ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 203 |
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Édition de langue française |
Législation |
48e année |
Sommaire |
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I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité |
page |
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Cour de justice |
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Modifications du règlement de procédure de la Cour de justice |
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II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité |
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Conseil |
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Rectificatifs |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité
4.8.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 203/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1280/2005 DE LA COMMISSION
du 3 août 2005
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe. |
(2) |
En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 4 août 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 août 2005.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 3 août 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
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Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
052 |
44,5 |
096 |
41,1 |
|
999 |
42,8 |
|
0707 00 05 |
052 |
65,8 |
096 |
39,7 |
|
999 |
52,8 |
|
0709 90 70 |
052 |
43,4 |
999 |
43,4 |
|
0805 50 10 |
382 |
67,4 |
388 |
63,4 |
|
524 |
74,7 |
|
528 |
61,1 |
|
999 |
66,7 |
|
0806 10 10 |
052 |
101,7 |
204 |
80,3 |
|
220 |
119,4 |
|
334 |
91,2 |
|
624 |
135,0 |
|
999 |
105,5 |
|
0808 10 80 |
388 |
74,9 |
400 |
66,4 |
|
508 |
63,0 |
|
512 |
59,4 |
|
528 |
78,3 |
|
720 |
67,2 |
|
804 |
73,7 |
|
999 |
69,0 |
|
0808 20 50 |
052 |
104,9 |
388 |
62,4 |
|
512 |
17,6 |
|
528 |
53,2 |
|
800 |
50,6 |
|
999 |
57,7 |
|
0809 20 95 |
052 |
307,2 |
400 |
253,7 |
|
404 |
253,7 |
|
999 |
271,5 |
|
0809 30 10, 0809 30 90 |
052 |
108,0 |
999 |
108,0 |
|
0809 40 05 |
094 |
49,8 |
624 |
63,6 |
|
999 |
56,7 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».
4.8.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 203/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1281/2005 DE LA COMMISSION
du 3 août 2005
concernant la gestion des licences de pêche et les informations minimales qu'elles doivent contenir
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 13, paragraphe 3, et son article 22, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Il est nécessaire d'établir au niveau communautaire des règles sur les informations minimales que doit contenir une licence de pêche, afin de faciliter et de garantir un contrôle homogène des activités de pêche, et notamment les informations relatives au détenteur de la licence, au navire, à la capacité de pêche et aux engins de pêche. |
(2) |
La licence de pêche constitue un outil approprié de gestion de la flotte, notamment en ce qui concerne les limitations de capacité prévues par les articles 12 et 13 du règlement (CE) no 2371/2002 et par le règlement (CE) no 639/2004 du Conseil du 30 mars 2004 relatif à la gestion des flottes de pêche enregistrées dans les régions ultrapériphériques (2). La capacité totale de la flotte d'un État membre exprimée dans les licences délivrées ne peut dépasser ces limitations et en particulier les niveaux résultant de l'application du règlement (CE) no 1438/2003 de la Commission (3) du 12 août 2003 établissant les modalités d'application de la politique communautaire en matière de flotte définie au chapitre III du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil et du règlement (CE) no 2104/2004 du 9 décembre 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) no 639/2004 du Conseil sur la gestion des flottes de pêche enregistrées dans les régions ultrapériphériques. |
(3) |
En ce qui concerne l'importance de la licence de pêche comme instrument servant à la fois pour la gestion de la flotte et pour le contrôle et l'inspection des activités de pêche, les États membres doivent veiller à ce que les informations contenues dans la licence soient claires et non ambiguës et correspondent à tout moment à la situation réelle. |
(4) |
Conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2371/2002, la licence de pêche doit être retirée par un État membre pour que le navire puisse être retiré de la flotte en bénéficiant de l'aide publique. La capacité correspondant à cette licence ne peut être remplacée. D'autre part, si le retrait d'un navire n'a pas bénéficié d'une aide publique, la capacité et la licence de capacité de pêche peuvent être remplacées pour autant que les dispositions des articles 12 et 13 du règlement (CE) no 2371/2002 relatives aux niveaux de référence et au régime d'entrée et de sortie de la flotte soient respectées. |
(5) |
Il convient que les informations contenues dans la licence correspondent aux informations contenues dans le fichier de la flotte de pêche communautaire. |
(6) |
Il importe que les informations figurant dans la licence soient données conformément au règlement (CEE) no 2930/86 du 22 septembre 1986 définissant les caractéristiques des navires de pêche (4) et au règlement (CE) no 26/2004 de la Commission du 30 décembre 2003 relatif au fichier de la flotte de pêche communautaire (5). |
(7) |
Le règlement (CE) no 3690/93 du Conseil (6) a établi un régime communautaire fixant les règles relatives aux informations minimales que doivent contenir les licences de pêche. Il convient que le présent règlement s'applique à compter de la date d'abrogation de ce règlement. |
(8) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la pêche et de l'aquaculture, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet
Le présent règlement fixe les règles applicables à la gestion des licences de pêche au sens de l'article 22 du règlement (CE) no 2371/2002 et aux informations minimales qu'elles doivent contenir.
Article 2
Définition
Aux fins du présent règlement, une «licence de pêche» confère à son détenteur le droit, limité par les règles nationales, d'utiliser une certaine capacité de pêche pour l'exploitation commerciale des ressources aquatiques vivantes.
Article 3
Exploitation des ressources aquatiques
Un navire de pêche communautaire ne peut être utilisé pour l'exploitation commerciale des ressources aquatiques vivantes que s'il détient à son bord une licence de pêche valable.
Article 4
Obligations des États membres
L'État membre du pavillon délivre, gère et retire la licence de pêche conformément au présent règlement.
Article 5
Informations minimales que doit contenir la licence de pêche
1. La licence de pêche contient au moins les informations visées à l'annexe du présent règlement.
2. Les informations contenues dans la licence de pêche sont mises à jour par l'État membre du pavillon en cas de changements.
3. L'État membre du pavillon fait en sorte que les informations contenues dans la licence de pêche soient exactes et compatibles avec celles contenues dans le fichier de la flotte de pêche communautaire visé à l'article 15 du règlement (CE) no 2371/2002.
Article 6
Suspension et retrait
1. L'État membre du pavillon suspend temporairement la licence de pêche d'un navire qui est soumis à une immobilisation temporaire décidée par cet État membre.
2. L'État membre du pavillon retire définitivement la licence de pêche d'un navire qui est concerné par une mesure d'adaptation de la capacité au sens de l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2371/2002.
Article 7
Cohérence avec les mesures de gestion de la capacité de la flotte
À tout moment la capacité totale correspondant aux licences de pêche délivrées par un État membre, en GT et en kW, n'est pas supérieure aux niveaux maxima de capacité pour cet État membre établis conformément aux articles 12 et 13 du règlement (CE) no 2371/2002 et aux règlements (CE) nos 639/2004, 1438/2003 et 2104/2004.
Article 8
1. Les États membres de pavillon font en sorte que toutes leurs licences soient conformes au présent règlement au plus tard douze mois à compter de la date d'application du présent règlement.
2. Les licences délivrées conformément au règlement (CE) no 3690/93 sont considérées comme des licences valables jusqu'au moment où toutes les licences sont délivrées par l'État membre du pavillon conformément à ce règlement.
Article 9
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à compter de la date d'abrogation du règlement (CE) no 3690/93.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 août 2005.
Par la Commission
Joe BORG
Membre de la Commission
(1) JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.
(2) JO L 102 du 7.4.2004, p. 9.
(3) JO L 204 du 13.4.2003, p. 21. Règlement modifié par le règlement (CE) no 916/2004 (JO L 163 du 30.4.2004, p. 81).
(4) JO L 274 du 25.9.1986, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 3259/94 (JO L 339 du 29.12.1994, p. 11).
(5) JO L 5 du 9.1.2004, p. 25.
(6) JO L 341 du 31.12.1993, p. 93.
ANNEXE
Informations minimales
I. IDENTIFICATION
A. NAVIRE (1)
1. |
Numéro du fichier de la flotte communautaire [«CFR» (2)] |
2. |
Nom du navire (3) |
3. |
État du pavillon/pays d'immatriculation (2) |
4. |
Port d'immatriculation [nom et code national (2)] |
5. |
Marquage extérieur (2) |
6. |
B. DÉTENTEUR DE LA LICENCE/ARMATEUR/AGENT DU NAVIRE
1. |
Nom et adresse du détenteur de la licence |
2. |
Nom et adresse de l'armateur (1) |
3. |
Nom et adresse de l'agent du navire (1) |
II. CARACTÉRISTIQUES DE LA CAPACITÉ DE PÊCHE
1. |
Puissance du moteur (kW) (5) |
2. |
Tonnage (GT) (5) |
3. |
4. |
5. |
(1) Ces informations ne sont indiquées sur la licence de pêche qu'au moment où le navire est immatriculé dans le fichier de la flotte de pêche communautaire conformément aux dispositions du règlement (CE) no 26/2004.
(2) Conformément au règlement (CE) no 26/2004.
(3) Pour les navires ayant un nom.
(4) Pour les navires qui doivent disposer d'un indicatif international d’appel radio.
(5) Conformément au règlement (CEE) no 2930/86.
4.8.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 203/6 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1282/2005 DE LA COMMISSION
du 3 août 2005
modifiant le règlement (CE) no 2007/2000 du Conseil afin de tenir compte du règlement (CE) no 1789/2003 de la Commission et du règlement (CE) no 1810/2004 de la Commission modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2007/2000 du Conseil du 18 septembre 2000 introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participant ou liés au processus de stabilisation et d'association mis en œuvre par l'Union européenne, modifiant le règlement (CE) no 2820/98 et abrogeant les règlements (CE) no 1763/1999 et (CE) no 6/2000 (1), et notamment son article 9, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1789/2003 de la Commission du 11 septembre 2003, modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (2), a apporté des modifications aux codes de la nomenclature pour certains produits de la pêche couverts par le règlement (CE) no 2007/2000. |
(2) |
Le règlement (CE) no 1810/2004 de la Commission du 7 septembre 2004, modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (3), a apporté des modifications aux codes de la nomenclature pour certains produits vitivinicoles couverts par le règlement (CE) no 2007/2000. |
(3) |
Par souci de clarté, le règlement (CE) no 2007/2000 doit être adapté en conséquence. |
(4) |
Les adaptations apportées aux codes de la nomenclature combinée s’appliquent à compter de la date d'entrée en vigueur du règlement (CE) no 1789/2003 — à savoir le 1er janvier 2004 — et du règlement (CE) no 1810/2004 — à savoir le 1er janvier 2005. |
(5) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Dans la deuxième colonne de l'annexe I du règlement (CE) no 2007/2000, les modifications suivantes sont intégrées:
1) |
pour les numéros d’ordre 09.1571 et 09.1573:
|
2) |
pour les numéros d’ordre 09.1575 et 09.1577:
|
3) |
pour les numéros d'ordre 09.1515:
|
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Toutefois, l'article 1er, paragraphe 1, et l'article 1er, paragraphe 2, sont applicables à partir du 1er janvier 2004.
Les dispositions de l'article 1er, paragraphe 3, sont applicables à partir du 1er janvier 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 août 2005.
Par la Commission
László KOVÁCS
Membre de la Commission
(1) JO L 240 du 23.9.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 374/2005 (JO L 59 du 5.3.2005, p. 1).
(2) JO L 281 du 30.10.2003, p. 1.
(3) JO L 327 du 30.10.2004, p. 1.
4.8.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 203/8 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1283/2005 DE LA COMMISSION
du 3 août 2005
modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 866/2004 du Conseil concernant un régime en application de l'article 2 du protocole no 10 de l’acte d’adhésion
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le protocole no 10, concernant Chypre, de l’acte relatif aux conditions d'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne (1),
vu le règlement (CE) no 866/2004 du Conseil du 29 avril 2004 concernant un régime en application de l'article 2 du protocole no 10 de l’acte d’adhésion (2), et notamment son article 9,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’annexe I du règlement (CE) no 866/2004 du Conseil dresse une liste des points de franchissement, pour les personnes et les marchandises, de la ligne séparant les zones dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre exerce un contrôle effectif et les zones dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif. |
(2) |
À la suite de l’accord portant sur l’ouverture de nouveaux points de passage à Kato Pyrgos et Kokkina, il est nécessaire d’adapter l’annexe I. |
(3) |
Le gouvernement de la République de Chypre a approuvé cette adaptation. |
(4) |
La Chambre de commerce chypriote turque a été consultée sur cette question, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe I du règlement (CE) no 866/2004 est remplacée comme suit:
«ANNEXE I
Liste des points de passage visés à l’article 2, paragraphe 4
— |
Agios Dhometios |
— |
Astromeritis — Zodhia |
— |
Kato Pyrgos — Karavostasi |
— |
Kato Pyrgos — Kokkina |
— |
Kokkina — Pachyammos |
— |
Ledra Palace |
— |
Ledra Street». |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 août 2005.
Par la Commission
Olli REHN
Membre de la Commission
(1) JO L 236 du 23.9.2003, p. 955.
(2) JO L 161 du 30.4.2004, p. 128. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 601/2005 (JO L 99 du 19.4.2005, p. 10).
4.8.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 203/9 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1284/2005 DE LA COMMISSION
du 3 août 2005
concernant la délivrance de certificats d'importation pour le sucre de canne dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1),
vu le règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l'article XXIV:6 du GATT (2),
vu le règlement (CE) no 1159/2003 de la Commission du 30 juin 2003 établissant, pour les campagnes de commercialisation 2003/2004, 2004/2005 et 2005/2006, les modalités d'application pour l'importation de sucre de canne dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels et modifiant les règlements (CE) no 1464/95 et (CE) no 779/96 (3), et notamment son article 5, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 9 du règlement (CE) no 1159/2003 prévoit les modalités relatives à la détermination des obligations de livraison à droit nul, des produits du code NC 1701, exprimés en équivalent de sucre blanc, pour les importations originaires des pays signataires du protocole ACP et de l'accord Inde. |
(2) |
L'article 16 du règlement (CE) no 1159/2003 prévoit les modalités relatives à la détermination des contingents tarifaires, à droit nul, des produits du code NC 1701 11 10, exprimés en équivalent de sucre blanc, pour les importations originaires des pays signataires du protocole ACP et de l'accord Inde. |
(3) |
L'article 22 du règlement (CE) no 1159/2003 ouvre des contingents tarifaires, à un droit de 98 euros par tonne, des produits du code NC 1701 11 10, pour les importations originaires du Brésil, Cuba et autres pays tiers. |
(4) |
Des demandes ont été présentées auprès des autorités compétentes au cours de la semaine du 25 juillet au 29 juillet 2005, conformément à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1159/2003, pour la délivrance des certificats d'importation pour une quantité totale dépassant la quantité de l'obligation de livraison pour un pays concerné fixée en vertu de l'article 9 du règlement (CE) no 1159/2003 pour le sucre préférentiel ACP-Inde. |
(5) |
Dans ces circonstances, la Commission doit fixer un coefficient de réduction permettant la délivrance des certificats au prorata de la quantité disponible et indiquer que la limite concernée est atteinte, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour les demandes de certificats d'importation présentées du 25 juillet au 29 juillet 2005 au titre de l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1159/2003, les certificats sont délivrés dans les limites des quantités indiquées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 4 août 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 août 2005.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 987/2005 de la Commission (JO L 167 du 29.6.2005, p. 12).
(2) JO L 146 du 20.6.1996, p. 1.
(3) JO L 162 du 1.7.2003, p. 25. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 568/2005 (JO L 97 du 15.4.2005, p. 9).
ANNEXE
Sucre préférentiel ACP-INDE
Titre II du règlement (CE) no 1159/2003
Campagne 2004/2005
Pays concerné |
Pourcentage à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 25.7.2005-29.7.2005 |
Limite |
Barbade |
100 |
|
Belize |
0 |
Atteinte |
Congo |
100 |
|
Fidji |
0 |
Atteinte |
Guyane |
0 |
Atteinte |
Inde |
0 |
Atteinte |
Côte d'Ivoire |
100 |
|
Jamaïque |
100 |
|
Kenya |
100 |
|
Madagascar |
100 |
|
Malawi |
0 |
Atteinte |
Maurice |
0 |
Atteinte |
Mozambique |
0 |
Atteinte |
Saint-Christophe-et-Nevis |
0 |
Atteinte |
Swaziland |
0 |
Atteinte |
Tanzanie |
100 |
|
Trinidad-et-Tobago |
100 |
|
Zambie |
0 |
Atteinte |
Zimbabwe |
0 |
Atteinte |
Campagne 2005/2006
Pays concerné |
Pourcentage à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 25.7.2005-29.7.2005 |
Limite |
Barbade |
100 |
|
Belize |
100 |
|
Congo |
100 |
|
Fidji |
100 |
|
Guyane |
100 |
|
Inde |
100 |
|
Côte d'Ivoire |
100 |
|
Jamaïque |
100 |
|
Kenya |
100 |
|
Madagascar |
100 |
|
Malawi |
100 |
|
Maurice |
100 |
|
Mozambique |
100 |
Atteinte |
Saint-Christophe-et-Nevis |
100 |
|
Swaziland |
100 |
|
Tanzanie |
100 |
|
Trinidad-et-Tobago |
100 |
|
Zambie |
100 |
|
Zimbabwe |
100 |
|
Sucre préférentiel spécial
Titre III du règlement (CE) no 1159/2003
Campagne 2005/2006
Pays concerné |
Pourcentage à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 25.7.2005-29.7.2005 |
Limite |
Inde |
100 |
|
ACP |
100 |
|
Sucre concessions CXL
Titre IV du règlement (CE) no 1159/2003
Campagne 2005/2006
Pays concerné |
Pourcentage à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 25.7.2005-29.7.2005 |
Limite |
Brésil |
0 |
Atteinte |
Cuba |
100 |
|
Autres pays tiers |
0 |
Atteinte |
4.8.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 203/12 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1285/2005 DE LA COMMISSION
du 3 août 2005
modifiant le règlement (CE) no 2368/2002 du Conseil mettant en œuvre le système de certification du processus de Kimberley pour le commerce international des diamants bruts
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2368/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 mettant en œuvre le système de certification du processus de Kimberley pour le commerce international des diamants bruts (1), et notamment son article 20,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 20 du règlement (CE) no 2368/2002 prévoit la possibilité de modifier la liste des participants au système de certification du processus de Kimberley à l’annexe II. |
(2) |
Par son avis du 27 juillet 2005, la présidence du système de certification du processus de Kimberley a décidé d’ajouter l’Indonésie à la liste des participants à ce processus à compter du 1er août 2005. L'annexe II doit donc être modifiée en conséquence, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe II du règlement (CE) no 2368/2002 est remplacée par l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à compter du 1er août 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 août 2005.
Par la Commission
Benita FERRERO-WALDNER
Membre de la Commission
(1) JO L 358 du 31.12.2002, p. 28. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 718/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 68).
ANNEXE
«ANNEXE II
Liste des participants au système de certification du processus de Kimberley et de leurs autorités compétentes dûment désignées, visées aux articles 2, 3, 8, 9, 12, 17, 18, 19 et 20
ANGOLA
Ministry of Geology and Mines |
Rua Hochi Min |
Luanda |
Angola |
ARMÉNIE
Department of Gemstones and Jewellery
Ministry of Trade and Economic Development
Erevan
Arménie
AUSTRALIE
Community Protection Section |
Australian Customs Section |
Customs House, 5 Constitution Avenue |
Canberra ACT 2601 |
Australie |
Minerals Development Section |
Department of Industry, Tourism and Resources |
GPO Box 9839 |
Canberra ACT 2601 |
Australie |
BELARUS
Department of Finance |
Sovetskaja Str., 7 |
220010 Minsk |
République du Belarus |
BOTSWANA
Ministry of Minerals, Energy and Water Resources |
PI Bag 0018 |
Gaborone |
Botswana |
BRÉSIL
Ministry of Mines and Energy |
Esplanada dos Ministérios — Bloco “U” — 3o andar |
70065 — 900 Brasilia — DF |
Brésil |
BULGARIE
Ministry of Economy |
Multilateral Trade and Economic Policy and Regional Cooperation Directorate |
12, Al. Batenberg str. |
1000 Sofia |
Bulgarie |
CANADA
International:
Department of Foreign Affairs and International Trade |
Peace Building and Human Security Division |
Lester B Pearson Tower B — Room: B4-120 |
125 Sussex Drive Ottawa, Ontario K1A 0G2 |
Canada |
Pour obtenir un spécimen du certificat PK canadien:
Stewardship Division |
International and Domestic Market Policy Division |
Mineral and Metal Policy Branch |
Minerals and Metals Sector |
Natural Resources Canada |
580 Booth Street, 10th Floor, Room: 10A6 |
Ottawa, Ontario |
Canada K1A 0E4 |
Demande de renseignements généraux:
Kimberley Process Office |
Minerals and Metals Sector (MMS) |
Natural Resources Canada (NRCan) |
10th Floor, Area A-7 |
580 Booth Street |
Ottawa, Ontario |
Canada K1A 0E4 |
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
Independent Diamond Valuators (IDV) |
Immeuble SOCIM, 2ème étage |
BP 1613 Bangui |
République centrafricaine |
CHINE (République populaire de)
Department of Inspection and Quarantine Clearance |
General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ) |
9 Madiandonglu |
Haidian District, Beijing |
République populaire de Chine |
HONG KONG (Région administrative spéciale de la République populaire de Chine)
Department of Trade and Industry |
Hong Kong Special Administrative Region |
République populaire de Chine |
Room 703, Trade and Industry Tower |
700 Nathan Road |
Kowloon |
Hong Kong |
Chine |
CONGO, République démocratique du
Centre d'Évaluation, d'Expertise et de Certification (CEEC) |
17th floor, BCDC Tower |
30th June Avenue |
Kinshasa |
République démocratique du Congo |
CÔTE D'IVOIRE
Ministry of Mines and Energy |
BP V 91 |
Abidjan |
Côte d'Ivoire |
CROATIE
Ministry of Economy
Zagreb
République de Croatie
COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
Commission européenne |
DG Relations extérieures/A/2 |
B-1049 Bruxelles |
Belgique |
GHANA
Precious Minerals Marketing Company (Ltd.) |
Diamond House |
Kinbu Road |
P.O. Box M. 108 |
Accra |
Ghana |
GUINÉE
Ministry of Mines and Geology |
BP 2696 |
Conakry |
Guinée |
GUYANA
Geology and Mines Commission |
PO Box 1028 |
Upper Brickdam |
Stabroek |
Georgetown |
Guyana |
INDE
The Gem & Jewellery Export Promotion Council |
Diamond Plaza, 5th Floor 391-A, Fr D.B. Marg |
Mumbai 400 004 |
Inde |
INDONÉSIE
Directorate-General of Foreign Trade |
Ministry of Trade |
JI M.I. Ridwan Rais No 5 |
Blok I Iantai 4 |
Jakarta Pusat Kotak Pos. 10110 |
Jakarta |
Indonésie |
ISRAËL
Ministry of Industry and Trade |
P.O. Box 3007 |
52130 Ramat Gan |
Israël |
JAPON
United Nations Policy Division |
Foreign Policy Bureau |
Ministry of Foreign Affairs |
2-11-1, Shibakoen Minato-ku |
105-8519 Tokyo |
Japon |
Mineral and Natural Resources Division |
Agency for Natural Resources and Energy |
Ministry of Economy, Trade and Industry |
1-3-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku |
100-8901 Tokyo |
Japon |
CORÉE, République de
UN Division |
Ministry of Foreign Affairs and Trade |
Government Complex Building |
77 Sejong-ro, Jongro-gu |
Seoul |
Corée |
Trade Policy Division |
Ministry of Commerce, Industry and Enterprise |
1 Joongang-dong, Kwacheon-City |
Kyunggi-do |
Corée |
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE POPULAIRE LAO
Department of Foreign Trade
Ministry of Commerce
Vientiane
Laos
LESOTHO
Commission of Mines and Geology |
P.O. Box 750 |
Maseru 100 |
Lesotho |
MALAISIE
Ministry of International Trade and Industry |
Blok 10 |
Komplek Kerajaan Jalan Duta |
50622 Kuala Lumpur |
Malaisie |
MAURICE
Ministry of Commerce and Co-operatives |
Import Division |
2nd Floor, Anglo-Mauritius House |
Intendance Street |
Port Louis |
Maurice |
NAMIBIE
Diamond Commission |
Ministry of Mines and Energy |
Private Bag 13297 |
Windhoek |
Namibie |
NORVÈGE
Section for Public International Law |
Department for Legal Affairs |
Royal Ministry of Foreign Affairs |
P.O. Box 8114 |
0032 Oslo |
Norvège |
ROUMANIE
National Authority for Consumer Protection |
Strada Georges Clemenceau Nr. 5, sectorul 1 |
Bucharest |
Roumanie |
FÉDÉRATION DE RUSSIE
Gokhran de Russie |
14, 1812 Goda St. |
121170 Moscou |
Russie |
SIERRA LEONE
Ministry of Minerals Resources
Youyi Building
Brookfields
Freetown
Sierra Leone
SINGAPOUR
Ministry of Trade and Industry |
100 High Street |
#0901, The Treasury |
Singapour 179434 |
AFRIQUE DU SUD
South African Diamond Board |
240 Commissioner Street |
Johannesburg |
Afrique du Sud |
SRI LANKA
Trade Information Service |
Sri Lanka Export Development Board |
42 Nawam Mawatha |
Colombo 2 |
Sri Lanka |
SUISSE
Secrétariat d'État aux Affaires économiques |
Politique des contrôles à l'exportation et des sanctions |
Effingerstrasse 1 |
3003 Berne |
Suisse |
TAÏWAN, PENGHU, KINMEN ET MATSU, Territoire douanier distinct de
Export/Import Administration Division
Bureau of Foreign Trade
Ministry of Economic Affairs
Taïwan
TANZANIE
Commission for Minerals |
Ministry of Energy and Minerals |
PO Box 2000 |
Dar es Salam |
Tanzanie |
THAÏLANDE
Ministry of Commerce |
Department of Foreign Trade |
44/100 Thanon Sanam Bin Nam-Nonthaburi |
Muang District |
Nonthaburi 11000 |
Thaïlande |
TOGO
Directorate General — Mines and Geology |
B.P. 356 |
216, Avenue Sarakawa |
Lomé |
Togo |
UKRAINE
Ministry of Finance |
State Gemological Center |
Degtyarivska St. 38-44 |
Kiev |
04119 Ukraine |
International Department |
Diamond Factory “Kristall” |
600 Letiya Street 21 |
21100 Vinnitsa |
Ukraine |
ÉMIRATS ARABES UNIS
Dubai Metals and Commodities Centre |
PO Box 63 |
Dubai |
Émirats arabes unis |
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
U.S. Department of State |
2201 C St., N.W. |
Washington DC |
États-Unis d'Amérique |
VENEZUELA
Ministry of Energy and Mines |
Apartado Postal no 61536 Chacao |
Caracas 1006 |
Av. Libertadores, Edif. PDVSA, Pent House B |
La Campina — Caraca |
Venezuela |
VIÊTNAM
Export-Import Management Department |
Ministry of Trade of Vietnam |
31 Trang Tien |
Hanoi 10.000 |
Viêt Nam |
ZIMBABWE
Principal Minerals Development Office |
Ministry of Mines and Mining Development |
Private Bag 7709, Causeway |
Harare |
Zimbabwe». |
4.8.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 203/17 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1286/2005 DE LA COMMISSION
du 3 août 2005
modifiant le règlement (CE) no 1210/2003 du Conseil du 7 juillet 2003 concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l'Iraq
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1210/2003 du Conseil concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l'Iraq et abrogeant le règlement (CE) no 2465/96 (1), et notamment son article 11, point b),
considérant ce qui suit:
(1) |
L'annexe IV du règlement (CE) no 1210/2003 fournit la liste des personnes physiques et morales, organes et entités associés au régime de l’ancien président Saddam Hussein, visés par le gel des fonds et des ressources économiques prévu par le règlement précité. |
(2) |
Le 27 juillet 2005, le Comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies a décidé de modifier la liste contenant les noms de Saddam Hussein et d’autres hauts responsables de l’ancien régime iraquien, des membres de leur famille immédiate et des entités détenues ou contrôlées par eux-mêmes ou par des personnes agissant en leur nom ou selon leurs instructions, auxquels devrait s'appliquer le gel des fonds et des ressources économiques. L'annexe IV doit donc être modifiée en conséquence. |
(3) |
Pour garantir l'efficacité des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci doit entrer en vigueur immédiatement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe IV du règlement (CE) no 1210/2003 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 août 2005.
Par la Commission
Eneko LANDÁBURU
Directeur général chargé des relations extérieures
(1) JO L 169 du 8.7.2003, p. 6. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1087/2005 de la Commission (JO L 177 du 9.7.2005, p. 32).
ANNEXE
L'annexe IV du règlement (CE) no 1210/2003 est modifiée comme suit:
Les personnes physiques suivantes sont ajoutées:
1) |
Yasir Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti [alias a) Yassir Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, b) Yasser Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, c) Yasir Sab’awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, d) Yasir Sabawi Ibrahim Hassan Al-Tikriti, e) Ali Thafir Abdallah]. Date de naissance: a) 15.5.1968, b) 1970. Lieu de naissance: a) Al-Owja, Iraq, b) Bagdad, Iraq. Nationalité: iraquienne. Adresses: a) Mosul, Iraq, b) Az Zabadani, Syrie. No de passeport: passeport iraquien no 284158 (date d’expiration: 21.8.2005; nom: Ali Thafir Abdallah; né en 1970 à Bagdad, Iraq). Informations supplémentaires: fils de Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, ancien conseiller présidentiel de Saddam Hussein. |
2) |
Omar Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti [alias a) Umar Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, b) Omar Sab’awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, c) Omar Sabawi Ibrahim Hassan Al-Tikriti, d) Umar Ahmad Ali Al-Alusi]. Date de naissance: a) vers 1970, b) 1970. Lieu de naissance: Bagdad, Iraq. Nationalité: iraquienne. Adresses: a) Damas, Syrie, b) Al-Shahid Street, Al-Mahata Neighborhood, Az Zabadani, Syrie, c) Yémen. No passeport: passeport iraquien no 2863795S (date d’expiration: 23.8.2005; nom: Umar Ahmad Ali Al-Alusi; né en 1970 à Bagdad, Iraq). Informations supplémentaires: fils de Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, ancien conseiller présidentiel de Saddam Hussein. |
3) |
Ayman Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti [alias a) Aiman Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, b) Ayman Sab’awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, c) Ayman Sabawi Ibrahim Hassan Al-Tikriti, d) Qais Muhammad Salman]. Date de naissance: 21.10.1971. Lieu de naissance: a) Bagdad, Iraq, b) Al-Owja, Iraq. Nationalité: iraquienne. Adresses: a) Bludan, Syrie, b) Mutanabi Area, Al Monsur, Bagdad, Iraq. Informations supplémentaires: fils de Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, ancien conseiller présidentiel de Saddam Hussein. |
4) |
Ibrahim Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti [alias a) Ibrahim Sab’awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, b) Ibrahim Sabawi Ibrahim Hassan Al-Tikriti, c) Ibrahim Sabawi Ibrahim Al-Hassan Al-Tikriti, d) Muhammad Da’ud Salman]. Date de naissance: a) 25.10.1983, b) 1977. Lieu de naissance: Bagdad, Iraq. Nationalité: iraquienne. Adresses: a) Al-Shahid Street, Al-Mahata Neighborhood, Az Zabadani, Syrie, b) Fuad Dawod Farm, Az Zabadani, Damas, Syrie, c) Iraq. No de passeport: passeport iraquien no 284173 (date d’expiration: 21.8.2005; nom: Muhammad Da’ud Salman; né en 1977 à Bagdad, Iraq). Informations supplémentaires: fils de Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, ancien conseiller présidentiel de Saddam Hussein. |
5) |
Bashar Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti [alias a) Bashar Sab’awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, b) Bashir Sab’awi Ibrahim Al-Hasan Al-Tikriti, c) Bashir Sabawi Ibrahim Al-Hassan Al-Tikriti, d) Bashar Sabawi Ibrahim Hasan Al-Bayjat, e) Ali Zafir «Abdullah»]. Né le 17.7.1970 à Bagdad, Iraq. Nationalité: iraquienne. Adresses: a) Fuad Dawod Farm, Az Zabadani, Damas, Syrie, b) Beyrouth, Liban. Informations supplémentaires: fils de Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, ancien conseiller présidentiel de Saddam Hussein. |
6) |
Sa’d Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti [alias a) Sa’ad Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, b) Sa’d Sab’awi Hasan Al-Tikriti]. Né le 19.9.1988. Nationalité: iraquienne. Adresses: a) Al-Shahid Street, Al-Mahata Neighborhood, Az Zabadani, Syrie, b) Yémen. Informations supplémentaires: fils de Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, ancien conseiller présidentiel de Saddam Hussein. |
Cour de justice
4.8.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 203/19 |
MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA COUR DE JUSTICE
LA COUR,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 223, sixième alinéa,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 139, sixième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
La durée des procédures devant la Cour, particulièrement en matière préjudicielle, devient, depuis un certains temps, de plus en plus importante et il convient, à la suite notamment de l’élargissement de l’Union, de raccourcir et simplifier certains éléments de la procédure. |
(2) |
Il y a lieu de raccourcir le délai pour la présentation des demandes d’audience de plaidoiries et de supprimer, dans certains cas, l’obligation d’informer la juridiction nationale et d’entendre les parties lorsque la Cour statue par ordonnance dans certains cas de renvoi préjudiciel simple. |
(3) |
Avec l’évolution technique, la transmission de document par voie électronique est de plus en plus répandue et les communications par voie électronique sont devenues un mode de communication de plus en plus fiable. Il y a lieu de mettre la Cour en mesure de s’adapter à cette évolution en lui donnant la possibilité de déterminer les conditions dans lesquelles un acte de procédure transmis par voie électronique est réputé être l’original de l’acte. |
(4) |
Il convient, enfin, d’adapter les dispositions sur l’admission au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite en prévoyant que l’ordonnance rejetant totalement ou partiellement une demande doit indiquer les motifs du refus, |
avec l’approbation du Conseil donnée le 28 juin 2005,
ADOPTE LES MODIFICATIONS SUIVANTES DE SON RÈGLEMENT DE PROCÉDURE:
Article premier
Le règlement de procédure de la Cour de justice des Communautés européennes arrêté le 19 juin 1991 (JO L 176 du 4.7.1991, p. 7, avec rectificatif au JO L 383 du 29.12.1992, p. 117), tel que modifié le 21 février 1995 (JO L 44 du 28.2.1995, p. 61), le 11 mars 1997 (JO L 103 du 19.4.1997, p. 1, avec rectificatif au JO L 351 du 23.12.1997, p. 72), le 16 mai 2000 (JO L 122 du 24.5.2000, p. 43), le 28 novembre 2000 (JO L 322 du 19.12.2000, p. 1), le 3 avril 2001 (JO L 119 du 27.4.2001, p. 1), le 17 septembre 2002 (JO L 272 du 10.10.2002, p. 24, avec rectificatif au JO L 281 du 19.10.2002), le 8 avril 2003 (JO L 147 du 14.6.2003, p. 17), le 19 avril 2004 (JO L 132 du 29.4.2004, p. 2) et du 20 avril 2004 (JO L 127 du 29.4.2004, p. 107), est modifié comme suit:
1) |
À l’article 37, est ajouté un nouveau paragraphe 7 comme suit: «7. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, premier alinéa, et des paragraphes 2 à 5, la Cour peut, par décision, déterminer les conditions dans lesquelles un acte de procédure transmis au greffe par voie électronique est réputé être l’original de cet acte. Cette décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.» |
2) |
À l’article 44 bis, troisième phrase, les mots «d’un mois» sont remplacés par les mots «de trois semaines». |
3) |
À l’article 76, paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «La chambre décide par voie d’ordonnance non susceptible de recours. En cas de refus total ou partiel à l'admission au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite, l’ordonnance motive le refus.» |
4) |
L'article 104, paragraphe 1, est modifié comme suit: «1. Les décisions des juridictions nationales visées par l'article 103 sont communiquées aux États membres dans la version originale, accompagnées d'une traduction dans la langue officielle de l'État destinataire. Si cela est approprié en raison de la longueur de la décision de la juridiction nationale, cette traduction est remplacée par la traduction dans la langue officielle de l'État destinataire d'un résumé de la décision, lequel servira de base à la prise de position de cet État. Le résumé inclut le texte intégral de la ou des questions posées à titre préjudiciel. Ce résumé comporte notamment, pour autant que ces éléments figurent dans la décision de la juridiction nationale, l'objet de la procédure au principal, les arguments essentiels des parties au principal, une présentation succincte de la motivation du renvoi, ainsi que la jurisprudence et les dispositions communautaires et nationales invoquées. Dans les cas visés à l'article 23, troisième alinéa, du statut, les décisions des juridictions nationales sont communiquées aux États parties à l'accord EEE, autres que les États membres, ainsi qu'à l'Autorité de surveillance AELE dans la version originale, accompagnées d'une traduction de la décision, le cas échéant d'un résumé, dans l'une des langues mentionnées à l'article 29, paragraphe 1, à choisir par le destinataire. Lorsqu'un État tiers a le droit de participer à une procédure préjudicielle conformément à l'article 23, quatrième alinéa, du statut, la décision de la juridiction nationale lui est communiquée dans la version originale accompagnée d'une traduction de la décision, le cas échéant d'un résumé, dans l'une des langues mentionnées à l'article 29, paragraphe 1, à choisir par l'État tiers concerné.» |
5) |
À l’article 104, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Lorsqu'une question posée à titre préjudiciel est identique à une question sur laquelle la Cour a déjà statué ou lorsque la réponse à une telle question peut être clairement déduite de la jurisprudence, la Cour peut, après avoir entendu l'avocat général, à tout moment, statuer par voie d'ordonnance motivée comportant référence à l'arrêt précédent ou à la jurisprudence en cause. La Cour peut également statuer par voie d'ordonnance motivée, après avoir informé la juridiction de renvoi, après avoir entendu les intéressés visés à l'article 23 du statut en leurs observations éventuelles et après avoir entendu l'avocat général, lorsque la réponse à la question posée à titre préjudiciel ne laisse place à aucun doute raisonnable.» |
6) |
À l’article 104, paragraphe 4, troisième phrase, les mots «d’un mois» sont remplacés par les mots «de trois semaines». |
7) |
À l’article 120, deuxième phrase, les mots «d’un mois» sont remplacés par les mots «de trois semaines». |
Article 2
Les présentes modifications du règlement de procédure, authentiques dans les langues visées à l’article 29, paragraphe 1, du règlement, sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne et entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant leur publication.
Arrêté à Luxembourg, le 12 juillet 2005.
II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité
Conseil
4.8.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 203/22 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 29 juillet 2005
portant nomination de quatre membres du conseil d’administration de l’Agence européenne des médicaments (AEM)
(2005/594/CE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments (1), et notamment son article 65, paragraphes 1 et 4,
vu la liste des candidats établie par la Commission le 25 février 2005,
vu l’avis du Parlement européen,
DÉCIDE:
Article premier
Mme Mary Geraldine BAKER, née à Londres (Royaume-Uni) le 27 octobre 1936,
M. Jean GEORGES, né à Esch-sur-Alzette (Luxembourg) le 11 juillet 1966,
Mme Lisette TIDDENS-ENGWIRDA, née à Amsterdam (Pays-Bas) le 25 juin 1950 et
M. Fritz Rupert UNGEMACH, né à Munich (Allemagne) le 6 février 1947,
sont nommés membres du conseil d’administration de l’Agence européenne des médicaments (AEM) pour une période de trois ans.
Article 2
La date à laquelle commencera la période de trois ans visée à l’article 1er sera fixée par le conseil d’administration de l’Agence européenne des médicaments.
Fait à Bruxelles, le 29 juillet 2005.
Par le Conseil
Le président
J. STRAW
(1) JO L 136 du 30.4.2004, p. 1.
Rectificatifs
4.8.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 203/23 |
Rectificatif au règlement (CE) no 1255/2005 de la Commission du 29 juillet 2005 déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d’importation introduites en juillet 2005 pour certains produits laitiers dans le cadre de certains contingents tarifiaires ouverts par le règlement (CE) no 2535/2001 peuvent être acceptées
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 200 du 30 juillet 2005 )
À la page 66, Annexe I.B:
au lieu de:
«5. |
Produits originaires de Roumanie» |
lire:
«1. |
Produits originaires de Roumanie» |
au lieu de:
«6. |
Produits originaires de Bulgarie» |
lire:
«2. |
Produits originaires de Bulgarie» |
4.8.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 203/23 |
Rectificatif au règlement (CE) no 1065/2005 de la Commission du 6 juillet 2005 relatif à l’ouverture d’une adjudication permanente pour l’exportation d’orge détenu par l’organisme d’intervention allemand
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 174 du 7 juillet 2005 )
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