ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 118 |
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Édition de langue française |
Législation |
48e année |
Sommaire |
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I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité |
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Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européenne |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité
5.5.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 118/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 699/2005 DE LA COMMISSION
du 4 mai 2005
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe. |
(2) |
En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 5 mai 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 mai 2005.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 4 mai 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
052 |
117,8 |
204 |
93,3 |
|
212 |
124,2 |
|
999 |
111,8 |
|
0707 00 05 |
052 |
146,6 |
204 |
63,3 |
|
999 |
105,0 |
|
0709 90 70 |
052 |
68,4 |
204 |
125,1 |
|
624 |
50,3 |
|
999 |
81,3 |
|
0805 10 20 |
052 |
42,2 |
204 |
46,5 |
|
212 |
72,0 |
|
220 |
46,2 |
|
388 |
71,6 |
|
400 |
42,8 |
|
624 |
55,1 |
|
999 |
53,8 |
|
0805 50 10 |
052 |
49,0 |
388 |
65,9 |
|
400 |
57,3 |
|
528 |
64,0 |
|
624 |
75,2 |
|
999 |
62,3 |
|
0808 10 80 |
388 |
92,4 |
400 |
127,1 |
|
404 |
129,5 |
|
508 |
71,2 |
|
512 |
70,0 |
|
524 |
84,1 |
|
528 |
68,1 |
|
720 |
104,0 |
|
804 |
90,8 |
|
999 |
93,0 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Le code «999» représente «autres origines».
5.5.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 118/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 700/2005 DE LA COMMISSION
du 4 mai 2005
concernant la délivrance de certificats d'importation pour le sucre de canne dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1),
vu le règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l'article XXIV:6 du GATT (2),
vu le règlement (CE) no 1159/2003 de la Commission du 30 juin 2003 établissant, pour les campagnes de commercialisation 2003/2004, 2004/2005 et 2005/2006, les modalités d'application pour l'importation de sucre de canne dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels et modifiant les règlements (CE) no 1464/95 et (CE) no 779/96 (3), et notamment son article 5, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 9 du règlement (CE) no 1159/2003 prévoit les modalités relatives à la détermination des obligations de livraison à droit nul, des produits du code NC 1701, exprimés en équivalent de sucre blanc, pour les importations originaires des pays signataires du protocole ACP et de l'accord Inde. |
(2) |
L'article 16 du règlement (CE) no 1159/2003 prévoit les modalités relatives à la détermination des contingents tarifaires, à droit nul, des produits du code NC 1701 11 10, exprimés en équivalent de sucre blanc, pour les importations originaires des pays signataires du protocole ACP et de l'accord Inde. |
(3) |
L'article 22 du règlement (CE) no 1159/2003 ouvre des contingents tarifaires, à un droit de 98 euros par tonne, des produits du code NC 1701 11 10, pour les importations originaires du Brésil, Cuba et autres pays tiers. |
(4) |
Des demandes ont été présentées auprès des autorités compétentes au cours de la semaine du 25 au 29 avril 2005, conformément à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1159/2003, pour la délivrance des certificats d'importation pour une quantité totale dépassant la quantité de l'obligation de livraison pour un pays concerné fixée en vertu de l'article 9 du règlement (CE) no 1159/2003 pour le sucre préférentiel ACP-Inde. |
(5) |
Dans ces circonstances, la Commission doit fixer un coefficient de réduction permettant la délivrance des certificats au prorata de la quantité disponible et indiquer que la limite concernée est atteinte, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour les demandes de certificats d'importation présentées du 25 au 29 avril 2005 au titre de l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1159/2003, les certificats sont délivrés dans les limites des quantités indiquées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 5 mai 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 mai 2005.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 2).
(2) JO L 146 du 20.6.1996, p. 1.
(3) JO L 162 du 1.7.2003, p. 25. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 568/2005 (JO L 97 du 15.4.2005, p. 9).
ANNEXE
Sucre préférentiel ACP-INDE
Titre II du règlement (CE) no 1159/2003
Campagne 2004/2005
Pays concerné |
Pourcentage à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 25.4.2005-29.4.2005 |
Limite |
Barbade |
100 |
|
Belize |
0 |
Atteinte |
Congo |
100 |
|
Fiji |
76,9560 |
Atteinte |
Guyane |
100 |
|
Inde |
100 |
|
Côte d'Ivoire |
100 |
|
Jamaïque |
100 |
|
Kenya |
100 |
|
Madagascar |
100 |
|
Malawi |
24,6811 |
Atteinte |
Île Maurice |
100 |
|
Mozambique |
0 |
Atteinte |
Saint-Christophe-et-Nevis |
100 |
|
Swaziland |
100 |
|
Tanzanie |
100 |
|
Trinidad et Tobago |
100 |
|
Zambie |
100 |
|
Zimbabwe |
0 |
Atteinte |
Sucre préférentiel spécial
Titre III du règlement (CE) no 1159/2003
Campagne 2004/2005
Pays concerné |
Pourcentage à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 25.4.2005-29.4.2005 |
Limite |
Inde |
0 |
Atteinte |
ACP |
100 |
|
Sucre concessions CXL
Titre IV du règlement (CE) no 1159/2003
Campagne 2004/2005
Pays concerné |
Pourcentage à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 25.4.2005-29.4.2005 |
Limite |
Brésil |
0 |
Atteinte |
Cuba |
0 |
Atteinte |
Autres pays tiers |
0 |
Atteinte |
5.5.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 118/5 |
RÈGLEMENT (CE) N o 701/2005 DE LA COMMISSION
du 4 mai 2005
déterminant dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes de droits d'importation déposées au mois d'avril 2005 pour l'importation de taureaux, vaches et génisses, autres que ceux destinés à la boucherie, de certaines races alpines et de montagne
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1),
vu le règlement (CE) no 1081/1999 de la Commission du 26 mai 1999 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires d'importation pour des taureaux, vaches et génisses, autres que ceux destinés à la boucherie, de certaines races alpines et de montagne, abrogeant le règlement (CE) no 1012/98 et modifiant le règlement (CE) no 1143/98 (2), et notamment son article 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1081/1999 prévoit une nouvelle attribution des quantités pour lesquelles des demandes de certificats d'importation n'ont pas été introduites pour le 15 mars 2005. |
(2) |
L'article 1er du règlement (CE) no 553/2005 de la Commission du 11 avril 2005 prévoyant une nouvelle attribution de droits d'importation au titre du règlement (CE) no 1081/1999 pour les taureaux, vaches et génisses, autres que ceux destinés à la boucherie, de certaines races alpines et de montagne (3), a établi les quantités de taureaux, vaches et génisses, autres que ceux destinés à la boucherie, de certaines races alpines et de montagne pouvant être importées à des conditions spéciales jusqu'au 30 juin 2005. |
(3) |
Les quantités pour lesquelles des droits d'importation ont été demandés sont telles que les demandes peuvent être satisfaites intégralement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Chaque demande de droits d'importation déposée conformément aux dispositions de l'article 9 du règlement (CE) no 1081/1999 est satisfaite intégralement pour le numéro d'ordre 09.0003.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 5 mai 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 mai 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1).
(2) JO L 131 du 27.5.1999, p. 15. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1096/2001 (JO L 150 du 6.6.2001, p. 33).
(3) JO L 93 du 12.4.2005, p. 31.
5.5.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 118/6 |
RÈGLEMENT (CE) N o 702/2005 DE LA COMMISSION
du 3 mai 2005
établissant des valeurs unitaires pour la détermination de la valeur en douane de certaines marchandises périssables
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (1),
vu le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (2) fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92, et notamment son article 173, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les articles 173 à 177 du règlement (CEE) no 2454/93 prévoient les critères pour l'établissement par la Commission de valeurs unitaires périodiques pour les produits désignés selon la classification reprise à l'annexe 26 de ce règlement. |
(2) |
L'application des règles et critères fixés dans les articles visés ci-dessus aux éléments qui ont été communiqués à la Commission conformément aux dispositions de l'article 173, paragraphe 2, du règlement précité conduit à établir pour les produits considérés les valeurs unitaires comme il est indiqué à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs unitaires visées à l'article 173, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93 sont établies comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 6 mai 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 mai 2005.
Par la Commission
Günter VERHEUGEN
Vice-président
(1) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2700/2000 (JO L 311 du 12.12.2000, p. 17).
(2) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2286/2003 (JO L 343 du 31.12.2003, p. 1).
ANNEXE
Rubrique |
Désignation des marchandises |
Montants des valeurs unitaires/100 kg net |
|||||||
Code NC |
EUR LTL SEK |
CYP LVL GBP |
CZK MTL |
DKK PLN |
EEK SIT |
HUF SKK |
|||
1.10 |
Pommes de terre de primeurs 0701 90 50 |
38,20 |
22,22 |
1 164,94 |
284,41 |
597,64 |
9 644,90 |
||
131,88 |
26,59 |
16,40 |
163,15 |
9 151,02 |
1 506,26 |
||||
350,66 |
25,88 |
|
|
|
|
||||
1.30 |
Oignons autres que de semence 0703 10 19 |
33,97 |
19,76 |
1 035,90 |
252,90 |
531,44 |
8 576,50 |
||
117,27 |
23,64 |
14,58 |
145,08 |
8 137,33 |
1 339,41 |
||||
311,82 |
23,01 |
|
|
|
|
||||
1.40 |
Aulx 0703 20 00 |
144,30 |
83,95 |
4 400,94 |
1 074,44 |
2 257,77 |
36 436,64 |
||
498,23 |
100,45 |
61,95 |
616,37 |
34 570,87 |
5 690,38 |
||||
1 324,73 |
97,76 |
|
|
|
|
||||
1.50 |
Poireaux ex 0703 90 00 |
62,17 |
36,17 |
1 896,12 |
462,92 |
972,75 |
15 698,55 |
||
214,66 |
43,28 |
26,69 |
265,56 |
14 894,69 |
2 451,67 |
||||
570,75 |
42,12 |
|
|
|
|
||||
1.60 |
Choux fleurs 0704 10 00 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||
1.80 |
Choux blancs et choux rouges 0704 90 10 |
53,56 |
31,16 |
1 633,53 |
398,81 |
838,03 |
13 524,44 |
||
184,93 |
37,28 |
22,99 |
228,78 |
12 831,90 |
2 112,14 |
||||
491,71 |
36,29 |
|
|
|
|
||||
1.90 |
Brocolis asperges ou à jets [Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck] ex 0704 90 90 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||
1.100 |
Choux de Chine ex 0704 90 90 |
104,01 |
60,51 |
3 172,20 |
774,46 |
1 627,40 |
26 263,57 |
||
359,13 |
72,40 |
44,65 |
444,28 |
24 918,72 |
4 101,63 |
||||
954,86 |
70,47 |
|
|
|
|
||||
1.110 |
Laitues pommées 0705 11 00 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||
1.130 |
Carottes ex 0706 10 00 |
31,39 |
18,26 |
957,36 |
233,73 |
491,15 |
7 926,29 |
||
108,38 |
21,85 |
13,48 |
134,08 |
7 520,42 |
1 237,86 |
||||
288,18 |
21,27 |
|
|
|
|
||||
1.140 |
Radis ex 0706 90 90 |
49,34 |
28,71 |
1 504,82 |
367,39 |
772,00 |
12 458,84 |
||
170,36 |
34,35 |
21,18 |
210,76 |
11 820,88 |
1 945,72 |
||||
452,97 |
33,43 |
|
|
|
|
||||
1.160 |
Pois (Pisum sativum) 0708 10 00 |
391,58 |
227,82 |
11 942,71 |
2 915,68 |
6 126,68 |
98 877,16 |
||
1 352,04 |
272,58 |
168,10 |
1 672,62 |
93 814,07 |
15 441,85 |
||||
3 594,87 |
265,29 |
|
|
|
|
||||
1.170 |
Haricots: |
|
|
|
|
|
|
||
1.170.1 |
|
155,51 |
90,48 |
4 742,91 |
1 157,93 |
2 433,21 |
39 267,91 |
||
536,95 |
108,25 |
66,76 |
664,26 |
37 257,16 |
6 132,55 |
||||
1 427,66 |
105,36 |
|
|
|
|
||||
1.170.2 |
|
227,58 |
132,41 |
6 940,96 |
1 694,56 |
3 560,85 |
57 466,23 |
||
785,79 |
158,42 |
97,70 |
972,11 |
54 523,62 |
8 974,62 |
||||
2 089,30 |
154,19 |
|
|
|
|
||||
1.180 |
Fèves 0708 90 00 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||
1.190 |
Artichauts 0709 10 00 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||
1.200 |
Asperges: |
|
|
|
|
|
|
||
1.200.1 |
|
410,09 |
238,59 |
12 507,23 |
3 053,50 |
6 416,46 |
103 550,97 |
||
1 415,95 |
285,46 |
176,05 |
1 751,68 |
98 248,55 |
16 171,77 |
||||
3 764,80 |
277,83 |
|
|
|
|
||||
1.200.2 |
|
417,26 |
242,76 |
12 726,02 |
3 106,92 |
6 528,70 |
105 362,35 |
||
1 440,72 |
290,45 |
179,13 |
1 782,33 |
99 967,17 |
16 454,65 |
||||
3 830,66 |
282,69 |
|
|
|
|
||||
1.210 |
Aubergines 0709 30 00 |
126,31 |
73,49 |
3 852,26 |
940,49 |
1 976,28 |
31 893,93 |
||
436,11 |
87,92 |
54,22 |
539,52 |
30 260,77 |
4 980,94 |
||||
1 159,57 |
85,57 |
|
|
|
|
||||
1.220 |
Céleris à côtes, aussi dénommés céleris en branches [Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.] ex 0709 40 00 |
132,97 |
77,36 |
4 055,53 |
990,11 |
2 080,57 |
33 576,89 |
||
459,13 |
92,56 |
57,09 |
567,99 |
31 857,55 |
5 243,77 |
||||
1 220,75 |
90,09 |
|
|
|
|
||||
1.230 |
Chanterelles 0709 59 10 |
926,44 |
539,00 |
28 255,49 |
6 898,27 |
14 495,64 |
233 935,36 |
||
3 198,81 |
644,89 |
397,72 |
3 957,29 |
221 956,50 |
36 534,16 |
||||
8 505,18 |
627,66 |
|
|
|
|
||||
1.240 |
Piments doux ou poivrons 0709 60 10 |
120,79 |
70,28 |
3 684,08 |
899,43 |
1 890,01 |
30 501,57 |
||
417,08 |
84,08 |
51,86 |
515,97 |
28 939,71 |
4 763,49 |
||||
1 108,94 |
81,84 |
|
|
|
|
||||
1.250 |
Fenouil 0709 90 50 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||
1.270 |
Patates douces, entières, fraîches (destinées à la consommation humaine) 0714 20 10 |
97,95 |
56,99 |
2 987,53 |
729,37 |
1 532,66 |
24 734,62 |
||
338,22 |
68,19 |
42,05 |
418,41 |
23 468,06 |
3 862,86 |
||||
899,28 |
66,36 |
|
|
|
|
||||
2.10 |
Châtaignes et marrons (Castanea spp.), frais 0802 40 00 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||
2.30 |
Ananas, frais ex 0804 30 00 |
80,14 |
46,62 |
2 444,14 |
596,71 |
1 253,89 |
20 235,72 |
||
276,70 |
55,78 |
34,40 |
342,31 |
19 199,53 |
3 160,25 |
||||
735,71 |
54,29 |
|
|
|
|
||||
2.40 |
Avocats, frais ex 0804 40 00 |
115,39 |
67,13 |
3 519,31 |
859,20 |
1 805,48 |
29 137,41 |
||
398,42 |
80,32 |
49,54 |
492,89 |
27 645,40 |
4 550,45 |
||||
1 059,35 |
78,18 |
|
|
|
|
||||
2.50 |
Goyaves et mangues, fraîches 0804 50 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||
2.60 |
Oranges douces, fraîches: |
|
|
|
|
|
|
||
2.60.1 |
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||
— |
— |
|
|
|
|
||||
2.60.2 |
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||
— |
— |
|
|
|
|
||||
2.60.3 |
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||
— |
— |
|
|
|
|
||||
2.70 |
Mandarines (y compris les Tangerines et Satsumas), fraîches; Clémentines, Wilkings et hybrides similaires d'agrumes, frais: |
|
|
|
|
|
|
||
2.70.1 |
|
112,11 |
65,23 |
3 419,24 |
834,77 |
1 754,14 |
28 308,90 |
||
387,09 |
78,04 |
48,13 |
478,88 |
26 859,31 |
4 421,06 |
||||
1 029,23 |
75,95 |
|
|
|
|
||||
2.70.2 |
|
84,79 |
49,33 |
2 585,90 |
631,32 |
1 326,62 |
21 409,41 |
||
292,75 |
59,02 |
36,40 |
362,17 |
20 313,13 |
3 343,55 |
||||
778,38 |
57,44 |
|
|
|
|
||||
2.70.3 |
|
46,68 |
27,16 |
1 423,54 |
347,54 |
730,31 |
11 785,93 |
||
161,16 |
32,49 |
20,04 |
199,37 |
11 182,42 |
1 840,63 |
||||
428,50 |
31,62 |
|
|
|
|
||||
2.70.4 |
|
44,97 |
26,16 |
1 371,45 |
334,83 |
703,58 |
11 354,67 |
||
155,26 |
31,30 |
19,30 |
192,08 |
10 773,24 |
1 773,28 |
||||
412,82 |
30,47 |
|
|
|
|
||||
2.85 |
Limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), fraîches 0805 50 90 |
66,28 |
38,56 |
2 021,39 |
493,50 |
1 037,01 |
16 735,66 |
||
228,84 |
46,14 |
28,45 |
283,10 |
15 878,69 |
2 613,64 |
||||
608,46 |
44,90 |
|
|
|
|
||||
2.90 |
Pamplemousses et pomélos, frais: |
|
|
|
|
|
|
||
2.90.1 |
|
75,60 |
43,99 |
2 305,81 |
562,94 |
1 182,93 |
19 090,46 |
||
261,04 |
52,63 |
32,46 |
322,94 |
18 112,92 |
2 981,40 |
||||
694,07 |
51,22 |
|
|
|
|
||||
2.90.2 |
|
84,72 |
49,29 |
2 583,84 |
630,82 |
1 325,56 |
21 392,34 |
||
292,52 |
58,97 |
36,37 |
361,88 |
20 296,93 |
3 340,89 |
||||
777,76 |
57,40 |
|
|
|
|
||||
2.100 |
Raisins de table 0806 10 10 |
149,95 |
87,24 |
4 573,40 |
1 116,55 |
2 346,25 |
37 864,48 |
||
517,76 |
104,38 |
64,37 |
640,52 |
35 925,60 |
5 913,37 |
||||
1 376,64 |
101,59 |
|
|
|
|
||||
2.110 |
Pastèques 0807 11 00 |
69,80 |
40,61 |
2 128,83 |
519,73 |
1 092,13 |
17 625,20 |
||
241,01 |
48,59 |
29,97 |
298,15 |
16 722,68 |
2 752,56 |
||||
640,80 |
47,29 |
|
|
|
|
||||
2.120 |
Melons: |
|
|
|
|
|
|
||
2.120.1 |
|
49,82 |
28,99 |
1 519,56 |
370,98 |
779,57 |
12 580,88 |
||
172,03 |
34,68 |
21,39 |
212,82 |
11 936,67 |
1 964,78 |
||||
457,40 |
33,76 |
|
|
|
|
||||
2.120.2 |
|
108,37 |
63,05 |
3 305,20 |
806,93 |
1 695,63 |
27 364,69 |
||
374,18 |
75,44 |
46,52 |
462,91 |
25 963,45 |
4 273,60 |
||||
994,90 |
73,42 |
|
|
|
|
||||
2.140 |
Poires: |
|
|
|
|
|
|
||
2.140.1 |
Poires-Nashi (Pyrus pyrifolia), Poires-Ya (Pyrus bretscheideri) 0808 20 50 |
29,44 |
17,13 |
897,89 |
219,21 |
460,64 |
7 433,89 |
||
101,65 |
20,49 |
12,64 |
125,75 |
7 053,24 |
1 160,97 |
||||
270,27 |
19,95 |
|
|
|
|
||||
2.140.2 |
autres 0808 20 50 |
75,61 |
43,99 |
2 306,16 |
563,02 |
1 183,11 |
19 093,34 |
||
261,08 |
52,64 |
32,46 |
322,99 |
18 115,65 |
2 981,85 |
||||
694,18 |
51,23 |
|
|
|
|
||||
2.150 |
Abricots 0809 10 00 |
705,36 |
410,38 |
21 512,77 |
5 252,11 |
11 036,49 |
178 110,45 |
||
2 435,47 |
491,00 |
302,81 |
3 012,95 |
168 990,15 |
27 815,87 |
||||
6 475,56 |
477,88 |
|
|
|
|
||||
2.160 |
Cerises 0809 20 95 0809 20 05 |
610,83 |
355,38 |
18 629,70 |
4 548,24 |
9 557,41 |
154 240,68 |
||
2 109,07 |
425,20 |
262,23 |
2 609,16 |
146 342,65 |
24 088,08 |
||||
5 607,72 |
413,84 |
|
|
|
|
||||
2.170 |
Pêches 0809 30 90 |
190,68 |
110,94 |
5 815,68 |
1 419,84 |
2 983,56 |
48 149,72 |
||
658,40 |
132,74 |
81,86 |
814,51 |
45 684,17 |
7 519,64 |
||||
1 750,58 |
129,19 |
|
|
|
|
||||
2.180 |
Nectarines ex 0809 30 10 |
153,99 |
89,59 |
4 696,62 |
1 146,63 |
2 409,46 |
38 884,67 |
||
531,71 |
107,19 |
66,11 |
657,78 |
36 893,55 |
6 072,70 |
||||
1 413,73 |
104,33 |
|
|
|
|
||||
2.190 |
Prunes 0809 40 05 |
144,66 |
84,16 |
4 411,98 |
1 077,14 |
2 263,43 |
36 528,05 |
||
499,48 |
100,70 |
62,10 |
617,91 |
34 657,59 |
5 704,66 |
||||
1 328,05 |
98,01 |
|
|
|
|
||||
2.200 |
Fraises 0810 10 00 |
103,01 |
59,93 |
3 141,70 |
767,01 |
1 611,76 |
26 011,06 |
||
355,67 |
71,71 |
44,22 |
440,01 |
24 679,14 |
4 062,20 |
||||
945,68 |
69,79 |
|
|
|
|
||||
2.205 |
Framboises 0810 20 10 |
304,95 |
177,42 |
9 300,67 |
2 270,66 |
4 771,43 |
77 002,92 |
||
1 052,93 |
212,28 |
130,92 |
1 302,59 |
73 059,92 |
12 025,70 |
||||
2 799,59 |
206,60 |
|
|
|
|
||||
2.210 |
Myrtilles (fruits du Vaccinium myrtillus) 0810 40 30 |
1 455,44 |
846,77 |
44 389,46 |
10 837,21 |
22 772,69 |
367 513,15 |
||
5 025,34 |
1 013,13 |
624,82 |
6 216,91 |
348 694,32 |
57 395,28 |
||||
13 361,67 |
986,06 |
|
|
|
|
||||
2.220 |
Kiwis (Actinidia chinensis Planch.) 0810 50 00 |
97,37 |
56,65 |
2 969,69 |
725,02 |
1 523,51 |
24 586,90 |
||
336,20 |
67,78 |
41,80 |
415,92 |
23 327,90 |
3 839,79 |
||||
893,91 |
65,97 |
|
|
|
|
||||
2.230 |
Grenades ex 0810 90 95 |
269,47 |
156,78 |
8 218,66 |
2 006,50 |
4 216,34 |
68 044,65 |
||
930,44 |
187,58 |
115,68 |
1 151,05 |
64 560,37 |
10 626,67 |
||||
2 473,90 |
182,57 |
|
|
|
|
||||
2.240 |
Kakis (y compris le fruit Sharon) ex 0810 90 95 |
202,69 |
117,92 |
6 181,81 |
1 509,22 |
3 171,39 |
51 180,97 |
||
699,84 |
141,09 |
87,01 |
865,79 |
48 560,21 |
7 993,04 |
||||
1 860,79 |
137,32 |
|
|
|
|
||||
2.250 |
Litchis 0810 90 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
5.5.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 118/12 |
RÈGLEMENT (CE) N o 703/2005 DE LA COMMISSION
du 4 mai 2005
fixant le montant de l'aide compensatoire pour les bananes produites et commercialisées dans la Communauté au cours de l'année 2004 ainsi que le montant unitaire des avances pour 2005
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 404/93 du Conseil du 13 février 1993 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (1), et notamment son article 12, paragraphe 6, premier alinéa, et son article 14,
considérant ce qui suit:
(1) |
En application de l’article 12, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 404/93, l’aide compensatoire de la perte éventuelle des recettes en faveur des producteurs communautaires est calculée sur la base de la différence entre la recette forfaitaire de référence et la recette à la production moyenne pour les bananes produites et commercialisées dans la Communauté pendant une année donnée. |
(2) |
L’article 2, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1858/93 de la Commission du 9 juillet 1993 établissant les modalités d’application du règlement (CEE) no 404/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d’aide compensatoire de la perte de recettes de commercialisation dans le secteur de la banane (2), a fixé la recette forfaitaire de référence à 64,03 EUR par 100 kilogrammes poids net pour les bananes vertes au stade sortie hangar de conditionnement. |
(3) |
Pour l’année 2004, la recette à la production moyenne, calculée sur base de la moyenne, d’une part, des prix des bananes commercialisées en dehors des régions de production, ramenés au stade premier port de débarquement — marchandise non déchargée et, d’autre part, des prix de vente sur les marchés locaux pour les bananes commercialisées dans les régions de production, et compte tenu des éléments forfaitaires fixés à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1858/93, est inférieure au niveau de la recette forfaitaire de référence applicable pour l’année 2004. Il convient en conséquence de fixer le montant de l’aide compensatoire à octroyer au titre de l’année 2004. |
(4) |
Conformément à l’article 12, paragraphe 6, deuxième alinéa, du règlement (CEE) no 404/93, un complément d’aide est accordé en faveur de l’une ou l’autre des régions productrices si la recette à la production moyenne y est significativement inférieure à la recette moyenne communautaire. |
(5) |
La recette moyenne annuelle à la production obtenue lors de la commercialisation des bananes produites en Martinique et en Guadeloupe s'est révélée significativement inférieure à la moyenne communautaire au cours de l'année 2004. De ce fait, il y a lieu d'accorder un complément d'aide dans les régions de production de la Martinique et de la Guadeloupe. Les données relatives à l'année 2004 qui révèlent des conditions de production et de commercialisation très difficiles conduisent à fixer un complément d'aide couvrant 75 % de la différence entre la recette moyenne communautaire et celle constatée lors de commercialisation des produits de ces deux régions. |
(6) |
Le montant unitaire des avances et celui de la garantie y afférente sont déterminés, conformément à l'article 4, paragraphes 2 et 3, du règlement (CEE) no 1858/93, en fonction du niveau de l'aide fixée pour l'année précédente. |
(7) |
Faute de la disponibilité de toutes les données nécessaires, le montant de l’aide compensatoire pour l’année 2004 n’a pas pu être fixé antérieurement. Il convient de prévoir le paiement du solde de l’aide au titre de l’année 2004 ainsi que celui de l’avance au titre des bananes commercialisées pendant les mois de janvier et février de l’année 2005 dans un délai de deux mois à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. |
(8) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de la banane, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Le montant de l’aide compensatoire visée à l’article 12 du règlement (CEE) no 404/93, pour les bananes relevant du code NC ex 0803 produites et commercialisées dans la Communauté à l’état frais au cours de l’année 2004, à l’exclusion des bananes plantains, est fixé à 28,1 EUR par 100 kilogrammes.
2. Le montant de l’aide fixé au paragraphe 1 est augmenté de 7,82 EUR par 100 kilogrammes pour les bananes produites dans la région de la Martinique, et de 8,18 EUR par 100 kilogrammes pour les bananes produites dans la région de la Guadeloupe.
Article 2
Le montant de chaque avance pour les bananes commercialisées de janvier à décembre 2005 est égal à 19,67 EUR par 100 kilogrammes. Le montant de la garantie y afférente est de 9,84 EUR par 100 kilogrammes.
Article 3
Par dérogation à l’article 10 du règlement (CEE) no 1858/93, les autorités compétentes des États membres paient le montant du solde de l’aide compensatoire à octroyer au titre de l’année 2004 ainsi que le montant de l’avance à octroyer au titre des bananes commercialisées pendant les mois de janvier et février de l’année 2005 dans les deux mois qui suivent l’entrée en vigueur du présent règlement, après les vérifications prévues à l’article 10 du règlement (CEE) no 1858/93.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 mai 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 47 du 25.2.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2587/2001 (JO L 345 du 29.12.2001, p. 13).
(2) JO L 170 du 13.7.1993, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 471/2001 (JO L 67 du 9.3.2001, p. 52).
5.5.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 118/14 |
RÈGLEMENT (CE) N o 704/2005 DE LA COMMISSION
du 4 mai 2005
modifiant des éléments du cahier des charges d’une appellation d'origine figurant à l'annexe du règlement (CE) no 1107/96 (Mel de Barroso) (AOP)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 9, et son article 6, paragraphes 3 et 4, deuxième tiret,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2081/92, la demande du Portugal de modifications d’éléments du cahier des charges de l’appellation d’origine protégée «Mel de Barroso», enregistrée par le règlement (CE) no 1107/96 de la Commission (2), a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (3). |
(2) |
Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CEE) no 2081/92, n’ayant été notifiée à la Commission, ces modifications doivent être enregistrées et faire l’objet d’une publication au Journal officiel de l’Union européenne, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le cahier des charges de l’appellation d’origine «Mel de Barroso» est modifié conformément à l’annexe I du présent règlement.
Article 2
La fiche consolidée reprenant les éléments principaux du cahier des charges figure à l’annexe II du présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 mai 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 208 du 24.7.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).
(2) JO L 148 du 21.6.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1345/2004 (JO L 249 du 23.7.2004, p. 14).
(3) JO C 262 du 31.10.2003, p. 16 («Mel de Barroso»).
ANNEXE I
PORTUGAL
«Mel de Barroso»
Modification apportée:
— |
Chapitre du cahier des charges concerné:
|
— |
Modification: Extension de l'aire géographique de production aux communes de Chaves et de Vila Pouca de Aguiar et aux freguesias de Jou et de Valongo de Milhais, commune de Murça. Les zones indiquées possèdent les mêmes conditions pédoclimatiques et produisent un miel aux caractéristiques identiques à celui obtenu dans l'aire géographique actuelle, selon les mêmes règles de production et avec une traçabilité garantie. |
ANNEXE II
Règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil
«MEL DE BARROSO»
(No CE: PT/0229/24.1.1994)
AOP (X) IGP ( )
Cette fiche est un résumé établi à des fins d’information. Pour une information complète, en particulier pour les producteurs des produits couverts par l’AOP ou l’IGP concernée, il convient de consulter la version complète du cahier des charges soit au niveau national, soit auprès des services de la Commission européenne (1).
1.
Nom |
: |
Instituto de Desenvolvimento Rural e Hidráulica |
||
Adresse |
: |
|
||
Téléphone |
: |
(351-21) 844 22 00 |
||
Télécopieur |
: |
(351-21) 844 22 02 |
||
Courriel |
: |
idrha@idrha.min-agricultura.pt |
2.
2.1. |
|
2.2. |
|
2.3. |
|
3.
4.
4.1. Nom «Mel de Barroso»
4.2. Description Miel produit par l'abeille locale Apis mellifera (sp. iberica) à partir de nectar de fleurs où prédomine le pollen des éricacées qui font partie de la flore mellifère régionale.
4.3. Aire géographique Constituée par les limites des communes de Boticas, de Chaves, de Montalegre et de Vila Pouca de Aguiar et par les freguesias de Jou et de Valongo de Milhais de la commune de Murça (district de Vila Real).
4.4. Preuve de l'origine Consacrée par l'usage, et notamment par les références physiques, écrites et même orales, par le potentiel de production de la région et par l'importance du miel et de l'abeille dans les blasons et la toponymie de la région.
4.5. Méthode d'obtention Le miel ne peut être extrait que dans des salles d'extraction agréées, et l'opération d'extraction et de décantation a lieu obligatoirement dans l'aire de production. Le miel de Barroso étant un produit miscible, pour éviter toute rupture dans la chaîne de traçabilité et de contrôle, le conditionnement ne peut être effectué que par des opérateurs dûment autorisés, à l'intérieur de l'aire géographique d'origine, afin de garantir la qualité et l'authenticité du produit et de pas tromper le consommateur. La production, l'extraction et le conditionnement ne peuvent avoir lieu que dans l'aire géographique délimitée. Le miel de Barroso peut être commercialisé à l'état liquide, cristallisé ou en rayons (pour autant que ceux-ci soient totalement operculés et ne contiennent pas de couvain); il doit être conditionné dans des emballages en matériau inerte, non nocif et adapté aux denrées alimentaires, dont les modèles et l’étiquetage ont été préalablement approuvés par le groupement de producteurs.
4.6. Lien Le miel de Barroso est produit dans les régions les plus élevées du Barroso. C'est un miel aux caractéristiques particulières résultant d'un manteau végétal composé majoritairement de bruyères.
4.7. Structure de contrôle
Nom |
: |
TRADIÇÃO E QUALIDADE — Associação Interprofissional para os Produtos Agro-Alimentares de Trás-os-Montes |
||
Adresse |
: |
|
||
Téléphone |
: |
(351-278) 26 14 10 |
||
Télécopieur |
: |
(351-278) 26 14 10 |
||
Courriel |
: |
tradicao-qualidade@clix.pt |
4.8. Étiquetage MEL DE BARROSO — Denominação de Origem Protegida
4.9. Exigences nationales —
(1) Commission européenne, direction générale de l'agriculture, unité «Politique de qualité des produits agricoles», B-1049 Bruxelles.
5.5.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 118/18 |
RÈGLEMENT (CE) N o 705/2005 DE LA COMMISSION
du 4 mai 2005
modifiant ou abrogeant certains règlements relatifs au classement de marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
Certains règlements de la Commission relatifs au classement des marchandises, adoptés aux fins d’assurer une application uniforme de la nomenclature combinée établie par le règlement (CEE) no 2658/87, se réfèrent à des codes n’existant plus. En conséquence, ils doivent être mis à jour par voie de modification prenant en compte les codes appropriés en vigueur. |
(2) |
D’autres règlements sont devenus superflus compte tenu des changements intervenus dans les descriptions des produits et de leurs codes dans le système harmonisé ou dans la nomenclature combinée. Ils doivent en conséquence être abrogés. |
(3) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les codes repris dans les règlements énumérés à l’annexe I du présent règlement sont remplacés par les codes de la nomenclature combinée tels qu’indiqués dans ladite annexe.
Article 2
1. Au tableau repris à l’annexe du règlement (CEE) no 3491/88 de la Commission (2), le point 2 est supprimé.
2. Au tableau repris à l’annexe du règlement (CE) no 883/94 de la Commission (3), le point 1 est supprimé.
3. Au tableau repris à l’annexe du règlement (CE) no 710/2000 de la Commission (4), le point 2 est supprimé.
Article 3
Les règlements de la Commission listés à l’annexe II du présent règlement sont abrogés.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 mai 2005.
Par la Commission
László KOVÁCS
Membre de la Commission
(1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 493/2005 (JO L 82 du 31.3.2005, p. 1).
(2) JO L 306 du 11.11.1988, p. 18. Règlement modifié par le règlement (CE) no 936/1999 (JO L 117 du 5.5.1999, p. 9).
(3) JO L 103 du 22.4.1994, p. 7. Règlement modifié par le règlement (CE) no 936/1999.
(4) JO L 84 du 5.4.2000, p. 8.
ANNEXE I
No |
Règlement de la Commission |
Remplacer |
Par le code NC suivant |
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
1 |
(CEE) no 731/93 (JO L 75 du 30.3.1993, p. 7) |
0106 00 90 |
0106 90 00 |
2 |
(CEE) no 1669/77 (JO L 186 du 26.7.1977, p. 23), modifié par le règlement (CEE) no 2723/90 (1) |
0207 41 10 |
0207 14 10 |
0207 42 10 |
0207 27 10 |
||
0207 43 11 |
0207 36 11 |
||
0207 43 15 |
0207 36 15 |
||
3 |
Point 1 du tableau repris à l’annexe du règlement (CEE) no 3491/88 (JO L 306 du 11.11.1988, p. 18), modifié par le règlement (CE) no 936/1999 (2) |
0304 90 20 ou 0304 90 21 ou 0304 90 27 |
0304 90 22 |
4 |
(CEE) no 288/84 (JO L 33 du 4.2.1984, p. 1) |
07.01 H |
0709 90 90 |
5 |
Point 2 du tableau repris à l’annexe du règlement (CE) no 1196/97 (JO L 170 du 28.6.1997, p. 13) |
0711 90 40 |
0711 51 00 |
6 |
(CEE) no 847/71 (JO L 92 du 24.4.1971, p. 26), modifié par le règlement (CEE) no 2723/90 |
1212 91 90 |
1212 91 20 |
7 |
Point 1 du tableau repris à l’annexe du règlement (CEE) no 314/90 (JO L 35 du 7.2.1990, p. 9) |
1602 39 30 |
1602 32 30 |
8 |
Point 2 du tableau repris à l’annexe du règlement (CEE) no 964/91 (JO L 100 du 20.4.1991, p. 14), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3411/91 (3) |
2003 10 10 |
2003 10 20 |
9 |
Point 2 du tableau repris à l’annexe du règlement (CEE) no 316/91 (JO L 37 du 9.2.1991, p. 25), modifié par le règlement (CE) no 936/1999 |
2008 19 59 |
2008 19 91 |
10 |
Point 2 du tableau repris à l’annexe du règlement (CE) no 627/2003 (JO L 90 du 8.4.2003, p. 34) |
2008 99 68 |
2008 99 67 |
11 |
Point 1 du tableau repris à l’annexe du règlement (CEE) no 3565/88 (JO L 311 du 17.11.1988, p. 25) |
2106 90 91 |
2106 90 92 |
12 |
Point 3 du tableau repris à l’annexe du règlement (CEE) no 1533/92 (JO L 162 du 16.6.1992, p. 5) |
2106 90 99 |
2106 90 98 |
13 |
(CEE) no 1676/89 (JO L 164 du 15.6.1989, p. 7) |
2206 00 93 |
2206 00 59 |
14 |
Point 1 du tableau repris à l’annexe du règlement (CEE) no 2084/91 (JO L 193 du 17.7.1991, p. 16), modifié par le règlement (CE) no 936/1999 |
2309 90 93 |
2309 90 95 |
15 |
(CEE) no 200/82 (JO L 21 du 29.1.1982, p. 20), modifié par le règlement (CE) no 936/1999 |
2309 90 93 |
2309 90 99 |
16 |
Point 2 du règlement (CEE) no 509/92 (JO L 55 du 29.2.1992, p. 80), modifié par le règlement (CE) no 936/1999 |
2309 90 97 |
2309 90 99 |
17 |
Point 4 du tableau repris à l’annexe du règlement (CEE) no 1533/92 (JO L 162 du 16.6.1992, p. 5), modifié par le règlement (CE) no 936/1999 |
2309 90 97 |
2309 90 99 |
18 |
Point 2 du tableau repris à l’annexe du règlement (CE) no 2696/95 (JO L 280 du 23.11.1995, p. 17) |
2309 90 93 |
2309 90 99 |
19 |
(CE) no 2354/2000 (JO L 272 du 25.10.2000, p. 10) |
2309 90 97 |
2309 90 99 |
20 |
Point 1 du règlement (CEE) no 2257/87 (JO L 208 du 30.7.1987, p. 8), modifié par le règlement (CEE) no 2080/91 (4) |
2707 50 91 2707 50 99 |
2707 50 90 |
21 |
Point 2 du règlement (CEE) no 2257/87 (JO L 208 du 30.7.1987, p. 8), modifié par le règlement (CEE) no 2080/91 |
2707 50 91 2707 50 99 |
2707 50 90 |
22 |
Point 4 du tableau repris à l’annexe du règlement (CEE) no 314/90 (JO L 35 du 7.2.1990, p. 9) |
2710 00 59 |
2710 19 29 |
23 |
(CEE) no 2585/86 (JO L 232 du 19.8.1986, p. 5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 936/1999 |
2710 00 66, 2710 00 67 ou 2710 00 68 |
2710 19 41, 2710 19 45 ou 2710 19 49 |
24 |
(CEE) no 313/90 (JO L 35 du 7.2.1990, p. 7), modifié par le règlement (CE) no 936/1999 |
2710 00 66, 2710 00 67 ou 2710 00 68 |
2710 19 41, 2710 19 45 ou 2710 19 49 |
25 |
Produit 2 du tableau repris à l’annexe du règlement (CEE) no 1260/89 (JO L 126 du 9.5.1989, p. 12) |
2930 90 90 |
2930 90 70 |
26 |
Point 2 du tableau repris à l’annexe du règlement (CEE) no 1825/93 (JO L 167 du 9.7.1993, p. 8) |
2940 00 90 |
2940 00 00 |
27 |
(CEE) no 2053/83 (JO L 202 du 26.7.1983, p. 5), modifié par le règlement (CE) no 2695/95 (5) |
3203 00 19 |
3203 00 10 |
28 |
Point 5 du tableau repris à l’annexe du règlement (CEE) no 2084/91 (JO L 193 du 17.7.1991, p. 16) |
3823 90 91 |
3824 90 64 |
29 |
(CEE) no 3402/82 (JO L 357 du 18.12.1982, p. 16), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 936/1999 |
3824 90 95 |
3824 90 99 |
30 |
Point 6 du tableau repris à l’annexe du règlement (CEE) no 2275/88 (JO L 200 du 26.7.1988, p. 10), modifié par le règlement (CE) no 936/1999 |
3824 90 95 |
3824 90 99 |
31 |
Point 7 du tableau repris à l’annexe du règlement (CEE) no 2275/88 (JO L 200 du 26.7.1988, p. 10), modifié par le règlement (CE) no 936/1999 |
3824 90 95 |
3824 90 99 |
32 |
Point 8 du tableau repris à l’annexe du règlement (CEE) no 2275/88 (JO L 200 du 26.7.1988, p. 10), modifié par le règlement (CE) no 936/1999 |
3824 90 95 |
3824 90 99 |
33 |
Point 3 du tableau repris à l’annexe du règlement (CEE) no 3491/88 (JO L 306 du 11.11.1988, p. 18), modifié par le règlement (CE) no 936/1999 |
3824 90 95 |
3824 90 99 |
34 |
Point 1 du tableau repris à l’annexe du règlement (CEE) no 542/90 (JO L 56 du 3.3.1990, p. 5), modifié par le règlement (CE) no 936/1999 |
3824 90 95 |
3824 90 99 |
35 |
Point 6 du tableau repris à l’annexe du règlement (CEE) no 2084/91 (JO L 193 du 17.7.1991, p. 16), modifié par le règlement (CE) no 936/1999 |
3824 90 95 |
3824 90 99 |
36 |
Point 6 du tableau repris à l’annexe du règlement (CEE) no 1533/92 (JO L 162 du 16.6.1992, p. 5), modifié par le règlement (CE) no 936/1999 |
3824 90 95 |
3824 90 99 |
37 |
(CEE) no 2933/92 (JO L 293 du 9.10.1992, p. 8), modifié par le règlement (CE) no 936/1999 |
3824 90 95 |
3824 90 99 |
38 |
Point 2 du tableau repris à l’annexe du règlement (CE) no 691/96 (JO L 97 du 18.4.1996, p. 13), modifié par le règlement (CE) no 936/1999 |
3824 90 95 |
3824 90 99 |
39 |
Point 3 du tableau repris à l’annexe du règlement (CE) no 691/96 (JO L 97 du 18.4.1996, p. 13), modifié par le règlement (CE) no 936/1999 |
3824 90 95 |
3824 90 99 |
40 |
Point 6 du tableau repris à l’annexe du règlement (CE) no 1264/98 (JO L 175 du 19.6.1998, p. 4) |
3824 90 95 |
3824 90 99 |
41 |
Point 7 du tableau repris à l’annexe du règlement (CE) no 1264/98 (JO L 175 du 19.6.1998, p. 4) |
3824 90 95 |
3824 90 99 |
42 |
Point 8 du tableau repris à l’annexe du règlement (CE) no 169/1999 (JO L 19 du 26.1.1999, p. 6) |
3824 90 95 |
3824 90 99 |
43 |
Point 2 du tableau repris à l’annexe du règlement (CE) no 1694/2001 (JO L 229 du 25.8.2001, p. 3) |
3824 90 95 |
3824 90 99 |
44 |
Produit 3 du tableau repris à l’annexe du règlement (CEE) no 1260/89 (JO L 126 du 9.5.1989, p. 12), modifié par le règlement (CE) no 936/1999 |
3911 90 99 |
3911 90 19 |
45 |
Point 3 du tableau repris à l’annexe du règlement (CEE) no 1214/91 (JO L 116 du 9.5.1991, p. 44) |
3913 90 90 |
3913 90 00 |
46 |
Point 2 du tableau repris à l’annexe du règlement (CEE) no 597/92 (JO L 64 du 10.3.1992, p. 13) |
3913 90 80 |
3913 90 00 |
47 |
Point 6 du tableau repris à l’annexe du règlement (CEE) no 314/90 (JO L 35 du 7.2.1990, p. 9) |
3921 19 90 |
3921 19 00 |
48 |
(CE) no 201/98 (JO L 21 du 28.1.1998, p. 3) |
3921 19 90 |
3921 19 00 |
49 |
Point 1 du tableau repris à l’annexe du règlement (CE) no 1509/97 (JO L 204 du 31.7.1997, p. 8) |
4411 19 00 |
4411 19 90 |
50 |
Point 2 du règlement (CEE) no 2141/89 (JO L 205 du 18.7.1989, p. 22) |
4810 12 00 |
4810 14 80 ou 4810 19 90 |
51 |
(CEE) no 3557/81 (JO L 356 du 11.12.1981, p. 26), modifié par le règlement (CEE) no 2080/91 |
4811 39 00 |
4811 59 00 |
52 |
(CEE) no 2174/93 (JO L 195 du 4.8.1993, p. 20) |
5509 22 10 |
5509 22 00 |
53 |
Point 1 du tableau repris à l’annexe du règlement (CEE) no 1796/91 (JO L 160 du 25.6.1991, p. 40) |
6002 43 31 |
6005 31 90 |
54 |
Point 3 du tableau repris à l’annexe du règlement (CEE) no 1796/91 (JO L 160 du 25.6.1991, p. 40) |
6002 43 31 |
6005 31 90 |
55 |
Point 2 du tableau repris à l’annexe du règlement (CEE) no 1796/91 (JO L 160 du 25.6.1991, p. 40) |
6002 49 00 |
6005 90 00 |
56 |
Point 1 du tableau repris à l’annexe du règlement (CEE) no 1611/93 (JO L 155 du 26.6.1993, p. 9) |
6002 91 00 |
6006 10 00 |
6002 92 10 |
6006 21 00 |
||
6002 93 31 |
6006 31 90 |
||
6002 93 99 |
6006 41 00 |
||
6002 99 00 |
6006 90 00 |
||
57 |
Point 2(b) du tableau repris à l’annexe du règlement (CEE) no 893/93 (JO L 93 du 17.4.1993, p. 5) |
6104 62 10 |
6104 62 00 |
58 |
Point 5(b) du tableau repris à l’annexe du règlement (CE) no 1054/97 (JO L 154 du 12.6.1997, p. 14) |
6104 62 10 |
6104 62 00 |
59 |
Point 6(b) du tableau repris à l’annexe du règlement (CE) no 1054/97 (JO L 154 du 12.6.1997, p. 14) |
6104 62 10 |
6104 62 00 |
60 |
Point (b) du tableau repris à l’annexe du règlement (CE) no 2049/2002 (JO L 316 du 20.11.2002, p. 15) |
6104 62 90 |
6104 62 00 |
61 |
Point 1 du tableau repris à l’annexe du règlement (CE) no 2855/2000 (JO L 332 du 28.12.2000, p. 41) |
6104 63 90 |
6104 63 00 |
62 |
Point 1 du tableau repris à l’annexe du règlement (CEE) no 1176/91 (JO L 114 du 7.5.1991, p. 27) |
6108 31 90 |
6108 31 00 |
63 |
Point 2 du règlement (CEE) no 1176/91 (JO L 114 du 7.5.1991, p. 27) |
6108 31 90 |
6108 31 00 |
64 |
Point 2 du tableau repris à l’annexe du règlement (CEE) no 1911/92 (JO L 192 du 11.7.1992, p. 23) |
6108 31 90 |
6108 31 00 |
65 |
Point 7 du tableau repris à l’annexe du règlement (CE) no 1966/94 (JO L 198 du 30.7.1994, p. 103) |
6302 31 90 |
6302 31 00 |
66 |
Point 1 du tableau repris à l’annexe du règlement (CEE) no 546/91 (JO L 60 du 7.3.1991, p. 12) |
6302 51 90 |
6302 51 00 |
67 |
(CEE) no 1592/71 (JO L 166 du 24.7.1971, p. 39), modifié par le règlement (CEE) no 2080/91 |
6807 10 11 |
6807 10 10 |
68 |
Point 6 du tableau repris à l’annexe du règlement (CEE) no 810/83 (JO L 90 du 8.4.1983, p. 11), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 936/1999 |
7326 90 97 |
7326 90 98 |
69 |
Point 3 du tableau repris à l’annexe du règlement (CE) no 1165/95 (JO L 117 du 24.5.1995, p. 15), modifié par le règlement (CE) no 936/1999 |
8471 80 10 |
8471 80 00 |
70 |
Point 1 du tableau repris à l’annexe du règlement (CEE) no 48/90 (JO L 8 du 11.1.1990, p. 16), modifié par le règlement (CE) no 936/1999 |
8524 91 10 |
8524 91 00 |
71 |
(CE) no 1718/98 (JO L 215 du 1.8.1998, p. 56) |
8527 39 91 |
8527 39 20 |
72 |
Point 4 du tableau repris à l’annexe du règlement (CE) no 701/1999 (JO L 89 du 1.4.1999, p. 23) |
8528 12 93 |
8528 12 94 |
73 |
Point 5 du tableau repris à l’annexe du règlement (CE) no 701/1999 (JO L 89 du 1.4.1999, p. 23) |
8528 12 93 |
8528 12 94 |
74 |
Point 5(a) du tableau repris à l’annexe du règlement (CE) no 1638/94 (JO L 172 du 7.7.1994, p. 5), modifié par le règlement (CE) no 936/1999 |
5829 90 88 |
8529 90 40 |
75 |
Point 5(b) du tableau repris à l’annexe du règlement (CE) no 1638/94 (JO L 172 du 7.7.1994, p. 5), modifié par le règlement (CE) no 936/1999 |
5829 90 88 |
8529 90 40 |
76 |
(CEE) no 1936/84 (JO L 180 du 7.7.1984, p. 12), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 936/1999 |
8542 13 60, 8542 14 40 ou 8542 19 66 |
8542 21 50 ou 8542 21 85 |
77 |
Point 3 du tableau repris à l’annexe du règlement (CEE) no 396/92 (JO L 44 du 20.2.1992, p. 9) |
8704 10 19 |
8704 10 10 |
78 |
Point 4 du tableau repris à l’annexe du règlement (CEE) no 442/91 (JO L 52 du 27.2.1991, p. 11) |
9503 90 31 |
9503 90 32 |
79 |
Point 4 du tableau repris à l’annexe du règlement (CEE) no 2087/92 (JO L 208 du 24.7.1992, p. 24) |
9503 90 31 |
9503 90 32 |
(1) JO L 261 du 25.9.1990, p. 24.
(2) JO L 117 du 5.5.1999, p. 9.
(3) JO L 321 du 23.11.1991, p. 23.
ANNEXE II
5.5.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 118/25 |
RÈGLEMENT (CE) N o 706/2005 DE LA COMMISSION
du 4 mai 2005
suspendant les achats de beurre dans certains États membres
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1),
vu le règlement (CE) no 2771/1999 de la Commission du 16 décembre 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'intervention sur le marché du beurre et de la crème de lait (2), et notamment son article 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 2 du règlement (CE) no 2771/1999 prévoit que les achats sont ouverts ou suspendus par la Commission dans un État membre dès qu'il a été constaté que le prix de marché se situe dans cet État membre pendant deux semaines consécutives, selon le cas, soit à un niveau inférieur soit à un niveau égal ou supérieur à 92 % du prix d'intervention. |
(2) |
La dernière liste des États membres où l'intervention est suspendue a été établie par le règlement (CE) no 626/2005 de la Commission (3). Cette liste doit être adaptée pour tenir compte des nouveaux prix de marché communiqués par le Royaume-Uni en application de l'article 8 du règlement (CE) no 2771/1999. Pour des raisons de clarté, il convient de remplacer cette liste et d'abroger le règlement (CE) no 626/2005, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les achats de beurre prévus à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1255/1999 sont suspendus en Belgique, au Danemark, à Chypre, en Hongrie, à Malte, en Grèce, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Autriche, en Slovénie et en Finlande.
Article 2
Le règlement (CE) no 626/2005 est abrogé.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le 5 mai 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 mai 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).
(2) JO L 333 du 24.12.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2250/2004 (JO L 381 du 28.12.2004, p. 25).
(3) JO L 104 du 23.4.2005, p. 3.
II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité
Commission
5.5.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 118/26 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 26 avril 2005
établissant les critères écologiques et les exigences associées en matière d’évaluation et de vérification pour l’attribution du label écologique communautaire aux lubrifiants
[notifiée sous le numéro C(2005) 1372]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2005/360/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1980/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système communautaire révisé d’attribution du label écologique (1), et notamment son article 6, paragraphe 1, second alinéa,
après consultation du comité de l’Union européenne pour le label écologique,
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu du règlement (CE) no 1980/2000, le label écologique communautaire peut être attribué à un produit présentant des caractéristiques qui lui permettent de contribuer de manière significative à l’amélioration d’aspects environnementaux essentiels. |
(2) |
Le règlement (CE) no 1980/2000 dispose que des critères spécifiques du label écologique, inspirés des critères définis par le comité de l’Union européenne pour le label écologique, doivent être établis par catégories de produits. |
(3) |
Comme l’utilisation de lubrifiants peut être dangereuse pour l’environnement, du fait de leur toxicité aquatique ou de leur bioaccumulation par exemple, il convient d’établir des critères écologiques appropriés. |
(4) |
L’impact environnemental peut être considéré comme négligeable dans le cas des substances contenues dans les lubrifiants dont la nature chimique est modifiée lors de l’application et ne doivent plus être classées conformément à la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses (2). Les critères des labels écologiques ne doivent donc pas s’appliquer aux substances dont moins de 0,1 % subsiste sous la forme observée antérieurement à l’application sur l’élément traité. |
(5) |
Les critères écologiques et les exigences associées en matière d’évaluation et de vérification doivent être valables pendant une période de quatre ans. |
(6) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 17 du règlement (CE) no 1980/2000, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La catégorie de produits «lubrifiants» comprend les huiles hydrauliques, graisses, huiles pour scies à chaîne, huiles pour moteur à deux temps, agents de décoffrage du béton et autres produits de graissage d’appoint, à usage professionnel et privé.
Article 2
1. Aux fins de la présente décision, on entend par:
a) |
«lubrifiant», une préparation composée de fluides de base et d’additifs; |
b) |
«fluide de base», un fluide lubrifiant dont l’écoulement, le vieillissement, l’onctuosité et les propriétés antiusure ainsi que les propriétés de maintien en suspension des polluants n’ont pas été améliorés par l’ajout d’additifs; |
c) |
«épaississant», une substance dans le fluide de base destinée à épaissir ou à modifier la rhéologie d’un fluide lubrifiant ou d’une graisse; |
d) |
«composant principal», toute substance représentant plus de 5 % en poids du lubrifiant; |
e) |
«additif», une substance essentiellement destinée à améliorer l’écoulement, le vieillissement, l’onctuosité, les propriétés antiusure ou de maintien en suspension des polluants; |
f) |
«graisse», une préparation solide ou semi-solide obtenue par dispersion d’un agent épaississant dans un lubrifiant liquide. |
2. Dans le cas des graisses, d’autres composants conférant des propriétés particulières peuvent être ajoutés.
Article 3
Pour pouvoir obtenir le label écologique communautaire pour les lubrifiants au titre du règlement (CE) no 1980/2000, un lubrifiant doit appartenir à la catégorie de produits «lubrifiants» et doit satisfaire aux critères énoncés à l’annexe de la présente décision.
Les critères s’appliquent aux produits de fabrication récente au moment de la livraison.
Lorsque des critères portent sur les composants, ils s’appliquent à toute substance qui a été volontairement ajoutée et représente plus de 0,1 % de la composition du produit, mesuré avant et après toute réaction chimique entre les substances mélangées pour obtenir la préparation lubrifiante.
Toutefois, les critères ne s’appliquent pas aux substances dont la nature chimique est modifiée lors de l’application de telle sorte que le classement conformément à la directive 1999/45/CE ne se justifie plus, et dont moins de 0,1 % subsiste sous la forme antérieure à l’application sur l’élément traité.
Article 4
Les critères écologiques correspondant à la catégorie de produits «lubrifiants», ainsi que les exigences associées en matière d’évaluation et de vérification, sont valables jusqu’au 31 mai 2009.
Article 5
Le numéro de code attribué à des fins administratives à la catégorie de produits «lubrifiants» est «27».
Article 6
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 26 avril 2005.
Par la Commission
Stavros DIMAS
Membre de la Commission
(1) JO L 237 du 21.9.2000, p. 1.
(2) JO L 200 du 30.7.1999, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/66/CE du Conseil (JO L 168 du 1.5.2004, p. 35).
ANNEXE
PRINCIPE
Finalité des critères
Ces critères visent en particulier à promouvoir les produits qui:
— |
sont peu nocifs pour l’eau et les sols au cours de leur utilisation, et |
— |
permettent de réduire les émissions de CO2. |
Exigences en matière d’évaluation et de vérification
Les exigences spécifiques en matière d’évaluation et de vérification sont indiquées pour chaque critère.
Lorsqu’il est demandé au demandeur de fournir à l’organisme compétent des déclarations, documents, analyses, comptes rendus d’essai ou tout autre élément attestant la conformité avec les critères, il est entendu qu’ils peuvent être fournis par le demandeur et/ou, le cas échéant, par son (ses) fournisseur(s) et/ou par le(s) fournisseur(s) de ceux-ci, etc. Le fournisseur de l’additif, de l’ensemble d’additifs ou du fluide de base peut fournir les informations pertinentes directement à l’organisme compétent.
Au besoin, des méthodes d’essai autres que celles indiquées pour chaque critère peuvent être utilisées si l’organisme compétent qui examine la demande estime qu’elles sont équivalentes.
Si besoin est, les organismes compétents peuvent exiger des documents complémentaires et effectuer des contrôles indépendants.
Il est recommandé aux organismes compétents de tenir compte de l’application de systèmes reconnus de gestion environnementale, tels que EMAS ou ISO 14001, lorsqu’ils évaluent les demandes et vérifient que le produit respecte les critères.
(Remarque: la mise en œuvre de ces systèmes de gestion n’est pas obligatoire.)
CRITÈRES
1. Phrases de risque indiquant un danger pour l’environnement et la santé humaine
Aucune phrase de risque indiquant un danger pour l’environnement et la santé humaine, conformément à la directive 1999/45/CE, ne doit s’appliquer au produit au moment de la demande de label écologique. Pour cette catégorie de produits, sont considérées comme pertinentes les phrases de risque suivantes:
R 20, R 21, R 22, R 23, R 24, R 25, R 26, R 27, R 28, R 33, R 34, R 35, R 36, R 37, R 38, R 39, R 40, R 41, R 42, R 43, R 45, R 46, R 48, R 49, R 50, R 51, R 52, R 53, R 59, R 60, R 61, R 62, R 63, R 64, R 65, R 66, R 67, R 68, et leurs combinaisons.
Évaluation et vérification du critère 1
La conformité avec le critère 1 doit être établie par écrit à l’aide d’un document signé par l’entreprise demanderesse.
Il convient de déclarer tous les composants principaux du produit avec précision, en donnant leur nom et, le cas échéant, leur numéro Einecs ou Elincs et les concentrations auxquelles ils sont utilisés.
Le fabricant du produit doit fournir à l’organisme compétent:
— |
une fiche de données de sécurité du produit [satisfaisant aux exigences de la directive 91/155/CEE de la Commission (1)]; |
— |
des fiches de données de sécurité de la part des fournisseurs demandeurs [satisfaisant aux exigences de la directive 91/155/CEE et de la directive 67/548/CEE du Conseil (2)] pour chaque composant principal. |
Il convient de fournir suffisamment de données pour permettre l’évaluation des dangers que présente le produit pour l’environnement (indiqués par les phrases de risque: R 50, R 50/53, R 51/53, R 52, R 52/53, R 53) conformément aux directives 91/155/CEE et 1999/45/CE.
L’évaluation des dangers que présente le produit pour l’environnement doit être réalisée selon la méthode conventionnelle indiquée à l’annexe III de la directive 1999/45/CE. Toutefois, comme précisé à la partie C de l’annexe III de ladite directive, le résultat des essais sur la préparation (qu’il s’agisse du produit ou de l’ensemble d’additifs) peut, en tant que tel, modifier la classification relative à la toxicité aquatique qui aurait été obtenue par la méthode conventionnelle.
2. Exigences supplémentaires en matière de toxicité aquatique
Le demandeur doit attester la conformité en satisfaisant aux exigences du critère 2.1 ou du critère 2.2.
Critère 2.1. Exigences concernant la préparation et ses composants principaux
Doivent être fournies des données sur la toxicité aquatique:
— |
de la préparation, et |
— |
des composants principaux. |
La concentration critique pour la toxicité aquatique de chaque composant principal doit être de 100 mg/l au minimum. L’essai doit être effectué sur des algues et des daphnies (OCDE 201 et 202).
La concentration critique pour la toxicité aquatique des huiles hydrauliques doit être de 100 mg/l au minimum.
La concentration critique pour la toxicité aquatique des graisses, huiles pour scies à chaîne, agents de décoffrage du béton et autres produits de graissage d’appoint doit être de 1 000 mg/l au minimum.
Il est possible de procéder à l’évaluation des graisses en fournissant seulement des données pour la préparation et les composants principaux si l’épaississant présente une biodégradabilité ultime (voir critère 3) ou une biodégradabilité intrinsèque répondant aux conditions suivantes:
— |
biodégradation > 70 % lors de l’essai OCDE 302 C de biodégradabilité intrinsèque ou selon des méthodes d’essai équivalentes, ou |
— |
biodégradation > 20 % mais < 60 % après vingt-huit jours lors des essais OCDE 301 fondés sur la déperdition d’oxygène ou la production de gaz carbonique, ou |
— |
biodégradation > 60 % lors de l’essai ISO 14593 («essai au CO2 dans l’espace de tête»). |
L’essai sur la préparation doit être effectué sur les trois groupes d’espèces (OCDE 201, 202 et 203).
Le tableau 1 récapitule les exigences concernant les différents sous-groupes de produits selon le critère 2.1.
Tableau 1
Exigences en matière de toxicité aquatique concernant les différents sous-groupes de produits — Exigences en matière de données concernant la préparation et ses composants principaux
Critère 2.1 |
Fluides hydrauliques |
Graisses (3) |
Huiles pour scies à chaîne, agents de décoffrage du béton et autres produits de graissage d’appoint |
Huiles pour moteur à deux temps |
Toxicité aquatique du produit complètement formulé lors des trois essais de toxicité aiguë OCDE 201, 202 et 203 |
≥ 100 mg/l |
≥ 1 000 mg/l |
≥ 1 000 mg/l |
≥ 1 000 mg/l |
Toxicité aquatique de chaque composant principal lors des essais OCDE 201 et 202 |
≥ 100 mg/l |
≥ 100 mg/l |
≥ 100 mg/l |
≥ 100 mg/l |
Évaluation et vérification du critère 2.1
Il convient de fournir à l’organisme compétent des rapports contenant les données sur la toxicité aquatique de la préparation et de tous les composants principaux, obtenues à l’aide de matériel existant tiré d’enregistrements ou de nouveaux essais, et permettant d’attester la conformité avec les exigences du tableau 1.
La toxicité aquatique de la préparation doit être déterminée selon les méthodes d’essai OCDE 201, 202 et 203 ou des méthodes équivalentes.
La toxicité aquatique de chaque composant principal doit être déterminée selon les méthodes d’essai OCDE 201 et 202 ou des méthodes équivalentes.
Critère 2.2. Exigences concernant chaque composant
Il convient de fournir des données sur la toxicité aquatique de chaque composant ajouté au produit à dessein. Sont autorisées dans le lubrifiant une ou plusieurs substances présentant un certain degré de toxicité aquatique pour autant que leur concentration en masse cumulée respecte les valeurs indiquées au tableau 2.
Tableau 2
Exigences en matière de toxicité aquatique concernant les différents sous-groupes de produits — Exigences en matière de données concernant chaque composant
Critère 2.2 |
Concentration en masse cumulée des substances présentes dans |
|||
Toxicité aquatique |
Fluides hydrauliques |
Graisses |
Huiles pour scies à chaîne, agents de décoffrage du béton et autres produits de graissage d’appoint |
Huiles pour moteur à deux temps |
10 mg/l < toxicité aiguë (4) ≤ 100 mg/l ou 1 mg/l < CSEO ≤ 10 mg/l |
≤ 20 |
≤ 25 |
≤ 5 |
≤ 25 |
1 mg/l < toxicité aiguë (4) ≤ 10 mg/l ou 0,1 mg/l < CSEO ≤ 1 mg/l |
≤ 5 |
≤ 1 |
≤ 0,5 |
≤ 1 |
Toxicité aiguë (4) < 1 mg/l ou CSEO ≤ 0,1 mg/l |
≤ 1 |
≤ 0,1 |
≤ 0,1 |
≤ 0,1 |
Évaluation et vérification du critère 2.2
Il convient de fournir à l’organisme compétent des rapports contenant les données sur la toxicité aquatique de chaque composant, obtenues à l’aide de matériel existant tiré d’enregistrements ou de nouveaux essais, et attestant la conformité avec les exigences du tableau 2.
La toxicité aquatique de chaque composant doit être déterminée selon les méthodes d’essai OCDE 201 et 202 ou des méthodes équivalentes.
Évaluation et vérification des deux critères 2.1 et 2.2
Dans le cas de composants légèrement solubles (< 10 mg/l), il est possible de recourir à la méthode de la fraction adaptée à l’eau (WAF) pour déterminer la toxicité aquatique. Le niveau d’apport fixé, parfois désigné par DL50 et renvoyant à la dose létale, peut être utilisé directement dans les critères de classification. La préparation de la fraction adaptée à l’eau doit respecter les recommandations établies selon l’une des orientations suivantes: rapport technique no 20 (1986) de l’Ecetoc, annexe III de l’essai OCDE 301 1992, ligne directrice 10634 de l’ISO, norme ASTM D6081-98 («Standard practice for Aquatic Toxicity Testing for Lubricants: Sample Preparation and Results Interpretation or equivalent methods»).
Il n’est pas nécessaire d’étudier la toxicité aquatique aiguë sur les algues et les daphnies (OCDE 201 et 202):
— |
s’il est peu probable que la substance traverse des membranes biologiques [MM > 800 ou diamètre moléculaire > 1,5 nm (15 Å)], |
— |
ou si la substance est fortement insoluble dans l’eau (solubilité dans l’eau < 10 μg/l), |
car ces substances ne sont pas considérées comme toxiques pour les algues et les daphnies dans le milieu aquatique.
De même, il n’est pas nécessaire d’étudier la toxicité aquatique aiguë sur les daphnies (OCDE 202) si une étude sur la toxicité à long terme, réalisée selon la méthode d’essai OCDE 211 ou une méthode équivalente, est disponible.
La solubilité des substances dans l’eau doit être déterminée, le cas échéant, selon la méthode d’essai OCDE 105 (ou des méthodes équivalentes).
Si des données sur la toxicité chronique sont disponibles (résultats des essais OCDE 210 et 211 ou de méthodes équivalentes), elles peuvent être utilisées au lieu des données sur la toxicité aquatique aiguë. L’absence de données sur la toxicité chronique doit être établie par écrit à l’aide d’un document signé par le demandeur.
3. Biodégradabilité et potentiel bioaccumulatif
Le produit ne doit pas contenir de substances qui sont à la fois:
— |
non biodégradables, et |
— |
(potentiellement) bioaccumulables. |
Toutefois, le produit peut contenir une ou plusieurs substances présentant un certain degré de dégradabilité et de bioaccumulation potentielle ou réelle pour autant que leur concentration en masse cumulée ne dépasse pas les valeurs indiquées au tableau 3.
Tableau 3
Exigences en matière de biodégradabilité et de potentiel bioaccumulatif
|
Concentration en masse cumulée des substances |
|||
Biodégradation |
Fluides hydrauliques |
Graisses |
Huiles pour scies à chaîne, agents de décoffrage du béton et autres produits de graissage d’appoint |
Huiles pour moteur à deux temps |
Non biodégradable (5) |
≤ 5 |
≤ 10 |
≤ 5 |
≤ 10 |
Intrinsèquement biodégradable en milieu aérobie |
≤ 5 |
≤ 20 |
≤ 5 |
≤ 20 |
Ultimement biodégradable en milieu aérobie |
≥ 90 |
≥ 75 |
≥ 90 |
≥ 75 |
Évaluation et vérification du critère 3
Il convient d’attester la conformité avec le critère 3 en fournissant les informations suivantes:
— |
rapports contenant les données sur la biodégradabilité de chaque composant si cela n’apparaît pas clairement sur les fiches de données de sécurité fournies pour chaque substance, |
— |
rapports contenant les données sur le potentiel bioaccumulatif de chaque composant:
|
La biodégradabilité doit être déterminée séparément pour chaque composant du produit selon les méthodes d’essai indiquées ci-après (ou des méthodes équivalentes).
Une substance est considérée comme ultimement biodégradable (en milieu aérobie) si:
1) |
lors d’une étude de biodégradation de vingt-huit jours selon la méthode d’essai OCDE 301 A-F ou des méthodes d’essai équivalentes, les niveaux de biodégradation suivants sont atteints:
|
2) |
le rapport DBO5/DThO ou DBO5/DCO est supérieur à 0,5. |
Dans les essais OCDE, le principe de la fenêtre de dix jours ne s’applique pas nécessairement. Si la substance atteint le seuil de biodégradation dans les vingt-huit jours mais pas dans la fenêtre de dix jours, elle est censée avoir une vitesse de dégradation plus lente.
Une substance est considérée comme intrinsèquement biodégradable si l’on constate:
— |
une biodégradation > 70 % lors de l’essai OCDE 302 C de biodégradabilité intrinsèque ou selon une méthode d’essai équivalente, ou |
— |
une biodégradation > 20 % mais < 60 % après vingt-huit jours lors des essais OCDE 301 fondés sur la déperdition d’oxygène ou la production de gaz carbonique, ou |
— |
une biodégradation ≥ 60 % lors de l’essai ISO 14593 (essai au CO2 dans l’espace de tête). |
Une substance essentiellement destinée à épaissir doit être considérée comme intrinsèquement biodégradable en milieu aérobie si l’on constate une biodégradation supérieure à 20 % lors de l’essai OCDE 302 C de biodégradabilité intrinsèque ou selon des méthodes d’essai équivalentes. Dans ce cas, les produits de dégradation qui ont été scientifiquement identifiés comme des dérivés de l’épaississant doivent également satisfaire, après exposition dans le milieu aquatique, à toutes les exigences en matière de toxicité aquatique.
Une substance est non biodégradable si elle ne satisfait pas aux critères de biodégradabilité ultime et intrinsèque.
Une substance n’est pas bioaccumulable si sa MM est > 800 ou son diamètre moléculaire est > 1,5 nm (> 15 Å).
Une substance de MM < 800 ou de diamètre moléculaire < 1,5 nm (< 15 Å) n’est pas bioaccumulable si:
— |
le coefficient de partage octanol/eau (log Kow) est < 3 ou > 7, ou |
— |
le FBC mesuré est ≤ 100. Comme la plupart des substances entrant dans la composition des lubrifiants sont très hydrophobes, la valeur du FBC doit reposer sur la teneur lipidique en poids et il convient de ménager un temps d’exposition suffisant. |
Méthodes d’essai
Les méthodes à utiliser pour déterminer la biodégradabilité facile sont la méthode OCDE 301 série A-F, les méthodes ISO et ASTM équivalentes ou le rapport DBO5/(DThO ou DCO). Le rapport DBO5/(DThO ou DCO) ne peut être utilisé que s’il n’existe aucune donnée disponible sur la base de la méthode d’essai OCDE 301 ou de méthodes d’essai équivalentes. La DBO5 doit être évaluée selon la méthode C.5 [directive 92/69/CEE de la Commission (6)] ou des méthodes équivalentes, tandis que la DCO doit être évaluée selon la méthode C.6 (directive 92/69/CEE) ou des méthodes équivalentes. Pour déterminer la biodégradabilité intrinsèque, il convient d’utiliser la méthode d’essai OCDE 302 C ou des méthodes d’essai équivalentes.
Le demandeur peut également utiliser des références croisées afin d’évaluer la biodégradabilité d’une substance. Les références croisées pour l’évaluation de la biodégradabilité d’une substance seront acceptées si la substance de référence ne diffère de la substance utilisée dans le produit que par un seul groupe ou fragment fonctionnel. Si la substance de référence est facilement ou intrinsèquement biodégradable et si le groupe fonctionnel a un effet positif sur la biodégradation aérobie, la substance utilisée peut aussi être considérée comme facilement ou intrinsèquement biodégradable. Les groupes ou fragments fonctionnels ayant un effet positif sur la biodégradation sont les suivants: alcool aliphatique et aromatique [-OH], acide aliphatique et aromatique [-C(=O)-OH], aldéhyde [-CHO], ester [-C(=O)-O-C], amide [-C(=O)-N ou -C(=S)-N]. Il convient de fournir une documentation appropriée et fiable concernant l’étude sur la substance de référence. En cas de comparaison avec un fragment non mentionné ci-dessus, il convient de fournir une documentation appropriée et fiable concernant les études sur l’effet positif du groupe fonctionnel sur la biodégradation de substances de structure similaire.
Le coefficient de partage octanol/eau (log Kow) doit être évalué selon les méthodes d’essai OCDE 107, 117, le projet de méthode 123, ou toute autre méthode d’essai équivalente. Le facteur de bioconcentration (FBC) doit être évalué selon la méthode d’essai OCDE 305.
Les valeurs du log Kow ne concernent que les produits chimiques organiques. Pour évaluer le potentiel bioaccumulatif de composés inorganiques, de certains tensioactifs et composés organométalliques, il convient d’effectuer des mesures du FBC.
Si l’essai ne peut être effectué (par exemple si la substance a une activité superficielle importante ou ne se dissout pas dans l’eau ni l’octanol), il convient de fournir une valeur calculée du log Kow ainsi que les détails de la méthode de calcul.
Pour le calcul du log Kow, sont autorisées les méthodes suivantes: CLOGP pour un log Kow compris entre 0 et 9, LOGKOW (KOWWIN) pour un log Kow compris entre – 4 et 8, AUTOLOGP pour un log Kow supérieur à 5, comme indiqué dans le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission (7) étayé par un document d’orientation technique.
4. Exclusion de substances spécifiques
Aucune des substances figurant dans la liste communautaire des substances prioritaires dans le domaine de l’eau et dans la liste OSPAR de produits chimiques devant faire l’objet de mesures prioritaires, dans leur version applicable en décembre 2004, ne doit être ajoutée à dessein dans la composition d’un produit éligible au label écologique communautaire.
Aucun composé organohalogéné ni nitrique ne doit être ajouté à dessein dans la composition d’un produit éligible au label écologique communautaire.
Aucun métal ni composé métallique ne doit être ajouté à dessein dans la composition d’un produit éligible au label écologique communautaire, à l’exception du sodium, du potassium, du magnésium et du calcium. Dans le cas des épaississants, les composés du lithium et/ou de l’aluminium peuvent aussi être utilisés à des concentrations respectant les autres critères de la présente annexe.
Évaluation et vérification du critère 4
Le respect de ces exigences doit être établi par écrit à l’aide d’un document signé par le demandeur.
5. Matières premières recyclables
Le produit formulé doit avoir une teneur en carbone provenant de matières premières recyclables de:
— |
≥ 50 % (m/m) pour les huiles hydrauliques, |
— |
≥ 45 % (m/m) pour les graisses, |
— |
≥ 70 % (m/m) pour les huiles pour scies à chaîne, agents de décoffrage du béton et autres produits de graissage d’appoint, |
— |
≥ 50 % (m/m) pour les huiles pour moteur à deux temps. |
Par teneur en carbone provenant de matières premières recyclables, on entend le pourcentage en masse du composant A × [nombre d’atomes de carbone dans le composant A provenant d’huiles (végétales) ou de graisses (animales) divisé par le nombre total d’atomes de carbone dans le composant A] plus le pourcentage en masse du composant B × [nombre d’atomes de carbone dans le composant B provenant d’huiles (végétales) ou de graisses (animales) divisé par le nombre total d’atomes de carbone dans le composant B] plus le pourcentage en masse du composant C × [nombre d’atomes de carbone dans le composant C] et ainsi de suite.
Évaluation et vérification du critère 5
Le demandeur doit fournir à l’organisme compétent une déclaration de conformité avec ce critère.
6. Performance technique
Les huiles hydrauliques doivent au moins satisfaire aux critères de performance technique établis dans la norme ISO 15380, tableaux 2-5.
Les graisses doivent être «adaptées à l’usage prévu».
Les huiles pour scies à chaîne doivent au moins satisfaire aux critères de performance technique établis dans la norme RAL-UZ 48 de l’Ange Bleu.
Les agents de décoffrage du béton et autres produits de graissage d’appoint doivent être adaptés à l’usage prévu.
Les huiles pour moteur à deux temps doivent au moins satisfaire aux critères de performance technique établis dans le document «NMMA Certification for Two-Stroke Cycle Gasoline Engine Lubricants» de NMMA TC-W3.
Évaluation et vérification du critère 6
Le demandeur doit fournir à l’organisme compétent une déclaration de conformité avec ce critère ainsi que la documentation correspondante.
7. Informations figurant sur le label écologique
Le cadre 2 du label écologique doit contenir le texte suivant: «utilisation peu nocive pour l’eau et le sol; émissions de CO2 limitées».
Évaluation et vérification du critère 7
Le demandeur doit fournir à l’organisme compétent un échantillon de l’emballage du produit faisant apparaître le label ainsi qu’une déclaration de conformité avec ce critère.
(1) JO L 76 du 22.3.1991, p. 35.
(2) JO 196 du 16.8.1967, p. 1.
(3) Il est possible de procéder à l’évaluation des graisses de cette façon seulement si l’épaississant présente une biodégradabilité > 70 % lors de l’essai OCDE 302 C ou selon des méthodes d’essai équivalentes, ou une biodégradabilité > 20 % mais < 60 % après vingt-huit jours lors des essais OCDE fondés sur la déperdition d’oxygène ou la production de gaz carbonique.
(4) CE50/CL50/CI50.
(5) Remarque: les substances qui sont à la fois non biodégradables et bioaccumulables sont interdites.
5.5.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 118/35 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 29 avril 2005
modifiant la décision 1999/659/CE portant fixation de l'attribution indicative aux États membres des dotations relatives aux mesures de développement rural au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «Garantie», pour la période 2000-2006
[notifiée sous le numéro C(2005) 1320]
(Les textes en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, grecque, française, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise sont les seuls faisant foi.)
(2005/361/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements (1), et notamment son article 46, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Par la décision 1999/659/CE (2), la Commission a fixé les dotations initiales allouées aux États membres pour les mesures de développement rural cofinancées par le FEOGA, section «Garantie», pour la période 2000-2006. |
(2) |
Conformément à l’article 46, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1257/1999, la dotation initiale est adaptée en fonction des dépenses réelles et des prévisions de dépenses révisées soumises par les États membres, en tenant compte des objectifs des programmes. |
(3) |
Conformément à l’article 57, paragraphe 2, du règlement (CE) no 817/2004 de la Commission du 29 avril 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) (3), la Commission adapte les dotations initiales par État membre définies dans la décision 1999/659/CE dans les deux mois qui suivent l'adoption du budget de l'exercice concerné. |
(4) |
L’adaptation des dotations initiales doit tenir compte de l’exécution financière réalisée par les États membres au cours de la période 2000-2004 et des prévisions révisées pour 2005 et 2006, transmises avant le 1er octobre 2004. |
(5) |
Il convient dès lors de modifier la décision 1999/659/CE en conséquence, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’annexe de la décision 1999/659/CE est remplacée par l’annexe de la présente décision.
Article 2
Le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, l’Irlande, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République portugaise, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 29 avril 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 80. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2223/2004 (JO L 379 du 24.12.2004, p. 1).
(2) JO L 259 du 6.10.1999, p. 27. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/592/CE (JO L 263 du 10.8.2004, p. 24).
(3) JO L 153 du 30.4.2004, p. 30.
ANNEXE
«ANNEXE
Aide au développement rural — FEOGA Garantie (2000-2006)
(millions EUR) |
|||||||||||||||
|
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 (1) |
2005 |
2006 (3) |
Période totale (allocations révisées) |
Enveloppe totale “Berlin” |
||||||
Dépenses effectuées |
Allocation initiale |
Prévision |
Allocation révisée |
Allocation initiale |
Prévision |
Allocation révisée |
|||||||||
Belgique |
25,9 |
31,7 |
47,9 |
46,2 |
48,9 |
55,7 |
55,2 |
55,2 |
56,9 |
54,3 |
54,3 |
310,1 |
379,0 |
||
Danemark |
34,2 |
35,4 |
49,7 |
45,9 |
44,3 |
52,2 |
53,6 |
53,0 |
62,0 |
63,9 |
63,9 |
326,4 |
348,8 |
||
Allemagne |
683,0 |
708,1 |
730,6 |
799,1 |
799,9 |
794,2 |
852,9 |
806,6 |
808,7 |
848,0 |
781,3 |
5 308,6 |
5 308,6 |
||
Grèce |
146,8 |
75,5 |
160,3 |
136,4 |
125,6 |
148,6 |
175,5 |
150,9 |
159,9 |
178,1 |
178,1 |
973,6 |
993,4 |
||
Espagne |
395,3 |
539,8 |
448,5 |
500,1 |
512,1 |
520,9 |
535,2 |
529,1 |
494,2 |
542,6 |
542,6 |
3 467,5 |
3 481,0 |
||
France |
474,1 |
609,5 |
678,5 |
832,3 |
839,2 |
862,4 |
909,8 |
875,9 |
1 075,0 |
1 105,3 |
1 105,3 |
5 414,8 |
5 763,4 |
||
Irlande |
344,4 |
326,6 |
333,0 |
341,0 |
350,1 |
356,5 |
356,5 |
356,5 |
338,6 |
338,6 |
337,3 |
2 388,9 |
2 388,9 |
||
Italie |
755,6 |
658,7 |
649,9 |
655,4 |
635,3 |
673,3 |
683,4 |
683,4 |
412,8 |
805,2 |
474,0 |
4 512,3 |
4 512,3 |
||
Luxembourg |
6,7 |
9,6 |
12,8 |
16,8 |
16,2 |
13,6 |
14,7 |
13,8 |
13,9 |
13,9 |
13,9 |
89,8 |
91,0 |
||
Pays-Bas |
59,8 |
54,8 |
48,9 |
69,4 |
67,7 |
62,2 |
69,5 |
63,2 |
61,0 |
48,5 |
48,5 |
412,3 |
417,0 |
||
Autriche |
459,0 |
453,2 |
440,4 |
458,1 |
468,7 |
478,7 |
478,7 |
478,7 |
450,4 |
450,6 |
450,0 |
3 208,1 |
3 208,1 |
||
Portugal |
132,1 |
197,8 |
167,7 |
153,1 |
193,3 |
226,3 |
226,3 |
226,3 |
231,4 |
254,1 |
254,1 |
1 324,4 |
1 516,8 |
||
Finlande |
332,5 |
326,7 |
320,1 |
337,0 |
329,7 |
328,2 |
340,9 |
333,4 |
223,4 |
320,6 |
219,9 |
2 199,3 |
2 199,3 |
||
Suède |
175,6 |
150,8 |
163,1 |
165,8 |
163,8 |
169,1 |
170,6 |
170,6 |
138,5 |
157,7 |
140,2 |
1 129,9 |
1 129,9 |
||
Royaume-Uni |
151,2 |
180,5 |
162,3 |
148,7 |
154,2 |
168,2 |
162,4 |
162,4 |
183,2 |
188,6 |
188,6 |
1 147,9 |
1 168,0 |
||
non attribué |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
167,8 |
|
|
||
montant |
4 176,2 |
4 358,7 |
4 413,7 |
4 705,3 |
4 749,0 |
4 910,1 |
5 085,2 |
4 959,0 |
4 709,9 |
5 370,0 |
5 019,8 |
32 213,9 |
32 905,5 |
||
|
(2) 4 184 |
4 495 |
4 595 |
4 698 |
4 803 |
|
|
4 910 |
|
|
|
|
|
||
|
0 |
0 |
99 |
49,3 |
41,2 |
|
|
49,0 |
|
|
|
|
|
||
a) + b) |
4 184 |
4 495 |
4 694 |
4 747,3 |
4 844,2 |
|
|
4 959,0 |
|
|
|
|
|
||
Prévisions financières 1b |
4 386 |
4 495 |
4 595 |
4 698 |
4 803 |
|
|
4 910 |
|
|
5 020 |
|
|
(1) Dépenses 2004 avant apurement des comptes.
(2) Après transfert de 100 millions d'euros de 1a) à 1b) à la fin de l'exercice financier.
(3) Les montants pour 2006 n'incluent pas la modulation.»
5.5.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 118/37 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 2 mai 2005
portant approbation du plan d’éradication de la peste porcine africaine dans les populations de porcs sauvages en Sardaigne (Italie)
[notifiée sous le numéro C(2005) 1255]
(Seule la version italienne fait foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2005/362/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 2002/60/CE du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119/CEE, en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine (1), et notamment son article 16, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
La peste porcine africaine est présente dans les populations de porcs sauvages de la province de Nuoro, en Sardaigne (Italie). |
(2) |
En 2004, la Sardaigne a connu une recrudescence importante de la maladie. Compte tenu de cette recrudescence, l’Italie a réexaminé les mesures prises jusqu’ici en vue d’éradiquer la maladie, dans le cadre de la directive 2002/60/CE. |
(3) |
Dans le contexte de cette recrudescence, la Commission a revu les mesures adoptées à l’échelon communautaire, en ce qui concerne la peste porcine africaine en Sardaigne, et a adopté la décision 2005/363/CE du 2 mai 2005 relative à certaines mesures de police sanitaire de protection contre la peste porcine africaine en Sardaigne (Italie) (2). |
(4) |
Conformément à la directive 2002/60/CE, l’Italie a soumis pour approbation un plan d’éradication de la peste porcine africaine dans la population de porcs sauvages de la région de Sardaigne. Ce plan inclut également des mesures destinées à empêcher la propagation de la maladie chez les porcs domestiques. |
(5) |
Le plan présenté détermine des zones de la Sardaigne qui présentent un degré de risque différent en ce qui concerne la peste porcine africaine et dans lesquelles il convient d’introduire des mesures différentes de surveillance et de contrôle de la maladie. |
(6) |
Le plan présenté par l’Italie en vue de l’éradication de la peste porcine africaine dans les populations de porcs sauvages a été examiné et jugé conforme à la directive 2002/60/CE. |
(7) |
Par souci de transparence, il importe de déterminer dans la présente décision les zones géographiques dans lesquelles le plan d’éradication doit être mis en œuvre. |
(8) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le plan présenté par l’Italie en vue de l’éradication de la peste porcine africaine dans les populations de porcs sauvages de la zone indiquée dans l’annexe est approuvé.
Article 2
L’Italie prend sans délai les mesures requises pour se conformer à la présente décision et rend ces mesures publiques. Elle en informe immédiatement la Commission.
Article 3
La République italienne est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 2 mai 2005.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 192 du 20.7.2002, p. 27. Directive modifiée par l’acte d’adhésion de 2003.
(2) Voir page 38 de ce Journal officiel.
ANNEXE
Zones dans lesquelles le plan d’éradication doit être mis en œuvre dans la région de Sardaigne (Italie)
A. Zone infectée
Le territoire de la zone dénommée Montarbu dans la province de Nuoro situé sur une partie du territoire des municipalités d’Arzana, Gairo, Osini, Seui et Ussassai.
B. Zone à haut risque
a) |
L’ensemble du territoire de la province de Nuoro, à l’exclusion de la zone visée au point A. |
b) |
Dans la province de Sassari, le territoire des municipalités d’Ala’ dei Sardi, Anela, Banari, Benetutti, Bessude, Bonnanaro, Bono, Bonorva, Borutta, Bottidda, Budduso’, Bultei, Burgos, Cheremule, Cossoine, Esporlatu, Giave, Illorai, Ittireddu, Mores, Nughedu di San Nicolo’, Nule, Pattada, Siligo, Thiesi et Torralba. |
C. Zone de surveillance
Le territoire de la région de Sardaigne, à l’exclusion des zones visées aux points A et B.
5.5.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 118/39 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 2 mai 2005
relative à certaines mesures de police sanitaire de protection contre la peste porcine africaine en Sardaigne (Italie)
[notifiée sous le numéro C(2005) 1321]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2005/363/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,
vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,
vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (3), et notamment son article 4, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision 2003/514/CE de la Commission du 10 juillet 2003 relative à certaines mesures de protection contre la peste porcine africaine en Sardaigne (Italie) (4) a été adoptée pour faire face à la présence de peste porcine africaine dans la province de Nuoro, en Sardaigne (Italie). |
(2) |
La Sardaigne a connu en 2004 une forte recrudescence de peste porcine africaine et cette maladie doit encore être considérée comme endémique dans les populations de porcs sauvages et domestiques de la province de Nuoro. Toutefois, quelques foyers de la maladie ont également été signalés dans des populations de porcs domestiques d’autres provinces de Sardaigne. |
(3) |
La situation épizootique est susceptible de menacer les troupeaux de porcs d’autres régions d’Italie et d’autres États membres, au travers des échanges de porcs vivants, de semences, d’ovules et d’embryons de porcs ainsi que de viandes de porc, de produits à base de viande de porc et d’autres produits contenant de la viande de porc. |
(4) |
L’Italie a pris des mesures de lutte contre la peste porcine africaine en Sardaigne, dans le cadre de la directive 2002/60/CE du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119/CEE, en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine (5). |
(5) |
Compte tenu de la recrudescence de la maladie en 2004, l’Italie a réexaminé les mesures de lutte prises jusqu’ici. |
(6) |
Le plan d’éradication de la peste porcine africaine chez les porcs sauvages présenté par l’Italie a été approuvé par la décision 2005/362/CE de la Commission du 2 mai 2005 portant approbation du plan d’éradication de la peste porcine africaine dans les populations de porcs sauvages en Sardaigne (Italie) (6). |
(7) |
Compte tenu de la situation épizootique actuelle, il convient d’appliquer des mesures communautaires supplémentaires à l’ensemble du territoire de la Sardaigne en ce qui concerne les mouvements de porcs vivants et de semences, ovules et embryons de porcs ainsi que les expéditions de viandes de porc, de produits à base de viande de porc et de produits contenant de la viande de porc. |
(8) |
Il convient de prévoir certaines dérogations aux mesures prévues par la présente décision dans le cas des viandes issues de porcs entrés en Sardaigne comme porcs d’abattage, conformément à la directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d’échanges intracommunautaires d’animaux des espèces bovine et porcine (7), à la directive 72/462/CEE du Conseil du 12 décembre 1972 concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l’importation d’animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, de viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance des pays tiers (8) ou à la directive 2004/68/CE du Conseil du 26 avril 2004 établissant les règles de police sanitaire relatives à l’importation et au transit, dans la Communauté, de certains ongulés vivants, modifiant les directives 90/426/CEE et 92/65/CEE et abrogeant la directive 72/462/CEE (9), ou qui satisfont à certaines exigences de la présente décision. |
(9) |
Il convient également de prévoir certaines dérogations pour les produits à base de viande de porc et pour d’autres produits contenant de la viande de porc obtenus à partir de viandes entrées en Sardaigne en tant que viandes fraîches de porc conformément à la directive 64/433/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative aux conditions de production et de mise sur le marché de viandes fraîches (10) ou conformément à la directive 2002/99/CE, ou qui satisfont aux exigences de la directive 77/99/CEE du Conseil du 21 décembre 1976 relative à des problèmes sanitaires en matière de production et de mise sur le marché de produits à base de viande et de certains autres produits d’origine animale (11), ou encore qui satisfont à certaines exigences de la présente décision. |
(10) |
Afin d’éviter toute expédition au départ de Sardaigne de viandes de porc, de produits à base de viande de porc et d’autres produits contenant de la viande de porc qui ne satisferaient pas à certaines exigences de police sanitaire, et pour assurer la traçabilité de ces viandes et produits issus de porcs, il convient que les viandes de porc portent une marque spéciale. Cette marque spéciale doit être conçue de manière à ne pas pouvoir être confondue avec l’estampille ovale prévue pour les viandes de porc à l’annexe I, chapitre XI, point 50, de la directive 64/433/CEE, ni, après son entrée en vigueur, avec la marque de salubrité prévue par le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (12), ni avec l’estampille ovale prévue pour les produits à base de viande de porc et les autres produits contenant de la viande de porc à l’annexe B, chapitre VI, point 4, de la directive 77/99/CEE, ni, après son entrée en vigueur, avec la marque d’identification prévue par le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (13). |
(11) |
Il convient par conséquent d’abroger la décision 2003/514/CE. |
(12) |
Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Objet et champ d’application
La présente décision établit les règles de police sanitaires applicables:
a) |
aux mouvements de porcs vivants, de semences, d’ovules et d’embryons de porcs ainsi qu’aux expéditions de viandes de porc, de produits à base de viande de porc et de tous autres produits contenant de la viande de porc qui proviennent de Sardaigne; |
b) |
au marquage, en Sardaigne, des viandes de porc, des produits à base de viande de porc et de tous les autres produits contenant de la viande de porc. |
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente décision, on entend par:
a) |
«porc» tout animal répondant à la définition donnée à l’article 2, point a), de la directive 2002/60/CE; |
b) |
«viandes de porc» toutes les parties de porcs propres à la consommation humaine; |
c) |
«produit à base de viande de porc» tout produit transformé issu de la transformation des viandes de porc ou de la transformation secondaire de produits ainsi transformés, dont la coupe à cœur ne présente plus les caractéristiques des viandes fraîches; |
d) |
«autre produit contenant de la viande de porc» tout produit destiné à la consommation contenant des viandes de porc ou des produits à base de viande de porc. |
Article 3
Interdictions relatives aux mouvements de porcs vivants, de semences, d’ovules et d’embryons de porcs ainsi qu’aux expéditions de viandes de porc, de produits à base de viande de porc et de tous autres produits contenant de la viande de porc qui proviennent de Sardaigne
L’Italie interdit:
a) |
tout mouvement de porcs vivants provenant de Sardaigne; |
b) |
tout mouvement de semences, d’ovules et d’embryons de porcs provenant de Sardaigne; |
c) |
toute expédition de viandes de porc, de produits à base de viande de porc et de tous autres produits contenant de la viande de porc provenant de Sardaigne. |
Article 4
Marquage spécial, en Sardaigne, des viandes de porc, des produits à base de viande de porc et de tous les autres produits contenant de la viande de porc
L’Italie veille à ce que les viandes de porc, produits à base de viande de porc et tous autres produits contenant des viandes issues de porcs abattus en Sardaigne portent une marque de salubrité ou d’identification spéciale impossible à confondre avec l’estampille communautaire et qui, en particulier, ne doit pas être de forme ovale.
Article 5
Dérogation aux articles 3 et 4 applicable aux viandes de porc
1. Par dérogation à l’article 3, point c), l’Italie peut autoriser l’expédition de viandes de porc de la Sardaigne vers des régions situées hors de Sardaigne, dès lors que les conditions énumérées aux paragraphes 2 à 5 du présent article sont remplies.
2. Les viandes de porc doivent être issues:
a) |
soit de porcs:
|
b) |
soit de porcs:
|
3. Les viandes de porc sont produites, entreposées et transformées dans des établissements:
a) |
qui sont agréés à cette fin par l’autorité compétente; |
b) |
dans lesquels les viandes de porc sont produites, entreposées ou transformées séparément des viandes ne répondant pas aux exigences du paragraphe 2. |
4. Par dérogation à l’article 4 de la présente décision, les viandes de porc doivent porter l’estampille ovale prévue à l’annexe I, chapitre XI, point 50, de la directive 64/433/CEE ou, après son entrée en vigueur, la marque de salubrité prévue par le règlement (CE) no 854/2004.
5. Les viandes de porc:
a) |
font l’objet d’une certification vétérinaire conformément à l’article 5 de la directive 2002/99/CE; |
b) |
sont accompagnées, au départ de Sardaigne, du certificat intracommunautaire prévu par le règlement (CE) no 599/2004 de la Commission (14), assorti des données sanitaires spécifiques exigées à l’annexe III de la présente décision. |
Article 6
Dérogation aux articles 3 et 4 applicable aux produits à base de viande de porc et à tout autre produit contenant de la viande de porc
1. Par dérogation à l’article 3, point c), l’Italie peut autoriser l’expédition de produits à base de porc et de tout autre produit contenant de la viande de porc de la Sardaigne vers des régions situées hors de Sardaigne, dès lors que les conditions énumérées aux paragraphes 2 à 5 du présent article sont remplies.
2. Lesdits produits doivent:
a) |
soit avoir été obtenus à partir de viandes entrées en Sardaigne en tant que viandes fraîches de porc conformément aux directives 64/633/CEE ou 2002/99/CE; |
b) |
soit avoir été obtenus à partir de viandes de porc satisfaisant aux exigences de l’article 5 de la présente décision; |
c) |
soit répondre aux exigences de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2002/99/CE et avoir subi un traitement visant à éliminer le virus de la peste porcine africaine dont l’efficacité est reconnue conformément aux indications de l’annexe III de ladite directive. |
3. Les produits sont élaborés, entreposés et transformés dans des établissements:
a) |
qui sont agréés à cette fin par l’autorité compétente; |
b) |
dans lesquels ne sont élaborés, entreposés ou transformés que des produits répondant aux exigences du paragraphe 2. |
4. Par dérogation à l’article 4, les produits cités doivent porter l’estampille ovale prévue à l’annexe B, chapitre VI, point 4, de la directive 77/99/CEE ou, après son entrée en vigueur, la marque de salubrité prévue par le règlement (CE) no 853/2004.
5. Lesdits produits:
a) |
font l’objet de la certification vétérinaire prévue à l’article 5 de la directive 2002/99/CE; |
b) |
sont accompagnés, au départ de Sardaigne, du certificat intracommunautaire prévu par le règlement (CE) no 599/2004, assorti des données sanitaires spécifiques exigées à l’annexe IV de la présente décision. |
Article 7
Information de la Commission et des autres États membres
Tous les six mois à compter de la date de la décision, l’Italie communique à la Commission et aux autres États membres:
a) |
la liste actualisée des établissements agréés visés à l’article 5, paragraphe 3, et à l’article 6, paragraphe 3; |
b) |
la liste de tous les envois de viandes de porc, de produits à base de viande de porc et de tous les autres produits contenant de la viande de porc qui ont fait l’objet de la certification prévue à l’article 5, paragraphe 4, et à l’article 6, paragraphe 4; |
c) |
toute information utile concernant l’application de la présente décision. |
Article 8
Abrogation
La décision 2003/514/CE est abrogée.
Article 9
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 2 mai 2005.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 395 du 30.12.1989, p. 13. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/41/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 157 du 30.4.2004, p. 33).
(2) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/33/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 315 du 19.11.2002, p. 14).
(3) JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.
(4) JO L 178 du 17.7.2003, p. 28.
(5) JO L 192 du 20.7.2002, p. 27. Directive modifiée par l’acte d’adhésion de 2003.
(6) Voir page 36 du présent Journal officiel.
(7) JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1/2005 (JO L 3 du 5.1.2005, p. 1).
(8) JO L 302 du 31.12.1972, p. 28. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).
(9) JO L 139 du 30.4.2004, p. 320.
(10) JO 121 du 29.7.1964, p. 2012/64. Directive modifiée en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003.
(11) JO L 26 du 31.1.1977, p. 85. Directive modifiée en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003.
(12) JO L 139 du 30.4.2004, p. 206. Règlement modifié par le règlement (CE) no 882/2004 (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1).
(13) JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.
(14) JO L 94 du 31.3.2004, p. 44.
ANNEXE I
Zones de Sardaigne visées à l’article 5, paragraphe 2, point b) i)
a) |
Province de Nuoro: ensemble du territoire. |
b) |
Dans la province de Sassari, territoire des municipalités suivantes: Ala’ dei Sardi, Anela, Banari, Benetutti, Bessude, Bonnanaro, Bono, Bonorva, Borutta, Bottidda, Budduso’, Bultei, Burgos, Cheremule, Cossoine, Esporlatu, Giave, Illorai, Ittireddu, Mores, Nughedu di San Nicolo’, Nule, Pattada, Siligo, Thiesi et Torralba. |
ANNEXE II
Conditions visées à l’article 5, paragraphe 2
Section A
Dispositions générales applicables aux porcs visés à l’article 5, paragraphe 2, points a) et b)
À l’arrivée à l’abattoir, les porcs visés à l’article 5, paragraphe 2, points a) et b), sont détenus et abattus séparément des autres porcs, c’est-à-dire des porcs ne répondant pas aux exigences de l’article 5, paragraphe 2, de manière à éviter tout contact direct ou indirect.
Section B
Dispositions particulières applicables aux porcs visés à l’article 5, paragraphe 2, point b)
1) |
L’exploitation d’origine des porcs visés à l’article 5, paragraphe 2, point b):
|
2) |
Les porcs visés à l’article 5, paragraphe 2, point b), sont transportés de l’exploitation d’origine visée au point 1) de la présente section jusqu’à un abattoir répondant aux exigences énoncées ci-après.
|
3) |
Lors des inspections ante et post mortem effectuées à l’abattoir, l’autorité compétente est attentive à tout signe éventuel de présence du virus de la peste porcine africaine. |
ANNEXE III
Décision 2005/363/CE de la Commission
ANNEXE IV
Décision 2005/363/CE de la Commission
Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européenne
5.5.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 118/47 |
DÉCISION 2005/364/PESC DU CONSEIL
du 12 avril 2005
relative à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et la Roumanie sur les procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment ses articles 24 et 38,
vu la recommandation de la présidence,
considérant ce qui suit:
(1) |
Lors de sa session des 27 et 28 novembre 2003, le Conseil a décidé d’autoriser la présidence, assistée par le secrétaire général/haut représentant (SG/HR), à ouvrir des négociations, conformément aux articles 24 et 38 du traité sur l’Union européenne, avec certains États tiers afin que l’Union européenne conclue avec chacun d’entre eux un accord sur les procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées. |
(2) |
À la suite de cette autorisation d’ouvrir des négociations, la présidence, assistée par le SG/HR, a négocié un accord avec la Roumanie sur les procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées. |
(3) |
Il convient d’approuver cet accord, |
DÉCIDE:
Article premier
L’accord entre l’Union européenne et la Roumanie sur les procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées est approuvé au nom de l’Union européenne.
Le texte de l’accord est joint à la présente décision.
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à signer l’accord à l’effet d’engager l’Union européenne.
Article 3
La présente décision prend effet le jour de son adoption.
Article 4
La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Luxembourg, le 12 avril 2005.
Par le Conseil
Le président
J.-C. JUNCKER
TRADUCTION
ACCORD
entre la Roumanie et l’Union européenne sur les procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées
LA ROUMANIE,
d’une part, et
L’UNION EUROPÉENNE,
ci-après dénommée «l’UE», représentée par la présidence du Conseil de l’Union européenne,
d’autre part,
ci-après dénommées «les parties»,
CONSIDÉRANT QUE la Roumanie et l’UE partagent l’objectif de renforcer leur propre sécurité par tous les moyens et de faire en sorte que, à l’intérieur d’un espace de sécurité, leurs citoyens bénéficient d’un niveau élevé de sécurité;
CONSIDÉRANT QUE la Roumanie et l’UE estiment qu’il convient de développer leurs consultations et leur coopération sur des questions d’intérêt commun portant sur la sécurité;
CONSIDÉRANT QUE, dans ce contexte, il existe un besoin permanent d’échanger des informations classifiées entre la Roumanie et l’UE;
CONSTATANT QUE des consultations et une coopération optimales et effectives peuvent exiger l’accès à des informations et à du matériel classifiés de la Roumanie et de l’UE, ainsi que l’échange d’informations et de matériel classifiés entre la Roumanie et l’UE;
CONSCIENTES du fait qu’un tel accès et un tel échange d’informations et de matériel classifiés exigent des mesures de sécurité appropriées,
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:
Article 1
En vue d’atteindre l’objectif consistant à renforcer par tous les moyens la sécurité de chacune des parties, le présent accord porte sur les informations et le matériel classifiés, quelle qu’en soit la forme, communiqués par une partie à l’autre ou échangés entre elles.
Article 2
Aux fins du présent accord, on entend par informations classifiées toutes informations (à savoir des connaissances qui peuvent être communiquées sous quelque forme que ce soit) ou tout matériel dont il a été déterminé qu’ils doivent être protégés contre une divulgation non autorisée et qui ont été désignés comme tels selon une classification de sécurité (ci-après dénommées «informations classifiées»).
Article 3
Aux fins du présent accord, «l’UE» désigne le Conseil de l’Union européenne (ci-après dénommé «le Conseil»), le secrétaire général/haut représentant et le secrétariat général du Conseil, ainsi que la Commission des Communautés européennes (ci-après dénommée «la Commission européenne»).
Article 4
Chaque partie:
a) |
veille à la protection et à la sauvegarde des informations classifiées visées par le présent accord, qui sont communiquées par une partie à l’autre ou échangées entre elles; |
b) |
veille à ce que les informations classifiées visées par le présent accord qui sont communiquées ou échangées conservent la classification de sécurité que leur a attribuée la partie dont elles émanent. La partie destinataire en assure la protection et la sauvegarde selon les dispositions de son propre règlement régissant la sécurité des informations et du matériel ayant reçu une classification de sécurité équivalente, conformément aux dispositions de sécurité qui doivent être mises en place en application des articles 11 et 12; |
c) |
s’abstient d’exploiter les informations classifiées visées par le présent accord échangées à des fins autres que celles qui ont été établies par l’entité d’origine et que celles pour lesquelles les informations ont été communiquées ou échangées; |
d) |
s’abstient de communiquer les informations classifiées visées par le présent accord à des tiers ou à un organe ou une institution de l’UE qui n’est pas mentionné à l’article 3, sans le consentement préalable de l’entité d’origine. |
Article 5
1. Les informations classifiées peuvent être communiquées ou diffusées, conformément au principe du contrôle de l’entité d’origine, par l’une des parties, dénommée «la partie dont émane l’information», à l’autre partie, dénommée «la partie destinataire».
2. Pour la communication ou la divulgation d’informations classifiées à des destinataires autres que les parties au présent accord, la partie destinataire prendra une décision, après que la partie dont émane l’information aura donné son consentement, conformément au principe du contrôle de l’entité d’origine, tel qu’il est défini par son règlement de sécurité.
3. Dans l’application des dispositions des paragraphes 1 et 2, une divulgation automatique n’est possible que si des procédures ont été établies et arrêtées entre les parties pour certaines catégories d’informations ayant trait à leurs besoins opérationnels.
Article 6
Chacune des parties ainsi que leurs organes, tels qu’ils sont définis à l’article 3, disposent d’une organisation et de programmes de sécurité répondant notamment aux principes fondamentaux et aux normes minimales de sécurité qui doivent être appliqués dans les systèmes de sécurité des parties à mettre en place en application des articles 11 et 12, de manière qu’un niveau équivalent de protection soit appliqué aux informations classifiées visées par le présent accord.
Article 7
1. Les parties veillent à ce que toute personne qui, dans l’accomplissement de ses fonctions officielles, aurait besoin d’accéder ou, en raison de ses tâches ou fonctions, aurait accès à des informations classifiées, communiquées ou échangées en vertu du présent accord, possède une habilitation de sécurité appropriée avant d’être autorisée à accéder à ces informations.
2. Les procédures d’habilitation de sécurité doivent avoir pour but de déterminer si une personne, compte tenu de sa loyauté et de sa fiabilité, peut avoir accès à des informations classifiées.
Article 8
Les parties se portent mutuellement assistance en ce qui concerne la sécurité des informations classifiées visées par le présent accord et les questions de sécurité d’intérêt commun. Les autorités définies à l’article 11 procèdent à des consultations et à des inspections réciproques en matière de sécurité pour évaluer l’efficacité des dispositions de sécurité relevant de leur responsabilité qui doivent être mises en place en application des articles 11 et 12.
Article 9
1. Aux fins du présent accord
a) |
En ce qui concerne l’UE:
|
b) |
En ce qui concerne la Roumanie:
|
2. Exceptionnellement, la correspondance d’une partie à laquelle n’ont accès que certains agents, organes ou services compétents de cette partie peut, pour des raisons opérationnelles, être adressée à certains agents, organes ou services compétents de l’autre partie spécifiquement désignés comme destinataires, qui seuls peuvent y avoir accès, compte tenu de leurs compétences et selon le principe du besoin d’en connaître. En ce qui concerne l’UE, cette correspondance est transmise par l’intermédiaire du Chief Registry Officer du Conseil.
Article 10
Le gouvernement de la Roumanie et les secrétaires généraux du Conseil et de la Commission européenne surveillent l’application du présent accord.
Article 11
Aux fins de l’application du présent accord:
1) |
l’Oficiul Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat (ORNISS), sous la direction et pour le compte du gouvernement de la Roumanie, agissant en son nom et sous son autorité, est responsable de l’élaboration des dispositions de sécurité à prendre pour assurer la protection et la sauvegarde des informations classifiées communiquées à la Roumanie en vertu du présent accord; |
2) |
le bureau de sécurité du secrétariat général du Conseil, sous la direction et pour le compte du secrétaire général du Conseil agissant au nom du Conseil et sous son autorité, est responsable de l’élaboration des dispositions de sécurité à prendre pour assurer la protection et la sauvegarde des informations classifiées communiquées à l’UE en vertu du présent accord; |
3) |
la direction de la sécurité de la Commission européenne, agissant au nom de la Commission européenne et sous son autorité, est responsable de l’élaboration des dispositions de sécurité à prendre pour assurer la protection des informations classifiées communiquées ou échangées en vertu du présent accord au sein de la Commission européenne et dans ses bâtiments. |
Article 12
Les dispositions de sécurité à mettre en place en application de l’article 11, en accord avec les trois bureaux concernés, fixent les normes de protection sécuritaire réciproque des informations classifiées visées par le présent accord. Pour l’UE, ces normes sont soumises à l’approbation du comité de sécurité du Conseil.
Article 13
Les autorités définies à l’article 11 établissent les procédures à suivre en cas d’atteinte avérée ou soupçonnée à des informations classifiées visées par le présent accord.
Article 14
Préalablement à toute communication d’informations classifiées visées par le présent accord entre les parties, les autorités de sécurité responsables définies à l’article 11 doivent déterminer d’un commun accord que la partie destinataire est en mesure d’en assurer la protection et la sauvegarde dans le respect des dispositions à mettre en place en application des articles 11 et 12.
Article 15
Le présent accord n’empêche nullement les parties de conclure d’autres accords concernant la communication ou l’échange d’informations classifiées visées par le présent accord, pour autant qu’ils ne soient pas en contradiction avec les dispositions du présent accord.
Article 16
Tout différend entre l’UE et la Roumanie concernant l’interprétation ou l’application du présent accord fera l’objet de négociations entre les parties.
Article 17
1. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié mutuellement l’accomplissement des procédures internes nécessaires à cet effet.
2. Le présent accord peut être réexaminé à la demande de l’une ou l’autre partie, en vue d’y apporter d’éventuelles modifications.
3. Toute modification du présent accord est faite uniquement par écrit et par commun accord des parties. La modification entre en vigueur par voie de notification mutuelle, selon les dispositions du paragraphe 1.
Article 18
Le présent accord peut être dénoncé par une partie au moyen d’une notification écrite de dénonciation adressée à l’autre partie. La dénonciation prend effet six mois après réception de sa notification par l’autre partie. Toutefois, elle n’affecte pas les obligations contractées antérieurement en vertu des dispositions du présent accord. En particulier, l’ensemble des informations communiquées ou échangées en application du présent accord continuent d’être protégées selon les dispositions de celui-ci.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés respectivement, ont signé le présent accord.
Fait à Bruxelles, le 22 avril 2005, en deux exemplaires, chacun en langue anglaise.
Pour la Roumanie
Pour l’Union européenne
5.5.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 118/52 |
DÉCISION 2005/365/PESC DU CONSEIL
du 14 avril 2005
relative à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et la République de Bulgarie sur les procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment ses articles 24 et 38,
vu la recommandation de la présidence,
considérant ce qui suit:
(1) |
Lors de sa session des 27 et 28 novembre 2003, le Conseil a décidé d’autoriser la présidence, assistée par le SG/HR, à ouvrir des négociations, conformément aux articles 24 et 38 du traité sur l’Union européenne, avec certains États tiers afin que l’Union européenne conclue avec chacun d’entre eux un accord sur les procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées. |
(2) |
À la suite de cette autorisation d’ouvrir des négociations, la présidence, assistée par le SG/HR, a négocié un accord avec la République de Bulgarie sur les procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées. |
(3) |
Cet accord devrait être approuvé, |
DÉCIDE:
Article premier
L’accord entre l’Union européenne et la République de Bulgarie sur les procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées est approuvé au nom de l’Union européenne.
Le texte de l’accord est joint à la présente décision.
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personne(s) habilitée(s) à signer l’accord à l’effet d’engager l’Union européenne.
Article 3
La présente décision prend effet le jour de son adoption.
Article 4
La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Luxembourg, le 14 avril 2005.
Par le Conseil
Le président
L. FRIEDEN
TRADUCTION
ACCORD
entre la République de Bulgarie et l’Union européenne sur les procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées
LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,
d’une part, et
L’UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée «l’UE», représentée par la présidence du Conseil de l’Union européenne,
d’autre part,
ci-après dénommées «les parties»,
CONSIDÉRANT QUE la République de Bulgarie et l’UE partagent l’objectif de renforcer leur propre sécurité par tous les moyens et de faire en sorte que, à l’intérieur d’un espace de sécurité, leurs citoyens bénéficient d’un niveau élevé de sécurité;
CONSIDÉRANT QUE la République de Bulgarie et l’UE estiment qu’il convient de développer leurs consultations et leur coopération sur des questions d’intérêt commun portant sur la sécurité;
CONSIDÉRANT QUE, dans ce contexte, il existe un besoin permanent d’échanger des informations classifiées entre la République de Bulgarie et l’UE;
CONSTATANT QUE des consultations et une coopération optimales et effectives peuvent exiger l’accès à des informations et à du matériel classifiés de la République de Bulgarie et de l’UE, ainsi que l’échange d’informations et de matériel classifiés entre la République de Bulgarie et l’UE;
CONSCIENTES du fait qu’un tel accès et un tel échange d’informations et de matériel classifiés exigent des mesures de sécurité appropriées,
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:
Article 1
En vue d’atteindre l’objectif consistant à renforcer par tous les moyens la sécurité de chacune des parties, le présent accord porte sur les informations et le matériel classifiés, quelle qu’en soit la forme, communiqués par une partie à l’autre ou échangés entre elles.
Article 2
Aux fins du présent accord, on entend par informations classifiées toutes informations (à savoir des connaissances qui peuvent être communiquées sous quelque forme que ce soit) ou tout matériel dont il a été déterminé qu’ils doivent être protégés contre une divulgation non autorisée et qui ont été désignés comme tels selon une classification de sécurité attribuée par l’une ou l’autre partie au présent accord (ci-après dénommées «informations classifiées»).
Article 3
Aux fins du présent accord, «l’UE» désigne le Conseil de l’Union européenne (ci-après dénommé «le Conseil»), le secrétaire général/haut représentant et le secrétariat général du Conseil, ainsi que la Commission des Communautés européennes (ci-après dénommée «la Commission européenne»).
Article 4
Chaque partie:
a) |
veille à la protection et à la sauvegarde des informations classifiées visées par le présent accord, qui sont communiquées par une partie à l’autre ou échangées entre elles; |
b) |
veille à ce que les informations classifiées visées par le présent accord qui sont communiquées ou échangées conservent la classification de sécurité que leur a attribuée la partie dont elles émanent. La partie destinataire en assure la protection et la sauvegarde selon les dispositions de son propre règlement régissant la sécurité des informations et du matériel ayant reçu une classification de sécurité équivalente, conformément aux dispositions de sécurité qui doivent être mises en place en application des articles 11 et 12; |
c) |
s’abstient d’exploiter les informations classifiées visées par le présent accord échangées à des fins autres que celles qui ont été établies par l’entité d’origine et que celles pour lesquelles les informations ont été communiquées ou échangées; |
d) |
s’abstient de communiquer les informations classifiées visées par le présent accord à des tiers ou à un organe ou une institution de l’UE qui n’est pas mentionné à l’article 3, sans le consentement préalable de l’entité d’origine. |
Article 5
1. Les informations classifiées peuvent être communiquées ou diffusées, conformément au principe du contrôle de l’entité d’origine, par l’une des parties, dénommée «la partie dont émane l’information», à l’autre partie, dénommée «la partie destinataire».
2. Pour la communication ou la divulgation d’informations classifiées à des destinataires autres que les parties au présent accord, la partie destinataire prend une décision, après que la partie dont émane l’information aura donné son consentement, conformément au principe du contrôle de l’entité d’origine, tel qu’il est défini par son règlement de sécurité.
3. Dans l’application des dispositions des paragraphes 1 et 2, une divulgation automatique n’est possible que si des procédures ont été établies et arrêtées entre les parties pour certaines catégories d’informations ayant trait à leurs besoins opérationnels.
Article 6
Chacune des parties ainsi que leurs organes, tels qu’ils sont définis à l’article 3, disposent d’une organisation et de programmes de sécurité répondant notamment aux principes fondamentaux et aux normes minimales de sécurité qui doivent être appliqués dans les systèmes de sécurité des parties à mettre en place en application des articles 11 et 12, de manière qu’un niveau équivalent de protection soit appliqué aux informations classifiées visées par le présent accord.
Article 7
1. Les parties veillent à ce que toute personne qui, dans l’accomplissement de ses fonctions officielles, aurait besoin d’accéder ou, en raison de ses tâches ou fonctions, aurait accès à des informations classifiées, communiquées ou échangées en vertu du présent accord, possède une habilitation de sécurité appropriée avant d’être autorisée à accéder à ces informations.
2. Les procédures d’habilitation de sécurité doivent avoir pour but de déterminer si une personne, compte tenu de sa loyauté et de sa fiabilité, peut avoir accès à des informations classifiées.
Article 8
Les parties se portent mutuellement assistance en ce qui concerne la sécurité des informations classifiées visées par le présent accord et les questions de sécurité d’intérêt commun. Les autorités définies à l’article 11 procèdent à des consultations et à des inspections réciproques en matière de sécurité pour évaluer l’efficacité des dispositions de sécurité relevant de leur responsabilité qui doivent être mises en place en application des articles 11 et 12.
Article 9
1. |
|
Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, le Chief Registry Officer du Conseil transmet toute la correspondance aux États membres et à la Commission européenne.
2. Exceptionnellement, la correspondance d’une partie à laquelle n’ont accès que certains agents, organes ou services compétents de cette partie peut, pour des raisons opérationnelles, être adressée à certains agents, organes ou services compétents de l’autre partie spécifiquement désignés comme destinataires, qui seuls peuvent y avoir accès, compte tenu de leurs compétences et selon le principe du besoin d’en connaître. En ce qui concerne l’UE, cette correspondance est transmise par l’intermédiaire du Chief Registry Officer du Conseil.
Article 10
La Commission nationale pour la sécurité des informations de la République de Bulgarie et les secrétaires généraux du Conseil et de la Commission européenne surveillent l’application du présent accord.
Article 11
Aux fins de l’application du présent accord:
1) |
la Commission nationale pour la sécurité des informations de la République de Bulgarie, agissant au nom du gouvernement de la République de Bulgarie et sous son autorité, est responsable de l’élaboration des dispositions de sécurité à prendre pour assurer la protection et la sauvegarde des informations classifiées communiquées à la République de Bulgarie en vertu du présent accord; |
2) |
le bureau de sécurité du secrétariat général du Conseil (ci-après dénommé «bureau de sécurité du SGC»), sous la direction et pour le compte du secrétaire général du Conseil agissant au nom du Conseil et sous son autorité, est responsable de l’élaboration des dispositions de sécurité à prendre pour assurer la protection et la sauvegarde des informations classifiées communiquées à l’UE en vertu du présent accord; |
3) |
la direction de la sécurité de la Commission européenne, agissant au nom de la Commission européenne et sous son autorité, est responsable de l’élaboration des dispositions de sécurité à prendre pour assurer la protection des informations classifiées communiquées ou échangées en vertu du présent accord au sein de la Commission européenne et dans ses bâtiments. |
Article 12
Les dispositions de sécurité à mettre en place en application de l’article 11, en accord avec les trois bureaux concernés, fixent les normes de protection sécuritaire réciproque des informations classifiées visées par le présent accord. Pour l’UE, ces normes sont soumises à l’approbation du comité de sécurité du Conseil.
Article 13
Les autorités définies à l’article 11 établissent les procédures à suivre en cas d’atteinte avérée ou soupçonnée à des informations classifiées visées par le présent accord.
Article 14
Préalablement à toute communication d’informations classifiées visées par le présent accord entre les parties, les autorités de sécurité responsables définies à l’article 11 doivent déterminer d’un commun accord que la partie destinataire est en mesure d’en assurer la protection et la sauvegarde dans le respect des dispositions à mettre en place en application des articles 11 et 12.
Article 15
Le présent accord n’empêche nullement les parties de conclure d’autres accords concernant la communication ou l’échange d’informations classifiées visées par le présent accord, pour autant qu’ils ne soient pas en contradiction avec les dispositions du présent accord.
Article 16
Tout différend entre l’UE et la République de Bulgarie concernant l’interprétation ou l’application du présent accord fera l’objet de négociations entre les parties.
Article 17
1. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié mutuellement l’accomplissement des procédures internes nécessaires à cet effet.
2. Le présent accord peut être réexaminé à la demande de l’une ou l’autre partie, en vue d’y apporter d’éventuelles modifications.
3. Toute modification du présent accord est faite uniquement par écrit et par commun accord des parties. La modification entre en vigueur par voie de notification mutuelle, selon les dispositions du paragraphe 1.
Article 18
Le présent accord peut être dénoncé par une partie au moyen d’une notification écrite de dénonciation adressée à l’autre partie. La dénonciation prend effet six mois après réception de sa notification par l’autre partie. Toutefois, elle n’affecte pas les obligations contractées antérieurement en vertu des dispositions du présent accord. En particulier, l’ensemble des informations communiquées ou échangées en application du présent accord continuent d’être protégées selon les dispositions de celui-ci.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés respectivement, ont signé le présent accord.
Fait à Bruxelles, le 25 avril 2005, en deux exemplaires, chacun en langue anglaise.
Pour la République de Bulgarie
Pour l’Union européenne