ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 63

European flag  

Édition de langue française

Législation

48e année
10 mars 2005


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

*

Règlement (CE) no 390/2005 du Conseil du 7 mars 2005 clôturant le réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) originaires, entre autres, de l’Inde

1

 

 

Règlement (CE) no 391/2005 de la Commission du 9 mars 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

4

 

*

Règlement (CE) no 392/2005 de la Commission du 8 mars 2005 établissant des valeurs unitaires pour la détermination de la valeur en douane de certaines marchandises périssables

6

 

 

Règlement (CE) no 393/2005 de la Commission du 9 mars 2005 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande bovine

12

 

*

Règlement (CE) no 394/2005 de la Commission du 8 mars 2005 modifiant le règlement (CE) no 795/2004 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, et dérogeant au règlement (CE) no 1782/2003

17

 

 

Règlement (CE) no 395/2005 de la Commission du 9 mars 2005 prévoyant une nouvelle attribution de droits d'importation au titre du règlement (CE) no 1206/2004 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire d'importation pour la viande bovine congelée destinée à la transformation

20

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Conseil
Commission

 

*

2005/192/CE, Euratom:Décision du Conseil et de la Commission du 21 février 2005 relative à la conclusion du protocole à l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’ancienne République yougoslave de Macédoine, d’autre part, visant à tenir compte de l’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque

21

 

 

Commission

 

*

2005/193/CE:Décision de la Commission du 8 mars 2005 modifiant la décision 2004/475/CE portant mesure de transition en faveur de certains établissements dans le secteur de la viande et du lait en Slovénie [notifiée sous le numéro C(2005) 518]  ( 1 )

23

 

*

2005/194/CE:Décision de la Commission du 8 mars 2005 modifiant pour la quatrième fois la décision 2004/122/CE concernant certaines mesures de protection contre l’influenza aviaire dans plusieurs pays d’Asie [notifiée sous le numéro C(2005) 521]  ( 1 )

25

 

*

2005/195/CE:Décision de la Commission du 9 mars 2005 relative à la non-conformité partielle de la norme EN 71-1:1998 Sécurité des jouets — Partie 1: propriétés mécaniques et physiques aux exigences essentielles de sécurité de la directive 88/378/CEE du Conseil [notifiée sous le numéro C(2005) 542]  ( 1 )

27

 

 

ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

 

 

Autorité de surveillance AELE

 

*

Décision de l'Autorité de surveillance AELE no 371/04/COL du 15 décembre 2004 modifiant pour la quarante-neuvième fois les règles de procédure et de fond dans le domaine des aides d’État par la suppression du chapitre 26 de l’encadrement multisectoriel des aides à finalité régionale en faveur de grands projets d'investissement

29

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

10.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 63/1


RÈGLEMENT (CE) N o 390/2005 DU CONSEIL

du 7 mars 2005

clôturant le réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) originaires, entre autres, de l’Inde

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base») et notamment son article 11, paragraphe 3,

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Procédure antérieure et mesures existantes

(1)

En août 2001, à l’issue d’une enquête ouverte en mai 2000 (ci-après dénommée «enquête initiale»), le Conseil a, par le règlement (CE) no 1676/2001 (2), institué des droits antidumping définitifs sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) originaires, entre autres, de l’Inde. Pour les importations de feuilles en PET originaires de l’Inde, ces droits s’échelonnaient de 0 à 62,6 %.

(2)

Le droit antidumping applicable aux produits de Jindal Poly Films Limited, autrefois dénommée Jindal Polyester Limited (avis de changement de nom publié le 2 décembre 2004) (3) est de 0 %. Les importations de feuilles en PET provenant de cette société sont également soumises à un droit compensateur de 7 % institué en 1999 par le règlement (CE) no 2597/1999 du Conseil (4).

2.   Demande de réexamen

(3)

Une demande de réexamen intermédiaire partiel limité au dumping en ce qui concerne Jindal Poly Films Limited a été déposée par les producteurs communautaires suivants: Du Pont Teijin Films, Mitsubishi Polyester Film GmbH et Nuroll SpA (ci-après dénommés «requérants»). Les requérants représentent une proportion majeure de la production communautaire de feuilles en PET. Bien qu’il ne compte pas parmi les requérants, Toray Plastics Europe a marqué son appui à la demande.

(4)

Les requérants ont fait valoir que la marge de dumping de Jindal Poly Films Limited avait changé et était plus élevée qu’au moment de l’enquête initiale ayant conduit à l’institution des mesures existantes.

3.   Enquête

(5)

Le 19 février 2004, ayant conclu, après consultation du comité consultatif, que la demande contenait à première vue suffisamment d’éléments de preuve, la Commission a, par un avis d’ouverture publié au Journal officiel de l’Union européenne  (5), annoncé l’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base.

(6)

Le réexamen était limité à l’examen du dumping pour Jindal Poly Films Limited. L’enquête a porté sur la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2003.

(7)

La Commission a officiellement informé Jindal Poly Films Limited, les représentants du pays exportateur et les producteurs communautaires de l’ouverture du réexamen. Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.

(8)

Afin d’obtenir les informations jugées nécessaires aux fins de son enquête, la Commission a adressé un questionnaire à Jindal Poly Films Limited, le producteur-exportateur concerné, qui a coopéré en y répondant. Une visite de vérification a été effectuée dans les locaux de la société à New Delhi pour s’assurer de l’intégrité des informations communiquées.

B.   PRODUITS CONSIDÉRÉS ET PRODUITS SIMILAIRES

1.   Produits concernés

(9)

Les produits concernés, définis dans l’enquête initiale, sont les feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l’Inde, habituellement déclarées sous les codes NC ex 3920 62 19 et ex 3920 62 90.

2.   Produit similaire

(10)

Comme lors de l’enquête initiale, il a été constaté que les feuilles en PET produites et vendues sur le marché intérieur indien, celles exportées de l’Inde vers la Communauté, ainsi que celles produites et vendues sur le marché de la Communauté par l’industrie communautaire, présentent les mêmes caractéristiques physiques et techniques et sont destinées aux mêmes usages. Il s’agit, en conséquence, de produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

C.   DUMPING

1.   Valeur normale

(11)

Pour établir la valeur normale, il a d’abord été vérifié si les ventes intérieures totales du producteur-exportateur étaient représentatives au sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, c’est-à-dire si ces ventes représentaient au moins 5 % du volume total des ventes du produit concerné à l’exportation vers la Communauté.

(12)

Il a ensuite été déterminé si les ventes intérieures totales de chaque type de produit représentaient au moins 5 % du volume des ventes du même type à l’exportation vers la Communauté.

(13)

Pour les types dont les ventes intérieures représentaient au moins 5 % du volume des ventes du même type à l’exportation vers la Communauté, il a été examiné si le volume des ventes effectuées au cours d’opérations commerciales normales était suffisant au sens de l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base. Lorsque, pour un type de produit, le volume des ventes intérieures effectuées à un prix supérieur au coût de production représentait au moins 80 % des ventes, la valeur normale a été établie sur la base du prix moyen pondéré effectivement payé pour toutes les ventes intérieures. Pour les types dont le volume de transactions rentables était égal ou inférieur à 80 %, mais pas inférieur à 10 % des ventes, la valeur normale a été établie sur la base du prix moyen pondéré effectivement payé pour les seules ventes intérieures bénéficiaires.

(14)

Pour les types dont les prix intérieurs n’ont pas pu être utilisés pour établir la valeur normale soit parce que les ventes n’étaient pas représentatives, soit parce que la proportion de ventes effectuées au cours d’opérations commerciales normales était insuffisante, la valeur normale a été construite sur la base des coûts de fabrication supportés par le producteur-exportateur concerné augmentés d’un montant raisonnable correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi qu’au bénéfice, conformément à l’article 2, paragraphes 3 et 6, du règlement de base.

(15)

Les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ont été établis sur la base des coûts supportés par le producteur-exportateur sur ses ventes intérieures du produit concerné qui ont été jugées représentatives. La marge bénéficiaire a été calculée en établissant la marge bénéficiaire moyenne pondérée réalisée par la société sur les types de produit vendus sur le marché intérieur en quantités suffisantes au cours d’opérations commerciales normales.

2.   Prix à l’exportation

(16)

Le producteur-exportateur a signalé des ventes (un seul envoi) à une société liée dans la Communauté. Ces ventes ne portant que sur une quantité négligeable, elles ont été écartées.

(17)

Les autres ventes à l’exportation du produit concerné effectuées vers la Communauté pendant la période d’enquête étaient destinées à des clients indépendants. En conséquence, conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base, le prix à l’exportation a été établi sur la base du prix à l’exportation effectivement payé ou à payer.

3.   Comparaison

(18)

La valeur normale et le prix à l’exportation ont été comparés au niveau départ usine. Aux fins d’une comparaison équitable, il a été dûment tenu compte, sous forme d’ajustements, des différences qui affectaient la comparabilité des prix, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. En conséquence, des ajustements au titre des différences relatives aux remises et aux rabais, au transport, aux assurances, aux frais de manutention, aux frais de chargement et aux coûts accessoires, aux coûts d’emballage, au coût du crédit et aux commissions ont été effectués lorsqu’ils étaient applicables et étayés par des éléments de preuve vérifiés.

a)   Impositions à l’importation

(19)

Jindal Poly Films Limited a demandé un ajustement de la valeur normale pour tenir compte du droit à l’importation qui, en vertu du régime de licences préalables, n’était pas perçu sur les importations de matières premières entrant dans la fabrication de produits destinés à l’exportation. Ce régime permet l’importation de matières premières en franchise de droit pour autant que la société exporte une quantité et une valeur correspondantes de produit fini déterminées par des ratios intrants-extrants fixés officiellement. Les importations effectuées dans le cadre du régime peuvent être utilisées soit pour produire des biens destinés à l’exportation, soit pour remplacer des intrants d’origine nationale consommés pour produire ces biens. La société a fait valoir qu’elle effectuait les exportations du produit concerné à destination de la Communauté pour satisfaire aux obligations imposées par le régime pour les matières premières importées.

(20)

Il n’a pas été déterminé si un ajustement se justifiait ou non dans ce cas, car cela n’aurait eu aucune incidence sur l’issue de l’enquête de réexamen.

b)   Autres ajustements

(21)

Pour un nombre limité d’opérations d’exportation, le producteur-exportateur a demandé un ajustement de son prix à l’exportation, conformément à l’article 2, paragraphe 10, point k), du règlement de base, correspondant au montant des avantages conférés par le régime de crédits de droits à l’importation accordés postérieurement à l’exportation. Ce régime prévoit que les crédits reçus à l’exportation du produit concerné peuvent être utilisés pour acquitter les droits de douane dus sur les importations de n’importe quelles marchandises ou être vendus librement à d’autres sociétés. Qui plus est, la société n’a aucune obligation d’affecter les marchandises importées à la production du produit exporté. Le producteur-exportateur n’a pas pu prouver que l’avantage conféré par le régime de crédits de droits à l’importation accordés postérieurement à l’exportation affectait la comparabilité des prix et, plus particulièrement, que les clients payaient systématiquement des prix différents sur le marché intérieur en raison de ce régime. Cette demande a dès lors été rejetée.

4.   Marge de dumping

(22)

La marge de dumping a été établie sur la base d’une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et le prix à l’exportation moyen pondéré, conformément à l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base.

(23)

Cette comparaison a révélé une marge de dumping de 0 %.

D.   CONCLUSION

(24)

Au vu des faits et considérations ci-dessus et des informations disponibles, il a été conclu que, conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, il y a lieu de clore la présente enquête de réexamen et de maintenir à 0 % le droit antidumping institué par le règlement (CE) no 1676/2001 sur les importations de feuilles en PET produites et exportées vers la Communauté par Jindal Poly Films Limited.

(25)

Toutes les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels sur lesquels repose la décision de maintenir le droit antidumping à son taux actuel et ont eu la possibilité de présenter leurs observations.

(26)

Les requérants ont déclaré que le dumping aurait dû être calculé sur la base d’une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et les prix de chaque transaction à l’exportation, arguant qu’il y avait là un dumping ciblé, visant une catégorie spécifique d’acquéreurs. Elle a argué que le fait de ne vendre un type particulier de feuilles en PET qu’à des clients appartenant à un marché de destination finale spécifique équivalait à une différenciation en fonction des clients. Selon elle, cette approche se justifiait aussi par la hausse de la capacité de production indienne dont elle estimait qu’elle concernait essentiellement le type de feuilles en question. À ce sujet, il convient tout d’abord de préciser que ce type de feuilles n’était pas uniquement vendu à des clients n’acquérant que ce seul type de produit, mais aussi à des clients en achetant d’autres. Une comparaison des prix des mêmes types de produit vendus à des clients différents n’a révélé aucune différence dans la configuration des prix en fonction des clients. Dès lors, l’existence d’un prétendu dumping différencié par types de produit est dénuée de pertinence aux fins du choix de la méthode de calcul du dumping, comme indiqué à l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base. De plus, il convient aussi de noter que l’évolution des capacités de production n’est pas non plus un facteur entrant en ligne de compte dans le choix de la méthode de détermination de la marge de dumping. Dans la mesure où aucun dumping ciblé en fonction des clients, des régions ou des périodes n’a été constaté, la demande des requérants a été rejetée et la méthode consistant à comparer la valeur normale au prix à l’exportation sur la base de moyennes pondérées a été maintenue,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) originaires, entre autres, de l’Inde, normalement déclarées sous les codes NC ex 3920 62 19 et ex 3920 62 90, dans la mesure où elles concernent le producteur-exportateur indien Jindal Poly Films Limited, est clos.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 mars 2005.

Par le Conseil

Le président

J. KRECKÉ


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).

(2)  JO L 227 du 23.8.2001, p. 1.

(3)  JO C 297 du 2.12.2004, p. 2.

(4)  JO L 316 du 10.12.1999, p. 1.

(5)  JO C 43 du 19.2.2004, p. 14.


10.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 63/4


RÈGLEMENT (CE) N o 391/2005 DE LA COMMISSION

du 9 mars 2005

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 10 mars 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 mars 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 9 mars 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

113,4

204

92,3

212

143,7

624

150,9

999

125,1

0707 00 05

052

152,2

068

159,6

096

128,5

204

87,3

999

131,9

0709 10 00

220

21,9

999

21,9

0709 90 70

052

170,1

204

142,3

999

156,2

0805 10 20

052

47,9

204

48,4

212

56,2

220

49,6

421

39,1

624

60,0

999

50,2

0805 50 10

052

47,0

220

70,4

624

51,0

999

56,1

0808 10 80

388

84,6

400

128,6

404

77,0

508

66,9

512

67,1

528

71,7

720

61,5

999

79,6

0808 20 50

052

186,2

388

66,6

400

93,4

512

53,1

528

52,1

999

90,3


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Le code «999» représente «autres origines».


10.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 63/6


RÈGLEMENT (CE) N o 392/2005 DE LA COMMISSION

du 8 mars 2005

établissant des valeurs unitaires pour la détermination de la valeur en douane de certaines marchandises périssables

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (1),

vu le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (2) fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92, et notamment son article 173, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les articles 173 à 177 du règlement (CEE) no 2454/93 prévoient les critères pour l'établissement par la Commission de valeurs unitaires périodiques pour les produits désignés selon la classification reprise à l'annexe 26 de ce règlement.

(2)

L'application des règles et critères fixés dans les articles visés ci-dessus aux éléments qui ont été communiqués à la Commission conformément aux dispositions de l'article 173, paragraphe 2, du règlement précité conduit à établir pour les produits considérés les valeurs unitaires comme il est indiqué à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs unitaires visées à l'article 173, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93 sont établies comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 11 mars 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 mars 2005.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2700/2000 (JO L 311 du 12.12.2000, p. 17).

(2)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2286/2003 (JO L 343 du 31.12.2003, p. 1).


ANNEXE

Rubrique

Désignation des marchandises

Montants des valeurs unitaires/100 kg net

Code NC

EUR

LTL

SEK

CYP

LVL

GBP

CZK

MTL

DKK

PLN

EEK

SIT

HUF

SKK

1.10

Pommes de terre de primeurs

0701 90 50

38,16

22,23

1 131,88

284,02

597,00

9 250,37

131,74

26,57

16,44

149,90

9 145,44

1 445,48

345,52

26,24

 

 

 

 

1.30

Oignons autres que de semence

0703 10 19

7,28

4,24

215,96

54,19

113,91

1 764,96

25,14

5,07

3,14

28,60

1 744,94

275,80

65,92

5,01

 

 

 

 

1.40

Aulx

0703 20 00

123,38

71,90

3 660,21

918,45

1 930,55

29 913,44

426,02

85,93

53,17

484,74

29 574,13

4 674,31

1 117,31

84,84

 

 

 

 

1.50

Poireaux

ex 0703 90 00

62,54

36,44

1 855,27

465,54

978,55

15 162,37

215,94

43,55

26,95

245,70

14 990,38

2 369,29

566,34

43,00

 

 

 

 

1.60

Choux fleurs

0704 10 00

1.80

Choux blancs et choux rouges

0704 90 10

120,88

70,44

3 585,89

899,80

1 891,35

29 306,00

417,37

84,18

52,09

474,90

28 973,58

4 579,40

1 094,62

83,12

 

 

 

 

1.90

Brocolis asperges ou à jets [Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck]

ex 0704 90 90

1.100

Choux de Chine

ex 0704 90 90

95,81

55,83

2 842,20

713,19

1 499,10

23 228,18

330,81

66,72

41,28

376,41

22 964,70

3 629,67

867,61

65,88

 

 

 

 

1.110

Laitues pommées

0705 11 00

1.130

Carottes

ex 0706 10 00

37,82

22,04

1 121,93

281,52

591,75

9 169,08

130,58

26,34

16,30

148,58

9 065,08

1 432,77

342,48

26,01

 

 

 

 

1.140

Radis

ex 0706 90 90

67,05

39,07

1 989,08

499,12

1 049,13

16 255,97

231,52

46,69

28,89

263,43

16 071,57

2 540,18

607,18

46,10

 

 

 

 

1.160

Pois (Pisum sativum)

0708 10 00

306,48

178,59

9 091,84

2 281,40

4 795,43

74 303,91

1 058,23

213,44

132,06

1 204,08

73 461,08

11 610,83

2 775,36

210,74

 

 

 

 

1.170

Haricots:

 

 

 

 

 

 

1.170.1

Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.)

ex 0708 20 00

214,99

125,27

6 377,54

1 600,31

3 363,79

52 121,01

742,30

149,72

92,64

844,61

51 529,80

8 144,50

1 946,80

147,82

 

 

 

 

1.170.2

Haricots (Phaseolus spp., vulgaris var. Compressus Savi)

ex 0708 20 00

414,36

241,45

12 291,99

3 084,41

6 483,33

100 457,44

1 430,70

288,56

178,55

1 627,90

99 317,95

15 697,61

3 752,24

284,91

 

 

 

 

1.180

Fèves

0708 90 00

1.190

Artichauts

0709 10 00

1.200

Asperges:

 

 

 

 

 

 

1.200.1

vertes

ex 0709 20 00

242,47

141,29

7 192,95

1 804,92

3 793,87

58 785,03

837,21

168,86

104,48

952,60

58 118,23

9 185,83

2 195,71

166,72

 

 

 

 

1.200.2

autres

ex 0709 20 00

514,48

299,79

15 262,01

3 829,68

8 049,84

124 730,24

1 776,39

358,28

221,69

2 021,23

123 315,42

19 490,51

4 658,86

353,76

 

 

 

 

1.210

Aubergines

0709 30 00

177,04

103,16

5 251,89

1 317,85

2 770,07

42 921,58

611,28

123,29

76,29

695,54

42 434,72

6 706,98

1 603,19

121,73

 

 

 

 

1.220

Céleris à côtes, aussi dénommés céleris en branches [Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.]

ex 0709 40 00

95,51

55,65

2 833,17

710,92

1 494,34

23 154,38

329,76

66,51

41,15

375,21

22 891,74

3 618,13

864,85

65,67

 

 

 

 

1.230

Chanterelles

0709 59 10

926,44

539,84

27 482,84

6 896,23

14 495,64

224 606,11

3 198,81

645,17

399,20

3 639,70

222 058,40

35 097,25

8 389,38

637,02

 

 

 

 

1.240

Piments doux ou poivrons

0709 60 10

167,06

97,35

4 955,81

1 243,55

2 613,91

40 501,81

576,82

116,34

71,99

656,33

40 042,40

6 328,87

1 512,80

114,87

 

 

 

 

1.250

Fenouil

0709 90 50

1.270

Patates douces, entières, fraîches (destinées à la consommation humaine)

0714 20 10

114,53

66,74

3 397,63

852,56

1 792,06

27 767,48

395,46

79,76

49,35

449,97

27 452,51

4 338,98

1 037,16

78,75

 

 

 

 

2.10

Châtaignes et marrons (Castanea spp.), frais

0802 40 00

2.30

Ananas, frais

ex 0804 30 00

101,48

59,13

3 010,26

755,36

1 587,74

24 601,62

350,37

70,67

43,73

398,67

24 322,57

3 844,28

918,91

69,77

 

 

 

 

2.40

Avocats, frais

ex 0804 40 00

152,09

88,62

4 511,66

1 132,10

2 379,64

36 871,95

525,13

105,91

65,53

597,50

36 453,71

5 761,66

1 377,22

104,57

 

 

 

 

2.50

Goyaves et mangues, fraîches

0804 50

2.60

Oranges douces, fraîches:

 

 

 

 

 

 

2.60.1

Sanguines et demi-sanguines

0805 10 10

 

 

 

 

2.60.2

Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia Lates, Maltaises, Shamoutis, Ovalis, Trovita, Hamlins

0805 10 30

 

 

 

 

2.60.3

autres

0805 10 50

 

 

 

 

2.70

Mandarines (y compris les Tangerines et Satsumas), fraîches; Clémentines, Wilkings et hybrides similaires d'agrumes, frais:

 

 

 

 

 

 

2.70.1

Clémentines

ex 0805 20 10

93,93

54,73

2 786,39

699,18

1 469,66

22 772,03

324,32

65,41

40,47

369,02

22 513,72

3 558,39

850,57

64,59

 

 

 

 

2.70.2

Monréales et Satsumas

ex 0805 20 30

92,53

53,92

2 744,90

688,77

1 447,78

22 432,97

319,49

64,44

39,87

363,52

22 178,52

3 505,41

837,91

63,62

 

 

 

 

2.70.3

Mandarines et Wilkings

ex 0805 20 50

64,05

37,32

1 900,01

476,77

1 002,15

15 528,02

221,15

44,60

27,60

251,63

15 351,88

2 426,43

579,99

44,04

 

 

 

 

2.70.4

Tangerines et autres

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

48,71

28,39

1 445,07

362,61

762,19

11 810,00

168,20

33,92

20,99

191,38

11 676,04

1 845,45

441,12

33,50

 

 

 

 

2.85

Limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), fraîches

0805 50 90

50,54

29,45

1 499,36

376,23

790,83

12 253,64

174,51

35,20

21,78

198,57

12 114,65

1 914,77

457,69

34,75

 

 

 

 

2.90

Pamplemousses et pomélos, frais:

 

 

 

 

 

 

2.90.1

blancs

ex 0805 40 00

71,34

41,57

2 116,21

531,02

1 116,18

17 294,94

246,31

49,68

30,74

280,26

17 098,77

2 702,53

645,99

49,05

 

 

 

 

2.90.2

roses

ex 0805 40 00

85,03

49,55

2 522,40

632,94

1 330,42

20 614,55

293,59

59,21

36,64

334,06

20 380,72

3 221,26

769,98

58,47

 

 

 

 

2.100

Raisins de table

0806 10 10

155,08

90,37

4 600,47

1 154,39

2 426,48

37 597,74

535,46

108,00

66,82

609,27

37 171,27

5 875,07

1 404,33

106,63

 

 

 

 

2.110

Pastèques

0807 11 00

39,08

22,77

1 159,31

290,90

611,47

9 474,56

134,94

27,22

16,84

153,53

9 367,09

1 480,51

353,89

26,87

 

 

 

 

2.120

Melons:

 

 

 

 

 

 

2.120.1

Amarillo, Cuper, Honey Dew (y compris Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (y compris Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro

ex 0807 19 00

65,22

38,01

1 934,84

485,51

1 020,52

15 812,66

225,20

45,42

28,10

256,24

15 633,30

2 470,91

590,63

44,85

 

 

 

 

2.120.2

autres

ex 0807 19 00

87,03

50,71

2 581,84

647,86

1 361,77

21 100,33

300,51

60,61

37,50

341,93

20 860,99

3 297,17

788,13

59,84

 

 

 

 

2.140

Poires:

 

 

 

 

 

 

2.140.1

Poires-Nashi (Pyrus pyrifolia), Poires-Ya (Pyrus bretscheideri)

0808 20 50

 

 

 

 

2.140.2

autres

0808 20 50

 

 

 

 

2.150

Abricots

0809 10 00

562,13

327,55

16 675,56

4 184,38

8 795,41

136 282,58

1 940,92

391,47

242,22

2 208,44

134 736,72

21 295,70

5 090,36

386,52

 

 

 

 

2.160

Cerises

0809 20 95

0809 20 05

610,83

355,93

18 120,27

4 546,90

9 557,41

148 089,63

2 109,07

425,38

263,21

2 399,77

146 409,84

23 140,68

5 531,37

420,01

 

 

 

 

2.170

Pêches

0809 30 90

104,41

60,84

3 097,47

777,24

1 633,74

25 314,35

360,52

72,71

44,99

410,21

25 027,21

3 955,65

945,53

71,80

 

 

 

 

2.180

Nectarines

ex 0809 30 10

125,90

73,36

3 734,70

937,14

1 969,84

30 522,15

434,69

87,67

54,25

494,61

30 175,94

4 769,43

1 140,05

86,57

 

 

 

 

2.190

Prunes

0809 40 05

102,29

59,60

3 034,35

761,41

1 600,45

24 798,51

353,18

71,23

44,08

401,86

24 517,22

3 875,05

926,26

70,33

 

 

 

 

2.200

Fraises

0810 10 00

231,53

134,91

6 868,34

1 723,46

3 622,66

56 132,16

799,43

161,24

99,77

909,61

55 495,45

8 771,29

2 096,62

159,20

 

 

 

 

2.205

Framboises

0810 20 10

304,95

177,69

9 046,34

2 269,99

4 771,43

73 932,08

1 052,93

212,37

131,40

1 198,06

73 093,47

11 552,73

2 761,47

209,68

 

 

 

 

2.210

Myrtilles (fruits du Vaccinium myrtillus)

0810 40 30

1 081,63

630,27

32 086,55

8 051,44

16 923,83

262 230,38

3 734,65

753,25

466,07

4 249,40

259 255,89

40 976,47

9 794,70

743,73

 

 

 

 

2.220

Kiwis (Actinidia chinensis Planch.)

0810 50 00

64,65

37,67

1 917,84

481,24

1 011,55

15 673,75

223,22

45,02

27,86

253,99

15 495,96

2 449,20

585,44

44,45

 

 

 

 

2.230

Grenades

ex 0810 90 95

165,65

96,52

4 914,01

1 233,07

2 591,86

40 160,19

571,96

115,36

71,38

650,79

39 704,65

6 275,48

1 500,04

113,90

 

 

 

 

2.240

Kakis (y compris le fruit Sharon)

ex 0810 90 95

134,81

78,55

3 999,14

1 003,50

2 109,32

32 683,36

465,47

93,88

58,09

529,63

32 312,63

5 107,15

1 220,77

92,70

 

 

 

 

2.250

Litchis

0810 90


10.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 63/12


RÈGLEMENT (CE) N o 393/2005 DE LA COMMISSION

du 9 mars 2005

fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande bovine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), et notamment son article 33, paragraphe 12,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 33 du règlement (CE) no 1254/1999, la différence entre les prix des produits visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1254/1999 sur le marché mondial et dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Les conditions d'octroi de restitutions particulières à l'exportation pour certaines viandes bovines et pour certaines conserves, ainsi que pour certaines destinations, ont été arrêtées par les règlements de la Commission (CEE) no 32/82 (2), (CEE) no 1964/82 (3), (CEE) no 2388/84 (4), (CEE) no 2973/79 (5) et (CE) no 2051/96 (6).

(3)

L'application de ces règles et critères à la situation prévisible des marchés dans le secteur de la viande bovine conduit à fixer la restitution comme suit.

(4)

En ce qui concerne les animaux vivants, pour des motifs de simplification, il convient de ne pas accorder de restitutions à l'exportation pour les catégories faisant l'objet d'échanges peu importants avec les pays tiers. En outre, eu égard aux préoccupations générales concernant le bien-être des animaux, il y a lieu de limiter autant que possible les restitutions à l'exportation pour les animaux vivants destinés à l'abattage. En conséquence, les restitutions à l'exportation pour ces animaux ne doivent être octroyées que pour les pays tiers qui, pour des raisons culturelles et/ou religieuses importent traditionnellement un nombre important d'animaux destinés à l'abattage. En ce qui concerne les animaux vivants destinés à la reproduction, afin d'éviter tout abus, les restitutions à l'exportation pour les bovins d'élevage de race pure doivent être limitées aux génisses et vaches d'un âge inférieur ou égal à 30 mois.

(5)

Il convient d'octroyer des restitutions à l'exportation, vers certaines destinations, de certaines viandes fraîches ou réfrigérées reprises à l'annexe sous le code NC 0201, de certaines viandes congelées reprises à l'annexe sous le code NC 0202, de certaines viandes ou abats repris à l'annexe sous le code NC 0206 et de certaines autres préparations et conserves de viandes ou d'abats reprises à l'annexe sous le code NC 1602 50 10.

(6)

En ce qui concerne les viandes de l'espèce bovine désossées, salées et séchées, il existe des courants commerciaux traditionnels à destination de la Suisse. Il convient, dans la mesure nécessaire au maintien de ces échanges, de fixer la restitution à un montant couvrant l'écart entre les prix sur le marché suisse et les prix à l'exportation des États membres.

(7)

Pour certaines autres présentations et conserves de viandes ou d'abats reprises à l'annexe sous les codes NC 1602 50 31 à 1602 50 80, la participation de la Communauté au commerce international peut être maintenue en accordant une restitution correspondant à celle octroyée jusqu'à présent aux exportateurs.

(8)

Pour les autres produits du secteur de la viande bovine, la fixation d'une restitution n'est pas nécessaire en raison de la faible importance de la participation de la Communauté au commerce mondial.

(9)

Le règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (7) a établi la nomenclature applicable pour les restitutions à l'exportation des produits agricoles et les restitutions sont fixées sur la base des codes produit tel que définis par ladite nomenclature.

(10)

Il convient d'aligner les montants des restitutions pour l'ensemble des viandes congelées sur ceux octroyés pour les viandes fraîches ou réfrigérées autres que celles provenant des gros bovins mâles.

(11)

Afin de renforcer le contrôle des produits relevant du code NC 1602 50, il y a lieu de prévoir que ces produits peuvent seulement bénéficier d'une restitution en cas de fabrication dans le cadre du régime prévu par l'article 4 du règlement (CEE) no 565/80 du Conseil du 4 mars 1980 relatif au paiement à l'avance des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (8).

(12)

Les restitutions ne doivent être accordées qu'aux produits autorisés à circuler librement dans la Communauté. En conséquence, pour pouvoir bénéficier d'une restitution, les produits doivent satisfaire aux conditions de marquage sanitaire prévues par les directives du Conseil 64/433/CEE (9), 94/65/CE (10) et 77/99/CEE (11).

(13)

Les conditions de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1964/82 conduisent à diminuer la restitution particulière, dans la mesure où la quantité de viande désossée destinée à être exportée est inférieure à 95 % du poids total des morceaux provenant du désossage, et sans pour autant être inférieure à 85 % de celui-ci.

(14)

Les négociations portant sur l'adoption de concessions additionnelles, menées dans le cadre des accords européens entre la Communauté européenne et les pays associés d'Europe centrale et orientale, visent notamment à libéraliser le commerce des produits relevant de l'organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine. Dans ce contexte, il a été décidé, entre autres, de supprimer les restitutions à l'exportation pour les produits destinés à être exportés vers la Roumanie. Il convient donc d'exclure ce pays de la liste des destinations donnant lieu à une restitution et de prévoir que la suppression des restitutions pour ce pays ne peut conduire à créer une restitution différenciée pour les exportations vers d'autres pays.

(15)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   La liste des produits pour l'exportation desquels sont accordées les restitutions visées à l'article 33 du règlement (CE) no 1254/1999, les montants de ces restitutions et les destinations sont fixés à l'annexe du présent règlement.

2.   Les produits doivent satisfaire aux conditions de marquage sanitaire prévues à:

l'annexe I, chapitre XI, de la directive 64/433/CEE,

l'annexe I, chapitre VI, de la directive 94/65/CE,

l'annexe B, chapitre VI, de la directive 77/99/CEE.

Article 2

Dans le cas visé à l'article 6, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CEE) no 1964/82, le taux de la restitution pour les produits relevant du code produit 0201 30 00 9100 est diminué de 14,00 EUR/100 kg.

Article 3

La non-fixation d'une restitution à l'exportation pour la Roumanie n'est pas considérée comme une différenciation de la restitution.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 mars 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1).

(2)  JO L 4 du 8.1.1982, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 744/2000 (JO L 89 du 11.4.2000, p. 3).

(3)  JO L 212 du 21.7.1982, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2772/2000 (JO L 321 du 19.12.2000, p. 35).

(4)  JO L 221 du 18.8.1984, p. 28. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3661/92 (JO L 370 du 19.12.1992, p. 16).

(5)  JO L 336 du 29.12.1979, p. 44. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3434/87 (JO L 327 du 18.11.1987, p. 7).

(6)  JO L 274 du 26.10.1996, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2333/96 (JO L 317 du 6.12.1996, p. 13).

(7)  JO L 366 du 24.12.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2199/2004 (JO L 380 du 24.12.2004, p. 1).

(8)  JO L 62 du 7.3.1980, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 444/2003 de la Commission (JO L 67 du 12.3.2003, p. 3).

(9)  JO 121 du 29.7.1964, p. 2012/64. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(10)  JO L 368 du 31.12.1994, p. 10. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(11)  JO L 26 du 31.1.1977, p. 85. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 9 mars 2005 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande bovine

Code produit

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions (7)

0102 10 10 9140

B00

EUR/100 kg poids vif

53,00

0102 10 30 9140

B00

EUR/100 kg poids vif

53,00

0102 90 71 9000

B11

EUR/100 kg poids vif

41,00

0201 10 00 9110 (1)

B02

EUR/100 kg poids net

71,50

B03

EUR/100 kg poids net

43,00

039

EUR/100 kg poids net

23,50

0201 10 00 9120

B02

EUR/100 kg poids net

33,50

B03

EUR/100 kg poids net

10,00

039

EUR/100 kg poids net

11,50

0201 10 00 9130 (1)

B02

EUR/100 kg poids net

97,00

B03

EUR/100 kg poids net

56,50

039

EUR/100 kg poids net

33,50

0201 10 00 9140

B02

EUR/100 kg poids net

46,00

B03

EUR/100 kg poids net

14,00

039

EUR/100 kg poids net

16,00

0201 20 20 9110 (1)

B02

EUR/100 kg poids net

97,00

B03

EUR/100 kg poids net

56,50

039

EUR/100 kg poids net

33,50

0201 20 20 9120

B02

EUR/100 kg poids net

46,00

B03

EUR/100 kg poids net

14,00

039

EUR/100 kg poids net

16,00

0201 20 30 9110 (1)

B02

EUR/100 kg poids net

71,50

B03

EUR/100 kg poids net

43,00

039

EUR/100 kg poids net

23,50

0201 20 30 9120

B02

EUR/100 kg poids net

33,50

B03

EUR/100 kg poids net

10,00

039

EUR/100 kg poids net

11,50

0201 20 50 9110 (1)

B02

EUR/100 kg poids net

123,00

B03

EUR/100 kg poids net

71,50

039

EUR/100 kg poids net

41,00

0201 20 50 9120

B02

EUR/100 kg poids net

58,50

B03

EUR/100 kg poids net

17,50

039

EUR/100 kg poids net

19,50

0201 20 50 9130 (1)

B02

EUR/100 kg poids net

71,50

B03

EUR/100 kg poids net

43,00

039

EUR/100 kg poids net

23,50

0201 20 50 9140

B02

EUR/100 kg poids net

33,50

B03

EUR/100 kg poids net

10,00

039

EUR/100 kg poids net

11,50

0201 20 90 9700

B02

EUR/100 kg poids net

33,50

B03

EUR/100 kg poids net

10,00

039

EUR/100 kg poids net

11,50

0201 30 00 9050

400 (3)

EUR/100 kg poids net

23,50

404 (4)

EUR/100 kg poids net

23,50

0201 30 00 9060 (6)

B02

EUR/100 kg poids net

46,00

B03

EUR/100 kg poids net

13,00

039

EUR/100 kg poids net

15,00

809, 822

EUR/100 kg poids net

37,00

0201 30 00 9100 (2)  (6)

B08, B09

EUR/100 kg poids net

172,00

B03

EUR/100 kg poids net

102,00

039

EUR/100 kg poids net

60,00

809, 822

EUR/100 kg poids net

152,50

220

EUR/100 kg poids net

205,00

0201 30 00 9120 (2)  (6)

B08

EUR/100 kg poids net

94,50

B09

EUR/100 kg poids net

88,00

B03

EUR/100 kg poids net

56,50

039

EUR/100 kg poids net

33,00

809, 822

EUR/100 kg poids net

83,50

220

EUR/100 kg poids net

123,00

0202 10 00 9100

B02

EUR/100 kg poids net

33,50

B03

EUR/100 kg poids net

10,00

039

EUR/100 kg poids net

11,50

0202 10 00 9900

B02

EUR/100 kg poids net

46,00

B03

EUR/100 kg poids net

14,00

039

EUR/100 kg poids net

16,00

0202 20 10 9000

B02

EUR/100 kg poids net

46,00

B03

EUR/100 kg poids net

14,00

039

EUR/100 kg poids net

16,00

0202 20 30 9000

B02

EUR/100 kg poids net

33,50

B03

EUR/100 kg poids net

10,00

039

EUR/100 kg poids net

11,50

0202 20 50 9100

B02

EUR/100 kg poids net

58,50

B03

EUR/100 kg poids net

17,50

039

EUR/100 kg poids net

19,50

0202 20 50 9900

B02

EUR/100 kg poids net

33,50

B03

EUR/100 kg poids net

10,00

039

EUR/100 kg poids net

11,50

0202 20 90 9100

B02

EUR/100 kg poids net

33,50

B03

EUR/100 kg poids net

10,00

039

EUR/100 kg poids net

11,50

0202 30 90 9100

400 (3)

EUR/100 kg poids net

23,50

404 (4)

EUR/100 kg poids net

23,50

0202 30 90 9200 (6)

B02

EUR/100 kg poids net

46,00

B03

EUR/100 kg poids net

13,00

039

EUR/100 kg poids net

15,00

809, 822

EUR/100 kg poids net

37,00

0206 10 95 9000

B02

EUR/100 kg poids net

46,00

B03

EUR/100 kg poids net

13,00

039

EUR/100 kg poids net

15,00

809, 822

EUR/100 kg poids net

37,00

0206 29 91 9000

B02

EUR/100 kg poids net

46,00

B03

EUR/100 kg poids net

13,00

039

EUR/100 kg poids net

15,00

809, 822

EUR/100 kg poids net

37,00

0210 20 90 9100

039

EUR/100 kg poids net

23,00

1602 50 10 9170 (8)

B02

EUR/100 kg poids net

22,50

B03

EUR/100 kg poids net

15,00

039

EUR/100 kg poids net

17,50

1602 50 31 9125 (5)

B00

EUR/100 kg poids net

88,50

1602 50 31 9325 (5)

B00

EUR/100 kg poids net

79,00

1602 50 39 9125 (5)

B00

EUR/100 kg poids net

88,50

1602 50 39 9325 (5)

B00

EUR/100 kg poids net

79,00

1602 50 39 9425 (5)

B00

EUR/100 kg poids net

30,00

1602 50 39 9525 (5)

B00

EUR/100 kg poids net

30,00

1602 50 80 9535 (8)

B00

EUR/100 kg poids net

17,50

NB: Les codes produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).

Les autres destinations sont définies comme suit:

B00

:

toutes destinations (pays tiers, autres territoires, avitaillement et destinations assimilées à une exportation hors de la Communauté) à l'exception de la Roumanie.

B02

:

B08, B09 et destination 220.

B03

:

Ceuta, Melilla, Islande, Norvège, Îles Féroé, Andorre, Gibraltar, Saint-Siège, Bulgarie, Albanie, Croatie, Bosnie-et-Herzégovine, Serbie-et-Monténégro, ancienne République yougoslave de Macédoine, Communes de Livigno et de Campione d'Italia, l'Île de Helgoland, Groenland, avitaillement et soutage [destinations visées aux articles 36 et 45 et, si approprié, à l'article 44 du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission (JO L 102 du 17.4.1999, p. 11), modifié].

B08

:

Turquie, Ukraine, Belarus, Moldova, Russie, Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan, Kazakhstan, Turkménistan, Ouzbékistan, Tadjikistan, Kirghizstan, Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Liban, Syrie, Iraq, Iran, Israël, Cisjordanie/bande de Gaza, Jordanie, Arabie saoudite, Koweït, Bahreïn, Qatar, Émirats arabes unis, Oman, Yémen, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar (Birmanie), Thaïlande, Viêt Nam, Indonésie, Philippines, Chine, Corée du Nord, Hong Kong.

B09

:

Soudan, Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger, Tchad, Cap-Vert, Sénégal, Gambie, Guinée-Bissau, Guinée, Sierra Leone, Liberia, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Bénin, Nigeria, Cameroun, République centrale africaine, Guinée équatoriale, São Tomé e Príncipe, Gabon, Congo, Congo (République démocratique), Rwanda, Burundi, Sainte-Hélène et dépendances, Angola, Éthiopie, Érythrée, Djibouti, Somalie, Ouganda, Tanzanie, Seychelles et dépendances, territoire britannique de l'océan Indien, Mozambique, Maurice, Comores, Mayotte, Zambie, Malawi, Afrique du Sud, Lesotho.

B11

:

Liban et Égypte.


(1)  L'admission dans cette sous-position est subordonnée à la présentation de l'attestation figurant à l'annexe du règlement (CEE) no 32/82, modifié.

(2)  L'octroi de la restitution est subordonné au respect des conditions prévues par le règlement (CEE) no 1964/82, modifié.

(3)  Réalisées dans les conditions du règlement (CEE) no 2973/79, modifié.

(4)  Réalisées dans les conditions du règlement (CE) no 2051/96, modifié.

(5)  L'octroi de la restitution est subordonné au respect des conditions prévues par le règlement (CEE) no 2388/84, modifié.

(6)  La teneur en viande bovine maigre à l'exclusion de la graisse est déterminée selon la procédure d'analyse reprise à l'annexe du règlement (CEE) no 2429/86 de la Commission (JO L 210 du 1.8.1986, p. 39). Le terme «teneur moyenne» se réfère à la quantité de l'échantillon tel que défini à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2002 (JO L 117 du 4.5.2002, p. 6). L'échantillon est pris de la partie du lot concerné présentant le risque le plus élevé.

(7)  En vertu de l'article 33, paragraphe 10, du règlement (CE) no 1254/1999, modifié, aucune restitution n'est accordée lors de l'exportation de produits importés des pays tiers et réexportés vers les pays tiers.

(8)  L'octroi de la restitution est subordonné à la fabrication dans le cadre du régime prévu par l'article 4 du règlement (CEE) no 565/80 du Conseil, modifié.

NB: Les codes produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).

Les autres destinations sont définies comme suit:

B00

:

toutes destinations (pays tiers, autres territoires, avitaillement et destinations assimilées à une exportation hors de la Communauté) à l'exception de la Roumanie.

B02

:

B08, B09 et destination 220.

B03

:

Ceuta, Melilla, Islande, Norvège, Îles Féroé, Andorre, Gibraltar, Saint-Siège, Bulgarie, Albanie, Croatie, Bosnie-et-Herzégovine, Serbie-et-Monténégro, ancienne République yougoslave de Macédoine, Communes de Livigno et de Campione d'Italia, l'Île de Helgoland, Groenland, avitaillement et soutage [destinations visées aux articles 36 et 45 et, si approprié, à l'article 44 du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission (JO L 102 du 17.4.1999, p. 11), modifié].

B08

:

Turquie, Ukraine, Belarus, Moldova, Russie, Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan, Kazakhstan, Turkménistan, Ouzbékistan, Tadjikistan, Kirghizstan, Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Liban, Syrie, Iraq, Iran, Israël, Cisjordanie/bande de Gaza, Jordanie, Arabie saoudite, Koweït, Bahreïn, Qatar, Émirats arabes unis, Oman, Yémen, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar (Birmanie), Thaïlande, Viêt Nam, Indonésie, Philippines, Chine, Corée du Nord, Hong Kong.

B09

:

Soudan, Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger, Tchad, Cap-Vert, Sénégal, Gambie, Guinée-Bissau, Guinée, Sierra Leone, Liberia, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Bénin, Nigeria, Cameroun, République centrale africaine, Guinée équatoriale, São Tomé e Príncipe, Gabon, Congo, Congo (République démocratique), Rwanda, Burundi, Sainte-Hélène et dépendances, Angola, Éthiopie, Érythrée, Djibouti, Somalie, Ouganda, Tanzanie, Seychelles et dépendances, territoire britannique de l'océan Indien, Mozambique, Maurice, Comores, Mayotte, Zambie, Malawi, Afrique du Sud, Lesotho.

B11

:

Liban et Égypte.


10.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 63/17


RÈGLEMENT (CE) N o 394/2005 DE LA COMMISSION

du 8 mars 2005

modifiant le règlement (CE) no 795/2004 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, et dérogeant au règlement (CE) no 1782/2003

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 (1), et notamment son article 145, points c), d) et q),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 795/2004 de la Commission (2) introduit les modalités d’application du régime de paiement unique applicable à compter de 2005. La mise en œuvre administrative et opérationnelle du régime, qui a commencé sur cette base au niveau national, a montré la nécessité de préciser les modalités relatives à certains aspects du régime et d’adapter certains aspects des règles en vigueur.

(2)

En particulier, il convient de préciser le champ d’application de la définition des cultures pluriannuelles en ce qui concerne, d’une part, les conditions d’admissibilité à l’aide des terres à mettre en jachère et, d’autre part, le régime d’aide aux cultures énergétiques visé à l’article 88 du règlement (CE) no 1782/2003.

(3)

Pour des raisons administratives, afin de limiter la création de fractions de droits au paiement à ce qui est nécessaire, l’article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) no 795/2004 prévoit que, en cas de transfert, toutes les fractions existantes doivent être utilisées avant de scinder un droit existant. Il importe de préciser que cette disposition doit faire référence à des fractions existantes d’un droit de même nature, tels des droits normaux, des droits de mise en jachère ou des droits accompagnés d’une autorisation conformément à l’article 60 du règlement (CE) no 1782/2003.

(4)

Conformément à l’article 7, paragraphe 6, du règlement (CE) no 795/2004, les agriculteurs qui transfèrent des hectares par une vente ou un bail ne peuvent bénéficier du mécanisme prévu par cet article. Dans la mesure où l’objectif de ce mécanisme n’est pas compromis par l’achat, la vente ou la location d’un nombre équivalent d’hectares, il faut faire en sorte que le mécanisme puisse également s’appliquer en pareil cas.

(5)

L’article 10 du règlement (CE) no 795/2004 dispose que, dans des circonstances particulières, une partie du montant de référence peut être reversée à la réserve nationale. Pour des raisons administratives, il convient d’autoriser les États membres à appliquer cette réduction au-dessus d’un plafond à définir.

(6)

L’article 21, paragraphe 4, du règlement (CE) no 795/20004 assimile la location à l’achat de terres à des fins d’investissement. Il convient également de prendre en considération les investissements dans la capacité de production effectués sous la forme d’une location.

(7)

L’article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 795/2004 tient compte du cas des agriculteurs qui se trouvent dans une situation particulière due au fait qu’ils ont acheté des terres affermées durant la période de référence. Il y a lieu de préciser le champ d’application de la disposition en donnant une définition des conditions de bail à prendre en considération.

(8)

L’article 46, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003 dispose que, sauf en cas de force majeure ou dans des circonstances exceptionnelles, un agriculteur ne peut transférer ses droits au paiement, sans terres, qu'après avoir utilisé, au sens de l'article 44 dudit règlement, au moins 80 % de ses droits pendant au moins une année civile ou après avoir cédé volontairement à la réserve nationale tous les droits au paiement qu'il n'a pas utilisés au cours de la première année d'application du régime de paiement unique. Il y a lieu de préciser les conditions d’application de cette disposition.

(9)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 795/2004 en conséquence.

(10)

À compter du 1er janvier 2006, l’article 51 du règlement (CE) no 1782/2003, modifié par le règlement (CE) no 864/2004 (3), permet aux États membres de décider d'autoriser les cultures dérobées sur les hectares admissibles au bénéfice de l'aide pendant une période maximale de trois mois débutant le 15 août de chaque année. Étant donné que, jusqu’au 31 décembre 2004, ces pratiques sont compatibles avec les règles existantes en matière de paiements directs et que les agriculteurs pourraient à nouveau y être autorisés au titre de cette nouvelle disposition à compter du 1er janvier 2006, le fait d’interrompre ces pratiques pendant un an poserait de graves problèmes financiers aux agriculteurs qui y sont habitués et occasionnerait des difficultés pratiques et spécifiques en termes d’admissibilité des terres au bénéfice de l’aide. C’est pourquoi, afin d’assurer la continuité de la mesure et de permettre aux agriculteurs, dans les États membres dans lesquels une telle décision serait prise, de prendre à temps leur décision d’ensemencement, il est nécessaire et dûment justifié de prévoir, par dérogation au règlement (CE) no 1782/2003, l’application de cette option en 2005.

(11)

Le régime de paiement unique étant applicable à compter du 1er janvier 2005, il convient que le présent règlement s’applique avec effet rétroactif à partir de cette date.

(12)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des paiements directs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 795/2004 est modifié comme suit:

1)

à l'article 2, les points c) et d) sont remplacés par le texte suivant:

«c)

“cultures permanentes”, les cultures hors rotation, autres que les pâturages permanents, qui occupent les terres pendant une période de cinq ans ou plus et qui fournissent des récoltes répétées, y compris les pépinières telles qu’elles sont définies à l'annexe I, point G/05, de la décision 2000/115/CE de la Commission (4), à l'exclusion des cultures pluriannuelles indiquées ci-dessous et des pépinières de ces cultures pluriannuelles.

Aux fins de l’article 54, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003, et dans le cas de superficies qui font également l’objet d’une demande d’aide aux cultures énergétiques prévue à l’article 88 dudit règlement, les taillis à rotation rapide (code NC ex 0602 90 41), Miscanthus sinensis (code NC ex 0602 90 51), Phalaris arundicea (alpiste roseau) (code NC ex 1214 90 90) sont à considérer comme des cultures pluriannuelles. Toutefois, aux fins de l’article 44, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003, sont considérées comme hectares admissibles au bénéfice de l’aide:

les superficies plantées de ces cultures entre le 30 avril 2004 et le 10 mars 2005,

les superficies plantées de ces cultures avant le 30 avril 2004 et prises à bail ou achetées entre le 30 avril 2004 et le 10 mars 2005 en vue de bénéficier du régime de paiement unique.

d)

“cultures pluriannuelles”, les cultures des produits suivants:

Code NC

 

0709 10 00

Artichauts

0709 20 00

Asperges

0709 90 90

Rhubarbe

0810 20

Framboises, mûres de ronce ou de mûrier et mûres-framboises

0810 30

Groseilles à grappes, y compris les cassis et groseilles à maquereau

0810 40

Airelles, myrtilles et autres fruits du genre Vaccinium»

2)

à l'article 3, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les paragraphes 2 et 3 s'appliquent uniquement si l'agriculteur doit encore déclarer ou transférer un droit au paiement ou une fraction d'un droit au paiement avec une fraction d'hectare après avoir déclaré ou transféré des droits au paiement ou des fractions de droits au paiement existants de même nature.»

3)

à l'article 7, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Aux fins des paragraphes 1, 2, 3 et 4, les hectares transférés par une vente ou un bail qui ne sont pas remplacés par un nombre correspondant d'hectares sont inclus dans le nombre d’hectares que déclare l'agriculteur.»

4)

à l'article 10, le paragraphe 6 suivant est ajouté:

«6.   Les États membres peuvent fixer un plafond au-dessus duquel le paragraphe 1 s'applique.»

5)

à l'article 21, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Un bail à long terme dont la durée est supérieure ou égale à six ans et qui a pris effet le 15 mai 2004 au plus tard est considéré comme un achat de terres ou comme un investissement dans la capacité de production aux fins de l'application du paragraphe 1.»

6)

à l'article 22, paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:

«Aux fins de l'application du présent paragraphe, on entend par “terres cédées à bail”, des terres qui, au moment de l’achat ou après l’achat, faisaient l’objet d’un bail qui n’a jamais été renouvelé sauf lorsque le renouvellement était imposé par une obligation légale.»

7)

à l'article 25, le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   Aux fins de l’application de l’article 46, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003, le pourcentage des droits au paiement utilisés par un agriculteur, est calculé sur la base du nombre de droits au paiement qui lui sont alloués au cours de la première année d'application du régime de paiement unique à l'exclusion des droits au paiement vendus avec les terres; ces droits doivent être utilisés au cours d'une année civile.»

8)

l'article 47 est remplacé par le texte suivant:

«Article 47

Dépassement des plafonds

Lorsque la somme des montants à verser au titre de chacun des régimes prévus aux articles 66 à 71 du règlement (CE) no 1782/2003 dépasse le plafond établi conformément à l'article 64, paragraphe 2, dudit règlement, le montant à allouer est réduit proportionnellement pour l'année considérée.»

Article 2

Par dérogation à l’article 51 du règlement (CE) no 1782/2003, les États membres peuvent décider pour l'année 2005 d'appliquer l'article 51, point b), deuxième alinéa, dudit règlement, modifié par le règlement (CE) no 864/2004.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 mars 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 118/2005 (JO L 24 du 27.1.2005, p. 15).

(2)  JO L 141 du 30.4.2004, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1974/2004 (JO L 345 du 20.11.2004, p. 85).

(3)  JO L 161 du 30.4.2004, p. 48.

(4)  JO L 38 du 12.2.2000, p. 1.


10.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 63/20


RÈGLEMENT (CE) N o 395/2005 DE LA COMMISSION

du 9 mars 2005

prévoyant une nouvelle attribution de droits d'importation au titre du règlement (CE) no 1206/2004 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire d'importation pour la viande bovine congelée destinée à la transformation

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1206/2004 de la Commission du 29 juin 2004 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire d'importation pour la viande bovine congelée destinée à la transformation (1er juillet 2004-30 juin 2005) (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1206/2004 a prévu, pour la période du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005, l'ouverture d'un contingent tarifaire de 50 700 t de viande bovine congelée destinée à la transformation. Les dispositions de l'article 9 dudit règlement prévoient une nouvelle attribution des quantités non utilisées, compte tenu éventuellement de l'utilisation effective des droits d'importation à la fin de février 2005, en ce qui concerne respectivement les produits A et les produits B,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les quantités visées à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1206/2004 s'élèvent à un total de 1 179,43 t.

2.   La répartition visée à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1206/2004 est effectuée comme suit:

930,57 t en produits A,

248,86 t en produits B.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 10 mars 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 mars 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 230 du 30.6.2004, p. 42.


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Conseil Commission

10.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 63/21


DÉCISION DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION

du 21 février 2005

relative à la conclusion du protocole à l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’ancienne République yougoslave de Macédoine, d’autre part, visant à tenir compte de l’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque

(2005/192/CE, Euratom)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 310, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, deuxième phrase, et son article 300, paragraphe 3, deuxième alinéa,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique et notamment son article 101, deuxième paragraphe,

vu le traité d’adhésion du 16 avril 2003, et notamment son article 2, paragraphe 3,

vu l’acte d’adhésion de 2003, et notamment son article 6, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis conforme du Parlement européen,

vu l’approbation du Conseil accordée conformément aux dispositions de l’article 101 du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique,

considérant ce qui suit:

(1)

Le protocole à l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’ancienne République yougoslave de Macédoine, d’autre part, destiné à tenir compte de l’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, a été signé au nom de la Communauté européenne et de ses États membres le 12 décembre 2004, en vertu de la décision 2004/896/CE du Conseil (1).

(2)

Dans l’attente de son entrée en vigueur, le protocole a été appliqué à titre provisoire à compter du 1er mai 2004.

(3)

Le protocole devrait être conclu.

DÉCIDENT:

Article premier

Le protocole à l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’ancienne République yougoslave de Macédoine, d’autre part, destiné à tenir compte de l’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque est approuvé au nom de la Communauté européenne, de la Communauté européenne de l’énergie atomique et des États membres.

Le texte du protocole (2) est annexé à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil, au nom de la Communauté européenne et de ses États membres, procèdent à la notification prévue à l’article 15 du protocole. Le président de la Commission procède simultanément à cette notification au nom de la Communauté européenne de l’énergie atomique.

Fait à Bruxelles, le 21 février 2005.

Par le Conseil

Le président

J. ASSELBORN

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 388 du 29.12.2004, p. 1.

(2)  JO L 388 du 29.12.2004, p. 6.


Commission

10.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 63/23


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 8 mars 2005

modifiant la décision 2004/475/CE portant mesure de transition en faveur de certains établissements dans le secteur de la viande et du lait en Slovénie

[notifiée sous le numéro C(2005) 518]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/193/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu l'acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 42,

considérant ce qui suit:

(1)

Depuis l’adoption de la décision 2004/475/CE de la Commission (1), la situation des établissements qui bénéficient d’une période de transition pour se conformer pleinement aux exigences communautaires a changé.

(2)

Un établissement de traitement des viandes a cessé ses activités à la date du 31 décembre 2004.

(3)

Un établissement de transformation du lait figurant sur la liste des établissements en régime de transition va cesser ses activités en tant qu’établissement à capacité élevée. Il va réduire sa production afin de se conformer aux règles établies dans la législation communautaire pour les établissements à capacité limitée. C’est pourquoi il convient de le supprimer de la liste des établissements en régime de transition.

(4)

Trois établissements de traitement des viandes qui figurent sur la liste des établissements en régime de transition ont déployé de gros efforts pour construire de nouvelles installations. Toutefois, ces établissements ne sont pas en mesure de mener à bien leur processus de modernisation dans les délais prescrits en raison de contraintes techniques exceptionnelles. Il est donc justifié de leur accorder un délai supplémentaire pour leur permettre d’achever le processus de modernisation.

(5)

Il convient dès lors de modifier en conséquence l'annexe de la décision 2004/475/CE. Il y a lieu, par souci de clarté, de la remplacer.

(6)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe de la décision 2004/475/CE est remplacée par le texte de l'annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 8 mars 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 30.4.2004, p. 78. Rectificatif au JO L 212 du 12.6.2004, p. 47.


ANNEXE

«ANNEXE

ÉTABLISSEMENTS DE TRAITEMENT DES VIANDES SOUS RÉGIME DE TRANSITION

Numéro

Numéro d'agrément vétérinaire

Nom et adresse de l'établissement

Secteur: viande

Date de conformité

Activité de l’établissement

Viandes fraîches, abattage, découpe

Produits à base de viandes

Entrepôt frigorifique

1

14

Meso Kamnik, Kamnik

X

 

 

1.10.2005

2

19

Meso Kamnik, Domžale

X

X

 

1.10.2005

3

306

Arvaj Anton s.p., Kranj

X

X

 

1.10.2005»


10.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 63/25


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 8 mars 2005

modifiant pour la quatrième fois la décision 2004/122/CE concernant certaines mesures de protection contre l’influenza aviaire dans plusieurs pays d’Asie

[notifiée sous le numéro C(2005) 521]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/194/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (1), et notamment son article 18, paragraphe 7,

vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (2), et notamment son article 22, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2004/122/CE de la Commission (3) a été arrêtée en raison de la découverte de foyers d’influenza aviaire dans plusieurs pays d’Asie, dont le Japon et la Corée du Sud.

(2)

Le Japon et la Corée du Sud ont soumis à l'Office international des épizooties (OIE) leur rapport final relatif à la situation de l’influenza aviaire sur leur territoire ainsi qu'aux mesures prises afin de lutter contre la maladie. De plus, le Japon et la Corée du Sud ont déclaré leur pays indemne de l’influenza aviaire et ont envoyé à la Commission des informations sur la situation zoosanitaire en demandant que la décision 2004/122/CE soit modifiée en conséquence. Il n'y a donc plus lieu d'appliquer à ces pays les mesures de protection arrêtées par la décision 2004/122/CE.

(3)

Les conditions d'importation d'oiseaux vivants, à l'exclusion de la volaille en provenance de pays tiers, sont fixées dans la décision 2000/666/CE de la Commission (4) et s’appliquent dès lors au Japon et à la Corée du Sud. Les oiseaux vivants, à l'exclusion de la volaille, doivent notamment faire l'objet d'une quarantaine et de tests pour la détection de l’influenza aviaire.

(4)

Compte tenu de la situation de la maladie au Cambodge, en Chine, en Indonésie, au Laos, en Malaisie, au Pakistan, en Thaïlande et au Viêt Nam, il est nécessaire de proroger une nouvelle fois les mesures de protection prévues dans la décision 2004/122/CE en ce qui concerne ces pays.

(5)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2004/122/CE, est modifiée comme suit:

1)

l'article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Les États membres suspendent l'importation au départ de la Malaisie:

d'aliments crus pour animaux familiers et de matières premières non transformées pour aliments des animaux contenant toutes parties de volailles, et

d'œufs destinés à la consommation humaine et de trophées de chasse non traités de tous oiseaux.»

2)

l'article 4, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

1.   Les États membres suspendent l'importation au départ du Cambodge, de la République populaire de Chine y compris le territoire de Hong Kong, de l'Indonésie, du Laos, de la Malaisie, du Pakistan, de la Thaïlande et du Viêt Nam:

de plumes et parties de plumes non transformées, et

“d'oiseaux vivants, à l'exclusion de la volaille” comme défini à la décision 2000/666/CE, y compris les oiseaux accompagnant leur propriétaire (oiseaux de compagnie).»

3)

à l'article 7, la date du «31 mars 2005» est remplacée par la date du «30 septembre 2005».

Article 2

Les États membres modifient les mesures qu'ils appliquent aux importations de manière à les rendre compatibles avec la présente décision. Ils en assurent la publication immédiate. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 8 mars 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 24.9.1991, p. 56. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

(2)  JO L 24 du 30.1.1998, p. 9. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1).

(3)  JO L 36 du 7.2.2004, p. 59. Décision modifiée par la décision 2004/851/CE (JO L 368 du 15.12.2004, p. 48).

(4)  JO L 278 du 31.10.2000, p. 26. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2002/279/CE (JO L 99 du 16.4.2002, p. 17).


10.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 63/27


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 9 mars 2005

relative à la non-conformité partielle de la norme EN 71-1:1998 «Sécurité des jouets — Partie 1: propriétés mécaniques et physiques» aux exigences essentielles de sécurité de la directive 88/378/CEE du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2005) 542]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/195/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 88/378/CEE du Conseil du 3 mai 1988 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la sécurité des jouets (1), et notamment son article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa,

vu l’avis du comité permanent institué par l’article 5 de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques (2) et des règles relatives aux services de la société de l’information,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la directive 88/378/CEE, les jouets sont présumés conformes aux exigences essentielles de sécurité visées à l’article 3 de ladite directive s’ils sont conformes aux normes nationales applicables transposant les normes harmonisées dont les numéros de référence ont fait l’objet d’une publication au Journal officiel de l’Union européenne.

(2)

Les États membres sont tenus de publier les numéros de référence des normes nationales transposant les normes harmonisées dont les numéros de référence ont fait l’objet d’une publication au Journal officiel de l’Union européenne.

(3)

Le Comité européen de normalisation (CEN), sous mandat de la Commission, a élaboré et adopté, le 15 juillet 1998, la norme harmonisée EN 71-1:1998 «Sécurité des jouets — Partie 1: propriétés mécaniques et physiques» dont les références ont été publiées pour la première fois au Journal officiel des Communautés européennes le 28 juillet 1999 (3).

(4)

Conformément au point 4.6 de cette norme harmonisée, les jouets et leurs éléments fabriqués en matériaux expansibles qui, à l’issue du test du cylindre, sont classés comme petites pièces, ne doivent voir aucune de leurs dimensions augmenter de plus de 50 % lorsqu’ils subissent les essais prévus au point 8.14, c’est-à-dire lorsqu’ils sont complètement immergés dans un récipient sous certaines conditions pendant une période de vingt-quatre heures.

(5)

Les autorités espagnoles soutiennent que, malgré la conformité à la norme harmonisée applicable, ces produits peuvent présenter un risque pour la santé des enfants si des petites pièces sont détachées et avalées.

(6)

Après avoir réalisé des essais sur une série de jouets fabriqués en matériaux expansibles, les autorités espagnoles ont conclu que ceux-ci peuvent continuer à augmenter en taille s’ils sont immergés pendant une durée supérieure à la période de vingt-quatre heures prévue au point 8.14. Sachant qu’il peut falloir plus de vingt-quatre heures pour qu’un objet parcoure l’ensemble de l’appareil gastro-intestinal, la durée de vingt-quatre heures prévue pour la méthode d’essai peut ne pas être suffisante pour tester le risque de lésion corporelle dans les cas où des jouets ou des éléments de jouets de petites dimensions sont avalés.

(7)

En outre, le risque de blessure corporelle est particulièrement grave lorsque des morceaux ou segments de petites dimensions peuvent être détachés facilement. Bien que le point 4.6 de la norme harmonisée pertinente exige que les jouets et leurs éléments passent le test du cylindre, il ne tient pas compte de la possibilité que, dans le cas de certains jouets qui n’entrent pas dans le cylindre et n’ont pas de petits éléments, les enfants puissent néanmoins détacher facilement des petits morceaux du matériau en le mordant, en le tordant ou en y perçant un trou.

(8)

En conséquence, il ressort des informations soumises par les autorités espagnoles, les autres autorités nationales, le Comité européen de normalisation (CEN) et le comité permanent institué par la directive 98/34/CE qu’il ne peut plus être présumé que la conformité à la norme harmonisée EN 71-1:1998 «Sécurité des jouets — Partie 1: propriétés mécaniques et physiques» implique la conformité aux exigences essentielles de sécurité, en ce qui concerne les points 4.6 et 8.14 de ladite norme pour ce qui est du test d’immersion pendant une période de vingt-quatre heures.

(9)

Il convient donc de prévoir un avertissement approprié destiné à accompagner la publication des références de la norme harmonisée EN 71-1:1998 «Sécurité des jouets — Partie 1: propriétés mécaniques et physiques»,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Dans le cas des jouets et des parties de jouets fabriqués en matériaux expansibles, la norme harmonisée EN 71-1:1998 «Sécurité des jouets — Partie 1: propriétés mécaniques et physiques», adoptée par le Comité européen de normalisation (CEN) le 15 juillet 1998, ne satisfait pas aux exigences essentielles de sécurité visées à l’article 3 de la directive 88/378/CEE en ce qui concerne les points 4.6 et 8.14 de ladite norme pour ce qui est de la période de vingt-quatre heures pendant laquelle un jouet doit être immergé dans un récipient.

Article 2

La publication au Journal officiel de l’Union européenne des références de la norme harmonisée EN 71-1:1998 «Sécurité des jouets — Partie 1: propriétés mécaniques et physiques», adoptée par le Comité européen de normalisation (CEN) le 15 juillet 1998, est accompagnée de l’avertissement additionnel suivant:

«Les points 4.6 et 8.14 de la norme EN 71-1:1998, pour ce qui est de la période de vingt-quatre heures pendant laquelle un jouet doit être immergé dans un récipient, ne couvrent pas tous les risques inhérents à des jouets et à des parties de jouets fabriqués en matériaux expansibles. La norme ne confère pas de présomption de conformité à cet égard.»

Article 3

Un avertissement identique à celui qui figure à l’article 2 de la présente décision accompagne la référence de la norme nationale transposant la norme harmonisée EN 71-1:1998 «Sécurité des jouets — Partie 1: propriétés mécaniques et physiques», qui doit être publiée par les États membres conformément à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 88/378/CEE.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 9 mars 2005.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 187 du 16.7.1988, p. 1. Directive modifiée par la directive 93/68/CEE (JO L 220 du 30.8.1993, p. 1).

(2)  JO L 204 du 21.7.1998, p. 37. Directive modifiée en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003.

(3)  JO C 215 du 28.7.1999, p. 4.


ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

Autorité de surveillance AELE

10.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 63/29


DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE

N o 371/04/COL

du 15 décembre 2004

modifiant pour la quarante-neuvième fois les règles de procédure et de fond dans le domaine des aides d’État par la suppression du chapitre 26 de l’encadrement multisectoriel des aides à finalité régionale en faveur de grands projets d'investissement

L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen (1), et notamment ses articles 61 à 63 et son protocole 26,

vu l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice (2), et notamment son article 24, son article 5, paragraphe 2, point b), ainsi que son protocole 3, partie I, article 1er,

considérant que, conformément à l'article 24 de l'accord Surveillance et Cour de justice, l'Autorité de surveillance AELE applique les dispositions de l'accord EEE en matière d'aides d'État,

considérant que, conformément à l'article 5, paragraphe 2, point b), de l'accord Surveillance et Cour de justice, l'Autorité de surveillance AELE publie des notes ou des directives sur les sujets traités dans l'accord EEE, si celui-ci ou l'accord Surveillance et Cour de justice le prévoient expressément, ou si l'Autorité de surveillance AELE l'estime nécessaire,

rappelant les règles de procédure et de fond dans le domaine des aides d’État (3) adoptées le 19 janvier 1994 par l'Autorité de surveillance AELE,

considérant que, le 4 novembre 1998 (4), l'Autorité de surveillance AELE a adopté des directives concernant l’encadrement multisectoriel des aides à finalité régionale en faveur de grands projets d'investissement, pour une période d’essai initiale de trois ans, qui a été prorogée jusqu’au 31 décembre 2002 et, pour certains secteurs, jusqu’au 31 décembre 2003,

considérant que le 19 mars 2002 (5), la Commission européenne a adopté une nouvelle communication concernant l’encadrement multisectoriel des aides à finalité régionale en faveur de grands projets d'investissement,

considérant que l’Autorité de surveillance AELE a adopté un encadrement similaire dans sa décision 263/02/COL du 18 décembre 2002 (6), en tant que nouveau chapitre 26A de l'encadrement,

considérant que le chapitre 26A est constitué par le nouvel encadrement multisectoriel, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2003 ou le 1er janvier 2004 selon le secteur concerné,

considérant qu’il convient dès lors de supprimer le précédent encadrement multisectoriel des aides à finalité régionale en faveur de grands projets d'investissement,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

1.

Le chapitre 26 de l’encadrement des aides d’État est supprimé.

2.

Les États de l'AELE sont informés de la présente décision par une lettre, à laquelle est jointe une copie de la décision.

3.

La Commission européenne est informée, conformément au point d) du protocole 27 de l'accord EEE, par la communication d'une copie de la décision.

4.

La présente décision est publiée dans la section EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.

5.

Le texte en langue anglaise de la présente décision fait foi.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2004.

Par l'Autorité de surveillance AELE

Hannes HAFSTEIN

Président

Bernd HAMMERMANN

Membre du Collège


(1)  Dénommé ci-après «l'accord EEE».

(2)  Dénommé ci-après «l'accord Surveillance et Cour de justice».

(3)  Directives d'application et d'interprétation des articles 61 et 62 de l'accord EEE et de l'article 1er du protocole 3 de l'accord instituant une Autorité de surveillance et une Cour de justice, adoptées et publiées par l'Autorité de surveillance AELE le 19 janvier 1994 (JO L 231 du 3.9.1994, Supplément EEE no 32), modifiées en dernier lieu par la décision de l'Autorité de surveillance AELE no 305/04/COL du 1er décembre 2004 (non encore parue au Journal officiel), ci-après dénommées «encadrement des aides d'État».

(4)  JO L 111 du 29.4.1999, Supplément EEE no 18, correspondant à la communication de la Commission — Encadrement multisectoriel des aides à finalité régionale en faveur de grands projets d'investissement (JO C 107 du 7.4.1998, p. 7).

(5)  JO C 70 du 19.3.2002, p. 8.

(6)  Non encore parue au Journal officiel.