ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 200

European flag  

Édition de langue française

Législation

48e année
30 juillet 2005


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

*

Règlement (CE) no 1236/2005 du Conseil du 27 juin 2005 concernant le commerce de certains biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale, la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

1

 

 

Règlement (CE) no 1237/2005 de la Commission du 29 juillet 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

20

 

*

Règlement (CE) no 1238/2005 de la Commission du 28 juillet 2005 modifiant le règlement (CE) no 85/2004 fixant la norme de commercialisation applicable aux pommes

22

 

*

Règlement (CE) no 1239/2005 de la Commission du 29 juillet 2005 modifiant le règlement (CE) no 581/2004 ouvrant une adjudication permanente pour les restitutions à l'exportation concernant certains types de beurre et le règlement (CE) no 582/2004 ouvrant une adjudication permanente pour les restitutions à l'exportation concernant le lait écrémé en poudre

32

 

*

Règlement (CE) no 1240/2005 de la Commission du 29 juillet 2005 modifiant le règlement (CE) no 1279/98 en ce qui concerne certains contingents tarifaires de certains produits du secteur de la viande bovine originaires de Roumanie

34

 

*

Règlement (CE) no 1241/2005 de la Commission du 29 juillet 2005 portant fixation des modalités d’application d’un contingent tarifaire de certains bovins vivants originaires de Roumanie, prévu par la décision du Conseil 2003/18/CE

38

 

 

Règlement (CE) no 1242/2005 de la Commission du 29 juillet 2005 fixant les prix minimaux de vente du beurre pour la 168e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97

45

 

 

Règlement (CE) no 1243/2005 de la Commission du 29 juillet 2005 fixant les montants maximaux de l'aide à la crème, au beurre et au beurre concentré pour la 168e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97

47

 

 

Règlement (CE) no 1244/2005 de la Commission du 29 juillet 2005 fixant le montant maximal de l'aide au beurre concentré pour la 340e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CEE) no 429/90

49

 

 

Règlement (CE) no 1245/2005 de la Commission du 29 juillet 2005 suspendant les achats de beurre dans certains États membres

50

 

 

Règlement (CE) no 1246/2005 de la Commission du 29 juillet 2005 relatif à la 87e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente visée au règlement (CE) no 2799/1999

51

 

 

Règlement (CE) no 1247/2005 de la Commission du 29 juillet 2005 fixant le prix de vente minimal pour le beurre pour la 24e adjudication particulière ouverte dans le cadre de l’adjudication permanente visée au règlement (CE) no 2771/1999

52

 

 

Règlement (CE) no 1248/2005 de la Commission du 29 juillet 2005 fixant le prix de vente minimal pour le lait écrémé en poudre pour la 23e adjudication particulière ouverte dans le cadre de l’adjudication permanente visée au règlement (CE) no 214/2001

53

 

 

Règlement (CE) no 1249/2005 de la Commission du 29 juillet 2005 fixant le correctif applicable à la restitution pour les céréales

54

 

 

Règlement (CE) no 1250/2005 de la Commission du 29 juillet 2005 fixant les restitutions applicables à l'exportation pour le malt

56

 

 

Règlement (CE) no 1251/2005 de la Commission du 29 juillet 2005 fixant le correctif applicable à la restitution pour le malt

58

 

 

Règlement (CE) no 1252/2005 de la Commission du 29 juillet 2005 fixant les restitutions à l'exportation des aliments composés à base de céréales pour les animaux

60

 

 

Règlement (CE) no 1253/2005 de la Commission du 29 juillet 2005 fixant les restitutions applicables aux produits des secteurs des céréales et du riz livrés dans le cadre d'actions d'aides alimentaires communautaires et nationales

62

 

 

Règlement (CE) no 1254/2005 de la Commission du 29 juillet 2005 fixant la restitution à la production pour le sucre blanc utilisé par l'industrie chimique pour la période du 1er au 31 août 2005

64

 

 

Règlement (CE) no 1255/2005 de la Commission du 29 juillet 2005 déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en juillet 2005 pour certains produits laitiers dans le cadre de certains contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 2535/2001 peuvent être acceptées

65

 

 

Règlement (CE) no 1256/2005 de la Commission du 29 juillet 2005 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 1er août 2005

68

 

 

Règlement (CE) no 1257/2005 de la Commission du 29 juillet 2005 concernant la délivrance de certificats d'exportation du système B dans le secteur des fruits et légumes (pêches)

71

 

 

Règlement (CE) no 1258/2005 de la Commission du 29 juillet 2005 fixant le prix du marché mondial du coton non égrené

72

 

*

Règlement (CE) no 1259/2005 de la Commission du 27 juillet 2005 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations d'acide tartrique originaire de la République populaire de Chine

73

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Conseil

 

*

Information relative à l’entrée en vigueur du protocole additionnel à l’accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la Roumanie, d’autre part, pour tenir compte de l’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque

91

 

 

Commission

 

*

Décision de la Commission du 30 octobre 2002 relative à une procédure d’application de l’article 81 du traité CE et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/E-2/37.784 — Maisons de vente aux enchères d’objets d’art) [notifiée sous le numéro C(2002) 4283 final, et rectificatifs C(2002) 4283/7 et C(2002) 4283/8]  ( 1 )

92

 

*

Décision de la Commission du 26 juillet 2005 modifiant l’annexe XII, appendice B, de l’acte d’adhésion de 2003 en ce qui concerne certains établissements des secteurs du poisson, de la viande et du lait en Pologne [notifiée sous le numéro C(2005) 2813]  ( 1 )

96

 

 

Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européenne

 

*

Décision 2005/592/PESC du Conseil du 29 juillet 2005 mettant en œuvre la position commune 2004/161/PESC renouvelant les mesures restrictives à l'encontre du Zimbabwe

98

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

30.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 200/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1236/2005 DU CONSEIL

du 27 juin 2005

concernant le commerce de certains biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale, la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 6 du traité sur l’Union européenne, le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales constitue l’un des principes communs aux États membres. La Communauté a donc décidé en 1995 de faire du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales un élément essentiel de ses relations avec les pays tiers. Il a été décidé d’insérer une clause à cet effet dans tout nouvel accord commercial, de coopération et d’association à caractère général qu’elle conclurait avec des pays tiers.

(2)

L’article 5 de la déclaration universelle des droits de l’homme, l’article 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoient une interdiction inconditionnelle et globale de tout acte de torture et de toute peine ou tout traitement cruel, inhumain ou dégradant. D’autres dispositions, en particulier la déclaration des Nations unies contre la torture (1) et la convention des Nations unies de 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants, font obligation aux États d’empêcher les actes de torture.

(3)

L’article 2, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (2) prévoit que nul ne peut être condamné à la peine de mort, ni exécuté. Le 29 juin 1998, le Conseil a approuvé les «orientations pour la politique de l’Union européenne à l’égard des pays tiers en ce qui concerne la peine de mort» et a décidé que l’Union européenne œuvrerait en vue de l’abolition universelle de la peine de mort.

(4)

L’article 4 de ladite charte prévoit que nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Le 9 avril 2001, le Conseil a approuvé les «orientations pour la politique de l’Union européenne à l’égard des pays tiers en ce qui concerne la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants». Ces orientations font référence à l’adoption du code de conduite de l’Union européenne sur les exportations d’armes en 1998 et aux travaux en cours visant à introduire au niveau de l’Union européenne des contrôles des exportations d’équipements paramilitaires comme des exemples de mesures visant à contribuer efficacement à la prévention de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune. Ces orientations prévoient également qu’il faut engager les pays tiers à empêcher l’utilisation et la production ainsi que le commerce d’équipements conçus pour torturer ou infliger d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et à empêcher l’utilisation abusive de tout autre équipement à ces fins. Elles indiquent en outre que l’interdiction des peines cruelles, inhumaines ou dégradantes impose des limites claires au recours à la peine de mort. Dès lors, conformément à ces textes, la peine capitale n’est en aucun cas considérée comme une sanction légitime.

(5)

Dans sa résolution sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée le 25 avril 2001 et soutenue par les États membres de l’Union européenne, la Commission des droits de l’homme des Nations unies a invité les membres des Nations unies à prendre des mesures appropriées, notamment législatives, pour prévenir et interdire, entre autres, l’exportation de matériel spécialement conçu pour torturer ou infliger d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ce point a été confirmé par des résolutions adoptées le 16 avril 2002, le 23 avril 2003, le 19 avril 2004 et le 19 avril 2005.

(6)

Le 3 octobre 2001, le Parlement européen a adopté une résolution (3) sur le deuxième rapport annuel du Conseil établi en application du point 8 du dispositif du code de conduite de l’Union européenne en matière d’exportation d’armements, invitant instamment la Commission à agir rapidement pour proposer un mécanisme communautaire approprié interdisant la promotion, le commerce et l’exportation d’équipements de police et de sécurité dont l’utilisation est intrinsèquement cruelle, inhumaine ou dégradante, et à veiller à ce que ce mécanisme communautaire permette de suspendre le transfert d’équipements dont les effets médicaux sont mal connus et d’équipements dont l’utilisation pratique a révélé un risque important d’abus ou de blessures injustifiées.

(7)

Il convient donc d’instaurer des règles communautaires régissant le commerce avec les pays tiers de biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale et de biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ces règles contribuent à promouvoir le respect de la vie humaine et des droits de l’homme fondamentaux et servent donc à protéger les principes éthiques de la société. Elles devraient garantir que les opérateurs économiques communautaires ne tirent aucun profit du commerce qui, soit encourage, soit facilite d’une autre manière la mise en œuvre de politiques dans le domaine de la peine capitale ou de la torture, et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, qui ne soient pas compatibles avec les orientations appropriées de l’Union européenne, avec la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et avec les conventions et traités internationaux.

(8)

Aux fins du présent règlement, il convient d’appliquer les définitions de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants figurant dans la convention des Nations unies de 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et dans la résolution 3452 (XXX) de l’Assemblée générale des Nations unies. Ces définitions devraient être interprétées en tenant compte de la jurisprudence relative à l’interprétation des termes correspondants figurant dans la Convention européenne des droits de l’homme et dans les textes appropriés adoptés par l’Union européenne ou par ses États membres.

(9)

Il est jugé nécessaire d’interdire les exportations et importations d’équipements qui n’ont aucune autre utilisation pratique que celle d’infliger la peine capitale, la torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

(10)

Il convient également de soumettre à des contrôles les exportations de certains biens qui ne sont pas seulement susceptibles d’être utilisés pour infliger la torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, mais aussi pour des fins légitimes. Ces contrôles devraient s’appliquer aux biens qui sont principalement utilisés à des fins répressives et, à moins que ces contrôles ne soient disproportionnés, à tout autre équipement ou produit susceptible d’être utilisé de manière abusive en vue d’infliger la torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en raison de sa conception et de ses caractéristiques techniques.

(11)

En ce qui concerne le matériel destiné à des fins répressives, il est à noter que l’article 3 du code de conduite pour les responsables de l’application des lois (4) dispose que ceux-ci peuvent recourir à la force seulement lorsque cela est strictement nécessaire et dans la mesure exigée par l’accomplissement de leurs fonctions. Les principes de base sur le recours à la force et à l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois, adoptés par le huitième congrès des Nations unies sur la prévention du crime et le traitement des délinquants en 1990, prévoient que les responsables de l’application des lois, dans l’accomplissement de leurs fonctions, devraient autant que possible avoir recours à des moyens non violents avant de faire usage de la force ou d’armes à feu.

(12)

Dans cet esprit, ces principes de base préconisent la mise au point d’armes non meurtrières neutralisantes à utiliser dans les situations appropriées, tout en admettant que l’utilisation de ces armes devrait être étroitement contrôlée. Dans ce contexte, certains équipements utilisés traditionnellement par la police dans un but d’autodéfense ou dans la lutte antiémeute ont été modifiés de façon à pouvoir être utilisés afin d’envoyer des décharges électriques ou de projeter des substances chimiques en vue de neutraliser les personnes. Il y a des indications selon lesquelles, dans plusieurs pays, ces armes sont utilisées de manière abusive pour torturer ou infliger d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

(13)

Les principes de base soulignent que les responsables de l’application des lois devraient être munis d’équipements défensifs. Par conséquent, le présent règlement ne devrait pas s’appliquer au commerce d’équipements défensifs traditionnels, tels que les boucliers pare-balles.

(14)

Le présent règlement devrait également s’appliquer au commerce de certaines substances chimiques spécifiques servant à neutraliser les personnes.

(15)

En ce qui concerne les fers à entraver, les chaînes multiples, les manilles et les menottes, il convient de noter que l’article 33 de l’ensemble de règles minimales pour le traitement des détenus des Nations unies (5) prévoit que les instruments de contrainte ne doivent jamais être appliqués en tant que sanctions. Les chaînes et les fers ne doivent pas non plus être utilisés en tant que moyens de contrainte. Il convient également de noter que l’ensemble de règles minimales pour le traitement des détenus des Nations unies dispose que les autres instruments de contrainte ne peuvent être utilisés que par mesure de précaution contre une évasion pendant un transfèrement, pour des raisons médicales sur indication du médecin ou, si les autres moyens de maîtriser un détenu ont échoué, afin de l’empêcher de porter préjudice à lui-même ou à autrui ou de causer des dégâts.

(16)

Étant donné que certains États membres ont déjà interdit les exportations et les importations de ces biens, il convient d’octroyer aux États membres le droit d’interdire les exportations et les importations de fers à entraver, de chaînes multiples et de dispositifs portatifs à décharge électrique autres que les ceintures à décharge électrique. Il convient également d’autoriser les États membres à mettre en œuvre, s’ils le souhaitent, des contrôles à l’exportation sur les menottes dont la dimension totale, y compris la chaîne, mesurée en position fermée, est supérieure à 240 mm.

(17)

Le présent règlement doit être interprété dans le sens où il n’affecte pas les dispositions existantes relatives à l’exportation de gaz lacrymogènes et d’agents antiémeutes (6), d’armes à feu, d’armes chimiques et d’agents chimiques toxiques.

(18)

Il y a lieu de prévoir des exemptions spécifiques aux contrôles à l’exportation afin de ne pas entraver le bon fonctionnement des services de police des États membres et le bon déroulement des opérations de maintien de la paix ou de gestion de crise et, sous réserve d’une révision ultérieure, de permettre le transit de biens étrangers.

(19)

Les orientations pour la politique de l’Union européenne à l’égard des pays tiers en ce qui concerne la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants prévoient notamment que les chefs de mission dans les pays tiers incluront dans leurs rapports périodiques une analyse des cas de torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans l’État où ils sont accrédités, ainsi que des mesures prises pour lutter contre ces agissements. Il convient que les autorités compétentes tiennent compte de ces rapports et des rapports similaires établis par les organisations internationales compétentes et la société civile lorsqu’elles se prononcent sur des demandes d’autorisation. Ces rapports devraient également décrire tout équipement utilisé dans les pays tiers pour infliger la peine capitale ou la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

(20)

Afin de contribuer à l’abolition de la peine de mort dans les pays tiers et à la prévention de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, il est jugé nécessaire d’interdire la fourniture aux pays tiers d’une assistance technique liée aux biens qui n’ont aucune autre utilisation pratique que celle d’infliger la peine capitale ou la torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

(21)

Les mesures prévues par le présent règlement sont destinées à empêcher que la peine capitale mais aussi la torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants soient infligés dans des pays tiers. Elles comprennent des restrictions du commerce avec ces pays de biens susceptibles d’être utilisés pour infliger la peine capitale ou la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il n’est pas jugé nécessaire de soumettre à des contrôles similaires les opérations à l’intérieur de la Communauté, étant donné que la peine capitale n’existe pas dans les États membres et que ceux-ci auront adopté des mesures appropriées visant à interdire et à empêcher la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

(22)

Il est indiqué, dans les orientations précitées, qu’afin de garantir que soient prises des mesures efficaces contre la torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, des mesures devraient être prises afin d’empêcher l’utilisation, la production et le commerce d’équipements conçus pour torturer ou infliger d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il appartient aux États membres d’imposer et d’appliquer les restrictions nécessaires concernant l’utilisation et la production de ces équipements.

(23)

Afin de tenir compte des informations les plus récentes et de l’évolution technologique, il convient d’examiner périodiquement les listes des biens faisant l’objet du présent règlement et d’adopter des dispositions prévoyant une procédure spéciale permettant de modifier ces listes.

(24)

Il convient que la Commission et les États membres s’informent mutuellement des mesures prises dans le cadre du présent règlement et de toute autre information pertinente dont ils disposent en relation avec le présent règlement.

(25)

Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (7).

(26)

Il convient que les États membres établissent des règles relatives aux sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et veillent à leur application. Ces sanctions devraient être efficaces, proportionnées et dissuasives.

(27)

Le présent règlement ne limite en rien les pouvoirs conférés par le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (8) et ses dispositions d’application, telles qu’elles figurent dans le règlement (CE) no 2454/93 de la Commission (9).

(28)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

Objet, champ d’application et définitions

Article premier

Objet et champ d’application

1.   Le présent règlement établit des règles communautaires régissant le commerce avec les pays tiers de biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale ou la torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ainsi que l’assistance technique se rapportant à ces biens.

2.   Le présent règlement ne s’applique pas à la fourniture de l’assistance technique susmentionnée si cette fourniture implique le déplacement transfrontalier de personnes physiques.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«torture», tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel, ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s’étend cependant pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles;

b)

«autre peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant», tout acte par lequel une douleur ou des souffrances importantes, physiques ou mentales, sont infligées à une personne, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel, ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s’étend cependant pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles;

c)

«autorité chargée de l’application de la loi», toute autorité d’un pays tiers chargée d’empêcher, de déceler, d’enquêter sur, de lutter contre et de punir les infractions pénales, comprenant, sans que cette énumération soit limitative, la police, ainsi que tout procureur, toute autorité judiciaire, toute autorité pénitentiaire publique ou privée et, le cas échéant, toute force de sécurité publique et toute autorité militaire;

d)

«exportation», toute sortie de marchandises du territoire douanier de la Communauté, y compris toute sortie de biens qui doit faire l’objet d’une déclaration en douane et toute sortie de biens ayant été déposés dans une zone franche soumise aux modalités de contrôle du type I ou un entrepôt franc au sens du règlement (CEE) no 2913/1992;

e)

«importation», toute entrée de marchandises sur le territoire douanier de la Communauté, y compris tout dépôt temporaire, tout placement en zone franche ou en entrepôt franc, tout placement sous un régime suspensif et toute mise en libre pratique au sens du règlement (CEE) no 2913/1992;

f)

«assistance technique», toute assistance technique en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, les essais, l’entretien, le montage ou tout autre service technique, et qui peut prendre les formes suivantes: instruction, conseils, formation, transmission des connaissances ou qualifications opérationnelles ou services de conseils. L’assistance technique comprend les formes d’assistance verbale et l’assistance fournie par voie électronique;

g)

«musée», une institution permanente, sans but lucratif, au service de la société et de son développement, ouverte au public, qui acquiert, conserve, étudie, communique et expose, à des fins d’études, d’éducation et d’agrément, des objets témoignant de l’homme et de son environnement;

h)

«l’autorité compétente», une autorité de l’un des États membres, énumérée à l’annexe I, qui, en vertu de l’article 8, paragraphe 1, est habilitée à statuer sur une demande d’autorisation;

i)

«demandeur»:

1.

dans le cas d’exportations visées à l’article 3 ou à l’article 5, toute personne physique ou morale qui est partie à un contrat conclu avec le destinataire du pays vers lequel les biens seront exportés et est habilitée à décider de l’envoi de biens couverts par le présent règlement hors du territoire douanier de la Communauté, au moment où la déclaration est acceptée. Si aucun contrat d’exportation n’a été conclu ou si la partie au contrat n’agit pas pour son propre compte, c’est la faculté de décider de l’envoi du produit hors du territoire douanier de la Communauté qui constitue le facteur déterminant;

2.

si, dans le cas des exportations susmentionnées, le bénéfice d’un droit de disposer des biens appartient à une personne établie en dehors de la Communauté selon le contrat sur lequel l’exportation est fondée, la partie contractante établie dans la Communauté;

3.

dans le cas de fournitures d’assistance technique visées à l’article 3, la personne physique ou morale qui fournira la prestation; et

4.

dans le cas d’importations et de fournitures d’assistance technique visées à l’article 4, le musée où seront exposés les équipements.

CHAPITRE II

Biens n’ayant aucune autre utilisation pratique que celle d’infliger la peine capitale, la torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Article 3

Interdiction des exportations

1.   Toute exportation de biens qui n’ont aucune autre utilisation pratique que celle d’infliger la peine capitale ou la torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, énumérés à l’annexe II, est interdite, quelle que soit la provenance de ces biens.

La fourniture d’assistance technique se rapportant aux biens énumérés à l’annexe II, qu’elle soit rémunérée ou non, à partir du territoire douanier de la Communauté, à toute personne, entité ou organisme situé dans un pays tiers, est interdite.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, l’autorité compétente peut autoriser l’exportation de biens énumérés à l’annexe II, ainsi que la fourniture d’assistance technique se rapportant à ces biens, s’il est prouvé que, dans leur pays de destination, ces biens seront utilisés exclusivement à des fins d’exposition publique dans un musée, en raison de leur signification historique.

Article 4

Interdiction des importations

1.   Toute importation concernant les biens énumérés à l’annexe II, est interdite, quelle que soit la provenance de ces biens.

L’acceptation par toute personne, toute entité ou tout organisme situé sur le territoire douanier de la Communauté d’une assistance technique se rapportant aux biens énumérés à l’annexe II et fournie, à partir d’un pays tiers, par toute personne, toute entité ou tout organisme, qu’elle soit rémunérée ou non, est interdite.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, l’autorité compétente peut autoriser l’importation de biens énumérés à l’annexe II, ainsi que la fourniture d’assistance technique se rapportant à ces biens, s’il est prouvé que, dans l’État membre de destination, ces biens seront utilisés exclusivement à des fins d’exposition publique dans un musée, en raison de leur signification historique.

CHAPITRE III

Biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Article 5

Obligation d’une autorisation d’exportation

1.   Une autorisation est exigée pour toute exportation de biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, énumérés dans l’annexe III, quelle que soit la provenance de ces biens. Cependant aucune autorisation n’est nécessaire pour les biens qui ne font que transiter par le territoire douanier de la Communauté, c’est-à-dire ceux qui n’ont reçu aucune destination douanière autre que le régime de transit externe prévu à l’article 91 du règlement (CEE) no 2913/92, y compris le dépôt de biens non communautaires en zone franche soumise aux modalités de contrôle du type I ou en entrepôt franc.

2.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux exportations vers les territoires des États membres qui sont énumérés dans l’annexe IV mais ne font pas partie du territoire douanier de la Communauté, pourvu que les biens concernés soient utilisés par une autorité chargée de faire respecter la loi à la fois dans le pays ou territoire de destination et dans le territoire métropolitain de l’État membre auquel ce territoire est rattaché. Les autorités douanières ou autres autorités compétentes sont habilitées à vérifier si cette condition est remplie et peuvent décider, en attendant que cette vérification ait eu lieu, de suspendre l’exportation.

3.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux exportations vers les pays tiers, pourvu que les biens soient utilisés par des personnels militaire ou civil d’un État membre de l’Union européenne et si ces personnels participent à une opération de maintien de la paix ou de gestion de crise de l’Union européenne ou de l’ONU dans le pays tiers concerné, ou à une opération reposant sur des accords conclus entre des États membres et des pays tiers dans le domaine de la défense. Les autorités douanières et autres autorités compétentes sont habilitées à vérifier si cette condition est remplie. L’exportation est suspendue en attendant que cette vérification ait eu lieu.

Article 6

Critères d’octroi des autorisations d’exportation

1.   Les décisions portant sur les demandes d’autorisation d’exportation de biens énumérés à l’annexe III sont prises par l’autorité compétente au cas par cas, en tenant compte de toutes les considérations appropriées, notamment de la question de savoir si une demande d’autorisation pour une exportation identique en substance a été rejetée par un autre État membre au cours des trois années précédentes.

2.   L’autorité compétente n’accorde pas d’autorisation s’il existe de bonnes raisons de penser que les biens énumérés à l’annexe III pourraient être utilisés à des fins de torture ou pour infliger d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants — y compris des peines corporelles prononcées par les tribunaux — par une autorité répressive ou toute personne physique ou morale dans un pays tiers.

L’autorité compétente tient compte:

des arrêts déjà parus, rendus par des juridictions internationales,

des résultats des travaux des organes compétents des Nations unies, du Conseil de l’Europe et de l’Union européenne, ainsi que des rapports du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du Conseil de l’Europe et du rapporteur spécial des Nations unies sur la question de la torture et des autres traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants,

d’autres informations pertinentes, telles que les arrêts déjà parus, rendus par les juridictions nationales, les rapports ou autres informations élaborées par des organisations de la société civile et les informations sur les restrictions appliquées par le pays de destination aux exportations de biens énumérés dans l’annexe II et l’annexe III, peuvent être prises en compte.

Article 7

Mesures nationales

1.   Nonobstant les dispositions des articles 5 et 6, un État membre peut adopter ou maintenir une interdiction d’exportation et d’importation de fers à entraver, de chaînes multiples et de dispositifs à décharge électrique portatifs.

2.   Un État membre peut soumettre à l’obtention d’une autorisation l’exportation de menottes dont la dimension totale, y compris les chaînes, mesurée en position fermée, du bord externe d’une menotte au bord externe de l’autre menotte, est supérieure à 240 mm. L’État membre concerné applique les dispositions des chapitres III et IV à de telles menottes.

3.   Les États membres notifient à la Commission toute mesure qu’ils adoptent en vertu des paragraphes 1 et 2. Les mesures existantes sont notifiées le 30 juillet 2006, et les mesures ultérieures sont notifiées avant leur entrée en vigueur.

CHAPITRE IV

Procédures d’autorisation

Article 8

Demandes d’autorisation

1.   Les autorisations d’exportation et d’importation et de fourniture d’assistance technique sont accordées uniquement par l’autorité compétente, énumérée à l’annexe I, de l’État membre dans lequel le demandeur est établi.

2.   Les demandeurs fournissent à l’autorité compétente toutes les informations pertinentes concernant les activités pour lesquelles une autorisation est requise.

Article 9

Autorisations

1.   Les autorisations d’exportation et d’importation sont délivrées sur un formulaire établi d’après le modèle figurant à l’annexe V et sont valables dans toute la Communauté. La durée de validité d’une autorisation est comprise entre trois et douze mois et peut être prorogée de douze mois au maximum.

2.   Les autorisations peuvent être délivrées par voie électronique. Les procédures spécifiques sont établies par chaque pays. Les États membres qui utilisent cette possibilité en informent la Commission.

3.   Les autorisations d’exportation et d’importation sont soumises à toute exigence et condition que l’autorité compétente juge appropriées.

4.   Les autorités compétentes peuvent, en agissant conformément au présent règlement, refuser d’accorder une autorisation d’exportation et annuler, suspendre, modifier ou retirer une autorisation d’exportation qu’elles ont déjà accordée.

Article 10

Formalités douanières

1.   Lorsqu’il accomplit des formalités douanières, l’exportateur ou l’importateur présente le formulaire reproduit à l’annexe V dûment rempli comme preuve que l’autorisation nécessaire pour l’exportation ou l’importation concernée a été obtenue. Si le document n’est pas rempli dans une langue officielle de l’État membre où les formalités douanières sont accomplies, il peut être demandé à l’exportateur ou à l’importateur de fournir une traduction dans cette langue officielle.

2.   Si une déclaration en douane concernant des biens énumérés dans les annexes II ou III est déposée et s’il est confirmé qu’aucune autorisation n’a été accordée en vertu du présent règlement pour l’exportation ou l’importation envisagée, les autorités douanières retiennent les biens déclarés et attirent l’attention sur la possibilité de demander une autorisation en application du présent règlement. Si aucune demande d’autorisation n’est présentée dans un délai de six mois à compter de la date de retenue ou si l’autorité compétente rejette cette demande, les autorités douanières détruisent les biens retenus conformément à la législation nationale en vigueur.

Article 11

Obligation de notification et de consultation

1.   Les autorités des États membres, énumérées à l’annexe I, notifient à toutes les autres autorités des États membres et à la Commission, énumérées dans cette annexe, toute décision rejetant une demande d’autorisation en vertu du présent règlement ou lorsqu’elles annulent une autorisation qu’elles ont accordée. La notification est effectuée au plus tard dans les trente jours à compter de la date de la décision.

2.   L’autorité compétente consulte l’autorité ou les autorités qui, au cours des trois années précédentes, ont rejeté une demande d’autorisation d’importation, d’exportation ou de fourniture d’assistance technique en vertu du présent règlement si elle reçoit une demande concernant une importation, une exportation ou la fourniture d’une assistance technique impliquant une opération identique en substance mentionnée dans une demande antérieure de ce type et si elle considère qu’une autorisation devrait cependant être accordée.

3.   Si, après ces consultations, l’autorité compétente décide d’accorder une autorisation, elle informe immédiatement toutes les autorités énumérées à l’annexe I de sa décision et en explique les raisons en présentant, le cas échéant, des informations justificatives.

4.   Le refus d’accorder une autorisation, s’il est basé sur une interdiction nationale conformément à l’article 7, paragraphe 1, ne constitue pas une décision rejetant une demande au sens du paragraphe 1.

CHAPITRE V

Dispositions générales et finales

Article 12

Modification des annexes

1.   La Commission est habilitée à modifier l’annexe I. Les données concernant les autorités compétentes des États membres sont modifiées sur la base des informations communiquées par les États membres.

2.   Conformément à la procédure visée à l’article 15, paragraphe 2, la Commission est habilitée à modifier les annexes II, III, IV et V.

Article 13

Échange d’informations entre les autorités des États membres et la Commission

1.   Sans préjudice de l’article 11, la Commission et les États membres s’informent mutuellement, et sur demande, des mesures prises en vertu du présent règlement et se communiquent toute information pertinente dont ils disposent en relation avec le présent règlement, notamment les informations concernant les autorisations accordées et rejetées.

2.   Les informations pertinentes sur les autorisations accordées et rejetées mentionnent au moins le type de décision, les motifs de cette décision ou un résumé de ceux-ci, les noms des destinataires et, s’ils sont différents, ceux des utilisateurs finaux ainsi que les biens concernés.

3.   Les États membres établissent, si possible en collaboration avec la Commission, un rapport d’activités annuel public dans lequel ils fournissent des informations concernant le nombre de demandes reçues, les biens et pays concernés par ces demandes, ainsi que les décisions qu’ils ont prises à l’égard de celles-ci. Ce rapport ne contient aucune information dont un État membre considère que la divulgation serait contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité.

4.   Hormis pour la communication des informations visées au paragraphe 2 aux autorités des autres États membres et de la Commission, le présent article n’affecte en rien les dispositions nationales applicables en matière de confidentialité et de secret professionnel.

5.   Le refus d’accorder une autorisation, s’il est basé sur une interdiction nationale conformément à l’article 7, paragraphe 1, ne constitue pas un refus d’autorisation au sens des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article.

Article 14

Utilisation des informations

Sans préjudice du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (10) et des législations nationales sur l’accès du public aux documents officiels, les informations reçues en application du présent règlement ne sont utilisées que dans le but pour lequel elles ont été demandées.

Article 15

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité du régime commun applicable aux exportations de produits, institué par l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2603/69 (11).

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent.

La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à deux mois.

3.   Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 16

Mise en application

Le comité visé à l’article 15 examine toute question concernant la mise en application du présent règlement soulevée par son président, soit à son initiative, soit à la demande d’un représentant d’un État membre.

Article 17

Sanctions

1.   Les États membres établissent les règles concernant les sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer leur application. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives.

2.   Les États membres notifient ces règles à la Commission au plus tard le 29 août 2006 et lui notifient sans délai toute modification ultérieure éventuelle.

Article 18

Champ d’application territorial

1.   Le présent règlement s’applique:

au territoire douanier de la Communauté, tel qu’il est défini dans le règlement (CEE) no 2913/92,

aux territoires espagnols de Ceuta et Melilla,

au territoire allemand de Helgoland.

2.   Aux fins du présent règlement, Ceuta, Helgoland et Melilla sont traités comme des parties du territoire douanier de la Communauté.

Article 19

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 30 juillet 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 27 juin 2005.

Par le Conseil

Le président

L. LUX


(1)  Résolution 3452 (XXX) du 9.12.1975 de l’Assemblée générale des Nations unies.

(2)  JO C 364 du 18.12.2000, p. 1.

(3)  JO C 87 E du 11.4.2002, p. 136.

(4)  Résolution 34/169 du 17.12.1979 de l’Assemblée générale des Nations unies.

(5)  Approuvé par les résolutions 663 C (XXIV) du 31.7.1957 et 2076 (LXII) du 13.5.1977 du Conseil économique et social des Nations unies.

(6)  Voir le point ML7.c. de la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne, (JO C 127 du 25.5.2005, p. 1).

(7)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(8)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 648/2005 du Parlement européen et du Conseil (JO L 117 du 4.5.2005, p. 13).

(9)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 883/2005 (JO L 148 du 11.6.2005, p. 5).

(10)  JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.

(11)  JO L 324 du 27.12.1969, p. 25. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3918/91 (JO L 372 du 31.12.1991, p. 31).


ANNEXE I

LISTE DES AUTORITÉS VISÉES AUX ARTICLES 8 ET 11

A.   Autorités des États membres:

BELGIQUE

Ministerie van Economie, Energie, Handel en Wetenschapsbeleid

Directoraat E4: Economisch Potentieel, Markttoegangsbeleid, Tarifaire en Non-tarifaire Maatregelen

Vooruitgangsstraat 50c

B-1210 Brussel

Tel. (32-2) 277 51 11

Fax (32-2) 277 53 03

E-mail: Charles.godart@mineco.fgvov.be

Ministère de l'économie, de l'énergie, du commerce et de la politique scientifique

Directorat, E4: potentiel économique, politique d'accès aux marchés, mesures tarifaires et non-tarifaires

Rue du Progrès 50c

B-1210 Bruxelles

Téléphone: 32 (2) 277 51 11

Télécopie: 32 (2) 277 53 03

E-mail: Charles.godart@mineco.fgvov.be

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

110 15 Praha 1

Česká republika

Tel.: (420) 224 90 76 41

Fax: (420) 224 22 18 81

E-mail: osm@mpo.cz

DANEMARK

Annexe III, points 2 et 3

Justitsministeriet

Slotsholmsgade 10

DK-1216 København K

Denmark

Telephone: (45) 33 92 33 40

Telefax: (45) 33 93 35 10

E-mail: jm@jm.dk

Annexe II et annexe III, point 1

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Erhvers- og Byggestyrelsen

Eksportkontroladministrationen

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

Denmark

Telephone: (45) 35 46 60 00

Telefax: (45) 35 46 60 01

E-mail: ebst@ebst.dk

ALLEMAGNE

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29—35

D-65760 Eschborn

Tel.: (+49) 6196 908-0

Fax: (+49) 6196 908 800

E-Mail: ausfuhrkontrolle@bafa.bund.de

ΕΛΛΑΔΑ

GRÈCE

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Διεύθυνση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής

Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Ροών

Κορνάρου 1

GR-105 63 Αθήνα

Τηλ. (30-210) 328 60 47, (30-210) 328 60 31

Φαξ (30-210) 328 60 94

E-mail: e3c@mnec.gr

ESTONIE

Eesti Välisministeerium

Välismajanduse ja arengukoostöö osakond

Strateegilise kauba kontrolli büroo

Islandi väljak 1

15049 Tallinn

Eesti

Tel: +372 631 7200

Faks: +372 631 7288

E-post: stratkom@mfa.ee

ESPAGNE

Secretaría General de Comercio Exterior

Secretaría de Estado de Turismo y Comercio

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Telephone: (34) 915 83 52 84

Telefax: (34) 915 83 56 19

E-mail: Buzon.Oficial@SGDEFENSA.SECGCOMEX.SSCC.MCX.ES

Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la

Agencía Estatal de Administración Tributaria

Avda. Llano Castellano, 17

28071 Madrid

España

Telephone: +34 91 7289450

Telefax: +34 91 7292065

FRANCE

Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie

Direction générale des douanes et droits indirects

Service des titres du commerce extérieur (SETICE)

8, rue de la Tour-des-Dames

F-75436 PARIS CEDEX 09

Téléphone: 01 55 07 46 73/- 46 42/- 48 64/- 47 64

Télécopie: 01 55 07 46 67/- 46 91

Courrier électronique: dg-setice@douane.finances.gouv.fr

IRLANDE

Licensing Unit

Department of Enterprise, Trade and Employment

Earlsfort Centre

Lower Hatch Street

Dublin 2

Ireland

Telephone (353-1) 631 21 21

Telefax (353-1) 631 25 62

ITALIE

Ministero delle attività produttive

Direzione generale per la politica commerciale

Viale Boston, 25

I-00144 Roma

Telephone: +39 06 59 93 25 79

Telefax: +39 06 59 93 26 34

E-mail: polcomsegr@mincomes.it

ΚΥΠΡΟΣ

CHYPRE

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Υπηρεσία Εμπορίου

Τμήμα έκδοσης αδειών εισαγωγών/εξαγωγών

Ανδρέα Αραούζου 6

CY-1421 Λευκωσία

Τηλ. (357-22) 86 71 00

Φαξ (357-22) 37 51 20

E-mail: perm.sec@mcit.gov.cygr

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

Trade Service

Import/Export Licensing Unit

6 Andreas Araouzos Street

CY-1421 Nicosia

Telephone: (357- 22) 86 71 00

Telefax: (357-22) 37 51 20

E-mail: perm.sec@mcit.gov.cy

LETTONIE

Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

LV-1519 Rīga

Latvija

Telefax.: +371 7 280 882

LITUANIE

Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos

Licencijavimo skyrius

Saltoniškių g. 19

LT-08105 Vilnius

Lietuva

Telephone: +370 8 271 97 67

Telefax: +370 5 271 99 76

E-mail: leidimai.pd@policija.lt

LUXEMBOURG

Commerce extérieur

Office des licences

B. P. 113

L-2011 Luxembourg

Téléphone: 352 4782370

Télécopie: 352 466138

Courrier électronique: office.licences@mae.etat.lu

HONGRIE

Magyar Kereskedelmi

Engedélyezési Hivatal

Margit krt. 85.

H-1024 Budapest

Magyarország

Telephone: +36 1 336 74 30

Telefax: +36 1 336 74 28

E-mail: spectrade@mkeh.hu

MALTE

Diviżjoni għall–Kummerċ

Servizzi Kummerċjali

Lascaris

Valletta CMR02

Telephone: +356 25 69 02 09

Telefax: +356 21 24 05 16

PAYS-BAS (à confirmer)

AUTRICHE

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Abteilung für Aus- und Einfuhrkontrolle

A-1011 Wien

Stubenring 1

Tel.: (+43) 1 71100 8327

Fax: (+43) 1 71100 8386

E-Mail: post@C22.bmwa.gv.at

POLOGNE

Ministerstwo Gospodarki i Pracy

plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

Polska

Telephone: (+48-22) 693 50 00

Telefax: (+48-22) 693 40 48

PORTUGAL

Ministério das Finanças

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais de Consumo

Direcção de Serviços de Licenciamento

Rua Terreiro do Trigo, edifício da Alfândega

P-1149-060 Lisboa

Tel.: (351-21) 881 42 63

Fax: (351-21) 881 42 61

SLOVÉNIE

Ministrstvo za gospodarstvo

Direktorat za ekonomske odnose s tujino

Kotnikova 5

1000 Ljubljana

Republika Slovenija

Telephone: +386 1 478 35 42

Telefax: +386 1 478 36 11

SLOVAQUIE

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Odbor riadenia obchodovania s citlivými tovarmi

Mierová 19

827 15 Bratislava

Slovenská republika

Telephone: +421 2 48 54 20 53

Telefax: +421 2 43 42 39 15

FINLANDE

Sisäasiainministeriö

Arpajais- ja asehallintoyksikkö

PL 50

FI-11101 RIIHIMÄKI

Puhelin (358-9) 160 01

Faksi (358-19) 72 06 68

Sähköposti: aahy@poliisi.fi

SUÈDE

Kommerskollegium

PO Box 6803

S-113 86 Stockholm

Tfn (46-8) 690 48 00

Fax (46-8) 30 67 59

E-post: registrator@kommers.se

ROYAUME-UNI

Department of Trade and Industry

Export Control Organisation

4 Abbey Orchard Street

London

SW1P 2HT

United Kingdom

Telephone (44) 207 215 05 85

Telefax (44) 207 215 05 72

E-mail: mevlyn.tompkins@dti.gsi.gov.uk

B.   Adresse pour les notifications à la Commission:

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Direction générale des relations extérieures

Direction A: politique étrangère et de sécurité commune (PESC) et politique européenne en matière de sécurité et de défense (PESD). Coordination et contribution de la Commission

Unité A.2: questions juridiques et institutionnelles, actions communes PESC, sanctions, processus de Kimberley

CHAR 12/163

1049 Bruxelles

Belgium

Téléphone: (32-2) 296 25 56

Télécopie: (32-2) 296 75 63

Courrier électronique: relex-sanctions@cec.eu.int


ANNEXE II

Liste des biens visés aux articles 3 et 4

Note: cette liste ne comprend pas les biens médico-techniques


Code NC

Désignation

1.   

Biens conçus pour l’exécution d’êtres humains, à savoir:

ex 4421 90 98

ex 8208 90 00

1.1.

Potences et guillotines

ex 8543 89 95

ex 9401 79 00

ex 9401 80 00

ex 9402 10 00

ex 9402 90 00

1.2.

Chaises électriques conçues pour l’exécution d’êtres humains

ex 9406 00 38

ex 9406 00 80

1.3.

Chambres hermétiques, en acier et en verre par exemple, conçues pour l’exécution d’êtres humains par l’administration d’un gaz ou d’un agent mortel

ex 8413 81 90

ex 9018 90 50

ex 9018 90 60

ex 9018 90 85

1.4.

Systèmes d’injection automatique conçus pour l’exécution d’êtres humains par l’administration d’un agent chimique mortel

2.   

Biens conçus pour immobiliser des êtres humains, à savoir:

ex 8543 89 95

2.1.

Ceinturons à décharge électrique conçus pour immobiliser des êtres humains par l’administration de décharges électriques et ayant une tension à vide supérieure à 10 000 V


ANNEXE III

Liste des biens visés à l’article 5

Code NC

Désignation

1.   

Biens conçus pour immobiliser des êtres humains, à savoir:

ex 9401 61 00

ex 9401 69 00

ex 9401 71 00

ex 9401 79 00

ex 9402 90 00

ex 9403 20 91

ex 9403 20 99

ex 9403 50 00

ex 9403 70 90

ex 9403 80 00

1.1.

Chaises de contrainte et panneaux équipés de menottes.

Note:

Ce point ne s’applique pas aux chaises de contrainte conçues pour les personnes handicapées.

ex 7326 90 98

ex 8301 50 00

ex 3926 90 99

1.2.

Fers à entraver, chaînes multiples, manilles et menottes ou bracelets à manille individuels.

Note:

Ce point ne s’applique pas aux «menottes ordinaires». Les menottes ordinaires sont des menottes dont la dimension totale, chaîne comprise, mesurée depuis le bord extérieur d’une menotte jusqu’au bord extérieur de l’autre menotte est comprise entre 150 et 280 mm en position verrouillée et qui n’ont pas été modifiées de façon à provoquer une douleur physique ou des souffrances.

ex 7326 90 98

ex 8301 50 00

ex 3926 90 99

1.3.

Poucettes et vis pour les pouces, y compris les poucettes dentelées.

2.   

Dispositifs portatifs conçus à des fins de lutte contre les émeutes ou d’autoprotection, à savoir:

ex 8543 89 95

ex 9304 00 00

2.1.

Dispositifs portatifs à décharge électrique, notamment les matraques à décharge électrique, les boucliers à décharges électriques, les armes d’étourdissement et les armes à fléchettes à décharge électrique et ayant une tension à vide supérieure à 10 000 V

1.

Ce point ne s’applique pas aux ceintures à décharge électrique visées à l’annexe II, point 2.1.

2.

Ce point ne s’applique pas aux dispositifs individuels à décharge électrique lorsqu’ils accompagnent leur utilisateur aux fins de la protection personnelle de celui-ci.

3.   

Agents utilisés à des fins de lutte contre les émeutes ou d’autoprotection et équipement portatif de projection associé, à savoir:

ex 8424 20 00

ex 9304 00 00

3.1.

Dispositifs portatifs conçus à des fins de lutte contre les émeutes ou d’autoprotection par l’administration ou la projection d’un agent chimique incapacitant.

Note:

Ce point ne s’applique pas aux dispositifs portatifs individuels lorsqu’ils accompagnent leur utilisateur à des fins de protection de celui-ci, même s’ils renferment un agent chimique.

ex 2924 29 95

3.2.

Vanillylamide de l’acide pélargonique (PAVA) (CAS 2444-46-4).

ex 2939 99 00

3.3.

Capsicum oléorésine (OC) (CAS 8023-77-6).


ANNEXE IV

Liste des territoires des États membres visés à l’article 5, paragraphe 2

DANEMARK:

Groenland.

FRANCE:

Nouvelle-Calédonie et dépendances,

Polynésie française,

Terres australes et antarctiques françaises,

Wallis-et-Futuna,

Mayotte,

Saint-Pierre-et-Miquelon.

ALLEMAGNE:

Büsingen.


ANNEXE V

Formulaire d’autorisation d’importation ou d’exportation visé à l’article 9, paragraphe 1

Spécifications techniques:

Le formulaire figurant ci-après a un format de 210 × 297 mm avec une tolérance maximale de 5 mm en moins et de 8 mm en plus. Les rubriques sont basées sur une unité de mesure égale à un dixième de pouce dans le sens horizontal et à un sixième de pouce dans le sens vertical. Les subdivisions sont basées sur une unité de mesure d’un dixième de pouce dans le sens horizontal.

Image

Image

Note explicative concernant le formulaire

«Autorisation pour l’exportation ou l’importation de biens susceptibles d’être utilisés à des fins de torture [règlement (CE) no 1236/2005]»

Ce formulaire d’autorisation est utilisé pour délivrer une autorisation d’exportation ou d’importation de biens conformément au règlement (CE) no 1236/2005 concernant le commerce de certains biens susceptibles d’être utilisés pour infliger la peine capitale ou la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il ne devrait pas être utilisé pour autoriser la fourniture d’assistance technique.

L’autorité de délivrance est l’autorité compétente au sens de l’article 2, point h), du règlement (CE) no 1236/2005, qui est indiquée dans l’annexe I du présent règlement.

Les autorisations sont délivrées sur ce formulaire d’une page, qui doit être imprimé recto verso. Le bureau des douanes compétent déduit les quantités exportées de la quantité totale disponible. Il doit s’assurer que les différents produits qui font l’objet de l’autorisation sont indiqués de manière nettement distincte à cette fin.

Si la procédure prévue par un État membre exige des exemplaires supplémentaires du formulaire (par exemple, pour la demande), ce formulaire d’autorisation peut être inclus dans une liasse de formulaires contenant les exemplaires requis par les dispositions nationales en vigueur. Dans la case située au-dessus de la rubrique no 3 de chaque spécimen et dans la marge, à gauche, il convient d’indiquer clairement la finalité (p. ex. demande, exemplaire destiné au demandeur) des différents exemplaires. Un seul spécimen constitue le formulaire d’autorisation reproduit à l’annexe V du règlement (CE) no 1236/2005.

Rubrique 1

demandeur

Indiquer le nom du demandeur et son adresse complète

Le demandeur peut aussi indiquer son numéro en douane (facultatif dans la plupart des cas)

Il convient d’indiquer, à la rubrique appropriée, le type de demandeur (facultatif) à l’aide des chiffres 1, 2 ou 4, qui se rapportent aux différents points définis dans l’article 2, point i), du règlement (CE) no 1236/2005

Rubrique 3

no d’autorisation

Indiquer le numéro et cocher la case «exportation» ou «importation». Voir l’article 2, points d) et e), et l’article 17 du règlement pour les définitions des termes «exportation» et «importation»

Rubrique 4

date d’expiration

Indiquer le jour (deux chiffres), le mois (deux chiffres) et l’année (quatre chiffres)

Rubrique 5

agent/représentant

Indiquer le nom d’un représentant dûment habilité ou d’un agent (en douane) agissant au nom du demandeur, lorsque la demande n’est pas présentée par celui-ci. Voir également l’article 5 du règlement (CEE) no 2913/92

Rubrique 6

pays dans lequel les biens se trouvent

Indiquer à la fois le nom du pays en question et le code pays approprié à prendre, parmi les codes établis en application du règlement (CE) no 1172/95 du Conseil (JO L 118 du 25.5.1995, p. 10). Voir le règlement (CE) no 1779/2002 de la Commission (JO L 296 du 5.10.2002, p. 6)

Rubrique 7

pays de destination

Indiquer à la fois le nom du pays en question et le code pays approprié, à prendre parmi les codes établis en application du règlement (CE) no 1172/95 du Conseil (JO L 118 du 25.5.1995, p. 10). Voir le règlement (CE) no 1779/2002 de la Commission (JO L 296 du 5.10.2002, p. 6)

Rubrique 10

description du produit

Indiquer éventuellement des informations sur l’emballage des biens en question. À noter que la valeur des biens peut également être indiquée à la rubrique 10

S’il n’y a pas suffisamment de place à la rubrique 10, continuer sur une feuille blanche annexée, en précisant le numéro d’autorisation. Indiquer à la rubrique 16 le nombre de ces appendices

Ce formulaire peut être utilisé pour trois types de biens différents au maximum (voir les annexes II et III du règlement). S’il faut autoriser l’exportation ou l’importation de plus de trois types de biens, délivrer deux autorisations distinctes

Rubrique 11

no du produit

Cette rubrique doit être remplie uniquement au verso du formulaire. S’assurer que le no du produit correspond au numéro imprimé à la rubrique 11, en regard de la description du produit correspondant, au recto

Rubrique 14

exigences et conditions particulières

S’il n’y a pas suffisamment de place à la rubrique 14, continuer sur une feuille blanche annexée, en précisant le numéro d’autorisation. Indiquer à la rubrique 16 le nombre de ces appendices

Rubrique 16

nombre d’appendices

Le cas échéant, indiquer ici le nombre d’appendices (voir explications aux rubriques 10 et 14)


30.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 200/20


RÈGLEMENT (CE) N o 1237/2005 DE LA COMMISSION

du 29 juillet 2005

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 30 juillet 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juillet 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 29 juillet 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

71,8

096

21,9

999

46,9

0707 00 05

052

61,9

999

61,9

0709 90 70

052

75,7

999

75,7

0805 50 10

388

72,5

508

58,8

524

69,1

528

72,2

999

68,2

0806 10 10

052

111,3

204

80,3

220

126,8

334

91,2

624

162,7

999

114,5

0808 10 80

388

92,3

400

101,0

508

69,1

512

63,3

528

88,5

720

73,3

804

85,4

999

81,8

0808 20 50

052

125,8

388

63,0

512

47,0

528

35,6

999

67,9

0809 10 00

052

141,4

999

141,4

0809 20 95

052

280,0

400

336,4

999

308,2

0809 30 10, 0809 30 90

052

109,8

999

109,8

0809 40 05

624

87,6

999

87,6


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».


30.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 200/22


RÈGLEMENT (CE) N o 1238/2005 DE LA COMMISSION

du 28 juillet 2005

modifiant le règlement (CE) no 85/2004 fixant la norme de commercialisation applicable aux pommes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 2, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 85/2004 de la Commission (2) prévoit notamment une diminution du calibre minimal au 1er août 2005, identique au calibre prévu par la norme de la Commission économique des Nations unies pour l’Europe (CEE/ONU) FFV-50.

(2)

L’introduction dans la norme CEE/ONU FFV-50 d’un critère de maturité basé sur la teneur en sucre a été proposée au groupe de travail des normes de qualité des produits agricoles de la CEE/ONU.

(3)

Sachant que le calibre minimal est également un critère de maturité, il convient d’étudier la possibilité d’intégrer au mieux ces deux critères de maturité dans la norme de commercialisation applicable aux pommes.

(4)

Cette étude devant se faire sur au minimum trois campagnes de commercialisation, il convient de reporter l’application de l’abaissement du calibre au-delà du 1er juin 2008 et de prolonger les dispositions transitoires concernant le calibrage jusqu’au 31 mai 2008.

(5)

Il y a toutefois lieu de protéger la confiance légitime des opérateurs ayant conclus des contrats sur la base de la présomption d’application à partir du 1er août 2005 des nouvelles normes prévoyant l’abaissement du calibre.

(6)

Dans un souci de clarté, il y a lieu de préciser que lorsqu’une marque commerciale est utilisée pour vendre un produit, le nom de la variété ou le synonyme doit également être mentionné.

(7)

Certaines erreurs sont présentes dans la liste de variétés énumérées en appendice de la norme.

(8)

Il convient de modifier le règlement (CE) no 85/2004 en conséquence.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 85/2004 est modifié comme suit:

1)

À l’article 2, phrase liminaire, la date du «31 juillet 2005» est remplacée par la date du «31 mai 2008».

2)

À l’article 4, deuxième alinéa, la date du «1er août 2005» est remplacée par la date du «1er juin 2008».

3)

L’annexe est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 2005.

Toutefois, les opérateurs qui, à la satisfaction des autorités des États membres, ont conclu avant le 1er août 2005 des contrats sur la base des deuxième et troisième alinéas du point III de l'annexe du règlement (CE) no 85/2004, peuvent commercialiser les pommes objet desdits contrats conformément aux dispositions desdits alinéas.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 juillet 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 47/2003 de la Commission (JO L 7 du 11.1.2003, p. 64).

(2)  JO L 13 du 20.1.2004, p. 3. Règlement modifié par le règlement (CE) no 907/2004 (JO L 163 du 30.4.2004, p. 50).


ANNEXE

Le titre 4 de l’appendice de l’annexe du règlement (CE) no 85/2004 est modifié comme suit:

1)

la première phrase du deuxième alinéa est remplacée par le texte suivant:

«Certaines des variétés énumérées dans la liste suivante peuvent être commercialisées sous des noms commerciaux pour lesquels on a demandé ou obtenu la protection dans un ou plusieurs pays, sous réserve que le nom de la variété, ou son synonyme, soit précisé dans l'étiquetage.»;

2)

le tableau reprenant la liste non exhaustive est remplacé par le texte suivant:

Variétés

Synonymes

Marque commerciale

Groupe de coloration

Roussissement

Calibre

African Red

 

African CarmineTM

B

 

 

Akane

Tohoku 3

Primerouge®

B

 

 

Alborz Seedling

 

 

C

 

 

Aldas

 

 

B

 

GF

Alice

 

 

B

 

 

Alkmene

Early Windsor

 

C

 

 

Alwa

 

 

B

 

 

Angold

 

 

C

 

GF

Apollo

Beauty of Blackmoor

 

C

 

GF

Arkcharm

Arkansas No 18, A 18

 

C

 

GF

Arlet

 

 

B

R

 

Aroma

 

 

C

 

 

Mutants de coloration rouge de Aroma, par exemple Aroma Amorosa

 

 

B

 

 

Auksis

 

 

B

 

 

Belfort

Pella

 

B

 

 

Belle de Boskoop et mutations

 

 

D

R

GF

Belle fleur double

 

 

D

 

GF

Berlepsch

Freiherr von Berlepsch

 

C

 

 

Berlepsch rouge

Red Berlepsch, Roter Berlepsch

 

B

 

 

Blushed Golden

 

 

 

 

GF

Bohemia

 

 

B

 

GF

Boskoop rouge

Red Boskoop, Roter Boskoop

 

B

R

GF

Braeburn

 

 

B

 

GF

Mutants de coloration rouge de Braeburn, par exemple:

 

 

A

 

GF

Hidala

 

Hilwell®

 

Joburn

 

AuroraTM, Red BraeburnTM, Southern RoseTM

 

Lochbuie Red

 

 

 

Braeburn

 

 

 

Mahana Red

 

Redfield®

 

Mariri Red

 

EveTM, Red BraeburnTM, Southern RoseTM

 

Redfield

 

Red BraeburnTM, Southern RoseTM

 

Royal Braeburn

 

 

 

Bramley's Seedling

Bramley, Triomphe de Kiel

 

D

 

GF

Brettacher Sämling

 

 

D

 

GF

Calville (groupe des …)

 

 

D

 

GF

Cardinal

 

 

B

 

 

Carola

Kalco

 

C

 

GF

Caudle

 

CameoTM

B

 

 

Charden

 

 

D

 

GF

Charles Ross

 

 

D

 

GF

Civni

 

Rubens®

B

 

 

Coromandel Red

Corodel

 

A

 

 

Cortland

 

 

B

 

GF

Cox's orange pippin et mutants

Cox Orange

 

C

R

 

Mutants de coloration de rouge de Cox's Orange Pippin par exemple:

Cherry Cox

 

 

B

R

 

Crimson Bramley

 

 

D

 

GF

Cripps Pink

 

Pink Lady®

C

 

 

Cripps Red

 

SundownerTM

C (1)

 

 

Dalinbel

 

 

B

 

 

Delblush

 

Tentation®

D

 

GF

Delcorf et mutants, par exemple:

 

Delbarestivale®

C

 

GF

Dalili

 

Ambassy®

 

Monidel

 

 

 

Delgollune

 

Delbard Jubilé®

B

 

GF

Delicious ordinaire

Ordinary Delicious

 

B

 

 

Deljeni

 

Primgold®

D

 

GF

Delikates

 

 

B

 

 

Delor

 

 

C

 

GF

Discovery

 

 

C

 

 

Dunn's Seedling

 

 

D

R

 

Dykmanns Zoet

 

 

C

 

 

Egremont Russet

 

 

D

R

 

Elan

 

 

D

 

GF

Elise

Red Delight

Roblos®

A

 

GF

Ellison's orange

Ellison

 

C

 

GF

Elstar et mutants, par exemple:

 

 

C

 

 

Daliter

 

EltonTM

 

 

Elshof

 

 

 

 

Elstar Armhold

 

 

 

 

Elstar Reinhardt

 

 

 

 

Mutants de coloration de rouge de Elstar, par exemple:

 

 

B

 

 

Bel-El

 

Red ElswoutTM

 

 

Daliest

 

ElistaTM

 

 

Goedhof

 

ElnicaTM

 

 

Red Elstar

 

 

 

 

Valstar

 

 

 

 

Empire

 

 

A

 

 

Falstaff

 

 

C

 

 

Fiesta

Red Pippin

 

C

 

 

Florina

 

Querina®

B

 

GF

Fortune

 

 

D

R

 

Fuji et mutants

 

 

B

 

GF

Gala

 

 

C

 

 

Mutants coloration de rouge de Gala, par exemple:

 

 

A

 

 

Annaglo

 

 

 

 

Baigent

 

Brookfield®

 

 

Galaxy

 

 

 

 

Mitchgla

 

Mondial Gala®

 

 

Obrogala

 

Delbard Gala®

 

 

Regala

 

 

 

 

Regal Prince

 

Gala Must®

 

 

Tenroy

 

Royal Gala®

 

 

Garcia

 

 

D

 

GF

Gloster

 

 

B

 

GF

Goldbohemia

 

 

D

 

GF

Golden Delicious et mutations

 

 

D

 

GF

Golden Russet

 

 

D

R

 

Goldrush

Coop 38

 

D

 

GF

Goldstar

 

 

D

 

GF

Gradigold

 

Golden Extreme®

Golden Supreme®

D

 

GF

Granny Smith

 

 

D

 

GF

Gravenstein rouge

Red Gravenstein, Roter Gravensteiner

 

B

 

GF

Gravensteiner

Gravenstein

 

D

 

GF

Greensleeves

 

 

D

 

GF

Holsteiner Cox et mutations

Holstein

 

D

R

 

Holstein rouge

Red Holstein, Roter Holsteiner Cox

 

C

R

 

Honeycrisp

 

Honeycrunch®

C

 

GF

Honeygold

 

 

D

 

GF

Horneburger

 

 

D

 

GF

Howgate Wonder

Manga

 

D

 

GF

Idared

 

 

B

 

GF

Ingrid Marie

 

 

B

R

 

Isbranica

Izbranica

 

C

 

 

Jacob Fisher

 

 

D

 

GF

Jacques Lebel

 

 

D

 

GF

Jamba

 

 

C

 

GF

James Grieve et mutations

 

 

D

 

GF

James Grieve rouge

Red James Grieve

 

B

 

GF

Jarka

 

 

C

 

GF

Jerseymac

 

 

B

 

 

Jester

 

 

D

 

GF

Jonagold (2) et mutants, par exemple:

 

 

C

 

GF

Crowngold

 

 

 

Daligo

 

 

 

Daliguy

Jonasty

 

 

Dalijean

Jonamel

 

 

Jonagold 2000

Excel

 

 

Jonabel

 

 

 

Jonabres

 

 

 

King Jonagold

 

 

 

New Jonagold

Fukushima

 

 

Novajo

Veulemanns

 

 

Schneica

 

Jonica®

 

Wilmuta

 

 

 

Jonagored et mutants, par exemple:

 

 

A

 

GF

Decosta

 

 

 

Jomured

Van de Poel

 

 

Jonagold Boerekamp

 

Early Queen®

 

Jomar

 

Marnica®

 

Jonagored Supra

 

 

 

Jonaveld

 

First Red®

 

Primo

 

 

 

Romagold

Surkijn

 

 

Rubinstar

 

 

 

Red Jonaprince

 

Wilton's®, Red Prince®

 

Jonalord

 

 

C

 

 

Jonathan

 

 

B

 

 

Julia

 

 

B

 

 

Jupiter

 

 

D

 

GF

Karmijn de Sonnaville

 

 

C

R

GF

Katy

Katja

 

B

 

 

Kent

 

 

D

R

 

Kidd's orange red

 

 

C

R

 

Kim

 

 

B

 

 

Koit

 

 

C

 

GF

Krameri Tuvioun

 

 

B

 

 

Kukikovskoje

 

 

B

 

 

Lady Williams

 

 

B

 

GF

Lane's Prince Albert

 

 

D

 

GF

Laxton's Superb

Laxtons Superb

 

C

R

 

Ligol

 

 

B

 

GF

Lobo

 

 

B

 

 

Lodel

 

 

A

 

 

Lord Lambourne

 

 

C

 

 

Maigold

 

 

B

 

 

Mc Intosh

 

 

B

 

 

Meelis

 

 

B

 

GF

Melba

 

 

B

 

 

Melodie

 

 

B

 

GF

Melrose

 

 

C

 

GF

Meridian

 

 

C

 

 

Moonglo

 

 

C

 

 

Morgenduft

Imperatore

 

B

 

GF

Mountain Cove

 

Ginger GoldTM

D

 

GF

Mutsu

 

Crispin®

D

 

GF

Normanda

 

 

C

 

GF

Nueva Europa

 

 

C

 

 

Nueva Orleans

 

 

B

 

GF

Odin

 

 

B

 

 

Ontario

 

 

B

 

GF

Orlovskoje Polosatoje

 

 

C

 

 

Ozark Gold

 

 

D

 

GF

Paula Red

 

 

B

 

 

Pero de Cirio

 

 

D

 

GF

Piglos

 

 

B

 

GF

Pikant

 

 

B

 

GF

Pikkolo

 

 

C

 

 

Pilot

 

 

C

 

 

Pimona

 

 

C

 

 

Pinova

 

Corail®

C

 

 

Pirella

 

Pirol®

B

 

GF

Piros

 

 

C

 

GF

Rafzubex

 

Rubinette® Rosso

A

 

 

Rafzubin

 

Rubinette®

C

 

 

Rajka

 

 

B

 

 

Rambour d'hiver

 

 

D

 

GF

Rambour Franc

 

 

B

 

 

Reanda

 

 

B

 

GF

Rebella

 

 

C

 

GF

Red Delicious et mutants, par exemple:

 

 

A

 

GF

Camspur

 

Redchief®

 

Erovan

 

Early Red One®

 

Evasni

 

Scarlet Spur®

 

Flatrar

 

Starkspur Ultra Red®

 

Fortuna Delicious

 

 

 

Otago

 

 

 

Red King

 

 

 

Red Spur

 

 

 

Red York

 

 

 

Richared

 

 

 

Royal Red

 

 

 

Sandidge

 

Super Chief®

 

Shotwell Delicious

 

 

 

Stark Delicious

 

 

 

Starking

 

 

 

Starkrimson

 

 

 

Starkspur

 

 

 

Topred

 

 

 

Trumdor

 

Oregon Spur Delicious®

 

Well Spur

 

 

 

Red Dougherty

 

 

A

 

 

Red Rome

 

 

A

 

 

Redkroft

 

 

A

 

 

Regal

 

 

A

 

 

Regina

 

 

B

 

GF

Reglindis

 

 

C

 

GF

Reine des Reinettes

Goldparmäne, Gold Parmoné

 

C

 

 

Reineta Encarnada

 

 

B

 

 

Reinette Rouge du Canada

 

 

B

 

GF

Reinette d'Orléans

 

 

D

 

GF

Reinette Blanche du Canada

Reinette du Canada, Canada Blanc, Kanadarenette

 

D

R

GF

Reinette de France

 

 

D

 

GF

Reinette de Landsberg

 

 

D

 

GF

Reinette grise du Canada

Graue Kanadarenette

 

D

R

GF

Relinda

 

 

C

 

 

Remo

 

 

B

 

 

Renora

 

 

B

 

GF

Resi

 

 

B

 

 

Resista

 

 

D

 

GF

Retina

 

 

B

 

GF

Rewena

 

 

B

 

GF

Roja de Benejama

Verruga, Roja del Valle, Clavelina

 

A

 

 

Rome Beauty

Belle de Rome, Rome

 

B

 

 

Rosana

Berner Rosenapfel

 

B

 

GF

Royal Beaut

 

 

A

 

GF

Rubin

 

 

C

 

GF

Rubinola

 

 

B

 

GF

Sciearly

 

Pacific BeautyTM

A

 

 

Scifresh

 

JazzTM

B

 

 

Sciglo

 

Southern SnapTM

A

 

 

Sciray

GS48

 

A

 

 

Scired

 

Pacific QueenTM

A

R

 

Sciros

 

Pacific RoseTM

A

 

GF

Selena

 

 

B

 

GF

Shampion

 

 

B

 

GF

Sidrunkollane Talioun

 

 

D

 

GF

Sinap Orlovskij

Orlovski Sinap

 

D

 

GF

Snygold

Earlygold

 

D

 

GF

Sommerregent

 

 

C

 

 

Spartan

 

 

A

 

 

Splendour

 

 

A

 

 

St. Edmunds Pippin

 

 

D

R

 

Stark's Earliest

 

 

C

 

 

Štaris

Staris

 

A

 

 

Sturmer Pippin

 

 

D

R

 

Sügisdessert

 

 

C

 

GF

Sügisjoonik

 

 

C

 

GF

Summerred

 

 

B

 

 

Sunrise

 

 

A

 

 

Sunset

 

 

D

R

 

Suntan

 

 

D

R

GF

Sweet Caroline

 

 

C

 

GF

Talvenauding

 

 

B

 

 

Tellisaare

 

 

B

 

 

Tiina

 

 

B

 

GF

Topaz

 

 

B

 

 

Tydeman's Early Worcester

Tydeman's Early

 

B

 

GF

Veteran

 

 

B

 

 

Vista Bella

Bellavista

 

B

 

 

Wealthy

 

 

B

 

 

Worcester Pearmain

 

 

B

 

 

York

 

 

B

 

 


(1)  Au moins 20 % de coloration rouge en catégories I et II.

(2)  Toutefois, pour la variété Jonagold, il est exigé que les fruits classés en catégorie II présentent au moins un dixième de leur surface de coloration rouge striée.


30.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 200/32


RÈGLEMENT (CE) N o 1239/2005 DE LA COMMISSION

du 29 juillet 2005

modifiant le règlement (CE) no 581/2004 ouvrant une adjudication permanente pour les restitutions à l'exportation concernant certains types de beurre et le règlement (CE) no 582/2004 ouvrant une adjudication permanente pour les restitutions à l'exportation concernant le lait écrémé en poudre

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 31, paragraphe 3, point b), et son article 31, paragraphe 14,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 581/2004 de la Commission (2) et à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 582/2004 de la Commission (3), les exportations vers certaines destinations ne peuvent faire l'objet d’une restitution à l'exportation.

(2)

Le règlement (CE) no 909/2005 de la Commission du 16 juin 2005 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers (4) a inclus, à compter du 17 juin 2005, Ceuta et Melilla dans les zone de destination L 01 et L 03, regroupant les destinations pour lesquelles aucune restitution à l'exportation n'est octroyée. Il a également aligné le montant de la restitution pour le beurre applicable à la Russie sur celui en vigueur pour toutes les autres destinations. C'est pourquoi il est nécessaire d’exclure les destinations précitées des restitutions à l'exportation prévues par les règlements (CE) no 581/2004 et (CE) no 582/2004.

(3)

Il convient dès lors de modifier les règlements (CE) no 581/2004 et (CE) no 582/2004 en conséquence.

(4)

Les mesures visées au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’article 1er, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 581/2004 est remplacé par le texte suivant:

«Les produits visés au premier alinéa sont destinés à être exportés vers toutes les destinations, à l’exception d’Andorre, de Ceuta et Melilla, de Gibraltar, des États-Unis d’Amérique et du Saint-Siège.»

Article 2

L’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 582/2004 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Une adjudication permanente est ouverte afin de fixer les restitutions à l'exportation pour le lait écrémé en poudre visé à l'annexe I, section 9, du règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (5), présenté en sacs dont le poids net minimal est de 25 kilogrammes (kg), contenant une proportion maximale de 0,5 % de matières non lactiques ajoutées relevant du code de produit ex ex 0402 10 19 9000, destiné à l'exportation vers toutes les destinations, à l'exception d'Andorre, de la Bulgarie, de Ceuta et Melilla, de Gibraltar, des États-Unis d'Amérique et du Saint-Siège.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juillet 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 90 du 27.3.2004, p. 64. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2250/2004 (JO L 381 du 28.12.2004, p. 25).

(3)  JO L 90 du 27.3.2004, p. 67. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2250/2004.

(4)  JO L 154 du 17.6.2005, p. 10.

(5)  JO L 366 du 24.12.1987, p. 1


30.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 200/34


RÈGLEMENT (CE) N o 1240/2005 DE LA COMMISSION

du 29 juillet 2005

modifiant le règlement (CE) no 1279/98 en ce qui concerne certains contingents tarifaires de certains produits du secteur de la viande bovine originaires de Roumanie

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), et notamment son article 32, paragraphe 1, premier alinéa,

considérant ce qui suit,

(1)

La décision du Conseil 2003/18/CE du 19 décembre 2002 relative à la conclusion d'un protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Roumanie, d'autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l'établissement de nouvelles concessions agricoles réciproques (2) a prévu des concessions pour l’importation de certains produits du secteur de la viande bovine dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par ledit accord.

(2)

Des modalités d’application dudit contingent tarifaire ont été adoptées par le règlement (CE) no 1279/98 du 19 juin 1998 établissant les modalités d'application pour les contingents tarifaires de viandes bovines prévues par les décisions 2003/286/CE et 2003/18/CE du Conseil pour la Bulgarie et la Roumanie (3).

(3)

La décision 2005/431/CE du Conseil et de la Commission du 25 avril 2005 relative à la conclusion du protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Roumanie, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque (4) prévoit des concessions en ce qui concerne les produits du secteur de la viande bovine.

(4)

Il convient d’arrêter les mesures nécessaires à l’ouverture des concessions relatives aux produits du secteur de la viande bovine et de modifier le règlement (CE) no 1279/98 en conséquence.

(5)

En outre, l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1279/98 prévoit que les demandes de certificats ne peuvent être déposées qu’au cours des dix premiers jours de chaque période visée à l’article 2 dudit règlement. En raison de la date d’entrée en vigueur du protocole additionnel, il est nécessaire de déroger à ladite disposition à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement et ce, jusqu’au 31 décembre 2005.

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Par dérogation à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1279/98, les demandes de certificats d’importation pour la période comprise entre la date d’entrée en vigueur du présent règlement et le 31 décembre 2005 doivent être déposées au cours des dix premiers jours ouvrables suivant ceux de la date de publication du présent règlement au Journal officiel de l’Union européenne, le délai expirant à 13 heures, heure de Bruxelles, le dixième jour ouvrable.

2.   Les demandes de certificat soumises au cours des dix premiers jours du mois de juillet 2005 conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1279/98 doivent être comptabilisées comme des demandes déposées au titre du paragraphe 1.

3.   Les annexes I et II du règlement (CE) no 1279/98 sont remplacées par le texte de l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à partir du 1er août 2005.

Le présent règlement est entièrement et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juillet 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1).

(2)  JO L 8 du 14.1.2003, p. 18.

(3)  JO L 176 du 20.6.1998, p. 12. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1220/2005 (JO L 199 du 29.7.2005, p. 47).

(4)  JO L 155 du 17.6.2005, p. 26.


ANNEXE

«

ANNEXE I

Concessions applicables aux importations dans la Communauté de certains produits originaires de certains pays

(NPF = droit de la nation la plus favorisée)

Pays d’origine

Numéro d’ordre

Code NC

Désignation des marchandises

Taux de droit applicable

(% de NPF)

Quantité annuelle à compter du 1.7.2005

(tonnes) (1)

Accroissement annuel à compter du 1.7.2006

(tonnes)

Roumanie

09.4753

0201

0202

Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches, réfrigérées ou congelées

Exemption

4 000

0

09.4765

0206 10 95

Onglets et hampes comestibles de l’espèce bovine, frais ou réfrigérés

Exemption

100

0

0206 29 91

Onglets et hampes comestibles de l’espèce bovine, congelés

0210 20

Viandes de l’espèce bovine, salées ou en saumure, séchées ou fumées

0210 99 51

Onglets et hampes de l’espèce bovine

09.4768

1602 50

Préparations ou conserves de viande et d’abats de l’espèce bovine

Exemption

500

0

Bulgarie

09.4651

0201

0202

Viande de l’espèce bovine, fraîche, réfrigérée ou congelée

Exemption

2 500

0

09.4784

1602 50

Préparations ou conserves de viande ou d’abats de l’espèce bovines

Exemption

660

60

ANNEXE II

Télécopieur CE (32-2) 292 17 34

E-mail: AGRI-Bovins-Import@cec.eu.int

Image

»

(1)  Pour la Roumanie, quantité annuelle à compter du 1.8.2005 (tonnes).


30.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 200/38


RÈGLEMENT (CE) N o 1241/2005 DE LA COMMISSION

du 29 juillet 2005

portant fixation des modalités d’application d’un contingent tarifaire de certains bovins vivants originaires de Roumanie, prévu par la décision du Conseil 2003/18/CE

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), et notamment son article 32, paragraphe 1, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2003/18/CE du Conseil du 19 décembre 2002 relative à la conclusion d’un protocole d’adaptation des aspects commerciaux de l’accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la Roumanie, d’autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l’établissement de nouvelles concessions agricoles réciproques (2), a prévu des concessions en ce qui concerne l’ouverture de contingents tarifaires à l’importation pour certains bovins vivants originaires de Roumanie.

(2)

La décision 2005/431/CE du Conseil et de la Commission du 25 avril 2005 relative à la conclusion du protocole additionnel à l’accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la Roumanie, d’autre part, pour tenir compte de l’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque (3), prévoit des concessions supplémentaires en ce qui concerne l’importation de certains bovins vivants originaires de Roumanie.

(3)

Il convient d’arrêter les modalités d’ouverture et de gestion du contingent tarifaire relatif aux bovins vivants, sur une base pluriannuelle commençant le 1er août 2005.

(4)

Afin d’éviter la spéculation, il est approprié de rendre les quantités disponibles dans le cadre du contingent accessibles aux opérateurs pouvant démontrer qu’ils échangent véritablement des quantités d’une certaine importance avec des pays tiers. Dans cette optique et afin d’assurer une gestion efficace, il convient d’exiger des opérateurs concernés qu’ils aient importé un nombre minimal d’animaux au cours de l’année précédant la période contingentaire annuelle en question, ce qui, dans le même temps, doit garantir un accès juste aux concessions. Étant donné que les concessions en question ne s’appliquent qu’aux animaux importés de Roumanie et compte tenu des importations effectuées depuis ce pays, un lot de 50 animaux peut être considéré comme une cargaison normale. L’expérience montre que l’achat d’un seul lot constitue le minimum pour pouvoir considérer une transaction comme réelle et viable.

(5)

Étant donné que ces critères sont à contrôler, il y a lieu que les demandes soient présentées dans l’État membre où l’importateur est inscrit au registre de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

(6)

Afin d’éviter la spéculation, il convient en outre d’interdire l’accès du contingent aux importateurs n’exerçant plus d’activité dans le secteur de la viande bovine au 1er janvier précédant le début de la période contingentaire annuelle en question. De plus, il importe qu’une garantie relative aux droits d’importation soit présentée dans les États membres dans lesquels l’opérateur est inscrit au registre national de la TVA. Il y a lieu d’exclure la possibilité de transmettre les certificats d’importation et de limiter pour un opérateur leur délivrance à la quantité pour laquelle lui ont été attribués des droits d’importation.

(7)

Afin d’assurer une plus grande égalité d’accès au contingent tout en garantissant un nombre d’animaux commercialement rentable par demande, il convient de fixer des limites maximale et minimale pour le nombre d’animaux concerné par chaque demande.

(8)

Il y a lieu de prévoir que des droits d’importation soient attribués après un délai de réflexion et moyennant, le cas échéant, l’application d’un pourcentage unique de réduction.

(9)

En vertu de l’article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1254/1999, il y a lieu de gérer le régime à l’aide de certificats d’importation. À cet effet, il faut prévoir notamment les modalités de présentation des demandes ainsi que les éléments devant figurer sur les demandes et sur les certificats, le cas échéant en complément ou par dérogation à certaines dispositions du règlement (CE) no 1445/96 de la Commission du 26 juin 1995 portant modalités d’application du régime des certificats d’importation et d’exportation dans le secteur de la viande bovine et abrogeant le règlement (CEE) no 2377/80 (4) et du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles (5).

(10)

Afin d’obliger les opérateurs à demander des certificats d’importation pour tous les droits d’importation attribués, il convient de prévoir qu’en ce qui concerne la garantie relative aux droits d’importation, cette demande soit une exigence principale au sens du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d’application du régime des garanties pour les produits agricoles (6).

(11)

Afin d’assurer une bonne gestion du contingent, il est nécessaire également que le titulaire du certificat soit un importateur véritable. Il convient donc qu’un tel importateur participe activement à l’achat, au transport et à l’importation des animaux concernés. Par conséquent, la fourniture de preuves attestant ces activités doit également constituer une exigence principale en ce qui concerne la garantie relative au certificat.

(12)

En vue de garantir un contrôle statistique rigoureux des animaux importés au titre du contingent, il importe de ne pas appliquer la tolérance visée à l’article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1291/2000.

(13)

Le règlement (CE) no 1143/98 de la Commission du 2 juin 1998 établissant les modalités d’application pour un contingent tarifaire de vaches et génisses, autres que celles destinées à la boucherie, de certaines races de montagne originaires de certains pays tiers et modifiant le règlement (CE) no 1012/98 (7) a été rendu caduc par l’adoption de la décision 2005/431/CE et de la décision 2005/430/CE du Conseil et de la Commission du 18 avril 2005 relative à la conclusion du protocole additionnel à l’accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Bulgarie, d’autre part, pour tenir compte de l’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque (8). Il y a donc lieu d’abroger ce règlement.

(14)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Un contingent de 46 000 bovins vivants relevant des codes NC 0102 90 05, 0102 90 21, 0102 90 29, 0102 90 41, 0102 90 49, 0102 90 51, 0102 90 59, 0102 90 61 ou 0102 90 71 et originaires de Roumanie, peut être importé dans la Communauté en franchise de droits sur une base pluriannuelle pour des périodes s’étendant du 1er juillet au 30 juin de l’année suivante.

Toutefois, pour l’année contingentaire 2005-2006, la période contingentaire visée au premier alinéa s’étendra du 1er août 2005 au 30 juin 2006.

Le contingent tarifaire visé au premier alinéa porte le numéro d’ordre 09.4769.

Article 2

1.   Seules les personnes physiques ou morales peuvent introduire une demande de droits d’importation au titre du contingent visé à l’article 1er. Au moment de l’introduction de sa demande, le demandeur doit prouver à la satisfaction des autorités compétentes de l’État membre concerné qu’il a importé au minimum 50 animaux relevant du code NC 0102 90 au cours de l’année précédant la période contingentaire annuelle en question.

Le demandeur doit être inscrit dans un registre national de TVA.

2.   La preuve des importations est apportée exclusivement à l’aide du document douanier de mise en libre pratique dûment visé par les autorités douanières et faisant référence au demandeur du certificat comme étant le destinataire.

Les États membres peuvent accepter des copies du document visé au premier alinéa à condition qu’elles soient dûment certifiées par l’autorité compétente. Lorsque de telles copies sont acceptées, il en est fait état dans la notification de l’État membre visée à l’article 3, paragraphe 5, pour chacun des demandeurs concernés.

3.   Les opérateurs qui, au 1er janvier précédant le début de la période contingentaire annuelle, ont mis un terme à leurs activités dans le secteur de la viande bovine avec les pays tiers ne sont pas autorisés à présenter une demande.

4.   Une société issue de la fusion d’entreprises qui ont chacune des importations de référence conformes à la quantité minimale visée au paragraphe 1 peut fonder sa demande sur ces importations de référence.

Article 3

1.   Une demande de droits d’importation ne peut être présentée que dans l’État membre où le demandeur est inscrit dans un registre national de TVA.

2.   Les demandes de droits d’importation doivent concerner au moins 50 animaux et ne peuvent concerner plus de 5 % de la quantité disponible.

Dans le cas où une demande dépasse le pourcentage visé au premier alinéa, il n’en est tenu compte que dans la limite de ce pourcentage.

3.   Les demandes de droits d’importation sont à soumettre avant le 15 juin, 13 heures, heure de Bruxelles, précédant le début de la période contingentaire annuelle en question.

Toutefois, pour la période contingentaire du 1er août 2005 au 30 juin 2006, les demandes de droits d’importation sont à soumettre avant 13 heures, heure de Bruxelles, le 10e jour ouvrable suivant la publication du présent règlement au Journal officiel de l’Union européenne.

4.   Un même intéressé ne peut lancer qu’une seule demande pour chaque période visée à l’article 1er. En cas de présentation par le même intéressé de plus d’une demande, toutes ses demandes sont irrecevables.

5.   Après vérification des documents présentés, les États membres notifient à la Commission, au plus tard le dixième jour ouvrable suivant celui de la fin de la période de dépôt des demandes, la liste des demandeurs, leur adresse, ainsi que les quantités demandées.

Toute notification, y compris la communication «néant», s’effectue par télécopieur ou par courrier électronique, à l’aide du formulaire figurant à l’annexe I du présent règlement ou de tout autre formulaire communiqué aux États membres par la Commission.

Article 4

1.   À la suite de la notification visée à l’article 3, paragraphe 5, la Commission décide, dans les meilleurs délais, dans quelle mesure il est possible de satisfaire à la demande.

2.   En ce qui concerne les demandes visées à l’article 3, si les quantités sur lesquelles portent les demandes dépassent les quantités disponibles, la Commission fixe un coefficient unique de réduction des quantités demandées.

Si la réduction visée au premier alinéa aboutit à une quantité inférieure à cinquante têtes par demande, l’attribution est opérée, par voie de tirage au sort par lot de cinquante têtes, par les États membres concernés. Si le lot restant est inférieur à cinquante têtes, un seul droit d’importation est attribué pour cette quantité.

Article 5

1.   Une garantie relative aux droits d’importation est fixée à 3 EUR par tête. Elle est déposée auprès de l’autorité compétente conjointement avec la demande de droits d’importation.

2.   Des certificats d’importation sont demandés pour la quantité attribuée. Cette obligation est une exigence principale au sens de l’article 20, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2220/85.

3.   Lorsque l’application du coefficient de réduction visé à l’article 4, paragraphe 2, entraîne l’attribution d’une quantité de droits d’importation inférieure à la quantité demandée, une part proportionnelle de la garantie constituée est libérée immédiatement.

Article 6

1.   L’importation des quantités attribuées est subordonnée à la présentation d’un ou plusieurs certificats d’importation.

2.   Les demandes de certificats ne peuvent être présentées que dans l’État membre où l’opérateur a introduit sa demande de droits d’importation au titre du contingent et obtenu les droits demandés.

Chaque certificat d’importation délivré entraîne une réduction correspondante des droits d’importation obtenus.

3.   Les certificats d’importation sont délivrés à la demande et au nom de l’opérateur qui a obtenu des droits d’importation.

4.   La demande de certificat et le certificat comportent les mentions suivantes:

a)

dans la case 8, le pays d’origine;

b)

dans la case 16, un ou plusieurs des codes NC suivants:

 

0102 90 05, 0102 90 21, 0102 90 29, 0102 90 41, 0102 90 49, 0102 90 51, 0102 90 59, 0102 90 61 ou 0102 90 71;

c)

dans la case 20, le numéro d’ordre du contingent en question et au moins une des mentions énumérées à l’annexe II.

Le certificat oblige à importer du pays indiqué dans la case 8.

Article 7

1.   Par dérogation aux dispositions de l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1291/2000, les certificats d’importation délivrés au titre du présent règlement ne sont pas transmissibles et ne peuvent donner droit au bénéfice des contingents tarifaires que s’ils sont établis aux mêmes noms et adresses que ceux figurant sur les déclarations en douane de mise en libre pratique qui les accompagnent.

2.   Par dérogation aux dispositions de l’article 3 du règlement (CE) no 1445/95, la durée de validité des certificats d’importation est de cent cinquante jours à compter de leur date de délivrance effective au sens de l’article 6, paragraphe 3, du présent règlement. Aucun certificat n’est valable après le 30 juin de chaque période contingentaire annuelle.

3.   L’octroi du certificat d’importation est subordonné au dépôt d’une garantie de 20 EUR par tête, composée comme suit:

a)

la garantie de 3 EUR visée à l’article 5, paragraphe 1, et

b)

un montant de 17 EUR déposé par le demandeur en même temps que sa demande de certificat.

4.   Les certificats délivrés sont valables dans toute la Communauté.

5.   L’article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1291/2000 n’est pas applicable. À cet effet, le chiffre zéro «0» est à insérer à la case 19 du certificat.

6.   Par dérogation aux dispositions du titre III, section IV, du règlement (CE) no 1291/2000 relatives à la libération des garanties, la garantie visée au paragraphe 3 ne peut être libérée tant que la preuve n’a pas été fournie que le titulaire du certificat a assumé la responsabilité commerciale et logistique de l’achat, du transport et de la mise en libre pratique des animaux concernés. Cette preuve comporte au moins:

a)

l’original de la facture commerciale ou une copie certifiée conforme correspondante établie au nom du titulaire du certificat par le vendeur ou le représentant de celui-ci, tous deux établis dans le pays tiers exportateur, ainsi que la preuve du paiement par le titulaire du certificat ou de l’ouverture par ce dernier d’un crédit documentaire irrévocable en faveur du vendeur;

b)

la lettre de transport ou, le cas échéant, le document de transport routier ou aérien, établi au nom du titulaire du certificat, pour les animaux concernés;

c)

un document attestant que les marchandises ont été déclarées en vue de leur mise en libre pratique et faisant apparaître le titulaire du certificat en tant que destinataire en mentionnant son nom et son adresse.

Article 8

Les animaux importés bénéficient de l’exemption de droits conformément à l’article 1er sur présentation soit d’un certificat de circulation EUR.1 délivré par le pays exportateur, conformément aux dispositions du protocole no 4 annexé à l’accord européen avec la Roumanie, soit d’une déclaration établie par l’exportateur conformément aux dispositions dudit protocole.

Article 9

Les dispositions des règlements (CE) no 1445/95 et (CE) no 1291/2000 s’appliquent sous réserve des dispositions du présent règlement.

Article 10

Le règlement (CE) no 1143/1998 est abrogé.

Article 11

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à partir du 1er août 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juillet 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1).

(2)  JO L 8 du 14.1.2003, p. 18.

(3)  JO L 155 du 17.6.2005, p. 26.

(4)  JO L 143 du 27.6.1995, p. 35. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1118/2004 (JO L 217 du 17.6.2004, p. 10).

(5)  JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1741/2004 (JO L 311 du 8.10.2004, p. 17).

(6)  JO L 205 du 3.8.1985, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 673/2004 (JO L 105 du 14.4.2004, p. 17).

(7)  JO L 159 du 3.6.1998, p. 14. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1118/2004.

(8)  JO L 155 du 17.6.2005, p. 1.


ANNEXE I

Fax: (32 2) 292 17 34

Courrier électronique: AGRI-IMP-BOVINE@cec.eu.int

Image


ANNEXE II

Mentions visées à l’article 6, paragraphe 4, point c)

:

en espagnol

:

Reglamento (CE) no 1241/2005

:

en tchèque

:

Nařízení (ES) č. 1241/2005

:

en danois

:

Forordning (EF) nr. 1241/2005

:

en allemand

:

Verordnung (EG) Nr. 1241/2005

:

en estonien

:

Määrus (EÜ) nr 1241/2005

:

en grec

:

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1241/2005

:

en anglais

:

Regulation (EC) No 1241/2005

:

en français

:

Règlement (CE) no 1241/2005

:

en italien

:

Regolamento (CE) n. 1241/2005

:

en letton

:

Regula (EK) Nr. 1241/2005

:

en lituanien

:

Reglamentas (EB) Nr. 1241/2005

:

en hongrois

:

1241/2005/EK rendelet

:

en néerlandais

:

Verordening (EG) nr. 1241/2005

:

en polonais

:

Rozporządzenie (WE) nr 1241/2005

:

en portugais

:

Regulamento (CE) n.o 1241/2005

:

en slovaque

:

Nariadenie (ES) č. 1241/2005

:

en slovène

:

Uredba (ES) št. 1241/2005

:

en finnois

:

Asetus (EY) N:o 1241/2005

:

en suédois

:

Förordning (EG) nr 1241/2005


30.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 200/45


RÈGLEMENT (CE) N o 1242/2005 DE LA COMMISSION

du 29 juillet 2005

fixant les prix minimaux de vente du beurre pour la 168e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au règlement (CE) no 2571/97 de la Commission du 15 décembre 1997 relatif à la vente à prix réduit de beurre et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires (2), les organismes d'intervention procèdent par adjudication à la vente de certaines quantités de beurre d'intervention qu'ils détiennent et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré. L'article 18 dudit règlement dispose que, compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière, il est fixé un prix minimal de vente du beurre ainsi qu'un montant maximal de l'aide pour la crème, le beurre et le beurre concentré qui peuvent être différenciés selon la destination, la teneur en matière grasse du beurre et la voie de mise en œuvre, ou décidé de ne pas donner suite à l'adjudication. Le ou les montants des garanties de transformation doivent être fixés en conséquence.

(2)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 168e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97, les prix minimaux de vente de beurre d'intervention ainsi que les montants des garanties de transformation sont fixés comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 30 juillet 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juillet 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 350 du 20.12.1997, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2250/2004 (JO L 381 du 28.12.2004, p. 25).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 29 juillet 2005 fixant les prix minimaux de vente du beurre pour la 168e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97

(EUR/100 kg)

Formules

A

B

Voies de mise en œuvre

Avec traceurs

Sans traceurs

Avec traceurs

Sans traceurs

Prix minimal de vente

Beurre ≥ 82 %

En l'état

206

210

Concentré

204,1

208,1

Garantie de transformation

En l'état

79

79

Concentré

79

79


30.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 200/47


RÈGLEMENT (CE) N o 1243/2005 DE LA COMMISSION

du 29 juillet 2005

fixant les montants maximaux de l'aide à la crème, au beurre et au beurre concentré pour la 168e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au règlement (CE) no 2571/97 de la Commission du 15 décembre 1997 relatif à la vente à prix réduit de beurre et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires (2), les organismes d'intervention procèdent par adjudication à la vente de certaines quantités de beurre d'intervention qu'ils détiennent et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré. L'article 18 dudit règlement dispose que, compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière, il est fixé un prix minimal de vente du beurre ainsi qu'un montant maximal de l'aide pour la crème, le beurre et le beurre concentré qui peuvent être différenciés selon la destination, la teneur en matière grasse du beurre et la voie de mise en œuvre, ou décidé de ne pas donner suite à l'adjudication. Le ou les montants des garanties de transformation doivent être fixés en conséquence.

(2)

Le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 168e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97, le montant maximal des aides ainsi que les montants des garanties de transformation sont fixés comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 30 juillet 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juillet 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 350 du 20.12.1997, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2250/2004 (JO L 381 du 28.12.2004, p. 25).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 29 juillet 2005 fixant les montants maximaux de l'aide à la crème, au beurre et au beurre concentré pour la 168e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97

(EUR/100 kg)

Formules

A

B

Voies de mise en œuvre

Avec traceurs

Sans traceurs

Avec traceurs

Sans traceurs

Montant maximal de l'aide

Beurre ≥ 82 %

41

37

41

37

Beurre < 82 %

39

36,1

Beurre concentré

49

45,1

49

45

Crème

20

16

Garantie de transformation

Beurre

45

45

Beurre concentré

54

54

Crème

22


30.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 200/49


RÈGLEMENT (CE) N o 1244/2005 DE LA COMMISSION

du 29 juillet 2005

fixant le montant maximal de l'aide au beurre concentré pour la 340e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CEE) no 429/90

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au règlement (CEE) no 429/90 de la Commission du 20 février 1990 relatif à l'octroi par l'adjudication d'une aide au beurre concentré destiné à la consommation directe dans la Communauté (2), les organismes d'intervention procèdent à une adjudication permanente pour l'octroi d'une aide au beurre concentré. L'article 6 dudit règlement dispose que, compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière, il est fixé un montant maximal de l'aide pour le beurre concentré d'une teneur minimale en matière grasse de 96 % ou décidé de ne pas donner suite à l'adjudication. Le montant de la garantie de destination doit être fixé en conséquence.

(2)

Il convient de fixer, en raison des offres reçues, le montant maximal de l'aide au niveau visé ci-dessous et de déterminer en conséquence la garantie de destination.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 340e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CEE) no 429/90, le montant maximal de l'aide ainsi que le montant de la garantie de destination sont fixés comme suit:

montant maximal de l'aide:

48 EUR/100 kg,

garantie de destination:

53 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 30 juillet 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juillet 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 45 du 21.2.1990, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2250/2004 (JO L 381 du 28.12.2004, p. 25).


30.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 200/50


RÈGLEMENT (CE) N o 1245/2005 DE LA COMMISSION

du 29 juillet 2005

suspendant les achats de beurre dans certains États membres

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1),

vu le règlement (CE) no 2771/1999 de la Commission du 16 décembre 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'intervention sur le marché du beurre et de la crème de lait (2), et notamment son article 2,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 2 du règlement (CE) no 2771/1999 prévoit que les achats sont ouverts ou suspendus par la Commission dans un État membre dès qu'il a été constaté que le prix de marché se situe dans cet État membre pendant deux semaines consécutives, selon le cas, soit à un niveau inférieur soit à un niveau égal ou supérieur à 92 % du prix d'intervention.

(2)

La dernière liste des États membres où l'intervention est suspendue a été établie par le règlement (CE) no 1186/2005 de la Commission (3). Cette liste doit être adaptée pour tenir compte des nouveaux prix de marché communiqués par la Pologne en application de l'article 8 du règlement (CE) no 2771/1999. Pour des raisons de clarté, il convient de remplacer cette liste et d'abroger le règlement (CE) no 1186/2005,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les achats de beurre prévus à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1255/1999 sont suspendus en Belgique, en République tchèque, au Danemark, en Allemagne, en Estonie, en France, en Irlande, en Italie, à Chypre, en Lettonie, en Hongrie, à Malte, en Grèce, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Autriche, au Portugal, en Slovénie, en Slovaquie, en Finlande, en Suède et au Royaume-Uni.

Article 2

Le règlement (CE) no 1186/2005 est abrogé.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 30 juillet 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juillet 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 333 du 24.12.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2250/2004 (JO L 381 du 28.12.2004, p. 25).

(3)  JO L 193 du 23.7.2005, p. 19.


30.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 200/51


RÈGLEMENT (CE) N o 1246/2005 DE LA COMMISSION

du 29 juillet 2005

relatif à la 87e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente visée au règlement (CE) no 2799/1999

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 26 du règlement (CE) no 2799/1999 de la Commission du 17 décembre 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne l'octroi d'une aide au lait écrémé et au lait écrémé en poudre destinés à l'alimentation des animaux et la vente dudit lait écrémé en poudre (2), les organismes d'intervention ont mis en adjudication permanente certaines quantités de lait écrémé en poudre qu'ils détiennent.

(2)

Aux termes de l'article 30 du règlement (CE) no 2799/1999, il est fixé, compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière, un prix minimal de vente où il est décidé de ne pas donner suite à l'adjudication.

(3)

L'examen des offres reçues conduit à ne pas donner suite à l'adjudication.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 87e adjudication particulière effectuée au titre du règlement (CE) no 2799/1999 et dont le délai pour la présentation des offres a expiré le 26 juillet 2005, il n'est pas donné suite à l'adjudication.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 30 juillet 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juillet 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 340 du 31.12.1999, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2250/2004 (JO L 381 du 28.12.2004, p. 25).


30.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 200/52


RÈGLEMENT (CE) N o 1247/2005 DE LA COMMISSION

du 29 juillet 2005

fixant le prix de vente minimal pour le beurre pour la 24e adjudication particulière ouverte dans le cadre de l’adjudication permanente visée au règlement (CE) no 2771/1999

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10, point c),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 21 du règlement (CE) no 2771/1999 de la Commission du 16 décembre 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'intervention sur le marché du beurre et de la crème de lait (2), les organismes d’intervention ont mis en vente par adjudication permanente certaines quantités de beurre qu’ils détenaient.

(2)

En fonction des offres reçues en réponse à chaque adjudication particulière, il est fixé un prix de vente minimal ou il est décidé de ne pas donner suite aux offres, conformément à l'article 24 bis du règlement (CE) no 2771/1999.

(3)

Compte tenu des offres reçues, il convient de fixer un prix de vente minimal.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 24e adjudication particulière ouverte au titre du règlement (CE) no 2771/1999, pour laquelle le délai de soumission des offres expirait le 26 juillet 2005, le prix de vente minimal du beurre est fixé à 265 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 30 juillet 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juillet 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 333 du 24.12.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2250/2004 (JO L 381 du 28.12.2004, p. 25).


30.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 200/53


RÈGLEMENT (CE) N o 1248/2005 DE LA COMMISSION

du 29 juillet 2005

fixant le prix de vente minimal pour le lait écrémé en poudre pour la 23e adjudication particulière ouverte dans le cadre de l’adjudication permanente visée au règlement (CE) no 214/2001

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10, point c),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 21 du règlement (CE) no 214/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'intervention sur le marché du lait écrémé en poudre (2), les organismes d’intervention ont mis en vente par adjudication permanente certaines quantités de lait écrémé en poudre qu’ils détenaient.

(2)

En fonction des offres reçues en réponse à chaque adjudication particulière, il est fixé un prix de vente minimal ou il est décidé de ne pas donner suite aux offres, conformément à l'article 24 bis du règlement (CE) no 214/2001.

(3)

Compte tenu des offres reçues, il convient de fixer un prix de vente minimal.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 23e adjudication particulière ouverte au titre du règlement (CE) no 214/2001, pour laquelle le délai de soumission des offres expirait le 26 juillet 2005, le prix de vente minimal du lait écrémé en poudre est fixé à 195,24 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 30 juillet 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juillet 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 37 du 7.2.2001, p. 100. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2250/2004 (JO L 381 du 28.12.2004, p. 25).


30.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 200/54


RÈGLEMENT (CE) N o 1249/2005 DE LA COMMISSION

du 29 juillet 2005

fixant le correctif applicable à la restitution pour les céréales

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 15, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003, la restitution applicable aux exportations de céréales le jour du dépôt de la demande de certificat doit être appliquée, sur demande, à une exportation à réaliser pendant la durée de validité du certificat. Dans ce cas, un correctif peut être appliqué à la restitution.

(2)

Le règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (2) a permis la fixation d'un correctif pour les produits repris à l'article 1er, paragraphe 1, point c), du règlement (CEE) no 1766/92 (3). Ce correctif doit être calculé en prenant en considération les éléments figurant à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95.

(3)

La situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation du correctif suivant la destination.

(4)

Le correctif doit être fixé en même temps que la restitution et selon la même procédure. Il peut être modifié dans l'intervalle de deux fixations.

(5)

Il résulte des dispositions précitées que le correctif doit être fixé conformément à l'annexe du présent règlement.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le correctif applicable aux restitutions fixées à l'avance pour les exportations des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (CE) no 1784/2003, à l'exception du malt, est fixé en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juillet 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1431/2003 (JO L 203 du 12.8.2003, p. 16).

(3)  JO L 181 du 1.7.1992, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1104/2003 (JO L 158 du 27.6.2003, p. 1).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 29 juillet 2005 fixant le correctif applicable à la restitution pour les céréales

(EUR/t)

Code des produits

Destination

Courant

8

1er terme

9

2e terme

10

3e terme

11

4e terme

12

5e terme

1

6e terme

2

1001 10 00 9200

1001 10 00 9400

A00

0

0

0

0

0

1001 90 91 9000

1001 90 99 9000

C01

0

– 0,46

– 0,92

– 1,38

– 1,84

1002 00 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1003 00 10 9000

1003 00 90 9000

C02

0

– 0,46

– 0,92

– 1,38

– 1,84

1004 00 00 9200

1004 00 00 9400

C03

0

– 0,46

– 0,92

– 1,38

– 1,84

1005 10 90 9000

1005 90 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1007 00 90 9000

1008 20 00 9000

1101 00 11 9000

1101 00 15 9100

C01

0

– 0,63

– 1,26

– 1,89

– 2,52

1101 00 15 9130

C01

0

– 0,59

– 1,18

– 1,76

– 2,36

1101 00 15 9150

C01

0

– 0,54

– 1,09

– 1,63

– 2,17

1101 00 15 9170

C01

0

– 0,50

– 1,00

– 1,50

– 2,00

1101 00 15 9180

C01

0

– 0,47

– 0,94

– 1,41

– 1,88

1101 00 15 9190

1101 00 90 9000

1102 10 00 9500

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9700

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9900

1103 11 10 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9400

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9900

1103 11 90 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 90 9800

NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).

C01

:

Tous pays tiers à l'exclusion de l'Albanie, de la Bulgarie, de la Roumanie, de la Croatie, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Serbie-et-Monténégro, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, du Liechtenstein et de la Suisse.

C02

:

L'Algérie, l'Arabie saoudite, le Bahreïn, l'Égypte, les Émirates arabes unis, l'Iran, l'Iraq, l'Israël, la Jordanie, le Koweït, le Liban, la Libye, le Maroc, la Mauritanie, Oman, le Qatar, la Syrie, la Tunisie et le Yemen.

C03

:

Tous pays tiers à l'exclusion de la Bulgarie, de la Norvège, de la Roumanie, de la Suisse et du Liechtenstein.


30.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 200/56


RÈGLEMENT (CE) N o 1250/2005 DE LA COMMISSION

du 29 juillet 2005

fixant les restitutions applicables à l'exportation pour le malt

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l'article 13 du règlement (CE) no 1784/2003, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er dudit règlement et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Les restitutions doivent être fixées en prenant en considération les éléments visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (2).

(3)

La restitution applicable aux malts doit être calculée en tenant compte de la quantité de céréales nécessaire à la fabrication des produits considérés. Ces quantités ont été fixées dans le règlement (CE) no 1501/95.

(4)

La situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour certains produits, suivant leur destination.

(5)

La restitution doit être fixée une fois par mois. Elle peut être modifiée dans l'intervalle.

(6)

L'application de ces modalités à la situation actuelle des marchés dans le secteur des céréales, et notamment aux cours ou aux prix de ces produits dans la Communauté et sur le marché mondial, conduit à fixer la restitution aux montants repris en annexe.

(7)

Le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les restitutions à l'exportation du malt visé à l'article 1er, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1784/2003 sont fixées aux montants repris en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juillet 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1431/2003 (JO L 203 du 12.8.2003, p. 16).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 29 juillet 2005 fixant les restitutions applicables à l'exportation pour le malt

Code des produits

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

1107 10 19 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 10 99 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 20 00 9000

A00

EUR/t

0,00

NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).


30.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 200/58


RÈGLEMENT (CE) N o 1251/2005 DE LA COMMISSION

du 29 juillet 2005

fixant le correctif applicable à la restitution pour le malt

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) nο 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 15, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003, la restitution applicable aux exportations de céréales le jour du dépôt de la demande de certificat doit être appliquée, sur demande, à une exportation à réaliser pendant la durée de validité du certificat. Dans ce cas, un correctif peut être appliqué à la restitution.

(2)

Le règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (2) a permis la fixation d'un correctif pour le malt repris à l'article 1er, paragraphe 1, point c), du règlement (CEE) no 1766/92 (3). Ce correctif doit être calculé en prenant en considération les éléments figurant à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95.

(3)

Il résulte des dispositions précitées que le correctif doit être fixé conformément à l'annexe du présent règlement.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le correctif applicable aux restitutions fixées à l'avance pour les exportations de malt, visé à l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1784/2003, est fixé en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juillet 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1431/2003 (JO L 203 du 12.8.2003, p. 16).

(3)  JO L 181 du 1.7.1992, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1104/2003 (JO L 158 du 27.6.2003, p. 1).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 29 juillet 2005 fixant le correctif applicable à la restitution pour le malt

N.B.: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).

(EUR/t)

Code des produits

Destination

Courant

8

1er terme

9

2e terme

10

3e terme

11

4e terme

12

5e terme

1

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


(EUR/t)

Code des produits

Destination

6e terme

2

7e terme

3

8e terme

4

9e terme

5

10e terme

6

11e terme

7

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


30.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 200/60


RÈGLEMENT (CE) N o 1252/2005 DE LA COMMISSION

du 29 juillet 2005

fixant les restitutions à l'exportation des aliments composés à base de céréales pour les animaux

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l'article 13 du règlement (CE) no 1784/2003, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er dudit règlement et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Le règlement (CE) no 1517/95 de la Commission du 29 juin 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1784/2003 en ce qui concerne le régime d'importation et d'exportation applicable aux aliments composés à base de céréales pour les animaux et modifiant le règlement (CE) no 1162/95 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz (2), a, dans son article 2, défini les critères spécifiques dont il doit être tenu compte pour le calcul de la restitution pour ces produits.

(3)

Ce calcul doit aussi prendre en compte la teneur en produits céréaliers. Dans un but de simplification, la restitution doit être payée pour deux catégories de «produits céréaliers», à savoir le maïs, céréale la plus communément utilisée pour la fabrication des aliments composés exportés et les produits à base de maïs, d'une part, ainsi que les «autres céréales», d'autre part, ces dernières étant les produits céréaliers éligibles à l'exclusion du maïs et des produits à base de maïs. Une restitution doit être accordée pour la quantité de produits céréaliers contenue dans l'aliment composé pour les animaux.

(4)

Par ailleurs, le montant de la restitution doit aussi prendre en compte les possibilités et conditions de vente de ces produits sur le marché mondial, la nécessité d'éviter des perturbations sur le marché communautaire et l'aspect économique de l'exportation.

(5)

La situation actuelle de marché des céréales, et notamment les perspectives d'approvisionnement, conduit à supprimer actuellement les restitutions à l'exportation.

(6)

Le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les restitutions à l'exportation des aliments composés pour les animaux relevant du règlement (CE) no 1784/2003 et soumis au règlement (CE) no 1517/95 sont fixées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juillet 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 51.


ANNEXE

du règlement de la Commission, du 29 juillet 2005, fixant les restitutions applicables à l'exportation des aliments composés à base de céréales pour les animaux

Code des produits bénéficiant de la restitution à l'exportation:

 

2309 10 11 9000,

 

2309 10 13 9000,

 

2309 10 31 9000,

 

2309 10 33 9000,

 

2309 10 51 9000,

 

2309 10 53 9000,

 

2309 90 31 9000,

 

2309 90 33 9000,

 

2309 90 41 9000,

 

2309 90 43 9000,

 

2309 90 51 9000,

 

2309 90 53 9000.


Produits céréaliers

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

Maïs et produits à base de maïs:

Codes NC 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10

C10

EUR/t

0,00

Produits céréaliers, à l'exclusion du maïs et des produits à base de maïs

C10

EUR/t

0,00

NB: Les codes produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

C10

:

Toutes les destinations.


30.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 200/62


RÈGLEMENT (CE) N o 1253/2005 DE LA COMMISSION

du 29 juillet 2005

fixant les restitutions applicables aux produits des secteurs des céréales et du riz livrés dans le cadre d'actions d'aides alimentaires communautaires et nationales

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

vu le règlement (CE) no 3072/95 du Conseil du 22 décembre 1995 portant organisation commune du marché du riz (2), et notamment son article 13, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 2 du règlement (CEE) no 2681/74 du Conseil du 21 octobre 1974 relatif au financement communautaire des dépenses résultant de la fourniture de produits agricoles au titre de l'aide alimentaire (3) prévoit que relève du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «Garantie», la partie des dépenses correspondant aux restitutions à l'exportation fixées en la matière conformément aux règles communautaires.

(2)

Pour faciliter l'établissement et la gestion du budget pour les actions communautaires d'aides alimentaires, et afin de permettre aux États membres de connaître le niveau de participation communautaire au financement des actions nationales d'aides alimentaires, il y a lieu de déterminer le niveau des restitutions octroyées pour ces actions.

(3)

Les règles générales et les modalités d'application prévues par l'article 13 du règlement (CE) no 1784/2003 et par l'article 13 du règlement (CE) no 3072/95 pour les restitutions à l'exportation sont applicables mutatis mutandis aux opérations précitées.

(4)

Les critères spécifiques à prendre en compte dans le calcul de la restitution à l'exportation pour le riz sont définis à l'article 13 du règlement (CE) no 3072/95.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les actions d'aides alimentaires communautaires et nationales prévues dans le cadre de conventions internationales ou d'autres programmes complémentaires ainsi que d'autres actions communautaires de fourniture gratuite, les restitutions applicables aux produits des secteurs des céréales et du riz sont fixées conformément à l'annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juillet 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 329 du 30.12.1995, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 411/2002 de la Commission (JO L 62 du 5.3.2002, p. 27).

(3)  JO L 288 du 25.10.1974, p. 1.


ANNEXE

du règlement de la Commission du 29 juillet 2005 fixant les restitutions applicables aux produits des secteurs des céréales et du riz livrés dans le cadre d'actions d'aides alimentaires communautaires et nationales

(en EUR/t)

Code produit

Montant des restitutions

1001 10 00 9400

0,00

1001 90 99 9000

0,00

1002 00 00 9000

0,00

1003 00 90 9000

0,00

1005 90 00 9000

0,00

1006 30 92 9100

0,00

1006 30 92 9900

0,00

1006 30 94 9100

0,00

1006 30 94 9900

0,00

1006 30 96 9100

0,00

1006 30 96 9900

0,00

1006 30 98 9100

0,00

1006 30 98 9900

0,00

1006 30 65 9900

0,00

1007 00 90 9000

0,00

1101 00 15 9100

5,48

1101 00 15 9130

5,12

1102 10 00 9500

0,00

1102 20 10 9200

53,30

1102 20 10 9400

45,68

1103 11 10 9200

0,00

1103 13 10 9100

68,53

1104 12 90 9100

0,00

NB: Les codes produits sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.


30.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 200/64


RÈGLEMENT (CE) N o 1254/2005 DE LA COMMISSION

du 29 juillet 2005

fixant la restitution à la production pour le sucre blanc utilisé par l'industrie chimique pour la période du 1er au 31 août 2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 7, paragraphe 5, cinquième tiret,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1260/2001 prévoit qu'il peut être décidé d'accorder des restitutions à la production pour les produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, points a) et f), dudit règlement, pour les sirops visés au point d) dudit paragraphe, ainsi que pour le fructose chimiquement pur (levulose) relevant du code NC 1702 50 00 en tant que produit intermédiaire, et se trouvant dans une des situations visées à l'article 23, paragraphe 2, du traité, qui sont utilisés dans la fabrication de certains produits de l'industrie chimique.

(2)

Le règlement (CE) no 1265/2001 de la Commission du 27 juin 2001 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil en ce qui concerne l'octroi de la restitution à la production pour certains produits du secteur du sucre utilisés dans l'industrie chimique (2) prévoit que ces restitutions sont déterminées en fonction de la restitution fixée pour le sucre blanc.

(3)

L'article 9 du règlement (CE) no 1265/2001 dispose que la restitution à la production pour le sucre blanc est fixée mensuellement pour les périodes commençant le 1er de chaque mois.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La restitution à la production pour le sucre blanc visée à l'article 4 du règlement (CE) no 1265/2001 est fixée à 31,325 EUR/100 kg net pour la période du 1er au 31 août 2005.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juillet 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

(2)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 63.


30.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 200/65


RÈGLEMENT (CE) N o 1255/2005 DE LA COMMISSION

du 29 juillet 2005

déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en juillet 2005 pour certains produits laitiers dans le cadre de certains contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 2535/2001 peuvent être acceptées

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1),

vu le règlement (CE) no 2535/2001 de la Commission du 14 décembre 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation du lait et des produits laitiers et l'ouverture de contingents tarifaires (2), et notamment son article 16, paragraphe 2,

considérant ce qui suit

Les demandes introduites du 1er au 10 juillet 2005 pour certains contingents visés à l'annexe I du règlement (CE) no 2535/2001 portent sur des quantités supérieures à celles disponibles. Il convient, par conséquent, de fixer des coefficients d'attribution pour les quantités demandées,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les quantités pour lesquelles des certificats d'importation ont été demandés pour les produits relevant des contingents visés aux parties I.A, I.B, points 1 et 2, I.C, I.D, I.E, I.F, I.G et I.H, de l'annexe I du règlement (CE) no 2535/2001, introduites du 1er au 10 juillet 2005, sont affectées par les coefficients d'attribution figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 30 juillet 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juillet 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 341 du 22.12.2001, p. 29. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1036/2005 (JO L 178 du 2.7.2005, p. 19).


ANNEXE I.A

Numéro de contingent

Coefficient d'attribution

09.4590

09.4599

1,0000

09.4591

09.4592

09.4593

09.4594

09.4595

0,0083

09.4596

1,0000


ANNEXE I.B

5.   Produits originaires de Roumanie

Numéro de contingent

Coefficient d'attribution

09.4771

0,0502

09.4772

09.4758

0,3024


6.   Produits originaires de Bulgarie

Numéro de contingent

Coefficient d'attribution

09.4773

09.4660

0,4123

09.4675


ANNEXE I.C

Produits originaires de ACP

Numéro de contingent

Quantité (t)

09.4026

09.4027


ANNEXE I.D

Produits originaires de Turquie

Numéro de contingent

Quantité (t)

09.4101


ANNEXE I.E

Produits originaires d’Afrique du Sud

Numéro de contingent

Quantité (t)

09.4151


ANNEXE I.F

Produits originaires de Suisse

Numéro de contingent

Coefficient d'attribution

09.4155

0,9283

09.4156

1,0000


ANNEXE I.G

Produits originaires de Jordanie

Numéro de contingent

Quantité (t)

09.4159


ANNEXE I.H

Produits originaires de Norvège

Numéro de contingent

Coefficient d'attribution

09.4781

1,0000

09.4782

0,9189


30.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 200/68


RÈGLEMENT (CE) N o 1256/2005 DE LA COMMISSION

du 29 juillet 2005

fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 1er août 2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1),

vu le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 10 du règlement (CE) no 1784/2003 prévoit que, lors de l'importation des produits visés à l'article 1er dudit règlement, les taux des droits du tarif douanier commun sont perçus. Toutefois, pour les produits visés au paragraphe 2 de cet article, le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation et majoré de 55 % diminué du prix à l'importation caf applicable à l'expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux des droits du tarif douanier.

(2)

En vertu de l'article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1784/2003, les prix à l'importation caf sont calculés sur la base des prix représentatifs pour le produit en question sur le marché mondial.

(3)

Le règlement (CE) no 1249/96 a fixé des modalités d'application du règlement (CE) no 1784/2003 en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales.

(4)

Les droits à l'importation sont applicables jusqu'à ce qu'une nouvelle fixation entre en vigueur.

(5)

Afin de permettre le fonctionnement normal du régime des droits à l'importation, il convient de retenir pour le calcul de ces derniers les taux représentatifs de marché constatés au cours d'une période de référence.

(6)

L'application du règlement (CE) no 1249/96 conduit à fixer les droits à l'importation conformément à l'annexe I du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les droits à l'importation dans le secteur des céréales visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 sont fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments repris à l'annexe II.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juillet 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 161 du 29.6.1996, p. 125. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1110/2003 (JO L 158 du 27.6.2003, p. 12).


ANNEXE I

Droits à l'importation des produits visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 applicables à partir du 1er août 2005

Code NC

Désignation des marchandises

Droit à l'importation (1)

(en EUR/t)

1001 10 00

Froment (blé) dur de haute qualité

0,00

de qualité moyenne

0,00

de qualité basse

0,00

1001 90 91

Froment (blé) tendre, de semence

0,00

ex 1001 90 99

Froment (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence

0,00

1002 00 00

Seigle

37,12

1005 10 90

Maïs de semence autre qu'hybride

55,50

1005 90 00

Maïs, autre que de semence (2)

55,50

1007 00 90

Sorgho à grains autre qu'hybride à l'ensemencement

42,11


(1)  Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez [article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96], l'importateur peut bénéficier d'une diminution des droits de:

3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée, ou de

2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en Irlande, au Royaume-Uni, au Danemark, en Estonie, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique.

(2)  L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR/t lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5 du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies.


ANNEXE II

Éléments de calcul des droits

période du 15.7.2005 au 28.7.2005

1)

Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

Cotations boursières

Minnéapolis

Chicago

Minnéapolis

Minnéapolis

Minnéapolis

Minnéapolis

Produit (% protéïnes à 12 % humidité)

HRS2

YC3

HAD2

qualité moyenne (1)

qualité basse (2)

US barley 2

Cotation (EUR/t)

120,54 (3)

78,92

173,01

163,01

143,01

94,14

Prime sur le Golfe (EUR/t)

11,02

 

 

Prime sur Grands Lacs (EUR/t)

24,66

 

 

2)

Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

Frets/frais: Golfe du Mexique–Rotterdam: 16,58 EUR/t; Grands Lacs–Rotterdam: 25,77 EUR/t.

3)

Subventions visées à l'article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Prime négative de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(2)  Prime négative de 30 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(3)  Prime positive de 14 EUR/t incorporé [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].


30.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 200/71


RÈGLEMENT (CE) N o 1257/2005 DE LA COMMISSION

du 29 juillet 2005

concernant la délivrance de certificats d'exportation du système B dans le secteur des fruits et légumes (pêches)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1),

vu le règlement (CE) no 1961/2001 de la Commission du 8 octobre 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les restitutions à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 6, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 951/2005 de la Commission (3) a fixé les quantités indicatives pour lesquelles des certificats d'exportation du système B peuvent être délivrés.

(2)

Compte tenu des informations dont dispose la Commission à la date d'aujourd'hui, pour les pêches, les quantités indicatives prévues pour la période d'exportation en cours risquent d'être prochainement dépassées. Ce dépassement serait préjudiciable au bon fonctionnement du régime des restitutions à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes.

(3)

Afin de pallier cette situation, il y a lieu de rejeter les demandes de certificats du système B pour les pêches exportées après le 1er août 2005, et ce jusqu'à la fin de la période d'exportation en cours,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les pêches, les demandes de certificats d'exportation du système B, déposées au titre de l'article 1er du règlement (CE) no 951/2005, pour lesquelles la déclaration d'exportation des produits a été acceptée après le 1er août et avant le 16 septembre 2005, sont rejetées.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juillet 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 47/2003 de la Commission (JO L 7 du 11.1.2003, p. 64).

(2)  JO L 268 du 9.10.2001, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).

(3)  JO L 160 du 23.6.2005, p. 19. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1078/2005 (JO L 177 du 9.7.2005, p. 3).


30.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 200/72


RÈGLEMENT (CE) N o 1258/2005 DE LA COMMISSION

du 29 juillet 2005

fixant le prix du marché mondial du coton non égrené

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le protocole no 4 concernant le coton, annexé à l'acte d'adhésion de la Grèce, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1050/2001 du Conseil (1),

vu le règlement (CE) no 1051/2001 du Conseil du 22 mai 2001 relatif à l'aide à la production de coton (2), et notamment son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Suivant l'article 4 du règlement (CE) no 1051/2001, un prix du marché mondial du coton non égrené est déterminé périodiquement à partir du prix du marché mondial constaté pour le coton égrené en tenant compte du rapport historique entre le prix retenu pour le coton égrené et celui calculé pour le coton non égrené. Ce rapport historique a été établi à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1591/2001 de la Commission du 2 août 2001 portant modalités d'application du régime d'aide pour le coton (3). Dans le cas où le prix du marché mondial ne peut pas être ainsi déterminé, ce prix est établi sur la base du dernier prix déterminé.

(2)

Aux termes de l'article 5 du règlement (CE) no 1051/2001, le prix du marché mondial du coton non égrené est déterminé pour un produit répondant à certaines caractéristiques et en tenant compte des offres et des cours les plus favorables sur le marché mondial entre ceux qui sont considérés comme représentatifs de la tendance réelle du marché. Aux fins de cette détermination, il est tenu compte d'une moyenne des offres et des cours constatés sur une ou plusieurs bourses européennes représentatives pour un produit rendu caf dans un port situé dans la Communauté et provenant de différents pays fournisseurs considérés comme étant les plus représentatifs pour le commerce international. Toutefois, des adaptations de ces critères pour la détermination du prix du marché mondial du coton égrené sont prévues pour tenir compte des différences justifiées par la qualité du produit livré ou par la nature des offres et des cours. Ces adaptations sont fixées à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1591/2001.

(3)

L'application des critères visés ci-dessus conduit à fixer le prix du marché mondial du coton non égrené au niveau indiqué ci-après,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le prix du marché mondial du coton non égrené, visé à l'article 4 du règlement (CE) no 1051/2001, est fixé à 20,850 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juillet 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 148 du 1.6.2001, p. 1.

(2)  JO L 148 du 1.6.2001, p. 3.

(3)  JO L 210 du 3.8.2001, p. 10. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1486/2002 (JO L 223 du 20.8.2002, p. 3).


30.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 200/73


RÈGLEMENT (CE) N o 1259/2005 DE LA COMMISSION

du 27 juillet 2005

instituant un droit antidumping provisoire sur les importations d'acide tartrique originaire de la République populaire de Chine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 7,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Ouverture de l'enquête

(1)

Le 24 septembre 2004, la Commission a été saisie d'une plainte déposée conformément à l'article 5 du règlement de base, par les producteurs suivants (ci-après dénommés «plaignants»): Legré-Mante SA, Industria Chimica Valenzana S.p.A, Distilleries Mazzari S.p.a., Alcoholera Vinicola Europea S.A. et Comercial Quimica Sarasa s.l., représentant une proportion majeure, dans le présent cas plus de 50 %, de la production communautaire totale d'acide tartrique.

(2)

La plainte contenait des éléments de preuve de l'existence du dumping dont fait l'objet l'acide tartrique originaire de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «RPC») et du préjudice important en résultant. Ces éléments de preuve ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure.

(3)

Le 30 octobre 2004, la procédure a été ouverte par la publication d'un avis d'ouverture (2) au Journal officiel de l'Union européenne.

1.2.   Parties concernées par la procédure

(4)

La Commission a officiellement informé les plaignants, d'autres producteurs communautaires, les producteurs-exportateurs, les importateurs, les fournisseurs, les utilisateurs ainsi que des associations d'utilisateurs notoirement concernés et les représentants de la RPC de l'ouverture de la procédure. Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.

(5)

Les producteurs à l'origine de la plainte, d'autres producteurs communautaires ayant coopéré, des producteurs-exportateurs, des importateurs, des fournisseurs, des utilisateurs et des associations d'utilisateurs ont fait connaître leur point de vue. Toutes les parties intéressées qui l'ont demandé et ont indiqué qu'il y avait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

(6)

Afin de permettre aux producteurs-exportateurs chinois qui le souhaitaient de présenter une demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché ou de traitement individuel, la Commission a envoyé des formulaires de demande aux producteurs-exportateurs chinois notoirement concernés. Trois d'entre eux ont présenté des demandes de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, ou de traitement individuel dans l'éventualité où l'enquête établirait qu'ils ne peuvent prétendre à ce statut.

(7)

Des questionnaires ont été adressés à toutes les parties notoirement concernées et à toutes les autres sociétés qui se sont fait connaître dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture. Trois producteurs-exportateurs en RPC, un producteur dans le pays analogue (Argentine), sept producteurs communautaires et deux utilisateurs communautaires y ont répondu.

(8)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination provisoire du dumping, du préjudice en résultant et de l'intérêt de la Communauté et a effectué des visites de vérification dans les locaux des sociétés suivantes:

a)

producteurs communautaires:

Alcoholera Vinicola Europea «Alvinesa» SA, Ciudad Real, Espagne

Comercial Quimica Sarasa «Tydsa» SL, Gérone, Espagne

Distillerie Bonollo Srl, Frosinone, Italie

Distillerie Mazzari SpA, Ravenne, Italie

Établissements Legré-Mante SA, Marseille, France

Industria Chimica Valenzana «I.C.V.» SpA, Palerme, Italie

Tartarica Treviso Srl, Faenza, Italie

b)

producteurs-exportateurs en RPC:

Hangzou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd, Hangzou, RPC

Changmao Biochemical Engineering Co., Ltd, Changzou City, RPC

Ninghai Organic Chemical Factory, Ninghai, RPC.

(9)

Compte tenu de la nécessité d'établir une valeur normale pour les producteurs-exportateurs chinois auxquels le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché pourrait ne pas être accordé, une visite de vérification destinée à établir la valeur normale sur la base de données dans un pays analogue, dans le présent cas l’Argentine, a été effectuée dans les locaux de la société suivante:

c)

Producteur du pays analogue:

Tarcol S.A., Buenos Aires, Argentine.

1.3.   Période d'enquête

(10)

L'enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er juillet 2003 et le 30 juin 2004 (ci-après dénommée «période d'enquête»). En ce qui concerne l'examen des tendances aux fins de l'évaluation du préjudice, la Commission a analysé les données relatives à la période allant du 1er janvier 2001 au 30 juin 2004 (ci-après dénommée «période considérée»). La période retenue pour les conclusions relatives à la sous-cotation, à la sous-cotation des prix indicatifs et à l'élimination du préjudice coïncide avec la période d'enquête susmentionnée.

2.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   Produit concerné

(11)

Le produit concerné est l'acide tartrique. Il relève actuellement du code NC ex 2918 12 00. Le produit concerné est essentiellement utilisé par les viticulteurs, l’industrie alimentaire et de nombreuses autres industries, comme ingrédient dans le produit final ou comme additif pour accélérer ou ralentir les procédés chimiques. Le produit peut être obtenu, soit à partir de sous-produits de la fabrication du vin, soit à partir de composés pétrochimiques par synthèse chimique. Compte tenu des caractéristiques physiques, du processus de production et de l'interchangeabilité, pour l’utilisateur, de tous les types d’acide tartrique, il est considéré qu'ils ne constituent qu'un seul et même produit aux fins de la procédure.

2.2.   Produits similaires

(12)

L'enquête a montré que l’acide tartrique produit et vendu par l'industrie communautaire dans la Communauté, celui produit et vendu sur le marché intérieur chinois, celui importé dans la Communauté en provenance de la RPC et celui produit et vendu en Argentine présentaient les mêmes caractéristiques physiques et techniques de base et étaient largement destinés au même usage.

(13)

Il a donc été provisoirement conclu que le produit concerné et l’acide tartrique vendu sur le marché intérieur chinois, celui produit et vendu en Argentine et celui produit et vendu par l'industrie communautaire dans la Communauté présentaient les mêmes caractéristiques physiques et chimiques essentielles et se prêtaient à la même utilisation. En conséquence, ces produits sont considérés comme similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

3.   DUMPING

3.1.   Statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché

(14)

Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, dans le cas d'enquêtes antidumping concernant les importations en provenance de la République populaire de Chine, la valeur normale est déterminée conformément aux paragraphes 1 à 6 dudit article pour les producteurs pouvant prouver qu'ils satisfont aux critères énoncés à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base.

(15)

Brièvement, et par souci de clarté uniquement, ces critères sont les suivants:

1)

décisions concernant les prix et les coûts arrêtées en tenant compte des signaux du marché et sans intervention de l'État;

2)

documents comptables soumis à un audit indépendant conforme aux normes internationales et utilisés à toutes fins;

3)

aucune distorsion importante induite par l'ancien système d'économie planifiée;

4)

sécurité juridique et stabilité conférées par des lois concernant la faillite et la propriété;

5)

opérations de change exécutées aux taux du marché.

(16)

Dans le cadre de la présente enquête, trois producteurs-exportateurs chinois se sont fait connaître et ont sollicité le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché conformément à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base. Chaque demande a été analysée et des enquêtes sur place ont été effectuées auprès de ces sociétés qui ont coopéré (voir le considérant 7). Il en est ressorti que les trois producteurs satisfaisaient à toutes les conditions nécessaires à l'obtention de ce statut.

(17)

Sur cette base, les producteurs-exportateurs chinois ayant obtenu le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché sont les suivants:

1)

Hangzou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd, Hangzou

2)

Changmao Biochemical Engineering Co., Ltd, Changzou City

3)

Ninghai Organic Chemical Factory, Ninghai.

3.2.   Valeur normale

3.2.1.   Détermination de la valeur normale applicable aux producteurs-exportateurs bénéficiant du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché

(18)

Pour établir la valeur normale, la Commission a d'abord déterminé, pour chaque producteur-exportateur concerné, si le volume total de ses ventes intérieures d’acide tartrique était représentatif par rapport au volume total de ses ventes à l'exportation vers la Communauté. Conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, les ventes intérieures ont été jugées représentatives lorsque le volume total des ventes effectuées par chaque producteur-exportateur sur le marché intérieur représentait au moins 5 % du volume total de ses ventes à l'exportation dans la Communauté.

(19)

La Commission a ensuite identifié les catégories d’acide tartrique vendues sur le marché intérieur par les producteurs-exportateurs ayant des ventes intérieures représentatives, qui étaient identiques ou directement comparables aux catégories vendues à l'exportation vers la Communauté.

(20)

Pour chacune de ces catégories, il a été déterminé si les ventes intérieures étaient suffisamment représentatives au sens de l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes intérieures d'une catégorie donnée ont été considérées comme suffisamment représentatives lorsque, pour la période d'enquête, le volume total des ventes intérieures de cette catégorie correspondait à 5 % ou plus du volume total des ventes de la catégorie comparable à l'exportation vers la Communauté.

(21)

Il a également été examiné si les ventes intérieures de chaque catégorie de produit concerné pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d'opérations commerciales normales, en déterminant la proportion de ventes bénéficiaires de la catégorie en question aux clients indépendants.

(22)

Lorsque le volume des ventes d'une catégorie donnée d’acide tartrique vendue à un prix net égal ou supérieur au coût de production calculé représentait plus de 80 % du volume total des ventes de la catégorie en question et que le prix moyen pondéré pratiqué pour cette catégorie était égal ou supérieur au coût de production, la valeur normale a été déterminée sur la base du prix intérieur réel. Ce prix a été exprimé en moyenne pondérée des prix de toutes les ventes intérieures effectuées pour la catégorie en question pendant la période d'enquête, que ces ventes aient été bénéficiaires ou non.

(23)

Lorsque le volume des ventes bénéficiaires d'une catégorie d’acide tartrique représentait 80 % ou moins du volume total des ventes de la catégorie en question ou lorsque le prix moyen pondéré pratiqué pour cette catégorie était inférieur au coût de production, la valeur normale a été déterminée sur la base du prix intérieur réel, exprimé en moyenne pondérée des seules ventes bénéficiaires, si ces ventes représentaient 10 % ou plus du volume total des ventes de la catégorie en question.

(24)

Lorsque le volume des ventes bénéficiaires d'une catégorie donnée d’acide tartrique représentait moins de 10 % du volume total des ventes de la catégorie en question, il a été considéré que cette catégorie était vendue en quantité insuffisante pour que le prix pratiqué sur le marché intérieur constitue une base appropriée aux fins de l'établissement de la valeur normale.

(25)

Lorsque les prix intérieurs d’une catégorie particulière vendue par un producteur-exportateur n'ont pas pu être utilisés, la valeur normale a dû être construite.

(26)

Dès lors, conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base, la valeur normale a été construite en augmentant les coûts de fabrication des catégories exportées par le producteur-exportateur d'un montant raisonnable pour les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que d'une marge bénéficiaire raisonnable. À cet effet, la Commission a examiné si les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés et les bénéfices réalisés par chacun des producteurs-exportateurs concernés sur le marché intérieur constituaient des données fiables.

(27)

Les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux intérieurs réels ont été jugés fiables lorsque le volume total des ventes intérieures de la société concernée pouvait être considéré comme représentatif par rapport au volume des ventes à l'exportation vers la Communauté. La marge bénéficiaire intérieure a été déterminée sur la base des ventes intérieures des catégories vendues au cours d'opérations commerciales normales. À cette fin, la méthodologie décrite aux considérants 21 à 23 a été appliquée.

(28)

Toutes les sociétés ont réalisé des ventes globalement représentatives et il a été constaté que la plupart des catégories de produits concernés exportées ont été vendues sur le marché intérieur au cours d'opérations commerciales normales. Pour les catégories dont ce n’était pas le cas, la valeur normale a été construite selon la méthodologie décrite au considérant 26, en utilisant les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés et les bénéfices réalisés par chaque société concernée.

3.2.2.   Détermination de la valeur normale applicable aux producteurs-exportateurs ne bénéficiant pas du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché

a)   Pays analogue

(29)

Conformément à l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base, pour les sociétés auxquelles le statut d'économie de marché n'a pas pu être accordé, la valeur normale a été établie sur la base des prix ou de la valeur construite dans un pays analogue.

(30)

Dans l'avis d'ouverture, la Commission avait exprimé son intention d'utiliser l’Argentine comme pays analogue approprié aux fins de l'établissement de la valeur normale pour la RPC et invité les parties intéressées à formuler leurs observations à ce propos.

(31)

Aucun producteur-exportateur en RPC n'ayant pas obtenu le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché ne s’est opposé à cette proposition. En outre, l'enquête a montré que l'Argentine disposait d’un marché concurrentiel pour le produit concerné, comptant au moins deux producteurs nationaux de taille différente, et qu’elle effectuait des importations en provenance de pays tiers. Il s’est avéré que les producteurs nationaux fabriquaient un type d’acide tartrique similaire à celui de la RPC bien qu’utilisant des méthodes de production différentes. Le marché argentin a dès lors été jugé suffisamment représentatif aux fins de l'établissement de la valeur normale.

(32)

Tous les producteurs-exportateurs connus en Argentine ont été contactés et une société a accepté de coopérer. Un questionnaire a donc été envoyé à ce producteur et les données fournies dans sa réponse ont été vérifiées sur place.

b)   Valeur normale

(33)

Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale applicable aux producteurs-exportateurs ne bénéficiant pas du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché a été établie sur la base des informations vérifiées émanant du producteur du pays analogue, à savoir sur celle des prix payés ou à payer sur le marché intérieur argentin pour les ventes de catégories de produits considérées comme ayant été effectuées au cours d'opérations commerciales normales, en appliquant la méthode expliquée au considérant 23. Le cas échéant, ces prix ont été ajustés afin de garantir une comparaison équitable avec les catégories de produits exportées vers la Communauté par les producteurs chinois concernés.

(34)

En conséquence, la valeur normale a été établie comme étant le prix de vente moyen pondéré pratiqué sur le marché intérieur à l'égard des clients indépendants par le producteur argentin ayant coopéré.

3.3.   Prix à l'exportation

(35)

Dans tous les cas, le produit concerné a été exporté à des clients indépendants dans la Communauté. En conséquence, conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base, le prix à l'exportation a été établi sur la base des prix à l'exportation effectivement payés ou à payer.

3.4.   Comparaison

(36)

La valeur normale et les prix à l'exportation ont été comparés sur la base du prix départ usine. Aux fins d'une comparaison équitable, il a été dûment tenu compte, sous forme d'ajustements, des différences affectant la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements ont été opérés au titre des frais de transport et d'assurance, des coûts du crédit, des commissions et des frais bancaires, dans tous les cas où ils se sont révélés raisonnables, précis et étayés par des éléments de preuve vérifiés.

(37)

Il a également été procédé à des ajustements pour tenir compte de différences de remboursement de la TVA, dans la mesure où il a été constaté que la TVA remboursée pour les ventes à l'exportation l’a été à un niveau inférieur à celle remboursée pour les ventes intérieures.

3.5.   Marge de dumping

3.5.1.   Producteurs-exportateurs ayant coopéré et bénéficiant du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché

(38)

Pour les trois sociétés bénéficiant du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, la valeur normale moyenne pondérée de chaque catégorie de produit concerné exportée vers la Communauté a été comparée au prix moyen pondéré à l'exportation de la catégorie correspondante, conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base.

(39)

Sur cette base, les marges moyennes pondérées provisoires de dumping, exprimées en pourcentage du prix caf frontière communautaire, avant dédouanement, s'élèvent à:

Société

Marge de dumping provisoire

Hangzou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd, Hangzou

2,4 %

Changmao Biochemical Engineering Co., Ltd, Changzou City

13,8 %

Ninghai Organic Chemical Factory, Ninghai

6,6 %

3.5.2.   Autres producteurs-exportateurs

(40)

Pour calculer la marge de dumping applicable à l'échelle nationale à l'ensemble des autres exportateurs de la RPC, la Commission a tout d'abord établi le degré de coopération. Une comparaison a été effectuée entre les importations totales du produit originaire de la RPC déterminées sur la base des données d'Eurostat et les réponses aux questionnaires effectivement reçues des exportateurs de la RPC. Le degré de coopération a été de ce fait jugé faible en ce sens qu’il a représenté 63 % des exportations chinoises totales vers la Communauté.

(41)

La marge de dumping a donc été calculée sur la base des prix à l'exportation et des volumes d’exportation figurant dans Eurostat, après déduction des prix à l'exportation et des volumes d’exportation communiqués par les exportateurs ayant coopéré bénéficiant du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché. Le recours aux statistiques d'Eurostat à titre de données disponibles conformément à l'article 18 du règlement de base s'est avéré nécessaire en l'absence de plus amples informations sur les prix à l'exportation aux fins de la détermination du droit à l'échelle nationale. Les prix à l'exportation ainsi obtenus ont été comparés à la valeur normale moyenne pondérée établie pour des catégories comparables de produits dans le pays analogue.

(42)

Sur cette base, le niveau du dumping à l'échelle nationale a été provisoirement établi à 34,9 % du prix caf frontière communautaire.

4.   PRÉJUDICE

4.1.   Production communautaire

(43)

L'enquête a établi que le produit similaire est actuellement fabriqué par huit producteurs dans la Communauté. L'un d'eux n'a toutefois pas coopéré plus avant à l'enquête. En outre, au cours de la période considérée, il s’est avéré que quatre producteurs communautaires avaient cessé leur production, ce qui explique qu’ils n’aient pas été inclus dans l'enquête.

(44)

En conséquence, le volume de la production communautaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base a été provisoirement calculé en additionnant la production des sept producteurs communautaires ayant coopéré et le volume de production des autres producteurs estimé par les plaignants.

4.2.   Définition de l'industrie communautaire

(45)

La plainte a été soutenue par sept producteurs communautaires qui ont entièrement coopéré à l'enquête. Selon les estimations, ces producteurs ont fabriqué plus de 95 % de l'acide tartrique produit dans la Communauté. Il a donc été admis qu'ils étaient représentatifs de l'industrie communautaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, et de l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base.

4.3.   Consommation communautaire

(46)

La consommation a été estimée en additionnant les ventes dans la Communauté des producteurs communautaires ayant coopéré, les ventes estimées des producteurs communautaires n'ayant pas coopéré et les importations totales. Les ventes des producteurs communautaires n'ayant pas coopéré, dont certaines sociétés ayant cessé leur production, ont été fondées sur les données de la plainte, en l'absence d'autres sources d'information. Il en ressort que la demande du produit concerné dans la Communauté a augmenté de 15 % au cours de la période considérée.

 

2001

2002

2003

PE

Consommation communautaire

20 930

21 016

21 717

24 048

Indice: 2001 = 100

100

100

104

115

4.4.   Importations dans la Communauté en provenance du pays concerné

4.4.1.   Volume et part de marché des importations concernées

(47)

L'évolution des importations en provenance du pays concerné a été analysée sur la base des données d'Eurostat dans la mesure où les volumes communiqués par les producteurs-exportateurs ayant coopéré étaient sensiblement inférieurs à ceux figurant dans Eurostat pour la période considérée.

(48)

En termes de volume et de part de marché, les importations ont évolué comme suit:

 

2001

2002

2003

PE

Volume des importations de RPC

1 769

1 266

1 570

2 763

Indice: 2001 = 100

100

72

89

156

Part de marché de la RPC

8,5 %

6,0 %

7,2 %

11,5 %

(49)

Si la consommation d'acide tartrique a augmenté de 15 % au cours de la période considérée, les importations en provenance du pays concerné ont progressé de plus de 50 % pendant la même période. Elles ont été relativement importantes en 2001 en raison des prix élevés et de la pénurie sur le marché européen, sont ensuite retombées à un niveau inférieur en 2002, mais ont plus que doublé depuis lors en raison d’une politique agressive des prix. En conséquence, au cours de la période considérée, la part de marché de la RPC est passée de 6,0 % à 11,5 % en moins de deux ans.

4.4.2.   Prix des importations et sous-cotation

(50)

Le tableau suivant montre l'évolution des prix moyens des importations en provenance de la RPC. Au cours de la période considérée, ces prix ont chuté de près de 50 %.

 

2001

2002

2003

PE

Prix des importations de la RPC en euros/kg

3,49

1,74

1,83

1,78

Indice: 2001 = 100

100

50

52

51

(51)

En ce qui concerne le prix de vente du produit concerné sur le marché communautaire pendant la période d’enquête, il a été procédé à une comparaison entre les prix de l'industrie communautaire et ceux des producteurs-exportateurs en RPC. Les prix de vente de l'industrie communautaire considérés ont été les prix pratiqués à l'égard des clients indépendants, ajustés si nécessaire au niveau départ usine, c'est-à-dire les prix nets de tous rabais et remises, frais de transport dans la Communauté non compris. Ces prix ont été comparés aux prix de vente pratiqués par les producteurs-exportateurs chinois, nets de tous rabais et remises et ajustés, si nécessaire, au niveau caf frontière communautaire et ont fait l'objet d'un ajustement approprié pour tenir compte des frais de dédouanement et des coûts postérieurs à l’importation.

(52)

La comparaison a montré que pendant la période d'enquête, le produit concerné importé a été vendu dans la Communauté à des prix inférieurs de 22 % à ceux de l'industrie communautaire.

4.5.   Situation de l'industrie communautaire

(53)

Conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l'examen de l'incidence des importations en dumping de la RPC sur l'industrie communautaire a comporté une analyse de l'ensemble des facteurs et indices économiques ayant influé sur la situation de cette industrie entre 2001 et la période d'enquête.

(54)

Les données relatives à l'industrie communautaire correspondent au cumul des informations fournies par les sept producteurs communautaires ayant coopéré. Deux de ces sociétés ont toutefois démarré leurs activités au cours de la période considérée, soit en 2001 et 2003 respectivement. Il a été considéré, compte tenu de leur situation particulière, que les données les concernant risquaient de fausser les tendances générales, notamment en matière de coûts, de rentabilité, de flux de liquidités, d'investissements et de rendement des investissements. Par conséquent, les chiffres se rapportant à ces deux sociétés ont, le cas échéant, été exclus des indicateurs cumulés correspondants et examinés séparément afin de donner une image correcte et fidèle de la situation.

4.5.1.   Production, capacités de production et utilisation des capacités

(55)

La production, les capacités de production et l'utilisation des capacités en ce qui concerne les sept sociétés ayant coopéré ont évolué comme suit:

 

2001

2002

2003

PE

Production (en tonnes)

25 341

23 576

25 602

27 324

Indice: 2001 = 100

100

93

101

108

Capacités de production (en tonnes)

31 350

33 000

36 000

35 205

Indice: 2001 = 100

100

105

115

112

Utilisation des capacités

81 %

71 %

71 %

78 %

Indice: 2001 = 100

100

88

88

96

(56)

La production totale a augmenté de 8 % entre 2001 et la période d’enquête. Il convient toutefois de noter que cette augmentation peut être exclusivement attribuée aux deux nouvelles sociétés car la production des cinq autres sociétés a baissé de 6 % au cours de la même période.

(57)

Les capacités de production ont progressé de 12 %, également grâce aux deux nouvelles sociétés. Les chiffres ne reflètent cependant pas la chute de production de plusieurs milliers de tonnes résultant de la cessation d’activités de quatre producteurs communautaires au cours de la période considérée (voir le considérant 43). Bien que l’enquête n’ait pas permis de disposer de chiffres précis se rapportant à ces producteurs, les données de la plainte donnent à penser que les capacités totales dans la Communauté sont restées globalement constantes entre 2001 et la période d’enquête.

(58)

L'utilisation des capacités a baissé au cours de la période, tombant de 81 % en 2001 à 78 % pendant la période d’enquête.

4.5.2.   Stocks

(59)

Les chiffres ci-dessous correspondent au volume des stocks à la fin de chaque exercice.

 

2001

2002

2003

PE

Stocks (en tonnes)

3 464

2 743

3 967

4 087

Indice: 2001 = 100

100

79

115

118

(60)

Les stocks ont progressé de 18 % pendant la période considérée. Il convient de noter que les chiffres se rapportant à la période d’enquête reflètent en partie le haut niveau saisonnier des stocks pendant l'été. Cependant, en ce qui concerne au moins une des sociétés soumises à l’enquête, celle-ci a attribué le niveau anormalement élevé de ses stocks à sa décision commerciale de ne pas vendre ses produits aux prix du marché non rentables.

4.5.3.   Volume des ventes, parts de marché, croissance et prix unitaires moyens dans la Communauté

(61)

Les chiffres ci-dessous correspondent aux ventes réalisées par l'industrie communautaire à des clients indépendants dans la Communauté.

 

2001

2002

2003

PE

Volume des ventes sur le marché de la CE (en tonnes)

16 148

16 848

18 294

20 034

Indice: 2001 = 100

100

104

113

124

Part de marché (cinq sociétés opérationnelles)

71,0 %

66,9 %

66,3 %

60,9 %

Indice: 2001 = 100

100

94

93

86

Part de marché (ensemble des sept sociétés)

77,2 %

80,2 %

84,2 %

83,3 %

Indice: 2001 = 100

100

104

109

108

Prix de vente moyens (en EUR/tonne)

5 392

3 214

2 618

2 513

Indice: 2001 = 100

100

60

49

47

(62)

Le volume des ventes de l'industrie communautaire a augmenté de 24 % et sa part de marché de 8 % au cours de la période considérée.

(63)

La part de marché des cinq sociétés opérationnelles a sensiblement diminué, soit de plus de 10 points de pourcentage au cours de la période considérée. Si les deux sociétés ayant démarré leurs activités de production au cours de la période considérée sont prises en compte, on constate une augmentation totale de la part de marché de 6 %. Cependant, comme indiqué au considérant 57, ces chiffres ne tiennent pas compte du fait que quatre producteurs communautaires ont cessé leur production au cours de la même période. Bien qu’il n’existe pas de chiffres précis les concernant, les plaignants estiment que ces producteurs auraient pu représenter une production de plusieurs milliers de tonnes. Cela signifie que si les producteurs ayant cessé leur production avaient été pris en considération, la part de marché globale des producteurs communautaires aurait baissé d'au moins 2,5  % entre 2001 et la période d’enquête.

(64)

Les prix de vente moyens pratiqués à l’égard des acheteurs indépendants sur le marché communautaire ont enregistré une chute brutale de plus de 50 % entre 2001 et la période d’enquête.

(65)

Un importateur a fait remarquer que dans le passé, les prix de l'acide tartrique avaient connu des fluctuations similaires sur une période plus longue que celle considérée et qu’ils avaient culminé en 2000-2001. Toutefois, il s’est avéré après examen que même comparés au passé, les niveaux de prix ont été extrêmement faibles pendant la période d’enquête, une fois l’inflation prise en compte.

(66)

Compte tenu de la baisse de part de marché si l’on prend en considération les producteurs communautaires ayant cessé leur production, ainsi que de la chute sensible des prix de vente, il s’est avéré que l'industrie communautaire n’a pas été en mesure pas participer à la croissance du marché résultant de la hausse de la consommation communautaire de 15 % au cours de la période considérée.

4.5.4.   Rentabilité

(67)

La rentabilité telle qu’indiquée ci-après est exprimée en pourcentage du chiffre d'affaires, en termes de ventes aux acheteurs indépendants sur le marché communautaire. Les chiffres correspondent également aux cinq sociétés ayant coopéré qui étaient déjà en activité au début de la période considérée (sociétés opérationnelles). Au cours de cette période, les deux autres sociétés se trouvaient dans une situation transitoire en matière de coûts et de recettes, ce qui influence considérablement l'évolution de la rentabilité globale.

 

2001

2002

2003

PE

Rentabilité des ventes (cinq sociétés opérationnelles)

1,9 %

– 3,5 %

– 3,6 %

– 6,7 %

Rentabilité des ventes (ensemble des sept sociétés)

1,8 %

– 9,7 %

0,5 %

– 5,9 %

(68)

Pour les cinq sociétés opérationnelles, la rentabilité a sensiblement diminué entre 2001 et 2003 en raison de la forte baisse des prix, qui a coïncidé avec la hausse des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC. Les tendances caractérisant l’ensemble de l'industrie communautaire, c’est-à-dire incluant les deux producteurs nouvellement établis au cours de la période considérée, sont largement similaires. Après avoir vu ses bénéfices fortement chuter en 2002, l'industrie communautaire dans son ensemble a connu une amélioration en 2003 lorsque le producteur qui s’est installé en 2001 a atteint sa vitesse de croisière et que l'autre nouveau producteur est arrivé sur le marché. Cependant, pendant la période d’enquête, les bénéfices des deux nouveaux producteurs se sont transformés en pertes, dans des proportions similaires à celles des cinq sociétés opérationnelles.

(69)

Cette baisse des prix s’est, dans une large mesure, également reflétée dans les prix des fournisseurs de matières premières, étant donné que les contrats d'approvisionnement en matières premières sont souvent indexés sur le prix de l'acide tartrique. Cette réduction des coûts des matières premières n’a toutefois pas été suffisante pour empêcher une baisse de rentabilité de l'industrie communautaire, celle-ci étant tombée de 1,9 % à – 6,7 % au cours de la période considérée.

4.5.5.   Rendement des investissements, flux de liquidités, investissements et aptitude à mobiliser des capitaux

(70)

Les chiffres ci-dessous correspondent à l'évolution du rendement des investissements (rendement de l’actif dans le présent cas), du flux de liquidités et des investissements. Pour les raisons indiquées au considérant 67, ils sont fournis pour les cinq producteurs ayant coopéré qui étaient opérationnels en 2001.

 

2001

2002

2003

PE

Rendement de l’actif (cinq sociétés opérationnelles)

4,2 %

– 4,4 %

– 3,9 %

– 7,0 %

Rendement de l’actif (ensemble des sept sociétés)

3,4 %

– 11,7 %

0,5 %

– 6,3 %

Flux de liquidités (en euros) (cinq sociétés opérationnelles)

2 076 591

6 020 127

6 413 005

– 278 607

Flux de liquidités (en euros) (ensemble des sept sociétés)

2 076 591

788 732

9 045 219

22 835

Investissements (en euros) (cinq sociétés opérationnelles)

5 285 432

7 078 796

8 794 719

7 255 251

Investissements (en euros) (ensemble des sept sociétés)

14 394 918

7 390 503

9 282 258

8 944 785

(71)

L’évolution du rendement de l’actif reflète dans une large mesure celle de la rentabilité des ventes. Le flux de liquidités s'est détérioré entre 2001 et la période d’enquête malgré certaines fluctuations essentiellement dues aux variations de stocks. En ce qui concerne les deux nouvelles sociétés, elles ont enregistré des fluctuations de flux de liquidités particulièrement importantes étant donné que le début de leurs activités a coïncidé avec une situation du marché en pleine évolution. Quant à l’ensemble des sociétés, la baisse du rendement des investissements et du flux de liquidités s’explique par le fait que les prix de vente moyens ont chuté plus rapidement que les coûts moyens pour les produits vendus.

(72)

L'industrie communautaire a maintenu un niveau élevé d'investissements tout au long de la période considérée et les cinq sociétés opérationnelles ont même enregistré une augmentation par rapport à 2001. Ces investissements ont surtout été consacrés à la modernisation, au remplacement des équipements obsolètes et à des mises à niveau techniques requises par la législation en matière d’environnement. Quant aux investissements fixes des deux nouvelles sociétés, ils ont été essentiellement réalisés en 2001 et pendant la période d’enquête.

(73)

En ce qui concerne l'aptitude de l'industrie communautaire à mobiliser des capitaux provenant soit de sources de financement extérieures, soit des sociétés mères, il ne s’est pas avéré qu’elle ait été sérieusement affectée au cours de la période considérée. Dans la plupart des cas, notamment celui des deux nouvelles sociétés, cela s’explique par le fait qu’elles appartiennent à de plus grands groupes qui ont une vision à plus long terme des activités et qui estiment qu'il sera possible de surmonter la situation difficile que traverse actuellement l'industrie.

4.5.6.   Emploi, productivité et salaires

(74)

Les chiffres suivants illustrent l'évolution de l'emploi, de la productivité et des coûts de la main-d’œuvre dans les sept sociétés de la Communauté soumises à l’enquête.

 

2001

2002

2003

PE

Nombre de salariés

210

203

220

217

Productivité (en tonnes/salarié)

100

97

105

103

Coût de la main-d'œuvre

29 717

34 297

31 822

34 323

(75)

Comme le montre le tableau ci-dessus, le nombre de salariés dans les sept sociétés de la Communauté soumises à l’enquête a augmenté entre 2001 et la période d’enquête. Cette augmentation s’explique, comme indiqué aux points 5.1 et 5.3, par le fait que ces chiffres incluent ceux des deux sociétés ayant commencé leur production au cours de la période considérée et ne tiennent pas compte des quatre producteurs communautaires ayant cessé leur production pendant la même période. On constate toutefois une baisse des niveaux d'emploi à la fin de la période d’enquête.

(76)

La productivité a été relativement stable pendant la période considérée, enregistrant globalement une légère hausse entre 2001 et la période d’enquête. Les coûts de la main-d'œuvre ont progressé au cours de la même période bien qu’ayant légèrement fluctué. Ces fluctuations s’expliquent par les coûts temporaires liés à la restructuration de certaines sociétés.

4.5.7.   Ampleur de la marge de dumping effective

(77)

Les marges de dumping sont précisées ci-dessus dans la partie relative au dumping. Ces marges établies sont clairement supérieures au niveau de minimis. En outre, compte tenu du volume et du prix des importations faisant l'objet d'un dumping, l'incidence de la marge de dumping effective ne peut pas être considérée comme négligeable.

4.5.8.   Conclusion concernant le préjudice

(78)

Il convient de rappeler que les importations en provenance de la RPC ont considérablement augmenté, tant en termes de volume que de part marché. En outre, le prix unitaire moyen de ces importations a diminué de quasi 50 %, ce que traduit la sous-cotation des prix constatée pendant l'enquête.

(79)

Même si les ventes et la part de marché dans la Communauté des sept sociétés soumises à l’enquête ont augmenté, elles sont restées relativement stables si l’on exclut les deux nouvelles sociétés. D'autre part, l'industrie communautaire a enregistré des baisses de prix moyens de 51 % au cours de la période considérée. Malgré la chute des prix des matières premières et les efforts accomplis pour augmenter la productivité, la rentabilité est devenue fortement négative pendant la période d’enquête.

(80)

La détérioration de la situation de l'industrie communautaire au cours de la période considérée est également confirmée par l’évolution négative de certains indicateurs tels que l'utilisation des capacités, les niveaux des stocks, le rendement des investissements et le flux de liquidités. Il convient également de souligner que quatre producteurs communautaires ont cessé leurs activités au cours de ces dernières années. Bien que deux nouveaux producteurs aient aussi commencé des activités commerciales en 2001, ils l’ont fait sur la base de plans d’entreprise qui tenaient compte de la hausse de la consommation dans la Communauté. Il s’est toutefois avéré qu’en termes de tendances de prix, de rentabilité et de rendement des investissements, la situation de ces sociétés est comparable à celles des autres producteurs communautaires.

(81)

Les tendances négatives décrites ci-dessus ont été observées à un moment où la productivité était plutôt stable, où les investissements augmentaient et où la consommation dans la Communauté progressait.

(82)

Compte tenu de tous ces indicateurs, il est conclu que l'industrie communautaire a subi un préjudice important pendant la période d'enquête au sens de l'article 3 du règlement de base.

5.   LIEN DE CAUSALITÉ

5.1.   Remarque préliminaire

(83)

Conformément à l'article 3, paragraphes 6 et 7, du règlement de base, il a été examiné si il y avait un lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC et le préjudice important subi par l'industrie communautaire. Les facteurs connus, autres que les importations faisant l'objet d'un dumping qui, au même moment, auraient pu causer un préjudice à l'industrie communautaire, ont aussi été examinés de manière à ce que le préjudice éventuel causé par ces facteurs ne soit pas attribué aux importations concernées.

5.2.   Incidence des importations en provenance de la RPC

(84)

Le volume des importations en provenance de la RPC a augmenté de 56 % et leur part de marché de 3 points de pourcentage au cours de la période considérée. En outre, leurs prix ont chuté d’environ 50 %, ce qui a entraîné une forte sous-cotation des prix. L'industrie communautaire a été contrainte de réagir à ces importations en abaissant parallèlement ses prix de 53 % afin de maintenir son volume de ventes. La baisse des coûts des matières premières n’a pas suffi à empêcher une chute de rentabilité de l'industrie communautaire: de 8 % environ, celle-ci est tombée à un chiffre négatif de l’ordre de – 6 %. Cette rentabilité est de loin inférieure à celle escomptée par ce type d'industrie mais, avant tout, elle est négative et n'est dès lors plus supportable.

(85)

Il est donc provisoirement conclu que la pression exercée par les importations en dumping, dont le volume et la part de marché ont considérablement augmenté à partir de 2001 et dont les prix de dumping ont brusquement chuté, a joué un rôle déterminant dans la baisse et la dépression des prix de l'industrie communautaire et, partant, dans sa rentabilité négative et la détérioration de sa situation financière.

5.3.   Incidence des importations de pays tiers

(86)

Outre la RPC, les deux principaux fournisseurs d'acide tartrique sur le marché communautaire étaient l'Argentine et le Chili.

 

2001

2002

2003

PE

Part de marché de l'Argentine

1,9 %

1,8 %

0,1 %

0,8 %

Prix de vente unitaire de l'Argentine (en EUR/tonne)

5,33

2,75

2,47

2,09

Part de marché du Chili

0,5 %

0,4 %

1,1 %

0,9 %

Prix de vente unitaire du Chili (en EUR/tonne)

6,21

3,24

3,39

3,55

Part de marché des autres pays

0,1 %

0,7 %

1,4 %

0,2 %

Prix de vente unitaire des autres pays (EUR/tonne)

10,82

2,91

4,78

5,36

(87)

Ces chiffres montrent que tous les fournisseurs autres que la RPC n’ont représenté ensemble que 2,5 % de la consommation communautaire et que leur part de marché a baissé entre 2001 et la période d’enquête. Leurs prix moyens étaient également supérieurs à ceux de la RPC bien que les prix argentins soient tombés à un niveau relativement faible pendant la période d’enquête. La pression des importations chinoises sur le marché a certainement joué un rôle dans la chute des prix de ces pays exportateurs.

(88)

Compte tenu de ce qui précède, il est considéré que les importations originaires d'autres pays tiers comme l'Argentine et le Chili n’ont pas connu une évolution suffisamment importante pour avoir contribué au préjudice subi par l'industrie communautaire.

5.4.   Incidence du cadre réglementaire

(89)

Certaines parties concernées ont fait valoir que la rentabilité de l'industrie était influencée par la réglementation communautaire qui fixe un prix d'achat minimal pour les principales matières premières ainsi qu'un prix de vente pour l'alcool dans le cadre de la politique agricole commune dans ce secteur. Même si les paramètres réglementaires peuvent influencer la situation de l'industrie dans son ensemble, ils sont restés stables tout au long de la période considérée et ne peuvent pas expliquer sa détérioration.

5.5.   Incidence des exportations effectuées par l'industrie communautaire

(90)

Pendant la période d'enquête, environ 25 % de la production de l'industrie communautaire ont été exportés hors de la Communauté. Le volume des exportations a un peu augmenté au cours de la période considérée.

(91)

Il a été constaté que ces exportations ont eu une rentabilité légèrement supérieure à celle des ventes sur le marché de la Communauté bien qu'elles aient également souffert de la baisse des prix et de la concurrence des exportations chinoises sur les marchés de pays tiers.

(92)

Compte tenu de ce qui précède, il est considéré que les résultats à l'exportation n’ont pas évolué de manière telle à avoir pu contribuer de façon significative au préjudice important subi par l'industrie communautaire.

5.6.   Incidence des ventes d'autres producteurs communautaires

(93)

Les ventes d'autres producteurs communautaires, notamment ceux qui ont arrêté leurs activités au cours de la période considérée, ont brusquement chuté entre 2001 et la période d’enquête. Ces ventes ne peuvent dès lors pas être à l’origine du préjudice subi par l'industrie communautaire.

5.7.   Conclusion concernant le lien de causalité

(94)

Il convient de souligner que dans le présent cas, le préjudice se présentait essentiellement sous la forme d’une dépression des prix entraînant une baisse de rentabilité. Cette situation a coïncidé avec l’augmentation rapide des importations en dumping en provenance de la RPC, dont les prix étaient sensiblement inférieurs à ceux de l’industrie communautaire. Rien n’indique que les autres facteurs susmentionnés auraient pu contribuer de façon significative au préjudice important subi par l'industrie communautaire. Aucun autre facteur de préjudice n'a été constaté au cours de l'enquête.

(95)

Sur la base de l'analyse figurant ci-dessus, qui a porté sur les effets de tous les facteurs connus sur la situation de l'industrie communautaire, il est conclu qu’il existe un lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC et le préjudice important subi par l'industrie communautaire.

6.   INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

6.1.   Considérations d'ordre général

(96)

Il a été examiné s'il existait des raisons impérieuses de conclure qu'il n'est pas dans l'intérêt de la Communauté d'instituer des droits antidumping sur les importations en provenance du pays concerné. La Commission a envoyé des questionnaires aux importateurs, aux négociants et aux utilisateurs industriels. Deux utilisateurs y ont répondu en partie. D'autres utilisateurs n'ont pas fourni de réponse au questionnaire mais ont fait connaître leur point de vue par écrit.

(97)

Les conclusions suivantes ont été établies sur la base des informations reçues des parties ayant coopéré.

6.2.   Intérêt de l'industrie communautaire

(98)

Il convient de rappeler que l'industrie communautaire était constituée de sept producteurs employant plus de 200 personnes pour la production et la vente du produit concerné. Il y a également lieu de souligner que les indicateurs économiques de l'industrie communautaire ont témoigné d'une détérioration de ses résultats financiers au cours de la période considérée, ayant entraîné la cessation d’activités de quatre producteurs communautaires ces dernières années.

(99)

En l’absence de mesures, il est probable que la pression sur les prix exercée par les importations faisant l'objet d'un dumping aggravera encore la situation financière de l'industrie communautaire et que davantage de producteurs communautaires seront contraints de cesser leur production, ce qui aura des conséquences néfastes pour l’ensemble du secteur viti-vinicole (voir ci-dessous). Si des mesures sont toutefois instituées, on peut s'attendre à ce que les prix et la rentabilité atteignent un niveau plus acceptable et à ce que la viabilité économique de l'industrie européenne soit assurée.

(100)

Il est donc clairement dans l'intérêt de l'industrie communautaire d'instituer des mesures antidumping.

6.3.   Intérêt des fournisseurs

(101)

Deux fournisseurs de matières premières ont écrit à la Commission pour soutenir la procédure. Certains des plaignants ayant également des sociétés liées dans l'industrie vinicole, ils ont saisi l'occasion pour exprimer l'intérêt de ces sociétés pendant l'enquête.

(102)

Toutes ces parties ont souligné l'importance économique de l'industrie de l'acide tartrique du point de vue des viticulteurs communautaires.

(103)

Premièrement, l'industrie vinicole a besoin d’une source fiable d'acide tartrique de qualité garantie.

(104)

Deuxièmement, du fait qu’elle utilise des sous-produits tels que les marcs de raisins et les lies de vins, l'industrie de l'acide tartrique constitue une source appréciable de revenus pour le secteur viti-vinicole. Il convient de rappeler que ce secteur est couvert par la politique agricole commune et qu’il est actuellement confronté à de graves difficultés économiques.

(105)

Troisièmement, en l’absence d’une industrie de l'acide tartrique viable dans la Communauté, le secteur viti-vinicole devrait supporter des coûts supplémentaires liés à l’élimination des sous-produits face à une réglementation environnementale de plus en plus rigoureuse.

(106)

Il est donc conclu que l'institution de mesures antidumping serait conforme à l'intérêt des fournisseurs communautaires.

6.4.   Intérêt des utilisateurs

(107)

Des questionnaires ont initialement été envoyés à toutes les parties citées dans la plainte comme étant des utilisateurs. Au vu des informations obtenues pendant l'enquête, la Commission a pu identifier les principaux secteurs industriels utilisant de l'acide tartrique. Elle a dès lors envoyé des questionnaires supplémentaires à plusieurs fabricants de produits alimentaires, de boissons et de gypse ainsi qu'à la fédération des industries pharmaceutiques.

(108)

Un producteur de gypse et une entreprise du secteur alimentaire ont réagi en précisant que le coût de l'acide tartrique était trop faible pour justifier une réponse de leur part au questionnaire.

(109)

Un fabricant de gypse a coopéré en répondant au questionnaire. Un autre fabricant de gypse a fourni une réponse partielle. Il ressort de ces données que le produit concerné représente moins de 2 % des coûts des produits à base de gypse fabriqués par les sociétés ayant coopéré. Il peut donc être conclu que les droits antidumping proposés risquent d’avoir une influence relativement faible sur les coûts et la compétitivité de ces industries utilisatrices. Dans la mesure où ces fabricants font partie d’un groupe important de producteurs de gypse, leurs informations peuvent être considérées comme assez représentatives de l’ensemble du secteur. Il convient également de noter que les matériaux de construction sont principalement destinés aux marchés locaux ou nationaux et ne sont pas exposés à la concurrence mondiale, ce qui permet aux entreprises dans le secteur du bâtiment de répercuter les éventuelles augmentations de coûts sur leurs clients.

(110)

Des observations ont aussi été formulées par deux sociétés de l'industrie alimentaire qui fabriquent des émulsifiants pour la boulangerie. Ces sociétés se sont opposées à l'enquête et ont indiqué que l'acide tartrique représentait un coût important dans leurs produits. Elles n'ont toutefois pas fourni de réponse au questionnaire, ce qui n’a pas permis de vérifier leurs affirmations sur la base de données quantifiées.

(111)

Dans leurs observations, les industries utilisatrices ont souligné l'instabilité du marché de l'acide tartrique naturel et les pénuries récurrentes sur le marché européen par le passé. La sécurité d'approvisionnement semble davantage préoccuper ces industries que les coûts de l'acide tartrique.

(112)

Compte tenu de ce qui précède, il est improbable que des mesures antidumping entraîneront une pénurie d'approvisionnement ou une absence de concurrence pour les industries utilisatrices. Les mesures proposées contribueraient simplement à ramener les prix sur le marché européen à un niveau plus proche de la tendance à long terme et à empêcher que davantage de sociétés ne cessent leurs activités. En ce qui concerne l'augmentation des coûts, il a été constaté qu’elle ne serait que marginale et n’affecterait pas sensiblement la compétitivité des industries utilisatrices. Par conséquent, il est provisoirement considéré que l'intérêt des utilisateurs n'est pas de nature à empêcher l'institution de mesures.

6.5.   Conclusion concernant l'intérêt de la Communauté

(113)

Il serait clairement dans l'intérêt de l'industrie communautaire d'instituer des mesures sur les importations d'acide tartrique originaire de la RPC. Tant en ce qui concerne les importateurs/négociants que les industries utilisatrices, une éventuelle incidence sur les prix de l’acide tartrique risque de n'être que marginale. En revanche, les pertes enregistrées par l'industrie communautaire et les fournisseurs et les risques de nouvelles fermetures sont clairement d'une plus grande ampleur.

(114)

Au vu de ce qui précède, il est conclu qu'il n'y a aucune raison impérieuse de ne pas instituer de droits antidumping sur les importations d’acide tartrique originaire de la RPC.

7.   MESURES ANTIDUMPING

7.1.   Niveau d'élimination du préjudice

(115)

Compte tenu des conclusions établies concernant le dumping, le préjudice en résultant et l'intérêt de la Communauté, l'institution de mesures provisoires est jugée nécessaire afin d'empêcher l'aggravation du préjudice causé à l'industrie communautaire par les importations faisant l'objet d'un dumping.

(116)

Les mesures doivent être instituées à un niveau suffisant pour éliminer le préjudice causé par ces importations sans pour autant excéder la marge de dumping constatée. Pour calculer le montant du droit nécessaire pour éliminer les effets du dumping préjudiciable, il a été considéré que toute mesure devrait permettre à l'industrie communautaire de couvrir ses coûts de production et de réaliser le bénéfice avant impôt qu'une industrie de ce type pourrait raisonnablement escompter dans ce secteur dans des conditions de concurrence normales, c'est-à-dire en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping, sur la vente de produit similaire dans la Communauté. La marge bénéficiaire avant impôt utilisée pour ce calcul s'élève à 8 % du chiffre d'affaires, ce qui correspond aux bénéfices réalisés avant l’apparition des importations en dumping. Sur cette base, un prix non préjudiciable a été calculé pour l'industrie communautaire du produit similaire. Ce prix non préjudiciable a été obtenu en ajoutant la marge bénéficiaire de 8 % susmentionnée au coût de production. Un type de produit exporté de la RPC pendant la période d’enquête n’a pas été produit ni vendu par l'industrie communautaire au cours de cette période. Pour calculer le niveau suffisant pour éliminer le préjudice causé par ces importations sans pour autant excéder la marge de dumping constatée, il a été tenu compte du rapport de prix entre ce type de produit et d'autres catégories exportées par les exportateurs chinois.

(117)

La majoration de prix nécessaire a été déterminée en comparant le prix à l'importation moyen pondéré et le prix moyen pondéré non préjudiciable du produit similaire vendu par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté.

(118)

Les éventuelles différences résultant de cette comparaison ont ensuite été exprimées en pourcentage de la valeur moyenne caf à l'importation.

7.2.   Mesures provisoires

(119)

À la lumière de ce qui précède, il est considéré qu'un droit antidumping provisoire doit être institué au niveau de la marge de dumping constatée, mais ne devrait pas dépasser la marge de préjudice calculée ci-dessus, conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base.

(120)

Les taux de droit individuels précisés dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête antidumping. Ils reflètent donc la situation constatée pour les sociétés concernées pendant cette enquête. Ces taux de droit (par opposition au droit national applicable à «toutes les autres sociétés») s'appliquent ainsi exclusivement aux importations de produits originaires du pays concerné fabriqués par les sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques, citées. Les produits importés fabriqués par toute société dont le nom et l'adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent document, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et seront soumis au droit applicable à «toutes les autres sociétés».

(121)

Toute demande d'application de ces taux de droit individuels (par exemple, à la suite d'un changement de dénomination de l'entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission (3) et contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, toute modification des activités de l'entreprise liées à la production, aux ventes intérieures et à l'exportation qui résultent de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Après consultation du comité consultatif, la Commission modifiera, si nécessaire, le règlement en actualisant la liste des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels.

(122)

Sur la base de ce qui précède, les taux de droit provisoires sont établis comme suit:

Hangzou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd, Hangzou

2,4 %

Changmao Biochemical Engineering Co., Ltd, Changzou City

13,8 %

Ninghai Organic Chemical Factory, Ninghai

6,6 %

Toutes les autres sociétés

34,9 %

8.   DISPOSITION FINALE

(123)

Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties concernées qui se sont fait connaître dans le délai précisé dans l'avis d'ouverture de faire part de leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. De plus, il convient de préciser que les conclusions concernant l'institution de droits tirées aux fins du présent règlement sont provisoires et peuvent être réexaminées pour l'institution de tout droit définitif,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations d’acide tartrique relevant du code NC 2918 12 00 et originaire de la République populaire de Chine.

2.   Le taux du droit antidumping provisoire applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit:

Société

Droit antidumping

Code additionnel Taric

Hangzou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd, Hangzou, République populaire de Chine

2,4 %

A687

Changmao Biochemical Engineering Co., Ltd, Changzou City, République populaire de Chine

13,8 %

A688

Ninghai Organic Chemical Factory, Ninghai, République populaire de Chine

6,6 %

A689

Toutes les autres sociétés

34,9 %

A999

3.   La mise en libre pratique dans la Communauté des produits visés au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalente au montant du droit provisoire.

4.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Sans préjudice de l'article 20 du règlement (CE) no 384/96 du Conseil, les parties concernées peuvent demander à être informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels le présent règlement a été adopté, présenter leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai d'un mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Conformément aux dispositions de l'article 21, paragraphe 4, du règlement (CE) no 384/96, les parties concernées peuvent présenter des commentaires sur l'application du présent règlement dans un délai d'un mois à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

L'article 1er du présent règlement s'applique pendant une période de six mois.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 juillet 2005.

Par la Commission

Peter MANDELSON

Membre de la Commission


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).

(2)  JO C 267 du 30.10.2004, p. 4.

(3)  Commission européenne, Direction générale Commerce, direction B, B-1049 Bruxelles, Belgique.


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Conseil

30.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 200/91


Information relative à l’entrée en vigueur du protocole additionnel à l’accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la Roumanie, d’autre part, pour tenir compte de l’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque

Le protocole additionnel à l’accord européen avec la Roumanie, pour tenir compte de l’adhésion à l’Union européenne des dix nouveaux États membres, que le Conseil et la Commission ont décidé de conclure le 25 avril 2005 (1), entre en vigueur le 1er août 2005, les notifications relatives à l’accomplissement des procédures prévues à l’article 10 dudit protocole ayant été complétées à la date du 14 juillet 2005.


(1)  JO L 155 du 17.6.2005, p. 26.


Commission

30.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 200/92


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 30 octobre 2002

relative à une procédure d’application de l’article 81 du traité CE et de l’article 53 de l’accord EEE

(Affaire COMP/E-2/37.784 — Maisons de vente aux enchères d’objets d’art)

[notifiée sous le numéro C(2002) 4283 final, et rectificatifs C(2002) 4283/7 et C(2002) 4283/8]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/590/CE)

Le 30 octobre 2002, la Commission a adopté une décision [C(2002) 4283 final] relative à une procédure d’application de l’article 81 du traité CE et de l’article 53 de l’accord EEE. Le 6 novembre 2002, elle a approuvé par procédure écrite C(2002) 4283/7 un rectificatif apporté à la version C(2002) 4283/5 de la décision C(2002) 4283 final, et par procédure écrite C(2002) 4283/8 un rectificatif apporté à la version C(2002) 4283/6 de la décision C(2002) 4283 final. Conformément à l’article 21 du règlement no 17 (1), la Commission publie ci-après les noms des parties et l’essentiel de la décision, en tenant compte de l’intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués. Une version non confidentielle du texte intégral de la décision est disponible dans la langue faisant foi en l’espèce et dans les langues de travail de la Commission sur le site internet de la direction générale de la concurrence à l’adresse suivante: http://europa.eu.int/comm/competition/index_fr.html

I.   RÉSUMÉ DE L’INFRACTION

1.   Destinataires

(1)

Les entreprises et/ou associations d’entreprises suivantes sont destinataires de la présente décision:

Christie’s International plc,

Sotheby’s Holdings Inc.

2.   Durée et nature de l’infraction

(2)

Du 30 avril 1993 au 7 février 2000 au moins, Christie’s International plc (ci après dénommée «Christie’s») et Sotheby’s Holdings, Inc. (ci-après dénommée «Sotheby’s»), qui sont les deux principaux concurrents opérant sur le marché mondial de la vente aux enchères à la commission d’objets d’art, d’antiquités, de mobilier, d’objets de collection et de souvenirs (ci-après également dénommés de façon générique «objets d’art»), ont conclu et mis en œuvre de façon ininterrompue un accord et/ou une pratique concertée contraires à l’article 81, paragraphe 1, du traité CE et à l’article 53 de l’accord EEE, qui ont porté sur les prix ainsi que sur d’autres conditions de vente aux enchères.

(3)

Les deux sociétés ont notamment convenu d’adopter une structure identique pour les commissions facturées aux vendeurs, de passer à une échelle non négociable pour les taux de ces commissions de vente (qui devaient remplacer les anciennes commissions négociables), de les augmenter et de ne plus accorder de conditions spéciales aux vendeurs. Elles ont également déterminé certaines autres conditions commerciales, entravant ou faussant ainsi la concurrence entre elles sur le marché de la vente aux enchères d’objets d’art. En outre, elles ont introduit un mécanisme de contrôle afin de garantir le respect de leur accord et/ou pratique concertée.

3.   Le marché de la vente aux enchères d’objets d’art

(4)

Les objets d’art, antiquités, meubles, objets de collection et souvenirs sont communément mis en vente dans le cadre d’enchères. Aucune limite particulière n’est fixée quant à la nature des objets qui peuvent être vendus aux enchères ou à leur valeur minimale. Les enchères peuvent porter sur une collection particulière ou être axées sur un thème, une catégorie d’objets, une période ou un type d’art donnés.

(5)

Les principales salles de vente aux enchères d’objets d’art des deux maisons sont situées à Londres et à New York, mais des ventes sont également organisées régulièrement dans des places telles que Genève, Zurich, Amsterdam, Rome, Milan, Hong Kong et Melbourne. Les grandes ventes aux enchères sont planifiées et organisées de façon à constituer des événements exceptionnels, fréquentés par des personnes fortunées.

(6)

Les ventes sont organisées longtemps à l’avance en fonction d’une «saison» internationale. Les principales ventes ont traditionnellement lieu au printemps et en automne; les produits et bénéfices d’exploitation des maisons de vente aux enchères culminent donc au cours des deuxième et quatrième trimestres.

(7)

Les propriétaires de biens qui désirent vendre «remettent» la marchandise à la maison de vente aux enchères, qui fournit son expertise en matière de vente, organise les enchères, publie un catalogue et organise des actions publicitaires préalables. Les biens sont d’ordinaire mis en vente individuellement (ce que l’on appelle des «lots»), mais même les articles qui font partie d’une collection sont généralement vendus sous forme de lots individuels. La maison de vente aux enchères vend les objets en tant qu’agent du vendeur. Elle facture les biens à l’acheteur et remet ensuite les fonds perçus au vendeur, après déduction de la commission, des frais et des taxes. La commission facturée sous forme de pourcentage au vendeur est communément appelée «commission de vente»; cette commission est généralement calculée sur le prix d’adjudication (prix «au marteau»), c'est-à-dire le prix auquel la marchandise a été adjugée au dernier enchérisseur. Les personnes qui achètent des objets dans des ventes aux enchères doivent également payer un pourcentage sur le prix d’adjudication (appelé commission d’achat).

4.   Fonctionnement du cartel

(8)

À partir d’avril 1993, Christie’s et Sotheby’s ont appliqué un accord commun destiné à restreindre la concurrence sur plusieurs des facteurs par lesquels celle-ci s’exerce. Il s’agissait essentiellement des conditions applicables aux vendeurs, mais également de celles applicables aux acheteurs, ainsi que d’autres éléments. Les différents volets de cet accord ont été modifiés et améliorés lors de réunions «au sommet» tenues les années suivantes et ont cessé d’être respectés en février 2000.

(9)

De façon plus précise, l’accord et/ou les pratiques concertées entre Christie’s et Sotheby’s ont porté sur les éléments suivants.

a)

Pour ce qui est des vendeurs:

accord en vue d’introduire une nouvelle «échelle mobile» pour les commissions de vente (2),

accord sur les conditions applicables à cette échelle, y compris le fait qu’elle soit non négociable, c’est-à-dire qu’aucune exception ne soit acceptée (sauf accord),

accord sur les modalités ainsi que sur le calendrier d’introduction de cette échelle,

accord sur le contrôle du respect de cette échelle grâce à un échange de listes relatives aux exceptions autorisées afin de surveiller la mise en œuvre de l’accord et d’empêcher tout manquement, ou d’en discuter le cas échéant,

accord visant à ne pas donner aux vendeurs de garantie sur un prix de réserve lors des enchères,

accord sur une formule de partage avec les vendeurs des profits «supplémentaires», lorsque les biens sont vendus à un prix supérieur au prix garanti,

accord visant à ne pas consentir d’avances aux vendeurs sur des lots individuels,

accord et/ou concertation sur les conditions d’octroi d’avances dans des ventes aux enchères particulières,

accord sur le taux d’intérêt minimal à appliquer aux prêts,

accord visant à fixer un seuil pour la commission versée aux vendeurs professionnels et aux marchands, ainsi qu’à limiter la pratique consistant à fournir une assurance à ces professionnels,

accord de limitation du versement d’une commission de prospection (à 1 % de la commission d’achat lorsqu’il n’y a pas versement d’une commission de vente).

b)

Pour ce qui est des acheteurs:

accord visant à limiter à quatre-vingt-dix jours les crédits accordés aux acheteurs professionnels.

c)

Autres éléments:

accord de limitation des actions marketing (en évitant toute déclaration sur les parts de marché ou toute revendication de la position de numéro un sur le marché de l’art ou l’un de ses segments particuliers).

(10)

En outre, afin d’appliquer et/ou de modifier les accords le cas échéant, les parties se sont concertées et ont échangé des informations, lors de réunions régulières ou au cours de contacts téléphoniques, sur tous les sujets ou questions (enchères, vendeurs, marchands, acheteurs) susceptibles de susciter ou de favoriser la concurrence entre elles ou de porter atteinte, d’une manière ou d’une autre, à leur accord de non concurrence.

II.   AMENDES

1.   Montant de départ de l’amende

Gravité de l’infraction

(11)

Compte tenu de la nature du comportement en cause, de son incidence réelle sur le marché de la vente aux enchères des objets d’art et du fait qu’il couvrait l’ensemble du marché commun et, à la suite de sa création, l’ensemble de l’Espace économique européen (EEE), la Commission considère que les entreprises visées par la présente décision ont commis une infraction très grave à l’article 81, paragraphe 1, du traité CE et à l’article 53, paragraphe 1, de l’accord EEE.

Nature de l’infraction

(12)

L’entente a constitué une violation délibérée de l’article 81, paragraphe 1, du traité CE et de l’article 53, paragraphe 1, de l’accord EEE. En pleine connaissance de l’illégalité de leurs agissements, les participants se sont concertés pour mettre en place des mécanismes secrets et institutionnalisés illégaux destinés à restreindre la concurrence entre les deux plus importantes maisons de vente aux enchères d’objets d’art. Cette infraction a essentiellement consisté en des pratiques impliquant la fixation de prix, qui constituent, de par leur nature même, le type le plus grave de violation de l’article 81, paragraphe 1, du traité CE et de l’article 53, paragraphe 1, de l’accord EEE.

(13)

Les arrangements collusoires en cause ont été conçus, dirigés et encouragés au plus haut niveau dans chacune des entreprises participantes. De par sa nature même, une entente du type de celle décrite ci-dessus entraîne des distorsions de concurrence importantes, qui profitent exclusivement aux sociétés membres du cartel et portent un tort considérable aux clients.

Incidence de l’infraction dans l’EEE

(14)

L’infraction a été commise par les deux entreprises les plus importantes du marché de la vente aux enchères d’objets d’art et a concerné l’ensemble de leurs ventes dans l’EEE et ailleurs. Le projet commun d’accroissement du chiffre d’affaires a été mis en œuvre par les deux sociétés. Compte tenu de leurs parts de marché élevées et du fait que l’accord a porté sur l’ensemble des ventes des sociétés dans l’EEE, l’infraction a eu une incidence effective sur le marché de l’EEE.

Taille du marché géographique en cause

(15)

Aux fins de la détermination de la gravité de l’infraction, la Commission considère donc que c’est l’intégralité de la Communauté puis, après sa création, de l’EEE, qui ont été affectés par l’entente.

(16)

La Commission fixe donc le montant de départ de l’amende pour les deux entreprises à 25,2 millions EUR.

Durée de l’infraction

(17)

La Commission estime que la durée qui doit être prise en considération va du 30 avril 1993 au 7 février 2000. L’infraction s’étend donc sur une période de six ans et neuf mois. Elle peut donc être considérée comme une infraction de longue durée, ce qui entraîne une augmentation du montant fixé en fonction de la gravité de l’ordre de 65 %.

(18)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission a fixé les montants de base suivants pour l’amende:

Christie’s: 41,58 millions EUR,

Sotheby’s: 41,58 millions EUR.

2.   Circonstances aggravantes ou atténuantes

(19)

La Commission estime qu’il n’y a aucune circonstance aggravante ou atténuante distincte dans la présente affaire.

3.   Application du plafond de 10 % du chiffre d’affaires

(20)

Étant donné que le montant ainsi calculé pour Sotheby’s excède 10 % du chiffre d’affaires mondial réalisé par celle-ci au cours de l’exercice social précédant la présente décision, le montant de base applicable à cette entreprise sera limité à 34,05 millions EUR, conformément à l’article 15, paragraphe 2, du règlement no 17.

4.   Application de la communication sur la clémence de 1996 (3)

(21)

Étant donné que les demandes de mesures de clémence ont été introduites en 2000, dans le cadre de la communication en vigueur à cette date, c’est la communication de 1996 qui est applicable en l’espèce, et non la version modifiée adoptée en 2002.

Non-imposition d’amende ou réduction très importante de son montant («section B»)

(22)

Christie’s a été la première à informer la Commission de l’existence de l’entente et à lui communiquer des preuves décisives, sans lesquelles l’entente n’aurait pas pu être révélée. Au moment où ces informations lui ont été communiquées, la Commission n’avait pas encore entrepris d’enquête et n’avait pas non plus en sa possession suffisamment d’informations pour établir l’existence de l’entente. De plus, Christie’s avait cessé de participer à l’entente en confirmant à la Commission qu’elle n’avait eu aucun contact avec Sotheby’s à propos du comportement révélé et en faisant sa déclaration publique sur son nouveau barème de commissions de vente quelques jours seulement après avoir apporté les preuves en question à la Commission. En outre, elle a coopéré avec la Commission de façon continue et il n’a pas pu être déterminé qu’elle avait forcé Sotheby’s à prendre part à l’entente ni joué un rôle déterminant dans celle-ci par rapport à celui de Sotheby’s.

(23)

La Commission considère que Christie’s remplit par conséquent les conditions pertinentes fixées dans la section B de la communication sur la clémence.

Réduction importante du montant de l’amende («section D»)

(24)

La Commission note que Sotheby’s a pleinement coopéré avec elle au cours de l’enquête. Sotheby’s lui a en outre fourni des informations et des éléments de preuve qui ont contribué sensiblement à confirmer l’existence de l’infraction commise. Elle n’a pas non plus contesté sur le fond les faits sur lesquels la Commission base ses accusations. Elle a admis l’existence d’un certain nombre d’éléments de l’infraction décrits par la Commission dans la présente décision.

(25)

Sotheby’s répond donc aux conditions énoncées à la section D, premier et deuxième tirets, de la communication.

Conclusion relative à l’application de la communication sur la clémence

(26)

En conclusion, compte tenu de la nature de leur coopération et à la lumière des conditions définies dans la communication sur la clémence, la Commission accordera aux destinataires de la présente décision les réductions suivantes du montant respectif de leur amende:

Christie’s: 100 %,

Sotheby’s: 40 %.

5.   Décision

(27)

Les amendes suivantes sont infligées:

Christie’s International plc: 0 million EUR,

Sotheby’s Holdings Inc.: 20,4 millions EUR.

(28)

Les entreprises susmentionnées mettent immédiatement fin aux infractions dans la mesure où elles ne l’ont pas déjà fait. Elles s’abstiennent désormais de tout acte ou comportement tel que l’infraction constatée dans la présente affaire, ainsi que de toute mesure ayant un objet ou un effet équivalent.


(1)  JO 13 du 21.2.1962, p. 204/62. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1216/1999 (JO L 148 du 15.6.1999, p. 5).

(2)  Une échelle mobile signifie que le pourcentage facturé aux vendeurs à titre de commission de vente varie selon certains seuils. En pratique, plus le prix de remise est élevé, plus le pourcentage facturé au vendeur est bas.

(3)  Communication de la Commission concernant la non-imposition d’amendes ou la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO C 207 du 18.7.1996, p. 4).


30.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 200/96


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 26 juillet 2005

modifiant l’annexe XII, appendice B, de l’acte d’adhésion de 2003 en ce qui concerne certains établissements des secteurs du poisson, de la viande et du lait en Pologne

[notifiée sous le numéro C(2005) 2813]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/591/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu l’acte relatif aux conditions d’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne (1), et notamment son annexe XII, chapitre 6, section B, sous-section I, point 1 e),

considérant ce qui suit:

(1)

Le bénéfice de périodes de transition a été accordé à la Pologne pour certains établissements énumérés à l’annexe XII, appendice B, de l’acte d’adhésion de 2003.

(2)

L’annexe XII, appendice B, de l’acte d’adhésion de 2003 a été modifié par les décisions de la Commission 2004/458/CE (2), 2004/471/CE (3), 2004/474/CE (4) et 2005/271/CE (5).

(3)

D’après une déclaration officielle de l’autorité compétente polonaise, quatre établissements supplémentaires opérant dans les secteurs du poisson, de la viande et du lait ont achevé leur processus de modernisation et satisfont désormais totalement à la législation communautaire.

(4)

Il convient ainsi de modifier en conséquence l’annexe XII, appendice B, de l’acte d’adhésion de 2003.

(5)

Le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale a été informé des mesures prévues à la présente décision,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les établissements énumérés à l’annexe de la présente décision sont supprimés de l’annexe XII, appendice B, de l’acte d’adhésion de 2003.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 26 juillet 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 236 du 23.9.2003, p. 33.

(2)  JO L 156 du 30.4.2004, p. 53. Rectificatif au JO L 202 du 7.6.2004, p. 39.

(3)  JO L 160 du 30.4.2004, p. 56. Rectificatif au JO L 212 du 12.6.2004, p. 31.

(4)  JO L 160 du 30.4.2004, p. 73. Rectificatif au JO L 212 du 12.6.2004, p. 44.

(5)  JO L 86 du 5.4.2005, p. 13.


ANNEXE

Liste des établissements à supprimer de l’annexe XII, appendice B, de l’acte d’adhésion de 2003

ÉTABLISSEMENTS DU SECTEUR DE LA VIANDE

Liste initiale

Numéro

Numéro vétérinaire

Nom de l’établissement

103

14250301

Radomskie Zakłady Drobiarskie «Imperson» Sp. z o.o.


ÉTABLISSEMENTS DU SECTEUR DE LA VIANDE BLANCHE

Liste initiale

Numéro

Numéro vétérinaire

Nom de l’établissement

30

18030501

«Animex-Południe» Sp. z o.o.


ÉTABLISSEMENTS DU SECTEUR DU POISSON

Liste initiale

Numéro

Numéro vétérinaire

Nom de l’établissement

13

22111807

«Laguna» s.j.


ÉTABLISSEMENTS DU SECTEUR DU LAIT

Liste supplémentaire

Numéro

Numéro vétérinaire

Nom de l’établissement

11

14031601

Okregowa Spółdzielnia Mleczarska w Garwolinie


Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européenne

30.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 200/98


DÉCISION 2005/592/PESC DU CONSEIL

du 29 juillet 2005

mettant en œuvre la position commune 2004/161/PESC renouvelant les mesures restrictives à l'encontre du Zimbabwe

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu la position commune 2004/161/PESC (1), et notamment son article 6, en liaison avec l'article 23, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Par la position commune 2004/161/PESC, le Conseil a adopté des mesures pour, notamment, empêcher l'entrée ou le passage en transit sur le territoire des États membres des personnes physiques dont les activités portent gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit au Zimbabwe et geler leurs capitaux et ressources économiques.

(2)

Le 13 juin 2005, le Conseil a arrêté la décision 2005/444/PESC (2) mettant en œuvre la position commune 2004/161/PESC renouvelant les mesures restrictives à l'encontre du Zimbabwe, à la suite d'un remaniement gouvernemental.

(3)

La liste des personnes faisant l'objet de mesures restrictives qui figure à l'annexe de la position commune 2004/161/PESC devrait être actualisée pour y inclure les personnes responsables des violations des droits de l'homme commises actuellement dans le cadre de l'«opération Murambatsvina» (démolitions et déplacements forcés),

DÉCIDE:

Article premier

La liste de personnes qui figure à l'annexe de la position commune 2004/161/PESC est remplacée par la liste figurant à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Article 3

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 29 juillet 2005.

Par le Conseil

Le président

J. STRAW


(1)  JO L 50 du 20.2.2004, p. 66.

(2)  JO L 153 du 16.6.2005, p. 37.


ANNEXE

Liste des personnes visées aux articles 4 et 5 de la position commune 2004/161/PESC

1.

Mugabe, Robert Gabriel

Président, né le 21.2.1924

2.

Bonyongwe, Happyton

Directeur général des services centraux de renseignement, né le 6.11.1960

3.

Buka (alias Bhuka), Flora

Ministre des affaires spéciales, chargée des programmes agraires et de réinstallation (anciennement: «Minister of State» au cabinet du vice-président et «Minister of State» chargée du programme de réforme agraire au cabinet du président,), née le 25.2.1968

4.

Bvudzijena, Wayne

«Assistant Police Commissioner», porte-parole de la police

5.

Chapfika, David

Vice-ministre des finances (anciennement: vice-ministre des finances et du développement économique), né le 7.4.1957

6.

Charamba, George

Secrétaire permanent, département de l'information et de la publicité, né le 4.4.1963

7.

Charumbira, Fortune Zefanaya

Anciennement: vice-ministre des collectivités locales, des travaux publics et du logement, né le 10.6.1962

8.

Chigudu, Tinaye

Gouverneur de la province de Manicaland

9.

Chigwedere, Aeneas Soko

Ministre de l'éducation, des sports et de la culture, né le 25.11.1939

10.

Chihota, Phineas

Vice-ministre de l'industrie et du commerce international

11.

Chihuri, Augustine

«Police Commissioner», né le 10.3.1953

12.

Chimbudzi, Alice

Membre du Comité du Politburo de la ZANU-PF

13.

Chimutengwende, Chen

«Minister of State» aux affaires publiques et interactives (anciennement: ministre de la poste et des télécommunications), né le 28.8.1943

14.

Chinamasa, Patrick Anthony

Ministre de la justice et des affaires parlementaires, né le 25.1.1947

15.

Chindori-Chininga, Edward Takaruza

Anciennement: Ministre des mines et du développement minier, né le 14.3.1955

16.

Chipanga, Tongesai Shadreck

Anciennement: vice-ministre de l'intérieur, né le 10.10.1946

17.

Chitepo, Victoria

Membre du Comité du Politburo de la ZANU-PF, née le 27.3.1928

18.

Chiwenga, Constantine

Commandant des forces de défense zimbabwéennes, général (anciennement: général de corps d'armée, armée de terre), né le 25.8.1956

19.

Chiweshe, George

Président, Commission électorale du Zimbabwe (Juge à la Cour suprême et président du comité chargé des délimitations controversées), né le 4.6.1953

20.

Chiwewe, Willard

Gouverneur de la province de Masvingo (anciennement: secrétaire principal chargé des affaires spéciales au cabinet du président), né le 19.3.1949

21.

Chombo, Ignatius Morgan Chininya

Ministre des collectivités locales, des travaux publics et du logement, né le 1.8.1952

22.

Dabengwa, Dumiso

Membre du Senior Committee du Politburo de la ZANU-PF, né en 1939

23.

Damasane, Abigail

Vice-ministre à la condition féminine, à l'égalité entre les sexes et au développement communautaire

24.

Goche, Nicholas Tasunungurwa

Ministre de la fonction publique, du travail et des affaires sociales (anciennement «Minister of State» chargé de la sécurité nationale au cabinet du président), né le 1.8.1946

25.

Gombe, G

Président de la Commission de surveillance électorale

26.

Gula-Ndebele, Sobuza

Anciennement: président de la Commission de surveillance électorale

27.

Gumbo, Rugare Eleck Ngidi

Ministre du développement économique (anciennement: «Minister of State» chargé des entreprises publiques et des organismes semi-publics au cabinet du président), né le 8.3.1940

28.

Hove, Richard

Secrétaire du Politburo de la ZANU-PF, chargé des affaires économiques, né en 1935

29.

Hungwe, Josaya (alias Josiah) Dunira

Anciennement: gouverneur de la province de Masvingo, né le 7.11.1935

30.

Jokonya, Tichaona

Ministre de l'information et de la publicité, né le 27.12.1938

31.

Kangai, Kumbirai

Membre du comité du Politburo de la ZANU-PF, né le 17.2.1938

32.

Karimanzira, David Ishemunyoro Godi

Gouverneur de la province de Harare et secrétaire du Politburo de la ZANU-PF, chargé des finances, né le 25.5.1947

33.

Kasukuwere, Saviour

Vice-ministre de la jeunesse et de la création d'emplois, et secrétaire adjoint du Politburo de la ZANU-PF, chargé de la jeunesse, né le 23.10.1970

34.

Kaukonde, Ray

Gouverneur de la province du Mashonaland oriental, né le 4.3.1963

35.

Kuruneri, Christopher Tichaona

Anciennement: ministre des finances et du développement économique, né le 4.4.1949. NB: actuellement en détention

36.

Langa, Andrew

Vice-ministre de l'environnement et du tourisme; anciennement: vice-ministre des transports et des communications

37.

Lesabe, Thenjiwe V.

Secrétaire du Politburo de la ZANU-PF, chargée de la condition féminine, née en 1933

38.

Machaya, Jason (alias Jaison) Max Kokerai

Anciennement: vice-ministre des mines et du développement minier, né le 13.6.1952

39.

Made, Joseph Mtakwese

Ministre de l'agriculture et du développement rural (anciennement: Ministre de l'agriculture et de la redistribution des terres), né le 21.11.1954

40.

Madzongwe, Edna (alias Edina)

Secrétaire adjoint du Politburo de la ZANU-PF, chargée de la production et du travail, née le 11.7.1943

41.

Mahofa, Shuvai Ben

Anciennement: vice-ministre de la jeunesse, de l'égalité entre les sexes et de la création d'emplois, née le 4.4.1941

42.

Mahoso, Tafataona

Président de la Commission des médias et de l'information

43.

Makoni, Simbarashe

Secrétaire général adjoint du Politburo de la ZANU-PF, chargé des affaires économiques (anciennement: ministre des finances), né le 22.3.1950

44.

Makwavarara, Sekesai

Maire ad interim de Harare (Zanu-PF) chargé de l'administration de la ville

45.

Malinga, Joshua

Secrétaire adjoint du Politburo de la ZANU-PF, secrétaire adjoint aux personnes handicapées et défavorisées, né le 28.4.1944

46.

Mangwana, Paul Munyaradzi

«Minister of State» (anciennement: ministre de la fonction publique, du travail et des affaires sociales), né le 10.8.1961

47.

Manyika, Elliot Tapfumanei

Ministre sans portefeuille (anciennement: ministre de la jeunesse, de l'égalité entre les sexes et de la création d'emplois), né le 30.7.1955

48.

Manyonda, Kenneth Vhundukai

Anciennement: vice-ministre de l'industrie et du commerce international, né le 10.8.1934

49.

Marumahoko, Rueben

Vice-ministre de l'intérieur (anciennement: vice-ministre de l'énergie et du développement énergétique), né le 4.4.1948

50.

Masawi, Eprahim Sango

Gouverneur de la province du Mashonaland Central

51.

Masuku, Angeline

Gouverneur de la province du Matabeleland-Sud (Secrétaire du Politburo de la ZANU-PF, chargée des personnes handicapées et défavorisées), née le 14.10.1936

52.

Mathema, Cain

Gouverneur de la province de Bulawayo

53.

Mathuthu, Thokozile

Gouverneur de la province du Matabeleland Nord et secrétaire adjoint du Politburo de la ZANU-PF, chargée des transports et des services sociaux

54.

Matiza, Joel Biggie

Vice-ministre du logement rural et des infrastructures sociales, né le 17.8.1960

55.

Matonga, Brighton

Vice-ministre de l'information et de la publicité, né en 1969

56.

Matshalaga, Obert

Vice-ministre des affaires étrangères

57.

Matshiya, Melusi (Mike)

Secrétaire permanent, ministère de l'intérieur

58.

Mbiriri, Partson

Secrétaire permanent, ministère des collectivités locales, des travaux publics et du développement urbain

59.

Midzi, Amos Bernard (Mugenva)

Ministre des mines et du développement minier (anciennement: ministre de l'énergie et du développement énergétique), né le 4.7.1952

60.

Mnangagwa, Emmerson Dambudzo

Ministre du logement rural et des infrastructures sociales (anciennement: président du Parlement), né le 15.9.1946

61.

Mohadi, Kembo Campbell Dugishi

Ministre de l'intérieur (anciennement: vice-ministre des collectivités locales, des travaux publics et du logement), né le 15.11.1949

62.

Moyo, Jonathan

Anciennement: «Minister of State» chargé de l'information et de la publicité au cabinet du Président, né le 12.1.1957

63.

Moyo, July Gabarari

Anciennement: ministre de l'énergie et du développement énergétique (anciennement: ministre de la fonction publique, du travail et des affaires sociales), né le 7.5.1950

64.

Moyo, Simon Khaya

Secrétaire adjoint du Politburo de la ZANU-PF, chargé des affaires juridiques, né en 1945. NB: ambassadeur en Afrique du Sud

65.

Mpofu, Obert Moses

Ministre de l'industrie et du commerce international (anciennement: gouverneur de la province du Matabeleland-Nord) (Secrétaire adjoint du Politburo de la ZANU-PF, chargé de la sécurité nationale), né le 12.10.1951

66.

Msika, Joseph W.

Vice-président, né le 6.12.1923

67.

Msipa, Cephas George

Gouverneur de la province des Midlands, né le 7.7.1931

68.

Muchena, Olivia Nyembesi (alias Nyembezi)

«Minister of State» chargée des sciences et de la technologie au cabinet du Président (anciennement: «Minister of State» auprès du vice-président Msika), née le 18.8.1946

69.

Muchinguri, Oppah Chamu Zvipange

Ministre de la condition féminine, de l'égalité entre les sexes et du développement communautaire; Secrétaire du Politburo de la ZANU-PF, chargée de l'égalité entre les sexes et de la culture, née le 14.12.1958

70.

Mudede, Tobaiwa (Tonneth)

«Registrar General», né le 22.12.1942

71.

Mudenge, Isack Stanilaus Gorerazvo

Ministre de l'enseignement supérieur (anciennement: ministre des affaires étrangères), né le 17.12.1941

72.

Mugabe, Grace

Épouse de Robert Gabriel Mugabe, née le 23.7.1965

73.

Mugabe, Sabina

Membre du Senior Committee du Politburo de la ZANU-PF, née le 14.10.1934

74.

Muguti, Edwin

Vice-ministre de la santé et de l'enfance, né en 1965

75.

Mujuru, Joyce Teurai Ropa

Vice-président (anciennement: ministre des ressources hydriques et du développement des infrastructures), née le 15.4.1955

76.

Mujuru, Solomon T.R.

Membre du Senior Committee du Politburo de la ZANU-PF, né le 1.5.1949

77.

Mumbengegwi, Samuel Creighton

Anciennement: ministre de l'industrie et du commerce international, né le 23.10.1942

78.

Mumbengegwi, Simbarashe

Ministre des affaires étrangères, né le 20.7.1945

79.

Murerwa, Herbert Muchemwa

Ministre des finances (anciennement: ministre de l'enseignement supérieur), né le 31.7.1941

80.

Musariri, Munyaradzi

«Assistant Police Commissioner»

81.

Mushohwe, Christopher Chindoti

Ministre des transports et des communications (anciennement: Vice-ministre des transports et des communications), né le 6.2.1954

82.

Mutasa, Didymus Noel Edwin

Ministre de la sécurité nationale (anciennement: ministre au cabinet du Président, chargé des affaires spéciales, responsable du programme de lutte contre la corruption et les monopoles et Secrétaire du Politburo de la ZANU-PF, chargé des relations extérieures), né le 27.7.1935

83.

Mutezo, Munacho

Ministre des ressources hydriques et du développement des infrastructures

84.

Mutinhiri, Ambros (alias Ambrose)

Ministre de la jeunesse, de l'égalité entre les sexes et de la création d'emplois, général de brigade à la retraite

85.

Mutiwekuziva, Kenneth Kaparadza

Vice-ministre du développement des petites et moyennes entreprises et de la création d'emplois (anciennement: vice-ministre du développement des petites et moyennes entreprises), né le 27.5.1948

86.

Muzenda, Tsitsi V.

Membre du Senior Committee du Politburo de la ZANU-PF, né le 28.10.1922

87.

Muzonzini, Elisha

Général de brigade (anciennement: directeur général des services de renseignement), né le 24.6.1957

88.

Ncube, Abedinico

Vice-ministre de la fonction publique, du travail et des affaires sociales (anciennement: vice-ministre des affaires étrangères), né le 13.10.1954

89.

Ndlovu, Naison K.

Secrétaire du Politburo de la ZANU-PF, chargé de la production et du travail, né le 22.10.1930

90.

Ndlovu, Richard

Adjoint au Politburo de la ZANU-PF pour l'intendance, né le 20.6.1942

91.

Ndlovu, Sikhanyiso

Secrétaire adjoint du Politburo de la ZANU-PF, chargé de l'intendance, né le 20.9.1949

92.

Nguni, Sylvester

Vice-ministre de l'agriculture, né le 4.8.1955

93.

Nhema, Francis

Ministre de l'environnement et du tourisme, né le 17.4.1959

94.

Nkomo, John Landa

Président du Parlement (anciennement: ministre au cabinet du Président, chargé des affaires spéciales), né le 22.8.1934

95.

Nyambuya, Michael Reuben

Ministre de l'énergie et du développement énergétique (anciennement: général de corps d'armée, gouverneur de la province de Manicaland), né le 23.7.1955

96.

Nyanhongo, Magadzire Hubert

Vice-ministre du transport et des communications

97.

Nyathi, George

Secrétaire adjoint du Politburo de la ZANU-PF, chargé des sciences et de la technologie

98.

Nyoni, Sithembiso Gile Glad

Ministre du développement des petites et moyennes entreprises et de la création d'emplois (anciennement: ministre du développement des petites et moyennes entreprises), née le 20.9.1949

99.

Parirenyatwa, David Pagwese

Ministre de la santé et de l'enfance (anciennement: Vice-ministre), né le 2.8.1950

100.

Patel, Khantibhal

Secrétaire adjoint du Politburo de la ZANU-PF, chargé des finances, né le 28.10.1928

101.

Pote, Selina M.

Secrétaire adjoint du Politburo de la ZANU-PF, chargée de l'égalité entre les sexes et de la culture

102.

Rusere, Tino

Vice-ministre des mines et du développement minier (anciennement: vice-ministre des ressources hydriques et du développement des infrastructures), né le 10.5.1945

103.

Sakabuya, Morris

Vice-ministre des collectivités locales, des travaux publics et du développement urbain

104.

Sakupwanya, Stanley

Secrétaire adjoint du Politburo de la ZANU-PF, chargé de la santé et de l'enfance

105.

Samkange, Nelson Tapera Crispen

Gouverneur de la province de Mashonaland Ouest

106.

Sandi ou Sachi, E. (?)

Secrétaire adjoint du Politburo de la ZANU-PF pour la condition féminine

107.

Savanhu, Tendai

Secrétaire adjoint de la ZANU-PF pour les transports et les affaires sociales, né le 21.3.1968

108.

Sekeramayi, Sydney (alias Sidney) Tigere

Ministre de la défense, né le 30.3.1944

109.

Sekeremayi, Lovemore

Responsable en chef des élections

110.

Shamu, Webster

«Minister of State» chargé de la mise en œuvre des politiques (anciennement: «Minister of State» chargé de la mise en œuvre des politiques au cabinet du président), né le 6.6.1945

111.

Shamuyarira, Nathan Marwirakuwa

Secrétaire du Politburo de la ZANU-PF, chargé de l'information et de la publicité, né le 29.9.1928

112.

Shiri, Perence

Général de corps aérien (armée de l'air), né le 1.11.1955

113.

Shumba, Isaiah Masvayamwando

Vice-ministre de l'éducation, des sports et de la culture, né le 3.1.1949

114.

Sibanda, Jabulani

anciennement: président de l'association nationale des anciens combattants, né le 31.12.1970

115.

Sibanda, Misheck Julius Mpande

Chef de cabinet (successeur de Charles Utete, no 122), né le 3.5.1949

116.

Sibanda, Phillip Valerio (alias Valentine)

Commandant de l'armée nationale du Zimbabwe, général de corps d'armée, né le 25.8.1956

117.

Sikosana, Absolom

Secrétaire du Politburo de la ZANU-PF, chargé de la jeunesse

118.

Stamps, Timothy

Conseiller pour la santé au cabinet du président, né le 15.10.1936

119.

Tawengwa, Solomon Chirume

Secrétaire adjoint du Politburo de la ZANU-PF, chargé des finances, né le 15.6.1940

120.

Tungamirai, Josiah T.

«Minister of State», chargé de l'indigénisation et de l'autonomisation, général de corps aérien à la retraite (anciennement: Secrétaire du Politburo de la ZANU-PF, chargé de l'autonomisation et de l'indigénisation), né le 8.10.1948

121.

Udenge, Samuel

Vice-ministre du développement économique

122.

Utete, Charles

Président du comité présidentiel de révision foncière (anciennement chef de cabinet), né le 30.10.1938

123.

Veterai, Edmore

«Senior Assistant Police Commissioner», commandant des forces de police de Harare

124.

Zimonte, Paradzai

Directeur de l'administration pénitentiaire, né le 4.3.1947

125.

Zhuwao, Patrick

Vice-ministre des sciences et de la technologie (NB: neveu de Mugabe)

126.

Zvinavashe, Vitalis

Général à la retraite (anciennement: chef d'état-major des armées), né le 27.9.1943