ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 47

European flag  

Édition de langue française

Législation

48e année
18 février 2005


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

 

Règlement (CE) no 265/2005 de la Commission du 17 février 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 266/2005 de la Commission du 17 février 2005 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

3

 

 

Règlement (CE) no 267/2005 de la Commission du 17 février 2005 fixant les taux de restitution applicables à certains produits du secteur du sucre exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

6

 

 

Règlement (CE) no 268/2005 de la Commission du 17 février 2005 fixant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation des mélasses dans le secteur du sucre applicables à partir du 18 février 2005

8

 

 

Règlement (CE) no 269/2005 de la Commission du 17 février 2005 fixant les restitutions à l'exportation du sucre blanc et du sucre brut en l'état

10

 

 

Règlement (CE) no 270/2005 de la Commission du 17 février 2005 fixant les restitutions à l'exportation, en l'état, pour les sirops et certains autres produits du secteur du sucre

12

 

 

Règlement (CE) no 271/2005 de la Commission du 17 février 2005 fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc à destination de certains pays tiers pour la 19e adjudication partielle effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1327/2004

15

 

 

Règlement (CE) no 272/2005 de la Commission du 17 février 2005 fixant les restitutions applicables à l'exportation des céréales, des farines et des gruaux et semoules de froment ou de seigle

16

 

 

Règlement (CE) no 273/2005 de la Commission du 17 février 2005 fixant la restitution maximale à l'exportation d'orge dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1757/2004

18

 

 

Règlement (CE) no 274/2005 de la Commission du 17 février 2005 fixant la restitution maximale à l'exportation d'avoine dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1565/2004

19

 

 

Règlement (CE) no 275/2005 de la Commission du 17 février 2005 fixant la restitution maximale à l'exportation de blé tendre dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 115/2005

20

 

 

Règlement (CE) no 276/2005 de la Commission du 17 février 2005 fixant l'abattement maximal du droit à l'importation de sorgho dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 2275/2004

21

 

 

Règlement (CE) no 277/2005 de la Commission du 17 février 2005 fixant l'abattement maximal du droit à l'importation de maïs dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 2277/2004

22

 

 

Règlement (CE) no 278/2005 de la Commission du 17 février 2005 fixant l'abattement maximal du droit à l'importation de maïs dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 2276/2004

23

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Conseil

 

*

2005/135/CE:Décision du Conseil du 11 mai 2004 abrogeant la décision constatant l'existence d'un déficit excessif au Portugal

24

 

*

2005/136/CE:Décision du Conseil du 2 juin 2004 sur l’existence d’un déficit excessif aux Pays-Bas

26

 

 

Commission

 

*

2005/137/CE:Décision de la Commission du 15 octobre 2003 concernant la participation financière de la région wallonne dans l’entreprise Carsid SA [notifiée sous le numéro C(2003) 3527]  ( 1 )

28

 

*

2005/138/CE:Décision de la Commission du 16 février 2005 modifiant la décision 2003/828/CE en ce qui concerne les mouvements d'animaux à partir et à l'intérieur d'une zone réglementée au Portugal eu égard à l'apparition d'un foyer de fièvre catarrhale du mouton dans cet État membre [notifiée sous le numéro C(2005) 335]  ( 1 )

38

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

18.2.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 47/1


RÈGLEMENT (CE) N o 265/2005 DE LA COMMISSION

du 17 février 2005

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 18 février 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 février 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 17 février 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

129,3

204

79,1

212

189,0

624

230,6

628

104,0

999

146,4

0707 00 05

052

167,0

068

129,2

204

68,5

999

121,6

0709 10 00

220

39,4

999

39,4

0709 90 70

052

168,6

204

226,8

999

197,7

0805 10 20

052

48,1

204

48,6

212

45,3

220

38,7

421

30,9

448

35,8

624

63,2

999

44,4

0805 20 10

204

87,5

624

80,9

999

84,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

42,6

204

91,9

220

35,5

400

77,6

464

124,1

528

96,4

624

65,7

662

40,8

999

71,8

0805 50 10

052

51,8

999

51,8

0808 10 80

400

101,9

404

101,6

508

87,5

512

129,4

528

90,2

720

60,0

999

95,1

0808 20 50

388

79,8

400

90,1

512

70,8

528

89,4

720

55,6

999

77,1


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Le code «999» représente «autres origines».


18.2.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 47/3


RÈGLEMENT (CE) N o 266/2005 DE LA COMMISSION

du 17 février 2005

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1) et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises visées à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe doivent être classées dans les codes NC indiqués dans la colonne 2, et ce en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3.

(4)

Il est opportun de prévoir que les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2).

(5)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La marchandise décrite dans la colonne 1 du tableau figurant en annexe doit être classée dans la nomenclature combinée dans le code NC indiqué dans la colonne 2.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les autorités douanières des États membres et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement peuvent continuer à être invoqués pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 février 2005.

Par la Commission

László KOVÁCS

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1989/2004 de la Commission (JO L 344 du 20.11.2004, p. 5).

(2)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.


ANNEXE

Désignation des marchandises

Code NC

Motivation

(1)

(2)

(3)

Chaussures couvrant les orteils et la partie antérieure de la plante du pied, laissant à découvert le talon et plus de la moitié du pied, à dessus en cuir naturel revêtu intérieurement d’un tissu, à semelles extérieures en cuir naturel et à semelles intérieures d’une longueur inférieure à 24 cm. La chaussure se fixe au pied au moyen de deux bandes élastiques à passer derrière le talon.

(Chaussures destinées à la pratique de la gymnastique rythmique)

(Voir photographies no 633 A et 633 B) (1)

6403 59 91

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 3, point b), du chapitre 64 et par le libellé des codes NC 6403, 6403 59 et 6403 59 91.

En application de la règle générale 1 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, on entend par «semelle extérieure», au sens, entre autres, du no6403, la partie de la chaussure qui, durant l’usage, se trouve en contact avec le sol. Voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives au chapitre 64 (point C des considérations générales).

Seule la partie antérieure de la plante du pied pouvant toucher le sol lors de la pratique de la gymnastique rythmique, la partie correspondante de la chaussure est la seule à se trouver en contact avec le sol durant l’usage et peut dès lors être considérée comme une «semelle extérieure» au sens du chapitre 64. En outre, les caractéristiques objectives (par exemple, découpe et matière) de l’article font que celui-ci ne peut être utilisé à des fins autres que la gymnastique rythmique.

Image

Image


(1)  Les photographies ont un caractère purement indicatif.


18.2.2005   

FR

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L 47/6


RÈGLEMENT (CE) N o 267/2005 DE LA COMMISSION

du 17 février 2005

fixant les taux de restitution applicables à certains produits du secteur du sucre exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 27, paragraphe 5, point a), et son article 27, paragraphe 15,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 27, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1260/2001, la différence entre les prix dans le commerce international des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points a), c), d), f), g) et h), dudit règlement et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation lorsque ces produits sont exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe V de ce règlement. Le règlement (CE) no 1520/2000 de la Commission du 13 juillet 2000 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application du régime d'octroi des restitutions à l'exportation et des critères de fixation de leurs montants (2), a spécifié ceux de ces produits pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution applicable lors de leur exportation sous forme de marchandises reprises à l'annexe I du règlement (CE) no 1260/2001.

(2)

Conformément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1520/2000, le taux de la restitution par 100 kg de chacun des produits de base considérés doit être fixé pour chaque mois.

(3)

L'article 27, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1260/2001 impose que la restitution octroyée à l'exportation pour un produit incorporé dans une marchandise ne peut être supérieure à la restitution applicable à ce produit exporté en l'état.

(4)

Les restitutions fixées au présent règlement peuvent faire l'objet de fixation à l'avance car la situation de marché pour les mois à venir ne peut être établie dès à présent.

(5)

Les engagements pris en matière de restitutions pouvant être octroyées à l'exportation de produits agricoles incorporés dans des marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité peuvent être mis en péril par la fixation à l'avance de taux de restitution élevés. Il convient, dès lors, de prendre des mesures de sauvegarde dans ces situations sans empêcher pour autant la conclusion de contrats à long terme. La fixation d'un taux de restitution spécifique pour la fixation à l'avance des restitutions est une mesure permettant de rencontrer ces différents objectifs.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les taux de restitution applicables aux produits de base figurant à l'annexe A du règlement (CE) no 1520/2000 et à l'article 1er, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1260/2001, qui sont exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe V du règlement (CE) no 1260/2001, sont fixés comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 18 février 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 février 2005.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

(2)  JO L 177 du 15.7.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 886/2004 (JO L 168 du 1.5.2004, p. 14).


ANNEXE

Taux de restitution applicables à partir du 18 février 2005 à certains produits du secteur du sucre exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité (1)

Code NC

Description

Taux de restitition en EUR/100 kg

En cas de fixation à l'avance des restitutions

Autres

1701 99 10

Sucre blanc

36,75

36,75


(1)  Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables aux exportations à destination de la Bulgarie, avec effet à partir du 1er octobre 2004, ni aux marchandises figurant aux tableaux I et II du protocole no 2 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 exportées à destination de la Confédération suisse ou de la Principauté de Liechtenstein, avec effet à compter du 1er février 2005.


18.2.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 47/8


RÈGLEMENT (CE) N o 268/2005 DE LA COMMISSION

du 17 février 2005

fixant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation des mélasses dans le secteur du sucre applicables à partir du 18 février 2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 24, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1422/95 de la Commission du 23 juin 1995 établissant les modalités d'application pour l'importation de mélasses dans le secteur du sucre et modifiant le règlement (CEE) no 785/68 (2) prévoit que le prix caf à l'importation de mélasses, établi conformément au règlement (CEE) no 785/68 de la Commission (3), est considéré comme le «prix représentatif». Ce prix s'entend fixé pour la qualité type définie à l'article 1er du règlement (CEE) no 785/68.

(2)

Pour la fixation des prix représentatifs, il doit être tenu compte de toutes les informations prévues à l'article 3 du règlement (CEE) no 785/68, sauf dans les cas prévus à l'article 4 dudit règlement et, le cas échéant, cette fixation peut être effectuée selon la méthode prévue à l'article 7 du règlement (CEE) no 785/68.

(3)

Pour l'ajustement de prix ne portant pas sur la qualité type, il y a lieu, selon la qualité de la mélasse offerte, d'augmenter ou de diminuer les prix en application de l'article 6 du règlement (CEE) no 785/68.

(4)

Lorsqu'il existe une différence entre le prix de déclenchement pour le produit en cause et le prix représentatif, il y a lieu de fixer des droits à l'importation additionnels dans les conditions visées à l'article 3 du règlement (CE) no 1422/95. En cas de suspension des droits à l'importation en application de l'article 5 du règlement (CE) no 1422/95, il y a lieu de fixer des montants particuliers pour ces droits.

(5)

Il y a lieu de fixer les prix représentatifs et les droits additionnels à l'importation des produits en cause, conformément à l'article 1er, paragraphe 2, et à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1422/95.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1422/95 sont fixés à l'annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 18 février 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 février 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

(2)  JO L 141 du 24.6.1995, p. 12. Règlement modifié par le règlement (CE) no 79/2003 (JO L 13 du 18.1.2003, p. 4).

(3)  JO 145 du 27.6.1968, p. 12. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1422/1995.


ANNEXE

Prix représentatifs et montants des droits additionnels à l'importation des mélasses dans le secteur du sucre applicables à partir du 18 février 2005

(en EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg nets du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg nets du produit en cause

Montant du droit à appliquer à l'importation du fait de la suspension visée à l'article 5 du règlement (CE) no 1422/95 par 100 kg nets du produit en cause (1)

1703 10 00 (2)

10,35

0

1703 90 00 (2)

10,74

0


(1)  Ce montant remplace, conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 1422/95, le taux du droit du tarif douanier commun fixé pour ces produits.

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'article 1er du règlement (CEE) no 785/68, modifié.


18.2.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 47/10


RÈGLEMENT (CE) N o 269/2005 DE LA COMMISSION

du 17 février 2005

fixant les restitutions à l'exportation du sucre blanc et du sucre brut en l'état

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 27, paragraphe 5, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 27 du règlement (CE) no 1260/2001, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point a), dudit règlement et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Aux termes du règlement (CE) no 1260/2001, les restitutions pour les sucres blanc et brut non dénaturés et exportés en l'état doivent être fixées compte tenu de la situation sur le marché communautaire et sur le marché mondial du sucre, et notamment des éléments de prix et de coûts visés à l'article 28 dudit règlement. Conformément au même article, il y a lieu de tenir compte également de l'aspect économique des exportations envisagées.

(3)

Pour le sucre brut, la restitution doit être fixée pour la qualité type. Celle-ci est définie à l'annexe I, point II, du règlement (CE) no 1260/2001. Cette restitution est, en outre, fixée conformément à l'article 28, paragraphe 4, dudit règlement. Le sucre candi a été défini au règlement (CE) no 2135/95 de la Commission du 7 septembre 1995 concernant les modalités d'application de l'octroi des restitutions à l'exportation dans le secteur du sucre (2). Le montant de la restitution ainsi calculé en ce qui concerne les sucres aromatisés ou additionnés de colorants doit s'appliquer à leur teneur en saccharose et être dès lors fixé par 1 % de cette teneur.

(4)

Dans des cas particuliers, le montant de la restitution peut être fixé par des actes de nature différente.

(5)

La restitution doit être fixée toutes les deux semaines. Elle peut être modifiée dans l'intervalle.

(6)

Au titre de l'article 27, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement (CE) no 1260/2001, la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour les produits visés à l'article 1er dudit règlement suivant leur destination.

(7)

L'augmentation significative et rapide des importations préférentielles de sucre en provenance des pays des Balkans occidentaux depuis le début de l'année 2001, ainsi que des exportations de sucre de la Communauté vers ces pays semble avoir un caractère hautement artificiel.

(8)

Afin d'éviter tout abus quant à la réimportation dans la Communauté de produits du secteur du sucre ayant bénéficié de restitution à l'exportation, il y a lieu de ne pas fixer pour l'ensemble des pays des Balkans occidentaux une restitution pour les produits visés au présent règlement.

(9)

Compte tenu de ces éléments et de la situation actuelle des marchés dans le secteur du sucre, et notamment des cours ou prix du sucre dans la Communauté et sur le marché mondial, il y a lieu de fixer la restitution aux montants appropriés.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les restitutions à l'exportation des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1260/2001, en l'état et non dénaturés, sont fixées aux montants repris en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 18 février 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 février 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

(2)  JO L 214 du 8.9.1995, p. 16.


ANNEXE

RESTITUTIONS À L'EXPORTATION DU SUCRE BLANC ET DU SUCRE BRUT EN L'ÉTAT, APPLICABLES À PARTIR DU 18 FÉVRIER 2005 (1)

Code des produits

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

1701 11 90 9100

S00

euros/100 kg

33,80 (2)

1701 11 90 9910

S00

euros/100 kg

33,80 (2)

1701 12 90 9100

S00

euros/100 kg

33,80 (2)

1701 12 90 9910

S00

euros/100 kg

33,80 (2)

1701 91 00 9000

S00

euros/1 % de saccharose × 100 kg produit net

0,3675

1701 99 10 9100

S00

euros/100 kg

36,75

1701 99 10 9910

S00

euros/100 kg

36,75

1701 99 10 9950

S00

euros/100 kg

36,75

1701 99 90 9100

S00

euros/1 % de saccharose × 100 kg produit net

0,3675

NB: Les codes des produits ainsi que les codes de destination série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1).

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).

Les autres destinations sont définies comme suit:

S00

:

toutes destinations (pays tiers, autres territoires, avitaillement et destinations assimilées à une exportation hors de la Communauté) à l'exception de l'Albanie, de la Croatie, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Serbie-et-Monténégro (y compris le Kosovo, tel qu'il est défini par la résolution no 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999) et de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, sauf pour le sucre incorporé dans les produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil (JO L 297 du 21.11.1996, p. 29).


(1)  Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables à partir du 1er février 2005 conformément à la décision 2005/45/CE du Conseil du 22 décembre 2004 concernant la conclusion et l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés (JO L 23 du 26.1.2005, p. 17).

(2)  Le présent montant est applicable au sucre brut d'un rendement de 92 %. Si le rendement du sucre brut exporté s'écarte de 92 %, le montant de la restitution applicable est calculé conformément aux dispositions de l'article 28, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1260/2001.


18.2.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 47/12


RÈGLEMENT (CE) N o 270/2005 DE LA COMMISSION

du 17 février 2005

fixant les restitutions à l'exportation, en l'état, pour les sirops et certains autres produits du secteur du sucre

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 27, paragraphe 5, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 27 du règlement (CE) no 1260/2001, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point d), dudit règlement et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 2135/95 de la Commission du 7 septembre 1995 concernant les modalités d'application de l'octroi des restitutions à l'exportation dans le secteur du sucre (2), la restitution pour 100 kilogrammes des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 1260/2001 et faisant l'objet d'une exportation est égale au montant de base multiplié par la teneur en saccharose augmentée, le cas échéant, de la teneur en d'autres sucres convertis en saccharose. Cette teneur en saccharose, constatée pour le produit en cause, est déterminée conformément aux dispositions de l'article 3 du règlement (CE) no 2135/95.

(3)

Aux termes de l'article 30, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1260/2001, le montant de base de la restitution pour le sorbose exporté en l'état doit être égal au montant de base de la restitution, diminué du centième de la restitution à la production valable, en vertu du règlement (CE) no 1265/2001 de la Commission du 27 juin 2001 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil en ce qui concerne l'octroi de la restitution à la production pour certains produits du secteur du sucre utilisés dans l'industrie chimique (3), pour les produits énumérés à l'annexe de ce dernier règlement.

(4)

Aux termes de l'article 30, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1260/2001 pour les autres produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point d), dudit règlement, exportés en l'état, le montant de base de la restitution doit être égal au centième d'un montant établi, compte tenu, d'une part, de la différence entre le prix d'intervention pour le sucre blanc valable pour les zones non déficitaires de la Communauté, durant le mois pour lequel est fixé le montant de base, et les cours ou prix du sucre blanc constatés sur le marché mondial et, d'autre part, de la nécessité d'établir un équilibre entre l'utilisation des produits de base de la Communauté en vue de l'exportation de produits de transformation à destination des pays tiers et l'utilisation des produits de ces pays admis au trafic de perfectionnement.

(5)

Aux termes de l'article 30, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1260/2001, l'application du montant de base peut être limitée à certains des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point d), dudit règlement.

(6)

En vertu de l'article 27 du règlement (CE) no 1260/2001, une restitution peut être prévue à l'exportation en l'état des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points f), g) et h), dudit règlement. Le niveau de la restitution doit être déterminé pour 100 kilogrammes de matière sèche, compte tenu notamment de la restitution applicable à l'exportation des produits relevant du code NC 1702 30 91, de la restitution applicable à l'exportation des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 1260/2001 et des aspects économiques des exportations envisagées. Pour les produits visés aux points f) et g) dudit paragraphe 1, la restitution n'est octroyée qu'aux produits répondant aux conditions figurant à l'article 5 du règlement (CE) no 2135/95 et pour les produits visés au point h), la restitution n'est octroyée qu'aux produits répondant aux conditions figurant à l'article 6 du règlement (CE) no 2135/95.

(7)

Les restitutions visées susmentionnées doivent être fixées chaque mois. Elles peuvent être modifiées dans l'intervalle.

(8)

Au titre de l'article 27, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement (CE) no 1260/2001, la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour les produits visés à l'article 1er dudit règlement suivant leur destination.

(9)

L'augmentation significative et rapide des importations préférentielles de sucre en provenance des pays des Balkans occidentaux depuis le début de l'année 2001, ainsi que des exportations de sucre de la Communauté vers ces pays semble avoir un caractère hautement artificiel.

(10)

Afin d'éviter tout abus quant à la réimportation dans la Communauté de produits du secteur du sucre ayant bénéficié de restitution à l'exportation, il y a lieu de ne pas fixer pour l'ensemble des pays des Balkans occidentaux une restitution pour les produits visés au présent règlement.

(11)

Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de fixer les restitutions pour les produits en cause aux montants appropriés.

(12)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les restitutions à accorder lors de l'exportation, en l'état, des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points d), f), g) et h), du règlement (CE) no 1260/2001 sont fixées comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 18 février 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 février 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 6).

(2)  JO L 214 du 8.9.1995, p. 16.

(3)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 63.


ANNEXE

RESTITUTIONS À L'EXPORTATION, EN L'ÉTAT, POUR LES SIROPS ET CERTAINS AUTRES PRODUITS DU SECTEUR DU SUCRE, APPLICABLES À PARTIR DU 18 FÉVRIER 2005 (1)

Code produit

Destination

Unité de mesure

Montant de la restitution

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg de matière sèche

36,75 (2)

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg de matière sèche

36,75 (2)

1702 60 80 9100

S00

EUR/100 kg de matière sèche

69,82 (3)

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net

0,3675 (4)

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg de matière sèche

36,75 (2)

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net

0,3675 (4)

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net

0,3675 (4)

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net

0,3675 (4)  (5)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg de matière sèche

36,75 (2)

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net

0,3675 (4)

NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1).

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).

Les autres destinations sont définies comme suit:

S00

:

toutes les destinations (pays tiers, autres territoires, avitaillement et destinations assimilées à une exportation hors de la Communauté) à l'exception de l'Albanie, de la Croatie, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Serbie-et-Monténégro (y compris le Kosovo, tel qu'il est défini par la résolution no 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999) et de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, sauf pour le sucre incorporé dans les produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil (JO L 297 du 21.11.1996, p. 29).


(1)  Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables à partir du 1er février 2005 conformément à la décision 2005/45/CE du Conseil du 22 décembre 2004 concernant la conclusion et l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés (JO L 23 du 26.1.2005, p. 17).

(2)  Applicable uniquement aux produits visés à l'article 5 du règlement (CE) no 2135/95.

(3)  Applicable uniquement aux produits visés à l'article 6 du règlement (CE) no 2135/95.

(4)  Le montant de base n'est pas applicable aux sirops d'une pureté inférieure à 85 % [règlement (CE) no 2135/95]. La teneur en saccharose est déterminée conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 2135/95.

(5)  Le montant n'est pas applicable au produit défini au point 2 de l'annexe du règlement (CEE) no 3513/92 de la Commission (JO L 355 du 5.12.1992, p. 12).


18.2.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 47/15


RÈGLEMENT (CE) N o 271/2005 DE LA COMMISSION

du 17 février 2005

fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc à destination de certains pays tiers pour la 19e adjudication partielle effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1327/2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 27, paragraphe 5, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu du règlement (CE) no 1327/2004 de la Commission du 19 juillet 2004 relatif à une adjudication permanente au titre de la campagne de commercialisation 2004/2005 pour la détermination de prélèvements et/ou de restitutions à l'exportation du sucre blanc (2), il est procédé à des adjudications partielles pour l'exportation de ce sucre à destination de certains pays tiers.

(2)

Conformément à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1327/2004, un montant maximal de la restitution à l'exportation est fixé, le cas échéant, pour l'adjudication partielle en cause en tenant compte notamment de la situation et de l'évolution prévisible du marché du sucre dans la Communauté et sur le marché mondial.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 19e adjudication partielle de sucre blanc, effectuée en vertu du règlement (CE) no 1327/2004, le montant maximal de la restitution à l'exportation est fixé à 39,889 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 18 février 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 février 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

(2)  JO L 246 du 20.7.2004, p. 23. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1685/2004 (JO L 303 du 30.9.2004, p. 21).


18.2.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 47/16


RÈGLEMENT (CE) N o 272/2005 DE LA COMMISSION

du 17 février 2005

fixant les restitutions applicables à l'exportation des céréales, des farines et des gruaux et semoules de froment ou de seigle

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l'article 13 du règlement (CE) no 1784/2003, la différence entre les cours ou les prix des produits visés à l'article 1er dudit règlement et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Les restitutions doivent être fixées en prenant en considération les éléments visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (2).

(3)

En ce qui concerne les farines, les gruaux et les semoules de froment ou de seigle, la restitution applicable à ces produits doit être calculée en tenant compte de la quantité de céréales nécessaire à la fabrication des produits considérés. Ces quantités ont été fixées dans le règlement (CE) no 1501/95.

(4)

La situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour certains produits, suivant leur destination.

(5)

La restitution doit être fixée une fois par mois. Elle peut être modifiée dans l'intervalle.

(6)

L'application de ces modalités à la situation actuelle des marchés dans le secteur des céréales, et notamment aux cours ou prix de ces produits dans la Communauté et sur le marché mondial, conduit à fixer la restitution aux montants repris en annexe.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les restitutions à l'exportation, en l'état, des produits visés à l'article 1er, points a), b) et c), du règlement (CE) no 1784/2003, à l'exception du malt, sont fixées aux montants repris en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 18 février 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 février 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1431/2003 (JO L 203 du 12.8.2003, p. 16).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 17 février 2005 fixant les restitutions applicables à l'exportation des céréales, des farines et des gruaux et semoules de froment ou de seigle

Code des produits

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

1001 10 00 9200

EUR/t

1001 10 00 9400

A00

EUR/t

0

1001 90 91 9000

EUR/t

1001 90 99 9000

A00

EUR/t

0

1002 00 00 9000

A00

EUR/t

0

1003 00 10 9000

EUR/t

1003 00 90 9000

A00

EUR/t

0

1004 00 00 9200

EUR/t

1004 00 00 9400

A00

EUR/t

0

1005 10 90 9000

EUR/t

1005 90 00 9000

A00

EUR/t

0

1007 00 90 9000

EUR/t

1008 20 00 9000

EUR/t

1101 00 11 9000

EUR/t

1101 00 15 9100

C01

EUR/t

8,22

1101 00 15 9130

C01

EUR/t

7,68

1101 00 15 9150

C01

EUR/t

7,08

1101 00 15 9170

C01

EUR/t

6,54

1101 00 15 9180

C01

EUR/t

6,12

1101 00 15 9190

EUR/t

1101 00 90 9000

EUR/t

1102 10 00 9500

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9700

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9900

EUR/t

1103 11 10 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9400

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9900

EUR/t

1103 11 90 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 90 9800

EUR/t

NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

C01

:

Tous pays tiers à l'exclusion de l'Albanie, de la Bulgarie, de la Roumanie, de la Croatie, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Serbie-et-Monténégro, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, du Liechtenstein et de la Suisse.


18.2.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 47/18


RÈGLEMENT (CE) N o 273/2005 DE LA COMMISSION

du 17 février 2005

fixant la restitution maximale à l'exportation d'orge dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1757/2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Une adjudication de la restitution à l’exportation d'orge vers certains pays tiers a été ouverte par le règlement (CE) no 1757/2004 de la Commission (2).

(2)

Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d’application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (3), la Commission peut, sur la base des offres communiquées, décider de fixer une restitution maximale à l’exportation, en tenant compte des critères visés à l’article 1er du règlement (CE) no 1501/95. Dans ce cas, l’adjudication est attribuée à celui ou ceux des soumissionnaires dont l'offre se situe à un niveau égal ou inférieur à la restitution maximale.

(3)

L’application des critères visés ci-dessus à la situation actuelle des marchés de la céréale en cause conduit à fixer la restitution maximale à l’exportation.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les offres communiquées du 11 au 17 février 2005, dans le cadre de l’adjudication visée au règlement (CE) no 1757/2004, la restitution maximale à l’exportation d’orge est fixée à 13,97 EUR/t.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 18 février 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 février 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 313 du 12.10.2004, p. 10.

(3)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).


18.2.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 47/19


RÈGLEMENT (CE) N o 274/2005 DE LA COMMISSION

du 17 février 2005

fixant la restitution maximale à l'exportation d'avoine dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1565/2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 7,

vu le règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 4,

vu le règlement (CE) no 1565/2004 de la Commission du 3 septembre 2004 relatif à une mesure particulière d'intervention pour l'avoine en Finlande et en Suède pour la campagne 2004/2005 (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1565/2004 a ouvert une adjudication de la restitution à l'exportation d'avoine produite en Finlande et en Suède et destinée à être exportée de la Finlande et de la Suède vers tous les pays tiers, à l'exclusion de la Bulgarie, de la Norvège, de la Roumanie et de la Suisse.

(2)

Tenant compte notamment des critères visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95, il est indiqué de procéder à la fixation d'une restitution maximale.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les offres communiquées du 11 au 17 février 2005, dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1565/2004, la restitution maximale à l'exportation d'avoine est fixée à 33,95 EUR/t.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 18 février 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 février 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1431/2003 (JO L 203 du 12.8.2003, p. 16).

(3)  JO L 285 du 4.9.2004, p. 3.


18.2.2005   

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L 47/20


RÈGLEMENT (CE) N o 275/2005 DE LA COMMISSION

du 17 février 2005

fixant la restitution maximale à l'exportation de blé tendre dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 115/2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Une adjudication de la restitution à l’exportation de blé tendre vers certains pays tiers a été ouverte par le règlement (CE) no 115/2005 de la Commission (2).

(2)

Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d’application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (3), la Commission peut, sur la base des offres communiquées, décider de fixer une restitution maximale à l’exportation, en tenant compte des critères visés à l’article 1er du règlement (CE) no 1501/95. Dans ce cas, l’adjudication est attribuée à celui ou ceux des soumissionnaires dont l'offre se situe à un niveau égal ou inférieur à la restitution maximale.

(3)

L’application des critères visés ci-dessus à la situation actuelle des marchés de la céréale en cause conduit à fixer la restitution maximale à l’exportation.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les offres communiquées du 11 au 17 février 2005, dans le cadre de l’adjudication visée au règlement (CE) no 115/2005, la restitution maximale à l’exportation de blé tendre est fixée à 6,00 EUR/t.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 18 février 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 février 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 24 du 27.1.2005, p. 3.

(3)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).


18.2.2005   

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L 47/21


RÈGLEMENT (CE) N o 276/2005 DE LA COMMISSION

du 17 février 2005

fixant l'abattement maximal du droit à l'importation de sorgho dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 2275/2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 12, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Une adjudication de l'abattement maximal du droit à l'importation de sorgho en Espagne en provenance des pays tiers a été ouverte par le règlement (CE) no 2275/2004 de la Commission (2).

(2)

Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1839/95 de la Commission (3), la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 25 du règlement (CE) no 1784/2003, décider de la fixation d'un abattement maximal du droit à l'importation. Pour cette fixation, il doit être tenu compte notamment des critères prévus aux articles 6 et 7 du règlement (CE) no 1839/95. L'adjudication est attribuée à tout soumissionnaire dont l'offre se situe au niveau de l'abattement maximal du droit à l'importation ou à un niveau inférieur.

(3)

L'application des critères visés ci-dessus à la situation actuelle des marchés de la céréale en cause conduit à fixer l'abattement maximal du droit à l'importation au montant repris à l'article 1er.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les offres communiquées du 11 au 17 février 2005 dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 2275/2004, l'abattement maximal du droit à l'importation de sorgho est fixé à 23,85 EUR/t pour une quantité maximale globale de 78 900 t.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 18 février 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 février 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 396 du 31.12.2004, p. 32.

(3)  JO L 177 du 28.7.1995, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).


18.2.2005   

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L 47/22


RÈGLEMENT (CE) N o 277/2005 DE LA COMMISSION

du 17 février 2005

fixant l'abattement maximal du droit à l'importation de maïs dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 2277/2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 12, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Une adjudication de l'abattement maximal du droit à l'importation de maïs en Espagne en provenance des pays tiers a été ouverte par le règlement (CE) no 2277/2004 de la Commission (2).

(2)

Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1839/95 de la Commission (3), la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 25 du règlement (CE) no 1784/2003, décider de la fixation d'un abattement maximal du droit à l'importation. Pour cette fixation, il doit être tenu compte notamment des critères prévus aux articles 6 et 7 du règlement (CE) no 1839/95. L'adjudication est attribuée à tout soumissionnaire dont l'offre se situe au niveau de l'abattement maximal du droit à l'importation ou à un niveau inférieur.

(3)

L'application des critères visés ci-dessus à la situation actuelle des marchés de la céréale en cause conduit à fixer l'abattement maximal du droit à l'importation au montant repris à l'article 1er.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les offres communiquées du 11 au 17 février 2005 dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 2277/2004, l'abattement maximal du droit à l'importation de maïs est fixé à 31,44 EUR/t pour une quantité maximale globale de 30 000 t.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 18 février 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 février 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 396 du 31.12.2004, p. 35.

(3)  JO L 177 du 28.7.1995, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).


18.2.2005   

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L 47/23


RÈGLEMENT (CE) N o 278/2005 DE LA COMMISSION

du 17 février 2005

fixant l'abattement maximal du droit à l'importation de maïs dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 2276/2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 12, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Une adjudication de l'abattement maximal du droit à l'importation de maïs au Portugal en provenance des pays tiers a été ouverte par le règlement (CE) no 2276/2004 de la Commission (2).

(2)

Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1839/95 de la Commission (3), la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 25 du règlement (CE) no 1784/2003, décider de la fixation d'un abattement maximal du droit à l'importation. Pour cette fixation, il doit être tenu compte notamment des critères prévus aux articles 6 et 7 du règlement (CE) no 1839/95. L'adjudication est attribuée à tout soumissionnaire dont l'offre se situe au niveau de l'abattement maximal du droit à l'importation ou à un niveau inférieur.

(3)

L'application des critères visés ci-dessus à la situation actuelle des marchés de la céréale en cause conduit à fixer l'abattement maximal du droit à l'importation au montant repris à l'article 1er.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les offres communiquées du 11 au 17 février 2005, dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 2276/2004, l'abattement maximal du droit à l'importation de maïs est fixé à 32,47 EUR/t pour une quantité maximale globale de 26 000 t.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 18 février 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 février 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 396 du 31.12.2004, p. 34.

(3)  JO L 177 du 28.7.1995, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Conseil

18.2.2005   

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L 47/24


DÉCISION DU CONSEIL

du 11 mai 2004

abrogeant la décision constatant l'existence d'un déficit excessif au Portugal

(2005/135/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 104, paragraphe 12,

vu la recommandation de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Par sa décision 2002/923/CE (1), prise sur recommandation de la Commission, le Conseil, conformément à l'article 104, paragraphe 6, du traité, a décidé qu'il existait un déficit excessif au Portugal.

(2)

Conformément à l'article 104, paragraphe 7, du traité, le Conseil a adressé une recommandation au Portugal afin que celui-ci mette un terme à la situation de déficit excessif (2). Cette recommandation, conjointement à l'article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs (3), fixait un délai pour la correction du déficit excessif, qui doit disparaître dans l'année suivant la constatation de son existence, c'est-à-dire en 2003 au plus tard.

(3)

Conformément à l'article 104, paragraphe 12, du traité, une décision du Conseil constatant l'existence d'un déficit excessif est abrogée, dans la mesure où, de l'avis du Conseil, le déficit excessif dans l'État membre concerné a été corrigé.

(4)

Les définitions des termes «public» et «déficit» sont établies dans le protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs, par référence au système européen des comptes économiques intégrés (SEC), deuxième édition. Les données relatives à la procédure concernant les déficits excessifs sont fournies par la Commission.

(5)

Les données fournies par la Commission à partir du rapport que le Portugal lui a communiqué avant le 1er mars 2004, conformément au règlement (CE) no 3605/93 du Conseil du 22 novembre 1993 relatif à l'application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne (4), et les prévisions du printemps 2004 établies par les services de la Commission justifient les conclusions suivantes:

Le déficit public général est estimé à 2,8 % du PIB en 2003, alors qu'il se chiffrait à 2,7 % en 2002 et à 4,4 % en 2001. Le résultat pour 2003 est conforme à la recommandation adressée par le Conseil en vertu de l'article 104, paragraphe 7, notamment en ce qui concerne la réduction du déficit public en deçà de la valeur de référence de 3 % du PIB en 2003 au plus tard. Le processus d'ajustement budgétaire a été poursuivi en 2003, en s'appuyant sur une décélération durable de la croissance des dépenses primaires courantes de 8,9 % en 2001 à 7,8 % en 2002 et 4,1 % en 2003. Toutefois, le ralentissement conjoncturel actuel, qui s'est soldé par une récession en 2003, est à l'origine d'un écart notable de 2,6 points de pourcentage entre la croissance effective du PIB pour l'année et les prévisions budgétaires initiales. De ce fait, les recettes fiscales se sont considérablement réduites en 2003 et ont dû être compensées par deux mesures ponctuelles, d'une valeur totale de 2,1 % du PIB.

Les mesures structurelles prises par les autorités portugaises, qui ont une incidence plus directe sur les finances publiques, touchent essentiellement à trois secteurs: i) l'administration publique; ii) les soins de santé; et iii) l'éducation. On s'attend en particulier à ce que le quasi gel des barèmes salariaux et du volume de l'emploi dans la fonction publique pour la période 2003-2004 produise à l'avenir des effets de base positifs, ce qui devrait avoir une incidence importante au niveau structurel. En outre, les autorités portugaises estiment que la réforme de fond que connaît actuellement le secteur des soins de santé a déjà produit en 2003 des effets positifs tant en termes d'économies qu'en termes de relèvement de la productivité.

Les prévisions du printemps 2004 de la Commission tablent sur un déficit public de 3,4 % du PIB pour 2004, soit un niveau nettement supérieur à l'objectif officiel d'un déficit de 2,8 % du PIB. La différence s'explique essentiellement par i) une croissance inférieure à celle prévue dans le budget, ii) des effets de base liés aux mesures ponctuelles adoptées en 2003 et iii) le remplacement partiel prévu de ces mesures ponctuelles. Des mesures supplémentaires s'imposent donc pour éviter que le déficit public ne franchisse la valeur de référence de 3 % du PIB en 2004 et au-delà.

Les autorités portugaises ont fait connaître, après la date limite fixée pour l'établissement des prévisions du printemps 2004 de la Commission, leur intention de réaliser d'autres opérations (liées à l'immobilier) pour faire en sorte que le déficit demeure en deçà de 3 % du PIB cette année.

Selon les premières données transmises en 2004 dans le cadre de la PDE, le ratio de la dette publique a été maintenu en deçà de la valeur de référence de 60 % du PIB en 2003, conformément à la recommandation adressée par le Conseil en vertu de l'article 104, paragraphe 7, bien qu'il ait régulièrement augmenté depuis 2001 et devrait dépasser cette valeur en 2004 si l'on en croit les prévisions du printemps 2004 des services de la Commission.

(6)

La décision 2002/923/CE devrait en conséquence être abrogée. Cependant, compte tenu des risques relatifs à la situation budgétaire mis en évidence par les prévisions de printemps, il est de la plus grande importance que les autorités portugaises prennent les mesures appropriées afin d'assurer que le déficit public demeure inférieur à 3 % du PIB en 2004 et au delà. Vu l'écart de production négatif non négligeable qui devrait se prolonger jusqu'en 2005, et afin de maintenir la dynamique de l'assainissement budgétaire, le recours à d'autres mesures temporaires est acceptable à court terme. À cet égard, les autorités portugaises devraient confirmer publiquement les mesures envisagées et les chiffres relatifs à chacune d'entre elles en attendant que l'effet d'allégement sur les finances publiques de mesures à caractère plus structurel se fasse pleinement sentir.

(7)

Pour que le processus d'assainissement s'inscrive dans la durée et pour réaliser ultérieurement l'objectif à moyen terme d'une position budgétaire proche de l'équilibre ou excédentaire, conformément aux grandes orientations de politique économique, il y a lieu de remplacer progressivement toutes les mesures ponctuelles par des mesures plus durables et d'améliorer la position budgétaire corrigée des variations conjoncturelles d'au moins 0,5 point de pourcentage du PIB par an,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Il ressort d'une évaluation globale que le déficit public excessif du Portugal a été corrigé en 2003, conformément à la recommandation adressée au Portugal le 5 novembre 2002 conformément à l'article 104, paragraphe 7, du traité.

Article 2

La décision 2002/923/CE est abrogée.

Article 3

La République portugaise est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 11 mai 2004.

Par le Conseil

Le président

C. McCREEVY


(1)  JO L 322 du 27.11.2002, p. 30.

(2)  Recommandation du Conseil du 5 novembre 2002.

(3)  JO L 209 du 2.8.1997, p. 6.

(4)  JO L 332 du 31.12.1993, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 351/2002 (JO L 55 du 26.2.2002, p. 23).


18.2.2005   

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L 47/26


DÉCISION DU CONSEIL

du 2 juin 2004

sur l’existence d’un déficit excessif aux Pays-Bas

(2005/136/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 104, paragraphe 6,

vu la recommandation de la Commission,

vu les observations des Pays-Bas,

considérant que:

(1)

Les États membres sont tenus, en vertu de l’article 104 du traité, d’éviter les déficits publics excessifs.

(2)

Le pacte de stabilité et de croissance est fondé sur l’objectif de finances publiques saines en tant que moyen de renforcer les conditions propices à la stabilité des prix et à une croissance forte et durable, génératrice d’emplois.

(3)

La procédure concernant les déficits excessifs visée à l’article 104 du traité prévoit l’adoption d’une décision sur l’existence d’un déficit excessif. Le protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité contient des dispositions supplémentaires pour la mise en œuvre de cette procédure. Le règlement (CE) no 3605/93 du Conseil du 22 novembre 1993 relatif à l’application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne (1) établit des règles et définitions détaillées pour l’application des dispositions dudit protocole.

(4)

L’article 104, paragraphe 5, du traité impose à la Commission d’adresser un avis au Conseil si elle estime qu’il y a un déficit excessif dans un État membre ou qu’un tel déficit risque de se produire. La Commission a adressé un tel avis au Conseil le 19 mai 2004 concernant les Pays-Bas. Après avoir examiné tous les facteurs pertinents pris en considération dans le rapport qu’elle a élaboré conformément à l’article 104, paragraphe 3, du traité et pris connaissance de l’avis rendu par le Comité économique et financier conformément à l’article 104, paragraphe 4, du traité, la Commission a conclu dans son avis du 19 mai 2004 qu’il existe un déficit excessif aux Pays-Bas.

(5)

L’article 104, paragraphe 6, du traité prévoit que le Conseil tient compte des observations éventuelles de l’État membre concerné avant de décider, après une évaluation globale, s’il y a ou non un déficit excessif.

(6)

L’évaluation globale aboutit à la conclusion que le déficit des administrations publiques a atteint 3,2 % du PIB en 2003 aux Pays-Bas et que le franchissement de la valeur de référence du traité de 3 % du PIB s’est produit en dépit des mesures d’économie substantielles des autorités. Selon la Commission, ce dépassement du seuil de 3 % du PIB en 2003 est principalement imputable au ralentissement économique. Toutefois, il ne résulte pas d’un événement exceptionnel indépendant de la volonté des autorités néerlandaises, pas plus que d’une grave récession économique, définie par le pacte de stabilité et de croissance comme une chute du PIB réel d’au moins 2 %. Même en prenant en compte les mesures supplémentaires décidées par les autorités néerlandaises le 16 avril 2004, qui n’avaient pas été intégrées aux prévisions du printemps 2004 de la Commission, le déficit des administrations publiques risque en effet de rester supérieur à 3 % du PIB en 2004 également. Le dépassement de la valeur de référence du traité de 3 % du PIB pourrait donc ne pas être temporaire. Enfin, le ratio d’endettement devrait, selon les projections des prévisions de printemps 2004 de la Commission, atteindre 56,3 % du PIB et resterait donc inférieur à la valeur de référence du traité de 60 % du PIB,

DÉCIDE:

Article premier

Il ressort d’une évaluation globale qu’il existe un déficit excessif aux Pays-Bas.

Article 2

Le Royaume des Pays-Bas est destinataire de la présente décision.

Fait à Luxembourg, le 2 juin 2004.

Par le Conseil

Le président

C. McCREEVY


(1)  JO L 332 du 31.12.1993, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 351/2002 de la Commission (JO L 55 du 26.2.2002, p. 23).


Commission

18.2.2005   

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L 47/28


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 15 octobre 2003

concernant la participation financière de la région wallonne dans l’entreprise Carsid SA

[notifiée sous le numéro C(2003) 3527]

(Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/137/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

vu le règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (1),

après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations (2) et vu ces observations,

considérant ce qui suit:

I.   PROCÉDURE

(1)

Par lettre du 17 octobre 2001, la Belgique a notifié à la Commission un projet d'intervention de la région wallonne dans le capital d'une nouvelle entreprise sidérurgique, Carsid SA. Elle a communiqué des informations complémentaires à la Commission par lettres des 20 novembre 2001 et 14 février 2002.

(2)

Par lettre du 3 avril 2002, la Commission a informé la Belgique de sa décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 6, paragraphe 5, de la décision no 2496/96/CECA de la Commission du 18 décembre 1996 instituant des règles pour les aides à la sidérurgie (3).

(3)

La décision de la Commission d’ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes  (4). La Commission a invité les intéressés à présenter leurs observations sur la mesure en cause.

(4)

La Commission a reçu des observations à ce sujet de la part des intéressés. Elle les a transmises à la Belgique en lui donnant la possibilité de les commenter, et a reçu ses commentaires par lettres des 17 juin, 6 septembre, 22 octobre et 25 novembre 2002.

II.   LES ENTREPRISES PARTICIPANT À CARSID

(5)

La Société wallonne de gestion et de participations (Sogepa) est une société holding de la région wallonne, qui a repris, entre autres, les activités de la Société wallonne pour la sidérurgie (SWS). Dans le secteur sidérurgique, elle a pour objet, dans le cadre de la politique économique générale wallonne, de favoriser la création ou l’extension d’entreprises ainsi que de promouvoir l’initiative industrielle publique. À la date de la notification, la Sogepa participait à hauteur de 25 % dans le capital du producteur sidérurgique belge Cockerill Sambre. Elle détenait aussi 25 % du capital de Duferco Clabecq (voir considérant 9 de la présente décision), Duferco La Louvière (voir considérant 11) et Duferco Belgium (voir considérant 12).

(6)

La participation de la Sogepa dans Cockerill Sambre a été échangée le 17 décembre 2001 contre une participation de 8 % dans le capital d’Usinor laquelle, à son tour, est devenue, au début de 2002, une participation de 4,25 % dans le capital d’Arcelor (voir considérant 7). La participation de la Sogepa dans Duferco Clabecq a été réduite à 5,91 % à la suite de l’opération de réduction de capital par absorption de pertes effectuée le 8 août 2002 suivie de l’augmentation de capital effectuée par Duferco Investment. De même, la participation directe de la Sogepa dans Duferco La Louvière a pratiquement disparu suite à la réduction de capital par absorption de pertes effectuée le 8 novembre 2001, suivie de l’augmentation de capital effectuée par Duferco Belgium.

(7)

Usinor Belgium SA est une société holding du groupe Usinor en Belgique. Le groupe français Usinor était, jusqu'à la fin de 2001, l'un des principaux groupes sidérurgiques européens. Son chiffre d'affaires en 2001 s'est élevé au niveau mondial à 14 523 millions d'euros. À la date de la notification, Usinor détenait 75 % de Cockerill Sambre. Au début de 2002, le groupe Usinor a fusionné avec le groupe luxembourgeois Arbed et le groupe espagnol Aceralia, constituant ainsi le groupe Arcelor, le premier producteur mondial d'acier.

(8)

Duferco Investment SA (Duferco Investment) est une société holding du groupe Duferco. Ce dernier est un groupe privé, italo-suisse, spécialisé dans les activités de négoce de produits sidérurgiques (y compris les matières premières) mais qui produit également des produits d'acier au carbone longs et plats. En 2001, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires mondial de 3,2 milliards de dollars des États-Unis (USD). En Belgique, Duferco Investment contrôle deux entreprises de production d'acier, Duferco Clabecq et Duferco La Louvière. Ces deux sociétés payent à Duferco Investment, pour les services rendus par le groupe aux entreprises belges, une commission annuelle de […] (5) de leur chiffre d’affaires qui se ventile en une commission d’agence ([…]) et une commission de gestion ([…]).

(9)

Duferco Clabecq est la société créée par le groupe Duferco et les autorités wallonnes (à travers la SWS) en vue de l’acquisition de l’entreprise Forges de Clabecq (6) en situation de faillite depuis le 3 janvier 1997. La SWS a contribué à la capitalisation de Duferco Clabecq par un apport d’environ 8,6 millions d’euros ainsi qu’un prêt subordonné d’environ 13,6 millions d’euros (garanti à 75 % par le groupe Duferco). Le groupe Duferco a contribué par un apport d’environ 25,9 millions d’euros. Par décision du 25 novembre 1997, la Commission a considéré que cette intervention de la SWS ne constituait pas une aide d’État. Dans cette décision, la Commission a noté que le plan d’affaires de l’entreprise prévoyait une marge d’exploitation positive à partir de la deuxième année de fonctionnement et de dégager des profits dès la cinquième année.

(10)

Le tableau suivant montre quelques indicateurs financiers de Duferco Clabecq jusqu’au 30 septembre 2001:

(en millions d’euros)

 

1998

1999

2000

2001

Capital + réserves

34,7

34,7

34,7

34,7

Chiffre d’affaires

229,7

171,3

309,7

292,7

Résultat d’exploitation

3,0

– 7,0

– 4,9

– 6,0

Résultat avant impôts

1,3

– 7,5

– 6,7

– 0,7

Pertes cumulées

 

– 6,7

– 14,3

– 14,9

Source: Comptes annuels de l’entreprise. Exercices sociaux allant du 1er octobre au 30 septembre.

(11)

Duferco La Louvière est la société créée par Duferco Investment et les autorités wallonnes (à travers la SWS) en vue de l’acquisition de l’entreprise Hoogovens-Usines Gustave Boël (7), qui se trouvait depuis octobre 1998 en situation de concordat judiciaire. La SWS a contribué à la capitalisation de Duferco La Louvière par un apport d’environ 17,8 millions d’euros ainsi qu’un prêt subordonné d’environ 27,8 millions d’euros (garanti à 75 % par le groupe Duferco). Le groupe Duferco a contribué par un apport d’environ 53,5 millions d’euros. Par décision du 1er juillet 1999, la Commission a considéré que cette intervention de la SWS ne constituait pas une aide d’État. Dans cette décision, la Commission a noté que le plan d’affaires de l’entreprise prévoyait des bénéfices à partir de l’année 2000.

(12)

En outre, en vue de contribuer au financement des investissements supplémentaires de Duferco La Louvière, Duferco Investment et la Sogepa ont constitué la société holding Duferco Belgium qui devait prendre une participation dans le capital de Duferco La Louvière. La Sogepa contribuerait à la capitalisation de Duferco Belgium par un apport d’environ 15,6 millions d’euros ainsi qu’un prêt subordonné d’environ 24,3 millions d’euros (garanti à 75 % par le groupe Duferco). Le groupe Duferco contribuerait par un apport d’environ 46,8 millions d’euros. Au 30 septembre 2001, 25 % du capital avait été libéré (15,6 millions d’euros) et la Sogepa avait déboursé la totalité du prêt. Au 20 septembre 2001, Duferco Belgium avait consenti des prêts d’un montant d’environ 36 millions d’euros pour le financement des investissements de Duferco La Louvière. Dans l’exercice clôturé le 30 septembre 2001, Duferco Belgium a rapporté une perte de 31 209 euros.

(13)

Le tableau suivant montre quelques indicateurs financiers de Duferco La Louvière jusqu’au 30 septembre 2001:

(en millions d’euros)

 

1999

2000

2001

Capital + réserves

111,6

111,6

111,6

Chiffre d’affaires

216,7

487,7

476,1

Résultat d’exploitation

– 49,4

– 7,8

– 43,1

Résultat avant impôts

46,2

– 1,0

– 41,7

Pertes cumulées

– 35,9

– 36,9

– 79,1

Source: Comptes annuels de l’entreprise. Exercices sociaux allant du 1er octobre au 30 septembre.

III.   DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE LA MESURE

(14)

Suite à l’annonce faite par le président du groupe Usinor Sacilor au mois de février 2001 de son intention de mettre fin aux activités de la ligne à chaud de Cockerill Sambre à Charleroi, des discussions ont été entamées entre Usinor-Cockerill Sambre, le groupe Duferco et la Sogepa ayant pour objet principal de créer une société commune de production de brames dont l’outil industriel serait constitué des installations actuelles de Cockerill Sambre à Charleroi complétées d’équipements provenant de Duferco Clabecq (coulée continue) (8). Ces discussions ont débouché sur le protocole d’accord relatif à la constitution de Carsid signé le 12 octobre 2001.

(15)

L'intervention de la région wallonne consiste en une participation de la Sogepa dans le capital social de la nouvelle société sidérurgique, Carsid SA. À l’origine, il était prévu que cette participation se ferait à hauteur de 20 millions d’euros. Cependant, par lettre du 14 mai 2002, la Belgique a informé la Commission que, sans préjudice de son désaccord avec l’analyse que la Commission a faite dans sa décision d’ouverture de procédure, en vue de pouvoir surmonter les objections de la Commission, l’apport de la Sogepa sera ramené à 9 millions d’euros, les autres 11 millions d’euros initialement prévus devant être apportés (aussi en espèces) par Duferco Investment.

(16)

Dans l’attente d’une décision favorable de la Commission, le 27 décembre 2001, Cockerill Sambre a fait un apport en nature dont la valeur nette a été fixée à 35 millions d’euros et Duferco a fait un apport en espèces à hauteur de 25 millions d’euros. Le capital initial de Carsid a été fixé par conséquent à hauteur de 60 millions d’euros.

(17)

L’apport en nature de Cockerill Sambre a consisté en une branche de production correspondant grosso modo à la ligne de production intégrée du site de Charleroi et la ligne de production électrique du site de Marcinelle. Ces installations ont fait l’objet d’une expertise par une entreprise indépendante en octobre 2001 qui a fixé la valeur d’utilité à […] millions d’euros. Cockerill a en outre apporté des stocks pour une valeur de […] millions d’euros et un passif composé de provisions ([…] millions d’euros), dettes salariales ([…] millions d’euros) et dettes fournisseurs ([…] millions d’euros).

(18)

L’apport en argent liquide de Duferco a été affecté à l'achat immédiat de la coulée continue à bandes larges et autres installations auxiliaires de Clabecq. Ces installations ont fait l’objet d’une expertise par une entreprise indépendante en novembre 2001, qui a fixé la valeur d’utilité à 25 millions d’euros.

(19)

Tout de suite après constitution, Cockerill a cédé 40 % de sa participation dans Carsid à Usinor Belgium et 18,33 % à Duferco (pour un prix de […] millions d’euros à payer à partir de […]). En conséquence, le capital de Carsid est à présent divisé entre Usinor Belgium (40 %) et Duferco (60 %). Après les apports envisagés de la Sogepa et de Duferco Investment, la participation finale de la Sogepa dans Carsid sera de 11,25 %, les autres actionnaires détenant 58,75 % (Duferco Investment) et 30 % (Usinor Belgium SA) du capital de Carsid.

IV.   LES PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT DE CARSID

(20)

Carsid disposera de deux filières de production de brames, à savoir, une filière fonte intégrée, avec une capacité de production de 1,8 million de tonnes par an, qui sera destinée à Duferco, et une filière électrique dont la production sera partagée entre Cockerill ([…]) et les entreprises wallonnes de Duferco ([…]). Toutefois, pendant une période transitoire […], la plupart de la production de Carsid sera destinée à Cockerill Sambre.

(21)

L'opération a pour résultat la fermeture définitive du haut fourneau de Clabecq, avec une capacité de production d'acier d'environ 1,5 million de tonnes par an.

(22)

Carsid produira exclusivement pour les entreprises du groupe Duferco et Arcelor et ne sera pas active sur le marché ouvert. À cette fin, Cockerill Sambre et le groupe Duferco ont signé des contrats d’approvisionnement à long terme avec Carsid valables jusqu’à la fin de […] (Cockerill Sambre) ou […] (Duferco). Cependant Cockerill Sambre pourra y mettre fin pour la première fois à la fin de […]. Aussi, si Cockerill Sambre exerce son droit de sortie de l’actionnariat de Carsid, tant Cockerill Sambre que Duferco pourront mettre fin aux contrats le […].

(23)

Outre les outils de production déjà mentionnés [voir considérant (20)], Carsid compte acquérir une nouvelle installation […] pour améliorer la qualité des produits, ainsi que procéder à des investissements de maintenance des autres installations et des investissements environnementaux. Le coût du transfert de la coulée continue de Duferco Clabecq à Charleroi est estimé à […] millions d’euros. Usinor Belgium contribuera aux besoins de crédit de Carsid avec un prêt à […] et une ligne de crédit du même montant, portant des intérêts avec un taux annuel de […].

(24)

L’approvisionnement en matières premières sera délégué aux services compétents d’Arcelor et du groupe Duferco, moyennant rémunération. Ainsi, les achats de ferraille seront la compétence du groupe […] et les achats de minerais, charbon et coke seront la compétence du groupe […].

(25)

Les actionnaires de Carsid ont convenu que les entreprises auxquelles se destine la production de brames couvriront les coûts de production de la filière respective. Les brames seront en outre livrées au coût de production + 1 %, assurant ainsi que l'entreprise ne fera pas de pertes. À partir de la […] année, les actionnaires ont aussi convenu de distribuer la […] des bénéfices en tant que dividendes.

(26)

Les coûts fixes de la filière fonte seront supportés par Duferco, et les coûts fixes de la filière électrique seront supportés par Cockerill Sambre à concurrence d’une capacité de […] tonnes. Quand la capacité de la filière électrique aura été portée à 1 million de tonnes, seuls […] seront à la charge de Cockerill, le reste étant à la charge de Duferco. Cependant, le partenaire qui utilise tout ou partie de la capacité dédiée à l’autre partie supporte les frais fixes au prorata de son utilisation. Les coûts variables seront supportés par chaque partie en rapport avec la production qui lui est dédiée. Il est établi dans le contrat que la main-d’œuvre de la filière électrique est essentiellement variable par le recours au chômage technique et par l’utilisation de l’effectif, dans la mesure du possible, dans la filière fonte.

V.   LA SITUATION DU MARCHÉ SIDÉRURGIQUE EN 2001

(27)

Après une très bonne année 2000 pour le secteur sidérurgique communautaire, avec une production record de 163,2 millions de tonnes d’acier, il avait été constaté, depuis le début de 2001, une tendance à la baisse de cette production, qui a été confirmée par la suite. Dans un cadre plus général, au ralentissement de la croissance constatée dans toutes les régions du monde s’est ajoutée l’incertitude sur l’évolution de l’économie créée par les événements du 11 septembre 2001 aux États-Unis.

(28)

En ce qui concerne plus particulièrement les produits plats en acier au carbone, qui sont les produits principaux de Duferco Clabecq et Duferco La Louvière, la situation du marché dans la Communauté en 2001 était très préoccupante du fait notamment des importations [voir dans ce sens les données relatives à l’année 2001 contenues dans le règlement (CE) no 560/2002 de la Commission du 27 mars 2002 instituant des mesures de sauvegarde provisoires à l’égard des importations de certains produits sidérurgiques (9)]. Au niveau mondial, la situation n’était guère meilleure, comme l’ont noté tous les participants à la réunion à haut niveau tenue à l’OCDE les 17 et 18 septembre 2001. En outre, les enquêtes sur l’acier ouvertes par les États-Unis en janvier et juillet 2001 avaient ajouté de l’incertitude sur les perspectives de l’évolution du commerce international des produits sidérurgiques.

(29)

La Belgique est un exportateur net de produits sidérurgiques. En 2001, plus de 70 % de sa production ont été destinés au reste de la Communauté.

VI.   LES DOUTES EXPRIMÉS PAR LA COMMISSION LORS DE L’OUVERTURE DE PROCÉDURE

(30)

La Commission avait exprimé des doutes quant au fait que le comportement de la Sogepa, même analysé dans le contexte global de ses investissements passés, corresponde à celui d’un investisseur privé, et cela pour deux types de raisons:

un hypothétique actionnaire privé de Carsid ne serait pas prêt à accepter qu'il soit le seul à faire toute sa participation en liquide pour faire face aux besoins nouveaux de l'entreprise puisque, de ce fait, les risques à encourir par les actionnaires privés et l'actionnaire public de Carsid ne seraient pas équivalents. Avec leur contribution, les partenaires privés ne feraient que déplacer des installations de production à l'intérieur des entreprises du groupe. L'État, par contre, y met de l'argent frais, donc avec un risque nouveau,

la rémunération attendue des capitaux investis par l'État dans Carsid ne pouvait pas être considérée comme étant conforme aux attentes d'un investisseur privé puisque la rentabilité de cet investissement dépend, d'une part, de la situation spécifique des entreprises concernées par le projet et, d’autre part, de l'évolution du secteur sidérurgique tant au niveau mondial, qu'européen et régional.

VII.   OBSERVATIONS DES INTÉRESSÉS

A.   Corus

(31)

Le producteur sidérurgique Corus estime que l'investissement effectué par la région wallonne dans Carsid par l'intermédiaire de la Sogepa constitue une aide d'État. Cette entreprise fonde son opinion sur le fait qu'un investisseur privé cherchant à réaliser un investissement rentable n'aurait pas acquis de participation dans Carsid aux conditions acceptées par la Sogepa.

(32)

Premièrement, Corus estime que Carsid n’est pas compétitive et qu’elle ne le sera pas à l’avenir. Selon Corus, Carsid présente, du fait de sa localisation intérieure, certains désavantages compétitifs en termes de coûts des «inputs»: main-d’œuvre, charbon et minerai de fer, ferraille, électricité. Par ailleurs, sa taille est trop petite pour pouvoir bénéficier des économies d’échelle (10). Par contre, Carsid n’a pas d’avantages spécifiques: elle va vendre des demi-produits banals pour lesquels il y a surcapacité tandis que d’autres producteurs sont mieux placés pour l’exportation. Le coût de production à Charleroi est actuellement supérieur de 15 % à celui d’un concurrent moyen. Charleroi, avec un coût de 219 USD par tonne, est le producteur ayant les coûts les plus élevés en Europe (à l’exception du petit producteur grec Halyvourgiki). Il est placé au 207e rang parmi les 300 producteurs analysés par World Steel Dynamics.

(33)

Si l’on ajoute à cela le fait que Carsid vendra ses brames à un prix égal aux coûts plus 1 %, Duferco et Arcelor seront placés dans une situation concurrentielle désavantageuse pour vendre les produits finis fabriqués à partir de ces brames. Un investisseur privé envisageant de prendre une participation en actions dans Carsid aurait craint, par conséquent, que la continuation de cet arrangement n’entraîne soit une réduction importante des achats de Duferco et Arcelor chez Carsid, soit une renégociation du prix du transfert. Cette crainte conduirait l'investisseur privé à augmenter la prime de risque intégrée dans sa décision d'investir et à exiger un taux de rendement supérieur à la normale.

(34)

Pour Corus, il y a peu d'espoir que Carsid atteigne un niveau de bénéfice viable. C'est précisément la raison pour laquelle Usinor a annoncé publiquement en février que la production d'acier à Charleroi n'avait aucun avenir. Par conséquent, l'investissement effectué par la Sogepa ne peut pas être considéré comme l'acte d'un investisseur normal. Les autres actionnaires ont d'autres motivations — Usinor souhaite quitter Charleroi sans renégocier les engagements qu'elle a conclus lorsqu'elle a acheté Cockerill, et cette opération lui fournit une manière de le faire à moindre frais, ou même sans frais; Duferco, de son côté, pourra probablement récupérer plus que les pertes subies en confiant à Carsid la fourniture de brames à ses exploitations belges grâce aux profits réalisés sur la vente du produit final. Duferco considère également cette opération comme un moyen d'éviter la réparation du haut fourneau de Clabecq et de transférer la production à Charleroi, où elle espère perdre moins d'argent qu'à Clabecq. Cette opération ne génèrera cependant pas de bénéfice. La Sogepa n'investit donc que pour sauvegarder les emplois.

(35)

Deuxièmement, Corus considère que le rendement attendu de l’investissement est insuffisant pour le justifier. Corus a calculé la valeur actualisée nette des rendements que la Sogepa est susceptible de réaliser sur son investissement. Pour Corus, dans les hypothèses les plus optimistes, la Sogepa peut espérer au mieux un taux de rendement interne (TRI) de 4,9 %. Il apparaît clairement que celui-ci est nettement inférieur au taux qu'exigerait un investisseur du secteur privé. Dans pratiquement toutes les autres hypothèses, le rendement est négatif.

(36)

Troisièmement, Corus estime que la valeur des équipements apportés est grandement exagérée. Cette transaction permet en effet à Cockerill principalement de quitter le site de Charleroi sans payer de frais de fermeture. Puisque l’on ne peut pas s'attendre à ce que les équipements génèrent un profit quelconque dans le contexte en question, sa véritable valeur est de zéro. Dans tous les cas, si les équipements en question étaient vendus aux enchères, le produit de leur vente n’excéderait pas la valeur de la ferraille. Or l'expérience de Corus dans ce domaine a montré que la valeur de la ferraille couvre, dans le meilleur des cas, les coûts environnementaux liés au déblaiement du site.

(37)

Quatrièmement, Corus estime que même si la valeur des équipements avait été correctement estimée, la Sogepa assumerait un risque économique plus élevé que celui des actionnaires privés de Carsid en étant le seul actionnaire à injecter des capitaux frais dans un projet plus qu'incertain. Étant donné que l’apport des deux actionnaires privés de Carsid est un apport en nature, soit directement, soit parce que sa contribution est utilisée pour acheter l'usine de sociétés du groupe, Corus doute qu'un actionnaire privé serait prêt à être le seul à fournir la totalité du liquide nécessaire aux nouveaux besoins de la société.

(38)

Cinquièmement, Corus soutient que, du fait que le secteur de l'acier est caractérisé par une surcapacité structurelle, il existe une présomption d'aide de l'État lorsqu'il y a une participation publique dans une entreprise opérant dans ce secteur.

(39)

Sixièmement, selon Corus, l'opération Carsid serait réalisable uniquement grâce au programme spécial de prépensions pour Charleroi et Clabecq. Pour Corus, une dérogation à l’âge minimum légal de la pension (58 ans), nécessite une décision administrative discrétionnaire, faute de quoi tous les ouvriers travaillant à Charleroi devront être repris par Carsid, ou leur employeur devra supporter la totalité de la charge de leur prépension. Pour Corus, la participation des autorités publiques dans le programme de prépension constitue une aide d'État.

(40)

Septièmement, Corus estime que le contexte général ne justifie pas l'investissement de la Sogepa. Au vu des performances passées des interventions précédemment accordées par la Sogepa, aucun investisseur privé ne consentirait un investissement supplémentaire. Un investisseur privé se trouvant dans la position de la Sogepa aurait rompu tous les liens avec les entités de Duferco/Cockerill plutôt que d'investir du capital frais dans Carsid.

B.   Le Royaume-Uni

(41)

Pour le Royaume-Uni, du fait que la société, bien qu'elle soit indépendante, n'exerce pas ses activités sur le marché libre, il est peu probable qu'un investisseur privé cherchant à rentabiliser un investissement aurait injecté des fonds dans Carsid aux conditions posées pour la participation.

VIII.   COMMENTAIRES DE LA BELGIQUE

(42)

Tout d’abord, les autorités belges maintiennent que les autorités publiques wallonnes ont, depuis des décennies, poursuivi une politique d’investissement dans le secteur sidérurgique wallon et que, de ce fait, la Sogepa ne peut pas être considérée comme un investisseur privé indépendant puisqu’elle détient des participations dans Duferco Clabecq, Duferco La Louvière et Arcelor. Elles considèrent que le comportement de la Sogepa est celui d’un holding privé ou d’un groupe privé d’entreprises poursuivant une politique sectorielle et guidé par des perspectives de rentabilité à plus long terme puisqu’elle effectue son investissement en tant qu’actionnaire dans un projet industriel de deux groupes dans lesquels elle détient des participations (bénéfice indirect) et dont la rentabilité est assurée (bénéfice direct).

(43)

D’un autre point de vue, les autorités belges contestent l’affirmation de la Commission selon laquelle la Sogepa est le seul actionnaire à apporter de l’argent frais puisque le 27 décembre 2001, Duferco Investment a réalisé une augmentation du capital de Carsid à hauteur de 25 millions d’euros. S’il est vrai que la vente de la coulée continue de Duferco Clabecq a été conclue dans le prolongement des apports effectués par les deux partenaires privés de Carsid, cette cession était justifiée par le fait que Carsid devait produire pour le groupe Duferco des brames à dimension spécifique nécessitant, dès lors, l’achat d’une coulée continue répondant aux critères de celle localisée à Clabecq.

(44)

En ce qui concerne l’équivalence des risques encourus par la Sogepa, les autorités belges considèrent qu’elle prend un risque en fonction de son apport. Tous les actionnaires de Carsid, qu’ils apportent des installations ou de l’argent frais, subissent en droit belge le même risque. La Commission ne peut pas obliger la Sogepa à faire un apport en nature ou les partenaires privés à procéder à une nouvelle augmentation de capital en espèces nonobstant leurs apports déjà réalisés à hauteur de 60 millions d’euros.

(45)

Pour ce qui est de la valeur des installations apportées, les autorités belges considèrent qu’elles ont fait l’objet d’expertises indépendantes. En ce qui concerne plus particulièrement l’apport de Cockerill Sambre, l’article 444 du code des sociétés belge requiert la désignation d’un commissaire-réviseur. Pour ce qui est de la valeur des équipement achetés à Duferco Clabecq, outre le fait que la valeur établie dans l’expertise a été acceptée par Arcelor, une coulée continue neuve semblable à celle de Duferco Clabecq coûterait actuellement 60 millions d’euros et son installation prendrait de dix-huit à vingt-quatre mois alors que celle de Duferco Clabecq pourra être transférée et installée en douze mois.

(46)

Pour ce qui est de la compétitivité de Carsid, les autorités belges considèrent que Carsid présente de nombreux avantages dont une réduction des frais (11), une flexibilité du transfert de la production entre filière fonte et filière électrique permettant de s’adapter facilement à la demande, la création d’un marché captif régional permettant d’alimenter les laminoirs de Duferco et Arcelor. Nonobstant les avantages des sites maritimes tels que présentés par Corus, Carsid, localisée à proximité de ses partenaires industriels, produit des brames à un prix de […] euros par tonne, ce qui est bien inférieur au chiffre de 219 USD avancé par Corus.

(47)

En ce qui concerne les coûts de production de Carsid, d’après une étude de CRU International Limited, les coûts de Marcinelle étaient de 176,6 USD en 2000, ce qui signifierait qu’ils étaient supérieurs de seulement 3 % à la moyenne européenne et inférieurs de 4 % à la moyenne mondiale. Cette étude se fondait sur une production de 1 650 kt alors que la production actuelle de Carsid atteint 1 800 kt. L’augmentation de la production ainsi que l’amélioration de la productivité expliquent la réduction du coût de production de brames qui s’élève aujourd’hui à environ […] euros par tonne, soit un coût largement inférieur au prix du marché de la brame qui se situe en Europe à plus ou moins 225 euros par tonne (transport compris).

(48)

Grâce à l’approvisionnement en brames, Duferco Clabecq et Duferco La Louvière produisent des coils et des tôles à des prix plus compétitifs qui se situent dans la moyenne européenne. L’utilisation de la brame issue de Carsid conduirait à une amélioration de la marge brute d’environ […] millions d’euros par an pour Duferco La Louvière et d’environ […] millions d’euros par an pour Duferco Clabecq.

(49)

D’un autre point de vue, d’après les autorités belges, il n’est pas à craindre que les installations de Carsid ne soient pas utilisées pleinement, puisque tant Arcelor que Duferco ont signé des contrats d’approvisionnement à long terme allant jusqu’en […]. Il est prévu dans ces contrats que la partie qui n’utilise pas ses droits doit supporter les frais fixes afférents aux installations qui leur sont dédiées.

(50)

En ce qui concerne la rentabilité de l’investissement, dans leur lettre du 7 mai 2002, les autorités belges ont estimé la rentabilité des fonds propres investis dans Carsid pour la période […] à une moyenne de […] par an après impôts ([…] par an avant impôts).

(51)

Par ailleurs, pour répondre au calcul fait par Corus (voir considérant 35 de la présente décision) de la valeur actualisée nette des rendements attendus de Carsid, les autorités belges ont utilisé la même méthodologie que Corus avec cependant quelques corrections concernant notamment la valeur résiduelle des installations de Carsid et l’hypothèse de la continuation des opérations. Le TRI de Carsid serait de […] (12), ce qui, d’après les autorités belges, serait acceptable pour un investissement similaire (en tenant compte d’un taux d’intérêt à long terme de 5 % qu’il faut majorer de 3 % pour le risque inhérent à l’industrie sidérurgique). D’après d’autres calculs soumis postérieurement, le TRI de Carsid serait de […] si l’on prend en considération l’hypothèse normale de la continuité de l’usine au-delà de […] (13), ou de […] si l’on prend en compte l’hypothèse de la liquidation de l’entreprise (14).

(52)

En tout cas, les autorités belges considèrent que la démonstration de la rentabilité est présumée lorsque l’intervention publique s’accompagne d’interventions privées concomitantes et significatives, et que la Commission ne saurait se substituer au jugement de l’investisseur mais doit établir avec une certitude raisonnable que le programme financé par l’État sera acceptable pour un investisseur en économie de marché.

(53)

En ce qui concerne la situation du secteur sidérurgique, les autorités belges considèrent que s’il est vrai qu’en 2001 ce secteur a traversé une crise conjoncturelle assez grave, celle-ci fait partie du cycle propre à la sidérurgie, mais que suite aux mesures adoptées par les États-Unis, il s’est produit une forte augmentation des prix en Europe et en Asie qui semble être durable en dépit de la conjoncture économique et d’une demande plutôt faible. Par ailleurs, le marché de la brame n’est pas un marché structurellement surcapacitaire en Europe. Au contraire, l’Europe est importatrice nette de brames, et cette situation ne devrait pas évoluer différemment dans les années à venir.

(54)

Pour ce qui est des performances passées de Duferco Clabecq et Duferco La Louvière, les autorités belges maintiennent que ce sont les causes extérieures au groupe Duferco (marché des matières premières, taux de change et marché des produits) et les effets de la réduction de production et de la nécessité d’une restructuration qui ont affecté leurs résultats d’une manière importante et n’ont pas permis à ces sociétés d’atteindre les prévisions des plans d’affaires initiaux.

(55)

Pour ce qui est, finalement, du programme de prépensions, les autorités belges maintiennent que ce régime ne comporte aucun transfert de ressources publiques en faveur de l’employeur, et, en outre, que les autorités belges ne disposent pas de pouvoir d’appréciation pour l’admission des travailleurs d’une entreprise aux bénéfices de ce régime puisque s’il est satisfait aux critères énoncés par la loi, l’entreprise demanderesse est reconnue comme étant en difficulté ou en restructuration et les travailleurs peuvent donc bénéficier de ce régime.

IX.   APPRÉCIATION DE LA MESURE

(56)

Même si la procédure a été ouverte au titre du traité CECA, au vu de l’impossibilité dans la pratique d’adopter une décision finale avant le 23 juillet 2002 [les commentaires de la Belgique sur les observations des tiers ne sont arrivés que le 17 juin 2002 et des informations complémentaires ont été fournies par la suite (voir considérant 4 de la présente décision)], la Commission a indiqué, dans sa communication sur certains aspects du traitement des affaires de concurrence résultant de l’expiration du traité CECA (15), qu’elle rendrait, en pareil cas, une décision finale en vertu de l’article 88, paragraphe 2, du traité CE (point 43 de la communication).

(57)

En tout cas, les doutes que la Commission avait exprimés lors de l’ouverture de procédure concernaient la caractérisation comme aide d’État de la mesure envisagée par la Belgique. Comme l’a souligné la jurisprudence, les précisions apportées par le juge communautaire sur la notion d’aide d’État visée par l’article 87 du traité CE sont pertinentes pour l’application des dispositions correspondantes du traité CECA, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec celui-ci (16).

(58)

Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

A.   Existence d’une aide d’État

(59)

Il n’est pas contesté que les fonds apportés par la Sogepa constituent des ressources d’État ni que, en vertu de sa mission, les actions de la Sogepa sont imputables à la région wallonne.

(60)

S’agissant ensuite de l’existence d’éléments d’aide, il faut déterminer si les ressources publiques mises à la disposition de Carsid peuvent être considérées comme un véritable apport de capital à risque selon la pratique normale d’un investisseur en économie de marché.

(61)

Dans sa décision d’ouverture de la procédure, au vu de ce que l'investissement réalisé par les deux actionnaires privés de Carsid se fait en nature, soit directement, soit par l'affectation directe de leur participation à l'achat de biens d'équipement en provenance d'entreprises du groupe, la Commission avait exprimé ses doutes sur ce qu’un hypothétique actionnaire privé de Carsid serait prêt à accepter qu'il soit le seul à faire toute sa participation en liquide pour faire face aux besoins nouveaux de l'entreprise.

(62)

La Commission relève d’abord que, en termes comptables, et au sens de la législation belge, un apport en capital sous forme d’actifs matériels a une valeur équivalente à un apport en capital sous forme de numéraire. Cela reste toutefois sans incidence sur l’analyse qu’elle avait faite lors de l’ouverture de procédure, selon laquelle Duferco Investment et Usinor n’encouraient pas des risques nouveaux.

(63)

En effet, en ce qui concerne d’abord l’apport de 25 millions d’euros de Duferco Investment, la Commission relève qu’ils ont été immédiatement transférés à Duferco Clabecq pour l’achat de la coulée continue (Carsid devra encore dépenser […] millions d’euros pour son transfert depuis Clabecq) et des installations annexes. Même si, du point de vue formel, il s’agit de deux sociétés distinctes avec des actionnariats différents, la Commission considère que, du point de vue économique, elles font partie du groupe Duferco et que, de ce fait, ce groupe n’assume pas de risque nouveau. Ceci est d’autant plus vrai que, à partir du 8 août 2002, Duferco Investment détient 94,09 % du capital de Duferco Clabecq (voir considérant 6).

(64)

En ce qui concerne l’apport d’Usinor, la Commission constate que, au vu notamment de sa décision déclarée de fermer les installations apportées à Carsid, Usinor n’assume pas de risque nouveau. Au contraire, Usinor recevra […] millions d’euros de Duferco Investment comme prix pour la cession d’une partie de sa participation (voir considérant 19). Aussi, les termes de l’accord de constitution de Carsid (voir notamment considérant 26) réduisent la possibilité pour Usinor d’essuyer des pertes, même si cette entreprise décidait de ne pas utiliser la filière électrique.

(65)

Cependant, au vu de la réduction de l’apport de la Sogepa et de l’augmentation de l’apport de Duferco Investment pour maintenir les 20 millions d’euros en liquide prévus initialement (voir considérant 15), la Commission note qu’un des partenaires privés assume un risque nouveau.

(66)

Pour ce qui est de la rémunération attendue des capitaux investis par la Sogepa, la Commission, dans sa décision d’ouverture de la procédure, avait exprimé des doutes sur la conformité de cet apport avec le principe de l’investisseur privé dans une économie de marché notamment du fait de la situation du marché sidérurgique ainsi que de la situation des entreprises du groupe Duferco et même Cockerill Sambre.

(67)

L’argument des autorités belges selon lequel la démonstration de la rentabilité est présumée lorsque l’intervention publique s’accompagne d’interventions privées concomitantes et significatives ne peut pas être retenu. En effet, pour les raisons exposées au considérant 64 de la présente décision, il est évident que la décision d’Usinor de participer dans Carsid n’est pas directement liée à la rentabilité de Carsid (on pourrait conclure, au contraire, que les installations apportées n’étaient pas suffisamment rentables pour Usinor). Avec cette opération, Usinor évite, en outre, un coûteux plan social.

(68)

D’un autre côté, le fait que le groupe Duferco est prêt à assumer un risque à hauteur de 11 millions d’euros n’est pas non plus déterminant pour évaluer si la Sogepa agit comme un investisseur normal en économie de marché pour les raisons exposées ci-après.

(69)

Premièrement, Duferco va retirer un bénéfice direct de Carsid que la Sogepa ne retire pas, à savoir la commission sur les achats de matières premières utilisées dans la filière intégrée. De ce point de vue, la rentabilité directe de l’investissement pour Duferco est supérieure à celle de la Sogepa.

(70)

Deuxièmement, du fait des commissions d’agence et de gestion que Duferco perçoit de Duferco Clabecq et Duferco La Louvière ([…] sur le chiffre d’affaires), la rentabilité indirecte de l’investissement continue à être supérieure pour Duferco que pour la Sogepa. Même si ces commissions étaient conformes aux pratiques du marché, comme l’ont soutenu les autorités belges (17), Duferco obtient un bénéfice de ces entreprises que la Sogepa n’obtient pas.

(71)

En ce qui concerne la rémunération du capital investi dans Carsid, la Commission considère qu’elle ne correspond pas à celle qu’un investisseur opérant dans des conditions normales de marché pourrait attendre. En effet, d’après les estimations de la Commission sur base des «cash-flow» prévisionnels de Carsid, dans l’hypothèse la plus optimiste et la plus favorable pour Carsid (utilisation à 100 % de la capacité, coûts constants à partir de […], continuité d’exploitation après […]), le TRI de l’investissement est de […], ce qui est largement inférieur au taux minimal requis compte tenu du risque et, en tout état de cause, à celui indiqué par les autorités belges pour un investissement dans le secteur sidérurgique […]. De plus, étant donné la sensibilité des résultats de Carsid aux quantités produites qui dépendent, à leur tour, de la situation du marché, ce taux sera inférieur.

(72)

En fait, le taux de […] mentionné au considérant 71 est supérieur à celui résultant du calcul qui avait été fait par les autorités belges dans leur lettre du 7 mai 2002 (voir considérant 50) en utilisant une méthodologie différente. La Commission ne peut pas accepter les calculs faits par les autorités belges postérieurement (voir considérant 51) dans la mesure où ils surévaluent significativement la valeur terminale de l’investissement. En effet, les valeurs terminales utilisées par les autorités belges aboutissant respectivement à des TRI de […] sont obtenues en opérant des doubles comptages pour les postes d’amortissements, de provisions, d’investissement ainsi que des valeurs résiduelles d’actifs y compris les stocks; car ceux-ci sont déjà comptabilisés dans les «cash-flows» prévisionnels. De plus, le calcul des autorités belges ne tient pas compte de ce que, dans l’hypothèse d’une liquidation de l’entreprise, les installations ne sauraient être réalisées à hauteur de […] de la valeur comptable initiale comme l’estiment les autorités belges. En réalité, la valeur terminale de l’investissement dans une hypothèse de continuité d’exploitation est généralement mesurée par la capacité de rendement (earning-power) de l’entreprise et dès lors calculée en escomptant, au taux approprié, le dernier «cash-flow» prévisionnel de l’entreprise à perpétuité.

(73)

En ce qui concerne la prise en compte par la Sogepa des bénéfices indirects de Carsid pour les entreprises qui vont utiliser les brames qui y sont produites, la Commission considère que la position de la Sogepa en tant qu’actionnaire minoritaire dans ces entreprises ne justifie pas l’engagement de nouveaux capitaux.

(74)

En effet, premièrement, la production de Carsid qu’Arcelor utiliserait ne représente qu’un très faible pourcentage dans la production globale du groupe Arcelor. De ce fait, la constitution de Carsid ne pourrait avoir qu’un impact négligeable sur la compétitivité d’Arcelor et donc sur le bénéfice de la Sogepa.

(75)

Deuxièmement, en ce qui concerne Duferco Clabecq et Duferco La Louvière, les chiffres avancés en termes d’amélioration de la marge brute de ces entreprises (voir considérant 48) sont loin d’être acquis. En effet, ces chiffres se basent sur des hypothèses d’utilisation maximale des capacités tant de Duferco Clabecq que de Duferco La Louvière ainsi que de Carsid. Or, sur des marchés caractérisés par une surcapacité structurelle au niveau mondial tels les marchés des produits plats, l’utilisation maximale des capacités ne se produit qu’exceptionnellement.

(76)

En outre, la Sogepa ne détenait qu’une participation minoritaire dans Duferco Clabecq et Duferco La Louvière, entreprises qui au moment de la constitution de Carsid avaient, toutes deux, des pertes cumulées s’élevant à 94 millions d’euros et qui, au vu de l’état du marché sidérurgique (voir considérant 28), ne pouvaient pas espérer, au moins à court terme, une amélioration notable de leur situation. La Commission note, d’ailleurs, que Duferco Clabecq était qualifiée comme une entreprise en difficulté ou en restructuration aux fins de la législation belge pour les prépensions (18). Dans ces circonstances, la Commission considère qu’un investisseur minoritaire qui avait perdu une grande partie de la valeur de son investissement initial sans avoir obtenu d’avantages similaires aux autres partenaires, et ce dans une situation de marché en crise, ne serait pas prêt à engager de nouveaux fonds.

(77)

Au vu de ce qui précède, la Commission considère qu’un investisseur minoritaire opérant dans des conditions normales de marché ne serait pas prêt à apporter des fonds pour une opération dont une rentabilité convenable ne peut être escomptée et dont les autres partenaires seraient les principaux bénéficiaires. La participation de la région wallonne dans Carsid dans les conditions exposées dans la présente décision conférerait un avantage à Carsid. Compte tenu du fait que le secteur sidérurgique est caractérisé par une vive concurrence et que les échanges intracommunautaires des produits sidérurgiques sont très importants, cette aide serait susceptible de fausser la concurrence et d’affecter les échanges intracommunautaires. Elle constituerait donc une aide d’État au sens de l’article 87 du traité.

X.   COMPATIBILITÉ AVEC LE MARCHÉ COMMUN

(78)

Cette aide n’est pas compatible avec le marché commun en vertu des dérogations prévues à l’article 87, paragraphe 2, du traité, car elle ne constitue pas une aide à caractère social octroyée aux consommateurs individuels et n’est pas destinée à remédier aux dommages causés par des calamités naturelles ou par d’autres événements extraordinaires. De même, elle ne peut être considérée comme compatible avec le marché commun en vertu des dispositions de l’article 87, paragraphe 3, points b) et d). En effet, elle n’est pas destinée à promouvoir la réalisation d’un projet d’intérêt européen commun ou à remédier à une perturbation grave de l’économie d’un État membre ni à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine. Dès lors, la Commission doit examiner la compatibilité de l’aide au regard de la dérogation prévue à l’article 87, paragraphe 3, points a) et c).

(79)

Carsid, Arcelor, Duferco Clabecq et Duferco La Louvière font partie du secteur sidérurgique tel que défini à l’annexe B de l’encadrement multisectoriel des aides à finalité régionale en faveur de grands projets d’investissement (19). Selon le point 27 dudit encadrement, les aides régionales à l’industrie sidérurgique ne sont pas compatibles avec le marché commun. Dans la mesure où les autorités belges soutiendraient qu’il s’agit d’une aide à la restructuration, il résulte du point 1 de la communication de la Commission concernant les aides au sauvetage et à la restructuration et les aides à la fermeture dans l’industrie sidérurgique (20) que les aides au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté dans le secteur de la sidérurgie sont incompatibles avec le marché commun.

(80)

La Commission relève que l’expiration du traité CECA est sans incidence sur l’évaluation de la compatibilité avec le marché commun de la mesure notifiée dans la mesure où les changements dans le droit matériel intervenus comme conséquence de cette expiration (voir notamment le point 19 de la communication citée au considérant 56), n’ont pas affecté la prohibition des aides régionales à l’investissement.

XI.   CONCLUSION

(81)

En conclusion, la Commission considère que la participation de la Sogepa dans le capital de Carsid constitue une aide d’État qui est incompatible avec le marché commun,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La participation financière de la Société wallonne de gestion et de participations (Sogepa) pour un montant de neuf millions d’euros dans l’entreprise Carsid SA envisagée par la Belgique constitue une aide d’État qui est incompatible avec le marché commun. Cette mesure ne peut, pour cette raison, être mise à exécution.

Article 2

La Belgique informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures prises pour s'y conformer.

Article 3

Le Royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 15 octobre 2003.

Par la Commission

Mario MONTI

Membre de la Commission


(1)  JO L 83 du 27.3.1999, p. 1. Règlement modifié par l’acte d’adhésion de 2003.

(2)  JO C 95 du 19.4.2002, p. 2.

(3)  JO L 338 du 28.12.1996, p. 42.

(4)  Voir note 2 de bas de page.

(5)  Secret d'affaires

(6)  Au début de l’année 1996, l’entreprise était entrée dans une situation économique et financière très difficile qui avait conduit les autorités wallonnes, par l’intermédiaire de la SWS, à prendre le contrôle à 100 % et à décider de prendre une série de mesures en vue de sauver l’entreprise, parmi lesquelles une augmentation de capital de 1,5 milliard de francs belges (BEF). Le 18 décembre 1996, la Commission a adopté une décision finale négative à l’encontre de ces interventions et a ordonné le recouvrement des aides déjà payées [décision 97/271/CECA de la Commission du 18 décembre 1996 — Acier CECA — Forges de Clabecq (JO L 106 du 24.4.1997, p. 30)]. Suite à cette décision, le tribunal belge compétent a prononcé la faillite de l’entreprise le 3 janvier 1997.

(7)  Le groupe Hoogovens Staal a acquis le contrôle de l’entreprise, qui se trouvait en difficulté, en avril 1997. Un plan de redressement a été établi, mais sa situation a continué à se détériorer.

(8)  Lettre des autorités belges du 31 mai 2001 dans le cadre du dossier NN 121/2000, Duferco Belgium.

(9)  JO L 85 du 28.3.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1287/2002 (JO L 187 du 16.7.2002, p. 25).

(10)  Dans le cas de Carsid, les matières premières doivent être transbordées des navires de haute mer dans des péniches, puis transportées sur le réseau de rivières et de canaux avant d'être déchargées dans les usines. Cela implique une double manutention et des frais de transport supplémentaires. Étant donné que la production d'une tonne de brames nécessite environ 550 kilogrammes de charbon et 1 550 kilogrammes de minerai de fer, un coût supplémentaire de 5 à 10 euros par tonne de matériel augmente le coût des brames de 10 à 20 euros par tonne, soit de 6 à 12 %. De plus, le coût du travail est plus élevé en Belgique que dans la plupart des régions de la Communauté et la productivité du travail, en partie à cause de la taille de l'exploitation, est faible, ce qui augmente les coûts de 20 euros par tonne.

(11)  Une seule équipe d’entretien pour les deux filières, un seul magasin de pièces de rechange, économies en matière de recherche et développement, simplification de la mise au point des «process» et synergies logistiques.

(12)  Les autorités belges ont utilisé les «cash-flows» prévisionnels de Carsid et ont considéré à la fin de la […] une valeur terminale de […] millions d’euros qui est la résultante d’une valeur résiduelle des installations de […] de la valeur initiale comptable, c’est-à-dire […] millions d’euros, auxquels elles ont ajouté la valeur de trois mois de stocks.

(13)  L’entreprise a utilisé une partie des «cash-flows» prévisionnels de Carsid et a considéré à la fin de la […] une valeur terminale de […] millions d’euros qui est la résultante de l’addition du capital souscrit, des bénéfices non distribués, des amortissements et des provisions supérieurs aux besoins d’investissement et […] de la valeur initiale comptable des installations.

(14)  À la valeur terminale telle que déterminée dans la note 12 de bas de page, elles ont soustrait le coût des licenciements.

(15)  JO C 152 du 26.6.2002, p. 5.

(16)  Arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 21 janvier 1999 dans les affaires jointes T-129/95, T-2/96 et T-97/96, Rec. 1999, p. II-17, point 100.

(17)  D’après les autorités belges, avant l’arrivée de Duferco, les commissions prévues dans les contrats d’agence conclus tant par Clabecq que par La Louvière se situaient entre […]. En ce qui concerne les commissions de gestion, les études réalisées au niveau international par des sociétés de conseil et les banques d’affaires réputées révèlent que les commissions de gestion se situent entre 2,5 et 5 % du chiffre d’affaires durant une période de cinq à dix ans à dater de la reprise des sociétés à assainir.

(18)  Dans la présente décision, la Commission ne prend pas de position sur ce régime.

(19)  JO C 70 du 19.3.2002, p. 8.

(20)  JO C 70 du 19.3.2002, p. 21.


18.2.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 47/38


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 16 février 2005

modifiant la décision 2003/828/CE en ce qui concerne les mouvements d'animaux à partir et à l'intérieur d'une zone réglementée au Portugal eu égard à l'apparition d'un foyer de fièvre catarrhale du mouton dans cet État membre

[notifiée sous le numéro C(2005) 335]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/138/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2000/75/CE du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d'éradication de la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue (1), et notamment son article 8, paragraphe 2, point d), son article 9, paragraphe 1, point c), et son article 12,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2003/828/CE du 25 novembre 2003 concernant les zones de protection et de surveillance pour la fièvre catarrhale du mouton (2) a été arrêtée dans le contexte de la situation que connaissaient les régions de la Communauté touchées par la fièvre catarrhale du mouton. Cette décision délimite des zones de protection et de surveillance («les zones réglementées») correspondant à des situations épidémiologiques spécifiques et elle fixe les conditions requises pour déroger à l'interdiction de sortie prescrite par la directive 2000/75/CE pour certains mouvements d'animaux et de leurs sperme, ovules et embryons, à partir de ces zones et à travers ces zones.

(2)

La décision 2003/828/CE, modifiée en dernier lieu par la décision 2004/898/CE, a établi une zone réglementée («zone F») correspondant à la situation qui existait dans le domaine de la fièvre catarrhale du mouton en Espagne et au Portugal lors de l'adoption de la décision 2004/898/CE.

(3)

Le Portugal vient de porter à la connaissance de la Commission l'apparition d'un foyer de fièvre catarrhale du mouton dans la commune de Idanha-a-Nova.

(4)

Les dérogations à l'interdiction de sortie à partir des zones réglementées définies par la décision 2003/828/CE doivent s'appliquer aux régions touchées du Portugal.

(5)

Il convient en outre que la zone F soit étendue et délimitée en fonction des facteurs géographiques, écologiques et épidémiologiques liés à la fièvre catarrhale du mouton dans les régions touchées du Portugal.

(6)

Il est nécessaire de modifier en conséquence la décision 2003/828/CE.

(7)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2003/828/CE est modifiée comme suit:

1)

à l'article 3, le paragraphe 1 et la première phrase du paragraphe 2 sont désormais libellés comme suit:

«1.   Les dérogations à l'interdiction de sortie pour les expéditions intérieures d'animaux ainsi que de leurs sperme, ovules et embryons à partir d'une zone réglementée sont autorisées à condition que les animaux, leurs sperme, ovules et embryons répondent aux conditions prévues à l'annexe II ou, en ce qui concerne l'Espagne, la France, l'Italie et le Portugal, qu'ils répondent aux conditions du paragraphe 2 ou, dans le cas de la Grèce, qu'ils répondent à celles du paragraphe 3.

2.   En Espagne, en France, en Italie et au Portugal, les expéditions intérieures visées au paragraphe 1 font l'objet de dérogations à l'interdiction de sortie par l'autorité compétente si:»

2)

l'annexe I est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision s'applique à compter du 21 février 2005.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 16 février 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 327 du 22.12.2000, p. 74. Décision modifiée par l'acte d'adhésion de 2003.

(2)  JO L 311 du 27.11.2003, p. 41. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/898/CE (JO L 379 du 24.12.2004, p. 105).


ANNEXE

À l'annexe I de la décision 2003/828/CE, la zone réglementée F est désormais définie comme suit:

«Zone F

ESPAGNE:

Provinces de Cadix, Malaga, Séville, Huelva, Cordoue, Cáceres, Badajoz,

Province de Jaen (comarcas de Jaen et Andujar),

Province de Tolède (comarcas d'Oropesa, Talavera de la Reina, Belvis de Jara et Los Navalmorales),

Province de Ciudad Real (comarcas de Horcajo de los Montes, Piedrabuena, Almadén et Almodóvar del Campo).

PORTUGAL:

Direction régionale de l'agriculture de l'Alentejo: communes de Niza, Castelo de Vide, Marvão, Ponte de Sôr, Crato, Portalegre, Alter-do-Chão, Avis, Mora, Sousel, Fronteira, Monforte, Arronches, Campo Maior, Elvas, Arraiolos, Estremoz, Borba, Vila Viçosa, Alandroal, Redondo, Évora, Portel, Reguengos de Monsaraz, Mourão, Moura, Barrancos; Mértola, Serpa, Beja, Vidigueira, Ferreira do Alentejo, Cuba, Alvito, Viana, Montemor-o-Novo, Vendas Novas, Alcácer do Sal (à l’est de l’A z2, les freguesias de Santa Susana, Santiago et Torrão) et Gavião,

Direction régionale de l'agriculture de Ribatejo et Oeste: communes de Montijo (freguesias de Canha, S. Isidoro de Pegões et Pegões), Coruche, Salvaterra de Magos, Almeirim, Alpiarça, Chamusca, Constância, Abrantes et Sardoal,

Direction régionale de l'agriculture de la Beira Interior: communes de Idanha-a-Nova, Penamacor, Fundão, Castelo Branco, Oleiros, Sertã, Proença-a-Nova, Vila Velha de Ródão, Vila de Rei et Mação.»