ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 272 |
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Édition de langue française |
Législation |
48e année |
Sommaire |
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I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité |
page |
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II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité |
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Conseil |
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Commission |
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Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européenne |
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Rectificatifs |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité
18.10.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 272/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1694/2005 DE LA COMMISSION
du 17 octobre 2005
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe. |
(2) |
En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 18 octobre 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 octobre 2005.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 17 octobre 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
052 |
49,2 |
204 |
43,0 |
|
999 |
46,1 |
|
0707 00 05 |
052 |
101,8 |
999 |
101,8 |
|
0709 90 70 |
052 |
95,7 |
999 |
95,7 |
|
0805 50 10 |
052 |
71,3 |
388 |
69,5 |
|
524 |
57,2 |
|
528 |
68,5 |
|
999 |
66,6 |
|
0806 10 10 |
052 |
88,9 |
400 |
200,0 |
|
624 |
178,2 |
|
999 |
155,7 |
|
0808 10 80 |
388 |
81,6 |
400 |
105,9 |
|
404 |
91,3 |
|
512 |
52,0 |
|
528 |
45,5 |
|
720 |
48,5 |
|
800 |
172,7 |
|
804 |
73,9 |
|
999 |
83,9 |
|
0808 20 50 |
052 |
92,6 |
388 |
57,1 |
|
720 |
55,8 |
|
999 |
68,5 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».
18.10.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 272/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1695/2005 DE LA COMMISSION
du 17 octobre 2005
relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour l'exportation de blé tendre détenu par l'organisme d'intervention français
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 6,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CEE) no 2131/93 de la Commission (2) fixe les procédures et les conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d'intervention. |
(2) |
Le règlement (CEE) no 3002/92 de la Commission (3) établit les modalités communes de contrôle de l'utilisation et de la destination de produits provenant de l'intervention. |
(3) |
Dans la situation actuelle du marché, il est opportun d'ouvrir une adjudication permanente pour l'exportation de 500 000 tonnes de blé tendre détenues par l'organisme d'intervention français. |
(4) |
Des modalités spéciales doivent être fixées pour assurer la régularité des opérations et leur contrôle. À cet effet, il est approprié de prévoir un système de garantie assurant le respect des objectifs voulus tout en évitant des charges excessives pour les opérateurs. Il convient, dès lors, de déroger à certaines règles, notamment du règlement (CEE) no 2131/93. |
(5) |
Afin d’éviter des réimportations, les exportations dans le cadre de l’adjudication ouverte au titre du présent règlement doivent être limitées à certains pays tiers. |
(6) |
En vue d’une modernisation de la gestion du système, il y a lieu de prévoir la transmission des informations, requises par la Commission, par voie électronique. |
(7) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'organisme d'intervention français procède à une adjudication permanente pour l'exportation de blé tendre détenu par lui dans les conditions fixées par le règlement (CEE) no 2131/93, sauf disposition contraire du présent règlement.
Article 2
L'adjudication porte sur une quantité maximale de 500 000 tonnes de blé tendre à exporter vers les pays tiers, à l’exclusion de l’Albanie, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Bulgarie, de la Croatie, du Liechtenstein, de la Roumanie, de la Serbie-et-Monténégro (4) et de la Suisse.
Article 3
1. Pour les exportations réalisées au titre du présent règlement, aucune restitution, ni taxe à l'exportation ni majoration mensuelle n'est appliquée.
2. L'article 8, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2131/93 ne s'applique pas.
3. Par dérogation à l'article 16, troisième alinéa, du règlement (CEE) no 2131/93, le prix à payer pour l'exportation est celui mentionné dans l'offre, sans majoration mensuelle.
Article 4
1. Les certificats d'exportation sont valables à partir de la date de leur délivrance au sens de l'article 9 du règlement (CEE) no 2131/93 jusqu'à la fin du quatrième mois suivant.
2. Les offres présentées dans le cadre de l’adjudication ouverte au titre du présent règlement ne doivent pas être accompagnées de demandes de certificats d'exportation faites dans le cadre de l'article 49 du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission (5).
Article 5
1. Par dérogation à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2131/93, le délai de présentation des offres pour la première adjudication partielle expire le 26 octobre 2005 à 9 heures (heure de Bruxelles).
Le délai de présentation des offres pour les adjudications partielles suivantes expire chaque jeudi à 9 heures (heure de Bruxelles), à l’exception des 3 novembre 2005, 29 décembre 2005, 13 avril 2006 et 25 mai 2006, semaines au cours desquelles aucune adjudication ne sera effectuée.
Le délai de présentation des offres pour la dernière adjudication partielle expire le 22 juin 2006 à 9 heures (heure de Bruxelles).
2. Les offres doivent être déposées auprès de l'organisme d'intervention français dont les coordonnées sont les suivantes:
Office national interprofessionnel des céréales |
21, avenue Bosquet |
F-75007 Paris |
Fax (33-1) 44 18 20 08 ou (33-1) 44 18 20 80 |
Article 6
L'organisme d'intervention, le stockeur et l'adjudicataire, à la demande de ce dernier, procèdent d'un commun accord, soit avant la sortie, soit au moment de la sortie du magasin au choix de l'adjudicataire, à une prise d'échantillons contradictoires prélevés selon la fréquence d'au moins une prise toutes les 500 tonnes et à leur analyse. L'organisme d'intervention peut être représenté par un mandataire à condition que celui-ci ne soit pas le stockeur.
La prise d'échantillons contradictoires et leur analyse sont effectuées dans un délai de sept jours ouvrables à partir de la date de demande de l'adjudicataire ou dans un délai de trois jours ouvrables si la prise d'échantillons se fait à la sortie du magasin.
Les résultats des analyses sont communiqués, par voie électronique, à la Commission en cas de contestation.
Article 7
1. L’adjudicataire doit accepter le lot tel quel si le résultat final des analyses effectuées sur les échantillons démontre une qualité:
a) |
supérieure à celle annoncée dans l'avis d'adjudication; |
b) |
supérieure aux caractéristiques minimales exigibles à l'intervention mais inférieure à la qualité décrite dans l'avis d'adjudication, tout en restant dans la limite d'un écart pouvant aller jusqu'à:
|
2. Si le résultat final des analyses effectuées sur les échantillons donne une qualité supérieure aux caractéristiques minimales exigibles à l'intervention mais inférieure à la qualité décrite dans l'avis d'adjudication et montrant une différence allant au-delà de l'écart visé au paragraphe 1, point b), l'adjudicataire peut:
a) |
soit accepter le lot tel quel; |
b) |
soit refuser de prendre en charge le lot en cause. |
Dans le cas prévu au premier alinéa, point b), l’adjudicataire n'est libéré de toutes ses obligations sur le lot en cause, y compris les garanties, qu'après avoir informé sans délai la Commission et l'organisme d'intervention, en utilisant le formulaire figurant à l'annexe I.
3. Si le résultat final des analyses effectuées sur les échantillons donne une qualité inférieure aux caractéristiques minimales exigibles à l'intervention, l'adjudicataire ne peut pas procéder à l'enlèvement du lot en cause. Il n'est libéré de toutes ses obligations sur le lot en cause, y compris les garanties, qu'après avoir informé sans délai la Commission et l'organisme d'intervention, en utilisant le formulaire figurant à l'annexe I.
Article 8
Dans les cas prévus à l’article 7, paragraphe 2, premier alinéa, point b) et paragraphe 3, l'adjudicataire peut demander à l'organisme d'intervention de lui fournir un autre lot de blé tendre de la qualité prévue, sans frais supplémentaires. Dans ce cas, la garantie n'est pas libérée. Le remplacement du lot doit intervenir dans un délai maximal de trois jours après la demande de l'adjudicataire. L'adjudicataire en informe sans délai la Commission en utilisant le formulaire figurant à l'annexe I.
Si, dans une période maximale d'un mois après la date de la première demande de remplacement présentée par l'adjudicataire, à la suite de remplacements successifs, l'adjudicataire n'a pas obtenu un lot de remplacement de la qualité prévue, il est libéré de toutes ses obligations, y compris les garanties, après avoir informé sans délai la Commission et l'organisme d'intervention en utilisant le formulaire figurant à l'annexe I.
Article 9
1. Si la sortie du magasin du blé tendre a lieu avant les résultats des analyses prévues à l’article 6, tous les risques sont à la charge de l'adjudicataire à partir de l'enlèvement du lot, sans préjudice des voies de recours dont pourrait disposer l'adjudicataire vis-à-vis du stockeur.
2. Les frais relatifs aux prises d'échantillons et aux analyses prévues à l’article 6, sauf ceux visés à l’article 7, paragraphe 3, sont à la charge du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) dans la limite d'une analyse par 500 tonnes, à l'exception des frais de transsilage. Les frais de transsilage et les analyses supplémentaires éventuelles demandées par l'adjudicataire sont à la charge de celui-ci.
Article 10
Par dérogation à l'article 12 du règlement (CEE) no 3002/92, les documents relatifs à la vente de blé tendre au titre du présent règlement, et notamment le certificat d'exportation, l'ordre de retrait visé à l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CEE) no 3002/92, la déclaration d'exportation et, le cas échéant, l'exemplaire T5, comportent une des mentions figurant à l’annexe II.
Article 11
1. La garantie constituée en application de l'article 13, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2131/93 est libérée dès que les certificats d'exportation sont délivrés aux adjudicataires.
2. Par dérogation à l'article 17, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2131/93, l'obligation d'exporter est couverte par une garantie dont le montant est égal à la différence entre le prix d'intervention valable le jour de l'adjudication et le prix adjugé, sans être inférieur à 25 EUR par tonne. La moitié de cette garantie est constituée lors de la délivrance du certificat et l’autre moitié est constituée avant l'enlèvement des céréales.
Article 12
L'organisme d'intervention français communique à la Commission, par voie électronique, au plus tard deux heures après l'expiration du délai pour le dépôt des offres, les soumissions reçues. Cette communication est effectuée conformément au formulaire figurant à l'annexe III.
Article 13
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 octobre 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).
(2) JO L 191 du 31.7.1993, p. 76. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 749/2005 (JO L 126 du 19.5.2005, p. 10).
(3) JO L 301 du 17.10.1992, p. 17. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 770/96 (JO L 104 du 27.4.1996, p. 13).
(4) Y compris le Kosovo, tel qu’il est défini par la résolution no 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.
(5) JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1741/2004 (JO L 311 du 8.10.2004, p. 17).
(6) JO L 100 du 20.4.2000, p. 31. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1068/2005 (JO L 174 du 7.7.2005, p. 65).
ANNEXE I
Communication de refus et d’un éventuel échange de lots dans le cadre de l'adjudication permanente pour l'exportation de blé tendre détenu par l'organisme d'intervention français
[Règlement (CE) no 1695/2005]
— |
Nom du soumissionnaire déclaré adjudicataire: |
— |
Date de l’adjudication: |
— |
Date de refus du lot par l’adjudicataire: |
Numéro du lot |
Quantité en tonnes |
Adresse du silo |
Justification du refus de prise en charge |
||||||||||
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|
|
|
ANNEXE II
Mentions visées à l’article 10
— |
: |
en espagnol |
: |
Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 1695/2005 |
— |
: |
en tchèque |
: |
Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 1695/2005 |
— |
: |
en danois |
: |
Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 1695/2005 |
— |
: |
en allemand |
: |
Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 1695/2005 |
— |
: |
en estonien |
: |
Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 1695/2005 |
— |
: |
en grec |
: |
Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1695/2005 |
— |
: |
en anglais |
: |
Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 1695/2005 |
— |
: |
en français |
: |
blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 1695/2005 |
— |
: |
en italien |
: |
Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 1695/2005 |
— |
: |
en letton |
: |
Intervences parastie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 1695/2005 |
— |
: |
en lituanien |
: |
Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 1695/2005 |
— |
: |
en hongrois |
: |
Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 1695/2005/EK rendelet |
— |
: |
en néerlandais |
: |
Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 1695/2005 |
— |
: |
en polonais |
: |
Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 1695/2005 |
— |
: |
en portugais |
: |
Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 1695/2005 |
— |
: |
en slovaque |
: |
Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 1695/2005 |
— |
: |
en slovène |
: |
Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 1695/2005 |
— |
: |
en finnois |
: |
Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 1695/2005 |
— |
: |
en suédois |
: |
Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 1695/2005. |
ANNEXE III
Adjudication permanente pour l'exportation de blé tendre détenu par l'organisme d'intervention français
Formulaire (1)
[Règlement (CE) no 1695/2005]
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Numérotation des soumissionnaires |
Numéro du lot |
Quantité (en tonnes) |
Prix d’offre (en EUR par tonne) (2) |
Bonifications (+) Réfactions (–) (en EUR par tonne) (pour mémoire) |
Frais commerciaux (3) (en EUR par tonne) |
Destination |
1 |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
etc. |
|
|
|
|
|
|
(1) À transmettre à la DG AGRI (D/2).
(2) Ce prix inclut les bonifications ou les réfactions afférentes au lot sur lequel porte la soumission.
(3) Les frais commerciaux correspondent aux prestations de service et d’assurance supportés après la sortie du stock d’intervention jusqu’au stade franco à bord (fob) dans le port d’exportation, à l’exclusion de ceux relatifs au transport. Les frais communiqués sont établis sur base de la moyenne des frais réels constatés par l’organisme d’intervention au cours du semestre précédant l’ouverture de la période d’adjudication et sont exprimés en euros par tonne.
18.10.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 272/9 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1696/2005 DE LA COMMISSION
du 17 octobre 2005
relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour la revente sur le marché espagnol de blé tendre détenu par l'organisme d'intervention français
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 6,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CEE) no 2131/93 de la Commission du 28 juillet 1993 fixant les procédures et conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d’intervention (2) prévoit notamment que la mise en vente de céréales détenues par l'organisme d'intervention s'effectue par voie d'adjudication et sur la base de conditions de prix permettant d'éviter des perturbations du marché. |
(2) |
Dans une grande partie de l’Espagne, à la suite des conditions climatiques difficiles, la production de céréales de la campagne 2005/2006 sera fortement réduite. Cette situation a déjà entraîné localement des prix élevés, en causant des difficultés d’approvisionnement à des prix compétitifs. |
(3) |
La France dispose de stocks d'intervention importants pour le blé tendre dont les débouchés s’avèrent difficiles à trouver et qu’il convient par conséquent d’écouler. |
(4) |
Il convient par conséquent de rendre disponible sur le marché espagnol des céréales les stocks de blé tendre détenus par l’organisme d’intervention français qui apparaissent particulièrement adaptés à la demande des opérateurs. |
(5) |
Afin de tenir compte de la situation du marché communautaire, il est opportun de prévoir la gestion de l’adjudication par la Commission. De plus, un coefficient d’attribution des offres doit être prévu pour celles situées au niveau du prix de vente minimal. |
(6) |
Il est important, par ailleurs, que la communication, qui sera faite à la Commission par l’organisme d’intervention français, préserve l’anonymat des soumissionnaires. |
(7) |
En vue d’une modernisation de la gestion, il y a lieu de prévoir la transmission des informations requises par la Commission par voie électronique. |
(8) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des céréales, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. L'organisme d'intervention français procède à la mise en vente, par voie d'adjudication permanente sur le marché intérieur de la Communauté, de 200 000 tonnes de blé tendre détenues par lui.
2. Ces ventes sont destinées à l’approvisionnement du marché espagnol.
Article 2
La vente prévue à l'article 1er est régie par le règlement (CEE) no 2131/93.
Toutefois, par dérogation audit règlement:
a) |
les offres sont établies par référence à la qualité réelle du lot sur lequel porte l'offre; |
b) |
le prix de vente minimal est fixé à un niveau tel qu'il ne perturbe pas les marchés des céréales. |
Article 3
1. Par dérogation à l’article 13, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2131/93, la garantie de l’offre est fixée à 10 EUR par tonne.
2. Les offres ne sont valables que si elles sont accompagnées de l’engagement écrit du soumissionnaire de constituer une garantie d’un montant de 80 EUR par tonne, au plus tard deux jours ouvrables après le jour de la réception de la déclaration d’attribution de l’adjudication.
Article 4
1. Le délai de présentation des offres pour la première adjudication partielle expire le 26 octobre 2005 à 15 heures (heure de Bruxelles).
Le délai de présentation des offres pour les adjudications partielles suivantes expire chaque mercredi à 15 heures (heure de Bruxelles), à l’exception du 2 novembre 2005, du 28 décembre 2005, du 12 avril 2006, du 24 mai 2006 et du 14 juin 2006, semaines au cours desquelles aucune adjudication ne sera effectuée.
Le délai de présentation des offres pour la dernière adjudication partielle expire le 28 juin 2006 à 15 heures (heure de Bruxelles).
2. Les offres doivent être déposées auprès de l'organisme d'intervention français, dont les coordonnées sont les suivantes:
Office national interprofessionnel des céréales |
21, avenue Bosquet |
F-75007 Paris |
Fax (33-1) 44 18 20 08 — (33-1) 44 18 20 80 |
Article 5
L’organisme d’intervention français communique à la Commission, au plus tard deux heures après l’expiration du délai pour le dépôt des offres, les soumissions reçues. Cette communication est effectuée par voie électronique, conformément au formulaire figurant à l’annexe.
Article 6
Conformément à la procédure visée à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003, la Commission fixe le prix de vente minimal ou décide de ne pas donner suite aux offres reçues. Dans le cas où des offres portent sur le même lot et sur une quantité totale supérieure à la quantité disponible, la fixation peut se faire séparément pour chaque lot.
Pour les offres situées au niveau du prix de vente minimal, la fixation peut être assortie de la fixation d’un coefficient d’attribution des quantités offertes.
Article 7
1. La garantie visée à l’article 3, paragraphe 1, est libérée en totalité pour les quantités pour lesquelles:
a) |
l’offre n’a pas été retenue; |
b) |
le paiement du prix de vente a été effectué dans le délai imparti et la garantie prévue à l’article 3, paragraphe 2, a été constituée. |
2. La garantie visée à l’article 3, paragraphe 2, est libérée au prorata des quantités de céréales délivrées en Espagne. La preuve de destination particulière est apportée conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 3002/92 de la Commission (3). L’exemplaire de contrôle T5 doit démontrer le respect des conditions établies à l’article 1, paragraphe 2, du présent règlement.
Article 8
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 octobre 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).
(2) JO L 191 du 31.7.1993, p. 76. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 749/2005 (JO L 126 du 19.5.2005, p. 10).
(3) JO L 301 du 17.10.1992, p. 17. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 770/96 (JO L 104 du 27.4.1996, p. 13).
ANNEXE
Adjudication permanente pour la remise en vente sur le marché espagnol de 200 000 tonnes de blé tendre détenues par l’organisme d’intervention français
Formulaire (1)
[Règlement (CE) no 1696/2005]
1 |
2 |
3 |
4 |
Numérotation des soumissionnaires |
Numéro du lot |
Quantité (t) |
Prix d’offre EUR/t |
1 |
|
|
|
2 |
|
|
|
3 |
|
|
|
etc. |
|
|
|
(1) À transmettre à la DG AGRI (D2).
18.10.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 272/12 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1697/2005 DE LA COMMISSION
du 17 octobre 2005
modifiant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 18 octobre 2005
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1),
vu le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les droits à l'importation dans le secteur des céréales ont été fixés par le règlement (CE) no 1692/2005 de la Commission (3). |
(2) |
L'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1249/96 prévoit que, si au cours de la période de leur application, la moyenne des droits à l'importation calculée s'écarte de 5 EUR/t du droit fixé, un ajustement correspondant intervient. Ledit écart a eu lieu. Il est donc nécessaire d'ajuster les droits à l'importation fixés dans le règlement (CE) no 1692/2005, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes I et II du règlement (CE) no 1692/2005 sont remplacées par les annexes I et II du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 18 octobre 2005.
Il est applicable à partir du 18 octobre 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 octobre 2005.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 270 du 29.9.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).
(2) JO L 161 du 29.6.1996, p. 125. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1110/2003 (JO L 158 du 27.6.2003, p. 12).
(3) JO L 271 du 15.10.2005, p. 35.
ANNEXE I
Droits à l'importation des produits visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 applicables à partir du 18 octobre 2005
Code NC |
Désignation des marchandises |
Droit à l'importation (1) (en EUR/t) |
1001 10 00 |
Froment (blé) dur de haute qualité |
0,00 |
de qualité moyenne |
0,00 |
|
de qualité basse |
0,00 |
|
1001 90 91 |
Froment (blé) tendre, de semence |
0,00 |
ex 1001 90 99 |
Froment (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence |
0,00 |
1002 00 00 |
Seigle |
37,19 |
1005 10 90 |
Maïs de semence autre qu'hybride |
45,40 |
1005 90 00 |
Maïs, autre que de semence (2) |
45,40 |
1007 00 90 |
Sorgho à grains autre qu'hybride à l'ensemencement |
37,19 |
(1) Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez [article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96], l'importateur peut bénéficier d'une diminution des droits de:
— |
3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée, ou de |
— |
2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en Irlande, au Royaume-Uni, au Danemark, en Estonie, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique. |
(2) L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR/t lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5 du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies.
ANNEXE II
Éléments de calcul des droits
(date du 14.10.2005)
1. |
Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:
|
2. |
Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96: Frets/frais: Golfe du Mexique–Rotterdam: 22,71 EUR/t; Grands Lacs–Rotterdam: 29,59 EUR/t. |
3. |
|
(1) Prime négative de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].
(2) Prime négative de 30 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].
(3) Prime positive de 14 EUR/t incorporé [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].
II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité
Conseil
18.10.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 272/15 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 17 octobre 2005
mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant la décision 2005/428/PESC
(2005/722/CE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le règlement (CE) no 2580/2001 du 27 décembre 2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (1), et notamment son article 2, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 6 juin 2005, le Conseil a adopté la décision 2005/428/PESC mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et abrogeant la décision 2005/221/PESC (2). |
(2) |
Il a été décidé d’adopter une liste actualisée des personnes, groupes et entités auxquels s’applique le règlement (CE) no 2580/2001, |
DÉCIDE:
Article premier
La liste prévue à l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 est remplacée par le texte suivant:
«[…]».
Article 2
La décision 2005/428/PESC est abrogée.
Article 3
La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
Elle prend effet le jour de sa publication.
Fait à Luxembourg, le 17 octobre 2005.
Par le Conseil
La présidente
M. BECKETT
(1) JO L 344 du 28.12.2001, p. 70. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1207/2005 de la Commission (JO L 197 du 28.7.2005, p. 16).
(2) JO L 144 du 8.6.2005, p. 59.
ANNEXE
1. PERSONNES
1) |
ABOU, Rabah Naami (alias Naami Hamza; alias Mihoubi Faycal; alias Fellah Ahmed; alias Dafri Rèmi Lahdi), né le 1.2.1966 à Alger (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al Hijra) |
2) |
ABOUD, Maisi (alias «l'Abderrahmane suisse»), né le 17.10.1964 à Alger (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra) |
3) |
AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (alias ABU OMRAN; alias AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim), né le 26.6.1967 à Qatif-Bab al Shamal (Arabie saoudite); ressortissant de l'Arabie saoudite |
4) |
AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, né à Al Ihsa (Arabie saoudite); ressortissant de l'Arabie saoudite |
5) |
AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, né le 16.10.1966 à Tarut (Arabie saoudite); ressortissant de l'Arabie saoudite |
6) |
ARIOUA, Azzedine, né le 20.11.1960 à Constantine (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al Hijra) |
7) |
ARIOUA, Kamel (alias Lamine Kamel), né le 18.8.1969 à Constantine (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra) |
8) |
ASLI, Mohamed (alias Dahmane Mohamed), né le 13.5.1975 à Ain Taya (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra) |
9) |
ASLI, Rabah, né le 13.5.1975 à Ain Taya (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra) |
10) |
ATWA, Ali (alias BOUSLIM, Ammar Mansour; alias SALIM, Hassan Rostom), Liban, né en 1960 au Liban; ressortissant du Liban |
11) |
DARIB, Noureddine (alias Carreto; alias Zitoun Mourad), né le 1.2.1972 en Algérie (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra) |
12) |
DJABALI, Abderrahmane (alias Touil), né le 1.6.1970 en Algérie (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra) |
13) |
EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali (alias AL-HOURI, Ali Saed Bin Ali; alias EL-HOURI, Ali Saed Bin Ali), né le 10.7.1965 ou le 11.7.1965 à El Dibabiya (Arabie saoudite); ressortissant de l'Arabie saoudite |
14) |
FAHAS, Sofiane Yacine, née le 10.9.1971 à Alger (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al Hijra) |
15) |
IZZ-AL-DIN, Hasan (alias GARBAYA, Ahmed; alias SA-ID; alias SALWWAN, Samir), Liban, né en 1963 au Liban, ressortissant du Liban |
16) |
LASSASSI, Saber (alias Mimiche), né le 30.11.1970 à Constantine (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra) |
17) |
MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias ALI, Salem; alias BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; alias HENIN, Ashraf Refaat Nabith; alias WADOOD, Khalid Adbul), né le 14.4.1965 ou le 1.3.1964 au Pakistan, passeport no 488555 |
18) |
MOKTARI, Fateh (alias Ferdi Omar), né le 26.12.1974 à Hussein Dey (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra) |
19) |
MUGHNIYAH, Imad Fa'iz (alias MUGHNIYAH, Imad Fayiz), officier supérieur des services de renseignements du HEZBOLLAH, né le 7.12.1962 à Tayr Dibba (Liban), passeport no 432298 (Liban) |
20) |
NOUARA, Farid, né le 25.11.1973 à Alger (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra) |
21) |
RESSOUS, Hoari (alias Hallasa Farid), né le 11.9.1968 à Alger (Algérie) (membre d'al Takfir et d'al-Hijra) |
22) |
SEDKAOUI, Noureddine (alias Nounou), né le 23.6.1963 à Alger (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra) |
23) |
SELMANI, Abdelghani (alias Gano), né le 14.6.1974 à Alger (Algérie) (membre d'al Takfir et d'al-Hijra) |
24) |
SENOUCI, Sofiane, née le 15.4.1971 à Hussein Dey (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra) |
25) |
SISON, Jose Maria (alias Armando Liwanag, alias Joma, responsable du Parti communiste des Philippines, y compris la NPA) né le 8.2.1939 à Cabugao, Philippines |
26) |
TINGUALI, Mohammed (alias Mouh di Kouba), né le 21.4.1964 à Blida (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra) |
2. GROUPES ET ENTITÉS
1) |
Organisation Abou Nidal (Conseil révolutionnaire du Fatah, Brigades révolutionnaires arabes, Septembre noir, et Organisation révolutionnaire des musulmans socialistes) |
2) |
Brigade des martyrs Al-Aqsa |
3) |
Al-Aqsa e.V. |
4) |
Al-Takfir et al-Hijra |
5) |
Aum Shinrikyo (AUM, Aum Vérité suprême, Aleph) |
6) |
Babbar Khalsa |
7) |
Parti communiste des Philippines, y compris la New People's Army (NPA), Philippines, lié à Sison Jose Maria C. (alias Armando Liwanag, alias Joma, responsable du Parti communiste des Philippines, y compris la NPA) |
8) |
Gama'a al-Islamiyya (Groupe islamique), (Al-Gama'a al-Islamiyya, IG) |
9) |
Front islamique des combattants du Grand Orient (IBDA-C) |
10) |
Hamas (y compris Hamas-Izz al-Din al-Qassem) |
11) |
Holy Land Foundation for Relief and Development (Fondation de la Terre sainte pour le secours et le développement) |
12) |
International Sikh Youth Federation (ISYF) |
13) |
Kahane Chai (Kach) |
14) |
Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) (alias KADEK, alias KONGRA-GEL) |
15) |
Mujahedin-e Khalq Organisation (MEK ou MKO) [moins le «Conseil national de la Résistance d'Iran» (NCRI)] [Armée nationale de libération de l'Iran (la branche militante de la MEK), les Mujahidines du peuple d'Iran, la Société musulmane des étudiants iraniens] |
16) |
Armée de libération nationale (Ejército de Liberación Nacional) |
17) |
Front de libération de la Palestine (FLP) |
18) |
Jihad islamique palestinienne |
19) |
Front populaire de libération de la Palestine (FPLP) |
20) |
Front populaire de libération de la Palestine — Commandement général (FPLP-Commandement général) |
21) |
Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC) |
22) |
Armée/Front/Parti révolutionnaire populaire de libération (DHKP/C), [Devrimci Sol (Gauche révolutionnaire), Dev Sol] |
23) |
Sentier lumineux (SL) (Sendero Luminoso) |
24) |
Stichting Al Aqsa (alias Stichting Al Aqsa Nederland, alias Al Aqsa Nederland) |
25) |
Forces unies d'autodéfense de Colombie (Autodefensas Unidas de Colombia — AUC). |
Commission
18.10.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 272/18 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 14 octobre 2005
relative aux programmes d’éradication et de surveillance concernant des maladies animales ou certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST), et programmes de prévention des zoonoses qui bénéficient d’une participation financière de la Communauté en 2006
[notifiée sous le numéro C(2005) 3922]
(2005/723/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 24, paragraphe 5, et son article 32,
considérant ce qui suit:
(1) |
Certains États membres ont présenté à la Commission les programmes d’éradication et de surveillance concernant des maladies animales, les programmes de contrôle visant à la prévention des zoonoses et les programmes d’éradication et de surveillance de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) pour lesquels ils souhaitent obtenir une participation financière de la Communauté. |
(2) |
Conformément au règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune (2), les programmes d’éradication et de surveillance des maladies animales et des zoonoses sont financés par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole, section «Garantie». À des fins de contrôle financier, les articles 8 et 9 dudit règlement s’appliquent. |
(3) |
Le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (3) contient des dispositions applicables à la surveillance et à l’éradication des EST chez les bovins, les ovins et les caprins. |
(4) |
Lors de l’établissement des listes des programmes d’éradication et de surveillance concernant des maladies animales, des programmes de contrôle visant à la prévention des zoonoses et des programmes d’éradication et de surveillance de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) qui peuvent bénéficier d’une participation financière de la Communauté en 2006, et lors de la fixation du taux et du montant maximal proposés de la participation pour chaque programme, il y a lieu de prendre en considération l’intérêt de chaque programme pour la Communauté, sa conformité avec les dispositions techniques de la législation vétérinaire communautaire pertinente, ainsi que le montant des crédits disponibles. |
(5) |
Les États membres ont fourni à la Commission les informations lui permettant d’évaluer l’intérêt que présente pour la Communauté l’octroi d’une participation financière aux programmes pour l’année 2006. |
(6) |
La Commission a examiné chacun des programmes présentés du point de vue tant vétérinaire que financier et en a conclu qu’il convenait de les inscrire sur les listes des programmes pouvant bénéficier d’une participation financière de la Communauté en 2006. |
(7) |
Étant donné l’importance de ces programmes en ce qui concerne la protection de la santé publique et animale, et eu égard au fait que l’application dans tous les États membres est obligatoire pour les programmes d’éradication et de surveillance de certaines EST, il faut veiller à ce que le niveau de l’aide financière de la Communauté soit le plus approprié. |
(8) |
Il convient donc d’adopter la liste des programmes qui peuvent bénéficier d’une participation financière de la Communauté en 2006 et de fixer le taux et le montant maximal de cette participation. |
(9) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. Les programmes d’éradication et de surveillance des maladies animales inscrits sur la liste figurant à l’annexe I peuvent bénéficier d’une participation financière de la Communauté en 2006.
2. Pour chaque programme visé au paragraphe 1, le taux et le montant maximal proposés de la participation financière de la Communauté sont indiqués à l’annexe I.
Article 2
1. Les programmes de contrôle visant à la prévention des zoonoses inscrits sur la liste figurant à l’annexe II peuvent bénéficier d’une participation financière de la Communauté en 2006.
2. Pour chaque programme visé au paragraphe 1, le taux et le montant maximal proposés de la participation financière de la Communauté sont indiqués à l’annexe II.
Article 3
1. Les programmes de surveillance des encéphalopathies spongiformes transmissibles [encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) et tremblante] inscrits sur la liste figurant à l’annexe III peuvent bénéficier d’une participation financière de la Communauté en 2006.
2. Pour chaque programme visé au paragraphe 1, le taux et le montant maximal proposés de la participation financière de la Communauté sont indiqués à l’annexe III.
Article 4
1. Les programmes d’éradication de l’ESB inscrits sur la liste figurant à l’annexe IV peuvent bénéficier d’une participation financière de la Communauté en 2006.
2. Pour chaque programme visé au paragraphe 1, le taux et le montant maximal proposés de la participation financière de la Communauté sont indiqués à l’annexe IV.
Article 5
1. Les programmes d’éradication de la tremblante inscrits sur la liste figurant à l’annexe V peuvent bénéficier d’une participation financière de la Communauté en 2006.
2. Pour chaque programme visé au paragraphe 1, le taux et le montant maximal proposés de la participation financière de la Communauté sont indiqués à l’annexe V.
Article 6
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 14 octobre 2005.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).
(2) JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.
(3) JO L 147 du 31.5.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1292/2005 de la Commission (JO L 205 du 6.8.2005, p. 3).
ANNEXE I
Liste des programmes de surveillance et d’éradication des maladies animales (article 1er, paragraphe 1)
TAUX ET MONTANT MAXIMAL DE LA PARTICIPATION FINANCIÈRE DE LA COMMUNAUTÉ
Maladie |
État membre |
Taux |
Montant maximal (EUR) |
Maladie d’Aujeszky |
Belgique |
50 % |
160 000 |
Espagne |
50 % |
100 000 |
|
Fièvre catarrhale ovine (Bluetongue) |
Espagne |
50 % |
2 200 000 |
France |
50 % |
150 000 |
|
Italie |
50 % |
1 000 000 |
|
Portugal |
50 % |
1 250 000 |
|
Brucellose bovine |
Grèce |
50 % |
300 000 |
Espagne |
50 % |
6 000 000 |
|
Irlande |
50 % |
1 750 000 |
|
Italie |
50 % |
2 600 000 |
|
Chypre |
50 % |
300 000 |
|
Pologne |
50 % |
260 000 |
|
Portugal |
50 % |
1 800 000 |
|
Royaume-Uni (1) |
50 % |
1 900 000 |
|
Tuberculose bovine |
Estonie |
50 % |
65 000 |
Espagne |
50 % |
5 000 000 |
|
Italie |
50 % |
1 800 000 |
|
Pologne |
50 % |
800 000 |
|
Portugal |
50 % |
240 000 |
|
Peste porcine classique |
République tchèque |
50 % |
35 000 |
Allemagne |
50 % |
600 000 |
|
France |
50 % |
400 000 |
|
Luxembourg |
50 % |
15 000 |
|
Slovénie |
50 % |
25 000 |
|
République slovaque |
50 % |
400 000 |
|
Leucose bovine enzootique |
Estonie |
50 % |
5 000 |
Italie |
50 % |
200 000 |
|
Lituanie |
50 % |
100 000 |
|
Lettonie |
50 % |
50 000 |
|
Portugal |
50 % |
100 000 |
|
Brucellose ovine et caprine (B. melitensis) |
Grèce |
50 % |
600 000 |
Espagne |
50 % |
6 500 000 |
|
France |
50 % |
150 000 |
|
Italie |
50 % |
3 200 000 |
|
Chypre |
50 % |
310 000 |
|
Portugal |
50 % |
1 000 000 |
|
Poseidom (2) |
France (3) |
50 % |
100 000 |
Rage |
Autriche |
50 % |
180 000 |
République tchèque |
50 % |
390 000 |
|
Allemagne |
50 % |
750 000 |
|
Estonie |
50 % |
990 000 |
|
France |
50 % |
105 000 |
|
Finlande |
50 % |
100 000 |
|
Lituanie |
50 % |
600 000 |
|
Lettonie |
50 % |
650 000 |
|
Pologne |
50 % |
3 750 000 |
|
Slovénie |
50 % |
300 000 |
|
République slovaque |
50 % |
400 000 |
|
Peste porcine africaine/peste porcine classique |
Italie |
50 % |
50 000 |
Total |
49 730 000 |
(1) Au Royaume-Uni, seule l’Irlande du Nord est concernée.
(2) Cowdriose, babésiose et anaplasmose transmises par des insectes vecteurs dans les départements français d’outre-mer (Poseidom).
(3) En France, seules la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion sont concernées.
ANNEXE II
Liste des programmes de contrôle visant à la prévention des zoonoses (article 2, paragraphe 1)
TAUX ET MONTANT MAXIMAL DE LA PARTICIPATION FINANCIÈRE DE LA COMMUNAUTÉ
Zoonose |
État membre |
Taux (%) |
Montant maximal (EUR) |
Salmonelles |
Autriche |
50 |
72 000 |
Belgique |
50 |
650 000 |
|
Chypre |
50 |
69 000 |
|
Danemark |
50 |
155 000 |
|
Allemagne |
50 |
900 000 |
|
France |
50 |
315 000 |
|
Irlande |
50 |
75 000 |
|
Italie |
50 |
675 000 |
|
Lettonie |
50 |
73 000 |
|
Pays-Bas |
50 |
759 000 |
|
Portugal |
50 |
488 000 |
|
République slovaque |
50 |
232 000 |
|
Total |
4 463 000 |
ANNEXE III
Liste des programmes de surveillance des EST (article 3, paragraphe 1)
TAUX ET MONTANT MAXIMAL DE LA PARTICIPATION FINANCIÈRE DE LA COMMUNAUTÉ
Maladie |
État membre |
Taux applicable aux tests rapides et aux tests de discrimination pratiqués (%) |
Montant maximal (EUR) |
EST |
Belgique |
100 |
3 155 000 |
République tchèque |
100 |
1 485 000 |
|
Danemark |
100 |
2 115 000 |
|
Allemagne |
100 |
13 940 000 |
|
Estonie |
100 |
225 000 |
|
Grèce |
100 |
545 000 |
|
Espagne |
100 |
8 305 000 |
|
France |
100 |
24 395 000 |
|
Irlande |
100 |
5 035 000 |
|
Italie |
100 |
7 345 000 |
|
Chypre |
100 |
280 000 |
|
Lettonie |
100 |
340 000 |
|
Lituanie |
100 |
700 000 |
|
Luxembourg |
100 |
135 000 |
|
Hongrie |
100 |
915 000 |
|
Malte |
100 |
25 000 |
|
Pays-Bas |
100 |
4 375 000 |
|
Autriche |
100 |
1 755 000 |
|
Pologne |
100 |
3 430 000 |
|
Portugal |
100 |
1 605 000 |
|
Slovénie |
100 |
390 000 |
|
Slovaquie |
100 |
665 000 |
|
Finlande |
100 |
935 000 |
|
Suède |
100 |
285 000 |
|
Royaume-Uni |
100 |
5 925 000 |
|
Total |
88 305 000 |
ANNEXE IV
Liste des programmes d’éradication de l’ESB (article 4, paragraphe 1)
TAUX ET MONTANT MAXIMAL DE LA PARTICIPATION FINANCIÈRE DE LA COMMUNAUTÉ
Maladie |
État membre |
Taux |
Montant maximal (EUR) |
ESB |
Belgique |
50 % abattage |
150 000 |
République tchèque |
50 % abattage |
750 000 |
|
Danemark |
50 % abattage |
100 000 |
|
Allemagne |
50 % abattage |
875 000 |
|
Estonie |
50 % abattage |
15 000 |
|
Grèce |
50 % abattage |
15 000 |
|
Espagne |
50 % abattage |
1 000 000 |
|
France |
50 % abattage |
300 000 |
|
Irlande |
50 % abattage |
2 800 000 |
|
Italie |
50 % abattage |
200 000 |
|
Chypre |
50 % abattage |
15 000 |
|
Luxembourg |
50 % abattage |
100 000 |
|
Pays-Bas |
50 % abattage |
60 000 |
|
Autriche |
50 % abattage |
15 000 |
|
Pologne |
50 % abattage |
985 000 |
|
Portugal |
50 % abattage |
685 000 |
|
Slovénie |
50 % abattage |
25 000 |
|
Slovaquie |
50 % abattage |
65 000 |
|
Finlande |
50 % abattage |
25 000 |
|
Royaume-Uni |
50 % abattage |
530 000 |
|
Total |
8 710 000 |
ANNEXE V
Liste des programmes d’éradication de la tremblante (article 5, paragraphe 1)
TAUX ET MONTANT MAXIMAL DE LA PARTICIPATION FINANCIÈRE DE LA COMMUNAUTÉ
Maladie |
État membre |
Taux |
Montant maximal (EUR) |
Tremblante |
Belgique |
50 % abattage; 100 % analyse génotypique |
100 000 |
République tchèque |
50 % abattage; 100 % analyse génotypique |
105 000 |
|
Danemark |
50 % abattage; 100 % analyse génotypique |
5 000 |
|
Allemagne |
50 % abattage; 100 % analyse génotypique |
1 105 000 |
|
Estonie |
50 % abattage; 100 % analyse génotypique |
6 000 |
|
Grèce |
50 % abattage; 100 % analyse génotypique |
1 060 000 |
|
Espagne |
50 % abattage; 100 % analyse génotypique |
12 790 000 |
|
France |
50 % abattage; 100 % analyse génotypique |
4 690 000 |
|
Irlande |
50 % abattage; 100 % analyse génotypique |
705 000 |
|
Italie |
50 % abattage; 100 % analyse génotypique |
530 000 |
|
Chypre |
50 % abattage; 100 % analyse génotypique |
5 215 000 |
|
Lettonie |
50 % abattage; 100 % analyse génotypique |
10 000 |
|
Lituanie |
50 % abattage; 100 % analyse génotypique |
5 000 |
|
Luxembourg |
50 % abattage; 100 % analyse génotypique |
35 000 |
|
Hongrie |
50 % abattage; 100 % analyse génotypique |
50 000 |
|
Pays-Bas |
50 % abattage; 100 % analyse génotypique |
685 000 |
|
Autriche |
50 % abattage; 100 % analyse génotypique |
15 000 |
|
Portugal |
50 % abattage; 100 % analyse génotypique |
865 000 |
|
Slovénie |
50 % abattage; 100 % analyse génotypique |
160 000 |
|
Slovaquie |
50 % abattage; 100 % analyse génotypique |
250 000 |
|
Finlande |
50 % abattage; 100 % analyse génotypique |
6 000 |
|
Suède |
50 % abattage; 100 % analyse génotypique |
6 000 |
|
Royaume-Uni |
50 % abattage; 100 % analyse génotypique |
5 740 000 |
|
Total |
34 138 000 |
Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européenne
18.10.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 272/26 |
ACTION COMMUNE 2005/724/PESC DU CONSEIL
du 17 octobre 2005
portant nomination du représentant spécial de l’Union européenne dans l’ancienne République yougoslave de Macédoine et abrogeant l’action commune 2005/589/PESC
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 14, son article 18, paragraphe 5, et son article 23, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 28 juillet 2005, le Conseil a arrêté l’action commune 2005/589/PESC (1) prorogeant jusqu’au 15 novembre 2005 le mandat de M. Michael SAHLIN en tant que représentant spécial de l’Union européenne dans l’ancienne République yougoslave de Macédoine. |
(2) |
Il a été décidé de nommer M. Erwan FOUÉRÉ, comme nouveau représentant spécial de l’Union européenne dans l’ancienne République yougoslave de Macédoine, à partir du 1er novembre 2005. |
(3) |
L’action commune 2005/589/PESC devrait être abrogée. |
(4) |
Le représentant spécial de l’Union européenne exécutera son mandat dans le contexte d’une situation qui pourrait s’aggraver et nuire aux objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune tels qu’ils sont énoncés à l’article 11 du traité, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:
Article premier
M. Erwan FOUÉRÉ est nommé représentant spécial de l’Union européenne (RSUE) dans l’ancienne République yougoslave de Macédoine pour la période allant du 1er novembre 2005 au 28 février 2006.
Article 2
Le mandat du RSUE est fondé sur l’objectif politique de l’Union européenne dans l’ancienne République yougoslave de Macédoine, qui est de contribuer à la consolidation du processus politique pacifique et à la mise en œuvre intégrale de l’accord-cadre d’Ohrid, de manière à faciliter l’accomplissement de nouveaux progrès sur la voie de l’intégration européenne dans le cadre du processus de stabilisation et d’association.
Le RSUE appuie l’action du Haut représentant dans la région.
Article 3
Afin d’atteindre l’objectif politique, le RSUE a pour mandat:
a) |
de maintenir des contacts étroits avec le gouvernement de l’ancienne République yougoslave de Macédoine et avec les parties intervenant dans le processus politique; |
b) |
de proposer les conseils de l’Union européenne et ses bons offices dans le processus politique; |
c) |
d’assurer la coordination des efforts de la communauté internationale pour contribuer à la mise en œuvre et à la pérennité des dispositions de l’accord-cadre du 13 août 2001, selon les termes de l’accord et de ses annexes; |
d) |
de suivre attentivement les questions de sécurité et les questions interethniques et d’en rendre compte ainsi que de travailler en concertation avec toutes les instances compétentes à cet effet; |
e) |
de fournir au chef de mission/commissaire de police de la Mission de police de l’Union européenne (EUPOL Proxima) des orientations politiques au niveau local, d’assurer la coordination entre la mission de police et les autres intervenants de l’Union européenne et d’assumer la responsabilité des relations entre la mission de police et les autorités de l’hôte et les médias; |
f) |
de mener, en concertation avec le chef de mission/commissaire de police d’EUPOL Proxima et en coordination avec la présidence, un dialogue régulier avec les autorités de l’ancienne République yougoslave de Macédoine sur les progrès d’EUPOL Proxima. |
Article 4
1. Le RSUE est responsable de l’exécution de son mandat et agit sous l’autorité et la direction opérationnelle du Haut représentant. Le RSUE répond devant la Commission de toutes les dépenses.
2. Le Comité politique et de sécurité (COPS) maintient un lien privilégié avec le RSUE et constitue le principal point de contact avec le Conseil. Le COPS fournit une orientation stratégique et une contribution politique au RSUE dans le cadre de son mandat.
Article 5
1. Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées au mandat du RSUE est de 215 000 euros.
2. La gestion des dépenses financées par le montant prévu au paragraphe 1 s’effectue dans le respect des procédures et des règles de la Communauté européenne applicables en matière budgétaire, à cette exception près qu’aucun préfinancement ne demeure la propriété de la Communauté.
3. La gestion des dépenses fait l’objet d’un contrat entre le RSUE et la Commission.
4. La présidence, la Commission et/ou les États membres, selon le cas, apportent un soutien logistique dans la région.
Article 6
1. Dans les limites de son mandat et des moyens financiers afférents mis à disposition, le RSUE est responsable de la constitution de son équipe, en consultation avec la présidence, assistée par le Secrétaire général/Haut représentant, et en pleine association avec la Commission. Le RSUE communique à la présidence et à la Commission la composition définitive de son équipe.
2. Les États membres et les institutions de l’Union européenne peuvent proposer le détachement d’agents appelés à travailler avec le RSUE. La rémunération du personnel éventuellement détaché auprès du RSUE par un État membre ou une institution de l’Union européenne est prise en charge par l’État membre ou l’institution de l’Union européenne en question, respectivement.
3. Tous les postes de grade A qui ne sont pas pourvus dans le cadre d’un détachement sont publiés comme il convient par le secrétariat général du Conseil et sont également notifiés aux États membres et aux institutions de l’Union européenne afin de recruter les candidats les plus qualifiés.
4. Les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à l’exécution et au bon déroulement de la mission du RSUE et des membres de son personnel sont définis avec les parties. Les États membres et la Commission apportent le soutien nécessaire à cet effet.
Article 7
En règle générale, le RSUE rend compte en personne au Haut représentant et au COPS et peut rendre compte également au groupe de travail concerné. Des rapports écrits périodiques sont transmis au Haut représentant, au Conseil et à la Commission. Le RSUE peut, sur recommandation du Haut représentant et du COPS, rendre compte au Conseil (Affaires générales et relations extérieures).
Article 8
Pour assurer la cohérence de l’action extérieure de l’Union européenne, les activités du RSUE sont coordonnées avec celles du Haut représentant, de la présidence et de la Commission. Le RSUE informe régulièrement les missions des États membres. Sur le terrain, des contacts étroits sont maintenus avec la présidence et les chefs de mission, qui mettent tout en œuvre pour assister le RSUE dans l’exécution de son mandat. Le RSUE travaille aussi en concertation avec les autres acteurs internationaux et régionaux sur le terrain.
Article 9
La mise en œuvre de la présente action commune et sa cohérence avec d’autres initiatives de l’Union européenne dans la région font l’objet d’un réexamen régulier. Deux mois avant l’expiration de son mandat, le RSUE présente au Haut représentant, au Conseil et à la Commission un rapport écrit complet sur l’exécution de son mandat, qui sert de base à l’évaluation de l’action commune par les groupes de travail concernés et par le COPS. Dans le cadre des priorités globales de déploiement, le Haut représentant formule des recommandations au COPS en ce qui concerne la décision du Conseil de renouveler, modifier ou mettre fin au mandat.
Article 10
L’action commune 2005/589/PESC est abrogée avec effet au 31 octobre 2005.
Article 11
La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption.
Article 12
La présente action commune est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Luxembourg, le 17 octobre 2005.
Par le Conseil
La présidente
M. BECKETT
(1) JO L 199 du 29.7.2005, p. 103.
18.10.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 272/28 |
POSITION COMMUNE 2005/725/PESC DU CONSEIL
du 17 octobre 2005
mettant à jour la position commune 2001/931/PESC relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme et abrogeant la position commune 2005/427/PESC
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment ses articles 15 et 34,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le Conseil a adopté, le 27 décembre 2001, la position commune 2001/931/PESC relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme (1). |
(2) |
Le 6 juin 2005, le Conseil a adopté la position commune 2005/427/PESC mettant à jour la position commune 2001/931/PESC (2). |
(3) |
La position commune 2001/931/PESC prévoit un réexamen à intervalles réguliers. |
(4) |
Il a été décidé de mettre à jour l’annexe de la position commune 2001/931/PESC et d’abroger la position commune 2005/427/PESC. |
(5) |
Il a été élaboré une liste, conformément aux critères fixés à l’article 1er, paragraphe 4, de la position commune 2001/931/PESC, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE POSITION COMMUNE:
Article premier
La liste des personnes, groupes et entités auxquels s’applique la position commune 2001/931/PESC figure à l’annexe.
Article 2
La position commune 2005/427/PESC est abrogée.
Article 3
La présente position commune prend effet le jour de son adoption.
Article 4
La présente position commune est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Luxembourg, le 17 octobre 2005.
Par le Conseil
La présidente
M. BECKETT
(1) JO L 344 du 28.12.2001, p. 93. Position commune modifiée en dernier lieu par la position commune 2005/220/PESC (JO L 69 du 16.3.2005, p. 59).
(2) JO L 144 du 8.6.2005, p. 54.
ANNEXE
Liste des personnes, groupes et entités se référant à l'article 1er (1)
1) PERSONNES
1. |
ABOU, Rabah Naami (alias Naami Hamza; alias Mihoubi Faycal; alias Fellah Ahmed; alias Dafri Rèmi Lahdi), né le 1.2.1966 à Alger (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al Hijra) |
2. |
ABOUD, Maisi (alias «l'Abderrahmane suisse»), né le 17.10.1964 à Alger (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra) |
3. |
* ALBERDI URANGA, Itziar (activiste de l'ETA), né le 7.10.1963 à Durango (Vizcaya), carte d'identité no 78.865.693 |
4. |
* ALBISU IRIARTE, Miguel (activiste de l'ETA; membre de Gestoras Pro-amnistía), né le 7.6.1961 à San Sebastián (Guipúzcoa), carte d'identité no 15.954.596 |
5. |
AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (alias ABU OMRAN; alias AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim), né le 26.6.1967 à Qatif-Bab al Shamal (Arabie saoudite); ressortissant de l'Arabie saoudite |
6. |
AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, né à Al Ihsa (Arabie saoudite); ressortissant de l'Arabie saoudite |
7. |
AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, né le 16.10.1966 à Tarut (Arabie saoudite); ressortissant de l'Arabie saoudite |
8. |
* APAOLAZA SANCHO, Iván (activiste de l'ETA; membre du K. Madrid), né le 10.11.1971 à Beasain (Guipúzcoa); carte d'identité no 44.129.178 |
9. |
ARIOUA, Azzedine, né le 20.11.1960 à Constantine (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al Hijra) |
10. |
ARIOUA, Kamel (alias Lamine Kamel), né le 18.8.1969 à Constantine (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra) |
11. |
ASLI, Mohamed (alias Dahmane Mohamed), né le 13.5.1975 à Ain Taya (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra) |
12. |
ASLI, Rabah, né le 13.5.1975 à Ain Taya (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra) |
13. |
* ARZALLUS TAPIA, Eusebio (activiste de l'ETA), né le 8.11.1957 à Regil (Guipúzcoa); carte d'identité no 15.927.207 |
14. |
ATWA, Ali (alias BOUSLIM, Ammar Mansour; alias SALIM, Hassan Rostom), Liban, né en 1960 au Liban; ressortissant du Liban |
15. |
DARIB, Noureddine (alias Carreto; alias Zitoun Mourad), né le 1.2.1972 en Algérie (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra) |
16. |
DJABALI, Abderrahmane (alias Touil), né le 1.6.1970 en Algérie (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra) |
17. |
* ECHEBERRIA SIMARRO, Leire (activiste de l'ETA), né le 20.12.1977 à Basauri (Vizcaya), carte d'identité no 45.625.646 |
18. |
* ECHEGARAY ACHIRICA, Alfonso (activiste de l'ETA), né le 10.1.1958 à Plencia (Vizcaya), carte d'identité no 16.027.051 |
19. |
EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali (alias AL-HOURI, Ali Saed Bin Ali; alias EL-HOURI, Ali Saed Bin Ali), né le 10.7.1965 ou le 11.7.1965 à El Dibabiya (Arabie saoudite); ressortissant de l'Arabie saoudite |
20. |
FAHAS, Sofiane Yacine, née le 10.9.1971 à Alger (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al Hijra) |
21. |
* GOGEASCOECHEA ARRONATEGUI, Eneko (activiste de l'ETA), né le 29.4.1967 à Guernica (Vizcaya), carte d'identité no 44.556.097 |
22. |
* IPARRAGUIRRE GUENECHEA, Ma Soledad (activiste de l'ETA), née le 25.4.1961 à Escoriaza (Navarra), carte d'identité no 16.255.819 |
23. |
* IZTUETA BARANDICA, Enrique (activiste de l'ETA), né le 30.7.1955 à Santurce (Vizcaya), carte d'identité no 14.929.950 |
24. |
IZZ-AL-DIN, Hasan (alias GARBAYA, Ahmed; alias SA-ID; alias SALWWAN, Samir), Liban, né en 1963 au Liban, ressortissant du Liban |
25. |
LASSASSI, Saber (alias Mimiche), né le 30.11.1970 à Constantine (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra) |
26. |
MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias ALI, Salem; alias BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; alias HENIN, Ashraf Refaat Nabith; alias WADOOD, Khalid Adbul), né le 14.4.1965 ou le 1.3.1964 au Pakistan, passeport no 488555 |
27. |
MOKTARI, Fateh (alias Ferdi Omar), né le 26.12.1974 à Hussein Dey (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra) |
28. |
* MORCILLO TORRES, Gracia (activiste de l'ETA; membre de Kas/Ekin), née le 15.3.1967 à San Sebastián (Guipúzcoa), carte d'identité no 72.439.052 |
29. |
MUGHNIYAH, Imad Fa'iz (alias MUGHNIYAH, Imad Fayiz), officier supérieur des services de renseignements du HEZBOLLAH, né le 7.12.1962 à Tayr Dibba (Liban), passeport no 432298 (Liban) |
30. |
* NARVÁEZ GOÑI, Juan Jesús (activiste de l'ETA), né le 23.2.1961 à Pamplona (Navarra), carte d'identité no 15.841.101 |
31. |
NOUARA, Farid, né le 25.11.1973 à Alger (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra) |
32. |
* ORBE SEVILLANO, Zigor (activiste de l'ETA; membre de Jarrai/Haika/Segi), né le 22.9.1975 à Basauri (Vizcaya), carte d'identité no 45.622.851 |
33. |
* PALACIOS ALDAY, Gorka (activiste de l'ETA; membre du K. Madrid), né le 17.10.1974 à Baracaldo (Vizcaya), carte d'identité no 30.654.356 |
34. |
* PEREZ ARAMBURU, Jon Iñaki (activiste de l'ETA; membre de Jarrai/Haika/Segi), né le 18.9.1964 à San Sebastián (Guipúzcoa), carte d'identité no 15.976.521 |
35. |
* QUINTANA ZORROZUA, Asier (activiste de l'ETA; membre du K. Madrid), né le 27.2.1968 à Bilbao (Vizcaya), carte d'identité no 30.609.430 |
36. |
RESSOUS, Hoari (alias Hallasa Farid), né le 11.9.1968 à Alger (Algérie) (membre d'al Takfir et d'al-Hijra) |
37. |
* RUBENACH ROIG, Juan Luis (activiste de l'ETA; membre du K. Madrid), né le 18.9.1963 à Bilbao (Vizcaya), carte d'identité no 18.197.545 |
38. |
SEDKAOUI, Noureddine (alias Nounou), né le 23.6.1963 à Alger (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra) |
39. |
SELMANI, Abdelghani (alias Gano), né le 14.6.1974 à Alger (Algérie) (membre d'al Takfir et d'al-Hijra) |
40. |
SENOUCI, Sofiane, née le 15.4.1971 à Hussein Dey (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra) |
41. |
SISON, Jose Maria (alias Armando Liwanag, alias Joma, responsable du Parti communiste des Philippines, y compris la NPA) né le 8.2.1939 à Cabugao, Philippines |
42. |
TINGUALI, Mohammed (alias Mouh di Kouba), né le 21.4.1964 à Blida (Algérie) (membre d'al-Takfir et d'al-Hijra) |
43. |
* URANGA ARTOLA, Kemen (activiste de l'ETA; membre d'Herri Batasuna/E.H./Batasuna), né le 25.5.1969 à Ondarroa (Vizcaya), carte d'identité no 30.627.290 |
44. |
* VALLEJO FRANCO, Iñigo (activiste de l'ETA), né le 21.5.1976 à Bilbao (Vizcaya), carte d'identité no 29.036.694 |
45. |
* VILA MICHELENA, Fermín (activiste de l'ETA; membre de Kas/Ekin), né le 12.3.1970 à Irún (Guipúzcoa), carte d'identité no 15.254.214 |
2. GROUPES ET ENTITÉS
1. |
Organisation Abou Nidal (Conseil révolutionnaire du Fatah, Brigades révolutionnaires arabes, Septembre noir, et Organisation révolutionnaire des musulmans socialistes) |
2. |
Brigade des martyrs d'Al-Aqsa |
3. |
Al-Aqsa e.V. |
4. |
Al-Takfir et al-Hijra |
5. |
* Nuclei Terrritoriali Antimperialisti (Noyaux terrritoriaux anti-impérialistes) |
6. |
* Cooperativa Artigiana Fuoco ed Affini — Occasionalmente Spettacolare |
7. |
* Nuclei Armati per il Comunismo (Noyaux armés pour le communisme) |
8. |
Aum Shinrikyo (AUM, Aum Vérité suprême, Aleph) |
9. |
Babbar Khalsa |
10. |
Cellule contre le capital, les prisons, leurs gardiens et leurs cellules (CCCCC — Cellula Contro Capitale, Carcere i suoi Carcerieri e le sue Celle) |
11. |
Parti communiste des Philippines, y compris la New People's Army (NPA), Philippines, lié à Sison Jose Maria C. (alias Armando Liwanag, alias Joma, responsable du Parti communiste des Philippines, y compris la NPA) |
12. |
* Continuity Irish Republican Army (CIRA) |
13. |
* Euskadi Ta Askatasuna/Tierra Vasca y Libertad/Pays basque et liberté (ETA) (les organisations ci-après font partie du groupe terroriste ETA: K.a.s., Xaki; Ekin, Jarrai Haika-Segi, Gestoras pro-amnistía, Askatasuna, Batasuna (alias Herri Batasuna, alias Euskal Herritarrok) |
14. |
Gama'a al-Islamiyya (Groupe islamique), (Al-Gama'a al-Islamiyya, IG) |
15. |
Front islamique des combattants du Grand Orient (IBDA-C) |
16. |
* Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre/Groupes de résistance antifasciste du 1er octobre (GRAPO) |
17. |
Hamas (y compris Hamas-Izz al-Din al-Qassem) |
18. |
Holy Land Foundation for Relief and Development (Fondation de la Terre sainte pour le secours et le développement) |
19. |
International Sikh Youth Federation (ISYF) |
20. |
* Solidarietà Internazionale (Solidarité internationale) |
21. |
Kahane Chai (Kach) |
22. |
Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), (alias KADEK, alias KONGRA-GEL) |
23. |
* Loyalist Volunteer Force (LVF) |
24. |
Mujahedin-e Khalq Organisation (MEK ou MKO) [moins le «Conseil national de la Résistance d'Iran» (NCRI)] [Armée nationale de libération de l'Iran (la branche militante de la MEK), les Mujahidines du peuple d'Iran, la Société musulmane des étudiants iraniens] |
25. |
Armée de libération nationale (Ejército de Liberación Nacional) |
26. |
* Orange Volunteers (OV) |
27. |
Front de libération de la Palestine (FLP) |
28. |
Jihad islamique palestinienne |
29. |
Front populaire de libération de la Palestine (FPLP) |
30. |
Front populaire de libération de la Palestine — Commandement général (FPLP-Commandement général) |
31. |
* Real IRA |
32. |
* Brigate rosse per la Costruzione del Partito Comunista Combattente (Brigades rouges pour la construction du Parti communiste combattant) |
33. |
* Red Hand Defenders (RHD) |
34. |
Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC) |
35. |
* Noyaux révolutionnaires/Epanastatiki Pirines |
36. |
* Organisation révolutionnaire du 17 novembre/Dekati Evdomi Noemvri |
37. |
Armée/Front/Parti révolutionnaire populaire de libération (DHKP/C), [Devrimci Sol (Gauche révolutionnaire), Dev Sol] |
38. |
* Lutte populaire révolutionnaire/Epanastatikos Laikos Agonas (ELA) |
39. |
Sentier lumineux (SL) (Sendero Luminoso) |
40. |
Stichting Al Aqsa (alias Stichting Al Aqsa Nederland, alias Al Aqsa Nederland) |
41. |
* Brigata XX Luglio (Brigade du 20 juillet) |
42. |
* Ulster Defence Association/Ulster Freedom Fighters (UDA/UFF) |
43. |
Forces unies d'autodéfense de Colombie (Autodefensas Unidas de Colombia — AUC) |
44. |
* Nucleo di Iniziativa Proletaria Rivoluzionaria (Noyau d'initiative prolétarienne révolutionnaire) |
45. |
* Nuclei di Iniziativa Proletaria (Noyaux d'initiative prolétaire) |
46. |
* F.A.I. — Federazione Anarchica Informale (Fédération anarchiste informelle) |
(1) Les personnes, groupes et les entités marqués d'un * sont uniquement le sujet de l'article 4 de la position commune 2001/931/PESC.
Rectificatifs
18.10.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 272/33 |
Rectificatif au règlement (CE) no 837/2005 du Conseil du 23 mai 2005 modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 139 du 2 juin 2005 )
Page 2, article 2, deuxième alinéa:
Au lieu de:
«Il est applicable à partir du 1er juillet 2006.»
lire:
«Il est applicable à partir du 1er juillet 2005.»