ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 52

European flag  

Édition de langue française

Législation

48e année
25 février 2005


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

 

Règlement (CE) no 303/2005 de la Commission du 24 février 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

 

Règlement (CE) no 304/2005 de la Commission du 24 février 2005 fixant les taux des restitutions applicables à certains produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

3

 

*

Règlement (CE) no 305/2005 de la Commission du 19 octobre 2004 modifiant le règlement (CE) no 312/2003 du Conseil en ce qui concerne les contingents tarifaires applicables à certains produits originaires du Chili

6

 

*

Règlement (CE) no 306/2005 de la Commission du 24 février 2005 modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 138/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux comptes économiques de l’agriculture dans la Communauté ( 1 )

9

 

 

Règlement (CE) no 307/2005 de la Commission du 24 février 2005 portant ouverture d’un contingent tarifaire préférentiel à l'importation de sucre brut de canne originaire des pays ACP pour l'approvisionnement des raffineries pendant la période du 1er mars 2005 au 30 juin 2005

11

 

 

Règlement (CE) no 308/2005 de la Commission du 24 février 2005 fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de beurre dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 581/2004

13

 

 

Règlement (CE) no 309/2005 de la Commission du 24 février 2005 fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de lait écrémé en poudre dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 582/2004

15

 

 

Règlement (CE) no 310/2005 de la Commission du 24 février 2005 fixant les taux des restitutions applicables à certains produits des secteurs des céréales et du riz exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

16

 

 

Règlement (CE) no 311/2005 de la Commission du 24 février 2005 fixant les restitutions applicables à l'exportation des produits transformés à base de céréales et de riz

20

 

 

Règlement (CE) no 312/2005 de la Commission du 24 février 2005 fixant les restitutions à l'exportation des aliments composés à base de céréales pour les animaux

23

 

 

Règlement (CE) no 313/2005 de la Commission du 24 février 2005 portant fixation des restitutions à la production dans le secteur des céréales

25

 

 

Règlement (CE) no 314/2005 de la Commission du 24 février 2005 fixant les restitutions à l'exportation du riz et des brisures et suspendant la délivrance des certificats d'exportation

26

 

 

Règlement (CE) no 315/2005 de la Commission du 24 février 2005 fixant les restitutions applicables à l'exportation des céréales, des farines et des gruaux et semoules de froment ou de seigle

29

 

 

Règlement (CE) no 316/2005 de la Commission du 24 février 2005 relatif aux offres communiquées pour l'exportation d'orge dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1757/2004

31

 

 

Règlement (CE) no 317/2005 de la Commission du 24 février 2005 relatif aux offres communiquées pour l'exportation d'avoine dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1565/2004

32

 

 

Règlement (CE) no 318/2005 de la Commission du 24 février 2005 fixant la restitution maximale à l'exportation de blé tendre dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 115/2005

33

 

 

Règlement (CE) no 319/2005 de la Commission du 24 février 2005 relatif aux offres communiquées pour l'importation de sorgho dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 2275/2004

34

 

 

Règlement (CE) no 320/2005 de la Commission du 24 février 2005 fixant l'abattement maximal du droit à l'importation de maïs dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 2277/2004

35

 

 

Règlement (CE) no 321/2005 de la Commission du 24 février 2005 fixant l'abattement maximal du droit à l'importation de maïs dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 2276/2004

36

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Conseil

 

*

2005/157/CE:Décision du Conseil du 17 février 2005 portant nomination de deux membres titulaires allemands et de deux membres suppléants allemands du Comité des régions

37

 

*

2005/158/CE:Décision du Conseil du 17 février 2005 portant nomination d’un membre suppléant espagnol du Comité des régions

39

 

*

2005/159/CE:Décision du Conseil du 17 février 2005 portant nomination de six membres titulaires belges et de huit membres suppléants belges du Comité des régions

40

 

 

Commission

 

*

2005/160/CE:Décision de la Commission du 27 octobre 2004 approuvant l'échange de lettres entre l'Office de coordination des affaires humanitaires des Nations unies (UNOCHA) et la Commission des Communautés européennes concernant leur coopération dans le cadre des mesures à prendre en cas de catastrophe (en cas d'interventions simultanées dans un pays frappé par une catastrophe) ( 1 )

42

 

*

2005/161/CE:Décision de la Commission du 24 février 2005 concernant l'aide financière accordée par la Communauté à certains laboratoires communautaires de référence dans le domaine vétérinaire en rapport avec la santé publique (résidus) pour l'année 2005 [notifiée sous le numéro C(2005) 392]

49

 

*

2005/162/CE:Recommandation de la Commission du 15 février 2005 concernant le rôle des administrateurs non exécutifs et des membres du conseil de surveillance des sociétés cotées et les comités du conseil d'administration ou de surveillance ( 1 )

51

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

25.2.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 52/1


RÈGLEMENT (CE) N o 303/2005 DE LA COMMISSION

du 24 février 2005

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 25 février 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 février 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 24 février 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

114,2

204

68,7

212

151,1

624

185,9

999

130,0

0707 00 05

052

161,5

068

116,1

204

111,5

999

129,7

0709 10 00

220

36,6

999

36,6

0709 90 70

052

171,8

204

181,8

999

176,8

0805 10 20

052

49,3

204

43,0

212

51,0

220

45,3

624

66,6

999

51,0

0805 20 10

204

82,8

624

84,0

999

83,4

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

62,4

204

86,7

400

78,2

464

56,0

624

86,4

662

49,9

999

69,9

0805 50 10

052

56,3

999

56,3

0808 10 80

400

102,0

404

97,8

508

80,2

512

112,1

528

91,2

720

58,9

999

90,4

0808 20 50

388

74,7

400

97,8

512

66,4

528

61,7

999

75,2


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Le code «999» représente «autres origines».


25.2.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 52/3


RÈGLEMENT (CE) N o 304/2005 DE LA COMMISSION

du 24 février 2005

fixant les taux des restitutions applicables à certains produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 15 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 31, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 31, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1255/1999, la différence entre les prix dans le commerce international des produits visés à l'article 1er, points a), b), c), d), e) et g), de ce règlement et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Le règlement (CE) no 1520/2000 de la Commission du 13 juillet 2000 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant (2), a spécifié ceux de ces produits pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution applicable, lors de leur exportation sous forme de marchandises reprises à l'annexe II du règlement (CE) no 1255/1999.

(3)

Conformément à l'article 4, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 1520/2000, le taux de la restitution par 100 kilogrammes de chacun des produits de base considérés doit être fixé pour chaque mois.

(4)

Toutefois, lorsque certains produits laitiers sont exportés sous la forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, le danger existe, en cas de fixation à l'avance de taux de restitutions élevés, que les engagements pris en rapport avec ces restitutions soient remis en question. Pour éviter ce danger, il convient dès lors de prendre les précautions appropriées, tout en n'empêchant pas la conclusion de contrats à long terme. Pour la fixation à l'avance des restitutions concernant ces produits, recourir à des taux spécifiques permet de rencontrer ces deux objectifs.

(5)

L'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1520/2000 prévoit que, pour la fixation du taux de la restitution, il doit être tenu compte, le cas échéant, des restitutions à la production, des aides ou des autres mesures d'effet équivalent qui sont applicables dans tous les États membres, conformément aux dispositions du règlement portant organisation commune des marchés dans le secteur considéré en ce qui concerne les produits de base repris à l'annexe A du règlement (CE) no 1520/2000 ou les produits qui y sont assimilés.

(6)

Conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1255/1999, une aide est accordée pour le lait écrémé produit dans la Communauté et transformé en caséine, si ce lait et la caséine fabriquée avec ce lait répondent à certaines conditions.

(7)

Le règlement (CE) no 2571/97 de la Commission du 15 décembre 1997 relatif à la vente à prix réduit de beurre et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires (3), autorise la livraison, aux industries fabriquant certaines marchandises, de beurre et de crème à prix réduit.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les taux des restitutions applicables aux produits de base figurant à l'annexe A du règlement (CE) no 1520/2000 et à l'article 1er du règlement (CE) no 1255/1999, qui sont exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe II du règlement (CE) no 1255/1999, sont fixés comme indiqué à ladite annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 25 février 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 février 2005.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 177 du 15.7.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 886/2004 de la Commission (JO L 168 du 1.5.2004, p. 14).

(3)  JO L 350 du 20.12.1997, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 921/2004 de la Commission (JO L 163 du 30.4.2004, p. 94).


ANNEXE

Taux des restitutions applicables à compter du 25 février 2005 à certains produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité (1)

(EUR/100 kg)

Code NC

Désignation des marchandises

Taux des restitutions

En cas de fixation à l'avance des restitutions

Autres

ex 0402 10 19

Lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses inférieure à 1,5 % (PG 2):

 

 

a)

en cas d'exportation de marchandises relevant du code NC 3501

b)

en cas d'exportation d'autres marchandises

26,53

28,00

ex 0402 21 19

Lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses de 26 % (PG 3):

 

 

a)

en cas d'exportation de marchandises incorporant, sous forme de produits assimilés au PG 3, du beurre ou de la crème à prix réduit, obtenu au titre du règlement (CE) no 2571/97

33,12

35,31

b)

en cas d'exportation d'autres marchandises

61,57

65,60

ex 0405 10

Beurre d'une teneur en matières grasses de 82 % en poids (PG 6):

 

 

a)

en cas d'exportation de marchandises, contenant du beurre ou de la crème à prix réduit, fabriquées dans les conditions prévues au règlement (CE) no 2571/97

42,55

46,00

b)

en cas d'exportation de marchandises relevant du code NC 2106 90 98, d'une teneur en matières grasses du lait égale ou supérieure à 40 % en poids

128,43

138,25

c)

en cas d'exportation d'autres marchandises

121,18

131,00


(1)  Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables aux exportations à destination de la Bulgarie, avec effet à partir du 1er octobre 2004, ni aux marchandises figurant aux tableaux I et II du protocole no 2 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 exportées à destination da la Confédération suisse ou de la Principauté de Liechtenstein, avec effet à compter du 1er février 2005.


25.2.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 52/6


RÈGLEMENT (CE) N o 305/2005 DE LA COMMISSION

du 19 octobre 2004

modifiant le règlement (CE) no 312/2003 du Conseil en ce qui concerne les contingents tarifaires applicables à certains produits originaires du Chili

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 312/2003 du Conseil du 18 février 2003 mettant en œuvre, pour la Communauté, les dispositions tarifaires fixées dans l’accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part (1), et notamment son article 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 312/2003 met en œuvre, pour la Communauté, les dispositions tarifaires fixées dans l’accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part (2).

(2)

Le Conseil a approuvé, par la décision 2005/106/CE (3) un protocole à l’accord d’association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part, pour tenir compte de l’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à l’Union européenne (ci-après dénommé «le protocole»). Le protocole prévoit de nouvelles concessions tarifaires communautaires, dont certaines sont limitées par des contingents tarifaires. L’application de ces contingents tarifaires nécessite une modification du règlement (CE) no 312/2003.

(3)

Le volume des contingents tarifaires pour l’ail (numéro d’ordre 09.1925), les raisins de table (numéro d’ordre 09.1929) et les kiwis (numéro d’ordre 09.1939) devrait être augmenté chaque année de 5 % de la quantité originale.

(4)

Pour l’année 2004, le volume des nouveaux contingents tarifaires communautaires doit être limité au prorata de la période pour laquelle les nouveaux contingents tarifaires sont ouverts.

(5)

Étant donné que le protocole prévoit que les nouvelles concessions tarifaires communautaires sont applicables à partir du 1er mai 2004, le présent règlement doit être applicable à la même date et entrer en vigueur le plus rapidement possible.

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement (CE) no 312/2003 est modifiée comme indiqué dans l’annexe du présent règlement.

Article 2

1.   Pour 2004, les volumes contingentaires figurant sous les numéros d’ordre 09.1937, 09.1939 et 09.1941 sont limités aux 8/12es de chaque volume annuel respectif. Les fractions de kilogramme sont arrondies au kilogramme supérieur.

2.   Pour 2004, des quantités supplémentaires de 20 tonnes et de 1 000 tonnes sont ajoutées respectivement aux contingents tarifaires figurant sous les numéros d’ordre 09.1925 et 09.1929.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à partir du 1er mai 2004, sauf en ce qui concerne les points 1 et 2 de l’annexe.

Les points 1 et 2 de l'annexe s'appliquent à partir du 1er janvier 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 octobre 2004.

Par la Commission

Frederik BOLKESTEIN

Membre de la Commission


(1)  JO L 46 du 20.2.2003, p. 1.

(2)  JO L 352 du 30.12.2002, p. 3.

(3)  JO L 38 du 10.2.2005, p. 1.


ANNEXE

Le tableau de l’annexe du règlement (CE) no 312/2003 est modifié de la façon suivante:

1)

Au numéro d’ordre 09.1925, quatrième colonne, le volume est remplacé par 530 tonnes.

Après 2005, le volume contingentaire annuel sera augmenté progressivement chaque année de 5 % de ce volume.

2)

Au numéro d’ordre 09.1929, quatrième colonne, le volume est remplacé par 38 500 tonnes.

Après 2005, le volume contingentaire annuel sera augmenté progressivement chaque année de 5 % de ce volume.

3)

Les lignes suivantes sont ajoutées:

«09.1937 (1)

0303 29 00

0303 78 12

0303 78 19

Poissons congelés

725 tonnes

100

0304 20 53

0304 20 56

0304 20 58

0304 20 91

0304 20 94

0304 90 05

Filets de poissons et autre chair de poissons, congelés

09.1939

0810 50 00

Kiwis

1 000 tonnes (2)

100

09.1941 (2)

1604 15 19

Préparations et conserves de maquereaux

90 tonnes

100»


(1)  Ce contingent tarifaire s’applique en 2004 et chaque année civile suivante à partir du 1er janvier 2005, jusqu’à son expiration le 31 décembre 2012.

(2)  Ce contingent tarifaire s’applique en 2004 et chaque année civile suivante à partir du 1er janvier 2005 jusqu’à son expiration le 31 décembre 2006.


25.2.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 52/9


RÈGLEMENT (CE) N o 306/2005 DE LA COMMISSION

du 24 février 2005

modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 138/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux comptes économiques de l’agriculture dans la Communauté

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 138/2004 du Parlement européen et du Conseil du 5 décembre 2003 relatif aux comptes économiques de l’agriculture dans la Communauté (1), et notamment son article 2, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe I du règlement (CE) no 138/2004 du Parlement européen et du Conseil fixe la méthodologie des comptes économiques de l’agriculture dans la Communauté (ci-après dénommée «méthodologie des CEA»). Les paragraphes 3.056 et 3.064 de cette annexe donnent des exemples de subventions sur les produits et d’autres subventions sur la production, avec indication de lignes budgétaires spécifiques. Certaines de ces références ne sont plus valables et une mise à jour des deux paragraphes est nécessaire.

(2)

La Commission est chargée de cette mise à jour de la méthodologie des CEA.

(3)

Le règlement (CE) no 138/2004 doit donc être modifié en conséquence.

(4)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la statistique agricole institué par la décision 72/279/CEE du Conseil (2),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I du règlement (CE) no 138/2004 est modifiée comme indiqué dans l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 février 2005.

Par la Commission

Joaquín ALMUNIA

Membre de la Commission


(1)  JO L 33 du 5.2.2004, p. 1.

(2)  JO L 179 du 7.8.1972, p. 1.


ANNEXE

L’annexe I du règlement (CE) no 138/2004 est modifiée comme suit:

1)

Le paragraphe 3.056 est remplacé par le texte suivant:

«3.056.

Le mode d’évaluation de la production au prix de base nécessite d’effectuer une distinction fondamentale entre les subventions sur les produits et les autres subventions sur la production. Les subventions sur les produits agricoles (1) peuvent être versées soit aux producteurs agricoles, soit à d’autres agents économiques. Seules les subventions sur les produits qui sont versées aux producteurs agricoles sont ajoutées au prix de marché reçu par les producteurs pour obtenir le prix de base. Les subventions sur les produits agricoles versées à des agents économiques autres que les producteurs agricoles ne sont pas comptabilisées dans les CEA.».

2)

Le paragraphe 3.064 est remplacé par le texte suivant:

«3.064.

Pour l’agriculture, les autres subventions sur la production incluent principalement les aides suivantes:

les subventions sur les salaires et la main-d’œuvre,

les bonifications d’intérêts [voir. SEC 95, 4.37 c)] accordées aux unités productrices résidentes, même lorsqu’elles ont pour but de faciliter les opérations d’investissement (2). Ces subventions sont des transferts courants dont le but est d’alléger les charges d’exploitation des producteurs. Elles sont comptabilisées comme des subventions aux producteurs qui en bénéficient, même lorsque la différence d’intérêt est, en fait, versée directement par l’administration publique à l’institution de crédit qui octroie le prêt (par dérogation au critère de paiement),

la surcompensation de TVA résultant de l’application du régime forfaitaire (voir points 3.041 et 3.042),

les prises en charge de cotisations sociales et d’impôts fonciers,

les prises en charge d’autres coûts telles que les aides au stockage privé du vin et du moût de raisin et au relogement des vins de table (dans la mesure où le propriétaire des stocks est une unité agricole),

diverses autres subventions à la production:

les aides au gel de terres (gel de terres obligatoire lié aux aides à l’hectare et le gel des terres volontaire),

les compensations financières pour les opérations de retrait de fruits et de légumes de marchés. Ces paiements sont souvent effectués en faveur de groupes de producteurs marchands; ils doivent être traités comme des subventions à l’agriculture du fait qu’ils compensent directement une perte de production,

les primes aux bovins pour la désaisonnalisation et l’extensification,

les aides à la production agricole dans des zones défavorisées et/ou montagneuses,

les autres aides versées dans le but d’influencer les méthodes de production (extensification, méthodes permettant de réduire la pollution, etc.),

les montants versés aux agriculteurs à titre de compensation pour des pertes courantes de biens sur stocks tels que produits végétaux ou animaux, considérés comme travaux en cours, et plantations lorsque celles-ci sont dans leur phase de croissance (voir points 2.040 à 2.045). En revanche, les transferts dédommageant des pertes de biens en stocks et/ou plantations utilisés comme facteur de production sont enregistrés comme autres transferts dans le compte de capital.».


(1)  Les subventions sur les produits agricoles versées aux producteurs agricoles comprennent toute subvention versée sous forme de “deficiency payment” aux agriculteurs (c'est-à-dire dans le cas où les administrations publiques versent aux producteurs de produits agricoles la différence entre les prix moyens du marché et les prix garantis des produits agricoles)

(2)  Toutefois, lorsqu’une aide concourt en même temps à financer l’amortissement de la dette contractée et le paiement des intérêts sur le capital et qu’il n’est pas possible de la scinder en ces deux éléments, l’ensemble de l’aide est comptabilisée comme une aide à l’investissement


25.2.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 52/11


RÈGLEMENT (CE) N o 307/2005 DE LA COMMISSION

du 24 février 2005

portant ouverture d’un contingent tarifaire préférentiel à l'importation de sucre brut de canne originaire des pays ACP pour l'approvisionnement des raffineries pendant la période du 1er mars 2005 au 30 juin 2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 39, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 39, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1260/2001 dispose que, pendant les campagnes de commercialisation 2001/2002 à 2005/2006 et pour l’approvisionnement adéquat des raffineries communautaires, il est perçu un droit spécial réduit à l’importation de sucre brut de canne originaire d’États avec lesquels la Communauté a conclu des accords de fourniture à des conditions préférentielles. Pour le moment, de tels accords ont été conclus, par la décision 2001/870/CE du Conseil (2), d’une part, avec les États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (pays ACP) mentionnés au protocole no 3 sur le sucre ACP, joint à l’annexe V de l’accord de partenariat ACP-CE (3) et, d’autre part, avec la République de l’Inde.

(2)

Les accords sous forme d’échange de lettres conclus par la décision 2001/870/CE disposent que les raffineurs concernés doivent payer un prix minimal d’achat égal au prix garanti pour le sucre brut, diminué de l’aide d’adaptation fixée pour la campagne de commercialisation considérée. Il y a donc lieu de fixer ce prix minimal compte tenu des éléments applicables à la campagne de commercialisation 2004/2005.

(3)

Les quantités de sucre préférentiel spécial à importer sont déterminées conformément à l’article 39 du règlement (CE) no 1260/2001 sur la base d’un bilan communautaire prévisionnel annuel.

(4)

Un tel bilan a fait apparaître la nécessité d’importer du sucre brut et d’ouvrir à ce stade pour la campagne de commercialisation 2004/2005 des contingents tarifaires à droit réduit spécial prévu par les accords précités, permettant de couvrir les besoins des raffineries communautaires durant une partie de cette campagne. Par le règlement (CE) no 1213/2004 de la Commission (4), des contingents ont été donc ouverts pour la période du 1er juillet 2004 au 28 février 2005.

(5)

Les prévisions de production de sucre brut de canne étant disponibles pour la campagne de commercialisation 2004/2005, il convient d’ouvrir un contingent pour la deuxième partie de la campagne.

(6)

Il convient de préciser que le règlement (CE) no 1159/2003 de la Commission du 30 juin 2003 établissant, pour les campagnes de commercialisation 2003/2004, 2004/2005 et 2005/2006, les modalités d’application pour l’importation de sucre de canne dans le cadre des certains contingents tarifaires et accords préférentiels et modifiant les règlements (CE) no 1464/95 et (CE) no 779/96 (5) doit s’appliquer au nouveau contingent.

(7)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la période du 1er mars au 30 juin 2005, est ouvert, dans le cadre de la décision 2001/870/CE, pour l’importation de sucre brut de canne à raffiner du code NC 1701 11 10, un contingent tarifaire de 17 824 tonnes exprimées en sucre blanc originaire des pays ACP signataires de l’accord sous forme d’échange de lettres approuvé par ladite décision.

Article 2

1.   Le droit réduit spécial par 100 kilogrammes de sucre brut de la qualité type à l’importation des quantités mentionnées à l’article 1er est fixé à 0 euro.

2.   Le prix minimal d’achat à payer par les raffineurs communautaires est fixé pour la période mentionnée à l’article 1er à 49,68 euros par 100 kilogrammes de sucre brut de la qualité type.

Article 3

Le règlement (CE) no 1159/2003 s’applique au contingent tarifaire ouvert par le présent règlement.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er mars 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 février 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

(2)  JO L 325 du 8.12.2001, p. 21.

(3)  JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.

(4)  JO L 232 du 1.7.2004, p. 17.

(5)  JO L 162 du 1.7.2003, p. 25. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1409/2004 (JO L 256 du 3.8.2004, p. 11).


25.2.2005   

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L 52/13


RÈGLEMENT (CE) N o 308/2005 DE LA COMMISSION

du 24 février 2005

fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de beurre dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 581/2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 31, paragraphe 3, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 581/2004 de la Commission du 26 mars 2004 ouvrant une adjudication permanente pour les restitutions à l'exportation de certains types de beurre (2) prévoit une procédure d'adjudication permanente.

(2)

Conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 580/2004 de la Commission du 26 mars 2004 établissant une procédure d'adjudication concernant les restitutions à l'exportation de certains produits laitiers (3) et après examen des offres présentées en réponse à l'appel d'offres, il convient de fixer un montant maximal de restitution à l'exportation pour la période de soumission s'achevant le 22 février 2005.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans le cadre de l'adjudication permanente ouverte par le règlement (CE) no 581/2004 pour la période de soumission s'achevant le 22 février 2005, le montant maximal de la restitution pour les produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, dudit règlement est établi à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 25 février 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 février 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 90 du 27.3.2004, p. 64.

(3)  JO L 90 du 27.3.2004, p. 58.


ANNEXE

(EUR/100 kg)

Produit

Code de la nomenclature pour la restitution à l'exportation

Montant maximal de la restitution à l'exportation

Pour les exportations dont la destination est visée à l'article 1er, paragraphe 1, premier tiret, du règlement (CE) no 581/2004

Pour les exportations dont les destinations sont visées à l'article 1er, paragraphe 1, second tiret, du règlement (CE) no 581/2004

Beurre

ex ex 0405 10 19 9500

134,00

Beurre

ex ex 0405 10 19 9700

131,00

136,50

Butteroil

ex ex 0405 90 10 9000

156,00

166,00


25.2.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 52/15


RÈGLEMENT (CE) N o 309/2005 DE LA COMMISSION

du 24 février 2005

fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de lait écrémé en poudre dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 582/2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 31, paragraphe 3, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 582/2004 de la Commission du 26 mars 2004 ouvrant une adjudication permanente pour les restitutions à l'exportation de lait écrémé en poudre (2) prévoit une procédure d'adjudication permanente.

(2)

Conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 580/2004 de la Commission du 26 mars 2004 établissant une procédure d'adjudication concernant les restitutions à l'exportation de certains produits laitiers (3) et après examen des offres présentées en réponse à l'appel d'offres, il convient de fixer un montant maximal de restitution à l'exportation pour la période de soumission s'achevant le 22 février 2005.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans le cadre de l'adjudication permanente ouverte par le règlement (CE) no 582/2004 pour la période de soumission s'achevant le 22 février 2005, le montant maximal de la restitution pour les produits et les destinations visés à l'article 1er, paragraphe 1, dudit règlement est de 31,00 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 25 février 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 février 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 90 du 27.3.2004, p. 67.

(3)  JO L 90 du 27.3.2004, p. 58.


25.2.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 52/16


RÈGLEMENT (CE) N o 310/2005 DE LA COMMISSION

du 24 février 2005

fixant les taux des restitutions applicables à certains produits des secteurs des céréales et du riz exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz (2), et notamment son article 14, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1784/2003 et à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1785/2003, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er de chacun de ces deux règlements et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Le règlement (CE) no 1520/2000 de la Commission du 13 juillet 2000 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant (3), a spécifié ceux de ces produits pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution applicable lors de leur exportation sous forme de marchandises reprises, selon le cas, à l'annexe III du règlement (CE) no 1784/2003 ou à l'annexe IV du règlement (CE) no 1785/2003.

(3)

Conformément à l'article 4, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 1520/2000, le taux de la restitution par 100 kilogrammes de chacun des produits de base considérés doit être fixé pour chaque mois.

(4)

Les engagements pris en matière de restitutions pouvant être octroyées à l'exportation de produits agricoles incorporés dans des marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité peuvent être mis en péril par la fixation à l'avance de taux de restitution élevés. Il convient, dès lors, de prendre des mesures de sauvegarde dans ces situations sans empêcher pour autant la conclusion de contrats à long terme. La fixation d'un taux de restitution spécifique pour la fixation à l'avance des restitutions est une mesure permettant de rencontrer ces différents objectifs.

(5)

Suite à l'arrangement entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique concernant les exportations de pâtes alimentaires de la Communauté aux États-Unis approuvé par la décision 87/482/CEE du Conseil (4), il est nécessaire de différencier la restitution pour les marchandises relevant des codes NC 1902 11 00 et 1902 19 selon leur destination.

(6)

Conformément à l'article 4, paragraphes 3 et 5, du règlement (CE) no 1520/2000, il y a lieu de fixer un taux de restitution à l'exportation réduit, compte tenu du montant de la restitution à la production applicable, en vertu du règlement (CEE) no 1722/93 de la Commission (5) au produit de base mis en œuvre, valable au cours de la période présumée de fabrication des marchandises.

(7)

Les boissons spiritueuses sont considérées comme moins sensibles au prix des céréales mises en œuvre pour leur fabrication. Toutefois, le protocole 19 du traité d'adhésion du Royaume-Uni, de l'Irlande et du Danemark stipule que des mesures nécessaires doivent être arrêtées afin de faciliter l'utilisation des céréales communautaires pour la fabrication de boissons spiritueuses obtenues à partir de céréales. Il convient donc d'adapter le taux de restitution applicable aux céréales exportées sous forme de boissons spiritueuses.

(8)

Le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les taux des restitutions applicables aux produits de base figurant à l'annexe A du règlement (CE) no 1520/2000 et à l'article 1er du règlement (CE) no 1784/2003 ou à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1785/2003 modifié, exportés sous forme de marchandises reprises respectivement à l'annexe III du règlement (CE) no 1784/2003 ou à l'annexe IV du règlement (CE) no 1785/2003, sont fixés comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 25 février 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 février 2005.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 96.

(3)  JO L 177 du 15.7.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 886/2004 (JO L 168 du 1.5.2004, p. 14).

(4)  JO L 275 du 29.9.1987, p. 36.

(5)  JO L 159 du 1.7.1993, p. 112. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1548/2004 (JO L 280 du 31.8.2004, p. 11).


ANNEXE

Taux de restitutions applicables à partir du 25 février 2005 à certains produits des secteurs des céréales et du riz exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité (1)

(EUR/100 kg)

Code NC

Désignation des marchandises (2)

Taux de la restitution par 100 kg du produit de base

En cas de fixation à l'avance des restitutions

Autres

1001 10 00

Froment (blé) dur:

 

 

– en cas d'exportation de marchandises relevant des codes NC 1902 11 et 1902 19 vers les États-Unis d'Amérique

– dans les autres cas

1001 90 99

Froment (blé) tendre et méteil:

 

 

– en cas d'exportation de marchandises relevant des codes NC 1902 11 et 1902 19 vers les États-Unis d'Amérique

– dans les autres cas:

 

 

– – en cas d'application de l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1520/2000 (3)

– – en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4)

– – dans les autres cas

1002 00 00

Seigle

1003 00 90

Orge

 

 

– en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4)

– dans les autres cas

1004 00 00

Avoine

1005 90 00

Maïs, mis en œuvre sous forme de:

 

 

– amidon:

 

 

– – en cas d'application de l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1520/2000 (3)

3,708

3,708

– – en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4)

1,047

1,047

– – dans les autres cas

4,000

4,000

– glucose, sirop de glucose, maltodextrine, sirop de maltodextrine des codes NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (5):

 

 

– – en cas d'application de l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1520/2000 (3)

2,708

2,708

– – en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4)

0,785

0,785

– – dans les autres cas

3,000

3,000

– en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4)

1,047

1,047

– autres (y compris en l'état)

4,000

4,000

Fécule de pommes de terre du code NC 1108 13 00 assimilée à un produit issu de la transformation du maïs:

 

 

– en cas d'application de l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1520/2000 (3)

3,275

3,275

– en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4)

1,047

1,047

– dans les autres cas

4,000

4,000

ex 1006 30

Riz blanchi:

 

 

– à grains ronds

– à grains moyens

– à grains longs

1006 40 00

Riz en brisures

1007 00 90

Sorgho à grains, à l'exclusion du sorgho hybride destiné à l'ensemencement


(1)  Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables aux exportations à destination de la Bulgarie, avec effet à partir du 1er octobre 2004, ni aux marchandises figurant aux tableaux I et II du protocole no 2 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 exportées à destination de la Confédération suisse ou de la Principauté de Liechtenstein, avec effet à compter du 1er février 2005.

(2)  En ce qui concerne les produits agricoles issus de la transformation du produit de base et/ou de produits assimilés, il y a lieu d'appliquer les coefficients figurant à l'annexe E du règlement (CE) no 1520/2000 de la Commission (JO L 177 du 15.7.2000, p. 1).

(3)  La marchandise concernée relève du code NC 3505 10 50.

(4)  Marchandises reprises à l'annexe III du règlement (CE) no 1784/2003 ou visées à l'article 2 du règlement (CEE) no 2825/93 (JO L 258 du 16.10.1993, p. 6).

(5)  Pour les sirops des codes NC 1702 30 99, 1702 40 90 et 1702 60 90, obtenus par mélange de sirops de glucose et fructose, seul le sirop de glucose a droit à la restitution à l'exportation.


25.2.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 52/20


RÈGLEMENT (CE) N o 311/2005 DE LA COMMISSION

du 24 février 2005

fixant les restitutions applicables à l'exportation des produits transformés à base de céréales et de riz

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

vu le règlement (CE) no 3072/95 du Conseil du 22 décembre 1995 portant organisation commune du marché du riz (2), et notamment son article 13, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l'article 13 du règlement (CE) no 1784/2003 et de l'article 13 du règlement (CE) no 3072/95, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er de ces règlements et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

En vertu de l'article 13 du règlement (CE) no 3072/95, les restitutions doivent être fixées en prenant en considération la situation et les perspectives d'évolution, d'une part, des disponibilités en céréales, en riz et en brisures de riz ainsi que de leur prix sur le marché de la Communauté et, d'autre part, des prix des céréales, du riz, des brisures de riz et des produits du secteur des céréales sur le marché mondial. En vertu de ces mêmes articles, il importe également d'assurer aux marchés des céréales et du riz une situation équilibrée et un développement naturel sur le plan des prix et des échanges et, en outre, de tenir compte de l'aspect économique des exportations envisagées et de l'intérêt d'éviter des perturbations sur le marché de la Communauté.

(3)

Le règlement (CE) no 1518/95 de la Commission (3) relatif au régime d'importation et d'exportation des produits transformés à base de céréales et de riz, a, dans son article 4, défini les critères spécifiques dont il doit être tenu compte pour le calcul de la restitution pour ces produits.

(4)

Il convient de graduer la restitution à accorder à certains produits transformés en fonction, suivant les produits, de leur teneur en cendres, en cellulose brute, en enveloppes, en protéines, en matières grasses ou en amidon, cette teneur étant particulièrement significative de la quantité de produit de base réellement incorporée dans le produit transformé.

(5)

En ce qui concerne les racines de manioc et autres racines et tubercules tropicaux, ainsi que leurs farines, l'aspect économique des exportations qui pourraient être envisagées, compte tenu en particulier de la nature et de l'origine de ces produits, ne nécessite pas actuellement la fixation d'une restitution à l'exportation. Pour certains produits transformés à base de céréales, la faible importance de la participation de la Communauté au commerce mondial ne rend pas actuellement nécessaire la fixation d'une restitution à l'exportation.

(6)

La situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour certains produits, suivant leur destination.

(7)

La restitution doit être fixée une fois par mois. Elle peut être modifiée dans l'intervalle.

(8)

Certains produits transformés à base de maïs peuvent subir un traitement thermique qui risque de conduire à l'octroi d'une restitution ne correspondant pas à la qualité du produit. Il convient de préciser que ces produits, contenant de l'amidon prégélatinisé, ne peuvent bénéficier de restitutions à l'exportation.

(9)

Le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les restitutions à l'exportation des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 1784/2003 et à l'article 1er, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 3072/95 et soumis au règlement (CE) no 1518/95 sont fixées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 25 février 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 février 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 329 du 30.12.1995, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 411/2002 de la Commission (JO L 62 du 5.3.2002, p. 27).

(3)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 55. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2993/95 (JO L 312 du 23.12.1995, p. 25).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 24 février 2005, fixant les restitutions applicables à l'exportation des produits transformés à base de céréales et de riz

Code produit

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

1102 20 10 9200 (1)

C10

EUR/t

56,00

1102 20 10 9400 (1)

C10

EUR/t

48,00

1102 20 90 9200 (1)

C10

EUR/t

48,00

1102 90 10 9100

C11

EUR/t

0,00

1102 90 10 9900

C11

EUR/t

0,00

1102 90 30 9100

C11

EUR/t

0,00

1103 19 40 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 13 10 9100 (1)

C10

EUR/t

72,00

1103 13 10 9300 (1)

C10

EUR/t

56,00

1103 13 10 9500 (1)

C10

EUR/t

48,00

1103 13 90 9100 (1)

C10

EUR/t

48,00

1103 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1103 19 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 20 60 9000

C12

EUR/t

0,00

1103 20 20 9000

C11

EUR/t

0,00

1104 19 69 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 19 50 9110

C10

EUR/t

64,00

1104 19 50 9130

C10

EUR/t

52,00

1104 29 01 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 03 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 22 20 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 22 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 23 10 9100

C10

EUR/t

60,00

1104 23 10 9300

C10

EUR/t

46,00

1104 29 11 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 51 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 55 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 90 9000

C10

EUR/t

10,00

1107 10 11 9000

C13

EUR/t

0,00

1107 10 91 9000

C13

EUR/t

0,00

1108 11 00 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 11 00 9300

C10

EUR/t

0,00

1108 12 00 9200

C10

EUR/t

64,00

1108 12 00 9300

C10

EUR/t

64,00

1108 13 00 9200

C10

EUR/t

64,00

1108 13 00 9300

C10

EUR/t

64,00

1108 19 10 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 19 10 9300

C10

EUR/t

0,00

1109 00 00 9100

C10

EUR/t

0,00

1702 30 51 9000 (2)

C10

EUR/t

62,70

1702 30 59 9000 (2)

C10

EUR/t

48,00

1702 30 91 9000

C10

EUR/t

62,70

1702 30 99 9000

C10

EUR/t

48,00

1702 40 90 9000

C10

EUR/t

48,00

1702 90 50 9100

C10

EUR/t

62,70

1702 90 50 9900

C10

EUR/t

48,00

1702 90 75 9000

C10

EUR/t

65,70

1702 90 79 9000

C10

EUR/t

45,60

2106 90 55 9000

C10

EUR/t

48,00

NB: Les codes produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).

Les autres destinations sont définies comme suit:

C10

:

Toutes les destinations.

C11

:

Toutes les destinations, à l'exception de la Bulgarie.

C12

:

Toutes les destinations, à l'exception de la Roumanie.

C13

:

Toutes les destinations, à l'exception de la Bulgarie et de la Roumanie.


(1)  Aucune restitution n'est accordée pour les produits ayant reçu un traitement thermique entraînant une prégélatinisation de l'amidon.

(2)  Les restitutions sont accordées conformément au règlement (CEE) no 2730/75 du Conseil (JO L 281 du 1.11.1975, p. 20), modifié.

NB: Les codes produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).

Les autres destinations sont définies comme suit:

C10

:

Toutes les destinations.

C11

:

Toutes les destinations, à l'exception de la Bulgarie.

C12

:

Toutes les destinations, à l'exception de la Roumanie.

C13

:

Toutes les destinations, à l'exception de la Bulgarie et de la Roumanie.


25.2.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 52/23


RÈGLEMENT (CE) N o 312/2005 DE LA COMMISSION

du 24 février 2005

fixant les restitutions à l'exportation des aliments composés à base de céréales pour les animaux

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l'article 13 du règlement (CE) no 1784/2003, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er dudit règlement et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Le règlement (CE) no 1517/95 de la Commission du 29 juin 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1784/2003 en ce qui concerne le régime d'importation et d'exportation applicable aux aliments composés à base de céréales pour les animaux et modifiant le règlement (CE) no 1162/95 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz (2), a, dans son article 2, défini les critères spécifiques dont il doit être tenu compte pour le calcul de la restitution pour ces produits.

(3)

Ce calcul doit aussi prendre en compte la teneur en produits céréaliers. Dans un but de simplification, la restitution doit être payée pour deux catégories de «produits céréaliers», à savoir le maïs, céréale la plus communément utilisée pour la fabrication des aliments composés exportés et les produits à base de maïs, d'une part, ainsi que les «autres céréales», d'autre part, ces dernières étant les produits céréaliers éligibles à l'exclusion du maïs et des produits à base de maïs. Une restitution doit être accordée pour la quantité de produits céréaliers contenue dans l'aliment composé pour les animaux.

(4)

Par ailleurs, le montant de la restitution doit aussi prendre en compte les possibilités et conditions de vente de ces produits sur le marché mondial, la nécessité d'éviter des perturbations sur le marché communautaire et l'aspect économique de l'exportation.

(5)

La situation actuelle de marché des céréales, et notamment les perspectives d'approvisionnement, conduit à supprimer actuellement les restitutions à l'exportation.

(6)

Le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les restitutions à l'exportation des aliments composés pour les animaux relevant du règlement (CE) no 1784/2003 et soumis au règlement (CE) no 1517/95 sont fixées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 25 février 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 février 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 51.


ANNEXE

du règlement de la Commission, du 24 février 2005, fixant les restitutions applicables à l'exportation des aliments composés à base de céréales pour les animaux

Code des produits bénéficiant de la restitution à l'exportation:

 

2309 10 11 9000,

 

2309 10 13 9000,

 

2309 10 31 9000,

 

2309 10 33 9000,

 

2309 10 51 9000,

 

2309 10 53 9000,

 

2309 90 31 9000,

 

2309 90 33 9000,

 

2309 90 41 9000,

 

2309 90 43 9000,

 

2309 90 51 9000,

 

2309 90 53 9000.


Produits céréaliers

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

Maïs et produits à base de maïs:

Codes NC 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10

C10

EUR/t

0,00

Produits céréaliers, à l'exclusion du maïs et des produits à base de maïs

C10

EUR/t

0,00

NB: Les codes produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

C10

:

Toutes les destinations.


25.2.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 52/25


RÈGLEMENT (CE) N o 313/2005 DE LA COMMISSION

du 24 février 2005

portant fixation des restitutions à la production dans le secteur des céréales

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 1722/93 de la Commission du 30 juin 1993 portant modalités d'application des règlements (CEE) no 1766/92 et (CEE) no 1418/76 du Conseil en ce qui concerne les restitutions à la production dans les secteurs des céréales et du riz respectivement (2) définit les conditions d'octroi de la restitution à la production. La base de calcul a été déterminée à l'article 3 de ce règlement. La restitution ainsi calculée, différenciée si nécessaire pour la fécule de pommes de terre, doit être fixée une fois par mois et peut être modifiée si les prix du maïs et/ou du blé changent d'une manière significative.

(2)

Il y a lieu d'affecter les restitutions à la production fixées par le présent règlement des coefficients indiqués à l'annexe II du règlement (CEE) no 1722/93 afin de déterminer le montant exact à payer.

(3)

Le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La restitution à la production, exprimée par tonne d'amidon, visée à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1722/93 est fixée à:

a)

0,00 EUR/t pour l'amidon de maïs, de blé, d'orge et d'avoine;

b)

8,75 EUR/t pour la fécule de pommes de terre.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 25 février 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 février 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 159 du 1.7.1993, p. 112. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1548/2004 (JO L 280 du 31.8.2004, p. 11).


25.2.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 52/26


RÈGLEMENT (CE) N o 314/2005 DE LA COMMISSION

du 24 février 2005

fixant les restitutions à l'exportation du riz et des brisures et suspendant la délivrance des certificats d'exportation

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz (1), et notamment son article 14, paragraphe 3, et son article 19,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l'article 14 du règlement (CE) no 1785/2003, la différence entre les cours ou les prix, sur le marché mondial, des produits visés à l'article 1er de ce règlement et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

En vertu de l'article 14 du règlement (CE) no 1785/2003, les restitutions doivent être fixées en prenant en considération la situation et les perspectives d'évolution, d'une part, des disponibilités en riz et en brisures et de leurs prix sur le marché de la Communauté et, d'autre part, des prix du riz et des brisures sur le marché mondial. Conformément au même article, il importe également d'assurer au marché du riz une situation équilibrée et un développement naturel sur le plan des prix et des échanges et, en outre, de tenir compte de l'aspect économique des exportations envisagées et de l'intérêt d'éviter des perturbations sur le marché de la Communauté, ainsi que des limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 300 du traité.

(3)

Le règlement (CEE) no 1361/76 de la Commission (2) a fixé la quantité maximale de brisures que peut contenir le riz pour lequel est fixée la restitution à l'exportation et déterminé le pourcentage de diminution à appliquer à cette restitution lorsque la proportion de brisures contenues dans le riz exporté est supérieure à cette quantité maximale.

(4)

Les offres relatives à l'adjudication de la restitution à l'exportation du riz rond, moyen et long A ont été rejetées. Par conséquent, il n'y a pas lieu pour l'instant de fixer une restitution de droit commun pour le riz.

(5)

Le règlement (CE) no 1785/2003 a, dans son article 14, paragraphe 5, défini les critères spécifiques dont il doit être tenu compte pour le calcul de la restitution à l'exportation du riz et des brisures.

(6)

La situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour certains produits, suivant leur destination.

(7)

Pour tenir compte de la demande existant en riz long conditionné sur certains marchés, il y a lieu de prévoir la fixation d'une restitution spécifique pour le produit en cause.

(8)

La restitution doit être fixée au moins une fois par mois. Elle peut être modifiée dans l'intervalle.

(9)

L'application de ces modalités à la situation actuelle du marché du riz, et notamment aux cours du prix du riz et des brisures dans la Communauté et sur le marché mondial, conduit à fixer la restitution aux montants repris à l'annexe du présent règlement.

(10)

Dans le cadre de la gestion des limites en volume découlant des engagements OMC de la Communauté, il y a lieu de suspendre la délivrance de certificats à l'exportation avec restitution.

(11)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les restitutions à l'exportation, en l'état, des produits visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1785/2003, à l'exclusion de ceux visés au paragraphe 1, point c), dudit article, sont fixées aux montants repris en annexe.

Article 2

La délivrance des certificats à l'exportation avec préfixation de la restitution est suspendue.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 25 février 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 février 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 96.

(2)  JO L 154 du 15.6.1976, p. 11.


ANNEXE

du règlement de la Commission du 24 février 2005 fixant les restitutions à l'exportation du riz et des brisures et suspendant la délivrance des certificats d'exportation

Code produit

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions (1)

1006 20 11 9000

R01

EUR/t

0

1006 20 13 9000

R01

EUR/t

0

1006 20 15 9000

R01

EUR/t

0

1006 20 17 9000

 

1006 20 92 9000

R01

EUR/t

0

1006 20 94 9000

R01

EUR/t

0

1006 20 96 9000

R01

EUR/t

0

1006 20 98 9000

 

1006 30 21 9000

R01

EUR/t

0

1006 30 23 9000

R01

EUR/t

0

1006 30 25 9000

R01

EUR/t

0

1006 30 27 9000

 

1006 30 42 9000

R01

EUR/t

0

1006 30 44 9000

R01

EUR/t

0

1006 30 46 9000

R01

EUR/t

0

1006 30 48 9000

 

1006 30 61 9100

R01

EUR/t

0

R02

EUR/t

0

R03

EUR/t

0

066

EUR/t

0

A97

EUR/t

0

021 et 023

EUR/t

0

1006 30 61 9900

R01

EUR/t

0

A97

EUR/t

0

066

EUR/t

0

1006 30 63 9100

R01

EUR/t

0

R02

EUR/t

0

R03

EUR/t

0

066

EUR/t

0

A97

EUR/t

0

021 et 023

EUR/t

0

1006 30 63 9900

R01

EUR/t

0

066

EUR/t

0

A97

EUR/t

0

1006 30 65 9100

R01

EUR/t

0

R02

EUR/t

0

R03

EUR/t

0

066

EUR/t

0

A97

EUR/t

0

021 et 023

EUR/t

0

1006 30 65 9900

R01

EUR/t

0

066

EUR/t

0

A97

EUR/t

0

1006 30 67 9100

021 et 023

EUR/t

0

066

EUR/t

0

1006 30 67 9900

066

EUR/t

0

1006 30 92 9100

R01

EUR/t

0

R02

EUR/t

0

R03

EUR/t

0

066

EUR/t

0

A97

EUR/t

0

021 et 023

EUR/t

0

1006 30 92 9900

R01

EUR/t

0

A97

EUR/t

0

066

EUR/t

0

1006 30 94 9100

R01

EUR/t

0

R02

EUR/t

0

R03

EUR/t

0

066

EUR/t

0

A97

EUR/t

0

021 et 023

EUR/t

0

1006 30 94 9900

R01

EUR/t

0

A97

EUR/t

0

066

EUR/t

0

1006 30 96 9100

R01

EUR/t

0

R02

EUR/t

0

R03

EUR/t

0

066

EUR/t

0

A97

EUR/t

0

021 et 023

EUR/t

0

1006 30 96 9900

R01

EUR/t

0

A97

EUR/t

0

066

EUR/t

0

1006 30 98 9100

021 et 023

EUR/t

0

1006 30 98 9900

 

1006 40 00 9000

 

NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).

Les autres destinations sont définies comme suit:

R01

Suisse, Liechtenstein et les territoires de Livigno et de Campione d'Italie.

R02

Maroc, Algérie, Tunisie, Égypte, Israël, Liban, Libye, Syrie, ex Sahara espagnol, Jordanie, Irak, Iran, Yémen, Koweït, Émirats arabes unis, Oman, Bahreïn, Qatar, Arabie saoudite, Érythrée, Cisjordanie/Bande de Gaza, Norvège, Îles Féroé, Islande, Russie, Bélarus, Bosnie-et-Herzégovine, Croatie, Serbie et Monténégro, ancienne République yougoslave de Macédoine, Albanie, Bulgarie, Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan, Moldova, Ukraine, Kazakhstan, Turkménistan, Ouzbékistan, Tadjikistan, Kirghizistan.

R03

Colombie, Équateur, Pérou, Bolivie, Chili, Argentine, Uruguay, Paraguay, Brésil, Venezuela, Canada, Mexique, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Cuba, Bermudas, République sud-africaine, Australie, Nouvelle-Zélande, Hongkong SAR, Singapour, A40 à l'exception de: Antilles néerlandaises, Aruba, îles Turks et Caicos, A11 à l'exception de: Surinam, Guyana et Madagascar.


(1)  La procédure établie au paragraphe 3 de l'article 8 du règlement (CE) no 1342/2003 de la Commission (JO L 189 du 29.7.2003, p. 12) s'applique aux certificats demandés dans le cadre de ce règlement pour les quantités suivantes selon la destination:

Destination R01:

0 t,

Ensemble des destinations R02 et R03:

0 t,

Destinations 021 et 023:

0 t,

Destination 066:

0 t,

Destination A97:

0 t.

NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).

Les autres destinations sont définies comme suit:

R01

Suisse, Liechtenstein et les territoires de Livigno et de Campione d'Italie.

R02

Maroc, Algérie, Tunisie, Égypte, Israël, Liban, Libye, Syrie, ex Sahara espagnol, Jordanie, Irak, Iran, Yémen, Koweït, Émirats arabes unis, Oman, Bahreïn, Qatar, Arabie saoudite, Érythrée, Cisjordanie/Bande de Gaza, Norvège, Îles Féroé, Islande, Russie, Bélarus, Bosnie-et-Herzégovine, Croatie, Serbie et Monténégro, ancienne République yougoslave de Macédoine, Albanie, Bulgarie, Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan, Moldova, Ukraine, Kazakhstan, Turkménistan, Ouzbékistan, Tadjikistan, Kirghizistan.

R03

Colombie, Équateur, Pérou, Bolivie, Chili, Argentine, Uruguay, Paraguay, Brésil, Venezuela, Canada, Mexique, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Cuba, Bermudas, République sud-africaine, Australie, Nouvelle-Zélande, Hongkong SAR, Singapour, A40 à l'exception de: Antilles néerlandaises, Aruba, îles Turks et Caicos, A11 à l'exception de: Surinam, Guyana et Madagascar.


25.2.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 52/29


RÈGLEMENT (CE) N o 315/2005 DE LA COMMISSION

du 24 février 2005

fixant les restitutions applicables à l'exportation des céréales, des farines et des gruaux et semoules de froment ou de seigle

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l'article 13 du règlement (CE) no 1784/2003, la différence entre les cours ou les prix des produits visés à l'article 1er dudit règlement et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Les restitutions doivent être fixées en prenant en considération les éléments visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (2).

(3)

En ce qui concerne les farines, les gruaux et les semoules de froment ou de seigle, la restitution applicable à ces produits doit être calculée en tenant compte de la quantité de céréales nécessaire à la fabrication des produits considérés. Ces quantités ont été fixées dans le règlement (CE) no 1501/95.

(4)

La situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour certains produits, suivant leur destination.

(5)

La restitution doit être fixée une fois par mois. Elle peut être modifiée dans l'intervalle.

(6)

L'application de ces modalités à la situation actuelle des marchés dans le secteur des céréales, et notamment aux cours ou prix de ces produits dans la Communauté et sur le marché mondial, conduit à fixer la restitution aux montants repris en annexe.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les restitutions à l'exportation, en l'état, des produits visés à l'article 1er, points a), b) et c), du règlement (CE) no 1784/2003, à l'exception du malt, sont fixées aux montants repris en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 25 février 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 février 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1431/2003 (JO L 203 du 12.8.2003, p. 16).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 24 février 2005 fixant les restitutions applicables à l'exportation des céréales, des farines et des gruaux et semoules de froment ou de seigle

Code des produits

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

1001 10 00 9200

EUR/t

1001 10 00 9400

A00

EUR/t

0

1001 90 91 9000

EUR/t

1001 90 99 9000

A00

EUR/t

0

1002 00 00 9000

A00

EUR/t

0

1003 00 10 9000

EUR/t

1003 00 90 9000

A00

EUR/t

0

1004 00 00 9200

EUR/t

1004 00 00 9400

A00

EUR/t

0

1005 10 90 9000

EUR/t

1005 90 00 9000

A00

EUR/t

0

1007 00 90 9000

EUR/t

1008 20 00 9000

EUR/t

1101 00 11 9000

EUR/t

1101 00 15 9100

C01

EUR/t

10,96

1101 00 15 9130

C01

EUR/t

10,24

1101 00 15 9150

C01

EUR/t

9,44

1101 00 15 9170

C01

EUR/t

8,72

1101 00 15 9180

C01

EUR/t

8,16

1101 00 15 9190

EUR/t

1101 00 90 9000

EUR/t

1102 10 00 9500

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9700

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9900

EUR/t

1103 11 10 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9400

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9900

EUR/t

1103 11 90 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 90 9800

EUR/t

NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

C01

:

Tous pays tiers à l'exclusion de l'Albanie, de la Bulgarie, de la Roumanie, de la Croatie, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Serbie-et-Monténégro, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, du Liechtenstein et de la Suisse.


25.2.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 52/31


RÈGLEMENT (CE) N o 316/2005 DE LA COMMISSION

du 24 février 2005

relatif aux offres communiquées pour l'exportation d'orge dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1757/2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Une adjudication de la restitution à l'exportation d'orge vers certains pays tiers a été ouverte par le règlement (CE) no 1757/2004 de la Commission (2).

(2)

Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (3), la Commission peut, sur la base des offres communiquées, décider de ne pas donner suite à l'adjudication.

(3)

Tenant compte notamment des critères visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95, il n'est pas indiqué de procéder à la fixation d'une restitution maximale.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Il n'est pas donné suite aux offres communiquées du 18 au 24 février 2005 dans le cadre de l'adjudication de la restitution à l'exportation d'orge visée au règlement (CE) no 1757/2004.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 25 février 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 février 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 313 du 12.10.2004, p. 10.

(3)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).


25.2.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 52/32


RÈGLEMENT (CE) N o 317/2005 DE LA COMMISSION

du 24 février 2005

relatif aux offres communiquées pour l'exportation d'avoine dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1565/2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 7,

vu le règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 7,

vu le règlement (CE) no 1565/2004 de la Commission du 3 septembre 2004 relatif à une mesure particulière d'intervention pour l'avoine en Finlande et en Suède pour la campagne 2004/2005 (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1565/2004 a ouvert une adjudication de la restitution à l'exportation d'avoine produite en Finlande et en Suède et destinée à être exportée à partir de la Finlande et de la Suède vers tous les pays tiers, à l'exclusion de la Bulgarie, de la Norvège, de la Roumanie et de la Suisse.

(2)

Tenant compte notamment des critères visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95, il n'est pas indiqué de procéder à la fixation d'une restitution maximale.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Il n'est pas donné suite aux offres communiquées du 18 février au 24 février 2005 dans le cadre de l'adjudication de la restitution à l'exportation d'avoine visée au règlement (CE) no 1565/2004.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 25 février 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 février 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1431/2003 (JO L 203 du 12.8.2003, p. 16).

(3)  JO L 285 du 4.9.2004, p. 3.


25.2.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 52/33


RÈGLEMENT (CE) N o 318/2005 DE LA COMMISSION

du 24 février 2005

fixant la restitution maximale à l'exportation de blé tendre dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 115/2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Une adjudication de la restitution à l’exportation de blé tendre vers certains pays tiers a été ouverte par le règlement (CE) no 115/2005 de la Commission (2).

(2)

Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d’application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (3), la Commission peut, sur la base des offres communiquées, décider de fixer une restitution maximale à l’exportation, en tenant compte des critères visés à l’article 1er du règlement (CE) no 1501/95. Dans ce cas, l’adjudication est attribuée à celui ou ceux des soumissionnaires dont l'offre se situe à un niveau égal ou inférieur à la restitution maximale.

(3)

L’application des critères visés ci-dessus à la situation actuelle des marchés de la céréale en cause conduit à fixer la restitution maximale à l’exportation.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les offres communiquées du 18 au 24 février 2005, dans le cadre de l’adjudication visée au règlement (CE) no 115/2005, la restitution maximale à l’exportation de blé tendre est fixée à 8,00 EUR/t.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 25 février 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 février 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 24 du 27.1.2005, p. 3.

(3)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).


25.2.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 52/34


RÈGLEMENT (CE) N o 319/2005 DE LA COMMISSION

du 24 février 2005

relatif aux offres communiquées pour l'importation de sorgho dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 2275/2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 12, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Une adjudication de l'abattement maximal du droit à l'importation de sorgho en Espagne en provenance de pays tiers a été ouverte par le règlement (CE) no 2275/2004 de la Commission (2).

(2)

Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1839/95 de la Commission (3), sur la base des offres communiquées, la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 25 du règlement (CE) no 1784/2003, décider de ne pas donner suite à l'adjudication.

(3)

Tenant compte notamment des critères prévus aux articles 6 et 7 du règlement (CE) no 1839/95, il n'est pas indiqué de procéder à la fixation d'un abattement maximal du droit.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Il n'est pas donné suite aux offres communiquées du 18 au 24 février 2005 dans le cadre de l'adjudication de l'abattement du droit à l'importation de sorgho visée au règlement (CE) no 2275/2004.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 25 février 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 février 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 396 du 31.12.2004, p. 32.

(3)  JO L 177 du 28.7.1995, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).


25.2.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 52/35


RÈGLEMENT (CE) N o 320/2005 DE LA COMMISSION

du 24 février 2005

fixant l'abattement maximal du droit à l'importation de maïs dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 2277/2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 12, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Une adjudication de l'abattement maximal du droit à l'importation de maïs en Espagne en provenance des pays tiers a été ouverte par le règlement (CE) no 2277/2004 de la Commission (2).

(2)

Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1839/95 de la Commission (3), la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 25 du règlement (CE) no 1784/2003, décider de la fixation d'un abattement maximal du droit à l'importation. Pour cette fixation, il doit être tenu compte notamment des critères prévus aux articles 6 et 7 du règlement (CE) no 1839/95. L'adjudication est attribuée à tout soumissionnaire dont l'offre se situe au niveau de l'abattement maximal du droit à l'importation ou à un niveau inférieur.

(3)

L'application des critères visés ci-dessus à la situation actuelle des marchés de la céréale en cause conduit à fixer l'abattement maximal du droit à l'importation au montant repris à l'article 1er.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les offres communiquées du 18 au 24 février 2005 dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 2277/2004, l'abattement maximal du droit à l'importation de maïs est fixé à 30,99 EUR/t pour une quantité maximale globale de 139 000 t.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 25 février 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 février 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 396 du 31.12.2004, p. 35.

(3)  JO L 177 du 28.7.1995, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).


25.2.2005   

FR

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L 52/36


RÈGLEMENT (CE) N o 321/2005 DE LA COMMISSION

du 24 février 2005

fixant l'abattement maximal du droit à l'importation de maïs dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 2276/2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 12, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Une adjudication de l'abattement maximal du droit à l'importation de maïs au Portugal en provenance des pays tiers a été ouverte par le règlement (CE) no 2276/2004 de la Commission (2).

(2)

Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1839/95 de la Commission (3), la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 25 du règlement (CE) no 1784/2003, décider de la fixation d'un abattement maximal du droit à l'importation. Pour cette fixation, il doit être tenu compte notamment des critères prévus aux articles 6 et 7 du règlement (CE) no 1839/95. L'adjudication est attribuée à tout soumissionnaire dont l'offre se situe au niveau de l'abattement maximal du droit à l'importation ou à un niveau inférieur.

(3)

L'application des critères visés ci-dessus à la situation actuelle des marchés de la céréale en cause conduit à fixer l'abattement maximal du droit à l'importation au montant repris à l'article 1er.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les offres communiquées du 18 au 24 février 2005, dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 2276/2004, l'abattement maximal du droit à l'importation de maïs est fixé à 31,69 EUR/t pour une quantité maximale globale de 43 700 t.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 25 février 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 février 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 396 du 31.12.2004, p. 34.

(3)  JO L 177 du 28.7.1995, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Conseil

25.2.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 52/37


DÉCISION DU CONSEIL

du 17 février 2005

portant nomination de deux membres titulaires allemands et de deux membres suppléants allemands du Comité des régions

(2005/157/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne et notamment son article 263,

vu la proposition du gouvernement allemand,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2002/60/CE du Conseil (1) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions.

(2)

Deux sièges de membre titulaire sont devenus vacants à la suite de l’échéance des mandats de Mme Barbara RICHSTEIN et de M. Manfred LENZ, portée à la connaissance du Conseil en date du 12 janvier 2005, un siège de membre suppléant du Comité des régions est devenu vacant à la suite de l’échéance du mandat de M. Wolfgang KLEIN, portée à la connaissance du Conseil en date du 7 décembre 2004 et un siège de membre suppléant du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la démission de M. Hans-Georg KLUGE, portée à la connaissance du Conseil en date du 21 décembre 2004,

DÉCIDE:

Article unique

Sont nommés membres du Comité des régions:

a)

en tant que membres titulaires:

 

M. Gerd HARMS

Bevollmächtigter des Landes Brandenburg für Bundes- und Europaangelegenheiten

Staatssekretär in der Staatskanzlei

pour le remplacement de Mme Barbara RICHSTEIN

 

Mme Barbara RICHSTEIN

Abgeordnete des Landtages Brandenburg

(Députée du Landtag de Brandebourg)

pour le remplacement de M. Manfred LENZ

b)

en tant que membres suppléants:

 

M. Markus KARP

Staatssekretär im Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur

pour le remplacement de M. Hans-Georg KLUGE

 

M. Steffen REICHE

Mitglied des Landtages

pour le remplacement de M. Wolfgang KLEIN

pour la durée des mandats restant à courir, soit jusqu’au 25 janvier 2006.

Fait à Bruxelles, le 17 février 2005.

Par le Conseil

Le président

J.-C. JUNCKER


(1)  JO L 24 du 26.1.2002, p. 38.


25.2.2005   

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L 52/39


DÉCISION DU CONSEIL

du 17 février 2005

portant nomination d’un membre suppléant espagnol du Comité des régions

(2005/158/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne et notamment son article 263,

vu la proposition du gouvernement espagnol,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2002/60/CE du Conseil (1) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions.

(2)

Un siège de membre suppléant du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la démission de M. Pere ESTEVE i ABAD, portée à la connaissance du Conseil en date du 19 janvier 2005,

DÉCIDE:

Article unique

Mme Anna TERRÓN i CUSÍ, Secretaria General del Patronat Catalá Pro Europa — Delegada del Gobierno de la Generalidad de Cataluña en Bruselas, est nommée membre suppléant du Comité des régions en remplacement de M. Pere ESTEVE i ABAD pour la durée du mandat restant à courir, soit jusqu’au 25 janvier 2006.

Fait à Bruxelles, le 17 février 2005.

Par le Conseil

Le président

J.-C. JUNCKER


(1)  JO L 24 du 26.1.2002, p. 38.


25.2.2005   

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L 52/40


DÉCISION DU CONSEIL

du 17 février 2005

portant nomination de six membres titulaires belges et de huit membres suppléants belges du Comité des régions

(2005/159/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 263,

vu la proposition du gouvernement belge,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2002/60/CE du Conseil (1) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions.

(2)

Un siège de membre titulaire et un siège de membre suppléant du Comité des régions sont devenus vacants à la suite de la démission de M. Frans RAMON, membre titulaire, portée à la connaissance du Conseil en date du 8 septembre 2004 et de M. Jos BEX, membre suppléant, portée à la connaissance du Conseil en date du 3 février 2005 et cinq sièges de membre titulaire et sept sièges de membre suppléant du Comité des régions sont devenus vacants à la suite de l’échéance des mandats de MM. Paul VAN GREMBERGEN (BE), Bart SOMERS (BE), Stefaan PLATTEAU (BE), Xavier DESGAIN (BE) et Hervé HASQUIN (BE), membres titulaires, et de MM. Jacques TIMMERMANS (BE), André DENYS, Mme Josée VERCAMMEN, MM. Serge KUBLA, Rudy DEMOTTE, Jean-Marc NOLLET et Bernd GENTGES, membres suppléants, portées à la connaissance du Conseil en date du 24 janvier 2005,

DÉCIDE:

Article unique

Sont nommés membres du Comité des régions:

a)

en tant que membres titulaires:

 

M. Yves LETERME

Minister-President van de Vlaamse Regering en Vlaams Minister van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid

en remplacement de M. Frans RAMON

 

M. Bart SOMERS

Vlaams Volksvertegenwoordiger

(sur la base de son nouveau mandat de député flamand)

 

Mme Fientje MOERMAN

Vice-Minister-President van de Vlaamse Regering en Vlaams Minister van Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel

en remplacement de M. Stefaan PLATTEAU

 

M. Geert BOURGEOIS

Vlaams Minister van Bestuurzaken, Buitenlands Beleid, Media en Tourisme

en remplacement de M. Paul VAN GREMBERGEN

 

M. Michel LEBRUN

Député wallon

en remplacement de M. Xavier DESGAIN

 

M. Jean-François ISTASSE

Président du Parlement de la Communauté française

en remplacement de M. Hervé HASQUIN;

b)

en tant que membres suppléants:

 

M. Johan SAUWENS

Vlaams Volksvertegenwoordiger

en remplacement de M. André DENYS

 

M. Bart CARON

Vlaams Volksvertegenwoordiger

en remplacement de M. Jacques TIMMERMANS

 

M. Stefaan PLATTEAU

Burgemeester

en remplacement de Mme Josée VERCAMMEN

 

Mme Marie-Dominique SIMONET

Ministre de la recherche, des technologies nouvelles et des relations extérieures du gouvernement wallon

en remplacement de M. Serge KUBLA

 

M. Maurice BAYENET

Député au Parlement de la Communauté française

en remplacement de M. Jean-Marc NOLLET

 

M. Béa DIALLO

Député au Parlement de la Communauté française

en remplacement de M. Rudy DEMOTTE

 

M. Claude DESAMA

Bourgmestre de Verviers

en remplacement de Bernd GENTGES

 

M. Jan ROEGIERS

Vlaams Volksvertegenwoordiger

en remplacement de M. Jos BEX

pour la durée des mandats restant à courir, soit jusqu’au 25 janvier 2006.

Fait à Bruxelles, le 17 février 2005.

Par le Conseil

Le président

J.-C. JUNCKER


(1)  JO L 24 du 26.1.2002, p. 38.


Commission

25.2.2005   

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L 52/42


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 27 octobre 2004

approuvant l'échange de lettres entre l'Office de coordination des affaires humanitaires des Nations unies (UNOCHA) et la Commission des Communautés européennes concernant leur coopération dans le cadre des mesures à prendre en cas de catastrophe (en cas d'interventions simultanées dans un pays frappé par une catastrophe)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/160/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 302,

considérant ce qui suit:

(1)

L'établissement d'une coopération avec l'Office de coordination des affaires humanitaires des Nations unies (UNOCHA) dans le domaine de la protection civile et des affaires humanitaires s'intègre dans une politique cohérente qui vise à renforcer les relations et la coopération avec les Nations unies, telle qu'elle a été préconisée dans les communications de la Commission au Conseil et au Parlement européen intitulées respectivement «Édifier un partenariat efficace avec les Nations unies dans les domaines du développement et des affaires humanitaires» (2 mai 2001) (1), et «Union européenne et Nations unies: le choix du multilatéralisme» (10 septembre 2003) (2).

(2)

L'expérience acquise a mis en évidence la nécessité de fixer les principes de base sur lesquels devraient s'appuyer à l'avenir la coopération et la coordination entre l'UNOCHA (y compris son dispositif d'intervention d'urgence et ses outils de coordination) et la Commission européenne [dans le cadre des activités du mécanisme communautaire de protection civile établi par la décision 2001/792/CE, Euratom du Conseil du 23 octobre 2001 (3) et des activités d'ECHO, l'Office humanitaire de la Communauté européenne (4) lorsque les deux partenaires facilitent ou fournissent simultanément une assistance à un pays frappé par une catastrophe naturelle ou d'origine humaine, dans le but de coopérer avec efficacité, d'utiliser au mieux les ressources disponibles et d'éviter tout double emploi.

(3)

La Commission et l'UNOCHA ont négocié le texte d'un échange de lettres concernant leur coopération dans le cadre des mesures à prendre en cas de catastrophe (en cas d'interventions simultanées dans un pays frappé par une catastrophe), qu'il est proposé d'approuver,

DÉCIDE:

Article unique

1.   L'échange de lettres entre l'Office de coordination des affaires humanitaires des Nations unies (UNOCHA) et la Commission des Communautés européennes concernant leur coopération dans le cadre des mesures à prendre en cas de catastrophe (en cas d'interventions simultanées dans un pays frappé par une catastrophe), qui figure en annexe, est approuvé.

2.   Le membre de la Commission chargé de l'environnement, et le membre de la Commission chargé du développement et de l'aide humanitaire, ou les personnes désignées par eux à cet effet, sont autorisés à signer l'échange de lettres au nom de la Commission des Communautés européennes.

Fait à Bruxelles, le 27 octobre 2004.

Par la Commission

Margot WALLSTRÖM

Membre de la Commission


(1)  COM(2001) 231 du 2.5.2001.

(2)  COM(2003) 526 du 10.9.2003.

(3)  JO L 297 du 15.11.2001, p. 7.

(4)  Règlement (CE) no 1257/96 du Conseil (JO L 163 du 2.7.1996, p. 1). Règlement modifié par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).


ANNEXE

Échange de lettres entre l'Office de coordination des affaires humanitaires des Nations unies (UNOCHA) et la Commission des Communautés européennes concernant leur coopération dans le cadre des mesures à prendre en cas de catastrophe (en cas d'interventions simultanées dans un pays frappé par une catastrophe)

Monsieur,

La Commission européenne (Direction générale de l'Environnement et Office d'aide humanitaire — ECHO) se félicite de la coopération qui existe entre l'Office de coordination des affaires humanitaires des Nations unies (UNOCHA) et la Commission européenne dans le domaine de l'aide humanitaire et des secours en cas de catastrophe.

Les Nations unies jouent un rôle central en assumant la direction et en coordonnant les efforts de la communauté internationale dans la fourniture de l'aide humanitaire internationale, conformément au mandat qui leur a été confié au niveau mondial par l'Assemblée générale (par la résolution 46/182 de l'Assemblée générale, son annexe et les résolutions antérieures de l'Assemblée générale qui y sont mentionnées).

Le mécanisme communautaire de protection civile reflète la volonté collective de faciliter une coopération renforcée entre la Communauté européenne et ses États membres dans les interventions de secours relevant de la protection civile, afin de réagir aux situations de catastrophe.

La récente communication de la Commission intitulée «Union européenne et Nations unies: le choix du multilatéralisme» [COM(2003) 526 final], qui souligne l'importance, pour l'UE, de «renforcer sa coopération avec les Nations unies et de peser davantage à l'intérieur du système onusien», la communication de la Commission intitulée «Édifier un partenariat efficace avec les Nations unies dans les domaines du développement et des affaires humanitaires» [COM(2001) 231 final], et les orientations de l'Union européenne sur les enfants face aux conflits armés, adoptées en décembre 2003, confirment l'importance qu'attache la Commission à une coopération étroite avec les Nations unies en général, et en particulier dans le domaine de la réaction aux catastrophes naturelles et d'origine humaine. Par ailleurs, le Secrétaire général des Nations unies, dans un document politique (1) adressé le 8 janvier 2002 au président de la Commission européenne, recommande aux deux parties de collaborer pour soutenir le rôle des Nations unies consistant à assurer un cadre de coordination cohérent pour la fourniture d'aide humanitaire.

L'UNOCHA bénéficie depuis plusieurs années de relations étroites avec ECHO (2), notamment à travers ce qu'on appelle le «dialogue de programmation stratégique». L'établissement du mécanisme communautaire de protection civile en octobre 2001 (3) appelle à une coopération renforcée avec l'UNOCHA dans le domaine de la protection civile. Il est important que les deux systèmes, dans l'esprit du processus de Fribourg (4), travaillent d'une manière cohérente et complémentaire à aider les États et les populations touchés par des catastrophes ou des situations d'urgence.

Le présent échange de lettres vise à fixer les principes de base sur lesquels devraient s'appuyer à l'avenir la coopération et la coordination entre, d'une part, l'UNOCHA (y compris son dispositif d'intervention d'urgence et ses outils de coordination) et, d'autre part, la Commission européenne (dans le cadre du mécanisme communautaire de protection civile et d'ECHO) lorsque les deux partenaires facilitent ou fournissent simultanément une assistance à un pays frappé par une catastrophe naturelle ou d'origine humaine, dans le but de coopérer avec efficacité, d'utiliser au mieux les ressources disponibles et d'éviter tout double emploi. L'UNOCHA et la Commission européenne sont d'avis qu'une approche coordonnée est la meilleure solution pour aider les victimes de toute catastrophe. Ils conviennent par conséquent de ce qui suit:

1)

Il est de la responsabilité fondamentale de chaque État d'apporter protection et aide à ses citoyens, lors d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence. Toutefois, lorsque les secours nécessaires dépassent la capacité de réaction de l'État touché, la communauté internationale doit être préparée à l'aider, et être en mesure de le faire.

2)

Les moyens nationaux et internationaux disponibles pour réagir aux catastrophes sont limités, et il est important que l'UNOCHA et la Commission européenne coopèrent pleinement pour en optimiser l'utilisation.

3)

Il convient de prendre des mesures pratiques supplémentaires afin de tirer parti de la dynamique de coopération positive engagée entre l'UNOCHA et la Commission européenne. Les deux partenaires échangeront donc régulièrement des informations, poursuivront un dialogue permanent aux niveaux politique et opérationnel et viseront à assurer, dans la mesure du possible, une complémentarité entre leurs activités de formation et d'exercice respectives, ainsi que dans la planification et la fourniture des secours en cas de catastrophe.

À cette fin, l'UNOCHA et la Commission européenne approuvent les procédures opérationnelles standard annexées au présent échange de lettres, et les mettront en œuvre pour faciliter une coordination efficace. Les procédures opérationnelles standard peuvent être développées davantage et/ou adaptées au niveau technique à la lumière de l'expérience, en tant que de besoin.

Le présent échange de lettres n'a pas d'incidence sur le rôle attribué à l'État membre qui assume la présidence du Conseil par l'article 6, second alinéa, de la décision 2001/792/CE du Conseil.

Il est également sans incidence sur les modalités de coopération et de coordination telles que celles qui existent entre l'UNOCHA et ECHO, dont l'objet est plus vaste que celui décrit dans les procédures opérationnelles standard ci-jointes (annexe 2).

Nous proposons que la présente lettre, accompagnée des procédures opérationnelles standard, ainsi que de la lettre contenant votre réponse, soient considérées comme valant approbation, par les deux parties, des mesures précitées.

Margot Wallström

Poul Nielson


(1)  A Vision of Partnership: The United Nations and the European Union in Humanitarian Affairs and Development, New York, décembre 2001.

(2)  Le mandat légal d'ECHO résulte du règlement (CE) no 1257/96 du Conseil du 20 juin 1996 concernant l'aide humanitaire.

(3)  Décision 2001/792/CE, Euratom du Conseil du 23 octobre 2001 instituant un mécanisme communautaire visant à favoriser une coopération renforcée dans le cadre des interventions de secours relevant de la protection civile (JO L 297 du 15.11.2001, p. 5).

(4)  Communiqué et cadre d'action du Forum de Fribourg, Suisse, 15 et 16 juin 2000.

Annexe 1 — Procédures opérationnelles standard concernant la protection civile

UNOCHA — Mécanisme communautaire de protection civile

Procédures opérationnelles standard communes pour la coordination des mesures à prendre en cas de catastrophe

I.   Phase de préparation (c.-à-d. la période entre des catastrophes)

L'UNOCHA et la Commission européenne:

travailleront conformément à une méthodologie et à une terminologie élaborées et adoptées d'un commun accord, reposant sur des concepts reconnus à l'échelon international, notamment dans le cadre des Nations unies (1). Cela sera particulièrement important en ce qui concerne des domaines tels que les structures de coordination sur le terrain;

assureront des échanges réguliers d'informations. Ces échanges devraient inclure les notifications d'alerte, des échanges sur les questions politiques et opérationnelles, ainsi que des réunions et des ateliers programmés;

assureront une participation et une contribution mutuelles aux activités de formation, exercices et ateliers concernant l'expérience accumulée organisés par chacune des parties, et organiseront des exercices communs en fonction des besoins;

se mettront d'accord sur un cadre de référence générique pour les équipes d'évaluation/coordination et les experts.

II.   Phase de réaction — au niveau des sièges:

L'UNOCHA et la Commission européenne:

s'alerteront mutuellement lorsqu'une catastrophe surviendra, et fourniront des informations sur les mesures qu'ils comptent prendre pour y réagir. Lorsque l'activation du mécanisme est envisagée pour des catastrophes survenant hors de l'UE, et que les systèmes de réaction des Nations unies et de la Communauté européenne pourraient tous deux être déployés, la Commission européenne et l'UNOCHA échangeront leurs points de vue à un stade aussi précoce que possible sur l'évaluation préliminaire de la situation, les besoins de secours et les réactions envisagées, dans le but de maximiser l'utilisation des ressources disponibles et d'assurer une approche coordonnée fondée sur les concepts et le cadre précité;

établiront et maintiendront les échanges d'information au cours de la phase de réaction, sur les aspects suivants:

Rapports sur la situation et mises à jour

Détermination des besoins prioritaires et des ressources requises

Déploiement de ressources prévu et programmé

Mobilisation des ressources (y compris modules d'appui) de manière à éviter les chevauchements et les doubles emplois

Informations détaillées concernant les coordonnateurs et les moyens éventuellement disponibles

Mises à jour éventuelles du cadre de référence pour les équipes d'évaluation/coordination qui sont déployées

Politique d'information vis-à-vis des médias.

III.   Phase de réaction — sur le terrain:

L'UNOCHA et la Commission européenne conviennent que:

tous les intervenants internationaux devraient être encouragés à coordonner leurs activités dans le centre de coordination des opérations in situ (OSOCC), à l'appui des autorités nationales/locales de gestion des urgences;

les coordonnateurs de l'UNOCHA et de la Commission européenne sont tenus d'assister les autorités nationales/locales de gestion des urgences dans la coordination des intervenants internationaux, conformément à la méthodologie existante définie dans les lignes directrices du GCIRS.


(1)  Par exemple les lignes directrices du Groupe consultatif international de recherche et de sauvetage (GCIRS, ou INSARAG en anglais) et les directives d'Oslo sur l'utilisation des ressources militaires et de la protection civile dans le cadre des opérations de secours en cas de catastrophe, mai 1994, etc.

Annexe 2 — Procédures opérationnelles standard concernant les aspects humanitaires

UN/OCHA — Office d'aide humanitaire de la Communauté européenne (ECHO)

Procédures opérationnelles standard communes pour la coordination des mesures à prendre en cas de catastrophe

1.   Phase de préparation/de routine (c.-à-d. la période entre des catastrophes)

L'UNOCHA et la Commission européenne:

maintiendront un dialogue stratégique permanent sur la préparation aux situations d'urgence, afin de développer une coopération étroite pour améliorer la capacité de réaction globale aux urgences. Ce dialogue portera aussi bien sur les aspects opérationnels que financiers;

assureront l'intégration mutuelle du personnel des deux parties aux programmes de formation et aux séminaires organisés par ECHO et par l'OCHA;

organiseront, en fonction des besoins, des exercices sur les enseignements tirés des interventions, pouvant déboucher sur une amélioration des programmes de coopération (procédures opérationnelles standard);

assureront un échange régulier d'informations sur les méthodologies standard utilisées en matière d'évaluation des besoins et de coordination de l'aide, en vue d'améliorer leur cohérence et leur convergence;

procéderont à un examen conjoint régulier, et à la mise à jour, des systèmes de garde respectifs (organisations, points de contact, coordonnées) afin d'assurer la connectivité et la compatibilité en tous temps;

échangeront des documents de fond et de réflexion, ainsi que des analyses des pratiques existantes concernant les interventions en cas d'urgence.

2.   Phase de réaction/d'urgence

2.1.   Au niveau des sièges:

L'UNOCHA et la Commission européenne:

assureront l'échange d'informations concernant l'envoi d'équipes d'évaluation sur les lieux d'une situation d'urgence (inclusion d'ECHO dans la liste d'alerte par courrier électronique de l'UNDAC (messages M1 à M3); mise en place de canaux de communication/points de contact permanents au niveau des sièges — tels que la boîte aux lettres électronique d'urgence d'ECHO — ainsi que sur le terrain);

assureront la liaison sur le terrain entre ECHO et l'UNDAC;

échangeront des rapports et documents préparatoires sur les situations d'urgence en cours (y compris l'accès d'ECHO à l'OSOCC).

2.2.   Sur le terrain:

L'UNOCHA et la Commission européenne:

faciliteront la participation d'équipes d'ECHO au mécanisme de coordination mis sur pied par l'OCHA/UNDAC;

assureront l'échange d'informations sur le terrain concernant leurs constatations et les actions en cours ou prévues;

veilleront à ce que leurs équipes, dans la mesure où cela est possible et souhaitable, se communiquent mutuellement leurs analyses et projets de rapports et adressent des recommandations conjointes à leur siège respectif;

veilleront à ce que, dans la mesure du possible, ECHO et l'UNDAC procèdent à des évaluations conjointes et encouragent l'échange d'informations entre tous les intervenants d'une situation d'urgence (en établissant des centres d'informations humanitaires — HIC);

dans la mesure du possible, partageront des ressources logistiques ou s'accorderont mutuellement l'accès à celles-ci (par ex. en matière de transports ou de communications).


NATIONS UNIES

Le 28 octobre 2004

Madame, Monsieur

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 27 octobre 2004, dans laquelle vous proposez l'instauration d'un dialogue structuré et d'une coopération plus étroite entre la Commission européenne et les Nations unies dans le domaine de la réaction aux catastrophes, la coordination des interventions sur le terrain et l'action humanitaire.

Je suis heureux de pouvoir confirmer l'accord des Nations unies, et je me réjouis de vous rencontrer, ainsi que vos successeurs, aussi rapidement que possible, afin de discuter de la mise en œuvre rapide et efficace de ce dialogue et de cette coopération.

Je profite de cette occasion pour exprimer ma satisfaction face aux résultats des discussions des dix-huit derniers mois entre nos services, qui ont abouti à la conclusion du présent texte d'accord, dans l'esprit des principes directeurs contenus dans l'annexe de la résolution 46/182 de l'Assemblée générale. Je souhaite aussi saluer l'excellent travail accompli par nos équipes respectives, ainsi que le rôle de facilitation joué par les trois nations qui ont assumé la présidence de l'Union européenne au cours de cette période.

(formule de politesse),

Jan Egeland

Sous-secrétaire général aux affaires humanitaires

Coordonnateur des secours d'urgence

Margot Wallström, membre de la Commission

Direction générale de l'Environnement

Bruxelles

Poul Nielson, membre de la Commission

Office d'aide humanitaire (ECHO)

Bruxelles


25.2.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 52/49


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 24 février 2005

concernant l'aide financière accordée par la Communauté à certains laboratoires communautaires de référence dans le domaine vétérinaire en rapport avec la santé publique (résidus) pour l'année 2005

[notifiée sous le numéro C(2005) 392]

(Les textes en langues allemande, française, italienne et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)

(2005/161/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 28, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 90/424/CEE dispose que la Communauté contribue à rendre plus efficace le régime des contrôles vétérinaires en octroyant une aide financière à des laboratoires de référence. Tout laboratoire de référence désigné comme tel conformément à la législation vétérinaire communautaire peut bénéficier d'une aide communautaire à condition que certaines conditions soient remplies.

(2)

Le règlement (CE) no 156/2004 de la Commission du 29 janvier 2004 concernant l'aide financière de la Communauté aux laboratoires communautaires de référence en application de l'article 28 de la décision 90/424/CEE (2) dispose que l'aide financière de la Communauté est accordée pour autant que les programmes de travail approuvés soient mis en œuvre de manière efficace et que les bénéficiaires communiquent tous les renseignements nécessaires à la Commission dans certains délais.

(3)

La Commission a évalué les programmes de travail et les budgets prévisionnels y afférents soumis par les laboratoires communautaires de référence concernés pour l'année 2005.

(4)

En conséquence, il convient d'accorder une aide financière de la Communauté aux laboratoires communautaires de référence désignés, pour l'exécution des fonctions et des tâches prévues par la directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l'égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE (3).

(5)

Il convient d'accorder une aide supplémentaire pour l'organisation de réunions techniques dans les domaines relevant de la responsabilité des laboratoires communautaires de référence.

(6)

La bonne gestion financière impose que l'on tienne compte des difficultés de fonctionnement récurrentes du laboratoire communautaire de référence de Rome au moment de lui accorder l'aide financière de la Communauté. En décembre 2004, ledit laboratoire a fait l'objet d'un contrôle visant à vérifier de manière plus approfondie s'il s'acquittait bien des fonctions et des tâches prévues par les règles communautaires et s'il remplissait les conditions d'éligibilité qui y sont énoncées.

(7)

Conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune (4), les mesures vétérinaires et phytosanitaires arrêtées conformément aux règles communautaires sont financées par la section «Garantie» du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole. Les articles 8 et 9 du règlement (CE) no 1258/1999 s'appliquent à la présente décision aux fins du contrôle financier.

(8)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   La Communauté accorde à l'Allemagne une aide financière destinée au Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit [anciennement Bundesinstitut für gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin (BGVV)], Berlin, Allemagne, pour l'exécution des fonctions et des tâches visées à l'annexe V, chapitre 2, de la directive 96/23/CE dans le cadre de la recherche de résidus de certaines substances.

Cette aide financière ne dépasse pas 420 000 EUR pour la période allant du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2005.

2.   Outre le montant maximal fixé au paragraphe 1, la Communauté accorde à l'Allemagne une aide financière destinée au laboratoire désigné au paragraphe 1 pour l'organisation d'une réunion technique. Cette aide ne dépasse pas 30 000 EUR.

Article 2

1.   La Communauté accorde à la France une aide financière destinée au Laboratoire d'études et de recherches sur les médicaments vétérinaires et les désinfectants de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments [anciennement Laboratoire des médicaments vétérinaires (CNEVA-LMV)], Fougères, France, pour l'exécution des fonctions et des tâches visées à l'annexe V, chapitre 2, de la directive 96/23/CE dans le cadre de la recherche de résidus de certaines substances.

Cette aide financière ne dépasse pas 420 000 EUR pour la période allant du 1er janvier 2005 jusqu’au 31 décembre 2005.

2.   Outre le montant maximal fixé au paragraphe 1, la Communauté accorde à la France une aide financière destinée au laboratoire désigné au paragraphe 1 pour l'organisation d'une réunion technique. Cette aide ne dépasse pas 30 000 EUR.

Article 3

1.   La Communauté accorde à l'Italie une aide financière destinée à l'Istituto superiore di sanità, Rome, Italie, pour l'exécution des fonctions et des tâches visées à l'annexe V, chapitre 2, de la directive 96/23/CE dans le cadre de la recherche de résidus de certaines substances.

Cette aide financière ne dépasse pas 420 000 EUR pour la période allant du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2005.

2.   Outre le montant maximal fixé au paragraphe 1, la Communauté accorde à l'Italie une aide financière destinée au laboratoire désigné au paragraphe 1 pour l'organisation de deux réunions techniques. Cette aide ne dépasse pas 30 000 EUR.

Article 4

1.   La Communauté accorde aux Pays-Bas une aide financière destinée au Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM), Bilthoven, Pays-Bas, pour l'exécution des fonctions et tâches visées à l'annexe V, chapitre 2, de la directive 96/23/CE dans le cadre de la recherche de résidus de certaines substances.

Cette aide financière ne dépasse pas 420 000 EUR pour la période allant du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2005.

2.   Outre le montant maximal fixé au paragraphe 1, la Communauté accorde aux Pays-Bas une aide financière destinée au laboratoire désigné au paragraphe 1 pour l'organisation d'une réunion technique. Cette aide ne dépasse pas 30 000 EUR.

Article 5

La République fédérale d'Allemagne, la République française, la République italienne et le Royaume des Pays-Bas sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 24 février 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par la directive 2003/99/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 325 du 12.12.2003, p. 31).

(2)  JO L 27 du 30.1.2004, p. 5.

(3)  JO L 125 du 23.5.1996, p. 10. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1).

(4)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.


25.2.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 52/51


RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

du 15 février 2005

concernant le rôle des administrateurs non exécutifs et des membres du conseil de surveillance des sociétés cotées et les comités du conseil d'administration ou de surveillance

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/162/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 211, deuxième tiret,

considérant ce qui suit:

(1)

Dans une communication adoptée le 21 mai 2003, la Commission a présenté son plan d'action intitulé «Modernisation du droit des sociétés et renforcement du gouvernement d'entreprise dans l'Union européenne — Un plan pour avancer» (1). Ce plan d'action poursuit deux grands objectifs: d'une part, renforcer les droits des actionnaires et la protection des salariés, des créanciers et des autres parties avec lesquelles les sociétés sont en relation, tout en adaptant les règles du droit des sociétés et du gouvernement d'entreprise aux différents types d'entreprises, et, d'autre part, améliorer l'efficacité et la compétitivité des entreprises, en accordant une attention particulière à certains problèmes transfrontaliers.

(2)

Dans sa résolution du 21 avril 2004, le Parlement européen s'est félicité de ce document et a marqué son soutien à la plupart des initiatives annoncées. Il a invité la Commission à proposer des règles visant à prévenir et, le cas échéant, à éliminer les conflits d'intérêts et souligné, en particulier, la nécessité d'exiger des sociétés cotées qu'elles disposent d'un comité d'audit, chargé notamment de contrôler l'indépendance, l'objectivité et l'efficacité des auditeurs externes.

(3)

Les administrateurs non exécutifs et les membres du conseil de surveillance sont recrutés par les sociétés pour s'acquitter de diverses tâches. Parmi celles-ci, le contrôle des administrateurs exécutifs ou des membres du directoire et la gestion des situations impliquant des conflits d'intérêts revêtent une importance particulière. Pour rétablir la confiance dans les marchés financiers, il est crucial de renforcer leur rôle dans ce domaine. Il y aurait donc lieu d'inviter les États membres à arrêter des mesures applicables aux sociétés cotées, définies comme les sociétés dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé de la Communauté. Dans la mise en œuvre de la présente recommandation, les États membres doivent tenir compte des spécificités des organismes de placement collectif constitués en société et éviter que les divers types d'organismes de placement collectif soient soumis, sans nécessité, à des inégalités de traitement. Dans le cas des organismes de placement collectif au sens de la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (2) ladite directive a déjà introduit un ensemble de règles de gouvernance spécifiques. Cependant, pour éviter que les organismes de placement collectif constitués en société et non soumis à une harmonisation communautaire ne pâtissent d'inégalités de traitement infondées, les États membres doivent tenir compte de la mesure dans laquelle ces organismes de placement collectif non harmonisés sont soumis à des règles de gouvernance équivalentes.

(4)

Étant donné la complexité de nombre des questions en jeu, l'adoption de règles contraignantes détaillées n'est pas nécessairement la façon la plus opportune ni la plus efficace d'atteindre les objectifs poursuivis. De nombreux codes de gouvernement d'entreprise adoptés dans les États membres ont tendance à s'appuyer sur un système de déclaration fondé sur le principe selon lequel les sociétés doivent «se conformer ou s'expliquer», c'est-à-dire déclarer qu'elles se conforment au code ou expliquer tout écart important par rapport à celui-ci. Cette approche permet aux sociétés de s'adapter aux impératifs propres à leur activité ou à leur secteur, tout en offrant aux marchés la possibilité d'apprécier les explications et justifications fournies. En vue de renforcer le rôle des administrateurs non exécutifs et des membres du conseil de surveillance, il conviendrait d'inviter tous les États membres à prendre les mesures nécessaires pour introduire au niveau national une série de dispositions fondées sur les principes énoncés dans la présente recommandation que devraient appliquer les sociétés cotées, soit sur la base d'une approche du type «se conformer ou s'expliquer», soit en vertu de la législation.

(5)

S'ils décident de recourir à l'approche «se conformer ou s'expliquer» (selon laquelle les sociétés sont tenues d'expliquer leur propre pratique par référence à une série de meilleures pratiques recommandées), les États membres devraient pouvoir se fonder sur les recommandations pertinentes élaborées par les participants au marché.

(6)

Les mesures que les États membres arrêteront pour se conformer à la présente recommandation devraient viser essentiellement à améliorer le gouvernement d'entreprise des sociétés cotées. Étant donné que cet objectif est pertinent pour renforcer la protection des investisseurs — actuels ou potentiels — de toutes les sociétés cotées dans la Communauté, qu'elles aient ou non leur siège statutaire dans l'un des États membres, il conviendrait que ces mesures couvrent aussi les sociétés constituées dans des pays tiers qui sont cotées dans la Communauté.

(7)

La présence, dans le conseil, de personnes indépendantes, capables de contester les décisions de la direction, est largement considérée comme un moyen de protéger les intérêts des actionnaires et des autres parties prenantes. Dans les sociétés à actionnariat dispersé, la principale préoccupation est la question de savoir comment obliger la direction à rendre des comptes aux petits actionnaires. Dans les sociétés contrôlées par un actionnaire majoritaire, il s'agit plutôt de faire en sorte que la société soit gérée d'une façon qui tienne suffisamment compte des intérêts des actionnaires minoritaires. Dans les deux cas, il importe aussi d'assurer une protection adéquate des tiers. Indépendamment de la structure formelle de la société, il conviendrait dès lors, pour garantir la protection des intérêts de la totalité des actionnaires et des tiers, de soumettre la fonction de direction à une fonction de surveillance effective et suffisamment indépendante. L'indépendance devrait être comprise comme l'absence de tout conflit d'intérêt important. Dans ce contexte, il conviendrait d'accorder une attention particulière à toute menace qui pourrait provenir du fait qu'un représentant au conseil a des liens étroits avec une société concurrente.

(8)

Pour garantir que la fonction de direction sera soumise à une fonction de surveillance effective et suffisamment indépendante, il conviendrait que le conseil d'administration ou de surveillance compte un nombre suffisant d'administrateurs non exécutifs ou de membres qui n'exercent aucune fonction de direction dans la société ou son groupe et qui sont indépendants, en ce qu'ils sont à l'abri de tout conflit d'intérêts important. Compte tenu des différences entre les systèmes juridiques des États membres, il ne serait toutefois pas opportun de définir précisément, au niveau communautaire, la proportion de membres du conseil d'administration ou de surveillance qui devrait être constituée de personnes indépendantes.

(9)

La fonction de surveillance exercée par les administrateurs non exécutifs ou les membres du conseil de surveillance est généralement considérée comme cruciale dans trois domaines, où le risque de conflit d'intérêts au niveau de la direction est particulièrement élevé, notamment lorsque les domaines en question ne relèvent pas directement des actionnaires, à savoir la nomination des administrateurs, leur rémunération et l'audit. Il conviendrait, en conséquence, de renforcer le rôle joué par les administrateurs non exécutifs ou les membres du conseil de surveillance dans ces domaines et d'encourager la création, au sein du conseil d'administration ou de surveillance, de comités responsables, respectivement, des nominations, des rémunérations et des audits.

(10)

En principe, et sans préjudice des pouvoirs de l'assemblée générale, le conseil d'administration ou de surveillance dans son ensemble est statutairement seul détenteur du pouvoir de décision et, en tant qu'organe collégial, il est collectivement responsable de la bonne exécution de ses tâches. Le conseil d'administration ou de surveillance est habilité à déterminer le nombre et la structure des comités qu'il estime utile de créer pour l'aider dans son travail, mais ceux-ci ne sont pas censés se substituer à lui. Normalement, les comités de nomination, de rémunération et d'audit devraient donc émettre des recommandations visant à préparer les décisions du conseil d'administration ou de surveillance lui-même. Cependant, le conseil d'administration ou de surveillance ne devrait pas être empêché de déléguer une partie de son pouvoir de décision à des comités, lorsqu'il le juge opportun et que la législation nationale l'autorise, même s'il reste pleinement responsable des décisions prises dans son domaine de compétence.

(11)

Étant donné que la sélection des candidats aux postes vacants dans les organes dirigeants de la société (de type unitaire ou dual) soulève des questions liées au choix des administrateurs non exécutifs et des membres du conseil de surveillance qui seront chargés de surveiller la direction ou de maintenir des dirigeants dans leurs fonctions, il conviendrait que le comité de nomination soit essentiellement composé d'administrateurs non exécutifs indépendants ou de membres indépendants du conseil de surveillance, ce qui n'exclurait pas la présence d'administrateurs non exécutifs ou de membres du conseil de surveillance ne remplissant pas le critère d'indépendance, ni la présence d'administrateurs exécutifs (dans le cadre d'une structure unitaire, et pour autant qu'ils ne soient pas majoritaires).

(12)

Compte tenu des différences d'approche entre les États membres en ce qui concerne les organes chargés de nommer et de révoquer les administrateurs, le rôle du comité de nomination constitué au sein du conseil d'administration ou de surveillance devrait consister essentiellement à veiller à ce que, lorsque celui-ci exerce un rôle dans ce processus de nomination et de révocation (qu'il ait le pouvoir d'émettre des propositions ou de prendre des décisions, selon ce que prévoit la législation nationale), il le fasse de façon aussi objective et professionnelle que possible. Le comité de nomination devrait donc avoir essentiellement pour tâche de faire des recommandations au conseil d'administration ou de surveillance concernant la nomination et la révocation des administrateurs par l'organe compétent selon le droit national des sociétés.

(13)

En matière de rémunération, les codes de gouvernement d'entreprise adoptés dans les États membres ont tendance à porter principalement sur la rémunération des administrateurs exécutifs ou des membres du directoire, car c'est principalement à ce niveau que se situent les risques d'abus et de conflits d'intérêts. De nombreux codes estiment aussi que la politique de rémunération des cadres dirigeants devrait être examinée au niveau du conseil. La question des stock options retient tout particulièrement l'attention. Compte tenu des différences d'approche entre États membres en ce qui concerne les organes chargés de fixer la rémunération des administrateurs, le rôle du comité de rémunération constitué au sein du conseil d'administration ou de surveillance devrait consister essentiellement à veiller à ce que, lorsque celui-ci exerce un rôle dans ce processus de fixation des rémunérations (qu'il ait le pouvoir d'émettre des propositions ou de prendre des décisions, selon ce que prévoit la législation nationale), il le fasse de façon aussi objective et professionnelle que possible. Le comité de rémunération devrait donc avoir essentiellement pour tâche de faire des recommandations au conseil d'administration ou de surveillance sur les questions de rémunération qui doivent être tranchées par l'organe compétent selon le droit national des sociétés.

(14)

On considère généralement que deux des principales responsabilités du conseil d'administration ou de surveillance consistent à veiller à ce que les états financiers et autres informations connexes publiées par la société donnent une image exacte et complète de sa situation et à contrôler les procédures mises en place pour l'évaluation et la gestion des risques. Dans ce contexte, la plupart des codes de gouvernement d'entreprise assignent un rôle essentiel au comité d'audit, qui doit aider le conseil d'administration ou de surveillance à s'acquitter de ces tâches. Dans certains États membres, ces responsabilités sont confiées, en tout ou en partie, à des organes de la société extérieurs au conseil d'administration ou de surveillance. Il conviendrait, par conséquent, de prévoir que tout comité d'audit constitué au sein du conseil d'administration ou de surveillance est normalement chargé de faire des recommandations au conseil d'administration ou de surveillance sur les questions d'audit susmentionnées, mais que cette fonction peut également être exercée par d'autres organes — extérieurs au conseil d'administration ou de surveillance — qui seraient aussi efficaces.

(15)

Pour jouer efficacement leur rôle, les administrateurs non exécutifs et les membres du conseil de surveillance devraient posséder les compétences nécessaires et pouvoir y consacrer suffisamment de temps. Ils devraient, en outre, être suffisamment nombreux à remplir des critères d'indépendance appropriés. Il conviendrait que, en vue de leur nomination, des informations adéquates soient communiquées à ce sujet et actualisées à une fréquence suffisante.

(16)

Concernant les qualifications des administrateurs, la plupart des codes de gouvernement d'entreprise insistent sur la nécessité que des personnes qualifiées siègent au conseil, tout en reconnaissant que la définition des qualifications adéquates devrait être laissée à l'appréciation de la société elle-même, étant donné qu'elles dépendent notamment de son activité, de sa taille et de son environnement et que c'est le conseil dans son ensemble qui doit les posséder. Cependant, la question qui pose généralement un problème particulier est celle des compétences nécessaires pour siéger au comité d'audit, pour lequel il est considéré comme indispensable de posséder certaines connaissances spécifiques. Le conseil d'administration ou de surveillance devrait donc décider lui-même de la composition du comité d'audit et la revoir périodiquement, et il devrait accorder une attention particulière à l'expérience requise pour faire partie de ce comité.

(17)

En ce qui concerne l'engagement des administrateurs, la plupart des codes de gouvernement d'entreprise cherchent à garantir qu'ils consacrent suffisamment de temps à leurs fonctions. Certains codes limitent le nombre de mandats pouvant être détenus dans d'autres sociétés: si les fonctions de président, d'administrateur exécutif ou de membre du directoire sont généralement considérées comme plus exigeantes que celles d'administrateur non exécutif ou de membre du conseil de surveillance, le nombre d'autres mandats autorisés est très variable. Le degré d'engagement exigé d'un administrateur dépend aussi largement de la société et de son environnement. Dans ces conditions, chaque administrateur devrait s'engager à dresser un juste bilan de ses différents mandats.

(18)

En règle générale, les codes de gouvernement d'entreprise adoptés dans les États membres s'accordent sur la nécessité de veiller à ce qu'une proportion significative d'administrateurs non exécutifs ou de membres du conseil de surveillance soient indépendants, c'est-à-dire à l'abri de tout conflit d'intérêts important. Le plus souvent, on entend par «indépendance» l'absence de lien étroit avec la direction, les actionnaires détenant une participation de contrôle ou la société elle-même. En l'absence de définition commune de ce que cette notion recouvre exactement, il y aurait lieu de fournir une déclaration d'ordre général décrivant l'objectif poursuivi, ainsi qu'une liste (non exhaustive) de situations reflétant les liens ou les circonstances généralement considérés comme pouvant conduire à un conflit d'intérêts important, que les États membres devraient dûment prendre en compte lorsqu'ils fixent, au niveau national, un certain nombre de critères appropriés à l'intention du conseil d'administration ou de surveillance. Néanmoins, la détermination de ce qui constitue l'indépendance devrait relever principalement du conseil d'administration ou de surveillance lui-même. Lors de l'application des critères d'indépendance, le conseil d'administration ou de surveillance devrait privilégier le fond plutôt que la forme.

(19)

Étant donné l'importance que revêt le rôle joué par les administrateurs non exécutifs et les membres du conseil de surveillance pour le rétablissement de la confiance et, plus généralement, pour le développement de saines pratiques de gouvernement d'entreprise, il conviendrait de suivre de près la mise en œuvre de la présente recommandation dans les États membres,

RECOMMANDE:

SECTION I

CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

1.   Champ d'application

1.1.   Les États membres sont invités à prendre les mesures nécessaires pour introduire au niveau national, soit par une approche du type «se conformer ou s'expliquer», soit par voie législative, et au moyen des instruments le mieux adaptés à leur environnement juridique, une série de dispositions relatives au rôle des administrateurs non exécutifs et des membres du conseil de surveillance, ainsi qu'aux comités du conseil d'administration ou de surveillance, à l'intention des sociétés cotées.

Il conviendrait qu'ils tiennent dûment compte des spécificités des organismes de placement collectif constitués en société relevant de la directive 85/611/CEE. Les États membres devraient aussi tenir compte des spécificités des organismes de placement collectif constitués en société qui ne relèvent pas de ces directives, dont l'activité consiste exclusivement dans le placement, dans une gamme diversifiée d'actifs, de capitaux collectés auprès d'investisseurs et qui ne cherchent à prendre le contrôle juridique ou la direction de fait d'aucun des émetteurs des investissements sur lesquels ils reposent.

1.2.   Si les États membres choisissent une approche du type «se conformer ou s'expliquer», qui impose aux sociétés d'expliquer leur propre pratique par référence à une série de meilleures pratiques recommandées, ils devraient exiger que les sociétés indiquent annuellement quelles recommandations elles n'ont pas observées (et, pour les recommandations revêtant un caractère permanent, durant quelle partie de l'exercice comptable) et expliquent, de manière concluante et précise, l'étendue — et les raisons — de tout écart important.

1.3.   Lorsqu'ils prennent en considération les principes énoncés dans la présente recommandation, les États membres devraient notamment tenir compte des éléments suivants.

1.3.1.   Les fonctions et caractéristiques assignées par les États membres aux comités créés au sein du conseil d'administration ou de surveillance et proposés dans la présente recommandation devraient dûment prendre en considération les droits et obligations des organes concernés des sociétés, tels que prévus dans le droit national.

1.3.2.   Les États membres devraient pouvoir choisir, totalement ou en partie, entre la création, au sein du conseil d'administration ou de surveillance, d'un des comités présentant les caractéristiques préconisées dans la présente recommandation et l'utilisation d'autres structures — extérieures au conseil d'administration ou de surveillance. Ces structures ou procédures, imposées aux sociétés par le droit national ou relevant des meilleures pratiques recommandées au niveau national au titre d'une approche «se conformer ou s'expliquer», devraient être fonctionnellement équivalentes et aussi efficaces.

1.4.   Dans le cas des sociétés cotées ayant leur siège statutaire dans un État membre, la série de dispositions que chaque État membre est invité à adopter devrait couvrir au moins les sociétés cotées qui ont leur siège statutaire sur son territoire.

Dans le cas des sociétés cotées n'ayant pas leur siège statutaire dans un État membre, la série de dispositions que chaque État membre est invité à adopter devrait couvrir au moins les sociétés cotées qui ont leur principale cotation sur un marché réglementé établi sur son territoire.

2.   Définitions

Aux fins de la présente recommandation, on entend par:

2.1.   «sociétés cotées»: les sociétés dont les valeurs mobilières sont admises à négociation sur un marché réglementé au sens de la directive 2004/39/CE dans un ou plusieurs États membres;

2.2.   «administrateur»: tout membre d'un organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une société;

2.3.   «administrateur exécutif»: tout membre de l'organe d'administration d'une société (structure unitaire) chargé de la gestion quotidienne de cette société;

2.4.   «administrateur non exécutif»: tout membre de l'organe d'administration d'une société (structure unitaire) autre qu'un administrateur exécutif;

2.5.   «membre du directoire»: tout membre de l'organe de direction d'une société (structure duale);

2.6.   «membre du conseil de surveillance»: tout membre de l'organe de surveillance d'une société (structure duale).

SECTION II

PRÉSENCE ET RÔLE DES ADMINISTRATEURS NON EXÉCUTIFS ET DES MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION OU DE SURVEILLANCE

3.   Présence des administrateurs non exécutifs et des membres du conseil de surveillance

3.1.   Au total, l'organe d'administration et les organes de direction et de surveillance devraient comprendre respectivement une juste proportion d'administrateurs exécutifs et non exécutifs et de membres du directoire et du conseil de surveillance, afin qu'une personne ou un petit groupe de personnes ne puisse pas dominer la prise de décision au sein de ces organes.

3.2.   Les responsabilités exécutives présentes ou passées du président du conseil d'administration ou de surveillance ne devraient pas l'empêcher d'exercer une surveillance objective. Dans une structure unitaire, un moyen d'assurer cela est de séparer les rôles de président et de directeur général; dans les structures tant unitaires que duales, une option peut être que le directeur général ne devienne pas immédiatement président du conseil d'administration ou de surveillance. Dans les cas où la société choisit de combiner les rôles de président et de directeur général ou de nommer le directeur général au poste de président du conseil d'administration ou de surveillance, ces choix devraient être assortis d'informations sur les garanties mises en place.

4.   Nombre d'administrateurs ou de membres indépendants

Un nombre suffisant d'administrateurs non exécutifs indépendants ou de membres indépendants devraient être nommés au conseil d'administration ou de surveillance des sociétés, de façon à garantir un traitement approprié de tout conflit d'intérêts important impliquant des administrateurs.

5.   Organisation du conseil d'administration ou de surveillance en comités

Le conseil d'administration ou de surveillance devrait être organisé de telle sorte qu'un nombre suffisant d'administrateurs non exécutifs indépendants ou de membres indépendants du conseil de surveillance jouent un rôle effectif dans les domaines clés où le risque de conflit d'intérêts est particulièrement important. À cet effet, mais sous réserve du point 7, des comités de nomination, de rémunération et d'audit devraient être constitués au sein du conseil d'administration ou de surveillance, lorsque celui-ci joue un rôle en matière de nomination, de rémunération et d'audit en vertu du droit national, en tenant compte de l'annexe I.

6.   Rôle joué par les comités vis-à-vis du conseil d'administration ou de surveillance

6.1.   Les comités de nomination, de rémunération et d'audit devraient émettre des recommandations visant à préparer les décisions que doit prendre le conseil d'administration ou de surveillance lui-même. Leur principal objet devrait être d'améliorer l'efficacité du conseil d'administration ou de surveillance, en veillant à ce que ses décisions soient mûrement réfléchies, et de l'aider à organiser ses travaux de telle sorte que ses décisions ne soient entachées d'aucun conflit d'intérêts important. En principe, la création des comités n'est pas censée retirer les questions considérées de la compétence du conseil d'administration ou de surveillance, qui reste pleinement responsable des décisions prises dans son domaine de compétence.

6.2.   Le mandat de tout comité créé devrait être arrêté par le conseil d'administration ou de surveillance. Lorsqu'elle est autorisée en droit national, toute délégation du pouvoir décisionnel devrait faire l'objet d'une déclaration explicite et d'une description appropriée et être rendue publique de façon totalement transparente.

7.   Flexibilité accordée pour la constitution des comités

7.1.   Les sociétés devraient veiller au bon exercice des fonctions assignées aux comités de nomination, de rémunération et d'audit. Elles peuvent toutefois regrouper ces fonctions comme bon leur semble et créer moins de trois comités. Dans ce cas, elles devraient donner une explication claire tant des motifs pour lesquels elles ont choisi une autre approche que de la façon dont l'approche retenue remplit l'objectif assigné aux trois comités.

7.2.   Dans les sociétés où le conseil d'administration ou de surveillance est petit, les fonctions assignées aux trois comités peuvent être exercées par cet organe dans son ensemble, pour autant qu'il remplisse les exigences de composition préconisées pour les comités et que des informations adéquates soient fournies à ce sujet. Dans ce cas, les dispositions nationales relatives aux comités (notamment les dispositions relatives à leur rôle, à leur fonctionnement et à leur transparence) devraient s'appliquer, le cas échéant, au conseil d'administration ou de surveillance dans son ensemble.

8.   Évaluation du conseil d'administration ou de surveillance

Chaque année, le conseil d'administration ou de surveillance devrait procéder à une évaluation de ses performances. À ce titre, il devrait examiner sa composition, son organisation et son fonctionnement en tant que collège, évaluer la compétence et l'efficacité de chacun de ses membres et de ses comités et, le cas échéant, mesurer ses résultats à l'aune des objectifs qu'il avait fixés.

9.   Transparence et communication

9.1.   Le conseil d'administration ou de surveillance devrait publier au moins une fois par an (dans le cadre des informations divulguées annuellement par la société sur ses pratiques et structures de gouvernement d'entreprise) des informations pertinentes sur son organisation interne et les procédures applicables à ses activités, en indiquant notamment la mesure dans laquelle l'autoévaluation à laquelle il a procédé a pu entraîner des changements importants.

9.2.   Le conseil d'administration ou de surveillance devrait veiller à ce que les actionnaires soient dûment informés des affaires de la société, de son approche stratégique et de sa façon de gérer les risques et les conflits d'intérêts. Le rôle des administrateurs et des membres du conseil de surveillance en matière de communication et d'engagement envers les actionnaires devrait être clairement décrit.

SECTION III

PROFIL DES ADMINISTRATEURS NON EXÉCUTIFS ET DES MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

10.   Nomination et révocation

Chaque administrateur non exécutif ou membre du conseil de surveillance devrait être nommé pour un mandat déterminé, reconductible sous réserve de réélection, d'une durée maximale arrêtée au niveau national qui lui permette à la fois d'acquérir l'expérience nécessaire et d'être reconfirmé un nombre de fois suffisant dans ses fonctions. Il devrait aussi être possible de le révoquer, mais pas plus facilement qu'un administrateur exécutif ou qu'un membre du directoire.

11.   Qualifications

11.1.   Pour maintenir un juste équilibre des qualifications que possèdent ses membres, le conseil d'administration ou de surveillance devrait arrêter sa composition en fonction de la structure et de l'activité de la société et la revoir périodiquement. Il devrait veiller à être composé de membres qui, ensemble, possèdent les connaissances, la capacité de jugement et l'expérience nécessaires au bon exercice de leurs fonctions.

11.2.   Les membres du comité d'audit devraient posséder, collectivement, une formation et une expérience récentes dans le domaine des affaires financières et de la comptabilité des sociétés cotées qui soit pertinente au regard de l'activité de la société.

11.3.   À son entrée dans le conseil d'administration ou de surveillance, tout nouveau membre devrait bénéficier d'un programme de formation ad hoc couvrant, d'une part, les responsabilités propres à ses nouvelles fonctions et, d'autre part, l'organisation et l'activité de la société. Le conseil d'administration ou de surveillance devrait examiner chaque année dans quels domaines ses membres ont besoin d'actualiser leurs connaissances et d'étendre leurs compétences.

11.4.   En cas de proposition de nomination d'un nouveau membre au conseil d'administration ou de surveillance, les compétences particulières qui le qualifient pour y siéger devraient être divulguées. Pour permettre aux marchés et au public d'apprécier si ces compétences restent pertinentes sur la durée, le conseil d'administration ou de surveillance devrait publier chaque année un profil de ses membres et fournir des informations sur les compétences particulières qu'ils possèdent et qui les qualifient pour siéger en son sein.

12.   Engagements

12.1.   Chaque administrateur devrait consacrer à ses fonctions le temps et l'attention requis et s'engager à limiter le nombre de ses autres engagements professionnels (en particulier les mandats détenus dans d'autres sociétés) dans la mesure nécessaire pour pouvoir s'acquitter correctement de ses tâches.

12.2.   En cas de proposition de nomination d'un nouveau membre au conseil d'administration ou de surveillance, ses autres engagements professionnels importants devraient être divulgués. Le conseil d'administration ou de surveillance devrait être tenu informé de tout changement ultérieur de ces engagements. Chaque année, il devrait réunir des informations sur ceux-ci et les publier dans son rapport annuel.

13.   Indépendance

13.1.   Un administrateur ne devrait être considéré comme indépendant que s'il n'est lié par aucune relation d'affaires, familiale ou autre — avec la société, l'actionnaire qui la contrôle ou la direction de l'une ou de l'autre — qui crée un conflit d'intérêts de nature à altérer sa capacité de jugement.

13.2.   Un certain nombre de critères permettant d'apprécier l'indépendance des administrateurs devraient être arrêtés au niveau national, compte tenu des orientations données à l'annexe II, qui identifient un certain nombre de situations où des relations ou circonstances pourraient être perçues comme susceptibles de donner lieu à des conflits d'intérêt importants. La détermination de ce qui constitue l'indépendance devrait relever principalement du conseil d'administration ou de surveillance lui-même. En effet, celui-ci peut estimer que, bien que remplissant tous les critères d'indépendance retenus au niveau national, un membre donné ne peut être considéré comme indépendant en raison de circonstances propres à sa personne ou à la société, et vice versa.

13.3.   Des informations appropriées devraient être divulguées sur les conclusions auxquelles le conseil d'administration ou de surveillance est parvenu dans son appréciation de l'indépendance d'un administrateur donné.

13.3.1.   En cas de proposition de nomination d'un administrateur non exécutif ou d'un membre du conseil de surveillance, la société devrait faire savoir si elle considère la personne concernée comme indépendante; lorsque cette personne ne remplit pas l'un ou plusieurs des critères d'indépendance retenus au niveau national, la société devrait faire connaître les raisons pour lesquelles elle la considère néanmoins comme indépendante. Les sociétés devraient également publier annuellement la liste des administrateurs qu'elles considèrent comme indépendants.

13.3.2.   Lorsque l'un ou plusieurs des critères d'indépendance retenus au niveau national n'ont pas été remplis tout au long de l'année, la société devrait divulguer les raisons pour lesquelles elle considère néanmoins que l'administrateur concerné est indépendant. Afin de garantir l'exactitude des informations fournies à ce sujet, la société devrait imposer à ses administrateurs indépendants de reconfirmer périodiquement leur indépendance.

SECTION IV

DISPOSITIONS FINALES

14.   Suivi

Les États membres sont invités à prendre les mesures nécessaires pour promouvoir l'application, avant le 30 juin 2006, des principes énoncés dans la présente recommandation et à notifier à la Commission les mesures arrêtées pour se conformer à la présente recommandation, en vue de lui permettre de suivre la situation de près et, sur cette base, d'apprécier la nécessité de nouvelles mesures.

15.   Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente recommandation.

Fait à Bruxelles, le 15 février 2005.

Par la Commission

Charlie McCREEVY

Membre de la Commission


(1)  COM(2003) 284 final.

(2)  JO L 375 du 31.12.1985, p. 3. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 30.4.2004, p. 1).


Les annexes ci-après fournissent des orientations supplémentaires pour l’interprétation des principes énoncés dans la recommandation.


ANNEXE I

Comités du conseil d’administration ou de surveillance

1.   CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

1.1.   Taille

Les comités créés au sein du conseil d’administration ou de surveillance devraient normalement se composer de trois membres au minimum. Dans les sociétés où le conseil d’administration ou de surveillance est de petite taille, ils peuvent, à titre exceptionnel, n'en comprendre que deux.

1.2.   Composition

Le président et les membres des comités devraient être choisis compte tenu de la nécessité, d'une part, d'assurer un certain renouvellement de ceux-ci et, d'autre part, d’éviter une dépendance excessive à l’égard de certaines personnes.

1.3.   Mandat

La mission précise de tout comité créé devrait être décrite dans le mandat établi par le conseil d’administration ou de surveillance.

1.4.   Ressources disponibles

Les sociétés devraient veiller à ce que les comités disposent de ressources suffisantes pour s'acquitter de leurs tâches, ce qui inclut le droit d'obtenir — en particulier des responsables de la société — toute information nécessaire ou de solliciter les conseils de professionnels indépendants sur des questions relevant de leur domaine de compétence.

1.5.   Participation aux réunions des comités

Afin de garantir l'autonomie et l'objectivité des comités, les administrateurs non membres ne devraient être autorisés à participer à leurs réunions que sur invitation de leur part. Les comités peuvent également convier certains responsables de la société ou certains experts à leurs réunions.

1.6.   Transparence

1.

Les comités devraient s'acquitter de leurs tâches dans le cadre du mandat qui leur a été donné et veiller à rendre régulièrement compte de leur activité et des résultats de leurs travaux au conseil d’administration ou de surveillance.

2.

Le mandat donné à tout comité créé, décrivant son rôle et toute délégation de pouvoir que lui a consentie le conseil d’administration ou de surveillance lorsque la législation nationale l’autorise, devrait être rendu public au moins une fois par an (dans le cadre des informations que divulgue annuellement la société sur ses structures et pratiques de gouvernement d’entreprise). Les sociétés devraient aussi publier chaque année une déclaration des comités existants, qui détaille leur composition, le nombre de leurs réunions et la participation à ces réunions au cours de l’année, ainsi que leurs principales activités. En particulier, le comité d’audit devrait confirmer être assuré de l’indépendance de la procédure d’audit et décrire brièvement comment il est parvenu à cette conclusion.

3.

Le président de chaque comité devrait pouvoir communiquer directement avec les actionnaires. Les cas dans lesquels il devrait le faire devraient être précisés dans le mandat de chaque comité.

2.   LE COMITÉ DE NOMINATION

2.1.   Création et composition

1.

Un comité de nomination devrait être créé au sein du conseil d’administration ou de surveillance lorsque, en vertu de la législation nationale, celui-ci joue un rôle dans le processus de nomination et/ou de révocation des administrateurs, qu’il prenne lui-même les décisions ou qu'il soumette des propositions en ce sens à un autre organe de la société.

2.

Le comité de nomination devrait se composer au moins d'une majorité d’administrateurs non exécutifs indépendants ou de membres indépendants du conseil de surveillance. Lorsqu’une société juge approprié que son comité de nomination comprenne une minorité de membres non indépendants, le directeur général peut être l’un de ceux-ci.

2.2.   Rôle

1.

Le comité de nomination devrait au minimum:

trouver et recommander, pour approbation par le conseil d’administration ou de surveillance, des candidats aux postes qui deviennent vacants en son sein. À cette fin, il devrait évaluer les compétences, les connaissances et l’expérience du conseil, décrire les missions liées à une nomination donnée et les qualifications requises et apprécier le temps à consacrer à l'exercice de la fonction,

évaluer périodiquement la structure, la taille, la composition et les performances du conseil d’administration ou de surveillance (structure unitaire ou duale) et lui soumettre des recommandations concernant toute modification éventuelle,

évaluer périodiquement les compétences, les connaissances et l'expérience des administrateurs et en rendre compte au conseil d’administration ou de surveillance,

examiner suffisamment tôt les questions de succession.

2.

En outre, le comité de nomination devrait examiner la politique du conseil d’administration ou du directoire concernant la sélection et la nomination des cadres supérieurs.

2.3.   Fonctionnement

1.

Le comité de nomination devrait étudier les propositions soumises par les parties intéressées, y compris par la direction et par les actionnaires (1). En particulier, le directeur général devrait être dûment consulté par le comité de nomination et être habilité à lui soumettre des propositions, notamment lorsqu’il est question d’administrateurs exécutifs ou de membres du directoire ou de cadres supérieurs.

2.

Dans l'exercice de ses fonctions, le comité de nomination devrait être en mesure d’utiliser toutes les ressources qu’il juge appropriées, notamment faire appel à des conseils extérieurs ou publier des messages publicitaires, et obtenir de la société les moyens financiers dont il a besoin à cet effet.

3.   LE COMITÉ DE RÉMUNÉRATION

3.1.   Création et composition

1.

Un comité de rémunération devrait être créé au sein du conseil d’administration ou de surveillance lorsque, en vertu de la législation nationale, celui-ci joue un rôle dans la fixation de la rémunération des administrateurs, qu’il prenne lui-même les décisions ou qu'il soumette des propositions en ce sens à un autre organe de la société.

2.

Le comité de rémunération devrait se composer exclusivement d’administrateurs non exécutifs ou de membres du conseil de surveillance. La majorité au moins de ses membres devraient être indépendants.

3.2.   Rôle

1.

Dans le cas des administrateurs exécutifs et des membres du directoire, le comité de rémunération devrait au moins:

soumettre des propositions au conseil d’administration ou de surveillance concernant la politique de rémunération des administrateurs exécutifs et des membres du directoire. Cette politique devrait couvrir toutes les formes possibles de rémunération, notamment la rémunération fixe, les systèmes de rémunération liée à la performance, les régimes de retraite et les indemnités de licenciement. Pour ce qui est des systèmes de rémunération liée à la performance, les propositions émises devraient être assorties de recommandations sur les objectifs et critères d'évaluation correspondants, de manière à bien faire coïncider la rémunération des administrateurs exécutifs ou des membres du directoire avec les intérêts à long terme des actionnaires et les objectifs assignés à la société par le conseil d’administration ou de surveillance,

soumettre des propositions au conseil d’administration ou de surveillance sur la rémunération de chaque administrateur exécutif ou membre du directoire, en veillant à ce que ces propositions soient conformes à la politique de rémunération adoptée par la société et à l'évaluation qui est faite de la performance de la personne concernée. À cet effet, le comité devrait être dûment informé de la rémunération totale versée aux administrateurs exécutifs ou aux membres du directoire par d'autres sociétés affiliées au groupe,

soumettre des propositions au conseil d’administration ou de surveillance sur des formes appropriées de contrat pour les administrateurs exécutifs ou les membres du directoire,

aider le conseil d’administration ou de surveillance à contrôler la procédure selon laquelle la société se conforme aux dispositions en vigueur en matière de publicité sur les questions de rémunération (en particulier, sur la politique de rémunération appliquée et sur la rémunération versée à chaque administrateur);

2.

Dans le cas des cadres supérieurs (tels que définis par le conseil d’administration ou de surveillance), le comité devrait au moins:

faire des recommandations générales aux administrateurs exécutifs ou aux membres du directoire quant au niveau et à la structure de la rémunération des cadres supérieurs,

contrôler le niveau et la structure de la rémunération des cadres supérieurs, sur la base d’informations pertinentes fournies par les administrateurs exécutifs ou les membres du directoire.

3.

En ce qui concerne les stock options et autres systèmes d’intéressement lié au cours de l’action dont les administrateurs, les dirigeants et les autres salariés peuvent bénéficier, le comité devrait au moins:

débattre de la politique générale régissant le bénéfice de tels systèmes, en particulier des stock options, et soumettre d'éventuelles propositions à ce sujet au conseil d’administration ou de surveillance,

revoir les informations données à ce sujet dans le rapport annuel et lors de l'assemblée générale des actionnaires (le cas échéant),

soumettre des propositions au conseil d’administration ou de surveillance concernant le choix à opérer entre l’octroi d'options d'achat ou d'options de souscription et indiquer les raisons de ce choix, ainsi que ses conséquences.

3.3.   Fonctionnement

1.

Le comité de rémunération devrait consulter au moins le président et/ou le directeur général sur la rémunération des autres administrateurs exécutifs ou membres du directoire.

2.

Le comité de rémunération devrait pouvoir faire appel à des consultants, en vue d’obtenir les informations nécessaires sur les normes de marché applicables aux systèmes de rémunération. Il devrait être responsable de la fixation des critères de sélection des consultants chargés de le conseiller sur les questions de rémunération, de leur sélection proprement dite, de leur nomination et de l'établissement de leur mandat, et obtenir de la société les moyens financiers dont il a besoin à cet effet.

4.   LE COMITÉ D'AUDIT

4.1.   Composition

Le comité d’audit devrait se composer exclusivement d’administrateurs non exécutifs ou de membres du conseil de surveillance. La majorité au moins de ses membres devraient être indépendants.

4.2.   Rôle

1.

En ce qui concerne les politiques et procédures internes adoptées par la société, le comité d'audit devrait au moins aider le conseil d’administration ou de surveillance à:

contrôler l'intégrité de l'information financière donnée par la société, notamment en s'assurant de la pertinence et de la cohérence des normes comptables appliquées par la société et son groupe (y compris des critères de consolidation des comptes des sociétés du groupe),

réexaminer, au moins annuellement, les systèmes internes de contrôle et de gestion des risques, pour s'assurer que les principaux risques (y compris les risques liés au respect de la législation et des réglementations en vigueur) sont correctement identifiés, gérés et divulgués,

s'assurer de l'efficacité de la fonction d'audit interne, en particulier en faisant des recommandations concernant la sélection, la nomination, la reconduction et la révocation du responsable du service d'audit interne et le budget de ce service et en vérifiant que la direction tient compte de ses conclusions et recommandations. Lorsque la société ne dispose pas d’une fonction d’audit interne, la nécessité d’en créer une devrait être évaluée au moins annuellement.

2.

Dans le cas de l'auditeur externe engagé par la société, le comité devrait au moins:

faire des recommandations au conseil d’administration ou de surveillance concernant, d’une part, la sélection, la nomination, la reconduction et la révocation de l'auditeur externe par l’organe compétent en droit national et, d’autre part, les modalités de son embauche,

s'assurer de l'indépendance et de l'objectivité de l'auditeur externe, notamment en vérifiant que le cabinet d'audit se conforme aux instructions en vigueur concernant la rotation de ses associés, le niveau des honoraires versés par la société et les autres exigences réglementaires,

contrôler la nature et l'étendue des services autres que d'audit qui ont été fournis, sur la base, notamment, de la déclaration faite par l'auditeur externe de tous les honoraires versés par la société et son groupe au cabinet d'audit et à son réseau, en vue de prévenir tout conflit d'intérêts important. À cet égard, le comité devrait arrêter et appliquer une politique officielle précisant, conformément aux principes et indications figurant dans la recommandation 2002/590/CE de la Commission (2), quels types de services autres que d'audit sont: a) exclus; b) autorisés après examen par le comité, et c) autorisés d'office, sans consultation du comité,

contrôler l'efficacité du processus d'audit externe et vérifier que la direction tient compte de la lettre de recommandations que lui adresse l'auditeur externe,

enquêter sur les problèmes ayant conduit à la démission de l'auditeur externe et faire des recommandations concernant toute mesure qui s’impose.

4.3.   Fonctionnement

1.

La société devrait prévoir un programme de cours à l'entrée en fonctions à l’intention des nouveaux membres du comité d'audit, suivi d’un programme pertinent de formation continue, organisée à un rythme adapté. Tous les membres du comité devraient, en particulier, être pleinement informés des caractéristiques comptables, financières et opérationnelles de la société.

2.

La direction devrait informer le comité d'audit des méthodes utilisées pour comptabiliser les transactions inhabituelles importantes, lorsque plusieurs traitements comptables sont possibles. Il conviendrait, à cet égard, de prêter une attention particulière tant à l'existence qu’à la justification de toute activité exercée par la société dans des centres offshore ou par le biais de structures spécifiques (special purpose vehicles).

3.

Le comité d'audit devrait décider si et, le cas échéant, quand il convient que le directeur général ou le président du directoire, le directeur financier (ou des cadres responsables des questions financières, comptables et budgétaires), l'auditeur interne et l'auditeur externe participent à ses réunions. Il devrait, en outre, être habilité s'il le souhaite à rencontrer des personnes en dehors de la présence d’administrateurs exécutifs ou de membres du directoire.

4.

En plus de leurs relations de travail effectives avec la direction, les auditeurs interne et externe devraient avoir libre accès au conseil d’administration ou de surveillance. À cet effet, le comité d'audit devrait leur servir de principale interface.

5.

Le comité d'audit devrait être informé du programme de travail de l'auditeur interne et recevoir les rapports établis par ce dernier ou un résumé périodique.

6.

Le comité d'audit devrait être informé du programme de travail de l'auditeur externe et recevoir de sa part un rapport décrivant toutes les relations existant entre l’auditeur indépendant, d'une part, et la société et son groupe, de l'autre. Il devrait, en outre, recevoir en temps utile des informations concernant tout problème mis en évidence par l'audit.

7.

Le comité d'audit devrait être libre de chercher auprès d'experts juridiques, comptables ou autres les conseils et l'assistance qu’il juge nécessaires à l'exercice de ses fonctions, et il devrait obtenir de la société les moyens financiers dont il a besoin à cet effet.

8.

Le comité d'audit devrait contrôler la procédure selon laquelle la société se conforme aux dispositions en vigueur concernant la possibilité offerte aux salariés de signaler les irrégularités importantes qui leur semblent avoir été commises dans la société en adressant une plainte ou un courrier anonyme, normalement à un administrateur indépendant, et s’assurer qu'un dispositif est en place, qui prévoit une enquête indépendante et proportionnée à ce sujet, suivie d'une action appropriée.

9.

Le comité d'audit devrait rendre compte de son activité au conseil d’administration ou de surveillance au moins une fois tous les six mois, au moment de l'approbation des états financiers annuels et semestriels.


(1)  Lorsque les actionnaires soumettent des propositions au comité de nomination et que celui-ci décide de ne pas recommander les candidats proposés au conseil d’administration ou de surveillance, cela n’empêche pas les actionnaires de proposer les mêmes candidats directement à l’assemblée générale, dès lors qu’ils sont autorisés, en droit national, à présenter des projets de résolution à cet effet.

(2)  JO L 191 du 19.7.2002, p. 22.


ANNEXE II

Profil des administrateurs non exécutifs et des membres du conseil de surveillance

1.

Il est impossible de dresser la liste exhaustive de tous les risques menaçant l’indépendance des administrateurs: les relations ou situations qui semblent pertinentes pour l’appréciation de cette indépendance peuvent varier, dans une certaine mesure, d’un État membre à l’autre et d’une société à l’autre; de plus, les meilleures pratiques en la matière peuvent évoluer dans le temps. Cependant, certaines circonstances sont fréquemment jugées pertinentes en ce sens qu’elles peuvent aider le conseil d’administration ou de surveillance à établir si un administrateur non exécutif donné ou un membre donné du conseil de surveillance est indépendant ou non, même s’il est largement admis que l’appréciation de l’indépendance doit être basée sur le fond plutôt que la forme. Dans ce contexte, un certain nombre de critères — que devrait appliquer le conseil d’administration ou de surveillance — devraient être adoptés au niveau national. Ces critères, qui devraient être adaptés au contexte national, devraient tenir dûment compte, au moins, des situations suivantes:

a)

l’administrateur non exécutif ou le membre du conseil de surveillance ne devrait pas être administrateur exécutif ou membre du directoire de la société ou d'une société liée ni avoir occupé une telle fonction au cours des cinq dernières années;

b)

il ne devrait pas être salarié de la société ou d’une société liée, ni l'avoir été au cours des trois dernières années, sauf s’il ne fait pas partie de l’encadrement supérieur et a été élu au conseil d’administration ou de surveillance dans le cadre d’un système de représentation des travailleurs reconnu en droit et offrant une protection suffisante contre le licenciement abusif et autres formes de traitement inéquitable;

c)

il ne devrait pas recevoir, ni avoir reçu, de rémunération supplémentaire importante de la société ou d'une société liée, en dehors des honoraires perçus comme administrateur non exécutif ou membre du conseil de surveillance. Cette rémunération supplémentaire couvre notamment la participation à toute formule d'options sur actions ou toute autre formule de rémunération liée à la performance; elle ne couvre pas les prestations fixes perçues dans le cadre d’un régime de retraite (y compris les prestations différées) au titre de services antérieurs dans la société (à condition que ces prestations ne soient subordonnées, en aucune manière, à la poursuite desdits services);

d)

il ne devrait pas être ni représenter en aucune manière l'actionnaire ou un des actionnaires détenant une participation de contrôle [le contrôle étant défini par référence aux situations présentées à l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE du Conseil (1)];

e)

il ne devrait pas entretenir, ni avoir entretenu au cours du dernier exercice, une relation d'affaires importante avec la société ou une société liée, ni directement ni en qualité d'associé, d'actionnaire, d'administrateur ou de cadre supérieur d'un organe entretenant une telle relation. Par relation d'affaires, on entend la situation d’un fournisseur important de biens ou de services (financiers, juridiques, de conseil ou de consultant) ou d’un client important de la société, ainsi que des organisations qui reçoivent des contributions importantes de la société ou de son groupe;

f)

il ne devrait pas être ni avoir été au cours des trois dernières années associé ou salarié de l'auditeur externe, actuel ou précédant, de la société ou d'une société liée;

g)

il ne devrait pas être administrateur exécutif ou membre du directoire d'une autre société dans laquelle un administrateur exécutif ou membre du directoire de la société siège en tant qu’administrateur non exécutif ou membre du conseil de surveillance ni entretenir d’autres liens importants avec les administrateurs exécutifs ou les membres du directoire de la société du fait de fonctions occupées dans d'autres sociétés ou organes;

h)

il ne devrait pas avoir siégé au conseil d’administration ou de surveillance en qualité d’administrateur non exécutif ou de membre du conseil de surveillance pendant plus de trois mandats (ou pendant plus de douze ans, lorsque la législation nationale prévoit des mandats ordinaires de très courte durée);

i)

il ne devrait pas faire partie de la proche famille d'un administrateur exécutif ou d’un membre du directoire ni de personnes se trouvant dans une des situations visées aux points a) à h).

2.

L’administrateur indépendant s’engage: a) à conserver, en toutes circonstances, son indépendance d’analyse, de décision et d’action; b) à ne pas rechercher ni accepter d’avantages indus dont on pourrait considérer qu’ils compromettent son indépendance, et c) à exprimer clairement son opposition au cas où il estimerait qu’une décision du conseil d’administration ou de surveillance pourrait porter préjudice à la société. Lorsque le conseil d’administration ou de surveillance a pris des décisions sur lesquelles un administrateur non exécutif ou un membre du conseil de surveillance a de sérieuses réserves, cet administrateur non exécutif ou ce membre du conseil de surveillance devrait en tirer toutes les conséquences appropriées. S’il était amené à démissionner, il devrait motiver sa démission dans une lettre adressée au conseil ou au comité d'audit et — le cas échéant — à tout organe compétent extérieur à la société.


(1)  JO L 193 du 18.7.1983, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/51/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 178 du 17.7.2003, p. 16).