ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 76

European flag  

Édition de langue française

Législation

48e année
22 mars 2005


Sommaire

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

page

 

 

Conseil

 

*

Décision du Conseil du 24 janvier 2005 relative à la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et la République de Côte d'Ivoire concernant la pêche au large de la Côte d'Ivoire, pour la période du 1er juillet 2004 au 30 juin 2007

1

Accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et la République de Côte d'Ivoire concernant la pêche au large de la Côte d'Ivoire pour la période du 1er juillet 2004 au 30 juin 2007

3

 

 

Actes adoptés en application du titre VI du traité sur l'Union européenne

 

*

Décision-cadre 2005/214/JAI du Conseil du 24 février 2005 concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires

16

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Conseil

22.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 76/1


DÉCISION DU CONSEIL

du 24 janvier 2005

relative à la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et la République de Côte d'Ivoire concernant la pêche au large de la Côte d'Ivoire, pour la période du 1er juillet 2004 au 30 juin 2007

(2005/213/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'accord entre la Communauté économique européenne et la République de Côte d'Ivoire concernant la pêche au large de la Côte d'Ivoire (1), avant l'expiration de la période de validité du protocole annexé à l'accord, les parties contractantes engagent des négociations en vue de déterminer d'un commun accord le contenu du protocole pour la période suivante et, s'il y a lieu, les modifications ou additions à apporter à l'annexe.

(2)

Les deux parties ont négocié un nouveau protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière, du 9 au 13 novembre 2003 à Abidjan. Ce protocole concernant la période du 1er juillet 2004 au 30 juin 2007 a été paraphé le 3 mars 2004 à Bruxelles.

(3)

Aux termes de ce protocole, les pêcheurs de la Communauté détiennent des possibilités de pêche dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la Côte d'Ivoire pour la période du 1er juillet 2004 au 30 juin 2007.

(4)

Afin d'éviter une interruption des activités de pêche des navires de la Communauté, le nouveau protocole doit être appliqué dans les plus brefs délais. À cette fin, les deux parties ont paraphé un accord sous forme d'échange de lettres prévoyant l'application, à titre provisoire, du protocole paraphé à partir du jour suivant la date à laquelle expire le protocole en vigueur.

(5)

Il importe de définir la clé de répartition des possibilités de pêche parmi les États membres en se basant sur la répartition des possibilités de pêche traditionnelle dans le cadre de l'accord de pêche.

(6)

Il y a lieu d'approuver l'accord sous forme d'échange de lettres, sous réserve de sa conclusion définitive par le Conseil,

DÉCIDE:

Article premier

L'accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et la République de Côte d'Ivoire concernant la pêche au large de la Côte d'Ivoire, pour la période du 1er juillet 2004 au 30 juin 2007, est approuvé au nom de la Communauté.

Les textes de l'accord sous forme d'échange de lettres et du protocole sont joints à la présente décision.

Article 2

1.   Les possibilités de pêche fixées par le protocole sont réparties parmi les États membres selon la clé suivante:

a)

pêche démersale:

Espagne: 1 300 GT (Gross tonage — jauge brute) par mois en moyenne annuelle;

b)

pêche thonière:

i)

thoniers senneurs

France: 17 navires,

Espagne: 17 navires;

ii)

palangriers de surface

Espagne: 6 navires,

Portugal: 5 navires;

iii)

thoniers canneurs

France: 3 navires.

2.   Si les demandes de licence de ces États membres n'épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission peut prendre en considération des demandes de licence de tout autre État membre.

Article 3

Les États membres dont les navires pêchent dans le cadre du présent accord notifient à la Commission les quantités de chaque stock capturées dans la zone de pêche de la Côte d'Ivoire selon les modalités prévues par le règlement (CE) no 500/2001 de la Commission du 14 mars 2001 relatif à l'établissement des modalités d'application du règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil relatif aux contrôles des captures des navires de pêche communautaires dans les eaux des pays tiers en haute mer (2).

Article 4

Le président du Conseil est autorisé à désigner les personnes habilitées à signer l'accord sous forme d'échange de lettres à l'effet d'engager la Communauté.

Fait à Bruxelles, le 24 janvier 2005.

Par le Conseil

Le président

F. BODEN


(1)  JO L 379 du 31.12.1990, p. 3. Accord modifié en dernier lieu par le protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord entre la Communauté économique européenne et la République de Côte d'Ivoire concernant la pêche au large de la Côte d'Ivoire pour la période du 1er juillet 2000 au 30 juin 2003 (JO L 102 du 12.4.2001, p. 3).

(2)  JO L 73 du 15.3.2001, p. 8.


ACCORD SOUS FORME D'ÉCHANGE DE LETTRES

relatif à l'application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et la République de Côte d'Ivoire concernant la pêche au large de la Côte d'Ivoire pour la période du 1er juillet 2004 au 30 juin 2007

Monsieur,

Me référant au protocole, paraphé le 3 mars 2004 à Bruxelles, fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière pour la période du 1er juillet 2004 au 30 juin 2007, j'ai l'honneur de vous informer que le gouvernement de la Côte d'Ivoire est disposé à appliquer ce protocole à titre provisoire à partir du 1er juillet 2004 en attendant son entrée en vigueur conformément à son article 10, à condition que la Communauté européenne soit disposée à faire de même.

Dans ce cas, le versement de la première tranche de la compensation financière fixée à l'article 3 du protocole devra être effectué avant le 31 décembre 2004.

Je vous saurais gré de bien vouloir me confirmer l'accord de la Communauté européenne sur une telle application provisoire.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir accuser réception de la présente lettre.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Pour le gouvernement de la Côte d'Ivoire

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit:

«Me référant au protocole, paraphé le 3 mars 2004 à Bruxelles, fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière pour la période du 1er juillet 2004 au 30 juin 2007, j'ai l'honneur de vous informer que le gouvernement de la Côte d'Ivoire est disposé à appliquer ce protocole à titre provisoire à partir du 1er juillet 2004 en attendant son entrée en vigueur conformément à son article 10, à condition que la Communauté européenne soit disposée à faire de même.

Dans ce cas, le versement de la première tranche de la compensation financière fixée à l'article 3 du protocole devra être effectué avant le 31 décembre 2004.

Je vous saurais gré de bien vouloir me confirmer l'accord de la Communauté européenne sur une telle application provisoire.»

J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de la Communauté européenne sur ladite application provisoire.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Au nom du Conseil de l'Union européenne

PROTOCOLE

fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et la République de Côte d'Ivoire concernant la pêche au large de la Côte d'Ivoire pour la période du 1er juillet 2004 au 30 juin 2007

Article premier

1.   À partir du 1er juillet 2004 et pour une période de trois ans, les possibilités de pêche accordées au titre de l'article 2 de l'accord sont fixées comme suit:

a)

chalutiers congélateurs de pêche démersale pêchant les crustacés d'eau profonde, les céphalopodes et les poissons démersaux: 1 300 GT (1) (Gross tonage — jauge brute) par mois en moyenne annuelle;

b)

thoniers canneurs: 3 navires;

c)

palangriers de surface: 11 navires;

d)

thoniers senneurs: 34 navires.

2.   En application de l'article 4, paragraphe 1, de l'accord, les navires battant pavillon d'un État membre de la Communauté européenne ne peuvent exercer des activités de pêche dans la zone de pêche de la Côte d'Ivoire que s'ils détiennent une licence de pêche délivrée dans le cadre du présent protocole et selon les modalités décrites dans l'annexe.

Article 2

Les possibilités de pêche visées à l'article 1er peuvent être augmentées d'un commun accord, à la demande de la Communauté européenne, dans la mesure où elles ne portent pas atteinte à l'exploitation rationnelle des ressources de la Côte d'Ivoire.

Dans ce cas, la contrepartie financière visée à l'article 3, paragraphe 1, est augmentée proportionnellement et pro rata temporis.

Article 3

1.   La contrepartie financière pour les possibilités de pêche prévues à l'article 1er ainsi que l'appui à la politique sectorielle de la pêche prévue à l'article 4 est fixée à 1 065 000 euros par an.

2.   Cette contrepartie financière couvre pour la pêche thonière un volume de captures de 9 000 tonnes par an dans les eaux ivoiriennes. Si le volume des captures effectuées par les navires communautaires dans la zone de pêche de la Côte d'Ivoire dépasse cette quantité, le montant susvisé est augmenté en proportion. Toutefois, le montant total de la contrepartie financière versée par la Communauté ne peut pas excéder le double du montant indiqué au paragraphe 1.

3.   La contrepartie financière annuelle est payable au plus tard le 31 décembre de chaque année du protocole. L'affectation de cette contrepartie financière relève de la compétence exclusive du gouvernement de la Côte d'Ivoire, suivant les spécifications prévues à l'article 4.

Article 4

1.   Les deux parties conviennent des objectifs à réaliser dans le domaine de la gestion durable des ressources halieutiques ivoiriennes. La contrepartie financière prévue à l'article 3, paragraphe 1, sera destinée au financement des actions visant la réalisation de ces objectifs, prévus dans le programme sectoriel multiannuel du gouvernement ivoirien, à titre indicatif et selon la répartition suivante:

a)

financement des programmes scientifiques, y compris la réalisation d'une campagne de chalutage effectuée par un bateau océanographique et destinés à améliorer les connaissances halieutiques et biologiques concernant les zones de pêche de la Côte d'Ivoire: 200 000 euros;

b)

appui au suivi, au contrôle et à la surveillance des pêches, y compris la mise en place d'un système de surveillance par satellite des navires de pêches (VMS) et cela avant la fin de la deuxième année de la validité de ce protocole: 280 000 euros;

c)

amélioration des statistiques des pêches: 100 000 euros;

d)

appui au ministère de la production animale et des ressources halieutiques de la Côte d'Ivoire (ci-après dénommé «ministère») pour la formulation et la mise en œuvre des politiques et stratégies du développement des pêches: 485 000 euros.

2.   Pendant la première année de la validité du protocole, les actions telles que définies par l'article 4, paragraphe 1, ainsi que les montants annuels qui leur sont attribués, sont décidés par le ministère, en conformité avec le programme sectoriel multiannuel. Ce programme qui sera soumis à la délégation de la Commission européenne en Côte d'Ivoire au plus tard le 1er octobre 2004, doit être approuvé par la commission mixte, prévue par l'article 10 de l'accord.

À partir de la deuxième année de la validité du protocole, le ministère soumet à la délégation de la Commission européenne en Côte d'Ivoire, au plus tard le 1er octobre 2005 et le 1er octobre 2006, un rapport détaillé d'exécution de la mise en œuvre du programme, ainsi que des résultats obtenus.

Toute modification relative aux actions prévues par l'article 4, paragraphe 1, ainsi que les montants afférents, peut être décidée d'un commun accord entre les deux parties.

Suite à l'approbation du programme sectoriel multiannuel, pour la première année de la validité du protocole, et du rapport d'exécution, pour les deux années suivantes, par la commission mixte, les montants annuels sont versés au plus tard le 31 décembre de chaque année, sur le compte bancaire communiqué par le ministère et approuvé par la Commission européenne.

La commission mixte se réunit au plus tard quatre mois après la date d'anniversaire du protocole, c'est-à-dire au plus tard les 1er novembre de chaque année de la validité du protocole.

La Commission européenne peut demander au ministère tout renseignement complémentaire sur les résultats des rapports d'exécution.

Article 5

Tout manquement de la Communauté européenne à l'une de ses obligations financières au titre des articles 3 et 4 peut entraîner la suspension des obligations résultant pour la République de la Côte d'Ivoire de l'accord de pêche.

Article 6

Au cas où des circonstances graves, à l'exclusion des phénomènes naturels, empêchent l'exercice des activités de pêche dans la zone de pêche de la Côte d'Ivoire, le paiement de la contrepartie financière pourrait être suspendu par la Communauté européenne à la suite de consultations préalables entre les deux parties.

Le paiement de la contrepartie financière sera repris dès le retour à la normale et après consultation entre les deux parties qui confirmeraient que la situation est susceptible de permettre le retour aux activités de pêche.

La validité des licences accordées aux navires communautaires aux termes de l'article 4 de l'accord est prolongée d'une durée égale à la période de suspension des activités de pêche.

Article 7

L'annexe de l'accord entre la Communauté économique européenne et la République de la Côte d'Ivoire concernant la pêche au large de la Côte d'Ivoire est remplacée par l'annexe du présent protocole.

Article 8

La Commission européenne et les autorités ivoiriennes prendront toutes les dispositions utiles afin d'évaluer l'état des ressources halieutiques.

À cet effet, il est institué un comité scientifique conjoint qui se réunira de manière régulière et au moins une fois par an. Ce comité sera composé de scientifiques choisis d'un commun accord par les deux parties.

Les deux parties, sur la base des conclusions du comité scientifique et à la lumière des meilleurs avis scientifiques disponibles se consulteront au sein de la commission mixte prévue à l'article 10 de l'accord, afin d'adapter, le cas échéant, d'un commun accord, les possibilités et conditions de pêche.

Article 9

La déclaration de l'OIT sur les principes et droits fondamentaux au travail s'applique de plein droit aux marins embarqués sur des navires de la Communauté européenne. Il s'agit en particulier de la liberté d'association et de la reconnaissance effective du droit à la négociation collective des travailleurs et de l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession.

Les contrats d'emploi des marins locaux, dont une copie sera remise aux signataires, seront établis entre le(s) représentant(s) des armateurs et les marins et/ou leurs syndicats ou leurs représentants en liaison avec les autorités locales compétentes. Ces contrats garantiront aux marins le bénéfice du régime de sécurité sociale qui leur est applicable, comprenant une assurance décès, maladie et accident. Les conditions de rémunération des marins pêcheurs locaux ne peuvent être inférieures à celles applicables aux équipages de l'état signataire de l'accord de pêche et en tous les cas pas inférieures aux normes de l'OIT.

Au cas où l'employeur est une société locale, le contrat d'engagement devra spécifier le nom de l'armateur et de l'État du pavillon.

Par ailleurs, l'armateur garantit au marin local embarqué des conditions de vie et de travail à bord similaires à celles dont bénéficient les marins de la Communauté européenne.

Article 10

Le présent protocole entre en vigueur à la date de sa signature.

Il est applicable à partir du 1er juillet 2004.


(1)  Tel que défini par le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil (JO L 358 du 31.12.2002, p. 59).

ANNEXE

FIXANT LES CONDITIONS DE L'EXERCICE DE LA PÊCHE PAR LES NAVIRES DE LA COMMUNAUTÉ DANS LA ZONE DE PÊCHE DE LA CÔTE D'IVOIRE

A.   Formalités applicables à la demande et à la délivrance des licences

Les autorités compétentes de la Communauté soumettent, par l'intermédiaire de la délégation de la Commission européenne en Côte d'Ivoire, au ministère de la production animale et des ressources halieutiques de la Côte d'Ivoire (ci-après dénommé «ministère»), une demande pour chaque navire qui désire pêcher en vertu de l'accord.

La demande doit être faite sur le formulaire prévu à cet effet par la Côte d'Ivoire et dont un modèle est reproduit à l'appendice 1.

Chaque demande de licence de pêche est accompagnée de la preuve de paiement de la redevance pour la période de sa validité.

Les redevances incluent toutes les taxes nationales et locales à l'exception des frais pour prestations de service et des taxes portuaires.

Le ministère communique, avant l'entrée en vigueur de l'accord, tous les renseignements relatifs aux comptes bancaires à utiliser pour les paiements des redevances.

La licence est délivrée au nom d'un navire déterminé et n'est pas transférable.

Toutefois, en cas de force majeure et sur demande de la Commission européenne, la licence d'un navire est remplacée par une nouvelle licence au nom d'un autre navire de caractéristiques similaires à celles du navire à remplacer. L'armateur du navire à remplacer remet la licence annulée au ministère via la délégation de la Commission européenne en Côte d'Ivoire.

Sur la nouvelle licence, sont indiqués:

la date de la délivrance,

le fait que cette nouvelle licence annule et se substitue à celle du navire précédent.

Aucune redevance telle que prévue à l'article 4, paragraphe 2, de l'accord n'est due pour la période de validité restante.

1.

Les licences sont remises, dans un délai de trente jours à compter de la réception des demandes par le ministère, à la délégation de la Commission européenne en Côte d'Ivoire.

2.

La licence originale doit être conservée à bord du navire en permanence et présentée à toute réquisition des autorités compétentes ivoiriennes.

Toutefois, pour les thoniers canneurs, les thoniers senneurs et les palangriers de surface, dès réception de la notification du paiement de l'avance adressée par la Commission européenne au ministère, celui-ci inscrit le navire concerné sur la liste des navires autorisés à pêcher qui est transmise aux autorités de contrôle ivoiriennes. D'autre part, dans l'attente de la réception de l'original de la licence, une copie (par télécopieur) de la licence déjà établie peut être délivrée pour être détenue à bord du navire.

3.

Les chalutiers autorisés au titre de l'article 2 de l'accord doivent notifier au ministère toutes modifications des caractéristiques du navire telles qu'elles figurent sur la licence au moment de sa délivrance et telles qu'elles sont énumérées à l'appendice 1.

4.

Toute augmentation de la jauge brute (GT) d'un chalutier devra faire l'objet d'une nouvelle demande de licence.

B.   Dispositions applicables aux thoniers canneurs, thoniers senneurs et aux palangriers de surface

1.

La licence est valable pour une durée d'un an. Elle peut être renouvelée.

2.

Les redevances sont fixées à 25 euros par tonne pêchée dans la zone économique exclusive (ZEE) de la Côte d'Ivoire.

3.

La licence pour les thoniers canneurs, thoniers senneurs et les palangriers de surface est délivrée après versement d'une avance forfaitaire de 375 euros par an pour chaque thonier canneur, de 2 750 euros par an pour chaque thonier senneur et de 1 000 euros par an pour chaque palangrier de surface.

4.

Le décompte final des redevances dues au titre de la campagne est arrêté par la Commission européenne à la fin de chaque année calendaire, sur la base des déclarations de captures établies par chaque armateur et confirmées par les instituts scientifiques responsables pour la vérification des données de captures tels que l'Institut de recherche pour le développement (IRD), l'Instituto Español de Oceanografia (IEO) et l'Instituto Português de Investigacão Marítima (IPIMAR), d'une part, et le Centre de recherches océanologiques de Côte d'Ivoire, d'autre part. Ce décompte est communiqué simultanément aux services ivoiriens des pêches et aux armateurs. Chaque éventuel paiement additionnel sera effectué par les armateurs aux services ivoiriens des pêches au plus tard trente jours après la notification du décompte final.

Toutefois, si le décompte final est inférieur au montant de l'avance visé ci-dessus, la somme résiduelle correspondante n'est pas récupérable par l'armateur.

5.

Une partie des redevances payées dans le cadre des dispositions de cet article seront affectées au soutien et au développement des pêches.

Les autorités ivoiriennes communiquent avant l'entrée en vigueur de l'accord, tous les renseignements relatifs au compte du Trésor à utiliser pour le paiement des redevances.

C.   Dispositions applicables aux chalutiers congélateurs

1.

Les licences pour les chalutiers congélateurs sont valables pour une durée d'un an, de six mois ou de trois mois. Elles peuvent être renouvelées.

2.

Les redevances pour les licences annuelles sont fixées à 100 euros/GT par navire.

Les redevances des licences pour des périodes inférieures à un an sont payées pro rata temporis. Elles sont majorées respectivement de 3 et 5 % pour les licences semestrielles et trimestrielles.

D.   Déclarations de captures

1.

Les navires autorisés à pêcher dans la zone de pêche de la Côte d'Ivoire, dans le cadre de l'accord, doivent communiquer leurs données de captures aux services chargés des pêches avec copie à la délégation de la Commission européenne en Côte d'Ivoire et par son intermédiaire, selon les modalités suivantes:

a)

les chalutiers déclarent leurs captures sur la base du modèle joint en appendice 2. Ces déclarations sont mensuelles et doivent être communiquées au moins une fois par trimestre;

b)

les thoniers canneurs, les thoniers senneurs et les palangriers de surface tiennent un journal de pêche selon les modèles joints en appendice 3 pour les palangriers de surface et en appendice 4 pour les senneurs et canneurs, lors de chaque période de pêche passée dans la zone de pêche de la Côte d'Ivoire. Il est rempli même en cas d'absence de captures.

Le formulaire est soit relevé au port par les services compétents du Centre de recherches océanologiques de Côte d'Ivoire, soit envoyé aux mêmes services dans un délai de quarante-cinq jours après la fin de la campagne passée dans la zone de pêche de la Côte d'Ivoire.

Copie de ces documents est adressée au ministère et aux instituts scientifiques visés au point B), paragraphe 4.

Ces formulaires doivent être remplis lisiblement et être signés par le capitaine du navire. De plus, pour les périodes pendant lesquelles un navire visé ci-dessus ne s'est pas trouvé dans les eaux de la Côte d'Ivoire, le capitaine est tenu de remplir le journal de bord visé ci-dessus avec la mention «Hors ZEE de la Côte d'Ivoire».

2.

En cas de non-respect de ces dispositions, les autorités ivoiriennes se réservent le droit de suspendre la licence du navire contrevenant jusqu'à l'accomplissement de la formalité requise. Dans ce cas, la délégation de la Commission européenne en Côte d'Ivoire en est informée sans délai.

E.   Débarquements des captures

Les thoniers et palangriers de surface qui débarquent leurs captures dans un port de la Côte d'Ivoire s'efforcent de mettre leurs prises accessoires à la disposition des opérateurs économiques ivoiriens au prix du marché local dans un cadre de libre concurrence.

En outre, les thoniers de la Communauté européenne participent à l'approvisionnement des conserveries de thon ivoiriennes, à un prix fixé d'un commun accord par les armateurs de la Communauté européenne et par les opérateurs économiques ivoiriens sur la base des prix courants du marché international. Le montant est acquitté en monnaie convertible. Le programme de débarquement doit être établi d'un commun accord par les armateurs de la Communauté européenne et les opérateurs économiques ivoiriens.

F.   Zones de pêche

1.

Aux fins de protection des frayères et de l'activité de la pêche artisanale, l'exercice de la pêche tel que prévu à l'article 2 de l'accord est interdit aux navires de la Communauté européenne bénéficiaires de licences de pêche, dans la zone comprise:

entre la côte et 12 milles marins pour les thoniers senneurs congélateurs, canneurs et les palangriers de surface,

entre la côte et 6 milles marins pour les chalutiers congélateurs.

2.

Toutefois, les thoniers canneurs pêchant à l'appât vivant sont autorisés à pratiquer la pêche de cet appât dans la zone interdite définie ci-dessus afin de s'y approvisionner en appât dans la limite de leurs stricts besoins propres.

G.   Entrée et sortie de la zone

Les navires sont astreints, dans les trois heures suivant chaque entrée et sortie de zone et tous les trois jours pendant leurs activités de pêche dans les eaux de la Côte d'Ivoire, à communiquer directement au ministère, prioritairement par télécopieur [(225) 21 35 04 09] et, à défaut, pour les navires non équipés du télécopieur, par radio ou par internet (courrier électronique: dphcotedivoire@aviso.ci), leur position et les captures détenues à bord.

Le numéro du télécopieur et la fréquence radio sont communiqués au moment de la délivrance de la licence de pêche.

Une copie des communications par télécopieur ou de l'enregistrement des communications radio est conservée par le ministère et les armateurs jusqu'à l'approbation par chacune des deux parties du décompte définitif des redevances visé au point B.

Un navire surpris en action de pêche sans avoir averti le ministère de sa présence est considéré comme un navire sans licence et passible des sanctions prévues par la législation ivoirienne.

H.   Maillage

Le maillage minimal autorisé (maille étirée) est de:

a)

40 mm pour les chalutiers congélateurs visant les crustacés d'eau profonde;

b)

70 mm pour les chalutiers congélateurs visant les céphalopodes;

c)

60 mm pour les chalutiers congélateurs visant les poissons;

d)

dans le cas du thon, les normes recommandées par l'ICCAT sont d'application.

I.   Embarquement des marins

Les armateurs qui bénéficient des licences de pêche prévues par l'accord contribuent à la formation professionnelle pratique des ressortissants de la Côte d'Ivoire dans les conditions et limites suivantes:

1.

Chaque armateur d'un chalutier s'engage à employer:

1 marin pour les navires inférieurs à 460 GT,

2 marins pour les navires entre 460 GT et 550 GT,

3 marins pour les navires supérieurs à 550 GT.

Les armateurs de thoniers et de palangriers de surface se chargeront d'employer des marins ivoiriens, dans les conditions et limites suivantes:

pour la flotte des thoniers canneurs, 4 marins ivoiriens sont embarqués pendant la campagne de pêche dans la zone de pêche de la Côte d'Ivoire. L'obligation d'embarquement de marins sur les thoniers canneurs ne pourra pas dépasser le nombre d'un marin par navire,

pour la flotte des thoniers senneurs, 30 marins ivoiriens sont embarqués,

pour la flotte des palangriers de surface, 4 marins ivoiriens sont embarqués pendant la campagne de pêche dans la zone de pêche de la Côte d'Ivoire. L'obligation d'embarquement de marins sur les palangriers de surface ne pourra pas dépasser le nombre d'un marin par navire.

Les limites fixées ci-dessus n'excluent pas l'embarquement de marins ivoiriens supplémentaires, à la demande des armateurs.

Les marins ivoiriens seront choisis par les armateurs parmi les marins professionnels reconnus par le ministère.

2.

Le salaire de ces marins est à fixer, avant la délivrance des licences, d'un commun accord entre les armateurs ou leurs représentants et le ministère; il est à la charge des armateurs et doit inclure le régime social auquel le marin est soumis (entre autres: assurance vie, accident, maladie).

3.

En cas de non-embarquement, les armateurs des chalutiers, des thoniers canneurs, des thoniers senneurs et des palangriers de surface sont tenus de verser pour la campagne de pêche une somme forfaitaire équivalant aux salaires des marins non embarqués, sur la base du nombre de jours passés dans la ZEE de la Côte d'Ivoire.

Cette somme sera utilisée pour la formation des marins de la Côte d'Ivoire et versée au compte indiqué par le ministère.

4.

Tout navire doit accueillir à son bord un stagiaire proposé par le ministère et sous réserve de l'acceptation par le capitaine du navire. Les conditions du stagiaire à bord seront celles appliquées, dans la mesure du possible, au personnel du même niveau. Les frais de séjour de ce dernier sont pris en charge par l'État ivoirien.

J.   Observateurs scientifiques

Sur demande du ministère, les navires pêchant dans la ZEE de la Côte d'Ivoire doivent prendre à bord un observateur scientifique, qui est traité comme un officier. Il en va de même, dans toute la mesure du possible, en ce qui concerne le local d'hébergement. Le temps de présence de l'observateur à bord est fixé par le ministère, sans pour autant qu'il ne dépasse, en règle générale, les délais nécessaires pour effectuer ses tâches. À bord, celui-ci:

observe les activités de pêche des navires,

vérifie la position des navires engagés dans des opérations de pêche,

procède à des opérations d'échantillonnage biologique dans le cadre de programmes scientifiques,

fait les relevés des engins de pêche utilisés,

vérifie les données de captures relatives à la zone de la Côte d'Ivoire figurant dans le journal de bord.

Durant son séjour à bord, l'observateur:

prend toutes les dispositions appropriées pour que les conditions de son embarquement ainsi que sa présence à bord du navire n'interrompent ni n'entravent les opérations de pêche,

respecte les biens et équipements qui se trouvent à bord, ainsi que la confidentialité de tout document appartenant audit navire;

rédige un rapport d'activités qui est transmis au ministère avec copie à la délégation de la Commission européenne.

Les conditions de l'embarquement de l'observateur sont définies de commun accord entre l'armateur ou son représentant et le ministère. Les armateurs de chalutiers versent au ministère, en même temps que le paiement de la redevance, un montant de 3 euros par GT par an, pro rata temporis par navire exerçant ses activités de pêche dans les eaux de la Côte d'Ivoire. Ce montant est versé sur un compte bancaire indiqué par le ministère. Les armateurs de thoniers senneurs, de thoniers canneurs et de palangriers de surface effectuent auprès du gouvernement de la Côte d'Ivoire un paiement de 10 euros par jour de présence, pour chaque observateur embarqué. Les frais de mobilisation et de démobilisation de l'observateur sont à charge de l'armateur si celui-ci n'est pas en mesure de prendre en charge et de débarquer l'observateur dans un port de la Côte d'Ivoire convenu d'un commun accord avec le ministère.

En cas d'absence de l'observateur à l'endroit et au moment convenus, et ce dans les douze heures qui suivent, l'armateur sera automatiquement déchargé de son obligation d'embarquer cet observateur.

Le salaire et les charges sociales de l'observateur sont à la charge de l'État de la Côte d'Ivoire.

K.   Inspection et contrôle

Sur demande des autorités ivoiriennes, les navires de pêche de la Communauté opérant dans le cadre de l'accord sont tenus de permettre et de faciliter la montée à bord et l'accomplissement des fonctions des fonctionnaires de la Côte d'Ivoire, chargés de l'inspection et du contrôle des activités de pêche.

Le temps de présence à bord de ces fonctionnaires ne dépasse pas les délais nécessaires pour l'accomplissement de leurs tâches.

L.   Procédure en cas d'arraisonnement

1.

La délégation de la Commission européenne en Côte d'Ivoire est informée dans un délai de trois jours ouvrables de tout arraisonnement d'un navire de pêche battant pavillon d'un État membre de la Communauté européenne et opérant dans le cadre du présent protocole, intervenu à l'intérieur de la ZEE de la Côte d'Ivoire. Elle reçoit en même temps un rapport succinct sur les circonstances et les raisons qui ont conduit à cet arraisonnement.

2.

Avant d'envisager la prise de mesures éventuelles vis-à-vis du capitaine ou de l'équipage du navire ou toute action à l'encontre de la cargaison et de l'équipement du navire, sauf celles destinées à la conservation des preuves relatives à l'infraction présumée, une réunion de concertation est tenue, dans un délai d'un jour ouvrable après la réception des informations précitées, entre la délégation de la Commission européenne en Côte d'Ivoire, le ministère et les autres autorités de contrôle, avec la participation éventuelle d'un représentant de l'État membre concerné. Au cours de cette concertation, les parties échangent entre elles tout document ou toute information utile susceptible d'aider à clarifier les circonstances des faits constatés. L'armateur, ou son représentant, est informé du résultat de cette concertation ainsi que de toutes les mesures qui peuvent découler de l'arraisonnement.

3.

Avant toute procédure judiciaire, le règlement de l'infraction présumée est recherché par procédure transactionnelle. Cette procédure se termine au plus tard trois jours ouvrables après l'information de la délégation de la Commission européenne.

4.

Si l'affaire n'a pu être réglée par une procédure transactionnelle et que le capitaine est dès lors poursuivi devant une instance judiciaire compétente de la Côte d'Ivoire, une caution bancaire raisonnable est fixée par l'autorité compétente dans un délai de deux jours ouvrables, après la fin de la procédure transactionnelle, dans l'attente de la décision juridictionnelle. Elle est libérée par l'autorité compétente dès que la décision juridictionnelle acquitte le capitaine du navire concerné.

5.

Le navire et son équipage sont libérés:

soit dès la fin de la concertation si les constatations le permettent,

soit dès réception du paiement de l'amende éventuelle (procédure transactionnelle),

soit dès le dépôt de la caution bancaire (procédure judiciaire).

6.

Dans le cas où l'une des parties estime qu'un problème ou litige se pose dans l'application de la procédure susvisée, elle peut demander une consultation urgente des parties signataires du présent protocole.

Appendice 1

Image

Image

Appendice 2

Image

Appendice 3

Image

Appendice 4

Image


Actes adoptés en application du titre VI du traité sur l'Union européenne

22.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 76/16


DÉCISION-CADRE 2005/214/JAI DU CONSEIL

du 24 février 2005

concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 31, point a), et son article 34, paragraphe 2, point b),

vu l'initiative du Royaume-Uni, de la République française et du Royaume de Suède (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le Conseil européen réuni à Tampere les 15 et 16 octobre 1999 a approuvé le principe de reconnaissance mutuelle, qui devrait devenir la pierre angulaire de la coopération judiciaire en matière tant civile que pénale au sein de l'Union.

(2)

Le principe de reconnaissance mutuelle devrait s'appliquer aux sanctions pécuniaires infligées par les autorités judiciaires et administratives afin d'en faciliter l'application dans un État membre autre que celui dans lequel les sanctions ont été imposées.

(3)

Le 29 novembre 2000, conformément aux conclusions de Tampere, le Conseil a adopté un programme de mesures destiné à mettre en œuvre le principe de reconnaissance mutuelle des décisions en matière criminelle (3), en fixant comme priorité l'adoption d'un instrument appliquant le principe de reconnaissance mutuelle à l'exécution des sanctions pécuniaires (mesure 18).

(4)

La présente décision-cadre devrait couvrir les sanctions pécuniaires relatives à des infractions routières.

(5)

La présente décision-cadre respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par l'article 6 du traité et reflétés par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (4), et notamment son chapitre VI. Rien dans la présente décision-cadre ne peut être interprété comme une interdiction de refuser d'exécuter une décision s'il y a des raisons de croire, sur la base d'éléments objectifs, que la sanction pécuniaire a été décidée dans le but de punir une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de son orientation sexuelle, ou qu'il peut être porté atteinte à la situation de cette personne pour l'une de ces raisons.

(6)

La présente décision-cadre n'empêche pas un État membre d'appliquer ses règles constitutionnelles relatives au respect de la légalité, à la liberté d'association, à la liberté de la presse et à la liberté d'expression dans d'autres médias,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION-CADRE:

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente décision-cadre, on entend par:

a)

«décision», toute décision infligeant à titre définitif une sanction pécuniaire à une personne physique ou morale, lorsque la décision a été rendue par:

i)

une juridiction de l'État d'émission en raison d'une infraction pénale au regard du droit de l'État d'émission;

ii)

une autorité de l'État d'émission autre qu'une juridiction en raison d'une infraction pénale au regard du droit de l'État d'émission, à la condition que l'intéressé ait eu la possibilité de faire porter l'affaire devant une juridiction ayant compétence notamment en matière pénale;

iii)

une autorité de l'État d'émission autre qu'une juridiction en raison d'actes punissables au regard du droit national de l'État d'émission en ce qu'ils constituent des infractions aux règles de droit, pour autant que l'intéressé ait eu la possibilité de faire porter l'affaire devant une juridiction ayant compétence notamment en matière pénale;

iv)

une juridiction ayant compétence notamment en matière pénale, lorsque la décision a été rendue en ce qui concerne une décision au sens du point iii);

b)

«sanction pécuniaire», toute obligation de payer:

i)

une somme d'argent après condamnation pour une infraction, imposée dans le cadre d'une décision;

ii)

une indemnité aux victimes, imposée dans le cadre de la même décision, la victime ne pouvant pas être une partie civile à l'action et la juridiction agissant dans l'exercice de sa compétence pénale;

iii)

une somme d'argent au titre des frais afférents à la procédure judiciaire ou administrative ayant conduit à la décision;

iv)

une somme d'argent à un fonds public ou à une organisation de soutien aux victimes, imposée dans le cadre de la même décision.

Une sanction pécuniaire ne couvre pas:

les décisions de confiscation des instruments ou des produits du crime,

les décisions qui ont une nature civile et qui découlent d'une action en réparation de dommage ou d'une action en restitution, et qui sont exécutoires conformément au règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (5);

c)

«État d'émission», l'État membre dans lequel a été rendue la décision au sens de la présente décision-cadre;

d)

«État d'exécution», l'État membre auquel a été transmise la décision aux fins d'exécution.

Article 2

Détermination des autorités compétentes

1.   Chaque État membre informe le secrétariat général du Conseil de l'autorité ou des autorités qui, conformément à son droit interne, sont compétentes au sens de la présente décision-cadre, lorsque cet État membre est l'État d'émission ou l'État d'exécution.

2.   Nonobstant les dispositions de l'article 4, chaque État membre peut désigner, si cela s'avère nécessaire en raison de l'organisation de son système, une ou plusieurs autorités centrales responsables de la transmission et de la réception administratives des décisions et chargées d'assister les autorités compétentes.

3.   Le secrétariat général du Conseil met les informations reçues à la disposition de tous les États membres et de la Commission.

Article 3

Droits fondamentaux

La présente décision-cadre ne saurait avoir pour effet de modifier l'obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu'ils sont consacrés par l'article 6 du traité.

Article 4

Transmission des décisions et recours à l'autorité centrale

1.   Une décision, accompagnée d'un certificat tel que le prévoit le présent article, peut être transmise aux autorités compétentes d'un État membre dans lequel la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle la décision a été prononcée possède des biens ou des revenus, a sa résidence habituelle ou son siège statutaire, s'il s'agit d'une personne morale.

2.   Le certificat, dont le modèle figure en annexe, doit être signé et son contenu certifié exact par l'autorité compétente de l'État d'émission.

3.   La décision, ou une copie certifiée conforme de celle-ci, accompagnée du certificat, est transmise par l'autorité compétente de l'État d'émission directement à l'autorité compétente de l'État d'exécution par tout moyen laissant une trace écrite et dans des conditions permettant à l'État d'exécution d'en établir l'authenticité. L'original de la décision, ou une copie certifiée conforme de celle-ci, et l'original du certificat sont adressés à l'État d'exécution à sa demande. De même, toute communication officielle est faite directement entre lesdites autorités compétentes.

4.   L'État d'émission ne transmet une décision qu'à un seul État d'exécution à la fois.

5.   Si l'autorité compétente de l'État d'émission ne connaît pas l'autorité compétente de l'État d'exécution, elle sollicite par tous les moyens, y compris par le biais des points de contact du Réseau judiciaire européen (6), le renseignement de la part de l'État d'exécution.

6.   Lorsque l'autorité de l'État d'exécution qui reçoit une décision n'est pas compétente pour la reconnaître et prendre les mesures nécessaires en vue de son exécution, elle transmet, d'office, la décision à l'autorité compétente pour l'exécuter et en informe l'autorité compétente de l'État d'émission.

7.   Le Royaume-Uni et l'Irlande peuvent indiquer, l'un et l'autre, dans une déclaration, que la décision accompagnée du certificat doit être expédiée par l'intermédiaire de leur(s) autorité(s) centrale(s) désignée(s) par eux dans leur déclaration. Ces États membres peuvent à tout moment limiter, par une autre déclaration, la portée d'une telle déclaration afin de donner plus d'effet au paragraphe 3. Ils le feront lorsque les dispositions de la convention d'application de l'accord de Schengen relatives à l'entraide judiciaire entreront en vigueur pour eux. Toute déclaration doit être déposée auprès du secrétariat général du Conseil et notifiée à la Commission.

Article 5

Champ d'application

1.   Donnent lieu à la reconnaissance et à l'exécution des décisions, aux conditions de la présente décision-cadre et sans contrôle de la double incrimination du fait, les infractions suivantes, si elles sont punies dans l'État d'émission et telles qu'elles sont définies par le droit de l'État d'émission:

participation à une organisation criminelle,

terrorisme,

traite des êtres humains,

exploitation sexuelle des enfants et pédopornographie,

trafic de stupéfiants et de substances psychotropes,

trafic d'armes, de munitions et d'explosifs,

corruption,

fraude, y compris la fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes au sens de la convention du 26 juillet 1995 relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes,

blanchiment des produits du crime,

faux-monnayage et contrefaçon de monnaie, y compris de l'euro,

cybercriminalité,

crimes contre l'environnement, y compris le trafic d'espèces animales menacées et le trafic d'espèces et d'essences végétales menacées,

aide à l'entrée et au séjour irréguliers,

homicide volontaire, coups et blessures graves,

trafic d'organes et de tissus humains,

enlèvement, séquestration et prise d'otage,

racisme et xénophobie,

vol organisé ou à main armée,

trafic de biens culturels, y compris d'antiquités et d'œuvres d'art,

escroquerie,

racket et extorsion de fonds,

contrefaçon et piratage de produits,

falsification de documents administratifs et trafic de faux,

falsification de moyens de paiement,

trafic de substances hormonales et d'autres facteurs de croissance,

trafic de matières nucléaires et radioactives,

trafic de véhicules volés,

viol,

incendie volontaire,

crimes relevant de la Cour pénale internationale,

détournement d'avion ou de navire,

sabotage,

conduite contraire aux normes qui règlent la circulation routière, y compris les infractions aux dispositions en matière de temps de conduite et de repos et aux dispositions relatives au transport des marchandises dangereuses,

contrebande de marchandises,

atteinte aux droits de propriété intellectuelle,

menaces et actes de violence contre des personnes, y compris au cours de manifestations sportives,

vandalisme criminel,

vol,

infractions établies par l'État d'émission et couvertes par les obligations d'exécution découlant des instruments adoptés conformément au traité CE ou au titre VI du traité UE.

2.   Le Conseil, statuant à l'unanimité et après consultation du Parlement européen dans les conditions prévues à l'article 39, paragraphe 1, du traité UE, peut décider à tout moment d'ajouter d'autres catégories d'infractions à la liste du paragraphe 1.

Le Conseil examine, à la lumière du rapport qui lui est soumis en vertu de l'article 20, paragraphe 5, s'il y a lieu d'étendre ou de modifier cette liste. Le Conseil réexamine la question à un stade ultérieur, à la lumière d'un rapport relatif à l'application pratique de la décision-cadre, que la Commission établit dans les cinq ans suivant la date fixée à l'article 20, paragraphe 1.

3.   Pour les cas autres que ceux visés au paragraphe 1, l'État d'exécution peut subordonner la reconnaissance et l'exécution d'une décision à la condition que la décision concerne un acte qui constituerait une infraction au regard du droit de l'État d'exécution, quels que soient les éléments constitutifs ou la qualification de celle-ci.

Article 6

Reconnaissance et exécution des décisions

Les autorités compétentes de l'État d'exécution reconnaissent une décision qui a été transmise conformément à l'article 4, sans qu'aucune autre formalité ne soit requise, et prennent sans délai toutes les mesures nécessaires pour son exécution, sauf si l'autorité compétente décide de se prévaloir d'un des motifs de non-reconnaissance ou de non-exécution prévus à l'article 7.

Article 7

Motifs de non-reconnaissance et de non-exécution

1.   Les autorités compétentes de l'État d'exécution peuvent refuser de reconnaître et d'exécuter la décision si le certificat prévu à l'article 4 n'est pas produit, s'il est établi de manière incomplète ou s'il ne correspond manifestement pas à la décision.

2.   L'autorité compétente de l'État d'exécution peut également refuser de reconnaître et d'exécuter la décision s'il est établi que:

a)

une décision a été rendue à l'encontre de la personne condamnée en raison des mêmes faits dans l'État d'exécution ou dans tout État autre que l'État d'émission ou d'exécution, et que, dans ce dernier cas, cette décision a été exécutée;

b)

dans un des cas visés à l'article 5, paragraphe 3, la décision concerne un acte qui ne constituerait pas une infraction au regard du droit de l'État d'exécution;

c)

l'exécution de la décision est prescrite selon la législation de l'État d'exécution et la décision concerne des faits relevant de la compétence de cet État selon sa propre loi pénale;

d)

la décision concerne des actes qui:

i)

selon la législation de l'État d'exécution, ont été commis en tout ou en partie sur le territoire de l'État d'exécution ou en un lieu considéré comme tel, ou

ii)

ont été commis hors du territoire de l'État d'émission et que la législation de l'État d'exécution n'autorise pas la poursuite pour les mêmes infractions commises hors de son territoire;

e)

le droit de l'État d'exécution prévoit une immunité qui rend impossible l'exécution de la décision;

f)

la décision a été rendue à l'égard d'une personne physique qui, au regard du droit de l'État d'exécution, ne pouvait pas, en raison de son âge, être déjà pénalement responsable des faits en raison desquels la décision a été rendue;

g)

selon le certificat prévu à l'article 4, l'intéressé,

i)

dans le cas d'une procédure écrite, n'a pas été informé, conformément à la législation de l'État d'émission, personnellement ou par le biais d'un représentant compétent en vertu de la législation nationale, de son droit de former un recours et du délai pour le faire, ou

ii)

n'a pas comparu en personne, sauf si le certificat indique:

que l'intéressé a été informé personnellement, ou par l'intermédiaire d'un représentant compétent en vertu de la législation nationale, de la procédure conformément à la législation de l'État d'émission, ou

que l'intéressé a signalé qu'il ne contestait pas l'affaire;

h)

la sanction pécuniaire est inférieure à 70 euros ou à un montant équivalent.

3.   Dans les cas visés au paragraphe 1 et au paragraphe 2, points c) et g), avant de décider de ne pas reconnaître et de ne pas exécuter une décision, en tout ou en partie, l'autorité compétente de l'État d'exécution consulte l'autorité compétente de l'État d'émission par tous les moyens appropriés et, le cas échéant, sollicite sans tarder toute information nécessaire.

Article 8

Détermination du montant à payer

1.   Lorsqu'il est établi que la décision porte sur des faits qui n'ont pas été commis sur le territoire de l'État d'émission, l'État d'exécution peut décider de réduire le montant de la sanction exécutée au montant maximal prévu pour des faits de même nature en vertu du droit interne de l'État d'exécution, lorsque les faits relèvent de la juridiction de cet État.

2.   L'autorité compétente de l'État d'exécution convertit, s'il y a lieu, le montant de la sanction dans la monnaie de l'État d'exécution au taux de change en vigueur au moment où la sanction a été prononcée.

Article 9

Loi régissant l'exécution

1.   Sans préjudice du paragraphe 3 du présent article et de l'article 10, l'exécution de la décision est régie par la loi de l'État d'exécution de la même manière qu'une sanction pécuniaire de l'État d'exécution. Les autorités de l'État d'exécution sont seules compétentes pour décider des modalités d'exécution et déterminer toutes les mesures y afférentes, y compris les motifs de cessation de l'exécution.

2.   Lorsque la personne condamnée est en mesure de fournir la preuve d'un paiement, en tout ou en partie, dans quelque État que ce soit, les autorités compétentes de l'État d'exécution consultent l'autorité compétente de l'État d'émission de la manière prévue à l'article 7, paragraphe 3. Toute partie du montant de la sanction recouvrée de quelque manière que ce soit dans un État quel qu'il soit est entièrement déduite du montant de la sanction faisant l'objet d'une exécution dans l'État d'exécution.

3.   Une sanction pécuniaire infligée à une personne morale est exécutée même si l'État d'exécution ne reconnaît pas le principe de la responsabilité pénale des personnes morales.

Article 10

Emprisonnement ou autre peine de substitution en cas de non-recouvrement de la sanction pécuniaire

Lorsqu'il n'est pas possible d'exécuter une décision, en tout ou en partie, l'État d'exécution peut appliquer des peines de substitution, y compris des peines privatives de liberté, si son droit le prévoit dans ce type d'affaire et si l'État d'émission a prévu la possibilité d'appliquer de telles peines de substitution dans le certificat visé à l'article 4. La sévérité de ces peines de substitution est déterminée conformément au droit de l'État d'exécution, sans pouvoir dépasser celle de la peine maximale indiquée dans le certificat transmis par l'État d'émission.

Article 11

Amnistie, grâce et révision de la condamnation

1.   L'amnistie et la grâce peuvent être accordées par l'État d'émission ainsi que par l'État d'exécution.

2.   Sans préjudice de l'article 10, seul l'État d'émission peut statuer sur tout recours en révision de la décision.

Article 12

Cessation de l'exécution

1.   L'autorité compétente de l'État d'émission informe immédiatement l'autorité compétente de l'État d'exécution de toute décision ou mesure qui a pour effet de retirer à la décision son caractère exécutoire ou de soustraire la décision à l'État d'exécution pour toute autre raison.

2.   L'État d'exécution met fin à l'exécution de la décision dès qu'il est informé par l'autorité compétente de l'État d'émission de cette décision ou mesure.

Article 13

Affectation des sommes provenant de l'exécution des décisions

Les sommes obtenues à la suite de l'exécution des décisions reviennent à l'État d'exécution sauf accord contraire entre l'État d'émission et l'État d'exécution, notamment dans les cas visés à l'article 1er, point b), ii).

Article 14

Informations transmises par l'État d'exécution

L'autorité compétente de l'État d'exécution informe sans tarder l'autorité compétente de l'État d'émission par tout moyen laissant une trace écrite:

a)

de la transmission de la décision à l'autorité compétente, conformément à l'article 4, paragraphe 6;

b)

de toute décision de ne pas reconnaître ou exécuter une décision, conformément à l'article 7 ou à l'article 20, paragraphe 3, accompagnée des motifs la justifiant;

c)

de la non-exécution totale ou partielle de la décision pour les raisons visées à l'article 8, à l'article 9, paragraphes 1 et 2, et à l'article 11, paragraphe 1;

d)

de l'exécution de la décision dès qu'elle est achevée;

e)

de l'application d'une peine de substitution conformément à l'article 10.

Article 15

Conséquences de la transmission d'une décision

1.   Sous réserve du paragraphe 2, l'État d'émission ne peut plus exécuter une décision transmise conformément à l'article 4.

2.   L'État d'émission reprend son droit d'exécuter la décision:

a)

dès que l'État d'exécution l'informe de la non-exécution totale ou partielle, de la non-reconnaissance ou de la non-application de la décision, dans le cas prévu à l'article 7, à l'exception de l'article 7, paragraphe 2, point a), à l'article 11, paragraphe 1, et à l'article 20, paragraphe 3, ou

b)

lorsque l'État d'émission a informé l'État d'exécution qu'il lui a repris la décision au titre de l'article 12.

3.   Si, après transmission d'une décision conformément à l'article 4, une autorité de l'État d'émission reçoit une somme d'argent que la personne condamnée a payée volontairement au titre de la décision, cette autorité en informe sans tarder l'autorité compétente de l'État d'exécution. L'article 9, paragraphe 2, est applicable.

Article 16

Langues

1.   Le certificat, dont le formulaire normalisé figure en annexe, doit être traduit dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de l'État d'exécution. Tout État membre peut, soit lors de l'adoption de la présente décision-cadre, soit à une date ultérieure, indiquer dans une déclaration déposée auprès du secrétariat général du Conseil qu'il acceptera une traduction dans une ou plusieurs autres langues officielles des institutions de l'Union européenne.

2.   Il peut être sursis à l'exécution de la décision pendant le temps nécessaire à sa traduction, les frais afférents à celle-ci étant supportés par l'État d'exécution.

Article 17

Frais

Les États membres renoncent à réclamer de part et d'autre le remboursement des frais résultant de l'application de la présente décision-cadre.

Article 18

Relations avec d'autres accords et arrangements

La présente décision-cadre ne préjuge pas de l'application d'accords ou d'arrangements bilatéraux ou multilatéraux ou d'arrangements conclus entre États membres dans la mesure où ceux-ci permettent d'aller au-delà des prescriptions de la présente décision-cadre et contribuent à simplifier ou à faciliter davantage les procédures d'exécution des sanctions pécuniaires.

Article 19

Application territoriale

La présente décision-cadre s'applique à Gibraltar.

Article 20

Mise en œuvre

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente décision-cadre avant le 22 mars 2007.

2.   Pendant une période de cinq ans au maximum après la date d'entrée en vigueur de cette décision-cadre, les États membres peuvent limiter son application

a)

aux décisions mentionnées à l'article 1er, point a), i) et iv), et/ou

b)

en ce qui concerne les personnes morales, aux décisions concernant un acte auquel un instrument européen prévoit l'application du principe de la responsabilité des personnes morales.

Les États membres qui souhaitent faire usage du présent paragraphe notifient une déclaration à cet effet au secrétaire général du Conseil lors de l'adoption de la présente décision-cadre. Cette déclaration est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

3.   Chaque État membre peut, lorsque le certificat visé à l'article 4 donne à penser que des droits fondamentaux ou des principes juridiques fondamentaux définis par l'article 6 du traité ont pu être violés, s'opposer à la reconnaissance et à l'exécution de la décision. La procédure prévue à l'article 7, paragraphe 3, est applicable.

4.   Les États membres peuvent appliquer le principe de réciprocité à l'égard des États membres qui font usage du paragraphe 2.

5.   Les États membres communiquent au secrétariat général du Conseil et à la Commission le texte des dispositions transposant dans leur droit national les obligations découlant de la présente décision-cadre. Sur la base d'un rapport établi à partir de ces informations par la Commission, le Conseil vérifie, au plus tard le 22 mars 2008, dans quelle mesure les États membres se sont conformés aux dispositions de la présente décision-cadre.

6.   Le secrétariat général du Conseil notifie aux États membres et à la Commission les déclarations faites en vertu de l'article 4, paragraphe 7, et de l'article 16.

7.   Sans préjudice de l'article 35, paragraphe 7, du traité, un État membre ayant été confronté de manière répétée à des difficultés ou à l'inertie d'un autre État membre dans la reconnaissance mutuelle et l'exécution de décisions, sans trouver de solution par le biais de consultations bilatérales, peut en informer le Conseil en vue d'évaluer la mise en œuvre de la présente décision-cadre au niveau des États membres.

8.   Un État membre qui, au cours d'une année civile, a appliqué le paragraphe 3 informe, au début de l'année civile suivante, le Conseil et la Commission des cas où les motifs de non-reconnaissance et de non-exécution d'une décision visés dans cette disposition ont été opposés.

9.   Dans les sept ans après l'entrée en vigueur de la présente décision-cadre, la Commission établit, en se fondant sur les informations reçues, un rapport assorti de toute initiative qu'elle jugerait opportune. Sur la base de ce rapport, le Conseil réexamine le présent article pour déterminer s'il convient de maintenir le paragraphe 3 ou de le remplacer par une disposition plus spécifique.

Article 21

Entrée en vigueur

La présente décision-cadre entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 24 février 2005.

Pour le Conseil

Le président

N. SCHMIT


(1)  JO C 278 du 2.10.2001, p. 4.

(2)  JO C 271 E du 7.11.2002, p. 423.

(3)  JO C 12 du 15.1.2001, p. 10.

(4)  JO C 364 du 18.12.2000, p. 1.

(5)  JO L 12 du 16.1.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2245/2004 (JO L 381 du 28.12.2004, p. 10).

(6)  Action commune 98/428/JAI du Conseil du 29 juin 1998 concernant la création d'un Réseau judiciaire européen (JO L 191 du 7.7.1998, p. 4).


ANNEXE

CERTIFICAT

visé à l'article 4 de la décision-cadre 2005/214/JAI du Conseil concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires

a)

*

État d'émission:

*

État d'exécution:

b)

Autorité ayant émis la décision imposant la sanction pécuniaire:

 

Nom officiel:

 

Adresse:

 

 

Référence du dossier:

 

No de téléphone (indicatif du pays) (indicatif zonal ou urbain):

 

No de télécopieur (indicatif du pays) (indicatif zonal ou urbain):

 

Adresse électronique (si l'information est disponible):

 

Langues dans lesquelles il est possible de communiquer avec l'autorité d'émission:

 

 

Coordonnées de la ou des personne(s) à contacter pour obtenir des informations complémentaires aux fins de l'exécution de la décision ou, le cas échéant, aux fins du transfert à l'État d'émission de sommes provenant de l'exécution (nom, titre/grade, no de téléphone, no de télécopieur, et, si l'information est disponible, adresse électronique):

 

 

c)

Autorité compétente pour l'exécution de la décision imposant la sanction pécuniaire dans l'État d'émission [si cette autorité est différente de celle indiquée au point b)]:

 

Nom officiel:

 

 

Adresse:

 

 

No de téléphone (indicatif du pays) (indicatif zonal ou urbain):

 

No de télécopieur (indicatif du pays) (indicatif zonal ou urbain):

 

Adresse électronique (si l'information est disponible):

 

Langues dans lesquelles il est possible de communiquer avec l'autorité compétente pour l'exécution:

 

Coordonnées de la ou des personne(s) à contacter pour obtenir des informations complémentaires aux fins de l'exécution de la décision ou, le cas échéant, aux fins du transfert à l'État d'émission de sommes provenant de l'exécution (nom, titre/grade, no de téléphone, no de télécopieur, et, si l'information est disponible, adresse électronique):

 

 

d)

Si une autorité centrale a été chargée de la transmission des décisions imposant des sanctions pécuniaires dans l'État d'émission:

 

Nom de l'autorité centrale:

 

 

Personne à contacter, le cas échéant (titre/grade et nom):

 

 

Adresse:

 

 

Référence du dossier:

 

No de téléphone (indicatif du pays) (indicatif zonal ou urbain):

 

No de télécopieur (indicatif du pays) (indicatif zonal ou urbain):

 

Adresse électronique (si l'information est disponible):

e)

L'autorité ou les autorités qui peut (peuvent) être contactée(s) [si le point c) et/ou d) a été complété]:

L'autorité indiquée au point b)

peut être contactée pour les questions concernant:

L'autorité indiquée au point c)

peut être contactée pour les questions concernant:

L'autorité indiquée au point d)

peut être contactée pour les questions concernant:

f)

Renseignements concernant la personne physique ou morale frappée par la sanction pécuniaire:

1.   Dans le cas d'une personne physique

Nom:

Prénom(s):

Nom de jeune fille, le cas échéant:

Pseudonymes, le cas échéant:

Sexe:

Nationalité:

Numéro d'identité ou numéro de sécurité sociale (si l'information est disponible):

Date de naissance:

Lieu de naissance:

Dernière adresse connue:

Langue(s) que la personne comprend (si l'information est disponible):

 

a)

Si la décision est transmise à l'État d'exécution parce que la personne à l'encontre de laquelle la décision a été prononcée y a sa résidence habituelle, ajouter les informations suivantes:

Résidence habituelle dans l'État d'exécution:

b)

Si la décision est transmise à l'État d'exécution parce que la personne à l'encontre de laquelle la décision a été prononcée possède des biens dans l'État d'exécution, ajouter les informations suivantes:

Description des biens de la personne:

Localisation des biens de la personne:

c)

Si la décision est transmise à l'État d'exécution parce que la personne à l'encontre de laquelle la décision a été prononcée perçoit des revenus dans l'État d'exécution, ajouter les informations suivantes:

Description de la ou des source(s) de revenus de la personne:

Localisation de la ou des source(s) de revenus de la personne:

2.   Dans le cas d'une personne morale

Nom:

Forme:

Numéro d'immatriculation (si l'information est disponible) (1):

Siège statutaire (si l'information est disponible) (1):

Adresse de la personne morale:

a)

Si la décision est transmise à l'État d'exécution parce que la personne morale à l'encontre de laquelle la décision a été prononcée possède des biens dans l'État d'exécution, ajouter les informations suivantes:

Description des biens de la personne morale:

Localisation des biens de la personne morale:

 

b)

Si la décision est transmise à l'État d'exécution parce que la personne morale à l'encontre de laquelle la décision a été prononcée perçoit des revenus dans l'État d'exécution, ajouter les informations suivantes:

Description de la ou des source(s) de revenus de la personne morale:

Localisation de la ou des source(s) de revenus de la personne morale:

 

g)

Décision imposant une sanction pécuniaire:

1.

Nature de la décision imposant la sanction pécuniaire (cochez la case correspondante):

 i)

Décision d'une juridiction de l'État d'émission en raison d'une infraction pénale au regard du droit de l'État d'émission.

 ii)

Décision d'une autorité de l'État d'émission autre qu'une juridiction en raison d'une infraction pénale au regard du droit de l'État d'émission. Il est confirmé que l'intéressé a eu la possibilité de faire porter l'affaire devant une juridiction ayant compétence notamment en matière pénale.

 iii)

Décision d'une autorité de l'État d'émission autre qu'une juridiction en raison d'actes punissables au regard du droit national de l'État d'émission en ce qu'ils constituent des infractions aux règles de droit. Il est confirmé que l'intéressé a eu la possibilité de faire porter l'affaire devant une juridiction ayant compétence notamment en matière pénale.

 iv)

Décision d'une juridiction ayant compétence notamment en matière pénale concernant une décision au sens du point iii).

La décision a été rendue le (date):

La décision a été rendue à titre définitif le (date):

Numéro de référence de la décision (si l'information est disponible):

La sanction pécuniaire constitue une obligation de payer [cochez la case correspondante et indiquez le ou les montant(s) et la devise]:

 i)

une somme d'argent après condamnation pour une infraction, imposée dans le cadre d'une décision

Montant:

 ii)

une indemnité aux victimes, imposée dans le cadre de la même décision, la victime ne pouvant pas être une partie civile à l'action et la juridiction agissant dans l'exercice de sa compétence pénale

Montant:

 iii)

une somme d'argent au titre des frais afférents à la procédure judiciaire ou administrative ayant conduit à la décision

Montant:

 iv)

une somme d'argent à un fonds public ou à une organisation de soutien aux victimes, imposée dans le cadre de la même décision

Montant:

Montant total de la sanction pécuniaire et devise:

 

2.

Résumé des faits et description des circonstances dans lesquelles la ou les infractions ont été commises, y compris l'heure et le lieu:

     

Nature et qualification légale de l'infraction ou des infractions et disposition légale ou code applicable en vertu de laquelle ou duquel la décision a été rendue:

   

3.

Dans la mesure où l'infraction ou les infractions visée(s) au point 2 constitue(nt) une ou plusieurs des infractions ci-après, confirmez-le en cochant la ou les case(s) correspondante(s):

participation à une organisation criminelle;

terrorisme;

traite des êtres humains;

exploitation sexuelle des enfants et pédopornographie;

trafic de stupéfiants et de substances psychotropes;

trafic d'armes, de munitions et d'explosifs;

corruption;

fraude, y compris la fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes au sens de la convention du 26 juillet 1995 relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes;

blanchiment des produits du crime;

faux-monnayage, y compris la contrefaçon de l'euro;

cybercriminalité;

crimes contre l'environnement, y compris le trafic d'espèces animales menacées et le trafic d'espèces et d'essences végétales menacées;

aide à l'entrée et au séjour irréguliers;

homicide volontaire, coups et blessures graves;

trafic d'organes et de tissus humains;

enlèvement, séquestration et prise d'otage;

racisme et xénophobie;

vol organisé ou à main armée;

trafic de biens culturels, y compris d'antiquités et d'œuvres d'art;

escroquerie;

racket et extorsion de fonds;

contrefaçon et piratage de produits;

falsification de documents administratifs et trafic de faux;

falsification de moyens de paiement;

trafic de substances hormonales et d'autres facteurs de croissance;

trafic de matières nucléaires ou radioactives;

trafic de véhicules volés;

viol;

incendie volontaire;

crimes relevant de la Cour pénale internationale;

détournement d'aéronef ou de navire;

sabotage;

conduite contraire au code de la route, y compris les infractions aux règles en matière de temps de conduite et de repos et aux règles relatives au transport de marchandises dangereuses;

contrebande de marchandises;

atteinte aux droits de propriété intellectuelle;

menaces et actes de violence contre des personnes, y compris au cours de manifestations sportives;

vandalisme criminel;

vol;

infractions établies par l'État d'émission et couvertes par les obligations d'exécution découlant des instruments adoptés conformément au traité CE ou au titre VI du traité UE.

Si cette case est cochée, veuillez indiquer les dispositions exactes de l'instrument adopté sur la base du traité CE ou du traité UE auxquelles l'infraction se rapporte:

  

4.

Dans la mesure où l'infraction ou les infractions visée(s) au point 2 n'est (ne sont) pas couverte(s) par le point 3, donnez une description complète de l'infraction ou des infractions en question:

   

h)

Précisions sur la décision imposant la sanction pécuniaire

1.

Veuillez confirmer que (cochez la case correspondante):

 a)

la décision a été rendue à titre définitif;

 b)

à la connaissance de l'autorité émettrice du certificat, il n'a pas été rendu de décision à l'encontre de la même personne en raison des mêmes faits dans l'État d'exécution et une telle décision n'a pas été exécutée dans un État autre que l'État d'émission ou d'exécution.

2.

Veuillez indiquer si l'affaire a fait l'objet d'une procédure écrite:

 a)

Non.

 b)

Oui. Il est confirmé que l'intéressé a, conformément à la législation de l'État d'émission, été informé personnellement ou par le biais d'un représentant compétent en vertu de la législation nationale, de son droit de former un recours et du délai pour le faire.

3.

Indiquez si l'intéressé a comparu en personne lors de la procédure:

 a)

Oui.

 b)

Non. Il est confirmé:

que l'intéressé a été informé, personnellement ou par le biais d'un représentant compétent en vertu de la législation nationale, de la procédure conformément à la législation de l'État d'émission

ou,

que l'intéressé a signalé qu'il ne formait pas de recours.

4.

Règlement partiel du montant de la sanction

Si une partie du montant de la sanction a déjà été payée à l'État d'émission, ou, à la connaissance de l'autorité émettrice du certificat, à tout autre État, indiquez le montant payé:

 

i)

Peines de substitution, y compris une peine privative de liberté

1.

Veuillez indiquer si l'État d'émission autorise l'application de peines de substitution par l'État d'exécution dans le cas où il est impossible d'exécuter, en tout ou en partie, la décision imposant une sanction pécuniaire:

oui

non

2.

Dans l'affirmative, veuillez indiquer les peines qui peuvent être appliquées (nature et niveau maximal des peines):

Détention. Durée maximale:

Travaux d'intérêt général (ou un équivalent). Durée maximale:

Autres sanctions. Description:

 

j)

Autres circonstances pertinentes en l'espèce (informations facultatives):

  

k)

Le texte de la décision imposant la sanction pécuniaire est joint au certificat.

Signature de l'autorité émettrice du certificat et/ou de son représentant attestant l'exactitude des informations figurant dans le certificat:

 

Nom:

Fonction (titre/grade):

Date:

Cachet officiel (le cas échéant)


(1)  Si la décision est transmise à l'État d'exécution parce que la personne morale à l'encontre de laquelle la décision a été prononcée y a son siège statutaire, les rubriques «numéro d'immatriculation» et «siège statutaire» doivent être complétées.