ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 280 |
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Édition de langue française |
Législation |
48e année |
Sommaire |
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I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité
25.10.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 280/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1740/2005 DE LA COMMISSION
du 24 octobre 2005
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe. |
(2) |
En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 25 octobre 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 octobre 2005.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 24 octobre 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
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Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
052 |
48,8 |
096 |
21,8 |
|
204 |
41,0 |
|
624 |
421,2 |
|
999 |
133,2 |
|
0707 00 05 |
052 |
88,4 |
999 |
88,4 |
|
0709 90 70 |
052 |
96,5 |
999 |
96,5 |
|
0805 50 10 |
052 |
69,9 |
388 |
67,9 |
|
524 |
55,3 |
|
528 |
71,5 |
|
999 |
66,2 |
|
0806 10 10 |
052 |
100,4 |
508 |
239,7 |
|
512 |
92,7 |
|
999 |
144,3 |
|
0808 10 80 |
052 |
57,2 |
388 |
80,0 |
|
400 |
100,2 |
|
404 |
84,6 |
|
512 |
77,2 |
|
720 |
26,4 |
|
800 |
161,1 |
|
804 |
68,5 |
|
999 |
81,9 |
|
0808 20 50 |
052 |
94,6 |
388 |
57,1 |
|
720 |
65,4 |
|
999 |
72,4 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».
25.10.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 280/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1741/2005 DE LA COMMISSION
du 24 octobre 2005
modifiant le règlement (CE) no 1165/2005 relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour la revente sur le marché communautaire de maïs détenu par l'organisme d'intervention hongrois
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 6,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1165/2005 de la Commission (2) a ouvert une adjudication permanente pour la revente sur le marché communautaire de maïs détenu par l’organisme d’intervention hongrois. Ladite adjudication arrive à expiration le 26 octobre 2005 alors que les quantités mises à disposition au titre dudit règlement n’ont pas été utilisées dans leur totalité. |
(2) |
Afin d’assurer aux éleveurs ainsi qu’à l’industrie des aliments pour le bétail un approvisionnement à des prix compétitifs pour toute la durée de la campagne 2005/2006, il convient de continuer à rendre disponible sur le marché des céréales les stocks de maïs détenus par l’organisme d’intervention hongrois. |
(3) |
Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1165/2005 en conséquence. |
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des céréales, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l’article 4, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1165/2005, la date du «26 octobre 2005» est remplacée par la date du «28 juin 2006».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 octobre 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).
(2) JO L 188 du 20.7.2005, p. 7.
25.10.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 280/4 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1742/2005 DE LA COMMISSION
du 24 octobre 2005
modifiant le règlement (CE) no 1164/2005 relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour la revente sur le marché communautaire de maïs détenu par l'organisme d'intervention polonais
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 6,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1164/2005 de la Commission (2) a ouvert une adjudication permanente pour la revente sur le marché communautaire de maïs détenu par l’organisme d’intervention polonais. Ladite adjudication arrive à expiration le 26 octobre 2005 alors que les quantités mises à disposition au titre dudit règlement n’ont pas été utilisées dans leur totalité. |
(2) |
Afin d’assurer aux éleveurs ainsi qu’à l’industrie des aliments pour le bétail un approvisionnement à des prix compétitifs pour toute la durée de la campagne 2005/2006, il convient de continuer à rendre disponible sur le marché des céréales les stocks de maïs détenus par l’organisme d’intervention polonais. |
(3) |
Compte tenu des besoins prévisibles des marchés au cours de la période à venir et des quantités dont dispose l’organisme d’intervention polonais, la Pologne a informé la Commission de l'intention de son organisme d'intervention de procéder à une augmentation de 56 129 tonnes de la quantité mise en adjudication. Eu égard à la situation du marché, il convient de répondre favorablement à la demande faite par la Pologne. |
(4) |
Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1164/2005 en conséquence. |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des céréales, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 1164/2005 est modifié comme suit:
1) |
À l'article 1er, la quantité de «99 068» tonnes est remplacée par la quantité de «90 000» tonnes. |
2) |
À l’article 4, paragraphe 1, troisième alinéa, la date du «26 octobre 2005» est remplacée par la date du «28 juin 2006». |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 octobre 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).
(2) JO L 188 du 20.7.2005, p. 4.
25.10.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 280/5 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1743/2005 DE LA COMMISSION
du 24 octobre 2005
modifiant le règlement (CE) no 1166/2005 relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour la revente sur le marché communautaire de maïs détenu par l'organisme d'intervention français
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 6,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1166/2005 de la Commission (2) a ouvert une adjudication permanente pour la revente sur le marché communautaire de maïs détenu par l’organisme d’intervention français. Ladite adjudication arrive à expiration le 26 octobre 2005 alors que les quantités mises à disposition au titre dudit règlement n’ont pas été utilisées dans leur totalité. |
(2) |
Afin d’assurer aux éleveurs ainsi qu’à l’industrie des aliments pour le bétail un approvisionnement à des prix compétitifs pour toute la durée de la campagne 2005/2006, il convient de continuer à rendre disponible sur le marché des céréales les stocks de maïs détenus par l’organisme d’intervention français. |
(3) |
Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1166/2005 en conséquence. |
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des céréales, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l’article 4, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1166/2005, la date du «26 octobre 2005» est remplacée par la date du «28 juin 2006».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 octobre 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).
(2) JO L 188 du 20.7.2005, p. 10. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1495/2005 (JO L 240 du 16.9.2005, p. 36).
25.10.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 280/6 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1744/2005 DE LA COMMISSION
du 24 octobre 2005
modifiant le règlement (CE) no 1168/2005 relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour la revente sur le marché communautaire de maïs détenu par l'organisme d'intervention autrichien
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 6,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1168/2005 de la Commission (2) a ouvert une adjudication permanente pour la revente sur le marché communautaire de maïs détenu par l’organisme d’intervention autrichien. Ladite adjudication arrive à expiration le 26 octobre 2005 alors que les quantités mises à disposition au titre dudit règlement n’ont pas été utilisées dans leur totalité. |
(2) |
Afin d’assurer aux éleveurs ainsi qu’à l’industrie des aliments pour le bétail un approvisionnement à des prix compétitifs pour toute la durée de la campagne 2005/2006, il convient de continuer à rendre disponible sur le marché des céréales les stocks de maïs détenus par l’organisme d’intervention autrichien. |
(3) |
Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1168/2005 en conséquence. |
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des céréales, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l’article 4, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1168/2005, la date du «26 octobre 2005» est remplacée par la date du «28 juin 2006».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 octobre 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).
(2) JO L 188 du 20.7.2005, p. 16. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1496/2005 (JO L 240 du 16.9.2005, p. 37).
25.10.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 280/7 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1745/2005 DE LA COMMISSION
du 24 octobre 2005
arrêtant des dispositions temporaires pour la délivrance des certificats d'importation demandés dans le cadre du règlement (CE) no 565/2002 fixant le mode de gestion des contingents tarifaires et instaurant un régime de certificats d'origine pour l'ail importé des pays tiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 31, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 565/2002 de la Commission (2) a établi l'obligation pour les États membres de communiquer à la Commission les demandes de certificats le lundi et le jeudi de chaque semaine et de délivrer les certificats le cinquième jour ouvrable suivant le jour du dépôt de la demande pour autant que des mesures ne soient pas prises par la Commission pendant ce délai. |
(2) |
Le lundi 31 octobre, le mardi 1er et le mercredi 2 novembre 2005 sont des jours fériés de la Commission. Il convient dès lors de reporter la délivrance des certificats demandés du mercredi 26 au vendredi 28 octobre 2005 inclus. |
(3) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les certificats d'importation demandés du mercredi 26 au vendredi 28 octobre 2005 inclus, au titre du règlement (CE) no 565/2002, sont délivrés le mardi 8 novembre 2005, pour autant que des mesures ne soient pas prises par la Commission pendant ce délai, en application de l'article 8, paragraphe 2, dudit règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 octobre 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 47/2003 de la Commission (JO L 7 du 11.1.2003, p. 64).
(2) JO L 86 du 3.4.2002, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 537/2004 (JO L 86 du 24.3.2004, p. 9).
25.10.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 280/8 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1746/2005 DE LA COMMISSION
du 24 octobre 2005
modifiant le règlement (CEE) no 2342/92 en ce qui concerne le certificat généalogique qui doit être présenté dans le cadre de l’octroi des restitutions à l’exportation pour les reproducteurs de l’espèce bovine de race pure femelles
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), et notamment son article 31, paragraphe 4, et son article 33, paragraphe 12,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 3 du règlement (CEE) no 2342/92 de la Commission du 7 août 1992 concernant les importations en provenance des pays tiers et l’octroi de restitutions à l’exportation pour les animaux de l’espèce bovine reproducteurs de race pure et abrogeant le règlement (CEE) no 1544/79 (2) précise les conditions dans lesquelles la restitution pour l’exportation de bovins reproducteurs de race pure femelles peut être octroyée. Parmi ces conditions figure l’obligation de présenter, au moment de la réalisation des formalités douanières, un certificat généalogique. |
(2) |
Certaines exigences en matière de contenu du certificat généalogique sont reprises dans l’article 3, point a), du règlement (CEE) no 2342/92. Celles-ci découlent directement des dispositions de la décision 86/404/CEE de la Commission (3), qui a été abrogée et remplacée par la décision 2005/379/CE de la Commission du 17 mai 2005 relative aux certificats généalogiques et aux indications à y faire figurer en ce qui concerne les animaux de l’espèce bovine reproducteurs de race pure, ainsi que le sperme, les ovules et les embryons qui en proviennent (4). |
(3) |
Certaines des exigences relatives au contenu du certificat généalogique ont été clarifiées dans la décision 2005/379/CE. Les dispositions relatives au contenu du certificat généalogique applicables dans le cadre de l’octroi des restitutions à l’exportation pour les reproducteurs de race pure femelles doivent donc être adaptées à ladite décision. |
(4) |
Il convient donc de modifier le règlement (CEE) no 2342/92 en conséquence. |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2342/92, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) |
du certificat généalogique établi conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la décision 2005/379/CE de la Commission (5) ou de tout autre document établi conformément au paragraphe 2 dudit article; |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 octobre 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1).
(2) JO L 227 du 11.8.1992, p. 12. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 774/98 (JO L 111 du 9.4.1998, p. 65).
(3) JO L 233 du 20.8.1986, p. 19.
(4) JO L 125 du 18.5.2005, p. 15.
(5) JO L 125 du 18.5.2005, p. 15.»
25.10.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 280/9 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1747/2005 DE LA COMMISSION
du 24 octobre 2005
modifiant le règlement (CE) no 883/2001 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne les échanges des produits du secteur vitivinicole avec les pays tiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (1), et notamment son article 59, paragraphe 3, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1810/2004 de la Commission du 7 septembre 2004 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (2) modifie la nomenclature pour certains vins de table. |
(2) |
Les annexes II et III du règlement (CE) no 883/2001 de la Commission (3) contiennent des listes de produits vitivinicoles dont il y a lieu d’adapter les codes pour les faire correspondre aux modifications introduites par le règlement (CE) no 1810/2004. |
(3) |
Il convient de modifier le règlement (CE) no 883/2001 en conséquence. |
(4) |
Il convient que les adaptations s’appliquent à partir du 1er janvier 2005, date d’application du règlement (CE) no 1810/2004. |
(5) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des vins, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 883/2001 est modifié comme suit:
a) |
l'annexe II est remplacée par le texte figurant à l'annexe I du présent règlement; |
b) |
l'annexe III est remplacée par le texte figurant à l'annexe II du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s’applique à partir du 1er janvier 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 octobre 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003.
(2) JO L 327 du 30.10.2004, p. 1.
(3) JO L 128 du 10.5.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 908/2004 (JO L 163 du 30.4.2004, p. 56).
ANNEXE I
«ANNEXE II
Catégories de produits visées à l'article 8, paragraphe 1
Code |
Catégorie |
2009 69 11 9100 2009 69 19 9100 2009 69 51 9100 2009 69 71 9100 2204 30 92 9100 2204 30 96 9100 |
1 |
2204 30 94 9100 2204 30 98 9100 |
2 |
2204 21 79 9910 2204 29 62 9910 2204 29 64 9910 2204 29 65 9910 |
3 |
2204 21 79 9100 2204 29 62 9100 2204 29 64 9100 2204 29 65 9100 |
4.1 |
2204 21 80 9100 2204 29 71 9100 2204 29 72 9100 2204 29 75 9100 |
4.2 |
2204 21 79 9200 2204 29 62 9200 2204 29 64 9200 2204 29 65 9200 |
5.1 |
2204 21 80 9200 2204 29 71 9200 2204 29 72 9200 2204 29 75 9200 |
5.2 |
2204 21 84 9100 2204 29 83 9100 |
6.1 |
2204 21 85 9100 2204 29 84 9100 |
6.2 |
2204 21 94 9910 2204 21 98 9910 2204 29 94 9910 2204 29 98 9910 |
7 |
2204 21 94 9100 2204 21 98 9100 2204 29 94 9100 2204 29 98 9100 |
8» |
ANNEXE II
«ANNEXE III
Groupes de produits visés à l'article 8, paragraphe 2
Code du produit de la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation |
Groupe |
2009 69 11 9100 2009 69 19 9100 2009 69 51 9100 2009 69 71 9100 |
A |
2204 30 92 9100 2204 30 96 9100 |
B |
2204 30 94 9100 2204 30 98 9100 |
C |
2204 21 79 9100 2204 21 79 9200 2204 21 79 9910 2204 21 84 9100 |
D |
2204 21 80 9100 2204 21 80 9200 2204 21 85 9100 |
E |
2204 29 62 9100 2204 29 62 9200 2204 29 62 9910 2204 29 64 9100 2204 29 64 9200 2204 29 64 9910 2204 29 65 9100 2204 29 65 9200 2204 29 65 9910 2204 29 83 9100 |
F |
2204 29 71 9100 2204 29 71 9200 2204 29 72 9100 2204 29 72 9200 2204 29 75 9100 2204 29 75 9200 2204 29 84 9100 |
G |
2204 21 94 9910 2204 21 98 9910 |
H |
2204 29 94 9910 2204 29 98 9910 |
I |
2204 21 94 9100 2204 21 98 9100 |
J |
2204 29 94 9100 2204 29 98 9100 |
K» |
25.10.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 280/12 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1748/2005 DE LA COMMISSION
du 24 octobre 2005
modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 1011/2005, pour la campagne 2005/2006
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1),
vu le règlement (CE) no 1423/95 de la Commission du 23 juin 1995 établissant les modalités d'application pour l'importation des produits du secteur du sucre autres que les mélasses (2), et notamment son article 1er, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase, et son article 3, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2005/2006 ont été fixés par le règlement (CE) no 1011/2005 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (CE) no 1576/2005 (4). |
(2) |
Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 1423/95, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1423/95, fixés par le règlement (CE) no 1011/2005 pour la campagne 2005/2006, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 25 octobre 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 octobre 2005.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).
(2) JO L 141 du 24.6.1995, p. 16. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 624/98 (JO L 85 du 20.3.1998, p. 5).
(3) JO L 170 du 1.7.2005, p. 35.
(4) JO L 253 du 29.9.2005, p. 18.
ANNEXE
Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 99 applicables à partir du 25 octobre 2005
(EUR) |
||
Code NC |
Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause |
Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause |
1701 11 10 (1) |
25,48 |
3,64 |
1701 11 90 (1) |
25,48 |
8,79 |
1701 12 10 (1) |
25,48 |
3,51 |
1701 12 90 (1) |
25,48 |
8,36 |
1701 91 00 (2) |
26,15 |
12,16 |
1701 99 10 (2) |
26,15 |
7,64 |
1701 99 90 (2) |
26,15 |
7,64 |
1702 90 99 (3) |
0,26 |
0,39 |
(1) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point II, du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil (JO L 178 du 30.6.2001, p. 1).
(2) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point I, du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil (JO L 178 du 30.6.2001, p. 1).
(3) Fixation par 1 % de teneur en saccharose.
25.10.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 280/14 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1749/2005 DE LA COMMISSION
du 24 octobre 2005
fixant les prix communautaires à la production et les prix communautaires à l'importation pour les œillets et les roses pour l'application du régime à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Jordanie
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 4088/87 du Conseil du 21 décembre 1987 déterminant les conditions d'application des droits de douane préférentiels à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc ainsi que de Cisjordanie et de la bande de Gaza (1), et notamment son article 5, paragraphe 2, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 2, paragraphe 2, et l'article 3 du règlement (CEE) no 4088/87 prévoient que des prix communautaires à l'importation et des prix communautaires à la production sont fixés tous les quinze jours pour les œillets uniflores (standard), les œillets multiflores (spray), les roses à grande fleur et les roses à petite fleur, et sont applicables pendant deux semaines. Conformément à l'article 1er ter du règlement (CEE) no 700/88 de la Commission du 17 mars 1988 portant certaines modalités d'application du régime applicable à l'importation dans la Communauté de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc ainsi que de Cisjordanie et de la bande de Gaza (2), ces prix sont fixés pour des périodes de deux semaines sur la base des données pondérées fournies par les États membres. |
(2) |
Il est important que lesdits prix soient fixés sans délai pour pouvoir déterminer les droits de douane à appliquer. |
(3) |
À la suite de l’adhésion de Chypre à l’Union européenne au 1er mai 2004, il convient de ne plus fixer de prix à l'importation pour ce qui concerne ce pays. |
(4) |
Il convient également de ne plus fixer de prix à l’importation pour ce qui concerne Israël, le Maroc ainsi que la Cisjordanie et la bande de Gaza, afin de tenir compte des accords approuvés par les décisions du Conseil 2003/917/CE du 22 décembre 2003 relative à la conclusion d’un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et l'État d'Israël concernant les mesures de libéralisation réciproques et le remplacement des protocoles nos 1 et 2 de l'accord d'association CE-Israël (3), 2003/914/CE du 22 décembre 2003 relative à la conclusion de l’accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc concernant les mesures de libéralisation réciproques et le remplacement des protocoles nos 1 et 3 de l'accord d'association CE-Royaume du Maroc (4), et 2005/4/CE du 22 décembre 2004 relative à la conclusion de l’accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de l'Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, concernant des mesures de libéralisation réciproques et le remplacement des protocoles nos 1 et 2 de l'accord d'association intérimaire CE-Autorité palestinienne (5). |
(5) |
Dans l'intervalle des réunions du comité de gestion des plantes vivantes et des produits de la floriculture, la Commission doit prendre ces mesures, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les prix communautaires à la production et les prix communautaires à l'importation pour les œillets uniflores (standard), les œillets multiflores (spray), les roses à grande fleur et les roses à petite fleur visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 4088/87 sont fixés à l’annexe du présent règlement pour la période du 26 octobre au 8 novembre 2005.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 octobre 2005.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 382 du 31.12.1987, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1300/97 (JO L 177 du 5.7.1997, p. 1).
(2) JO L 72 du 18.3.1988, p. 16. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2062/97 (JO L 289 du 22.10.1997, p. 1).
(3) JO L 346 du 31.12.2003, p. 65.
(4) JO L 345 du 31.12.2003, p. 117.
ANNEXE
(EUR/100 pièces) |
||||
Période: du 26 octobre au 8 novembre 2005 |
||||
Prix communautaires à la production |
Œillets uniflores (standard) |
Œillets multiflores (spray) |
Roses à grande fleur |
Roses à petite fleur |
|
17,12 |
12,15 |
32,13 |
11,34 |
Prix communautaires à l'importation |
Œillets uniflores (standard) |
Œillets multiflores (spray) |
Roses à grande fleur |
Roses à petite fleur |
Jordanie |
— |
— |
— |
— |
II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité
Commission
25.10.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 280/16 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 20 octobre 2005
modifiant la décision 2004/452/CE établissant la liste des organismes dont les chercheurs peuvent être autorisés à accéder à des données confidentielles à des fins scientifiques
[notifiée sous le numéro C(2005) 4026]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2005/746/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire (1), et notamment son article 20, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 831/2002 de la Commission du 17 mai 2002 portant modalité d'application du règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire en ce qui concerne l'accès aux données confidentielles à des fins scientifiques (2) a pour objet de définir les conditions régissant l'accès aux données confidentielles transmises à l'autorité communautaire, aux fins d'en tirer les conclusions statistiques à des fins scientifiques, ainsi que les règles de coopération entre les autorités nationales et l'autorité communautaire en vue de faciliter cet accès. |
(2) |
La décision 2004/452/CE de la Commission du 29 avril 2004 établissant la liste des organismes dont les chercheurs peuvent être autorisés à accéder à des données confidentielles à des fins scientifiques (3) a établi la liste des organismes dont les chercheurs peuvent être autorisés à accéder à des données confidentielles à des fins scientifiques. |
(3) |
L'université Cornell (État de New York, États-Unis d'Amérique) doit être considérée comme un organisme remplissant les conditions requises et doit par conséquent être ajoutée à la liste des établissements, des organisations et des institutions visés à l'article 3, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 831/2002. |
(4) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité du secret statistique, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'annexe de la décision 2004/452/CE est remplacée par le texte figurant en annexe à la présente décision.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 20 octobre 2005.
Par la Commission
Joaquín ALMUNIA
Membre de la Commission
(1) JO L 52 du 22.2.1997, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
(2) JO L 133 du 18.5.2002, p. 7.
(3) JO L 156 du 30.4.2004, p. 1. Décision modifiée par la décision 2005/412/CE (JO L 140 du 3.6.2005, p. 11).
ANNEXE
Organismes dont les chercheurs peuvent être autorisés à accéder à des données confidentielles à des fins scientifiques
Banque centrale européenne.
Banque centrale espagnole.
Banque centrale italienne.
Université Cornell (État de New York, États-Unis d'Amérique).
25.10.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 280/18 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 21 octobre 2005
modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l’annexe de la directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques
[notifiée sous le numéro C(2005) 4054]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2005/747/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, point b),
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu de la directive 2002/95/CE, la Commission est tenue d’évaluer certaines substances dangereuses interdites conformément à l’article 4, paragraphe 1, de cette directive. |
(2) |
Certains matériaux et composants contenant du plomb et du cadmium doivent être (ou continuer d’être) exemptés de l’interdiction, dans la mesure où l’emploi de cette substance dangereuse dans ces matériaux et composants reste inévitable. |
(3) |
Les exemptions accordées pour certains matériaux ou composants spécifiques devraient être de portée limitée, de manière à éliminer progressivement les substances dangereuses des équipements électriques et électroniques, dès lors que leur emploi pour ces applications n’est plus indispensable. |
(4) |
En application de l’article 5, paragraphe 1, point c), de la directive 2002/95/CE, chaque exemption prévue dans l’annexe doit faire l’objet d’un réexamen au moins tous les quatre ans ou quatre ans après l'ajout d'un élément sur la liste, dans le but de supprimer éventuellement de l'annexe la mention de matériaux et composants d'équipements électriques et électroniques, lorsque leur élimination via des modifications de la conception ou leur remplacement par des matériaux et composants ne faisant appel à aucun des matériaux ou substances visés à l'article 4, paragraphe 1, est techniquement ou scientifiquement possible, pour autant que les incidences négatives sur l'environnement, sur la santé et/ou sur la sécurité du consommateur liées à la substitution ne l'emportent pas sur les bénéfices qui peuvent en découler pour l'environnement, la santé et/ou la sécurité du consommateur. |
(5) |
Il y a donc lieu de modifier la directive 2002/95/CE en conséquence. |
(6) |
En application de l'article 5, paragraphe 2, de la directive 2002/95/CE, la Commission a consulté les fabricants d'équipements électriques et électroniques, les recycleurs, les entreprises de traitement ainsi que les organisations de défense de l'environnement et les associations de travailleurs et de consommateurs, et a transmis leurs observations au comité institué par l’article 18 de la directive 75/442/CEE du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets (2), ci-après dénommé «le comité». |
(7) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'annexe de la directive 2002/95/CE est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 21 octobre 2005.
Par la Commission
Stavros DIMAS
Membre de la Commission
(1) JO L 37 du 13.2.2003, p. 19. Directive modifiée par la décision de la Commission 2005/717/CE (JO L 271 du 15.10.2005, p. 48).
(2) JO L 194 du 25.7.1975, p. 39. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
ANNEXE
L'annexe de la directive 2002/95/CE est modifiée comme suit:
1) |
Le point 7 est remplacé par le texte suivant:
|
2) |
Le point 8 est remplacé par le texte suivant:
|
3) |
Les points suivants sont ajoutés:
|
25.10.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 280/20 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 24 octobre 2005
modifiant la décision 2002/300/CE relative aux zones exclues de la liste des zones agréées en ce qui concerne Bonamia ostreae et/ou Marteilia refringens
[notifiée sous le numéro C(2005) 4081]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2005/748/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 91/67/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture (1), et notamment son article 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision 2002/300/CE du 18 avril 2002 établissant la liste des zones agréées en ce qui concerne Bonamia ostreae et/ou Marteilia refringens (2) dresse la liste des zones de la Communauté considérées comme indemnes de ces maladies des mollusques. |
(2) |
L'Irlande et le Royaume-Uni ont informé la Commission par courriers datés de juin 2005 qu'un cas de Bonamia ostreae avait été détecté à Lough Foyle, bande côtière située à la frontière entre l'Irlande et l'Irlande du Nord et qu'elles se partagent. Considérée antérieurement comme indemne de Bonamia ostreae, cette zone ne peut donc plus l'être. |
(3) |
En outre, l’Irlande a présenté une demande de modification de la liste des zones d’Irlande agréées en ce qui concerne Bonamia ostreae établie par la décision 2002/300/CE, afin de préciser la désignation géographique de l’une des zones touchées par la maladie. C'est pourquoi il y a lieu de remplacer «Logmore, Belmullet» par «Loughmore, Blacksod Bay». |
(4) |
Il convient de modifier la décision 2002/300/CE en conséquence. |
(5) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'annexe de la décision 2002/300/CE est remplacée par le texte de l'annexe de la présente décision.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 24 octobre 2005.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 46 du 19.2.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).
(2) JO L 103 du 19.4.2002, p. 24. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2005/104/CE (JO L 33 du 5.2.2005, p. 71).
ANNEXE
«ANNEXE
ZONES AGRÉÉES EN CE QUI CONCERNE BONAMIA OSTREAE (BONAMIOSE) ET/OU MARTEILIA REFRINGENS (MARTEILIOSE)
1.A. Zones d'Irlande agréées en ce qui concerne B. ostreae
— |
L'ensemble des côtes irlandaises, à l'exception des sept zones indiquées ci-après:
|
1.B. Zones d'Irlande agréées en ce qui concerne M. refringens
— |
L'ensemble des côtes irlandaises. |
2.A. Zones du Royaume-Uni, des îles anglo-normandes et de l'île de Man agréées en ce qui concerne B. ostreae
— |
L'ensemble des côtes de Grande-Bretagne, à l'exception des trois zones indiquées ci-après:
|
— |
L'ensemble des côtes de l'Irlande du Nord, à l'exception de la zone suivante:
|
— |
L'ensemble des côtes de Guernesey et de Herm. |
— |
La zone des États de Jersey: cette zone correspond à la zone côtière intertidale et immédiate comprise entre la laisse de haute marée moyenne de l'île de Jersey et une ligne imaginaire tracée à trois milles nautiques de la laisse de basse marée moyenne de l'île de Jersey. Elle est située dans le golfe normand-breton, dans la partie sud de la Manche. |
— |
L'ensemble des côtes de l'île de Man. |
2.B. Zones du Royaume-Uni, des îles anglo-normandes et de l'île de Man agréées en ce qui concerne M. refringens
— |
L'ensemble des côtes de Grande-Bretagne. |
— |
L'ensemble des côtes de l'Irlande du Nord. |
— |
L'ensemble des côtes de Guernesey et de Herm. |
— |
La zone des États de Jersey: cette zone correspond à la zone côtière intertidale et immédiate comprise entre la laisse de haute marée moyenne de l'île de Jersey et une ligne imaginaire tracée à trois milles nautiques de la laisse de basse marée moyenne de l'île de Jersey. Elle est située dans le golfe normand-breton, dans la partie sud de la Manche. |
— |
L'ensemble des côtes de l'île de Man. |
3. Zones du Danemark agréées en ce qui concerne B. ostreae et M. refringens
— |
Le Limfjorden, de Thyborøn, à l’ouest, à Hals, à l’est.» |
25.10.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 280/23 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 24 octobre 2005
concernant certaines mesures de protection relatives à une suspicion d'influenza aviaire hautement pathogène en Croatie
[notifiée sous le numéro C(2005) 4229]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2005/749/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (1), et notamment son article 18, paragraphe 1,
vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (2), et notamment son article 22, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’influenza aviaire est une maladie virale infectieuse des volailles et des oiseaux, qui entraîne une mortalité et des perturbations susceptibles de prendre rapidement des proportions épizootiques de nature à compromettre gravement la santé animale et la santé publique et à réduire fortement la rentabilité de l’aviculture. Il y a un risque d'introduction de l'agent pathogène du fait des échanges internationaux de volailles vivantes et de produits à base de volaille. |
(2) |
La Croatie a notifié à la Commission qu’une souche du virus H5 de l'influenza aviaire avait été isolée à partir d’un cas clinique d’une espèce sauvage. Le tableau clinique permet de suspecter une influenza aviaire hautement pathogène, dans l’attente de la détermination du type de neuraminidase (N) et de l’indice de pathogénicité. |
(3) |
Compte tenu du risque pour la santé animale de l'introduction de la maladie dans la Communauté, il y a donc lieu de suspendre immédiatement les importations en provenance de Croatie de volailles, ratites, gibier à plumes d'élevage et gibier à plumes sauvage vivants, d'oiseaux vivants autres que les volailles et d'œufs à couver de ces espèces. |
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La Croatie faisant partie des États en provenance desquels les importations de trophées de chasse, d’œufs destinés à la consommation humaine et de plumes non transformées sont autorisées, il convient de suspendre également les importations de ces produits dans la Communauté en raison du risque qu'elles comportent pour la santé animale. |
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Il y a lieu de suspendre, en outre, les importations dans la Communauté de viandes fraîches de gibier à plumes sauvage, ainsi que les importations de préparations carnées et de produits à base de viandes ou contenant des viandes des espèces susvisées, en provenance de Croatie. |
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Il convient, enfin, de maintenir l’autorisation d’importation de certains produits issus de volailles abattues avant le 1er août 2005, eu égard à la durée de la période d’incubation de la maladie. |
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La décision 2005/432/CE de la Commission du 3 juin 2005 établissant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les modèles de certificats pour l’importation de produits à base de viande destinés à la consommation humaine en provenance de pays tiers et abrogeant les décisions 97/41/CE, 97/221/CE et 97/222/CE (3) établit la liste des pays tiers en provenance desquels les États membres peuvent autoriser l’importation de produits à base de viande ainsi que les régimes de traitement considérés comme efficaces pour inactiver les pathogènes respectifs. Afin de limiter le risque de transmission de la maladie par l'intermédiaire de ces produits, il convient d’appliquer un traitement approprié en fonction de la situation sanitaire du pays d'origine et des espèces dont la viande provient. Il semble donc approprié de continuer d’autoriser les importations de produits à base de viandes de gibier à plumes sauvage en provenance de Croatie traités à une température à cœur d'au moins 70 °C. |
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Les mesures prévues à la présente décision seront réexaminées lors de la prochaine réunion du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. Les États membres suspendent les importations en provenance du territoire croate:
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de volailles, ratites, gibier à plumes d'élevage et gibier à plumes sauvage vivants, d'oiseaux vivants autres que les volailles, tels que définis à l’article 1er, troisième tiret, de la décision 2000/666/CE, y compris les oiseaux accompagnant leur propriétaire (oiseaux de compagnie), et d’œufs à couver de ces espèces, |
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de viandes fraîches de gibier à plumes sauvage, |
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de préparations carnées et de produits à base de viandes ou contenant des viandes de gibier à plumes sauvage, |
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d'aliments crus pour animaux de compagnie et de matières premières non transformées pour aliments destinés aux animaux contenant toutes parties de gibier à plumes sauvage, |
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d’œufs destinés à la consommation humaine, |
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de trophées de chasse non traités de tous oiseaux, et |
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de plumes et de parties de plume non transformées. |
2. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres autorisent l'importation des produits visés au paragraphe 1, deuxième, troisième et quatrième tirets, qui sont issus de volailles abattues avant le 1er août 2005.
3. Selon l'espèce ou les espèces concernées, les certificats vétérinaires/documents commerciaux accompagnant les produits visés au paragraphe 2 doivent porter la mention suivante:
«Viandes fraîches de volailles/viandes fraîches de ratites/ viandes fraîches de gibier à plumes sauvage/viandes fraîches de gibier à plumes d'élevage/produit à base de viandes ou contenant des viandes de volaille, de ratites, de gibier sauvage ou d'élevage à plumes/préparation carnée à base de viandes ou contenant des viandes de volaille, de ratites, de gibier sauvage ou d'élevage à plumes (4) provenant d'animaux ayant été abattus avant le 1er août 2005 et conformément à l'article 1er, paragraphe 2, de la décision 2005/749/CE.
4. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres autorisent l'importation de produits contenant ou à base de viandes de gibier à plumes sauvage lorsque les viandes des espèces susvisées ont subi au moins l'un des traitements spécifiques visés à l’annexe II, partie IV, points B, C ou D, de la décision 2005/432/CE.
Article 2
Les États membres vérifient que les importations de plumes ou parties de plumes transformées sont accompagnées d’un document commercial attestant que les plumes ou parties de plumes transformées ont été traitées par jet de vapeur ou toute autre méthode empêchant la propagation du pathogène.
Ce document n’est pas exigé pour les plumes d’ornement transformées, les plumes transformées transportées par des voyageurs pour un usage privé et les lots de plumes transformées expédiés à des particuliers pour un usage non industriel.
Article 3
Les États membres prennent sans délai les mesures requises pour se conformer à la présente décision et les rendent publiques. Ils en informent immédiatement la Commission.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 24 octobre 2005.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 268 du 24.9.1991, p. 56. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.
(2) JO L 24 du 31.1.1998, p. 9. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1; version rectifiée au JO L 191 du 28.5.2004, p. 1).
(3) JO L 151 du 14.6.2005, p. 3.
(4) Biffer la mention inutile.»