ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 212 |
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Édition de langue française |
Législation |
48e année |
Sommaire |
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I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité
17.8.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 212/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1340/2005 DE LA COMMISSION
du 16 août 2005
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe. |
(2) |
En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 17 août 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 août 2005.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 16 août 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
052 |
57,6 |
096 |
18,0 |
|
999 |
37,8 |
|
0707 00 05 |
052 |
73,1 |
999 |
73,1 |
|
0709 90 70 |
052 |
68,5 |
999 |
68,5 |
|
0805 50 10 |
382 |
66,8 |
388 |
63,7 |
|
524 |
64,8 |
|
528 |
55,7 |
|
999 |
62,8 |
|
0806 10 10 |
052 |
100,6 |
220 |
103,3 |
|
400 |
135,2 |
|
624 |
162,1 |
|
999 |
125,3 |
|
0808 10 80 |
388 |
77,0 |
400 |
70,7 |
|
404 |
81,8 |
|
508 |
55,6 |
|
512 |
75,5 |
|
528 |
73,0 |
|
720 |
70,4 |
|
804 |
72,8 |
|
999 |
72,1 |
|
0808 20 50 |
052 |
104,2 |
388 |
79,4 |
|
512 |
28,3 |
|
528 |
37,8 |
|
999 |
62,4 |
|
0809 30 10, 0809 30 90 |
052 |
97,5 |
999 |
97,5 |
|
0809 40 05 |
508 |
43,6 |
624 |
63,9 |
|
999 |
53,8 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».
17.8.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 212/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1341/2005 DE LA COMMISSION
du 16 août 2005
fixant, pour la campagne de commercialisation 2005/2006, les montants de l’aide pour la culture de raisins destinés à la production de certaines variétés de raisins secs et de l’aide à la replantation de vignobles atteints de phylloxéra
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), et notamment son article 7, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 2201/96 établit les critères de fixation de l’aide pour la culture de raisins destinés à la production de raisins secs des variétés sultanine et Moscatel et de raisins secs de Corinthe. |
(2) |
L’article 7, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (CE) no 2201/96 prévoit la possibilité de différencier le montant de l’aide en fonction des variétés de raisins. Il prévoit également que ledit montant peut être aussi différencié en fonction d’autres facteurs qui peuvent affecter les rendements. Dans le cas des sultanines, il y a donc lieu de prévoir une différenciation supplémentaire entre les superficies atteintes de phylloxéra et les autres. |
(3) |
Pour la campagne de commercialisation 2004/2005, la vérification des superficies consacrées à la culture des raisins visés à l’article 7, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 2201/96 n’a pas conduit à constater un dépassement de la superficie maximale garantie fixée à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1621/1999 de la Commission du 22 juillet 1999 portant modalités d’application du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil en ce qui concerne l’aide pour la culture de raisins destinés à la production de certaines variétés de raisins secs (2). |
(4) |
Il y a lieu de déterminer, pour la campagne de commercialisation 2005/2006, l’aide pour la culture desdits raisins. |
(5) |
Il y a également lieu de déterminer l’aide à octroyer aux producteurs qui replantent leurs vignobles pour combattre le phylloxéra dans les conditions prévues à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2201/96. |
(6) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Pour la campagne de commercialisation 2005/2006, l’aide à la culture visée à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2201/96 est fixée à:
a) |
2 603 EUR par hectare pour les superficies cultivées en raisins de la variété sultanine, atteintes de phylloxéra ou replantées depuis moins de cinq ans; |
b) |
3 569 EUR par hectare pour les autres superficies cultivées en raisins de la variété sultanine; |
c) |
3 391 EUR par hectare pour les superficies cultivées en raisins de Corinthe; |
d) |
969 EUR par hectare pour les superficies cultivées en raisins de la variété Moscatel. |
2. Pour la campagne de commercialisation 2005/2006, l’aide à la replantation visée à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2201/96 est fixée à 3 917 EUR par hectare.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 août 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 29. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2004 de la Commission (JO L 64 du 2.3.2004, p. 25).
(2) JO L 192 du 24.7.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1880/2001 (JO L 258 du 27.9.2001, p. 14).
17.8.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 212/5 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1342/2005 DE LA COMMISSION
du 16 août 2005
prévoyant l’octroi de l’indemnité compensatoire aux organisations de producteurs pour les thons livrés à l’industrie de transformation durant la période allant du 1er janvier au 31 mars 2004
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture (1), et notamment son article 27, paragraphe 6,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’indemnité compensatoire prévue par l’article 27 du règlement (CE) no 104/2000 peut être accordée, sous certaines conditions, aux organisations de producteurs de thons de la Communauté, pour les quantités de thons livrées à l’industrie de transformation pendant le trimestre civil sur lequel portent les constatations de prix, lorsque simultanément le prix de vente moyen trimestriel sur le marché communautaire et le prix à l’importation majoré, le cas échéant, de la taxe compensatoire, se situaient à un niveau inférieur à 87 % du prix à la production communautaire du produit considéré. |
(2) |
L’analyse de la situation sur le marché communautaire a permis de constater que, durant la période allant du 1er janvier au 31 mars 2004, pour l’albacore (Thunnus albacares) pesant plus de 10 kg pièce, l’albacore (Thunnus albacares) ne pesant pas plus de 10 kg pièce et le listao [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], tant le prix de vente moyen trimestriel de marché que le prix à l’importation visés à l’article 27 du règlement (CE) no 104/2000 se sont situés à un niveau inférieur à 87 % du prix à la production communautaire en vigueur, arrêté par le règlement (CE) no 2346/2002 du Conseil (2). |
(3) |
Les opérations à prendre en compte, pour la détermination du droit à l’indemnité, sont les ventes dont les factures sont datées du trimestre considéré, et qui ont été retenues pour le calcul du prix de vente moyen mensuel conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 2183/2001 de la Commission du 9 novembre 2001 établissant les modalités d’application du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil en ce qui concerne l’octroi de l’indemnité compensatoire pour les thons destinés à l’industrie de la transformation (3). |
(4) |
Conformément à l’article 27, paragraphe 2, du règlement (CE) no 104/2000, le montant de l’indemnité ne peut en aucun cas dépasser la différence entre le seuil de déclenchement et le prix de vente moyen du produit considéré sur le marché communautaire, ou un montant forfaitaire équivalant à 12 % de ce seuil. |
(5) |
Les quantités éligibles au bénéfice de l’indemnité compensatoire ne peuvent dépasser en aucun cas, pour le trimestre concerné, les limites fixées à l’article 27, paragraphe 3, du règlement (CE) no 104/2000. |
(6) |
Les quantités d’albacore (Thunnus albacares) pesant plus de 10 kg pièce, d’albacore (Thunnus albacares) ne pesant pas plus de 10 kg pièce et de listao [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] vendues et livrées à l’industrie de transformation établie sur le territoire douanier de la Communauté ont été supérieures durant le trimestre concerné aux quantités vendues et livrées au cours du même trimestre des trois campagnes de pêche précédentes. Étant donné que ces quantités dépassent le plafond établi à l’article 27, paragraphe 3, du règlement (CE) no 104/2000, il convient de limiter le volume global des quantités de ces produits susceptibles de bénéficier de l’indemnité. |
(7) |
En application des plafonds prévus à l’article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 104/2000 pour le calcul du montant de l’indemnité accordée à chaque organisation de producteurs, il y a lieu de fixer la répartition des quantités éligibles entre les organisations de producteurs concernées, en proportion de leurs productions respectives au cours du même trimestre des campagnes de pêche 2001, 2002 et 2003. |
(8) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des produits de la pêche, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’indemnité compensatoire visée à l’article 27 du règlement (CE) no 104/2000 est octroyée, pour la période allant du 1er janvier au 31 mars 2004, aux produits et dans la limite des montants maximaux suivants:
(EUR/t) |
|
Produit |
Montant maximal de l’indemnité conformément à l’article 27, paragraphe 2, premier et deuxième tirets, du règlement (CE) no 104/2000 |
Albacore (Thunnus albacares) pesant plus de 10 kg pièce |
127 |
Albacore (Thunnus albacares) ne pesant pas plus de 10 kg pièce |
92 |
Listao [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] |
52 |
Article 2
1. Le volume global par espèce des quantités susceptibles de bénéficier de l’indemnité compensatoire est le suivant:
— |
Albacore (Thunnus albacares) pesant plus de 10 kg pièce: 21 089,066 tonnes, |
— |
Albacore (Thunnus albacares) ne pesant pas plus de 10 kg pièce: 4 531,090 tonnes, |
— |
Listao [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis]: 5 775,411 tonnes. |
2. La répartition du volume global entre les organisations de producteurs concernées est définie à l’annexe.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 août 2005.
Par la Commission
Joe BORG
Membre de la Commission
(1) JO L 17 du 21.1.2000, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003.
(2) JO L 351 du 28.12.2002, p. 3.
(3) JO L 293 du 10.11.2001, p. 11.
ANNEXE
Répartition entre les organisations de producteurs des quantités de thon susceptibles de bénéficier de l’indemnité compensatoire pour la période allant du 1er janvier au 31 mars 2004, conformément à l’article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 104/2000, avec indication des quantités par tranche de pourcentage d’indemnité.
(en tonnes) |
|||
Albacore (Thunnus albacares) pesant plus de 10 kg pièce |
Quantités indemnisables à 100 % (article 27, paragraphe 4, premier tiret) |
Quantités indemnisables à 50 % (article 27, paragraphe 4, deuxième tiret) |
Total quantités indemnisables (article 27, paragraphe 4, premier et deuxième tirets) |
Opagac |
2 065,432 |
0 |
2 065,432 |
OPTUC |
10 466,023 |
1 235,708 |
11 701,731 |
OP 42 |
0 |
0 |
0 |
Orthongel |
6 548,707 |
773,196 |
7 321,903 |
APASA |
0 |
0 |
0 |
Madeira |
0 |
0 |
0 |
Communauté — total |
19 080,162 |
2 008,904 |
21 089,066 |
(en tonnes) |
|||
Albacore (Thunnus albacares) ne pesant pas plus de 10 kg pièce |
Quantités indemnisables à 100 % (article 27, paragraphe 4, premier tiret) |
Quantités indemnisables à 50 % (article 27, paragraphe 4, deuxième tiret) |
Total quantités indemnisables (article 27, paragraphe 4, premier et deuxième tirets) |
Opagac |
1 563,646 |
0 |
1 563,646 |
OPTUC |
2 961,921 |
0 |
2 961,921 |
OP 42 |
0 |
0 |
0 |
Orthongel |
5,523 |
0 |
5,523 |
APASA |
0 |
0 |
0 |
Madeira |
0 |
0 |
0 |
Communauté — total |
4 531,090 |
0 |
4 531,090 |
(en tonnes) |
|||
Listao [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] |
Quantités indemnisables à 100 % (article 27, paragraphe 4, premier tiret) |
Quantités indemnisables à 50 % (article 27, paragraphe 4, deuxième tiret) |
Total quantités indemnisables (article 27, paragraphe 4, premier et deuxième tirets) |
Opagac |
3 007,476 |
0 |
3 007,476 |
OPTUC |
2 762,099 |
0 |
2 762,099 |
OP 42 |
0 |
0 |
0 |
Orthongel |
5,836 |
0 |
5,836 |
APASA |
0 |
0 |
0 |
Madeira |
0 |
0 |
0 |
Communauté — total |
5 775,411 |
0 |
5 775,411 |
17.8.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 212/8 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1343/2005 DE LA COMMISSION
du 16 août 2005
prévoyant l’octroi de l’indemnité compensatoire aux organisations de producteurs pour les thons livrés à l’industrie de transformation durant la période allant du 1er avril au 30 juin 2004
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture (1), et notamment son article 27, paragraphe 6,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’indemnité compensatoire prévue par l’article 27 du règlement (CE) no 104/2000 peut être accordée, sous certaines conditions, aux organisations de producteurs de thons de la Communauté, pour les quantités de thons livrées à l’industrie de transformation pendant le trimestre civil sur lequel portent les constatations de prix, lorsque simultanément le prix de vente moyen trimestriel sur le marché communautaire et le prix à l’importation majoré, le cas échéant, de la taxe compensatoire se situaient à un niveau inférieur à 87 % du prix à la production communautaire du produit considéré. |
(2) |
L’analyse de la situation sur le marché communautaire a permis de constater que, durant la période allant du 1er avril au 30 juin 2004, pour les albacores (Thunnus albacares) pesant plus de 10 kg pièce, tant le prix de vente moyen trimestriel de marché que le prix à l’importation visés à l’article 27 du règlement (CE) no 104/2000 se sont situés à un niveau inférieur à 87 % du prix à la production communautaire en vigueur, arrêté par le règlement (CE) no 2346/2002 du Conseil (2). |
(3) |
Les opérations à prendre en compte, pour la détermination du droit à l’indemnité, sont les ventes dont les factures sont datées du trimestre considéré, et qui ont été retenues pour le calcul du prix de vente moyen mensuel conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 2183/2001 de la Commission du 9 novembre 2001 établissant les modalités d’application du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil en ce qui concerne l’octroi de l’indemnité compensatoire pour les thons destinés à l’industrie de la transformation (3). |
(4) |
Conformément à l’article 27, paragraphe 2, du règlement (CE) no 104/2000, le montant de l’indemnité ne peut en aucun cas dépasser la différence entre le seuil de déclenchement et le prix de vente moyen du produit considéré sur le marché communautaire, ou un montant forfaitaire équivalant à 12 % de ce seuil. |
(5) |
Les quantités éligibles au bénéfice de l’indemnité compensatoire ne peuvent dépasser en aucun cas, pour le trimestre concerné, les limites fixées à l’article 27, paragraphe 3, du règlement (CE) no 104/2000. |
(6) |
Les quantités d’albacores (Thunnus albacares) pesant plus de 10 kg pièce vendues et livrées à l’industrie de transformation établie sur le territoire douanier de la Communauté ont été supérieures durant le trimestre concerné aux quantités vendues et livrées au cours du même trimestre des trois campagnes de pêche précédentes. Étant donné que ces quantités dépassent le plafond établi à l’article 27, paragraphe 3, du règlement (CE) no 104/2000, il convient de limiter le volume global des quantités de ces produits susceptibles de bénéficier de l’indemnité. |
(7) |
En application des plafonds prévus à l’article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 104/2000 pour le calcul du montant de l’indemnité accordée à chaque organisation de producteurs, il y a lieu de fixer la répartition des quantités éligibles entre les organisations de producteurs concernées, en proportion de leurs productions respectives au cours du même trimestre des campagnes de pêche 2001, 2002 et 2003. |
(8) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des produits de la pêche, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’indemnité compensatoire visée à l’article 27 du règlement (CE) no 104/2000 est octroyée, pour la période allant du 1er avril au 30 juin 2004, aux albacores (Thunnus albacares) pesant plus de 10 kg pièce.
Le montant maximal de l’indemnité, conformément à l’article 27, paragraphe 2, premier et deuxième tirets, du règlement (CE) no 104/2000, est fixé à 24 EUR par tonnes.
Article 2
1. Le volume global des quantités susceptibles de bénéficier de l’indemnité compensatoire est de 26 353,548 tonnes d’albacores (Thunnus albacares) pesant plus de 10 kg pièce.
2. La répartition du volume global entre les organisations de producteurs concernées est définie à l’annexe.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 août 2005.
Par la Commission
Joe BORG
Membre de la Commission
(1) JO L 17 du 21.1.2000, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003.
(2) JO L 351 du 28.12.2002, p. 3.
(3) JO L 293 du 10.11.2001, p. 11.
ANNEXE
Répartition entre les organisations de producteurs des quantités de thon susceptibles de bénéficier de l’indemnité compensatoire pour la période allant du 1er avril au 30 juin 2004, conformément à l’article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 104/2000, avec indication des quantités par tranche de pourcentage d’indemnité.
(en tonnes) |
|||
Albacore (Thunnus albacares) pesant plus de 10 kg pièce |
Quantités indemnisables à 100 % (article 27, paragraphe 4, premier tiret) |
Quantités indemnisables à 50 % (article 27, paragraphe 4, deuxième tiret) |
Total quantités indemnisables (article 27, paragraphe 4, premier et deuxième tirets) |
Opagac |
5 757,564 |
0 |
5 757,564 |
OPTUC |
8 122,423 |
2 510,256 |
10 632,679 |
OP 42 (CAN) |
0 |
0 |
0 |
Orthongel |
9 004,949 |
958,356 |
9 963,305 |
APASA |
0 |
0 |
0 |
Madeira |
0 |
0 |
0 |
Communauté — total |
22 884,936 |
3 468,612 |
26 353,548 |
17.8.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 212/11 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1344/2005 DE LA COMMISSION
du 16 août 2005
modifiant le règlement (CE) no 1555/96, en ce qui concerne le volume de déclenchement des droits additionnels pour les pommes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 33, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1555/96 de la Commission du 30 juillet 1996 portant modalités d’application du régime relatif à l’application des droits additionnels à l’importation dans le secteur des fruits et légumes (2) prévoit une surveillance de l'importation des produits figurant en son annexe. Cette surveillance s'effectue selon les modalités prévues à l'article 308 quinquies du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (3). |
(2) |
Pour l'application de l'article 5, paragraphe 4, de l'accord sur l'agriculture (4) conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d’Uruguay, et sur la base des dernières données disponibles pour 2002, 2003 et 2004, il convient de modifier les volumes de déclenchement des droits additionnels pour les pommes. |
(3) |
Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1555/96 en conséquence. |
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe du règlement (CE) no 1555/96 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er septembre 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 août 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 47/2003 de la Commission (JO L 7 du 11.1.2003, p. 64).
(2) JO L 193 du 3.8.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 828/2005 (JO L 137 du 31.5.2005, p. 21).
(3) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 883/2005 (JO L 148 du 11.6.2005, p. 5).
(4) JO L 336 du 23.12.1994, p. 22.
ANNEXE
«ANNEXE
Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative. Le champ d'application des droits additionnels est déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC tels qu'ils existent au moment de l'adoption du présent règlement. Dans les cas où un “ex” figure devant le code NC, le champ d'application des droits additionnels est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la période d'application correspondante.
Numéro d'ordre |
Code NC |
Désignation des marchandises |
Période d'application |
Volumes de déclenchement (en tonnes) |
78.0015 |
ex 0702 00 00 |
Tomates |
— du 1er octobre au 31 mai |
603 687 |
78.0020 |
— du 1er juin au 30 septembre |
531 117 |
||
78.0065 |
ex 0707 00 05 |
Concombres |
— du 1er mai au 31 octobre |
10 626 |
78.0075 |
— du 1er novembre au 30 avril |
10 326 |
||
78.0085 |
ex 0709 10 00 |
Artichauts |
— du 1er novembre au 30 juin |
2 071 |
78.0100 |
0709 90 70 |
Courgettes |
— du 1er janvier au 31 décembre |
65 658 |
78.0110 |
ex 0805 10 20 |
Oranges |
— du 1er décembre au 31 mai |
620 166 |
78.0120 |
ex 0805 20 10 |
Clémentines |
— du 1er novembre à fin février |
88 174 |
78.0130 |
ex 0805 20 30 ex 0805 20 50 ex 0805 20 70 ex 0805 20 90 |
Mandarines (y compris les tangerines et satsumas); wilkings et hybrides similaires d'agrumes |
— du 1er novembre à fin février |
94 302 |
78.0155 |
ex 0805 50 10 |
Citrons |
— du 1er juin au 31 décembre |
291 598 |
78.0160 |
— du 1er janvier au 31 mai |
50 374 |
||
78.0170 |
ex 0806 10 10 |
Raisins de table |
— du 21 juillet au 20 novembre |
222 307 |
78.0175 |
ex 0808 10 80 |
Pommes |
— du 1er janvier au 31 août |
804 433 |
78.0180 |
— du 1er septembre au 31 décembre |
117 107 |
||
78.0220 |
ex 0808 20 50 |
Poires |
— du 1er janvier au 30 avril |
239 335 |
78.0235 |
— du 1er juillet au 31 décembre |
29 158 |
||
78.0250 |
ex 0809 10 00 |
Abricots |
— du 1er juin au 31 juillet |
127 403 |
78.0265 |
ex 0809 20 95 |
Cerises, autres que les cerises acides |
— du 21 mai au 10 août |
54 213 |
78.0270 |
ex 0809 30 |
Pêches, y compris les brugnons et nectarines |
— du 11 juin au 30 septembre |
982 366 |
78.0280 |
ex 0809 40 05 |
Prunes |
— du 11 juin au 30 septembre |
54 605» |
17.8.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 212/13 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1345/2005 DE LA COMMISSION
du 16 août 2005
portant modalités d’application du régime des certificats d’importation dans le secteur de l’huile d’olive
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 865/2004 du Conseil du 29 avril 2004 portant organisation commune des marchés dans le secteur de l’huile d’olive et des olives de table et modifiant le règlement (CEE) no 827/68 (1), et notamment son article 10, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 10 du règlement (CE) no 865/2004 établit des dispositions particulières pour ce qui concerne la délivrance des certificats d’importation pour le secteur de l’huile d’olive. Il convient de prévoir certaines modalités particulières d’application relatives à la délivrance de ces certificats. |
(2) |
Les dispositions du présent règlement sont complémentaires aux dispositions du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles (2). |
(3) |
Dans un souci de clarté et de transparence, il y a lieu d’abroger, à partir du 1er novembre 2005, le règlement (CE) no 1476/95 de la Commission du 28 juin 1995 portant modalités particulières d’application du régime des certificats d’importation dans le secteur de l’huile d’olive (3). |
(4) |
Le règlement (CE) no 2543/95 de la Commission du 30 octobre 1995 portant modalités particulières d’application du régime des certificats d’exportation dans le secteur de l’huile d’olive (4) prévoit un système obligatoire de délivrance des certificats d’exportation. En vertu de l’article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 865/2004, la délivrance des certificats d’exportation devient une mesure facultative et dépendant de l’évolution du marché. Par conséquent, il convient d’abroger également le règlement (CE) no 2543/95 à partir du 1er novembre 2005. |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion pour l’huile d’olive et les olives de table, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Le présent règlement établit les modalités particulières d’application du régime des certificats d’importation prévu par l’article 10 du règlement (CE) no 865/2004.
2. Toute importation des produits relevant des codes NC 1509, 1510 00, 0709 90 39, 0711 20 90, 2306 90 19, 1522 00 31 et 1522 00 39 est soumise à la présentation d’un certificat d’importation.
Les demandes de certificats, les certificats ainsi que les extraits de certificats sont établis sur des formulaires conformes aux spécimens figurant à l’annexe I du règlement (CE) no 1291/2000.
Article 2
1. En vue d’obtenir le bénéfice du régime spécial prévu dans les règlements adoptés pour l’exécution des accords conclus entre la Communauté et certains pays tiers, la demande de certificats d’importation ainsi que le certificat comportent, dans les cases 7 et 8, la dénomination du pays tiers concerné.
2. Le certificat d’importation oblige à importer, du pays tiers indiqué, le produit répondant aux conditions prévues dans les règlements visés au paragraphe 1, et pour lequel le certificat a été délivré.
Article 3
1. La durée de validité du certificat d’importation est fixée à soixante jours à partir de la date de sa délivrance effective, conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1291/2000.
2. Le montant de la garantie relative aux certificats d’importation est fixé à 10 EUR par 100 kilogrammes de poids net.
Article 4
1. Les États membres communiquent à la Commission les quantités pour lesquelles les certificats d’importation ont été délivrés en spécifiant les quantités et, dans les cas visés à l’article 2, paragraphe 1, la provenance des importations, dans les délais suivants:
a) |
au plus tard le 5 de chaque mois pour la période allant du 16 à la fin du mois précédent et au plus tard le 20 de chaque mois pour la période allant du 1er au 15 du mois en cours, en ce qui concerne les produits visés à l’article 1er, point a), du règlement (CE) no 865/2004; |
b) |
au cours du premier mois suivant la fin de chaque campagne, en ce qui concerne les produits visés à l’article 1er, points b) et c), du règlement (CE) no 865/2004 et pour lesquels un certificat d’importation a été délivré. |
Si l’importation des quantités pour lesquelles des certificats sont demandés dans un État membre semble à ce dernier constituer un risque de menace de perturbation de marché, l’État membre en informe immédiatement la Commission en lui communiquant les quantités, spécifiées conformément au paragraphe 1, et en distinguant, d’une part, celles pour lesquelles des certificats ont été demandés, mais n’ont pas encore été délivrés ou acceptés, et, d’autre part, celles pour lesquelles les certificats ont été délivrés pendant la quinzaine en cours.
2. Toutes les communications visées au paragraphe 1, y compris les communications «néant», sont effectuées selon le modèle reproduit à l’annexe et envoyées à la Commission par voie électronique.
Article 5
Les règlements (CE) no 1476/95 et (CE) no 2543/95 sont abrogés.
Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er novembre 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 août 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 206 du 9.6.2004, p. 37.
(2) JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1741/2004 (JO L 311 du 8.10.2004, p. 17).
(3) JO L 145 du 29.6.1995, p. 35. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1081/2001 (JO L 149 du 2.6.2001, p. 17).
(4) JO L 260 du 31.10.1995, p. 33. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 406/2004 (JO L 67 du 5.3.2004, p. 10).
ANNEXE
Application du règlement (CE) no 1345/2005
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES — DG AGRI.C.2
SECTEUR DE L’HUILE D’OLIVE
|
Expéditeur: |
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Date: |
|
Période: |
|
État membre: |
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Responsable à contacter: |
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Téléphone: |
|
E-mail: |
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Destinataire: DG AGRI.C.2 — agri-hort-prix-ho@cec.eu.int |
|
Communications par quinzaine: |
Catégorie |
Quantité |
Code NC (8 chiffres) |
Conditionnement (vrac ou petits emballages, 4 chiffres) |
|
|
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Total |
|
|
Catégorie |
Quantité |
Code NC (8 chiffres) |
Conditionnement (vrac ou petits emballages, 4 chiffres) |
|
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Total |
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17.8.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 212/16 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1346/2005 DE LA COMMISSION
du 16 août 2005
portant modalités d’application du règlement (CE) no 2702/1999 du Conseil relatif à des actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles dans les pays tiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2702/1999 du Conseil du 14 décembre 1999 relatif à des actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles dans les pays tiers (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, et ses articles 7 et 11,
considérant ce qui suit:
(1) |
Compte tenu de l’expérience acquise au cours de ces dernières années, il s’avère nécessaire d’apporter des modifications au règlement (CE) no 2879/2000 de la Commission du 28 décembre 2000 portant modalités d’application du règlement (CE) no 2702/1999 du Conseil relatif à des actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles dans les pays tiers (2). Dans un souci de clarté et de rationalité, il convient d’abroger ledit règlement et de le remplacer par un nouveau règlement. |
(2) |
Le règlement (CE) no 2702/1999 prévoit la possibilité pour les organisations proposantes de mettre elles-mêmes en œuvre certaines parties des programmes, de sélectionner les organismes d’exécution à un stade ultérieur de la procédure et de maintenir le niveau de la contribution communautaire à un niveau constant et n’excédant pas 50 % du coût réel de chaque phase du programme. Il convient de prévoir les modalités d’application de ces dispositions. |
(3) |
Dans un souci de bonne gestion, il convient de prévoir l’établissement et la mise à jour périodique de la liste des produits et des marchés faisant l’objet des actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles dans les pays tiers, la désignation d’autorités nationales responsables de l’application du présent règlement ainsi que la durée des programmes. |
(4) |
Afin d’éviter tout risque de distorsion de concurrence, il y a lieu d’établir les règles à suivre en matière de référence à l’origine particulière des produits faisant l’objet de campagnes d’information et de promotion. |
(5) |
Il y a lieu de définir la procédure de présentation des programmes et de choix de l’organisme d’exécution, de manière à assurer la concurrence la plus large et la libre circulation des services, en tenant compte, dans le cas où l’organisation proposante est un organisme public, des dispositions de la directive 92/50/CEE du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services (3). |
(6) |
Il y a lieu d’établir les critères de sélection des programmes par les États membres et les critères d’examen des programmes sélectionnés par la Commission, de manière à assurer le respect des règles communautaires et l’efficacité des actions à réaliser. Après examen des programmes, la Commission doit décider quels sont les programmes acceptés et déterminer les budgets y afférents. |
(7) |
Il apparaît approprié, afin d’établir une uniformité dans les modalités de choix des organismes d’exécution et de sélection des programmes, d’appliquer les mêmes règles aux actions à réaliser par les organisations internationales visées à l’article 6 du règlement (CE) no 2702/1999. Dans un but de sécurité juridique, il convient que les messages diffusés dans le cadre des programmes soient conformes à la législation des pays tiers ciblés. |
(8) |
Dans un souci d’efficacité des actions communautaires, il est nécessaire que les États membres assurent la cohérence et la complémentarité des programmes approuvés avec les programmes nationaux ou régionaux. |
(9) |
Dans le même but, il y a lieu de définir les critères préférentiels du choix des programmes de manière à optimiser leur impact. |
(10) |
En cas de programmes intéressant plusieurs États membres, il convient de prévoir les mesures qui assurent la concertation entre ceux-ci pour la présentation et l’examen des programmes. |
(11) |
Dans un souci de bonne gestion financière, les modalités de la participation financière des États membres et des organisations proposantes doivent être précisées dans les programmes. |
(12) |
Les diverses modalités d’exécution des engagements doivent faire l’objet de contrats conclus entre les intéressés et les autorités nationales compétentes dans un délai raisonnable, sur la base de modèles de contrats mis à la disposition des États membres par la Commission. |
(13) |
Afin de garantir la bonne exécution du contrat, il convient que le contractant constitue une garantie en faveur de l’autorité nationale compétente, égale à 15 % des contributions de la Communauté et des États membres concernés. Dans le même but, une garantie doit être constituée en cas de demande d’une avance pour chaque phase annuelle. |
(14) |
Les contrôles à réaliser par les États membres doivent être définis. |
(15) |
Il convient de préciser que l’exécution des mesures prévues dans les contrats constitue une exigence principale au sens de l’article 20 du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles (4). |
(16) |
Pour les exigences de gestion budgétaire, il est indispensable de prévoir une sanction pécuniaire en cas de non-présentation ou de non-respect du délai de présentation des demandes de paiements intermédiaires ou en cas de retard dans les paiements des États membres. |
(17) |
Dans un souci de bonne gestion financière et pour éviter le risque que les versements prévus épuisent la participation financière de la Communauté de manière qu’il n’y ait plus de solde à payer, il convient de prévoir que l’avance et les différents paiements intermédiaires ne puissent pas dépasser 80 % des contributions communautaire et des États membres. Dans le même souci, la demande de solde doit parvenir à l’autorité nationale compétente dans un délai déterminé. |
(18) |
Il convient que les États membres vérifient tout le matériel d’information et de promotion produit dans le cadre des programmes. Les conditions de son utilisation après la fin des programmes doivent être définies. |
(19) |
À la lumière de l’expérience acquise, et afin de surveiller la bonne exécution des programmes, il convient de préciser les modalités du suivi assuré par le groupe établi à cette fin par le règlement (CE) no 2702/1999. |
(20) |
Il apparaît nécessaire que les États membres exercent un contrôle de l’exécution des actions et que la Commission soit tenue informée des résultats des mesures de vérification et de contrôle prévues au présent règlement. Dans un souci de bonne gestion financière, il convient de prévoir une collaboration entre les États membres, lorsque les actions sont réalisées dans un État membre autre que celui où est établie l’organisation contractante compétente. |
(21) |
Afin de protéger efficacement les intérêts financiers de la Communauté, il importe d’adopter des mesures adéquates pour lutter contre les fraudes et les négligences graves. Des remboursements et des sanctions doivent être instaurés à cette fin. |
(22) |
Il convient d’établir clairement que, pour les programmes multiannuels, un rapport d’évaluation interne doit être présenté après l’achèvement de chaque phase annuelle, même lorsque aucune demande de versement n’est présentée. |
(23) |
Le taux d’intérêt que doit verser le bénéficiaire d’un paiement indu doit être aligné sur le taux d’intérêt pour les créances non remboursées à leur date d’échéance, visé à l’article 86 du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (5). |
(24) |
Afin de faciliter la transition entre le règlement (CE) no 2879/2000 et le présent règlement, il convient de prendre des mesures transitoires pour les programmes d’information et de promotion dont le financement a été décidé par la Commission avant l’entrée en vigueur du présent règlement. |
(25) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion conjoint «Promotion des produits agricoles», |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE 1
Dispositions générales
Article premier
Objet et définition
Le présent règlement établit les modalités d’application du règlement (CE) no 2702/1999, notamment en ce qui concerne l’élaboration, la sélection, la mise en œuvre, le financement et le contrôle des programmes visés à l’article 7, paragraphe 1, dudit règlement ainsi que les règles applicables aux programmes réalisés par l’intermédiaire d’une organisation internationale, visés à l’article 6 dudit règlement.
On entend par «programme» un ensemble d’actions cohérentes qui revêtent une ampleur suffisante pour contribuer à accroître l’information sur les produits concernés ainsi que leur écoulement.
Article 2
Désignation des autorités compétentes
Les États membres désignent les autorités compétentes chargées de l’application du présent règlement (ci-après «autorités nationales compétentes»).
Ils communiquent à la Commission les noms et coordonnées complètes des autorités désignées ainsi que toute modification à cet égard.
La Commission met ces informations à la disposition du public sous une forme appropriée.
Article 3
Durée des programmes
Les programmes sont réalisés sur une période d’au moins une année et de trois années au plus à compter de la date de prise d’effet du contrat, visé à l’article 12, paragraphe 1, y afférent.
Article 4
Caractéristiques des messages d’information et de promotion diffusés dans le cadre des programmes
1. Tout message d’information ou de promotion destiné aux consommateurs et aux autres cibles dans le cadre des programmes (ci-après «le message») est fondé sur les qualités intrinsèques du produit concerné ou ses caractéristiques.
Ces messages doivent être conformes à la législation applicable dans les pays tiers auxquels ils sont destinés.
2. Toute référence à l’origine des produits doit être secondaire par rapport au message principal transmis par la campagne. Toutefois, l’indication de l’origine d’un produit peut apparaître dans le cadre d’une action d’information ou de promotion, lorsqu’il s’agit d’une désignation faite au titre de la réglementation communautaire, ou d’un produit témoin nécessaire pour illustrer les actions d’information ou de promotion.
Article 5
Liste des produits et des marchés
La liste des produits et des marchés visés respectivement aux articles 3 et 4 du règlement (CE) no 2702/1999 figure à l’annexe du présent règlement.
Elle est mise à jour tous les deux ans, au plus tard le 31 décembre.
Article 6
Programmes réalisés en collaboration avec des organisations internationales
En cas d’application de l’article 6 du règlement (CE) no 2702/1999, les organisations internationales visées audit article présentent, à la demande de la Commission, des propositions de programmes envisagés pour l’année suivante.
Les conditions d’octroi et de versement de la contribution communautaire, visée à l’article 9, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2702/1999, sont réglées par une convention de subvention conclue entre la Communauté et l’organisation internationale concernée.
CHAPITRE 2
Sélection des programmes visés à l’article 7 du règlement (CE) no 2702/1999
Article 7
Présentation des programmes et sélection préalable par les États membres
1. Pour la réalisation des actions faisant partie des programmes, l’État membre intéressé procède chaque année à un appel de propositions.
Au plus tard le 31 mars, les organisations professionnelles ou interprofessionnelles de la Communauté, représentatives des secteurs concernés (ci-après «organisations proposantes»), présentent leurs programmes à l’État membre.
Les programmes sont soumis dans un format établi par la Commission et disponible sur son site internet. Ce format est annexé aux appels de propositions visés au premier alinéa.
2. Les programmes présentés conformément au paragraphe 1 respectent:
a) |
la réglementation communautaire relative aux produits concernés et à leur commercialisation; |
b) |
le cahier des charges contenant des critères d’exclusion, de sélection et d’attribution diffusés par les États membres intéressés à cette fin. |
Les programmes doivent être suffisamment développés pour que leur conformité avec la réglementation applicable et leur rapport coût/efficacité puissent être évalués.
Les programmes sont examinés par les États membres en fonction, notamment, des critères suivants:
— |
la cohérence des stratégies proposées avec les objectifs fixés, |
— |
la qualité des actions proposées, |
— |
l’impact prévisible de leur réalisation en termes d’évolution de la demande des produits concernés, |
— |
les garanties d’efficacité et de représentativité des organisations proposantes, |
— |
les capacités techniques et les garanties d’efficacité de l’organisme d’exécution proposé. |
Les États membres établissent la liste provisoire des programmes qu’ils sélectionnent sur la base des critères fixés dans le cahier des charges visé au premier alinéa, point b), ainsi que des critères visés au troisième alinéa.
3. En vue de la mise en œuvre de ses programmes, chaque organisation proposante choisit, après une mise en concurrence selon des moyens appropriés et vérifiés par l’État membre, un ou plusieurs organismes d’exécution. Au cas où ce choix a été effectué avant la présentation du programme, l’organisme d’exécution peut participer à l’élaboration de celui-ci.
4. Dans le cas où un programme intéressant plusieurs États membres est envisagé, les États membres concernés se concertent pour sélectionner le programme et nomment un État membre coordinateur. Ils s’engagent notamment à participer à son financement conformément à l’article 11, paragraphe 2, et à établir entre eux une collaboration administrative afin de faciliter le suivi, l’exécution et le contrôle dudit programme.
5. Chaque État membre veille à la concordance des actions nationales ou régionales prévues avec celles cofinancées au titre du règlement (CE) no 2702/1999, ainsi qu’à la complémentarité des programmes présentés avec les campagnes nationales ou régionales.
Article 8
Priorité dans la sélection des programmes
1. Dans le cadre de programmes visés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2702/1999 présentés par plusieurs États membres, une préférence sera donnée à ceux qui concernent un ensemble de produits et mettent l’accent, notamment, sur les aspects liés à la qualité, à la valeur nutritionnelle et à la sécurité alimentaire de la production communautaire.
2. Dans le cas de programmes intéressant un seul État membre ou un seul produit, une préférence sera donnée à ceux qui mettent en évidence l’intérêt communautaire en termes, notamment, de qualité, de valeur nutritionnelle ainsi que de sécurité et de représentativité de la production agricole et alimentaire européenne.
Article 9
Sélection des programmes par la Commission
1. Chaque année, au plus tard le 30 juin, les États membres communiquent à la Commission la liste visée à l’article 7, paragraphe 2, incluant, le cas échéant, la liste des organismes d’exécution qu’ils ont retenus, lorsque ceux-ci ont déjà été choisis conformément à l’article 7, paragraphe 3, ainsi qu’une copie des programmes.
Dans le cas de programmes intéressant plusieurs États membres, cette communication est effectuée d’un commun accord par les États membres concernés.
2. Si la Commission constate la non-conformité de tout ou partie d’un programme présenté avec la réglementation communautaire ou les critères visés à l’article 7, paragraphe 2, et donc son inéligibilité totale ou partielle, elle en informe les États membres concernés dans les soixante jours de calendrier suivant la réception de la liste visée à l’article 7, paragraphe 2.
3. Conformément à l’article 7, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement (CE) no 2702/1999, les États membres transmettent les programmes révisés à la Commission dans un délai de trente jours de calendrier après l’information visée au paragraphe 2 du présent article.
Après vérification des programmes révisés, la Commission décide, au plus tard le 30 novembre, quels programmes elle peut cofinancer conformément à la procédure visée à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2702/1999.
4. La ou les organisations proposantes sont responsables de la bonne exécution et de la gestion du programme retenu.
Article 10
Approbation des organismes d’exécution
1. La sélection de l’organisme d’exécution conformément à l’article 7, paragraphe 3, est approuvée par l’État membre qui en informe la Commission avant la signature du contrat visé à l’article 12, paragraphe 1.
L’État membre vérifie que l’organisme d’exécution sélectionné dispose des moyens financiers et techniques nécessaires pour assurer l’exécution la plus efficace des actions, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2702/1999. Il informe la Commission de la procédure suivie à cette fin.
2. Une organisation proposante ne peut mettre en œuvre certaines parties d’un programme comme prévu à l’article 7, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2702/1999 qu’aux conditions suivantes:
a) |
la proposition de mise en œuvre est conforme aux dispositions de l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2702/1999; |
b) |
l’organisation proposante dispose d’une expérience d’au moins cinq années dans l’exécution du même type d’action; |
c) |
la partie du programme réalisée par l’organisation proposante ne représente pas plus de 50 % de son coût total, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés et après autorisation écrite de la Commission; |
d) |
l’organisation proposante s’assure que le coût des actions qu’elle compte réaliser elle-même ne dépasse pas les tarifs pratiqués couramment sur le marché. |
L’État membre vérifie que ces conditions soient respectées.
3. Au cas où l’organisation proposante est un organisme de droit public au sens de l’article 1er, deuxième alinéa, point b), de la directive 92/50/CEE, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les pouvoirs adjudicateurs fassent respecter les dispositions de ladite directive.
Les dispositions de la directive 92/50/CEE s’appliquent également dans le cas des actions visées à l’article 6 du règlement (CE) no 2702/1999.
CHAPITRE 3
Modalités de financement des programmes
Article 11
Participations financières
1. La participation financière de la Communauté est versée aux États membres concernés.
2. Au cas où plusieurs États membres participent au financement d’un programme, leur quote-part complète la participation financière de l’organisation proposante établie sur leurs territoires respectifs. Dans ce cas, sans préjudice de l’article 9 du règlement (CE) no 2702/1999, le financement de la Communauté ne dépasse pas 50 % du coût total du programme.
3. Les participations financières prévues à l’article 9, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 2702/1999 doivent être présentées dans le programme communiqué à la Commission.
Article 12
Conclusion des contrats et dépôt des garanties
1. Dès l’adoption de la décision de la Commission visée à l’article 9, paragraphe 3, chaque organisation proposante est informée par l’État membre de la suite donnée à sa demande.
Les États membres concluent des contrats avec les organisations proposantes retenues dans un délai de quatre-vingt-dix jours de calendrier suivant la notification de la décision de la Commission visée à l’article 9, paragraphe 3. Après expiration de ce délai, aucun contrat ne peut plus être conclu sans l’autorisation préalable de la Commission.
2. Les États membres utilisent les modèles de contrat que la Commission met à leur disposition.
Le cas échéant, les États membres peuvent modifier certaines conditions des modèles de contrats pour tenir compte des règles nationales, seulement dans la mesure où cela ne porte pas atteinte à la législation communautaire.
3. Le contrat ne peut être conclu par les deux parties qu’après la constitution, par l’organisation proposante au profit de l’État membre, dans les conditions prévues par le titre III du règlement (CEE) no 2220/85, d’une garantie égale à 15 % du montant maximal annuel du financement de la Communauté et des États membres concernés, destinée à garantir la bonne exécution du contrat.
Toutefois, si l’organisation contractante est un organisme de droit public ou si elle agit sous la tutelle d’un tel organisme, une garantie écrite de son autorité de tutelle, couvrant le pourcentage visé au premier alinéa, peut être acceptée par l’autorité nationale compétente, pour autant que ladite autorité de tutelle prenne à son compte:
a) |
l’engagement de veiller à l’exécution correcte des obligations souscrites; |
b) |
la vérification que les sommes reçues sont bien utilisées pour l’exécution des obligations souscrites. |
La preuve de la constitution de la garantie doit parvenir à l’État membre avant l’expiration du délai visé au paragraphe 1.
4. L’exigence principale au sens de l’article 20 du règlement (CEE) no 2220/85 est l’exécution des mesures prévues dans le contrat.
5. L’État membre transmet immédiatement une copie du contrat et la preuve de la constitution de la garantie à la Commission.
Il lui communique également copie du contrat conclu par l’organisation proposante sélectionnée avec l’organisme d’exécution. Ce dernier contrat prévoit l’obligation de l’organisme d’exécution de se soumettre aux contrôles visés à l’article 21.
Article 13
Régime des avances
1. Dans les trente jours de calendrier qui suivent la signature du contrat visé à l’article 12, paragraphe 1, et, dans le cas de programmes pluriannuels, dans les trente jours qui suivent le début de chaque période de douze mois, l’organisation contractante peut présenter à l’État membre une demande d’avance accompagnée de la garantie visée au paragraphe 3 du présent article. Après expiration du délai, l’avance ne peut plus être demandée.
Chaque avance couvre au maximum 30 % du montant de la contribution communautaire annuelle ainsi que de celle du ou des États membres concernés, visées respectivement aux paragraphes 2 et 3 de l’article 9 du règlement (CE) no 2702/1999.
2. Le paiement d’une avance par l’État membre intervient dans les trente jours de calendrier suivant le dépôt de la demande d’avance. Sauf cas de force majeure, tout retard dans les versements donne lieu à une réduction du montant de l’avance mensuelle versée par la Commission à l’État membre, conformément aux règles prévues à l’article 4 du règlement (CE) no 296/96 de la Commission (6).
3. Le paiement d’une avance est subordonné à la constitution par l’organisation contractante, en faveur de l’État membre, d’une garantie d’un montant égal à 110 % de cette avance, dans les conditions prévues par le titre III du règlement (CEE) no 2220/85. L’État membre transmet immédiatement à la Commission une copie de chaque demande d’avance et une preuve de la constitution de la garantie correspondante.
Toutefois, si l’organisation contractante est un organisme de droit public ou si elle agit sous la tutelle d’un tel organisme, une garantie écrite de son autorité de tutelle, couvrant le pourcentage visé au premier alinéa, peut être acceptée par l’autorité nationale compétente, pour autant que ladite autorité de tutelle s’engage à verser le montant couvert par la garantie au cas où le droit au montant avancé n’a pas été établi.
Article 14
Paiements intermédiaires
1. Les demandes de paiement intermédiaire de la contribution communautaire et de la contribution des États membres sont introduites par les organisations proposantes auprès des États membres avant la fin du mois de calendrier suivant celui de l’expiration de chaque période de trois mois calculée à partir de la date de signature du contrat visé à l’article 12, paragraphe 1.
Ces demandes concernent les paiements effectués durant la période trimestrielle en question et sont accompagnées d’un état récapitulatif financier, des copies des factures et pièces justificatives y afférentes et d’un rapport intermédiaire d’exécution du contrat pour la période trimestrielle en question (ci-après «rapport trimestriel»). Lorsque aucun paiement n’a été effectué ou qu’aucune activité n’a eu lieu durant la période trimestrielle en question, ces documents sont transmis à l’autorité nationale compétente dans le délai visé au premier alinéa.
Sauf cas de force majeure, le dépôt tardif d’une demande de paiement intermédiaire accompagnée des documents visés au deuxième alinéa donne lieu à une réduction du paiement de 3 % par mois entier de retard.
2. Le versement des paiements intermédiaires est subordonné à la vérification par l’État membre des documents visés au paragraphe 1, deuxième alinéa.
3. Les paiements intermédiaires et le paiement des avances visées à l’article 13 ne peuvent dépasser globalement 80 % de la totalité de la contribution financière annuelle communautaire et des États membres concernés, visées respectivement aux paragraphes 2 et 3 de l’article 9 du règlement (CE) no 2702/1999. Dès que ce niveau est atteint, aucune nouvelle demande de paiement intermédiaire ne peut être introduite.
Article 15
Paiement du solde
1. La demande de paiement du solde est introduite par l’organisation proposante auprès de l’État membre dans un délai de quatre mois suivant la date d’achèvement des actions annuelles prévues dans le contrat visé à l’article 12, paragraphe 1.
Pour être considérée comme recevable, la demande est accompagnée d’un rapport (ci-après «rapport annuel») composé:
a) |
d’un état récapitulatif des réalisations et d’une évaluation des résultats obtenus pouvant être constatés à la date du rapport; |
b) |
d’un état récapitulatif financier, mettant en évidence les dépenses planifiées et réalisées. |
Le rapport annuel est accompagné des copies des factures et pièces justificatives relatives aux paiements effectués.
Sauf cas de force majeure, le dépôt tardif d’une demande de paiement du solde donne lieu à une réduction du solde de 3 % par mois de retard.
2. Le versement du solde est subordonné à la vérification par l’État membre des factures et pièces visées au paragraphe 1, troisième alinéa.
Le solde est réduit en fonction de l’importance du non-respect de l’exigence principale visée à l’article 12, paragraphe 4.
Article 16
Versements par l’État membre
L’État membre effectue les versements prévus aux articles 14 et 15 dans un délai de soixante jours de calendrier à compter de la réception de la demande de paiement.
Toutefois, ce délai peut être suspendu, à tout moment de la période de soixante jours après le premier enregistrement de la demande de paiement, par notification à l’organisation contractante créancière que sa demande n’est pas recevable, soit que la créance n’est pas exigible, soit qu’elle n’est pas appuyée par les pièces justificatives requises pour toutes les demandes complémentaires, soit que l’État membre estime nécessaire de recevoir des renseignements supplémentaires ou de procéder à des vérifications. Le délai continue à courir de nouveau à partir de la date de réception des renseignements demandés ou de la date des vérifications effectuées par l’État membre, lesquels doivent être respectivement transmis ou effectués dans un délai de trente jours de calendrier à compter de la notification.
Sauf cas de force majeure, tout retard dans les versements donne lieu à une réduction du montant de l’avance mensuelle versée par la Commission à l’État membre, conformément aux règles prévues à l’article 4 du règlement (CE) no 296/96.
Article 17
Garanties
1. La garantie visée à l’article 13, paragraphe 3, est libérée dans la mesure où le droit définitif au montant avancé a été établi par l’État membre concerné.
2. La garantie visée à l’article 12, paragraphe 3, doit avoir une durée de validité jusqu’au paiement du solde et est libérée par lettre de décharge de l’autorité nationale compétente.
La libération de la garantie a lieu dans les délais et conditions visés à l’article 16 pour le versement du solde.
3. Les garanties acquises ainsi que les pénalités appliquées sont portées en déduction des dépenses déclarées au Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», pour la partie correspondant au financement communautaire.
Article 18
Documents à transmettre à la Commission
1. Le rapport annuel est présenté après l’achèvement de chaque phase annuelle, même lorsque aucune demande de paiement du solde n’est introduite.
2. L’État membre transmet à la Commission, dans les trente jours de calendrier après le versement du solde visé à l’article 15, paragraphe 2, les états récapitulatifs visés à l’article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa, points a) et b).
3. L’État membre transmet à la Commission, deux fois par an, les rapports trimestriels nécessaires pour les paiements intermédiaires conformément à l’article 14.
Les premier et deuxième rapports trimestriels sont envoyés dans un délai de soixante jours de calendrier à compter de la réception du deuxième rapport trimestriel par l’État membre et les troisième et quatrième rapports trimestriels accompagnent les états récapitulatifs visés au paragraphe 2 du présent article.
Le rapport annuel portant sur l’année écoulée peut inclure le rapport trimestriel relatif au quatrième trimestre.
4. Dans un délai de trente jours de calendrier après le paiement du solde, l’État membre adresse à la Commission un bilan financier des dépenses réalisées dans le cadre du contrat, présenté selon un format établi par la Commission et transmis aux États membres. Ce bilan est accompagné d’un avis motivé de l’État membre sur l’exécution des tâches prévues durant la phase écoulée.
Le bilan atteste en outre que, à la suite des contrôles effectués conformément à l’article 14, paragraphe 2, et à l’article 15, paragraphe 2, l’ensemble des dépenses sont à considérer comme éligibles conformément aux termes du contrat.
CHAPITRE 4
Suivi et contrôles
Article 19
Utilisation du matériel
1. Les États membres vérifient la conformité avec la réglementation communautaire du matériel d’information et de promotion réalisé ou utilisé dans le cadre des programmes bénéficiant d’un financement au titre du présent règlement.
Ils transmettent à la Commission le matériel approuvé.
2. Le matériel réalisé et financé dans le cadre d’un programme visé au paragraphe 1, y compris les créations graphiques, visuelles et audiovisuelles, ainsi que les sites internet, peut faire l’objet d’utilisations ultérieures moyennant autorisation écrite préalable de la Commission, des organisations proposantes concernées et des États membres qui apportent une contribution au financement du programme, en tenant compte des droits des contractants découlant du droit national qui régit le contrat.
Article 20
Suivi des programmes
1. Le groupe de suivi prévu à l’article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2702/1999 se réunit régulièrement pour suivre l’état d’avancement des différents programmes bénéficiant d’un financement au titre du présent règlement.
À cette fin, le groupe de suivi est informé, pour chaque programme, du calendrier des actions prévues, des rapports trimestriels et annuels ainsi que des résultats des contrôles exécutés en application des articles 14, 15 et 21 du présent règlement.
Le groupe est présidé par un représentant de l’État membre concerné. En cas de programmes intéressant plusieurs États membres, il est présidé par un représentant désigné par les États membres concernés.
2. Les fonctionnaires et agents de la Commission peuvent assister aux activités organisées dans le cadre d’un programme bénéficiant d’un financement au titre du présent règlement.
Article 21
Contrôles effectués par les États membres
1. L’État membre concerné détermine les moyens les plus appropriés pour assurer le contrôle des programmes et actions bénéficiant d’un financement au titre du présent règlement et en informe la Commission.
Les contrôles sont réalisés chaque année, sur 20 % au moins des programmes terminés au cours de l’année écoulée, avec un minimum de deux programmes, et portent sur au moins 20 % des budgets totaux de ces programmes terminés au cours de l’année écoulée. L’échantillonnage pour le choix des programmes est effectué sur la base d’une analyse de risque.
L’État membre transmet à la Commission un rapport par programme contrôlé, décrivant les résultats des contrôles effectués ainsi que les anomalies détectées. Ce rapport est transmis immédiatement après sa finalisation.
2. L’État membre prend les mesures nécessaires en vue de vérifier, notamment par des contrôles techniques et comptables auprès de l’organisation contractante et de l’organisme d’exécution:
a) |
l’exactitude des informations et pièces justificatives fournies; |
b) |
l’accomplissement de toutes les obligations prévues au contrat visé à l’article 12, paragraphe 1. |
Sans préjudice du règlement (CEE) no 595/91 du Conseil (7), l’État membre informe dans les meilleurs délais la Commission de toute irrégularité constatée lors des contrôles effectués.
3. Dans le cas de programmes intéressant plusieurs États membres, ceux-ci prennent les mesures nécessaires pour coordonner leur activité de contrôle et en informent la Commission.
4. La Commission peut, à tout moment, participer aux contrôles visés aux paragraphes 1, 2 et 3. À cette fin, les autorités nationales compétentes transmettent à la Commission, au moins trente jours avant les contrôles, un calendrier prévisionnel des contrôles à effectuer par l’État membre.
La Commission peut procéder à tous contrôles supplémentaires qu’elle estime nécessaires.
Article 22
Recouvrement des paiements indus
1. En cas de paiement indu, le bénéficiaire rembourse les montants en cause augmentés d’un intérêt calculé en fonction du délai écoulé entre le paiement et le remboursement par le bénéficiaire.
Le taux d’intérêt à utiliser est fixé conformément à l’article 86, paragraphe 2, point b), du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002.
2. Les montants recouvrés ainsi que les intérêts sont versés aux organismes ou aux services payeurs des États membres, et déduits par ceux-ci des dépenses financées par le FEOGA, au prorata de la participation financière communautaire.
Article 23
Sanctions
1. En cas de fraude ou de négligences graves, l’organisation proposante rembourse le double de la différence entre le montant initialement payé et le montant effectivement dû.
2. Sous réserve de l’article 6 du règlement (CE) no 2988/95 du Conseil (8), les réductions et exclusions prévues par le présent règlement s’appliquent sans préjudice de sanctions supplémentaires éventuellement applicables en vertu d’autres dispositions du droit communautaire ou des droits nationaux.
CHAPITRE 5
Abrogation, dispositions transitoires et finales
Article 24
Abrogation du règlement (CE) no 2879/2000
Le règlement (CE) no 2879/2000 est abrogé. Néanmoins, les dispositions dudit règlement restent applicables aux programmes d’information et de promotion dont le financement a été décidé par la Commission avant l’entrée en vigueur du présent règlement.
Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement.
Article 25
Dispositions transitoires
1. Pour l’année 2005, outre la date limite prévue à l’article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, une deuxième date limite de présentation des programmes est fixée au 31 octobre 2005.
2. Par dérogation à l’article 9, paragraphe 1, premier alinéa, pour l’année 2005, pour les programmes présentés au plus tard le 31 octobre, la date limite de communication de la liste provisoire des programmes à la Commission est le 15 décembre 2005.
3. Par dérogation à l’article 9, paragraphe 3, pour l’année 2005, la décision de la Commission visée audit paragraphe intervient au plus tard le 28 février 2006.
Article 26
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 août 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 327 du 21.12.1999, p. 7. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2060/2004 (JO L 357 du 2.12.2004, p. 3).
(2) JO L 333 du 29.12.2000, p. 63. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 67/2005 (JO L 14 du 18.1.2005, p. 5).
(3) JO L 209 du 24.7.1992, p. 1. Directive abrogée avec effet au 31 janvier 2006 par la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 134 du 30.4.2004, p. 114).
(4) JO L 205 du 3.8.1985, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 673/2004 (JO L 105 du 14.4.2004, p. 17).
(5) JO L 357 du 31.12.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1261/2005 (JO L 201 du 2.8.2005, p. 3).
(6) JO L 39 du 17.2.1996, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 605/2005 (JO L 100 du 20.4.2005, p. 11).
(7) JO L 67 du 14.3.1991, p. 11.
(8) JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.
ANNEXE
1. Liste des marchés tiers dans lesquels des actions de promotion peuvent être réalisées
A. PAYS
|
Afrique du Sud |
|
Ancienne République yougoslave de Macédoine |
|
Australie |
|
Bosnie-et-Herzégovine |
|
Bulgarie |
|
Chine |
|
Corée du Sud |
|
Croatie |
|
Inde |
|
Japon |
|
Norvège |
|
Nouvelle-Zélande |
|
Roumanie |
|
Russie |
|
Serbie-et-Monténégro (1) |
|
Suisse |
|
Turquie |
|
Ukraine |
B. ZONES GÉOGRAPHIQUES
|
Afrique du Nord |
|
Amérique du Nord |
|
Amérique latine |
|
Asie du Sud-Est |
|
Proche- et Moyen-Orient |
2. Liste des produits pouvant faire l’objet d’actions de promotion dans les pays tiers
— |
Viandes bovines et porcines fraîches, réfrigérées ou congelées; préparations alimentaires à base de ces produits |
— |
Viandes de volaille de qualité |
— |
Produits laitiers |
— |
Huile d’olive et olives de table |
— |
Vins de table avec indication géographique. Vins de qualité produits dans une région déterminée (v.q.p.r.d.) |
— |
Boissons spiritueuses avec indication géographique ou traditionnelle réservée |
— |
Fruits et légumes frais et transformés |
— |
Produits transformés à base de céréales et riz |
— |
Lin textile |
— |
Plantes vivantes et produits de l’horticulture ornementale |
— |
Produits bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP), d’une indication géographique protégée (IGP) ou d’une spécialité traditionnelle garantie (STG) conformément au règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil (2) ou au règlement (CEE) no 2082/92 du Conseil (3) |
— |
Produits issus de l’agriculture biologique conformément au règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil (4). |
(1) Y compris le Kosovo, sous l’égide des Nations unies, en vertu de la résolution 1244 du Conseil de sécurité du 10 juin 1999.
(2) JO L 208 du 24.7.1992, p. 1.
17.8.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 212/26 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1347/2005 DE LA COMMISSION
du 16 août 2005
modifiant pour la cinquante et unième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) no 467/2001 du Conseil
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) no 467/2001 du Conseil interdisant l'exportation de certaines marchandises et de certains services vers l'Afghanistan, renforçant l'interdiction des vols et étendant le gel des fonds et autres ressources financières décidées à l'encontre des Taliban d'Afghanistan (1), et notamment son article 7, paragraphe 1, deuxième tiret,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'annexe II du règlement (CE) no 881/2002 énumère les autorités compétentes auxquelles doivent être transmises les demandes d’information concernant les mesures imposées en vertu de ce règlement. |
(2) |
L’Allemagne, la Lituanie, les Pays-Bas et la Suède ont demandé que soit modifiée l’adresse de leurs autorités compétentes, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe II du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 août 2005.
Par la Commission
Eneko LANDÁBURU
Directeur général chargé des relations extérieures
(1) JO L 139 du 29.5.2002, p. 9. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1278/2005 de la Commission (JO L 202 du 3.8.2005, p. 34).
ANNEXE
L'annexe II du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée comme suit:
1) |
L’adresse figurant sous la mention «Allemagne» est remplacée comme suit:
|
2) |
L’adresse figurant sous la mention «Lituanie» est remplacée comme suit:
|
3) |
L’adresse figurant sous la mention «Pays-Bas» est remplacée comme suit:
|
4) |
L’adresse figurant sous la mention «Suède» est remplacée comme suit: «Article 2a
Article 4
Article 5
|
17.8.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 212/28 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1348/2005 DE LA COMMISSION
du 16 août 2005
fixant les prix communautaires à la production et les prix communautaires à l'importation pour les œillets et les roses pour l'application du régime à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Jordanie
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 4088/87 du Conseil du 21 décembre 1987 déterminant les conditions d'application des droits de douane préférentiels à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc ainsi que de Cisjordanie et de la bande de Gaza (1), et notamment son article 5, paragraphe 2, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 2, paragraphe 2, et l'article 3 du règlement (CEE) no 4088/87 prévoient que des prix communautaires à l'importation et des prix communautaires à la production sont fixés tous les quinze jours pour les œillets uniflores (standard), les œillets multiflores (spray), les roses à grande fleur et les roses à petite fleur, et sont applicables pendant deux semaines. Conformément à l'article 1er ter du règlement (CEE) no 700/88 de la Commission du 17 mars 1988 portant certaines modalités d'application du régime applicable à l'importation dans la Communauté de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc ainsi que de Cisjordanie et de la bande de Gaza (2), ces prix sont fixés pour des périodes de deux semaines sur la base des données pondérées fournies par les États membres. |
(2) |
Il est important que lesdits prix soient fixés sans délai pour pouvoir déterminer les droits de douane à appliquer. |
(3) |
À la suite de l’adhésion de Chypre à l’Union européenne au 1er mai 2004, il convient de ne plus fixer de prix à l'importation pour ce qui concerne ce pays. |
(4) |
Il convient également de ne plus fixer de prix à l’importation pour ce qui concerne Israël, le Maroc ainsi que la Cisjordanie et la bande de Gaza, afin de tenir compte des accords approuvés par les décisions du Conseil 2003/917/CE du 22 décembre 2003 relative à la conclusion d’un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et l'État d'Israël concernant les mesures de libéralisation réciproques et le remplacement des protocoles nos 1 et 2 de l'accord d'association CE-Israël (3), 2003/914/CE du 22 décembre 2003 relative à la conclusion de l’accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc concernant les mesures de libéralisation réciproques et le remplacement des protocoles nos 1 et 3 de l'accord d'association CE-Royaume du Maroc (4), et 2005/4/CE du 22 décembre 2004 relative à la conclusion de l’accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de l'Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, concernant des mesures de libéralisation réciproques et le remplacement des protocoles nos 1 et 2 de l'accord d'association intérimaire CE-Autorité palestinienne (5). |
(5) |
Dans l'intervalle des réunions du comité de gestion des plantes vivantes et des produits de la floriculture, la Commission doit prendre ces mesures, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les prix communautaires à la production et les prix communautaires à l'importation pour les œillets uniflores (standard), les œillets multiflores (spray), les roses à grande fleur et les roses à petite fleur visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 4088/87 sont fixés à l’annexe du présent règlement pour la période du 18 au 30 août 2005.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 août 2005.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 382 du 31.12.1987, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1300/97 (JO L 177 du 5.7.1997, p. 1).
(2) JO L 72 du 18.3.1988, p. 16. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2062/97 (JO L 289 du 22.10.1997, p. 1).
(3) JO L 346 du 31.12.2003, p. 65.
(4) JO L 345 du 31.12.2003, p. 117.
ANNEXE
(EUR/100 pièces) |
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Période: du 18 au 30 août 2005 |
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Prix communautaires à la production |
Œillets uniflores (standard) |
Œillets multiflores (spray) |
Roses à grande fleur |
Roses à petite fleur |
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19,76 |
13,79 |
29,89 |
11,63 |
Prix communautaires à l'importation |
Œillets uniflores (standard) |
Œillets multiflores (spray) |
Roses à grande fleur |
Roses à petite fleur |
Jordanie |
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