ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 115

European flag  

Édition de langue française

Législation

48e année
4 mai 2005


Sommaire

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

page

 

 

Commission

 

*

Décision de la Commission du 11 avril 2005 établissant les critères écologiques et les exigences associées en matière d'évaluation et de vérification pour l'attribution du label écologique communautaire aux ordinateurs personnels [notifiée sous le numéro C(2005) 1024]  ( 1 )

1

 

*

Décision de la Commission du 23 mars 2005 établissant des critères écologiques révisés pour l'attribution du label écologique communautaire aux détergents pour vaisselle à la main [notifiée sous le numéro C(2005) 1026]  ( 1 )

9

 

*

Décision de la Commission du 11 avril 2005 établissant les critères écologiques et les exigences associées en matière d'évaluation et de vérification pour l'attribution du label écologique communautaire aux ordinateurs portables [notifiée sous le numéro C(2005) 1027]  ( 1 )

35

 

*

Décision de la Commission du 23 mars 2005 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique communautaire aux nettoyants universels et aux nettoyants pour sanitaires [notifiée sous le numéro C(2005) 1028]  ( 1 )

42

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Commission

4.5.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 115/1


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 11 avril 2005

établissant les critères écologiques et les exigences associées en matière d'évaluation et de vérification pour l'attribution du label écologique communautaire aux ordinateurs personnels

[notifiée sous le numéro C(2005) 1024]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/341/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1980/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système communautaire révisé d'attribution du label écologique (1), et notamment son article 6, paragraphe 1, second alinéa,

après consultation du comité de l'Union européenne pour le label écologique,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu du règlement (CE) no 1980/2000, le label écologique communautaire peut être attribué à un produit présentant des caractéristiques qui lui permettent de contribuer de manière significative à l'amélioration d'aspects environnementaux essentiels.

(2)

Le règlement (CE) no 1980/2000 dispose que des critères spécifiques du label écologique, inspirés des critères définis par le comité de l'Union européenne pour le label écologique, doivent être établis par catégories de produits.

(3)

Ce règlement dispose également que le réexamen des critères du label écologique et des exigences en matière d'évaluation et de vérification associées à ces critères doit avoir lieu en temps utile, avant la fin de la période de validité des critères fixée pour la catégorie de produits concernée.

(4)

Afin de tenir compte de l'évolution du marché, il convient de réviser les critères écologiques définis par la décision 2001/686/CE de la Commission du 22 août 2001 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique communautaire aux ordinateurs personnels (2).

(5)

Il est de surcroît nécessaire de modifier la définition de la catégorie de produits énoncée par ladite décision, afin de préciser que les serveurs en sont exclus.

(6)

Dans un souci de clarté, la décision 2001/686/CE doit donc être remplacée.

(7)

Les critères écologiques révisés et les exigences associées en matière d'évaluation et de vérification doivent être valables pendant une période de quatre ans.

(8)

Il convient d'accorder une période de transition de douze mois au maximum aux fabricants dont les produits ont obtenu le label écologique avant la date de notification de la présente décision, ou qui ont sollicité l'attribution de ce label avant cette date, afin de leur laisser le temps d'adapter leurs produits pour les rendre conformes aux critères et exigences révisés.

(9)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 17 du règlement (CE) no 1980/2000,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La catégorie de produits «ordinateurs personnels» désigne les ordinateurs destinés à être utilisés dans un lieu fixe (sur un bureau, par exemple), et comprenant une unité centrale et un écran, intégrés ou non dans un même boîtier, ainsi qu'un clavier.

Cette catégorie de produits couvre également les unités centrales, les claviers et les écrans conçus pour être utilisés avec des ordinateurs personnels.

La catégorie de produits ne couvre pas les serveurs.

Article 2

Pour pouvoir obtenir le label écologique communautaire pour les ordinateurs personnels au titre du règlement (CE) no 1980/2000, l'appareil doit appartenir à la catégorie de produits «ordinateurs personnels» et doit satisfaire aux critères écologiques définis à l'annexe de la présente décision.

Article 3

Les critères écologiques correspondant à la catégorie de produits «ordinateurs personnels» ainsi que les exigences associées en matière d'évaluation et de vérification sont valables jusqu'au 30 avril 2009.

Article 4

Le numéro de code attribué à des fins administratives à la catégorie de produits «ordinateurs personnels» est «013».

Article 5

La décision 2001/686/CE est abrogée.

Article 6

Les labels écologiques attribués avant la date de notification de la présente décision à des produits appartenant à la catégorie de produits «ordinateurs personnels» peuvent continuer à être utilisés jusqu'au 31 mars 2006.

Si des demandes d'attribution du label écologique ont été présentées, avant la date de notification de la présente décision, pour des produits appartenant à la catégorie de produits «ordinateurs personnels», ces produits peuvent se voir attribuer le label écologique dans les conditions prévues par la décision 2001/686/CE. Dans ce cas, le label écologique peut être utilisé jusqu'au 31 mars 2006.

Article 7

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 11 avril 2005.

Par la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 237 du 21.9.2000, p. 1.

(2)  JO L 242 du 12.9.2001, p. 4.


ANNEXE

PRINCIPE

er

 

Unité centrale

Écran

Clavier

Ordinateur personnel

Économies d'énergie: unité centrale

X

 

 

X

Économies d'énergie: écran

 

X

 

X

Prolongement de la durée de vie: unité centrale

X

 

 

X

Prolongement de la durée de vie: écran

 

X

 

X

Teneur en mercure des écrans à affichage à cristaux liquides (LCD)

 

X

(le cas échéant)

 

X

(le cas échéant)

Bruit

X

 

 

X

Rayonnements électromagnétiques

 

X

 

X

Reprise et recyclage

X

X

(selon le cas)

X

(selon le cas)

X

(selon le cas)

Instructions d'utilisation

X

X

X

(selon le cas)

X

(selon le cas)

Les essais réalisés à l'appui des demandes doivent être effectués conformément aux indications figurant dans les critères, par des laboratoires respectant les exigences générales de la norme EN ISO 17025. Le cas échéant, d'autres méthodes d'essai peuvent être utilisées si l'organisme compétent qui examine la demande les juge équivalentes. Si aucun essai n'est mentionné, ou si les essais mentionnés sont destinés à la vérification ou au contrôle, l'organisme compétent doit fonder son appréciation, selon le cas, sur les déclarations et la documentation fournies par le demandeur et/ou sur les résultats de contrôles indépendants.

Il est recommandé aux organismes compétents de tenir compte de l'application de systèmes reconnus de gestion environnementale, tels que EMAS ou ISO 14001, lorsqu'ils évaluent les demandes et vérifient que le produit respecte les critères mentionnés dans la présente annexe. (Remarque: la mise en œuvre de ces systèmes n'est pas obligatoire.)

CRITÈRES ÉCOLOGIQUES

1.   Économies d'énergie

Unité centrale

a)

L'unité centrale de l'ordinateur doit être équipée d'un interrupteur marche/arrêt d'accès aisé.

b)

L'unité centrale de l'ordinateur doit respecter les exigences de configuration Energy Star (1) qui autorisent des modes de fonctionnement économes en énergie.

Le demandeur doit fournir à l'organisme compétent une déclaration certifiant que l'unité centrale de l'ordinateur personnel respecte les exigences de configuration (lignes directrices) énoncées dans le programme Energy Star.

c)

L'ordinateur doit accepter le mode de veille ACPI (2)) de niveau S3 (mode «Suspend to RAM», qui permet de limiter la consommation d'énergie à 4 watts au maximum. L'ordinateur doit pouvoir être réactivé dans les cas suivants:

fonctionnement du modem,

connexion au réseau,

enfoncement d'une touche du clavier ou déplacement de la souris.

Le passage, par défaut, du mode actif au mode veille ACPI S3 ne doit pas intervenir après plus de trente minutes d'inactivité. Le fabricant doit activer cette fonction, mais l'utilisateur doit pouvoir la désactiver.

Le demandeur doit présenter à l'organisme compétent un rapport certifiant que le niveau de consommation d'énergie en mode ACPI S3 a été mesuré selon la procédure prévue par l'actuel protocole d'accord applicable aux ordinateurs conclu dans le cadre du programme Energy Star. Le rapport doit indiquer la consommation d'énergie mesurée dans ce mode.

d)

La consommation d'énergie en mode «arrêt» ne doit pas excéder 2 watts. Dans ce cas, le mode arrêt résulte de la commande qui permet d'éteindre l'ordinateur.

Le demandeur doit fournir à l'organisme compétent un rapport certifiant que le niveau de consommation d'énergie en mode arrêt a été mesuré selon la procédure prévue par l'actuel protocole d'accord applicable aux ordinateurs conclu dans le cadre du programme Energy Star. Le rapport doit indiquer la consommation d'énergie mesurée lorsque l'ordinateur se trouve dans ce mode.

Écran

a)

L'écran de l'ordinateur doit être équipé d'un interrupteur marche/arrêt d'accès aisé.

b)

La consommation d'énergie de l'écran en mode veille (3) ne doit pas dépasser 2 watts. Le passage, par défaut, du mode actif au mode veille ne doit pas intervenir après plus de trente minutes d'inactivité. Le fabricant doit activer cette fonction, mais l'utilisateur doit pouvoir la désactiver.

c)

La consommation d'énergie de l'écran en mode «arrêt» (4) ne doit pas dépasser 1 watt. Dans ce cas, le mode «arrêt» résulte de la commande qui permet d'éteindre l'écran.

d)

La consommation d'énergie maximale des écrans en mode actif doit être conforme aux spécifications Energy Star, version 4, catégorie 2. Les écrans doivent satisfaire à la formule appropriée suivante:

i)

si X < 1 alors Y = 23

ii)

si X ≥ 1 alors Y = 28X

(où X est le nombre de mégapixels et Y la consommation d'énergie exprimée en watts).

Le demandeur doit fournir à l'organisme compétent un rapport certifiant que le niveau de consommation d'énergie dans les modes «arrêt», «veille» et «marche» a été mesuré selon la procédure prévue par les exigences du programme Energy Star applicables aux écrans d'ordinateurs (version 4.0). Le rapport doit indiquer la consommation d'énergie mesurée dans chacun de ces trois modes.

2.   Prolongement de la durée de vie

a)

L'ordinateur doit être conçu de manière à ce que la mémoire soit aisément accessible et puisse être remplacée.

b)

L'ordinateur doit être conçu de manière à ce que le disque dur et, le cas échéant, le lecteur de CD ou de DVD, puissent être remplacés.

c)

L'ordinateur doit être conçu de manière à ce que les cartes graphiques soient aisément accessibles et puissent être remplacées.

Le demandeur doit déclarer à l'organisme compétent que le produit est conforme à ces exigences.

3.   Teneur en mercure des écrans à affichage à cristaux liquides (LCD)

Le dispositif d'éclairage de fond de l'écran LCD ne doit pas contenir plus de 3 mg de mercure (en moyenne) par lampe.

Le demandeur doit déclarer à l'organisme compétent que le produit est conforme à cette exigence.

4.   Bruit

Conformément au paragraphe 3.2.5 de la norme ISO 9296, le «niveau sonore pondéré A déclaré» (re 1 pW) de l'unité centrale de l'ordinateur personnel ne doit pas dépasser:

4,0 B(A) en mode d'attente [équivalent à 40 dB(A)],

4,5 B(A) lors de l'accès à un disque dur [équivalent à 45 dB(A)].

Le demandeur doit présenter à l'organisme compétent un rapport établi par un laboratoire d'essai indépendant accrédité selon la norme ISO 17025, certifiant que les niveaux d'émission sonore ont été mesurés conformément à la norme ISO 7779 et déclarés selon la norme ISO 9296. Le rapport doit indiquer les niveaux d'émission sonore mesurés en mode d'attente et lors de l'accès à un lecteur de disque; ces niveaux doivent être déclarés conformes au paragraphe 3.2.5 de la norme ISO 9296.

5.   Rayonnements électromagnétiques

L'écran de l'ordinateur personnel doit satisfaire aux exigences énoncées dans la norme EN50279, catégorie A.

Le demandeur doit présenter à l'organisme compétent un rapport montrant que les émissions de l'écran sont conformes aux exigences.

6.   Reprise, recyclage et substances dangereuses

Le fabricant doit offrir de reprendre gratuitement, en vue de les remettre en état ou de les recycler, le produit et les composants remplacés, sauf s'ils ont été contaminés par les utilisateurs (lors d'applications médicales ou nucléaires, par exemple). Le produit doit en outre satisfaire aux critères suivants:

a)

le démontage doit pouvoir être effectué par une seule personne formée à cet effet;

b)

le fabricant doit vérifier le démontage du produit et établir un relevé de démontage qui sera mis à la disposition des tiers sur demande. Ce relevé confirme entre autres que:

les connexions sont faciles à trouver et accessibles,

les connexions sont standardisées autant que possible,

les connexions sont accessibles au moyen d'outils ordinaires,

les lampes d'éclairage de fond des écrans LCD sont facilement séparables;

c)

les matériaux dangereux doivent être séparables;

d)

90 % (en poids) des matières plastiques et des matériaux métalliques du boîtier et du châssis doivent pouvoir être recyclés;

e)

si des étiquettes sont nécessaires, elles doivent être facilement détachables ou faire partie intégrante de l'ordinateur;

f)

les pièces en matière plastique:

ne doivent pas contenir de plomb ou de cadmium ajouté intentionnellement,

doivent être fabriquées à partir d'un seul polymère ou de polymères compatibles, à l'exception du capot qui ne doit pas être constitué de plus de deux types de polymères séparables, et qui ne doit pas comporter de revêtement, tel que de la peinture, par exemple,

ne doivent contenir aucun élément métallique non séparable par une seule personne utilisant des outils simples;

g)

les pièces en matière plastique ne doivent pas contenir de retardateurs de flamme à base de polybromobiphényles (PBB) ou de polybromodiphényléthers (PBDE) mentionnés à l'article 4 de la directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil (5). Cette exigence tient compte des adaptations et modifications ultérieures de ladite directive concernant l'utilisation de déca-BDE.

Les pièces en matière plastique ne doivent pas contenir de retardateurs de flamme à base de chloroparaffines à longueur de chaîne comprise entre 10 et 17 atomes de carbone et à teneur en chlore supérieure à 50 % en poids (no CAS 85535‐84-8 et no CAS 85535-85-9).

Le demandeur doit déclarer à l'organisme compétent que cette exigence est respectée;

h)

les pièces en matière plastique pesant plus de 25 grammes ne doivent pas contenir de retardateurs de flamme ou de préparations auxquels s'applique, au moment de la demande de label écologique, une des phrases de risque suivantes:

Dangereux pour la santé:

 

R45 (peut causer le cancer)

 

R46 (peut causer des altérations génétiques héréditaires)

 

R60 (peut altérer la fertilité)

 

R61 (risque pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant)

Dangereux pour l'environnement:

 

R50 (très toxique pour les organismes aquatiques)

 

R50/R53 (très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique)

 

R51/R53 (toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique),

telles que définies par la directive 67/548/CEE du Conseil (6);

i)

les pièces en matière plastique doivent porter un marquage permanent indiquant la nature du matériau, conformément à la norme ISO 11469: 2000. Les matières plastiques extrudées et le conduit de lumière des écrans plats n'ont pas à remplir ce critère;

j)

les batteries ne doivent pas contenir plus de 0,0001 % de mercure, 0,001 % de cadmium ou 0,01 % de plomb en poids.

Le demandeur doit déclarer que le produit est conforme à ces exigences et doit fournir un exemplaire du relevé de démontage à l'organisme compétent qui évalue la demande d'attribution du label.

En ce qui concerne le critère 6 h), les retardateurs de flamme utilisés, le cas échéant, ne doivent être caractérisés par aucune des phrases de risque susmentionnées et ne doivent pas figurer à l'annexe 1 de la directive 67/548/CEE concernant la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses et ses modifications ultérieures. Cette exigence ne s'applique pas aux retardateurs de flammes dont la nature chimique est modifiée lors de l'application, de telle sorte qu'aucune des phrases R susmentionnées ne se justifie plus, et dont il subsiste moins de 0,1 %, sous la forme antérieure à l'application, sur l'élément traité. Les retardateurs de flamme utilisés le cas échéant sur les pièces en matière plastique de poids > 25 g doivent être expressément désignés, par leur nom et leur no CAS, dans la documentation accompagnant la demande.

7.   Instructions d'utilisation

Le produit doit être vendu accompagné d'un manuel d'instructions adéquat contenant des conseils pour une utilisation respectueuse de l'environnement, et notamment:

a)

des recommandations sur l'utilisation des fonctions permettant d'économiser l'énergie, précisant que la désactivation de ces fonctions risque d'accroître la consommation d'énergie et donc d'augmenter les coûts de fonctionnement;

b)

une mention précisant qu'il est possible de supprimer toute consommation électrique en débranchant l'ordinateur ou en mettant la prise murale hors circuit;

c)

des informations sur la disponibilité des pièces de rechange et, le cas échéant, des instructions sur les procédures à suivre pour mettre à niveau ou remplacer des composants;

d)

un avis indiquant que le produit a été conçu pour permettre la réutilisation et le recyclage dans les règles de l'art de certains de ses composants et qu'il ne faut donc pas le jeter;

e)

des conseils sur la manière dont le consommateur peut faire usage de la garantie de reprise du fabricant;

f)

des instructions pour utiliser comme il se doit les cartes de réseau local sans fil afin de limiter les problèmes de sécurité;

g)

une mention indiquant que le produit a obtenu le label écologique communautaire, accompagnée d'un bref rappel de la signification de ce label et de la référence du site Internet à consulter pour obtenir de plus amples informations (http://europa.eu.int/ecolabel).

Le demandeur doit déclarer que le produit est conforme à ces exigences, et fournir une copie du manuel d'utilisation à l'organisme compétent qui examine la demande.

8.   Emballage

L'emballage doit satisfaire aux exigences suivantes:

a)

tous les composants d'emballage sont facilement séparables à la main en matériaux individuels pour faciliter le recyclage;

b)

le cas échéant, les emballages en carton consistent en au moins 80 % de matière recyclée.

Évaluation et vérification: le demandeur doit déclarer que le produit est conforme à cette exigence, et fournir un ou plusieurs échantillons de l'emballage à l'organisme compétent à l'appui de la demande.

9.   Informations figurant sur le label écologique

Le cadre 2 du label écologique doit contenir le texte suivant:

faible consommation d'énergie,

conception facilitant le recyclage,

faible niveau sonore.

Le demandeur doit déclarer que le produit est conforme à cette exigence, et fournir à l'organisme compétent une copie du label écologique tel qu'il figurera sur l'emballage, sur le produit, ou dans la documentation jointe.


(1)  Définies par l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis d'Amérique et en vigueur depuis septembre 2004. Voir site Internet: http://www.energystar.gov/index.cfm?c=computers.pr_crit_computers

(2)  Advanced configuration and power interface (ACPI).

(3)  Selon les spécifications pour écrans d'Energy Star, version 4. Voir site Internet:

http://www.energystar.gov/index.cfm?c=computers.pr_crit_computers

(4)  Ibidem.

(5)  JO L 37 du 13.2.2003, p. 19.

(6)  JO 196 du 16.8.1967, p. 1.


4.5.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 115/9


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 23 mars 2005

établissant des critères écologiques révisés pour l'attribution du label écologique communautaire aux détergents pour vaisselle à la main

[notifiée sous le numéro C(2005) 1026]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/342/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1980/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système communautaire révisé d'attribution du label écologique (1), et notamment le deuxième alinéa de l'article 6, paragraphe 1,

après consultation du comité de l’Union européenne pour le label écologique,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu du règlement (CE) no 1980/2000, le label écologique communautaire peut être attribué à un produit présentant des caractéristiques qui lui permettent de contribuer de manière significative à l'amélioration d'aspects environnementaux essentiels.

(2)

Le règlement (CE) no 1980/2000 dispose que des critères écologiques spécifiques, inspirés des critères définis par le comité de l'Union européenne pour le label écologique, sont établis par catégories de produits.

(3)

Il prévoit également que le réexamen des critères du label écologique et des exigences en matière d'évaluation et de vérification liées à ces critères a lieu en temps utile avant la fin de la période de validité des critères fixée pour la catégorie de produits concernée.

(4)

Afin de tenir compte des progrès scientifiques et de l’évolution du marché, il convient de réviser les critères écologiques définis par la décision 2001/607/CE de la Commission du 19 juillet 2001 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique communautaire aux détergents pour vaisselle à la main (2).

(5)

Il importe en outre de modifier la définition de la catégorie de produits retenue dans la décision concernée afin de préciser que la décision couvre aussi bien les produits destinés à un usage privé que ceux destinés à l'usage professionnel.

(6)

Dans un souci de clarté, la décision 2001/607/CE doit donc être abrogée.

(7)

Les critères écologiques révisés devraient rester valables pendant quatre ans.

(8)

Il convient d’accorder une période de transition de douze mois au maximum aux demandeurs dont les produits ont obtenu le label écologique avant la date de notification de la présente décision ou qui ont sollicité l’attribution de ce label avant cette date, afin de leur laisser le temps d’adapter leurs produits pour les rendre conformes aux critères révisés et aux nouvelles exigences.

(9)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 17 du règlement (CE) no 1980/2000,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La catégorie de produits «détergents pour vaisselle à la main» comprend:

«tous les détergents destinés à être utilisés pour laver à la main plats, vaisselle, couverts, batterie de cuisine, ustensiles de cuisine, etc.»

La catégorie comprend aussi bien les produits destinés à un usage privé que ceux destinés à l'usage professionnel.

Article 2

Pour obtenir le label écologique communautaire pour les détergents pour vaisselle à la main en vertu du règlement (CE) no 1980/2000, les détergents doivent entrer dans la catégorie de produits «détergents pour vaisselle à la main» et satisfaire aux critères écologiques énoncés à l'annexe de la présente décision.

Article 3

Les critères écologiques définis pour la catégorie de produits «détergents pour vaisselle à la main» ainsi que les exigences d'évaluation et de vérification s’y rapportant sont valables jusqu’au 31 décembre 2008.

Article 4

Le numéro de code attribué à des fins administratives à la catégorie de produits «détergents pour vaisselle à la main» est «019».

Article 5

La décision 2001/607/CE est abrogée.

Article 6

Les labels écologiques attribués à des produits appartenant à la catégorie «détergents pour vaisselle à la main» avant la date de notification de la présente décision peuvent continuer à être utilisés jusqu’au 31 mars 2006.

Si des demandes d’attribution du label écologique ont été présentées, avant la date de notification de la présente décision, pour des produits entrant dans la catégorie «détergents pour vaisselle à la main», ces produits peuvent se voir attribuer le label écologique dans les conditions définies dans la décision 2001/607/CE. Dans ce cas, le label peut être utilisé jusqu'au 31 mars 2006.

Article 7

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 23 mars 2005.

Par la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 237 du 21.9.2000, p. 1.

(2)  JO L 214 du 8.8.2001, p. 30.


ANNEXE

PRINCIPE

Pour obtenir le label écologique, un détergent pour vaisselle à la main (ci-après dénommé «le produit») doit appartenir à la catégorie de produits définie à l'article 1er et doit satisfaire aux critères énoncés dans la présente annexe.

Finalité des critères

Ces critères visent en particulier à:

limiter les rejets de substances toxiques ou polluantes dans l'environnement aquatique,

limiter ou prévenir les risques pour la santé ou l'environnement liés à l'utilisation de substances dangereuses,

réduire le plus possible les déchets d'emballage,

promouvoir la diffusion d'informations qui permettront au consommateur d'utiliser le produit avec efficacité et en réduisant le plus possible son incidence sur l'environnement.

Les critères sont fixés à des niveaux qui favorisent l'attribution du label à des détergents pour vaisselle à la main ayant une faible incidence sur l'environnement.

Exigences en matière d'évaluation et de vérification

Les exigences en matière d'évaluation et de vérification sont indiquées pour chaque critère.

Au besoin, des méthodes d'essai autres que celles indiquées pour chaque critère peuvent être utilisées si l'organisme compétent qui examine la demande estime qu'elles sont équivalentes.

Si aucun essai n'est mentionné, ou si les essais mentionnés sont destinés à la vérification ou au contrôle, les organismes compétents doivent fonder leur appréciation, selon le cas, sur les déclarations et la documentation fournies par le demandeur et/ou sur les résultats de contrôles indépendants.

Si nécessaire, les organismes compétents peuvent exiger des documents justificatifs et effectuer des contrôles indépendants.

Lorsqu'il est demandé au postulant de produire des déclarations, des documents, des comptes rendus d'essai ou tout autre élément attestant la conformité aux critères, il est entendu qu'ils peuvent être fournis par le postulant et/ou, le cas échéant, par son (ses) fournisseur(s), etc.

Lorsqu'il est fait référence aux ingrédients, ceux-ci comprennent les substances et les préparations.

L'appendice I présente la version révisée, du 30 juin 2004, de la base de données sur les ingrédients des détergents (liste DID) qui comprend les ingrédients les plus couramment utilisés dans la préparation des détergents. La partie A de la liste DID est utilisée pour calculer le VCDtox et pour évaluer la biodégradabilité des agents tensioactifs.

Le demandeur pourra utiliser, le cas échéant, des versions ultérieures de la base de données sur les ingrédients des détergents, dès que celles-ci seront disponibles.

Pour les ingrédients qui ne figurent pas dans la partie A de la liste DID, le demandeur pourra, sous sa propre responsabilité, appliquer la procédure décrite dans la partie B de l'appendice I.

Pour les ingrédients ne figurant pas sur la liste DID, le candidat pourra utiliser la méthode décrite à l'appendice II afin de réunir la documentation nécessaire sur la dégradabilité en anaérobiose.

Il est recommandé aux organismes compétents de tenir compte de l'application de systèmes de management environnemental reconnus, comme l'EMAS ou la norme ISO 14001, lors de l'évaluation des demandes et de la vérification du respect des critères mentionnés dans la présente annexe (remarque: la mise en œuvre de ces systèmes n'est pas requise).

CRITÈRES ÉCOLOGIQUES

1.   Toxicité pour les organismes aquatiques

Le volume critique de dilution-toxicité (VCDtox) est calculé pour chaque ingrédient (i) selon l'équation suivante:

Image

où le poids (i) est le poids de l'ingrédient (en grammes) par dose recommandée pour 1 litre d'eau de vaisselle, FD est le facteur de dégradation et FT chronique (i) le facteur de toxicité de l'ingrédient (en milligrammes/litre).

Les valeurs des paramètres FD et FT chronique sont celles qui figurent dans la partie A de la liste DID (appendice I). Si l'ingrédient en question ne figure pas dans la partie A de la liste DID, le demandeur estime les valeurs en suivant la méthode décrite dans la partie B de la liste DID (appendice I). Le VCDtox du produit est égal à la somme du VCDtox de chaque ingrédient.

Le VCDtox de la dose recommandée pour 1 litre d'eau de vaisselle ne doit pas dépasser 4 200 litres.

Évaluation et vérification: la formulation exacte du produit doit être communiquée à l'organisme compétent, avec le détail des calculs du VCDtox démontrant le respect de ce critère.

2.   Biodégradabilité des agents tensioactifs

a)   Biodégradabilité facile (en aérobiose)

Tout agent tensioactif entrant dans la composition du produit doit être facilement biodégradable.

Évaluation et vérification: la formulation exacte du produit et la description du rôle de chaque ingrédient doivent être communiquées à l'organisme compétent. La partie A de la liste DID (appendice I) indique si un agent tensioactif donné est biodégradable en aérobiose ou non (les agents tensioactifs pour lesquels l'annotation «F» figure dans la colonne «Biodégradabilité en aérobiose» sont facilement biodégradables). Pour les agents tensioactifs qui ne figurent pas dans la partie A de la liste DID, il y a lieu de fournir des informations tirées de la littérature scientifique ou d'autres sources, ou des résultats d'essais appropriés démontrant que ces agents sont biodégradables en aérobiose. Les essais de biodégradabilité facile sont ceux visés dans le règlement (CE) no 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents (1). Les agents tensioactifs sont considérés comme facilement biodégradables si le niveau de biodégradabilité (minéralisation) mesuré selon l'un des cinq essais suivants est d'au moins 60 % en vingt-huit jours: essai au CO2 dans l'espace de tête (OCDE 310); test d'évolution du dioxyde de carbone (CO2) — Essai Sturm modifié (OCDE 301 B; directive 67/548/CEE, annexe V.C.4-C); test de la fiole fermée (OCDE 301 D; directive 67/548/CEE, annexe V.C.4-E); respirométrie manométrique (OCDE 301 F; directive 67/548/CEE, annexe V.C.4.D) ou test MITI (I) (OCDE 301 C; directive 67/548/CEE, annexe V.C.4-F), ou essais ISO équivalents. En fonction des caractéristiques physiques de l'agent tensioactif, un des essais suivants pourrait être utilisé pour confirmer la biodégradabilité facile, si le niveau de biodégradabilité facile est d'au moins 70 % en vingt-huit jours: disparition du carbone organique dissous (COD) (OCDE 301 A, directive 67/548/CEE, annexe V.C.4-A) ou essai de screening modifié de l'OCDE — Disparition du COD (OCDE 301 E, directive 67/548/CEE, annexe V.C.4-B), ou essais ISO équivalents. La pertinence des méthodes d'essai basées sur la détermination du carbone organique dissous doit être dûment justifiée, car ces méthodes pourraient donner des résultats se rapportant au piégeage et non à la biodégradabilité. Le préconditionnement n'est pas utilisé pour les essais de biodégradabilité facile en aérobiose. Le principe de la fenêtre de dix jours ne s'applique pas.

b)   Biodégradabilité en anaérobiose

Tout agent tensioactif entrant dans la composition du produit doit être biodégradable en conditions d'anaérobiose.

Évaluation et vérification: la formulation exacte du produit et la description du rôle de chaque ingrédient doivent être communiquées à l'organisme compétent. La partie A de la liste DID (appendice I) indique si un agent tensioactif donné est biodégradable en anaérobiose ou non (les agents tensioactifs pour lesquels l'annotation «O» figure dans la colonne «Biodégradabilité en anaérobiose» sont biodégradables en anaérobiose). Pour les agents tensioactifs qui ne figurent pas dans la partie A de la liste DID, il y a lieu de fournir des informations tirées de la littérature scientifique ou d'autres sources, ou des résultats d'essais appropriés démontrant que ces agents sont biodégradables en anaérobiose. Les essais de référence en ce qui concerne la biodégradabilité en anaérobiose sont l'essai OCDE 311, l'essai ISO 11734, l'essai ECETOC no 28 (juin 1988) ou une méthode d'essai équivalente, avec une exigence de dégradabilité finale d'au moins 60 % en conditions d'anaérobiose. Des méthodes d'essai simulant les conditions existant dans un milieu anaérobie adéquat peuvent également être utilisées pour démontrer qu'une dégradabilité finale de 60 % a été atteinte en conditions d'anaérobiose (voir appendice II).

3.   Substances ou préparations dangereuses ou toxiques

a)

Les ingrédients suivants ne peuvent entrer dans la composition du produit, que ce soit dans sa formulation ou comme composants d'une préparation incluse dans cette formulation:

alkyl-phénol-éthoxylates (APEO) et dérivés,

EDTA (acide éthylène-diamine-tétra-acétique) et ses sels,

NTA (acide nitrilo-triacétique),

nitromuscs et muscs polycycliques, comprenant par exemple:

musc-xylène: 2,4,6-trinitro5-tert-butyl-m-xylène

musc ambrette: 2,6-dinitro-3-méthoxy-4-tert-butyltoluène

musc-moscène: 4,6-dinitro-1,1,3,3,5-pentaméthyl indane

musc-tibetène: 2,6-dinitro-3,4,5-triméthyl-1-tert-butylbenzène

musc-cétone: 3,5-dinitro-2,6-diméthyl-4-tert-butylacétophénone

HHCB (1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexaméthylcyclopenta(g)-2-benzopyrane)

AHTN (6-acétyl-1,1,2,4,4,7-hexaméthyltétraline).

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration étayée le cas échéant de déclarations des fabricants, confirmant que le produit ne contient pas les substances énumérées.

b)

Les sels d'ammonium quaternaires qui ne sont pas facilement biodégradables ne doivent pas être utilisés, que ce soit dans la formulation du produit ou en tant que composants d'une préparation incluse dans cette formulation.

Évaluation et vérification: le demandeur doit présenter des documents prouvant la biodégradabilité de tout sel d'ammonium quaternaire utilisé.

c)

Le produit ne doit contenir aucun ingrédient (substance ou préparation) auquel a été attribuée une ou plusieurs des phrases de risque suivantes, au titre de la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (2) et ses modifications ou de la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses (3) et ses modifications:

 

R40 (effet cancérogène suspecté — preuves insuffisantes),

 

R45 (peut causer le cancer),

 

R46 (peut causer des altérations génétiques héréditaires),

 

R49 (peut causer le cancer par inhalation),

 

R68 (possibilité d'effets irréversibles),

 

R50-53 (très toxique pour les organismes aquatiques et peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique),

 

R51-53 (toxique pour les organismes aquatiques et peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique),

 

R59 (dangereux pour la couche d'ozone),

 

R60 (peut altérer la fertilité),

 

R61 (risque pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant),

 

R62 (risque possible d'altération de la fertilité),

 

R63 (risque possible pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant),

 

R64 (risque possible pour les bébés nourris au lait maternel),

Des exigences particulières sont prescrites pour les biocides entrant dans la composition du produit, que ce soit dans sa formulation ou comme composants d'une préparation incluse dans cette formulation (voir critère relatif aux biocides ci-après).

Les exigences susmentionnées s'appliquent à chaque ingrédient (substance ou préparation) représentant plus de 0,01 % en poids du produit final. Elles s'appliquent également à chaque ingrédient de toute préparation utilisée dans la formulation du produit, et qui représente plus de 0,01 % en poids du produit final.

Évaluation et vérification: un exemplaire de la fiche de données de sécurité doit être fourni pour chaque ingrédient (substance ou préparation). Le demandeur fournira également une déclaration établie par le fabricant des ingrédients, attestant la conformité à ce critère.

4.   Biocides

a)

Le produit ne peut contenir des biocides qu'à des fins de conservation, et aux doses appropriées à cet effet uniquement. Cela ne concerne pas les agents tensioactifs qui peuvent aussi avoir des propriétés biocides.

Évaluation et vérification: un exemplaire de la fiche de données de sécurité sera présenté pour tout conservateur ajouté, ainsi que des informations sur la concentration exacte de ce dernier dans le produit final. Le fabricant ou le fournisseur des conservateurs doit fournir des informations sur la dose nécessaire pour conserver le produit.

b)

Il est interdit d'affirmer ou de laisser entendre sur l'emballage, ou par tout autre moyen de communication, que le produit a une action antimicrobienne.

Évaluation et vérification: le texte et la maquette de chaque type d'emballage et/ou un exemplaire de chaque type d'emballage doivent être fournis à l'organisme compétent.

c)

Les biocides auxquels ont été attribuées des phrases de risque R50-53 ou R51-53 au titre de la directive 67/548/CEE et de ses modifications ou de la directive 1999/45/CE ne peuvent être utilisés à des fins de conservation dans le produit, que ce soit dans sa formulation ou comme composants d'une préparation incluse dans sa formulation, qu'à la condition qu'ils ne soient pas potentiellement bioaccumulables. Dans ce contexte, un biocide est jugé potentiellement bioaccumulable si log Pow (coefficient de partition octanol/eau) est ≥ 3,0 (sauf si le facteur de bioconcentration FBC déterminé expérimentalement est ≤ 100).

La concentration des biocides dans le produit final ne doit pas dépasser la concentration maximale autorisée par la directive 76/768/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques (4) et ses modifications ultérieures.

Évaluation et vérification: un exemplaire de la fiche de données de sécurité doit être fourni pour chaque biocide, accompagné d'un document indiquant la concentration du biocide dans le produit final.

5.   Teintures ou agents colorants

Les teintures ou agents colorants utilisés dans le produit doivent être autorisés par la directive 76/768/CEE et ses modifications ultérieures, ou par la directive 94/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1994 concernant les colorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires (5) et ses modifications ultérieures, ou bien doivent se caractériser par des propriétés environnementales n'impliquant pas leur classification par les phrases de risque R50-53 ou R51-53 au titre de la directive 67/548/CEE et ses modifications.

Évaluation et vérification: une déclaration de conformité à ce critère doit être transmise à l'organisme compétent, accompagnée d'une liste complète de toutes les teintures ou agents colorants utilisés.

6.   Parfums

a)

Le produit ne contient pas de parfums contenant des nitro-muscs ou des muscs polycycliques [tels que spécifiés sous le critère 3a)].

b)

Tout ingrédient ajouté au produit en tant que matière parfumante doit avoir été fabriqué et/ou traité conformément au code de bonne pratique de l'Association internationale des matières premières pour la parfumerie (IFRA).

c)

Les parfums ne doivent pas être utilisés dans les détergents pour vaisselle à la main à usage professionnel.

Évaluation et vérification: une déclaration de conformité à chaque aspect de ce critère doit être fournie à l'organisme compétent.

7.   Substances sensibilisantes

Les phrases de risque R42 (peut entraîner une sensibilisation par inhalation) et/ou R43 (peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau) ne doivent pas avoir été attribuées au produit aux fins de sa classification au titre de la directive 1999/45/CE et de ses modifications.

La concentration de toute substance ou de tout ingrédient auquel a été attribuée une phrase de risque R42 (peut entraîner une sensibilisation par inhalation) et/ou R43 (peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau) aux fins de sa classification au titre de la directive 67/548/CEE et ses modifications ou de la directive 1999/45/CE et ses modifications ne doit pas dépasser 0,1 % en poids du produit final.

Évaluation et vérification: la concentration exacte de tous les ingrédients auxquels ont été attribuées des phrases de risques R42 et/ou R43 doit être communiquée à l'organisme compétent, avec des exemplaires des fiches de données de sécurité des substances concernées.

8.   Propriétés nocives ou corrosives

Le produit ne doit pas avoir été qualifié de «nocif» (Xn) ou de «corrosif» (C) aux fins de sa classification au titre de la directive 1999/45/CE.

Évaluation et vérification: la concentration exacte de toutes les substances utilisées dans le produit, que ce soit dans sa formulation ou comme composants d'une préparation incluse dans cette formulation, qui sont classées comme «nocives» (Xn) ou «corrosives» (C) doit être communiquée à l'organisme compétent, avec des exemplaires des fiches de données de sécurité des substances concernées.

9.   Exigences relatives à l'emballage

a)

L'emballage primaire, excepté le bouchon, doit avoir un coefficient volumétrique d'emballage (CVE) inférieur ou égal à 1,9. Ce critère ne s'applique pas si l'emballage primaire est composé d'au moins 50 % de matériaux recyclés.

Le coefficient CVE est égal au volume du plus petit parallélépipède rectangle pouvant contenir l'emballage, divisé par le volume du produit contenu dans l'emballage.

b)

Si l'emballage primaire est fabriqué à partir de matériaux recyclés, toute indication à ce propos sur l'emballage doit être conforme à la norme ISO 14021 «Marquage et déclarations environnementaux — Autodéclarations environnementales (Étiquetage de type II)».

c)

Les différentes parties de l'emballage primaire doivent être facilement séparables en éléments d'une seule matière.

d)

Les matières plastiques utilisées pour le conteneur principal doivent être marquées conformément à la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages (6), ou conformément à la norme DIN 6120 parties 1 et 2 en conjonction avec la norme DIN 7728 partie 1.

Évaluation et vérification: les informations figurant sur l'emballage, et/ou le cas échéant un échantillon de ce dernier, doivent être fournis à l'organisme compétent, accompagnés d'une déclaration de conformité à chacun des aspects de ce critère.

APTITUDE À L'EMPLOI

10.   Aptitude à l'emploi

Le produit doit être apte à l'emploi et répondre aux besoins des consommateurs.

Son pouvoir nettoyant doit être équivalent ou supérieur à celui d'un produit de marque connue ou d'un produit générique de référence (voir appendice III) approuvé par un organisme compétent, et supérieur au pouvoir nettoyant de l'eau pure.

La capacité de nettoyage doit être équivalente ou supérieure à celle d'un produit de marque connue ou d'un produit générique de référence approuvé par un organisme compétent.

Évaluation et vérification: le pouvoir nettoyant et la capacité de nettoyage doivent être testés au moyen d'un essai de performance en laboratoire adéquat et fondé, mené sur la base de paramètres particuliers conformément au principe décrit à l'appendice III.

INFORMATION DES CONSOMMATEURS

11.   Instructions d'utilisation

Sur l'emballage du produit doivent figurer les informations suivantes.

a)

«Pour laver le plus efficacement possible, économiser l'eau et l'énergie et protéger l'environnement, immergez la vaisselle au lieu de la laver au jet du robinet, et respectez les doses recommandées. Un lavage efficace ne nécessite pas une quantité de mousse importante.» (ou un texte équivalent).

b)

Les informations visées ci-dessous doivent être indiquées sur l'emballage au moyen de caractères de taille suffisante, sur un fond préservant la lisibilité. L'utilisation des pictogrammes est facultative.

Image

où x, y, z et w doivent être déterminés par le demandeur et/ou le fabricant.

L'unité utilisée dans les informations visées ci-dessus doit être le millilitre. Les quantités de produit nécessaires seront également indiquées, entre parenthèses, dans une seconde unité de mesure bien connue comme la cuillère à café (comme sur le pictogramme ci-dessus). Toutefois, si l'emballage est muni d'un système de dosage efficace et pratique, permettant d'assurer un dosage tout aussi fiable, une autre unité de mesure peut être utilisée (par exemple capuchon, giclée).

c)

Il est recommandé, mais pas obligatoire, d'indiquer le nombre approximatif de lavages qu'une bouteille permet d'effectuer.

Ce nombre est calculé en divisant le volume du produit par la dose requise pour une vaisselle sale effectuée avec 5 litres d'eau de vaisselle (comme indiqué sur le pictogramme ci-dessus).

d)

Le règlement (CE) no 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents est applicable.

e)

«Pour plus d'informations sur le label écologique de l'Union européenne, veuillez consulter le site internet http://europa.eu.int/ecolabel» (ou un texte équivalent).

Évaluation et vérification: un exemplaire de l'emballage du produit, incluant l'étiquette, doit être fourni à l'organisme compétent, avec une déclaration de conformité à chaque aspect de ce critère.

12.   Informations figurant sur le label écologique

Le cadre 2 du label écologique doit contenir le texte suivant:

incidence réduite sur la vie aquatique,

moindre utilisation de substances dangereuses,

consignes d'utilisation claires.


(1)  JO L 104 du 8.4.2004, p. 13.

(2)  JO 196 du 16.8.1967, p. 1.

(3)  JO L 200 du 30.7.1999, p. 1.

(4)  JO L 262 du 27.9.1976, p. 169.

(5)  JO L 237 du 10.9.1994, p. 13.

(6)  JO L 365 du 31.12.1994, p. 10


Appendice I

LISTE DID

Pour les ingrédients figurant dans la partie A de la liste DID, il y a lieu d'utiliser les valeurs de toxicité et de dégradabilité indiquées dans la liste pour évaluer le respect des critères écologiques.

Pour les ingrédients qui ne figurent pas dans la partie A de la liste DID, il convient d'utiliser la procédure décrite dans la partie B pour déterminer la toxicité et les valeurs de dégradabilité.

Base de données sur les ingrédients des détergents

Version du 30 juin 2004

Partie A — Liste des ingrédients

 

Toxicité aiguë

Toxicité chronique

Dégradation

No DID

Nom de l'ingrédient

CL50/CE 50

FS (aiguë)

FT (aiguë)

CSEO (1)

FS (chronique) (1)

FT (chronique)

FD

Aérobiose

Anaérobiose

 

Tensioactifs anioniques

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Alkylbenzène sulfonates linéaires 11,5-11,8 (ASL)

4,1

1 000

0,0041

0,69

10

0,069

0,05

F

N

2

ASL sel de triéthanolamine (alkyle C 10-13)

4,2

1 000

0,0042

3,4

100

0,034

0,05

F

Ø

3

Alkylsulfonate C 14/17

6,7

5 000

0,00134

0,44

10

0,044

0,05

F

N

4

Alkylsulfate C 8/10

132

5 000

0,0264

 

 

0,0264

0,05

F

O

5

Alkylsulfate C 12/14 (AS)

2,8

1 000

0,0028

2

100

0,02

0,05

F

O

6

Alkylsulfate C 12/18 (AS) (3)

 

 

0,0149

 

 

0,027

0,05

F

O

7

Sulfate d'acide gras C 16/18 (SAG)

27

1 000

0,027

1,7

50

0,034

0,05

F

O

8

C 12/15 A 1-3 EO sulfate

4,6

1 000

0,0046

0,1

10

0,01

0,05

F

O

9

C 16/18 A 3-4 EO sulfate

0,57

10 000

0,000057

 

 

0,000057

0,05

F

O

10

Dialkylsullfosuccinate

15,7

1 000

0,0157

 

 

0,0157

0,5

I

N

11

Ester méthylique d'acide gras C 12/14 sulfoné

9

10 000

0,0009

0,23

50

0,0046

0,05

F

N

12

Ester méthylique d'acide gras C 16/18 sulfoné

0,51

5 000

0,000102

0,2

50

0,004

0,05

F

N

13

Alpha-oléfine-sulfonate C 14/16

3,3

10 000

0,00033

 

 

0,00033

0,05

F

N

14

Alpha-oléfine-sulfonate C 14/18

0,5

5 000

0,0001

 

 

0,0001

0,05

F

N

15

Savon C > 12-22

22

1 000

0,022

10

100

0,1

0,05

F

O

16

Sarcosinate de lauroyle

56

10 000

0,0056

 

 

0,0056

0,05

F

O

17

C 9/11 2-10 EO carboxyméthylé, sel de sodium ou acide

100

10 000

0,01

 

 

0,01

0,05

F

Ø

18

C 12/18 2-10 EO carboxyméthylé, sel de sodium ou acide

8,8

1 000

0,0088

5

100

0,05

0,05

F

Ø

19

Esters d'alkylphosphate C 12/18

38

1 000

0,038

 

 

0,038

0,05

F

N

 

Tensioactifs non ioniques

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

C 8 A 1-5 EO

7,8

1 000

0,0078

 

 

0,0078

0,05

F

O

21

C 9/11 A, > 3-6 EO essentiellement linéaire

5,6

1 000

0,0056

 

 

0,0056

0,05

F

O

22

C 9/11 A, > 6-10 EO essentiellement linéaire

5

1 000

0,005

 

 

0,005

0,05

F

O

23

C 9/11 A, 5-11 EO ramifié

1

1 000

0,001

 

 

0,001

0,05

F

Ø

24

C 10 A, 5-11 EO ramifié (trimère-propène-oxo-alcool)

1

1 000

0,001

 

 

0,001

0,05

F

O

25

C 12/15 A, 2-6 EO essentiellement linéaire

0,43

1 000

0,00043

0,18

50

0,0036

0,05

F

O

26

C 12/14 5-8 EO 1 t-BuO (bloqué en bout de chaîne)

0,23

1 000

0,00023

0,18

100

0,0018

0,05

F

Ø

27

C 12/15 A, 3-12 EO ramifié

1

1 000

0,001

3,2

100

0,032

0,05

F

Ø

28

C 12/15 (valeur moyenne C < 14) A, > 6-9 EO

0,63

1 000

0,00063

0,24

10

0,024

0,05

F

O

29

C 12/15 (valeur moyenne C > 14) A, > 6-9 EO

0,4

1 000

0,0004

0,17

10

0,017

0,05

F

O

30

C 12/15 A, > 9-12 EO

1,1

1 000

0,0011

 

 

0,017

0,05

F

O

31

C 12/15 A > 12-20 EO

0,7

1 000

0,0007

 

 

0,0007

0,05

F

Ø

32

C 12/15 A > 20-30 EO

13

1 000

0,013

10

100

0,1

0,05

F

Ø

33

C 12/15 A, > 30 EO

130

1 000

0,13

 

 

0,13

0,5

I

Ø

34

C 12/18 A, 0-3 EO

0,3

1 000

0,0003

 

 

0,0003

0,05

F

O

35

C 12/18 A, 5-10 EO

1

1 000

0,001

0,35

100

0,0035

0,05

F

Ø

36

C 12/18 A, > 10-20 EO

1

1 000

0,001

 

 

0,0035

0,05

F

Ø

37

C 16/18 A, 2-8 EO

3,2

1 000

0,0032

0,4

100

0,004

0,05

F

O

38

C 16/18 A, > 9-18 EO

0,72

1 000

0,00072

0,32

10

0,032

0,05

F

O

39

C 16/18 A, 20-30 EO

4,1

1 000

0,0041

 

 

0,0041

0,05

F

O

40

C 16/18 A, > 30 EO

30

1 000

0,03

 

 

0,03

0,5

I

O

41

C 12-15 A 2-6 EO 2-6 PO

0,78

1 000

0,00078

0,36

100

0,0036

0,05

F

Ø

42

C 10-16 A 0-3 PO 6-7 EO

3,2

5 000

0,00064

1

100

0,01

0,05

F

Ø

43

Cocoate de glycérol (1-5 EO)

16

1 000

0,063

6,3

100

0,016

0,05

F

O

44

Cocoate de glycérol (6-17 EO)

100

1 000

0,1

 

 

0,1

0,05

F

O

45

Glucosamide C 12/14

13

1 000

0,013

4,3

50

0,086

0,05

F

O

46

Glucosamide C 16/18

1

1 000

0,001

0,33

50

0,0066

0,05

F

O

47

Alkyl polyglucoside C 8/10

28

1 000

0,028

5,7

100

0,057

0,05

F

O

48

Alkyl polyglucoside C 8/12, ramifié

480

1 000

0,48

100

100

1

0,05

F

N

49

Alkyl polyglucoside C 8/16 ou C 12-14

5,3

1 000

0,0053

1

10

0,1

0,05

F

O

50

Monoéthanolamide d'acide gras de coco

9,5

1 000

0,0095

1

100

0,01

0,05

F

O

51

Monoéthanolamide d'acide gras de coco 4-5 EO

17

10 000

0,0017

 

 

0,0017

0,05

F

O

52

Diéthanolamide d'acide gras de coco

2

1 000

0,002

0,3

100

0,003

0,05

F

Ø

53

N-(hydroxyéthyl)-amines éthoxylées d'huile de colza

7

5 000

0,0014

 

 

0,0014

0,05

F

O

 

Tensioactifs amphotères

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

Alkyl-diméthyl-bétaïne C 12/15

1,7

1 000

0,0017

0,1

100

0,001

0,05

F

Ø

61

Amidopropylbétaïne C 12/18

1,8

1 000

0,0018

0,09

100

0,0009

0,05

F

O

62

Oxyde d'alkylamine C 12/18

0,3

1 000

0,0003

 

 

0,0003

0,05

F

O

 

Tensioactifs cationiques

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70

Sels de triméthyl alkyl ammonium

0,1

1 000

0,0001

0,046

100

0,00046

0,5

I

Ø

71

Sels d'alkyl ester ammonium

2,9

1 000

0,0029

1

10

0,1

0,05

F

O

 

Agents conservateurs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80

1,2-benzisothiazoline-3-one

0,15

1 000

0,00015

 

 

0,00015

0,5

I

N

81

Alcool benzylique

360

1 000

0,36

 

 

0,36

0,05

F

O

82

5-bromo-5-nitro-1,3-dioxane

0,4

5 000

0,00008

 

 

0,00008

1

P

Ø

83

2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol

0,78

1 000

0,00078

0,2

100

0,002

0,5

I

Ø

84

Chloracétamide

55,6

10 000

0,00556

 

 

0,00556

1

Ø

Ø

85

Diazolinidylurée

35

5 000

0,007

 

 

0,007

1

P

Ø

86

Formaldéhyde

2

1 000

0,002

 

 

0,002

0,05

F

Ø

87

Glutaraldéhyde

0,31

1 000

0,00031

 

 

0,00031

0,05

F

Ø

88

Guanidine, hexaméthylène-, homopolymère

0,18

1 000

0,00018

0,024

100

0,00024

1

P

Ø

89

CMI + MIT en mélange 3:1 (4)

0,0067

1 000

0,0000067

0,0057

50

0,000114

0,5

I

Ø

90

2-méthyl-2H-isothiazoline-3-one (MIT)

0,06

1 000

0,00006

 

 

0,00006

0,5

I

Ø

91

Méthyldibromoglutaronitrile

0,15

1 000

0,00015

 

 

0,00015

0,05

F

Ø

92

Acide e-phtalo-imido-peroxy hexanoïque

0,59

5 000

0,000118

 

 

0,000118

1

P

Ø

93

Méthyl-, éthyl- et propylparaben

15,4

5 000

0,00308

 

 

0,00308

0,05

F

N

94

O-phénylphénol

0,92

1 000

0,00092

 

 

0,00092

0,05

F

Ø

95

Benzoate de sodium

128

1 000

0,128

 

 

0,128

0,05

F

O

96

Hydroxy méthyl glycinate de sodium

36,5

5 000

0,0073

 

 

0,0073

1

Ø

Ø

97

Nitrite de sodium

87

10 000

0,0087

 

 

0,0087

1

SO

SO

98

Triclosan

0,0014

1 000

0,0000014

 

 

0,0000014

0,5

I

Ø

 

Autres ingrédients

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Silicium

250

1 000

0,25

 

 

0,25

1

P

N

111

Paraffine

1 000

10 000

0,1

 

 

0,1

1

P

Ø

112

Glycérol

4 400

5 000

0,88

 

 

0,88

0,05

F

O

113

Phosphates (exprimés en TPP — Ttripolyphosphates de sodium)

1 000

1 000

1

 

 

1

0,15

SO

SO

114

Zéolite (inorganique insoluble)

1 000

1 000

1

175

50

3,5

1

SO

SO

115

Citrate et acide citrique

825

1 000

0,825

80

50

1,6

0,05

F

O

116

Polycarboxylates

200

1 000

0,2

106

10

10,6

1

P

N

117

Nitrilotriacétate (NTA)

494

1 000

0,494

64

50

1,28

0,5

I

Ø

118

EDTA

121

1 000

0,121

22

50

0,44

0,5

I

N

119

Phosphonates

650

1 000

0,65

25

50

0,5

1

P

N

120

EDDS

320

1 000

0,32

32

50

0,64

0,05

F

N

121

Argile (inorganique insoluble)

1 000

1 000

1

 

 

1

1

SO

SO

122

Carbonates

250

1 000

0,25

 

 

0,25

0,15

SO

SO

123

Acides gras C ≥ = 14

3,7

5 000

0,00074

 

 

0,00074

0,05

F

O

124

Silicates

250

1 000

0,25

 

 

0,25

1

SO

SO

125

Acide polyaspartique, sel de sodium

410

1 000

0,41

 

 

0,41

0,05

F

N

126

Perborates (sous forme de bore)

14

1 000

0,014

 

 

0,014

1

SO

SO

127

Percarbonate (voir carbonate)

250

1 000

0,25

 

 

0,25

0,15

SO

SO

128

Tétra-acétyl-éthylène-diamine (TAED)

250

1 000

0,25

500

100

5

0,05

F

Ø

129

Alcools C 1-C 4

1 000

1 000

1

 

 

1

0,05

F

O

130

Mono-, di-et triéthanolamine

90

1 000

0,09

0,78

100

0,0078

0,05

F

O

131

Polyvinylpyrrolidone (PVP)

1 000

1 000

1

 

 

1

0,5

I

N

132

Carboxyméthylcellulose (CMC)

250

5 000

0,05

 

 

0,05

0,5

I

N

133

Sulfate de sodium et de magnésium

1 000

1 000

1

100

100

1

1

SO

SO

134

Chlorure de calcium et de sodium

1 000

1 000

1

100

100

1

1

SO

SO

135

Urée

1 000

5 000

0,2

 

 

0,2

1

SO

SO

136

Dioxyde de silicium, quartz (inorganique insoluble)

1 000

1 000

1

 

 

1

1

SO

SO

137

Polyéthylèneglycol, PM > 4000

1 000

10 000

0,1

 

 

0,1

1

P

N

138

Polyéthylèneglycol, PM < 4000

1 000

10 000

0,1

 

 

0,1

1

P

Ø

139

Sulfonates de toluène, de xylène et de cumène

66

10 000

0,0066

 

 

0,0066

0,5

I

N

140

Hydroxydes de sodium/magnésium/potassium

30

1 000

0,03

 

 

0,03

0,05

SO

SO

141

Enzymes/protéines

25

5 000

0,005

 

 

0,005

0,05

F

O

142

Parfums, sauf indication contraire (2)

2

1 000

0,002

 

 

0,002

0,5

I

N

143

Teintures, sauf indication contraire (2)

10

1 000

0,01

 

 

0,01

1

P

N

144

Amidon

100

1 000

0,1

 

 

0,1

0,05

F

O

145

Polyester anionique

655

1 000

0,655

 

 

0,655

1

P

N

146

PVNO/PVPI

530

1 000

0,53

 

 

0,53

1

P

N

147

Sulfonate de phtalocyanine de zinc

0,2

1 000

0,0002

0,16

100

0,0016

1

P

N

148

Iminodisuccinate

81

1 000

0,081

17

100

0,17

0,05

F

N

149

FWA 1

11

1 000

0,011

10

100

0,1

1

P

N

150

FWA 5

10

1 000

0,01

1

10

0,1

1

P

N

151

Décanol-1

2,3

5 000

0,00046

 

 

0,00046

0,05

F

Ø

152

Laurate de méthyle

1 360

10 000

0,136

 

 

0,136

0,05

F

Ø

153

Acide formique (sel de calcium)

100

1 000

0,1

 

 

0,1

0,05

F

O

154

Acide adipique

31

1 000

0,031

 

 

0,031

0,05

F

Ø

155

Acide maléique

106

1 000

0,106

 

 

0,106

0,05

F

O

156

Acide malique

106

1 000

0,106

 

 

0,106

0,05

F

Ø

157

Acide tartrique

200

10 000

0,02

 

 

0,02

0,05

F

Ø

158

Acide phosphorique

138

1 000

0,138

 

 

0,138

0,15

SO

SO

159

Acide oxalique

128

5 000

0,0256

 

 

0,0256

0,05

F

Ø

160

Acide acétique

30

1 000

0,03

 

 

0,03

0,05

F

O

161

Acide lactique

130

1 000

0,13

 

 

0,13

0,05

F

O

162

Acide sulfamique

75

1 000

0,075

 

 

0,075

1

SO

SO

163

Acide salicylique

46

1 000

0,046

 

 

0,046

0,15

F

Ø

164

Acide glycolique

141

5 000

0,0282

 

 

0,0282

0,05

F

Ø

165

Acide glutarique

208

5 000

0,0416

 

 

0,0416

0,05

F

Ø

166

Acide malonique

95

5 000

0,019

 

 

0,019

0,05

F

Ø

167

Éthylène glycol

6 500

1 000

6,5

 

 

6,5

0,05

F

O

168

Éthylène glycol monobutyléther

747

5 000

0,1494

 

 

0,1494

0,05

F

Ø

169

Diéthylène glycol

4 400

10 000

0,44

 

 

0,44

0,15

I

O

170

Diéthylène glycol monométhyléther

500

1 000

0,5

 

 

0,5

0,5

I

Ø

171

Diéthylène glycol monoéthyléther

3 940

5 000

0,788

 

 

0,788

0,05

F

Ø

172

Diéthylène glycol monobutyléther

1 254

1 000

1,254

 

 

1,254

0,05

F

Ø

173

Diéthylène glycol diméthyléther

2 000

10 000

0,2

 

 

0,2

0,5

I

Ø

174

Propylène glycol

32 000

1 000

32

 

 

32

0,15

F

O

175

Diéthylène glycol monométhyléther

12 700

5 000

2,54

 

 

2,54

0,05

F

Ø

176

Propylène glycol monobutyléther

748

5 000

0,1496

 

 

0,1496

0,05

F

Ø

177

Dipropylène glycol

1 625

10 000

0,1625

 

 

0,1625

0,05

F

Ø

178

Dipropylène glycol monométhyléther

1 919

5 000

0,3838

 

 

0,3838

0,05

F

Ø

179

Dipropylène glycol monobutyléther

841

5 000

0,1682

 

 

0,1682

0,05

F

Ø

180

Dipropylène glycol diméthyléther

1 000

5 000

0,2

 

 

0,2

0,5

I

Ø

181

Triéthylène glycol

4 400

1 000

4,4

 

 

4,4

0,5

I

Ø

182

Tallol

1,8

1 000

0,0018

 

 

0,0018

0,5

I

Ø

183

Éthylène bis stéaramides

140

5 000

0,028

 

 

0,028

0,5

I

Ø

184

Gluconate de sodium

10 000

10 000

1

 

 

1

0,05

F

Ø

185

Distéarate de glycol

100

5 000

0,02

 

 

0,02

0,5

I

Ø

186

Hydroxyéthylcellulose

209

5 000

0,0418

 

 

0,0418

1

P

Ø

187

Hydroxypropylméthylcellulose

188

5 000

0,0376

 

 

0,0376

1

P

Ø

188

1-méthyl-2-pyrrolidone

500

1 000

0,5

 

 

0,5

0,05

F

Ø

189

Gomme de xanthane

490

1 000

0,49

 

 

0,49

0,05

F

Ø

190

Triméthyl pentanediol mono-isobutyrate

18

1 000

0,018

3,3

100

0,033

0,05

F

Ø

191

Benzotriazole

29

1 000

0,029

 

 

0,029

1

P

Ø

192

Pipéridinol-propanetricarboxylate sel

100

1 000

0,1

120

100

1,2

0,5

I

Ø

193

Diéthylaminopropyl-DAS

120

1 000

0,12

120

100

1,2

1

P

Ø

194

Méthylbenzamide-DAS

120

1 000

0,12

120

100

1,2

0,5

I

Ø

195

Pentaérythritol-tetrakis-phénol-propionate

38

1 000

0,038

 

 

0,038

1

P

Ø

196

Polymères séquencés

100

5 000

0,02

 

 

0,02

1

P

N

197

Benzoate de dénatonium

13

5 000

0,0026

 

 

0,0026

1

Ø

Ø

198

Succinate

374

10 000

0,0374

 

 

0,0374

0,05

F

Ø

199

Acide polyaspartique

528

1 000

0,528

 

 

0,528

0,05

F

N

Matières inorganiques insolubles = constituants inorganiques très peu solubles, voire insolubles dans l'eau.

Partie B — Volume critique de dilution

Le volume critique de dilution est calculé selon l'équation suivante:

 

VCD = 1000 * Σdosage(i)*FD(i)/FT(i)

 

Dosage(i) = dosage de l'ingrédient i, exprimé en g/lavage, ou dans certains cas en g/100 g de produit.

 

FD(i) = facteur de dégradation pour l'ingrédient i.

 

FT(i) = Facteur de toxicité pour l'ingrédient i.

PROCÉDURE À APPLIQUER POUR DÉTERMINER LES VALEURS DES PARAMÈTRES DANS LE CAS DES INGRÉDIENTS QUI NE FIGURENT PAS SUR LA LISTE DID

En règle générale, les valeurs des paramètres énumérées doivent être utilisées pour tous les ingrédients figurant dans la liste DID. Les parfums et les teintures font exception, dans la mesure où les résultats d'essais supplémentaires sont acceptés (voir note de bas de page de la partie A).

La méthode décrite ci-après s'applique aux ingrédients qui ne figurent pas sur la liste DID.

Toxicité aquatique

Aux fins du système européen d'attribution de label écologique, le VCD est calculé à partir du facteur de toxicité chronique et du facteur de sécurité pour la toxicité chronique. En l'absence de résultats d'essais de toxicité chronique, le facteur de toxicité aiguë et le facteur de sécurité pour la toxicité aiguë doivent être utilisés.

Le facteur de toxicité chronique (FTchronique)

Calculez la valeur médiane pour chaque niveau trophique (poissons, crustacés ou algues) en utilisant des résultats d'essais de toxicité chronique validés. Si plusieurs résultats d'essais sont disponibles pour une espèce au sein d'un niveau trophique, une valeur médiane doit d'abord être calculée pour cette espèce, et les valeurs médianes ainsi obtenues seront ensuite utilisées pour calculer la valeur médiane pour le niveau trophique.

Le facteur de toxicité chronique (FTchronique) est la plus faible valeur médiane calculée pour les niveaux trophiques.

le FTchronique est utilisé pour calculer le critère du volume critique de dilution.

Le facteur de toxicité aiguë (FTaiguë)

Calculez la valeur médiane pour chaque niveau trophique (poissons, crustacés ou algues) en utilisant des résultats d'essais de toxicité aiguë validés. Si plusieurs résultats d'essais sont disponibles pour une espèce au sein d'un niveau trophique, une valeur médiane doit d'abord être calculée pour cette espèce, et les valeurs médianes ainsi obtenues seront ensuite utilisées pour calculer la valeur médiane pour le niveau trophique.

Le facteur de toxicité aiguë (FTaiguë) est la plus faible valeur médiane calculée pour les niveaux trophiques.

le FTaiguë est utilisé pour calculer le critère du volume critique de dilution.

Facteur de sécurité

Le facteur de sécurité (FS) dépend du nombre de niveaux trophiques testés et de la disponibilité ou non de résultats d'essais de toxicité chronique. Le FS est déterminé comme suit:

Données

Facteur de sécurité (FS)

Facteur de toxicité (FT)

1 C(E)L50 à court terme

10 000

Toxicité/10 000

2 C(E)L50 à court terme chez des espèces représentant deux niveaux trophiques (poissons et/ou crustacés et/ou algues)

5 000

Toxicité/5 000

Au moins 1 C(E)50 à court terme pour chacun des trois niveaux trophiques du dossier de base

1 000

Toxicité/1 000

Une CSEO à long terme (poissons ou crustacés)

100

Toxicité/100

Deux CSE0 à long terme chez des espèces représentant deux niveaux trophiques (poissons et/ou crustacés et/ou algues)

50

Toxicité/50

CSEO à long terme pour au moins trois espèces (en général poissons, crustacés et algues) représentant trois niveaux trophiques

10

Toxicité/10

Le dossier de base pour tester la toxicité des substances pour les organismes aquatiques consiste en essais de toxicité aiguë chez les poissons, les daphnies et les algues.

Facteurs de dégradation

Le facteur de dégradation est défini comme suit:

Tableau 1 — Facteur de dégradation (FD)

 

FD

Facilement biodégradable (5)

0,05

Facilement biodégradable (6)

0,15

Intrinsèquement biodégradable

0,5

Persistant

1

Biodégradabilité en anaérobiose

L'ingrédient doit être classé dans l'une des catégories de composés suivantes:

Catégorie

Étiquette

Non biodégradable en anaérobiose, c'est-à-dire testé et jugé non biodégradable

N

Biodégradable en anaérobiose, c'est-à-dire testé et jugé biodégradable ou non testé mais dont la biodégradabilité a été démontrée par analogie, etc.

O

Non testé pour la biodégradabilité en anaérobiose

Ø

Biodégradabilité en aérobiose

L'ingrédient doit être classé dans l'une des catégories de composés suivantes:

Catégorie

Étiquette

Facilement biodégradable

F

Intrinsèquement biodégradable, mais pas facilement biodégradable

I

Persistant

P

Non testé pour la biodégradabilité en aérobiose

Ø

Ingrédients inorganiques insolubles

Si un ingrédient inorganique n'est pas soluble dans l'eau ou a une très faible solubilité dans l'eau, cette propriété doit être indiquée dans le dossier présenté.


(1)  En l’absence de données acceptables sur la toxicité chronique, ces colonnes sont vides. Dans ce cas le FT (chronique) est par définition égal au FT (aiguë).

(2)  En règle générale, les demandeurs doivent utiliser les données figurant dans la liste. Les parfums et les teintures sont des exceptions. Si des données de toxicité sont présentées par le demandeur, ces données sont utilisées pour calculer le FT et pour déterminer la dégradabilité. Dans le cas contraire, on utilise les valeurs figurant sur la liste.

(3)  

(#)

Étant donné l'absence de résultats concernant la toxicité, le FT a été calculé en faisant la moyenne des valeurs de l’alkylsulfate C 12/14 (AS) et de l’alkylsulfate C16/18 (AS).

(4)  

(§)

5-Chloro-2-Méthyl-4-isothiazolin-3-one et 2-Méthyl-4-isothiazolin-3-one en mélange 3:1.

(5)  Tous les tensioactifs ou autres ingrédients consistant en une série d'homologues et qui satisfont à l'exigence de dégradation finale de l'essai sont inclus dans cette catégorie, que le critère de la fenêtre de dix jours soit respecté ou non.

(6)  Le critère de la fenêtre de dix jours n'est pas respecté.

Pour les ingrédients inorganiques, le FD est fixé en fonction du taux de dégradation observé. Si l'ingrédient se dégrade dans les cinq jours: FD = 0,05; s'il se dégrade dans les quinze jours, FD = 0,15; s'il se dégrade dans les cinquante jours, FD = 0,5.


Appendice II

Documentation de la biodégradabilité en anaérobiose

La méthode décrite ci-après peut être utilisée afin de réunir les documents nécessaires pour démontrer la biodégradabilité en anaérobiose d'ingrédients qui ne figurent pas sur la liste DID.

Procédez à une extrapolation raisonnable. Utilisez les résultats des essais obtenus avec une matière première pour extrapoler la dégradabilité d'agents tensioactifs présentant une parenté structurelle. Si la biodégradabilité en anaérobiose a été confirmée pour un agent tensioactif (ou un groupe d'homologues) conformément à la liste DID (appendice I), on peut supposer qu'un type d'agent tensioactif comparable est aussi biodégradable en anaérobiose (par exemple, C12-15 A 1-3 EO sulfate [DID no 8] est biodégradable en anaérobiose, de sorte que l'on peut supposer une biodégradabilité semblable pour C12-15 A 6 EO sulfate). Si la biodégradabilité en anaérobiose d'un agent tensioactif a été confirmée en recourant à une méthode d'essai appropriée, on peut supposer qu'un type d'agent tensioactif comparable est aussi biodégradable en anaérobiose (par exemple, des données provenant de la littérature et confirmant la biodégradabilité en anaérobiose d'agents tensioactifs appartenant au groupe des sels d'ammonium à radicaux alkyle interrompus par des groupements fonctionnels ester peuvent servir à démontrer la biodégradabilité en anaérobiose d'autres sels d'ammonium quaternaires contenant des liaisons ester dans la ou les chaînes alkyle).

Effectuez un essai de criblage (screening test) sur la biodégradabilité en anaérobiose. Si de nouveaux essais sont nécessaires, effectuez un essai de criblage en recourant aux méthodes OCDE 311, ISO 11734, ECETOC no 28 (juin 1988) ou à une méthode équivalente.

Effectuez un essai de dégradabilité à faible dose. Si de nouveaux essais sont nécessaires, et si l'essai de criblage pose des problèmes expérimentaux (par exemple inhibition due à la toxicité de la substance testée), répétez l'essai en utilisant une faible dose d'agent tensioactif et contrôlez la dégradation en effectuant des mesures du carbone 14 ou des analyses chimiques. Les essais à faible dose peuvent être réalisés par la méthode OCDE 308 (24 avril 2002) ou par une méthode équivalente, à condition que de strictes conditions d'anaérobiose soient respectées. L'essai doit être réalisé par un expert indépendant, de même que l'interprétation des résultats.


Appendice III

Principe de l'essai de performance

L'essai de performance a pour objet de comparer le pouvoir nettoyant et la capacité de nettoyage du produit testé à ceux d'un produit de référence. Le principe permet une large gamme de procédures d'essai, pour autant que les exigences ci-dessous soient intégrées dans la procédure d'essai choisie. Lors de l'essai, la vaisselle peut être faite à la main, ou la partie mécanique du travail peut être prise en charge par une machine. Il est possible soit de procéder à des essais consistant à laver de la vaisselle (plats, assiettes, etc.), soit de recourir à des essais n'utilisant pas de vaisselle.

NOMBRE D'ESSAIS

Il est procédé à cinq séries d'essais, le produit testé et le produit de référence étant comparés lors de chaque série. Chaque série d'essais se compose donc de deux essais secondaires: un pour le produit testé, et un pour le produit de référence. Les dix essais secondaires doivent être complétés par un essai supplémentaire dans lequel il n'est pas utilisé de détergent vaisselle (essai à l'eau). Cet essai doit montrer que les résultats de la méthode d'essai choisie confirment que les performances de lavage du produit testé sont supérieures à celle de l'eau pure.

PARAMÈTRES À RESPECTER EN CE QUI CONCERNE L'EAU

Il convient d'utiliser le même volume d'eau dans tous les essais secondaires. Le volume doit être exprimé en litres à une décimale près.

La dureté de l'eau, exprimée en degrés dH, ainsi que le rapport calcium-magnésium, doivent être connus.

La température de l'eau doit être la même pour tous les essais secondaires. Elle doit être mesurée au début de l'essai et être maintenue à un niveau constant pendant la totalité de l'essai. Une baisse de la température de l'eau pendant l'essai est cependant acceptable s'il est établi que la même baisse de température se produit dans tous les essais secondaires.

PARAMÈTRES À RESPECTER EN CE QUI CONCERNE LE PRODUIT TESTÉ ET LE PRODUIT DE RÉFÉRENCE

Le produit de référence peut être soit un produit de marque connue, soit une préparation générique.

Si l'on utilise un produit de marque connue comme produit de référence, il doit s'agir d'un des 3 à 4 produits les plus vendus sur le marché de la région où le produit portant le label écologique doit être commercialisé. De surcroît, le produit de marque connue servant de référence doit être approuvé par l'organisme compétent et le nom de la marque doit être rendu public.

Si le produit de référence est un produit générique, sa composition doit être représentative de celle des produits sur le marché. En outre, le produit générique servant de référence doit être approuvé par l'organisme compétent et sa formulation exacte doit être accessible au public gratuitement.

Pour tous les essais, le dosage de produit testé et de produit de référence utilisée utilisé doit être le dosage recommandé, adapté en fonction du volume d'eau donné et pesé en grammes à une décimale près. Si aucun dosage recommandé n'est indiqué pour le produit de référence, un dosage identique doit être utilisé pour le produit à tester et pour le produit de référence.

Si un intervalle de valeurs de dosage est indiqué, le plus faible dosage recommandé doit être utilisé pour l'essai.

Le détergent doit être mélangé et entièrement dissous dans l'eau.

PARAMÈTRES À RESPECTER EN CE QUI CONCERNE LES SALISSURES

Il convient d'utiliser au moins un type de salissure, à base essentiellement de graisse animale et de graisse végétale fraîches.

La même salissure doit être utilisée pour tous les essais secondaires.

L'origine ou la composition chimique de la tache (huile d'olive, suif de bœuf, etc.) doit être décrite en détail.

Les salissures doivent être homogènes, et de consistance uniforme.

Les salissures doivent être préparées en un seul lot, en quantité suffisante pour tout l'essai.

La quantité de salissures appliquée sur un substrat (plats, assiettes, etc.) ou introduite dans l'eau de vaisselle doit être la même dans tous les essais secondaires et être pesée en grammes à une décimale près.

PROCÉDURE D'ESSAI

Le(s) participant(s) ne doit (doivent) pas pouvoir identifier le produit testé et le produit de référence.

Les éléments et les étapes de chaque essai secondaire doivent être déterminés à l'avance et doivent être identiques pour chacun des essais secondaires.

La température et l'humidité relative de la pièce doivent être mesurées et maintenues à un niveau constant dans tous les essais secondaires.

Il convient, pour l'application des salissures, de déterminer à l'avance une procédure fixe prévoyant suffisamment de temps pour permettre aux salissures de sécher.

Il convient de décrire à l'avance une procédure fixe pour la vaisselle à la main ou l'élimination des salissures par une machine.

Il convient de procéder à cinq essais secondaires au moins avec le produit testé et le produit de référence, et un essai au moins doit être exécuté en utilisant de l'eau non additionnée de détergent.

ÉVALUATION DE LA CAPACITÉ DE NETTOYAGE

L'essai doit pouvoir produire des résultats permettant de mesurer la capacité de nettoyage. La capacité doit être exprimée en grammes de salissures éliminées pour 5 litres d'eau avant qu'un point de saturation prédéfini ne soit atteint. Le point de saturation peut par exemple être défini comme étant le point auquel l'effet nettoyant disparaît, les salissures flottent à la surface de l'eau, la couche de mousse ne couvre pas complètement la surface, ou aucune mousse n'est visible.

ÉVALUATION DE LA PROPRETÉ

L'essai doit pouvoir produire des résultats permettant de mesurer la propreté. La propreté peut être mesurée visuellement, optiquement ou par toute autre méthode appropriée. La méthode de mesure ainsi qu'un éventuel système de notation doivent être choisis à l'avance.

COMPARAISON

Le résultat d'une expérience est considéré comme positif lorsque la capacité et la propreté sont aussi bonnes ou meilleures avec le produit testé qu'avec le produit de référence.

Le produit testé est considéré comme satisfaisant aux exigences de performances lorsque 80 % au moins des expériences ont donné des résultats positifs. Le demandeur peut aussi recourir à des méthodes statistiques et démontrer avec un intervalle de confiance unilatéral de 95 % que le produit testé est aussi bon voire meilleur que le produit de référence dans au moins 80 % des expériences.

Il devra également démontrer que le pouvoir nettoyant du produit testé est meilleur que celui de l'eau pure.

DOCUMENTATION

Tous les essais doivent faire l'objet d'un rapport répondant aux spécifications suivantes. Le rapport contient obligatoirement les éléments suivants.

Description de la méthode employée pour faire en sorte que le(s) participant(s) ne soi(en)t pas en mesure d'identifier le produit testé et le produit de référence.

Spécification de la température et de l'humidité de la pièce et informations détaillées décrivant les mesures prises par le(s) participant(s) pour maintenir ces conditions à un niveau constant dans tous les essais secondaires.

Description de la composition des salissures et de la procédure employée pour garantir qu'elles soient homogènes et de consistance uniforme.

Spécification de la dureté de l'eau et de la méthode employée pour l'obtenir, et spécification du rapport calcium-magnésium.

Spécification de la quantité d'eau utilisée dans les essais secondaires et spécification de la méthode employée pour obtenir la température prescrite.

Spécification des résultats de la pesée du détergent pour vaisselle à la main dans chaque essai secondaire et description de la procédure employée pour dissoudre le produit dans l'eau.

Description de la procédure employée pour ajouter les salissures soit à un substrat (assiettes, plats, etc.), soit à l'eau de vaisselle.

Spécification des résultats de la pesée des salissures dans chaque essai secondaire.

Description des autres éléments et des autres étapes de chaque essai secondaire.

Description de la méthode employée pour mesurer la capacité et la propreté.

Données brutes obtenues dans toutes les expériences en termes de capacité et de propreté.

Résultats finals, y compris résultats de l'essai à l'eau (sans détergent) et, le cas échéant, évaluation statistique des données.

Remarques sur les essais

L'essai de performance de l'IKW intitulé «Recommandation concernant l'évaluation de la qualité des performances de nettoyage des détergents pour vaisselle à la main» (Nitsch, C. & Hüttmann, G. SÖFW-Journal, 128, Jahrgang 5, 2002) et l'essai du CHELAB intitulé «Détergents pour vaisselle à la main: évaluation comparative des performances en termes d'élimination des salissures» (méthode interne du CHELAB no 0357) répondent aux exigences du principe exposé ici, pour autant que l'évaluation de la propreté soit également couverte.

L'essai de performance de l'agence danoise pour l'information des consommateurs («Essai des détergents pour vaisselle à la main»; titre danois: «Undersøgelse af håndopvaskemidler med FI smuds», 2003) répond aux exigences du principe décrit ici pour autant que l'évaluation de la capacité de nettoyage soit couverte.

L'essai de performance du CTTN-IREN (Centre technique de la teinture et du nettoyage-Institut de recherche sur l'entretien et le nettoyage) intitulé «Efficacité de lavage et pouvoir moussant en présence de salissures/test de lavage des assiettes (Dish Washing Test)» (CTTN-IREN, BP 41, F-69131 Écully Cedex) répond aux exigences du principe décrit ici pour autant que le nombre d'essais prescrit soit respecté.


4.5.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 115/35


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 11 avril 2005

établissant les critères écologiques et les exigences associées en matière d'évaluation et de vérification pour l'attribution du label écologique communautaire aux ordinateurs portables

[notifiée sous le numéro C(2005) 1027]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/343/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1980/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système communautaire révisé d'attribution du label écologique (1), et notamment son article 6, paragraphe 1, second alinéa,

après consultation du comité de l'Union européenne pour le label écologique,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu du règlement (CE) no 1980/2000, le label écologique communautaire peut être attribué à un produit présentant des caractéristiques qui lui permettent de contribuer de manière significative à l'amélioration d'aspects environnementaux essentiels.

(2)

Le règlement (CE) no 1980/2000 dispose que des critères spécifiques du label écologique, inspirés des critères définis par le comité de l'Union européenne pour le label écologique, doivent être établis par catégories de produits.

(3)

Ce règlement dispose également que le réexamen des critères du label écologique et des exigences en matière d'évaluation et de vérification associées à ces critères doit avoir lieu en temps utile, avant la fin de la période de validité des critères fixée pour la catégorie de produits concernée.

(4)

Afin de tenir compte de l'évolution du marché, il convient de réviser les critères écologiques définis par la décision 2001/687/CE de la Commission du 28 août 2001 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique communautaire aux ordinateurs portables (2).

(5)

Il est de surcroît nécessaire de modifier la définition de la catégorie de produits énoncée par ladite décision, afin de préciser que les dispositifs équipés d'un écran tactile sur lequel s'affiche le clavier font partie de la catégorie de produits et que les produits qui ne sont pas principalement destinés à un usage informatique en sont exclus.

(6)

Dans un souci de clarté, la décision 2001/687/CE doit donc être remplacée.

(7)

Les critères écologiques révisés et les exigences associées en matière d'évaluation et de vérification doivent être valables pendant une période de quatre ans.

(8)

Il convient d'accorder une période de transition de douze mois au maximum aux fabricants dont les produits ont obtenu le label écologique avant la date de notification de la présente décision, ou qui ont sollicité l'attribution de ce label avant cette date, afin de leur laisser le temps d'adapter leurs produits pour les rendre conformes aux critères et exigences révisés.

(9)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 17 du règlement (CE) no 1980/2000,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La catégorie de produits «ordinateurs portables» désigne tous les ordinateurs pouvant être utilisés en des lieux différents, comprenant une unité centrale, un écran et un clavier intégrés dans un seul boîtier, aisément transportables d'un lieu à un autre et pouvant fonctionner avec une batterie interne.

Cette catégorie de produits couvre également les dispositifs équipés d'un écran tactile sur lequel s'affiche le clavier.

La catégorie de produits ne couvre pas les produits qui ne sont pas principalement destinés à un usage informatique.

Article 2

Pour pouvoir obtenir le label écologique communautaire pour les ordinateurs portables au titre du règlement (CE) no 1980/2000, l'appareil doit appartenir à la catégorie de produits «ordinateurs portables» et doit satisfaire aux critères écologiques définis à l'annexe de la présente décision.

Article 3

Les critères écologiques correspondant à la catégorie de produits «ordinateurs portables» ainsi que les exigences associées en matière d'évaluation et de vérification sont valables jusqu'au 30 avril 2009.

Article 4

Le numéro de code attribué à des fins administratives à la catégorie de produits «ordinateurs portables» est «018».

Article 5

La décision 2001/687/CE est abrogée.

Article 6

Les labels écologiques attribués avant la date de notification de la présente décision à des produits appartenant à la catégorie de produits «ordinateurs portables» peuvent continuer à être utilisés jusqu'au 31 mars 2006.

Si des demandes d'attribution du label écologique ont été présentées, avant la date de notification de la présente décision, pour des produits appartenant à la catégorie de produits «ordinateurs portables», ces produits peuvent se voir attribuer le label écologique dans les conditions prévues par la décision 2001/687/CE. Dans ce cas, le label écologique peut être utilisé jusqu'au 31 mars 2006.

Article 7

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 11 avril 2005.

Par la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 237 du 21.9.2000, p. 1.

(2)  JO L 242 du 12.9.2001, p. 11.


ANNEXE

PRINCIPE

Pour obtenir le label écologique, un ordinateur portable (ci-après dénommé «le produit») doit appartenir à la catégorie de produits définie à l'article 1er et satisfaire aux critères énoncés ci‐après dans la présente annexe; les essais réalisés à l'appui des demandes doivent être effectués conformément aux indications figurant dans les critères. Les essais doivent être réalisés par des laboratoires respectant les exigences générales de la norme EN ISO 17025. Le cas échéant, d'autres méthodes d'essai peuvent être utilisées si l'organisme compétent qui examine la demande les juge équivalentes. Si aucun essai n'est mentionné, ou si les essais mentionnés sont destinés à la vérification ou au contrôle, l'organisme compétent doit fonder son appréciation, selon le cas, sur les déclarations et la documentation fournies par le demandeur et/ou sur les résultats de contrôles indépendants.

Il est recommandé aux organismes compétents de tenir compte de l'application de systèmes reconnus de gestion environnementale, tels que EMAS ou ISO 14001, lorsqu’ils évaluent les demandes et vérifient que le produit respecte les critères mentionnés dans la présente annexe. (Remarque: la mise en œuvre de ces systèmes n'est pas obligatoire.)

CRITÈRES ÉCOLOGIQUES

1.   Économies d’énergie

L’ordinateur portable doit être équipé d’un interrupteur marche/arrêt d’accès aisé.

L'ordinateur portable doit accepter le mode de veille ACPI (1) de niveau S3 (mode «Suspend to RAM»), qui permet de limiter la consommation d'énergie à 3 watts au maximum. L'ordinateur doit pouvoir être réactivé dans les cas suivants:

fonctionnement du modem,

connexion au réseau,

enfoncement d’une touche du clavier ou déplacement de la souris.

Le passage, par défaut, du mode actif au mode veille ACPI S3 ne doit pas intervenir après plus de quinze minutes d'inactivité. Le fabricant doit activer cette fonction.

La consommation de l'ordinateur portable en mode «arrêt» ne doit pas dépasser 2 watts lorsque la batterie est pleine et que le dispositif d’alimentation de l’ordinateur est connecté au réseau de distribution d’électricité. Dans ce cas, le mode arrêt résulte de la commande qui permet d'éteindre l'ordinateur.

Le dispositif d'alimentation de l'ordinateur portable doit consommer au maximum 0,75 watt lorsqu'il est connecté au réseau d'électricité mais pas à l'ordinateur.

Le demandeur doit présenter à l’organisme compétent un rapport certifiant que le niveau de consommation d'énergie en mode ACPI S3 et en mode «arrêt» a été mesuré selon la procédure prévue par l'actuel protocole d'accord applicable aux ordinateurs conclu dans le cadre du programme Energy Star  (2) . Le rapport doit indiquer la consommation d'énergie mesurée dans chacun de ces modes. Le demandeur doit déclarer que le produit est conforme à l’exigence relative à l’alimentation électrique.

2.   Prolongement de la durée de vie

La disponibilité de batteries et de dispositifs d'alimentation électrique compatibles, ainsi que celle des claviers et des pièces associées doit être garantie pendant trois ans à compter de l’arrêt de la production. L'ordinateur portable doit en outre satisfaire aux critères suivants:

l'ordinateur doit être conçu de manière à ce que la mémoire soit aisément accessible et puisse être remplacée,

l'ordinateur doit être conçu de manière à ce que le disque dur et, le cas échéant, le lecteur de CD ou de DVD puissent être remplacés.

Le demandeur doit déclarer à l’organisme compétent que le produit est conforme à ces exigences.

3.   Teneur en mercure de l'écran

Le dispositif d'éclairage de fond de l'écran plat ne doit pas contenir plus de 3 mg de mercure (en moyenne) par lampe. L’écran d’un assistant numérique personnel (PDA) ne doit pas contenir de mercure.

Le demandeur doit déclarer à l’organisme compétent que le produit est conforme à ces exigences.

4.   Bruit

Conformément au paragraphe 3.2.5 de la norme ISO 9296, le «niveau sonore pondéré A déclaré» (re lpW) de l'ordinateur portable ne doit pas dépasser:

3,5 B(A) en mode d'attente [équivalent à 35 dB(A)],

4,0 B(A) lors de l’accès à un disque dur [équivalent à 40 dB(A)].

Le demandeur doit présenter à l’organisme compétent un rapport établi par un laboratoire d’essai indépendant accrédité selon la norme ISO 17025, certifiant que les niveaux d’émission sonore ont été mesurés conformément à la norme ISO 7779 et déclarés selon la norme ISO 9296. Le rapport doit indiquer les niveaux d’émission sonore mesurés en mode d’attente et lors de l’accès à un lecteur de disque; ces niveaux doivent être déclarés conformes au paragraphe 3.2.5 de la norme ISO 9296.

5.   Rayonnements électromagnétiques

L’ordinateur portable doit satisfaire aux exigences énoncées dans la norme EN50279, catégorie A.

Le demandeur doit présenter à l’organisme compétent un rapport montrant que les émissions du produit sont conformes aux exigences.

6.   Reprise, recyclage et substances dangereuses

Le fabricant doit offrir de reprendre gratuitement, en vue de les remettre en état ou de les recycler, le produit et les composants remplacés, sauf s'ils ont été contaminés par les utilisateurs (lors d'applications médicales ou nucléaires, par exemple). Le produit doit en outre satisfaire aux critères suivants:

a)

le démontage doit pouvoir être effectué par une seule personne formée à cet effet;

b)

le fabricant doit vérifier le démontage du produit et établir un relevé de démontage qui sera mis à la disposition des tiers sur demande. Ce relevé confirme entre autres que:

les connexions sont faciles à trouver et accessibles,

les connexions sont standardisées autant que possible,

les connexions sont accessibles au moyen d'outils ordinaires,

les lampes d'éclairage de fond des écrans LCD sont facilement séparables;

c)

les matériaux dangereux doivent être séparables;

d)

90 % (en poids) des matières plastiques et des matériaux métalliques du boîtier et du châssis doivent pouvoir être recyclés;

e)

si des étiquettes sont nécessaires, elles doivent être facilement détachables ou faire partie intégrante de l'ordinateur;

f)

les pièces en matière plastique:

ne doivent pas contenir de plomb ou de cadmium ajouté intentionnellement,

doivent être fabriquées à partir d'un seul polymère ou de polymères compatibles, à l’exception du capot qui ne doit pas être constitué de plus de deux types de polymères séparables,

ne doivent contenir aucun élément métallique non séparable par une seule personne utilisant des outils simples;

g)

les pièces en matière plastique ne doivent pas contenir de retardateurs de flamme à base de polybromobiphényles (PBB) ou de polybromodiphényléthers (PBDE) mentionnés à l’article 4 de la directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil (3). Cette exigence tient compte des adaptations et modifications ultérieures de ladite directive concernant l’utilisation de déca-BDE.

Les pièces en matière plastique ne doivent pas contenir de retardateurs de flamme à base de chloroparaffines à longueur de chaîne comprise entre 10 et 17 atomes de carbone et à teneur en chlore supérieure à 50 % en poids (no CAS 85535-84-8 et no CAS 85535-85-9).

Le demandeur doit déclarer à l’organisme compétent que cette exigence est respectée;

h)

les pièces en matière plastique pesant plus de 25 grammes ne doivent pas contenir de retardateurs de flamme ou de préparations auxquels s’applique, au moment de la demande de label écologique, une des phrases de risque suivantes:

 

Dangereux pour la santé:

 

R45 (peut causer le cancer)

 

R46 (peut causer des altérations génétiques héréditaires)

 

R60 (peut altérer la fertilité)

 

R61 (risque pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant)

 

Dangereux pour l'environnement:

 

R50 (très toxique pour les organismes aquatiques)

 

R50/R53 (très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique)

 

R51/R53 (toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique),

 

telles que définies par la directive 67/548/CEE du Conseil (4);

i)

les pièces en matière plastique doivent porter un marquage permanent indiquant la nature du matériau, conformément à la norme ISO 11469:2000. Les matières plastiques extrudées et le conduit de lumière des écrans plats n'ont pas à remplir ce critère;

j)

les batteries ne doivent pas contenir plus de 0,0001 % de mercure, 0,001 % de cadmium ou 0,01 % de plomb en poids.

Le demandeur doit déclarer que le produit est conforme à ces exigences et doit fournir un exemplaire du relevé de démontage à l'organisme compétent qui évalue la demande d'attribution du label.

En ce qui concerne le critère 6 h), les retardateurs de flamme utilisés, le cas échéant, ne doivent être caractérisés par aucune des phrases de risque susmentionnées et ne doivent pas figurer à l’annexe 1 de la directive 67/548/CEE concernant la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses et ses modifications ultérieures. Cette exigence ne s’applique pas aux retardateurs de flammes dont la nature chimique est modifiée lors de l'application, de telle sorte qu'aucune des phrases R susmentionnées ne se justifie plus, et dont il subsiste moins de 0,1 %, sous la forme antérieure à l'application, sur l'élément traité. Les retardateurs de flamme utilisés le cas échéant sur les pièces en matière plastique de poids > 25 g doivent être expressément désignés, par leur nom et leur no CAS, dans la documentation accompagnant la demande.

7.   Instructions d'utilisation

Le produit doit être vendu accompagné d’un manuel d'instructions adéquat contenant des conseils pour une utilisation respectueuse de l'environnement, et notamment:

a)

des recommandations sur l'utilisation des fonctions permettant d'économiser l'énergie, précisant que la désactivation de ces fonctions risque d'accroître la consommation d'énergie et donc d'augmenter les coûts de fonctionnement;

b)

une mention précisant qu’il est possible de supprimer toute consommation électrique en débranchant l'ordinateur ou en mettant la prise murale hors circuit;

c)

des informations sur la garantie et la disponibilité des pièces de rechange, et le cas échéant, des instructions sur les procédures à suivre pour mettre à niveau ou remplacer des composants;

d)

un avis indiquant que le produit a été conçu pour permettre la réutilisation et le recyclage dans les règles de l'art de certains de ses composants et qu'il ne faut donc pas le jeter;

e)

des conseils sur la manière dont le consommateur peut faire usage de la garantie de reprise du fabricant;

f)

des instructions pour utiliser comme il se doit les cartes de réseau local sans fil afin de limiter les problèmes de sécurité;

g)

une mention indiquant que le produit a obtenu le label écologique communautaire, accompagnée d'un bref rappel de la signification de ce label et de la référence du site Internet à consulter pour obtenir de plus amples informations (http://europa.eu.int/ecolabel).

Le demandeur doit déclarer que le produit est conforme à ces exigences, et fournir une copie du manuel d'utilisation à l'organisme compétent qui examine la demande.

8.   Emballage

L’emballage doit satisfaire aux exigences suivantes:

a)

tous les composants d'emballage sont facilement séparables à la main en matériaux individuels pour faciliter le recyclage;

b)

le cas échéant, les emballages en carton consistent en au moins 80 % de matière recyclée.

Évaluation et vérification: le demandeur doit déclarer que le produit est conforme à cette exigence, et fournir un ou plusieurs échantillons de l’emballage à l’organisme compétent à l’appui de la demande.

9.   Informations figurant sur le label écologique

Le cadre 2 du label écologique doit contenir le texte suivant:

faible consommation d'énergie,

conception facilitant le recyclage,

faible niveau sonore.

Le demandeur doit déclarer que le produit est conforme à cette exigence, et fournir à l’organisme compétent une copie du label écologique tel qu’il figurera sur l'emballage, sur le produit, ou dans la documentation jointe.


(1)  Advanced Configuration and Power Interface (ACPI).

(2)  Tel que défini par l’Agence de protection de l’environnement des États-Unis d’Amérique sur le site Internet: http://www.energystar.gov/index.cfm?c=computers.pr_crit_computers

(3)  JO L 37 du 13.2.2003, p. 19.

(4)  JO  196 du 16.8.1967, p. 1.


4.5.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 115/42


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 23 mars 2005

établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique communautaire aux nettoyants universels et aux nettoyants pour sanitaires

[notifiée sous le numéro C(2005) 1028]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/344/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1980/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système communautaire révisé d'attribution du label écologique (1), et notamment l'article 6, paragraphe 1, second alinéa,

après consultation du comité de l'Union européenne pour le label écologique,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu du règlement (CE) no 1980/2000, le label écologique communautaire peut être attribué à un produit présentant des caractéristiques qui lui permettent de contribuer de manière significative à l'amélioration d'aspects environnementaux essentiels.

(2)

Le règlement (CE) no 1980/2000 dispose que des critères écologiques spécifiques, inspirés des critères définis par le comité de l'Union européenne pour le label écologique, sont établis par catégories de produits.

(3)

Il prévoit également que le réexamen des critères du label écologique et des exigences en matière d'évaluation et de vérification liées à ces critères a lieu en temps utile avant la fin de la période de validité des critères fixée pour la catégorie de produits concernée.

(4)

Afin de tenir compte des progrès scientifiques et de l'évolution du marché, il convient de réviser les critères écologiques définis par la décision 2001/523/CE de la Commission du 27 juin 2001 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique communautaire aux nettoyants universels et aux nettoyants pour sanitaires (2).

(5)

Il est de surcroît nécessaire de modifier la définition de la catégorie de produits énoncée dans cette décision, afin de préciser que les produits détergents destinés au nettoyage ordinaire des vitres doivent être considérés comme des nettoyants universels plutôt que comme des produits nettoyants à usage plus spécifique.

(6)

Dans un souci de clarté, la décision 2001/523/CE doit donc être abrogée.

(7)

Les critères écologiques révisés devraient rester valables pendant quatre ans.

(8)

Il convient d'accorder une période de transition de douze mois au maximum aux demandeurs dont les produits ont obtenu le label écologique avant la date de notification de la présente décision ou qui ont sollicité l'attribution de ce label avant cette date, afin de leur laisser le temps d'adapter leurs produits pour les rendre conformes aux critères révisés et aux nouvelles exigences.

(9)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 17 du règlement (CE) no 1980/2000,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La catégorie de produits «nettoyants universels et nettoyants pour sanitaires» comprend les sous-catégories suivantes:

a)

les nettoyants universels, qui comprennent les produits détergents destinés au nettoyage ordinaire des sols, murs, plafonds, vitres et autres surfaces fixes, et qui sont dissous ou dilués dans l'eau avant utilisation. Tous les nettoyants universels doivent avoir une teneur en eau ≤ 90 % (en poids);

b)

les nettoyants pour vitres, qui comprennent les nettoyants universels spécifiques destinés au nettoyage ordinaire des vitres, et qui sont dilués dans l'eau avant emploi ou bien utilisés sans dilution. Tous les nettoyants pour vitres doivent avoir une teneur en eau ≤ 95 % (en poids);

c)

les nettoyants pour sanitaires, qui comprennent les produits détergents destinés à l'enlèvement ordinaire (notamment par récurage) de la saleté et/ou des dépôts dans les installations sanitaires telles que buanderies, salles de bains, douches, toilettes et cuisines. Tous les nettoyants pour sanitaires doivent avoir une teneur en eau ≤ 90 % (en poids).

La sous-catégorie définie au point c) du premier alinéa ne comprend pas les produits suivants:

a)

les produits qui sont automatiquement libérés lorsque l'on tire la chasse d'eau, par exemple les produits à dosage automatique comme les blocs pour cuvettes de WC;

b)

les produits à placer dans le réservoir de la chasse d'eau;

c)

les produits qui n'ont pas d'autre effet nettoyant que l'élimination du carbonate de calcium (tartre);

d)

les désinfectants.

La catégorie de produits ne comprend pas les produits nettoyants d'emploi plus spécifique tels que les nettoyants pour fours, les décapants pour parquets, les encaustiques, les produits de débouchage, etc.

La catégorie de produits comprend aussi bien les produits destinés à  l'usage privé que ceux destinés à l'usage professionnel.

Article 2

Pour obtenir le label écologique communautaire au titre du règlement (CE) no 1980/2000, le produit nettoyant doit appartenir à la catégorie de produits «nettoyants universels et nettoyants pour sanitaires» et doit satisfaire aux critères écologiques définis dans l'annexe de la présente décision.

Article 3

Les critères écologiques définis pour la catégorie de produits «nettoyants universels et nettoyants pour sanitaires» ainsi que les exigences d'évaluation et de vérification s'y rapportant sont valables jusqu'au 31 décembre 2008.

Article 4

Le numéro de code attribué à des fins administratives à la catégorie de produits «nettoyants universels et nettoyants pour sanitaires» est «020».

Article 5

La décision 2001/523/CE est abrogée.

Article 6

Les labels écologiques attribués à des produits appartenant à la catégorie «nettoyants universels et nettoyants pour sanitaires» avant la date de notification de la présente décision peuvent continuer à être utilisés jusqu'au 31 mars 2006.

Si des demandes d'attribution du label écologique ont été présentées, avant la date de notification de la présente décision, pour des produits entrant dans la catégorie «nettoyants universels et nettoyants pour sanitaires», ces produits peuvent se voir attribuer le label écologique dans les conditions prévues par la décision 2001/523/CE. Dans ce cas, le label peut être utilisé jusqu'au 31 mars 2006.

Article 7

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 23 mars 2005.

Par la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 237 du 21.9.2000, p. 1.

(2)  JO L 189 du 11.7.2001, p. 25.


ANNEXE

PRINCIPE

Pour obtenir le label écologique, un nettoyant universel ou un nettoyant pour sanitaires (ci-après dénommé «le produit») doit appartenir à la catégorie de produits définie à l'article 1er et doit satisfaire aux critères énoncés dans la présente annexe.

Finalité des critères

Ces critères visent à:

réduire l'incidence sur l'environnement en limitant la quantité d'ingrédients nocifs, en réduisant la quantité de détergent utilisée et en réduisant les déchets d'emballage,

limiter ou prévenir les risques pour l'environnement et pour la santé humaine liés à l'utilisation de substances dangereuses,

promouvoir la diffusion d'informations qui permettront au consommateur d'utiliser le produit avec efficacité, en réduisant le plus possible son incidence sur l'environnement.

Les critères sont fixés à des niveaux qui favorisent l'attribution du label à des nettoyants universels et à des nettoyants pour sanitaires ayant une faible incidence sur l'environnement.

Exigences en matière d'évaluation et de vérification

Les exigences en matière d'évaluation et de vérification sont indiquées pour chaque critère.

Au besoin, des méthodes d'essai autres que celles indiquées pour chaque critère peuvent être utilisées si l'organisme compétent qui examine la demande estime qu'elles sont équivalentes.

Dans la mesure du possible, les essais devraient être réalisés par des laboratoires respectant les exigences générales de la norme EN ISO 17025 ou d'une norme équivalente.

Si aucun essai n'est mentionné, ou si les essais mentionnés sont destinés à la vérification ou au contrôle, les organismes compétents doivent fonder leur appréciation, selon le cas, sur les déclarations et la documentation fournies par le demandeur et/ou sur les résultats de contrôles indépendants.

Si nécessaire, les organismes compétents peuvent exiger des documents complémentaires et effectuer des contrôles indépendants.

Lorsque le demandeur est invité à produire des déclarations, des documents, des comptes rendus d'essai ou tout autre élément attestant la conformité aux critères, il est entendu que ces documents peuvent être fournis par le demandeur et/ou, le cas échéant, par son (ses) fournisseur(s), etc.

Lorsqu'il est fait référence aux ingrédients, ceux-ci comprennent les substances et les préparations.

L'appendice I présente la version révisée, du 30 juin 2004, de la base de données sur les ingrédients des détergents (liste DID) qui comprend les ingrédients les plus couramment utilisés dans la préparation des détergents. La partie A de la liste DID est utilisée pour calculer le VCDtox et pour évaluer la biodégradabilité des agents tensioactifs.

Le demandeur pourra, le cas échéant, utiliser des versions ultérieures de la base de données sur les ingrédients des détergents, dès que celles-ci seront disponibles.

Pour les ingrédients qui ne figurent pas dans la partie A de la liste DID, le demandeur pourra, sous sa propre responsabilité, appliquer la procédure décrite dans la partie B de l'appendice I.

Pour les ingrédients ne figurant pas sur la liste DID, le candidat pourra utiliser la méthode décrite à l'appendice II afin de réunir la documentation nécessaire sur la dégradabilité en anaérobiose.

Il est recommandé aux organismes compétents de tenir compte de l'application de systèmes reconnus de gestion de l'environnement, comme l'EMAS ou la norme ISO 14001, lors de l'évaluation des demandes et de la vérification du respect des critères énoncés dans la présente annexe (remarque: la mise en œuvre de ces systèmes de gestion n'est pas obligatoire).

UNITÉ FONCTIONNELLE

En ce qui concerne les nettoyants universels, l'unité fonctionnelle (utilisée dans les critères ci-après) est la dose de produit recommandée par le fabricant, exprimée en grammes de produit pour 1 litre d'eau de lavage.

En ce qui concerne les nettoyants pour vitres et les nettoyants pour sanitaires, aucune unité fonctionnelle n'a été définie (les critères correspondants définis ci-après sont calculés pour 100 grammes de produit).

CRITÈRES ÉCOLOGIQUES

1.   Toxicité pour les organismes aquatiques

Le volume critique de dilution-toxicité (VCDtox) est calculé pour chaque ingrédient (i) selon l'équation suivante:

Image

où le poids (i) est le poids de l'ingrédient (en grammes) par unité fonctionnelle (pour les nettoyants universels) ou par 100 g de produit (nettoyants pour sanitaires). FD (i) est le facteur de dégradation et FT chronique (i) le facteur de toxicité de l'ingrédient (en milligrammes/litre).

Les valeurs des paramètres FD et FT chronique sont celles qui figurent dans la partie A de la liste DID (appendice I). Si l'ingrédient en question ne figure pas dans la partie A de la liste DID, le demandeur estime les valeurs en suivant la méthode décrite dans la partie B de la liste DID (appendice I). Le VCDtox du produit est égal à la somme du VCDtox de chaque ingrédient.

Pour les nettoyants universels, le VCDtox du produit ne doit pas dépasser 20 000 l/unité fonctionnelle.

Pour les nettoyants pour sanitaires, le VCDtox du produit ne doit pas dépasser 100 000 l par 100 g de produit.

Pour les nettoyants pour vitres, le VCDtox du produit ne doit pas dépasser 5 000 l par 100 g de produit.

Évaluation et vérification: la formulation exacte du produit doit être communiquée à l'organisme compétent, avec le détail des calculs du VCDtox démontrant le respect de ce critère.

2.   Biodégradabilité des agents tensioactifs

a)   Biodégradabilité facile (aérobiose)

Tout agent tensioactif entrant dans la composition du produit doit être facilement biodégradable.

Évaluation et vérification: la formulation exacte du produit et la description du rôle de chaque ingrédient doivent être communiquées à l'organisme compétent. La partie A de la liste DID (appendice I) indique si un agent tensioactif donné est biodégradable en aérobiose ou non (les agents tensioactifs pour lesquels l'annotation «F» figure dans la colonne «Biodégradabilité en aérobiose» sont facilement biodégradables). Pour les agents tensioactifs qui ne figurent pas dans la partie A de la liste DID, il y a lieu de fournir des informations extraites de la littérature scientifique ou d'autres sources, ou des résultats d'essais appropriés démontrant que ces agents sont biodégradables en aérobiose. Les essais de biodégradabilité facile sont ceux visés dans le règlement (CE) no 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents (1). Les agents tensioactifs sont considérés comme facilement biodégradables si le niveau de biodégradabilité (minéralisation) mesuré selon l'un des cinq essais suivants est d'au moins 60 % en vingt-huit jours: essai au CO2 dans l'espace de tête (OCDE 310); test d'évolution du dioxyde de carbone (CO2) — essai Sturm modifié [(OCDE 301B; directive 67/548/CEE du Conseil (2), annexe V.C.4-C]; test de la fiole fermée (OCDE 301D; directive 67/548/CEE, annexe V.C.4-E); respirométrie manométrique (OCDE 301F; directive 67/548/CEE, annexe V.C.4-D) ou test MITI (I) (OCDE 301C; directive 67/548/CEE, annexe V.C.4-F), ou essais ISO équivalents. En fonction des caractéristiques physiques de l'agent tensioactif, un des essais suivants pourrait être utilisé pour confirmer la biodégradabilité facile, si le niveau de biodégradabilité facile est d'au moins 70 % en vingt-huit jours: disparition du carbone organique dissous (COD) (OCDE 301A, directive 67/548/CEE, annexe V.C.4-A) ou essai de screening modifié de l'OCDE — disparition du COD (OCDE 301E; directive 67/548/CEE, annexe V.C.4-B), ou essais ISO équivalents. La pertinence des méthodes d'essai basées sur la détermination du carbone organique dissous doit être dûment justifiée, car ces méthodes pourraient donner des résultats se rapportant au piégeage et non à la biodégradabilité. Le préconditionnement n'est pas utilisé pour les essais de biodégradabilité facile en aérobiose. Le principe de la fenêtre de dix jours ne s'applique pas.

b)   Biodégradabilité en anaérobiose

Tout agent tensioactif entrant dans la composition du produit doit être biodégradable en conditions d'anaérobiose.

Évaluation et vérification: la formulation exacte du produit et la description du rôle de chaque ingrédient doivent être communiquées à l'organisme compétent. La partie A de la liste DID (appendice I) indique si un agent tensioactif donné est biodégradable en anaérobiose ou non (les agents tensioactifs pour lesquels l'annotation «O» figure dans la colonne «Biodégradabilité en anaérobiose» sont biodégradables en anaérobiose). Pour les agents tensioactifs qui ne figurent pas dans la partie A de la liste DID, il y a lieu de fournir des informations tirées de la littérature scientifique ou d'autres sources, ou des résultats d'essais appropriés démontrant que ces agents sont biodégradables en anaérobiose. Les essais de référence en ce qui concerne la biodégradabilité en anaérobiose sont l'essai OCDE 311, l'essai ISO 11734, l'essai ECETOC no 28 (juin 1988) ou une méthode d'essai équivalente, avec une exigence de dégradabilité finale d'au moins 60 % en conditions d'anaérobiose. Des méthodes d'essai simulant les conditions existant dans un milieu anaérobie adéquat peuvent également être utilisées pour démontrer qu'une dégradabilité finale de 60 % a été atteinte en conditions d'anaérobiose (voir appendice II).

3.   Substances ou préparations dangereuses ou toxiques

a)   Les ingrédients suivants ne peuvent entrer dans la composition du produit, que ce soit dans sa formulation ou comme composants d'une préparation incluse dans cette formulation:

alkyl-phénol-éthoxylates (APEO) et dérivés

EDTA (acide éthylène-diamine-tétra-acétique) et ses sels

NTA (acide nitrilo-triacétique)

nitromuscs et muscs polycycliques, comprenant par exemple:

musc-xylène: 2,4,6-trinitro-5-tert-butyl-m-xylène

musc ambrette: 2,6-dinitro-3-méthoxy-4-tert-butyltoluène

musc-moscène: 4,6-dinitro-1,1,3,3,5-pentaméthyl indane

musc-tibetène: 2,6-dinitro-3,4,5-triméthyl-1-tert-butylbenzène

musc-cétone: 3,5-dinitro-2,6-diméthyl-4-tert-butylacétophénone

HHCB (1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexaméthylcyclopenta(g)-2-benzopyrane)

AHTN (6-acétyl-1,1,2,4,4,7-hexaméthyltétraline).

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration étayée, le cas échéant, de déclarations des fabricants des ingrédients, confirmant que le produit ne contient pas les substances énumérées.

b)   Les sels d'ammonium quaternaires qui ne sont pas facilement biodégradables ne doivent pas être utilisés, que ce soit dans la formulation du produit ou en tant que composants d'une préparation incluse dans cette formulation.

Évaluation et vérification: le demandeur doit présenter des documents prouvant la biodégradabilité de tout sel d'ammonium quaternaire utilisé.

c)   Le produit ne doit contenir aucun ingrédient (substance ou préparation) auquel a été attribuée une ou plusieurs des phrases de risque suivantes, au titre de la directive 67/548/CEE et ses modifications ou de la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil  (3) et ses modifications:

 

R31 (au contact d'un acide, dégage un gaz toxique),

 

R40 (effet cancérogène suspecté — preuves insuffisantes),

 

R45 (peut causer le cancer),

 

R46 (peut causer des altérations génétiques héréditaires),

 

R49 (peut causer le cancer par inhalation),

 

R68 (possibilité d'effets irréversibles),

 

R50-53 (très toxique pour les organismes aquatiques et peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique),

 

R51-53 (toxique pour les organismes aquatiques et peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique),

 

R59 (dangereux pour la couche d'ozone),

 

R60 (peut altérer la fertilité),

 

R61 (risque pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant),

 

R62 (risque possible d'altération de la fertilité),

 

R63 (risque possible pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant),

 

R64 (risque possible pour les bébés nourris au lait maternel).

Des exigences particulières sont prescrites pour les biocides entrant dans la composition du produit, que ce soit dans sa formulation ou comme composants d'une préparation incluse dans cette formulation (voir critère relatif aux biocides ci-après).

Les exigences susmentionnées s'appliquent à chaque ingrédient (substance ou préparation) représentant plus de 0,01 % en poids du produit final. Elles s'appliquent également à chaque ingrédient de toute préparation utilisée dans la formulation du produit, et qui représente plus de 0,01 % en poids du produit final.

Évaluation et vérification: un exemplaire de la fiche de données de sécurité doit être fourni pour chaque ingrédient (substance ou préparation). Le demandeur fournira également une déclaration établie par le fabricant des ingrédients, attestant la conformité à ce critère.

4.   Biocides

a)

Le produit ne peut contenir des biocides qu'à des fins de conservation, et aux doses appropriées à cet effet uniquement. Cela ne concerne pas les agents tensioactifs qui peuvent aussi avoir des propriétés biocides.

Évaluation et vérification: un exemplaire de la fiche de données de sécurité sera présenté pour tout conservateur ajouté, ainsi que des informations sur la concentration exacte de ce dernier dans le produit. Le fabricant ou le fournisseur des conservateurs doit fournir des informations sur la dose nécessaire pour conserver le produit.

b)

Il est interdit d'affirmer ou de laisser entendre sur l'emballage, ou par tout autre moyen de communication, que le produit a une action antimicrobienne.

Évaluation et vérification: le texte et la maquette de chaque type d'emballage et/ou un exemplaire de chaque type d'emballage doivent être fournis à l'organisme compétent.

Les biocides auxquels ont été attribuées des phrases de risque R50-53 ou R51-53 au titre de la directive 67/548/CEE et de ses modifications ou de la directive 1999/45/CE ne peuvent être utilisés à des fins de conservation dans le produit, que ce soit dans sa formulation ou comme composants d'une préparation incluse dans sa formulation, qu'à la condition qu'ils ne soient pas potentiellement bioaccumulables. Dans ce contexte, un biocide est jugé potentiellement bioaccumulable si log Pow (coefficient de partition octanol/eau) est ≥ 3,0 (sauf si le facteur de bioconcentration FBC déterminé expérimentalement est ≤ 100).

La concentration des biocides dans le produit final ne doit pas dépasser la concentration maximale autorisée par la directive 76/768/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques (4) et ses modifications ultérieures.

Évaluation et vérification: un exemplaire de la fiche de données de sécurité doit être fourni pour chaque biocide, accompagné d'un document indiquant la concentration du biocide dans le produit final.

5.   Teintures ou agents colorants

Les teintures ou agents colorants utilisés dans le produit doivent être autorisés par la directive 76/768/CEE et ses modifications ultérieures, ou par la directive 94/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1994 concernant les colorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires (5) et ses modifications ultérieures, ou bien doivent se caractériser par des propriétés environnementales n'impliquant pas leur classification par les phrases de risque R50-53 ou R51-53 au titre de la directive 67/548/CEE et ses modifications.

Évaluation et vérification: une déclaration de conformité à ce critère doit être transmise à l'organisme compétent, accompagnée d'une liste complète de toutes les teintures ou agents colorants utilisés.

6.   Parfums

a)

Le produit ne doit pas contenir de parfums contenant des nitromuscs ou des muscs polycycliques (tels que spécifiés au critère 3 a).

b)

Tout ingrédient ajouté au produit en tant que matière parfumante doit avoir été fabriqué et/ou traité conformément au code de bonne pratique de l'Association internationale des matières premières pour la parfumerie (IFRA).

Évaluation et vérification: une déclaration de conformité à chaque aspect de ce critère doit être fournie à l'organisme compétent.

7.   Substances sensibilisantes

Les phrases de risque R42 (peut entraîner une sensibilisation par inhalation) et/ou R43 (peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau) ne doivent pas avoir été attribuées au produit aux fins de sa classification au titre de la directive 1999/45/CE et de ses modifications.

La concentration de toute substance ou de tout ingrédient auquel a été attribuée une phrase de risque R42 (peut entraîner une sensibilisation par inhalation) et/ou R43 (peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau) aux fins de sa classification au titre de la directive 67/548/CEE et ses modifications ou de la directive 1999/45/CE et ses modifications ne doit pas dépasser 0,1 % en poids du produit final.

Évaluation et vérification: la concentration exacte de tous les ingrédients auxquels ont été attribuées des phrases de risques R42 et/ou R43 doit être communiquée à l'organisme compétent, avec des exemplaires des fiches de données de sécurité des substances concernées.

8.   Composés organiques volatils

Le produit ne doit pas contenir plus de 10 % (en poids) de composés organiques volatils ayant un point d'ébullition inférieur à 150 oC.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir un exemplaire de la fiche de données de sécurité de chaque solvant organique, avec le détail des calculs du total des composés organiques volatils à point d'ébullition inférieur à 150 oC.

9.   Phosphore

La quantité totale de phosphore élémentaire dans le produit doit être calculée par unité fonctionnelle (pour les nettoyants universels) ou par 100 g de produit (pour les nettoyants pour sanitaires) en tenant compte de tous les ingrédients qui contiennent du phosphore (par exemple, phosphates et phosphonates).

Pour les nettoyants universels, la teneur totale en phosphore (P) ne doit pas dépasser 0,02 g/unité fonctionnelle.

Pour les nettoyants pour sanitaires, la teneur totale en phosphore (P) ne doit pas dépasser 1,0 g/100 g de produit.

Les ingrédients utilisés dans les nettoyants pour vitres ne doivent pas contenir de phosphore.

Évaluation et vérification: la formulation exacte du produit doit être communiquée à l'organisme compétent, avec le détail des calculs démontrant le respect de ce critère.

10.   Exigences relatives à l'emballage

a)

Les vaporisateurs contenant des gaz propulseurs ne doivent pas être utilisés.

b)

Les matières plastiques utilisées pour le conteneur principal doivent être marquées conformément à la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages (6), ou conformément à la norme DIN 6120 parties 1 et 2 en conjonction avec la norme DIN 7728 partie 1.

c)

Si l'emballage primaire est fabriqué à partir de matériaux recyclés, toute indication à ce propos sur l'emballage doit être conforme à la norme ISO 14021 «Marquages et déclarations environnementaux — Autodéclarations environnementales (Étiquetage de type II)».

d)

Les différentes parties de l'emballage primaire doivent être facilement séparables en éléments d'une seule matière.

Évaluation et vérification: les informations figurant sur l'emballage et/ou le cas échéant un échantillon de ce dernier, doivent être fournis à l'organisme compétent, accompagnés d'une déclaration de conformité à chacun des aspects de ce critère.

APTITUDE À L'EMPLOI

11.   Aptitude à l'emploi

Le produit doit être apte à l'emploi et répondre aux besoins des consommateurs.

Son pouvoir nettoyant doit être équivalent ou supérieur à celui d'un produit de marque connue ou d'un produit générique de référence (voir appendice III) approuvé par un organisme compétent, et supérieur au pouvoir nettoyant de l'eau pure.

Dans le cas des nettoyants universels et des produits nettoyants pour cuisines, seuls les effets dégraissants doivent démontrés. Dans le cas des nettoyants pour sanitaires et des nettoyants pour vitres, il y a lieu de démontrer les effets dégraissants et détartrants.

Évaluation et vérification: la performance du produit doit être testée:

soit par un essai en laboratoire adéquat et fondé,

soit par un test adéquat et fondé auprès des consommateurs.

Chaque essai doit être réalisé et décrit suivant certains paramètres spécifiés dans l'appendice III.

INFORMATION DES CONSOMMATEURS

12.   Instructions d'utilisation

a)   Instruction dosage

Pour les nettoyants universels, le dosage exact doit être indiqué sur l'emballage, au moyen de caractères de taille suffisante, sur un fond préservant la lisibilité. L'utilisation d'un pictogramme (représentant par exemple un seau de 5 litres et un certain nombre de bouchons avec une indication de la quantité en ml) est recommandée, mais facultative.

Dans le cas d'un nettoyant concentré pour sanitaires, il doit être clairement indiqué sur l'emballage que le produit s'utilise en quantité réduite par rapport aux produits normaux (c'est-à-dire non concentrés).

La mention suivante (ou une mention équivalente) doit figurer sur l'emballage:

«Un dosage correct permet de réaliser des économies et de réduire l'incidence du produit sur l'environnement.»

b)   Conseil de prudence

Les conseils de prudence suivants (ou un texte équivalent) doivent figurer sur le produit (sous forme de texte, accompagné du pictogramme correspondant):

«À conserver hors de portée des enfants»

«Ne pas mélanger des nettoyants différents»

«Ne pas respirer le produit pulvérisé» (uniquement pour les produits conditionnés en pulvérisateurs).

c)   Information et étiquetage concernant les ingrédients

Le règlement (CE) no 648/2004 est applicable.

d)   Information relative au label écologique

La mention suivante (ou une mention équivalente) doit figurer sur l'emballage:

«Pour de plus amples informations, consultez le site internet suivant: http://europa.eu.int/ecolabel».

Évaluation et vérification: un exemplaire de l'emballage du produit, incluant l'étiquette, doit être fourni à l'organisme compétent, avec une déclaration de conformité à chaque aspect de ce critère.

13.   Informations figurant sur le label écologique

Le cadre 2 du label écologique doit contenir le texte suivant:

incidence réduite sur la vie aquatique

moindre utilisation de substances dangereuses

consignes d'utilisation claires.

14.   Formation professionnelle

En ce qui concerne les détergents à usage professionnel, le fabricant, son distributeur ou un tiers doit proposer une formation ou du matériel de formation destinés au personnel de nettoyage. Cette formation ou ce matériel de formation incluront des instructions étape par étape concernant la dilution, l'utilisation et l'élimination correctes du produit et l'utilisation de l'équipement correspondant.

Évaluation et vérification: un exemplaire du matériel de formation contenant les instructions étape par étape pour la dilution, l'utilisation et l'élimination correctes du produit ainsi que pour l'utilisation de l'équipement correspondant sera fourni à l'organisme compétent, accompagné d'une description des cours de formation.


(1)  JO L 104 du 8.4.2004, p. 13.

(2)  Directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (JO 196 du 16.8.1967, p. 1).

(3)  Directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses (JO L 200 du 30.7.1999, p. 1).

(4)  JO L 262 du 27.9.1976, p. 169.

(5)  JO L 237 du 10.9.1994, p. 13.

(6)  JO L 365 du 31.12.1994, p. 10.


Appendice I

LISTE DID

Pour les ingrédients figurant dans la partie A de la liste DID, il y a lieu d'utiliser les valeurs de toxicité et de dégradabilité indiquées dans la liste pour évaluer le respect des critères écologiques.

Pour les ingrédients qui ne figurent pas dans la partie A de la liste DID, il convient d'utiliser la procédure décrite dans la partie B pour déterminer la toxicité et les valeurs de dégradabilité.

Base de données sur les ingrédients des détergents

Version du 30 juin 2004

Partie A. Liste des ingrédients

 

 

Toxicité aiguë

 

Toxicité chronique

 

Dégradation

No DID

Nom de l'ingrédient

CL50/CE 50

FS (aiguë)

FT (aiguë)

CSEO (1)

FS (chronique) (1)

FT(chronique)

FD

Aérobiose

Anaérobiose

 

Tensioactifs anioniques

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Alkylbenzène sulfonates linéaires 11,5-11,8 (ASL)

4,1

1 000

0,0041

0,69

10

0,069

0,05

F

N

2

ASL sel de triéthanolamine (alkyle C 10-13)

4,2

1 000

0,0042

3,4

100

0,034

0,05

F

Ø

3

Alkylsulfonate C 14/17

6,7

5 000

0,00134

0,44

10

0,044

0,05

F

N

4

Alkylsulfate C 8/10

132

5 000

0,0264

 

 

0,0264

0,05

F

O

5

Alkylsulfate C 12/14 (AS)

2,8

1 000

0,0028

2

100

0,02

0,05

F

O

6

Alkylsulfate C 12/18 (AS) (3)

 

 

0,0149

 

 

0,027

0,05

O

F

7

Sulfate d'alcool gras C 16/18 (SAG)

27

1 000

0,027

1,7

50

0,034

0,05

F

O

8

C 12/15 A 1-3 EO sulfate

4,6

1 000

0,0046

0,1

10

0,01

0,05

F

O

9

C 16/18 A 3-4 EO sulfate

0,57

10 000

0,000057

 

 

0,000057

0,05

O

F

10

Dialkylsullfosuccinate

15,7

1 000

0,0157

 

 

0,0157

0,5

I

N

11

Ester méthylique d'acide gras C 12/14 sulfoné

9

10 000

0,0009

0,23

50

0,0046

0,05

F

N

12

Ester méthylique d'acide gras C 16/18 sulfoné

0,51

5 000

0,000102

0,2

50

0,004

0,05

F

N

13

Alpha-oléfine-sulfonate C 14/16

3,3

10 000

0,00033

 

 

0,00033

0,05

F

N

14

Alpha-oléfine-sulfonate C 14/18

0,5

5 000

0,0001

 

 

0,0001

0,05

F

N

15

Savon C > 12-22

22

1 000

0,022

10

100

0,1

0,05

F

O

16

Sarcosinate de lauroyle

56

10 000

0,0056

 

 

0,0056

0,05

F

O

17

C 9/11 2-10 EO carboxyméthylé, sel de sodium ou acide

100

10 000

0,01

 

 

0,01

0,05

F

Ø

18

C 12/18 2-10 EO carboxyméthylé, sel de sodium ou acide

8,8

1 000

0,0088

5

100

0,05

0,05

F

Ø

19

Esters d'alkylphosphate C 12/18

38

1 000

0,038

 

 

0,038

0,05

F

N

 

Tensioactifs non ioniques

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

C 8 A 1-5 EO

7,8

1 000

0,0078

 

 

0,0078

0,05

F

O

21

C 9/11 A, > 3-6 EO essentiellement linéaire

5,6

1 000

0,0056

 

 

0,0056

0,05

F

O

22

C 9/11 A, > 6-10 EO essentiellement linéaire

5

1 000

0,005

 

 

0,005

0,05

F

O

23

C 9/11 A, 5-11 EO ramifié

1

1 000

0,001

 

 

0,001

0,05

F

Ø

24

C 10 A, 5-11 EO ramifié (trimère-propène-oxo-alcool)

1

1 000

0,001

 

 

0,001

0,05

F

O

25

C 12/15 A, 2-6 EO essentiellement linéaire

0,43

1 000

0,00043

0,18

50

0,0036

0,05

F

O

26

C 12/14 5-8 EO 1 t-BuO (bloqué en bout de chaîne)

0,23

1 000

0,00023

0,18

100

0,0018

0,05

F

Ø

27

C 12/15 A, 3-12 EO ramifié

1

1 000

0,001

3,2

100

0,032

0,05

F

Ø

28

C 12/15 (valeur moyenne C < 14) A, > 6-9 EO

0,63

1 000

0,00063

0,24

10

0,024

0,05

F

O

29

C 12/15 (valeur moyenne C > 14) A, > 6-9 EO

0,4

1 000

0,0004

0,17

10

0,017

0,05

F

O

30

C 12/15 A > 9-12 EO

1,1

1 000

0,0011

 

 

0,017

0,05

F

O

31

C 12/15 A > 12-20 EO

0,7

1 000

0,0007

 

 

0,0007

0,05

F

Ø

32

C 12/15 A > 20-30 EO

13

1 000

0,013

10

100

0,1

0,05

F

Ø

33

C 12/15 A, > 30 EO

130

1 000

0,13

 

 

0,13

0,5

I

Ø

34

C 12/18 A, 0-3 EO

0,3

1 000

0,0003

 

 

0,0003

0,05

F

O

35

C 12/18 A, 5-10 EO

1

1 000

0,001

0,35

100

0,0035

0,05

F

Ø

36

C 12/18 A, > 10-20 EO

1

1 000

0,001

 

 

0,0035

0,05

F

Ø

37

C 16/18 A, 2-8 EO

3,2

1 000

0,0032

0,4

100

0,004

0,05

F

O

38

C 16/18 A, > 9-18 EO

0,72

1 000

0,00072

0,32

10

0,032

0,05

F

O

39

C 16/18 A, 20-30 EO

4,1

1 000

0,0041

 

 

0,0041

0,05

F

O

40

C 16/18 A, > 30 EO

30

1 000

0,03

 

 

0,03

0,5

I

O

41

C 12-15 A 2-6 EO 2-6 PO

0,78

1 000

0,00078

0,36

100

0,0036

0,05

F

Ø

42

C 10-16 A 0-3 PO 6-7 EO

3,2

5 000

0,00064

1

100

0,01

0,05

F

Ø

43

Cocoate de glycérol (1-5 EO)

16

1 000

0,016

6,3

100

0,063

0,05

F

O

44

Cocoate de glycérol (6-17 EO)

100

1 000

0,1

 

 

0,1

0,05

F

O

45

Glucosamide C 12/14

13

1 000

0,013

4,3

50

0,086

0,05

F

O

46

Glucosamide C 16/18

1

1 000

0,001

0,33

50

0,0066

0,05

F

O

47

Alkyl polyglucoside C 8/10

28

1 000

0,028

5,7

100

0,057

0,05

F

O

48

Alkyl polyglucoside C 8/12, ramifié

480

1 000

0,48

100

100

1

0,05

F

N

49

Alkyl polyglucoside C 8/16 ou C 12-14

5,3

1 000

0,0053

1

10

0,1

0,05

F

O

50

Monoéthanolamide d'acide gras de coco

9,5

1 000

0,0095

1

100

0,01

0,05

F

O

51

Monoéthanolamide d'acide gras de coco 4-5 EO

17

10 000

0,0017

 

 

0,0017

0,05

F

O

52

Diéthanolamide d'acide gras de coco

2

1 000

0,002

0,3

100

0,003

0,05

F

Ø

53

N-(hydroxyéthyl)-amines éthoxylées d'huile de colza

7

5 000

0,0014

 

 

0,0014

0,05

F

O

 

Tensioactifs amphotères

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

Alkyl-diméthyl-bétaïne C 12/15

1,7

1 000

0,0017

0,1

100

0,001

0,05

F

Ø

61

Amidopropylbétaïne C 12/18

1,8

1 000

0,0018

0,09

100

0,0009

0,05

F

O

62

Oxyde d'alkylamine C 12/18

0,3

1 000

0,0003

 

 

0,0003

0,05

F

O

 

Tensioactifs cationiques

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70

Sels de triméthyl alkyl ammonium

0,1

1 000

0,0001

0,046

100

0,00046

0,5

I

Ø

71

Sels d'alkyl ester ammonium

2,9

1 000

0,0029

1

10

0,1

0,05

F

O

 

Agents conservateurs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80

1,2-benzisothiazoline-3-one

0,15

1 000

0,00015

 

 

0,00015

0,5

I

N

81

Alcool benzylique

360

1 000

0,36

 

 

0,36

0,05

F

O

82

5-bromo-5-nitro-1,3-dioxane

0,4

5 000

0,00008

 

 

0,00008

1

P

Ø

83

2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol

0,78

1 000

0,00078

0,2

100

0,002

0,5

I

Ø

84

Chloracétamide

55,6

10 000

0,00556

 

 

0,00556

1

Ø

Ø

85

Diazolinidylurée

35

5 000

0,007

 

 

0,007

1

P

Ø

86

Formaldéhyde

2

1 000

0,002

 

 

0,002

0,05

F

Ø

87

Glutaraldéhyde

0,31

1 000

0,00031

 

 

0,00031

0,05

F

Ø

88

Guanidine, hexaméthylène-, homopolymère

0,18

1 000

0,00018

0,024

100

0,00024

1

P

Ø

89

CMI + MIT en mélange 3:1 (4)

0,0067

1 000

0,0000067

0,0057

50

0,000114

0,5

I

Ø

90

2-méthyl-2H-isothiazoline-3-one (MIT)

0,06

1 000

0,00006

 

 

0,00006

0,5

I

Ø

91

Méthyldibromoglutaronitrile

0,15

1 000

0,00015

 

 

0,00015

0,05

F

Ø

92

Acide e-phtalo-imido-peroxy hexanoïque

0,59

5 000

0,000118

 

 

0,000118

1

P

Ø

93

Méthyl-, éthyl- et propylparaben

15,4

5 000

0,00308

 

 

0,00308

0,05

F

N

94

O-phénylphénol

0,92

1 000

0,00092

 

 

0,00092

0,05

F

Ø

95

Benzoate de sodium

128

1 000

0,128

 

 

0,128

0,05

F

O

96

Hydroxy méthyl glycinate de sodium

36,5

5 000

0,0073

 

 

0,0073

1

Ø

Ø

97

Nitrite de sodium

87

10 000

0,0087

 

 

0,0087

1

SO

SO

98

Triclosan

0,0014

1 000

0,0000014

 

 

0,0000014

0,5

I

Ø

 

Autres ingrédients

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Silicium

250

1 000

0,25

 

 

0,25

1

P

N

111

Paraffine

1 000

10 000

0,1

 

 

0,1

1

P

Ø

112

Glycérol

4 400

5 000

0,88

 

 

0,88

0,05

F

O

113

Phosphates (exprimés en TPP — tripolyphosphates de sodium)

1 000

1 000

1

 

 

1

0,15

SO

SO

114

Zéolite (inorganique insoluble)

1 000

1 000

1

175

50

3,5

1

SO

SO

115

Citrate et acide citrique

825

1 000

0,825

80

50

1,6

0,05

F

O

116

Polycarboxylates

200

1 000

0,2

106

10

10,6

1

P

N

117

Nitrilotriacétate (NTA)

494

1 000

0,494

64

50

1,28

0,5

I

Ø

118

EDTA

121

1 000

0,121

22

50

0,44

0,5

I

N

119

Phosphonates

650

1 000

0,65

25

50

0,5

1

P

N

120

EDDS

320

1 000

0,32

32

50

0,64

0,05

F

N

121

Argile (inorganique insoluble)

1 000

1 000

1

 

 

1

1

SO

SO

122

Carbonates

250

1 000

0,25

 

 

0,25

0,15

SO

SO

123

Acides gras C ≥ =14

3,7

5 000

0,00074

 

 

0,00074

0,05

F

O

124

Silicates

250

1 000

0,25

 

 

0,25

1

SO

SO

125

Acide polyaspartique, sel de sodium

410

1 000

0,41

 

 

0,41

0,05

F

N

126

Perborates (sous forme de bore)

14

1 000

0,014

 

 

0,014

1

SO

SO

127

Percarbonate (voir carbonate)

250

1 000

0,25

 

 

0,25

0,15

SO

SO

128

Tétra-acétyl-éthylène-diamine (TAED)

250

1 000

0,25

500

100

5

0,05

F

Ø

129

Alcools C 1-C 4

1 000

1 000

1

 

 

1

0,05

F

O

130

Mono-, di-et triéthanolamine

90

1 000

0,09

0,78

100

0,0078

0,05

F

O

131

Polyvinylpyrrolidone (PVP)

1 000

1 000

1

 

 

1

0,5

I

N

132

Carboxyméthylcellulose (CMC)

250

5 000

0,05

 

 

0,05

0,5

I

N

133

Sulfate de sodium et de magnésium

1 000

1 000

1

100

100

1

1

SO

SO

134

Chlorure de calcium et de sodium

1 000

1 000

1

100

100

1

1

SO

SO

135

Urée

1 000

5 000

0,2

 

 

0,2

1

SO

SO

136

Dioxyde de silicium, quartz (inorganique insoluble)

1 000

1 000

1

 

 

1

1

SO

SO

137

Polyéthylèneglycol, PM > 4 000

1 000

10 000

0,1

 

 

0,1

1

P

N

138

Polyéthylèneglycol, PM < 4 000

1 000

10 000

0,1

 

 

0,1

1

P

Ø

139

Sulfonates de toluène, de xylène et de cumène

66

10 000

0,0066

 

 

0,0066

0,5

I

N

140

Hydroxydes de sodium/magnésium/potassium

30

1 000

0,03

 

 

0,03

0,05

SO

SO

141

Enzymes/protéines

25

5 000

0,005

 

 

0,005

0,05

F

O

142

Parfums, sauf indication contraire (2)

2

1 000

0,002

 

 

0,002

0,5

I

N

143

Teintures, sauf indication contraire (2)

10

1 000

0,01

 

 

0,01

1

P

N

144

Amidon

100

1 000

0,1

 

 

0,1

0,05

F

O

145

Polyester anionique

655

1 000

0,655

 

 

0,655

1

P

N

146

PVNO/PVPI

530

1 000

0,53

 

 

0,53

1

P

N

147

Sulfonate de phtalocyanine de zinc

0,2

1 000

0,0002

0,16

100

0,0016

1

P

N

148

Iminodisuccinate

81

1 000

0,081

17

100

0,17

0,05

F

N

149

FWA 1

11

1 000

0,011

10

100

0,1

1

P

N

150

FWA 5

10

1 000

0,01

1

10

0,1

1

P

N

151

Décanol-1

2,3

5 000

0,00046

 

 

0,00046

0,05

F

Ø

152

Laurate de méthyle

1 360

10 000

0,136

 

 

0,136

0,05

F

Ø

153

Acide formique (sel de calcium)

100

1 000

0,1

 

 

0,1

0,05

F

O

154

Acide adipique

31

1 000

0,031

 

 

0,031

0,05

F

Ø

155

Acide maléique

106

1 000

0,106

 

 

0,106

0,05

F

O

156

Acide malique

106

1 000

0,106

 

 

0,106

0,05

F

Ø

157

Acide tartrique

200

10 000

0,02

 

 

0,02

0,05

F

Ø

158

Acide phosphorique

138

1 000

0,138

 

 

0,138

0,15

SO

SO

159

Acide oxalique

128

5 000

0,0256

 

 

0,0256

0,05

F

Ø

160

Acide acétique

30

1 000

0,03

 

 

0,03

0,05

F

O

161

Acide lactique

130

1 000

0,13

 

 

0,13

0,05

F

O

162

Acide sulfamique

75

1 000

0,075

 

 

0,075

1

SO

SO

163

Acide salicylique

46

1 000

0,046

 

 

0,046

0,15

F

Ø

164

Acide glycolique

141

5 000

0,0282

 

 

0,0282

0,05

F

Ø

165

Acide glutarique

208

5 000

0,0416

 

 

0,0416

0,05

F

Ø

166

Acide malonique

95

5 000

0,019

 

 

0,019

0,05

F

Ø

167

Éthylène glycol

6 500

1 000

6,5

 

 

6,5

0,05

F

O

168

Éthylène glycol monobutyléther

747

5 000

0,1494

 

 

0,1494

0,05

F

Ø

169

Diéthylène glycol

4 400

10 000

0,44

 

 

0,44

0,15

I

O

170

Diéthylène glycol monométhyléther

500

1 000

0,5

 

 

0,5

0,5

I

Ø

171

Diéthylène glycol monoéthyléther

3 940

1 000

0,788

 

 

0,788

0,05

F

Ø

172

Diéthylène glycol monobutyléther

1 254

1 000

1,254

 

 

1,254

0,05

F

Ø

173

Diéthylène glycol diméthyléther

2 000

10 000

0,2

 

 

0,2

0,5

I

Ø

174

Propylène glycol

32 000

1 000

32

 

 

32

0,15

F

O

175

Diéthylène glycol monométhyléther

12 700

5 000

2,54

 

 

2,54

0,05

F

Ø

176

Propylène glycol monobutyléther

748

5 000

0,1496

 

 

0,1496

0,05

F

Ø

177

Dipropylène glycol

1 625

10 000

0,1625

 

 

0,1625

0,05

F

Ø

178

Dipropylène glycol monométhyléther

1 919

5 000

0,3838

 

 

0,3838

0,05

F

Ø

179

Dipropylène glycol monobutyléther

841

5 000

0,1682

 

 

0,1682

0,05

F

Ø

180

Dipropylène glycol diméthyléther

1 000

5 000

0,2

 

 

0,2

0,5

I

Ø

181

Triéthylène glycol

4 400

1 000

4,4

 

 

4,4

0,5

I

Ø

182

Tallol

1,8

1 000

0,0018

 

 

0,0018

0,5

I

Ø

183

Éthylène bis stéaramides

140

5 000

0,028

 

 

0,028

0,5

I

Ø

184

Gluconate de sodium

10 000

10 000

1

 

 

1

0,05

F

Ø

185

Distéarate de glycol

100

5 000

0,02

 

 

0,02

0,5

I

Ø

186

Hydroxyéthylcellulose

209

5 000

0,0418

 

 

0,0418

1

P

Ø

187

Hydroxypropylméthylcellulose

188

5 000

0,0376

 

 

0,0376

1

P

Ø

188

1-méthyl-2-pyrrolidone

500

1 000

0,5

 

 

0,5

0,05

F

Ø

189

Gomme de xanthane

490

1 000

0,49

 

 

0,49

0,05

F

Ø

190

Triméthyl pentanediol mono-isobutyrate

18

1 000

0,018

3,3

100

0,033

0,05

F

Ø

191

Benzotriazole

29

1 000

0,029

 

 

0,029

1

P

Ø

192

Pipéridinol-propanetricarboxylate sel

100

1 000

0,1

120

100

1,2

0,5

I

Ø

193

Diéthylaminopropyl-DAS

120

1 000

0,12

120

100

1,2

1

P

Ø

194

Méthylbenzamide-DAS

120

1 000

0,12

120

100

1,2

0,5

I

Ø

195

Pentaérythritol-tetrakis-phénol-propionate

38

1 000

0,038

 

 

0,038

1

P

Ø

196

Polymères séquencés

100

5 000

0,02

 

 

0,02

1

P

N

197

Benzoate de dénatonium

13

5 000

0,0026

 

 

0,0026

1

Ø

Ø

198

Succinate

374

10 000

0,0374

 

 

0,0374

0,05

F

Ø

199

Acide polyaspartique

528

1 000

0,528

 

 

0,528

0,05

F

N

Matières inorganiques insolubles = constituants inorganiques très peu solubles voire insolubles dans l'eau.

Partie B — Volume critique de dilution

Le volume critique de dilution est calculé selon l'équation suivante:

VCD = 1 000 * Σdosage(i)*FD(i)/FT(i)

Dosage(i) = Dosage de l'ingrédient i, exprimé en g/lavage, ou dans certains cas en g/100 g de produit.

FD(i) = Facteur de dégradation pour l'ingrédient i.

FT(i) = Facteur de toxicité pour l'ingrédient i.

PROCÉDURE À APPLIQUER POUR DÉTERMINER LES VALEURS DES PARAMÈTRES DANS LE CAS DES INGRÉDIENTS QUI NE FIGURENT PAS SUR LA LISTE DID

En règle générale, les valeurs des paramètres énumérées doivent être utilisées pour tous les ingrédients figurant dans la liste DID. Les parfums et les teintures font exception, dans la mesure où les résultats d'essais supplémentaires sont acceptés (voir note de bas de page de la partie A).

La méthode décrite ci-après s'applique aux ingrédients qui ne figurent pas sur la liste DID.

Toxicité aquatique

Aux fins du système européen d'attribution de label écologique, le VCD est calculé à partir du facteur de toxicité chronique et du facteur de sécurité pour la toxicité chronique. En l'absence de résultats d'essais de toxicité chronique, le facteur de toxicité aiguë et le facteur de sécurité pour la toxicité aiguë doivent être utilisés.

Le facteur de toxicité chronique (FTchronique)

Calculez la valeur médiane pour chaque niveau trophique (poissons, crustacés ou algues) en utilisant des résultats d'essais de toxicité chronique validés. Si plusieurs résultats d'essais sont disponibles pour une espèce au sein d'un niveau trophique, une valeur médiane doit d'abord être calculée pour cette espèce, et les valeurs médianes ainsi obtenues seront ensuite utilisées pour calculer la valeur médiane pour le niveau trophique,

le facteur de toxicité chronique (FTchronique) est la plus faible valeur médiane calculée pour les niveaux trophiques,

le FTchronique est utilisé pour calculer le critère du volume critique de dilution.

Le facteur de toxicité aiguë (FTaiguë)

Calculez la valeur médiane pour chaque niveau trophique (poissons, crustacés ou algues) en utilisant des résultats d'essais de toxicité aiguë validés. Si plusieurs résultats d'essais sont disponibles pour une espèce au sein d'un niveau trophique, une valeur médiane doit d'abord être calculée pour cette espèce, et les valeurs médianes ainsi obtenues seront ensuite utilisées pour calculer la valeur médiane pour le niveau trophique,

le facteur de toxicité aiguë (FTaiguë) est la plus faible valeur médiane des niveaux trophiques,

le FTaiguë est utilisé pour calculer le critère du volume critique de dilution.

Facteur de sécurité

Le facteur de sécurité (FS) dépend du nombre de niveaux trophiques testés et de la disponibilité ou non de résultats d'essais de toxicité chronique. Le FS est déterminé comme suit:

Données

Facteur de sécurité (FS)

Facteur de toxicité (FT)

1 C(E)L50 à court terme

10 000

Toxicité/10 000

2 C(E)L50 à court terme chez des espèces représentant deux niveaux trophiques (poissons et/ou crustacés et/ou algues)

5 000

Toxicité/5 000

Au moins 1 C(E)L50 à court terme pour chacun des trois niveaux trophiques du dossier de base

1 000

Toxicité/1 000

Une CSEO à long terme (poissons ou crustacés)

100

Toxicité/100

Deux CSEO à long terme chez des espèces représentant deux niveaux trophiques (poissons et/ou crustacés et/ou algues)

50

Toxicité/50

CSEO à long terme pour au moins trois espèces (en général poissons, crustacés et algues) représentant trois niveaux trophiques

10

Toxicité/10

Le dossier de base pour tester la toxicité des substances pour les organismes aquatiques consiste en essais de toxicité aiguë chez les poissons, les daphnies et les algues.

Facteurs de dégradation

Le facteur de dégradation est défini comme suit:

Tableau 1

Facteur de dégradation (FD)

 

FD

Facilement biodégradable (5)

0,05

Facilement biodégradable (6)

0,15

Intrinsèquement biodégradable

0,5

Persistant

1

Biodégradabilité en anaérobiose

L'ingrédient doit être classé dans l'une des catégories de composés suivantes:

Catégorie

Étiquette

Non biodégradable en anaérobiose, c'est-à-dire testé et jugé non biodégradable

N

Biodégradable en anaérobiose, c'est-à-dire testé et jugé biodégradable ou non testé, mais dont la biodégradabilité a été démontrée par analogie, etc.

O

Non testé pour la biodégradabilité en anaérobiose

Ø

Biodégradabilité en aérobiose

L'ingrédient doit être classé dans l'une des catégories de composés suivantes:

Catégorie

Étiquette

Facilement biodégradable

F

Intrinsèquement biodégradable, mais pas facilement biodégradable

I

Persistant

P

Non testé pour la biodégradabilité en aérobiose

Ø

Ingrédients inorganiques insolubles

Si un ingrédient inorganique n'est pas soluble dans l'eau ou a une très faible solubilité dans l'eau, cette propriété doit être indiquée dans le dossier présenté.


(1)  En l'absence de données acceptables sur la toxicité chronique, ces colonnes sont vides. Dans ce cas le FT (chronique) est par définition égal au FT (aiguë).

(2)  En règle générale, les demandeurs d'autorisations doivent utiliser les données figurant dans la liste. Les parfums et les teintures sont des exceptions. Si des données de toxicité sont présentées par le demandeur d'une autorisation, ces données sont utilisées pour calculer le FT et pour déterminer la dégradabilité. Dans le cas contraire, on utilise les valeurs figurant sur la liste.

(3)  

(#)

Étant donné l'absence de résultats concernant la toxicité, le FT a été calculé en faisant la moyenne des valeurs de l'alkylsulfate C 12/14 (AS) et de l'alkylsulfate C 16/18 (AS).

(4)  

(§)

5-chloro-2-méthyl-4-isothiazoline-3-one et 2-méthyl-4-isothiazoline-3-one en mélange 3:1.

(5)  Tous les tensioactifs ou autres ingrédients consistant en une série d'homologues et qui satisfont à l'exigence de dégradation finale de l'essai sont inclus dans cette catégorie, que le critère de la fenêtre de 10 jours soit respecté ou non.

(6)  Le critère de la fenêtre de 10 jours n'est pas respecté.

Pour les ingrédients inorganiques, le FD est fixé en fonction du taux de dégradation observé. Si l'ingrédient se dégrade dans les cinq jours: FD = 0,05; s'il se dégrade dans les quinze jours, FD = 0,15; s'il se dégrade dans les cinquante jours, FD = 0,5.


Appendice II

DOCUMENTATION DE LA BIODÉGRADABILITÉ EN ANAÉROBIOSE

La méthode décrite ci-après peut être utilisée afin de réunir les documents nécessaires pour démontrer la biodégradabilité en anaérobiose d'ingrédients qui ne figurent pas sur la liste DID.

Procédez à une extrapolation raisonnable. Utilisez les résultats des essais obtenus avec une matière première pour extrapoler la dégradabilité d'agents tensioactifs présentant une parenté structurelle. Si la biodégradabilité en anaérobiose a été confirmée pour un agent tensioactif (ou un groupe d'homologues) conformément à la liste DID (appendice I), on peut supposer qu'un type d'agent tensioactif comparable est aussi biodégradable en anaérobiose [par exemple, C 12-15 A 1-3 EO sulfate (DID no 8) est biodégradable en anaérobiose, de sorte que l'on peut supposer une biodégradabilité semblable pour C 12-15 A 6 EO sulfate]. Si la biodégradabilité en anaérobiose d'un agent tensioactif a été confirmée en recourant à une méthode d'essai appropriée, on peut supposer qu'un type d'agent tensioactif comparable est aussi biodégradable en anaérobiose (par exemple, des données provenant de la littérature et confirmant la biodégradabilité en anaérobiose d'agents de surface appartenant au groupe des sels d'ammonium à radicaux alkyle interrompus par des groupements fonctionnels ester peuvent servir à démontrer la biodégradabilité en anaérobiose d'autres sels d'ammonium quaternaires contenant des liaisons ester dans la ou les chaînes alkyle).

Effectuez un essai de criblage (screening test) sur la biodégradabilité en anaérobiose. Si de nouveaux essais sont nécessaires, effectuez un essai de criblage en recourant aux méthodes OCDE 311, ISO 11734, ECETOC no 28 (juin 1988) ou à une méthode équivalente.

Effectuez un essai de dégradabilité à faible dose. Si de nouveaux essais sont nécessaires, et si l'essai de criblage pose des problèmes expérimentaux (par exemple, inhibition due à la toxicité de la substance testée), répétez l'essai en utilisant une faible dose d'agent tensioactif et contrôlez la dégradation en effectuant des mesures du carbone 14 ou des analyses chimiques. Les essais à faible dose peuvent être réalisés par la méthode OCDE 308 (24 avril 2002) ou par une méthode équivalente, à condition que de strictes conditions d'anaérobiose soient respectées. L'essai doit être réalisé par un expert indépendant, de même que l'interprétation des résultats.


Appendice III

PRINCIPE DE L'ESSAI DE PERFORMANCE

L'essai de performance peut consister en un essai en laboratoire ou en un test auprès des consommateurs. Les conditions de chaque type d'essai sont décrites ci-après.

1.   Essai en laboratoire

L'essai en laboratoire a pour objet de confirmer que le produit testé nettoie aussi bien, voire mieux, qu'un produit de référence comparable, et en tout état de cause mieux que l'eau pure, et qu'il n'endommage pas les surfaces sur lesquelles il est destiné à être employé.

Exigences générales

Le produit à tester et le produit de référence doivent appartenir à la même catégorie de produits.

Le produit de référence peut être soit un produit de marque connue, soit une préparation générique.

Si l'on utilise un produit de marque connue comme produit de référence, il doit s'agir d'un des 3 à 4 produits les plus vendus sur le marché de la région où le produit portant le label écologique doit être commercialisé. De surcroît, le produit de marque connue servant de référence doit être approuvé par l'organisme compétent et le nom de la marque doit être rendu public.

Si le produit de référence est un produit générique, sa composition doit être représentative de celles des produits sur le marché. En outre, le produit générique servant de référence doit être approuvé par l'organisme compétent et sa formulation exacte doit être accessible au public gratuitement.

Les dosages utilisés sont les dosages recommandés pour un degré de salissure normal ou pour un usage normal. Si aucun dosage recommandé n'est indiqué pour le produit de référence, un dosage identique doit être utilisé pour le produit à tester et pour le produit de référence.

Si un intervalle de valeurs de dosage est indiqué, le plus faible dosage recommandé doit être utilisé pour l'essai.

Le mélange de salissures doit être en rapport avec l'usage du produit; il doit être homogène et, s'il est artificiel, doit être préparé à partir de substances bien décrites. Le mélange de salissures doit être préparé en un seul lot, en quantité suffisante pour tout l'essai.

Dans le cas des nettoyants universels et des produits nettoyants pour cuisines, seuls les effets dégraissants doivent être démontrés. Dans le cas des nettoyants pour sanitaires et des nettoyants pour vitres, il y a lieu de démontrer les effets dégraissants et les effets détartrants.

La méthode de lavage, à la main ou en machine, doit correspondre à des conditions d'emploi réalistes.

Exigences d'essai

L'évaluation de la propreté doit comprendre l'essai et la comparaison du produit à tester et du produit de référence.

Chaque produit doit être testé dans au moins 5 expériences parallèles (voir documents à fournir). En outre, un essai doit être réalisé uniquement avec de l'eau, c'est-à-dire sans agent nettoyant.

La même quantité de salissure, exprimée en grammes à une décimale près, doit être appliquée sur chaque assiette ou autre substrat.

L'ordre dans lequel les deux produits sont testés est aléatoire.

L'essai doit fournir des résultats permettant de mesurer la propreté (effets dégraissants et détartrants) en fonction du produit testé. La propreté peut être mesurée visuellement, par photométrie (par exemple, mesure de la réflectance), par gravimétrie ou par une autre méthode appropriée. La méthode de mesure ainsi qu'un éventuel système de notation doivent être choisis à l'avance.

Les effets dégraissants et détartrants peuvent être testés séparément ou simultanément.

Documents à fournir

Un compte rendu d'essai détaillé doit être remis à l'autorité compétente; ce compte rendu contient des informations concernant:

les dosages utilisés pour le produit à tester et pour le produit de référence,

le ou les domaines d'utilisation communs au produit à tester et au produit de référence,

la justification du choix du produit de référence, eu égard à sa position sur le marché et à son rôle,

le ou les types de surfaces utilisés dans l'essai, leur pertinence, et l'effet des produits sur la ou les surfaces choisies,

la description du mélange de salissures utilisé pour l'essai, et la justification de ce choix pour tester l'aptitude à l'emploi du produit,

la description des procédures appliquées pour salir, laver et mesurer le pouvoir nettoyant,

les méthodes de calcul et de comparaison statistique,

la totalité des données brutes utilisées pour les essais et les calculs,

pour considérer que le produit testé satisfait aux critères de performance, il faut qu'il ait obtenu des résultats positifs dans 100 % des expériences. S'il a obtenu moins de 100 % de résultats positifs, il faut réaliser 5 nouveaux essais parallèles. Les 10 essais parallèles doivent alors donner 80 % de résultats positifs.

Le demandeur peut aussi recourir à des méthodes statistiques et démontrer avec un intervalle de confiance unilatéral de 95 % que le produit testé est aussi bon, voire meilleur que le produit de référence dans au moins 80 % des expériences, à condition que plus de 10 essais en parallèle soient réalisés,

la description de la méthode appliquée pour démontrer la supériorité du produit testé, en termes d'efficacité, par rapport à l'eau pure.

Remarques sur les essais

La méthode d'essai «lavage des sols carrelés et dégraissage des surfaces de cuisine» établie par le CTTN-IREN répond aux exigences requises pour les nettoyants universels, à condition d'augmenter le nombre d'essais, d'appliquer la même quantité de salissure dans tous les essais secondaires et d'évaluer la non-agressivité du produit pour les surfaces nettoyées. La méthode d'essai décrite par l'agence danoise d'information des consommateurs répond aux exigences requises pour les nettoyants universels, à condition d'augmenter le nombre d'essais réalisés sur chaque produit [«Essai des nettoyants universels», 2004; titre danois:«Sådan er universalrengøringsmidlerne testet»;

(www.forbrug.dk/test/testbasen/rengoering/universalrengoerings/saadan-er-de-testet/)].

L'essai IKW «Empfehlung zur Qualitätsbewertung für Badezimmerreiniger» («SÖFW-Journal», 129, Jahrgang 3, 2003) répond aux exigences requises pour les nettoyants pour salles de bains. L'essai IKW «Recommendations for the quality assessment of acidic toilet cleaners» (recommandations pour l'évaluation de la qualité des nettoyants acides pour toilettes) («SÖFW-Journal», 126, 11-2000) répond aux exigences requises pour les nettoyants pour sanitaires. La méthode d'essai décrite par l'agence danoise d'information des consommateurs répond aux exigences requises pour les nettoyants pour sanitaires [«Essai des nettoyants pour sanitaires», 2004; titre danois: «Sådan er universalrengøringsmidlerne testet»;

(www.forbrug.dk/test/testbasen/rengoering/toiletrensemidler/saadan-er-de-testet/)].

L'essai CHELAB «Detergents for hard surfaces: washing efficiency» (CHELAB internal test method n. 0578) (détergents pour surfaces dures: pouvoir lavant) répond aux exigences requises pour les nettoyants universels, à condition d'ajouter un essai à l'eau pure (sans détergent ajouté) dans le protocole (www.chelab.it/).

2.   Test auprès des consommateurs

Le test auprès des consommateurs vise à vérifier si le produit testé nettoie aussi bien, voire mieux qu'un produit de référence comparable, et s'il n'endommage pas les surfaces sur lesquelles il est destiné à être employé.

Exigences générales

Pour tester les produits de consommation, il faut obtenir des réponses d'au moins 20 personnes sélectionnées au hasard dans la région de vente du produit et qui utilisent habituellement le produit de référence.

Pour tester les produits à usage professionnel, il faut obtenir des réponses d'au moins 5 utilisateurs professionnels sélectionnés au hasard dans la région de vente du produit et qui utilisent habituellement le produit de référence.

Le produit à tester et le produit de référence doivent appartenir à la même catégorie de produits. Les produits de référence doivent être les produits habituellement utilisés par les personnes participant au test.

Les dosages utilisés doivent être ceux recommandés par le fabricant.

Le test doit être réalisé sur le ou les types de surfaces appropriés eu égard aux recommandations figurant sur l'étiquette.

Le test doit être réalisé sur une période permettant d'utiliser au moins 5 fois le produit à tester.

Exigences d'essai

L'efficacité des nettoyants universels doit être évaluée du point de vue des propriétés suivantes:

la capacité du produit à éliminer les salissures,

la non-agressivité du produit pour la ou les surfaces sur lesquelles il est utilisé.

L'efficacité des nettoyants pour sanitaires doit être évaluée du point de vue des propriétés suivantes:

la capacité à éliminer les salissures grasses,

la capacité à éliminer les dépôts de calcium (sans objet pour les nettoyants pour cuisines),

la non-agressivité du produit pour la ou les surfaces sur lesquelles il est utilisé.

Les personnes participant au test doivent répondre à la question suivante: «Quelle est, selon vous, l'efficacité du produit testé par rapport au produit que vous utilisez habituellement?» ou à une question équivalente. Au moins trois possibilités de réponse doivent être proposées, par exemple: «moins efficace», «aussi efficace» et «plus efficace».

Au moins 80 % des participants doivent avoir répondu que le produit est «aussi efficace» ou «plus efficace» que le produit de référence.

Documents à fournir

Un compte rendu d'essai détaillé doit être remis à l'autorité compétente; ce compte rendu contient des informations concernant:

la sélection des participants à l'essai,

les renseignements fournis par les participants et un résumé décrivant les modalités du test,

le ou les types de surfaces sur lesquels le produit a été testé,

pour chaque participant, les renseignements indiqués ci-après doivent être disponibles, par exemple sous la forme de réponses à un questionnaire:

le dosage utilisé par le participant,

le nom du produit de référence,

une déclaration attestant que le produit a été utilisé au moins 5 fois,

le résultat de la comparaison entre le produit testé et le produit de référence,

des calculs et des documents montrant qu'au moins 80 % des participants ont considéré que le produit était «aussi efficace» ou «plus efficace» que le produit de référence.