ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 185

European flag  

Édition de langue française

Législation

48e année
16 juillet 2005


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

 

Règlement (CE) no 1137/2005 de la Commission du 15 juillet 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 1138/2005 de la Commission du 15 juillet 2005 relatif à une adjudication permanente au titre de la campagne de commercialisation 2005/2006 pour la détermination de prélèvements et/ou de restitutions à l’exportation du sucre blanc

3

 

*

Règlement (CE) no 1139/2005 de la Commission du 15 juillet 2005 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

8

 

 

Règlement (CE) no 1140/2005 de la Commission du 15 juillet 2005 fixant les prix minimaux de vente du beurre pour la 167e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97

10

 

 

Règlement (CE) no 1141/2005 de la Commission du 15 juillet 2005 fixant les montants maximaux de l'aide à la crème, au beurre et au beurre concentré pour la 167e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97

12

 

 

Règlement (CE) no 1142/2005 de la Commission du 15 juillet 2005 fixant le montant maximal de l'aide au beurre concentré pour la 339e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CEE) no 429/90

14

 

 

Règlement (CE) no 1143/2005 de la Commission du 15 juillet 2005 fixant le prix de vente minimal pour le beurre pour la 23e adjudication particulière ouverte dans le cadre de l’adjudication permanente visée au règlement (CE) no 2771/1999

15

 

 

Règlement (CE) no 1144/2005 de la Commission du 15 juillet 2005 fixant le prix de vente minimal pour le lait écrémé en poudre pour la 22e adjudication particulière ouverte dans le cadre de l’adjudication permanente visée au règlement (CE) no 214/2001

16

 

 

Règlement (CE) no 1145/2005 de la Commission du 15 juillet 2005 suspendant les achats de beurre dans certains États membres

17

 

 

Règlement (CE) no 1146/2005 de la Commission du 15 juillet 2005 fixant le prix minimal de vente du lait écrémé en poudre pour la 86e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente visée au règlement (CE) no 2799/1999

18

 

*

Règlement (CE) no 1147/2005 de la Commission du 15 juillet 2005 relatif à l’arrêt de la pêche du lançon avec certains engins de pêche dans la mer du Nord et le Skagerrak

19

 

*

Règlement (CE) no 1148/2005 de la Commission du 15 juillet 2005 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale en ce qui concerne le pénéthamate ( 1 )

20

 

 

Règlement (CE) no 1149/2005 de la Commission du 15 juillet 2005 concernant la délivrance de certificats d'importation d'ail pour le trimestre allant du 1er septembre au 30 novembre 2005

22

 

 

Règlement (CE) no 1150/2005 de la Commission du 15 juillet 2005 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 16 juillet 2005

24

 

*

Règlement (CE) no 1151/2005 du Conseil du 15 juillet 2005 modifiant le règlement (CE) no 2505/96 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits agricoles et industriels

27

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Conseil

 

*

Décision du Conseil du 12 juillet 2005 portant nomination d’un suppléant britannique au Comité des régions

30

 

*

Décision du Conseil du 12 juillet 2005 portant nomination d’un membre britannique au Comité des régions

31

 

*

Décision du Conseil du 12 juillet 2005 portant nomination d’un suppléant allemand au Comité des régions

32

 

 

Commission

 

*

Décision de la Commission du 14 juin 2005 concernant l’adhésion de la Communauté européenne de l’énergie atomique à la convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs [notifiée sous le numéro C(2005) 1729]

33

 

 

Actes adoptés en application du titre VI du traité sur l'Union européenne

 

*

Décision 2005/511/JAI du Conseil du 12 juillet 2005 visant à protéger l’euro contre le faux-monnayage par la désignation d’Europol comme office central de répression du faux-monnayage de l’euro

35

 

 

Rectificatifs

 

 

Rectificatif au règlement (CE) no 1098/2005 de la Commission du 13 juillet 2005 fixant les taux des restitutions applicables aux œufs et aux jaunes d'œufs exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité (JO L 183 du 14.7.2005)

37

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 562/2000 de la Commission du 15 mars 2000 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'achat à l'intervention publique dans le secteur de la viande bovine (JO L 68 du 16.3.2000)

37

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

16.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 185/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1137/2005 DE LA COMMISSION

du 15 juillet 2005

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 16 juillet 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 juillet 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 15 juillet 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

74,2

096

43,7

999

59,0

0707 00 05

052

68,2

999

68,2

0709 90 70

052

76,0

999

76,0

0805 50 10

388

64,8

524

71,9

528

55,5

999

64,1

0808 10 80

388

81,5

400

92,1

404

59,2

508

70,1

512

74,6

528

56,3

720

73,3

804

87,2

999

74,3

0808 20 50

388

86,4

512

73,3

528

57,5

800

31,4

999

62,2

0809 10 00

052

161,6

999

161,6

0809 20 95

052

292,1

400

309,8

999

301,0

0809 30 10, 0809 30 90

052

85,0

999

85,0

0809 40 05

528

109,1

624

111,4

999

110,3


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».


16.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 185/3


RÈGLEMENT (CE) N o 1138/2005 DE LA COMMISSION

du 15 juillet 2005

relatif à une adjudication permanente au titre de la campagne de commercialisation 2005/2006 pour la détermination de prélèvements et/ou de restitutions à l’exportation du sucre blanc

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 22, paragraphe 2, son article 27, paragraphes 5 et 15, et son article 33, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Compte tenu de la situation du marché du sucre dans la Communauté et sur le marché mondial, il apparaît opportun d’ouvrir dès que possible une adjudication permanente à l’exportation de sucre blanc au titre de la campagne de commercialisation 2005/2006 qui, compte tenu des fluctuations possibles des prix mondiaux, ouvre la possibilité de déterminer des prélèvements à l’exportation et/ou des restitutions à l’exportation.

(2)

Il convient d’appliquer les règles générales de la procédure d’adjudication pour la détermination des restitutions à l’exportation de sucre, établies par l’article 28 du règlement (CE) no 1260/2001.

(3)

Compte tenu de la spécificité de l’opération, il apparaît nécessaire d’arrêter des dispositions appropriées concernant les certificats d’exportation délivrés en vertu de l’adjudication permanente et ainsi de déroger au règlement (CE) no 1464/95 de la Commission du 27 juin 1995 portant modalités particulières d’application du régime des certificats d’importation et d’exportation dans le secteur du sucre (2). Toutefois les dispositions du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d’application du régime de certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles (3), ainsi que celles du règlement (CEE) no 120/89 de la Commission du 19 janvier 1989 établissant les modalités communes d’application des prélèvements et des taxes à l’exportation pour les produits agricoles (4), doivent rester applicables.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion du sucre.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est procédé à une adjudication permanente pour la détermination de prélèvements à l'exportation et/ou de restitutions à l'exportation de sucre blanc relevant du code NC 1701 99 10 pour toutes les destinations à l'exclusion de l'Albanie, de la Croatie, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Serbie-et-Monténégro (5), et de l’ancienne République yougoslave de Macédoine. Pendant la durée de cette adjudication permanente, il est procédé à des adjudications partielles.

2.   L’adjudication permanente est ouverte jusqu’au 27 juillet 2006.

Article 2

L’adjudication permanente et les adjudications partielles ont lieu conformément à l’article 28 du règlement (CE) no 1260/2001 et au présent règlement.

Article 3

1.   Les États membres établissent un avis d’adjudication. L’avis d’adjudication est publié au Journal officiel de l’Union européenne. En outre, les États membres peuvent publier ou faire publier ailleurs l’avis d’adjudication.

2.   L’avis d’adjudication indique notamment les conditions de l’adjudication.

3.   L’avis d’adjudication peut être modifié pendant la durée de l’adjudication permanente. Il est modifié si, pendant cette durée, intervient une modification des conditions d’adjudication.

Article 4

1.   Le délai de présentation des offres pour la première adjudication partielle:

a)

commence le 22 juillet 2005;

b)

expire le jeudi 28 juillet 2005 à 10h00, heure de Bruxelles.

2.   Pour chacune des adjudications partielles suivantes, le délai de présentation des offres:

a)

commence à courir le premier jour ouvrable suivant le jour de l’expiration du délai pour l’adjudication partielle précédente;

b)

expire aux dates suivantes à 10h00, heure de Bruxelles:

les 11 et 25 août 2005,

les 8, 15, 22 et 29 septembre 2005,

les 6, 13, 20 et 27 octobre 2005,

les 10 et 24 novembre 2005,

les 8 et 22 décembre 2005,

les 5 et 19 janvier 2006,

les 2 et 16 février 2006,

les 2, 16 et 30 mars 2006,

les 6 et 20 avril 2006,

les 4 et 18 mai 2006,

les 1er, 8, 15, 22, et 29 juin 2006,

les 13 et 27 juillet 2006.

Article 5

1.   Les intéressés participent à l’adjudication selon l’une des modalités suivantes:

a)

par dépôt de l’offre écrite auprès de l’organisme compétent d’un État membre, contre accusé de réception;

b)

par lettre recommandée ou par télégramme adressé audit organisme;

c)

par télex, télécopie ou message électronique adressé audit organisme, pour autant que celui-ci accepte ces formes de communication.

2.   Une offre n’est valable que si les conditions suivantes sont réunies:

a)

L’offre indique:

i)

la référence de l’adjudication;

ii)

le nom et l’adresse du soumissionnaire;

iii)

la quantité de sucre blanc à exporter;

iv)

le montant du prélèvement à l’exportation ou, le cas échéant, celui de la restitution à l’exportation, par 100 kilogrammes de sucre blanc, exprimé en euros avec trois décimales;

v)

le montant de la garantie à constituer pour la quantité de sucre visée au point iii) et exprimé dans la monnaie de l’État membre où l’offre est faite;

b)

la quantité à exporter est au moins de 250 tonnes de sucre blanc;

c)

avant l’expiration du délai pour la présentation des offres, la preuve est apportée que le soumissionnaire a constitué la garantie indiquée dans l’offre;

d)

l’offre comporte une déclaration du soumissionnaire par laquelle il s’engage, s’il devient adjudicataire, à demander dans le délai visé à l’article 12, paragraphe 2, deuxième alinéa, le ou les certificats d’exportation pour les quantités de sucre blanc à exporter;

e)

l’offre comporte une déclaration du soumissionnaire par laquelle il s’engage, s’il devient adjudicataire, à:

i)

compléter la garantie par le paiement du montant visé à l’article 13, paragraphe 4, lorsque l’obligation d’exporter découlant du certificat d’exportation visé à l’article 12, paragraphe 2, n’a pas été remplie;

ii)

informer l’organisme qui a délivré le certificat d’exportation en cause, dans les trente jours suivant celui de l’expiration de la validité du certificat, de la ou des quantités pour lesquelles le certificat d’exportation n’a pas été utilisé.

3.   Une offre peut contenir l’indication qu’elle n’est réputée présentée que si l’une des conditions suivantes ou les deux sont remplies:

a)

une décision doit être prise sur le montant minimal du prélèvement à l’exportation ou, le cas échéant, sur le montant maximal de la restitution à l’exportation le jour de l’expiration du délai de présentation des offres en cause;

b)

l’attribution de l’adjudication doit concerner tout ou une partie déterminée de la quantité offerte.

4.   N’est pas retenue une offre qui n’est pas présentée conformément aux paragraphes 1 et 2 ou qui contient des conditions autres que celles qui sont prévues pour la présente adjudication.

5.   Une offre présentée ne peut être retirée.

Article 6

1.   Une garantie de 11 EUR pour 100 kilogrammes de sucre blanc, à exporter au titre de la présente adjudication, est constituée par chaque soumissionnaire.

Pour les adjudicataires, cette garantie constitue, sans préjudice de l’article 13, paragraphe 4, la garantie du certificat d’exportation lors du dépôt de la demande visée à l’article 12, paragraphe 2.

2.   La garantie visée au paragraphe 1 est constituée, au choix du soumissionnaire, en espèces ou sous forme de garantie donnée par un établissement répondant aux critères fixés par l’État membre dans lequel l’offre est faite.

3.   Sauf cas de force majeure, la garantie visée au paragraphe 1 est libérée:

a)

en ce qui concerne les soumissionnaires, pour la quantité pour laquelle il n’a pas été donné suite à l’offre;

b)

en ce qui concerne les adjudicataires qui n’ont pas demandé leur certificat d’exportation en cause dans le délai visé à l’article 12, paragraphe 2, deuxième alinéa, à hauteur de 10 EUR pour 100 kilogrammes de sucre blanc;

c)

en ce qui concerne les adjudicataires, pour la quantité pour laquelle ils ont rempli, au sens de l’article 31, point b), et de l’article 32, paragraphe 1, point b) i), du règlement (CE) no 1291/2000, l’obligation d’exporter découlant du certificat visé à l’article 12, paragraphe 2, dans les conditions de l’article 35 du règlement (CE) no 1291/2000.

Dans le cas visé au premier alinéa, point b), la partie libérable de la garantie est réduite, le cas échéant, de:

a)

la différence entre le montant maximal de la restitution à l’exportation fixé pour l’adjudication partielle en cause et le montant maximal de la restitution à l’exportation fixé pour l’adjudication partielle suivante, lorsque ce dernier montant est plus élevé que le premier;

b)

la différence entre le montant minimal du prélèvement à l’exportation fixé pour l’adjudication partielle en cause et le montant minimal du prélèvement à l’exportation fixé pour l’adjudication partielle suivante, lorsque ce dernier montant est moins élevé que le premier.

La partie de la garantie ou la garantie qui n’est pas libérée reste acquise pour la quantité de sucre pour laquelle les obligations correspondantes n’ont pas été remplies.

4.   En cas de force majeure, l’organisme compétent de l’État membre concerné arrête les mesures relatives à la libération de la garantie qu’il estime nécessaires en raison des circonstances invoquées par l’intéressé.

Article 7

1.   Le dépouillement des offres est effectué par l’organisme compétent en cause hors de la présence du public. Les personnes admises au dépouillement sont tenues d’en garder le secret.

2.   Les offres déposées sont communiquées sous forme anonyme et doivent parvenir par l’intermédiaire des États membres à la Commission, au plus tard une heure et 30 minutes après l’expiration du délai pour le dépôt hebdomadaire des offres, tel que prévu à l’avis d’adjudication.

En cas d’absence d’offres, les États membres en informent la Commission dans le même délai.

Article 8

1.   Après examen des offres reçues, une quantité maximale peut être fixée par adjudication partielle.

2.   Il peut être décidé de ne pas donner suite à une adjudication partielle déterminée.

Article 9

1.   Compte tenu notamment de la situation et de l’évolution prévisible du marché du sucre, dans la Communauté et sur le marché mondial, il est procédé:

a)

soit à la fixation d’un montant minimal du prélèvement à l’exportation;

b)

soit à la fixation d’un montant maximal de la restitution à l’exportation.

2.   Sans préjudice de l’article 10, lorsqu’un montant minimal du prélèvement à l’exportation est fixé, l’adjudication est attribuée à celui ou à ceux des soumissionnaires dont l’offre se situe au niveau du montant minimal du prélèvement à l’exportation ou à un niveau supérieur à celui-ci.

3.   Sans préjudice de l’article 10, lorsqu’un montant maximal de la restitution à l’exportation est fixé, l’adjudication est attribuée à celui ou à ceux des soumissionnaires dont l’offre se situe au niveau du montant maximal de la restitution à l’exportation ou à un niveau inférieur à celui-ci, ainsi qu’à tout soumissionnaire dont l’offre porte sur un prélèvement à l’exportation.

Article 10

1.   Lorsque, pour une adjudication partielle, une quantité maximale a été fixée et au cas où il est fixé un prélèvement minimal, l’adjudication est attribuée au soumissionnaire dont l’offre indique le prélèvement à l’exportation le plus élevé. Si la quantité maximale n’est pas totalement épuisée par cette offre, l’adjudication est attribuée jusqu’à épuisement de ladite quantité sur la base de l’importance du montant du prélèvement à l’exportation en partant du plus élevé.

Lorsque, pour une adjudication partielle, une quantité maximale a été fixée et au cas où il est fixé une restitution maximale, l’adjudication est attribuée conformément au premier alinéa et, en cas d’épuisement ou d’absence d’offres indiquant un prélèvement à l’exportation, aux soumissionnaires dont l’offre indique une restitution à l’exportation, sur la base de l’importance du montant de la restitution en partant du moins élevé jusqu’à épuisement de la quantité maximale.

2.   Dans le cas où la règle d’attribution prévue au paragraphe 1 conduirait, par la prise en considération d’une offre, à dépasser la quantité maximale, l’adjudication n’est attribuée au soumissionnaire en cause que pour la quantité permettant d’épuiser la quantité maximale. Les offres indiquant le même prélèvement à l’exportation ou la même restitution et conduisant, en cas d’acceptation de la totalité des quantités qu’elles représentent, au dépassement de la quantité maximale, sont prises en considération:

a)

soit au prorata de la quantité totale visée dans chacune des offres;

b)

soit par adjudication, jusqu’à concurrence d’un tonnage maximal à déterminer;

c)

soit par tirage au sort.

Article 11

1.   L’organisme compétent de l’État membre concerné informe immédiatement tous les soumissionnaires du résultat de leur participation à l’adjudication. En outre, cet organisme adresse aux adjudicataires une déclaration d’attribution de l’adjudication.

2.   La déclaration d’attribution de l’adjudication indique au moins:

a)

la référence de l’adjudication;

b)

la quantité de sucre blanc à exporter;

c)

le montant exprimé en euros du prélèvement à l’exportation à percevoir, ou, le cas échéant, de la restitution à octroyer à l’exportation pour 100 kilogrammes de sucre blanc pour la quantité visée au point b).

Article 12

1.   L’adjudicataire a droit à la délivrance, dans les conditions visées au paragraphe 2, pour la quantité attribuée, d’un certificat d’exportation mentionnant, selon le cas, le prélèvement à l’exportation ou la restitution visés dans l’offre.

2.   L’adjudicataire a l’obligation de déposer, conformément aux dispositions concernées du règlement (CE) no 1291/2000, une demande de certificat d’exportation pour la quantité qui lui a été attribuée, cette demande n’étant pas révocable, par dérogation à l’article 12 du règlement (CEE) no 120/89.

Le dépôt de la demande est effectué au plus tard à l’une des dates suivantes:

a)

le dernier jour ouvrable précédant l’adjudication partielle prévue la semaine suivante;

b)

le dernier jour ouvrable de la semaine suivante lorsqu’une adjudication partielle n’est pas prévue au cours de ladite semaine.

3.   L’adjudicataire a l’obligation d’exporter la quantité figurant dans l’offre et de payer si cette obligation n’est pas remplie, le cas échéant, le montant visé à l’article 13, paragraphe 4.

4.   Le droit et les obligations visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont pas transmissibles.

Article 13

1.   Le délai de délivrance des certificats d’exportation visé à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1464/95, ne s’applique pas au sucre blanc à exporter en vertu du présent règlement.

2.   Les certificats d’exportation délivrés en vertu d’une adjudication partielle sont valables à partir du jour de leur délivrance jusqu’à l’expiration du cinquième mois suivant celui au cours duquel cette adjudication partielle a eu lieu.

Toutefois, les certificats d’exportation délivrés au titre des adjudications partielles ayant eu lieu à partir du 1er mai 2006 ne sont valables que jusqu’au 30 septembre 2006.

Les autorités compétentes de l’État membre qui ont délivré le certificat d’exportation peuvent, à la demande écrite du titulaire de celui-ci, proroger sa durée de validité au plus tard jusqu’au 15 octobre 2006 lorsque des difficultés techniques surgissent, qui ne permettent pas la réalisation de l’exportation à la date limite de validité visée au deuxième alinéa et à condition que ladite opération ne soit pas soumise au régime prévu par les articles 4 ou 5 du règlement (CEE) no 565/80 du Conseil (6).

3.   Les certificats d’exportation délivrés au titre des adjudications partielles ayant eu lieu entre le 28 juillet 2005 et le 30 septembre 2005 ne sont utilisables qu’à partir du 1er octobre 2005.

4.   Sauf cas de force majeure, le titulaire du certificat acquitte à l’organisme compétent un montant déterminé, pour la quantité pour laquelle l’obligation d’exporter découlant du certificat d’exportation visé à l’article 12, paragraphe 2, n’a pas été remplie, lorsque la garantie visée à l’article 6, paragraphe 1, est inférieure au résultat de l’un des calculs suivants:

a)

le prélèvement à l’exportation indiqué dans le certificat, diminué du prélèvement visé à l’article 33, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1260/2001 en vigueur le dernier jour de validité dudit certificat;

b)

la somme du prélèvement à l’exportation indiqué dans le certificat et de la restitution visée à l’article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1260/2001 en vigueur le dernier jour de validité dudit certificat;

c)

la restitution à l’exportation visée à l’article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1260/2001 en vigueur le dernier jour de validité du certificat, diminuée de la restitution indiquée dans ledit certificat.

Le montant à acquitter visé au premier alinéa est égal à la différence entre le résultat du calcul effectué, selon le cas, au point a), b) ou c) et la garantie visée à l’article 6, paragraphe 1.

Article 14

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 juillet 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

(2)  JO L 144 du 28.6.1995, p. 14. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 96/2004 (JO L 15 du 22.1.2004, p. 4).

(3)  JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 636/2004 (JO L 100 du 6.4.2004, p. 25).

(4)  JO L 16 du 20.1.1989, p. 19. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 910/2004 (JO L 163 du 30.4.2004, p. 63).

(5)  Y compris le Kosovo, tel qu’il est défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.

(6)  JO L 62 du 7.3.1980, p. 5.


16.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 185/8


RÈGLEMENT (CE) N o 1139/2005 DE LA COMMISSION

du 15 juillet 2005

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, alinéa a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2, et ce en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2).

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris en annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 juillet 2005.

Par la Commission

László KOVÁCS

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 493/2005 (JO L 82 du 31.3.2005, p. 1).

(2)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 648/2005 du Parlement européen et du Conseil (JO L 117 du 4.5.2005, p. 13).


ANNEXE

Description des marchandises

Classement

(code NC)

Motivation

(1)

(2)

(3)

Feuille de non-tissé de 0,60 m × 0,96 m, recouverte sur une face d'un mélange d'herbes aromatiques (romarin 30 %, origan 15 %, sauge 15 %, basilic 20 %, thym 20 %).

Ladite feuille de non-tissé est placée dans un moule avant la cuisson de certains mets (pâtés, jambons, etc.). Les herbes aromatiques imprègnent la préparation pendant la cuisson.

La feuille de non-tissé n'est pas utilisée comme emballage final des plats cuisinés.

2106 90 92

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 1 du chapitre 9, la note 1 a) du chapitre 56 ainsi que par le libellé des codes NC 2106, 2106 90, 2106 90 92.

Le produit ne peut être classé comme matière textile relevant du chapitre 56 parce que la matière de non-tissé ne sert que de support [note 1 a) du chapitre 56].

Le mélange d'herbes aromatiques est constitué de parties de plantes de la position 0910 (thym, 20 %) et de la position 1211 (autres plantes, 80 %).

De tels mélanges ne sont pas couverts par la position 0910 et la position 1211 (note 1 du chapitre 9 et NESH de la position 1211, paragraphe 7, respectivement).

Consistant en un simple mélange d'herbes aromatiques sans addition d'autres ingrédients, il n'est pas considéré comme des condiments ou assaisonnements composés de la position 2103.

Il est classé à la position 2106 comme indiqué dans les NESH de la position 1211, paragraphe 7.


16.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 185/10


RÈGLEMENT (CE) N o 1140/2005 DE LA COMMISSION

du 15 juillet 2005

fixant les prix minimaux de vente du beurre pour la 167e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au règlement (CE) no 2571/97 de la Commission du 15 décembre 1997 relatif à la vente à prix réduit de beurre et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires (2), les organismes d'intervention procèdent par adjudication à la vente de certaines quantités de beurre d'intervention qu'ils détiennent et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré. L'article 18 dudit règlement dispose que, compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière, il est fixé un prix minimal de vente du beurre ainsi qu'un montant maximal de l'aide pour la crème, le beurre et le beurre concentré qui peuvent être différenciés selon la destination, la teneur en matière grasse du beurre et la voie de mise en œuvre, ou décidé de ne pas donner suite à l'adjudication. Le ou les montants des garanties de transformation doivent être fixés en conséquence.

(2)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 167e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97, les prix minimaux de vente de beurre d'intervention ainsi que les montants des garanties de transformation sont fixés comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 16 juillet 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 juillet 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 350 du 20.12.1997, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2250/2004 (JO L 381 du 28.12.2004, p. 25).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 15 juillet 2005 fixant les prix minimaux de vente du beurre pour la 167e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97

(EUR/100 kg)

Formules

A

B

Voies de mise en œuvre

Avec traceurs

Sans traceurs

Avec traceurs

Sans traceurs

Prix minimal de vente

Beurre ≥ 82 %

En l'état

206

210

Concentré

204,1

Garantie de transformation

En l'état

79

79

Concentré

79


16.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 185/12


RÈGLEMENT (CE) N o 1141/2005 DE LA COMMISSION

du 15 juillet 2005

fixant les montants maximaux de l'aide à la crème, au beurre et au beurre concentré pour la 167e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au règlement (CE) no 2571/97 de la Commission du 15 décembre 1997 relatif à la vente à prix réduit de beurre et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires (2), les organismes d'intervention procèdent par adjudication à la vente de certaines quantités de beurre d'intervention qu'ils détiennent et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré. L'article 18 dudit règlement dispose que, compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière, il est fixé un prix minimal de vente du beurre ainsi qu'un montant maximal de l'aide pour la crème, le beurre et le beurre concentré qui peuvent être différenciés selon la destination, la teneur en matière grasse du beurre et la voie de mise en œuvre, ou décidé de ne pas donner suite à l'adjudication. Le ou les montants des garanties de transformation doivent être fixés en conséquence.

(2)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 167e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97, le montant maximal des aides ainsi que les montants des garanties de transformation sont fixés comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 16 juillet 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 juillet 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 350 du 20.12.1997, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2250/2004 (JO L 381 du 28.12.2004, p. 25).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 15 juillet 2005 fixant les montants maximaux de l'aide à la crème, au beurre et au beurre concentré pour la 167e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97

(EUR/100 kg)

Formules

A

B

Voies de mise en œuvre

Avec traceurs

Sans traceurs

Avec traceurs

Sans traceurs

Montant maximal de l'aide

Beurre ≥ 82 %

41

37,5

41

37

Beurre < 82 %

39

36,1

36,1

Beurre concentré

49

45,1

49

45

Crème

20

16

Garantie de transformation

Beurre

45

45

Beurre concentré

54

54

Crème

22


16.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 185/14


RÈGLEMENT (CE) N o 1142/2005 DE LA COMMISSION

du 15 juillet 2005

fixant le montant maximal de l'aide au beurre concentré pour la 339e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CEE) no 429/90

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au règlement (CEE) no 429/90 de la Commission du 20 février 1990 relatif à l'octroi par l'adjudication d'une aide au beurre concentré destiné à la consommation directe dans la Communauté (2), les organismes d'intervention procèdent à une adjudication permanente pour l'octroi d'une aide au beurre concentré. L'article 6 dudit règlement dispose que, compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière, il est fixé un montant maximal de l'aide pour le beurre concentré d'une teneur minimale en matière grasse de 96 % ou décidé de ne pas donner suite à l'adjudication. Le montant de la garantie de destination doit être fixé en conséquence.

(2)

Il convient de fixer, en raison des offres reçues, le montant maximal de l'aide au niveau visé ci-dessous et de déterminer en conséquence la garantie de destination.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 339e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CEE) no 429/90, le montant maximal de l'aide ainsi que le montant de la garantie de destination sont fixés comme suit:

montant maximal de l'aide:

48 EUR/100 kg,

garantie de destination:

53 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 16 juillet 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 juillet 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 45 du 21.2.1990, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2250/2004 (JO L 381 du 28.12.2004, p. 25).


16.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 185/15


RÈGLEMENT (CE) N o 1143/2005 DE LA COMMISSION

du 15 juillet 2005

fixant le prix de vente minimal pour le beurre pour la 23e adjudication particulière ouverte dans le cadre de l’adjudication permanente visée au règlement (CE) no 2771/1999

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10, point c),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 21 du règlement (CE) no 2771/1999 de la Commission du 16 décembre 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'intervention sur le marché du beurre et de la crème de lait (2), les organismes d’intervention ont mis en vente par adjudication permanente certaines quantités de beurre qu’ils détenaient.

(2)

En fonction des offres reçues en réponse à chaque adjudication particulière, il est fixé un prix de vente minimal ou il est décidé de ne pas donner suite aux offres, conformément à l'article 24 bis du règlement (CE) no 2771/1999.

(3)

Compte tenu des offres reçues, il convient de fixer un prix de vente minimal.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 23e adjudication particulière ouverte au titre du règlement (CE) no 2771/1999, pour laquelle le délai de soumission des offres expirait le 12 juillet 2005, le prix de vente minimal du beurre est fixé à 265 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 16 juillet 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 juillet 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 333 du 24.12.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2250/2004 (JO L 381 du 28.12.2004, p. 25).


16.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 185/16


RÈGLEMENT (CE) N o 1144/2005 DE LA COMMISSION

du 15 juillet 2005

fixant le prix de vente minimal pour le lait écrémé en poudre pour la 22e adjudication particulière ouverte dans le cadre de l’adjudication permanente visée au règlement (CE) no 214/2001

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10, point c),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 21 du règlement (CE) no 214/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'intervention sur le marché du lait écrémé en poudre (2), les organismes d’intervention ont mis en vente par adjudication permanente certaines quantités de lait écrémé en poudre qu’ils détenaient.

(2)

En fonction des offres reçues en réponse à chaque adjudication particulière, il est fixé un prix de vente minimal ou il est décidé de ne pas donner suite aux offres, conformément à l'article 24 bis du règlement (CE) no 214/2001.

(3)

Compte tenu des offres reçues, il convient de fixer un prix de vente minimal.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 22e adjudication particulière ouverte au titre du règlement (CE) no 214/2001, pour laquelle le délai de soumission des offres expirait le 12 juillet 2005, le prix de vente minimal du lait écrémé en poudre est fixé à 196,24 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 16 juillet 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 juillet 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 37 du 7.2.2001, p. 100. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2250/2004 (JO L 381 du 28.12.2004, p. 25).


16.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 185/17


RÈGLEMENT (CE) N o 1145/2005 DE LA COMMISSION

du 15 juillet 2005

suspendant les achats de beurre dans certains États membres

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1),

vu le règlement (CE) no 2771/1999 de la Commission du 16 décembre 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'intervention sur le marché du beurre et de la crème de lait (2), et notamment son article 2,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 2 du règlement (CE) no 2771/1999 prévoit que les achats sont ouverts ou suspendus par la Commission dans un État membre dès qu'il a été constaté que le prix de marché se situe dans cet État membre pendant deux semaines consécutives, selon le cas, soit à un niveau inférieur soit à un niveau égal ou supérieur à 92 % du prix d'intervention.

(2)

La dernière liste des États membres où l'intervention est suspendue a été établie par le règlement (CE) no 1038/2005 de la Commission (3). Cette liste doit être adaptée pour tenir compte des nouveaux prix de marché communiqués par la République tchèque, l'Allemagne, la France, l'Irlande, l'Italie, la Lettonie, la Pologne, le Portugal, la Slovaquie, la Finlande et la Suède en application de l'article 8 du règlement (CE) no 2771/1999. Pour des raisons de clarté, il convient de remplacer cette liste et d'abroger le règlement (CE) no 1038/2005,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les achats de beurre prévus à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1255/1999 sont suspendus en Belgique, en République tchèque, au Danemark, en Allemagne, en France, en Irlande, en Italie, à Chypre, en Lettonie, en Hongrie, à Malte, en Grèce, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Autriche, en Pologne, au Portugal, en Slovénie, en Slovaquie, en Finlande, en Suède et au Royaume-Uni.

Article 2

Le règlement (CE) no 1038/2005 est abrogé.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 16 juillet 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 juillet 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 333 du 24.12.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2250/2004 (JO L 381 du 28.12.2004, p. 25).

(3)  JO L 171 du 2.7.2005, p. 25.


16.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 185/18


RÈGLEMENT (CE) N o 1146/2005 DE LA COMMISSION

du 15 juillet 2005

fixant le prix minimal de vente du lait écrémé en poudre pour la 86e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente visée au règlement (CE) no 2799/1999

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 26 du règlement (CE) no 2799/1999 de la Commission du 17 décembre 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne l'octroi d'une aide au lait écrémé et au lait écrémé en poudre destinés à l'alimentation des animaux et la vente dudit lait écrémé en poudre (2), les organismes d'intervention ont mis en adjudication permanente certaines quantités de lait écrémé en poudre qu'ils détiennent.

(2)

Aux termes de l'article 30 de ce règlement, il est fixé, compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière, un prix minimal de vente ou il est décidé de ne pas donner suite à l'adjudication. Le montant de la garantie de transformation doit être déterminé compte tenu de la différence entre le prix de marché du lait écrémé en poudre et le prix minimal de vente.

(3)

Il convient de fixer, en raison des offres reçues, le prix minimal de vente au niveau visé ci-dessous et de déterminer en conséquence la garantie de transformation.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 86e adjudication particulière effectuée au titre du règlement (CE) no 2799/1999 et dont le délai pour la présentation des offres a expiré le 12 juillet 2005, le prix minimal de vente et la garantie de transformation sont fixés comme suit:

prix minimal de vente:

194,24 EUR/100 kg,

garantie de transformation:

35,00 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 16 juillet 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 juillet 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 340 du 31.12.1999, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2250/2004 (JO L 381 du 28.12.2004, p. 25).


16.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 185/19


RÈGLEMENT (CE) no 1147/2005 DE LA COMMISSION

du 15 juillet 2005

relatif à l’arrêt de la pêche du lançon avec certains engins de pêche dans la mer du Nord et le Skagerrak

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 27/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 établissant, pour 2005, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (1), et notamment son article 12, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

L’effort de pêche communautaire pour les pêcheries de lançons dans la mer du Nord et le Skagerrak est fixé provisoirement à l’annexe V du règlement (CE) no 27/2005.

(2)

Conformément au point 6 c) de ladite annexe, la Commission révise l’effort de pêche pour 2005 en se fondant sur l’avis du comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) concernant l’importance de la catégorie 2004 de lançons de la mer du Nord. Lorsque le CSTEP estime que le stock de lançons de la mer du Nord en 2004 se situe en deçà de 300 000 millions d’individus à l’âge 0, la pêche au chalut de fond, à la senne ou autres engins traînants similaires d’un maillage inférieur à 16 mm est interdite pour le reste de l’année 2005.

(3)

Le CSTEP a estimé que l’importance de la catégorie 2004 de lançons se situait à 150 000 millions d’individus à l’âge 0.

(4)

Comme le CSTEP estime que la catégorie 2004 de lançons de la mer du Nord se situe en deçà de 300 000 millions d’individus à l’âge 0, il y a lieu d’en interdire la pêche pour le reste de l’année 2005,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La pêche du lançon dans la mer du Nord et le Skagerrak (sous-divisions CIEM IIa, IIIa et sous-zone IV) (2) à l’aide d’un chalut de fond, d’une senne ou d’engins traînants similaires au maillage inférieur à 16 mm est interdite jusqu’au 31 décembre 2005, à compter de la date d’entrée en vigueur fixée à l’article 2.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 juillet 2005.

Par la Commission

Joe BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 12 du 14.1.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 860/2005 (JO L 144 du 8.6.2005, p. 1).

(2)  Eaux de la Communauté à l’exclusion des eaux situées à moins de six miles des lignes de base du Royaume-Uni, aux Shetland, à Fair Isle et à Foula.


16.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 185/20


RÈGLEMENT (CE) N o 1148/2005 DE LA COMMISSION

du 15 juillet 2005

modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale en ce qui concerne le pénéthamate

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990 établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale (1), et notamment son article 2,

vu l'avis de l'Agence européenne des médicaments formulé par le comité des médicaments vétérinaires,

considérant ce qui suit:

(1)

Toutes les substances pharmacologiquement actives utilisées au sein de la Communauté dans les médicaments vétérinaires destinés à être administrés aux animaux producteurs d'aliments doivent être évaluées conformément au règlement (CEE) no 2377/90.

(2)

Le pénéthamate a été ajouté à l'annexe I du règlement (CEE) no 2377/90 pour le muscle, la graisse, le foie et les reins de bovins et porcins, et pour le lait mais uniquement de bovins. Le domaine d'application devrait être étendu pour couvrir toutes les espèces de mammifères productrices d'aliments.

(3)

Il y a lieu de modifier le règlement (CEE) no 2377/90 en conséquence.

(4)

Il convient de prévoir un délai suffisant avant l'entrée en vigueur du présent règlement afin de permettre aux États membres de procéder, à la lumière des dispositions du présent règlement, à toute adaptation nécessaire des autorisations de mise sur le marché octroyées au titre de la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires (2).

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des médicaments vétérinaires,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 2377/90 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 14 septembre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 juillet 2005.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 869/2005 de la Commission (JO L 145 du 9.6.2005, p. 19).

(2)  JO L 311 du 28.11.2001, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/28/CE (JO L 136 du 30.4.2004, p. 58).


ANNEXE

La(Les) substance(s) suivante(s) est(sont) insérée(s) à l'annexe I du règlement (CEE) no 2377/90:

1.   Médicaments anti-infectieux

1.2.   Antibiotiques

1.2.1.   Pénicillines

Substance(s) pharmacologiquement active(s)

Résidu marqueur

Espèces

LMR

Denrées cibles

«Pénéthamate

Benzylpénicilline

Toutes les espèces de mammifères productrices d'aliments

50 μg/kg

Muscles

50 μg/kg

Graisse

50 μg/kg

Foie

50 μg/kg

Reins

4 μg/kg

Lait»


16.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 185/22


RÈGLEMENT (CE) N o 1149/2005 DE LA COMMISSION

du 15 juillet 2005

concernant la délivrance de certificats d'importation d'ail pour le trimestre allant du 1er septembre au 30 novembre 2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1),

vu le règlement (CE) no 565/2002 de la Commission du 2 avril 2002 fixant le mode de gestion de contingents tarifaires et instaurant un régime de certificats d'origine pour l'ail importé des pays tiers (2), et notamment son article 8, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Les quantités pour lesquelles des demandes de certificats ont été déposées par les importateurs traditionnels et par les nouveaux importateurs les 11 et 12 juillet 2005 conformément à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 565/2002, dépassent les quantités disponibles pour les produits originaires de la Chine et de tous les pays tiers autres que la Chine et l'Argentine.

(2)

Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les demandes de certificats transmises à la Commission le 14 juillet 2005 peuvent être satisfaites et de fixer, selon les catégories d'importateurs et l'origine des produits, les dates jusqu'auxquelles la délivrance de certificats doit être suspendue,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les demandes de certificats en vue de l'importation au titre de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 565/2002, déposées les 11 et 12 juillet 2005 et transmises à la Commission le 14 juillet 2005, sont satisfaites à concurrence des pourcentages des quantités demandées indiqués à l'annexe I du présent règlement.

Article 2

Pour la catégorie d'importateurs et l'origine concernées, les demandes de certificats en vue de l'importation au titre de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 565/2002, portant sur le trimestre allant du 1er septembre au 30 novembre 2005 et déposées après le 12 juillet 2005 et avant la date figurant à l'annexe II du présent règlement, sont rejetées.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 16 juillet 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 juillet 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 47/2003 de la Commission (JO L 7 du 11.1.2003, p. 64).

(2)  JO L 86 du 3.4.2002, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 537/2004 (JO L 86 du 24.3.2004, p. 9).


ANNEXE I

Origine des produits

Pourcentages d'attribution

Chine

Pays tiers autres que la Chine et l'Argentine

Argentine

importateurs traditionnels

[article 2, point c), du règlement (CE) no 565/2002]

13,088 %

100 %

X

importateurs nouveaux

[article 2, point e), du règlement (CE) no 565/2002]

0,629 %

47,812 %

X

«X»

:

Pour cette origine, pas de contingent pour le trimestre en cause.

«—»

:

Aucune demande de certificat n'a été transmise à la Commission.


ANNEXE II

Origine des produits

Dates

Chine

Pays tiers autres que la Chine et l'Argentine

Argentine

importateurs traditionnels

[article 2, point c), du règlement (CE) no 565/2002]

30.11.2005

importateurs nouveaux

[article 2, point e), du règlement (CE) no 565/2002]

30.11.2005

3.10.2005


16.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 185/24


RÈGLEMENT (CE) N o 1150/2005 DE LA COMMISSION

du 15 juillet 2005

fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 16 juillet 2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1),

vu le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 10 du règlement (CE) no 1784/2003 prévoit que, lors de l'importation des produits visés à l'article 1er dudit règlement, les taux des droits du tarif douanier commun sont perçus. Toutefois, pour les produits visés au paragraphe 2 de cet article, le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation et majoré de 55 % diminué du prix à l'importation caf applicable à l'expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux des droits du tarif douanier.

(2)

En vertu de l'article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1784/2003, les prix à l'importation caf sont calculés sur la base des prix représentatifs pour le produit en question sur le marché mondial.

(3)

Le règlement (CE) no 1249/96 a fixé des modalités d'application du règlement (CE) no 1784/2003 en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales.

(4)

Les droits à l'importation sont applicables jusqu'à ce qu'une nouvelle fixation entre en vigueur.

(5)

Afin de permettre le fonctionnement normal du régime des droits à l'importation, il convient de retenir pour le calcul de ces derniers les taux représentatifs de marché constatés au cours d'une période de référence.

(6)

L'application du règlement (CE) no 1249/96 conduit à fixer les droits à l'importation conformément à l'annexe I du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les droits à l'importation dans le secteur des céréales visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 sont fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments repris à l'annexe II.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 16 juillet 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 juillet 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 161 du 29.6.1996, p. 125. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1110/2003 (JO L 158 du 27.6.2003, p. 12).


ANNEXE I

Droits à l'importation des produits visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 applicables à partir du 16 juillet 2005

Code NC

Désignation des marchandises

Droit à l'importation (1)

(en EUR/t)

1001 10 00

Froment (blé) dur de haute qualité

0,00

de qualité moyenne

0,00

de qualité basse

0,00

1001 90 91

Froment (blé) tendre, de semence

0,00

ex 1001 90 99

Froment (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence

0,00

1002 00 00

Seigle

33,95

1005 10 90

Maïs de semence autre qu'hybride

54,86

1005 90 00

Maïs, autre que de semence (2)

54,86

1007 00 90

Sorgho à grains autre qu'hybride à l'ensemencement

38,94


(1)  Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez [article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96], l'importateur peut bénéficier d'une diminution des droits de:

3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée, ou de

2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en Irlande, au Royaume-Uni, au Danemark, en Estonie, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique.

(2)  L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR/t lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5 du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies.


ANNEXE II

Éléments de calcul des droits

période du 1.7.2005 au 14.7.2005

1)

Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

Cotations boursières

Minnéapolis

Chicago

Minnéapolis

Minnéapolis

Minnéapolis

Minnéapolis

Produit (% protéïnes à 12 % humidité)

HRS2

YC3

HAD2

qualité moyenne (1)

qualité basse (2)

US barley 2

Cotation (EUR/t)

122,45 (3)

77,73

176,22

166,22

146,22

92,18

Prime sur le Golfe (EUR/t)

8,81

 

 

Prime sur Grands Lacs (EUR/t)

26,13

 

 

2)

Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

Frets/frais: Golfe du Mexique–Rotterdam: 20,62 EUR/t; Grands Lacs–Rotterdam: 30,89 EUR/t.

3)

Subventions visées à l'article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Prime négative de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(2)  Prime négative de 30 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(3)  Prime positive de 14 EUR/t incorporé [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].


16.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 185/27


RÈGLEMENT (CE) N o 1151/2005 DU CONSEIL

du 15 juillet 2005

modifiant le règlement (CE) no 2505/96 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits agricoles et industriels

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 26,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Conseil a adopté le 20 décembre 1996 le règlement (CE) no 2505/96 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits agricoles et industriels (1). Il convient de satisfaire la demande communautaire des produits en question aux conditions les plus favorables. À cet effet, de nouveaux contingents tarifaires communautaires à droits réduits ou nuls devraient être ouverts pour des volumes appropriés, sans perturber pour autant le marché de ces produits.

(2)

Le volume de certains contingents tarifaires communautaires n’étant pas suffisant pour satisfaire les besoins de l’industrie de la Communauté pour la période contingentaire en cours, il y a lieu d’augmenter ces volumes.

(3)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 2505/96 en conséquence.

(4)

Compte tenu de l’importance économique du présent règlement, il est nécessaire de se fonder sur les raisons d’urgence prévues au point I.3 du protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et aux traités instituant la Communauté européenne.

(5)

Étant donné que le présent règlement doit s’appliquer à partir du 1er juillet 2005, il convient de le faire entrer en vigueur immédiatement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’annexe I du règlement (CE) no 2505/96, les contingents figurant à l’annexe du présent règlement sont ajoutés, avec effet au 1er juillet 2005.

Article 2

Pour la période contingentaire allant du 1er janvier au 31 décembre 2005, à l’annexe I du règlement (CE) no 2505/96, le volume du contingent tarifaire 09.2626 est fixé à 1 600 000 unités.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 juillet 2005.

Par le Conseil

Le président

I. LEWIS


(1)  JO L 345 du 31.12.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2243/2004 (JO L 381 du 28.12.2004, p. 1).


ANNEXE

«Numéro d’ordre

Code NC

Subdivision TARIC

Désignation des marchandises

Volume contingentaire

Droit contingentaire

(en %)

Période contingentaire

09.2002

2928 00 90

30

Phénylhydrazine

300 tonnes

0

1.7.-31.12.2005

09.2003

8543 89 95

63

Générateur de fréquences à commande par tension, constitué d’éléments actifs et passifs fixés sur un circuit imprimé, enserré dans un boîtier dont les dimensions extérieures n’excèdent pas 30 × 30 mm

700 000 unités

0

1.7.-31.12.2005

09.2004

2926 10 00

10

Acrylonitrile

40 000 tonnes

0

1.7.-31.12.2005

09.2009

8504 90 11

30

Noyaux en ferrite aux dimensions suivantes:

d’un diamètre intérieur au sommet de 48 mm et d’une hauteur de 42 mm,

d’un diamètre intérieur au sommet de 48 mm et d’une hauteur de 44 mm,

d’un diamètre intérieur au sommet de 49 mm et d’une hauteur de 42 mm,

d’un diamètre intérieur au sommet de 51 mm et d’une hauteur de 40 mm,

destinés à la fabrication de collets de déviation (1)

650 000 unités

0

1.7.-31.12.2005

09.2018

2932 11 00

10

Tétrahydrofuranne, contenant au total 40 mg/litre ou moins de tétrahydro-2-méthylfuranne et de tétrahydro-3-méthylfuranne, destiné à la fabrication de α-4-hydroxybutyl-ω-hydroxypoly (oxytétraméthylène) (1)

30 000 tonnes

0

1.7.-31.12.2005

09.2026

2903 30 80

70

1,1,1,2 Tétrafluoroéthane, certifié inodore, contenant un maximum de:

600 ppm en poids de 1,1,2,2-tétrafluoréthane,

2 ppm en poids de pentafluoroéthane,

2 ppm en poids de chlorodifluorométhane,

2 ppm en poids de chloropentafluoroéthane,

2 ppm en poids de dichlorodifluorométhane,

destiné à la fabrication d’un propulseur de qualité pharmaceutique pour inhalateurs doseurs à usage médical (1)

2 000 tonnes

0

1.7.-31.12.2005

09.2028

8545 19 90

10

Baguettes de carbone (électrodes en charbon) destinées à la fabrication de piles au carbone-zinc (1)

400 000 000 unités

0

1.7.-31.12.2005

09.2030

2926 90 95

74

Chlorothalonil

350 tonnes

0

1.7.-31.12.2005

09.2976

ex 8407 90 10

10

Moteurs à essence à quatre temps, d’une cylindrée n’excédant pas 250 cm3, destinés à la fabrication de tondeuses à gazon de la sous-position 8433 11 (1) ou de motofaucheuses de la sous-position 8433 20 10 (1)

750 000 unités

0

1.7.2005-30.6.2006


(1)  Le contrôle de cette destination particulière prescrite est effectué selon les dispositions communautaires pertinentes.»


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Conseil

16.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 185/30


DÉCISION DU CONSEIL

du 12 juillet 2005

portant nomination d’un suppléant britannique au Comité des régions

(2005/507/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 263,

vu la proposition du gouvernement britannique,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 22 janvier 2002, le Conseil a arrêté la décision 2002/60/CE (1) portant nomination des membres et des suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2002 au 25 janvier 2006.

(2)

Un siège de suppléant du Comité des régions est devenu vacant à la suite de l’échéance du mandat de M. William SPEECHLEY,

DÉCIDE:

Article premier

Est nommé suppléant du Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2006:

 

M. David PARSONS

Councillor

Leicestershire County Council

en remplacement de M. William SPEECHLEY.

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Elle prend effet le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2005.

Par le Conseil

Le président

G. BROWN


(1)  JO L 24 du 26.1.2002, p. 38.


16.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 185/31


DÉCISION DU CONSEIL

du 12 juillet 2005

portant nomination d’un membre britannique au Comité des régions

(2005/508/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 263,

vu la proposition du gouvernement britannique,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 22 janvier 2002, le Conseil a arrêté la décision 2002/60/CE (1) portant nomination des membres et des suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2002 au 25 janvier 2006.

(2)

Un siège de membre du Comité des régions est devenu vacant à la suite du décès de M. Brian SMITH,

DÉCIDE:

Article premier

Est nommé membre du Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2006:

 

M. William John WILLIAMS

Councillor

Cyngor Sir Ynys Môn

en remplacement de M. Brian SMITH.

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Elle prend effet le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2005.

Par le Conseil

Le président

G. BROWN


(1)  JO L 24 du 26.1.2002, p. 38.


16.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 185/32


DÉCISION DU CONSEIL

du 12 juillet 2005

portant nomination d’un suppléant allemand au Comité des régions

(2005/509/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 263,

vu la proposition du gouvernement allemand,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 22 janvier 2002, le Conseil a arrêté la décision 2002/60/CE portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2002 au 25 janvier 2006 (1).

(2)

Un siège de suppléant du Comité des régions est devenu vacant à la suite de l’échéance du mandat de Mme Barbara BRÜNING, qui a été portée à la connaissance du Conseil le 19 avril 2005,

DÉCIDE:

Article premier

Est nommé suppléant au Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2006:

 

M. Stefan KRAXNER

Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft

(Membre du parlement de Hambourg).

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Elle prend effet le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2005.

Par le Conseil

Le président

G. BROWN


(1)  JO L 24 du 26.1.2002, p. 38.


Commission

16.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 185/33


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 14 juin 2005

concernant l’adhésion de la Communauté européenne de l’énergie atomique à la «convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs»

[notifiée sous le numéro C(2005) 1729]

(2005/510/Euratom)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 101, deuxième alinéa,

vu la décision 2005/84/Euratom du Conseil du 24 janvier 2005 approuvant l’adhésion de la Communauté européenne de l’énergie atomique à la «convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs» (1) (ci-après dénommée «convention commune»),

considérant ce qui suit:

(1)

Vingt-deux États membres sont parties contractantes à la convention commune.

(2)

Il convient que la Communauté européenne de l’énergie atomique adhère à la convention commune,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’adhésion à la convention commune est approuvée au nom de la Communauté européenne de l’énergie atomique.

Le texte de la convention commune et la déclaration de la Communauté européenne de l’énergie atomique établie en application des dispositions de l’article 39, paragraphe 4, point iii), de la Convention commune, sont joints à la présente décision.

Article 2

La déclaration jointe à la présente décision est déposée auprès du directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique, dépositaire de la convention, dès que possible après l’entrée en vigueur de la présente décision, au moyen d’une lettre signée par le chef de la délégation de la Commission européenne auprès des organisations internationales à Vienne.

Fait à Bruxelles, le 14 juin 2005.

Par la Commission

Andris PIEBALGS

Membre de la Commission


(1)  JO L 30 du 3.2.2005, p. 10.


Déclaration de la Communauté européenne de l’énergie atomique établie conformément aux dispositions de l’article 39, paragraphe 4, point iii), de la «convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs»

Les États suivants sont actuellement membres de la Communauté européenne de l’énergie atomique: le Royaume de Belgique, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, l’Irlande, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.

La Communauté déclare que les articles 1er à 16, 18, 19, 21 et 24 à 44 de la convention commune lui sont applicables.

La Communauté possède des compétences, partagées avec les États membres mentionnés ci-dessus, dans les domaines couverts par les articles 4, 6 à 11, 13 à 16, 19 et, 24 à 28, de la convention commune, comme le prévoit le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique dans son article 2, point b), et dans les articles pertinents du titre II, chapitre 3, intitulé «La protection sanitaire».


Actes adoptés en application du titre VI du traité sur l'Union européenne

16.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 185/35


DÉCISION 2005/511/JAI DU CONSEIL

du 12 juillet 2005

visant à protéger l’euro contre le faux-monnayage par la désignation d’Europol comme office central de répression du faux-monnayage de l’euro

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 30, paragraphe 1, point b), et son article 34, paragraphe 2, point c),

vu l’initiative de la République fédérale d’Allemagne, du Royaume d’Espagne, de la République française, de la République italienne et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (1),

vu l’avis du Parlement européen (2),

considérant ce qui suit:

(1)

En tant que monnaie légale de douze États membres, l’euro a pris une importance croissante à l’échelle mondiale, ce qui en fait désormais l’une des cibles privilégiées des organisations internationales de faux-monnayage dans l’Union européenne et les pays tiers.

(2)

Il conviendrait d’empêcher une nouvelle augmentation du volume de faux euros, laquelle mettrait en péril la libre circulation des billets et des pièces libellés en euros.

(3)

La coopération entre États membres ainsi qu’entre États membres et Europol a besoin d’être intensifiée afin de renforcer le système de protection de l’euro en dehors du territoire de l’Union européenne.

(4)

La convention internationale pour la répression du faux-monnayage conclue à Genève le 20 avril 1929 (ci-après dénommée «la convention de Genève») devrait être appliquée avec plus d’efficacité compte tenu de l’état d’avancement de l’intégration européenne.

(5)

Les pays tiers ont besoin d’un point de contact central pour les informations relatives aux faux euros, et toutes les informations pertinentes à cet égard devraient être regroupées à Europol à des fins d’analyse.

(6)

Eu égard à la décision-cadre 2000/383/JAI du Conseil du 29 mai 2000 visant à renforcer par des sanctions pénales et autres la protection contre le faux-monnayage en vue de la mise en circulation de l’euro (3), le Conseil estime opportun que tous les États membres deviennent parties contractantes à la convention de Genève et qu’ils mettent en place des offices centraux au sens de l’article 12 de ladite convention.

(7)

Le Conseil considère opportun de désigner Europol comme office central de répression du faux-monnayage de l’euro au sens de l’article 12 de la convention de Genève,

DÉCIDE:

Article premier

1.   Pour les États membres qui sont parties contractantes à la convention de Genève, Europol, conformément à la déclaration figurant à l’annexe (ci-après dénommée la «déclaration»), joue le rôle d’office central de répression du faux-monnayage de l’euro au sens de l’article 12, première phrase, de la convention de Genève. Pour les contrefaçons de toutes les autres monnaies et pour les fonctions incombant à un office central qui ne sont pas déléguées à Europol en vertu de la déclaration, les compétences actuelles des offices centraux nationaux sont maintenues.

2.   Les gouvernements des États membres qui sont parties contractantes à la convention de Genève établissent la déclaration et chargent le représentant de la République fédérale d’Allemagne de transmettre les déclarations au secrétaire général des Nations unies.

Article 2

La présente décision prend effet le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2005.

Par le Conseil

Le président

G. BROWN


(1)  JO C 317 du 22.12.2004, p. 10.

(2)  Avis rendu le 12 avril 2005 (non encore paru au Journal officiel).

(3)  JO L 140 du 14.6.2000, p. 1. Décision-cadre modifiée par la décision-cadre 2001/888/JAI (JO L 329 du 14.12.2001, p. 3).


ANNEXE

Déclaration de … désignant Europol comme office central de répression du faux-monnayage de l’euro

…, État membre de l’Union européenne, a donné à l’Office européen de police (ci-après dénommé «Europol») mandat pour lutter contre le faux-monnayage de l’euro.

Pour que la convention de Genève de 1929 puisse fonctionner avec plus d’efficacité, … s’acquitte à l’avenir de ses obligations de la manière suivante:

1.

En ce qui concerne le faux-monnayage de l’euro, Europol exerce — dans le cadre de l’objectif qui lui a été fixé par l’acte du Conseil du 26 juillet 1995 portant création d’un Office européen de police (convention Europol) (1) — les fonctions suivantes incombant à un office central au sens des articles 12 à 15 de la convention de Genève de 1929.

1.1.

Europol centralise et traite, conformément à la convention Europol, tous les renseignements pouvant faciliter les recherches, la prévention et la répression du faux-monnayage de l’euro et transmet ces renseignements sans délai aux offices centraux nationaux des États membres.

1.2.

Conformément à la convention Europol, notamment à son article 18, et à l’acte du Conseil du 12 mars 1999 arrêtant les règles relatives à la transmission de données à caractère personnel par Europol à des États et à des instances tierces (2), Europol correspond directement avec les offices centraux des pays tiers afin de s’acquitter des tâches énoncées aux points 1.3, 1.4 et 1.5 de la présente déclaration.

1.3.

Dans les limites où il le juge utile, Europol transmet aux offices centraux des pays tiers une série d’exemplaires d’authentiques euros.

1.4.

Europol notifie régulièrement aux offices centraux des pays tiers, en leur donnant toutes informations nécessaires, les nouvelles émissions de monnaie et le retrait de monnaie.

1.5.

Sauf pour les cas d’intérêt purement local, Europol, dans les limites où il le juge utile, notifie aux offices centraux des pays tiers:

les découvertes d’euros faux ou falsifiés. La notification de contrefaçon ou de falsification est accompagnée d’une description technique des faux fournie exclusivement par l’organisme d’émission dont les billets ont été falsifiés. Une reproduction photographique ou, si possible, un exemplaire du faux billet est communiqué. Dans des cas urgents, un avis et une description sommaire émanant des autorités de police peuvent être discrètement transmis aux offices centraux intéressés, sans préjudice de l’avis et de la description technique susmentionnés;

les détails relatifs aux découvertes de contrefaçons, en indiquant s’il a été possible de saisir l’intégralité de la fausse monnaie mise en circulation.

1.6.

En tant qu’office central pour les États membres, Europol participe à des conférences sur le faux-monnayage de l’euro, au sens de l’article 15 de la convention de Genève.

1.7.

Lorsque Europol n’est pas en mesure de s’acquitter des tâches visées aux points 1.1 à 1.6 conformément à la convention Europol, les offices centraux nationaux des États membres restent compétents.

2.

En ce qui concerne le faux-monnayage de toutes les autres monnaies et pour les fonctions incombant à un office central qui ne sont pas déléguées à Europol en vertu du point 1, les compétences actuelles des offices centraux nationaux sont maintenues.

Nom du représentant …, le …


(1)  JO C 316 du 27.11.1995, p. 1.

(2)  JO C 88 du 30.3.1999, p. 1. Acte du Conseil modifié par l’acte du Conseil du 28 février 2002 (JO C 76 du 27.3.2002, p. 1).


Rectificatifs

16.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 185/37


Rectificatif au règlement (CE) no 1098/2005 de la Commission du 13 juillet 2005 fixant les taux des restitutions applicables aux œufs et aux jaunes d'œufs exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 183 du 14 juillet 2005 )

Page 46, annexe, dans la note de bas de tableau, pour le code de destination 04:

au lieu de:

«04 toutes les destinations, à l'exception de la Suisse et de celles visées sous 02 et 03.»

lire:

«04 toutes les destinations, à l'exception de la Suisse, de la Bulgarie à compter du 1er octobre 2004 et de celles visées sous 02 et 03.».


16.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 185/37


Rectificatif au règlement (CE) no 562/2000 de la Commission du 15 mars 2000 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'achat à l'intervention publique dans le secteur de la viande bovine

Journal officiel des Communautés européennes» L 68 du 16 mars 2000 )

Page 29, article 18, au paragraphe 2:

au lieu de:

«2.   Le prix n'est payé que si la quantité effectivement livrée et acceptée est supérieure à la quantité adjugée, le prix n'est payé que jusqu'à concurrence de la quantité adjugée.»

lire:

«2.   Le prix n'est payé que pour la quantité effectivement livrée et acceptée. Toutefois, si la quantité effectivement livrée et acceptée est supérieure à la quantité adjugée, le prix n'est payé que jusqu'à concurrence de la quantité adjugée.»