ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 272

European flag  

Édition de langue française

Législation

48e année
18 octobre 2005


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

 

Règlement (CE) no 1694/2005 de la Commission du 17 octobre 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 1695/2005 de la Commission du 17 octobre 2005 relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour l'exportation de blé tendre détenu par l'organisme d'intervention français

3

 

*

Règlement (CE) no 1696/2005 de la Commission du 17 octobre 2005 relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour la revente sur le marché espagnol de blé tendre détenu par l'organisme d'intervention français

9

 

 

Règlement (CE) no 1697/2005 de la Commission du 17 octobre 2005 modifiant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 18 octobre 2005

12

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Conseil

 

*

Décision du Conseil du 17 octobre 2005 mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant la décision 2005/428/PESC

15

 

 

Commission

 

*

Décision de la Commission du 14 octobre 2005 relative aux programmes d’éradication et de surveillance concernant des maladies animales ou certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST), et programmes de prévention des zoonoses qui bénéficient d’une participation financière de la Communauté en 2006 [notifiée sous le numéro C(2005) 3922]

18

 

 

Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européenne

 

*

Action commune 2005/724/PESC du Conseil du 17 octobre 2005 portant nomination du représentant spécial de l’Union européenne dans l’ancienne République yougoslave de Macédoine et abrogeant l’action commune 2005/589/PESC

26

 

*

Position commune 2005/725/PESC du Conseil du 17 octobre 2005 mettant à jour la position commune 2001/931/PESC relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme et abrogeant la position commune 2005/427/PESC

28

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 837/2005 du Conseil du 23 mai 2005 modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 139 du 2.6.2005)

33

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

18.10.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 272/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1694/2005 DE LA COMMISSION

du 17 octobre 2005

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 18 octobre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 octobre 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 17 octobre 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

49,2

204

43,0

999

46,1

0707 00 05

052

101,8

999

101,8

0709 90 70

052

95,7

999

95,7

0805 50 10

052

71,3

388

69,5

524

57,2

528

68,5

999

66,6

0806 10 10

052

88,9

400

200,0

624

178,2

999

155,7

0808 10 80

388

81,6

400

105,9

404

91,3

512

52,0

528

45,5

720

48,5

800

172,7

804

73,9

999

83,9

0808 20 50

052

92,6

388

57,1

720

55,8

999

68,5


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».


18.10.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 272/3


RÈGLEMENT (CE) N o 1695/2005 DE LA COMMISSION

du 17 octobre 2005

relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour l'exportation de blé tendre détenu par l'organisme d'intervention français

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 2131/93 de la Commission (2) fixe les procédures et les conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d'intervention.

(2)

Le règlement (CEE) no 3002/92 de la Commission (3) établit les modalités communes de contrôle de l'utilisation et de la destination de produits provenant de l'intervention.

(3)

Dans la situation actuelle du marché, il est opportun d'ouvrir une adjudication permanente pour l'exportation de 500 000 tonnes de blé tendre détenues par l'organisme d'intervention français.

(4)

Des modalités spéciales doivent être fixées pour assurer la régularité des opérations et leur contrôle. À cet effet, il est approprié de prévoir un système de garantie assurant le respect des objectifs voulus tout en évitant des charges excessives pour les opérateurs. Il convient, dès lors, de déroger à certaines règles, notamment du règlement (CEE) no 2131/93.

(5)

Afin d’éviter des réimportations, les exportations dans le cadre de l’adjudication ouverte au titre du présent règlement doivent être limitées à certains pays tiers.

(6)

En vue d’une modernisation de la gestion du système, il y a lieu de prévoir la transmission des informations, requises par la Commission, par voie électronique.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'organisme d'intervention français procède à une adjudication permanente pour l'exportation de blé tendre détenu par lui dans les conditions fixées par le règlement (CEE) no 2131/93, sauf disposition contraire du présent règlement.

Article 2

L'adjudication porte sur une quantité maximale de 500 000 tonnes de blé tendre à exporter vers les pays tiers, à l’exclusion de l’Albanie, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Bulgarie, de la Croatie, du Liechtenstein, de la Roumanie, de la Serbie-et-Monténégro (4) et de la Suisse.

Article 3

1.   Pour les exportations réalisées au titre du présent règlement, aucune restitution, ni taxe à l'exportation ni majoration mensuelle n'est appliquée.

2.   L'article 8, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2131/93 ne s'applique pas.

3.   Par dérogation à l'article 16, troisième alinéa, du règlement (CEE) no 2131/93, le prix à payer pour l'exportation est celui mentionné dans l'offre, sans majoration mensuelle.

Article 4

1.   Les certificats d'exportation sont valables à partir de la date de leur délivrance au sens de l'article 9 du règlement (CEE) no 2131/93 jusqu'à la fin du quatrième mois suivant.

2.   Les offres présentées dans le cadre de l’adjudication ouverte au titre du présent règlement ne doivent pas être accompagnées de demandes de certificats d'exportation faites dans le cadre de l'article 49 du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission (5).

Article 5

1.   Par dérogation à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2131/93, le délai de présentation des offres pour la première adjudication partielle expire le 26 octobre 2005 à 9 heures (heure de Bruxelles).

Le délai de présentation des offres pour les adjudications partielles suivantes expire chaque jeudi à 9 heures (heure de Bruxelles), à l’exception des 3 novembre 2005, 29 décembre 2005, 13 avril 2006 et 25 mai 2006, semaines au cours desquelles aucune adjudication ne sera effectuée.

Le délai de présentation des offres pour la dernière adjudication partielle expire le 22 juin 2006 à 9 heures (heure de Bruxelles).

2.   Les offres doivent être déposées auprès de l'organisme d'intervention français dont les coordonnées sont les suivantes:

Office national interprofessionnel des céréales

21, avenue Bosquet

F-75007 Paris

Fax (33-1) 44 18 20 08 ou (33-1) 44 18 20 80

Article 6

L'organisme d'intervention, le stockeur et l'adjudicataire, à la demande de ce dernier, procèdent d'un commun accord, soit avant la sortie, soit au moment de la sortie du magasin au choix de l'adjudicataire, à une prise d'échantillons contradictoires prélevés selon la fréquence d'au moins une prise toutes les 500 tonnes et à leur analyse. L'organisme d'intervention peut être représenté par un mandataire à condition que celui-ci ne soit pas le stockeur.

La prise d'échantillons contradictoires et leur analyse sont effectuées dans un délai de sept jours ouvrables à partir de la date de demande de l'adjudicataire ou dans un délai de trois jours ouvrables si la prise d'échantillons se fait à la sortie du magasin.

Les résultats des analyses sont communiqués, par voie électronique, à la Commission en cas de contestation.

Article 7

1.   L’adjudicataire doit accepter le lot tel quel si le résultat final des analyses effectuées sur les échantillons démontre une qualité:

a)

supérieure à celle annoncée dans l'avis d'adjudication;

b)

supérieure aux caractéristiques minimales exigibles à l'intervention mais inférieure à la qualité décrite dans l'avis d'adjudication, tout en restant dans la limite d'un écart pouvant aller jusqu'à:

1 kilogramme par hectolitre pour le poids spécifique, sans pour autant que celui-ci soit inférieur à 75 kilogrammes par hectolitre,

un point de pourcentage pour la teneur en humidité,

un demi-point de pourcentage pour les impuretés visées respectivement aux points B.2 et B.4 de l'annexe du règlement (CE) no 824/2000 de la Commission (6), un demi-point de pourcentage pour les impuretés visées au point B.5 de l'annexe du règlement (CE) no 824/2000, sans toutefois modifier les pourcentages admissibles pour les grains nuisibles et l'ergot.

2.   Si le résultat final des analyses effectuées sur les échantillons donne une qualité supérieure aux caractéristiques minimales exigibles à l'intervention mais inférieure à la qualité décrite dans l'avis d'adjudication et montrant une différence allant au-delà de l'écart visé au paragraphe 1, point b), l'adjudicataire peut:

a)

soit accepter le lot tel quel;

b)

soit refuser de prendre en charge le lot en cause.

Dans le cas prévu au premier alinéa, point b), l’adjudicataire n'est libéré de toutes ses obligations sur le lot en cause, y compris les garanties, qu'après avoir informé sans délai la Commission et l'organisme d'intervention, en utilisant le formulaire figurant à l'annexe I.

3.   Si le résultat final des analyses effectuées sur les échantillons donne une qualité inférieure aux caractéristiques minimales exigibles à l'intervention, l'adjudicataire ne peut pas procéder à l'enlèvement du lot en cause. Il n'est libéré de toutes ses obligations sur le lot en cause, y compris les garanties, qu'après avoir informé sans délai la Commission et l'organisme d'intervention, en utilisant le formulaire figurant à l'annexe I.

Article 8

Dans les cas prévus à l’article 7, paragraphe 2, premier alinéa, point b) et paragraphe 3, l'adjudicataire peut demander à l'organisme d'intervention de lui fournir un autre lot de blé tendre de la qualité prévue, sans frais supplémentaires. Dans ce cas, la garantie n'est pas libérée. Le remplacement du lot doit intervenir dans un délai maximal de trois jours après la demande de l'adjudicataire. L'adjudicataire en informe sans délai la Commission en utilisant le formulaire figurant à l'annexe I.

Si, dans une période maximale d'un mois après la date de la première demande de remplacement présentée par l'adjudicataire, à la suite de remplacements successifs, l'adjudicataire n'a pas obtenu un lot de remplacement de la qualité prévue, il est libéré de toutes ses obligations, y compris les garanties, après avoir informé sans délai la Commission et l'organisme d'intervention en utilisant le formulaire figurant à l'annexe I.

Article 9

1.   Si la sortie du magasin du blé tendre a lieu avant les résultats des analyses prévues à l’article 6, tous les risques sont à la charge de l'adjudicataire à partir de l'enlèvement du lot, sans préjudice des voies de recours dont pourrait disposer l'adjudicataire vis-à-vis du stockeur.

2.   Les frais relatifs aux prises d'échantillons et aux analyses prévues à l’article 6, sauf ceux visés à l’article 7, paragraphe 3, sont à la charge du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) dans la limite d'une analyse par 500 tonnes, à l'exception des frais de transsilage. Les frais de transsilage et les analyses supplémentaires éventuelles demandées par l'adjudicataire sont à la charge de celui-ci.

Article 10

Par dérogation à l'article 12 du règlement (CEE) no 3002/92, les documents relatifs à la vente de blé tendre au titre du présent règlement, et notamment le certificat d'exportation, l'ordre de retrait visé à l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CEE) no 3002/92, la déclaration d'exportation et, le cas échéant, l'exemplaire T5, comportent une des mentions figurant à l’annexe II.

Article 11

1.   La garantie constituée en application de l'article 13, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2131/93 est libérée dès que les certificats d'exportation sont délivrés aux adjudicataires.

2.   Par dérogation à l'article 17, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2131/93, l'obligation d'exporter est couverte par une garantie dont le montant est égal à la différence entre le prix d'intervention valable le jour de l'adjudication et le prix adjugé, sans être inférieur à 25 EUR par tonne. La moitié de cette garantie est constituée lors de la délivrance du certificat et l’autre moitié est constituée avant l'enlèvement des céréales.

Article 12

L'organisme d'intervention français communique à la Commission, par voie électronique, au plus tard deux heures après l'expiration du délai pour le dépôt des offres, les soumissions reçues. Cette communication est effectuée conformément au formulaire figurant à l'annexe III.

Article 13

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 octobre 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 191 du 31.7.1993, p. 76. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 749/2005 (JO L 126 du 19.5.2005, p. 10).

(3)  JO L 301 du 17.10.1992, p. 17. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 770/96 (JO L 104 du 27.4.1996, p. 13).

(4)  Y compris le Kosovo, tel qu’il est défini par la résolution no 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.

(5)  JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1741/2004 (JO L 311 du 8.10.2004, p. 17).

(6)  JO L 100 du 20.4.2000, p. 31. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1068/2005 (JO L 174 du 7.7.2005, p. 65).


ANNEXE I

Communication de refus et d’un éventuel échange de lots dans le cadre de l'adjudication permanente pour l'exportation de blé tendre détenu par l'organisme d'intervention français

[Règlement (CE) no 1695/2005]

Nom du soumissionnaire déclaré adjudicataire:

Date de l’adjudication:

Date de refus du lot par l’adjudicataire:


Numéro du lot

Quantité en tonnes

Adresse du silo

Justification du refus de prise en charge

 

 

 

Poids spécifique (kg/hl)

% de grains germés

% d’impuretés diverses (Schwarzbesatz)

% d’éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable

Autres


ANNEXE II

Mentions visées à l’article 10

:

en espagnol

:

Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 1695/2005

:

en tchèque

:

Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 1695/2005

:

en danois

:

Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 1695/2005

:

en allemand

:

Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 1695/2005

:

en estonien

:

Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 1695/2005

:

en grec

:

Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1695/2005

:

en anglais

:

Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 1695/2005

:

en français

:

blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 1695/2005

:

en italien

:

Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 1695/2005

:

en letton

:

Intervences parastie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 1695/2005

:

en lituanien

:

Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 1695/2005

:

en hongrois

:

Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 1695/2005/EK rendelet

:

en néerlandais

:

Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 1695/2005

:

en polonais

:

Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 1695/2005

:

en portugais

:

Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 1695/2005

:

en slovaque

:

Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 1695/2005

:

en slovène

:

Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 1695/2005

:

en finnois

:

Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 1695/2005

:

en suédois

:

Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 1695/2005.


ANNEXE III

Adjudication permanente pour l'exportation de blé tendre détenu par l'organisme d'intervention français

Formulaire (1)

[Règlement (CE) no 1695/2005]

1

2

3

4

5

6

7

Numérotation des soumissionnaires

Numéro du lot

Quantité

(en tonnes)

Prix d’offre

(en EUR par tonne) (2)

Bonifications (+)

Réfactions (–)

(en EUR par tonne)

(pour mémoire)

Frais commerciaux (3)

(en EUR par tonne)

Destination

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

etc.

 

 

 

 

 

 


(1)  À transmettre à la DG AGRI (D/2).

(2)  Ce prix inclut les bonifications ou les réfactions afférentes au lot sur lequel porte la soumission.

(3)  Les frais commerciaux correspondent aux prestations de service et d’assurance supportés après la sortie du stock d’intervention jusqu’au stade franco à bord (fob) dans le port d’exportation, à l’exclusion de ceux relatifs au transport. Les frais communiqués sont établis sur base de la moyenne des frais réels constatés par l’organisme d’intervention au cours du semestre précédant l’ouverture de la période d’adjudication et sont exprimés en euros par tonne.


18.10.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 272/9


RÈGLEMENT (CE) N o 1696/2005 DE LA COMMISSION

du 17 octobre 2005

relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour la revente sur le marché espagnol de blé tendre détenu par l'organisme d'intervention français

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 2131/93 de la Commission du 28 juillet 1993 fixant les procédures et conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d’intervention (2) prévoit notamment que la mise en vente de céréales détenues par l'organisme d'intervention s'effectue par voie d'adjudication et sur la base de conditions de prix permettant d'éviter des perturbations du marché.

(2)

Dans une grande partie de l’Espagne, à la suite des conditions climatiques difficiles, la production de céréales de la campagne 2005/2006 sera fortement réduite. Cette situation a déjà entraîné localement des prix élevés, en causant des difficultés d’approvisionnement à des prix compétitifs.

(3)

La France dispose de stocks d'intervention importants pour le blé tendre dont les débouchés s’avèrent difficiles à trouver et qu’il convient par conséquent d’écouler.

(4)

Il convient par conséquent de rendre disponible sur le marché espagnol des céréales les stocks de blé tendre détenus par l’organisme d’intervention français qui apparaissent particulièrement adaptés à la demande des opérateurs.

(5)

Afin de tenir compte de la situation du marché communautaire, il est opportun de prévoir la gestion de l’adjudication par la Commission. De plus, un coefficient d’attribution des offres doit être prévu pour celles situées au niveau du prix de vente minimal.

(6)

Il est important, par ailleurs, que la communication, qui sera faite à la Commission par l’organisme d’intervention français, préserve l’anonymat des soumissionnaires.

(7)

En vue d’une modernisation de la gestion, il y a lieu de prévoir la transmission des informations requises par la Commission par voie électronique.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   L'organisme d'intervention français procède à la mise en vente, par voie d'adjudication permanente sur le marché intérieur de la Communauté, de 200 000 tonnes de blé tendre détenues par lui.

2.   Ces ventes sont destinées à l’approvisionnement du marché espagnol.

Article 2

La vente prévue à l'article 1er est régie par le règlement (CEE) no 2131/93.

Toutefois, par dérogation audit règlement:

a)

les offres sont établies par référence à la qualité réelle du lot sur lequel porte l'offre;

b)

le prix de vente minimal est fixé à un niveau tel qu'il ne perturbe pas les marchés des céréales.

Article 3

1.   Par dérogation à l’article 13, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2131/93, la garantie de l’offre est fixée à 10 EUR par tonne.

2.   Les offres ne sont valables que si elles sont accompagnées de l’engagement écrit du soumissionnaire de constituer une garantie d’un montant de 80 EUR par tonne, au plus tard deux jours ouvrables après le jour de la réception de la déclaration d’attribution de l’adjudication.

Article 4

1.   Le délai de présentation des offres pour la première adjudication partielle expire le 26 octobre 2005 à 15 heures (heure de Bruxelles).

Le délai de présentation des offres pour les adjudications partielles suivantes expire chaque mercredi à 15 heures (heure de Bruxelles), à l’exception du 2 novembre 2005, du 28 décembre 2005, du 12 avril 2006, du 24 mai 2006 et du 14 juin 2006, semaines au cours desquelles aucune adjudication ne sera effectuée.

Le délai de présentation des offres pour la dernière adjudication partielle expire le 28 juin 2006 à 15 heures (heure de Bruxelles).

2.   Les offres doivent être déposées auprès de l'organisme d'intervention français, dont les coordonnées sont les suivantes:

Office national interprofessionnel des céréales

21, avenue Bosquet

F-75007 Paris

Fax (33-1) 44 18 20 08 — (33-1) 44 18 20 80

Article 5

L’organisme d’intervention français communique à la Commission, au plus tard deux heures après l’expiration du délai pour le dépôt des offres, les soumissions reçues. Cette communication est effectuée par voie électronique, conformément au formulaire figurant à l’annexe.

Article 6

Conformément à la procédure visée à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003, la Commission fixe le prix de vente minimal ou décide de ne pas donner suite aux offres reçues. Dans le cas où des offres portent sur le même lot et sur une quantité totale supérieure à la quantité disponible, la fixation peut se faire séparément pour chaque lot.

Pour les offres situées au niveau du prix de vente minimal, la fixation peut être assortie de la fixation d’un coefficient d’attribution des quantités offertes.

Article 7

1.   La garantie visée à l’article 3, paragraphe 1, est libérée en totalité pour les quantités pour lesquelles:

a)

l’offre n’a pas été retenue;

b)

le paiement du prix de vente a été effectué dans le délai imparti et la garantie prévue à l’article 3, paragraphe 2, a été constituée.

2.   La garantie visée à l’article 3, paragraphe 2, est libérée au prorata des quantités de céréales délivrées en Espagne. La preuve de destination particulière est apportée conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 3002/92 de la Commission (3). L’exemplaire de contrôle T5 doit démontrer le respect des conditions établies à l’article 1, paragraphe 2, du présent règlement.

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 octobre 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 191 du 31.7.1993, p. 76. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 749/2005 (JO L 126 du 19.5.2005, p. 10).

(3)  JO L 301 du 17.10.1992, p. 17. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 770/96 (JO L 104 du 27.4.1996, p. 13).


ANNEXE

Adjudication permanente pour la remise en vente sur le marché espagnol de 200 000 tonnes de blé tendre détenues par l’organisme d’intervention français

Formulaire (1)

[Règlement (CE) no 1696/2005]

1

2

3

4

Numérotation des soumissionnaires

Numéro du lot

Quantité

(t)

Prix d’offre

EUR/t

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

etc.

 

 

 


(1)  À transmettre à la DG AGRI (D2).


18.10.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 272/12


RÈGLEMENT (CE) N o 1697/2005 DE LA COMMISSION

du 17 octobre 2005

modifiant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 18 octobre 2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1),

vu le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les droits à l'importation dans le secteur des céréales ont été fixés par le règlement (CE) no 1692/2005 de la Commission (3).

(2)

L'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1249/96 prévoit que, si au cours de la période de leur application, la moyenne des droits à l'importation calculée s'écarte de 5 EUR/t du droit fixé, un ajustement correspondant intervient. Ledit écart a eu lieu. Il est donc nécessaire d'ajuster les droits à l'importation fixés dans le règlement (CE) no 1692/2005,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes I et II du règlement (CE) no 1692/2005 sont remplacées par les annexes I et II du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 18 octobre 2005.

Il est applicable à partir du 18 octobre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 octobre 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 270 du 29.9.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 161 du 29.6.1996, p. 125. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1110/2003 (JO L 158 du 27.6.2003, p. 12).

(3)  JO L 271 du 15.10.2005, p. 35.


ANNEXE I

Droits à l'importation des produits visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 applicables à partir du 18 octobre 2005

Code NC

Désignation des marchandises

Droit à l'importation (1)

(en EUR/t)

1001 10 00

Froment (blé) dur de haute qualité

0,00

de qualité moyenne

0,00

de qualité basse

0,00

1001 90 91

Froment (blé) tendre, de semence

0,00

ex 1001 90 99

Froment (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence

0,00

1002 00 00

Seigle

37,19

1005 10 90

Maïs de semence autre qu'hybride

45,40

1005 90 00

Maïs, autre que de semence (2)

45,40

1007 00 90

Sorgho à grains autre qu'hybride à l'ensemencement

37,19


(1)  Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez [article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96], l'importateur peut bénéficier d'une diminution des droits de:

3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée, ou de

2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en Irlande, au Royaume-Uni, au Danemark, en Estonie, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique.

(2)  L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR/t lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5 du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies.


ANNEXE II

Éléments de calcul des droits

(date du 14.10.2005)

1.

Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

Cotations boursières

Minnéapolis

Chicago

Minnéapolis

Minnéapolis

Minnéapolis

Minnéapolis

Produit (% protéïnes à 12 % humidité)

HRS2

YC3

HAD2

qualité moyenne (1)

qualité basse (2)

US barley 2

Cotation (EUR/t)

131,95 (3)

66,77

173,31

163,31

143,31

91,88

Prime sur le Golfe (EUR/t)

22,14

 

 

Prime sur Grands Lacs (EUR/t)

30,28

 

 

2.

Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

Frets/frais: Golfe du Mexique–Rotterdam: 22,71 EUR/t; Grands Lacs–Rotterdam: 29,59 EUR/t.

3.

Subventions visées à l'article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Prime négative de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(2)  Prime négative de 30 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(3)  Prime positive de 14 EUR/t incorporé [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Conseil

18.10.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 272/15


DÉCISION DU CONSEIL

du 17 octobre 2005

mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant la décision 2005/428/PESC

(2005/722/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le règlement (CE) no 2580/2001 du 27 décembre 2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (1), et notamment son article 2, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 6 juin 2005, le Conseil a adopté la décision 2005/428/PESC mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et abrogeant la décision 2005/221/PESC (2).

(2)

Il a été décidé d’adopter une liste actualisée des personnes, groupes et entités auxquels s’applique le règlement (CE) no 2580/2001,

DÉCIDE:

Article premier

La liste prévue à l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 est remplacée par le texte suivant:

«[…]».

Article 2

La décision 2005/428/PESC est abrogée.

Article 3

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Elle prend effet le jour de sa publication.

Fait à Luxembourg, le 17 octobre 2005.

Par le Conseil

La présidente

M. BECKETT


(1)  JO L 344 du 28.12.2001, p. 70. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1207/2005 de la Commission (JO L 197 du 28.7.2005, p. 16).

(2)  JO L 144 du 8.6.2005, p. 59.


ANNEXE

1.   PERSONNES

1)

ABOU, Rabah Naami (alias Naami Hamza; alias Mihoubi Faycal; alias Fellah Ahmed; alias Dafri Rèmi Lahdi), né le 1.2.1966 à Alger (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al Hijra)

2)

ABOUD, Maisi (alias «l'Abderrahmane suisse»), né le 17.10.1964 à Alger (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)

3)

AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (alias ABU OMRAN; alias AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim), né le 26.6.1967 à Qatif-Bab al Shamal (Arabie saoudite); ressortissant de l'Arabie saoudite

4)

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, né à Al Ihsa (Arabie saoudite); ressortissant de l'Arabie saoudite

5)

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, né le 16.10.1966 à Tarut (Arabie saoudite); ressortissant de l'Arabie saoudite

6)

ARIOUA, Azzedine, né le 20.11.1960 à Constantine (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al Hijra)

7)

ARIOUA, Kamel (alias Lamine Kamel), né le 18.8.1969 à Constantine (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)

8)

ASLI, Mohamed (alias Dahmane Mohamed), né le 13.5.1975 à Ain Taya (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)

9)

ASLI, Rabah, né le 13.5.1975 à Ain Taya (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)

10)

ATWA, Ali (alias BOUSLIM, Ammar Mansour; alias SALIM, Hassan Rostom), Liban, né en 1960 au Liban; ressortissant du Liban

11)

DARIB, Noureddine (alias Carreto; alias Zitoun Mourad), né le 1.2.1972 en Algérie (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)

12)

DJABALI, Abderrahmane (alias Touil), né le 1.6.1970 en Algérie (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)

13)

EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali (alias AL-HOURI, Ali Saed Bin Ali; alias EL-HOURI, Ali Saed Bin Ali), né le 10.7.1965 ou le 11.7.1965 à El Dibabiya (Arabie saoudite); ressortissant de l'Arabie saoudite

14)

FAHAS, Sofiane Yacine, née le 10.9.1971 à Alger (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al Hijra)

15)

IZZ-AL-DIN, Hasan (alias GARBAYA, Ahmed; alias SA-ID; alias SALWWAN, Samir), Liban, né en 1963 au Liban, ressortissant du Liban

16)

LASSASSI, Saber (alias Mimiche), né le 30.11.1970 à Constantine (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)

17)

MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias ALI, Salem; alias BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; alias HENIN, Ashraf Refaat Nabith; alias WADOOD, Khalid Adbul), né le 14.4.1965 ou le 1.3.1964 au Pakistan, passeport no 488555

18)

MOKTARI, Fateh (alias Ferdi Omar), né le 26.12.1974 à Hussein Dey (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)

19)

MUGHNIYAH, Imad Fa'iz (alias MUGHNIYAH, Imad Fayiz), officier supérieur des services de renseignements du HEZBOLLAH, né le 7.12.1962 à Tayr Dibba (Liban), passeport no 432298 (Liban)

20)

NOUARA, Farid, né le 25.11.1973 à Alger (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)

21)

RESSOUS, Hoari (alias Hallasa Farid), né le 11.9.1968 à Alger (Algérie) (membre d'al Takfir et d'al-Hijra)

22)

SEDKAOUI, Noureddine (alias Nounou), né le 23.6.1963 à Alger (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)

23)

SELMANI, Abdelghani (alias Gano), né le 14.6.1974 à Alger (Algérie) (membre d'al Takfir et d'al-Hijra)

24)

SENOUCI, Sofiane, née le 15.4.1971 à Hussein Dey (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)

25)

SISON, Jose Maria (alias Armando Liwanag, alias Joma, responsable du Parti communiste des Philippines, y compris la NPA) né le 8.2.1939 à Cabugao, Philippines

26)

TINGUALI, Mohammed (alias Mouh di Kouba), né le 21.4.1964 à Blida (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)

2.   GROUPES ET ENTITÉS

1)

Organisation Abou Nidal (Conseil révolutionnaire du Fatah, Brigades révolutionnaires arabes, Septembre noir, et Organisation révolutionnaire des musulmans socialistes)

2)

Brigade des martyrs Al-Aqsa

3)

Al-Aqsa e.V.

4)

Al-Takfir et al-Hijra

5)

Aum Shinrikyo (AUM, Aum Vérité suprême, Aleph)

6)

Babbar Khalsa

7)

Parti communiste des Philippines, y compris la New People's Army (NPA), Philippines, lié à Sison Jose Maria C. (alias Armando Liwanag, alias Joma, responsable du Parti communiste des Philippines, y compris la NPA)

8)

Gama'a al-Islamiyya (Groupe islamique), (Al-Gama'a al-Islamiyya, IG)

9)

Front islamique des combattants du Grand Orient (IBDA-C)

10)

Hamas (y compris Hamas-Izz al-Din al-Qassem)

11)

Holy Land Foundation for Relief and Development (Fondation de la Terre sainte pour le secours et le développement)

12)

International Sikh Youth Federation (ISYF)

13)

Kahane Chai (Kach)

14)

Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) (alias KADEK, alias KONGRA-GEL)

15)

Mujahedin-e Khalq Organisation (MEK ou MKO) [moins le «Conseil national de la Résistance d'Iran» (NCRI)] [Armée nationale de libération de l'Iran (la branche militante de la MEK), les Mujahidines du peuple d'Iran, la Société musulmane des étudiants iraniens]

16)

Armée de libération nationale (Ejército de Liberación Nacional)

17)

Front de libération de la Palestine (FLP)

18)

Jihad islamique palestinienne

19)

Front populaire de libération de la Palestine (FPLP)

20)

Front populaire de libération de la Palestine — Commandement général (FPLP-Commandement général)

21)

Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC)

22)

Armée/Front/Parti révolutionnaire populaire de libération (DHKP/C), [Devrimci Sol (Gauche révolutionnaire), Dev Sol]

23)

Sentier lumineux (SL) (Sendero Luminoso)

24)

Stichting Al Aqsa (alias Stichting Al Aqsa Nederland, alias Al Aqsa Nederland)

25)

Forces unies d'autodéfense de Colombie (Autodefensas Unidas de Colombia — AUC).


Commission

18.10.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 272/18


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 14 octobre 2005

relative aux programmes d’éradication et de surveillance concernant des maladies animales ou certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST), et programmes de prévention des zoonoses qui bénéficient d’une participation financière de la Communauté en 2006

[notifiée sous le numéro C(2005) 3922]

(2005/723/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 24, paragraphe 5, et son article 32,

considérant ce qui suit:

(1)

Certains États membres ont présenté à la Commission les programmes d’éradication et de surveillance concernant des maladies animales, les programmes de contrôle visant à la prévention des zoonoses et les programmes d’éradication et de surveillance de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) pour lesquels ils souhaitent obtenir une participation financière de la Communauté.

(2)

Conformément au règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune (2), les programmes d’éradication et de surveillance des maladies animales et des zoonoses sont financés par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole, section «Garantie». À des fins de contrôle financier, les articles 8 et 9 dudit règlement s’appliquent.

(3)

Le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (3) contient des dispositions applicables à la surveillance et à l’éradication des EST chez les bovins, les ovins et les caprins.

(4)

Lors de l’établissement des listes des programmes d’éradication et de surveillance concernant des maladies animales, des programmes de contrôle visant à la prévention des zoonoses et des programmes d’éradication et de surveillance de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) qui peuvent bénéficier d’une participation financière de la Communauté en 2006, et lors de la fixation du taux et du montant maximal proposés de la participation pour chaque programme, il y a lieu de prendre en considération l’intérêt de chaque programme pour la Communauté, sa conformité avec les dispositions techniques de la législation vétérinaire communautaire pertinente, ainsi que le montant des crédits disponibles.

(5)

Les États membres ont fourni à la Commission les informations lui permettant d’évaluer l’intérêt que présente pour la Communauté l’octroi d’une participation financière aux programmes pour l’année 2006.

(6)

La Commission a examiné chacun des programmes présentés du point de vue tant vétérinaire que financier et en a conclu qu’il convenait de les inscrire sur les listes des programmes pouvant bénéficier d’une participation financière de la Communauté en 2006.

(7)

Étant donné l’importance de ces programmes en ce qui concerne la protection de la santé publique et animale, et eu égard au fait que l’application dans tous les États membres est obligatoire pour les programmes d’éradication et de surveillance de certaines EST, il faut veiller à ce que le niveau de l’aide financière de la Communauté soit le plus approprié.

(8)

Il convient donc d’adopter la liste des programmes qui peuvent bénéficier d’une participation financière de la Communauté en 2006 et de fixer le taux et le montant maximal de cette participation.

(9)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Les programmes d’éradication et de surveillance des maladies animales inscrits sur la liste figurant à l’annexe I peuvent bénéficier d’une participation financière de la Communauté en 2006.

2.   Pour chaque programme visé au paragraphe 1, le taux et le montant maximal proposés de la participation financière de la Communauté sont indiqués à l’annexe I.

Article 2

1.   Les programmes de contrôle visant à la prévention des zoonoses inscrits sur la liste figurant à l’annexe II peuvent bénéficier d’une participation financière de la Communauté en 2006.

2.   Pour chaque programme visé au paragraphe 1, le taux et le montant maximal proposés de la participation financière de la Communauté sont indiqués à l’annexe II.

Article 3

1.   Les programmes de surveillance des encéphalopathies spongiformes transmissibles [encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) et tremblante] inscrits sur la liste figurant à l’annexe III peuvent bénéficier d’une participation financière de la Communauté en 2006.

2.   Pour chaque programme visé au paragraphe 1, le taux et le montant maximal proposés de la participation financière de la Communauté sont indiqués à l’annexe III.

Article 4

1.   Les programmes d’éradication de l’ESB inscrits sur la liste figurant à l’annexe IV peuvent bénéficier d’une participation financière de la Communauté en 2006.

2.   Pour chaque programme visé au paragraphe 1, le taux et le montant maximal proposés de la participation financière de la Communauté sont indiqués à l’annexe IV.

Article 5

1.   Les programmes d’éradication de la tremblante inscrits sur la liste figurant à l’annexe V peuvent bénéficier d’une participation financière de la Communauté en 2006.

2.   Pour chaque programme visé au paragraphe 1, le taux et le montant maximal proposés de la participation financière de la Communauté sont indiqués à l’annexe V.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 14 octobre 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(2)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.

(3)  JO L 147 du 31.5.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1292/2005 de la Commission (JO L 205 du 6.8.2005, p. 3).


ANNEXE I

Liste des programmes de surveillance et d’éradication des maladies animales (article 1er, paragraphe 1)

TAUX ET MONTANT MAXIMAL DE LA PARTICIPATION FINANCIÈRE DE LA COMMUNAUTÉ

Maladie

État membre

Taux

Montant maximal

(EUR)

Maladie d’Aujeszky

Belgique

50 %

160 000

Espagne

50 %

100 000

Fièvre catarrhale ovine (Bluetongue)

Espagne

50 %

2 200 000

France

50 %

150 000

Italie

50 %

1 000 000

Portugal

50 %

1 250 000

Brucellose bovine

Grèce

50 %

300 000

Espagne

50 %

6 000 000

Irlande

50 %

1 750 000

Italie

50 %

2 600 000

Chypre

50 %

300 000

Pologne

50 %

260 000

Portugal

50 %

1 800 000

Royaume-Uni (1)

50 %

1 900 000

Tuberculose bovine

Estonie

50 %

65 000

Espagne

50 %

5 000 000

Italie

50 %

1 800 000

Pologne

50 %

800 000

Portugal

50 %

240 000

Peste porcine classique

République tchèque

50 %

35 000

Allemagne

50 %

600 000

France

50 %

400 000

Luxembourg

50 %

15 000

Slovénie

50 %

25 000

République slovaque

50 %

400 000

Leucose bovine enzootique

Estonie

50 %

5 000

Italie

50 %

200 000

Lituanie

50 %

100 000

Lettonie

50 %

50 000

Portugal

50 %

100 000

Brucellose ovine et caprine (B. melitensis)

Grèce

50 %

600 000

Espagne

50 %

6 500 000

France

50 %

150 000

Italie

50 %

3 200 000

Chypre

50 %

310 000

Portugal

50 %

1 000 000

Poseidom (2)

France (3)

50 %

100 000

Rage

Autriche

50 %

180 000

République tchèque

50 %

390 000

Allemagne

50 %

750 000

Estonie

50 %

990 000

France

50 %

105 000

Finlande

50 %

100 000

Lituanie

50 %

600 000

Lettonie

50 %

650 000

Pologne

50 %

3 750 000

Slovénie

50 %

300 000

République slovaque

50 %

400 000

Peste porcine africaine/peste porcine classique

Italie

50 %

50 000

Total

49 730 000


(1)  Au Royaume-Uni, seule l’Irlande du Nord est concernée.

(2)  Cowdriose, babésiose et anaplasmose transmises par des insectes vecteurs dans les départements français d’outre-mer (Poseidom).

(3)  En France, seules la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion sont concernées.


ANNEXE II

Liste des programmes de contrôle visant à la prévention des zoonoses (article 2, paragraphe 1)

TAUX ET MONTANT MAXIMAL DE LA PARTICIPATION FINANCIÈRE DE LA COMMUNAUTÉ

Zoonose

État membre

Taux

(%)

Montant maximal

(EUR)

Salmonelles

Autriche

50

72 000

Belgique

50

650 000

Chypre

50

69 000

Danemark

50

155 000

Allemagne

50

900 000

France

50

315 000

Irlande

50

75 000

Italie

50

675 000

Lettonie

50

73 000

Pays-Bas

50

759 000

Portugal

50

488 000

République slovaque

50

232 000

Total

4 463 000


ANNEXE III

Liste des programmes de surveillance des EST (article 3, paragraphe 1)

TAUX ET MONTANT MAXIMAL DE LA PARTICIPATION FINANCIÈRE DE LA COMMUNAUTÉ

Maladie

État membre

Taux applicable aux tests rapides et aux tests de discrimination pratiqués

(%)

Montant maximal

(EUR)

EST

Belgique

100

3 155 000

République tchèque

100

1 485 000

Danemark

100

2 115 000

Allemagne

100

13 940 000

Estonie

100

225 000

Grèce

100

545 000

Espagne

100

8 305 000

France

100

24 395 000

Irlande

100

5 035 000

Italie

100

7 345 000

Chypre

100

280 000

Lettonie

100

340 000

Lituanie

100

700 000

Luxembourg

100

135 000

Hongrie

100

915 000

Malte

100

25 000

Pays-Bas

100

4 375 000

Autriche

100

1 755 000

Pologne

100

3 430 000

Portugal

100

1 605 000

Slovénie

100

390 000

Slovaquie

100

665 000

Finlande

100

935 000

Suède

100

285 000

Royaume-Uni

100

5 925 000

Total

88 305 000


ANNEXE IV

Liste des programmes d’éradication de l’ESB (article 4, paragraphe 1)

TAUX ET MONTANT MAXIMAL DE LA PARTICIPATION FINANCIÈRE DE LA COMMUNAUTÉ

Maladie

État membre

Taux

Montant maximal

(EUR)

ESB

Belgique

50 % abattage

150 000

République tchèque

50 % abattage

750 000

Danemark

50 % abattage

100 000

Allemagne

50 % abattage

875 000

Estonie

50 % abattage

15 000

Grèce

50 % abattage

15 000

Espagne

50 % abattage

1 000 000

France

50 % abattage

300 000

Irlande

50 % abattage

2 800 000

Italie

50 % abattage

200 000

Chypre

50 % abattage

15 000

Luxembourg

50 % abattage

100 000

Pays-Bas

50 % abattage

60 000

Autriche

50 % abattage

15 000

Pologne

50 % abattage

985 000

Portugal

50 % abattage

685 000

Slovénie

50 % abattage

25 000

Slovaquie

50 % abattage

65 000

Finlande

50 % abattage

25 000

Royaume-Uni

50 % abattage

530 000

Total

8 710 000


ANNEXE V

Liste des programmes d’éradication de la tremblante (article 5, paragraphe 1)

TAUX ET MONTANT MAXIMAL DE LA PARTICIPATION FINANCIÈRE DE LA COMMUNAUTÉ

Maladie

État membre

Taux

Montant maximal

(EUR)

Tremblante

Belgique

50 % abattage; 100 % analyse génotypique

100 000

République tchèque

50 % abattage; 100 % analyse génotypique

105 000

Danemark

50 % abattage; 100 % analyse génotypique

5 000

Allemagne

50 % abattage; 100 % analyse génotypique

1 105 000

Estonie

50 % abattage; 100 % analyse génotypique

6 000

Grèce

50 % abattage; 100 % analyse génotypique

1 060 000

Espagne

50 % abattage; 100 % analyse génotypique

12 790 000

France

50 % abattage; 100 % analyse génotypique

4 690 000

Irlande

50 % abattage; 100 % analyse génotypique

705 000

Italie

50 % abattage; 100 % analyse génotypique

530 000

Chypre

50 % abattage; 100 % analyse génotypique

5 215 000

Lettonie

50 % abattage; 100 % analyse génotypique

10 000

Lituanie

50 % abattage; 100 % analyse génotypique

5 000

Luxembourg

50 % abattage; 100 % analyse génotypique

35 000

Hongrie

50 % abattage; 100 % analyse génotypique

50 000

Pays-Bas

50 % abattage; 100 % analyse génotypique

685 000

Autriche

50 % abattage; 100 % analyse génotypique

15 000

Portugal

50 % abattage; 100 % analyse génotypique

865 000

Slovénie

50 % abattage; 100 % analyse génotypique

160 000

Slovaquie

50 % abattage; 100 % analyse génotypique

250 000

Finlande

50 % abattage; 100 % analyse génotypique

6 000

Suède

50 % abattage; 100 % analyse génotypique

6 000

Royaume-Uni

50 % abattage; 100 % analyse génotypique

5 740 000

Total

34 138 000


Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européenne

18.10.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 272/26


ACTION COMMUNE 2005/724/PESC DU CONSEIL

du 17 octobre 2005

portant nomination du représentant spécial de l’Union européenne dans l’ancienne République yougoslave de Macédoine et abrogeant l’action commune 2005/589/PESC

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 14, son article 18, paragraphe 5, et son article 23, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 28 juillet 2005, le Conseil a arrêté l’action commune 2005/589/PESC (1) prorogeant jusqu’au 15 novembre 2005 le mandat de M. Michael SAHLIN en tant que représentant spécial de l’Union européenne dans l’ancienne République yougoslave de Macédoine.

(2)

Il a été décidé de nommer M. Erwan FOUÉRÉ, comme nouveau représentant spécial de l’Union européenne dans l’ancienne République yougoslave de Macédoine, à partir du 1er novembre 2005.

(3)

L’action commune 2005/589/PESC devrait être abrogée.

(4)

Le représentant spécial de l’Union européenne exécutera son mandat dans le contexte d’une situation qui pourrait s’aggraver et nuire aux objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune tels qu’ils sont énoncés à l’article 11 du traité,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:

Article premier

M. Erwan FOUÉRÉ est nommé représentant spécial de l’Union européenne (RSUE) dans l’ancienne République yougoslave de Macédoine pour la période allant du 1er novembre 2005 au 28 février 2006.

Article 2

Le mandat du RSUE est fondé sur l’objectif politique de l’Union européenne dans l’ancienne République yougoslave de Macédoine, qui est de contribuer à la consolidation du processus politique pacifique et à la mise en œuvre intégrale de l’accord-cadre d’Ohrid, de manière à faciliter l’accomplissement de nouveaux progrès sur la voie de l’intégration européenne dans le cadre du processus de stabilisation et d’association.

Le RSUE appuie l’action du Haut représentant dans la région.

Article 3

Afin d’atteindre l’objectif politique, le RSUE a pour mandat:

a)

de maintenir des contacts étroits avec le gouvernement de l’ancienne République yougoslave de Macédoine et avec les parties intervenant dans le processus politique;

b)

de proposer les conseils de l’Union européenne et ses bons offices dans le processus politique;

c)

d’assurer la coordination des efforts de la communauté internationale pour contribuer à la mise en œuvre et à la pérennité des dispositions de l’accord-cadre du 13 août 2001, selon les termes de l’accord et de ses annexes;

d)

de suivre attentivement les questions de sécurité et les questions interethniques et d’en rendre compte ainsi que de travailler en concertation avec toutes les instances compétentes à cet effet;

e)

de fournir au chef de mission/commissaire de police de la Mission de police de l’Union européenne (EUPOL Proxima) des orientations politiques au niveau local, d’assurer la coordination entre la mission de police et les autres intervenants de l’Union européenne et d’assumer la responsabilité des relations entre la mission de police et les autorités de l’hôte et les médias;

f)

de mener, en concertation avec le chef de mission/commissaire de police d’EUPOL Proxima et en coordination avec la présidence, un dialogue régulier avec les autorités de l’ancienne République yougoslave de Macédoine sur les progrès d’EUPOL Proxima.

Article 4

1.   Le RSUE est responsable de l’exécution de son mandat et agit sous l’autorité et la direction opérationnelle du Haut représentant. Le RSUE répond devant la Commission de toutes les dépenses.

2.   Le Comité politique et de sécurité (COPS) maintient un lien privilégié avec le RSUE et constitue le principal point de contact avec le Conseil. Le COPS fournit une orientation stratégique et une contribution politique au RSUE dans le cadre de son mandat.

Article 5

1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées au mandat du RSUE est de 215 000 euros.

2.   La gestion des dépenses financées par le montant prévu au paragraphe 1 s’effectue dans le respect des procédures et des règles de la Communauté européenne applicables en matière budgétaire, à cette exception près qu’aucun préfinancement ne demeure la propriété de la Communauté.

3.   La gestion des dépenses fait l’objet d’un contrat entre le RSUE et la Commission.

4.   La présidence, la Commission et/ou les États membres, selon le cas, apportent un soutien logistique dans la région.

Article 6

1.   Dans les limites de son mandat et des moyens financiers afférents mis à disposition, le RSUE est responsable de la constitution de son équipe, en consultation avec la présidence, assistée par le Secrétaire général/Haut représentant, et en pleine association avec la Commission. Le RSUE communique à la présidence et à la Commission la composition définitive de son équipe.

2.   Les États membres et les institutions de l’Union européenne peuvent proposer le détachement d’agents appelés à travailler avec le RSUE. La rémunération du personnel éventuellement détaché auprès du RSUE par un État membre ou une institution de l’Union européenne est prise en charge par l’État membre ou l’institution de l’Union européenne en question, respectivement.

3.   Tous les postes de grade A qui ne sont pas pourvus dans le cadre d’un détachement sont publiés comme il convient par le secrétariat général du Conseil et sont également notifiés aux États membres et aux institutions de l’Union européenne afin de recruter les candidats les plus qualifiés.

4.   Les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à l’exécution et au bon déroulement de la mission du RSUE et des membres de son personnel sont définis avec les parties. Les États membres et la Commission apportent le soutien nécessaire à cet effet.

Article 7

En règle générale, le RSUE rend compte en personne au Haut représentant et au COPS et peut rendre compte également au groupe de travail concerné. Des rapports écrits périodiques sont transmis au Haut représentant, au Conseil et à la Commission. Le RSUE peut, sur recommandation du Haut représentant et du COPS, rendre compte au Conseil (Affaires générales et relations extérieures).

Article 8

Pour assurer la cohérence de l’action extérieure de l’Union européenne, les activités du RSUE sont coordonnées avec celles du Haut représentant, de la présidence et de la Commission. Le RSUE informe régulièrement les missions des États membres. Sur le terrain, des contacts étroits sont maintenus avec la présidence et les chefs de mission, qui mettent tout en œuvre pour assister le RSUE dans l’exécution de son mandat. Le RSUE travaille aussi en concertation avec les autres acteurs internationaux et régionaux sur le terrain.

Article 9

La mise en œuvre de la présente action commune et sa cohérence avec d’autres initiatives de l’Union européenne dans la région font l’objet d’un réexamen régulier. Deux mois avant l’expiration de son mandat, le RSUE présente au Haut représentant, au Conseil et à la Commission un rapport écrit complet sur l’exécution de son mandat, qui sert de base à l’évaluation de l’action commune par les groupes de travail concernés et par le COPS. Dans le cadre des priorités globales de déploiement, le Haut représentant formule des recommandations au COPS en ce qui concerne la décision du Conseil de renouveler, modifier ou mettre fin au mandat.

Article 10

L’action commune 2005/589/PESC est abrogée avec effet au 31 octobre 2005.

Article 11

La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption.

Article 12

La présente action commune est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 17 octobre 2005.

Par le Conseil

La présidente

M. BECKETT


(1)  JO L 199 du 29.7.2005, p. 103.


18.10.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 272/28


POSITION COMMUNE 2005/725/PESC DU CONSEIL

du 17 octobre 2005

mettant à jour la position commune 2001/931/PESC relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme et abrogeant la position commune 2005/427/PESC

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment ses articles 15 et 34,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Conseil a adopté, le 27 décembre 2001, la position commune 2001/931/PESC relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme (1).

(2)

Le 6 juin 2005, le Conseil a adopté la position commune 2005/427/PESC mettant à jour la position commune 2001/931/PESC (2).

(3)

La position commune 2001/931/PESC prévoit un réexamen à intervalles réguliers.

(4)

Il a été décidé de mettre à jour l’annexe de la position commune 2001/931/PESC et d’abroger la position commune 2005/427/PESC.

(5)

Il a été élaboré une liste, conformément aux critères fixés à l’article 1er, paragraphe 4, de la position commune 2001/931/PESC,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE POSITION COMMUNE:

Article premier

La liste des personnes, groupes et entités auxquels s’applique la position commune 2001/931/PESC figure à l’annexe.

Article 2

La position commune 2005/427/PESC est abrogée.

Article 3

La présente position commune prend effet le jour de son adoption.

Article 4

La présente position commune est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 17 octobre 2005.

Par le Conseil

La présidente

M. BECKETT


(1)  JO L 344 du 28.12.2001, p. 93. Position commune modifiée en dernier lieu par la position commune 2005/220/PESC (JO L 69 du 16.3.2005, p. 59).

(2)  JO L 144 du 8.6.2005, p. 54.


ANNEXE

Liste des personnes, groupes et entités se référant à l'article 1er  (1)

1)   PERSONNES

1.

ABOU, Rabah Naami (alias Naami Hamza; alias Mihoubi Faycal; alias Fellah Ahmed; alias Dafri Rèmi Lahdi), né le 1.2.1966 à Alger (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al Hijra)

2.

ABOUD, Maisi (alias «l'Abderrahmane suisse»), né le 17.10.1964 à Alger (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)

3.

* ALBERDI URANGA, Itziar (activiste de l'ETA), né le 7.10.1963 à Durango (Vizcaya), carte d'identité no 78.865.693

4.

* ALBISU IRIARTE, Miguel (activiste de l'ETA; membre de Gestoras Pro-amnistía), né le 7.6.1961 à San Sebastián (Guipúzcoa), carte d'identité no 15.954.596

5.

AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (alias ABU OMRAN; alias AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim), né le 26.6.1967 à Qatif-Bab al Shamal (Arabie saoudite); ressortissant de l'Arabie saoudite

6.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, né à Al Ihsa (Arabie saoudite); ressortissant de l'Arabie saoudite

7.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, né le 16.10.1966 à Tarut (Arabie saoudite); ressortissant de l'Arabie saoudite

8.

* APAOLAZA SANCHO, Iván (activiste de l'ETA; membre du K. Madrid), né le 10.11.1971 à Beasain (Guipúzcoa); carte d'identité no 44.129.178

9.

ARIOUA, Azzedine, né le 20.11.1960 à Constantine (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al Hijra)

10.

ARIOUA, Kamel (alias Lamine Kamel), né le 18.8.1969 à Constantine (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)

11.

ASLI, Mohamed (alias Dahmane Mohamed), né le 13.5.1975 à Ain Taya (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)

12.

ASLI, Rabah, né le 13.5.1975 à Ain Taya (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)

13.

* ARZALLUS TAPIA, Eusebio (activiste de l'ETA), né le 8.11.1957 à Regil (Guipúzcoa); carte d'identité no 15.927.207

14.

ATWA, Ali (alias BOUSLIM, Ammar Mansour; alias SALIM, Hassan Rostom), Liban, né en 1960 au Liban; ressortissant du Liban

15.

DARIB, Noureddine (alias Carreto; alias Zitoun Mourad), né le 1.2.1972 en Algérie (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)

16.

DJABALI, Abderrahmane (alias Touil), né le 1.6.1970 en Algérie (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)

17.

* ECHEBERRIA SIMARRO, Leire (activiste de l'ETA), né le 20.12.1977 à Basauri (Vizcaya), carte d'identité no 45.625.646

18.

* ECHEGARAY ACHIRICA, Alfonso (activiste de l'ETA), né le 10.1.1958 à Plencia (Vizcaya), carte d'identité no 16.027.051

19.

EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali (alias AL-HOURI, Ali Saed Bin Ali; alias EL-HOURI, Ali Saed Bin Ali), né le 10.7.1965 ou le 11.7.1965 à El Dibabiya (Arabie saoudite); ressortissant de l'Arabie saoudite

20.

FAHAS, Sofiane Yacine, née le 10.9.1971 à Alger (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al Hijra)

21.

* GOGEASCOECHEA ARRONATEGUI, Eneko (activiste de l'ETA), né le 29.4.1967 à Guernica (Vizcaya), carte d'identité no 44.556.097

22.

* IPARRAGUIRRE GUENECHEA, Ma Soledad (activiste de l'ETA), née le 25.4.1961 à Escoriaza (Navarra), carte d'identité no 16.255.819

23.

* IZTUETA BARANDICA, Enrique (activiste de l'ETA), né le 30.7.1955 à Santurce (Vizcaya), carte d'identité no 14.929.950

24.

IZZ-AL-DIN, Hasan (alias GARBAYA, Ahmed; alias SA-ID; alias SALWWAN, Samir), Liban, né en 1963 au Liban, ressortissant du Liban

25.

LASSASSI, Saber (alias Mimiche), né le 30.11.1970 à Constantine (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)

26.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias ALI, Salem; alias BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; alias HENIN, Ashraf Refaat Nabith; alias WADOOD, Khalid Adbul), né le 14.4.1965 ou le 1.3.1964 au Pakistan, passeport no 488555

27.

MOKTARI, Fateh (alias Ferdi Omar), né le 26.12.1974 à Hussein Dey (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)

28.

* MORCILLO TORRES, Gracia (activiste de l'ETA; membre de Kas/Ekin), née le 15.3.1967 à San Sebastián (Guipúzcoa), carte d'identité no 72.439.052

29.

MUGHNIYAH, Imad Fa'iz (alias MUGHNIYAH, Imad Fayiz), officier supérieur des services de renseignements du HEZBOLLAH, né le 7.12.1962 à Tayr Dibba (Liban), passeport no 432298 (Liban)

30.

* NARVÁEZ GOÑI, Juan Jesús (activiste de l'ETA), né le 23.2.1961 à Pamplona (Navarra), carte d'identité no 15.841.101

31.

NOUARA, Farid, né le 25.11.1973 à Alger (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)

32.

* ORBE SEVILLANO, Zigor (activiste de l'ETA; membre de Jarrai/Haika/Segi), né le 22.9.1975 à Basauri (Vizcaya), carte d'identité no 45.622.851

33.

* PALACIOS ALDAY, Gorka (activiste de l'ETA; membre du K. Madrid), né le 17.10.1974 à Baracaldo (Vizcaya), carte d'identité no 30.654.356

34.

* PEREZ ARAMBURU, Jon Iñaki (activiste de l'ETA; membre de Jarrai/Haika/Segi), né le 18.9.1964 à San Sebastián (Guipúzcoa), carte d'identité no 15.976.521

35.

* QUINTANA ZORROZUA, Asier (activiste de l'ETA; membre du K. Madrid), né le 27.2.1968 à Bilbao (Vizcaya), carte d'identité no 30.609.430

36.

RESSOUS, Hoari (alias Hallasa Farid), né le 11.9.1968 à Alger (Algérie) (membre d'al Takfir et d'al-Hijra)

37.

* RUBENACH ROIG, Juan Luis (activiste de l'ETA; membre du K. Madrid), né le 18.9.1963 à Bilbao (Vizcaya), carte d'identité no 18.197.545

38.

SEDKAOUI, Noureddine (alias Nounou), né le 23.6.1963 à Alger (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)

39.

SELMANI, Abdelghani (alias Gano), né le 14.6.1974 à Alger (Algérie) (membre d'al Takfir et d'al-Hijra)

40.

SENOUCI, Sofiane, née le 15.4.1971 à Hussein Dey (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)

41.

SISON, Jose Maria (alias Armando Liwanag, alias Joma, responsable du Parti communiste des Philippines, y compris la NPA) né le 8.2.1939 à Cabugao, Philippines

42.

TINGUALI, Mohammed (alias Mouh di Kouba), né le 21.4.1964 à Blida (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra)

43.

* URANGA ARTOLA, Kemen (activiste de l'ETA; membre d'Herri Batasuna/E.H./Batasuna), né le 25.5.1969 à Ondarroa (Vizcaya), carte d'identité no 30.627.290

44.

* VALLEJO FRANCO, Iñigo (activiste de l'ETA), né le 21.5.1976 à Bilbao (Vizcaya), carte d'identité no 29.036.694

45.

* VILA MICHELENA, Fermín (activiste de l'ETA; membre de Kas/Ekin), né le 12.3.1970 à Irún (Guipúzcoa), carte d'identité no 15.254.214

2.   GROUPES ET ENTITÉS

1.

Organisation Abou Nidal (Conseil révolutionnaire du Fatah, Brigades révolutionnaires arabes, Septembre noir, et Organisation révolutionnaire des musulmans socialistes)

2.

Brigade des martyrs d'Al-Aqsa

3.

Al-Aqsa e.V.

4.

Al-Takfir et al-Hijra

5.

* Nuclei Terrritoriali Antimperialisti (Noyaux terrritoriaux anti-impérialistes)

6.

* Cooperativa Artigiana Fuoco ed Affini — Occasionalmente Spettacolare

7.

* Nuclei Armati per il Comunismo (Noyaux armés pour le communisme)

8.

Aum Shinrikyo (AUM, Aum Vérité suprême, Aleph)

9.

Babbar Khalsa

10.

Cellule contre le capital, les prisons, leurs gardiens et leurs cellules (CCCCC — Cellula Contro Capitale, Carcere i suoi Carcerieri e le sue Celle)

11.

Parti communiste des Philippines, y compris la New People's Army (NPA), Philippines, lié à Sison Jose Maria C. (alias Armando Liwanag, alias Joma, responsable du Parti communiste des Philippines, y compris la NPA)

12.

* Continuity Irish Republican Army (CIRA)

13.

* Euskadi Ta Askatasuna/Tierra Vasca y Libertad/Pays basque et liberté (ETA) (les organisations ci-après font partie du groupe terroriste ETA: K.a.s., Xaki; Ekin, Jarrai Haika-Segi, Gestoras pro-amnistía, Askatasuna, Batasuna (alias Herri Batasuna, alias Euskal Herritarrok)

14.

Gama'a al-Islamiyya (Groupe islamique), (Al-Gama'a al-Islamiyya, IG)

15.

Front islamique des combattants du Grand Orient (IBDA-C)

16.

* Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre/Groupes de résistance antifasciste du 1er octobre (GRAPO)

17.

Hamas (y compris Hamas-Izz al-Din al-Qassem)

18.

Holy Land Foundation for Relief and Development (Fondation de la Terre sainte pour le secours et le développement)

19.

International Sikh Youth Federation (ISYF)

20.

* Solidarietà Internazionale (Solidarité internationale)

21.

Kahane Chai (Kach)

22.

Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), (alias KADEK, alias KONGRA-GEL)

23.

* Loyalist Volunteer Force (LVF)

24.

Mujahedin-e Khalq Organisation (MEK ou MKO) [moins le «Conseil national de la Résistance d'Iran» (NCRI)] [Armée nationale de libération de l'Iran (la branche militante de la MEK), les Mujahidines du peuple d'Iran, la Société musulmane des étudiants iraniens]

25.

Armée de libération nationale (Ejército de Liberación Nacional)

26.

* Orange Volunteers (OV)

27.

Front de libération de la Palestine (FLP)

28.

Jihad islamique palestinienne

29.

Front populaire de libération de la Palestine (FPLP)

30.

Front populaire de libération de la Palestine — Commandement général (FPLP-Commandement général)

31.

* Real IRA

32.

* Brigate rosse per la Costruzione del Partito Comunista Combattente (Brigades rouges pour la construction du Parti communiste combattant)

33.

* Red Hand Defenders (RHD)

34.

Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC)

35.

* Noyaux révolutionnaires/Epanastatiki Pirines

36.

* Organisation révolutionnaire du 17 novembre/Dekati Evdomi Noemvri

37.

Armée/Front/Parti révolutionnaire populaire de libération (DHKP/C), [Devrimci Sol (Gauche révolutionnaire), Dev Sol]

38.

* Lutte populaire révolutionnaire/Epanastatikos Laikos Agonas (ELA)

39.

Sentier lumineux (SL) (Sendero Luminoso)

40.

Stichting Al Aqsa (alias Stichting Al Aqsa Nederland, alias Al Aqsa Nederland)

41.

* Brigata XX Luglio (Brigade du 20 juillet)

42.

* Ulster Defence Association/Ulster Freedom Fighters (UDA/UFF)

43.

Forces unies d'autodéfense de Colombie (Autodefensas Unidas de Colombia — AUC)

44.

* Nucleo di Iniziativa Proletaria Rivoluzionaria (Noyau d'initiative prolétarienne révolutionnaire)

45.

* Nuclei di Iniziativa Proletaria (Noyaux d'initiative prolétaire)

46.

* F.A.I. — Federazione Anarchica Informale (Fédération anarchiste informelle)


(1)  Les personnes, groupes et les entités marqués d'un * sont uniquement le sujet de l'article 4 de la position commune 2001/931/PESC.


Rectificatifs

18.10.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 272/33


Rectificatif au règlement (CE) no 837/2005 du Conseil du 23 mai 2005 modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 139 du 2 juin 2005 )

Page 2, article 2, deuxième alinéa:

Au lieu de:

«Il est applicable à partir du 1er juillet 2006.»

lire:

«Il est applicable à partir du 1er juillet 2005.»