ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 191

European flag  

Édition de langue française

Législation

48e année
22 juillet 2005


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

*

Règlement (CE) no 1158/2005 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2005 modifiant le règlement (CE) no 1165/98 du Conseil concernant les statistiques conjoncturelles

1

 

*

Règlement (CE) no 1159/2005 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2005 modifiant le règlement (CE) no 2236/95 du Conseil déterminant les règles générales pour l'octroi d'un concours financier communautaire dans le domaine des réseaux transeuropéens

16

 

*

Règlement (CE) no 1160/2005 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2005 modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, en ce qui concerne l'accès des services chargés, dans les États membres, de la délivrance des certificats d'immatriculation des véhicules au système d'information Schengen  ( 1 )

18

 

*

Règlement (CE) no 1161/2005 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2005 relatif à l'établissement des comptes non financiers trimestriels par secteur institutionnel

22

 

*

Directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2005 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits consommateurs d'énergie et modifiant la directive 92/42/CEE du Conseil et les directives 96/57/CE et 2000/55/CE du Parlement européen et du Conseil

29

 

*

Directive 2005/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2005 modifiant la directive 1999/32/CE en ce qui concerne la teneur en soufre des combustibles marins

59

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Commission

 

*

Décision de la Commission du 22 avril 2005 établissant le conseil consultatif européen pour la recherche dans le domaine de la sécurité

70

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

22.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 191/1


RÈGLEMENT (CE) no 1158/2005 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 6 juillet 2005

modifiant le règlement (CE) no 1165/98 du Conseil concernant les statistiques conjoncturelles

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de la Banque centrale européenne (1),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1165/98 (3) a établi un cadre élémentaire commun visant à la collecte, à l'élaboration, à la transmission et à l'évaluation de statistiques communautaires sur les entreprises pour les besoins de l'analyse du cycle économique.

(2)

La mise en œuvre du règlement (CE) no 1165/98 par les règlements (CE) no 586/2001 (4), (CE) no 588/2001 (5) et (CE) no 606/2001 (6) de la Commission concernant respectivement la définition des grands regroupements industriels, la définition des variables et l'octroi de dérogations aux États membres a permis d'acquérir une expérience pratique qui peut servir à définir des mesures visant à améliorer encore davantage les statistiques conjoncturelles.

(3)

Dans son plan d'action sur les besoins statistiques de l'UEM ainsi que dans les rapports d'étape ultérieurs sur la mise en œuvre de ce plan, le Conseil «Ecofin» a identifié d'autres aspects fondamentaux en vue de l'amélioration des statistiques relevant du champ d'application du règlement (CE) no 1165/98.

(4)

Pour les besoins de sa politique monétaire, il importe à la Banque centrale européenne (BCE) que le développement des statistiques conjoncturelles se poursuive, comme elle l'indique dans sa publication sur ses exigences dans le domaine des statistiques économiques générales, et, en particulier, que des agrégats actuels, fiables et pertinents soient disponibles pour la zone euro.

(5)

Le comité du programme statistique, institué par la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil (7), a défini les principaux indicateurs économiques européens (PIEE) qui dépassent le champ d'application du règlement (CE) no 1165/98.

(6)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 1165/98 dans les domaines qui revêtent une importance particulière pour la politique monétaire et l'étude du cycle économique.

(7)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis exprimé par le comité du programme statistique.

(8)

La mise en œuvre de la stratégie de Lisbonne pour la croissance et l'emploi suppose, d'une part, la réduction des charges inutiles qui pèsent sur les entreprises et, d'autre part, la diffusion de nouvelles technologies,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1165/98 est modifié comme suit:

1)

L'article 4, paragraphe 2, est modifié comme suit:

a)

le point suivant est ajouté à l'alinéa unique:

«d)

participation à des systèmes d'échantillonnage européens coordonnés par Eurostat dans le but d'élaborer des estimations européennes.

Les caractéristiques des systèmes visés au premier alinéa sont définies dans les annexes. Leur approbation et leur mise en œuvre sont régies par la procédure fixée à l'article 18.

Des systèmes d'échantillonnage européens sont établis lorsque les systèmes d'échantillonnage nationaux ne remplissent pas les exigences européennes. En outre, les États membres peuvent choisir de participer à des systèmes d'échantillonnage européens lorsque ces systèmes créent des possibilités de réductions substantielles du coût du système statistique ou de la charge pour les entreprises que le respect des exigences européennes implique. En participant à un système d'échantillonnage européen, un État membre satisfait à l'obligation de fournir la variable concernée conformément à l'objectif dudit système. Les conditions, le niveau de détail et les délais de la transmission des données peuvent être définis par les systèmes d'échantillonnage européens.»;

b)

l'alinéa suivant est ajouté:

«Il est recouru à des enquêtes obligatoires pour obtenir des informations qui ne sont pas déjà disponibles (dans les délais requis) par d'autres sources, telles que les registres. Les enquêtes sont réalisées par voie de questionnaires électroniques et par voie de questionnaires web, le cas échéant.»

2)

L'article 10 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

La qualité des variables doit être contrôlée régulièrement par comparaison avec d'autres informations statistiques, cette comparaison devant être effectuée par chaque État membre et par la Commission (Eurostat). Il convient, en outre, de vérifier leur cohérence interne.»;

b)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.

L'évaluation de la qualité se fait par comparaison des avantages de la disponibilité des données avec le coût de la collecte et la charge pesant sur les entreprises et particulièrement sur les petites entreprises. Aux fins de cette évaluation, les États membres transmettent à la Commission, à sa demande, les informations nécessaires conformément à une méthodologie européenne commune mise au point par la Commission en coopération étroite avec les États membres.»

3)

À l'article 12, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Après consultation du comité du programme statistique, la Commission publie, pour le 11 février 2006, un manuel méthodologique consultatif qui explique les règles fixées dans les annexes et contient aussi des orientations concernant les statistiques conjoncturelles.»

4)

À l'article 14, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Au plus tard le 11 août 2008, puis tous les trois ans, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les statistiques établies en application du présent règlement, et notamment sur leur pertinence et leur qualité ainsi que sur la révision des indicateurs. Ce rapport traite aussi, spécifiquement, du coût du système statistique et de la charge que le présent règlement fait peser sur les entreprises par rapport aux avantages qu'il procure. Il indique les meilleures pratiques permettant d'alléger la charge qui pèse sur les entreprises, ainsi que les moyens de réduire la charge et les coûts.»

5)

À l'article 17, le point suivant est ajouté:

«j)

l'établissement de systèmes d'échantillonnage européens (article 4).»

6)

Les annexes A à D sont modifiées conformément à l'annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 6 juillet 2005.

Par le Parlement européen

Le président

J. BORRELL FONTELLES

Par le Conseil

Le président

J. STRAW


(1)  JO C 158 du 15.6.2004, p. 3.

(2)  Avis du Parlement européen du 22 février 2005 (non encore paru au Journal officiel). Décision du Conseil du 6 juin 2005.

(3)  JO L 162 du 5.6.1998, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(4)  JO L 86 du 27.3.2001, p. 11.

(5)  JO L 86 du 27.3.2001, p. 18.

(6)  JO L 92 du 2.4.2001, p. 1.

(7)  JO L 181 du 28.6.1989, p. 47.


ANNEXE

PARTIE A

L'annexe A du règlement (CE) no 1165/98 est modifiée comme suit:

Champ d'application

Le texte du point a) («Champ d'application») est remplacé par le texte suivant:

«La présente annexe s'applique à toutes les activités énumérées dans les sections C à E de la NACE ou, selon le cas, à tous les produits énumérés dans les sections C à E de la CPA.»

Liste des variables

Le texte du point c) («Liste des variables») est modifié comme suit:

1.

Au point 1), la variable suivante est ajoutée:

«Variable

Intitulé

340

Prix à l'importation»

2.

Le point 2) est remplacé par le texte suivant:

«2)

Les données sur les prix à la production pour les marchés extérieurs (no 312) et les prix à l'importation (no 340) ne peuvent être élaborées à partir des valeurs unitaires de produits provenant du commerce extérieur ou d'autres sources que si cela n'entraîne pas une réduction significative de la qualité par rapport à des informations spécifiques sur les prix. La Commission détermine conformément à la procédure fixée à l'article 18 les modalités permettant de garantir la qualité des données nécessaire.»

3.

Le point 9) est remplacé par le texte suivant:

«9)

Les informations sur les prix à la production et les prix à l'importation (nos 310, 311, 312 et 340) ne sont pas requises pour les groupes suivants de la NACE ou de la CPA: 12.0, 22.1, 23.3, 29.6, 35.1, 35.3, 37.1, 37.2. La liste des groupes est susceptible d'être révisée jusqu'au 11 août 2008, conformément à la procédure fixée à l'article 18.»

4.

Le point suivant est ajouté:

«10)

La variable sur les prix à l'importation (no 340) est élaborée sur la base des produits CPA. Les unités d'activité économique importatrices peuvent être classées en dehors des activités énumérées dans les sections C à E de la NACE.»

Forme

Le point d) («Forme») est remplacé par le texte suivant:

«1)

Toutes les variables disponibles doivent être transmises sous forme brute, moyennant disponibilité.

2)

En outre, les variables relatives à la production (no 110) et au nombre d'heures travaillées (no 220) doivent être transmises sous forme corrigée en fonction du nombre de jours ouvrables. Si d'autres variables présentent des effets de jours ouvrables, les États membres peuvent également transmettre ces variables sous forme corrigée en fonction du nombre de jours ouvrables. La liste des variables à transmettre sous forme corrigée en fonction du nombre de jours ouvrables peut être modifiée conformément à la procédure fixée à l'article 18.

3)

En outre, les États membres peuvent transmettre les variables sous forme corrigée en fonction des variations saisonnières ou sous forme de tendances-cycles. Lorsque les données ne sont pas transmises sous ces formes, et seulement dans ce cas, la Commission (Eurostat) peut établir et publier pour ces variables des séries corrigées en fonction des variations saisonnières ou des séries en tendances-cycles.

4)

Les variables nos 110, 310, 311, 312 et 340 doivent être transmises sous forme d'indice. Toutes les autres variables doivent être transmises sous la forme soit d'indices, soit de chiffres absolus.»

Période de référence

Au point e) («Période de référence»), la variable suivante est ajoutée:

«Variable

Période de référence

340

mois»

Niveau de détail

Le point f) («Niveau de détail») est modifié comme suit:

1.

Les points 1) et 2) sont remplacés par le texte suivant:

«1)

Toutes les variables, à l'exception de la variable relative aux prix à l'importation (no 340), doivent être transmises au niveau de la section (une lettre), de la sous-section (deux lettres) et de la division (deux chiffres) de la NACE. La variable no 340 doit être transmise au niveau de la section (une lettre), de la sous-section (deux lettres) et de la division (deux chiffres) de la CPA.

2)

En outre, pour la section D de la NACE, l'indice de production (no 110) et l'indice des prix à la production (nos 310, 311 et 312) doivent être transmis aux niveaux à 3 et 4 chiffres de la NACE. Les indices transmis aux niveaux à 3 et 4 chiffres pour la production et les prix à la production doivent représenter au moins 90 % de la valeur ajoutée totale de chaque État membre dans la section D de la NACE pour une année de base donnée. Les variables ne doivent pas être transmises à ces niveaux de détail par les États membres dont la valeur ajoutée totale de la section D de la NACE représente moins de 4 % du total de la Communauté européenne pour une année de base donnée.»

2.

Le point 4) est remplacé par le texte suivant:

«4)

En outre, toutes les variables à l'exception de celles qui portent sur le chiffre d'affaires et les entrées de commande (nos 120, 121, 122, 130, 131 et 132) doivent être transmises pour l'ensemble de l'industrie définie comme les sections C à E de la NACE et les grands regroupements industriels (GRI) tels qu'ils sont définis par le règlement (CE) no 586/2001 de la Commission (1).

3.

Les points suivants sont ajoutés:

«5)

Les variables relatives au chiffre d'affaires (nos 120, 121 et 122) doivent être transmises pour l'ensemble de l'industrie telle qu'elle est définie par les sections C et D de la NACE ainsi que pour les GRI, à l'exception du GRI défini pour les activités relevant du secteur de l'énergie.

6)

Les variables relatives aux entrées de commandes (nos 130, 131 et 132) doivent être transmises pour l'ensemble du secteur manufacturier (section D de la NACE) et pour une série limitée de GRI couvrant les divisions de la NACE visées dans la liste figurant au point c) (“Liste des variables”), point 8), de la présente annexe.

7)

La variable relative aux prix à l'importation (no 340) doit être transmise pour l'ensemble des produits industriels (sections C à E de la CPA) et pour les GRI définis conformément au règlement (CE) no 586/2001 à partir des groupes de produits de la CPA. Les États membres qui n'ont pas adopté l'euro pour monnaie ne sont pas tenus de transmettre ladite variable.

8)

En ce qui concerne la variable relative aux prix à l'importation (no 340), la Commission peut déterminer, conformément à la procédure fixée à l'article 18, les modalités d'application d'un système d'échantillonnage européen tel que défini à l'article 4, paragraphe 2, premier alinéa, point d).

9)

Les variables portant sur les marchés extérieurs (nos 122, 132 et 312) doivent être transmises avec une ventilation entre la zone euro et les pays n'appartenant pas à la zone euro. La ventilation doit s'appliquer à l'ensemble de l'industrie telle qu'elle est définie par les sections C à E de la NACE, aux GRI ainsi qu'aux niveaux des sections (une lettre), des sous-sections (deux lettres) et des divisions (deux chiffres) de la NACE. Les données sur la section E de la NACE ne sont pas requises en ce qui concerne la variable no 122. En outre, la variable relative aux prix à l'importation (no 340) doit être transmise avec la ventilation entre la zone euro et les pays n'appartenant pas à la zone euro. La ventilation doit s'appliquer à l'ensemble de l'industrie telle qu'elle est définie par les sections C à E de la CPA, aux GRI ainsi qu'aux niveaux des sections (une lettre), des sous-sections (deux lettres) et des divisions (deux chiffres) de la CPA. En ce qui concerne la ventilation entre la zone euro et les pays n'appartenant pas à la zone euro, la Commission peut déterminer, conformément à la procédure fixée à l'article 18, les modalités d'application des systèmes d'échantillonnage européens tels qu'ils sont définis à l'article 4, paragraphe 2, premier alinéa, point d). Le système d'échantillonnage européen peut limiter le champ d'application de la variable relative aux prix à l'importation aux produits en provenance de pays n'appartenant pas à la zone euro. Les États membres qui n'ont pas adopté l'euro pour monnaie ne sont pas tenus de transmettre la ventilation des variables nos 122, 132, 312 et 340 entre les pays de la zone euro et les pays qui n'appartiennent pas à la zone euro.

10)

Les États membres dont la valeur ajoutée pour les sections C, D et E de la NACE représente moins de 1 % du total de la Communauté européenne pour une année de base donnée ne sont tenus de transmettre des données que pour l'industrie dans son ensemble, pour les GRI et pour le niveau des sections de la NACE ou de la CPA.»

Délais de transmission des données

Le texte du point g) («Délais de transmission des données») est modifié comme suit:

1.

Au point 1), certaines variables sont modifiées ou ajoutées comme suit:

«Variable

Délai

110

1 mois et 10 jours calendaires

[…]

[…]

210

2 mois

[…]

[…]

340

1 mois et 15 jours calendaires»

2.

Le point 2) est remplacé par le texte suivant:

«2)

Le délai peut être prolongé d'une durée allant jusqu'à 15 jours calendaires pour les données aux niveaux des groupes et des classes de la NACE ou de la CPA.

En ce qui concerne les États membres dont la valeur ajoutée pour les sections C, D et E de la NACE représente moins de 3 % du total de la Communauté européenne pour une année de base donnée, le délai peut être prolongé d'une durée allant jusqu'à 15 jours calendaires pour les données relatives à l'industrie dans son ensemble, aux GRI ainsi qu'aux niveaux des sections et des divisions de la NACE ou de la CPA.»

Études pilotes

Au point h) («Études pilotes»), les points 2) et 3) sont supprimés.

Première période de référence

Au point i) («Première période de référence»), les alinéas suivants sont ajoutés:

«La première période de référence pour la transmission des variables portant sur les marchés extérieurs avec une ventilation entre la zone euro et les pays n'appartenant pas à la zone euro est le mois de janvier 2005 au plus tard.

La première période de référence pour la variable no 340 est le mois de janvier 2006 au plus tard, à condition de ne pas utiliser une année de base postérieure à 2005.»

Période de transition

Au point j) («Période de transition»), les points suivants sont ajoutés:

«3)

Une période de transition se terminant le 11 août 2007 peut être accordée pour la variable no 340 et la ventilation des variables nos 122, 132, 312 et 340 entre la zone euro et les pays n'appartenant pas à la zone euro, conformément à la procédure fixée à l'article 18.

4)

Une période de transition se terminant le 11 août 2007 peut être accordée pour la modification des délais de transmission de la variable no 110, conformément à la procédure fixée à l'article 18.

5)

Une période de transition se terminant le 11 août 2006 peut être accordée pour la modification des délais de transmission de la variable no 210, conformément à la procédure fixée à l'article 18.»

PARTIE B

L'annexe B du règlement (CE) no 1165/98 est modifiée comme suit:

Liste des variables

Le point c) («Liste des variables») est modifié comme suit:

1.

Le point 5) est remplacé par le texte suivant:

«5)

C'est uniquement lorsque les variables portant sur les coûts de la construction (nos 320, 321 et 322) ne sont pas disponibles que ceux-ci peuvent être évalués par approximation d'après la variable des prix à la production (no 310). Cette pratique est autorisée jusqu'au 11 août 2010.»

2.

Le point suivant est ajouté:

«6)

Les États membres réalisent les études définies par la Commission et établies en consultation avec eux. Ces études sont réalisées en tenant compte de l'intérêt de la collecte des données par rapport au coût de leur collecte ainsi que de la charge pesant sur les entreprises, le but étant:

a)

d'évaluer la possibilité d'une variable trimestrielle relative aux prix à la production (no 310) dans la construction;

b)

de définir une méthodologie adaptée pour la collecte de données et le calcul d'indices.

Au plus tard le 11 août 2006, la Commission propose une définition pour la variable relative aux prix à la production.

Les États membres transmettent à la Commission au plus tard le 11 août 2007 un rapport sur les résultats des études entreprises.

Statuant conformément à la procédure fixée à l'article 18, la Commission décide au plus tard le 11 août 2008 s'il convient de recourir à l'article 17, point b), pour remplacer la variable relative aux coûts de la construction par la variable relative aux prix à la production à partir de l'année de base 2010.»

Forme

Le texte du point d) («Forme») est remplacé par le texte suivant:

«1)

Toutes les variables doivent être transmises sous forme brute, moyennant disponibilité.

2)

En outre, les variables relatives à la production (nos 110, 115, 116) et au nombre d'heures travaillées (no 220) doivent être transmises sous forme corrigée en fonction du nombre de jours ouvrables. Si d'autres variables présentent des effets de jours ouvrables, les États membres peuvent également transmettre ces variables sous forme corrigée en fonction du nombre de jours ouvrables. La liste des variables à transmettre sous forme corrigée en fonction du nombre de jours ouvrables peut être modifiée conformément à la procédure fixée à l'article 18.

3)

En outre, Les États membres peuvent transmettre les variables sous forme corrigée en fonction des variations saisonnières ou sous forme de tendances-cycles. Lorsque les données ne sont pas transmises sous ces formes, et seulement dans ce cas, la Commission (Eurostat) peut établir et publier pour ces variables des séries corrigées en fonction des variations saisonnières ou des séries en tendances-cycles.

4)

Les variables nos 110, 115, 116, 320, 321 et 322 doivent être transmises sous forme d'indice. Les variables nos 411 et 412 doivent être transmises en valeurs absolues. Toutes les autres variables doivent être transmises sous la forme soit d'indices, soit de chiffres absolus.»

Période de référence

Le texte du point e) («Période de référence») est remplacé par le texte suivant:

«La période de référence applicable aux variables nos 110, 115 et 116 est d'un mois. Pour toutes les autres variables de la présente annexe, elle est d'au moins trois mois.

Les États membres dont la valeur ajoutée pour la section F de la NACE représente moins de 1 % du total de la Communauté européenne pour une année de base donnée doivent seulement fournir les variables nos 110, 115 et 116 pour une période de référence de trois mois.»

Niveau de détail

Au point f) («Niveau de détail»), le point suivant est ajouté:

«6)

Les États membres dont la valeur ajoutée pour la section F de la NACE représente moins de 1 % du total de la Communauté européenne pour une année de base donnée ne sont tenus de fournir des données que pour la construction dans son ensemble (niveau des sections de la NACE).»

Délais de transmission des données

Au point g) («Délais de transmission des données»), les délais de transmission des variables nos 110, 115, 116 et 210 sont modifiés comme suit:

«Variable

Délai

110

1 mois et 15 jours calendaires

115

1 mois et 15 jours calendaires

116

1 mois et 15 jours calendaires

[…]

[…]

210

2 mois»

Études pilotes

Au point h) («Études pilotes»), les points 1) et 3) sont supprimés.

Première période de référence

Au point i) («Première période de référence»), le texte suivant est ajouté:

«La première période de référence pour la transmission des variables nos 110, 115 et 116 en fréquence mensuelle est le mois de janvier 2005 au plus tard.»

Période de transition

Au point j) («Période de transition»), les points suivants sont ajoutés:

«3)

Une période de transition se terminant le 11 août 2007 peut être accordée pour la modification de la période de référence des variables nos 110, 115 et 116, conformément à la procédure fixée à l'article 18.

4)

Une période de transition se terminant le 11 août 2007 peut être accordée pour la modification des délais de transmission des variables nos 110, 115, 116 et 210, conformément à la procédure fixée à l'article 18.»

PARTIE C

L'annexe C du règlement (CE) no 1165/98 est modifiée comme suit:

Liste des variables

Au point c) («Liste des variables»), le point suivant est ajouté:

«4)

Les États membres réalisent les études définies par la Commission et établies en consultation avec eux. Ces études sont réalisées en tenant compte de l'intérêt de la collecte des données par rapport au coût de leur collecte ainsi que de la charge pesant sur les entreprises, le but étant:

a)

d'évaluer la possibilité de transmettre une variable trimestrielle relative au nombre d'heures travaillées (no 220) dans le secteur du commerce de détail et de la réparation;

b)

d'évaluer la possibilité de transmettre une variable trimestrielle relative aux salaires et traitements bruts (no 230) dans le secteur du commerce de détail et de la réparation;

c)

de définir une méthodologie adaptée pour la collecte de données et le calcul d'indices.

Les États membres transmettent à la Commission au plus tard le 11 août 2007 un rapport sur les résultats des études entreprises.

Statuant conformément à la procédure fixée à l'article 18, la Commission décide au plus tard le 11 août 2008 s'il convient de recourir à l'article 17, point b), de façon à inclure les variables relatives au nombre d'heures travaillées (no 220) et aux salaires et traitements bruts (no 230) à partir de l'année de base 2010.»

Forme

Au point d) («Forme»), les points 1) et 2) sont remplacés par le texte suivant:

«1)

Toutes les variables doivent être transmises sous forme brute, moyennant disponibilité.

2)

Les variables relatives au chiffre d'affaires (no 120) et au volume des ventes (no 123) doivent également être transmises sous forme corrigée en fonction du nombre de jours ouvrables. Si d'autres variables présentent des effets de jours ouvrables, les États membres peuvent également transmettre ces variables sous forme corrigée en fonction du nombre de jours ouvrables. La liste des variables à transmettre sous forme corrigée en fonction du nombre de jours ouvrables peut être modifiée conformément à la procédure fixée à l'article 18.»

Niveau de détail

Le point f) («Niveau de détail») est modifié comme suit:

1.

Le point 1) est remplacé par le texte suivant:

«1)

Les variables relatives au chiffre d'affaires (no 120) et au déflateur des ventes/volume des ventes (no 330/123) doivent être transmises conformément aux niveaux de détail définis aux points 2), 3) et 4). La variable relative au nombre de personnes occupées (no 210) doit être transmise conformément au niveau de détail défini au point 4).»

2.

Le point suivant est ajouté:

«5)

Les États membres dont le chiffre d'affaires dans la division 52 de la NACE représente moins de 1 % du total de la Communauté européenne pour une année de base donnée doivent seulement transmettre les variables relatives au chiffre d'affaires (no 120) et au déflateur des ventes/volume des ventes (no 330/123) conformément aux niveaux de détail définis aux points 3) et 4).»

Délais de transmission des données

Le texte du point g) («Délais de transmission des données») est remplacé par le texte suivant:

«1)

Les variables relatives au chiffre d'affaires (no 120) et au déflateur des ventes/volume des ventes (no 330/123) doivent être transmises dans un délai de deux mois aux niveaux de détail définis au point f) 2) de la présente annexe. Le délai peut être prolongé d'une durée allant jusqu'à 15 jours pour les États membres dont le chiffre d'affaires dans la division 52 représente moins de 3 % du total de la Communauté européenne pour une année de base donnée.

2)

Les variables relatives au chiffre d'affaires (no 120) et au déflateur des ventes/volume des ventes (no 330/123) doivent être transmises dans un délai d'un mois au niveau de détail visé au point f) 3) et 4) de la présente annexe. Les États membres peuvent choisir de transmettre les variables relatives au chiffre d'affaires (no 120) et au déflateur des ventes/volume des ventes (no 330/123) conformément à la ventilation d'un système d'échantillonnage européen tel que défini à l'article 4, paragraphe 2), premier alinéa, point d). Les modalités de la ventilation sont déterminées conformément à la procédure fixée à l'article 18.

3)

La variable relative au nombre de personnes occupées doit être transmise dans les deux mois qui suivent la fin de la période de référence. Le délai peut être prolongé d'une durée allant jusqu'à 15 jours pour les États membres dont le chiffre d'affaires dans la division 52 représente moins de 3 % du total de la Communauté européenne pour une année de base donnée.»

Études pilotes

Au point h) («Études pilotes»), les points 2) et 4) sont supprimés.

Période de transition

Au point j) («Période de transition»), le point suivant est ajouté:

«4)

Une période de transition se terminant au plus tard le 11 août 2006 peut être accordée pour la modification des délais de transmission de la variable no 210, conformément à la procédure fixée à l'article 18.»

PARTIE D

L'annexe D du règlement (CE) no 1165/98 est modifiée comme suit:

Liste des variables

Le point c) («Liste des variables») est modifié comme suit:

1.

Au point 1, la variable suivante est ajoutée:

«Variable

Intitulé

310

Prix à la production»

2.

Les points suivants sont ajoutés:

«3)

La variable relative aux prix à la production (no 310) couvre les services fournis aux entreprises ou aux personnes représentant des entreprises.

4)

Les États membres réalisent les études définies par la Commission et établies en consultation avec eux. Ces études sont réalisées en tenant compte de l'intérêt de la collecte des données par rapport au coût de leur collecte ainsi que de la charge pesant sur les entreprises, le but étant:

a)

d'évaluer la possibilité de transmettre une variable trimestrielle relative au nombre d'heures travaillées (no 220) pour d'autres services;

b)

d'évaluer la possibilité de transmettre une variable trimestrielle relative aux salaires et traitements bruts (no 230) pour d'autres services;

c)

de définir une méthodologie adaptée pour la collecte de données et le calcul d'indices;

d)

de définir un niveau de détail pertinent. Les données doivent être ventilées par activités économiques telles qu'elles sont définies par les sections de la NACE et par niveaux de désagrégation supplémentaire ne dépassant pas le niveau des divisions (deux chiffres) de la NACE ou des regroupements de divisions.

Les États membres transmettent à la Commission au plus tard le 11 août 2007 un rapport sur les résultats des études entreprises.

Statuant conformément à la procédure fixée à l'article 18, la Commission décide au plus tard le 11 août 2008 s'il convient de recourir à l'article 17, point b), pour inclure la variable relative au nombre d'heures travaillées (no 220) et la variable relative aux salaires et traitements bruts (no 230) à partir de l'année de base 2010.»

Forme

Le texte du point d) («Forme») est modifié comme suit:

1.

Les points 1) et 2) sont remplacés par le texte suivant:

«1)

Toutes les variables doivent être transmises sous forme brute, moyennant disponibilité.

2)

La variable relative au chiffre d'affaires (no 120) doit également être transmise sous forme corrigée en fonction du nombre de jours ouvrables. Si d'autres variables présentent des effets de jours ouvrables, les États membres peuvent également transmettre ces variables sous forme corrigée en fonction du nombre de jours ouvrables. La liste des variables à transmettre sous forme corrigée en fonction du nombre de jours ouvrables peut être modifiée conformément à la procédure fixée à l'article 18.»

2.

Le point 4) est remplacé par le texte suivant:

«4)

La variable relative aux prix à la production (no 310) doit être transmise sous forme d'indice. Toutes les autres variables doivent être transmises sous la forme soit d'indices, soit de chiffres absolus.»

Période de référence

Au point e) («Période de référence»), les alinéas suivants sont ajoutés:

«Les États membres réalisent les études définies par la Commission et établies en consultation avec eux. Ces études sont réalisées en tenant compte des avantages liés à une période de référence plus courte par rapport au coût de la collecte des données ainsi que de la charge pesant sur les entreprises, le but étant d'évaluer s'il est possible de passer d'une période de référence d'un trimestre pour la variable relative au chiffre d'affaires (no 120) à une période de référence d'un mois.

Les États membres transmettent à la Commission au plus tard le 11 août 2007 un rapport sur les résultats des études entreprises.

Statuant conformément à la procédure fixée à l'article 18, la Commission décide au plus tard le 11 août 2008 s'il convient de recourir à l'article 17, point d), en liaison avec une révision de la fréquence d'élaboration de la variable relative au chiffre d'affaires.»

Niveau de détail

Le point f) («Niveau de détail») est modifié comme suit:

1.

Les points 3) et 4) sont remplacés par le texte suivant:

«3)

Pour les divisions 50, 51, 64 et 74 de la NACE, la variable relative au chiffre d'affaires ne doit être transmise qu'au niveau à deux chiffres par les États membres dont le chiffres d'affaires dans ces divisions de la NACE représente moins de 4 % du total de la Communauté européenne pour une année de base donnée.

4)

Pour la section I de la NACE, la variable relative au nombre de personnes occupées (no 210) ne doit être transmise qu'au niveau de la section par les États membres dont la valeur ajoutée totale dans la section I représente moins de 4 % du total de la Communauté européenne pour une année de base donnée.»

2.

Les points suivants sont ajoutés:

«5)

La variable relative aux prix à la production (no 310) doit être transmise conformément aux activités et regroupements suivants de la NACE:

 

60.24, 63.11, 63.12, 64.11, 64.12 au niveau à 4 chiffres;

 

61.1, 62.1, 64.2 au niveau à 3 chiffres;

 

72.1 à 72.6 au niveau à 3 chiffres;

 

somme de 74.11 à 74.14;

 

somme de 74.2 et 74.3;

 

74.4 à 74.7 au niveau à 3 chiffres.

Une approximation de la NACE 74.4 peut être obtenue à partir des annonces publicitaires.

La NACE 74.5 couvre le coût total d'engagement et de fourniture de personnel.

6)

La liste des activités et regroupements peut être modifiée au plus tard le 11 août 2008 conformément à la procédure fixée à l'article 18.

7)

Pour la division 72, la variable relative au prix à la production (no 310) ne doit être transmise qu'au niveau à deux chiffres par les États membres dont le chiffre d'affaires dans ces divisions de la NACE représente moins de 4 % du total de la Communauté européenne pour une année de base donnée.»

Délais de transmission des données

Le texte du point g) («Délais de transmission des données») est remplacé par le texte suivant:

«Les variables doivent être transmises dans les délais suivants à compter de la fin de la période de référence:

Variable

Délais

120

2 mois

210

2 mois

310

3 mois»

Première période de référence

Au point i) («Première période de référence»), le texte suivant est ajouté:

«La première période de référence pour la transmission de la variable relative aux prix à la production (no 310) est le premier trimestre 2006 au plus tard. Une dérogation d'une année supplémentaire peut être accordée pour la première période de référence conformément à la procédure fixée à l'article 18, à condition de ne pas utiliser une année de base postérieure à 2006.»

Période de transition

Au point j) («Période de transition»), les alinéas suivants sont ajoutés:

«Une période de transition se terminant au plus tard le 11 août 2008 peut être accordée pour la variable no 310 conformément à la procédure fixée à l'article 18. Une période de transition supplémentaire d'une durée d'un an peut être accordée pour la mise en œuvre de la variable no 310 pour les divisions 63 et 74 de la NACE conformément à la procédure fixée à l'article 18. En sus de ces périodes de transition, une période de transition supplémentaire d'une durée d'un an peut être accordée, conformément à la procédure fixée à l'article 18, aux États membres dont le chiffre d'affaires dans les activités de la NACE visées au point a) (“Champ d'application”) pour une année de base donnée représente moins de 1 % du total de la Communauté européenne.

Une période de transition se terminant au plus tard le 11 août 2006 peut être accordée pour modifier les délais de transmission des variables nos 120 et 210 conformément à la procédure fixée à l'article 18.»


(1)  JO L 86 du 27.3.2001, p. 11


22.7.2005   

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L 191/16


RÈGLEMENT (CE) no 1159/2005 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 6 juillet 2005

modifiant le règlement (CE) no 2236/95 du Conseil déterminant les règles générales pour l'octroi d'un concours financier communautaire dans le domaine des réseaux transeuropéens

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 156, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2236/95 (3) prévoit notamment le cofinancement d'études liées à des projets d'intérêt commun pour un montant qui ne peut normalement dépasser 50 % du coût total, la contribution maximale aux projets dans le domaine des télécommunications ne pouvant dépasser 10 % du coût total d'investissement.

(2)

La décision no 1336/97/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1997 concernant un ensemble d'orientations pour les réseaux transeuropéens de télécommunications (4) identifie des projets d'intérêt commun. L'expérience acquise dans l'application de cette décision a montré que moins d'un projet sur vingt concerne le déploiement d'un service, les autres étant tous des études préparatoires. De ce fait, l'impact direct des aides accordées sur les réseaux transeuropéens de télécommunications est limité.

(3)

Le coût du déploiement d'un service transeuropéen fondé sur les réseaux électroniques de communication de données est sensiblement plus important que celui du déploiement d'un service comparable dans un seul État membre, du fait des barrières linguistiques, culturelles, juridiques et administratives.

(4)

Le coût d'une étude préparatoire pour un service dans le secteur des télécommunications étant apparu comme représentant une large part de l'investissement total requis pour déployer le service, la contribution maximale prévue par le règlement (CE) no 2236/95 est appliquée à de telles études, ce qui exclut l'octroi d'une aide pour le déploiement des services. De ce fait, les aides accordées en application dudit règlement ont eu très peu d'effet direct sur le déploiement des services.

(5)

L'aide communautaire devrait aller de préférence aux projets visant à stimuler le déploiement de services, ce qui apporte une contribution majeure au développement de la société de l'information. Il est par conséquent nécessaire d'accroître la contribution maximale en proportion des coûts réels résultant du caractère transeuropéen d'un service. Il convient, toutefois, de n'appliquer le relèvement de la contribution communautaire qu'aux seuls services d'intérêt public qui doivent surmonter des barrières linguistiques, culturelles, juridiques et administratives,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2236/95, l'alinéa suivant est ajouté:

«Dans le cas des projets d'intérêt commun visés à l'annexe I de la décision no 1336/97/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1997 concernant un ensemble d'orientations pour les réseaux transeuropéens de télécommunications (5), le montant total du concours communautaire accordé au titre du présent règlement peut atteindre 30 % du coût total d'investissement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 6 juillet 2005.

Par le Parlement européen

Le président

J. BORRELL FONTELLES

Par le Conseil

Le président

J. STRAW


(1)  JO C 234 du 30.9.2003, p. 23.

(2)  Avis du Parlement européen du 18 novembre 2003 (JO C 87 E du 7.4.2004, p. 22) et décision du Conseil du 6 juin 2005.

(3)  JO L 228 du 23.9.1995, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 807/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 143 du 30.4.2004, p. 46).

(4)  JO L 183 du 11.7.1997, p. 12. Décision modifiée par la décision no 1376/2002/CE (JO L 200 du 30.7.2002, p. 1).

(5)  JO L 183 du 11.7.1997, p. 12. Décision modifiée par la décision no 1376/2002/CE (JO L 200 du 30.7.2002, p. 1).»


22.7.2005   

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L 191/18


RÈGLEMENT (CE) no 1160/2005 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 6 juillet 2005

modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, en ce qui concerne l'accès des services chargés, dans les États membres, de la délivrance des certificats d'immatriculation des véhicules au système d'information Schengen

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 71, paragraphe 1, point d),

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 9 de la directive 1999/37/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux documents d'immatriculation des véhicules (3), les États membres se prêtent assistance en vue de la mise en œuvre de ladite directive et peuvent échanger des informations sur un plan bilatéral ou multilatéral afin notamment de vérifier, avant toute immatriculation d'un véhicule, la situation légale de celui-ci, le cas échéant, dans l'État membre où il était immatriculé précédemment. Cette vérification peut comporter, en particulier, le recours à un réseau électronique.

(2)

Le système d'information Schengen (ou «SIS»), créé conformément au titre IV de la convention, conclue en 1990, d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (4) (ci-après dénommée «convention de Schengen de 1990»), intégrée dans le cadre de l'Union européenne conformément au protocole annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, constitue un réseau électronique entre les États membres et contient, entre autres, des données sur les véhicules à moteur d'une cylindrée supérieure à 50 cm3 qui ont été volés, détournés ou égarés. En vertu de l'article 100 de la convention de Schengen de 1990, les données relatives à ces véhicules à moteur recherchés aux fins de saisie ou de preuves dans une procédure pénale sont intégrées dans le SIS.

(3)

La décision 2004/919/CE du Conseil du 22 décembre 2004 concernant la répression de la criminalité visant les véhicules et ayant des incidences transfrontières (5) prévoit que l'exploitation du SIS fait partie intégrante de la stratégie de répression de la criminalité liée aux véhicules.

(4)

En vertu de l'article 101, paragraphe 1, de la convention de Schengen de 1990, l'accès aux données intégrées dans le SIS de même que le droit de les interroger directement sont réservés exclusivement aux instances qui sont compétentes pour les contrôles frontaliers et les autres vérifications de police et de douanes exercées à l'intérieur du pays ainsi que la coordination de celles-ci.

(5)

L'article 102, paragraphe 4, de la convention de Schengen de 1990 prévoit que les données ne peuvent pas, en principe, être utilisées à des fins administratives.

(6)

Il convient de permettre aux services, chargés, dans les États membres, de délivrer les certificats d'immatriculation des véhicules et clairement identifiés à cet effet, d'avoir accès aux données intégrées dans le SIS, relatives aux véhicules à moteur d'une cylindrée supérieure à 50 cm3, aux remorques et aux caravanes d'un poids à vide supérieur à 750 kg, ainsi qu'aux certificats d'immatriculation et aux plaques d'immatriculation qui ont été volés, détournés, égarés ou invalidés, en vue de leur permettre de vérifier si les véhicules qui leur sont présentés afin d'être immatriculés ont été volés, détournés ou égarés. À cette fin, il y a lieu d'adopter des règles garantissant à ces services l'accès à ces données et de leur permettre d'utiliser celles-ci à des fins administratives en vue de la délivrance appropriée des certificats d'immatriculation pour les véhicules.

(7)

Les États membres devraient arrêter les mesures nécessaires pour veiller à ce que, en cas de réponse positive, les mesures prévues à l'article 100, paragraphe 2, de la convention de Schengen de 1990 soient prises.

(8)

La recommandation du Parlement européen à l'intention du Conseil du 20 novembre 2003 sur le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) souligne un certain nombre de préoccupations et de considérations importantes en relation avec le développement du SIS, eu égard notamment à l'accès au SIS d'entités privées telles que des services d'immatriculation des véhicules.

(9)

Dans la mesure où les services chargés, dans les États membres, de délivrer des certificats d'immatriculation de véhicules ne sont pas des services publics, l'accès au SIS devrait se faire indirectement, c'est-à-dire par l'intermédiaire d'une instance visée à l'article 101, paragraphe 1, de la convention de Schengen de 1990, chargée de veiller au respect des mesures prises par lesdits États membres conformément à l'article 118 de cette convention.

(10)

La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (6), et les règles spécifiques sur la protection des données énoncées dans les dispositions de la convention de Schengen de 1990, qui complètent ou clarifient les principes énoncés dans ladite directive, s'appliquent au traitement des données à caractère personnel par les services chargés, dans les États membres, de délivrer les certificats d'immatriculation des véhicules.

(11)

Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir permettre aux services chargés, dans les États membres, de délivrer des certificats d'immatriculation de véhicules d'avoir accès au SIS afin de faciliter les tâches qui leur incombent en vertu de la directive 1999/37/CE, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres en raison de la nature même du SIS, qui constitue un système d'information commun, et peut donc être seulement réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(12)

Les États membres devraient disposer d'un délai suffisant pour prendre les mesures pratiques nécessaires à l'application du présent règlement.

(13)

En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen qui entrent dans le champ d'application de l'article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (7).

(14)

En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen, au sens de l'accord signé entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de cette dernière à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE, en liaison avec l'article 4, paragraphe 1, de la décision 2004/860/CE du Conseil du 25 octobre 2004 (8) relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, et à l'application provisoire de certaines dispositions de cet accord.

(15)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

(16)

Le présent règlement constitue un acte fondé sur l'acquis de Schengen ou qui s'y rapporte, au sens de l'article 3, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2003,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article suivant est inséré dans le titre IV de la convention de Schengen de 1990:

«Article 102 bis

1.   Nonobstant l'article 92, paragraphe 1, l'article 100, paragraphe 1, l'article 101, paragraphes 1 et 2, et l'article 102, paragraphes 1, 4 et 5, les services chargés, dans les États membres, de délivrer les certificats d'immatriculation des véhicules visés par la directive 1999/37/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux documents d'immatriculation des véhicules (9) disposent d'un droit d'accès aux données ci-après qui sont intégrées dans le système d'information Schengen, exclusivement en vue de vérifier si les véhicules qui leur sont présentés afin d'être immatriculés ont été volés, détournés ou égarés:

a)

données relatives aux véhicules à moteur d'une cylindrée supérieure à 50 cm3, qui ont été volés, détournés ou égarés;

b)

données relatives aux remorques et aux caravanes d'un poids à vide supérieur à 750 kg, qui ont été volées, détournées ou égarées;

c)

données relatives aux certificats d'immatriculation pour les véhicules et aux plaques d'immatriculation des véhicules, qui ont été volés, détournés, égarés ou invalidés.

Sous réserve du paragraphe 2, l'accès de ces services auxdites données est régi par la législation nationale de chaque État membre.

2.   Les services visés au paragraphe 1 qui sont des services publics sont habilités à procéder directement à une interrogation portant sur les données du système d'information Schengen visées dans ledit paragraphe.

Les services visés au paragraphe 1 qui ne sont pas des services publics n'ont accès aux données du système d'information Schengen visées dans ledit paragraphe que par l'intermédiaire d'une instance visée à l'article 101, paragraphe 1. Ladite instance est habilitée à procéder directement à une interrogation portant sur les données et à les transmettre à ces services. L'État membre concerné veille à ce que les services en question et leur personnel soient tenus de respecter toute limite fixée en ce qui concerne les conditions d'utilisation des données qui leur sont transmises par l'instance.

3.   L'article 100, paragraphe 2, ne s'applique pas aux interrogations effectuées conformément au présent article. Les communications des services visés au paragraphe 1 à un service de police ou à une autorité judiciaire portant sur des informations apparues lors d'une interrogation du système d'information Schengen et amenant à suspecter l'existence d'une infraction pénale sont régies par le droit national.

4.   Chaque année, après consultation de l'autorité de contrôle commune établie conformément à l'article 115 sur les règles de protection des données, le Conseil communique au Parlement européen un rapport sur la mise en œuvre du présent article. Ce rapport contient des informations et des statistiques sur le recours aux dispositions du présent article et sur les résultats obtenus dans leur mise en œuvre et expose comment les règles de protection des données ont été appliquées.»

Article 2

1.   Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

2.   Le présent règlement est applicable à partir du 11 janvier 2006.

3.   En ce qui concerne les États membres dans lesquels les dispositions de l'acquis de Schengen relatives au SIS ne s'appliquent pas encore, le présent règlement s'applique au plus tard six mois après la date à laquelle ces dispositions entrent en vigueur pour eux, comme indiqué dans la décision du Conseil adoptée à cet effet conformément aux procédures applicables.

4.   Le contenu du présent règlement lie la Norvège deux cent soixante-dix jours après la date de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

5.   Nonobstant les exigences en matière de notification énoncées à l'article 8, paragraphe 2, point c), de l'accord d'association Schengen avec l'Islande et de la Norvège (10), la Norvège notifie au Conseil et à la Commission avant la date visée au paragraphe 4 que les exigences constitutionnelles à respecter pour être lié par le contenu du présent règlement sont satisfaites.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 6 juillet 2005.

Par le Parlement européen

Le président

J. BORRELL FONTELLES

Par le Conseil

Le président

J. STRAW


(1)  JO C 110 du 30.4.2004, p. 1.

(2)  Avis du Parlement européen du 1er avril 2004 (JO C 103 E du 29.4.2004, p. 794), position commune du Conseil du 22 décembre 2004 (JO C 111 E du 11.5.2005, p. 19), position du Parlement européen du 28 avril 2005 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 2 juin 2005.

(3)  JO L 138 du 1.6.1999, p. 57. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/127/CE de la Commission (JO L 10 du 16.1.2004, p. 29).

(4)  JO L 239 du 22.9.2000, p. 19. Convention modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 871/2004 du Conseil (JO L 162 du 30.4.2004, p. 29).

(5)  JO L 389 du 30.12.2004, p. 28.

(6)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(7)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.

(8)  JO L 370 du 17.12.2004, p. 78.

(9)  JO L 138 du 1.6.1999, p. 57. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/127/CE de la Commission (JO L 10 du 16.1.2004, p. 29).

(10)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.


22.7.2005   

FR

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L 191/22


RÈGLEMENT (CE) no 1161/2005 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 6 juillet 2005

relatif à l'établissement des comptes non financiers trimestriels par secteur institutionnel

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de la Banque centrale européenne (1),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le plan d'action sur les besoins statistiques en matière d'Union économique et monétaire (UEM), qui a été approuvé par le Conseil Ecofin en septembre 2000, indique qu'il est urgent de disposer d'un ensemble limité de comptes sectoriels trimestriels, et que ceux-ci devraient être disponibles dans un délai de 90 jours à compter de la fin du trimestre concerné.

(2)

Le rapport conjoint du Conseil Ecofin et de la Commission au Conseil européen sur les statistiques et les indicateurs de la zone euro, qui a été adopté par le Conseil Ecofin le 18 février 2003, souligne qu'il convient de mettre en œuvre intégralement au plus tard en 2005 des actions hautement prioritaires dans plusieurs domaines, dont les comptes nationaux trimestriels par secteur institutionnel.

(3)

L'analyse des cycles de l'économie de l'Union européenne et la mise en œuvre de la politique monétaire au sein de l'UEM requièrent des statistiques macroéconomiques relatives au comportement économique et aux interactions des différents secteurs institutionnels qu'il n'est pas possible d'identifier sur la base des données établies au niveau de l'économie dans son ensemble. Il est donc nécessaire d'établir des comptes trimestriels par secteur institutionnel pour l'Union européenne dans son ensemble et pour la zone euro.

(4)

L'établissement de ces comptes fait partie d'un projet global qui vise à établir un système de comptes annuels et trimestriels pour l'Union européenne et pour la zone euro. Ce système comprend les principaux agrégats macroéconomiques ainsi que les comptes financiers et non financiers par secteur institutionnel. L'objectif est de garantir la cohérence entre tous ces comptes ainsi que, en ce qui concerne les comptes du reste du monde, entre les données de la balance des paiements et celles des comptes nationaux.

(5)

L'établissement de comptes européens par secteur institutionnel, conformément aux principes du système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté tels qu'énoncés dans le règlement (CE) no 2223/96 du Conseil (3), requiert la transmission par les États membres des comptes nationaux trimestriels par secteur institutionnel. Les comptes européens doivent néanmoins refléter l'économie de la zone européenne dans son ensemble et peuvent ne pas être égaux à la somme des comptes des États membres. En particulier, le but est de tenir compte des opérations des institutions et des organes de l'Union européenne dans les comptes de la zone concernée (l'Union européenne ou la zone euro, selon le cas).

(6)

La production de statistiques communautaires spécifiques est régie par les dispositions du règlement (CE) no 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire (4).

(7)

Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir l'établissement de comptes non financiers trimestriels par secteur institutionnel pour l'Union européenne et la zone euro, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison de la dimension et des effets de l'action, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. Ainsi, dans le cas où la contribution de certains États membres au total européen est négligeable, ceux-ci ne devraient pas être tenus de transmettre l'ensemble des données.

(8)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (5).

(9)

Le comité du programme statistique institué par la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil (6) et le comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements institué par la décision 91/115/CEE du Conseil (7) ont été consultés,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement établit un cadre commun pour la participation des États membres à l'établissement des comptes non financiers trimestriels européens par secteur institutionnel.

Article 2

Transmission des comptes non financiers trimestriels par secteur institutionnel

1.   Les États membres transmettent à la Commission les comptes non financiers trimestriels par secteur institutionnel, selon les indications figurant à l'annexe, à l'exception, dans un premier temps, des agrégats P.1, P.2, D.42, D.43, D.44, D.45 et B.4G.

2.   Un calendrier de transmission pour les agrégats P.1, P.2, D.42, D.43, D.44, D.45 et B.4G, respectivement, et, le cas échéant, la décision de demander, pour les opérations énumérées à l'annexe, une ventilation selon le secteur de contrepartie sont adoptés conformément à la procédure visée à l'article 8, paragraphe 2. Une telle décision ne peut être adoptée avant que la Commission n'ait soumis au Parlement européen et au Conseil son rapport sur la mise en œuvre du présent règlement, conformément à l'article 9.

3.   Les données trimestrielles visées au paragraphe 1 sont transmises à la Commission au plus tard quatre-vingt-dix jours de calendrier après la fin du trimestre auquel elles se rapportent. Pendant une période transitoire de trois ans à compter de la date de l'entrée en vigueur du présent règlement, les données trimestrielles visées au paragraphe 1 sont transmises à la Commission au plus tard quatre-vingt-quinze jours de calendrier après la fin du trimestre auquel elles se rapportent. Toute révision de données relatives à des trimestres précédents est transmise en même temps.

4.   Le délai de transmission prévu au paragraphe 3 peut être adapté, de cinq jours au maximum, conformément à la procédure visée à l'article 8, paragraphe 2.

5.   La première transmission de données trimestrielles porte sur les données du troisième trimestre de l'année 2005. Les États membres transmettent ces données au plus tard le 3 janvier 2006. Cette première transmission comprend des données rétrospectives pour les périodes à partir du premier trimestre de l'année 1999.

Article 3

Obligations de transmission

1.   Tous les États membres transmettent les données énumérées à l'annexe pour le secteur du reste du monde (S.2) et pour le secteur des administrations publiques (S.13). Un État membre dont le produit intérieur brut aux prix courants représente normalement plus de 1 % du total communautaire correspondant transmet les données énumérées à l'annexe pour tous les secteurs institutionnels.

2.   La Commission détermine la proportion que représente normalement le produit intérieur brut d'un État membre dans le produit intérieur brut total aux prix courants de la Communauté, qui est visée au paragraphe 1, sur la base de la moyenne arithmétique des données annuelles des trois dernières années transmises par les États membres.

3.   La proportion (1 %) du total communautaire visée au paragraphe 1 peut être adaptée conformément à la procédure visée à l'article 8, paragraphe 2.

4.   Des dérogations au présent règlement peuvent être acceptées par la Commission dans la mesure où les systèmes statistiques nationaux exigent des adaptations d'importance majeure. Ces dérogations ne durent pas plus de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement ou des mesures de mise en œuvre adoptées conformément à la procédure visée à l'article 8, paragraphe 2.

Article 4

Définitions et normes

Les normes, définitions, nomenclatures et règles comptables relatives aux données transmises aux fins du présent règlement sont celles établies par le règlement (CE) no 2223/96 (ci-après dénommé «règlement SEC»).

Article 5

Sources de données et exigences de cohérence

1.   Les États membres établissent les informations requises par le présent règlement en ayant recours à toutes les sources qu'ils considèrent pertinentes, en donnant la priorité à des informations directes telles que celles émanant de sources administratives ou d'enquêtes auprès des entreprises et des ménages.

Lorsque de telles informations directes ne peuvent être collectées, en particulier pour les données rétrospectives requises en vertu de l'article 2, paragraphe 5, des estimations fondées sur les hypothèses les plus probables peuvent être transmises.

2.   Les données transmises par les États membres aux fins du présent règlement doivent être cohérentes avec les comptes non financiers trimestriels des administrations publiques et les principaux agrégats trimestriels de l'économie totale, transmis à la Commission dans le cadre du programme de transmission des données établi par le règlement SEC.

3.   Les données trimestrielles transmises par les États membres aux fins du présent règlement doivent concorder avec les données annuelles correspondantes transmises dans le cadre du programme de transmission des données établi par le règlement SEC.

Article 6

Normes de qualité et communications d'informations

1.   Les États membres prennent toutes les dispositions requises pour faire en sorte que la qualité des données transmises s'améliore progressivement de façon à satisfaire aux normes de qualité communes à définir conformément à la procédure visée à l'article 8, paragraphe 2.

2.   Dans un délai d'un an à compter de leur première transmission de données, les États membres fournissent à la Commission une description actualisée des sources, des méthodes et des traitements statistiques utilisés.

3.   Les États membres informent la Commission des principales modifications méthodologiques ou autres susceptibles d'avoir une incidence sur les données transmises, au plus tard trois mois après que la modification concernée a pris effet.

Article 7

Mesures de mise en œuvre

Les mesures de mise en œuvre sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 8, paragraphe 2. Ces mesures comprennent:

a)

la fixation du calendrier pour la transmission des agrégats P.1, P.2, D.42, D.43, D.44, D.45 et B.4G, conformément à l'article 2, paragraphe 2;

b)

l'exigence de ventiler selon le secteur de contrepartie les opérations énumérées à l'annexe, conformément à l'article 2, paragraphe 2;

c)

la modification du calendrier des transmissions trimestrielles, conformément à l'article 2, paragraphe 4;

d)

l'adaptation de la proportion (1 %) du total communautaire déterminant l'obligation de transmettre des données pour tous les secteurs institutionnels, conformément à l'article 3, paragraphe 3;

e)

la définition des normes de qualité pour les données, conformément à l'article 6, paragraphe 1.

Article 8

Procédure de comité

1.   La Commission est assistée par le comité du programme statistique.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.   Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 9

Rapport sur la mise en œuvre

Dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur sa mise en œuvre.

Ce rapport doit notamment:

a)

fournir des informations sur la qualité des statistiques produites;

b)

évaluer les avantages que les statistiques produites apportent à la Communauté, aux États membres et aux fournisseurs et aux utilisateurs de statistiques, en comparaison de leur coût;

c)

recenser les domaines dans lesquels des améliorations peuvent être apportées et les modifications jugées nécessaires compte tenu des résultats obtenus.

Article 10

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 6 juillet 2005.

Par le Parlement européen

Le président

J. BORRELL FONTELLES

Par le Conseil

Le président

J. STRAW


(1)  JO C 42 du 18.2.2004, p. 23.

(2)  Avis du Parlement européen du 30 mars 2004 (JO C 103 E du 29.4.2004, p. 141), position commune du Conseil du 8 mars 2005 (non encore parue au Journal officiel) et position du Parlement européen du 26 mai 2005 (non encore parue au Journal officiel).

(3)  JO L 310 du 30.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1267/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 180 du 18.7.2003, p. 1).

(4)  JO L 52 du 22.2.1997, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(5)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(6)  JO L 181 du 28.6.1989, p. 47.

(7)  JO L 59 du 6.3.1991, p. 19.


ANNEXE

Transmission de données

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22.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 191/29


DIRECTIVE 2005/32/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 6 juillet 2005

établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits consommateurs d'énergie et modifiant la directive 92/42/CEE du Conseil et les directives 96/57/CE et 2000/55/CE du Parlement européen et du Conseil

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Les disparités entre les législations ou les mesures administratives adoptées par les États membres en matière d'écoconception des produits consommateurs d'énergie peuvent engendrer des entraves au commerce et fausser la concurrence dans la Communauté et pourraient donc avoir un impact direct sur l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur. L'harmonisation des législations nationales est le seul moyen d'éviter ces entraves au commerce et de prévenir la concurrence déloyale.

(2)

Les produits consommateurs d'énergie représentent une large part de la consommation de ressources naturelles et d'énergie dans la Communauté. Ils ont également toute une série d'autres impacts environnementaux importants. Des degrés d'impact sur l'environnement très divers sont observés pour la grande majorité des groupes de produits disponibles sur le marché européen, même si ceux-ci présentent des performances fonctionnelles similaires. Dans l'intérêt du développement durable, il y a lieu d'encourager l'amélioration permanente de l'impact environnemental global de ces produits, notamment en recensant les principales sources d'impacts négatifs sur l'environnement et en évitant tout transfert de pollution, lorsque cette amélioration n'entraîne pas de coûts excessifs.

(3)

L'écoconception des produits est un axe essentiel de la stratégie communautaire sur la politique intégrée des produits. En tant qu'approche préventive, visant à optimiser les performances environnementales des produits tout en conservant leur qualité d'usage, elle présente des opportunités nouvelles et réelles pour le fabricant, le consommateur et la société dans son ensemble.

(4)

L'amélioration de l'efficacité énergétique — l'une des options disponibles à cet effet résidant dans une utilisation finale plus efficace de l'électricité — est considérée comme un facteur contribuant de manière substantielle à la réalisation des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté. La demande en électricité est le secteur de consommation finale d'énergie qui connaît l'expansion la plus rapide; selon les projections établies, elle devrait augmenter au cours des vingt à trente prochaines années, en l'absence de toute action politique visant à contrer cette tendance. Une réduction sensible de la consommation d'énergie est possible, comme l'indique la Commission dans son rapport sur le programme européen sur le changement climatique (PECC). Le changement climatique est l'une des priorités du sixième programme d'action communautaire pour l'environnement établi par la décision no 1600/2002/CE du Parlement européen et du Conseil (3). Les économies d'énergie sont le moyen le plus efficace par rapport aux coûts d'améliorer la sécurité d'approvisionnement et de réduire la dépendance à l'égard des importations. Il convient donc d'agir réellement sur la demande et de fixer des objectifs substantiels en la matière.

(5)

Il convient d'agir au cours de la phase de conception du produit consommateur d'énergie, puisqu'il s'avère que la pollution causée durant le cycle de vie d'un produit est déterminée à ce stade, et que la plupart des coûts associés sont engagés pendant cette phase.

(6)

Il convient d'établir un cadre cohérent pour l'application des exigences communautaires en matière d'écoconception applicables aux produits consommateurs d'énergie en vue d'assurer la libre circulation des produits qui y sont conformes et d'améliorer leur impact global sur l'environnement. Ces exigences communautaires devraient respecter les principes d'une concurrence loyale et du commerce international.

(7)

Il convient de fixer les exigences d'écoconception en tenant compte des objectifs et des priorités du sixième programme d'action communautaire pour l'environnement, y compris, le cas échéant, les objectifs valides dans le cadre des stratégies thématiques pertinentes dudit programme.

(8)

La présente directive vise à atteindre un niveau élevé de protection de l'environnement en réduisant l'impact potentiel sur l'environnement des produits consommateurs d'énergie, qui bénéficiera finalement aux consommateurs et autres utilisateurs finals. Le développement durable requiert également un examen adéquat de l'impact sanitaire, social et économique des mesures envisagées. L'amélioration de l'efficacité énergétique des produits contribue à la sécurité d'approvisionnement énergétique, qui est une condition préalable à une activité économique saine et donc au développement durable.

(9)

Si un État membre estime nécessaire de maintenir des dispositions nationales justifiées par des exigences importantes relatives à la protection de l'environnement, ou d'introduire de nouvelles dispositions fondées sur des preuves scientifiques nouvelles relatives à la protection de l'environnement en raison d'un problème spécifique à cet État membre, qui surgit après l'adoption de la mesure d'exécution applicable, il peut le faire dans les conditions fixées à l'article 95, paragraphes 4, 5 et 6, du traité, qui prévoit une notification préalable à la Commission et l'approbation de celle-ci.

(10)

Afin de maximiser les avantages que l'amélioration de la conception présente pour l'environnement, il peut s'avérer nécessaire d'informer les consommateurs des caractéristiques et de la performance environnementales des produits consommateurs d'énergie et de leur donner des conseils afin d'utiliser les produits d'une manière respectant l'environnement.

(11)

L'approche établie dans le livre vert sur la politique intégrée de produits, qui est l'un des principaux éléments novateurs du sixième programme d'action communautaire pour l'environnement, vise à réduire l'impact environnemental du produit tout au long de son cycle de vie. Prendre en considération, au stade de la conception, l'impact environnemental d'un produit tout au long de son cycle de vie pourrait aisément faciliter l'amélioration environnementale avec un bon rapport coût/efficacité. Il y a lieu de prévoir une flexibilité suffisante pour permettre à ce facteur d'être intégré dans la conception du produit, tout en tenant compte des considérations techniques, fonctionnelles et économiques.

(12)

Bien qu'une approche globale de la performance environnementale soit souhaitable, la réduction des émissions de gaz à effet de serre par l'amélioration de l'efficacité énergétique devrait être considérée comme un objectif environnemental prioritaire en attendant l'adoption d'un plan de travail.

(13)

Il peut être nécessaire et justifié d'établir des exigences d'écoconception spécifiques quantifiées pour certains produits ou certaines caractéristiques environnementales de ceux-ci, en vue de réduire au minimum leur impact sur l'environnement. Compte tenu de la nécessité urgente de contribuer au respect des engagements pris dans le cadre du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), et sans préjudice de l'approche intégrée encouragée dans la présente directive, il convient d'accorder une certaine priorité aux mesures qui présentent un fort potentiel de réduction à faible coût des émissions de gaz à effet de serre. De telles mesures peuvent également concourir à l'utilisation durable des ressources et apporter une contribution importante au cadre décennal de programmes sur la production et la consommation durables adopté lors du sommet mondial sur le développement durable qui s'est tenu à Johannesburg en septembre 2002.

(14)

En règle générale, la consommation d'énergie des produits consommateurs d'énergie en mode veille ou arrêt doit être réduite au minimum nécessaire pour leur bon fonctionnement.

(15)

Les produits ou technologies les plus performants disponibles sur le marché, y compris sur les marchés internationaux, étant à prendre pour référence, le niveau des exigences d'écoconception devrait être établi sur la base d'analyses technique, économique et environnementale. La souplesse de la méthode d'établissement du niveau d'exigences peut faciliter l'amélioration rapide de la performance environnementale. Il y a lieu de consulter et de faire collaborer activement les parties intéressées à cette analyse. La fixation de mesures contraignantes requiert une consultation adéquate des parties concernées. Cette consultation peut mettre en évidence le besoin d'une mise en œuvre progressive ou de mesures transitoires. L'introduction d'objectifs intermédiaires contribue à une meilleure prédiction de l'évolution de la politique, permet d'adapter les cycles de développement du produit et facilite la planification à long terme pour les parties intéressées.

(16)

Il convient d'accorder la priorité aux solutions alternatives d'action comme l'autorégulation par l'industrie, lorsque cette action peut permettre d'atteindre les objectifs stratégiques plus rapidement ou de manière moins onéreuse que des exigences contraignantes. Des mesures législatives peuvent être nécessaires lorsque les forces du marché ne parviennent pas à progresser dans la bonne direction ou à une vitesse acceptable.

(17)

L'autorégulation, y compris les accords volontaires donnés comme engagements unilatéraux de la part de l'industrie, peut générer des progrès rapides en raison d'une mise en œuvre immédiate et efficace en termes de coûts. Elle permet une évolution souple et adaptée aux options technologiques et aux sensibilités du marché.

(18)

Aux fins de l'évaluation d'accords volontaires ou autres mesures d'autorégulation présentés en remplacement de mesures d'exécution, des informations doivent être au moins fournies sur les aspects suivants: libre participation, valeur ajoutée, représentativité, objectifs quantifiés et échelonnés, participation de la société civile, suivi et rapports, rapport coût/efficacité de la gestion d'une initiative d'autorégulation et durabilité.

(19)

Le chapitre 6 de la communication de la Commission intitulée «Les accords environnementaux conclus au niveau communautaire dans le cadre du plan d'action “Simplifier et améliorer l'environnement réglementaire”» pourrait fournir des orientations utiles pour évaluer l'autorégulation de l'industrie dans le cadre de la présente directive.

(20)

La présente directive devrait également favoriser l'intégration du concept d'écoconception au sein des petites et moyennes entreprises (PME) et des très petites entreprises. Cette intégration pourrait être facilitée par des informations assez largement disponibles et aisément accessibles sur la durabilité de leurs produits.

(21)

Les produits consommateurs d'énergie conformes aux exigences d'écoconception établies dans les mesures d'exécution de la présente directive doivent porter le marquage CE et les informations associées, afin de pouvoir être mis sur le marché intérieur et y circuler librement. L'application stricte de mesures d'exécution est nécessaire pour réduire l'impact des produits consommateurs d'énergie réglementés sur l'environnement et garantir une concurrence loyale.

(22)

Lors de l'élaboration des mesures d'exécution et de son plan de travail, la Commission devrait consulter des représentants des États membres, ainsi que les parties intéressées concernées par le groupe de produits, par exemple le secteur de production, y compris les PME et le secteur artisanal, les syndicats, les opérateurs commerciaux, les détaillants, les importateurs, les associations de protection de l'environnement et les organisations de consommateurs.

(23)

Lorsque la Commission élabore des mesures d'exécution, elle devrait également tenir dûment compte de la législation nationale existante en matière d'environnement dont les États membres ont fait valoir qu'elle devrait être préservée, en particulier pour ce qui est des substances toxiques, et éviter de diminuer les niveaux de protection existants et justifiés dans les États membres.

(24)

Il convient d'accorder une considération particulière aux modules et règles destinés à être utilisés dans les directives d'harmonisation technique qui sont prévus par la décision 93/465/CEE du Conseil du 22 juillet 1993 concernant les modules relatifs aux différentes phases des procédures d'évaluation de la conformité et les règles d'apposition et d'utilisation du marquage «CE» de conformité, destinés à être utilisés dans les directives d'harmonisation technique (4).

(25)

Les autorités de surveillance devraient échanger des informations sur les mesures envisagées dans le champ d'application de la présente directive en vue d'améliorer la surveillance du marché. Cette coopération devrait exploiter au maximum les moyens de communication électroniques et les programmes communautaires pertinents. L'échange d'informations sur les performances environnementales durant le cycle de vie et sur les résultats obtenus grâce aux solutions en matière de conception devrait également être facilité. L'accumulation et l'évaluation de l'ensemble des connaissances découlant des efforts d'écoconception déployés par les fabricants constituent des avantages essentiels de la présente directive.

(26)

Un organe compétent est généralement un organe public ou privé désigné par les autorités publiques et présentant les garanties nécessaires d'impartialité et de compétence technique nécessaires pour effectuer la vérification du produit quant à sa conformité avec les mesures d'exécution applicables.

(27)

Sachant qu'il importe d'éviter la non-conformité, les États membres doivent veiller à ce que les moyens nécessaires pour une surveillance efficace du marché soient disponibles.

(28)

En ce qui concerne la formation et l'information en matière d'écoconception destinée aux PME, il peut être judicieux d'envisager des activités complémentaires.

(29)

Il est dans l'intérêt du fonctionnement du marché intérieur de disposer de normes harmonisées au niveau communautaire. Une fois la référence à une telle norme publiée au Journal officiel de l'Union européenne, une présomption de conformité avec les exigences correspondantes fixées dans la mesure d'exécution adoptée sur la base de la présente directive devrait découler du respect de cette norme, même s'il devrait être possible d'attester cette conformité par d'autres moyens.

(30)

Une des principales fonctions des normes harmonisées devrait être d'aider les fabricants dans l'application des mesures d'exécution adoptées dans le cadre de la présente directive. Ces normes pourraient être essentielles dans l'établissement des méthodes de mesure et d'essai. Dans le cas des exigences d'écoconception génériques, les normes harmonisées pourraient contribuer de façon importante à guider les fabricants dans l'établissement du profil écologique de leurs produits conformément aux exigences de la mesure d'exécution applicable. Ces normes devraient indiquer clairement le lien entre leurs dispositions et les exigences visées. Les normes harmonisées ne devraient pas avoir pour finalité d'établir des limites pour les caractéristiques environnementales.

(31)

Aux fins des définitions utilisées dans la présente directive, il est utile de se référer aux normes internationales pertinentes, telles que la norme ISO 14040.

(32)

La présente directive est conforme à certains principes de mise en œuvre de la nouvelle approche établie dans la résolution du Conseil du 7 mai 1985 concernant une nouvelle approche en matière d'harmonisation technique et de normalisation (5) et de la référence à des normes européennes harmonisées. La résolution du Conseil du 28 octobre 1999 sur le rôle de la normalisation en Europe (6) recommandait que la Commission examine si le principe de la nouvelle approche pouvait être étendu aux secteurs qui ne sont pas encore couverts, en vue d'améliorer et de simplifier la législation dans tous les cas où cela est possible.

(33)

La présente directive est complémentaire par rapport aux instruments communautaires existants, tels que la directive 92/75/CEE du Conseil du 22 septembre 1992 concernant l'indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits (7), le règlement (CE) no 1980/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système communautaire révisé d'attribution du label écologique (8), le règlement (CE) no 2422/2001 du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 concernant un programme communautaire d'étiquetage relatif à l'efficacité énergétique des équipements de bureau (9), la directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) (10), la directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (11) et la directive 76/769/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (12). Les synergies entre la présente directive et les instruments communautaires préexistants devraient contribuer à améliorer leurs impacts respectifs et à établir des exigences cohérentes à appliquer par les fabricants.

(34)

Étant donné que la directive 92/42/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant les exigences de rendement pour les nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux (13), la directive 96/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 septembre 1996 concernant les exigences en matière de rendement énergétique des réfrigérateurs, congélateurs et appareils combinés électriques à usage ménager (14) et la directive 2000/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 établissant des exigences de rendement énergétique applicables aux ballasts pour l'éclairage fluorescent (15) contiennent déjà des dispositions relatives à la révision des exigences d'efficacité énergétique, elles devraient être intégrées dans le présent cadre.

(35)

La directive 92/42/CEE prévoit un système de classement par étoiles destiné à identifier la performance énergétique des chaudières. Étant donné que les États membres et l'industrie s'accordent sur le fait que ce système n'a pas apporté les résultats escomptés, il y a lieu de modifier la directive 92/42/CEE pour préparer la voie à des systèmes plus efficaces.

(36)

Les exigences établies dans la directive 78/170/CEE du Conseil du 13 février 1978 portant sur la performance des générateurs de chaleur utilisés pour le chauffage de locaux et la production d'eau chaude dans les immeubles non industriels neufs ou existants ainsi que sur l'isolation de la distribution de chaleur et d'eau chaude sanitaire dans les nouveaux immeubles non industriels (16) ont été remplacées par les dispositions de la directive 92/42/CEE, de la directive 90/396/CEE du Conseil du 29 juin 1990 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les appareils à gaz (17) et de la directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments (18). Il convient par conséquent d'abroger la directive 78/170/CEE.

(37)

La directive 86/594/CEE du Conseil du 1er décembre 1986 concernant le bruit aérien émis par les appareils domestiques (19) précise dans quelles conditions les États membres peuvent exiger la publication d'informations sur le bruit émis par ces appareils et définit une procédure pour déterminer le niveau de ce bruit. À des fins d'harmonisation, il y a lieu d'inclure les émissions sonores dans une évaluation intégrée des performances environnementales. Étant donné que la présente directive prévoit une telle approche intégrée, il convient d'abroger la directive 86/594/CEE.

(38)

Il convient d'adopter les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente directive conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (20).

(39)

Les États membres devraient déterminer les sanctions à appliquer en cas de violation des dispositions nationales arrêtées en application de la présente directive. Ces sanctions devraient être efficaces, proportionnées et dissuasives.

(40)

Il convient de rappeler que le point 34 de l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» (21) énonce que le Conseil «encourage les États membres à établir, pour eux-mêmes et dans l'intérêt de la Communauté, leurs propres tableaux, qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre les directives et les mesures de transposition et à les rendre publics».

(41)

Étant donné que l'objectif de l'action envisagée, à savoir assurer le fonctionnement du marché intérieur en exigeant que les produits atteignent un niveau satisfaisant de performance environnementale, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, du fait de son ampleur et de ses effets, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(42)

Le Comité des régions a été consulté, mais n'a pas rendu d'avis,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Objet et champ d'application

1.   La présente directive établit un cadre pour la fixation d'exigences communautaires en matière d'écoconception applicables aux produits consommateurs d'énergie, afin de garantir la libre circulation de ces produits dans le marché intérieur.

2.   La présente directive fixe les exigences que les produits consommateurs d'énergie couverts par des mesures d'exécution doivent remplir pour être mis sur le marché et/ou mis en service. Elle contribue au développement durable en augmentant l'efficacité énergétique et le niveau de protection de l'environnement, tout en accroissant la sécurité de l'approvisionnement énergétique.

3.   La présente directive ne s'applique pas aux moyens de transport de personnes ou de marchandises.

4.   La présente directive et les mesures d'exécution adoptées en vertu de celle-ci sont sans préjudice de la législation communautaire en matière de gestion des déchets et de la législation communautaire en matière de produits chimiques, notamment la législation communautaire sur les gaz à effet de serre fluorés.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1.

«produit consommateur d'énergie»: un produit qui, une fois mis sur le marché et/ou mis en service, est dépendant d'un apport d'énergie (électricité, combustibles fossiles et sources d'énergie renouvelables) pour fonctionner selon l'usage prévu, ou un produit permettant la génération, le transfert et la mesure d'une telle énergie, y compris les pièces dépendant d'un apport d'énergie, prévues pour être intégrées dans un produit consommateur d'énergie visé par la présente directive et qui sont mises sur le marché et/ou mises en service sous forme de pièces détachées destinées aux utilisateurs finaux et dont la performance environnementale peut être évaluée de manière indépendante;

2.

«composants et sous-ensembles»: les pièces prévues pour être intégrées dans des produits consommateurs d'énergie qui ne sont pas mises sur le marché et/ou mises en service sous forme de pièces détachées destinées aux utilisateurs finaux ou dont la performance environnementale ne peut pas être évaluée de manière indépendante;

3.

«mesures d'exécution»: les mesures arrêtées en application de la présente directive établissant des exigences d'écoconception pour des produits consommateurs d'énergie définis ou leurs caractéristiques environnementales;

4.

«mise sur le marché»: la première mise à disposition sur le marché communautaire d'un produit consommateur d'énergie en vue de sa distribution ou de son utilisation dans la Communauté, à titre onéreux ou gratuit, indépendamment de la technique de vente mise en œuvre;

5.

«mise en service»: la première utilisation d'un produit consommateur d'énergie, aux fins pour lesquelles il a été conçu, par un utilisateur final dans la Communauté;

6.

«fabricant»: toute personne physique ou morale qui réalise des produits consommateurs d'énergie entrant dans le champ d'application de la présente directive et qui est responsable de leur conformité avec la présente directive en vue de leur mise sur le marché et/ou de leur mise en service sous le nom du fabricant ou sous sa marque, ou pour l'usage propre du fabricant. En l'absence de fabricant tel que défini dans la première phrase ou d'importateur tel que défini au point 8, toute personne physique ou morale qui met sur le marché et/ou met en service des produits consommateurs d'énergie entrant dans le champ d'application de la présente directive est considérée comme fabricant;

7.

«mandataire»: toute personne physique ou morale établie dans la Communauté ayant reçu un mandat écrit du fabricant pour accomplir en son nom tout ou partie des obligations et formalités liées à la présente directive;

8.

«importateur»: toute personne physique ou morale établie dans la Communauté qui, dans le cadre de ses activités professionnelles, met un produit provenant d'un pays tiers sur le marché communautaire;

9.

«matériaux»: toutes les matières utilisées au cours du cycle de vie d'un produit consommateur d'énergie;

10.

«conception du produit»: l'ensemble des processus transformant en spécifications techniques d'un produit consommateur d'énergie les exigences à remplir par le produit consommateur d'énergie au niveau juridique, technique, de la sécurité, du fonctionnement, du marché ou autre;

11.

«caractéristique environnementale»: tout élément ou fonction d'un produit consommateur d'énergie pouvant, au cours de son cycle de vie, interagir avec l'environnement;

12.

«impact sur l'environnement»: toute modification de l'environnement, provoquée totalement ou partiellement par un produit consommateur d'énergie au cours de son cycle de vie;

13.

«cycle de vie»: les étapes successives et interdépendantes d'un produit consommateur d'énergie, depuis l'utilisation des matières premières jusqu'à l'élimination finale;

14.

«réemploi»: toute opération par laquelle un produit consommateur d'énergie ou ses composants ayant atteint le terme de leur première utilisation sont utilisés aux mêmes fins que celles pour lesquelles ils ont été conçus, y compris l'usage continu d'un produit consommateur d'énergie rapporté à un point de collecte, distributeur, organisme de recyclage ou fabricant, ainsi que la réutilisation d'un produit consommateur d'énergie après sa remise à neuf;

15.

«recyclage»: le retraitement de déchets, dans un processus de production, aux fins de leur fonction initiale ou à d'autres fins mais à l'exclusion de la valorisation énergétique;

16.

«valorisation énergétique»: l'utilisation de déchets combustibles comme moyen de génération d'énergie par incinération directe avec ou sans autres déchets mais avec récupération de la chaleur;

17.

«récupération»: toute opération applicable prévue à l'annexe II B de la directive 75/442/CEE du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets (22);

18.

«déchet»: toute substance ou tout objet entrant dans les catégories définies à l'annexe I de la directive 75/442/CEE que le détenteur met, se propose de mettre ou est tenu de mettre au rebut;

19.

«déchets dangereux»: tout déchet couvert par l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux (23);

20.

«profil écologique»: la description, conformément à la mesure d'exécution applicable au produit consommateur d'énergie, des intrants et extrants (tels que les matières premières, les émissions et les déchets) associés à un produit consommateur d'énergie tout au long de son cycle de vie, qui sont significatifs du point de vue de son impact sur l'environnement et sont exprimés en quantités physiques mesurables;

21.

«performance environnementale» d'un produit consommateur d'énergie: le résultat de la gestion des caractéristiques environnementales du produit par le fabricant, comme il ressort de son dossier de documentation technique;

22.

«amélioration de la performance environnementale»: le processus d'amélioration de la performance environnementale d'un produit consommateur d'énergie au cours des générations successives, même si toutes les caractéristiques environnementales du produit ne sont pas nécessairement concernées en même temps;

23.

«écoconception»: l'intégration des caractéristiques environnementales dans la conception du produit en vue d'améliorer la performance environnementale du produit consommateur d'énergie tout au long de son cycle de vie;

24.

«exigence d'écoconception»: toute exigence relative à un produit consommateur d'énergie ou à sa conception et visant à améliorer sa performance environnementale, ou toute exigence relative à la fourniture d'informations concernant les caractéristiques environnementales d'un produit consommateur d'énergie;

25.

«exigence d'écoconception générique»: toute exigence d'écoconception reposant sur le profil écologique dans son ensemble du produit consommateur d'énergie sans valeurs limites fixes pour des caractéristiques environnementales particulières;

26.

«exigence d'écoconception spécifique»: toute exigence d'écoconception quantifiée et mesurable relative à une caractéristique environnementale particulière du produit consommateur d'énergie, telle que sa consommation d'énergie en fonctionnement, calculée pour une unité donnée de performance de sortie;

27.

«norme harmonisée»: une spécification technique adoptée par un organisme de normalisation reconnu dans le cadre d'un mandat délivré par la Commission, conformément à la procédure établie par la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques (24), en vue de l'élaboration d'une exigence européenne, dont le respect n'est pas obligatoire.

Article 3

Mise sur le marché et/ou mise en service

1.   Les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour garantir que les produits consommateurs d'énergie couverts par des mesures d'exécution ne puissent être mis sur le marché et/ou mis en service que s'ils sont conformes à ces mesures et qu'ils portent le marquage CE conformément à l'article 5.

2.   Les États membres désignent les autorités responsables de la surveillance du marché. Ils veillent à ce que ces autorités possèdent et exercent les pouvoirs nécessaires pour prendre les mesures appropriées qui leur incombent en application de la présente directive. Les États membres définissent les tâches, les pouvoirs et les modalités d'organisation des autorités compétentes qui sont habilitées à:

i)

organiser des vérifications appropriées de la conformité des produits consommateurs d'énergie, sur une échelle suffisante, et à obliger le fabricant ou son mandataire à retirer du marché les produits consommateurs d'énergie non conformes, conformément à l'article 7;

ii)

exiger des parties concernées qu'elles fournissent toutes les informations nécessaires, comme indiqué dans des mesures d'exécution;

iii)

prélever des échantillons de produits pour les soumettre à des vérifications de conformité.

3.   Les États membres tiennent informée la Commission des résultats de la surveillance du marché. Le cas échéant, celle-ci transmet l'information aux autres États membres.

4.   Les États membres veillent à ce que les consommateurs et les autres parties intéressées aient la possibilité de présenter des observations aux autorités compétentes sur la conformité des produits.

Article 4

Responsabilités de l'importateur

Si le fabricant n'est pas établi dans la Communauté et en l'absence de mandataire, l'obligation:

de garantir que le produit consommateur d'énergie mis sur le marché ou mis en service est conforme à la présente directive et à la mesure d'exécution applicable, et

de conserver la déclaration de conformité et la documentation technique,

incombe à l'importateur.

Article 5

Marquage et déclaration de conformité

1.   Avant la mise sur le marché et/ou la mise en service d'un produit consommateur d'énergie couvert par des mesures d'exécution, un marquage de conformité CE est apposé et une déclaration de conformité est délivrée par laquelle le fabricant ou son mandataire assure et déclare que le produit consommateur d'énergie est conforme à toutes les dispositions pertinentes de la mesure d'exécution applicable.

2.   Le marquage de conformité CE est constitué des lettres «CE», telles que reproduites à l'annexe III.

3.   La déclaration de conformité contient les éléments spécifiés à l'annexe VI et renvoie à la mesure d'exécution pertinente.

4.   L'apposition sur un produit consommateur d'énergie de marquages susceptibles d'induire les utilisateurs en erreur quant à la signification ou la forme du marquage CE est interdite.

5.   Les États membres peuvent exiger que les informations à fournir conformément à l'annexe I, partie 2, le soient dans leur(s) langue(s) officielle(s) lorsque le produit consommateur d'énergie parvient à l'utilisateur final.

Les États membres permettent également que ces informations soient fournies dans une ou plusieurs autres langues officielles de la Communauté.

Lors de l'application du premier alinéa, les États membres prennent notamment en considération:

a)

le fait que les informations puissent ou non être communiquées sous forme de symboles harmonisés, de codes reconnus ou d'autres mesures;

b)

le type d'utilisateur auquel le produit consommateur d'énergie est destiné et la nature des informations à fournir.

Article 6

Libre circulation

1.   Les États membres n'interdisent, ne restreignent ni n'empêchent, pour des motifs liés aux exigences d'écoconception relatives aux paramètres d'écoconception visés à l'annexe I, partie 1, qui relèvent de la mesure d'exécution applicable, la mise sur le marché et/ou la mise en service sur leur territoire d'un produit consommateur d'énergie qui est conforme à toutes les dispositions pertinentes de la mesure d'exécution applicable et qui porte le marquage CE conformément à l'article 5.

2.   Les États membres n'interdisent, ne restreignent ni n'empêchent, pour des motifs liés aux exigences d'écoconception relatives aux paramètres d'écoconception visés à l'annexe I, partie 1, pour lesquels la mesure d'exécution applicable prévoit qu'aucune exigence d'écoconception n'est nécessaire, la mise sur le marché et/ou la mise en service sur leur territoire d'un produit consommateur d'énergie portant le marquage CE conformément à l'article 5.

3.   Les États membres ne s'opposent pas, par exemple lors de foires commerciales, d'expositions, de démonstrations, à la présentation de produits consommateurs d'énergie qui ne sont pas en conformité avec les dispositions de la mesure d'exécution applicable, à condition qu'il soit indiqué de manière visible qu'ils ne peuvent pas être mis sur le marché et/ou mis en service avant leur mise en conformité.

Article 7

Clause de sauvegarde

1.   Lorsqu'un État membre établit qu'un produit consommateur d'énergie portant le marquage CE visé à l'article 5 et utilisé selon l'usage prévu n'est pas conforme à toutes les dispositions pertinentes de la mesure d'exécution applicable, le fabricant ou son mandataire est tenu de rendre le produit conforme aux dispositions de la mesure d'exécution applicable et/ou au marquage CE et de mettre fin à l'infraction aux conditions imposées par l'État membre.

S'il existe des éléments de preuve suffisants donnant à penser qu'un produit consommateur d'énergie pourrait ne pas être conforme, les États membres prennent les mesures nécessaires, lesquelles, selon le degré de gravité de la non-conformité, peuvent aller jusqu'à l'interdiction de mise sur le marché du produit consommateur d'énergie tant que la conformité n'est pas établie.

Lorsque la non-conformité persiste, l'État membre prend une décision restreignant ou interdisant la mise sur le marché et/ou la mise en service du produit consommateur d'énergie en question ou veille à son retrait du marché.

En cas d'interdiction ou de retrait du marché, la Commission et les autres États membres sont immédiatement informés.

2.   Toute décision prise par un État membre en application de la présente directive qui restreint ou interdit la mise sur le marché et/ou la mise en service d'un produit consommateur d'énergie indique les motifs sur lesquels elle s'appuie.

Cette décision est notifiée immédiatement à l'intéressé, qui est en même temps informé des voies de recours dont il dispose en vertu de la législation en vigueur dans l'État membre concerné ainsi que des délais auxquels ces recours sont soumis.

3.   L'État membre informe immédiatement la Commission et les autres États membres de toute décision prise en application du paragraphe 1, en indiquant les raisons de sa décision et notamment si la non-conformité est due à:

a)

un manquement aux exigences de la mesure d'exécution applicable;

b)

l'application incorrecte de normes harmonisées visées à l'article 10, paragraphe 2;

c)

des lacunes dans des normes harmonisées visées à l'article 10, paragraphe 2.

4.   La Commission consulte immédiatement les parties intéressées et peut recourir aux conseils techniques d'experts extérieurs indépendants.

Après cette consultation, la Commission informe immédiatement de son avis l'État membre qui a pris la décision ainsi que les autres États membres.

Si la Commission considère que la décision est injustifiée, elle en informe immédiatement les États membres.

5.   Lorsque la décision visée au paragraphe 1 repose sur une lacune dans une norme harmonisée, la Commission lance immédiatement la procédure prévue à l'article 10, paragraphes 2, 3 et 4. La Commission en informe en même temps le comité visé à l'article 19, paragraphe 1.

6.   Les États membres et la Commission prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir la confidentialité requise concernant les informations fournies durant cette procédure, s'il y a lieu.

7.   Les décisions prises par les États membres en application du présent article sont rendues publiques d'une manière transparente.

8.   L'avis de la Commission sur ces décisions est publié au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 8

Évaluation de la conformité

1.   Avant de mettre sur le marché un produit consommateur d'énergie couvert par des mesures d'exécution et/ou de mettre en service un tel produit consommateur d'énergie, le fabricant ou son mandataire veille à ce qu'il soit procédé à une évaluation de la conformité du produit consommateur d'énergie à toutes les exigences pertinentes de la mesure d'exécution applicable.

2.   Les procédures d'évaluation de la conformité sont spécifiées par les mesures d'exécution et laissent aux fabricants le choix entre le contrôle de conception interne visé à l'annexe IV et le système de management visé à l'annexe V. Lorsqu'elle est dûment justifiée et proportionnelle au risque, la procédure d'évaluation de la conformité est choisie parmi les modules pertinents décrits dans la décision 93/465/CEE.

Si un État membre dispose d'indications sérieuses quant à la non-conformité probable d'un produit consommateur d'énergie, il publie dans les meilleurs délais une évaluation motivée de la conformité du produit consommateur d'énergie concerné, évaluation qui peut être effectuée par un organe compétent, en sorte qu'une action corrective puisse, le cas échéant, être rapidement menée.

Si un produit consommateur d'énergie couvert par des mesures d'exécution est conçu par une organisation enregistrée conformément au règlement (CE) no 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 permettant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) (25) et si la fonction de conception est couverte par cet enregistrement, le système de management de cette organisation est réputé conforme aux exigences de l'annexe V de la présente directive.

Si un produit consommateur d'énergie couvert par des mesures d'exécution est conçu par une organisation possédant un système de management qui inclut la fonction de conception du produit et qui est mis en œuvre conformément aux normes harmonisées dont les numéros de référence ont été publiés au Journal officiel de l'Union européenne, ce système de management est réputé conforme aux exigences correspondantes de l'annexe V.

3.   Après avoir mis sur le marché ou mis en service un produit consommateur d'énergie couvert par des mesures d'exécution, le fabricant ou son mandataire conserve tous les documents relatifs à l'évaluation de la conformité effectuée et aux déclarations de conformité délivrées, de manière à permettre leur inspection par les États membres pendant les dix années suivant la fabrication du dernier de ces produits consommateurs d'énergie.

Les documents pertinents doivent être présentés dans les dix jours suivant la réception d'une demande faite par l'autorité compétente d'un État membre.

4.   Les documents relatifs à l'évaluation de la conformité et à la déclaration de conformité visés à l'article 5 sont rédigés dans l'une des langues officielles de la Communauté.

Article 9

Présomption de conformité

1.   Les États membres considèrent qu'un produit consommateur d'énergie portant le marquage CE visé à l'article 5 est conforme aux dispositions pertinentes de la mesure d'exécution applicable.

2.   Les États membres considèrent qu'un produit consommateur d'énergie auquel s'appliquent des normes harmonisées dont les numéros de référence ont été publiés au Journal officiel de l'Union européenne est conforme à toutes les exigences pertinentes de la mesure d'exécution applicable à laquelle se rapportent ces normes.

3.   Les produits consommateurs d'énergie ayant reçu le label écologique communautaire en application du règlement (CE) no 1980/2000 sont présumés conformes aux exigences d'écoconception de la mesure d'exécution applicable, dans la mesure où ces exigences sont couvertes par le label écologique.

4.   Aux fins de la présomption de conformité dans le cadre de la présente directive, la Commission peut, conformément à la procédure visée à l'article 19, paragraphe 2, décider que d'autres labels écologiques satisfont à des conditions équivalentes à celles imposées au label écologique communautaire conformément au règlement (CE) no 1980/2000. Les produits consommateurs d'énergie qui ont reçu un de ces autres labels écologiques sont présumés conformes aux exigences d'écoconception de la mesure d'exécution applicable, dans la mesure où ces exigences sont couvertes par le label écologique en question.

Article 10

Normes harmonisées

1.   Dans la mesure du possible, les États membres veillent à ce que des mesures appropriées soient prises pour permettre aux parties intéressées d'être consultées au niveau national sur le processus d'élaboration et de suivi des normes harmonisées.

2.   Lorsqu'un État membre ou la Commission considère que des normes harmonisées dont l'application est présumée satisfaire aux dispositions spécifiques d'une mesure d'exécution applicable ne satisfont pas entièrement à ces dispositions, l'État membre concerné ou la Commission en informe le comité permanent créé en vertu de l'article 5 de la directive 98/34/CE, en indiquant les raisons de cette démarche. Le comité émet d'urgence un avis.

3.   Au vu de cet avis du comité, la Commission décide de publier, de ne pas publier, de publier avec restriction, de maintenir ou de retirer du Journal officiel de l'Union européenne les références aux normes harmonisées en question.

4.   La Commission informe l'organisme européen de normalisation concerné et, s'il y a lieu, délivre un nouveau mandat en vue de la révision des normes harmonisées en question.

Article 11

Exigences concernant les composants et sous-ensembles

Des mesures d'exécution peuvent obliger les fabricants ou leurs mandataires qui mettent des composants et des sous-ensembles sur le marché et/ou en service à communiquer au fabricant d'un produit consommateur d'énergie couvert par les mesures d'exécution des informations pertinentes sur la composition matérielle des composants ou sous-ensembles ainsi que sur leur consommation en énergie, en matériaux et/ou en ressources.

Article 12

Coopération administrative et échange d'informations

1.   Les États membres prennent les mesures appropriées pour encourager les autorités responsables de l'application de la présente directive à coopérer entre elles et à échanger des informations, entre elles et avec la Commission, en vue de contribuer au fonctionnement de la présente directive et en particulier de contribuer à la mise en œuvre de l'article 7.

La coopération administrative et l'échange d'informations doivent reposer autant que possible sur les moyens de communication électroniques et peuvent bénéficier de l'assistance des programmes communautaires pertinents.

Les États membres font savoir à la Commission quelles sont les autorités responsables de l'application de la présente directive.

2.   La nature précise et la structure des échanges d'informations entre la Commission et les États membres sont décidées selon la procédure visée à l'article 19, paragraphe 2.

3.   La Commission prend les mesures appropriées pour encourager la coopération entre États membres visée dans le présent article et pour y contribuer.

Article 13

Petites et moyennes entreprises

1.   Dans le cadre des programmes dont les PME et les très petites entreprises peuvent bénéficier, la Commission tient compte d'initiatives qui aident les PME et les très petites entreprises à intégrer des aspects environnementaux, y compris l'efficacité énergétique, lors de la conception de leurs produits.

2.   Les États membres veillent, en particulier par le renforcement des réseaux et structures de soutien, à encourager les PME et les très petites entreprises à adopter une démarche environnementale dès le stade de la conception du produit et à s'adapter à la législation européenne à venir.

Article 14

Information du consommateur

Conformément à la mesure d'exécution applicable, les fabricants garantissent, sous la forme qu'ils jugent appropriée, que les consommateurs de produits consommateurs d'énergie se voient communiquer:

les informations nécessaires sur le rôle qu'ils peuvent jouer dans l'utilisation durable du produit concerné,

lorsque les mesures d'exécution le requièrent, le profil écologique du produit et les avantages de l'écoconception.

Article 15

Mesures d'exécution

1.   Un produit consommateur d'énergie qui répond aux critères établis au paragraphe 2 est couvert par une mesure d'exécution ou par une mesure d'autorégulation au sens du paragraphe 3, point b). Lors de l'adoption d'une mesure d'exécution, la Commission agit conformément à la procédure visée à l'article 19, paragraphe 2.

2.   Les critères visés au paragraphe 1 sont les suivants:

a)

le volume annuel de ventes et d'échanges que représente le produit consommateur d'énergie est significatif, soit à titre indicatif supérieur à 200 000 unités dans la Communauté, selon les chiffres disponibles les plus récents;

b)

le produit consommateur d'énergie a, compte tenu des quantités mises sur le marché et/ou mises en service, un impact significatif sur l'environnement dans la Communauté, au sens des priorités stratégiques de la Communauté prévues par la décision no 1600/2002/CE;

c)

le produit consommateur d'énergie présente un potentiel significatif d'amélioration en ce qui concerne son impact environnemental sans que cela entraîne des coûts excessifs, compte tenu notamment des éléments suivants:

il n'y a pas d'autres mesures législatives communautaires pertinentes où le problème n'a pas été résolu de façon adéquate par le jeu des forces du marché,

les performances environnementales des produits consommateurs d'énergie disponibles sur le marché présentant des fonctionnalités équivalentes sont très inégales.

3.   Lorsqu'elle élabore un projet de mesure d'exécution, la Commission tient compte de tout avis rendu par le comité visé à l'article 19, paragraphe 1, ainsi que:

a)

des priorités de la Communauté en matière d'environnement, telles que celles définies dans la décision no 1600/2002/CE ou dans le PECC de la Commission;

b)

des dispositions communautaires et des mesures pertinentes d'autorégulation, telles que des accords volontaires, apparaissant, à la suite d'une évaluation réalisée conformément à l'article 17, comme un moyen d'atteindre les objectifs stratégiques plus rapidement ou à moindre coût que des exigences contraignantes.

4.   Lors de l'élaboration du projet de mesure d'exécution, la Commission:

a)

prend en considération le cycle de vie du produit consommateur d'énergie et tous les aspects environnementaux significatifs qui y sont liés, tels que l'efficacité énergétique. La profondeur de l'analyse des aspects environnementaux et de leur potentiel d'amélioration est fonction de l'importance de ceux-ci. La fixation d'exigences en matière d'écoconception concernant les aspects environnementaux importants d'un produit consommateur d'énergie n'est pas retardée outre mesure en raison d'incertitudes liées aux autres aspects;

b)

réalise une évaluation concernant l'impact sur l'environnement, les consommateurs et les fabricants, notamment les PME, en termes de compétitivité, y compris sur les marchés extérieurs à la Communauté, d'innovation, d'accès au marché et de coûts et d'avantages;

c)

tient compte de la législation nationale en vigueur en matière d'environnement que les États membres jugent pertinente;

d)

procède à des consultations appropriées auprès des parties intéressées;

e)

élabore un exposé des motifs du projet de mesure d'exécution fondé sur l'analyse visée au point b);

f)

fixe la ou les dates d'application, les mesures ou périodes transitoires ou mises en œuvre par étapes, compte tenu en particulier des conséquences éventuelles pour les PME, ou pour des groupes de produits spécifiques essentiellement fabriqués par des PME.

5.   Les mesures d'exécution satisfont à tous les critères qui suivent:

a)

il n'y a pas d'impact négatif significatif sur les fonctionnalités du produit du point de vue de l'utilisateur;

b)

la santé, la sécurité et l'environnement ne sont pas compromis;

c)

il n'y a pas d'impact négatif significatif sur les consommateurs, en particulier en termes de prix d'achat et de coût lié au cycle de vie du produit;

d)

il n'y a pas d'impact négatif significatif sur la compétitivité de l'industrie;

e)

en principe, la fixation d'une exigence d'écoconception ne doit pas aboutir à imposer une technologie brevetée aux fabricants;

f)

aucune charge administrative excessive n'est imposée aux fabricants.

6.   Les mesures d'exécution établissent des exigences d'écoconception conformément à l'annexe I et/ou à l'annexe II.

Les exigences d'écoconception spécifiques sont introduites pour des caractéristiques environnementales précises ayant un impact non négligeable sur l'environnement.

Les mesures d'exécution peuvent également disposer qu'aucune exigence d'écoconception n'est nécessaire pour certains des paramètres d'écoconception visés à l'annexe I, partie 1.

7.   Les exigences doivent être formulées de manière à garantir que les autorités chargées de la surveillance du marché puissent vérifier la conformité des produits consommateurs d'énergie avec les exigences de la mesure d'exécution. La mesure d'exécution précise si la vérification peut être effectuée directement sur le produit consommateur d'énergie ou sur la base de la documentation technique.

8.   Les mesures d'exécution comportent les éléments énumérés à l'annexe VII.

9.   Les études et les analyses pertinentes utilisées par la Commission pour élaborer les mesures d'exécution doivent être rendues accessibles au public, en tenant compte notamment de la facilité d'accès et d'utilisation pour les PME intéressées.

10.   Si nécessaire, une mesure d'exécution établissant des exigences d'écoconception est assortie de lignes directrices sur l'équilibrage des différentes caractéristiques environnementales, que la Commission adoptera conformément à l'article 19, paragraphe 2; ces lignes directrices couvrent les particularités des PME exerçant une activité dans le secteur du produit touché par la mesure d'exécution. Le cas échéant, et conformément à l'article 13, paragraphe 1, un dispositif spécialisé supplémentaire peut être produit par la Commission afin de faciliter la mise en œuvre par les PME.

Article 16

Plan de travail

1.   Conformément aux critères énoncés à l'article 15 et après consultation du forum consultatif visé à l'article 18, la Commission arrête, au plus tard le 6 juillet 2007, un plan de travail qui est accessible au public.

Le plan de travail énonce, pour les trois années qui suivent, une liste indicative de groupes de produits qui seront considérés comme prioritaires pour l'adoption de mesures d'exécution.

Le plan de travail est modifié périodiquement par la Commission après consultation du forum consultatif.

2.   Néanmoins, au cours de la période transitoire, pendant laquelle le premier plan de travail visé au paragraphe 1 est en cours d'élaboration, et conformément à la procédure prévue à l'article 19, paragraphe 2, aux critères fixés à l'article 15 et après consultation du forum consultatif, la Commission introduit, le cas échéant, à titre anticipatif:

des mesures d'exécution en commençant par les produits qui, selon le PECC, ont un potentiel important de réduction des émissions de gaz à effet de serre en termes de rapport coût/efficacité, tels que les équipements de chauffage et de production d'eau chaude, les systèmes à moteur électrique, l'éclairage dans les secteurs résidentiel et tertiaire, les appareils domestiques, l'équipement de bureau dans les secteurs résidentiel et tertiaire, l'électronique grand public et les systèmes de CVC (chauffage, ventilation et climatisation),

une mesure d'exécution supplémentaire réduisant les pertes en mode veille pour un groupe de produits.

Article 17

Autorégulation

Les accords volontaires ou autres mesures d'autorégulation présentés comme des solutions alternatives aux mesures d'exécution s'inscrivant dans le cadre de la présente directive font l'objet d'une évaluation tout au moins sur la base de l'annexe VIII.

Article 18

Forum consultatif

La Commission veille à ce que, dans la conduite de ses travaux, soit respectée, pour chaque mesure d'exécution, une participation équilibrée des représentants des États membres et de toutes les parties intéressées par le produit/groupe de produits en question, par exemple le secteur de production, y compris les PME et le secteur artisanal, les syndicats, les opérateurs commerciaux, les détaillants, les importateurs, les associations de protection de l'environnement et les organisations de consommateurs. Ces parties contribuent en particulier à la définition et à la révision des mesures d'exécution, au contrôle de l'efficacité des mécanismes de surveillance du marché mis en place et à l'évaluation des accords volontaires et autres mesures d'autorégulation. Ces parties se rencontrent au sein d'un forum consultatif, dont le règlement intérieur est établi par la Commission.

Article 19

Procédure de comité

1.   La Commission est assistée par un comité.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les dispositions des articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

Le délai prévu à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixé à trois mois.

3.   Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 20

Sanctions

Les États membres déterminent les sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées en application de la présente directive. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives, en tenant compte du degré de non-conformité et du nombre d'unités non conformes mises sur le marché communautaire.

Article 21

Modifications

1)   La directive 92/42/CEE est modifiée comme suit:

1.

L'article 6 est supprimé.

2.

L'article suivant est inséré:

«Article 10 bis

La présente directive constitue une mesure d'exécution au sens de l'article 15 de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2005 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits consommateurs d'énergie (26) en ce qui concerne l'efficacité énergétique en fonctionnement, conformément à ladite directive, et peut être modifiée ou abrogée conformément à l'article 19, paragraphe 2, de la directive 2005/32/CE.

3.

Le point 2 de l'annexe I est supprimé.

4.

L'annexe II est supprimée.

2)   La directive 96/57/CE est modifiée comme suit:

L'article suivant est inséré:

«Article 9 bis

La présente directive constitue une mesure d'exécution au sens de l'article 15 de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2005 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits consommateurs d'énergie (27) en ce qui concerne l'efficacité énergétique en fonctionnement, conformément à ladite directive, et peut être modifiée ou abrogée conformément à l'article 19, paragraphe 2, de la directive 2005/32/CE.

3)   La directive 2000/55/CE est modifiée comme suit:

L'article suivant est inséré:

«Article 9 bis

La présente directive constitue une mesure d'exécution au sens de l'article 15 de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2005 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits consommateurs d'énergie (28) en ce qui concerne l'efficacité énergétique en fonctionnement, conformément à ladite directive, et peut être modifiée ou abrogée conformément à l'article 19, paragraphe 2, de la directive 2005/32/CE.

Article 22

Abrogations

Les directives 78/170/CEE et 86/594/CEE sont abrogées. Les États membres peuvent continuer à appliquer les mesures nationales existantes adoptées au titre de la directive 86/594/CEE jusqu'à ce que des mesures d'exécution pour les produits concernés soient adoptées au titre de la présente directive.

Article 23

Évaluation

Au plus tard le 6 juillet 2010, la Commission évalue l'efficacité de la présente directive ainsi que de ses mesures d'exécution, le seuil de celles-ci, les mécanismes de surveillance du marché et toute mesure d'autoréglementation pertinente préconisée, après consultation du forum consultatif visé à l'article 18, et, le cas échéant, présente des propositions au Parlement européen et au Conseil en vue de la modifier.

Article 24

Confidentialité

Les exigences en matière de fourniture d'informations visées à l'article 11 et à l'annexe I, partie 2, par le fabricant et/ou son mandataire sont proportionnées et tiennent compte de la légitime confidentialité des informations commercialement sensibles.

Article 25

Mise en œuvre

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 11 août 2007.

Ils en informent la Commission sans délai.

Lorsque ces dispositions sont adoptées par les États membres, elles contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions de droit national qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 26

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 27

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 6 juillet 2005.

Par le Parlement européen

Le président

J. BORRELL FONTELLES

Par le Conseil

Le président

J. STRAW


(1)  JO C 112 du 30.4.2004, p. 25.

(2)  Avis du Parlement européen du 20 avril 2004 (JO C 104 E du 30.4.2004, p. 319), position commune du Conseil du 29 novembre 2004 (JO C 38 E du 15.2.2005, p. 45), position du Parlement européen du 13 avril 2005 et décision du Conseil du 23 mai 2005.

(3)  JO L 242 du 10.9.2002, p. 1.

(4)  JO L 220 du 30.8.1993, p. 23.

(5)  JO C 136 du 4.6.1985, p. 1.

(6)  JO C 141 du 19.5.2000, p. 1.

(7)  JO L 297 du 13.10.1992, p. 16. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(8)  JO L 237 du 21.9.2000, p. 1.

(9)  JO L 332 du 15.12.2001, p. 1.

(10)  JO L 37 du 13.2.2003, p. 24. Directive modifiée par la directive 2003/108/CE (JO L 345 du 31.12.2003, p. 106).

(11)  JO L 37 du 13.2.2003, p. 19.

(12)  JO L 262 du 27.9.1976, p. 201. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/98/CE de la Commission (JO L 305 du 1.10.2004, p. 63).

(13)  JO L 167 du 22.6.1992, p. 17. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 52 du 21.2.2004, p. 50).

(14)  JO L 236 du 18.9.1996, p. 36.

(15)  JO L 279 du 1.11.2000, p. 33.

(16)  JO L 52 du 23.2.1978, p. 32. Directive modifiée par la directive 82/885/CEE (JO L 378 du 31.12.1982, p. 19).

(17)  JO L 196 du 26.7.1990, p. 15. Directive modifiée par la directive 93/68/CEE (JO L 220 du 30.8.1993, p. 1).

(18)  JO L 1 du 4.1.2003, p. 65.

(19)  JO L 344 du 6.12.1986, p. 24. Directive modifiée par le règlement (CE) no 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).

(20)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(21)  JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.

(22)  JO L 194 du 25.7.1975, p. 39. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003.

(23)  JO L 377 du 31.12.1991, p. 20. Directive modifiée par la directive 94/31/CE (JO L 168 du 2.7.1994, p. 28).

(24)  JO L 204 du 21.7.1998, p. 37. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

(25)  JO L 114 du 24.4.2001, p. 1.

(26)  JO L 191 du 22.7.2005, p. 29»

(27)  JO L 191 du 22.7.2005, p. 29»

(28)  JO L 191 du 22.7.2005, p. 29»


ANNEXE I

Méthode de fixation des exigences d'écoconception génériques

(visée à l'article 15)

Les exigences génériques en matière d'écoconception des produits consommateurs d'énergie ont pour objectif d'améliorer la performance environnementale du produit en visant certains aspects importants pour l'environnement dudit produit, sans toutefois fixer de valeurs limites. Les méthodes découlant de la présente annexe seront appliquées lorsqu'il n'y a pas lieu d'établir des valeurs limites pour le groupe de produits examiné. La Commission, lors de l'élaboration du projet de mesure d'exécution à présenter au comité visé à l'article 19, identifie les aspects importants pour l'environnement et les spécifie dans la mesure d'exécution.

Lorsqu'elle élabore les mesures d'exécution établissant des exigences génériques d'écoconception en application de l'article 15, la Commission identifie, en fonction des produits consommateurs d'énergie couverts par la mesure d'exécution, les paramètres pertinents en matière d'écoconception parmi ceux qui sont énumérés dans la partie 1, les exigences en matière d'information parmi celles qui sont énumérées dans la partie 2 et les exigences vis-à-vis du fabricant énumérées dans la partie 3.

Partie 1 — Paramètres d'écoconception des produits consommateurs d'énergie

1.1.

Dans la mesure où elles sont liées à la conception, les caractéristiques environnementales significatives sont identifiées en tenant compte des phases suivantes du cycle de vie du produit:

a)

sélection et utilisation des matières premières;

b)

fabrication;

c)

conditionnement, transport et distribution;

d)

installation et entretien;

e)

utilisation;

f)

fin de vie, c'est-à-dire l'état d'un produit consommateur d'énergie ayant atteint le terme de sa première utilisation jusqu'à son élimination finale.

1.2.

Pour chaque phase, les caractéristiques environnementales suivantes doivent être évaluées, le cas échéant:

a)

consommation prévue de matériaux, d'énergie et d'autres ressources telles que l'eau douce;

b)

émissions prévues dans l'air, l'eau ou le sol;

c)

pollution prévue par des effets physiques tels que le bruit, les vibrations, les rayonnements, les champs électromagnétiques;

d)

production prévue de déchets;

e)

possibilités de réemploi, de recyclage et de récupération des matériaux et/ou de l'énergie, compte tenu de la directive 2002/96/CE.

1.3.

Le cas échéant, les paramètres suivants, complétés par d'autres si nécessaire, sont utilisés en particulier pour évaluer le potentiel d'amélioration des caractéristiques environnementales mentionnées au point précédent:

a)

poids et volume du produit;

b)

utilisation de matériaux issus d'activités de recyclage;

c)

consommation d'énergie, d'eau et d'autres ressources tout au long du cycle de vie;

d)

utilisation de substances classées comme dangereuses pour la santé et/ou l'environnement selon la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (1), et en tenant compte de la législation relative à la mise sur le marché et l'utilisation de substances spécifiques, notamment les directives 76/769/CEE et 2002/95/CE;

e)

quantité et nature des consommables nécessaires pour une utilisation et un entretien corrects;

f)

facilité de réemploi et de recyclage mesurée sur la base des éléments suivants: nombre de matériaux et de composants utilisés, utilisation de composants standard, temps nécessaire pour le démontage, complexité des outils requis pour le démontage, utilisation des normes de codification pour l'identification des composants et matériaux pouvant être réutilisés et recyclés (y compris marquage des pièces en plastique conformément aux normes ISO), utilisation de matériaux facilement recyclables, accès facile aux composants et matériaux recyclables précieux et autres, accès facile aux composants et matériaux contenant des substances dangereuses;

g)

intégration des composants utilisés;

h)

souci d'éviter des solutions techniques préjudiciables pour le réemploi et le recyclage de composants et d'appareils entiers;

i)

indicateurs de l'extension de la vie utile: vie utile minimale garantie, délai minimal pour obtenir des pièces de rechange, modularité, extensibilité, réparabilité;

j)

quantités de déchets produits et quantités de déchets dangereux produits;

k)

rejets dans l'air (gaz à effet de serre, agents acidifiants, composés organiques volatils, substances appauvrissant la couche d'ozone, polluants organiques persistants, métaux lourds, particules fines, particules en suspension), sans préjudice de la directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1997 sur le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers (2);

l)

rejets dans l'eau (métaux lourds, substances affectant le bilan d'oxygène, polluants organiques persistants);

m)

rejets dans le sol (essentiellement fuites et déversements de substances dangereuses durant la phase d'utilisation du produit et risque de lessivage en cas d'élimination en décharge).

Partie 2 — Exigences concernant la fourniture d'informations

Les mesures d'exécution peuvent comprendre l'obligation pour le fabricant de fournir des informations pouvant influencer la manière dont le produit consommateur d'énergie est manipulé, utilisé ou recyclé par des personnes autres que celui-ci. Ces informations peuvent inclure, selon les cas:

des informations fournies par le concepteur sur le processus de fabrication,

des informations destinées aux consommateurs portant sur les caractéristiques et les performances d'un produit qui présentent de l'importance en matière d'environnement. Ces informations accompagnent le produit lors de sa mise sur le marché afin de permettre aux consommateurs de comparer ces aspects des produits,

des informations destinées aux consommateurs leur indiquant comment installer, utiliser et entretenir le produit en exerçant un impact minimal sur l'environnement et lui assurer une espérance de vie optimale, ainsi que sur la manière de l'éliminer à la fin de sa vie, et, le cas échéant, des informations relatives à la période de disponibilité des pièces de rechange et aux possibilités d'adaptation des produits,

des informations destinées aux installations de traitement portant sur le démontage, le recyclage ou l'élimination du produit à la fin de sa vie.

Les informations devraient figurer sur le produit lui-même si possible.

Ces informations tiennent compte des obligations imposées par d'autres législations communautaires, comme la directive 2002/96/CE.

Partie 3 — Exigences vis-à-vis du fabricant

1.

Il sera demandé aux fabricants de produits consommateurs d'énergie de procéder à une évaluation du modèle de produit consommateur d'énergie tout au long de son cycle de vie, en tenant compte des caractéristiques environnementales identifiées dans les mesures d'exécution comme susceptibles d'être fortement influencées par la conception du produit et en fondant cette évaluation sur des hypothèses réalistes concernant les conditions normales d'utilisation du produit et l'usage auquel il est destiné. D'autres caractéristiques environnementales peuvent être examinées sur une base volontaire.

Sur la base de cette évaluation, les fabricants établiront le profil écologique du produit consommateur d'énergie. Ce profil doit reposer sur les caractéristiques pertinentes du produit du point de vue de l'environnement et sur les intrants/extrants tout au long du cycle de vie du produit exprimés en quantités physiques mesurables.

2.

Les fabricants devront recourir à cette procédure pour évaluer, par rapport à des critères de référence, les autres solutions en matière de conception et l'amélioration obtenue en termes de performances environnementales du produit.

Ces critères seront identifiés par la Commission dans la mesure d'exécution sur la base des informations recueillies lors de l'élaboration de la mesure.

Le choix d'un modèle spécifique devrait déboucher sur un équilibre raisonnable entre les différentes caractéristiques environnementales et entre ces caractéristiques et les autres aspects pertinents, tels que la sécurité et la santé, les conditions techniques de fonctionnalité, de qualité et de performance et les aspects économiques, parmi lesquels les coûts de fabrication et la valeur marchande, tout en respectant l'ensemble de la législation applicable.


(1)  JO 196 du 16.8.1967, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/73/CE de la Commission (JO L 152 du 30.4.2004, p. 1).

(2)  JO L 59 du 27.2.1998, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/26/CE (JO L 146 du 30.4.2004, p. 1).


ANNEXE II

Méthode de fixation des exigences d'écoconception spécifiques

(visée à l'article 15)

Les exigences d'écoconception spécifiques ont pour but d'améliorer une caractéristique environnementale déterminée du produit. Elles peuvent viser à réduire la consommation d'une ressource donnée, par exemple en fixant une limite à l'utilisation d'une ressource aux différents stades du cycle de vie du produit consommateur d'énergie le cas échéant (par exemple une limitation de la consommation d'eau durant la phase d'utilisation ou des quantités d'un matériau donné pour la production, ou une exigence de quantités minimales de matériaux recyclés à utiliser).

Lorsqu'elle élabore les mesures d'exécution établissant des exigences d'écoconception spécifiques en application de l'article 15, la Commission identifie, en fonction des produits consommateurs d'énergie couverts par la mesure d'exécution, les paramètres d'écoconception applicables parmi ceux visés à l'annexe I, partie 1, et fixe le niveau de ces exigences, conformément à la procédure visée à l'article 19, paragraphe 2, comme suit:

1.

On choisit sur le marché, par le biais d'une analyse technique, environnementale et économique, un certain nombre de modèles représentatifs du produit consommateur d'énergie en question et on identifie les options techniques permettant d'améliorer la performance environnementale du produit, en veillant à la viabilité économique des options et en évitant toute diminution importante en termes de performance et d'utilité pour les consommateurs.

L'analyse technique, environnementale et économique identifiera également, pour les caractéristiques environnementales examinées, les produits et technologies les plus performants disponibles sur le marché.

La performance des produits disponibles sur les marchés internationaux et les critères de référence établis dans la législation d'autres pays devraient être pris en considération lors de l'analyse, de même que lors de la fixation des exigences.

Sur la base de cette analyse et en tenant compte de la faisabilité économique et technique ainsi que des possibilités d'amélioration, des mesures concrètes sont prises en vue de minimiser l'impact du produit sur l'environnement.

En ce qui concerne la consommation d'énergie en fonctionnement, le niveau d'efficacité énergétique ou de consommation d'énergie doit être fixé en visant le coût du cycle de vie des modèles représentatifs le plus bas pour les utilisateurs finals, compte tenu des conséquences sur d'autres caractéristiques environnementales. La méthode d'analyse du coût du cycle de vie s'appuie sur un taux d'actualisation réel fondé sur des données fournies par la Banque centrale européenne et une durée de vie réaliste du produit consommateur d'énergie; elle repose sur la somme des variations des prix d'achat (découlant des variations des coûts industriels) et des coûts d'exploitation, qui résultent des niveaux différents des possibilités d'amélioration technique, actualisés sur la durée de vie des modèles représentatifs des produits visés. Les coûts d'exploitation couvrent essentiellement la consommation d'énergie et les frais supplémentaires occasionnés par les autres ressources (telles que l'eau ou les détergents).

Une analyse de sensibilité couvrant les facteurs pertinents (tels que le prix de l'énergie ou des autres ressources, le coût des matières premières ou les coûts de production, les taux d'actualisation) et, le cas échéant, les coûts environnementaux externes, y compris ceux liés à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, doit être effectuée pour vérifier si des changements marquants se produisent et si les conclusions générales sont fiables. L'exigence doit être adaptée en conséquence.

Une méthodologie similaire pourrait être appliquée à d'autres ressources comme l'eau.

2.

Des informations disponibles dans le cadre d'autres actions communautaires pourraient être utilisées pour le développement des analyses techniques, environnementales et économiques.

Pourraient également être utilisées des informations extraites de programmes mis en œuvre dans d'autres parties du monde pour fixer les exigences d'écoconception spécifiques applicables aux produits consommateurs d'énergie commercialisés dans le cadre des échanges de l'Union européenne avec ses partenaires économiques.

3.

La date d'entrée en vigueur de l'exigence doit tenir compte du cycle de reconception du produit.


ANNEXE III

Marquage CE

(visé à l'article 5, paragraphe 2)

Image

Le marquage CE doit avoir une taille minimale de 5 mm. En cas de réduction ou d'agrandissement du marquage CE, les proportions données dans le graphisme gradué figurant ci-dessus doivent être respectées.

Le marquage CE doit être apposé sur le produit consommateur d'énergie. Lorsque cela n'est pas possible, il doit être apposé sur l'emballage et sur les documents d'accompagnement.


ANNEXE IV

Contrôle interne de la conception

(visé à l'article 8)

1.

La présente annexe décrit la procédure par laquelle le fabricant ou son mandataire qui s'acquitte des obligations énoncées au point 2 de la présente annexe assure et déclare que le produit consommateur d'énergie satisfait aux exigences pertinentes de la mesure d'exécution applicable. La déclaration de conformité peut s'appliquer à un ou plusieurs produits et doit être conservée par le fabricant.

2.

Un dossier de documentation technique rendant possible d'évaluer la conformité du produit consommateur d'énergie avec les exigences de la mesure d'exécution applicable est établi par le fabricant.

La documentation contient notamment:

a)

une description générale du produit consommateur d'énergie et de son usage prévu;

b)

les résultats des études d'évaluation de l'impact environnemental du produit effectuées par le fabricant et/ou des références à des ouvrages spécialisés ou à des études de cas d'évaluation de l'impact sur l'environnement utilisés par le fabricant pour évaluer, documenter et déterminer les solutions envisageables pour la conception du produit;

c)

le profil écologique, s'il est requis au titre de la mesure d'exécution;

d)

les éléments de la spécification de la conception du produit relatifs aux aspects de la conception environnementale du produit;

e)

une liste des normes appropriées visées à l'article 10, appliquées en totalité ou en partie, et une description des solutions adoptées pour répondre aux exigences de la mesure d'exécution applicable, lorsque les normes visées à l'article 10 n'ont pas été appliquées ou lorsque ces normes ne couvrent pas totalement les exigences de la mesure d'exécution applicable;

f)

une copie des informations relatives aux aspects de la conception environnementale du produit fournie en application des exigences visées à l'annexe I, partie 2;

g)

les résultats des mesures effectuées aux fins des exigences d'écoconception, y compris les informations relatives à la conformité de ces mesures avec les exigences d'écoconception établies dans la mesure d'exécution applicable.

3.

Le fabricant doit prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que le produit sera fabriqué conformément aux spécifications de conception visées au point 2 et aux exigences de la mesure d'exécution qui lui sont applicables.


ANNEXE V

Système de management pour l'évaluation de la conformité

(visé à l'article 8)

1.

La présente annexe décrit la procédure par laquelle le fabricant qui s'acquitte des obligations énoncées au point 2 de la présente annexe assure et déclare que le produit consommateur d'énergie satisfait aux exigences de la mesure d'exécution applicable. La déclaration de conformité peut s'appliquer à un ou plusieurs produits et doit être conservée par le fabricant.

2.

Un système de management peut être utilisé pour l'évaluation de la conformité d'un produit consommateur d'énergie à condition que le fabricant applique les éléments environnementaux précisés au point 3 de la présente annexe.

3.

Éléments environnementaux du système de management

Le présent point précise les éléments que doit comporter un système de management et les procédures par lesquelles le fabricant peut apporter la preuve de la conformité du produit consommateur d'énergie avec les exigences de la mesure d'exécution applicable.

3.1.

Politique concernant la performance environnementale du produit

Le fabricant doit être à même de démontrer la conformité avec les exigences de la mesure d'exécution applicable. Il doit également être à même d'offrir un cadre à l'établissement et à l'examen des objectifs et indicateurs de performance environnementale en vue d'améliorer la performance environnementale globale du produit.

Toutes les mesures adoptées par le fabricant pour améliorer la performance environnementale globale d'un produit consommateur d'énergie et en établir le profil écologique, si la mesure d'exécution l'exige, par la conception et la fabrication, doivent être documentées de manière systématique et cohérente, sous forme de procédures et d'instructions écrites.

Ces procédures et instructions comprennent, en particulier, une description appropriée:

de la liste des documents qui doivent être élaborés pour démontrer la conformité du produit consommateur d'énergie et — s'il y a lieu — qui doivent être présentés,

des objectifs et indicateurs de performance environnementale du produit, de l'organigramme, des responsabilités, des pouvoirs de l'encadrement et de la répartition des ressources en matière de mise en œuvre et d'entretien,

des examens et essais qui seront effectués après la fabrication afin de comparer les performances du produit par rapport aux indicateurs de performance environnementale,

des procédures de contrôle de la documentation requise et qui garantissent la tenue à jour de celle-ci,

de la méthode de vérification de l'application et de l'efficacité des éléments environnementaux du système de management.

3.2.

Planification

Le fabricant établit et gère:

a)

les procédures permettant d'établir le profil écologique du produit;

b)

les objectifs et indicateurs de performance environnementale du produit relatifs aux options technologiques tenant compte des exigences techniques et économiques;

c)

un programme de réalisation de ces objectifs.

3.3.

Mise en œuvre et documentation

3.3.1.

La documentation relative au système de management devrait comprendre ce qui suit, notamment:

a)

les responsabilités et compétences sont définies et documentées en vue de garantir une bonne performance environnementale du produit et de rendre compte de son fonctionnement à des fins d'examen et d'amélioration;

b)

une documentation est établie indiquant les techniques de contrôle et de vérification du modèle mis en œuvre et les processus et mesures systématiques appliqués lors de la conception du produit;

c)

le fabricant établit et gère les informations décrivant les éléments environnementaux clés du système de management et les procédures de contrôle de l'ensemble de la documentation requise.

3.3.2.

La documentation relative au produit consommateur d'énergie comporte notamment:

a)

une description générale du produit consommateur d'énergie et de son usage prévu;

b)

les résultats des études d'évaluation de l'impact environnemental du produit effectuées par le fabricant et/ou des références à des ouvrages spécialisés ou à des études de cas d'évaluation de l'impact sur l'environnement utilisés par le fabricant pour évaluer, documenter et déterminer les solutions envisageables pour la conception du produit;

c)

le profil écologique, si la mesure d'exécution l'exige;

d)

des documents décrivant les résultats des mesures effectuées aux fins des exigences en matière d'écoconception, y compris les informations relatives à la conformité de ces mesures avec les exigences en matière d'écoconception établies dans la mesure d'exécution applicable;

e)

des spécifications établies par le fabricant et précisant, en particulier, les normes appliquées; lorsque les normes visées à l'article 10 ne sont pas mises en œuvre ou lorsqu'elles ne couvrent pas entièrement les exigences de la mesure d'exécution applicable, les moyens utilisés pour assurer la conformité sont indiqués;

f)

une copie des informations relatives aux aspects de la conception environnementale du produit fournie en application des exigences visées à l'annexe I, partie 2.

3.4.

Vérification et action corrective

a)

Le fabricant doit prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que le produit consommateur d'énergie soit fabriqué conformément à sa spécification de conception et aux exigences de la mesure d'exécution qui lui est applicable.

b)

Le fabricant établit et gère les procédures de recherche et de traitement des cas de non-conformité et apporte aux procédures écrites les modifications résultant de l'action corrective.

c)

Le fabricant procède au moins une fois tous les trois ans à un audit interne complet du système de management pour ce qui concerne ses éléments environnementaux.


ANNEXE VI

Déclaration de conformité

(visée à l'article 5, paragraphe 3)

La déclaration de conformité CE doit contenir les éléments suivants:

1.

le nom et l'adresse du fabricant ou de son mandataire;

2.

une description du modèle suffisante pour permettre une identification sans équivoque;

3.

le cas échéant, les références des normes harmonisées appliquées;

4.

le cas échéant, les autres normes et spécifications techniques utilisées;

5.

le cas échéant, la référence à d'autres textes communautaires relatifs à l'apposition du marquage CE;

6.

l'identification et la signature de la personne habilitée à agir au nom du fabricant ou de son mandataire.


ANNEXE VII

Contenu des mesures d'exécution

(visé à l'article 15, paragraphe 8)

La mesure d'exécution contient en particulier:

1.

la définition exacte du ou des types de produits consommateurs d'énergie couverts;

2.

la ou les exigences d'écoconception applicables au(x) produit(s) consommateur(s) d'énergie couvert(s), la ou les dates d'application, les mesures ou périodes transitoires ou échelonnées par étapes:

dans le cas d'une(d') exigence(s) d'écoconception générique(s), les phases et les aspects pertinents sélectionnés parmi ceux mentionnés à l'annexe I, points 1.1 et 1.2, accompagnés d'exemples de paramètres sélectionnés parmi ceux mentionnés à l'annexe I, point 1.3, à titre d'indication pour l'évaluation des améliorations en ce qui concerne les aspects environnementaux identifiés,

dans le cas d'une(d') exigence(s) d'écoconception spécifique(s), son(leur) niveau;

3.

les paramètres d'écoconception visés à l'annexe I, partie 1, pour lesquels aucune exigence d'écoconception n'est nécessaire;

4.

les exigences relatives à l'installation du produit consommateur d'énergie, lorsqu'elle a un intérêt direct pour la performance environnementale du produit consommateur d'énergie considéré;

5.

les normes et/ou les méthodes de mesure à utiliser; le cas échéant, les normes harmonisées dont les numéros de référence ont été publiés au Journal officiel de l'Union européenne doivent être utilisées;

6.

les informations permettant l'évaluation de la conformité conformément à la décision 93/465/CEE:

lorsque le ou les modules à appliquer sont différents du module A, les facteurs conduisant au choix de cette procédure particulière,

le cas échéant, les critères pour l'agrément et/ou la certification de tiers.

Lorsque différents modules sont prévus dans d'autres dispositions CE pour le même produit consommateur d'énergie, le module défini dans la mesure d'exécution prévaut pour l'exigence concernée;

7.

les exigences relatives aux informations que les fabricants doivent fournir, et notamment les éléments du dossier de documentation technique qui sont requis en vue de faciliter le contrôle de la conformité du produit consommateur d'énergie avec la mesure d'exécution applicable;

8.

la durée de la période transitoire au cours de laquelle les États membres doivent autoriser la mise sur le marché et/ou la mise en service des produits consommateurs d'énergie qui respectent la réglementation en vigueur sur leur territoire à la date d'adoption de la mesure d'exécution;

9.

la date à laquelle la mesure d'exécution sera évaluée et, éventuellement, modifiée, en tenant compte du rythme des progrès technologiques.


ANNEXE VIII

Outre l'exigence légale fondamentale selon laquelle les initiatives d'autoréglementation doivent être conformes à toutes les dispositions du traité (et notamment aux règles du marché intérieur et de la concurrence) ainsi qu'aux engagements internationaux de la Communauté, y compris les règles du commerce multilatéral, la liste suivante de critères indicatifs, non exhaustive, peut être utilisée afin d'évaluer la recevabilité des initiatives d'autoréglementation à titre de solutions alternatives à une mesure d'exécution s'inscrivant dans le cadre de la présente directive.

1.   Libre participation

Les initiatives d'autoréglementation sont ouvertes à la participation d'opérateurs de pays tiers, tant au cours de la phase préparatoire qu'au cours de la phase d'exécution.

2.   Valeur ajoutée

Les initiatives d'autoréglementation procurent une valeur ajoutée (par rapport à la situation courante) se traduisant par une amélioration de la performance environnementale globale du produit consommateur d'énergie concerné.

3.   Représentativité

Les entreprises et leurs associations participant à une action d'autoréglementation représentent une large majorité du secteur économique concerné, avec le moins d'exceptions possible. Il y a lieu de veiller au respect des règles de concurrence.

4.   Objectifs quantifiés et échelonnés

Les objectifs définis par les parties concernées sont établis de manière claire et précise, à partir d'une base bien définie. Si l'initiative d'autoréglementation s'inscrit dans le long terme, des objectifs intermédiaires sont prévus. Le contrôle du respect des objectifs et des objectifs intermédiaires doit être possible dans des conditions abordables et de manière crédible, en recourant à des indicateurs clairs et fiables. Les données issues de la recherche ainsi que des informations de base à caractère scientifique et technique facilitent l'élaboration de ces indicateurs.

5.   Participation de la société civile

Afin d'assurer la transparence, les initiatives d'autoréglementation sont rendues publiques, notamment via l'internet et par d'autres moyens électroniques de diffusion de l'information.

La même remarque s'applique aux rapports intérimaires et finals. Les parties prenantes, notamment les États membres, les entreprises, les ONG de protection de l'environnement et les associations de consommateurs, sont invitées à prendre position sur toute initiative d'autoréglementation.

6.   Suivi et rapports

Les initiatives d'autoréglementation comportent un système de suivi bien conçu, définissant clairement les responsabilités des entreprises et des vérificateurs indépendants. Les services de la Commission sont invités à contrôler la réalisation des objectifs, en partenariat avec les parties à l'initiative d'autoréglementation.

Le programme de suivi et de rapports est détaillé, transparent et objectif. Il appartient aux services de la Commission, assistés par le comité visé à l'article 19, paragraphe 1, d'examiner si les objectifs de l'accord volontaire ou d'autres mesures d'autoréglementation ont été réalisés.

7.   Rapport coût/efficacité de la gestion d'une initiative d'autoréglementation

Le coût de la gestion d'une initiative d'autoréglementation, notamment en ce qui concerne le contrôle, ne saurait entraîner une charge administrative disproportionnée par rapport aux objectifs et à d'autres instruments de politique existants.

8.   Durabilité

Les initiatives d'autoréglementation sont conformes aux objectifs politiques de la présente directive, notamment l'approche intégrée, ainsi qu'aux dimensions économiques et sociales du développement durable. Les intérêts en matière de protection des consommateurs (santé, qualité de la vie et intérêts économiques) sont pris en compte.

9.   Compatibilité des incitations

Les initiatives d'autoréglementation sont peu susceptibles de déboucher sur les résultats escomptés si d'autres facteurs et des mesures d'incitation — pression du marché, fiscalité, législation nationale — envoient des signaux contradictoires aux participants. La cohérence politique est indispensable à cet égard et doit être prise en compte lors de l'évaluation de l'efficacité de l'initiative.


22.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 191/59


DIRECTIVE 2005/33/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 6 juillet 2005

modifiant la directive 1999/32/CE en ce qui concerne la teneur en soufre des combustibles marins

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission (1) ,

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

La politique de la Communauté dans le domaine de l'environnement, telle qu'elle est définie dans les programmes d'action en matière d'environnement et, en particulier, dans le sixième programme d'action communautaire pour l'environnement adopté par la décision no 1600/2002/CE du Parlement européen et du Conseil (4), sur la base des principes consacrés par l'article 174 du traité, vise à atteindre des niveaux de qualité de l'air n'entraînant pas d'incidences ou de risques inacceptables pour la santé humaine et l'environnement.

(2)

La directive 1999/32/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides (5) fixe la teneur maximale autorisée en soufre des fiouls lourds, du gas-oil et du gas-oil à usage maritime utilisés dans la Communauté.

(3)

La directive 1999/32/CE prévoit que la Commission examine les mesures qui pourraient être prises pour réduire la contribution de la combustion des combustibles à usage maritime autres que les gas-oils à usage maritime, à l'acidification, et, le cas échéant, présente une proposition.

(4)

Les émissions des navires dues à la combustion de combustibles marins présentant une teneur élevée en soufre contribuent à la pollution de l'air sous la forme d'émissions de dioxyde de soufre et de particules, ce qui est nocif pour la santé humaine, nuit à l'environnement, endommage les bâtiments publics et privés ainsi que le patrimoine culturel et contribue à l'acidification.

(5)

Les êtres humains et l'environnement naturel, dans les zones côtières et à proximité des ports, sont particulièrement touchés par la pollution provenant des navires qui utilisent des combustibles à forte teneur en soufre. Des mesures spécifiques sont dès lors requises.

(6)

Les mesures prévues par la présente directive complètent les mesures nationales des États membres visant à se conformer aux plafonds d'émissions fixés par la directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil (6) pour certains polluants atmosphériques.

(7)

Une réduction de la teneur en soufre des combustibles présente certains avantages pour les navires sur le plan de l'efficacité de fonctionnement et des coûts d'entretien et favorise une utilisation efficace de certaines technologies de réduction des émissions telles que la réduction catalytique sélective.

(8)

Le traité dispose qu'il y a lieu de tenir compte des caractéristiques particulières des régions ultrapériphériques de la Communauté, à savoir les départements français d'outre-mer, les Açores, Madère et les îles Canaries.

(9)

En 1997, une conférence diplomatique a adopté un protocole modifiant la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le protocole de 1978 (ci-après dénommée «convention MARPOL»). Ce protocole ajoute à la convention MARPOL une nouvelle annexe VI contenant des règles relatives à la prévention de la pollution de l'atmosphère par les navires. Le protocole de 1997, et par conséquent l'annexe VI de la convention MARPOL, est entré en vigueur le 19 mai 2005.

(10)

L'annexe VI de la convention MARPOL prévoit la désignation de certaines zones comme «zones de contrôle des émissions de dioxyde de soufre» (ci-après dénommées «zones de contrôle des émissions de SOx»). La mer Baltique y est déjà ainsi désignée. Des discussions qui ont eu lieu dans le cadre de l'Organisation maritime internationale (OMI) ont débouché sur un accord de principe concernant la désignation de la mer du Nord, y compris la Manche, comme zone de contrôle des émissions de SOx après l'entrée en vigueur de l'annexe VI.

(11)

Étant donné la nature planétaire du secteur de la navigation maritime, il faut faire tout ce qui est possible pour trouver des solutions internationales; aussi bien la Commission que les États membres devraient s'efforcer de parvenir, au sein de l'OMI, à une réduction à l'échelle mondiale de la teneur maximale en soufre autorisée des combustibles marins, y compris en examinant les avantages que pourrait apporter la désignation de nouvelles zones maritimes en tant que zones de contrôle des émissions de SOx conformément à l'annexe VI de la convention MARPOL.

(12)

Pour réaliser les objectifs de la présente directive, il est nécessaire de veiller au respect des obligations relatives à la teneur en soufre des combustibles marins. Un échantillonnage efficace et des sanctions dissuasives dans l'ensemble de la Communauté sont nécessaires pour assurer une mise en œuvre crédible de la présente directive. Les États membres devraient prendre des mesures pour veiller à l'application de ces dispositions par les navires battant leur pavillon et les navires se trouvant dans leurs ports, quel que soit leur pavillon. Il convient, en outre, que les États membres coopèrent étroitement en vue de prendre des mesures d'application complémentaires en ce qui concerne les autres navires, dans le respect du droit maritime international.

(13)

Afin de laisser au secteur maritime suffisamment de temps pour s'adapter sur le plan technique à une teneur maximale en soufre de 0,1 % en masse pour les combustibles marins utilisés par les bateaux de navigation intérieure et par les navires à quai dans les ports de la Communauté, la date d'application de cette exigence devrait être le 1er janvier 2010. Étant donné que cette échéance est susceptible de poser des problèmes d'ordre technique à la Grèce, il convient de prévoir une dérogation temporaire pour certains navires spécifiques opérant dans les eaux territoriales de la République hellénique.

(14)

La présente directive devrait être considérée comme la première étape d'un processus en cours de réduction des émissions maritimes, offrant des perspectives de nouvelles réductions des émissions via des teneurs en soufre plus faibles des combustibles et des technologies de réduction, et de développement d'instruments économiques pour inciter à parvenir à des réductions importantes.

(15)

Il est essentiel de renforcer les positions des États membres dans les négociations menées au sein de l'OMI, en particulier pour encourager, dans le cadre de la révision de l'annexe VI de la convention MARPOL, la prise en considération de mesures plus ambitieuses en vue de limiter encore la teneur en soufre pour le fioul lourd utilisé par les navires et l'utilisation de mesures alternatives équivalentes de réduction des émissions.

(16)

Dans sa résolution A.926(22), l'Assemblée de l'OMI a invité les gouvernements, en particulier ceux des États où des zones de contrôle des émissions de SOx ont été désignées, à faire en sorte que du fioul de soute à faible teneur en soufre soit disponible dans les zones placées sous leur juridiction et à demander aux industries pétrolières et maritimes de faciliter l'approvisionnement et l'utilisation de fioul de soute à faible teneur en soufre. Les États membres devraient prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les fournisseurs locaux de combustible marin mettent suffisamment de fioul conforme à disposition pour répondre à la demande.

(17)

L'OMI a adopté des lignes directrices pour l'échantillonnage du fioul en vue de déterminer la conformité à l'annexe VI de la convention MARPOL et doit élaborer des lignes directrices concernant les systèmes d'épuration des gaz d'échappement et les autres techniques permettant de limiter les émissions de SOx dans les zones de contrôle des émissions de SOx.

(18)

La directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion (7) est une refonte de la directive 88/609/CEE du Conseil (8). La directive 1999/32/CE devrait être révisée en conséquence comme le prévoit son article 3, paragraphe 4.

(19)

Il convient que le comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires institué par le règlement (CE) no 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil (9) assiste la Commission dans le cadre de l'approbation des technologies de réduction des émissions.

(20)

Les technologies de réduction des émissions, pour autant qu'elles n'aient pas d'effets néfastes sur les écosystèmes et que leur mise au point soit soumise à des mécanismes d'approbation et de contrôle appropriés, sont susceptibles de permettre des réductions des émissions au moins équivalentes à celles obtenues en utilisant un combustible à faible teneur en soufre, voire même plus importantes. Il est essentiel que les conditions nécessaires soient réunies pour favoriser l'émergence de nouvelles technologies de réduction des émissions.

(21)

L'Agence européenne pour la sécurité maritime devrait fournir, le cas échéant, à la Commission et aux États membres une assistance pour la surveillance de la mise en œuvre de la présente directive.

(22)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (10).

(23)

La directive 1999/32/CE devrait donc être modifiée en conséquence,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 1999/32/CE est modifiée comme suit:

1.

À l'article 1er, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Pour diminuer les émissions de dioxyde de soufre résultant de la combustion de certains combustibles liquides dérivés du pétrole, l'utilisation de ces combustibles sur le territoire des États membres, dans leurs mers territoriales, leurs zones économiques exclusives et leurs zones de prévention de la pollution est subordonnée au respect d'une teneur maximale en soufre.

Toutefois, les valeurs limites de la teneur en soufre fixées par la présente directive pour certains combustibles liquides dérivés du pétrole ne s'appliquent pas aux:

a)

combustibles destinés à être utilisés à des fins de recherche et d'essais;

b)

combustibles destinés à être traités avant la combustion définitive;

c)

combustibles destinés à être traités dans les raffineries;

d)

combustibles utilisés et mis sur le marché dans les régions ultrapériphériques de la Communauté, sous réserve que les États membres concernés garantissent que, dans ces régions:

les normes de qualité de l'air sont respectées,

les fiouls lourds ne sont pas utilisés si leur teneur en soufre dépasse 3 % en masse,

e)

combustibles utilisés par les navires de guerre et autres navires affectés à des fins militaires. Toutefois, chaque État membre s'efforce de veiller à ce que ces navires soient exploités d'une manière compatible avec la présente directive, dans la mesure où cela est raisonnable et possible, en adoptant des mesures appropriées qui n'entravent pas les opérations ou les capacités opérationnelles de tels navires;

f)

utilisations de combustibles à bord d'un navire qui sont nécessaires pour assurer la sécurité d'un navire ou pour sauver des vies humaines en mer;

g)

utilisations de combustibles à bord d'un navire rendues nécessaires par une avarie survenue à ce navire ou à son équipement, à condition que toutes les précautions raisonnables soient prises après l'avarie pour empêcher ou réduire les émissions excédentaires et que des mesures soient adoptées dès que possible pour réparer l'avarie. Cette disposition ne s'applique pas si le propriétaire ou le capitaine a agi soit avec l'intention de provoquer un dommage, soit témérairement;

h)

combustibles utilisés à bord de navires qui emploient des technologies de réduction des émissions conformément à l'article 4 quater.»

2.

L'article 2 est modifié comme suit:

a)

au point 1), le premier tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

tout combustible liquide dérivé du pétrole, à l'exclusion des combustibles marins, classé sous les codes NC 2710 19 51 à 2710 19 69, ou;»

b)

au point 2), le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«gas-oil:

tout combustible liquide dérivé du pétrole, à l'exclusion des combustibles marins, classé sous les codes NC 2710 19 25, 2710 19 29, 2710 19 45 ou 2710 19 49, ou

tout combustible liquide dérivé du pétrole, à l'exclusion des combustibles marins, dont moins de 65 % en volume (pertes comprises) distillent à 250 oC et dont au moins 85 % en volume (pertes comprises) distillent à 350 oC selon la méthode ASTM D86.»

c)

le point 3) est remplacé par le texte suivant:

«3)

combustible marin, tout combustible liquide dérivé du pétrole utilisé ou destiné à être utilisé à bord d'un navire/bateau, y compris les combustibles définis par la norme ISO 8217;»

d)

les points suivants sont insérés:

«3 bis)

diesel marin, tout combustible marin ayant une viscosité ou une densité comprise dans les fourchettes de viscosité ou de densité définies pour les qualités DMB et DMC dans le tableau I de la norme ISO 8217;

3 ter)

gas-oil marin, tout combustible marin ayant une viscosité ou une densité comprise dans les fourchettes de viscosité ou de densité définies pour les qualités DMX et DMA dans le tableau I de la norme ISO 8217;

3 quater)

convention MARPOL, la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le protocole de 1978;

3 quinquies)

annexe VI de la convention MARPOL, l'annexe intitulée “Règles relatives à la prévention de la pollution de l'atmosphère par les navires”, qui a été ajoutée à la convention MARPOL par le protocole de 1997;

3 sexies)

zones de contrôle des émissions de SOx, les zones maritimes définies comme telles par l'OMI, au titre de l'annexe VI de la convention MARPOL;

3 septies)

navires à passagers, les navires transportant plus de douze passagers, un passager étant toute personne autre que:

i)

le capitaine et les membres de l'équipage ou une autre personne employée ou engagée à quelque titre que ce soit à bord d'un navire et à son service; et

ii)

un enfant âgé de moins d'un an;

3 octies)

services réguliers, une série de traversées effectuées par un navire à passagers de manière à assurer un trafic entre les mêmes ports, ou une série de voyages à destination et en provenance du même port sans escale:

i)

suivant un horaire publié; ou

ii)

avec une régularité ou une fréquence assimilable à un horaire;

3 nonies)

navire de guerre, un navire qui fait partie des forces armées d'un État et porte les marques extérieures distinctives des navires militaires de sa nationalité, qui est placé sous le commandement d'un officier de marine au service de cet État et inscrit sur la liste des officiers ou un document équivalent, et dont l'équipage est soumis aux règles de la discipline militaire;

3 decies)

navires à quai, les navires qui sont amarrés ou ancrés en sécurité dans un port de la Communauté lors des opérations de chargement et de déchargement ou d'une simple escale, y compris lorsqu'ils ne sont pas engagés dans des opérations de manutention des marchandises;

3 undecies)

bateau de navigation intérieure, un bateau destiné en particulier à être utilisé sur une voie de navigation intérieure tel que défini dans la directive 82/714/CEE du Conseil du 4 octobre 1982, établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure (11), y compris tous les bateaux munis:

i)

d'un certificat communautaire pour bateaux de navigation intérieure, tel que défini dans la directive 82/714/CEE;

ii)

d'un certificat délivré au titre de l'article 22 de la convention révisée pour la navigation du Rhin;

3 duodecies)

mise sur le marché, la fourniture ou la mise à la disposition de tiers, en un point quelconque des zones relevant de la juridiction des États membres, contre paiement ou à titre gratuit, de combustibles marine destinés à être utilisés à bord. Ne sont visées ni la fourniture ni la mise à disposition de combustibles marins destinés à être exportés dans les citernes à cargaison d'un navire;

3 terdecies)

régions ultrapériphériques, les départements français d'outre-mer, les Açores, Madère et les îles Canaries, conformément à l'article 299 du traité;

3 quaterdecies)

technologies de réduction des émissions, un dispositif d'épuration des gaz d'échappement, ou toute autre méthode technique qui soit contrôlable et applicable;»

e)

le point 6) est supprimé.

3.

L'article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Teneur maximale en soufre des fiouls lourds

1.   Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir que, à partir du 1er janvier 2003, les fiouls lourds ne sont pas utilisés sur leur territoire si leur teneur en soufre dépasse 1 % en masse.

2.

i)

Sous réserve que les autorités compétentes exercent une surveillance appropriée des émissions, ces exigences ne s'appliquent pas aux fiouls lourds utilisés:

a)

dans les installations de combustion relevant de la directive 2001/80/CE du Parlement et du Conseil du 23 octobre 2001 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion (12), qui sont considérées comme des installations nouvelles au sens de l'article 2, point 9), de ladite directive et qui satisfont aux valeurs limites d'émission du dioxyde de soufre fixées pour ces installations à l'annexe IV de ladite directive et appliquées conformément à l'article 4 de cette dernière;

b)

dans les installations de combustion relevant de la directive 2001/80/CE, qui sont considérées comme des installations existantes au sens de l'article 2, point 10), de cette directive, si les émissions de dioxyde de soufre en provenance de ces installations de combustion sont inférieures ou égales à 1 700 mg/Nm3 pour une teneur en oxygène des gaz de fumées de 3 % en volume à l'état sec et si, à partir du 1er janvier 2008, les émissions de dioxyde de soufre en provenance des installations de combustion relevant des dispositions de l'article 4, paragraphe 3, point a), de la directive 2001/80/CE sont inférieures ou égales à celles résultant du respect des valeurs limites d'émission fixées pour les installations nouvelles dans la partie A de l'annexe IV de ladite directive et, le cas échéant, de l'application des articles 5, 7 et 8 de cette dernière;

c)

dans d'autres installations de combustion ne relevant pas des points a) ou b), si les émissions de dioxyde de soufre en provenance de ces installations de combustion ne dépassent pas 1 700 mg/Nm3 pour une teneur en oxygène des gaz de fumées de 3 % en volume à l'état sec;

d)

pour la combustion dans les raffineries, si la moyenne mensuelle des émissions de dioxyde de soufre calculée pour toutes les installations de la raffinerie, indépendamment du type ou de la combinaison de combustibles utilisés, se situe dans une limite à fixer par chaque État membre et qui ne dépasse pas 1 700 mg/Nm3. Cette disposition ne s'applique pas aux installations de combustion qui relèvent du point a), ni, à partir du 1er janvier 2008, à celles qui relèvent du point b).

ii)

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que toute installation de combustion utilisant du fioul lourd dont la teneur en soufre est supérieure à la valeur limite spécifiée au paragraphe 1 ne soit pas exploitée sans un permis délivré par les autorités compétentes, et précisant les limites d'émission autorisées.

3.   Les dispositions du paragraphe 2 sont réexaminées et, le cas échéant, modifiées en fonction de toute future modification apportée à la directive 2001/80/CE.»

4.

L'article 4 est modifié comme suit:

a)

à partir du 1er janvier 2010:

i)

au paragraphe 1, les mots «y compris les gas-oils à usage maritime» sont supprimés;

ii)

le paragraphe 2 est supprimé;

b)

à partir du 11 août 2005, les paragraphes 3 et 4 sont supprimés.

5.

Les articles suivants sont insérés:

«Article 4 bis

Teneur maximale en soufre des combustibles marins utilisés dans les zones de contrôle des émissions de SOx et par les navires à passagers assurant des services réguliers à destination ou en provenance de ports de la Communauté

1.   Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les combustibles marins dont la teneur en soufre dépasse 1,5 % en masse ne soient pas utilisés dans les parties de leurs mers territoriales, de leurs zones économiques exclusives et de leurs zones de prévention de la pollution qui relèvent des zones de contrôle des émissions de SOx. Ces dispositions sont applicables à tous les navires quel que soit leur pavillon, y compris aux navires dont le voyage a débuté en dehors de la Communauté.

2.   Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux dates suivantes:

a)

pour la zone de la mer Baltique visée dans la règle 14.3.a. de l'annexe VI de la convention MARPOL: 11 août 2006;

b)

pour la mer du Nord:

12 mois après l'entrée en vigueur de la désignation de l'OMI, conformément aux procédures établies; ou

11 août 2007,

la date la plus précoce étant retenue,

c)

pour toutes les autres zones maritimes, y compris les ports, que l'OMI désigne ultérieurement comme étant des zones de contrôle des émissions de SOx conformément à la règle 14.3.b. de l'annexe VI de la convention MARPOL: douze mois après l'entrée en vigueur de cette désignation.

3.   Les États membres sont responsables de l'application du paragraphe 1, au moins en ce qui concerne:

les navires battant leur pavillon; et

dans le cas des États membres riverains de zones de contrôle des émissions de SOx, les navires quel que soit leur pavillon se trouvant dans leurs ports.

Les États membres peuvent également prendre des mesures d'application complémentaires en ce qui concerne les autres navires, dans le respect du droit maritime international.

4.   À partir de la date visée au paragraphe 2, point a), les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les combustibles marins ne soient pas utilisés dans leurs mers territoriales, leurs zones économiques exclusives et leurs zones de prévention de la pollution par les navires à passagers assurant des services réguliers à destination ou en provenance de ports de la Communauté, si leur teneur en soufre dépasse 1,5 % en masse. Les États membres sont responsables de l'application de cette disposition, au moins en ce qui concerne les navires battant leur pavillon et les navires quel que soit leur pavillon pendant qu'ils se trouvent dans leurs ports.

5.   À partir de la date visée au paragraphe 2, point a), les États membres exigent que les livres de bord des navires soient correctement tenus, avec indication des opérations de changement de combustible, pour autoriser l'accès de ces navires aux ports de la Communauté.

6.   À partir de la date visée au paragraphe 2, point a), et conformément à la règle 18 de l'annexe VI de la convention MARPOL, les États membres:

tiennent un registre des fournisseurs locaux de combustible marin,

veillent à ce que la teneur en soufre de tous les combustibles marins vendus sur leur territoire soit indiquée par le fournisseur dans une note de livraison de soutes, accompagnée d'un échantillon scellé signé par le représentant du navire destinataire,

prennent les mesures appropriées contre les fournisseurs de combustible marins dont il a été démontré qu'ils livraient du combustible non conforme à ce qui figurait sur la note de livraison de soutes,

veillent à ce que des mesures de régularisation soient prises pour mettre en conformité le combustible marin non conforme ainsi découvert.

7.   À partir de la date visée au paragraphe 2, point a), les États membres veillent à ce que le diesel marin dont la teneur en soufre dépasse 1,5 % en masse ne soit pas mis sur le marché sur leur territoire.

8.   La Commission notifie aux États membres les dates d'application visées au paragraphe 2, point b), et les publie au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4 ter

Teneur maximale en soufre des combustibles marins utilisés par les bateaux de navigation intérieure et par les navires à quai dans les ports de la Communauté

1.   Avec effet au 1er janvier 2010, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les bateaux/navires ci-après n'utilisent pas de combustibles marins dont la teneur en soufre dépasse 0,1 % en masse:

a)

les bateaux de navigation intérieure; et

b)

les navires à quai dans les ports de la Communauté, en laissant à l'équipage suffisamment de temps pour procéder à des changements de combustible dès que possible après l'arrivée à quai et le plus tard possible avant le départ.

Les États membres exigent que l'heure à laquelle a été effectuée toute opération de changement de combustible soit inscrite dans les livres de bord des navires.

2.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas:

a)

lorsque, selon les horaires publiés, les navires doivent rester à quai moins de deux heures;

b)

aux bateaux de navigation intérieure titulaires d'un certificat attestant leur conformité à la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, de 1974, telle que modifiée, lorsque ces bateaux se trouvent en mer;

c)

jusqu'au 1er janvier 2012 aux navires énumérés à l'annexe et opérant exclusivement dans les eaux territoriales de la République hellénique;

d)

aux navires qui stoppent toutes les machines et se connectent au réseau électrique du littoral lorsqu'ils sont à quai dans les ports.

3.   À compter du 1er janvier 2010, les États membres veillent à ce que les gas-oils marins dont la teneur en soufre dépasse 0,1 % en masse ne soient pas mis sur le marché sur leur territoire.

Article 4 quater

Essais et utilisation de nouvelles technologies de réduction des émissions

1.   Les États membres peuvent approuver, le cas échéant en coopération avec d'autres États membres, des essais de technologies de réduction des émissions à bord des navires battant leur pavillon ou dans les zones maritimes relevant de leur juridiction. Au cours de ces essais, l'utilisation de combustibles marins répondant aux exigences des articles 4 bis et 4 ter n'est pas obligatoire, à condition que:

la Commission et l'État du port concerné soient prévenus par écrit au moins six mois avant le début des essais,

les autorisations concernant les essais n'aient pas une durée supérieure à dix-huit mois,

tous les navires concernés installent des équipements inviolables pour la surveillance continue des émissions de gaz de cheminée et les utilisent tout au long de la période d'essai,

tous les navires concernés obtiennent des réductions des émissions qui soient au moins équivalentes à celles qui seraient obtenues en appliquant les valeurs limites de teneur en soufre des combustibles spécifiées dans la présente directive,

des systèmes adéquats de gestion des déchets soient mis en place pour tous les déchets produits par les technologies de réduction des émissions tout au long de la période d'essai,

il y ait une évaluation des incidences sur le milieu marin, en particulier les écosystèmes dans les ports et estuaires clos, tout au long de la période d'essai, et

l'intégralité des résultats soient transmis à la Commission et rendus publics dans un délai de six mois à compter de la fin des essais.

2.   Les technologies de réduction des émissions applicables aux navires battant pavillon d'un État membre sont approuvées conformément à la procédure visée à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 instituant un comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS) (13), en tenant compte:

des lignes directrices à élaborer par l'OMI,

des résultats des essais menés au titre du paragraphe 1,

des effets sur l'environnement, y compris les diminutions d'émissions réalisables, et des impacts sur les écosystèmes dans les ports et estuaires clos,

des possibilités de suivi et de contrôle.

3.   En ce qui concerne l'utilisation des technologies de réduction des émissions par les navires, quel que soit leur pavillon, dans les ports et estuaires clos de la Communauté, des critères sont fixés conformément à la procédure visée à l'article 9, paragraphe 2. La Commission communique ces critères à l'OMI.

4.   En remplacement de l'utilisation de combustibles marins à faible teneur en soufre remplissant les conditions prévues par les articles 4 bis et 4 ter, les États membres peuvent autoriser les navires à recourir à une technologie de réduction des émissions approuvée, à condition que ces navires:

obtiennent continuellement des réductions des émissions qui soient au moins équivalentes à celles qui seraient obtenues en appliquant les valeurs limites de teneur en soufre des combustibles spécifiées par la présente directive, et

soient équipés d'un système de surveillance en continu des émissions, et

mettent clairement en évidence que les flux de déchets déversés dans les ports et estuaires clos n'ont pas d'impact sur les écosystèmes, en se fondant sur les critères communiqués par les autorités de l'État du port à l'OMI.»

6.

L'article 6 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis.

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que la teneur en soufre des combustibles marins est conforme aux dispositions pertinentes des articles 4 bis et 4 ter.

Chacune des méthodes suivantes d'échantillonnage, d'analyse et d'inspection est utilisée en tant que de besoin:

échantillonnage du combustible marin destiné à être utilisé à bord des navires, au moment de sa livraison, conformément aux lignes directrices de l'OMI, et analyse de sa teneur en soufre,

échantillonnage et analyse de la teneur en soufre du combustible marin destiné à être utilisé à bord et contenu dans les citernes, lorsque cela est possible, et dans les échantillons de soute scellés à bord des navires,

inspections des livres de bord des navires et des notes de livraison de soutes.

L'échantillonnage débute à la date d'entrée en vigueur de la teneur maximale en soufre du combustible concerné. Les prélèvements sont effectués en quantités suffisantes, avec une fréquence appropriée et selon des méthodes telles que les échantillons soient représentatifs du combustible examiné et du combustible utilisé par les navires dans les zones maritimes, dans les ports et sur les voies de navigation intérieure pertinents.

Les États membres prennent également des mesures raisonnables, le cas échéant, pour surveiller la teneur en soufre des combustibles marins autres que ceux auxquels les articles 4 bis et 4 ter s'appliquent.»

b)

au paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

méthodes ISO 8754 (1992) et PrEN ISO 14596 pour le fioul lourd et les combustibles marins;»

7.

L'article 7 est remplacé par le texte suivant:

«Article 7

Rapports et réexamen

1.   Sur la base des résultats de l'échantillonnage, des analyses et des inspections effectuées conformément à l'article 6, les États membres remettent à la Commission, au plus tard le 30 juin de chaque année, un bref rapport sur la teneur en soufre des combustibles liquides relevant de la présente directive qui ont été utilisés sur leur territoire au cours de l'année civile précédente. Ce rapport précise le nombre total d'échantillons testés pour chaque catégorie de combustible et indique la quantité correspondante de combustible utilisée ainsi que la teneur en soufre moyenne calculée. Les États membres consignent également le nombre d'inspections effectuées à bord des navires et indiquent la teneur moyenne en soufre des combustibles marins utilisés sur leur territoire qui n'entrent pas, au 11 août 2005, dans le champ d'application de la présente directive.

2.   Sur la base, entre autres:

a)

des rapports annuels présentés conformément au paragraphe 1;

b)

de l'évolution constatée de la qualité de l'air, de l'acidification, des coûts des combustibles et du transfert modal;

c)

des progrès réalisés en matière de réduction des émissions d'oxydes de soufre en provenance des navires par le biais des mécanismes de l'OMI, à la suite des initiatives de la Communauté dans ce domaine;

d)

d'une nouvelle analyse du rapport coût-efficacité, y compris les avantages directs et indirects pour l'environnement des mesures prévues à l'article 4 bis, paragraphe 4, et d'éventuelles mesures permettant de réduire davantage les émissions; et

e)

de la mise en œuvre de l'article 4 quater;

la Commission soumet, au plus tard en 2008, un rapport au Parlement européen et au Conseil.

La Commission peut accompagner ce rapport de propositions visant à modifier la présente directive, en particulier en ce qui concerne:

une deuxième phase de valeurs limites pour le soufre fixées pour chaque catégorie de combustible et,

compte tenu des travaux réalisés au sein de l'OMI, les zones maritimes au sein desquelles il y a lieu d'utiliser des combustibles marins à faible teneur en soufre.

La Commission examinera avec une attention particulière les propositions relatives à:

a)

la désignation de zones de contrôle supplémentaires des émissions de SOx;

b)

la réduction, si possible à 0,5 %, des valeurs limites pour le soufre pour les combustibles marins utilisés dans les zones de contrôle des émissions de SOx;

c)

des mesures complémentaires ou de remplacement.

3.   Au plus tard le 31 décembre 2005, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'utilisation éventuelle d'instruments économiques, y compris des mécanismes tels que des droits différenciés et des redevances au kilomètre, des permis d'émission négociables et des compensations.

La Commission peut envisager de présenter des propositions relatives à des instruments économiques en tant que mesures complémentaires ou de remplacement dans le cadre de la révision de 2008, sous réserve que les avantages pour l'environnement et la santé puissent être clairement démontrés.

4.   Toute modification nécessaire pour procéder à des adaptations d'ordre technique de l'article 2, points 1), 2), 3), 3 bis), 3 ter) et 4), ou de l'article 6, paragraphe 2, à la lumière du progrès scientifique et technique, est adoptée conformément à la procédure prévue à l'article 9, paragraphe 2. Ces adaptations ne peuvent aboutir à une modification directe du champ d'application de la présente directive ou des valeurs limites fixées pour la teneur en soufre des combustibles spécifiés dans la présente directive.»

8.

L'article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE du Conseil (14) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.   Le comité adopte son règlement intérieur.»

9.

L'annexe figurant à l'annexe de la présente directive est ajoutée.

Article 2

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 11 août 2006. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 6 juillet 2005.

Par le Parlement européen

Le président

J. BORRELL FONTELLES

Par le Conseil

Le président

J. STRAW


(1)  JO C 45 E du 25.2.2003, p. 277.

(2)  JO C 208 du 3.9.2003, p. 27.

(3)  Avis du Parlement européen du 4 juin 2003 (JO C 68 E du 18.3.2004, p. 311), position commune du Conseil du 9 décembre 2004 (JO C 63 E du 15.3.2005, p. 26) et position du Parlement européen du 13 avril 2005 (non encore parue au Journal officiel). Décision du Conseil du 23 mai 2005.

(4)  JO L 242 du 10.9.2002, p. 1.

(5)  JO L 121 du 11.5.1999, p. 13. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(6)  JO L 309 du 27.11.2001, p. 22. Directive modifiée par l'acte d'adhésion de 2003.

(7)  JO L 309 du 27.11.2001, p. 1. Directive modifiée par l'acte d'adhésion de 2003.

(8)  JO L 336 du 7.12.1988, p. 1.

(9)  JO L 324 du 29.11.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 415/2004 de la Commission (JO L 68 du 6.3.2004, p. 10).

(10)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(11)  JO L 301 du 28.10.1982, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

(12)  JO L 309 du 27.11.2001, p. 1. Directive modifiée par l'acte d'adhésion de 2003.

(13)  JO L 324 du 29.11.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 415/2004 de la Commission (JO L 68 du 6.3.2004, p. 10).

(14)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.


ANNEXE

«ANNEXE

NAVIRES GRECS

NOM DU NAVIRE

ANNÉE DE LIVRAISON

NUMÉRO OMI

ARIADNE PALACE

2002

9221310

IKARUS PALACE

1997

9144811

KNOSSOS PALACE

2001

9204063

OLYMPIA PALACE

2001

9220330

PASIPHAE PALACE

1997

9161948

FESTOS PALACE

2001

9204568

EUROPA PALACE

2002

9220342

BLUE STAR I

2000

9197105

BLUE STAR II

2000

9207584

BLUE STAR ITHAKI

1999

9203916

BLUE STAR NAXOS

2002

9241786

BLUE STAR PAROS

2002

9241774

HELLENIC SPIRIT

2001

9216030

OLYMPIC CHAMPION

2000

9216028

LEFKA ORI

1991

9035876

SOPHOKLISV ENIZELOS

1990

8916607»


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Commission

22.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 191/70


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 22 avril 2005

établissant le conseil consultatif européen pour la recherche dans le domaine de la sécurité

(2005/516/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

En 2003, la Commission a créé un groupe de personnalités dans le domaine de la recherche sur la sécurité, dont la mission principale était de proposer les principes et les priorités d'un programme européen de recherche sur la sécurité (PRES).

(2)

À la suite du rapport «La recherche pour une Europe sûre» présenté par le groupe de personnalités en 2004, la communication de la Commission du 7 septembre 2004 intitulée «Recherche sur la sécurité: les prochaines étapes» (1) a proposé la création d'un conseil consultatif européen pour la recherche dans le domaine de la sécurité (CCERS).

(3)

Il y a lieu d'établir le CCERS et de définir ses tâches et sa structure.

(4)

Le CCERS doit contribuer au contenu et à la mise en œuvre du PRES.

(5)

Le CCERS doit comprendre des experts des différents groupes de parties concernées, à savoir: utilisateurs, industrie et organisations de recherche. Suivant les domaines d'activité, le CCERS doit se composer de deux groupes ayant des rôles distincts mais complémentaires.

(6)

Il y a lieu de prévoir des règles sur la divulgation d'informations par les membres du CCERS, sans préjudice des règles de la Commission en matière de sécurité figurant à l'annexe de la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom de la Commission (2).

(7)

Il convient de fixer une durée d'application de la présente décision. La Commission examinera en temps utile la possibilité d'une prorogation,

DÉCIDE:

Article premier

Conseil consultatif

Un conseil consultatif dénommé «conseil consultatif européen pour la recherche dans le domaine de la sécurité» (CCERS) est établi auprès de la Commission à compter du 1er juillet 2005.

Article 2

Tâches

La Commission peut consulter le CCERS sur toute question relative au contenu et à la mise en œuvre du programme européen de recherche sur la sécurité (PRES), dont la réalisation est prévue dans le programme-cadre de recherche de la Communauté européenne.

Le CCERS accomplit ses tâches en pleine connaissance du contexte politique européen, notamment des activités de recherche effectuées au niveau national et à l'appui des initiatives européennes de politique de la recherche.

Plus spécialement, mais pas exclusivement, le CCERS fait des recommandations à la Commission dans les domaines suivants:

a)

les missions stratégiques, les secteurs à retenir et l'établissement des priorités pour le PRES, sur la base du rapport «La recherche pour une Europe sûre» du groupe de personnalités et compte tenu de la création de l'Agence européenne de défense ainsi que des activités nationales et intergouvernementales;

b)

les capacités technologiques à mettre en place parmi les parties concernées européennes, en recommandant une stratégie pour améliorer la base technologique de l'industrie européenne de manière à améliorer sa compétitivité;

c)

les aspects stratégiques et opérationnels du PRES, compte tenu de l'expérience et des résultats obtenus par l'action préparatoire sur l'amélioration du potentiel industriel européen dans le domaine de la recherche sur la sécurité (3), par les services de la Commission ayant un intérêt actif dans le domaine de la sécurité y compris la recherche couverte par le programme-cadre de recherche de la Communauté européenne, et par d'autres groupes d'experts ou consultatifs;

d)

les questions de mise en œuvre telles que l'échange d'informations classifiées et les droits de propriété intellectuelle;

e)

l'optimisation de l'utilisation des infrastructures publiques de recherche et d'évaluation dans le PRES;

f)

une stratégie de communication pour promouvoir la connaissance du PRES ainsi que pour fournir des informations sur les programmes de recherche des parties concernées.

Le président de l'un ou l'autre des deux groupes du CCERS, prévus à l'article 4, paragraphe 1, peut suggérer à la Commission de consulter le CCERS sur d'autres questions.

Article 3

Appartenance au CCERS — Nomination

1.   Les membres du CCERS sont nommés par la Commission parmi des spécialistes et des stratèges de haut niveau ayant compétence dans les domaines visés à l'article 2.

2.   Les membres sont nommés ad personam et aucun suppléant n'est désigné. Les membres servent à titre personnel et conseillent la Commission indépendamment de toute instruction extérieure. Ils ne diffusent pas d'informations obtenues par le CCERS dans l'exercice de ses activités, si la Commission est d'avis que de telles informations sont confidentielles.

3.   Les membres sont nommés pour une période n'excédant pas la date d'expiration de la présente décision. Ils restent en fonction jusqu'à leur remplacement ou jusqu'à la fin de leur mandat.

4.   Les membres qui ne sont plus en mesure de contribuer utilement aux travaux du groupe, qui démissionnent, ou qui ne respectent pas les conditions énoncées au paragraphe 2 du présent article ou à l'article 287 du traité, peuvent être remplacés par la Commission, pour la durée restante de leur mandat.

5.   La liste des membres du CCERS et des nominations ultérieures est publiée par la Commission pour information au Journal officiel de l'Union européenne, série C.

Article 4

Fonctionnement

1.   Le CCERS se compose de deux groupes:

a)

un groupe répondant aux besoins de la demande en matière de recherche sur la sécurité;

b)

un groupe répondant aux besoins de la chaîne d'approvisionnement technologique.

2.   Les membres du CCERS élisent un président pour chaque groupe.

3.   En accord avec la Commission, des sous-groupes ad hoc peuvent être créés pour examiner des questions spécifiques, sur la base d'un mandat défini par un des groupes, ou les deux groupes, du CCERS. Ils sont dissous dès que leur mandat est accompli.

4.   Pour le traitement de points spécifiques de l'ordre du jour, la Commission peut inviter des experts ou des observateurs, y compris des personnes de ses services ayant une compétence spécifique, pour guider le travail du CCERS ou participer aux sous-groupes ad hoc si cela est jugé utile ou nécessaire.

5.   Les groupes du CCERS se réunissent normalement dans les locaux de la Commission selon les modalités et le calendrier fixés par la Commission. Les deux groupes du CCERS peuvent utiliser les services de secrétariat de la Commission. Ils peuvent tenir des réunions communes afin d'assurer une cohérence d'approche et une plus grande coordination. Ces réunions communes sont coprésidées par les présidents des groupes du CCERS.

6.   Les groupes du CCERS adoptent des termes de référence convenus, comprenant des règles de procédure, sur la base d'une proposition de la Commission.

7.   Un Intranet restreint est établi pour distribuer les documents de travail, les conclusions, les minutes, ou tout autre document pertinent.

Article 5

Dépenses

Les frais de voyage supportés par les membres et les experts sélectionnés en liaison avec les activités du CCERS sont remboursés par la Commission selon les règles de la Commission. Les membres et les experts sélectionnés ne sont pas rémunérés pour leurs fonctions.

Article 6

Divulgation d'informations

Les règles concernant la divulgation d'informations par les membres du CCERS sont définies dans les règles de procédure du CCERS.

Les personnes participant aux activités du CCERS s'abstiennent de révéler les informations auxquelles elles ont eu accès dans ce cadre.

Article 7

Applicabilité

La présente décision expire le 31 décembre 2006.

Fait à Bruxelles, le 22 avril 2005.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  COM(2004) 590 final.

(2)  JO L 317 du 3.12.2001, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2005/94/CE, Euratom (JO L 31 du 4.2.2005, p. 66).

(3)  COM(2004) 72 final.