ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 131

European flag  

Édition de langue française

Législation

48e année
25 mai 2005


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

*

Règlement (CE) no 778/2005 du Conseil du 23 mai 2005 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’oxyde de magnésium originaire de la République populaire de Chine

1

 

*

Règlement (CE) no 779/2005 du Conseil du 23 mai 2005 clôturant le réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de carbure de silicium originaire d’Ukraine

18

 

 

Règlement (CE) no 780/2005 de la Commission du 24 mai 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

22

 

*

Règlement (CE) no 781/2005 de la Commission du 24 mai 2005 modifiant le règlement (CE) no 622/2003 fixant des mesures pour la mise en œuvre des règles communes dans le domaine de la sûreté aérienne ( 1 )

24

 

*

Règlement (CE) no 782/2005 de la Commission du 24 mai 2005 fixant les modalités pour la communication des résultats en matière de statistiques sur les déchets ( 1 )

26

 

*

Règlement (CE) no 783/2005 de la Commission du 24 mai 2005 modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 2150/2002 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques sur les déchets ( 1 )

38

 

*

Règlement (CE) no 784/2005 de la Commission du 24 mai 2005 portant dérogation aux dispositions du règlement (CE) no 2150/2002 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques sur les déchets en ce qui concerne la Lituanie, la Pologne et la Suède ( 1 )

42

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Commission

 

*

Décision no 1/2005 du comité mixte de l’agriculture institué par l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles du 25 février 2005 concernant l’appendice 1, titre B, point 9, de l’annexe 7

43

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au rectificatif au règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 659/1999 portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (JO L 25 du 28.1.2005)

45

 

*

Rectificatif à la directive 2003/85/CE du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse, abrogeant la directive 85/511/CEE et les décisions 84/531/CEE et 91/665/CEE et modifiant la directive 92/46/CEE (JO L 306 du 22.11.2003)

46

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

25.5.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 131/1


RÈGLEMENT (CE) N o 778/2005 DU CONSEIL

du 23 mai 2005

instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’oxyde de magnésium originaire de la République populaire de Chine

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 2,

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   MESURES EN VIGUEUR

(1)

À la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, le Conseil a institué, aux termes du règlement (CEE) no 1334/1999 (2), un droit antidumping définitif sur les importations d’oxyde de magnésium (ci-après dénommé le «produit concerné») originaire de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «la RPC»). Ces mesures se présentaient sous la forme d’un prix minimal à l’importation. À la suite d’un réexamen intermédiaire, le Conseil a, aux termes du règlement (CE) no 985/2003 (3), revu la forme des mesures antidumping en vigueur en maintenant le prix minimal, mais en le subordonnant à des conditions spécifiques, et en instituant un droit ad valorem de 27,1 % dans tous les autres cas.

(2)

Il convient de noter que les mesures initiales ont été instituées par le règlement (CEE) no 1473/93 (4) du Conseil (ci-après dénommée «enquête initiale»).

B.   PRÉSENTE ENQUÊTE

(3)

À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine des mesures antidumping en vigueur à l’importation d’oxyde de magnésium originaire de la RPC (5), les services de la Commission ont reçu une demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base. La plainte a été déposée le 9 mars 2004 par Eurométaux (ci-après dénommé le «requérant») au nom de producteurs représentant une proportion importante, soit 96 %, de la production communautaire totale d’oxyde de magnésium. La demande a fait valoir que l’expiration des mesures risquait de favoriser la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice causé à l’industrie communautaire.

(4)

Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, à l’existence d’éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen, les services de la Commission ont annoncé l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures (6), conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, et ont entamé une enquête.

(5)

Les services de la Commission ont officiellement avisé les producteurs communautaires à l’origine de la demande, l’autre producteur communautaire soutenant la demande, les producteurs-exportateurs de la RPC, les importateurs-négociants, les industries utilisatrices notoirement concernées, ainsi que les représentants du gouvernement chinois de l’ouverture du réexamen. Les parties concernées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.

(6)

Les services de la Commission ont adressé un questionnaire à toutes les parties notoirement concernées et à celles qui ont demandé à recevoir un questionnaire dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.

(7)

En raison du nombre apparemment élevé de producteurs-exportateurs en RPC et d’importateurs du produit concerné, il a été envisagé, dans l’avis d’ouverture, de recourir à l’échantillonnage, conformément à l’article 17 du règlement de base. Pour pouvoir décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l’échantillon, les services de la Commission ont envoyé des questionnaires par sondage demandant des renseignements spécifiques concernant le volume des ventes et les prix moyens de chacun des producteurs-exportateurs et importateurs concernés. Aucun producteur-exportateur ou importateur n’a répondu. Il a donc été décidé de ne pas recourir à la technique d’échantillonnage.

(8)

En outre, des questionnaires ont été envoyés à l’ensemble des producteurs des États-Unis d’Amérique (ci-après dénommés «États-Unis»), d’Australie et de l’Inde (pays analogues potentiels) connus des services de la Commission.

(9)

Les quatre producteurs communautaires requérants et un producteur du pays analogue, en l’occurrence les États-Unis, ont répondu au questionnaire.

(10)

Les services de la Commission ont recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d’une détermination du risque de continuation ou de réapparition du dumping et du préjudice et d’un examen de l’intérêt de la Communauté. Elle a procédé à une vérification sur place auprès des sociétés suivantes:

 

Producteurs communautaires

Grecian Magnesite SA, Athènes, Grèce

Magnesitas Navarras SA, Pampelune, Espagne

Magnesitas de Rubián SA, Sarria (Lugo), Espagne

Styromag GmbH, St. Katharein an der Laming, Autriche

 

Producteur du pays analogue

Premier Chemicals, LLC, King of Prussia, Pennsylvania, États-Unis

(11)

L’enquête sur la probabilité de continuation ou de réapparition du dumping et du préjudice a porté sur la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004 («période d’enquête»). L’examen de l’évolution de la situation aux fins de l’évaluation de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2000 et la fin de la période d’enquête («période considérée»).

C.   PRODUIT CONSIDÉRÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

(12)

Le produit concerné est le même que celui ayant fait l’objet des enquêtes antérieures qui ont donné lieu à l’institution des mesures actuellement en vigueur, à savoir l’oxyde de magnésium, et plus précisément la magnésite caustique calcinée naturelle, qui relève du code NC ex 2519 90 90 (code TARIC 25199090*10).

(13)

L’oxyde de magnésium est obtenu à partir de la magnésite, un carbonate de magnésium que l’on trouve à l’état naturel. Pour produire de l’oxyde de magnésium, la magnésite doit être extraite, broyée, triée, puis calcinée dans un four à des températures allant de 700 à 1 000 °C. Le produit généré par ce procédé présente des teneurs et des degrés d’oxyde de magnésium variables. Les principales impuretés sont l’oxyde de silicium (SiO2), l’oxyde de fer (Fe2O3), l’oxyde d’aluminium (Al2O3), l’oxyde de calcium (CaO) et l’oxyde de bore (B2O3). L’oxyde de magnésium est essentiellement utilisé en agriculture comme aliment du bétail ou comme engrais, dans des applications industrielles dans le secteur de la construction (revêtements de sol et panneaux isolants) ainsi que dans la production de pâte, de papier, de produits chimiques, de médicaments, de retardateurs de flamme et d’abrasifs et pour la protection de l’environnement.

(14)

Comme dans les enquêtes précédentes, la présente enquête de réexamen a confirmé que les produits exportés par la RPC et ceux fabriqués et vendus par les producteurs communautaires sur le marché communautaire et par le producteur du pays analogue sur le marché intérieur de ce dernier ont les mêmes caractéristiques physiques chimiques de base et les mêmes utilisations et sont donc considérés comme des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

D.   PROBABILITÉ D’UNE CONTINUATION DU DUMPING

(15)

Conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, il a été examiné si l’expiration des mesures risquait d’entraîner une continuation du dumping.

(16)

Aucun des producteurs-exportateurs chinois ou importateurs communautaires n’ayant coopéré, cet examen a dû être fondé sur d’autres sources d’information des services de la Commission. À cet égard et conformément aux dispositions de l’article 18 du règlement de base, les données Eurostat (code NC à 8 chiffres et code TARIC à 10 chiffres), contrôlées avec d’autres sources, ont été utilisées.

(17)

Il convient de noter que les données Eurostat établies pour le code NC à 8 chiffres couvrent d’autres produits que le produit concerné, alors que les données relatives à la période considérée correspondant au code TARIC à 10 chiffres ne comprenaient pas les dix pays adhérents.

(18)

Par conséquent, les données Eurostat établies pour le code TARIC à 10 chiffres ont été utilisées pour les quinze États membres qui composaient l’Union européenne avant l’élargissement, tandis que les données Eurostat correspondant au code NC à 8 chiffres ont servi pour les dix nouveaux États membres. Par ailleurs, les données Eurostat établies pour le code NC à 8 chiffres utilisées pour les dix nouveaux États membres ont été adaptées par déduction de la différence, exprimée en pour cent, existant entre les données se rapportant au code NC à 8 chiffres et au code TARIC à 10 chiffres communiqué par les dix nouveaux États membres dans la période de six mois suivant l’élargissement, afin d’exclure les produits autres que le produit concerné.

(19)

Il a été constaté, sur la base des données TARIC adaptées, que 115 225 tonnes d’oxyde de magnésium avaient été importées, pendant la période d’enquête, de la RPC dans la Communauté, ce qui représente environ 29 % de la consommation communautaire.

(20)

Au cours de la période d’enquête du précédent réexamen au titre de l’expiration des mesures, le volume des importations d’oxyde de magnésium originaire de Chine dans la Communauté était de 110 592 tonnes, soit environ 31 % de la consommation communautaire.

(21)

Il convient de noter que, la Communauté s’étant élargie à vingt-cinq États membres, il n’est pas possible de comparer les volumes des exportations et les parts de marché à l’exportation constatés lors des réexamens précédents et actuel au titre de l’expiration des mesures.

(22)

Conformément à l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base, les services de la Commission ont utilisé la même méthodologie que lors de l’enquête initiale. Il est rappelé que la marge de dumping établie lors de l’enquête initiale s’élevait à 27,1 %.

(23)

La Chine étant une économie en transition, la valeur normale a dû être établie sur la base des informations obtenues dans un pays tiers à économie de marché approprié, conformément à l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base.

(24)

L’Inde ayant été choisie, lors du précédent réexamen au titre de l’expiration des mesures, comme pays analogue aux fins de la détermination de la valeur normale, une demande de coopération a été envoyée aux producteurs indiens. Une demande de coopération a aussi été adressée à l’ensemble des producteurs connus d’Australie et des États-Unis, pays qui avaient été suggérés comme pays analogues possibles dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures.

(25)

Un producteur indien a accepté de coopérer mais n’a pas répondu au questionnaire. Un producteur australien a répondu, mais s’est déclaré dans l’impossibilité d’aider les services de la Commission en leur communiquant les informations demandées. Seul un producteur américain a accepté de fournir les informations demandées.

(26)

En ce qui concerne les États-Unis, il a été constaté que la concurrence était suffisamment forte sur le marché de ce pays. En effet, les importations d’oxyde de magnésium ne sont pas frappées de droits antidumping, des volumes considérables du produit concerné sont importés de plusieurs pays tiers et deux producteurs locaux se font concurrence. Le producteur américain ayant coopéré applique le même processus de production que les producteurs chinois. Les ventes intérieures réalisées par le producteur américain représentent une part importante (environ 83 %) de l’ensemble des importations communautaires totales en provenance de la RPC au cours de la période d’enquête.

(27)

Il a donc été conclu que les États-Unis constituaient un pays analogue approprié aux fins de l’établissement de la valeur normale.

(28)

Conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base, il a été examiné si les ventes intérieures du producteur américain pouvaient, compte tenu des prix pratiqués, être considérées comme ayant été réalisées au cours d’opérations commerciales normales. À cette fin, le coût de production unitaire total pendant la période d’enquête a été comparé au prix unitaire moyen des ventes réalisées pendant cette période. Il a été constaté que toutes les ventes avaient été rentables. L’enquête a aussi révélé que toutes les ventes réalisées par le producteur des États-Unis ayant coopéré ont été effectuées à des clients indépendants. En conséquence, les prix payés ou à payer par des clients indépendants sur le marché intérieur américain au cours d’opérations commerciales normales ont servi à déterminer la valeur normale, conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement de base.

(29)

Comme déjà signalé ci-dessus, en l’absence d’autres données plus fiables, le prix à l’exportation a été établi sur la base des données Eurostat. Il a été constaté que les données Eurostat relatives aux prix étaient fondées sur des prix caf frontière communautaire. Les prix en question ont été convertis en valeurs fob en déduisant les frais de transport maritime et d’assurance. Les informations nécessaires concernant ces frais ont été soumises par l’industrie communautaire et utilisées pour les calculs, faute d’informations plus fiables.

(30)

Aux fins d’une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation, il a été tenu compte, sous forme d’ajustements, des différences dont il a été revendiqué et démontré qu’elles affectaient la comparabilité des prix au sens de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. À cet égard, les frais de transport maritime et de fret intérieur ont été ajustés.

(31)

Conformément à l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la marge de dumping a été établie sur la base d’une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et la moyenne pondérée des prix à l’exportation, telle qu’elle a été déterminée ci-dessus. Cette comparaison a montré l’existence d’un dumping. La marge de dumping exprimée en pourcentage du prix caf frontière communautaire, avant dédouanement, était de 100,73 %, soit bien plus que le niveau constaté au cours de l’enquête précédente (41,9 %).

(32)

Une fois l’existence du dumping au cours de la période d’enquête analysée, la probabilité d’une continuation du dumping a aussi été examinée. Faute de coopération de la part des producteurs-exportateurs et vu la rareté des sources d’information publiques sur l’industrie chinoise de l’oxyde de magnésium, les conclusions qui suivent reposent principalement sur des faits disponibles, en l’occurrence les informations relatives aux études de marché fondées sur les statistiques commerciales japonaises, l’US bureau of the Census et les données de l’administration douanière chinoise fournies par le plaignant.

(33)

Selon la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures, les producteurs chinois ont d’importantes capacités de production disponibles, étant donné que la Chine possède les plus grandes ressources de minerai de magnésite du monde, lesquelles sont estimées à 1 300 000 tonnes. La totalité des capacités de production chinoises pour le produit considéré oscille, selon les estimations, entre 800 000 et 1 000 000 tonnes par an, tandis que la consommation intérieure chinoise est estimée à quelque 250 000 tonnes et les exportations à environ 550 000 tonnes par an. La production chinoise pourrait par conséquent être rapidement augmentée si les perspectives du marché le nécessitaient.

(34)

Sur la base des mêmes sources, il a été établi que les exportations chinoises d’oxyde de magnésium totales dans le monde avaient augmenté de 17 % entre 1999 et 2003, passant de 465 900 à 545 600 tonnes au cours de cette période. Les prix à l’exportation sur d’autres marchés mondiaux tels que le Japon ou les États-Unis sont inférieurs d’environ 38 % aux prix à l’exportation vers la Communauté, ce qui pourrait inciter des exportateurs à accroître leurs exportations vers la Communauté plutôt que vers des pays tiers en cas d’abrogation des mesures existantes.

(35)

En outre, en 2003, les prix des exportations chinoises vers le Japon ont baissé d’environ 13 %, passant de 109,4 USD par tonne en 2000 à 95 USD par tonne en 2003. Les prix à l’exportation vers les États-Unis ont diminué de quelque 8 % au cours de la même période, retombant de 133 USD par tonne en 2000 à 122 USD par tonne en 2003.

(36)

Cela montre clairement que, en cas d’abrogation des mesures, les exportateurs chinois auraient intérêt à s’orienter vers le marché de la Communauté, compte tenu de leurs importantes capacités de production disponibles et du niveau supérieur des prix dans la Communauté par rapport aux pays tiers.

(37)

Il convient aussi de noter que le niveau de prix généralement pratiqué pour le produit considéré dans la Communauté rend particulièrement attrayant le marché de la Communauté, ce qui ne peut qu’encourager davantage encore l’augmentation des exportations vers la Communauté par un accroissement de la production. Qui plus est, les prix à l’exportation vers les pays tiers se sont avérés inférieurs aux prix pratiqués vers la Communauté. Néanmoins, les prix attrayants, relativement élevés, sur le marché communautaire ne pourront vraisemblablement pas être maintenus à long terme. En effet, en cas d’abrogation des mesures, le marché communautaire intéresserait plus particulièrement les nombreux exportateurs chinois désireux d’augmenter leurs parts de marché. Une telle augmentation de la concurrence pourrait toutefois provoquer une baisse des prix. Il est donc très probable que l’ensemble des opérateurs présents sur le marché de la Communauté devraient réduire leurs prix en conséquence.

(38)

L’enquête montre que la Chine a continué ses pratiques de dumping au cours de la période d’enquête, et ce à un niveau beaucoup plus élevé qu’avant. La RPC disposant de capacités de production inutilisées considérables et les prix des exportations chinoises vers les pays tiers étant même inférieurs à ceux pratiqués vers la Communauté, il est fort probable qu’en cas d’abrogation des mesures existantes les producteurs-exportateurs chinois augmenteraient dans une large mesure leurs exportations en dumping du produit concerné à destination de la Communauté.

E.   DÉFINITION DE L’INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE

(39)

Les quatre producteurs communautaires à l’origine de la plainte ont répondu au questionnaire et pleinement coopéré à l’enquête. Pendant la période d’enquête, ils représentaient 96 % de la production communautaire.

(40)

Sur cette base, les quatre producteurs communautaires à l’origine de la plainte constituent l’industrie communautaire au sens de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base.

F.   SITUATION DU MARCHÉ DE LA COMMUNAUTÉ

(41)

La consommation communautaire s’est fondée sur les volumes combinés des ventes de l’industrie communautaire dans la Communauté, des importations en provenance de la RPC et des importations en provenance d’autres pays tiers.

Tableau 1 —   Consommation communautaire (volumes de vente)

Consommation communautaire

2000

2001

2002

2003

PE

PE/2000

Tonnes

423 791

448 234

456 197

398 038

392 416

 

Indice

100

106

108

94

93

– 7

Évolution annuelle en %

 

6

2

– 14

– 1

 

Source: Données Eurostat.

(42)

La consommation d’oxyde de magnésium dans l’Union européenne a augmenté entre 2000 et 2002 et a culminé à environ 456 197 tonnes pendant l’année 2002, avant de retomber en 2003 et pendant la période d’enquête, atteignant 392 416 tonnes à la fin de cette période. Au total, la consommation a diminué de 7 % sur l’ensemble de la période considérée, en dépit d’une hausse de 6 % entre 2000 et 2001.

(43)

Une fluctuation dans la consommation du produit concerné se traduisant par une évolution positive ou négative de 10 % par rapport à l’année précédente n’est pas révélatrice d’une tendance à long terme. L’industrie communautaire soutient que le marché mondial de l’oxyde de magnésium est relativement stable et que la légère fluctuation enregistrée se situe dans la fourchette normale de consommation à long terme.

(44)

Les volumes importés de la RPC ont suivi la même tendance que la consommation communautaire. Ils ont crû de 8 % en moyenne jusqu’en 2002 et ont commencé à se réduire par la suite. Dans l’ensemble, les importations en provenance de la RPC ont diminué de 18 % pendant la période considérée, passant de 140 171 à 115 225 tonnes.

Tableau 2 —   Importations en provenance de la RPC

Volumes importés de la RPC

2000

2001

2002

2003

PE

PE/2000

Tonnes

140 171

150 403

163 116

126 387

115 225

 

Indice

100

107

116

90

82

– 18

Évolution annuelle

 

7

9

– 26

– 8

 

Source: Données Eurostat.

(45)

La part de marché des importations de Chine a progressé, atteignant 36 % en 2002, dans le prolongement de la croissance de la consommation communautaire. Depuis 2003, elle a commencé à diminuer légèrement, atteignant toujours 29 % pendant la période d’enquête.

Tableau 3 —   Part de marché des importations chinoises

Part de marché des importations chinoises

2000

2001

2002

2003

PE

PE/2000

Pourcentage de part de marché

33

34

36

32

29

 

Indice

100

103

109

97

88

– 12

Source: Données Eurostat.

(46)

Le prix moyen à l’importation de la RPC n’a cessé de diminuer, perdant au total 24 % pendant la période considérée.

Tableau 4 —   Prix moyen des importations chinoises

Prix moyen des importations chinoises

2000

2001

2002

2003

PE

PE/2000

EUR/tonne

174

164

149

135

133

 

Indice

100

94

86

78

76

– 24

Source: Données Eurostat.

(47)

Le prix moyen des importations du produit concerné de la RPC pendant la période d’enquête était de 133 EUR par tonne caf frontière communautaire, comme indiqué dans le TARIC. Aux fins de l’analyse de la sous-cotation des prix, les prix de vente moyens (départ usine) de l’industrie communautaire ont été comparés aux prix à l’importation chinois en vigueur pendant la période d’enquête, ajustés en tenant compte des coûts postérieurs à l’importation, des droits de douane et des droits antidumping. Ce calcul n’a révélé aucune sous-cotation.

Tableau 5 —   Production

Production

2000

2001

2002

2003

PE

PE/2000

Indice

100

104

102

97

95

– 5

Évolution annuelle

 

4

– 2

– 5

– 2

 

Source: Réponses vérifiées de l’industrie communautaire au questionnaire.

(48)

La production de l’industrie communautaire a d’abord augmenté de 4 % entre 2000 et 2001, suivant dans une certaine mesure la tendance de la consommation communautaire. Par la suite, elle n’a toutefois cessé de diminuer, enregistrant une baisse globale de 5 % sur la période considérée. Pendant la période d’enquête, la production de l’industrie communautaire d’oxyde de magnésium a représenté quelque 55 % de la consommation communautaire.

Tableau 6 —   Capacités de production

Capacités de production

2000

2001

2002

2003

PE

PE/2000

Indice

100

100

100

100

100

0

Évolution annuelle

 

0

0

0

0

 

Source: Réponses vérifiées de l’industrie communautaire au questionnaire.

(49)

Les capacités de production sont restées stables au cours de la période considérée.

Tableau 7 —   Utilisation des capacités

Utilisation des capacités

2000

2001

2002

2003

PE

PE/2000

Indice

100

104

102

97

95

– 5

Source: Réponses vérifiées de l’industrie communautaire au questionnaire.

(50)

Le tableau ci-dessus montre que, pendant la période considérée, l’utilisation des capacités a suivi la même tendance que la production. Après avoir augmenté entre 2000 et 2001, elle n’a cessé de diminuer. Au cours de la période considérée, cette diminution s’est élevée à 5 points de pourcentage.

Tableau 8 —   Volume des ventes sur le marché communautaire (en tonnes)

Volume des ventes sur le marché de la Communauté

2000

2001

2002

2003

PE

PE/2000

À des parties indépendantes

Indice

100

98

94

87

89

– 11

À des parties liées

Indice

100

149

150

150

157

57

À des parties liées et indépendantes

Indice

100

104

101

95

97

– 3

Source: Réponses vérifiées de l’industrie communautaire au questionnaire.

(51)

Entre 2000 et la période d’enquête, les ventes de l’industrie communautaire à des clients indépendants sur le marché de la Communauté ont diminué de 11 %. Les ventes aux sociétés liées ont augmenté de 57 % entre 2000 et la période d’enquête. Ces ventes ne concernaient qu’une société et avaient pour destinataires des filiales appartenant au même groupe. Elles ont représenté quelque 17 % de l’ensemble des ventes d’oxyde de magnésium pendant la période considérée.

(52)

Le volume total des ventes sur le marché de la Communauté a diminué d’environ 3 % entre 2000 et la période d’enquête.

Tableau 9 —   Prix de vente de l’oxyde de magnésium de l’industrie communautaire

Prix de vente de l’industrie communautaire à des parties indépendantes

2000

2001

2002

2003

PE

PE/2000

Indice

100

108

110

109

109

9

Évolution annuelle

 

8

2

– 1

– 1

 

Source: Réponses vérifiées de l’industrie communautaire au questionnaire.

(53)

Entre 2000 et la période d’enquête, les prix de vente moyens de l’oxyde de magnésium pratiqué par l’industrie communautaire sur le marché de la Communauté se sont accrus de 9 %. Les prix de vente ont atteint des sommets en 2002, avant de s’affaisser légèrement en 2003 et pendant la période d’enquête.

Tableau 10 —   Part de marché

Part de marché de l’industrie communautaire

2000

2001

2002

2003

PE

PE/2000

Pourcentage de part de marché

62

61

59

63

65

 

Indice

100

98

95

102

105

5

Source: Données Eurostat et réponses vérifiées de l’industrie communautaire au questionnaire.

(54)

La part de marché détenue par l’industrie communautaire est passée de 62 % en 2000 à 65 % pendant la période d’enquête. Elle a connu une forte hausse entre 2002 et 2003 (7 % du marché).

(55)

Il semble que l’industrie communautaire ait réussi à gagner des parts de marché grâce à la compétitivité de ses prix par rapport à ceux pratiqués par les autres pays tiers.

Tableau 11 —   Stocks

Stocks

2000

2001

2002

2003

PE

PE/2000

Indice

100

107

94

101

81

– 19

Évolution annuelle

 

7

– 13

7

– 20

 

Source: Réponses vérifiées de l’industrie communautaire au questionnaire.

(56)

Le tableau ci-dessus montre qu’au cours de la période considérée les stocks ont diminué de 19 %. Entre 2000 et 2003, les stocks s’élevaient à environ 43 000 tonnes, tandis que pendant la période d’enquête ils atteignaient à peine plus de 35 000 tonnes.

(57)

Les stocks, qui représentaient quelque 16 % du volume des ventes de l’industrie communautaire dans l’Union européenne en 2000, sont tombés à environ 14 % des ventes dans l’Union européenne pendant la période d’enquête.

(58)

Au cours de la période considérée, la rentabilité exprimée en pourcentage de la valeur nette des ventes à des parties indépendantes a évolué comme suit:

Tableau 12 —   Rentabilité

Rentabilité

2000

2001

2002

2003

PE

PE/2000

Indice

100

113

538

13

200

100

Source: Réponses vérifiées de l’industrie communautaire au questionnaire.

(59)

Après avoir enregistré une perte en 2000, les ventes de l’industrie communautaire ont commencé à être rentables jusqu’à la fin de la période d’enquête. En 2002, la rentabilité a culminé à 4,3 %, mais est tombée à 0,1 % en 2003 et à 1,6 % pendant la période d’enquête. La baisse enregistrée en 2003 a fait suite à la diminution des volumes de vente et à la pression exercée sur les prix par les exportateurs chinois, qui ont empêché l’industrie communautaire de relever ses prix à un niveau suffisant pour atteindre une marge bénéficiaire raisonnable.

(60)

Il convient de noter que, si l’on tenait compte des ventes à des parties liées, la rentabilité serait légèrement inférieure, mais la tendance ne changerait pas.

Tableau 13 —   Flux de liquidités

Flux de liquidités

2000

2001

2002

2003

PE

PE/2000

Indice

100

128

160

82

134

34

Évolution annuelle

 

28

33

– 79

52

 

Source: Réponses vérifiées de l’industrie communautaire au questionnaire.

(61)

Le flux de liquidités a augmenté de 34 % au cours de la période considérée, suivant en cela la tendance observée pour la rentabilité.

Tableau 14 —   Investissements

Investissements

2000

2001

2002

2003

PE

PE/2000

Indice

100

92

76

74

81

– 19

Évolution annuelle

 

– 8

– 16

– 2

6

 

Source: Réponses vérifiées de l’industrie communautaire au questionnaire.

(62)

Les investissements ont diminué d’environ 19 % entre 2000 et la période d’enquête. Néanmoins, pendant la période d’enquête actuelle, les investissements ont été de 24 % supérieurs à ceux affichés pendant la période d’enquête correspondant à l’enquête précédente, au cours de laquelle ils ont culminé à 4 219 000 ECU. Les investissements ont principalement porté sur l’amélioration et la poursuite de la rationalisation du processus de fabrication, de manière à réduire les coûts et à se conformer aux normes environnementales.

Tableau 15 —   Rendement des investissements

Rendement des investissements

2000

2001

2002

2003

PE

PE/2000

Indice

100

129

700

14

231

131

Source: Réponses vérifiées de l’industrie communautaire au questionnaire.

(63)

Après avoir affiché des résultats négatifs en 2000, le rendement des investissements a augmenté d’environ 11,6 points de pourcentage pendant la période considérée, suivant en cela la tendance observée pour la rentabilité.

(64)

L’industrie communautaire est restée en mesure d’obtenir des capitaux pendant la période considérée.

Tableau 16 —   Emploi

Emploi

2000

2001

2002

2003

PE

PE/2000

Indice

100

99

90

85

80

– 20

Évolution annuelle

 

– 1

– 9

– 5

– 5

 

Source: Réponses vérifiées de l’industrie communautaire au questionnaire.

(65)

Le tableau ci-dessus montre que l’emploi a régressé de 20 % au cours de la période considérée. L’emploi a surtout diminué entre 2001 et la période d’enquête.

(66)

La production ayant diminué plus faiblement que l’emploi, la productivité a progressé de 19 % sur la même période, ainsi que le montre le tableau ci-dessous:

Tableau 17 —   Productivité

Productivité

2000

2001

2002

2003

PE

PE/2000

Indice

100

105

113

115

119

19

Évolution annuelle

 

5

8

2

4

 

Source: Réponses vérifiées de l’industrie communautaire au questionnaire.

(67)

Au cours de la période considérée, le salaire des travailleurs de l’industrie communautaire a baissé d’environ 4 %.

Tableau 18 —   Salaires

Salaires

2000

2001

2002

2003

PE

PE/2000

Indice

100

104

99

100

96

– 4

Évolution annuelle

 

4

– 4

0

– 3

 

Source: Réponses vérifiées de l’industrie communautaire au questionnaire.

(68)

L’enquête a montré que les exportations de l’industrie communautaire ont évolué comme suit:

Tableau 19 —   Exportations de l’industrie communautaire

Exportations de l’industrie communautaire

2000

2001

2002

2003

PE

PE/2000

Tonnes

9 240

9 206

15 671

9 962

10 022

 

Indice

100

100

170

108

108

8

Évolution annuelle

 

0

70

– 62

1

 

Source: Réponses vérifiées de l’industrie communautaire au questionnaire.

(69)

Les exportations d’oxyde de magnésium de l’industrie communautaire ont crû de 8 % pendant la période considérée, principalement en 2002. Toutefois, une augmentation du volume des exportations pourrait n’avoir eu qu’un faible impact sur la situation de l’industrie communautaire, étant donné que ces exportations s’élevaient en moyenne à environ 4 % du total des ventes de l’industrie communautaire.

(70)

Les volumes et le prix moyen de l’oxyde de magnésium importé dans la Communauté en provenance de pays autres que la RPC ont évolué comme suit:

Tableau 20 —   Importations dans la Communauté en provenance d’autres pays tiers (volume)

Tonnes

2000

2001

2002

2003

PE

Turquie

2 704

3 116

7 010

2 105

1 373

États-Unis d’Amérique

849

1 518

326

704

897

Israël

2 417

2 558

2 714

3 156

2 725

Mexique

703

781

627

856

755

Japon

1 949

1 658

2 081

627

455

Australie

1 115

749

42

341

301

Norvège

459

198

72

117

149

Autres pays tiers

56

1 462

679

109

516

Total

10 252

12 041

13 550

8 016

7 172

Source: Données Eurostat.

Tableau 21 —   Importations dans la Communauté en provenance d’autres pays tiers (prix moyen)

Euro

2000

2001

2002

2003

PE

Turquie

128

147

154

169

195

États-Unis d’Amérique

1 475

509

1 431

796

795

Israël

964

712

607

611

667

Mexique

458

718

870

591

617

Japon

1 164

1 173

1 044

713

458

Australie

609

495

466

407

431

Norvège

284

0

495

295

270

Autres pays tiers

0

528

740

200

191

Source: Données Eurostat.

Tableau 22 —   Part de marché des importations dans la Communauté en provenance d’autres pays tiers

Part de marché des importations dans la Communauté en provenance d’autres pays tiers

2000

2001

2002

2003

PE

PE/2000

Pourcentage de part de marché

2

2

3

2

1

– 1

Indice

100

117

129

80

73

 

Source: Données Eurostat.

(71)

Les volumes totaux d’oxyde de magnésium importé de pays tiers autres que la RPC ont diminué au cours de la période considérée, passant de 10 252 tonnes en 2000 à 7 172 tonnes au cours de la période d’enquête. En ce qui concerne le calcul des parts de marché des importations d’autres pays tiers, un léger ajustement a été opéré en excluant le volume d’importations vendues sur le marché communautaire et achetées par un des producteurs communautaires à sa filiale en Turquie. La part de marché de ces importations est tombée de 2 à 1 % au cours de cette période. Les principaux exportateurs vers la Communauté ont été la Turquie, Israël, l’Australie et les États-Unis.

(72)

Les prix moyens des importations en provenance des autres pays tiers étaient largement supérieurs à ceux pratiqués par l’industrie communautaire pendant la période d’enquête. Il convient toutefois de noter que les données Eurostat établies pour le code TARIC à 10 chiffres englobent aussi les prix de l’oxyde de magnésium synthétique d’un degré de pureté largement supérieur à celui du produit concerné et dont le prix est par conséquent supérieur. On ne dispose pas d’informations précises au sujet de la proportion entre l’oxyde de magnésium synthétique et le produit concerné dans le mélange visé par les données Eurostat se rapportant au code TARIC à 10 chiffres, mais on peut raisonnablement supposer que le niveau de prix général de l’oxyde de magnésium provenant de pays tiers était supérieur à celui pratiqué par l’industrie communautaire pendant la période d’enquête.

(73)

Comme expliqué ci-dessus, la consommation du produit concerné a légèrement diminué pendant la période considérée. À l’instar de ce qui figure dans le réexamen de l’expiration des mesures précédent, on considère toutefois que la consommation communautaire n’a pas eu un grand impact sur la situation de l’industrie communautaire pendant la période considérée, comme le considérant 42 l’évoque concernant la consommation communautaire.

(74)

Les mesures en vigueur ont permis un redressement partiel de l’industrie communautaire depuis 2000. Des facteurs économiques tels que les parts de marché, la rentabilité, le rendement des investissements, le flux de liquidités, la rentabilité et les stocks de clôture ont évolué favorablement. Les ventes de l’industrie communautaire ont été bénéficiaires de 2001 (0,9 %) à la période d’enquête (1,6 %). Toutefois, en raison de la pression exercée par les exportateurs chinois, l’industrie communautaire a été incapable de réaliser des bénéfices suffisants pour assurer sa viabilité à l’avenir. La tendance à la baisse de la production (- 5 %), des capacités d’utilisation (-5 %) et des ventes sur le marché de la Communauté (- 3 %) a plus ou moins suivi la diminution de la consommation. Cette baisse s’est toutefois faite au détriment de l’emploi (- 20 %) et des investissements (- 19 %). Il convient de noter que les ventes d’un producteur communautaire à des parties liées n’ont pas modifié fondamentalement la situation de l’industrie communautaire. On peut donc en conclure que, bien que la situation de l’industrie communautaire se soit améliorée, cette dernière reste vulnérable, notamment en raison de la persistance des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC. Les efforts fournis par l’industrie communautaire pour améliorer sa compétitivité n’ont donc pas porté tous leurs fruits.

(75)

Par ailleurs, il convient aussi de souligner que le volume et les parts de marché des importations chinoises ont diminué pendant la période considérée. En outre, il a été constaté que les prix des importations chinoises n’étaient pas inférieurs aux prix de l’industrie communautaire. Dans ces conditions, et en particulier compte tenu de l’amélioration limitée de la situation de l’industrie communautaire, de la diminution des importations et des parts de marché chinoises, ainsi que de l’absence de sous-cotation, la continuation du préjudice causé par des importations faisant l’objet d’un dumping n’a pas pu être établie. Il a par conséquent été examiné si le préjudice réapparaîtrait en cas d’expiration des mesures.

(76)

En ce qui concerne l’effet probable de l’expiration des mesures en vigueur sur la situation de l’industrie communautaire, un certain nombre de facteurs ont été mis en parallèle avec les éléments résumés aux considérants précédents.

(77)

Comme déjà indiqué ci-dessus, si les mesures antidumping devaient expirer, il est très probable que les importations du produit concerné à des prix de dumping en provenance de la RPC augmentent considérablement compte tenu des énormes capacités de production inutilisées dont dispose la RPC en raison du fait qu’elle possède les plus grandes ressources de minerai de magnésite du monde.

(78)

La comparaison entre les importations en provenance de la RPC et celles en provenance d’autres pays tiers dans la Communauté a fait apparaître d’importantes différences de prix. Les prix des importations en provenance d’autres pays tiers étaient élevés, pendant la période considérée, alors que les prix des importations chinoises, faisant l’objet d’un dumping, n’ont cessé de diminuer. Par ailleurs, le fait que les prix chinois à l’exportation vers les autres grands marchés de l’oxyde de magnésium étaient inférieurs de 38 % aux prix à l’exportation vers la Communauté montre clairement que l’industrie communautaire se trouverait soumise à une pression accrue en raison d’une augmentation des exportations du produit concerné en provenance de la RPC à des prix faisant l’objet d’un dumping, compte tenu du fait que ces exportations ont déjà exercé une pression à la baisse sur les prix communautaires pendant la période considérée.

(79)

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que l’expiration des mesures entraînerait selon toute probabilité une réapparition du préjudice causé à l’industrie communautaire.

G.   INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

(80)

Conformément à l’article 21 du règlement de base, il a été examiné si le maintien des mesures antidumping en vigueur était contraire ou non à l’intérêt de la Communauté dans son ensemble. La détermination de l’intérêt de la Communauté repose sur une évaluation de tous les intérêts en cause, c’est-à-dire ceux de l’industrie communautaire, des importateurs-négociants, ainsi que des utilisateurs et fournisseurs du produit concerné.

(81)

Il convient de rappeler qu’à l’issue du précédent réexamen, il avait été considéré que la réinstitution de mesures n’était pas contraire à l’intérêt de la Communauté. En outre, la présente enquête étant aussi un réexamen au titre de l’expiration des mesures, elle permet d’analyser toute incidence négative anormale de ces mesures sur les parties concernées.

(82)

Sur cette base, il a été examiné si, en dépit de la conclusion concernant la probabilité de continuation du dumping préjudiciable, il existait des raisons impérieuses de conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de la Communauté de maintenir des mesures dans ce cas particulier.

(83)

Il est rappelé qu’il a été établi qu’il existait une probabilité de continuation du dumping dont fait l’objet le produit concerné originaire de la RPC et un risque de réapparition du préjudice subi par l’industrie communautaire en raison de ces importations. Il a en outre été constaté que la situation de l’industrie communautaire restait fragile. La continuation des mesures devrait l’aider à se remettre complètement du préjudice qu’elle a subi et à en éviter un nouveau. Il est donc dans l’intérêt de l’industrie communautaire de maintenir les mesures appliquées aux importations en provenance de la RPC faisant l’objet d’un dumping.

(84)

Les services de la Commission ont envoyé des questionnaires aux 23 importateurs-négociants cités dans la demande. Aucune réponse n’a été reçue.

(85)

Dans ces circonstances, il a été conclu que les mesures en vigueur n’avaient pas de grande incidence sur les importateurs ou négociants et que la continuation des mesures n’affecterait pas beaucoup les parties concernées. Cette conclusion est aussi conforme à celles établies lors d’enquêtes précédentes.

(86)

Les services de la Commission ont envoyé des questionnaires à quatre utilisateurs. Aucune réponse n’a été reçue.

(87)

Compte tenu de l’absence de réponses aux questionnaires et de données vérifiables justifiant l’expiration des mesures en vigueur, comme lors du réexamen de l’expiration des mesures précédent, il est conclu que la continuation des droits n’aurait pas d’effet significatif sur les utilisateurs.

H.   CONCLUSION

(88)

L’enquête a montré que les exportateurs chinois avaient poursuivi leurs pratiques de dumping au cours de la période d’enquête. Il a également été démontré que le marché de la Communauté était attrayant pour ces exportateurs, compte tenu du niveau des prix qu’ils pratiquent sur d’autres marchés d’exportation et des importantes capacités inutilisées en RPC. En cas d’abrogation des mesures, il est donc probable que des importations faisant l’objet d’un dumping entreraient en quantités énormes sur le marché de la Communauté.

(89)

Il est plus que probable que la situation financière de l’industrie communautaire, caractérisée par la faiblesse de la production, des ventes et de l’emploi, ainsi que par l’insuffisance des bénéfices au cours de la période considérée, se détériorerait encore en cas d’abrogation des mesures, du fait de l’arrivée massive sur le marché de la Communauté d’importations en provenance de la RPC faisant l’objet d’un dumping.

(90)

En ce qui concerne l’intérêt de la Communauté, il est conclu qu’il n’existe pas de raison impérieuse de ne pas instituer de mesures antidumping à l’encontre des importations du produit concerné originaire de la RPC.

(91)

Il est donc jugé approprié de maintenir les mesures antidumping actuellement appliquées aux importations d’oxyde de magnésium originaire de la RPC.

(92)

Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander le maintien des mesures existantes. Un délai leur a également été accordé pour leur permettre de présenter leurs observations sur les informations communiquées. Aucun commentaire de nature à modifier les conclusions figurant ci-dessus n’a été présenté.

(93)

Il ressort de ce qui précède que, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, les mesures antidumping applicables aux importations d’oxyde de magnésium originaire de la RPC, instituées par le règlement (CE) no 1334/1999 du Conseil, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 985/2003, devraient être maintenues,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Un droit antidumping définitif est institué sur les importations d’oxyde de magnésium relevant du code NC ex 2519 90 90 (code TARIC 25199090*10) et originaire de la République populaire de Chine.

2.   Le montant du droit antidumping est:

a)

égal à la différence entre le prix minimal à l’importation de 112 EUR par tonne et le prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, si ce dernier est:

inférieur au prix minimal à l’importation, et

établi sur la base d’une facture délivrée par un exportateur en République populaire de Chine directement à une partie indépendante dans la Communauté (code additionnel TARIC A420);

b)

nul si le prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, établi sur la base d’une facture délivrée par un exportateur en République populaire de Chine directement à une partie indépendante dans la Communauté, est égal ou supérieur au prix minimal à l’importation de 112 EUR par tonne (code additionnel TARIC A420);

c)

égal à un droit ad valorem de 27,1 % dans tous les autres cas ne relevant pas des points a) et b) (code additionnel TARIC A999).

Lorsque le droit antidumping est établi selon les modalités de l’article 1er, paragraphe 2, point a), et en cas de dommage avant la mise en libre pratique des marchandises, lorsque le prix payé ou à payer est dès lors calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane conformément à l’article 145 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (7), le prix minimal à l’importation susmentionné est réduit au prorata du prix actuellement payé ou à payer. Le droit à acquitter est alors égal à la différence entre le prix minimal à l’importation réduit et le prix net franco frontière communautaire réduit, avant dédouanement.

3.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 mai 2005.

Par le Conseil

Le président

J. ASSELBORN


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).

(2)  JO L 159 du 25.6.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 985/2003 (JO L 143 du 11.6.2003, p. 1).

(3)  JO L 143 du 11.6.2003, p. 1.

(4)  JO L 145 du 17.6.1993, p. 1.

(5)  JO C 230 du 26.9.2003, p. 2.

(6)  JO C 138 du 18.5.2004, p. 2.

(7)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2286/2003 (JO L 343 du 31.12.2003, p. 1).


25.5.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 131/18


RÈGLEMENT (CE) N o 779/2005 DU CONSEIL

du 23 mai 2005

clôturant le réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de carbure de silicium originaire d’Ukraine

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «le règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Mesures en vigueur

(1)

Par le règlement (CE) no 821/94 (2), le Conseil, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, a institué un droit antidumping définitif sur les importations de carbure de silicium originaire, entre autres, d’Ukraine (ci-après dénommé «les mesures»). Par le règlement (CE) no 1100/2000 (3), à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures demandé par le Conseil européen de l’industrie chimique («CEFIC»), le Conseil a maintenu les mesures à leur niveau initial. Par le règlement (CE) no 991/2004 (4), le Conseil a modifié le règlement (CE) no 1100/2000 à la suite de l’élargissement de l’Union européenne à 10 nouveaux États membres le 1er mai 2004, afin de prévoir la possibilité, au cas où des engagements seraient acceptés par la Commission, d’exonérer du droit antidumping institué par le règlement (CE) no 1100/2000 les importations effectuées dans la Communauté selon les modalités de ces engagements. Par les décisions 2004/498/CE (5) et 2004/782/CE (6), la Commission a accepté les engagements proposés par le producteur-exportateur ukrainien, la société «Zaporozhsky Abrasivny Combinat» («ZAC»).

(2)

Le taux du droit applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, est fixé à 24 % pour les importations de carbure de silicium originaire d’Ukraine.

2.   Enquête actuelle

(3)

La Commission a reçu une demande, déposée par la société ZAC (ci-après dénommée «le requérant»), de réexamen intermédiaire partiel au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base.

(4)

Cette demande repose sur des éléments de preuve fournis par le requérant, dont il ressort à première vue que les circonstances à l’origine de l’institution des mesures ont changé et que ces changements présentent un caractère durable. Le requérant y fait notamment valoir que les circonstances relatives au statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ont sensiblement changé. En particulier, le requérant affirme qu’il remplit désormais les critères pour obtenir le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, conformément à l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base. Il a en outre fourni des éléments de preuve montrant que la comparaison d’une valeur normale fondée sur ses propres coûts/prix sur le marché intérieur avec ses prix à l’exportation vers les États-Unis d’Amérique, choisis comme marché de pays tiers comparable à l’Union européenne, aboutirait à l’établissement d’une marge de dumping de loin inférieure au niveau de la mesure actuellement en vigueur. Il affirme donc que le maintien des mesures à leur niveau actuel n’est plus nécessaire pour contrebalancer le dumping.

(5)

La Commission, après consultation du comité consultatif, a entamé, le 7 janvier 2004, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne  (7), un réexamen intermédiaire partiel portant sur la société ZAC limité à l’analyse du dumping et du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché.

(6)

La Commission a envoyé au requérant un questionnaire et un formulaire de demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, conformément à l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base.

(7)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination du dumping et du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché. Une visite de vérification a été effectuée dans les locaux du requérant.

(8)

L’enquête relative au dumping a couvert la période comprise entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2003 (ci-après dénommée «la période d’enquête»).

3.   Parties concernées par l’enquête

(9)

La Commission a officiellement informé le producteur-exportateur, les représentants du pays exportateur et les producteurs communautaires de l’ouverture du réexamen. Les parties intéressées ont eu la possibilité de présenter leur point de vue par écrit, de fournir des informations et des éléments de preuve et de demander à être entendues dans les délais fixés dans l’avis d’ouverture. Toutes les parties intéressées qui l’ont demandé et ont indiqué qu’il y avait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

(10)

À cet égard, les parties intéressées suivantes ont fait connaître leur point de vue:

a)

Association des producteurs communautaires:

Conseil européen de l’industrie chimique (CEFIC);

b)

Producteur communautaire:

Best-Business, Kunštát na Moravě, République tchèque;

c)

Producteur-exportateur:

Zaporozhsky Abrasivny Combinat, Zaporozhye, Ukraine;

d)

Producteurs établis dans des pays analogues:

Volzhsky Abrasive, Volzhsky, région de Volgograd, Russie,

Saint-Gobain Materiais Cerâmicos Ltda, Barbacena, Brésil.

B.   PRODUIT CONCERNÉ

(11)

Le produit concerné par la présente procédure est le carbure de silicium, relevant du code NC 2849 20 00 (ci-après dénommé «carbure de silicium» ou «le produit concerné»). Aucun élément n’indique que les circonstances relatives au produit concerné ont sensiblement changé depuis l’institution des mesures.

C.   RÉSULTAT DE L’ENQUÊTE

1.   Remarque préliminaire

(12)

Conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, l’objectif de ce type de procédure est de déterminer s’il est nécessaire de maintenir les mesures à leur niveau actuel. En procédant à un réexamen intermédiaire partiel, la Commission peut, entre autres, déterminer si les circonstances en matière de dumping ont sensiblement changé. La Commission a examiné tous les arguments avancés par le requérant, ainsi que les circonstances susceptibles d’avoir sensiblement changé depuis l’instauration des mesures: statut de sociétés opérant dans les conditions d’une économie de marché, traitement individuel, choix d’un pays analogue et prix à l’exportation du requérant.

2.   Statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché

(13)

Le requérant a demandé le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, conformément à l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base et a présenté le formulaire de demande dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.

(14)

Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, dans le cas d’enquêtes antidumping concernant les importations en provenance d’Ukraine, la valeur normale est déterminée conformément aux paragraphes 1 à 6 dudit article pour les producteurs répondant aux cinq critères énoncés à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base.

(15)

L’enquête a démontré que le requérant ne satisfaisait pas à tous les critères:

CRITÈRES D’OBTENTION DU STATUT DE SOCIÉTÉ OPÉRANT DANS LES CONDITIONS D’UNE ÉCONOMIE DE MARCHÉ

Article 2, paragraphe 7, point c), premier tiret

Article 2, paragraphe 7, point c), deuxième tiret

Article 2, paragraphe 7, point c), troisième tiret

Article 2, paragraphe 7, point c), quatrième tiret

Article 2, paragraphe 7, point c), cinquième tiret

Non rempli

Non rempli

Non rempli

Rempli

Rempli

Source: réponse du requérant au formulaire de demande du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, après vérification.

(16)

L’enquête a démontré que la société ZAC était en phase de privatisation, sous la supervision de l’État ukrainien. Dans le cadre de cette privatisation, l’investisseur privé et actionnaire majoritaire de la société ZAC a conclu un contrat avec un organisme public. Jusqu’à la fin de la période d’enquête, la société ZAC a été soumise à certaines obligations contractuelles, notamment en ce qui concerne son personnel et ses activités. Ces obligations, dont le non-respect était passible de sanctions, faisaient l’objet d’inspections annuelles réalisées par les pouvoirs publics. Il est apparu que les termes du contrat dépassaient ce qu’un investisseur privé opérant dans des conditions d’économie de marché normales accepterait. En conséquence, il est conclu que les décisions de la société ZAC en matière de main-d’œuvre, de production et de ventes n’ont pas été prises en réponse aux signaux du marché reflétant l’offre et la demande. L’intervention des pouvoirs publics s’est au contraire révélée importante dans le processus de décision.

(17)

En outre, il est apparu que la comptabilité et le contrôle des comptes de la société n’étaient pas fiables. En effet, cette dernière avait la possibilité de modifier des données essentielles dans son programme de comptabilité (dates et valeurs pour un exercice clôturé). Par ailleurs, il n’a pas été possible de localiser certaines opérations financières dans les comptes de la société. Ces graves anomalies ne sont pas mentionnées dans le rapport de vérification des comptes. Il est donc conclu que la société ZAC ne dispose pas d’un jeu unique et clair de documents comptables, faisant l’objet d’un contrôle indépendant conforme aux normes comptables internationales et utilisés à toutes fins.

(18)

Enfin, il a été démontré que, en raison de l’inclusion au bilan de matériel militaire de défense appartenant à l’État, ainsi que de la dépréciation de ce matériel, l’état patrimonial, les coûts de production et la situation financière de la société ZAC font l’objet de distorsions importantes, induites par l’ancien système d’économie planifiée. En outre, l’acceptation par la société ZAC d’un prêt sans intérêt accordé par un investisseur au cours du processus de privatisation entraîne des distorsions des coûts de production.

(19)

Sur cette base, il a été conclu que les critères visés à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base ne sont pas tous remplis et que le requérant n’opère pas dans les conditions d’une économie de marché.

(20)

La Commission a informé en détail le requérant et l’industrie communautaire des conclusions susmentionnées, en leur donnant la possibilité de présenter leurs observations. L’industrie communautaire a approuvé les conclusions de la Commission. Les observations communiquées par le requérant n’ont pas été de nature à justifier une modification de la détermination du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché.

3.   Traitement individuel

(21)

En application de l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, un droit applicable à l’échelle nationale est établi pour les pays relevant de l’article 2, paragraphe 7, sauf si les sociétés sont en mesure de démontrer, sur la base d’arguments dûment étayés, que tous les critères visés à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base sont remplis.

(22)

Le requérant a également sollicité un traitement individuel aboutissant à l’institution d’un droit antidumping individuel spécifique, dans l’éventualité où le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ne lui serait pas accordé. Toutefois, l’enquête n’a pas démontré qu’il existait d’autres producteurs du produit concerné en Ukraine. Elle indique au contraire que le requérant est le seul producteur connu dans le pays. Dans un tel cas, il est estimé que la question du traitement individuel ne se pose pas, puisque la marge de dumping individuelle appliquée serait identique à celle fixée au niveau national.

4.   Pays analogue

(23)

Conformément à l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base, dans le cas des pays n’ayant pas une économie de marché et des pays en transition n’ayant pas obtenu le statut d’économie de marché, la valeur normale doit être établie sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays analogue. Le requérant a fait valoir que le choix du pays analogue dans l’enquête initiale (le Brésil) n’était pas approprié et que, pour le présent réexamen intermédiaire, la Russie devait être désignée comme étant le pays analogue le plus approprié, voire le seul pays approprié, pour déterminer la valeur normale pour l’Ukraine.

(24)

Les arguments avancés par le requérant pour justifier le choix de la Russie sont que: i) la Russie serait comparable à l’Ukraine pour l’accès aux matières premières, aux ressources énergétiques et aux autres principaux facteurs de production, ainsi que pour la technologie utilisée et le volume de production; ii) les ventes sur le marché intérieur russe seraient représentatives, le volume total des ventes intérieures représentant plus de 5 % du volume total des ventes à l’exportation de l’Ukraine; iii) la situation concurrentielle en Russie serait comparable à celle de l’Ukraine.

(25)

La Commission a examiné la proposition du requérant. Elle a d’abord constaté que l’enquête initiale avait révélé que les exportations du produit concerné originaire de Russie faisaient l’objet d’un dumping. Une telle situation est déjà, en soi, révélatrice d’une anomalie dans la relation entre la valeur normale et le prix à l’exportation et remet en question la justesse du choix de la Russie comme pays analogue. En dépit de cette réserve, et en réponse à la demande explicite du requérant, les services de la Commission ont invité le producteur-exportateur russe à coopérer à la procédure. Toutefois, ce dernier n’en a rien fait.

(26)

Il est donc apparu que la Russie ne pouvait être choisie comme pays analogue pour déterminer la valeur normale pour l’Ukraine. En outre, aucun élément n’indique que les circonstances relatives au pays analogue ont changé en faveur du requérant depuis l’enquête initiale.

5.   Prix à l’exportation

(27)

Conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base, le prix à l’exportation est le prix réellement payé ou à payer pour le produit vendu à l’exportation vers la Communauté. Lorsqu’il n’y a pas de prix à l’exportation, celui-ci peut être déterminé, conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, sur la base du prix auquel les produits importés ont été revendus pour la première fois à un acheteur indépendant, ou, si les produits ne sont pas revendus à un acheteur indépendant ou ne sont pas revendus dans l’état où ils ont été importés, sur toute autre base raisonnable.

(28)

Le requérant a invoqué un changement de circonstances concernant ses prix à l’exportation et affirmé que, en l’absence d’exportations représentatives vers la Communauté, il conviendrait d’utiliser les prix des exportations vers un marché non communautaire comparable au marché communautaire comme base raisonnable pour déterminer une marge de dumping. À cette fin, le requérant a proposé les États-Unis ou les dix nouveaux États membres comme pays de référence.

(29)

La Commission a examiné les propositions du requérant, puisqu’il est effectivement possible, dans des circonstances exceptionnelles, d’utiliser les prix à l’exportation vers des pays tiers comme base pour établir une comparaison avec la valeur normale. Toutefois, dans ce cas, le volume des exportations vers les États-Unis durant la période d’enquête ne s’est pas révélé représentatif, écartant de ce fait la question de l’utilisation des prix à l’exportation vers les États-Unis. La demande visant à baser le calcul du dumping sur les prix à l’exportation vers les États-Unis a donc été rejetée. En outre, aucun élément n’a permis d’établir que l’utilisation isolée des prix à l’exportation vers les dix nouveaux États membres serait favorable au requérant. Enfin, il est confirmé qu’il n’a pas été enregistré de ventes représentatives dans la Communauté durant la période d’enquête.

6.   Conclusions

(30)

Compte tenu de ce qui précède, le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché n’a pu être accordé au requérant. La question du traitement individuel ne se pose pas ici. En outre, tous les autres arguments avancés par le requérant concernant ses prix à l’exportation et le choix d’un pays analogue ont été rejetés. Sur cette base, il est estimé que les circonstances relatives au dumping n’ont pas sensiblement changé par rapport à la situation prévalant au cours de l’enquête qui a mené à l’institution des mesures. En conséquence, il est conclu que le réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations dans la Communauté de carbure de silicium originaires d’Ukraine doit être clôturé, sans modification ni abrogation des mesures en vigueur,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Le réexamen intermédiaire partiel du droit antidumping sur les importations de carbure de silicium originaire d’Ukraine est clos.

2.   Le droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 1100/2000 du 22 mai 2000 est maintenu.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 mai 2005.

Par le Conseil

Le président

J. ASSELBORN


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).

(2)  JO L 94 du 13.4.1994, p. 21. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1786/97 (JO L 254 du 17.9.1997, p. 6).

(3)  JO L 125 du 26.5.2000, p. 3.

(4)  JO L 182 du 19.5.2004, p. 18.

(5)  JO L 183 du 20.5.2004, p. 88.

(6)  JO L 344 du 20.11.2004, p. 37.

(7)  JO C 3 du 7.1.2004, p. 4.


25.5.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 131/22


RÈGLEMENT (CE) N o 780/2005 DE LA COMMISSION

du 24 mai 2005

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 25 mai 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 mai 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 24 mai 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

85,0

204

84,2

212

97,2

999

88,8

0707 00 05

052

88,0

204

30,3

999

59,2

0709 90 70

052

88,1

624

50,3

999

69,2

0805 10 20

052

48,3

204

39,0

212

108,2

220

47,9

388

54,6

400

48,8

528

45,4

624

60,9

999

56,6

0805 50 10

052

107,2

388

62,1

400

69,6

528

64,3

624

61,9

999

73,0

0808 10 80

388

96,0

400

101,0

404

78,7

508

59,6

512

67,8

524

72,2

528

67,7

720

61,8

804

97,5

999

78,0

0809 20 95

400

385,0

999

385,0


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Le code «999» représente «autres origines».


25.5.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 131/24


RÈGLEMENT (CE) N o 781/2005 DE LA COMMISSION

du 24 mai 2005

modifiant le règlement (CE) no 622/2003 fixant des mesures pour la mise en œuvre des règles communes dans le domaine de la sûreté aérienne

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2320/2002 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 établissant des règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile (1), et en particulier son article 4, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu du règlement (CE) no 2320/2002, la Commission est tenue d’adopter des mesures pour la mise en œuvre de règles communes sur la sûreté aérienne dans toute la Communauté européenne. C’est par le règlement (CE) no 622/2003 de la Commission du 4 avril 2003 fixant des mesures pour la mise en œuvre de règles communes dans le domaine de la sûreté aérienne (2) qu’ont été arrêtées pour la première fois des mesures de ce type.

(2)

Il convient que ces mesures précisent les règles communes.

(3)

Conformément au règlement (CE) no 2320/2002 et dans le but de prévenir les actes illicites, les mesures figurant en annexe du règlement (CE) no 622/2003 doivent être tenues secrètes et ne doivent pas être publiées. Tout acte modificatif est nécessairement soumis à la même règle.

(4)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 622/2003 en conséquence.

(5)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité pour la sûreté de l'aviation civile,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objectif

L'annexe du règlement (CE) no 622/2003 est modifiée comme indiqué dans l'annexe du présent règlement.

L’article 3 du règlement susmentionné est applicable en ce qui concerne la confidentialité de l'annexe.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 mai 2005.

Par la Commission

Jacques BARROT

Vice-président


(1)  JO L 355 du 30.12.2002, p. 1.

(2)  JO L 89 du 5.4.2003, p. 9. Règlement modifié par le règlement (CE) no 68/2004 (JO L 10 du 16.1.2004, p. 14).


ANNEXE

Conformément à l'article 1er, l'annexe est secrète et n'est pas publiée au Journal officiel de l'Union européenne.


25.5.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 131/26


RÈGLEMENT (CE) N o 782/2005 DE LA COMMISSION

du 24 mai 2005

fixant les modalités pour la communication des résultats en matière de statistiques sur les déchets

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2150/2002 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2002 relatif aux statistiques sur les déchets (1), et notamment son article 6, point e),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 2150/2002, la Commission est tenue d’arrêter les mesures nécessaires à l’application dudit règlement.

(2)

Conformément à l’article 6, point e), du règlement (CE) no 2150/2002, la Commission doit fixer des modalités adéquates pour la communication des résultats par les États membres.

(3)

Les mesures prévues dans ce règlement sont conformes à l’avis du comité du programme statistique (CPS), institué par la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil (2),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les modalités adéquates pour la communication des résultats en matière de statistiques sur les déchets à la Commission (Eurostat) sont fixées à l’annexe du présent règlement.

Les États membres utilisent ces modalités pour les données relatives à l'année de référence 2004 et les années ultérieures.

Article 2

Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) les données et les métadonnées requises par le règlement (CE) no 2150/2002 par voie électronique, conformément à la norme d’échange proposée par la Commission (Eurostat).

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 mai 2005.

Par la Commission

Joaquín ALMUNIA

Membre de la Commission


(1)  JO L 332 du 9.12.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 574/2004 de la Commission (JO L 90 du 27.3.2004, p. 15).

(2)  JO L 181 du 28.6.1989, p. 47.


ANNEXE

MODALITÉS POUR LA COMMUNICATION DES RÉSULTATS EN MATIÈRE DE STATISTIQUES SUR LES DÉCHETS

Les données doivent être transmises de manière indépendante du système. Les données sont transmises conformément à la norme d’échange proposée par la Commission (Eurostat).

Les ensembles de données

Le domaine couvert par le règlement (CE) no 2150/2002 relatif aux statistiques sur les déchets comprend cinq ensembles de données:

production de déchets (GENER),

incinération (INCIN),

opérations pouvant conduire à la valorisation (RECOV),

élimination (DISPO),

nombre et capacité des installations de valorisation et d’élimination; couverture du système de collecte des déchets par région NUTS 2 (REGIO).

Pour chaque ensemble, un fichier doit être transmis. Le nom de fichier se compose de six parties:

Domaine

5

Valeur: WASTE

Ensemble

5

GENER, INCIN, RECOV, DISPO, REGIO

Périodicité

2

Valeur: A2

Code pays

2

Code pays à deux lettres (voir liste A)

Année

4

Année de référence (première année de référence 2004)

Période

4

Valeur: 0000 (zéro, zéro, zéro, zéro) pour les données annuelles

Les parties du nom de fichier sont séparées par un caractère de soulignement. Un format basé sur le texte sera utilisé. Par exemple, l’ensemble sur la production de déchets de la Belgique pour 2004 portera le nom WASTE_GENER_A2_BE_2004_0000.

Valeurs manquantes

Il n’y aura pas de valeurs manquantes dans les variables de classification (catégorie de déchets, activité économique, région NUTS 2, type d’installation de traitement des déchets). Des entrées doivent être fournies pour chaque combinaison des variables de classification. Toutes les entrées pour lesquelles la combinaison n’est pas effectuée doivent être envoyées avec une valeur fixée à 0 (zéro). Toutes les entrées pour lesquelles des données ne sont pas disponibles doivent néanmoins être fournies avec la valeur encodée adéquatement comme manquante (à l’aide de la lettre «M»). Les valeurs manquantes devront être expliquées dans le rapport de qualité; elles peuvent par exemple résulter des méthodes utilisées. Il convient de distinguer entre zéros réels et valeurs manquantes car aucun agrégat ne peut être établi avec des données manquantes. Si une combinaison est logiquement impossible, la cellule doit contenir le code «L»; tel est le cas notamment des boues d’effluents industriels produites par les ménages. Pour faciliter les vérifications de cohérence et la correction des erreurs également, il convient de transmettre les totaux.

Confidentialité

Les données confidentielles doivent être communiquées et dûment identifiées comme étant confidentielles. La détermination du caractère confidentiel de ces données relève de la politique de confidentialité nationale. En règle générale, les informations sont confidentielles si l’identité de leur fournisseur peut être révélée. Tel est le cas lorsque les informations proviennent d'un ou deux répondants ou lorsqu’un ou deux répondants dominent les données. Les données émanant des autorités publiques ne sont généralement pas considérées comme étant confidentielles.

La confidentialité secondaire doit également être indiquée. Elle doit être appliquée de manière à ce que les (sous-)totaux puissent être publiés. La Commission (Eurostat) utilisera les données confidentielles pour calculer les agrégats (UE) sans révéler d’informations confidentielles au niveau des pays.

Mesures

Les champs doivent être alphanumériques, c’est-à-dire qu’ils ne doivent pas contenir de séparateurs ni de symboles décimaux, sauf pour la valeur des données. Les quantités de déchets sont exprimées en milliers de tonnes par an, avec trois positions décimales. La virgule doit être utilisée comme un symbole décimal. La méthode d’estimation ne permettra pas toujours une précision de trois chiffres. Dans ce cas, la valeur doit être fournie avec les chiffres significatifs uniquement. Pour toutes les catégories de déchets, la quantité est basée sur les déchets humides (normaux), pour la production de boues (numéros de déchet 11, 12, 40), la quantité est également calculée en milliers de tonnes de matière sèche.

Le nombre des installations de traitement des déchets est exprimé par un chiffre entier. Plusieurs mesures sont utilisées pour décrire la capacité de traitement des déchets en fonction du type d’opération de valorisation ou d’élimination (voir liste I). Pour accroître la comparabilité, il est préférable de fournir la capacité d’incinération en milliers de tonnes. Les pays également en mesure de fournir la capacité d’incinération en térajoules (1012 joules) sont invités à le faire. Les pays qui ne peuvent pas communiquer la capacité d’incinération en térajoules doivent indiquer que la valeur est manquante (à l’aide du code «M»). La capacité de valorisation est mesurée en milliers de tonnes. La capacité d’élimination doit être exprimée en mètres cubes ou en tonnes selon le type d'élimination. Seules les valeurs mesurées en milliers de tonnes sont fournies sous forme de nombres réels, avec trois positions décimales, toutes les autres valeurs doivent être fournies sous forme de nombres entiers.

La couverture du système de collecte des déchets ménagers et assimilés en mélange doit être indiquée en pourcentage de la population ou en pourcentage des habitations.

Révisions

Les ensembles doivent être envoyés dans des fichiers séparés contenant toutes les entrées. Par exemple, l’ensemble sur la production de déchets comprend 51 catégories de déchets pour 21 groupes NACE mesurées en déchets humides et 3 catégories de déchets pour 21 groupes NACE mesurées en matière sèche. L’ensemble contient 1 134 entrées.

En outre, les données révisées doivent être transmises dans un ensemble complet, les cellules révisées étant dûment identifiées (R). Les données provisoires doivent être identifiées par un P. Les données provisoires doivent toujours être révisées. Tant les données provisoires que les données révisées feront l’objet d’une explication dans le rapport de qualité.

Ensemble 1:   Production de déchets

Champ

Longueur maximale

Valeurs

Domaine

8

Valeur: WASTE

Ensemble

6

Valeur: GENER (l’ensemble comprend 51 × 21 entrées mesurées en déchets humides et 3 × 21 entrées mesurées en matière sèche par pays)

Code pays

2

Code pays à deux lettres (voir liste A)

Année

4

Année de référence (première année de référence 2004)

Numéro de déchet

2

Code faisant référence au CED-Stat version 3 (voir liste B)

Numéro d’activité

2

Code faisant référence à la NACE (voir liste C)

Déchets humides/matière sèche

1

Pour toutes les catégories de déchets, quantité en déchets humides (normaux) (code W); pour les boues (numéros de déchet 11, 12, 40), également quantité en matière sèche (code D)

Déchets produits

12

Quantité en milliers de tonnes par an. Cette quantité est exprimée par un nombre réel, avec trois positions décimales. La virgule doit être utilisée comme un symbole décimal. Par exemple: 19,876. Ce champ doit toujours contenir une valeur. Si la combinaison n’a pas été effectuée, la valeur sera de 0 (zéro). Les données manquantes sont signalées par le code «M». L’impossibilité logique d’une combinaison est indiquée par «L»

Indicateur de mise à jour

1

Pour indiquer les données provisoires (P) ou révisées (R), vide dans les autres cas

Indicateur de confidentialité

1

Indique les données confidentielles (voir liste D)


Ensemble 2:   Incinération

Champ

Longueur maximale

Valeurs

Domaine

8

Valeur: WASTE

Ensemble

6

Valeur: INCIN (l’ensemble comprend 17 × 2 entrées par NUTS 1)

Code pays

2

Code pays à deux lettres (voir liste A)

Année

4

Année de référence (première année de référence 2004)

Code NUTS 1

3

Code régional suivant la nomenclature NUTS du règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil (1); le total national doit être fourni à l’aide du code TT

Numéro de déchet

2

Code faisant référence au CED-Stat version 3 (voir liste E)

Opération de valorisation ou d’élimination

1

Code faisant référence aux annexes à la directive 75/442/CEE du Conseil (2) (voir liste F); seules les opérations 1 et 2 entrent dans cet ensemble

Déchets incinérés

12

Quantité en milliers de tonnes par an. Cette quantité est exprimée par un nombre réel, avec trois positions décimales. La virgule doit être utilisée comme un symbole décimal. Par exemple: 19,876. Ce champ doit toujours contenir une valeur. Si la combinaison n’a pas été effectuée, la valeur sera de 0 (zéro). Les données manquantes sont signalées par le code «M». L’impossibilité logique d’une combinaison est indiquée par «L»

Indicateur de mise à jour

1

Pour indiquer les données provisoires (P) ou révisées (R), vide dans les autres cas

Indicateur de confidentialité

1

Indique les données confidentielles (voir liste D)


Ensemble 3:   Opérations pouvant conduire à la valorisation (à l’exclusion de la valorisation énergétique)

Champ

Longueur maximale

Valeurs

Domaine

8

Valeur: WASTE

Ensemble

6

Valeur: RECOV (l’ensemble comprend 20 entrées par NUTS 1)

Code pays

2

Code pays à deux lettres (voir liste A)

Année

4

Année de référence (première année de référence 2004)

Code NUTS 1

3

Code régional suivant la nomenclature NUTS du règlement (CE) no 1059/2003; le total national doit être fourni à l’aide du code TT

Numéro de déchet

2

Code faisant référence au CED-Stat version 3 (voir liste G)

Opération de valorisation ou d’élimination

1

Code faisant référence aux annexes à la directive 75/442/CEE (voir liste F); seule l’opération 3 entre dans cet ensemble

Déchets valorisés

12

Quantité en milliers de tonnes par an. Cette quantité est exprimée par un nombre réel, avec trois positions décimales. La virgule doit être utilisée comme un symbole décimal. Par exemple: 19,876. Ce champ doit toujours contenir une valeur. Si la combinaison n’a pas été effectuée, la valeur sera de 0 (zéro). Les données manquantes sont signalées par le code «M». L’impossibilité logique d’une combinaison est indiquée par «L»

Indicateur de mise à jour

1

Pour indiquer les données provisoires (P) ou révisées (R), vide dans les autres cas

Indicateur de confidentialité

1

Indique les données confidentielles (voir liste D)


Ensemble 4:   Élimination (autre que l’incinération)

Champ

Longueur maximale

Valeurs

Domaine

8

Valeur: WASTE

Ensemble

6

Valeur: DISPO (l'ensemble comprend 19x2 entrées par NUTS 1)

Code pays

2

Code pays à deux lettres (voir liste A)

Année

4

Année de référence (première année de référence 2004)

Code NUTS 1

3

Code régional suivant la nomenclature NUTS du règlement (CE) no 1059/2003; le total national doit être fourni à l’aide du code TT

Numéro de déchet

2

Code faisant référence au CED-Stat version 3 (voir liste H)

Opération de valorisation ou d’élimination

1

Code faisant référence aux annexes à la directive 75/442/CEE (voir liste F); seule les opérations 4 et 5 entrent dans cet ensemble

Déchets éliminés

12

Quantité en milliers de tonnes par an. Cette quantité est exprimée par un nombre réel, avec trois positions décimales. La virgule doit être utilisée comme un symbole décimal. Par exemple: 19,876. Ce champ doit toujours contenir une valeur. Si la combinaison n’a pas été effectuée, la valeur sera de 0 (zéro). Les données manquantes sont signalées par le code «M». L’impossibilité logique d’une combinaison est indiquée par «L»

Indicateur de mise à jour

1

Pour indiquer les données provisoires (P) ou révisées (R), vide dans les autres cas

Indicateur de confidentialité

1

Indique les données confidentielles (voir liste D)


Ensemble 5:   Nombre et capacité des installations de valorisation et d’élimination et population concernée par le système de collecte par région

Champ

Longueur maximale

Valeurs

Domaine

8

Valeur: WASTE

Ensemble

6

Valeur: REGIO (l'ensemble comprend 14 entrées par NUTS 2)

Code pays

2

Code pays à deux lettres (voir liste A)

Année

4

Année de référence (première année de référence 2004)

Code NUTS 2

4

Code régional suivant la nomenclature NUTS du règlement (CE) no 1059/2003; le total national devrait être fourni à l’aide du code TT

Opération de valorisation ou d’élimination

1

Code faisant référence aux annexes à la directive 75/442/CEE (voir liste F); vide pour la population concernée par le système de collecte

Variable

1

Nombre d’installations (N), capacité (C) ou population concernée par le système de collecte (P)

Mesure

1

Code applicable pour la mesure de la capacité selon le type d’opération de valorisation ou d’élimination (voir liste I); pour le nombre d’installations, le code N, pour la population concernée par le système de collecte le code P (population) ou D (habitations)

Valeur

12

Toutes les valeurs, le nombre d’installations, le pourcentage de population ou d’habitations concerné par le système de collecte et la capacité sont exprimés par un nombre entier. Ce champ doit toujours contenir une valeur. Si la combinaison n’a pas été effectuée, la valeur sera de 0 (zéro). Les données manquantes sont signalées par le code «M». L’impossibilité logique d’une combinaison est indiquée par «L»

Indicateur de mise à jour

1

Pour indiquer les données provisoires (P) ou révisées (R), vide dans les autres cas

Indicateur de confidentialité

1

Indique les données confidentielles (voir liste D)


Liste A — Code pays

Belgique

BE

République tchèque

CZ

Danemark

DK

Allemagne

DE

Estonie

EE

Grèce

EL

Espagne

ES

France

FR

Irlande

IE

Italie

IT

Chypre

CY

Lettonie

LV

Lituanie

LT

Luxembourg

LU

Hongrie

HU

Malte

MT

Pays-Bas

NL

Autriche

AT

Pologne

PL

Portugal

PT

Slovénie

SI

République slovaque

SK

Finlande

FI

Suède

SE

Royaume-Uni

UK

Bulgarie

BG

Croatie

HR

Roumanie

RO

Turquie

TR

Islande

IS

Liechtenstein

LI

Norvège

NO


Liste B — Catégories de déchets

CED-Stat/Version 3 (JO L 90 du 27.3.2004, p. 15)

Description

Code

Dangereux

Numéro de déchet

Solvants usés

01.1

H

1

Déchets acides, alcalins ou salins

01.2

 

2

Déchets acides, alcalins ou salins

01.2

H

3

Huiles usées

01.3

H

4

Catalyseurs chimiques usés

01.4

 

5

Catalyseurs chimiques usés

01.4

H

6

Déchets de préparations chimiques

02

 

7

Déchets de préparations chimiques

02

H

8

Dépôts et résidus chimiques

03.1

 

9

Dépôts et résidus chimiques

03.1

H

10

Boues d'effluents industriels

03.2

 

11

Boues d'effluents industriels

03.2

H

12

Déchets provenant des soins médicaux ou vétérinaires et déchets biologiques

05

 

13

Déchets provenant des soins médicaux ou vétérinaires et déchets biologiques

05

H

14

Déchets métalliques

06

 

15

Déchets métalliques

06

H

16

Déchets de verre

07.1

 

17

Déchets de verre

07.1

H

18

Déchets de papiers et cartons

07.2

 

19

Déchets de caoutchouc

07.3

 

20

Déchets de matières plastiques

07.4

 

21

Déchets de bois

07.5

 

22

Déchets de bois

07.5

H

23

Déchets textiles

07.6

 

24

Déchets contenant des PCB

07.7

H

25

Équipements hors d'usage (à l’exclusion des véhicules au rebut et des déchets de piles et accumulateurs)

08 (sauf 08.1, 08.41)

 

26

Équipements hors d'usage (à l’exclusion des véhicules au rebut et des déchets de piles et accumulateurs)

08 (sauf 08.1, 08.41)

H

27

Véhicules au rebut

08.1

 

28

Véhicules au rebut

08.1

H

29

Déchets de piles et accumulateurs

08.41

 

30

Déchets de piles et accumulateurs

08.41

H

31

Déchets animaux et végétaux (à l'exclusion des déchets animaux de la préparation des produits alimentaires et de produits alimentaires et des fèces, urines et fumier)

09 (sauf 09.11, 09.3)

 

32

Déchets animaux de la préparation des produits alimentaires et de produits alimentaires

09.11

 

33

Fèces, urines et fumier animaux

09.3

 

34

Déchets ménagers et similaires

10.1

 

35

Matériaux mélangés et matériaux indifférenciés

10.2

 

36

Matériaux mélangés et matériaux indifférenciés

10.2

H

37

Résidus de tri

10.3

 

38

Résidus de tri

10.3

H

39

Boues ordinaires (à l'exclusion des boues de dragage)

11 (sauf 11.3)

 

40

Boues de dragage

11.3

 

41

Déchets minéraux (à l'exclusion des résidus d'opérations thermiques, des terres et boues de dragage polluées)

12 (sauf 12.4, 12.6)

 

42

Déchets minéraux (à l'exclusion des résidus d'opérations thermiques, des terres et boues de dragage polluées)

12 (sauf 12.4, 12.6)

H

43

Résidus d'opérations thermiques

12.4

 

44

Résidus d'opérations thermiques

12.4

H

45

Terres et boues de dragage polluées

12.6

H

46

Déchets solidifiés, stabilisés ou vitrifiés

13

 

47

Déchets solidifiés, stabilisés ou vitrifiés

13

H

48

Total, non dangereux

 

 

TN

Total, dangereux

 

H

TH

Total, général

 

 

TT


Liste C — Numéro d’activité

Catégorie de la NACE rév 1.1 [règlement (CEE) no 3037/90] (3)

Description

Numéro d’activité

A

Agriculture, chasse, sylviculture

1

B

Pêche, aquaculture

2

C

Industries extractives

3

DA

Industries agricoles et alimentaires

4

DB+DC

Industrie textile et habillement

Industrie du cuir et de la chaussure

5

DD

Travail du bois et fabrication d’articles en bois

6

DE

Industrie du papier et du carton; édition et imprimerie

7

DF

Cokéfaction, raffinage, industries nucléaires

8

DG+DH

Industrie chimique

Industrie du caoutchouc et des plastiques

9

DI

Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques

10

DJ

Métallurgie et travail des métaux

11

DK+DL+DM

Fabrication de machines et équipements

Fabrication d’équipements électriques et électroniques

Fabrication de matériel de transport

12

DN (sauf la division 37)

Autres industries manufacturières

13

E

Production et distribution d’électricité, de gaz et d'eau

14

F

Construction

15

G-Q (sauf le groupe 51.57 et la division 90)

Autres activités économiques (services)

16

37

Récupération

17

51.57

Commerce de gros de déchets et débris

18

90

Assainissement, voirie et gestion des déchets

19

HH

Déchets produits par les ménages

20

Total

 

TA


Liste D — Indicateur de confidentialité

Entreprises trop peu nombreuses

A

Par exemple une ou deux entreprises dans la population

Une seule entreprise domine les données

B

Suffisamment d’entreprises mais une seule entreprise produit/traite plus de 70 %

Deux entreprises dominent les données

C

Suffisamment d’entreprises mais deux entreprises produisent/traitent plus de 70 %

Données confidentielles en raison d’une confidentialité secondaire

D

Non confidentielles en elles-mêmes (indicateur A, B, C), mais pour éviter la divulgation indirecte de données confidentielles

La valeur n’est pas confidentielle

Vide

 


Liste E — Catégories de déchets, à utiliser dans l’ensemble de données concernant l’incinération

Numéro de déchet

CED-Stat/Version 3 (JO L 90 du 27.3.2004, p. 15)

Déchet dangereux/non dangereux

Code

Description

1

01 + 02 + 03

Déchets chimiques

(déchets de composés chimiques + déchets de préparations chimiques + autres déchets chimiques)

Non dangereux

2

01 + 02 + 03 sauf 01.3

Déchets chimiques à l’exclusion des huiles usées

(déchets de composés chimiques + déchets de préparations chimiques + autres déchets chimiques)

Dangereux

3

01.3

Huiles usées

Dangereux

4

05

Déchets provenant des soins médicaux ou vétérinaires et déchets biologiques

Non dangereux

5

05

Déchets provenant des soins médicaux ou vétérinaires et déchets biologiques

Dangereux

6

07.7

Déchets contenant des PCB

Dangereux

7

10.1

Déchets ménagers et similaires

Non dangereux

8

10.2

Matériaux mélangés et matériaux indifférenciés

Non dangereux

9

10.2

Matériaux mélangés et matériaux indifférenciés

Dangereux

10

10.3

Résidus de tri

Non dangereux

11

10.3

Résidus de tri

Dangereux

12

11

Boues ordinaires

Non dangereux

13

06 + 07 + 08 + 09 + 12 + 13

Autres déchets

(Déchets métalliques + Déchets non métalliques + Équipements hors d'usage + Déchets animaux et végétaux + Déchets minéraux + Déchets solidifiés, stabilisés ou vitrifiés)

Non dangereux

14

06 + 07 + 08 + 09 + 12 + 13 sauf. 07.7

Autres déchets

(Déchets métalliques + Déchets non métalliques à l’exclusion des déchets contenant des PCB + Équipements hors d'usage + Déchets animaux et végétaux + Déchets minéraux + Déchets solidifiés, stabilisés ou vitrifiés)

Dangereux

TN

 

Total, non dangereux

Non dangereux

TH

 

Total, dangereux

Dangereux

TT

 

Total, général

 


Liste F — Opérations de valorisation et d’élimination; les codes font référence aux codes figurant dans les annexes à la directive 75/442/CEE

Opération

Code

Types d’opérations de valorisation et d’élimination

Incinération

1

R1

Utilisation principale comme combustible ou autre moyen de produire de l'énergie

2

D10

Incinération à terre

Opérations pouvant conduire à la valorisation (à l’exclusion de la valorisation énergétique)

3

R2 +

Récupération ou régénération des solvants

R3 +

Recyclage ou récupération des substances organiques qui ne sont pas utilisées comme solvants (y compris les opérations de compostage et autres transformations biologiques)

R4 +

Recyclage ou récupération des métaux et des composés métalliques

R5 +

Recyclage ou récupération d'autres matières inorganiques

R6 +

Régénération des acides ou des bases

R7 +

Récupération des produits servants à capter les polluants

R8 +

Récupération des produits provenant des catalyseurs

R9 +

Régénération ou autres réemplois des huiles

R10 +

Épandage sur le sol au profit de l'agriculture ou de l'écologie

R11

Utilisation de déchets résiduels obtenus à partir de l'une des opérations numérotées R 1 à R 10

Opérations d’élimination

4

D1 +

Dépôt sur ou dans le sol (par exemple, mise en décharge, etc.)

D3 +

Injection en profondeur (par exemple, injection des déchets pompables dans des puits, des dômes de sel ou des failles géologiques naturelles, etc.)

D4 +

Lagunage (par exemple, déversement de déchets liquides ou de boues dans des puits, des étangs ou des bassins, etc.)

D5 +

Mise en décharge spécialement aménagée (par exemple, placement dans des alvéoles étanches séparées, recouvertes et isolées les unes et les autres et de l'environnement, etc.)

D12

Stockage permanent (par exemple, placement de conteneurs dans une mine, etc.)

5

D2 +

Traitement en milieu terrestre (par exemple, biodégradation de déchets liquides ou de boues dans les sols, etc.)

D6 +

Rejet dans le milieu aquatique sauf l'immersion

D7

Immersion, y compris enfouissement dans le sous-sol marin


Liste G — Catégories de déchets, à utiliser dans l’ensemble de données concernant opérations pouvant conduire à la valorisation (à l’exclusion de la valorisation énergétique)

Numéro de déchet

CED-Stat/Version 3 (JO L 90 du 27.3.2004, p. 15)

Déchet dangereux / non dangereux

Code

Description

1

01.3

Huiles usées

Dangereux

2

06

Déchets métalliques

Non dangereux

3

06

Déchets métalliques

Dangereux

4

07.1

Déchets de verre

Non dangereux

5

07.1

Déchets de verre

Dangereux

6

07.2

Déchets de papiers et cartons

Non dangereux

7

07.3

Déchets de caoutchouc

Non dangereux

8

07.4

Déchets de matières plastiques

Non dangereux

9

07.5

Déchets de bois

Non dangereux

10

07.6

Déchets textiles

Non dangereux

11

09 sauf 09.11, 09.3

Déchets animaux et végétaux

(sauf déchets animaux de la préparation des produits alimentaires et de produits alimentaires, ainsi que fèces, urines et fumier animaux)

Non dangereux

12

09.11

Déchets animaux de la préparation des produits alimentaires et de produits alimentaires

Non dangereux

13

09.3

Fèces, urines et fumier animaux

Non dangereux

14

12

Déchets minéraux

Non dangereux

15

12

Déchets minéraux

Dangereux

16

01 + 02 + 03 + 05 + 08 + 10 + 11 + 13

Autres déchets

(Déchets de composés chimiques + Déchets de préparations chimiques + Autres déchets chimiques + Déchets provenant des soins médicaux ou vétérinaires et déchets biologiques + Équipements hors d'usage + Déchets courants mélangés + Boues ordinaires + Déchets solidifiés, stabilisés ou vitrifiés)

Non dangereux

17

01 + 02 + 03 + 05 + 07.5 + 07.7 + 08 + 10 + 11 + 13 sauf 01.3

Autres déchets

(Déchets de composés chimiques sauf huiles usées + Déchets de préparations chimiques + Autres déchets chimiques + Déchets provenant des soins médicaux ou vétérinaires et déchets biologiques + Déchets métalliques + Déchets contenant des PCB + Équipements hors d'usage + Déchets courants mélangés + Boues ordinaires + Déchets solidifiés, stabilisés ou vitrifiés)

Dangereux

TN

 

Total, non dangereux

Non dangereux

TH

 

Total, dangereux

Dangereux

TT

 

Total, général

 


Liste H — Catégories de déchets, à utiliser dans l’ensemble de données concernant élimination (autrement que par incinération)

Numéro de déchet

CED-Stat/Version 3 (JO L 90 du 27.3.2004, p. 15)

Déchet dangereux/ non dangereux

Code

Description

1

01 + 02 + 03

Déchets chimiques

(déchets de composés chimiques + déchets de préparations chimiques + autres déchets chimiques)

Non dangereux

2

01 + 02 + 03 sauf 01.3

Déchets chimiques à l’exclusion des huiles usées

(déchets de composés chimiques + déchets de préparations chimiques + autres déchets chimiques)

Dangereux

3

01.3

Huiles usées

Dangereux

4

09 sauf 09.11, 09.3

Déchets animaux et végétaux

(sauf déchets animaux de la préparation des produits alimentaires et de produits alimentaires, ainsi que fèces, urines et fumier animaux)

Non dangereux

5

09.11

Déchets animaux de la préparation des produits alimentaires et de produits alimentaires

Non dangereux

6

09.3

Fèces, urines et fumier animaux

Non dangereux

7

10.1

Déchets ménagers et similaires

Non dangereux

8

10.2

Matériaux mélangés et matériaux indifférenciés

Non dangereux

9

10.2

Matériaux mélangés et matériaux indifférenciés

Dangereux

10

10.3

Résidus de tri

Non dangereux

11

10.3

Résidus de tri

Dangereux

12

11

Boues ordinaires

Non dangereux

13

12

Déchets minéraux

Non dangereux

14

12

Déchets minéraux

Dangereux

15

05 + 06 + 07 + 08 + 13

Autres déchets

(Déchets provenant des soins médicaux ou vétérinaires et déchets biologiques + Déchets métalliques + Déchets non métalliques + Équipements hors d'usage + Déchets solidifiés, stabilisés ou vitrifiés)

Non dangereux

16

05 + 06 + 07 + 08 + 13

Autres déchets

(Déchets provenant des soins médicaux ou vétérinaires et déchets biologiques + Déchets métalliques + Déchets non métalliques + Équipements hors d'usage + Déchets solidifiés, stabilisés ou vitrifiés)

Dangereux

TN

 

Total, non dangereux

Non dangereux

TH

 

Total, dangereux

Dangereux

TT

 

Total, général

 


Liste I — Mesure de la capacité

Opération

Mesure de la capacité

Code de mesure

1

Milliers de tonnes par an avec trois décimales

t

 

Térajoules par an (1012)

j

2

Milliers de tonnes par an avec trois décimales

t

 

Térajoules par an (1012)

j

3

Milliers de tonnes par an avec trois décimales

t

4

Mètres cubes par an

m

5

Milliers de tonnes par an avec trois décimales

t


(1)  JO L 154 du 21.6.2003, p. 1.

(2)  JO L 194 du 25.7.1975, p. 39. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(3)  JO L 293 du 24.10.1990, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 6 du 10.1.2002, p. 3).


25.5.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 131/38


RÈGLEMENT (CE) N o 783/2005 DE LA COMMISSION

du 24 mai 2005

modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 2150/2002 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques sur les déchets

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2150/2002 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2002 relatif aux statistiques sur les déchets (1), et notamment son article 1er, paragraphe 5, et son article 6, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 6 du règlement (CE) no 2150/2002, la Commission est tenue d’arrêter les modalités d’application dudit règlement.

(2)

Aux termes de l’article 6, point b), du règlement (CE) no 2150/2002, la Commission peut adapter les spécifications visées aux annexes dudit règlement.

(3)

Le règlement (CE) no 574/2004 de la Commission porte modification de la nomenclature statistique figurant à l’annexe I et à l’annexe III du règlement (CE) no 2150/2002. L’annexe II du règlement (CE) no 2150/2002 doit être adaptée maintenant de façon à correspondre à cette modification.

(4)

Il convient donc de modifier en ce sens le règlement (CE) no 2150/2002.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du programme statistique établi par la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil (2),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’annexe II du règlement (CE) no 2150/2002, la section 2 est remplacée par le texte figurant dans l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 mai 2005.

Par la Commission

Joaquín ALMUNIA

Membre de la Commission


(1)  JO L 332 du 9.12.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 574/2004 de la Commission (JO L 90 du 27.3.2004, p. 15).

(2)  JO L 181 du 28.6.1989, p. 47.


ANNEXE

«ANNEXE II

SECTION 2

Catégories de déchets

Les catégories de déchets devant faire l’objet de statistiques pour chaque opération de valorisation ou d’élimination visée à la section 8, point 2, figurent ci-après.

Incinération

Numéro de rubrique

CED-Stat Version 3

Déchets dangereux/non dangereux

Code

Désignation

1

01 + 02 + 03

Déchets chimiques

(déchets de composés chimiques + déchets de préparations chimiques + autres déchets chimiques)

Non dangereux

2

01 + 02 + 03 sauf 01.3

Déchets chimiques, à l’exclusion des huiles usées

(déchets de composés chimiques + déchets de préparations chimiques + autres déchets chimiques)

Dangereux

3

01.3

Huiles usées

Dangereux

4

05

Déchets provenant des soins médicaux ou vétérinaires et déchets biologiques

Non dangereux

5

05

Déchets provenant des soins médicaux ou vétérinaires et déchets biologiques

Dangereux

6

07.7

Déchets contenant des PCB

Dangereux

7

10.1

Déchets ménagers et similaires

Non dangereux

8

10.2

Matériaux mélangés et matériaux indifférenciés

Non dangereux

9

10.2

Matériaux mélangés et matériaux indifférenciés

Dangereux

10

10.3

Résidus de tri

Non dangereux

11

10.3

Résidus de tri

Dangereux

12

11

Boues ordinaires

Non dangereux

13

06 + 07 + 08 + 09 + 12 + 13

Autres déchets

(déchets métalliques + déchets non métalliques + équipements hors d’usage + déchets animaux et végétaux + déchets minéraux + déchets solidifiés, stabilisés ou vitrifiés)

Non dangereux

14

06 + 07 + 08 + 09 + 12 + 13 sauf 07.7

Autres déchets

(déchets métalliques + déchets non métalliques sauf déchets contenant des PCB + équipements hors d’usage + déchets animaux et végétaux + déchets minéraux + déchets solidifiés, stabilisés ou vitrifiés)

Dangereux


Opérations pouvant conduire à la valorisation

(à l’exclusion de la valorisation énergétique)

Numéro de rubrique

CED-Stat Version 3

Déchets dangereux/non dangereux

Code

Désignation

1

01.3

Huiles usées

Dangereux

2

06

Déchets métalliques

Non dangereux

3

06

Déchets métalliques

Dangereux

4

07.1

Déchets de verre

Non dangereux

5

07.1

Déchets de verre

Dangereux

6

07.2

Déchets de papiers et cartons

Non dangereux

7

07.3

Déchets de caoutchouc

Non dangereux

8

07.4

Déchets de matières plastiques

Non dangereux

9

07.5

Déchets de bois

Non dangereux

10

07.6

Déchets textiles

Non dangereux

11

09 sauf 09.11, 09.3

Déchets animaux et végétaux

(à l’exclusion des déchets animaux de la préparation des aliments et produits alimentaires, ainsi que des fèces, urines et fumier animaux)

Non dangereux

12

09.11

Déchets animaux de la préparation des aliments et produits alimentaires

Non dangereux

13

09.3

Fèces, urines et fumier animaux

Non dangereux

14

12

Déchets minéraux

Non dangereux

15

12

Déchets minéraux

Dangereux

16

01 + 02 + 03 + 05 + 08 + 10 + 11 + 13

Autres déchets

(déchets de composés chimiques + déchets de préparations chimiques + autres déchets chimiques + déchets provenant des soins médicaux ou vétérinaires et déchets biologiques + équipements hors d’usage + déchets courants mélangés + boues ordinaires + déchets solidifiés, stabilisés ou vitrifiés)

Non dangereux

17

01 + 02 + 03 + 05 + 07.5 + 07.7 + 08 + 10 + 11 + 13 sauf 01.3

Autres déchets

(déchets de composés chimiques sauf huiles usées + déchets de préparations chimiques + autres déchets chimiques + déchets provenant des soins médicaux ou vétérinaires et déchets biologiques + déchets de bois + déchets contenant des PCB + équipements hors d’usage + déchets courants mélangés + boues ordinaires + déchets solidifiés, stabilisés ou vitrifiés)

Dangereux


Élimination (autre que l’incinération)

Numéro de rubrique

CED-Stat Version 3

Déchets dangereux/non dangereux

Code

Désignation

1

01 + 02 + 03

Déchets chimiques

(déchets de composés chimiques + déchets de préparations chimiques + autres déchets chimiques)

Non dangereux

2

01 + 02 + 03 sauf 01.3

Déchets chimiques, à l’exclusion des huiles usées

(déchets de composés chimiques + déchets de préparations chimiques + autres déchets chimiques)

Dangereux

3

01.3

Huiles usées

Dangereux

4

09 sauf 09.11, 09.3

Déchets animaux et végétaux

(à l’exclusion des déchets animaux de la préparation des aliments et produits alimentaires, ainsi que des fèces, urines et fumier animaux)

Non dangereux

5

09.11

Déchets animaux de la préparation des aliments et produits alimentaires

Non dangereux

6

09.3

Fèces, urines et fumier animaux

Non dangereux

7

10.1

Déchets ménagers et similaires

Non dangereux

8

10.2

Matériaux mélangés et matériaux indifférenciés

Non dangereux

9

10.2

Matériaux mélangés et matériaux indifférenciés

Dangereux

10

10.3

Résidus de tri

Non dangereux

11

10.3

Résidus de tri

Dangereux

12

11

Boues ordinaires

Non dangereux

13

12

Déchets minéraux

Non dangereux

14

12

Déchets minéraux

Dangereux

15

05 + 06 + 07 + 08 + 13

Autres déchets

(déchets provenant des soins médicaux ou vétérinaires et déchets biologiques + déchets métalliques + déchets non métalliques + équipements hors d’usage + déchets solidifiés, stabilisés ou vitrifiés)

Non dangereux

16

05 + 06 + 07 + 08 + 13

Autres déchets

(déchets provenant des soins médicaux ou vétérinaires et déchets biologiques + déchets métalliques + déchets non métalliques + équipements hors d’usage + déchets solidifiés, stabilisés ou vitrifiés)

Dangereux»


25.5.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 131/42


RÈGLEMENT (CE) N o 784/2005 DE LA COMMISSION

du 24 mai 2005

portant dérogation aux dispositions du règlement (CE) no 2150/2002 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques sur les déchets en ce qui concerne la Lituanie, la Pologne et la Suède

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2150/2002 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2002 relatif aux statistiques sur les déchets (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

vu la demande introduite par la Lituanie le 2 juillet 2004,

vu la demande introduite par la Pologne le 13 juillet 2004,

vu la demande introduite par la Suède le 26 août 2004,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2150/2002, la Commission peut accorder des dérogations à certaines dispositions des annexes de ce règlement pendant une période transitoire.

(2)

Il convient d’accorder de telles dérogations à la Lituanie, à la Pologne et à la Suède comme suite à leurs demandes.

(3)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du programme statistique institué par la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil (2),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les dérogations suivantes aux dispositions du règlement (CE) no 2150/2002 sont accordées:

a)

la Lituanie et la Pologne bénéficient de dérogations en ce qui concerne la présentation des résultats relatifs à l’annexe I, section 8 (point 1.1), rubriques 1 (agriculture, chasse et sylviculture), 2 (pêche) et 16 (activités de service), ainsi que des résultats relatifs à l’annexe II, section 8, point 2;

b)

la Suède bénéficie de dérogations en ce qui concerne la présentation des résultats relatifs à l’annexe I, section 8 (point 1.1), rubriques 1 (agriculture, chasse et sylviculture), 2 (pêche) et 16 (activités de service).

2.   Les dérogations prévues au paragraphe 1 sont accordées uniquement pour les données de la première année de référence, à savoir l’année 2004.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 mai 2005.

Par la Commission

Joaquín ALMUNIA

Membre de la Commission


(1)  JO L 332 du 9.12.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 574/2004 de la Commission (JO L 90 du 27.3.2004, p. 15).

(2)  JO L 181 du 28.6.1989, p. 47.


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Commission

25.5.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 131/43


DÉCISION N o 1/2005 DU COMITÉ MIXTE DE L’AGRICULTURE INSTITUÉ PAR L’ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LA CONFÉDÉRATION SUISSE RELATIF AUX ÉCHANGES DE PRODUITS AGRICOLES

du 25 février 2005

concernant l’appendice 1, titre B, point 9, de l’annexe 7

(2005/394/CE)

LE COMITÉ MIXTE,

vu l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles, et notamment son article 11,

considérant ce qui suit:

(1)

Cet accord est entré en vigueur le 1er juin 2002.

(2)

L’annexe 7 vise à faciliter les échanges entre les parties des produits vitivinicoles.

(3)

En vertu de l’article 27, paragraphe 1, de l’annexe 7, le groupe de travail examine toute question relative à la mise en œuvre de l’annexe 7 et formule notamment, en vertu de l’article 27, paragraphe 2, de l’annexe 7, des propositions qu’il soumet au comité en vue d’adapter et de mettre à jour les appendices de l’annexe 7.

(4)

L’appendice 1, titre B, point 9, de l’annexe 7 établit le document d’accompagnement des vins importés de Suisse conformément aux dispositions prévues à l’appendice 1, titre B, point 9, de la version initiale de l’accord,

DÉCIDE:

Article premier

À l’appendice 1 de l’annexe 7, le titre B, point 9, est remplacé par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision est applicable à partir du 1er octobre 2004.

Fait à Bruxelles, le 25 février 2005.

Pour le comité mixte de l’agriculture

Le président, chef de la délégation suisse

Christian HÄBERLI

Pour la Communauté européenne

Le chef de l’unité AGRI AI/2

Aldo LONGO

Le secrétariat du comité

Le secrétaire

Remigi WINZAP


ANNEXE

Image


Rectificatifs

25.5.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 131/45


Rectificatif au rectificatif au règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 659/1999 portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 25 du 28 janvier 2005 )

Page 74:

au lieu de:

«page 134, annexe III C, à la fin, il y a lieu d’ajouter»

lire:

«page 128, annexe I, partie III, à la fin, il y a lieu d’ajouter».


25.5.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 131/46


Rectificatif à la directive 2003/85/CE du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse, abrogeant la directive 85/511/CEE et les décisions 84/531/CEE et 91/665/CEE et modifiant la directive 92/46/CEE

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 306 du 22 novembre 2003 )

Page de couverture et page 1, titre de la directive:

au lieu de:

«[…], abrogeant […] les décisions 84/531/CEE et 91/665/CEE […]»,

lire:

«[…], abrogeant […] les décisions 89/531/CEE et 91/665/CEE […]».

Page 24, article 46, paragraphe 3:

au lieu de:

«le lait cru et les produits laitiers susvisés sont traités conformément aux dispositions de l'annexe VII, partie A ou B»,

lire:

«le lait cru et les produits laitiers susvisés sont traités conformément aux dispositions de l'annexe IX, partie A ou B».

Page 29, article 57, paragraphe 2:

au lieu de:

«2.   Les exploitations […] sont soumises aux mesures prévues aux articles 10 à 21»,

lire:

«2.   Les exploitations […] sont soumises aux mesures prévues aux articles 10 et 21».

Page 41, article 94:

au lieu de:

«La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.»,

lire:

«La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.».