ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 205

European flag  

Édition de langue française

Législation

48e année
6 août 2005


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

 

Règlement (CE) no 1291/2005 de la Commission du 5 août 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 1292/2005 de la Commission du 5 août 2005 modifiant l'annexe IV du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil concernant l'alimentation des animaux ( 1 )

3

 

*

Règlement (CE) no 1293/2005 de la Commission du 5 août 2005 modifiant le règlement (CEE) no 2676/90 déterminant des méthodes d'analyse communautaires applicables dans le secteur du vin

12

 

*

Règlement (CE) no 1294/2005 de la Commission du 5 août 2005 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique des produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires

16

 

*

Règlement (CE) no 1295/2005 de la Commission du 5 août 2005 fixant, pour la campagne de commercialisation 2004/2005, la diminution de l'aide pour les fourrages déshydratés

18

 

*

Règlement (CE) no 1296/2005 de la Commission du 5 août 2005 portant, pour la campagne de commercialisation 2005/2006, révision dans le secteur du sucre du montant maximal de la cotisation B et modification du prix minimal de la betterave B

20

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Conseil

 

*

Décision du Conseil du 12 juillet 2005 relative aux lignes directrices pour les politiques de l’emploi des États membres

21

 

*

Recommandation du Conseil du 12 juillet 2005 concernant les grandes orientations des politiques économiques des États membres et de la Communauté (2005-2008)

28

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 1279/2005 de la Commission du 2 août 2005 modifiant les droits à l’importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 3 août 2005 (JO L 202 du 3.8.2005)

38

 

 

Rectificatif au règlement (CE) no 1270/2005 de la Commission du 1er août 2005 déterminant dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes de certificats d’importation déposées au mois de juillet 2005 pour les jeunes bovins mâles destinés à l’engraissement dans le cadre d’un contingent tarifaire prévu par le règlement (CE) no 992/2005 (JO L 201 du 2.8.2005)

38

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

6.8.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 205/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1291/2005 DE LA COMMISSION

du 5 août 2005

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 6 août 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 août 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 5 août 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

44,5

096

41,1

999

42,8

0707 00 05

052

75,8

096

39,7

999

57,8

0709 90 70

052

77,2

999

77,2

0805 50 10

382

67,4

388

69,4

524

60,9

528

62,0

999

64,9

0806 10 10

052

103,9

204

57,3

220

128,8

624

155,1

999

111,3

0808 10 80

388

79,5

400

66,7

508

68,0

512

64,7

528

77,2

720

67,2

804

72,4

999

70,8

0808 20 50

052

110,0

388

56,9

512

18,8

528

53,2

800

50,6

999

57,9

0809 20 95

052

303,5

400

327,9

404

318,7

999

316,7

0809 30 10, 0809 30 90

052

113,1

999

113,1

0809 40 05

094

49,8

624

63,6

999

56,7


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».


6.8.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 205/3


RÈGLEMENT (CE) N o 1292/2005 DE LA COMMISSION

du 5 août 2005

modifiant l'annexe IV du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil concernant l'alimentation des animaux

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (1), et notamment son article 23, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 999/2001 fixe des règles concernant l'utilisation dans l'alimentation animale de protéines dérivées d'animaux pour prévenir la propagation d'encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) parmi les animaux.

(2)

Ce règlement interdit l'utilisation de certaines protéines animales dans l'alimentation d'animaux d'élevage, soit qu'elles peuvent contenir l'agent infectieux des EST, soit qu'elles sont susceptibles d'empêcher la détection de petites quantités de protéines potentiellement infectées par des EST dans des aliments pour animaux. Il interdit en outre strictement l'utilisation de constituants d'origine animale prohibés dans les aliments pour animaux.

(3)

La directive 2003/126/CE de la Commission du 23 décembre 2003 relative à la méthode d'analyse applicable en matière d'identification des constituants d'origine animale pour le contrôle officiel des aliments pour animaux (2) dispose que les analyses officielles d'aliments pour animaux effectuées dans le but de contrôler la présence de constituants d'origine animale dans les aliments pour animaux, d'identifier ces constituants ou d'en estimer la quantité doivent être effectuées conformément à ladite directive. Les tests d'aptitude des laboratoires, effectués conformément à cette directive par l'Institut des matériaux et mesures de référence (IMMR-CCR), ont montré que l'efficacité des laboratoires s'agissant de détecter de petites quantités de protéines provenant de mammifères a considérablement progressé.

(4)

Cette amélioration des performances des laboratoires a permis de détecter la présence fortuite de spicules osseux, en particulier dans des tubercules et des racines comestibles. Des données scientifiques montrent que la contamination de tels produits agricoles par des spicules osseux présents dans le sol ne peut être évitée. Les lots de tubercules et de racines comestibles contaminés doivent être éliminés conformément à la directive 95/53/CE du Conseil du 25 octobre 1995 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles officiels dans le domaine de l'alimentation animale (3), et doivent souvent être détruits en conséquence. Afin d'éviter une application disproportionnée de cette directive, les États membres devraient être autorisés à effectuer une analyse de risques sur la présence de constituants d'origine animale dans les tubercules et les racines comestibles avant de conclure à une éventuelle infraction à l'interdiction dans l'alimentation animale.

(5)

Les 25 et 26 mai 2000, le comité scientifique directeur (CSD) a actualisé son rapport et son avis sur la sécurité de protéines hydrolysées produites à partir de cuir provenant de ruminants, adoptés lors de sa réunion des 22 et 23 octobre 1998. Les conditions dans lesquelles les protéines hydrolysées peuvent être considérées comme sûres sont établies par le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (4). Depuis le 1er mai 2004, ces conditions s'appliquent également aux protéines hydrolysées importées de pays tiers. Par conséquent, l'interdiction d'utiliser, dans l'alimentation des ruminants, des protéines hydrolysées provenant de cuirs et de peaux de ruminants devrait être levée.

(6)

Dans son avis du 17 septembre 1999 sur le recyclage intra-espèce, puis dans son avis des 27 et 28 novembre 2000 sur la justification scientifique d'une interdiction des protéines animales dans l'alimentation de tous les animaux d'élevage, le CSD affirme qu'il n'existe aucune preuve de l'apparition naturelle d'EST chez les animaux d'élevage non ruminants qui produisent des denrées alimentaires, comme les porcins et les volailles. En outre, les contrôles afférents à l'interdiction des protéines animales étant fondés sur la détection d'os et de fibres musculaires dans les aliments pour animaux, les produits sanguins et les protéines hydrolysées dérivés de non-ruminants ne devraient pas compromettre les contrôles concernant la présence de protéines potentiellement infectées par des EST. Par conséquent, les restrictions concernant l'utilisation de produits sanguins et de protéines hydrolysées dérivés de non-ruminants dans l'alimentation des animaux d'élevage devraient être assouplies.

(7)

Les conditions applicables au transport, à l'entreposage et à l'emballage d'aliments pour animaux en vrac contenant des protéines animales transformées devraient être clarifiées.

(8)

Il convient d'assurer une évaluation permanente de la compétence et de la formation du personnel des laboratoires afin de maintenir ou d'améliorer la qualité des contrôles officiels.

(9)

Le règlement (CE) no 999/2001 doit donc être modifié en conséquence. Pour des raisons pratiques et dans un souci de clarté, il convient de remplacer l'annexe IV modifiée dans sa totalité.

(10)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe IV du règlement (CE) no 999/2001 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er septembre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 août 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 147 du 31.5.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 260/2005 de la Commission (JO L 46 du 17.2.2005, p. 31).

(2)  JO L 339 du 24.12.2003, p. 78.

(3)  JO L 265 du 8.11.1995, p. 17. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/46/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 234 du 1.9.2001, p. 55).

(4)  JO L 273 du 10.10.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 416/2005 de la Commission (JO L 66 du 12.3.2005, p. 10).


ANNEXE

L'annexe IV du règlement (CE) no 999/2001 est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE IV

ALIMENTATION DES ANIMAUX

I.   Extension de l'interdiction visée à l'article 7, paragraphe 1

L'interdiction visée à l'article 7, paragraphe 1, est étendue à l'utilisation:

a)

dans l'alimentation des animaux d'élevage, à l'exception de l'alimentation des animaux carnivores à fourrure:

i)

de protéines animales transformées;

ii)

de gélatine provenant de ruminants;

iii)

de produits sanguins;

iv)

de protéines hydrolysées;

v)

de phosphate dicalcique et de phosphate tricalcique d'origine animale (“phosphate dicalcique et phosphate tricalcique”);

vi)

d'aliments pour animaux contenant les protéines visées aux points i) à v);

b)

dans l'alimentation des ruminants, de protéines animales et d'aliments pour animaux contenant de telles protéines.

II.   Dérogations aux interdictions énoncées à l'article 7, paragraphes 1 et 2, et conditions particulières relatives à l'application de ces dérogations

A.

Les interdictions visées à l'article 7, paragraphes 1 et 2, ne s'appliquent pas à l'utilisation:

a)

dans l'alimentation d'animaux d'élevage, des protéines visées aux points i), ii), iii) et iv), et des aliments pour animaux dérivés de ces protéines:

i)

le lait, les produits à base de lait et le colostrum;

ii)

les œufs et ovoproduits;

iii)

la gélatine dérivée de non-ruminants;

iv)

les protéines hydrolysées dérivées de parties de non-ruminants, ainsi que de cuirs et de peaux de ruminants;

b)

dans l'alimentation d'animaux d'élevage non ruminants, des protéines visées aux points i), ii) et iii), et de produits dérivés de ces protéines:

i)

les farines de poisson, conformément aux conditions énoncées au point B;

ii)

le phosphate dicalcique et le phosphate tricalcique, conformément aux conditions énoncées au point C;

iii)

les produits sanguins provenant de non-ruminants, conformément aux conditions énoncées au point D;

c)

dans l'alimentation des poissons, de farines de sang provenant de non-ruminants, conformément aux conditions énoncées au point D;

d)

dans l'alimentation des animaux d'élevage, de tubercules et de racines comestibles contenant ces produits après détection de spicules osseux; leur utilisation peut être autorisée par les États membres, sous réserve que l'analyse de risque soit favorable. L'analyse de risque doit tenir compte, au minimum, de l'ampleur de la contamination et de sa source éventuelle, ainsi que de la destination finale du lot.

B.

Les conditions suivantes s'appliquent à l'utilisation des farines de poisson visées au point A b) i) et des aliments pour animaux contenant des farines de poisson dans l'alimentation des animaux d'élevage non ruminants (à l'exception des animaux carnivores à fourrure):

a)

La farine de poisson est produite dans des usines de transformation exclusivement spécialisées dans la production de produits dérivés de poisson.

b)

En amont de leur mise en libre pratique sur le territoire de la Communauté, les lots importés de farine de poisson sont analysés par microscopie conformément à la directive 2003/126/CE.

c)

Les aliments pour animaux contenant des farines de poisson sont produits dans des établissements agréés à cette fin par l'autorité compétente et ne produisant pas d'aliments pour ruminants.

Par dérogation au point c):

i)

une autorisation spécifique relative à la production d'aliments complets pour animaux à partir d'aliments pour animaux contenant des farines de poisson n'est pas requise pour les préparateurs à domicile:

enregistrés auprès de l'autorité compétente,

ne détenant que des animaux non ruminants,

produisant des aliments complets pour animaux destinés à une utilisation exclusive dans la même exploitation, et

à condition que les aliments pour animaux contenant des farines de poisson qui sont utilisés lors de la production aient une teneur en protéines brutes inférieure à 50 %;

ii)

l'autorité compétente peut autoriser la production d'aliments pour ruminants dans des établissements produisant également des aliments contenant des farines de poisson pour d'autres espèces animales, à condition:

que les aliments en vrac et emballés destinés à des ruminants soient conservés dans des installations séparées physiquement de celles où les farines de poisson en vrac et les aliments pour animaux en vrac contenant des farines de poisson sont conservés pendant l'entreposage, le transport et l'emballage,

que les aliments pour ruminants soient fabriqués dans des installations séparées physiquement de celles où des aliments pour animaux contenant des farines de poisson sont fabriqués,

que des registres détaillant les achats et utilisations des farines de poisson ainsi que les ventes d'aliments pour animaux contenant des farines de poisson soient tenus à la disposition de l'autorité compétente pendant au moins cinq ans, et

que des contrôles de routine soient effectués sur les aliments pour ruminants afin de s'assurer de l'absence de protéines interdites, y compris de farines de poisson.

d)

L'étiquette et le document d'accompagnement des aliments pour animaux contenant des farines de poisson portent clairement la mention “Contient des farines de poisson — Ne peut être utilisé dans l'alimentation des ruminants”.

e)

Les aliments pour animaux en vrac contenant des farines de poisson sont transportés au moyen de véhicules qui ne transportent pas en même temps des aliments pour ruminants. Si le véhicule est utilisé par la suite pour le transport d'aliments pour ruminants, il fait l'objet d'un nettoyage approfondi conformément à une procédure approuvée par l'autorité compétente afin d'éviter la contamination croisée.

f)

L'utilisation et l'entreposage d'aliments pour animaux contenant des farines de poisson sont interdits dans les exploitations agricoles où des ruminants sont détenus.

Par dérogation à cette prescription, l'autorité compétente peut autoriser l'utilisation et l'entreposage d'aliments pour animaux contenant des farines de poisson dans des exploitations agricoles où des ruminants sont détenus, si elle a l'assurance que des mesures sont prises dans ces exploitations afin d'empêcher l'utilisation d'aliments contenant des farines de poisson dans l'alimentation des ruminants.

C.

Les conditions suivantes s'appliquent à l'utilisation de phosphate dicalcique et de phosphate tricalcique visée au point A b) ii) et des aliments pour animaux contenant de telles protéines dans l'alimentation des animaux d'élevage non ruminants (à l'exception des animaux carnivores à fourrure):

a)

Les aliments pour animaux contenant du phosphate dicalcique ou du phosphate tricalcique sont produits dans des établissements agréés à cette fin par l'autorité compétente et ne préparant pas d'aliments pour ruminants.

Par dérogation à cette prescription:

i)

une autorisation spécifique relative à la production d'aliments complets pour animaux à partir d'aliments pour animaux contenant du phosphate dicalcique ou du phosphate tricalcique n'est pas requise pour les préparateurs à domicile:

enregistrés auprès de l'autorité compétente,

ne détenant que des animaux non ruminants,

produisant des aliments complets pour animaux destinés à une utilisation exclusive dans la même exploitation, et

à condition que les aliments pour animaux contenant du phosphate dicalcique ou du phosphate tricalcique qui sont utilisés lors de la production aient une teneur totale en phosphore inférieure à 10 %;

ii)

l'autorité compétente peut autoriser la production d'aliments pour ruminants dans des établissements produisant également des aliments contenant du phosphate dicalcique ou du phosphate tricalcique pour d'autres espèces animales, à condition:

que les aliments pour ruminants en vrac et emballés soient fabriqués dans des installations séparées physiquement de celles où des aliments pour animaux contenant du phosphate dicalcique ou du phosphate tricalcique sont fabriqués,

que les aliments en vrac destinés à des ruminants soient conservés dans des installations séparées physiquement de celles où le phosphate dicalcique en vrac, le phosphate tricalcique en vrac et les aliments pour animaux en vrac contenant du phosphate dicalcique ou du phosphate tricalcique sont conservés pendant l'entreposage, le transport et l'emballage,

que des registres détaillant les achats et utilisations de phosphate dicalcique ou de phosphate tricalcique, ainsi que les ventes d'aliments pour animaux contenant du phosphate dicalcique ou du phosphate tricalcique, soient tenus à la disposition de l'autorité compétente pendant au moins cinq ans.

b)

L'étiquette et le document d'accompagnement des aliments pour animaux contenant du phosphate dicalcique ou du phosphate tricalcique portent clairement la mention “Contient du phosphate dicalcique ou tricalcique d'origine animale — Ne peut être utilisé dans l'alimentation des ruminants”.

c)

Les aliments pour animaux en vrac contenant du phosphate dicalcique ou du phosphate tricalcique sont transportés au moyen de véhicules qui ne transportent pas en même temps des aliments pour ruminants. Si le véhicule est utilisé par la suite pour le transport d'aliments pour ruminants, il fait l'objet d'un nettoyage approfondi conformément à une procédure approuvée par l'autorité compétente afin d'éviter la contamination croisée.

d)

L'utilisation et l'entreposage d'aliments pour animaux contenant du phosphate dicalcique ou du phosphate tricalcique sont interdits dans les exploitations agricoles où des ruminants sont détenus.

Par dérogation à cette prescription, l'autorité compétente peut autoriser l'utilisation et l'entreposage d'aliments pour animaux contenant du phosphate dicalcique ou du phosphate tricalcique dans des exploitations agricoles où des ruminants sont détenus, si elle a l'assurance que des mesures sont prises dans ces exploitations afin d'empêcher l'utilisation d'aliments contenant du phosphate dicalcique ou du phosphate tricalcique dans l'alimentation des ruminants.

D.

Les conditions suivantes s'appliquent à l'utilisation de produits sanguins visée au point A b) iii) et de farine de sang, visée au point A c), ainsi que d'aliments pour animaux contenant de telles protéines, dans l'alimentation des animaux d'élevage non ruminants et des poissons respectivement:

a)

Le sang provient d'abattoirs agréés par l'Union européenne, n'abattant pas de ruminants et enregistrés comme tels, et est acheminé directement à l'usine de transformation dans des véhicules réservés exclusivement au transport de sang de non-ruminants. Si le véhicule a précédemment servi au transport de sang de ruminants, il fait l'objet, après nettoyage, d'une inspection par l'autorité compétente avant le transport de sang de non-ruminants.

Par dérogation à cette prescription, l'autorité compétente peut autoriser l'abattage de ruminants dans des abattoirs collectant du sang de non-ruminants destiné à la production de produits sanguins et de farine de sang devant servir à l'alimentation d'animaux d'élevage non ruminants et de poissons respectivement, si ces abattoirs disposent d'un système de contrôle reconnu. Ce système de contrôle prévoit au moins:

que l'abattage des non-ruminants et celui des ruminants s'effectuent dans des endroits distincts,

que les installations de collecte, d'entreposage, de transport et d'emballage de sang provenant de ruminants soient physiquement séparées de celles utilisées pour le sang de non-ruminants, et

que des échantillons de sang provenant de non-ruminants soient régulièrement prélevés et analysés afin de vérifier l'absence de protéines de ruminants.

b)

Les produits sanguins et les farines de sang sont produits dans un établissement exclusivement réservé à la transformation de sang provenant de non-ruminants.

Par dérogation à cette prescription, l'autorité compétente peut autoriser la production, dans des établissements transformant du sang de ruminants, de produits sanguins et de farines de sang destinés à être utilisés dans des aliments pour animaux d'élevage non ruminants et pour poissons respectivement, à condition que ces établissements disposent d'un système de contrôle reconnu empêchant la contamination croisée. Ce système de contrôle prévoit au moins:

que la transformation du sang de non-ruminants s'effectue dans un système clos physiquement séparé de l'endroit où est transformé le sang de ruminants,

que l'entreposage, le transport et l'emballage des matières premières en vrac et des produits finis en vrac provenant de ruminants s'effectuent dans des installations séparées physiquement de celles où les matières premières en vrac et les produits finis en vrac issus de non-ruminants sont conservés pendant l'entreposage, le transport et l'emballage, et

que des échantillons de produits sanguins et de farines de sang provenant de non-ruminants soient régulièrement prélevés et analysés afin de vérifier l'absence de protéines de ruminants.

c)

Les aliments pour animaux contenant des produits sanguins ou des farines de sang sont produits dans des établissements agréés à cette fin par l'autorité compétente et ne préparant pas d'aliments pour ruminants ou animaux d'élevage autres que des poissons respectivement.

Par dérogation à cette prescription:

i)

une autorisation spécifique relative à la production d'aliments complets pour animaux à partir d'aliments pour animaux contenant des produits sanguins ou des farines de sang n'est pas requise pour les préparateurs à domicile:

enregistrés auprès de l'autorité compétente,

détenant exclusivement des non-ruminants en cas d'utilisation de produits sanguins, ou des poissons en cas d'utilisation de farines de sang,

produisant des aliments complets pour animaux destinés à une utilisation exclusive dans la même exploitation, et

à condition que les aliments pour animaux contenant des produits sanguins ou des farines de sang qui sont utilisés lors de la production aient une teneur totale en protéines inférieure à 50 %;

ii)

l'autorité compétente peut autoriser la production d'aliments pour ruminants dans des établissements produisant également des aliments contenant des produits sanguins ou des farines de sang pour des non-ruminants d'élevage ou des poissons respectivement, à condition:

que les aliments en vrac et les aliments emballés pour ruminants ou animaux d'élevage autres que des poissons soient fabriqués dans des installations séparées physiquement de celles où sont fabriqués des aliments pour animaux contenant des produits sanguins ou des farines de sang respectivement,

que les aliments pour animaux soient conservés, pendant leur entreposage, leur transport et leur emballage, dans des installations physiquement distinctes, selon les modalités suivantes:

a)

les aliments pour ruminants sont séparés des produits sanguins et des aliments pour animaux contenant des produits sanguins;

b)

les aliments destinés aux animaux d'élevage autres que les poissons sont séparés des farines de sang et des aliments pour animaux contenant des farines de sang;

que des registres détaillant les achats et utilisations de produits sanguins et farines de sang, ainsi que les ventes d'aliments pour animaux contenant de tels produits soient tenus à la disposition de l'autorité compétente pendant au moins cinq ans.

d)

L'étiquette apposée sur les aliments pour animaux contenant des produits sanguins ou des farines de sang, le document commercial ou le certificat sanitaire qui accompagne ces aliments, selon le cas, porte clairement la mention “Contient des produits sanguins — Ne pas utiliser pour l'alimentation de ruminants” ou “Contient des farines de sang — Réservé à l'alimentation de poissons”.

e)

Les aliments pour animaux en vrac contenant des produits sanguins sont transportés au moyen de véhicules qui ne transportent pas en même temps des aliments destinés aux ruminants et les aliments pour animaux en vrac contenant des farines de sang sont transportés au moyen de véhicules qui ne transportent pas en même temps des aliments destinés à des animaux d'élevage autres que des poissons. Si le véhicule est ultérieurement utilisé pour le transport d'aliments destinés à des ruminants ou des animaux d'élevage autres que des poissons respectivement, il fait l'objet d'un nettoyage approfondi, conformément à une procédure approuvée par l'autorité compétente, afin d'éviter la contamination croisée.

f)

L'utilisation et l'entreposage d'aliments pour animaux contenant des produits sanguins sont interdits dans les exploitations détenant des ruminants; de même, l'utilisation et l'entreposage d'aliments pour animaux contenant des farines de sang sont interdits dans les exploitations détenant des animaux d'élevage autres que des poissons.

Par dérogation à cette prescription, l'autorité compétente peut autoriser l'utilisation et l'entreposage d'aliments pour animaux contenant des produits sanguins ou des farines de sang dans des exploitations détenant des ruminants ou des animaux d'élevage autres que des poissons, respectivement, si elle a l'assurance que des mesures sont prises dans ces exploitations afin d'empêcher l'utilisation d'aliments contenant des produits sanguins ou des farines de sang dans l'alimentation de ruminants ou d'espèces autres que des poissons respectivement.

III.   Dispositions générales d'exécution

A.

La présente annexe s'applique sans préjudice des dispositions du règlement (CE) no 1774/2002.

B.

Les États membres tiennent à jour une liste:

a)

des abattoirs agréés aux fins de la collecte de sang conformément au point D a) de la partie II;

b)

des usines de transformation agréées produisant du phosphate dicalcique, du phosphate tricalcique, des produits sanguins ou des farines de sang, et

c)

des établissements, hors préparateurs à domicile, habilités pour la fabrication d'aliments pour animaux contenant des farines de poisson, ainsi que les protéines visées au point b), et qui opèrent conformément aux conditions établies aux points B c), C a) et D c) de la partie II.

C.

a)

Les protéines animales transformées en vrac, à l'exception des farines de poisson, ainsi que les produits en vrac, y compris les aliments pour animaux, les engrais biologiques et les amendements pour sols, contenant de telles protéines, sont entreposés et transportés dans des installations et véhicules réservés à cet effet. L'entrepôt ou véhicule ne peut être utilisé à d'autres fins qu'après avoir fait l'objet, une fois nettoyé, d'une inspection de l'autorité compétente.

b)

Les farines de poisson en vrac visées au point A b) i) de la partie II, le phosphate dicalcique en vrac et le phosphate tricalcique en vrac visés au point A b) ii) de la partie II, les produits sanguins visés au point A b) iii) de la partie II, ainsi que les farines de sang visées au point A c) de la partie II, sont entreposés et transportés dans des entrepôts et véhicules réservés à cet effet.

c)

Par dérogation au point b):

i)

les entrepôts ou véhicules peuvent être utilisés pour l'entreposage et le transport d'aliments pour animaux contenant la même protéine;

ii)

les entrepôts ou véhicules, une fois nettoyés, peuvent être utilisés à d'autres fins après avoir fait l'objet d'une inspection de l'autorité compétente, et

iii)

les entrepôts et véhicules servant au transport de farines de poisson peuvent être utilisés à d'autres fins si l'établissement dispose d'un système de contrôle reconnu par l'autorité compétente pour empêcher la contamination croisée. Le système de contrôle prévoit au moins:

que des registres soient tenus concernant les matériels transportés et le nettoyage des véhicules, et

que des échantillons des aliments pour animaux transportés soient régulièrement prélevés et analysés afin de contrôler la présence de farines de poisson.

L'autorité compétente procède à des contrôles sur place fréquents afin de vérifier la bonne application du système de contrôle susmentionné.

D.

Les aliments pour animaux, y compris ceux destinés aux animaux domestiques, qui contiennent des produits sanguins provenant de ruminants ou des protéines animales transformées autres que des farines de poisson, ne sont pas fabriqués dans des établissements produisant des aliments pour animaux d'élevage, à l'exception des animaux carnivores à fourrure.

Les aliments pour animaux en vrac, y compris ceux destinés aux animaux domestiques, qui contiennent des produits sanguins provenant de ruminants ou des protéines animales transformées autres que des farines de poisson, sont conservés, lors de l'entreposage, du transport et de l'emballage, dans des installations physiquement séparées de celles utilisées pour les aliments en vrac destinés à des animaux d'élevage, à l'exception des animaux carnivores à fourrure.

Les aliments destinés aux animaux domestiques et ceux destinés aux animaux carnivores à fourrure contenant du phosphate dicalcique ou du phosphate tricalcique visé au point A b) ii) de la partie II, ou des produits sanguins visés au point A b) iii) de la partie II, sont fabriqués et transportés conformément aux dispositions des points C a) et c) et des points D c) et e) de la partie II respectivement.

E.

1.

L'exportation vers des pays tiers de protéines animales transformées provenant de ruminants et de produits contenant de telles protéines animales transformées est interdite.

2.

L'exportation de protéines animales transformées provenant de non-ruminants et de produits contenant de telles protéines n'est autorisée par l'autorité compétente qu'aux conditions suivantes:

ils sont destinés à des usages non prohibés en vertu de l'article 7,

il est passé avec le pays tiers, avant l'exportation, un accord écrit en vertu duquel le pays tiers s'engage à respecter l'usage final et à ne pas réexporter les protéines animales transformées ou les produits contenant de telles protéines en vue d'usages interdits par l'article 7.

3.

Pour une application efficace du présent règlement, les États membres qui autorisent des exportations conformément au point 2 informent la Commission et les autres États membres, dans le cadre du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, de toutes les modalités et conditions convenues avec le pays tiers concerné.

Les points 2 et 3 ne s'appliquent pas:

aux exportations de farines de poisson, sous réserve du respect des conditions établies au point B de la partie II,

aux produits contenant des farines de poisson,

aux aliments destinés aux animaux domestiques.

F.

L'autorité compétente procède à des contrôles documentaires et physiques, y compris des contrôles portant sur les aliments pour animaux, tout au long de la chaîne de production et de distribution conformément à la directive 95/53/CE, afin de vérifier le respect des dispositions de ladite directive et du présent règlement. Si la présence de protéines animales interdites est détectée, la directive 95/53/CE s'applique. L'autorité compétente vérifie régulièrement la compétence des laboratoires qui effectuent les analyses pour ces contrôles officiels, notamment en évaluant les résultats d'essais circulaires. Si la compétence du laboratoire est jugée insuffisante, la mesure corrective minimale à entreprendre est la mise à niveau du personnel.»


6.8.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 205/12


RÈGLEMENT (CE) N o 1293/2005 DE LA COMMISSION

du 5 août 2005

modifiant le règlement (CEE) no 2676/90 déterminant des méthodes d'analyse communautaires applicables dans le secteur du vin

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (1), et notamment son article 46, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La méthode de mesure de la surpression des vins pétillants et des vins mousseux a été établie selon des critères internationalement reconnus. La nouvelle description de cette méthode a été adoptée par l’Office international de la vigne et du vin lors de son assemblée générale de 2003.

(2)

L’utilisation de cette méthode de mesure peut assurer un contrôle plus simple et plus précis de la surpression de ces vins.

(3)

La description de la méthode usuelle figurant dans le chapitre 37 de l’annexe du règlement (CEE) no 2676/90 de la Commission (2) n’a plus de raison d’être et le paragraphe 3 du chapitre 37 doit par conséquent être supprimé. De plus, il convient d’introduire dans un nouveau chapitre de l’annexe dudit règlement la description mise à jour de cette méthode.

(4)

Il convient de modifier le règlement (CEE) no 2676/90 en conséquence.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement (CEE) no 2676/90 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 août 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1188/2005 de la Commission (JO L 193 du 23.7.2005, p. 24).

(2)  JO L 272 du 3.10.1990, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 355/2005 (JO L 56 du 2.3.2005, p. 3).


ANNEXE

L’annexe du règlement (CEE) no 2676/90 est modifiée comme suit:

1)

Le chapitre 37 «Dioxyde de carbone» est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

le titre est remplacé par le titre suivant: «1. PRINCIPE DE LA MÉTHODE»;

ii)

le point 1.2 est supprimé.

b)

Au paragraphe 2, le titre du point 2.3 est remplacé par le titre suivant: «Calcul de la surpression théorique».

c)

Les paragraphes 3 et 4 sont supprimés.

2)

Après le chapitre 37, le texte suivant est inséré en tant que chapitre 37 bis:

«37 bis   MESURE DE LA SURPRESSION DES VINS MOUSSEUX ET PÉTILLANTS

1.   PRINCIPE

Après stabilisation thermique et agitation de la bouteille, la surpression est mesurée à l’aide d’un aphromètre (jauge de pression). Elle est exprimée en pascals (Pa) (méthode de type I). La méthode est également applicable aux vins mousseux gazéifiés et aux vins pétillants gazéifiés.

2.   APPAREILLAGE

L’appareil permettant la mesure de la surpression dans les bouteilles de vins mousseux et pétillants s’appelle un aphromètre. Il se présente différemment suivant le bouchage de la bouteille (capsule métallique, capsule couronne, bouchon liège ou plastique).

2.1.   Pour les bouteilles munies d’une capsule

Il est constitué de trois parties (figure 1):

La partie supérieure (ou vis porte-aiguille) est composée du manomètre, d’une bague de serrage manuel, d’une vis sans fin qui coulisse dans la partie moyenne et d’une aiguille qui traverse la capsule. L’aiguille possède un trou latéral qui communique la pression au manomètre. Un joint assure l’étanchéité de l’ensemble sur la capsule de la bouteille.

La partie moyenne (ou écrou) sert à centrer la partie supérieure. Elle se visse dans la partie inférieure de manière à maintenir fortement l’ensemble sur la bouteille.

La partie inférieure (ou étrier) est munie d’un ergot qui se glisse sous la bague de la bouteille, de manière à retenir l’ensemble. Il existe des bagues adaptées à chaque type de bouteille.

2.2.   Pour les bouteilles munies d’un bouchon

Il est constitué de deux parties (figure 2):

La partie supérieure est identique à l’appareil précédent; toutefois, l’aiguille est plus longue. Cette dernière est formée d’un long tube creux au bout duquel est placée une pointe qui aidera à traverser le bouchon. Cette pointe est amovible, elle tombe dans le vin une fois le bouchon traversé.

La partie inférieure est formée par l’écrou et d’une base venant reposer sur le bouchon. Celle-ci est munie de quatre vis de serrage servant à maintenir l’ensemble sur le bouchon.

Image

Image

Remarques concernant les manomètres équipant ces deux types d’appareil:

Ils peuvent être soit mécaniques à tube de Bourdon, soit numériques à capteur piézoélectrique. Dans le premier cas, le tube de Bourdon sera obligatoirement en acier inoxydable.

Ils sont gradués en pascals (abréviation Pa). Pour les vins mousseux, il est plus pratique d’utiliser le 105 pascals (105 Pa) ou le kilopascal (kPa) comme unité.

Ils peuvent être de différentes classes. La classe d'un manomètre est la précision de la lecture par rapport à la pleine échelle exprimée en pourcentage (par exemple manomètre 1 000 kPa classe 1 signifie pression d'utilisation maximale 1 000 kPa, lecture à ± 10 kPa). La classe 1 est recommandée pour des mesures précises.

3.   MODE OPÉRATOIRE

La mesure doit s’effectuer sur des bouteilles dont la température est stabilisée depuis au moins vingt-quatre heures. Après avoir percé la couronne, le bouchon de liège ou de plastique, la bouteille doit alors être fortement agitée jusqu'à pression constante, pour effectuer la lecture.

3.1.   Cas des bouteilles capsulées

Glisser l’ergot de l’étrier sous la bague de la bouteille. Visser l’écrou jusqu’à ce que l’ensemble soit serré sur la bouteille. La partie supérieure est alors vissée dans l’écrou. Pour éviter des pertes de gaz, le percement de la capsule doit s’effectuer le plus rapidement possible, pour amener le joint au contact de la capsule. La bouteille doit être ensuite fortement agitée jusqu’à pression constante pour effectuer la lecture.

3.2.   Cas des bouteilles bouchées

Mettre une pointe en place au bout de l’aiguille. Positionner l’ensemble du montage sur le bouchon. Serrer les quatre vis sur le bouchon. Visser la partie supérieure (l’aiguille traverse alors le bouchon). La pointe doit tomber dans la bouteille pour que la pression puisse se transmettre au manomètre. Effectuer la lecture après agitation de la bouteille jusqu’à pression constante. Récupérer la pointe après lecture.

4.   EXPRESSION DES RÉSULTATS

La surpression à 20 °C (Paph20) est exprimée en pascals (Pa) ou en kilopascals (kPa). Elle doit être en concordance avec la précision du manomètre (par exemple 6,3 105 Pa ou 630 kPa et non 6,33 105 Pa ou 633 kPa pour un manomètre 1 000 kPa pleine échelle, de classe 1).

Quand la température de mesure est différente de 20 °C, il convient d'apporter une correction en multipliant la pression mesurée par le coefficient approprié (voir tableau 1).

Tableau 1

Rapport de la surpression Paph20 d'un vin pétillant ou mousseux à 20 °C à la surpression Papht à une température t

°C

 

0

1,85

1

1,80

2

1,74

3

1,68

4

1,64

5

1,59

6

1,54

7

1,50

8

1,45

9

1,40

10

1,36

11

1,32

12

1,28

13

1,24

14

1,20

15

1,16

16

1,13

17

1,09

18

1,06

19

1,03

20

1,00

21

0,97

22

0,95

23

0,93

24

0,91

25

0,88

5.   CONTRÔLE DES RÉSULTATS

Méthode de détermination directe de paramètres physiques (méthode critère de type I)

Vérification des aphromètres

Les aphromètres doivent être vérifiés régulièrement (au moins une fois par an).

La vérification se fait à l'aide d'un banc d'étalonnage. Il permet de comparer le manomètre à tester à un manomètre de référence, de classe supérieure, raccordé aux étalons nationaux, monté en parallèle. Le contrôle est utilisé pour confronter les valeurs indiquées par les deux appareils pour des pressions croissantes puis décroissantes. S'il y a une différence entre les deux, une vis de réglage permet d'effectuer les corrections nécessaires.

Les laboratoires et les organismes autorisés sont tous équipés de tels bancs d'étalonnage; ils sont également disponibles auprès des constructeurs de manomètres.»


6.8.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 205/16


RÈGLEMENT (CE) N o 1294/2005 DE LA COMMISSION

du 5 août 2005

modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique des produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique des produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires (1), notamment son article 13, deuxième tiret,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément aux principes régissant le mode de production biologique dans les exploitations définis à l’annexe I du règlement (CEE) no 2092/91, les animaux d’élevage doivent être nourris avec des aliments issus de l’agriculture biologique. Pour une période transitoire prenant fin le 24 août 2005, les agriculteurs sont autorisés à utiliser une proportion limitée d’aliments conventionnels s’ils peuvent établir qu’ils sont dans l’impossibilité d’obtenir des aliments issus de l’agriculture biologique.

(2)

Il s’avère que l’offre de matières premières biologiques destinées aux aliments pour animaux ne permettra pas de satisfaire la demande dans la Communauté après le 24 août 2005, particulièrement en ce qui concerne les matières premières riches en protéines nécessaires à l’élevage des monogastriques et, dans une moindre mesure, des ruminants.

(3)

Il est par conséquent nécessaire de prévoir une prolongation de la période transitoire pendant laquelle l’utilisation d’aliments conventionnels est autorisée.

(4)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CEE) no 2092/91 en conséquence.

(5)

Étant donné l’urgence de la mesure due au fait que la disposition relative à l’utilisation d’aliments conventionnels expire le 24 août 2005, il importe que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué en application de l’article 14 du règlement (CEE) no 2092/91,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I du règlement (CEE) no 2092/91 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 25 août 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 août 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 198 du 22.7.1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2254/2004 de la Commission (JO L 385 du 29.12.2004, p. 20).


ANNEXE

L’annexe I, partie B, du règlement (CEE) no 2092/91 est modifiée comme suit:

Le texte du point 4.8 est remplacé par le texte suivant:

«Par dérogation au point 4.2, l’utilisation d’une proportion limitée d’aliments conventionnels est autorisée si les exploitants peuvent établir à la satisfaction de l’autorité ou de l’organisme de contrôle de l’État membre qu’ils sont dans l’impossibilité d’obtenir des aliments exclusivement issus du mode de production biologique.

Le pourcentage maximal autorisé par période de douze mois pour les aliments conventionnels est le suivant:

a)

pour les herbivores: 5 % pour la période du 25 août 2005 au 31 décembre 2007;

b)

pour les autres espèces:

15 % pour la période du 25 août 2005 au 31 décembre 2007,

10 % pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009,

5 % pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011.

Ces chiffres sont calculés chaque année et exprimés en pourcentage de matière sèche des aliments d’origine agricole. Le pourcentage maximal autorisé d’aliments conventionnels dans la ration journalière, sauf pendant la période de l’année où les animaux sont en transhumance, est de 25 %, calculé en pourcentage de matière sèche.»


6.8.2005   

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L 205/18


RÈGLEMENT (CE) N o 1295/2005 DE LA COMMISSION

du 5 août 2005

fixant, pour la campagne de commercialisation 2004/2005, la diminution de l'aide pour les fourrages déshydratés

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 603/95 du Conseil du 21 février 1995 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés (1), et notamment son article 5, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 603/95 est remplacé avec effet au 1er avril 2005 par le règlement (CE) no 1786/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés (2). Ce dernier règlement est applicable à partir du 1er avril 2005, date à laquelle débute la campagne 2005/2006. Par conséquent, il y a lieu de continuer à appliquer le règlement (CE) no 603/95 pour la détermination du montant définitif de l’aide pour la campagne 2004/2005.

(2)

Le règlement (CE) no 603/95 fixe, dans son article 3, paragraphes 2 et 3, les montants de l'aide à verser aux entreprises de transformation pour, respectivement, les fourrages déshydratés et les fourrages séchés au soleil produits, dans la limite des quantités maximales garanties figurant à l'article 4, paragraphes 1 et 3, dudit règlement.

(3)

Les quantités communiquées, pour la campagne de commercialisation 2004/2005, par les États membres à la Commission conformément à l'article 15, point a), deuxième tiret, du règlement (CE) no 785/95 de la Commission du 6 avril 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) no 603/95 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés (3), incluent les quantités en stock au 31 mars 2005 qui pourraient, conformément à l’article 34 du règlement (CE) no 382/2005 de la Commission du 7 mars 2005 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1786/2003 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés (4), bénéficier de l’aide prévue à l’article 3 du règlement (CE) no 603/95.

(4)

Il résulte de ces communications que la quantité maximale garantie pour les fourrages déshydratés a été dépassée de 16 %.

(5)

Il est dès lors opportun de réduire le montant de l'aide pour les fourrages déshydratés conformément à l'article 5, premier alinéa, du règlement (CE) no 603/95.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fourrages séchés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la campagne de commercialisation 2004/2005, le montant de l'aide pour les fourrages déshydratés, prévu à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 603/95, est réduit à:

64,36 EUR par tonne en République tchèque,

56,40 EUR par tonne en Grèce,

54,11 EUR par tonne en Espagne,

57,02 EUR par tonne en Italie,

63,24 EUR par tonne en Lituanie,

59,04 EUR par tonne en Hongrie,

65,55 EUR par tonne dans les autres États membres.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 août 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 63 du 21.3.1995, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003.

(2)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 114.

(3)  JO L 79 du 7.4.1995, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1413/2001 (JO L 191 du 13.7.2001, p. 8).

(4)  JO L 61 du 8.3.2005, p. 4.


6.8.2005   

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L 205/20


RÈGLEMENT (CE) N o 1296/2005 DE LA COMMISSION

du 5 août 2005

portant, pour la campagne de commercialisation 2005/2006, révision dans le secteur du sucre du montant maximal de la cotisation B et modification du prix minimal de la betterave B

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 15, paragraphe 8, deuxième et troisième tirets,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 15 du règlement (CE) no 1260/2001 prévoit à ses paragraphes 3 et 4 que les pertes résultant des engagements à l'exportation des excédents de sucre communautaire sont à couvrir, dans la limite de certains plafonds, par des cotisations à la production perçues sur les productions de sucre A et B, d'isoglucose A et B et de sirop d'inuline A et B.

(2)

L'article 15, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1260/2001 dispose que, lorsque la perte globale prévisible de la campagne de commercialisation en cours risque de ne pas être couverte par la recette attendue de la cotisation à la production de base et de la cotisation B, en raison de leurs plafonnements respectifs à 2 et à 30 % du prix d'intervention du sucre blanc, le pourcentage maximal de la cotisation B est révisé dans la mesure nécessaire pour couvrir la perte globale, sans pouvoir dépasser 37,5 %.

(3)

Selon les données prévisionnelles actuellement disponibles, la recette, avant révision, des cotisations à percevoir au titre de la campagne de commercialisation 2005/2006 risque d’être inférieure au montant résultant de la multiplication de l'excédent exportable par la perte moyenne. Dès lors, il est nécessaire de porter pour la campagne précitée le montant maximal de la cotisation B à 37,5 % du prix d'intervention du sucre blanc.

(4)

L'article 4, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1260/2001 fixe le prix minimal de la betterave B à 32,42 EUR par tonne sous réserve de l'application de son article 15, paragraphe 5, qui prévoit la modification correspondante du prix de la betterave B en cas de révision du montant maximal de la cotisation B.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la campagne de commercialisation 2005/2006, le montant maximal de la cotisation B visé à l'article 15, paragraphe 4, premier tiret, du règlement (CE) no 1260/2001 est porté à 37,5 % du prix d'intervention du sucre blanc.

Article 2

Pour la campagne de commercialisation 2005/2006, le prix minimal de la betterave B visé à l'article 4, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1260/2001 est fixé en application de l'article 15, paragraphe 5, dudit règlement à 28,84 EUR par tonne.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 août 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 987/2005 de la Commission (JO L 167 du 29.6.2005, p. 12).


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Conseil

6.8.2005   

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L 205/21


DÉCISION DU CONSEIL

du 12 juillet 2005

relative aux lignes directrices pour les politiques de l’emploi des États membres

(2005/600/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 128, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

vu l’avis du Comité des régions,

vu l’avis du comité de l’emploi,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 2 du traité sur l’Union européenne fixe à l’Union, entre autres, l’objectif de promouvoir le progrès économique et social ainsi qu’un niveau d’emploi élevé. Selon l’article 125 du traité instituant la Communauté européenne, les États membres et la Communauté s’attachent à élaborer une stratégie coordonnée pour l’emploi et en particulier à promouvoir une main-d’œuvre qualifiée, formée et susceptible de s’adapter, ainsi que des marchés du travail aptes à réagir rapidement à l’évolution de l’économie.

(2)

Le Conseil européen qui s’est tenu à Lisbonne en mars 2000 a lancé une stratégie visant à une croissance économique durable, à une amélioration quantitative et qualitative de l’emploi et à une plus grande cohésion sociale et fixant des objectifs à long terme en matière d’emploi. Cependant, cinq ans plus tard, les objectifs de la stratégie sont encore loin d’être atteints.

(3)

La présentation d’un ensemble intégré de lignes directrices pour l’emploi et de grandes orientations de politiques économiques contribue à recentrer la stratégie de Lisbonne sur la croissance et l’emploi. La stratégie européenne pour l’emploi joue un rôle moteur dans la réalisation des objectifs de la stratégie de Lisbonne en matière d’emploi. Le renforcement de la cohésion sociale est également un facteur déterminant de la réussite de la stratégie de Lisbonne. Inversement, comme cela est énoncé dans l’agenda social, le succès de la stratégie européenne pour l’emploi contribuera à la réalisation d’une plus grande cohésion sociale.

(4)

Conformément aux conclusions du Conseil européen de printemps des 22 et 23 mars 2005, l’Union doit mobiliser tous les moyens nationaux et communautaires appropriés — y compris la politique de cohésion — dans les trois dimensions économique, sociale et environnementale de la stratégie de Lisbonne pour mieux en exploiter les synergies dans un cadre général de développement durable.

(5)

Les objectifs de plein emploi, de qualité et de productivité du travail ainsi que la cohésion sociale doivent se traduire par des priorités claires: attirer et retenir un plus grand nombre de personnes sur le marché du travail, augmenter l’offre de main-d’œuvre et moderniser les systèmes de protection sociale; améliorer la capacité d’adaptation des travailleurs et des entreprises; et investir davantage dans le capital humain en améliorant l’éducation et les compétences.

(6)

Les lignes directrices pour l’emploi devraient faire l’objet d’une révision complète tous les trois ans, tandis qu’au cours des années intermédiaires jusqu’en 2008 leur mise à jour devrait être strictement limitée.

(7)

Le comité de l’emploi et le comité de la protection sociale ont rendu un avis conjoint sur les lignes directrices intégrées pour la croissance et l’emploi (2005-2008).

(8)

Les recommandations du Conseil du 14 octobre 2004 concernant la mise en œuvre des politiques de l’emploi des États membres (3) restent un cadre de référence valable,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les lignes directrices pour les politiques de l’emploi des États membres, telles qu’elles figurent à l’annexe, sont adoptées.

Article 2

Les États membres élaborent leurs politiques de l’emploi en tenant compte des lignes directrices et présentent un rapport à ce sujet dans le cadre des programmes de réforme nationaux.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2005.

Par le Conseil

Le président

G. BROWN


(1)  Avis rendu le 26 mai 2005 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Avis rendu le 31 mai 2005 (non encore paru au Journal officiel).

(3)  JO L 326 du 29.10.2004, p. 47.


ANNEXE

LES LIGNES DIRECTRICES POUR L’EMPLOI (2005-2008)

(Lignes directrices intégrées 17 à 24)

Ligne directrice 17: appliquer des politiques de l’emploi visant à atteindre le plein emploi, à améliorer la qualité et la productivité du travail et à renforcer la cohésion sociale et territoriale

Ligne directrice 18: favoriser une approche fondée sur le cycle de vie à l’égard du travail

Ligne directrice 19: assurer des marchés du travail qui favorisent l’insertion, renforcer l’attrait des emplois et rendre le travail financièrement attrayant pour les demandeurs d’emploi, y compris les personnes défavorisées et les personnes inactives

Ligne directrice 20: améliorer la réponse aux besoins du marché du travail

Ligne directrice 21: favoriser la flexibilité en la conciliant avec la sécurité de l’emploi et réduire la segmentation du marché du travail, en tenant dûment compte du rôle des partenaires sociaux

Ligne directrice 22: assurer une évolution des coûts du travail et instaurer des mécanismes de fixation des salaires qui soient favorables à l’emploi

Ligne directrice 23: accroître et améliorer l’investissement dans le capital humain

Ligne directrice 24: adapter les systèmes d’éducation et de formation aux nouveaux besoins en matière de compétences

Lignes directrices pour les politiques de l’emploi des États membres

Les États membres, en coopération avec les partenaires sociaux, conduisent leurs politiques en vue de mettre en œuvre les objectifs et les actions prioritaires énoncés ci-dessous. Conformément à la stratégie de Lisbonne, les politiques des États membres encouragent, de manière équilibrée:

—   le plein emploi: si l’on veut maintenir la croissance économique et renforcer la cohésion sociale, il est essentiel de réaliser le plein emploi et de réduire le chômage et l’inactivité, en augmentant la demande et l’offre de main-d’œuvre,

—   l’amélioration de la qualité et de la productivité du travail: les efforts visant à augmenter les taux d’emploi vont de pair avec une amélioration de l’attrait des emplois, de la qualité du travail et de la croissance de la productivité de la main-d’œuvre et avec une diminution de la proportion de travailleurs pauvres. Les synergies entre la qualité du travail, la productivité et l’emploi devraient être pleinement exploitées,

—   le renforcement de la cohésion sociale et territoriale: il est nécessaire de renforcer l’inclusion sociale, de prévenir l’exclusion du marché du travail et de soutenir l’intégration professionnelle des personnes défavorisées, ainsi que de réduire les disparités régionales en termes d’emploi, de chômage et de productivité de la main-d’œuvre, en particulier dans les régions accusant un retard.

L’égalité des chances et la lutte contre la discrimination sont essentielles pour réaliser des progrès. Il convient d’assurer l’intégration des questions d’égalité entre les femmes et les hommes et la promotion de l’égalité entre les sexes dans toutes les actions entreprises. Dans le cadre d’une nouvelle approche intergénérationnelle, il convient d’accorder une attention particulière à la situation des jeunes, en mettant en œuvre le Pacte européen pour la jeunesse et à la promotion de l’accès à l’emploi tout au long de la vie active. Il faut aussi s’attacher en particulier à réduire considérablement les écarts en matière d’emploi entre les personnes défavorisées et les autres, y compris les personnes handicapées, ainsi qu’entre les ressortissants de pays tiers et les citoyens de l’Union européenne, conformément à tout objectif national.

En menant leur action, les États membres devraient veiller à assurer la bonne gouvernance des politiques de l’emploi. Ils devraient créer un vaste partenariat pour le changement en associant à leur action les instances parlementaires et les parties concernées, y compris aux niveaux régional et local. Les partenaires sociaux européens et nationaux devraient jouer un rôle de premier plan. Un certain nombre d’objectifs et de critères définis au niveau de l’Union européenne dans le cadre de la stratégie européenne pour l’emploi, lors de l’élaboration des lignes directrices pour 2003, figurent à la fin de la présente annexe et devraient continuer à faire l’objet d’un suivi à l’aide d’indicateurs et de tableaux de bord. Les États membres sont également encouragés à définir leurs propres engagements et objectifs, en tenant compte des présentes lignes directrices ainsi que des recommandations pour 2004 approuvées par l’Union européenne.

La bonne gouvernance requiert aussi une plus grande efficacité dans l’attribution des ressources administratives et financières. Les États membres, en accord avec la Commission, devraient cibler les ressources des fonds structurels, en particulier du Fonds social européen, pour appliquer la stratégie européenne pour l’emploi. Ils rendront compte de l’action menée. Il convient notamment de s’attacher à renforcer la capacité institutionnelle et administrative des États membres.

Ligne directrice 17: appliquer des politiques de l’emploi visant à atteindre le plein emploi, à améliorer la qualité et la productivité du travail et à renforcer la cohésion sociale et territoriale.

Ces politiques devraient aider l’Union européenne à atteindre en moyenne un taux d’emploi total de 70 %, un taux d’emploi des femmes d’au moins 60 % et un taux d’emploi des travailleurs âgés (55 à 64 ans) de 50 % d’ici à 2010 et à réduire le chômage et l’inactivité. Les États membres devraient envisager de fixer des objectifs nationaux en matière de taux d’emploi.

Pour la réalisation de ces objectifs, l’action devrait se concentrer sur les priorités suivantes:

attirer et retenir un plus grand nombre de personnes sur le marché du travail, augmenter l’offre de main-d’œuvre et moderniser les systèmes de protection sociale,

améliorer la capacité d’adaptation des travailleurs et des entreprises,

investir davantage dans le capital humain en améliorant l’éducation et les compétences.

1.   ATTIRER ET RETENIR UN PLUS GRAND NOMBRE DE PERSONNES SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL, AUGMENTER L’OFFRE DE MAIN-D’ŒUVRE ET MODERNISER LES SYSTÈMES DE PROTECTION SOCIALE

Le relèvement des niveaux d’emploi est le meilleur moyen de produire de la croissance économique et d’encourager la mise en place d’économies favorisant l’insertion sociale, tout en assurant le maintien d’un filet de sécurité pour les personnes qui ne sont pas en mesure de travailler. Compte tenu des prévisions de diminution de la population en âge de travailler, il est nécessaire de favoriser une augmentation de l’offre de main-d’œuvre dans tous les groupes ainsi qu’une approche fondée sur le cycle de vie à l’égard du travail, et de moderniser les systèmes de protection sociale pour assurer leur adéquation, leur viabilité financière et leur capacité d’adaptation à l’évolution des besoins de la société. Il convient en particulier de se pencher sur les mesures à prendre pour remédier aux écarts persistants entre les hommes et les femmes dans le domaine de l’emploi et aux faibles taux d’emploi des travailleurs âgés et des jeunes, dans le cadre de la nouvelle approche intergénérationnelle. Il est également nécessaire d’agir contre le chômage des jeunes, qui est en moyenne deux fois supérieur au taux de chômage global. Il faut créer des conditions qui soient favorables au développement de l’emploi, qu’il s’agisse d’un premier emploi, d’un retour sur le marché de l’emploi après une interruption ou de la volonté de prolonger la vie professionnelle. La qualité des emplois, y compris le salaire et les avantages, les conditions de travail, la sécurité de l’emploi, l’accès à l’apprentissage tout au long de la vie et les perspectives de carrière, ainsi que l’aide et les mesures d’incitation prévues par les systèmes de protection sociale sont des éléments essentiels.

Ligne directrice 18: favoriser une approche fondée sur le cycle de vie à l’égard du travail au moyen des actions suivantes:

renouveler les efforts visant à créer des parcours vers l’emploi pour les jeunes et réduire le chômage des jeunes, comme le préconise le Pacte européen pour la jeunesse,

mener une action déterminée en vue d’accroître l’activité professionnelle des femmes et de réduire les disparités hommes-femmes en matière d’emploi, de chômage et de rémunération,

permettre une meilleure conciliation de la vie professionnelle et de la vie privée et proposer des structures accessibles et abordables de garde d’enfants et d’accueil des autres personnes à charge,

soutenir le vieillissement actif, y compris les conditions de travail appropriées, un meilleur état de santé (au travail) et des mesures adéquates favorisant le travail et décourageant la retraite anticipée,

moderniser les systèmes de protection sociale, y compris les retraites et les soins de santé, pour assurer leur adéquation sociale, leur viabilité financière et leur capacité d’adaptation à l’évolution des besoins, de manière à soutenir l’activité professionnelle et le maintien sur le marché du travail ainsi que la prolongation de la vie professionnelle.

Voir aussi la ligne directrice intégrée no 2: «Pour assurer la viabilité de la situation économique et budgétaire, condition d’un niveau d’emploi plus élevé.»

Pour augmenter l’activité et lutter contre l’exclusion sociale, il est essentiel de faciliter l’accès à l’emploi des demandeurs d’emploi, de prévenir le chômage et de veiller à ce que les travailleurs qui perdent leur emploi gardent un lien étroit avec le marché du travail et améliorent leur aptitude à l’emploi. Cela exige de supprimer les obstacles au marché du travail en apportant une aide à la recherche effective d’un emploi, en facilitant l’accès à la formation et à d’autres mesures actives du marché du travail, en veillant à ce que le travail soit financièrement attrayant et en supprimant les pièges du chômage, de la pauvreté et de l’inactivité. Il convient en particulier de s’attacher à favoriser l’insertion sur le marché du travail des personnes défavorisées, y compris les travailleurs peu qualifiés, notamment par le développement des services sociaux et de l’économie sociale, ainsi que de nouvelles sources d’emplois pour répondre aux besoins collectifs. Il est particulièrement important de lutter contre la discrimination et de favoriser l’accès à l’emploi des personnes handicapées et l’intégration des immigrants et des minorités.

Ligne directrice 19: assurer des marchés du travail qui favorisent l’insertion, renforcer l’attrait des emplois et rendre le travail financièrement attrayant pour les demandeurs d’emploi, y compris les personnes défavorisées et les personnes inactives, au moyen des actions suivantes:

appliquer des mesures actives et préventives du marché du travail telles que l’identification précoce des besoins, l’aide à la recherche d’un emploi, l’orientation et la formation dans le cadre de plans d’action personnalisés, la mise à disposition des services sociaux nécessaires pour favoriser l’insertion des personnes les plus éloignées du marché du travail et contribuer à l’éradication de la pauvreté,

adapter en permanence les incitations et les effets dissuasifs découlant des systèmes de prélèvements et de prestations, y compris la gestion et la conditionnalité des prestations et la réduction sensible des taux d’imposition marginaux effectifs élevés, notamment pour les personnes à faible revenu, tout en garantissant des niveaux de protection sociale appropriés,

développer de nouvelles sources d’emplois dans le secteur des services aux personnes et aux entreprises, notamment au niveau local.

Pour permettre à un nombre accru de personnes de trouver un meilleur emploi, il est également nécessaire de renforcer les infrastructures du marché du travail aux niveaux national et européen, y compris au moyen du réseau EURES, de manière à mieux anticiper les éventuelles inadéquations et à y remédier. À cet égard, la mobilité des travailleurs au sein de l’Union européenne est primordiale et devrait être pleinement assurée dans le cadre des traités. Il convient également de tenir pleinement compte, sur les marchés du travail nationaux, de l’offre supplémentaire de main-d’œuvre qui résulte de l’immigration de ressortissants de pays tiers.

Ligne directrice 20: améliorer la réponse aux besoins du marché du travail au moyen des actions suivantes:

moderniser et renforcer les autorités responsables du marché du travail, notamment les services de l’emploi, également pour assurer une plus grande transparence des offres d’emploi et de formation aux niveaux national et européen,

supprimer les obstacles à la mobilité des travailleurs dans toute l’Europe dans le cadre des traités,

mieux anticiper les besoins de compétences, les pénuries et les blocages sur le marché du travail,

gérer de manière judicieuse la migration économique.

2.   AMÉLIORER LA CAPACITÉ D’ADAPTATION DES TRAVAILLEURS ET DES ENTREPRISES

L’Europe a besoin d’améliorer sa capacité à anticiper, à déclencher et à absorber les changements économiques et sociaux. Cela nécessite des coûts du travail favorables à l’emploi, des modes d’organisation du travail modernes et des marchés du travail fonctionnant bien, de manière à allier davantage la flexibilité avec la sécurité d’emploi et à répondre ainsi aux besoins des entreprises et des travailleurs. Cela devrait également contribuer à prévenir la segmentation des marchés du travail et à réduire le travail non déclaré.

Dans une économie de plus en plus mondialisée, caractérisée par l’ouverture des marchés et l’introduction continue de nouvelles technologies, tant les entreprises que les travailleurs éprouvent le besoin et ont la possibilité de s’adapter. Si ce processus d’évolution structurelle bénéficie globalement à la croissance et à l’emploi, il amène également des transformations qui perturbent certains travailleurs et certaines entreprises. Les entreprises doivent gagner en flexibilité pour faire face aux changements brusques de la demande de leurs biens et services, pour s’adapter aux nouvelles technologies et être en mesure d’innover en permanence de manière à rester compétitives. Elles doivent également répondre à la demande croissante d’emplois de qualité liée aux préférences personnelles des travailleurs et aux changements qui affectent la famille, et elles devront faire face au vieillissement de la main-d’œuvre et à la diminution du nombre de jeunes travailleurs. Les travailleurs connaissent un parcours professionnel de plus en plus complexe, car les modes d’organisation du travail deviennent de plus en plus diversifiés et de plus en plus irréguliers, et ils doivent réussir un nombre croissant de transitions au cours de leur vie. Compte tenu de la mutation rapide des économies et des restructurations qu’elle entraîne, les travailleurs doivent s’adapter à de nouvelles méthodes de travail, y compris une meilleure exploitation des technologies de l’information et de la communication (TIC) et à l’évolution de leur statut professionnel, et ils doivent être prêts à se former tout long de leur vie. La mobilité géographique est également requise pour élargir l’accès aux possibilités d’emploi, éventuellement à l’échelle de toute l’Union européenne.

Ligne directrice 21: favoriser la flexibilité en la conciliant avec la sécurité de l’emploi et réduire la segmentation du marché du travail, en tenant dûment compte du rôle des partenaires sociaux, au moyen des actions suivantes:

adapter la législation relative à l’emploi, réexaminer si nécessaire les différentes modalités contractuelles et dispositions relatives au temps de travail,

s’attaquer au problème du travail non déclaré,

mieux anticiper et gérer positivement les changements, dont les restructurations économiques, y compris les changements liés à l’ouverture des marchés, afin de minimiser leur coût social et de faciliter l’adaptation,

promouvoir et diffuser des formes innovatrices et adaptables d’organisation du travail, en vue d’améliorer la qualité et la productivité au travail, y compris la santé et la sécurité,

faciliter les transitions en matière de situation professionnelle, y compris la formation, l’activité professionnelle non salariée, la création d’entreprises et la mobilité géographique.

Voir aussi la ligne directrice intégrée no 5: «Pour favoriser une plus grande cohérence des politiques macroéconomiques, structurelles et de l’emploi.»

Afin d’optimiser la création d’emplois, de préserver la compétitivité et de contribuer au système économique général, l’évolution globale des salaires devrait être en adéquation avec la croissance de la productivité tout au long du cycle économique et refléter la situation du marché du travail. Il peut également se révéler nécessaire de diminuer les coûts non salariaux du travail et de réexaminer le «coin fiscal» afin de faciliter la création d’emplois, en particulier d’emplois à bas salaire.

Ligne directrice 22: assurer une évolution des coûts du travail et instaurer des mécanismes de fixation des salaires qui soient favorables à l’emploi au moyen des actions suivantes:

encourager les partenaires sociaux, dans les domaines relevant de leur compétence, à mettre en place un cadre adéquat pour les négociations salariales permettant de tenir compte des défis à relever du point de vue de la productivité ainsi que sous l’angle du marché du travail, à tous les niveaux pertinents, et d’éviter les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes,

examiner l’incidence sur l’emploi des coûts non salariaux du travail et, au besoin, en adapter la structure et le niveau, en particulier pour réduire la pression fiscale sur les personnes faiblement rémunérées.

Voir aussi la ligne directrice intégrée no 4: «Pour veiller à ce que l’évolution des salaires contribue à la stabilité macroéconomique et à la croissance.»

3.   INVESTIR DAVANTAGE DANS LE CAPITAL HUMAIN EN AMÉLIORANT L’ÉDUCATION ET LES COMPÉTENCES

Il est nécessaire que l’Europe investisse davantage dans le capital humain. Un trop grand nombre de personnes ne parviennent pas à accéder au marché du travail ou à s’y maintenir en raison d’un manque de compétences ou d’une inadéquation des compétences. Pour favoriser l’accès à l’emploi à tout âge, augmenter les niveaux de productivité et la qualité de l’emploi, l’Union européenne doit investir davantage et plus efficacement dans le capital humain et dans l’éducation et la formation tout au long de la vie, ce qui sera bénéfique pour les citoyens, les entreprises, l’économie et la société.

Les économies fondées sur la connaissance et les services nécessitent des compétences différentes des industries traditionnelles, compétences qui requièrent à leur tour une mise à jour constante face aux changements technologiques et à l’innovation. Les travailleurs qui veulent conserver leur emploi et progresser sur le plan professionnel doivent acquérir de nouvelles connaissances et se recycler régulièrement. La productivité des entreprises est tributaire de la constitution et du maintien d’une main-d’œuvre capable de s’adapter au changement. Les gouvernements doivent veiller à ce que les niveaux d’instruction augmentent et à ce que les jeunes acquièrent les compétences essentielles nécessaires, conformément au Pacte européen pour la jeunesse. Toutes les parties concernées devraient être mobilisées pour développer et favoriser une véritable culture d’apprentissage tout au long de la vie, dès le plus jeune âge. Il est important, si l’on veut parvenir à augmenter substantiellement les investissements publics et privés consacrés aux ressources humaines par habitant et à garantir la qualité et l’efficacité de ces investissements, de partager de manière équitable et transparente les coûts et les responsabilités entre tous les acteurs. Les États membres devraient mieux exploiter les possibilités qu’offrent les fonds structurels et la Banque européenne d’investissement pour investir dans l’éducation et la formation. Pour atteindre ces objectifs, les États membres se sont engagés à élaborer des stratégies générales d’éducation et de formation tout au long de la vie d’ici à 2006 et à mettre en œuvre le programme de travail «Éducation et formation 2010».

Ligne directrice 23: accroître et améliorer l’investissement dans le capital humain au moyen des actions suivantes:

mettre en œuvre des politiques et des actions inclusives en matière d’éducation et de formation destinées à faciliter significativement l’accès à l’enseignement professionnel initial, à l’enseignement secondaire et à l’enseignement supérieur, y compris aux apprentissages et à la formation entrepreneuriale,

réduire significativement le nombre d’élèves quittant l’école prématurément,

établir des stratégies efficaces d’apprentissage tout au long de la vie offertes à tous, dans le cadre des écoles, des entreprises, des autorités publiques et des ménages, conformément aux accords européens, y compris en prévoyant des incitations et des mécanismes de répartition des coûts appropriés, en vue d’augmenter la participation à la formation continue et en entreprises tout au long de la vie, en particulier pour les travailleurs peu qualifiés et âgés.

Voir aussi la ligne directrice intégrée no 7: «Pour accroître et améliorer l’investissement dans la recherche-développement, notamment de la part des entreprises.»

Il ne suffit pas de fixer des objectifs ambitieux et d’accroître le niveau des investissements de tous les acteurs. Si l’on veut que l’offre soit en adéquation avec la demande dans la pratique, il est nécessaire que les systèmes d’éducation et de formation tout au long de la vie soient abordables, accessibles et capables de s’adapter à l’évolution des besoins. L’adaptation et le renforcement de la capacité des systèmes d’enseignement et de formation sont nécessaires pour améliorer leur adéquation avec le marché du travail et leur capacité de réaction aux besoins de l’économie et de la société fondées sur la connaissance, et leur efficacité. Les TIC peuvent être utilisées pour améliorer l’accès à l’apprentissage et mieux l’adapter aux besoins des employeurs et des travailleurs. Une plus grande mobilité, à des fins tant professionnelles qu’éducatives, est également requise pour élargir l’accès aux possibilités d’emploi à l’échelle de toute l’Union européenne. Les autres obstacles à la mobilité sur le marché européen du travail devraient être levés, notamment ceux liés à la reconnaissance et à la transparence des qualifications et des compétences. Il sera important d’utiliser les références et instruments européens approuvés pour appuyer les réformes des systèmes d’enseignement et de formation nationaux comme le prévoit le programme de travail «Éducation et formation 2010».

Ligne directrice 24: adapter les systèmes d’éducation et de formation aux nouveaux besoins en matière de compétences au moyen des actions suivantes:

renforcer et garantir l’attrait, l’ouverture et le niveau de qualité des systèmes d’éducation et de formation, élargir l’offre de possibilités d’éducation et de formation, garantir des filières d’apprentissage souples et accroître les possibilités de mobilité pour les étudiants et les personnes en formation,

faciliter et diversifier l’accès pour tous à l’éducation et à la formation ainsi qu’à la connaissance au moyen d’un aménagement du temps du travail, de services d’aide aux familles, de services d’orientation professionnelle et, le cas échéant, de nouvelles formules de partage des coûts,

répondre aux besoins nouveaux sur le plan professionnel et sur le plan des compétences essentielles ainsi qu’aux besoins futurs en termes de qualifications en améliorant la définition et la transparence des qualifications, leur reconnaissance effective et la validation de l’éducation et de la formation non formelles et informelles.

Objectifs et jalons fixés dans le cadre de la stratégie européenne pour l’emploi

Les objectifs et jalons suivants ont été arrêtés dans le cadre de la stratégie européenne pour l’emploi en 2003:

tous les chômeurs se voient offrir un nouveau départ avant le sixième mois de chômage pour les jeunes, et avant le douzième mois de chômage pour les adultes sous forme d’une formation, d’une reconversion, d’une expérience professionnelle, d’un emploi ou de toute autre mesure propre à favoriser leur insertion professionnelle, combinée, le cas échéant, à une assistance permanente en matière de recherche d’emploi,

d’ici à 2010, 25 % des chômeurs de longue durée devraient participer à une mesure active sous forme d’une formation, d’une reconversion, d’une expérience professionnelle ou de toute autre mesure propre à favoriser leur insertion professionnelle, avec pour objectif de parvenir à la moyenne atteinte par les trois États membres les plus avancés,

dans toute l’Union européenne, les demandeurs d’emploi devraient pouvoir consulter toutes les offres d’emploi diffusées par les services pour l’emploi des États membres,

obtenir, d’ici à 2010, une augmentation de cinq ans, au niveau communautaire, de l’âge effectif moyen de départ en retraite (estimé à 59,9 ans en 2001),

offrir des services de garde d’enfants permettant d’accueillir au moins 90 % des enfants ayant entre trois ans et l’âge de la scolarité obligatoire et au moins 33 % des enfants de moins de trois ans, d’ici à 2010,

atteindre une proportion de jeunes quittant prématurément l’école de 10 % au maximum en moyenne dans l’Union européenne,

la proportion de personnes âgées de vingt-deux ans ayant terminé l’enseignement secondaire supérieur devrait atteindre au moins 85 % dans l’Union européenne d’ici à 2010,

le taux de participation de la population adulte en âge de travailler (tranche d’âge de 25 à 64 ans) à l’éducation et à la formation tout au long de la vie devrait atteindre au moins 12,5 % en moyenne dans l’Union européenne.


6.8.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 205/28


RECOMMANDATION DU CONSEIL

du 12 juillet 2005

concernant les grandes orientations des politiques économiques des États membres et de la Communauté (2005-2008)

(2005/601/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 99, paragraphe 2,

vu la recommandation de la Commission,

vu le débat qu’a tenu le Conseil européen les 16 et 17 juin 2005,

considérant qu’une résolution sur la recommandation de la Commission a été adoptée par le Parlement européen,

RECOMMANDE:

INTRODUCTION

Le Conseil européen de mars 2005 a relancé la stratégie de Lisbonne en la recentrant sur la croissance et l’emploi en Europe  (1). Par cette décision, les chefs d’État ou de gouvernement ont transmis un message clair quant aux priorités de l’Union pour les prochaines années. L’Europe doit axer davantage ses politiques sur la croissance et l’emploi afin d’atteindre les objectifs de Lisbonne dans un contexte macroéconomique sain et dans un cadre visant à assurer la cohésion sociale et la viabilité écologique, qui sont des éléments fondamentaux de la stratégie de Lisbonne.

La réalisation de l’agenda de Lisbonne doit faire l’objet d’une attention particulière. Pour atteindre ces objectifs, l’Union doit davantage mobiliser l’ensemble des moyens nationaux et communautaires pour mieux en exploiter les synergies. En outre, associer aux efforts nécessaires les parties concernées peut contribuer à les sensibiliser à la nécessité de mener des politiques macroéconomiques axées sur la croissance et la stabilité et de réaliser des réformes structurelles, améliorer qualitativement la mise en œuvre et favoriser le sentiment d’être partie prenante à la stratégie de Lisbonne.

À cette fin, les présentes grandes orientations des politiques économiques (GOPE) traduisent la relance de la stratégie de Lisbonne et se concentrent sur la contribution des politiques économiques à l’amélioration de la croissance et de l’emploi. La partie A des présentes GOPE traite de l’apport que peuvent avoir les politiques macroéconomiques à cet égard. La partie B porte sur les mesures et les politiques que les États membres devraient appliquer pour stimuler la connaissance et l’innovation, facteurs de croissance, et pour faire de l’Europe un lieu plus attrayant pour les investisseurs et les travailleurs. Comme l’a précisé le Conseil européen dans ses conclusions adoptées lors de la réunion qu’il a tenue à Bruxelles les 22 et 23 mars 2005, les GOPE, en tant qu’instrument général de coordination des politiques économiques, devraient continuer d’englober tout l’éventail des politiques macroéconomiques et microéconomiques, ainsi que les politiques en matière d’emploi, pour autant qu’il y ait interaction avec les premières; les GOPE assureront la cohérence économique générale des trois dimensions de la stratégie. Les mécanismes existants de la surveillance multilatérale continueront de s’appliquer.

Les présentes orientations, qui s’appliquent à tous les États membres et à la Communauté, devraient favoriser la cohérence des mesures de réforme figurant dans les programmes nationaux de réforme élaborés par les États membres, et seront complétées par le «programme communautaire de Lisbonne 2005-2008» couvrant l’ensemble des actions à entreprendre au niveau communautaire au service de la croissance et de l’emploi. Pour mettre en œuvre l’ensemble des aspects pertinents des présentes orientations, il conviendra de tenir compte de l’intégration des questions d’égalité entre les femmes et les hommes dans toutes les politiques.

L’ÉCONOMIE DE L’UNION EUROPÉENNE: ÉTAT DES LIEUX

L’activité économique dans l’Union européenne, qui s’était accélérée depuis le milieu de l’année 2003, s’est ralentie au cours du second semestre de 2004 sous l’effet de facteurs externes tels que le niveau élevé et la volatilité des prix pétroliers, le tassement de la croissance du commerce mondial et l’appréciation de l’euro. Le peu de capacité de résistance de certaines économies européennes peut s’expliquer en partie par la persistance de faiblesses structurelles. La croissance du PIB en termes réels devrait se poursuivre à un rythme modéré en 2005, mais le report moins élevé que prévu de l’exercice 2004 pèsera inévitablement sur la moyenne annuelle globale. À ce jour, la contribution de la demande intérieure à la reprise a été inégale d’un État membre à l’autre, mais elle devrait se renforcer au cours de l’année sous l’effet conjugué de conditions de financement favorables (notamment des taux d’intérêt peu élevés) et de la maîtrise des tensions inflationnistes.

La reprise économique a, dans une large mesure, été tributaire du retour de la croissance mondiale et de la rapide augmentation du commerce mondial. À mesure que le cycle de croissance mondiale arrive à maturité et compense l’effet négatif des prix mondiaux élevés du pétrole, le renforcement de la reprise dépendra de plus en plus de la demande intérieure européenne. Les politiques structurelles et macroéconomiques doivent être considérées dans le contexte d’une augmentation du prix des matières premières, notamment du pétrole, et d’une pression à la baisse sur les prix industriels. Le retour de l’Union européenne à des taux de croissance potentielle est donc largement tributaire du renforcement de la confiance des entreprises et des consommateurs, ainsi que d’une évolution favorable de la conjoncture économique mondiale, y compris les prix pétroliers et les taux de change. Dans ce contexte, il importe que les politiques économiques inspirent la confiance et contribuent dès lors à créer les conditions d’un accroissement de la demande intérieure et de la création d’emplois à court terme, et que les réformes structurelles contribuent au développement du potentiel de croissance à moyen terme.

Selon les prévisions, les taux de chômage vont diminuer, certes lentement, pour atteindre 8,7 % en 2006. En 2003, le taux d’emploi total estimé dans l’EU-25 était de 63 %, ce qui est nettement inférieur à l’objectif fixé, à savoir 70 %. La progression vers l’objectif de 60 % de taux d’emploi féminin a été lente: le taux d’emploi des femmes est actuellement de 55,1 % dans l’EU-25, mais il devrait remonter. Le taux d’emploi des travailleurs âgés, qui a continué d’augmenter pour se situer juste au-dessus de 40,2 %, est le taux le plus éloigné de l’objectif à atteindre en 2010, à savoir 50 %. Dans le même temps, les progrès réalisés en matière d’amélioration de la qualité de l’emploi ont été mitigés et le ralentissement de l’activité économique a mis davantage en évidence l’importance des problèmes d’insertion sociale. Le chômage de longue durée, après avoir diminué pendant plusieurs années, a de nouveau augmenté et une nouvelle baisse à brève échéance paraît improbable.

La stagnation de la reprise économique dans l’Union européenne reste préoccupante. L’économie de l’Union européenne est, à divers égards, plus éloignée de son objectif (devenir l’économie la plus compétitive du monde) qu’en mars 2000. Dans ce contexte, l’écart entre le potentiel de croissance de l’Europe et celui de ses partenaires économiques n’a pas diminué de manière substantielle.

Cette contre-performance persistante de l’économie de l’Union s’explique en premier lieu par le fait que l’intensité de main-d’œuvre y est comparativement faible. Grâce aux efforts réalisés par les États membres, le taux d’emploi est passé de 61,9 % en 1999 à 63 % en 2003. Toutefois, il reste beaucoup à faire, en particulier en ce qui concerne l’emploi des jeunes et des travailleurs âgés, si l’on veut atteindre les objectifs de Lisbonne.

La seconde grande explication des piètres résultats de l’Union tient au faible niveau de croissance de sa productivité. La croissance de la productivité a tendance à diminuer depuis plusieurs décennies.

PARTIE A

POLITIQUES MACROÉCONOMIQUES EN FAVEUR DE LA CROISSANCE ET DE L’EMPLOI (2)

A.1.   Politiques macroéconomiques créant les conditions d’une amélioration de la croissance et de l’emploi

Garantir la stabilité économique pour augmenter l’emploi et le potentiel de croissance

Il est essentiel de mener des politiques macroéconomiques saines si l’on veut soutenir un développement économique équilibré et exploiter pleinement le potentiel de croissance actuel. Ces politiques sont également indispensables à la mise en place des conditions de base nécessaires pour promouvoir un niveau d’épargne et d’investissement approprié ainsi qu’un renforcement de l’investissement dans la connaissance et l’innovation, afin d’inscrire durablement l’économie dans un scénario de croissance et d’emploi accrus, tout en évitant l’inflation. Ce processus devrait contribuer au maintien de taux d’intérêt à long terme favorables et à une évolution raisonnable des taux de change. Pour planifier, les entreprises et les citoyens doivent avoir confiance dans le fait que la stabilité des prix sera assurée.

Les politiques monétaires peuvent y contribuer en assurant la stabilité des prix et, sans préjudice de cet objectif, en soutenant d’autres politiques économiques en matière de croissance et d’emploi. Pour les nouveaux États membres, il importera que les politiques monétaires contribuent à la réalisation d’une convergence réelle (et nominale) durable. Les régimes de taux de change, qui constituent un volet important du cadre global de la politique économique et monétaire, devraient viser à atteindre une convergence nominale réelle et durable. La participation au SME bis, en temps utile après l’adhésion, devrait contribuer à ces efforts. Pour certains de ces États membres, un autre défi de politique macroéconomique consistera à maintenir le déficit de la balance courante à un niveau où il leur sera possible de recourir au financement extérieur dans des conditions saines. À cet égard, il sera essentiel de s’en tenir à la rigueur budgétaire pour réduire le déficit de la balance des opérations courantes.

L’assainissement budgétaire permettra aux stabilisateurs budgétaires automatiques de jouer pleinement et de manière symétrique tout au long du cycle, concourant à stabiliser la production en l’inscrivant dans une croissance plus forte et durable. Le défi des États membres dont la situation budgétaire est d’ores et déjà saine consistera à la maintenir. Quant aux autres États membres, il est indispensable qu’ils prennent toutes les mesures correctrices nécessaires pour atteindre leurs objectifs budgétaires à moyen terme, surtout si les conditions économiques s’améliorent, en évitant de mener des politiques procycliques et en se plaçant dans une situation qui permette aux stabilisateurs automatiques de jouer pleinement tout au long du cycle avant le prochain ralentissement économique. Conformément au rapport du Conseil «Ecofin» intitulé «Améliorer la mise en œuvre du pacte de stabilité et de croissance», qui a été approuvé par le Conseil européen des 22 et 23 mars 2005, l’objectif budgétaire à moyen terme doit être différencié selon les États membres de manière à tenir compte de la diversité des situations et évolutions économiques et budgétaires ainsi que des degrés divers du risque budgétaire par rapport à la viabilité des finances publiques, compte tenu également des changements démographiques prévisibles. Les exigences du pacte de stabilité et de croissance applicables aux États membres de la zone euro doivent également s’appliquer aux États membres participant au SME bis.

Ligne directrice no 1. Afin d’assurer la stabilité économique en vue d’une croissance durable, 1) les États membres devraient, conformément au pacte de stabilité et de croissance, respecter leurs objectifs budgétaires à moyen terme et, aussi longtemps que cet objectif n’est pas atteint, prendre toutes les mesures correctrices nécessaires à cette fin. Les États membres devraient éviter de mener des politiques budgétaires procycliques. En outre, il est nécessaire que les États membres qui présentent un déficit excessif prennent des mesures efficaces en vue de les corriger rapidement; 2) les États membres dont le déficit de la balance des opérations courantes risque de devenir insoutenable devraient s’atteler à le résorber en réalisant des réformes structurelles, en renforçant la compétitivité extérieure et, le cas échéant, en contribuant à la correction du déficit par le biais de la politique budgétaire. Voir également la ligne directrice intégrée «Contribuer au dynamisme et au bon fonctionnement de l’UEM» (no 6).

Assurer la pérennité de l’économie dans la perspective du vieillissement de la population européenne

Le vieillissement de la population européenne compromet dangereusement la pérennité de l’économie de l’Union européenne. Selon les dernières projections, la population de l’Union en âge de travailler (15-64 ans) diminuera de 18 % entre 2000 et 2050, et le nombre de personnes âgées de plus de 65 ans augmentera dans le même temps de 60 %. Cela se traduira par un accroissement des taux de dépendance, mais risque aussi d’entraîner, si aucune mesure n’est prise dès à présent pour assurer la viabilité de la situation budgétaire à long terme, une augmentation de la charge de la dette consécutive à l’accroissement des dépenses publiques liées au vieillissement, une diminution de la production potentielle par habitant due à la diminution de la population en âge de travailler et des difficultés futures pour financer les régimes de retraite, de sécurité sociale et de soins de santé.

Les États membres devraient, dans le cadre de la stratégie en trois volets existante visant à s’attaquer aux conséquences budgétaires du vieillissement, faire face aux conséquences économiques de celui-ci en cherchant à atteindre un rythme satisfaisant de réduction de la dette et en prévoyant des mesures d’incitation destinées à augmenter les taux d’emploi et l’offre de main-d’œuvre, de manière à compenser l’effet de la diminution future du nombre de personnes en âge de travailler. En dépit de son augmentation récente, qui l’a fait passer à 63 % en 2003, le taux d’emploi reste relativement bas et révèle que l’Europe dispose d’un réservoir de main-d’œuvre inutilisée. La situation peut donc encore être sensiblement améliorée, notamment chez les femmes, les jeunes et les travailleurs âgés.

Dans le droit fil de cette stratégie, il est également essentiel de moderniser les systèmes de protection sociale de manière à assurer leur viabilité financière par l’adoption de mesures destinées à encourager la population en âge de travailler à participer au marché du travail, tout en permettant à ces systèmes d’atteindre leurs objectifs en ce qui concerne leur accessibilité et leur adéquation. Plus particulièrement, l’amélioration de l’interaction entre les systèmes de protection sociale et les marchés du travail peut supprimer les distorsions et favoriser la prolongation de la vie professionnelle, à l’heure où l’espérance de vie ne cesse d’augmenter.

Ligne directrice no 2. Pour assurer la viabilité de la situation économique et budgétaire, condition d’un niveau d’emploi plus élevé, les États membres devraient, compte tenu des coûts attendus du vieillissement de la population, 1) réduire leur dette publique à un rythme suffisant pour consolider les finances publiques, 2) réformer et renforcer leurs régimes de retraite, de sécurité sociale et de soins de santé pour les rendre financièrement viables, socialement adaptés et accessibles, et 3) prendre des mesures pour accroître la participation au marché du travail et l’offre de main-d’œuvre, notamment chez les femmes, les jeunes et les travailleurs âgés, et favoriser une approche fondée sur le cycle de vie à l’égard du travail afin d’augmenter le nombre d’heures consacrées à l’activité économique. Voir également la ligne directrice intégrée «Favoriser une approche fondée sur le cycle de vie à l’égard du travail» (no 18 et nos 4, 19 et 21).

Favoriser une affectation efficace des ressources axée sur la croissance et l’emploi

Il est nécessaire que les pouvoirs publics se dotent de systèmes d’imposition et de dépenses bien conçus qui favorisent une affectation efficace des ressources et leur permettent d’apporter pleinement leur contribution à la croissance et à l’emploi, sans compromettre les objectifs de stabilité et de pérennité économiques. Cet objectif peut être réalisé en réorientant les dépenses vers des postes favorisant la croissance tels que la recherche et développement, les infrastructures physiques, les technologies respectueuses de l’environnement, le capital humain et la connaissance. Les États membres peuvent également contribuer à maîtriser d’autres postes de dépenses en appliquant des règles en matière de dépenses, en établissant le budget sur la base des résultats et en instaurant des mécanismes d’évaluation qui garantissent une conception judicieuse des mesures de réforme individuelles et des trains de réformes dans leur ensemble. Il est primordial, pour l’économie de l’Union européenne, que les structures fiscales et leur interaction avec les systèmes de prestations favorisent l’accroissement du potentiel de croissance par l’augmentation de l’emploi et de l’investissement.

Ligne directrice no 3. Pour favoriser une affectation efficace des ressources axée sur la croissance et l’emploi, les États membres devraient, sans préjudice des lignes directrices relatives à la stabilité et à la pérennité de l’économie, réorienter les dépenses publiques au profit des postes favorisant la croissance, conformément à la stratégie de Lisbonne, adapter les structures fiscales pour renforcer le potentiel de croissance, veiller à l’instauration de mécanismes permettant d’évaluer les liens entre les dépenses publiques et la réalisation des objectifs des politiques menées et assurer la cohérence générale des trains de réformes. Voir également la ligne directrice intégrée «Pour encourager l’utilisation durable des ressources et renforcer les synergies entre la protection de l’environnement et la croissance» (no 11).

Veiller à ce que l’évolution des salaires contribue à la croissance et à la stabilité et achever les réformes structurelles

L’évolution des salaires peut contribuer à la stabilisation de l’environnement macroéconomique et à un dosage des politiques favorable à l’emploi, à condition que l’augmentation des salaires réels soit en adéquation avec le taux sous-jacent de croissance de la productivité à moyen terme et qu’elle soit conciliable avec un taux de rentabilité qui permette de réaliser des investissements favorables à la productivité, à la capacité et à l’emploi. Il est dès lors nécessaire que des facteurs temporaires tels que des variations de la productivité dues à des facteurs cycliques ou à des augmentations ponctuelles du taux global d’inflation n’entraînent pas d’augmentation non viable des salaires et que l’évolution de ces derniers corresponde à la situation locale du marché du travail.

Vu la tendance à la hausse persistante des prix du pétrole et des matières premières, il convient d’être attentif à l’incidence que peuvent avoir les conventions salariales et les augmentations du coût du travail sur la stabilité et la compétitivité des prix. Il y a lieu de se féliciter que cet effet indirect ne se soit pas encore fait sentir. Il convient de tenir compte de ces questions dans le dialogue permanent et l’échange d’informations que les autorités monétaires et budgétaires et les partenaires sociaux mènent dans le cadre du dialogue macroéconomique.

Ligne directrice no 4. Pour veiller à ce que l’évolution des salaires contribue à la stabilité macroéconomique et à la croissance et pour renforcer la capacité d’adaptation, les États membres devraient encourager la mise en place de conditions-cadres appropriées pour les systèmes de négociations salariales, tout en respectant pleinement le rôle des partenaires sociaux, en vue de faire en sorte que l’évolution des salaires nominaux et du coût du travail soient compatibles avec la stabilité des prix et l’évolution de la productivité à moyen terme, compte tenu des disparités dans les qualifications et les conditions locales du marché du travail. Voir également la ligne directrice intégrée «Assurer une évolution des coûts du travail et instaurer des mécanismes de fixation des salaires qui soient favorables à l’emploi» (no 22).

Favoriser la cohérence des politiques macroéconomiques, structurelles et de l’emploi

La raison d’être de politiques macroéconomiques saines est d’instaurer des conditions propices à la création d’emplois et à la croissance. Des réformes structurelles, compatibles avec des situations budgétaires saines à court terme comme à moyen terme, sont indispensables pour améliorer la productivité et l’emploi à moyen terme, et permettre ainsi de réaliser pleinement et de renforcer le potentiel de croissance. Elles contribuent également à renforcer la viabilité de la situation budgétaire, la stabilité macroéconomique et la résistance aux chocs. Dans le même temps, il est essentiel de mener des politiques macroéconomiques appropriées si l’on veut tirer pleinement avantage des réformes structurelles sur le plan de la croissance et de l’emploi. La stratégie économique générale des États membres doit avoir pour principal objectif de doter ceux-ci d’un ensemble cohérent de politiques structurelles qui renforcent le cadre macroéconomique et vice versa. Les réformes du marché doivent, en particulier, avoir pour effet d’améliorer la capacité générale d’adaptation et d’ajustement des économies aux variations conjoncturelles ainsi qu’aux évolutions de plus longue durée telles que la mondialisation et les progrès technologiques. À cet égard, il convient de poursuivre les efforts visant à réformer la fiscalité et les prestations pour rendre le travail financièrement attrayant et éviter tout effet dissuasif éventuel sur la participation au marché du travail.

Ligne directrice no 5. Pour favoriser une plus grande cohérence des politiques macroéconomiques, structurelles et de l’emploi, les États membres devraient mener des réformes des marchés du travail et des produits qui augmentent le potentiel de croissance et renforcent en même temps le cadre macroéconomique en améliorant la flexibilité, la mobilité des facteurs et la capacité d’adaptation des marchés du travail et des produits face à la mondialisation, aux progrès technologiques, au déplacement de la demande et aux variations conjoncturelles. Les États membres devraient en particulier imprimer un nouvel élan à la réforme de la fiscalité et des prestations de manière à améliorer les mesures d’incitation et à rendre le travail financièrement intéressant, accroître la capacité d’adaptation de marchés du travail conjuguant flexibilité et sécurité de l’emploi et améliorer la capacité d’insertion professionnelle en investissant dans le capital humain. Voir également la ligne directrice intégrée «Favoriser la flexibilité en la conciliant avec la sécurité de l’emploi et réduire la segmentation du marché du travail, en tenant dûment compte du rôle des partenaires sociaux» (no 21 et no 19).

A.2.   Assurer le dynamisme et le bon fonctionnement de la zone euro

La nécessité d’augmenter la croissance et d’améliorer l’emploi se fait particulièrement sentir dans la zone euro, compte tenu de ses résultats économiques récents en demi-teinte et du faible niveau de son potentiel de croissance (environ 2 % selon les estimations de la Commission). Dans ses dernières prévisions de printemps, la Commission a révisé à la baisse ses prévisions pour 2005, ramenant le chiffre de la croissance dans la zone euro à 1,6 %. L’écart économique, des points de vue de la croissance, de la demande intérieure et des pressions inflationnistes, risque de se creuser dans la zone euro. Le ralentissement de la croissance économique qu’a connu la zone euro au cours du second semestre de l’année écoulée peut être attribué tant à des facteurs externes — niveau élevé et volatilité des prix du pétrole, évolution à la baisse de la croissance du commerce mondial et appréciation de l’euro — qu’à des rigidités internes. En ce qui concerne les facteurs externes, l’évolution défavorable du prix du pétrole et la persistance des déséquilibres mondiaux constituent encore des risques non négligeables de ralentissement économique.

La demande intérieure a été particulièrement faible dans la zone euro, la consommation privée et l’investissement y ayant atteint des niveaux nettement inférieurs à ceux de l’ensemble de l’EU-25 en 2004. La faiblesse de la consommation privée semble due aux préoccupations persistantes que suscitent notamment les perspectives en matière d’emploi (le chômage se maintenant autour de 9 %) ainsi que les perspectives de revenus à moyen terme. Le niveau de confiance et l’absence d’amélioration durable de la consommation ont continué de peser sur les investissements.

Le défi que doit relever la zone euro consiste à exploiter le potentiel de croissance actuel, voire à augmenter son potentiel de croissance au fil du temps. Les politiques macroéconomiques axées sur la croissance et la stabilité et les grandes réformes structurelles sont les instruments les plus adéquats pour y parvenir. Ces instruments sont en outre essentiels pour les États membres de la zone euro et ceux qui participent au SME bis, car ils ont une incidence importante sur leur capacité à faire correctement face aux chocs ayant un impact asymétrique et, partant, sur la solidité économique de la zone euro dans son ensemble. Par ailleurs, les performances et politiques économiques des différents États membres de la zone euro ont une incidence sur des «biens communs» tels que le taux de change de l’euro, les taux d’intérêt, la stabilité des prix et la cohésion de la zone euro. Compte tenu de tous ces éléments, une réelle coordination des politiques économiques est nécessaire, tant au sein de l’Union européenne que dans la zone euro, si l’on veut améliorer la croissance potentielle et effective.

Vu l’absence de politiques nationales en matière de taux d’intérêt et de taux de change, il est également de plus en plus nécessaire que les différents États de la zone euro parviennent à une situation budgétaire saine tout au long du cycle et s’y maintiennent afin de disposer de marges budgétaires suffisantes pour compenser les effets des variations conjoncturelles ou des chocs économiques dont l’impact est asymétrique. Les politiques structurelles favorisant l’adaptation sans heurt des prix et des salaires sont essentielles pour permettre aux États membres de la zone euro de s’adapter rapidement aux chocs (tels que le choc pétrolier actuel) et pour contribuer à éviter une évolution injustifiée en matière d’inflation. À cet égard, les politiques qui améliorent la réactivité des marchés du travail en favorisant une large participation au marché du travail, la mobilité professionnelle et géographique et la fixation des salaires, ainsi que des réformes appropriées du marché des produits, sont particulièrement importantes.

À court terme, le dosage des politiques dans la zone euro doit soutenir la reprise économique tout en préservant la viabilité et la stabilité à long terme. À ce stade, il importe que ce dosage soutienne la confiance des consommateurs et des investisseurs, ce qui implique également le maintien de l’engagement en faveur de la stabilité à moyen terme. La politique budgétaire devra s’assurer que les positions budgétaires sont compatibles avec la nécessité, d’une part, de se préparer à l’impact du vieillissement démographique et, d’autre part, de rechercher un dosage dans la composition des dépenses et recettes publiques qui favorise la croissance.

Si elle veut contribuer à la stabilité économique internationale et assurer une meilleure représentation de ses intérêts économiques, la zone euro doit absolument jouer pleinement son rôle en matière de coopération internationale dans le domaine de la politique monétaire et économique. Si une présidence stable de l’Eurogroupe permettra de faciliter la coordination des positions des membres de la zone euro, il est nécessaire d’améliorer la représentation extérieure de la zone euro en se fondant sur le cadre prévu par l’accord de Vienne des 11 et 12 décembre 1998, de manière que la zone euro puisse jouer un rôle stratégique de premier plan dans le développement du système économique mondial.

Ligne directrice no 6. Pour contribuer au dynamisme et au bon fonctionnement de l’UEM, les États membres de la zone euro doivent assurer une meilleure coordination de leurs politiques économique et budgétaires, et notamment: 1) se montrer particulièrement attentifs à la viabilité budgétaire de leurs finances publiques, en respectant pleinement le pacte de stabilité et de croissance; 2) contribuer à un dosage des politiques qui soutienne la reprise économique et soit compatible avec la stabilité des prix, ce qui permettra d’améliorer la confiance des consommateurs et des investisseurs à court terme, tout en étant compatible avec une croissance durable à long terme; 3) poursuivre les réformes structurelles, qui auront pour effet de renforcer le potentiel de croissance de la zone euro à long terme et d’améliorer sa productivité, sa compétitivité et sa capacité d’adaptation économique aux chocs asymétriques, en accordant une attention particulière aux politiques d’emploi; 4) veiller à ce que l’influence de la zone euro sur la scène économique mondiale soit à la mesure de son poids économique.

PARTIE B

RÉFORMES MICROÉCONOMIQUES VISANT À AUGMENTER LE POTENTIEL DE CROISSANCE DE L’EUROPE

Les réformes structurelles sont essentielles pour renforcer le potentiel de croissance de l’Union européenne et soutenir la stabilité macroéconomique, car elles améliorent l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie européenne. Les gains de productivité résultent de la concurrence, des investissements et de l’innovation. Le renforcement du potentiel de croissance de l’Europe passe par l’accomplissement de progrès en matière de création d’emplois et de croissance de la productivité. Depuis le milieu des années 90, la croissance de la productivité s’est sensiblement ralentie dans l’Union. Une partie de ce ralentissement s’explique par l’emploi accru de travailleurs peu qualifiés. Inverser cette tendance en matière de productivité représente toutefois un grand défi pour l’Union, surtout dans la perspective du vieillissement de la population. À lui seul, le vieillissement de la population devrait, selon les estimations, réduire presque de moitié le taux actuel de croissance potentielle. Une accélération de la croissance de la productivité et une augmentation du nombre d’heures ouvrées sont donc indispensables pour maintenir et améliorer les niveaux de vie à l’avenir, ainsi que pour garantir un niveau élevé de protection sociale.

B.1.   Connaissance et innovation — Moteurs d’une croissance durable

Les connaissances acquises grâce aux investissements effectués dans la recherche et développement, l’innovation et l’éducation constituent un facteur essentiel de croissance à long terme. Les politiques visant à accroître les investissements dans la connaissance et à renforcer la capacité d’innovation de l’économie de l’Union sont au cœur de la stratégie de Lisbonne en faveur de la croissance et de l’emploi. C’est pourquoi les programmes nationaux et régionaux seront de plus en plus centrés sur les investissements dans ces domaines, conformément aux objectifs de Lisbonne.

Accroître et améliorer l’investissement dans la recherche et développement en vue de créer l’espace européen du savoir

La recherche et développement influence la croissance économique de différentes manières: premièrement, elle peut contribuer à la création de nouveaux marchés ou processus de production; deuxièmement, elle peut déboucher sur l’amélioration progressive de produits et processus de production existants; troisièmement, elle renforce la capacité d’un pays à assimiler de nouvelles technologies.

L’Union européenne consacre actuellement environ 2 % de son PIB à la recherche et développement (bien que cette proportion varie d’environ 0,5 à 4 % du PIB d’un État membre à l’autre), soit à peine plus qu’à l’époque du lancement de la stratégie de Lisbonne. Par ailleurs, les entreprises ne financent qu’environ 55 % des dépenses de recherche dans l’Union. Le faible niveau des investissements privés dans la recherche et développement est considéré comme étant l’une des principales explications du retard de l’Union européenne en matière d’innovation par rapport aux États-Unis. Il est nécessaire de progresser plus rapidement vers la réalisation de l’objectif fixé pour l’ensemble de l’Union et consistant à porter les dépenses de recherche à 3 % du PIB. Les États membres sont invités à communiquer leurs objectifs de dépenses de recherche et développement pour 2008 et 2010 ainsi que les mesures qu’ils entendent prendre pour les atteindre dans leurs programmes nationaux sur la stratégie de Lisbonne. Le principal défi consiste à instaurer les conditions-cadres, les instruments et les incitations nécessaires pour amener les sociétés à investir dans la recherche.

Il faut augmenter le niveau des dépenses publiques consacrées à la recherche et améliorer les liens entre la recherche publique et le secteur privé. Il convient de renforcer les pôles et réseaux d’excellence, de mieux exploiter, dans l’ensemble, les instruments d’aide publique pour stimuler les innovations du secteur privé et de garantir un meilleur effet de levier de l’investissement public et une modernisation de la gestion des instituts de recherche et des universités. Il est également essentiel de faire en sorte que les entreprises opèrent dans un environnement concurrentiel étant donné que la concurrence incite fortement le secteur privé à investir dans l’innovation. En outre, il sera nécessaire d’agir avec détermination pour augmenter le nombre et la qualité des chercheurs actifs en Europe, notamment en attirant davantage d’étudiants dans les filières scientifiques, techniques et d’ingénierie, en améliorant les perspectives de carrière et la mobilité transnationale et intersectorielle des chercheurs, et en limitant les obstacles à la mobilité des chercheurs et des étudiants.

Il convient de renforcer la dimension internationale de la recherche et développement en termes de financement conjoint, d’obtention d’une plus grande masse critique au niveau de l’Union européenne dans des domaines clés nécessitant de gros financements, ainsi que par une limitation des obstacles à la mobilité des chercheurs et des étudiants.

Ligne directrice no 7. Pour accroître et améliorer l’investissement dans la recherche et développement, notamment de la part des entreprises, l’objectif général d’un niveau d’investissement de 3 % du PIB à l’horizon 2010 est confirmé, avec une répartition adéquate entre investissements privés et investissements publics et des niveaux spécifiques intermédiaires qui seront définis par les États membres. Ces derniers devraient continuer à élaborer un ensemble de mesures propres à encourager la recherche et développement, et en particulier la recherche et développement privés: 1) par une amélioration des conditions-cadres et en faisant en sorte que les entreprises opèrent dans un environnement suffisamment compétitif et attrayant; 2) par des dépenses publiques plus efficaces et plus productives consacrées à la recherche et développement et par le développement de partenariats public-privé; 3) en développant et en renforçant les centres d’excellence des établissements d’enseignement et de recherche, ainsi qu’en en créant de nouveaux le cas échéant, et en améliorant la coopération et le transfert de technologies entre les instituts de recherche publics et les entreprises privées; 4) en développant des mesures incitatives et en en faisant meilleur usage pour stimuler la recherche et développement privés; 5) en modernisant la gestion des instituts de recherche et des universités; 6) en veillant à la disponibilité d’un nombre suffisant de chercheurs qualifiés, notamment en attirant davantage d’étudiants dans les filières scientifiques, techniques et d’ingénierie et en améliorant les perspectives de carrière et la mobilité européenne, internationale et intersectorielle des chercheurs et du personnel réalisant les travaux de développement.

Faciliter l’innovation

Le dynamisme de l’économie européenne est largement déterminé par sa capacité d’innover. Des conditions économiques favorables à l’innovation doivent être réunies. Parmi ces conditions figure notamment l’existence de marchés financiers et de marchés des produits fonctionnant bien, ainsi que des moyens efficaces et abordables de faire respecter les droits de propriété intellectuelle. Les innovations sont souvent lancées sur le marché par de nouvelles entreprises qui peuvent rencontrer des difficultés particulières à obtenir un financement. Des mesures visant à encourager la création et la croissance d’entreprises innovantes, y compris des mesures d’amélioration de l’accès au financement, devraient par conséquent stimuler l’innovation. Le développement de pôles et réseaux d’innovation ainsi que les services d’aide à l’innovation destinés aux PME peuvent stimuler la diffusion des technologies et favoriser les politiques visant, au niveau national, à mieux intégrer l’innovation et les systèmes d’enseignement. Le transfert de connaissances qui résulte de la mobilité des chercheurs, des investissements étrangers directs ou de l’importation de technologies est particulièrement bénéfique pour les pays et régions en retard.

Ligne directrice no 8. Pour faciliter l’innovation sous toutes ses formes, les États membres devraient porter leurs efforts sur: 1) l’amélioration des services d’aide à l’innovation, notamment pour la diffusion et le transfert de technologies; 2) la création et le développement de pôles d’innovation, de réseaux et de pépinières rassemblant des universités, des instituts de recherche et des entreprises, y compris aux niveaux régional et local, en contribuant à combler le fossé technologique entre les régions; 3) l’incitation au transfert transfrontalier de connaissances, y compris dans le cadre d’investissements directs étrangers; 4) la promotion des marchés publics concernant des produits et services innovants; 5) l’amélioration de l’accès au financement national et international; 6) des moyens efficaces et abordables de faire respecter les droits de propriété intellectuelle.

La diffusion des technologies de l’information et de la communication (TIC) est aussi, conformément aux objectifs et aux actions définis dans le cadre de la prochaine initiative i2010, un moyen important d’améliorer la productivité et, donc, la croissance économique. L’Union européenne a jusqu’ici été incapable de tirer pleinement parti de la production et de l’utilisation accrues des TIC. Cette situation révèle le sous-investissement persistant dans les TIC, les contraintes institutionnelles et les défis organisationnels concernant l’adoption des TIC. L’innovation technologique dépend en définitive de l’existence d’un environnement économique propice à la croissance. Dans ce contexte, l’utilisation de systèmes logistiques intelligents est une manière efficace de faire en sorte que les coûts des sites de production européens restent compétitifs. L’ouverture et la compétitivité du marché des communications électroniques sont également importantes à cet égard.

Ligne directrice no 9. Pour faciliter la diffusion et l’utilisation effective des TIC et créer une société de l’information pleinement inclusive, les États membres devraient: 1) encourager la généralisation des TIC dans les services publics, les PME et les ménages; 2) fixer le cadre nécessaire pour les modifications connexes de l’organisation du travail dans l’économie; 3) promouvoir une présence européenne forte dans les segments clés des TIC; 4) encourager le développement d’industries des TIC et de contenu solides, ainsi que des marchés performants; 5) garantir la sécurité des réseaux et des informations, ainsi que la convergence et l’interopérabilité afin d’établir un espace d’information sans frontières; 6) favoriser le déploiement de réseaux à large bande, notamment dans les régions mal desservies, afin de développer l’économie de la connaissance. Voir également la ligne directrice intégrée «Favoriser la flexibilité en la conciliant avec la sécurité de l’emploi et réduire la segmentation du marché du travail, en tenant dûment compte du rôle des partenaires sociaux» (no 21).

Renforcer les avantages compétitifs de la base industrielle européenne

Le récent ralentissement de la croissance de la productivité de l’Union est partiellement imputable aux difficultés qu’a cette dernière à réorienter son économie vers des secteurs qui affichent une croissance plus importante de la productivité.

Pour renforcer et conserver son avance économique et technologique, l’Europe doit accroître sa capacité à développer et à commercialiser de nouvelles technologies, y compris des TIC. Il conviendrait d’analyser et d’exploiter les synergies que permet de développer une stratégie européenne commune à l’égard des défis qui se posent en matière de recherche, de réglementation et de financement, que les États membres ne peuvent relever seuls pour remédier aux carences du marché, en raison de leur portée ou de leur échelle. L’Union ne s’est toujours pas montrée capable d’exploiter pleinement son potentiel technologique. La mise en commun de l’excellence européenne et le développement de partenariats entre les secteurs public et privé ainsi que la coopération entre États membres dans des domaines où la société a davantage à gagner que le secteur privé faciliteront l’exploitation de ce potentiel.

Ligne directrice no 10. Pour renforcer les avantages compétitifs de la base industrielle européenne, l’Europe a besoin d’un tissu industriel solide sur l’ensemble de son territoire. La poursuite indispensable d’une politique industrielle moderne et active passe par le renforcement des avantages compétitifs de la base industrielle, y compris en contribuant à instaurer des conditions-cadres attractives pour l’industrie comme pour les services, tout en veillant à la complémentarité des actions aux niveaux national, transnational et européen. Les États membres devraient: 1) commencer par recenser la valeur ajoutée et les facteurs de compétitivité dans les secteurs industriels essentiels et répondre aux défis de la mondialisation; 2) se concentrer aussi sur le développement de nouvelles technologies et de nouveaux marchés. a) Cela implique notamment un engagement à promouvoir les nouvelles initiatives technologiques fondées sur des partenariats entre les secteurs public et privé contribuant à remédier aux véritables carences du marché et la coopération entre États membres. b) Cela implique aussi la création et le développement dans toute l’Union européenne de pôles d’entreprises au niveau régional ou local auxquels les PME seraient davantage associées. Voir également la ligne directrice intégrée «Améliorer la réponse aux besoins du marché du travail» (no 20).

Encourager l’utilisation durable des ressources

Pour engranger des succès à long terme, l’Union doit aussi relever un certain nombre de défis liés aux ressources et à l’environnement, qui, s’ils ne sont pas pris en compte, freineront sa croissance à l’avenir. À cet égard, l’évolution récente des prix pétroliers et les perspectives d’évolution rappellent toute l’importance de la question de l’efficacité énergétique. Une politique d’efficacité énergétique est importante en vue de réduire la vulnérabilité de l’économie européenne aux variations du prix du pétrole. S’ils ne sont pas relevés immédiatement, ces défis engendreront des coûts économiques supplémentaires. Cela implique par exemple des mesures visant à faire un usage plus rationnel des ressources. Les mesures prises dans ce domaine seront également importantes pour s’attaquer au problème des changements climatiques. Il importe, à cet égard, que les États membres renouvellent les efforts qu’ils consentent pour respecter leurs obligations au titre du protocole de Kyoto. Les États membres devraient notamment continuer à lutter contre les changements climatiques afin de faire en sorte que l’augmentation de la température mondiale ne dépasse pas 2 oC par rapport aux niveaux de l’époque préindustrielle, tout en mettant en œuvre les objectifs de Kyoto d’une manière efficace sur le plan des coûts. Les États membres devraient se conformer à leur engagement de mettre fin à la perte de diversité biologique d’ici à 2010, en particulier par l’intégration de cette exigence dans d’autres politiques, compte tenu de l’intérêt de la biodiversité pour certains secteurs économiques. L’utilisation d’instruments fondés sur le marché, de sorte que les prix traduisent mieux les atteintes à l’environnement et les coûts sociaux, joue un rôle clé à cet égard. Encourager la mise au point et l’utilisation de technologies respectueuses de l’environnement, l’écologisation des marchés publics, réalisée en accordant une attention particulière aux PME, et la suppression des subventions nuisibles à l’environnement, entre autres instruments, peut améliorer la capacité des secteurs concernés à innover et à contribuer au développement durable. Il est à noter, par exemple, que les sociétés de l’Union européenne comptent parmi les leaders mondiaux en matière de développement de technologies nouvelles faisant appel à des sources d’énergie renouvelables. Notamment, dans un contexte de pression continue à la hausse des prix de l’énergie et d’accumulation des menaces qui pèsent sur le climat, il importe d’encourager les mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique, à titre de contribution tant à la croissance qu’au développement durable.

Ligne directrice no 11. Pour encourager l’utilisation durable des ressources et renforcer les synergies entre la protection de l’environnement et la croissance, les États membres devraient: 1) donner la priorité à l’efficacité énergétique et à la cogénération, au développement d’énergies durables, notamment renouvelables, et à la diffusion rapide de technologies respectueuses de l’environnement et écoefficaces a) au sein du marché intérieur, d’une part, en particulier dans les secteurs des transports et de l’énergie, notamment en vue de réduire la vulnérabilité de l’économie européenne aux variations du prix du pétrole, b) vers le reste du monde, d’autre part, en tant que secteur doté d’un potentiel d’exportation considérable; 2) promouvoir le développement de moyens d’internalisation des coûts environnementaux externes et la dissociation de la croissance économique vis-à-vis des dégradations environnementales. La mise en œuvre de ces priorités devrait être conforme à la législation européenne existante et aux actions et instruments proposés dans le plan d’action en faveur des écotechnologies (ETAP), notamment grâce a) à l’utilisation d’instruments fondés sur le marché, b) aux fonds à risques et au financement de la R & D, c) à la promotion des modes de production et de consommation durables, y compris l’écologisation des marchés publics, d) à l’attention particulière prêtée aux PME et e) à une réforme des subventions qui ont des effets négatifs considérables sur l’environnement et sont incompatibles avec le développement durable, en vue de les éliminer progressivement; 3) poursuivre l’objectif visant à mettre fin à la perte de diversité biologique d’ici à 2010, en particulier par l’intégration dans d’autres politiques de cette exigence, compte tenu de l’intérêt de la biodiversité pour certains secteurs économiques; 4) continuer à lutter contre les changements climatiques, en mettant en œuvre les objectifs de Kyoto d’une manière efficace sur le plan des coûts, notamment en ce qui concerne les PME. Voir également la ligne directrice intégrée «Pour favoriser une affectation efficace des ressources axée sur la croissance et l’emploi» (no 3).

B.2.   Faire de l’Europe un lieu plus attrayant pour les investisseurs et les travailleurs

L’attrait de l’Union européenne en tant que lieu d’investissement dépend entre autres de la dimension et de l’ouverture de ses marchés, de son environnement réglementaire, de la qualité de sa main-d’œuvre et de son infrastructure.

Développer et approfondir le marché intérieur

Alors que le marché intérieur est relativement bien intégré pour les biens, les marchés restent plutôt fragmentés, juridiquement ou de facto, pour ce qui concerne les services, et le niveau de mobilité professionnelle continue d’être faible en Europe. Pour encourager la croissance et l’emploi et renforcer la compétitivité, le marché intérieur des services doit être pleinement opérationnel tout en préservant le modèle social européen. Le Conseil européen a demandé que tous les efforts soient entrepris dans le cadre du processus législatif pour dégager un large consensus sur la voie d’un marché unique des services. L’élimination des entraves aux activités transfrontalières peut également permettre d’importants gains d’efficacité. Enfin, l’intégration complète des marchés financiers améliorerait la production et l’emploi en permettant une affectation plus efficace des capitaux et en améliorant les conditions de financement des entreprises.

Alors que les bienfaits potentiels du marché unique européen sont unanimement reconnus, le taux de transposition des directives concernant le marché intérieur reste très décevant. En outre, il arrive souvent que les directives ne soient pas transposées ou soient mal appliquées, comme en atteste le nombre élevé de procédures d’infraction engagées par la Commission. Les États membres doivent coopérer plus étroitement, entre eux et avec la Commission, afin que leurs citoyens et les entreprises bénéficient pleinement de la législation relative au marché intérieur. Par exemple, il existe de nombreuses possibilités d’améliorer encore les pratiques existant dans le domaine des marchés publics. Ces améliorations devraient se traduire par une augmentation du pourcentage d’avis de marchés publics publiés. En outre, des marchés plus ouverts se traduiraient par des économies budgétaires importantes pour les États membres.

Ligne directrice no 12. Pour développer et approfondir le marché intérieur, les États membres devraient: 1) accélérer la transposition des directives concernant le marché intérieur; 2) accorder la priorité à une application plus stricte et plus efficace de la législation sur le marché intérieur; 3) supprimer les dernières entraves aux activités transfrontalières; 4) appliquer effectivement les règles de l’Union européenne concernant les marchés publics; 5) promouvoir un marché intérieur des services pleinement opérationnel, tout en préservant le modèle social européen; 6) accélérer l’intégration des marchés financiers par une mise en œuvre et une application résolues et cohérentes du plan d’action pour les services concernant les marchés financiers. Voir également la ligne directrice intégrée «Améliorer la réponse aux besoins du marché du travail» (no 20).

Assurer l’ouverture et la compétitivité des marchés à l’intérieur et à l’extérieur de l’Europe

L’économie mondiale ouverte offre de nouvelles opportunités pour stimuler la croissance et la compétitivité de l’économie européenne. La politique de la concurrence a largement contribué à placer les entreprises sur un pied d’égalité dans l’Union européenne. Elle peut également être utile pour examiner le cadre réglementaire plus général en vigueur sur les différents marchés, pour promouvoir les conditions qui permettront aux entreprises d’être réellement en concurrence. Il est possible d’augmenter encore l’ouverture des marchés européens à la concurrence en réduisant le niveau global des aides d’État qui subsistent. Ce mouvement doit s’accompagner d’un redéploiement des aides d’État qui subsistent en faveur de certains objectifs horizontaux. La révision des règles en matière d’aides d’État devrait permettre d’aller encore plus loin dans ce sens.

Les réformes structurelles facilitant l’accès au marché sont un moyen particulièrement efficace d’accroître la concurrence. Elles seront particulièrement importantes sur les marchés qui étaient précédemment protégés de la concurrence par des comportements anticoncurrentiels, l’existence de monopoles, une surréglementation (par exemple, autorisations, licences, capital minimal requis, barrières légales, heures d’ouverture des magasins, prix réglementés, etc., peuvent entraver le développement d’un véritable environnement concurrentiel) ou des mesures protectionnistes.

En outre, l’application des mesures déjà approuvées concernant l’ouverture des industries de réseaux à la concurrence (dans les secteurs de l’électricité et du gaz, des transports, de télécommunications et des services postaux) devrait contribuer globalement à faire baisser les prix et à élargir l’offre tout en garantissant la fourniture des services d’intérêt économique général à l’ensemble des citoyens. Les autorités chargées de la concurrence et de la régulation devraient garantir la concurrence sur les marchés libéralisés. Dans le même temps, il faut assurer la fourniture, dans des conditions satisfaisantes, des services d’intérêt économique général de qualité à des prix abordables.

L’ouverture sur l’extérieur en termes d’échanges et d’investissements, par une augmentation tant des exportations que des importations, y compris dans un cadre multilatéral, est de nature à fortement stimuler la croissance et l’emploi et peut donc contribuer à faire aboutir les réformes structurelles. Un système fort et ouvert de règles commerciales au niveau mondial revêt une importance cruciale pour l’économie européenne. La conclusion d’un accord ambitieux et équilibré dans le cadre du cycle de négociations de Doha ainsi que l’élaboration d’accords de libre-échange bilatéraux et régionaux devraient permettre d’accroître l’ouverture des marchés au commerce et aux investissements, ce qui contribuerait à augmenter le potentiel de croissance.

Ligne directrice no 13. Pour assurer l’ouverture et la compétitivité des marchés à l’intérieur et en dehors de l’Europe et pour tirer profit de la mondialisation, les États membres devraient accorder la priorité à: 1) la suppression des obstacles réglementaires, commerciaux et autres qui entravent indûment la concurrence; 2) une application plus efficace de la politique de la concurrence; 3) un examen sélectif des marchés et des réglementations par les autorités chargées de la concurrence et de la régulation afin de détecter et de supprimer les obstacles à la concurrence et à l’accès au marché; 4) la réduction des aides d’État qui faussent la concurrence; 5) un redéploiement, conforme au cadre communautaire à venir, des aides en faveur de certains objectifs horizontaux tels que la recherche, l’innovation et l’optimisation du capital humain et pour remédier à des carences du marché bien identifiées; 6) la promotion de l’ouverture sur l’extérieur, y compris dans un cadre multilatéral; 7) la pleine application des mesures déjà approuvées concernant l’ouverture des industries de réseau à la concurrence pour garantir une véritable concurrence dans des marchés intégrés à l’échelle européenne. Dans le même temps, la fourniture, à des prix abordables, de services efficaces d’intérêt économique général a un grand rôle à jouer dans une économie compétitive et dynamique.

Améliorer les réglementations européenne et nationales

Réglementer le marché est essentiel pour créer un environnement où les transactions commerciales puissent s’effectuer à des prix compétitifs. Cela contribue également à remédier aux carences du marché ou à protéger les opérateurs. Néanmoins, l’incidence cumulée des réglementations peut engendrer un coût économique considérable. Il est donc essentiel que les réglementations soient bien conçues et proportionnées. La qualité des environnements réglementaires européens et nationaux relève d’un engagement commun et d’une responsabilité partagée au niveau de l’Union européenne et des États membres.

Au cours de la procédure d’élaboration ou de révision de la législation, les États membres devraient évaluer systématiquement le rapport coût/bénéfice de leurs initiatives législatives. Ils devraient améliorer la qualité de leurs réglementations, sans porter atteinte à leurs objectifs. Cela implique de consulter les parties prenantes. Dans le cadre de la stratégie adoptée par la Commission pour mieux légiférer, les conséquences économiques, sociales et environnementales des réglementations nouvelles ou révisées sont soigneusement évaluées, pour permettre l’identification des possibilités de synergies et d’arbitrages entre différents objectifs des politiques menées. En outre, la réglementation existante est examinée pour détecter d’éventuelles possibilités de simplification et son impact sur la compétitivité est évalué. Enfin, une stratégie commune de mesure des coûts administratifs engendrés par une législation nouvelle ou existante est actuellement mise au point.

Les États membres devraient établir des systèmes pour la simplification de la réglementation existante. Ils devraient soumettre les coûts et avantages de leurs initiatives réglementaires ou de leur défaut d’action à de vastes consultations, en particulier lorsque cela implique des arbitrages entre plusieurs objectifs. Les États membres doivent aussi veiller à ce que des alternatives appropriées à la réglementation soient pleinement prises en considération.

Des améliorations importantes peuvent donc être apportées à l’environnement réglementaire par la prise en compte de critères de rentabilité pour ce qui est de la réglementation, y compris les coûts administratifs. Cette simplification est particulièrement importante pour les petites et moyennes entreprises (PME), qui n’ont généralement guère de ressources à affecter aux obligations administratives imposées tant par la législation communautaire que par la législation nationale.

Ligne directrice no 14. Pour rendre l’environnement des entreprises plus concurrentiel et encourager l’initiative privée par une meilleure réglementation, les États membres devraient: 1) réduire les charges administratives qui pèsent sur les entreprises, en particulier les PME et les jeunes pousses; 2) améliorer la qualité de leurs réglementations actuelles et nouvelles, sans porter atteinte à leurs objectifs, grâce à une évaluation systématique et rigoureuse des conséquences économiques, sociales (y compris en matière de santé) et environnementales desdites réglementations, tout en examinant et en mesurant mieux les charges administratives qui y sont liées, ainsi que l’impact sur la compétitivité, y compris pour ce qui est de l’application; 3) inciter les entreprises à développer leur responsabilité sociale.

L’Europe doit mieux cultiver son esprit d’entreprise et elle a besoin d’un plus grand nombre de nouvelles sociétés disposées à s’engager dans des projets créatifs ou novateurs. Il faut encourager l’apprentissage de l’esprit d’entreprise par toutes les formes d’éducation et de formation, et permettre l’acquisition des qualifications correspondantes. La notion d’esprit d’entreprise devrait être intégrée dans le processus d’éducation et de formation tout au long de la vie, et ce dès l’école. À cette fin, il convient d’encourager les partenariats avec les entreprises. La création d’entreprises et leur croissance peuvent également être favorisées par une amélioration de l’accès au financement et un renforcement des mesures d’incitation économiques, y compris par l’adoption de systèmes fiscaux destinés à récompenser la réussite, par la réduction des coûts non salariaux du travail et des charges administratives qui pèsent sur les jeunes pousses, en offrant, en particulier, des services d’aide aux entreprises, notamment aux jeunes entrepreneurs, comme la création de guichets uniques et la promotion de réseaux de soutien nationaux pour les entreprises. Un effort particulier devrait être accompli en vue de faciliter la transmission d’entreprise et d’améliorer les procédures de sauvetage et de restructuration, notamment par le biais de législations plus efficaces en matière de faillite.

Ligne directrice no 15. Pour encourager une culture plus axée sur l’esprit d’entreprise et créer un environnement favorable aux PME, les États membres devraient: 1) améliorer l’accès au financement afin de favoriser la création et la croissance des PME, en particulier en ce qui concerne les microcrédits et d’autres formes de capital-risque; 2) renforcer les mesures d’incitation économiques, y compris par une simplification des systèmes fiscaux et une réduction des coûts non salariaux du travail; 3) renforcer le potentiel d’innovation des PME; 4) fournir des services de soutien adéquats, comme la création de guichets uniques et la promotion de réseaux de soutien nationaux pour les entreprises, de manière à favoriser la création d’entreprises et leur croissance, conformément à la charte des PME. De plus, les États membres devraient renforcer la formation et l’éducation à l’esprit d’entreprise pour les PME. Ils devraient aussi faciliter la transmission d’entreprise, moderniser, le cas échéant, leurs législations sur les faillites et améliorer leurs procédures de sauvetage et de restructuration. Voir également les lignes directrices intégrées «Pour favoriser une affectation efficace des ressources axée sur la croissance et l’emploi» (no 3) et «Pour faciliter l’innovation sous toutes ses formes» (no 8 et nos 23 et 24).

Étendre et améliorer les infrastructures européennes

L’existence d’infrastructures modernes est un facteur important qui détermine l’attrait d’un lieu d’implantation. De telles infrastructures facilitent la mobilité des personnes, des biens et des services sur tout le territoire de l’Union. L’existence d’infrastructures modernes dans le domaine des transports, de l’énergie et des communications électroniques est un facteur essentiel pour relancer la stratégie de Lisbonne. Étant donné qu’ils entraînent une diminution des frais de transport et un élargissement des marchés, les réseaux transeuropéens interconnectés et interopérables contribuent à stimuler le commerce international et à entretenir la dynamique du marché intérieur. En outre, la libéralisation en cours des industries de réseau européennes stimule la concurrence et débouche sur des gains d’efficacité dans les secteurs concernés.

S’agissant des investissements futurs dans les infrastructures européennes, il conviendrait de considérer comme des priorités la mise en œuvre, premièrement, des trente projets prioritaires retenus dans le secteur des transports par le Parlement et le Conseil dans le cadre des lignes directrices sur le réseau transeuropéen de transport (RTE-T), deuxièmement, des projets transfrontaliers Quick-start concernant les transports, les énergies renouvelables, les communications à large bande et la recherche retenus dans le cadre de l’initiative européenne pour la croissance et, troisièmement, des projets soutenus par le Fonds de cohésion dans le secteur des transports. Il est également nécessaire de remédier aux insuffisances des infrastructures nationales. L’instauration de systèmes de tarification adéquats pour l’usage des infrastructures peut contribuer à l’utilisation efficace de celles-ci et à un équilibrage modal durable.

Ligne directrice no 16. Pour étendre, améliorer et relier les infrastructures européennes et achever les projets transfrontaliers prioritaires, notamment en vue de parvenir à une meilleure intégration des marchés nationaux dans l’Union élargie, les États membres devraient: 1) mettre en place des conditions propres à favoriser le développement, dans le secteur des transports, de l’énergie et des TIC, d’infrastructures performantes en termes de ressources — la priorité étant donnée aux infrastructures qui relèvent des réseaux RTE — en complétant les mécanismes communautaires, y compris pour ce qui est des tronçons transfrontaliers et des régions périphériques, car il s’agit d’une condition essentielle à la réussite de l’ouverture des industries de réseau à la concurrence; 2) étudier la possibilité de développer des partenariats public-privé; 3) examiner la question des systèmes de tarification adaptés pour l’usage des infrastructures afin de garantir l’utilisation efficace de ces dernières et un équilibrage modal durable, en mettant l’accent sur les changements et l’innovation technologiques et en tenant dûment compte des coûts environnementaux et de l’impact sur la croissance. Voir également la ligne directrice intégrée «Pour faciliter la diffusion et l’utilisation effective des TIC et créer une société de l’information pleinement inclusive» (no 9).

Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2005.

Par le Conseil

Le président

G. BROWN


(1)  Conclusions du Conseil européen de mars 2005 (http://ue.eu.int/cms3_fo/showPage.asp?larg=en&id=422&mode=g&name).

(2)  Les États membres sont invités à appliquer les orientations de politique visées en ne perdant pas de vue que les recommandations spécifiques à chaque pays formulées dans le cadre de la recommandation du Conseil du 26 juin 2003 sur les grandes orientations des politiques économiques des États membres et de la Communauté (pour la période allant de 2003 à 2005), complétées et mises à jour dans le cadre de la recommandation du Conseil du 5 juillet 2004 concernant l’actualisation pour 2004 desdites orientations, restent un cadre de référence valable.


Rectificatifs

6.8.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 205/38


Rectificatif au règlement (CE) no 1279/2005 de la Commission du 2 août 2005 modifiant les droits à l’importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 3 août 2005

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 202 du 3 août 2005 )

Page 36, aux considérants 1 et 2 et à l’article 1er:

au lieu de:

«(CE) no 1150/2005»,

lire:

«(CE) no 1256/2005».


6.8.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 205/38


Rectificatif au règlement (CE) no 1270/2005 de la Commission du 1er août 2005 déterminant dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes de certificats d’importation déposées au mois de juillet 2005 pour les jeunes bovins mâles destinés à l’engraissement dans le cadre d’un contingent tarifaire prévu par le règlement (CE) no 992/2005

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 201 du 2 août 2005 )

Page 38,

au considérant 1:

au lieu de

:

«à son article 1er, paragraphe 3, point b)»,

lire

:

«à son article 1er, paragraphe 3, point a)»;

à l’article 1er, paragraphe 2:

au lieu de

:

«pour la période visée à l’article 1er, paragraphe 3, point d)»,

lire

:

«pour la période visée à l’article 1er, paragraphe 3, point b)».