ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 64

European flag  

Édition de langue française

Législation

48e année
10 mars 2005


Sommaire

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

page

 

 

ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

 

 

Comité mixte de l’EEE

 

*

Décision du Comité mixte de l'EEE no 115/2004 du 6 août 2004 modifiant le protocole 31 de l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés

1

 

*

Décision du Comité mixte de l'EEE no 116/2004 du 6 août 2004 modifiant le protocole 31 de l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés

3

 

*

Décision du Comité mixte de l'EEE no 117/2004 du 6 août 2004 modifiant le protocole 31 de l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés

5

 

*

Décision du Comité mixte de l'EEE no 118/2004 du 24 septembre 2004 modifiant l'annexe I (Questions vétérinaires et phytosanitaires) de l'accord EEE

7

 

*

Décision du Comité mixte de l'EEE no 119/2004 du 24 septembre 2004 modifiant l'annexe I (Questions vétérinaires et phytosanitaires) de l'accord EEE

9

 

*

Décision du Comité mixte de l'EEE no 120/2004 du 24 septembre 2004 modifiant l'annexe I (Questions vétérinaires et phytosanitaires) de l'accord EEE

12

 

*

Décision du Comité mixte de l'EEE no 121/2004 du 24 septembre 2004 modifiant l'annexe I (Questions vétérinaires et phytosanitaires) de l'accord EEE

15

 

*

Décision du Comité mixte de l'EEE no 122/2004 du 24 septembre 2004 modifiant l'annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification) de l'accord EEE

18

 

*

Décision du Comité mixte de l'EEE no 123/2004 du 24 septembre 2004 modifiant l'annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification) et l'annexe IV (Énergie) de l'accord EEE

20

 

*

Décision du Comité mixte de l'EEE no 124/2004 du 24 septembre 2004 modifiant l'annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification) de l'accord EEE

41

 

*

Décision du Comité mixte de l'EEE no 125/2004 du 24 septembre 2004 modifiant l'annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification) de l'accord EEE

47

 

*

Décision du comité mixte de l'EEE no 126/2004 du 24 septembre 2004 modifiant l'annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification) de l'accord EEE

49

 

*

Décision du Comité mixte de L'EEE no 127/2004 du 24 septembre 2004 modifiant l'annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification) de l'accord EEE

51

 

*

Décision du Comité mixte de l'EEE no 128/2004 du 24 septembre 2004 modifiant l'annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification) de l'accord EEE

53

 

*

Décision du Comité mixte de l'EEE no 129/2004 du 24 septembre 2004 modifiant l'annexe XIII (Transports) de l'accord EEE

55

 

*

Décision du Comité mixte de l'EEE no 130/2004 du 24 septembre 2004 modifiant l'annexe XIV (Concurrence), le protocole 21 (concernant la mise en œuvre des règles de concurrence applicables aux entreprises) et le protocole 23 (concernant la coopération entre les autorités de surveillance) de l'accord EEE

57

 

*

Décision du Comité mixte de l'EEE no 131/2004 du 24 septembre 2004 modifiant l'annexe XV (Aides d'État) de l'accord EEE

67

 

*

Décision du Comité mixte de l'EEE no 132/2004 du 24 septembre 2004 modifiant l'annexe XX (Environnement) de l'accord EEE

70

 

*

Décision du Comité mixte de l'EEE no 133/2004 du 24 septembre 2004 modifiant l'annexe XX (Environnement) de l'accord EEE

72

 

*

Décision du Comité mixte de l'EEE no 134/2004 du 24 septembre 2004 modifiant l'annexe XX (Environnement) de l'accord EEE

74

 

*

Décision du Comité mixte de l'EEE no 135/2004 du 24 septembre 2004 modifiant l'annexe XX (Environnement) de l'accord EEE

76

 

*

Décision du Comité mixte de L'EEE no 136/2004 du 24 septembre 2004 modifiant l'annexe XXI (Statistiques) de l'accord EEE

78

 

*

Décision du Comité mixte de l'EEE no 137/2004 du 24 septembre 2004 modifiant le protocole 31 de l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés

80

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

Comité mixte de l’EEE

10.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 64/1


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE

N o 115/2004

du 6 août 2004

modifiant le protocole 31 de l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés

LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment ses articles 86 et 98,

considérant ce qui suit:

(1)

Le protocole 31 de l'accord a été modifié par la décision du Comité mixte de l'EEE no 90/2004 du 8 juin 2004 (1).

(2)

Il convient d'étendre la coopération entre les parties contractantes à l'accord afin d'y inclure les projets pilotes en faveur de la participation des jeunes.

(3)

Il convient dès lors de modifier le protocole 31 de l'accord afin que cette coopération puisse commencer le 1er janvier 2004,

DÉCIDE:

Article premier

L'article 4 du protocole 31 de l'accord est modifié comme suit:

1)

le paragraphe suivant est inséré après le point 2i:

«2j.

Les États de l'AELE participent, à compter du 1er janvier 2004, aux actions engagées par la Communauté au titre de la ligne budgétaire suivante du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2004:

Ligne budgétaire: 15 07 03 — “Projets pilotes en faveur de la participation des jeunes”.»

2)

le texte du paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

Les États de l'AELE contribuent financièrement aux programmes et actions visés aux paragraphes 1, 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g, 2h, 2i et 2j, conformément à l'article 82, paragraphe 1, point a), de l'accord.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant la dernière notification au Comité mixte de l'EEE prévue à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord (2).

Article 3

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 6 août 2004.

Par le Comité mixte de l'EEE

Le président

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  JO L 349 du 25.11.2004, p. 52.

(2)  Pas d'obligations constitutionnelles signalées.


10.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 64/3


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE

N o 116/2004

du 6 août 2004

modifiant le protocole 31 de l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés

LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment ses articles 86 et 98,

considérant ce qui suit:

(1)

Le protocole 31 de l'accord a été modifié par l'accord relatif à la participation de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à l'Espace économique européen, signé le 14 octobre 2003 à Luxembourg (1).

(2)

Il convient d'étendre la coopération entre les parties contractantes à l'accord afin d'y inclure la mise en œuvre et le développement du marché intérieur.

(3)

Il convient dès lors de modifier le protocole 31 de l'accord, afin que cette coopération élargie puisse commencer le 1er janvier 2004,

DÉCIDE:

Article premier

L'article 7 du protocole 31 de l'accord est modifié comme suit:

1)

le paragraphe suivant est inséré après le paragraphe 5:

«6.

Les États de l'AELE participent, à compter du 1

er

 janvier 2004, aux actions engagées par la Communauté au titre des lignes budgétaires suivantes du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2004:

Ligne budgétaire 12 01 04 01: “Mise en œuvre et développement du marché intérieur — Dépenses pour la gestion administrative”,

Ligne budgétaire 12 02 01: “Mise en œuvre et développement du marché intérieur”.»

2)

aux paragraphes 3 et 4, les termes «paragraphe 5» sont remplacés par «paragraphes 5 et 6».

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant la dernière notification au Comité mixte de l'EEE prévue à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord (2).

Elle s'applique à partir du 1er janvier 2004.

Article 3

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 6 août 2004.

Par le Comité mixte de l'EEE

Le président

KJARTAN JÓHANNSSON


(1)  JO L 130 du 29.4.2004, p. 3.

(2)  Pas d'obligations constitutionnelles signalées.


10.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 64/5


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE

N o 117/2004

du 6 août 2004

modifiant le protocole 31 de l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés

LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment ses articles 86 et 98,

considérant ce qui suit:

(1)

Le protocole 31 de l'accord a été modifié par la décision du Comité mixte de l'EEE no 90/2004 du 8 juin 2004 (1).

(2)

Il convient d'étendre la coopération entre les parties contractantes à l'accord afin d'y inclure les actions préparatoires de coopération dans le domaine culturel.

(3)

Il convient dès lors de modifier le protocole 31 de l'accord afin que cette coopération puisse commencer le 1er janvier 2004,

DÉCIDE:

Article premier

L'article 13 du protocole 31 de l'accord est modifié comme suit:

1)

le texte du paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Les États de l'AELE contribuent financièrement aux activités visées aux paragraphes 1, 4, 5 et 6, conformément à l'article 82, paragraphe 1, point a), de l'accord.»

2)

le texte du paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

Les États de l'AELE participent à part entière aux comités et aux groupes de travail de la Communauté européenne chargés d'assister la Commission dans la gestion, le développement et la mise en œuvre des activités visées aux paragraphes 1, 4, 5 et 6.»

3)

le paragraphe suivant est inséré après le paragraphe 5:

«6.

Les États de l'AELE participent, à compter du 1er janvier 2004, aux actions engagées par la Communauté au titre de la ligne budgétaire suivante du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2004:

Ligne budgétaire 15 04 02 03 — “Actions préparatoires de coopération dans le domaine culturel”.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant la dernière notification au Comité mixte de l'EEE prévue à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord (2).

Article 3

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 6 août 2004.

Par le Comité mixte de l'EEE

Le président

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  JO L 349 du 25.11.2004, p. 52.

(2)  Pas d'obligations constitutionnelles signalées.


10.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 64/7


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE

N o 118/2004

du 24 septembre 2004

modifiant l'annexe I (Questions vétérinaires et phytosanitaires) de l'accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe I de l'accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l'EEE no 95/2004 du 9 juillet 2004 (1).

(2)

La directive 2003/85/CE du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse, abrogeant la directive 85/511/CEE et les décisions 84/531/CEE et 91/665/CEE et modifiant la directive 92/46/CEE (2) doit être intégrée à l'accord.

(3)

La présente directive ne s'applique ni à l'Islande ni au Liechtenstein,

DÉCIDE:

Article premier

Le chapitre I de l'annexe I de l'accord est modifié comme suit:

1)

le point suivant est inséré après le point 1 (directive 85/511/CEE du Conseil) de la partie 3.1:

«1a.

32003 L 0085: directive 2003/85/CE du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse, abrogeant la directive 85/511/CEE et les décisions 84/531/CEE et 91/665/CEE et modifiant la directive 92/46/CEE (JO L 306 du 22.11.2003, p. 1).

Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:

À la partie A de l'annexe XI, la mention “Norvège” est ajoutée à la liste des États membres qui recourent aux services de l'Institut vétérinaire danois, section de virologie, Lindholm (Danemark).»

2)

les textes du point 1 (directive 85/511/CEE du Conseil) de la partie 3.1 ainsi que des points 3 (décision 84/531/CEE du Conseil) et 6 (décision 91/665/CEE du Conseil) de la partie 3.2 sont supprimés;

3)

le tiret suivant est ajouté au point 4 (directive 92/46/CEE du Conseil) de la partie 5.1, au point 11 (directive 92/46/CEE du Conseil) de la partie 6.1 et au point 13 (directive 92/46/CEE du Conseil) de la partie 8.1:

«—

32003 L 0085: directive 2003/85/CE du Conseil du 29 septembre 2003 (JO L 306 du 22.11.2003, p. 1).»

Article 2

Le texte de la directive 2003/85/CE en langue norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, fait foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 25 septembre 2004, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE (3).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 24 septembre 2004.

Par le Comité mixte de l'EEE

Le président

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  JO L 376 du 23.12.2004, p. 14.

(2)  JO L 306 du 22.11.2003, p. 1.

(3)  Pas d'obligations constitutionnelles signalées.


10.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 64/9


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE

N o 119/2004

du 24 septembre 2004

modifiant l'annexe I (Questions vétérinaires et phytosanitaires) de l'accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe I de l'accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l'EEE no 95/2004 du 9 juillet 2004 (1).

(2)

Le règlement (CE) no 1874/2003 de la Commission du 24 octobre 2003 portant approbation des programmes nationaux de certains États membres de lutte contre la tremblante, définissant des garanties supplémentaires et accordant des dérogations en ce qui concerne des programmes d'élevage axés sur la résistance aux EST chez les ovins conformément à la décision 2003/100/CE (2) doit être intégré à l'accord.

(3)

La décision 2003/828/CE de la Commission du 25 novembre 2003 concernant les zones de protection et de surveillance pour la fièvre catarrhale du mouton (3) doit être intégrée à l'accord.

(4)

La décision 2003/859/CE de la Commission du 5 décembre 2003 modifiant la décision 2002/106/CE en ce qui concerne la mise au point d'un test de discrimination pour la peste porcine classique (4) doit être intégrée à l'accord.

(5)

La décision 2003/886/CE de la Commission du 10 décembre 2003 fixant les critères relatifs aux informations à communiquer conformément à la directive 64/432/CEE du Conseil (5) doit être intégrée à l'accord.

(6)

La décision 2003/828/CE abroge la décision 2003/218/CE (6), qui est intégrée à l'accord et qui doit donc en être supprimée.

(7)

La présente décision ne s'applique ni à l'Islande ni au Liechtenstein,

DÉCIDE:

Article premier

Le chapitre I de l'annexe I de l'accord est modifié par le texte de l'annexe de la présente décision.

Article 2

Les textes du règlement (CE) no 1874/2003 et des décisions 2003/828/CE, 2003/859/CE, 2003/886/CE en langue norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 25 septembre 2004, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE (7).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 24 septembre 2004.

Par le Comité mixte de l'EEE

Le président

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  JO L 376 du 23.12.2004, p. 14

(2)  JO L 275 du 25.10.2003, p. 12.

(3)  JO L 311 du 27.11.2003, p. 41.

(4)  JO L 324 du 11.12.2003, p. 55.

(5)  JO L 332 du 19.12.2003, p. 53.

(6)  JO L 82 du 29.3.2003, p. 35.

(7)  Pas d'obligations constitutionnelles signalées.


ANNEXE

de la décision du Comité mixte de l'EEE no 119/2004

Le chapitre I de l'annexe I de l'accord est modifié comme suit:

1)

le texte suivant est ajouté au point 23 (décision 2002/106/CE de la Commission) de la partie 3.2:

«, modifiée par:

32003 D 0859: décision 2003/859/CE de la Commission du 5 décembre 2003 (JO L 324 du 11.12.2003, p. 55).»

2)

le point suivant est inséré après le point 29 (décision 2003/466/CE de la Commission) de la partie 3.2:

«30.

32003 D 0828: décision 2003/828/CE de la Commission du 25 novembre 2003 concernant les zones de protection et de surveillance pour la fièvre catarrhale du mouton (JO L 311 du 27.11.2003, p. 41).»

3)

le texte du point 27 (décision 2003/218/CE de la Commission) de la partie 3.2 est supprimé;

4)

le point suivant est inséré après le point 73 (décision 2003/466/CE de la Commission) de la partie 4.2:

«74.

32003 D 0886: décision 2003/886/CE de la Commission du 10 décembre 2003 fixant les critères relatifs aux informations à communiquer conformément à la directive 64/432/CEE du Conseil (JO L 332 du 19.12.2003, p. 53).»

5)

le point suivant est inséré après le point 20 (décision 2003/100/CE de la Commission) de la partie 7.2:

«21.

32003 R 1874: règlement (CE) no 1874/2003 de la Commission du 24 octobre 2003 portant approbation des programmes nationaux de certains États membres de lutte contre la tremblante, définissant des garanties supplémentaires et accordant des dérogations en ce qui concerne des programmes d'élevage axés sur la résistance aux EST chez les ovins conformément à la décision 2003/100/CE (JO L 275 du 25.10.2003, p. 12).»


10.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 64/12


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE

N o 120/2004

du 24 septembre 2004

modifiant l'annexe I (Questions vétérinaires et phytosanitaires) de l'accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe I de l'accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l'EEE no 95/2004 du 9 juillet 2004 (1).

(2)

La décision 2003/774/CE de la Commission du 30 octobre 2003 approuvant certains traitements destinés à inhiber le développement des micro-organismes pathogènes dans les mollusques bivalves et les gastéropodes marins (2) doit être intégrée à l'accord.

(3)

La décision 2003/831/CE de la Commission du 20 novembre 2003 modifiant les décisions 2001/881/CE et 2002/459/CE de la Commission eu égard à des changements et ajouts concernant la liste des postes d'inspection frontaliers (3) doit être intégrée à l'accord.

(4)

La décision 2003/839/CE de la Commission du 21 novembre 2003 modifiant les annexes I et II de la décision 2002/308/CE établissant les listes des zones et des exploitations piscicoles agréées au regard de la septicémie hémorragique virale (SHV) ou de la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI), ou de ces deux maladies (4), doit être intégrée à l'accord.

(5)

La décision 2003/904/CE de la Commission du 15 décembre 2003 approuvant des programmes visant à obtenir le statut de zones agréées et de fermes d'élevage agréées situées dans des zones non agréées au regard des maladies des poissons que sont la septicémie hémorragique virale (SHV) et la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI) et modifiant les annexes I et II de la décision 2003/634/CE (5) doit être intégrée à l'accord.

(6)

La décision 2003/912/CE du Conseil du 17 décembre 2003 modifiant la décision 95/408/CE concernant les modalités d'établissement, pour une période transitoire, de listes provisoires des établissements de pays tiers dont les États membres sont autorisés à importer certains produits d'origine animale, produits de la pêche et mollusques bivalves vivants, pour en prolonger la validité (6) doit être intégrée à l'accord.

(7)

La décision 2003/774/CE abroge la décision 93/25/CEE de la Commission (7), qui est intégrée à l'accord et qui doit donc en être supprimée.

(8)

La présente décision ne s'applique pas au Liechtenstein,

DÉCIDE:

Article premier

Le chapitre I de l'annexe I de l'accord est modifié par le texte de l'annexe de la présente décision.

Article 2

Les textes des décisions 2003/774/CE, 2003/831/CE, 2003/839/CE, 2003/904/CE et 2003/912/CE en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 25 septembre 2004, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE (8).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 24 septembre 2004.

Par le Comité mixte de l'EEE

Le président

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  JO L 376 du 23.12.2004, p. 14

(2)  JO L 283 du 31.10.2003, p. 78.

(3)  JO L 313 du 28.11.2003, p. 61.

(4)  JO L 319 du 4.12.2003, p. 21.

(5)  JO L 340 du 24.12.2003, p. 69.

(6)  JO L 345 du 31.12.2003, p. 112.

(7)  JO L 16 du 25.1.1993, p. 22.

(8)  Pas d'obligations constitutionnelles signalées.


ANNEXE

de la décision du Comité mixte de l'EEE no 120/2004

Le chapitre I de l'annexe I de l'accord est modifié comme suit:

1)

le tiret suivant est ajouté aux points 39 (décision 2001/881/CE de la Commission) et 46 (décision 2002/459/CE de la Commission) de la partie 1.2:

«—

32003 D 0831: décision 2003/831/CE de la Commission du 20 novembre 2003 (JO L 313 du 28.11.2003, p. 61).»

2)

le tiret suivant est ajouté au point 66 (décision 2002/308/CE de la Commission) de la partie 4.2:

«—

32003 D 0839: décision 2003/839/CE de la Commission du 21 novembre 2003 (JO L 319 du 4.12.2003, p. 21).»

3)

la mention suivante est insérée au point 55 (décision 2003/634/CE de la Commission), sous l'intitulé «ACTES DONT LES ÉTATS DE L'AELE ET L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE DE L'AELE TIENNENT DÛMENT COMPTE» de la partie 4.2:

«, modifiée par:

32003 D 0904: décision 2003/904/CE de la Commission du 15 décembre 2003 (JO L 340 du 24.12.2003, p. 69).»

4)

le point suivant est inséré après le point 55 (décision 2003/634/CE de la Commission), sous l'intitulé «ACTES DONT LES ÉTATS DE L'AELE ET L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE DE L'AELE TIENNENT DÛMENT COMPTE» de la partie 4.2:

«56.

32003 D 0904: décision 2003/904/CE de la Commission du 15 décembre 2003 approuvant des programmes visant à obtenir le statut de zones agréées et de fermes d'élevage agréées situées dans des zones non agréées au regard des maladies des poissons que sont la septicémie hémorragique virale (SHV) et la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI) et modifiant les annexes I et II de la décision 2003/634/CE (JO L 340 du 24.12.2003, p. 69).

Cet acte s'applique également à l'Islande.»

5)

le point suivant est inséré après le point 46 (décision 2003/470/CE de la Commission) de la partie 6.2:

«47.

32003 D 0774: décision 2003/774/CE de la Commission du 30 octobre 2003 approuvant certains traitements destinés à inhiber le développement des micro-organismes pathogènes dans les mollusques bivalves et les gastéropodes marins (JO L 283 du 31.10.2003, p. 78).

Cet acte s'applique également à l'Islande.»

6)

le texte du point 12 (décision 93/25/CEE de la Commission) de la partie 6.2 est supprimé;

7)

le tiret suivant est ajouté au point 18 (décision 95/408/CE du Conseil) de la partie 8.1:

«—

32003 D 0912: décision 2003/912/CE du Conseil du 17 décembre 2003 (JO L 345 du 31.12.2003, p. 112).»


10.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 64/15


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE

N o 121/2004

du 24 septembre 2004

modifiant l'annexe I (Questions vétérinaires et phytosanitaires) de l'accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe I de l'accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l'EEE no 68/2004 du 4 mai 2004 (1).

(2)

La décision 2004/11/CE de la Commission du 18 décembre 2003 fixant les modalités applicables aux essais et analyses comparatifs communautaires concernant les semences et matériels de multiplication de certains végétaux des espèces agricoles, légumières et de vigne visés par les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 92/33/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE et 2002/57/CE du Conseil pour les années 2004 et 2005 (2) doit être intégrée à l'accord.

(3)

La décision 2004/57/CE de la Commission du 23 décembre 2003 relative à la poursuite en 2004 des essais et analyses comparatifs communautaires débutés en 2003 concernant les semences et matériels de multiplication de graminées, Triticum aestivum, Brassica napus et Allium ascalonicum en vertu des directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 92/33/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE et 2002/57/CE du Conseil (3), doit être intégrée à l'accord.

(4)

La décision 2004/266/CE de la Commission du 17 mars 2004 autorisant l'apposition de manière indélébile des indications prescrites sur les emballages des semences de plantes fourragères (4) doit être intégrée à l'accord.

(5)

La décision 2004/287/CE de la Commission du 24 mars 2004 prévoyant la commercialisation temporaire de certaines semences des espèces Vicia faba et Glycine max ne satisfaisant pas aux exigences des directives 66/401/CEE ou 2002/57/CE du Conseil (5) doit être intégrée à l'accord.

(6)

La décision 2004/329/CE de la Commission du 6 avril 2004 prévoyant la commercialisation temporaire de certaines semences de l'espèce Glycine max ne satisfaisant pas aux exigences de la directive 2002/57/CE du Conseil (6) doit être intégrée à l'accord.

(7)

La décision 2004/266/CE abroge la décision 87/309/CEE de la Commission du 2 juin 1987 (7), qui est intégrée à l'accord et qui doit donc en être supprimée,

DÉCIDE:

Article premier

La partie 2 du chapitre III de l'annexe I de l'accord est modifiée comme suit:

1)

les points suivants sont insérés après le point 27 (décision 2003/795/CE de la Commission):

«28.

32004 D 0011: décision 2004/11/CE de la Commission du 18 décembre 2003 fixant les modalités applicables aux essais et analyses comparatifs communautaires concernant les semences et matériels de multiplication de certains végétaux des espèces agricoles, légumières et de vigne visés par les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 92/33/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE et 2002/57/CE du Conseil pour les années 2004 et 2005 (JO L 3 du 7.1.2004, p. 38).

29.

32004 D 0057: décision 2004/57/CE de la Commission du 23 décembre 2003 relative à la poursuite en 2004 des essais et analyses comparatifs communautaires débutés en 2003 concernant les semences et matériels de multiplication de graminées, Triticum aestivum, Brassica napus et Allium ascalonicum en vertu des directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 92/33/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE et 2002/57/CE du Conseil (JO L 12 du 17.1.2004, p. 49).

30.

32004 D 0266: décision 2004/266/CE de la Commission du 17 mars 2004 autorisant l'apposition de manière indélébile des indications prescrites sur les emballages des semences de plantes fourragères (JO L 83 du 20.3.2004, p. 23).

31.

32004 D 0287: décision 2004/287/CE de la Commission du 24 mars 2004 prévoyant la commercialisation temporaire de certaines semences des espèces Vicia faba et Glycine max ne satisfaisant pas aux exigences des directives 66/401/CEE ou 2002/57/CE du Conseil (JO L 91 du 30.3.2004, p. 56).

32.

32004 D 0329: décision 2004/329/CE de la Commission du 6 avril 2004 prévoyant la commercialisation temporaire de certaines semences de l'espèce Glycine max ne satisfaisant pas aux exigences de la directive 2002/57/CE du Conseil (JO L 104 du 8.4.2004, p. 133).»

2)

le texte du point 5 (décision 87/309/CEE de la Commission) est supprimé.

Article 2

Les textes des décisions 2004/11/CE, 2004/57/CE, 2004/266/CE, 2004/287/CE et 2004/329/CE en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 25 septembre 2004, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE (8).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 24 septembre 2004.

Par le Comité mixte de l'EEE

Le président

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  JO L 277 du 26.8.2004, p. 187.

(2)  JO L 3 du 7.1.2004, p. 38.

(3)  JO L 12 du 17.1.2004, p. 49.

(4)  JO L 83 du 20.3.2004, p. 23.

(5)  JO L 91 du 30.3.2004, p. 56.

(6)  JO L 104 du 8.4.2004, p. 133.

(7)  JO L 155 du 16.6.1987, p. 26.

(8)  Pas d'obligations constitutionnelles signalées.


10.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 64/18


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE

N o 122/2004

du 24 septembre 2004

modifiant l'annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification) de l'accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe II de l'accord a été modifiée par l'accord relatif à la participation de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à l'Espace économique européen, signé le 14 octobre 2003 à Luxembourg (1).

(2)

La directive 2003/97/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 novembre 2003 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception ou l'homologation des dispositifs de vision indirecte et des véhicules équipés de ces dispositifs, modifiant la directive 70/156/CEE et abrogeant la directive 71/127/CEE (2) doit être intégrée à l'accord,

DÉCIDE:

Article premier

Le chapitre I de l'annexe II de l'accord est modifié comme suit:

1)

le tiret suivant est ajouté au point 1 (directive 70/156/CEE du Conseil):

«—

32003 L 0097: directive 2003/97/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 novembre 2003 (JO L 25 du 29.1.2004, p. 1).»

2)

le point suivant est ajouté après le point 45zb (directive 2002/51/CE du Parlement européen et du Conseil):

«45zc.

32003 L 0097: directive 2003/97/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 novembre 2003 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception ou l'homologation des dispositifs de vision indirecte et des véhicules équipés de ces dispositifs, modifiant la directive 70/156/CEE et abrogeant la directive 71/127/CEE (JO L 25 du 29.1.2004, p. 1).

Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:

à l'annexe I, le point 1.1.1 de l'appendice 5 est complété par le texte suivant:

“IS pour l'Islande, FL pour le Liechtenstein et 16 pour la Norvège”.»

3)

le texte du point 9 (directive 71/127/CEE du Conseil) est supprimé à compter du 24 janvier 2010.

Article 2

Le texte de la directive 2003/97/CE en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, fait foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 25 septembre 2004, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE (3).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 24 septembre 2004.

Par le Comité mixte de l'EEE

Le président

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  JO L 130 du 29.4.2004, p. 3.

(2)  JO L 25 du 29.1.2004, p. 1.

(3)  Pas d'obligations constitutionnelles signalées.


10.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 64/20


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE

N o 123/2004

du 24 septembre 2004

modifiant l'annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification) et l'annexe IV (Énergie) de l'accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe II de l'accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l'EEE no 68/2004 du 4 mai 2004 (1).

(2)

L'annexe IV de l'accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l'EEE no 68/2004 du 4 mai 2004.

(3)

La directive 2002/31/CE de la Commission du 22 mars 2002 portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des climatiseurs à usage domestique (2), rectifiée dans le JO L 34 du 11.2.2003, p. 30, doit être intégrée à l'accord,

DÉCIDE:

Article premier

1)

les points suivants sont insérés après le point 4g (directive 2002/40/CE de la Commission) du chapitre IV:

«4h.

32002 L 0031: directive 2002/31/CE de la Commission du 22 mars 2002 portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des climatiseurs à usage domestique (JO L 86 du 3.4.2002, p. 26), rectifiée dans le JO L 34 du 11.2.2003, p. 30, modifiée par:

1 03 T: acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, adopté le 16 avril 2003 (JO L 236 du 23.9.2003, p. 33).

Aux fins du présent accord, les dispositions de la directive sont modifiées comme suit:

a)

à l'article 4, l'indication “jusqu'au 30 juin 2003” est remplacée par la mention “jusqu'à la publication des normes harmonisées visées à l'article 2”;

b)

l'annexe I est complétée par les textes figurant à la section 7 de l'appendice 1 de l'annexe II du présent accord;

c)

l'annexe V est complétée par les textes figurant à la section 7 de l'appendice 2 de l'annexe II du présent accord.»

2)

les appendices 1 et 2 sont complétés comme spécifié dans les annexes I et II de la présente décision.

Article 2

1)

le point suivant est inséré après le point 11g (directive 2002/40/CE de la Commission):

«11h.

32002 L 0031: directive 2002/31/CE de la Commission du 22 mars 2002 portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des climatiseurs à usage domestique (JO L 86 du 3.4.2002, p. 26), rectifiée dans le JO L 34 du 11.2.2003, p. 30 (1).

(1)

Cette directive est citée à titre d'information uniquement; pour son application, voir l'annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification).

Aux fins du présent accord, les dispositions de la directive sont modifiées comme suit:

a)

à l'article 4, l'indication “jusqu'au 30 juin 2003” est remplacée par la mention “jusqu'à la publication des normes harmonisées visées à l'article 2”;

b)

l'annexe I est complétée par les textes figurant à la section 7 de l'appendice 5 de l'annexe II du présent accord;

c)

l'annexe V est complétée par les textes figurant à la section 7 de l'appendice 6 de l'annexe II du présent accord.”

2)

les appendices 5 et 6 sont complétés comme spécifié dans les annexes III et IV de la présente décision.

Article 3

Les textes de la directive 2002/31/CE, rectifiée dans le JO L 34 du 11.2.2003, p. 30, en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le 25 septembre 2004, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE (3).

Article 5

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 24 septembre 2004.

Par le Comité mixte de l'EEE

Le président

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  JO L 277 du 26.8.2004, p. 187.

(2)  JO L 86 du 3.4.2002, p. 26.

(3)  Pas d'obligations constitutionnelles signalées.


ANNEXE I

de la décision du Comité mixte de l'EEE no 123/2004

La section suivante est insérée après la section 6 dans l'appendice 1 de l'annexe II de l'accord:

Image

Image

Image

Image

Image

Image

»


ANNEXE II

de la décision du Comité mixte de l'EEE no 123/2004

La section suivante est insérée après la section 6 dans l'appendice 2 de l'annexe II de l'accord:

Note Étiquette Annexe I

Fiche et vente par correspondance Annexes II et III

FR

IS

NO

Image

 

Énergie

Orka

Energi

I

1

Fabricant

Framleiðandi

Merke

II

2

Modèle

Gerð

Modell

II

2

Unité extérieure

Utandyrabúnaður

Utendørs enhet

II

2

Unité intérieure

Innandyrabúnaður

Innendørs enhet

Image

 

Économe

Góð nýtni

Lavt energiforbruk

Image

 

Peu économe

Slæm nýtni

Høyt energiforbruk

 

3

Classe d'efficacité énergétique … sur une échelle allant de A (économe) à G (peu économe)

Orkunýtniflokkur …á kvarðanum A (góð nýtni) til G (slæm nýtni)

Klassifisering av energieeffektivitet etter en skala fra A (lavt energiforbruk) til G (høyt energiforbruk)

V

5

Consommation annuelle d'énergie

kWh en mode refroidissement

Orkunotkun við kælingu á ársgrundvelli í kWh

Årlig energiforbruk

kWh ved kjøling

V

5

La consommation réelle dépend de la manière dont l'appareil est utilisé et du climat

Raunnotkun fer eftir því hvernig tækiðp er notað og loftslagi.

Det faktiske energiforbruket avhenger av hvordan apparatet brukes og av klimaet

VI

6

Puissance de refroidissement

Kæling

Kjøleeffekt

VII

7

Taux de rendement énergétique à pleine charge

Orkunýtnihlutfall við fullan styrk

Energieffektivitets-kvotient ved full belastning

VII

7

Doit être le plus élevé possible

Því hærri, því betri

Jo høyere, desto bedre

VIII

8

Type

Stærð

Type

VIII

8

Refroidissement seulement

Kæling eingöngu

Bare kjøling

VIII

8

Refroidissement/chauffage

Kæling/hitun

Kjøling/oppvarming

IX

9

Refroidissement par air

Loftkældur

Luftkjølt

IX

9

Refroidissement par eau

Vatnskældur

Vannkjølt

X

10

Puissance de chauffage

Hitun

Varmeeffekt

XI

11

Performance énergétique:

A (économe)

G (peu économe)

Hitunarhæfni:

A (góð nýtni)

G (slæm nýtni)

Energieffektivitetsklasse for oppvarmingsfunksjonen

A (lav)

G (høy)

XII

12

Bruit

[dB(A) re 1 pW]

Hávaði

(dB(A) re 1 pW)

Støy

(dB(A) re 1 pW)

Image

 

Une fiche d'information détaillée figure dans la brochure

Nánari upplýsingar er að finna í bæklingum sem fylgja vörunum

Produktbrosjyrene inneholder ytterligere opplysninger

Image

 

Norme EN 814

staðall EN 814

Standard EN 814

Image

 

Climatiseur

Loftræstibúnaður

Klimaanlegg

Image

 

Directive 2002/31/CE “étiquetage énergétique”

Tilskipun 2002/31/EB um orkumerkingar

Direktiv 2002/31/EF om energimerking

 

11

Classe d'efficacité en mode chauffage

Orkunýtniflokkur við hitun

Energieffektivitetsklasse ved oppvarming»


ANNEXE III

de la décision du Comité mixte de l'EEE no 123/2004

La section suivante est insérée après la section 6 dans l'appendice 5 de l'annexe IV de l'accord:

Image

Image

Image

Image

Image

Image

»


ANNEXE IV

de la décision du Comité mixte de l'EEE no 123/2004

La section suivante est insérée après la section 6 dans l'appendice 6 de l'annexe IV de l'accord:

Note Étiquette Annexe I

Fiche et vente par correspondance Annexes II et III

FR

IS

NO

Image

 

Énergie

Orka

Energi

I

1

Fabricant

Framleiðandi

Merke

II

2

Modèle

Gerð

Modell

II

2

Unité extérieure

Utandyrabúnaður

Utendørs enhet

II

2

Unité intérieure

Innandyrabúnaður

Innendørs enhet

Image

 

Économe

Góð nýtni

Lavt energiforbruk

Image

 

Peu économe

Slæm nýtni

Høyt energiforbruk

 

3

Classe d'efficacité énergétique … sur une échelle allant de A (économe) à G (peu économe)

Orkunýtniflokkur …á kvarðanum A (góð nýtni) til G (slæm nýtni)

Klassifisering av energieeffektivitet etter en skala fra A (lavt energiforbruk) til G (høyt energiforbruk)

V

5

Consommation annuelle d'énergie

kWh en mode refroidissement

Orkunotkun við kælingu á ársgrundvelli í kWh

Årlig energiforbruk

kWh ved kjøling

V

5

La consommation réelle dépend de la manière dont l'appareil est utilisé et du climat

Raunnotkun fer eftir því hvernig tækiðp er notað og loftslagi.

Det faktiske energiforbruket avhenger av hvordan apparatet brukes og av klimaet

VI

6

Puissance de refroidissement

Kæling

Kjøleeffekt

VII

7

Taux de rendement énergétique à pleine charge

Orkunýtnihlutfall við fullan styrk

Energieffektivitets-kvotient ved full belastning

VII

7

Doit être le plus élevé possible

Því hærri, því betri

Jo høyere, desto bedre

VIII

8

Type

Stærð

Type

VIII

8

Refroidissement seulement

Kæling eingöngu

Bare kjøling

VIII

8

Refroidissement/chauffage

Kæling/hitun

Kjøling/oppvarming

IX

9

Refroidissement par air

Loftkældur

Luftkjølt

IX

9

Refroidissement par eau

Vatnskældur

Vannkjølt

X

10

Puissance de chauffage

Hitun

Varmeeffekt

XI

11

Performance énergétique:

A (économe)

G (peu économe)

Hitunarhæfni:

A (góð nýtni)

G (slæm nýtni)

Energieffektivitetsklasse for oppvarmingsfunksjonen

A (lav)

G (høy)

XII

12

I 8 Bruit

Bruit [dB(A) re 1pW]

Hávaði

(dB(A) re 1 pW)

Støy

(dB(A) re 1 pW)

Image

 

Une fiche d'information détaillée figure dans la brochure

Nánari upplýsingar er að finna í bæklingum sem fylgja vörunum

Produktbrosjyrene inneholder ytterligere opplysninger

Image

 

Norme EN 814

Staðall EN 814

Standard EN 814

Image

 

Climatiseur

Loftræstibúnaður

Klimaanlegg

Image

 

Directive 2002/31/CE “étiquetage énergétique”

Tilskipun 2002/31/EB um orkumerkingar

Direktiv 2002/31/EF om energimerking

 

11

Classe d'efficacité en mode chauffage

Orkunýtniflokkur við hitun

Energieffektivitetsklasse ved oppvarming»


10.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 64/41


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE

N o 124/2004

du 24 septembre 2004

modifiant l'annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification) de l'accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe II de l'accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l'EEE no 97/2004 du 9 juillet 2004 (1).

(2)

La décision 97/830/CE de la Commission du 11 décembre 1997 abrogeant la décision 97/613/CE et imposant des conditions particulières à l'importation de pistaches et de certains produits dérivés originaires ou en provenance d'Iran (2) doit être intégrée à l'accord.

(3)

La décision 2003/551/CE de la Commission du 22 juillet 2003 modifiant la décision 97/830/CE abrogeant la décision 97/613/CE et imposant des conditions particulières à l'importation de pistaches et de certains produits dérivés originaires ou en provenance d'Iran (3) doit être intégrée à l'accord.

(4)

La directive 2003/89/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 novembre 2003 modifiant la directive 2000/13/CE en ce qui concerne l'indication des ingrédients présents dans les denrées alimentaires (4) doit être intégrée à l'accord.

(5)

La directive 2003/113/CE de la Commission du 3 décembre 2003 modifiant les annexes des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne la fixation de teneurs maximales pour certains résidus de pesticides sur et dans les céréales, les denrées alimentaires d'origine animale et certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes (5), rectifiée dans le JO L 98 du 2.4.2004, p. 61 et dans le JO L 104 du 8.4.2004, p. 135, doit être intégrée à l'accord.

(6)

Le règlement (CE) no 2174/2003 de la Commission du 12 décembre 2003 modifiant le règlement (CE) no 466/2001 en ce qui concerne les aflatoxines (6) doit être intégré à l'accord.

(7)

La directive 2003/118/CE de la Commission du 5 décembre 2003 modifiant les annexes des directives 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d'acéphate, 2,4-D et parathion-méthyle (7) doit être intégrée à l'accord.

(8)

La directive 2003/121/CE de la Commission du 15 décembre 2003 modifiant la directive 98/53/CE portant fixation de modes de prélèvement d'échantillons et de méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires (8) doit être intégrée à l'accord.

(9)

La directive 2004/1/CE de la Commission du 6 janvier 2004 portant modification de la directive 2002/72/CE en ce qui concerne la suspension de l'usage de l'azodicarbonamide comme agent gonflant (9) doit être intégrée à l'accord.

(10)

La directive 2004/2/CE de la Commission du 9 janvier 2004 modifiant les directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales pour les résidus de fénamiphos (10), rectifiée dans le JO L 28 du 31.1.2004, p. 30, doit être intégrée à l'accord.

(11)

La directive 2004/5/CE de la Commission du 20 janvier 2004 modifiant la directive 2001/15/CE en vue d'inscrire certaines substances à l'annexe (11) doit être intégrée à l'accord.

(12)

La directive 2004/4/CE de la Commission du 15 janvier 2004 modifiant la directive 96/3/CE instituant une dérogation en ce qui concerne le transport par mer d'huiles et de graisses liquides en vrac, à certaines dispositions de la directive 93/43/CEE du Conseil relative à l'hygiène des denrées alimentaires (12), rectifiée dans le JO L 81 du 19.3.2004, p. 92, doit être intégrée à l'accord.

(13)

La directive 2004/6/CE de la Commission du 20 janvier 2004 portant dérogation à la directive 2001/15/CE en vue de retarder l'application de l'interdiction du commerce à certains produits (13) doit être intégrée à l'accord.

(14)

La directive 2003/114/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 décembre 2003 modifiant la directive 95/2/CE concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants (14) doit être intégrée à l'accord.

(15)

La directive 2003/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 décembre 2003 modifiant la directive 94/35/CE concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires (15) doit être intégrée à l'accord.

(16)

La directive 2004/13/CE de la Commission du 29 janvier 2004 modifiant la directive 2002/16/CE concernant l'utilisation de certains dérivés époxydiques dans des matériaux et des objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires (16) doit être intégrée à l'accord.

(17)

La directive 2004/14/CE de la Commission du 29 janvier 2004 modifiant la directive 93/10/CEE de la Commission relative aux matériaux et aux objets en pellicule de cellulose régénérée, destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires (17) doit être intégrée à l'accord.

(18)

Le règlement (CE) no 242/2004 de la Commission du 12 février 2004 modifiant le règlement (CE) no 466/2001 en ce qui concerne l'étain inorganique dans les denrées alimentaires (18) doit être intégré à l'accord.

(19)

La directive 2004/16/CE de la Commission du 12 février 2004 portant fixation des modes de prélèvement d'échantillons et des méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs en étain des aliments en conserves (19) doit être intégrée à l'accord.

(20)

La directive 2003/114/CE abroge la directive 67/427/CEE du Conseil du 27 juin 1967, qui est intégrée à l'accord et qui doit donc en être supprimée,

DÉCIDE:

Article premier

Le chapitre XII de l'annexe II de l'accord est modifié comme spécifié dans l'annexe de la présente décision.

Article 2

Les textes des règlements (CE) no 2174/2003 et (CE) no 242/2004, des directives 2003/89/CE et 2003/113/CE (rectifiée dans le JO L 98 du 2.4.2004, p. 61 et le JO L 104 du 8.4.2004, p. 135), des directives 2003/114/CE, 2003/115/CE, 2003/118/CE, 2003/121/CE, 2004/1/CE et 2004/2/CE (rectifiée dans le JO L 28 du 31.1.2004, p. 30), 2004/4/CE (rectifiée dans le JO L 81 du 19.3.2004, p. 92), 2004/5/CE, 2004/6/CE, 2004/13/CE, 2004/14/CE et 2004/16/CE, ainsi que des décisions 97/830/CE et 2003/551/CE en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 25 septembre 2004, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE (20).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 24 septembre 2004.

Par le Comité mixte de l'EEE

Le président

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  JO L 376 du 23.12.2004, p. 19.

(2)  JO L 343 du 13.12.1997, p. 30.

(3)  JO L 187 du 26.7.2003, p. 43.

(4)  JO L 308 du 25.11.2003, p. 15.

(5)  JO L 324 du 11.12.2003, p. 24.

(6)  JO L 326 du 13.12.2003, p. 12.

(7)  JO L 327 du 16.12.2003, p. 25.

(8)  JO L 332 du 19.12.2003, p. 38.

(9)  JO L 7 du 13.1.2004, p. 45.

(10)  JO L 14 du 21.1.2004, p. 10.

(11)  JO L 14 du 21.1.2004, p. 19.

(12)  JO L 15 du 22.1.2004, p. 25.

(13)  JO L 15 du 22.1.2004, p. 31.

(14)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 58.

(15)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 65.

(16)  JO L 27 du 30.1.2004, p. 46.

(17)  JO L 27 du 30.1.2004, p. 48.

(18)  JO L 42 du 13.2.2004, p. 3.

(19)  JO L 42 du 13.2.2004, p. 16.

(20)  Pas d'obligations constitutionnelles signalées.


ANNEXE

de la décision no 124/2004 du Comité mixte de l'EEE

Le chapitre XII de l'annexe II de l'accord est modifié comme suit:

1)

le tiret suivant est ajouté au point 18 (directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil):

«—

32003 L 0089: directive 2003/89/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 novembre 2003 (JO L 308 du 25.11.2003, p. 15).»

2)

le tiret suivant est ajouté au point 13 (directive 76/895/CEE du Conseil):

«—

32003 L 0118: directive 2003/118/CE de la Commission du 5 décembre 2003 (JO L 327 du 16.12.2003, p. 25).»

3)

les tirets suivants sont ajoutés aux points 38 (directive 86/362/CEE du Conseil), 39 (directive 86/363/CEE du Conseil) et 54 (directive 90/642/CEE du Conseil):

«—

32003 L 0113: directive 2003/113/CE de la Commission du 3 décembre 2003 (JO L 324 du 11.12.2003, p. 24), rectifiée dans le JO L 98 du 2.4.2004, p. 61 et le JO L 104 du 8.4.2004, p. 135,

32003 L 0118: directive 2003/118/CE de la Commission du 5 décembre 2003 (JO L 327 du 16.12.2003, p. 25),

32004 L 0002: directive 2004/2/CE de la Commission du 9 janvier 2004 (JO L 14 du 21.1.2004, p. 10), rectifiée dans le JO L 28 du 31.1.2004, p. 30

4)

le tiret suivant est ajouté au point 54h (directive 93/10/CEE de la Commission):

«—

32004 L 0014: directive 2004/14/CE de la Commission du 29 janvier 2004 (JO L 27 du 30.1.2004, p. 48).»

5)

le tiret suivant est ajouté au point 54j (directive 93/43/CEE du Conseil):

«—

32004 L 0004: directive 2004/4/CE de la Commission du 15 janvier 2004 (JO L 15 du 22.1.2004, p. 25), rectifiée dans le JO L 81 du 19.3.2004, p. 92

6)

le tiret suivant est ajouté au point 54z (directive 94/35/CE du Parlement européen et du Conseil):

«—

32003 L 0115: directive 2003/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 décembre 2003 (JO L 24 du 29.1.2004, p. 65).»

7)

le tiret suivant est ajouté au point 54s (directive 98/53/CE de la Commission):

«—

32003 L 0121: directive 2003/121/CE de la Commission du 15 décembre 2003 (JO L 332 du 19.12.2003, p. 38).»

8)

le tiret suivant est ajouté au point 54zb (directive 95/2/CE du Parlement européen et du Conseil):

«—

32003 L 0114: directive 2003/114/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 décembre 2003 (JO L 24 du 29.1.2004, p. 58).»

9)

le texte du point 4 (directive 67/427/CEE du Conseil) est supprimé;

10)

le texte suivant est ajouté au point 54zi (directive 2001/15/CE de la Commission):

«, modifiée par:

32004 L 0005: directive 2004/5/CE de la Commission du 20 janvier 2004 (JO L 14 du 21.1.2004, p. 19).»

11)

les tirets suivants sont ajoutés au point 54zn [règlement (CE) no 466/2001 de la Commission]:

«—

32003 R 2174: règlement (CE) no 2174/2003 de la Commission du 12 décembre 2003 (JO L 326 du 13.12.2003, p. 12),

32004 R 0242: règlement (CE) no 242/2004 de la Commission du 12 février 2004 (JO L 42 du 13.2.2004, p. 3).»

12)

le texte suivant est ajouté au point 54zt (directive 2002/16/CE de la Commission):

«, modifiée par:

32004 L 0013: directive 2004/13/CE de la Commission du 29 janvier 2004 (JO L 27 du 30.1.2004, p. 46).»

13)

le texte suivant est ajouté au point 54zzb (directive 2002/72/CE de la Commission):

«, modifiée par:

32004 L 0001: directive 2004/1/CE de la Commission du 6 janvier 2004 (JO L 7 du 13.1.2004, p. 45).»

14)

les points suivants sont insérés après le point 54zzk (décision 2003/602/CE de la Commission):

«54zzl.

397 D 0830: décision 97/830/CE de la Commission du 11 décembre 1997 abrogeant la décision 97/613/CE et imposant des conditions particulières à l'importation de pistaches et de certains produits dérivés originaires ou en provenance d'Iran (JO L 343 du 13.12.1997, p. 30), modifiée par:

32003 D 0551: décision 2003/551/CE de la Commission du 22 juillet 2003 (JO L 187 du 26.7.2003, p. 43).

Aux fins du présent accord, les dispositions de la décision sont modifiées comme suit:

Le texte suivant est ajouté à l'annexe II:

État membre

Point d'entrée

Islande

Reykjavík (port, aéroport), Akranes (port), Ísafjörður (port, aéroport), Sauðárkrókur (port, aéroport), Siglufjörður (port, aéroport), Akureyri (port, aéroport), Húsavík (port, aéroport), Seyðisfjörður (port, aéroport), Neskaupstaður (port, aéroport), Eskifjörður (port, aéroport), Vestmannaeyjar (port, aéroport), Keflavik (port, aéroport), Hafnarfjörður (port), Egilsstaðir (aéroport), Höfn í Hornafirði (port, aéroport), Þorlákshöfn (port), Borgarnes (port, aéroport), Stykkishólmur (port, aéroport), Búðardalur (port, aéroport), Paktreksfjörður (port, aéroport), Bolungavík (port, aéroport), Hólmavík (port, aéroport), Blönduós (port, aéroport), Ólafsfjörður (port, aéroport), Vík í Mýrdal (port, aéroport), Hvolsvöllur (port, aéroport), Selfoss (port, aéroport), Kópavogur (port, aéroport)

Liechtenstein

Gare frontalière de Schaanwald

Norvège

Oslo

54zzm.

32004 L 0006: directive 2004/6/CE de la Commission du 20 janvier 2004 portant dérogation à la directive 2001/15/CE en vue de retarder l'application de l'interdiction du commerce à certains produits (JO L 15 du 22.1.2004, p. 31).

54zzn.

32004 L 0016: directive 2004/16/CE de la Commission du 12 février 2004 portant fixation des modes de prélèvement d'échantillons et des méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs en étain des aliments en conserves (JO L 42 du 13.2.2004, p. 16).»


10.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 64/47


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE

N o 125/2004

du 24 septembre 2004

modifiant l'annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification) de l'accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe II de l'accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l'EEE no 97/2004 du 9 juillet 2004 (1).

(2)

Le règlement (CE) no 392/2004 du Conseil du 24 février 2004 modifiant le règlement (CEE) no 2092/91 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires (2) doit être intégré à l'accord,

DÉCIDE:

Article premier

Le tiret suivant est ajouté au point 54b [règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil] du chapitre XII de l'annexe II de l'accord:

«—

32004 R 0392: règlement (CE) no 392/2004 du Conseil du 24 février 2004 (JO L 65 du 3.3.2004, p. 1).»

Article 2

Les textes du règlement (CE) no 392/2002 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 25 septembre 2004, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE (3).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 24 septembre 2004.

Par le Comité mixte de l'EEE

Le président

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  JO L 376 du 23.12.2004, p. 19.

(2)  JO L 65 du 3.3.2004, p. 1.

(3)  Pas d'obligations constitutionnelles signalées.


10.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 64/49


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE

N o 126/2004

du 24 septembre 2004

modifiant l'annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification) de l'accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe II de l'accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l'EEE no 99/2004 du 9 juillet 2004 (1).

(2)

Le règlement (CE) no 1647/2003 du Conseil du 18 juin 2003 modifiant le règlement (CEE) no 2309/93 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance des médicaments à usage humain et à usage vétérinaire et instituant une Agence européenne pour l'évaluation des médicaments (2) doit être intégré à l'accord,

DÉCIDE:

Article premier

1.   Le texte suivant est ajouté avant le dernier paragraphe de la partie introductive du chapitre XIII de l'annexe II de l'accord:

«Le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission doit, en application du règlement (CEE) no 2309/93, s'appliquer à tout document de l'Agence concernant également les États de l'AELE.»

2.   Le tiret suivant est ajouté au point 15g [règlement (CEE) no 2309/93 du Conseil] du chapitre XIII de l'annexe II de l'accord:

«—

32003 R 1647: règlement (CE) no 1647/2003 du Conseil du 18 juin 2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 19).»

Article 2

Les textes du règlement (CE) no 1647/2003 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 25 septembre 2004, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE (3).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 24 septembre 2004.

Par le Comité mixte de l'EEE

Le président

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  JO L 376 du 23.12.2004, p. 23.

(2)  JO L 245 du 29.9.2003, p. 19.

(3)  Pas d'obligations constitutionnelles signalées.


10.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 64/51


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE

N o 127/2004

du 24 septembre 2004

modifiant l'annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification) de l'accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe II de l'accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l'EEE no 27/2004 du 19 mars 2004 (1).

(2)

La décision 2000/147/CE de la Commission du 8 février 2000 portant modalités d'application de la directive 89/106/CEE du Conseil en ce qui concerne la classification des caractéristiques de réaction au feu des produits de construction (2), rectifiée dans le JO L 85 du 24.3.2001, p. 43, doit être intégrée à l'accord,

DÉCIDE:

Article premier

Le tiret suivant est ajouté au point 1 (directive 89/106/CEE du Conseil) du chapitre XXI de l'annexe II de l'accord:

«—

32000 D 0147: décision 2000/147/CE de la Commission du 8 février 2000 (JO L 50 du 23.2.2000, p. 14), rectifiée dans le JO L 85 du 24.3.2001, p. 43

Article 2

Les textes de la décision 2000/147/CE, rectifiée dans le JO L 85 du 24.3.2001, p. 43, en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 25 septembre 2004, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE (3).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 24 septembre 2004.

Par le Comité mixte de l'EEE

Le président

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  JO L 127 du 29.4.2004, p. 134.

(2)  JO L 50 du 23.2.2000, p. 14.

(3)  Pas d'obligations constitutionnelles signalées.


10.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 64/53


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE

N o 128/2004

du 24 septembre 2004

modifiant l'annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification) de l'accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe II de l'accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l'EEE no 27/2004 du 19 mars 2004 (1).

(2)

La décision 2003/632/CE de la Commission du 26 août 2003 modifiant la décision 2000/147/CE portant modalités d'application de la directive 89/106/CEE du Conseil en ce qui concerne la classification des caractéristiques de réaction au feu des produits de construction (2) doit être intégrée à l'accord,

DÉCIDE:

Article premier

Le texte suivant est ajouté au tiret (décision 2000/147/CE de la Commission) figurant au point 1 (directive 89/106/CEE du Conseil) du chapitre XXI de l'annexe II de l'accord:

«, modifiée par:

32003 D 0632: décision 2003/632/CE de la Commission du 26 août 2003 (JO L 220 du 3.9.2003, p. 5).»

Article 2

Les textes de la décision 2003/632/CE en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 25 septembre 2004, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE (3).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 24 septembre 2004.

Par le Comité mixte de l'EEE

Le président

KjartanJÓHANNSSON


(1)  JO L 127 du 29.4.2004, p. 134.

(2)  JO L 220 du 3.9.2003, p. 5.

(3)  Pas d'obligations constitutionnelles signalées.


10.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 64/55


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE

N o 129/2004

du 24 septembre 2004

modifiant l'annexe XIII (Transports) de l'accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe XIII de l'accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l'EEE no 109/2004 du 9 juillet 2004 (1).

(2)

La directive 2003/127/CE de la Commission du 23 décembre 2003 modifiant la directive 1999/37/CE du Conseil relative aux documents d'immatriculation des véhicules (2) doit être intégrée à l'accord,

DÉCIDE:

Article premier

Le tiret suivant est ajouté au point 24c (directive 1999/37/CE du Conseil) de l'annexe XIII de l'accord:

«—

32003 L 0127: directive 2003/127/CE de la Commission du 23 décembre 2003 (JO L 10 du 16.1.2004, p. 29).»

Article 2

Les textes de la directive 2003/127/CE en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 25 septembre 2004, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE (3).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 24 septembre 2004.

Par le Comité mixte de l'EEE

Le président

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  JO L 376 du 23.12.2004, p. 43.

(2)  JO L 10 du 16.1.2004, p. 29.

(3)  Pas d'obligations constitutionnelles signalées.


10.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 64/57


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE

N o 130/2004

du 24 septembre 2004

modifiant l'annexe XIV (Concurrence), le protocole 21 (concernant la mise en œuvre des règles de concurrence applicables aux entreprises) et le protocole 23 (concernant la coopération entre les autorités de surveillance) de l'accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de l'accord sur l'Espace économique européen, ci-après dénommé «accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe XIV de l'accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l'EEE no 79/2004 du 8 juin 2004 (1).

(2)

Le protocole 21 de l'accord a été modifié par la décision du Comité mixte de l'EEE no 79/2004 du 8 juin 2004.

(3)

Le protocole 23 de l'accord n'a pas encore été modifié.

(4)

Le règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (2) doit être intégré à l'accord,

DÉCIDE:

Article premier

L'annexe XIV de l'accord est modifiée comme précisé à l'annexe I de la présente décision.

Article 2

Le protocole 21 de l'accord est modifié comme précisé à l'annexe II de la présente décision.

Article 3

Le protocole 23 de l'accord est modifié comme précisé à l'annexe III de la présente décision.

Article 4

Les textes du règlement (CE) no 1/2003 en langues islandaise et norvégienne, à publier au supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.

Article 5

La présente décision entre en vigueur le premier jour suivant la dernière notification au Comité mixte de l'EEE prévue à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord (3).

Article 6

La présente décision est publiée dans la partie EEE, et au supplément EEE, du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 24 septembre 2004.

Par le Comité mixte de l'EEE

Le président

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  JO L 219 du 19.6.2004, p. 24.

(2)  JO L 1 du 4.1.2003, p. 1.

(3)  Obligations constitutionnelles signalées.


ANNEXE I

de la décision du Comité mixte de l'EEE no 130/2004

L'annexe XIV de l'accord est modifiée comme suit:

1.

Le texte du point 4 [règlement (CEE) no 123/85 de la Commission] est supprimé.

2.

Le texte du point 4a [règlement (CE) no 1475/95 de la Commission] est supprimé.

3.

Le texte du point 10 [règlement (CEE) no 1017/68 du Conseil] est remplacé par le texte suivant:

«368 R 1017: règlement (CEE) no 1017/68 du Conseil du 19 juillet 1968 portant application de règles de concurrence aux secteurs des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable (JO L 175 du 23.7.1968, p. 1), modifié par:

32003 R 0001: règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1).

Aux fins de l'accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:

L'article 3, paragraphe 2, ne s'applique pas.»

4.

Le point 11 [règlement (CEE) no 4056/86 du Conseil] est modifié comme suit:

4.1.

Le texte suivant est ajouté:

«, modifié par:

32003 R 0001: règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1).»

4.2.

Le texte de l'adaptation c) est remplacé par le texte suivant:

«Dans le paragraphe introductif de l'article 7, paragraphe 1, les termes “le règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité” sont remplacés par “le règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité ou les dispositions correspondantes du protocole 21 de l'accord”;»

4.3.

Le texte de l'adaptation d) est remplacé par le texte suivant:

«à l'article 7, paragraphe 2, point a), les termes “le règlement (CE) no 1/2003 du Conseil” sont remplacés par “le règlement (CE) no 1/2003 ou par les dispositions correspondantes du protocole 21 de l'accord”;»

4.4.

L'adaptation suivante est insérée après l'adaptation d):

«e)

à l'article 7, paragraphe 2, point c) i), deuxième alinéa, deuxième phrase, les termes “de l'article 9 du règlement (CE) no 1/2003” sont remplacés par “de l'article 9 du règlement (CE) no 1/2003 ou des dispositions correspondantes du protocole 21 de l'accord”;»

4.5.

Le texte de l'adaptation f) est remplacé par le texte suivant:

«À l'article 8, les termes “à la demande d'un État membre” sont remplacés par “à la demande d'un État relevant de sa compétence”. De plus, les termes “du règlement (CE) no 1/2003” sont remplacés par “du règlement (CE) no 1/2003 ou des dispositions correspondantes du protocole 21 de l'accord”;»

4.6.

Les adaptations actuelles e), f), g) et h) deviennent respectivement f), g), h) et i).

5.

Le texte du point 11a [règlement (CEE) no 3652/93 de la Commission] est supprimé.

6.

À l'adaptation c) du point 11b [règlement (CEE) no 1617/93 de la Commission], les termes «article 13 du règlement (CEE) no 3975/87» sont remplacés par les termes «article 24 du règlement (CE) no 1/2003».

7.

Le texte du point 15a [règlement (CEE) no 3932/92 de la Commission] est supprimé.

8.

À l'adaptation b) du point 2, à l'adaptation b) du point 4b, à l'adaptation h) du point 5, à l'adaptation b) du point 6, à l'adaptation b) du point 7 et à l'adaptation b) du point 15b, les termes «aux articles 6 et 8 du règlement no 17/62» sont remplacés par «à l'article 10 du règlement (CE) no 1/2003». De plus, les termes «sans qu'aucune notification ne soit nécessaire de la part des entreprises concernées» sont supprimés de ces adaptations.


ANNEXE II

de la décision du Comité mixte de l'EEE no 130/2004

1.

L'article 3 du protocole 21 de l'accord est modifié comme suit:

1.1.

Le texte du point 1 3) (règlement no 17/62 du Conseil) est remplacé par le texte suivant:

«32003 R 0001: règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1).»

1.2.

Le texte suivant est ajouté au point 1 10) [règlement (CEE) no 2988/74 du Conseil]:

«, modifié par:

32003 R 0001: règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1).»

1.3.

Le texte du point 1 6) (règlement no 141/62 du Conseil), du point 1 7) [article 6 et articles 10 à 31 du règlement (CEE) no 1017/68 du Conseil] et du point 1 11) [section II du règlement (CEE) no 4056/86 du Conseil] est supprimé.

1.4.

Le tiret suivant est ajouté au point 1 13) [règlement (CEE) no 3975/87 du Conseil]:

«—

32003 R 0001: règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1).»

2.

Le texte des articles 4, 5, 6, 7 et 9 du protocole 21 de l'accord est supprimé.

3.

Les termes «et notifications» sont supprimés aux premier et deuxième alinéas de l'article 8 du protocole 21 de l'accord.

4.

Le texte suivant est ajouté après l'article 13 du protocole 21 de l'accord:

«Clause de réexamen

Avant la fin de 2005 et à la demande d'une des parties contractantes, les parties réexaminent les mécanismes d'application effective des articles 53 et 54 de l'accord ainsi que les mécanismes de coopération prévus par le protocole 23 de l'accord en vue d'assurer une mise en œuvre homogène et efficace de ces articles. Les parties réexaminent plus particulièrement la décision du Comité mixte de l'EEE no 130/2004 du 24 septembre 2004 sur la base de leur expérience du nouveau système d'application effective des règles de concurrence et étudient la possibilité de reproduire, au niveau de l'EEE, le système mis en place dans l'Union européenne par le règlement (CE) no 1/2003 du Conseil pour ce qui est de l'application des articles 81 et 82 du traité par les autorités nationales de concurrence, de la coopération horizontale entre ces dernières et du mécanisme visant à assurer l'application uniforme des règles de concurrence par les autorités nationales.»


ANNEXE III

de la décision du Comité mixte de l'EEE no 130/2004

Le protocole 23 de l'accord est remplacé par le texte suivant:

PRINCIPES GÉNÉRAUX

Article premier

1.   L'Autorité de surveillance AELE et la Commission des CE, à la demande de l'une ou de l'autre autorité de surveillance, échangent des informations et se consultent sur des questions de politique générale.

2.   Conformément à leur règlement intérieur et dans le respect des dispositions de l'article 56 de l'accord et du protocole 22, ainsi que de leur autonomie respective en matière de décision, l'Autorité de surveillance AELE et la Commission des CE coopèrent pour l'examen des cas relevant de l'article 56, paragraphe 1, points b) et c), de l'article 56, paragraphe 2, deuxième phrase, et de l'article 56, paragraphe 3, de l'accord, selon les modalités définies ci-après.

3.   Aux fins du présent protocole, les termes “territoire d'une autorité de surveillance” désignent, pour la Commission des CE, le territoire des États membres de la CE auquel est applicable le traité instituant la Communauté européenne, dans les conditions prévues par ce traité, et, pour l'Autorité de surveillance AELE, les territoires des États de l'AELE auxquels l'accord est applicable.

LA PHASE INITIALE DE LA PROCÉDURE

Article 2

1.   Dans les cas visés à l'article 56, paragraphe 1, points b) et c), à l'article 56, paragraphe 2, deuxième phrase, et à l'article 56, paragraphe 3, de l'accord, l'Autorité de surveillance AELE et la Commission des CE se transmettent mutuellement dans un délai raisonnable les plaintes dont il n'apparaît pas qu'elles ont été adressées aux deux autorités de surveillance. Elles s'informent également mutuellement de l'ouverture de procédures d'office.

2.   L'Autorité de surveillance AELE et la Commission des CE se transmettent mutuellement dans un délai raisonnable les informations reçues des autorités nationales de concurrence sur leurs territoires respectifs concernant le lancement de la première mesure formelle d'enquête dans les cas visés à l'article 56, paragraphe 1, points b) et c), à l'article 56, paragraphe 2, deuxième phrase, et à l'article 56, paragraphe 3, de l'accord.

3.   L'autorité de surveillance qui a reçu les informations visées au paragraphe 1 peut présenter ses observations à ce sujet dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la réception.

Article 3

1.   Dans les cas visés à l'article 56, paragraphe 1, points b) et c), à l'article 56, paragraphe 2, deuxième phrase, et à l'article 56, paragraphe 3, de l'accord, l'autorité de surveillance compétente consulte l'autre autorité de surveillance lorsqu'elle:

adresse aux entreprises ou associations d'entreprises concernées son exposé des griefs,

publie son intention d'adopter une décision déclarant l'article 53 ou 54 de l'accord inapplicable, ou

publie son intention d'adopter une décision rendant les engagements offerts par les entreprises obligatoires pour ces dernières.

2.   L'autre autorité de surveillance peut présenter ses observations dans les délais fixés dans la publication ou dans l'exposé des griefs, susmentionnés.

3.   Les observations reçues des entreprises concernées ou de tierces parties sont transmises à l'autre autorité de surveillance.

Article 4

Dans les cas visés à l'article 56, paragraphe 1, points b) et c), à l'article 56, paragraphe 2, deuxième phrase, et à l'article 56, paragraphe 3, de l'accord, l'autorité de surveillance compétente transmet à l'autre autorité de surveillance le courrier administratif par lequel un dossier est clos ou une plainte est rejetée.

Article 5

Dans les cas visés à l'article 56, paragraphe 1, points b) et c), à l'article 56, paragraphe 2, deuxième phrase, et à l'article 56, paragraphe 3, de l'accord, l'autorité de surveillance compétente invite l'autre autorité de surveillance à se faire représenter aux auditions des entreprises concernées. L'invitation s'adresse également aux États relevant de la compétence de l'autre autorité de surveillance.

COMITÉS CONSULTATIFS

Article 6

1.   Dans les cas visés à l'article 56, paragraphe 1, points b) et c), à l'article 56, paragraphe 2, deuxième phrase, et à l'article 56, paragraphe 3, de l'accord, l'autorité de surveillance compétente informe en temps utile l'autre autorité de surveillance de la date de la réunion du comité consultatif et transmet les documents pertinents.

2.   Tous les documents envoyés à cet effet par l'autre autorité de surveillance sont présentés au comité consultatif de l'autorité de surveillance qui a compétence pour décider du cas conformément à l'article 56, en même temps que les documents envoyés par cette dernière.

3.   Chaque autorité de surveillance et les États qui relèvent de leur compétence ont le droit d'être représentés aux réunions des comités consultatifs de l'autre autorité de surveillance et d'y exprimer leur point de vue; toutefois ils n'ont pas le droit de vote.

4.   Les consultations peuvent également avoir lieu en suivant une procédure écrite. Toutefois, l'autorité de surveillance compétente organise une réunion si l'autorité de surveillance qui n'a pas compétence pour décider du cas conformément à l'article 56 le demande.

DEMANDE DE DOCUMENTS ET DROIT DE

PRÉSENTER DES OBSERVATIONS

Article 7

L'autorité de surveillance qui n'a pas compétence pour décider d'un cas conformément à l'article 56 de l'accord peut, à tous les stades de la procédure, demander à l'autre autorité de surveillance copie des principaux documents concernant les cas visés à l'article 56, paragraphe 1, points b) et c), à l'article 56, paragraphe 2, deuxième phrase, et à l'article 56, paragraphe 3, de l'accord. Elle peut, en outre, présenter toutes les observations qu'elle juge nécessaires, avant qu'une décision finale ne soit prise.

ASSISTANCE ADMINISTRATIVE

Article 8

1.   Lorsqu'elle adresse, par simple demande ou par voie de décision, une demande de renseignements à une entreprise ou à une association d'entreprises établie sur le territoire de l'autre autorité de surveillance, l'autorité de surveillance compétente, telle que définie à l'article 56 de l'accord, adresse simultanément une copie de cette demande ou décision à l'autre autorité de surveillance.

2.   À la demande de l'autorité de surveillance compétente, telle que définie à l'article 56 de l'accord, l'autre autorité de surveillance procède, conformément à son règlement intérieur, à des inspections sur son territoire dans les cas où l'autorité de surveillance compétente qui le demande le juge nécessaire.

3.   L'autorité de surveillance compétente a le droit d'être représentée et de participer activement aux inspections effectuées par l'autre autorité de surveillance conformément au paragraphe 2.

4.   Toutes les informations obtenues dans le cadre de ces inspections effectuées sur demande sont transmises à l'autorité de surveillance qui a demandé les inspections immédiatement après leur accomplissement.

5.   Lorsque, dans les cas visés à l'article 56, paragraphe 1, points b) et c), à l'article 56, paragraphe 2, deuxième phrase, et à l'article 56, paragraphe 3, de l'accord, l'autorité de surveillance compétente procède à des inspections sur son territoire, elle informe l'autre autorité de surveillance du fait que ces inspections ont eu lieu et lui communique, sur demande, les résultats pertinents de ces inspections.

6.   Lorsque l'autorité de surveillance compétente, telle que définie à l'article 56 de l'accord, entend une personne physique ou morale consentante sur le territoire de l'autre autorité de surveillance, elle en informe cette dernière. L'autorité de surveillance qui n'a pas compétence ainsi que des agents de l'autorité de concurrence sur le territoire de laquelle l'audition a lieu peuvent assister à cette audition.

ÉCHANGE ET UTILISATION DES INFORMATIONS

Article 9

1.   Aux fins de l'application des articles 53 et 54 de l'accord, l'Autorité de surveillance AELE et la Commission des CE ont le pouvoir de se communiquer et d'utiliser comme moyen de preuve tout élément de fait ou de droit, y compris des informations confidentielles.

2.   Les informations obtenues ou échangées en application du présent protocole ne peuvent être utilisées comme moyen de preuve qu'aux fins de l'application des articles 53 et 54 de l'accord et pour l'objet pour lequel elles ont été recueillies.

3.   Lorsque les informations visées à l'article 2, paragraphes 1 et 2, concernent un dossier ouvert à la suite d'une demande de clémence, elles ne peuvent être utilisées par l'autorité de surveillance destinataire pour lancer une inspection de sa propre initiative. Cette disposition n'affecte en rien la capacité de l'autorité de surveillance de procéder à une inspection sur la base d'informations provenant d'autres sources.

4.   Sauf dans les cas visés au paragraphe 5, les informations communiquées de son plein gré par l'auteur d'une demande de clémence ne seront transmises à une autre autorité de surveillance qu'avec son consentement. De même, les autres informations obtenues pendant ou à la suite d'une inspection et au moyen ou à la suite de toute autre mesure d'enquête qui n'aurait pu être exécutée en l'absence de demande de clémence ne seront transmises à l'autre autorité de surveillance que si l'auteur de la demande de clémence a consenti à la transmission, à cette autorité, des informations qu'il a communiquées de son plein gré dans sa demande. Une fois qu'il a donné son consentement à la transmission des informations à l'autre autorité de surveillance, l'auteur de la demande de clémence ne peut le retirer. Le présent paragraphe est sans préjudice de la responsabilité de chaque demandeur de présenter des demandes de clémence à toutes les autorités auxquelles il juge utile de les adresser.

5.   Nonobstant le paragraphe 4, le consentement du demandeur à la transmission des informations à l'autre autorité de surveillance n'est pas exigé dans les circonstances suivantes:

a)

ale consentement n'est pas requis lorsque l'autorité de surveillance destinataire a également reçu une demande du même demandeur, à propos de la même infraction, à condition qu'au moment de la transmission des informations, le demandeur n'ait pas la faculté de retirer les informations qu'il a communiquées à cette autorité destinataire;

b)

le cle consentement n'est pas requis lorsque l'autorité de surveillance destinataire s'est engagée par écrit à ce que les informations qui lui ont été transmises, de même que les autres informations qu'elle pourrait obtenir à compter du jour ou de l'heure de transmission indiqués par l'autorité de surveillance émettrice, ne soient utilisées, ni par elle-même ni par une autre autorité à laquelle ces informations sont transmises par la suite, pour infliger des sanctions à l'auteur de la demande de clémence, à toute autre personne physique ou morale couverte par le traitement favorable proposé par l'autorité émettrice, dans le cadre de son programme de clémence, à la suite d'une demande faite par le demandeur ou à tout salarié ou ancien salarié du demandeur ou de l'une quelconque des autres personnes précitées. Une copie de l'engagement écrit de l'autorité destinataire sera fournie au demandeur;

c)

lorsque les informations ont été recueillies par une autorité de surveillance en vertu de l'article 8, paragraphe 2, à la demande de l'autorité de surveillance à laquelle la demande de clémence a été adressée, aucun consentement n'est requis pour la transmission des informations et leur utilisation par l'autorité de surveillance à laquelle la demande de clémence a été adressée.

SECRET PROFESSIONNEL

Article 10

1.   Pour s'acquitter des tâches qui leur sont assignées par le présent protocole, la Commission des CE et l'Autorité de surveillance AELE peuvent communiquer aux États relevant de leurs territoires respectifs toutes les informations qu'elles ont recueillies ou échangées en application du présent protocole.

2.   La Commission des CE, l'Autorité de surveillance AELE, les autorités compétentes des États membres de la CE et des États de l'AELE, leurs fonctionnaires, agents et les autres personnes travaillant sous le contrôle de ces autorités, ainsi que les fonctionnaires et agents d'autres autorités des États sont tenus de ne pas divulguer les informations qu'ils ont recueillies ou échangées en application du présent protocole et qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel.

3.   Les règles concernant le secret professionnel et l'utilisation restreinte des informations, qui sont prévues par l'accord ou par la législation des parties contractantes, n'empêchent pas l'échange d'informations tel que prévu par le présent protocole.

PLAINTES ET TRANSMISSION DE CAS

Article 11

1.   Les plaintes peuvent être adressées à l'une ou l'autre autorité de surveillance. Les plaintes adressées à l'autorité de surveillance qui, en vertu de l'article 56 de l'accord, n'a pas compétence pour décider du cas en question sont transmises, sans délai, à l'autorité de surveillance compétente.

2.   Si, dans le cadre de la préparation ou de l'ouverture de procédures d'office, il apparaît que l'autre autorité de surveillance est compétente pour décider du cas conformément à l'article 56 de l'accord, ce cas est transmis à l'autorité de surveillance compétente.

3.   Une fois transmis à l'autre autorité de surveillance conformément aux paragraphes 1 et 2, un cas ne peut être retransmis. Un cas ne peut être transmis après:

l'envoi de l'exposé des griefs aux entreprises ou associations d'entreprises concernées,

l'envoi d'une lettre informant le plaignant qu'il n'existe pas de motifs suffisants pour donner suite à la plainte,

la publication de l'intention d'adopter une décision déclarant l'article 53 ou 54 inapplicable ou de l'intention d'adopter une décision rendant les engagements offerts par les entreprises obligatoires pour ces dernières.

LANGUES

Article 12

En ce qui concerne les plaintes, toute personne physique ou morale a le droit de choisir, pour communiquer avec l'Autorité de surveillance AELE et avec la Commission des CE, l'une quelconque des langues officielles des États de l'AELE ou de la Communauté européenne. Cela vaut également pour toutes les étapes de la procédure, que celle-ci soit engagée sur la base d'une plainte ou qu'elle soit ouverte d'office par l'autorité de surveillance compétente.»


10.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 64/67


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE

N o 131/2004

du 24 septembre 2004

modifiant l'annexe XV (Aides d'État) de l'accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe XV de l'accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l'EEE no 80/2004 du 8 juin 2004 (1).

(2)

Le règlement (CE) no 363/2004 de la Commission du 25 février 2004 modifiant le règlement (CE) no 68/2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides à la formation (2) doit être intégré à l'accord.

(3)

Le règlement (CE) no 364/2004 de la Commission du 25 février 2004 modifiant le règlement (CE) no 70/2001 en ce qui concerne l'extension de son champ d'application aux aides à la recherche et au développement (3) doit être intégré à l'accord,

DÉCIDE:

Article premier

1.

Le point 1d [règlement (CE) no 68/2001 de la Commission] de l'annexe XV de l'accord est modifié comme suit:

1.1.

Le texte suivant est ajouté:

«, modifié par:

32004 R 0363: règlement (CE) no 363/2004 de la Commission du 25 février 2004 (JO L 63 du 28.2.2004, p. 20).»

1.2.

Le texte de l'adaptation c) est remplacé par le texte suivant:

«L'article 1er est modifié comme suit: “Le présent règlement s'applique aux aides à la formation accordées dans tous les secteurs faisant l'objet des articles 61 à 64 de l'accord EEE, à l'exception des aides qui relèvent du champ d'application du règlement (CE) no 1407/2002.”;»

1.3.

Les modifications suivantes sont ajoutées:

«k)

à l'article 7, paragraphe 3, alinéa 1, l'expression “article 27 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil” est remplacée par l'expression “article 27 du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice”;

l)

à l'article 7 bis, l'expression “article 88, paragraphe 3, du traité” est remplacée par l'expression “article 1er, paragraphe 3, du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice”. L'expression “compatibles avec le marché commun” est remplacée par l'expression “compatibles avec le fonctionnement de l'accord EEE”. L'expression “article 87, paragraphe 3, du traité” est remplacée par l'expression “article 61, paragraphe 3, de l'accord EEE”.»

2.

Le point 1f [règlement (CE) no 70/2001 de la Commission] de l'annexe XV de l'accord est modifié comme suit:

2.1.

Le texte suivant est ajouté:

«, modifié par:

32004 R 0364: règlement (CE) no 364/2004 de la Commission du 25 février 2004 (JO L 63 du 28.2.2004, p. 22).»

2.2.

Les adaptations e), f), g), h) et i) deviennent respectivement les adaptations g), h), i), j) et k).

2.3.

Les adaptations suivantes sont insérées après l'adaptation d):

«e)

les expressions “article 87, paragraphe 3, point a)” et “article 87, paragraphe 3, point a), du traité” sont remplacées par l'expression “article 61, paragraphe 3, point a), de l'accord EEE”;

f)

les expressions “article 87, paragraphe 3, point c)” et “article 87, paragraphe 3, point c), du traité” sont remplacées par l'expression “article 61, paragraphe 3, point c), de l'accord EEE”;»

2.4.

La mention «en ce qui concerne les articles 4 et 5» est insérée au début du texte de la nouvelle adaptation i).

2.5.

Dans la nouvelle adaptation j), la mention «Aux articles 3 et 5» est remplacée par la mention «Aux articles 3, 5, 5 bis, 5 ter, 5 quater et 9 bis».

2.6.

Le texte de la nouvelle adaptation k) est remplacé par le texte suivant:

«À l'article 4, paragraphe 2, l'expression “article 87, paragraphe 3, points a) et c) du traité” est remplacée par l'expression “article 61, paragraphe 3, points a) et c) de l'accord EEE”.»

2.7.

Les adaptations suivantes sont ajoutées:

«l)

À l'article 6 bis, paragraphe 2, l'expression “Lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté” est remplacée par l'expression “lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté et règles de procédure et de fond de l'Autorité de surveillance AELE dans le domaine des aides d'État, chapitre 16 concernant les aides au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté”;

m)

à l'article 9, l'expression “article 27 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil” est remplacée par l'expression “article 27 du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice”.»

Article 2

Les textes des règlements (CE) no 363/2004 et (CE) no 364/2004 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 25 septembre 2004, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE (4).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 24 septembre 2004.

Par le Comité mixte de l'EEE

Le président

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  JO L 349 du 25.11.2004, p. 37.

(2)  JO L 63 du 28.2.2004, p. 20.

(3)  JO L 63 du 28.2.2004, p. 22.

(4)  Pas d'obligations constitutionnelles signalées.


10.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 64/70


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE

N o 132/2004

du 24 septembre 2004

modifiant l'annexe XX (Environnement) de l'accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe XX de l'accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l'EEE no 113/2004 du 9 juillet 2004 (1).

(2)

La décision 2004/214/CE de la Commission du 3 mars 2004 modifiant la décision 2000/40/CE quant à la période de validité des critères écologiques d'attribution du label écologique communautaire aux réfrigérateurs (2) doit être intégrée à l'accord,

DÉCIDE:

Article premier

Le texte suivant est ajouté au point 2el (décision 2000/40/CE de la Commission) de l'annexe XX de l'accord:

«, modifié par:

32004 D 0214: décision 2004/214/CE de la Commission du 3 mars 2004 (JO L 67 du 5.3.2004, p. 23).»

Article 2

Les textes de la décision 2004/214/CE en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 25 septembre 2004, pour autant que toutes les notifications requises prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE (3).

Article 4

La présente décision est publiée dans la section EEE et au supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 24 septembre 2004.

Par le Comité mixte de l'EEE

Le président

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  JO L 376 du 23.12.2004, p. 51.

(2)  JO L 67 du 5.3.2004, p. 23.

(3)  Pas d'obligations constitutionnelles signalées.


10.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 64/72


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE

N o 133/2004

du 24 septembre 2004

modifiant l'annexe XX (Environnement) de l'accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe XX de l'accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l'EEE no 113/2004 du 9 juillet 2004 (1).

(2)

La décision 2004/232/CE de la Commission du 3 mars 2004 modifiant le règlement (CE) no 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'utilisation de halon 2402 (2) doit être intégrée à l'accord,

DÉCIDE:

Article premier

Le tiret suivant est ajouté au point 21aa [règlement (CE) no 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil] de l'annexe XX de l'accord:

«—

32004 D 0232: décision 2004/232/CE de la Commission du 3 mars 2004 (JO L 71 du 10.3.2004, p. 28).»

Article 2

Les textes de la décision 2004/232/CE en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 25 septembre 2004, pour autant que toutes les notifications requises prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE (3).

Article 4

La présente décision est publiée dans la section EEE et au supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 24 septembre 2004.

Par le Comité mixte de l'EEE

Le président

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  JO L 376 du 23.12.2004, p. 51.

(2)  JO L 71 du 10.3.2004, p. 28.

(3)  Pas d'obligations constitutionnelles signalées.


10.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 64/74


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE

N o 134/2004

du 24 septembre 2004

modifiant l'annexe XX (Environnement) de l'accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe XX de l'accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l'EEE no 113/2004 du 9 juillet 2004 (1).

(2)

La directive 2003/108/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 décembre 2003 modifiant la directive 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) (2) doit être intégrée à l'accord,

DÉCIDE:

Article premier

Le point 32fa (directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil) de l'annexe XX de l'accord est complété comme suit:

«, modifié par:

32003 L 0108: directive 2003/108/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 décembre 2003 (JO L 345 du 31.12.2003, p. 106).»

Article 2

Les textes de la directive 2003/108/CE en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 25 septembre 2004, pour autant que toutes les notifications requises prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE (3).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 24 septembre 2004.

Par le Comité mixte de l'EEE

Le président

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  JO L 376 du 23.12.2004, p. 51.

(2)  JO L 345 du 31.12.2003, p. 106.

(3)  Obligations constitutionnelles signalées.


10.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 64/76


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE

N o 135/2004

du 24 septembre 2004

modifiant l'annexe XX (Environnement) de l'accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe XX de l'accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l'EEE no 113/2004 du 9 juillet 2004 (1).

(2)

La décision 2004/249/CE de la Commission du 11 mars 2004 concernant un questionnaire en vue des rapports des États membres sur la mise en œuvre de la directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) (2) doit être intégrée à l'accord.

(3)

La décision 2004/279/CE de la Commission du 19 mars 2004 concernant des orientations de mise en œuvre de la directive 2002/3/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l'ozone dans l'air ambiant (3) doit être intégrée à l'accord,

DÉCIDE:

Article premier

L'annexe XX de l'accord sur l'EEE est modifiée comme suit:

1)

le point suivant est ajouté après le point 32fa (directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil):

«32fb.

32004 D 0249: décision 2004/249/CE de la Commission du 11 mars 2004 concernant un questionnaire en vue des rapports des États membres sur la mise en œuvre de la directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) (JO L 78 du 16.3.2004, p. 56).»

2)

le point suivant est ajouté après le point 21ag (directive 2002/3/CE du Parlement européen et du Conseil):

«21ah.

32004 D 0279: décision 2004/279/CE de la Commission du 19 mars 2004 concernant des orientations de mise en œuvre de la directive 2002/3/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l'ozone dans l'air ambiant (JO L 87 du 25.3.2004, p. 50).»

Article 2

Les textes des décisions 2004/249/CE et 2004/279/CE en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 25 septembre 2004, pour autant que toutes les notifications requises prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE (4).

Article 4

La présente décision est publiée dans la section EEE et au supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 24 septembre 2004.

Par le Comité mixte de l'EEE

Le président

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  JO L 376 du 23.12.2004, p. 51.

(2)  JO L 78 du 16.3.2004, p. 56.

(3)  JO L 87 du 25.3.2004, p. 50.

(4)  Pas d'obligations constitutionnelles signalées.


10.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 64/78


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE

N o 136/2004

du 24 septembre 2004

modifiant l'annexe XXI (Statistiques) de l'accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe XXI de l'accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l'EEE no 114/2004 du 9 juillet 2004 (1).

(2)

Le règlement (CE) no 138/2004 du Parlement européen et du Conseil du 5 décembre 2003 relatif aux comptes économiques de l'agriculture dans la Communauté (2) doit être intégré à l'accord.

(3)

Le règlement (CE) no 501/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 sur les comptes financiers trimestriels des administrations publiques (3) doit être intégré à l'accord.

(4)

La présente décision ne s'applique pas au Liechtenstein,

DÉCIDE:

Article premier

L'annexe XXI de l'accord est modifiée comme suit:

1)

le point suivant est inséré après le point 19n [règlement (CE) no 1921/2001 de la Commission]:

«19o.

32004 R 0501: règlement (CE) no 501/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 sur les comptes financiers trimestriels des administrations publiques (JO L 81 du 19.3.2004, p. 1).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:

Le présent règlement ne s'applique pas au Liechtenstein.»

2)

le point suivant est inséré après le point 24b [règlement (CE) no 68/2003 de la Commission]:

«24c.

32004 R 0138: règlement (CE) no 138/2004 du Parlement européen et du Conseil du 5 décembre 2003 relatif aux comptes économiques de l'agriculture dans la Communauté (JO L 33 du 5.2.2004, p. 1).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:

Le présent règlement ne s'applique pas au Liechtenstein.»

Article 2

Les textes des règlements (CE) no 138/2004 et (CE) no 501/2004 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 25 septembre 2004, pour autant que toutes les notifications requises prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE (4).

Article 4

La présente décision est publiée dans la section EEE et au supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 24 septembre 2004.

Par le Comité mixte de l'EEE

Le président

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  JO L 376 du 23.12.2004, p. 53.

(2)  JO L 33 du 5.2.2004, p. 1.

(3)  JO L 81 du 19.3.2004, p. 1.

(4)  Pas d'obligations constitutionnelles signalées.


10.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 64/80


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE

N o 137/2004

du 24 septembre 2004

modifiant le protocole 31 de l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés

LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment ses articles 86 et 98,

considérant ce qui suit:

(1)

Le protocole 31 de l'accord a été modifié par la décision du Comité mixte de l'EEE no 90/2004 du 8 juin 2004 (1).

(2)

La décision no 1230/2003/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 arrêtant un programme pluriannuel pour des actions dans le domaine de l'énergie: «Énergie intelligente — Europe» (2003-2006) (2) a été incluse dans l'accord par la décision no 164/2003 du Comité mixte de l'EEE du 7 novembre 2003 (3).

(3)

Il convient d'étendre la coopération entre les parties contractantes à l'accord de manière à y inclure le domaine spécifique «Coopener» du programme et les actions qui en découlent.

(4)

Il convient dès lors de modifier le protocole 31 de l'accord, afin que cette coopération élargie puisse commencer à compter du 1er janvier 2005,

DÉCIDE:

Article premier

Le tiret suivant est ajouté à l'article 14, paragraphe 2e, du protocole 31 de l'accord:

«les États membres de l'AELE participent, à partir du 1er janvier 2005, au domaine spécifique “Coopener” et aux actions qui découlent du programme communautaire visé au paragraphe 5, point g),»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le 25 septembre 2004, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE (4).

Elle est applicable à partir du 1er janvier 2005.

Article 3

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 24 septembre 2004.

Par le Comité mixte de l'EEE

Le président

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  JO L 349 du 25.11.2004, p. 52.

(2)  JO L 176 du 15.7.2003, p. 29.

(3)  JO L 41 du 12.2.2004, p. 67.

(4)  Obligations constitutionnelles signalées.