ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 128

European flag  

Édition de langue française

Législation

48e année
21 mai 2005


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

*

Règlement (CE) no 768/2005 du Conseil du 26 avril 2005 instituant une agence communautaire de contrôle des pêches et modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche

1

 

 

Règlement (CE) no 769/2005 de la Commission du 20 mai 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

15

 

 

Règlement (CE) no 770/2005 de la Commission du 20 mai 2005 concernant les certificats d'importation pour les produits du secteur de la viande bovine originaires du Botswana, du Kenya, de Madagascar, de Swaziland, du Zimbabwe et de Namibie

17

 

*

Règlement (CE) no 771/2005 de la Commission du 20 mai 2005 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties originaires de la République populaire de Chine, d’Indonésie, de Taïwan, de Thaïlande et du Viêt Nam

19

 

*

Règlement (CE) no 772/2005 de la Commission du 20 mai 2005 relatif aux spécifications de la couverture des caractéristiques et à la définition du format technique pour la production des statistiques communautaires annuelles de l'acier pour les années de référence 2003-2009 ( 1 )

51

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Commission

 

*

Décision de la Commission du 2 mai 2005 concernant les mesures à prendre en réponse à un obstacle au commerce consistant en pratiques commerciales maintenues par le Brésil à l'égard des échanges de pneumatiques rechapés [notifiée sous le numéro C(2005) 1302]

71

 

*

Décision de la Commission du 18 mai 2005 modifiant la décision 1999/217/CE en ce qui concerne le répertoire des substances aromatisantes utilisées dans ou sur les denrées alimentaires [notifiée sous le numéro C(2005) 1437]  ( 1 )

73

 

*

Décision de la Commission du 18 mai 2005 modifiant pour la cinquième fois la décision 2004/122/CE concernant certaines mesures de protection contre l’influenza aviaire en Corée du Nord [notifiée sous le numéro C(2005) 1451]  ( 1 )

77

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

21.5.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 128/1


RÈGLEMENT (CE) N o 768/2005 DU CONSEIL

du 26 avril 2005

instituant une agence communautaire de contrôle des pêches et modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (2) dispose que les États membres assurent la mise en œuvre efficace du contrôle et de l’inspection ainsi que l’exécution des règles de la politique commune de la pêche et coopèrent entre eux et avec les pays tiers à cet effet.

(2)

Pour que ces obligations soient remplies, il est nécessaire que les États membres coordonnent leurs opérations de contrôle et d’inspection sur leur territoire terrestre ainsi que dans les eaux communautaires et dans les eaux internationales, conformément au droit international et, notamment, aux obligations qui incombent à la Communauté dans le cadre des organisations régionales de pêche et en vertu d’accords avec des pays tiers.

(3)

Aucun programme d’inspection ne peut offrir un rapport coût/efficacité satisfaisant s’il ne prévoit pas d’inspections à terre. C’est pourquoi le territoire terrestre devrait être couvert par des plans de déploiement commun.

(4)

Grâce à la coordination opérationnelle des activités de contrôle et d’inspection, cette coopération devrait contribuer à l’exploitation durable des ressources aquatiques vivantes et assurer des conditions égales pour les professionnels de la pêche exploitant ces ressources, ce qui réduira les distorsions de concurrence.

(5)

L’efficacité des activités de contrôle et d’inspection des pêches est jugée essentielle dans le cadre de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.

(6)

Sans préjudice des responsabilités des États membres découlant du règlement (CE) no 2371/2002, un organisme communautaire technique et administratif est nécessaire pour organiser la coopération et la coordination entre les États membres en matière de contrôle et d’inspection des pêches.

(7)

À cette fin, il convient d’instituer, au sein de la structure institutionnelle de la Communauté et compte tenu de la répartition des compétences entre la Commission et les États membres, une agence communautaire de contrôle des pêches (ci-après dénommée «l’agence»).

(8)

Aux fins de la réalisation des objectifs assignés à l’agence, ses tâches doivent être définies.

(9)

En particulier, il est nécessaire que l’agence soit en mesure d’assister, à la demande de la Commission, la Communauté et les États membres dans leurs relations avec les pays tiers et/ou avec les organisations régionales de pêche et de coopérer avec leurs autorités compétentes dans le cadre des obligations internationales de la Communauté.

(10)

En outre, il est nécessaire d’œuvrer en faveur de l’application effective des procédures communautaires d’inspection. L’agence pourrait progressivement devenir une source de référence pour l’assistance technique et scientifique destinée aux activités de contrôle et d’inspection des pêches.

(11)

Pour réaliser les objectifs de la politique commune de la pêche, qui consistent à permettre une exploitation durable des ressources aquatiques vivantes dans le cadre du développement durable, le Conseil adopte des mesures concernant la conservation, la gestion et l’exploitation des ressources aquatiques vivantes.

(12)

Afin de garantir la bonne application de ces mesures, des moyens de contrôle et d’exécution adéquats doivent être déployés par les États membres. Pour faire en sorte que ces moyens soient plus efficaces et performants, il convient que la Commission, conformément à la procédure visée à l’article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002, et en concertation avec les États membres concernés, adopte des programmes spécifiques de contrôle et d’inspection. Le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (3) devrait être modifié en conséquence.

(13)

Il convient que l’agence assure la coordination de la coopération opérationnelle entre les États membres conformément à des plans de déploiement commun réglant l’utilisation des moyens de contrôle et d’inspection disponibles dans les États membres, en vue d’assurer la mise en œuvre des programmes de contrôle et d’inspection. Les activités de contrôle et d’inspection des pêches menées par les États membres devraient être conformes à des procédures, à des critères, à des priorités et à des indicateurs de référence communs en matière de contrôle et d’inspection, s’inspirant de ces programmes.

(14)

L’adoption d’un programme de contrôle et d’inspection oblige les États membres à fournir effectivement les ressources nécessaires à sa mise en œuvre. Il importe que les États membres notifient sans tarder à l’agence les moyens de contrôle et d’inspection qu’ils comptent utiliser pour exécuter un tel programme. Les plans de déploiement commun ne peuvent créer aucune autre obligation sur le plan du contrôle, de l’inspection ou de l’exécution, ou concernant la mise à disposition des ressources nécessaires dans ce contexte.

(15)

L’agence ne devrait élaborer un plan de déploiement commun que si le programme de travail le prévoit.

(16)

Le programme de travail devrait être adopté par le conseil d’administration, qui veille à ce qu’un consensus suffisant se dégage, notamment en ce qui concerne l’adéquation entre les tâches que le programme de travail prévoit de confier à l’agence et les ressources mises à la disposition de celle-ci, sur la base des informations que les États membres doivent fournir.

(17)

Le directeur exécutif devrait avoir pour tâche principale de s’assurer, lors de ses consultations avec les membres du conseil d’administration et les États membres, que les ressources mises à la disposition de l’agence par les États membres aux fins de la mise en œuvre du programme de travail soient à la mesure des ambitions contenues dans le programme de travail.

(18)

Le directeur exécutif devrait notamment élaborer des plans précis de déploiement en utilisant les ressources notifiées par les États membres aux fins de la mise en œuvre de chaque programme de contrôle et d’inspection, dans le respect des règles et objectifs énoncés dans le programme spécifique de contrôle et d’inspection sur lequel repose le plan de déploiement commun, ainsi que des autres règles pertinentes, telles que celles concernant les inspecteurs communautaires.

(19)

Dans ce contexte, il importe que le directeur exécutif gère le calendrier de manière à fournir aux États membres un délai suffisant pour formuler leurs commentaires, en s’appuyant sur leurs compétences opérationnelles, tout en respectant le cadre du plan de travail de l’agence et les délais prévus dans le présent règlement. Il importe que le directeur exécutif tienne compte de l’intérêt des États membres concernés à l’égard des pêcheries couvertes par chaque plan. Pour une coordination efficace et rapide des activités communes de contrôle et d’inspection, il faut prévoir une procédure permettant de décider de l’adoption des plans lorsque les États membres concernés ne peuvent parvenir à un accord.

(20)

La procédure d’élaboration et d’adoption de plans de déploiement commun en dehors des eaux communautaires doit être analogue à celle concernant les eaux communautaires. Ces plans doivent se fonder sur un programme international de contrôle et d’inspection mettant en œuvre les obligations internationales qui incombent à la Communauté en matière de contrôle et d’inspection.

(21)

Aux fins de la réalisation des plans de déploiement commun, les États membres concernés devraient mettre en commun et déployer les moyens de contrôle et d’inspection qu’ils ont engagés dans le cadre de ces plans. Il convient également que l’agence détermine si les moyens disponibles sont suffisants et informe les États membres concernés et la Commission, le cas échéant, que les moyens ne sont pas suffisants pour l’exécution des tâches requises au titre du programme de contrôle et d’inspection.

(22)

Si les États membres doivent respecter les obligations qui leur incombent en matière de contrôle et d’inspection, notamment dans le cadre du programme spécifique de contrôle et d’inspection adopté au titre du règlement (CE) no 2371/2002, l’agence ne devrait pas avoir le pouvoir d’imposer des obligations supplémentaires par le biais de plans de déploiement commun ni de sanctionner les États membres.

(23)

Il convient que l’agence évalue régulièrement l’efficacité des plans de déploiement commun.

(24)

Il y a lieu de prévoir la possibilité d’adopter des modalités de mise en œuvre pour l’adoption et l’approbation des plans de déploiement commun. Il peut être utile de faire usage de cette possibilité dès que l’agence aura débuté ses activités et que le directeur exécutif estimera que de telles modalités doivent être établies en droit communautaire.

(25)

L’agence devrait être autorisée, lorsqu’il lui en sera fait la demande, à fournir des services contractuels relatifs aux moyens de contrôle et d’inspection devant être utilisés par les États membres concernés dans le cadre d’un déploiement commun.

(26)

Afin que l’agence s’acquitte de ses tâches, la Commission, les États membres et l’agence devraient échanger toutes les informations utiles concernant le contrôle et l’inspection par le biais d’un réseau d’information.

(27)

Il convient que le statut et la structure de l’agence correspondent au caractère objectif des résultats escomptés et lui permettent d’assumer ses fonctions en coopération étroite avec les États membres et la Commission. Par conséquent, il y a lieu d’accorder à l’agence l’autonomie juridique, financière et administrative, tout en maintenant des liens étroits avec les institutions communautaires et les États membres. À cette fin, il est nécessaire et approprié que l’agence soit un organisme communautaire doté de la personnalité juridique et exerçant les pouvoirs qui lui sont conférés par le présent règlement.

(28)

En ce qui concerne la responsabilité contractuelle de l’agence, qui est régie par la loi applicable aux contrats qu’elle conclut, il convient que la Cour de justice soit compétente pour statuer en vertu des clauses compromissoires contenues dans le contrat correspondant. La Cour de justice devrait également être compétente pour trancher les litiges relatifs à la réparation des dommages résultant de la responsabilité non contractuelle de l’agence, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres.

(29)

Il convient que la Commission et les États membres soient représentés au sein d’un conseil d’administration ayant pour mandat d’assurer le fonctionnement correct et efficace de l’agence.

(30)

Un conseil consultatif devrait être créé pour conseiller le directeur exécutif et assurer une coopération étroite avec les parties intéressées.

(31)

Étant donné que l’agence doit remplir des obligations de la Communauté et, à la demande de la Commission, coopérer avec les pays tiers et les organisations régionales de pêche dans le cadre des obligations internationales qui incombent à la Communauté, le président du conseil d’administration devrait être élu parmi les représentants de la Commission.

(32)

Les modalités de vote au sein du conseil d’administration devraient tenir compte de l’intérêt des États membres et de la Commission pour le bon fonctionnement de l’agence.

(33)

Il convient de prévoir la participation, sans droit de vote, d’un représentant du conseil consultatif aux délibérations du conseil d’administration.

(34)

Il y a lieu de fixer les conditions relatives à la nomination et à la révocation du directeur exécutif de l’agence ainsi que les règles régissant l’exercice de ses fonctions.

(35)

Afin de favoriser un fonctionnement transparent de l’agence, il convient que le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (4) devrait s’appliquer sans restriction à l’agence.

(36)

Par souci de protection de la vie privée des personnes physiques, le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (5) devrait s’appliquer au présent règlement.

(37)

Afin de garantir l’autonomie et l’indépendance fonctionnelles de l’agence, il convient de la doter d’un budget autonome, dont les recettes proviennent d’une participation de la Communauté ainsi que de paiements rétribuant les services contractuels rendus par l’agence. La procédure budgétaire communautaire devrait s’appliquer en ce qui concerne la participation de la Communauté et toute autre subvention imputable sur le budget général de l’Union européenne. L’audit des comptes devrait être effectué par la Cour des comptes.

(38)

Afin de lutter contre la fraude, la corruption et autres activités illégales, il convient que les dispositions du règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) (6) s’appliquent sans restriction à l’agence, qui devrait adhérer à l’accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission des Communautés européennes relatif aux enquêtes internes effectuées par l’OLAF (7).

(39)

Les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement devraient être adoptées conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (8),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

OBJECTIF, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objectif

Le présent règlement institue une agence communautaire de contrôle des pêches («l’agence»), dont l’objectif est d’organiser la coordination opérationnelle des activités de contrôle et d’inspection des pêches menées par les États membres et de les aider à coopérer de manière que soient respectées les règles de la politique commune de la pêche, afin de garantir leur application effective et uniforme.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«contrôle et inspection», toutes les mesures prises par les États membres, conformément, notamment, aux articles 23, 24 et 28 du règlement (CE) no 2371/2002 pour contrôler et inspecter les activités de pêche dans le cadre de la politique commune de la pêche, y compris les activités de surveillance et de suivi menées par exemple grâce aux systèmes de surveillance des navires par satellite ou aux programmes d’observation;

b)

«moyens de contrôle et d’inspection», les navires, avions, véhicules de surveillance et autres ressources matérielles ainsi que les inspecteurs, observateurs et autres ressources humaines auxquels les États membres ont recours pour les besoins du contrôle et de l’inspection;

c)

«plan de déploiement commun», un plan définissant les modalités opérationnelles du déploiement des moyens de contrôle et d’inspection disponibles;

d)

«programme international de contrôle et d’inspection», un programme définissant des objectifs ainsi que des priorités et procédures communes en ce qui concerne les activités de contrôle et d’inspection en vue de mettre en œuvre les obligations internationales de la Communauté en matière de contrôle et d’inspection;

e)

«programme spécifique de contrôle et d’inspection», un programme définissant des objectifs ainsi que des priorités et procédures communes en ce qui concerne les activités de contrôle et d’inspection, établi conformément à l’article 34 quater du règlement (CEE) no 2847/93;

f)

«pêcherie», les activités de pêche ciblées sur certains stocks définis par le Conseil notamment en vertu des articles 5 et 6 du règlement (CE) no 2371/2002;

g)

«inspecteurs communautaires», les inspecteurs figurant sur la liste visée à l’article 28, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2371/2002.

CHAPITRE II

MISSION ET TÂCHES DE L’AGENCE

Article 3

Mission

La mission de l’agence consiste à:

a)

coordonner les contrôles et les inspections réalisés par les États membres eu égard aux obligations de la Communauté en matière de contrôle et d’inspection;

b)

coordonner le déploiement des moyens nationaux de contrôle et d’inspection mis en commun par les États membres concernés conformément au présent règlement;

c)

aider les États membres à communiquer à la Commission et aux tierces parties des informations sur les activités de pêche ainsi que sur les activités de contrôle et d’inspection;

d)

dans son domaine de compétence, aider les États membres à s’acquitter des tâches et obligations qui leur incombent en vertu des règles de la politique commune de la pêche;

e)

aider les États membres et la Commission à harmoniser la mise en œuvre de la politique commune de la pêche dans toute la Communauté;

f)

contribuer aux travaux de recherche et de développement menés par les États membres et la Commission en matière de techniques de contrôle et d’inspection;

g)

contribuer à la coordination de la formation des inspecteurs et au partage d’expériences entre les États membres;

h)

coordonner les opérations visant à lutter contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée, conformément aux règles communautaires.

Article 4

Tâches relatives aux obligations internationales de la Communauté en matière de contrôle et d’inspection

1.   À la demande de la Commission, l’agence:

a)

prête assistance à la Communauté et aux États membres dans leurs relations avec les pays tiers et avec les organisations régionales internationales de pêche dont la Communauté est membre;

b)

coopère avec les autorités compétentes des organisations internationales de pêche régionale en ce qui concerne les obligations de la Communauté en matière de contrôle et d’inspection, dans le cadre d’arrangements de travail conclus avec ces organismes.

2.   L’agence peut, à la demande de la Commission, coopérer en matière de contrôle et d’inspection avec les autorités compétentes des pays tiers, dans le cadre d’accords conclus entre la Communauté et ces pays.

3.   Dans son domaine de compétence, l’agence peut s’acquitter, au nom des États membres, de tâches à exécuter en vertu d’accords internationaux de pêche auxquels la Communauté est partie.

Article 5

Tâches relatives à la coordination opérationnelle

1.   La coordination opérationnelle assurée par l’agence porte sur l’inspection et le contrôle des activités de pêche, y compris l’importation, le transport et le débarquement des produits de la pêche, jusqu’au point où ces produits sont réceptionnés par le premier acheteur après le débarquement.

2.   Aux fins de la coordination opérationnelle, l’agence établit des plans de déploiement commun et organise la coordination opérationnelle des activités de contrôle et d’inspection des États membres conformément au chapitre III.

Article 6

Services contractuels aux États membres

L’agence peut, à leur demande, fournir aux États membres des services contractuels en matière de contrôle et d’inspection dans le cadre des obligations qui leur incombent concernant les activités de pêche dans les eaux communautaires et/ou internationales, notamment en vue de l’affrètement, de l’exploitation et de la dotation en personnel de plateformes de contrôle et d’inspection ainsi que de la mise à disposition d’observateurs pour les besoins d’opérations communes menées par les États membres concernés.

Article 7

Assistance aux États membres

Afin d’aider les États membres à mieux remplir les obligations qui leur incombent en vertu des règles de la politique commune de la pêche, l’agence s’emploie en particulier:

a)

à élaborer un tronc commun de formation destiné aux instructeurs des inspecteurs des pêches des États membres et à prévoir des cours de formation et des séminaires supplémentaires pour ces inspecteurs, ainsi que pour les autres membres du personnel intervenant dans les activités de suivi, de contrôle, et d’inspection;

b)

à la demande des États membres, à assurer la passation de marchés publics conjoints pour l’acquisition de biens et services relatifs aux activités de contrôle et d’inspection menées par les États membres et à préparer et à coordonner la mise en œuvre par les États membres de projets pilotes communs;

c)

à élaborer des procédures opérationnelles communes concernant les activités communes de contrôle et d’inspection menées par deux ou plusieurs États membres;

d)

à définir les critères applicables à l’échange de moyens de contrôle et d’inspection entre les États membres, d’une part, et entre les États membres et les pays tiers, d’autre part, ainsi qu’à la fourniture de ces moyens par les États membres.

CHAPITRE III

COORDINATION OPÉRATIONNELLE

Article 8

Mise en œuvre des obligations de la Communauté en matière de contrôle et d’inspection

À la demande de la Commission, l’agence coordonne les activités de contrôle et d’inspection menées par les États membres, sur la base des programmes internationaux de contrôle et d’inspection, en établissant des plans de déploiement commun.

Article 9

Mise en œuvre des programmes spécifiques de contrôle et d’inspection

L’agence coordonne la mise en œuvre, au moyen de plans de déploiement commun, des programmes spécifiques de contrôle et d’inspection établis conformément à l’article 34 quater du règlement (CEE) no 2847/93.

Article 10

Contenu des plans de déploiement commun

Chaque plan de déploiement commun:

a)

satisfait aux exigences du programme de contrôle et d’inspection correspondant;

b)

met en application les critères, les indicateurs de référence, les priorités et les procédures d’inspection communes définis par la Commission dans les programmes de contrôle et d’inspection;

c)

s’attache à mettre en adéquation les moyens nationaux d’inspection et de contrôle existants, notifiés conformément à l’article 11, paragraphe 2, avec les besoins et à organiser leur déploiement;

d)

organise l’utilisation des ressources humaines et matérielles pour ce qui concerne les périodes et les zones où celles-ci doivent être déployées, et notamment le fonctionnement des équipes d’inspecteurs communautaires provenant de plusieurs États membres;

e)

tient compte des obligations qui incombent aux États membres concernés au titre d’autres plans de déploiement commun, ainsi que de toute contrainte régionale ou locale spécifique;

f)

fixe les conditions dans lesquelles les moyens de contrôle et d’inspection d’un État membre peuvent entrer dans les eaux relevant de la souveraineté et de la juridiction d’un autre État membre.

Article 11

Notification des moyens d’inspection et de contrôle

1.   Avant le 15 octobre de chaque année, les États membres notifient à l’agence les moyens de contrôle et d’inspection dont ils disposent pour les besoins des activités de contrôle et d’inspection de l’année suivante.

2.   Chaque État membre notifie à l’agence les moyens par lesquels il entend mettre en œuvre le programme international de contrôle et d’inspection ou un programme spécifique de contrôle et d’inspection qui le concerne, au plus tard un mois à compter de la notification aux États membres de la décision établissant un tel programme.

Article 12

Procédure d’adoption des plans de déploiement commun

1.   Sur la base des notifications prévues à l’article 11, paragraphe 2, et dans les trois mois suivant la réception de ces notifications, le directeur exécutif de l’agence établit, en consultation avec les États membres concernés, un projet de plan de déploiement commun.

2.   Ce projet de plan de déploiement commun précise les moyens de contrôle et d’inspection qui pourraient être mis en commun pour mettre en œuvre le programme de contrôle et d’inspection auquel le plan se rapporte, compte tenu de l’intérêt des États membres concernés à l’égard de la pêcherie en cause.

L’intérêt d’un État membre à l’égard d’une pêcherie est évalué selon les critères énoncés ci-dessous, dont la pondération relative dépend des caractéristiques spécifiques de chaque plan:

a)

l’étendue relative des eaux relevant éventuellement de sa souveraineté ou de sa juridiction, auxquelles s’applique le plan de déploiement commun;

b)

la quantité de poissons débarqués sur son territoire pendant une période de référence donnée, par rapport aux débarquements totaux de poissons provenant de la pêcherie faisant l’objet du plan de déploiement commun;

c)

le nombre relatif de navires de pêche communautaires battant son pavillon (puissance motrice et jauge brute) qui exploite la pêcherie faisant l’objet du plan de déploiement commun, par rapport au nombre total de navires exploitant cette pêcherie;

d)

le volume relatif du quota qui lui a été alloué ou, en l’absence de quota, des captures qu’il a effectuées pendant une période de référence donnée dans cette pêcherie.

3.   Lorsqu’au cours de la préparation d’un projet de plan de déploiement commun il apparaît que les moyens de contrôle et d’inspection disponibles ne sont pas suffisants pour satisfaire aux exigences du programme de contrôle et d’inspection correspondant, le directeur exécutif en informe sans retard les États membres concernés et la Commission.

4.   Le directeur exécutif notifie le projet de plan de déploiement commun aux États membres concernés et à la Commission. Si les États membres concernés ou la Commission ne soulèvent aucune objection dans les quinze jours ouvrables qui suivent cette notification, le directeur exécutif adopte le plan.

5.   Si un ou plusieurs États membres concernés ou la Commission soulèvent une objection, le directeur exécutif saisit la Commission. Celle-ci peut apporter toutes les adaptations nécessaires au plan et l’adopter conformément à la procédure visée à l’article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.

6.   Chaque plan de développement commun fait l’objet d’une évaluation annuelle effectuée par l’agence en consultation avec les États membres concernés, en vue de prendre en compte, le cas échéant, tous les nouveaux programmes de contrôle et d’inspection auxquels les États membres concernés sont soumis ainsi que les priorités définies par la Commission dans les programmes de contrôle et d’inspection.

Article 13

Mise en œuvre des plans de déploiement commun

1.   Les activités communes de contrôle et d’inspection sont menées sur la base des plans de déploiement commun.

2.   Les États membres concernés par un plan de déploiement commun:

a)

mettent à disposition tous les moyens de contrôle et d’inspection engagés dans le cadre du plan de déploiement commun;

b)

désignent un point de contact/un coordonnateur national unique, qui se voit conférer une autorité suffisante pour être en mesure de répondre en temps utile aux demandes de l’agence relatives à la mise en œuvre du plan de déploiement commun, et en informent l’agence;

c)

déploient leurs moyens de contrôle et d’inspection mis en commun conformément au plan de déploiement commun et aux exigences énoncées au paragraphe 4;

d)

fournissent à l’agence un accès en ligne aux informations nécessaires à la mise en œuvre du plan de déploiement commun;

e)

coopèrent avec l’agence aux fins de la mise en œuvre du plan de déploiement commun;

f)

veillent à ce que tous les moyens de contrôle et d’inspection affectés à l’exécution d’un plan communautaire de déploiement commun soient utilisés dans le respect des règles de la politique commune de la pêche.

3.   Sans préjudice des obligations incombant aux États membres dans le cadre d’un plan de déploiement commun établi au titre de l’article 12, le commandement et la gestion des moyens de contrôle et d’inspection engagés dans le cadre d’un plan de déploiement commun relèvent de la responsabilité des autorités nationales compétentes conformément à la législation nationale.

4.   Le directeur exécutif peut fixer des exigences pour la mise en œuvre d’un plan de déploiement commun adopté au titre de l’article 12. Ces exigences restent dans les limites de ce plan.

Article 14

Évaluation des plans de déploiement commun

L’agence procède à une évaluation annuelle de l’efficacité de chaque plan de déploiement commun et à une analyse, sur la base des éléments disponibles, destinée à déterminer l’existence d’un risque de non-conformité des activités de pêche avec les mesures de contrôle applicables. Ces évaluations sont communiquées sans retard au Parlement européen, à la Commission et aux États membres.

Article 15

Pêcheries ne relevant pas de programmes de contrôle et d’inspection

Deux ou plusieurs États membres peuvent demander à l’agence de coordonner le déploiement de leurs moyens de contrôle et d’inspection dans une pêcherie ou une zone ne relevant pas d’un programme de contrôle et d’inspection. L’agence assure cette coordination conformément aux critères et priorités arrêtés en matière de contrôle et d’inspection par les États membres concernés.

Article 16

Réseau d’information

1.   La Commission, l’agence et les autorités compétentes des États membres échangent toutes les informations utiles dont ils disposent en ce qui concerne les activités communes de contrôle et d’inspection dans les eaux communautaires et les eaux internationales.

2.   Chaque autorité nationale compétente arrête, conformément à la législation communautaire applicable, les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité requise des informations qu’elle reçoit en vertu du présent article, en application de l’article 37 du règlement (CEE) no 2847/93.

Article 17

Modalités

Des modalités de mise en œuvre du présent chapitre peuvent être adoptées conformément à la procédure visée à l’article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.

Ces modalités peuvent notamment porter sur les procédures d’élaboration et d’adoption des projets de plans de déploiement commun.

CHAPITRE IV

STRUCTURE ET FONCTIONNEMENT INTERNES

Article 18

Statut juridique et siège principal

1.   L’agence est un organisme de la Communauté. Elle est dotée de la personnalité juridique.

2.   Dans chaque État membre, l’agence jouit de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par les législations nationales. Elle peut, notamment, acquérir ou aliéner des biens mobiliers et immobiliers et ester en justice.

3.   L’agence est représentée par son directeur exécutif.

4.   Le siège de l’agence est fixé à Vigo, en Espagne.

Article 19

Personnel

1.   Le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes tels que fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 (9) et les réglementations adoptées d’un commun accord par les institutions des Communautés européennes aux fins de l’application dudit statut et dudit régime s’appliquent au personnel de l’agence. Le conseil d’administration, en accord avec la Commission, arrête les modalités d’application nécessaires.

2.   Sans préjudice de l’article 30, les compétences conférées à l’autorité investie du pouvoir de nomination par le statut ainsi que par le régime applicable aux autres agents sont exercées par l’agence en ce qui concerne son propre personnel.

3.   Le personnel de l’agence est constitué de fonctionnaires affectés ou détachés par la Commission à titre temporaire ainsi que d’autres agents recrutés par l’agence en fonction de ses besoins pour s’acquitter de sa mission.

L’agence peut également employer des fonctionnaires détachés par les États membres à titre temporaire.

Article 20

Privilèges et immunités

Le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes s’applique à l’agence.

Article 21

Responsabilité

1.   La responsabilité contractuelle de l’agence est régie par la législation applicable au contrat en question.

2.   La Cour de justice est compétente pour statuer en vertu de toute clause compromissoire contenue dans un contrat conclu par l’agence.

3.   En cas de responsabilité non contractuelle, l’agence répare, conformément aux principes généraux communs au droit des États membres, tout dommage causé par ses services ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions. La Cour de justice est compétente pour connaître de tout litige relatif à la réparation de tels dommages.

4.   La responsabilité personnelle des agents envers l’agence est régie par les dispositions du statut ou du régime qui leur sont applicables.

Article 22

Langues

1.   Les dispositions prévues par le règlement no 1 du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne (10) s’appliquent à l’agence.

2.   Les travaux de traduction requis pour le fonctionnement de l’agence sont effectués par le Centre de traduction des organes de l’Union européenne.

Article 23

Création et attributions du conseil d’administration

1.   L’agence a un conseil d’administration.

2.   Le conseil d’administration:

a)

nomme et révoque le directeur exécutif conformément à l’article 30;

b)

adopte, avant le 30 avril de chaque année, le rapport général de l’agence relatif à l’année précédente et le transmet au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, à la Cour des comptes et aux États membres. Le rapport est rendu public;

c)

adopte, avant le 31 octobre de chaque année, et en tenant compte de l’avis de la Commission et des États membres, le programme de travail de l’agence pour l’année à venir et le transmet au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et aux États membres.

Le programme de travail contient les priorités de l’agence. Il donne la priorité aux tâches qui incombent à l’agence en ce qui concerne les programmes de contrôle et de surveillance. Il est adopté sans préjudice de la procédure budgétaire annuelle de la Communauté. Lorsque dans un délai de trente jours à compter de la date d’adoption du programme de travail, la Commission exprime son désaccord sur celui-ci, le conseil d’administration le réexamine et l’adopte en deuxième lecture, éventuellement modifié, dans un délai de deux mois;

d)

adopte le budget définitif de l’agence avant le début de l’exercice financier, en l’adaptant, le cas échéant, en fonction de la participation communautaire et des autres recettes de l’agence;

e)

exerce ses fonctions en rapport avec le budget de l’agence, conformément aux articles 35, 36 et 38;

f)

exerce l’autorité disciplinaire sur le directeur exécutif;

g)

arrête son règlement intérieur, qui peut prévoir la constitution de sous-comités du conseil d’administration si nécessaire;

h)

adopte les procédures nécessaires pour que l’agence puisse s’acquitter de sa mission.

Article 24

Composition du conseil d’administration

1.   Le conseil d’administration est composé de représentants des États membres et de six représentants de la Commission. Chaque État membre a le droit de désigner un membre. Les États membres et la Commission désignent, pour chaque membre titulaire, un suppléant qui le représente en cas d’absence.

2.   Les membres du conseil d’administration sont nommés sur la base de l’expérience et des connaissances pertinentes qu’ils ont acquises dans le domaine du contrôle et de l’inspection des pêches.

3.   Le mandat de chaque membre est de cinq ans à compter de la date de sa nomination. Il est renouvelable.

Article 25

Présidence du conseil d’administration

1.   Le conseil d’administration élit un président parmi les représentants de la Commission. Il élit un vice-président parmi ses membres. Le vice-président remplace d’office le président en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci.

2.   La durée du mandat du président et du vice-président est de trois ans et expire lorsque ceux-ci perdent leur qualité de membre du conseil d’administration. Ce mandat est renouvelable une fois.

Article 26

Réunions

1.   Les réunions du conseil d’administration sont convoquées par son président. L’ordre du jour est fixé par ce dernier, qui tient compte des propositions des membres du conseil d’administration et du directeur exécutif de l’agence.

2.   Le directeur exécutif et le représentant désigné par le comité consultatif participent aux délibérations sans droit de vote.

3.   Le conseil d’administration se réunit en session ordinaire au moins une fois par an. Il se réunit en outre soit à l’initiative de son président, soit à la demande de la Commission ou d’un tiers des États membres représentés.

4.   Lorsque certains points spécifiques de l’ordre du jour sont confidentiels ou qu’il existe un conflit d’intérêts, le conseil d’administration peut décider que ces points sont examinés sans la présence du représentant désigné par le comité consultatif. Les modalités d’application de la présente disposition peuvent être arrêtées dans le règlement intérieur.

5.   Le conseil d’administration peut inviter toute personne dont l’avis peut présenter de l’intérêt à assister à ses réunions en qualité d’observateur.

6.   Les membres du conseil d’administration peuvent, sous réserve des dispositions de son règlement intérieur, être assistés par des conseillers ou par des experts.

7.   Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par l’agence.

Article 27

Vote

1.   Le conseil d’administration arrête ses décisions à la majorité absolue des suffrages exprimés.

2.   Chaque membre dispose d’une voix. En l’absence d’un membre, son suppléant peut exercer son droit de vote.

3.   Le règlement intérieur fixe les modalités plus détaillées du vote, notamment les conditions dans lesquelles un membre peut agir au nom d’un autre membre, ainsi que les règles en matière de quorum, le cas échéant.

Article 28

Déclaration d’intérêts

Les membres du conseil d’administration font une déclaration d’intérêts indiquant, soit l’absence de tout intérêt susceptible d’être préjudiciable à leur indépendance, soit tout intérêt direct ou indirect qui pourrait être considéré comme préjudiciable à leur indépendance. Ces déclarations sont faites chaque année par écrit ou chaque fois qu’un conflit d’intérêts pourrait survenir en ce qui concerne les points à l’ordre du jour. Dans ce dernier cas, le membre concerné ne dispose du droit de vote sur aucun de ces points.

Article 29

Fonctions et attributions du directeur exécutif

1.   L’agence est gérée par son directeur exécutif. Sans préjudice des compétences respectives de la Commission et du conseil d’administration, le directeur exécutif ne sollicite ni n’accepte aucune instruction d’aucun gouvernement ni d’aucun autre organisme.

2.   Le directeur exécutif assure, dans l’exercice de ses fonctions, la mise en œuvre des principes de la politique commune de la pêche.

3.   Le directeur exécutif est investi des fonctions et attributions suivantes:

a)

il élabore le projet de programme de travail et le soumet au conseil d’administration après consultation de la Commission et des États membres. Il prend les dispositions nécessaires pour que le programme de travail soit mis en œuvre dans les limites définies par le présent règlement, ses modalités d’application et toute réglementation applicable;

b)

il prend toutes les dispositions nécessaires, notamment l’adoption d’instructions administratives internes et la publication d’avis, pour que l’organisation et le fonctionnement de l’agence soient conformes au présent règlement;

c)

il prend toutes les dispositions nécessaires, notamment l’adoption de décisions concernant les responsabilités de l’agence visées aux chapitres II et III, y compris en ce qui concerne l’affrètement et l’exploitation de moyens de contrôle et d’inspection et l’exploitation d’un réseau d’information;

d)

il donne suite aux demandes de la Commission et aux demandes d’aide des États membres en application des articles 6, 7, et 15;

e)

il met en place un système de suivi efficace afin de pouvoir comparer les résultats de l’agence à ses objectifs opérationnels. Sur cette base, le directeur exécutif élabore chaque année un projet de rapport général et le soumet au conseil d’administration. Il instaure des procédures d’évaluation régulière correspondant aux normes professionnelles reconnues;

f)

il exerce à l’égard du personnel les attributions visées à l’article 19, paragraphe 2;

g)

il établit des états prévisionnels des recettes et des dépenses de l’agence en application de l’article 35 et exécute le budget conformément à l’article 36.

4.   Le directeur exécutif répond de ses actes devant le conseil d’administration.

Article 30

Nomination et révocation du directeur exécutif

1.   Le directeur exécutif est nommé par le conseil d’administration, pour son mérite et pour son expérience attestée dans le domaine de la politique commune de la pêche et du contrôle et de l’inspection des pêches, sur la base d’une liste d’au moins deux candidats proposée par la Commission au terme d’une procédure de sélection, après publication du poste au Journal officiel de l’Union européenne, et, dans d’autres sources, d’un appel de manifestations d’intérêt.

2.   Le conseil d’administration est habilité à révoquer le directeur exécutif. Le conseil délibère sur cette question à la demande de la Commission ou d’un tiers de ses membres.

3.   Le conseil d’administration arrête ses décisions en application des paragraphes 1 et 2 à la majorité des deux tiers de ses membres.

4.   Le mandat du directeur exécutif est de cinq ans. Il est renouvelable une fois pour une durée de cinq ans sur proposition de la Commission et moyennant approbation du conseil d’administration statuant à la majorité des deux tiers de ses membres.

Article 31

Conseil consultatif

1.   Le conseil consultatif est composé de représentants des conseils consultatifs régionaux visés à l’article 31 du règlement (CE) no 2371/2002, chaque conseil consultatif régional désignant un représentant. Les représentants peuvent être remplacés par des suppléants, nommés en même temps qu’eux.

2.   Les membres du conseil consultatif ne peuvent être membres du conseil d’administration. Le conseil consultatif désigne un de ses membres pour participer aux délibérations du conseil d’administration sans droit de vote.

3.   À la demande du directeur exécutif, le conseil consultatif conseille celui-ci dans l’exercice des fonctions que lui confèrent le présent règlement.

4.   Le conseil consultatif est présidé par le directeur exécutif. Il se réunit à l’invitation du président au moins une fois par an.

5.   L’agence fournit le soutien logistique nécessaire au conseil consultatif et assure le secrétariat de ses réunions.

6.   Les membres du conseil d’administration peuvent assister aux réunions du conseil consultatif.

Article 32

Transparence et communication

1.   Le règlement (CE) no 1049/2001 s’applique aux documents détenus par l’agence.

2.   Le conseil d’administration adopte, dans les six mois suivant sa première réunion, les modalités pratiques de mise en œuvre du règlement (CE) no 1049/2001.

3.   L’agence peut, de sa propre initiative, assurer une communication dans les domaines relevant de sa mission. Elle veille notamment à ce que le public et toute partie intéressée reçoivent rapidement des informations objectives, fiables et faciles à comprendre concernant ses travaux.

4.   Le conseil d’administration arrête les règles internes nécessaires à l’application du paragraphe 3.

5.   Les décisions prises par l’agence en application de l’article 8 du règlement (CE) no 1049/2001 peuvent donner lieu au dépôt d’une plainte auprès du médiateur ou faire l’objet d’un recours devant la Cour de justice en vertu des articles 195 et 230 du traité.

6.   Les informations recueillies conformément au présent règlement par la Commission et par l’agence sont soumises au règlement (CE) no 45/2001.

Article 33

Confidentialité

1.   Les membres du conseil d’administration, le directeur exécutif et les membres du personnel de l’agence sont soumis, même après avoir cessé leurs fonctions, aux exigences de confidentialité prévues à l’article 287 du traité.

2.   Le conseil d’administration fixe des règles internes concernant les modalités pratiques de mise en œuvre des exigences de confidentialité visées au paragraphe 1.

Article 34

Accès aux informations

1.   La Commission jouit d’un plein accès à l’ensemble des informations recueillies par l’agence. L’agence fournit toute information ainsi qu’une évaluation de cette information à la Commission, à sa demande et dans la forme spécifiée par elle.

2.   Les États membres concernés par toute opération particulière de l’agence ont accès aux informations recueillies par l’agence à cet effet, sous réserve des conditions qui peuvent être établies conformément à la procédure visée à l’article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Article 35

Budget

1.   Les recettes de l’agence proviennent:

a)

d’une participation de la Communauté inscrite au budget général de l’Union européenne (section «Commission»);

b)

de la rémunération des services fournis par l’agence aux États membres conformément à l’article 6;

c)

de la rémunération perçue pour les publications, formations et autres services assurés par l’agence.

2.   Les dépenses de l’agence comprennent les frais de personnel et d’administration, d’infrastructure et de fonctionnement.

3.   Le directeur exécutif établit un projet d’état prévisionnel des recettes et des dépenses de l’agence pour l’exercice financier suivant et le transmet au conseil d’administration, accompagné d’un projet de tableau des effectifs.

4.   Les recettes et les dépenses sont équilibrées.

5.   Sur la base d’un projet d’état prévisionnel des recettes et des dépenses, le conseil d’administration établit chaque année, à l’intention de l’agence, un état prévisionnel des recettes et des dépenses pour l’exercice financier suivant.

6.   L’état prévisionnel, qui comporte un projet de tableau des effectifs, ainsi que le programme de travail provisoire, est transmis par le conseil d’administration à la Commission au plus tard le 31 mars.

7.   L’état prévisionnel est transmis par la Commission au Parlement européen et au Conseil («l’autorité budgétaire»), avec l’avant-projet de budget général de l’Union européenne.

8.   Sur la base de cet état prévisionnel, la Commission inscrit à l’avant-projet de budget général de l’Union européenne les prévisions qu’elle juge nécessaires au vu du tableau des effectifs et du montant de la subvention à la charge du budget général, dont elle saisit l’autorité budgétaire conformément à l’article 272 du traité.

9.   L’autorité budgétaire autorise les crédits au titre de la subvention destinée à l’agence. Elle adopte le tableau des effectifs de l’agence.

10.   Le budget est adopté par le conseil d’administration. Il devient définitif après l’adoption définitive du budget général de l’Union européenne. Le cas échéant, il est adopté en conséquence.

11.   Le conseil d’administration notifie, dès que possible, à l’autorité budgétaire son intention d’exécuter tout projet susceptible d’avoir des implications financières importantes pour le financement du budget, en particulier les projets immobiliers, tels que la location ou l’acquisition d’immeubles. Il en informe la Commission.

12.   Lorsqu’une branche de l’autorité budgétaire a notifié son intention de rendre un avis, elle le transmet au conseil d’administration dans un délai de six semaines à compter de la notification du projet.

Article 36

Exécution et contrôle du budget

1.   Le directeur exécutif exécute le budget de l’agence.

2.   Au plus tard le 1er mars suivant la fin de chaque exercice financier, le comptable de l’agence communique les comptes provisoires, accompagnés d’un rapport sur la gestion budgétaire et financière de l’exercice concerné, au comptable de la Commission. Celui-ci procède à la consolidation des comptes provisoires des institutions et des organismes décentralisés conformément à l’article 128 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (11) («règlement financier»).

3.   Au plus tard le 31 mars suivant la fin de chaque exercice financier, le comptable de la Commission transmet à la Cour des comptes les comptes provisoires de l’agence, accompagnés d’un rapport sur la gestion budgétaire et financière de l’exercice concerné. Le rapport sur la gestion budgétaire et financière de l’exercice est également transmis au Parlement européen et au Conseil.

4.   Dès réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires de l’agence, en vertu de l’article 129 du règlement financier, le directeur exécutif établit les comptes définitifs de l’agence sous sa propre responsabilité et les transmet pour avis au conseil d’administration.

5.   Le conseil d’administration rend un avis sur les comptes définitifs de l’agence.

6.   Le 1er juillet de l’année suivante au plus tard, le directeur exécutif adresse les comptes définitifs, accompagnés de l’avis du conseil d’administration, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes.

7.   Les comptes définitifs sont publiés.

8.   L’agence établit une fonction d’audit interne, qui doit être exécutée conformément aux normes internationales applicables en la matière.

9.   Le directeur exécutif adresse à la Cour des comptes une réponse aux observations de celle-ci le 30 septembre au plus tard. Il adresse cette réponse également au conseil d’administration.

10.   Le directeur exécutif soumet au Parlement européen, à la demande de celui-ci, toutes les informations nécessaires au bon déroulement de la procédure de décharge pour l’exercice en cause, comme le prévoit l’article 146, paragraphe 3, du règlement financier.

11.   Avant le 30 avril de l’exercice N + 2, le Parlement européen, sur recommandation du Conseil, donne décharge au directeur exécutif de l’agence sur l’exécution du budget de l’exercice N.

Article 37

Lutte contre la fraude

1.   Afin de lutter contre la fraude, la corruption et autres activités illégales, les dispositions du règlement (CE) no 1073/1999 s’appliquent sans restriction à l’agence.

2.   L’agence adhère à l’accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes internes effectuées par l’OLAF et arrête sans délai les dispositions appropriées, qui s’appliquent à l’ensemble de son personnel.

3.   Les décisions de financement et les accords et instruments d’application y relatifs prévoient expressément que la Cour des comptes et l’OLAF peuvent, au besoin, effectuer un contrôle sur place auprès des bénéficiaires des crédits de l’agence ainsi qu’auprès des agents chargés de l’attribution de ces crédits.

Article 38

Dispositions financières

Le conseil d’administration adopte, avec l’accord de la Commission et après avis de la Cour des comptes, les règles financières de l’agence. Elles ne peuvent s’écarter du règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (12), sauf si le fonctionnement de l’agence l’exige et avec l’accord préalable de la Commission.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 39

Évaluation

1.   Dans les cinq ans suivant l’entrée en fonction de l’agence, et tous les cinq ans ensuite, le conseil d’administration commande une évaluation externe indépendante de la mise en œuvre du présent règlement. La Commission tient à la disposition de l’agence toute information que celle-ci juge utile pour entreprendre cette évaluation.

2.   Chaque évaluation examine l’impact du présent règlement, l’utilité, la pertinence et l’efficacité de l’agence et de ses méthodes de travail ainsi que la mesure dans laquelle celle-ci contribue à la réalisation d’un niveau élevé de conformité avec les règles de la politique commune de la pêche. Le conseil d’administration établit un mandat spécifique, en accord avec la Commission et après consultation des parties intéressées.

3.   Le conseil d’administration reçoit cette évaluation et formule des recommandations, qu’il communique à la Commission, concernant la modification du présent règlement, l’agence et ses méthodes de travail. Les résultats de l’évaluation ainsi que les recommandations sont transmis par la Commission au Parlement européen et au Conseil et sont publiés.

Article 40

Début des activités de l’agence

L’agence débute ses activités dans les douze mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Article 41

Modification

L’article 34 quater du règlement (CEE) no 2847/93 est remplacé par le texte suivant:

«Article 34 quater

1.   La Commission, conformément à la procédure prévue à l’article 36 et en concertation avec les États membres concernés, fixe les pêcheries exploitées par deux ou plusieurs États membres qui sont soumises à des programmes spécifiques de contrôle et d’inspection, ainsi que les conditions régissant ces programmes.

Le programme spécifique de contrôle et d’inspection fixe les pêcheries concernant deux États membres ou plus qui seront soumises à ce programme ainsi que les conditions régissant ces pêcheries.

Chaque programme spécifique de contrôle et d’inspection indique ses objectifs, les priorités et procédures communes ainsi que les indicateurs de référence relatifs aux activités de contrôle et d’inspection, les résultats attendus des mesures spécifiées et la stratégie à mettre en œuvre pour faire en sorte que les activités de contrôle et d’inspection soient aussi uniformes, efficaces et économiques que possible. Chaque programme précise quels sont les États membres concernés.

La durée des programmes spécifiques de contrôle et d’inspection ne peut dépasser trois ans ou toute période fixée à cet effet dans un plan de reconstitution adopté en vertu de l’article 5 du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (13) ou dans un plan de gestion adopté en vertu de l’article 6 de ce même règlement.

Les programmes spécifiques de contrôle et d’inspection sont mis en œuvre par les États membres concernés sur la base de plans de déploiement commun établis conformément au règlement (CE) no 768/2005 du Conseil du 26 avril 2005 instituant une agence communautaire de contrôle des pêches et modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (14).

2.   La Commission contrôle et évalue la bonne réalisation de chaque programme spécifique de contrôle et d’inspection et fait rapport au Parlement européen et au Conseil conformément à l’article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2371/2002.

Article 42

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 26 avril 2005.

Par le Conseil

Le président

F. BODEN


(1)  Avis rendu le 23 février 2005 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(3)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1954/2003 (JO L 289 du 7.11.2003, p. 1).

(4)  JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.

(5)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(6)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.

(7)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 15.

(8)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(9)  JO L 56 du 4.3.1968, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 723/2004 (JO L 124 du 27.4.2004, p. 1).

(10)  JO 17 du 6.10.1958, p. 385/58.

(11)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(12)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.

(13)  JO L 358 du 21.12.2002, p. 59.

(14)  JO L 128 du 21.5.2005, p. 1


21.5.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 128/15


RÈGLEMENT (CE) N o 769/2005 DE LA COMMISSION

du 20 mai 2005

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 21 mai 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 mai 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 20 mai 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

93,8

204

82,6

212

97,2

999

91,2

0707 00 05

052

124,5

204

51,2

999

87,9

0709 90 70

052

85,2

624

50,3

999

67,8

0805 10 20

052

41,7

204

37,7

212

55,7

220

44,3

388

50,1

400

42,8

528

45,4

624

58,6

999

47,0

0805 50 10

388

65,6

400

69,6

528

59,4

624

61,7

999

64,1

0808 10 80

388

87,9

400

116,3

404

78,7

508

60,8

512

69,6

524

57,3

528

68,5

720

70,9

804

94,0

999

78,2


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Le code «999» représente «autres origines».


21.5.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 128/17


RÈGLEMENT (CE) N o 770/2005 DE LA COMMISSION

du 20 mai 2005

concernant les certificats d'importation pour les produits du secteur de la viande bovine originaires du Botswana, du Kenya, de Madagascar, de Swaziland, du Zimbabwe et de Namibie

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1),

vu le règlement (CE) no 2286/2002 du Conseil du 10 décembre 2002 fixant le régime applicable aux produits agricoles et les marchandises résultant de leur transformation originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et abrogeant le règlement (CE) no 1706/98 (2),

vu le règlement (CE) no 2247/2003 de la Commission du 19 décembre 2003 portant modalités d'application dans le secteur de la viande bovine, du règlement (CE) no 2286/2002 du Conseil fixant le régime applicable aux produits agricoles et aux marchandises résultant de leur transformation, originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) (3), et notamment son article 5,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 1er du règlement (CE) no 2247/2003 prévoit la possibilité de délivrer des certificats d'importation pour les produits du secteur de la viande bovine originaires du Botswana, du Kenya, de Madagascar, de Swaziland, du Zimbabwe et de Namibie. Toutefois, les importations doivent se réaliser dans les limites des quantités prévues pour chacun de ces pays tiers exportateurs.

(2)

Les demandes de certificats introduites du 1er au 10 mai 2005, exprimées en viande désossée, conformément au règlement (CE) no 2247/2003, ne sont pas supérieures pour les produits originaires du Botswana, du Kenya, de Madagascar, de Swaziland, du Zimbabwe et de Namibie aux quantités disponibles pour ces États. Il est, dès lors, possible de délivrer des certificats d'importation pour les quantités demandées.

(3)

Il convient de procéder à la fixation des quantités pour lesquelles des certificats peuvent être demandés à partir du 1er juin 2005, dans le cadre de la quantité totale de 52 100 t.

(4)

Il semble utile de rappeler que ce règlement ne porte pas préjudice à l'application de la directive 72/462/CEE du Conseil du 12 décembre 1972 concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, de viande fraîche ou de produits à base de viande en provenance de pays tiers (4),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les États membres suivants délivrent le 21 mai 2005 les certificats d'importation concernant des produits du secteur de la viande bovine, exprimés en viande désossée, originaires de certains États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, pour les quantités et les pays d'origine indiqués ci-après:

 

Royaume-Uni:

30 t originaires du Botswana,

800 t originaires de Namibie;

 

Allemagne:

350 t originaires du Botswana,

425 t originaires de Namibie.

Article 2

Des demandes de certificats peuvent être déposées, conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2247/2003 au cours des dix premiers jours du mois de mai 2005 pour les quantités de viandes bovines désossées suivantes:

Botswana:

15 606 t,

Kenya:

142 t,

Madagascar:

7 579 t,

Swaziland:

3 337 t,

Zimbabwe:

9 100 t,

Namibie:

9 125 t.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 21 mai 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 mai 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1899/2004 de la Commission (JO L 328 du 30.10.2004, p. 67).

(2)  JO L 348 du 21.12.2002, p. 5.

(3)  JO L 333 du 20.12.2003, p. 37. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1118/2004 (JO L 217 du 17.6.2004, p. 10).

(4)  JO L 302 du 31.12.1972, p. 28. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).


21.5.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 128/19


RÈGLEMENT (CE) N o 771/2005 DE LA COMMISSION

du 20 mai 2005

instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties originaires de la République populaire de Chine, d’Indonésie, de Taïwan, de Thaïlande et du Viêt Nam

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 7,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Ouverture de la présente procédure

(1)

En août 2004, la Commission a, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne  (2), annoncé l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations, dans la Communauté, d'éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «RPC»), d'Indonésie, de Malaisie, des Philippines, de Taïwan, de Thaïlande et du Viêt Nam et a entamé une enquête.

(2)

La procédure a été ouverte à la suite d’une plainte déposée par l'European Industrial Fasteners Institute (EIFI) au nom de producteurs communautaires représentant une proportion majeure, en l’occurrence plus de 50 %, de la production communautaire totale d'éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties. La plainte contenait des éléments de preuve de l’existence du dumping dont font l'objet lesdits produits et du préjudice important en résultant. Ces éléments de preuve ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure.

2.   Parties intéressées et visites de vérification

(3)

La Commission a officiellement informé les producteurs communautaires à l'origine de la plainte, leur association, d’autres producteurs communautaires, les producteurs-exportateurs, les importateurs, les fournisseurs et les utilisateurs notoirement concernés ainsi que les représentants des pays exportateurs de l'ouverture de la procédure. Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.

(4)

Vu le nombre élevé de producteurs-exportateurs chinois et taïwanais ainsi que de producteurs communautaires et d’importateurs connus, l’avis d’ouverture envisageait de recourir à l’échantillonnage, conformément à l’article 17 du règlement de base, pour déterminer le dumping et le préjudice.

(5)

Afin de permettre aux producteurs-exportateurs chinois et vietnamiens qui le souhaitaient de présenter une demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché ou de traitement individuel, la Commission a envoyé des formulaires de demande aux producteurs-exportateurs notoirement concernés de même qu’aux autorités des deux pays.

(6)

La Commission a envoyé des questionnaires à toutes les parties notoirement concernées et a reçu des réponses de cinq exportateurs taïwanais inclus dans l’échantillon, de quatre producteurs communautaires inclus dans l’échantillon, de deux producteurs communautaires non retenus dans l’échantillon, de deux producteurs-exportateurs chinois, de deux producteurs-exportateurs indonésiens, de deux producteurs-exportateurs malaisiens, de deux producteurs-exportateurs philippins, de quatre producteurs-exportateurs thaïlandais, d’un producteur-exportateur vietnamien, ainsi que de quatre importateurs inclus dans l’échantillon, d’un utilisateur communautaire et d’un fournisseur en amont dans la Communauté.

(7)

Une association allemande d’importateurs/distributeurs (Fachverband des Schrauben-Großhandels e.V.) a aussi fait connaître son point de vue par écrit. Toutes les parties qui en ont fait la demande dans le délai fixé à cet effet et qui ont prouvé qu'il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

(8)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination provisoire du dumping, du préjudice en résultant et de l'intérêt de la Communauté, et a procédé à une enquête dans les locaux des sociétés suivantes:

 

Producteurs communautaires

Bontempi Vibo SpA, Brescia, Italie

Bulnava Srl, Milano/Suello, Italie

Inox Viti Snc, Grumello Del Monte, Italie

Reisser Schraubentechnik GmbH, Ingelfingen-Criesbach, Allemagne.

 

Producteurs-exportateurs et sociétés liées dans les pays exportateurs

 

RPC

Tong Ming Enterprise (Jiaxing) Co. Ltd, Zhejiang.

 

Indonésie

PT. Shye Chang Batam Indonesia, Batam.

 

Malaisie

Tigges Stainless Steel Fasteners (M) Sdn. Bhd, Ipoh, Chemor

Tong Heer Fasteners Co. Sdn., Bhd, Penang.

 

Philippines

Rosario Fasteners Corporation, Cavite

Philshin Works Corporation, Cavite.

 

Taïwan

Arrow Fasteners Co. Ltd et sa société liée Header Plan Co. Inc., Taipei

Jin Shing Stainless Ind. Co. Ltd, Tao Yuan

Min Hwei Enterprise Co. Ltd, Pingtung

Tong Hwei Enterprise, Co. Ltd et ses sociétés liées Tong Jou Enterprise Co. Ltd and Winlink Fasteners Co., Ltd, Kaohsiung

Yi Tai Shen Co. Ltd, Tainan.

 

Thaïlande

A.B.P. Stainless Fasteners Co. Ltd, Ayutthaya

Bunyat Industries 1998 Co. Ltd, Samutsakorn

Dura Fasteners Company Ltd, Samutprakarn

Siam Screws (1994) Co. Ltd, Samutsakorn.

 

Importateur lié dans la Communauté

Tigges GmbH & Co. KG, Wuppertal, Allemagne.

(9)

L'enquête relative au dumping a couvert la période comprise entre le 1er juillet 2003 et le 30 juin 2004 (ci-après dénommée «période d'enquête»). L'examen du préjudice a porté sur la période allant du 1er janvier 2001 au 30 juin 2004 (ci-après dénommée «période considérée»).

B.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1.   Généralités

(10)

Les éléments de fixation en acier inoxydable et leurs parties sont les boulons, écrous et vis en acier inoxydable utilisés pour fixer mécaniquement deux ou plusieurs pièces. Les vis sont des éléments de fixation à filetage extérieur. Elles peuvent être utilisées seules pour fixer des pièces de bois (vis à bois) ou de métal (vis autotaraudeuses) ou être combinées à des écrous et des rondelles de serrage pour servir de boulons. Elles sont caractérisées par la forme de leur tête (tête à cuvette, tête creuse, tête plate, tête hexagonale, etc.), la longueur de leur tige et leur diamètre. La tige peut être totalement ou partiellement filetée. Ces éléments de fixation sont utilisés par de nombreuses industries dans un large éventail d'applications finales qui exigent une résistance à la corrosion atmosphérique et chimique et pour lesquelles l'hygiène peut, en outre, être essentielle (équipements pour la transformation et le stockage des denrées alimentaires, installations pour l'industrie chimique, équipements médicaux, matériel d'éclairage public, construction navale, etc.).

2.   Produit concerné

(11)

Les éléments de fixation en acier inoxydable, à savoir les boulons, écrous et vis en acier inoxydable servant à fixer mécaniquement deux ou plusieurs pièces, sont normalement déclarés sous les codes NC 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61, 7318 15 70 et 7318 16 30. Il existe de nombreux types d'éléments de fixation, chacun étant défini par ses propres caractéristiques physiques et techniques ainsi que par la qualité de l'acier inoxydable utilisé dans sa fabrication.

(12)

Au cours de l’enquête, certains importateurs et une association allemande d’importateurs/distributeurs ont déclaré que les écrous devaient être exclus du champ de l’enquête en raison d’un prétendu déficit de production dans la Communauté.

(13)

Cette question a été examinée et, au cours de l’enquête provisoire, la question s’est posée de savoir si les écrous et les autres éléments de fixation en acier inoxydable pouvaient effectivement être considérés comme un seul et même produit. Il faut, pour y répondre, analyser plus avant un certain nombre d’aspects, à savoir si et dans quelle mesure les boulons et les écrous sont commercialisés ensemble en tant que système, dans quelle mesure ces types de produits sont développés ensemble, etc. Il faudra aussi déterminer dans quelle mesure les producteurs de la Communauté peuvent proposer ces systèmes. Il a donc été provisoirement décidé de ne pas inclure les écrous normalement déclarés sous le code NC 7318 16 30 dans la définition du produit concerné.

(14)

Il est utile d’observer à ce sujet que pratiquement toutes les importations en provenance des Philippines concernent des écrous. Dès lors, s’il devait être décidé, au stade définitif de l’enquête, d’exclure les écrous de la définition du produit, il faudrait clore la procédure à l’égard de ce pays.

(15)

Les importateurs et l’association allemande d’importateurs/distributeurs ont aussi affirmé que la définition du produit ne devait couvrir que les codes NC 7318 15 61 et 7318 15 70, à savoir les vis à six pans creux en acier inoxydable et les boulons hexagonaux en acier inoxydable, car les autres types d’éléments de fixation en acier inoxydable n’étaient pas produits en quantités suffisantes dans la Communauté. L’enquête a toutefois confirmé que tous ces autres types sont produits dans la Communauté. En conséquence, la demande n'a pas pu être acceptée.

(16)

Il a été constaté que tous les types de produits autres que les écrous relèvent de la définition au sens large d’«éléments de fixation» et qu’ils présentent les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles, qu’ils sont destinés aux mêmes usages et sont écoulés par les mêmes circuits de distribution.

(17)

En conséquence, tous les types d’éléments de fixation en acier inoxydable — à l’exception des écrous — normalement déclarés sous les codes NC 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61 et 7318 15 70, originaires de la RPC, d’Indonésie, de Malaisie, de Taïwan, de Thaïlande et du Viêt Nam, constituent provisoirement un seul produit aux fins de la présente enquête (ci-après dénommé «produit concerné»).

3.   Produit similaire

(18)

La Commission a constaté que les éléments de fixation en acier inoxydable produits et vendus sur le marché intérieur chinois, indien, malaisien, taïwanais, thaïlandais et vietnamien, ceux exportés des pays concernés vers la Communauté et ceux fabriqués et vendus par l'industrie communautaire dans la Communauté présentent les mêmes caractéristiques chimiques, physiques et techniques essentielles et ont les mêmes applications. Il est donc provisoirement conclu qu’ils sont tous des produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

C.   ÉCHANTILLONNAGE

1.   Échantillon de producteurs-exportateurs chinois et taïwanais

(19)

En raison du nombre élevé de producteurs-exportateurs en RPC et à Taïwan, il a été envisagé, dans l'avis d'ouverture, de recourir à l'échantillonnage conformément à l'article 17, paragraphe 1, du règlement de base.

(20)

Afin de permettre à la Commission de décider s'il était réellement nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de constituer un échantillon, les producteurs-exportateurs ont été invités à se faire connaître dans un délai de quinze jours à compter de l'ouverture de l’enquête et à fournir des informations de base sur leurs exportations et ventes intérieures, leurs activités précises en relation avec la production du produit concerné et les noms et activités de toutes leurs sociétés liées participant à la production et/ou à la vente du produit concerné. Les autorités chinoises et taïwanaises ont aussi été consultées.

1.1.   Présélection des producteurs-exportateurs ayant coopéré

(21)

Seuls deux producteurs-exportateurs chinois se sont fait connaître et ont communiqué les informations demandées dans le délai de trois semaines fixé à l'article 17, paragraphe 2, du règlement de base. Dans ces circonstances, la Commission a jugé inutile de constituer un échantillon de producteurs-exportateurs chinois.

(22)

Quarante-neuf sociétés taïwanaises se sont fait connaître et ont communiqué les informations demandées dans le délai fixé à l'article 17, paragraphe 2, du règlement de base. Toutefois, seules trente-sept d’entre elles ont fait état d'exportations vers la Communauté au cours de la période d'enquête. Les producteurs-exportateurs qui ont exporté le produit concerné vers la Communauté pendant la période d'enquête et ont exprimé le souhait d'être inclus dans l'échantillon ont, dans un premier temps, été considérés comme des sociétés ayant coopéré et pris en compte aux fins de la constitution de l'échantillon. Sur les douze autres sociétés, onze étaient soit des négociants soit des producteurs-exportateurs qui n’avaient pas exporté vers la Communauté pendant la période d’enquête. Elles n'ont donc pas été prises en compte aux fins du calcul du dumping. Il convient enfin de préciser que la dernière société ne produisait et n’exportait que des écrous et n'est donc pas concernée par les mesures provisoires.

(23)

Les producteurs-exportateurs ayant coopéré représentaient environ 78 % du total des exportations du produit concerné de Taïwan vers la Communauté.

(24)

Il a été considéré que les producteurs-exportateurs qui ne se sont pas fait connaître dans le délai mentionné plus haut n’ont pas coopéré à l’enquête.

1.2.   Sélection de l'échantillon

(25)

Conformément à l'article 17, paragraphe 1, du règlement de base, les producteurs-exportateurs ont été sélectionnés sur la base du plus grand volume représentatif d'exportation sur lequel l'enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Sur cette base, cinq producteurs-exportateurs taïwanais ont été sélectionnés pour faire partie de l’échantillon. Les sociétés retenues représentaient environ 47 % des exportations de Taïwan vers la Communauté et quelque 57 % des ventes intérieures taïwanaises. Les autorités taïwanaises ont été consultées conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base et n’ont soulevé aucune objection.

(26)

Les trente-deux producteurs-exportateurs ayant coopéré qui n'ont finalement pas été retenus dans l'échantillon ont été informés par l’intermédiaire des autorités taïwanaises que tout droit antidumping institué sur leurs exportations serait calculé conformément aux dispositions de l'article 9, paragraphe 6, du règlement de base.

(27)

Des questionnaires ont été envoyés aux cinq sociétés incluses dans l’échantillon qui y ont toutes répondu dans les délais prévus à cet effet.

1.3.   Examen individuel

(28)

Deux producteurs-exportateurs taïwanais non retenus dans l'échantillon ont demandé qu’une marge de dumping et un taux de droit individuels soient calculés, le cas échéant, en vue de l’application de l’article 9, paragraphe 6, et de l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base. Vu le grand nombre de pays et de parties concernés et les contraintes de temps, la Commission a conclu qu’elle ne pouvait pas procéder à un examen individuel des producteurs-exportateurs taïwanais, car cela compliquerait indûment sa tâche et l’empêcherait d'achever l'enquête en temps voulu. De plus, il convient de préciser que l’un des producteurs-exportateurs ayant demandé un examen individuel ne produisait que des écrous qui, comme indiqué plus haut, sont provisoirement exclus de la présente procédure.

2.   Échantillon de producteurs communautaires

(29)

En raison du nombre élevé de producteurs communautaires, il a été envisagé, dans l'avis d'ouverture, de recourir à l'échantillonnage conformément à l'article 17, paragraphe 1, du règlement de base. Pour ce faire, la Commission a demandé à ces producteurs de fournir des informations sur la production et les ventes du produit similaire.

(30)

Huit producteurs communautaires se sont fait connaître et ont communiqué les informations demandées dans le délai fixé à l'article 17, paragraphe 2, du règlement de base. Conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a retenu quatre sociétés dans deux États membres (trois en Italie et une en Allemagne) dans la mesure où elles représentaient le plus grand volume représentatif de production dans la Communauté (50 % environ) sur lequel l'enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. L’association de producteurs communautaires a été consultée conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base et n’a soulevé aucune objection. Par ailleurs, les quatre autres producteurs, établis en Belgique, en Allemagne, en Italie et au Royaume-Uni, ont été invités à communiquer certaines données à caractère général aux fins de l'analyse du préjudice. Tous les producteurs communautaires inclus dans l’échantillon ainsi que deux autres ont coopéré et envoyé les réponses au questionnaire dans les délais. Néanmoins, une des deux sociétés ayant coopéré non retenues dans l'échantillon ne produisait que certains écrous spéciaux qui ont été provisoirement exclus du champ de l’enquête, si bien qu’elle n’a pas été prise en compte aux fins des constatations provisoires.

3.   Échantillon d’importateurs

(31)

En raison du nombre élevé d’importateurs dans la Communauté, il a été envisagé, dans l'avis d'ouverture, de recourir à l'échantillonnage conformément à l'article 17, paragraphe 1, du règlement de base. Pour ce faire, la Commission a demandé à ces importateurs de fournir des informations sur la production et les ventes du produit concerné.

(32)

Se fondant sur les informations reçues, la Commission a retenu cinq importateurs dans quatre États membres: deux en Allemagne, un en Italie, un en Suède et un au Royaume-Uni. Deux associations connues d’importateurs ont été consultées. Ces importateurs représentaient le plus grand volume représentatif de ventes effectuées par les importateurs connus dans la Communauté (37 % environ) sur lequel l'enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Quatre importateurs ont coopéré et répondu au questionnaire. L’importateur suédois n'a pas coopéré plus avant et deux importateurs seulement ont communiqué des réponses complètes au questionnaire contenant toutes les informations demandées.

D.   DUMPING

1.   Statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché

(33)

Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, dans le cas d'enquêtes antidumping concernant des importations en provenance de la RPC et du Viêt Nam, la valeur normale est déterminée conformément aux paragraphes 1 à 6 de cet article pour les producteurs-exportateurs dont il a été constaté qu'ils satisfaisaient aux critères énoncés à l'article 2, paragraphe 7, point c), à savoir que les conditions d'une économie de marché prévalent en ce qui concerne la fabrication et la vente du produit similaire. Brièvement, et par souci de clarté uniquement, ces critères sont les suivants:

1)

décisions concernant les prix et les coûts arrêtées en tenant compte des signaux du marché et sans intervention significative de l'État;

2)

documents comptables soumis à un audit indépendant conforme aux normes internationales (International Accounting Standards — «IAS») et utilisés à toutes fins;

3)

aucune distorsion importante induite par l'ancien système d'économie planifiée;

4)

sécurité juridique et stabilité conférées par des lois concernant la faillite et la propriété;

5)

opérations de change exécutées au taux du marché.

(34)

Deux producteurs chinois et un producteur vietnamien ont sollicité le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché conformément à l'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base et ont renvoyé un formulaire de demande à cet effet dans le délai imparti.

(35)

Un producteur chinois était en phase de démarrage et ne disposait pas de comptes financiers, vérifiés ou non. La Commission en a conclu que, faute de comptes, il était impossible de déterminer si les deuxième et troisième critères étaient remplis ou non et que la société ne répondait donc pas aux conditions d’octroi du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché. La société en a été informée et n’a émis aucune objection.

(36)

La Commission s’est rendue dans les locaux de l’autre producteur-exportateur chinois où elle a recherché toutes les informations jugées nécessaires et vérifié toutes les données communiquées dans la demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché.

(37)

Il est ressorti de la vérification que la société n’utilisait pas un seul et unique jeu de documents comptables de base établis et vérifiés conformément aux IAS. De nombreux problèmes et anomalies persistaient, alors même que la comptabilité avait été vérifiée par des auditeurs externes indépendants. Tout au long de l’enquête, la société a fourni des versions divergentes de ses comptes, toutes contenant des erreurs importantes, à savoir des soldes de clôture ne correspondant pas au solde d’ouverture de l’exercice suivant (IAS 1) ou des modifications que l’entreprise prétend avoir apportées aux méthodes comptables, mais qui ne sont dûment étayées par aucune information apparaissant dans les comptes (IAS 8). Il n’a pas été possible d’établir un rapprochement entre des données aussi importantes que le chiffre d’affaires sur les ventes et d’autres données comptables de la société. De plus, la société a fait état de bénéfices conséquents alors qu’il est apparu qu’elle enregistrait des pertes importantes et les comptes qu'elle a présentés ne contenaient pas de chiffre d’affaires consolidé exploitable couvrant la totalité des activités. Les rapports d’audit ne relèvent aucun des problèmes recensés ci-dessus.

Au vu de ce qui précède, le deuxième critère n’est pas rempli. Il en a été conclu que la société ne satisfaisait pas aux conditions énoncées à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base.

(38)

S’agissant du producteur vietnamien, la Commission a recherché toutes les informations jugées nécessaires.

(39)

Il a été conclu que le premier critère n’était pas rempli. Il a plus particulièrement été établi que les ventes à l’exportation et les ventes intérieures étaient soumises à une certaine restriction quantitative. Cette restriction figurait dans la licence d’investissement, dans la demande de licence ainsi que dans les statuts de la société. Enfin, il ressort explicitement de la licence d’investissement de la société que toutes les décisions relevant de la politique en matière de location des terrains sont arrêtées par l’État. La société bénéficie en outre d’une première exonération de loyer jusqu’à l'achèvement de ses plans de construction de base, qui sera suivie d’une deuxième exonération pendant un certain nombre d’années. Dans ces circonstances, il a été jugé que la société n’avait pas prouvé que ses décisions concernant les prix et les coûts étaient arrêtées en tenant compte des signaux du marché et sans intervention significative de l'État.

(40)

Il a aussi été conclu que le deuxième critère n’était pas satisfait, car les états financiers de 2002 n’ont pas été publiés dans le délai prévu par l’IAS 1 et n’ont pas fait l’objet d’un audit en bonne et due forme.

(41)

Il a donc été conclu que la société ne remplissait pas les conditions énoncées à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base.

(42)

Les producteurs-exportateurs concernés en RPC et au Viêt Nam ainsi que l’industrie communautaire ont eu la possibilité de commenter les constatations ci-dessus.

(43)

Deux producteurs-exportateurs ont contesté la décision, faisant valoir que le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché aurait dû leur être accordé.

(44)

Le producteur-exportateur chinois a déclaré que les méthodes comptables appliquées étaient conformes aux règles et pratiques chinoises en matière de comptabilité des sociétés.

(45)

Il est observé à ce sujet que les critères énoncés à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base imposent à la Commission d'examiner si les comptes des sociétés sont établis et vérifiés conformément aux IAS. Le respect ou non des normes chinoises n'est pas déterminant pour l'évaluation d'une demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché. De plus, les éléments mis en lumière au cours de la vérification constituent des infractions aux principes comptables de base ou d'importants changements de méthode comptable lesquels doivent être dûment étayés et expliqués.

(46)

Sans préjudice de ce qui précède, il est observé que l’article 155 du système comptable chinois applicable aux entreprises exige de ces dernières qu’elles joignent des notes complètes et détaillées aux états financiers. Les comptes de cette société pêchant par l'absence de toute note ou explication valable, il apparaît que l'audit n'enfreignait pas seulement les IAS, mais aussi les normes chinoises.

(47)

Il a donc été conclu que les observations du producteur-exportateur chinois n’étaient pas justifiées et que le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ne pouvait pas lui être accordé.

(48)

Le producteur-exportateur vietnamien a argué que la proportion entre les ventes à l’exportation et les ventes intérieures indiquée dans sa licence d’investissement n’était pas contraignante et résultait uniquement des incitations fiscales spécialement mises en place par le gouvernement vietnamien pour encourager les investissements. D’après lui, donc, aucun pouvoir public ne fixe les quantités que la société peut vendre à l'exportation et sur le marché intérieur.

(49)

Il est observé à ce sujet qu’il n’existe pas de corrélation directe entre les dispositions régissant la délivrance des licences et les dispositions fiscales et financières. De plus, la licence d’investissement en elle-même n'indiquait en rien que la proportion entre les ventes à l'exportation et les ventes intérieures était fixée à des fins purement fiscales.

(50)

En ce qui concerne la location des terrains, la société a fait valoir que la procédure suivie au Viêt Nam n’était pas contraire aux principes de l'économie de marché et que toutes les dispositions spéciales en la matière n'étaient que des mesures d'incitation mises en place par le gouvernement vietnamien pour attirer les investissements étrangers. Le producteur-exportateur a aussi affirmé que le montant du loyer était en soi une forme d’«impôt» et qu’il avait acheté le terrain à une autre société qui en était le «propriétaire d’origine».

(51)

Il est observé que le marché foncier n’est pas libre au Viêt Nam. Selon une circulaire du gouvernement communiquée par la société, le prix des terrains est fixé par l’État. Quant à l’argument selon lequel le terrain a été acheté au «propriétaire d’origine», la formulation est plutôt trompeuse dans la mesure où la propriété foncière privée n’existe pas au Viêt Nam. En fait, la société faisait référence à l’indemnisation, déterminée unilatéralement par l’État, versée au locataire précédent au titre des droits d’usage du terrain. Par ailleurs, elle n'a produit aucun élément de preuve susceptible de confirmer que le loyer constitue une forme d’«impôt». En tout état de cause, comme indiqué au considérant 39, la société ne doit acquitter aucun loyer pour un certain nombre d'années.

(52)

S’agissant du deuxième critère, la société a affirmé que les auditeurs avaient relevé qu'elle avait publié ses états financiers pour 2002 en dehors du délai prévu par l’IAS, mais que le ministère des finances avait donné l'autorisation de ne pas tenir compte de cet écart.

(53)

Il est observé que le rapport d’audit ne confirme en rien cette affirmation. Au contraire, les auditeurs ont conclu à la conformité des comptes avec les IAS et n'ont joint ni réserve concernant les comptes ni autre note expliquant les raisons pour lesquelles la société s’était écartée d'une pratique clairement définie dans les IAS. De plus, le fait qu’une lettre du ministère des finances suffise, selon les dires de la société, à modifier ou à assouplir une règle clairement énoncée prouve que les IAS ne sont pas appliquées correctement.

(54)

En conséquence, il a été conclu que les premier et deuxième critères n'étaient pas satisfaits et que le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché ne pouvait pas être accordé.

2.   Traitement individuel

(55)

Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, un droit applicable à l'échelle nationale est établi, s'il y a lieu, pour les pays relevant dudit article, sauf dans les cas où les sociétés en cause sont en mesure de prouver qu'elles répondent à tous les critères énoncés à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base.

(56)

Les deux producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré qui avaient demandé le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché ont aussi sollicité un traitement individuel dans l'hypothèse où ce statut leur serait refusé.

(57)

Il est ressorti des informations disponibles que les deux sociétés remplissaient tous les critères requis pour bénéficier du traitement individuel, énoncés à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base.

(58)

En conséquence, il a été conclu que le traitement individuel devait être accordé aux producteurs-exportateurs chinois suivants:

Tengzhou Tengda Stainless Steel Product Co., Ltd, Tengzhou City,

Tong Ming Enterprise (Jiaxing) Co. Ltd, Zhejiang.

(59)

Le producteur-exportateur vietnamien qui avait demandé le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché a aussi sollicité un traitement individuel dans l'hypothèse où ce statut lui serait refusé.

(60)

Il est ressorti des informations disponibles que cette société ne remplissait pas tous les critères requis pour bénéficier du traitement individuel, énoncés à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base.

Il a plus particulièrement été établi, comme le montre l’analyse des critères d’octroi du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, que les quantités vendues à l’exportation n’étaient pas déterminées librement par la société, mais bien fixées par l’État dans la licence d’investissement. En conséquence, cette société ne pouvait prétendre au traitement individuel.

(61)

Deux autres producteurs-exportateurs vietnamiens ont aussi demandé à bénéficier d'un traitement individuel dans les délais impartis à cet effet. Toutefois, le premier a communiqué une réponse incomplète au questionnaire et le second n'y a pas répondu.

Les deux sociétés n’ayant fourni ni les informations demandées ni aucune autre explication, la Commission a conclu qu’elles n’avaient pas démontré qu’elles remplissaient les conditions d’octroi du traitement individuel.

3.   Valeur normale

3.1.   Pays analogue

(62)

Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, dans les économies en transition, pour les producteurs-exportateurs ne bénéficiant pas du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, la valeur normale doit être établie sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays analogue.

(63)

L’avis d’ouverture proposait l’Inde comme pays analogue approprié aux fins de l’établissement de la valeur normale pour la RPC et le Viêt Nam. La Commission invitait toutes les parties intéressées à commenter ce choix.

Diverses parties intéressées ont formulé des commentaires, proposant Taïwan, la Thaïlande, la République de Corée ou l’Italie comme pays analogue. La Commission a pris contact avec des producteurs connus en Inde, pays initialement envisagé comme pays analogue approprié, mais aucun n’a répondu au questionnaire ni formulé d’observations valables. En ce qui concerne la République de Corée et l’Italie, les parties qui les ont proposées n’ont communiqué aucune information spécifique, si bien qu’elles n’ont pas été considérées comme des alternatives valables.

S’agissant de la Thaïlande, il est apparu pendant l’enquête, au vu des données communiquées par les producteurs ayant coopéré, que les ventes intérieures thaïlandaises n'étaient pas effectuées au cours d'opérations commerciales normales, si bien qu'il ne pouvait être envisagé d'utiliser ce pays comme pays analogue.

En revanche, il a été constaté que Taïwan, qui est un des plus gros producteurs mondiaux du produit concerné, a un marché intérieur représentatif sur lequel un large éventail de produits et un grand nombre de fournisseurs assurent un niveau de concurrence suffisant. L’enquête a établi que quatre producteurs-exportateurs taïwanais ayant coopéré inclus dans l’échantillon réalisaient des ventes intérieures importantes au cours d'opérations commerciales normales.

(64)

Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que Taïwan constitue un pays analogue approprié au sens de l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base.

3.2.   Méthode de détermination de la valeur normale

3.2.1.   Représentativité globale

(65)

Conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a tout d'abord déterminé, pour chaque pays exportateur, si les ventes intérieures du produit concerné réalisées par chaque producteur-exportateur à des clients indépendants étaient représentatives, à savoir si leur volume total représentait 5 % ou plus du volume total des ventes à l’exportation vers la Communauté correspondantes.

3.2.2.   Comparabilité des types de produits

(66)

La Commission a ensuite identifié les types de produits vendus sur le marché intérieur par les sociétés ayant des ventes intérieures globalement représentatives, qui étaient identiques ou directement comparables aux types vendus à l'exportation vers la Communauté. Pour ce faire, elle a utilisé les critères suivants: le code NC, le type de matière première utilisée, le numéro DIN (qui correspond au code dont le produit relève dans la nomenclature DIN) ainsi que le diamètre et la longueur en millimètres.

3.2.3.   Représentativité des différents types de produits

(67)

Les ventes intérieures d'un type particulier de produit ont été considérées comme suffisamment représentatives lorsque le volume de ce type de produit vendu sur le marché intérieur à des clients indépendants au cours de la période d'enquête représentait 5 % ou plus du volume total du type de produit comparable vendu à l'exportation vers la Communauté.

3.2.4.   Opérations commerciales normales

(68)

La Commission a ensuite examiné si les ventes intérieures de chaque société dans chaque pays exportateur pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d'opérations commerciales normales, conformément à l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base.

(69)

Pour ce faire, elle a déterminé, pour chaque type de produit exporté, la proportion de ventes intérieures à des clients indépendants réalisées à perte au cours de la période d'enquête:

a)

pour les types de produits dont plus de 80 % des ventes (en volume) sur le marché intérieur ont été réalisées à des prix non inférieurs au coût unitaire et dont le prix de vente moyen pondéré était égal ou supérieur au coût de production moyen pondéré, la valeur normale de chaque type de produit a été déterminée comme étant la moyenne pondérée de tous les prix de vente intérieurs du type en question;

b)

pour les types de produits dont au moins 10 %, mais pas plus de 80 %, des ventes (en volume) sur le marché intérieur ont été réalisées à des prix non inférieurs au coût unitaire, la valeur normale de chaque type de produit a été déterminée comme étant la moyenne pondérée des seuls prix de vente intérieurs égaux ou supérieurs au coût unitaire du type en question;

c)

lorsque moins de 10 % des ventes (en volume) sur le marché intérieur ont été réalisées à un prix non inférieur au coût unitaire, il a été considéré que le type de produit en question n’avait pas été vendu au cours d'opérations commerciales normales et la valeur normale a été construite.

3.2.5.   Valeur normale fondée sur le prix intérieur réel

(70)

Pour les types vendus à l’exportation vers la Communauté par des sociétés soumises à l’enquête qui répondaient aux conditions énoncées aux points 3.2.3 à 3.2.4 a) et b) ci-dessus, la valeur normale a été fondée, pour les types de produits correspondants, sur les prix réellement payés ou à payer par les clients indépendants sur le marché intérieur du pays en cause pendant la période d’enquête, conformément à l'article 2, paragraphe 1, du règlement de base.

3.2.6.   Valeur normale construite

(71)

Pour les types de produits relevant du point 3.2.4 c) ci-dessus, ainsi que pour les types de produits qui n'étaient pas vendus par le producteur-exportateur en quantités représentatives sur le marché intérieur des pays en cause, comme indiqué au point 3.2.3 ci-dessus, la valeur normale a été construite.

Pour construire la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6, du règlement de base, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés ainsi que le bénéfice moyen pondéré réalisé par les producteurs-exportateurs concernés ayant coopéré sur leurs ventes intérieures du produit similaire effectuées au cours d’opérations commerciales normales pendant la période d’enquête ont été ajoutés à leur coût de fabrication moyen pour la période d’enquête. Lorsque nécessaire, les coûts de fabrication et les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ont été corrigés avant d'être utilisés pour déterminer si les ventes avaient été effectuées au cours d’opérations commerciales normales et pour construire les valeurs normales.

Dans les pays couverts par l'enquête où aucun producteur-exportateur n'avait réalisé de ventes intérieures du produit similaire ou de la même catégorie générale de produits au cours d’opérations commerciales normales pendant la période d’enquête, la valeur normale a été construite à partir du coût de fabrication du producteur-exportateur concerné, corrigé si nécessaire, auquel il a été provisoirement jugé approprié d'ajouter la moyenne pondérée des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés et des bénéfices réalisés par quatre producteurs-exportateurs taïwanais ayant coopéré inclus dans l'échantillon sur leurs ventes intérieures du produit similaire pendant la période d’enquête, conformément à l'article 2, paragraphe 6, point c), du règlement de base.

3.2.7.   Économies en transition

(72)

Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale pour la RPC et le Viêt Nam a été établie sur la base des informations vérifiées reçues des producteurs du pays analogue, c’est-à-dire sur la base des prix payés ou à payer sur le marché intérieur taïwanais pour des types de produits comparables, lorsque les ventes ont été effectuées au cours d’opérations commerciales normales, ou sur la base de valeurs normales construites, en l’absence de ventes intérieures de types de produits comparables effectuées au cours d’opérations commerciales normales.

En conséquence, la valeur normale correspond soit au prix de vente intérieur moyen pondéré pratiqué à l'égard des clients indépendants, soit à une valeur normale construite par type de produit à partir des données relatives aux quatre producteurs taïwanais ayant coopéré inclus dans l’échantillon.

3.3.   Détermination de la valeur normale

a)   République populaire de Chine

(73)

Aucune société ne bénéficiant du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, la valeur normale pour la RPC a été établie selon la méthode décrite au considérant 72 ci-dessus.

b)   Indonésie

(74)

Il a été établi que le seul producteur-exportateur indonésien ayant coopéré ne vendait pas le produit similaire sur son marché intérieur. La valeur normale a donc dû être construite selon la méthode décrite au considérant 71 ci-dessus.

(75)

Il est à noter qu’un autre producteur-exportateur indonésien, qui avait répondu au questionnaire envoyé par la Commission, a cessé ses activités par la suite, rendant impossible toute vérification de ses réponses. Il a donc été conclu que cette société ne coopérait plus à l’enquête. La société et les autorités indonésiennes en ont été informées et n’ont formulé aucun commentaire.

c)   Malaisie

(76)

Il a été établi que les ventes du produit similaire signalées comme étant des ventes intérieures par les deux producteurs-exportateurs malaisiens ayant coopéré, installés dans des zones franches, étaient essentiellement destinées à des zones franches ou à des entrepôts sous douane et qu'il s'agissait en fait de ventes à l’exportation effectuées par d'autres parties indépendantes.

Il a donc été conclu que ces producteurs-exportateurs n'avaient pas réalisé de ventes intérieures représentatives pendant la période d'enquête, si bien que leur valeur normale a dû être construite conformément à la méthode décrite au considérant 71 ci-dessus.

d)   Taïwan

(77)

Pour quatre producteurs-exportateurs, la valeur normale a été établie selon la méthode exposée aux considérants 65 à 71 ci-dessus.

(78)

L’enquête a établi que deux de ces quatre producteurs-exportateurs ayant coopéré étaient des sociétés liées qui vendaient le produit similaire sur leur marché intérieur à la fois par l'intermédiaire d'une société de vente liée et directement à des clients indépendants. Il est observé que, conformément à l’article 2, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement de base, les ventes à une société de vente liée ne peuvent pas être considérées comme étant effectuées au cours d'opérations commerciales normales. Pour cette raison, en vue d’établir la valeur normale, les deux sociétés ont été invitées, bien avant la vérification sur place, à communiquer les prix pratiqués par leur société de revente liée aux premiers clients indépendants. Il a été établi, lors de la visite de vérification, que les deux producteurs ayant coopéré ne pouvaient pas fournir ce renseignement. La société de revente achetait le produit concerné auprès de différentes sources, dont les deux producteurs-exportateurs en question, et le vendait à des utilisateurs finaux, des détaillants et des distributeurs. Toutefois, elle n’était pas en mesure de prouver, au moyen de ses documents comptables, quels produits étaient achetés auprès des deux producteurs ayant coopéré et ne pouvait donc pas communiquer les prix de revente de ces produits à des clients indépendants.

Compte tenu de ce qui précède, la Commission a provisoirement conclu qu’il convenait de ne pas tenir compte des ventes intérieures du produit concerné effectuées par l’intermédiaire de la société de revente liée aux fins du calcul de la valeur normale, dans la mesure où les autres ventes intérieures pouvaient toujours être considérées comme représentatives.

(79)

Il a été établi que le cinquième producteur-exportateur taïwanais de l’échantillon ne vendait pas le produit similaire sur son marché intérieur. La valeur normale a donc été construite selon la méthode décrite au considérant 71 ci-dessus. Il a cependant été constaté au cours de l'enquête que les informations communiquées présentaient de graves lacunes. Premièrement, la société n'avait pas classé les différents types du produit concerné selon les spécifications clairement définies par la Commission, si bien que, pour un nombre important de types de produits, il a été impossible d'établir des comparaisons avec les ventes intérieures des autres producteurs taïwanais. Deuxièmement, lors de la visite de vérification, il n'a pas été possible de rapprocher le coût de production du produit concerné indiqué dans la réponse au questionnaire avec le coût des produits vendus inscrit dans le tableau des pertes et profits de la réponse au questionnaire ou avec toute autre inscription comptable de la société. Aucun lien n’a pu être établi entre les achats de matières premières et le coût de production indiqué pour les différents types de produits. Après la visite de vérification, la société a communiqué un nouveau coût de production, qui n’a toutefois pas pu être corroboré par les informations vérifiées.

Eu égard à ce qui précède et conformément à l'article 18 du règlement de base, la société a été informée que certaines informations ne pouvaient pas être utilisées pour calculer le dumping et que les conclusions provisoires seraient partiellement établies sur la base des données disponibles. En conséquence, la Commission a construit la valeur normale en utilisant le coût de production ajusté des types de produits exportés clairement identifiables sur la base des spécifications disponibles. Ce coût de production a été augmenté de la moyenne pondérée des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés et des bénéfices réalisés sur leurs ventes intérieures par les quatre autres producteurs-exportateurs taïwanais ayant coopéré.

e)   Thaïlande

(80)

Il a été établi que les quatre producteurs-exportateurs thaïlandais ayant coopéré n’avaient pas réalisé de ventes intérieures représentatives du produit similaire au cours d’opérations commerciales normales. La valeur normale a donc dû être construite selon la méthode décrite au considérant 71 ci-dessus.

f)   Viêt Nam

(81)

Aucun producteur-exportateur vietnamien ne bénéficiant du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, la valeur normale a été établie selon la méthode décrite au considérant 72 ci-dessus.

4.   Prix à l'exportation

a)   République populaire de Chine

(82)

Les deux producteurs-exportateurs ayant coopéré qui bénéficient du traitement individuel effectuaient leurs ventes à l’exportation directement à des clients indépendants dans la Communauté. Les prix à l’exportation ont donc été fondés sur les prix réellement payés ou à payer pour le produit concerné, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

b)   Indonésie

(83)

Le seul producteur-exportateur ayant coopéré effectuait ses ventes à l’exportation directement à des clients indépendants dans la Communauté. Le prix à l’exportation a donc été fondé sur les prix réellement payés ou à payer pour le produit concerné, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

c)   Malaisie

(84)

Un des producteurs-exportateurs effectuait ses ventes à l'exportation directement à des clients indépendants dans la Communauté et, dans son cas, le prix à l’exportation a été établi sur la base des prix réellement payés ou à payer pour le produit concerné, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

(85)

Les exportations de l’autre producteur-exportateur malaisien étaient destinées à des clients indépendants et à une partie liée dans la Communauté. Dans le premier cas de figure, le prix à l’exportation a été fondé sur les prix réellement payés ou à payer pour le produit concerné, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base. Quant au prix des exportations destinées à la partie liée, il a été établi, conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base, sur la base du prix de revente des produits importés au premier acheteur indépendant. Pour ce faire, des ajustements ont été opérés de manière à tenir compte de tous les coûts, notamment des droits et taxes, supportés entre l'importation et la revente ainsi que des bénéfices normalement réalisés par les importateurs indépendants ayant coopéré et établir ainsi un prix à l'exportation fiable.

d)   Taïwan

(86)

Les producteurs-exportateurs effectuaient leurs ventes à l’exportation vers la Communauté soit directement à des clients indépendants soit par l’intermédiaire de sociétés de négoce établies à Taïwan.

(87)

Lorsque les ventes à l'exportation étaient effectuées directement à des clients indépendants dans la Communauté, les prix à l’exportation ont été établis sur la base des prix réellement payés ou à payer pour le produit concerné, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

(88)

Lorsque les ventes à l’exportation à destination de la Communauté étaient effectuées par l’intermédiaire des sociétés de négoce, les prix à l’exportation ont été établis sur la base des prix du produit vendu pour l'exportation aux sociétés de négoce par les producteurs concernés, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

(89)

Un producteur-exportateur, qui effectuait une partie de ses ventes du produit concerné par l’intermédiaire de sociétés de négoce taïwanaises, ne pouvait fournir aucun document justificatif attestant la destination de ses produits vendus par l'intermédiaire des négociants. Ces ventes ont donc été écartées et le prix à l’exportation a été établi sur la base des seules exportations directes à des clients indépendants dans la Communauté.

e)   Thaïlande

(90)

Les quatre producteurs-exportateurs ayant coopéré effectuaient leurs ventes à l’exportation directement à des clients indépendants dans la Communauté. Le prix à l’exportation a donc été fondé sur les prix réellement payés ou à payer pour le produit concerné, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

f)   Viêt Nam

(91)

Comme expliqué ci-dessus dans le cadre de l’analyse du traitement individuel, une seule société vietnamienne a coopéré, mais le traitement individuel n’a pas pu lui être accordé. De plus, cette société était le sous-contractant d'une société taïwanaise liée qui a coopéré à l'enquête. La société taïwanaise était propriétaire des matières premières et exerçait toutes les fonctions rattachées aux ventes à l'exportation. Elle n’a cependant pas été en mesure de démontrer, au moyen de sa comptabilité, que les prix à l’exportation pratiqués à l'égard des clients indépendants, indiqués dans la réponse au questionnaire du sous-contractant vietnamien, concernaient des produits fabriqués au Viêt Nam et exportés vers la Communauté. Dès lors, ces prix ne peuvent pas être utilisés comme prix à l’exportation du Viêt Nam vers la Communauté, ce dont la société a été informée. Faute d’autre source, les prix à l’exportation ont été provisoirement fondés sur les statistiques d'importation d'Eurostat concernant tous les producteurs-exportateurs.

5.   Comparaison

(92)

La comparaison entre la valeur normale et le prix à l'exportation a été effectuée au niveau départ usine.

(93)

Aux fins d'une comparaison équitable, il a été dûment tenu compte, sous forme d'ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements au titre de différences de frais de transport, de fret maritime, d'assurance, de coûts de manutention, de chargement et de coûts accessoires, de coûts d'emballage, de coût du crédit, de frais de caution et de garantie et de commissions ont été accordés à tous les producteurs-exportateurs soumis à l'enquête dans les cas où ils étaient applicables et justifiés.

6.   Marges de dumping

6.1.   Méthode générale

(94)

Conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, les marges de dumping ont été établies sur la base d’une comparaison, par type de produit, entre la valeur normale moyenne pondérée et le prix à l'exportation moyen pondéré, établis selon les méthodes décrites plus haut.

(95)

La marge de dumping des producteurs-exportateurs ayant coopéré qui se sont fait connaître conformément à l'article 17 du règlement de base, mais n'ont pas fait l'objet d'un examen individuel a été déterminée en établissant la moyenne pondérée des marges de dumping des sociétés constituant l'échantillon, conformément à l'article 9, paragraphe 6, du règlement de base.

(96)

Pour les producteurs-exportateurs qui n'ont pas répondu au questionnaire de la Commission ou ne se sont pas autrement fait connaître, la marge de dumping a été établie sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18, paragraphe 1, du règlement de base.

(97)

Pour déterminer la marge de dumping des producteurs-exportateurs n'ayant pas coopéré, le degré de non-coopération a tout d'abord été établi. Pour ce faire, le volume des exportations vers la Communauté indiqué par les producteurs-exportateurs ayant coopéré a été comparé aux statistiques d'importation d'Eurostat correspondantes.

(98)

Lorsque le degré de non-coopération était élevé, c'est-à-dire supérieur à 20 %, il a été jugé approprié de fixer la marge de dumping des producteurs-exportateurs n'ayant pas coopéré à un niveau supérieur à la marge de dumping la plus élevée établie pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré. En effet, il y a des raisons de croire que le degré élevé de non-coopération résulte du fait que les producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré dans les pays soumis à l'enquête pratiquent généralement un dumping plus élevé que tout producteur-exportateur ayant coopéré. En pareil cas, la marge de dumping a été fixée à un niveau correspondant à la moyenne pondérée des marges de dumping établies pour les types de produits représentatifs les plus vendus par les producteurs-exportateurs ayant coopéré présentant les marges de dumping les plus élevées.

(99)

Lorsque le degré de coopération était élevé, il a été jugé approprié de fixer la marge de dumping des producteurs-exportateurs n'ayant pas coopéré au niveau de la marge de dumping la plus élevée constatée pour un producteur-exportateur ayant coopéré du pays concerné, puisqu'il n'existe aucune raison de croire qu'un producteur-exportateur n'ayant pas coopéré aurait pratiqué le dumping dans une moindre mesure.

(100)

Il est dans la pratique constante de la Commission de considérer des producteurs-exportateurs liés ou appartenant à un même groupe comme une seule et unique entité aux fins de la détermination de la marge de dumping et donc de calculer une seule marge de dumping. En effet, le calcul de marges individuelles pourrait encourager le contournement des mesures antidumping et les rendre inefficaces en permettant à des producteurs-exportateurs liés d'exporter vers la Communauté en passant par la société dont la marge individuelle de dumping est la plus faible.

Conformément à cette pratique, les deux producteurs-exportateurs taïwanais liés appartenant au même groupe ont été considérés comme une seule entité et se sont vu attribuer une marge de dumping unique. Ainsi, il a été décidé d'attribuer à l'ensemble du groupe la moyenne pondérée des marges de dumping préalablement calculées pour chacune des sociétés en question.

6.2.   Marges de dumping

a)   République populaire de Chine

(101)

Le degré de non-coopération des producteurs-exportateurs chinois était élevé (85 % environ).

(102)

Les marges provisoires de dumping, exprimées en pourcentage du prix à l'importation caf frontière communautaire avant dédouanement, s'établissent comme suit:

Tengzhou Tengda Stainless Steel Product Co., Ltd, Tengzhou City 21,5 %

Tong Ming Enterprise (Jiaxing) Co. Ltd, Zhejiang 12,2 %

Toutes les autres sociétés 27,4 %.

b)   Indonésie

(103)

Le degré de non-coopération des producteurs-exportateurs indonésiens était élevé (60 % environ). Les marges provisoires de dumping, exprimées en pourcentage du prix à l'importation caf frontière communautaire avant dédouanement, s'établissent comme suit:

PT. Shye Chang Batam Indonesia, Batam 9,8 %

Toutes les autres sociétés 24,6 %.

c)   Malaisie

(104)

Tous les producteurs-exportateurs malaisiens ont coopéré. Aucune marge de dumping provisoire n’a été constatée pour les deux producteurs-exportateurs ayant coopéré [Tigges Stainless Steel Fasteners (M) Sdn. Bhd., Ipoh, Chemor, et Tong Heer Fasteners Co. Sdn., Bhd, Penang], si bien qu'il n'y a pas lieu d'instituer des mesures provisoires sur les importations en provenance de Malaisie. Si ces constatations venaient à être confirmées dans la suite de l’enquête, la procédure serait close pour ce pays.

d)   Philippines

(105)

Comme indiqué ci-dessus au considérant 14, il a été constaté que pratiquement toutes les exportations des Philippines vers la Communauté concernaient des écrous. Comme il a été provisoirement conclu que les écrous devaient être exclus de la définition du produit concerné, aucune marge de dumping n’a été établie et il n'y a pas lieu d'instituer des mesures provisoires sur les importations en provenance de ce pays.

e)   Taïwan

(106)

La marge de dumping d'un des producteurs-exportateurs taïwanais inclus dans l'échantillon a été en partie établie sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18, paragraphe 1, du règlement de base. Dès lors, conformément à l’article 9, paragraphe 6, du règlement de base, sa marge de dumping n'a pas été prise en compte aux fins du calcul de la marge moyenne pondérée de dumping attribuée aux producteurs-exportateurs ayant coopéré non inclus dans l'échantillon.

(107)

Deux des producteurs-exportateurs de l'échantillon étaient liés, si bien que, dans leur cas, une seule marge de dumping a été calculée.

(108)

Le degré de non-coopération des producteurs-exportateurs taïwanais était important (22 % environ). Les marges provisoires de dumping, exprimées en pourcentage du prix à l'importation caf frontière communautaire avant dédouanement, s'établissent comme suit:

Arrow Fasteners Co. Ltd, Taipei 15,2 %

Jin Shing Stainless Ind. Co. Ltd, Tao Yuan 18,8 %

Min Hwei Enterprise Co. Ltd, Pingtung 16,1 %

Tong Hwei Enterprise, Co. Ltd, Kaohsiung 16,1 %

Yi Tai Shen Co. Ltd, Tainan 11,4 %

Producteurs-exportateurs ayant coopéré non inclus dans l'échantillon 15,8 %

Toutes les autres sociétés 23,6 %.

f)   Thaïlande

(109)

Tous les producteurs-exportateurs thaïlandais ont coopéré. Les marges provisoires de dumping, exprimées en pourcentage du prix à l'importation caf frontière communautaire avant dédouanement, s'établissent comme suit:

A.B.P. Stainless Fasteners Co. Ltd, Ayutthaya 15,9 %

Bunyat Industries 1998 Co. Ltd, Samutsakorn 10,8 %

Dura Fasteners Company Ltd, Samutprakarn 14,6 %

Siam Screws (1994) Co. Ltd, Samutsakorn 11,0 %

Toutes les autres sociétés 15,9 %.

g)   Viêt Nam

(110)

Pour toutes les sociétés vietnamiennes, la marge provisoire de dumping, exprimée en pourcentage du prix à l'importation caf frontière communautaire avant dédouanement, s'élève à 7,7 %.

E.   PRÉJUDICE

1.   Production communautaire

(111)

L’enquête a établi au cours de l’exercice d'échantillonnage que, pendant la période d'enquête, le produit similaire était fabriqué par sept producteurs dans la Communauté (voir le considérant 30), dont deux n’ont toutefois pas coopéré plus avant à l’enquête. De plus, la plainte faisait mention d’un certain nombre d’autres petits producteurs dans la Communauté qui, eux non plus, n’ont pas coopéré à l'enquête.

(112)

En conséquence, le volume de la production communautaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base a été provisoirement calculé en additionnant la production des sept producteurs recensés dans le cadre de l’exercice d'échantillonnage et le volume de production des autres petits producteurs n'ayant pas coopéré mentionnés dans la plainte.

2.   Définition de l'industrie communautaire

(113)

Les cinq producteurs ayant coopéré visés au considérant 30 représentaient 54 % de la production communautaire totale du produit similaire. Ces sociétés constituent donc l'industrie communautaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base et sont ci-après dénommées comme telle. Quatre de ces sociétés, représentant le plus grand volume représentatif de production, ont été retenues dans l’échantillon, conformément à l'article 17, paragraphe 1, du règlement de base, et sont ci-après dénommées «producteurs communautaires de l’échantillon».

(114)

En raison du recours à l'échantillonnage, certains indicateurs de préjudice ont été établis pour l’industrie communautaire dans son ensemble et d’autres, pour les producteurs de l'échantillon. L’analyse du préjudice repose sur les données concernant l'industrie communautaire dans son ensemble pour ce qui est de la part de marché, de la production, de la capacité et de l'utilisation des capacités, du volume et de la valeur des ventes, de la croissance, des stocks, de l'emploi et de la productivité. Pour les autres indicateurs (prix de transaction, investissements et rendement des investissements, salaires, rentabilité, flux de liquidités et aptitude à mobiliser des capitaux), les données relatives aux producteurs communautaires de l'échantillon ont été utilisées.

3.   Analyse de la situation sur le marché communautaire

3.1.   Introduction

(115)

Les statistiques d'Eurostat correspondant aux codes NC 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61 et 7318 15 70, ainsi que les données tirées des réponses vérifiées aux questionnaires adressés à l'industrie communautaire ont été utilisées pour déterminer l'évolution des volumes et des prix. Il convient de rappeler qu’à ce stade provisoire, les écrous ne sont pas considérés comme relevant de la définition du produit. Dès lors, la présente analyse ne tient pas compte des données s’y rapportant (code NC 7318 16 30).

(116)

Les données relatives à l'industrie communautaire ont été tirées des éléments vérifiés fournis en réponse aux questionnaires par les producteurs communautaires ayant coopéré.

(117)

Les importations d'éléments de fixation en acier inoxydable originaires de la RPC, de l'Inde, de Malaisie, de la République de Corée, de Taïwan et de Thaïlande ont été soumises à des mesures antidumping de septembre 1997 à février 2003 (3).

3.2.   Consommation communautaire

(118)

Pour calculer la consommation communautaire apparente du produit concerné et du produit similaire, la Commission a additionné:

le volume total des importations, dans la Communauté, du produit concerné et du produit similaire, tel qu'il ressort des statistiques d'Eurostat,

le volume des ventes, dans la Communauté, du produit similaire fabriqué par l'industrie communautaire, et

sur la base des informations contenues dans la plainte, le volume estimé des ventes du produit similaire réalisées dans la Communauté par les autres producteurs communautaires connus.

Comme le montre le tableau ci-dessous, la consommation communautaire du produit concerné et du produit similaire a progressé de 24 % sur la période considérée.

Consommation (kg)

2001

2002

2003

PE

Produit concerné et produit similaire

63 907 918

70 113 833

75 854 601

79 427 756

Indice

100

110

119

124

3.3.   Importations du produit concerné dans la Communauté

3.3.1.   Cumul

(119)

Les importations en dumping d’éléments de fixation en acier inoxydable originaires de la RPC, d'Indonésie, de Taïwan, de Thaïlande et du Viêt Nam (ci-après dénommés «pays concernés») ont fait l’objet d’une évaluation cumulative conformément à l’article 3, paragraphe 4, du règlement de base. Il est rappelé qu'aucun dumping n'a été constaté pour les importations en provenance de Malaisie et que les importations en provenance des Philippines ne concernaient que des écrous, lesquels ont été provisoirement exclus de la procédure. Dès lors, ces importations n’ont pas été examinées avec les importations en dumping. Les marges de dumping établies pour les importations en provenance de chacun des pays concernés sont supérieures au niveau de minimis précisé à l'article 9, paragraphe 3, du règlement de base, soit 2 % des prix à l'exportation, et le volume de ces importations dépasse le seuil de 1 % de part de marché fixé à l’article 5, paragraphe 7, du règlement de base. Les prix moyens des importations en provenance de tous les pays concernés n’ont cessé de diminuer sur la période considérée. De plus, les éléments de fixation en acier inoxydable importés des pays concernés sont similaires à tous égards, interchangeables et commercialisés dans la Communauté par des réseaux comparables et à des conditions commerciales similaires, si bien qu'ils sont en concurrence entre eux et avec les éléments de fixation en acier inoxydable produits dans la Communauté. Il est donc provisoirement conclu qu’il y a lieu de procéder à une évaluation cumulative des effets des importations.

3.3.2.   Volume, prix et part de marché des importations en provenance des pays concernés

(120)

Le volume des importations du produit concerné a fortement augmenté pendant toute la période considérée. Pendant la période d'enquête, ces importations étaient supérieures de 96 % à leur niveau de 2001.

Prix moyen à l'importation au kg

(EUR)

2001

2002

2003

PE

Produit concerné

3,53

2,90

2,50

2,41

Indice

100

82

71

68

(121)

Le prix moyen à l’importation du produit concerné n’a cessé de diminuer sur la période considérée. Globalement, pendant la période d’enquête, les niveaux de prix étaient inférieurs de 32 % à ceux de 2001.

Part du marché communautaire

2001

2002

2003

PE

Produit concerné

21,9 %

20,4 %

29,6 %

34,5 %

Indice

100

93

135

158

(122)

La part du marché communautaire détenue par les pays concernés a diminué de 7 % de 2001 à 2002. Toutefois, à partir de 2003, les pays concernés ont fortement et rapidement intensifié leurs activités sur le marché communautaire, faisant globalement progresser leur part de marché de 58 % sur la période considérée.

3.3.3.   Sous-cotation des prix

(123)

Les données relatives aux prix correspondant à la période d'enquête ont été analysées afin de déterminer la sous-cotation des prix. À cet effet, les prix de vente pratiqués par l'industrie communautaire à l'égard de ses clients indépendants, au niveau départ usine, ont été comparés aux prix de vente appliqués par les producteurs-exportateurs des pays concernés à leurs premiers clients indépendants dans la Communauté, au niveau caf à l'importation. Dans les deux cas, les prix utilisés étaient nets de remises, rabais, commissions et taxes.

(124)

Les prix de vente de l'industrie communautaire et les prix caf à l'importation des producteurs-exportateurs ont été comparés au même stade commercial, à savoir au niveau des négociants/distributeurs sur le marché communautaire. La comparaison a porté sur des prix moyens pondérés et a été effectuée séparément par type d'élément de fixation en acier inoxydable et par type d’acier inoxydable utilisé. Pendant la période d'enquête, les producteurs-exportateurs ont réalisé pratiquement toutes leurs ventes dans la Communauté par l'intermédiaire de négociants/distributeurs.

(125)

Les résultats de la comparaison, exprimés en pourcentage des prix de vente de l'industrie communautaire pendant la période d'enquête, indiquent l'existence de marges importantes de sous-cotation des prix (jusqu’à 59,2 %). Ces marges témoignent de la pression sur les prix exercée par les importations en provenance des pays concernés sur le marché communautaire.

(126)

Les marges de sous-cotation s’établissent comme suit pour les différents pays:

Pays

Marge de sous-cotation

RPC

de 8,6 à 59,2 %

Indonésie

de 28 à 31,9 %

Taïwan

de 7 à 38,9 %

Thaïlande

de 13,1 à 44,4 %

Viêt Nam

28,2 %

3.4.   Situation économique de l'industrie communautaire

3.4.1.   Production, capacité et taux d'utilisation des capacités

(127)

Après avoir progressé de 31 % en 2002, surpassant la croissance de la consommation communautaire en termes relatifs, la production de l’industrie communautaire a baissé pour se stabiliser, à partir de 2003, à un niveau supérieur de 15 % à celui de 2001. Il est observé que cette progression est inférieure à la croissance de 24 % enregistrée par la consommation communautaire sur la période considérée.

(128)

La capacité de production de l’industrie communautaire a augmenté de 24 %, atteignant elle aussi son niveau le plus élevé en 2002, en raison des investissements consentis par les producteurs communautaires de l'échantillon.

(129)

Après avoir légèrement augmenté en 2002, le taux d'utilisation des capacités de l'industrie communautaire a diminué, accusant un fléchissement global de 7 % sur la période considérée.

3.4.2.   Volume et prix de vente, part de marché et croissance

(130)

Le volume des ventes réalisées par l'industrie communautaire a augmenté de 7 % sur la période considérée. Il convient toutefois d’observer qu’après avoir progressé de 22 % en 2002, il n’a cessé de diminuer. De plus, cette augmentation est sensiblement inférieure à la croissance de 24 % enregistrée par la consommation communautaire et est bien loin de la progression de 96 % des importations en provenance des pays concernés observée sur la période considérée.

(131)

Les prix de vente moyens de l'industrie communautaire ont augmenté de 6 % sur la période considérée. Après avoir diminué de 13 % entre 2001 et 2002, ils n’ont cessé d’augmenter.

(132)

La part de marché de l'industrie communautaire a reculé de 14 % sur la période considérée. Après avoir enregistré une progression de 12 % entre 2001 et 2002, elle n’a cessé de se contracter. La comparaison des chiffres de la période d’enquête avec ceux de 2002 révèle même un tassement de 26 %. Sur la même période, la part de marché des importations en provenance des pays concernés a fortement augmenté.

(133)

Comme l’indique l’évolution des volumes de production et de vente, en termes absolus, l’industrie communautaire a connu une phase de croissance sur l'ensemble de la période considérée, mais avec un fléchissement à partir 2002. De plus, elle a cédé des parts de marché sur la période considérée, ce qui indique qu’elle n’a pas progressé en termes relatifs, c’est-à-dire par rapport à ses concurrents.

3.4.3.   Rentabilité

(134)

Les producteurs communautaires de l’échantillon ont vu leur rentabilité s’améliorer sur la période considérée. Après les faibles bénéfices engrangés en 2001, la rentabilité a accusé un fléchissement se traduisant par des pertes en 2002. Entre 2002 et 2003, la rentabilité s'est améliorée, mais l'industrie communautaire n'en est pas moins restée déficitaire. Entre 2003 et la période d’enquête, l’industrie communautaire a atteint son niveau de rentabilité le plus élevé sur la période considérée, réalisant en moyenne un bénéfice de 4,3 %. Cette évolution pourrait sembler positive à première vue, mais demande à être replacée dans son contexte.

(135)

En effet, même pendant la période d’enquête, les producteurs communautaires de l'échantillon n’ont pas obtenu, en moyenne, la marge bénéficiaire minimale jugée suffisante et réalisable en l'absence de dumping (voir le considérant 178 ci-dessous) et étaient loin du niveau de rentabilité atteint en 1995, à savoir 9,1 % (4), avant l'arrivée des importations en dumping sur le marché.

(136)

De plus, il est utile de rappeler que cette amélioration de la rentabilité observée pendant la période d’enquête i) a été obtenue au détriment de la part de marché qui, elle, a diminué et ii) résulte essentiellement de la forte hausse spéculative des prix du principal inducteur de coûts, à savoir l’acier inoxydable. La hausse prévue des prix de l’acier inoxydable a permis à l’industrie communautaire d’obtenir des prix plus élevés pour le produit similaire, grâce à l’utilisation de stocks d'acier inoxydable comparativement bon marché acheté avant la hausse spéculative des prix. Cet avantage de coût a toutefois pris fin une fois les stocks de matières premières existants épuisés, lorsqu’il a fallu acheter de l’acier à un prix nettement plus élevé. De plus, ce type de phase spéculative ne dure généralement pas et les clients, notamment les gros distributeurs qui disposent d’un grand pouvoir de négociation, recommencent à exercer une forte pression sur les prix dès qu'ils perçoivent une stagnation ou un fléchissement des prix de l'acier. En conséquence, l'amélioration de la rentabilité s'explique essentiellement par des conditions de marché très favorables à l'industrie communautaire, mais non durables, observées surtout sur la seconde moitié de la période d'enquête.

3.4.4.   Stocks

(137)

Les stocks de fin d’exercice de l’industrie communautaire ont fortement diminué (– 52 %) sur la période considérée, ce qui peut s’expliquer i) par une hausse de la production «à la demande» (dans ce cas, les stocks sont d’une importance toute relative) et ii) par la diminution de la production observée à partir de 2002.

3.4.5.   Investissements, rendement des investissements, flux de liquidités et aptitude à mobiliser des capitaux

(138)

De 2001 à 2003, les producteurs communautaires de l’échantillon ont toujours investi davantage notamment pour remplacer des machines et équipements obsolètes. Pendant la période d’enquête, les investissements ont diminué de 35 % par rapport au début de la période considérée, ce qui peut néanmoins s'expliquer en partie par les investissements conséquents consentis les années précédentes. La fabrication du produit similaire nécessite des investissements pour maintenir et améliorer la compétitivité et améliorer les normes de sécurité et les normes environnementales.

(139)

Le rendement des investissements s’est amélioré sur la période considérée, ce qui i) confirme la justesse des décisions d’investissement prises par les gestionnaires et ii) reflète l’amélioration de la rentabilité enregistrée par les producteurs communautaires de l'échantillon pendant la période d'enquête. Toutefois, comme déjà expliqué dans le cadre de l'analyse de la rentabilité, l'amélioration de cette dernière peut largement s'expliquer par des circonstances particulières non durables (spéculation sur les prix de l’acier pendant la période d’enquête). De plus, le fait qu’une partie des producteurs communautaires de l'échantillon utilisent de plus en plus souvent des machines louées explique pourquoi le rendement des investissements a suivi une évolution relativement plus favorable que la rentabilité.

(140)

Bien qu’ils se soient améliorés depuis 2002, les flux de liquidités générés par les ventes du produit similaire des producteurs communautaires de l’échantillon ont diminué de 36 % sur la période considérée.

(141)

Les producteurs communautaires de l’échantillon n’ont pas éprouvé de difficultés particulières à mobiliser des capitaux comme l'atteste leur aptitude à investir pendant la période considérée.

3.4.6.   Emploi, productivité et salaires

(142)

L’industrie communautaire a créé de l’emploi en 2002. Toutefois, par la suite, le nombre de travailleurs occupés n’a cessé de fléchir, reculant de 5 % sur l’ensemble de la période considérée. Cette évolution négative coïncide avec le recul de la production observé à partir de 2002.

(143)

La productivité, exprimée en kilogrammes produits par travailleur, a progressé de 22 % sur la période considérée, ce qui témoigne de la détermination et de la capacité de l'industrie communautaire à maintenir et améliorer sa compétitivité.

(144)

Les salaires par travailleur ont augmenté de 10 % sur la période considérée, cette hausse résultant de l'amélioration de la productivité et de la compensation de l'inflation. En revanche, en termes absolus, les coûts de la main d'œuvre ont diminué à partir de 2002.

3.4.7.   Ampleur du dumping et rétablissement à la suite de pratiques antérieures de dumping

(145)

Compte tenu, notamment, du volume des importations en dumping en provenance des pays concernés, les marges de dumping constatées ne sauraient être considérées comme négligeables.

(146)

Les importations du produit concerné originaires de la RPC, de l'Inde, de Malaisie, de la République de Corée, de Taïwan et de Thaïlande ont été soumises à des mesures antidumping jusqu’au début de 2003. Toutefois, l’industrie communautaire ne s’est pas totalement remise des pratiques antérieures de dumping, comme l'atteste plus particulièrement l'évolution de la part de marché, du volume des ventes et de l'emploi. Cet état de fait est particulièrement manifeste depuis l’expiration des mesures antidumping antérieures.

3.4.8.   Conclusion concernant le préjudice

(147)

Sur la période considérée, l’industrie communautaire a augmenté sa production et ses ventes, a réussi à réduire ses stocks et n’a cessé d’investir. Elle n’a pas éprouvé de difficulté à mobiliser des capitaux et a amélioré sa productivité. Les coûts de la main d’œuvre ont diminué en termes absolus. De plus, l’industrie communautaire a pu relever ses prix pendant la période d’enquête, ce qui lui a permis d'améliorer sa rentabilité et le rendement de ses investissements.

(148)

Ces aspects positifs doivent néanmoins être replacés dans leur contexte. La hausse des prix et l'amélioration de la rentabilité ont été obtenues au détriment de la part de marché qui a sensiblement rétréci, reculant de 14 % sur la période considérée et même de 26 % à partir de 2002. En présence d’importations en dumping à bas prix, les clients ont opté pour d’autres sources d’approvisionnement et l’industrie communautaire n’a pas pu suivre.

(149)

De plus, sur la période considérée, la production (+ 15 %) et le volume des ventes (+ 7 %) de l’industrie communautaire n’ont pas augmenté au même rythme que la consommation communautaire dont l’évolution a été nettement plus favorable (+ 24 %), ce qui s'inscrit dans le droit fil des constatations concernant la part de marché. L’emploi dans l’industrie communautaire a chuté de 5 %, ce qui explique, en fait, la diminution du coût de la main d'œuvre. La rentabilité des producteurs communautaires de l’échantillon ne peut être globalement considérée comme satisfaisante. Elle est restée nettement insuffisante (pertes ou marge bénéficiaire trop faible) sur la majeure partie de la période considérée et, bien qu’elle se soit améliorée pendant la période d'enquête (marge bénéficiaire de 4,3 %), elle i) reste inférieure à la marge minimale de 5 % que l’industrie communautaire pourrait escompter en l’absence de dumping préjudiciable et ii) doit beaucoup aux effets momentanés de la hausse des prix de l’acier. La situation défavorable de l'industrie communautaire se traduit aussi dans l'évolution des flux de liquidités.

(150)

Il en résulte que, globalement, les indicateurs qui ont évolué négativement l’emportent sur ceux qui ont affiché une tendance positive et il est provisoirement conclu que l’industrie communautaire a subi un préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 1, du règlement de base.

F.   LIEN DE CAUSALITÉ

1.   Introduction

(151)

Conformément à l’article 3, paragraphes 6 et 7, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations en dumping du produit concerné originaire des pays concernés ont causé un préjudice important à l'industrie communautaire. Les facteurs connus autres que les importations en dumping qui, au même moment, auraient pu causer un préjudice à l'industrie communautaire ont été examinés eux aussi, de façon à ce que le préjudice éventuellement causé par ces autres facteurs ne soit pas attribué aux importations en question.

2.   Effet des importations faisant l'objet d'un dumping

(152)

Depuis 2003, les pays concernés ont considérablement renforcé leur position sur le marché, comme en témoigne clairement l’évolution de leur part de marché qui a progressé de 58 %, tandis que celle de l’industrie communautaire se contractait. De plus, le volume des importations en provenance de ces pays a augmenté bien davantage (+ 96 %) que la consommation communautaire (+ 24 %). Enfin, à partir de 2003, en raison des pratiques déloyales de dumping qui ont suivi l'expiration des mesures antérieures, leur prix moyen est resté sensiblement inférieur aux prix de l'industrie communautaire, exerçant, de ce fait, une pression sur les prix.

Il est donc provisoirement établi que les importations en dumping en provenance des pays concernés ont eu une incidence très négative sur la situation de l'industrie communautaire, et plus particulièrement sur sa part de marché et le volume de ses ventes, pendant la période considérée.

3.   Incidence d'autres facteurs

3.1.   Importations en provenance d'autres pays tiers

(153)

Les importations en provenance de pays autres que les pays concernés ont globalement diminué. Leur part de marché a en effet reculé de 20 % sur la période considérée. Qui plus est, leurs prix étaient, en moyenne, nettement supérieurs aux prix pratiqués par les pays concernés.

(154)

Deux exportateurs ont affirmé que les importations en provenance de l’Inde, de la République de Corée et de Norvège étaient de nature à briser tout lien de causalité éventuel entre le préjudice important que subirait l'industrie communautaire et les importations en dumping en provenance des pays concernés.

(155)

Il ressort toutefois des données disponibles que, en raison de leur faible volume et de leurs niveaux de prix, les importations en provenance de la République de Corée (221 tonnes pendant la période d’enquête à un prix moyen de 2,72 EUR/kg) et de Norvège (438 tonnes pendant la période d’enquête à un prix moyen de 2,89 EUR/kg) ne peuvent expliquer le préjudice causé à l’industrie communautaire. Il convient aussi de préciser que les importations en provenance de Norvège ont diminué de 36 % sur la période considérée.

(156)

S’agissant de l’Inde, il peut néanmoins être observé que les importations en provenance de ce pays ont fortement augmenté à partir de 2003 (1 147,6 tonnes pendant la période d’enquête) et que leurs prix étaient bas (1,91 EUR/kg en moyenne). Il ne saurait être exclu que ces importations aient pu avoir une incidence négative sur la situation de l’industrie communautaire pendant la période d'enquête, en exerçant, notamment, une pression sur les prix. Cependant, en raison de leur volume relativement faible par rapport à celui des importations en provenance des pays concernés (27 400 tonnes à un prix moyen de 2,41 EUR/kg), il a été conclu que l'incidence des importations en provenance de l’Inde (qui, pendant la période d’enquête, détenaient une part de marché de 1,4 %) n’était pas de nature à briser le lien de causalité entre les importations en dumping et le préjudice important subi par l’industrie communautaire. Prises isolément, les importations en provenance de l’Inde ne peuvent expliquer la forte contraction de la part de marché de l’industrie communautaire ni le fait que ses ventes aient augmenté à un rythme nettement moindre que la consommation.

(157)

En outre, quoi qu'en disent les deux exportateurs, il n'est pas discriminatoire au sens de l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base de ne pas avoir soumis les importations en provenance de l'Inde à la présente enquête. Il convient de rappeler à ce sujet que, sur la période considérée, ces importations sont restées négligeables au sens de l’article 5, paragraphe 7, du règlement de base jusqu’à la période d’enquête. Ce n’est qu’alors qu’elles ont augmenté, mais tout en restant relativement faibles (part de marché de 1,4 %). De plus, il convient de préciser que la Commission ne disposait d’aucun élément attestant à première vue que les importations en provenance de l'Inde faisaient l'objet d'un dumping au moment de l'ouverture de la procédure.

(158)

Les importations en provenance des Philippines et de Malaisie ayant été exclues de la présente enquête, il a été examiné plus avant si elles brisaient le lien de causalité entre les importations en dumping et le préjudice important subi par l'industrie communautaire. Néanmoins, une fois les écrous exclus de la définition du produit concerné, les importations d’autres éléments de fixation en acier inoxydable originaires des Philippines étaient manifestement négligeables (part de marché de 0,1 %) et réalisées à des prix plutôt élevés (3,47 EUR/kg). Dans ces conditions, aucun effet préjudiciable important n’aurait pu être établi. Les importations en provenance de Malaisie étaient, elles aussi, effectuées en quantités moindres et à un prix moyen plus élevé (1 456 tonnes pendant la période d'enquête à un prix de 2,70 EUR/kg) que les importations en provenance des pays concernés. De plus, leur part de marché s'est contractée de 6 % sur la période considérée. En conséquence, bien que les importations en provenance de Malaisie aient pu exercer une influence négative sur la situation de l’industrie communautaire, il est provisoirement conclu que celle-ci n’était pas de nature à neutraliser les effets préjudiciables des importations en dumping en provenance des pays concernés.

(159)

Il est donc provisoirement conclu que les importations en provenance de pays autres que les pays concernés n’ont pas brisé le lien de causalité entre le préjudice important subi par l’industrie communautaire et les importations en dumping en provenance des pays concernés.

3.2.   Évolution de la consommation sur le marché communautaire

(160)

La consommation communautaire du produit soumis à l'enquête a progressé de 24 % sur la période considérée. Par conséquent, le préjudice subi par l'industrie communautaire ne peut pas être imputé à une contraction de la demande sur le marché de la Communauté.

3.3.   Compétitivité de l'industrie communautaire

(161)

L'industrie communautaire est un concurrent important, comme l'atteste sa part de marché, qui n'a cessé d'investir pour se maintenir à la pointe des techniques de production. En fait, la productivité par travailleur s'est même améliorée de 22 % sur la période considérée. Contrairement à ce qu’ont allégué quatre exportateurs, cette amélioration de la productivité de l’industrie communautaire, qui a coïncidé avec ses investissements, montre que le préjudice important qu’elle subit ne saurait s’expliquer par sa politique d’investissement. Vu l’amélioration de la productivité, les investissements ont plutôt contribué à minimiser le préjudice. En conséquence, rien n'indique qu'une compétitivité insuffisante aurait pu briser le lien de causalité entre les importations en provenance des pays concernés et le préjudice subi par l'industrie communautaire.

4.   Conclusion concernant le lien de causalité

(162)

Globalement, il est donc provisoirement conclu que, prises dans leur ensemble, les importations en provenance des cinq pays concernés ont causé un préjudice important à l’industrie communautaire. Aucun autre facteur brisant ce lien de causalité n’a été constaté.

G.   INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

1.   Introduction

(163)

Il a été examiné s'il existait des raisons impérieuses de conclure qu'il n'est pas dans l'intérêt de la Communauté d’instituer des mesures provisoires dans ce cas particulier. À cet effet, et conformément à l'article 21, paragraphe 1, du règlement de base, l'incidence probable des mesures sur toutes les parties concernées par l'enquête a été considérée. Afin de déterminer s'il était dans l'intérêt de la Communauté d’introduire des mesures, des questionnaires ont été adressés aux utilisateurs et aux importateurs du produit concerné ainsi qu'aux fournisseurs des matières premières utilisées dans la fabrication du produit similaire.

2.   Intérêt de l'industrie communautaire

(164)

L’enquête a montré que l’industrie communautaire était viable et en mesure de faire face à la concurrence dans des conditions de marché équitables. Comme indiqué plus haut, l’industrie communautaire dispose d’importantes capacités de production inutilisées. Elle aurait tout intérêt à utiliser ces capacités disponibles, ce qui l’aiderait à améliorer ses ventes et sa part de marché, à créer de l'emploi et, en raison d’économies d'échelle supplémentaires, à atteindre, en fin de compte, une rentabilité suffisante à long terme. Toutefois, elle en est notamment empêchée par la pression constante sur les prix que les importations en dumping du produit concerné exercent sur le marché communautaire. L’institution de mesures antidumping atténuerait les effets de cette pression déloyale sur les prix.

(165)

Il est estimé qu’en l’absence de mesures visant à corriger les effets négatifs des importations en dumping, l’industrie communautaire restera confrontée à une sous-cotation des prix et, partant, à une dépression des prix et à ses conséquences néfastes notamment sur sa part de marché et son volume de ventes. À terme, c’est sa viabilité même qui pourrait s’en trouver menacée. En conséquence, il est considéré qu'il serait dans l'intérêt de l'industrie communautaire d'instituer des mesures.

3.   Intérêt des importateurs/distributeurs

(166)

Les importateurs/distributeurs sont pratiquement les seuls intermédiaires entre les producteurs (dans et hors de la Communauté) et les utilisateurs d'éléments de fixation en acier inoxydable. Leur pouvoir de négociation et leur capacité à constituer des stocks importants ont une forte incidence sur les prix.

(167)

Quatre des importateurs/distributeurs inclus dans l’échantillon ont répondu au questionnaire, mais seules les réponses de deux importateurs étaient complètes. Ces deux importateurs représentaient quelque 14 % des importations communautaires du produit concerné pendant la période d'enquête. Une association allemande d’importateurs/distributeurs a par ailleurs formulé des commentaires et a été entendue de même que des importateurs/distributeurs.

(168)

Les importateurs/distributeurs dans la Communauté sont opposés à l’institution de mesures. Les importateurs ayant coopéré et leur association ont avancé que l’institution de mesures ferait grimper les prix pour les utilisateurs alors que, selon eux, le produit concerné et le produit similaire fabriqué par l’industrie communautaire ne sont pas toujours comparables. Ils ont ajouté que ces mesures auraient des effets négatifs sur leurs activités et sur l’emploi.

(169)

Il ressort toutefois des informations communiquées que les importateurs/distributeurs se procurent le produit soumis à l'enquête auprès de sources diverses tant en dehors que dans la Communauté, dont l'industrie communautaire. Étant donné qu'il n'existe aucune différence fondamentale au niveau tant de la qualité que des types de produits entre les produits importés des pays concernés et le produit similaire obtenu auprès d’autres sources, il est provisoirement considéré qu’en raison du nombre important de fournisseurs possibles, les importateurs/distributeurs communautaires n'éprouveraient aucune difficulté à se procurer le produit concerné en cas d’institution de mesures antidumping. De plus, les importateurs n’ont prouvé en rien que l'institution de mesures antidumping influerait sensiblement sur l'emploi, d'autant que les activités d'importation requièrent peu de main d'œuvre. S’agissant de la hausse des prix qui résulterait de l’institution de droits antidumping provisoires, il est observé que les mesures antidumping en vigueur de 1997 à 2003 n’ont pas menacé la situation économique des importateurs/distributeurs. De plus, il ressort des réponses au questionnaire que, sur la période considérée, les marges bénéficiaires obtenues par les importateurs étaient nettement supérieures à la rentabilité de l'industrie communautaire. Dans ces circonstances, une éventuelle hausse des prix due à l’institution des mesures ne devrait pas être automatiquement répercutée sur les utilisateurs.

(170)

Bien que les importateurs/distributeurs ne soient pas favorables aux mesures, les informations disponibles permettent de conclure que l'intérêt qu'a l'industrie communautaire à voir remédier aux pratiques commerciales déloyales et préjudiciables des pays concernés l’emporte sur l’avantage qu’ils pourraient éventuellement tirer de la non-institution de mesures antidumping.

4.   Intérêt des fournisseurs en amont

(171)

Afin d'évaluer l'effet probable de mesures antidumping sur les fournisseurs en amont de l'industrie communautaire, des questionnaires ont été adressés à tous les fournisseurs en amont connus. Sur les neuf questionnaires envoyés, un seul a été suivi d'une réponse. Ce fournisseur en amont, un producteur d’acier inoxydable, était favorable à l’institution de mesures. Bien que l’industrie communautaire ne compte pas parmi ses plus gros clients, elle n'en contribue pas moins à assurer sa rentabilité et à garantir l’emploi. Les fournisseurs en amont devraient renoncer à une partie de leurs activités, si l'industrie communautaire venait à réduire voire à cesser la production du produit similaire.

(172)

Dès lors, en l'absence d'informations prouvant le contraire, il est conclu que l’institution de mesures répondrait aux intérêts des fournisseurs en amont.

5.   Intérêts des utilisateurs et des consommateurs

(173)

Aucune association de consommateurs ne s’est fait connaître et n’a fourni d'informations conformément à l'article 21, paragraphe 2, du règlement de base. En conséquence, et dans la mesure où les éléments de fixation en acier inoxydable sont essentiellement utilisés dans l’assemblage d’autres produits en aval, l’analyse n’a porté que sur les effets des mesures sur les utilisateurs. Les éléments de fixation en acier inoxydable sont utilisés dans un large éventail de secteurs tels que le secteur automobile, la construction navale, la construction ou encore les secteurs chimique, pharmaceutique, médical et alimentaire. Des questionnaires ont été envoyés à douze utilisateurs connus du produit concerné dans la Communauté. La Commission leur a, entre autres, demandé s'ils pensaient qu'il était dans l'intérêt de la Communauté d’instituer des mesures antidumping et comment celles-ci les affecteraient, les invitant à lui communiquer leurs commentaires à ce sujet. Une seule réponse au questionnaire lui est parvenue, provenant d’un fabricant de matériel roulant qui a fait remarquer que le produit soumis à l'enquête représentait moins de 1 % de son coût de production total.

(174)

Compte tenu du fait que les utilisateurs peuvent se procurer le produit soumis à l'enquête non seulement dans les pays concernés, mais aussi auprès d'autres sources, et de l’incidence marginale des éléments de fixation en acier inoxydable sur le coût des produits en aval, aucun effet négatif majeur n'a été établi pour les utilisateurs.

6.   Conclusion

(175)

Après examen des divers intérêts en jeu, il est provisoirement conclu que, du point de vue de l’intérêt général de la Communauté, aucun intérêt ne surpasse celui de l’industrie communautaire à voir des mesures provisoires instituées dans le but d’éliminer les effets de distorsion des échanges résultant des importations en dumping.

H.   MESURES ANTIDUMPING PROVISOIRES

(176)

Compte tenu des conclusions établies concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l'intérêt de la Communauté, l'institution de mesures antidumping provisoires est jugée nécessaire afin d'empêcher l'aggravation du préjudice causé à l'industrie communautaire par les importations faisant l'objet d'un dumping. Afin de déterminer le niveau de ces mesures, il a été tenu compte des marges de dumping constatées pour la période d'enquête et du montant de droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l'industrie communautaire.

1.   Niveau d'élimination du préjudice

(177)

La hausse de prix nécessaire pour éliminer le préjudice a été déterminée, pour chaque société, en comparant le prix à l'importation moyen pondéré du produit concerné au prix non préjudiciable du produit similaire vendu par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté. La différence a été exprimée en pourcentage de la valeur totale caf à l'importation.

(178)

Le prix non préjudiciable a été obtenu en ajoutant une marge bénéficiaire de 5 % au coût de production moyen pondéré de l'industrie communautaire. Il est provisoirement considéré qu’il s'agit là de la marge bénéficiaire que l'industrie communautaire pourrait atteindre en l'absence d'importations en dumping. Elle correspond à celle que l'industrie communautaire peut obtenir pour des groupes de produits similaires qui ne sont pas soumis à une concurrence déloyale, à savoir les éléments de fixation qui ne relèvent pas des codes NC couverts par la définition du produit concerné.

2.   Niveau du droit antidumping provisoire

(179)

Compte tenu de ce qui précède, il est considéré qu'il y a lieu d'instituer un droit antidumping provisoire sur les importations en provenance des pays concernés conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base. Ce droit devrait correspondre aux marges de dumping ou, si celui-ci est inférieur, au niveau d’élimination du préjudice (article 7, paragraphe 2, du règlement de base).

(180)

Il a été constaté, pour deux producteurs-exportateurs ayant coopéré (un à Taïwan, l’autre en RPC), que le niveau d’élimination du préjudice était inférieur à la marge de dumping. Dans ce cas, le droit ne devrait pas excéder le niveau d'élimination du préjudice. Dans tous les autres cas, le droit devrait être fixé au niveau de la marge de dumping constatée. Les taux du droit antidumping provisoire devraient donc s’établir comme suit pour les pays concernés:

Pays

Producteur-exportateur

Taux de droit antidumping

RPC

Tengzhou Tengda Stainless Steel Product Co., Ltd, Tengzhou City

11,4 %

Tong Ming Enterprise (Jiaxing) Co. Ltd, Zhejiang

12,2 %

Toutes les autres sociétés

27,4 %

Indonésie

PT. Shye Chang Batam Indonesia, Batam

9,8 %

Toutes les autres sociétés

24,6 %

Taïwan

Arrow Fasteners Co. Ltd, Taipei

15,2 %

Jin Shing Stainless Ind. Co. Ltd, Tao Yuan

8,8 %

Min Hwei Enterprise Co. Ltd, Pingtung

16,1 %

Tong Hwei Enterprise, Co. Ltd, Kaohsiung

16,1 %

Yi Tai Shen Co. Ltd, Tainan

11,4 %

Producteurs-exportateurs ayant coopéré non inclus dans l'échantillon

15,8 %

Toutes les autres sociétés

23,6 %

Thaïlande

A.B.P. Stainless Fasteners Co. Ltd, Ayutthaya

15,9 %

Bunyat Industries 1998 Co. Ltd, Samutsakorn

10,8 %

Dura Fasteners Company Ltd, Samutprakarn

14,6 %

Siam Screws (1994) Co. Ltd, Samutsakorn

11,0 %

Toutes les autres sociétés

15,9 %

Viêt Nam

Toutes les sociétés

7,7 %

(181)

Les taux de droit individuels précisés dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée pour les sociétés concernées au cours de cette enquête. Ces taux de droit (par opposition au droit national applicable à «toutes les autres sociétés») s'appliquent ainsi exclusivement aux importations de produits originaires des pays concernés fabriqués par les sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques, citées. Les produits importés fabriqués par toute société dont le nom et l'adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et seront soumis au droit applicable à «toutes les autres sociétés».

(182)

Toute demande d'application de ces taux de droit antidumping individuels (par exemple, à la suite d'un changement de dénomination de l'entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission (5) et contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, les éventuelles modifications des activités de la société liées à la production, aux ventes intérieures et à l'exportation résultant de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Après consultation du comité consultatif, la Commission modifiera, si nécessaire, le règlement en actualisant la liste des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels.

I.   DISPOSITION FINALE

(183)

Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties concernées qui se sont fait connaître dans le délai précisé dans l'avis d'ouverture de faire part de leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. De plus, il convient de préciser que les conclusions concernant l'institution de droits tirées aux fins du présent règlement sont provisoires et peuvent être réexaminées pour l'institution de tout droit définitif,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties, relevant des codes NC 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61 et 7318 15 70 originaires de la République populaire de Chine, d’Indonésie, de Taïwan, de Thaïlande et du Viêt Nam.

2.   Le taux du droit provisoire applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s’élève à 15,8 % pour les produits fabriqués par les producteurs-exportateurs taïwanais énumérés en annexe (code additionnel TARIC A649).

3.   Le taux du droit provisoire applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit pour les produits fabriqués par les sociétés suivantes:

Pays

Producteur-exportateur

Taux de droit antidumping (%)

Code additionnel TARIC

République populaire de Chine

Tengzhou Tengda Stainless Steel Product Co., Ltd, Tengzhou City

11,4

A650

Tong Ming Enterprise (Jiaxing) Co. Ltd, Zhejiang

12,2

A651

Toutes les autres sociétés

27,4

A999

Indonésie

PT. Shye Chang Batam Indonesia, Batam

9,8

A652

Toutes les autres sociétés

24,6

A999

Taïwan

Arrow Fasteners Co. Ltd, Taipei

15,2

A653

Jin Shing Stainless Ind. Co. Ltd, Tao Yuan

8,8

A654

Min Hwei Enterprise Co. Ltd, Pingtung

16,1

A655

Tong Hwei Enterprise, Co. Ltd, Kaohsiung

16,1

A656

Yi Tai Shen Co. Ltd, Tainan

11,4

A657

Toutes les sociétés autres que les sociétés ci-dessus et les sociétés énumérées en annexe

23,6

A999

Thaïlande

A.B.P. Stainless Fasteners Co. Ltd, Ayutthaya

15,9

A658

Bunyat Industries 1998 Co. Ltd, Samutsakorn

10,8

A659

Dura Fasteners Company Ltd, Samutprakarn

14,6

A660

Siam Screws (1994) Co. Ltd, Samutsakorn

11,0

A661

Toutes les autres sociétés

15,9

A999

Viêt Nam

Toutes les sociétés

7,7

4.   La mise en libre pratique dans la Communauté des produits visés au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalente au montant du droit provisoire.

5.   Sauf dispositions contraires, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Sans préjudice de l'article 20 du règlement (CE) no 384/96 du Conseil, les parties intéressées peuvent demander à être informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels le présent règlement a été adopté, présenter leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai d'un mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Conformément à l'article 21, paragraphe 4, du règlement (CE) no 384/96 du Conseil, les parties intéressées peuvent présenter des commentaires sur l'application du présent règlement dans un délai d'un mois à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

L'article 1er du présent règlement s'applique pendant une période de six mois.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 mai 2005.

Par la Commission

Peter MANDELSON

Membre de la Commission


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).

(2)  JO C 212 du 24.8.2004, p. 2.

(3)  Règlement (CE) no 393/98 du Conseil (JO L 50 du 20.2.1998, p. 1).

(4)  JO L 243 du 5.9.1997, p. 17, considérant 69.

(5)

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction B

J-79 5/17

Rue de la Loi 200

B-1049 Bruxelles


ANNEXE

(code additionnel TARIC A649)

A-STAINLESS INTERNATIONAL CO LTD, Taipei

BOLTUN CORPORATION, Tainan

CHAEN WEI CORPORATION, Taipei

CHIAN SHYANG ENT CO LTD, Chung-Li City

CHONG CHENG FASTENER CORP., Tainan

DIING SEN FASTENERS & INDUSTRIAL CO LTD, Taipei

DRAGON IRON FACTORY CO LTD, Kaohsiung

EXTEND FORMING INDUSTRIAL CORP. LTD, Lu Chu

FORTUNE BRIGHT INDUSTRIAL CO LTD, Lung Tan Hsiang

FWU KUANG ENTERPRISES CO LTD, Tainan

HSIN YU SCREW ENTERPRISE CO LTD, Taipin City

HU PAO INDUSTRIES CO LTD, Tainan

J C GRAND CORPORATION, Taipei

JAU YEOU INDUSTRY CO LTD, Kangshan

JOHN CHEN SCREW IND CO LTD, Taipei

KUOLIEN SCREW INDUSTRIAL CO LTD, Kwanmiao

KWANTEX RESEARCH INC, Taipei

LIH LIN ENTERPRISES & INDUSTRIAL CO LTD, Taipei

LIH TA SCREW CO LTD, Kweishan

LU CHU SHIN YEE WORKS CO LTD, Kaohsiung

M & W FASTENER CO LTD, Kaoshsiung

MULTI-TEK FASTENERS & PARTS MANIFACTURER CORP., Tainan

NATIONAL AEROSPACE FASTENERS CORP., Ping Jen City

QST INTERNATIONAL CORP., Tainan

SEN CHANG INDUSTRIAL CO LTD, Ta-Yuan

SPEC PRODUCTS CORP., Tainan

SUMEEKO INDUSTRIES CO LTD, Kaoshiung

TAIWAN SHAN YIN INTERNATIONAL CO LTD, Kaohsiung

VIM INTERNATIONAL ENTERPRISE CO LTD, Taichung

YEA-JANN INDUSTRIAL CO LTD, Kaohsiung

ZONBIX ENTERPRISE CO LTD, Kaohsiung

ZYH YIN ENTERPRISE CO LTD, Kaohsiung


21.5.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 128/51


RÈGLEMENT (CE) N o 772/2005 DE LA COMMISSION

du 20 mai 2005

relatif aux spécifications de la couverture des caractéristiques et à la définition du format technique pour la production des statistiques communautaires annuelles de l'acier pour les années de référence 2003-2009

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 48/2004 du Parlement européen et du Conseil du 5 décembre 2003 relatif à la production de statistiques communautaires annuelles de l’industrie sidérurgique pour les années de référence 2003-2009 (1), et notamment son article 7,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 48/2004 a établi un cadre commun pour la production de statistiques communautaires annuelles de l'acier pour les années de référence 2003-2009.

(2)

Conformément à l'article 7, point a), du règlement (CE) no 48/2004, des mesures de mise en œuvre sont nécessaires pour préciser la couverture des caractéristiques requises.

(3)

Conformément à l'article 7, point b), du règlement (CE) no 48/2004, des mesures de mise en œuvre sont nécessaires pour définir le format technique à utiliser pour la transmission des statistiques communautaires annuelles de l'acier.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du programme statistique,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les spécifications de la couverture des caractéristiques sont définies à l'annexe 1 du présent règlement.

2.   Dans ces spécifications, les références aux comptes de société utilisent les rubriques établies à l'article 9 (bilan) et à l'article 23 (compte de profits et pertes) de la directive 78/660/CEE (2) du Conseil.

Article 2

Le format technique visé à l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 48/2004 est fixé à l'annexe 2 du présent règlement.

Article 3

Les États membres appliquent ces spécifications et ce format technique pour l'année de référence 2003 et pour les années suivantes.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 mai 2005.

Par la Commission

Joaquín ALMUNIA

Membre de la Commission


(1)  JO L 7 du 13.1.2004, p. 1.

(2)  JO L 222 du 14.8.1978, p. 11.


ANNEXE 1

COUVERTURE DES CARACTÉRISTIQUES

1.   STATISTIQUES ANNUELLES SUR LE BILAN DE LA FERRAILLE ET DE LA VIEILLE FONTE

Remarques liminaires

Les États membres devront collecter ces informations auprès de toutes les usines qui produisent de la fonte, de l'acier ou des produits définis comme constituant le groupe 27.1 de la NACE Rév. 1.1 et qui consomment et/ou produisent de la ferraille. Pour la première année de référence 2003, la Commission acceptera que la population couverte ne réfère qu’au groupe 27.1 de la NACE Rév.1. Un questionnaire séparé doit être rempli pour chaque usine, même si plusieurs d'entre elles font partie de la même société. Pour les usines qui possèdent une fonderie d'acier localement intégrée, celle-ci doit être considérée comme partie intégrante de l'usine. Sont considérées comme usines localement intégrées celles placées sous une même direction et implantées au même endroit. Le questionnaire s'étend aux laminoirs qui relaminent directement des produits usagés non considérés habituellement comme de la ferraille. Toutes les usines sidérurgiques qui n'ont pas de ressources propres et qui donc achètent leur ferraille auprès d'autres usines doivent remplir cette enquête comme les producteurs. Étant donné qu'elles ne sont pas classées dans le groupe 27.1 de la NACE Rév. 1.1, les fonderies de fonte, qu'elles soient localement intégrées ou non, et les fonderies d'acier non intégrées sont exclues.

On doit considérer comme ferraille:

les chutes et débris de fonte ou d'acier résultant de la production ou de la transformation de la fonte ou de l'acier ou récupérés à partir de vieux articles en fonte ou en acier qui conviennent à la refonte (y compris la ferraille qui est achetée, mais non compris les fontes grillées brûlées ou les fontes attaquées par les acides),

les jets et autres déchets de coulée de l'acier (en chute, en source ou en continu), entonnoirs de coulée, déchets provenant des canaux de coulée en source, etc., ainsi que les lingots rebutés et défectueux non comptés dans la production,

les fonds de poche (à l'exception de ceux coulés dans le sable).

En revanche, on ne doit pas inclure dans la ferraille les déchets contenant du fer fortement contaminés par des matériaux non métalliques, qui apparaissent au cours de la fusion ou des traitements thermiques ou mécaniques, tels que par exemple:

les riquettes (fonds de rigoles de coulée),

les rigoles de coulée de la fonte, projections et autres déchets produits pendant la coulée de la fonte, dans les fosses de coulée de la fonte,

les scories d'aciéries,

les scories de four de réchauffage et pailles de laminoir et de forge,

les projections de convertisseurs,

les loups de cheminée et loups de bec, les fonds de poche et restes de coulée obtenus par coulée dans le sable.

Spécifications

Code:

1010

Intitulé: Stocks au premier jour de l'année

On doit indiquer sous ce code les stocks existant dans toute l'usine, y compris les activités localement intégrées (y compris les fonderies d'acier), à l'exception des stocks se trouvant dans les fonderies de fonte.

Code:

1020

Intitulé: Ressources propres à l'usine

Elles incluent:

les jets et autres déchets de coulée des ateliers sidérurgiques et des fonderies d'acier intégrées: attaques de coulée, masselottes. Y compris les lingots rebutés et défectueux non comptés dans la production,

on considère comme chutes neuves les chutes résultant de la fabrication des demi-produits et des produits laminés (y compris ceux réalisés à façon), les chutes de lingots ainsi que les lingots défectueux et les moulages d'acier défectueux dont on constate l'état après qu'ils ont quitté l'atelier de fusion ou la fonderie (c'est-à-dire après qu'ils ont été comptés dans la production d'acier brut ou moulé). Ce code couvre la ferraille produite dans les fonderies d'acier localement intégrées, les forges, les ateliers de production de tubes d'acier et les installations de tréfilage, étirage et laminage à froid, de construction métallique et les autres services de transformation de l'acier, à l'exception des fonderies de fonte (voir note générale 1 ci-dessus). Ne sont pas considérés comme chutes neuves les déchets qui sont réutilisés dans les laminoirs de l'usine,

on considère comme vieille ferraille les récupérations d'acier et de fonte provenant de la réparation et du démontage d'anciennes installations, de machines et d'outillages, par exemple de lingotières.

Code:

1030

Intitulé: Réceptions (1031 + 1032 + 1033)

La ferraille reçue par le biais d'un négociant agissant en tant qu'intermédiaire est répartie conformément aux sources données sous les codes 1031, 1032 et 1033.

Les ferrailles navales provenant de chantiers de démolition de la Communauté doivent être considérées comme de la ferraille nationale ou communautaire.

Code:

1031

Intitulé: Réceptions d'origine nationale

Sont incluses les réceptions de ferraille provenant d'autres usines ou services appartenant à la même société et se trouvant dans le même pays. En font partie les hauts-fourneaux, les aciéries, les laminoirs, les fonderies de fonte (y compris les fonderies de fonte intégrées). Les réceptions de ferraille provenant d'autres usines sidérurgiques et d'usines autres que celles produisant ou utilisant de l'acier (de mines, par exemple) doivent être incluses.

Sont incluses les réceptions de ferraille en provenance du marché national reçues directement de sociétés non sidérurgiques, telles que des fonderies d'acier ou de fonte, usines à tubes, forges, industries du bâtiment, industries extractives, chantiers navals, sociétés de chemin de fer, industries mécaniques et fabrications métalliques, etc.

Code:

1032

Intitulé: Réceptions d'autres États membres de la Communauté

Sont incluses les réceptions de ferraille en provenance d'autres États membres de la Communauté.

Code:

1033

Intitulé: Réceptions de pays tiers

Sont incluses les réceptions de ferraille en provenance de pays n'appartenant pas à l'UE (pays tiers).

Code:

1040

Intitulé: Disponibilités totales (1010 + 1020 + 1030)

Total des stocks au premier jour de l'année, disponibilités dans les usines et réceptions.

Code:

1050

Intitulé: Consommation totale…

La consommation totale représente les quantités totales de ferraille consommées dans la production de fonte dans les hauts-fourneaux, les fours électriques à fonte et les installations d'agglomération, ainsi que la consommation totale de ferraille employée dans la production totale d'acier brut, y compris la fabrication de fonte brute spéciale par la recarburation de l'acier et la production de fonderies d'acier localement intégrées.

Code:

1051

Intitulé: … dont fours électriques

Consommation de ferraille dans la production d'acier dans les fours électriques.

Code:

1052

Intitulé: … dont ferraille inoxydable

Consommation de ferraille inoxydable contenant 10,5 % ou plus de chrome et pas plus de 1,2 % de carbone, avec ou sans autre élément d'alliage.

Code:

1060

Intitulé: Livraisons

Présente toutes les livraisons de ferraille, y compris à toutes les fonderies, même celles intégrées localement.

Code:

1070

Intitulé: Stocks au dernier jour de l'année (1040 – 1050 – 1060)

Il convient d'indiquer sous ces codes les stocks existant dans toute l'usine, y compris les activités localement intégrées (y compris les fonderies d'acier), à l'exception des stocks se trouvant dans les fonderies de fonte.

2.   CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES ET D'ÉNERGIE ET BILAN DE L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE DANS L'INDUSTRIE SIDÉRURGIQUE

Remarques liminaires sur les types d'installations

Les installations de préparation des charges incluent les sites de préparation des charges et d'agglomération.

En ce qui concerne les hauts-fourneaux et les fours électriques à fonte, seule la consommation de combustibles directement chargés ou utilisés dans les fours en remplacement du coke doit être prise en compte: il convient donc d'exclure la consommation dans les régénérateurs de hauts-fourneaux, ventilateurs et autres équipements auxiliaires des hauts-fourneaux (à indiquer sous «Autres installations»).

Les aciéries incluent les aciéries et coulées continues.

Les centrales électriques intégrées incluent la consommation de combustibles et d'énergie servant à la production de toute l'électricité dans l'usine ou dans les centrales communes à plusieurs usines sidérurgiques. Voir également les notes générales suivantes no 2.

Un questionnaire séparé doit être rempli pour chaque usine, même si plusieurs d'entre elles font partie de la même société.

Les États membres devront collecter ces informations auprès de toutes les usines sidérurgiques définies comme constituant le groupe 27.1 de la NACE Rév. 1.1, y compris les installations de relaminage et les centrales électriques de l'industrie sidérurgique partagées entre plusieurs usines et sociétés. Ces centrales doivent être considérées comme des usines sidérurgiques faisant partie du groupe 27.1 de la NACE Rév. 1.1 aux fins du présent questionnaire.

Centrales électriques sidérurgiques communes

Les centrales électriques communes à plusieurs usines ou entreprises sidérurgiques doivent être incluses comme une seule entité.

Les centrales électriques sidérurgiques communes doivent répondre directement au questionnaire. Afin d'éviter les doubles emplois, les usines utilisant la production de ces centrales ne doivent pas inclure ces données dans leurs réponses individuelles.

Dans leurs ressources, les usines sidérurgiques doivent cependant indiquer globalement, avec leurs réceptions de l'extérieur (code 3102), les réceptions d'électricité en provenance des centrales communes.

Les centrales électriques liées à d'autres industries, par exemple l'industrie charbonnière, sont exclues.

Installations de production mixte d'énergie électrique et de vapeur

Ces installations sidérurgiques mixtes doivent être considérées en partie comme des centrales électriques. La consommation de combustibles doit inclure uniquement celle afférente à la production d'énergie électrique, c'est-à-dire à l'exclusion des quantités attribuables à la fourniture de chaleur.

Consommation d'énergie

Il convient d'indiquer, dans la partie A, la consommation de combustibles et d'énergie dans les usines sidérurgiques et leurs installations auxiliaires, à l'exception des cokeries (hauts-fourneaux, installations d'agglomération, fonderies d'acier localement intégrées, laminoirs, etc.).

Est incluse toute la consommation des installations auxiliaires (par exemple des centrales électriques et des installations de production de vapeur), même si celles-ci ne travaillent pas uniquement pour les ateliers sidérurgiques proprement dits.

Sont exclus les ateliers intégrés dans les usines sidérurgiques dont les activités ne sont pas couvertes par le groupe 27.1 de la NACE Rév. 1.1.

Partie A:   Statistiques annuelles concernant la consommation de combustibles et d'énergie, ventilée par type d'installation

Code:

2010

Intitulé: Combustibles solides (2011 + 2012)

Les combustibles solides doivent être enregistrés selon leur état à la réception.

Code:

2011

Intitulé: Coke

Inclut le coke, le semi-coke, le coke de pétrole et les fines de coke.

Code:

2012

Intitulé: Autres combustibles solides

Inclut la houille et ses agglomérés, le lignite et les briquettes de lignite.

Code:

2020

Intitulé: Combustibles liquides

Inclut la consommation de tous les combustibles liquides dans les usines sidérurgiques et leurs installations auxiliaires, dans les centrales électriques, mais à l'exception des cokeries.

Code:

2030

Intitulé: Gaz (2031 + 2032 + 2033 + 2034)

La consommation à enregistrer est la consommation nette, sans les pertes et les gaz brûlés.

La consommation de gaz doit être enregistrée en gigajoules (1 gigajoule = 109 joules = 1 gigacalorie/4,186) sur la base du pouvoir calorifique inférieur pour chaque gaz (pour des gaz secs à 0° et avec une pression de 760 mm/Hg).

Code:

2040

Intitulé: Livraisons de gaz de haut-fourneau à l'extérieur

Sont incluses les livraisons totales à l'extérieur de gaz de haut-fourneau aux réseaux publics d'approvisionnement, aux cokeries, aux autres usines sidérurgiques, ainsi qu'aux autres consommateurs.

Code:

2050

Intitulé: Livraisons de gaz de convertisseur à l'extérieur

Sont incluses les livraisons totales à l'extérieur de gaz de convertisseur aux réseaux publics d'approvisionnement, aux cokeries, aux autres usines sidérurgiques, ainsi qu'aux autres consommateurs.

Partie B:   Statistiques annuelles concernant le bilan de l'énergie électrique dans l'industrie sidérurgique

Spécifications

Code:

3100

Intitulé: Ressources (3101 + 3102)

Voir les spécifications pour les codes 3101 et 3102.

Code:

3101

Intitulé: Production brute

Production brute correspondant à la consommation totale dans les centrales électriques indiquée dans la partie A pour ces centrales.

Code:

3102

Intitulé: Réceptions de l'extérieur

L'extérieur est constitué des réseaux publics, des autres pays, des usines sidérurgiques (y compris les centrales communes), des cokeries, des services localement intégrés, etc.

Code:

3200

Intitulé: Emplois (3210 + 3220 + 3230)

Le total du code 3200 doit correspondre à celui du code 3100.

Code:

3210

Intitulé: Consommation par installation (3211 + 3212 + 3213 + 3214 + 3215 + 3216 + 3217)

Inclut la consommation totale par type d'installation des codes 3211 + 3212 + 3213 + 3214 + 3215 + 3216 + 3217.

Code:

3217

Intitulé: Autres installations

Concerne les types d'autres installations spécifiés dans la partie A.

Code:

3220

Intitulé: Livraisons à l'extérieur

Voir le code 3102.

Code:

3230

Intitulé: Pertes

Inclut toutes les pertes d'énergie électrique.

3.   ENQUÊTE SUR LES INVESTISSEMENTS DANS L'INDUSTRIE SIDÉRURGIQUE (DÉPENSES ET CAPACITÉS)

Partie A:   Statistiques annuelles concernant les dépenses

Remarques liminaires

Un questionnaire séparé doit être rempli pour chaque usine, même si plusieurs d'entre elles font partie de la même société.

Les dépenses d'investissement représentent les investissements effectués au cours de la période de référence dans tous les biens corporels. Sont inclus les biens d'équipement neufs ou usagés, achetés auprès de tiers ou produits pour compte propre (c'est-à-dire la production immobilisée de biens corporels) et dont la durée d'utilisation est supérieure à un an. Ces biens corporels comprennent également les actifs non produits, tels que les terrains. Le seuil de la durée d'utilisation d'un an à partir duquel un bien peut être immobilisé peut être rallongé pour assurer une meilleure adéquation avec les pratiques comptables de l'entreprise.

Tous ces investissements sont évalués bruts avant toute correction de valeur et avant déduction des cessions. Les biens acquis sont évalués au prix d'acquisition, c'est-à-dire y compris les frais de transport et d'installation, les divers droits et redevances et les frais de mutation. Les biens corporels produits pour compte propre sont évalués à leur coût de production. Les biens acquis dans le cadre de restructurations (telles que les fusions, les absorptions, les dissolutions et les scissions) ne sont pas concernés. Les acquisitions de petits équipements non immobilisés figurent dans les dépenses courantes.

Sont également incluses toutes les adjonctions, transformations, améliorations et réparations allongeant la durée d'utilisation normale ou augmentant la capacité des biens d'équipement existants.

Sont en revanche exclues de cette rubrique les dépenses courantes de réparation et d'entretien, ainsi que les dépenses courantes concernant des biens d'équipement utilisés dans le cadre de contrats de location ou de location-vente.

Pour la comptabilisation des investissements dans le cas où la facturation, la livraison, le paiement et la première utilisation du bien interviennent dans différentes périodes de référence, la méthode suivante est proposée comme objectif à atteindre:

les investissements sont comptabilisés lorsque la propriété des biens considérés est transférée à l'unité qui a l'intention de les utiliser. La production immobilisée est comptabilisée lorsqu'elle est produite. Quant à l'enregistrement des investissements effectués en étapes distinctes et identifiables, chaque portion d'investissement doit figurer dans la période de référence au cours de laquelle elle a été effectuée.

En pratique, il n'est pas toujours possible de procéder ainsi et, en fonction des conventions comptables de l'entreprise, les approximations suivantes sont donc à utiliser:

les investissements sont comptabilisés dans la période de référence au cours de laquelle ils sont livrés,

les investissements sont comptabilisés dans la période de référence au cours de laquelle ils entrent dans le processus de production,

les investissements sont comptabilisés dans la période de référence au cours de laquelle ils sont facturés,

les investissements sont comptabilisés dans la période de référence au cours de laquelle ils sont payés,

les investissements ne figurent pas au bilan en tant que tels. Toutefois, les adjonctions, cessions et transferts concernant des immobilisations ainsi que les réévaluations apparaissent dans le bilan ou dans l'annexe aux comptes.

Les biens corporels se retrouvent dans la liste des immobilisations figurant dans les comptes d'entreprises sous les rubriques «Actif immobilisé — Immobilisations corporelles».

Spécifications par type d'installation

Code:

4010

Intitulé: Cokeries

Sont inclus:

les fours, y compris les batteries de fours à coke avec leurs équipements auxiliaires, tels que installations de charge, défourneuses, concasseurs, etc., ainsi que les chariots à coke et les tours de refroidissement,

les installations auxiliaires.

NB: Sous chaque rubrique sont inclus les installations, les bâtiments et les équipements auxiliaires.

Code:

4020

Intitulé: Installations de préparation des charges

Sont incluses les installations pour la préparation du minerai de fer et des charges.

Code:

4030

Intitulé: Installations à fonte et ferroalliages (y compris hauts-fourneaux)

Sont inclus les fours électriques à fonte brute, les bas-fourneaux et les autres installations de préfusion, etc.

Code:

4040

Intitulé: Aciéries

Le procédé AOD, les traitements sous vide et en poche, etc., sont considérés comme des traitements succédant au procédé final; les dépenses d'investissement concernées (comme toute la production) doivent être indiquées dans la catégorie couvrant le procédé final correspondant.

Lorsque l'usine comprend (ou comprendra) une aciérie et un mélangeur, les dépenses relatives au mélangeur doivent être indiquées avec l'aciérie correspondante. Si l'usine ne dispose pas d'aciérie, ces dépenses doivent être indiquées avec les dépenses relatives aux hauts-fourneaux.

Code:

4041

Intitulé: dont aciéries électriques

Inclut le procédé utilisé pour la production d'acier brut par four électrique (à arc ou à induction).

Code:

4050

Intitulé: Coulées continues

Se rapporte aux produits de coulée continue, brames, blooms, billettes, ébauches de profilés et tubes semi-finis, à l'exclusion des chutes de tête et de queue de coulée.

Code:

4060

Intitulé: Laminoirs (4061 + 4062 + 4063 + 4064)

Pour chaque type de laminoir, il convient de tenir compte non seulement des dépenses relatives au laminoir lui-même, mais aussi des dépenses relatives aux installations en amont (fours de réchauffage) et en aval des laminoirs (étendoirs de refroidissement, cisailles). Sous la rubrique «Autres installations» (code 4070) figurent les dépenses relatives à tous les équipements qui n'entrent pas dans une catégorie particulière de laminoirs, à l'exception des installations de revêtement (étamage, galvanisation, etc.) apparaissant sous le code 4064.

Les dépenses effectuées pour les laminoirs d'écrouissage doivent être indiquées sous le code 4063 — Trains à larges bandes à froid.

Code:

4061

Intitulé: Produits plats

Sont enregistrées sous ce code les dépenses effectuées pour les trains à produits plats à chaud.

Code:

4062

Intitulé: Produits longs

Sont enregistrées sous ce code les dépenses effectuées pour les trains à produits longs à chaud.

Code:

4063

Intitulé: Trains à larges bandes à froid

Sont enregistrées sous ce code les dépenses effectuées pour les trains à larges bandes à froid, continus ou non.

Code:

4064

Intitulé: Installations de revêtement

Sont enregistrées sous ce code les dépenses effectuées pour les installations de revêtement (lignes de revêtement).

Code:

4070

Intitulé: Autres installations

Sont inclus sous ce code:

toutes les installations centrales et les réseaux de distribution de courant électrique, de gaz, d'eau, de vapeur, d'air et d'oxygène,

le transport, les ateliers d'ingénierie, les laboratoires et toutes les autres installations qui font partie de l'usine, mais qui ne peuvent pas être classés dans un secteur particulier,

les laminoirs à blooms, à brames et à billettes, lorsque ces produits semi-finis ne sont pas coulés en continu et portés sous le code 4050.

Code:

4200

Intitulé: dont montants utilisés pour la lutte contre la pollution

Dépenses en capital consacrées à des méthodes, techniques, processus ou équipements conçus pour collecter et évacuer la pollution et les polluants (par exemple des rejets atmosphériques, des effluents ou des déchets solides) après leur création, pour limiter et mesurer le niveau de pollution et pour traiter et éliminer les polluants générés par l'activité courante de l'entreprise.

Il s'agit du total des dépenses effectuées dans les domaines environnementaux «Protection de l'air ambiant et du climat», «Gestion des eaux usées», «Gestion des déchets» et «Autres activités de protection de l'environnement». Les autres activités de protection de l'environnement comprennent la protection et l'assainissement du sol, des eaux souterraines et des eaux de surface, la lutte contre le bruit et les vibrations, la protection de la biodiversité et du paysage, la protection contre les rayonnements, la recherche et le développement, l'administration et la direction générales de l'environnement, l'éducation, la formation et l'information, les activités générant des dépenses indivisibles, ainsi que les activités non classées ailleurs.

Sont inclus:

les investissements en éléments distincts et identifiables qui s'ajoutent à l'équipement existant et sont mis en œuvre à la fin ou totalement en dehors de la chaîne de production (équipement «en fin de cycle»),

les investissements en équipements (par exemple des filtres ou des étapes de nettoyage distinctes) qui atténuent ou extraient des polluants à l'intérieur de la chaîne de production lorsque la mise hors service de tels équipements supplémentaires n'aurait pas, globalement, d'incidence sur le fonctionnement de la chaîne de production.

La principale finalité ou fonction de ces dépenses en capital est la protection de l'environnement, et leur montant total doit être déclaré.

Les dépenses doivent être déclarées brutes de toute compensation de coûts résultant de la génération et de la vente de sous-produits commercialisables, d'économies réalisées ou de subventions reçues.

Les biens achetés sont évalués à leur prix d'acquisition, hors TVA déductible et hors tout autre impôt déductible directement lié au chiffre d'affaires.

Sont exclues:

les actions et activités ayant un effet positif sur l'environnement qui auraient été mises en œuvre indépendamment de toute considération d'ordre environnemental, y compris les mesures qui visent principalement à améliorer la santé et la sécurité sur le lieu de travail et la sécurité de la production,

les mesures visant à réduire la pollution lorsque les produits sont utilisés ou mis au rebut (adaptation écologique des produits), sauf si la politique et la réglementation environnementales étendent la responsabilité juridique du producteur en rendant celui-ci également responsable de la pollution causée lors de l'utilisation des produits ou du traitement des produits mis au rebut,

les activités relatives à l'utilisation et à l'économie des ressources (par exemple approvisionnement en eau ou économies d'énergie ou de matières premières), sauf si leur objectif premier est la protection de l'environnement, ce qui est le cas, par exemple, lorsque ces activités ont pour but de mettre en œuvre la politique nationale ou internationale en matière environnementale, et non de réaliser des économies de coûts.

Partie B:   Statistiques annuelles concernant les capacités

Remarques liminaires

La production maximale possible (PMP) correspond à la production qu'une usine pourrait réaliser au cours de l'année considérée, compte tenu de pratiques d'exploitation, de méthodes de fonctionnement et d'une combinaison de produits normales ou prévues. Elle est, par définition, supérieure à la production effective.

Les modifications de la PMP sont en général liées:

aux investissements effectués, même si les dépenses et les changements n'interviennent pas nécessairement de manière simultanée,

à des fermetures définitives, des transferts ou cessions effectifs ou prévus. La production maximale possible ne correspond pas à la capacité technique ou nominale d'un équipement, mais repose sur la structure technique globale de l'usine, compte tenu des relations entre les différentes phases de production, par exemple entre les aciéries et les hauts-fourneaux.

La production maximale possible est la production maximale qu'il est possible d'obtenir au cours d'une année considérée dans les conditions ordinaires de travail, compte tenu des réparations, de l'entretien, des congés normaux, avec les installations disponibles au début de l'année, et compte tenu également, d'une part, de la production supplémentaire des installations qui devront être mises en service et, d'autre part, des installations qui doivent être définitivement arrêtées au cours de l'année. L'évaluation de la production doit être fondée sur la composition probable de la charge de chacune des installations en question et dans l'hypothèse que les matières premières seront disponibles.

Méthodes de calcul générales

Toutes les installations qui ne sont pas fermées de manière définitive doivent être incluses dans les réponses au questionnaire.

Le calcul de la PMP repose sur l'hypothèse de conditions de fonctionnement normales, y compris:

une disponibilité normale de la main-d'œuvre, c'est-à-dire qu'il ne faut pas modifier la PMP si une usine s'adapte à des conditions de marché fluctuantes en réduisant ou en augmentant de façon temporaire ses effectifs,

une disponibilité normale des équipements, c'est-à-dire qu'il convient de tenir compte des fermetures périodiques, des congés payés, des entretiens de routine et, le cas échéant, de la disponibilité saisonnière de l'électricité (1),

une disponibilité normale des matières premières,

une répartition normale des charges – des matières premières comme des produits semi-finis – entre les différentes installations (sauf spécification contraire, «normale» signifie égale à celle de l'année précédente). Si, pour des raisons spécifiques à une installation donnée, des changements sont nécessaires dans cette répartition, ceux-ci peuvent être effectués uniquement si les matières premières ou les produits semi-finis sont susceptibles d'être disponibles en quantité suffisante,

une combinaison de produits normale, équivalente à celle de l'année précédente, à moins que des changements spécifiques soient prévus,

aucun problème avec l'écoulement des produits,

aucune grève ou aucun lock-out,

aucun accident technique ou défaillance des installations,

aucune interruption sérieuse due à des intempéries (inondations, par exemple).

Mise en service ou retrait du service

Si l'installation doit être mise en service, fermée définitivement, transférée ou cédée au cours de l'année considérée, il est nécessaire de tenir compte de la date à laquelle la mise en service ou la fermeture aura lieu et de calculer la PMP au prorata du nombre de mois durant lesquels l'équipement doit fonctionner. Dans le cas de nouveaux équipements, en particulier de plans très importants, il convient de se montrer prudent quant à la production réalisable au cours de la phase de démarrage qui peut s'étendre sur plusieurs années.

1.   Aciéries

Aciers au convertisseur: dans le cas d'aciers au convertisseur (procédés LD ou OBM, par exemple), toutes les installations de production de fonte et d'acier doivent être considérées ensemble, la PMP des aciéries peut donc être limitée par la disponibilité de métal en fusion. Dans de tels cas, la PMP des aciéries doit être calculée sur la base de la fonte disponible permettant la distribution normale et appropriée de celle-ci entre les aciéries, les fonderies, les installations de granulation et la vente, ainsi que sur la base de la charge normale de ferraille nécessaire pour une tonne de produit fini.

Aciers électriques: il convient de tenir compte de l'approvisionnement en courant électrique normalement disponible.

Données générales: des difficultés techniques peuvent survenir dans certaines installations auxiliaires et permettre le fonctionnement simultané de seulement deux fours sur trois, par exemple (cela peut être dû à une difficulté technique dans l'approvisionnement en oxygène, dans les fours pit, les ponts roulants, etc.). Chaque aciérie doit donc être considérée avec l'ensemble des équipements auxiliaires intervenant dans son fonctionnement.

2.   Laminoirs et lignes de revêtement

La PMP d'un laminoir ou d'une ligne de revêtement doit être établie sur la base d'une combinaison de produits donnée, c'est-à-dire sur la base de volumes fixes de produits de tailles et de sections données. Si, du fait de conditions de marché imprévisibles, une entreprise n'est pas en mesure d'établir une prévision, il convient d'utiliser la combinaison de produits de l'année précédente.

En outre, la PMP doit également être établie sur la base de la gamme normale de dimensions des produits semi-finis chargés dans le laminoir.

Lors du calcul de la PMP, il convient de tenir compte des goulets d'étranglement existant en amont et en aval dans l'ensemble de l'usine, par exemple la disponibilité de produits semi-finis, la capacité de manutention ou de finition du produit.

L'achat d'acier semi-fini peut permettre d'accroître la PMP d'un laminoir ou d'un groupe limité par un autre facteur uniquement si le volume nécessaire d'acier semi-fini est susceptible d'être disponible au cours d'un exercice où les conditions commerciales sont bonnes. Cela implique généralement des contrats à long terme ou des programmes d'approvisionnement bien définis.

En général, dans une usine intégrée ou dans les usines d'un même groupe, il devrait y avoir un équilibre entre la production d'acier et la production de produits laminés, après répartition normale de l'acier disponible entre les laminoirs, les fonderies et les produits semi-finis destinés à la fabrication de tubes ou au forgeage.

Pour ce qui est de la production effective (code ACP), celle-ci doit être indiquée sur une base brute, à la fin de chaque stade du processus, avant toute transformation.

Elle doit inclure tous les produits fabriqués dans l'usine, qu'ils soient ou non réalisés pour compte propre. En particulier, tous les produits laminés à façon doivent être inclus dans la production de l'usine où ils sont laminés et non dans celle qui a donné le travail. Elle doit couvrir tous les produits et qualités (classes d'aciers non alliés et alliés), y compris ceux de catégories déclassées, mais non destinés à une refonte immédiate (tels que produits de deuxième choix, morceaux de tôles et extrémités coupées, produits récupérés lors de la découpe de produits ou demi-produits en acier laminés ou partiellement laminés, sur lesquels les zones défectueuses sont mises à la ferraille pour refonte immédiate).

Un questionnaire séparé doit être rempli pour chaque usine, même si plusieurs d'entre elles font partie de la même société.

Spécifications

Code:

5010

Intitulé: Coke

Production des cokeries.

Code:

5020

Intitulé: Préparation des charges

Production de toutes les installations d'agglomération, de bouletage et autres produisant des matériaux agglomérés pour la charge des hauts-fourneaux ainsi que des éponges de fer directement réduites.

Code:

5030

Intitulé: Fonte brute et ferroalliages

Production totale de fonte, spiegel et ferromanganèse carburé sortant des hauts-fourneaux et des fours électriques de l'usine.

Code:

5040

Intitulé: Acier brut

Acier brut total.

Code:

5041

Intitulé: dont aciéries électriques

dont acier brut issu de fours électriques (à arc ou à induction).

Code:

5042

Intitulé: dont coulées continues

dont produits de coulée continue, brames, blooms, billettes, ébauches de profilés et tubes semi-finis.

Code:

5050

Intitulé: Produits obtenus directement par laminage à chaud (5051 + 5052)

Inclut tous les produits laminés à chaud.

Code:

5051

Intitulé: Produits plats

Inclut tous les produits plats laminés à chaud.

Code:

5052

Intitulé: Produits longs

Total des produits longs laminés à chaud. Pour des raisons de commodité, ce code inclut les produits semi-finis laminés pour les tubes, étant donné que ceux-ci ne peuvent être classés sous un autre code.

Code:

5060

Intitulé: Produits obtenus à partir de produits laminés à chaud (à l'exclusion des produits revêtus)

Produits obtenus à partir de produits laminés à chaud (à l'exclusion des produits revêtus). Ce code inclut les bandes étroites à chaud provenant de larges bandes à chaud, les tôles à chaud découpées à partir de larges bandes à chaud, les produits plats laminés à froid en forme de feuilles ou de rouleaux.

Code:

5061

Intitulé: dont produits obtenus par laminage à froid

dont produits plats (feuilles et bandes) obtenus par laminage à froid.

Code:

5070

Intitulé: Produits revêtus

Ce code inclut les aciers pour emballage (fer-blanc, feuillards et bandes étamés, fer chromé-chromaté), tous les rouleaux, feuilles et tôles, plats ou ondulés, revêtus par trempé à chaud ou par électrolyse d'un alliage métallique et tous les rouleaux, feuilles et tôles, plats ou ondulés, revêtus de revêtements organiques.

La définition des codes du présent questionnaire est donnée sur la base de l'ancien questionnaire 2-61 CECA d'Eurostat.


(1)  Les révisions régulières intervenant sur une période de plusieurs années (par exemple haut-fourneau) peuvent toutefois être réduites à une «moyenne» annuelle.


ANNEXE II

FORMAT TECHNIQUE

1.   FORME DES DONNÉES

Les données sont transmises sous forme d'un ensemble d'enregistrements dont une grande partie décrit les caractéristiques des données (pays, année, activité économique, etc.). Les données elles-mêmes sont des chiffres pouvant être liés à des indicateurs et à des notes explicatives. Les données confidentielles doivent être envoyées avec la véritable valeur portée dans le champ de la valeur et un indicateur signalant la nature des données confidentielles doit être ajouté à l'enregistrement.

2.   STRUCTURE DE L'ENREGISTREMENT

Les enregistrements sont constitués de champs de longueur variable séparés par des points-virgules (;). La longueur maximale attendue est présentée, à titre d'information, dans le tableau ci-dessous. De gauche à droite, les champs sont les suivants:

Champ

Type

Longueur maximale

Valeur

Série

A

3

Code alphanumérique de la série (voir liste ci-dessous)

Année

A

4

Année en quatre chiffres, par exemple 2003

Pays

A

6

Code du pays (voir liste ci-dessous)

Type de production

A

3

Permet de distinguer entre la production maximale possible et la production effective (utilisé uniquement pour les statistiques concernant les capacités) ou permet de distinguer entre le type d’installation (installations de préparation des charges, laminoirs, hauts-fourneaux et fourneaux électriques à fonte, centrales électriques intégrées, aciéries et autres installations)

Variable

A

4

Code de la variable. Les codes établis dans le règlement (CE) no 48/2002 relatif à la production de statistiques communautaires annuelles de l’industrie sidérurgique pour les années de référence 2003-2009 ont 4 caractères (voir liste ci-dessous)

Valeur des données

N

12

Valeur numérique des données exprimée sous forme de nombre entier sans décimales

Indicateur de confidentialité

A

1

A, B, C, D: indique que la donnée est confidentielle et la raison du caractère confidentiel (voir liste ci-dessous). Un espace vide indique que les données ne sont pas confidentielles

Dominance

N

3

Valeur numérique inférieure ou égale à 100. Elle indique la dominance en pourcentage d'une ou de deux entreprises sur les données, ce qui rend celles-ci confidentielles. La valeur est arrondie au nombre entier le plus proche: 90,3 est arrondi à 90, 94,50 est arrondi à 95. Ce champ est vide pour les données non confidentielles. Ce champ est utilisé seulement lorsque les indicateurs de confidentialité B et C sont utilisés dans le champ précédent

Unité de valeur

A

4

Codes permettant d'indiquer si des unités non standard ont été employées (voir liste ci-dessous)

3.   DESCRIPTION DES CHAMPS

3.1.   Type de série

Type de série

Code

Statistiques annuelles sur le bilan de la ferraille et de la vieille fonte

S10

Statistiques annuelles concernant la consommation de combustibles et d'énergie, ventilée par type d’installation

S2A

Statistiques annuelles concernant le bilan de l'énergie électrique dans l'industrie sidérurgique

S2B

Enquête sur les investissements dans l'industrie sidérurgique

S3A

Statistiques annuelles concernant les capacités

S3B

3.2.   Pays

Pays

Code

Belgique

BE

République tchèque

CZ

Danemark

DK

Allemagne

DE

Estonie

EE

Grèce

GR

Espagne

ES

France

FR

Irlande

IE

Italie

IT

Chypre

CY

Lettonie

LV

Lituanie

LT

Luxembourg

LU

Hongrie

HU

Malte

MT

Pays-Bas

NL

Autriche

AT

Portugal

PT

Pologne

PL

Slovénie

SI

Slovaquie

SK

Finlande

FI

Suède

SE

Royaume-Uni

UK

Islande

IS

Liechtenstein

LI

Norvège

NO

Suisse

CH

3.3.   Type de production et type d’installation

Type de production

Code

Production maximale possible

MPP

Production effective (facultatif)

ACP

Type d’installation

 

Installations de préparation des charges

PLP

Laminoirs

RMD

Hauts-fourneaux et fours électriques à fonte

FRN

Centrales électriques intégrées

EGS

Aciéries

MLS

Autres installations

OTH

3.4.   Variables et unité de valeur

Code

Intitulé

Unité de valeur

 

Bilan de la ferraille et de la vieille fonte

Tonne métrique

1010

Stocks au premier jour de l'année

MTON

1020

Ressources propres à l'usine

MTON

1030

Réceptions (1031 + 1032 + 1033)

MTON

1031

D'origine nationale

MTON

1032

D'autres États membres de la Communauté

MTON

1033

De pays tiers

MTON

1040

Disponibilités totales (1010 + 1020 + 1030)

MTON

1050

Consommation totale…

MTON

1051

… dont fours électriques

MTON

1052

… dont ferraille inoxydable

MTON

1060

Livraisons

MTON

1070

Stocks au dernier jour de l'année (1040 – 1050 – 1060)

MTON

 

Consommation de combustibles et d'énergie

 

2010

Combustibles solides (2011 + 2012)

MTON

2011

Coke

MTON

2012

Autres combustibles solides

MTON

2020

Combustibles liquides

MTON

2030

Gaz (2031 + 2032 + 2033 + 2034)

GJ

2031

Gaz de haut-fourneau

GJ

2032

Gaz de cokerie sidérurgique

GJ

2033

Gaz de convertisseur

GJ

2034

Autres gaz

GJ

2040

Livraisons de gaz de haut-fourneau à l'extérieur

GJ

2050

Livraisons de gaz de convertisseur à l'extérieur

GJ

 

Statistiques annuelles concernant le bilan de l'énergie électrique dans l'industrie sidérurgique

MWh

3100

Ressources (3101 + 3102)

MWh

3101

Production brute

MWh

3102

Réceptions de l'extérieur

MWh

3200

Emplois (3210 + 3220 + 3230)

MWh

3210

Consommation par installation

(3211 + 3212 + 3213 + 3214 + 3215 + 3216 + 3217)

MWh

3211

Installations d'agglomération et de préparation des charges

MWh

3212

Hauts-fourneaux et fours électriques à fonte

MWh

3213

Aciéries électriques et coulées continues associées

MWh

3214

Autres aciéries et coulées continues associées

MWh

3215

Laminoirs

MWh

3216

Centrales électriques intégrées

MWh

3217

Autres installations

MWh

3220

Livraisons à l'extérieur

MWh

3230

Pertes

MWh

Les données monétaires doivent être exprimées en milliers d’euros pour les pays de la zone euro et en milliers d'unité monétaire nationale pour les pays n'appartenant pas à la zone euro.

Code

Intitulé

Unité de valeur

 

Dépenses d'investissement dans l'industrie sidérurgique

Milliers d’euros ou milliers d'unités monétaires nationales

4010

Cokeries

KEUR ou KNC

4020

Installations de préparation des charges

KEUR ou KNC

4030

Installations à fonte et ferroalliages (y compris hauts-fourneaux)

KEUR ou KNC

4040

Aciéries

KEUR ou KNC

4041

dont aciéries électriques

KEUR ou KNC

4050

Coulées continues

KEUR ou KNC

4060

Laminoirs (4061 + 4062 + 4063 + 4064)

KEUR ou KNC

4061

Produits plats

KEUR ou KNC

4062

Produits longs

KEUR ou KNC

4063

Trains à larges bandes à froid

KEUR ou KNC

4064

Installations de revêtement

KEUR ou KNC

4070

Autres installations

KEUR ou KNC

4100

Total général (4010 + 4020 + 4030 + 4040 + 4050 + 4060 + 4070)

KEUR ou KNC

4200

dont montants utilisés pour la lutte contre la pollution

KEUR ou KNC

 

Production maximale possible de l'industrie sidérurgique (capacités)

Milliers de tonnes par an

5010

Coke

1 000

5020

Préparation des charges

1 000

5030

Fonte brute et ferroalliages

1 000

5040

Acier brut

1 000

5041

dont aciéries électriques

1 000

5042

dont coulées continues

1 000

5050

Produits obtenus directement par laminage à chaud (5051 + 5052)

1 000

5051

Produits plats

1 000

5052

Produits longs

1 000

5060

Produits obtenus à partir de produits laminés à chaud (à l'exclusion des produits revêtus)

1 000

5061

dont produits obtenus par laminage à froid

1 000

5070

Produits revêtus

1 000

3.5.   Indicateurs de confidentialité

Les États membres sont invités à indiquer clairement les données confidentielles à l'aide des indicateurs présentés ci-dessous:

Raison du caractère confidentiel

Indicateur

Entreprises trop peu nombreuses

A

Une seule entreprise domine les données

B

Deux entreprises dominent les données

C

Données confidentielles en raison d'une confidentialité secondaire

D

4.   EXEMPLES D'ENREGISTREMENTS

Exemple 1

S10;2003;DE;;1010;12345;;;MTON

Pour les statistiques annuelles sur le bilan de la ferraille et de la vieille fonte, les stocks au 1er janvier 2003 en Allemagne étaient de 12 345 tonnes métriques. Ces données ne sont pas confidentielles.

Exemple 2

S3B;2003;SK;MPP;5010;12000;;;MTON

Pour les statistiques annuelles concernant les capacités, la production maximale possible de coke en Slovaquie en 2003 était de 12 000 tonnes. Ces données ne sont pas confidentielles.

Exemple 3

S3B;2003;ES;ACP;5040;12000;B;95;MTON

Pour les statistiques annuelles concernant les capacités, la production effective de coke en Espagne en 2003 était de 12 000 tonnes. Ces données sont confidentielles, étant donné qu'une entreprise domine les données et représente 95 % de la production.

5.   FORMULAIRE ÉLECTRONIQUE

Les États membres doivent transmettre à la Commission (Eurostat) les données et les métadonnées requises par le présent règlement sous forme électronique, conformément à la norme d'échange proposée par la Commission (Eurostat).


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Commission

21.5.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 128/71


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 2 mai 2005

concernant les mesures à prendre en réponse à un obstacle au commerce consistant en pratiques commerciales maintenues par le Brésil à l'égard des échanges de pneumatiques rechapés

[notifiée sous le numéro C(2005) 1302]

(2005/388/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3286/94 du Conseil du 22 décembre 1994 arrêtant des procédures communautaires en matière de politique commerciale commune en vue d'assurer l'exercice par la Communauté des droits qui lui sont conférés par les règles du commerce international, en particulier celles instituées sous l'égide de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) (1), et notamment son article 12, paragraphe 1, et son article 13, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 5 novembre 2003, la Commission a été saisie d'une plainte déposée conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 3286/94 (ci-après dénommé «règlement sur les obstacles au commerce») par le Bureau international permanent des associations de vendeurs et rechapeurs de pneumatiques («Bipaver»).

(2)

Cette plainte concernait des allégations de pratiques commerciales brésiliennes empêchant l'importation au Brésil de pneumatiques rechapés (2). En particulier, elle faisait valoir que ces pratiques contrevenaient aux articles III et XI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 («GATT de 1994»). Sur cette base, le plaignant demandait à la Commission de prendre les mesures nécessaires.

(3)

La plainte contenait des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure communautaire d'examen au titre de l'article 8, paragraphe 1, du règlement sur les obstacles au commerce. Par conséquent, après consultation des États membres par l'intermédiaire du comité consultatif, la Commission a ouvert une procédure d'examen le 7 janvier 2004 (3).

(4)

À la suite de l'ouverture de cette procédure, la Commission a procédé à une enquête. Celle-ci concernait l'allégation d'interdiction d'importation et de sanctions financières appliquées aux pneumatiques rechapés importés.

(5)

Dans le cadre de l'enquête, la législation brésilienne relative à l'interdiction d'importation et à l'imposition de sanctions financières a été examinée; il a aussi été tenu compte des avis exprimés par divers ministères fédéraux brésiliens et des associations professionnelles brésiliennes.

(6)

L'enquête est parvenue à la conclusion que les mesures brésiliennes étudiées contrevenaient à plusieurs dispositions du GATT de 1994, en particulier ses articles I:1, III:4, XI:1 et XIII:1, et qu'elles n'étaient pas justifiées par l'article XX du GATT de 1994, ni par la clause d'habilitation ou d'autres instruments de droit international applicables. L'accord de l'OMC interdisant les pratiques incriminées, il est donc prouvé qu'il existe un obstacle au commerce, au sens de l'article 2, paragraphe 1, du règlement sur les obstacles au commerce.

(7)

L'enquête a montré que le Brésil était un marché important pour les fabricants européens de pneumatiques rechapés avant que ne soit introduite l'interdiction d'importation, le 25 septembre 2000. Entre 1995 et 2000, les exportations vers le Brésil de pneumatiques rechapés destinés aux voitures particulières ont augmenté de 58 % en moyenne, avant de chuter, pour la première fois en six ans, de 32 % en 2001, c'est-à-dire juste après l'adoption de l'interdiction.

(8)

Si les exportations se sont poursuivies après l'interdiction d'importation, sous couvert de licences d'importation encore en circulation ou à la suite de recours déposés par certains importateurs devant les tribunaux brésiliens, il est évident que le marché s'est progressivement fermé aux exportateurs européens. Par la suite, un grand nombre d'exportateurs communautaires sont parvenus à trouver de nouveaux marchés, mais ils n'ont toutefois pas été en mesure de compenser la perte du marché brésilien, dont ils tiraient jusqu'alors une grande partie de leurs revenus à l'exportation. Tous ne sont pas parvenus à pénétrer de nouveaux marchés ou à créer de nouvelles lignes de pneumatiques rechapés pour des véhicules spécialisés (4×4, voitures de sport, etc.) et, en conséquence, l'interdiction d'importation, conjuguée à d'autres facteurs (paiement tardif par l'importateur brésilien, fluctuations des taux de change), a mené certains producteurs communautaires au redressement judiciaire.

(9)

Les éléments de preuve disponibles montrent clairement que l'industrie communautaire a subi et continue de subir des effets commerciaux défavorables, au sens de l'article 2, paragraphe 4, du règlement sur les obstacles au commerce.

(10)

Les données relatives aux exportations et les réponses au questionnaire envoyé par la Commission aux producteurs et exportateurs européens de pneumatiques rechapés corroborent les affirmations de l'industrie communautaire, selon lesquelles le Brésil représentait un important marché à l'exportation avant l'adoption de l'interdiction d'importation et qu'ils avaient anticipé d'y vendre un volume annuel de 3 millions d'unités d'ici à la fin de 2002. Les éléments de preuve obtenus confirment aussi l'allégation selon laquelle, depuis trois ans, ils subissent des effets commerciaux défavorables résultant de l'interdiction d'importer appliquée par le Brésil. Dans certains cas, des sociétés qui n'ont pas été en mesure de trouver de nouveaux marchés d'exportation ont fait faillite.

(11)

Sur la base de ce qui précède, il peut être conclu qu'il est dans l'intérêt de la Communauté, au sens de l'article 12, paragraphe 1, du règlement sur les obstacles au commerce, de prendre des mesures, dans le cadre de l'OMC, pour parvenir à une élimination rapide de l'interdiction d'importation appliquée par le Brésil aux pneumatiques rechapés, qui constitue une violation des règles fondamentales de l'OMC et un obstacle au commerce au sens de l'article 2, paragraphe 1, du règlement sur les obstacles au commerce.

(12)

Faire en sorte que les partenaires de l'OMC respectent pleinement leurs engagements est de la plus haute importance pour la Communauté, qui a contracté les mêmes obligations. Pour le bon fonctionnement du système commercial multilatéral, il est donc indispensable de s'attaquer dans ce cadre à cette incompatibilité avec les règles de l'OMC.

(13)

Les tentatives de résolution de ce différend à l'occasion de nombreuses réunions organisées avec les autorités brésiliennes depuis l'adoption de l'interdiction et au cours de la présente enquête se sont heurtées à l'absence de volonté des autorités brésiliennes de parvenir à une solution mutuellement acceptable. Dans la mesure où il est improbable que le Brésil change de position, il apparaît donc nécessaire d'ouvrir une procédure dans le cadre du mémorandum d'accord de l'OMC sur les règles et procédures régissant le règlement des différends.

(14)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par le règlement relatif aux obstacles au commerce,

DÉCIDE:

Article premier

L'adoption par le gouvernement brésilien d'une interdiction d'importer des pneumatiques rechapés, assortie de pénalités financières, est incompatible avec les obligations qui incombent au Brésil en vertu de l'accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce (OMC), et notamment les dispositions de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, et constitue un obstacle au commerce au sens de l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 3286/94.

Article 2

La Communauté engagera une action à l'encontre du Brésil conformément au mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends et aux autres dispositions applicables de l'OMC afin d'obtenir l'élimination de cet obstacle au commerce.

Fait à Bruxelles, le 2 mai 2005.

Par la Commission

Peter MANDELSON

Membre de la Commission


(1)  JO L 349 du 31.12.1994, p. 71. Règlement modifié par le règlement (CE) no 356/95 (JO L 41 du 23.2.1995, p. 3).

(2)  La procédure concerne les pneumatiques rechapés relevant des codes NC 4012 11, 4012 12, 4012 13 et 4012 19. Les pneumatiques rechapés sont des pneumatiques produits en enlevant la partie râpée d'un pneumatique usé et en le reconditionnant avec une nouvelle bande de roulement.

(3)  JO C 3 du 7.1.2004, p. 2.


21.5.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 128/73


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 18 mai 2005

modifiant la décision 1999/217/CE en ce qui concerne le répertoire des substances aromatisantes utilisées dans ou sur les denrées alimentaires

[notifiée sous le numéro C(2005) 1437]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/389/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2232/96 du Parlement européen et du Conseil du 28 octobre 1996 fixant une procédure communautaire dans le domaine des substances aromatisantes utilisées ou destinées à être utilisées dans ou sur les denrées alimentaires (1), et en particulier son article 3, paragraphe 2, et son article 4, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2232/96 fixe la procédure d'établissement des règles concernant les substances aromatisantes utilisées ou destinées à être utilisées dans ou sur les denrées alimentaires. Ce règlement prévoit l'adoption d'un répertoire des substances aromatisantes (ci-après dénommé «répertoire») après la notification par les États membres d'une liste des substances aromatisantes pouvant être utilisées dans ou sur les denrées alimentaires commercialisées sur leur territoire et après un examen de cette notification par la Commission. Ce répertoire a été adopté par la décision 1999/217/CE de la Commission (2).

(2)

En outre, le règlement (CE) no 2232/96 prévoit l'adoption d'un programme d'évaluation des substances aromatisantes visant à vérifier si celles-ci satisfont aux critères généraux d'utilisation des substances aromatisantes énoncés à l'annexe dudit règlement.

(3)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après dénommée «Autorité») est arrivée à la conclusion, dans son avis du 13 juillet 2004 sur les parahydroxybenzoates, que le 4-hydroxybenzoate de propyle (FL 09.915) avait des effets sur les hormones sexuelles et les organes reproducteurs mâles chez les jeunes rats. L'Autorité n'a pas été en mesure de recommander une dose journalière admissible (DJA) en raison de l'absence de dose sans effet indésirable observé (DSEIO) claire. Il est inadmissible d'utiliser le 4-hydroxybenzoate de propyle en tant que substance aromatisante dans les denrées alimentaires, car il ne satisfait pas aux critères généraux d'utilisation des substances aromatisantes énoncés à l'annexe du règlement (CE) no 2232/96. Par conséquent, il convient de supprimer le 4-hydroxybenzoate de propyle du répertoire.

(4)

L'Autorité est arrivée à la conclusion, dans son avis du 7 décembre 2004 sur les dialcools aliphatiques, les dicétones et les hydroxycétones, que le pentane-2,4-dione (FL 07.191) est génotoxique in vitro et in vivo. Il est dès lors inadmissible de l'utiliser en tant que substance aromatisante, car il ne satisfait pas aux critères généraux d'utilisation des substances aromatisantes énoncés à l'annexe du règlement (CE) no 2232/96. Par conséquent, il convient de supprimer le pentane-2,4-dione du répertoire.

(5)

En application du règlement (CE) no 2232/96 et de la recommandation 98/282/CE de la Commission du 21 avril 1998 relative aux modalités suivant lesquelles les États membres et les pays signataires de l'accord sur l'Espace économique européen devraient assurer la protection de la propriété intellectuelle en ce qui concerne le développement et la fabrication des substances aromatisantes visées par le règlement (CE) no 2232/96 du Parlement européen et du Conseil (3), les États membres auteurs des notifications ont demandé qu'un certain nombre de substances soient consignées dans le répertoire de manière à protéger les droits de propriété intellectuelle de leur fabricant.

(6)

La protection de ces substances, énumérées dans la partie B du répertoire, est limitée à une période maximale de cinq ans qui court à partir de la date de réception de leur notification. Cette période étant maintenant expirée pour vingt-huit substances, il convient d'inscrire celles-ci à la partie A du répertoire.

(7)

Il convient donc de modifier la décision 1999/217/CE en conséquence.

(8)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe de la décision 1999/217/CE est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 18 mai 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 299 du 23.11.1996, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(2)  JO L 84 du 27.3.1999, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/357/CE (JO L 113 du 20.4.2004, p. 28).

(3)  JO L 127 du 29.4.1998, p. 32.


ANNEXE

L'annexe de la décision 1999/217/CE est modifiée comme suit:

1.

La partie A est modifiée comme suit:

a)

Les lignes du tableau concernant les substances auxquelles sont attribués les numéros FL 07.191 (pentane-2,4-dione) et 09.915 (4-hydroxybenzoate de propyle) sont supprimées.

b)

Les lignes suivantes sont insérées dans le tableau:

FL No

Groupe chimique

CAS

Nom

Fema

Einecs

Synonymes

Commentaires

01.070

31

111-66-0

1-octène

 

203-893-7

 

 

01.071

31

111-67-1

2-octène

 

203-894-2

 

 

01.072

31

544-76-3

hexadécane

 

280-878-9

 

 

07.251

21

577-16-2

méthylacétophénone

 

 

 

Le no CAS correspond au 2-méthylacétophénone

01.073

31

592-99-4

4-octène

 

 

 

 

01.074

31

593-45-3

octadécane

 

209-790-3

 

 

16.084

30

627-67-8

3-méthyl-1-nitrobutane

 

211-008-0

 

 

01.075

31

629-78-7

heptadécane

 

211-108-4

 

 

12.260

20

4131-76-4

méthyl-2-méthyl-3-mercaptopropionate

 

223-949-4

 

 

12.261

20

6725-64-0

méthanedithiol

 

 

 

 

01.076

31

20996-35-4

3,7-décadiène

 

 

 

 

16.085

20

27959-66-6

4,4-diméthyl-1,3-oxathiane

 

 

 

 

12.262

20

29414-47-9

(Méthylthio)méthanethiol

 

 

 

 

05.210

04

30390-51-3

4-dodécenal

 

250-174-9

 

 

05.211

02

30689-75-9

6-méthyloctanal

 

 

 

 

14.166

30

32536-43-9

acide indole acétique

 

 

 

 

07.252

05

33665-27-9

4-octène-2-one

 

 

 

 

02.244

04

54393-36-1

4-octène-1-ol

 

 

 

 

10.070

09

57681-53-5

lactone de l’acide 4-hydroxy-2-hepténoïque

 

260-902-7

 

 

05.212

04

76261-02-4

6-dodécénal

 

 

 

 

05.213

04

90645-87-7

5-nonénal

 

 

 

 

15.124

29

103527-75-9

3-méthyl-2-buténylthiophène

 

 

thiophène de rose

 

05.214

04

121052-28-6

8-dodécenal

 

 

 

 

05.215

03

134998-59-7

2,6-décadiénal (c,c)

 

 

 

 

05.216

03

134998-60-0

2,6-décadiénal (t,t)

 

 

 

 

12.263

20

 

3-mercapto-3-méthylbutanal

 

 

 

 

12.264

20

92585-08-5

4,2-thiopentanone

 

 

 

 

03.021

16

142-96-1

éther dibutylique

 

205-575-3

 

 

2.

Le tableau de la partie B est remplacé par le tableau suivant:

Substances aromatisantes notifiées conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2232/96, pour lesquelles la protection des droits de propriété intellectuelle du fabricant a été demandée

Code

Date de réception de la notification par la Commission

Commentaires

CN065

26.1.2001

 

CN074

18.4.2003

6

CN075

18.4.2003

6

CN076

18.4.2003

6


21.5.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 128/77


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 18 mai 2005

modifiant pour la cinquième fois la décision 2004/122/CE concernant certaines mesures de protection contre l’influenza aviaire en Corée du Nord

[notifiée sous le numéro C(2005) 1451]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/390/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (1), et notamment son article 18, paragraphe 7,

vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (2), et notamment son article 18, paragraphe 7,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2000/666/CE de la Commission du 16 octobre 2000 arrêtant les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire requises pour les importations d’oiseaux, à l’exclusion des volailles, ainsi que les conditions de quarantaine (3) prévoit que les États membres autorisent l’importation d’oiseaux en provenance des pays tiers répertoriés comme membres de l’Office international des épizooties (OIE) et que ces oiseaux doivent être soumis à une période de quarantaine et à des tests au moment de leur entrée dans la Communauté.

(2)

La République populaire démocratique de Corée (Corée du Nord) a confirmé l’existence d’un foyer d’influenza aviaire sur son territoire. La Corée du Nord est membre de l’OIE et les États membres doivent donc accepter les importations d’oiseaux en provenance de ce pays au titre de la directive 2000/666/CE. En tenant compte des graves conséquences potentielles liées à la souche spécifique du virus de l’influenza aviaire en cause dans les autres pays d’Asie, il conviendrait de suspendre l’importation de ces oiseaux en provenance de Corée du Nord à titre de mesure préventive.

(3)

Au titre du règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (4), l’importation de plumes et parties de plumes non transformées en provenance de Corée du Nord est autorisée. Eu égard à la situation sanitaire actuelle en Corée du Nord, il y a lieu de suspendre ces importations.

(4)

La décision de la Commission 2004/122/CE de la Commission du 6 février 2004 concernant certaines mesures de protection contre l’influenza aviaire dans plusieurs pays d’Asie (5) a été adoptée en réponse à des foyers d’influenza aviaire dans plusieurs pays d’Asie. L’article 4 de cette décision prévoit que les États membres doivent suspendre l’importation, en provenance de certains pays tiers, de plumes et parties de plumes non transformées et d’oiseaux vivants, à l’exclusion des volailles, tels que définis dans la décision 2000/666/CE. Dans l’intérêt de la santé animale et de la santé publique, il convient d’ajouter la Corée du Nord à la liste des pays tiers visée à l’article 4 de la décision 2004/122/CE.

(5)

Il y a lieu de modifier la décision (CE) no 2004/122/CE en conséquence.

(6)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’article 4, paragraphe 1, de la décision 2004/122/CE est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres suspendent l’importation en provenance du Cambodge, de Chine y compris le territoire de Hong Kong, d’Indonésie, du Laos, de Malaisie, de Corée du Nord, du Pakistan, de Thaïlande et du Viêt Nam:

de plumes et parties de plumes non transformées, et

d’“oiseaux vivants, à l’exclusion des volailles”, tels que définis dans la décision 2000/666/CE, y compris les oiseaux accompagnant leur propriétaire (oiseaux de compagnie).»

Article 2

Les États membres modifient les mesures qu’ils appliquent aux importations de manière à les rendre compatibles avec la présente décision. Ils en assurent la publication immédiate. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 18 mai 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 24.9.1991, p. 56. Directive modifiée en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003.

(2)  JO L 24 du 30.1.1998, p. 9. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1).

(3)  JO L 278 du 31.10.2000, p. 26. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2002/279/CE (JO L 99 du 16.4.2002, p. 17).

(4)  JO L 273 du 10.10.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 416/2005 de la Commission (JO L 66 du 12.3.2005, p. 10).

(5)  JO L 36 du 7.2.2004, p. 59. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2005/194/CE (JO L 63 du 10.3.2005, p. 25).