ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 132

European flag  

Édition de langue française

Législation

48e année
26 mai 2005


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

*

Règlement (CE) no 785/2005 du Conseil du 23 mai 2005 clôturant le réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de silicium originaire de la République populaire de Chine

1

 

 

Règlement (CE) no 786/2005 de la Commission du 25 mai 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

6

 

 

Règlement (CE) no 787/2005 de la Commission du 25 mai 2005 concernant la délivrance de certificats d'importation pour le sucre de canne dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels

8

 

 

Règlement (CE) no 788/2005 de la Commission du 25 mai 2005 fixant le taux de restitution définitif et le pourcentage de délivrance de certificats d'exportation du système B dans le secteur des fruits et légumes (tomates, oranges, citrons et pommes)

11

 

*

Règlement (CE) no 789/2005 de la Commission du 25 mai 2005 modifiant le règlement (CEE) no 1858/93 établissant les modalités d'application du règlement (CEE) no 404/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d'aide compensatoire de perte de recettes de commercialisation dans le secteur de la banane

13

 

*

Règlement (CE) no 790/2005 de la Commission du 25 mai 2005 modifiant le règlement (CE) no 2406/96 du Conseil fixant des normes communes de commercialisation pour certains produits de la pêche

15

 

 

Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européenne

 

*

Décision 2005/395/PESC du Conseil du 10 mai 2005 modifiant la décision 2001/80/PESC instituant l’État-major de l’Union européenne

17

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

26.5.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 132/1


RÈGLEMENT (CE) N o 785/2005 DU CONSEIL

du 23 mai 2005

clôturant le réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de silicium originaire de la République populaire de Chine

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 3, et son article 22, point c),

vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Mesures en vigueur

(1)

En mars 2004, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, le Conseil, par le règlement (CE) no 398/2004 (2), a institué un droit antidumping définitif sur les importations de silicium-métal (ci-après dénommé «silicium») originaire de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «Chine»). Le taux du droit définitif applicable au prix net franco-frontière communautaire, avant dédouanement, était de 49 %.

2.   Ouverture

(2)

Le 20 mars 2004, la Commission a annoncé, par un avis (3) publié au Journal officiel de l’Union européenne, l’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel des mesures applicables, entre autres, aux importations de silicium originaire de Chine, conformément à l’article 11, paragraphe 3, et à l’article 22, point c), du règlement de base.

(3)

Le réexamen a été lancé à l’initiative de la Commission en vue de déterminer si, à la suite de l’élargissement de l’Union européenne, le 1er mai 2004 (ci-après dénommé «élargissement»), et à la lumière de l’intérêt de la Communauté, il y a lieu d’adapter les mesures afin d’éviter qu’elles aient une incidence soudaine et particulièrement préjudiciable sur les parties concernées, et notamment les utilisateurs, les distributeurs et les consommateurs.

3.   Produit considéré

(4)

Le produit considéré est le même que celui qui a fait l’objet de l’enquête ayant conduit à l’institution des mesures existantes, à savoir le silicium-métal originaire de Chine, relevant du code NC 2804 69 00 (contenant en poids moins de 99,99 % de silicium). Pour des raisons inhérentes au classement actuel dans la nomenclature douanière, la dénomination employée ici est «silicium». Le silicium possédant un degré de pureté supérieur, c’est-à-dire contenant en poids au moins 99,99 % de silicium, qui est principalement utilisé dans l’industrie des semi-conducteurs électroniques, relève d’un code NC différent et n’est pas couvert par la présente procédure.

4.   Enquête

(5)

La Commission a officiellement informé les importateurs, les utilisateurs et les exportateurs notoirement concernés et leurs associations, les représentants du pays exportateur concerné et les producteurs communautaires de l’ouverture de l’enquête. Les parties concernées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.

(6)

La chambre de commerce chinoise des importateurs et des exportateurs de métaux, de minéraux et de produits chimiques, l’association de l’industrie communautaire (Euroalliages), les importateurs/ négociants, les autorités de certains nouveaux États membres qui ont adhéré à l’Union européenne le 1er mai 2004 (ci-après dénommés «dix nouveaux États membres de l’Union européenne» ou «NEM-10») et les utilisateurs de silicium dans ces dix nouveaux États membres ont fait connaître leur point de vue par écrit. Toutes les parties qui en ont fait la demande dans le délai et qui ont prouvé qu’il existait des raisons particulières de les entendre ont eu la possibilité d’être entendues.

(7)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d’une détermination de l’utilité des mesures en vigueur.

B.   CONCLUSIONS DE L’ENQUÊTE ET CLÔTURE DU RÉEXAMEN INTERMÉDIAIRE PARTIEL

1.   Les importations de silicium de la Chine vers les dix nouveaux États membres de l’Union européenne

(8)

L’enquête a démontré que l’augmentation annuelle moyenne du volume des importations de silicium de la Chine vers les NEM-10 s’élevait, selon les données d’Eurostat, à 13 % en 2001 et en 2002. En 2003, les volumes d’importation ont augmenté de 54 % environ, en raison d’une progression importante en octobre-décembre.

(9)

En outre, une augmentation anormale du volume des importations, de l’ordre de 120 % environ par rapport à la même période l’année dernière, a été constatée juste avant l’élargissement, autrement dit de janvier à avril 2004.

(10)

L’enquête a également démontré que le rythme des importations de silicium de la Chine vers les NEM-10 a ralenti après l’élargissement. Cette diminution pourrait s’expliquer par l’augmentation anormale du volume des importations enregistrée avant l’élargissement.

(11)

Par ailleurs, les statistiques relatives aux importations dans les NEM-10 au cours de la période qui a suivi l’élargissement montrent que la réduction du volume des importations en provenance de Chine coïncide avec une augmentation progressive des importations originaires de Norvège et du Brésil, ainsi que des ventes en provenance des quinze États membres qui composaient l’Union européenne avant l’élargissement (EU-15).

2.   Demande de silicium dans les dix nouveaux États membres de l’Union européenne

(12)

La demande de silicium dans les NEM-10 a été calculée sur la base des importations totales diminuées des exportations totales. Il est à noter qu’il n’existe pas de production déclarée de silicium dans les NEM-10.

(13)

Compte tenu de la progression anormale du volume des importations en provenance de Chine avant l’élargissement, il a été jugé nécessaire d’adapter le calcul du volume des importations en 2003 et en 2004, afin de déterminer quel aurait été le niveau des importations au cours de cette période, si l’élargissement n’avait pas eu lieu.

(14)

L’augmentation moyenne annuelle du volume des importations en provenance de Chine en 2001 et en 2002 a été estimée à 13 %. Le niveau normal des importations en provenance de Chine en 2003 et en 2004 a été calculé, sur cette base, en appliquant au volume des importations des années passées une progression annuelle de 13 %, soit l’augmentation normale à laquelle on aurait pu s’attendre au cours de cette période, en l’absence d’élargissement.

(15)

En suivant la même méthode, les exportations en provenance des NEM-10 ont été évaluées, pour 2004, en appliquant au volume total des exportations en 2003 une progression de 80 %, correspondant à l’augmentation annuelle moyenne des volumes d’exportation en 2002 et en 2003.

Tableau 1

Demande de silicium dans les dix nouveaux États membres de l’Union européenne

(tonnes)

Période

2000

2001

2002

2003

2004 (estimations)

Importations vers les NEM-10

18 815

19 802

22 661

23 855 (estimations)

26 957

Exportations en provenance des NEM-10

37

6

84

153

275

Demande totale dans les NEM-10

18 778

19 795

22 576

23 703

26 682

Source: Eurostat et estimations pour 2003 et 2004.

(16)

À la lumière de ce qui précède, la demande dans les nouveaux États membres de l’Union européenne a été estimée à environ 6 % du niveau de la demande enregistrée dans l’EU-15, telle qu’elle a été évaluée dans la dernière enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping sur les importations de silicium originaire de Chine instituées par le règlement (CE) no 398/2004.

3.   Autres sources d’approvisionnement pour répondre à la demande au sein des dix nouveaux États membres de l’Union européenne

(17)

L’enquête a démontré qu’il existe suffisamment de sources d’approvisionnement potentielles, autres que celles fournies par la Chine, pour répondre à la demande dans les NEM-10, même dans l’éventualité où l’extension du droit antidumping appliqué dans l’EU-15 aux nouveaux États membres éliminerait totalement ou réduirait fortement les importations en provenance de Chine.

(18)

L’offre potentielle de silicium en provenance de l’EU-15 s’élève à environ 18 000 tonnes. Ce calcul a été effectué sur la base de la dernière enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping instituées sur les importations de silicium originaire de Chine. La production de silicium dans l’EU-15 a été évaluée à environ 148 000 tonnes en 2001. Cette même enquête ayant démontré que la capacité de production de l’EU-15 s’élevait à environ 166 000 tonnes, les capacités inutilisées représentent donc 18 000 tonnes.

(19)

En outre, il existe d’autres sources potentielles d’approvisionnement en silicium (non soumises aux droits antidumping), notamment en Norvège (avec des capacités disponibles de 18 000 tonnes), au Brésil, au Canada et aux États-Unis.

(20)

Comme indiqué au considérant 11, l’enquête a également démontré que, dans la période qui a suivi l’élargissement et qui a déjà fait l’objet de données fiables par Eurostat, à savoir de mai à novembre 2004, les importations provenant d’autres sources, en particulier de la Norvège et du Brésil, ainsi que les ventes en provenance de l’EU-15 ont progressivement augmenté; ces dernières ont été multipliées par quatre, le volume des importations en provenance de la Norvège par cinq et celui des importations en provenance du Brésil par six par rapport à la même période en 2003.

Tableau 2

Vente en provenance de l’EU-15 et volume des importations en provenance de la Norvège et du Brésil vers les dix nouveaux États membres de l’Union européenne

(tonnes)

Période de l’année

Ventes en provenance de l’EU-15

Volume des importations en provenance de la Norvège

Volume des importations en provenance du Brésil

Mai-novembre 2003

2 070

238

152

Mai-novembre 2004

7 772

1 144

975

(21)

Il apparaît, à la lumière de ce qui précède, qu’il n’existe pas de raison impérieuse d’estimer qu’il y aura une pénurie de silicium sur le marché des NEM-10.

4.   Évaluation de l’incidence sur les coûts

(22)

Comme indiqué par diverses parties concernées, le silicium est un produit intermédiaire utilisé uniquement par quelques entreprises de transformation dans les dix nouveaux États membres, notamment pour la production d’alliages d’aluminium secondaire.

(23)

Les producteurs d’aluminium dans les NEM-10 confirment que la proportion moyenne de silicium utilisé dans le processus de production d’alliages d’aluminium secondaire se situe entre 3 et 13,5 %.

(24)

L’enquête a démontré que la hausse du prix du silicium dans les NEM-10 ou l’adoption d’autres sources d’approvisionnement devrait avoir une faible incidence sur le coût de production pour les utilisateurs dans ces pays.

(25)

Compte tenu des pourcentages susmentionnés d’utilisation du silicium dans la production d’alliages d’aluminium secondaire et du fait que les droits antidumping sur les importations de silicium en provenance de Chine s’élèvent à 49 %, l’incidence sur les coûts pour les producteurs d’alliages d’aluminium secondaire ne devrait se situer qu’entre 1,47 et 6,6 % du coût total de production d’alliages d’aluminium secondaire.

(26)

Certaines parties concernées ont indiqué que, du fait de l’extension des mesures antidumping aux dix nouveaux États membres de l’Union européenne, d’autres sources d’approvisionnement de silicium avaient été recherchées, mais que ces sources avaient entraîné une hausse de 34 % environ du prix du silicium. Or, il a été estimé que l’incidence sur les coûts pour les producteurs d’aluminium secondaire serait encore inférieure et atteindrait de 1 à 4,6 % du coût total de la production de ces alliages.

5.   Observations des parties concernées

(27)

Plusieurs importateurs et utilisateurs ont fait valoir qu’il y aurait une pénurie d’offre de silicium sur le marché des NEM-10. Toutefois, comme indiqué aux considérants 11, 19 et 20, depuis l’élargissement, les importations en provenance de Chine destinées aux NEM-10 sont progressivement remplacées par des importations de silicium en provenance de l’EU-15, de la Norvège et du Brésil. Il n’existe donc aucune raison d’estimer qu’il y aura une pénurie de silicium sur le marché des dix nouveaux États membres de l’Union européenne.

(28)

L’un des utilisateurs dans les NEM-10 de même que les autorités slovaques et slovènes font valoir que le silicium provenant d’autres sources est différent, du point de vue de la qualité, de celui provenant de Chine. À cet égard, il faut rappeler que le règlement (CE) no 398/2004 concluant le réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping instituées sur les importations de silicium originaire de Chine indique que le silicium produit en Chine et exporté vers la Communauté, le silicium produit en Norvège et celui fabriqué dans la Communauté par les producteurs communautaires présentent les mêmes caractéristiques physiques et chimiques essentielles et sont destinés aux mêmes utilisations. Ils sont donc considérés comme des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base. Il n’a pas été nécessaire de procéder à des ajustements au regard de la qualité. Il n’y a donc aucune raison d’estimer que les importations en provenance de Chine vers les NEM-10 diffèrent sur le plan de la qualité de celles en provenance des pays susnommés. En outre, comme indiqué aux considérants 11, 19 et 20, l’augmentation des importations en provenance d’autres pays démontre que ces produits sont substituables.

(29)

Le même utilisateur a également fait valoir que l’impact sur les coûts pour les producteurs d’alliages d’aluminium secondaire n’est pas négligeable, compte tenu des faibles marges bénéficiaires de ce secteur. À cet égard, il convient de rappeler qu’il a été conclu, aux considérants 25 et 26, que l’incidence de l’extension des mesures antidumping sur les utilisateurs de silicium-métal dans les NEM-10 serait limitée, avec une augmentation de 6,6 % maximum du coût total de la production d’alliages d’aluminium secondaire. Cette augmentation ne constitue pas une raison impérieuse justifiant la modification des mesures existantes par l’adoption de dispositions transitoires. En effet, cet impact ne diffère pas de façon significative de l’estimation effectuée dans l’EU-15 au cours de l’enquête ayant abouti à l’institution des mesures en 2004, laquelle a établi que les mesures en vigueur n’auraient pas d’effet significatif sur les utilisateurs.

6.   Conclusion

(30)

Compte tenu de l’effet limité du droit antidumping sur le coût de fabrication d’alliages d’aluminium dans les dix nouveaux États membres de l’Union européenne et de l’existence d’autres sources d’approvisionnement pour ces États, il est conclu que l’extension des mesures existantes de l’EU-15 aux NEM-10 ne devrait pas avoir d’incidence soudaine et particulièrement préjudiciable sur les parties concernées, et notamment sur les utilisateurs, les distributeurs et les consommateurs. Par conséquent, l’adoption de dispositions transitoires n’est pas justifiée,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de silicium originaire de la République populaire de Chine, ouvert conformément à l’article 11, paragraphe 3, et à l’article 11, paragraphe 22, point c), du règlement (CE) no 384/96, est clos.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 mai 2005.

Par le Conseil

Le président

J.-L. SCHILTZ


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).

(2)  JO L 66 du 4.3.2004, p. 15.

(3)  JO C 70 du 20.3.2004, p. 15.


26.5.2005   

FR

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L 132/6


RÈGLEMENT (CE) N o 786/2005 DE LA COMMISSION

du 25 mai 2005

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 26 mai 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 mai 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 25 mai 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

77,3

204

85,3

212

97,2

999

86,6

0707 00 05

052

98,3

204

30,3

999

64,3

0709 90 70

052

91,9

624

50,3

999

71,1

0805 10 20

052

40,8

204

37,6

212

108,2

220

46,5

388

63,6

400

48,8

528

45,4

624

59,1

999

56,3

0805 50 10

052

107,2

388

60,1

524

56,8

528

64,4

624

64,9

999

70,7

0808 10 80

388

92,2

400

94,3

404

78,7

508

57,3

512

70,0

524

64,3

528

66,5

720

49,9

804

96,5

999

74,4

0809 20 95

400

432,0

999

432,0


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Le code «999» représente «autres origines».


26.5.2005   

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L 132/8


RÈGLEMENT (CE) N o 787/2005 DE LA COMMISSION

du 25 mai 2005

concernant la délivrance de certificats d'importation pour le sucre de canne dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1),

vu le règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l'article XXIV:6 du GATT (2),

vu le règlement (CE) no 1159/2003 de la Commission du 30 juin 2003 établissant, pour les campagnes de commercialisation 2003/2004, 2004/2005 et 2005/2006, les modalités d'application pour l'importation de sucre de canne dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels et modifiant les règlements (CE) no 1464/95 et (CE) no 779/96 (3), et notamment son article 5, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 9 du règlement (CE) no 1159/2003 prévoit les modalités relatives à la détermination des obligations de livraison à droit nul, des produits du code NC 1701, exprimés en équivalent de sucre blanc, pour les importations originaires des pays signataires du protocole ACP et de l'accord Inde.

(2)

L'article 16 du règlement (CE) no 1159/2003 prévoit les modalités relatives à la détermination des contingents tarifaires, à droit nul, des produits du code NC 1701 11 10, exprimés en équivalent de sucre blanc, pour les importations originaires des pays signataires du protocole ACP et de l'accord Inde.

(3)

L'article 22 du règlement (CE) no 1159/2003 ouvre des contingents tarifaires, à un droit de 98 euros par tonne, des produits du code NC 1701 11 10, pour les importations originaires du Brésil, Cuba et autres pays tiers.

(4)

Des demandes ont été présentées auprès des autorités compétentes au cours de la semaine du 16 au 20 mai 2005, conformément à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1159/2003, pour la délivrance des certificats d'importation pour une quantité totale dépassant la quantité de l'obligation de livraison pour un pays concerné fixée en vertu de l'article 9 du règlement (CE) no 1159/2003 pour le sucre préférentiel ACP-Inde.

(5)

Dans ces circonstances, la Commission doit fixer un coefficient de réduction permettant la délivrance des certificats au prorata de la quantité disponible et indiquer que la limite concernée est atteinte,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les demandes de certificats d'importation présentées du 16 au 20 mai 2005 au titre de l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1159/2003, les certificats sont délivrés dans les limites des quantités indiquées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 26 mai 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 mai 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 2).

(2)  JO L 146 du 20.6.1996, p. 1.

(3)  JO L 162 du 1.7.2003, p. 25. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 568/2005 (JO L 97 du 15.4.2005, p. 9).


ANNEXE

Sucre préférentiel ACP-INDE

Titre II du règlement (CE) no 1159/2003

Campagne 2004/2005

Pays concerné

Pourcentage à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 16.5.2005-20.5.2005

Limite

Barbade

100

 

Belize

0

Atteinte

Congo

100

 

Fiji

0

Atteinte

Guyane

0

Atteinte

Inde

100

 

Côte d'Ivoire

26,3398

Atteinte

Jamaïque

100

 

Kenya

100

 

Madagascar

100

 

Malawi

0

Atteinte

Île Maurice

0

Atteinte

Mozambique

0

Atteinte

Saint-Christophe-et-Nevis

100

 

Swaziland

0

Atteinte

Tanzanie

100

 

Trinidad et Tobago

100

 

Zambie

100

 

Zimbabwe

0

Atteinte


Campagne 2005/2006

Pays concerné

Pourcentage à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 16.5.2005-20.5.2005

Limite

Barbade

 

Belize

100

 

Congo

 

Fiji

100

 

Guyane

100

 

Inde

 

Côte d'Ivoire

 

Jamaïque

 

Kenya

 

Madagascar

 

Malawi

100

 

Île Maurice

100

 

Mozambique

100

 

Saint-Christophe-et-Nevis

 

Swaziland

100

 

Tanzanie

 

Trinidad et Tobago

 

Zambie

 

Zimbabwe

100

 

Sucre préférentiel spécial

Titre III du règlement (CE) no 1159/2003

Campagne 2004/2005

Pays concerné

Pourcentage à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 16.5.2005-20.5.2005

Limite

Inde

0

Atteinte

ACP

100

 


Sucre concessions CXL

Titre IV du règlement (CE) no 1159/2003

Campagne 2004/2005

Pays concerné

Pourcentage à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 16.5.2005-20.5.2005

Limite

Brésil

0

Atteinte

Cuba

0

Atteinte

Autres pays tiers

0

Atteinte


26.5.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 132/11


RÈGLEMENT (CE) N o 788/2005 DE LA COMMISSION

du 25 mai 2005

fixant le taux de restitution définitif et le pourcentage de délivrance de certificats d'exportation du système B dans le secteur des fruits et légumes (tomates, oranges, citrons et pommes)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1),

vu le règlement (CE) no 1961/2001 de la Commission du 8 octobre 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les restitutions à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 6, paragraphe 7,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 291/2005 de la Commission (3) a fixé les quantités indicatives pour lesquelles des certificats d'exportation du système B peuvent être délivrés.

(2)

Il convient, pour les certificats du système B demandés du 16 mars 2005 au 13 mai 2005, pour les tomates, les oranges, les citrons et les pommes, de fixer le taux de restitution définitif au niveau du taux indicatif et de fixer le pourcentage de délivrance pour les quantités demandées,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les demandes de certificats d'exportation du système B déposées au titre de l'article 1er du règlement (CE) no 291/2005 entre le 16 mars 2005 et le 13 mai 2005, les pourcentages de délivrance et les taux de restitution applicables sont fixés à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 26 mai 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 mai 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 47/2003 de la Commission (JO L 7 du 11.1.2003, p. 1).

(2)  JO L 268 du 9.10.2001, p. 8. Règlement modifié par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).

(3)  JO L 49 du 22.2.2005, p. 4.


ANNEXE

Pourcentages de délivrance des quantités demandées et taux de restitution applicables aux certificats du système B demandés du 16 mars 2005 au 13 mai 2005 (tomates, oranges, citrons et pommes)

Produit

Taux de restitution

(EUR/t net)

Pourcentage de délivrance des quantités demandées

Tomates

30

100 %

Oranges

35

100 %

Citrons

55

100 %

Pommes

37

100 %


26.5.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 132/13


RÈGLEMENT (CE) N o 789/2005 DE LA COMMISSION

du 25 mai 2005

modifiant le règlement (CEE) no 1858/93 établissant les modalités d'application du règlement (CEE) no 404/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d'aide compensatoire de perte de recettes de commercialisation dans le secteur de la banane

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 404/93 du Conseil du 13 février 1993 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (1), et notamment son article 14,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 7 du règlement (CEE) no 1858/93 de la Commission (2) a arrêté les modalités d’application du règlement (CEE) no 404/93 en ce qui concerne la présentation des demandes d’avances ainsi que la demande de paiement du solde de l’aide compensatoire de pertes de recettes de commercialisation dans le secteur de la banane, prévue à l’article 12 du règlement (CEE) no 404/93. À des fins de bonne gestion et afin de disposer dans les meilleurs délais, à la fin de l’année, de toutes les données et informations nécessaires, notamment, à la fixation de l’aide, des sanctions doivent être prévues en cas de retard dans la présentation des demandes de paiement du solde de l’aide.

(2)

Il convient également de préciser les documents justificatifs qui doivent accompagner les demandes de paiement et de spécifier que ces documents doivent apporter la preuve de la vente des marchandises, en particulier de leur acceptation par l’acheteur.

(3)

Il convient de modifier le règlement (CEE) no 1858/93 en conséquence.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de la banane,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’article 7 du règlement (CEE) no 1858/93 est modifié comme suit:

1)

au paragraphe 2, point b), le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«L’introduction de la demande de paiement du solde de l’aide après la date visée au premier alinéa, point b), entraîne une réduction de 1 % par jour ouvrable du montant du solde auquel le producteur aurait droit si la demande avait été déposée dans le délai imparti. Lorsque le retard dépasse quinze jours, la demande n’est pas recevable.

Dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, l’autorité compétente peut accepter les demandes de paiement du solde introduites après la date visée au premier alinéa, point b), si ce retard ne fait pas obstacle à l’exécution des vérifications prévues à l’article 10, paragraphe 1. En pareil cas, les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas.»

2)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les demandes sont accompagnées des documents suivants:

les certificats de conformité, ou, s’il y a lieu, le certificat d’exemption visé à l’article 7 du règlement (CE) no 2898/95 de la Commission (3),

les factures de vente,

les documents relatifs au transport, pour les bananes commercialisées en dehors de la région de production.

Les documents présentés doivent prouver l’acceptation de la marchandise par l’acheteur.

3)

Le paragraphe 4 bis suivant est inséré:

«4 bis.   Les demandes qui ne comportent pas les indications visées au paragraphe 3 et ne sont pas accompagnées des pièces justificatives et preuves mentionnées au paragraphe 4 ne sont pas recevables.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Toutefois l'article 1er, points 2) et 3), s'applique pour la première fois aux demandes d'avances relatives aux quantités commercialisées pendant les mois de mai et de juin 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 mai 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 47 du 25.2.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003.

(2)  JO L 170 du 13.7.1993, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 471/2001 (JO L 67 du 9.3.2001, p. 52).

(3)  JO L 304 du 16.12.1995, p. 17


26.5.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 132/15


RÈGLEMENT (CE) N o 790/2005 DE LA COMMISSION

du 25 mai 2005

modifiant le règlement (CE) no 2406/96 du Conseil fixant des normes communes de commercialisation pour certains produits de la pêche

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture (1), et notamment son article 2, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 104/2000 dispose que des normes communes de commercialisation peuvent être déterminées pour les produits visés à l'article 1er dudit règlement ou pour des groupes de ces produits.

(2)

L'annexe IV du règlement (CE) no 104/2000 dresse la liste de certaines espèces qui font l'objet de mécanismes d'intervention. L'acte d'adhésion de 2003 a prévu l'inclusion du sprat dans cette annexe.

(3)

La fixation de normes communes de commercialisation, harmonisées dans l'ensemble de la Communauté, revêt une importance particulière pour le bon fonctionnement des mécanismes d'intervention prévus dans le règlement (CE) no 104/2000.

(4)

Le règlement (CE) no 2406/96 du Conseil du 26 novembre 1996 fixant des normes communes de commercialisation pour certains produits de la pêche (2) ne fixe pas de normes pour le sprat. Il convient de modifier ce règlement afin qu'il s'applique également au sprat.

(5)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits de la pêche,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 2406/96 est modifié comme suit:

1)

À l'article 3, paragraphe 1, point a), le tiret suivant est ajouté:

«—

Sprat (Sprattus sprattus)».

2)

Les annexes I et II sont modifiées comme suit:

a)

à l'annexe I, point B (Poissons bleus), le mot «sprat» est ajouté;

b)

à l'annexe II, le tableau figurant à l'annexe du présent règlement est ajouté.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 mai 2005.

Par la Commission

Joe BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 17 du 21.1.2000, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

(2)  JO L 334 du 23.12.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.


ANNEXE

Barème de calibrage

Tailles minimales à respecter dans les conditions prévues par les règlements visés à l'article 7

Espèce

Taille

kg/poisson

Nombre de pièces/kg

Région

Zone géographique

Taille minimale

Sprat

(Sprattus sprattus)

1

0,004 et plus

250 ou moins

 

 

 


Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européenne

26.5.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 132/17


DÉCISION 2005/395/PESC DU CONSEIL

du 10 mai 2005

modifiant la décision 2001/80/PESC instituant l’État-major de l’Union européenne

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 28, paragraphe 1,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

L’organisation et la structure actuelles de l’État-major de l’Union européenne (EMUE) ne prennent pas en compte certaines de ses nouvelles tâches.

(2)

Par ailleurs, en ce qui concerne la conduite d’opérations militaires autonomes, le Conseil peut, dans certaines circonstances et sur avis du Comité militaire de l’Union européenne, décider de recourir à la capacité collective de l’EMUE, en particulier si une réaction civilo-militaire conjointe s’impose et si aucun quartier général national n’est désigné.

(3)

Il est par conséquent nécessaire de modifier le mandat et l’organisation de l’EMUE.

(4)

Le 12 avril 2005, le Comité politique et de sécurité a recommandé que le mandat et l’organisation de l’EMUE soient modifiés.

(5)

Par conséquent, il y a lieu de modifier la décision 2001/80/PESC (1),

DÉCIDE:

Article premier

La décision 2001/80/PESC est modifiée comme suit:

1)

L’article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

Le mandat et l’organisation de l’État-major de l’Union européenne sont définis à l’annexe de la présente décision.».

2)

L’article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Les membres de l’État-major de l’Union européenne sont soumis aux règles arrêtées dans la décision 2003/479/CE du Conseil du 16 juin 2003 relative au régime applicable aux experts et militaires nationaux détachés auprès du secrétariat général du Conseil (2).

3)

L’annexe de la décision 2001/80/PESC est remplacée par le texte figurant en annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur à la date de son adoption.

Article 3

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 10 mai 2005.

Par le Conseil

Le président

J. KRECKÉ


(1)  JO L 27 du 30.1.2001, p. 7.

(2)  JO L 160 du 28.6.2003, p. 72.».


ANNEXE

MANDAT ET ORGANISATION DE L’ÉTAT-MAJOR DE L’UNION EUROPÉENNE (EMUE)

1.   Introduction

À Helsinki, les États membres de l’Union européenne ont décidé de mettre en place, au sein du Conseil, de nouveaux organes politiques et militaires permanents afin que l’Union européenne puisse assumer ses responsabilités pour l’ensemble des activités de prévention des conflits et de gestion des crises définies dans le traité sur l’Union européenne (traité UE). Comme prévu dans le rapport d’Helsinki, l’EMUE, «au sein des structures du Conseil, mettra ses compétences militaires au service de la PECSD, notamment de la conduite des opérations militaires menées par l’Union européenne dans le cadre de la gestion des crises».

Lors de sa réunion des 12 et 13 décembre 2003, le Conseil européen s’est félicité du document «Défense européenne: consultation OTAN/UE, planification et opérations». Les 16 et 17 décembre 2004, le Conseil européen a approuvé les propositions détaillées concernant la mise en œuvre de ce document. Le mandat de l’EMUE est défini comme suit.

2.   Mission

L’État-major doit assurer l’alerte rapide, l’évaluation des situations et la planification stratégique pour les missions et tâches visées à l’article 17, paragraphe 2, du traité UE, y compris celles qui sont définies dans le cadre de la Stratégie européenne de sécurité. Cette mission comprend également le recensement des forces européennes nationales et multinationales et la mise en œuvre des politiques et décisions selon les directives formulées par le Comité militaire de l’Union européenne (CMUE).

3.   Rôle

L’État-major est la source de l’expertise militaire de l’Union européenne.

Il assure le lien entre le CMUE, d’une part, et les ressources militaires à la disposition de l’Union européenne, d’autre part, et il met ses compétences militaires à la disposition des organes de l’Union européenne, en fonction des directives données par le CMUE.

Il remplit trois fonctions opérationnelles principales: l’alerte rapide, l’évaluation des situations et la planification stratégique.

Il fournit une capacité d’alerte rapide. Il planifie, évalue et fait des recommandations en ce qui concerne le concept de gestion des crises et la stratégie militaire générale et il met en œuvre les décisions et les directives du CMUE.

Il assiste le CMUE pour l’évaluation des situations et les aspects militaires de la planification stratégique (1), pour l’ensemble des missions et tâches visées à l’article 17, paragraphe 2, du traité UE, y compris celles qui sont définies dans le cadre de la Stratégie européenne de sécurité, pour tous les cas d’opérations conduites par l’Union européenne, que cette dernière ait ou non recours aux moyens et capacités de l’OTAN.

Il appuie [à la demande du secrétaire général/haut représentant ou du Comité politique et de sécurité (COPS)] des missions temporaires auprès de pays tiers ou d’organisations internationales, afin d’apporter, dans la mesure des besoins, des avis et une aide en ce qui concerne les aspects militaires des activités de prévention des conflits, de gestion des crises et de stabilisation après un conflit.

Il contribue au processus d’élaboration, d’évaluation et de réexamen des objectifs de capacités, en tenant compte du besoin, pour les États membres concernés, d’assurer la cohérence avec le processus d’établissement des plans de défense (DPP) de l’OTAN et le processus de planification et d’examen (PARP) du partenariat pour la paix (PpP), conformément aux procédures convenues.

Il travaille en étroite coordination avec l’Agence européenne de défense.

Il est responsable du suivi, de l’évaluation et de la formulation de recommandations en ce qui concerne les forces et les capacités que les États membres mettent à la disposition de l’Union européenne, pour ce qui est de l’entraînement, des exercices et de l’interopérabilité.

Il veille à être en mesure de renforcer le QG national désigné pour mener une opération autonome de l’Union européenne, principalement par l’intermédiaire de la cellule civilo-militaire.

Il est responsable, par l’intermédiaire de la cellule civilo-militaire, de la fourniture des capacités nécessaires à la planification et à la gestion d’une opération militaire autonome de l’Union européenne et il maintient, au sein de l’EMUE, les moyens nécessaires à la mise en place rapide d’un centre d’opérations en vue d’une opération donnée, en particulier si une réaction civilo-militaire conjointe s’impose et si aucun quartier général national n’est désigné, dès lors que la décision de mener une telle opération a été prise par le Conseil, sur avis du CMUE.

4.   Tâches

Il fournit une expertise militaire au secrétaire général/haut représentant ainsi qu’aux organes de l’Union européenne, sous la direction du CMUE.

Il surveille les crises potentielles en s’appuyant sur les capacités de renseignement nationales et multinationales appropriées.

Il fournit des informations militaires au Centre de situation, qui lui communique les documents qu’il produit.

Il prend en charge les aspects militaires de la planification stratégique de précaution.

Il recense et répertorie les forces européennes nationales et multinationales pour les opérations conduites par l’Union européenne, en coordination avec l’OTAN.

Il contribue à la mise en place et à la préparation (y compris au niveau de l’entraînement et des exercices) des forces nationales et multinationales que les États membres mettent à la disposition de l’Union européenne. Les modalités des relations avec l’OTAN sont précisées dans les documents pertinents.

Il organise et coordonne les procédures avec les quartiers généraux nationaux et multinationaux, y compris avec les quartiers généraux de l’OTAN dont peut disposer l’Union européenne, en veillant, autant que possible, à la compatibilité avec les procédures de l’OTAN.

Il contribue aux aspects militaires de la dimension PESD de la lutte contre le terrorisme.

Il contribue à l’élaboration de concepts, d’une doctrine, de plans et de procédures concernant le recours à des moyens et capacités militaires pour des opérations de gestion des conséquences d’une catastrophe naturelle ou provoquée par l’homme.

Il programme, planifie, conduit et évalue les aspects militaires des procédures établies par l’Union européenne pour la gestion des crises, y compris la validation des procédures UE/OTAN.

Il participe à l’estimation du coût des opérations et des exercices.

Il fait la liaison avec les quartiers généraux nationaux et les quartiers généraux multinationaux des forces multinationales.

Il établit des relations permanentes avec l’OTAN conformément aux «arrangements permanents UE/OTAN».

Il accueille une équipe de liaison de l’OTAN à l’EMUE et maintient une cellule de l’Union européenne au SHAPE conformément au rapport de la présidence concernant la PESD, qui a été adopté par le Conseil le 13 décembre 2004.

Il établit des relations appropriées avec des correspondants déterminés aux Nations unies et dans d’autres organisations internationales, notamment l’OSCE et l’UA, moyennant un accord de ces organisations.

Il contribue à alimenter le processus global qui doit être mené en vue de tirer les enseignements de l’expérience acquise.

Tâches entreprises par l’intermédiaire de la cellule civilo-militaire:

il s’emploie à établir des plans d’urgence stratégiques, sur l’initiative du secrétaire général/haut représentant ou du COPS,

il contribue à l’élaboration d’un recueil de doctrine/de concepts et au recensement des enseignements à tirer des opérations et exercices civilo-militaires,

il élabore des concepts et des procédures pour le Centre d’opérations de l’Union européenne et veille à ce que le personnel, les installations et les équipements du centre soient disponibles et préparés aux fins d’opérations, d’exercices et d’actions de formation,

il entretient, met à jour et remplace le matériel du Centre d’opérations de l’Union européenne et assure l’entretien des installations.

a)   Tâches supplémentaires dans les situations de gestion de crises

Il sollicite et traite des informations précises provenant d’organismes de renseignement et d’autres informations pertinentes émanant de toutes les sources disponibles.

Il prête son concours au CMUE pour les contributions que celui-ci fournit à la directive initiale de planification et aux directives de planification du COPS.

Il élabore les options militaires stratégiques, organisées par ordre de priorité, qui constitueront la base des avis militaires adressés par le CMUE au COPS, en:

définissant des options initiales générales,

faisant au besoin appel, pour la planification, à des sources externes, qui analyseront et développeront ces options de façon plus approfondie,

évaluant les résultats de ce travail plus approfondi et en faisant effectuer tout travail supplémentaire éventuellement nécessaire,

présentant au CMUE une évaluation globale, assortie au besoin d’une indication des priorités et de recommandations.

Il recense, en coordination avec les équipes nationales de planification et, au besoin, avec l’OTAN, les forces qui pourraient participer à d’éventuelles opérations conduites par l’Union européenne.

Il assiste le commandant des opérations dans les échanges techniques avec les pays tiers qui offrent des contributions militaires à une opération conduite par l’Union européenne et dans la préparation de la conférence de génération de forces.

Il continue à surveiller les situations de crise.

Tâches menées par l’entremise de la cellule civilo-militaire:

sur demande de la DG E adressée au directeur général de l’EMUE (DGEMUE), il prête son concours aux travaux de planification stratégique du volet politico-militaire d’une réaction aux crises qui sont entrepris sous la responsabilité de la DG E (élaboration d’un concept de gestion de la crise, d’une action commune…),

il participe à la planification stratégique d’une réaction à une crise dans la perspective d’opérations civilo-militaires conjointes, en mettant au point des options stratégiques comme le prévoient les procédures de gestion des crises. Cette planification relève directement du DGEMUE et de la DG E et elle est placée sous l’autorité globale du secrétaire général/haut représentant,

sur demande de la DG E adressée au DGEMUE, il prête son concours aux travaux de planification stratégique du volet civil d’une réaction aux crises qui sont entrepris sous la responsabilité de la DG E (élaboration d’une option stratégique en matière de police, d’une option stratégique dans le domaine civil, etc.).

b)   Tâches supplémentaires pendant les opérations

L’EMUE, agissant sous la direction du CMUE, suit en permanence tous les aspects militaires des opérations. Il effectue des analyses stratégiques en liaison avec le commandant d’opération désigné, afin d’aider le CMUE dans son rôle de conseil auprès du COPS, en charge de la direction stratégique.

À la lumière des développements politiques et opérationnels, il fournit de nouvelles options au CMUE, sur lesquelles ce dernier se fondera pour donner des avis au COPS dans le domaine militaire.

Il participe au noyau clé renforcé et il contribue à renforcer dans la mesure des besoins le Centre d’opérations de l’Union européenne.

Tâches menées par l’entremise de la cellule civilo-militaire:

il constitue le noyau clé permanent du Centre d’opérations de l’Union européenne,

il apporte son concours à la coordination des opérations civiles. Ces opérations sont menées sous l’autorité de la DG E. Il apporte son concours à la planification, à l’appui (y compris le recours éventuel à des moyens militaires) et à la conduite d’opérations civiles (le niveau stratégique continue à relever de la DG E).

5.   Organisation

Il travaille sous la direction militaire du CMUE, à qui il rend compte.

L’EMUE est un service du secrétariat du Conseil directement rattaché au secrétaire général/haut représentant; et il travaille en étroite coopération avec d’autres services du secrétariat du Conseil.

L’EMUE est dirigé par un directeur général (DGEMUE), qui est un général trois étoiles.

Le personnel qui le compose est détaché des États membres et agit dans le cadre d’un statut international conformément au régime applicable aux experts et militaires nationaux détachés auprès du secrétariat général du Conseil ainsi qu’aux fonctionnaires civils détachés du secrétariat général du Conseil et de la Commission. Dans le but d’améliorer le processus de sélection de l’EMUE, les États membres sont encouragés à présenter plus d’un candidat pour chacun des postes concernés.

Pour pouvoir s’acquitter de l’ensemble des missions et tâches, l’EMUE est organisé de la manière décrite à l’appendice.

Dans les situations de gestion de crises ou lors d’exercices, l’EMUE peut mettre en place des cellules de crise, en tirant parti de l’expertise, du personnel et de l’infrastructure dont il dispose. Il pourrait en outre, si nécessaire, demander, par l’intermédiaire du CMUE, du personnel aux États membres de l’Union européenne en vue d’assurer un renfort temporaire.

La mission, la fonction et l’organisation de la cellule civilo-militaire, ainsi que la configuration du Centre d’opérations, ont été approuvées par le Conseil le 13 décembre 2004 et avalisées par le Conseil européen lors de sa réunion des 16 et 17 décembre 2004. Le CMUE fera des recommandations, par l’entremise du DGEMUE, sur les activités militaires menées par la cellule civilo-militaire. Les contributions de la cellule dans le cadre des aspects civils de la gestion des crises continuent à relever de la responsabilité fonctionnelle de la DG E. Les rapports sur ces activités qui sont présentés au Comité chargé des aspects civils de la gestion des crises (CIVCOM) sont élaborés conformément aux procédures établies pour les aspects civils de la gestion des crises.

6.   Relations avec les pays tiers

Les relations entre l’EMUE et les membres européens de l’OTAN n’appartenant pas à l’Union européenne, les autres États tiers et les pays candidats à l’adhésion à l’Union européenne sont définies dans les documents pertinents relatifs aux relations de l’Union européenne avec les pays tiers.


(1)  Définitions préliminaires:

Planification stratégique: activités de planification qui commencent dès l’apparition d’une crise et prennent fin lorsque les autorités politiques de l’Union européenne approuvent une option stratégique militaire ou un ensemble d’options stratégiques militaires. Le processus de planification stratégique comprend l’évaluation de la situation militaire, la définition d’un cadre politico-militaire et l’élaboration d’options militaires stratégiques.

Option militaire stratégique: action militaire potentielle, conçue pour atteindre les objectifs politico-militaires définis dans le cadre politico-militaire. Une option militaire stratégique décrira les grands axes de la solution militaire, les contraintes et les ressources nécessaires, et formulera des recommandations quant au choix du commandant et du QG des opérations.

APPENDICE

APERÇU DE L’ORGANISATION DE L’EMUE

Image

ABRÉVIATIONS

A

ACOS

Sous-chef d’état-major

ADMIN

Section «Administration»

C

CMUE

Comité militaire de l’Union européenne (EUMC)

CIS

Division «Systèmes de communications et d’information»

CIV/MIL

Cellule civilo-militaire

CIVCOM

Comité chargé des aspects civils de la gestion des crises

CMC SPT

Soutien au président du Comité militaire de l’Union européenne

CMSP

Section «Planification stratégique civilo-militaire»

CONOPS

Concept d’opération

CRP/COP

Section «Planification de la réaction à une crise/opérations en cours»

D

DDG/COS

Directeur général adjoint/Chef d’état-major de l’État-major de l’Union européenne

DGEMUE

Directeur général de l’État-major de l’Union européenne (DGEUMS)

DOC/CON

Section «Doctrine et concepts»

E

EMUE

État-major de l’Union européenne (EUMS)

EXE/TRG/ANL

Section «Exercices, formation et analyse»

EX OFFICE

Cabinet

F

FOR/CAP

Section «Développement des forces et des capacités»

I

INT

Division «Renseignement»

INT POL

Section «Politique du renseignement»

ITS

Section «Technologies de l’information et sécurité»

L

LEGAL

Conseiller juridique

LOG

Section «Logistique»

LOG/RES

Division «Logistique et ressources»

O

OCPS

Personnel permanent du centre d’opérations

OHQ

Centre de commandement de l’opération

OPLAN

Plan d’opération

OPSCEN

Centre d’opérations

OPS/EXE

Division «Opérations et exercices»

P

PCMUE

Président du Comité militaire de l’Union européenne (CEUMC)

PERS

Collaborateurs personnels

POL

Section «Politique»

POL/PLS

Division «Politique et plans»

POL/REQ

Section «Politique et besoins»

PRD

Section «Production»

R

REQ

Section «Besoins»

RES/SPT

Section «Soutien des ressources»

U

UN MLO

Officier de liaison auprès des Nations unies