ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 135

European flag  

Édition de langue française

Législation

48e année
28 mai 2005


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

 

Règlement (CE) no 811/2005 de la Commission du 27 mai 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

 

Règlement (CE) no 812/2005 de la Commission du 27 mai 2005 relatif à la 336e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CEE) no 429/90

3

 

 

Règlement (CE) no 813/2005 de la Commission du 27 mai 2005 fixant les prix minimaux de vente du beurre pour la 164e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97

4

 

 

Règlement (CE) no 814/2005 de la Commission du 27 mai 2005 fixant les montants maximaux de l'aide à la crème, au beurre et au beurre concentré pour la 164e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97

6

 

 

Règlement (CE) no 815/2005 de la Commission du 27 mai 2005 fixant le prix minimal de vente du lait écrémé en poudre pour la 83e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente visée au règlement (CE) no 2799/1999

8

 

 

Règlement (CE) no 816/2005 de la Commission du 27 mai 2005 fixant le prix de vente minimal pour le beurre pour la 20e adjudication particulière ouverte dans le cadre de l’adjudication permanente visée au règlement (CE) no 2771/1999

9

 

 

Règlement (CE) no 817/2005 de la Commission du 27 mai 2005 fixant le prix de vente minimal pour le lait écrémé en poudre pour la 19e adjudication particulière ouverte dans le cadre de l’adjudication permanente visée au règlement (CE) no 214/2001

10

 

 

Règlement (CE) no 818/2005 de la Commission du 27 mai 2005 fixant la restitution maximale à l'exportation de riz blanchi étuvé à grains longs B à destination de certains pays tiers dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 2032/2004

11

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Conseil

 

*

Décision du Conseil du 10 mai 2005 relative à la conclusion d'un accord de coopération entre la Communauté européenne et la Principauté d'Andorre

12

Accord de coopération entre la Communauté européenne et la Principauté d'Andorre

14

 

*

Décision du Conseil du 23 mai 2005 portant nomination d’un membre espagnol du Comité économique et social européen

19

 

*

Décision du Conseil du 23 mai 2005 portant nomination d’un membre estonien du Comité économique et social européen

20

 

 

Commission

 

*

Décision de la Commission du 8 septembre 2004 concernant les mesures en faveur du parc d’attractions Bioscope mises à exécution par la France en faveur de l’entreprise SMVP — Mise en valeur du patrimoine culturel [notifiée sous le numéro C(2004) 2686]  ( 1 )

21

 

*

Décision de la Commission du 23 mai 2005 relative à des mesures d'urgence concernant le piment, les produits à base de piment, le curcuma et l’huile de palme [notifiée sous le numéro C(2005) 1454]  ( 1 )

34

 

*

Décision de la Commission du 25 mai 2005 établissant les classes de performance des toitures et couvertures de toiture exposées à un incendie extérieur pour certains produits de construction prévues par la directive 89/106/CEE du Conseil [notifiée sous le numéro C(2005) 1501]  ( 1 )

37

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

28.5.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 135/1


RÈGLEMENT (CE) N o 811/2005 DE LA COMMISSION

du 27 mai 2005

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 28 mai 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 mai 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 27 mai 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

75,1

204

85,3

999

80,2

0707 00 05

052

101,5

204

30,3

999

65,9

0709 90 70

052

91,3

624

50,3

999

70,8

0805 10 20

052

41,5

204

39,8

212

108,2

220

53,0

388

57,8

400

35,0

624

58,1

999

56,2

0805 50 10

052

107,2

388

47,7

524

56,8

528

64,3

624

60,4

999

67,3

0808 10 80

388

67,7

400

100,1

404

68,3

508

70,7

512

70,3

524

62,0

528

69,7

720

79,3

804

122,1

999

78,9

0809 20 95

400

545,6

999

545,6


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Le code «999» représente «autres origines».


28.5.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 135/3


RÈGLEMENT (CE) N o 812/2005 DE LA COMMISSION

du 27 mai 2005

relatif à la 336e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CEE) no 429/90

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au règlement (CEE) no 429/90 de la Commission du 20 février 1990 relatif à l'octroi par l'adjudication d'une aide au beurre concentré destiné à la consommation directe dans la Communauté (2), les organismes d'intervention procèdent à une adjudication permanente pour l'octroi d'une aide au beurre concentré. L'article 6 dudit règlement dispose que, compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière, il est fixé un montant maximal de l'aide pour le beurre concentré d'une teneur minimale en matière grasse de 96 % ou décidé de ne pas donner suite à l'adjudication. Le montant de la garantie de destination doit être fixé en conséquence.

(2)

L’examen des offres reçues conduit à ne pas donner suite à l’adjudication.

(3)

Le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 336e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CEE) no 429/90, il n’est pas donné suite à l’adjudication.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 28 mai 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 mai 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 45 du 21.2.1990, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2250/2004 (JO L 381 du 28.12.2004, p. 25).


28.5.2005   

FR

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L 135/4


RÈGLEMENT (CE) N o 813/2005 DE LA COMMISSION

du 27 mai 2005

fixant les prix minimaux de vente du beurre pour la 164e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au règlement (CE) no 2571/97 de la Commission du 15 décembre 1997 relatif à la vente à prix réduit de beurre et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires (2), les organismes d'intervention procèdent par adjudication à la vente de certaines quantités de beurre d'intervention qu'ils détiennent et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré. L'article 18 dudit règlement dispose que, compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière, il est fixé un prix minimal de vente du beurre ainsi qu'un montant maximal de l'aide pour la crème, le beurre et le beurre concentré qui peuvent être différenciés selon la destination, la teneur en matière grasse du beurre et la voie de mise en œuvre, ou décidé de ne pas donner suite à l'adjudication. Le ou les montants des garanties de transformation doivent être fixés en conséquence.

(2)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 164e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97, les prix minimaux de vente de beurre d'intervention ainsi que les montants des garanties de transformation sont fixés comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 28 mai 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 mai 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 350 du 20.12.1997, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2250/2004 (JO L 381 du 28.12.2004, p. 25).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 27 mai 2005 fixant les prix minimaux de vente du beurre pour la 164e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97

(EUR/100 kg)

Formules

A

B

Voies de mise en œuvre

Avec traceurs

Sans traceurs

Avec traceurs

Sans traceurs

Prix minimal de vente

Beurre ≥ 82 %

En l'état

210

Concentré

204,1

208,1

Garantie de transformation

En l'état

73

Concentré

73

73


28.5.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 135/6


RÈGLEMENT (CE) N o 814/2005 DE LA COMMISSION

du 27 mai 2005

fixant les montants maximaux de l'aide à la crème, au beurre et au beurre concentré pour la 164e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au règlement (CE) no 2571/97 de la Commission du 15 décembre 1997 relatif à la vente à prix réduit de beurre et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires (2), les organismes d'intervention procèdent par adjudication à la vente de certaines quantités de beurre d'intervention qu'ils détiennent et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré. L'article 18 dudit règlement dispose que, compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière, il est fixé un prix minimal de vente du beurre ainsi qu'un montant maximal de l'aide pour la crème, le beurre et le beurre concentré qui peuvent être différenciés selon la destination, la teneur en matière grasse du beurre et la voie de mise en œuvre, ou décidé de ne pas donner suite à l'adjudication. Le ou les montants des garanties de transformation doivent être fixés en conséquence.

(2)

Le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 164e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97, le montant maximal des aides ainsi que les montants des garanties de transformation sont fixés comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 28 mai 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 mai 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 350 du 20.12.1997, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2250/2004 (JO L 381 du 28.12.2004, p. 25).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 27 mai 2005 fixant les montants maximaux de l'aide à la crème, au beurre et au beurre concentré pour la 164e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97

(EUR/100 kg)

Formules

A

B

Voies de mise en œuvre

Avec traceurs

Sans traceurs

Avec traceurs

Sans traceurs

Montant maximal de l'aide

Beurre ≥ 82 %

46

42

41

Beurre < 82 %

44

40

Beurre concentré

Crème

18

Garantie de transformation

Beurre

51

Beurre concentré

Crème


28.5.2005   

FR

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L 135/8


RÈGLEMENT (CE) N o 815/2005 DE LA COMMISSION

du 27 mai 2005

fixant le prix minimal de vente du lait écrémé en poudre pour la 83e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente visée au règlement (CE) no 2799/1999

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 26 du règlement (CE) no 2799/1999 de la Commission du 17 décembre 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne l'octroi d'une aide au lait écrémé et au lait écrémé en poudre destinés à l'alimentation des animaux et la vente dudit lait écrémé en poudre (2), les organismes d'intervention ont mis en adjudication permanente certaines quantités de lait écrémé en poudre qu'ils détiennent.

(2)

Aux termes de l'article 30 de ce règlement, il est fixé, compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière, un prix minimal de vente où il est décidé de ne pas donner suite à l'adjudication. Le montant de la garantie de transformation doit être déterminé compte tenu de la différence entre le prix de marché du lait écrémé en poudre et le prix minimal de vente.

(3)

Il convient de fixer, en raison des offres reçues, le prix minimal de vente au niveau visé ci-dessous et de déterminer en conséquence la garantie de transformation.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 83e adjudication particulière effectuée au titre du règlement (CE) no 2799/1999 et dont le délai pour la présentation des offres a expiré le 24 mai 2005, le prix minimal de vente et la garantie de transformation sont fixés comme suit:

prix minimal de vente:

195,24 EUR/100 kg,

garantie de transformation:

35,00 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 28 mai 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 mai 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 340 du 31.12.1999, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2250/2004 (JO L 381 du 28.12.2004, p. 25).


28.5.2005   

FR

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L 135/9


RÈGLEMENT (CE) N o 816/2005 DE LA COMMISSION

du 27 mai 2005

fixant le prix de vente minimal pour le beurre pour la 20e adjudication particulière ouverte dans le cadre de l’adjudication permanente visée au règlement (CE) no 2771/1999

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10, point c),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 21 du règlement (CE) no 2771/1999 de la Commission du 16 décembre 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'intervention sur le marché du beurre et de la crème de lait (2), les organismes d’intervention ont mis en vente par adjudication permanente certaines quantités de beurre qu’ils détenaient.

(2)

En fonction des offres reçues en réponse à chaque adjudication particulière, il est fixé un prix de vente minimal ou il est décidé de ne pas donner suite aux offres, conformément à l'article 24 bis du règlement (CE) no 2771/1999.

(3)

Compte tenu des offres reçues, il convient de fixer un prix de vente minimal.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 20e adjudication particulière ouverte au titre du règlement (CE) no 2771/1999, pour laquelle le délai de soumission des offres expirait le 24 mai 2005, le prix de vente minimal du beurre est fixé à 275,5 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 28 mai 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 mai 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 333 du 24.12.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2250/2004 (JO L 381 du 28.12.2004, p. 25).


28.5.2005   

FR

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L 135/10


RÈGLEMENT (CE) N o 817/2005 DE LA COMMISSION

du 27 mai 2005

fixant le prix de vente minimal pour le lait écrémé en poudre pour la 19e adjudication particulière ouverte dans le cadre de l’adjudication permanente visée au règlement (CE) no 214/2001

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10, point c),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 21 du règlement (CE) no 214/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'intervention sur le marché du lait écrémé en poudre (2), les organismes d’intervention ont mis en vente par adjudication permanente certaines quantités de lait écrémé en poudre qu’ils détenaient.

(2)

En fonction des offres reçues en réponse à chaque adjudication particulière, il est fixé un prix de vente minimal ou il est décidé de ne pas donner suite aux offres, conformément à l'article 24 bis du règlement (CE) no 214/2001.

(3)

Compte tenu des offres reçues, il convient de fixer un prix de vente minimal.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 19e adjudication particulière ouverte au titre du règlement (CE) no 214/2001, pour laquelle le délai de soumission des offres expirait le 24 mai 2005, le prix de vente minimal du lait écrémé en poudre est fixé à 196,24 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 28 mai 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 mai 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 37 du 7.2.2001, p. 100. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2250/2004 (JO L 381 du 28.12.2004, p. 25).


28.5.2005   

FR

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L 135/11


RÈGLEMENT (CE) N o 818/2005 DE LA COMMISSION

du 27 mai 2005

fixant la restitution maximale à l'exportation de riz blanchi étuvé à grains longs B à destination de certains pays tiers dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 2032/2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz (1), et notamment son article 14, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Par le règlement (CE) no 2032/2004 de la Commission (2), une adjudication de la restitution à l'exportation de riz a été ouverte.

(2)

Conformément à l'article 5 du règlement (CEE) no 584/75 de la Commission (3), sur la base des offres déposées la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 26, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1785/2003, décider de la fixation d'une restitution maximale à l'exportation. Pour cette fixation, il doit être tenu compte notamment des critères prévus à l'article 14, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1785/2003. L'adjudication est attribuée à tout soumissionnaire dont l'offre se situe au niveau de la restitution maximale à l'exportation ou à un niveau inférieur.

(3)

L'application des critères visés ci-dessus à la situation actuelle du marché du riz en cause conduit à fixer la restitution maximale à l'exportation au montant repris à l'article 1er.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La restitution maximale à l'exportation de riz blanchi étuvé à grains longs B à destination de certains pays tiers est fixée sur base des offres déposées du 23 au 26 mai 2005 à 57,00 EUR/t dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 2032/2004.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 28 mai 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 mai 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 96.

(2)  JO L 353 du 27.11.2004, p. 6.

(3)  JO L 61 du 7.3.1975, p. 25. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1948/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 18).


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Conseil

28.5.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 135/12


DÉCISION DU CONSEIL

du 10 mai 2005

relative à la conclusion d'un accord de coopération entre la Communauté européenne et la Principauté d'Andorre

(2005/398/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 71, 137, 149, 150, 151, 152, 156, 159, 161 et 175, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, deuxième phrase, et paragraphe 3, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

La Communauté est déterminée à renforcer les relations qu'elle entretient avec l'Andorre, régies actuellement par un accord signé à Luxembourg le 28 juin 1990, qui institue une union douanière.

(2)

À la suite de l'autorisation du Conseil du 24 février 1997, la Commission a conclu des négociations avec l'Andorre concernant un accord portant sur un vaste éventail de secteurs de coopération.

(3)

Conformément à la décision du Conseil des 25 et 26 octobre 2004, et sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure, l'accord a été signé au nom de la Communauté européenne le 15 novembre 2004.

(4)

Certaines tâches ont été assignées au comité de coopération institué par l'accord. Il conviendrait de déléguer à la Commission le pouvoir de s'acquitter de ces tâches au nom de la Communauté.

(5)

Il convient d'approuver l'accord,

DÉCIDE:

Article premier

L'accord de coopération entre la Communauté européenne et la Principauté d'Andorre est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil procède, au nom de la Communauté, à la notification prévue à l'article 14 de l'accord (2).

Article 3

1.   La Communauté est représentée, au sein du comité de coopération institué par l'article 9 de l'accord, par la Commission assistée par les représentants des États membres.

2.   La position de la Communauté concernant les décisions à prendre par le comité de coopération est définie par la Commission, après consultation des représentants des États membres.

Fait à Bruxelles, le 10 mai 2005.

Par le Conseil

Le président

J. KRECKÉ


(1)  Avis rendu le 22 février 2005 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  La date d'entrée en vigueur de l'accord sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.


ACCORD DE COOPÉRATION

entre la Communauté européenne et la Principauté d'Andorre

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,

d'une part,

LA PRINCIPAUTÉ D'ANDORRE,

d'autre part,

DÉTERMINÉES à consolider et à étendre les relations déjà étroites entre la Communauté européenne et la Principauté d'Andorre,

CONSIDÉRANT que les relations commerciales entre la Communauté européenne et la Principauté d'Andorre sont régies par l'accord sous forme d'échange de lettres signé à Luxembourg le 28 juin 1990, qui établit une union douanière,

CONSIDÉRANT que, depuis cette date, l'intégration européenne a considérablement progressé,

CONSIDÉRANT la situation particulière de la Principauté d'Andorre dont le territoire est enserré dans l'Union européenne, mais qui n'est pas membre de celle-ci,

CONSIDÉRANT la volonté de la Principauté d'Andorre de participer davantage au mouvement d'intégration en cours en Europe et, par voie de conséquence, son souhait d'étendre le champ de ses relations avec l'Union européenne,

CONSIDÉRANT que la Communauté européenne et la Principauté d'Andorre devraient conclure un accord destiné à assurer leur coopération sur des bases aussi larges que possible pour toutes les questions d'intérêt commun relevant de leurs compétences respectives,

SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:

PRINCIPES

Article premier

La Communauté européenne et la Principauté d'Andorre (ci-après dénommées «les parties contractantes») s'engagent, dans les limites de leurs compétences respectives, à coopérer sur des bases aussi larges que possible et à leur bénéfice mutuel dans les domaines d'intérêt commun, en particulier dans les domaines visés aux articles 2 à 8.

DOMAINES DE COOPÉRATION

Article 2

Environnement

Les parties contractantes coopèrent dans les domaines de la protection et de l'amélioration de l'environnement, en vue d'assurer un développement durable. Cette coopération concerne les domaines suivants: changement climatique, protection de la nature et de la biodiversité, environnement et santé, gestion des ressources naturelles et des déchets. Elles s'attachent dans cet objectif à concilier la sauvegarde de l'environnement pyrénéen et le développement économique.

Les parties contractantes coopèrent, dans un esprit de coresponsabilité, à la solution des problèmes environnementaux auxquels la Principauté d'Andorre et les régions pyrénéennes de la Communauté européenne sont confrontées. Elles tiennent compte de ce que certains problèmes, tels celui des déchets, sont liés à la circulation des biens et des personnes entre leurs territoires respectifs. Les parties contractantes coopèrent en particulier dans les domaines du transfert et de l'élimination des déchets.

La Principauté d'Andorre s'efforce d'adopter des normes environnementales équivalentes à celles de la Communauté européenne, dans la mesure de ses moyens et pour autant que ces normes soient pertinentes du point de vue de la protection de l'environnement et du développement économique durable dans la Principauté. La Communauté européenne, sur demande, coopère avec la Principauté d'Andorre à cet effet.

Les parties contractantes examinent la faisabilité et les modalités d'une association de la Principauté d'Andorre aux programmes communautaires ouverts aux pays tiers qui peuvent être d'intérêt pour l’Andorre dans le domaine de l'environnement.

La Communauté européenne aide à l'établissement d'une collaboration entre l'Agence européenne pour l'environnement et la Principauté d'Andorre.

Article 3

Communication, information, culture

Les parties contractantes, dans la mesure des possibilités offertes par les actions communautaires et par la loi andorrane, conviennent d'entreprendre des actions communes dans le domaine de la communication, de l'information et de la culture dans l'esprit de l'article 151 du traité instituant la Communauté européenne.

Ces actions peuvent prendre, entre autres, les formes suivantes:

échanges d'informations sur les thèmes d'intérêt réciproque dans les domaines de la culture et de l'information,

organisation de manifestations à caractère culturel,

échanges culturels,

conservation du patrimoine architectural andorran et pyrénéen et restauration des monuments et des sites,

préservation et promotion du patrimoine culturel andorran et pyrénéen,

établissement de programmes de recherche de caractère transfrontalier dans les domaines de l'histoire, de l'art et des langues,

préservation, valorisation et diffusion de la langue catalane,

participation de la Principauté d'Andorre à des projets culturels européens.

Article 4

Éducation, formation professionnelle, jeunesse

Les parties contractantes s'engagent à coopérer dans le domaine de l'éducation et de la formation professionnelle, afin de contribuer à la formation d'un espace éducatif européen, en s'inspirant des articles 149 et 150 du traité instituant la Communauté européenne.

Les parties contractantes examinent la faisabilité et les modalités d'une association de la Principauté d'Andorre aux programmes communautaires européens qui peuvent être d'intérêt pour l’Andorre dans le domaine de l'éducation, de la formation professionnelle et de la jeunesse.

Article 5

Questions sociales et de santé

Les parties contractantes s'engagent à étudier les moyens de renforcer la coordination en matière sociale par l'échange d'experts, la coopération entre les administrations, la coopération entre les entreprises et la formation.

Les parties contractantes procèdent de manière analogue afin de coopérer dans le domaine de la santé publique.

Les parties contractantes évitent toute discrimination basée sur la nationalité en ce qui concerne les travailleurs qui ont la nationalité de l'autre partie et qui sont légalement résidents dans leurs territoires respectifs pour ce qui concerne les conditions de travail, de rémunération et de licenciement.

En ce qui concerne le travail, la coopération des parties contractantes porte, entre autres, sur le développement des services d'orientation professionnelle, de la programmation et de la promotion du travail à l'échelle locale et régionale.

Article 6

Réseaux transeuropéens et transports

Les parties contractantes s'engagent à développer leur coopération dans les domaines des transports transeuropéens, de l'énergie et des réseaux de télécommunications, ainsi que dans le domaine des transports en général. Cette coopération vise, entre autres, à promouvoir l'étude de projets d'intérêt commun respectueux de l'environnement pyrénéen. Dans leur coopération, les parties contractantes s'inspirent des objectifs énoncés aux articles 154 et 155 du traité instituant la Communauté européenne.

Article 7

Politique régionale

Les parties contractantes, conformément à leur législation respective, conviennent de renforcer leur coopération régionale, en s'inscrivant dans l'esprit de la politique de coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale de la Communauté européenne.

Dans ce but, les voies d'action suivantes sont encouragées:

l'étude d'une approche concertée pour le développement des régions situées à la frontière entre la Communauté européenne et la Principauté d'Andorre, dans le but de promouvoir une politique de l'espace pyrénéen analogue à la politique de l'espace alpin. Dans cet esprit, la Communauté européenne proposera à la Principauté d'Andorre de s'associer à de futurs programmes de type Interreg dans les mêmes conditions que d'autres pays tiers,

l'organisation de visites, échanges de fonctionnaires ou d'experts, en vue d'explorer les possibilités de coopération,

la coopération dans le domaine de la politique de la montagne, s'inspirant de la politique communautaire qui vise à assurer la continuité et la durabilité des exploitations agricoles, le développement économique et la préservation de l'espace naturel.

Article 8

Autres domaines de coopération

Les parties contractantes peuvent étendre le présent accord par consentement mutuel, par des accords relatifs à des matières spécifiques.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 9

1.   Un comité de coopération est chargé de la gestion du présent accord et veille à sa bonne mise en œuvre.

2.   Aux fins d'une bonne mise en œuvre du présent accord, les parties contractantes procèdent à des échanges d'informations et, à la demande de l'une d'entre elles, se consultent au sein du comité de coopération.

3.   Le comité de coopération établit son règlement intérieur.

4.   Le comité de coopération est composé, d'une part, de représentants de la Communauté européenne et, d'autre part, de représentants de la Principauté d'Andorre.

5.   Le comité de coopération se prononce d'un commun accord.

6.   La présidence du comité de coopération est exercée à tour de rôle par chacune des parties contractantes selon les modalités à prévoir dans son règlement intérieur.

7.   Le comité de coopération se réunit d'un commun accord à la demande de l'une ou de l'autre partie contractante. Le règlement intérieur du comité de coopération règle les modalités pratiques de l'organisation des réunions.

Article 10

Les parties contractantes conviennent que tout différend qui pourrait surgir entre elles en ce qui concerne la mise en œuvre et l'interprétation du présent accord est soumis au comité de coopération.

Article 11

Le présent accord est conclu pour une durée illimitée.

Article 12

Chaque partie contractante a la faculté de dénoncer le présent accord par notification écrite à l'autre partie contractante. Dans ce cas, le présent accord cesse d'être en vigueur six mois après la date de la notification.

Article 13

Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne s'applique et dans les conditions prévues par ledit traité et, d'autre part, au territoire de la Principauté d'Andorre.

Article 14

Le présent accord est approuvé par les parties contractantes selon les procédures qui leur sont propres.

Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la notification de l'accomplissement des procédures visées au premier alinéa.

Article 15

1.   Le présent accord est rédigé en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et catalane, chacun de ces textes faisant également foi.

2.   La version en langue maltaise est authentifiée par les parties contractantes sur la base d'un échange de lettres. Elle fait également foi, au même titre que les langues visées au paragraphe 1.

Hecho en Bruselas, el quince de noviembre de dos mil cuatro.

V Bruselu dne patnáctého listopadu dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Bruxelles, den femtende november to tusind og fire.

Geschehen zu Brüssel am fünfzehnten November zweitausendundvier.

Kahe tuhande neljanda aasta novembrikuu viieteistkümnendal päeval Brüsselis.

'Εγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα πέντε Νοεμβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Brussels on the fifteenth day of November in the year two thousand and four.

Fait à Bruxelles, le quinze novembre deux mille quatre.

Fatto a Bruxelles, addì quindici novembre duemilaquattro.

Briselē, divi tūkstoši ceturtā gada piecpadsmitajā novembrī.

Pasirašyta du tūkstančiai ketvirtų metų lapkričio penkioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-negyedik év november havának tizenötödik napján.

Magħmul fi Brussel fil-ħmistax il-jum ta' Novembru tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Brussel, de vijftiende november tweeduizendvier.

Sporządzono w Brukseli dnia piętnastego października dwa tysiące czwartego roku.

Feito em Bruxelas, em quinze de Novembro de dois mil e quatro.

V Bruseli pätnásteho novembra dvetisícštyri.

V Bruslju, petnajstega novembra leta dva tisoč štiri.

Tehty Brysselissä viidentenätoista päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Bryssel den femtonde november tjugohundrafyra.

Fet a Brussel les el dia quinze de novembre de l'any dos mil quatre.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Per la Comunitat Europea

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Per la Principat d'Andorra

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28.5.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 135/19


DÉCISION DU CONSEIL

du 23 mai 2005

portant nomination d’un membre espagnol du Comité économique et social européen

(2005/399/CE, Euratom)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 259,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 167,

vu la décision 2002/758/CE, Euratom du Conseil du 17 septembre 2002 portant nomination des membres du Comité économique et social pour la période du 21 septembre 2002 au 20 septembre 2006 (1),

vu la candidature présentée par le gouvernement espagnol,

vu l’avis de la Commission,

considérant ce qui suit:

Un siège de membre du Comité économique et social européen est devenu vacant à la suite de la démission de M. Fernando MORALEDA QUÍLEZ, qui a été portée à la connaissance du Conseil le 3 juin 2004,

DÉCIDE:

Article unique

M. Marcos ALARCÓN ALARCÓN est nommé membre du Comité économique et social européen en remplacement de M. Fernando MORALEDA QUÍLEZ pour la durée du mandat de celui-ci restant à courir, à savoir jusqu’au 20 septembre 2006.

Fait à Bruxelles, le 23 mai 2005.

Par le Conseil

Le président

J.-L. SCHILTZ


(1)  JO L 253 du 21.9.2002, p. 9.


28.5.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 135/20


DÉCISION DU CONSEIL

du 23 mai 2005

portant nomination d’un membre estonien du Comité économique et social européen

(2005/400/CE, Euratom)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 259,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 167,

vu la décision 2002/758/CE, Euratom du Conseil du 17 septembre 2002 portant nomination des membres du Comité économique et social pour la période du 21 septembre 2002 au 20 septembre 2006 (1),

vu la candidature présentée par le gouvernement estonien,

vu l'avis de la Commission,

considérant ce qui suit:

Un siège de membre du Comité économique et social européen est devenu vacant à la suite de la démission de M. Kalev KREEGIPUU, qui a été portée à la connaissance du Conseil le 3 septembre 2004,

DÉCIDE:

Article unique

M. Kaul NURM est nommé membre du Comité économique et social européen en remplacement de M. Kalev KREEGIPUU pour la durée du mandat de celui-ci restant à courir, à savoir jusqu’au 20 septembre 2006.

Fait à Bruxelles, le 23 mai 2005.

Par le Conseil

Le président

J.-L. SCHILTZ


(1)  JO L 253 du 21.9.2002, p. 9.


Commission

28.5.2005   

FR

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L 135/21


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 8 septembre 2004

concernant les mesures en faveur du parc d’attractions Bioscope mises à exécution par la France en faveur de l’entreprise «SMVP — Mise en valeur du patrimoine culturel»

[notifiée sous le numéro C(2004) 2686]

(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/401/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,

après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément audit article (1), et vu ces observations,

considérant ce qui suit:

I.   PROCÉDURE

(1)

La Commission a reçu par courrier du 27 mars 2001, enregistré le 28 mars 2001, une plainte concernant d’éventuelles aides d’État au parc d'attractions alsacien Bioscope (ci-après dénommé «le Bioscope»). Cette plainte concernait également l’Écomusée d'Alsace, qui a fait l’objet d’une décision de la Commission en date du 21 janvier 2003 (2) et n'est donc pas visé par la présente décision.

(2)

La Commission a demandé des informations sur la mesure en question à la France par courriers du 30 mars 2001, du 31 juillet 2001, du 14 décembre 2001, du 16 juillet 2002, du 17 octobre 2002 et du 3 décembre 2002. La France a transmis ces informations par courriers du 24 juillet 2001, enregistré par la Commission le 26 juillet 2001, du 28 novembre 2001, enregistré par la Commission le même jour, du 2 juin 2002, enregistré par la Commission le même jour, du 25 juin 2002, enregistré par la Commission le même jour, du 8 juillet 2002, enregistré par la Commission le 9 juillet 2002, du 21 octobre 2002, enregistré par la Commission le 22 octobre 2002 et du 7 février 2003, enregistré par la Commission le 10 février 2003.

(3)

Par lettre du 29 octobre 2003, la Commission a informé la France de sa décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité à l’encontre de cette mesure.

(4)

La décision de la Commission d’ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (3). La Commission a invité les intéressés à présenter leurs observations sur la mesure en cause.

(5)

Par lettre du 26 janvier 2004, enregistrée le même jour, la France a transmis à la Commission ses observations.

(6)

Par lettre du 19 février 2004, enregistrée le même jour, la Fédération allemande des parcs d’attractions et entreprises de loisir (Verband Deutscher Freizeitparks und Freizeitunternehmen e.V., ci-après «VDFU») a transmis à la Commission des observations sur l’aide en cause.

(7)

Par lettre du 24 février 2004, enregistrée le 25 février 2004, la société «SMVP — Valorisation et animation du patrimoine culturel» (ci-après «SMVP») a transmis à la Commission des observations sur l’aide en cause.

(8)

Par lettres du 26 février 2004 et du 27 février 2004, la Commission a transmis à la France copie des observations présentées par la VDFU et la SMVP.

(9)

Par lettre du 26 mars 2004, enregistrée le même jour, la France a transmis à la Commission ses commentaires sur les observations soumises par la VDFU et la SMVP.

(10)

Par lettre du 25 août 2004, enregistrée par la Commission le 31 août 2004, la France a apporté des informations supplémentaires sur la mesure.

II.   DESCRIPTION

1.   Le projet de parc d'attractions Bioscope

(11)

Le projet de parc d’attractions Bioscope a été lancé en 1994 par la Région Alsace. Il s’agit de réaliser un parc d’attractions de nature tout à la fois scientifique, éducative et ludique, autour des thèmes de la santé, de la vie et de l’environnement.

(12)

Dans l’idée des autorités régionales d’Alsace, le parc doit permettre aux visiteurs de s’instruire tout en s’amusant. Il devrait s’éloigner de l’approche conventionnelle des musées scientifiques et techniques plus classiques, comme le «Palais de la découverte» ou la «Cité des sciences» à Paris, jugés trop peu attractifs pour accomplir en fin de compte pleinement leur mission originale. À l’opposé, le Bioscope devrait être perçu par ses visiteurs en premier lieu comme un lieu de détente et d’amusement, qui, de manière incidente, leur permettrait au surplus de s’instruire, selon un rythme qu’ils choisiraient eux-mêmes.

(13)

Les autorités régionales indiquent par ailleurs qu’un autre objectif de la création du Bioscope, non contradictoire avec le premier, est d’accroître l’offre touristique en Alsace.

2.   Le processus de sélection de la société bénéficiaire

(14)

Par arrêté préfectoral du 12 janvier 1998, le Conseil régional d’Alsace et les Conseils généraux des départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin ont créé le syndicat mixte Symbio (ci-après dénommé «le Symbio»), dont l’objet est la mise en œuvre des procédures nécessaires à la réalisation du Bioscope.

(15)

Les autorités régionales ont choisi d’exploiter le Bioscope selon le principe juridique de la délégation de service public (4). L’État finance lui-même l’acquisition des terrains et une partie des coûts d’investissement. Il délègue la construction et l’exploitation du parc à un concessionnaire pour trente ans, le concessionnaire compensant l’État par le paiement d’une redevance sur son chiffre d’affaires. À l’issue de la concession, les biens retournent à l’État.

(16)

Dans le but de sélectionner le concessionnaire du Bioscope, le Symbio a lancé en septembre 1998 une procédure d’appel à candidatures d’opérateurs privés. Cette procédure a donné lieu à une publication au Journal officiel des Communautés européennes  (5).

(17)

Suite à une longue procédure de sélection destinée à trouver un opérateur ayant l’expérience nécessaire pour tout à la fois construire le parc et l’exploiter de manière satisfaisante, le Symbio a décidé de retenir la société Parc Astérix, depuis lors devenue un élément du groupe Grévin et Compagnie. Ce choix a été concrétisé par la signature le 13 mars 2001 d’une délégation de service public ayant pour objet la «concession de conception, de réalisation et d’exploitation du parc à thème Bioscope», entre, d’une part, le Symbio et, d’autre part, la société «SMVP — Mise en valeur du patrimoine culturel», filiale de la société Parc Astérix.

(18)

Un avenant à cette délégation de service public a été signé le 9 juillet 2002. La délégation de service public telle que modifiée par l’avenant est dénommée ci-après «la concession».

3.   Le projet issu de la procédure de mise en concurrence — Modalités de participation de l'État (6)

(19)

La concession prévoit un parc réduit, correspondant à un investissement initial de 61,5 millions d’euros et visant une fréquentation initiale de 400 000 visiteurs par an, croissant à terme jusqu’à 800 000 visiteurs par an.

(20)

Les modalités de participation de l’État sont fixées dans la concession.

(21)

Les points suivants sont prévus en particulier:

l’État met à disposition de la SMVP, par tranche, et pour trente ans, les terrains nécessaires, soit 50 hectares. Ces terrains demeurent la propriété de l’État et feront l’objet d’un retour gratuit à celui-ci en fin de concession. Les bâtiments, ouvrages et concessions acquis, aménagés, édifiés ou mis en place par la SMVP durant la concession, propriété de celle-ci, et qui se rattachent à l’exploitation du parc, feront l’objet d’un retour gratuit à l’État en fin de concession s’ils ont été intégralement et comptablement amortis. Dans le cas contraire, l’État devra payer une indemnité correspondant à leur valeur comptable résiduelle pour leur retour,

la SMVP conçoit sous le contrôle de l’État puis réalise le parc d'attractions Bioscope et l’exploite pendant trente ans,

le parc tel qu’édifié par la SMVP correspond à un investissement dont la première tranche est de 61,5 millions d’euros. L’État participe aux seuls investissements de la première tranche, à hauteur totale de 30,5 millions d’euros, via le Symbio,

les investissements ultérieurs de renouvellement du parc sont entièrement à la charge de la SMVP. Leur conception doit être approuvée par l’État, qui vérifie en particulier leur conformité avec le concept pédagogique du parc,

la SMVP paie une redevance annuelle au profit de l’État correspondant à 2,5 % du chiffre d’affaires brut annuel tel qu’il résulte de l’ensemble des activités réalisées sur le périmètre géographique de la concession (sauf pour les deux premières années civiles, même incomplètes, pour lesquelles le taux de la redevance est respectivement de 1 et 2 %), déduction faite des redevances de toute nature perçues par l’État sur les activités sous-traitées.

III.   RAISONS AYANT CONDUIT À L’OUVERTURE DE LA PROCÉDURE

(22)

Lors des échanges de courrier précédant l’ouverture de la procédure formelle d’examen, la France a indiqué qu’elle considérait que l’intervention des collectivités publiques dans le cas d’espèce relevait de compensations d’obligations liées à une mission d’intérêt économique général qui aurait été confiée à l’entreprise concessionnaire de l’exploitation du Bioscope.

(23)

Dans l’ouverture de la procédure formelle d’examen, la Commission a exprimé les doutes suivants sur l’intervention de l’État français en faveur du Bioscope et sur les justifications qu’en donnait alors la France.

(24)

En premier lieu, la Commission a estimé qu’il existait des doutes sur le fait que le raisonnement de la France quant à la mission d’intérêt économique général dont serait chargée la société bénéficiaire des soutiens publics puisse être suivi. En effet, la Commission doutait que ladite mission ait été clairement définie par la France. Pour autant que cette mission ait été définie, la Commission doutait de ce que la France ait apporté une justification suffisante de l’absence de surcompensation des surcoûts liés à ladite mission.

(25)

En second lieu, la Commission a estimé que le soutien étatique constituait probablement une aide, en particulier dans la mesure où aucune preuve n’avait été apportée de ce que la société bénéficiaire obtiendrait de l’État un paiement correspondant au prix de marché d’une prestation d’exploitation de parc d’attractions.

(26)

En troisième lieu, la Commission a analysé la compatibilité de l’aide potentielle à la lumière des différentes dispositions du traité. Elle est parvenue à la conclusion que, au vu de ses objectifs, l’aide potentielle ne pourrait être analysée qu’à la lumière des dispositions concernant les aides régionales ou des dispositions de l’article 87, paragraphe 3, point d), du traité concernant la promotion de la culture. En l’absence de justification de la France à cet égard, la Commission a émis des doutes sur le fait que les conditions nécessaires à l’autorisation de l’aide potentielle au titre de l’une ou l’autre de ces dispositions soient réunies.

IV.   OBSERVATIONS DE LA FRANCE SUR L’OUVERTURE FORMELLE DE LA PROCÉDURE D’EXAMEN

1.   Sur la nature de compensation d’obligation de service d’intérêt économique général de l’intervention de l’État en faveur du projet Bioscope

(27)

Dans ses observations sur l’ouverture de la procédure formelle d’examen, la France réaffirme sa position selon laquelle le concours de l’État au projet Bioscope ne constitue pas une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité, mais la compensation des coûts liés à une obligation de service d’intérêt économique général.

(28)

Afin d’étayer ce raisonnement, la France commence par rappeler les conditions de la genèse du Bioscope, puis donne une description concrète du projet de parc tel qu’il a été défini par le Symbio en collaboration avec la SMVP. Cette description insiste sur la nature pédagogique du parc et sur l’aspect éducatif de ses attractions, très différentes des manèges des parcs d’attractions classiques. La France insiste sur le fait que le parc ne pourra en aucun cas changer à l’avenir de concept, car toute modification altérant sa vocation pédagogique serait contraire à la convention passée entre le concessionnaire et l’État.

(29)

La France indique ensuite ce qu’elle estime être le contenu de la mission d’intérêt économique général dévolue au Bioscope.

(30)

Selon elle, cette mission est définie sans ambiguïté par le biais de la concession qui lie la SMVP à l’État. La France étaye cette démonstration d’extraits de la concession insistant de manière générale sur l’objectif social et éducatif du Bioscope, ainsi que d’autres extraits portant de manière plus particulière sur les tarifs à pratiquer pour certaines catégories de visiteurs (enfants accompagnés de leurs parents, groupes scolaires, personnes âgées). La France met par ailleurs l’accent sur le contrôle que gardera toujours le Symbio sur l’activité du concessionnaire.

(31)

La France examine un par un les critères établis par la Cour de justice des Communautés européennes pour l’évaluation des soutiens publics en compensation de charges de mission d’intérêt économique général dans l’arrêt Altmark (7).

(32)

Tout en soulignant qu’il ne saurait être fait grief à la France d’avoir ignoré ces critères lors de la mise en place du soutien de l’État puisque ledit arrêt a été rendu bien après la date de signature de la concession, la France indique que:

les obligations de service public sont clairement définies puisque l’opération dans son ensemble est une mission de service d’intérêt économique général,

les paramètres sur la base desquels est calculée la compensation sont définis clairement et de manière préalable puisqu’ils ont été établis avant la concession, et que leur principe et leur nature mêmes ont été établis avant la procédure de mise en concurrence,

la compensation ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour couvrir les coûts occasionnés par l’exécution de la mission de service d’intérêt économique général, puisqu’il a été démontré par une étude réalisée par une société d’expertise indépendante, le cabinet Rise Conseil, que le taux de retour sur investissement de la SMVP dans le cadre du projet Bioscope (entre [5-10 %] (8) et [10-15 %]* selon les hypothèses de calcul) serait comparable voire inférieur aux taux habituellement constatés dans le secteur des parcs d’attractions (entre 11 et 15 % sur un échantillon de parcs à thème rentables) (9).

2.   Sur l’existence d’une aide d’État

(33)

La France estime que l’intervention des autorités publiques au profit du Bioscope ne constitue pars une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité.

(34)

La France estime de manière préliminaire que le Bioscope n’exerce pas une activité économique. Plutôt qu’un parc d’attractions, le Bioscope devrait être considéré comme une forme alternative de musée. Comme un musée, une école, ou un hôpital, le parc Bioscope serait l’incarnation de la volonté de servir le public de la Région Alsace.

(35)

Au surplus, la France indique qu’elle considère que l’existence du Bioscope n’affectera pas les échanges entre États membres. La France ne nie pas que le projet Bioscope vise explicitement à attirer des visiteurs venant d’autres États que la France, et tout particulièrement de l’Allemagne, très proche. Mais elle indique que la zone d’attraction du parc ne s’étend pas au-delà de quelques centaines de kilomètres. Or le seul autre parc de loisirs situé dans cette zone, Europa-Park, à Rust, ne pourrait être considéré comme concurrent du Bioscope, tant en raison de la différence de taille entre les parcs qu’en raison de la différence fondamentale entre leurs deux concepts.

(36)

La France indique par ailleurs que, plus largement, il ne pourrait exister d’affectation de la concurrence, car, pour autant que le Bioscope exerce une activité commerciale, le marché de produit pertinent serait limité à lui-même, ou tout au moins à un très faible nombre de sites, tous très éloignés de lui. En effet, très peu de produits touristiques seraient substituables à celui offert par le Bioscope. La France insiste sur les nombreuses différences entre le Bioscope d’une part et, d’autre part, les parcs de loisirs Eurodisney et Europa-Park. Elle mentionne le parc espagnol Terra Mítica, dont le concept serait plus proche de celui du Bioscope, mais indique qu’il est très peu probable en pratique que des touristes aient à arbitrer entre la visite de ces deux parcs distants de milliers de kilomètres.

(37)

Enfin, la France estime que l’intervention de la puissance publique en faveur du Bioscope ne procure aucun avantage à la SMVP, ni à sa compagnie mère, Grévin et Compagnie. La France fonde son raisonnement sur l’existence d’une procédure de mise en concurrence, qui aurait garanti le choix d’une offre reflétant des conditions de marché, et sur une analyse économique détaillée réalisée par une société d’expertise indépendante, le cabinet Rise Conseil, dont les résultats indiquent que le taux de retour sur investissement de la SMVP dans le cadre du projet Bioscope serait comparable, voire inférieur, aux taux habituellement constatés dans le secteur des parcs d’attractions.

3.   Sur la compatibilité d’une aide d’État potentielle avec le traité

(38)

La France indique que, dans le cas où le concours des autorités publiques au projet Bioscope devrait être interprété comme une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité, cette aide serait en tout état de cause compatible avec le marché commun.

(39)

En premier lieu, la France indique que l’aide pourrait être considérée comme compatible avec le traité en application de la dérogation prévue à son article 87, paragraphe 3, point c).

(40)

En effet, l’aide satisferait aux conditions des lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale (10) (ci-après «les lignes directrices régionales»).

(41)

Le préjugé exprimé par la Commission dans les lignes directrices régionales à l’égard des aides individuelles ad hoc accordées en dehors d’un régime approuvé par elle ne serait pas applicable au cas du Bioscope, qui ne relèverait pas d’une politique sectorielle. De plus, la France donne une liste des impacts positifs de l’aide sur la Région Alsace. Elle rappelle que le choix de l’installation du Bioscope en zone assistée est délibéré, et a même fait l’objet de critiques internes de la part de personnes qui auraient préféré que le projet soit implanté plus près de la capitale régionale.

(42)

L’aide satisferait également à l’ensemble des autres critères fixés par les lignes directrices régionales, en particulier le critère d’intensité des aides, dont l’étude de Rise Conseil aurait montré qu’elle est largement inférieure au taux admis dans la zone en question.

(43)

En second lieu, la France indique que l’aide pourrait être considérée comme compatible avec le traité en application de la dérogation prévue à son article 87, paragraphe 3, point d).

(44)

Selon la France, les termes «culture» et «patrimoine» de ladite disposition devraient être interprétés au sens large, incluant la culture scientifique et la promotion de la santé, qui constituerait un élément essentiel du patrimoine humain. La France mentionne à cet égard tout un ensemble d’activités proposées par le Bioscope, qui permettront à ses visiteurs d’accroître leur culture scientifique en termes d’environnement et de santé, et d’améliorer plus généralement leur bien-être.

V.   OBSERVATIONS DES INTÉRESSÉS

1.   Observations présentées par la VDFU

(45)

La VDFU indique en préambule à ses observations que le secteur des parcs d’attractions est principalement constitué de petites et moyennes entreprises, qui ont à ce titre particulièrement besoin de protection contre les distorsions de concurrence. Les entreprises de ce type en Allemagne auraient réalisé leurs propres investissements sans aucune aide étatique, et à grand risque. Certaines d’entres elles seraient maintenant rachetées par la société Grévin et Compagnie elle-même. Les aides d’État qui faussent la concurrence seraient particulièrement néfastes dans ce secteur, dans la mesure où elles conduiraient à l’érosion des pointes de visite des parcs non subventionnés, alors même que les périodes de pointes de visite sont précisément celles qui permettent à un parc d’atteindre la rentabilité.

(46)

La VDFU estime que l’intervention de l’État français au profit de la SMVP constitue une aide au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité.

(47)

La VDFU estime en effet que les modalités de la concession ne permettent pas au Symbio d’obtenir un rendement normal pour sa part de l’investissement dans le Bioscope. Le Symbio se contenterait en échange de sa participation d’une faible redevance sur le chiffre d’affaires du parc, alors qu’un opérateur privé aurait demandé une participation plus importante à ses bénéfices. Il en résulte que la SMVP, quant à elle, reçoit un rendement supérieur au rendement normal du marché. La concession permettrait par ailleurs à la SMVP d’opérer d’importantes synergies avec d’autres parcs de sa société mère.

(48)

Par ailleurs, la VDFU conteste la qualification de compensation de service d’intérêt économique général invoquée par la France. La VDFU estime qu’aucune des quatre conditions de l’arrêt Altmark précité n’est remplie dans le cas d’espèce.

(49)

En effet, la définition de la mission d’intérêt économique général assignée au Bioscope n’aurait aucunement la précision requise par les exigences de la Cour en la matière. La VDFU ne remet nullement en question l’aspect méritoire de l’objectif des autorités publiques françaises d’instruire tout en amusant, mais estime que cet objectif en tant que tel n’est pas suffisant pour définir précisément l’étendue de la mission d’intérêt économique général assignée au Bioscope. Pour ce faire, il aurait fallu préciser de manière détaillée les moyens à mettre en œuvre pour réaliser la mission de service public, et exclure en particulier toute modification ultérieure du parc qui ne soit pas conforme à l’objectif public. La VDFU indique par ailleurs qu’il est très fréquent que des parcs d’attractions, même entièrement financés par des moyens privés, comportent des attractions éducatives. Le meilleur exemple serait celui d’Europa Park, qui comprend en particulier une réplique du théâtre de Shakespeare et de la station orbitale MIR, et permet de s’initier à la protection de l’environnement au moyen d’un film «en quatre dimensions» réalisé en coopération avec le World Wide Fund for Nature (WWF).

(50)

En raison de l’imprécision de la définition de la mission d’intérêt économique général du Bioscope, la VDFU estime qu’il est impossible de considérer que la concession fixe de manière préalable et de façon objective et transparente les bases pour le calcul de la compensation des coûts de cette mission. La VDFU estime que les montants des redevances payés par la SMVP ne sont pas établis ni justifiés de manière transparente, et ne sont pas fondés sur des critères objectifs.

(51)

La VDFU estime de plus que la procédure utilisée pour la sélection du concessionnaire du Bioscope ne précisait pas de manière suffisante le contenu des missions de service d’intérêt économique général et les moyens à mettre en œuvre pour s’acquitter de cette mission pour qu’on puisse considérer que la mise en œuvre de cette procédure est suffisante pour écarter une possibilité de surcompensation. Il aurait donc été nécessaire que la France justifiât le montant des compensations qu’elle alloue au concessionnaire pour la charge de la mission d’intérêt économique général de manière détaillée et en tenant compte de l’ensemble des charges et profits du concessionnaire, ce qu’elle n’aurait pas fait à suffisance.

(52)

La VDFU poursuit ses commentaires en indiquant qu’elle estime que l’aide de l’État français en faveur du Bioscope est incompatible avec les dispositions du traité.

(53)

En premier lieu, la VDFU indique qu’elle considère que l’aide ne peut être compatible avec les lignes directrices régionales. L’aide n’étant pas attribuée dans le cadre d’un régime autorisé par la Commission, il faudrait démontrer son impact bénéfique sur l’économie de la région. Or, selon la VDFU, la zone géographique dans laquelle sera implanté le Bioscope compterait déjà au moins dix parcs d’attractions, en ne comptant que le côté allemand. L’expérience accumulée dans ce domaine, en particulier les nombreux échecs de parcs tels que le parc de Hagondange/Lorraine, montrerait que de grands investissements de la puissance publique dans ce domaine n’ont pas d’effets structurels bénéfiques notables sur l’économie de la région.

(54)

Selon la VDFU, il serait en fait nécessaire de démontrer que le parc aurait un potentiel important pour dynamiser la région de manière durable, et que le développement qui en résulte compense l’impact sur les concurrents du Bioscope. Selon la VDFU, il serait logiquement impossible de satisfaire à ces deux conditions à la fois, à tout le moins si l’on suit le raisonnement de la France.

(55)

Enfin, la VDFU estime que, pour que l’aide au Bioscope puisse être autorisée au titre de l’article 87, paragraphe 3, point d), du traité, il faudrait conduire une analyse de proportionnalité de l’aide aux objectifs de promotion de la culture et du patrimoine visés. Or une telle analyse de proportionnalité ne pourrait être conduite que dans des conditions de transparence et d’objectivité similaires à celles nécessaires pour l’analyse de la proportionnalité de compensations de services d’intérêt économique général, dont la VDFU estime qu’elle n’a pas été menée, comme cela est explicité aux considérants 45 et suivants.

2.   Observations présentées par la SMVP

(56)

La SMVP indique qu’elle partage pleinement les observations de la France, qui sont résumées à la section IV.

(57)

La SMVP indique par ailleurs que son seul objet est la réalisation des tâches prévues par la concession. Elle attire l’attention de la Commission sur la grande spécificité du parc Bioscope. Ni elle-même ni aucune autre filiale de son entreprise mère n’aurait d’expérience préalable dans la gestion de parcs aussi atypiques.

(58)

Selon la SMVP, le Bioscope serait un projet d’initiative exclusivement publique, dont le concept, déterminé par les seules autorités publiques, répondrait incontestablement à la satisfaction d’un intérêt général.

(59)

La conception, la réalisation et l’exploitation d’un tel parc ne pourraient se concevoir dans un cadre purement privé, comme l’indiqueraient, selon la SMVP, les résultats de l’étude précitée du cabinet Rise Conseil.

(60)

Or, toujours selon la SMVP, la participation publique au financement d’une activité d’intérêt général non susceptible d’être satisfaite par le seul secteur privé ne pourrait être incompatible avec les règles communautaires en matière d’aides d’État.

(61)

La SMVP conclut donc que la participation de l’État n’excède pas les niveaux d’aides qui seraient compatibles avec les règles communautaires.

VI.   COMMENTAIRES DE LA FRANCE SUR LES OBSERVATIONS DES INTERÉSSÉS

(62)

Les commentaires de la France portent sur les seules observations de la VDFU.

(63)

La France conteste l’affirmation de la VDFU selon laquelle le Symbio n’obtiendrait pas un taux de retour suffisant sur son investissement. Selon elle, le Symbio obtiendrait un taux de retour comparable à un taux sans risque, ce qui, toujours selon elle, est le taux qui doit être retenu pour les activités d’un organisme public, comptable de l’argent de la collectivité. Par ailleurs, la VDFU aurait omis de tenir compte du retour au Symbio du Bioscope après les 30 ans de la concession, fonds de commerce compris, ce qui dénaturerait les calculs effectués par l’association.

(64)

La France conteste également l’avis de la VDFU selon lequel le soutien de l’État au Bioscope ne remplirait pas les conditions fixées par la Cour dans l’arrêt Altmark précité. Elle réitère les arguments déjà présentés à la section IV, en insistant tout particulièrement sur le fait que, selon elle, le Bioscope ne mélangerait pas activités de loisir et activités éducatives, mais se concentrerait exclusivement sur ces dernières. Elle insiste sur le fait que la concession ne permet pas de modifier la nature du parc à cet égard. Tout atteinte à son caractère exclusivement pédagogique par le concessionnaire pourrait être qualifiée de «faute d’une particulière gravité», autorisant le Symbio à prendre des mesures coercitives pouvant aller jusqu’à la déchéance du concessionnaire.

(65)

La France indique par ailleurs que le Bioscope est un projet unique, qui n’est en concurrence selon elle avec aucun des parcs à thème allemands. Selon elle, les activités présentées par la VDFU à titre d’exemple d’activités culturelles menées par ces parcs ont un caractère accessoire et secondaire par rapport aux activités de loisir. De plus, en Allemagne, seul le parc Europa-Park se situerait à moins d’environ trois heures de route du Bioscope.

(66)

La France conteste de plus l’analyse de la VDFU quant à la compatibilité du soutien de l’État avec les lignes directrices régionales. La France considère qu’il n’y a pas de contradiction dans son raisonnement concernant l’impact régional de l’aide. Dans le cas où l’État atteindrait son objectif, l’aide aurait précisément un impact positif sur la région et les deniers publics ne seraient pas gaspillés. Elle rappelle les nombreux effets positifs sur l’économie locale qu’elle attribue au Bioscope. Puis elle met en doute l’argument de la VDFU selon lequel le Bioscope pourrait priver des parcs allemands de la pointe de visiteurs nécessaire à leur rentabilité. Le seul parc allemand suffisamment proche du Bioscope pour pouvoir faire l’objet d’un arbitrage éventuel des touristes serait Europa-Park. Or le nombre de visiteurs annuel de ce parc (3,3 millions selon la France) serait tel qu’il serait peu probable que sa survie dépende d’une hypothétique pointe de visiteurs annuelle.

(67)

La France rappelle enfin que l’objectif culturel du Bioscope coïncide pleinement selon elle avec sa mission de service public.

VII.   APPRÉCIATION

1.   Sur l’existence de l’aide

(68)

Une mesure constitue une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité lorsqu’elle procure un avantage concurrentiel sélectif à une ou certaines entreprises, au moyen de ressources d’État, de telle sorte que les échanges entre États membres soient affectés ou risquent de l’être. La Commission examine dans la présente section chacun des quatre critères cumulatifs de cette définition.

(69)

Il ne fait aucun doute que la mesure est sélective puisqu’elle bénéficie à une seule entreprise: la SMVP.

(70)

L'intervention de l’État au profit du Bioscope comprend le versement de fonds par le Symbio, qui est un organisme regroupant des collectivités locales. Elle mobilise donc clairement des ressources d’État.

(71)

La France soutient que le Bioscope est un parc tellement spécifique qu’il ne se substitue nullement à l’offre d’autres parcs d’attractions, et en particulier du seul qui, selon elle, se situe dans sa zone de chalandise. Le soutien attribué par l’État à ce projet ne pourrait donc affecter les flux de visiteurs, et n’aurait donc pas d’effet sur les échanges entre États membres.

(72)

La Commission reconnaît que les activités proposées par le Bioscope sont très différentes de celles proposées par des parcs d’attractions conventionnels. On ne peut donc remplacer à l’identique la visite du Bioscope par celle d’un parc d’attractions classique, ce qui a certainement pour effet de diminuer très largement le nombre de visiteurs que le Bioscope est susceptible de prendre à ces derniers.

(73)

La Commission estime cependant que cette différence ne suffit pars pour exclure de manière absolue toute forme de substituabilité. En effet, lorsque des personnes doivent décider de la manière dont elles vont occuper leur temps libre, leur choix ne s’effectue pas toujours entre activités du même type. Elles peuvent ainsi décider d’aller à la piscine plutôt qu’au zoo, alors même que le contenu d’un séjour au zoo en matière de divertissement est très différent de celui d’un séjour à la piscine. De la même manière, il est fréquent que des parents décident d’aller visiter un musée en famille alors même que, si le choix leur avait été laissé, leurs enfants auraient préféré aller à la foire.

(74)

La Commission estime donc que la visite du Bioscope pourra effectivement constituer une certaine alternative à la visite de parcs d’attractions allemands, bien que de manière limitée.

(75)

Au vu de ce qui précède, la Commission estime que, dans le cas d’espèce, la mesure est bien susceptible d’avoir un impact sur les échanges entre États membres, et satisfait donc le critère requis.

(76)

Pour déterminer si la mesure accorde un avantage concurrentiel à la SMVP, la Commission doit vérifier si l’intervention de l’État permet à la société d’être dans une situation meilleure que celle dans laquelle elle aurait été si les forces du marché avaient joué librement.

(77)

L’existence même d’une intervention pécuniaire de l’État n’est pas une condition suffisante pour conclure à l’existence d’un avantage pour la société qui bénéficie de cette intervention. En effet, l’intervention de l’État peut être effectuée dans des conditions identiques à celles qu’aurait accepté un investisseur privé en économie de marché. Elle ne constitue alors pas un avantage au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité.

(78)

Dans le cas d’espèce, l’analyse de la nature de l’intervention étatique est rendue particulièrement complexe par la nature juridique de la concession, qui impose des droits et des devoirs très dissymétriques à chacune des deux parties.

(79)

De manière très succincte, on peut considérer, d’un point de vue économique, que les deux parties investissent dans le projet Bioscope, mais selon des modalités de risque distinctes. Le Symbio, qui représente la force publique, prend des risques très faibles alors que la SMVP prend en charge l’essentiel des risques commerciaux. De façon naturelle, l’investisseur qui prend moins de risque reçoit moins que celui qui prend plus de risque.

(80)

L’analyse doit donc vérifier en particulier l’adéquation des taux de rentabilité sur investissement respectifs.

(81)

La Commission note que cette analyse a été effectuée par la société indépendante Rise Conseil, dont les conclusions ont été transmises par la France.

(82)

Cette analyse conclut que le taux de rentabilité du projet Bioscope pour la SMVP n’est pas supérieur au taux de rentabilité d’investissements comparables dans des projets entièrement privés. Elle conclut également que le taux de rentabilité du projet Bioscope pour le Symbio est comparable au taux de rentabilité des investissements sans risque. Cela tendrait à démontrer une certaine adéquation des taux de rentabilité des investisseurs respectifs avec les taux du marché.

(83)

Cependant, cette analyse est fondée sur le fait que l’on peut accepter que l’investissement des pouvoirs publics prenne une forme très distincte de celui de la SMVP. Pour que le principe de l’investisseur privé dans une économie de marché soit satisfait, il faudrait qu’il soit possible qu’un autre investisseur privé, peut-être d’une autre nature qu’un gestionnaire de parc, soit susceptible lui aussi de faire un investissement d’une forme comparable à celui de l’État.

(84)

Or selon les observations de la SMVP elle-même, il est très probable, sinon certain, que le projet n’aurait pas pu être lancé sans la participation du Symbio sous cette forme. Cela tend à indiquer que la participation du Symbio n’aurait pu être remplacée par celle d’un investisseur privé, même dans des conditions identiques (absence de risque lié à un plus faible taux de rendement). La Commission estime que cela n’est pas nécessairement contradictoire avec les résultats de l’étude de Rise Conseil car il est possible que l’État dispose d’outils juridiques extraordinaires lui permettant d’intervenir dans des conditions qui ne peuvent exister pour des acteurs privés.

(85)

Au vu de ce qui précède, la Commission ne peut donc exclure l’existence d’un avantage au profit de la SMVP.

(86)

L’arrêt de la Cour dans l’affaire Altmark précité indique quatre conditions cumulatives qui, quand elles sont vérifiées, permettent à une mesure d’être qualifiée de compensation de charges liées à un service d’intérêt économique général, et d’échapper à ce titre à la qualification d’avantage concurrentiel.

(87)

La première de ces conditions est que «l'entreprise bénéficiaire a effectivement été chargée de l'exécution d'obligations de service public et [que] ces obligations ont été clairement définies».

(88)

La Commission avait mis en doute dans l’ouverture de la procédure formelle d’examen le fait que cette condition en particulier soit remplie dans le cas d’espèce.

(89)

Après analyse des informations fournies par la France et par les tiers, la Commission estime que son doute sur ce point ne peut être dissipé.

(90)

En effet, la Commission considère tout d’abord que l’objectif pédagogique et éducatif général du Bioscope, tel qu’il est par exemple énoncé dans le préambule de la concession, est bien trop générique pour être considéré comme une définition claire de sa mission de service public. Cette définition est en particulier trop vaste pour pouvoir fonder une quelconque estimation des coûts de cette mission.

(91)

Par ailleurs, la Commission estime que l’argument de la France selon lequel la concession dans son ensemble représente la définition de l’obligation de service public n’est pas plus admissible. Cette concession comprend en effet de nombreux articles qui auraient été tout à fait identiques si le Bioscope n’avait pas eu la moindre vocation pédagogique ou éducative, et qui ne peuvent donc prétendre définir une mission de service public. Il faudrait tout au moins pouvoir déterminer quels articles de la concession se réfèrent à cette mission éducative. Or la Commission estime qu’il n’existe pas d’articles suffisamment précis à cet égard, sauf peut-être les articles concernant les tarifs spéciaux pour certaines catégories d’utilisateurs, dont il est question au considérant 92.

(92)

Enfin, la Commission estime que les articles de la concession concernant les tarifs spéciaux pour certaines catégories de visiteurs qu’invoque la France pourraient en effet peut-être constituer une base pour la définition d’une mission de service d’intérêt économique général. Cependant, il est clair que ces articles ne visent qu’une fraction de l’activité du Bioscope. S’ils devaient être invoqués pour définir une mission d’intérêt économique général, l’étendue de cette mission ne saurait justifier de considérer l’entièreté du projet comme un projet de service public. Par ailleurs, l’étendue même de la mission de service public liée à ces articles est peu claire. Il est en effet normal, même pour des parcs non subventionnés, de prévoir des tarifs spéciaux pour certaines catégories d’utilisateurs. Il s’agit là d’une pratique commerciale très répandue.

(93)

Au vu de ce qui précède, la Commission estime donc qu’elle ne peut exclure l’existence d’un avantage pour l’entreprise bénéficiaire, et que cet avantage ne pourrait éventuellement être couvert par la notion de compensation de charges de mission d’intérêt économique général que de manière très partielle.

(94)

La Commission ne peut donc exclure l’existence d’une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité au profit de la SMVP. Il sera cependant démontré à la section VII, point 2, que, dans la mesure où cette aide existe, elle est compatible avec le traité.

2.   Sur la compatibilité de l’aide

(95)

La Commission note que l’aide est attribuée à un projet d’investissement localisé dans une zone défavorisée au sens de l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité (le bassin potassique d’Alsace). Il s’agit d’un projet d’aide ad hoc puisqu’il ne se situe dans le cadre d’aucun régime d’aides préalablement approuvé par la Commission.

(96)

De tels projets d’investissement peuvent parfois être analysés à la lumière de l’encadrement multisectoriel des aides à finalité régionale en faveur de grands projets d'investissement. Dans le cas d’espèce, la date d’octroi de l’aide correspondant à celle de la signature de l’avenant de la concession, soit le 9 juillet 2002, l’encadrement multisectoriel potentiellement applicable serait celui publié en 1998 (11). Cet encadrement est dénommé par la suite «l’encadrement».

(97)

Le point 2.1 de l’encadrement limite son champ d’application à certains projets vérifiant deux critères alternatifs précis.

(98)

Le premier critère est lui-même composé de trois sous-critères cumulatifs:

le coût total du projet doit être d’au moins 50 millions d’euros,

l’intensité des montants d’aides cumulés doit être d’au moins 50 % du plafond d’aide à finalité régionale fixé pour les grandes entreprises dans la zone considérée,

l’aide par emploi créé ou préservé doit être d’au moins 40 000 euros.

(99)

Il sera démontré dans la présente section que le coût total du projet est de [60-65]* millions d’euros, que l’intensité de l’aide est de [7-8 %]* alors que le plafond pour la zone considérée est de 10 %, et que l’équivalent-subvention brut de l’aide est de [5-10]* millions d’euros, ce qui, pour les 105 emplois créés, correspond à une aide par emploi de [45 000-95 000]* euros.

(100)

L’encadrement est donc applicable.

(101)

Afin de déterminer si l’aide est compatible avec les critères de l’encadrement, la Commission doit tout d’abord calculer l’intensité de l’aide. Cette intensité doit par la suite être comparée à une intensité plafond obtenue par application de la formule de calcul du point 3.10 de l’encadrement.

(102)

L’intensité d’une aide attribuée sous forme de subvention est le rapport entre la subvention et les coûts éligibles. Lorsque l’aide est attribuée sous une forme autre que celle de subvention, elle doit tout d’abord être transformée en équivalent-subvention pour être rapportée aux coûts éligibles.

(103)

L’aide apportée par l’État dans le cas d’espèce est complexe. Elle comprend un élément de subvention, mais aussi d’autres éléments, positifs et négatifs, dérivant des droits et devoirs de chacune des parties à la concession. Il est nécessaire de tenir compte de l’ensemble de ces éléments pour calculer l’équivalent-subvention de l’aide.

(104)

Le tableau suivant récapitule les principes de la concession en question, ainsi que leur impact positif ou négatif sur l’aide attribuée à la SMVP.

Principe de la concession

Impact sur la SMVP

Participation de l’État à l’investissement initial

Positif

Mise à disposition des terrains

Positif

Paiement d’une redevance à l’État

Négatif

Retour du bien à l’État en fin de concession

Négatif

(105)

Pour évaluer l’équivalent-subvention brut de l’aide, il convient de quantifier chacun de ces éléments et d’en faire la somme algébrique. Pour quantifier ces éléments, la Commission a utilisé les informations à sa disposition, en particulier celles contenues dans le rapport de la société Rise Conseil.

(106)

La participation de l’État à l’investissement initial est aisée à évaluer: elle est fixée à 30,5 millions d’euros. La contribution de l’État sera versée par acomptes, échelonnés sur dix ans. Il convient donc de l’actualiser. Pour ce faire, la Commission a utilisé le taux de référence et d’actualisation qu’elle préconisait pour la France à la date d’octroi de l’aide. Ce taux est de 5,06 %. Il est utilisé dans tous les calculs qui suivent.

(107)

La valeur actualisée de la participation de l’État à l’investissement initial est de 25,933 millions d’euros.

(108)

Il convient de noter par ailleurs que c’est la seule participation de l’État en subvention aux investissements dans le Bioscope. Les investissements ultérieurs se font entièrement à la charge de la SMVP.

(109)

La mise à disposition des terrains, c'est-à-dire la valeur du loyer non payé par la SMVP, est évaluée à 6,718 millions d’euros. Ce calcul se fonde sur la valeur des terrains proposés dans la zone d’activité de Pulversheim proche du Bioscope (entre 10 et 12 euros par mètre carré) et un taux de loyer annuel du terrain de 8 %, tel que défini par la Direction générale des impôts.

(110)

La valeur totale de la redevance payée par la SMVP au Symbio est évaluée à 7,295 millions d’euros. Cette valeur est fondée sur les chiffres d’affaires prévus par le Bioscope dans son «business plan», qui a été communiqué à la Commission.

(111)

La quantification de l’effet du retour du bien à l’État est plus complexe à réaliser. Il est clair que cet effet est défavorable à la SMVP. Dans une situation de subvention classique, en effet, le bénéficiaire de l’aide est et reste définitivement propriétaire de son investissement, dont il peut bénéficier entièrement. En particulier, il peut le vendre sur le marché. Dans le cas d’espèce, le Bioscope revient entièrement à l’État, fonds de commerce compris, à la fin de la concession de trente ans (12). Par rapport à une situation classique, la SMVP perd donc la valeur de ce bien, qui correspond au prix auquel la société aurait pu le vendre sur le marché (actualisé bien entendu à la date initiale).

(112)

La Commission estime donc que ce prix de vente perdu pour la SMVP peut être utilisé pour évaluer la valeur de l’effet négatif du retour de bien à l’État prévu par la concession.

(113)

Deux méthodes distinctes ont été utilisées pour calculer ce prix de vente: la méthode du multiple de l’excédent brut d’exploitation et la méthode des «cash-flows» libres.

(114)

La première méthode consiste à valoriser l’entreprise à un multiple de la valeur de son excédent brut d’exploitation normatif. Le multiple dépend du secteur et est estimé sur la base de transactions récentes dont les données financières ont été rendues publiques.

(115)

L’analyse par la société Rise Conseil des valeurs de multiples observées dans les transactions récentes dans le secteur dont suffisamment de données financières ont été rendues publiques montre des multiples variant entre 6,3 (13) et 13,25 (14), avec une moyenne de 8,71.

(116)

L’application de ce multiple moyen dans le cas du Bioscope conduit à valoriser l’entreprise à [15-20]* millions d’euros (15).

(117)

La deuxième méthode consiste à déterminer un «cash-flow» libre normatif pour l’entreprise dans la période suivant l’issue de la concession, et de considérer que l’entreprise a la valeur d’une société hypothétique qui dégagerait ce «cash-flow» à perpétuité.

(118)

Ce calcul nécessite de faire une hypothèse sur le taux de perpétuité des «cash-flows».

(119)

L’étude par la société Rise Conseil d’analyses financières de transactions récentes montre des hypothèses de taux de perpétuité variant entre 1 (16) et 3,5 % (17), avec une moyenne de 2,2 %.

(120)

De plus, on considère habituellement que le taux de perpétuité est du même ordre de grandeur que le taux de croissance de l’économie. Ce taux s’étant situé en France dans les dernières années entre 1 et 3 %, la Commission estime qu’une valeur de 2,2 % pour le taux de perpétuité peut être retenue.

(121)

L’application de cette méthode dans les hypothèses précitées conduit à une valeur de l’entreprise de [15-20]* millions d’euros (18). Cette valeur est proche de la précédente, ce qui indique la cohérence de ces deux approches économiques.

(122)

Afin de ne pas privilégier une approche économique sur l’autre, la Commission a retenu pour la valeur du parc la moyenne arithmétique des deux résultats obtenus, soit [15-20]* millions d’euros.

(123)

L’équivalent-subvention brut de l’aide est donc de 25,933 + 6,718 – 7,295 – [15-20]* = [5-10]* millions d’euros.

(124)

Afin de calculer l’intensité de l’aide, il convient de la rapporter aux investissements éligibles.

(125)

Les investissements dans le projet Bioscope comprendront deux grandes parties: l’investissement initial, nécessaire pour l’ouverture du parc, et les investissements ultérieurs, dont la réalisation est nécessaire pour entretenir l’attractivité du parc.

(126)

Ces deux types d’investissements sont tous deux mentionnés par la concession. La concession fixe la valeur du premier type d’investissement à 61,5 millions d’euros, dont la charge est répartie entre le Symbio et la SVMP. La valeur actualisée de ces investissements est de 49,985 millions d’euros. La concession ne fixe en revanche pas quantitativement la valeur des investissements ultérieurs, mais indique seulement qu’ils doivent être de nature à permettre de garder l’attractivité du parc. Les investissements ultérieurs doivent être validés par le Symbio et sont entièrement à la charge de la SMVP.

(127)

Pour quantifier la valeur des investissements ultérieurs, la Commission s’est basée sur le «business plan» de la SMVP, qui a été validé par le Symbio.

(128)

La valeur totale actualisée des investissements ultérieurs est de [25-35]* millions d’euros. La Commission considère que cette valeur est estimée de manière prudente, car le poids moyen de ces investissements sur les dix dernières années de la concession, où le Bioscope aura atteint un rythme de croisière, est seulement de 14 % du chiffre d’affaires, alors que les moyennes du secteur en France s’établiraient entre 16 et 25 % du chiffre d’affaires (19). Si l’estimation de ces investissements devait être moins prudente, ils seraient plus hauts et l’intensité de l’aide calculée diminuerait donc. La Commission peut donc se satisfaire d’une estimation prudente pour ses besoins.

(129)

Parmi les [25-35]* millions d’euros d’investissements ultérieurs, la Commission n’a retenu comme base pour le calcul des coûts éligibles que la partie qui correspond à l’investissement dans de nouvelles attractions, donc à l’extension des activités du Bioscope, soit [15-20]* millions d’euros, à l’exclusion des investissements de maintien ou de remplacement, représentant quant à eux [10-15]* millions d’euros. En effet, seules les premières de ces dépenses correspondent à des investissements initiaux au sens des lignes directrices régionales (point 4.4 desdites lignes directrices).

(130)

La base pour le calcul des coûts éligibles est donc de 49,585 millions d’euros pour la première partie des investissements plus [15-20]* millions d’euros pour la deuxième partie, soit [65-70]* millions d’euros.

(131)

La Commission a alors retranché de ces coûts la part relative aux activités de lancement des attractions, non éligibles à son sens aux aides en application du point 4.5 des lignes directrices régionales. Dans la description précise des dépenses de la première tranche fournie par la France, ces activités représentent 5 % des coûts totaux. La Commission a extrapolé qu’il en serait de même dans les tranches suivantes. Les dépenses éligibles au sens des lignes directrices régionales correspondent donc à 95 % de [65-70]* millions d’euros, soit [60-65]* millions d’euros.

(132)

L’intensité de l’aide en équivalent-subvention brut est donc de 7,279/[60-65]* = [10-12]* %.

(133)

L’intensité en équivalent-subvention net correspondant à cette valeur, calculée en utilisant les hypothèses d’amortissement linéaire du «business plan» et le taux de référence et d’actualisation préconisé par la Commission pour la France, est de [7-8]* % (20).

(134)

La formule du point 3.10 de l’encadrement prévoit que le plafond d’intensité admissible est le produit de quatre termes.

(135)

Le premier terme, noté R, est l’intensité maximale de l’aide autorisée pour les grandes entreprises dans la zone aidée considérée. Dans le cas d’espèce, R = 0,10.

(136)

Le deuxième terme, noté T, est le facteur d’état de la concurrence.

(137)

Le point 3.3 de l’encadrement prévoit que «pour déterminer si le (sous-)secteur concerné est frappé ou non de surcapacité structurelle, la Commission tiendra compte, à l’échelon de la Communauté, de l’écart entre le taux moyen d’utilisation des capacités de production de l’industrie manufacturière dans son ensemble et le taux d’utilisation des capacités dans le (sous-)secteur en cause». On considère qu’il existe une surcapacité lorsque, durant les cinq dernières années, le taux d’utilisation des capacités du (sous-)secteur en cause est inférieur de 2 points de pourcentage au taux moyen d’utilisation des capacités de production de l’industrie manufacturière dans son ensemble. Lorsque l’écart est supérieur à 5 points de pourcentage, la surcapacité structurelle est considérée comme grave.

(138)

Comme la Commission l’a déjà remarqué dans des décisions antérieures (21), il n’est pas possible de comparer le secteur manufacturier avec un secteur de service tel que le secteur des parcs de loisirs ou un de ses sous-secteurs. Le critère quantitatif décrit au considérant 137 ne peut donc s’appliquer.

(139)

En l’absence de données suffisantes sur l’utilisation de la capacité, le point 3.4 de l’encadrement indique que la Commission examinera si les investissements considérés sont réalisés sur un marché en déclin. Pour ce faire, la Commission compare l’évolution de la consommation apparente du ou des produits en cause avec le taux de croissance de l’industrie manufacturière dans son ensemble.

(140)

Durant la période 1997-2002, le taux de croissance moyen de l’industrie manufacturière dans son ensemble dans l’Espace économique européen (EEE) a été de 4,8 % (22).

(141)

Il est difficile d’obtenir des chiffres de taux de croissance de la consommation en matière de parcs de loisirs pour l’ensemble de la Communauté.

(142)

Pour ce qui concerne le cas particulier de la France, où est situé le Bioscope, le secteur connaît un taux de croissance particulièrement important.

(143)

Selon un rapport du Sénat français (23), l’activité des parcs de loisirs en France a été multipliée par neuf en dix ans, ce qui correspond à un taux de croissance moyen de 25 %. Pour l’avenir, selon ce même rapport, la croissance du secteur devrait ralentir, mais se situer toujours dans une fourchette de 4 à 8 %.

(144)

La Commission estime que ces chiffres calculés pour la France peuvent être retenus pour analyser le cas d’espèce, en particulier en raison de ce que les États membres proches de l’Alsace, qui sont les seuls à se trouver dans la zone de chalandise du Bioscope, ont une situation similaire à la France à cet égard (24).

(145)

Au vu de ce qui précède, la Commission estime que l’investissement n’est pas réalisé sur un marché en déclin.

(146)

Par ailleurs, la part de marché du groupe Grévin et Compagnie pour le produit concerné, celui des parcs de loisirs, est très inférieure à 40 %. À titre d’exemple, toujours selon le rapport du Sénat précité, le total des entrées réalisées par le groupe en 2002 est de 5 millions de visiteurs, contre 13,1 millions pour le seul parc Disneyland Paris.

(147)

En application de la table de correspondance prévue par l’encadrement, la Commission conclut donc que T = 1.

(148)

Le troisième terme, noté I, est le ratio capital/travail. Il est une fonction du rapport entre les coûts éligibles du projet et le nombre d’emplois créés par ce projet. Dans le cas d’espèce, les coûts éligibles sont de [60-65]* millions d’euros et le nombre d’emplois directs créés en équivalent temps plein est de 105. Le rapport entre ces deux valeurs est environ de [600 000-650 000]* euros par emploi créé. En application de la table de correspondance fournie par l’encadrement, on déduit que I = 0,8.

(149)

Le quatrième terme, noté M, est le facteur d’impact régional. Ce facteur est toujours supérieur ou égal à 1.

(150)

Au vu des considérations qui précèdent, on peut déduire que le plafond d’intensité admissible est supérieur ou égal à 0,10 × 1 × 0,8 × 1 = 8 %.

(151)

L’intensité de l’aide étant de [7-8]* % et le plafond d’intensité admissible étant supérieur ou égal à 8 %, l’intensité de l’aide est compatible avec les prescriptions de l’encadrement.

(152)

Au vu de ce qui précède, la Commission conclut que l’aide est compatible avec les critères des lignes directrices régionales, et donc compatible avec le marché commun au titre de l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité.

(153)

La Commission rappelle cependant que cette appréciation positive est fondée sur l’état actuel du projet de parc et de la concession, tels qu’ils ont été décrits à la Commission. Dans le cas où le projet de parc devrait changer de nature, ou si l’implication de l’État devait être modifiée de manière substantielle, les modifications apportées au projet devraient être notifiées à la Commission afin qu’elle les analyse à nouveau à la lumière des dispositions communautaires concernant les aides d’État.

(154)

La Commission ne préjuge pas de la conformité de la procédure d’attribution de la concession en vue de la réalisation et de l’exploitation du Bioscope à la société SMVP avec les règles et principes du droit communautaire. La Commission se réserve le droit de prendre les mesures adéquates à cet égard dans le cas où cela serait nécessaire,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La mesure que la France a mise à exécution en faveur de l’entreprise «SMVP — Mise en valeur du patrimoine culturel», dont les modalités sont fixées par le contrat de délégation de service public ayant pour objet la «concession de conception, de réalisation et d’exploitation du parc à thème Bioscope», entre, d’une part, le Symbio et, d’autre part, la société «SMVP — Mise en valeur du patrimoine culturel», tel que modifié par son avenant du 9 juillet 2002, est, pour autant qu’elle constitue une aide d’État, compatible avec le marché commun au titre de l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité.

Article 2

La République française est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 8 septembre 2004.

Pour la Commission

Mario MONTI

Membre de la Commission


(1)  JO C 20 du 24.1.2004, p. 6.

(2)  JO C 97 du 24.4.2003, p. 10.

(3)  Voir note 1 de bas de page.

(4)  La procédure de délégation de service public est soumise aux dispositions des articles L.1411-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales.

(5)  JO S 168 du 1.9.1998, 113001.

(6)  L’«État» s’entend ci-après des collectivités territoriales d’Alsace, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin.

(7)  Arrêt de la Cour de justice du 24 juillet 2003, dans l'affaire C-280/00, Altmark Trans GmbH et Regierungspräsidium Magdeburg contre Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, en présence de Oberbundesanwalt beim Bundesverwaltungsgericht, Rec. 2003, p. I-7747.

(8)  Des parties de ce texte ont été omises afin de garantir qu’aucune information confidentielle ne soit communiquée. Ces parties sont indiquées entre crochets, suivis d’un astérisque.

(9)  Cette constatation satisfaisant, selon la France, de manière simultanée les deux derniers des quatre critères établis par l’arrêt Altmark.

(10)  JO C 74 du 10.3.1998, p. 9. Lignes directrices modifiées (JO C 258 du 9.9.2000, p. 5).

(11)  JO C 107 du 7.4.1998, p. 7.

(12)  En réalité, le Bioscope reste même stricto sensu la propriété de l’État durant toute la concession, mais l’effet de cette propriété ne se fait réellement sentir économiquement qu’à la fin de la concession, où le concessionnaire doit renoncer à la jouissance du bien sans compensation.

(13)  Vente de Parques Reunidos (Source: Rapport de Rise Conseil citant le site internet d’Advent).

(14)  Vente de Tussauds (Source: Rapport de Rise Conseil citant Les Échos du 9.12.2003 et le Daily Telegraph du 23.2.2003).

(15)  Ce calcul se fonde sur l’excédent brut d’exploitation prévu par le business plan du Bioscope, auquel est soustrait le loyer hypothétique que la société devrait payer pour disposer du terrain, afin de tenir compte de ce qu’un éventuel acheteur devrait, quant à lui, louer effectivement son terrain, sauf à bénéficier à son tour d’une nouvelle aide.

(16)  Analyse de la fusion d’Ebizcuss.com et d’International Computer par la société Gruppo banca sella.

(17)  Analyse de l’introduction en bourse d’Avenir France par la société CIC Securities.

(18)  Ici aussi, le calcul tient compte de la nécessité pour un acheteur potentiel de payer un loyer pour le terrain.

(19)  Source: Étude de Rise Conseil.

(20)  Ce calcul est basé sur l’hypothèse que si l’entreprise pouvait en effet vendre son bien à la fin de la concession, le prix de vente serait entièrement affecté aux bénéfices de l’entreprise, et soumis à ce titre à l’impôt sur les sociétés, ce qui réduirait d’autant le bénéfice de la vente pour la SMVP. Si l’on ne tenait pas compte de cet effet, l’équivalent-subvention net serait encore plus faible.

(21)  Voir la décision de la Commission du 7 août 2001 dans le cas N 229/01 — Italie — Aide à Pompei Tech WORLD SpA pour le projet de création d’un parc de loisirs (JO C 330 du 24.11.2001, p. 2).

(22)  Voir la décision de la Commission du 20 avril 2004 dans le cas N 611/2003 — Allemagne — (Sachsen-Anhalt) — Aide à l’investissement en faveur de e-glass AG.

(23)  Projet de loi de finances pour 2004 — Tome III — Annexe 20: Tourisme. Section VI, «Les parcs de loisirs en France». Disponible sur le site internet du Sénat: http://senat.fr/rap/l03-073-320/l03-073-32029.html

(24)  Selon le rapport du Sénat français précité, la France se situe précisément juste derrière la Belgique et l’Allemagne en ce qui concerne le poids économique du secteur des parcs de loisirs.


28.5.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 135/34


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 23 mai 2005

relative à des mesures d'urgence concernant le piment, les produits à base de piment, le curcuma et l’huile de palme

[notifiée sous le numéro C(2005) 1454]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/402/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (1), et notamment son article 53, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu du règlement (CE) no 178/2002, la Commission doit suspendre la mise sur le marché ou l'utilisation des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux qui sont susceptibles de constituer un risque sérieux pour la santé humaine, ou prendre toute autre mesure conservatoire appropriée lorsque ce risque ne peut être maîtrisé de façon satisfaisante par le biais de mesures prises par les États membres concernés.

(2)

En application de la décision 2004/92/CE de la Commission du 21 janvier 2004 relative à des mesures d'urgence concernant le piment et les produits à base de piment (2), les États membres ont effectué des contrôles portant sur la présence des substances chimiques Soudan I, Soudan II, Soudan III et Rouge écarlate (Soudan IV). Ces substances ont été détectées dans du piment et des produits à base de piment, ainsi que dans du curcuma et de l’huile de palme. Toutes les découvertes ont été notifiées par le biais du Système d'alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, conformément à l'article 50 du règlement (CE) no 178/2002.

(3)

Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a classé le Soudan I, le Soudan II, le Soudan III et le Rouge écarlate (Soudan IV) dans le groupe 3 de cancérogénicité.

(4)

L’ampleur des découvertes met en lumière une falsification présentant un risque sérieux pour la santé.

(5)

Vu la gravité de la menace pour la santé, il est nécessaire de maintenir les mesures prévues par la décision 2004/92/CE et de les étendre au curcuma et à l’huile de palme. Il convient en outre de tenir compte de la possibilité d’échanges commerciaux triangulaires, en particulier pour des produits alimentaires qui ne font pas l'objet d'une certification d'origine officielle. Aux fins de la protection de la santé publique, il convient d'imposer que les lots de piment, de produits à base de piment, de curcuma et d’huile de palme importés dans la Communauté sous quelque forme que ce soit et destinés à la consommation humaine soient accompagnés d'un rapport d'analyse, fourni par l'importateur ou l'exploitant du secteur alimentaire concerné, attestant qu'ils ne contiennent pas de Soudan I, de Soudan II, de Soudan III ou de Rouge écarlate (Soudan IV).

(6)

Le rapport d’analyse accompagnant les lots de piment, de produits à base de piment, de curcuma et d’huile de palme sera un document original visé par les autorités compétentes du pays émettant ledit document. Ces mesures visent à renforcer les garanties offertes par ce dernier.

(7)

Les États membres seront également tenus de procéder à l'échantillonnage aléatoire et l'analyse du piment, des produits à base de piment, du curcuma et de l’huile de palme présentés à l'importation ou se trouvant déjà sur le marché.

(8)

Il y a lieu d'ordonner la destruction du piment, des produits à base de piment, du curcuma et de l’huile de palme falsifiés afin d'éviter leur introduction dans la chaîne alimentaire.

(9)

Étant donné que les mesures prévues par la présente décision ont une incidence sur les moyens de contrôle des États membres, les résultats desdites mesures seront examinés dans les douze mois afin de déterminer si ces mesures sont toujours nécessaires à la protection de la santé publique.

(10)

Cet examen tiendra compte des résultats de toutes les analyses effectuées par les autorités compétentes.

(11)

Des mesures transitoires sont nécessaires pour les lots de piment, de produits à base de piment, de curcuma et d’huile de palme importés avant la date de publication de la présente décision.

(12)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a)

«piment»: les fruits du genre Capsicum séchés et broyés ou pulvérisés, relevant du code NC 0904 20 90, sous quelque forme que ce soit, destinés à la consommation humaine;

b)

«produits à base de piment»: la poudre de curry relevant du code NC 0910 50, sous quelque forme que ce soit, destinée à la consommation humaine;

c)

«curcuma»: le curcuma séché et broyé ou pulvérisé, relevant du code NC 0910 30, sous quelque forme que ce soit, destiné à la consommation humaine;

d)

«huile de palme»: l’huile de palme, relevant du code NC 1511 10 90, destinée à la consommation humaine directe.

Article 2

Conditions d'importation

1.   Les États membres interdisent l'importation de piment, de produits à base de piment, de curcuma et d’huile de palme, sauf si le lot est accompagné d'un rapport d'analyse original attestant que le produit ne contient aucune des substances chimiques suivantes:

a)

le Soudan I (numéro CAS 842-07-9);

b)

le Soudan II (numéro CAS 3118-97-6);

c)

le Soudan III (numéro CAS 85-86-9);

d)

le Rouge écarlate ou Soudan IV (numéro CAS 85-83-6).

2.   Le rapport d’analyse doit être visé par un représentant de l’autorité compétente concernée.

3.   Les autorités compétentes des États membres vérifient que chaque lot de piment, de produits à base de piment, de curcuma et d’huile de palme présenté à l'importation est accompagné d'un rapport d'analyse tel que prévu au paragraphe 1.

4.   À défaut d'un rapport d'analyse tel que prévu au paragraphe 1, l'importateur établi dans la Communauté fait analyser le produit afin de démontrer qu'il ne contient pas une ou plusieurs des substances chimiques visées au paragraphe 1. Dans l'attente du rapport d'analyse, le produit est consigné sous surveillance officielle.

Article 3

Échantillonnage et analyse

1.   Les États membres prennent les mesures appropriées, y compris l'échantillonnage aléatoire et l'analyse du piment, des produits à base de piment, du curcuma et de l’huile de palme présentés à l'importation ou se trouvant déjà sur le marché, afin de vérifier l'absence des substances chimiques visées à l'article 2, paragraphe 1.

Les États membres notifient à la Commission, par le biais du Système d'alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, tous les lots dans lesquels la présence desdites substances est constatée.

Les États membres présentent trimestriellement à la Commission des rapports indiquant les lots dans lesquels l'absence desdites substances a été constatée. Ces rapports sont présentés avant la fin du mois suivant le trimestre considéré.

2.   Tout lot soumis à un exercice officiel d'échantillonnage et d'analyse peut être consigné pendant un maximum de quinze jours ouvrables avant d'être mis sur le marché.

Article 4

Fractionnement d'un lot

Si un lot est fractionné, une copie certifiée conforme du rapport d'analyse prévu à l'article 2, paragraphe 1, accompagne chaque partie du lot fractionné.

Article 5

Lots falsifiés

Le piment, les produits à base de piment, le curcuma et l’huile de palme dans lesquels est constatée la présence d'une ou de plusieurs des substances chimiques visées à l'article 2, paragraphe 1, sont détruits.

Article 6

Récupération des frais

Tous les frais d'analyse, de stockage ou de destruction exposés en vertu de l'article 2, paragraphe 1 ou 4, et de l'article 5 sont supportés par les importateurs ou exploitants du secteur alimentaire concernés.

Article 7

Mesures transitoires

1.   Par dérogation à l’article 2, paragraphe 2, les États membres acceptent le rapport d’analyse relatif aux produits mentionnés à l’article 1er, points a) et b), sans le visa officiel prévu par ladite disposition, pour les lots qui ont quitté le pays d’origine avant la date de publication de la présente décision.

2.   Par dérogation à l’article 2, paragraphe 1, les États membres acceptent les importations des produits mentionnés à l’article 1er, points c) et d), sans le rapport d’analyse visé dans ladite disposition, pour les lots qui ont quitté le pays d’origine avant la date de publication de la présente décision.

Article 8

Réexamen des mesures

La présente décision est réexaminée au plus tard le 22 mai 2006.

Article 9

Abrogation

La décision 2004/92/CE est abrogée.

Article 10

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 23 mai 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1642/2003 (JO L 245 du 29.9.2004, p. 4).

(2)  JO L 27 du 30.1.2004, p. 52.


28.5.2005   

FR

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L 135/37


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 25 mai 2005

établissant les classes de performance des toitures et couvertures de toiture exposées à un incendie extérieur pour certains produits de construction prévues par la directive 89/106/CEE du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2005) 1501]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/403/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 89/106/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de construction (1), et notamment son article 20, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 89/106/CEE prévoit que, afin de tenir compte des différences éventuelles de niveau de protection existant à l’échelon national, régional ou local, chaque exigence essentielle peut donner lieu à l’établissement de classes de performance dans des documents interprétatifs. Ces documents ont été publiés dans le cadre de la communication de la Commission concernant les documents interprétatifs de la directive 89/106/CEE (2).

(2)

Le document interprétatif no 2 énumère une série de mesures connexes visant au respect de l’exigence essentielle «sécurité en cas d’incendie» et concourant à la définition de la stratégie pouvant être mise en place de différentes façons dans les États membres, en matière de sécurité en cas d’incendie.

(3)

Le document interprétatif no 2 identifie les exigences auxquelles doivent répondre les produits de construction des toitures exposées à un incendie extérieur.

(4)

En guise de solution harmonisée, un système de classes a été adopté dans la décision 2001/671/CE de la Commission du 21 août 2001 portant modalités d’application de la directive 89/106/CEE du Conseil en ce qui concerne la classification de la performance des toitures et couvertures de toiture exposées à un incendie extérieur (3).

(5)

Dans le cas de certaines tôles de toiture en acier revêtues de plastisol, il y a lieu d’utiliser la classification établie par la décision 2001/671/CE.

(6)

La résistance à un incendie extérieur de nombreux produits et/ou matériaux de construction au sens de la classification établie par la décision 2001/671/CEE est attestée et suffisamment connue des autorités compétentes en matière d’incendie dans les États membres, de sorte qu’il n’est pas besoin de procéder à des essais pour ce qui est de cette caractéristique de performance particulière.

(7)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la construction,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les produits et/ou matériaux de construction qui répondent à l’ensemble des exigences pour ce qui est de la caractéristique de performance «résistance à un incendie extérieur» sans qu’il soit besoin de procéder à des essais figurent en annexe.

Article 2

Les classes spécifiques à appliquer aux différents produits et/ou matériaux de construction, conformément à la classification de résistance à un incendie extérieur adoptée par la décision 2001/671/CE, sont définies à l’annexe de la présente décision.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 25 mai 2005.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 40 du 11.2.1989, p. 12. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(2)  JO C 62 du 28.2.1994, p. 1.

(3)  JO L 235 du 4.9.2001, p. 20.


ANNEXE

Le tableau figurant dans la présente annexe énumère les produits et/ou matériaux de construction qui répondent à l’ensemble des exigences pour ce qui est de la caractéristique de performance «résistance à un incendie extérieur» sans qu’il soit besoin de procéder à des essais.

Tableau

Classes de résistance au feu (incendie extérieur) des tôles de toiture en acier revêtues de plastisol

Produit

Classe (1)

Tôles de toiture en acier revêtues de plastisol telles que spécifiées ci-après et incorporées dans une seule couche ou dans un système de toiture multicouches comme décrit ci-dessous

BROOF (t1)

BROOF (t2)

BROOF (t3)

Tôles de toiture, conformément aux normes EN 14782 et EN 14783, comprenant des tôles en acier profilé, tôles en acier plat ou panneaux en acier galvanisé prérevêtu en continu ou en acier revêtu d’aluzinc d’une épaisseur de métal au moins égale à 0,40 mm avec un revêtement extérieur organique (côté exposé aux intempéries) et, au choix, un revêtement organique sur l’envers (interne). Le revêtement extérieur est composé d’un film plastisol liquide d’une épaisseur nominale maximale de la pellicule sèche de 0,200 mm, avec un PCS d’au plus 8,0 MJ/m2 et une masse sèche maximale de 330 g/m2. L’éventuel revêtement organique sur l’envers présente un PCS d’au plus 4,0 MJ/m2 et une masse sèche maximale de 200 g/m2.

Système de toiture monocouche avec une toiture sans isolation à revêtement unique reposant sur une structure porteuse (rails continus ou discontinus) qui relève de la classe de résistance au feu A2-sl, d0 ou meilleure.

Système de toiture multicouches où les tôles de toiture en acier revêtues de plastisol forment la couche extérieure dans un ensemble multicouches où la structure porteuse appartient à la classe de résistance au feu A2-sl, d0 ou meilleure et où une couche isolante relevant de la classe A2-sl, d0 ou meilleure se trouve directement sous la tôle en acier revêtue de plastisol. Cette isolation doit être constituée de laine minérale nue conforme à la norme EN 13162 et comprend des fibres de verre d’une densité minimale de 10 kg/m3 (teneur nominale maximale en résine 5 % par poids) et d’une épaisseur au moins égale à 80 mm ou de la laine de pierre d’une densité minimale de 25 kg/m3 (teneur nominale maximale en résine 3,5 % par poids) et d’une épaisseur au moins égale à 80 mm.

Joints. Si le revêtement supérieur comprend des joints, ces derniers doivent se présenter comme suit:

tôles à profil trapézoïdal — les recouvrements latéraux doivent inclure au moins une nervure et les recouvrements longitudinaux doivent être au minimum de 100 mm,

tôles à ondes sinusoïdales — les recouvrements latéraux doivent inclure au moins 1,5 onde et les recouvrements longitudinaux doivent être au minimum de 100 mm,

tôles/panneaux plats — les recouvrements latéraux et longitudinaux doivent être au moins de 100 mm,

assemblages par agrafage sur bords relevés — les joints à recouvrement latéraux doivent se composer d’un joint debout vertical chevauché ou superposé suffisant pour assurer un contact intime permanent entre les tôles et garantir l’étanchéité du joint; les joints longitudinaux éventuels doivent être au minimum de 100 mm.

Adhésifs. Il doit s’agir de mastics à base de butyle ou équivalent d’une densité nominale de 1 500-1 700 kg/m3 appliqué en continu à l’intérieur de la zone de recouvrement à raison d’environ 45 g/m.

Fixations. Les tôles de toiture sont attachées à la structure porteuse à l’aide de fixations mécaniques en métal de manière à fournir à la toiture la stabilité structurelle requise; des fixations mécaniques en métal supplémentaires peuvent être utilisées pour assurer un contact intime permanent entre les différentes tôles et garantir l’étanchéité des joints.


(1)  Les classes de résistance au feu (incendie extérieur) telles que stipulées dans le tableau de l’annexe de la décision 2001/671/CE.