ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 124

European flag  

Édition de langue française

Législation

48e année
17 mai 2005


Sommaire

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

page

 

 

Conseil

 

*

Décision du Conseil du 17 février 2005 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement

1

Convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement

4

 

*

Décision du Conseil du 3 mars 2005 relative à la signature de l'accord entre la Communauté européenne et la République d'Albanie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier

21

Accord entre la Communauté européenne et la République d'Albanie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier

22

 

*

Décision du Conseil du 3 mars 2005 relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la République socialiste démocratique de Sri Lanka concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier

41

Accord entre la Communauté européenne et la République socialiste démocratique de Sri Lanka concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier

43

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Conseil

17.5.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 124/1


DÉCISION DU CONSEIL

du 17 février 2005

relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement

(2005/370/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, et l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

La convention CEE/ONU sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement («convention d'Aarhus») a pour objet d'accorder au public des droits et d'imposer aux parties et aux autorités publiques des obligations concernant l'accès à l'information, la participation du public et l'accès à la justice en matière d'environnement.

(2)

Il est essentiel d'améliorer l'accès du public à l'information et d'accroître sa participation aux processus décisionnels ainsi que de faciliter l'accès à la justice de manière à sensibiliser le public aux questions environnementales et à améliorer la mise en œuvre et l'application effective de la législation en matière d'environnement. On contribuera de la sorte à renforcer les politiques de protection de l'environnement et à en accroître l'efficacité.

(3)

La convention d'Aarhus est ouverte à la ratification, à l'acceptation, à l'approbation ou à l'adhésion des États et des organisations d'intégration économique régionale.

(4)

En vertu des dispositions de la convention d'Aarhus, une organisation d'intégration économique régionale doit indiquer, dans son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, l'étendue de ses compétences concernant les matières régies par la convention.

(5)

La Communauté, conformément au traité, et notamment son article 175, paragraphe 1, est compétente, concurremment avec ses États membres, pour conclure des accords internationaux et pour exécuter les obligations qui en découlent, lorsque ces accords contribuent à la réalisation des objectifs visés à l'article 174, paragraphe 1, du traité.

(6)

La Communauté et la majorité de ses États membres ont signé la convention d'Aarhus en 1998 et ont, depuis lors, poursuivi leurs efforts afin de pouvoir l'approuver. D'ici là, la législation communautaire pertinente est progressivement alignée sur les dispositions de la convention.

(7)

L'objectif de la convention d'Aarhus, qui est exposé à son article 1er, concorde avec les objectifs de la politique de la Communauté dans le domaine de l'environnement énumérés à l'article 174 du traité. En vertu de celui-ci, la Communauté, qui est compétente concurremment avec ses États membres, a déjà adopté tout un ensemble évolutif d'actes législatifs. Ceux-ci contribuent à la réalisation de l'objectif de la convention, non seulement par les institutions communautaires, mais également par les autorités publiques des États membres.

(8)

Il convient de conclure la convention d'Aarhus,

DÉCIDE:

Article premier

La convention CEE/ONU sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement («convention d'Aarhus») est approuvée au nom de la Communauté.

Le texte de la convention d'Aarhus est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à déposer l'instrument d'approbation auprès du secrétaire général des Nations unies, conformément à l'article 19 de la convention d'Aarhus.

Parallèlement, la (les) personne(s) habilitée(s) dépose(nt) les déclarations figurant à l'annexe de la présente décision, conformément à l'article 19 de la convention d'Aarhus.

Article 3

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 17 février 2005.

Par le Conseil

Le président

J.-C. JUNCKER


(1)  Avis rendu le 31 mars 2004 (non encore paru au Journal officiel).


ANNEXE

DÉCLARATION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 19 DE LA CONVENTION SUR L'ACCÈS À L'INFORMATION, LA PARTICIPATION DU PUBLIC AU PROCESSUS DÉCISIONNEL ET L'ACCÈS À LA JUSTICE EN MATIÈRE D'ENVIRONNEMENT

La Communauté européenne déclare que, en vertu du traité instituant la Communauté européenne, et notamment de son article 175, paragraphe 1, elle est compétente pour conclure des accords internationaux et pour exécuter les obligations qui en découlent, lorsque ces accords contribuent à la réalisation des objectifs suivants:

la préservation, la protection et l'amélioration de la qualité de l'environnement,

la protection de la santé des personnes,

l'utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles,

la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de l'environnement.

En outre, la Communauté européenne déclare qu'elle a déjà adopté plusieurs instruments juridiques, qui lient ses États membres, portant application de dispositions de la présente convention et qu'elle présentera, et mettra à jour le cas échéant, une liste de ces instruments juridiques au dépositaire, conformément à l'article 10, paragraphe 2, et à l'article 19, paragraphe 5, de la convention. Plus particulièrement, la Communauté européenne déclare que les instruments juridiques en vigueur ne couvrent pas totalement l'exécution des obligations découlant de l'article 9, paragraphe 3, de la convention, puisqu'ils concernent des procédures administratives ou judiciaires pour contester les actes ou omissions de particuliers ou d'autorités publiques autres que les institutions de la Communauté européenne visées à l'article 2, paragraphe 2, point d), de la convention et que, par conséquent, ses États membres sont responsables de l'exécution de ces obligations à la date d'approbation de la convention par la Communauté européenne et le resteront jusqu'à ce que la Communauté, exerçant les compétences qui lui sont conférées par le traité CE, adopte des dispositions de droit communautaire portant sur l'exécution de ces obligations.

Enfin, la Communauté réitère la déclaration qu'elle avait faite lors de la signature de la convention, à savoir que les institutions communautaires appliqueront la convention dans le cadre de leurs règles actuelles et futures en matière d'accès aux documents et des autres règles pertinentes de la législation communautaire dont l'objet est couvert par la convention.

La Communauté européenne est responsable de l'exécution des obligations découlant de la convention qui sont régies par la législation communautaire en vigueur.

L'exercice de la compétence communautaire est, par nature, appelé à évoluer continuellement.

DÉCLARATION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE CONCERNANT CERTAINES DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE 2003/4/CE

Eu égard à l'article 9 de la convention d'Aarhus, la Communauté européenne invite les parties à la convention à prendre note de l'article 2, point 2, et de l'article 6 de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement. Ces dispositions confèrent aux États membres de la Communauté européenne la possibilité, dans des cas exceptionnels et dans des conditions très précises, d'exclure certains organes et institutions des règles relatives aux procédures de recours à l'égard de décisions portant sur des demandes d'information.

La ratification de la convention d'Aarhus par la Communauté européenne englobe dès lors toute réserve formulée par un État membre de la Communauté européenne dans la mesure où ladite réserve est compatible avec l'article 2, point 2), et l'article 6 de la directive 2003/4/CE.


CONVENTION SUR L'ACCÈS À L'INFORMATION, LA PARTICIPATION DU PUBLIC AU PROCESSUS DÉCISIONNEL ET L'ACCÈS À LA JUSTICE EN MATIÈRE D'ENVIRONNEMENT

Les parties à la présente convention,

Rappelant le premier principe de la déclaration de Stockholm sur l'environnement humain;

Rappelant aussi le principe 10 de la déclaration de Rio sur l'environnement et le développement;

Rappelant en outre les résolutions de l'Assemblée générale 37/7 du 28 octobre 1982 relative à la charte mondiale de la nature et 45/94 du 14 décembre 1990 relative à la nécessité d'assurer un environnement salubre pour le bien-être de chacun;

Rappelant également la charte européenne sur l'environnement et la santé adoptée à la première conférence européenne sur l'environnement et la santé qui s'est tenue sous l'égide de l'Organisation mondiale de la santé à Francfort-sur-le-Main (Allemagne) le 8 décembre 1989;

Affirmant la nécessité de protéger, de préserver et d'améliorer l'état de l'environnement et d'assurer un développement durable et écologiquement rationnel;

Reconnaissant qu'une protection adéquate de l'environnement est essentielle au bien-être de l'homme ainsi qu'à la jouissance des droits fondamentaux, y compris du droit à la vie lui-même;

Reconnaissant également que chacun a le droit de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien-être et le devoir, tant individuellement qu'en association avec d'autres, de protéger et d'améliorer l'environnement dans l'intérêt des générations présentes et futures;

Considérant que, afin d'être en mesure de faire valoir ce droit et de s'acquitter de ce devoir, les citoyens doivent avoir accès à l'information, être habilités à participer au processus décisionnel et avoir accès à la justice en matière d'environnement, étant entendu qu'ils peuvent avoir besoin d'une assistance pour exercer leurs droits;

Reconnaissant que, dans le domaine de l'environnement, un meilleur accès à l'information et la participation accrue du public au processus décisionnel permettent de prendre de meilleures décisions et de les appliquer plus efficacement, contribuent à sensibiliser le public aux problèmes environnementaux, lui donnent la possibilité d'exprimer ses préoccupations et aident les autorités publiques à tenir dûment compte de celles-ci;

Cherchant par là à favoriser le respect du principe de l'obligation redditionnelle et la transparence du processus décisionnel et à assurer un appui accru du public aux décisions prises dans le domaine de l'environnement;

Reconnaissant qu'il est souhaitable que la transparence règne dans toutes les branches de l'administration publique et invitant les organes législatifs à appliquer les principes de la présente convention dans leurs travaux;

Reconnaissant également que le public doit avoir connaissance des procédures de participation au processus décisionnel en matière d'environnement, y avoir librement accès et savoir comment les utiliser;

Reconnaissant en outre le rôle important que les citoyens, les organisations non gouvernementales et le secteur privé peuvent jouer dans le domaine de la protection de l'environnement;

Désireuses de promouvoir l'éducation écologique afin de faire mieux comprendre ce que sont l'environnement et le développement durable et d'encourager le grand public à être attentif aux décisions qui ont des incidences sur l'environnement et le développement durable et à participer à ces décisions;

Notant, à cet égard, qu'il est important de recourir aux médias ainsi qu'aux modes de communication électroniques et aux autres modes de communication qui apparaîtront dans l'avenir;

Reconnaissant qu'il est important que les gouvernements tiennent pleinement compte dans leur processus décisionnel des considérations liées à l'environnement et que les autorités publiques doivent donc disposer d'informations exactes, détaillées et à jour sur l'environnement;

Sachant que les autorités publiques détiennent des informations relatives à l'environnement dans l'intérêt général;

Souhaitant que le public, y compris les organisations, aient accès à des mécanismes judiciaires efficaces afin que leurs intérêts légitimes soient protégés et la loi respectée;

Notant qu'il est important d'informer convenablement les consommateurs sur les produits pour leur permettre de faire des choix écologiques en toute connaissance de cause;

Conscientes de l'inquiétude du public au sujet de la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et de la nécessité d'accroître la transparence et de renforcer la participation du public au processus décisionnel dans ce domaine;

Convaincues que l'application de la présente convention contribuera à renforcer la démocratie dans la région de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe (CEE);

Conscientes du rôle joué à cet égard par la CEE et rappelant, notamment, les directives de la CEE pour l'accès à l'information sur l'environnement et la participation du public à la prise de décisions en matière d'environnement, approuvées dans la déclaration ministérielle adoptée à la troisième conférence ministérielle sur le thème «Un environnement pour l'Europe» à Sofia (Bulgarie) le 25 octobre 1995;

Tenant compte des dispositions pertinentes de la convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, adoptée à Espoo (Finlande) le 25 février 1991, ainsi que de la convention sur les effets transfrontières des accidents industriels et de la convention sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux, adoptées l'une et l'autre à Helsinki le 17 mars 1992 et d'autres conventions régionales;

Sachant que l'adoption de la présente convention ne pourra que contribuer au renforcement du processus «Un environnement pour l'Europe» et au succès de la quatrième conférence ministérielle qui se tiendra à Aarhus (Danemark) en juin 1998,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

Article premier

Objet

Afin de contribuer à protéger le droit de chacun, dans les générations présentes et futures, de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien-être, chaque partie garantit les droits d'accès à l'information sur l'environnement, de participation du public au processus décisionnel et d'accès à la justice en matière d'environnement conformément aux dispositions de la présente convention.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente convention,

1.

Le terme «partie» désigne, sauf indication contraire, une partie contractante à la présente convention.

2.

L'expression «autorité publique» désigne:

a)

l'administration publique à l'échelon national ou régional ou à un autre niveau;

b)

les personnes physiques ou morales qui exercent, en vertu du droit interne, des fonctions administratives publiques, y compris des tâches, activités ou services particuliers en rapport avec l'environnement;

c)

toute autre personne physique ou morale assumant des responsabilités ou des fonctions publiques ou fournissant des services publics en rapport avec l'environnement sous l'autorité d'un organe ou d'une personne entrant dans les catégories visées aux points a) et b) ci-dessus;

d)

les institutions de toute organisation d'intégration économique régionale visée à l'article 17 qui est partie à la présente convention.

La présente définition n'englobe pas les organes ou institutions agissant dans l'exercice de pouvoirs judiciaires ou législatifs.

3.

L'expression «information(s) sur l'environnement» désigne toute information disponible sous forme écrite, visuelle, orale ou électronique ou sous toute autre forme matérielle, et portant sur:

a)

l'état d'éléments de l'environnement tels que l'air et l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, le paysage et les sites naturels, la diversité biologique et ses composantes, y compris les organismes génétiquement modifiés, et l'interaction entre ces éléments;

b)

des facteurs tels que les substances, l'énergie, le bruit et les rayonnements et des activités ou mesures, y compris des mesures administratives, des accords relatifs à l'environnement, des politiques, lois, plans et programmes qui ont, ou risquent d'avoir, des incidences sur les éléments de l'environnement relevant du point a) ci-dessus et l'analyse coût-avantages et les autres analyses et hypothèses économiques utilisées dans le processus décisionnel en matière d'environnement;

c)

l'état de santé de l'homme, sa sécurité et ses conditions de vie ainsi que l'état des sites culturels et des constructions dans la mesure où ils sont, ou risquent d'être, altérés par l'état des éléments de l'environnement ou, par l'intermédiaire de ces éléments, par les facteurs, activités ou mesures visés au point b) ci-dessus.

4.

Le terme «public» désigne une ou plusieurs personnes physiques ou morales et, conformément à la législation ou à la coutume du pays, les associations, organisations ou groupes constitués par ces personnes.

5.

L'expression «public concerné» désigne le public qui est touché ou qui risque d'être touché par les décisions prises en matière d'environnement ou qui a un intérêt à faire valoir à l'égard du processus décisionnel; aux fins de la présente définition, les organisations non gouvernementales qui œuvrent en faveur de la protection de l'environnement et qui remplissent les conditions pouvant être requises en droit interne sont réputées avoir un intérêt.

Article 3

Dispositions générales

1.   Chaque partie prend les mesures législatives, réglementaires ou autres nécessaires, y compris des mesures visant à assurer la compatibilité des dispositions donnant effet aux dispositions de la présente convention relatives à l'information, à la participation du public et à l'accès à la justice, ainsi que des mesures d'exécution appropriées, dans le but de mettre en place et de maintenir un cadre précis, transparent et cohérent aux fins de l'application des dispositions de la présente convention.

2.   Chaque partie tâche de faire en sorte que les fonctionnaires et les autorités aident le public et lui donnent des conseils pour lui permettre d'avoir accès à l'information, de participer plus facilement au processus décisionnel et de saisir la justice en matière d'environnement.

3.   Chaque partie favorise l'éducation écologique du public et sensibilise celui-ci aux problèmes environnementaux afin notamment qu'il sache comment procéder pour avoir accès à l'information, participer au processus décisionnel et saisir la justice en matière d'environnement.

4.   Chaque partie accorde la reconnaissance et l'appui voulus aux associations, organisations ou groupes qui ont pour objectif la protection de l'environnement et fait en sorte que son système juridique national soit compatible avec cette obligation.

5.   Les dispositions de la présente convention ne portent pas atteinte au droit des parties de continuer d'appliquer ou d'adopter, à la place des mesures prévues par la présente convention, des mesures assurant un accès plus large à l'information, une participation accrue du public au processus décisionnel et un accès plus large à la justice en matière d'environnement.

6.   Rien dans la présente convention n'oblige à déroger aux droits existants concernant l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement.

7.   Chaque partie œuvre en faveur de l'application des principes énoncés dans la présente convention dans les processus décisionnels internationaux touchant l'environnement ainsi que dans le cadre des organisations internationales lorsqu'il y est question d'environnement.

8.   Chaque partie veille à ce que les personnes qui exercent leurs droits conformément aux dispositions de la présente convention ne soient en aucune façon pénalisées, persécutées ou soumises à des mesures vexatoires en raison de leur action. La présente disposition ne porte nullement atteinte au pouvoir des tribunaux nationaux d'accorder des dépens d'un montant raisonnable à l'issue d'une procédure judiciaire.

9.   Dans les limites du champ d'application des dispositions pertinentes de la présente convention, le public a accès à l'information, il a la possibilité de participer au processus décisionnel et a accès à la justice en matière d'environnement sans discrimination fondée sur la citoyenneté, la nationalité ou le domicile et, dans le cas d'une personne morale, sans discrimination concernant le lieu où elle a son siège officiel ou un véritable centre d'activités.

Article 4

Accès à l'information sur l'environnement

1.

a)

sans que le public ait à faire valoir un intérêt particulier;

b)

sous la forme demandée à moins:

i)

qu'il soit raisonnable pour l'autorité publique de communiquer les informations en question sous une autre forme, auquel cas les raisons de ce choix devront être indiquées, ou

ii)

que les informations en question aient déjà été rendues publiques sous une autre forme.

2.   Les informations sur l'environnement visées au paragraphe 1 ci-dessus sont mises à la disposition du public aussitôt que possible et au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la demande a été soumise, à moins que le volume et la complexité des éléments d'information demandés ne justifient une prorogation de ce délai, qui pourra être porté au maximum à deux mois. L'auteur de la demande est informé de toute prorogation du délai et des motifs qui la justifient.

3.

a)

l'autorité publique à laquelle la demande est adressée n'est pas en possession des informations demandées;

b)

la demande est manifestement abusive ou formulée en termes trop généraux, ou

c)

la demande porte sur des documents qui sont en cours d'élaboration ou concerne des communications internes des autorités publiques à condition que cette exception soit prévue par le droit interne ou la coutume, compte tenu de l'intérêt que la divulgation des informations demandées présenterait pour le public.

4.   Une demande d'informations sur l'environnement peut être rejetée au cas où la divulgation de ces informations aurait des incidences défavorables sur:

a)

le secret des délibérations des autorités publiques, lorsque ce secret est prévu par le droit interne;

b)

les relations internationales, la défense nationale ou la sécurité publique;

c)

la bonne marche de la justice, la possibilité pour toute personne d'être jugée équitablement ou la capacité d'une autorité publique d'effectuer une enquête d'ordre pénal ou disciplinaire;

d)

le secret commercial et industriel lorsque ce secret est protégé par la loi afin de défendre un intérêt économique légitime. Dans ce cadre, les informations sur les émissions qui sont pertinentes pour la protection de l'environnement doivent être divulguées;

e)

les droits de propriété intellectuelle;

f)

le caractère confidentiel des données et/ou des dossiers personnels concernant une personne physique si cette personne n'a pas consenti à la divulgation de ces informations au public, lorsque le caractère confidentiel de ce type d'information est prévu par le droit interne;

g)

les intérêts d'un tiers qui a fourni les informations demandées sans y être contraint par la loi ou sans que la loi puisse l'y contraindre et qui ne consent pas à la divulgation de ces informations, ou

h)

le milieu sur lequel portent les informations, comme les sites de reproduction d'espèces rares.

Les motifs de rejet susmentionnés devront être interprétés de manière restrictive compte tenu de l'intérêt que la divulgation des informations demandées présenterait pour le public et selon que ces informations ont trait ou non aux émissions dans l'environnement.

5.   Si une autorité publique n'est pas en possession des informations sur l'environnement demandées, elle fait savoir aussi rapidement que possible à l'auteur de la demande à quelle autorité publique celui-ci peut, à sa connaissance, s'adresser pour obtenir les informations en question ou transmet la demande à cette autorité et en informe son auteur.

6.   Chaque partie fait en sorte que, s'il est possible, sans en compromettre le caractère confidentiel, de dissocier les informations sur l'environnement demandées qui, en vertu du point c) du paragraphe 3 et du paragraphe 4 ci-dessus, n'ont pas à être divulguées, des autres informations sur l'environnement demandées, les autorités publiques communiquent ces dernières.

7.   Le rejet d'une demande d'informations est notifié par écrit si cette demande a été faite par écrit ou si son auteur sollicite une réponse écrite. Dans la notification du rejet, l'autorité publique expose les motifs de ce rejet et informe l'auteur de la demande du recours dont il dispose en vertu de l'article 9. Le rejet de la demande est notifié aussitôt que possible et au plus tard dans un délai d'un mois, à moins que la complexité des informations demandées ne justifie une prorogation de ce délai, qui pourra être porté au maximum à deux mois. L'auteur de la demande est informé de toute prorogation du délai et des motifs qui la justifient.

8.   Chaque partie peut autoriser les autorités publiques qui fournissent des informations à percevoir un droit pour ce service mais ce droit ne doit pas dépasser un montant raisonnable. Les autorités publiques qui ont l'intention de faire payer les informations qu'elles fournissent font connaître aux auteurs des demandes d'informations le barème des droits à acquitter, en indiquant les cas dans lesquels elles peuvent renoncer à percevoir ces droits et ceux dans lesquels la communication des informations est subordonnée à leur paiement préalable.

Article 5

Rassemblement et diffusion d'informations sur l'environnement

1.

a)

que les autorités publiques possèdent et tiennent à jour les informations sur l'environnement qui sont utiles à l'exercice de leurs fonctions;

b)

que des mécanismes obligatoires soient mis en place pour que les autorités publiques soient dûment informées des activités proposées ou en cours qui risquent d'avoir des incidences importantes sur l'environnement;

c)

que, en cas de menace imminente pour la santé ou l'environnement, qu'elle soit imputable à des activités humaines ou qu'elle soit due à des causes naturelles, toutes les informations susceptibles de permettre au public de prendre des mesures pour prévenir ou limiter d'éventuels dommages qui sont en la possession d'une autorité publique soient diffusées immédiatement et sans retard aux personnes qui risquent d'être touchées.

2.

a)

en fournissant au public des renseignements suffisants sur le type et la teneur des informations sur l'environnement détenues par les autorités publiques compétentes, sur les principales conditions auxquelles ces informations sont mises à sa disposition et lui sont accessibles et sur la procédure à suivre pour les obtenir;

b)

en prenant et en maintenant des dispositions pratiques, par exemple:

i)

en établissant des listes, des registres ou des fichiers accessibles au public;

ii)

en faisant obligation aux fonctionnaires d'apporter leur concours au public qui cherche à avoir accès à des informations en vertu de la présente convention, et

iii)

en désignant des points de contact, et

c)

en donnant accès gratuitement aux informations sur l'environnement figurant dans les listes, registres ou fichiers visés au point b) i) ci-dessus.

3.

a)

les rapports sur l'état de l'environnement visés au paragraphe 4 ci-après;

b)

les textes de lois sur l'environnement ou relatifs à l'environnement;

c)

le cas échéant, les politiques, plans et programmes sur l'environnement ou relatifs à l'environnement et les accords portant sur l'environnement, et

d)

d'autres informations, dans la mesure où la possibilité de les obtenir sous cette forme faciliterait l'application de la législation nationale visant à donner effet à la présente convention, pour autant que ces informations soient déjà disponibles sous forme électronique.

4.   Chaque partie publie et diffuse à des intervalles réguliers ne dépassant pas trois ou quatre ans un rapport national sur l'état de l'environnement, y compris des informations sur la qualité de l'environnement et des informations sur les contraintes qui s'exercent sur l'environnement.

5.

a)

les textes de lois et les documents directifs tels que les documents sur les stratégies, politiques, programmes et plans d'action relatifs à l'environnement et les rapports faisant le point de leur application, établis aux différents échelons de l'administration publique;

b)

les traités, conventions et accords internationaux portant sur des questions relatives à l'environnement, et

c)

le cas échéant, les autres documents internationaux importants portant sur des questions relatives à l'environnement.

6.   Chaque partie encourage les exploitants dont les activités ont un impact important sur l'environnement à informer périodiquement le public de l'impact sur l'environnement de leurs activités et de leurs produits, le cas échéant dans le cadre de programmes volontaires d'étiquetage écologique ou d'écobilans ou par d'autres moyens.

7.

a)

rend publics les faits et les analyses des faits qu'elle juge pertinents et importants pour élaborer les propositions concernant les mesures essentielles à prendre en matière d'environnement;

b)

publie ou rend accessibles d'une autre manière les documents disponibles expliquant comment elle traite avec le public dans les affaires relevant de la présente convention, et

c)

communique sous une forme appropriée des informations sur la façon dont l'administration, à tous les échelons, exerce les fonctions publiques ou fournit des services publics relatifs à l'environnement.

8.   Chaque partie met au point des mécanismes dans le but de faire en sorte que des informations suffisantes sur les produits soient mises à la disposition du public de manière à permettre aux consommateurs de faire des choix écologiques en toute connaissance de cause.

9.   Chaque partie prend des mesures pour mettre en place progressivement, compte tenu, le cas échéant, des processus internationaux, un système cohérent de portée nationale consistant à inventorier ou enregistrer les données relatives à la pollution dans une base de données informatisée structurée et accessible au public, ces données étant recueillies au moyen de formules de déclaration normalisées. Ce système pourra prendre en compte les apports, les rejets et les transferts dans les différents milieux et sur les lieux de traitement et d'élimination sur le site et hors du site d'une série donnée de substances et de produits découlant d'une série donnée d'activités, y compris de l'eau, de l'énergie et des ressources utilisées aux fins de ces activités.

10.   Rien dans le présent article ne saurait porter atteinte au droit des parties de refuser de divulguer certaines informations relatives à l'environnement conformément aux paragraphes 3 et 4 de l'article 4.

Article 6

Participation du public aux décisions relatives à des activités particulières

1.

a)

applique les dispositions du présent article lorsqu'il s'agit de décider d'autoriser ou non des activités proposées du type de celles énumérées à l'annexe I;

b)

applique aussi les dispositions du présent article, conformément à son droit interne, lorsqu'il s'agit de prendre une décision au sujet d'activités proposées non énumérées à l'annexe I qui peuvent avoir un effet important sur l'environnement. Les parties déterminent dans chaque cas si l'activité proposée tombe sous le coup de ces dispositions;

c)

peut décider, cas par cas, si le droit interne le prévoit, de ne pas appliquer les dispositions du présent article aux activités proposées répondant aux besoins de la défense nationale si cette partie estime que cette application irait à l'encontre de ces besoins.

2.

a)

l'activité proposée, y compris la demande correspondante au sujet de laquelle une décision sera prise;

b)

la nature des décisions ou du projet de décision qui pourraient être adoptés;

c)

l'autorité publique chargée de prendre la décision;

d)

la procédure envisagée, y compris, dans les cas où ces informations peuvent être fournies:

i)

la date à laquelle elle débutera;

ii)

les possibilités qui s'offrent au public d'y participer;

iii)

la date et le lieu de toute audition publique envisagée;

iv)

l'autorité publique à laquelle il est possible de s'adresser pour obtenir des renseignements pertinents et auprès de laquelle ces renseignements ont été déposés pour que le public puisse les examiner;

v)

l'autorité publique ou tout autre organisme public compétent auquel des observations ou questions peuvent être adressées et le délai prévu pour la communication d'observations ou de questions;

vi)

l'indication des informations sur l'environnement se rapportant à l'activité proposée qui sont disponibles, et

e)

le fait que l'activité fait l'objet d'une procédure d'évaluation de l'impact national ou transfrontière sur l'environnement.

3.   Pour les différentes étapes de la procédure de participation du public, il est prévu des délais raisonnables laissant assez de temps pour informer le public conformément au paragraphe 2 ci-dessus et pour que le public se prépare et participe effectivement aux travaux tout au long du processus décisionnel en matière d'environnement.

4.   Chaque partie prend des dispositions pour que la participation du public commence au début de la procédure, c'est-à-dire lorsque toutes les options et solutions sont encore possibles et que le public peut exercer une réelle influence.

5.   Chaque partie devrait, lorsqu'il y a lieu, encourager quiconque a l'intention de déposer une demande d'autorisation à identifier le public concerné, à l'informer de l'objet de la demande qu'il envisage de présenter et à engager la discussion avec lui à ce sujet avant de déposer sa demande.

6.

a)

une description du site et des caractéristiques physiques et techniques de l'activité proposée, y compris une estimation des déchets et des émissions prévues;

b)

une description des effets importants de l'activité proposée sur l'environnement;

c)

une description des mesures envisagées pour prévenir et/ou réduire ces effets, y compris les émissions;

d)

un résumé non technique de ce qui précède;

e)

un aperçu des principales solutions de remplacement étudiées par l'auteur de la demande d'autorisation, et

f)

conformément à la législation nationale, les principaux rapports et avis adressés à l'autorité publique au moment où le public concerné doit être informé conformément au paragraphe 2 ci-dessus.

7.   La procédure de participation du public prévoit la possibilité pour le public de soumettre par écrit ou, selon qu'il convient, lors d'une audition ou d'une enquête publique faisant intervenir l'auteur de la demande toutes observations, informations, analyses ou opinions qu'il estime pertinentes au regard de l'activité proposée.

8.   Chaque partie veille à ce que, au moment de prendre la décision, les résultats de la procédure de participation du public soient dûment pris en considération.

9.   Chaque partie veille aussi à ce que, une fois que la décision a été prise par l'autorité publique, le public en soit promptement informé suivant les procédures appropriées. Chaque partie communique au public le texte de la décision assorti des motifs et considérations sur lesquels ladite décision est fondée.

10.   Chaque partie veille à ce que, lorsqu'une autorité publique réexamine ou met à jour les conditions dans lesquelles est exercée une activité visée au paragraphe 1, les dispositions des paragraphes 2 à 9 du présent article s'appliquent mutatis mutandis lorsqu'il y a lieu.

11.   Chaque partie applique, dans le cadre de son droit interne, dans la mesure où cela est possible et approprié, des dispositions du présent article lorsqu'il s'agit de décider s'il y a lieu d'autoriser la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement.

Article 7

Participation du public en ce qui concerne les plans, programmes et politiques relatifs à l'environnement

Chaque partie prend les dispositions pratiques et/ou autres voulues pour que le public participe à l'élaboration des plans et des programmes relatifs à l'environnement dans un cadre transparent et équitable, après lui avoir fourni les informations nécessaires. Dans ce cadre, les paragraphes 3, 4 et 8 de l'article 6 s'appliquent. Le public susceptible de participer est désigné par l'autorité publique compétente, compte tenu des objectifs de la présente convention. Chaque partie s'efforce autant qu'il convient de donner au public la possibilité de participer à l'élaboration des politiques relatives à l'environnement.

Article 8

Participation du public durant la phase d'élaboration de dispositions réglementaires et/ou d'instruments normatifs juridiquement contraignants d'application générale

Chaque partie s'emploie à promouvoir une participation effective du public à un stade approprié — et tant que les options sont encore ouvertes — durant la phase d'élaboration par des autorités publiques des dispositions réglementaires et autres règles juridiquement contraignantes d'application générale qui peuvent avoir un effet important sur l'environnement. À cet effet, il convient de prendre les dispositions suivantes:

a)

fixer des délais suffisants pour permettre une participation effective;

b)

publier un projet de règles ou mettre celui-ci à la disposition du public par d'autres moyens, et

c)

donner au public la possibilité de formuler des observations, soit directement, soit par l'intermédiaire d'organes consultatifs représentatifs.

Les résultats de la participation du public sont pris en considération dans toute la mesure du possible.

Article 9

Accès à la justice

1.   Chaque partie veille, dans le cadre de sa législation nationale, à ce que toute personne qui estime que la demande d'informations qu'elle a présentée en application de l'article 4 a été ignorée, rejetée abusivement, en totalité ou en partie, ou insuffisamment prise en compte ou qu'elle n'a pas été traitée conformément aux dispositions de cet article, ait la possibilité de former un recours devant une instance judiciaire ou un autre organe indépendant et impartial établi par la loi.

Dans les cas où une partie prévoit un tel recours devant une instance judiciaire, elle veille à ce que la personne concernée ait également accès à une procédure rapide établie par la loi qui soit gratuite ou peu onéreuse, en vue du réexamen de la demande par une autorité publique ou de son examen par un organe indépendant et impartial autre qu'une instance judiciaire.

Les décisions finales prises au titre du présent paragraphe 1 s'imposent à l'autorité publique qui détient les informations. Les motifs qui les justifient sont indiqués par écrit, tout au moins lorsque l'accès à l'information est refusé au titre du présent paragraphe.

2.   Chaque partie veille, dans le cadre de sa législation nationale, à ce que les membres du public concerné

a)

ayant un intérêt suffisant pour agir ou, sinon,

b)

faisant valoir une atteinte à un droit, lorsque le code de procédure administrative d'une partie pose une telle condition, puissent former un recours devant une instance judiciaire et/ou un autre organe indépendant et impartial établi par loi pour contester la légalité, quant au fond et à la procédure, de toute décision, tout acte ou toute omission tombant sous le coup des dispositions de l'article 6 et, si le droit interne le prévoit et sans préjudice du paragraphe 3 ci-après, des autres dispositions pertinentes de la présente convention.

Ce qui constitue un intérêt suffisant et une atteinte à un droit est déterminé selon les dispositions du droit interne et conformément à l'objectif consistant à accorder au public concerné un large accès à la justice dans le cadre de la présente convention. À cet effet, l'intérêt qu'a toute organisation non gouvernementale répondant aux conditions visées au paragraphe 5 de l'article 2 est réputé suffisant au sens du point a) ci-dessus. Ces organisations sont également réputées avoir des droits auxquels il pourrait être porté atteinte au sens du point b) ci-dessus.

Les dispositions du présent paragraphe 2 n'excluent pas la possibilité de former un recours préliminaire devant une autorité administrative et ne dispensent pas de l'obligation d'épuiser les voies de recours administratif avant d'engager une procédure judiciaire lorsqu'une telle obligation est prévue en droit interne.

3.   En outre, et sans préjudice des procédures de recours visées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, chaque partie veille à ce que les membres du public qui répondent aux critères éventuels prévus par son droit interne puissent engager des procédures administratives ou judiciaires pour contester les actes ou omissions de particuliers ou d'autorités publiques allant à l'encontre des dispositions du droit national de l'environnement.

4.   En outre, et sans préjudice du paragraphe 1, les procédures visées aux paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessus doivent offrir des recours suffisants et effectifs, y compris un redressement par injonction s'il y a lieu, et doivent être objectives, équitables et rapides sans que leur coût soit prohibitif. Les décisions prises au titre du présent article sont prononcées ou consignées par écrit. Les décisions des tribunaux et, autant que possible, celles d'autres organes doivent être accessibles au public.

5.   Pour rendre les dispositions du présent article encore plus efficaces, chaque partie veille à ce que le public soit informé de la possibilité qui lui est donnée d'engager des procédures de recours administratif ou judiciaire, et envisage la mise en place de mécanismes appropriés d'assistance visant à éliminer ou à réduire les obstacles financiers ou autres qui entravent l'accès à la justice.

Article 10

Réunion des parties

1.   La première réunion des parties est convoquée un an au plus tard après la date d'entrée en vigueur de la présente convention. Par la suite, les parties tiennent une réunion ordinaire au moins une fois tous les deux ans, à moins qu'elles n'en décident autrement, ou si l'une d'entre elles en fait la demande par écrit, sous réserve que cette demande soit appuyée par un tiers au moins des parties dans les six mois qui suivent sa communication à l'ensemble des parties par le secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe.

2.

a)

examinent les politiques qu'elles appliquent et les démarches juridiques et méthodologiques qu'elles suivent pour assurer l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement en vue d'améliorer encore la situation à cet égard;

b)

se font part des enseignements qu'elles tirent de la conclusion et de l'application d'accords bilatéraux et multilatéraux ou d'autres arrangements ayant un rapport avec l'objet de la présente convention, auxquels une ou plusieurs d'entre elles sont parties;

c)

sollicitent, s'il y a lieu, les services des organes compétents de la CEE, ainsi que d'autres organismes internationaux ou de comités particuliers compétents pour toutes les questions à prendre en compte pour atteindre les objectifs de la présente convention;

d)

créent des organes subsidiaires si elles le jugent nécessaire;

e)

élaborent, s'il y a lieu, des protocoles à la présente convention;

f)

examinent et adoptent des propositions d'amendement à la présente convention conformément aux dispositions de l'article 14;

g)

envisagent et entreprennent toute autre action qui peut se révéler nécessaire aux fins de la présente convention;

h)

à leur première réunion, étudient et adoptent, par consensus, le règlement intérieur de leurs réunions et des réunions des organes subsidiaires;

i)

à leur première réunion, examinent les enseignements qu'elles tirent de l'application des dispositions du paragraphe 9 de l'article 5 et étudient les mesures nécessaires pour perfectionner le système visé dans ces dispositions, compte tenu des procédures applicables et des faits nouveaux intervenus au niveau national, notamment l'élaboration d'un instrument approprié concernant l'établissement de registres ou d'inventaires des rejets ou transferts de polluants qui pourrait être annexé à la présente convention.

3.   La réunion des parties peut, au besoin, envisager d'arrêter des dispositions d'ordre financier par consensus.

4.   L'Organisation des Nations unies, ses institutions spécialisées et l'Agence internationale de l'énergie atomique, ainsi que tout État ou organisation d'intégration économique régionale qui est habilité en vertu de l'article 17 à signer la convention mais qui n'est pas partie à ladite convention, et toute organisation intergouvernementale qui possède des compétences dans des domaines ayant un rapport avec la présente convention sont autorisés à participer en qualité d'observateurs aux réunions des parties.

5.   Toute organisation non gouvernementale qui possède des compétences dans des domaines ayant un rapport avec la présente convention et qui a fait savoir au secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe qu'elle souhaitait être représentée à une réunion des parties est autorisée à participer en qualité d'observateur à moins qu'un tiers au moins des parties n'y fasse objection.

6.   Aux fins des paragraphes 4 et 5 ci-dessus, le règlement intérieur visé au paragraphe 2 h) ci-dessus prévoit les modalités pratiques d'admission et les autres conditions pertinentes.

Article 11

Droit de vote

1.   Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 ci-après, chaque partie à la présente convention dispose d'une voix.

2.   Dans les domaines relevant de leur compétence, les organisations d'intégration économique régionale disposent, pour exercer leur droit de vote, d'un nombre de voix égal au nombre de leurs États membres qui sont parties à la présente convention. Ces organisations n'exercent pas leur droit de vote si leurs États membres exercent le leur, et inversement.

Article 12

Secrétariat

a)

il convoque et prépare les réunions des parties;

b)

il transmet aux parties les rapports et autres renseignements reçus en application des dispositions de la présente convention, et

c)

il s'acquitte des autres fonctions que les parties peuvent lui assigner.

Article 13

Annexes

Les annexes de la présente convention font partie intégrante de la convention.

Article 14

Amendements à la convention

1.   Toute partie peut proposer des amendements à la présente convention.

2.   Le texte de toute proposition d'amendement à la présente convention est soumis par écrit au secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe, qui le communique à toutes les parties quatre-vingt-dix jours au moins avant la réunion des parties au cours de laquelle l'amendement est proposé pour adoption.

3.   Les parties n'épargnent aucun effort pour parvenir à un accord par consensus sur tout amendement qu'il est proposé d'apporter à la présente convention. Si tous les efforts en ce sens sont demeurés vains et si aucun accord ne s'est dégagé, l'amendement est adopté en dernier ressort par un vote à la majorité des trois quarts des parties présentes et votantes.

4.   Les amendements à la présente convention adoptés conformément au paragraphe 3 ci-dessus sont soumis par le dépositaire à toutes les parties aux fins de ratification, d'approbation ou d'acceptation. Les amendements à la présente convention autres que ceux qui se rapportent à une annexe entrent en vigueur à l'égard des parties qui les ont ratifiés, approuvés ou acceptés le quatre-vingt-dixième jour qui suit la réception par le dépositaire de la notification de leur ratification, approbation ou acceptation par les trois quarts au moins de ces parties. Par la suite, ils entrent en vigueur à l'égard de toute autre partie le quatre-vingt-dixième jour qui suit le dépôt par cette partie de son instrument de ratification, d'approbation ou d'acceptation des amendements.

5.   Toute partie qui n'est pas en mesure d'approuver un amendement à une annexe de la présente convention en donne notification au dépositaire par écrit dans les douze mois qui suivent la date de la communication de son adoption. Le dépositaire informe sans retard toutes les parties de la réception de cette notification. Une partie peut à tout moment substituer une acceptation à sa notification antérieure et, après le dépôt d'un instrument d'acceptation auprès du dépositaire, les amendements à ladite annexe entrent en vigueur à l'égard de cette partie.

6.   À l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date de sa communication par le dépositaire visée au paragraphe 4 ci-dessus, tout amendement à une annexe entre en vigueur à l'égard des parties qui n'ont pas soumis de notification au dépositaire conformément aux dispositions du paragraphe 5 ci-dessus pour autant qu'un tiers au plus des parties aient soumis cette notification.

7.   Aux fins du présent article, l'expression «parties présentes et votantes» désigne les parties présentes à la réunion qui émettent un vote affirmatif ou négatif.

Article 15

Examen du respect des dispositions

La réunion des parties adopte, par consensus, des arrangements facultatifs de caractère non conflictuel, non judiciaire et consultatif pour examiner le respect des dispositions de la présente convention. Ces arrangements permettent une participation appropriée du public et peuvent prévoir la possibilité d'examiner des communications de membres du public concernant des questions ayant un rapport avec la présente convention.

Article 16

Règlement des différends

1.   Si un différend surgit entre deux ou plusieurs parties au sujet de l'interprétation ou de l'application de la présente convention, ces parties s'efforcent de le régler par voie de négociation ou par tout autre moyen de règlement des différends qu'elles jugent acceptable.

2.

a)

soumission du différend à la Cour internationale de justice;

b)

arbitrage, conformément à la procédure définie à l'annexe II.

3.   Si les parties au différend ont accepté les deux moyens de règlement des différends visés au paragraphe 2 ci-dessus, le différend peut n'être soumis qu'à la Cour internationale de justice, à moins que les parties n'en conviennent autrement.

Article 17

Signature

La présente convention est ouverte à la signature des États membres de la Commission économique pour l'Europe ainsi que des États dotés du statut consultatif auprès de la Commission économique pour l'Europe en vertu des paragraphes 8 et 11 de la résolution 36 (IV) du Conseil économique et social du 28 mars 1947, et des organisations d'intégration économique régionale constituées par des États souverains, membres de la Commission économique pour l'Europe, qui leur ont transféré compétence pour des matières dont traite la présente convention, y compris la compétence pour conclure des traités sur ces matières, à Aarhus (Danemark) le 25 juin 1998, puis au siège de l'Organisation des Nations unies à New York jusqu'au 21 décembre 1998.

Article 18

Dépositaire

Le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies remplit les fonctions de dépositaire de la présente convention.

Article 19

Ratification, acceptation, approbation et adhésion

1.   La présente convention est soumise à la ratification, l'acceptation ou l'approbation des États et des organisations d'intégration économique régionale signataires.

2.   La présente convention est ouverte à l'adhésion des États et organisations d'intégration économique régionale visés à l'article 17 à compter du 22 décembre 1998.

3.   Tout État, autre que ceux visés au paragraphe 2 ci-dessus, qui est membre de l'Organisation des Nations unies, peut adhérer à la convention avec l'accord de la réunion des parties.

4.   Toute organisation visée à l'article 17 qui devient partie à la présente convention sans qu'aucun de ses États membres n'y soit partie est liée par toutes les obligations qui découlent de la convention. Lorsqu'un ou plusieurs États membres d'une telle organisation sont parties à la présente convention, cette organisation et ses États membres conviennent de leurs responsabilités respectives dans l'exécution des obligations que leur impose la convention. En pareil cas, l'organisation et les États membres ne sont pas habilités à exercer concurremment les droits qui découlent de la présente convention.

5.   Dans leurs instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, les organisations d'intégration économique régionale visées à l'article 17 indiquent l'étendue de leur compétence à l'égard des matières dont traite la présente convention. En outre, ces organisations informent le dépositaire de toute modification importante de l'étendue de leur compétence.

Article 20

Entrée en vigueur

1.   La présente convention entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de dépôt du seizième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

2.   Aux fins du paragraphe 1 ci-dessus, l'instrument déposé par une organisation d'intégration économique régionale ne s'ajoute pas à ceux qui sont déposés par les États membres de cette organisation.

3.   À l'égard de chaque État ou organisation visé à l'article 17 qui ratifie, accepte ou approuve la présente convention ou y adhère après le dépôt du seizième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la convention entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date du dépôt par cet État ou cette organisation de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

Article 21

Dénonciation

À tout moment après l'expiration d'un délai de trois ans commençant à courir à la date à laquelle la présente convention est entrée en vigueur à l'égard d'une partie, cette partie peut dénoncer la convention par notification écrite adressée au dépositaire. Cette dénonciation prend effet le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de réception de sa notification par le dépositaire.

Article 22

Textes authentiques

L'original de la présente convention, dont les textes anglais, français et russe sont également authentiques, est déposé auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.

EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé la présente convention.

FAIT à Aarhus (Danemark), le vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


ANNEXE I

LISTE DES ACTIVITÉS VISÉES AU PARAGRAPHE 1 a) DE L'ARTICLE 6

1.

Secteur de l'énergie:

raffineries de pétrole et de gaz,

installations de gazéification et de liquéfaction,

centrales thermiques et autres installations de combustion d'un apport thermique d'au moins 50 mégawatts (MW),

cokeries,

centrales nucléaires et autres réacteurs nucléaires, y compris le démantèlement ou le déclassement de ces centrales ou réacteurs (1) (à l'exception des installations de recherche pour la production et la transformation des matières fissiles et fertiles, dont la puissance maximale ne dépasse pas 1 kW de charge thermique continue),

installations pour le retraitement de combustibles nucléaires irradiés,

installations destinées:

à la production ou à l'enrichissement de combustibles nucléaires,

au traitement de combustibles nucléaires irradiés ou de déchets hautement radioactifs,

à l'élimination définitive de combustibles nucléaires irradiés,

exclusivement à l'élimination définitive de déchets radioactifs,

exclusivement au stockage (prévu pour plus de dix ans) de combustibles nucléaires irradiés ou de déchets radioactifs dans un site différent du site de production.

2.

Production et transformation des métaux:

installations de grillage ou de frittage de minerai métallique (y compris de minerai sulfuré),

installations pour la production de fonte ou d'acier (fusion primaire ou secondaire), y compris les équipements pour coulée continue d'une capacité de plus de 2,5 tonnes par heure,

installations destinées à la transformation des métaux ferreux:

i)

par laminage à chaud avec une capacité supérieure à 20 tonnes d'acier brut par heure;

ii)

par forgeage à l'aide de marteaux dont l'énergie de frappe dépasse 50 kilojoules par marteau et lorsque la puissance calorifique mise en œuvre est supérieure à 20 MW;

iii)

application de couches de protection de métal en fusion avec une capacité de traitement supérieure à 2 tonnes d'acier brut par heure;

fonderies de métaux ferreux d'une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour,

installations:

i)

destinées à la production de métaux bruts non ferreux à partir de minerais, de concentrés ou de matières premières secondaires par procédés métallurgiques, chimiques ou électrolytiques;

ii)

destinées à la fusion, y compris l'alliage, de métaux non ferreux, incluant des produits de récupération (affinage, moulage en fonderie), d'une capacité de fusion supérieure à 4 tonnes par jour pour le plomb et le cadmium ou 20 tonnes par jour pour tous les autres métaux;

installations de traitement de surface de métaux et matières plastiques utilisant un procédé électrolytique ou chimique, lorsque le volume des cuves affectées au traitement mis en œuvre est supérieur à 30 m3.

3.

Industrie minérale:

installations destinées à la production de clinker (ciment) dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 500 tonnes par jour, ou de chaux dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour, ou dans d'autres types de fours avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour,

installations destinées à la production d'amiante et à la fabrication de produits à base d'amiante,

installations destinées à la fabrication du verre, y compris celles destinées à la production de fibres de verre avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour,

installations destinées à la fusion de matières minérales, y compris celles destinées à la production de fibres minérales, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour,

installations destinées à la fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de briques, de pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaines, avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes par jour, et/ou une capacité de four de plus de 4 m3 et de plus de 300 kg/m3 par four.

4.

Industrie chimique: La production, au sens des catégories d'activités énumérées dans la présente rubrique, désigne la production en quantité industrielle par transformation chimique des substances ou groupes de substances visés aux points a) à g):

a)

installations chimiques destinées à la fabrication de produits chimiques organiques de base, tels que:

i)

hydrocarbures simples (linéaires ou cycliques, saturés ou insaturés, aliphatiques ou aromatiques);

ii)

hydrocarbures oxygénés, notamment alcools, aldéhydes, cétones, acides carboxyliques, esters, acétates, éthers, peroxydes, résines époxydes;

iii)

hydrocarbures sulfurés;

iv)

hydrocarbures azotés, notamment amines, amides, composés nitreux, nitrés ou nitratés, nitriles, cyanates, isocyanates;

v)

hydrocarbures phosphorés;

vi)

hydrocarbures halogénés;

vii)

composés organométalliques;

viii)

matières plastiques de base (polymères, fibres synthétiques, fibres à base de cellulose);

ix)

caoutchoucs synthétiques;

x)

colorants et pigments;

xi)

tensioactifs et agents de surface;

b)

installations chimiques destinées à la fabrication de produits chimiques inorganiques de base, tels que:

i)

gaz, notamment ammoniac, chlore ou chlorure d'hydrogène, fluor ou fluorure d'hydrogène, oxydes de carbone, composés soufrés, oxydes d'azote, hydrogène, dioxyde de soufre, dichlorure de carbonyle;

ii)

acides, notamment acide chromique, acide fluorhydrique, acide phosphorique, acide nitrique, acide chlorhydrique, acide sulfurique, oléum, acides sulfurés;

iii)

bases, notamment hydroxyde d'ammonium, hydroxyde de potassium, hydroxyde de sodium;

iv)

sels, notamment chlorure d'ammonium, chlorate de potassium, carbonate de potassium, carbonate de sodium, perborate, nitrate d'argent;

v)

non-métaux, oxydes métalliques ou autres composés inorganiques, tels que carbure de calcium, silicium, carbure de silicium;

c)

installations chimiques destinées à la fabrication d'engrais à base de phosphore, d'azote ou de potassium (engrais simples ou composés);

d)

installations chimiques destinées à la fabrication de produits de base phytosanitaires et de biocides;

e)

installations utilisant un procédé chimique ou biologique pour la fabrication de produits pharmaceutiques de base;

f)

installations chimiques destinées à la fabrication d'explosifs;

g)

installations chimiques dans lesquelles un traitement chimique ou biologique est utilisé pour produire des additifs protéiques aux aliments des animaux, des ferments et d'autres substances protéiques.

5.

Gestion des déchets:

installations pour l'incinération, la valorisation, le traitement chimique et la mise en décharge des déchets dangereux,

installations pour l'incinération des déchets municipaux, d'une capacité supérieure à 3 tonnes par heure,

installations pour l'élimination des déchets non dangereux, d'une capacité de plus de 50 tonnes par jour,

décharges recevant plus de 10 tonnes par jour ou d'une capacité totale de plus de 25 000 tonnes, à l'exclusion des décharges de déchets inertes.

6.

Installations de traitement des eaux usées d'une capacité supérieure à 150 000 équivalents-habitants.

7.

Installations industrielles destinées à:

a)

la fabrication de pâte à papier à partir de bois ou d'autres matières fibreuses;

b)

la fabrication de papier et de carton, d'une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour.

8.

a)

Construction de voies pour le trafic ferroviaire à grande distance ainsi que d'aéroports (2) dotés d'une piste de décollage et d'atterrissage principale d'une longueur d'au moins 2 100 m;

b)

construction d'autoroutes et de voies rapides (3);

c)

construction d'une nouvelle route à quatre voies ou plus, ou alignement et/ou élargissement d'une route existante à deux voies ou moins pour en faire une route à quatre voies ou plus, lorsque la nouvelle route ou la section de route alignée et/ou élargie doit avoir une longueur ininterrompue d'au moins 10 km.

9.

a)

Voies navigables et ports de navigation intérieure permettant l'accès de bateaux de plus de 1 350 tonnes;

b)

ports de commerce, quais de chargement et de déchargement reliés à la terre et avant-ports (à l'exclusion des quais pour transbordeurs) accessibles aux bateaux de plus de 1 350 tonnes.

10.

Dispositifs de captage ou de recharge artificielle des eaux souterraines lorsque le volume annuel d'eaux à capter ou à recharger atteint ou dépasse 10 millions de m3.

11.

a)

Ouvrages servant au transvasement de ressources hydrauliques entre bassins fluviaux lorsque cette opération vise à prévenir d'éventuelles pénuries d'eau et que le volume annuel des eaux transvasées dépasse 100 millions de m3;

b)

dans tous les autres cas, ouvrages servant au transvasement de ressources hydrauliques entre bassins fluviaux lorsque le débit annuel moyen, sur plusieurs années, du bassin de prélèvement dépasse 2 000 millions de m3 et que le volume des eaux transvasées dépasse 5 % de ce débit.

Dans les deux cas, les transvasements d'eau potable amenée par canalisations sont exclus.

12.

Extraction de pétrole et de gaz naturel à des fins commerciales, lorsque les quantités extraites dépassent 500 tonnes de pétrole et 500 000 m3 de gaz par jour.

13.

Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux ou à les stocker de façon permanente lorsque le nouveau volume d'eau ou un volume supplémentaire d'eau à retenir ou à stocker dépasse 10 millions de m3.

14.

Canalisations pour le transport de gaz, de pétrole ou de produits chimiques, d'un diamètre supérieur à 800 mm et d'une longueur supérieure à 40 km.

15.

Installations destinées à l'élevage intensif de volailles ou de porcs disposant de plus de:

a)

40 000 emplacements pour la volaille;

b)

2 000 emplacements pour porcs de production (de plus de 30 kg), ou

c)

750 emplacements pour truies.

16.

Carrières et exploitations minières à ciel ouvert lorsque la surface du site dépasse 25 hectares ou, pour les tourbières, 150 hectares.

17.

Construction de lignes aériennes de transport d'énergie électrique d'une tension de 220 kV ou plus et d'une longueur supérieure à 15 km.

18.

Installations de stockage de pétrole, de produits pétrochimiques ou de produits chimiques, d'une capacité de 200 000 tonnes ou plus.

19.

Autres activités:

installations destinées au prétraitement (opérations de lavage, blanchiment, mercerisage) ou à la teinture de fibres ou de textiles dont la capacité de traitement est supérieure à 10 tonnes par jour,

installations destinées au tannage des peaux, lorsque la capacité de traitement est supérieure à 12 tonnes de produits finis par jour:

a)

abattoirs d'une capacité de production de carcasses supérieure à 50 tonnes par jour;

b)

traitement et transformation destinés à la fabrication de produits alimentaires à partir de:

i)

matières premières animales (autres que le lait), d'une capacité de production de produits finis supérieure à 75 tonnes par jour;

ii)

matières premières végétales, d'une capacité de production de produits finis supérieure à 300 tonnes par jour (valeur moyenne sur une base trimestrielle);

c)

traitement et transformation du lait, la quantité de lait reçue étant supérieure à 200 tonnes par jour (valeur moyenne sur une base annuelle);

installations destinées à l'élimination ou au recyclage de carcasses et de déchets d'animaux d'une capacité de traitement supérieure à 10 tonnes par jour,

installations destinées au traitement de surface de matières, d'objets ou de produits, et ayant recours à l'utilisation de solvants organiques, notamment pour les opérations d'apprêt, d'impression, de revêtement, de dégraissage, d'imperméabilisation, de collage, de peinture, de nettoyage ou d'imprégnation, d'une capacité de consommation de solvant de plus de 150 kg par heure ou de plus de 200 tonnes par an,

installations destinées à la fabrication de carbone (charbon dur) ou d'électrographite par combustion ou graphitisation.

20.

Toute activité non visée aux paragraphes 1 à 19 ci-dessus pour laquelle la participation du public est prévue dans le cadre d'une procédure d'évaluation de l'impact sur l'environnement conformément à la législation nationale.

21.

Les dispositions du paragraphe 1 a) de l'article 6 de la présente convention ne s'appliquent à aucune des activités mentionnées ci-dessus qui sont entreprises exclusivement ou essentiellement pour rechercher, mettre au point et expérimenter de nouvelles méthodes ou de nouveaux produits et ne doivent pas durer plus de deux ans à moins qu'elles ne risquent d'avoir un effet préjudiciable important sur l'environnement ou la santé.

22.

Toute modification ou extension des activités qui répond en elle-même aux critères ou aux seuils énoncés dans la présente annexe est régie par le paragraphe 1 a) de l'article 6 de la présente convention. Toute autre modification ou extension d'activités relève du paragraphe 1 b) de l'article 6 de la présente convention.


(1)  Les centrales nucléaires et autres réacteurs nucléaires cessent d'être des installations nucléaires lorsque tous les combustibles nucléaires et tous les autres éléments contaminés ont été définitivement retirés du site d'implantation.

(2)  Aux fins de la présente convention, la notion d'«aéroport» correspond à la définition donnée dans la convention de Chicago de 1944 portant création de l'Organisation de l'aviation civile internationale (annexe 14).

(3)  Aux fins de la présente convention, on entend par «voie rapide» une route répondant à la définition donnée dans l'accord européen du 15 novembre 1975 sur les grandes routes de trafic international.


ANNEXE II

ARBITRAGE

1.

Dans le cas d'un différend soumis à l'arbitrage en vertu du paragraphe 2 de l'article 16 de la présente convention, une partie (ou les parties) notifie(nt) au secrétariat l'objet de l'arbitrage et indique(nt), en particulier, les articles de la présente convention dont l'interprétation ou l'application est en cause. Le secrétariat transmet les informations reçues à toutes les parties à la présente convention.

2.

Le tribunal arbitral est composé de trois membres. La (ou les) partie(s) requérante(s) et l'autre (ou les autres) partie(s) au différend nomment un arbitre et les deux arbitres ainsi nommés désignent d'un commun accord le troisième arbitre qui est le président du tribunal arbitral. Ce dernier ne doit pas être ressortissant de l'une des parties au différend ni avoir sa résidence habituelle sur le territoire de l'une de ces parties, ni être au service de l'une d'elles, ni s'être déjà occupé de l'affaire à quelque autre titre que ce soit.

3.

Si, dans les deux mois qui suivent la nomination du deuxième arbitre, le président du tribunal arbitral n'a pas été désigné, le secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe procède, à la demande de l'une des parties au différend, à sa désignation dans un nouveau délai de deux mois.

4.

Si, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, l'une des parties au différend ne procède pas à la nomination d'un arbitre, l'autre partie peut en informer le secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe, qui désigne le président du tribunal arbitral dans un nouveau délai de deux mois. Dès sa désignation, le président du tribunal arbitral demande à la partie qui n'a pas nommé d'arbitre de le faire dans un délai de deux mois. Si elle ne le fait pas dans ce délai, le président en informe le secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe, qui procède à cette nomination dans un nouveau délai de deux mois.

5.

Le tribunal rend sa sentence conformément au droit international et aux dispositions de la présente convention.

6.

Tout tribunal arbitral constitué en application des dispositions de la présente annexe arrête lui-même sa procédure.

7.

Les décisions du tribunal arbitral, tant sur les questions de procédure que sur le fond, sont prises à la majorité de ses membres.

8.

Le tribunal peut prendre toutes les mesures voulues pour établir les faits.

9.

Les parties au différend facilitent la tâche du tribunal arbitral et, en particulier, par tous les moyens à leur disposition:

a)

lui fournissent tous les documents, facilités et renseignements pertinents;

b)

lui permettent, si cela est nécessaire, de citer et d'entendre des témoins ou des experts.

10.

Les parties et les arbitres protègent le secret de tout renseignement qu'ils reçoivent à titre confidentiel pendant la procédure d'arbitrage.

11.

Le tribunal arbitral peut, à la demande de l'une des parties, recommander des mesures conservatoires.

12.

Si l'une des parties au différend ne se présente pas devant le tribunal arbitral ou ne fait pas valoir ses moyens, l'autre partie peut demander au tribunal de poursuivre la procédure et de rendre sa sentence définitive. Le fait pour une partie de ne pas se présenter ou de ne pas faire valoir ses moyens ne fait pas obstacle au déroulement de la procédure.

13.

Le tribunal arbitral peut connaître et décider des demandes reconventionnelles directement liées à l'objet du différend.

14.

À moins que le tribunal arbitral n'en décide autrement en raison des circonstances particulières de l'affaire, les frais du tribunal, y compris la rémunération de ses membres, sont supportés à parts égales par les parties au différend. Le tribunal tient un relevé de tous ses frais et en fournit un état final aux parties.

15.

Toute partie à la présente convention qui a, en ce qui concerne l'objet du différend, un intérêt d'ordre juridique susceptible d'être affecté par la décision rendue dans l'affaire peut intervenir dans la procédure, avec l'accord du tribunal.

16.

Le tribunal arbitral rend sa sentence dans les cinq mois qui suivent la date à laquelle il a été constitué, à moins qu'il ne juge nécessaire de prolonger ce délai d'une durée qui ne devrait pas excéder cinq mois.

17.

La sentence du tribunal arbitral est assortie d'un exposé des motifs. Elle est définitive et obligatoire pour toutes les parties au différend. Le tribunal arbitral la communique aux parties au différend et au secrétariat. Ce dernier transmet les informations reçues à toutes les parties à la présente convention.

18.

Tout différend entre les parties au sujet de l'interprétation ou de l'exécution de la sentence peut être soumis par l'une des parties au tribunal arbitral qui a rendu ladite sentence ou, si ce dernier ne peut en être saisi, à un autre tribunal constitué à cet effet de la même manière que le premier.


17.5.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 124/21


DÉCISION DU CONSEIL

du 3 mars 2005

relative à la signature de l'accord entre la Communauté européenne et la République d'Albanie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier

(2005/371/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 63, paragraphe 3, point b), en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, deuxième phrase,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Par sa décision du 28 novembre 2002, le Conseil a autorisé la Commission à négocier un accord entre la Communauté européenne et la République d'Albanie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier.

(2)

Les négociations en vue de la signature de l'accord se sont déroulées les 15 et 16 mai, le 18 septembre et le 5 novembre 2003.

(3)

Sous réserve de sa conclusion, l'accord paraphé à Bruxelles le 18 décembre 2004 devrait être signé.

(4)

Conformément à l'article 3 du protocole sur la position du Royaume‐Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Royaume-Uni a notifié son souhait de participer à l'adoption et à l'application de la présente décision.

(5)

Conformément aux articles 1 et 2 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, et sans préjudice de l'article 4 dudit protocole, l'Irlande ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas liée par celle-ci ni soumise à son application.

(6)

Conformément aux articles 1 et 2 du protocole sur la position du Danemark, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application,

DÉCIDE:

Article premier

La signature de l'accord entre la Communauté européenne et la République d'Albanie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier est approuvée au nom de la Communauté, sous réserve de la décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord.

Le texte de l'accord est annexé à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personne(s) habilitée(s) à signer l'accord au nom de la Communauté, sous réserve de sa conclusion.

Fait à Bruxelles, le 3 mars 2005.

Par le Conseil

Le président

F. BILTGEN


ACCORD

Entre la Communauté européenne et la République d'Albanie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée «Communauté», et

LA RÉPUBLIQUE D'ALBANIE, ci-après dénommée «Albanie»,

DÉTERMINÉES à renforcer leur coopération afin de combattre plus efficacement l'immigration clandestine;

DÉSIREUSES d'établir, au moyen du présent accord et sur une base de réciprocité, des procédures rapides et efficaces d'identification et de rapatriement en toute sécurité et en bon ordre des personnes qui ne remplissent pas, ou ne remplissent plus, les conditions d'entrée, de présence et de séjour sur le territoire de l'Albanie ou de l'un des États membres de l'Union européenne, et de faciliter le transit de ces personnes dans un esprit de coopération;

SOULIGNANT que le présent accord n'affecte pas les droits, obligations et responsabilités de la Communauté, des États membres de l'Union européenne et de l'Albanie découlant du droit international et, notamment, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, de la convention du 28 juillet 1951 et du protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés, ainsi que des instruments internationaux en matière d'extradition;

CONSIDÉRANT que les dispositions du présent accord, qui relève du titre IV du traité instituant la Communauté européenne, ne s'appliquent pas au Royaume de Danemark, conformément au protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

Article 1

Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par:

a)

«État membre»: tout État membre de l'Union européenne, à l'exception du Royaume de Danemark;

b)

«ressortissant d'un État membre»: toute personne possédant la nationalité d'un État membre, au sens de la définition communautaire;

c)

«ressortissant albanais»: toute personne possédant la nationalité albanaise;

d)

«ressortissant d'un pays tiers»: toute personne possédant une nationalité autre que la nationalité albanaise ou que celle de l'un des États membres;

e)

«apatride»: toute personne dépourvue de nationalité;

f)

«autorisation de séjour»: tout titre, de quelque type que ce soit, délivré par l'Albanie ou l'un des États membres, donnant droit à une personne de séjourner sur son territoire. Ne sont pas couvertes par cette définition les autorisations temporaires de rester sur ces territoires qui sont accordées dans le cadre du traitement d'une demande d'asile ou d'une demande d'autorisation de séjour;

g)

«visa»: une autorisation délivrée ou une décision prise par l'Albanie ou l'un des États membres, nécessaire pour entrer sur le territoire ou transiter par celui-ci. Cela n'inclut pas le visa de transit aéroportuaire.

SECTION I

OBLIGATIONS DE RÉADMISSION PAR L'ALBANIE

Article 2

Réadmission des ressortissants albanais

1.   L'Albanie réadmet sur son territoire, à la demande d'un État membre et sans autres formalités que celles précisées dans le présent accord, toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de l'État membre requérant, lorsqu'il est prouvé, ou peut être valablement présumé sur la base du commencement de preuve fourni, que cette personne est un ressortissant albanais.

Cela vaut pour toute personne qui, après son entrée sur le territoire d'un État membre, a été déchue de la nationalité albanaise ou y a renoncé, à moins que cette personne n'ait obtenu au minimum l'assurance d'obtenir sa naturalisation par cet État membre.

2.   L'Albanie établit, sans tarder, le document de voyage nécessaire au retour de la personne dont la réadmission a été acceptée, d'une période de validité d'au moins six mois. Si, pour des raisons juridiques ou factuelles, l'intéressé ne peut être transféré au cours de la période de validité du document de voyage initialement délivré, dans les quatorze jours de calendrier, l'Albanie prolonge la validité du document de voyage ou, le cas échéant, délivre un nouveau document de voyage ayant la même période de validité. Si, dans les quatorze jours de calendrier, l'Albanie n'a pas délivré le document de voyage, prolongé sa validité ou, le cas échéant, renouvelé ce document de voyage, elle est réputée accepter l'utilisation du modèle type de document de voyage de l'Union européenne établi à des fins d'éloignement (1).

Article 3

Réadmission des ressortissants des pays tiers et des apatrides

1.   L'Albanie réadmet sur son territoire, à la demande d'un État membre et sans autres formalités que celles précisées dans le présent accord, tout ressortissant d'un pays tiers ou apatride qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de l'État membre requérant, lorsqu'il est prouvé, ou peut être valablement présumé sur la base du commencement de preuve fourni, que cette personne:

a)

est ou était, lors de son entrée sur ce territoire, en possession d'un visa ou d'une autorisation de séjour en cours de validité délivré(e) par l'Albanie, ou

b)

est entrée sur le territoire des États membres après avoir séjourné sur, ou transité par, le territoire de l'Albanie.

2.   L'obligation de réadmission visée au paragraphe 1 ne s'applique pas dans les cas suivants:

a)

si le ressortissant du pays tiers ou l'apatride n'a effectué qu'un transit par un aéroport international d'Albanie, ou

b)

si l'État membre requérant a délivré au ressortissant du pays tiers ou à l'apatride, avant ou après son entrée sur son territoire, un visa ou une autorisation de séjour, pour autant que:

cette personne ne soit pas en possession d'un visa ou d'une autorisation de séjour délivré(e) par l'Albanie, qui soit d'une durée de validité plus longue, ou

le visa ou l'autorisation de séjour délivré(e) par l'État membre requérant n'ait pas été obtenu(e) au moyen de faux documents ou de documents falsifiés.

3.   L'Albanie établit, sans tarder, le document de voyage nécessaire au retour de la personne dont la réadmission a été acceptée, d'une période de validité d'au moins six mois. Si, pour des raisons juridiques ou factuelles, l'intéressé ne peut être transféré au cours de la période de validité du document de voyage initialement délivré, dans les quatorze jours de calendrier, l'Albanie prolonge la validité du document de voyage ou, le cas échéant, délivre un nouveau document de voyage ayant la même période de validité. Si, dans les quatorze jours de calendrier, l'Albanie n'a pas délivré le document de voyage, prolongé sa validité ou, le cas échéant, renouvelé ce document de voyage, elle est réputée accepter l'utilisation du modèle type de document de voyage de l'Union européenne établi à des fins d'éloignement.

SECTION II

OBLIGATIONS DE RÉADMISSION PAR LA COMMUNAUTÉ

Article 4

Réadmission des ressortissants de la Communauté

1.   Un État membre réadmet sur son territoire, à la demande de l'Albanie et sans autres formalités que celles précisées dans le présent accord, toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de l'Albanie, lorsqu'il est prouvé, ou peut être valablement présumé sur la base du commencement de preuve fourni, que la personne est un ressortissant de cet État membre.

Cela vaut pour toute personne qui, après son entrée sur le territoire de l'Albanie, a été déchue de la nationalité d'un État membre ou y a renoncé, à moins que cette personne n'ait obtenu au minimum l'assurance d'obtenir sa naturalisation par l'Albanie.

2.   Un État membre établit, sans tarder, le document de voyage nécessaire au retour de la personne dont la réadmission a été acceptée, d'une période de validité d'au moins six mois. Si, pour des raisons juridiques ou factuelles, l'intéressé ne peut être transféré au cours de la période de validité du document de voyage initialement délivré, dans les quatorze jours de calendrier, l'État membre concerné prolonge la validité du document de voyage ou, le cas échéant, délivre un nouveau document de voyage ayant la même période de validité. Si, dans les quatorze jours de calendrier, l'État membre concerné n'a pas délivré le document de voyage, prolongé sa validité ou, le cas échéant, renouvelé ce document de voyage, il est réputé accepter l'utilisation du certificat albanais établi à des fins d'éloignement (2).

Article 5

Réadmission des ressortissants des pays tiers et des apatrides

1.   Un État membre réadmet sur son territoire, à la demande de l'Albanie et sans autres formalités que celles précisées dans le présent accord, tout ressortissant d'un pays tiers ou apatride qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de l'Albanie, lorsqu'il est prouvé, ou peut être valablement présumé sur la base du commencement de preuve fourni, que cette personne:

a)

est ou était, lors de son entrée sur ce territoire, en possession d'un visa ou d'une autorisation de séjour en cours de validité délivré(e) par l'État membre requis, ou

b)

est entrée sur le territoire de l'Albanie après avoir séjourné sur, ou transité par, le territoire de l'État membre requis.

2.   L'obligation de réadmission visée au paragraphe 1 ne s'applique pas dans les cas suivants:

a)

si le ressortissant du pays tiers ou l'apatride n'a effectué qu'un transit par un aéroport international de l'État membre requis, ou

b)

si l'Albanie a délivré au ressortissant du pays tiers ou à l'apatride, avant ou après son entrée sur son territoire, un visa ou une autorisation de séjour, pour autant que:

cette personne ne soit pas en possession d'un visa ou d'une autorisation de séjour délivré(e) par l'État membre requis, qui soit d'une durée de validité plus longue, ou

le visa ou l'autorisation de séjour délivré(e) par l'Albanie n'ait pas été obtenu(e) au moyen de faux documents ou de documents falsifiés.

3.   L'obligation de réadmission visée au paragraphe 1 incombe à l'État membre qui a délivré le visa ou l'autorisation de séjour. Si deux ou plus de deux États membres ont délivré un visa ou une autorisation de séjour, l'obligation de réadmission visée au paragraphe 1 incombe à l'État membre ayant délivré le document assorti de la plus longue période de validité ou, si l'un ou plusieurs de ceux-ci ont déjà expiré, le document qui est toujours en cours de validité. Si tous les documents ont déjà expiré, l'obligation de réadmission visée au paragraphe 1 incombe à l'État membre qui a délivré le document dont la date d'expiration est la plus récente. Si aucun document de cette nature ne peut être présenté, l'obligation de réadmission visée au paragraphe 1 incombe à l'État membre dont le territoire a été quitté en dernier lieu.

4.   Un État membre établit, sans tarder, le document de voyage nécessaire au retour de la personne dont la réadmission a été acceptée, d'une période de validité d'au moins six mois. Si, pour des raisons juridiques ou factuelles, l'intéressé ne peut être transféré au cours de la période de validité du document de voyage initialement délivré, dans les quatorze jours de calendrier, l'État membre concerné prolonge la validité du document de voyage ou, le cas échéant, délivre un nouveau document de voyage ayant la même période de validité. Si, dans les quatorze jours de calendrier, l'État membre concerné n'a pas délivré le document de voyage, prolongé sa validité ou, le cas échéant, renouvelé ce document de voyage, il est réputé accepter l'utilisation du certificat albanais établi à des fins d'éloignement.

SECTION III

PROCÉDURE DE RÉADMISSION

Article 6

Principe

1.   Sous réserve du paragraphe 2, tout transfert d'une personne devant être réadmise sur la base de l'une des obligations visées aux articles 2 à 5 suppose la présentation d'une demande de réadmission à l'autorité compétente de l'État requis.

2.   La demande de réadmission peut être remplacée par une communication écrite adressée dans un délai raisonnable à l'autorité compétente de l'État requis, préalablement au retour de la personne concernée, sous réserve que la personne à réadmettre soit en possession d'un document de voyage en cours de validité et, le cas échéant, d'un visa ou d'une autorisation de séjour en cours de validité délivré(e) par l'État requis.

Article 7

Demande de réadmission

1.   Dans la mesure du possible, la demande de réadmission doit comporter les informations suivantes:

a)

les renseignements individuels concernant la personne à réadmettre (par exemple, les nom, prénom, date de naissance et, lorsque ces informations sont disponibles, le lieu de naissance, le nom du père, le nom de la mère et le dernier lieu de résidence);

b)

l'indication des moyens par lesquels une preuve ou un commencement de preuve de la nationalité, du transit, des conditions de la réadmission des ressortissants des pays tiers et des apatrides, et de l'entrée et du séjour illicites sera fourni(e).

2.   Dans la mesure du possible, la demande de réadmission doit également contenir les informations suivantes:

a)

une déclaration indiquant que la personne à transférer peut avoir besoin d'assistance ou de soins, sous réserve que l'intéressé ait donné son consentement explicite à cette déclaration;

b)

toute autre mesure de protection ou de sécurité qui peut être nécessaire dans le cas d'un transfert individuel.

3.   Un formulaire commun à utiliser pour les demandes de réadmission figure à l'annexe 5.

Article 8

Moyens de preuve de la nationalité

1.   La preuve de la nationalité conformément à l'article 2, paragraphe 1, et à l'article 4, paragraphe 1, peut être, en particulier, fournie au moyen des documents énumérés à l'annexe 1, même si leur période de validité a expiré. Si ces documents sont présentés, les États membres et l'Albanie reconnaissent mutuellement la nationalité sans autre enquête complémentaire. La preuve de la nationalité ne peut être fournie au moyen de faux documents.

2.   Le commencement de preuve de la nationalité conformément à l'article 2, paragraphe 1, et à l'article 4, paragraphe 1, peut être, en particulier, fourni au moyen des documents énumérés à l'annexe 2, même si leur période de validité a expiré. Si ces documents sont présentés, les États membres et l'Albanie considèrent que la nationalité est établie, à moins qu'ils ne puissent prouver le contraire. Le commencement de preuve de la nationalité ne peut être fourni au moyen de faux documents.

3.   Si aucun des documents énumérés à l'annexe 1 ou 2 ne peut être présenté, les représentations diplomatiques et consulaires compétentes de l'Albanie ou de l'État membre concerné prennent, sur demande, les dispositions nécessaires pour s'entretenir avec la personne à réadmettre dans un délai raisonnable, afin d'établir sa nationalité.

Article 9

Moyens de preuve concernant les ressortissants des pays tiers et les apatrides

1.   La preuve des conditions de la réadmission des ressortissants des pays tiers et des apatrides, visée à l'article 3, paragraphe 1, et à l'article 5, paragraphe 1, peut en particulier être fournie au moyen des éléments justificatifs énumérés à l'annexe 3. Elle ne peut être fournie au moyen de faux documents. Les États membres et l'Albanie reconnaissent mutuellement cette preuve, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une enquête complémentaire.

2.   Le commencement de preuve des conditions de la réadmission des ressortissants des pays tiers et des apatrides, visée à l'article 3, paragraphe 1, et à l'article 5, paragraphe 1, peut en particulier être fourni au moyen des éléments justificatifs énumérés à l'annexe 4 du présent accord; il ne peut être fourni au moyen de faux documents. Lorsqu'un tel commencement de preuve est présenté, les États membres et l'Albanie considèrent que les conditions sont établies, à moins qu'ils ne puissent prouver le contraire.

3.   L'irrégularité de l'entrée, de la présence ou du séjour peut être établie au moyen des documents de voyage de la personne concernée, sur lesquels ne figure pas le visa ou toute autre autorisation de séjour exigée sur le territoire de l'État requérant. Une déclaration de l'État requérant selon laquelle l'intéressé a été intercepté sans avoir en sa possession les documents de voyage, le visa ou l'autorisation de séjour exigés fournit de la même façon le commencement de preuve de l'irrégularité de l'entrée, de la présence ou du séjour.

Article 10

Délais

1.   La demande de réadmission doit être présentée à l'autorité compétente de l'État requis dans un délai maximal d'un an après que l'autorité compétente de l'État requérant a eu connaissance du fait qu'un ressortissant d'un pays tiers ou qu'un apatride ne remplissait pas ou ne remplissait plus les conditions d'entrée, de présence ou de séjour en vigueur. Lorsque des obstacles factuels ou juridiques s'opposent à ce que la demande soit présentée en temps voulu, le délai est prolongé, à la demande de l'État requérant, mais seulement jusqu'au moment où les obstacles cessent d'exister.

2.   Une demande de réadmission doit recevoir une réponse dans des délais raisonnables et, en tout état de cause, dans un délai maximal de quatorze jours de calendrier. Le refus d'une demande de réadmission doit être motivé. Le délai commence à courir à la date de réception de la demande de réadmission. En l'absence de réponse dans le délai fixé, le transfert est réputé approuvé.

3.   Après approbation du transfert ou, le cas échéant, à l'expiration du délai de quatorze jours de calendrier, l'intéressé est transféré dans des délais raisonnables et, au plus tard, dans un délai de trois mois. À la demande de l'État requérant, ce délai peut être prolongé aussi longtemps que les obstacles d'ordre juridique ou pratique l'exigent.

Article 11

Modalités de transfert et modes de transport

1.   Avant le rapatriement d'une personne, les autorités compétentes de l'Albanie et de l'État membre concerné prennent des dispositions par écrit et à l'avance en ce qui concerne la date de transfert, le point d'entrée, les escortes éventuelles et d'autres informations concernant le transfert.

2.   Aucun moyen de transport, que ce soit par voie aérienne, terrestre ou maritime, n'est interdit. Le retour par voie aérienne ne se fait pas obligatoirement par l'intermédiaire des transporteurs nationaux de l'Albanie ou des États membres et peut s'effectuer dans le cadre de vols réguliers ou de vols charter. Dans le cas d'un rapatriement sous escorte, cette dernière ne se limite pas aux personnes autorisées de l'État requérant, pour autant qu'il s'agisse de personnes autorisées d'Albanie ou de tout État membre.

Article 12

Réadmission par erreur

L'Albanie reprend en charge, sans tarder, toute personne réadmise par un État membre, et un État membre reprend en charge, sans tarder, toute personne réadmise par l'Albanie, s'il est établi, dans un délai de trois mois après le transfert de l'intéressé, que les conditions définies aux articles 2 à 5 n'étaient pas remplies. Dans de tels cas, les autorités compétentes de l'Albanie et de l'État membre concerné s'échangent également toutes les informations disponibles concernant l'identité, la nationalité ou la route de transit réelles de la personne à reprendre en charge.

SECTION IV

OPÉRATIONS DE TRANSIT

Article 13

Principes

1.   Les États membres et l'Albanie s'efforcent de limiter le transit des ressortissants des pays tiers et des apatrides aux cas dans lesquels ces personnes ne peuvent être directement rapatriées vers l'État de destination.

2.   L'Albanie autorise le transit de ressortissants de pays tiers ou d'apatrides si un État membre en fait la demande, et un État membre autorise le transit de ressortissants de pays tiers ou d'apatrides si l'Albanie en fait la demande, à condition que la poursuite du voyage dans d'autres États de transit éventuels et la réadmission par l'État de destination soient garanties.

3.   L'Albanie ou un État membre peut refuser le transit:

a)

si le ressortissant du pays tiers ou l'apatride court un risque réel d'être soumis à la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants ou encore à la peine de mort, ou d'être persécuté en raison de sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social particulier ou ses opinions politiques dans l'État de destination ou dans un autre État de transit, ou

b)

si le ressortissant du pays tiers ou l'apatride fait l'objet de poursuites ou de sanctions pénales dans l'État requis ou dans un autre État de transit, ou

c)

pour des raisons de santé publique, de sécurité nationale ou d'ordre public ou encore en raison d'autres intérêts nationaux de l'État requis.

4.   L'Albanie ou un État membre peut retirer une autorisation délivrée si les circonstances visées au paragraphe 3, qui sont de nature à empêcher l'opération de transit, se produisent ou viennent à être connues ultérieurement, ou si la poursuite du voyage dans d'éventuels États de transit ou la réadmission par l'État de destination n'est plus garantie. Dans ce cas, si nécessaire et sans tarder, l'État requérant reprend en charge le ressortissant du pays tiers ou l'apatride.

Article 14

Procédure de transit

1.   Toute demande de transit doit être adressée par écrit à l'autorité compétente de l'État requis et contenir les informations suivantes:

a)

le type de transit (par voie aérienne, terrestre ou maritime), les autres États de transit éventuels et la destination finale prévue;

b)

les renseignements individuels concernant l'intéressé (par exemple, nom de famille, prénom, nom de jeune fille, autres noms utilisés/sous lesquels il est connu ou noms d'emprunt, date de naissance, sexe et — si possible — lieu de naissance, nationalité, langue, type et numéro du document de voyage);

c)

le point d'entrée envisagé, la date du transfert et le recours éventuel à des escortes;

d)

une déclaration précisant que, du point de vue de l'État requérant, les conditions visées à l'article 13, paragraphe 2, sont remplies et qu'aucune raison justifiant un refus en vertu de l'article 13, paragraphe 3, n'est connue.

Un formulaire commun à utiliser pour les demandes de transit figure à l'annexe 6.

2.   Dans un délai de cinq jours de calendrier et par écrit, l'État requis informe l'État requérant de l'admission, en confirmant le point d'entrée et la date d'admission envisagée, ou l'informe du refus d'admission et des raisons de ce refus.

3.   Si l'opération de transit s'effectue par voie aérienne, la personne à réadmettre et les éventuelles escortes sont dispensées de l'obligation d'obtenir un visa de transit aéroportuaire.

4.   Sous réserve des consultations mutuelles, les autorités compétentes de l'État requis soutiennent les opérations de transit, en particulier par une surveillance des personnes concernées et la fourniture des équipements appropriés à cet effet.

SECTION V

COÛTS

Article 15

Coûts de transport et de transit

Sans préjudice du droit des autorités compétentes de récupérer le montant des coûts liés à la réadmission auprès de la personne à réadmettre ou de tiers, tous les frais de transport engagés jusqu'à la frontière de l'État de destination finale dans le cadre des opérations de réadmission et de transit effectuées en application du présent accord sont à la charge de l'État requérant.

SECTION VI

PROTECTION DES DONNÉES ET CLAUSE DE NON-INCIDENCE

Article 16

Protection des données

La communication des données à caractère personnel n'a lieu que pour autant que cette communication soit nécessaire à la mise en œuvre du présent accord par les autorités compétentes de l'Albanie ou d'un État membre, selon le cas. Le traitement des données à caractère personnel, dans les cas d'espèce, est régi par la législation nationale de l'Albanie et, lorsque le contrôleur est une autorité compétente d'un État membre, par les dispositions de la directive 95/46/CE (3) et de la législation nationale adoptée par cet État membre en application de cette directive. En outre, les principes suivants s'appliquent:

a)

les données à caractère personnel doivent être traitées loyalement et licitement;

b)

les données à caractère personnel doivent être collectées dans le but spécifique, explicite et légitime de la mise en œuvre du présent accord et ne pas être traitées ultérieurement, par l'autorité qui les communique ou celle qui les reçoit, de manière incompatible avec cette finalité;

c)

les données à caractère personnel doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et/ou traitées ultérieurement; en particulier, les données à caractère personnel communiquées ne peuvent porter que sur les éléments suivants:

les renseignements individuels concernant la personne à transférer (par exemple, nom de famille, prénom, noms antérieurs éventuels, autres noms utilisés/sous lesquels elle est connue ou noms d'emprunt, sexe, état civil, date et lieu de naissance, nationalité actuelle et nationalité antérieure éventuelle),

le passeport, la carte d'identité ou le permis de conduire (numéro, période de validité, date de délivrance, autorité et lieu de délivrance),

les haltes et itinéraires,

d'autres informations nécessaires à l'identification de la personne à transférer ou à l'examen des exigences en matière de réadmission découlant du présent accord;

d)

les données à caractère personnel doivent être exactes et, si nécessaire, mises à jour;

e)

les données à caractère personnel doivent être conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement;

f)

tant l'autorité de transmission des données que l'autorité réceptrice prennent toute mesure utile pour garantir, selon le cas, la rectification, l'effacement ou le verrouillage des données à caractère personnel dont le traitement n'est pas conforme aux dispositions du présent article, notamment parce que les données ne sont pas adéquates, pertinentes et exactes ou qu'elles sont excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. Cela inclut la notification à l'autre partie de toute rectification, tout effacement ou tout verrouillage;

g)

sur demande, l'autorité réceptrice informe l'autorité de transmission de l'utilisation qui a été faite des données ainsi que des résultats obtenus;

h)

les données à caractère personnel ne peuvent être communiquées qu'aux autorités compétentes. Leur transmission ultérieure à d'autres organes nécessite l'accord préalable de l'autorité qui les a communiquées;

i)

l'autorité de transmission et l'autorité réceptrice sont tenues de procéder à un enregistrement écrit de la communication et de la réception des données à caractère personnel.

Article 17

Clause de non-incidence

1.   Le présent accord n'affecte pas les droits, obligations et responsabilités de la Communauté, des États membres et de l'Albanie découlant du droit international et, notamment, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, de la convention du 28 juillet 1951 et du protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés, ainsi que des instruments internationaux en matière d'extradition.

2.   Aucun élément du présent accord n'empêche le retour d'une personne en vertu d'autres dispositions formelles ou informelles.

SECTION VII

MISE EN ŒUVRE ET APPLICATION

Article 18

Comité de réadmission mixte

1.   Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance pour l'application et l'interprétation du présent accord. À cette fin, elles instituent un comité de réadmission mixte (ci‐après dénommé «comité») chargé en particulier:

a)

de contrôler l'application du présent accord;

b)

de décider des modalités de mise en œuvre nécessaires à son exécution uniforme;

c)

d'échanger régulièrement des informations sur les protocoles d'application établis par les différents États membres et l'Albanie en vertu de l'article 19;

d)

de décider des modifications à apporter aux annexes du présent accord;

e)

de recommander des modifications au présent accord.

2.   Les décisions du comité sont contraignantes pour les parties contractantes.

3.   Le comité se compose de représentants de la Communauté et de l'Albanie. La Communauté est représentée par la Commission, assistée des experts des États membres.

4.   Le comité se réunit si nécessaire, à la demande de l'une des parties contractantes.

5.   Le comité établit son règlement intérieur.

Article 19

Protocoles d'application

1.   L'Albanie et un État membre peuvent élaborer des protocoles d'application couvrant les règles concernant:

a)

la désignation des autorités compétentes, les points de passage frontaliers et l'échange des points de contact;

b)

les conditions applicables au rapatriement sous escorte, y compris au transit sous escorte des ressortissants des pays tiers et des apatrides;

c)

les moyens et documents s'ajoutant à ceux énumérés aux annexes 1 à 4.

2.   Les protocoles d'application visés au paragraphe 1 n'entreront en vigueur qu'après leur notification au comité de réadmission visé à l'article 18.

3.   L'Albanie accepte d'appliquer toute disposition d'un protocole d'application conclu avec un État membre également dans ses relations avec tout autre État membre, à la demande de ce dernier.

Article 20

Relation avec les accords ou arrangements bilatéraux de réadmission des États membres

Les dispositions du présent accord priment celles de tout accord ou arrangement bilatéral relatif à la réadmission des personnes en séjour irrégulier conclu ou susceptible d'être conclu, en application de l'article 19, entre les différents États membres et l'Albanie.

SECTION VIII

DISPOSITIONS FINALES

Article 21

Application territoriale

1.   Sous réserve du paragraphe 2, le présent accord s'applique au territoire sur lequel s'applique le traité instituant la Communauté européenne et au territoire de l'Albanie.

2.   Le présent accord ne s'applique pas au territoire du Royaume de Danemark.

Article 22

Entrée en vigueur, durée et dénonciation

1.   Le présent accord est ratifié ou approuvé par les parties contractantes conformément à leurs procédures respectives.

2.   Sous réserve du paragraphe 3, le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se notifient l'accomplissement des procédures visées au paragraphe 1.

3.   Les articles 3 et 5 entrent en vigueur deux ans après la date visée au paragraphe 2 du présent article.

4.   Le présent accord est conclu pour une période indéterminée.

5.   Chacune des parties contractantes peut dénoncer le présent accord par une notification officielle à l'autre partie contractante. L'accord prend fin six mois après la date de cette notification.

Article 23

Annexes

Les annexes 1 à 6 font partie intégrante du présent accord.

Fait à Luxembourg, le quatorze avril deux mille cinq en deux exemplaires, en langues allemande, anglaise, danoise, estonienne, espagnole, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et albanaise, chacun de ces textes faisant également foi.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Për Komunitetin Evropian

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Por la República de Albania

Za Albánskou republiku

På Republikken Albaniens vegne

Für die Republik Albanien

Albaania Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Αλβανίας

For the Republic of Albania

Pour la République d'Albanie

Per la Repubblica di Albania

Albānijas Republikas vārdā -

Albanijos Respublikos vardu

az Albán Közatársaság részéről

Għar-Repubblika ta' l-Albanija

Voor de Republiek Albanië

W imieniu Republiki Albanii

Pela República da Albânia

Za Albánsku republiku

Za Republiko Albanijo

Albanian tasavallan puolesta

För Republiken Albanien

Për Republikën e Shqipërisë

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(1)  Recommandation du Conseil du 30 novembre 1994 concernant l'adoption d'un modèle type de document de voyage pour l'éloignement de ressortissants de pays tiers (JO C 274 du 19.9.1996, p. 18).

(2)  Approuvé par l'instruction no 553, du 19 novembre 2003, du ministre des affaires étrangères faisant fonction concernant la délivrance, par les représentations albanaises, de laissez-passer destinés aux rapatriements vers l'Albanie.

(3)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31). Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).


ANNEXE 1

Liste commune des documents dont la présentation est considérée comme une preuve de la nationalité

(Article 2, paragraphe 1, article 3, paragraphe 1, article 4, paragraphe 1, et article 5, paragraphe 1)

Passeport, quel qu'en soit le type (national, diplomatique, de service, collectif et de remplacement y compris les passeports de mineurs),

carte d'identité, quel qu'en soit le type (y compris les cartes temporaires et provisoires),

livret et carte d'identité militaires,

livret professionnel maritime et livret de batelier,

certificat de citoyenneté et autres documents officiels mentionnant ou indiquant la citoyenneté.


ANNEXE 2

Liste commune des documents dont la présentation est considérée comme un commencement de preuve de la nationalité

(Article 2, paragraphe 1, article 3, paragraphe 1, article 4, paragraphe 1, et article 5, paragraphe 1)

Photocopie de l'un des documents énumérés à l'annexe 1,

permis de conduire ou photocopie de permis,

extrait de naissance ou photocopie de ce document,

carte de service d'entreprise ou photocopie de cette carte,

déclaration d'un témoin,

déclaration de l'intéressé et langue qu'il parle, attestée notamment par les résultats d'un test officiel,

tout autre document susceptible de permettre d'établir la nationalité de l'intéressé.


ANNEXE 3

Liste commune des documents considérés comme une preuve des conditions de la réadmission des ressortissants des pays tiers et des apatrides

(Article 3, paragraphe 1, et article 5, paragraphe 1)

Cachet d'entrée/de sortie ou inscription similaire dans le document de voyage de l'intéressé ou autre preuve de l'entrée/de la sortie (photographique notamment),

documents, certificats et notes diverses (par exemple, notes d'hôtel, rappels de rendez-vous pour traitements médicaux ou hospitaliers, titres d'accès à des établissements publics/privés, contrats de location de voitures, reçus de cartes de crédit, etc.) montrant clairement que l'intéressé a séjourné sur le territoire de l'État requis,

billets et/ou listes des passagers de compagnies aériennes, ferroviaires, maritimes ou d'autocars attestant la présence de l'intéressé sur le territoire de l'État requis ainsi que l'itinéraire qu'il a parcouru sur ce dernier,

informations montrant que l'intéressé a recouru aux services d'un passeur ou d'une agence de voyage,

déclarations officielles faites notamment par les agents des postes-frontières et d'autres témoins qui peuvent attester que la personne concernée a franchi la frontière,

déclaration officielle faite par la personne concernée dans le cadre d'une procédure judiciaire ou administrative.


ANNEXE 4

Liste commune des documents considérés comme un commencement de preuve des conditions de la réadmission des ressortissants des pays tiers et des apatrides

(Article 3, paragraphe 1, et article 5, paragraphe 1)

Description du lieu et des circonstances dans lesquels l'intéressé a été intercepté après son entrée sur le territoire de l'État requérant, délivrée par les autorités compétentes de cet État,

informations relatives à l'identité et/ou au séjour d'une personne qui ont été fournies par une organisation internationale,

communications/confirmation d'informations par des membres de la famille, des compagnons de voyage, etc.,

déclaration de la personne concernée.


ANNEXE 5

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ANNEXE 6

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DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LA RELATION AVEC LE FUTUR ACCORD DE STABILISATION ET D'ASSOCIATION

Les parties contractantes prennent acte de ce que, le 31 janvier 2003, des négociations ont été lancées en vue de la conclusion d'un accord de stabilisation et d'association (ASA) entre l'Albanie, d'une part, et la Communauté et ses États membres, d'autre part, qui comportera également des dispositions concernant la prévention et le contrôle de l'immigration clandestine ainsi que la réadmission. Les parties contractantes conviennent dès lors que le présent accord sera pleinement pris en considération dans les dispositions correspondantes de l'ASA.


DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT L'ARTICLE 3

Les parties contractantes prennent acte de ce que l'obligation de réadmission à l'égard des ressortissants des pays tiers et des apatrides en possession d'un visa en cours de validité délivré par l'Albanie [article 3, paragraphe 1, point a), du présent accord] n'est applicable que si le visa a été utilisé pour entrer sur le territoire de l'Albanie.


DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT L'ARTICLE 18

Les réunions du comité de réadmission mixte se tiendront, dans la mesure du possible, parallèlement à celles du sous-comité compétent en la matière qui sera créé dans le cadre du futur accord de stabilisation et d'association.

Le comité mixte informera ce sous-comité de ses travaux.

Le règlement intérieur du comité de réadmission mixte doit être compatible avec celui de ce sous‐comité.


DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LE DANEMARK

Les parties contractantes prennent acte de ce que le présent accord ne s'applique pas au territoire du Royaume de Danemark, ni à ses ressortissants. Dans ces conditions, il convient que l'Albanie et le Danemark concluent un accord de réadmission aux mêmes conditions que celles du présent accord.


DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT L'ISLANDE ET LA NORVÈGE

Les parties contractantes prennent acte des relations étroites qui existent entre la Communauté européenne et l'Islande et la Norvège, particulièrement en vertu de l'accord du 18 mai 1999 concernant l'association de ces pays à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen. Dans ces conditions, il convient que l'Albanie conclue un accord de réadmission avec l'Islande et la Norvège aux mêmes conditions que celles du présent accord.


17.5.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 124/41


DÉCISION DU CONSEIL

du 3 mars 2005

relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la République socialiste démocratique de Sri Lanka concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier

(2005/372/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 63, paragraphe 3, point b), en liaison avec son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, deuxième phrase, et son article 300, paragraphe 3, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

La Commission a négocié, au nom de la Communauté européenne, un accord avec la République socialiste démocratique de Sri Lanka concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier.

(2)

L'accord a été signé au nom de la Communauté européenne le 4 juin 2004, sous réserve d'une éventuelle conclusion à une date ultérieure, conformément à la décision du 25 novembre 2003.

(3)

Il y a lieu d'approuver l'accord.

(4)

L'accord institue un comité de réadmission mixte habilité à prendre des décisions ayant un effet juridique sur certains aspects techniques. Il y a donc lieu de prévoir des procédures simplifiées pour l'adoption d'une position communautaire dans de tels cas.

(5)

Conformément à l'article 3 du protocole sur la position du Royaume‐Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Royaume-Uni a notifié son souhait de participer à l'adoption et à l'application de la présente décision.

(6)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, et sans préjudice de l'article 4 dudit protocole, l'Irlande ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas liée par celle-ci ni soumise à son application.

(7)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Royaume de Danemark, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Royaume de Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application,

DÉCIDE:

Article premier

L'accord entre la Communauté européenne et la République socialiste démocratique de Sri Lanka concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier, et les déclarations qui y sont annexées, est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil procède à la notification prévue à l'article 21, paragraphe 2, de l'accord.

Article 3

La Commission, assistée par des experts des États membres, représente la Communauté au sein du comité de réadmission mixte institué par l'article 17 de l'accord.

Article 4

La Commission, après consultation d'un comité spécial désigné par le Conseil, arrête la position de la Communauté au sein du comité de réadmission mixte, en ce qui concerne l'adoption du règlement intérieur de ce comité, conformément à l'article 17, paragraphe 5, de l'accord.

En ce qui concerne toutes les autres décisions du comité de réadmission mixte, le Conseil statuant à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission, arrête la position communautaire.

Article 5

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 3 mars 2005.

Par le Conseil

Le président

F. BILTGEN


ACCORD

entre la Communauté européenne et la République socialiste démocratique de Sri Lanka concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée «la Communauté»,

et

LA RÉPUBLIQUE SOCIALISTE DÉMOCRATIQUE DE SRI LANKA, ci-après dénommée «Sri Lanka»,

ci-après dénommées «les parties contractantes»,

DÉTERMINÉES à renforcer leur coopération afin de combattre plus efficacement l'immigration illégale,

PRÉOCCUPÉES par le développement considérable des activités déployées par les groupes criminels organisés dans le domaine du trafic de migrants et d'autres activités criminelles y associées,

DÉSIREUSES d'établir, au moyen du présent accord et sur une base de réciprocité, des procédures rapides et efficaces d'identification et de rapatriement sûr et ordonné des personnes qui ne remplissent pas, ou ne remplissent plus, les conditions d'entrée, de présence et de séjour sur le territoire de Sri Lanka ou de l'un des États membres de l'Union européenne, et de faciliter le transit de ces personnes dans un esprit de coopération,

SOULIGNANT que le présent accord est sans préjudice des droits, obligations et responsabilités de la Communauté, des États membres de l'Union européenne et de Sri Lanka en vertu du droit international,

CONSIDÉRANT que les dispositions du présent accord, qui relèvent du titre IV du traité instituant la Communauté européenne, ne s'appliquent pas au Royaume de Danemark, conformément au protocole sur la position du Royaume de Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

Article 1

Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par:

a)

«État membre»: tout État membre de l'Union européenne, à l'exception du Royaume de Danemark;

b)

«ressortissant d'un État membre»: toute personne possédant la nationalité d'un État membre, au sens de la définition communautaire;

c)

«ressortissant de Sri Lanka»: toute personne détenant la citoyenneté de Sri Lanka;

d)

«ressortissant d'un pays tiers»: toute personne possédant une nationalité ou une citoyenneté autre que celle de Sri Lanka ou de l'un des États membres;

e)

«apatride»: toute personne dépourvue de nationalité, à l'exclusion des personnes qui ont été déchues de leur nationalité ou qui y ont renoncé depuis leur entrée sur le territoire respectivement de Sri Lanka ou de l'un des États membres, à moins que ces personnes aient obtenu au moins la promesse d'une naturalisation par cet État;

f)

«autorisation de séjour»: tout titre, de quelque type que ce soit, délivré par Sri Lanka ou l'un des États membres, donnant droit à une personne de séjourner sur son territoire. N'entre pas dans cette définition l'autorisation temporaire de séjour sur le territoire dans le cadre du traitement d'une demande d'asile ou d'une demande d'autorisation de séjour;

g)

«visa»: une autorisation délivrée ou une décision prise par Sri Lanka ou l'un des États membres, nécessaire pour entrer sur le territoire ou transiter par celui-ci. Cela n'inclut pas le visa de transit aéroportuaire.

SECTION I

OBLIGATIONS DE RÉADMISSION PAR SRI LANKA

Article 2

Réadmission des ressortissants sri-lankais

1.   Sri Lanka réadmet sur son territoire, à la demande d'un État membre et sans autres formalités que celles qui sont précisées dans le présent accord, toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de l'État membre requérant, lorsqu'il est prouvé, ou peut être valablement établi sur la base du commencement de preuve fournie, que cette personne est un ressortissant de Sri Lanka.

2.   À la demande d'un État membre, Sri Lanka établit, sans tarder, le document de voyage nécessaire au retour de la personne à réadmettre, d'une période de validité d'au moins six mois. Si, pour des raisons juridiques ou factuelles, l'intéressé ne peut être transféré au cours de la période de validité du document de voyage initialement délivré, Sri Lanka prolonge la validité du document de voyage ou, le cas échéant, délivre promptement, c'est-à-dire normalement dans un délai de quatorze jours de calendrier ne pouvant toutefois pas dépasser trente jours de calendrier, un nouveau document de voyage ayant la même période de validité. Si Sri Lanka n'accuse pas réception de la demande d'un État membre dans un délai de trente jours de calendrier, il est réputé accepter à des fins de retour l'utilisation du document de voyage provisoire joint à l'annexe 7 du présent accord.

Article 3

Réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides

1.   Sri Lanka réadmet sur son territoire, à la demande d'un État membre et sans autres formalités que celles qui sont précisées dans le présent accord, tout ressortissant de pays tiers ou apatride qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de l'État membre requérant, lorsqu'il est prouvé ou peut être valablement établi sur la base du commencement de preuve fournie que cette personne:

a)

était, lors de son entrée, en possession d'un visa ou d'un permis de séjour en cours de validité délivré par Sri Lanka, ou

b)

a pénétré illégalement sur le territoire des États membres en arrivant directement du territoire de Sri Lanka. Une personne arrive directement du territoire de Sri Lanka au sens du présent point si elle est arrivée sur le territoire des États membres par voie aérienne ou maritime sans être entrée au préalable sur le territoire d'un autre pays.

2.   L'obligation de réadmission énoncée au paragraphe 1 ne s'applique pas si:

a)

le ressortissant du pays tiers ou l'apatride n'a effectué qu'un transit par l'aéroport international de Colombo, ou

b)

l'État membre requérant a délivré au ressortissant du pays tiers ou à l'apatride, avant ou après son entrée sur son territoire, un visa ou un permis de séjour, pour autant que cette personne ne soit pas en possession d'un visa ou d'un permis de séjour, délivré par Sri Lanka, ayant une période de validité plus longue.

3.   À la demande d'un État membre, Sri Lanka établit, sans tarder, le document de voyage nécessaire au retour de la personne à réadmettre, d'une période de validité d'au moins six mois. Si, pour des raisons juridiques ou factuelles, l'intéressé ne peut être transféré au cours de la période de validité du document de voyage initialement délivré, Sri Lanka délivre promptement, c'est-à-dire normalement dans un délai de quatorze jours de calendrier ne pouvant toutefois pas dépasser trente jours de calendrier, un nouveau document de voyage ayant la même période de validité. Si Sri Lanka n'accuse pas réception de la demande d'un État membre dans un délai de trente jours de calendrier, il est réputé accepter à des fins de réadmission l'utilisation du document de voyage commun provisoire joint à l'annexe 7 du présent accord.

SECTION II

OBLIGATIONS DE RÉADMISSION PAR LA COMMUNAUTÉ

Article 4

Réadmission des ressortissants de la Communauté

1.   Un État membre réadmet, sur son territoire, à la demande de Sri Lanka et sans autres formalités que celles précisées dans le présent accord, toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de Sri Lanka, lorsqu'il est prouvé ou peut être valablement établi sur la base du commencement de preuve fournie, que la personne est un ressortissant de cet État membre.

2.   À la demande de Sri Lanka, un État membre établit, sans tarder, le document de voyage nécessaire au retour de la personne à réadmettre, d'une période de validité d'au moins six mois. Si, pour des raisons juridiques ou factuelles, l'intéressé ne peut être transféré au cours de la période de validité du document de voyage initialement délivré, l'État membre concerné délivre promptement, c'est-à-dire normalement dans un délai de quatorze jours de calendrier ne pouvant toutefois pas dépasser trente jours de calendrier, un nouveau document de voyage ayant la même période de validité. Si l'État membre concerné n'a pas accusé réception de la demande de Sri Lanka dans un délai de trente jours de calendrier, il est réputé accepter à des fins de réadmission l'utilisation du document de voyage provisoire commun joint à l'annexe 7 du présent accord.

Article 5

Réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides

1.   Un État membre réadmet sur son territoire, à la demande de Sri Lanka et sans autres formalités que celles qui sont précisées dans le présent accord, tout ressortissant de pays tiers ou apatride qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de Sri Lanka, lorsqu'il est prouvé ou peut être valablement établi sur la base du commencement de preuve fournie que cette personne:

a)

était, lors de son entrée, en possession d'un visa ou d'un permis de séjour en cours de validité délivré par l'État membre requis, ou

b)

a pénétré illégalement sur le territoire de Sri Lanka en arrivant directement du territoire de l'État membre requis. Une personne arrive directement du territoire de l'État membre requis au sens du présent point si elle est arrivée à Sri Lanka par voie aérienne ou maritime sans être entrée au préalable sur le territoire d'un autre pays.

2.   L'obligation de réadmission énoncée au paragraphe 1 ne s'applique pas si:

a)

le ressortissant du pays tiers ou l'apatride n'a effectué qu'un transit par un aéroport international de l'État membre requis, ou

b)

Sri Lanka a délivré au ressortissant du pays tiers ou à l'apatride, avant ou après son entrée sur son territoire, un visa ou un permis de séjour, pour autant que cette personne ne soit pas en possession d'un visa ou d'un permis de séjour, délivré par l'État membre requis, ayant une période de validité plus longue.

3.   Si deux ou plus de deux États membres ont délivré un visa ou un permis de séjour, l'obligation de réadmission visée au paragraphe 1 incombe à l'État membre ayant délivré le document assorti de la plus longue période de validité ou, si l'un ou plusieurs de ceux-ci ont déjà expiré, le document toujours en cours de validité. Si tous les documents ont déjà expiré, l'obligation de réadmission visée au paragraphe 1 incombe à l'État membre ayant délivré le document assorti de la date d'expiration la plus récente.

4.   À la demande de Sri Lanka, un État membre établit, sans tarder, le document de voyage nécessaire au retour de la personne à réadmettre, d'une période de validité d'au moins six mois. Si, pour des raisons juridiques ou factuelles, l'intéressé ne peut être transféré au cours de la période de validité du document de voyage initialement délivré, l'État membre concerné délivre promptement, c'est-à-dire normalement dans un délai de quatorze jours de calendrier ne pouvant toutefois pas excéder trente jours de calendrier, un nouveau document de voyage ayant la même durée de validité. Si l'État membre concerné n'a pas accusé réception de la demande de Sri Lanka dans un délai de trente jours de calendrier, il est réputé accepter à des fins de retour l'utilisation du document de voyage provisoire commun joint à l'annexe 7 du présent accord.

SECTION III

PROCÉDURE DE RÉADMISSION

Article 6

Principe

1.   Sous réserve du paragraphe 2, tout transfert d'une personne devant être réadmise sur la base de l'une des obligations énoncées aux articles 2 à 5 suppose la présentation d'une demande de réadmission à l'autorité compétente de l'État requis.

2.   La demande de réadmission peut être remplacée par une communication écrite adressée à la partie contractante requise dans un délai raisonnable, préalablement au retour de la personne concernée, sous réserve que:

a)

la personne à réadmettre soit en possession d'un document de voyage en cours de validité et, lorsque la réglementation l'exige, d'un visa ou d'un permis de séjour en cours de validité délivré par l'État requis, et

b)

la personne à réadmettre soit volontaire pour retourner sur le territoire de l'État requis.

Article 7

Demande de réadmission

1.   Dans la mesure du possible, la demande de réadmission doit comporter les informations suivantes:

a)

les renseignements individuels sur les personnes à réadmettre (par exemple: le nom de famille, le prénom, le nom de jeune fille, les noms antérieurs, les surnoms ou noms d'emprunt, le lieu et la date de naissance, le sexe, la description physique, le nom du père et de la mère, la nationalité actuelle et toute nationalité antérieure éventuelle, la langue, l'état civil, les noms de l'épouse, des enfants éventuels ou membres de la famille ou proches, le dernier lieu de résidence, le numéro du passeport ou de la carte d'identité, le permis de conduire, les écoles fréquentées);

b)

indication des moyens par lesquels une preuve ou un commencement de preuve de la nationalité, du transit et de l'entrée et du séjour illicites sera fourni.

2.   Dans la mesure du possible, la demande de réadmission devrait également contenir les informations suivantes:

a)

une déclaration indiquant que la personne à transférer peut avoir besoin d'assistance ou de soins, sous réserve que l'intéressé ait donné son consentement explicite à cette déclaration;

b)

toute autre mesure de protection ou de sécurité qui peut être nécessaire dans le cas d'un transfert individuel.

3.   Un formulaire commun à utiliser pour les demandes de réadmission figure à l'annexe 5 du présent accord.

Article 8

Moyens de preuve de la nationalité

1.   La preuve de la nationalité conformément à l'article 2 et à l'article 4, paragraphe 1, peut être fournie en particulier au moyen des documents énumérés à l'annexe 1 du présent accord, même si leur période de validité a expiré. Si ces documents sont présentés, les États membres et Sri Lanka reconnaissent mutuellement la nationalité sans autre enquête complémentaire. La preuve de la nationalité ne peut être fournie au moyen de faux documents.

2.   Le commencement de preuve de la nationalité visé à l'article 2 et à l'article 4, paragraphe 1, peut être en particulier fourni au moyen des documents énumérés à l'annexe 2 du présent accord, même si leur période de validité a expiré. Le commencement de preuve de la nationalité ne peut être fourni au moyen de faux documents.

3.   Sauf disponibilité des documents authentiques visés à l'annexe 1, la représentation diplomatique compétente de Sri Lanka ou de l'État membre concerné peut, en cas de nécessité et sur demande, prendre des dispositions pour s'entretenir dans un délai raisonnable avec la personne à réadmettre pour établir sa nationalité.

Article 9

Moyens de preuve concernant les ressortissants de pays tiers et les apatrides

1.   La preuve des conditions de la réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides, visée à l'article 3 et à l'article 5, paragraphe 1, peut en particulier être fournie au moyen des éléments justificatifs énumérés à l'annexe 3 du présent accord; elle ne peut être fournie au moyen de faux documents. Les parties contractantes reconnaissent mutuellement cette preuve sans qu'il soit nécessaire de procéder à une enquête complémentaire.

2.   Le commencement de preuve des conditions de la réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides, visé à l'article 3 et à l'article 5, paragraphe 1, est fourni en particulier au moyen des éléments justificatifs énumérés à l'annexe 4 du présent accord; il ne peut être apporté au moyen de faux documents. Lorsqu'un tel commencement de preuve est présenté, les États membres et Sri Lanka considèrent que les conditions sont établies, à moins qu'ils ne puissent prouver le contraire. En cas de doute, les parties contractantes se consultent afin de s'entretenir, dans un délai raisonnable, avec la personne à réadmettre.

3.   L'irrégularité de l'entrée, de la présence ou du séjour peut être établie au moyen des documents de voyage de la personne concernée, sur lesquels ne figure pas le visa ou toute autre autorisation de séjour exigée sur le territoire de l'État requérant. Une déclaration de l'État requérant selon laquelle l'intéressé a été intercepté sans avoir en sa possession les documents de voyage, le visa ou le permis de séjour exigés fournit de la même façon le commencement de preuve de l'irrégularité de l'entrée, de la présence ou du séjour.

Article 10

Délais

1.   La demande de réadmission doit être présentée à l'autorité compétente de l'État requis dans un délai maximal d'un an après que l'autorité compétente de l'État requérant a eu connaissance du fait qu'un ressortissant d'un pays tiers ou qu'un apatride ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée, de présence ou de séjour en vigueur. Lorsque des obstacles factuels ou juridiques s'opposent à ce que la demande soit présentée en temps voulu, le délai est prolongé, sur demande, mais seulement jusqu'au moment où les obstacles ont cessé d'exister.

2.   Une demande de réadmission doit recevoir une réponse dans un délai raisonnable, c'est-à-dire normalement dans un délai de quinze jours de calendrier ne dépassant toutefois pas trente jours de calendrier; le refus d'une demande de réadmission doit être motivé. Le délai commence à courir à la date de réception de la demande de réadmission. En l'absence d'un accusé de réception dans ce délai, le transfert est réputé approuvé.

3.   Après approbation ou, le cas échéant, en l'absence d'accusé de réception dans un délai de trente jours de calendrier, l'intéressé est transféré dans un délai raisonnable c'est-à-dire, au plus tard, dans un délai de trois mois. Sur demande, le délai peut être prolongé du temps qui aura été nécessaire pour traiter les obstacles juridiques ou pratiques.

Article 11

Modalités de transfert et modes de transport

1.   Avant de remettre une personne, les autorités compétentes de Sri Lanka et de l'État membre concerné prennent des dispositions par écrit et à l'avance en ce qui concerne la date de transfert, le point d'entrée, les escortes éventuelles et d'autres informations concernant le transfert.

2.   Aucun moyen de transport, que ce soit par voie aérienne, terrestre ou maritime, n'est interdit. Le retour par voie aérienne ne se fait pas obligatoirement par l'intermédiaire des transporteurs nationaux des parties contractantes et peut s'effectuer dans le cadre de vols réguliers et de vols charter. En cas de remise escortée, ces escortes ne se limitent pas aux personnes autorisées de l'État requérant, pour autant qu'il s'agisse de personnes autorisées de Sri Lanka ou de tout État membre. Sri Lanka et l'État membre concerné procèdent à des consultations mutuelles préalables concernant les modalités des vols charter.

SECTION IV

OPÉRATIONS DE TRANSIT

Article 12

Principes

1.   Les États membres et Sri Lanka s'efforcent de limiter le transit des ressortissants de pays tiers et des apatrides aux cas dans lesquels ces personnes ne peuvent être remises directement au pays de destination.

2.   Sri Lanka autorise le transit de ressortissants de pays tiers ou d'apatrides si un État membre en fait la demande, et un État membre autorise le transit de ressortissants de pays tiers ou d'apatrides si Sri Lanka en fait la demande, à condition que la poursuite du voyage dans d'autres États de transit éventuels et la réadmission par le pays de destination soient assurées.

3.   Le Sri Lanka ou un État membre peut refuser le transit:

a)

si le ressortissant du pays tiers ou l'apatride court le risque d'être persécuté ou de faire l'objet de poursuites ou de sanctions pénales dans un autre État de transit ou dans le pays de destination, ou s'expose à des poursuites pénales sur le territoire de l'État requis, ou

b)

pour des raisons de santé publique, de sécurité nationale ou d'ordre public ou encore en raison d'autres intérêts nationaux de l'État requis.

4.   Sri Lanka ou un État membre peut retirer une autorisation délivrée si les circonstances évoquées au paragraphe 3, qui sont de nature à empêcher l'opération de transit, se produisent ou viennent à être connues ultérieurement, ou si la poursuite du voyage dans d'éventuels États de transit ou la réadmission par le pays de destination ne sont plus assurées.

Article 13

Procédure de transit

1.   Toute demande de transit doit être adressée par écrit aux autorités compétentes et contenir les informations suivantes:

a)

le type de transit (par voie aérienne, terrestre ou maritime), les autres pays de transit éventuels et la destination finale prévue;

b)

les renseignements individuels concernant l'intéressé (par exemple: nom de famille, prénom, nom de jeune fille, surnoms ou noms d'emprunt, date de naissance, sexe et — si possible — lieu de naissance, nationalité, langue, type et numéro du document de voyage);

c)

le point d'entrée envisagé, la date du transfert et le recours éventuel à des escortes;

d)

une déclaration précisant que, du point de vue de l'État requérant, les conditions visées à l'article 12, paragraphe 2, sont remplies et qu'aucune raison justifiant un refus au sens de l'article 12, paragraphe 3, n'est connue.

Un formulaire commun à utiliser pour les demandes de transit est joint à l'annexe 6 du présent accord.

2.   L'État requis informe, dans un délai raisonnable et par écrit, l'État requérant de l'admission, en confirmant le point d'entrée et la date d'admission envisagée, ou l'informe du refus d'admission et des raisons de ce refus.

3.   Si l'opération de transit s'effectue par voie aérienne, la personne à réadmettre et les éventuelles escortes sont dispensées de l'obligation d'obtenir un visa de transit aéroportuaire.

4.   Les autorités compétentes de l'État requis, sous réserve de consultations mutuelles, soutiennent les opérations de transit, en particulier par une surveillance des personnes concernées et par la fourniture des équipements appropriés à cet effet.

SECTION V

COÛTS

Article 14

Coûts de transport et de transit

Sans préjudice du droit des autorités compétentes de récupérer les coûts liés à la réadmission de la personne à réadmettre ou de tiers, tous les frais de transport jusqu'à la frontière du pays de destination finale, engagés dans le cadre des opérations de réadmission et de transit en application du présent accord, sont à la charge de l'État requérant.

SECTION VI

PROTECTION DES DONNÉES ET CLAUSE DE NON-INCIDENCE

Article 15

Protection des données

La communication des données à caractère personnel n'a lieu que pour autant que cette communication est nécessaire à la mise en œuvre du présent accord par les autorités compétentes de Sri Lanka ou d'un État membre, selon le cas. Le traitement des données à caractère personnel, dans les cas d'espèce, est régi par la législation nationale de Sri Lanka et, lorsque le contrôleur est une autorité compétente d'un État membre, par les dispositions de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31) et de la législation nationale adoptée par cet État membre en application de cette directive. En outre, les principes suivants s'appliquent:

a)

les données à caractère personnel doivent être traitées loyalement et licitement;

b)

les données à caractère personnel doivent être collectées dans le but spécifique, explicite et légitime de la mise en œuvre du présent accord et ne pas être traitées ultérieurement, par l'autorité qui les communique ou par l'autorité destinataire, de manière incompatible avec cette finalité;

c)

les données à caractère personnel doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et/ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement; en particulier, les données à caractère personnel communiquées ne peuvent porter que sur les informations suivantes:

les renseignements individuels sur la personne à transférer (par exemple: le nom de famille, les prénoms, tout nom antérieur, les surnoms ou les noms d'emprunt, le sexe, le nom du père et de la mère, le lieu et la date de naissance, la nationalité actuelle et toute nationalité antérieure, le dernier lieu de résidence, les écoles fréquentées, l'état civil, le nom de l'épouse et des enfants éventuels, ainsi que les noms d'autres membres de la famille ou de proches),

le passeport, la carte d'identité ou le permis de conduire (numéro, période de validité, date de délivrance, autorité et lieu de délivrance),

les lieux de séjour et les itinéraires,

d'autres informations nécessaires pour l'identification de la personne à transférer ou pour l'examen des exigences en matière de réadmission prévues dans le présent accord;

d)

les données à caractère personnel doivent être précises et, le cas échéant, mises à jour;

e)

les données à caractère personnel doivent être conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement;

f)

tant l'autorité qui communique les données que l'autorité qui les reçoit prennent toute mesure utile pour garantir selon le cas la rectification l'effacement ou le verrouillage des données à caractère personnel dont le traitement n'est pas conforme aux dispositions du présent article, en particulier parce que les données ne sont pas adéquates, pertinentes et exactes ou qu'elles sont excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. Cela inclut la notification à l'autre partie de toute rectification, tout effacement ou tout verrouillage;

g)

sur demande, le destinataire informe l'autorité ayant communiqué les données de l'utilisation qui en a été faite et des résultats obtenus;

h)

les données à caractère personnel ne peuvent être communiquées qu'aux autorités compétentes. Leur transmission ultérieure à d'autres organes nécessite le consentement préalable de l'autorité qui les a communiquées;

i)

l'autorité de transmission des données et celle de réception sont tenues de procéder à un enregistrement écrit de la communication et de la réception des données à caractère personnel.

Article 16

Clause de non-incidence

1.   Le présent accord n'affecte pas les droits, obligations et responsabilités de la Communauté, des États membres et de Sri Lanka, qui découlent du droit international et, en particulier, de toute convention internationale ou accord auxquels ils sont parties.

2.   Aucun élément du présent accord n'empêche le retour d'une personne en vertu d'autres dispositions formelles ou informelles.

SECTION VII

MISE EN ŒUVRE ET APPLICATION

Article 17

Comité de réadmission mixte

1.   Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance pour l'application et l'interprétation du présent accord. À cette fin, elles instituent un comité de réadmission mixte (ci-après dénommé «le comité mixte») chargé en particulier:

a)

de suivre l'application du présent accord;

b)

de décider des modalités de mise en œuvre nécessaires à son exécution uniforme;

c)

d'échanger régulièrement des informations sur les protocoles d'application établis par les différents États membres et Sri Lanka en application de l'article 18;

d)

de décider des modalités de mise en œuvre spécifiques visant à assurer une gestion ordonnée des retours;

e)

de décider des modifications à apporter aux annexes du présent accord;

f)

de recommander des modifications au présent accord.

2.   Les décisions du comité mixte sont contraignantes pour les parties.

3.   Le comité mixte se compose de représentants de la Communauté et de Sri Lanka; la Communauté est représentée par la Commission des Communautés européennes, assistée par des experts des États membres.

4.   Le comité mixte se réunit si nécessaire à la demande de l'une des parties contractantes.

5.   Le comité mixte établit son règlement intérieur.

Article 18

Protocoles d'application

1.   Sri Lanka et un État membre peuvent élaborer des protocoles d'application qui couvrent les règles concernant:

a)

la désignation des autorités compétentes, les points de passage frontaliers et l'échange des points de contact;

b)

les conditions applicables au retour sous escorte, y compris en transit sans escorte de ressortissants de pays tiers et d'apatrides;

c)

les moyens et documents s'ajoutant à ceux qui sont énumérés aux annexes 1 à 4 du présent accord.

2.   Les protocoles d'application visés au paragraphe 1 n'entreront en vigueur qu'après leur notification au comité de réadmission mixte (article 17).

3.   Sri Lanka accepte d'appliquer toute disposition d'un protocole d'application conclu avec un État membre également dans ses relations avec tout autre État membre, à la demande de ce dernier.

Article 19

Relation avec les accords ou arrangements bilatéraux de réadmission des États membres

Les dispositions du présent accord ont la priorité sur les dispositions de tout accord ou arrangement bilatéral relatif à la réadmission des personnes en séjour irrégulier, conclu ou susceptible d'être conclu, en application de l'article 18, entre les différents États membres et Sri Lanka, dans la mesure où les dispositions de ces accords ou arrangements sont incompatibles avec celles du présent accord.

SECTION VIII

DISPOSITIONS FINALES

Article 20

Application territoriale

1.   Sous réserve du paragraphe 2, le présent accord s'applique au territoire sur lequel s'applique le traité instituant la Communauté européenne et au territoire de Sri Lanka.

2.   Le présent accord ne s'applique pas au territoire du Royaume de Danemark.

Article 21

Entrée en vigueur, durée et dénonciation

1.   Le présent accord est ratifié ou approuvé par les parties contractantes conformément à leurs procédures respectives.

2.   Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se notifient l'accomplissement des procédures visées au paragraphe 1.

3.   Le présent accord est conclu pour une période indéterminée.

4.   Chacune des parties contractantes peut dénoncer le présent accord par une notification officielle à l'autre partie contractante. L'accord prend fin six mois après la date de cette notification.

Article 22

Annexes

Les annexes 1 à 7 font partie intégrante du présent accord.

Fait à Colombo, le quatre juin deux mille quatre, en deux exemplaires, en langue danoise, néerlandaise, anglaise, finnoise, française, allemande, grecque, italienne, portugaise, espagnole, suédoise, sinhala et tamil, chacun de ces textes faisant également foi.

Pour la Communauté européenne

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Pour la République socialiste démocratique de Sri Lanka

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ANNEXE 1

Liste commune des documents dont la présentation est considérée comme constituant une preuve de la nationalité

(Article 2, paragraphe 1, article 3, paragraphe 1, article 4, paragraphe 1, et article 5, paragraphe 1)

Passeport en cours de validité ou expiré, quel qu'en soit le type, délivré par les autorités officielles des États membres ou de Sri Lanka (national, diplomatique, de service et, le cas échéant, collectif et de remplacement, y compris les passeports de mineurs),

carte d'identité en cours de validité, quel qu'en soit le type, délivrée par les autorités officielles des États membres ou de Sri Lanka (y compris les cartes temporaires et provisoires),

certificat de citoyenneté ou autres documents officiels mentionnant ou indiquant la citoyenneté,

livret et carte d'identité militaires,

livret professionnel maritime et livret de batelier.


ANNEXE 2

Liste commune des documents dont la présentation est considérée comme constituant un commencement de preuve de la nationalité

(Article 2, paragraphe 1, article 3, paragraphe 1, article 4, paragraphe 1, et article 5, paragraphe 1)

Photocopie (1) de l'un quelconque des documents énumérés à l'annexe 1 du présent accord,

photocopie (1) de certificats de citoyenneté et d'autres documents officiels mentionnant ou indiquant la citoyenneté,

permis de conduire ou photocopie (1) du permis,

extrait de naissance ou photocopie (1) de ce document,

tout autre document officiel délivré par les autorités de l'État requis,

carte de service d'une entreprise ou photocopie (1) de cette carte,

déclarations de témoins,

déclarations de l'intéressé et langue qu'il parle.


(1)  Aux fins de la présente annexe, on entend par «photocopie», les photocopies officiellement délivrées par les autorités des États membres ou du Sri Lanka.


ANNEXE 3

Liste commune des documents qui sont considérés comme constituant une preuve des conditions de la réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides

(Article 3, paragraphe 1, et article 5, paragraphe 1)

Cachet d'entrée/de sortie ou inscription similaire dans le document de voyage de l'intéressé ou autre preuve de l'entrée/de la sortie (photographique notamment),

documents de nature officielle, attestant notamment d'une hospitalisation ou de la dispensiation de soins ambulatoires, qui montrent clairement que l'intéressé est resté sur le territoire de l'État requis,

billets et/ou listes des passagers de compagnies aériennes ou maritimes qui attestent de la présence de l'intéressé sur le territoire de l'État requis,

informations qui montrent que l'intéressé a recouru aux services d'un passeur ou d'une agence de voyages,

déclarations officielles faites en particulier par les agents des postes-frontières et d'autres témoins qui peuvent attester que la personne concernée a franchi la frontière,

déclaration officielle faite par la personne concernée dans le cadre d'une procédure judiciaire ou administrative.


ANNEXE 4

Liste commune des documents considérés comme constituant un commencement de preuve des conditions de la réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides

(Article 3, paragraphe 1, article 5, paragraphe 1)

Description du lieu et des circonstances dans lesquels l'intéressé a été intercepté après son entrée sur le territoire de l'État requis, délivré par les autorités compétentes de cet État,

informations relatives à l'identité et/ou au séjour d'une personne, qui ont été fournies par une organisation internationale,

communications/confirmation d'informations par des membres de la famille,

documents de nature non officielle tels que notes d'hôtel, contrats de location de voitures ou souches de paiement par carte de crédit, qui font clairement apparaître le nom et le numéro de passeport ou tout autre élément permettant d'identifier la personne concernée.


ANNEXE 5

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ANNEXE 6

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ANNEXE 7

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DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT L'ARTICLE 2, PARAGRAPHE 1

Les parties prennent note de ce que, conformément à la Constitution dE Sri Lanka et à sa législation en matière de citoyenneté (loi sur la citoyenneté no 18 de 1948), il n'est pas possible à un ressortissant sri-lankais d'être déchu de sa nationalité sans acquérir la nationalité d'un autre État. De même, la renonciation à la nationalité par un ressortissant sri-lankais n'acquiert juridicité que si ce ressortissant a acquis la nationalité d'un autre État.

Les parties conviennent de se consulter en temps utile en cas de modification de cette situation juridique.


DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT L'ARTICLE 3, PARAGRAPHE 1, POINT B), ET L'ARTICLE 5, PARAGRAPHE 1, POINT B)

Les parties conviennent que les simples transits aéroportuaires dans un pays tiers ne sont pas considérés comme «entrée au préalable sur le territoire d'un autre pays» au sens de ces deux dispositions.


DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LE ROYAUME DE DANEMARK

Les parties contractantes prennent note de ce que le présent accord ne s'applique pas au territoire du Royaume de Danemark. Dans ces conditions, il convient que Sri Lanka et le Royaume de Danemark concluent un accord de réadmission aux mêmes conditions que celles du présent accord.


DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT L'ISLANDE ET LA NORVÈGE

Les parties contractantes prennent acte des relations étroites qui existent entre la Communauté européenne et l'Islande et la Norvège, particulièrement en vertu de l'accord du 18 mai 1999 concernant l'association de ces pays à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen. Dans ces conditions, il convient que Sri Lanka conclue un accord de réadmission avec l'Islande et la Norvège aux mêmes conditions que celles du présent accord.


DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LA FACILITATION DE LA COOPÉRATION EN MATIÈRE D'APPLICATION DE LA LOI

Les délégations de la Communauté et de Sri Lanka s'engagent à œuvrer de concert pour lutter contre l'immigration illégale. Elles conviennent que, pour s'attaquer de manière globale au problème de l'immigration illégale en provenance de Sri Lanka, des mesures de coopération efficaces découlant de cette situation devraient être instituées.

Par ailleurs, les deux parties reconnaissent la nécessité d'adopter des mesures contre les activités criminelles organisées, telles que la traite des êtres humains, l'introduction clandestine de migrants et le financement à des fins terroristes, qui suscitent des préoccupations croissantes.

En conséquence, la Communauté européenne, conformément à tous les instruments internationaux pertinents, y compris les protocoles de Palerme sur la lutte contre la traite des personnes et le trafic de migrants, et agissant dans le cadre de ses compétences, encouragera et facilitera la coopération, selon le cas, entre les autorités de police et de l'immigration ou d'autres autorités compétentes des États membres et leurs homologues de Sri Lanka, conformément à leur législation nationale.