sous peine de perte, et les droits des détenteurs d'une capacité à utiliser celle-ci quand cela est nécessaire, tout en améliorant la liquidité de la capacité.

(12)

Même si, pour l'instant, la congestion physique des réseaux est un problème qui se pose rarement dans la Communauté, elle pourrait le devenir. Il est donc important d'établir le principe fondamental régissant l'attribution des capacités congestionnées dans de telles circonstances.

(13)

Pour bénéficier d'un accès effectif aux réseaux de gaz, les utilisateurs du réseau doivent disposer d'informations, en particulier sur les exigences techniques et les capacités disponibles, qui leur permettront d'exploiter les possibilités commerciales offertes par le marché intérieur. Des normes minimales communes concernant ces exigences de transparence sont nécessaires. Ces informations peuvent être publiées de diverses manières, y compris par des moyens électroniques.

(14)

Les systèmes d'équilibrage du gaz non discriminatoires et transparents qui sont utilisés par les gestionnaires de réseau de transport sont des mécanismes importants, notamment pour les nouveaux arrivants sur le marché qui risquent d'avoir plus de difficultés à équilibrer leur portefeuille global de ventes que les entreprises déjà établies sur le marché concerné. Il est donc nécessaire d'établir des règles afin de garantir que les gestionnaires de réseau de transport utilisent ces systèmes de façon compatible avec des conditions d'accès au réseau non discriminatoires, transparentes et effectives.

(15)

Les échanges de droits principaux à capacité sont un élément important pour le développement d'un marché concurrentiel et la création de liquidité. Le présent règlement devrait dès lors en établir les règles fondamentales.

(16)

Il convient de s'assurer que les entreprises acquérant des droits à capacité soient en mesure de les vendre à d'autres entreprises autorisées, de manière à assurer un niveau suffisant de liquidité sur le marché des capacités. Toutefois, cette approche ne s'oppose pas à un système permettant la remise sur le marché, sur une base ferme, des capacités demeurées inutilisées pendant une période donnée, déterminée au niveau national.

(17)

Les autorités nationales de régulation devraient veiller au respect des règles contenues dans le présent règlement et des lignes directrices adoptées en vertu de celui-ci.

(18)

Dans les lignes directrices annexées au présent règlement, des mesures d'exécution spécifiques détaillées sont définies, sur la base des deuxièmes lignes directrices en matière de bonnes pratiques. Le cas échéant, ces modalités évolueront avec le temps, compte tenu des différences qui existent entre les réseaux gaziers nationaux.

(19)

Avant de proposer des modifications aux lignes directrices annexées au présent règlement, la Commission devrait veiller à consulter l'ensemble des parties concernées par ces lignes directrices, représentées par les organisations professionnelles, et pour lesquelles ces lignes directrices présentent de l'intérêt, ainsi que les États membres au sein du Forum, et à demander des contributions de la part du groupe des régulateurs européens dans le domaine de l'électricité et du gaz.

(20)

Il convient d'inviter les États membres et les autorités nationales compétentes à fournir à la Commission les informations appropriées. Ces informations doivent être traitées par la Commission en toute confidentialité.

(21)

Le présent règlement et les lignes directrices adoptées en vertu de celui-ci sont sans préjudice de l'application des règles communautaires en matière de concurrence.

(22)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (4).

(23)

Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir l'établissement de règles équitables concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison de l'importance et des effets de l'action, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d'application

1.   Le présent règlement vise à établir des règles non discriminatoires pour déterminer les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel, compte tenu des particularités des marchés nationaux et régionaux, en vue d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur du gaz.

Cet objectif comprend notamment la définition de principes harmonisés pour les tarifs d'accès au réseau, ou les méthodologies de calcul de ces tarifs, l'établissement de services d'accès des tiers, et des principes harmonisés pour l'attribution des capacités et la gestion de la congestion, la détermination des exigences de transparence, des règles et des redevances d'équilibrage et la facilitation des échanges de capacités.

2.   Les États membres peuvent mettre en place, conformément à la directive 2003/55/CE, une entité ou un organisme afin d'exercer une ou plusieurs fonctions habituellement confiées au gestionnaire de réseau de transport; cette entité ou cet organisme est soumis aux prescriptions du présent règlement.

Article 2

Définitions

1.   Aux fins du présent règlement, on entend par:

1.

«transport»: le transport de gaz naturel via un réseau principalement constitué de gazoducs à haute pression, autre qu'un réseau de gazoducs en amont, et autre que la partie des gazoducs à haute pression utilisée principalement pour la distribution du gaz au niveau local, aux fins de fourniture à des clients, fourniture non comprise;

2.

«contrat de transport»: un contrat conclu par le gestionnaire de réseau de transport avec un utilisateur du réseau en vue d'effectuer le transport;

3.

«capacité»: le débit maximal, exprimé en mètres cubes par unité de temps ou en unités d'énergie par unité de temps, auquel l'utilisateur du réseau a droit en application des dispositions du contrat de transport;

4.

«capacité inutilisée»: la capacité ferme obtenue par un utilisateur du réseau au titre d'un contrat de transport mais que cet utilisateur n'a pas nominée à l'échéance du délai fixé dans le contrat;

5.

«gestion de la congestion»: la gestion du portefeuille de capacités du gestionnaire du réseau de transport en vue de l'utilisation optimale et maximale de la capacité technique et de la détection en temps utile des futurs points de congestion et de saturation;

6.

«marché secondaire»: le marché des capacités échangées autrement que sur le marché primaire;

7.

«nomination»: l'indication préalable par l'utilisateur du réseau, au gestionnaire de réseau de transport, du débit qu'il souhaite effectivement injecter ou enlever dans le système;

8.

«renomination»: l'indication ultérieure d'une nomination corrigée;

9.

«intégrité du système»: l'état caractérisant un réseau de transport, y compris les installations de transport nécessaires, dans lequel la pression et la qualité du gaz naturel respectent les limites inférieures et supérieures fixées par le gestionnaire de réseau de transport, de sorte que le transport de gaz naturel est garanti du point de vue technique;

10.

«période d'équilibrage»: la période durant laquelle chaque utilisateur du réseau doit compenser l'enlèvement d'une quantité de gaz naturel, exprimée en unités d'énergie, par l'injection de la même quantité de gaz naturel dans le réseau de transport, conformément au contrat de transport ou au code de réseau;

11.

«utilisateur du réseau»: tout client ou client potentiel d'un gestionnaire de réseau de transport et les gestionnaires de réseau de transport eux-mêmes, dans la mesure où cela leur est nécessaire pour remplir leurs fonctions en matière de transport;

12.

«service interruptible»: tout service offert par le gestionnaire de réseau de transport sur la base de la capacité interruptible;

13.

«capacité interruptible»: la capacité de transport de gaz qui peut être interrompue par le gestionnaire de réseau de transport selon les conditions stipulées dans le contrat de transport;

14.

«service à long terme»: tout service offert par le gestionnaire de réseau de transport pour une durée d'un an ou plus;

15.

«service à court terme»: tout service offert par le gestionnaire de réseau de transport pour une durée inférieure à un an;

16.

«capacité ferme»: la capacité de transport de gaz dont le gestionnaire de réseau de transport garantit par contrat le caractère non interruptible;

17.

«service ferme»: tout service offert par le gestionnaire de réseau de transport en rapport avec une capacité ferme;

18.

«capacité technique»: la capacité ferme maximale que le gestionnaire de réseau de transport peut offrir aux utilisateurs du réseau compte tenu de l'intégrité du système et des exigences d'exploitation du réseau de transport;

19.

«capacité contractuelle»: la capacité que le gestionnaire de réseau de transport a attribuée à l'utilisateur du réseau au titre d'un contrat de transport;

20.

«capacité disponible»: la part de la capacité technique qui n'est pas encore attribuée et qui reste disponible pour le système au moment considéré;

21.

«congestion contractuelle»: une situation dans laquelle le niveau de la demande de capacité ferme dépasse la capacité technique;

22.

«marché primaire»: le marché des capacités échangées directement par le gestionnaire de réseau de transport;

23.

«congestion physique»: une situation dans laquelle le niveau de la demande de fournitures effectives dépasse la capacité technique à un moment donné.

2.   Les définitions pertinentes aux fins de l'application du présent règlement, figurant à l'article 2 de la directive 2003/55/CE, à l'exclusion de la définition du «transport» figurant à son article 2, point 3, s'appliquent également.

Article 3

Tarifs d'accès aux réseaux

1.   Les tarifs, ou leurs méthodologies de calcul, appliqués par les gestionnaires de réseau de transport et approuvés par les autorités de régulation conformément à l'article 25, paragraphe 2, de la directive 2003/55/CE, ainsi que les tarifs publiés conformément à l'article 18, paragraphe 1, de cette directive, sont transparents, tiennent compte de la nécessaire intégrité et de l'amélioration du système, reflètent les coûts réels supportés, dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d'un gestionnaire de réseau efficace et ayant une structure comparable et sont transparents, tout en comprenant un rendement approprié des investissements, et prennent en considération, le cas échéant, les analyses comparatives des tarifs réalisées par les autorités de régulation. Les tarifs, ou leurs méthodologies de calcul, sont appliqués de façon non discriminatoire.

Les États membres ont la faculté de décider que les tarifs peuvent aussi être fixés selon des modalités faisant appel au marché, par exemple les enchères, pour autant que ces modalités et les recettes qu'elles génèrent soient approuvées par les autorités de régulation.

Les tarifs, ou leurs méthodologies de calcul, favorisent l'efficacité des échanges de gaz et de la concurrence et, dans le même temps, visent à éviter les subventions croisées entre utilisateurs du réseau, offrent des incitations à l'investissement et préservent ou instaurent l'interopérabilité des réseaux de transport.

2.   Les tarifs d'accès au réseau ne limitent pas la liquidité du marché ni ne faussent les échanges transfrontaliers entre différents réseaux de transport. Nonobstant les dispositions de l'article 25, paragraphe 2, de la directive 2003/55/CE, si des différences dans les structures tarifaires ou les mécanismes d'équilibrage entravent les échanges entre réseaux de transport, les gestionnaires de réseau de transport s'emploient activement, en étroite coopération avec les autorités nationales compétentes, à faire converger les structures tarifaires et les principes de tarification, y compris en ce qui concerne l'équilibrage.

Article 4

Services d'accès des tiers

1.   Les gestionnaires de réseau de transport:

a)

veillent à offrir des services à l'ensemble des utilisateurs du réseau sur une base non discriminatoire. En particulier, lorsqu'un gestionnaire de réseau de transport offre un même service à différents clients, il le fait à des conditions contractuelles équivalentes, en ayant recours soit à des contrats de transport harmonisés, soit à un code de réseau commun, approuvés par l'autorité compétente conformément à la procédure prévue à l'article 25 de la directive 2003/55/CE;

b)

offrent aux tiers des services d'accès aussi bien fermes qu'interruptibles. Le prix de la capacité interruptible reflète la probabilité d'interruption;

c)

offrent aux utilisateurs du réseau des services tant à long terme qu'à court terme.

2.   Les contrats de transport comportant une date d'entrée en vigueur non standard, ou signés pour une durée inférieure à celle d'un contrat-type de transport annuel, ne donnent pas lieu à des tarifs arbitrairement élevés ou réduits ne reflétant pas la valeur commerciale du service, conformément aux principes énoncés à l'article 3, paragraphe 1.

3.   Le cas échéant, des services d'accès peuvent être accordés à des tiers, à condition que les utilisateurs du réseau fournissent des garanties de solvabilité appropriées. Ces garanties ne doivent pas constituer des obstacles indus à l'accès au marché et doivent être non discriminatoires, transparentes et proportionnées.

Article 5

Principes des mécanismes d'attribution des capacités et procédures de gestion de la congestion

1.   La capacité maximale à tous les points pertinents visés à l'article 6, paragraphe 3, est mise à la disposition des acteurs du marché, en tenant compte de l'intégrité du système et de l'exploitation efficace du réseau.

2.   Les gestionnaires de réseau de transport mettent en œuvre et publient des mécanismes non discriminatoires et transparents d'attribution des capacités qui:

a)

fournissent des indices économiques appropriés permettant d'exploiter la capacité technique de manière efficace et optimale et facilitent les investissements dans les nouvelles infrastructures;

b)

sont compatibles avec les mécanismes du marché, y compris les marchés spot et les centres d'échanges, tout en étant flexibles et adaptables en fonction de l'évolution des conditions du marché;

c)

sont compatibles avec les régimes d'accès au réseau des États membres.

3.   Lorsque les gestionnaires de réseau de transport concluent de nouveaux contrats de transport ou renégocient des contrats de transport existants, ceux-ci tiennent compte des principes suivants:

a)

en cas de congestion contractuelle, le gestionnaire de réseau de transport offre la capacité inutilisée sur le marché primaire au moins sur une base d'arrangement à court terme (à un jour) et interruptible;

b)

les utilisateurs du réseau souhaitant revendre ou sous-louer leur capacité contractuelle inutilisée sur le marché secondaire sont autorisés à le faire. Les États membres peuvent demander que les utilisateurs du réseau le notifient au gestionnaire de réseau de transport ou l'en informent.

4.   Lorsqu'une congestion contractuelle se produit alors qu'une capacité contractuelle fixée dans le cadre de contrats de transport en vigueur est inutilisée, les gestionnaires de réseau de transport appliquent le paragraphe 3 si cela n'enfreint pas les dispositions des contrats de transport en vigueur. Si cette mesure enfreint les contrats de transport en vigueur, les gestionnaires de réseau de transport, après consultation des autorités compétentes, soumettent à l'utilisateur du réseau une demande visant à utiliser la capacité inutilisée sur le marché secondaire, conformément au paragraphe 3.

5.   En cas de congestion physique, le gestionnaire de réseau de transport ou, le cas échéant, les autorités de régulation appliquent des mécanismes non discriminatoires et transparents d'attribution des capacités.

Article 6

Exigences de transparence

1.   Les gestionnaires de réseau de transport publient des informations détaillées concernant les services qu'ils offrent et les conditions qu'ils appliquent, ainsi que les informations techniques nécessaires aux utilisateurs du réseau pour obtenir un accès effectif au réseau.

2.   Afin de garantir des tarifs transparents, objectifs et non discriminatoires et de favoriser une utilisation efficace du réseau de gaz, les gestionnaires de réseau de transport ou les autorités nationales compétentes publient des informations raisonnablement et suffisamment détaillées sur la formation, la méthodologie et la structure des tarifs.

3.   Pour les services fournis, chaque gestionnaire de réseau de transport publie, de façon régulière et continue et sous une forme normalisée et conviviale, des informations chiffrées sur les capacités techniques, contractuelles et disponibles pour tous les points pertinents, y compris les points d'entrée et de sortie.

4.   Les points pertinents d'un réseau de transport pour lesquels des informations doivent être publiées sont approuvés par les autorités compétentes, après consultation des utilisateurs du réseau.

5.   Lorsqu'un gestionnaire de réseau de transport estime, pour des raisons de confidentialité, qu'il n'est pas autorisé à publier toutes les données requises, il demande l'autorisation aux autorités compétentes de limiter la publication pour ce qui concerne le ou les points en question.

Les autorités compétentes accordent ou refusent leur autorisation au cas par cas, compte tenu notamment, d'une part, de la nécessité légitime de respecter la confidentialité des informations commerciales et, d'autre part, de l'objectif de créer un marché intérieur du gaz concurrentiel. Lorsque l'autorisation est accordée, la capacité disponible est publiée sans que soient divulguées les données chiffrées qui porteraient atteinte à la confidentialité.

Aucune autorisation visée au présent paragraphe n'est accordée lorsqu'au moins trois utilisateurs du réseau ont contracté une capacité au même point.

6.   Les gestionnaires de réseau de transport divulguent toujours les informations requises au titre du présent règlement d'une façon intelligible et aisément accessible, en exposant clairement les données chiffrées qu'elles comportent, et sur une base non discriminatoire.

Article 7

Règles et redevances d'équilibrage

1.   Les règles d'équilibrage sont conçues de façon équitable, non discriminatoire et transparente et reposent sur des critères objectifs. Les règles d'équilibrage reflètent les besoins véritables du système, compte tenu des ressources dont dispose le gestionnaire du réseau de transport.

2.   Dans le cas de systèmes d'équilibrage non commerciaux, les marges de tolérance sont définies d'une manière qui, soit reflète les variations saisonnières, soit aboutit à des marges de tolérance plus grandes que celles liées aux variations saisonnières, et qui reflète les capacités techniques réelles du réseau. Les marges de tolérance reflètent les besoins véritables du système, compte tenu des ressources dont dispose le gestionnaire de réseau de transport.

3.   Les redevances d'équilibrage reflètent les coûts dans la mesure du possible, mais sont suffisamment incitatives pour que les utilisateurs du réseau équilibrent leurs injections et leurs enlèvements de gaz. Elles évitent les subventions croisées entre utilisateurs du réseau et n'empêchent pas l'accès des nouveaux entrants sur le marché.

Toute méthodologie de calcul des redevances d'équilibrage, ainsi que les tarifs finaux, sont publiés par les autorités compétentes ou le gestionnaire de réseau de transport, selon les cas.

4.   Les gestionnaires de réseau de transport peuvent imposer des sanctions aux utilisateurs du réseau dont l'injection ou l'enlèvement dans le réseau de transport ne sont pas équilibrés conformément aux règles d'équilibrage visées au paragraphe 1.

5.   Les sanctions dépassant les coûts d'équilibrage effectivement supportés, dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d'un gestionnaire de réseau efficace et ayant une structure comparable et sont transparents, sont prises en compte dans le calcul des tarifs selon des modalités qui ne réduisent pas l'intérêt de l'équilibrage et qui sont approuvées par les autorités compétentes.

6.   Afin de permettre aux utilisateurs du réseau de prendre les mesures correctives opportunes, les gestionnaires de réseau de transport fournissent, par voie électronique, des informations suffisantes, opportunes et fiables sur la situation d'équilibrage des utilisateurs de réseau. Le niveau d'information fourni reflète le niveau d'information dont dispose le gestionnaire de réseau de transport. Lorsque la fourniture de ces informations est payante, les redevances perçues doivent être approuvées par les autorités compétentes et publiées par le gestionnaire de réseau de transport.

7.   Les États membres veillent à ce que les gestionnaires de réseau de transport s'efforcent d'harmoniser les régimes d'équilibrage et de rationaliser les structures et les niveaux des redevances d'équilibrage pour faciliter le commerce du gaz.

Article 8

Échanges de droits à capacité

Chaque gestionnaire de réseau de transport prend des mesures raisonnables pour faire en sorte que les droits à capacité puissent être librement échangés et pour faciliter ces échanges. Il élabore des contrats de transport et des procédures harmonisés sur le marché primaire afin de faciliter l'échange secondaire de capacités et de reconnaître le transfert des droits principaux à capacité lorsque celui-ci est notifié par les utilisateurs du réseau. Les contrats de transport et les procédures harmonisés sont notifiés aux autorités de régulation.

Article 9

Lignes directrices

1.   Le cas échéant, des lignes directrices visant à assurer le degré d'harmonisation minimal requis pour atteindre l'objectif du présent règlement précisent:

a)

les modalités des services d'accès des tiers, notamment sur la nature, la durée et d'autres caractéristiques de ces services, conformément à l'article 4;

b)

les principes régissant les mécanismes d'attribution des capacités et les modalités d'application des procédures de gestion de la congestion dans les cas de congestion contractuelle, conformément à l'article 5;

c)

la définition des informations techniques nécessaires aux utilisateurs du réseau pour obtenir un accès effectif au réseau, ainsi que de tous les points pertinents pour les exigences de transparence, y compris les informations à publier à tous les points pertinents et leur fréquence de publication, conformément à l'article 6.

2.   Des lignes directrices relatives aux points énumérés au paragraphe 1 sont énoncées à l'annexe. Elles peuvent être modifiées par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2.

3.   La mise en œuvre et la modification des lignes directrices adoptées au titre du présent règlement tiennent compte des différences existant entre les réseaux gaziers nationaux et n'exigent dès lors pas la définition de conditions détaillées uniformisées au niveau communautaire concernant l'accès des tiers. Les lignes directrices peuvent néanmoins fixer des exigences minimales à respecter pour que soient réunies les conditions non discriminatoires et transparentes d'accès au réseau qui sont nécessaires à un marché intérieur du gaz et qui peuvent ensuite être appliquées en tenant compte des différences entre les réseaux gaziers nationaux.

Article 10

Autorités de régulation

Lorsqu'elles exercent leurs responsabilités au titre du présent règlement, les autorités de régulation des États membres instituées au titre de l'article 25 de la directive 2003/55/CE veillent au respect du présent règlement et des lignes directrices adoptées conformément à l'article 9 du présent règlement.

Si nécessaire, elles coopèrent entre elles et avec la Commission.

Article 11

Information

Les États membres et les autorités de régulation fournissent à la Commission, sur demande, toutes les informations nécessaires aux fins de l'article 9.

La Commission fixe un délai raisonnable pour la fourniture de ces informations, en tenant compte de la complexité des informations requises et du degré d'urgence de leur besoin.

Article 12

Droit des États membres de prévoir des mesures plus détaillées

Le présent règlement s'applique sans préjudice du droit, pour les États membres, de maintenir ou d'introduire des mesures contenant des dispositions plus précises que celles établies dans le présent règlement et les lignes directrices visées à l'article 9.

Article 13

Sanctions

1.   Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer leur mise en œuvre. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le 1er juillet 2006 et toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais.

2.   Les sanctions prévues au titre du paragraphe 1 ne sont pas de nature pénale.

Article 14

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité institué par l'article 30 de la directive 2003/55/CE.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.   Le Comité adopte son règlement intérieur.

Article 15

Rapport de la Commission

La Commission supervise l'application du présent règlement. Dans le rapport qu'elle établit en vertu de l'article 31, paragraphe 3, de la directive 2003/55/CE, la Commission rend également compte de l'expérience tirée de l'application du présent règlement. Le rapport indique, en particulier, dans quelle mesure le règlement a permis d'assurer des conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz non discriminatoires et reflétant les coûts afin de garantir la liberté de choix des consommateurs dans un marché intérieur opérationnel et la sécurité d'approvisionnement à long terme. Si besoin est, le rapport est accompagné des propositions et/ou recommandations appropriées.

Article 16

Dérogations et exemptions

Le présent règlement ne s'applique pas:

a)

aux systèmes de transport de gaz naturel situés dans les États membres pendant la durée des dérogations accordées au titre de l'article 28 de la directive 2003/55/CE; les États membres bénéficiaires de dérogations en vertu de l'article 28 de la directive 2003/55/CE peuvent demander à la Commission une dérogation temporaire à l'application du présent règlement pour une durée maximale de deux ans à partir de la date d'expiration des dérogations visées au présent point;

b)

aux interconnexions entre États membres et aux augmentations significatives de la capacité des infrastructures existantes ainsi qu'aux modifications de ces infrastructures permettant le développement de nouvelles sources d'approvisionnement en gaz visées à l'article 22, paragraphes 1 et 2, de la directive 2003/55/CE qui sont exemptés des dispositions des articles 18, 19 et 20 ainsi que de l'article 25, paragraphes 2, 3 et 4, de ladite directive, et ce aussi longtemps qu'elles sont exemptées des dispositions visées au présent point; ou

c)

aux systèmes de transport de gaz naturel bénéficiant d'une dérogation au titre de l'article 27 de la directive 2003/55/CE.

Article 17

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er juillet 2006, à l'exception de l'article 9, paragraphe 2, deuxième phrase, qui est applicable à partir du 1er janvier 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 28 septembre 2005.

Par le Parlement européen

Le président

J. BORRELL FONTELLES

Par le Conseil

Le président

D. ALEXANDER


(1)  JO C 241 du 28.9.2004, p. 31.

(2)  Avis du Parlement européen du 20 avril 2004 (JO C 104 E du 30.4.2004, p. 306), position commune du Conseil du 12 novembre 2004 (JO C 25 E du 1.2.2005, p. 44), position du Parlement européen du 8 mars 2005 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 12 juillet 2005.

(3)  JO L 176 du 15.7.2003, p. 57.

(4)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.


ANNEXE

LIGNES DIRECTRICES CONCERNANT:

1.

Les services d'accès des tiers;

2.

Les principes des mécanismes d'attribution des capacités, les procédures de gestion de la congestion ainsi que leur application en cas de congestion contractuelle; et

3.

La définition des informations techniques nécessaires aux utilisateurs du réseau pour obtenir un accès effectif au réseau, la définition de tous les points pertinents pour les exigences de transparence et les informations à publier à tous les points pertinents et leur fréquence de publication.

1.   Les services d'accès des tiers

(1)

Les gestionnaires de réseau de transport offrent des services fermes et interruptibles dont la durée est au moins égale à un jour.

(2)

Les contrats de transport harmonisés et les codes de réseau communs sont conçus de façon à faciliter les échanges et la réutilisation des capacités contractées par les utilisateurs du réseau sans entraver la cession de capacité.

(3)

Les gestionnaires de réseau de transport élaborent des codes de réseau et des contrats harmonisés après consultation adéquate des utilisateurs du réseau.

(4)

Les gestionnaires de réseau de transport ont recours à des procédures types de nomination et de renomination. Ils mettent au point des systèmes informatiques et des moyens de communication électronique afin de fournir les données appropriées aux utilisateurs du réseau et de simplifier les transactions, comme les nominations, les contrats de capacité et le transfert des droits à capacité entre utilisateurs.

(5)

Les gestionnaires de réseau de transport harmonisent, conformément aux meilleures pratiques industrielles, les procédures de demande et les délais de réponse officiels afin de réduire ces derniers. Ils prévoient des systèmes en ligne de réservation de capacité et de confirmation ainsi que des procédures de nomination et de renomination pour le 1er juillet 2006 au plus tard, après consultation des utilisateurs de réseau concernés.

(6)

Les gestionnaires de réseau de transport ne perçoivent aucune redevance spécifique des utilisateurs pour les demandes d'information et les transactions qui ont trait à leurs contrats de transport et sont effectuées conformément aux règles et aux procédures types.

(7)

Les demandes d'information qui entraînent des frais exceptionnels ou excessifs, comme les études de faisabilité, peuvent donner lieu à des redevances spécifiques, à condition que celles-ci puissent être dûment justifiées.

(8)

Les gestionnaires de réseau de transport coopèrent entre eux pour coordonner la maintenance de leurs réseaux respectifs afin de limiter toute interruption des services de transport offerts aux utilisateurs et aux gestionnaires de réseau dans d'autres régions et de garantir les mêmes avantages en matière de sécurité d'approvisionnement, y compris au niveau du transit.

(9)

Par voie de publication à une date prédéfinie et avec un préavis suffisant, les gestionnaires de réseau de transport communiquent, au moins une fois par an, toutes les périodes de maintenance prévues qui sont susceptibles d'affecter les droits dont les utilisateurs du réseau disposent en vertu de contrats de transport, ainsi que toutes les informations correspondantes concernant l'exploitation. Ils publient notamment, dans les meilleurs délais et sans discrimination, tout changement dans les périodes de maintenance prévues et notifient toute opération de maintenance imprévue dès qu'ils ont connaissance de ces informations. Au cours des périodes de maintenance, les gestionnaires de réseau de transport publient régulièrement des informations actualisées sur les détails, la durée prévisible et les effets des opérations de maintenance.

(10)

Les gestionnaires de réseau de transport établissent et mettent à la disposition de l'autorité compétente, à la demande de celle-ci, un relevé quotidien de la maintenance en cours et des interruptions de service qui se sont produites. Ces informations sont également communiquées, sur demande, aux clients affectés par des interruptions.

2.   Les principes des mécanismes d'attribution des capacités, les procédures de gestion de la congestion ainsi que leur application en cas de congestion contractuelle

2.1.   Principes des mécanismes d'attribution des capacités et procédures de gestion de la congestion

(1)

Les mécanismes d'attribution des capacités et les procédures de gestion de la congestion favorisent le développement de la concurrence et la liquidité des échanges de capacités et sont compatibles avec les mécanismes commerciaux, dont les marchés spot et les centres d'échange. Ils sont souples et s'adaptent à l'évolution des conditions de marché.

(2)

Ces mécanismes et procédures tiennent compte de l'intégrité du réseau concerné ainsi que de la sécurité d'approvisionnement.

(3)

Ces mécanismes et procédures n'empêchent pas les nouveaux arrivants d'accéder au marché ni ne constituent un obstacle indu à l'accès au marché. Ils n'empêchent pas les acteurs du marché, y compris les nouveaux entrants et les entreprises ayant une petite part de marché, d'exercer une concurrence effective.

(4)

Ces mécanismes et procédures fournissent des signaux économiques appropriés permettant d'assurer une utilisation efficace et optimale de la capacité technique et favorisent les investissements dans de nouvelles infrastructures.

(5)

Les utilisateurs du réseau sont informés des circonstances qui pourraient avoir une incidence sur la disponibilité de la capacité contractuelle. Les informations relatives à l'interruption devraient refléter le niveau des informations dont dispose le gestionnaire de réseau de transport.

(6)

S'il s'avère difficile de satisfaire aux obligations contractuelles de livraison pour des raisons liées à l'intégrité du réseau, les gestionnaires de réseau de transport en informent les utilisateurs et recherchent immédiatement une solution non discriminatoire.

Les gestionnaires de réseau de transport mettent en œuvre les procédures après consultation des utilisateurs du réseau en accord avec l'autorité de régulation.

2.2.   Procédures de gestion de la congestion en cas de congestion contractuelle

(1)

Au cas où une capacité contractuelle resterait inutilisée, les gestionnaires de réseau de transport proposent cette capacité sur le marché primaire sur une base interruptible par le biais de contrats de durée variable, aussi longtemps qu'elle n'est pas offerte par l'utilisateur du réseau concerné sur le marché secondaire à un prix raisonnable.

(2)

Les recettes générées par la capacité interruptible cédée sont réparties selon des règles fixées ou approuvées par l'autorité de régulation compétente. Ces règles sont compatibles avec l'exigence d'utilisation effective et efficace du système.

(3)

Les autorités de régulation compétentes peuvent fixer un prix raisonnable pour la capacité interruptible cédée, en fonction des circonstances particulières.

(4)

En cas de besoin, les gestionnaires de réseau de transport s'efforcent d'offrir au moins partiellement la capacité inutilisée sur le marché en tant que capacité ferme.

3.   La définition des informations techniques nécessaires aux utilisateurs pour obtenir un accès effectif au réseau, la définition de tous les points pertinents pour les exigences de transparence et les informations à publier à tous les points pertinents et leur fréquence de publication

3.1.   Définition des informations techniques nécessaires aux utilisateurs pour obtenir un accès effectif au réseau

Les gestionnaires de réseau de transport publient au moins les informations ci-après concernant leurs systèmes et leurs services:

a)

une description détaillée et complète des différents services offerts et des redevances correspondantes;

b)

les différents types de contrat de transport existant pour ces services et, le cas échéant, le code de réseau et/ou les conditions types définissant les droits et les responsabilités de tous les utilisateurs du réseau, y compris les contrats de transport harmonisés et autres documents pertinents;

c)

les procédures harmonisées concernant l'utilisation du réseau de transport, y compris la définition des principaux termes;

d)

les dispositions concernant l'attribution des capacités, la gestion de la congestion et les procédures anti-saturation et de réutilisation;

e)

les règles applicables à l'échange de capacités sur le marché secondaire vis-à-vis du gestionnaire de réseau de transport;

f)

le cas échéant, la flexibilité et les marges de tolérance liées au transport et aux autres services, qui ne donnent pas lieu à une redevance spécifique, ainsi que toute marge offerte en supplément et les redevances correspondantes;

g)

une description détaillée du système gazier du gestionnaire de réseau de transport, indiquant tous les points d'interconnexion de ce système avec ceux d'autres gestionnaires de réseau de transport et/ou les infrastructures gazières, comme les installations de gaz naturel liquéfié (GNL) et l'infrastructure nécessaire à la fourniture de services auxiliaires tels que définis à l'article 2, point 14, de la directive 2003/55/CE;

h)

les informations concernant les exigences de qualité et de pression du gaz;

i)

les règles applicables à la connexion au système exploité par le gestionnaire de réseau de transport;

j)

en temps opportun, toutes les informations concernant les modifications proposées et/ou apportées aux services ou aux conditions, y compris les éléments énumérés aux points a) à i).

3.2.   Définition de tous les points pertinents pour les exigences de transparence

Les points pertinents comprennent au moins:

a)

tous les points d'entrée du réseau exploité par un gestionnaire de réseau de transport;

b)

les points et les zones de sortie les plus importants représentant au minimum 50 % de la capacité totale de sortie du réseau d'un gestionnaire de réseau de transport donné, y compris tous les points et zones de sortie couvrant plus de 2 % de la capacité totale de sortie du réseau;

c)

tous les points de connexion avec les réseaux d'autres gestionnaires de réseau de transport;

d)

tous les points raccordant le réseau d'un gestionnaire de réseau de transport à un terminal GNL;

e)

tous les points essentiels au sein du réseau d'un gestionnaire de réseau de transport donné, y compris les points de connexion aux centres d'échanges. Sont considérés comme essentiels tous les points dont l'expérience a montré qu'ils étaient susceptibles de connaître une congestion physique;

f)

tous les points raccordant le réseau d'un gestionnaire de réseau de transport donné à l'infrastructure nécessaire à la fourniture de services auxiliaires tels que définis à l'article 2, point 14, de la directive 2003/55/CE.

3.3.   Informations à publier à tous les points pertinents et fréquence de publication

(1)

À tous les points pertinents, les gestionnaires de réseau de transport publient sur l'internet, de façon régulière et continue et sous une forme normalisée et conviviale, les informations suivantes concernant l'état quotidien des capacités:

a)

la capacité technique maximale pour des flux dans chaque sens;

b)

la capacité contractuelle totale et interruptible;

c)

la capacité disponible.

(2)

Pour tous les points pertinents, les gestionnaires de réseau de transport publient les capacités disponibles pour les dix-huit mois à venir au moins et actualisent ces informations au moins tous les mois, voire plus fréquemment si de nouvelles informations sont disponibles.

(3)

Les gestionnaires de réseau de transport publient des mises à jour quotidiennes de la disponibilité des services à court terme (à un jour et à une semaine) sur la base, entre autres, des nominations, des engagements contractuels en vigueur, et à intervalles réguliers, des prévisions à long terme concernant les capacités disponibles annuellement, sur dix ans maximum, pour tous les points pertinents.

(4)

Les gestionnaires de réseau de transport publient, de façon continue pour les trois années passées, les taux maximaux et minimaux d'utilisation mensuelle des capacités et les débits moyens annuels à tous les points pertinents.

(5)

Les gestionnaires de réseau de transport conservent un relevé quotidien des débits effectifs cumulés pendant au moins trois mois.

(6)

Les gestionnaires de réseau de transport conservent des relevés effectifs de tous les contrats de capacité et des autres informations concernant le calcul des capacités disponibles et l'accès à celles-ci, éléments que les autorités nationales compétentes doivent pouvoir consulter pour s'acquitter de leurs obligations.

(7)

Les gestionnaires de réseau de transport fournissent des moyens conviviaux permettant de calculer les tarifs des services disponibles et de vérifier en ligne la capacité disponible.

(8)

Lorsque les gestionnaires de réseau de transport ne sont pas en mesure de publier les informations conformément aux paragraphes 1, 3 et 7, ils consultent leurs autorités nationales compétentes et établissent un plan d'action pour une mise en œuvre dans les plus brefs délais et pour le 31 décembre 2006.


3.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 289/14


DÉCISION no 1776/2005/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 28 septembre 2005

modifiant la décision 2000/819/CE du Conseil relative à un programme pluriannuel pour les entreprises et l'esprit d'entreprise, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME) (2001-2005)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 157, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Il est essentiel d'assurer la continuité du soutien communautaire aux entreprises et à l'esprit d'entreprise, en particulier aux petites et moyennes entreprises (PME).

(2)

Il convient donc de proroger la période de validité de la décision 2000/819/CE (3) d'un an, jusqu'au 31 décembre 2006, et de majorer son montant de référence financière de 88 500 000 EUR.

(3)

La décision 2000/819/CE devrait être modifiée en conséquence.

(4)

Le Comité des régions a été consulté mais n'a pas rendu d'avis,

DÉCIDENT:

Article premier

La décision 2000/819/CE est modifiée comme suit:

1.

À l'article 7, paragraphe 1, le montant de référence financière de 450 millions d'euros est remplacé par celui de 538 500 000 EUR.

2.

À l'article 8, la date du 31 décembre 2005 est remplacée par celle du 31 décembre 2006.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Strasbourg, le 28 septembre 2005.

Par le Parlement européen

Le président

J. BORRELL FONTELLES

Par le Conseil

Le président

D. ALEXANDER


(1)  Avis du 9 mars 2005 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Avis du Parlement européen du 26 mai 2005 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 18 juillet 2005.

(3)  JO L 333 du 29.12.2000, p. 84. Décision modifiée en dernier lieu par la décision no 593/2004/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 268 du 16.8.2004, p. 3).


3.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 289/15


DIRECTIVE 2005/71/CE DU CONSEIL

du 12 octobre 2005

relative à une procédure d'admission spécifique des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 63, points 3, a) et 4),

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

vu l'avis du Comité des régions (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Dans le but de renforcer et de structurer la politique européenne de recherche, la Commission a estimé nécessaire, en janvier 2000, de créer l'Espace européen de la recherche comme axe central des actions futures de la Communauté dans ce domaine.

(2)

En avalisant l'Espace européen de la recherche, le Conseil européen de Lisbonne de mars 2000 a fixé comme objectif pour la Communauté de devenir d'ici à 2010 l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde.

(3)

La mondialisation de l'économie appelle davantage de mobilité pour les chercheurs, ce que le sixième programme-cadre de recherche de la Communauté européenne (4) a reconnu en ouvrant davantage ses programmes aux chercheurs de pays tiers.

(4)

Le nombre de chercheurs dont la Communauté devra disposer d'ici à 2010 afin de répondre à l'objectif de 3 % du PIB à investir dans la recherche fixé par le Conseil européen de Barcelone de mars 2002 est évalué à 700 000 personnes. Cet objectif est à réaliser par l'intermédiaire d'un ensemble de mesures convergentes telles que le renforcement de l'attrait des jeunes pour les carrières scientifiques, la promotion de l'implication des femmes dans la recherche scientifique, l'accroissement des possibilités de formation et de mobilité dans la recherche, l'amélioration des perspectives de carrière pour les chercheurs au sein de la Communauté et une plus grande ouverture de celle-ci aux ressortissants de pays tiers susceptibles d'être admis aux fins de recherche.

(5)

La présente directive vise à contribuer à la réalisation de ces objectifs en favorisant l'admission et la mobilité des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche pour des séjours de plus de trois mois, afin de rendre la Communauté plus attrayante pour les chercheurs du monde entier et de promouvoir sa position en tant que centre de recherche international.

(6)

La mise en œuvre de la présente directive ne devrait pas favoriser la fuite des cerveaux des pays émergents ou en développement. Des mesures d'accompagnement visant à aider la réinsertion des chercheurs dans leur pays d'origine ainsi qu'à favoriser la circulation des chercheurs devraient être prises dans le cadre du partenariat avec les pays d'origine en vue de l'établissement d'une politique migratoire globale.

(7)

En vue de l'achèvement des objectifs du processus de Lisbonne, il est également important de favoriser la mobilité au sein de l'Union des chercheurs qui sont des citoyens de l'Union européenne et notamment des chercheurs des États membres qui ont adhéré en 2004, aux fins de la recherche scientifique.

(8)

Compte tenu de l'ouverture imposée par les changements de l'économie mondiale et des besoins prévisibles pour atteindre l'objectif des 3 % du PIB consacrés aux investissements dans la recherche, les chercheurs de pays tiers susceptibles de bénéficier de la présente directive devraient être définis largement en fonction de leur diplôme et du projet de recherche qu'ils souhaitent réaliser.

(9)

Étant donné que l'effort que la Communauté doit accomplir pour atteindre ledit objectif de 3 % concerne en grande partie le secteur privé et que celui-ci devra donc recruter plus de chercheurs dans les années à venir, les organismes de recherche susceptibles de bénéficier au titre de la présente directive relèvent aussi bien des secteurs public que privé.

(10)

Chaque État membre devrait faire en sorte qu'un ensemble d'informations, le plus complet possible et régulièrement tenu à jour, soit mis à la disposition du public, notamment au moyen de l'internet, sur les organismes de recherche agréés en vertu de la présente directive avec lesquels les chercheurs pourraient conclure une convention d'accueil, ainsi que sur les conditions et procédures d'entrée et de séjour sur son territoire aux fins d'effectuer des recherches adoptées en vertu de la présente directive.

(11)

Il convient de faciliter l'admission des chercheurs en créant une voie d'admission indépendante de leur statut juridique au regard de l'organisme de recherche d'accueil et n'exigeant plus la délivrance d'un permis de travail. Les États membres pourraient appliquer des règles similaires aux ressortissants de pays tiers demandant l'admission à des fins d'enseignement dans un établissement d'enseignement supérieur, conformément à leur législation nationale ou à leur pratique administrative, dans le cadre d'un projet de recherche.

(12)

Il convient parallèlement de laisser subsister les voies d'admission traditionnelle (tels que travailleurs et stagiaires), en particulier pour les doctorants effectuant des recherches sous le couvert du statut d'étudiant, qui devraient être exclus du champ d'application de la présente directive et qui relèvent de la directive 2004/114/CE du Conseil du 13 décembre 2004 relative aux conditions d'admission des ressortissants de pays tiers à des fins d'études, d'échange d'élèves, de formation non rémunérée ou de volontariat (5).

(13)

La procédure spécifique aux chercheurs repose sur la collaboration des organismes de recherche avec les autorités des États membres compétentes en matière d'immigration en leur attribuant un rôle central dans la procédure d'admission dans le but de faciliter et d'accélérer l'entrée et le séjour des chercheurs de pays tiers dans la Communauté, tout en préservant les prérogatives des États membres en matière de police des étrangers.

(14)

Les organismes de recherche préalablement agréés par les États membres devraient pouvoir signer avec un ressortissant de pays tiers, en vue de la réalisation d'un projet de recherche, une convention d'accueil. Les États membres délivreront ensuite, sur la base de la convention d'accueil, un titre de séjour si les conditions d'entrée et de séjour sont remplies.

(15)

Afin de rendre la Communauté plus attrayante pour les chercheurs de pays tiers, il convient de leur reconnaître durant leur séjour le droit à l'égalité de traitement avec les nationaux de leur État membre d'accueil dans une série de domaines de la vie socio-économique ainsi que la possibilité de donner des cours dans l'enseignement supérieur.

(16)

La présente directive apporte une amélioration extrêmement significative dans le domaine de la sécurité sociale, le principe de non-discrimination s'appliquant directement aux personnes arrivant dans un État membre en provenance d'un pays tiers. Toutefois, la directive ne devrait pas accorder plus de droits que ceux déjà prévus dans la législation communautaire actuelle dans le domaine de la sécurité sociale aux ressortissants de pays tiers dont le statut relève de plus d'un État membre. Par ailleurs, la présente directive ne devrait pas accorder de droits ayant trait à des situations étrangères au champ d'application de la législation communautaire, comme, par exemple, le cas des membres de la famille résidant dans un pays tiers.

(17)

Il est important de favoriser la mobilité de ressortissants de pays tiers admis aux fins de recherches scientifiques comme moyen de développer et de valoriser les contacts et les réseaux de recherche entre partenaires pour asseoir le rôle de l'Espace européen de recherche (ERA) au niveau mondial. Les chercheurs devraient pouvoir exercer leur droit à la mobilité dans les conditions établies par la présente directive. Ces conditions imposées à l'exercice de la mobilité selon les conditions fixées par la présente directive ne devraient pas porter atteinte aux règles régissant actuellement la reconnaissance de la validité des documents de voyage.

(18)

Il convient de veiller en particulier à favoriser et à préserver l'unité de la famille des chercheurs, conformément à la recommandation du Conseil du 12 octobre 2005, afin de faciliter l'admission des ressortissants de pays tiers en vue de mener des travaux de recherche scientifique dans la Communauté européenne (6).

(19)

Afin de préserver l'unité de la famille et de permettre la mobilité, il convient que les membres de la famille puissent rejoindre le chercheur dans un autre État membre aux conditions définies par la législation nationale dudit État membre, y compris ses obligations résultant d'accords bilatéraux ou multilatéraux.

(20)

Les titulaires d'un titre de séjour devraient en principe être autorisés à présenter une demande d'admission tout en demeurant sur le territoire de l'État membre concerné.

(21)

Les États membres devraient avoir le droit d'exiger des demandeurs qu'ils acquittent des droits pour le traitement des demandes de titre de séjour.

(22)

La présente directive ne devrait en aucun cas affecter l'application du règlement (CE) no 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers (7).

(23)

Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir la mise en place d'une procédure d'admission spécifique et la définition des conditions d'entrée et de séjour pour les ressortissants de pays tiers pour des séjours d'une durée supérieure à trois mois au sein des États membres, en vue d'effectuer un projet de recherche dans le cadre d'une convention d'accueil avec un organisme de recherche, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres, en particulier dans la mesure où il s'agit d'assurer la mobilité entre États membres, et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(24)

Les États membres devraient mettre en œuvre les dispositions de la présente directive sans faire de discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.

(25)

La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes qui sont reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

(26)

Conformément au point 34 de l'accord interinstitutionnel «mieux légiférer», les États membres seront encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l'intérêt de la Communauté, leurs propres tableaux, qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition et à les rendre publics.

(27)

Conformément à l'article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, l'Irlande a notifié dans une lettre datée du 1er juillet 2004 son souhait de participer à l'adoption et à l'application de la présente directive.

(28)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, et sans préjudice de l'article 4 dudit protocole, le Royaume-Uni ne participe pas à l'adoption de la présente directive et n'est donc pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(29)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente directive et n'est pas lié par elle ni soumis à son application,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

La présente directive définit les conditions d'admission dans les États membres des chercheurs de pays tiers, pour une durée supérieure à trois mois, aux fins de mener un projet de recherche dans le cadre de conventions d'accueil avec des organismes de recherche.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)

«ressortissant de pays tiers», toute personne qui n'est pas citoyen de l'Union au sens de l'article 17, paragraphe 1, du traité;

b)

«recherche», les travaux de création entrepris de façon systématique en vue d'accroître la somme des connaissances, y compris la connaissance de l'homme, de la culture et de la société, ainsi que l'utilisation de cette somme de connaissances pour concevoir de nouvelles applications;

c)

«organisme de recherche», tout organisme public ou privé qui effectue des travaux de recherche et est agréé aux fins de la présente directive par un État membre conformément à sa législation ou à sa pratique administrative;

d)

«chercheur», un ressortissant de pays tiers titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur approprié, donnant accès aux programmes de doctorat, qui est sélectionné par un organisme de recherche pour mener un projet de recherche pour lequel les qualifications susmentionnées sont généralement requises;

e)

«titre de séjour», toute autorisation portant la mention spécifique «chercheur» délivrée par les autorités d'un État membre permettant à un ressortissant de pays tiers de séjourner légalement sur son territoire, conformément à l'article 1er, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1030/2002.

Article 3

Champ d'application

1.   La présente directive s'applique aux ressortissants de pays tiers qui demandent à être admis sur le territoire d'un État membre aux fins de mener un projet de recherche.

2.   La présente directive ne s'applique pas:

a)

aux ressortissants de pays tiers séjournant dans un État membre en tant que demandeurs de protection internationale ou dans le cadre de régimes de protection temporaire;

b)

aux ressortissants de pays tiers demandant à séjourner dans un État membre en qualité d'étudiant au sens de la directive 2004/114/CE, afin de mener des recherches en vue de l'obtention d'un doctorat;

c)

aux ressortissants de pays tiers dont l'éloignement a été suspendu pour des motifs de fait ou de droit;

d)

aux chercheurs détachés par un organisme de recherche auprès d'un autre organisme de recherche dans un autre État membre.

Article 4

Dispositions plus favorables

1.   La présente directive ne porte pas atteinte aux dispositions plus favorables qui peuvent résulter:

a)

des accords bilatéraux ou multilatéraux conclus entre, d'une part, la Communauté ou la Communauté et ses États membres et, d'autre part, un ou plusieurs pays tiers;

b)

des accords bilatéraux ou multilatéraux conclus entre un ou plusieurs États membres et un ou plusieurs pays tiers.

2.   La présente directive ne porte pas atteinte à la faculté qu'ont les États membres d'adopter ou de maintenir des dispositions plus favorables pour les personnes auxquelles elle est applicable.

CHAPITRE II

ORGANISMES DE RECHERCHE

Article 5

Agrément

1.   Tout organisme de recherche qui souhaite accueillir un chercheur dans le cadre de la procédure d'admission prévue par la présente directive est préalablement agréé à cet effet par l'État membre concerné.

2.   L'agrément des organismes de recherche est conforme aux procédures prévues dans la législation nationale ou la pratique administrative des États membres. Les demandes d'agrément sont déposées par les organismes tant publics que privés conformément à ces procédures et sont fondées sur leur mission légale ou leur objet social, selon le cas, ainsi que sur la preuve qu'ils effectuent des recherches.

L'agrément accordé à un organisme de recherche est d'une durée minimale de cinq ans. Dans des cas exceptionnels, les États membres peuvent accorder l'agrément pour une durée plus courte.

3.   Les États membres peuvent exiger, conformément à la législation nationale, un engagement par écrit de l'organisme de recherche, que au cas où le chercheur demeure illégalement sur le territoire de l'État membre concerné, cette organisation assumera la responsabilité du remboursement des frais liés à son séjour ou à son retour et supportés par les fonds publics. La responsabilité financière de l'organisme de recherche prend fin au plus tard six mois après la fin de la convention d'accueil.

4.   Les États membres peuvent prévoir que, dans un délai de deux mois à partir de la date d'expiration d'une convention d'accueil, l'organisme agréé transmet aux autorités compétentes désignées à cet effet par les États membres une confirmation que les travaux ont été effectués dans le cadre de chacun des projets de recherche pour lequel une telle convention a été signée en vertu de l'article 6.

5.   Les autorités compétentes dans chaque État membre rendent publiques et actualisent périodiquement les listes des organismes de recherche agréés aux fins de la présente directive.

6.   Un État membre peut, entre autres mesures, refuser de renouveler ou décider de retirer l'agrément d'un organisme de recherche qui ne remplit plus les conditions prévues aux paragraphes 2, 3 et 4, ou si l'agrément a été acquis par des moyens frauduleux, ou lorsqu'un organisme de recherche a signé une convention d'accueil avec un ressortissant de pays tiers d'une manière frauduleuse ou négligente. Lorsque l'agrément a été refusé ou retiré, il peut être interdit à l'organisme concerné de solliciter un nouvel agrément pendant une période allant jusqu'à cinq ans suivant la date de publication de la décision de retrait ou de non renouvellement.

7.   Les États membres peuvent définir dans leur législation nationale les effets du retrait de l'agrément ou du refus de renouveler l'agrément pour les conventions d'accueil existantes, conclues conformément à l'article 6, ainsi que les effets sur le titre de séjour des chercheurs concernés.

Article 6

Convention d'accueil

1.   L'organisme de recherche qui souhaite accueillir un chercheur signe avec celui-ci une convention d'accueil par laquelle le chercheur s'engage à mener à bien le projet de recherche et l'organisme s'engage à accueillir le chercheur à cette fin, sans préjudice de l'article 7.

2.   Un organisme de recherche ne peut signer une convention d'accueil que si les conditions suivantes sont remplies:

a)

le projet de recherche a été accepté par les organes compétents de l'organisme après examen des éléments suivants:

i)

l'objet des recherches, leur durée et la disponibilité des moyens financiers nécessaires à leur réalisation;

ii)

les qualifications du chercheur au regard de l'objet des recherches; celles-ci doivent être attestées par une copie certifiée conforme de ses diplômes conformément à l'article 2, point d);

b)

le chercheur dispose durant son séjour des ressources mensuelles suffisantes, conformément au montant minimal rendu public à cette fin par l'État membre, pour subvenir à ses besoins et aux frais de retour sans recourir au système d'aide sociale de l'État membre concerné;

c)

au cours de son séjour, le chercheur dispose d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques contre lesquels les ressortissants de l'État membre concerné sont habituellement assurés dans ce dernier;

d)

la convention d'accueil précise la relation juridique ainsi que les conditions de travail du chercheur.

3.   Une fois la convention d'accueil signée, l'organisme de recherche peut être tenu, conformément à la législation nationale, de fournir au chercheur une attestation nominative de prise en charge financière des frais au sens de l'article 5, paragraphe 3.

4.   La convention d'accueil prend automatiquement fin lorsque le chercheur n'est pas admis ou lorsque la relation juridique qui lie le chercheur à l'organisme de recherche prend fin.

5.   L'organisme de recherche avertit dans les meilleurs délais l'autorité désignée à cet effet par les États membres de tout événement empêchant l'exécution de la convention d'accueil.

CHAPITRE III

ADMISSION DES CHERCHEURS

Article 7

Conditions d'admission

1.   Le ressortissant d'un pays tiers qui demande à être admis aux fins visées par la présente directive:

a)

présente un document de voyage en cours de validité, conformément à ce que prévoit la législation nationale. Les États membres peuvent exiger que la période de validité du document de voyage couvre au moins la durée du titre de séjour;

b)

présente une convention d'accueil signée avec un organisme de recherche conformément à l'article 6, paragraphe 2;

c)

le cas échéant, présente une attestation de prise en charge délivrée par l'organisme de recherche conformément à l'article 6, paragraphe 3; et

d)

n'est pas considéré comme une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique.

Les États membres vérifient que toutes les conditions visées aux points a), b), c) et d) sont remplies.

2.   Les États membres peuvent, en outre, vérifier les modalités sur la base desquelles la convention d'accueil a été conclue.

3.   Une fois que les vérifications visées aux paragraphes 1 et 2 ont été conclues avec succès, les chercheurs sont admis sur le territoire des États membres dans le cadre de la convention d'accueil.

Article 8

Durée du titre de séjour

Les États membres délivrent un titre de séjour pour une durée d'au moins un an et le renouvellent si les conditions prévues aux articles 6 et 7 continuent à être remplies. Si la durée du projet de recherche ne doit pas excéder un an, le titre de séjour est délivré pour une durée égale à celle du projet.

Article 9

Membres de la famille

1.   Lorsqu'un État membre décide d'accorder un titre de séjour aux membres de la famille d'un chercheur, la durée de validité de leur titre de séjour est identique à celle du titre de séjour délivré au chercheur pour autant que la durée de validité de leurs documents de voyage le permette. Dans des cas dûment justifiés, la durée du titre de séjour du membre de la famille du chercheur peut être écourtée.

2.   La délivrance d'un titre de séjour aux membres de la famille du chercheur admis dans un État membre ne doit pas être subordonnée à une durée de séjour minimale du chercheur.

Article 10

Retrait ou non-renouvellement du titre de séjour

1.   Les États membres peuvent retirer ou refuser de renouveler un titre de séjour délivré en vertu de la présente directive lorsqu'il a été acquis par des moyens frauduleux ou s'il apparaît que son titulaire ne remplissait pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée et de séjour prévues aux articles 6 et 7 ou séjourne à des fins autres que celle pour laquelle il a été autorisé à séjourner.

2.   Les États membres peuvent retirer ou refuser de renouveler un titre de séjour pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique.

CHAPITRE IV

DROITS DES CHERCHEURS

Article 11

Enseignement

1.   Le chercheur admis au titre de la présente directive peut enseigner conformément à la législation nationale.

2.   Les États membres peuvent fixer un nombre maximal d'heures ou de jours consacrés à l'activité d'enseignement.

Article 12

Égalité de traitement

Le titulaire d'un titre de séjour bénéficie de l'égalité de traitement avec les ressortissants du pays en ce qui concerne:

a)

la reconnaissance des diplômes, des certificats et autres qualifications professionnelles, conformément aux procédures nationales pertinentes;

b)

les conditions de travail, y compris les conditions de rémunération et de licenciement;

c)

les branches de la sécurité sociale définies dans le règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (8). Les dispositions particulières figurant à l'annexe du règlement (CE) no 859/2003 du Conseil du 14 mai 2003 visant à étendre les dispositions du règlement (CEE) no 1408/71 et du règlement (CEE) no 574/72 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces dispositions uniquement en raison de leur nationalité (9) s'appliquent en conséquence;

d)

les avantages fiscaux;

e)

l'accès aux biens et aux services et la fourniture de biens et de services à la disposition du public.

Article 13

Mobilité entre États membres

1.   Le ressortissant d'un pays tiers qui a été admis en tant que chercheur au titre de la présente directive est autorisé à mener une partie de ses travaux de recherche dans un autre État membre, aux conditions énoncées dans le présent article.

2.   Si le chercheur séjourne dans un autre État membre pendant une durée ne dépassant pas trois mois, il peut mener ses travaux de recherche sur la base de la convention d'accueil conclue dans le premier État membre, pour autant qu'il dispose de ressources suffisantes dans l'autre État membre et qu'il ne soit pas considéré par celui-ci comme une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique.

3.   Si le chercheur séjourne dans un autre État membre pendant plus de trois mois, les États membres peuvent exiger la conclusion d'une nouvelle convention d'accueil pour ses travaux de recherche dans cet État membre. En tout état de cause, les conditions énoncées aux articles 6 et 7 doivent être remplies à l'égard de l'État membre concerné.

4.   Lorsque la législation pertinente subordonne l'exercice de la mobilité à l'obtention d'un visa ou d'un titre de séjour, ce visa ou ce titre est accordé immédiatement dans un délai qui n'entrave pas la poursuite de la recherche, tout en laissant aux autorités compétentes suffisamment de temps pour traiter la demande.

5.   Les États membres n'exigent pas du chercheur qu'il quitte leur territoire afin de présenter sa demande de visa ou de titre de séjour.

CHAPITRE V

PROCÉDURE ET TRANSPARENCE

Article 14

Demandes d'admission

1.   Les États membres déterminent si les demandes de titre de séjour doivent être introduites par le chercheur ou par l'organisme de recherche concerné.

2.   La demande est prise en considération et examinée lorsque le ressortissant de pays tiers concerné se trouve en dehors du territoire des États membres dans lesquels la personne souhaite être admise.

3.   Les États membres peuvent accepter, conformément à leur législation nationale, une demande introduite alors que le ressortissant de pays tiers concerné se trouve déjà sur leur territoire.

4.   L'État membre concerné accorde au ressortissant d'un pays tiers qui a présenté une demande et qui remplit les conditions énoncées aux articles 6 et 7 toutes facilités pour obtenir les visas requis.

Article 15

Garanties procédurales

1.   Les autorités compétentes des États membres adoptent dès que possible une décision au sujet de la demande complète et prévoient, le cas échéant, des procédures accélérées.

2.   Si les renseignements fournis à l'appui de la demande sont insuffisants, l'examen de la demande peut être suspendu, et les autorités compétentes informent le demandeur de tout renseignement supplémentaire dont elles ont besoin.

3.   Toute décision de refuser une demande de titre de séjour est notifiée au ressortissant de pays tiers concerné conformément aux procédures de notification prévues par la législation nationale applicable. La notification indique les voies de recours ouvertes à l'intéressé, ainsi que le délai dans lequel il peut agir.

4.   Lorsqu'une demande est refusée ou qu'un titre de séjour, délivré conformément à la présente directive, est retiré, la personne concernée a le droit d'exercer un recours juridictionnel auprès des autorités de l'État membre concerné.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 16

Rapports

Périodiquement, et pour la première fois trois ans au plus tard après l'entrée en vigueur de la présente directive, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'application de la présente directive dans les États membres et propose, le cas échéant, les modifications nécessaires.

Article 17

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 12 octobre 2007.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 18

Mesures provisoires

Par dérogation aux dispositions du chapitre III, les États membres ne sont pas tenus de délivrer d'autorisations en vertu de la présente directive sous forme de titres de séjour pour une durée maximale de deux ans, après la date visée à l'article 17, paragraphe 1.

Article 19

Zone de voyage commune

Rien, dans la présente directive, n'est censé affecter le droit de l'Irlande à maintenir le régime de la zone de voyage commune visé au protocole, annexé par le traité d'Amsterdam au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, sur l'application de certains aspects de l'article 14 du traité instituant la Communauté européenne au Royaume-Uni et à l'Irlande.

Article 20

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 21

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive conformément au traité instituant la Communauté européenne.

Fait à Luxembourg, le 12 octobre 2005.

Par le Conseil

Le président

C. CLARKE


(1)  Avis rendu le 12 avril 2005 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO C 120 du 20.5.2005, p. 60.

(3)  JO C 71 du 22.3.2005, p. 6.

(4)  Décision no 1513/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative au sixième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration contribuant à la réalisation de l'Espace européen de la recherche et à l'innovation (2002-2006) (JO L 232 du 29.8.2002, p. 1.). Décision modifiée par la décision no 786/2004/CE (JO L 138 du 30.4.2004, p. 7).

(5)  JO L 375 du 23.12.2004, p. 12.

(6)  Voir page 26 du présent Journal officiel.

(7)  JO L 157 du 15.6.2002, p. 1.

(8)  JO L 149 du 5.7.1971, p. 2. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 647/2005 du Parlement européen et du Conseil (JO L 117 du 4.5.2005, p. 1).

(9)  JO L 124 du 20.5.2003, p. 1.


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Parlement européen et Conseil

3.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 289/23


RECOMMANDATION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 28 septembre 2005

visant à faciliter la délivrance par les États membres de visas uniformes de court séjour pour les chercheurs ressortissants de pays tiers se déplaçant aux fins de recherche scientifique dans la Communauté

(2005/761/CE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 62, point 2) b) ii),

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Dans le but de renforcer et de structurer la politique européenne de recherche, la Commission a estimé, dans sa communication du 18 janvier 2000 intitulée «Vers un espace européen de la recherche», nécessaire de créer un espace européen de la recherche comme axe central des actions futures de la Communauté dans ce domaine.

(2)

Lors de sa réunion des 23 et 24 mars 2000 à Lisbonne, le Conseil européen, avalisant l'espace européen de la recherche, a fixé comme objectif pour la Communauté de devenir d'ici à 2010 l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde.

(3)

La mondialisation de l'économie appelle davantage de mobilité pour les chercheurs, ce que le sixième programme-cadre de recherche de la Communauté (4) a reconnu en ouvrant plus largement ses programmes aux chercheurs ressortissants de pays tiers.

(4)

Le nombre de chercheurs dont la Communauté devra disposer afin de répondre à l'objectif de 3 % du PIB à investir dans la recherche fixé par le Conseil européen lors de sa réunion des 15 et 16 mars 2002 à Barcelone est évalué à 700 000 personnes. Cet objectif devrait être réalisé au travers d'un ensemble de mesures convergentes telles que le renforcement de l'attrait des carrières scientifiques pour les jeunes, la promotion de la participation des femmes à la recherche scientifique, l'accroissement des possibilités de formation et de mobilité dans la recherche, l'amélioration des perspectives de carrière pour les chercheurs au sein de la Communauté et une plus grande ouverture de celle-ci aux ressortissants de pays tiers susceptibles d'être admis à entrer et à se déplacer aux fins de recherche dans l'espace commun.

(5)

Afin d'être compétitifs et attrayants au niveau mondial, les États membres devraient prendre les mesures nécessaires pour faciliter l'entrée et les déplacements des chercheurs à l'intérieur de la Communauté pour des séjours de courte durée.

(6)

Pour les séjours de courte durée, les États membres devraient s'engager à considérer les chercheurs ressortissants de pays tiers soumis à l'obligation de visa en vertu du règlement (CE) n o  539/2001 (5) comme des personnes de bonne foi et à leur accorder les facilités prévues par l'acquis communautaire lors des procédures de délivrance d'un visa de court séjour.

(7)

Des mesures encourageant l'échange d'informations et des meilleures pratiques devraient être prises afin d'améliorer les procédures de délivrance de visas de court séjour pour les chercheurs.

(8)

La présente recommandation respecte les droits fondamentaux et observe les principes qui sont reconnus notamment par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

(9)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente recommandation et n'est donc pas concerné par celle-ci. La présente recommandation développant l'acquis de Schengen en application des dispositions du titre IV de la troisième partie du traité instituant la Communauté européenne, le Danemark, conformément à l'article 5 du protocole précité, décide, dans un délai de six mois après que le Parlement européen et le Conseil auront arrêté la présente recommandation, s'il la transpose dans son droit national.

(10)

La présente recommandation constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auquel le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (6). Par conséquent, le Royaume-Uni ne participe pas à l'adoption de la présente recommandation et n'est pas concerné par celle-ci.

(11)

La présente recommandation constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auquel l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (7). Par conséquent, l'Irlande ne participe pas à l'adoption de la présente recommandation et n'est pas concernée par celle-ci.

(12)

En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, la présente recommandation constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (8), qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application de l'accord (9).

(13)

En ce qui concerne la Suisse, la présente recommandation constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord signé entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de cette dernière à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE lu en liaison avec l'article 4, paragraphe 1, des décisions 2004/849/CE (10) et 2004/860/CE (11) du Conseil concernant la signature dudit accord au nom de l'Union européenne et de la Communauté européenne ainsi que l'application provisoire de certaines de ses dispositions.

(14)

La présente recommandation constitue un acte fondé sur l'acquis de Schengen ou qui s'y rapporte, au sens de l'article 3, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2003.

(15)

La présente recommandation vise également à instaurer une formule flexible pour les chercheurs souhaitant maintenir un lien professionnel avec une organisation de leur pays d'origine (par exemple en passant des périodes allant jusqu'à trois mois chaque semestre dans un organisme de recherche d'accueil européen et situé dans la zone commune, tout en continuant à travailler le reste du temps dans l'organisme de recherche d'origine),

RECOMMANDENT AUX ÉTATS MEMBRES :

1.

de faciliter la délivrance de visas en s'engageant à examiner rapidement les demandes des visas sollicités par des chercheurs ressortissants de pays tiers soumis à une obligation de visa en vertu du règlement (CE) no 539/2001;

2.

de promouvoir la mobilité internationale des chercheurs ressortissants de pays tiers qui ont besoin de se déplacer fréquemment dans l'Union européenne, en leur délivrant des visas à entrées multiples. Lorsqu'ils déterminent la durée de validité des visas, les États membres devraient prendre en considération la durée des programmes de recherche auxquels les chercheurs participent;

3.

de s'engager à faciliter l'adoption d'une approche harmonisée pour les justificatifs que les chercheurs doivent joindre à leur demande de visa. Ils devraient consulter à ce sujet les organismes de recherche agréés;

4.

de favoriser la délivrance de visas sans frais de dossier pour les chercheurs, en conformité avec les règles établies par l'acquis communautaire;

5.

de prendre en compte, dans le cadre de la coopération consulaire locale, l'objectif de faciliter la délivrance des visas aux chercheurs ressortissants de pays tiers, afin de favoriser l'échange des meilleures pratiques;

6.

de s'engager à transmettre à la Commission, au plus tard le 28 septembre 2006, des informations relatives aux meilleures pratiques mises en place pour faciliter la délivrance de visas uniformes aux chercheurs, afin de permettre à celle-ci d'évaluer les progrès accomplis. Compte tenu de l'adoption ou de l'absence d'adoption de la directive relative à une procédure d'admission spécifique des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique (12) ainsi que des résultats de l'évaluation, la possibilité d'incorporer les dispositions de la présente recommandation dans un instrument adéquat juridiquement contraignant devrait être étudiée.

Fait à Strasbourg, le 28 septembre 2005.

Par le Parlement européen

Le président

J. BORRELL FONTELLES

Par le Conseil

Le président

D. ALEXANDER


(1)  JO C 120 du 20.5.2005, p. 60.

(2)  JO C 71 du 22.3.2005, p. 6.

(3)  Avis du Parlement européen du 12 avril 2005 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 18 juillet 2005.

(4)  Décision no 1513/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative au sixième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration contribuant à la réalisation de l'espace européen de la recherche et à l'innovation (2002-2006) (JO L 232 du 29.8.2002, p. 1). Décision modifiée par la décision no 786/2004/CE (JO L 138 du 30.4.2004, p. 7).

(5)  Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 81 du 21.3.2001, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 851/2005 (JO L 141 du 4.6.2005, p. 3).

(6)  JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.

(7)  JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.

(8)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(9)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.

(10)  JO L 368 du 15.12.2004, p. 26.

(11)  JO L 370 du 17.12.2004, p. 78.

(12)  Voir page 15 de ce Journal officiel.


Conseil

3.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 289/26


RECOMMANDATION DU CONSEIL

du 12 octobre 2005

visant à faciliter l'admission des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique dans la Communauté européenne

(2005/762/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 63,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

vu l'avis du Comité des régions (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Dans le but de renforcer et de restructurer la politique européenne de la recherche, la Commission a estimé nécessaire, en janvier 2000, de créer l'Espace européen de la recherche comme axe central des actions futures de la Communauté dans ce domaine.

(2)

En avalisant l'Espace européen de la recherche, le Conseil européen de Lisbonne a fixé comme objectif pour la Communauté de devenir d'ici à 2010 l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde.

(3)

La mondialisation de l'économie appelle davantage de mobilité pour les chercheurs, ce que le sixième programme-cadre de recherche de la Communauté européenne (4) a reconnu en ouvrant davantage ses programmes aux chercheurs de pays tiers.

(4)

Le nombre de chercheurs dont la Communauté devra disposer d'ici à 2010 afin d'atteindre l'objectif de 3 % du PIB à investir dans la recherche, fixé par le Conseil européen de Barcelone de mars 2000, est évalué à 700 000 personnes. Cet objectif est à réaliser par l'intermédiaire d'un ensemble de mesures convergentes telles que le renforcement de l'attrait des jeunes pour les carrières scientifiques, en favorisant l'implication des femmes dans la recherche scientifique, l'accroissement des possibilités de formation et de mobilité dans la recherche, l'amélioration des perspectives de carrière pour les chercheurs au sein de la Communauté et une plus grande ouverture de celle-ci aux ressortissants de pays tiers susceptibles d'être admis aux fins de recherche.

(5)

Dans l'attente de la mise en œuvre de la directive 2005/71/CE du Conseil du 12 octobre 2005 relative à une procédure d'admission spécifique des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique (5), il convient d'inviter les États membres, par la présente recommandation, à faciliter dès maintenant cette admission.

(6)

Puisque la Communauté manque de chercheurs et doit en faciliter l'admission, il convient de favoriser l'accès aux postes de chercheurs sur le marché du travail, notamment par la dispense du permis de travail.

(7)

Afin d'être compétitifs et attrayants dans la concurrence mondiale, les États membres devraient faciliter et accélérer leurs procédures de délivrance et de renouvellement de visas et de titres de séjour aux chercheurs.

(8)

La mise en œuvre de la présente recommandation ne devrait pas favoriser la fuite des cerveaux des pays émergents ou en développement. Des mesures d'accompagnement visant à favoriser dans ces cas l'insertion des chercheurs dans leur pays d'origine ainsi qu'à favoriser la circulation des chercheurs devraient être prises dans le cadre du partenariat avec les pays d'origine en vue de l'établissement d'une politique migratoire globale. Dans ce cadre, les États membres devraient s'efforcer d'établir un équilibre entre l'accueil de chercheurs de pays tiers et l'appréciation des besoins de leur pays d'origine dans le domaine de la recherche. Ce faisant, ils devraient également tenir compte de la situation personnelle des chercheurs, notamment lorsque la personne concernée a un lien contractuel avec un organisme de recherche dans son pays d'origine.

(9)

Les aspects relatifs au regroupement familial constituant un facteur décisif dans la décision du chercheur de choisir la Communauté pour mener ses recherches, les États membres devraient faciliter le regroupement familial des chercheurs, par exemple pour ce qui est de l'accès au marché du travail et la possibilité pour les membres de la famille de chercher un emploi lorsqu'ils se trouvent en situation régulière sur le territoire de l'État membre concerné.

(10)

Pour déterminer la durée du titre de séjour à délivrer aux membres de la famille, les États membres devraient examiner si la personne concernée doit ou non terminer une formation scolaire.

(11)

Il conviendrait d'encourager l'échange de données et de bonnes pratiques afin d'améliorer les procédures d'admission des chercheurs. La présente recommandation identifie également les contacts entre administrations compétentes et le travail en réseau comme facteurs d'amélioration. En particulier, le portail paneuropéen sur la mobilité des chercheurs ainsi que les instruments nationaux équivalents constituent une source importante d'informations pour les chercheurs.

(12)

Conformément à l'acte d'adhésion de 2003, les États qui étaient membres à ce moment donneront la préférence aux travailleurs qui sont ressortissants des États membres plutôt qu'aux travailleurs qui sont ressortissants de pays tiers en ce qui concerne l'accès à leur marché du travail durant les périodes d'application de mesures nationales ou de mesures résultant d'accords bilatéraux.

(13)

Les travailleurs migrants tchèques, chypriotes, estoniens, hongrois, lettons, lituaniens, maltais, polonais, slovaques et slovènes et leur famille qui résident et travaillent légalement dans un autre État membre ou les travailleurs migrants provenant d'autres États membres et leur famille qui résident et travaillent légalement en République tchèque, à Chypre, en Estonie, en Hongrie, en Lettonie, en Lituanie, à Malte, en Pologne, en Slovaquie et en Slovénie ne doivent pas être traités d'une manière plus restrictive que ceux qui viennent d'un pays tiers et qui résident et travaillent dans cet État membre ou en République tchèque, à Chypre, en Estonie, en Hongrie, en Lettonie, en Lituanie, à Malte, en Pologne, en Slovaquie ou en Slovénie, selon le cas.

(14)

La présente recommandation respecte les droits fondamentaux et observe les principes qui sont reconnus, notamment par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

(15)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, et sans préjudice de l'article 4 dudit protocole, l'Irlande ne participe pas à l'adoption de la présente recommandation et les dispositions de celle-ci ne s'appliquent pas à lui.

(16)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, et sans préjudice de l'article 4 dudit protocole, le Royaume-Uni ne participe pas à l'adoption de la présente recommandation et les dispositions de celle-ci ne s'appliquent pas à lui.

(17)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente recommandation et les dispositions de celle-ci ne s'appliquent pas à lui,

RECOMMANDE AUX ÉTATS MEMBRES:

1.

en ce qui concerne l'admission aux fins de recherche:

a)

de favoriser l'admission des chercheurs dans la Communauté, en leur assurant des conditions favorables pour mener leurs recherches, de préférence en les dispensant de permis de travail, ou à défaut en prévoyant que ce permis de travail leur est octroyé de plein droit, ou au terme de procédures accélérées;

b)

de ne pas limiter par des quotas l'admission de ressortissants de pays tiers pour des postes de recherche;

c)

de garantir aux ressortissants de pays tiers la possibilité de travailler comme chercheur, y compris la possibilité de prolonger ou de renouveler le cas échéant leur permis de travail;

2.

en ce qui concerne les titres de séjour:

a)

de délivrer aussi rapidement que possible les titres de séjour sollicités par des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche, et de faciliter les procédures accélérées;

b)

de garantir aux ressortissants de pays tiers exerçant des fonctions de chercheur le renouvellement de leur titre de séjour;

c)

d'impliquer progressivement les organismes de recherche dans la procédure d'admission des chercheurs;

3.

en ce qui concerne le regroupement familial, de faciliter et de soutenir le regroupement des membres de la famille en leur réservant des conditions et des procédures favorables et attractives.

4.

en ce qui concerne la coopération opérationnelle:

a)

de faciliter l'accès des chercheurs aux informations qui présentent de l'intérêt pour eux et de faire en sorte qu'elles soient accessibles sur toutes les sources d'information pertinentes;

b)

de promouvoir la constitution de réseaux de personnes de contact au sein des administrations compétentes;

c)

d'encourager les organismes de recherche à développer de tels réseaux;

d)

de transmettre à la Commission les informations relatives aux mesures que les États membres ont adoptées afin de faciliter l'admission des chercheurs de pays tiers.

Fait à Luxembourg, le 12 octobre 2005.

Par le Conseil

Le président

C. CLARKE


(1)  Avis rendu le 12 avril 2005 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO C 120 du 20.5.2005, p. 60.

(3)  JO C 71 du 22.3.2005, p. 6.

(4)  Décision no 1513/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative au sixième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration contribuant à la réalisation de l'espace européen de la recherche et à l'innovation (2002-2006) (JO L 232 du 29.8.2002, p. 1). Décision modifiée par la décision no 786/2004/CE (JO L 138 du 30.4.2004, p. 7).

(5)  Voir page 15 du présent Journal officiel.