ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 117 |
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Édition de langue française |
Législation |
48e année |
Sommaire |
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I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité |
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Rectificatifs |
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Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité
4.5.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 117/1 |
RÈGLEMENT (CE) NO 647/2005 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 13 avril 2005
modifiant le règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et le règlement (CEE) no 574/72 du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 42 et 308,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Comité économique et social européen (1),
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
Certaines modifications devraient être apportées aux règlements (CEE) no 1408/71 (3) et (CEE) no 574/72 (4), afin de prendre en compte les développements récents de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, de faciliter l'application desdits règlements et de refléter les changements intervenus dans la législation des États membres en matière de sécurité sociale. |
(2) |
Pour la prise en compte des évolutions jurisprudentielles, il y a lieu de tirer les conséquences des arrêts rendus notamment dans l'affaire Johann Franz Duchon contre Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten (5) et dans l'affaire Office national de l'emploi contre Calogero Spataro (6). |
(3) |
Les arrêts rendus dans l'affaire Friedrich Jauch contre Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter et dans l'affaire Ghislain Leclere et Alina Deaconescu contre Caisse nationale des prestations familiales (7) concernant la qualification des prestations spéciales en espèces à caractère non contributif nécessitent, pour des raisons de sécurité juridique, que les deux critères cumulatifs à prendre en compte soient précisés pour que de telles prestations puissent figurer dans l'annexe II bis du règlement (CEE) no 1408/71. Sur cette base, il y a lieu de réviser l'annexe, en tenant compte également des modifications législatives intervenues dans les États membres touchant ce type de prestations, qui font l'objet d'une coordination spécifique étant donné leur nature mixte. En outre, il importe de préciser les dispositions transitoires relatives à la prestation qui a fait l'objet d'un arrêt dans l'affaire Jauch, pour protéger les droits des bénéficiaires. |
(4) |
Sur la base de la jurisprudence relative aux rapports entre le règlement (CEE) no 1408/71 et les dispositions des conventions bilatérales de sécurité sociale, il est nécessaire de réviser l'annexe III dudit règlement. En effet, les inscriptions dans la partie A de l'annexe III ne se justifient que dans deux hypothèses: si elles sont plus favorables pour les travailleurs migrants (8) ou si elles concernent des situations spécifiques et exceptionnelles, la plupart du temps liées à des circonstances historiques. En outre, il n'y a pas lieu d'admettre des inscriptions dans la partie B, sauf lorsque des situations exceptionnelles et objectives justifient une dérogation à l'article 3, paragraphe 1, dudit règlement et aux articles 12, 39 et 42 du traité (9). |
(5) |
Pour faciliter l'application du règlement (CEE) no 1408/71, il y a lieu de prévoir certaines dispositions concernant, d'une part, les fonctionnaires ou le personnel assimilé et, d'autre part, le personnel roulant ou navigant d'entreprises de transports internationaux de passagers ou de marchandises par voie ferroviaire, routière, aérienne ou batelière, et également de préciser les modalités de détermination du montant moyen à prendre en compte dans le cadre de l'article 23 dudit règlement. |
(6) |
La révision de l'annexe II bis du règlement (CEE) no 1408/71 entraînera la suppression de certaines inscriptions et compte tenu des changements législatifs intervenus dans certains États membres, l'inclusion de nouvelles inscriptions. Dans ce dernier cas, il appartient aux États membres concernés d'examiner s'il y a lieu d'appliquer des mesures transitoires ou des solutions bilatérales pour tenir compte de la situation des personnes dont les droits acquis pourraient être affectés par cette situation, |
ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 1408/71 est modifié comme suit:
1) |
l'article 3 est modifié comme suit:
|
2) |
à l'article 4, le paragraphe 2 bis est remplacé par le texte suivant: «2 bis. Le présent article s'applique aux prestations spéciales en espèces à caractère non contributif relevant d'une législation qui, de par son champ d'application personnel, ses objectifs et/ou ses conditions d'éligibilité, possède les caractéristiques à la fois de la législation en matière de sécurité sociale visée au paragraphe 1, et de l'assistance sociale. On entend par “prestations spéciales en espèces à caractère non contributif”, les prestations:
|
3) |
à l'article 7, paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:
|
4) |
l'article 9 bis est remplacé par le texte suivant: «Article 9 bis Prolongement de la période de référence Si la législation d'un État membre subordonne la reconnaissance du droit à une prestation à l'accomplissement d'une période d'assurance minimale au cours d'une période déterminée précédant la survenance du fait assuré (période de référence) et dispose que les périodes au cours desquelles des prestations ont été servies au titre de la législation de cet État membre ou les périodes consacrées à l'éducation des enfants sur le territoire de cet État membre prolongent cette période de référence, les périodes au cours desquelles des pensions d'invalidité ou de vieillesse ou des prestations de maladie, de chômage, d'accident de travail ou de maladie professionnelle ont été servies au titre de la législation d'un autre État membre et les périodes consacrées à l'éducation des enfants sur le territoire d'un autre État membre prolongent également ladite période de référence.» |
5) |
à l'article 10 bis, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Les dispositions de l'article 10 et du titre III ne sont pas applicables aux prestations spéciales en espèces à caractère non contributif visées à l'article 4, paragraphe 2 bis. Les personnes auxquelles le présent règlement est applicable bénéficient de ces prestations exclusivement sur le territoire de l'État membre dans lequel elles résident et au titre de la législation de cet État, pour autant que ces prestations soient mentionnées à l'annexe II bis. Les prestations sont servies par l'institution du lieu de résidence et à sa charge.» |
6) |
à l'article 23, le paragraphe suivant est inséré: «2 bis. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s'appliquent également lorsque la législation appliquée par l'institution compétente prévoit une période de référence définie et que cette période correspond, le cas échéant, en totalité ou en partie à des périodes accomplies par l'intéressé sous la législation d'un ou de plusieurs autres États membres.» |
7) |
à l'article 35, le paragraphe 2 est supprimé; |
8) |
à l'article 69, le paragraphe 4 est supprimé; |
9) |
les articles suivants sont insérés: «Article 95 septies Dispositions transitoires relatives à l'annexe II, section I, rubriques “D. ALLEMAGNE” et “R. AUTRICHE” 1. L'annexe II, section I, rubriques “D. ALLEMAGNE” et “R. AUTRICHE”, telle que modifiée par le règlement (CE) no 647/2005 du Parlement européen et du Conseil du 13 avril 2005 modifiant le règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et le règlement (CEE) no 574/72 du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71 (10), n'ouvre aucun droit pour la période antérieure au 1er janvier 2005. 2. Toute période d'assurance ainsi que, le cas échéant, toute période d'emploi, d'activité non salariée ou de résidence accomplie sous la législation d'un État membre avant le 1er janvier 2005 est prise en considération pour la détermination des droits acquis conformément aux dispositions du présent règlement. 3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 1, un droit est acquis en vertu du présent règlement même s'il se rapporte à un fait survenu antérieurement au 1er janvier 2005. 4. Toute prestation qui n'a pas été liquidée ou qui a été suspendue en raison de la nationalité ou de la résidence de l'intéressé est, à la demande de celui-ci, liquidée ou rétablie à partir du 1er janvier 2005, sous réserve que les droits pour lesquels des prestations ont été antérieurement liquidées n'aient pas donné lieu à un règlement en capital. 5. Les droits des intéressés qui ont obtenu, antérieurement au 1er janvier 2005, la liquidation d'une pension ou d'une rente peuvent être révisés à leur demande, compte tenu des dispositions du présent règlement. Cette disposition s'applique également aux autres prestations visées à l'article 78. 6. Si une demande visée au paragraphe 4 ou 5 est présentée dans un délai de deux ans à partir du 1er janvier 2005, les droits qui découlent du présent règlement sont acquis à partir de cette date, sans que les dispositions de la législation de tout État membre relatives à la déchéance ou à la prescription des droits puissent être opposables aux intéressés. 7. Si la demande visée au paragraphe 4 ou 5 est présentée après l'expiration du délai de deux ans suivant le 1er janvier 2005, les droits qui ne sont pas frappés de déchéance ou qui ne sont pas prescrits sont acquis à partir de la date de la demande, sous réserve de dispositions plus favorables de la législation de tout État membre. Article 95 octies Dispositions transitoires concernant la suppression de l'inscription à l'annexe II bis de l'allocation de soins autrichienne (Pflegegeld) Dans le cas des demandes d'allocations de soins au titre de la loi fédérale autrichienne sur l'allocation de soins (Bundespflegegeldgesetz) déposées au plus tard le 8 mars 2001 sur la base de l'article 10 bis, paragraphe 3, du présent règlement, cette disposition continue à s'appliquer aussi longtemps que le bénéficiaire de l'allocation de soins continue à résider en Autriche après le 8 mars 2001. |
10) |
les annexes II, II bis, III, IV et VI sont modifiées conformément à l'annexe I du présent règlement. |
Article 2
Le règlement (CEE) no 574/72 est modifié comme suit:
1) |
à l'article 4, le paragraphe 11 est supprimé; |
2) |
l'article suivant est inséré: «Article 10 quater Formalités prévues en cas d'application de l'article 13, paragraphe 2, point d), du règlement pour les fonctionnaires et le personnel assimilé Pour l'application de l'article 13, paragraphe 2, point d), l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre dont la législation est applicable délivre un certificat attestant que le fonctionnaire ou membre du personnel assimilé est soumis à sa législation.» |
3) |
l'article 12 bis est modifié comme suit:
|
4) |
l'article 32 bis est supprimé; |
5) |
les annexes sont modifiées conformément à l'annexe II du présent règlement. |
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
L'article 1er, point 9), en ce qui concerne l'article 95 septies du règlement (CEE) no 1408/71, l'annexe I, points 1) a) et b), et l'annexe II, points 2) et 4), sont applicables à partir du 1er janvier 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Strasbourg, le 13 avril 2005.
Par le Parlement européen
Le président
J. P. BORRELL FONTELLES
Par le Conseil
Le président
N. SCHMIT
(1) JO C 80 du 30.3.2004, p. 118.
(2) Avis du Parlement européen du 11 mars 2004 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 15 novembre 2004 (JO C 38 E du 15.2.2005, p. 21) et position du Parlement européen du 8 mars 2005 (non encore parue au Journal officiel).
(3) JO L 149 du 5.7.1971, p. 2. Règlement mis à jour par le règlement (CE) no 118/97 (JO L 28 du 30.1.1997, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 631/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 100 du 6.4.2004, p. 1) et abrogé avec effet à partir de la date d'entrée en vigueur du règlement d'application par le règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 166 du 30.4.2004, p. 1).
(4) JO L 74 du 27.3.1972, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 631/2004.
(5) Arrêt de la Cour de justice du 18 avril 2002 dans l'affaire C-290/00, Rec. 2002, p. I-3567.
(6) Arrêt de la Cour de justice du 13 juin 1996 dans l'affaire C-170/95, Rec. 1996, p. I-2921.
(7) Arrêts de la Cour de justice du 8 mars 2001 dans l'affaire C-215/99, Rec. 2001, p. I-1901 et du 31 mai 2001 dans l'affaire C-43/99, Rec. 2001, p. I-4265.
(8) Le principe du traitement le plus favorable a été rappelé par la Cour de justice des Communautés européennes dans ses arrêts du 7 février 1991 dans l'affaire C-227/89, Rec. 1991, p. I-323, du 9 novembre 1995 dans l'affaire C-475/93, Rec. 1995, p. I-3813, du 9 novembre 2000 dans l'affaire C-75/99, Rec. 2000, p. I-9399 et du 5 février 2002 dans l'affaire C-277/99, Rec. 2002, p. I-1261.
(9) Arrêts du 30 avril 1996 dans l'affaire C-214/94, Rec. 1996, p. I-2253, du 30 avril 1996 dans l'affaire C-308/93, Rec. 1996, p. I-2097 et du 15 janvier 2002 dans l'affaire C-55/00, Rec. 2002, p. I-413.
(10) JO L 117 du 4.5.2005, p. 1.»
ANNEXE I
Les annexes du règlement (CEE) no 1408/71 sont modifiées comme suit:
1) |
l'annexe II est modifiée comme suit:
|
2) |
l'annexe II bis est remplacée par le texte suivant, qui inclut sans les modifier les inscriptions figurant dans l'acte d'adhésion de 2003: «ANNEXE II bis Prestations spéciales en espèces à caractère non contributif (article 10 bis) A. BELGIQUE
B. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE L'allocation sociale (loi sur l'assistance sociale no 117/1995 Sb.). C. DANEMARK Aide au logement en faveur des pensionnés (loi sur l'aide au logement individuel, codifiée par la loi no 204 du 29 mars 1995); D. ALLEMAGNE Le minimum individuel garanti aux personnes âgées ou dont la capacité de gagner leur vie est réduite, conformément au livre XII, chapitre 4, du code social. E. ESTONIE
F. GRÈCE Prestations spéciales pour les personnes âgées (loi 1296/82). G. ESPAGNE
H. FRANCE
I. IRLANDE
J. ITALIE
K. CHYPRE
L. LETTONIE
M. LITUANIE
N. LUXEMBOURG Le revenu pour personnes gravement handicapées (article 1er, paragraphe 2, de la loi du 12 septembre 2003), à l'exception des personnes reconnues comme travailleurs handicapés qui occupent un emploi sur le marché du travail ordinaire ou dans un atelier protégé. O. HONGRIE
P. MALTE
Q. PAYS-BAS
R. AUTRICHE Indemnité compensatoire [loi fédérale du 9 septembre 1955 concernant l'assurance sociale générale (ASVG), loi fédérale du 11 octobre 1978 concernant l'assurance sociale pour les personnes exerçant une activité industrielle ou commerciale (GSVG) et loi fédérale du 11 octobre 1978 sur l'assurance sociale pour les agriculteurs (BSVG)]. S. POLOGNE La pension sociale (loi du 29 novembre 1990 sur l'assistance sociale). T. PORTUGAL
U. SLOVÉNIE
V. SLOVAQUIE L'ajustement des pensions constituant l'unique source de revenus (loi no 100/1988 Zb.). W. FINLANDE
X. SUÈDE
Y. ROYAUME-UNI
|
3) |
l'annexe III est modifiée comme suit:
|
4) |
à l'annexe IV, la section B est modifiée comme suit:
|
5) |
l'annexe VI est modifiée comme suit:
|
ANNEXE II
Les annexes du règlement (CEE) no 574/72 sont modifiées comme suit:
1) |
à l'annexe 2, à la rubrique «X. SUÈDE», le point 2 est remplacé par le texte suivant:
|
2) |
à l'annexe 4, à la rubrique «D. ALLEMAGNE», le point suivant est ajouté:
|
3) |
à l'annexe 10, à la rubrique «C. DANEMARK», le point 1 est remplacé par le texte suivant:
|
4) |
à l'annexe 10, à la rubrique «R. AUTRICHE», le point 1 est remplacé par le texte suivant:
|
5) |
l'annexe 11 est supprimée. |
4.5.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 117/13 |
RÈGLEMENT (CE) NO 648/2005 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 13 avril 2005
modifiant le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 26, 95, 133 et 135,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Comité économique et social européen (1),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CEE) no 2913/92 (3) fixe les règles relatives au traitement douanier des marchandises importées ou à exporter. |
(2) |
Il est nécessaire d'instaurer un niveau équivalent de protection lors des contrôles douaniers effectués sur les marchandises entrant ou sortant du territoire douanier de la Communauté. Afin de réaliser cet objectif, il est nécessaire d'instaurer un niveau équivalent de contrôle douanier dans la Communauté et d'assurer l'application harmonisée des contrôles douaniers par les États membres, auxquels cette application incombe en premier lieu. Ces contrôles devraient reposer sur des normes et des critères de risque fixés conjointement pour la sélection des marchandises et des opérateurs économiques, afin de réduire les risques pour la Communauté et ses citoyens ainsi que pour les partenaires commerciaux de la Communauté. Les États membres et la Commission devraient de ce fait mettre en place, au niveau communautaire, un cadre de gestion des risques qui soutienne une approche commune, de manière à fixer de véritables priorités et à allouer efficacement les ressources, dans le but de maintenir un juste équilibre entre les contrôles douaniers et la facilitation du commerce légal. Ce cadre devrait aussi prévoir des critères communs et des exigences harmonisées pour les opérateurs économiques agréés et en garantir une application unifiée. L'instauration d'un cadre de gestion des risques communs à tous les États membres ne devrait pas empêcher ces derniers de contrôler les marchandises de manière inopinée. |
(3) |
Les États membres devraient accorder le statut d'opérateur économique agréé à tout opérateur économique qui remplit des critères communs relatifs aux systèmes de contrôle, à la solvabilité financière et aux antécédents de l'opérateur. Le statut d'opérateur économique agréé accordé par un État membre devrait être reconnu par les autres États membres, mais ne confère pas le droit de bénéficier automatiquement dans les autres États membres des simplifications prévues par la réglementation douanière. Toutefois, les autres États membres devraient autoriser les opérateurs économiques agréés à recourir aux simplifications pour autant qu'ils satisfont à toutes les exigences spécifiques liées à l'utilisation des simplifications en question. Lors de l'examen d'une demande d'utilisation de simplifications, les autres États membres n'ont pas besoin de recommencer l'évaluation des systèmes de contrôle, de la solvabilité financière ou des antécédents de l'opérateur, qui aura déjà été effectuée par l'État membre ayant accordé à celui-ci le statut d'opérateur économique agréé; ils devraient seulement s'assurer que toutes les autres exigences spécifiques liées à l'utilisation des simplifications en question sont remplies. Les autorités douanières concernées peuvent également s'entendre pour coordonner l'utilisation de simplifications dans d'autres États membres. |
(4) |
Les simplifications prévues par la réglementation douanière devraient demeurer sans préjudice des contrôles douaniers définis dans le code des douanes communautaire, notamment en ce qui concerne la sécurité et la sûreté. Ces contrôles relèvent de la responsabilité des autorités douanières et, bien que le statut d'opérateur économique agréé soit un facteur dont ces autorités devraient tenir compte lors de l'analyse des risques et de l'octroi à l'opérateur économique de facilités en ce qui concerne les contrôles ayant trait à la sécurité et à la sûreté, le droit d'effectuer des contrôles devrait être maintenu. |
(5) |
Les informations relatives aux risques que peuvent présenter les marchandises importées et exportées devraient être échangées entre les autorités compétentes des États membres et la Commission. Il convient à cette fin d'instaurer un système sécurisé commun permettant aux autorités compétentes d'accéder à ces informations, de les transférer et de les échanger de manière opportune et efficace. Ces informations peuvent aussi être communiquées à des pays tiers dès lors qu'un accord international le prévoit. |
(6) |
Il convient de préciser les conditions dans lesquelles les informations fournies aux douanes par les opérateurs économiques peuvent être divulguées à d'autres autorités du même État membre, à celles d'autres États membres, à la Commission ou aux autorités de pays tiers. À cette fin, il convient d'indiquer clairement que la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (4) et le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (5) s'appliquent au traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes ainsi que par toute autre autorité recevant communication de données en vertu du code des douanes communautaire. |
(7) |
Pour permettre la mise en œuvre de contrôles basés sur une analyse en matière de risques, il est nécessaire d'introduire l'obligation de présenter des informations préalables à l'arrivée ou au départ pour l'ensemble des marchandises qui entrent sur le territoire douanier de la Communauté ou qui en sortent, à l'exception de celles qui transitent, sans interruption, par ce territoire par voie aérienne ou maritime. Ces informations devraient être disponibles avant que les marchandises n'entrent sur le territoire douanier de la Communauté ou n'en sortent. Des règles et délais différents peuvent être fixés selon le type de marchandise, le mode de transport ou le type d'opérateurs économiques, ou lorsqu'un accord international prévoit des dispositions spécifiques en matière de sécurité. Cette exigence devrait aussi être imposée dans le cas des marchandises qui sont placées en zone franche ou qui en sortent, de manière à éviter toute lacune dans le domaine de la sécurité. |
(8) |
Le règlement (CEE) no 2913/92 devrait donc être modifié en conséquence, |
ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 2913/92 est modifié comme suit:
1) |
À l'article 4:
|
2) |
La section et l'article suivants sont insérés: «Section 1 bis Opérateurs économiques agréés Article 5 bis 1. Les autorités douanières, au besoin après consultation d'autres autorités compétentes, accordent, sous réserve des critères visés au paragraphe 2, le statut d'“opérateur économique agréé” à tout opérateur économique établi sur le territoire douanier de la Communauté. Un opérateur économique agréé bénéficie de certaines facilités en ce qui concerne les contrôles douaniers touchant à la sécurité et à la sûreté et/ou de certaines simplifications prévues par la réglementation douanière. Sous réserve des règles et conditions énoncées au paragraphe 2, le statut d'opérateur économique agréé est reconnu, par les autorités douanières de tous les États membres, sans préjudice des contrôles douaniers. Sur la base de la reconnaissance du statut d'opérateur économique agréé, et pour autant que les exigences liées à un type donné de simplification prévu par la législation douanière de la Communauté soient respectées, les autorités douanières autorisent l'opérateur à bénéficier de ladite simplification. 2. Les critères relatifs à l'octroi du statut d'opérateur économique agréé incluent:
La procédure de comité est utilisée pour déterminer les règles relatives:
et pour fixer les conditions dans lesquelles:
|
3. |
L'article 13 est remplacé par le texte suivant: «Article 13 1. Les autorités douanières peuvent effectuer, conformément aux conditions fixées par les dispositions en vigueur, tous les contrôles qu'elles jugent nécessaires pour garantir l'application correcte de la réglementation douanière et des autres dispositions législatives régissant l'entrée, la sortie, le transit, le transfert et la destination particulière des marchandises circulant entre le territoire douanier de la Communauté et les pays tiers ainsi que la présence de marchandises n'ayant pas le statut de marchandises communautaires. Les contrôles douaniers destinés à vérifier l'application correcte de la législation communautaire peuvent être effectués dans un pays tiers s'il existe un accord international qui l'autorise. 2. Les contrôles douaniers autres que les contrôles inopinés doivent reposer sur une analyse des risques utilisant des procédés informatiques, l'objectif étant de déterminer et de quantifier les risques et d'élaborer les mesures nécessaires à leur évaluation, sur la base de critères définis au niveau national, communautaire et, le cas échéant, au niveau international. Un cadre commun de gestion des risques, des critères communs ainsi que les domaines de contrôle prioritaires sont déterminés selon la procédure de comité. Les États membres, en collaboration avec la Commission, mettent en place un système électronique pour la mise en œuvre de la gestion des risques. 3. Lorsque des contrôles sont exécutés par des autorités autres que les autorités douanières, ces contrôles le sont en étroite coordination avec ces dernières, et dans la mesure du possible au même moment et au même endroit. 4. Dans le cadre des contrôles prévus par le présent article, les autorités douanières et les autres autorités compétentes, telles que les autorités vétérinaires et la police, peuvent échanger entre elles les données reçues aux fins de l'entrée, de la sortie, du transit, du transfert et de la destination particulière des marchandises circulant entre le territoire douanier de la Communauté et les pays tiers ainsi que de la présence de marchandises n'ayant pas le statut de marchandises communautaires et communiquer ces données entre elles, aux autorités douanières des États membres et à la Commission, lorsque cela est nécessaire pour minimiser le risque. La communication de données confidentielles aux autorités douanières et à d'autres organes (agences de sécurité, par exemple) de pays tiers n'est admise que dans le cadre d'un accord international et à condition que soient respectées les dispositions en vigueur en matière de protection des données, notamment la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (6) et le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (7). |
4) |
L'article 15 est remplacé par le texte suivant: «Article 15 Toute information de nature confidentielle, ou fournie à titre confidentiel, est couverte par le secret professionnel et n'est pas divulguée par les autorités compétentes sans l'autorisation expresse de la personne ou de l'autorité qui l'a fournie. La transmission des informations est toutefois permise lorsque les autorités compétentes y sont tenues conformément aux dispositions en vigueur, notamment dans le cadre de procédures judiciaires. La divulgation ou la transmission d'informations se fait dans le strict respect des dispositions en vigueur en matière de protection des données, notamment de la directive 95/46/CE et du règlement (CE) no 45/2001.». |
5) |
À l'article 16, les termes «contrôle des autorités douanières» sont remplacés par les termes «contrôles douaniers». |
6) |
Sous le titre III, chapitre I, les articles suivants sont insérés: «Article 36 bis 1. Les marchandises introduites sur le territoire douanier de la Communauté font l'objet d'une déclaration sommaire, à l'exception des marchandises se trouvant à bord de moyens de transport qui ne font que transiter, sans interruption, par les eaux territoriales ou l'espace aérien du territoire douanier. 2. La déclaration sommaire est déposée au bureau de douane d'entrée. Les autorités douanières peuvent autoriser que la déclaration sommaire soit déposée dans un autre bureau de douane, à condition que celui-ci communique immédiatement au bureau de douane d'entrée ou mette à sa disposition, par voie électronique, les informations nécessaires. Les autorités douanières peuvent autoriser que le dépôt de la déclaration sommaire soit remplacé par le dépôt d'une notification et l'accès aux informations figurant dans la déclaration sommaire se trouvant dans le système électronique de l'opérateur économique. 3. La déclaration sommaire est déposée avant l'introduction des marchandises sur le territoire douanier de la Communauté. 4. La procédure de comité est appliquée pour déterminer:
en raison de circonstances particulières, en fonction de certains types de transport de marchandises, de modes de transport ou d'opérateurs économiques, ou en vertu d'accords internationaux prévoyant des dispositions spécifiques en matière de sécurité. Article 36 ter 1. La procédure de comité est utilisée pour déterminer quel ensemble commun de données doit être fourni dans la déclaration sommaire et sous quelle forme; ces données comportent les informations nécessaires pour procéder à l'analyse des risques et appliquer correctement les contrôles douaniers, principalement à des fins de sécurité et de sûreté, le cas échéant selon les normes internationales et les pratiques commerciales en vigueur. 2. La déclaration sommaire est établie par voie informatique. Il est également possible d'utiliser des documents commerciaux, portuaires ou de transport, à condition qu'ils contiennent les informations nécessaires. Dans des circonstances exceptionnelles, les autorités douanières peuvent accepter des déclarations sommaires sur support papier, à condition qu'elles appliquent un niveau de gestion des risques équivalent à celui qui est appliqué aux déclarations sommaires établies par voie informatique. 3. La déclaration sommaire est déposée par la personne qui introduit les marchandises sur le territoire douanier de la Communauté ou prend en charge leur transport vers ce territoire. 4. Nonobstant l'obligation qui incombe à la personne visée au paragraphe 3, la déclaration sommaire peut aussi être déposée par:
5. La personne visée aux paragraphes 3 et 4 est autorisée, à sa demande, à modifier une ou plusieurs données de la déclaration sommaire après que celle-ci a été déposée. Toutefois, aucune modification n'est possible après que les autorités douanières:
Article 36 quater 1. Le bureau de douane d'entrée peut renoncer à exiger le dépôt d'une déclaration sommaire portant sur des marchandises ayant fait l'objet d'une déclaration en douane avant l'expiration du délai visé à l'article 36 bis, paragraphes 3 ou 4. Dans ce cas, la déclaration en douane contient au moins les informations nécessaires aux fins de la déclaration sommaire et, en attendant d'être acceptée conformément à l'article 63, cette déclaration équivaut à une déclaration sommaire. Les autorités douanières peuvent autoriser que la déclaration en douane soit déposée à un bureau de douane d'importation différent du bureau de douane d'entrée, à condition qu'immédiatement le bureau en question communique au bureau de douane d'entrée ou mette à sa disposition, par voie électronique, les informations nécessaires. 2. Lorsque la déclaration en douane est déposée autrement que par voie informatique, les autorités douanières appliquent un niveau de gestion des risques équivalent à celui appliqué aux déclarations en douane électroniques.» |
7) |
À l'article 37, paragraphe 1, les termes «contrôles de la part des autorités douanières», et à l'article 38, paragraphe 3, les termes «contrôle de l'autorité douanière» sont remplacés par les termes «contrôles douaniers». |
8) |
À l'article 38, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5. Les paragraphes 1 à 4 et les articles 36 bis à 36 quater ainsi que les articles 39 à 53 ne s'appliquent pas aux marchandises qui ont quitté temporairement le territoire douanier de la Communauté en circulant entre deux points de ce territoire par la voie maritime ou aérienne, à condition que le transport ait été assuré par des services aériens ou maritimes réguliers et directs, sans escale en dehors du territoire douanier de la Communauté.» |
9) |
L'article 40 est remplacé par le texte suivant: «Article 40 Les marchandises qui entrent sur le territoire douanier de la Communauté sont présentées en douane par la personne qui les a introduites sur ce territoire ou, le cas échéant, par la personne qui prend en charge le transport des marchandises après que cette introduction a eu lieu, sauf dans le cas de marchandises acheminées par des moyens de transport qui ne font que transiter, sans interruption, par les eaux territoriales ou l'espace aérien du territoire douanier de la Communauté. La personne qui présente les marchandises fait mention de la déclaration sommaire ou de la déclaration en douane déposée au préalable pour ces marchandises.» |
10) |
Dans le titre III, l'intitulé du chapitre 3 est remplacé par les termes «Déchargement des marchandises présentées en douane». |
11) |
Les articles 43 à 45 sont supprimés. |
12) |
À l'article 170, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Sont présentées aux autorités douanières et font l'objet des formalités douanières prévues, les marchandises qui:
|
13) |
À l'article 176, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. En cas de transbordement de marchandises à l'intérieur d'une zone franche, les écritures qui s'y rapportent sont tenues à la disposition des autorités douanières. Le stockage de courte durée de marchandises, inhérent à un tel transbordement, est considéré comme faisant partie intégrante du transbordement. Lorsque des marchandises arrivant de l'extérieur du territoire douanier de la Communauté sont placées directement en zone franche, ou sortent de la zone franche pour quitter directement le territoire douanier de la Communauté, une déclaration sommaire est déposée conformément aux articles 36 bis à 36 quater ou 182 bis à 182 quinquies, selon le cas.» |
14) |
L'article 181 est remplacé par le texte suivant: «Article 181 Les autorités douanières s'assurent que les dispositions en matière d'exportation, de perfectionnement passif, de réexportation, de régimes suspensifs ou de transit intérieur, ainsi que les dispositions du titre V, sont respectées lorsque les marchandises doivent sortir du territoire douanier de la Communauté à partir d'une zone franche ou d'un entrepôt franc.» |
15) |
À l'article 182, paragraphe 3, première phrase, les termes «La réexportation ou» sont supprimés. |
16) |
Les articles ci-après sont insérés dans le titre V (Marchandises sortant du territoire douanier de la Communauté): «Article 182 bis 1. Les marchandises qui sortent du territoire douanier de la Communauté, à l'exception des marchandises acheminées par des moyens de transport qui ne font que transiter, sans interruption, par les eaux territoriales ou l'espace aérien du territoire douanier, font l'objet soit d'une déclaration en douane soit, lorsqu'une déclaration en douane n'est pas exigée, d'une déclaration sommaire. 2. La procédure de comité est appliquée pour déterminer:
en raison de circonstances particulières, en fonction de certains types de transport de marchandises, de modes de transport ou d'opérateurs économiques, ou en vertu d'accords internationaux prévoyant des dispositions spécifiques en matière de sécurité. Article 182 ter 1. Lorsque des marchandises sortant du territoire douanier de la Communauté ont reçu une destination douanière nécessitant une déclaration en douane en vertu de la réglementation douanière, cette déclaration est déposée au bureau de douane d'exportation avant que les marchandises ne doivent sortir du territoire douanier de la Communauté. 2. Lorsque le bureau de douane d'exportation est différent du bureau de douane de sortie, le bureau de douane d'exportation communique immédiatement au bureau de douane de sortie ou met à sa disposition, par voie électronique, les informations nécessaires. 3. La déclaration en douane contient au moins les informations nécessaires aux fins de la déclaration sommaire visée à l'article 182 quinquies, paragraphe 1. 4. Lorsque la déclaration en douane est établie autrement que par voie informatique, les autorités douanières soumettent les données qu'elle contient à un niveau de gestion des risques équivalent à celui appliqué aux déclarations en douane établies par voie informatique. Article 182 quater 1. Lorsque des marchandises sortant du territoire douanier de la Communauté n'ont pas reçu une destination douanière nécessitant une déclaration en douane, une déclaration sommaire est déposée au bureau de douane de sortie avant que les marchandises ne doivent sortir du territoire douanier de la Communauté. 2. Les autorités douanières peuvent autoriser que la déclaration sommaire soit déposée dans un autre bureau de douane, à condition que ce bureau communique immédiatement au bureau de douane de sortie ou mette à sa disposition les informations nécessaires, par voie électronique. 3. Les autorités douanières peuvent autoriser que, au lieu de cette procédure, l'opérateur économique adresse à la douane une notification et lui permette de consulter les informations figurant dans la déclaration sommaire se trouvant dans son système électronique. Article 182 quinquies 1. La procédure de comité est utilisée pour déterminer quel ensemble commun de données doit être fourni dans la déclaration sommaire et sous quelle forme; ces données comportent les informations nécessaires pour procéder à l'analyse des risques et appliquer correctement les contrôles douaniers, principalement à des fins de sécurité et de sûreté, le cas échéant selon les normes internationales et les pratiques commerciales. 2. La déclaration sommaire est établie par voie informatique. Il est également possible d'utiliser des documents commerciaux, portuaires ou de transport, pour autant qu'ils contiennent les informations nécessaires. Dans des circonstances exceptionnelles, les autorités douanières peuvent accepter des déclarations sommaires sur support papier, à condition qu'elles appliquent un niveau de gestion des risques équivalent à celui qui est appliqué aux déclarations sommaires établies par voie informatique. 3. La déclaration sommaire doit être déposée par:
4. La personne visée au paragraphe 3 est autorisée, à sa demande, à modifier une ou plusieurs des données de la déclaration sommaire après que celle-ci a été déposée. Toutefois, aucune modification n'est possible après que les autorités douanières:
|
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
L'article 5 bis, paragraphe 2, l'article 13, paragraphe 2, deuxième alinéa, l'article 36 bis, paragraphe 4, l'article 36 ter, paragraphe 1, l'article 182 bis, paragraphe 2, et l'article 182 quinquies, paragraphe 1, sont applicables à partir du 11 mai 2005.
Toutes les autres dispositions sont applicables dès que les dispositions d'exécution arrêtées conformément aux articles visés au deuxième alinéa sont entrées en vigueur. Toutefois, la déclaration électronique et les systèmes automatisés pour la mise en œuvre de la gestion des risques et l'échange électronique de données entre les bureaux de douane d'entrée, d'importation, d'exportation et de sortie, conformément aux articles 13, 36 bis, 36 ter, 36 quater, 182 ter, 182 quater et 182 quinquies, sont mis en place trois ans après l'entrée en vigueur de ces articles.
Au plus tard deux ans après que ces articles sont devenus applicables, la Commission évalue toutes les demandes d'États membres visant à prolonger la période de trois ans visée au troisième alinéa relative à la déclaration électronique et aux systèmes automatisés pour la mise en œuvre de la gestion des risques et l'échange électronique de données entre les bureaux de douane. La Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil et propose, le cas échéant, le prolongement de ladite période.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Strasbourg, le 13 avril 2005.
Par le Parlement européen
Le président
J. P. BORRELL FONTELLES
Par le Conseil
Le président
N. SCHMIT
(1) JO C 110 du 30.4.2004, p. 72.
(2) Avis du Parlement européen du 20 avril 2004 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 29 novembre 2004 (JO C 38 E du 15.2.2005, p. 36) et position du Parlement européen du 23 février 2005 (non encore parue au Journal officiel).
(3) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.
(4) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
(5) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.
(6) JO L 281 du 23.11.1995, p. 3. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
(7) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.»
4.5.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 117/20 |
DÉCISION N o 649/2005/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 13 avril 2005
modifiant la décision no 1419/1999/CE instituant une action communautaire en faveur de la manifestation «Capitale européenne de la culture» pour les années 2005 à 2019
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 151,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Comité des régions (1),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision no 1419/1999/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 instituant une action communautaire en faveur de la manifestation «Capitale européenne de la culture» pour les années 2005 à 2019 (3) vise à mettre en valeur la richesse, la diversité et les traits caractéristiques communs des cultures européennes et à contribuer à améliorer la connaissance que les citoyens européens ont les uns des autres. |
(2) |
L'annexe I de la décision no 1419/1999/CE indique l'ordre chronologique selon lequel les États membres peuvent présenter des candidatures pour cette manifestation. Ladite annexe est limitée aux États membres au moment de l'adoption de ladite décision, le 25 mai 1999. |
(3) |
L'article 6 de la décision no 1419/1999/CE prévoit une possibilité de révision de ladite décision, notamment en vue d'un futur élargissement de l'Union européenne. |
(4) |
Compte tenu de l'élargissement de 2004, il importe de donner la possibilité aux nouveaux États membres de présenter également, dans des délais rapprochés, des candidatures dans le cadre de la manifestation «Capitale européenne de la culture», sans bouleverser l'ordre prévu pour les autres États membres, afin que, à partir de 2009 et jusqu'à la fin de la présente action communautaire, deux capitales puissent être désignées chaque année dans les États membres. |
(5) |
Il y a donc lieu de modifier la décision no 1419/1999/CE, |
DÉCIDENT:
Article premier
La décision no 1419/1999/CE est modifiée comme suit:
1) |
le considérant suivant est inséré:
|
2) |
à l'article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Des villes des États membres sont désignées au titre de “Capitale européenne de la culture” à tour de rôle selon l'ordre indiqué dans la liste figurant à l'annexe I. Jusqu'en 2008 inclus, la désignation porte sur une ville de l'État membre indiqué dans la liste. À partir de 2009, la désignation porte sur une ville de chacun des États membres indiqués dans la liste. L'ordre chronologique prévu à l'annexe I peut être modifié d'un commun accord entre les États membres concernés. Chaque État membre concerné présente à son tour, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et au Comité des régions, la candidature d'une ou de plusieurs villes. Cette présentation intervient au plus tard quatre ans avant le début de la manifestation. Elle est éventuellement accompagnée d'une recommandation de l'État membre concerné.» |
3) |
l'annexe I est remplacée par le texte figurant à l'annexe de la présente décision. |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Elle est applicable à partir du 1er mai 2004.
Fait à Strasbourg, le 13 avril 2005.
Par le Parlement européen
Le président
J. P. BORRELL FONTELLES
Par le Conseil
Le président
N. SCHMIT
(1) JO C 121 du 30.4.2004, p. 15.
(2) Avis du Parlement européen du 22 avril 2004 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 21 octobre 2004 (JO C 25 E du 1.2.2005, p. 41) et position du Parlement européen du 22 février 2005 (non encore parue au Journal officiel).
(3) JO L 166 du 1.7.1999, p. 1.
ANNEXE
ORDRE DE PRÉSENTATION DES CANDIDATURES AU TITRE DE «CAPITALE EUROPÉENNE DE LA CULTURE»
2005 |
Irlande |
|
2006 |
Grèce (1) |
|
2007 |
Luxembourg |
|
2008 |
Royaume-Uni |
|
2009 |
Autriche |
Lituanie |
2010 |
Allemagne |
Hongrie |
2011 |
Finlande |
Estonie |
2012 |
Portugal |
Slovénie |
2013 |
France |
Slovaquie |
2014 |
Suède |
Lettonie |
2015 |
Belgique |
République tchèque |
2016 |
Espagne |
Pologne |
2017 |
Danemark |
Chypre |
2018 |
Pays-Bas (1) |
Malte |
2019 |
Italie |
|
(1) Le Conseil «Culture/Audiovisuel» a pris note, lors de sa réunion du 28 mai 1998, de l’échange de positions entre la Grèce et les Pays-Bas, conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la décision no 1419/1999/CE.
Rectificatifs
4.5.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 117/22 |
Rectificatif au règlement (CE) no 870/2004 du Conseil du 24 avril 2004 établissant un programme communautaire concernant la conservation, la caractérisation, la collecte et l'utilisation des ressources génétiques en agriculture, et abrogeant le règlement (CE) no 1467/94
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 162 du 30 avril 2004 )
Dans le sommaire, page 18, dans le titre, page 23, dans la formule finale, à la date d'adoption:
au lieu de:
«24 avril 2004»
lire:
«26 avril 2004».
4.5.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 117/22 |
Rectificatif au règlement (CE) no 1590/2004 du Conseil du 26 avril 2004 établissant un programme communautaire concernant la conservation, la caractérisation, la collecte et l'utilisation des ressources génétiques en agriculture, et abrogeant le règlement (CE) no 1467/94
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 304 du 30 septembre 2004 )
Étant donné que le texte du présent règlement a déjà fait l'objet d'une publication sous le règlement (CE) no 870/2004 (JO L 162 du 30.4.2004, p. 18), la seconde publication au Journal officiel de l'Union européenne L 304 du 30 septembre 2004, page 1, est annulée.