ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 225

European flag  

Édition de langue française

Législation

48e année
31 août 2005


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

 

Règlement (CE) no 1420/2005 de la Commission du 30 août 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

 

Règlement (CE) no 1421/2005 de la Commission du 30 août 2005 fixant les restitutions applicables à l'exportation des céréales, des farines et des gruaux et semoules de froment ou de seigle

3

 

 

Règlement (CE) no 1422/2005 de la Commission du 30 août 2005 fixant le correctif applicable à la restitution pour les céréales

5

 

 

Règlement (CE) no 1423/2005 de la Commission du 30 août 2005 fixant les restitutions applicables à l'exportation pour le malt

7

 

 

Règlement (CE) no 1424/2005 de la Commission du 30 août 2005 fixant le correctif applicable à la restitution pour le malt

9

 

 

Règlement (CE) no 1425/2005 de la Commission du 30 août 2005 fixant les restitutions applicables aux produits des secteurs des céréales et du riz livrés dans le cadre d'actions d'aides alimentaires communautaires et nationales

11

 

*

Règlement (CE) no 1426/2005 de la Commission du 30 août 2005 relatif à l’arrêt de la pêche de la baudroie dans les zones VIII c, IX, X, Copace 34.1.1 (eaux communautaires) par les navires battant pavillon du Portugal

13

 

 

Règlement (CE) no 1427/2005 de la Commission du 30 août 2005 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 1011/2005, pour la campagne 2005/2006

15

 

 

Règlement (CE) no 1428/2005 de la Commission du 30 août 2005 fixant la restitution à la production pour les huiles d'olive utilisées pour la fabrication de certaines conserves

17

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Commission

 

*

Décision de la Commission du 26 août 2005 instituant un comité scientifique, technique et économique de la pêche

18

 

*

Décision de la Commission du 26 août 2005 établissant un formulaire pour la transmission des demandes d'aide judiciaire en application de la directive 2003/8/CE du Conseil

23

 

*

Décision de la Commission du 29 août 2005 concernant les exigences essentielles visées par la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil assurant l’accès des services d’urgence aux balises de localisation Cospas-Sarsat [notifiée sous le numéro C(2005) 3059]  ( 1 )

28

 

*

Décision no 4/2005 de la Commission mixte CE-AELE Transit commun du 15 août 2005 modifiant la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun

29

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

31.8.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 225/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1420/2005 DE LA COMMISSION

du 30 août 2005

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 31 août 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 août 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 30 août 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

85,4

096

17,5

999

51,5

0707 00 05

052

75,8

068

40,9

999

58,4

0709 90 70

052

85,7

999

85,7

0805 50 10

382

61,0

388

60,2

524

66,4

528

55,0

999

60,7

0806 10 10

052

97,0

400

195,8

512

89,9

624

160,8

999

135,9

0808 10 80

388

54,7

400

69,1

508

42,2

512

44,2

528

68,3

720

31,5

804

58,9

999

52,7

0808 20 50

052

89,2

388

17,0

512

11,4

528

23,7

624

114,6

999

51,2

0809 30 10, 0809 30 90

052

97,1

999

97,1

0809 40 05

052

119,6

066

76,4

093

49,2

098

53,9

624

113,0

999

82,4


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».


31.8.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 225/3


RÈGLEMENT (CE) N o 1421/2005 DE LA COMMISSION

du 30 août 2005

fixant les restitutions applicables à l'exportation des céréales, des farines et des gruaux et semoules de froment ou de seigle

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l'article 13 du règlement (CE) no 1784/2003, la différence entre les cours ou les prix des produits visés à l'article 1er dudit règlement et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Les restitutions doivent être fixées en prenant en considération les éléments visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (2).

(3)

En ce qui concerne les farines, les gruaux et les semoules de froment ou de seigle, la restitution applicable à ces produits doit être calculée en tenant compte de la quantité de céréales nécessaire à la fabrication des produits considérés. Ces quantités ont été fixées dans le règlement (CE) no 1501/95.

(4)

La situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour certains produits, suivant leur destination.

(5)

La restitution doit être fixée une fois par mois. Elle peut être modifiée dans l'intervalle.

(6)

L'application de ces modalités à la situation actuelle des marchés dans le secteur des céréales, et notamment aux cours ou prix de ces produits dans la Communauté et sur le marché mondial, conduit à fixer la restitution aux montants repris en annexe.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les restitutions à l'exportation, en l'état, des produits visés à l'article 1er, points a), b) et c), du règlement (CE) no 1784/2003, à l'exception du malt, sont fixées aux montants repris en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 août 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 30 août 2005 fixant les restitutions applicables à l'exportation des céréales, des farines et des gruaux et semoules de froment ou de seigle

Code des produits

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

1001 10 00 9200

EUR/t

1001 10 00 9400

A00

EUR/t

0

1001 90 91 9000

EUR/t

1001 90 99 9000

A00

EUR/t

0

1002 00 00 9000

A00

EUR/t

0

1003 00 10 9000

EUR/t

1003 00 90 9000

A00

EUR/t

0

1004 00 00 9200

EUR/t

1004 00 00 9400

A00

EUR/t

0

1005 10 90 9000

EUR/t

1005 90 00 9000

A00

EUR/t

0

1007 00 90 9000

EUR/t

1008 20 00 9000

EUR/t

1101 00 11 9000

EUR/t

1101 00 15 9100

C01

EUR/t

5,48

1101 00 15 9130

C01

EUR/t

5,12

1101 00 15 9150

C01

EUR/t

4,72

1101 00 15 9170

C01

EUR/t

4,36

1101 00 15 9180

C01

EUR/t

4,08

1101 00 15 9190

EUR/t

1101 00 90 9000

EUR/t

1102 10 00 9500

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9700

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9900

EUR/t

1103 11 10 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9400

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9900

EUR/t

1103 11 90 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 90 9800

EUR/t

NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

C01

:

Tous pays tiers à l'exclusion de l'Albanie, de la Bulgarie, de la Roumanie, de la Croatie, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Serbie-et-Monténégro, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, du Liechtenstein et de la Suisse.


31.8.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 225/5


RÈGLEMENT (CE) N o 1422/2005 DE LA COMMISSION

du 30 août 2005

fixant le correctif applicable à la restitution pour les céréales

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 15, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003, la restitution applicable aux exportations de céréales le jour du dépôt de la demande de certificat doit être appliquée, sur demande, à une exportation à réaliser pendant la durée de validité du certificat. Dans ce cas, un correctif peut être appliqué à la restitution.

(2)

Le règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (2) a permis la fixation d'un correctif pour les produits repris à l'article 1er, paragraphe 1, point c), du règlement (CEE) no 1766/92 (3). Ce correctif doit être calculé en prenant en considération les éléments figurant à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95.

(3)

La situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation du correctif suivant la destination.

(4)

Le correctif doit être fixé en même temps que la restitution et selon la même procédure. Il peut être modifié dans l'intervalle de deux fixations.

(5)

Il résulte des dispositions précitées que le correctif doit être fixé conformément à l'annexe du présent règlement.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le correctif applicable aux restitutions fixées à l'avance pour les exportations des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (CE) no 1784/2003, à l'exception du malt, est fixé en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 août 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).

(3)  JO L 181 du 1.7.1992, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1104/2003 (JO L 158 du 27.6.2003, p. 1).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 30 août 2005 fixant le correctif applicable à la restitution pour les céréales

(EUR/t)

Code des produits

Destination

Courant

9

1er terme

10

2e terme

11

3e terme

12

4e terme

1

5e terme

2

6e terme

3

1001 10 00 9200

1001 10 00 9400

A00

0

0

0

0

0

1001 90 91 9000

1001 90 99 9000

C01

0

– 0,46

– 0,92

– 1,38

– 1,84

1002 00 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1003 00 10 9000

1003 00 90 9000

C02

0

– 0,46

– 0,92

– 1,38

– 1,84

1004 00 00 9200

1004 00 00 9400

C03

0

– 0,46

– 0,92

– 1,38

– 1,84

1005 10 90 9000

1005 90 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1007 00 90 9000

1008 20 00 9000

1101 00 11 9000

1101 00 15 9100

C01

0

– 0,63

– 1,26

– 1,89

– 2,52

1101 00 15 9130

C01

0

– 0,59

– 1,18

– 1,77

– 2,36

1101 00 15 9150

C01

0

– 0,54

– 1,09

– 1,63

– 2,17

1101 00 15 9170

C01

0

– 0,50

– 1,00

– 1,50

– 2,00

1101 00 15 9180

C01

0

– 0,47

– 0,94

– 1,41

– 1,88

1101 00 15 9190

1101 00 90 9000

1102 10 00 9500

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9700

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9900

1103 11 10 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9400

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9900

1103 11 90 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 90 9800

NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).

C01

:

Tous pays tiers à l'exclusion de l'Albanie, de la Bulgarie, de la Roumanie, de la Croatie, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Serbie-et-Monténégro, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, du Liechtenstein et de la Suisse.

C02

:

L'Algérie, l'Arabie saoudite, le Bahreïn, l'Égypte, les Émirats arabes unis, l'Iran, l'Iraq, Israël, la Jordanie, le Koweït, le Liban, la Libye, le Maroc, la Mauritanie, Oman, le Qatar, la Syrie, la Tunisie et le Yemen.

C03

:

Tous pays tiers à l'exclusion de la Bulgarie, de la Norvège, de la Roumanie, de la Suisse et du Liechtenstein.


31.8.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 225/7


RÈGLEMENT (CE) N o 1423/2005 DE LA COMMISSION

du 30 août 2005

fixant les restitutions applicables à l'exportation pour le malt

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l'article 13 du règlement (CE) no 1784/2003, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er dudit règlement et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Les restitutions doivent être fixées en prenant en considération les éléments visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (2).

(3)

La restitution applicable aux malts doit être calculée en tenant compte de la quantité de céréales nécessaire à la fabrication des produits considérés. Ces quantités ont été fixées dans le règlement (CE) no 1501/95.

(4)

La situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour certains produits, suivant leur destination.

(5)

La restitution doit être fixée une fois par mois. Elle peut être modifiée dans l'intervalle.

(6)

L'application de ces modalités à la situation actuelle des marchés dans le secteur des céréales, et notamment aux cours ou aux prix de ces produits dans la Communauté et sur le marché mondial, conduit à fixer la restitution aux montants repris en annexe.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les restitutions à l'exportation du malt visé à l'article 1er, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1784/2003 sont fixées aux montants repris en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 août 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 30 août 2005 fixant les restitutions applicables à l'exportation pour le malt

Code des produits

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

1107 10 19 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 10 99 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 20 00 9000

A00

EUR/t

0,00

NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).


31.8.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 225/9


RÈGLEMENT (CE) N o 1424/2005 DE LA COMMISSION

du 30 août 2005

fixant le correctif applicable à la restitution pour le malt

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) nο 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 15, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003, la restitution applicable aux exportations de céréales le jour du dépôt de la demande de certificat doit être appliquée, sur demande, à une exportation à réaliser pendant la durée de validité du certificat. Dans ce cas, un correctif peut être appliqué à la restitution.

(2)

Le règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (2) a permis la fixation d'un correctif pour le malt repris à l'article 1er, paragraphe 1, point c), du règlement (CEE) no 1766/92 (3). Ce correctif doit être calculé en prenant en considération les éléments figurant à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95.

(3)

Il résulte des dispositions précitées que le correctif doit être fixé conformément à l'annexe du présent règlement.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le correctif applicable aux restitutions fixées à l'avance pour les exportations de malt, visé à l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1784/2003, est fixé en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 août 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).

(3)  JO L 181 du 1.7.1992, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1104/2003 (JO L 158 du 27.6.2003, p. 1).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 30 août 2005 fixant le correctif applicable à la restitution pour le malt

N.B.: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).

(EUR/t)

Code des produits

Destination

Courant

9

1er terme

10

2e terme

11

3e terme

12

4e terme

1

5e terme

2

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


(EUR/t)

Code des produits

Destination

6e terme

3

7e terme

4

8e terme

5

9e terme

6

10e terme

7

11e terme

8

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


31.8.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 225/11


RÈGLEMENT (CE) N o 1425/2005 DE LA COMMISSION

du 30 août 2005

fixant les restitutions applicables aux produits des secteurs des céréales et du riz livrés dans le cadre d'actions d'aides alimentaires communautaires et nationales

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

vu le règlement (CE) no 3072/95 du Conseil du 22 décembre 1995 portant organisation commune du marché du riz (2), et notamment son article 13, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 2 du règlement (CEE) no 2681/74 du Conseil du 21 octobre 1974 relatif au financement communautaire des dépenses résultant de la fourniture de produits agricoles au titre de l'aide alimentaire (3) prévoit que relève du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «Garantie», la partie des dépenses correspondant aux restitutions à l'exportation fixées en la matière conformément aux règles communautaires.

(2)

Pour faciliter l'établissement et la gestion du budget pour les actions communautaires d'aides alimentaires, et afin de permettre aux États membres de connaître le niveau de participation communautaire au financement des actions nationales d'aides alimentaires, il y a lieu de déterminer le niveau des restitutions octroyées pour ces actions.

(3)

Les règles générales et les modalités d'application prévues par l'article 13 du règlement (CE) no 1784/2003 et par l'article 13 du règlement (CE) no 3072/95 pour les restitutions à l'exportation sont applicables mutatis mutandis aux opérations précitées.

(4)

Les critères spécifiques à prendre en compte dans le calcul de la restitution à l'exportation pour le riz sont définis à l'article 13 du règlement (CE) no 3072/95.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les actions d'aides alimentaires communautaires et nationales prévues dans le cadre de conventions internationales ou d'autres programmes complémentaires ainsi que d'autres actions communautaires de fourniture gratuite, les restitutions applicables aux produits des secteurs des céréales et du riz sont fixées conformément à l'annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 août 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 329 du 30.12.1995, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 411/2002 de la Commission (JO L 62 du 5.3.2002, p. 27).

(3)  JO L 288 du 25.10.1974, p. 1.


ANNEXE

du règlement de la Commission du 30 août 2005 fixant les restitutions applicables aux produits des secteurs des céréales et du riz livrés dans le cadre d'actions d'aides alimentaires communautaires et nationales

(en EUR/t)

Code produit

Montant des restitutions

1001 10 00 9400

0,00

1001 90 99 9000

0,00

1002 00 00 9000

0,00

1003 00 90 9000

0,00

1005 90 00 9000

0,00

1006 30 92 9100

0,00

1006 30 92 9900

0,00

1006 30 94 9100

0,00

1006 30 94 9900

0,00

1006 30 96 9100

0,00

1006 30 96 9900

0,00

1006 30 98 9100

0,00

1006 30 98 9900

0,00

1006 30 65 9900

0,00

1007 00 90 9000

0,00

1101 00 15 9100

5,48

1101 00 15 9130

5,12

1102 10 00 9500

0,00

1102 20 10 9200

53,76

1102 20 10 9400

46,08

1103 11 10 9200

0,00

1103 13 10 9100

69,12

1104 12 90 9100

0,00

NB: Les codes produits sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.


31.8.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 225/13


RÈGLEMENT (CE) N o 1426/2005 DE LA COMMISSION

du 30 août 2005

relatif à l’arrêt de la pêche de la baudroie dans les zones VIII c, IX, X, Copace 34.1.1 (eaux communautaires) par les navires battant pavillon du Portugal

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 27/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 établissant, pour 2005, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (3), fixe des quotas pour 2005.

(2)

Selon les informations communiquées à la Commission, les captures du stock visé à l’annexe du présent règlement, effectuées par les navires battant pavillon de l’État membre ou immatriculés dans l’État membre visé à l’annexe, ont épuisé le quota attribué pour 2005.

(3)

Il convient dès lors d’interdire la pêche de ce stock ainsi que sa conservation à bord, son transbordement et son débarquement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2005 à l’État membre visé à l’annexe du présent règlement pour le stock qui y est indiqué est réputé épuisé à compter de la date fixée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

La pêche du stock visé à l’annexe du présent règlement, effectuée par les navires battant pavillon de l’État membre ou immatriculés dans l’État membre visé à l’annexe, est interdite à compter de la date qui y est indiquée. Passé ce délai, la conservation à bord, le transbordement et le débarquement du stock concerné, capturé par ces navires, sont également interdits.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 août 2005.

Par la Commission

Jörgen HOLMQUIST

Directeur général chargé de la pêche et des affaires maritimes


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(2)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 768/2005 (JO L 128 du 21.5.2005, p. 1).

(3)  JO L 12 du 14.1.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1300/2005 (JO L 207 du 10.8.2005, p. 1).


ANNEXE

État membre

Portugal

Stock

ANF/8C3411

Espèce

Baudroie (Lophiidae)

Zone

VIII c, IX, X, Copace 34.1.1 (eaux communautaires)

Date

29 juillet 2005


31.8.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 225/15


RÈGLEMENT (CE) N o 1427/2005 DE LA COMMISSION

du 30 août 2005

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 1011/2005, pour la campagne 2005/2006

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1),

vu le règlement (CE) no 1423/95 de la Commission du 23 juin 1995 établissant les modalités d'application pour l'importation des produits du secteur du sucre autres que les mélasses (2), et notamment son article 1er, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase, et son article 3, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2005/2006 ont été fixés par le règlement (CE) no 1011/2005 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (CE) no 1324/2005 (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 1423/95,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1423/95, fixés par le règlement (CE) no 1011/2005 pour la campagne 2005/2006, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 31 août 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 août 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

(2)  JO L 141 du 24.6.1995, p. 16. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 624/98 (JO L 85 du 20.3.1998, p. 5).

(3)  JO L 170 du 1.7.2005, p. 35.

(4)  JO L 210 du 12.8.2005, p. 25.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 99 applicables à partir du 31 août 2005

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 11 10 (1)

21,62

5,49

1701 11 90 (1)

21,62

10,81

1701 12 10 (1)

21,62

5,30

1701 12 90 (1)

21,62

10,29

1701 91 00 (2)

27,43

11,52

1701 99 10 (2)

27,43

7,00

1701 99 90 (2)

27,43

7,00

1702 90 99 (3)

0,27

0,38


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point II, du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil (JO L 178 du 30.6.2001, p. 1).

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point I, du règlement (CE) no 1260/2001.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


31.8.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 225/17


RÈGLEMENT (CE) N o 1428/2005 DE LA COMMISSION

du 30 août 2005

fixant la restitution à la production pour les huiles d'olive utilisées pour la fabrication de certaines conserves

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement no 136/66/CEE du Conseil du 22 septembre 1966 portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), et notamment son article 20 bis,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 20 bis du règlement no 136/66/CEE prévoit l'octroi d'une restitution à la production pour l'huile d'olive utilisée pour la fabrication de certaines conserves. Aux termes du paragraphe 6 de cet article et sans préjudice de son paragraphe 3, la Commission fixe tous les deux mois le montant de cette restitution.

(2)

Selon l'article 20 bis, paragraphe 2, du règlement précité, la restitution est fixée sur la base de l'écart existant entre les prix pratiqués sur le marché mondial et sur le marché communautaire en prenant en considération la charge à l'importation applicable à l'huile d'olive relevant de la sous-position NC 1509 90 00, ainsi que des éléments retenus lors de la fixation des restitutions à l'exportation valables pour ces huiles d'olive, au cours d'une période de référence. Il est approprié de considérer comme période de référence, la période de deux mois précédant le début de la période de validité de la restitution à la production.

(3)

L'application des critères précités conduit à fixer la restitution comme indiquée ci-dessous,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les mois de septembre et octobre 2005, le montant de la restitution à la production visée à l'article 20 bis, paragraphe 2, du règlement no 136/66/CEE est égal à 44,00 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 août 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO 172 du 30.9.1966, p. 3025/66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 865/2004 (JO L 161 du 30.4.2004, p. 97).


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Commission

31.8.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 225/18


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 26 août 2005

instituant un comité scientifique, technique et économique de la pêche

(2005/629/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 33, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

La mise en œuvre de la politique commune de la pêche et de l'aquaculture requiert l'assistance d'un personnel scientifique hautement qualifié, connaissant bien les applications de la biologie au milieu marin et à la pêche, ainsi que la technologie de la pêche, l'économie de la pêche ou autres disciplines similaires, ou encore les problèmes liés aux exigences de la recherche et de la collecte des données dans le domaine de la pêche et de l'aquaculture.

(2)

Cette assistance doit être fournie par un comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) créé au sein de la Commission.

(3)

Conformément à l'article 33 du règlement (CE) no 2371/2002, la Commission consulte le CSTEP à intervalles réguliers sur des sujets relevant de la conservation et de la gestion des ressources aquatiques vivantes, notamment quant aux aspects biologiques, économiques, environnementaux, sociaux et techniques, et elle tient compte de l'avis du CSTEP lorsqu'elle présente des propositions relatives à la gestion de la pêche au titre dudit règlement.

(4)

Les avis du CSTEP sur les sujets relatifs à la pêche doivent être fondés sur les principes d'excellence, d'indépendance, d'impartialité et de transparence.

(5)

Il est essentiel que le CSTEP utilise au mieux les compétences d'experts externes d’États membres ou de pays tiers, dans la mesure requise pour répondre à des questions spécifiques.

(6)

Eu égard au nombre et à l'ampleur des changements à opérer, la décision 93/619/CE de la Commission du 19 novembre 1993 relative à l'institution d'un comité scientifique, technique et économique de la pêche (2) est abrogée,

DÉCIDE:

Article premier

Institution du comité

Il est institué un comité scientifique, technique et économique de la pêche, ci-après dénommé le «CSTEP».

Article 2

Rôle du CSTEP

1.   À intervalles réguliers ou chaque fois qu'elle le juge nécessaire, la Commission consulte le CSTEP en l’invitant à émettre des avis sur les questions visées à l'article 33, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2371/2002. La Commission peut exiger qu'un avis soit adopté dans un laps de temps déterminé.

2.   Le CSTEP peut de sa propre initiative fournir des avis à la Commission sur des questions visées à l'article 33, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2371/2002.

3.   Le CSTEP établit un rapport annuel portant sur:

a)

la situation des ressources de pêche qui intéressent la Communauté européenne;

b)

les implications économiques de la situation desdites ressources;

c)

l'évolution des activités de pêche, sans oublier les facteurs biologiques, écologiques, techniques et économiques;

d)

d'autres facteurs économiques qui influent sur la pêche.

Article 3

Structure

1.   Le CSTEP compte 30 membres au minimum et 35 au maximum.

2.   Les membres du CSTEP sont des experts scientifiques des domaines de la biologie marine, de l'écologie marine, de la science de la pêche, de la préservation de la nature, de la dynamique des populations, de la statistique, de la technologie des engins de pêche, de l'aquaculture et de l'économie de la pêche et de l'aquaculture.

Article 4

Nomination des membres du CSTEP et constitution des listes de réserve

1.   La Commission nomme les membres du CSTEP sur la base d'une liste d'aptitude. Cette liste est établie après publication d'un appel à manifestations d'intérêt au Journal officiel de l'Union européenne et sur le site internet de la Commission.

2.   Les membres du CSTEP sont nommés en fonction de leurs compétences et des impératifs d'une distribution géographique reflétant la diversité des problèmes scientifiques qui se posent dans la Communauté et celle des méthodes choisies pour les résoudre.

3.   Une liste des membres du CSTEP est publiée au Journal officiel de l'Union européenne; assortie d'un curriculum vitæ succinct de chaque membre, elle peut être consultée sur le site internet de la Commission.

4.   Les candidats reconnus capables de participer aux travaux du CSTEP, mais qui n'ont pas été nommés, sont inscrits sur une liste de réserve. Cette liste peut être utilisée par la Commission pour trouver des candidats susceptibles de remplacer les membres qui quittent le CSTEP conformément à l'article 6, paragraphe 3.

5.   La liste de réserve, publiée au Journal officiel de l'Union européenne, peut également être consultée sur le site internet de la Commission.

Article 5

Élection du président et des vice-présidents

Le CSTEP élit parmi ses membres un président et deux vice-présidents, pour un mandat de trois ans. Le président et les vice-présidents ne sont rééligibles qu'une fois.

Article 6

Mandat

1.   Le mandat d'un membre du CSTEP, d'une durée de trois ans, est renouvelable pour des périodes supplémentaires de trois ans.

2.   Après l'expiration d'une période de trois ans, le président, les vice-présidents et les membres du CSTEP restent en fonction jusqu'à leur remplacement ou au renouvellement de leur mandat.

3.   Si un membre ne participe pas activement aux travaux du CSTEP, qu’il est impliqué dans un conflit d'intérêts ou qu’il souhaite démissionner, la Commission peut mettre un terme à ses fonctions.

Article 7

Experts externes

Avec l’accord de la Commission, le CSTEP peut inviter des experts qui ne comptent pas parmi ses membres, mais qui ont les connaissances et les compétences scientifiques requises pour participer à ses travaux.

Article 8

Groupes de travail

Avec l'accord de la Commission, le CSTEP peut créer des groupes de travail spécifiques chargés d'exécuter des tâches clairement définies. Les groupes de travail sont composés d'experts externes et d'au moins deux membres du CSTEP. Ils font rapport au CSTEP dans les délais qui leur sont impartis.

Article 9

Remboursements et indemnités

1.   Les membres du CSTEP et les experts externes ont droit à une indemnité au titre de leur participation aux réunions du CSTEP et des groupes de travail, ainsi que de leurs éventuelles prestations en tant que rapporteur chargé de telle ou telle question, conformément aux dispositions prévues à l'annexe.

2.   Les frais de voyage et de séjour des membres et des experts externes sont payés par la Commission.

Article 10

Relation entre le CSTEP et la Commission.

1.   Les réunions du CSTEP et de ses groupes de travail sont approuvées et convoquées par la Commission.

2.   La Commission peut participer aux réunions du CSTEP et de ses groupes de travail.

3.   La Commission peut inviter des experts non membres du CSTEP à participer aux réunions du CSTEP et de ses groupes de travail.

Article 11

Règlement intérieur

1.   Le CSTEP, avec l'accord de la Commission, adopte son règlement intérieur. Ce règlement intérieur doit permettre au CSTEP de s'acquitter de ses tâches conformément aux principes d'excellence, d'indépendance et de transparence, tout en tenant dûment compte de demandes légitimes en matière de secret fiscal et de confidentialité commerciale.

2.   Le règlement intérieur régit notamment:

a)

l'élection du président et des vice-présidents du CSTEP;

b)

les procédures à suivre pour:

i)

traiter les demandes d’avis,

ii)

adopter des avis dans les conditions normales et, si l'urgence le justifie, dans le cadre d'une procédure écrite accélérée;

c)

l'établissement et l'organisation de groupes de travail, la nomination des présidents de ces groupes et la description de leurs tâches;

d)

les procès-verbaux des réunions, y compris le détail des avis divergeant de ceux adoptés;

e)

le rôle des experts externes;

f)

la nomination des rapporteurs et la description de leurs tâches;

g)

le format et le contenu des avis scientifiques, ainsi que les procédures permettant d'en assurer et d'en améliorer la cohérence;

h)

les responsabilités et obligations des membres du CSTEP et des experts externes en relation avec leurs contacts extérieurs;

i)

la représentation du CSTEP au comité consultatif de la pêche et de l'aquaculture (CCPA);

j)

la participation des membres du CSTEP aux comités consultatifs régionaux (CCR).

3.   Le règlement intérieur est publié sur le site internet de la Commission.

Article 12

Décisions et avis

1.   Le CSTEP statue à la majorité de ses membres présents lors de la réunion. Les décisions et avis ne peuvent être adoptés que si 70 % des membres du CSTEP ont pris part au vote, y compris en s'abstenant.

2.   Les avis minoritaires motivés sont inclus dans les avis du CSTEP et attribués aux membres concernés.

3.   Les avis du CSTEP sont publiés sans délai sur le site internet de la Commission, étant entendu que la nécessaire confidentialité commerciale doit être respectée.

Article 13

Indépendance

1.   Les membres du CSTEP sont nommés et les experts externes invités au titre de leurs capacités personnelles. Il ne leur est pas permis de déléguer leurs responsabilités.

2.   Les membres du CSTEP et les experts externes s'acquittent de leurs tâches indépendamment des États membres ou des acteurs concernés. Ils souscrivent une déclaration par laquelle ils s'engagent à agir dans l'intérêt public, ainsi qu'une déclaration d'intérêts indiquant l'absence ou l'existence de tout intérêt qui pourrait être considéré comme préjudiciable à leur indépendance. Ces déclarations sont faites par écrit et sont accessibles au public. Les membres du CSTEP souscrivent chaque année la déclaration d'engagement.

3.   Lors de chaque réunion du CSTEP et des groupes de travail, les membres du CSTEP et des experts externes déclarent les intérêts qui pourraient être considérés comme préjudiciables à leur indépendance relativement aux points inscrits à l'ordre du jour.

Article 14

Confidentialité

1.   Les membres du CSTEP et les experts externes ne divulguent aucune information obtenue du fait de leur participation au CSTEP ou aux groupes de travail, hormis les informations figurant dans les avis du CSTEP.

2.   Si le CSTEP est informé par la Commission que l'avis demandé revêt un caractère confidentiel, seuls les membres du CSTEP et les représentants de la Commission sont présents lors des discussions y afférentes dans le groupe de travail concerné.

Article 15

Secrétariat du CSTEP

1.   La Commission assure le secrétariat du CSTEP et de ses groupes de travail.

2.   Le secrétariat est chargé de fournir son appui technique et administratif et d'assurer la coordination pour faciliter le bon fonctionnement du CSTEP et pour organiser les réunions de ses groupes de travail.

3.   En tant que de besoin, le secrétariat coordonne les activités du CSTEP et de ses groupes de travail avec celles d'autres organismes communautaires ou internationaux.

Article 16

Dispositions finales

1.   La décision 93/619/CE est abrogée.

2.   Les membres du CSTEP, nommés conformément à l'article premier de la décision 93/619/CE, restent en fonction comme membres du comité établi par la présente décision jusqu'à ce que les nouveaux membres du CSTEP soient nommés conformément à l'article 5 de la présente décision.

3.   Les dispositions de l'article 5 s'appliquent mutatis mutandis après l'expiration du mandat des membres visés au paragraphe 2 du présent article.

4.   L'abrogation de la décision 93/619/CE prend effet à compter de la date de la première réunion du comité établi par la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 26 août 2005.

Par la Commission

Joe BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(2)  JO L 297 du 2.12.1993, p. 25.


ANNEXE

INDEMNITÉS

Les membres du CSTEP et les experts externes sont défrayés comme suit au titre de leur participation aux activités du CSTEP:

Participation aux réunions et groupes de travail du CSTEP

(EUR/jour plein)

 

Réunions du CSTEP

Groupes de travail

Président

300

300

Vice-président (1)

300

0

Autres participants

250

250

La participation aux travaux d'une matinée ou d'une après-midi seulement donne droit à 50 % de l'indemnité prévue pour une journée entière.

Rapports

(EUR)

 

Avis du CSTEP en séance plénière ou par correspondance (2)

Rapports préparatoires (3) avant les réunions et les groupes de travail du CSTEP

Rapporteur

300

300 (4)


(1)  Sa présence n'est prévue que dans les réunions du CSTEP.

(2)  Indemnité à verser au titre de la finalisation de l'avis.

(3)  Résumés, enquêtes et informations générales.

(4)  Jusqu'à concurrence de quinze jours au maximum, l'indemnité doit être versée selon le calendrier arrêté par la Commission et spécifié dans son accord écrit préalable. La Commission peut toutefois décider d'augmenter le nombre de jours si elle le juge nécessaire.


31.8.2005   

FR

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L 225/23


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 26 août 2005

établissant un formulaire pour la transmission des demandes d'aide judiciaire en application de la directive 2003/8/CE du Conseil

(2005/630/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2003/8/CE du Conseil du 27 janvier 2003 visant à améliorer l'accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l'établissement de règles minimales communes relatives à l'aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires (1), et en particulier son article 16, paragraphe 1,

après consultation du comité institué par l'article 17 de la directive 2003/8/CE du Conseil,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2004/844/CE de la Commission du 9 novembre 2004 (2) a établi le formulaire standard pour les demandes d’aide judiciaire en application de la directive 2003/8/CE.

(2)

Au titre de la directive 2003/8/CE, la Commission doit aussi établir un formulaire standard dans le but de faciliter la transmission des demandes d'aide judiciaire entre les autorités judiciaires des États membres.

(3)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la directive 2003/8/CE et n’est donc pas lié par celle-ci ni soumis à son application,

DÉCIDE:

Article unique

Le formulaire standard pour la transmission des demandes d’aide judiciaire figurant à l’annexe de la présente décision est adopté.

Fait à Bruxelles, le 26 août 2005.

Par la Commission

Franco FRATTINI

Vice-président


(1)  JO L 26 du 31.1.2003, p. 41.

(2)  JO L 365 du 10.12.2004, p. 27.


ANNEXE

FORMULAIRE STANDARD

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31.8.2005   

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L 225/28


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 29 août 2005

concernant les exigences essentielles visées par la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil assurant l’accès des services d’urgence aux balises de localisation Cospas-Sarsat

[notifiée sous le numéro C(2005) 3059]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/631/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité (1), et notamment son article 3, paragraphe 3, point e,

considérant ce qui suit:

(1)

Certaines balises de localisation telles que les radio-balises de détresse (RLS ou EPIRB) 406 MHz, utilisées avec le système Cospas-Sarsat, constituent un élément du système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM: GMDSS).

(2)

Conformément à la décision 2004/71/CE de la Commission du 4 septembre 2003 concernant les exigences essentielles relatives aux équipements hertziens marins destinés à être utilisés à bord des navires non soumis à la convention Solas en vue de participer au système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) (2), les fabricants de radio-balises de localisation de sinistres (RLS) doivent veiller à ce que ces produits soient construits de sorte à garantir un bon fonctionnement, à satisfaire à toutes les exigences opérationnelles du SMDSM en cas de détresse et à permettre des communications claires et stables.

(3)

Toutefois, les balises de localisation destinées à d’autres usages n’entrent pas dans le champ d’application de la décision 2004/71/CE. Comme il faut s’attendre à ce que ces types de balises Cospas-Sarsat soient utilisés en grand nombre comme balises de détresse, il convient de faire en sorte que dans la mesure où elles entrent dans le champ d’application de la directive 1999/5/CE, elles soient conçues de manière à fonctionner correctement suivant les exigences opérationnelles acceptées et à satisfaire à toutes les exigences du système Cospas-Sarsat.

(4)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité pour l’évaluation de la conformité et de la surveillance du marché des télécommunications,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La présente décision s’applique aux balises de localisation destinées à fonctionner à la fréquence de 406 MHz avec le système Cospas-Sarsat et qui n’entrent pas dans le champ d’application de la décision 2004/71/CE.

Article 2

Les balises de localisation visées à l’article premier sont construites de sorte à garantir un bon fonctionnement conformément aux exigences opérationnelles acceptées dans l’environnement dans lequel elles sont susceptibles d’être utilisées. En cas de détresse, elles doivent permettre des communications claires et stables dans le cadre d’une liaison de haute fidélité en respectant toutes les exigences du système Cospas-Sarsat.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 29 août 2005.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 91 du 7.4.1999, p. 10. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(2)  JO L 16 du 23.1.2004, p. 54.


31.8.2005   

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L 225/29


DÉCISION N o 4/2005 DE LA COMMISSION MIXTE CE-AELE TRANSIT COMMUN

du 15 août 2005

modifiant la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun

(2005/632/CE)

LA COMMISSION MIXTE,

vu la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun (1), et notamment son article 15, paragraphe 3, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Le système informatisé de transit est complètement opérationnel dans toutes les parties contractantes à la convention de transit commun et le système s'est avéré fiable et satisfaisant pour les administrations douanières et les opérateurs économiques.

(2)

Dans ces circonstances, il n'est plus économiquement justifié que les formalités soient effectuées sur la base d'une déclaration établie par écrit dont l'utilisation implique que les autorités douanières soient obligées d'introduire manuellement les données de la déclaration dans le système informatisé. De manière générale, toutes les déclarations de transit devront donc être déposées en utilisant des technologies de traitement des données.

(3)

Toutefois, la décision d'autoriser les déclarations de transit établies par écrit pourrait être laissée à la discrétion de chaque partie contractante afin de permettre une meilleure conformité avec les besoins généraux dans la partie contractante.

(4)

L'utilisation des déclarations de transit établies par écrit devrait être autorisée dans les cas exceptionnels où le système de transit informatisé douanier ou l'application de l'opérateur ne fonctionne pas, afin de permettre aux opérateurs économiques d'effectuer des opérations de transit.

(5)

Afin de permettre aux voyageurs d'effectuer des opérations de transit, les autorités compétentes autoriseront l'utilisation des déclarations de transit établies par écrit, lorsque les voyageurs ne peuvent accéder directement au système de transit informatisé.

(6)

Puisque certains pays ont besoin de développer et de mettre en œuvre les outils et les liens nécessaires afin de permettre aux opérateurs économiques d'être reliés au système de transit informatisé, une période transitoire permettant l'utilisation des déclarations de transit par écrit devrait être envisagée.

(7)

Hormis les cas où le système de transit informatisé douanier ou l'application du principal obligé ne fonctionne pas, les autorités douanières acceptant des déclarations de transit établies par écrit devraient s'assurer que les données de transit sont échangées entre les autorités compétentes par le biais de technologies de l'information et de réseaux informatiques.

(8)

Il convient, par conséquent, de modifier la convention,

DÉCIDE:

Article premier

L’appendice I de la convention du 20 mai 1987 est modifié conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est applicable à partir du 1er juillet 2005.

Toutefois, les autorités compétentes peuvent continuer d'accepter les déclarations de transit par écrit jusqu'au 31 décembre 2006 au plus tard.

Lorsque les autorités compétentes décident d'accepter les déclarations de transit par écrit après le 1er juillet 2005, la décision est communiquée au préalable, par écrit, à la Commission. Dans ce cas, les autorités compétentes des pays concernés s'assurent que les données de transit sont échangées entre les autorités compétentes au moyen de technologies de l'information et de réseaux informatiques.

Fait à Berne, le 15 août 2005.

Par la Commission mixte

Le président

Rudolf DIETRICH


(1)  JO L 226 du 13.8.1987, p. 2. Convention modifiée en dernier lieu par la décision no 3/2005 (JO L 189 du 21.7.2005, p. 61).


ANNEXE

L'appendice I est modifié comme suit:

1)

L'article 17 est remplacé par le texte suivant:

«Article 17

1.   Les déclarations de transit doivent être déposées au bureau de départ au moyen des technologies de traitement des données.

2.   Les déclarations de transit déposées par échange de messages normalisés EDI sont conformes à la structure et aux indications figurant à l'appendice III.

3.   Lorsqu'une déclaration de transit est déposée en introduisant les informations requises pour l'accomplissement des formalités dans le système informatique des autorités compétentes, les indications de la déclaration écrite visées à l'appendice III sont remplacées par la transmission aux autorités compétentes désignées à cet effet de données codées ou établies sous toute autre forme déterminée par les autorités compétentes et correspondant aux indications requises pour les déclarations écrites, en vue de leur traitement par ordinateur.

4.   Lorsque, dans le pays de départ, le régime de transit commun succède à une autre destination douanière, le bureau de départ peut exiger la production des documents correspondants.

5.   Les marchandises sont présentées conjointement avec le document de transport. Le bureau de départ peut dispenser de la présentation de ce document lors de l'accomplissement des formalités douanières, pour autant qu'il soit tenu à sa disposition.»

2)

L'article 18 est remplacé par le texte suivant:

«Article 18

1.   Les marchandises peuvent être placées sous le régime de transit commun au moyen d'une déclaration de transit respectant les modalités d'application et les formes correspondant à l'un des modèles figurant à l'appendice III et conformément à la procédure définie par les parties contractantes en accord les unes avec les autres:

a)

lorsque le système informatique des autorités compétentes ne fonctionne pas;

b)

lorsque l'application du principal obligé ne fonctionne pas.

2.   L'utilisation de la déclaration de transit par écrit visée au paragraphe 1, point b) doit être soumise à l'approbation des autorités compétentes.

3.   Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent également:

a)

lorsqu'une partie contractante le décide;

b)

lorsque les marchandises sont transportées par des voyageurs qui n'ont pas un accès direct au système informatique douanier et n'ont ainsi aucun moyen de déposer la déclaration de transit en utilisant la technique de traitement des données au bureau de départ. Les autorités compétentes autorisent le placement des marchandises sous le régime de transit commun au moyen d'une déclaration de transit établie sur un formulaire correspondant à un des modèles exposés à l'appendice III.

Dans ces cas, les autorités compétentes veillent à ce que les données de transit soient échangées entre les autorités compétentes au moyen de technologies de l'information et de réseaux informatiques.

4.   La déclaration de transit peut être complétée par un ou plusieurs formulaires complémentaires conformes à l'un des modèles figurant à l'appendice III. Les formulaires font partie intégrante de la déclaration.

5.   Des listes de chargement, établies conformément au modèle figurant à l'appendice III, peuvent être utilisées, en lieu et place des formulaires complémentaires, comme partie descriptive de la déclaration de transit, dont elles font partie intégrante.

6.   Les formulaires visés aux paragraphes 1, 3, 4 et 5 sont remplis conformément à l'appendice III. Ils sont imprimés et remplis dans une des langues officielles des parties contractantes acceptées par les autorités compétentes du pays de départ. En tant que de besoin, les autorités compétentes d'un pays concerné par l'opération de transit peuvent demander la traduction dans la langue officielle, ou une des langues officielles, de ce pays.

7.   L'article 17, paragraphes 4 et 5, est applicable mutatis mutandis.»