ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 62 |
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Édition de langue française |
Législation |
48e année |
Sommaire |
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I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité |
page |
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Directive 2005/23/CE de la Commission du 8 mars 2005 modifiant la directive 2001/25/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le niveau minimal de formation des gens de mer ( 1 ) |
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Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européenne |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité
9.3.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 62/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 385/2005 DE LA COMMISSION
du 8 mars 2005
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe. |
(2) |
En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 9 mars 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 mars 2005.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 8 mars 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
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Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
052 |
122,8 |
204 |
97,9 |
|
212 |
143,7 |
|
624 |
163,4 |
|
999 |
132,0 |
|
0707 00 05 |
052 |
144,5 |
068 |
159,6 |
|
096 |
128,5 |
|
204 |
130,8 |
|
999 |
140,9 |
|
0709 10 00 |
220 |
21,9 |
999 |
21,9 |
|
0709 90 70 |
052 |
160,4 |
204 |
147,1 |
|
999 |
153,8 |
|
0805 10 20 |
052 |
57,9 |
204 |
49,4 |
|
212 |
54,3 |
|
220 |
50,9 |
|
421 |
39,1 |
|
624 |
61,1 |
|
999 |
52,1 |
|
0805 50 10 |
052 |
59,4 |
220 |
22,0 |
|
624 |
51,0 |
|
999 |
44,1 |
|
0808 10 80 |
388 |
93,2 |
400 |
109,1 |
|
404 |
70,8 |
|
508 |
65,9 |
|
512 |
68,4 |
|
528 |
64,0 |
|
720 |
65,0 |
|
999 |
76,6 |
|
0808 20 50 |
052 |
196,3 |
388 |
68,7 |
|
400 |
93,4 |
|
512 |
56,2 |
|
528 |
55,0 |
|
999 |
93,9 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Le code «999» représente «autres origines».
9.3.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 62/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 386/2005 DE LA COMMISSION
du 8 mars 2005
modifiant plusieurs règlements en ce qui concerne les codes de la nomenclature combinée pour certains fruits et légumes et certains produits transformés à base de fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 234/79 du Conseil du 5 février 1979 relatif à la procédure d'adaptation de la nomenclature du tarif douanier commun utilisée pour les produits agricoles (1), et notamment son article 2, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1810/2004 de la Commission du 7 septembre 2004 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (2) prévoit des modifications de la nomenclature combinée pour certains fruits et légumes et certains produits transformés à base de fruits et légumes. |
(2) |
Les règlements qui ont modifié l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (3) au cours de ces dernières années ont également apporté des modifications à la nomenclature combinée pour certains fruits et légumes et certains produits transformés à base de fruits et légumes, mais ces modifications ne se reflètent pas toutes dans les règlements suivants portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes et le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes: le règlement (CEE) no 1591/87 de la Commission du 5 juin 1987 fixant des normes de qualité pour les choux pommés, les choux de Bruxelles, les céleris à côtes, les épinards et les prunes (4), le règlement (CEE) no 1677/88 de la Commission du 15 juin 1988 fixant des normes de qualité pour les concombres (5), le règlement (CE) no 399/94 du Conseil du 21 février 1994 relatif à des actions spécifiques en faveur des raisins secs (6), le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (7), le règlement (CE) no 1555/96 de la Commission du 30 juillet 1996 portant modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation dans le secteur des fruits et légumes (8) et le règlement (CE) no 1961/2001 du 8 octobre 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les restitutions à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes (9). |
(3) |
Il y a donc lieu de modifier les règlements (CEE) no 1591/87, (CEE) no 1677/88, (CE) no 399/94, (CE) no 3223/94, (CE) no 1555/96 et (CE) no 1961/2001 en conséquence. |
(4) |
Il convient que lesdites modifications soient applicables en même temps que le règlement (CE) no 1810/2004. |
(5) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais et du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l’article 1er du règlement (CEE) no 1591/87, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les normes de qualité relatives aux:
— |
choux pommés, code NC 0704 90, |
— |
choux de Bruxelles, code NC 0704 20 00, |
— |
céleris, autres que les céleris-raves, code NC 0709 40 00, |
— |
épinards, code 0709 70 00, |
du tarif douanier commun figurent aux annexes I, II, III et IV du présent règlement.»
Article 2
À l’article 1er du règlement (CEE) no 1677/88, le premier paragraphe est remplacé par le texte suivant:
«Les normes de qualité relatives aux concombres relevant des codes NC 0707 00 05 figurent à l’annexe du présent règlement.»
Article 3
À l’article 1er du règlement (CE) no 399/94, le premier paragraphe est remplacé par le texte suivant:
«Des mesures spécifiques dans les domaines de la qualité des raisins secs produits dans la Communauté et relevant des codes NC 0806 20 10 et 0806 20 30 sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 4.»
Article 4
L’annexe du règlement (CE) no 3223/94, partie A, est modifiée comme suit:
1) |
à la cinquième ligne du tableau, les codes NC pour les oranges douces, fraîches «ex 0805 10 10, ex 0805 10 30 et ex 0805 10 50» sont remplacés par le code NC «ex 0805 10 20»; |
2) |
à la dixième ligne du tableau, les codes NC pour les pommes «ex 0808 10 20, ex 0808 10 50 et ex 0808 10 90» sont remplacés par le code NC «ex 0808 10 80». |
Article 5
L’annexe du règlement (CE) no 1555/96 est modifiée comme suit:
1) |
à la cinquième ligne du tableau, les codes NC pour les oranges «ex 0805 10 10, ex 0805 10 30 et ex 0805 10 50» sont remplacés par le code NC «ex 0805 10 20»; |
2) |
à la dixième ligne du tableau, les codes NC pour les pommes «ex 0808 10 20, ex 0808 10 50 et ex 0808 10 90» sont remplacés par le code NC «ex 0808 10 80». |
Article 6
À l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1961/2001, le troisième alinéa est modifié comme suit:
1) |
le cinquième tiret est remplacé par le texte suivant:
|
2) |
les onzième et douzième tirets sont remplacés par le texte suivant:
|
3) |
le quatorzième tiret est remplacé par le texte suivant:
|
Article 7
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 mars 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 34 du 9.2.1979, p. 2. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3290/94 (JO L 349 du 31.12.1994, p. 105).
(2) JO L 327 du 30.10.2004, p. 1.
(3) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1989/2004 de la Commission (JO L 344 du 20.11.2004, p. 5).
(4) JO L 146 du 6.6.1987, p. 36. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 907/2004 (JO L 163 du 30.4.2004, p. 50).
(5) JO L 150 du 16.6.1988, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 907/2004.
(6) JO L 54 du 25.2.1994, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2826/2000 (JO L 328 du 23.12.2000, p. 2).
(7) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 537/2004 (JO L 86 du 24.3.2004, p. 9).
(8) JO L 193 du 3.8.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1844/2004 (JO L 322 du 23.10.2004, p. 12).
(9) JO L 268 du 9.10.2001, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 537/2004.
9.3.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 62/5 |
RÈGLEMENT (CE) N o 387/2005 DE LA COMMISSION
du 8 mars 2005
modifiant le règlement (CE) no 831/97 de la Commission fixant des normes de commercialisation applicables aux avocats
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 2, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le groupe de travail de la normalisation des produits périssables et de l’amélioration de la qualité institué auprès de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (UNECE) a modifié récemment la norme FFV-42 relative à la commercialisation et au contrôle de la qualité commerciale des avocats. Dans un souci de clarté et afin d'assurer la transparence au niveau international, il importe d'intégrer ces modifications dans le règlement (CE) no 831/97 de la Commission (2). |
(2) |
La maturité et le développement des avocats peuvent être évalués d'après leur teneur en matière sèche. Afin d'éliminer les fruits non susceptibles de mûrir, il convient d'introduire une condition relative à la teneur minimale en matière sèche. |
(3) |
Le commerce des avocats de petit calibre du cultivar Hass se développe et répond à la demande d'un certain nombre de consommateurs. Il y a donc lieu de réduire la taille minimale requise pour les avocats de cette variété. |
(4) |
Il convient de modifier en conséquence le règlement (CE) no 831/97. |
(5) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe du règlement (CE) no 831/1997 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er mai 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 mars 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 47/2003 de la Commission (JO L 7 du 11.1.2003, p. 64).
(2) JO L 119 du 8.5.1997, p. 13. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 907/2004 (JO L 163 du 30.4.2004, p. 50).
ANNEXE
L'annexe du règlement (CE) no 831/97 est modifiée comme suit:
1) |
le titre II (Dispositions concernant la qualité) est modifié comme suit:
|
2) |
le titre III (Dispositions concernant le calibrage) est modifié comme suit:
|
(1) La différence de poids, au sein d'un même lot, entre le fruit le plus petit et le fruit le plus grand ne doit pas excéder 25 g.
9.3.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 62/7 |
RÈGLEMENT (CE) N o 388/2005 DE LA COMMISSION
du 8 mars 2005
portant adoption des caractéristiques du module ad hoc 2006 relatif au passage de la vie active à la retraite prévu par le règlement (CE) no 577/98 du Conseil et modifiant le règlement (CE) no 246/2003
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 577/98 du Conseil du 9 mars 1998 relatif à l'organisation d'une enquête par sondage sur les forces de travail dans la Communauté (1), et notamment son article 4, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 246/2003 de la Commission du 10 février 2003 portant adoption du programme de modules ad hoc de l’enquête par sondage sur les forces de travail, couvrant les années 2004 à 2006 prévu par le règlement (CE) no 577/98 du Conseil (2), prévoit un module ad hoc sur le passage de la vie active à la retraite. |
(2) |
Il est indispensable de disposer d’un ensemble complet de données comparables sur le passage de la vie active à la retraite afin de suivre les progrès dans la réalisation des objectifs communs en ce qui concerne la stratégie communautaire pour l’emploi et la méthode ouverte de coordination en matière de retraite instaurée par le Conseil européen de Laeken de décembre 2001. Ces deux démarches identifient la promotion du vieillissement actif et l’allongement de la vie professionnelle comme des priorités d’action, notamment dans le cadre de la cinquième des lignes directrices pour l'emploi 2003 intitulée «Augmenter l’offre de main-d’œuvre et promouvoir le vieillissement actif» telle qu’adoptée par le Conseil le 22 juillet 2003 (3) et comme prévu par le cinquième objectif sur les systèmes de pensions présenté dans le rapport conjoint sur les objectifs et les méthodes de travail dans le domaine des pensions approuvé par le Conseil de Laeken des 14 et 15 décembre 2001 et dans le rapport conjoint de la Commission et du Conseil sur des pensions viables et adéquates approuvé par le Conseil de Bruxelles des 20 et 21 mars 2003. |
(3) |
Conformément à la décision no 1145/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative aux mesures d’incitation communautaires dans le domaine de l’emploi (4), les activités communautaires relatives à l’analyse, la recherche et la coopération entre les États membres dans le domaine de l’emploi et du marché du travail sont effectuées pendant la période comprise entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2006 et l’un des objectifs de ces activités est de développer, suivre et évaluer la stratégie européenne pour l’emploi en privilégiant nettement l’aspect prospectif. |
(4) |
Il est également nécessaire de mettre à jour les caractéristiques de l’échantillon définies à la section 3 de l’annexe du règlement (CE) no 246/2003 afin de maximiser le potentiel de l’échantillon utilisé pour le module ad hoc en termes d’analyse. |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du programme statistique, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La liste détaillée des informations à collecter dans le cadre du module ad hoc 2006 relatif au passage de la vie active à la retraite est dressée à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Dans la section 3 de l’annexe du règlement (CE) no 246/2003, le point «Échantillon» est remplacé par le texte suivant:
«Échantillon: le groupe d’âge cible pour l'échantillon utilisé pour le présent module comporte les personnes âgées entre 50 et 69 ans. La liste complète des variables de l’enquête sur les forces de travail doit être collectée pour le sous-échantillon utilisé pour le module ad hoc. Lorsque l’unité de sondage est l'individu, aucune donnée n’est requise sur les autres membres du ménage.»
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 mars 2005.
Par la Commission
Joaquín ALMUNIA
Membre de la Commission
(1) JO L 77 du 14.3.1998, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2257/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 336 du 23.12.2003, p. 6).
(2) JO L 34 du 11.2.2003, p. 3.
(3) JO L 197 du 5.8.2003, p. 13.
(4) JO L 170 du 29.6.2002, p. 1. Décision modifiée par la décision no 786/2004/CE (JO L 138 du 30.4.2004, p. 7).
ANNEXE
ENQUÊTE SUR LES FORCES DE TRAVAIL
Caractéristiques du module ad hoc 2006 relatif au passage de la vie active à la retraite
1. |
États membres et régions concernés: tous. |
2. |
Les variables seront codées de la manière suivante: La numérotation des variables de l’enquête sur les forces de travail dans la colonne «Filtre» (C11/14, C24 et C67/70) fait référence au règlement (CE) no 1575/2000 de la Commission (JO L 181 du 20.7.2000, p. 16). |
Colonne |
Code |
Description |
Filtre |
240 |
|
La personne a réduit ses heures de travail dans la perspective d’un départ à la retraite |
Toute personne ayant entre 50 et 69 ans et [(C24 = 3, 5 et (C67/70 – C11/14) > 49) ou (C24=1, 2)] |
1 |
Oui, dans la cadre d’un système de retraite progressive/de pension de retraite partielle |
||
2 |
Oui, mais pas dans le cadre d’un système de retraite progressive/de pension de retraite partielle |
||
3 |
Non, mais prévoit de le faire au cours des 5 prochaines années |
||
4 |
Non, et ne prévoit pas de le faire au cours des 5 prochaines années/ne l’a pas fait |
||
5 |
Non, et ne sait pas ce qu’elle fera au cours des 5 prochaines années ou ses projets ne sont pas pertinents |
||
9 |
Sans objet (ne fait pas partie du filtre) |
||
Blanc |
Sans réponse |
||
241/242 |
|
Âge prévu pour la cessation de toute activité rémunérée ou donnant lieu à un bénéfice |
Toute personne ayant entre 50 et 69 ans et [(C24 = 3, 5 et (C67/70 – C11/14) > 49) ou (C24 = 1, 2)] |
50-93 |
2 positions |
||
94 |
Aucun âge précis prévu mais avant 60 ans |
||
95 |
Aucun âge précis prévu mais entre 60 et 64 ans |
||
96 |
Aucun âge précis prévu mais à 65 ans ou plus ou prévoit de travailler le plus longtemps possible |
||
97 |
Aucun âge précis prévu et ne sait pas du tout à quel âge ce sera |
||
98 |
A déjà cessé toute activité rémunérée ou donnant lieu à un bénéfice |
||
99 |
Sans objet (ne fait pas partie du filtre) |
||
Blanc |
Sans réponse |
||
243 |
|
Situation principale au regard de l’emploi juste après avoir quitté le dernier emploi ou la dernière activité |
Toute personne ayant entre 50 et 69 ans et C24 = 3, 5 et (C67/70 – C11/14) > 49 |
1 |
Au chômage |
||
2 |
En retraite ou préretraite |
||
3 |
Malade de longue durée ou invalide |
||
4 |
Autre |
||
9 |
Sans objet (ne fait pas partie du filtre) |
||
Blanc |
Sans réponse |
||
244 |
|
Raison majeure pour le départ en retraite ou préretraite |
C243 = 2 |
1 |
Perte d’emploi |
||
2 |
Avait atteint l’âge obligatoire de départ à la retraite |
||
3 |
Problème personnel de santé ou invalide |
||
4 |
Responsabilités de garde ou d’aide |
||
5 |
Problèmes liés à l’emploi |
||
6 |
Dispositions financières encourageant le départ |
||
7 |
Préférence pour arrêter de travailler pour une raison autre que les codes précédents |
||
8 |
Autre |
||
9 |
Sans objet (ne fait pas partie du filtre) |
||
Blanc |
Sans réponse |
||
245 |
|
Davantage de flexibilité dans l’aménagement du temps de travail aurait incité la personne à travailler plus longtemps/inciterait la personne à travailler plus longtemps |
Toute personne ayant entre 50 et 69 ans et [(C24 = 3, 5 et (C67/70 – C11/14) > 49) ou (C24 = 1, 2)] |
1 |
Oui |
||
2 |
Non |
||
9 |
Sans objet (ne fait pas partie du filtre) |
||
Blanc |
Sans réponse |
||
246 |
|
Davantage de possibilités de mise à jour des compétences auraient incité la personne à travailler plus longtemps/inciteraient la personne à travailler plus longtemps |
Toute personne ayant entre 50 et 69 ans et [(C24 = 3, 5 et (C67/70 – C11/14) > 49) ou (C24 = 1, 2)] |
1 |
Oui |
||
2 |
Non |
||
9 |
Sans objet (ne fait pas partie du filtre) |
||
Blanc |
Sans réponse |
||
247 |
|
De meilleures conditions de santé et/ou de sécurité sur le lieu de travail auraient incité la personne à travailler plus longtemps/inciteraient la personne à travailler plus longtemps |
Toute personne ayant entre 50 et 69 ans et [(C24 = 3, 5 et (C67/70 – C11/14) > 49) ou (C24 = 1, 2)] |
1 |
Oui |
||
2 |
Non |
||
9 |
Sans objet (ne fait pas partie du filtre) |
||
Blanc |
Sans réponse |
||
248/249 |
|
Âge auquel la personne a commencé à percevoir une pension de retraite individuelle |
Toute personne ayant entre 50 et 69 ans et [(C24 = 3, 5 et (C67/70 – C11/14) > 49) ou (C24 = 1, 2)] |
|
2 positions |
||
97 |
Ne perçoit pas de pension de retraite individuelle, bien qu’y ayant droit |
||
98 |
N’a pas/n’a pas encore droit à une pension de retraite individuelle |
||
99 |
Sans objet (ne fait pas partie du filtre) |
||
Blanc |
Sans réponse |
||
250 |
|
La personne perçoit une pension individuelle ou des prestations individuelles autres qu’une pension de retraite ou des allocations de chômage, comme par exemple une pension d’invalidité, des indemnités de maladie ou une allocation de préretraite |
Toute personne ayant entre 50 et 69 ans et C24 = 3, 5 et (C67/70 – C11/14) > 49 |
1 |
Oui, une pension d’invalidité ou des indemnités de maladie |
||
2 |
Oui, une allocation de préretraite |
||
3 |
Oui, un autre type de prestation individuelle non classée ailleurs |
||
4 |
Oui, une combinaison des codes 1, 2 ou 3 |
||
5 |
Non |
||
9 |
Sans objet (ne fait pas partie du filtre) |
||
Blanc |
Sans réponse |
||
251 |
|
Principale incitation financière à rester en emploi |
Toute personne ayant entre 50 et 69 ans et C24 = 1, 2 et C248/249 < 98 |
1 |
Pour augmenter les droits à une pension de retraite |
||
2 |
Pour garantir un revenu suffisant au ménage |
||
3 |
Aucune incitation financière |
||
9 |
Sans objet (ne fait pas partie du filtre) |
||
Blanc |
Sans réponse |
||
252/253 |
|
Nombre d’années d’activité rémunérée ou donnant lieu à un bénéfice (au cours de la vie professionnelle) |
Toute personne ayant entre 50 et 69 ans et [(C24 = 3, 5 et (C67/70 – C11/14) > 49) ou (C24 = 1, 2)] |
|
2 positions |
||
99 |
Sans objet (ne fait pas partie du filtre) |
||
Blanc |
Sans réponse |
||
254/259 |
|
Facteur de pondération pour le module 2006 de l’EFT (facultatif) |
Toute personne ayant entre 50 et 69 ans et [(C24 = 3, 5 et (C67/70 – C11/14) > 49) ou (C24 = 1, 2)] |
0000-9999 |
Les colonnes 254-257 contiennent des nombres entiers |
||
00-99 |
Les colonnes 258-259 contiennent des décimales |
9.3.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 62/12 |
RÈGLEMENT (CE) N o 389/2005 DE LA COMMISSION
du 8 mars 2005
fixant des dérogations aux règlements (CE) no 2201/96 du Conseil et (CE) no 800/1999 en ce qui concerne certains sucres mis en œuvre dans certains produits transformés à base de fruits et légumes exportés vers des pays tiers autres que la Suisse et le Liechtenstein
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), et notamment son article 18, paragraphe 7,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les articles 16 et 18 du règlement (CE) no 2201/96 et le règlement (CE) no 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (2) s’appliquent aux exportations de certains sucres mis en œuvre dans certains produits transformés à base de fruits et légumes. |
(2) |
L’article 18, paragraphe 6, du règlement (CE) no 2201/96 dispose que, dans le cas d'une restitution différenciée, la restitution est payée lorsque la preuve est apportée que les produits ont atteint la destination indiquée sur le certificat ou une autre destination pour laquelle une restitution a été fixée. Il dispose également qu’il peut être prévu des dérogations à cette règle, sous réserve de conditions à déterminer, de nature à offrir des garanties équivalentes. |
(3) |
L’article 3 du règlement (CE) no 800/1999 spécifie que le droit à la restitution naît lors de l'importation dans un pays tiers déterminé lorsqu'un taux de restitution différencié est applicable pour ledit pays tiers. Les articles 14, 15 et 16 dudit règlement précisent les conditions de paiement de la restitution différenciée, notamment les documents à fournir pour prouver l'arrivée des marchandises à destination. |
(4) |
Dans le cas d'une restitution différenciée, l'article 18, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 800/1999 indique qu'une partie de la restitution, calculée en utilisant le taux de restitution le plus bas, est payée sur demande de l'exportateur dès que la preuve est apportée que le produit a quitté le territoire douanier de la Communauté. |
(5) |
L'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés (3), qui a été signé en octobre 2004, s'applique provisoirement à partir du 1er février 2005 en vertu de la décision 2005/45/CE du Conseil (4) concernant la conclusion et l'application provisoire dudit accord. |
(6) |
En vertu de la décision 2005/45/CE, le sucre (codes 17.01, 17.02 et 17.03 du système harmonisé) utilisé dans la fabrication de certains produits agricoles transformés exportés vers la Suisse et le Liechtenstein ne peut plus bénéficier des restitutions à l’exportation à partir du 1er février 2005. |
(7) |
L’accord approuvé par la décision 2005/45/CE introduit des dispositions particulières sur la coopération administrative visant à lutter contre les irrégularités et la fraude dans le domaine des douanes et des restitutions à l'exportation. |
(8) |
En fonction de ces dispositions et afin d'éviter d'imposer des coûts inutiles aux opérateurs lors de leurs échanges commerciaux avec d'autres pays tiers, il convient de déroger aux règlements (CE) no 2201/96 et (CE) no 800/1999 dans la mesure où ils nécessitent une preuve d'importation dans le cas de restitutions différenciées. Il convient également, en l'absence de restitutions à l'exportation pour les pays de destination en question, de ne pas tenir compte de ce fait lors de la détermination du taux de restitution le plus bas. |
(9) |
Comme les mesures énoncées dans l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse approuvé par la décision 2005/45/CE s'appliquent à partir du 1er février 2005, le présent règlement s'applique à partir de la même date. |
(10) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Par dérogation à l’article 18, paragraphe 6, du règlement (CE) no 2201/96 et à l’article 16 du règlement (CE) no 800/1999, lorsque la différenciation de la restitution résulte seulement de la non-fixation d'une restitution pour la Suisse ou le Liechtenstein, il n'est pas nécessaire de fournir la preuve que les formalités douanières d'importation ont été accomplies pour obtenir le paiement de la restitution pour certains sucres mis en œuvre dans certains produits transformés à base de fruits et légumes couverts par le règlement (CE) no 2201/96, qui sont énumérés dans les tableaux I et II annexés au protocole no 2 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972.
Article 2
La non-fixation d'une restitution pour l'exportation vers la Suisse ou le Liechtenstein de certains sucres mis en œuvre dans certains produits transformés à base de fruits et légumes couverts par le règlement (CE) no 2201/96, qui sont énumérés dans les tableaux I et II annexés au protocole no 2 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972, n'est pas prise en compte pour déterminer le taux de restitution le plus bas au sens de l'article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 800/1999.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à compter du 1er février 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 mars 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 29. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2004 de la Commission (JO L 64 du 2.3.2004, p. 25).
(2) JO L 102 du 17.4.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 671/2004 (JO L 105 du 14.4.2004, p. 5).
(3) JO L 23 du 26.1.2005, p. 19.
(4) JO L 23 du 26.1.2005, p. 17.
9.3.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 62/14 |
DIRECTIVE 2005/23/CE DE LA COMMISSION
du 8 mars 2005
modifiant la directive 2001/25/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le niveau minimal de formation des gens de mer
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 2001/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer (1), et notamment son article 22, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 2001/25/CE définit des prescriptions minimales de formation, de délivrance des brevets et de veille pour les gens de mer servant à bord de navires communautaires. Ces prescriptions reposent sur les normes établies par la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (convention STCW) et le code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (code STCW). |
(2) |
La convention STCW et le code STCW ont été modifiés par les résolutions MSC.66(68) et MSC.67(68) du comité de la sécurité maritime de l’Organisation maritime internationale, qui sont entrées en vigueur le 1er janvier 1999, la résolution MSC.78(70), qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, et les circulaires STCW.6/Circ.3 et STCW.6/Circ.5, qui ont pris effet respectivement le 20 mai 1998 et le 26 mai 2000. |
(3) |
La nouvelle règle V/3 de la convention SCTW, qui a été ajoutée par la résolution MSC.66(68), établit des prescriptions minimales obligatoires concernant la formation et les qualifications des capitaines, officiers, matelots et autres membres du personnel des navires à passagers autres que les navires rouliers à passagers. |
(4) |
Il convient donc de modifier la directive 2001/25/CE en conséquence. |
(5) |
Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l’avis du comité pour la sécurité maritime institué par le règlement (CE) no 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil (2), |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
À l’annexe I de la directive 2001/25/CE, le chapitre V est modifié comme suit:
1) |
au paragraphe 3 de la règle V/2, le texte suivant est ajouté: «… ou prouver qu’ils ont atteint la norme de compétence requise au cours des cinq dernières années.» |
2) |
le texte suivant est ajouté à la fin du chapitre: «Règle V/3 Prescriptions minimales obligatoires concernant la formation et les qualifications des capitaines, officiers, matelots et autres membres du personnel des navires à passagers autres que les navires rouliers à passagers
|
Article 2
1. Les États membres mettent en vigueur et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 29 septembre 2005. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 8 mars 2005.
Par la Commission
Jacques BARROT
Vice-président
(1) JO L 136 du 18.5.2001, p. 17. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/103/CE (JO L 326 du 13.12.2003, p. 28).
(2) JO L 324 du 29.11.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 415/2004 de la Commission (JO L 68 du 6.3.2004, p. 10).
II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité
Conseil
9.3.2005 |
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L 62/16 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 5 juillet 2004
sur l’existence d’un déficit excessif en Slovaquie
(2005/182/CE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 104, paragraphe 6,
vu la recommandation de la Commission,
vu les observations transmises par la Slovaquie,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 104 du traité, les États membres évitent les déficits publics excessifs; ce principe s’applique également aux États membres faisant l’objet d’une dérogation, ce qui est le cas de tous les pays qui ont adhéré à l’Union européenne le 1er mai 2004. |
(2) |
Le pacte de stabilité et de croissance repose sur un objectif de solidité des finances publiques saines, en tant que moyen de renforcer les conditions propices à la stabilité des prix et à une croissance forte et durable, génératrice d’emplois. |
(3) |
La procédure concernant les déficits excessifs visée à l’article 104 prévoit l’adoption d’une décision sur l’existence d’un déficit excessif; le protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité contient des dispositions supplémentaires pour la mise en œuvre de cette procédure. Le règlement (CE) no 3605/93 du Conseil (1) contient des règles et des définitions détaillées pour l’application des dispositions dudit protocole. |
(4) |
L’article 104, paragraphe 5, du traité prévoit que la Commission adresse un avis au Conseil si elle estime qu’il y a un déficit excessif dans un État membre ou qu’un tel déficit risque de se produire. Après avoir examiné tous les facteurs pertinents pris en considération dans le rapport qu’elle a élaboré conformément à l’article 104, paragraphe 3, du traité et pris en compte l’avis rendu par le comité économique et financier conformément à l’article 104, paragraphe 4, du traité, la Commission a estimé dans son avis du 24 juin 2004 qu’il existe un déficit excessif en Slovaquie. |
(5) |
L’article 104, paragraphe 6, du traité prévoit que le Conseil tient compte des observations éventuelles de l’État membre concerné avant de décider, après une évaluation globale, s’il y a ou non un déficit excessif. |
(6) |
L’évaluation globale aboutit aux conclusions suivantes: le déficit public slovaque a atteint 3,6 % du produit intérieur brut (PIB) en 2003, dépassant ainsi la valeur de référence de 3 % du PIB prévue par le traité. Ce dépassement par le déficit public de la valeur de référence ne résulte pas d’une circonstance inhabituelle indépendante de la volonté des autorités slovaques ni d’une grave récession économique au sens du pacte de stabilité et de croissance. Le déficit public restera probablement supérieur à 3 % du PIB en 2004. En particulier, les prévisions du printemps 2004 de la Commission annoncent un déficit public de 4,1 % du PIB en 2004, alors que le programme de convergence des autorités slovaques prévoit un déficit de 4,0 % du PIB. Le ratio de la dette, qui s’élevait à 42,8 % en 2003, devrait rester en 2004 en deçà de la valeur de référence de 60 % prévue par le traité, |
DÉCIDE:
Article premier
Il ressort de l’évaluation globale qu’il existe un déficit excessif en Slovaquie.
Article 2
La République slovaque est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 5 juillet 2004.
Par le Conseil
Le président
G. ZALM
(1) JO L 332 du 31.12.1993, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 351/2002 de la Commission (JO L 55 du 26.2.2002, p. 23).
9.3.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 62/18 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 5 juillet 2004
sur l’existence d’un déficit excessif en Pologne
(2005/183/CE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 104, paragraphe 6,
vu la recommandation de la Commission,
vu les observations faites par la Pologne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 104 du traité, les États membres évitent les déficits publics excessifs; ce principe s’applique également aux États membres faisant l’objet d’une dérogation, ce qui est le cas de tous les pays qui ont adhéré à l’Union européenne le 1er mai 2004. |
(2) |
Le pacte de stabilité et de croissance repose sur l’objectif de finances publiques saines en vue de renforcer la stabilité des prix et de permettre une croissance forte et durable, génératrice d’emplois. |
(3) |
La procédure concernant les déficits excessifs visée à l’article 104 prévoit l’adoption d’une décision sur l’existence d’un déficit excessif; le protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité contient des dispositions supplémentaires pour la mise en œuvre de cette procédure. Le règlement (CE) no 3605/93 du Conseil du 22 novembre 1993 relatif à l’application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne (1) contient des règles et des définitions détaillées pour l’application des dispositions dudit protocole. |
(4) |
Conformément à l’article 104, paragraphe 5, du traité, la Commission adresse un avis au Conseil si elle estime qu’il y a un déficit excessif dans un État membre ou qu’un tel déficit risque de se produire. Après avoir examiné tous les facteurs pertinents pris en considération dans le rapport qu’elle a élaboré conformément à l’article 104, paragraphe 3, et pris en compte l’avis rendu par le comité économique et financier conformément à l’article 104, paragraphe 4, la Commission a estimé dans son avis du 24 juin 2004 qu’il existe un déficit excessif en Pologne. |
(5) |
L’article 104, paragraphe 6, du traité prévoit que le Conseil tient compte des observations éventuelles de l’État membre concerné avant de décider, après une évaluation globale, s’il y a ou non un déficit excessif. |
(6) |
L’évaluation globale aboutit aux conclusions ci-après: le déficit des administrations publiques polonaises a atteint 4,1 % du produit intérieur brut (PIB) en 2003, dépassant ainsi la valeur de référence de 3 % du PIB prévue par le traité. Le dépassement par le déficit public de la valeur de référence ne résulte pas d’une circonstance inhabituelle indépendante de la volonté des autorités polonaises ni d’une grave récession économique au sens du pacte de stabilité et de croissance. Le déficit public restera probablement supérieur à 3 % du PIB en 2004. En particulier, les prévisions du printemps 2004 de la Commission annoncent un déficit public de 6,0 % du PIB en 2004, alors que le programme de convergence des autorités polonaises prévoit un déficit de 5,7 % du PIB. Le ratio de la dette, qui se chiffrait à 45,4 % en 2003, devrait rester en deçà de la valeur de référence de 60 % prévue par le traité en 2004. Les chiffres du déficit et de la dette devront être revus à la hausse si les fonds de pension ouverts sont exclus du secteur des administrations publiques à la suite de la décision d’Eurostat sur le classement des régimes de retraite avec constitution de réserves, |
DÉCIDE:
Article premier
Il ressort de l’évaluation globale qu’il existe un déficit excessif en Pologne.
Article 2
La République de Pologne est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 5 juillet 2004.
Par le Conseil
Le président
G. ZALM
(1) JO L 332 du 31.12.1993, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 351/2002 de la Commission (JO L 55 du 26.2.2002, p. 23).
9.3.2005 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 62/19 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 5 juillet 2004
sur l’existence d’un déficit excessif à Chypre
(2005/184/CE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 104, paragraphe 6,
vu la recommandation de la Commission,
vu les observations faites par Chypre,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 104 du traité, les États membres évitent les déficits publics excessifs; ce principe s’applique également aux États membres faisant l’objet d’une dérogation, ce qui est le cas de tous les pays qui ont adhéré à l’Union européenne le 1er mai 2004. |
(2) |
Le pacte de stabilité et de croissance est fondé sur un objectif de solidité des finances publiques comme moyen d’obtenir des conditions plus propices à la stabilité des prix et à une croissance soutenue et durable, génératrice d’emplois. |
(3) |
La procédure concernant les déficits excessifs visée à l’article 104 prévoit l’adoption d’une décision sur l’existence d’un déficit excessif; le protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité contient des dispositions supplémentaires pour la mise en œuvre de cette procédure. Le règlement (CE) no 3605/93 du Conseil du 22 novembre 1993 relatif à l’application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne (1) contient des règles et des définitions détaillées pour l’application des dispositions dudit protocole. |
(4) |
Conformément à l’article 104, paragraphe 5, du traité, la Commission adresse un avis au Conseil si elle estime qu’il y a un déficit excessif dans un État membre ou qu’un tel déficit risque de se produire. Après avoir examiné tous les facteurs pertinents pris en considération dans le rapport qu’elle a élaboré conformément à l’article 104, paragraphe 3, et pris en compte l’avis rendu par le comité économique et financier conformément à l’article 104, paragraphe 4, la Commission a estimé dans son avis du 24 juin 2004 qu’il existait un déficit excessif à Chypre. |
(5) |
L’article 104, paragraphe 6, du traité prévoit que le Conseil tient compte des observations éventuelles de l’État membre concerné avant de décider, après une évaluation globale, s’il y a ou non un déficit excessif. |
(6) |
Cette évaluation globale conduit aux conclusions suivantes. Le déficit des administrations publiques de Chypre a atteint 6,3 % du produit intérieur brut (PIB) en 2003, ce qui est supérieur à la valeur de référence de 3 % du PIB prévue par le traité. Ce dépassement par le déficit public de la valeur de référence ne résulte pas d’une circonstance inhabituelle indépendante de la volonté des autorités chypriotes ni d’une grave récession économique au sens du pacte de stabilité et de croissance. Le déficit des administrations publiques restera probablement supérieur à 3 % du PIB en 2004. Les prévisions du printemps 2004 de la Commission tablent pour 2004 sur un déficit de 4,6 % du PIB, tandis que les projections du programme de convergence chypriote annoncent 5,2 % du PIB. Le ratio de la dette, qui était de 72,2 % en 2003, devrait encore s’éloigner de la valeur de référence de 60 % du PIB prévue par le traité en 2004, |
DÉCIDE:
Article premier
Il ressort d’une évaluation globale qu’il existe un déficit excessif à Chypre.
Article 2
La République de Chypre est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 5 juillet 2004.
Par le Conseil
Le président
G. ZALM
(1) JO L 332 du 31.12.1993, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 351/2002 de la Commission (JO L 55 du 26.2.2002, p. 23).
9.3.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 62/20 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 5 juillet 2004
sur l’existence d’un déficit excessif en République tchèque
(2005/185/CE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 104, paragraphe 6,
vu la recommandation de la Commission,
vu les observations de la République tchèque,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 104 du traité, les États membres évitent les déficits excessifs; ceci s’applique également aux États membres faisant l’objet d’une dérogation, ce qui est le cas pour tous les pays qui ont adhéré à l’Union européenne le 1er mai 2004. |
(2) |
Le pacte de stabilité et de croissance est fondé sur l’objectif de finances publiques saines en vue de renforcer la stabilité des prix et de permettre une croissance forte et durable, génératrice d’emploi. |
(3) |
La procédure concernant les déficits excessifs établie par l’article 104 prévoit l’adoption d’une décision sur l’existence d’un déficit excessif, et le protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité contient des dispositions supplémentaires pour la mise en œuvre de cette procédure. Le règlement (CE) no 3605/93 du Conseil du 22 novembre 1993 relatif à l’application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne (1) contient des règles et des définitions détaillées pour l’application des dispositions dudit protocole. |
(4) |
Au titre de l’article 104, paragraphe 5, du traité, la Commission adresse un avis au Conseil si elle estime qu’il y a un déficit excessif dans un État membre ou qu’un tel déficit risque de se produire. Après avoir examiné tous les facteurs pertinents pris en considération dans son rapport conformément à l’article 104, paragraphe 3, et pris en compte l’avis rendu par le comité économique et financier conformément à l’article 104, paragraphe 4, la Commission a estimé dans son avis du 24 juin 2004 qu’il existait un déficit excessif en République tchèque. |
(5) |
L’article 104, paragraphe 6, du traité stipule que le Conseil tient compte des observations éventuelles de l’État membre concerné avant de décider, après une évaluation globale, s’il y a ou non un déficit excessif. |
(6) |
L’évaluation globale conduit aux conclusions suivantes. Le déficit des administrations publiques a atteint 12,9 % du produit intérieur brut (PIB) en 2003 (5,9 % du PIB si l’on exclut une opération exceptionnelle liée à la comptabilisation de garanties d’État) en République tchèque, dépassant ainsi la valeur de référence de 3 % du PIB prévue par le traité. Le dépassement de la valeur de référence ne résulte pas d’une circonstance inhabituelle indépendante de la volonté des autorités tchèques ni d’une récession économique grave au sens du pacte de stabilité et de croissance. Le déficit des administrations publiques devrait rester supérieur à 3 % du PIB en 2004. Selon les prévisions du printemps 2004 de la Commission, le déficit devrait atteindre 5,9 % du PIB en 2004, alors que le programme de convergence des autorités tchèques annonce un déficit de 5,3 % du PIB. Le ratio de la dette au PIB, qui s’élevait à 37,6 % en 2003, devrait rester sous le seuil de 60 % du PIB prévu par le traité en 2004, |
DÉCIDE:
Article premier
Il ressort de l’évaluation globale qu’il existe un déficit excessif en République tchèque.
Article 2
La République tchèque est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 5 juillet 2004.
Par le Conseil
Le président
G. ZALM
(1) JO L 332 du 31.12.1993, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 351/2002 de la Commission (JO L 55 du 26.2.2002, p. 23).
9.3.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 62/21 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 5 juillet 2004
sur l’existence d’un déficit excessif à Malte
(2005/186/CE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 104, paragraphe 6,
vu la recommandation de la Commission,
vu les observations faites par Malte,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 104 du traité, les États membres évitent les déficits publics excessifs; ce principe s’applique également aux États membres faisant l’objet d’une dérogation, ce qui est le cas de tous les pays qui ont adhéré à l’Union européenne le 1er mai 2004. |
(2) |
Le pacte de stabilité et de croissance est fondé sur l’objectif de finances publiques saines en vue de renforcer la stabilité des prix et de permettre une croissance soutenue et durable, génératrice d’emploi. |
(3) |
La procédure concernant les déficits excessifs visée à l’article 104 prévoit l’adoption d’une décision sur l’existence d’un déficit excessif; le protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité contient des dispositions supplémentaires pour la mise en œuvre de cette procédure. Le règlement (CE) no 3605/93 du Conseil du 22 novembre 1993 relatif à l’application du protocole sur la procédure concernant les déficits publics excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne (1), contient des règles et des définitions détaillées pour l’application des dispositions dudit protocole. |
(4) |
Conformément à l’article 104, paragraphe 5, du traité, la Commission adresse un avis au Conseil si elle estime qu’il y a un déficit excessif dans un État membre ou qu’un tel déficit risque de se produire. Après avoir examiné tous les facteurs pertinents pris en considération dans le rapport qu’elle a élaboré conformément à l’article 104, paragraphe 3, et pris en compte l’avis rendu par le comité économique et financier conformément à l’article 104, paragraphe 4, la Commission a estimé dans son avis du 24 juin 2004 qu’il existait un déficit excessif à Malte. |
(5) |
L’article 104, paragraphe 6, du traité prévoit que le Conseil tient compte des observations éventuelles de l’État membre concerné avant de décider, après une évaluation globale, s’il y a ou non un déficit excessif. |
(6) |
Cette évaluation globale conduit aux conclusions suivantes. Le déficit public maltais correspondait à 9,7 % du produit intérieur brut (PIB) en 2003 (en tenant compte d’une opération ponctuelle équivalant à 3,2 % du PIB), bien au-delà de la valeur de référence de 3 % du PIB prévue par le traité. Le dépassement par le déficit public de la valeur de référence ne résulte pas d’une circonstance inhabituelle indépendante de la volonté des autorités maltaises ni d’une grave récession économique au sens du pacte de stabilité et de croissance. Le déficit des administrations publiques restera supérieur à 3 % du PIB en 2004. Selon les prévisions du printemps 2004 de la Commission, le déficit atteindra 5,9 % du PIB en 2004, tandis que les projections du programme de convergence maltais annoncent un déficit de 5,2 % du PIB. Le ratio de la dette, qui était de 72,0 % en 2003, devrait encore s’éloigner de la valeur de référence de 60 % du PIB prévue par le traité en 2004, |
DÉCIDE:
Article premier
Il ressort de l’évaluation globale qu’il existe un déficit excessif à Malte.
Article 2
La République de Malte est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 5 juillet 2004.
Par le Conseil
Le président
G. ZALM
(1) JO L 332 du 31.12.1993, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 351/2002 de la Commission (JO L 55 du 26.2.2002, p. 23).
Commission
9.3.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 62/22 |
RECOMMANDATION DE LA COMMISSION
du 2 mars 2005
relative au programme coordonné d'inspection dans le domaine de l'alimentation des animaux pour l'année 2005 conformément à la directive 95/53/CE du Conseil
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2005/187/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 95/53/CE du Conseil du 25 octobre 1995 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles officiels dans le domaine de l'alimentation animale (1), et notamment son article 22, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
En 2004, les États membres ont identifié plusieurs points à intégrer dans un programme coordonné d'inspection à mener en 2005. |
(2) |
Bien que la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux (2) fixe les teneurs maximales en aflatoxine B1 dans les aliments pour animaux, il n'existe pas de règles communautaires applicables aux autres mycotoxines, telles que l'ochratoxine A, la zéaralénone, le déoxynivalénol et les fumonisines. Des informations sur la présence de ces mycotoxines, obtenues par des échantillonnages aléatoires, seraient utiles pour évaluer la situation en vue du développement de la législation. D'autre part, certaines matières premières entrant dans la composition des aliments pour animaux, telles que les céréales et les graines oléagineuses, sont particulièrement exposées à une contamination par les mycotoxines liée aux conditions de récolte, de stockage et de transport. Vu que les concentrations de mycotoxines varient d'une année à l'autre, il convient de recueillir, pour toutes les mycotoxines mentionnées, des données sur plusieurs années consécutives. |
(3) |
Les antibiotiques, autres que les coccidiostatiques et histomonostatiques, ne peuvent être commercialisés et utilisés comme additifs dans l’alimentation animale que jusqu’au 31 décembre 2005. Des contrôles antérieurs visant à rechercher la présence d'antibiotiques et de coccidiostatiques dans certains aliments pour animaux où certaines de ces substances ne sont pas autorisées ont révélé que ce type d'infraction se produit encore. La fréquence de ces constatations et le caractère sensible de la question justifient la poursuite des contrôles. |
(4) |
Il importe de garantir l'application effective des restrictions à l'utilisation de matières premières d'origine animale dans l'alimentation des animaux, prévues dans la législation communautaire pertinente. |
(5) |
Il convient de veiller à ce que les teneurs en cuivre et en zinc des aliments composés pour porcs ne dépassent pas les maxima fixés dans le règlement (CE) no 1334/2003 de la Commission du 25 juillet 2003 modifiant les conditions d’autorisation de plusieurs additifs appartenant au groupe des oligo-éléments dans les aliments pour animaux (3). |
(6) |
Les mesures prévues à la présente recommandation sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
RECOMMANDE:
1. |
de mettre en œuvre, en 2005, un programme coordonné d'inspection visant à contrôler:
|
2. |
de faire figurer les résultats du programme coordonné d'inspection prévu au point 1 dans un chapitre distinct du rapport annuel sur les activités de contrôle à remettre pour le 1er avril 2006, conformément à l'article 22, paragraphe 2, de la directive 95/53/CE et à la dernière version du modèle de rapport harmonisé. |
Fait à Bruxelles, le 2 mars 2005.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 265 du 8.11.1995, p. 17. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/46/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 234 du 1.9.2001, p. 55).
(2) JO L 140 du 30.5.2002, p. 10. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/100/CE de la Commission (JO L 285 du 1.11.2003, p. 33).
(3) JO L 187 du 26.7.2003, p. 11. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2112/2003 (JO L 317 du 2.12.2003, p. 22).
ANNEXE I
Concentrations de certaines mycotoxines (aflatoxine B1, ochratoxine A, zéaralénone, déoxynivalénol, fumonisines) dans les aliments pour animaux
Résultats à consigner pour chaque échantillon testé; modèle de rapport visé au point 1 a)
Aliments pour animaux |
Échantillonnage (aléatoire ou ciblé) |
Type et concentration de mycotoxines (μg/kg pour un aliment pour animaux d'une teneur en humidité de 12 %) |
|||||
Type |
Pays d'origine |
Aflatoxine B1 |
Ochratoxine A |
Zéaralénone |
Déoxynivalénol |
Fumonisines (1) |
|
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|
|
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L'autorité compétente doit aussi indiquer:
— |
la mesure prise en cas de dépassement des teneurs maximales en aflatoxine B1, |
— |
les méthodes d'analyse utilisées, |
— |
les seuils de détection. |
(1) La concentration de fumonisines correspond à la somme des fumonisines B1, B2 et B3.
ANNEXE II
Présence de certaines substances médicamenteuses interdites en tant qu'additifs dans les aliments pour animaux
Certains antibiotiques, coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses peuvent être légalement présents dans les prémélanges et les aliments composés destinés à certaines espèces et catégories d'animaux, lorsqu’ils répondent aux exigences de l’article 10 du règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1).
La présence de substances médicamenteuses interdites dans des aliments pour animaux constitue une infraction.
Le choix des substances médicamenteuses à contrôler doit s'opérer parmi les substances suivantes.
1. |
Additifs médicamenteux dont l'utilisation dans l'alimentation des animaux n'est autorisée que pour certaines espèces ou catégories d'animaux:
|
2. |
Additifs médicamenteux dont l'utilisation dans l'alimentation des animaux n'est plus autorisée:
|
3. |
Additifs médicamenteux dont l'utilisation dans les aliments pour animaux n'a jamais été autorisée:
|
(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.
(2) Cause de la présence de la substance interdite dans l'alimentation des animaux, établie après une étude menée par l'autorité compétente.
ANNEXE III
Restrictions à la production et à l'utilisation de matières premières d'origine animale pour les aliments des animaux
Sans préjudice des articles 3 à 13 et 15 de la directive 95/53/CE, les États membres devraient réaliser, au cours de l'année 2005, un programme coordonné d'inspection en vue de déterminer si les restrictions à la production et l'utilisation de matières premières d'origine animale pour les aliments des animaux ont été respectées.
En particulier, afin de s'assurer que l'interdiction d'utiliser des protéines animales transformées dans l'alimentation de certains animaux, prévue à l'annexe IV du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (1), est effectivement appliquée, les États membres devraient mettre en œuvre un programme spécifique fondé sur des contrôles ciblés. Conformément à l'article 4 de la directive 95/53/CE, ce programme de contrôle devrait reposer sur une stratégie fondée sur les risques, englobant tous les stades de la production et tous les types de lieux où des aliments pour animaux sont produits, manipulés et gérés. Les États membres devraient accorder une attention particulière à la définition des critères qui peuvent être reliés à un risque. La pondération attribuée à chaque critère devrait être proportionnée au risque. La fréquence des inspections et le nombre d'échantillons prélevés dans les différents lieux devraient être en corrélation avec la somme des pondérations attribuées aux lieux concernés.
Lors de l'élaboration du programme de contrôle, il convient d'examiner les lieux et critères indicatifs suivants:
Lieux |
Critères |
Pondération |
Usines d'aliments pour animaux |
Usines d'aliments pour animaux à double flux, produisant, d'une part, des aliments composés destinés aux ruminants et, d'autre part, des aliments composés destinés aux non-ruminants et contenant des protéines animales transformées faisant l'objet d'une dérogation Usines d'aliments pour animaux dont la non-conformité a déjà été établie par le passé ou qui sont soupçonnées de non-conformité Usines d'aliments pour animaux qui importent une grande quantité de ces aliments, lesquels présentent une teneur élevée en protéines, tels que la farine de poisson, la farine de soja, la farine de gluten de maïs et les concentrés de protéines Usines d'aliments pour animaux dont la production consiste, dans une large mesure, en la fabrication d'aliments composés pour animaux Risque de contamination croisée découlant de procédures opérationnelles internes (telles que l'affectation des silos, le contrôle de la séparation effective des chaînes de fabrication, le contrôle des ingrédients, la présence d'un laboratoire interne, les procédures d'échantillonnage) |
|
Postes d'inspection frontaliers et autres points d'entrée dans la Communauté |
Volume élevé/peu élevé d'importations d'aliments pour animaux Aliments pour animaux ayant une teneur élevée en protéines |
|
Exploitations agricoles |
Mélangeurs fixes utilisant des protéines animales transformées faisant l'objet d'une dérogation Exploitations agricoles détenant des ruminants et d'autres espèces (risque d'alimentation croisée) Exploitations agricoles achetant des aliments pour animaux en vrac |
|
Revendeurs |
Entrepôts et stockage intermédiaire d'aliments pour animaux ayant une teneur élevée en protéines Volume important d'aliments en vrac pour animaux faisant l'objet de transactions commerciales Revendeurs d'aliments composés pour animaux produits à l'étranger |
|
Mélangeurs mobiles |
Mélangeurs produisant des aliments pour les ruminants et les non-ruminants Mélangeurs dont la non-conformité a déjà été établie par le passé ou qui sont soupçonnés de non-conformité Mélangeurs incorporant des aliments pour animaux ayant une teneur élevée en protéines Mélangeurs produisant de grandes quantités d'aliments pour animaux Nombre élevé d'exploitations agricoles servies, comprenant des exploitations qui détiennent des ruminants |
|
Moyens de transport |
Véhicules utilisés pour le transport de protéines animales transformées et d'aliments pour animaux Véhicules dont la non-conformité a déjà été établie par le passé ou qui sont soupçonnés de non-conformité |
|
À la place de ces lieux et critères indicatifs, les États membres peuvent faire parvenir leur propre évaluation des risques à la Commission avant le 31 mars 2005.
L'échantillonnage devrait être ciblé sur les lots ou les cas où la contamination croisée avec des protéines transformées interdites est la plus probable (par exemple, premier lot après le transport d'aliments pour animaux qui contiennent des protéines animales dont la présence dans ce lot n'est pas autorisée, problèmes techniques ou changements concernant les chaînes de production, changements dans les trémies ou les silos destinés aux matières en vrac).
En 2005, les États membres devraient se concentrer sur l’analyse de la pulpe de betterave sucrière et les matières premières importées pour l’alimentation des animaux.
Chaque État membre devrait effectuer chaque année 10 inspections au moins par 100 000 tonnes d'aliments composés pour animaux produits. Chaque État membre devrait prélever chaque année 20 échantillons officiels au moins par 100 000 tonnes d'aliments composés pour animaux produits. En attendant l'approbation de méthodes de remplacement, il convient de recourir, pour l'analyse des échantillons, à l'identification et l'estimation par examen microscopique prévues par la directive 2003/126/CE de la Commission du 23 décembre 2003 relative à la méthode d’analyse applicable en matière d'identification des constituants d'origine animale pour le contrôle officiel des aliments pour animaux (2). Toute présence, dans des aliments pour animaux, de constituants d'origine animale prohibés devrait être considérée comme une violation de l'interdiction relative à l'alimentation animale.
Il convient de communiquer les résultats des programmes d'inspection à la Commission au moyen des modèles suivants.
Récapitulatif des contrôles du respect des restrictions à l'utilisation de matières premières d'origine animale dans les aliments pour animaux (utilisation, dans l'alimentation animale, de protéines animales transformées interdites)
A. Inspections documentées
Étape |
Nombre d'inspections comprenant des contrôles portant sur la présence de protéines animales transformées |
Nombre d'infractions établies sur la base non pas de tests en laboratoire, mais de contrôles documentaires, par exemple |
Importation de matières premières pour aliments des animaux |
|
|
Stockage de matières premières pour aliments des animaux |
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|
Usines d'aliments pour animaux |
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|
Mélangeurs fixes/mélangeurs mobiles |
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|
Intermédiaires pour les aliments pour animaux |
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Moyens de transport |
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Exploitations agricoles détenant des non-ruminants |
|
|
Exploitations agricoles détenant des ruminants |
|
|
Autre: ……………………... |
|
|
B. Échantillonnage et analyse de matières premières d'aliments pour animaux et d'aliments composés pour animaux aux fins de la détection de protéines animales transformées
Lieux |
Nombre d'échantillons officiels soumis à des tests visant à détecter la présence de protéines animales transformées |
Nombre d'échantillons non conformes |
|||||||
Présence de protéines transformées provenant d'animaux terrestres |
Présence de protéines transformées provenant de poissons |
||||||||
Matières premières d’aliments pour animaux |
Aliments composés |
Matières premières d’aliments pour animaux |
Aliments composés |
Matières premières d’aliments pour animaux |
Aliments composés |
||||
destinés à des ruminants |
destinés à des non-ruminants |
destinés à des ruminants |
destinés à des non-ruminants |
destinés à des ruminants |
destinés à des non-ruminants |
||||
À l'importation |
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|
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Usines d'aliments pour animaux |
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Intermédiaires/stockage |
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Moyens de transport |
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Mélangeurs fixes/mélangeurs mobiles |
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|
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Dans l'exploitation |
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|
Autre: ………….. |
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C. Récapitulatif concernant les échantillons d'aliments destinés à des ruminants dans lesquels des protéines animales transformées interdites ont été détectées
|
Mois de l'échantillonnage |
Type, degré et origine de la contamination |
Sanctions infligées (ou autres mesures prises) |
1 |
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2 |
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3 |
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4 |
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5 |
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… |
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(1) JO L 147 du 31.5.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 214/2005 (JO L 37 du 10.2.2005, p. 9).
ANNEXE IV
Résultats à consigner pour chaque échantillon (tant conforme que non conforme) concernant les teneurs en cuivre et en zinc des aliments composés pour porcs
Type d'aliment composé pour animaux (catégorie d'animaux) |
Oligo-élément (cuivre ou zinc) |
Teneur constatée (mg/kg d'aliment complet) |
Cause du dépassement de la teneur maximale (1) |
Mesure prise |
|
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|
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|
|
|
|
(1) Établie après une étude menée par l'autorité compétente.
9.3.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 62/30 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 19 juillet 2004
déclarant une concentration compatible avec le marché commun et le fonctionnement de l'accord EEE
(Affaire COMP/M.3333 — SONY/BMG)
[notifiée sous le numéro C(2004) 2815]
(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2005/188/CE)
Le 19 juillet 2004, la Commission a adopté une décision dans une affaire de concentration en vertu du règlement (CEE) no 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 sur le contrôle des opérations de concentration entre entreprises (1), et en particulier son article 8, paragraphe 2. Une version complète et non confidentielle de la décision peut être trouvée dans la langue authentique de l’affaire et dans les langues de travail de la Commission sur le site Internet de la direction générale de la concurrence, à l'adresse suivante: http://europa.eu.int/comm/competition/index_en.html
(1) |
Le 9 janvier 2004, la Commission a reçu une notification en vertu du règlement (CEE) no 4064/89 (ci-après dénommé le «règlement concentration») d’un projet de concentration par lequel Bertelsmann AG (Bertelsmann) et Sony Corporation of America, appartenant au groupe Sony (Sony), apportent leurs activités d’enregistrement musical (à l’exception des activité de Sony au Japon) dans une entreprise commune qui opérera sous la désignation commerciale de SonyBMG. SonyBMG sera active dans la découverte et le développement des artistes [ci-après dénommés «A & R» (2)] et la commercialisation et la vente ultérieures de la musique enregistrée. SonyBMG ne s'engagera pas dans les activités connexes telles que l’édition musicale, la fabrication et la distribution. |
(2) |
Bertelsmann est une société internationale de médias avec des activités mondiales dans l'enregistrement et l’édition musicale, la télévision, la radio, la publication de livres et de revues, les services d'impression, les clubs de livres et de musique. Bertelsmann est présente dans la musique enregistrée à travers sa filiale «BMG» détenue à 100 %. Les labels d'enregistrement de BMG comprennent en particulier Arista, mais aussi des labels comme Jive, Zomba et RCA. |
(3) |
Sony est présent globalement dans l'enregistrement et l’édition musicale, l'électronique industrielle et celle destinée à la grande consommation, et dans le divertissement. Dans la musique enregistrée, Sony est présent à travers sa filiale Sony Music Entertainment. Les labels de Sony comprennent Columbia, Epic et Sony classique. |
(4) |
Le comité consultatif en matière de concentration, lors de sa cent vingt-septième réunion, le 9 juillet 2004, a émis un avis favorable sur le projet de décision accordant l’autorisation que lui a soumis la Commission. |
(5) |
Le conseiller-auditeur, dans un rapport du 5 juillet 2004, a considéré que le droit des parties à être entendu avait été respecté. |
I. LES MARCHÉS EN CAUSE
La musique enregistrée
(6) |
La Commission a constaté que le marché de produits pertinent pour la musique enregistrée (c'est-à-dire l’A & R et la promotion, les ventes et la commercialisation de la musique enregistrée) pourrait être subdivisé en marchés de produits distincts basés sur le genre (la pop internationale, la pop locale, la musique classique) ou les compilations. Cependant, aux fins de la présente affaire, la question de savoir si les genres ou les catégories susmentionnés constituent des marchés distincts peut être laissée ouverte, puisque la concentration ne conduira pas à la création ou au renforcement d’une position dominante sous aucune définition de marché considérée. |
(7) |
L’enquête de marché a confirmé qu’un certain nombre de facteurs (par exemple: l’A & R, la pratique tarifaire, les ventes et la commercialisation ayant lieu principalement au niveau national, la forte demande du répertoire local et la présence limitée de maisons de disques indépendantes au niveau international) indiquent que les marchés géographiques pertinents pour la musique enregistrée sont nationaux. |
La musique en ligne
(8) |
Soutenue par les résultats de son enquête de marché, la Commission considère que la musique en ligne ne fait pas partie du marché de la musique enregistrée sur support physique, en particulier à cause des différences dans le produit et dans sa distribution. Elle a identifié deux marchés de produits distincts pour la musique en ligne: i) le marché de grossiste pour les licences destinées à la musique en ligne, et ii) le marché de détail pour la distribution de la musique en ligne. |
(9) |
Aux fins de la présente affaire, la Commission considère que l’étendue, à la fois du marché de gros pour les licences destinées à la musique en ligne et du marché de détail pour la distribution de musique en ligne, est nationale. Cela pourrait changer à l'avenir, selon d'éventuels développements transfrontaliers dans les licences de musique et la distribution de musique en ligne. |
L’édition musicale
(10) |
Sur la base à la fois des considérations de la demande et de l’offre, la Commission a trouvé des indications de l'existence de marchés de produits distincts pour l’édition musicale selon l'exploitation des différentes catégories de droits (c'est-à-dire les droits de reproduction mécanique, de représentation publique, de synchronisation, d'impression et d'autres droits). Néanmoins, la définition précise du marché de produits en cause peut être laissée ouverte puisque l'évaluation concurrentielle est identique sous toute définition de marché considérée. |
(11) |
L’enquête de marché a confirmé que l’étendue géographique du marché est essentiellement nationale, malgré l’existence de certains éléments transfrontaliers, étant donné que la perception des droits de licence pour la reproduction mécanique et la représentation publique est généralement effectuée sur une base nationale. Aux fins de la présente affaire, la définition précise du marché géographique en cause peut être laissée ouverte puisque l'évaluation concurrentielle est identique sous toute définition de marché considérée. |
II. APPRÉCIATION
A. Possible renforcement d’une position dominante collective sur les marchés de la musique enregistrée
Introduction
(12) |
L’enquête menée par la Commission n’a pas fourni de preuves suffisamment concluantes de l’existence d’une position dominante collective des cinq «Majors» (Sony, BMG, Universal, EMI et Warner) dans les marchés de la musique enregistrée. |
(13) |
Sur la base de la jurisprudence des juridictions européennes, notamment le jugement Airtours, des conditions préalables à l'existence d'une position dominante collective parmi les acteurs du marché consistent en: i) une compréhension mutuelle sur les termes de la coordination; ii) la capacité de contrôler si ces termes sont maintenus; iii) l'existence d'un mécanisme dissuasif en cas de déviations, et iv) des tiers (concurrents actuels et potentiels, clients) ne pouvant pas compromettre efficacement les avantages escomptés de la coordination. |
(14) |
Dans l'évaluation de l’existence d’une position dominante collective sur les marchés pour la musique enregistrée parmi les cinq «Majors», la Commission a analysé si, au cours des trois à quatre dernières années, une politique coordonnée des prix mise en place par les «Majors» pouvait être établie dans les États membres de l'EEE. |
(15) |
À cet effet, la Commission a analysé le développement des prix de gros pratiqués par les «Majors» aux grossistes et détaillants dans chaque État membre pour la période 1998-2003. L'analyse de la Commission s'est concentrée en particulier sur le développement des prix de gros moyens nets, des PPDs (des prix publiés aux commerçants), des ratios de prix nets et de gros, ainsi que des remises sur facture et remises rétrospectives. |
(16) |
Pour évaluer une coordination possible des prix de gros des «Majors», la Commission a analysé le parallélisme dans le développement des prix moyens nets (avec les corrections liées à l’inflation) des «top-100» albums de chaque «Major», dans les cinq plus grands États membres (ceci est considéré comme un échantillon représentatif puisque les 100 premiers albums, au regard des ventes, représentent approximativement 70-80 % des ventes totales de musique des «Majors»). Deuxièmement, la Commission a examiné si la coordination des prix pouvait avoir été atteinte dans l'utilisation des prix de catalogue (PPDs) comme des points de référence. Troisièmement, la Commission a analysé si les remises des différents «Majors» ont été alignées et suffisamment transparentes afin de permettre un contrôle efficace du comportement concurrentiel. |
France, Allemagne, Italie, Espagne, Royaume-Uni
(17) |
Sur la base des prix moyens nets, la Commission a trouvé un certain parallélisme et un développement des prix relativement similaire des «Majors» sur les cinq plus grands marchés: France, Allemagne, Italie, Espagne et Royaume-Uni. Néanmoins, ces observations ne suffisent pas, en soi, pour conclure que le comportement coordonné des prix a existé par le passé. |
(18) |
Par conséquent, la Commission a étudié si des éléments supplémentaires, à savoir les prix des catalogues et des remises, ont été alignés et suffisamment transparents pour fournir les preuves d’une coordination. |
(19) |
La Commission a trouvé certains éléments indiquant que les PPDs ont pu être utilisés comme des points de référence pour un alignement des prix des catalogues des «Majors» dans chacun des cinq États membres. À l’égard des remises, l’enquête de marché a indiqué que le niveau des remises variait dans une certaine mesure entre les différentes «Majors» et que certaines remises n’étaient pas suffisamment transparentes pour établir l’existence d’une collusion. |
(20) |
En outre, la Commission a analysé les marchés de la musique enregistrée afin de savoir s’ils étaient caractérisés par des éléments facilitant la position dominante collective, notamment en considérant l'homogénéité des produits, la transparence et les éventuels mécanismes de représailles. |
(21) |
Quant à l'homogénéité du produit, la Commission a constaté que le contenu des albums individuels est différencié, mais également que la tarification et le marketing sont standardisés d’une certaine manière. Cependant, l'hétérogénéité du contenu conduit à des implications pour la tarification, ce qui réduirait la transparence sur le marché et rendrait la collusion tacite plus difficile puisqu’elle requiert un contrôle au niveau de l'album individuel. |
(22) |
À l’égard de la transparence, la Commission a découvert que la publication hebdomadaire des «tops», la stabilité de la base de clients commune et la surveillance des «Majors» du marché de détail par le biais de rapports hebdomadaires augmente la transparence du marché et facilite le contrôle d’une politique coordonnée. Cependant, l’enquête de marché indique également que le contrôle des remises de campagne exige également un contrôle au niveau de l'album individuel, lequel réduit la transparence sur le marché et rend la collusion tacite plus difficile. Il en résulte que la Commission n'a pas trouvé d’éléments de preuve suffisants démontrant que les «Majors» n’ont pas surmonté cette carence de transparence par le passé. |
(23) |
Quant aux mécanismes de représailles, la Commission a exploré si les «Majors» pouvaient exercer des représailles contre la «triche» d’une «Major», notamment par un retour (temporaire) à un comportement concurrentiel ou par l'exclusion de l’entreprise déviante des entreprises communes de compilation et des accords liés à cette activité. Néanmoins, la Commission n'a pas trouvé de preuves suffisantes que ces mécanismes de représailles aient été mis en œuvre ou utilisés comme menace par le passé. |
Pays-Bas, Suède, Irlande, Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, Norvège, Portugal, Grèce
(24) |
Dans les plus petits États membres, la Commission a également constaté qu'il existe un degré considérable de parallélisme entre les PPDs des «Majors», qui, en principe, pourraient être utilisés comme points de référence par les «Majors» pour aligner leurs prix. Néanmoins, l’enquête de marché a également révélé, dans les petits États membres, des différences au niveau des remises et une carence de la transparence à l’égard de certaines remises. |
(25) |
Les considérations de la Commission quant à l'homogénéité du produit, à la transparence du marché et à la possibilité d'exercer des représailles, spécifiées ci-dessus pour les plus grands États membres, sont également valides pour les plus petits États membres. |
Conclusion
(26) |
La Commission considère qu’elle n’a pas trouvé de preuves suffisantes pour établir l’existence d’une position dominante collective des cinq «Majors» dans le marché de la musique enregistrée, dans aucun des États membres de l’EEE. |
B. Possible création d’une position dominante collective sur les marchés de la musique enregistrée
(27) |
La Commission a également examiné si la fusion conduirait à la création d’une position dominante collective des «Majors» dans les États membres de l’EEE. Néanmoins, à la lumière des remarques mentionnées ci-dessus, notamment en ce qui concerne la transparence des marchés, l'hétérogénéité du contenu du produit, le mécanisme de représailles, la Commission considère que l’effet d’une réduction de cinq à quatre des «Majors» après la fusion ne serait pas assez substantielle au point de créer une position dominante collective des «Majors» sur les marchés de la musique enregistrée. |
C. Possible création d’une position dominante individuelle sur les marchés de la musique enregistrée
(28) |
Les tiers ont évoqué certaines inquiétudes relatives à la possibilité pour l'entreprise commune de parvenir à une position dominante individuelle sur les marchés de la musique enregistrée grâce aux relations verticales entre l'entreprise commune et les activités de Bertelsmann dans les médias. Il a été mis en avant que Bertelsmann pourrait utiliser sa position dans la télévision et les stations de radio pour favoriser SonyBMG et entraver la concurrence, notamment en accordant des taux préférentiels ou par un traitement préférentiel ou encore en empêchant les concurrents d’effectuer la promotion de leurs artistes via ces mêmes voies. |
(29) |
La Commission conclut qu'il n'est pas probable que l'entreprise commune proposée aboutirait à une position dominante sur les marchés de la musique enregistrée en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique, au Luxembourg et en France, où Bertelsmann est active via RTL. Les avantages dérivés de l'intégration verticale du groupe de médias Bertelsmann (par exemple, à travers le format Pop Idole, lequel, d’après les experts de l’industrie a déjà dépassé son pic d’activité) sont déjà incorporés dans les parts de marché de BMG pour 2003. Sur la base de ces parts de marché, l'entreprise commune proposée n'atteint pas le seuil d’une éventuelle position dominante. En outre, la Commission n'a trouvé aucune preuve attestant qu’il pourrait être stratégiquement rentable pour Bertelsmann d’empêcher ses concurrents d'accéder à ses chaînes de télévision et ses stations de radio. |
D. Possible position dominante collective sur le marché de gros des licences pour la musique en ligne
(30) |
La Commission note que le marché de la musique en ligne licite est actuellement à un stade de développement embryonnaire comme la plupart des sites destinés à la musique en ligne n'ont commencé que récemment leurs opérations dans l'EEE. Il est ainsi difficile de conclure définitivement sur les positions de chaque «Majors» sur ce marché, particulièrement par rapport aux marchés nationaux. En outre, les informations sur les chansons téléchargées ou celles destinées au «streaming» ne semblent pas donner une image claire des positions des différents acteurs dans le marché et aucune donnée publique de l'industrie n'est disponible. Néanmoins, sur la base des informations reçues par la Commission, il peut être conclu que la situation des «Majors» sur le marché de gros pour les licences destinées à la musique en ligne semble être généralement similaire à leur position respective sur les marchés pour la musique enregistrée. |
(31) |
Étant donné l'état d’émergence des marchés et les différences existant dans les systèmes de tarification et dans les conditions définies dans les accords actuels, la Commission a conclu qu’il n’y a pas de preuves suffisantes ni pour établir qu’une position dominante collective des «Majors» existe sur les marchés nationaux pour les licences destinées pour la musique en ligne ni pour affirmer que la concentration aurait pour résultat la création d’une position dominante collective sur ces marchés. |
E. Possible position dominante individuelle sur les marchés de la distribution de musique en ligne
(32) |
Les tiers ont évoqué des inquiétudes quant à la possibilité pour Sony d’obtenir, à la suite de la transaction, une position dominante sur les marchés nationaux de la distribution de la musique en ligne via son service de téléchargement de musique, Sony Connect. Il a été supposé que Sony pourrait utiliser son contrôle de l'entreprise commune pour empêcher ses concurrents de se développer sur le marché en aval de la distribution de la musique en ligne, notamment en niant l'accès des plates-formes concurrentes au catalogue de l’entreprise commune ou en mettant en œuvre une politique de discrimination vis-à-vis de ses concurrents, par exemple au moyen de règles d'utilisation plus contraignantes, d’une mise à disposition des nouvelles chansons plus tardive ou du format des titres. |
(33) |
La Commission considère que Sony Connect se trouve actuellement en phase de prélancement en Europe, après son lancement aux États-Unis d’Amérique en mai 2004. Il n’a donc actuellement aucune part du marché. En outre, d'autres acteurs ont déjà gagné une certaine position sur ce marché (par exemple: OD2) et d'autres acteurs sont récemment entrés sur ce marché ou ont annoncé qu'ils y entreraient prochainement. En outre, en entravant le développement de ses concurrents, l'entreprise commune SonyBMG renoncerait à des recettes considérables provenant des licences des titres vendus par les concurrents; il semble donc improbable que cette stratégie soit rentable. |
F. Possible effets de groupe («spill-over») dans l’édition musicale
(34) |
Les tiers ont fait part de leurs craintes selon lesquelles la création de l’entreprise commune aurait comme effet la coordination du comportement concurrentiel des parties dans le marché connexe de l’édition musicale. |
(35) |
La Commission considère que toute coordination ne pourrait se matérialiser que dans une mesure limitée, puisque la gestion des droits d’édition est principalement effectuée par les sociétés de gestion collective (tout au moins pour les plus importants, à savoir les droits de reproduction mécanique et de représentation publique). Les sociétés de gestion de droits accordent, sur la base de la législation nationale en vigueur, des licences à des conditions non discriminatoires et les redevances sont fixées en accord avec les éditeurs, les auteurs et les compositeurs. La Commission considère également, contrairement aux inquiétudes de quelques tiers, que la concentration n’aboutirait pas au contournement des sociétés de gestion collective par les «Majors» puisqu'il n'y a pas de preuve concrète d’une telle stratégie. |
III. CONCLUSION
(36) |
La décision conclut que la concentration proposée ne crée ni ne renforce une position dominante individuelle ou collective dans les marchés de la musique enregistrée, des licences pour la musique en ligne ou de la distribution en ligne de musique, qui aurait pour conséquence qu’une concurrence effective serait entravée de manière significative dans le marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci. La décision conclut en outre que la concentration proposée n’a ni pour objet ni pour effet la coordination du comportement concurrentiel des sociétés mères, Sony et Bertelsmann, dans les marchés de l’édition musicale. Par conséquence, la décision déclare la concentration compatible avec le marché commun, conformément à l’article 2, paragraphes 2 et 4, et l’article 8, paragraphe 2, du règlement «concentrations», et conformément à l’article 57 de l’accord EEE. |
(1) JO L 395 du 30.12.1989, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1310/97 (JO L 180 du 9.7.1997, p. 1).
(2) A & R = Artiste et Répertoire; c’est l’équivalent de la «recherche et développement» dans l’industrie musicale.
9.3.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 62/34 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 7 mars 2005
modifiant l’appendice de l’annexe XIV de l’acte d’adhésion de 2003 en ce qui concerne certains établissements du secteur de la viande en Slovaquie
[notifiée sous le numéro C(2005) 512]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2005/189/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu l’acte d’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie (1), et notamment son annexe XIV, chapitre 5, section B, point d),
considérant ce qui suit:
(1) |
L’annexe XIV, chapitre 5, section B, point a), de l’acte d’adhésion de 2003 dispose que les exigences structurelles définies à l’annexe I de la directive 64/433/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative aux conditions sanitaires de production et de mise sur le marché de viandes fraîches (2) et aux annexes A et B de la directive 77/99/CEE du Conseil du 21 décembre 1976 relative à des problèmes sanitaires en matière de production et de mise sur le marché de produits à base de viande et de certains autres produits d’origine animale (3) ne s’appliquent pas aux établissements de Slovaquie figurant à l’appendice (4) de l’annexe XIV de l’acte d’adhésion avant le 31 décembre 2006, sous réserve de certaines conditions. |
(2) |
L’appendice de l’annexe XIV de l’acte d’adhésion de 2003 a été modifié par la décision 2004/463/CE de la Commission (5). |
(3) |
Sur la foi d’une déclaration officielle de l’autorité compétente slovaque, trois établissements du secteur de la viande ont achevé leur processus de mise aux normes et répondent désormais pleinement aux exigences de la législation communautaire. Par ailleurs, deux établissements du secteur de la viande figurant dans la liste susvisée ont cessé toute activité. Il convient donc d’effacer ces établissements de la liste des établissements en transition. |
(4) |
Trois établissements figurant dans la liste des établissements en transition ont consenti des efforts considérables pour se mettre en conformité avec les exigences structurelles imposées par la législation communautaire. En raison, toutefois, de contraintes exceptionnelles d’ordre technique, ces établissements ne sont pas en mesure d’achever leur processus de mise aux normes dans les délais fixés. Il est donc justifié de leur accorder un délai supplémentaire afin de leur permettre d’achever leur processus de mise aux normes. |
(5) |
Il convient ainsi de modifier en conséquence l’appendice de l’annexe XIV de l’acte d’adhésion de 2003. Dans un souci de clarté, il y a lieu de le remplacer. |
(6) |
Le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale a été informé des mesures prévues à la présente décision, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’appendice de l’annexe XIV de l’acte d’adhésion de 2003 est remplacé par le texte porté en annexe de la présente décision.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 7 mars 2005.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 236 du 23.9.2003, p. 33.
(2) JO 121 du 29.7.1964, p. 2012/64. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/41/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 157 du 30.4.2004, p. 33. Rectificatif au JO L 195 du 2.6.2004, p. 12).
(3) JO L 26 du 31.1.1977, p. 85. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/41/CE.
(4) JO C 227 E, 23.9.2003, p. 1654.
(5) JO L 156 du 30.4.2004, p. 138. Rectificatif au JO L 202 du 7.6.2004, p. 95.
ANNEXE
«APPENDICE
visé à l’annexe XIV, chapitre 5, section B (1)
Liste des établissements, y compris les lacunes et les délais pour y remédier
Numéro d’agrément vétérinaire |
Nom de l’établissement |
Lacunes |
Date limite de mise en conformité totale |
|||||||||||||||||
GA 6-2 |
|
|
31.12.2006 |
|||||||||||||||||
PB 5-6-1 |
|
Directive 91/493/CEE du Conseil:
|
30.11.2006 |
Numéro d’agrément vétérinaire |
Nom et adresse de l’établissement |
Secteur: viande |
Date limite de mise en conformité |
|||||
Activité des établissements |
||||||||
Viandes fraîches, abattage, découpe |
Produits à base de viande |
Entreposage frigorifique |
||||||
PE 6-10 |
|
X |
X |
|
30.4.2005 |
|||
MI 6-1 |
|
|
X |
|
30.4.2005 |
|||
MA 6-30 |
|
X |
X |
|
30.4.2005 |
|||
CA 6-31 |
|
|
X |
|
15.2.2005» |
(1) Le texte de l’annexe XIV figure dans le JO L 236 du 23.9.2003, p. 915.
Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européenne
9.3.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 62/37 |
ACTION COMMUNE 2005/190/PESC DU CONSEIL
du 7 mars 2005
relative à la mission intégrée «État de droit» de l'Union européenne pour l'Iraq, EUJUST LEX
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 14, son article 25, troisième alinéa, son article 26, et son article 28, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'Union européenne tient à ce que l'Iraq soit un pays sûr, stable, unifié, prospère et démocratique, qui apporte une contribution positive à la stabilité de la région. L'Union soutient la population de l'Iraq et le gouvernement intérimaire iraquien dans leurs efforts en vue d'assurer la reconstruction économique, sociale et politique dans le cadre de la mise en œuvre de la résolution 1546 du Conseil de sécurité des Nations unies du 8 juin 2004. |
(2) |
Le 5 novembre 2004, le Conseil européen s'est félicité de la mission exploratoire conjointe pour l'organisation éventuelle d'une opération intégrée concernant la police, l'État de droit et l'administration civile en Iraq et il a examiné le rapport de cette mission. Le Conseil européen a considéré qu'il importait de renforcer le système de justice pénale, dans le respect de l'État de droit, des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il a pris acte du souhait des autorités iraquiennes de voir l'Union s'impliquer plus activement en Iraq et a constaté que le renforcement du secteur de la justice pénale répondrait à des besoins et à des priorités de l'Iraq. |
(3) |
Le Conseil européen a estimé que l'Union européenne pourrait contribuer utilement à la reconstruction et à l'émergence d'un Iraq stable, sûr et démocratique en organisant une mission intégrée, qui pourrait notamment favoriser une coopération plus étroite entre les différents acteurs de l'ensemble du système de justice pénale, renforcer les capacités de gestion des hauts fonctionnaires et des fonctionnaires à haut potentiel des services de police, de l'appareil judiciaire et du système pénitentiaire, et améliorer les compétences et les procédures en matière d'enquêtes judiciaires dans le respect intégral de l'État de droit et des droits de l'homme. |
(4) |
Comme en était convenu le Conseil européen, le Conseil a décidé, par l'action commune 2004/909/PESC (1), d'envoyer une équipe d'experts pour poursuivre le dialogue avec les autorités iraquiennes, pour entamer les travaux de planification en vue de la mise en place éventuelle d'une mission intégrée agissant dans les domaines de la police, de l'État de droit et de l'administration civile, qui devrait entrer en fonction après les élections, et en particulier pour évaluer les besoins urgents en matière de sécurité d'une telle mission. |
(5) |
Le 21 février 2005, le Conseil a décidé de créer une mission intégrée «État de droit» pour l'Iraq, qui serait opérationnelle dans les plus brefs délais, sous réserve d'une invitation officielle des autorités iraquiennes. |
(6) |
Le succès de la mission dépendra de l'existence d'un partenariat stratégique et technique effectif avec les Iraquiens pendant toute l'opération, dans le cadre de la politique européenne de sécurité et de défense et en complément de l'action des Nations unies. |
(7) |
L'UE mettra à profit le dialogue qu'elle entretient avec l'Iraq et ses voisins pour susciter au niveau régional un engagement et un soutien constants en faveur du renforcement de la sécurité et du processus politique et de reconstruction en Iraq, fondé sur la participation du plus grand nombre, les principes démocratiques, le respect des droits de l'homme et l'État de droit, ainsi que le soutien à la sécurité et à la coopération dans la région. |
(8) |
EUJUST LEX exécutera son mandat sur fond d'une situation dans laquelle l'ordre et la sécurité publics, la sécurité et la sûreté des personnes, ainsi que la stabilité de l'Iraq sont menacés et où les objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune, énoncés à l'article 11 du traité, pourraient être compromis. |
(9) |
Conformément aux orientations données lors du Conseil européen qui s'est tenu à Nice du 7 au 9 décembre 2000, la présente action commune devrait préciser le rôle du Secrétaire général/Haut Représentant (ci-après dénommé «SG/HR»), conformément aux articles 18 et 26 du traité. |
(10) |
L'article 14, paragraphe 1, du traité requiert que soit indiqué un montant de référence financière pour toute la durée de mise en œuvre de l'action commune. L'indication des montants devant être financés par le budget communautaire illustre la volonté de l'autorité législative et est subordonnée à la disponibilité de crédits d'engagement pendant l'exercice budgétaire en question. EUJUST LEX recevra également des contributions en nature des États membres, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:
Article premier
Mission
1. L'Union européenne crée une mission intégrée «État de droit» de l'Union européenne pour l'Iraq, EUJUST LEX, comprenant une phase de planification débutant le 9 mars 2005 au plus tard et une phase opérationnelle débutant le 1er juillet 2005 au plus tard.
2. EUJUST LEX agit conformément aux objectifs et autres dispositions contenus dans le mandat qui figure à l'article 2.
Article 2
Mandat
1. EUJUST LEX répond aux besoins urgents du système de justice pénale iraquien en fournissant une formation aux fonctionnaires de haut niveau et de niveau intermédiaire, dans les domaines de l'encadrement supérieur et des enquêtes judiciaires. Cette formation vise à améliorer les moyens d'action, la coordination et la collaboration des différentes composantes du système de justice pénale iraquien.
2. EUJUST LEX favorise une coopération plus étroite entre les différents acteurs de l'ensemble du système de justice pénale iraquien, renforce les capacités de gestion des hauts fonctionnaires et des fonctionnaires à haut potentiel appartenant essentiellement aux services de police, à l'appareil judiciaire et au système pénitentiaire, et améliore les compétences et les procédures en matière d'enquêtes judiciaires dans le respect intégral de l'État de droit et des droits de l'homme.
3. Les activités de formation auront lieu sur le territoire de l'UE ou dans la région, et la mission disposera d'un bureau de liaison à Bagdad.
En fonction de l'évolution des conditions de sécurité en Iraq, ainsi que de la disponibilité d'infrastructures adéquates, le Conseil sera appelé à examiner la possibilité d'une formation en Iraq et, le cas échéant, modifiera l'action commune en conséquence.
4. Un partenariat stratégique et technique effectif est mis en place avec la partie iraquienne pendant toute la durée de la mission, en particulier en ce qui concerne l'établissement des programmes pendant la phase de planification. Par ailleurs, il faudra coordonner les actions entreprises pour sélectionner, contrôler, évaluer, suivre et structurer le personnel suivant la formation, en vue d'une prise en charge rapide par les Iraquiens. Une coordination étroite entre EUJUST LEX et les États membres fournissant une formation est également nécessaire pendant la phase de planification et la phase opérationnelle. Cette coordination doit notamment se traduire par la participation des missions diplomatiques des États membres concernés en Iraq, ainsi que par l'établissement de contacts avec les États membres fournissant actuellement une formation utile du point de vue de la mission.
5. EUJUST LEX doit se dérouler dans de bonnes conditions de sécurité, être indépendante et se distinguer d'autres initiatives analogues, tout en venant compléter et enrichir les efforts de la communauté internationale, notamment des Nations unies, et en opérant des synergies avec l'action que la Communauté et les États membres ont déjà engagée. À cet égard, il convient que EUJUST LEX établisse des contacts avec les États membres qui mènent actuellement des projets de formation.
Article 3
Structure
EUJUST LEX est en principe structurée comme suit:
a) |
le chef de la mission; |
b) |
un bureau de coordination établi à Bruxelles; |
c) |
un bureau de liaison à Bagdad; |
d) |
les établissements de formation et les formateurs mis à disposition par les États membres, EUJUST LEX assurant la coordination. |
Ces éléments sont précisés dans le concept d'opération (CONOPS) et le plan d'opération (OPLAN).
Article 4
Chef de la mission
1. Le chef de la mission assure la gestion quotidienne et la coordination d'EUJUST LEX et est responsable du personnel et des questions disciplinaires.
2. Le chef de la mission signe un contrat avec la Commission.
Article 5
Phase de planification
1. Au cours de la phase de préparation de la mission, il est mis en place une équipe de planification, qui est composée du chef de la mission, chargé de diriger l'équipe de planification, et du personnel nécessaire pour assurer les fonctions découlant des besoins établis de la mission.
2. Une évaluation globale des risques est réalisée en priorité au cours de la phase de planification et est actualisée au besoin.
3. L'équipe de planification établit un OPLAN et met au point tous les instruments techniques nécessaires pour exécuter la mission, y compris les programmes communs prenant en considération les projets de formation actuellement menés par les États membres. Le CONOPS et l'OPLAN tiennent compte de l'évaluation globale des risques. L'OPLAN expose les programmes de formation communs de l'UE, qui sont élaborés par l'équipe de planification, en accord avec les Iraquiens et les États membres, notamment ceux qui fournissent une formation pertinente pour la mission. Le Conseil approuve le CONOPS et l'OPLAN.
4. L'équipe de planification travaille en étroite coordination avec les instances internationales compétentes, en particulier les Nations unies.
Article 6
Personnel
1. L'effectif d'EUJUST LEX et ses compétences sont conformes au mandat de la mission énoncé à l'article 2 et à la structure définie à l'article 3.
2. Le personnel d'EUJUST LEX est détaché par les États membres ou par les institutions de l'UE. Chaque État membre supporte les dépenses afférentes au personnel d'EUJUST LEX qu'il détache, y compris les salaires, la couverture médicale, les indemnités, à l'exclusion des indemnités journalières de subsistance, et les frais de voyage, tels que définis dans l'état financier.
3. EUJUST LEX recrute, en fonction des besoins, du personnel international comme du personnel local, sur une base contractuelle.
4. L'ensemble du personnel reste sous l'autorité de l'État membre ou de l'institution de l'UE compétent, exerce ses fonctions et agit dans l'intérêt de la mission. Tant pendant la mission qu'après celle-ci, il est tenu d'observer la plus grande discrétion sur tout ce qui concerne les faits et informations y afférents. Le personnel respecte les principes et les normes minimales de sécurité définis dans la décision 2001/264/CE du Conseil adoptant le règlement de sécurité du Conseil (2).
Article 7
Statut du personnel
1. S'il y a lieu, le statut du personnel d'EUJUST LEX, y compris, le cas échéant, les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à l'exécution et au bon déroulement d'EUJUST LEX, est arrêté conformément à la procédure prévue à l'article 24 du traité. Le SG/HR, qui seconde la présidence, peut négocier ces modalités au nom de celle-ci.
2. Il appartient à l'État membre ou à l'institution de l'UE ayant détaché un agent de répondre à toute plainte liée au détachement, qu'elle émane de cet agent ou qu'elle le concerne. Il appartient à l'État membre ou à l'institution de l'UE en question d'intenter toute action contre l'agent détaché.
Article 8
Chaîne de commandement
1. EUJUST LEX possède, en tant qu'opération de gestion de crise, une chaîne de commandement unifiée.
2. Le Comité politique et de sécurité (ci-après dénommé «COPS») assure le contrôle politique et la direction stratégique.
3. Le chef de la mission dirige celle-ci et en assure la coordination et la gestion quotidienne.
4. Le chef de la mission rend compte au SG/HR.
5. Le SG/HR donne des orientations au chef de la mission.
Article 9
Contrôle politique et direction stratégique
1. Le COPS exerce, sous la responsabilité du Conseil, le contrôle politique et la direction stratégique de la mission. Le Conseil autorise le COPS à prendre les décisions pertinentes conformément à l'article 25 du traité. Cette autorisation porte notamment sur les compétences nécessaires pour nommer, sur proposition du SG/HR, un chef de mission et pour modifier le CONOPS, l'OPLAN et la chaîne de commandement. Le pouvoir de décision pour ce qui est des objectifs et de la fin de l'opération demeure du ressort du Conseil, assisté par le SG/HR.
2. Le COPS rend compte au Conseil à intervalles réguliers.
3. Le COPS reçoit à intervalles réguliers des rapports du chef de la mission en ce qui concerne la participation à la mission et la conduite de celle-ci. Le COPS peut, au besoin, inviter le chef de la mission à ses réunions.
Article 10
Sécurité
1. Le chef de la mission est responsable de la sécurité d'EUJUST LEX et chargé, en accord avec le bureau de sécurité du Secrétariat général du Conseil (ci-après dénommé «bureau de sécurité du SGC»), d'assurer le respect des exigences minimales en matière de sécurité applicables à la mission.
2. En ce qui concerne les éléments de la mission qui seront mis en œuvre dans les États membres, l'État hôte prend toutes les mesures nécessaires et adéquates pour garantir la sécurité des participants et des formateurs sur son territoire.
3. Pour ce qui est du bureau de coordination établi à Bruxelles, les mesures nécessaires et adéquates sont prises par le bureau de sécurité du SGC, en collaboration avec les autorités de l'État membre hôte.
4. Si la formation a lieu dans un État tiers, l'UE, avec le concours des États membres concernés, demande aux autorités de cet État tiers de prendre des mesures appropriées en ce qui concerne la sécurité des participants et des formateurs sur son territoire.
5. EUJUST LEX dispose d'un agent affecté à la sécurité, qui rend compte au chef de la mission.
6. Le chef de la mission consulte le COPS sur les questions de sécurité concernant le déploiement de la mission STET selon les instructions données par le SG/HR.
7. Les membres d'EUJUST LEX sont tenus de suivre une formation obligatoire à la sécurité organisée par le bureau de sécurité du SGC et de se soumettre à un contrôle médical avant d'être déployés en Iraq ou de s'y rendre.
8. Les États membres s'efforcent de fournir à EUJUST LEX et, en particulier, au bureau de liaison, un hébergement sûr, des gilets de protection balistique et une protection rapprochée en Iraq.
Article 11
Dispositions financières
1. Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mission est de 10 000 000 EUR.
2. La gestion des dépenses financées par le montant prévu au paragraphe 1 s’effectue dans le respect des procédures et des règles applicables au budget général de l'Union européenne, à cette exception près qu'aucun préfinancement ne demeure la propriété de la Communauté. Si une partie de la formation se déroule dans des États tiers, les ressortissants de pays tiers sont autorisés à soumissionner. Dans ce cas, les biens et services acquis au profit d'EUJUST LEX peuvent également provenir de pays tiers.
3. Compte tenu des conditions de sécurité particulières qui règnent en Iraq, la fourniture de services à Bagdad intervient dans le cadre des accords existants conclus par le Royaume-Uni avec les sociétés visées à l'annexe. Le budget d'EUJUST LEX couvrira ces dépenses à hauteur de 2 340 000 EUR au maximum. Le Royaume-Uni, en accord avec le chef de la mission, rendra régulièrement et dûment compte au Conseil de ces dépenses.
4. Le chef de la mission rend pleinement compte à la Commission, qui supervise son action, des activités entreprises dans le cadre de son contrat.
5. Les dispositions financières respectent les besoins opérationnels d'EUJUST LEX, y compris la compatibilité des équipements.
6. Les dépenses sont éligibles à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente action commune.
7. Le matériel et les fournitures destinés au bureau de coordination établi à Bruxelles sont achetés ou loués au nom de l'UE.
Article 12
Action communautaire
1. Le Conseil prend acte de l'intention de la Commission d'orienter son action vers la réalisation des objectifs de la présente action commune, au cours de toutes les phases de l'opération proposée, et notamment en vue de préparer des actions éventuelles de suivi de l'opération de politique européenne de sécurité et de défense par le biais de programmes communautaires.
2. Le Conseil note également qu'il est nécessaire de fixer des modalités de coordination à Bruxelles, ainsi qu'à Bagdad, s'il y a lieu.
Article 13
Communication d'informations classifiées
Le SG/HR est autorisé à communiquer à l'État hôte ainsi qu'aux Nations unies, s'il y a lieu et en fonction des besoins opérationnels de la mission, des informations et documents classifiés de l'UE — jusqu'au niveau «RESTREINT UE» — établis aux fins de l'opération, conformément au règlement de sécurité du Conseil. Des dispositifs locaux sont établis à cet effet.
Article 14
Entrée en vigueur
La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption.
Elle prend fin le 30 juin 2006.
Article 15
Publication
La présente action commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 7 mars 2005.
Par le Conseil
Le président
J. KRECKÉ
(1) Action commune 2004/909/PESC du Conseil du 26 novembre 2004 constituant une équipe d'experts en vue de l'organisation éventuelle d'une mission intégrée de l'Union européenne agissant dans les domaines de la police, de l'État de droit et de l'administration civile en Iraq (JO L 381 du 28.12.2004, p. 84).
(2) JO L 101 du 11.4.2001, p. 1. Décision modifiée par la décision 2004/194/CE (JO L 63 du 28.2.2004, p. 48).
ANNEXE
Liste des sociétés visées à l'article 11, paragraphe 3
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(Société à responsabilité limitée) |
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(division de Exploration Logistics Group plc) |
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