ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 187

European flag  

Édition de langue française

Législation

48e année
19 juillet 2005


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

 

Règlement (CE) no 1152/2005 de la Commission du 18 juillet 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

 

Règlement (CE) no 1153/2005 de la Commission du 18 juillet 2005 portant ouverture d’une adjudication pour la vente d'alcool d'origine vinique en vue de l'utilisation sous forme de bioéthanol dans la Communauté

3

 

*

Règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission du 18 juillet 2005 adaptant les codes et la désignation de certains produits figurant à l’annexe I du règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales

11

 

*

Règlement (CE) no 1155/2005 de la Commission du 18 juillet 2005 modifiant et corrigeant le règlement (CE) no 1419/2004 relatif à la continuité de l'application des conventions de financement pluriannuelles et des conventions de financement annuelles conclues entre, d'une part, la Commission européenne, agissant au nom de la Communauté européenne, et, d'autre part, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie et la Slovénie, et introduisant certaines dérogations aux conventions de financement pluriannuelles ainsi qu'aux règlements (CE) no 1266/1999 du Conseil et (CE) no 2222/2000

14

 

*

Règlement (CE) no 1156/2005 de la Commission du 18 juillet 2005 interdisant la pêche du grenadier de roche dans les zones VIII, IX, X, XII, XIV (eaux communautaires et eaux internationales) par les navires battant pavillon espagnol

16

 

 

Règlement (CE) no 1157/2005 de la Commission du 18 juillet 2005 fixant les prix communautaires à la production et les prix communautaires à l'importation pour les œillets et les roses pour l'application du régime à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Jordanie

18

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Conseil

 

*

Décision du Conseil du 12 juillet 2005 modifiant, en ce qui concerne le commissaire aux comptes extérieur de la Nederlandsche Bank, la décision 1999/70/CE concernant les commissaires aux comptes extérieurs des Banques centrales nationales

20

 

 

Commission

 

*

Décision de la Commission du 11 juillet 2005 sur l'utilisation harmonisée du spectre radioélectrique dans la bande de fréquences de 5 GHz pour la mise en œuvre des systèmes d'accès sans fil, y compris les réseaux locaux radioélectriques (WAS/RLAN) [notifiée sous le numéro C(2005) 2467]  ( 1 )

22

 

*

Décision de la Commission du 13 juillet 2005 modifiant la décision 96/609/CE fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche et de l'aquaculture originaires de Côte d'Ivoire, en ce qui concerne l'autorité compétente et le modèle de certificat sanitaire [notifiée sous le numéro C(2005) 2584]  ( 1 )

25

 

*

Décision de la Commission du 14 juillet 2005 modifiant la décision 2004/292/CE relative à la mise en application du système TRACES et modifiant la décision 92/486/CEE [notifiée sous le numéro C(2005) 2663]  ( 1 )

29

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 1131/2005 de la Commission du 14 juillet 2005 fixant les taux des restitutions applicables à certains produits des secteurs des céréales et du riz exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité ( JO L 184 du 15.7.2005 )

30

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

19.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 187/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1152/2005 DE LA COMMISSION

du 18 juillet 2005

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 19 juillet 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 juillet 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 18 juillet 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

55,6

096

42,0

999

48,8

0707 00 05

052

68,5

999

68,5

0709 90 70

052

69,0

999

69,0

0805 50 10

388

61,3

524

71,9

528

62,0

999

65,1

0808 10 80

388

84,1

400

91,6

404

59,2

508

77,7

512

79,5

528

56,9

720

73,3

804

85,0

999

75,9

0808 20 50

388

78,0

512

38,3

528

55,9

800

31,4

999

50,9

0809 10 00

052

157,2

999

157,2

0809 20 95

052

301,3

400

311,4

999

306,4

0809 30 10 , 0809 30 90

052

136,8

999

136,8

0809 40 05

624

111,9

999

111,9


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code « 999 » représente «autres origines».


19.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 187/3


RÈGLEMENT (CE) N o 1153/2005 DE LA COMMISSION

du 18 juillet 2005

portant ouverture d’une adjudication pour la vente d'alcool d'origine vinique en vue de l'utilisation sous forme de bioéthanol dans la Communauté

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (1), et notamment son article 33,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1623/2000 de la Commission du 25 juillet 2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché (2), fixe, entre autres, les modalités d'application relatives à l'écoulement des stocks d'alcool constitués à la suite des distillations visées aux articles 35, 36 et 39 du règlement (CEE) no 822/87 du Conseil du 16 mars 1987 portant organisation commune du marché vitivinicole (3), visées aux articles 27, 28 et 30 du règlement (CE) no 1493/1999, et détenus par les organismes d'intervention.

(2)

Il convient de procéder, conformément à l'article 92 du règlement (CE) no 1623/2000, à une adjudication d'alcool d'origine vinique en vue de l’utilisation exclusive dans le secteur des carburants sous forme de bioéthanol dans la Communauté, afin de réduire les stocks d'alcool vinique communautaire et d’assurer la continuité des approvisionnements pour les entreprises agréées conformément à l’article 92 du règlement (CE) no 1623/2000.

(3)

Depuis le 1er janvier 1999 et en vertu du règlement (CE) no 2799/98 du Conseil du 15 décembre 1998 établissant le régime agromonétaire de l'euro (4), les prix d'offres et les garanties doivent être exprimés en euros et les paiements doivent être effectués en euros.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est procédé à la vente, par une adjudication numérotée no 2/2005 CE, d'alcool d'origine vinique en vue de l'utilisation sous forme de bioéthanol dans la Communauté.

L'alcool provient des distillations visées à l’article 35 du règlement (CEE) no 822/87 et aux articles 27, 28 et 30 du règlement (CE) no 1493/1999 et il est détenu par les organismes d'intervention des États membres.

2.   Le volume total mis en vente porte sur 699 946,698 hectolitres d'alcool à 100 % vol, répartis de la façon suivante:

a)

un lot numéroté 10/2005 CE d'une quantité de 100 000 hectolitres d'alcool, à 100 % vol;

b)

un lot numéroté 11/2005 CE d'une quantité de 50 000 hectolitres d'alcool, à 100 % vol;

c)

un lot numéroté 12/2005 CE d'une quantité de 100 000 hectolitres d'alcool, à 100 % vol;

d)

un lot numéroté 13/2005 CE d'une quantité de 100 000 hectolitres d'alcool, à 100 % vol;

e)

un lot numéroté 14/2005 CE d'une quantité de 50 000 hectolitres d'alcool, à 100 % vol;

f)

un lot numéroté 15/2005 CE d'une quantité de 100 000 hectolitres d'alcool, à 100 % vol;

g)

un lot numéroté 16/2005 CE d'une quantité de 100 000 hectolitres d'alcool, à 100 % vol;

h)

un lot numéroté 17/2005 CE d'une quantité de 50 000 hectolitres d'alcool, à 100 % vol;

i)

un lot numéroté 18/2005 CE d'une quantité de 41 331,79 hectolitres d'alcool, à 100 % vol;

j)

un lot numéroté 19/2005 CE d'une quantité de 8 614,908 hectolitres d'alcool, à 100 % vol.

3.   La localisation et les références des cuves composant les lots, le volume d’alcool contenu dans chacune des cuves, le titre alcoométrique et les caractéristiques de l’alcool figurent à l’annexe I du présent règlement.

4.   Seules les entreprises agréées conformément à l’article 92 du règlement (CE) no 1623/2000 peuvent participer à l’adjudication.

Article 2

La vente a lieu conformément aux dispositions des articles 93, 94, 94 ter, 94 quater, 94 quinquies, 95 à 98, 100 et 101 du règlement (CE) no 1623/2000 et de l'article 2 du règlement (CE) no 2799/98.

Article 3

1.   Les offres doivent être déposées auprès des organismes d'intervention détenteurs de l'alcool figurant à l’annexe II ou envoyées à l'adresse de ces organismes d'intervention par lettre recommandée.

2.   Les offres sont placées dans une enveloppe cachetée portant l'indication «Soumission-adjudication en vue de l’utilisation sous forme de bioéthanol dans la Communauté, no 2/2005 CE», contenue dans l'enveloppe à l'adresse de l'organisme d'intervention concerné.

3.   Les offres doivent parvenir à l'organisme d'intervention concerné au plus tard le 26 août 2005 à 12 heures (heure de Bruxelles).

Article 4

1.   Pour être recevable, l’offre doit être conforme aux articles 94 et 97 du règlement (CE) no 1623/2000.

2.   Pour être recevable, l’offre doit être accompagnée, au moment de sa présentation, par:

a)

la preuve de la constitution, auprès de l'organisme d'intervention concerné détenteur de l'alcool en cause, d'une garantie de participation de 4 euros par hectolitre d'alcool à 100 % vol;

b)

l'indication du ou des États membres où l'utilisation finale de l'alcool a lieu et l'engagement du soumissionnaire à respecter cette destination;

c)

le nom et l'adresse du soumissionnaire, la référence de l'avis d'adjudication, le prix proposé, exprimé en euros par hectolitre d'alcool à 100 % vol;

d)

l'engagement du soumissionnaire de respecter l'ensemble des dispositions relatives à l'adjudication en cause;

e)

une déclaration du soumissionnaire par laquelle:

i)

il renonce à toute réclamation relative à la qualité du produit qui lui est éventuellement attribué et à ses caractéristiques;

ii)

il accepte de se soumettre à tout contrôle concernant la destination et l'utilisation de l'alcool;

iii)

il accepte la charge de la preuve en ce qui concerne l’utilisation de l’alcool en conformité avec les conditions fixées par l’avis d’adjudication en question.

Article 5

1.   Les communications prévues à l’article 94 bis du règlement (CE) no 1623/2000, concernant l’adjudication ouverte par le présent règlement, sont transmises à la Commission à l’adresse figurant à l’annexe III du présent règlement.

2.   Outre les informations visées à l’article 94 bis du règlement (CE) no 1623/2000, les communications visées au paragraphe 1 doivent indiquer clairement pour chaque offre:

a)

si l’offre en question est recevable;

b)

en cas de non-recevabilité, les conditions visées à l’article 94 du règlement (CE) no 1623/2000 qui n’ont pas été respectées.

Article 6

Les formalités relatives à la prise d'échantillons sont définies à l'article 98 du règlement (CE) no 1623/2000.

L'organisme d'intervention fournit tout renseignement utile sur les caractéristiques des alcools mis en vente.

Tout intéressé peut obtenir, en s'adressant à l'organisme d'intervention concerné, des échantillons de l'alcool mis en vente, prélevés par un représentant de l'organisme d'intervention concerné.

Article 7

1.   Les organismes d’intervention des États membres où l’alcool mis en vente est stocké mettent en place des contrôles appropriés afin de s’assurer de la nature de l’alcool lors de l’utilisation finale. À cet effet, ils peuvent:

a)

faire recours, mutatis mutandis, aux dispositions prévues à l’article 102 du règlement (CE) no 1623/2000;

b)

procéder à un contrôle par échantillon, à l’aide de l’analyse par résonance magnétique nucléaire, pour vérifier la nature de l’alcool lors de l’utilisation finale.

2.   Les frais des contrôles visés au paragraphe 1 sont à la charge des entreprises auxquelles l’alcool est vendu.

Article 8

Au plus tard le 30 septembre 2005, les États membres communiquent à la Commission le nom et l’adresse de chaque soumissionnaire correspondant à chaque offre.

Article 9

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 juillet 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)   JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1795/2003 de la Commission (JO L 262 du 14.10.2003, p. 13).

(2)   JO L 194 du 31.7.2000, p. 45. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 616/2005 (JO L 103 du 22.4.2005, p. 15).

(3)   JO L 84 du 27.3.1987, p. 1. Règlement abrogé par le règlement (CE) no 1493/1999.

(4)   JO L 349 du 24.12.1998, p. 1.


ANNEXE I

ADJUDICATION D’ALCOOL EN VUE DE L’UTILISATION SOUS FORME DE BIOÉTHANOL DANS LA COMMUNAUTÉ

No 2/2005 CE

Lieu de stockage, volume et caractéristiques de l'alcool mis en vente

État membre et no de lot

Localisation

Numéro des cuves

Volume en hectolitres d’alcool 100 % vol

Référence au règlement (CE) no 1493/1999 (articles)

Référence au règlement (CEE) no 822/87 (articles)

Type d’alcool

Espagne

Lot no 10/2005 CE

Tarancón

A-1

24 629

27

 

Brut

A-3

24 751

27

 

Brut

B-3

24 858

27

 

Brut

B-4

19 247

27

 

Brut

B-6

6 515

27

 

Brut

 

Total

 

100 000

 

 

 

Espagne

Lot no 11/2005 CE

Tarancón

B-6

17 722

27

 

Brut

C-1

25 204

27

 

Brut

C-2

7 074

27

 

Brut

 

Total

 

50 000

 

 

 

France

Lot no 12/2005 CE

DEULEP

Bld Chanzy

30800 Saint-Gilles-du-Gard

71

46 920

27

 

Brut

501

9 265

27

 

Brut

502

4 325

27

 

Brut

604

6 535

27

 

Brut

608

6 555

27

 

Brut

607

8 035

27

 

Brut

606

9 400

27

 

Brut

605

8 965

27

 

Brut

 

Total

 

100 000

 

 

 

France

Lot no 13/2005 CE

ONIVINS-Port-la-Nouvelle

Entrepôt d’alcool

Av. Adolphe-Turrel, BP 62

11210 Port-la-Nouvelle

6

16 140

28

 

Brut

6

600

30

 

Brut

6

220

27

 

Brut

17

12 705

28

 

Brut

16

3 755

28

 

Brut

18

12 630

27

 

Brut

30

22 320

27

 

Brut

16

6 055

30

 

Brut

14

1 825

28

 

Brut

13

11 640

30

 

Brut

13

685

28

 

Brut

14

10 755

30

 

Brut

16

670

27

 

Brut

 

Total

 

100 000

 

 

 

France

Lot no 14/2005 CE

ONIVINS-Port-la-Nouvelle

Entrepôt d’alcool

Av. Adolphe-Turrel, BP 62

11210 Port-la-Nouvelle

11

22 005

27

 

Brut

6

5 430

30

 

Brut

29

1 950

28

 

Brut

29

6 985

30

 

Brut

29

13 510

30

 

Brut

29

120

27

 

Brut

 

Total

 

50 000

 

 

 

Italie

Lot no 15/2005 CE

Dister-Faenza (RA)

124A-170A-171A-176A-178A

8 440

30

 

Brut

Mazzari-S. Agata sul Santerno (RA)

5A-8A-10A

34 000

27

 

Brut

Caviro-Faenza (RA)

16A-17A-19A

36 300

27

 

Brut

Villapana-Faenza (RA)

4A-8A-9A

18 000

27

 

Brut

Bonollo U.-Conselve (PD)

1A

320

30

 

Brut

Cantine Soc. Venete-Ponte di Piave (TV)

14A

320

30

 

Brut

I.C.V.-Borgoricco (PD)

5A

1 300

27

 

Brut

Tampieri-Faenza (RA)

2A-9A

1 320

27

 

Brut

 

Total

 

100 000

 

 

 

Italie

Lot no 16/2005 CE

Dister-Faenza (RA)

124A

1 560

30

 

Brut

Cipriani-Chizzola di Ala

30A

9 000

27

 

Brut

S.V.A.-Ortona (CH)

17A-18A

3 300

27

 

Brut

Bonollo-Paduni (FR)

17A-34A-35A

34 140

27

 

Brut

Di Lorenzo-Ponte Valleceppi (PG)

1A-18A-21A-22A

14 600

27+30

 

Brut

D’Auria-Ortona (CH)

1A-4A-9A-11A-12A-29A-61A

10 000

27

 

Brut

Deta-Barberino Val d’Elsa (FI)

5A

1 900

27

 

Brut

Balice-Valenzano (BA)

47A-48A-59A

16 000

30

 

Brut

Balice Dist.-Mottola (TA)

3A

1 500

27

 

Brut

De Luca-Novoli (LE)

18A

8 000

27

 

Brut

 

Total

 

100 000

 

 

 

Italie

Lot no 17/2005 CE

Bertolino-Partinico (PA)

6A-12A-34A

28 000

27+30

 

Brut

Gedis-Marsala (TP)

12A-15A-18A-21A

9 600

27

 

Brut

Trapas-Marsala (TP)

2A-14A-16A

8 000

30

 

Brut

S.V.M.-Sciacca (AG)

1A-2A-3A-23A-24A-34A

2 000

27

 

Brut

Enodistil-Alcamo (TP)

22A

2 400

30

 

Brut

 

Total

 

50 000

 

 

 

Grèce

Lot no 18/2005 CE

ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΓΑΡΩΝ — (ΒΑΡΕΑ ΜΕΓΑΡΩΝ)

[Ambelourgikos Syneterismos Megaron — (Varea Megaron)]

B1

543,42

 

35

Brut

B2

550,83

 

35

Brut

B3

556,14

 

35

Brut

B4

556,16

 

35

Brut

B5

555,90

 

35

Brut

B6

550,60

 

35

Brut

10

914,43

 

35

Brut

B9

550,04

 

35

Brut

B10

553,72

 

35

Brut

B11

554,60

 

35

Brut

B12

554,50

 

35

Brut

B13

556,91

 

35

Brut

B14

551,86

 

35

Brut

B15

547,57

 

35

Brut

B16

910,55

27

35

Brut

3

851,86

27

 

Brut

4

894,58

27

 

Brut

5

894,83

27

 

Brut

6

871,50

27

 

Brut

7

898,94

27

 

Brut

14

864,99

27

 

Brut

15

893,13

27

 

Brut

1

873,77

27

 

Brut

2

885,55

27

 

Brut

8

904,07

27

 

Brut

9

863,37

27

 

Brut

B7

544,88

27

 

Brut

11

901,79

27

 

Brut

12

869,67

27

 

Brut

13

907,15

27

 

Brut

17

799,07

27

 

Brut

Π.Α. ΤΖΑΡΑ — (Δοκός Χαλκίδος)

[P.A. Tzara — (Dokos Halkidos)]

4 016

179,58

 

35

Brut

Ε.Α.Σ. ΠΑΤΡΩΝ — Ανθεια Πατρών

[E.A.S. Patron — Anthia Patron]

A1

856,07

 

35

Brut

A2

917,34

 

35

Brut

A3

747,20

 

35

Brut

A4

803,85

 

35

Brut

A5

577,07

 

35

Brut

Ε.Α.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ — (ΠΙΚΕΡΜΙ)

[E.A.S. Attikis — (Pikermi)]

1

917,80

27

 

Brut

2

917,58

27

 

Brut

3

919,35

27

 

Brut

4

903,82

27

 

Brut

5

751,82

27

 

Brut

ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ (ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ) ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (ΓΙΑΛΟΒΑ ΠΥΛΙΑΣ)

[Inopiitikos Syneterismos Messinias (Gialova Pilias)]

B74

836,47

27

 

Brut

B75

583,84

27

 

Brut

B76

724,92

27

 

Brut

B80

890,23

27

 

Brut

68

2 113,82

27

 

Brut

66

2 122,29

27

 

Brut

82

731,69

27

 

Brut

69

2 110,67

27

 

Brut

 

Total

 

41 331,79

 

 

 

Allemagne

Lot no 19/2005 CE

Papiermühle 16

D-37603 Holzminden

107

8 614,908

30

 

Brut

 

Total

 

8 614,908

 

 

 


ANNEXE II

Organismes d’intervention détenteurs d’alcool visés à l’article 3

Onivins-Libourne — Délégation nationale, 17 avenue de la Ballastière, BP 231, F-33505 Libourne Cedex [Tél. (33) 557 55 20 00; télex 57 20 25; fax (33) 557 55 20 59],

FEGA — Beneficencia, 8, E-28004 Madrid [Tél. (34) 913 47 64 66; fax (34) 913 47 64 65]

AGEA — Via Torino, 45, I-00184 Roma [Tél. (39) 064 94 99 714; fax (39) 064 94 99 761]

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. — Αχαρνών (Aharnon) 241, GR-10446 Athènes, [Tél. 21 02 12 47 99; fax 21 02 12 47 91]

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) — Deichmanns Aue 29, D-53179 Bonn (Tél. 0049 228/68 45-33 86/34 79, fax 0049 228/68 45-37 94)


ANNEXE III

Adresse visée à l’article 5

Commission européenne

Direction générale de l’agriculture et du développement rural, unité D-2

Rue de la Loi 200

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 298 55 28

Adresse électronique: agri-market-tenders@cec.eu.int


19.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 187/11


RÈGLEMENT (CE) N o 1154/2005 DE LA COMMISSION

du 18 juillet 2005

adaptant les codes et la désignation de certains produits figurant à l’annexe I du règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 234/79 du Conseil du 5 février 1979 relatif à la procédure d’adaptation de la nomenclature du tarif douanier commun utilisée pour les produits agricoles (1), et notamment son article 2, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (2) contient la nomenclature combinée actuellement en vigueur.

(2)

Conformément aux résultats des négociations avec les États-Unis d’Amérique conclues en 1995, certains mélanges de résidus de l’amidonnerie de maïs et de certains autres résidus, notamment des résidus du criblage du maïs et ceux provenant de l’eau de trempe de maïs, du procédé par voie humide utilisé dans la production de l’alcool ou d’autres produits dérivés de l’amidon, importés dans la Communauté, ont été exemptés de droits de douane. Le règlement (CE) no 344/96 du Conseil (3) a introduit en conséquence dans la nomenclature combinée une sous-position 2309 90 20 pour classer ce produit de manière distincte.

(3)

Á la suite d’une omission, l’annexe I du règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (4) n’a pas été adaptée en conséquence. Cette adaptation doit dès lors être effectuée, avec effet à la date d’application du règlement (CE) no 1784/2003, par l’introduction du code NC 2309 90 20 dans la liste des produits figurant à l’annexe I dudit règlement.

(4)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 1784/2003 en conséquence.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I du règlement (CE) no 1784/2003 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à compter du 1er juillet 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 juillet 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)   JO L 34 du 9.2.1979, p. 2. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3290/94 (JO L 349 du 31.12.1994, p. 105).

(2)   JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 493/2005 (JO L 82 du 31.3.2005, p. 1).

(3)   JO L 49 du 28.2.1996, p. 1.

(4)   JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.


ANNEXE

«ANNEXE I

Produits visés à l’article 1er, point d)

Code NC

Désignation

0714

Racines de manioc, d’arrow-root ou de salep, topinambours, patates douces et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets; moelle de sagoutier

ex 1102

Farines de céréales autres que de froment (blé) ou de méteil:

1102 20

– Farine de maïs

1102 90

– autres:

1102 90 10

– – Farine d’orge

1102 90 30

– – Farine d’avoine

1102 90 90

– – autres

ex 1103

Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales, à l’exception des gruaux et semoules de froment (blé) de la sous-position 1103 11 , de riz de la sous-position 1103 19 50 et des agglomérés sous forme de pellets de riz de la sous-position 1103 20 50

ex 1104

Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), à l’exception du riz du no1006 et des flocons de riz de la sous-position 1104 19 91 ; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus

1106 20

Farines, semoules et poudres de sagou, des racines ou tubercules de la position 0714

ex 1108

Amidons et fécules; inuline:

 

– Amidons et fécules:

1108 11 00

– – Amidon de froment (blé)

1108 12 00

– – Amidon de maïs

1108 13 00

– – Fécules de pommes de terre

1108 14 00

– – Fécules de manioc (cassave)

ex 1108 19

– – autres amidons et fécules:

1108 19 90

– – – autres

1109 00 00

Gluten de froment [blé], même à l’état sec

1702

Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l’état solide; sirops de sucres sans addition d’aromatisants ou de colorants; succédanés de miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés:

ex 1702 30

– Glucose et sirop de glucose, ne contenant pas de fructose ou contenant en poids à l’état sec moins de 20 % de fructose:

 

– – autres:

 

– – – autres:

1702 30 91

– – – – en poudre cristalline blanche, même agglomérée

1702 30 99

– – – – autres:

ex 1702 40

– Glucose et sirop de glucose contenant en poids à l’état sec de 20 % inclus à 50 % exclus de fructose, à l’exception du sucre inverti (ou interverti):

1702 40 90

– – autres

ex 1702 90

– autres, y compris le sucre inverti (ou interverti) et les autres sucres et sirops de sucres contenant en poids à l’état sec 50 % de fructose:

1702 90 50

– – Maltodextrine et sirop de maltodextrine

 

– – sucres et mélasses caramélisés:

 

– – – autres:

1702 90 75

– – – – en poudre, même agglomérée

1702 90 79

– – – – autres:

2106

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:

ex 2106 90

– autres:

 

– – Sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants:

 

– – – autres:

2106 90 55

– – – – de glucose ou de maltodextrine

ex 2302

Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous la forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d’autres traitements des céréales

ex 2303

Résidus d’amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets:

2303 10

– Résidus d’amidonnerie et résidus similaires

2303 30 00

– Drêches et déchets de brasserie ou de distillerie

ex 2306

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des nos2304 ou 2305 :

2306 70 00

– de germes de maïs

ex 2308

Matières végétales et déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour l’alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs:

2308 00 40

– Glands de chêne et marrons d’Inde; marcs de fruits, autres que de raisins

2309

Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux:

ex 2309 10

– Aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail:

2309 10 11

2309 10 13

2309 10 31

2309 10 33

2309 10 51

2309 10 53

– – contenant de l’amidon ou de la fécule, du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine relevant des sous-positions 1702 30 51 à 1702 30 99 , 1702 40 90 , 1702 90 50 et 2106 90 55 ou des produits laitiers (1), à l’exclusion des préparations et aliments contenant en poids 50 % ou plus de produits laitiers

ex 2309 90

– autres:

2309 90 20

– – produits visés à la note complémentaire 5 du chapitre 23 de la nomenclature combinée

 

– – autres, y compris les prémélanges:

2309 90 31

2309 90 33

2309 90 41

2309 90 43

2309 90 51

2309 90 53

– – – autres, contenant de l’amidon ou de la fécule, du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine relevant des sous-positions 1702 30 51 à 1702 30 99 , 1702 40 90 , 1702 90 50 et 2106 90 55 ou des produits laitiers (1), à l’exclusion des préparations et aliments contenant en poids 50 % ou plus de produits laitiers


(1)  Pour l’application de cette sous-position, on entend par “produits laitiers”, les produits relevant des positions 0401 à 0406 ainsi que des sous-positions 1702 11 , 1702 19 et 2106 90 51 .»


19.7.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 187/14


RÈGLEMENT (CE) N o 1155/2005 DE LA COMMISSION

du 18 juillet 2005

modifiant et corrigeant le règlement (CE) no 1419/2004 relatif à la continuité de l'application des conventions de financement pluriannuelles et des conventions de financement annuelles conclues entre, d'une part, la Commission européenne, agissant au nom de la Communauté européenne, et, d'autre part, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie et la Slovénie, et introduisant certaines dérogations aux conventions de financement pluriannuelles ainsi qu'aux règlements (CE) no 1266/1999 du Conseil et (CE) no 2222/2000

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le traité d'adhésion, et notamment son article 41,

considérant ce qui suit:

(1)

En ce qui concerne les procédures relatives au paiement du solde final du programme, il convient que l'article 7, paragraphe 8, de la section A de l'annexe des conventions de financement pluriannuelles (CFPA) visées au règlement (CE) no 1419/2004 de la Commission (1) soit compatible avec la date finale de dégagement prévue à l'article 3 des conventions de financement annuelles (CFA). À cette fin, il y a lieu de modifier la date limite de soumission à la Commission de la déclaration certifiée des dépenses visée dans ledit article 7 et de clarifier les procédures relatives à la décision d'apurement de conformité prévue à l'article 12 de la section A de l'annexe des CFPA.

(2)

En outre, il importe de rectifier une erreur concernant l'intitulé de l'article 4 du règlement (CE) no 1419/2004.

(3)

Il est donc nécessaire de modifier et de corriger le règlement (CE) no 1419/2004 en conséquence.

(4)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des structures agricoles et du développement rural et à l'avis du comité de gestion du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification de l'article 3 du règlement (CE) no 1419/2004

L'article 3 du règlement (CE) no 1419/2004 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Modification des CFPA

1.   L'article 7, paragraphe 8, de la section A de l'annexe des CFPA est remplacé par le texte suivant:

“Le paiement du solde est effectué:

a)

si l'ordonnateur national a soumis à la Commission dans les délais de paiement établis dans la dernière convention de financement annuelle une déclaration certifiée des dépenses effectivement payées conformément à l'article 9 de la présente section;

b)

si le rapport final d'exécution a été soumis à la Commission et approuvé par elle;

c)

lorsque la décision visée à l'article 11 de la présente section a été adoptée.

Le paiement n'exclut pas l'adoption d'une décision ultérieure conformément à l'article 12 de la présente section.”

2.   L'alinéa ci-après est ajouté à l'article 10, paragraphe 3, de la section A de l'annexe des CFPA:

“Toutefois, les intérêts non utilisés pour des projets bénéficiant d'un financement au titre du programme de la République tchèque, de l'Estonie, de la Hongrie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Pologne, de la Slovaquie et de la Slovénie, respectivement, sont versés à la Commission en euros.” »

Article 2

Modification de l'intitulé de l'article 4 du règlement (CE) no 1419/2004

L'intitulé de l'article 4 du règlement (CE) no 1419/2004 est corrigé comme suit:

«Article 4

Remplacement des montants prévus à l'article 2 de la CFA 2003».

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 juillet 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)   JO L 258 du 5.8.2004, p. 11.


19.7.2005   

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L 187/16


RÈGLEMENT (CE) N o 1156/2005 DE LA COMMISSION

du 18 juillet 2005

interdisant la pêche du grenadier de roche dans les zones VIII, IX, X, XII, XIV (eaux communautaires et eaux internationales) par les navires battant pavillon espagnol

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2270/2004 du Conseil du 22 décembre 2004 établissant pour 2005 et 2006 les possibilités de pêche ouvertes aux navires de la Communauté concernant certains stocks de poissons d’eau profonde (3) prévoit des quotas pour 2005 et 2006.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures du stock visé à l’annexe du présent règlement effectuées par les navires battant pavillon de l’État membre y figurant ou enregistré dans ledit État membre ont épuisé le quota attribué pour 2005.

(3)

Il convient dès lors d'interdire la pêche du stock précité ainsi que sa conservation à bord, son transbordement ou son débarquement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2005 à l’État membre visé à l’annexe du présent règlement pour le stock y figurant est réputé épuisé à compter de la date fixée à ladite annexe.

Article 2

Interdictions

La pêche du stock visé à l’annexe du présent règlement effectuée par les navires battant pavillon de l’État membre y figurant ou enregistrés dans ledit État membre est interdite à compter de la date fixée à ladite annexe. Il est également interdit de retenir à bord, transborder ou débarquer le stock capturé par ces navires après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 juillet 2005.

Par la Commission

Jörgen HOLMQUIST

Directeur général chargé de la pêche et des affaires maritimes


(1)   JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(2)   JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 768/2005 (JO L 128 du 21.5.2005, p. 1).

(3)   JO L 396 du 31.12.2004, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 860/2005 (JO L 144 du 8.6.2005, p. 1).


ANNEXE

État membre

Espagne

Stock

RNG/8X14-

Espèce

Grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris)

Zone

VIII, IX, X, XII, XIV (eaux communautaires et eaux internationales)

Date

16 juin 2005


19.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 187/18


RÈGLEMENT (CE) N o 1157/2005 DE LA COMMISSION

du 18 juillet 2005

fixant les prix communautaires à la production et les prix communautaires à l'importation pour les œillets et les roses pour l'application du régime à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Jordanie

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 4088/87 du Conseil du 21 décembre 1987 déterminant les conditions d'application des droits de douane préférentiels à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc ainsi que de Cisjordanie et de la bande de Gaza (1), et notamment son article 5, paragraphe 2, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 2, paragraphe 2, et l'article 3 du règlement (CEE) no 4088/87 prévoient que des prix communautaires à l'importation et des prix communautaires à la production sont fixés tous les quinze jours pour les œillets uniflores (standard), les œillets multiflores (spray), les roses à grande fleur et les roses à petite fleur, et sont applicables pendant deux semaines. Conformément à l'article 1er ter du règlement (CEE) no 700/88 de la Commission du 17 mars 1988 portant certaines modalités d'application du régime applicable à l'importation dans la Communauté de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc ainsi que de Cisjordanie et de la bande de Gaza (2), ces prix sont fixés pour des périodes de deux semaines sur la base des données pondérées fournies par les États membres.

(2)

Il est important que lesdits prix soient fixés sans délai pour pouvoir déterminer les droits de douane à appliquer.

(3)

À la suite de l’adhésion de Chypre à l’Union européenne au 1er mai 2004, il convient de ne plus fixer de prix à l'importation pour ce qui concerne ce pays.

(4)

Il convient également de ne plus fixer de prix à l’importation pour ce qui concerne Israël, le Maroc ainsi que la Cisjordanie et la bande de Gaza, afin de tenir compte des accords approuvés par les décisions du Conseil 2003/917/CE du 22 décembre 2003 relative à la conclusion d’un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et l'État d'Israël concernant les mesures de libéralisation réciproques et le remplacement des protocoles nos 1 et 2 de l'accord d'association CE-Israël (3), 2003/914/CE du 22 décembre 2003 relative à la conclusion de l’accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc concernant les mesures de libéralisation réciproques et le remplacement des protocoles nos 1 et 3 de l'accord d'association CE-Royaume du Maroc (4), et 2005/4/CE du 22 décembre 2004 relative à la conclusion de l’accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de l'Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, concernant des mesures de libéralisation réciproques et le remplacement des protocoles nos 1 et 2 de l'accord d'association intérimaire CE-Autorité palestinienne (5).

(5)

Dans l'intervalle des réunions du comité de gestion des plantes vivantes et des produits de la floriculture, la Commission doit prendre ces mesures,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix communautaires à la production et les prix communautaires à l'importation pour les œillets uniflores (standard), les œillets multiflores (spray), les roses à grande fleur et les roses à petite fleur visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 4088/87 sont fixés à l’annexe du présent règlement pour la période du 20 juillet au 2 août 2005.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 juillet 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 382 du 31.12.1987, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1300/97 (JO L 177 du 5.7.1997, p. 1).

(2)   JO L 72 du 18.3.1988, p. 16. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2062/97 (JO L 289 du 22.10.1997, p. 1).

(3)   JO L 346 du 31.12.2003, p. 65.

(4)   JO L 345 du 31.12.2003, p. 117.

(5)   JO L 2 du 5.1.2005, p. 4.


ANNEXE

(EUR/100 pièces)

Période: du 20 juillet au 2 août 2005

Prix communautaires à la production

Œillets uniflores

(standard)

Œillets multiflores

(spray)

Roses à grande fleur

Roses à petite fleur

 

14,18

13,61

29,50

10,57

Prix communautaires à l'importation

Œillets uniflores

(standard)

Œillets multiflores

(spray)

Roses à grande fleur

Roses à petite fleur

Jordanie


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Conseil

19.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 187/20


DÉCISION DU CONSEIL

du 12 juillet 2005

modifiant, en ce qui concerne le commissaire aux comptes extérieur de la Nederlandsche Bank, la décision 1999/70/CE concernant les commissaires aux comptes extérieurs des Banques centrales nationales

(2005/512/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne annexé au traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 27, paragraphe 1,

vu la recommandation BCE/2005/9 de la Banque centrale européenne du 20 mai 2005 au Conseil de l’Union européenne concernant la désignation du commissaire aux comptes extérieur de la Nederlandsche Bank (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Les comptes de la Banque centrale européenne (BCE) et des banques centrales nationales de l’Eurosystème doivent être vérifiés par des commissaires aux comptes extérieurs indépendants désignés sur recommandation du conseil des gouverneurs de la BCE et agréés par le Conseil de l’Union européenne.

(2)

Le mandat du commissaire aux comptes extérieur actuel de la Nederlandsche Bank (ci-après dénommée «DNB») est arrivé à expiration et ne sera pas renouvelé. Il est donc nécessaire de désigner un commissaire aux comptes extérieur à compter de l’exercice 2005.

(3)

La DNB a sélectionné Josephus Andreas Nijhuis, expert-comptable agréé et président du conseil d’administration de PricewaterhouseCoopers BV, à titre personnel, comme nouveau commissaire aux comptes extérieur, et la BCE estime que le commissaire aux comptes sélectionné remplit les conditions requises pour sa désignation.

(4)

Le conseil des gouverneurs de la BCE a recommandé que le mandat de ce commissaire aux comptes extérieur ait une durée indéterminée, sous réserve d’une nouvelle confirmation chaque année.

(5)

Il convient de suivre les recommandations du conseil des gouverneurs de la BCE et de modifier la décision 1999/70/CE (2) en conséquence,

DÉCIDE:

Article premier

À l’article 1er de la décision 1999/70/CE, le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

«8.   La désignation de Josephus Andreas Nijhuis, expert-comptable agréé et président du conseil d’administration de PricewaterhouseCoopers BV, à titre personnel, en tant que commissaire aux comptes extérieur de la Nederlandsche Bank, est approuvée à compter de l’exercice 2005, pour un mandat d’une durée indéterminée devant être confirmée chaque année.»

Article 2

La présente décision est notifiée à la Banque centrale européenne.

Article 3

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2005.

Par le Conseil

Le président

G. BROWN


(1)   JO C 151 du 22.6.2005, p. 29.

(2)   JO L 22 du 29.1.1999, p. 69. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2005/377/CE (JO L 125 du 18.5.2005, p. 8).


Commission

19.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 187/22


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 11 juillet 2005

sur l'utilisation harmonisée du spectre radioélectrique dans la bande de fréquences de 5 GHz pour la mise en œuvre des systèmes d'accès sans fil, y compris les réseaux locaux radioélectriques (WAS/RLAN)

[notifiée sous le numéro C(2005) 2467]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/513/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision no 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (décision «spectre radioélectrique») (1), et notamment son article 4, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La recommandation 2003/203/CE de la Commission du 20 mars 2003 concernant l'harmonisation de l'accès R-LAN du public aux réseaux et services publics de communications électroniques dans la Communauté (2) recommande aux États membres de permettre l'accès R-LAN du public aux réseaux et services publics de communications électroniques dans la bande des 5 GHz disponible.

(2)

Elle considère également que la poursuite de l'harmonisation, en particulier de la bande des 5 GHz, sera nécessaire dans le cadre de la décision no 676/2002/CE, afin de garantir que cette bande soit disponible pour les R-LAN dans tous les États membres, et de remédier à la surcharge croissante de la bande des 2,4 GHz désignée pour les R-LAN par la décision (01)07 du Comité européen des radiocommunications (3).

(3)

Les parties pertinentes de la bande des 5 GHz ont été allouées à titre primaire aux services mobiles, à l'exception du service mobile aéronautique, dans les trois régions de l'Union internationale des télécommunications (UIT) par la conférence mondiale des radiocommunications de 2003 (CMR-03), compte tenu de la nécessité de protéger les autres services primaires dans ces bandes de fréquences.

(4)

La CMR-03 a adopté la résolution 229 de l'UIT-R sur l'utilisation des bandes 5 150-5 250, 5 250-5 350 MHz et 5 470-5 725 MHz aux fins du service mobile pour la mise en œuvre des systèmes d'accès sans fil, y compris les réseaux locaux radioélectriques, ce qui a incité à poursuivre l'harmonisation européenne afin de permettre un accès rapide des systèmes R-LAN dans l'Union européenne.

(5)

En vue de cette harmonisation, un mandat (4) a été délivré le 23 décembre 2003 par la Commission à la Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications (CEPT), en application de l'article 4, paragraphe 2 de la décision no 676/2002/CE, relatif à l'harmonisation du spectre des radiofréquences dans la bande des 5 GHz pour son utilisation par les RLAN.

(6)

En vertu de ce mandat, la CEPT, par l'intermédiaire de son comité des communications électroniques, a défini dans son rapport (5) du 12 novembre 2004 ainsi que dans sa décision ECC/DEC(04)08 du 12 novembre 2004 des conditions techniques et opérationnelles spécifiques pour l'utilisation de fréquences particulières dans la bande des 5 GHz, qui sont acceptables pour la Commission et le comité du spectre radioélectrique et devraient être mises en vigueur dans la Communauté afin d'assurer le développement des WAS/RLAN sur une base harmonisée dans la Communauté.

(7)

Les équipements pour les WAS/RLAN doivent satisfaire aux exigences de la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité (6). L'article 3, paragraphe 2 de cette directive oblige les constructeurs à veiller à ce que les équipements n'entraînent pas d'interférences dommageables pour les autres usagers du spectre.

(8)

Dans plusieurs États membres, il existe un besoin essentiel lié à l'exploitation des radars militaires et météorologiques dans les bandes comprises entre 5 250 et 5 850 MHz, ce qui impose une protection spécifique contre les interférences dommageables dues aux WAS/RLAN.

(9)

Il est également nécessaire de spécifier des limites appropriées pour la puissance isotrope rayonnée équivalente et des restrictions opérationnelles, telles que des restrictions applicables à l'utilisation à l'intérieur des bâtiments, pour les WAS/RLAN, en particulier dans la bande de fréquences 5 150-5 350 MHz, afin de protéger les systèmes du service d'exploration de la Terre par satellite (actif), du service de recherche spatiale (actif) ainsi que des liaisons de connexions des services mobiles par satellite.

(10)

Comme indiqué dans le rapport de la CEPT, le partage entre les radars du service de radiorepérage et les WAS/RLAN dans les bandes de fréquences 5 250-5 350 MHz et 5 470-5 725 MHz ne peut se faire qu'en instaurant des limites de puissance et des techniques d'atténuation qui garantissent que les WAS/RLAN n'interfèrent pas avec les systèmes radars ni leurs applications. La régulation de la puissance de l'émetteur (TPC) et la sélection dynamique de fréquence (DFS) ont donc été incluses dans la norme harmonisée EN 301 893 (7) élaborée par l'Institut européen de normalisation des télécommunications (ETSI) afin de bénéficier de la présomption de conformité des équipements WAS/RLAN à la directive 1999/5/CE. La régulation de la puissance de l'émetteur (TPC) dans les WAS/RLAN dans les bandes 5 250-5 350 MHz et 5 470-5 725 MHz faciliterait le partage avec les services par satellite en réduisant sensiblement l'interférence cumulée. La sélection dynamique de fréquence, qui est conforme aux exigences en matière de détection, de fonctionnement et de réponse fixées à l'annexe I de la recommandation UIT-R M. 1652 (8), évite que les WAS/RLAN utilisent des fréquences qui servent aux radars. L'efficacité des techniques d'atténuation figurant dans la norme EN 301 893 afin de protéger les radars à fréquence fixe fera l'objet d'un suivi. Cette norme est soumise à révision, afin de tenir compte des nouveaux développements, sur la base de l'étude par les États membres de méthodes et de procédures de test appropriées pour les techniques d'atténuation.

(11)

Il est admis, tant au niveau de la Communauté que de l'UIT, qu'il est nécessaire de réaliser de nouvelles études et de permettre le développement d'autres conditions techniques et/ou opérationnelles pour les WAS/RLAN, tout en maintenant une protection appropriée des autres services primaires, en particulier le radiorepérage. En outre, il est approprié que les administrations nationales effectuent des campagnes de mesures ainsi que des tests en vue de faciliter la coexistence des divers services. Ces études et ce développement seront pris en compte dans la révision future de la présente décision.

(12)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité du spectre radioélectrique,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'objet de la présente décision est d'harmoniser les conditions de la disponibilité et de l'utilisation efficace des bandes de fréquences 5 150-5 350 MHz et 5 470-5 725 MHz pour les systèmes d'accès sans fil, y compris les réseaux locaux radioélectriques (WAS/RLAN).

Article 2

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a)

«systèmes d'accès sans fil, y compris les réseaux locaux radioélectriques (WAS/RLAN)», les systèmes radioélectriques à large bande qui permettent un accès sans fil à des applications publiques et privées quelle que soit la topologie du réseau sous-jacent;

b)

«utilisation intérieure», l'utilisation à l'intérieur des bâtiments, y compris les structures assimilées à des bâtiments, telles que les aéronefs, dans lesquelles le blindage assure l'atténuation nécessaire pour faciliter le partage avec d'autres services;

c)

«puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE) moyenne», la PIRE au cours de la phase de transmission qui correspond à la puissance maximale, si une régulation de puissance est mise en œuvre.

Article 3

Les États membres désignent au plus tard le 31 octobre 2005 les bandes de fréquences 5 150-5 350 MHz et 5 470-5 725 MHz et prennent toutes les mesures afférentes appropriées en vue de la mise en œuvre des WAS/RLAN, sous réserve des conditions particulières fixées à l'article 4.

Article 4

1.   Dans la bande de fréquences 5 150-5 350 MHz, les WAS/RLAN sont limités à une utilisation intérieure avec une PIRE moyenne maximale de 200 mW.

En outre, la densité de PIRE moyenne maximale est limitée:

a)

à 0,25 mW/25 kHz dans toute bande de 25 kHz, dans la bande 5 150-5 250 MHz, et

b)

à 10 mW/kHz pour toute bande de 1 MHz, dans la bande 5 250-5 350 MHz.

2.   Dans la bande de fréquences 5 470-5 725 MHz, l'utilisation des WAS/RLAN à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments est limitée à une PIRE moyenne maximale de 1W et à une densité moyenne de PIRE de 50 mW/MHz dans toute bande de 1 MHz.

3.   Les WAS/RLAN fonctionnant dans les bandes 5 250-5 350 MHz et 5 470-5 725 MHz emploient une régulation de la puissance de l'émetteur qui assure, en moyenne, un facteur d'atténuation d'au moins 3 dB sur la puissance de sortie maximale autorisée des systèmes.

Si une régulation de la puissance de l'émetteur n'est pas utilisée, la PIRE moyenne maximale autorisée ainsi que les limites de la densité de PIRE moyenne correspondante pour les bandes 5 250-5 350 MHz et 5 470-5 725 MHz sont réduites de 3 dB.

4.   Les WAS/RLAN fonctionnant dans les bandes 5 250-5 350 MHz et 5 470-5 725 MHz utilisent des techniques d'atténuation qui assurent au moins une protection équivalente aux exigences en matière de détection, de fonctionnement et de réponse décrites dans la norme EN 301 893, afin de garantir un fonctionnement compatible avec les systèmes de radiorepérage. Ces techniques d'atténuation égalisent la probabilité de sélection d'un canal spécifique pour tous les canaux disponibles, afin de garantir, en moyenne, une répartition quasi uniforme de la charge du spectre.

5.   Les États membres assurent une veille régulière des techniques d'atténuation et font rapport à ce sujet à la Commission.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 11 juillet 2005.

Par la Commission

Viviane REDING

Membre de la Commission


(1)   JO L 108 du 24.4.2002, p. 1.

(2)   JO L 78 du 25.3.2003, p. 12.

(3)  Décision ERC (01)07 du 12 mars 2001 relative aux fréquences harmonisées, aux caractéristiques techniques et à l'exemption de licence individuelle pour les dispositifs à courte portée utilisés dans les réseaux locaux radioélectriques (RLAN) fonctionnant dans la bande de fréquences 2 400-2 483,5 MHz.

(4)  Mandat à la CEPT pour harmoniser les conditions techniques et, en particulier, opérationnelles en vue d'une utilisation efficace du spectre par les RLAN dans les bandes 5 150-5 350 MHz et 5 470-5 725 MHz.

(5)  Réponse de la CEPT au mandat de la CE pour l'harmonisation des conditions techniques et, en particulier, opérationnelles en vue d'une utilisation efficace du spectre par les RLAN dans les bandes 5 150-5 350 MHz et 5 470-5 725 MHz.

(6)   JO L 91 du 7.4.1999, p. 10.

(7)  La norme EN 301 893 est une norme harmonisée élaborée par le secrétariat de l'Institut européen de normalisation des télécommunications (ETSI), intitulée Réseaux radio fréquence large bande (BRAN). Réseaux locaux radio haute performance en 5 GHz; norme EN harmonisée couvrant les exigences essentielles de l'article 3.2 de la directive R&TTE. L'ETSI est reconnu par la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil. Cette norme harmonisée a été élaborée en vertu d'un mandat délivré conformément aux procédures applicables en la matière de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil. Le texte complet de la norme EN 301 893 peut être obtenu auprès de l'ETSI, 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis Cedex.

(8)  Recommandation M.1652 de l'UIT-R relative à la sélection dynamique de fréquence (DFS) dans les systèmes d'accès sans fil, y compris les réseaux locaux radioélectriques, aux fins de la protection du service de radiorepérage dans la bande de 5 GHz (questions UIT-R 212/8 et UIT-R 142/9).


19.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 187/25


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 13 juillet 2005

modifiant la décision 96/609/CE fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche et de l'aquaculture originaires de Côte d'Ivoire, en ce qui concerne l'autorité compétente et le modèle de certificat sanitaire

[notifiée sous le numéro C(2005) 2584]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/514/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/493/CEE du Conseil du 22 juillet 1991 fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche (1), et notamment son article 11, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Dans la décision 96/609/CE de la Commission (2), le «ministère de l'agriculture et des ressources animales — direction générale des ressources animales (MARA-DGRA)» est désigné comme étant l'autorité compétente en Côte d'Ivoire pour vérifier et certifier la conformité des produits de la pêche et de l'aquaculture avec les exigences de la directive 91/493/CEE.

(2)

À la suite d'une restructuration de l'administration ivoirienne, le «ministère de la production animale et des ressources halieutiques — direction des services vétérinaires et de la qualité (MIPARH-DSVQ)» est devenu l'autorité compétente.

(3)

Cette nouvelle autorité est en mesure de vérifier de manière efficace l'application des règles en vigueur.

(4)

Le MIPARAH-DSVQ a officiellement garanti que les normes en matière de contrôle sanitaire et de suivi des produits de la pêche et de l'aquaculture visées dans la directive 91/493/CEE seraient respectées et que des conditions d'hygiène équivalentes à celles qui sont fixées par cette directive seraient appliquées.

(5)

Il convient donc de modifier en conséquence la décision 96/609/CE.

(6)

Il convient que la présente décision soit appliquée quarante-cinq jours après sa publication au Journal officiel de l’Union européenne pour garantir la période de transition nécessaire.

(7)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 96/609/CE est modifiée comme suit:

1)

L'article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Le “ministère de la production animale et des ressources halieutiques — direction des services vétérinaires et de la qualité (MIPARH-DSVQ)” est l'autorité compétente en Côte d'Ivoire pour vérifier et certifier la conformité des produits de la pêche et de l'aquaculture avec les exigences de la directive 91/493/CEE.»

2)

L'article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

Les produits de la pêche et de l'aquaculture importés en provenance de Côte d'Ivoire doivent répondre aux conditions suivantes:

1)

chaque envoi est accompagné d'un certificat sanitaire original numéroté, dûment rempli, daté et signé et comportant un seul feuillet, conformément au modèle figurant à l'annexe A de la présente décision;

2)

les produits doivent provenir d'établissements, de navires-usines, d'entrepôts frigorifiques agréés ou de bateaux congélateurs enregistrés, figurant sur la liste de l'annexe B;

3)

chaque emballage, sauf en cas de produits de la pêche congelés en vrac et destinés à la fabrication de conserves, doit porter de façon indélébile les mots “CÔTE D'IVOIRE” et le numéro d'agrément/d'enregistrement de l'établissement, du navire-usine, de l’entrepôt frigorifique ou du bateau congélateur d'origine.»

3)

L'article 3, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le certificat doit porter le nom, les qualités et la signature du représentant du MIPARH-DSVQ ainsi que le cachet officiel de ce dernier, le tout dans une couleur différente de celle des autres mentions reprises sur le certificat.»

4)

L'annexe A est remplacée par le texte de l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision s'applique à compter du 2 septembre 2005.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)   JO L 268 du 24.9.1991, p. 15. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(2)   JO L 269 du 22.10.1996, p. 37.


ANNEXE

«ANNEXE A

CERTIFICAT SANITAIRE

relatif aux produits de la pêche en provenance de Côte d'Ivoire et destinés à être exportés vers la Communauté européenne, à l'exclusion des mollusques bivalves, des échinodermes, des tuniciers et des gastéropodes marins sous quelque forme que ce soit

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19.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 187/29


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 14 juillet 2005

modifiant la décision 2004/292/CE relative à la mise en application du système TRACES et modifiant la décision 92/486/CEE

[notifiée sous le numéro C(2005) 2663]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/515/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 20, paragraphe 3,

vu la décision 92/438/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 relative à l’informatisation des procédures vétérinaires d’importation (projet Shift), modifiant les directives 90/675/CEE, 91/496/CEE et 91/628/CEE et la décision 90/424/CEE et abrogeant la décision 88/192/CEE (2), et notamment son article 12,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2004/292/CE de la Commission du 30 mars 2004 relative à la mise en application du système TRACES et modifiant la décision 92/486/CEE (3) prévoit l’intégration dans le système TRACES de tous les documents vétérinaires communs d’entrée pour les produits à compter du 30 juin 2005.

(2)

La mise à disposition du système de saisie déconnecté, destiné à faire face à l’augmentation énorme de cette charge de travail, et le développement d’une interface permettant une communication entre les systèmes nationaux et TRACES accusent un certain retard.

(3)

La formation par les États membres des transitaires, afin qu’ils participent activement à l’intégration des données dans TRACES, nécessitera un certain temps.

(4)

En conséquence, la date de la décision 2004/292/CE rendant obligatoire la saisie de tous les documents communs d’entrée pour les produits doit être reportée.

(5)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l’article 3, paragraphe 3, de la décision 2004/292/CE, la date du «30 juin 2005» est remplacée par la date du «31 décembre 2005».

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 14 juillet 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)   JO L 224 du 18.8.1990, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/33/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 315 du 19.11.2002, p. 14).

(2)   JO L 243 du 25.8.1992, p. 27. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(3)   JO L 94 du 31.3.2004, p. 63. Décision modifiée par la décision 2005/123/CE (JO L 39 du 11.2.2005, p. 53).


Rectificatifs

19.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 187/30


Rectificatif au règlement (CE) no 1131/2005 de la Commission du 14 juillet 2005 fixant les taux des restitutions applicables à certains produits des secteurs des céréales et du riz exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 184 du 15 juillet 2005 )

Pages 45 et 46, l'annexe se lit comme suit:

«ANNEXE

Taux des restitutions applicables à compter du 15 juillet 2005 à certains produits des secteurs des céréales et du riz exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité (*1)

(en EUR/100 kg)

Code NC

Désignation des marchandises (1)

Taux de la restitution par 100 kg du produit de base

En cas de fixation à l'avance des restitutions

Autres

1001 10 00

Froment (blé) dur:

 

 

– en cas d'exportation de marchandises relevant des codes NC 1902 11 et 1902 19 vers les États-Unis d'Amérique

– dans les autres cas

1001 90 99

Froment (blé) tendre et méteil:

 

 

– en cas d'exportation de marchandises relevant des codes NC 1902 11 et 1902 19 vers les États-Unis d'Amérique

– dans les autres cas:

 

 

– – en cas d'application de l'article 15, paragraphe 3, du règlement no 1043/2005 (2)

– – en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (3)

– – dans les autres cas

1002 00 00

Seigle

1003 00 90

Orge

 

 

– en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (3)

– dans les autres cas

1004 00 00

Avoine

1005 90 00

Maïs, mis en œuvre sous forme de:

 

 

– amidon:

 

 

– – en cas d'application de l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1043/2005 (2)

2,717

2,717

– – en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (3)

1,781

1,781

– – dans les autres cas

3,807

3,807

– glucose, sirop de glucose, maltodextrine, sirop de maltodextrine des codes NC 1702 30 51 , 1702 30 59 , 1702 30 91 , 1702 30 99 , 1702 40 90 , 1702 90 50 , 1702 90 75 , 1702 90 79 , 2106 90 55  (4):

 

 

– – en cas d'application de l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1043/2005 (2)

1,765

1,765

– – en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (3)

1,336

1,336

– – dans les autres cas

2,855

2,855

– en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (3)

1,781

1,781

– autres (y compris en l'état)

3,807

3,807

Fécule de pommes de terre du code NC 1108 13 00 assimilée à un produit issu de la transformation du maïs:

 

 

– en cas d'application de l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1043/2005 (2)

2,326

2,326

– en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (3)

1,781

1,781

– dans les autres cas

3,807

3,807

ex 1006 30

Riz blanchi:

 

 

– à grains ronds

– à grains moyens

– à grains longs

1006 40 00

Riz en brisures

1007 00 90

Sorgho à grains (à l'excl. du sorgho à grains, hybride, destiné à l'ensemencement)


(*1)  Les taux prévus à la présente annexe ne s’appliquent pas avec effet au 1er octobre 2004 aux exportations vers la Bulgarie et avec effet au 1er février 2005 aux marchandises visées aux tableaux I et II du protocole no 2 de l’accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 qui sont exportées vers la Confédération suisse ou la Principauté de Liechtenstein.

(1)  En ce qui concerne les produits agricoles obtenus par transformation d’un produit de base et/ou de produits assimilés, les coefficients fixés à l’annexe V du règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission s’appliquent.

(2)  La marchandise concernée relève du code NC 3505 10 50 .

(3)  Marchandises reprises à l'annexe III du règlement (CE) no 1784/2003 ou visées à l'article 2 du règlement (CEE) no 2825/93 (JO L 258 du 16.10.1993, p. 6).

(4)  Pour les sirops des codes NC 1702 30 99 , 1702 40 90 et 1702 60 90 , obtenus par mélange de sirops de glucose et fructose, seul le sirop de glucose a droit à la restitution à l'exportation.»