ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 98

European flag  

Édition de langue française

Législation

48e année
16 avril 2005


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

 

Règlement (CE) no 583/2005 de la Commission du 15 avril 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

 

Règlement (CE) no 584/2005 de la Commission du 15 avril 2005 relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour la revente sur le marché intérieur de riz paddy détenu par l'organisme d'intervention français

3

 

 

Règlement (CE) no 585/2005 de la Commission du 15 avril 2005 relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour la revente sur le marché intérieur de riz paddy détenu par l'organisme d'intervention italien

5

 

 

Règlement (CE) no 586/2005 de la Commission du 15 avril 2005 relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour la revente sur le marché intérieur de riz paddy détenu par l'organisme d'intervention grec

7

 

 

Règlement (CE) no 587/2005 de la Commission du 15 avril 2005 relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour la revente sur le marché intérieur de riz paddy détenu par l'organisme d'intervention espagnol

9

 

*

Règlement (CE) no 588/2005 de la Commission du 15 avril 2005 modifiant le règlement (CE) no 1002/2004 portant acceptation d'engagements offerts dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de chlorure de potassium originaire de la République du Belarus, de la Fédération de Russie et d'Ukraine

11

 

 

Règlement (CE) no 589/2005 de la Commission du 15 avril 2005 fixant les prix minimaux de vente du beurre pour la 161e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97

14

 

 

Règlement (CE) no 590/2005 de la Commission du 15 avril 2005 fixant les montants maximaux de l'aide à la crème, au beurre et au beurre concentré pour la 161e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97

16

 

 

Règlement (CE) no 591/2005 de la Commission du 15 avril 2005 fixant le montant maximal de l'aide au beurre concentré pour la 333e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CEE) no 429/90

18

 

 

Règlement (CE) no 592/2005 de la Commission du 15 avril 2005 suspendant les achats de beurre dans certains États membres

19

 

 

Règlement (CE) no 593/2005 de la Commission du 15 avril 2005 fixant le prix de vente minimal pour le beurre pour la 17e adjudication particulière ouverte dans le cadre de l’adjudication permanente visée au règlement (CE) no 2771/1999

20

 

 

Règlement (CE) no 594/2005 de la Commission du 15 avril 2005 fixant le prix de vente minimal pour le lait écrémé en poudre pour la 16e adjudication particulière ouverte dans le cadre de l’adjudication permanente visée au règlement (CE) no 214/2001

21

 

 

Règlement (CE) no 595/2005 de la Commission du 15 avril 2005 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicable à partir du 16 avril 2005

22

 

 

Règlement (CE) no 596/2005 de la Commission du 15 avril 2005 concernant la délivrance de certificats d'importation d'ail pour le trimestre allant du 1er juin au 31 août 2005

25

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Commission

 

*

Décision de la Commission du 7 juillet 2004 infligeant des amendes à une entreprise pour communication de renseignements inexacts ou dénaturés à l'occasion de la notification effectuée dans le cadre d'une procédure de contrôle d'une opération de concentration (Affaire COMP/M.3255 — Tetra Laval/Sidel) [notifiée sous le numéro C(2004) 2500]  ( 1 )

27

 

*

Décision de la Commission du 16 février 2005 approuvant, au nom de la Communauté européenne, l’introduction de modifications aux annexes de l’accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada relatif aux mesures sanitaires applicables au commerce d’animaux vivants et de produits animaux [notifiée sous le numéro C(2005) 336]  ( 1 )

32

Accord sous forme d’échange de lettres avec le gouvernement du Canada concernant les modifications de l’annexe V et de l’annexe VIII de l’accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada relatif aux mesures sanitaires de protection de la santé publique et animale applicables au commerce d’animaux vivants et de produits animaux

34

 

*

Décision de la Commission du 12 avril 2005 relative à l'autorisation d'une méthode de classement des carcasses de porcs en Lettonie [notifiée sous le numéro C(2005) 1098]

42

 

*

Décision de la Commission du 12 avril 2005 relative à l'autorisation de méthodes de classement des carcasses de porcs en Estonie [notifiée sous le numéro C(2005) 1099]

44

 

*

Recommandation de la Commission du 12 juillet 2004 relative à la transposition en droit national des directives ayant un impact sur le marché intérieur ( 1 )

47

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

16.4.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 98/1


RÈGLEMENT (CE) N o 583/2005 DE LA COMMISSION

du 15 avril 2005

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 16 avril 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 avril 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 15 avril 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

107,6

204

63,6

212

146,4

624

101,8

999

104,9

0707 00 05

052

138,3

204

48,4

999

93,4

0709 90 70

052

106,9

204

36,8

999

71,9

0805 10 20

052

47,3

204

44,8

212

52,7

220

45,6

400

53,7

624

58,6

999

50,5

0805 50 10

052

56,6

220

69,6

400

69,0

624

68,2

999

65,9

0808 10 80

388

85,7

400

140,6

404

111,3

508

62,9

512

71,2

524

45,3

528

77,4

720

81,3

804

117,0

999

88,1

0808 20 50

388

83,7

512

70,3

528

69,3

720

59,5

999

70,7


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Le code «999» représente «autres origines».


16.4.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 98/3


RÈGLEMENT (CE) N o 584/2005 DE LA COMMISSION

du 15 avril 2005

relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour la revente sur le marché intérieur de riz paddy détenu par l'organisme d'intervention français

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz (1), et notamment son article 7, paragraphes 4 et 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 75/91 de la Commission (2) fixe les procédures et conditions de la mise en vente du riz paddy par les organismes d’intervention.

(2)

La quantité de riz paddy stockée actuellement par l'organisme d'intervention français est très importante et la période de stockage très longue. Il est donc opportun d'ouvrir une adjudication permanente pour la revente sur le marché intérieur d'environ 5 000 tonnes de riz paddy détenues par cet organisme.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'organisme d'intervention français procède, dans les conditions fixées par le règlement (CEE) no 75/91, à une adjudication permanente pour la revente sur le marché intérieur des quantités de riz paddy détenues par lui figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

1.   Le délai de présentation des offres pour la première adjudication partielle est fixé au 27 avril 2005.

2.   Le délai de présentation des offres pour la dernière adjudication partielle expire le 29 juin 2005.

3.   Les offres doivent être déposées auprès de l'organisme d'intervention français:

ONIC

Service «Intervention»

21, avenue Bosquet

F-75341 Paris Cedex 07

Télécopieur (33) 144 18 20 08.

Article 3

Par dérogation à l’article 19 du règlement (CEE) no 75/91, l'organisme d'intervention français communique à la Commission, au plus tard le mardi de la semaine suivant l'expiration du délai pour le dépôt des offres, la quantité et les prix moyens des différents lots vendus, ventilés le cas échéant par groupe.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 avril 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 96.

(2)  JO L 9 du 12.1.1991, p. 15.


ANNEXE

Groupe

1

Quantité (approximative)

5 000 t

Année de récolte

2002

Sorte de riz

Ariète


16.4.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 98/5


RÈGLEMENT (CE) N o 585/2005 DE LA COMMISSION

du 15 avril 2005

relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour la revente sur le marché intérieur de riz paddy détenu par l'organisme d'intervention italien

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz (1), et notamment son article 7, paragraphes 4 et 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 75/91 de la Commission (2) fixe les procédures et conditions de la mise en vente du riz paddy par les organismes d’intervention.

(2)

La quantité de riz paddy stockée actuellement par l'organisme d'intervention italien est très importante et la période de stockage très longue. Il est donc opportun d'ouvrir une adjudication permanente pour la revente sur le marché intérieur d'environ 30 010 tonnes de riz paddy détenues par cet organisme.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'organisme d'intervention italien procède, dans les conditions fixées par le règlement (CEE) no 75/91, à une adjudication permanente pour la revente sur le marché intérieur des quantités de riz paddy détenues par lui figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

1.   Le délai de présentation des offres pour la première adjudication partielle est fixé au 27 avril 2005.

2.   Le délai de présentation des offres pour la dernière adjudication partielle expire le 29 juin 2005.

3.   Les offres doivent être déposées auprès de l'organisme d'intervention italien:

Ente Nazionale Risi (ENR)

Piazza Pio XI, 1

I-20123 Milano

Téléphone (39) 02 885 51 11

Télécopieur (39) 02 86 13 72

Article 3

Par dérogation à l’article 19 du règlement (CEE) no 75/91, l'organisme d'intervention italien communique à la Commission, au plus tard le mardi de la semaine suivant l'expiration du délai pour le dépôt des offres, la quantité et les prix moyens des différents lots vendus, ventilés le cas échéant par groupe.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 avril 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 96.

(2)  JO L 9 du 12.1.1991, p. 15.


ANNEXE

Groupe

1

2

3

Quantité (approximative)

1 010 t

4 000 t

25 000 t

Année de récolte

1999

2002

2002

Sortes de riz

Ronds

Ronds

Moyens, Long A

Long B


16.4.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 98/7


RÈGLEMENT (CE) N o 586/2005 DE LA COMMISSION

du 15 avril 2005

relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour la revente sur le marché intérieur de riz paddy détenu par l'organisme d'intervention grec

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz (1), et notamment son article 7, paragraphes 4 et 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 75/91 de la Commission (2) a fixé les procédures et conditions de la mise en vente du riz paddy par les organismes d’intervention.

(2)

La quantité de riz paddy stockée actuellement par l'organisme d'intervention grec est très importante et la période de stockage très longue. Il est donc opportun d'ouvrir une adjudication permanente pour la revente sur le marché intérieur d'environ 18 000 tonnes de riz paddy détenue par cet organisme.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'organisme d'intervention grec procède, dans les conditions fixées par le règlement (CEE) no 75/91, à une adjudication permanente pour la revente sur le marché intérieur des quantités de riz paddy détenues par lui figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

1.   Le délai de présentation des offres pour la première adjudication partielle est fixé au 27 avril 2005.

2.   Le délai de présentation des offres pour la dernière adjudication partielle expire le 29 juin 2005.

3.   Les offres doivent être déposées auprès de l'organisme d'intervention grec:

OPEKEPE

Acharnon Street 241

GR-10446 Athènes

Téléphone (30-210) 212 48 46 et 212 47 88

Télécopieur (30-210) 212 47 91.

Article 3

Par dérogation à l’article 19 du règlement (CEE) no 75/91, l'organisme d'intervention grec communique à la Commission, au plus tard le mardi de la semaine suivant l'expiration du délai pour le dépôt des offres, la quantité et les prix moyens des différents lots vendus, ventilés le cas échéant par groupe.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 avril 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 96.

(2)  JO L 9 du 12.1.1991, p. 15.


ANNEXE

Groupe

1

Quantité (approximative)

18 000 t

Année de récolte

1998

Sorte de riz

Long B


16.4.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 98/9


RÈGLEMENT (CE) N o 587/2005 DE LA COMMISSION

du 15 avril 2005

relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour la revente sur le marché intérieur de riz paddy détenu par l'organisme d'intervention espagnol

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz (1), et notamment son article 7, paragraphes 4 et 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 75/91 de la Commission (2) a fixé les procédures et conditions de la mise en vente du riz paddy par les organismes d’intervention.

(2)

La quantité de riz paddy stockée actuellement par l'organisme d'intervention espagnol est très importante et la période de stockage très longue. Il est donc opportun d'ouvrir une adjudication permanente pour la revente sur le marché intérieur d'environ 25 021 tonnes de riz paddy détenues par cet organisme.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'organisme d'intervention espagnol procède, dans les conditions fixées par le règlement (CEE) no 75/91, à une adjudication permanente pour la revente sur le marché intérieur des quantités de riz paddy détenues par lui figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

1.   Le délai de présentation des offres pour la première adjudication partielle est fixé au 27 avril 2005.

2.   Le délai de présentation des offres pour la dernière adjudication partielle expire le 29 juin 2005.

3.   Les offres doivent être déposées auprès de l'organisme d'intervention espagnol:

Fondo Espagnol de Garantia Agraria (FEGA)

Beneficencia 8

E-28004 Madrid

Télex: 23427 FEGA E

Télécopieur: (34) 915 21 98 32 et (34) 915 22 43 87.

Article 3

Par dérogation à l’article 19 du règlement (CEE) no 75/91, l'organisme d'intervention espagnol communique à la Commission, au plus tard le mardi de la semaine suivant l'expiration du délai pour le dépôt des offres, la quantité et les prix moyens des différents lots vendus, ventilés le cas échéant par groupe.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 avril 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 96.

(2)  JO L 9 du 12.1.1991, p. 15.


ANNEXE

Groupe

1

2

Quantité (approximative)

10 021 t

15 000 t

Année de récolte

2001

2001

Sortes de riz

Ronds, moyens et long A

Long B


16.4.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 98/11


RÈGLEMENT (CE) N o 588/2005 DE LA COMMISSION

du 15 avril 2005

modifiant le règlement (CE) no 1002/2004 portant acceptation d'engagements offerts dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de chlorure de potassium originaire de la République du Belarus, de la Fédération de Russie et d'Ukraine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 8,

vu le règlement (CE) no 992/2004 du Conseil du 17 mai 2004 modifiant le règlement (CEE) no 3068/92 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de chlorure de potassium originaire du Belarus, de Russie et d'Ukraine (2), et notamment son article 1er,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

(1)

Par le règlement (CEE) no 3068/92 (3), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de chlorure de potassium originaire, entre autres, de la Fédération de Russie (ci-après dénommée «Russie»). Par le règlement (CE) no 969/2004 (4), il a modifié et prorogé l'application des mesures initialement instituées par le règlement (CEE) no 3068/92 sur les importations de chlorure de potassium originaire, entre autres, de Russie.

(2)

En mars 2004, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne  (5), la Commission a lancé, de sa propre initiative, un réexamen intermédiaire partiel des mesures applicables aux importations de chlorure de potassium originaire, entre autres, de Russie, afin de déterminer si elles devaient être modifiées pour tenir compte de l'élargissement de l'Union européenne à 25 États membres (ci-après dénommé «élargissement»).

(3)

Les résultats de ce réexamen intermédiaire partiel ont révélé qu'il était dans l'intérêt de la Communauté de prévoir une adaptation temporaire des mesures afin d'éviter qu'elles n'aient une incidence économique soudaine et particulièrement négative sur les importateurs et les utilisateurs dans les dix nouveaux États membres de l'Union européenne immédiatement après l'élargissement.

(4)

Par le règlement (CE) no 992/2004, le Conseil a autorisé la Commission à accepter des offres d'engagements respectant les conditions énoncées aux considérants 27 à 32 dudit règlement. Sur cette base et conformément à l'article 8, à l'article 11, paragraphe 3, à l'article 21 et à l'article 22, point c), du règlement de base, la Commission a, par le règlement (CE) no 1002/2004 (6), accepté des offres d'engagements émanant de deux producteurs-exportateurs russes.

(5)

Dans un cas, la Commission a accepté un engagement conjoint concernant les importations de chlorure de potassium produit par JSC Uralkali, Berezniki, Russie et vendu par Fertexim Ltd, Limassol, Chypre, un négociant agissant en tant que distributeur exclusif de JSC Uralkali dans la Communauté.

(6)

JSC Uralkali a informé la Commission que, par la suite, elle vendrait le produit dans la Communauté par l'intermédiaire d'une autre société, dénommée Uralkali Trading SA, Genève, Suisse. Afin de tenir compte de ce changement, JSC Uralkali et Fertexim Ltd ont demandé à ce que les dispositions pertinentes du règlement (CE) no 1002/2004 portant acceptation de l'engagement conjoint soient modifiées. À cet effet, Uralkali et Uralkali Trading SA ont conjointement offert un engagement révisé.

(7)

JSC Uralkali a également fait remarquer que l'engagement accepté par le règlement (CE) no 1002/2004 ne portait pas sur les ventes directes effectuées à des clients indépendants dans la Communauté. Dans l'offre d'engagement révisé, la société s'engage aussi à respecter des conditions en matière de ventes directes dans la Communauté.

(8)

La Commission a examiné l'offre d'engagement. Elle en a conclu que l'engagement révisé remplissait l'ensemble des critères d'acceptation énoncés dans le règlement (CE) no 992/2004, à savoir que i) les niveaux des prix pratiqués par les sociétés concernées devaient contribuer considérablement à l'élimination du préjudice, ii) les sociétés devaient respecter certains plafonds d'importation lors des ventes à des clients établis dans les 10 nouveaux États membres de l'Union européenne et iii) elles devaient aussi conserver globalement la configuration traditionnelle de leurs ventes aux clients individuels établis dans ces États membres. Il a aussi été considéré, ainsi que JSC Uralkali l'avait fait valoir, que le transfert des activités commerciales de Fertexim Ltd vers Uralkali Trading SA n'affectait pas le fonctionnement de l'engagement ni, sur la base des informations communiquées par les sociétés, sa surveillance effective.

(9)

En outre, la demande de JSC Uralkali concernant une exonération de droits antidumping appliquée à ses ventes directes vers la Communauté a été jugée acceptable, car elle est conforme à la pratique normale, qui consiste à accepter les offres d'engagement adéquates de producteurs qui exportent directement vers la Communauté.

(10)

Compte tenu de ce qui précède, il a été jugé approprié de modifier le dispositif du règlement (CE) no 1002/2004 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 1er du règlement (CE) no 1002/2004 est modifié comme suit:

«Article premier

Les engagements offerts par les producteurs-exportateurs mentionnés ci-dessous dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de chlorure de potassium originaire de la République du Belarus et de la Fédération de Russie sont acceptés.

Pays

Société

Code additionnel Taric

République du Belarus

Marchandises produites par Republican Unitary Enterprise Production Amalgamation Belaruskali, Soligorsk, Belarus et vendues par JSC International Potash Company, Moscou, Russie, ou par Belurs Handelsgesellschaft mbH, Vienne, Autriche, ou par UAB Baltkalis, Vilnius, Lituanie au premier client indépendant dans la Communauté agissant en tant qu'importateur

A518

Fédération de Russie

Marchandises produites par JSC Silvinit, Solikamsk, Russie et vendues par JSC International Potash Company, Moscou, Russie, ou par Belurs Handelsgesellschaft mbH, Vienne, Autriche au premier client indépendant dans la Communauté agissant en tant qu'importateur

A519

Fédération de Russie

Marchandises produites et vendues par Uralkali, Berezniki, Russie, ou produites par JSC Uralkali, Berezniki, Russie et vendues par Uralkali Trading SA, Genève, Suisse au premier client dans la Communauté agissant en tant qu'importateur

A520»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 avril 2005.

Par la Commission

Peter MANDELSON

Membre de la Commission


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).

(2)  JO L 182 du 19.5.2004, p. 23.

(3)  JO L 308 du 24.10.1992, p. 41. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 992/2004 (JO L 182 du 19.5.2004, p. 23).

(4)  JO L 112 du 11.5.2000, p. 4. Rectificatif: JO L 2 du 5.1.2001, p. 42.

(5)  JO C 70 du 20.3.2004, p. 15.

(6)  JO L 183 du 20.5.2004, p. 16.


16.4.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 98/14


RÈGLEMENT (CE) N o 589/2005 DE LA COMMISSION

du 15 avril 2005

fixant les prix minimaux de vente du beurre pour la 161e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au règlement (CE) no 2571/97 de la Commission du 15 décembre 1997 relatif à la vente à prix réduit de beurre et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires (2), les organismes d'intervention procèdent par adjudication à la vente de certaines quantités de beurre d'intervention qu'ils détiennent et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré. L'article 18 dudit règlement dispose que, compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière, il est fixé un prix minimal de vente du beurre ainsi qu'un montant maximal de l'aide pour la crème, le beurre et le beurre concentré qui peuvent être différenciés selon la destination, la teneur en matière grasse du beurre et la voie de mise en œuvre, ou décidé de ne pas donner suite à l'adjudication. Le ou les montants des garanties de transformation doivent être fixés en conséquence.

(2)

Le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 161e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97, les prix minimaux de vente de beurre d'intervention ainsi que les montants des garanties de transformation sont fixés comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 16 avril 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 avril 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 350 du 20.12.1997, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2250/2004 (JO L 381 du 28.12.2004, p. 25).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 15 avril 2005 fixant les prix minimaux de vente du beurre pour la 161e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97

(EUR/100 kg)

Formules

A

B

Voies de mise en œuvre

Avec traceurs

Sans traceurs

Avec traceurs

Sans traceurs

Prix minimal de vente

Beurre ≥ 82 %

En l'état

208,10

210

210

Concentré

204,1

Garantie de transformation

En l'état

73

73

Concentré

73


16.4.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 98/16


RÈGLEMENT (CE) N o 590/2005 DE LA COMMISSION

du 15 avril 2005

fixant les montants maximaux de l'aide à la crème, au beurre et au beurre concentré pour la 161e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au règlement (CE) no 2571/97 de la Commission du 15 décembre 1997 relatif à la vente à prix réduit de beurre et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires (2), les organismes d'intervention procèdent par adjudication à la vente de certaines quantités de beurre d'intervention qu'ils détiennent et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré. L'article 18 dudit règlement dispose que, compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière, il est fixé un prix minimal de vente du beurre ainsi qu'un montant maximal de l'aide pour la crème, le beurre et le beurre concentré qui peuvent être différenciés selon la destination, la teneur en matière grasse du beurre et la voie de mise en œuvre, ou décidé de ne pas donner suite à l'adjudication. Le ou les montants des garanties de transformation doivent être fixés en conséquence.

(2)

Le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 161e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97, le montant maximal des aides ainsi que les montants des garanties de transformation sont fixés comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 16 avril 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 avril 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 350 du 20.12.1997, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2250/2004 (JO L 381 du 28.12.2004, p. 25).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 15 avril 2005 fixant les montants maximaux de l'aide à la crème, au beurre et au beurre concentré pour la 161e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97

(EUR/100 kg)

Formules

A

B

Voies de mise en œuvre

Avec traceurs

Sans traceurs

Avec traceurs

Sans traceurs

Montant maximal de l'aide

Beurre ≥ 82 %

51

47

50

41

Beurre < 82 %

44

45,9

Beurre concentré

61,5

57,5

61,5

57,5

Crème

 

 

24

20

Garantie de transformation

Beurre

56

55

Beurre concentré

68

68

Crème

26


16.4.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 98/18


RÈGLEMENT (CE) N o 591/2005 DE LA COMMISSION

du 15 avril 2005

fixant le montant maximal de l'aide au beurre concentré pour la 333e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CEE) no 429/90

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au règlement (CEE) no 429/90 de la Commission du 20 février 1990 relatif à l'octroi par l'adjudication d'une aide au beurre concentré destiné à la consommation directe dans la Communauté (2), les organismes d'intervention procèdent à une adjudication permanente pour l'octroi d'une aide au beurre concentré. L'article 6 dudit règlement dispose que, compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière, il est fixé un montant maximal de l'aide pour le beurre concentré d'une teneur minimale en matière grasse de 96 % ou décidé de ne pas donner suite à l'adjudication. Le montant de la garantie de destination doit être fixé en conséquence.

(2)

Il convient de fixer, en raison des offres reçues, le montant maximal de l'aide au niveau visé ci-dessous et de déterminer en conséquence la garantie de destination.

(3)

Le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 333e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CEE) no 429/90, le montant maximal de l'aide ainsi que le montant de la garantie de destination sont fixés comme suit:

montant maximal de l'aide:

60,6 EUR/100 kg,

garantie de destination:

67 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 16 avril 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 avril 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 45 du 21.2.1990, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2250/2004 (JO L 381 du 28.12.2004, p. 25).


16.4.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 98/19


RÈGLEMENT (CE) N o 592/2005 DE LA COMMISSION

du 15 avril 2005

suspendant les achats de beurre dans certains États membres

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1),

vu le règlement (CE) no 2771/1999 de la Commission du 16 décembre 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'intervention sur le marché du beurre et de la crème de lait (2), et notamment son article 2,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 2 du règlement (CE) no 2771/1999 prévoit que les achats sont ouverts ou suspendus par la Commission dans un État membre dès qu'il a été constaté que le prix de marché se situe dans cet État membre pendant deux semaines consécutives, selon le cas, soit à un niveau inférieur soit à un niveau égal ou supérieur à 92 % du prix d'intervention.

(2)

La dernière liste des États membres où l'intervention est suspendue a été établie par le règlement (CE) no 544/2005 de la Commission (3). Cette liste doit être adaptée pour tenir compte des nouveaux prix de marché communiqués par la Suède en application de l'article 8 du règlement (CE) no 2771/1999. Pour des raisons de clarté, il convient de remplacer cette liste et d'abroger le règlement (CE) no 544/2005,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les achats de beurre prévus à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1255/1999 sont suspendus en Belgique, au Danemark, à Chypre, en Hongrie, à Malte, en Grèce, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Autriche, en Slovaquie, en Slóvenie et en Finlande.

Article 2

Le règlement (CE) no 544/2005 est abrogé.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 16 avril 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 avril 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 333 du 24.12.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2250/2004 (JO L 381 du 28.12.2004, p. 25).

(3)  JO L 91 du 9.4.2005, p. 3.


16.4.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 98/20


RÈGLEMENT (CE) N o 593/2005 DE LA COMMISSION

du 15 avril 2005

fixant le prix de vente minimal pour le beurre pour la 17e adjudication particulière ouverte dans le cadre de l’adjudication permanente visée au règlement (CE) no 2771/1999

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10, point c),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 21 du règlement (CE) no 2771/1999 de la Commission du 16 décembre 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'intervention sur le marché du beurre et de la crème de lait (2), les organismes d’intervention ont mis en vente par adjudication permanente certaines quantités de beurre qu’ils détenaient.

(2)

En fonction des offres reçues en réponse à chaque adjudication particulière, il est fixé un prix de vente minimal ou il est décidé de ne pas donner suite aux offres, conformément à l'article 24 bis du règlement (CE) no 2771/1999.

(3)

Compte tenu des offres reçues, il convient de fixer un prix de vente minimal.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 17e adjudication particulière ouverte au titre du règlement (CE) no 2771/1999, pour laquelle le délai de soumission des offres expirait le 12 avril 2005, le prix de vente minimal du beurre est fixé à 275 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 16 avril 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 avril 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 333 du 24.12.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2250/2004 (JO L 381 du 28.12.2004, p. 25).


16.4.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 98/21


RÈGLEMENT (CE) N o 594/2005 DE LA COMMISSION

du 15 avril 2005

fixant le prix de vente minimal pour le lait écrémé en poudre pour la 16e adjudication particulière ouverte dans le cadre de l’adjudication permanente visée au règlement (CE) no 214/2001

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10, point c),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 21 du règlement (CE) no 214/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'intervention sur le marché du lait écrémé en poudre (2), les organismes d’intervention ont mis en vente par adjudication permanente certaines quantités de lait écrémé en poudre qu’ils détenaient.

(2)

En fonction des offres reçues en réponse à chaque adjudication particulière, il est fixé un prix de vente minimal ou il est décidé de ne pas donner suite aux offres, conformément à l'article 24 bis du règlement (CE) no 214/2001.

(3)

Compte tenu des offres reçues, il convient de fixer un prix de vente minimal.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 16e adjudication particulière ouverte au titre du règlement (CE) no 214/2001, pour laquelle le délai de soumission des offres expirait le 12 avril 2005, le prix de vente minimal du lait écrémé en poudre est fixé à 195,50 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 16 avril 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 avril 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 37 du 7.2.2001, p. 100. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2250/2004 (JO L 381 du 28.12.2004, p. 25).


16.4.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 98/22


RÈGLEMENT (CE) N o 595/2005 DE LA COMMISSION

du 15 avril 2005

fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicable à partir du 16 avril 2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1),

vu le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 10 du règlement (CE) no 1784/2003 prévoit que, lors de l'importation des produits visés à l'article 1er dudit règlement, les taux des droits du tarif douanier commun sont perçus. Toutefois, pour les produits visés au paragraphe 2 de cet article, le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation et majoré de 55 % diminué du prix à l'importation caf applicable à l'expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux des droits du tarif douanier.

(2)

En vertu de l'article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1784/2003, les prix à l'importation caf sont calculés sur la base des prix représentatifs pour le produit en question sur le marché mondial.

(3)

Le règlement (CE) no 1249/96 a fixé des modalités d'application du règlement (CE) no 1784/2003 en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales.

(4)

Les droits à l'importation sont applicables jusqu'à ce qu'une nouvelle fixation entre en vigueur.

(5)

Afin de permettre le fonctionnement normal du régime des droits à l'importation, il convient de retenir pour le calcul de ces derniers les taux représentatifs de marché constatés au cours d'une période de référence.

(6)

L'application du règlement (CE) no 1249/96 conduit à fixer les droits à l'importation conformément à l'annexe I du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les droits à l'importation dans le secteur des céréales visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 sont fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments repris à l'annexe II.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 16 avril 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 avril 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 161 du 29.6.1996, p. 125. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1110/2003 (JO L 158 du 27.6.2003, p. 12).


ANNEXE I

Droits à l'importation des produits visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 applicables à partir du 16 avril 2005

Code NC

Désignation des marchandises

Droit à l'importation (1)

(en EUR/t)

1001 10 00

Froment (blé) dur de haute qualité

0,00

de qualité moyenne

0,00

de qualité basse

0,00

1001 90 91

Froment (blé) tendre, de semence

0,00

ex 1001 90 99

Froment (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence

0,00

1002 00 00

Seigle

29,48

1005 10 90

Maïs de semence autre qu'hybride

52,57

1005 90 00

Maïs, autre que de semence (2)

52,57

1007 00 90

Sorgho à grains autre qu'hybride à l'ensemencement

29,48


(1)  Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez [article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96], l'importateur peut bénéficier d'une diminution des droits de:

3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée, ou de

2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en Irlande, au Royaume-Uni, au Danemark, en Estonie, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique.

(2)  L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR/t lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5 du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies.


ANNEXE II

Éléments de calcul des droits

période du 1.4.2005 au 14.4.2005

1)

Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

Cotations boursières

Minnéapolis

Chicago

Minnéapolis

Minnéapolis

Minnéapolis

Minnéapolis

Produit (% protéïnes à 12 % humidité)

HRS2 (14 %)

YC3

HAD2

qualité moyenne (1)

qualité basse (2)

US barley 2

Cotation (EUR/t)

108,04 (3)

63,21

158,82

148,82

128,82

86,68

Prime sur le Golfe (EUR/t)

11,93

 

 

Prime sur Grands Lacs (EUR/t)

25,13

 

 

2)

Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

Frets/frais: Golfe du Mexique–Rotterdam: 33,60 EUR/t; Grands Lacs–Rotterdam: 45,15 EUR/t.

3)

Subventions visées à l'article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Prime négative de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(2)  Prime négative de 30 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(3)  Prime positive de 14 EUR/t incorporé [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].


16.4.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 98/25


RÈGLEMENT (CE) N o 596/2005 DE LA COMMISSION

du 15 avril 2005

concernant la délivrance de certificats d'importation d'ail pour le trimestre allant du 1er juin au 31 août 2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1),

vu le règlement (CE) no 565/2002 de la Commission du 2 avril 2002 fixant le mode de gestion de contingents tarifaires et instaurant un régime de certificats d'origine pour l'ail importé des pays tiers (2), et notamment son article 8, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Les quantités pour lesquelles des demandes de certificats ont été déposées par les importateurs traditionnels et par les nouveaux importateurs les 11 et 12 avril 2005 conformément à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 565/2002, dépassent les quantités disponibles pour les produits originaires de la Chine et de tous les pays tiers autres que la Chine et l'Argentine.

(2)

Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les demandes de certificats transmises à la Commission le 14 avril 2005 peuvent être satisfaites et de fixer, selon les catégories d'importateurs et l'origine des produits, les dates jusqu'auxquelles la délivrance de certificats doit être suspendue,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les demandes de certificats en vue de l'importation au titre de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 565/2002, déposées les 11 et 12 avril 2005 et transmises à la Commission le 14 avril 2005, sont satisfaites à concurrence des pourcentages des quantités demandées indiqués à l'annexe I du présent règlement.

Article 2

Pour la catégorie d'importateurs et l'origine concernées, les demandes de certificats en vue de l'importation au titre de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 565/2002, portant sur le trimestre allant du 1er juin au 31 août 2005 et déposées après le 12 avril 2005 et avant la date figurant à l'annexe II du présent règlement, sont rejetées.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 16 avril 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 avril 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 47/2003 de la Commission (JO L 7 du 11.1.2003, p. 64).

(2)  JO L 86 du 3.4.2002, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 537/2004 (JO L 86 du 24.3.2004, p. 9).


ANNEXE I

Origine des produits

Pourcentages d'attribution

Chine

Pays tiers autres que la Chine et l'Argentine

Argentine

importateurs traditionnels

[article 2, point c), du règlement (CE) no 565/2002]

9,959 %

100 %

X

importateurs nouveaux

[article 2, point e), du règlement (CE) no 565/2002]

0,664 %

37,541 %

X

«X»

:

Pour cette origine, pas de contingent pour le trimestre en cause.

«—»

:

Aucune demande de certificat n'a été transmise à la Commission.


ANNEXE II

Origine des produits

Dates

Chine

Pays tiers autres que la Chine et l'Argentine

Argentine

importateurs traditionnels

[article 2, point c), du règlement (CE) no 565/2002]

31.8.2005

importateurs nouveaux

[article 2, point e), du règlement (CE) no 565/2002]

31.8.2005

4.7.2005


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Commission

16.4.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 98/27


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 7 juillet 2004

infligeant des amendes à une entreprise pour communication de renseignements inexacts ou dénaturés à l'occasion de la notification effectuée dans le cadre d'une procédure de contrôle d'une opération de concentration

(Affaire COMP/M.3255 — Tetra Laval/Sidel)

[notifiée sous le numéro C(2004) 2500]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/305/CE)

Le 7 juillet 2004, la Commission a adopté une décision en vertu du règlement (CEE) no 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (1), et notamment des articles 14, paragraphe 1, points b) et c), dudit règlement. Une version non confidentielle de l'intégralité de la décision dans la langue faisant foi ainsi que dans les langues de travail de la Commission se trouve sur le site Internet de la direction générale de la concurrence, à l'adresse suivante: http://europa.eu.int/comm/competition/index_fr.html

I.   PARTIES

(1)

Tetra Laval BV («Tetra») est un groupe d'entreprise détenu par des actionnaires privés et implanté aux Pays-Bas, qui a pour activités la conception et la fabrication d'équipements, de matières consommables et de services auxiliaires pour le traitement, l'emballage et la distribution de liquides alimentaires. Sidel SA («Sidel») est une société française qui exerce des activités dans la conception et la production d'équipements et de systèmes d'emballage, notamment de machines d'étirage, de soufflage, de moulage, de machines de traitement barrière et de remplissage pour bouteilles en plastique polyéthylène téréphtalate (bouteilles «PET»).

II.   OPÉRATION

(2)

Le 18 mai 2001, la Commission a reçu notification (la «notification initiale»), conformément à l'article 4 du règlement (CEE) no 4064/89 (le «règlement sur les concentrations»), d'un projet de concentration par lequel Tetra se proposait d'acquérir, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle de Sidel par offre publique d'achat lancée le 27 mars 2001.

III.   PROCÉDURE

(3)

Après avoir examiné la notification initiale, la Commission en a conclu que l'opération notifiée tombait dans le champ d'application du règlement sur les concentrations et qu'elle soulevait des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché commun et l'accord EEE. Le 5 juillet 2001, la Commission a décidé d'engager la procédure dans la présente affaire, conformément à l'article 6, paragraphe 1, point c), du règlement sur les concentrations.

(4)

Le 30 octobre 2001, la Commission a déclaré l'opération incompatible avec le marché commun à l'issue d'une enquête approfondie («Tetra I»). Dans un arrêt rendu le 25 octobre 2002, le Tribunal de première instance des Communautés européennes («TPI») a annulé la décision de la Commission dans sa totalité. À la suite de cet arrêt, la Commission a procédé à un nouvel examen de l'opération notifiée en application de l'article 10, paragraphes 1 et 5, du règlement sur les concentrations. Le 13 janvier 2003, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à l'opération notifiée et de la déclarer compatible avec le marché commun et l'accord EEE, conformément à l'article 6, paragraphe 1, point b), et à l'article 6, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations sous réserve que les parties respectent pleinement l'engagement pris et les obligations imposées («Tetra II»).

(5)

Au cours de l'examen de l'opération de concentration proposée qui a suivi l'arrêt du TPI, il est apparu que Tetra n'avait pas divulgué de renseignements utiles concernant le développement de Tetra Fast, qui était poursuivi activement, y compris au niveau de son incidence potentielle sur les conditions de la concurrence sur le marché des machines SBM. Tetra avait omis de dévoiler ces renseignements:

i)

dans la notification initiale du 18 mai 2001, et

ii)

dans sa réponse à une demande de renseignements faite le 13 juillet 2001 en application de l'article 11 du règlement sur les concentrations (la «réponse en application de l'article 11»).

(6)

La technologie Tetra Fast est une technologie développée et brevetée par Tetra. Elle permet à des machines d'étirage, de soufflage et de moulage («machines SBM», Stretch Blow Moulding) de souffler des bouteilles PET au moyen d'un nouveau procédé utilisant des matériaux explosifs. Ce nouveau procédé présente des avantages commerciaux significatifs, ainsi que l'a constaté la Commission dans Tetra II, qui a expliqué (au considérant 63) que: «… [c]ette technique semble offrir une série d'avantages économiques, opérationnels et environnementaux par rapport à l'étirage, au soufflage et au moulage conventionnels».

(7)

Au cours de la procédure Tetra I, Tetra a omis de divulguer l'existence de la technologie Tetra Fast dans le formulaire CO lui même, ainsi que dans ses réponses à au moins une demande faite en application de l'article 11 portant sur des renseignements relatifs aux marchés des emballages en PET. La Commission ignorait totalement l'existence de cette technique et, partant, son importance.

(8)

La Commission a découvert pour la première fois l'existence de Tetra Fast plusieurs mois après l'adoption de la décision Tetra I. C'est grâce au travail de contrôle du mandataire de la Commission que celle-ci a eu connaissance de l'existence de cette technologie. Tetra a ensuite divulgué des renseignements sur Tetra Fast au cours de la procédure Tetra II.

(9)

Le fait que Tetra n'ait pas divulgué les renseignements en cause tombe sous le coup de l'article 14, paragraphe 1, points b) et c), du règlement sur les concentrations qui stipule que la Commission peut infliger des amendes comprises entre 1 000 et 50 000 EUR aux entreprises qui, de propos délibéré ou par négligence, donnent des indications inexactes ou dénaturées à l'occasion d'une notification ou fournissent un renseignement inexact en réponse à une demande faite en application de l'article 11.

(10)

Les infractions sur lesquelles la Commission fonde sa décision d'infliger des amendes sont les suivantes:

a)

infraction à l'article 14, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations au motif que Tetra a omis de divulguer la technique Tetra Fast à la section 8.10 du formulaire CO exigeant la divulgation d'activités de recherche et développement sur les marchés affectés;

b)

infraction à l'article 14, paragraphe 1, point c), du règlement sur les concentrations au motif que Tetra a omis de divulguer la technique Tetra Fast dans sa réponse à la demande de renseignements faite par la Commission en application de l'article 11 du 13 juillet 2001, dans laquelle:

i)

la question 4 demandait à Tetra de décrire les développements relatifs à l'emballage PET des jus et des produits laitiers liquides («PLL») (Tetra connaissait la qualité aseptique de Tetra Fast, qui revêt une importance particulière pour l'emballage des jus et des PLL), et

ii)

la question 5 demandait des renseignements sur les développements en cours dans les techniques relatives au traitement barrière du PET (Tetra avait déposé un brevet en matière de revêtement fondé sur la technique Tetra Fast).

(11)

Les infractions commises par Tetra sont particulièrement graves, car ces renseignements étaient importants pour l'appréciation de la Commission et Tetra aurait dû le savoir. Si les indications relatives à Tetra Fast avaient été divulguées au cours de la procédure Tetra I de la Commission, elles auraient constitué un élément important dans l'appréciation de l'exécutif européen. À l'époque de sa première analyse, la Commission était donc gravement mal informée.

IV.   INFRACTION À L'ARTICLE 14, PARAGRAPHE 1, POINT B), DANS LA NOTIFICATION INITIALE

(12)

Tetra a commencé à développer Tetra Fast dès 1996. Elle avait obtenu un brevet suisse (1996) et un brevet européen (1997) pour la nouvelle technique et au moment de la notification initiale de Tetra I (18 mai 2001), l'entreprise avait déposé au moins 4 autres demandes de brevet. Plus de [0-10] millions d'EUR avaient été dépensés pour développer Tetra Fast avant la fin de 2000 et un investissement supplémentaire de [0-10] millions d'EUR était prévu pour l'année de la notification initiale. Tetra avait réalisé ou commandé des études relatives à cette technologie en 2000. Des essais avaient également été réalisés dans ou par des centres et instituts universitaires, en 2000 et 2001. Tetra a obtenu des certifications de sécurité pour la technologie en 2000 et a commencé des essais sur le terrain quelques mois avant de transmettre le formulaire CO à la Commission.

(13)

Le formulaire CO demande aux parties notifiantes, dans sa section 8.10, de fournir des renseignements concernant la recherche et le développement sur les marchés affectés, notamment sur les travaux menés par les parties elles-mêmes. Il précise:

«Veuillez expliquer la nature des travaux de recherche et de développement réalisés, sur les marchés affectés, par les entreprises parties à la concentration.»

Ce faisant, les parties doivent tenir compte de: «b) l'évolution de la technologie sur ces marchés pendant une période d’une durée appropriée (notamment [de] l'évolution des produits et/ou des services, des procédés de fabrication, des systèmes de distribution, etc.)» et «c) [l]des principales innovations apparues sur ces marchés et des entreprises qui sont à l'origine de ces innovations;»

(14)

La notification ne contient aucune référence à la technologie Tetra Fast.

(15)

Le principal argument de Tetra est que Tetra Fast ne fait partie d'aucun des marchés affectés par l'opération et n'est pas étroitement liée au marché affecté des machines SBM, de sorte qu'il n'était pas nécessaire de mentionner Tetra Fast à la section 8.10 du formulaire CO. Tetra considère que Tetra Fast remplace un dispositif extérieur qui fournit la pression nécessaire pour souffler la bouteille à l'intérieur de la machine SBM. Traditionnellement, cette pression est obtenue par de l'air comprimé produit par un compresseur (qui est le plus souvent fourni par une partie autre que les fournisseurs de machines SBM), tandis que la technique Tetra Fast repose sur la pression générée par la combustion explosive d'un mélange hydrogène/oxygène.

(16)

La Commission considère que cet argument est manifestement erroné. Il est évident qu'une technique qui entraîne un changement majeur dans le fonctionnement des machines SBM appartient au marché affecté des machines SBM tant que cette technique n'est pas véritablement commercialisée séparément (dans ce cas, Tetra devrait présenter les renseignements sur la base d'un marché relatif à une technique distincte). La vue d'ensemble des travaux de recherche et de développement en 2000 établie par Tetra, qui n'a été communiquée qu’au cours de la procédure Tetra II, montre que Tetra elle-même considérait Tetra Fast comme faisant partie du marché des machines SBM.

(17)

La Commission rejette également l'argument de Tetra selon lequel la technologie ne serait pas à prendre en considération au motif qu'elle n'entraînerait pas d'amélioration significative au mode de fonctionnement des machines SBM. Les documents internes de Tetra montrent clairement qu'elle considérait que cette technologie présentait un potentiel considérable, notamment en matière de réduction de la consommation d'énergie.

Appréciation juridique

(18)

En application de l'article 14, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, la Commission peut, par voie de décision, infliger des amendes comprises entre 1 000 et 50 000 EUR lorsque, de propos délibéré ou par négligence, une entreprise donne des indications inexactes ou dénaturées à l'occasion d'une notification présentée en application de l'article 4.

(19)

Il est évident que, en ne dévoilant pas les indications relatives à Tetra Fast à la section 8.10 du formulaire Commission, Tetra a présenté des indications inexactes. Si la Commission n'a pas la preuve que Tetra a agi de propos délibéré, l'infraction de Tetra doit être considérée comme une négligence grave.

(20)

Au cours de l'enquête menée par la Commission sur Tetra I, des essais ont été réalisés dans des conditions réelles et plusieurs réunions de la direction ont eu lieu. Au moment où la Commission a arrêté sa décision d'interdiction, des millions de bouteilles étaient produites au moyen de la technique Tetra Fast. Même si Tetra n'avait pas été consciente de l'importance de cette technologie au moment de la notification, elle a eu amplement l'occasion, au cours de la procédure administrative Tetra I, de se rendre compte de l'inexactitude des renseignements qu'elle avait fournis dans le formulaire CO. Il convient de noter à cet égard que l'article 4, paragraphe 3, du règlement d'application prévoit l'obligation d'informer la Commission de toutes «modifications essentielles» subies par les faits au cours de la procédure administrative.

V.   INFRACTION A L'ARTICLE 14, PARAGRAPHE 1, POINT C), EN REPONSE A LA DEMANDE FAITE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 11 DU 13 JUILLET 2001

(21)

La demande adressée le 13 juillet 2001 en application de l'article 11 par la Commission contenait les exigences suivantes à l'intention des parties:

«Q4.

Veuillez fournir tous les renseignements disponibles sur l’utilisation potentielle future du PET dans les segments des PLL et des jus. Veuillez fournir tous travaux d'étude et documents internes examinant cette possibilité. Expliquez en détail quelles seraient les techniques nécessaires pour permettre au PET d'être utilisé avec succès pour l'emballage des PLL et des jus. Exposez vos activités et celles des autres dans ce domaine.

Q5.

Veuillez fournir tous documents en votre possession relatifs au développement d’une technique de traitement barrière. Veuillez en particulier fournir l’ensemble des études, documents internes, analyses techniques et économiques, ainsi que les documents scientifiques concernant le traitement barrière du PET.»

(22)

Les parties ont fourni 6 annexes en réponse aux questions précédentes, y compris de nombreux documents techniques. Toutefois, dans sa réponse du 26 juillet 2002, Tetra n'a fourni aucun document contenant la mention de Tetra Fast elle-même ou de la technique de traitement barrière ou de revêtement (PCT/EP02/02160) que Tetra Laval avait mise au point pour être utilisée avec sa technique Tetra Fast.

(23)

Tetra Fast n'est pas uniquement un procédé de soufflage novateur (par explosion) d'une bouteille PET, mais cette technique présente deux avantages supplémentaires: i) l'explosion a un effet stérilisateur sur la bouteille, et ii) en introduisant des gaz spéciaux dans le procédé d'explosion, l'intérieur de la bouteille peut être recouvert de substances agissant comme une barrière.

(24)

Tetra connaissait parfaitement ces deux avantages. Elle avait présenté une demande de brevet pour une nouvelle technique de traitement barrière concernant Tetra Fast le 23 mars 2001, qui soulignait la qualité aseptique de la bouteille soufflée par Tetra Fast et cherchait à breveter les meilleures capacités offertes par la nouvelle technique pour retenir le gaz. Une analyse interne de Tetra soulignait également ces qualités aseptiques.

(25)

Tetra se fonde sur ce qu'elle considère être la différence de nature entre le formulaire CO et une demande de renseignements. Selon Tetra, le formulaire CO énonce une série de questions factuelles prédéfinies pour permettre une appréciation de la totalité de la notification, cependant que les contenus des demandes de renseignements sont élaborés en fonction des exigences d'information de la Commission à un moment donné de son processus de prise de décision et doivent être formulés en tenant compte de ce contexte; généralement, il est demandé dans ce cas aux destinataires d'exprimer des opinions subjectives sur les questions soulevées. De plus, Tetra considère que les demandes de renseignements présentent un caractère moins formel et fournissent une base pour la discussion et les échanges de vues entre la Commission et les parties. D'après Tetra, l'article 14, paragraphe 1, point c), le reconnaît, car il sanctionne la fourniture de renseignements inexacts, mais pas d'indications dénaturées, cependant que l'article 14, paragraphe 1, point b), sanctionne la fourniture d'indications inexactes ou dénaturées. Sur cette base, Tetra estime que l'article 14, paragraphe 1, point c), offre un champ d'action beaucoup plus limité que l'article 14, paragraphe 1, point b), en termes de sanctions.

(26)

La Commission considère que les arguments de Tetra doivent être rejetés au motif que la norme exigée par le formulaire CO et une demande faite en application de l'article 11 n'est pas différente, tout au moins eu égard à l'exactitude des informations fournies. Pour la même raison, l'affirmation de Tetra selon laquelle l'article 14, paragraphe 1, point c), offrirait des possibilités plus limitées au niveau de l'imposition de sanctions est infondée.

(27)

En ce qui concerne la question 4, Tetra affirme que cette technique «n'est pas nécessaire» pour l'emballage des jus et des PPL et que, par conséquent, il n'était pas nécessaire de dévoiler son existence en réponse à cette question. Toutefois, la Commission relève que la question réclamait la fourniture de tous les travaux d'étude et documents internes traitant de la question de l'utilisation potentielle de PET dans les segments des PLL et des jus et demandait ce qui était nécessaire pour emballer les PLL et les jus afin de soutenir avec succès la concurrence sur le marché. La Commission demandait également à Tetra de mentionner ses activités et celles de ses concurrents dans ce secteur. Cela nécessitait un examen des techniques que les parties et leurs concurrents possédaient ou étaient en train de développer afin de livrer efficacement concurrence à l'avenir.

(28)

Comme cela a été souligné ci-dessus, Tetra avait déposé une demande de brevet portant sur une nouvelle technique de traitement barrière liée à Tetra Fast, qui mentionnait les jus d'une manière explicite, soulignait les meilleures capacités offertes par la nouvelle technique pour retenir le gaz et insistait sur ses qualités aseptiques, ces dernières revêtant une grande importance pour réussir la commercialisation des emballages tant des jus que des PLL. Tetra elle-même souligne qu'il est très utile d'améliorer les techniques de traitement barrière (gaz) pour les emballages futurs de jus et que ce remplissage aseptique revêt une importance potentielle élevée pour les emballages de jus et de PLL. En conséquence, elle aurait dû mentionner Tetra Fast dans sa réponse à la question 4, qui demandait quelles étaient les techniques qui seraient nécessaires pour permettre au PET d'être utilisé avec succès pour les emballages des PLL et des jus et invitait Tetra à exposer ses propres activités.

(29)

En ce qui concerne la question 5, Tetra affirme que Tetra Fast n'est pas en soi une technique de traitement barrière et que, à ce titre, elle n'était pas tenue de répondre à la question en mentionnant son existence. La Commission observe que la demande de brevet en matière de technique de revêtement déposée par Tetra le 23 mars 2001 associe sans ambiguïté Tetra Fast aux techniques de traitement barrière. La demande de brevet décrit un procédé de soufflage de bouteilles utilisant un mélange gazeux innovant destiné à revêtir la paroi intérieure de la bouteille tout en soufflant la bouteille; ainsi, tout en étant liée au soufflage de la bouteille, cette technique sert également à appliquer une barrière sur la paroi intérieure de la bouteille. Le fait que ce mélange ne soit pas pulvérisé ou appliqué sur la surface de la bouteille de la même manière que par d'autres techniques de traitement barrière ne signifie pas que ce procédé est moins lié aux techniques relatives au traitement barrière du PET.

Appréciation juridique

(30)

En application de l'article 14, paragraphe 1, point c), du règlement sur les concentrations, la Commission peut, par voie de décision, infliger des amendes comprises entre 1 000 et 50 000 EUR lorsque, de propos délibéré ou par négligence, une entreprise donne un renseignement inexact en réponse à une demande faite en application de l'article 11.

(31)

En ce qui concerne la question 4, il est évident qu'un examen complet de la configuration potentielle future de la concurrence aurait dû englober une explication détaillée de Tetra Fast du point de vue tant de son potentiel en matière d'application de revêtements barrière au moyen de la technique Tetra Fast que de leur qualité aseptique renforcée. Ainsi que le reconnaît Tetra, la technique de barrière destinée à retenir les gaz est utile pour l'emballage des jus et le remplissage aseptique est important pour l'emballage tant des jus que des PLL. La réponse de Tetra était inexacte en ce qu'elle ne donnait pas à la Commission une image complète du potentiel de développement futur de la concurrence sur le marché.

(32)

En ce qui concerne la question 5, Tetra connaissait à ce moment-là les possibilités qu'offrait Tetra Fast au niveau de l'application d'un revêtement sur la paroi intérieure de la bouteille PET. Le fait que Tetra n'ait pas mentionné Tetra Fast rend sa réponse inexacte.

VI.   GRAVITÉ DE L'INFRACTION ET MONTANT DE L'AMENDE

(33)

Si la Commission n'a pas la preuve que Tetra a agi de propos délibéré, l'infraction de Tetra doit être considérée comme une négligence grave. Dans sa réponse à la communication des griefs, Tetra n'a formulé aucune observation sur la gravité de l'infraction. De même, Tetra n'a recensé aucune circonstance atténuante.

(34)

Du point de vue de la Commission, les infractions dans cette affaire sont très graves. Une notification constitue la base et le point de départ de l'enquête menée par la Commission dans une affaire de concentration. Elle détermine dans une large mesure l'approche adoptée par la Commission concernant l'affaire, ainsi que les domaines et les principaux thèmes sur lesquels portera son enquête. Des renseignements inexacts créent le risque que la Commission ne procède ni à une enquête ni à une analyse d'aspects importants au regard de l'appréciation concurrentielle, ce qui aurait comme conséquence que la décision finale arrêtée par la Commission soit erronée car fondée sur des renseignements inexacts ou incomplets. Le même argument peut être avancé en ce qui concerne le fait que Tetra n'a pas fourni de renseignements exacts en réponse à une demande faite en application de l'article 11, ce qui a empêché la Commission de procéder à une appréciation correcte et sous tous ses aspects de l'opération de concentration.

(35)

Le développement de Tetra Fast était important pour que la Commission analyse les conditions dans lesquelles s'exerce la concurrence sur les marchés des emballages PET. Les renseignements non divulgués étaient très importants pour l'appréciation de l'acquisition de Sidel par Tetra dans la décision d'interdiction Tetra I. L'importance potentielle de cette technologie aurait eu une incidence sensible sur l'appréciation par la Commission: a) des marchés des emballages en PET et, plus particulièrement, les marchés SBM, et b) de la future position de la nouvelle entité sur les marchés des emballages en PET, notamment sur les marchés SBM en cause.

(36)

Un autre élément à prendre en compte pour conclure que l'infraction à l'article 14, paragraphe 1, point c), est très grave est que Tetra a fourni des réponses inexactes à deux questions contenues dans la demande de renseignements de la Commission en application de l'article 11, qui portaient sur un domaine différent, cependant que, en réponse à chacune de ces deux questions, des renseignements sur Tetra Fast auraient dû être divulgués pour plusieurs raisons.

(37)

La Commission peut infliger des amendes comprises entre 1 000 et 50 000 EUR pour des infractions à l'article 14, paragraphe 1), point b), et à l'article 14, paragraphe 1, point c).

(38)

Au vu de ce qui précède, la Commission considère qu'une amende de 45 000 EUR pour chacune des deux infractions commises par Tetra, c'est-à-dire à l'article 14, paragraphe 1, point b), et à l'article 14, paragraphe 1, point c), est appropriée.

VII.   CONCLUSION

(39)

La Commission inflige deux amendes d'un montant de 45 000 EUR chacune (soit au total 90 000 EUR) à Tetra pour avoir enfreint l'article 14, paragraphe 1, point d), et l'article 14, paragraphe 1, point c).


(1)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1310/97 (JO L 180 du 9.7.1997, p. 1).


16.4.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 98/32


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 16 février 2005

approuvant, au nom de la Communauté européenne, l’introduction de modifications aux annexes de l’accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada relatif aux mesures sanitaires applicables au commerce d’animaux vivants et de produits animaux

[notifiée sous le numéro C(2005) 336]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/306/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 1999/201/CE du Conseil du 14 décembre 1998 relative à la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada relatif aux mesures sanitaires de protection de la santé publique et animale applicables au commerce d’animaux vivants et de produits animaux (1), et notamment son article 4, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada relatif aux mesures sanitaires de protection de la santé publique et animale applicables au commerce d’animaux vivants et de produits animaux (ci après dénommé «l’accord») prévoit la possibilité d’une reconnaissance de l’équivalence des mesures sanitaires lorsque la partie exportatrice a démontré objectivement que les mesures qu’elle applique permettent d’atteindre le niveau de protection approprié de la partie importatrice. L’équivalence a été déterminée et établie avec le Canada en ce qui concerne les mesures de santé animale relatives au sperme de bovin et les mesures de santé publique relatives à la viande porcine. Cette équivalence a été établie à titre réciproque.

(2)

Pour ce qui est de l’équivalence, en ce qui concerne les exportations canadiennes de viande porcine, avec les dispositions ante et post mortem applicables dans l’Union européenne, la définition des porcs à commercialiser et d’autres exigences en matière d’hygiène devront être revues lorsque la nouvelle réglementation de l’Union européenne relative à l’hygiène des aliments sera appliquée. De même, pour ce qui est de l’équivalence en ce qui concerne les exportations communautaires de viande porcine vers le Canada, certaines dispositions devront être réexaminées lorsque la réglementation canadienne sur l’inspection des viandes sera modifiée.

(3)

Lors de sa réunion des 16 et 17 février 2004, le comité mixte chargé de la gestion de l’accord a formulé une recommandation concernant la détermination de l’équivalence en ce qui concerne le sperme de bovin et la viande porcine. Au cours de cette réunion, il a également préconisé de mettre à jour les références faites dans les annexes de l’accord à la législation de l’Union européenne et à la législation canadienne. Sur la base des récentes modifications apportées à la législation canadienne, le comité a recommandé, lors de sa réunion des 16 et 17 juillet 2003, de supprimer, dans la note B, chapitre I, annexe V, de l’accord, le paragraphe 2 relatif aux détecteurs automatiques de température dans les zones de conservation de poisson surgelé et aux lavabos à commande non manuelle dans les zones de travail. Lors de cette même réunion, il a conseillé, sur la base de l’expérience communautaire des importations de certains produits à base de poisson et produits de la pêche canadiens et de considérations liées au bien-être animal, de réduire la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques communautaires à l’importation en ce qui concerne les lots considérés.

(4)

Au vu de ces recommandations, il convient de modifier les parties correspondantes des annexes V et VIII de l’accord.

(5)

En vertu de l’article 16, paragraphe 3, de l’accord, les modifications des annexes font l’objet d’un échange de notes entre les parties.

(6)

Il y a lieu que ces modifications soient approuvées au nom de la Communauté.

(7)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Conformément aux recommandations du comité de gestion mixte institué par l’article 16 de l’accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada relatif aux mesures sanitaires applicables au commerce d’animaux vivants et de produits animaux, les modifications des annexes V et VIII dudit accord sont approuvées au nom de la Communauté. Le texte de l’échange de lettres constituant l’accord avec le gouvernement du Canada, comportant les modifications apportées aux annexes de l’accord, est joint à la présente décision.

Article 2

Le directeur général de la santé et de la protection des consommateurs est habilité à signer l’accord sous forme d’échange de lettres à l’effet d’engager la Communauté.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 16 février 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 71 du 18.3.1999, p. 1.


ACCORD SOUS FORME D’ÉCHANGE DE LETTRES

avec le gouvernement du Canada concernant les modifications de l’annexe V et de l’annexe VIII de l’accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada relatif aux mesures sanitaires de protection de la santé publique et animale applicables au commerce d’animaux vivants et de produits animaux

Bruxelles, le 7 mars 2005

Monsieur,

Me référant à l’article 16, paragraphes 2 et 3, de l’accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada relatif aux mesures sanitaires de protection de la santé publique et animale applicables au commerce d’animaux vivants et de produits animaux établi à Ottawa le 17 décembre 1998, ci-après dénommé «l’accord», j’ai l’honneur de proposer des modifications à l’annexe V et à l’annexe VIII de l’accord conformément aux recommandations du comité de gestion mixte institué par son article 16, paragraphe 1. Les modifications proposées sont les suivantes:

1)

le tableau du point 3 relatif au sperme, figurant à l’annexe V de l’accord, est remplacé par le tableau repris à l’appendice I;

2)

le tableau du point 6 relatif aux viandes fraîches, figurant à l’annexe V de l’accord, est remplacé par le tableau repris à l’appendice II;

3)

la note A figurant à l’annexe V de l’accord est remplacée par le texte repris à l’appendice III;

4)

le chapitre I, paragraphe 2, de la note B figurant à l’annexe V de l’accord est supprimé;

5)

l’annexe VIII de l’accord est remplacée par le texte repris à l’appendice IV.

Si cette lettre et ses appendices agréent à votre gouvernement, j’ai l’honneur de vous proposer de considérer que la présente et votre confirmation, prises dans leur ensemble, valent accord modifiant l’accord entre la Communauté européenne et le Canada, qui entrera en vigueur à la date de votre réponse.

Veuillez croire, Monsieur, à l’assurance de ma très haute considération.

Pour la Communauté européenne

Robert MADELIN

Directeur général de la santé et de la protection des consommateurs

Image

Bruxelles, le 15 mars 2005

Monsieur,

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre du 7 mars 2005 qui se lit comme suit:

«Monsieur,

Me référant à l’article 16, paragraphes 2 et 3, de l’accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada relatif aux mesures sanitaires de protection de la santé publique et animale applicables au commerce d’animaux vivants et de produits animaux établi à Ottawa le 17 décembre 1998, ci-après dénommé «l’accord», j’ai l’honneur de proposer des modifications à l’annexe V et à l’annexe VIII de l’accord conformément aux recommandations du comité de gestion mixte institué par son article 16, paragraphe 1. Les modifications proposées sont les suivantes:

1)

le tableau du point 3 relatif au sperme, figurant à l’annexe V de l’accord, est remplacé par le tableau repris à l’appendice I;

2)

le tableau du point 6 relatif aux viandes fraîches, figurant à l’annexe V de l’accord, est remplacé par le tableau repris à l’appendice II;

3)

la note A figurant à l’annexe V de l’accord est remplacée par le texte repris à l’appendice III;

4)

le chapitre I, paragraphe 2, de la note B figurant à l’annexe V de l’accord est supprimé;

5)

l’annexe VIII de l’accord est remplacée par le texte repris à l’appendice IV.

Si cette lettre et ses appendices agréent à votre gouvernement, j’ai l’honneur de vous proposer de considérer que la présente et votre confirmation, prises dans leur ensemble, valent accord modifiant l’accord entre la Communauté européenne et le Canada, qui entrera en vigueur à la date de votre réponse.»

J’ai l’honneur de vous confirmer que mon gouvernement souscrit à ce qui précède, et que, considérés dans leur ensemble, votre lettre, la présente réponse et les appendices joints, dont les versions française et anglaise font également foi, constituent, comme vous l'avez proposé, un accord modifiant l’accord entre le Canada et la Communauté européenne, lequel entrera en vigueur à la date de la présente.

Veuillez croire, Monsieur, à l’assurance de ma très haute considération.

Pour le gouvernement du Canada

Jeremy KINSMAN

Ambassadeur de la mission du Canada auprès de l’Union européenne

Image

APPENDICE I

«3.   Sperme

Produit

Exportations de la CE vers le Canada

Exportations du Canada vers la CE

Conditions commerciales

Équivalence

Conditions spéciales

Action

Conditions commerciales

Équivalence

Conditions spéciales

Action

Normes CE

Normes canadiennes

Normes canadiennes

Normes CE

Santé animale

Bovins

88/407/CEE

H of A Act and Regs.

Oui 1

Centre de collecte de sperme cliniquement indemne de paratuberculose

La CE demande au Canada de revoir la condition spéciale prévoyant que le centre de collecte de sperme doit être cliniquement indemne de paratuberculose.

H of A Act and Regs.

88/407/CEE

94/577/CD

Oui 1

Sous-section 1.5.6 concernant la LBE et sous-section 3.6.6 concernant la RIB de la section 15.4.1 du programme d’insémination artificielle, version de mars 2004

Le Canada demande à la CE:

I)

de justifier l’exigence selon laquelle tous les taureaux d’un centre agréé doivent être séronégatifs en ce qui concerne la RIB/IPV.

Permit conditions

DC Manual of Procedures, Sec. 15

Ovins/caprins

92/65/CEE

H of A Act and Regs.

E

 

Le Canada a l’intention d’établir des conditions génériques.

H of A Act and Regs.

92/65/CEE

Oui 3

 

Le Canada demande à la CE:

I)

d’harmoniser les dispositions zoosanitaires applicables aux importations;

II)

de supprimer l’exigence concernant le test relatif au mycoplasme (comme cela a été fait pour les bovins);

III)

d’accepter la régionalisation de la fièvre catarrhale et de la MHE et de supprimer l’exigence concernant le test;

IV)

de mettre à jour l’exigence concernant le test relatif à la MV/CAE en prescrivant le test ELISA;

V)

de supprimer l’exigence concernant le test de postcollecte relatif à la MV/CAE.

Permit conditions

DC Manual of Procedures, Sec. 15

Porcins

90/429/CEE

H of A Act and Regs.

E

 

La CE demande au Canada:

I)

de revoir l’exigence de séronégativité en ce qui concerne la leptospirose;

II)

d’établir des conditions génériques.

H of A Act and Regs.

90/429/CEE

2002/613/CE

E

Note E

Le Canada demande à la CE:

I)

une harmonisation en ce qui concerne les importations en provenance de pays tiers;

II)

une révision de l’exigence selon laquelle tous les verrats doivent subir un test pour la PPC et la MA.

Permit conditions

DC Manual of Procedures, Sec. 15

Chiens

92/65/CEE

H of A Act and Regs.

E

 

La CE demande au Canada d’établir des conditions génériques.

H of A Act and Regs.

92/65/CEE

Oui 3

 

Le Canada demande à la CE de présenter un certificat.

Félins

92/65/CEE

 

(Pas d’échanges)

 

 

 

92/65/CEE»

 

 

 

APPENDICE II

«6.   Viandes fraîches

Produit

Exportations de la CE vers le Canada

Exportations du Canada vers la CE

Conditions commerciales

Équivalence

Conditions spéciales

Action

Conditions commerciales

Équivalence

Conditions spéciales

Action

Normes CE

Normes canadiennes

Normes canadiennes

Normes CE

Santé animale

Ruminants

2002/99/CE

Règlement (CE) no 999/2001

H of A Act and Regs.

Sec 40, 41

Oui 2

Déclaration d’origine

 

H of A Act and Regs.

2002/99/CE

Règlement (CE) no 999/2001

Oui 3

 

 

Équidés

2002/99/CE

H of A Act and Regs.

Sec 40, 41

Oui 2

Déclaration d’origine

 

H of A Act and Regs.

2002/99/CE

Oui 3

 

 

Porcins

2002/99/CE

H of A Act and Regs.

Sec 40, 41

Oui 2

Déclaration d’origine

 

H of A Act and Regs.

2002/99/CE

Oui 3

 

 

Santé publique

64/433/CEE

Meat Inspection Act and Regs.

Food and Drugs Act and Regs.

Consumer Packaging and Labelling Act and Regs. (si conditionnement pour vente au détail)

Canada Agricultural Products Act and Livestock and Poultry Carcass Grading Regs. (pour la viande bovine)

Oui 1

 

Certaines dispositions à revoir lorsque la réglementation canadienne sur l’inspection des viandes sera modifiée.

Meat Inspection Act and Regs.

Food and Drugs Act and Regs.

Consumer Packaging and Labelling Act and Regs. (si conditionnement pour vente au détail)

Canada Agricultural Products Act and Livestock and Poultry Carcass Grading Regs. (pour la viande bovine)

2002/477/CE

Oui 1

Sous-sections (2) et (3) de la section 11.7.3 relative à l’Union européenne, chapitre 11 du manuel de l’hygiène des viandes, conformément à la directive canadienne sur l’hygiène des viandes (no 2005-3) (1)

Dispositions ante et post mortem, définition des porcs à commercialiser et autres exigences en matière d’hygiène à revoir lorsque la nouvelle réglementation de l’UE relative à l’hygiène des aliments sera appliquée.»


(1)  http://www.inspection.gc.ca/francais/anima/meavia/mmopmmhv/chap11/eu-uef.shtml pour la version en langue française et http://www.inspection.gc.ca/english/anima/meavia/mmopmmhv/chap11/eu-uee.shtml pour la version en langue anglaise.

APPENDICE III

«NOTES

Note A

Viandes fraîches, produits à base de viande, viandes de volaille, viandes de gibier

I.   EXPORTATIONS DU CANADA VERS LA CE

1.

Les cuirs doivent être enlevés de la viande de veau.

2.

Les carcasses ne doivent pas être recouvertes de draps de lin.

3.

Respect des règles CE sur les chambres de refroidissement à contre-courant (directive 71/118/CEE).

4.

Respect des règles CE sur la décontamination.

II.   EXPORTATIONS DE LA CE VERS LE CANADA

1.

Respect des règles canadiennes sur l’inspection post mortem des volailles.»

APPENDICE IV

«ANNEXE VIII

CONTRÔLES AUX FRONTIÈRES

Fréquence des contrôles aux frontières effectués sur des lots d’animaux vivants et de produits animaux

Les parties peuvent moduler si nécessaire la fréquence des contrôles, dans la limite de leurs compétences, en tenant compte de la nature des contrôles effectués par la partie exportatrice avant l’exportation, de l’expérience de la partie importatrice en ce qui concerne les produits importés en provenance du pays exportateur, de tout progrès réalisé dans la reconnaissance de l’équivalence, ou par suite d’autres actions ou consultations prévues dans le présent accord.

Type de contrôle aux frontières

Fréquence normale, prévue à l’article 11, paragraphe 2

1.   

Contrôles documentaires et contrôles d’identité

Les deux parties réalisent des contrôles documentaires et des contrôles d’identité sur tous les lots, sauf sur les crustacés vivants et sur les poissons frais étêtés et vidés n’ayant subi aucun autre traitement manuel, pour lesquels le contrôle d’identité est effectué à la même fréquence que le contrôle physique.

 

2.   

Contrôles physiques

Animaux vivants

100 %

Sperme/embryons/ovules

10 %

Produits animaux destinés à la consommation humaine

Viandes fraîches, y compris les abats et les produits des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine définis dans la directive 92/5/CEE du Conseil

Œufs entiers

Saindoux et graisses fondues

Boyaux d’animaux

Gélatine

Viandes de volaille et produits à base de viande de volaille

Viandes de lapin, viandes de gibier (sauvage/d’élevage) et produits

Lait et produits laitiers

Ovoproduits

Miel

Os et produits à base d’os

Préparations à base de viande et viandes hachées

Cuisses de grenouilles et escargots

10 %

Produits animaux non destinés à la consommation humaine

Saindoux et graisses fondues

Boyaux d’animaux

Lait et produits laitiers

Gélatine

Os et produits à base d’os

Cuirs et peaux d’ongulés

Trophées de chasse

Aliments transformés pour animaux de compagnie

Matières premières pour la production d’aliments pour animaux de compagnie

Matières premières, sang, produits sanguins, glandes et organes destinés à un usage pharmaceutique/technique

Protéines animales transformées (sous emballage)

Soies, laines, poils et plumes

Cornes, produits à base de corne, onglons et produits à base d’onglon

Produits de l’apiculture

Œufs à couver

Fumier

Foin et paille

10 %

Protéines animales transformées non destinées à la consommation humaine (en vrac)

100 % pour six lots consécutifs [conformément au règlement (CE) no 1774/2002]; si ces tests consécutifs donnent des résultats négatifs, l’échantillonnage aléatoire porte ensuite sur 20 % des lots en vrac ayant la même provenance. Si l’un de ces échantillonnages aléatoires aboutit à des résultats positifs, l’autorité compétente procède à un échantillonnage de tous les lots ayant la même provenance jusqu’à ce que six tests consécutifs donnent à nouveau des résultats négatifs.

Mollusques bivalves vivants (coquillages)

15 %

Produits à base de poisson et produits de la pêche destinés à la consommation humaine

Produits à base de poisson contenus dans des récipients hermétiquement fermés, destinés à les rendre stables aux températures ambiantes, poissons congelés et produits de la pêche séchés et/ou salés. Autres produits de la pêche.

15 %

Crustacés vivants ou poissons frais étêtés et vidés n’ayant subi aucun autre traitement manuel

2 %

Aux fins du présent accord, on entend par “lot” une quantité de produits du même type, couverts par le même certificat ou document sanitaire, convoyés par le même moyen de transport, expédiés par un seul expéditeur et provenant du même pays exportateur ou de la même région exportatrice.»


16.4.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 98/42


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 12 avril 2005

relative à l'autorisation d'une méthode de classement des carcasses de porcs en Lettonie

[notifiée sous le numéro C(2005) 1098]

(Le texte en langue lettone est le seul faisant foi)

(2005/307/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 3220/84 du Conseil du 13 novembre 1984 déterminant la grille communautaire de classement des carcasses de porcs (1), et notamment son article 5, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 3220/84 prévoit, à son article 2, paragraphe 3, que le classement des carcasses de porcs doit être fait par une estimation de la teneur en viande maigre selon des méthodes d'estimation statistiquement éprouvées et fondées sur la mesure physique d'une ou de plusieurs parties anatomiques de la carcasse de porc. L'autorisation des méthodes de classement est subordonnée à une tolérance maximale d'erreur statistique d'estimation. Cette tolérance a été définie à l'article 3 du règlement (CEE) no 2967/85 de la Commission du 24 octobre 1985 établissant les modalités d'application de la grille communautaire de classement des carcasses de porcs (2).

(2)

Le gouvernement de Lettonie a demandé à la Commission d'autoriser une méthode de classement des carcasses de porcs et a soumis les résultats de son essai de dissection, réalisé avant son adhésion, en présentant la deuxième partie du protocole prévu à l'article 3 du règlement (CEE) no 2967/85.

(3)

Il ressort de l'évaluation de cette demande que les conditions d'autorisation de la méthode de classement concernée sont remplies.

(4)

En Lettonie, la pratique commerciale peut imposer que la tête, les pieds arrière et la queue soient retirés de la carcasse de porc. Il convient d'en tenir compte dans les adaptations du poids à la présentation type.

(5)

Il convient qu'aucune modification d'appareil ou de méthode de classement ne puisse être autorisée si ce n'est par une nouvelle décision de la Commission adoptée à la lumière de l'expérience acquise. À cette fin, la présente autorisation peut être révoquée.

(6)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’utilisation de l'appareil appelé «Intrascope (Optical Probe)» et les méthodes d'estimation y afférentes, dont les détails sont décrits dans l'annexe, est autorisée en Lettonie pour le classement des carcasses de porcs conformément au règlement (CEE) no 3220/84.

Article 2

Sans préjudice des dispositions relatives à la présentation type visée à l'article 2 du règlement (CEE) no 3220/84, les carcasses de porcs peuvent être présentées en Lettonie sans la tête, les pieds arrière et la queue avant la pesée et le classement. Afin d'établir les cotations du porc abattu sur une base comparable, le poids à chaud constaté est augmenté:

7,61 % pour la tête manquante,

1,61 % pour les pieds arrière manquants,

0,11 % pour la queue manquante.

Article 3

Aucune modification de l'appareil ou de la méthode d'estimation n'est autorisée.

Article 4

La République de Lettonie est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 12 avril 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 301 du 20.11.1984, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3513/93 (JO L 320 du 22.12.1993, p. 5).

(2)  JO L 285 du 25.10.1985, p. 39. Règlement modifié par le règlement (CE) no 3127/94 (JO L 330 du 21.12.1994, p. 43).


ANNEXE

MÉTHODE DE CLASSEMENT DES CARCASSES DE PORCS EN LETTONIE

Intrascope (Optical Probe)

1.

Le classement des carcasses de porcs est effectué à l'aide de l'appareil appelé «Intrascope (Optical Probe)».

2.

L'appareil est équipé d'une sonde hexagonale d'une largeur maximale de 12 millimètres (et de 19 millimètres à la lame, à la pointe de la sonde), comportant une lumière et une source d'éclairage, une virole coulissante jaugée en millimètres et pouvant mesurer à une profondeur de 3 à 45 millimètres.

3.

La teneur en viande maigre de la carcasse est calculée selon la formule suivante:

Image = 65,073 – 0,686X

dans laquelle

Image

=

le pourcentage estimé de viande maigre dans la carcasse,

x

=

l'épaisseur du lard dorsal (y compris la couenne) en millimètres, mesurée à 6 centimètres de la ligne médiane de la carcasse, au niveau de la dernière côte.

La formule est valable pour les carcasses d'un poids compris entre 55 et 120 kilogrammes.


16.4.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 98/44


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 12 avril 2005

relative à l'autorisation de méthodes de classement des carcasses de porcs en Estonie

[notifiée sous le numéro C(2005) 1099]

(Le texte en langue estonienne est le seul faisant foi)

(2005/308/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 3220/84 du Conseil du 13 novembre 1984 déterminant la grille communautaire de classement des carcasses de porcs (1), et notamment son article 5, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 3220/84 prévoit, à son article 2, paragraphe 3, que le classement des carcasses de porcs doit être fait par une estimation de la teneur en viande maigre selon des méthodes d'estimation statistiquement éprouvées et fondées sur la mesure physique d'une ou de plusieurs parties anatomiques de la carcasse de porc; l'autorisation des méthodes de classement est subordonnée à une tolérance maximale d'erreur statistique d'estimation; cette tolérance a été définie à l'article 3 du règlement (CEE) no 2967/85 de la Commission du 24 octobre 1985 établissant les modalités d'application de la grille communautaire de classement des carcasses de porcs (2).

(2)

Le gouvernement de l’Estonie a demandé à la Commission d'autoriser deux méthodes de classement des carcasses de porcs et a soumis les résultats de son essai de dissection, réalisé avant son adhésion, en présentant la deuxième partie du protocole prévu à l'article 3 du règlement (CEE) no 2967/85.

(3)

Il ressort de l'évaluation de cette demande que les conditions d'autorisation des méthodes de classement concernées sont remplies.

(4)

En Estonie, la pratique commerciale peut imposer que la tête, les pieds avant et la queue soient retirés de la carcasse de porc; il convient d'en tenir compte dans les adaptations du poids à la présentation type.

(5)

Il convient qu'aucune modification d'appareil ou de méthode de classement ne puisse être autorisée si ce n'est par une nouvelle décision de la Commission adoptée à la lumière de l'expérience acquise; à cette fin, la présente autorisation peut être révoquée.

(6)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'utilisation des méthodes suivantes est autorisée en Estonie pour le classement des carcasses de porcs conformément au règlement (CEE) no 3220/84:

a)

l'appareil appelé «Intrascope (Optical Probe)» et les méthodes d'estimation y afférentes, dont les détails sont décrits dans la partie 1 de l'annexe;

b)

l'appareil dénommé «Ultra-FOM 300» et les méthodes d'estimation y afférentes, dont la description figure dans la partie 2 de l'annexe.

En ce qui concerne l'appareil «Ultra-FOM 300» visé au premier alinéa, point b), il est établi qu'au terme de la procédure de mesure, il doit être possible de vérifier sur la carcasse que l'appareil a mesuré les valeurs X2 et X4 à l'endroit prévu à l'annexe, partie 2, point 3. Le marquage correspondant au site de mesure doit se faire obligatoirement en même temps que la procédure de mesure.

Article 2

Sans préjudice des dispositions relatives à la présentation type visée à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 3220/84, les carcasses de porcs peuvent être présentées en Estonie sans la tête, les pieds avant et la queue avant la pesée et le classement. Afin d'établir les cotations des carcasses de porcs sur une base comparable, le poids à chaud constaté est multiplié par 1,07.

Article 3

Aucune modification de l'appareil ou de la méthode d'estimation n'est autorisée.

Article 4

La République d'Estonie est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 12 avril 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 301 du 20.11.1984, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3513/93 (JO L 320 du 22.12.1993, p. 5).

(2)  JO L 285 du 25.10.1985, p. 39. Règlement modifié par le règlement (CE) no 3127/94 (JO L 330 du 21.12.1994, p. 43).


ANNEXE

MÉTHODE DE CLASSEMENT DES CARCASSES DE PORCS EN ESTONIE

Partie 1

Intrascope (Optical Probe)

1.

Le classement des carcasses de porcs est effectué à l'aide de l'appareil appelé «Intrascope (Optical Probe)».

2.

L'appareil est équipé d'une sonde hexagonale d'une largeur maximale de 12 millimètres (et de 19 millimètres à la lame, à la pointe de la sonde), comportant une lumière et une source d'éclairage, une virole coulissante jaugée en millimètres et pouvant mesurer à une profondeur de 3 à 45 millimetres.

3.

La teneur en viande maigre de la carcasse est calculée selon la formule suivante:

Image = 69,09083 – 0,74785X

dans laquelle:

Image

=

le pourcentage estimé de viande maigre dans la carcasse,

X

=

l'épaisseur du lard dorsal (y compris la couenne) en millimètres, mesurée à 7 centimètres de la ligne médiane de la carcasse, au niveau de la dernière côte.

La formule est valable pour les carcasses d'un poids compris entre 60 et 120 kilogrammes.

Partie 2

Ultra-FOM 300

1.

Le classement des carcasses de porcs est effectué à l'aide de l'appareil «Ultra-FOM 300».

2.

L'appareil est équipé d'une sonde à ultrasons à 3,5 MHz (Krautkrämer MB 4 SE). Le signal ultrason est numérisé, stocké et traité par un microprocesseur.

L'appareil Ultra-FOM convertit lui-même les résultats des mesures en teneur estimée en viande maigre.

3.

La teneur en viande maigre dans la carcasse doit être calculée selon la formule ci-dessous:

Image = 64,19701 – 0,39379X2 + 0,08082X3 – 0,33910X4

dans laquelle:

Image

=

le pourcentage estimé de viande maigre dans la carcasse,

X2

=

l'épaisseur du lard dorsal (y compris la couenne) en millimètres, mesurée à 7 centimètres de la ligne médiane de la carcasse, au niveau de la dernière côte,

X3

=

l'épaisseur de muscle en millimètres, mesurée au même moment et au même endroit que pour X2,

X4

=

l'épaisseur du lard dorsal (y compris la couenne) en millimètres, mesurée à 7 centimètres de la ligne médiane de la carcasse, entre les troisième et quatrième dernières côtes.

La formule est valable pour les carcasses d'un poids compris entre 60 et 120 kilogrammes.


16.4.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 98/47


RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

du 12 juillet 2004

relative à la transposition en droit national des directives ayant un impact sur le marché intérieur

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/309/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 211,

considérant ce qui suit:

(1)

Pour transposer les directives en droit national, les États membres sont libres de choisir la forme et les moyens à employer, mais sont liés par les termes de ces directives quant au résultat à atteindre et à l'échéance avant laquelle la transposition doit intervenir.

(2)

Lors de plusieurs sommets, notamment ceux de Stockholm en mars 2001, de Barcelone en mars 2002 et de Bruxelles en mars 2003 et 2004, le Conseil européen, reconnaissant l'importance du bon fonctionnement du marché intérieur (1) pour la compétitivité de l'économie européenne, a insisté à plusieurs reprises auprès des États membres pour qu'ils considèrent la transposition en droit interne des directives ayant un impact sur le marché intérieur comme hautement prioritaire.

(3)

Le Parlement européen (2), le Comité économique et social européen (3) et le Comité des régions (4) se sont dits, de nombreuses fois, préoccupés par le manque de dynamisme des États membres en matière de transposition correcte et dans les délais des directives relatives au marché intérieur. L'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 16 décembre 2003 (5) souligne aussi l'importance du respect, par les États membres, de l'article 10 du traité CE et les invite à veiller à une transposition correcte et rapide, dans les délais prescrits, du droit communautaire dans la législation nationale.

(4)

Malgré ces demandes et en dépit du fait que la transposition correcte et dans les délais constitue une obligation juridique, il arrive régulièrement que des États membres ne transposent pas les directives relatives au marché intérieur de manière correcte et conformément au calendrier qu'ils ont eux-mêmes adopté. De même, la plupart des États membres n'atteignent même pas les objectifs intermédiaires de transposition fixés par le Conseil européen, tandis que de nombreuses directives relatives au marché intérieur attendent toujours leur mise en œuvre en droit interne dans tous les États membres bien après l'expiration du délai prescrit.

(5)

En les privant de certains droits, la transposition tardive ou incorrecte des directives relatives au marché intérieur porte préjudice aux entreprises et aux citoyens.

(6)

La transposition tardive ou incorrecte empêche aussi les entreprises et les consommateurs de profiter pleinement des avantages économiques que peut offrir un marché intérieur performant et nuit à la compétitivité de l'économie européenne dans son ensemble, compromettant ainsi la capacité de la Communauté à générer de la croissance économique tout en maintenant un niveau élevé de cohésion sociale.

(7)

Dans une Union européenne à 25 États membres ou plus, le risque est plus grand que la transposition tardive ou incorrecte des directives provoque la fragmentation du marché intérieur et réduise par conséquent les avantages économiques que celui-ci procure.

(8)

La Commission continuera, en priorité, à prendre des mesures juridiques énergiques contre les États membres en cas de transposition tardive ou incorrecte, ainsi qu'à encourager l'émulation par la publication régulière, dans le tableau d'affichage du marché intérieur, des résultats des États membres en matière de transposition. Si ces démarches ont déjà donné de bons résultats par le passé, les déficits de transposition existent toujours, de sorte qu'une approche plus préventive de la part de la Commission et des États membres s'impose.

(9)

Dans sa communication de 2002 sur l'amélioration du contrôle de l'application du droit communautaire (6), la Commission a décrit les modalités de l'assistance qu'elle peut apporter et qu'elle apporte déjà aux États membres aux fins de la transposition des directives en droit national.

(10)

C'est cependant aux États membres qu'il incombe de veiller à transposer les directives correctement et dans les délais prescrits.

(11)

L'article 10 du traité CE fait obligation aux États membres de prendre toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations découlant du traité ou résultant des actes des institutions de la Communauté.

(12)

Il ressort d'une jurisprudence constante de la Cour de justice des Communautés européennes que les États membres ne sauraient exciper des dispositions, pratiques ou situations de leur ordre juridique interne pour justifier le non-respect des obligations et des délais prescrits par les directives.

(13)

Étant donné la récurrence des cas de directives qui ne sont pas transposées de manière correcte et dans les délais prescrits, il est nécessaire que les États membres réexaminent leurs procédures et leurs pratiques nationales pour garantir qu'ils respectent systématiquement cette obligation légale.

(14)

Certains États membres se distinguent invariablement des autres par des résultats nettement meilleurs en matière de transposition, ce qui dénote l'existence ou l'adoption de structures, de procédures et de pratiques plus performantes. Toutefois, comme aucun État membre n'est sans reproche dans ce domaine, il conviendrait que tous réfléchissent aux moyens d'améliorer la situation. Conformément à l'accord interinstitutionnel pour mieux légiférer, les États membres devraient, pour eux-mêmes et dans l'intérêt de la Communauté, établir et publier des tableaux précisant autant que possible la correspondance entre les directives et la législation de transposition.

(15)

Dans sa communication intitulée «Stratégie pour le marché intérieur — Priorités 2003-2006» (7), la Commission a annoncé son intention de publier une recommandation décrivant un certain nombre de bonnes pratiques qui devraient être suivies par les États membres afin d'accélérer la transposition des directives relatives au marché intérieur et d'améliorer la qualité de cette transposition.

(16)

Les États membres ont dit vouloir tirer les enseignements des pratiques en vigueur chez leurs voisins et ont été consultés, par l'intermédiaire du comité consultatif pour le marché intérieur, sur leurs bonnes pratiques de transposition et sur les différentes règles et les différents usages nationaux qui, aux niveaux constitutionnel, légal et administratif, pourraient avoir une incidence sur la transposition.

(17)

Un certain nombre de bonnes pratiques ont été identifiées pour aider les États membres à transposer correctement et dans les délais prescrits les directives relatives au marché intérieur dans leur législation nationale.

(18)

Chaque État membre est libre de choisir les procédures et les pratiques les plus appropriées pour assurer la transposition correcte et dans les délais des directives relatives au marché intérieur, en recherchant les modalités qui pourraient être les plus efficaces compte tenu de la situation spécifique du pays, étant entendu que des procédures et pratiques qui donnent de bons résultats dans un État membre ne fonctionneront pas nécessairement aussi bien dans un autre.

(19)

Eu égard à l'incertitude juridique et à la confusion que suscite la transposition tardive des directives relatives au marché intérieur, il conviendrait que les entreprises et les citoyens soient informés lorsque des directives ne sont pas transposées dans les délais prescrits et que leurs droits leur soient précisés dans de tels cas de figure.

(20)

Lorsque des projets de mesures de mise en œuvre sont soumis aux parlements nationaux, ils devraient être accompagnés d'une déclaration établissant leur conformité au droit communautaire et informant le législateur qu'ils transposent, en tout ou en partie, telle ou telle directive.

(21)

Sans préjudice du rôle de la Commission en tant que gardienne du traité et des obligations qui lui incombent à ce titre, il serait utile que les États membres signalent à la Commission, lorsqu'ils lui notifient des mesures nationales d'exécution, si les directives concernées par ces mesures sont ainsi transposées en tout ou en partie en droit interne et si ces mesures sont jugées conformes au droit communautaire.

(22)

Lorsque les États membres décident d'intégrer la transposition d'une directive dans une procédure législative de portée plus large, ils risquent dans un tel cas de ne pas pouvoir respecter le délai de transposition; l'ajout de conditions et d'exigences aux dispositions nécessaires pour assurer la transposition d'une directive peut en outre desservir les objectifs poursuivis par celle-ci,

RECOMMANDE QUE LES ÉTATS MEMBRES:

1)

prennent les mesures, d'ordre organisationnel notamment, qui s'imposent pour remédier rapidement et efficacement aux causes profondes qui les amènent à enfreindre de manière récurrente leur obligation juridique de transposer correctement et dans les délais prescrits les directives relatives au marché intérieur;

2)

examinent les meilleures pratiques décrites dans l'annexe et, conformément à leurs traditions institutionnelles nationales, adoptent celles qui permettront, ou devraient permettre, une transposition plus rapide et de meilleure qualité des directives relatives au marché intérieur;

3)

publient, en temps utile, une liste des directives relatives au marché intérieur qui n'ont pas encore été pleinement transposées en droit interne dans les délais prescrits et informent les entreprises et les citoyens que, dans certaines circonstances, ils peuvent jouir de droits que leur confèrent certaines directives, même si celles-ci n'ont pas encore été transposées; ces informations devraient être diffusées, au moins par l'intermédiaire d'un site internet gouvernemental;

4)

veillent à ce que, lorsque des projets de mesures nationales d'exécution sont soumis aux parlements nationaux, ils soient accompagnés par une déclaration indiquant qu'ils sont jugés conformes au droit communautaire et transposent, en tout ou en partie, telle ou telle directive;

5)

déclarent à la Commission, lorsqu'ils lui notifient des mesures nationales d'exécution, qu'à leur connaissance ces mesures sont conformes au droit communautaire et transposent, en tout ou en partie, telle ou telle directive;

6)

s'abstiennent d'ajouter, dans les mesures nationales d'exécution, des conditions ou exigences qui ne sont pas nécessaires aux fins de la transposition de la directive concernée, lorsque ces conditions ou exigences sont de nature à compromettre la réalisation des objectifs poursuivis par cette directive;

7)

veillent, lorsque la transposition d'une directive s'inscrit dans le cadre d'une procédure législative de portée plus large au niveau national, à ce que cela n'ait pas pour effet de retarder la transposition au-delà du délai prescrit.

Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2004.

Par la Commission

Frederik BOLKESTEIN

Membre de la Commission


(1)  Le marché intérieur couvre également 3 pays membres de l'Association européenne de libre-échange (AELE), à savoir l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, du fait de leur adhésion à l'accord relatif à l'Espace économique européen.

(2)  Rapport Harbour, A5 0026/2003 (JO C 234 du 30.9.2003, p. 55), rapport Miller, A5 0116/2004.

(3)  JO C 221 du 7.8.2001, p. 25, JO C 241 du 7.10.2002, p. 180, et JO C 234 du 30.9.2003, p. 55.

(4)  JO C 128 du 29.5.2003, p. 48.

(5)  JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.

(6)  COM(2002) 725 final du 11.12.2002.

(7)  COM(2003) 238 final du 7.5.2003.


ANNEXE

PRATIQUES DES ÉTATS MEMBRES QUI FACILITENT LA TRANSPOSITION CORRECTE ET DANS LES DÉLAIS, EN DROIT NATIONAL, DES DIRECTIVES AYANT UN IMPACT SUR LE MARCHÉ INTÉRIEUR

1.   Considérer la transposition correcte et dans les délais comme une priorité politique et opérationnelle permanente

1.1.

Un haut responsable gouvernemental, du rang de ministre ou de secrétaire d'État, est officiellement chargé de superviser la transposition en droit interne de toutes les directives relatives au marché intérieur et d'améliorer les résultats de son pays en matière de transposition. Il est soutenu de manière visible par le chef du gouvernement dans l'exercice de sa mission et il est clair pour les ministres et l'administration que le gouvernement considère la transposition correcte et dans les délais prescrits comme une priorité.

1.2.

Tous les ministres reçoivent régulièrement (par exemple une fois par mois) un rapport sur l'état de la transposition des directives pour tous les ministères ou toutes les instances gouvernementales. L'examen des résultats en la matière revient périodiquement à l'ordre du jour des réunions des ministres.

1.3.

Des ressources suffisantes sont accordées afin d'assurer la transposition correcte et dans les délais prescrits.

2.   Assurer, en permanence, un suivi et une coordination de la transposition des directives relatives au marché intérieur aux niveaux administratif et politique

2.1.

Un ministère ou une instance gouvernementale est chargé(e) de superviser l'ensemble des transpositions. Cette autorité coordonne le processus de transposition avec les ministères et les instances gouvernementales infrafédérales, régionales et décentralisées chargés d'assurer la transposition et reçoit le calendrier prévisionnel de transposition. Elle veille à ce que l'état de la transposition soit régulièrement (par exemple une fois par mois) examiné avec les ministères à un niveau administratif élevé et fait périodiquement rapport (par exemple une fois par mois) au ministre ou au secrétaire d'État responsable du suivi de la transposition. Elle intervient en outre en tant que coordonnateur national dans les contacts avec la Commission concernant l'état de la transposition dans l'État membre.

2.2.

Chaque ministère et chaque instance gouvernementale infrafédérale, régionale et décentralisée qui participe au processus de transposition désigne des responsables du suivi de la transposition dans le ministère ou l'instance concerné(e), qui font aussi office de personnes de contact. Un réseau national est constitué entre ces responsables.

2.3.

Des lignes directrices sont établies pour indiquer comment procéder pour transposer les directives et assurer l'application d'une approche commune en la matière dans toute l'administration.

2.4.

Une base de données centrale des transpositions est créée et tenue à jour au niveau national. Elle est accessible à tous les ministères et à toutes les instances gouvernementales infrafédérales, régionales et décentralisées intervenant dans le processus de transposition. Pour chaque directive, elle indique: les références et l'objet de la directive, le ministère ou l'instance gouvernementale compétent(e) pour la transposition ainsi que les responsables en la matière au sein de ce ministère ou de cette instance gouvernementale, une liste des autres ministères et instances gouvernementales concernés par la transposition et de leurs responsables, les ressources nécessaires pour la transposition, le délai de transposition, les mesures requises pour transposer la directive, le calendrier prévisionnel de transposition (mentionnant, le cas échéant, les débats parlementaires), l'état d'avancement des travaux, les éventuelles difficultés rencontrées et, le cas échéant, l'indication qu'une procédure d'infraction a été engagée pour cause de transposition tardive ou incorrecte. Il est possible de dresser, à tout moment, l'état des lieux des transpositions pour l'ensemble de l'État membre ou ministère par ministère.

2.5.

Des rappels sont envoyés au ministère ou à l'instance gouvernementale compétent(e) avant l'expiration du délai de transposition (par exemple trois mois avant, puis un mois avant l'échéance).

2.6.

Lorsqu'une échéance est dépassée, un rappel est immédiatement émis aux niveaux administratif et ministériel et le parlement national est informé.

2.7.

Les États membres sollicitent en temps utile les conseils et l'assistance de la Commission sur les questions liées à la transposition. La base de données des personnes de contact créée par la Commission est consultée pour identifier les responsables.

3.   Veiller à ce que la préparation de la transposition ait lieu au plus tôt et ait pour but que la transposition s'effectue correctement et dans les délais

3.1.

Un calendrier prévisionnel de transposition est préparé durant les négociations relatives à la directive par le ministère ou l'instance gouvernementale en charge des négociations et, en tout état de cause, avant l'adoption de la directive. Pour chaque directive, le calendrier prévisionnel indique: les références et l'objet de la directive, le ministère ou l'instance gouvernementale compétent(e) pour la transposition ainsi que les responsables en la matière au sein de ce ministère ou de cette instance gouvernementale, une liste des autres ministères et instances gouvernementales concernés par la transposition et de leurs responsables, les ressources nécessaires pour la transposition, le délai de transposition, une comparaison de la législation nationale existante et des dispositions de la directive proposée, les mesures requises pour transposer la directive et le calendrier prévisionnel de transposition (mentionnant, le cas échéant, les débats parlementaires). Le calendrier prévisionnel est communiqué au ministère ou à l'instance gouvernementale responsable du suivi général des transpositions peu de temps (par exemple quatre semaines) après la publication de la directive au Journal officiel de l'Union européenne afin de garantir que la base de données des transpositions soit tenue à jour.

3.2.

L'élaboration de la législation démarre avant ou dès la publication de la directive au Journal officiel de l'Union européenne.

3.3.

Le ministère ou l'instance gouvernementale compétent(e) pour la transposition dresse un tableau de correspondance indiquant comment chaque disposition d'une directive donnée est transposée en droit national. Ce tableau accompagne tout projet de mesure nationale d'exécution lors de sa transmission au parlement ou au gouvernement de l'État membre pour faciliter les débats et est joint à la notification de cette mesure à la Commission.

3.4.

Les États membres évitent d'ajouter des dispositions supplémentaires qui ne sont pas nécessaires pour transposer une directive. Si un tel ajout est effectué, le ministère ou l'instance gouvernementale compétent(e) justifie sa nécessité et établit qu'il n'aura pas pour effet de retarder la transposition.

3.5.

Dans la mesure du possible, les responsables nationaux chargés de négocier les termes d'une directive sont associés aux travaux relatifs à sa transposition dans la législation nationale. Si cela n'est pas possible, ils collaborent étroitement avec les personnes responsables de la transposition. En tout état de cause, les personnes qui négocient les termes d'une directive informent celles qui devront en assurer la transposition pendant toute la durée des négociations pour garantir que tout problème potentiel de transposition soit soulevé et résolu avant l'adoption de la directive.

3.6.

Si une instance gouvernementale infrafédérale, régionale ou décentralisée est compétente pour assurer la transposition d'une directive, des représentants de celle-ci sont tenus informés des négociations relatives à la directive pendant toute leur durée.

3.7.

Les mesures nationales d'exécution sont notifiées à la Commission par voie électronique.

4.   Travailler en étroite collaboration avec les parlements nationaux, régionaux et dotés de compétences propres qui interviennent dans la transposition des directives relatives au marché intérieur afin de garantir une transposition correcte et dans les délais

4.1.

Les propositions de directives sont transmises aux parlements dès leur présentation par la Commission et les progrès des négociations s'y rapportant leur sont communiqués.

4.2.

Les parlements reçoivent des rapports réguliers (par exemple tous les trois mois) sur l'état d'avancement de la transposition, sur les directives dont la transposition a pris du retard et sur les procédures d'infraction engagées par la Commission pour cause de transposition tardive ou incorrecte.

4.3.

Avec les projets de législation nationale, les parlements reçoivent un calendrier de transposition, l'indication claire de la date limite, les éventuels tableaux de correspondance préparés ainsi qu'une déclaration du gouvernement établissant que la mesure nationale d'exécution est jugée conforme au droit communautaire.

4.4.

Les parlements sont avertis à l'avance (par exemple trois mois avant la date de transposition) par les gouvernements de l'imminence de l'échéance. Ils sont également informés lorsque celle-ci a été dépassée.

4.5.

Les gouvernements encouragent les parlements à ménager le temps nécessaire pour transposer les directives dans les délais.

5.   Agir rapidement, de façon visible et efficace pour transposer les directives en souffrance

5.1.

Toutes les mesures nécessaires sont prises pour assurer que les directives qui n'ont pas été transposées dans les délais prescrits le soient au plus vite après l'expiration de ceux-ci.

5.2.

En cas de retard pour une ou plusieurs directives, les parlements sont encouragés à ménager du temps supplémentaire pour les transposer au plus vite et remédier aux causes des retards lorsque celles-ci relèvent des procédures.

5.3.

Les États membres publient la liste des directives en retard de transposition et informent les entreprises et les citoyens que, dans certaines circonstances, ceux-ci peuvent jouir de droits que leur confèrent certaines directives, même si elles n'ont pas encore été transposées.

5.4.

Lorsque les États membres persistent à ne pas transposer les directives dans les délais prescrits, ils examinent dans quelle mesure la procédure législative devant le parlement peut être raccourcie aux fins de la transposition. L'adoption en une seule lecture ou en procédure accélérée est envisagée.

5.5.

Lorsque les États membres persistent à ne pas transposer les directives dans les délais prescrits et pour autant que leur constitution ou leur ordre juridique interne le permette, ils envisagent de recourir au décret ou au règlement pour la transposition de directives, à condition que cela accélère le processus.