ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 119

European flag  

Édition de langue française

Législation

48e année
11 mai 2005


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

 

Règlement (CE) no 707/2005 de la Commission du 10 mai 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 708/2005 de la Commission du 10 mai 2005 modifiant des éléments du cahier des charges d’une appellation d’origine figurant à l'annexe du règlement (CE) no 1107/96 (Azeites do Norte Alentejano) (AOP)

3

 

 

Règlement (CE) no 709/2005 de la Commission du 10 mai 2005 concernant la délivrance de certificats d'importation pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées

8

 

 

Règlement (CE) no 710/2005 de la Commission du 10 mai 2005 fixant les prix communautaires à la production et les prix communautaires à l'importation pour les œillets et les roses pour l'application du régime à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Jordanie

9

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Conseil

 

*

Décision du Conseil du 26 avril 2005 portant nomination de trois membres titulaires lettons au Comité des régions

11

 

 

Commission

 

*

Décision de la Commission du 3 mai 2005 fixant les modalités du contrôle de la conformité dans les États membres et définissant des formats de données aux fins de la directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques [notifiée sous le numéro C(2005) 1355]

13

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

11.5.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 119/1


RÈGLEMENT (CE) N o 707/2005 DE LA COMMISSION

du 10 mai 2005

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 11 mai 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 mai 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 10 mai 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

114,6

204

112,3

212

122,7

999

116,5

0707 00 05

052

146,6

204

64,6

999

105,6

0709 90 70

052

70,3

204

35,2

999

52,8

0805 10 20

052

41,5

204

47,6

212

58,6

220

47,4

388

66,8

400

50,3

624

56,7

999

52,7

0805 50 10

052

49,5

388

60,0

400

57,3

528

54,4

624

70,4

999

58,3

0808 10 80

388

93,9

400

143,8

404

128,4

508

78,8

512

70,4

524

63,3

528

69,7

720

67,5

804

106,8

999

91,4


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Le code «999» représente «autres origines».


11.5.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 119/3


RÈGLEMENT (CE) N o 708/2005 DE LA COMMISSION

du 10 mai 2005

modifiant des éléments du cahier des charges d’une appellation d’origine figurant à l'annexe du règlement (CE) no 1107/96 (Azeites do Norte Alentejano) (AOP)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 9, et son article 6, paragraphes 3 et 4, deuxième tiret,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2081/92, la demande du Portugal de modifications d’éléments du cahier des charges de l’appellation d’origine protégée «Azeites do Norte Alentejano», enregistrée par le règlement (CE) no 1107/96 de la Commission (2) a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (3).

(2)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CEE) no 2081/92, n’ayant été notifiée à la Commission, ces modifications doivent être enregistrées et faire l’objet d’une publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le cahier des charges de l’appellation d’origine «Azeites do Norte Alentejano» est modifié conformément à l’annexe I du présent règlement.

Article 2

La fiche consolidée reprenant les éléments principaux du cahier des charges figure à l’annexe II du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 mai 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 208 du 24.7.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(2)  JO L 148 du 21.6.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1345/2004 (JO L 249 du 23.7.2004, p. 14).

(3)  JO C 262 du 31.10.2003, p. 17 («Azeites do Norte Alentejano»).


ANNEXE I

PORTUGAL

«Azeites do Norte Alentejano»

Modifications apportées:

Chapitre du cahier des charges:

Nom

Image

Description

Image

Aire géographique

Preuve de l'origine

Méthode d'obtention

Lien

Étiquetage

Exigence nationale

Modifications:

Description— L’huile d’olive de l’Alentejo du Nord est une huile d’olive légèrement épaisse, fruitée et de couleur jaune-verte, qui satisfait au critère minimal de 6,5 des huiles d’olive vierges extra et de 6,0 des huiles d’olive vierges.

Dans le cadre de la réalisation d'études approfondies sur les caractéristiques de cette huile d’olive, la nécessité est apparue de corriger certains de ses paramètres, à savoir: Delta K, Triglycérides LLL, OLLn, PLLn, OLL, PLL, POL, POO, OOO, PPO; acides gras C16:0, C16:1, C17:0, C17:1, C18:0, C18:1, C18:2 et C18:3; acides gras trans, Cholestérol, Campestanol et Delta 7 — Estigmastérol.

Les variétés régionales Carrasquenha, Redondil et Azeiteira (ou Azeitoneira) sont ajoutées aux variétés admises.

Aire géographique— Élargissement de l'aire géographique de production aux municipalités de Alandroal, Nisa, Reguengos de Monsaraz, Évora (freguesias de Na Sr.a de Machede, S. Mansos, S. Vicente do Pigeiro, S. Miguel de Machede et S. Bento do Mato) et Mourão (freguesias de Luz et Mourão), étant donné que:

dans ces municipalités et freguesias, les conditions édaphoclimatiques sont identiques,

l’huile d’olive qui y est produite présente les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et organoleptiques que celle obtenue dans l'aire géographique concernée,

les résidents de ces municipalités sont héritiers des mêmes coutumes et du même savoir-faire loyal et immémorial que ceux du reste de la zone.


ANNEXE II

RÈGLEMENT (CEE) No 2081/92 DU CONSEIL

«AZEITES DO NORTE ALENTEJANO»

(No CE: PO/0266/24.1.1994)

AOP (X) IGP ( )

Cette fiche est un résumé établi aux fins d’information. Pour une information complète, en particulier pour les producteurs des produits couverts par l’AOP ou l’IGP concernée, il convient de consulter la version complète du cahier des charges soit au niveau national, soit auprès des services de la Commission européenne (1).

1.

   Service compétent de l’État membre

Nom

:

Instituto de Desenvolvimento Rural e Hidráulica

Adresse

:

Av. Afonso Costa, 3 — P-1949-002 Lisboa

Téléphone

:

(351-21) 844 22 00

Télécopieur

:

(351-21) 844 22 02

Courriel

:

idrha@idrha.min-agricultura.pt

2.

   Groupement

2.1.

Nom

:

APAFNA — AGRUPAMENTOS DE PRODUTORES AGRÍCOLAS E FLORESTAIS DO NORTE ALENTEJANO

2.2.

Adresse

:

Parque de Leilões de Gado de Portalegre, Estrada Nacional 246, Apartado n.o 269 — P-7300-901 Portalegre

Téléphone

:

(351-245) 33 10 64

Télécopieur

:

(351-245) 20 75 21

Courriel

:

aadp1@iol.pt

2.3.

Composition

:

producteurs/transformateurs (X) autre ( )

3.

   Type de produit Classe 1.5 — Matières grasses — Huile d’olive

4.

   Description du cahier des charges (résumé des conditions de l’article 4, paragraphe 2)

4.1.   Nom: «Azeites do Norte Alentejano»

4.2.   Description: on désigne par l'appellation «Azeite do Norte Alentejano» le liquide oléagineux extrait mécaniquement des fruits, après que les eaux résiduaires ont été séparées des végétaux, ainsi que les particules de pelure, de pulpe et de noyau, des variétés Galega, Carrasquenha, Redondil, Azeiteira ou Azeitoneira, Blanqueta ou Branquita et Cobrançosa, de l’espèce Olea europea sativa provenant des fruits produits dans des oliveraies localisées dans l'aire géographique décrite ci-dessus et dont la transformation et le conditionnement se font également dans cette zone.

Les olives de l’Alentejo du Nord sont des olives légèrement épaisses, fruitées et de couleur jaune-verte, qui satisfont au critère minimal de 6,5 des huiles d’olive vierges extra et de 6,0 des huiles d’olive.

4.3.   Aire géographique: aire limitée aux municipalités de Alandroal, Borba, Estremoz, aux freguesias de Na Sr.a de Machede, S. Mansos, S. Vicente do Pigeiro, S. Miguel de Machede et S. Bento do Mato de la municipalité d’Évora, aux freguesias de Luz et Mourão de la municipalité de Mourão, aux municipalités de Redondo, Reguengos de Monsaraz et Vila Viçosa du district d’Évora, aux municipalités d’Alter do Chão, Arronches, Avis, Campo Maior, Castelo de Vide, Crato, Elvas, Fronteira, Marvão, Monforte, Nisa, Portalegre et Sousel du district de Portalegre.

4.4.   Preuve de l'origine: origine consacrée par l’usage eu égard, notamment, à la tradition culinaire régionale et au savoir-faire existant depuis des temps immémoriaux.

Pour produire ces huiles d'olive, les transformateurs peuvent utiliser exclusivement des olives provenant des producteurs inscrits et des variétés autorisées.

Pour chaque opérateur agréé par le groupement gestionnaire de l’AOP, un registre descriptif et actualisé est tenu, contenant des informations relatives à la provenance des olives utilisées, des conditions effectives de production/réception et des conditions technologiques en vigueur.

Ce registre journalier doit mentionner le nom des fournisseurs d'olives, les quantités reçues de chaque producteur et la quantité d'huile d'olive produite.

Les variétés doivent être enregistrées par les cultivateurs d'olives ou par leurs représentants (coopératives).

Les producteurs doivent posséder et tenir à jour un registre où figurent les quantités d'olives destinées à la fabrication d'huile d’olive portant l’AOP Norte Alentejano.

4.5.   Méthode d'obtention: le produit est obtenu en mêlant des quantités extraites des variétés indiquées ci-dessus, dans les proportions suivantes:

Étant donné les conditions particulières caractérisant les municipalités de Campo Maior et Elvas (particulièrement propices à la production d'olives de conserve), il est admis à titre exceptionnel que soient utilisées, dans la petite zone d’oliveraie destinée à l’huile d’olive restante, les variétés indiquées ci-dessus, mais dans les proportions suivantes:

La variété Picual est interdite en toute hypothèse; toutefois, d'autres variétés traditionnelles peuvent être utilisées, dans une proportion maximale de 5 %, lorsqu'elles sont autorisées par le groupe de producteurs gestionnaire de l'AOP.

Les fruits doivent être cueillis dans leur état de maturation idéal, les olives ramassées au sol ne peuvent être utilisées pour la fabrication d'huile portant cette appellation d'origine, le transport est effectué dans des caisses empilables, en tenant compte de la nécessité d'une aération.

Les variétés doivent être enregistrées par les cultivateurs d'olives ou leurs représentants et les pressoirs peuvent exclusivement recevoir, dans le cadre de cette production, les olives des producteurs inscrits et des variétés autorisées, toujours dans des conditions hygiéniques et sanitaires irréprochables.

La température de la pâte dans la broyeuse ou dans le décanteur ainsi que du mélange eau/huile dans la centrifuge ne peut en aucun cas dépasser 35 °C.

L’huile d’olive étant un produit miscible et pour éviter toute perte de traçabilité lors du contrôle, le conditionnement peut être effectué exclusivement par des opérateurs dûment agréés, dans la zone d'origine, de manière à garantir la qualité et l'authenticité du produit et pour que le consommateur ne soit pas induit en erreur. Le conditionnement se fait dans des emballages à base de matériaux imperméables, inertes et inoffensifs satisfaisant à toutes les normes hygiéniques et sanitaires.

4.6.   Lien: les conditions édaphoclimatiques de cette région sont à l'origine des caractéristiques spécifiques de ces huiles d’olive.

4.7.   Structure de contrôle

Nom

:

AADP — Associação de Agricultores do Distrito de Portalegre

Adresse

:

Parque de Leilões de Gado de Portalegre, Estrada Nacional 246, Apartado n.o 269 — P-7300-901, Portalegre

Téléphone

:

(351-245) 20 12 96/33 10 64

Télécopieur

:

(351-245) 20 75 21

Courriel

:

aadp1@iol.pt

4.8.   Étiquetage: la mention «AZEITES DO NORTE ALENTEJANO — Denominação de Origem Protegida» doit obligatoirement figurer, ainsi que le logotype approuvé par le groupement gestionnaire de l’AOP, pour les huiles d'olive de l’Alentejo du Nord et le logotype communautaire approuvé pour les AOP.

4.9.   Exigences nationales: —


(1)  Commission européenne, direction générale de l'agriculture, unité «Politique de qualité des produits agricoles», B-1049 Bruxelles.


11.5.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 119/8


RÈGLEMENT (CE) N o 709/2005 DE LA COMMISSION

du 10 mai 2005

concernant la délivrance de certificats d'importation pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1),

vu le règlement (CE) no 936/97 de la Commission du 27 mai 1997 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées et pour la viande de buffle congelée (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 936/97 prévoit en ses articles 4 et 5 les conditions des demandes et la délivrance des certificats d'importation des viandes visées en son article 2, point f).

(2)

Le règlement (CE) no 936/97, à son article 2, point f), a fixé à 11 500 t la quantité de viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées, répondant à la définition établie dans cette même disposition, pouvant être importées à des conditions spéciales pour la période du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005.

(3)

Il y a lieu de rappeler que les certificats prévus par le présent règlement ne peuvent être utilisés pendant toute leur durée de validité que sous réserve des régimes existant en matière vétérinaire,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Chaque demande de certificat d'importation, déposée du 1er au 5 mai 2005 pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées, visées à l'article 2, point f), du règlement (CE) no 936/97 est satisfaite intégralement.

2.   Des demandes de certificats peuvent être déposées, conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 936/97, au cours des cinq premiers jours du mois de juin 2005 pour 10 240,847 t.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 11 mai 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 mai 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1).

(2)  JO L 137 du 28.5.1997, p. 10. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1118/2004 (JO L 217 du 17.6.2004, p. 10).


11.5.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 119/9


RÈGLEMENT (CE) N o 710/2005 DE LA COMMISSION

du 10 mai 2005

fixant les prix communautaires à la production et les prix communautaires à l'importation pour les œillets et les roses pour l'application du régime à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Jordanie

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 4088/87 du Conseil du 21 décembre 1987 déterminant les conditions d'application des droits de douane préférentiels à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc ainsi que de Cisjordanie et de la bande de Gaza (1), et notamment son article 5, paragraphe 2, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 2, paragraphe 2, et l'article 3 du règlement (CEE) no 4088/87 prévoient que des prix communautaires à l'importation et des prix communautaires à la production sont fixés tous les quinze jours pour les œillets uniflores (standard), les œillets multiflores (spray), les roses à grande fleur et les roses à petite fleur, et sont applicables pendant deux semaines. Conformément à l'article 1er ter du règlement (CEE) no 700/88 de la Commission du 17 mars 1988 portant certaines modalités d'application du régime applicable à l'importation dans la Communauté de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc ainsi que de Cisjordanie et de la bande de Gaza (2), ces prix sont fixés pour des périodes de deux semaines sur la base des données pondérées fournies par les États membres.

(2)

Il est important que lesdits prix soient fixés sans délai pour pouvoir déterminer les droits de douane à appliquer.

(3)

À la suite de l’adhésion de Chypre à l’Union européenne au 1er mai 2004, il convient de ne plus fixer de prix à l'importation pour ce qui concerne ce pays.

(4)

Il convient également de ne plus fixer de prix à l’importation pour ce qui concerne Israël, le Maroc ainsi que la Cisjordanie et la bande de Gaza, afin de tenir compte des accords approuvés par les décisions du Conseil 2003/917/CE du 22 décembre 2003 relative à la conclusion d’un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et l'État d'Israël concernant les mesures de libéralisation réciproques et le remplacement des protocoles nos 1 et 2 de l'accord d'association CE-Israël (3), 2003/914/CE du 22 décembre 2003 relative à la conclusion de l’accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc concernant les mesures de libéralisation réciproques et le remplacement des protocoles nos 1 et 3 de l'accord d'association CE-Royaume du Maroc (4), et 2005/4/CE du 22 décembre 2004 relative à la conclusion de l’accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de l'Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, concernant des mesures de libéralisation réciproques et le remplacement des protocoles nos 1 et 2 de l'accord d'association intérimaire CE-Autorité palestinienne (5).

(5)

Dans l'intervalle des réunions du comité de gestion des plantes vivantes et des produits de la floriculture, la Commission doit prendre ces mesures,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix communautaires à la production et les prix communautaires à l'importation pour les œillets uniflores (standard), les œillets multiflores (spray), les roses à grande fleur et les roses à petite fleur visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 4088/87 sont fixés à l’annexe du présent règlement pour la période du 11 au 25 mai 2005.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 mai 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 382 du 31.12.1987, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1300/97 (JO L 177 du 5.7.1997, p. 1).

(2)  JO L 72 du 18.3.1988, p. 16. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2062/97 (JO L 289 du 22.10.1997, p. 1).

(3)  JO L 346 du 31.12.2003, p. 65.

(4)  JO L 345 du 31.12.2003, p. 117.

(5)  JO L 2 du 5.1.2005, p. 4.


ANNEXE

(EUR/100 pièces)

Période: du 11 au 25 mai 2005

Prix communautaires à la production

Œillets uniflores

(standard)

Œillets multiflores

(spray)

Roses à grande fleur

Roses à petite fleur

 

18,79

12,03

47,35

20,59

Prix communautaires à l'importation

Œillets uniflores

(standard)

Œillets multiflores

(spray)

Roses à grande fleur

Roses à petite fleur

Jordanie


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Conseil

11.5.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 119/11


DÉCISION DU CONSEIL

du 26 avril 2005

portant nomination de trois membres titulaires lettons au Comité des régions

(2005/368/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 263,

vu la proposition du gouvernement letton,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 22 janvier 2002, le Conseil a arrêté la décision 2002/60/CE portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2002 au 25 janvier 2006 (1).

(2)

Trois sièges de membres titulaires du Comité des régions sont devenus vacants à la suite de l'échéance du mandat de M. Andris JAUNSLEINIS, M. Jānis KALNAČS et M. Arvīds KUCINS, qui a été portée à la connaissance du Conseil le 6 avril 2005,

DÉCIDE:

Article premier

Sont nommés membres titulaires du Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu'au 25 janvier 2006:

M. Andris ELKSNĪTIS

[Dobeles pilsētas Domes priekšsēdētājs]

(Président du conseil municipal de Dobele),

M. Edmunds KRASTIŅŠ

[Rīgas domes deputāts]

(Membre du conseil municipal de Riga),

M. Tālis PUĶĪTIS

[Siguldas novada domes priekšsēdētājs]

[Président du conseil municipal («novads» de Sigulda)].

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Elle prend effet le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 26 avril 2005.

Par le Conseil

Le président

F. BODEN


(1)  JO L 24 du 26.1.2002, p. 38.


Commission

11.5.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 119/13


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 3 mai 2005

fixant les modalités du contrôle de la conformité dans les États membres et définissant des formats de données aux fins de la directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques

[notifiée sous le numéro C(2005) 1355]

(2005/369/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) (1), et notamment son article 7, paragraphe 3, second alinéa, et son article 12, paragraphe 1, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin de rendre comparables les données produites par les États membres, il convient d’harmoniser, du point de vue de la présentation, le mode de détermination de la conformité aux objectifs fixés à l'article 7, paragraphe 2, de la directive 2002/96/CE.

(2)

En pesant les risques d'inexactitude par rapport au fardeau administratif que représente l’élaboration de données précises, il convient d’autoriser les États membres à utiliser des hypothèses pour déterminer la quantité de matériaux et de composants des déchets d’équipements électriques et électroniques qui est récupérée, réutilisée ou recyclée.

(3)

Conformément à l'article 6, paragraphe 5, de la directive 2002/96/CE, l'opération de traitement peut également être entreprise en dehors de l'État membre concerné ou de la Communauté, pour autant que le transport des déchets soit conforme au règlement (CEE) no 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne (2). Les États membres qui expédient des déchets d’équipements électriques et électroniques vers d'autres États membres en vue de leur traitement ou qui exportent de tels déchets vers des pays tiers en vue de leur traitement doivent être autorisés à compter la quantité exportée pour la réalisation des objectifs visés à l'article 7, paragraphe 2, de la directive 2002/96/CE à condition que les déchets aient été récoltés par l'État membre exportateur.

(4)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 18 de la directive 75/442/CEE du Conseil (3),

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les États membres fournissent les informations visées à l'article 12, paragraphe 1, de la directive 2002/96/CE en utilisant les formats de données présentés dans le tableau 1 de l'annexe de la présente décision.

Article 2

1.   Les États membres établissent qu’ils se conforment aux taux de récupération, de réutilisation et de recyclage fixés à l'article 7, paragraphe 2, de la directive 2002/96/CE en remplissant le tableau 2 figurant à l'annexe de la présente décision.

Les États membres peuvent remplir ce tableau en utilisant une hypothèse pour le pourcentage moyen des matériaux réutilisés, recyclés et récupérés, tels que les métaux, le verre et les matières plastiques, et les composants provenant des déchets des équipements électriques et électroniques.

2.   Lorsque des déchets d’équipements électriques et électroniques sont exportés en vue de leur traitement vers un pays tiers ou sont expédiés en vue de leur traitement vers un autre État membre conformément à l'article 6, paragraphe 5, de la directive 2002/96/CE, seul l'État membre qui les a récoltés et exportés peut les compter pour la réalisation des objectifs visés à l'article 7, paragraphe 2, de ladite directive.

3.   Les États membres déterminent si des justificatifs sont nécessaires en plus de la preuve exigée au titre de l'article 6, paragraphe 5, second alinéa, de la directive 2002/96/CE.

Article 3

Les États membres transmettent les tableaux 1 et 2 de l'annexe à la Commission en fournissant une description détaillée du mode de compilation des données et en expliquant les estimations et la méthodologie utilisées.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 3 mai 2005.

Par la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 37 du 13.2.2003, p. 24. Directive modifiée par la directive 2003/108/CE (JO L 345 du 31.12.2003, p. 106).

(2)  JO L 30 du 6.2.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2557/2001 de la Commission (JO L 349 du 31.12.2001, p. 1).

(3)  JO L 194 du 25.7.1975, p. 39. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).


ANNEXE

Tableau 1

Déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) récoltés et exportés (articles 12 et 5 de la directive 2002/96/CE)

No de colonne

1

2

3

4

5

6

7

Catégorie de produit

Mis sur le marché

Collecté auprès des ménages

Collecté à d’autres sources que les ménages

Total des DEEE récoltés

Traité dans l’État membre

Traité dans un autre État membre

Traité hors CE

Poids total (1)

tonnes

Poids total

tonnes

Poids total

tonnes

Poids total

tonnes

Poids total

tonnes

Poids total

tonnes

Poids total

tonnes

1.

Gros appareils ménagers

 

 

 

 

 

 

 

2.

Petits appareils ménagers

 

 

 

 

 

 

 

3.

Équipements informatiques et de télécommunications

 

 

 

 

 

 

 

4.

Matériel grand public

 

 

 

 

 

 

 

5.

Matériel d'éclairage

 

 

 

 

 

 

 

5a.

Lampes à décharge gazeuse

 

 

 

 

 

 

 

6.

Outils électriques et électroniques

 

 

 

 

 

 

 

7.

Jouets, équipements de loisir et de sport

 

 

 

 

 

 

 

8.

Dispositifs médicaux

 

 

 

 

 

 

 

9.

Instruments de surveillance et de contrôle

 

 

 

 

 

 

 

10.

Distributeurs automatiques

 

 

 

 

 

 

 


Tableau 2

Objectifs en matière de valorisation, de recyclage et de réutilisation (article 7, paragraphe 2, de la directive 2002/96/CE)

No de colonne

1

2

3

4

5

Catégorie de produit

Valorisation

Taux de valorisation

Réutilisation et recyclage

Taux de réutilisation et de recyclage

DEEE réutilisés en tant qu’appareils complets

Poids total (2)

tonnes

%

Poids total

tonnes

%

Poids total

tonnes

1.

Gros appareils ménagers

 

 

 

 

 

2.

Petits appareils ménagers

 

 

 

 

 

3.

Équipements informatiques et de télécommunications

 

 

 

 

 

4.

Matériel grand public

 

 

 

 

 

5.

Matériel d'éclairage

 

 

 

 

 

5a.

Lampes à décharge gazeuse

NA

NA

 

 

 

6.

Outils électriques et électroniques

 

 

 

 

 

7.

Jouets, équipements de loisir et de sport

 

 

 

 

 

8.

Dispositifs médicaux

 

 

 

 

 

9.

Instruments de surveillance et de contrôle

 

 

 

 

 

10.

Distributeurs automatiques

 

 

 

 

 

NB: les cases en grisé signifient que la déclaration des données est facultative.


(1)  Ou, si ce n’est pas possible, quantités.

(2)  Ou, si ce n’est pas possible, quantités.