ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 273 |
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Édition de langue française |
Législation |
48e année |
Sommaire |
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I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité |
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Directive 2005/67/CE de la Commission du 18 octobre 2005 portant adaptation des annexes I et II de la directive 86/298/CEE du Conseil, des annexes I et II de la directive 87/402/CEE du Conseil et des annexes I, II et III de la directive 2003/37/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers ( 1 ) |
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II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité |
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Commission |
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Actes adoptés en application du titre VI du traité sur l'Union européenne |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité
19.10.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 273/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1699/2005 DE LA COMMISSION
du 18 octobre 2005
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe. |
(2) |
En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 19 octobre 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 octobre 2005.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 18 octobre 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
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Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
052 |
45,3 |
204 |
40,1 |
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999 |
42,7 |
|
0707 00 05 |
052 |
96,4 |
999 |
96,4 |
|
0709 90 70 |
052 |
90,5 |
999 |
90,5 |
|
0805 50 10 |
052 |
76,6 |
388 |
60,9 |
|
524 |
55,3 |
|
528 |
67,6 |
|
999 |
65,1 |
|
0806 10 10 |
052 |
89,1 |
400 |
200,0 |
|
508 |
210,4 |
|
624 |
178,2 |
|
999 |
169,4 |
|
0808 10 80 |
388 |
80,2 |
400 |
118,7 |
|
404 |
91,3 |
|
512 |
43,0 |
|
528 |
45,5 |
|
720 |
48,5 |
|
800 |
172,7 |
|
804 |
82,9 |
|
999 |
85,4 |
|
0808 20 50 |
052 |
93,1 |
388 |
57,0 |
|
720 |
55,8 |
|
999 |
68,6 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».
19.10.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 273/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1700/2005 DE LA COMMISSION
du 18 octobre 2005
relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour la revente sur le marché communautaire de maïs détenu par l'organisme d'intervention slovaque
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 6,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CEE) no 2131/93 de la Commission du 28 juillet 1993 fixant les procédures et conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d’intervention (2) prévoit notamment que la mise en vente de céréales détenues par l'organisme d'intervention s'effectue par voie d'adjudication et sur la base de conditions de prix permettant d'éviter des perturbations du marché. |
(2) |
Suite aux conditions climatiques difficiles dans la péninsule Ibérique, les prix du maïs dans le marché communautaire sont relativement élevés causant, pour les éleveurs et l’industrie des aliments pour le bétail, des difficultés d’approvisionnement à des prix compétitifs. |
(3) |
La Slovaquie dispose de stocks d'intervention pour le maïs, qu’il convient de résorber. |
(4) |
Il convient par conséquent de rendre disponible sur le marché intérieur des céréales les stocks de maïs détenus par l’organisme d’intervention slovaque. |
(5) |
Afin de tenir compte de la situation du marché communautaire, il est opportun de prévoir la gestion de l’adjudication par la Commission. De plus, un coefficient d’attribution des offres doit être prévu pour celles situées au niveau du prix de vente minimal. |
(6) |
Il est important, par ailleurs, que la communication, qui sera faite à la Commission par l’organisme d’intervention polonais, préserve l’anonymat des soumissionnaires. |
(7) |
En vue d’une modernisation de la gestion, il y a lieu de prévoir la transmission des informations requises par la Commission par voie électronique. |
(8) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des céréales, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'organisme d'intervention slovaque procède à la mise en vente, par voie d'adjudication permanente sur le marché intérieur de la Communauté, de 98 625 tonnes de maïs détenues par lui.
Article 2
La vente prévue à l'article 1er est régie par le règlement (CEE) no 2131/93.
Toutefois, par dérogation audit règlement:
a) |
les offres sont établies par référence à la qualité réelle du lot sur lequel porte l'offre; |
b) |
le prix de vente minimal est fixé à un niveau tel qu'il ne perturbe pas les marchés des céréales; il ne peut pas en tout cas être inférieur au prix d’intervention en vigueur pour le mois en question, majorations mensuelles incluses. |
Article 3
Par dérogation à l’article 13, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2131/93, la garantie de l’offre est fixée à 10 euros par tonne.
Article 4
1. Le délai de présentation des offres pour la première adjudication partielle expire le 26 octobre 2005 à 15 heures (heure de Bruxelles).
Le délai de présentation des offres pour les adjudications partielles suivantes expire chaque mercredi à 15 heures (heure de Bruxelles), à l’exception des 2 novembre 2005, 28 décembre 2005, 12 avril 2006 et 24 mai 2006, semaines au cours desquelles aucune adjudication ne sera effectuée.
Le délai de présentation des offres pour la dernière adjudication partielle expire le 28 juin 2006 à 15 heures (heure de Bruxelles).
2. Les offres doivent être déposées auprès de l'organisme d'intervention slovaque, dont les coordonnées sont les suivantes:
Pôdohospodárska platobná agentúra |
oddelenie obilnín a škrobu |
Dobrovičova 12 |
SK-815 26 Bratislava |
tel.: 421-2-58243271 |
fax: 421-2-58243362 |
Article 5
L’organisme d’intervention slovaque communique à la Commission, au plus tard deux heures après l’expiration du délai pour le dépôt des offres, les soumissions reçues. Cette communication est effectuée par voie électronique, conformément au formulaire figurant à l’annexe.
Article 6
Conformément à la procédure visée à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003, la Commission fixe le prix de vente minimal ou décide de ne pas donner suite aux offres reçues. Dans le cas où des offres portent sur le même lot et sur une quantité totale supérieure à la quantité disponible, la fixation peut se faire séparément pour chaque lot.
Pour les offres situées au niveau du prix de vente minimal, la fixation peut être assortie de la fixation d’un coefficient d’attribution des quantités offertes.
Article 7
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 octobre 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).
(2) JO L 191 du 31.7.1993, p. 76. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 749/2005 (JO L 126 du 19.5.2005, p. 10).
ANNEXE
Adjudication permanente pour remise en vente de 98 625 tonnes de maïs détenues par l’organisme d’intervention slovaque
Formulaire (1)
[Règlement (CE) no 1700/2005]
1 |
2 |
3 |
4 |
Numérotation des soumissionnaires |
Numéro du lot |
Quantité (t) |
Prix d’offre (EUR/t) |
1 |
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2 |
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3 |
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etc. |
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(1) À transmettre à la DG AGRI (D2).
19.10.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 273/6 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1701/2005 DE LA COMMISSION
du 18 octobre 2005
modifiant le règlement (CE) no 795/2004 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 (1), et notamment son article 145, points c), d) et f),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 795/2004 de la Commission (2) établit les modalités d'application du régime de paiement unique applicable à compter de 2005. L'expérience de la mise en œuvre administrative et opérationnelle dudit régime au niveau national a démontré que, pour certains aspects, des modalités d'application supplémentaires étaient nécessaires et que, pour d'autres aspects, les règles en vigueur devaient être clarifiées et adaptées. |
(2) |
Il y a lieu notamment de préciser l'application de la définition des cultures permanentes et des cultures pluriannuelles en ce qui concerne les conditions d'admissibilité au régime de paiement unique en cas d’utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières comme le prévoit le chapitre 16 du règlement (CE) no 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide prévus aux titres IV et IV bis dudit règlement et l'utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières (3) et le régime d'aide aux cultures énergétiques visé à l'article 88 du règlement (CE) no 1782/2003. |
(3) |
Concrètement, selon le régime précédent pour les cultures arables prévu par le règlement (CE) no 1251/1999 du Conseil du 17 mai 1999 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables (4), les terres en jachère qui étaient plantées de cultures permanentes utilisées pour la production de matières premières ou les terres plantées de cultures pluriannuelles étaient éligibles aux paiements à la surface. L’article 54, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003 limite l’éligibilité des superficies qui n’étaient pas occupées par des cultures permanentes à la date d’application de 2003 sans exclure, en application de l’article 53 dudit règlement, les superficies consacrées à des cultures permanentes utilisées pour la production de matières premières à partir de l’établissement des droits aux paiements car ces superficies bénéficiaient de paiements directs au cours de la période de référence. Il convient donc d'autoriser les agriculteurs qui en 2003 cultivaient ces cultures au titre du régime particulier applicable aux jachères ou aux cultures pluriannuelles à utiliser respectivement ces superficies pour l’établissement de droits de mise en jachère visés à l’article 53 dudit règlement et pour l'utilisation des droits de mise en jachère établis. |
(4) |
Par ailleurs, étant donné que dans le modèle régional prévu par l’article 59 du règlement (CE) no 1782/2003, l’année de référence pour l’établissement des droits au paiement est la première année d'application du régime tel que le prévoit l’article 38, paragraphe 1, du règlement (CE) no 795/2004, il convient de préciser que les terres en jachère plantées de cultures permanentes utilisées aux fins visées à l'article 55, point b), du règlement (CE) no 1782/2003 et les terres plantées de cultures permanentes qui font également l'objet d'une demande d'aide aux cultures énergétiques prévue à l'article 88 dudit règlement sont à considérer comme des hectares admissibles à l’établissement et à l’utilisation des droits aux paiements. |
(5) |
De plus, il est nécessaire de préciser quelles sont les cultures autorisées sur les terres en jachère et celles autorisées à des fins énergétiques sur des superficies qui font l'objet d'une demande d'aide au titre du régime de paiement unique. Il convient donc de prévoir la possibilité d’utiliser les droits à paiements dans le respect des conditions d'éligibilité fixées pour les superficies consacrées à des cultures permanentes utilisées pour la production de matières premières comme le prévoit le chapitre 16 du règlement (CE) no 1973/2004 et pour les cultures utilisées pour la production de produits énergétiques au titre du régime prévu à l’article 88 du règlement (CE) no 1782/2003. |
(6) |
Le règlement (CE) no 795/2004 doit donc être modifié en conséquence. |
(7) |
Le règlement (CE) no 795/2004 étant applicable à compter du 1er janvier 2005, il convient que les dispositions du présent règlement s'appliquent avec effet rétroactif à partir de cette date et que les agriculteurs concernés par la demande en 2005 soient autorisés à modifier leur demande de paiement unique. |
(8) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des paiements directs, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 795/2004 est modifié comme suit:
1) |
À l'article 2, les points c) et d) sont remplacés par le texte suivant:
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2) |
L'article 3 ter suivant est inséré: «Article 3 ter Admissibilité 1. Aux fins de l’article 44, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003, sont considérés comme hectares admissibles pour l’établissement et l’utilisation des droits au paiement:
2. Aux fins de l’article 51 du règlement (CE) no 1782/2003, les terres en jachère plantées de cultures permanentes utilisées aux fins visées à l'article 55, point b), dudit règlement et les terres plantées de cultures permanentes qui font également l'objet d'une demande d'aide aux cultures énergétiques prévue à l'article 88 dudit règlement sont respectivement considérées comme des hectares admissibles à l’utilisation des droits de mise en jachère et des droits de paiement. 3. Aux fins de l’article 54, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003, les terres mises en jachère qui étaient plantées de cultures permanentes, destinées à être utilisées aux fins visées à l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1251/1999 du Conseil (6) et qui bénéficiaient du paiement à la surface visé à l'article 2, paragraphe 2, dudit règlement pour 2003 sont considérées comme hectares admissibles pour l'utilisation des droits de mise en jachère visés à l’article 53 du règlement (CE) no 1782/2003. 4. Sans préjudice de l’article 51 du règlement (CE) no 1782/2003, aux fins de l’article 54, paragraphe 2, dudit règlement, les terres qui étaient plantées de cultures pluriannuelles à la date prévue pour les demandes d'aide “surfaces” pour 2003 sont considérées comme hectares admissibles à l'utilisation des droits de mise en jachère visés à l’article 53 dudit règlement. 5. Sans préjudice de l’article 60 du règlement (CE) no 1782/2003, lorsqu’un État membre utilise l'option prévue à l'article 59 dudit règlement,
6. Les agriculteurs concernés par l’application en 2005 des paragraphes 2 à 5 du présent article peuvent modifier leur demande de paiement unique dans un délai de quatre semaines à compter du 19 octobre 2005 ou d’une date à fixer par les États membres concernés. |
3) |
L'article 48 bis est modifié comme suit:
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Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à partir du 1er janvier 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 octobre 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 118/2005 de la Commission (JO L 24 du 27.1.2005, p. 15).
(2) JO L 141 du 30.4.2004, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1085/2005 (JO L 177 du 9.7.2005, p. 27).
(3) JO L 345 du 20.11.2004, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1044/2005 (JO L 172 du 5.7.2005, p. 76).
(4) JO L 160 du 26.6.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1782/2003.
(5) JO L 38 du 12.2.2000, p. 1.»
(6) JO L 160 du 26.6.1999, p. 1.»
19.10.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 273/9 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1702/2005 DE LA COMMISSION
du 18 octobre 2005
fixant les restitutions à l'exportation dans le cadre des systèmes A1 et B dans le secteur des fruits et légumes (tomates, oranges, citrons, raisins de table et pommes)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 35, paragraphe 3, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1961/2001 de la Commission (2) a établi les modalités d'application des restitutions à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes. |
(2) |
En vertu de l'article 35, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2200/96, dans la mesure nécessaire pour permettre une exportation économiquement importante, les produits exportés par la Communauté peuvent faire l'objet d'une restitution à l'exportation, en tenant compte des limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 300 du traité. |
(3) |
Conformément à l'article 35, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2200/96, il convient de veiller à ce que les courants d'échanges induits antérieurement par le régime des restitutions ne soient pas perturbés. Pour cette raison, ainsi que du fait de la saisonnalité des exportations de fruits et légumes, il y a lieu de fixer les quantités prévues par produit, sur la base de la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation établie par le règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (3). Ces quantités doivent être réparties en tenant compte du caractère plus ou moins périssable des produits concernés. |
(4) |
En vertu de l'article 35, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2200/96, les restitutions doivent être fixées en prenant en considération la situation et les perspectives d'évolution, d'une part, des prix des fruits et légumes sur le marché de la Communauté et des disponibilités et, d'autre part, des prix pratiqués dans le commerce international. Il doit également être tenu compte des frais de commercialisation et de transport, ainsi que de l'aspect économique des exportations envisagées. |
(5) |
Conformément à l'article 35, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2200/96, les prix sur le marché de la Communauté sont établis compte tenu des prix qui se révèlent les plus favorables en vue de l'exportation. |
(6) |
La situation du commerce international ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution, pour un produit déterminé, suivant la destination de ce produit. |
(7) |
Les tomates, les oranges, les citrons, les raisins de table, et les pommes des catégories Extra, I et II des normes communautaires de commercialisation peuvent actuellement faire l'objet d'exportations économiquement importantes. |
(8) |
Afin de permettre l'utilisation la plus efficace possible des ressources disponibles, et compte tenu de la structure des exportations de la Communauté, il convient de fixer les restitutions à l'exportation suivant les systèmes A1 et B. |
(9) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Pour le système A1, les taux de restitution, la période de demande de la restitution et les quantités prévues pour les produits concernés sont fixés à l'annexe. Pour le système B, les taux de restitution indicatifs, la période de dépôt des demandes de certificats et les quantités prévues pour les produits concernés sont fixés à l'annexe.
2. Les certificats délivrés au titre de l'aide alimentaire, visés à l'article 16 du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission (4), ne sont pas imputés sur les quantités visées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 9 novembre 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 octobre 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 47/2003 de la Commission (JO L 7 du 11.1.2003, p. 64).
(2) JO L 268 du 9.10.2001, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).
(3) JO L 366 du 24.12.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 558/2005 (JO L 94 du 13.4.2005, p. 22).
(4) JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1741/2004 (JO L 311 du 8.10.2004, p. 17).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 18 octobre 2005 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes (tomates, oranges, citrons, raisins de table et pommes)
Code produit (1) |
Destination (2) |
Système A1 Période de demande de la restitution: du 9.11.2005 au 9.1.2006 |
Système B Période de dépôt des demandes de certificats: du 16.11.2005 au 16.1.2006 |
||
Taux de restitution (EUR/t net) |
Quantités prévues (t) |
Taux de restitution indicatif (EUR/t net) |
Quantités prévues (t) |
||
0702 00 00 9100 |
F08 |
30 |
|
30 |
5 072 |
0805 10 20 9100 |
A00 |
38 |
|
38 |
54 862 |
0805 50 10 9100 |
A00 |
60 |
|
60 |
13 048 |
0806 10 10 9100 |
A00 |
22 |
|
22 |
5 125 |
0808 10 80 9100 |
F04, F09 |
35 |
|
35 |
30 091 |
(1) Les codes des produits sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1).
(2) Les codes des destinations série «A» sont définis à l'annexe II du règlement (CEE) no 3846/87.
Les codes numériques des destinations sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).
Les autres destinations sont définies comme suit:
F03 |
: |
Toutes les destinations autres que la Suisse. |
||||||
F04 |
: |
Hong Kong, Singapour, Malaisie, Sri Lanka, Indonésie, Thaïlande, Taïwan, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Laos, Cambodge, Viêt Nam, Japon, Uruguay, Paraguay, Argentine, Mexique, Costa Rica. |
||||||
F08 |
: |
Toutes les destinations autres que la Bulgarie. |
||||||
F09 |
: |
Les destinations suivantes:
|
19.10.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 273/12 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1703/2005 DE LA COMMISSION
du 18 octobre 2005
fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes, autres que celles octroyées au titre des sucres d'addition (cerises conservées provisoirement, tomates pelées, cerises confites, noisettes préparées, certains jus d'orange)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), et notamment son article 16, paragraphe 3, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1429/95 de la Commission (2) a établi les modalités d'application des restitutions à l'exportation dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes, autres que celles octroyées au titre des sucres d'addition. |
(2) |
En vertu de l'article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2201/96, dans la mesure nécessaire pour permettre une exportation en quantités économiquement importantes, les produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, point a), dudit règlement peuvent faire l'objet d'une restitution à l'exportation, en tenant compte des limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 300 du traité. L'article 18, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2201/96 prévoit que, dans le cas où la restitution pour les sucres incorporés aux produits énumérés à l'article 1er, paragraphe 2, point b), n'est pas suffisante pour permettre l'exportation de ces produits, la restitution fixée conformément à l'article 17 dudit règlement est applicable. |
(3) |
Conformément à l'article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2201/96, il convient de veiller à ce que les courants d'échanges induits antérieurement par le régime des restitutions ne soient pas perturbés. Pour cette raison, il y a lieu de fixer les quantités prévues par produit, sur la base de la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation établie par le règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (3). |
(4) |
En vertu de l'article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2201/96, les restitutions doivent être fixées en prenant en considération la situation et les perspectives d'évolution, d'une part, des prix des produits transformés à base de fruits et légumes sur le marché de la Communauté et des disponibilités et, d'autre part, des prix pratiqués dans le commerce international. Il doit également être tenu compte des frais de commercialisation et de transport, ainsi que de l'aspect économique des exportations envisagées. |
(5) |
Conformément à l'article 17, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2201/96, les prix sur le marché de la Communauté sont établis compte tenu des prix qui se révèlent les plus favorables en vue de l'exportation. |
(6) |
La situation du commerce international ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution, pour un produit déterminé, suivant la destination de ce produit. |
(7) |
Les cerises conservées provisoirement, les tomates pelées, les cerises confites, les noisettes préparées et certains jus d'orange peuvent actuellement faire l'objet d'exportations économiquement importantes. |
(8) |
Il convient de fixer le taux des restitutions et les quantités prévues en conséquence. |
(9) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les taux de restitution à l'exportation dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes, la période de dépôt des demandes de certificats, la période de délivrance des certificats et les quantités prévues sont fixés en annexe.
2. Les certificats délivrés au titre de l'aide alimentaire, visés à l'article 16 du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission (4), ne sont pas imputés sur les quantités visées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 25 octobre 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 octobre 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 29. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2004 de la Commission (JO L 64 du 2.3.2004, p. 25).
(2) JO L 141 du 24.6.1995, p. 28. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 498/2004 (JO L 80 du 18.3.2004, p. 20).
(3) JO L 366 du 24.12.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 558/2005 (JO L 94 du 13.4.2005, p. 22).
(4) JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1741/2004 (JO L 311 du 8.10.2004, p. 17).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 18 octobre 2005 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes, autres que celles octroyées au titre des sucres d'addition (cerises conservées provisoirement, tomates pelées, cerises confites, noisettes préparées, certains jus d'orange)
Période de dépôt des demandes de certificats: du 25 octobre 2005 au 23 février 2006.
Période d'attribution des certificats: de novembre 2005 à février 2006.
Code produit (1) |
Code de destination (2) |
Taux de restitution (en EUR/t net) |
Quantités prévues (en t) |
0812 10 00 9100 |
F06 |
50 |
2 853 |
2002 10 10 9100 |
F10 |
45 |
42 477 |
2006 00 31 9000 2006 00 99 9100 |
F06 |
153 |
293 |
2008 19 19 9100 2008 19 99 9100 |
A00 |
59 |
344 |
2009 11 99 9110 2009 12 00 9111 2009 19 98 9112 |
A00 |
5 |
300 |
2009 11 99 9150 2009 19 98 9150 |
A00 |
29 |
301 |
(1) Les codes des produits sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1).
(2) Les codes des destinations série «A» sont définis à l'annexe II du règlement (CEE) no 3846/87.
Les codes numériques des destinations sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).
Les autres destinations sont définies comme suit:
F06 |
Toutes les destinations autres que les pays d'Amérique du Nord; |
F10 |
Toutes les destinations autres que les États-Unis d'Amérique et la Bulgarie. |
19.10.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 273/14 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1704/2005 DE LA COMMISSION
du 18 octobre 2005
déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en septembre 2005 pour certains produits à base de viande de porc dans le cadre du régime prévu par les accords conclus par la Communauté avec la Bulgarie et la Roumanie peuvent être acceptées
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1898/97 de la Commission du 29 septembre 1997 établissant les modalités d'application dans le secteur de la viande de porc du régime prévu dans le cadre des accords européens avec la Bulgarie, la République tchèque, la Slovaquie, la Roumanie, la République de Pologne et la République de Hongrie (1), et notamment son article 4, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les demandes de certificats d'importation introduites pour le quatrième trimestre de 2005 sont inférieures ou égales aux quantités disponibles et peuvent, par conséquent, être satisfaites entièrement. |
(2) |
Il convient de déterminer l'excédent qui s'ajoute à la quantité disponible pour la période suivante. |
(3) |
Il est opportun d'attirer l'attention des opérateurs sur le fait que les certificats ne peuvent être utilisés que pour les produits qui sont en règle avec toutes les dispositions vétérinaires actuellement en vigueur dans la Communauté, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Il est donné suite, dans la mesure visée à l'annexe I, aux demandes de certificats d'importation introduites pour la période allant du 1er octobre au 31 décembre 2005 en vertu du règlement (CE) no 1898/97.
2. Pour la période allant du 1er janvier au 31 mars 2006, les demandes de certificats d'importation peuvent être introduites pour la quantité totale visée à l'annexe II, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1898/97.
3. Les certificats ne peuvent être utilisés que pour les produits qui sont en règle avec toutes les dispositions vétérinaires actuellement en vigueur dans la Communauté.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 19 octobre 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 octobre 2005.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 267 du 30.9.1997, p. 58. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1467/2003 (JO L 210 du 28.8.2003, p. 11).
ANNEXE I
Groupe |
Pourcentage d'acceptation des demandes de certificats d'importation introduites pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2005 |
B1 |
— |
15 |
— |
16 |
— |
17 |
— |
ANNEXE II
(t) |
|
Groupe |
Quantité totale disponible pour la période du 1er janvier au 31 mars 2006 |
B1 |
3 000,0 |
15 |
843,8 |
16 |
1 593,8 |
17 |
11 718,8 |
19.10.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 273/16 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1705/2005 DE LA COMMISSION
du 18 octobre 2005
fixant le prix du marché mondial du coton non égrené
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le protocole no 4 concernant le coton, annexé à l'acte d'adhésion de la Grèce, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1050/2001 du Conseil (1),
vu le règlement (CE) no 1051/2001 du Conseil du 22 mai 2001 relatif à l'aide à la production de coton (2), et notamment son article 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Suivant l'article 4 du règlement (CE) no 1051/2001, un prix du marché mondial du coton non égrené est déterminé périodiquement à partir du prix du marché mondial constaté pour le coton égrené en tenant compte du rapport historique entre le prix retenu pour le coton égrené et celui calculé pour le coton non égrené. Ce rapport historique a été établi à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1591/2001 de la Commission du 2 août 2001 portant modalités d'application du régime d'aide pour le coton (3). Dans le cas où le prix du marché mondial ne peut pas être ainsi déterminé, ce prix est établi sur la base du dernier prix déterminé. |
(2) |
Aux termes de l'article 5 du règlement (CE) no 1051/2001, le prix du marché mondial du coton non égrené est déterminé pour un produit répondant à certaines caractéristiques et en tenant compte des offres et des cours les plus favorables sur le marché mondial entre ceux qui sont considérés comme représentatifs de la tendance réelle du marché. Aux fins de cette détermination, il est tenu compte d'une moyenne des offres et des cours constatés sur une ou plusieurs bourses européennes représentatives pour un produit rendu caf dans un port situé dans la Communauté et provenant de différents pays fournisseurs considérés comme étant les plus représentatifs pour le commerce international. Toutefois, des adaptations de ces critères pour la détermination du prix du marché mondial du coton égrené sont prévues pour tenir compte des différences justifiées par la qualité du produit livré ou par la nature des offres et des cours. Ces adaptations sont fixées à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1591/2001. |
(3) |
L'application des critères visés ci-dessus conduit à fixer le prix du marché mondial du coton non égrené au niveau indiqué ci-après, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le prix du marché mondial du coton non égrené, visé à l'article 4 du règlement (CE) no 1051/2001, est fixé à 22,439 EUR/100 kg.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 19 octobre 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 octobre 2005.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 148 du 1.6.2001, p. 1.
(2) JO L 148 du 1.6.2001, p. 3.
(3) JO L 210 du 3.8.2001, p. 10. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1486/2002 (JO L 223 du 20.8.2002, p. 3).
19.10.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 273/17 |
DIRECTIVE 2005/67/CE DE LA COMMISSION
du 18 octobre 2005
portant adaptation des annexes I et II de la directive 86/298/CEE du Conseil, des annexes I et II de la directive 87/402/CEE du Conseil et des annexes I, II et III de la directive 2003/37/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 86/298/CEE du Conseil du 26 mai 1986 relative aux dispositifs de protection, montés à l’arrière, en cas de renversement des tracteurs agricoles et forestiers à roues, à voie étroite (1), et notamment son article 12,
vu la directive 87/402/CEE du Conseil du 25 juin 1987 relative aux dispositifs de protection, en cas de renversement, montés à l’avant des tracteurs agricoles et forestiers, à voie étroite (2), et notamment son article 11,
vu la directive 2003/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers, de leurs remorques et de leurs engins interchangeables tractés, ainsi que des systèmes, des composants et des entités techniques de ces véhicules, et abrogeant la directive 74/150/CEE du Conseil (3), et notamment son article 19, paragraphe 1, points a) et b),
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à la directive 76/115/CEE du Conseil du 18 décembre 1975 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux ancrages des ceintures de sécurité des véhicules à moteur (4), la directive 2003/37/CE a introduit l’installation d’ancrages de ceintures de sécurité en tant que nouvelle exigence pour la réception par type des véhicules agricoles ou forestiers. Étant donné que la directive 76/115/CEE concerne la réception par type de différentes catégories de véhicules à moteur non agricoles, il convient de spécifier les exigences de cette directive qui s’appliquent à certains tracteurs agricoles ou forestiers. |
(2) |
Les exigences figurant à l’appendice 1 de l’annexe I de la directive 76/115/CEE concernant les positions assises face à l’avant de la catégorie de véhicules N3 sont pertinentes pour les tracteurs d’une vitesse maximale par construction de 40 km/h ou moins. |
(3) |
Le 29 mars 2005, le Conseil de l’OCDE a ratifié la décision C(2005) 1, qui établit de nouvelles versions des codes OCDE pour l’essai de tracteurs agricoles et forestiers. |
(4) |
Il convient d’adapter les références aux codes OCDE dans les directives 2003/37/CE, 86/298/CEE et 87/402/CEE afin de tenir compte de la décision C(2005) 1 du Conseil de l’OCDE. |
(5) |
Les directives 86/298/CEE, 87/402/CEE et 2003/37/CE doivent donc être modifiées en conséquence. |
(6) |
Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 20, paragraphe 1, de la directive 2003/37/CE, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Les annexes I, II et III de la directive 2003/37/CE sont modifiées conformément à l’annexe I de la présente directive.
Article 2
Les annexes I et II de la directive 86/298/CEE sont modifiées conformément à l’annexe II de la présente directive.
Article 3
Les annexes I et II de la directive 87/402/CEE sont modifiées conformément à l’annexe III de la présente directive.
Article 4
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive le 31 décembre 2005 au plus tard. Ils communiquent sans délai à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 5
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 6
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 18 octobre 2005.
Par la Commission
Günter VERHEUGEN
Vice-président
(1) JO L 186 du 8.7.1986, p. 26. Directive modifiée en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003.
(2) JO L 220 du 8.8.1987, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003.
(3) JO L 171 du 9.7.2003, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/13/CE de la Commission (JO L 55 du 1.3.2005, p. 35).
(4) JO L 24 du 30.1.1976, p. 6. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 96/38/CE de la Commission (JO L 187 du 26.1.1996, p. 95).
ANNEXE I
Les annexes I, II et III de la directive 2003/37/CE sont modifiées comme suit:
1) |
dans l’annexe I, partie 4, point 3.6.1., «code 1 ou 2 de l’OCDE» est remplacé par «code 2 de l’OCDE»; |
2) |
l’annexe II est modifiée comme suit:
|
3) |
à l’annexe III, partie I.A, point 3.6.1. «code 1 ou 2 de l’OCDE» est remplacé par «code 2 de l’OCDE». |
(1) Le nombre minimum de points d’ancrage exigés pour les tracteurs des catégories T1, T2, T3, C1, C2 et C3 est de deux, comme fixé à l’annexe I, appendice 1, de la directive 76/115/CEE concernant les positions assises face à l’avant de la catégorie de véhicules N3. Les charges d’essai indiquées aux points 5.4.3. et 5.4.4. de l’annexe I de cette directive pour les véhicules de la catégorie N3 s’appliquent à ces catégories de tracteurs.»;
(2) Les bulletins d’essai doivent être conformes à la décision C(2005) 1. L’équivalence du bulletin d’essai ne peut être reconnue pour les ancrages de ceintures de sécurité que si ces derniers ont été testés.
Les procès-verbaux d’essai conformes aux codes de la décision C(2000) 59, modifiée en dernier lieu par la décision C(2003) 252, peuvent également être acceptés durant une période transitoire d’un an débutant à partir de la date de publication de la décision C(2005) 1 sur le site de l’OCDE, c’est-à-dire jusqu’au 21 avril 2006.
(3) SD: fera l’objet d’une directive particulière»;
ANNEXE II
Les annexes I et II de la directive 86/298/CEE sont modifiées comme suit:
1) |
à l’annexe I, le point 1 est remplacé par le texte suivant:
|
2) |
l’annexe II est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE II Exigences techniques Les exigences techniques nécessaires à la réception CE par type des dispositifs de protection montés à l’arrière, en cas de renversement des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, à voie étroite, sont celles décrites au point 3 du code 7 de la décision C(2005) 1 de l’OCDE du 29 mars 2005, à l’exception des points 3.1.4 (“bulletin d’essai”), 3.4 (“modifications mineures”), 3.5 (“identification”) et 3.6 (“performances des ancrages de ceinture de sécurité”).» |
ANNEXE III
Les annexes I et II de la directive 87/402/CEE sont modifiées comme suit:
1) |
à l’annexe I, le point 1 est remplacé par le texte suivant: «Les définitions et exigences figurant au point 1 du code 6 de la décision C(2005) 1 de l’OCDE du 29 mars 2005, à l’exception du point 1.1, s’appliquent.»; |
2) |
l’annexe II est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE II Exigences techniques Les exigences techniques nécessaires à la réception CE par type des dispositifs de protection en cas de renversement, montés à l’avant des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, à voie étroite, sont celles décrites au point 3 du code 6 de la décision C(2005) 1 de l’OCDE du 29 mars 2005, à l’exception des points 3.2.4 (“bulletin d’essai”), 3.5 (“modifications mineures”), 3.6 (“identification”) et 3.7 (“performances des ancrages de ceinture de sécurité”).» |
II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité
Commission
19.10.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 273/21 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 17 octobre 2005
modifiant la décision 2005/464/CE concernant la réalisation de programmes d’étude relatifs à l’influenza aviaire chez les volailles et les oiseaux sauvages dans les États membres
[notifiée sous le numéro C(2005) 3960]
(2005/726/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 20,
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision 90/424/CEE du Conseil prévoit la possibilité d’une participation financière de la Communauté pour la réalisation d’actions de nature technique et scientifique nécessaires au développement de la législation communautaire dans le domaine vétérinaire ainsi qu’à l’éducation et à la formation dans le domaine vétérinaire. |
(2) |
Le comité scientifique de la santé et du bien-être des animaux, dans un rapport du 27 juin 2000, a recommandé que des études relatives à l’influenza aviaire soient réalisées sur les volailles et les oiseaux sauvages, notamment pour déterminer la prévalence des infections provoquées par le virus de l’influenza aviaire des sous-types H5 et H7. |
(3) |
La directive 92/40/CEE du Conseil du 19 mai 1992 établissant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire (2) définit des mesures de lutte à appliquer en cas d’apparition d’un foyer d’influenza aviaire chez des volailles. Elle ne prévoit cependant pas d’études régulières de cette maladie chez les volailles et les oiseaux sauvages. |
(4) |
La décision 2005/464/CE de la Commission du 21 juin 2005 concernant la réalisation de programmes d’étude relatifs à l’influenza aviaire chez les volailles et les oiseaux sauvages dans les États membres (3) prévoit la réalisation en 2005 d’études relatives à l’influenza aviaire chez les volailles et les oiseaux sauvages dans les États membres, sous réserve de l’approbation des programmes d’études par la Commission. Ces études doivent déterminer la présence d’infections chez les volailles, qui pourrait entraîner une révision de la législation en vigueur et contribuer à la connaissance des menaces que ces infections provenant des populations d’animaux sauvages peuvent constituer pour les animaux et pour l’homme. Cette décision prévoit que, le 30 juin 2005 au plus tard, les États membres soumettent à la Commission pour approbation leurs programmes de mise en œuvre de ces études conformément aux orientations prévues dans son annexe. |
(5) |
Les États membres ont présenté leurs programmes pour le 30 juin 2005. Toutefois, au regard de l’évolution récente de la situation de l’influenza aviaire en Asie, et notamment en ce qui concerne la surveillance des oiseaux migrateurs, les réunions du groupe d’experts convoquées le 25 août 2005 et le 6 septembre 2005 ont conclu que, compte tenu des connaissances actuelles sur les itinéraires de migration des espèces d’oiseaux provenant d’Asie centrale et occidentale, il y a lieu d’améliorer la surveillance des oiseaux sauvages et de renforcer les programmes de surveillance prévus pour 2005/2006 en augmentant le nombre des prélèvements sur les oiseaux aquatiques migrateurs pouvant constituer un risque d’introduction de la maladie tout au long des couloirs de migration. |
(6) |
Conformément à ces conclusions, les États membres ont modifié leurs programmes et ont communiqué ces modifications pour approbation à la Commission. Pour permettre l’approbation de ces programmes modifiés et la détermination de la participation financière de la Communauté en temps voulu, il convient que le délai pour la présentation des programmes, la liste des tests à financer et les conditions énoncées à l’annexe de la décision 2005/464/CE soient modifiés. |
(7) |
Il y a donc lieu de modifier la décision 2005/464/CE en conséquence. |
(8) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 2005/464/CE est modifiée comme suit:
1) |
À l’article 1er, la date du «30 juin 2005» est remplacée par celle du «13 septembre 2005». |
2) |
À l’article 3, le point e) suivant est ajouté:
|
3) |
La partie D de l’annexe est remplacée par la partie D de l’annexe de la présente décision. |
4) |
La partie F est ajoutée à l’annexe. |
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 17 octobre 2005.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par la directive 2003/99/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 325 du 12.12.2003, p. 31).
(2) JO L 167 du 22.6.1992, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003.
(3) JO L 164 du 24.6.2005, p. 52.
ANNEXE
L’annexe de la décision 2005/464/CE est modifiée comme suit:
1) |
La partie D est remplacée par le texte suivant: «D. ÉTUDE RELATIVE À L’INFLUENZA AVIAIRE CHEZ LES OISEAUX SAUVAGES Dans les États membres où la surveillance concernera également les oiseaux sauvages, les lignes directrices suivantes s’appliquent. D.1. Conception et mise en œuvre de l’étude
D.2. Procédures d’échantillonnage
|
2) |
La partie F suivante est ajoutée: «F. LISTE DES ESPÈCES D’OISEAUX SAUVAGES PRÉSENTANT UN RISQUE ACCRU, EN CE QUI CONCERNE L’INFLUENZA AVIAIRE (1)
|
(1) Toutes les espèces sauvages naturelles d’oiseaux dans la Communauté, y compris les espèces énumérées dans le tableau de la présente partie, sont couvertes par le régime de protection de la directive 79/409/CEE concernant la conservation des oiseaux sauvages et, par conséquent, le respect complet des exigences de ladite directive dans toute surveillance de l’influenza aviaire sera requis.»
Actes adoptés en application du titre VI du traité sur l'Union européenne
19.10.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 273/25 |
DÉCISION 2005/727/JAI DU CONSEIL
du 12 octobre 2005
fixant la date d’application de certaines dispositions de la décision 2005/211/JAI concernant l’attribution de certaines fonctions nouvelles au Système d’information Schengen, y compris dans le cadre de la lutte contre le terrorisme
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu la décision 2005/211/JAI du Conseil du 24 février 2005 concernant l’attribution de certaines fonctions nouvelles au Système d’information Schengen, y compris dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (1), et notamment son article 2, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision 2005/211/JAI prévoit que les dispositions de son article 1er s’appliquent à compter d’une date qui sera fixée par le Conseil, dès que les conditions préalables nécessaires auront été remplies, et que le Conseil peut décider de fixer des dates différentes pour l’application de diverses dispositions. Lesdites conditions préalables ont été remplies en ce qui concerne l’article 1er, point 10, de la décision 2005/211/JAI. |
(2) |
Il convient que l’article 1er, point 6, du règlement (CE) no 871/2004 du Conseil du 29 avril 2004 concernant l’attribution de certaines fonctions nouvelles au Système d’information Schengen, y compris dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (2), qui est identique à l’article 1er, point 10, de la décision 2005/211/JAI, s’applique à partir de la même date. |
(3) |
Une décision distincte du Conseil prévoit l’entrée en vigueur de l’article 1er, point 6, du règlement (CE) no 871/2004. |
(4) |
En ce qui concerne la Suisse, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord signé entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (3), qui relève du domaine visé à l’article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE (4) du Conseil en liaison avec l’article 4, paragraphe 1, des décisions 2004/849/CE (5) et 2004/860/CE (6) du Conseil relatives à la signature au nom de l’Union européenne, à la signature au nom de la Communauté européenne et à l’application provisoire de certaines dispositions dudit accord, |
DÉCIDE:
Article premier
L’article 1er, point 10, de la décision 2005/211/JAI s’applique à partir du 1er janvier 2006.
Article 2
La présente décision prend effet à la date de son adoption. Elle est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Luxembourg, le 12 octobre 2005.
Par le Conseil
Le président
C. CLARKE
(1) JO L 68 du 15.3.2005, p. 44.
(2) JO L 162 du 30.4.2004, p. 29.
(3) Document 13054/04 du Conseil, disponible sur http://register.consilium.eu.int
(4) JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.
(5) JO L 368 du 15.12.2004, p. 26.
(6) JO L 370 du 17.12.2004, p. 78.
19.10.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 273/26 |
DÉCISION 2005/728/JAI DU CONSEIL
du 12 octobre 2005
fixant la date d’application de certaines dispositions du règlement (CE) no 871/2004 concernant l’attribution de certaines fonctions nouvelles au Système d’information Schengen, y compris dans le cadre de la lutte contre le terrorisme
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le règlement (CE) no 871/2004 du Conseil du 29 avril 2004 concernant l’attribution de certaines fonctions nouvelles au Système d’information Schengen, y compris dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (1), et notamment son article 2, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 871/2004 prévoit que les dispositions de son article 1er s’appliquent à partir d’une date à définir par le Conseil, dès que les conditions nécessaires sont réunies, et que le Conseil peut décider de fixer des dates différentes pour l’application de diverses dispositions. Lesdites conditions visées à l’article 2, paragraphe 2, du règlement du Conseil ont été remplies en ce qui concerne l’article 1er, point 6, du règlement du Conseil. |
(2) |
Il convient que l’article 1er, point 10, de la décision 2005/211/JAI du Conseil du 24 février 2005 concernant l’attribution de certaines fonctions nouvelles au Système d’information Schengen, y compris dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (2), ci-après dénommée la «décision du Conseil», qui est identique à l’article 1er, point 6, du règlement (CE) no 871/2004, s’applique à partir de la même date. |
(3) |
Une décision distincte du Conseil prévoit l’entrée en vigueur de l’article 1er, point 10, de la décision 2005/211/JAI. |
(4) |
En ce qui concerne la Suisse, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord signé entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (3), qui relève du domaine visé à l’article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE (4) du Conseil en liaison avec l’article 4, paragraphe 1, des décisions 2004/849/CE (5) et 2004/860/CE (6) du Conseil relatives à la signature au nom de l’Union européenne, à la signature au nom de la Communauté européenne et à l’application provisoire de certaines dispositions dudit accord, |
DÉCIDE:
Article premier
L’article 1er, point 6, du règlement (CE) no 871/2004 s’applique à partir du 1er janvier 2006.
Article 2
La présente décision prend effet à la date de son adoption. Elle est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Luxembourg, le 12 octobre 2005.
Par le Conseil
Le président
C. CLARKE
(1) JO L 162 du 30.4.2004, p. 29.
(2) JO L 68 du 15.3.2005, p. 44.
(3) Document 13054/04 du Conseil, disponible sur http://register.consilium.eu.int
(4) JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.
(5) JO L 368 du 15.12.2004, p. 26.
(6) JO L 370 du 17.12.2004, p. 78.