ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 246

European flag  

Édition de langue française

Législation

48e année
22 septembre 2005


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

 

Règlement (CE) no 1528/2005 de la Commission du 21 septembre 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 1529/2005 de la Commission du 20 septembre 2005 établissant des valeurs unitaires pour la détermination de la valeur en douane de certaines marchandises périssables

3

 

*

Règlement (CE) no 1530/2005 de la Commission du 21 septembre 2005 ouvrant la distillation de crise visée à l’article 30 du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil pour les vins de table en Italie

9

 

*

Règlement (CE) no 1531/2005 de la Commission du 21 septembre 2005 déterminant, pour la campagne de commercialisation 2005/2006, la production estimée de coton non égrené ainsi que la réduction provisoire du prix d’objectif qui en résulte

11

 

 

Règlement (CE) no 1532/2005 de la Commission du 21 septembre 2005 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 1011/2005, pour la campagne 2005/2006

12

 

*

Directive 2005/57/CE de la Commission du 21 septembre 2005 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d'y inscrire les substances actives MCPA et MCPB ( 1 )

14

 

*

Directive 2005/58/CE de la Commission du 21 septembre 2005 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire les substances actives bifénazate et milbémectine ( 1 )

17

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

22.9.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 246/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1528/2005 DE LA COMMISSION

du 21 septembre 2005

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 22 septembre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 septembre 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 21 septembre 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

31,1

096

20,4

204

49,2

999

33,6

0707 00 05

052

84,9

096

81,9

999

83,4

0709 90 70

052

85,9

999

85,9

0805 50 10

382

63,4

388

62,7

524

60,5

528

59,1

999

61,4

0806 10 10

052

90,2

624

216,6

999

153,4

0808 10 80

388

80,5

400

82,7

508

45,4

512

57,4

528

27,1

720

34,3

804

64,7

999

56,0

0808 20 50

052

94,0

388

70,2

720

84,9

999

83,0

0809 30 10, 0809 30 90

052

92,0

624

108,8

999

100,4

0809 40 05

052

82,7

066

64,7

098

65,3

388

18,0

508

24,5

624

111,9

999

61,2


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».


22.9.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 246/3


RÈGLEMENT (CE) N o 1529/2005 DE LA COMMISSION

du 20 septembre 2005

établissant des valeurs unitaires pour la détermination de la valeur en douane de certaines marchandises périssables

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (1),

vu le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (2) fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92, et notamment son article 173, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les articles 173 à 177 du règlement (CEE) no 2454/93 prévoient les critères pour l'établissement par la Commission de valeurs unitaires périodiques pour les produits désignés selon la classification reprise à l'annexe 26 de ce règlement.

(2)

L'application des règles et critères fixés dans les articles visés ci-dessus aux éléments qui ont été communiqués à la Commission conformément aux dispositions de l'article 173, paragraphe 2, du règlement précité conduit à établir pour les produits considérés les valeurs unitaires comme il est indiqué à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs unitaires visées à l'article 173, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93 sont établies comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 23 septembre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 septembre 2005.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2700/2000 (JO L 311 du 12.12.2000, p. 17).

(2)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2286/2003 (JO L 343 du 31.12.2003, p. 1).


ANNEXE

Rubrique

Désignation des marchandises

Montants des valeurs unitaires/100 kg net

Code NC

EUR

LTL

SEK

CYP

LVL

GBP

CZK

MTL

DKK

PLN

EEK

SIT

HUF

SKK

1.10

Pommes de terre de primeurs

0701 90 50

 

 

 

 

1.30

Oignons autres que de semence

0703 10 19

34,91

20,00

1 015,08

260,38

546,30

8 565,35

120,55

24,30

14,99

135,56

8 360,75

1 338,89

325,77

23,62

 

 

 

 

1.40

Aulx

0703 20 00

141,50

81,07

4 113,91

1 055,24

2 214,04

34 713,49

488,58

98,49

60,75

549,41

33 884,28

5 426,21

1 320,29

95,73

 

 

 

 

1.50

Poireaux

ex 0703 90 00

62,17

35,62

1 807,47

463,63

972,75

15 251,54

214,66

43,27

26,69

241,39

14 887,23

2 384,03

580,08

42,06

 

 

 

 

1.60

Choux fleurs

0704 10 00

1.80

Choux blancs et choux rouges

0704 90 10

53,56

30,68

1 557,15

399,42

838,03

13 139,34

184,93

37,28

22,99

207,96

12 825,48

2 053,87

499,74

36,23

 

 

 

 

1.90

Brocolis asperges ou à jets [Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck]

ex 0704 90 90

 

 

 

 

1.100

Choux de Chine

ex 0704 90 90

104,01

59,59

3 023,88

775,64

1 627,40

25 515,73

359,13

72,39

44,65

403,84

24 906,23

3 988,47

970,47

70,36

 

 

 

 

1.110

Laitues pommées

0705 11 00

1.130

Carottes

ex 0706 10 00

30,30

17,36

880,91

225,96

474,09

7 433,20

104,62

21,09

13,01

117,65

7 255,64

1 161,91

282,71

20,50

 

 

 

 

1.140

Radis

ex 0706 90 90

52,35

29,99

1 521,97

390,39

819,10

12 842,50

180,75

36,44

22,47

203,26

12 535,73

2 007,47

488,45

35,41

 

 

 

 

1.160

Pois (Pisum sativum)

0708 10 00

483,18

276,81

14 047,41

3 603,24

7 560,08

118 533,01

1 668,31

336,29

207,43

1 876,03

115 701,59

18 528,39

4 508,28

326,87

 

 

 

 

1.170

Haricots:

 

 

 

 

 

 

1.170.1

Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.)

ex 0708 20 00

149,26

85,51

4 339,48

1 113,10

2 335,44

36 616,86

515,37

103,89

64,08

579,54

35 742,18

5 723,73

1 392,69

100,98

 

 

 

 

1.170.2

Haricots (Phaseolus spp., vulgaris var. Compressus Savi)

ex 0708 20 00

151,09

86,56

4 392,64

1 126,74

2 364,04

37 065,40

521,68

105,16

64,86

586,64

36 180,01

5 793,85

1 409,75

102,21

 

 

 

 

1.180

Fèves

0708 90 00

1.190

Artichauts

0709 10 00

1.200

Asperges:

 

 

 

 

 

 

1.200.1

vertes

ex 0709 20 00

259,94

148,92

7 557,18

1 938,46

4 067,15

63 768,01

897,51

180,92

111,59

1 009,26

62 244,78

9 967,85

2 425,35

175,85

 

 

 

 

1.200.2

autres

ex 0709 20 00

408,63

234,10

11 880,04

3 047,30

6 393,64

100 244,57

1 410,91

284,40

175,42

1 586,58

97 850,01

15 669,65

3 812,70

276,44

 

 

 

 

1.210

Aubergines

0709 30 00

100,36

57,50

2 917,78

748,43

1 570,30

24 620,41

346,52

69,85

43,08

389,67

24 032,30

3 848,52

936,41

67,89

 

 

 

 

1.220

Céleris à côtes, aussi dénommés céleris en branches [Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.]

ex 0709 40 00

138,52

79,36

4 027,19

1 033,00

2 167,37

33 981,73

478,28

96,41

59,47

537,83

33 170,00

5 311,83

1 292,46

93,71

 

 

 

 

1.230

Chanterelles

0709 59 10

334,34

191,54

9 720,27

2 493,31

5 231,28

82 020,29

1 154,41

232,70

143,53

1 298,14

80 061,06

12 820,94

3 119,56

226,18

 

 

 

 

1.240

Piments doux ou poivrons

0709 60 10

109,45

62,71

3 182,11

816,23

1 712,56

26 850,84

377,92

76,18

46,99

424,97

26 209,45

4 197,17

1 021,24

74,04

 

 

 

 

1.250

Fenouil

0709 90 50

1.270

Patates douces, entières, fraîches (destinées à la consommation humaine)

0714 20 10

123,16

70,56

3 580,69

918,47

1 927,06

30 214,08

425,25

85,72

52,87

478,20

29 492,35

4 722,89

1 149,16

83,32

 

 

 

 

2.10

Châtaignes et marrons (Castanea spp.), frais

0802 40 00

2.30

Ananas, frais

ex 0804 30 00

88,92

50,94

2 585,25

663,13

1 391,34

21 814,49

307,03

61,89

38,17

345,26

21 293,41

3 409,91

829,69

60,16

 

 

 

 

2.40

Avocats, frais

ex 0804 40 00

145,88

83,58

4 241,26

1 087,91

2 282,58

35 788,07

503,71

101,53

62,63

566,42

34 933,19

5 594,18

1 361,16

98,69

 

 

 

 

2.50

Goyaves et mangues, fraîches

0804 50

2.60

Oranges douces, fraîches:

 

 

 

 

 

 

2.60.1

Sanguines et demi-sanguines

ex 0805 10 20

55,08

31,56

1 601,34

410,75

861,81

13 512,23

190,18

38,34

23,65

213,86

13 189,46

2 112,15

513,92

37,26

 

 

 

 

2.60.2

Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia Lates, Maltaises, Shamoutis, Ovalis, Trovita, Hamlins

ex 0805 10 20

62,42

35,76

1 814,70

465,48

976,64

15 312,60

215,52

43,44

26,80

242,35

14 946,83

2 393,58

582,40

42,23

 

 

 

 

2.60.3

autres

ex 0805 10 20

43,31

24,81

1 259,15

322,98

677,65

10 624,81

149,54

30,14

18,59

168,16

10 371,01

1 660,81

404,10

29,30

 

 

 

 

2.70

Mandarines (y compris les Tangerines et Satsumas), fraîches; Clémentines, Wilkings et hybrides similaires d'agrumes, frais:

 

 

 

 

 

 

2.70.1

Clémentines

ex 0805 20 10

86,87

49,77

2 525,45

647,79

1 359,15

21 309,92

299,93

60,46

37,29

337,27

20 800,88

3 331,04

810,50

58,76

 

 

 

 

2.70.2

Monréales et Satsumas

ex 0805 20 30

83,17

47,65

2 418,00

620,23

1 301,33

20 403,26

287,17

57,89

35,70

322,92

19 915,89

3 189,32

776,02

56,26

 

 

 

 

2.70.3

Mandarines et Wilkings

ex 0805 20 50

82,93

47,51

2 411,02

618,44

1 297,57

20 344,39

286,34

57,72

35,60

321,99

19 858,42

3 180,12

773,78

56,10

 

 

 

 

2.70.4

Tangerines et autres

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

57,55

32,97

1 673,17

429,18

900,47

14 118,29

198,71

40,06

24,71

223,45

13 781,04

2 206,89

536,97

38,93

 

 

 

 

2.85

Limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), fraîches

0805 50 90

63,71

36,50

1 852,16

475,09

996,80

15 628,67

219,97

44,34

27,35

247,36

15 255,35

2 442,98

594,42

43,10

 

 

 

 

2.90

Pamplemousses et pomélos, frais:

 

 

 

 

 

 

2.90.1

blancs

ex 0805 40 00

35,01

20,06

1 017,90

261,10

547,81

8 589,07

120,89

24,37

15,03

135,94

8 383,90

1 342,59

326,68

23,69

 

 

 

 

2.90.2

roses

ex 0805 40 00

64,13

36,74

1 864,47

478,25

1 003,42

15 732,49

221,43

44,63

27,53

249,00

15 356,69

2 459,21

598,37

43,38

 

 

 

 

2.100

Raisins de table

0806 10 10

 

 

 

 

2.110

Pastèques

0807 11 00

52,96

30,34

1 539,71

394,94

828,64

12 992,15

182,86

36,86

22,74

205,63

12 681,80

2 030,86

494,14

35,83

 

 

 

 

2.120

Melons:

 

 

 

 

 

 

2.120.1

Amarillo, Cuper, Honey Dew (y compris Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (y compris Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro

ex 0807 19 00

59,25

33,94

1 722,58

441,85

927,06

14 535,21

204,58

41,24

25,44

230,05

14 188,01

2 272,06

552,83

40,08

 

 

 

 

2.120.2

autres

ex 0807 19 00

118,65

67,97

3 449,46

884,81

1 856,44

29 106,78

409,67

82,58

50,94

460,68

28 411,50

4 549,80

1 107,05

80,27

 

 

 

 

2.140

Poires:

 

 

 

 

 

 

2.140.1

Poires-Nashi (Pyrus pyrifolia), Poires-Ya (Pyrus bretscheideri)

— ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.140.2

autres

— ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.150

Abricots

0809 10 00

116,20

66,57

3 378,28

866,55

1 818,13

28 506,18

401,22

80,88

49,88

451,17

27 825,25

4 455,92

1 084,20

78,61

 

 

 

 

2.160

Cerises

0809 20 95

0809 20 05

473,31

271,16

13 760,54

3 529,66

7 405,69

116 112,41

1 634,24

329,42

203,19

1 837,72

113 338,81

18 150,02

4 416,22

320,19

 

 

 

 

2.170

Pêches

0809 30 90

100,40

57,52

2 918,93

748,72

1 570,92

24 630,13

346,66

69,88

43,10

389,82

24 041,78

3 850,04

936,78

67,92

 

 

 

 

2.180

Nectarines

ex 0809 30 10

100,40

57,52

2 918,93

748,72

1 570,92

24 630,13

346,66

69,88

43,10

389,82

24 041,78

3 850,04

936,78

67,92

 

 

 

 

2.190

Prunes

0809 40 05

63,90

36,61

1 857,76

476,53

999,82

15 675,95

220,63

44,47

27,43

248,10

15 301,49

2 450,37

596,22

43,23

 

 

 

 

2.200

Fraises

0810 10 00

281,43

161,23

8 182,01

2 098,74

4 403,42

69 040,41

971,72

195,88

120,82

1 092,71

67 391,23

10 792,00

2 625,88

190,39

 

 

 

 

2.205

Framboises

0810 20 10

304,95

174,71

8 865,81

2 274,13

4 771,43

74 810,33

1 052,93

212,25

130,92

1 184,03

73 023,33

11 693,92

2 845,34

206,30

 

 

 

 

2.210

Myrtilles (fruits du Vaccinium myrtillus)

0810 40 30

1 455,44

833,82

42 314,01

10 853,80

22 772,69

357 048,54

5 025,34

1 012,99

624,82

5 651,04

348 519,66

55 811,76

13 579,98

984,61

 

 

 

 

2.220

Kiwis (Actinidia chinensis Planch.)

0810 50 00

143,08

81,97

4 159,75

1 067,00

2 238,71

35 100,24

494,02

99,58

61,42

555,53

34 261,79

5 486,67

1 335,00

96,79

 

 

 

 

2.230

Grenades

ex 0810 90 95

261,02

149,54

7 588,63

1 946,53

4 084,08

64 033,43

901,25

181,67

112,06

1 013,46

62 503,85

10 009,33

2 435,45

176,58

 

 

 

 

2.240

Kakis (y compris le fruit Sharon)

ex 0810 90 95

315,74

180,89

9 179,64

2 354,63

4 940,33

77 458,44

1 090,20

219,76

135,55

1 225,94

75 608,18

12 107,85

2 946,05

213,60

 

 

 

 

2.250

Litchis

ex 0810 90


22.9.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 246/9


RÈGLEMENT (CE) N o 1530/2005 DE LA COMMISSION

du 21 septembre 2005

ouvrant la distillation de crise visée à l’article 30 du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil pour les vins de table en Italie

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (1), et notamment son article 33, paragraphe 1, point f),

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 30 du règlement (CE) no 1493/1999 prévoit la possibilité de prendre une mesure de distillation de crise en cas de perturbation exceptionnelle du marché due à d’importants excédents. Cette mesure peut être limitée à certaines catégories de vin ou à certaines zones de production et peut être appliquée aux v.q.p.r.d. à la demande de l’État membre concerné.

(2)

Le gouvernement italien a demandé, par lettre du 3 juin 2005, d’ouvrir une distillation de crise pour les vins de table produits sur son territoire.

(3)

Il a été constaté des excédents importants sur le marché du vin de table en Italie qui se reflètent par une baisse des prix et une augmentation inquiétante des stocks pour la fin de campagne 2004/2005. Afin de renverser cette évolution négative et de remédier ainsi à la situation difficile du marché il est nécessaire de ramener les stocks de vins de table à un niveau considéré comme normal pour couvrir les besoins du marché.

(4)

Étant donné que les conditions visées à l’article 30, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1493/1999 sont remplies, il convient de prévoir l’ouverture d’une distillation de crise pour un volume maximal de 2 millions d’hectolitres de vins de table.

(5)

La distillation de crise ouverte par le présent règlement doit être conforme aux conditions prévues par le règlement (CE) no 1623/2000 de la Commission du 25 juillet 2000 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché (2) concernant la mesure de distillation prévue à l’article 30 du règlement (CE) no 1493/1999. D’autres dispositions du règlement (CE) no 1623/2000 doivent également être d’application, notamment les dispositions relatives à la livraison de l’alcool à l’organisme d’intervention et celles concernant le versement d’une avance.

(6)

Il est nécessaire de fixer le prix d’achat à payer par le distillateur au producteur à un niveau qui permette de remédier à la perturbation du marché tout en permettant aux producteurs de bénéficier de la mesure.

(7)

Le produit issu de la distillation de crise ne doit pouvoir être qu’un alcool brut ou neutre à livrer obligatoirement à l’organisme d’intervention afin d’éviter de perturber le marché de l’alcool de bouche alimenté en premier lieu par la distillation prévue à l’article 29 du règlement (CE) no 1493/1999.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La distillation de crise, visée à l’article 30 du règlement (CE) no 1493/1999, est ouverte pour une quantité maximale de 2 millions d’hectolitres de vins de table en Italie, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1623/2000 relatives à ce type de distillation.

Article 2

Chaque producteur peut souscrire un contrat de livraison, visé à l’article 65 du règlement (CE) no 1623/2000 (ci-après dénommé «contrat»), à partir du 25 septembre 2005 jusqu’au 10 octobre 2005.

Les contrats sont assortis de la preuve de la constitution d’une garantie égale à 5 EUR par hectolitre.

Les contrats ne peuvent pas être transférés.

Article 3

1.   Si la quantité globale couverte par les contrats présentés à l’organisme d’intervention dépasse la quantité fixée à l’article 1er, l’État membre détermine le taux de réduction à appliquer auxdits contrats.

2.   L’État membre prend les dispositions administratives nécessaires pour agréer, au plus tard le 31 octobre 2005, les contrats. L’agrément comporte l’indication du taux de réduction éventuellement appliqué et le volume de vin accepté par contrat et mentionne la possibilité pour le producteur de résilier le contrat en cas d’application d’un taux de réduction.

L’État membre communique avant le 30 novembre 2005 à la Commission les volumes de vins figurant dans les contrats agréés.

3.   L’État membre peut limiter le nombre de contrats qu’un producteur peut souscrire au titre du présent règlement.

Article 4

1.   Les livraisons en distillerie des quantités de vins faisant l’objet de contrats agréés doivent être faites au plus tard le 31 janvier 2006. L’alcool produit doit être livré à l’organisme d’intervention conformément à l’article 6, paragraphe 1, au plus tard le 31 mars 2006.

2.   La garantie est libérée au prorata des quantités livrées lorsque le producteur apporte la preuve de la livraison en distillerie.

Si aucune livraison n’est effectuée dans les délais prévus au paragraphe 1, la garantie reste acquise.

Article 5

Le prix minimal d’achat du vin livré à la distillation au titre du présent règlement est égal à 1,914 EUR par % vol et par hectolitre.

Article 6

1.   Le distillateur livre à l’organisme d’intervention le produit issu de la distillation. Ce produit a un titre alcoométrique d’au moins 92 % vol.

2.   Le prix à payer au distillateur par l’organisme d’intervention pour l’alcool brut livré est de 2,281 EUR par % vol par hectolitre. Le paiement est effectué conformément à l’article 62, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1623/2000.

Le distillateur peut recevoir une avance sur ce montant de 1,122 EUR par % vol par hectolitre. Dans ce cas, le prix réellement payé est diminué du montant de l’avance. Les articles 66 et 67 du règlement (CE) no 1623/2000 sont applicables.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 25 septembre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 septembre 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003.

(2)  JO L 194 du 31.7.2000, p. 45. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1219/2005 (JO L 199 du 29.7.2005, p. 45).


22.9.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 246/11


RÈGLEMENT (CE) N o 1531/2005 DE LA COMMISSION

du 21 septembre 2005

déterminant, pour la campagne de commercialisation 2005/2006, la production estimée de coton non égrené ainsi que la réduction provisoire du prix d’objectif qui en résulte

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu l’acte d’adhésion de la Grèce, et notamment son protocole no 4 concernant le coton (1),

vu le règlement (CE) no 1051/2001 du Conseil du 22 mai 2001 relatif à l’aide à la production de coton (2), et notamment son article 19, paragraphe 2, premier tiret,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1591/2001 de la Commission du 2 août 2001 portant modalités d’application du régime d’aide pour le coton (3) prévoit que la production estimée de coton non égrené visée à l’article 14, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) no 1051/2001 ainsi que la réduction provisoire du prix d’objectif qui en résulte doivent être établies avant le 10 septembre de la campagne de commercialisation concernée.

(2)

L’article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1051/2001 prévoit que la production estimée doit être établie en tenant compte des prévisions de récolte.

(3)

Conformément à l’article 14, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) no 1051/2001, la réduction provisoire du prix d’objectif est calculée selon les dispositions prévues à l’article 7 dudit règlement, en remplaçant, toutefois, la production effective par la production estimée majorée de 15 %.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des fibres naturelles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Pour la campagne de commercialisation 2005/2006, la production estimée de coton non égrené est fixée à:

1 050 000

tonnes pour la Grèce,

315 423

tonnes pour l’Espagne,

611

tonnes pour le Portugal.

2.   Pour la campagne de commercialisation 2005/2006, la réduction provisoire du prix d’objectif est fixée à:

34,654

EUR par 100 kg pour la Grèce,

25,299

EUR par 100 kg pour l’Espagne,

0

EUR par 100 kg pour le Portugal.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 septembre 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  Protocole modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1050/2001 du Conseil (JO L 148 du 1.6.2001, p. 1).

(2)  JO L 148 du 1.6.2001, p. 3.

(3)  JO L 210 du 3.8.2001, p. 10. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1486/2002 (JO L 223 du 20.8.2002, p. 3).


22.9.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 246/12


RÈGLEMENT (CE) N o 1532/2005 DE LA COMMISSION

du 21 septembre 2005

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 1011/2005, pour la campagne 2005/2006

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1),

vu le règlement (CE) no 1423/95 de la Commission du 23 juin 1995 établissant les modalités d'application pour l'importation des produits du secteur du sucre autres que les mélasses (2), et notamment son article 1er, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase, et son article 3, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2005/2006 ont été fixés par le règlement (CE) no 1011/2005 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (CE) no 1520/2005 (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 1423/95,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1423/95, fixés par le règlement (CE) no 1011/2005 pour la campagne 2005/2006, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 22 septembre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 septembre 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

(2)  JO L 141 du 24.6.1995, p. 16. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 624/98 (JO L 85 du 20.3.1998, p. 5).

(3)  JO L 170 du 1.7.2005, p. 35.

(4)  JO L 244 du 19.9.2005, p. 19.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 99 applicables à partir du 22 septembre 2005

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 11 10 (1)

22,93

4,84

1701 11 90 (1)

22,93

10,07

1701 12 10 (1)

22,93

4,64

1701 12 90 (1)

22,93

9,64

1701 91 00 (2)

25,78

12,36

1701 99 10 (2)

25,78

7,82

1701 99 90 (2)

25,78

7,82

1702 90 99 (3)

0,26

0,39


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point II, du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil (JO L 178 du 30.6.2001, p. 1).

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point I, du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil (JO L 178 du 30.6.2001, p. 1).

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


22.9.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 246/14


DIRECTIVE 2005/57/CE DE LA COMMISSION

du 21 septembre 2005

modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d'y inscrire les substances actives MCPA et MCPB

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 3600/92 de la Commission du 11 décembre 1992 établissant les modalités de mise en œuvre de la première phase du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (2) établit une liste de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l'annexe I de la directive 91/414/CEE. Cette liste comprend le MCPA et le MCPB.

(2)

Les effets de ces substances actives sur la santé humaine et l'environnement ont été évalués conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 3600/92 pour une série d'utilisations proposées par les auteurs des notifications. Par le règlement (CE) no 933/94 de la Commission du 27 avril 1994 établissant la liste de substances actives des produits phytopharmaceutiques et désignant l’État membre rapporteur pour l'application du règlement (CEE) no 3600/92 (3), l'Italie a été désignée comme État membre rapporteur. L'Italie a présenté à la Commission, le 5 avril 2001 et le 19 décembre 2001, les rapports d'évaluation et les recommandations, conformément à l'article 7, paragraphe 1, point c), du règlement (CEE) no 3600/92.

(3)

Les rapports d'évaluation ont été examinés par les États membres et la Commission dans le cadre du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les examens ont été achevés le 15 avril 2005 sous la forme des rapports d'examen du MCPA et du MCPB par la Commission.

(4)

Les examens du MCPA et du MCPB n’ont révélé aucun problème en suspens devant être étudié par le comité scientifique des plantes ou l’Autorité européenne de sécurité des aliments (AESA), qui a repris le rôle dudit comité.

(5)

Les différents examens effectués ont montré que les produits phytopharmaceutiques contenant du MCPA ou du MCPB devraient satisfaire, en règle générale, aux exigences énoncées à l'article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne les utilisations examinées et décrites dans les rapports d'examen de la Commission. Il convient donc d'inscrire ces substances actives à l'annexe I, afin de garantir que dans tous les États membres, les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives pourront être accordées conformément aux dispositions de la directive.

(6)

Il convient de prévoir un délai raisonnable, avant l'inscription d'une substance active à l'annexe I, pour permettre aux États membres et aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront.

(7)

Sans préjudice des obligations prévues par la directive 91/414/CEE en cas d'inscription d'une substance active à l'annexe I, les États membres doivent disposer d'un délai de six mois après l'inscription pour réexaminer les autorisations existantes des produits phytopharmaceutiques contenant du MCPA ou du MCPB, afin de garantir le respect des dispositions de la directive 91/414/CEE, notamment de son article 13 et des conditions applicables fixées à l'annexe I. Selon les cas, les États membres doivent modifier, remplacer ou retirer les autorisations existantes, conformément aux dispositions de la directive 91/414/CEE. Il y a lieu de déroger au délai précité et de prévoir un délai plus long pour la présentation et l'évaluation du dossier complet, visé à l'annexe III, de chaque produit phytopharmaceutique pour chaque utilisation envisagée, conformément aux principes uniformes énoncés dans la directive 91/414/CEE.

(8)

L'expérience acquise lors des inscriptions précédentes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE de substances actives évaluées dans le cadre du règlement (CEE) no 3600/92 a montré que des difficultés peuvent surgir de l'interprétation des devoirs des détenteurs d'autorisations existantes en ce qui concerne l'accès aux données. Il paraît dès lors nécessaire, si l'on veut éviter toute nouvelle difficulté, de préciser les devoirs des États membres, notamment le devoir de vérifier que le détenteur d'une autorisation démontre avoir accès à un dossier satisfaisant aux exigences de l'annexe II de ladite directive. Toutefois, cette précision n'impose pas de nouvelles obligations aux États membres ou aux détenteurs d'autorisations par rapport aux directives qui ont été adoptées jusqu'ici pour modifier l'annexe I.

(9)

Il y a donc lieu de modifier en conséquence la directive 91/414/CEE.

(10)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L'annexe I de la directive 91/414/CEE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.

Article 2

Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 octobre 2006, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à compter du 1er novembre 2006.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 3

1.   S’il y a lieu, les États membres modifient ou retirent, conformément aux dispositions de la directive 91/414/CEE, avant le 31 octobre 2006, les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant du MCPA ou du MCPB en tant que substances actives. Pour cette date, ils vérifient notamment si les conditions de l'annexe I de ladite directive concernant le MCPA et le MCPB sont respectées, à l'exception de celles de la partie B des inscriptions concernant ces substances actives, et si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de ladite directive conformément aux conditions de l'article 13.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du MCPA ou du MCPB, en tant que substance active unique ou associée à d'autres substances actives, toutes inscrites à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, fait l'objet, au plus tard le 30 avril 2006, d'une réévaluation par les États membres, conformément aux principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, sur la base d'un dossier satisfaisant aux exigences de l'annexe III de ladite directive et tenant compte de la partie B des inscriptions à l'annexe I de ladite directive concernant le MCPA et le MCPB. En fonction de cette évaluation, les États membres déterminent si le produit remplit les conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 1, points b), c), d) et e), de la directive 91/414/CEE.

Ayant déterminé le respect de ces conditions, les États membres:

a)

dans le cas des produits contenant du MCPA ou du MCPB en tant que substance active unique, modifient ou retirent l'autorisation, s'il y a lieu, le 30 avril 2010 au plus tard; ou

b)

dans le cas des produits contenant du MCPA ou du MCPB associé à d'autres substances actives, modifient ou retirent l'autorisation, s'il y a lieu, le 30 avril 2010 ou à la date fixée pour procéder à cette modification ou à ce retrait dans la ou les directive(s) respective(s) ayant ajouté la ou les substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Article 4

La présente directive entre en vigueur le 1er mai 2006.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 21 septembre 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1).

(2)  JO L 366 du 15.12.1992, p. 10. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2266/2000 (JO L 259 du 13.10.2000, p. 10).

(3)  JO L 107 du 28.4.1994, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2230/95 (JO L 225 du 22.9.1995, p. 1).


ANNEXE

Substance active à ajouter à la fin du tableau figurant à l'annexe I de la directive 91/414/CEE:

No

Nom commun

Numéros d'identification

Dénomination de l'UICPA

Pureté (1)

Entrée en vigueur

Expiration de l'inscription

Dispositions spécifiques

«108

MCPA

No CAS 94-74-6

No CIMAP 2

Acide 4-4-chloro-o-tolyloxyacétique

≥ 930 g/kg

1er mai 2006

30 avril 2016

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le MCPA, notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 avril 2005

Les États membres doivent accorder une attention particulière à la possibilité de contamination des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d’agrément doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques

Les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d’agrément comprennent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques, comme la mise en place de zones tampons

109

MCPB

No CAS 94-81-5

No CIMAP 50

Acide 4-(4-chloro-o-tolyloxy)butyrique

≥ 920 g/kg

1er mai 2006

30 avril 2016

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le MCPB, notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 avril 2005

Les États membres doivent accorder une attention particulière à la possibilité de contamination des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d’agrément doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques

Les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d’agrément comprennent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques, comme la mise en place de zones tampons»


(1)  Des précisions concernant l'identité et les spécifications des substances actives sont fournies dans les rapports d'examen.


22.9.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 246/17


DIRECTIVE 2005/58/CE DE LA COMMISSION

du 21 septembre 2005

modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire les substances actives bifénazate et milbémectine

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, les Pays-Bas ont reçu de Crompton Europe Ltd, le 3 juillet 2001, une demande d’inscription de la substance active bifénazate à l’annexe I de ladite directive. La décision 2002/268/CE de la Commission (2) a confirmé que le dossier était «conforme», c’est-à-dire qu’il pouvait être considéré comme satisfaisant en principe aux exigences en matière de données et d’informations prévues aux annexes II et III de la directive 91/414/CEE.

(2)

Les Pays-Bas ont reçu de Sankyo Company Ltd, le 6 mars 2000, une demande présentée au titre de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE en vue d’obtenir l’inscription de la substance active milbémectine à l’annexe I de ladite directive. La décision 2000/540/CE de la Commission (3) a confirmé que le dossier était «conforme», c’est-à-dire qu’il pouvait être considéré comme satisfaisant en principe aux exigences en matière de données et d’informations prévues aux annexes II et III de la directive 91/414/CEE.

(3)

Les effets de ces substances actives sur la santé humaine et l’environnement ont été évalués conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/414/CEE, pour les utilisations proposées par les demandeurs. Les États membres rapporteurs désignés ont soumis à la Commission des projets de rapport d’évaluation concernant ces substances le 3 avril 2003 (bifénazate) et le 16 juin 2001 (milbémectine).

(4)

Les États membres et la Commission ont examiné les projets de rapport d’évaluation dans le cadre du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Ce processus s'est achevé le 3 juin 2005 par la publication des rapports d’examen de la Commission sur le bifénazate et la milbémectine.

(5)

L’examen du bifénazate et de la milbémectine n’a pas révélé de questions ou préoccupations en suspens nécessitant une consultation du comité scientifique des plantes ou de l’Autorité européenne de sécurité des aliments, qui a repris le rôle dudit comité.

(6)

Selon les différents examens effectués, on peut considérer que les produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives concernées satisfont, d’une manière générale, aux exigences prévues à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), et à l’article 5, paragraphe 3, de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne les utilisations examinées et précisées dans les rapports d’examen de la Commission. Il convient donc d’inscrire le bifénazate et la milbémectine à l’annexe I, afin de garantir que les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives pourront être accordées dans tous les États membres conformément aux dispositions de la directive.

(7)

Sans préjudice des obligations prévues par la directive 91/414/CEE en cas d'inscription d'une substance active à l'annexe I, les États membres doivent disposer d'un délai de six mois après l'inscription pour réexaminer les autorisations provisoires existantes des produits phytopharmaceutiques contenant du bifénazate ou de la milbémectine, afin de garantir le respect des dispositions de la directive 91/414/CEE, et notamment de son article 13 et des conditions applicables fixées à l'annexe I. Les États membres doivent transformer les autorisations provisoires existantes en autorisations complètes, les modifier ou les retirer conformément aux dispositions de la directive 91/414/CEE. Il y a lieu de déroger au délai précité et de prévoir un délai plus long pour la présentation et l'évaluation du dossier complet, visé à l'annexe III, de chaque produit phytopharmaceutique pour chaque utilisation envisagée, conformément aux principes uniformes énoncés dans la directive 91/414/CEE.

(8)

L'inscription du bifénazate à l'annexe I se fonde sur un dossier prévoyant l'utilisation de cette substance active sur des plantes ornementales en serre. Les données fournies par le notifiant ne suffisent pas pour approuver d'autres usages et il n'a pas été démontré que tous les risques liés à de tels autres usages ont été traités comme il convient en vertu des critères prévus à l'annexe VI. En conséquence, il convient que les États membres qui souhaiteraient autoriser d'autres utilisations demandent les données et informations nécessaires pour prouver que lesdites utilisations sont compatibles avec les critères de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne les effets sur les consommateurs humains et sur l'environnement.

(9)

Il convient donc de modifier la directive 91/414/CEE en conséquence.

(10)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L’annexe I de la directive 91/414/CEE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres adoptent et publient au plus tard le 31 mai 2006 les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de corrélation entre lesdites dispositions et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er juin 2006.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

1.   S’il y a lieu, les États membres modifient ou retirent, conformément à la directive 91/414/CEE, avant le 31 mai 2006, les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant du bifénazate ou de la milbémectine en tant que substances actives. Pour cette date, ils vérifient notamment si les conditions de l'annexe I de ladite directive concernant le bifénazate et la milbémectine sont respectées, à l'exception de celles de la partie B des inscriptions concernant ces substances actives, et si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de ladite directive conformément aux conditions de l'article 13.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du bifénazate ou de la milbémectine, en tant que substance active unique ou associée à d'autres substances actives, toutes inscrites à l'annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 30 novembre 2005, fait l'objet d'une réévaluation par les États membres conformément aux principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, sur la base d'un dossier satisfaisant aux exigences de l'annexe III de ladite directive et tenant compte de la partie B des inscriptions à l'annexe I de ladite directive concernant respectivement le bifénazate et la milbémectine. En fonction de cette évaluation, les États membres déterminent si le produit remplit les conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 1, points b) à e), de la directive 91/414/CEE.

Ayant déterminé le respect de ces conditions, les États membres:

a)

dans le cas d’un produit contenant du bifénazate ou de la milbémectine en tant que substance active unique, modifient ou retirent l’autorisation, si nécessaire, le 31 mai 2007 au plus tard, ou

b)

dans le cas d’un produit contenant du bifénazate ou de la milbémectine en association avec d’autres substances actives, modifient ou retirent l’autorisation, si nécessaire, pour le 31 mai 2007 ou pour la date fixée pour procéder à cette modification ou à ce retrait dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Article 4

La présente directive entre en vigueur le 1er décembre 2005.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 21 septembre 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1).

(2)  JO L 92 du 9.4.2002, p. 34.

(3)  JO L 230 du 12.9.2000, p. 14.


ANNEXE

Les substances suivantes sont ajoutées à la fin du tableau figurant à l’annexe I:

No

Nom commun, numéros d’identification

Dénomination de l’UICPA

Pureté (1)

Entrée en vigueur

Expiration de l’inscription

Dispositions spécifiques

«110

Bifénazate

No CAS 149877-41-8

No CIMAP 736

Isopropyl 2-(4-methoxybiphenyl-3-yl)hydrazinoformate

≥ 950 g/kg

1er décembre 2005

30 novembre 2015

PARTIE A

Seules les utilisations comme acaricide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Lors de l'évaluation des demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du bifénazate pour d'autres usages que ceux concernant les plantes ornementales en serre, les États membres accorderont une attention particulière aux critères énoncés à l'article 4, paragraphe 1, point b), et veilleront à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d'accorder une telle autorisation.

Pour l'application des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le bifénazate, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 juin 2005.

111

Milbémectine

La milbémectine est un mélange de M.A3 et M.A4

No CAS

M.A3: 51596-10-2

M.A4: 51596-11-3

No CIMAP 660

M.A3: (10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5’S,6R,6’R,8R,13R,20R,21R,24S)-21,24-dihydroxy-5’,6’,11,13,22-pentamethyl-3,7,19-trioxatetracyclo[15.6.1.14,8.020,24] pentacosa-10,14,16,22-tetraene-6-spiro-2’-tetrahydropyran-2-one

M.A4: (10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5’S,6R,6’R,8R,13R,20R,21R,24S)-6’-ethyl-21,24-dihydroxy-5’,11,13,22-tetramethyl-3,7,19-trioxatetracyclo[15.6.1. 14,8020,24] pentacosa-10,14,16,22-tetraene-6-spiro-2’-tetrahydropyran-2-one

≥ 950 g/kg

1er décembre 2005

30 novembre 2015

PARTIE A

Seules les utilisations comme acaricide ou insecticide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour l'application des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la milbémectine, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 juin 2005.

Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques.

Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises s’il y a lieu.»


(1)  Des précisions concernant l’identité et la spécification des substances actives sont fournies dans le rapport d’examen.