ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 95

European flag  

Édition de langue française

Législation

48e année
14 avril 2005


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

*

Règlement (CE) no 560/2005 du Conseil du 12 avril 2005 infligeant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte d'Ivoire

1

 

 

Règlement (CE) no 561/2005 de la Commission du 13 avril 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

9

 

*

Règlement (CE) no 562/2005 de la Commission du 5 avril 2005 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les communications entre les États membres et la Commission dans le secteur du lait et des produits laitiers

11

 

 

Règlement (CE) no 563/2005 de la Commission du 13 avril 2005 fixant les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine et modifiant le règlement (CE) no 1484/95

42

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Conseil

 

*

Décision no 1/2005 du Conseil des ministres ACP-CE du 8 mars 2005 concernant l’adoption du règlement intérieur du Conseil des ministres ACP-CE

44

 

*

Décision no 2/2005 du Conseil des ministres ACP-CE du 8 mars 2005 concernant le règlement intérieur du comité ministériel commercial mixte ACP-CE

48

 

*

Décision no 3/2005 du Conseil des ministres ACP-CE du 8 mars 2005 concernant l’adoption du règlement intérieur du Comité des ambassadeurs ACP-CE

51

 

*

Décision no 2/2005 du Comité des ambassadeurs ACP-CE du 8 mars 2005 relative à l’adoption du règlement intérieur du Comité de coopération douanière ACP-CE

54

 

 

Commission

 

*

Décision de la Commission du 22 septembre 2004 concernant l'aide d'État que le Royaume-Uni envisage de mettre à exécution en faveur de Peugeot Citroën Automobiles UK Ltd [notifiée sous le numéro C(2004) 3349]  ( 1 )

56

 

*

Décision de la Commission du 31 mars 2005 modifiant la décision 97/467/CE en ce qui concerne l’inscription d’un établissement en Croatie sur les listes provisoires d'établissements de pays tiers en provenance desquels les États membres sont autorisés à importer des viandes de ratites [notifiée sous le numéro C(2005) 985]  ( 1 )

62

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

14.4.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 95/1


RÈGLEMENT (CE) N o 560/2005 DU CONSEIL

du 12 avril 2005

infligeant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte d'Ivoire

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 60, 301 et 308,

vu la position commune 2004/852/PESC du Conseil du 13 décembre 2004 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Côte d'Ivoire (1),

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de sa résolution no 1572 (2004) du 15 novembre 2004, le Conseil de sécurité des Nations unies, statuant au titre du chapitre VII de la charte des Nations unies et déplorant la reprise des hostilités en Côte d'Ivoire ainsi que les violations répétées de l'accord de cessez-le-feu du 3 mai 2003, a décidé d'imposer certaines mesures restrictives à l'encontre de la Côte d'Ivoire.

(2)

La position commune 2004/852/PESC prévoit la mise en œuvre des mesures arrêtées par la résolution no 1572 (2004) du Conseil de sécurité des Nations unies, notamment le gel des fonds et des ressources économiques des personnes désignées par le comité des sanctions des Nations unies compétent, qui font peser une menace sur le processus de paix et de réconciliation nationale en Côte d'Ivoire, notamment celles qui entravent l'application des accords de Linas-Marcoussis et d'Accra III, de toute autre personne qui serait reconnue responsable de violations graves des droits de l'homme et du droit humanitaire international en Côte d'Ivoire sur la base d'informations en la matière, de toute autre personne qui incite publiquement à la haine et à la violence, ainsi que de toute autre personne dont le comité aurait établi qu'elle agit en violation de l'embargo sur les armes également imposé par la résolution no 1572 (2004).

(3)

Ces mesures entrent dans le champ d'application du traité et, pour éviter toute distorsion de concurrence, un acte communautaire est donc nécessaire pour en assurer la mise en œuvre en ce qui concerne la Communauté. Aux fins du présent règlement, le territoire de la Communauté est réputé englober les territoires des États membres auxquels le traité s'applique, dans les conditions prévues par celui-ci.

(4)

Pour garantir que les mesures prévues dans le présent règlement soient efficaces, ce dernier devrait entrer en vigueur le jour de sa publication,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«comité des sanctions»: le comité du Conseil de sécurité des Nations unies créé en application du paragraphe 14 de la résolution no 1572 (2004) du Conseil de sécurité des Nations unies;

2)

«fonds»: les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, et notamment, mais pas uniquement:

a)

le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement;

b)

les dépôts auprès d'institutions financières ou d'autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances;

c)

les titres de propriété et d'emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu'ils soient négociés en bourse ou fassent l'objet d'un placement privé;

d)

les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs;

e)

le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers;

f)

les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente;

g)

tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières;

h)

tout autre instrument de financement à l'exportation;

3)

«gel des fonds»: toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation ou manipulation de fonds qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, notamment la gestion de portefeuille;

4)

«ressources économiques»: les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds mais peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services;

5)

«gel des ressources économiques»: toute action visant à empêcher leur utilisation afin d'obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, et notamment mais pas uniquement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque.

Article 2

1.   Tous les fonds et ressources économiques qui sont en la possession ou sous le contrôle direct ou indirect des personnes physiques ou morales ou entités énumérées à l'annexe I sont gelés.

2.   Aucun fonds ou ressource économique n'est mis directement ou indirectement à la disposition des personnes physiques ou morales ou entités énumérées à l'annexe I ou utilisé à leur profit.

3.   La participation volontaire et délibérée à des activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect de tourner les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 est interdite.

Article 3

1.   Par dérogation à l'article 2 et pour autant que les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe II aient notifié au comité des sanctions leur intention d'autoriser l'accès à ces fonds et ressources économiques et que ce dernier ne leur ait pas signifié son refus dans les deux jours ouvrables suivant la notification, elles peuvent autoriser le déblocage ou la mise à disposition de fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont:

a)

nécessaires pour régler des dépenses ordinaires, notamment pour payer des vivres, des loyers ou les mensualités de prêts hypothécaires, des médicaments ou des frais médicaux, des impôts, des primes d'assurance et pour assurer la rémunération de services d'utilité publique;

b)

destinés exclusivement au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour s'assurer les services de juristes;

c)

destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais se rapportant à la gestion courante des fonds ou ressources économiques gelés.

2.   Par dérogation à l'article 2, les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe II peuvent autoriser le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires pour couvrir des dépenses extraordinaires et à condition d'avoir notifié leur décision au comité des sanctions et que cette décision ait été approuvée par ledit comité, dans les conditions prévues au paragraphe 14 e) de la résolution no 1572 (2004) du Conseil de sécurité des Nations unies.

Article 4

Par dérogation à l'article 2, les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe II peuvent autoriser le déblocage de certains fonds et ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

a)

les fonds ou ressources économiques font l'objet d'une mesure judiciaire, administrative ou arbitrale prise avant le 15 novembre 2004 ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale rendue avant cette date;

b)

les fonds ou ressources économiques sont exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par une telle mesure ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes;

c)

la mesure ou la décision n'est pas rendue au bénéfice d'une personne ou d'une entité énumérée à l'annexe I;

d)

la reconnaissance de la mesure ou de la décision n'est pas contraire à la politique menée dans l'État membre concerné;

e)

les autorités compétentes ont notifié la mesure ou la décision au comité des sanctions.

Article 5

L'autorité compétente concernée informe les autorités compétentes des autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en application des articles 3 ou 4.

Article 6

L'article 2, paragraphe 2, ne s'applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous la forme:

a)

d'intérêts ou autres rémunérations de ces comptes, ou

b)

de paiements dus en vertu de contrats, accords ou obligations qui ont été conclus ou contractés avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis aux dispositions du présent règlement,

sous réserve que ces intérêts, autres rémunérations ou paiements sont gelés, conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphe 1.

Article 7

L'article 2, paragraphe 2, ne fait pas obstacle à ce que des crédits soient portés sur des comptes gelés par des institutions financières recevant des fonds transférés par des tierces parties et destinés au compte de personnes ou entités figurant sur la liste, pour autant que les majorations éventuelles de ces comptes soient également gelées. L'établissement financier informe sans retard les autorités compétentes de telles transactions.

Article 8

1.   Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d'informations, de confidentialité et de secret professionnel, ainsi que des dispositions de l'article 284 du traité, les personnes physiques et morales, les entités et les organismes:

a)

fournissent immédiatement toute information susceptible de favoriser le respect du présent règlement, concernant notamment les comptes et montants gelés en vertu de l'article 2, aux autorités compétentes des États membres énumérées dans l'annexe II, dans lesquels ils résident ou sont établis, et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l'intermédiaire de ces autorités;

b)

coopèrent avec les autorités compétentes énumérées à l'annexe II dans le cadre de la vérification de cette information.

2.   Toute information supplémentaire reçue directement par la Commission est communiquée aux autorités compétentes de l'État membre concerné.

3.   Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.

Article 9

Le gel des fonds et ressources économiques ou le refus d'en autoriser la disposition, exécutés de bonne foi au motif qu'une telle action est conforme aux dispositions du présent règlement, n'entraînent, pour la personne morale ou physique ou l'entité qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu'il soit établi qu'il y a eu négligence dans le cadre du gel de ces fonds et ressources.

Article 10

La Commission et les États membres s'informent sans délai des mesures prises en application du présent règlement et se communiquent les informations utiles dont ils disposent en relation avec le présent règlement, et notamment celles concernant les violations du présent règlement, les problèmes rencontrés dans sa mise en œuvre et les jugements rendus par les juridictions nationales.

Article 11

La Commission est habilitée à:

a)

modifier l'annexe I sur la base de décisions du comité des sanctions, et

b)

modifier l'annexe II sur la base des informations fournies par les États membres.

Article 12

Les États membres arrêtent le régime des sanctions à appliquer en cas d'infraction aux dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir leur mise en œuvre. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ce régime à la Commission, sans délai, après l'entrée en vigueur du présent règlement et l'informent aussi de toute modification ultérieure.

Article 13

Le présent règlement est applicable:

a)

au territoire de la Communauté, y compris son espace aérien;

b)

à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre;

c)

à toute personne, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de la Communauté, qui est ressortissante d'un État membre;

d)

à toute personne morale, à tout groupe ou à toute entité, établis ou constitués selon le droit d'un État membre;

e)

à toute personne morale, à tout groupe ou à toute entité exerçant une activité économique dans la Communauté.

Article 14

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 12 avril 2005.

Par le Conseil

Le président

J.-C. JUNCKER


(1)  JO L 368 du 15.12.2004, p. 50.

(2)  Avis rendu le 24 février 2005 (non encore paru au Journal officiel).


ANNEXE I

Liste des personnes physiques ou morales et des entités visées aux articles 2, 4 et 7


ANNEXE II

Liste des autorités compétentes visées aux articles 3, 4, 5, 7 et 8

BELGIQUE

Federale Overheidsdienst Financiën

Thesaurie

Kunstlaan 30

B-1040 Brussel

Fax (32-2) 233 74 65

E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

Service public fédéral des finances

Trésorerie

Avenue des Arts 30

B-1040 Bruxelles

Fax (32-2) 233 74 65

E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Ministerstvo financí

Finanční analytický útvar

P. O. BOX 675

Jindřišská 14

111 21 Praha 1

tel.: (420-2) 57 04 45 01

fax: (420-2) 57 04 45 02

Ministerstvo zahraničních věcí

Odbor společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU

Loretánské nám. 5

118 00 Praha 1

tel.: (420-2) 24 18 29 87

fax: (420-2) 24 18 40 80

DANEMARK

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Dahlerups Pakhus

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

Tlf. (45) 35 46 62 81

Fax (45) 35 46 62 03

Udenrigsministeriet

Asiatisk Plads 2

DK-1448 København K

Tlf. (45) 33 92 00 00

Fax (45) 32 54 05 33

Justitsministeriet

Slotholmsgade 10

DK-1216 København K

Tlf. (45) 33 92 33 40

Fax (45) 33 93 35 10

ALLEMAGNE

Pour le gel des fonds:

Deutsche Bundesbank

Servicezentrum Finanzsanktionen

Postfach

D-80281 München

Tel.: (49) 89 28 89 38 00

Fax: (49) 89 35 01 63 38 00

Pour l'assistance technique:

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29-35

D-65760 Eschborn

Tel: (49) 61 96 908-0

Fax: (49) 61 96 908-800

ESTONIE

Eesti Välisministeerium

Islandi väljak 1

15049 Tallinn

Tel: +372 6317 100

Fax: +372 6317 199

Finantsinspektsioon

Sakala 4

15030 Tallinn

Tel: +372 6680 500

Fax: +372 6680 501

GRÈCE

A.

Gel des actifs

Ministry of Economy and Finance

General Directory of Economic Policy

5 Nikis Str.

GR-105 63 Athens

Tel.: (30) 210 333 27 86

Fax: (30) 210 333 28 10

A.

Δέσμευση κεφαλαίων

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Δ/νση Οικονομικής Πολιτικής

Νίκης 5

GR-105 63 Αθήνα

Τηλ.: (30) 210 333 27 86

Φαξ: (30) 210 333 28 10

B.

Limitations à l'import-export

Ministry of Economy and Finance

General Directorate for Policy Planning and Management

Kornaroy Str.

GR-101 80 Athens

Tel.: (30) 210 328 64 01-3

Fax: (30) 210 328 64 04

Β.

Περιορισμοί εισαγωγών — εξαγωγών

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Δ/νση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής

Κορνάρου 1

GR-101 80 Αθήνα

Τηλ.: (30) 210 328 64 01-3

Φαξ: (30) 210 328 64 04

ESPAGNE

Dirección General del Tesoro y Política Financiera

Subdirección General de Inspección y control de Movimiento y Capitales

Ministerio de Economía

Paseo del Prado, 6

E-28014 Madrid

Tel. (34) 912 09 95 11

Subdirección General de Inversiones Exteriores

Ministerio de Industria Comercio y Turismo

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Tel. (34) 913 49 39 83

FRANCE

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction générale du Trésor et de la politique économique

Service des affaires multilatérales et du développement

Sous-direction «Politique commerciale et investissements»

Service «Investissements et propriété intellectuelle»

139, rue de Bercy

75572 Paris Cedex 12

Tel. (33) 144 87 72 85

Fax (33) 153 18 96 55

Ministère des affaires étrangères

Direction générale des affaires politiques et de sécurité

Direction des Nations unies et des organisations internationales

Sous-direction des affaires politiques

Tel. (33) 143 17 59 68

Fax (33) 143 17 46 91

Service de la politique étrangère et de sécurité commune

Tel. (33) 143 17 45 16

Fax (33) 143 17 45 84

IRLANDE

United Nations Section

Department of Foreign Affairs,

Iveagh House

79-80 Saint Stephen's Green

Dublin 2.

Tel. (353-1) 478 08 22

Fax (353-1) 408 21 65

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

Financial Markets Department

Dame Street

Dublin 2.

Tel. (353-1) 671 66 66

Fax (353-1) 679 88 82

ITALIE

Ministero degli Affari esteri

Piazzale della Farnesina, 1 — 00194 Roma

D.G.A.S. — Ufficio I

Tel. (39) 06 36 91 73 34

Fax (39) 06 36 91 54 46

Ministero dell'Economia e delle finanze

Dipartimento del Tesoro

Comitato di Sicurezza finanziaria

Via XX Settembre, 97 — 00187 Roma

Tel. (39) 06 47 61 39 42

Fax (39) 06 47 61 30 32

CHYPRE

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

6 Andrea Araouzou

CY-1421 Nicosia

Tel: (357) 22 86 71 00

Fax: (357) 22 31 60 71

Central Bank of Cyprus

80 Kennedy Avenue

CY-1076 Nicosia

Tel: (357) 22 71 41 00

Fax: (357) 22 37 81 53

Ministry of Finance (Department of Customs)

M. Karaoli

CY-1096 Nicosia

Tel: (357) 22 60 11 06

Fax: (357) 22 60 27 41/47

LETTONIE

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Brīvības iela 36

Rīga LV-1395

Tālr.: (371) 7016 201

Fakss: (371) 7828 121

LITUANIE

Financial Crime Investigation Service under the Ministry of Interior of the Republic of Lithuania

Šermukšnių g. 3

Vilnius

LT-01106

Tel. +370 5 271 74 47

Faks. +370 5 262 18 26

LUXEMBOURG

Ministère des affaires étrangères et de l’immigration

Direction des relations économiques internationales

5, rue Notre-Dame

L-2240 Luxembourg

Tel. (352) 478 2346

Fax (352) 22 20 48

Ministère des finances

3, rue de la Congrégation

L-1352 Luxembourg

Tel. (352) 478 2712

Fax (352) 47 52 41

HONGRIE

Országos Rendőrfőkapitányság

1139 Budapest, Teve u. 4–6.

Magyarország

Tel./fax: +36-1-443-5554

Pénzügyminisztérium

1051 Budapest, József nádor tér 2–4.

Magyarország

Postafiók: 1369 Pf.: 481.

Tel.: +36-1-318-2066, +36-1-327-2100

Fax: +36-1-318-2570, +36-1-327-2749

MALTE

Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet

Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin

Palazzo Parisio

Triq il-Merkanti

Valletta CMR 02

Tel: +356 21 24 28 53

Fax: +356 21 25 15 20

PAYS-BAS

De Minister van Financiën

De Directie Financiële Markten/Afdeling Integriteit

Postbus 20201

2500 EE DEN HAAG

Fax: (31-70) 342 79 84

Tel: (31-70) 342 89 97

AUTRICHE

Österreichische Nationalbank

Otto Wagner Platz 3

A-1090 Wien

Tel.: (+43-1) 404 20-0

Fax: (+43-1) 404 20-7399

POLOGNE

Autorité principale:

Ministerstwo Finansów

Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF)

ul. Świętokrzyska 12

00-916 Warszawa

Polska

Tel. (+48-22) 694 59 70

Fax (+48-22) 694 54 50

Autorité de coordination:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Departament Prawno-Traktatowy

al. J. Ch. Szucha 23

00-580 Warszawa

Polska

Tel. (+48-22) 523 9427/9348

Fax (+48-22) 523 8329

PORTUGAL

Ministério dos Negócios Estrangeiros

Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais

Largo do Rilvas

P-1350-179 Lisboa

Tel.: (351) 21 394 67 02

Fax: (351) 21 394 60 73.

Ministério das Finanças

Direcção-Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais

Avenida Infante D. Henrique n.o 1, C, 2.o

P-1100 Lisboa

Tel.: (351) 218 82 33 90/8

Fax: (351) 218 82 33 99

SLOVÉNIE

Ministry of Foreign Affairs

Prešernova 25

SI-1000 Ljubljana

Tel. (386-1) 478 20 00

Faks (386-1) 478 23 41

Ministry of the Economy

Kotnikova 5

SI-1000 Ljubljana

Tel. (386-1) 478 33 11

Faks (386-1) 433 10 31

Ministry of Defence

Kardeljeva pl. 25

SI-1000 Ljubljana

Tel. (386-1) 471 22 11

Faks (386-1) 431 81 64

SLOVAQUIE

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky

Hlboká cesta 2

833 36 Bratislava

Tel.: (421-2) 59 78 11 11

Fax: (421-2) 59 78 36 49

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Štefanovičova 5

P. O. BOX 82

817 82 Bratislava

Tel.: (421-2) 59 58 11 11

Fax: (421-2) 52 49 80 42

FINLANDE

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet

PL/PB 176

FI-00161 Helsinki/Helsingfors

P./Tfn (358-9) 16 00 5

Faksi/Fax (358-9) 16 05 57 07

SUÈDE

Concernant les articles 3, 4 et 5:

Försäkringskassan

S-103 51 Stockholm

Tfn (46-8) 786 90 00

Fax (46-8) 411 27 89

Concernant les articles 7 et 8:

Finansinspektionen

Box 6750

S-113 85 Stockholm

Tfn (46-8) 787 80 00

Fax (46-8) 24 13 35

ROYAUME-UNI

HM Treasury

Financial Systems and International Standards

1, Horse Guards Road

London SW1A 2HQ

United Kingdom

Tel. (44-20) 72 70 59 77

Fax (44-20) 72 70 54 30

Bank of England

Financial Sanctions Unit

Threadneedle Street

London EC2R 8AH

United Kingdom

Tel. (44-20) 76 01 46 07

Fax (44-20) 76 01 43 09

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

European Commission

DG External Relations

Directorate A: Common Foreign and Security Policy (CFSP) and European Security and Defence Policy (ESDP): Commission Coordination and contribution

Unit A 2: Legal and institutional matters, CFSP Joint Actions, Sanctions,

Kimberley Process

Tel. (32-2) 295 55 85

Fax (32-2) 296 75 63


14.4.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 95/9


RÈGLEMENT (CE) N o 561/2005 DE LA COMMISSION

du 13 avril 2005

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 14 avril 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 avril 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 13 avril 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

99,7

096

105,7

204

56,3

212

146,4

624

104,1

999

102,4

0707 00 05

052

138,6

204

55,1

999

96,9

0709 10 00

220

79,0

999

79,0

0709 90 70

052

99,2

096

75,1

204

39,0

999

71,1

0805 10 20

052

52,1

204

47,0

212

51,2

220

46,7

624

56,5

999

50,7

0805 50 10

052

57,8

220

69,6

624

70,4

999

65,9

0808 10 80

388

88,9

400

111,5

404

90,4

508

64,5

512

73,7

524

72,3

528

68,2

720

67,7

804

113,4

999

83,4

0808 20 50

388

74,5

512

82,9

528

58,6

999

72,0


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Le code «999» représente «autres origines».


14.4.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 95/11


RÈGLEMENT (CE) N o 562/2005 DE LA COMMISSION

du 5 avril 2005

portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les communications entre les États membres et la Commission dans le secteur du lait et des produits laitiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 40,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1498/1999 de la Commission du 8 juillet 1999 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 804/68 du Conseil en ce qui concerne les communications entre les États membres et la Commission dans le secteur du lait et des produits laitiers (2) a fait l'objet de plusieurs modifications substantielles. Le règlement (CE) no 1255/1999 ainsi que tous les règlements fixant les modalités d'application y afférant ont introduit de nombreuses modifications. À des fins de clarté, il convient donc d'abroger le règlement (CE) no 1498/1999 et de le remplacer par un nouveau règlement.

(2)

L'appréciation de la situation de la production et du marché dans le secteur du lait et des produits laitiers rend indispensable la disponibilité d'informations régulières relatives au fonctionnement des mesures d'intervention prévues dans le règlement (CE) no 1255/1999 et, notamment, à l'évolution des stocks des produits concernés détenus par les organismes d'intervention ou par des particuliers.

(3)

La fixation des restitutions et la fixation des aides pour le lait écrémé transformé en caséine ne peuvent être effectuées qu'à partir d'informations sur l'évolution des prix pratiqués tant sur le marché interne que dans le commerce international.

(4)

Une observation précise et régulière des courants commerciaux permettant d'apprécier l'effet des restitutions nécessite des informations relatives aux exportations des produits pour lesquels des restitutions sont fixées, notamment en ce qui concerne les quantités faisant l'objet d'une adjudication dans le cadre d'un appel d'offres.

(5)

La mise en œuvre de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (ci-après dénommé «accord sur l'agriculture») et adopté par la décision 94/800/CE du Conseil (3) nécessite, afin d'assurer le respect des engagements de l'accord, la mise à disposition d'un large éventail d'informations détaillées en ce qui concerne les importations et les exportations, et notamment en ce qui concerne les demandes de certificats et leur utilisation. Afin de permettre une réalisation optimale desdits engagements, une information rapide sur l'évolution des exportations est indispensable. Selon le même accord, les exportations au titre de l'aide alimentaire ne sont pas soumises aux limitations s'appliquant aux exportations subventionnées. Par conséquent, il convient de préciser que les communications portant sur les demandes de certificats d'exportation doivent distinguer celles relatives aux aides alimentaires.

(6)

Le règlement (CE) no 174/1999 de la Commission du 26 janvier 1999 établissant les modalités particulières d'application du règlement (CEE) no 804/68 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers (4) prévoit des modalités particulières pour les exportations de certains produits laitiers au Canada, aux États-Unis d’Amérique et vers la République dominicaine. Il convient de prévoir la transmission des informations y afférentes.

(7)

Le règlement (CE) no 174/1999 prévoit un régime spécifique relatif à l'octroi des restitutions aux composants d'origine communautaire du fromage fondu fabriqué sous le régime du perfectionnement actif. Il convient de prévoir la transmission des informations y afférentes.

(8)

Le règlement (CE) no 174/1999 prévoit dans son article 5 d'étendre dans certains cas la validité d'un certificat d'exportation à un autre code de produit que celui indiqué dans la case 16 du certificat d'exportation. Il convient de prévoir la transmission des informations y afférentes.

(9)

Le règlement (CE) no 2535/2001 de la Commission du 14 décembre 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation du lait et des produits laitiers et l'ouverture de contingents tarifaires (5), prévoit la gestion de certains contingents à l'importation par l'émission des certificats IMA 1 par des organismes de pays tiers. Les États membres communiquent à la Commission les quantités de produits pour lesquelles les certificats d'importation sont délivrés sur la base des certificats IMA 1. Il ressort de l'expérience acquise que ces communications ne permettent pas toujours un suivi précis, étape par étape, du déroulement desdites importations. Il convient de prévoir la transmission d'informations supplémentaires.

(10)

L'expérience acquise au fil des ans dans le traitement des données reçues par la Commission révèle que la fréquence des communications est parfois excessive. Il importe donc de réduire cette fréquence.

(11)

La comparabilité des cotations des prix des produits est essentielle, notamment pour calculer le montant des restitutions et des aides. De même, il est nécessaire de pouvoir apprécier la vraisemblance des cotations de prix grâce à une pondération des données.

(12)

Les moyens de communication ont considérablement évolué ces dernières années. Il convient de tenir compte de cette évolution afin de les rendre plus rapides, plus efficaces et plus sûrs.

(13)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

STOCKS ET MESURES D'INTERVENTION

Article premier

1.   En ce qui concerne les mesures d'intervention prises au titre de l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1255/1999, les États membres communiquent les informations suivantes à la Commission, au plus tard le dixième jour de chaque mois pour le mois précédent:

a)

les quantités de beurre en stock à la fin du mois en question, ainsi que les quantités entrées et sorties pendant ce mois, conformément au modèle figurant à l'annexe I, partie A, du présent règlement;

b)

une ventilation des quantités de beurre sorties du stock au cours du mois concerné, conformément aux règlements auxquels elles sont soumises, en utilisant le modèle figurant à l'annexe I, partie B, du présent règlement;

c)

le classement par âge des quantités de beurre en stock à la fin du mois en question, conformément au modèle figurant à l'annexe I, partie C, du présent règlement.

2.   En ce qui concerne les mesures d'intervention prises au titre de l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1255/1999, les États membres communiquent les informations suivantes à la Commission, au plus tard le dixième jour de chaque mois pour le mois précédent, en utilisant le modèle figurant à l'annexe II du présent règlement:

a)

les quantités de beurre et les quantités de crème converties en équivalent-beurre entrées et sorties au cours du mois concerné;

b)

les quantités totales de beurre et de crème converties en équivalent-beurre en stock à la fin du mois concerné.

Article 2

En ce qui concerne les mesures d'intervention prises au titre de l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1255/1999, les États membres communiquent, au plus tard le dixième jour de chaque mois pour le mois précédent:

a)

les quantités de lait écrémé en poudre en stock à la fin du mois en question, ainsi que les quantités entrées et sorties pendant ce mois, conformément au modèle figurant à l'annexe III, partie A, du présent règlement;

b)

une ventilation des quantités de lait écrémé en poudre sorties au cours du mois concerné, conformément au modèle figurant à l'annexe III, partie B, du présent règlement;

c)

le classement par âge des quantités de lait écrémé en poudre en stock à la fin du mois en question, conformément au modèle figurant à l'annexe III, partie C, du présent règlement.

Article 3

En ce qui concerne les mesures d'intervention prises au titre des articles 8 et 9 du règlement (CE) no 1255/1999, les États membres communiquent, au plus tard le dixième jour de chaque mois pour le mois précédent, en utilisant le modèle figurant à l'annexe IV du présent règlement:

a)

les quantités de fromage entrées et sorties du stock au cours du mois considéré, ventilées par catégories de fromages;

b)

les quantités de fromage en stock à la fin du mois considéré, ventilées par catégories de fromages.

Article 4

Aux fins du présent chapitre, on entend par:

a)

«quantités entrées»: les quantités physiquement entrées en stock, prises en charge ou non par l'organisme d'intervention;

b)

«quantités sorties»: les quantités qui ont été enlevées ou, si la prise en charge par l'acquéreur intervient avant l'enlèvement, les quantités prises en charge.

CHAPITRE II

MESURES CONCERNANT LES AIDES RELATIVES AU LAIT ÉCRÉMÉ ET AU LAIT ÉCRÉMÉ EN POUDRE

Article 5

1.   En ce qui concerne les mesures d'intervention prises au titre de l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1255/1999, les États membres communiquent les informations suivantes à la Commission, au plus tard le vingtième jour de chaque mois pour le mois précédent, en utilisant le modèle figurant à l'annexe V du présent règlement:

a)

les quantités de lait écrémé utilisées pour la fabrication d'aliments composés pour lesquelles des aides ont été demandées au cours du mois en question;

b)

les quantités de lait écrémé en poudre dénaturé pour lesquelles des aides ont été demandées au cours du mois considéré;

c)

les quantités de lait écrémé en poudre utilisées pour la fabrication d'aliments composés pour lesquelles des aides ont été demandées au cours du mois concerné.

2.   En ce qui concerne les aides accordées au titre de l'article 12, du règlement (CE) no 1255/1999 pour le lait écrémé transformé en caséine, les États membres communiquent à la Commission, conformément au modèle présenté à l'annexe V du présent règlement et au plus tard le vingtième jour de chaque mois, les quantités de lait écrémé pour lesquelles une aide a été demandée au cours du mois précédent. Ces quantités sont ventilées selon la qualité des caséines ou caséinates produits.

CHAPITRE III

PRIX

Article 6

1.   Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard chaque mercredi à 11 heures (heure de Bruxelles), les prix «départ usine» pratiqués sur leur territoire au cours de la semaine précédente pour les produits énumérés à l'annexe VI. Ils communiquent les prix déclarés par les opérateurs pour les produits laitiers, à l'exception des fromages, lorsque la production nationale représente 2 % ou plus de la production communautaire ou lorsque la production est jugée représentative au niveau national par l'autorité nationale compétente. En ce qui concerne les fromages, les États membres communiquent les prix pour les types représentant 8 % ou plus de la production nationale totale.

2.   Au plus tard un mois après la fin du mois précédent, les États membres communiquent à la Commission les prix du lait cru payés aux producteurs laitiers sur leur territoire.

Les prix sont exprimés en moyenne pondérée établie par sondage par l'autorité de l'État membre.

3.   En ce qui concerne les communications relatives aux prix pratiqués dans la Communauté, les États membres prennent les mesures nécessaires afin d'obtenir des informations représentatives, exactes et complètes. À cette fin, les États membres transmettent à la Commission, au plus tard le 31 mai de chaque année, un rapport adoptant la forme du modèle figurant à l'annexe XII du présent règlement.

4.   Les États membres prennent les mesures nécessaires afin de garantir que les opérateurs économiques concernés leur communiquent les informations requises dans les délais impartis.

5.   Aux fins du présent article, on entend par «prix “départ usine”» le prix auquel le produit est acheté à l'établissement, hors taxes (TVA) et autres coûts (transport, chargement, manutention, stockage, palettes, assurances, etc.). Les prix sont exprimés en moyenne pondérée établie par sondage par l'autorité de l'État membre.

CHAPITRE IV

COMMERCE

SECTION 1

IMPORTATIONS

Article 7

Les États membres communiquent à la Commission:

1)

au plus tard un mois après la fin de la période contingentaire pour la période contingentaire précédente, les quantités de produits, ventilées par code de la nomenclature combinée et par code du pays d'origine, pour lesquelles des certificats d'importation ont été délivrés conformément aux quotas visés à l'article 5 du règlement (CE) no 2535/2001;

2)

au plus tard le 10 janvier et le 10 juillet pour les six mois précédents, les quantités de produits, ventilées par code de la nomenclature combinée et par code du pays d'origine, pour lesquelles des certificats d'importation ont été délivrés conformément aux quotas visés à l'article 24 du règlement (CE) no 2535/2001;

3)

au plus tard le dixième jour de chaque mois pour le mois précédent, les quantités de produits, ventilées par code de la nomenclature combinée et par code du pays d'origine, pour lesquelles des certificats d'importations soumis à l'application de droits non préférentiels visés au tarif douanier commun ont été délivrés;

4)

au plus tard le dixième jour de chaque mois pour le mois précédent, les quantités de produits, ventilées par code de la nomenclature combinée et par code du pays d'origine, pour lesquelles des certificats d'importations ont été délivrés pour des importations en application de l'article 1er du règlement (CE) no 2007/2000 du Conseil (6) et de l'article 10 de l'accord intérimaire entre la Communauté européenne et le Liban approuvé par la décision 2002/761/CE du Conseil (7);

5)

au plus tard le dixième jour de chaque mois pour le mois précédent, les quantités de produits, ventilées par code de la nomenclature combinée et par code du pays d'origine, pour lesquelles des certificats d'importation ont été délivrés conformément aux quotas visés à l'article 20 du règlement (CE) no 2535/2001;

6)

annuellement, au plus tard trois mois après la fin de chaque période contingentaire, les quantités non utilisées de licences délivrées dans le cadre des quotas d'importation visés par le règlement (CE) no 2535/2001, ventilées par numéro d'ordre, par code de la nomenclature combinée et par code du pays d'origine.

Le cas échéant, les États membres font savoir à la Commission qu'aucun certificat n'a été délivré pour les périodes de référence concernées.

Article 8

Les États membres communiquent à la Commission au plus tard le 31 mars pour l'année précédente, conformément au modèle figurant à l'annexe VII, ventilées par code de la nomenclature combinée, les données suivantes relatives aux certificats d'importation délivrés sur présentation d'un certificat IMA 1, conformément au chapitre III du titre 2 du règlement (CE) no 2535/2001, en précisant les numéros des certificats IMA 1:

a)

la quantité de produits pour laquelle le certificat a été délivré et la date de délivrance des certificats d'importation;

b)

la quantité de produits pour laquelle la garantie a été libérée.

SECTION 2

EXPORTATIONS

Article 9

1.   Les États membres communiquent à la Commission les informations suivantes chaque jour ouvrable avant 18 heures:

a)

les quantités, ventilées par code de la nomenclature des produits laitiers pour les restitutions à l'exportation et par code de destination, pour lesquelles ont été demandés le jour même des certificats:

i)

visés à l'article 1er du règlement (CE) no 174/1999, à l'exception de ceux visés à l'article 17 dudit règlement;

ii)

visés à l'article 17 du règlement (CE) no 174/1999;

b)

le cas échéant, l'absence de demandes visées au point a) ce jour là;

c)

les quantités, ventilées par demande, par code de la nomenclature des produits laitiers pour les restitutions à l'exportation et par code de destination, pour lesquelles ont été demandés le jour même des certificats provisoires visés à l'article 8 du règlement (CE) no 174/1999, en indiquant:

i)

la date limite pour le dépôt des offres, avec une copie du document confirmant l'avis d'adjudication pour les quantités demandées;

ii)

la quantité de produits sur laquelle porte l'avis d'adjudication ou, dans le cas d'une adjudication ouverte par des forces armées au sens de l'article 36, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission (8) ne spécifiant pas cette quantité, la quantité approximative ventilée selon les modalités précisées;

d)

les quantités, ventilées par code de la nomenclature des produits laitiers pour les restitutions à l'exportation et par code de destination, pour lesquelles ont été définitivement délivrés ou annulés le jour même des certificats provisoires visés à l'article 8 du règlement (CE) no 174/1999, en indiquant l'organisme dont émane l'avis d'adjudication, et la date et la quantité du certificat provisoire, en utilisant le modèle figurant à l'annexe VIII, partie A, du présent règlement;

e)

le cas échéant, la quantité révisée de produits sur laquelle porte l'avis d'adjudication visé au point c), en utilisant le modèle figurant à l'annexe VIII, partie A, du présent règlement;

f)

les quantités, ventilées par pays et par code de la nomenclature des produits laitiers pour les restitutions à l'exportation, pour lesquelles des certificats définitifs avec restitution ont été délivrés en application des articles 20 et 20 bis du règlement (CE) no 174/1999 en utilisant le modèle figurant à l'annexe VIII, partie B, du présent règlement.

2.   En ce qui concerne la communication visée au paragraphe 1, point c) i), lorsque plusieurs demandes ont été déposées dans le cadre de la même adjudication, une seule communication par État membre suffira.

3.   Les États membres ne communiquent pas quotidiennement les quantités pour lesquelles ont été demandés des certificats d'exportation conformément au deuxième alinéa de l'article 1er, paragraphe 1, deuxième alinéa, et aux articles 18, 20 et 20 bis, du règlement (CE) no 174/1999 si aucune restitution n'a été demandée ou en cas de fournitures au titre de l'aide alimentaire au sens de l'article 10, paragraphe 4, de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre du cycle de l'Uruguay.

Article 10

Les États membres communiquent à la Commission le lundi de chaque semaine pour la semaine précédente les quantités, ventilées par code de la nomenclature des produits laitiers pour les restitutions à l'exportation, pour lesquelles les certificats visés à l'article 1er, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 174/1999 sans restitution ont été demandés, en utilisant le modèle figurant à l'annexe VIII, partie C, du présent règlement.

Article 11

Les États membres communiquent à la Commission avant le seizième jour de chaque mois pour le mois précédent:

a)

les quantités, ventilées par code de la nomenclature des produits laitiers pour les restitutions à l'exportation, pour lesquelles des demandes de certificats ont été annulées conformément à l'article 10, paragraphe 3, premier alinéa, point b), du règlement (CE) no 174/1999 en indiquant le taux de restitution et en utilisant le modèle figurant à l'annexe IX, partie A, du présent règlement;

b)

les quantités, ventilées par code de la nomenclature des produits laitiers pour les restitutions à l'exportation, non exportées après l'expiration de la validité des certificats y relatifs, et le taux de la restitution correspondant, en utilisant le modèle figurant à l'annexe IX, partie B, du présent règlement;

c)

les quantités, ventilées par code de la nomenclature des produits laitiers pour les restitutions à l'exportation et par code de destination, pour lesquelles ont été demandés des certificats d'exportation aux fins de fournitures au titre de l'aide alimentaire conformément à l'article 10, paragraphe 4, de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre du cycle de l'Uruguay, en utilisant le modèle figurant à l'annexe IX, partie C, du présent règlement;

d)

les quantités, ventilées par code de la nomenclature combinée et par code du pays d'origine, qui ne se trouvent pas dans l'une des situations visées à l'article 23, paragraphe 2, du traité et sont importées afin d'être utilisées pour la fabrication de produits relevant du code NC 0406 30, conformément à l'article 11, paragraphe 6, troisième tiret, du règlement (CE) no 800/1999, et pour lesquelles l'autorisation visée à l'article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) no 174/1999 a été octroyée, en utilisant le modèle figurant à l'annexe IX, partie D, du présent règlement;

e)

les quantités, ventilées par code de la nomenclature combinée ou, le cas échéant, par code de la nomenclature des produits laitiers pour les restitutions à l'exportation, pour lesquelles des certificats définitifs ont été délivrés, sans demande de restitution, en application des articles 18 et 20 du règlement (CE) no 174/1999, en utilisant le modèle figurant à l'annexe IX, partie E, du présent règlement.

Article 12

Les États membres communiquent à la Commission avant le seizième jour de chaque mois (n) pour le mois n - 4 les quantités, ventilées par code de la nomenclature combinée et par code de destination, pour lesquelles les formalités d'exportation sans restitution ont été accomplies, en utilisant le modèle figurant à l'annexe X, partie A.

Article 13

Les États membres communiquent à la Commission avant le 16 juillet pour l'année GATT précédente:

a)

les quantités pour lesquelles l'application de l'article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 174/1999 a été acceptée et, si elles impliquent l'octroi d'un taux de restitution différent, en indiquant le taux de restitution et le code de la nomenclature des produits laitiers pour les restitutions à l'exportation figurant dans la case 16 du certificat d'exportation délivré et le code de la nomenclature pour les restitutions à l'exportation en ce qui concerne les produits réellement exportés, en utilisant le modèle figurant à l'annexe X, partie B, du présent règlement;

b)

les quantités, ventilées par code de la nomenclature des produits laitiers pour les restitutions à l'exportation, auxquelles l'article 18, paragraphe 3, du règlement (CE) no 800/1999 a été appliqué si le taux de restitution réellement appliqué est différent de celui qui figure sur le certificat, ainsi que la restitution pour la destination indiquée sur le certificat et celle réellement appliquée, en utilisant le modèle figurant à l'annexe X, partie C, du présent règlement.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS GÉNEŔALES ET FINALES

Article 14

Les États membres communiquent à la Commission les informations requises au titre du présent règlement en utilisant les moyens de communication prévus à l'annexe XI.

Article 15

La Commission tient à la disposition des États membres les données que ceux-ci lui ont transmises.

Article 16

Le règlement (CE) no 1498/1999 est abrogé.

Le règlement (CE) no 1498/1999 reste applicable en ce qui concerne la transmission des données relatives à la période antérieure à l'application du présent règlement.

Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe XIII.

Article 17

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er juillet 2005. Toutefois, l'article 6, paragraphe 3, est applicable à partir du 31 mai 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 avril 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 174 du 9.7.1999, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1681/2001 (JO L 227 du 23.8.2001, p. 36).

(3)  JO L 336 du 23.12.1994, p. 1.

(4)  JO L 20 du 27.1.1999, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2250/2004 (JO L 381 du 28.12.2004, p. 25).

(5)  JO L 341 du 22.12.2001, p. 29. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 810/2004 (JO L 149 du 30.4.2004, p. 138).

(6)  JO L 240 du 23.9.2000, p. 1.

(7)  JO L 262 du 30.9.2002, p. 1.

(8)  JO L 102 du 17.4.1999, p. 11.


ANNEXE I

A.   Application de l'article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 562/2005

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B.   Application de l'article 1er, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 562/2005

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C.   Application de l'article 1er, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 562/2005

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ANNEXE II

Application de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 562/2005

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ANNEXE III

A.   Application de l'article 2, point a), du règlement (CE) no 562/2005

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B.   Application de l'article 2, point b), du règlement (CE) no 562/2005

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C.   Application de l'article 2, point c), du règlement (CE) no 562/2005

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ANNEXE IV

Application de l'article 3 du règlement (CE) no 562/2005

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ANNEXE V

Application de l'article 5 du règlement (CE) no 562/2005

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES — DG AGRI — UNITÉ «PRODUITS ANIMAUX»

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ANNEXE VI

Liste des produits visés à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 562/2005

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES — DG AGRI — UNITÉ «PRODUITS ANIMAUX»

Produit

Code NC

Poids représentatif (1)

Remarques (2)

1)

Lactosérum en poudre

0404 10 02

25 kg

 

2)

Lait écrémé en poudre, qualité d'intervention

0402 10 19 INTV

25 kg

 

3)

Lait écrémé en poudre pour l'alimentation des animaux

0402 10 19 ANIM

20 t

 

4)

Lait entier en poudre

0402 21 19

25 kg

 

5)

Lait concentré non sucré

0402 91 19

0,5 kg

 

6)

Lait concentré sucré

0402 99 19

0,5 kg

 

7)

Beurre

0405 10 19

25 kg

 

8)

Butter oil

0405 90 10

200 kg

 

9)

Fromages (3)

 (3)

 

 

10)

Lactose

1702 19 00 LACT

25 kg (sacs)

 

11)

Caséine

3501 10

25 kg (sacs)

 

12)

Caséinates

3501 90 90

25 kg

 


(1)  Si un prix correspond à un autre poids que celui qui est indiqué dans l'annexe, l'État membre communique un prix équivalent au poids standard.

(2)  Si la méthode utilisée est différente de celle communiquée à la Commission dans le questionnaire de l'annexe XII, veuillez l'indiquer.

(3)  Les États membres communiquent les informations relatives aux prix des types de fromages représentant 8 % au moins de leur production nationale.


ANNEXE VII

Application de l'article 8 du règlement (CE) no 562/2005

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ANNEXE VIII

A.   Application de l'article 9, paragraphe 1, points d) et e), du règlement (CE) no 562/2005

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B.   Application de l'article 9, paragraphe 1, point f), du règlement (CE) no 562/2005

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C.   Application de l'article 10 du règlement (CE) no 562/2005

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ANNEXE IX

A.   Application de l'article 11, point a), du règlement (CE) no 562/2005

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B.   Application de l'article 11, point b), du règlement (CE) no 562/2005

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C.   Application de l'article 11, point c), du règlement (CE) no 562/2005

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D.   Application de l'article 11, point d), du règlement (CE) no 562/2005

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E.   Application de l'article 11, point e), du règlement (CE) no 562/2005

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ANNEXE X

A.   Application de l'article 12 du règlement (CE) no 562/2005

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B.   Application de l'article 13, point a), du règlement (CE) no 562/2005

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C.   Application de l'article 13, point b), du règlement (CE) no 562/2005

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ANNEXE XI

Application de l'article 14 du règlement (CE) no 562/2005

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES — DG AGRI — UNITÉ «PRODUITS ANIMAUX»

Dispositions du règlement

Type de communication

Ensemble des articles du chapitre I

Courriel: AGRI-INTERV-DAIRY@cec.eu.int

Ensemble des articles du chapitre II

Courriel: AGRI-AID-DAIRY@cec.eu.int

Article 6, paragraphe 1

IDES

Article 6, paragraphes 3 et 4

Courriel: AGRI-PRICE-EU-DAIRY@cec.eu.int

Article 7, paragraphe 1

certificats délivrés au titre de l'article 5, point a), du règlement (CE) no 2535/2001

IDES: code 7

certificats délivrés au titre de l'article 5, point b), du règlement (CE) no 2535/2001

IDES: code 5

certificats délivrés au titre des autres points de l'article 5 du règlement (CE) no 2535/2001

IDES: code 6

Article 7, paragraphe 2

IDES: code 6

Article 7, paragraphe 3

IDES: code 8

Article 7, paragraphe 4

IDES: code 6

Article 7, paragraphes 5 et 6

Courriel: AGRI-IMP-DAIRY@cec.eu.int

Article 8

Courriel: AGRI-IMP-DAIRY@cec.eu.int

Article 9, paragraphe 1, point a) i)

IDES: code 1

Article 9, paragraphe 1, point a) ii)

IDES: code 9

Article 9, paragraphe 1, point c) i)

Télécopieur: (32-2) 295 33 10

Article 9, paragraphe 1, point c) ii)

IDES: code 2

Reste des dispositions pertinentes de l'article 9

Courriel: AGRI-EXP-DAIRY@cec.eu.int

Article 10

Courriel: AGRI-EXP-DAIRY@cec.eu.int

Article 11

Courriel: AGRI-EXP-DAIRY@cec.eu.int

Article 12

Courriel: AGRI-EXP-DAIRY@cec.eu.int

Article 13

Courriel: AGRI-EXP-DAIRY@cec.eu.int


ANNEXE XII

Application de l'article 6 du règlement (CE) no 562/2005

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES — DG AGRI — UNITÉ «PRODUITS ANIMAUX»

QUESTIONNAIRE

Rapport annuel sur les informations méthodologiques relatives aux prix du lait cru et des produits laitiers utilisées pour les communications de prix entre les États membres et la Commission (article 6)

1

Organisation et structure du marché:

aperçu général de la structure du marché pour le produit considéré

2

Définition du produit:

composition (teneur en matières grasses, teneur en matière sèche, teneur en eau dans la matière non grasse), classe de qualité, âge ou période de maturation, présentation et conditionnement (par exemple, en vrac, en sacs de 25 kg), autres caractéristiques

3

Lieu et procédure du relevé:

a)

l'organisme responsable de la statistique des prix (adresse, télécopieur, courrier électronique);

b)

le nombre de points du relevé et la zone géographique ou la région à laquelle les prix s’appliquent;

c)

la méthode d’enquête (par exemple, enquête directe auprès des premiers acheteurs). Si les prix sont constatés par une commission de marché, il convient d’indiquer s’il s’agit d’une cotation d’opinion ou d’une cotation sur document. En cas d’utilisation d’informations secondaires, il faut mentionner les différentes sources (par exemple, exploitation de rapports de marché);

d)

traitement statistique des prix, y compris les facteurs de conversion utilisés pour convertir le poids du produit en poids représentatif, conformément à l'annexe VI

4

Représentativité:

la part de produits dont les prix ont été relevés (par exemple, dans le cadre de ventes)

5

Autres aspects pertinents


ANNEXE XIII

Tableau de correspondance

Règlement (CE) no 1498/1999

Présent règlement

Article 1er, paragraphe 2, points a) et b)

Article 1er, paragraphe 2, point a)

Article 1er, paragraphe 2, point c)

Article 1er, paragraphe 2, point b)

Article 2

Article 2

Article 3, point a)

Article 3, point b)

Article 3, point a)

Article 3, point c)

Article 3, point a)

Article 3, point d)

Article 3, point b)

Article 4

Article 4

Article 5, paragraphe 1, point a) i)

Article 5, paragraphe 1, point a) ii)

Article 5, paragraphe 1, point a) iii)

Article 5, paragraphe 1, point a)

Article 5, paragraphe 1, point b)

Article 5, paragraphe 2, point a)

Article 5, paragraphe 1, point b)

Article 5, paragraphe 2, point b)

Article 5, paragraphe 1, point c)

Article 5, paragraphe 2, point c)

Article 5, paragraphe 3

Article 5, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 1, points a) et b)

Article 6, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 3

Article 7, paragraphes 1, 2, 3, 4 et 6

Article 7, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 5

Article 7, paragraphe 3

Article 7, paragraphe 7

Article 7, paragraphe 4

Article 7bis

Article 8

Article 8

Article 9, paragraphe 1, point a)

Article 9, paragraphe 1, points a) et b)

Article 9, paragraphe 1, point b)

Article 9, paragraphe 1, point c) i)

Article 9, paragraphe 1, point c) ii)

Article 9, paragraphe 1, point c)

Article 9, paragraphe 1, point d)

Article 9, paragraphe 1, point d)

Article 9, paragraphe 1, point e)

Article 9, paragraphe 2, point a)

Article 11, point a)

Article 9, paragraphe 2, points b) et c)

Article 11, point b)

Article 9, paragraphe 2, point d)

Article 9, paragraphe 1, point f)

Article 9, paragraphe 2, point e)

Article 11, point c)

Article 9, paragraphe 2, point f)

Article 11, point d)

Article 9, paragraphe 2, point g)

Article 13, point a)

Article 9, paragraphe 3, point a)

Article 12

Article 9, paragraphe 3, point b)

Article 13, point b)

Article 9, paragraphe 4

Article 11, point e)

Article 9, paragraphe 5

Article 14

Article 10


14.4.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 95/42


RÈGLEMENT (CE) N o 563/2005 DE LA COMMISSION

du 13 avril 2005

fixant les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine et modifiant le règlement (CE) no 1484/95

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2771/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur des œufs (1), et notamment son article 5, paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (2), et notamment son article 5, paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 2783/75 du Conseil du 29 octobre 1975 concernant le régime commun d'échanges pour l'ovalbumine et la lactalbumine (3), et notamment son article 3, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1484/95 de la Commission (4), a fixé les modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation et a fixé les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine.

(2)

Il résulte du contrôle régulier des données, sur lesquelles est basée la détermination des prix représentatifs pour les produits des secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine, qu'il s'impose de modifier les prix représentatifs pour les importations de certains produits en tenant compte de variations des prix selon l'origine. Il convient, dès lors, de publier les prix représentatifs.

(3)

Il est nécessaire d'appliquer cette modification dans les plus brefs délais, compte tenu de la situation du marché.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des œufs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 1484/95 est remplacée par l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 14 avril 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 avril 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 282 du 1.11.1975, p. 49. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(2)  JO L 282 du 1.11.1975, p. 77. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003.

(3)  JO L 282 du 1.11.1975, p. 104. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2916/95 de la Commission (JO L 305 du 19.12.1995, p. 49).

(4)  JO L 145 du 29.6.1995, p. 47. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 263/2005 (JO L 46 du 16.2.2005, p. 38).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 13 avril 2005 fixant les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine et modifiant le règlement (CE) no 1484/95

«ANNEXE I

Code NC

Désignation des marchandises

Prix représentatif

(EUR/100 kg)

Garantie visée à l'article 3, paragraphe 3

(EUR/100 kg)

Origine (1)

0207 12 90

Carcasses de poulets présentation 65 %, congelées

81,8

11

01

101,8

5

03

0207 14 10

Morceaux désossés de coqs ou de poules, congelés

148,2

56

01

192,7

34

02

176,5

42

03

269,0

9

04

0207 14 70

Autres parties de poulets, congelées

138,0

54

01

160,0

43

03

0207 27 10

Morceaux désossés de dindes, congelés

181,0

38

01

242,4

16

04

1602 32 11

Préparations non cuites de coqs ou de poules

154,2

47

01

173,0

38

03


(1)  Origine des importations:

01

Brésil

02

Thaïlande

03

Argentine

04

Chili»


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Conseil

14.4.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 95/44


DÉCISION N o 1/2005 DU CONSEIL DES MINISTRES ACP-CE

du 8 mars 2005

concernant l’adoption du règlement intérieur du Conseil des ministres ACP-CE

(2005/297/CE)

LE CONSEIL DES MINISTRES ACP-CE,

vu l’accord de partenariat ACP-CE signé à Cotonou le 23 juin 2000, et notamment son article 15, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Par sa décision no 1/2001 du 30 janvier 2001, le Comité des ambassadeurs ACP-CE a adopté par délégation de compétences le règlement intérieur du Conseil des ministres.

(2)

Certaines modifications s’avèrent nécessaires pour tenir compte de l’adhésion de nouveaux États membres de l’Union européenne.

(3)

Lors de la 29e session du Conseil des ministres ACP-CE, tenue à Gaborone, Botswana, le 6 mai 2004, la décision a été prise de modifier le règlement intérieur en conséquence,

DÉCIDE:

Article premier

Dates et lieux des réunions

1.   Conformément à l’article 15, paragraphe 1, de l’accord de partenariat ACP-CE, ci-après dénommé «accord ACP-CE», le Conseil des ministres, ci-après dénommé «Conseil», se réunit, en principe, une fois par an et chaque fois qu’il apparaît nécessaire, à la demande d’une des parties.

2.   Le Conseil est convoqué par son président. La date de ses réunions est fixée de commun accord entre les parties.

3.   Le Conseil se réunit soit aux lieux habituels des sessions du Conseil de l’Union européenne ou au siège du Secrétariat du groupe des États ACP, soit dans une ville d’un État ACP, conformément à la décision prise par le Conseil.

Article 2

Ordre du jour

1.   L’ordre du jour provisoire de chaque session est établi par le président. Il est communiqué aux autres membres du Conseil au moins trente jours avant le début de la session. L’ordre du jour provisoire comprend les points pour lesquels une demande d’inscription est parvenue au président au plus tard trente jours avant le début de la session.

Sont inscrits à l’ordre du jour provisoire les points pour lesquels la documentation a été remise au secrétariat du Conseil en temps utile pour être adressée aux membres du Conseil et aux membres du Comité des ambassadeurs, ci-après dénommé «Comité», au moins vingt et un jours avant le début de la session.

2.   L’ordre du jour est arrêté par le Conseil au début de chaque session. En cas d’urgence, le Conseil peut décider, à la demande des États ACP ou de la Communauté, l’inscription à l’ordre du jour de points pour lesquels les délais prescrits au paragraphe 1 n’ont pas été respectés.

3.   L’ordre du jour provisoire peut être divisé en une partie A, une partie B et une partie C.

Sont inscrits en partie A les points pour lesquels une approbation par le Conseil est possible sans débat.

Les points inscrits en partie B sont ceux qui requièrent un débat du Conseil avant de pouvoir être approuvés.

Les points inscrits en partie C font l’objet d’un échange de vues ayant un caractère informel.

Article 3

Délibérations

1.   Conformément à l’article 15, paragraphe 3, de l’accord ACP-CE, le Conseil se prononce par commun accord des parties.

2.   Le Conseil ne peut valablement délibérer qu’en présence, au moins, de la moitié des membres du Conseil de l’Union européenne, d’un membre de la Commission et de deux tiers des membres représentant les gouvernements des États ACP.

3.   Chaque membre du Conseil empêché peut se faire représenter. Dans ce cas, il en informe le président et lui indique la personne ou la délégation habilitée à la représenter. Le représentant exerce tous les droits du membre empêché.

4.   Les membres du Conseil peuvent se faire accompagner de conseillers qui les assistent.

5.   La composition de chaque délégation est communiquée au président avant le début de chaque session.

6.   Un représentant de la Banque européenne d’investissement, ci-après dénommée «Banque», assiste aux sessions du Conseil lorsque des questions relevant des domaines la concernant figurent à l’ordre du jour.

Article 4

Procédures écrites

Le Conseil peut être appelé à se prononcer par correspondance sur une affaire urgente. L’accord sur cette procédure peut être recueilli soit au cours d’une des sessions du Conseil, soit au sein du Comité.

En même temps que le recours à cette procédure est décidé, la fixation d’un délai de réponse peut être prévue. Au terme de celui-ci, le président du Conseil constate, sur rapport des deux secrétaires du Conseil, si, au vu des réponses reçues, le commun accord peut être considéré comme acquis.

Article 5

Comités et groupes de travail

Le Conseil peut créer des comités ou des groupes de travail chargés d’effectuer les travaux qu’il juge nécessaire, et en particulier de préparer, le cas échéant, ses délibérations sur des domaines de coopération ou des aspects spécifiques du partenariat.

La supervision des travaux accomplis par ces comités et groupes de travail peut être déléguée au Comité.

Article 6

Groupes ministériels restreints

Sans préjudice des dispositions de l’article 5 du présent règlement intérieur, le Conseil peut confier, durant ses sessions, à des groupes ministériels restreints, constitués sur base paritaire, le soin de préparer ses délibérations et conclusions sur des points précis de son ordre du jour.

Article 7

Comités ministériels

1.   Conformément à l’article 83 de l’accord ACP-CE, le comité ACP-CE de coopération pour le financement du développement est institué. Le règlement intérieur de ce comité est arrêté par le Conseil.

2.   Le Conseil examine les questions de politique commerciale et les rapports émanant du comité ministériel commercial mixte ACP-CE, instauré par l’article 38 de l’accord ACP-CE.

Article 8

États siégeant en qualité d’observateurs

1.   Les représentants des États signataires de l’accord ACP-CE qui, à la date de son entrée en vigueur, n’ont pas encore accompli les procédures visées à l’article 93, paragraphes 1 et 2, de celui-ci, peuvent participer aux sessions du Conseil en qualité d’observateurs. Ils peuvent dans ce cas être autorisés à participer aux débats du Conseil.

2.   La même règle s’applique pour les pays visés à l’article 93, paragraphe 6, de l’accord ACP-CE.

3.   Le Conseil peut autoriser les représentants d’un État candidat à l’adhésion à l’accord ACP-CE à participer en qualité d’observateurs aux travaux du Conseil.

Article 9

Confidentialité et publications officielles

1.   Sauf décision contraire, les sessions du Conseil ne sont pas publiques. L’accès aux sessions du Conseil est subordonné à la production d’un laissez-passer.

2.   Sans préjudice d’autres dispositions applicables, les délibérations du Conseil relèvent du secret professionnel, à moins que le Conseil n’en décide autrement.

3.   Chaque partie peut décider de publier les décisions, les résolutions, les recommandations et les avis du Conseil dans leurs publications officielles respectives.

Article 10

Dialogue avec les acteurs non étatiques

1.   En marge de ses sessions ordinaires, le Conseil peut inviter des représentants des milieux économiques et sociaux et de la société civile des États ACP et de l’Union européenne à participer à un échange de vues dans le but de les informer et de recueillir leurs avis et suggestions sur des points définis de l’ordre du jour.

2.   Le secrétariat du Conseil est chargé de l’organisation des échanges de vues avec les représentants des milieux économiques et sociaux et de la société civile. À cette fin, il peut notamment, en accord avec la Commission, confier certaines tâches à des organisations représentatives de la société civile. En particulier, s’agissant des échanges de vues avec les milieux économiques et sociaux ACP-UE, le secrétariat du Conseil peut confier certaines tâches au Comité économique et social.

3.   Les points de l’ordre du jour qui font l’objet d’un dialogue avec les acteurs non étatiques sont fixés par le président, sur proposition du secrétariat du Conseil. Ils sont communiqués aux autres membres du Conseil en même temps que l’ordre du jour provisoire de chaque session.

Article 11

Organisations régionales et sous-régionales

Les organisations régionales et sous-régionales ACP peuvent se faire représenter aux sessions du Conseil et du Comité en qualité d’observateurs, sous réserve d’une décision préalable du Conseil.

Article 12

Communications et procès-verbaux

1.   Toutes les communications prévues par le présent règlement intérieur sont adressées par les soins du secrétariat du Conseil aux représentants des États ACP, au Secrétariat du groupe des États ACP, aux représentants permanents des États membres, au Secrétariat général du Conseil de l’Union européenne et à la Commission.

Ces communications sont également adressées au président de la Banque lorsqu’elles concernent cette dernière.

2.   Il est établi un procès-verbal de chaque session, faisant état notamment des décisions prises par le Conseil.

Après son approbation par le Conseil, le procès-verbal est signé par le président en exercice et par les deux secrétaires du Conseil et conservé dans les archives du Conseil. Une copie du procès-verbal est adressée aux destinataires visés au paragraphe 1.

Article 13

Documentation

Sauf décision contraire, le Conseil délibère sur la base d’une documentation établie dans les langues officielles des parties.

Article 14

Forme des actes

1.   Les décisions, résolutions, recommandations et avis au sens de l’article 15, paragraphe 3, de l’accord ACP-CE sont divisés en articles.

Les actes visés au premier alinéa se terminent par la formule «Fait à …, le …», la date étant celle à laquelle ils ont été adoptés par le Conseil.

2.   Les décisions, au sens de l’article 15, paragraphe 3, de l’accord ACP-CE, portent en tête le titre «Décision», suivi d’un numéro d’ordre, de la date d’adoption et d’une indication de leur objet.

Les décisions prévoient la date à laquelle elles entrent en vigueur. Elles comportent la phrase suivante: «Les États ACP, la Communauté et ses États membres sont tenus, pour ce qui les concerne, de prendre les mesures que comporte l’exécution de la présente décision.»

3.   Les résolutions, recommandations et avis, au sens de l’article 15, paragraphe 3, de l’accord ACP-CE, portent en tête le titre «Résolution», «Recommandation» ou «Avis», suivi d’un numéro d’ordre, de la date d’adoption et d’une indication de leur objet.

4.   Le texte des actes arrêtés par le Conseil est revêtu de la signature du président et est conservé dans les archives du Conseil.

Ces actes sont notifiés, par les soins des deux secrétaires du Conseil, aux destinataires visés à l’article 12, paragraphe 1.

Article 15

Présidence

La présidence du Conseil est exercée à tour de rôle dans les conditions suivantes:

du 1er avril au 30 septembre, par un membre du gouvernement d’un État ACP,

du 1er octobre au 31 mars, par un membre du Conseil de l’Union européenne.

Article 16

Le Comité

1.   Conformément à l’article 15, paragraphe 4, de l’accord ACP-CE, le Conseil peut déléguer des compétences au Comité.

2.   Les conditions dans lesquelles le Comité se réunit sont fixées dans son règlement intérieur.

3.   Le Comité est chargé de la préparation des sessions du Conseil et de l’exécution des mandats que le Conseil peut lui confier.

Article 17

Participation à l’Assemblée parlementaire paritaire

Lorsque le Conseil participe aux réunions de l’Assemblée parlementaire paritaire, il est représenté par son président.

En cas d’empêchement du président, celui-ci désigne le membre appelé à le remplacer.

Article 18

Cohérence des politiques communautaires et incidence sur l’application de l’accord ACP-CE

1.   Lorsque des consultations sont demandées par les États ACP en vertu de l’article 12 de l’accord ACP-CE, une telle consultation a lieu dans un bref délai, qui, en règle générale, ne devrait pas dépasser quinze jours à compter de la demande.

2.   L’organe compétent peut être le Conseil, le Comité, l’un des deux comités ministériels visés à l’article 7 ou un groupe ad hoc.

Article 19

Secrétariat

Le secrétariat du Conseil et du Comité est assuré sur une base paritaire par deux secrétaires.

Ces deux secrétaires sont nommés, après consultation réciproque, l’un par les États ACP, l’autre par la Communauté.

Les secrétaires s’acquittent de leurs tâches en toute indépendance, en ayant uniquement en vue les intérêts de l’accord ACP-CE, sans solliciter ni accepter d’instructions d’aucun gouvernement, d’aucune organisation ou d’aucune autorité autre que le Conseil et le Comité.

La correspondance destinée au Conseil est adressée à son président au siège du secrétariat du Conseil.

Article 20

La présente décision annule et remplace la décision no 1/2001 du 30 janvier 2001 du Comité des ambassadeurs ACP-CE concernant l’adoption du règlement intérieur du Conseil des ministres ACP-CE.

Fait à Bruxelles, le 8 mars 2005.

Par le Conseil des ministres ACP-CE

Le président

J. ASSELBORN


14.4.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 95/48


DÉCISION N o 2/2005 DU CONSEIL DES MINISTRES ACP-CE

du 8 mars 2005

concernant le règlement intérieur du comité ministériel commercial mixte ACP-CE

(2005/298/CE)

LE CONSEIL DES MINISTRES ACP-CE,

vu l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000, ci-après dénommé «accord», et notamment son article 38, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 38, paragraphe 1, de l’accord instaure un comité ministériel commercial mixte.

(2)

Par la décision no 4/2001 du 24 avril 2001 le Comité des ambassadeurs ACP-CE a adopté le règlement intérieur de ce comité ministériel par délégation de compétences.

(3)

Certaines modifications s’avèrent nécessaires pour tenir compte de l’adhésion de nouveaux États membres de l’Union européenne.

(4)

Lors de la vingt-neuvième session du Conseil des ministres ACP-CE, tenue à Gaborone, Botswana, le 6 mai 2004, la décision a été prise de modifier le règlement intérieur en conséquence,

DÉCIDE:

Article premier

Composition

1.   Le comité ministériel commercial mixte, ci-après dénommé «comité commercial», est composé d’une part, d’un ministre de chacun des États membres de la Communauté européenne et d’un membre de la Commission des Communautés européennes et, d’autre part, sur une base paritaire, des ministres des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (États ACP).

2.   Chaque partie communique les noms de ses représentants au secrétariat du comité commercial.

3.   Le comité commercial peut décider de créer des groupes restreints, composés d’un nombre égal de membres ACP et CE du comité, y inclus un membre de la Commission, afin de préparer ses recommandations sur les matières spécifiques visées à l’article 12, paragraphe 1.

Article 2

Présidence

La présidence du comité commercial est exercée à tour de rôle pour des périodes de six mois par le membre de la Commission des Communautés européennes au nom de la Communauté européenne et par un représentant des États ACP. La première présidence est assurée par un représentant des États ACP.

Article 3

Réunions

1.   Le comité commercial se réunit au moins une fois par an ou plus fréquemment à la demande de l’une des parties.

2.   Le comité commercial se réunit soit aux lieux habituels des sessions du Conseil de l’Union européenne ou au siège du secrétariat du groupe des États ACP, soit dans une ville d’un État ACP, conformément à la décision prise par le comité commercial.

3.   Le comité commercial se réunit sur convocation de son président.

4.   Le comité commercial ne peut valablement délibérer qu’en présence d’une majorité des représentants des États membres de la Communauté européenne, d’un membre de la Commission des Communautés européennes et d’une majorité des représentants des États ACP membres du comité.

Article 4

Représentation

1.   Les membres du comité commercial peuvent se faire représenter s’ils sont empêchés d’assister à la réunion.

2.   Un membre souhaitant se faire représenter doit notifier le nom de son représentant au président avant la réunion.

3.   Le représentant d’un membre du comité commercial exerce tous les droits de ce membre.

Article 5

Délégations

1.   Les membres du comité commercial peuvent se faire accompagner de fonctionnaires compétents en matière commerciale.

2.   Avant chaque réunion, le président est informé de la composition prévue des délégations des deux parties.

3.   Le comité commercial peut, avec l’assentiment des parties, inviter des personnes qui ne sont pas membres à assister à ses réunions.

4.   Les représentants des organisations régionales ou sous-régionales des ACP engagées dans un processus d’intégration économique peuvent participer à la réunion en tant qu’observateurs, sous réserve de l’approbation préalable du comité commercial.

Article 6

Secrétariat

Le secrétariat du Conseil des ministres ACP-CE assure le secrétariat du comité commercial.

Article 7

Documents

Le secrétariat du Conseil des ministres ACP-CE est responsable de l’élaboration de tous les documents nécessaires aux réunions du comité commercial.

Lorsque les délibérations du comité commercial se fondent sur des documents écrits, ces documents sont numérotés et diffusés comme documents du comité commercial par son secrétariat.

Article 8

Correspondance

1.   Toute correspondance adressée au comité commercial ou à son président est communiquée au secrétariat du comité commercial.

2.   Le secrétariat veille à ce que la correspondance soit transmise à ses destinataires et, dans le cas de documents visés à l’article 7, aux autres membres du comité commercial. La correspondance diffusée est envoyée au secrétariat général de la Commission des Communautés européennes, aux représentations permanentes des États membres de la Communauté européenne et aux missions diplomatiques des représentants des États ACP.

Article 9

Publicité

Sauf décision contraire, les réunions du comité commercial ne sont pas publiques.

Article 10

Ordre du jour des réunions

1.   Le président établit un ordre du jour provisoire pour chaque réunion. Celui-ci est transmis aux destinataires par le secrétariat du comité commercial au plus tard quinze jours avant le début de la réunion.

2.   L’ordre du jour provisoire reprend les points pour lesquels le président a reçu de l’une ou l’autre partie une demande d’inscription au plus tard vingt et un jours avant le début de la réunion. Le sous-comité de coopération commerciale ACP-CE peut également présenter des demandes d’inscription de points à l’ordre du jour. Dans ce cas, les coprésidents dudit sous-comité sont invités à participer à la réunion.

3.   En accord avec les parties, les délais fixés peuvent être réduits afin de tenir compte des exigences d’un cas particulier.

4.   L’ordre du jour est adopté par le comité commercial au début de chaque réunion.

Article 11

Procès-verbal

1.   Le projet de procès-verbal de chaque réunion est établi dans les meilleurs délais conjointement par le secrétariat.

2.   En règle générale, il indique pour chaque point de l’ordre du jour:

a)

les documents soumis au comité commercial;

b)

les déclarations qui, à la demande d’un membre du comité commercial, doivent figurer au procès-verbal;

c)

les recommandations formulées, les déclarations ayant fait l’objet d’un accord et les conclusions adoptées sur des points particuliers.

3.   Le procès-verbal comporte une liste des membres du comité commercial ou de leurs représentants qui ont participé à la réunion.

4.   Le projet de procès-verbal est soumis pour accord au comité commercial à la réunion suivante. Il peut aussi être approuvé par écrit par les deux parties. Après approbation, deux exemplaires du procès-verbal, faisant également foi, sont signés par le secrétariat et conservés par les parties. Un exemplaire du procès-verbal est transmis à chacun des destinataires visés à l’article 8.

Article 12

Recommandations

1.   Le comité commercial émet des recommandations sur toutes les questions commerciales, y compris les questions relatives aux négociations commerciales multilatérales, les accords de partenariat économique, la coopération dans les enceintes internationales et les questions relatives aux produits de base, par accord mutuel entre les parties.

2.   Entre les réunions, le comité commercial peut, avec l’accord des parties, émettre des recommandations par procédure écrite. Une procédure écrite consiste en un échange de notes entre les deux cosecrétaires du secrétariat, agissant en accord avec les parties.

3.   Les recommandations du comité commercial portent le titre de «recommandation», suivi d’un numéro d’ordre, de la date de leur adoption et d’une description de leur objet.

4.   Les recommandations du comité commercial sont authentifiées par le secrétariat et par le président.

5.   Les recommandations sont transmises à chacun des destinataires visés à l’article 8 en tant que document du comité commercial.

6.   Le comité commercial fait périodiquement des rapports appropriés au Conseil des ministres ACP-CE.

Article 13

Langues

Sauf décision contraire, le comité commercial délibère sur la base d’une documentation établie dans les langues officielles des parties.

Article 14

Dépenses

Le paragraphe 1 du protocole no 1 de l’accord, relatif aux frais de fonctionnement des institutions conjointes, s’applique également aux dépenses encourues par le comité commercial.

Article 15

La présente décision annule et remplace la décision no 4/2001 du 24 avril 2001 du Comité des ambassadeurs ACP-CE concernant l’adoption du règlement intérieur du comité ministériel commercial mixte ACP-CE.

Fait à Bruxelles, le 8 mars 2005.

Par le Conseil des ministres ACP-CE

Le président

J. ASSELBORN


14.4.2005   

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L 95/51


DÉCISION N o 3/2005 DU CONSEIL DES MINISTRES ACP-CE

du 8 mars 2005

concernant l’adoption du règlement intérieur du Comité des ambassadeurs ACP-CE

(2005/299/CE)

LE CONSEIL DES MINISTRES ACP-CE,

vu l’accord de partenariat ACP-CE signé à Cotonou le 23 juin 2000, et notamment son article 16, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Par sa décision no 2/2001 du 30 janvier 2001, le Comité des ambassadeurs ACP-CE a adopté son règlement intérieur.

(2)

Certaines modifications s’avèrent nécessaires pour tenir compte de l’adhésion de nouveaux États membres de l’Union européenne.

(3)

Lors de la 29 session du Conseil des ministres ACP-CE, tenue à Gaborone, Botswana, le 6 mai 2004, la décision a été prise de modifier le règlement intérieur en conséquence,

DÉCIDE:

Article premier

Dates et lieux des réunions

1.   Conformément à l’article 16, paragraphe 2, de l’accord de partenariat ACP-CE, ci-après dénommé «l’accord ACP-CE», le Comité des ambassadeurs ACP-CE, ci-après dénommé «Comité», se réunit régulièrement, notamment pour préparer les sessions du Conseil des ministres, ci-après dénommé «Conseil», et chaque fois qu’il apparaît nécessaire à la demande d’une des parties.

2.   Le Comité est convoqué par son président. La date de ses réunions est fixée de commun accord entre les parties.

3.   Le Comité se réunit au siège du Conseil de l’Union européenne ou au siège du Secrétariat du groupe des États ACP. Toutefois, sur décision spéciale, il peut se réunir dans une ville d’un État ACP.

Article 2

Fonctions du Comité

1.   Conformément à l’article 16, paragraphe 2, de l’accord ACP-CE, le Comité assiste le Conseil dans l’accomplissement de ses tâches et exécute tout mandat qui lui est confié par le Conseil. Dans ce cadre, il suit l’application de l’accord ACP-CE ainsi que les progrès réalisés en vue d’atteindre les objectifs qui y sont définis.

2.   Le Comité rend compte au Conseil, notamment dans les domaines ayant fait l’objet d’une délégation de compétence.

3.   Il soumet également au Conseil toutes résolutions, recommandations ou avis qu’il juge nécessaires ou opportuns.

Article 3

Ordre du jour des réunions

1.   L’ordre du jour provisoire de chaque réunion est établi par le président. Il est communiqué aux autres membres du Comité au moins huit jours avant la date de la réunion.

L’ordre du jour provisoire comprend les points pour lesquels une demande d’inscription est parvenue au président au moins dix jours avant la date de la réunion. Seuls sont inscrits à l’ordre du jour provisoire les points pour lesquels la documentation a été remise au secrétariat du Conseil, en temps utile pour être adressée aux membres du Comité au moins huit jours avant la date de la réunion.

2.   L’ordre du jour est arrêté par le Comité au début de chaque réunion. En cas d’urgence, le Comité peut décider, à la demande des États ACP ou de la Communauté, l’inscription à l’ordre du jour de points pour lesquels les délais prescrits au paragraphe 1 n’ont pas été respectés.

Article 4

Délibérations

1.   Le Comité se prononce par commun accord de la Communauté, d’une part, et des États ACP, d’autre part.

2.   Le Comité ne peut valablement délibérer qu’en présence, au moins, de la moitié des représentants permanents des États membres de la Communauté, d’un représentant de la Commission et de la moitié des membres du Comité des ambassadeurs ACP.

3.   Chaque membre du Comité empêché peut se faire représenter. Dans ce cas, il en informe le président et lui indique la personne ou la délégation habilitée à le représenter. Le représentant exerce tous les droits du membre empêché.

4.   Les membres du Comité peuvent se faire accompagner de conseillers.

5.   Un représentant de la Banque européenne d’investissement, ci-après dénommée «Banque», assiste aux réunions du Comité lorsque des questions relevant des domaines qui la concernent figurent à l’ordre du jour.

Article 5

Procédures écrites, publications officielles et forme des actes

Les articles 4, 9, paragraphe 3, et 14 du règlement intérieur du Conseil ACP-CE s’appliquent aux actes arrêtés par le Comité.

Article 6

États siégeant en qualité d’observateurs

1.   Les représentants des États signataires de l’accord ACP-CE qui, à la date de son entrée en vigueur, n’ont pas encore accompli les procédures visées à l’article 93 de celui-ci, peuvent participer aux réunions du Comité en qualité d’observateurs. Ils peuvent dans ce cas être autorisés à participer aux débats du Comité.

2.   La même règle s’applique pour les pays visés à l’article 93, paragraphe 6, de l’accord ACP-CE.

3.   Le Comité peut autoriser les représentants d’un État candidat à l’adhésion à l’accord ACP-CE à participer en tant qu’observateur aux travaux du Comité.

Article 7

Confidentialité

1.   Sauf décision contraire, les réunions du Comité ne sont pas publiques.

2.   Sans préjudice d’autres dispositions applicables, les délibérations du Comité relèvent du secret professionnel, à moins que le Comité n’en décide autrement.

Article 8

Communications et procès verbaux

1.   Toutes les communications prévues par le présent règlement intérieur sont adressées par les soins du secrétariat du Conseil aux représentants des États ACP, au Secrétariat du groupe des États ACP, aux représentants permanents des États membres, au secrétariat général du Conseil de l’Union européenne et à la Commission.

Ces communications sont également adressées au président de la Banque, lorsqu’elles concernent cette dernière.

2.   Il est établi un procès-verbal de chaque réunion, faisant état notamment des décisions prises par le Comité.

Après son approbation par le Comité, le procès-verbal est signé par le président du Comité et les secrétaires du Conseil et conservé dans les archives du Conseil. Une copie du procès-verbal est adressée aux destinataires visés au paragraphe 1.

Article 9

Présidence

La présidence du Comité est exercée à tour de rôle, pour une durée de six mois, par le représentant permanent d’un État membre, désigné par la Communauté, et par un chef de mission, représentant d’un État ACP, désigné par les États ACP.

Article 10

Correspondance et documentation

1.   La correspondance destinée au Comité est adressée à son président, au siège du secrétariat du Conseil.

2.   Sauf décision contraire, le Comité délibère sur la base d’une documentation établie dans les langues officielles des parties.

Article 11

Comités, sous-comités et groupes de travail

1.   Le Comité est assisté par:

i)

le Comité de coopération douanière institué par l’article 37 du protocole no 1 joint à l’annexe V à l’accord ACP-CE;

ii)

le groupe mixte permanent sur les bananes prévu par l’article 3 du protocole no 5 joint à l’annexe V à l’accord ACP-CE;

iii)

le sous-comité de coopération commerciale;

iv)

le sous-comité sucre;

v)

le groupe de travail conjoint sur le riz visé au paragraphe 5 de la déclaration XXIV de l’acte final de l’accord ACP-CE;

vi)

le groupe de travail conjoint sur le rhum visé au paragraphe 6 de la déclaration XXV de l’acte final de l’accord ACP-CE.

2.   Le Comité peut créer d’autres sous-comités ou groupes de travail appropriés, chargés d’effectuer les travaux qu’il juge nécessaire dans l’accomplissement des tâches définies à l’article 16, paragraphe 2, de l’accord ACP-CE.

3.   Ces comités, sous-comités et groupes de travail soumettent au Comité les rapports sur leurs travaux.

Article 12

Compositions des comités, sous-comités et groupes de travail

1.   À l’exception du Comité de coopération douanière, les comités, sous-comités et groupes de travail visés à l’article 11 sont composés d’ambassadeurs ACP ou de leurs représentants, de représentants de la Commission et de représentants des États membres.

2.   Un représentant de la Banque assiste aux réunions de ces comités, sous-comités et groupes de travail, lorsque figurent à l’ordre du jour des questions qui concernent la Banque.

3.   Les membres de ces comités, sous-comités et groupes de travail peuvent être assistés dans leurs tâches par des experts.

Article 13

Présidence des comités, sous-comités et groupes de travail

1.   Les comités, sous-comités et groupes de travail visés à l’article 11 sont présidés conjointement, du côté ACP, par un ambassadeur et, du côté de la Communauté, par un représentant de la Commission ou un représentant d’un État membre.

2.   Sans préjudice du paragraphe 1, les coprésidents peuvent, dans des cas exceptionnels et d’un commun accord, se faire représenter par toute personne qu’ils désignent.

Article 14

Modalités de réunion des comités, sous-comités et groupes de travail

Les comités, sous-comités et groupes de travail visés à l’article 11 se réunissent à la demande de l’une des deux parties et après consultation entre leurs présidents, moyennant un préavis qui, sauf cas d’urgence, est de sept jours.

Article 15

Règlements intérieurs des comités, sous-comités et groupes de travail

Les comités, sous-comités et groupes de travail visés à l’article 11 peuvent établir leur propre règlement intérieur avec l’accord du Comité.

Article 16

Secrétariat

1.   Les tâches de secrétariat et les autres travaux nécessaires au fonctionnement du Comité ainsi que des comités, sous-comités et groupes de travail visés à l’article 11 (préparation des ordres du jour et diffusion des documents y afférents, etc.) sont assurés par le secrétariat du Conseil.

2.   Le secrétariat établit, dès que possible après chaque réunion, le compte rendu des réunions de ces comités, sous-comités et groupes de travail.

Ce compte rendu est adressé par les soins du secrétariat du Conseil aux représentants des États ACP, au Secrétariat du groupe des États ACP, aux représentants permanents des États membres, au secrétariat général du Conseil de l’Union européenne et à la Commission.

Article 17

La présente décision annule et remplace la décision no 2/2001 du 30 janvier 2001 du Comité des ambassadeurs ACP-CE concernant l’adoption de son règlement intérieur.

Fait à Bruxelles, le 8 mars 2005.

Par le Conseil des ministres ACP-CE

Le président

J. ASSELBORN


14.4.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 95/54


DÉCISION N o 2/2005 DU COMITÉ DES AMBASSADEURS ACP-CE

du 8 mars 2005

relative à l’adoption du règlement intérieur du Comité de coopération douanière ACP-CE

(2005/300/CE)

LE COMITÉ DES AMBASSADEURS ACP-CE,

VU la décision no 2/1995 du Conseil des ministres ACP-CE du 8 juin 1995 relative à la composition et aux modalités de fonctionnement du Comité de coopération douanière ACP-CE,

VU l’accord de partenariat ACP-CE, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (1), ci-après dénommé «accord de partenariat», et notamment l’article 37 du protocole no 1, annexe V,

VU le règlement intérieur du Comité des ambassadeurs ACP-CE et notamment l’article 15 concernant l’établissement des règlements intérieurs des Comités, sous-comités et groupes de travail qui assistent le Comité des ambassadeurs,

DÉSIREUX d’assurer la réalisation des objectifs que les États ACP et la Communauté européenne se sont fixés dans le titre II de la troisième partie de l’accord de partenariat,

CONSIDÉRANT qu’une coopération douanière efficace entre les États ACP et la Communauté européenne peut contribuer au développement des échanges commerciaux entre les États ACP et la Communauté européenne,

CONSIDÉRANT que le mandat du comité est fixé par les articles 37 et 38 du protocole no 1, annexe V, de l’accord de partenariat,

DÉCIDE:

Article premier

1.   Le comité de coopération douanière institué par l’article 37 du protocole no 1, annexe V, de l’accord de partenariat, ci-après dénommé «Comité» est composé, d’une part, d’experts des États membres de la Communauté européenne et de fonctionnaires de la Commission responsables des questions douanières et, d’autre part, d’experts représentant les États ACP et de fonctionnaires de groupements régionaux des États ACP responsables des questions douanières. Le Comité peut, en cas de besoin, faire appel à l’expertise appropriée.

2.   Chaque partie communique le nom de ses représentants et de son coprésident au secrétariat du Conseil des ministres ACP-CE.

Article 2

Les fonctions du Comité, définies à l’article 37, paragraphes 1 à 6, et à l’article 38, paragraphes 8 à 10, du protocole no 1, annexe V, de l’accord de partenariat sont les suivantes:

a)

assurer la coopération administrative en vue de l’application correcte et uniforme du protocole no 1 de l’accord de partenariat et exécuter toute autre tâche dans le domaine douanier qui pourrait lui être confiée;

b)

examiner à intervalle régulier l’incidence sur les États ACP de l’application des règles d’origine et recommander au Conseil des ministres ACP-CE les mesures appropriées;

c)

prendre les décisions en ce qui concerne les dérogations aux règles d’origine dans les conditions prévues à l’article 38, paragraphes 9 et 10, du protocole no 1, annexe V, de l’accord de partenariat;

d)

préparer les décisions du Conseil des ministres ACP-CE en application de l’article 40 du protocole no 1, annexe V, de l’accord de partenariat.

Article 3

1.   Le Comité se réunit au moins deux fois par an aux dates fixées d’un commun accord par le groupe ACP et la Communauté européenne, en principe au plus tard huit jours avant la réunion du Comité des ambassadeurs ACP-CE; des réunions extraordinaires peuvent être convoquées en cas de nécessité.

2.   Le Comité peut, si nécessaire, constituer des groupes de travail ad hoc pour l’examen de questions spécifiques.

3.   Les réunions du Comité sont convoquées par son président. Sauf décision contraire, ses délibérations sont confidentielles.

Article 4

La présidence du Comité est exercée, alternativement, pour une période de six mois, par le groupe ACP et par la Communauté européenne:

du 1er avril au 30 septembre par le coprésident ACP,

du 1er octobre au 31 mars par le coprésident de la Communauté européenne.

Article 5

1.   L’ordre du jour provisoire de chaque réunion est établi par le président en consultation avec son coprésident et est arrêté par le Comité au début de chaque réunion.

2.   Les tâches de secrétariat et les autres travaux nécessaires au fonctionnement du Comité sont assurés par le secrétariat du Conseil des ministres ACP-CE.

3.   Il appartient au secrétariat d’adresser les convocations, l’ordre du jour, les projets de dispositions et tous autres documents de travail aux membres du Comité au plus tard deux semaines avant sa réunion.

4.   Le secrétariat établit, après chaque réunion, un procès-verbal qui est adopté à la réunion suivante du Comité.

Article 6

Le Comité ne peut valablement délibérer que si la majorité des représentants désignés par le groupe ACP et un représentant de la Commission sont présents.

Article 7

1.   Les décisions du Comité sont prises par accord entre les États ACP, d’une part, et la Communauté européenne, d’autre part.

2.   Lorsque le Comité n’est pas en mesure d’adopter une décision, il en réfère au Comité des ambassadeurs ACP-CE.

3.   Dans les cas exceptionnels, les coprésidents peuvent décider d’adopter des décisions par procédure écrite, notamment en ce qui concerne les décisions prises en application de l’article 38 du protocole no 1, annexe V, de l’accord de partenariat.

Article 8

Le Comité peut, s’il le juge utile, prévoir la présence d’experts si les questions examinées nécessitent une compétence spécifique.

Nonobstant l’article 1er, tout État ACP qui n’est pas membre du Comité peut participer à ses travaux en tant qu’observateur, sauf dans les cas où le Comité décide de délibérer en formation restreinte.

Article 9

Le Comité soumet ses rapports au Comité des ambassadeurs ACP-CE.

Article 10

Les États ACP, d’une part, les États membres et la Communauté européenne, d’autre part, sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de prendre les mesures nécessaires à l’exécution de la présente décision.

Article 11

La présente décision entre en vigueur dès sa signature. Elle annule et remplace la décision no 2/1995 du Conseil des ministres ACP-CE du 8 juin 1995 relative à la composition et aux modalités de fonctionnement du Comité de coopération douanière ACP-CE.

Fait à Bruxelles, le 8 mars 2005.

Pour le Comité des ambassadeurs ACP-CE

La présidente

M. SCHOMMER


(1)  JO L 317 du 15.12.2000, p. 1.


Commission

14.4.2005   

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L 95/56


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 22 septembre 2004

concernant l'aide d'État que le Royaume-Uni envisage de mettre à exécution en faveur de Peugeot Citroën Automobiles UK Ltd

[notifiée sous le numéro C(2004) 3349]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/301/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément auxdites dispositions (1),

considérant ce qui suit:

I.   PROCÉDURE

(1)

Par lettre datée du 16 décembre 2002, le Royaume-Uni a notifié à la Commission un projet d’octroi d’aide à finalité régionale en faveur de Peugeot Citroën Automobiles UK Ltd (ci-après dénommée «PCA UK»). La Commission a demandé des informations complémentaires le 7 février 2003 et celles-ci lui ont été fournies par le Royaume-Uni par lettre du 7 mars 2003.

(2)

Par lettre du 30 avril 2003, la Commission a informé le Royaume-Uni de sa décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE, car elle avait conclu à l’existence de doutes quant à la compatibilité de l’aide avec le marché commun.

(3)

La décision de la Commission d'ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne  (2). La Commission a invité les intéressés à présenter leurs observations. Elle n'a pas reçu d'observations de la part des intéressés.

(4)

Après avoir demandé une prolongation du délai de présentation des observations le 25 juillet 2003, le Royaume-Uni a présenté ses observations en réaction à l'ouverture de la procédure le 5 septembre 2003. Une réunion entre la Commission, le Royaume-Uni et le bénéficiaire a eu lieu à Bruxelles le 17 octobre 2003 et la Commission a adressé une nouvelle demande de renseignements au Royaume-Uni le 20 octobre 2003. Les informations demandées ont été fournies par le Royaume-Uni le 19 février et le 4 mai 2004.

II.   DESCRIPTION DE LA MESURE ET DE SON BÉNÉFICIAIRE

(5)

L’aide prévue serait accordée à PCA UK, filiale du groupe français PSA Peugeot Citroën (ci-après dénommé «PSA»). PSA conçoit, construit et vend des véhicules automobiles. En 2003, PSA a vendu 3 286 100 véhicules à l’échelle mondiale, enregistrant un chiffre d’affaires de 54,238 milliards d’EUR et un résultat d’exploitation de 2,195 milliards d’EUR.

(6)

Le projet notifié concerne l'investissement nécessaire à la production d’un nouveau modèle qui remplacera l'actuelle Peugeot 206 et de ses dérivés.

(7)

La capacité de production actuelle de l’usine de Ryton est de 183 500 véhicules par an. La production du modèle 206 actuel sera progressivement arrêtée à partir de 2008 et un nouveau modèle utilisant une nouvelle plateforme sera introduit. Il est prévu que la capacité de l’usine reste constante, à 183 500 véhicules par an.

(8)

La date prévue de début du projet notifié est 2005 et sa date d'achèvement 2010. Selon le Royaume-Uni, le projet prévoit l’installation de nouvelles chaînes (atelier de peinture, métallisation) et la transformation d’installations existantes (réoutillage de l’atelier de carrosserie pour la nouvelle plateforme, montage final) pour la production du nouveau modèle. Les travaux d’infrastructure comprendront l’amélioration des conditions environnementales, de travail et de sécurité, ainsi qu’un nouveau parc de stationnement pour les véhicules finis. Selon le Royaume-Uni, le projet nécessitera un investissement total de 187,76 millions de livres sterling (GBP) en valeur nominale.

(9)

Toujours selon le Royaume-Uni, le projet est mobile et PSA envisage le site alternatif de Trnava, en Slovaquie, pour l’accueillir. PSA a annoncé en janvier 2003 que Trnava avait été choisi comme lieu d’implantation pour un investissement sur site vierge. La production commencera à la nouvelle usine de Trnava en 2008 et 300 000 petites voitures du même type que le nouveau modèle appelé à remplacer la Peugeot 206 y seront produites chaque année. Selon les autorités britanniques, PSA examine la possibilité d'accroître la capacité prévue à Trnava et d'arrêter progressivement la production à Ryton.

(10)

Le projet a lieu dans l'usine existante de PSA à Ryton, dans la région des West Midlands. Ryton-on-Dunsmore est une région relevant de l'article 87, paragraphe 3, point c), pour laquelle le plafond applicable aux aides régionales a été fixé à 10 % équivalent-subvention net (ESN) pour la période 2000-2006.

(11)

L’aide notifiée est accordée en application du régime autorisé dénommé «Regional Selective» Assistance (3), dont la base juridique est l’article 7 de l’Industrial Development Act 1982.

(12)

L'aide envisagée revêt la forme d’une subvention directe et serait versée au cours de la période 2005-2010. Elle s’élève, en équivalent-subvention brut (ESB), à respectivement 19,1 millions de GBP en valeur nominale et 14,411 millions de GBP en valeur actualisée (année de base 2002, taux d’actualisation 6,01 %). Les dépenses d’investissement éligibles s’élèvent à respectivement 187,76 millions de GBP en valeur nominale et 146,837 millions de GPB en valeur actualisée. L'intensité d'aide notifiée par le Royaume-Uni est par conséquent de 9,81 % ESB.

(13)

Le projet en question n'a bénéficié d'aucune aide communautaire ni d'aucun autre financement.

III.   MOTIFS JUSTIFIANT L’OUVERTURE DE LA PROCÉDURE

(14)

Dans sa décision du 30 avril 2003 d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité (4), la Commission a émis des doutes quant à la nécessité et à la proportionnalité de l’aide envisagée. Pour dissiper ces doutes, la Commission a demandé des clarifications et des documents supplémentaires.

(15)

En ce qui concerne la nécessité de l’aide, la Commission doutait que Trnava ait été considérée comme une alternative viable par rapport à Ryton pour le projet en question. Elle a demandé des éléments circonstanciés supplémentaires, tels qu’une étude d’implantation, démontrant que le projet est effectivement mobile au sens de l'encadrement communautaire des aides d’État dans le secteur automobile.

(16)

En ce qui concerne la proportionnalité des aides, la Commission a émis des doutes concernant:

le calcul exact des coûts éligibles,

la prise en compte dans les coûts éligibles des dépenses d’investissement dans l’outillage des fournisseurs,

la justification du niveau plus élevé des coûts d’investissement en terrains, en bâtiments et en machines et équipements à Ryton qu’à Trnava,

la justification du niveau moins élevé des coûts d’exploitation prévus pour les composants et les matériaux à Trnava,

le calcul exact des coûts de licenciement à Ryton.

(17)

Enfin, la Commission a émis des doutes concernant le calcul des variations de capacité invoquées par le Royaume-Uni dans le contexte de la détermination de l’ajustement régional («top-up»).

IV.   OBSERVATIONS DU ROYAUME-UNI

(18)

Le Royaume-Uni a présenté ses observations en réaction à l’ouverture de la procédure le 5 septembre 2003 et a fourni des informations complémentaires respectivement le 19 février et le 4 mai 2004.

(19)

En ce qui concerne la nécessité de l’aide, le Royaume-Uni a réaffirmé que le projet était mobile et a fourni, à cet égard, des documents attestant que Trnava était une alternative technique viable par rapport à Ryton pour le projet.

(20)

Le Royaume-Uni a également fourni des informations complémentaires pour lever les doutes émis par la Commission à l’ouverture de la procédure en ce qui concerne la proportionnalité de l’aide.

(21)

Par lettre du 5 septembre 2003, le Royaume-Uni a soumis une nouvelle analyse coûts/bénéfices, qui différait de celle notifiée initialement sur de nombreux points importants, dont le niveau supérieur des dépenses d’investissement en machines et équipements à Trnava, mais le niveau inférieur des coûts d’exploitation prévus pour la main-d’œuvre à Ryton, ou encore le niveau inférieur des coûts d’exploitation prévus à Trnava pour l’énergie, l’eau et les transports entrants et sortants. Certaines des modifications concernaient des points au sujet desquels la Commission n’avait pas émis de doutes à l’ouverture de la procédure.

(22)

Le Royaume-Uni a joint à sa lettre du 19 février 2004 une nouvelle version de l'analyse coûts/bénéfices, qui concordait pour l'essentiel avec celle de septembre 2003, à quelques exceptions près (par exemple, restitution des chiffres notifiés à l’origine pour les coûts de main-d’œuvre à Ryton et les coûts des transports sortants à Trnava). Le Royaume-Uni a clarifié les points sur lesquels la Commission avait émis des doutes à l’ouverture de la procédure et ceux qui ont été modifiés ultérieurement. Par lettre du 4 mai 2004, le Royaume-Uni a indiqué à la Commission que le projet ne commencerait probablement pas avant l'extrême fin de 2004 ou le début de 2005. L’analyse coûts/bénéfices de février 2004 a été modifiée en conséquence, 2005 devenant la première année de l’investissement.

(23)

Pour le terrain à Trnava, le Royaume-Uni soutenait qu’il ne fallait inclure aucun coût étant donné que le projet pouvait être réalisé dans les limites du site existant. À titre indicatif, le projet nécessiterait 30 hectares de terrain, soit un coût de 0,512 million de GBP en valeur actualisée.

(24)

En ce qui concerne les dépenses d’investissement en bâtiments et en machines et équipements, le Royaume-Uni a adapté l'analyse coûts/bénéfices de février 2004 pour tenir compte des remarques de la Commission. Si l’analyse coûts/bénéfices notifiée à l’origine ne prenait en considération que les coûts strictement nécessaires à Trnava pour accueillir le projet, la version modifiée tient également compte de la part des coûts globaux fixes et communs qui peut être imputée au projet. En conséquence, l’alternative offerte par Trnava s’est révélée plus coûteuse que la transformation de l’usine de Ryton.

(25)

Au sujet des dépenses d’investissement dans l'outillage des fournisseurs, le Royaume-Uni a affirmé qu’elles n’avaient pas été considérées comme coûts éligibles et qu’elles n’avaient pas été incluses dans l’analyse coûts/bénéfices de février 2004, étant donné qu’elles seraient nécessaires dans les deux scénarios et qu’elles seraient donc sans incidence sur le handicap de Ryton.

(26)

Pour ce qui est des coûts d’exploitation prévus pour les composants et les matériaux, le Royaume-Uni a fourni des copies d’un document d’étude interne de PSA daté de mai 2003, qui indique les écarts de coûts pour les composants entre plusieurs sites de production du groupe. La principale différence entre les coûts des composants à Ryton et à Trnava résulte du niveau sensiblement inférieur des salaires horaires à Trnava, qui se traduit par des coûts moins élevés pour les grands composants provenant de fournisseurs locaux, tels que pare-chocs, planches de bord, sièges, panneaux de portière et tableaux de bord.

(27)

Le Royaume-Uni a également fourni des documents allant dans le sens d’une diminution des coûts d’exploitation prévus à Trnava pour l’énergie et l’eau, ainsi que pour les transports entrants. En ce qui concerne ce dernier poste, le Royaume-Uni a fourni une copie de la mise à jour du document d'étude interne pour le site de Trnava (version de novembre 2003), dans laquelle l’estimation initiale du coût est réduite pour tenir compte de la révision à la hausse de la part estimative des composants provenant de fournisseurs locaux.

(28)

Pour les coûts de licenciement, le Royaume-Uni a précisé qu'ils avaient été pris en considération, dans l'analyse coûts/bénéfices de février 2004, en tant que surcoûts pour la solution de Trnava, tout comme les coûts liés à la fermeture de l’usine de Ryton. Le Royaume-Uni a également fourni des précisions sur le calcul de ces coûts. Le Royaume-Uni n’a, en revanche, pas inclus d’investissement dans l’entretien à Ryton dans l’analyse coûts/bénéfices, au motif qu’un investissement dans l’entretien général devrait être réalisé dans les deux scénarios.

(29)

Enfin, en ce qui concerne l’ajustement régional, le Royaume-Uni a réaffirmé que le facteur + 2 % devait être appliqué au handicap régional résultant de l’analyse coûts/bénéfices de février 2004, étant donné que le projet bénéficiant de l’aide n’entraînera pas d’augmentation de la production.

V.   APPRÉCIATION DE LA MESURE

(30)

La mesure notifiée par le Royaume-Uni en faveur de PCA UK constitue une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité. Elle serait financée par l'État ou au moyen de ressources d'État. En outre, comme elle représente une part importante du financement du projet, elle est susceptible de fausser la concurrence dans la Communauté en favorisant PCA UK par rapport à d'autres entreprises qui ne bénéficient pas d'aides. Enfin, les échanges entre États membres sont importants sur le marché de l'automobile, où PSA est un acteur majeur.

(31)

L'article 87, paragraphe 2, du traité énumère certains types d'aide qui sont compatibles avec le traité. Compte tenu de la nature et de l'objectif de l'aide, ainsi que de la localisation de l'entreprise, la Commission considère que les points a), b) et c) de cet article ne sont pas applicables au projet en question. L'article 87, paragraphe 3, du traité énumère d'autres formes d'aide qui peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun. La Commission note que le projet est situé dans la région de Ryton-on-Dunsmore, qui peut bénéficier d’aides en application de l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité, dans les limites d’un plafond des aides régionales de 10 % ESN.

(32)

Les aides en cause sont destinées à PCA UK, qui exerce son activité dans le secteur de la fabrication et du montage de véhicules automobiles. L’entreprise bénéficiaire fait donc partie du secteur automobile au sens de l'encadrement communautaire des aides d'État dans le secteur automobile (5) (ci-après dénommé «encadrement des aides au secteur automobile»).

(33)

L'encadrement des aides au secteur automobile prévoit, au point 2.2. a), que toutes les aides que les pouvoirs publics envisagent d'accorder pour un projet individuel dans le cadre d'un régime d'aides autorisé en faveur d'une entreprise exerçant ses activités dans le secteur automobile doivent être notifiées préalablement à leur octroi sur la base de l'article 88, paragraphe 3, du traité si l'un des deux seuils suivants est franchi: i) coût total du projet égal à 50 millions d'EUR; ii) montant brut total des aides d'État et des aides provenant d'instruments communautaires pour le projet égal à 5 millions d'EUR. Tant le coût total du projet que le montant des aides dépassent les seuils de notification. Par conséquent, en notifiant l'aide à finalité régionale envisagée en faveur de PCA UK, le Royaume-Uni s'est conformé aux dispositions de l'article 88, paragraphe 3, du traité.

(34)

Conformément à l’encadrement des aides au secteur automobile, la Commission doit s’assurer que l’aide accordée est à la fois nécessaire à la réalisation du projet et proportionnée à la gravité des problèmes qu’elle doit contribuer à résoudre. Il faut que les deux critères — nécessité et proportionnalité — soient remplis pour que la Commission autorise l’octroi d’une aide d’État dans le secteur automobile.

(35)

Conformément au point 3.2. a) de l'encadrement des aides au secteur automobile, pour démontrer la nécessité d'une aide régionale, le bénéficiaire de l'aide doit prouver de manière claire qu'il dispose d’un site alternatif économiquement viable pour son projet. En effet, si aucun autre site industriel, nouveau ou préexistant, n'était susceptible d'accueillir l'investissement en question au sein du groupe, l'entreprise serait contrainte de mettre en œuvre son projet dans l'unique usine d'accueil possible, même en l'absence d'aide. Aucune aide à finalité régionale ne peut par conséquent être autorisée pour un projet qui n’est pas géographiquement mobile.

(36)

Après avoir examiné la documentation et les informations fournies par le Royaume-Uni, la Commission est arrivée à la conclusion que les plans de l’usine de Trnava ainsi que les documents relatifs au processus de sélection du site et les caractéristiques techniques montraient que l’usine est à même d’accueillir le projet en question. En effet, la production prévisionnelle à l’usine est actuellement estimée à 55 véhicules par heure à partir de 2006. Toutefois, l’usine pourrait produire jusqu’à 87 véhicules par heure grâce à la mise en œuvre d’une nouvelle chaîne de production de 32 véhicules par heure. Il existe suffisamment de terrains disponibles pour permettre une telle expansion dans le périmètre actuel de l’usine et toutes les infrastructures sont déjà compatibles avec les volumes de production supérieurs.

(37)

En outre, la Commission note que, d’après des articles parus dans la presse, l’usine de Trnava est encore considérée par le groupe PSA comme une alternative possible par rapport à Ryton pour le projet en question.

(38)

Sur la base des informations mentionnées aux considérants 36 et 37, la Commission conclut que Trnava est effectivement une alternative viable par rapport à Ryton pour le projet à l’examen.

(39)

La Commission s’est également assurée que le projet prévoit le démantèlement complet des anciennes chaînes de production et l’installation de machines et d’équipements complètement neufs dans une structure de production globale clairement différente de l’ancienne. Le projet peut par conséquent être considéré comme une transformation en application de l’encadrement des aides au secteur automobile.

(40)

La Commission conclut donc au caractère mobile du projet, lequel peut, par conséquent, bénéficier d'aides à finalité régionale, puisque l'aide est nécessaire pour attirer l'investissement dans la région assistée.

(41)

Selon le point 3.2. b) de l’encadrement des aides au secteur automobile, les coûts éligibles sont définis par le régime régional applicable dans la région assistée concernée. Après avoir analysé les informations complémentaires fournies par le Royaume-Uni sur le calcul des coûts éligibles et sur les dépenses d’investissement dans l'outillage des fournisseurs, la Commission s’est assurée que les coûts d’un montant de 146,837 millions de GBP en valeur actualisée pouvaient être considérés comme éligibles.

(42)

Conformément au point 3.2. c) de l’encadrement des aides au secteur automobile, la Commission doit s’assurer que l’aide envisagée est proportionnée aux problèmes régionaux qu’elle doit contribuer à résoudre. Une analyse coûts/bénéfices est utilisée à cet effet.

(43)

Une analyse coûts/bénéfices consiste à comparer, en ce qui concerne les éléments mobiles du projet, les coûts qu’un investisseur supporterait pour réaliser le projet dans la région en question avec ceux qu’il supporterait pour un projet identique à un endroit différent. Par cette comparaison, la Commission détermine les handicaps spécifiques de la région assistée concernée. La Commission autorise les aides régionales dans les limites de ces handicaps régionaux.

(44)

Conformément au point 3.2. c) de l’encadrement des aides au secteur automobile, l’évaluation des handicaps opérationnels de Ryton, par rapport à Trnava, porte sur une période de trois ans dans l’analyse coûts/bénéfices, puisque le projet ne concerne pas une implantation sur site vierge. La période couverte dans la version finale de l’analyse coûts/bénéfices soumise par le Royaume-Uni est 2008-2010, soit trois ans à compter du début de la production, conformément au point 3.3 de l’annexe I de l’encadrement des aides au secteur automobile. Si l’on retient 2002 comme année de référence, l’analyse coûts/bénéfices notifiée indique un handicap net en termes de coûts de 18,772 millions de GBP pour le site de Ryton par rapport à celui de Trnava. Le «ratio handicap régional» (6) qui en résulte pour le projet est de 12,78 %.

(45)

La Commission a analysé les informations et les documents complémentaires fournis par le Royaume-Uni après la décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité. En ce qui concerne le coût du terrain, la Commission n’accepte pas l’argument du Royaume-Uni selon lequel aucun coût de ce type ne doit être inclus dans l’analyse coûts/bénéfices au motif que le projet pourrait être réalisé dans les limites existantes du site de Trnava. Le terrain en question a été acheté récemment par PSA dans le but déclaré d’accueillir le projet, au cas où Trnava serait finalement préféré à Ryton. Le coût du terrain doit par conséquent être inclus dans les coûts liés à la solution de Trnava, qui sont de ce fait majorés de 0,512 million de GBP.

(46)

En ce qui concerne les dépenses d’investissement en bâtiments, en machines et équipements et en outillage des fournisseurs, la Commission peut accepter les chiffres présentés dans l’analyse coûts/bénéfices de février 2004, qui montrent que la transformation de l’usine de Ryton nécessiterait, par rapport à l’extension de Trnava, un investissement en valeur actualisée inférieur de 4,522 millions de GBP.

(47)

En ce qui concerne les coûts d’exploitation prévus pour les composants et les matériaux, des documents internes fournis après l’ouverture de la procédure montrent que l'usine de Ryton présente un handicap en termes de coûts pour l’approvisionnement en certains composants provenant de fournisseurs locaux et pour lesquels la valeur ajoutée fournie par la main-d’œuvre locale est importante. En revanche, aucune différence de coûts n’a été constatée dans l’analyse coûts/bénéfices pour les composants (par exemple, les moteurs ou les boîtes de vitesse) achetés à l’échelle mondiale à un seul et même fournisseur. Après avoir analysé les informations complémentaires, la Commission conclut que les chiffres relatifs à cet aspect sont acceptables aux fins de l’analyse coûts/bénéfices.

(48)

De même, les nouvelles informations fournies suffisent pour démontrer que la mise à jour de l'analyse coûts/bénéfices de février 2004 en ce qui concerne l'énergie et l'eau, les coûts des transports entrants ainsi que les coûts de licenciement se fonde sur des documents probants et reflète des estimations acceptables de l’évolution de ces coûts pendant la période couverte par l’analyse coûts/bénéfices.

(49)

L’analyse coûts/bénéfices résultant des calculs effectués par la Commission ne diffère que marginalement de celle soumise par le Royaume-Uni après l’ouverture de la procédure, alors que les différences par rapport à celle qui a été notifiée initialement sont plus importantes. Selon la Commission, l’analyse coûts/bénéfices indique un handicap net en termes de coûts pour Ryton de 18,26 millions de GBP en valeur de 2002 (7) (pour 18,772 millions de GBP selon le Royaume-Uni). Il en résulte un «ratio handicap régional» pour le projet de 12,44 % (8) (pour 12,78 % selon le Royaume-Uni).

(50)

Enfin, dans son analyse, la Commission examine la question d’un ajustement régional tenant compte de l’expansion ou de la réduction des capacités du constructeur automobile en question pendant la période couverte par l’investissement. Une augmentation du «ratio handicap régional» résultant de l’analyse coûts/bénéfices est autorisée à condition que le bénéficiaire de l’aide n’aggrave pas les problèmes de capacité auxquels est confrontée l’industrie automobile. Inversement, le «ratio handicap régional» résultant de l’analyse coûts/bénéfices est réduit si le bénéficiaire de l’aide est susceptible d’aggraver ce problème.

(51)

La Commission réfute l’argument du Royaume-Uni selon lequel la variation de capacité doit être calculée uniquement par référence au projet en cause et non à la capacité de production européenne de PSA. Conformément à l’encadrement des aides au secteur automobile, l’analyse coûts/bénéfices compare des projets identiques, ce qui signifie notamment des projets portant sur la production du même nombre de véhicules. Il est dès lors vrai mais indifférent que le projet en cause n’influencerait pas la capacité de production globale de PSA. Toutefois, comme il est clairement indiqué au point 3.2. d) de l’encadrement des aides au secteur automobile, l’analyse relative à l’ajustement a pour but d’examiner les effets du projet d’investissement sur la concurrence, en particulier sous l’angle de la variation des capacités de production du groupe concerné. Pour ce faire, la Commission a toujours comparé la capacité de production européenne totale du constructeur automobile en question avant et après le projet. Selon les documents fournis, la capacité de PSA sera considérablement accrue par la mise en service de nouvelles installations à Kolin (200 000 véhicules par an pour PSA) et à Trnava (300 000 unités), alors qu’aucune réduction correspondante des capacités dans d’autres usines européennes n’est prévue. En conséquence, le «ratio handicap régional» résultant de l’analyse coûts/bénéfices sera réduit de 2 % [incidence élevée sur la concurrence pour un projet d’investissement dans une région relevant de l’article 87, paragraphe 3, point c)], ce qui donne un ratio final de 10,44 %.

VI.   CONCLUSION

(52)

L’intensité d’aide du projet (9,81 % ESB) est inférieure aussi bien au handicap établi par l’analyse coûts/bénéfice et l’analyse relative à l’ajustement régional (10,44 %) qu’au plafond applicable aux aides à finalité régionale (10 % ESN). L’aide régionale que le Royaume-Uni envisage d’accorder à PCA UK remplit par conséquent les critères de compatibilité avec le marché commun en application de l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’aide d’État que le Royaume-Uni envisage de mettre à exécution en faveur de Peugeot Citroën Automobiles UK Ltd à Ryton, pour un montant nominal de 19,1 millions de GBP en équivalent-subvention brut, soit un montant de 14,411 millions de GBP en équivalent-subvention brut en valeur actualisée (année de base: 2002; taux d’actualisation: 6,01 %), pour un investissement éligible de 187,76 millions de GBP en valeur nominale (146,837 millions de GBP en valeur actualisée), est compatible avec le marché commun au titre de l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité.

Article 2

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 22 septembre 2004.

Par la Commission

Mario MONTI

Membre de la Commission


(1)  JO C 147 du 24.6.2003, p. 2.

(2)  Voir note 1 de bas de page.

(3)  Décision de la Commission du 25 avril 2001 de ne pas soulever d’objections dans l’affaire N 731/2000 (JO C 211 du 28.7.2001, p. 48).

(4)  Voir note 1 de bas de page.

(5)  JO C 279 du 15.9.1997, p. 1. L’encadrement des aides au secteur automobile est arrivé à expiration le 31 décembre 2002, mais est encore applicable aux aides d’État notifiées à la Commission avant cette date. Voir la communication de la Commission aux États membres (JO C 258 du 9.9.2000, p. 6).

(6)  

Formula

(7)  Handicap net en termes de coûts présenté initialement par le Royaume-Uni (18,772 millions de GBP) — coût du terrain à Trnava (0,512 million de GBP) (voir le considérant 44) = 18,260 millions de GBP.

(8)  

Formula


14.4.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 95/62


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 31 mars 2005

modifiant la décision 97/467/CE en ce qui concerne l’inscription d’un établissement en Croatie sur les listes provisoires d'établissements de pays tiers en provenance desquels les États membres sont autorisés à importer des viandes de ratites

[notifiée sous le numéro C(2005) 985]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/302/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 95/408/CE du Conseil du 22 juin 1995 concernant les modalités d'établissement pour une période transitoire, de listes provisoires des établissements de pays tiers dont les États membres sont autorisés à importer certains produits d'origine animale, produits de la pêche et mollusques bivalves vivants (1), et notamment son article 2, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 97/467/CE de la Commission du 7 juillet 1997 établissant les listes provisoires d'établissements de pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent les importations de viandes de lapin et de gibier d'élevage (2) établit des listes provisoires d’établissements de pays tiers en provenance desquels les États membres sont autorisés à importer des viandes de gibier d’élevage, des viandes de lapin et des viandes de ratites.

(2)

La Croatie a communiqué le nom d’un établissement produisant des viandes de ratites au sujet duquel les autorités compétentes certifient qu'il satisfait aux règles communautaires.

(3)

Il convient dès lors d'inclure cet établissement dans les listes établies par la décision 97/467/CE.

(4)

Étant donné qu'aucune inspection sur place de l'établissement concerné n'a encore été effectuée, il convient que les importations provenant de cet établissement ne puissent se prévaloir des contrôles physiques réduits conformément à la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (3).

(5)

Il convient dès lors de modifier la décision 97/467/CE en conséquence.

(6)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe II de la décision 97/467/CE est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision s'applique à compter du 21 avril 2005.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 31 mars 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 243 du 11.10.1995, p. 17. Décision modifiée en dernier lieu par la directive 2004/41/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 157 du 30.4.2004, p. 33. Rectificatif au JO L 195 du 2.6.2004, p. 12).

(2)  JO L 199 du 26.7.1997, p. 57. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/591/CE (JO L 263 du 10.8.2004, p. 21).

(3)  JO L 24 du 30.1.1998, p. 9. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1. Rectificatif au JO L 191 du 28.5.2004, p. 1).


ANNEXE

À l'annexe II, le texte suivant est ajouté:

«País: Croacia/Země: Chorvatsko/Land: Kroatien/Land: Kroatien/Riik: Horvaatia/Χώρα: Κροατία/Country: Croatia/Pays: Croatie/Paese: Croazia/Valsts: Horvātija/Šalis: Kroatija/Ország: Horvátorszag/Pajjiż: Il-Kroazja/Land: Kroatie/Państwo: Chorwacja/País: Croácia/Krajina: Chorvátsko/Država: Hrvaška/Maa: Kroatia/Land: Kroatien

1

2

3

4

5

6

1962

Klaonica nojeva Ltd.

Virje

Koprivničko križevačka županija

CP, SH»