ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 254

European flag  

Édition de langue française

Législation

48e année
30 septembre 2005


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

 

Règlement (CE) no 1577/2005 de la Commission du 29 septembre 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 1578/2005 de la Commission du 29 septembre 2005 diminuant, pour la campagne de commercialisation 2005/2006, les montants de l'aide accordée aux producteurs de certains agrumes à la suite du dépassement du seuil de transformation dans certains États membres

3

 

*

Règlement (CE) no 1579/2005 de la Commission du 29 septembre 2005 modifiant le règlement (CE) no 1555/96, en ce qui concerne le volume de déclenchement des droits additionnels pour les tomates

5

 

 

Règlement (CE) no 1580/2005 de la Commission du 29 septembre 2005 relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour la revente sur le marché espagnol de maïs détenu par l'organisme d'intervention hongrois

7

 

 

Règlement (CE) no 1581/2005 de la Commission du 29 septembre 2005 relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour la revente sur le marché espagnol de blé tendre détenu par l'organisme d'intervention hongrois

10

 

 

Règlement (CE) no 1582/2005 de la Commission du 29 septembre 2005 relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour la revente sur le marché espagnol d’orge détenue par l'organisme d'intervention allemand

13

 

 

Règlement (CE) no 1583/2005 de la Commission du 29 septembre 2005 relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour la revente sur le marché espagnol de maïs détenu par l'organisme d'intervention slovaque

16

 

 

Règlement (CE) no 1584/2005 de la Commission du 29 septembre 2005 fixant les taux des restitutions applicables à certains produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

19

 

 

Règlement (CE) no 1585/2005 de la Commission du 29 septembre 2005 fixant les taux des restitutions applicables à certains produits des secteurs des céréales et du riz exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

22

 

 

Règlement (CE) no 1586/2005 de la Commission du 29 septembre 2005 fixant les taux de restitution applicables à certains produits du secteur du sucre exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

26

 

 

Règlement (CE) no 1587/2005 de la Commission du 29 septembre 2005 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers

28

 

 

Règlement (CE) no 1588/2005 de la Commission du 29 septembre 2005 fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de beurre dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 581/2004

36

 

 

Règlement (CE) no 1589/2005 de la Commission du 29 septembre 2005 fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de lait écrémé en poudre dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 582/2004

38

 

 

Règlement (CE) no 1590/2005 de la Commission du 29 septembre 2005 fixant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation des mélasses dans le secteur du sucre applicables à partir du 30 septembre 2005

39

 

 

Règlement (CE) no 1591/2005 de la Commission du 29 septembre 2005 fixant les restitutions à l'exportation du sucre blanc et du sucre brut en l'état

41

 

 

Règlement (CE) no 1592/2005 de la Commission du 29 septembre 2005 fixant les restitutions à l'exportation, en l'état, pour les sirops et certains autres produits du secteur du sucre

43

 

 

Règlement (CE) no 1593/2005 de la Commission du 29 septembre 2005 fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc à destination de certains pays tiers pour la 7e adjudication partielle effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1138/2005

46

 

 

Règlement (CE) no 1594/2005 de la Commission du 29 septembre 2005 fixant les restitutions applicables à l'exportation des produits transformés à base de céréales et de riz

47

 

 

Règlement (CE) no 1595/2005 de la Commission du 29 septembre 2005 fixant les restitutions à l'exportation des aliments composés à base de céréales pour les animaux

50

 

 

Règlement (CE) no 1596/2005 de la Commission du 29 septembre 2005 portant fixation des restitutions à la production dans le secteur des céréales

52

 

 

Règlement (CE) no 1597/2005 de la Commission du 29 septembre 2005 concernant la délivrance de certificats d'exportation dans le secteur vitivinicole

53

 

 

Règlement (CE) no 1598/2005 de la Commission du 29 septembre 2005 relatif aux offres communiquées pour l'exportation d'orge dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1058/2005

54

 

 

Règlement (CE) no 1599/2005 de la Commission du 29 septembre 2005 relatif aux offres communiquées pour l'exportation d'avoine dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1438/2005

55

 

 

Règlement (CE) no 1600/2005 de la Commission du 29 septembre 2005 fixant la restitution maximale à l'exportation de blé tendre dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1059/2005

56

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Conseil

 

*

Décision du Conseil du 13 juin 2005 relative à la signature du protocole additionnel à l’accord établissant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, à la suite de l’élargissement de l’Union européenne

57

 

*

Protocole additionnel à l’accord établissant une association entre la Communauté économique européenne et la République de Turquie à la suite de l’élargissement de l’Union européenne

58

 

*

Décision du Conseil du 20 septembre 2005 modifiant l’annexe II de la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux véhicules hors d’usage ( 1 )

69

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

30.9.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 254/1


RÈGLEMENT (CE) No 1577/2005 DE LA COMMISSION

du 29 septembre 2005

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 30 septembre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 septembre 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 29 septembre 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

33,4

096

29,4

999

31,4

0707 00 05

052

103,4

999

103,4

0709 90 70

052

71,4

999

71,4

0805 50 10

052

78,8

382

63,8

388

56,6

524

62,6

528

59,0

999

64,2

0806 10 10

052

80,7

096

52,6

624

181,7

999

105,0

0808 10 80

388

83,6

400

88,4

508

32,4

512

86,1

528

46,8

800

143,1

804

82,9

999

80,5

0808 20 50

052

91,7

388

69,8

720

75,4

999

79,0

0809 30 10 , 0809 30 90

052

93,3

624

73,7

999

83,5

0809 40 05

052

68,5

066

64,4

388

18,0

508

24,5

624

110,9

999

57,3


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».


30.9.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 254/3


RÈGLEMENT (CE) No 1578/2005 DE LA COMMISSION

du 29 septembre 2005

diminuant, pour la campagne de commercialisation 2005/2006, les montants de l'aide accordée aux producteurs de certains agrumes à la suite du dépassement du seuil de transformation dans certains États membres

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2202/96 du Conseil du 28 octobre 1996 instituant un régime d'aide aux producteurs de certains agrumes (1), et notamment son article 6,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2202/96 a établi pour certains agrumes un seuil communautaire de transformation, réparti entre les États membres, conformément à l'annexe II dudit règlement.

(2)

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2202/96 prévoit que, lorsque ce seuil est dépassé, les montants de l'aide indiqués à l'annexe I dudit règlement sont réduits dans tout État membre dans lequel le seuil de transformation correspondant a été dépassé. Le dépassement du seuil est apprécié sur la base de la moyenne des quantités transformées dans le cadre du régime d'aide au cours des trois campagnes de commercialisation ou des périodes équivalentes précédant la campagne pour laquelle l'aide doit être fixée.

(3)

Les États membres ont communiqué les quantités d'oranges transformées dans le cadre du régime d'aide, conformément à l'article 39, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 2111/2003 de la Commission du 1er décembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2202/96 du Conseil instituant un régime d’aide aux producteurs de certains agrumes (2). Sur la base de ces données, un dépassement de 151 420 tonnes du seuil de transformation communautaire a été constaté. À l'intérieur de ce dépassement, un dépassement des seuils relatifs à l'Italie et au Portugal a été constaté. En conséquence, les montants de l'aide pour les oranges indiqués à l'annexe I du règlement (CE) no 2202/96 pour la campagne de commercialisation 2005/2006 doivent être diminués de 21,69 % en Italie et de 20,64 % au Portugal.

(4)

Les États membres ont communiqué, conformément à l'article 39, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 2111/2003, les quantités de petits agrumes transformés dans le cadre du régime d'aide. Sur la base de ces données, un dépassement de 54 460 tonnes du seuil de transformation communautaire a été constaté. À l'intérieur de ce dépassement, un dépassement des seuils relatifs à l'Italie, au Portugal et à Chypre a été constaté. En conséquence, les montants de l'aide pour les mandarines, les clémentines et les satsumas indiqués à l'annexe I du règlement (CE) no 2202/96 pour la campagne de commercialisation 2005/2006 doivent être diminués de 44,26 % en Italie, de 47,02 % au Portugal et de 17,83 % à Chypre.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

En ce qui concerne l'Italie et le Portugal, et pour la campagne de commercialisation 2005/2006, les montants de l'aide à octroyer au titre du règlement (CE) no 2202/96 pour les oranges livrées à la transformation figurent à l'annexe I du présent règlement.

Article 2

En ce qui concerne l'Italie, le Portugal et Chypre, et pour la campagne de commercialisation 2005/2006, les montants de l'aide à octroyer au titre du règlement (CE) no 2202/96 pour les mandarines, les clémentines et les satsumas livrés à la transformation figurent à l'annexe II du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 septembre 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 297 du 21.11.1996, p. 49. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

(2)  JO L 317 du 2.12.2003, p. 5.


ANNEXE I

(EUR/100 kg)

 

Contrats pluriannuels

Contrats couvrant une seule campagne de commercialisation

Producteurs individuels

Italie

8,83

7,67

6,91

Portugal

8,94

7,78

7,00


ANNEXE II

(EUR/100 kg)

 

Contrats pluriannuels

Contrats couvrant une seule campagne de commercialisation

Producteurs individuels

Italie

5,84

5,07

4,57

Portugal

5,55

4,82

4,34

Chypre

8,60

7,48

6,73


30.9.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 254/5


RÈGLEMENT (CE) No 1579/2005 DE LA COMMISSION

du 29 septembre 2005

modifiant le règlement (CE) no 1555/96, en ce qui concerne le volume de déclenchement des droits additionnels pour les tomates

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 33, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1555/96 de la Commission du 30 juillet 1996 portant modalités d’application du régime relatif à l’application des droits additionnels à l’importation dans le secteur des fruits et légumes (2) prévoit une surveillance de l'importation des produits figurant à son annexe. Cette surveillance s'effectue selon les modalités prévues à l'article 308 quinquies du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (3).

(2)

Pour l'application de l'article 5, paragraphe 4, de l'accord sur l'agriculture (4) conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle de l'Uruguay, et sur la base des dernières données disponibles pour 2002, 2003 et 2004, il convient de modifier les volumes de déclenchement des droits additionnels pour les tomates.

(3)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1555/96 en conséquence.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (CE) no 1555/96 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er octobre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 septembre 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 47/2003 de la Commission (JO L 7 du 11.1.2003, p. 64).

(2)  JO L 193 du 3.8.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1344/2005 (JO L 212 du 17.8.2005, p. 11).

(3)  JO L 253 du 11.10.1993, p.1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 883/2005 (JO L 148 du 11.6.2005, p. 5).

(4)  JO L 336 du 23.12.1994, p. 22.


ANNEXE

«ANNEXE

Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative. Le champ d'application des droits additionnels est déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC tels qu'ils existent au moment de l'adoption du présent règlement. Dans les cas où un “ex” figure devant le code NC, le champ d'application des droits additionnels est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la période d'application correspondante.

Numéro d'ordre

Code NC

Désignation des marchandises

Période d'application

Volumes de déclenchement

(en tonnes)

78.0015

ex 0702 00 00

Tomates

— du 1er octobre au 31 mai

810 159

78.0020

— du 1er juin au 30 septembre

883 976

78.0065

ex 0707 00 05

Concombres

— du 1er mai au 31 octobre

10 626

78.0075

— du 1er novembre au 30 avril

10 326

78.0085

ex 0709 10 00

Artichauts

— du 1er novembre au 30 juin

2 071

78.0100

0709 90 70

Courgettes

— du 1er janvier au 31 décembre

65 658

78.0110

ex 0805 10 20

Oranges

— du 1er décembre au 31 mai

620 166

78.0120

ex 0805 20 10

Clémentines

— du 1er novembre à fin février

88 174

78.0130

ex 0805 20 30

ex 0805 20 50

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

Mandarines (y compris les tangerines et satsumas); wilkings et hybrides similaires d'agrumes

— du 1er novembre à fin février

94 302

78.0155

ex 0805 50 10

Citrons

— du 1er juin au 31 décembre

291 598

78.0160

— du 1er janvier au 31 mai

50 374

78.0170

ex 0806 10 10

Raisins de table

— du 21 juillet au 20 novembre

222 307

78.0175

ex 0808 10 80

Pommes

— du 1er janvier au 31 août

804 433

78.0180

— du 1er septembre au 31 décembre

117 107

78.0220

ex 0808 20 50

Poires

— du 1er janvier au 30 avril

239 335

78.0235

— du 1er juillet au 31 décembre

29 158

78.0250

ex 0809 10 00

Abricots

— du 1er juin au 31 juillet

127 403

78.0265

ex 0809 20 95

Cerises, autres que les cerises acides

— du 21 mai au 10 août

54 213

78.0270

ex 0809 30

Pêches, y compris les brugnons et nectarines

— du 11 juin au 30 septembre

982 366

78.0280

ex 0809 40 05

Prunes

— du 11 juin au 30 septembre

54 605 »


30.9.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 254/7


RÈGLEMENT (CE) No 1580/2005 DE LA COMMISSION

du 29 septembre 2005

relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour la revente sur le marché espagnol de maïs détenu par l'organisme d'intervention hongrois

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 2131/93 de la Commission du 28 juillet 1993 fixant les procédures et conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d’intervention (2) prévoit notamment que la mise en vente de céréales détenues par l'organisme d'intervention s'effectue par voie d'adjudication et sur la base de conditions de prix permettant d'éviter des perturbations du marché.

(2)

Dans une grande partie de l’Espagne, suite aux conditions climatiques difficiles, la production de céréales de la campagne 2005/2006 sera fortement réduite. Cette situation a déjà entraîné localement des prix élevés, en causant des difficultés d’approvisionnement à des prix compétitifs.

(3)

La Hongrie dispose de stocks d'intervention importants pour le maïs, dont les débouchés s’avèrent difficiles à trouver et qu’il convient par conséquent d’écouler.

(4)

Le règlement (CE) no 1082/2005 de la Commission (3) avait ouvert une adjudication permanente pour la revente sur le marché espagnol de maïs détenu par l'organisme d'intervention hongrois, qui est arrivée à expiration le 14 septembre 2005 alors que les quantités mises à disposition au titre de ce règlement n’avaient pas été utilisées dans leur totalité, notamment du fait des difficultés liées à l’entrée des céréales dans les ports espagnols.

(5)

Compte tenu de la situation persistante du marché et des demandes prévisibles des opérateurs, il convient de continuer à rendre disponible sur le marché espagnol des céréales les stocks de maïs détenus par l’organisme d’intervention hongrois, pour des quantités équivalentes à celles fixées lors de la précédente adjudication. Il convient toutefois de ne plus prévoir le passage obligatoire des céréales par certains ports maritimes espagnols.

(6)

Afin de tenir compte de la situation du marché communautaire, il est opportun de prévoir la gestion de l’adjudication par la Commission. De plus, un coefficient d’attribution des offres doit être prévu pour celles situées au niveau du prix de vente minimal.

(7)

Il est important, par ailleurs, que la communication, qui sera faite à la Commission par l’organisme d’intervention hongrois, préserve l’anonymat des soumissionnaires.

(8)

En vue d’une modernisation de la gestion, il y a lieu de prévoir la transmission des informations requises par la Commission par voie électronique.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   L'organisme d'intervention hongrois procède à la mise en vente, par voie d'adjudication permanente sur le marché intérieur de la Communauté, de 100 000 tonnes de maïs détenues par lui.

2.   Ces ventes sont destinées à l’approvisionnement du marché espagnol.

Article 2

La vente prévue à l'article 1er est régie par le règlement (CEE) no 2131/93.

Toutefois, par dérogation audit règlement:

a)

les offres sont établies par référence à la qualité réelle du lot sur lequel porte l'offre;

b)

le prix de vente minimal est fixé à un niveau tel qu'il ne perturbe pas les marchés des céréales.

Article 3

1.   Par dérogation à l’article 13, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2131/93, la garantie de l’offre est fixée à 10 euros par tonne.

2.   Les offres ne sont valables que si elles sont accompagnées de l’engagement écrit du soumissionnaire de constituer une garantie d’un montant de 80 euros par tonne, au plus tard deux jours ouvrables après le jour de la réception de la déclaration d’attribution de l’adjudication.

Article 4

1.   Le délai de présentation des offres pour la première adjudication partielle expire le 5 octobre 2005 à 15 heures (heure de Bruxelles).

Le délai de présentation des offres pour les adjudications partielles suivantes expire chaque mercredi à 15 heures (heure de Bruxelles), à l’exception du 2 novembre 2005, du 28 décembre 2005, du 12 avril 2006, du 24 mai 2006 et du 14 juin 2006, semaines au cours desquelles aucune adjudication ne sera effectuée.

Le délai de présentation des offres pour la dernière adjudication partielle expire le 28 juin 2006 à 15 heures (heure de Bruxelles).

2.   Les offres doivent être déposées auprès de l'organisme d'intervention hongrois, dont les coordonnées sont les suivantes:

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Alkotmány u. 29.

H-1385 Budapest 62

Pf. 867

Téléphone (36-1) 219 62 60

Télécopieur (36-1) 219 62 59

.

Article 5

L’organisme d’intervention hongrois communique à la Commission, au plus tard deux heures après l’expiration du délai pour le dépôt des offres, les soumissions reçues. Cette communication est effectuée par voie électronique, conformément au formulaire figurant à l’annexe.

Article 6

Conformément à la procédure visée à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003, la Commission fixe le prix de vente minimal ou décide de ne pas donner suite aux offres reçues. Dans le cas où des offres portent sur le même lot et sur une quantité totale supérieure à la quantité disponible, la fixation peut se faire séparément pour chaque lot.

Pour les offres situées au niveau du prix de vente minimal, la fixation peut être assortie de la fixation d’un coefficient d’attribution des quantités offertes.

Article 7

1.   La garantie visée à l’article 3, paragraphe 1, est libérée en totalité pour les quantités pour lesquelles:

a)

l’offre n’a pas été retenue;

b)

le paiement du prix de vente a été effectué dans le délai imparti et la garantie prévue à l’article 3, paragraphe 2, a été constituée.

2.   La garantie visée à l’article 3, paragraphe 2, est libérée au prorata des quantités de céréales délivrées en Espagne. La preuve de destination particulière est apportée conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 3002/92 de la Commission (4). L’exemplaire de contrôle T5 doit démontrer le respect des conditions établies à l’article 1, paragraphe 2, du présent règlement.

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 septembre 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 191 du 31.7.1993, p. 76. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1169/2005 (JO L 188 du 20.7.2005, p. 19).

(3)  JO L 177 du 9.7.2005, p. 13.

(4)  JO L 301 du 17.10.1992, p. 17.


ANNEXE

Adjudication permanente pour remise en vente dans le marché espagnol de 100 000 tonnes de maïs détenues par l’organisme d’intervention hongrois

Formulaire (*1)

[Règlement (CE) no 1580/2005]

1

2

3

4

Numérotation des soumissionnaires

Numéro du lot

Quantité

(t)

Prix d’offre

euros/t

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

etc.

 

 

 


(*1)  A transmettre à la DG AGRI (D/2).


30.9.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 254/10


RÈGLEMENT (CE) No 1581/2005 DE LA COMMISSION

du 29 septembre 2005

relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour la revente sur le marché espagnol de blé tendre détenu par l'organisme d'intervention hongrois

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 2131/93 de la Commission du 28 juillet 1993 fixant les procédures et conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d’intervention (2) prévoit notamment que la mise en vente de céréales détenues par l’organisme d’intervention s’effectue par voie d’adjudication et sur la base de conditions de prix permettant d’éviter des perturbations du marché.

(2)

Dans une grande partie de l’Espagne, à la suite de conditions climatiques difficiles, la production de céréales de la campagne 2005/2006 sera fortement réduite. Cette situation a déjà entraîné localement des prix élevés, en causant des difficultés d’approvisionnement à des prix compétitifs.

(3)

La Hongrie dispose de stocks d'intervention importants pour le blé tendre dont les débouchés s’avèrent difficiles à trouver et qu’il convient par conséquent d’écouler.

(4)

Le règlement (CE) no 1080/2005 de la Commission (3) avait ouvert une adjudication permanente pour la revente sur le marché espagnol de blé tendre détenu par l'organisme d'intervention hongrois, qui est arrivée à expiration le 14 septembre 2005 alors que les quantités mises à disposition au titre de ce règlement n’avaient pas été utilisées dans leur totalité, notamment du fait des difficultés liées à l’entrée des céréales dans les ports espagnols.

(5)

Compte tenu de la situation persistante du marché et des demandes prévisibles des opérateurs, il convient de continuer à rendre disponible sur le marché espagnol des céréales les stocks de blé tendre détenus par l’organisme d’intervention hongrois, pour des quantités équivalentes à celles fixées lors de la précédente adjudication. Il convient toutefois de ne plus prévoir le passage obligatoire des céréales par certains ports maritimes espagnols.

(6)

Afin de tenir compte de la situation du marché communautaire, il est opportun de prévoir la gestion de l’adjudication par la Commission. De plus, un coefficient d’attribution des offres doit être prévu pour celles situées au niveau du prix de vente minimal.

(7)

Il est important, par ailleurs, que la communication, qui sera faite à la Commission par l’organisme d’intervention hongrois, préserve l’anonymat des soumissionnaires.

(8)

En vue d’une modernisation de la gestion, il y a lieu de prévoir la transmission des informations requises par la Commission par voie électronique.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   L'organisme d'intervention hongrois procède à la mise en vente, par voie d'adjudication permanente sur le marché intérieur de la Communauté, de 200 000 tonnes de blé tendre détenues par lui.

2.   Ces ventes sont destinées à l’approvisionnement du marché espagnol.

Article 2

La vente prévue à l’article 1er est régie par le règlement (CEE) no 2131/93.

Toutefois, par dérogation audit règlement:

a)

les offres sont établies par référence à la qualité réelle du lot sur lequel porte l’offre;

b)

le prix de vente minimal est fixé à un niveau tel qu’il ne perturbe pas les marchés des céréales.

Article 3

1.   Par dérogation à l’article 13, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2131/93, la garantie de l’offre est fixée à 10 EUR par tonne.

2.   Les offres ne sont valables que si elles sont accompagnées de l’engagement écrit du soumissionnaire de constituer une garantie d’un montant de 80 EUR par tonne, au plus tard deux jours ouvrables après le jour de la réception de la déclaration d’attribution de l’adjudication.

Article 4

1.   Le délai de présentation des offres pour la première adjudication partielle expire le 5 octobre 2005 à 15 heures (heure de Bruxelles).

Le délai de présentation des offres pour les adjudications partielles suivantes expire chaque mercredi à 15 heures (heure de Bruxelles), à l’exception du 2 novembre 2005, du 28 décembre 2005, du 12 avril 2006, du 24 mai 2006 et du 14 juin 2006, semaines au cours desquelles aucune adjudication ne sera effectuée.

Le délai de présentation des offres pour la dernière adjudication partielle expire le 28 juin 2006 à 15 heures (heure de Bruxelles).

2.   Les offres doivent être déposées auprès de l'organisme d'intervention hongrois, dont les coordonnées sont les suivantes:

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Alkotmány u. 29.

H-1385 Budapest 62

Pf. 867

Tél. (36-1) 219 62 60

Fax (36-1) 219 62 59

.

Article 5

L’organisme d’intervention hongrois communique à la Commission, au plus tard deux heures après l’expiration du délai pour le dépôt des offres, les soumissions reçues. Cette communication est effectuée par voie électronique, conformément au formulaire figurant à l’annexe.

Article 6

Conformément à la procédure visée à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003, la Commission fixe le prix de vente minimal ou décide de ne pas donner suite aux offres reçues. Dans le cas où des offres portent sur le même lot et sur une quantité totale supérieure à la quantité disponible, la fixation peut se faire séparément pour chaque lot.

Pour les offres situées au niveau du prix de vente minimal, la fixation peut être assortie de la fixation d’un coefficient d’attribution des quantités offertes.

Article 7

1.   La garantie visée à l’article 3, paragraphe 1, est libérée en totalité pour les quantités pour lesquelles:

a)

l’offre n’a pas été retenue;

b)

le paiement du prix de vente a été effectué dans le délai imparti et la garantie prévue à l’article 3, paragraphe 2, a été constituée.

2.   La garantie visée à l’article 3, paragraphe 2, est libérée au prorata des quantités de céréales délivrées en Espagne. La preuve de destination particulière est apportée conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 3002/92 de la Commission (4). L’exemplaire de contrôle T5 doit démontrer le respect des conditions établies à l’article 1, paragraphe 2, du présent règlement.

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 septembre 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 191 du 31.7.1993, p. 76. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1169/2005 (JO L 188 du 20.7.2005, p. 19).

(3)  JO L 177 du 9.7.2005, p. 7.

(4)  JO L 301 du 17.10.1992, p. 17.


ANNEXE

Adjudication permanente pour remise en vente sur le marché espagnol de 200 000 tonnes de blé tendre détenues par l’organisme d’intervention hongrois

Formulaire (*1)

[Règlement (CE) no 1581/2005]

1

2

3

4

Numérotation des soumissionnaires

Numéro du lot

Quantité

(t)

Prix d’offre

EUR/t

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

etc.

 

 

 


(*1)  À transmettre à la DG AGRI (D2).


30.9.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 254/13


RÈGLEMENT (CE) No 1582/2005 DE LA COMMISSION

du 29 septembre 2005

relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour la revente sur le marché espagnol d’orge détenue par l'organisme d'intervention allemand

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 2131/93 de la Commission du 28 juillet 1993 fixant les procédures et conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d’intervention (2) prévoit notamment que la mise en vente de céréales détenues par l'organisme d'intervention s'effectue par voie d'adjudication et sur la base de conditions de prix permettant d'éviter des perturbations du marché.

(2)

Dans une grande partie de l’Espagne, à la suite des conditions climatiques difficiles, la production de céréales de la campagne 2005/2006 sera fortement réduite. Cette situation a déjà entraîné localement des prix élevés, en causant des difficultés d’approvisionnement à des prix compétitifs.

(3)

L’Allemagne dispose de stocks d'intervention importants pour l’orge, dont les débouchés s’avèrent difficiles à trouver et qu’il convient par conséquent d’écouler.

(4)

Le règlement (CE) no 1083/2005 de la Commission (3) avait ouvert une adjudication permanente pour la revente sur le marché espagnol d’orge détenue par l'organisme d'intervention allemand, qui est arrivée à expiration le 14 septembre 2005 alors que les quantités mises à disposition au titre dudit règlement n’avaient pas été utilisées dans leur totalité, notamment du fait des difficultés liées à l’entrée des céréales dans les ports espagnols.

(5)

Compte tenu de la situation persistante du marché et des demandes prévisibles des opérateurs, il convient de continuer à rendre disponible sur le marché espagnol des céréales les stocks d’orge détenus par l’organisme d’intervention allemand, pour des quantités équivalentes à celles fixées lors de la précédente adjudication. Il convient toutefois de ne plus prévoir le passage obligatoire des céréales par certains ports maritimes espagnols.

(6)

Afin de tenir compte de la situation du marché communautaire, il est opportun de prévoir la gestion de l’adjudication par la Commission. De plus, un coefficient d’attribution des offres doit être prévu pour celles situées au niveau du prix de vente minimal.

(7)

Il est important, par ailleurs, que la communication, qui sera faite à la Commission par l’organisme d’intervention allemand, préserve l’anonymat des soumissionnaires.

(8)

En vue d’une modernisation de la gestion, il y a lieu de prévoir la transmission des informations requises par la Commission par voie électronique.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   L'organisme d'intervention allemand procède à la mise en vente, par voie d'adjudication permanente sur le marché intérieur de la Communauté, de 100 000 tonnes d’orge détenues par lui.

2.   Ces ventes sont destinées à l’approvisionnement du marché espagnol.

Article 2

La vente prévue à l'article 1er est régie par le règlement (CEE) no 2131/93.

Toutefois, par dérogation audit règlement:

a)

les offres sont établies par référence à la qualité réelle du lot sur lequel porte l'offre;

b)

le prix de vente minimal est fixé à un niveau tel qu'il ne perturbe pas les marchés des céréales.

Article 3

1.   Par dérogation à l’article 13, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2131/93, la garantie de l’offre est fixée à 10 EUR par tonne.

2.   Les offres ne sont valables que si elles sont accompagnées de l’engagement écrit du soumissionnaire de constituer une garantie d’un montant de 80 EUR par tonne, au plus tard deux jours ouvrables après le jour de la réception de la déclaration d’attribution de l’adjudication.

Article 4

1.   Le délai de présentation des offres pour la première adjudication partielle expire le 5 octobre 2005 à 15 heures (heure de Bruxelles).

Le délai de présentation des offres pour les adjudications partielles suivantes expire chaque mercredi à 15 heures (heure de Bruxelles), à l’exception du 2 novembre 2005, du 28 décembre 2005, du 12 avril 2006, du 24 mai 2006 et du 14 juin 2006, semaines au cours desquelles aucune adjudication ne sera effectuée.

Le délai de présentation des offres pour la dernière adjudication partielle expire le 28 juin 2006 à 15 heures (heure de Bruxelles).

2.   Les offres doivent être déposées auprès de l'organisme d'intervention allemand, dont les coordonnées sont les suivantes:

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE),

Deichmannsaue 29

D-53179 Bonn

Fax 1 (49-2 28) 68 45 39 85

Fax 2 (49-2 28) 68 45 32 76

.

Article 5

L’organisme d’intervention allemand communique à la Commission, au plus tard deux heures après l’expiration du délai pour le dépôt des offres, les soumissions reçues. Cette communication est effectuée par voie électronique, conformément au formulaire figurant à l’annexe.

Article 6

Conformément à la procédure visée à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003, la Commission fixe le prix de vente minimal ou décide de ne pas donner suite aux offres reçues. Dans le cas où des offres portent sur le même lot et sur une quantité totale supérieure à la quantité disponible, la fixation peut se faire séparément pour chaque lot.

Pour les offres situées au niveau du prix de vente minimal, la fixation peut être assortie de la fixation d’un coefficient d’attribution des quantités offertes.

Article 7

1.   La garantie visée à l’article 3, paragraphe 1, est libérée en totalité pour les quantités pour lesquelles:

a)

l’offre n’a pas été retenue;

b)

le paiement du prix de vente a été effectué dans le délai imparti et la garantie prévue à l’article 3, paragraphe 2, a été constituée.

2.   La garantie visée à l’article 3, paragraphe 2, est libérée au prorata des quantités de céréales délivrées en Espagne. La preuve de destination particulière est apportée conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 3002/92 de la Commission (4). L’exemplaire de contrôle T5 doit démontrer le respect des conditions établies à l’article 1, paragraphe 2, du présent règlement.

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 septembre 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 191 du 31.7.1993, p. 76. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1169/2005 (JO L 188 du 20.7.2005, p. 19).

(3)  JO L 177 du 9.7.2005, p. 16.

(4)  JO L 301 du 17.10.1992, p. 17.


ANNEXE

Adjudication permanente pour remise en vente sur le marché espagnol de 100 000 tonnes d’orge détenues par l’organisme d’intervention allemand

Formulaire (*1)

[Règlement (CE) no 1582/2005]

1

2

3

4

Numérotation des soumissionnaires

Numéro du lot

Quantité

(t)

Prix d’offre EUR/t

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

etc.

 

 

 


(*1)  À transmettre à la DG AGRI (D/2).


30.9.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 254/16


RÈGLEMENT (CE) No 1583/2005 DE LA COMMISSION

du 29 septembre 2005

relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour la revente sur le marché espagnol de maïs détenu par l'organisme d'intervention slovaque

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 2131/93 de la Commission du 28 juillet 1993 fixant les procédures et conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d’intervention (2) prévoit notamment que la mise en vente de céréales détenues par l’organisme d’intervention s’effectue par voie d’adjudication et sur la base de conditions de prix permettant d’éviter des perturbations du marché.

(2)

Dans une grande partie de l’Espagne, à la suite des conditions climatiques difficiles, la production de céréales de la campagne 2005/2006 sera fortement réduite. Cette situation a déjà entraîné localement des prix élevés, en causant des difficultés d’approvisionnement à des prix compétitifs.

(3)

La Slovaquie dispose de stocks d'intervention importants pour le maïs, dont les débouchés s’avèrent difficiles à trouver et qu’il convient par conséquent d’écouler.

(4)

Le règlement (CE) no 1081/2005 de la Commission (3) avait ouvert une adjudication permanente pour la revente sur le marché espagnol de maïs détenu par l'organisme d'intervention slovaque, qui est arrivée à expiration le 14 septembre 2005 alors que les quantités mises à disposition au titre de ce règlement n’avaient pas été utilisées dans leur totalité, notamment du fait des difficultés liées à l’entrée des céréales dans les ports espagnols.

(5)

Compte tenu de la situation persistante du marché et des demandes prévisibles des opérateurs, il convient de continuer à rendre disponible sur le marché espagnol des céréales les stocks de maïs détenus par l’organisme d’intervention slovaque, pour des quantités équivalentes à celles fixées lors de la précédente adjudication. Il convient toutefois de ne plus prévoir le passage obligatoire des céréales par certains ports maritimes espagnols.

(6)

Afin de tenir compte de la situation du marché communautaire, il est opportun de prévoir la gestion de l’adjudication par la Commission. De plus, un coefficient d’attribution des offres doit être prévu pour celles situées au niveau du prix de vente minimal.

(7)

Il est important, par ailleurs, que la communication, qui sera faite à la Commission par l’organisme d’intervention slovaque, préserve l’anonymat des soumissionnaires.

(8)

En vue d’une modernisation de la gestion, il y a lieu de prévoir la transmission des informations requises par la Commission par voie électronique.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   L'organisme d'intervention slovaque procède à la mise en vente, par voie d'adjudication permanente sur le marché intérieur de la Communauté, de 100 000 tonnes de maïs détenues par lui.

2.   Ces ventes sont destinées à l’approvisionnement du marché espagnol.

Article 2

La vente prévue à l’article 1er est régie par le règlement (CEE) no 2131/93.

Toutefois, par dérogation audit règlement:

a)

les offres sont établies par référence à la qualité réelle du lot sur lequel porte l’offre;

b)

le prix de vente minimal est fixé à un niveau tel qu’il ne perturbe pas les marchés des céréales.

Article 3

1.   Par dérogation à l’article 13, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2131/93, la garantie de l’offre est fixée à 10 EUR par tonne.

2.   Les offres ne sont valables que si elles sont accompagnées de l’engagement écrit du soumissionnaire de constituer une garantie d’un montant de 80 EUR par tonne, au plus tard deux jours ouvrables après le jour de la réception de la déclaration d’attribution de l’adjudication.

Article 4

1.   Le délai de présentation des offres pour la première adjudication partielle expire le 5 octobre 2005 à 15 heures (heure de Bruxelles).

Le délai de présentation des offres pour les adjudications partielles suivantes expire chaque mercredi à 15 heures (heure de Bruxelles), à l’exception du 2 novembre 2005, du 28 décembre 2005, du 12 avril 2006, du 24 mai 2006 et du 14 juin 2006, semaines au cours desquelles aucune adjudication ne sera effectuée.

Le délai de présentation des offres pour la dernière adjudication partielle expire le 28 juin 2006 à 15 heures (heure de Bruxelles).

2.   Les offres doivent être déposées auprès de l’organisme d’intervention slovaque, dont les coordonnées sont les suivantes:

Pôdohospodárska platobná agentúra

oddelenie obilnín a škrobu

Dobrovičova 12

SK-815 26 Bratislava

Tél. (421-2) 58 24 32 71

Fax (421-2) 58 24 33 62

.

Article 5

L’organisme d’intervention slovaque communique à la Commission, au plus tard deux heures après l’expiration du délai pour le dépôt des offres, les soumissions reçues. Cette communication est effectuée par voie électronique, conformément au formulaire figurant à l’annexe.

Article 6

Conformément à la procédure visée à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003, la Commission fixe le prix de vente minimal ou décide de ne pas donner suite aux offres reçues. Dans le cas où des offres portent sur le même lot et sur une quantité totale supérieure à la quantité disponible, la fixation peut se faire séparément pour chaque lot.

Pour les offres situées au niveau du prix de vente minimal, la fixation peut être assortie de la fixation d’un coefficient d’attribution des quantités offertes.

Article 7

1.   La garantie visée à l’article 3, paragraphe 1, est libérée en totalité pour les quantités pour lesquelles:

a)

l’offre n’a pas été retenue;

b)

le paiement du prix de vente a été effectué dans le délai imparti et la garantie prévue à l’article 3, paragraphe 2, a été constituée.

2.   La garantie visée à l’article 3, paragraphe 2, est libérée au prorata des quantités de céréales délivrées en Espagne. La preuve de destination particulière est apportée conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 3002/92 de la Commission (4). L’exemplaire de contrôle T5 doit démontrer le respect des conditions établies à l’article 1, paragraphe 2, du présent règlement.

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 septembre 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 191 du 31.7.1993, p. 76. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1169/2005 (JO L 188 du 20.7.2005, p. 19).

(3)  JO L 177 du 9.7.2005, p. 10.

(4)  JO L 301 du 17.10.1992, p. 17.


ANNEXE

Adjudication permanente pour remise en vente sur le marché espagnol de 100 000 tonnes de maïs détenues par l’organisme d’intervention slovaque

Formulaire (*1)

[Règlement (CE) no 1583/2005]

1

2

3

4

Numérotation des soumissionnaires

Numéro du lot

Quantité

(t)

Prix d’offre EUR/t

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

etc.

 

 

 


(*1)  A transmettre à la DG AGRI (D/2).


30.9.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 254/19


RÈGLEMENT (CE) No 1584/2005 DE LA COMMISSION

du 29 septembre 2005

fixant les taux des restitutions applicables à certains produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 15 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 31, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 31, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1255/1999, la différence entre les prix dans le commerce international des produits visés à l'article 1er, points a), b), c), d), e) et g), de ce règlement et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Le règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission du 30 juin 2005 portant application du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le système d’octroi des restitutions à l'exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité ainsi que les critères de fixation de leurs montants (2) a spécifié ceux de ces produits pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution applicable lors de leur exportation sous forme de marchandises reprises à l'annexe II du règlement (CE) no 1255/1999.

(3)

Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1043/2005, le taux de la restitution par 100 kilogrammes de chacun des produits de base considérés doit être fixé chaque mois.

(4)

Toutefois, lorsque certains produits laitiers sont exportés sous la forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, le danger existe, en cas de fixation à l’avance de taux de restitutions élevés, que les engagements pris en rapport avec ces restitutions soient remis en question. Pour éviter ce danger, il convient dès lors de prendre les précautions appropriées, tout en n’empêchant pas la conclusion de contrats à long terme. Pour la fixation à l’avance des restitutions concernant ces produits, recourir à des taux spécifiques permet de rencontrer ces deux objectifs.

(5)

L'article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1043/2005 prévoit que, pour la fixation du taux de la restitution, il doit être tenu compte, le cas échéant, des restitutions à la production, des aides ou des autres mesures d'effet équivalent qui sont applicables dans tous les États membres, conformément aux dispositions du règlement portant organisation commune des marchés dans le secteur considéré en ce qui concerne les produits de base repris à l'annexe I du règlement (CE) no 1043/2005 ou les produits qui y sont assimilés.

(6)

Conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1255/1999, une aide est accordée pour le lait écrémé produit dans la Communauté et transformé en caséine, si ce lait et la caséine fabriquée avec ce lait répondent à certaines conditions.

(7)

Le règlement (CE) no 2571/97 de la Commission du 15 décembre 1997 relatif à la vente à prix réduit de beurre et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires (3) autorise la livraison, aux industries fabriquant certaines marchandises, de beurre et de crème à prix réduit.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les taux des restitutions applicables aux produits de base figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 1043/2005 et à l'article 1er du règlement (CE) no 1255/1999, qui sont exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe II du règlement (CE) no 1255/1999, sont fixés comme indiqué à ladite annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 30 septembre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 septembre 2005.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 172 du 5.7.2005, p. 24.

(3)  JO L 350 du 20.12.1997, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2250/2004 (JO L 381 du 28.12.2004, p. 25).


ANNEXE

Taux des restitutions applicables à compter du 30 septembre 2005 à certains produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité (1)

(EUR/100 kg)

Code NC

Désignation des marchandises

Taux des restitutions

En cas de fixation à l'avance des restitutions

Autres

ex 0402 10 19

Lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses inférieure à 1,5 % (PG 2):

 

 

a)

en cas d'exportation de marchandises relevant du code NC 3501

b)

en cas d'exportation d'autres marchandises

10,00

10,00

ex 0402 21 19

Lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses de 26 % (PG 3):

 

 

a)

en cas d'exportation de marchandises incorporant, sous forme de produits assimilés au PG 3, du beurre ou de la crème à prix réduit, obtenu au titre du règlement (CE) no 2571/97

21,99

21,99

b)

en cas d'exportation d'autres marchandises

52,10

52,10

ex 0405 10

Beurre d'une teneur en matières grasses de 82 % en poids (PG 6):

 

 

a)

en cas d'exportation de marchandises, contenant du beurre ou de la crème à prix réduit, fabriquées dans les conditions prévues au règlement (CE) no 2571/97

46,00

46,00

b)

en cas d'exportation de marchandises relevant du code NC 2106 90 98 , d'une teneur en matières grasses du lait égale ou supérieure à 40 % en poids

99,25

99,25

c)

en cas d'exportation d'autres marchandises

92,00

92,00


(1)  Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables aux exportations à destination de la Bulgarie, avec effet à partir du 1er octobre 2004, ni aux marchandises figurant aux tableaux I et II du protocole no 2 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 exportées à destination da la Confédération suisse ou de la Principauté de Liechtenstein, avec effet à compter du 1er février 2005.


30.9.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 254/22


RÈGLEMENT (CE) No 1585/2005 DE LA COMMISSION

du 29 septembre 2005

fixant les taux des restitutions applicables à certains produits des secteurs des céréales et du riz exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz (2), et notamment son article 14, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1784/2003 et à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1785/2003, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er de chacun de ces deux règlements et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Le règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission du 30 juin 2005 portant application du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le système d’octroi des restitutions à l'exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité ainsi que les critères de fixation de leurs montants (3) a spécifié ceux de ces produits pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution applicable lors de leur exportation sous forme de marchandises reprises, selon le cas, à l'annexe III du règlement (CE) no 1784/2003 ou à l'annexe IV du règlement (CE) no 1785/2003.

(3)

Conformément à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1043/2005, le taux de la restitution par 100 kilogrammes de chacun des produits de base considérés doit être fixé chaque mois.

(4)

Les engagements pris en matière de restitutions pouvant être octroyées à l'exportation de produits agricoles incorporés dans des marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité peuvent être mis en péril par la fixation à l'avance de taux de restitution élevés. Il convient, dès lors, de prendre des mesures de sauvegarde dans ces situations sans empêcher pour autant la conclusion de contrats à long terme. La fixation d'un taux de restitution spécifique pour la fixation à l'avance des restitutions est une mesure permettant de rencontrer ces différents objectifs.

(5)

À la suite de l'arrangement entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique concernant les exportations de pâtes alimentaires de la Communauté aux États-Unis approuvé par la décision 87/482/CEE du Conseil (4), il est nécessaire de différencier la restitution pour les marchandises relevant des codes NC 1902 11 00 et 1902 19 selon leur destination.

(6)

Conformément à l'article 15, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 1043/2005, il y a lieu de fixer un taux de restitution à l'exportation réduit, compte tenu du montant de la restitution à la production applicable, en vertu du règlement (CEE) no 1722/93 de la Commission (5), au produit de base mis en œuvre, valable au cours de la période présumée de fabrication des marchandises.

(7)

Les boissons spiritueuses sont considérées comme moins sensibles au prix des céréales mises en œuvre pour leur fabrication. Toutefois, le protocole 19 du traité d'adhésion du Royaume-Uni, de l'Irlande et du Danemark prévoit que des mesures nécessaires doivent être arrêtées afin de faciliter l'utilisation des céréales communautaires pour la fabrication de boissons spiritueuses obtenues à partir de céréales. Il convient donc d'adapter le taux de restitution applicable aux céréales exportées sous forme de boissons spiritueuses.

(8)

Le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les taux des restitutions applicables aux produits de base figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 1043/2005 et à l'article 1er du règlement (CE) no 1784/2003 ou à l'article 1er du règlement (CE) no 1785/2003 modifié, qui sont exportés sous forme de marchandises reprises respectivement à l'annexe III du règlement (CE) no 1784/2003 ou à l'annexe IV du règlement (CE) no 1785/2003, sont fixés comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 30 septembre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 septembre 2005.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 96.

(3)  JO L 172 du 5.7.2005, p. 24.

(4)  JO L 275 du 29.9.1987, p. 36.

(5)  JO L 159 du 1.7.1993, p. 112. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1584/2004 (JO L 280 du 31.8.2004, p. 11).


ANNEXE

Taux des restitutions applicables à compter du 30 septembre 2005 à certains produits des secteurs des céréales et du riz exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité (*1)

(en EUR/100 kg)

Code NC

Désignation des marchandises (1)

Taux de la restitution par 100 kg du produit de base

En cas de fixation à l'avance des restitutions

Autres

1001 10 00

Froment (blé) dur:

 

 

– en cas d'exportation de marchandises relevant des codes NC 1902 11 et 1902 19 vers les États-Unis d'Amérique

– dans les autres cas

1001 90 99

Froment (blé) tendre et méteil:

 

 

– en cas d'exportation de marchandises relevant des codes NC 1902 11 et 1902 19 vers les États-Unis d'Amérique

– dans les autres cas:

 

 

– – en cas d'application de l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1043/2005 (2)

– – en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (3)

– – dans les autres cas

1002 00 00

Seigle

1003 00 90

Orge

 

 

– en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (3)

– dans les autres cas

1004 00 00

Avoine

1005 90 00

Maïs, mis en œuvre sous forme de:

 

 

– amidon:

 

 

– – en cas d'application de l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1043/2005 (2)

2,393

2,393

– – en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (3)

1,846

1,846

– – dans les autres cas

4,014

4,014

– glucose, sirop de glucose, maltodextrine, sirop de maltodextrine des codes NC 1702 30 51 , 1702 30 59 , 1702 30 91 , 1702 30 99 , 1702 40 90 , 1702 90 50 , 1702 90 75 , 1702 90 79 , 2106 90 55  (4):

 

 

– – en cas d'application de l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1043/2005 (2)

1,389

1,389

– – en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (3)

1,385

1,385

– – dans les autres cas

3,011

3,011

– en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (3)

1,846

1,846

– autres (y compris en l'état)

4,014

4,014

Fécule de pommes de terre du code NC 1108 13 00 assimilée à un produit issu de la transformation du maïs:

 

 

– en cas d'application de l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1043/2005 (2)

1,834

1,834

– en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (3)

1,846

1,846

– dans les autres cas

4,014

4,014

ex 1006 30

Riz blanchi:

 

 

– à grains ronds

– à grains moyens

– à grains longs

1006 40 00

Riz en brisures

1007 00 90

Sorgho à grains (à l'excl. du sorgho à grains, hybride, destiné à l'ensemencement)


(*1)  Les taux prévus à la présente annexe ne s’appliquent pas avec effet au 1er octobre 2004 aux exportations vers la Bulgarie et avec effet au 1er février 2005 aux marchandises visées aux tableaux I et II du Protocole no 2 de l’Accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 qui sont exportées vers la Confédération suisse ou la principauté de Liechtenstein.

(1)  En ce qui concerne les produits agricoles obtenus par transformation d’un produit de base et/ou de produits assimilés, les coefficients fixés à l’annexe V du règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission s’appliquent.

(2)  La marchandise concernée relève du code NC 3505 10 50.

(3)  Marchandises reprises à l'annexe III du règlement (CE) no 1784/2003 ou visées à l'article 2 du règlement (CEE) no 2825/93 (JO L 258 du 16.10.1993, p. 6).

(4)  Pour les sirops des codes NC 1702 30 99, 1702 40 90 et 1702 60 90, obtenus par mélange de sirops de glucose et fructose, seul le sirop de glucose a droit à la restitution à l'exportation.


30.9.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 254/26


RÈGLEMENT (CE) No 1586/2005 DE LA COMMISSION

du 29 septembre 2005

fixant les taux de restitution applicables à certains produits du secteur du sucre exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 27, paragraphe 5, point a), et paragraphe 15,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 27, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1260/2001, la différence entre les prix dans le commerce international des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points a), c), d), f), g) et h), dudit règlement et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation lorsque ces produits sont exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe V de ce règlement.

(2)

Le règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission du 30 juin 2005 portant application du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le système d’octroi des restitutions à l'exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité ainsi que les critères de fixation de leurs montants (2) a spécifié ceux de ces produits pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution applicable lors de leur exportation sous forme de marchandises reprises à l'annexe V du règlement (CE) no 1260/2001.

(3)

Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1043/2005, le taux de la restitution par 100 kilogrammes de chacun des produits de base considérés doit être fixé chaque mois.

(4)

L'article 27, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1260/2001 impose que la restitution octroyée à l'exportation pour un produit incorporé dans une marchandise ne peut être supérieure à la restitution applicable à ce produit exporté en l'état.

(5)

Les restitutions fixées au présent règlement peuvent faire l'objet de fixation à l'avance car la situation de marché pour les mois à venir ne peut être établie dès à présent.

(6)

Les engagements pris en matière de restitutions pouvant être octroyées à l'exportation de produits agricoles incorporés dans des marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité peuvent être mis en péril par la fixation à l'avance de taux de restitution élevés. Il convient, dès lors, de prendre des mesures de sauvegarde dans ces situations sans empêcher pour autant la conclusion de contrats à long terme. La fixation d'un taux de restitution spécifique pour la fixation à l'avance des restitutions est une mesure permettant de rencontrer ces différents objectifs.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les taux de restitution applicables aux produits de base figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 1043/2005 et à l'article 1er, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1260/2001, qui sont exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe V du règlement (CE) no 1260/2001, sont fixés comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 30 septembre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 septembre 2005.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 987/2005 de la Commission (JO L 167 du 29.6.2005, p. 12).

(2)  JO L 172 du 5.7.2005, p. 24.


ANNEXE

Taux de restitution applicables à partir du 30 septembre 2005 à certains produits du secteur du sucre exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité (1)

Code NC

Description

Taux de restitition en EUR/100 kg

En cas de fixation à l'avance des restitutions

Autres

1701 99 10

Sucre blanc

37,44

37,44


(1)  Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables aux exportations à destination de la Bulgarie, avec effet à partir du 1er octobre 2004, ni aux marchandises figurant aux tableaux I et II du protocole no 2 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 exportées à destination de la Confédération suisse ou de la Principauté de Liechtenstein, avec effet à compter du 1er février 2005.


30.9.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 254/28


RÈGLEMENT (CE) No 1587/2005 DE LA COMMISSION

du 29 septembre 2005

fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1) et notamment son article 31, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 31 du règlement (CE) no 1255/1999, la différence entre les prix dans le commerce international des produits visés à l'article 1er dudit règlement et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation dans les limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 300 du traité.

(2)

Aux termes du règlement (CE) no 1255/1999, les restitutions pour les produits visés à l'article 1er dudit règlement, exportés en l'état, doivent être fixées en prenant en considération:

la situation et les perspectives d'évolution, sur le marché de la Communauté, en ce qui concerne le prix et les disponibilités du lait et des produits laitiers ainsi que, dans le commerce international, en ce qui concerne les prix du lait et des produits laitiers,

les frais de commercialisation et les frais de transport les plus favorables à partir du marché de la Communauté jusqu'aux ports ou autres lieux d'exportation de la Communauté, ainsi que les frais d'approche jusqu'aux pays de destination,

les objectifs de l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, qui sont d'assurer à ces marchés une situation équilibrée et un développement naturel sur le plan des prix et des échanges,

les limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 300 du traité,

l'intérêt d'éviter des perturbations sur le marché de la Communauté,

l'aspect économique des exportations envisagées.

(3)

Aux termes de l'article 31, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1255/1999, les prix dans la Communauté sont établis compte tenu des prix pratiqués qui se révèlent les plus favorables en vue de l'exportation, les prix dans le commerce international étant établis compte tenu notamment:

a)

des prix pratiqués sur les marchés des pays tiers;

b)

des prix les plus favorables, à l'importation, en provenance des pays tiers, dans les pays tiers de destination;

c)

des prix à la production constatés dans les pays tiers exportateurs compte tenu, le cas échéant, des subventions accordées par ces pays;

d)

des prix d'offre franco frontière de la Communauté.

(4)

Au titre de l'article 31, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1255/1999, la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour les produits visés à l'article 1er dudit règlement suivant leur destination.

(5)

L'article 31, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1255/1999 prévoit que la liste des produits pour lesquels il est accordé une restitution à l'exportation et le montant de cette restitution sont fixés au moins une fois toutes les quatre semaines. Toutefois, le montant de la restitution peut être maintenu au même niveau pendant plus de quatre semaines.

(6)

Aux termes de l'article 16 du règlement (CE) no 174/1999 de la Commission du 26 janvier 1999 établissant les modalités particulières d'application du règlement (CEE) no 804/68 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers (2), la restitution accordée pour les produits laitiers sucrés est égale à la somme de deux éléments. L'un est destiné à tenir compte de la quantité de produits laitiers et est calculé en multipliant le montant de base par la teneur en produits laitiers du produit concerné. L'autre est destiné à tenir compte de la quantité de saccharose ajoutée et est calculé en multipliant par la teneur en saccharose du produit entier le montant de base de la restitution valable le jour de l'exportation pour les produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (3). Toutefois, ce dernier élément n'est retenu que si le saccharose ajouté a été produit à partir de betteraves ou de cannes à sucre récoltées dans la Communauté.

(7)

Le règlement (CEE) no 896/84 de la Commission (4) a prévu des dispositions complémentaires en ce qui concerne l'octroi des restitutions lors des changements de campagne. Ces dispositions prévoient la possibilité de différencier les restitutions en fonction de la date de fabrication des produits.

(8)

Pour le calcul du montant de la restitution pour les fromages fondus, il est nécessaire de prévoir que, dans le cas où de la caséine et/ou des caséinates sont ajoutées, cette quantité ne doit pas être prise en considération.

(9)

Dans la détermination des produits et des destinations éligibles aux restitutions, il convient de tenir compte d'une part du fait que la position compétitive de certains produits communautaires ne justifie pas d'en encourager l'exportation et d'autre part du fait que la proximité géographique de certains territoires risque de faciliter les détournements de trafic et les abus.

(10)

L'application de ces modalités à la situation actuelle des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, et notamment aux prix de ces produits dans la Communauté et sur le marché mondial, conduit à fixer la restitution pour les produits et les montants repris à l'annexe du présent règlement.

(11)

Le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les restitutions à l'exportation visées à l'article 31 du règlement (CE) no 1255/1999 pour les produits exportés en l'état sont fixées aux montants repris en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 30 septembre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 septembre 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 20 du 27.1.1999, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 558/2005 (JO L 94 du 13.4.2005, p. 22).

(3)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

(4)  JO L 91 du 1.4.1984, p. 71. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 222/88 (JO L 28 du 1.2.1988, p. 1).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 29 septembre 2005 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers

Code produit

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

0401 30 31 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

13,20

A01

EUR/100 kg

18,86

0401 30 31 9400

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

20,62

A01

EUR/100 kg

29,47

0401 30 31 9700

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

22,75

A01

EUR/100 kg

32,49

0401 30 39 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

13,20

A01

EUR/100 kg

18,86

0401 30 39 9400

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

20,62

A01

EUR/100 kg

29,47

0401 30 39 9700

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

22,75

A01

EUR/100 kg

32,49

0401 30 91 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

25,92

A01

EUR/100 kg

37,04

0401 30 99 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

25,92

A01

EUR/100 kg

37,04

0401 30 99 9500

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

38,10

A01

EUR/100 kg

54,43

0402 10 11 9000

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

8,28

A01

EUR/100 kg

10,00

0402 10 19 9000

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

8,28

A01

EUR/100 kg

10,00

0402 10 91 9000

L01

EUR/kg

068

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,0828

A01

EUR/kg

0,1000

0402 10 99 9000

L01

EUR/kg

068

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,0828

A01

EUR/kg

0,1000

0402 21 11 9200

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

8,28

A01

EUR/100 kg

10,00

0402 21 11 9300

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

36,50

A01

EUR/100 kg

46,83

0402 21 11 9500

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

38,08

A01

EUR/100 kg

48,89

0402 21 11 9900

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

40,58

A01

EUR/100 kg

52,10

0402 21 17 9000

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

8,28

A01

EUR/100 kg

10,00

0402 21 19 9300

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

36,50

A01

EUR/100 kg

46,83

0402 21 19 9500

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

38,08

A01

EUR/100 kg

48,89

0402 21 19 9900

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

40,58

A01

EUR/100 kg

52,10

0402 21 91 9100

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

40,84

A01

EUR/100 kg

52,41

0402 21 91 9200

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

41,08

A01

EUR/100 kg

52,74

0402 21 91 9350

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

41,51

A01

EUR/100 kg

53,27

0402 21 91 9500

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

44,60

A01

EUR/100 kg

57,25

0402 21 99 9100

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

40,84

A01

EUR/100 kg

52,41

0402 21 99 9200

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

41,08

A01

EUR/100 kg

52,74

0402 21 99 9300

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

41,51

A01

EUR/100 kg

53,27

0402 21 99 9400

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

43,80

A01

EUR/100 kg

56,23

0402 21 99 9500

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

44,60

A01

EUR/100 kg

57,25

0402 21 99 9600

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

47,75

A01

EUR/100 kg

61,29

0402 21 99 9700

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

49,52

A01

EUR/100 kg

63,59

0402 21 99 9900

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

51,59

A01

EUR/100 kg

66,22

0402 29 15 9200

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,0828

A01

EUR/kg

0,1000

0402 29 15 9300

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3650

A01

EUR/kg

0,4683

0402 29 15 9500

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3808

A01

EUR/kg

0,4889

0402 29 15 9900

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,4058

A01

EUR/kg

0,5210

0402 29 19 9300

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3650

A01

EUR/kg

0,4683

0402 29 19 9500

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3808

A01

EUR/kg

0,4889

0402 29 19 9900

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,4058

A01

EUR/kg

0,5210

0402 29 91 9000

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,4084

A01

EUR/kg

0,5241

0402 29 99 9100

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,4084

A01

EUR/kg

0,5241

0402 29 99 9500

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,4380

A01

EUR/kg

0,5623

0402 91 11 9370

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

4,127

A01

EUR/100 kg

5,895

0402 91 19 9370

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

4,127

A01

EUR/100 kg

5,895

0402 91 31 9300

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

4,877

A01

EUR/100 kg

6,967

0402 91 39 9300

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

4,877

A01

EUR/100 kg

6,967

0402 91 99 9000

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

15,93

A01

EUR/100 kg

22,76

0402 99 11 9350

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1055

A01

EUR/kg

0,1508

0402 99 19 9350

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1055

A01

EUR/kg

0,1508

0402 99 31 9150

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1095

A01

EUR/kg

0,1565

0402 99 31 9300

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,0953

A01

EUR/kg

0,1362

0402 99 39 9150

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1095

A01

EUR/kg

0,1565

0403 90 11 9000

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

8,18

A01

EUR/100 kg

9,86

0403 90 13 9200

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

8,18

A01

EUR/100 kg

9,86

0403 90 13 9300

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

36,16

A01

EUR/100 kg

46,42

0403 90 13 9500

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

37,75

A01

EUR/100 kg

48,45

0403 90 13 9900

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

40,23

A01

EUR/100 kg

51,63

0403 90 19 9000

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

40,47

A01

EUR/100 kg

51,95

0403 90 33 9400

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3616

A01

EUR/kg

0,4642

0403 90 33 9900

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,4023

A01

EUR/kg

0,5163

0403 90 59 9310

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

13,20

A01

EUR/100 kg

18,86

0403 90 59 9340

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

19,32

A01

EUR/100 kg

27,59

0403 90 59 9370

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

19,32

A01

EUR/100 kg

27,59

0403 90 59 9510

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

19,32

A01

EUR/100 kg

27,59

0404 90 21 9120

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

7,07

A01

EUR/100 kg

8,53

0404 90 21 9160

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

8,28

A01

EUR/100 kg

10,00

0404 90 23 9120

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

8,28

A01

EUR/100 kg

10,00

0404 90 23 9130

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

36,50

A01

EUR/100 kg

46,83

0404 90 23 9140

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

38,08

A01

EUR/100 kg

48,89

0404 90 23 9150

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

40,58

A01

EUR/100 kg

52,10

0404 90 29 9110

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

40,84

A01

EUR/100 kg

52,41

0404 90 29 9115

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

41,08

A01

EUR/100 kg

52,74

0404 90 29 9125

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

41,51

A01

EUR/100 kg

53,27

0404 90 29 9140

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

44,60

A01

EUR/100 kg

57,25

0404 90 81 9100

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,0828

A01

EUR/kg

0,1000

0404 90 83 9110

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,0828

A01

EUR/kg

0,1000

0404 90 83 9130

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3650

A01

EUR/kg

0,4683

0404 90 83 9150

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3808

A01

EUR/kg

0,4889

0404 90 83 9170

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,4058

A01

EUR/kg

0,5210

0404 90 83 9936

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1055

A01

EUR/kg

0,1508

0405 10 11 9500

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

66,57

A01

EUR/100 kg

89,76

0405 10 11 9700

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

68,24

A01

EUR/100 kg

92,00

0405 10 19 9500

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

66,57

A01

EUR/100 kg

89,76

0405 10 19 9700

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

68,24

A01

EUR/100 kg

92,00

0405 10 30 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

66,57

A01

EUR/100 kg

89,76

0405 10 30 9300

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

68,24

A01

EUR/100 kg

92,00

0405 10 30 9700

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

68,24

A01

EUR/100 kg

92,00

0405 10 50 9300

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

68,24

A01

EUR/100 kg

92,00

0405 10 50 9500

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

66,57

A01

EUR/100 kg

89,76

0405 10 50 9700

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

68,24

A01

EUR/100 kg

92,00

0405 10 90 9000

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

70,73

A01

EUR/100 kg

95,37

0405 20 90 9500

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

62,41

A01

EUR/100 kg

84,16

0405 20 90 9700

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

64,90

A01

EUR/100 kg

87,51

0405 90 10 9000

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

85,16

A01

EUR/100 kg

114,82

0405 90 90 9000

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

68,11

A01

EUR/100 kg

91,83

0406 10 20 9100

A00

EUR/100 kg

0406 10 20 9230

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

12,99

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

16,24

0406 10 20 9290

A00

EUR/100 kg

0406 10 20 9300

A00

EUR/100 kg

0406 10 20 9610

A00

EUR/100 kg

0406 10 20 9620

A00

EUR/100 kg

0406 10 20 9630

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

19,96

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

24,94

0406 10 20 9640

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

29,32

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

36,65

0406 10 20 9650

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

24,44

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

30,55

0406 10 20 9830

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

9,08

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

11,33

0406 10 20 9850

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

10,99

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

13,74

0406 20 90 9100

A00

EUR/100 kg

0406 20 90 9913

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

21,76

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

27,20

0406 20 90 9915

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

29,54

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

36,93

0406 20 90 9917

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

31,41

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

39,24

0406 20 90 9919

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,08

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

43,86

0406 30 31 9710

A00

EUR/100 kg

0406 30 31 9730

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

3,91

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

9,17

0406 30 31 9910

A00

EUR/100 kg

0406 30 31 9930

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

3,91

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

9,17

0406 30 31 9950

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

5,69

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

13,34

0406 30 39 9500

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

3,91

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

9,17

0406 30 39 9700

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

5,69

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

13,34

0406 30 39 9930

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

5,69

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

13,34

0406 30 39 9950

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

6,44

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

15,09

0406 30 90 9000

A00

EUR/100 kg

0406 40 50 9000

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

34,48

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

43,09

0406 40 90 9000

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,41

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

44,26

0406 90 13 9000

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

39,25

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

56,18

0406 90 15 9100

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

40,57

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

58,06

0406 90 17 9100

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

40,57

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

58,06

0406 90 21 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

39,43

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

56,30

0406 90 23 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,35

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

50,82

0406 90 25 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

34,67

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

49,63

0406 90 27 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

31,39

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

44,95

0406 90 31 9119

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

29,03

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

41,60

0406 90 33 9119

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

29,03

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

41,60

0406 90 33 9919

A00

EUR/100 kg

0406 90 33 9951

A00

EUR/100 kg

0406 90 35 9190

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

41,33

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

59,45

0406 90 35 9990

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

41,33

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

59,45

0406 90 37 9000

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

39,25

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

56,18

0406 90 61 9000

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

44,68

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

64,65

0406 90 63 9100

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

44,02

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

63,49

0406 90 63 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

42,31

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

61,32

0406 90 69 9100

A00

EUR/100 kg

0406 90 69 9910

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

42,93

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

62,22

0406 90 73 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

36,12

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

51,75

0406 90 75 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

36,84

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

52,98

0406 90 76 9300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

32,71

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

46,82

0406 90 76 9400

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

36,63

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

52,44

0406 90 76 9500

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

33,92

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

48,15

0406 90 78 9100

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,88

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

52,42

0406 90 78 9300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,54

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

50,76

0406 90 78 9500

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

34,55

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

49,04

0406 90 79 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

29,35

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

42,19

0406 90 81 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

36,63

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

52,44

0406 90 85 9930

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

40,16

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

57,80

0406 90 85 9970

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

36,84

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

52,98

0406 90 86 9100

A00

EUR/100 kg

0406 90 86 9200

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,61

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

52,80

0406 90 86 9300

A00

EUR/100 kg

0406 90 86 9400

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

38,16

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

55,80

0406 90 86 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

40,16

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

57,80

0406 90 87 9100

A00

EUR/100 kg

0406 90 87 9200

A00

EUR/100 kg

0406 90 87 9300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

33,16

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

49,00

0406 90 87 9400

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

33,86

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

49,49

0406 90 87 9951

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,97

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

51,50

0406 90 87 9971

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,97

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

51,50

0406 90 87 9972

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

15,21

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

21,86

0406 90 87 9973

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,33

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

50,57

0406 90 87 9974

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

37,84

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

53,93

0406 90 87 9975

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

37,52

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

53,02

0406 90 87 9979

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,35

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

50,82

0406 90 88 9100

A00

EUR/100 kg

0406 90 88 9300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

29,29

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

43,13

0406 90 88 9500

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

30,20

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

43,15

N.B.: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A » sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12).

Les autres destinations sont définies comme suit:

L01

regroupe les destinations Ceuta, Melilla, Saint-Siège, les États-Unis d'Amérique et les zones de la République de Chypre où le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas un contrôle effectif.

L02

regroupe les destinations Andorre et Gibraltar.

L03

regroupe les destinations Ceuta, Melilla, Islande, Norvège, Suisse, Liechtenstein, Andorre, Gibraltar, Saint-Siège (forme usuelle: le Vatican), Turquie, Roumanie, Bulgarie, Croatie, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande et les zones de la République de Chypre où le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas un contrôle effectif.

L04

regroupe les destinations Albanie, Bosnie-et-Herzégovine, Kosovo, Serbie, Monténégro et ancienne République yougoslave de Macédoine.


30.9.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 254/36


RÈGLEMENT (CE) No 1588/2005 DE LA COMMISSION

du 29 septembre 2005

fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de beurre dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 581/2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 31, paragraphe 3, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 581/2004 de la Commission du 26 mars 2004 ouvrant une adjudication permanente pour les restitutions à l'exportation de certains types de beurre (2) prévoit une procédure d'adjudication permanente.

(2)

Conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 580/2004 de la Commission du 26 mars 2004 établissant une procédure d'adjudication concernant les restitutions à l'exportation de certains produits laitiers (3) et après examen des offres présentées en réponse à l'appel d'offres, il convient de fixer un montant maximal de restitution à l'exportation pour la période de soumission s'achevant le 27 septembre 2005.

(3)

Le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans le cadre de l'adjudication permanente ouverte par le règlement (CE) no 581/2004 pour la période de soumission s'achevant le 27 septembre 2005, le montant maximal de la restitution pour les produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, dudit règlement est établi à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 30 septembre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 septembre 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 90 du 27.3.2004, p. 64. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1239/2005 (JO L 200 du 30.7.2005, p. 32).

(3)  JO L 90 du 27.3.2004, p. 58. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2250/2004 (JO L 381 du 28.12.2004, p. 25).


ANNEXE

(EUR/100 kg)

Produit

Code de la nomenclature pour la restitution à l'exportation

Montant maximal de la restitution à l'exportation pour les exportations dont les destinations sont visées à l'article 1er, paragraphe 1, second alinéa, du règlement (CE) no 581/2004

Beurre

ex ex 0405 10 19 9500

Beurre

ex ex 0405 10 19 9700

99,00

Butteroil

ex ex 0405 90 10 9000

121,00


30.9.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 254/38


RÈGLEMENT (CE) No 1589/2005 DE LA COMMISSION

du 29 septembre 2005

fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de lait écrémé en poudre dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 582/2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 31, paragraphe 3, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 582/2004 de la Commission du 26 mars 2004 ouvrant une adjudication permanente pour les restitutions à l'exportation de lait écrémé en poudre (2) prévoit une procédure d'adjudication permanente.

(2)

Conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 580/2004 de la Commission du 26 mars 2004 établissant une procédure d'adjudication concernant les restitutions à l'exportation de certains produits laitiers (3) et après examen des offres présentées en réponse à l'appel d'offres, il convient de fixer un montant maximal de restitution à l'exportation pour la période de soumission s'achevant le 27 septembre 2005.

(3)

Le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans le cadre de l'adjudication permanente ouverte par le règlement (CE) no 582/2004 pour la période de soumission s'achevant le 27 septembre 2005, le montant maximal de la restitution pour les produits et les destinations visés à l'article 1er, paragraphe 1, dudit règlement est de 13,00 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 30 septembre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 septembre 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 90 du 27.3.2004, p. 67. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1239/2005 (JO L 200 du 30.7.2005, p. 32).

(3)  JO L 90 du 27.3.2004, p. 58. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2250/2004 (JO L 381 du 28.12.2004, p. 25).


30.9.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 254/39


RÈGLEMENT (CE) No 1590/2005 DE LA COMMISSION

du 29 septembre 2005

fixant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation des mélasses dans le secteur du sucre applicables à partir du 30 septembre 2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 24, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1422/95 de la Commission du 23 juin 1995 établissant les modalités d'application pour l'importation de mélasses dans le secteur du sucre et modifiant le règlement (CEE) no 785/68 (2) prévoit que le prix caf à l'importation de mélasses, établi conformément au règlement (CEE) no 785/68 de la Commission (3), est considéré comme le «prix représentatif». Ce prix s'entend fixé pour la qualité type définie à l'article 1er du règlement (CEE) no 785/68.

(2)

Pour la fixation des prix représentatifs, il doit être tenu compte de toutes les informations prévues à l'article 3 du règlement (CEE) no 785/68, sauf dans les cas prévus à l'article 4 dudit règlement et, le cas échéant, cette fixation peut être effectuée selon la méthode prévue à l'article 7 du règlement (CEE) no 785/68.

(3)

Pour l'ajustement de prix ne portant pas sur la qualité type, il y a lieu, selon la qualité de la mélasse offerte, d'augmenter ou de diminuer les prix en application de l'article 6 du règlement (CEE) no 785/68.

(4)

Lorsqu'il existe une différence entre le prix de déclenchement pour le produit en cause et le prix représentatif, il y a lieu de fixer des droits à l'importation additionnels dans les conditions visées à l'article 3 du règlement (CE) no 1422/95. En cas de suspension des droits à l'importation en application de l'article 5 du règlement (CE) no 1422/95, il y a lieu de fixer des montants particuliers pour ces droits.

(5)

Il y a lieu de fixer les prix représentatifs et les droits additionnels à l'importation des produits en cause, conformément à l'article 1er, paragraphe 2, et à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1422/95.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1422/95 sont fixés à l'annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 30 septembre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 septembre 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

(2)  JO L 141 du 24.6.1995, p. 12. Règlement modifié par le règlement (CE) no 79/2003 (JO L 13 du 18.1.2003, p. 4).

(3)  JO 145 du 27.6.1968, p. 12. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1422/95.


ANNEXE

Prix représentatifs et montants des droits additionnels à l'importation des mélasses dans le secteur du sucre applicables à partir du 30 septembre 2005

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg nets du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg nets du produit en cause

Montant du droit à appliquer à l'importation du fait de la suspension visée à l'article 5 du règlement (CE) no 1422/95 par 100 kg nets du produit en cause (1)

1703 10 00  (2)

11,00

0

1703 90 00  (2)

11,60

0


(1)  Ce montant remplace, conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 1422/95, le taux du droit du tarif douanier commun fixé pour ces produits.

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'article 1er du règlement (CEE) no 785/68, modifié.


30.9.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 254/41


RÈGLEMENT (CE) No 1591/2005 DE LA COMMISSION

du 29 septembre 2005

fixant les restitutions à l'exportation du sucre blanc et du sucre brut en l'état

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 27, paragraphe 5, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 27 du règlement (CE) no 1260/2001, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point a), dudit règlement et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Aux termes du règlement (CE) no 1260/2001, les restitutions pour les sucres blanc et brut non dénaturés et exportés en l'état doivent être fixées compte tenu de la situation sur le marché communautaire et sur le marché mondial du sucre, et notamment des éléments de prix et de coûts visés à l'article 28 dudit règlement. Conformément au même article, il y a lieu de tenir compte également de l'aspect économique des exportations envisagées.

(3)

Pour le sucre brut, la restitution doit être fixée pour la qualité type. Celle-ci est définie à l'annexe I, point II, du règlement (CE) no 1260/2001. Cette restitution est, en outre, fixée conformément à l'article 28, paragraphe 4, dudit règlement. Le sucre candi a été défini au règlement (CE) no 2135/95 de la Commission du 7 septembre 1995 concernant les modalités d'application de l'octroi des restitutions à l'exportation dans le secteur du sucre (2). Le montant de la restitution ainsi calculé en ce qui concerne les sucres aromatisés ou additionnés de colorants doit s'appliquer à leur teneur en saccharose et être dès lors fixé par 1 % de cette teneur.

(4)

Dans des cas particuliers, le montant de la restitution peut être fixé par des actes de nature différente.

(5)

La restitution doit être fixée toutes les deux semaines. Elle peut être modifiée dans l'intervalle.

(6)

Au titre de l'article 27, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement (CE) no 1260/2001, la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour les produits visés à l'article 1er dudit règlement suivant leur destination.

(7)

L'augmentation significative et rapide des importations préférentielles de sucre en provenance des pays des Balkans occidentaux depuis le début de l'année 2001, ainsi que des exportations de sucre de la Communauté vers ces pays semble avoir un caractère hautement artificiel.

(8)

Afin d'éviter tout abus quant à la réimportation dans la Communauté de produits du secteur du sucre ayant bénéficié de restitution à l'exportation, il y a lieu de ne pas fixer pour l'ensemble des pays des Balkans occidentaux une restitution pour les produits visés au présent règlement.

(9)

Compte tenu de ces éléments et de la situation actuelle des marchés dans le secteur du sucre, et notamment des cours ou prix du sucre dans la Communauté et sur le marché mondial, il y a lieu de fixer la restitution aux montants appropriés.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les restitutions à l'exportation des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1260/2001, en l'état et non dénaturés, sont fixées aux montants repris en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 30 septembre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 septembre 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

(2)  JO L 214 du 8.9.1995, p. 16.


ANNEXE

RESTITUTIONS À L'EXPORTATION DU SUCRE BLANC ET DU SUCRE BRUT EN L'ÉTAT, APPLICABLES À PARTIR DU 30 SEPTEMBRE 2005 (1)

Code des produits

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

34,44  (1)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

34,44  (1)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

34,44  (1)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

34,44  (1)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net

0,3744

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

37,44

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

37,44

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

37,44

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net

0,3744

NB: Les codes des produits ainsi que les codes de destination série «A » sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1).

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).

Les autres destinations sont définies comme suit:

S00

:

toutes destinations (pays tiers, autres territoires, avitaillement et destinations assimilées à une exportation hors de la Communauté) à l'exception de l'Albanie, de la Croatie, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Serbie-et-Monténégro (y compris le Kosovo, tel qu'il est défini par la résolution no 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999) et de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, sauf pour le sucre incorporé dans les produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil (JO L 297 du 21.11.1996, p. 29).


(1)  Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables à partir du 1er février 2005 conformément à la décision 2005/45/CE du Conseil du 22 décembre 2004 concernant la conclusion et l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés (JO L 23 du 26.1.2005, p. 17).

(1)  Le présent montant est applicable au sucre brut d'un rendement de 92 %. Si le rendement du sucre brut exporté s'écarte de 92 %, le montant de la restitution applicable est calculé conformément aux dispositions de l'article 28, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1260/2001.


30.9.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 254/43


RÈGLEMENT (CE) No 1592/2005 DE LA COMMISSION

du 29 septembre 2005

fixant les restitutions à l'exportation, en l'état, pour les sirops et certains autres produits du secteur du sucre

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 27, paragraphe 5, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 27 du règlement (CE) no 1260/2001, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point d), dudit règlement et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 2135/95 de la Commission du 7 septembre 1995 concernant les modalités d'application de l'octroi des restitutions à l'exportation dans le secteur du sucre (2), la restitution pour 100 kilogrammes des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 1260/2001 et faisant l'objet d'une exportation est égale au montant de base multiplié par la teneur en saccharose augmentée, le cas échéant, de la teneur en d'autres sucres convertis en saccharose. Cette teneur en saccharose, constatée pour le produit en cause, est déterminée conformément aux dispositions de l'article 3 du règlement (CE) no 2135/95.

(3)

Aux termes de l'article 30, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1260/2001, le montant de base de la restitution pour le sorbose exporté en l'état doit être égal au montant de base de la restitution, diminué du centième de la restitution à la production valable, en vertu du règlement (CE) no 1265/2001 de la Commission du 27 juin 2001 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil en ce qui concerne l'octroi de la restitution à la production pour certains produits du secteur du sucre utilisés dans l'industrie chimique (3), pour les produits énumérés à l'annexe de ce dernier règlement.

(4)

Aux termes de l'article 30, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1260/2001 pour les autres produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point d), dudit règlement, exportés en l'état, le montant de base de la restitution doit être égal au centième d'un montant établi, compte tenu, d'une part, de la différence entre le prix d'intervention pour le sucre blanc valable pour les zones non déficitaires de la Communauté, durant le mois pour lequel est fixé le montant de base, et les cours ou prix du sucre blanc constatés sur le marché mondial et, d'autre part, de la nécessité d'établir un équilibre entre l'utilisation des produits de base de la Communauté en vue de l'exportation de produits de transformation à destination des pays tiers et l'utilisation des produits de ces pays admis au trafic de perfectionnement.

(5)

Aux termes de l'article 30, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1260/2001, l'application du montant de base peut être limitée à certains des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point d), dudit règlement.

(6)

En vertu de l'article 27 du règlement (CE) no 1260/2001, une restitution peut être prévue à l'exportation en l'état des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points f), g) et h), dudit règlement. Le niveau de la restitution doit être déterminé pour 100 kilogrammes de matière sèche, compte tenu notamment de la restitution applicable à l'exportation des produits relevant du code NC 1702 30 91, de la restitution applicable à l'exportation des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 1260/2001 et des aspects économiques des exportations envisagées. Pour les produits visés aux points f) et g) dudit paragraphe 1, la restitution n'est octroyée qu'aux produits répondant aux conditions figurant à l'article 5 du règlement (CE) no 2135/95 et pour les produits visés au point h), la restitution n'est octroyée qu'aux produits répondant aux conditions figurant à l'article 6 du règlement (CE) no 2135/95.

(7)

Les restitutions visées susmentionnées doivent être fixées chaque mois. Elles peuvent être modifiées dans l'intervalle.

(8)

Au titre de l'article 27, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement (CE) no 1260/2001, la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour les produits visés à l'article 1er dudit règlement suivant leur destination.

(9)

L'augmentation significative et rapide des importations préférentielles de sucre en provenance des pays des Balkans occidentaux depuis le début de l'année 2001, ainsi que des exportations de sucre de la Communauté vers ces pays semble avoir un caractère hautement artificiel.

(10)

Afin d'éviter tout abus quant à la réimportation dans la Communauté de produits du secteur du sucre ayant bénéficié de restitution à l'exportation, il y a lieu de ne pas fixer pour l'ensemble des pays des Balkans occidentaux une restitution pour les produits visés au présent règlement.

(11)

Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de fixer les restitutions pour les produits en cause aux montants appropriés.

(12)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les restitutions à accorder lors de l'exportation, en l'état, des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points d), f), g) et h), du règlement (CE) no 1260/2001 sont fixées comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 30 septembre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 septembre 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 6).

(2)  JO L 214 du 8.9.1995, p. 16.

(3)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 63.


ANNEXE

RESTITUTIONS À L'EXPORTATION, EN L'ÉTAT, POUR LES SIROPS ET CERTAINS AUTRES PRODUITS DU SECTEUR DU SUCRE, APPLICABLES À PARTIR DU 30 SEPTEMBRE 2005 (1)

Code produit

Destination

Unité de mesure

Montant de la restitution

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg de matière sèche

37,44  (1)

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg de matière sèche

37,44  (1)

1702 60 80 9100

S00

EUR/100 kg de matière sèche

71,15  (2)

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net

0,3744  (3)

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg de matière sèche

37,44  (1)

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net

0,3744  (3)

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net

0,3744  (3)

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net

0,3744  (3)  (4)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg de matière sèche

37,44  (1)

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net

0,3744  (3)

NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A » sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1).

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).

Les autres destinations sont définies comme suit:

S00

:

toutes les destinations (pays tiers, autres territoires, avitaillement et destinations assimilées à une exportation hors de la Communauté) à l'exception de l'Albanie, de la Croatie, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Serbie-et-Monténégro (y compris le Kosovo, tel qu'il est défini par la résolution no 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999) et de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, sauf pour le sucre incorporé dans les produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil (JO L 297 du 21.11.1996, p. 29).


(1)  Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables à partir du 1er février 2005 conformément à la décision 2005/45/CE du Conseil du 22 décembre 2004 concernant la conclusion et l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés (JO L 23 du 26.1.2005, p. 17).

(1)  Applicable uniquement aux produits visés à l'article 5 du règlement (CE) no 2135/95.

(2)  Applicable uniquement aux produits visés à l'article 6 du règlement (CE) no 2135/95.

(3)  Le montant de base n'est pas applicable aux sirops d'une pureté inférieure à 85 % [règlement (CE) no 2135/95]. La teneur en saccharose est déterminée conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 2135/95.

(4)  Le montant n'est pas applicable au produit défini au point 2 de l'annexe du règlement (CEE) no 3513/92 de la Commission (JO L 355 du 5.12.1992, p. 12).


30.9.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 254/46


RÈGLEMENT (CE) No 1593/2005 DE LA COMMISSION

du 29 septembre 2005

fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc à destination de certains pays tiers pour la 7e adjudication partielle effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1138/2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 27, paragraphe 5, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu du règlement (CE) no 1138/2005 de la Commission du 15 juillet 2005 relatif à une adjudication permanente au titre de la campagne de commercialisation 2005/2006 pour la détermination de prélèvements et/ou de restitutions à l'exportation du sucre blanc (2), il est procédé à des adjudications partielles pour l'exportation de ce sucre à destination de certains pays tiers.

(2)

Conformément à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1138/2005, un montant maximal de la restitution à l'exportation est fixé, le cas échéant, pour l'adjudication partielle en cause en tenant compte notamment de la situation et de l'évolution prévisible du marché du sucre dans la Communauté et sur le marché mondial.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 7e adjudication partielle de sucre blanc, effectuée en vertu du règlement (CE) no 1138/2005, le montant maximal de la restitution à l'exportation est fixé à 39,848 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 30 septembre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 septembre 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

(2)  JO L 185 du 16.7.2005, p. 3.


30.9.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 254/47


RÈGLEMENT (CE) No 1594/2005 DE LA COMMISSION

du 29 septembre 2005

fixant les restitutions applicables à l'exportation des produits transformés à base de céréales et de riz

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz (2), et notamment son article 14, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l'article 13 du règlement (CE) no 1784/2003 et de l'article 14 du règlement (CE) no 1785/2003, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er de ces règlements et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

En vertu de l'article 14 du règlement (CE) no 1785/2003, les restitutions doivent être fixées en prenant en considération la situation et les perspectives d'évolution, d'une part, des disponibilités en céréales, en riz et en brisures de riz ainsi que de leur prix sur le marché de la Communauté et, d'autre part, des prix des céréales, du riz, des brisures de riz et des produits du secteur des céréales sur le marché mondial. En vertu de ces mêmes articles, il importe également d'assurer aux marchés des céréales et du riz une situation équilibrée et un développement naturel sur le plan des prix et des échanges et, en outre, de tenir compte de l'aspect économique des exportations envisagées et de l'intérêt d'éviter des perturbations sur le marché de la Communauté.

(3)

Le règlement (CE) no 1518/95 de la Commission (3) relatif au régime d'importation et d'exportation des produits transformés à base de céréales et de riz, a, dans son article 4, défini les critères spécifiques dont il doit être tenu compte pour le calcul de la restitution pour ces produits.

(4)

Il convient de graduer la restitution à accorder à certains produits transformés en fonction, suivant les produits, de leur teneur en cendres, en cellulose brute, en enveloppes, en protéines, en matières grasses ou en amidon, cette teneur étant particulièrement significative de la quantité de produit de base réellement incorporée dans le produit transformé.

(5)

En ce qui concerne les racines de manioc et autres racines et tubercules tropicaux, ainsi que leurs farines, l'aspect économique des exportations qui pourraient être envisagées, compte tenu en particulier de la nature et de l'origine de ces produits, ne nécessite pas actuellement la fixation d'une restitution à l'exportation. Pour certains produits transformés à base de céréales, la faible importance de la participation de la Communauté au commerce mondial ne rend pas actuellement nécessaire la fixation d'une restitution à l'exportation.

(6)

La situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour certains produits, suivant leur destination.

(7)

La restitution doit être fixée une fois par mois. Elle peut être modifiée dans l'intervalle.

(8)

Certains produits transformés à base de maïs peuvent subir un traitement thermique qui risque de conduire à l'octroi d'une restitution ne correspondant pas à la qualité du produit. Il convient de préciser que ces produits, contenant de l'amidon prégélatinisé, ne peuvent bénéficier de restitutions à l'exportation.

(9)

Le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les restitutions à l'exportation des produits visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1518/95 sont fixées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 30 septembre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 septembre 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 96. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1549/2004 de la Commission (JO L 280 du 31.8.2004, p. 13).

(3)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 55. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2993/95 (JO L 312 du 23.12.1995, p. 25).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 29 septembre 2005 fixant les restitutions applicables à l'exportation des produits transformés à base de céréales et de riz

Code produit

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

1102 20 10 9200  (1)

C10

EUR/t

56,20

1102 20 10 9400  (1)

C10

EUR/t

48,17

1102 20 90 9200  (1)

C10

EUR/t

48,17

1102 90 10 9100

C11

EUR/t

0,00

1102 90 10 9900

C11

EUR/t

0,00

1102 90 30 9100

C11

EUR/t

0,00

1103 19 40 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 13 10 9100  (1)

C10

EUR/t

72,25

1103 13 10 9300  (1)

C10

EUR/t

56,20

1103 13 10 9500  (1)

C10

EUR/t

48,17

1103 13 90 9100  (1)

C10

EUR/t

48,17

1103 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1103 19 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 20 60 9000

C12

EUR/t

0,00

1103 20 20 9000

C11

EUR/t

0,00

1104 19 69 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 19 50 9110

C10

EUR/t

64,22

1104 19 50 9130

C10

EUR/t

52,18

1104 29 01 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 03 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 22 20 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 22 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 23 10 9100

C10

EUR/t

60,21

1104 23 10 9300

C10

EUR/t

46,16

1104 29 11 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 51 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 55 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 90 9000

C10

EUR/t

10,04

1107 10 11 9000

C13

EUR/t

0,00

1107 10 91 9000

C13

EUR/t

0,00

1108 11 00 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 11 00 9300

C10

EUR/t

0,00

1108 12 00 9200

C10

EUR/t

64,22

1108 12 00 9300

C10

EUR/t

64,22

1108 13 00 9200

C10

EUR/t

64,22

1108 13 00 9300

C10

EUR/t

64,22

1108 19 10 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 19 10 9300

C10

EUR/t

0,00

1109 00 00 9100

C10

EUR/t

0,00

1702 30 51 9000  (2)

C10

EUR/t

62,92

1702 30 59 9000  (2)

C10

EUR/t

48,17

1702 30 91 9000

C10

EUR/t

62,92

1702 30 99 9000

C10

EUR/t

48,17

1702 40 90 9000

C10

EUR/t

48,17

1702 90 50 9100

C10

EUR/t

62,92

1702 90 50 9900

C10

EUR/t

48,17

1702 90 75 9000

C10

EUR/t

65,93

1702 90 79 9000

C10

EUR/t

45,76

2106 90 55 9000

C10

EUR/t

48,17

NB: Les codes produits ainsi que les codes des destinations série «A » sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).

Les autres destinations sont définies comme suit:

C10

:

Toutes les destinations.

C11

:

Toutes les destinations, à l'exception de la Bulgarie.

C12

:

Toutes les destinations, à l'exception de la Roumanie.

C13

:

Toutes les destinations, à l'exception de la Bulgarie et de la Roumanie.


(1)  Aucune restitution n'est accordée pour les produits ayant reçu un traitement thermique entraînant une prégélatinisation de l'amidon.

(2)  Les restitutions sont accordées conformément au règlement (CEE) no 2730/75 du Conseil (JO L 281 du 1.11.1975, p. 20), modifié.


30.9.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 254/50


RÈGLEMENT (CE) No 1595/2005 DE LA COMMISSION

du 29 septembre 2005

fixant les restitutions à l'exportation des aliments composés à base de céréales pour les animaux

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l'article 13 du règlement (CE) no 1784/2003, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er dudit règlement et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Le règlement (CE) no 1517/95 de la Commission du 29 juin 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1784/2003 en ce qui concerne le régime d'importation et d'exportation applicable aux aliments composés à base de céréales pour les animaux et modifiant le règlement (CE) no 1162/95 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz (2), a, dans son article 2, défini les critères spécifiques dont il doit être tenu compte pour le calcul de la restitution pour ces produits.

(3)

Ce calcul doit aussi prendre en compte la teneur en produits céréaliers. Dans un but de simplification, la restitution doit être payée pour deux catégories de «produits céréaliers», à savoir le maïs, céréale la plus communément utilisée pour la fabrication des aliments composés exportés et les produits à base de maïs, d'une part, ainsi que les «autres céréales», d'autre part, ces dernières étant les produits céréaliers éligibles à l'exclusion du maïs et des produits à base de maïs. Une restitution doit être accordée pour la quantité de produits céréaliers contenue dans l'aliment composé pour les animaux.

(4)

Par ailleurs, le montant de la restitution doit aussi prendre en compte les possibilités et conditions de vente de ces produits sur le marché mondial, la nécessité d'éviter des perturbations sur le marché communautaire et l'aspect économique de l'exportation.

(5)

La situation actuelle de marché des céréales, et notamment les perspectives d'approvisionnement, conduit à supprimer actuellement les restitutions à l'exportation.

(6)

Le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les restitutions à l'exportation des aliments composés pour les animaux relevant du règlement (CE) no 1784/2003 et soumis au règlement (CE) no 1517/95 sont fixées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 30 septembre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 septembre 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 51.


ANNEXE

du règlement de la Commission du 29 septembre 2005 fixant les restitutions applicables à l'exportation des aliments composés à base de céréales pour les animaux

Code des produits bénéficiant de la restitution à l'exportation:

 

2309 10 11 9000 ,

 

2309 10 13 9000 ,

 

2309 10 31 9000 ,

 

2309 10 33 9000 ,

 

2309 10 51 9000 ,

 

2309 10 53 9000 ,

 

2309 90 31 9000 ,

 

2309 90 33 9000 ,

 

2309 90 41 9000 ,

 

2309 90 43 9000 ,

 

2309 90 51 9000 ,

 

2309 90 53 9000 .


Produits céréaliers

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

Maïs et produits à base de maïs:

Codes NC 0709 90 60 , 0712 90 19 , 1005 , 1102 20 , 1103 13 , 1103 29 40 , 1104 19 50 , 1104 23 , 1904 10 10

C10

EUR/t

0,00

Produits céréaliers, à l'exclusion du maïs et des produits à base de maïs

C10

EUR/t

0,00

NB: Les codes produits ainsi que les codes des destinations série «A » sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

C10

:

Toutes les destinations.


30.9.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 254/52


RÈGLEMENT (CE) No 1596/2005 DE LA COMMISSION

du 29 septembre 2005

portant fixation des restitutions à la production dans le secteur des céréales

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 1722/93 de la Commission du 30 juin 1993 portant modalités d'application des règlements (CEE) no 1766/92 et (CEE) no 1418/76 du Conseil en ce qui concerne les restitutions à la production dans les secteurs des céréales et du riz respectivement (2) définit les conditions d'octroi de la restitution à la production. La base de calcul a été déterminée à l'article 3 de ce règlement. La restitution ainsi calculée, différenciée si nécessaire pour la fécule de pommes de terre, doit être fixée une fois par mois et peut être modifiée si les prix du maïs et/ou du blé changent d'une manière significative.

(2)

Il y a lieu d'affecter les restitutions à la production fixées par le présent règlement des coefficients indiqués à l'annexe II du règlement (CEE) no 1722/93 afin de déterminer le montant exact à payer.

(3)

Le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La restitution à la production, exprimée par tonne d'amidon, visée à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1722/93 est fixée à:

a)

12,64 EUR/t pour l'amidon de maïs, de blé, d'orge et d'avoine;

b)

21,54 EUR/t pour la fécule de pommes de terre.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 30 septembre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 septembre 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 159 du 1.7.1993, p. 112. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1548/2004 (JO L 280 du 31.8.2004, p. 11).


30.9.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 254/53


RÈGLEMENT (CE) No 1597/2005 DE LA COMMISSION

du 29 septembre 2005

concernant la délivrance de certificats d'exportation dans le secteur vitivinicole

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 883/2001 de la Commission du 24 avril 2001 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne les échanges des produits du secteur vitivinicole avec les pays tiers (1), et notamment son article 7 et son article 9, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 63, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (2) a limité l'octroi des restitutions à l'exportation pour les produits relevant du secteur vitivinicole aux volumes et dépenses convenus dans l'accord sur l'agriculture, conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay.

(2)

L'article 9 du règlement (CE) no 883/2001 a fixé les conditions dans lesquelles des mesures particulières peuvent être prises par la Commission en vue d'éviter un dépassement de la quantité prévue ou du budget disponible dans le cadre de cet accord.

(3)

Sur la base des informations concernant les demandes de certificats d'exportation dont dispose la Commission à la date du 28 septembre 2005, la quantité encore disponible pour la période jusqu'au 15 novembre 2005, pour la zone de destination 2) Asie, visée à l'article 9, paragraphe 5, du règlement (CE) no 883/2001, risque d'être dépassée sans restrictions concernant la délivrance de ces certificats d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution. Il convient en conséquence d’appliquer un pourcentage unique d’acceptation aux demandes déposées du 21 au 27 septembre 2005 et de suspendre pour cette zone jusqu'au 16 novembre 2005 la délivrance de certificats pour les demandes déposées, ainsi que le dépôt des demandes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les certificats d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution dans le secteur vitivinicole dont les demandes ont été déposées du 21 au 27 septembre 2005 au titre du règlement (CE) no 883/2001 sont délivrés à concurrence de 61,95 % des quantités demandées pour la zone 2) Asie.

2.   Pour les produits du secteur vitivinicole visés au paragraphe 1, la délivrance des certificats d'exportation dont les demandes sont déposées à partir du 28 septembre 2005 ainsi que le dépôt, à partir du 30 septembre 2005, des demandes de certificats d'exportation sont suspendues pour la zone 2) Asie jusqu'au 16 novembre 2005.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 30 septembre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 septembre 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 128 du 10.5.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 908/2004 (JO L 163 du 30.4.2004, p. 56).

(2)  JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1188/2005 de la Commission (JO L 193 du 23.7.2005, p. 24).


30.9.2005   

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L 254/54


RÈGLEMENT (CE) No 1598/2005 DE LA COMMISSION

du 29 septembre 2005

relatif aux offres communiquées pour l'exportation d'orge dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1058/2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Une adjudication de la restitution à l'exportation d'orge vers certains pays tiers a été ouverte par le règlement (CE) no 1058/2005 de la Commission (2).

(2)

Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (3), la Commission peut, sur la base des offres communiquées, décider de ne pas donner suite à l'adjudication.

(3)

Tenant compte notamment des critères visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95, il n'est pas indiqué de procéder à la fixation d'une restitution maximale.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Il n'est pas donné suite aux offres communiquées du 23 au 29 septembre 2005 dans le cadre de l'adjudication de la restitution à l'exportation d'orge visée au règlement (CE) no 1058/2005.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 30 septembre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 septembre 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 174 du 7.7.2005, p. 12.

(3)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).


30.9.2005   

FR

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L 254/55


RÈGLEMENT (CE) No 1599/2005 DE LA COMMISSION

du 29 septembre 2005

relatif aux offres communiquées pour l'exportation d'avoine dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1438/2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 7,

vu le règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 7,

vu le règlement (CE) no 1438/2005 de la Commission du 2 septembre 2005 relatif à une mesure particulière d'intervention pour l'avoine en Finlande et en Suède pour la campagne 2005/2006 (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1438/2005 a ouvert une adjudication de la restitution à l'exportation d'avoine produite en Finlande et en Suède et destinée à être exportée à partir de la Finlande et de la Suède vers tous les pays tiers, à l'exclusion de la Bulgarie, de la Norvège, de la Roumanie et de la Suisse.

(2)

Tenant compte notamment des critères visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95, il n'est pas indiqué de procéder à la fixation d'une restitution maximale.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Il n'est pas donné suite aux offres communiquées du 23 au 29 septembre 2005 dans le cadre de l'adjudication de la restitution à l'exportation d'avoine visée au règlement (CE) no 1438/2005.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 30 septembre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 septembre 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1431/2003 (JO L 203 du 12.8.2003, p. 16).

(3)  JO L 228 du 3.9.2005, p. 5.


30.9.2005   

FR

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L 254/56


RÈGLEMENT (CE) No 1600/2005 DE LA COMMISSION

du 29 septembre 2005

fixant la restitution maximale à l'exportation de blé tendre dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1059/2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Une adjudication de la restitution à l’exportation de blé tendre vers certains pays tiers a été ouverte par le règlement (CE) no 1059/2005 de la Commission (2).

(2)

Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d’application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (3), la Commission peut, sur la base des offres communiquées, décider de fixer une restitution maximale à l’exportation, en tenant compte des critères visés à l’article 1er du règlement (CE) no 1501/95. Dans ce cas, l’adjudication est attribuée à celui ou ceux des soumissionnaires dont l'offre se situe à un niveau égal ou inférieur à la restitution maximale.

(3)

L’application des critères visés ci-dessus à la situation actuelle des marchés de la céréale en cause conduit à fixer la restitution maximale à l’exportation.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les offres communiquées du 23 au 29 septembre 2005, dans le cadre de l’adjudication visée au règlement (CE) no 1059/2005, la restitution maximale à l’exportation de blé tendre est fixée à 7,50 EUR/t.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 30 septembre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 septembre 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 174 du 7.7.2005, p. 15.

(3)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Conseil

30.9.2005   

FR

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L 254/57


DÉCISION DU CONSEIL

du 13 juin 2005

relative à la signature du protocole additionnel à l’accord établissant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, à la suite de l’élargissement de l’Union européenne

(2005/672/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 310, en liaison avec l’article 300, paragraphe 2, premier alinéa, deuxième phrase,

vu l’acte d’adhésion de 2003, et notamment son article 6, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord établissant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, signé le 12 septembre 1963 à Ankara (ci-après dénommé «accord d’Ankara») (1), est entré en vigueur le 1er décembre 1964.

(2)

L’article 6, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2003 prévoit que les États membres adhèrent aux accords conclus conjointement par les États membres et la Communauté avec des pays tiers.

(3)

La Commission, autorisée par le Conseil à négocier avec la Turquie un protocole à l’accord d’Ankara pour tenir compte de l’élargissement de l’Union européenne, a mené à bien ces négociations.

(4)

Sous réserve de sa conclusion, le protocole additionnel devrait être signé au nom de la Communauté et de ses États membres,

DÉCIDE:

Article unique

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personne(s) habilitée(s) à signer, au nom de la Communauté européenne et de ses États membres, et sous réserve de sa conclusion, le protocole additionnel à l’accord établissant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, à la suite de l’élargissement de l’Union européenne.

Le texte du protocole additionnel est joint à la présente décision.

Fait à Luxembourg, le 13 juin 2005.

Par le Conseil

Le président

J. ASSELBORN


(1)  JO 217 du 29.12.1964, p. 3687/64.


30.9.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 254/58


PROTOCOLE ADDITIONNEL

à l’accord établissant une association entre la Communauté économique européenne et la République de Turquie à la suite de l’élargissement de l’Union européenne

LE ROYAUME DE BELGIQUE,

LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,

LE ROYAUME DE DANEMARK,

LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE,

LA RÉPUBLIQUE D’ESTONIE,

LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

LE ROYAUME D’ESPAGNE,

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

L’IRLANDE,

LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,

LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,

LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,

LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE,

LA RÉPUBLIQUE DE MALTE,

LE ROYAUME DES PAYS-BAS,

LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE,

LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,

LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,

LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

LE ROYAUME DE SUÈDE,

LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD,

ci-après dénommés «États membres», représentés par le Conseil de l’Union européenne, et

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, représentée par le Conseil de l’Union européenne,

d’une part, et

LA RÉPUBLIQUE TURQUE, ci-après dénommée «Turquie»,

d’autre part,

CONSIDÉRANT CE QUI SUIT:

(1)

L’accord établissant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie (ci-après dénommé «accord d’association») (1), signé le 12 septembre 1963 à Ankara, est entré en vigueur le 1er décembre 1964 et a été modifié par un protocole additionnel, signé le 30 juin 1973 (2), qui l’a rendu applicable au Danemark, à l’Irlande et au Royaume-Uni.

(2)

Après leur adhésion à la Communauté européenne, l’accord d’Ankara, tel que modifié, est devenu applicable à la République hellénique, au Royaume d’Espagne, à la République d’Autriche, à la République portugaise, à la République de Finlande et au Royaume de Suède.

(3)

L’accord d’Ankara est applicable à la Turquie et à tous les États membres de l’Union européenne élargie en vertu du traité relatif à l’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à l’Union européenne (ci-après dénommé «le traité d’adhésion») (3), qui a été signé à Athènes le 16 avril 2003 et est entré en vigueur le 1er mai 2004.

DÉTERMINÉS à développer l’association dans le cadre d’une Union élargie,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

PARTIES CONTRACTANTES ET CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL

Article 1

1.   La République tchèque, la République d’Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque (ci-après dénommés «nouveaux États membres») sont parties à l’accord établissant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie signé le 12 septembre 1963 à Ankara et adoptent et prennent note respectivement, au même titre que les autres États membres de la Communauté européenne – le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, l’Irlande, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République portugaise, la République de Finlande, le Royaume de Suède, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord – des textes de l’accord, des protocoles et des déclarations annexés à l’acte final signé à la même date, ainsi que de l’ensemble des modifications, accords, protocoles, décisions et déclarations adoptés ultérieurement en relation avec l’accord d’Ankara.

2.   L’expression «Communauté économique européenne» ou, dans sa version abrégée, «Communauté», est remplacée par l’expression «Communauté européenne» dans l’ensemble des textes auxquels il est fait référence au paragraphe 1.

3.   L’article 29 de l’accord d’Ankara est remplacé par le texte suivant:

«Article 29

Le présent accord s’applique au territoire auquel s’applique le traité instituant la Communauté européenne, conformément aux conditions définies par ce traité, et au territoire de la République de Turquie.»

EXPIRATION DU TRAITÉ CECA ET PRODUITS CECA

Article 2

Expiration du traité CECA

Pour tenir compte de l’évolution institutionnelle récente intervenue au sein de l’Union européenne, les parties conviennent qu’à la suite de l’expiration du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA), les dispositions existantes des accords et des actes connexes visés à l’article 1er, paragraphe 1, qui font référence à la Communauté européenne du charbon et de l’acier, doivent s’entendre comme faisant référence à la Communauté européenne, qui lui a succédé dans tous les droits et obligations contractés par la Communauté européenne du charbon et de l’acier.

Article 3

Règles d’origine

Le protocole no 1 de l’accord entre la Communauté européenne du charbon et de l’acier et la République de Turquie sur le commerce des produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier (4) (ci-après dénommé «accord sur les produits du charbon et de l’acier») est modifié comme suit:

1)

À l’article 16, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les certificats EUR.1 délivrés a posteriori doivent être revêtus de l’une des mentions suivantes:

ES

“EXPEDIDO A POSTERIORI”

CS

“VYSTAVENO DODATEČNĚ”

DA

“UDSTEDT EFTERFØLGENDE”

DE

“NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT”

ET

“TAGANTJÄRELE VÄLJA ANTUD”

EL

“ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ”

EN

“ISSUED RETROSPECTIVELY”

FR

“DÉLIVRÉ A POSTERIORI”

IT

“RILASCIATO A POSTERIORI”

LV

“IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI”

LT

“RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS”

HU

“KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL”

MT

“MAĦRUĠ RETROSPETTIVAMENT”

NL

“AFGEGEVEN A POSTERIORI”

PL

“WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE”

PT

“EMITIDO A POSTERIORI”

SL

“IZDANO NAKNADNO”

SK

“VYDANÉ DODATOČNE”

FI

“ANNETTU JÄLKIKÄTEEN”

SV

“UTFÄRDAT I EFTERHAND”

TR

“SONRADAN VERİLMİŞTİR”.»

2)

À l’article 17, le paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu de l’une des mentions suivantes:

ES

“DUPLICADO”

CS

“DUPLIKÁT”

DA

“DUPLIKAT”

DE

“DUPLIKAT”

ET

“DUPLIKAAT”

EL

“ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ”

EN

“DUPLICATE”

FR

“DUPLICATA”

IT

“DUPLICATO”

LV

“DUBLIKĀTS”

LT

“DUBLIKATAS”

HU

“MÁSODLAT”

MT

“DUPLIKAT”

NL

“DUPLICAAT”

PL

“DUPLIKAT”

PT

“SEGUNDA VIA”

SL

“DVOJNIK”

SK

“DUPLIKÁT”

FI

“KAKSOISKAPPALE”

SV

“DUPLIKAT”

TR

“İKİNCİ NÜSHADIR”.»

3)

L’annexe IV est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE IV

Déclaration sur facture

La déclaration sur facture, dont le texte figure ci-après, doit être établie en tenant compte des notes figurant en bas de page. Il n’est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.

Version espagnole

El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera no … (5)] declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (6).

Version tchèque

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (5)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v … (6).

Version danoise

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (5)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (6).

Version allemande

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (5)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (6) Ursprungswaren sind.

Version estonienne

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr … (5)) deklareerib, et need tooted on … (6) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

Version grecque

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ' αριθ. … (5)] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (6).

Version anglaise

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … (5)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (6) preferential origin.

Version française

L’exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no … (5)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle … (6).

Version italienne

L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. … (5)] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (6).

Version lettone

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. … (5)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no … (6).

Version lituanienne

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. … (5)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (6) preferencinės kilmės prekės.

Version hongroise

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (5)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hiányában az áruk kedvezményes … (6) származásúak.

Version maltaise

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (5)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali … (6).

Version néerlandaise

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (5)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (6).

Version polonaise

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (5)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (6) preferencyjne pochodzenie.

Version portugaise

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento [autorização aduaneira n.o … (5)], declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (6).

Version slovène

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. … (5)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (6) poreklo.

Version slovaque

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (5)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (6).

Version finnoise

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa nro … (5)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (6).

Version suédoise

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr … (5)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (6).

Version turque

İşbu belge (gümrük onay No: … (5)) kapsamındaki maddelerin ihracatçısı aksi açıkça belirtilmedikçe, bu maddelerin … menşeli ve tercihli (6) maddeler olduğunu beyan eder.

... (7) (Lieu et date)

... (8)

(Signature de l’exportateur et indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration)

PRODUITS AGRICOLES

Article 4

Règles d’origine

Le protocole no 3 de la décision no 1/98 du conseil d’association CE-Turquie du 25 février 1998 concernant le régime commercial applicable aux produits agricoles (9) (ci-après dénommée «décision concernant les produits agricoles») est modifié comme suit:

1)

À l’article 16, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les certificats EUR.1 délivrés a posteriori doivent être revêtus de l’une des mentions suivantes:

ES

“EXPEDIDO A POSTERIORI”

CS

“VYSTAVENO DODATEČNĚ”

DA

“UDSTEDT EFTERFØLGENDE”

DE

“NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT”

ET

“TAGANTJÄRELE VÄLJA ANTUD”

EL

“ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ”

EN

“ISSUED RETROSPECTIVELY”

FR

“DÉLIVRÉ A POSTERIORI”

IT

“RILASCIATO A POSTERIORI”

LV

“IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI”

LT

“RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS”

HU

“KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL”

MT

“MAĦRUĠ RETROSPETTIVAMENT”

NL

“AFGEGEVEN A POSTERIORI”

PL

“WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE”

PT

“EMITIDO A POSTERIORI”

SL

“IZDANO NAKNADNO”

SK

“VYDANÉ DODATOČNE”

FI

“ANNETTU JÄLKIKÄTEEN”

SV

“UTFÄRDAT I EFTERHAND”

TR

“SONRADAN VERİLMİŞTİR”.»

2)

À l’article 17, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu de l’une des mentions suivantes:

ES

“DUPLICADO”

CS

“DUPLIKÁT”

DA

“DUPLIKAT”

DE

“DUPLIKAT”

ET

“DUPLIKAAT”

EL

“ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ”

EN

“DUPLICATE”

FR

“DUPLICATA”

IT

“DUPLICATO”

LV

“DUBLIKĀTS”

LT

“DUBLIKATAS”

HU

“MÁSODLAT”

MT

“DUPLIKAT”

NL

“DUPLICAAT”

PL

“DUPLIKAT”

PT

“SEGUNDA VIA”

SL

“DVOJNIK”

SK

“DUPLIKÁT”

FI

“KAKSOISKAPPALE”

SV

“DUPLIKAT”

TR

“İKİNCİ NÜSHADIR”.»

3)

L’annexe IV est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE IV

Déclaration sur facture

La déclaration sur facture, dont le texte figure ci-après, doit être établie en tenant compte des notes figurant en bas de page. Il n’est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.

Version espagnole

El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera no … (10)] declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (11).

Version tchèque

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (10)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v … (11).

Version danoise

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (10)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (11).

Version allemande

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (10)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (11) Ursprungswaren sind.

Version estonienne

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr … (10)) deklareerib, et need tooted on … (11) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

Version grecque

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ' αριθ. … (10)] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (11).

Version anglaise

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … (10)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (11) preferential origin.

Version française

L’exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no … (10)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle … (11).

Version italienne

L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. … (10)] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (11).

Version lettone

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. … (10)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no … (11).

Version lituanienne

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. … (10)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (11) preferencinės kilmės prekės.

Version hongroise

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (10)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hiányában az áruk kedvezményes … (11) származásúak.

Version maltaise

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (10)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali … (11).

Version néerlandaise

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (10)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (11).

Version polonaise

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (10)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (11) preferencyjne pochodzenie.

Version portugaise

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento [autorização aduaneira n.o … (10)], declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (11).

Version slovène

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. … (10)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (11) poreklo.

Version slovaque

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (10)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (11).

Version finnoise

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa nro … (10)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (11).

Version suédoise

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr … (10)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (11).

Version turque

İşbu belge (gümrük onay No: … (10)) kapsamındaki maddelerin ihracatçısı aksi açıkça belirtilmedikçe, bu maddelerin … menşeli ve tercihli (11) maddeler olduğunu beyan eder.

... (12) (Lieu et date)

... (13)

(Signature de l’exportateur et indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration)

Article 5

Adaptation des contingents tarifaires applicables aux produits agricoles

Le régime applicable à l’importation dans la Communauté de certains produits agricoles originaires de Turquie et le régime applicable à l’importation en Turquie de certains produits agricoles originaires de la Communauté doivent être conjointement et dûment appouvés au plus tôt par les parties, conformément au cadre institutionnel prévu par l’accord d’Ankara. Les concessions commerciales existantes et les flux d’échanges traditionnels de produits agricoles entre la Turquie et les nouveaux États membres seront ainsi respectés.

DISPOSITIONS RELATIVES À L’UNION DOUANIÈRE

Article 6

Certificat de circulation A.TR et coopération administrative

1.   Les certificats de circulation A.TR dûment délivrés par la Turquie ou les nouveaux États membres sont acceptés dans les pays respectifs. Les dispositions applicables à la délivrance de certificats de circulation A.TR et à la coopération administrative dans ce domaine sont définies par la décision no 1/2001 du comité de coopération douanière CE-Turquie (14).

2.   Les duplicatas des certificats de circulation A.TR délivrés conformément à l’article 10 de la décision no 1/2001 doivent être revêtus de l’une des mentions suivantes:

ES

«DUPLICADO»

CS

«DUPLIKÁT»

DA

«DUPLIKAT»

DE

«DUPLIKAT»

ET

«DUPLIKAAT»

EL

«ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ»

EN

«DUPLICATE»

FR

«DUPLICATA»

IT

«DUPLICATO»

LV

«DUBLIKĀTS»

LT

«DUBLIKATAS»

HU

«MÁSODLAT»

MT

«DUPLIKAT»

NL

«DUPLICAAT»

PL

«DUPLIKAT»

PT

«SEGUNDA VIA»

SL

«DVOJNIK»

SK

«DUPLIKÁT»

FI

«KAKSOISKAPPALE»

SV

«DUPLIKAT»

TR

«İKİNCİ NÜSHADIR».

3.   Les duplicatas des certificats de circulation A.TR délivrés conformément à la procédure simplifiée visée à l’article 11, paragraphe 6, de la décision no 1/2001 doivent être revêtus de l’une des mentions suivantes:

ES

«PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO»

CS

«ZJEDNODUŠENÝ POSTUP»

DA

«FORENKLET FREMGANGSMÅDE»

DE

«VEREINFACHTES VERFAHREN»

ET

«LIHTSUSTATUD TOLLIPROTSEDUUR»

EL

«ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜEΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣIΑ»

EN

«SIMPLIFIED PROCEDURE»

FR

«PROCÉDURE SIMPLIFIÉE»

IT

«PROCEDURA SEMPLIFICATA»

LV

«VIENKĀRŠOTA PROCEDŪRA»

LT

«SUPAPRASTINTA PROCEDŪRA»

HU

«EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS»

MT

«PROCEDURA SIMPLIFIKATA»

NL

«VEREENVOUDIGDE REGELING»

PL

«PROCEDURA UPROSZCZONA»

PT

«PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO»

SL

«POENOSTAVLJEN POSTOPEK»

SK

«ZJEDNODUŠENÝ POSTUP»

FI

«YKSINKERTAISTETTU MENETTELY»

SV

«FÖRENKLAT FÖRFARANDE»

TR

«BASITLEŞTIRILMIŞ IŞLEM».

4.   Les duplicatas des certificats de circulation A.TR délivrés a posteriori conformément à l’article 14 de la décision no 1/2001 doivent être revêtus de l’une des mentions suivantes:

ES

«EXPEDIDO A POSTERIORI»

CS

«VYSTAVENO DODATEČNĚ»

DA

«UDSTEDT EFTERFØLGENDE»

DE

«NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT»

ET

«TAGANTJÄRELE VÄLJA ANTUD»

EL

«ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ»

EN

«ISSUED RETROSPECTIVELY»

FR

«DÉLIVRÉ A POSTERIORI»

IT

«RILASCIATO A POSTERIORI»

LV

«IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI»

LT

«RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS»

HU

«KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL»

MT

«MAĦRUĠ RETROSPETTIVAMENT»

NL

«AFGEGEVEN A POSTERIORI»

PL

«WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE»

PT

«EMITIDO A POSTERIORI»

SL

«IZDANO NAKNADNO»

SK

«VYDANÉ DODATOČNE»

FI

«ANNETTU JÄLKIKÄTEEN»

SV

«UTFÄRDAT I EFTERHAND»

TR

«SONRADAN VERİLMİŞTİR».

Article 7

Perfectionnement passif

1.   Les bulletins d’information INF 2 dûment délivrés par la Turquie ou les nouveaux États membres en vertu des articles 22 à 26 de la décision no 1/2001 du comité de coopération douanière CE-Turquie sont acceptés dans les pays respectifs.

2.   Les duplicatas des bulletins d’information INF 2 délivrés conformément à l’article 26 de la décision no 1/2001 doivent être revêtus de l’une des mentions suivantes:

ES

«DUPLICADO»

CS

«DUPLIKÁT»

DA

«DUPLIKAT»

DE

«DUPLIKAT»

ET

«DUPLIKAAT»

EL

«ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ»

EN

«DUPLICATE»

FR

«DUPLICATA»

IT

«DUPLICATO»

LV

«DUBLIKĀTS»

LT

«DUBLIKATAS»

HU

«MÁSODLAT»

MT

«DUPLIKAT»

NL

«DUPLICAAT»

PL

«DUPLIKAT»

PT

«SEGUNDA VIA»

SL

«DVOJNIK»

SK

«DUPLIKÁT»

FI

«KAKSOISKAPPALE»

SV

«DUPLIKAT»

TR

«İKİNCİ NÜSHADIR».

Article 8

Marchandises en retour

1.   Les bulletins d’information INF 3 dûment délivrés par la Turquie ou les nouveaux États membres en vertu des articles 35 à 41 de la décision no 1/2001 du comité de coopération douanière CE-Turquie sont acceptés dans les pays respectifs.

2.   Les duplicatas des bulletins d’information INF 3 délivrés conformément à l’article 40 de la décision no 1/2001 doivent être revêtus de l’une des mentions suivantes:

ES

«DUPLICADO»

CS

«DUPLIKÁT»

DA

«DUPLIKAT»

DE

«DUPLIKAT»

ET

«DUPLIKAAT»

EL

«ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ»

EN

«DUPLICATE»

FR

«DUPLICATA»

IT

«DUPLICATO»

LV

«DUBLIKĀTS»

LT

«DUBLIKATAS»

HU

«MÁSODLAT»

MT

«DUPLIKAT»

NL

«DUPLICAAT»

PL

«DUPLIKAT»

PT

«SEGUNDA VIA»

SL

«DVOJNIK»

SK

«DUPLIKÁT»

FI

«KAKSOISKAPPALE»

SV

«DUPLIKAT»

TR

«İKİNCİ NÜSHADIR».

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 9

Preuve du statut dans le cadre des dispositions relatives à la libre circulation des produits industriels

1.   Les preuves de l’origine émises de manière conforme par la Turquie ou un nouvel État membre dans le cadre d’accords commerciaux préférentiels appliqués entre eux et permettant un cumul de l’origine avec la Communauté sur la base de règles d’origine identiques et d’une interdiction de toute remise ou suspension des droits de douane appliqués aux marchandises concernées sont acceptées dans les pays respectifs comme preuve du statut dans le cadre des dispositions relatives à la libre circulation des produits industriels établies par la décision no 1/95 du Conseil d’association CE-Turquie du 22 décembre 1995 relative à la mise en place de la phase définitive de l’union douanière (15), pour autant que:

a)

la preuve de l’origine et les documents de transport aient été délivrés le 30 avril 2004 au plus tard;

b)

la preuve de l’origine soit soumise aux autorités douanières dans un délai de quatre mois à partir du 1er mai 2004.

Lorsque des marchandises ont été déclarées à des fins d’importation en Turquie ou dans un nouvel État membre, avant le 1er mai 2004, dans le cadre d’accords commerciaux préférentiels mentionnés ci-dessus, la preuve de l’origine qui a été délivrée rétroactivement dans le cadre de ces accords peut aussi être acceptée, à condition qu’elle soit présentée aux autorités douanières le 31 août 2004 au plus tard.

2.   Les demandes de vérification a posteriori des preuves de l’origine visées au paragraphe 1 sont acceptées par les autorités douanières compétentes de la Turquie ou des nouveaux États membres pendant une période de trois ans suivant la délivrance de la preuve de l’origine concernée et peuvent être présentées par ces autorités pendant une période de trois ans après acceptation de la preuve de l’origine fournie à ces autorités à l’appui d’une déclaration d’importation.

Article 10

Preuve de l’origine et coopération administrative dans le cadre des dispositions d’accords préférentiels relatifs aux produits du charbon et de l’acier et aux produits agricoles (16)

1.   Les preuves de l’origine délivrées de manière conforme par la Turquie ou un nouvel État membre dans le cadre d’accords préférentiels appliqués entre eux pour des produits autres que ceux visés à l’article 9 sont acceptées par les autorités douanières compétentes dans les pays respectifs, à condition que:

a)

l’acquisition de cette origine confère le traitement prévu par les mesures tarifaires préférentielles de l’accord sur les produits du charbon et de l’acier ou de la décision concernant les produits agricoles;

b)

la preuve de l’origine et les documents de transport aient été délivrés le 30 avril 2004 au plus tard;

c)

la preuve de l’origine soit soumise aux autorités douanières dans un délai de quatre mois à partir du 1er mai 2004.

Lorsque des marchandises ont été déclarées à des fins d’importation en Turquie ou dans un nouvel État membre, avant le 1er mai 2004, dans le cadre d’accords préférentiels alors appliqués entre la Turquie et ce nouvel État membre, la preuve de l’origine qui a été délivrée rétroactivement dans le cadre de ces accords peut aussi être acceptée, à condition qu’elle soit présentée aux autorités douanières le 31 août 2004 au plus tard.

2.   La Turquie et les nouveaux États membres ont le droit de maintenir les autorisations conférant le statut «d’exportateur agréé» dans le cadre d’accords préférentiels appliqués entre eux, à condition:

a)

qu’une telle disposition soit aussi prévue dans les accords conclus avant le 1er mai 2004 entre la Turquie et la Communauté; et

b)

que l’exportateur agréé applique les règles d’origine en vigueur dans le cadre de l’accord qui sont visées au protocole no 1 de l’accord sur les produits du charbon et de l’acier ou au protocole no 3 de la décision concernant les produits agricoles.

Ces autorisations sont remplacées, au plus tard un an après la date d’adhésion, par de nouvelles autorisations délivrées conformément aux conditions prévues par le protocole no 1 de l’accord sur les produits du charbon et de l’acier ou par le protocole no 3 de la décision concernant les produits agricoles.

3.   Les demandes de vérification a posteriori des preuves de l’origine délivrées au titre des accords préférentiels visés aux paragraphes 1 et 2 sont acceptées par les autorités douanières compétentes de la Turquie ou des États membres pendant une période de trois ans suivant la délivrance de la preuve de l’origine concernée et peuvent être présentées par ces autorités pendant une période de trois ans après acceptation de la preuve de l’origine fournie à ces autorités à l’appui d’une déclaration d’importation.

Article 11

Marchandises en transit

1.   Les dispositions relatives à la libre circulation des produits industriels, définies dans la décision no 1/95 du conseil d’association CE-Turquie du 22 décembre 1995, ou le traitement conféré sur la base des mesures tarifaires préférentielles prévues dans l’accord sur les produits du charbon et de l’acier ou dans la décision concernant les produits agricoles peuvent s’appliquer aux marchandises, exportées de Turquie vers un des nouveaux États membres ou d’un des nouveaux États membres vers la Turquie, qui respectent les conditions de mise en œuvre des dispositions relatives à la libre circulation des produits industriels ou les dispositions, soit du protocole no 1 de l’accord sur les produits du charbon et de l’acier, soit du protocole no 3 de la décision concernant les produits agricoles, et qui, à la date de l’adhésion, se trouvent en transit ou en dépôt temporaire, en entrepôt douanier ou dans une zone franche en Turquie ou dans le nouvel État membre en question.

2.   Dans ce cas, les dispositions relatives à la libre circulation des produits industriels s’appliquent ou le traitement préférentiel est accordé, à condition qu’une preuve du statut ou de l’origine émise rétroactivement par les autorités douanières du pays exportateur soit présentée aux autorités douanières du pays importateur, dans un délai de quatre mois à compter de la date d’adhésion.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

Article 12

Le présent protocole fait partie intégrante de l’accord d’Ankara.

Article 13

1.   Le présent protocole est ratifié ou approuvé par les parties conformément aux procédures qui leur sont propres.

2.   Les parties se notifient l’accomplissement des procédures correspondantes mentionnées au paragraphe 1. Les instruments de ratification ou d’approbation sont déposés auprès du secrétariat général du Conseil de l’Union européenne.

Article 14

Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant le dépôt du dernier instrument de ratification ou d’approbation. Il est applicable à partir du 1er mai 2004.

Article 15

Le présent protocole est établi en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et turque, chacun de ces textes faisant également foi.

Article 16

Les textes de l’accord d’Ankara, de ses annexes et protocoles, qui en font partie intégrante, ainsi que de l’acte final et des déclarations qui y sont annexées, sont établis en langues estonienne, hongroise, lettone, lituanienne, maltaise, polonaise, slovaque, slovène et tchèque, ces textes faisant foi au même titre que les textes originaux. Le conseil d’association doit approuver ces textes.

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles, den

Geschehen zu Brüssel am

Brüsselis

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Done at Brussels,

Fait à Bruxelles, le

Fatto a Bruxelles, addì

Briselē,

Priimta Briuselyje,

Kelt Brüsszelben,

Magħmula fi Brussel,

Gedaan te Brussel,

Sporządzono w Brukseli, dnia

Feito em Bruxelas,

V Bruseli

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

Brüksel 'de akdedilmiştir,

Image 1

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu Państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

På medlemsstaternas vägnar

Üye Devletler adına

Image 2

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Avrupa Topluluğu adına

Image 3

Por la República de Turquía

Za Tureckou republiku

For Republikken Tyrkiet

Für die Republik Türkei

Türgi Vabariigi nimel

Για την Τουρκική Δημοκρατία

For the Republic of Turkey

Pour la République de Turquie

Per la Repubblica di Turchia

Turcijas Republikas vārdā

Turkijos Respublikos vardu

A Török Köztársaság részeről

Għar-Republikka tat- Turkija

Voor de Republiek Turkije

W imieniu Republiki Turcji

Pela República da Turquia

Za Tureckú republiku

Za Republiko Turčijo

Turkin tasavallan puolesta

för Republiken Turkiet

Türkiye Cumhuriyeti adına

Image 4


(1)  JO 217 du 29.12.1964, p. 3687.

(2)  JO L 361 du 31.12.1977, p. 2.

(3)  JO L 236 du 23.9.2003, p. 17.

(4)  JO L 227 du 7.9.1996, p. 3. Accord modifié par la décision no 2/99 du comité mixte (JO L 212 du 12.8.1999, p. 21).

(5)  Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l’article 20 du protocole, le numéro d’autorisation de l’exportateur agréé doit être mentionné dans cet espace. Si la déclaration sur facture n’est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l’espace prévu est laissé en blanc.

(6)  L’origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l’article 33 du protocole, l’exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie.

(7)  Ces indications sont facultatives si les informations figurent dans le document proprement dit.

(8)  Voir article 19, paragraphe 5, du protocole. Dans les cas où l’exportateur n’est pas tenu de signer, la dispense de signature dégage aussi de l’obligation d’indiquer le nom du signataire (*1).

(*1)  Le protocole visé dans ces notes de bas de page est le protocole no 1 de l’accord entre la Communauté européenne du charbon et de l’acier et la République de Turquie sur le commerce des produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier».

(9)  JO L 86 du 20.3.1998, p. 1.

(10)  Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l’article 20 du protocole, le numéro d’autorisation de l’exportateur agréé doit être mentionné dans cet espace. Si la déclaration sur facture n’est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l’espace prévu est laissé en blanc.

(11)  L’origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l’article 34 du protocole, l’exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie.

(12)  Ces indications sont facultatives si les informations figurent dans le document proprement dit.

(13)  Voir article 19, paragraphe 5, du protocole. Dans les cas où l’exportateur n’est pas tenu de signer, la dispense de signature dégage aussi de l’obligation d’indiquer le nom du signataire (*2).

(*2)  Le protocole visé dans ces notes de bas de page est le protocole no 3 de la décision 1/98 du conseil d’association CE-Turquie du 25 février 1998 concernat le régime commercial applicable aux produits agricoles».

(14)  JO L 98 du 7.4.2001, p. 31. Décision modifiée par la décision no 1/2003 (JO L 28 du 4.2.2003, p. 51).

(15)  JO L 35 du 13.2.1996, p. 1. Décision modifiée par la décision no 2/1999 (JO L 72 du 18.3.1999, p. 36).

(16)  Visées à l’acte d’adhésion de 2003, annexe IV, point no 5, paragraphes 3 à 5 (JO L 236 du 23.9.2003, p. 33).


30.9.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 254/69


DÉCISION DU CONSEIL

du 20 septembre 2005

modifiant l’annexe II de la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux véhicules hors d’usage

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/673/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d’usage (1), et notamment son article 4, paragraphe 2, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de la directive 2000/53/CE, la Commission est tenue de se prononcer sur les utilisations du plomb, du mercure, du cadmium et du chrome hexavalent qui sont interdites par l’article 4, paragraphe 2, point a), de cette directive.

(2)

Après avoir procédé aux évaluations techniques et scientifiques requises, la Commission est parvenue à un certain nombre de conclusions.

(3)

Il n’y a pas lieu de prolonger les exemptions accordées pour certaines applications car l’utilisation de plomb, de mercure, de cadmium ou de chrome hexavalent dans ces applications est désormais évitable.

(4)

Certains matériaux et composants contenant du plomb, du mercure, du cadmium ou du chrome hexavalent doivent être exemptés ou continuer d’être exemptés de l’interdiction prévue par l’article 4, paragraphe 2, point a), car l’utilisation de ces substances dans ces matériaux et composants spécifiques reste inévitable. Il convient dans certains cas de réexaminer la date d’expiration de ces exemptions pour s’assurer que l’utilisation des substances interdites est toujours inévitable.

(5)

Dans le cas de l’aluminium destiné à l’usinage contenant jusqu’à 1,5 % de plomb en poids, décrit au point 2 a) de l’annexe, la Commission évaluera avant le 1er juillet 2007 l’opportunité de modifier la date d’expiration de l’exemption en fonction de la disponibilité de substituts du plomb.

(6)

Dans le cas des coussinets et bagues en plomb décrits au point 4 de l’annexe, la Commission évaluera avant le 1er juillet 2007 l’opportunité de modifier la date d’expiration de l’exemption pour permettre l’application de la technologie sans plomb à tous les moteurs et à toutes les transmissions sans en compromettre le bon fonctionnement.

(7)

En ce qui concerne l’utilisation de chrome hexavalent dans les revêtements anticorrosion des ensembles boulons-écrous dans les châssis, décrits au point 13 b) de l’annexe, la Commission évaluera avant le 1er juillet 2007 l’opportunité de modifier la date d’expiration de l’exemption de manière qu’il ne puisse y avoir de désolidarisation accidentelle des pièces mécaniques essentielles pendant la durée de vie du véhicule.

(8)

En ce qui concerne l’utilisation de cadmium dans les batteries des véhicules électriques, décrite au point 17 de l’annexe, la Commission évaluera avant la fin de l’année 2007 l’opportunité de modifier la date d’expiration de cette exemption de manière à garantir la disponibilité de batteries faisant appel à une nouvelle technologie et la disponibilité des véhicules électriques.

(9)

Il y a donc lieu de modifier la directive 2000/53/CE en conséquence,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Sans préjudice des dispositions de la décision 2005/438/CE de la Commission (2), l’annexe II de la directive 2000/53/CE est remplacée par le texte figurant dans l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision est applicable à compter du 1er juillet 2005.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 20 septembre 2005.

Par le Conseil

La présidente

M. BECKETT


(1)  JO L 269 du 21.10.2000, p. 34. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2005/438/CE de la Commission (JO L 152 du 15.6.2005, p. 19).

(2)  JO L 152 du 15.6.2005, p. 19.


ANNEXE

«ANNEXE II

Matériaux et composants exemptés des dispositions de l’article 4, paragraphe 2, point a)

Matériaux et composants

Portée et date d’expiration de l’exemption

Étiqueté ou rendu identifiable conformément à l’article 4, paragraphe 2, point b) iv)

Plomb comme élément d’alliage

1.

Acier destiné à l’usinage et acier galvanisé contenant jusqu’à 0,35 % de plomb en poids

 

 

2. a)

Aluminium destiné à l’usinage contenant jusqu’à 1,5 % de plomb en poids

1er juillet 2008

 

2. b)

Aluminium destiné à l’usinage contenant jusqu’à 0,4 % de plomb en poids

 

 

3.

Alliage de cuivre contenant jusqu’à 4 % de plomb en poids

 

 

4.

Coussinets et bagues

1er juillet 2008

 

Plomb et composés de plomb dans des composants

5.

Batteries

 

X

6.

Amortisseurs

 

X

7. a)

Agents de vulcanisation et stabilisants pour élastomères utilisés dans les applications de transport des fluides et de transmission, contenant jusqu’à 0,5 % de plomb en poids

1er juillet 2006

 

7. b)

Liants pour élastomères utilisés dans les applications de transmission, contenant jusqu’à 0,5 % de plomb en poids

 

 

8.

Soudure dans les cartes de circuits imprimés et autres applications électriques

 

X (i)

9.

Cuivre dans les matériaux de friction pour garnitures de freins contenant plus de 0,4 % de plomb en poids

1er juillet 2007

X

10.

Sièges de soupape

Types de moteurs mis au point avant le 1er juillet 2003: 1er juillet 2007

 

11.

Composants électriques contenant du plomb, insérés dans une matrice en verre ou en céramique, sauf verre des ampoules et glaçure des bougies

 

X (ii) (pour composants autres que piézoélectriques dans les moteurs)

12.

Initiateurs pyrotechniques

Véhicules réceptionnés avant le 1er juillet 2006 et pièces de rechange pour ces véhicules

 

Chrome hexavalent

13. a)

Revêtements anticorrosion

1er juillet 2007

 

13. b)

Revêtements anticorrosion des ensembles boulons-écrous dans les châssis

1er juillet 2008

 

14.

Réfrigérateurs à absorption dans les autocaravanes

 

X

Mercure

15.

Mercure dans les lampes à décharge et les écrans d’affichage

 

X

Cadmium

16.

Pâtes pour couches épaisses

1er juillet 2006

 

17.

Batteries pour véhicules électriques

À compter du 31 décembre 2008, les batteries NiCd ne pourront être mises sur le marché qu’en tant que pièces de rechange pour des véhicules commercialisés avant cette date

X

18.

Composants optiques dans matrices en verre, utilisés dans les systèmes d’assistance à la conduite

1er juillet 2007

X

Notes:

Une valeur maximale de concentration de 0,1 % en poids de plomb, de chrome hexavalent et de mercure et de 0,01 % en poids de cadmium est tolérée dans un matériau homogène.

La réutilisation de parties de véhicules qui étaient déjà sur le marché à la date d’expiration d’une exemption est autorisée sans limitation puisque cette réutilisation n’est pas couverte par les dispositions de l’article 4, paragraphe 2, point a).»


(i)  Démontage requis si, compte tenu des quantités visées à la rubrique 11, le seuil moyen de 60 grammes de plomb par véhicule est dépassé. Pour l’application de cette clause, il n’est pas tenu compte des dispositifs électroniques qui ne sont pas installés par le constructeur dans la chaîne de production.

(ii)  Démontage requis si, compte tenu des quantités visées à la rubrique 8, le seuil moyen de 60 grammes de plomb par véhicule est dépassé. Pour l’application de cette clause, il n’est pas tenu compte des dispositifs électroniques qui ne sont pas installés par le constructeur dans la chaîne de production.