ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 39

European flag  

Édition de langue française

Législation

48e année
11 février 2005


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

 

Règlement (CE) no 216/2005 de la Commission du 10 février 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

 

Règlement (CE) no 217/2005 de la Commission du 10 février 2005 modifiant les taux des restitutions applicables à certains produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

3

 

*

Règlement (CE) no 218/2005 de la Commission du 10 février 2005 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire autonome pour l'ail à dater du 1er janvier 2005

5

 

*

Règlement (CE) no 219/2005 de la Commission du 10 février 2005 modifiant le règlement (CE) no 919/94 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 404/93 du Conseil, en ce qui concerne les organisations de producteurs de bananes

9

 

*

Règlement (CE) no 220/2005 de la Commission du 10 février 2005 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire autonome de conserves de champignons à dater du 1er janvier 2005

11

 

*

Règlement (CE) no 221/2005 de la Commission du 10 février 2005 fixant les quantités des obligations de livraison de sucre de canne à importer en vertu du protocole ACP et de l'accord avec l’Inde, pour la période de livraison 2004/2005

15

 

*

Règlement (CE) no 222/2005 de la Commission du 10 février 2005 modifiant le règlement (CE) no 1943/2003 en ce qui concerne le taux de change applicable pour la mise en œuvre des aides aux groupements de producteurs préreconnus dans le secteur des fruits et légumes

17

 

*

Règlement (CE) no 223/2005 de la Commission du 10 février 2005 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

18

 

 

Règlement (CE) no 224/2005 de la Commission du 10 février 2005 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers

20

 

 

Règlement (CE) no 225/2005 de la Commission du 10 février 2005 fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de beurre dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 581/2004

28

 

 

Règlement (CE) no 226/2005 de la Commission du 10 février 2005 fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de lait écrémé en poudre dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 582/2004

30

 

 

Règlement (CE) no 227/2005 de la Commission du 10 février 2005 fixant les taux des restitutions applicables à certains produits des secteurs des céréales et du riz exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

31

 

 

Règlement (CE) no 228/2005 de la Commission du 10 février 2005 rectifiant le règlement (CE) no 115/2005 relatif à l'ouverture d'une adjudication de la restitution à l'exportation de blé tendre vers certains pays tiers

35

 

 

Règlement (CE) no 229/2005 de la Commission du 10 février 2005 portant fixation des restitutions à la production dans le secteur des céréales

36

 

 

Règlement (CE) no 230/2005 de la Commission du 10 février 2005 fixant le prix du marché mondial du coton non égrené

37

 

 

Règlement (CE) no 231/2005 de la Commission du 10 février 2005 fixant le correctif applicable à la restitution pour les céréales

38

 

 

Règlement (CE) no 232/2005 de la Commission du 10 février 2005 fixant la restitution maximale à l'exportation d'orge dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1757/2004

40

 

 

Règlement (CE) no 233/2005 de la Commission du 10 février 2005 fixant la restitution maximale à l'exportation d'avoine dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1565/2004

41

 

 

Règlement (CE) no 234/2005 de la Commission du 10 février 2005 fixant la restitution maximale à l'exportation de blé tendre dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 115/2005

42

 

 

Règlement (CE) no 235/2005 de la Commission du 10 février 2005 relatif aux offres communiquées pour l'importation de sorgho dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 2275/2004

43

 

 

Règlement (CE) no 236/2005 de la Commission du 10 février 2005 fixant l'abattement maximal du droit à l'importation de maïs dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 2277/2004

44

 

 

Règlement (CE) no 237/2005 de la Commission du 10 février 2005 relatif aux offres communiquées pour l'importation de maïs dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 2276/2004

45

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Conseil

 

*

2005/120/CE:Décision du Conseil du 31 janvier 2005 portant nomination d’un membre suppléant allemand du Comité des régions

46

 

*

2005/121/CE:Décision du Conseil du 31 janvier 2005 portant nomination d’un membre titulaire portugais et de deux membres suppléants portugais du Comité des régions

47

 

 

Commission

 

*

2005/122/CE:Décision de la Commission du 30 juin 2004 concernant l’aide d’État que les Pays-Bas envisagent de mettre à exécution en faveur de quatre chantiers navals dans le cadre de six contrats de construction navale [notifiée sous le numéro C(2004) 2213]  ( 1 )

48

 

*

2005/123/CE:Décision de la Commission du 9 février 2005 modifiant la décision 2004/292/CE relative à la mise en application du système TRACES et modifiant la décision 92/486/CEE [notifiée sous le numéro C(2005) 279]  ( 1 )

53

 

*

2005/124/CE:Décision de la Commission du 10 février 2005 autorisant certains États membres à utiliser des informations tirées de sources autres que des enquêtes statistiques lors de l’enquête de 2005 sur la structure des exploitations agricoles [notifiée sous le numéro C(2005) 284]

55

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 2185/2004 de la Commission du 17 décembre 2004 relatif à l’ouverture, pour l’année 2005, d’un contingent tarifaire à l’importation dans la Communauté européenne de certaines marchandises originaires de Norvège résultant de la transformation de produits agricoles visés au règlement (CE) no 3448/93 du Conseil (JO L 373 du 21.12.2004)

57

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

11.2.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 39/1


RÈGLEMENT (CE) N o 216/2005 DE LA COMMISSION

du 10 février 2005

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 11 février 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 février 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 10 février 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

104,2

204

78,6

212

157,6

248

82,5

624

81,4

999

100,9

0707 00 05

052

180,7

068

65,0

204

80,6

999

108,8

0709 10 00

220

36,6

999

36,6

0709 90 70

052

172,1

204

242,3

999

207,2

0805 10 20

052

44,8

204

42,9

212

44,7

220

41,7

400

45,0

421

23,4

448

31,7

624

56,5

999

41,3

0805 20 10

052

76,5

204

79,8

624

69,9

999

75,4

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

60,4

204

92,7

400

77,9

464

42,4

624

74,2

662

34,0

999

63,6

0805 50 10

052

46,6

220

27,0

999

36,8

0808 10 80

400

103,1

404

89,0

528

96,4

720

61,4

999

87,5

0808 20 50

388

81,4

400

89,6

528

60,7

999

77,2


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Le code «999» représente «autres origines».


11.2.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 39/3


RÈGLEMENT (CE) N o 217/2005 DE LA COMMISSION

du 10 février 2005

modifiant les taux des restitutions applicables à certains produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 31, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Les taux des restitutions applicables, à compter du 1er février 2005, aux produits visés en annexe, exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, ont été fixés par le règlement (CE) no 169/2005 de la Commission (2).

(2)

L'application des règles et critères rappelés dans le règlement (CE) no 169/2005 aux données dont la Commission dispose actuellement conduit à modifier les taux des restitutions actuellement en vigueur comme il est indiqué à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les taux des restitutions fixés par le règlement (CE) no 169/2005 sont modifiés comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 11 février 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 février 2005.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1787/2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 121).

(2)  JO L 28 du 1.2.2005, p. 26.


ANNEXE

Taux des restitutions applicables à compter du 11 février 2005 à certains produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité (1)

(EUR/100 kg)

Code NC

Désignation des marchandises

Taux des restitutions

En cas de fixation à l'avance des restitutions

Autres

ex 0402 10 19

Lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses inférieure à 1,5 % (PG 2):

 

 

a)

en cas d'exportation de marchandises relevant du code NC 3501

b)

en cas d'exportation d'autres marchandises

26,53

28,00

ex 0402 21 19

Lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses de 26 % (PG 3):

 

 

a)

en cas d'exportation de marchandises incorporant, sous forme de produits assimilés au PG 3, du beurre ou de la crème à prix réduit, obtenu au titre du règlement (CE) no 2571/97

33,12

35,31

b)

en cas d'exportation d'autres marchandises

61,57

65,60

ex 0405 10

Beurre d'une teneur en matières grasses de 82 % en poids (PG 6):

 

 

a)

en cas d'exportation de marchandises, contenant du beurre ou de la crème à prix réduit, fabriquées dans les conditions prévues au règlement (CE) no 2571/97

42,55

46,00

b)

en cas d'exportation de marchandises relevant du code NC 2106 90 98, d'une teneur en matières grasses du lait égale ou supérieure à 40 % en poids

128,43

138,25

c)

en cas d'exportation d'autres marchandises

121,18

131,00


(1)  Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables aux exportations à destination de la Bulgarie, avec effet à partir du 1er octobre 2004, ni aux marchandises figurant aux tableaux I et II du protocole no 2 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 exportées à destination da la Confédération suisse ou de la Principauté de Liechtenstein, avec effet à compter du 1er février 2005.


11.2.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 39/5


RÈGLEMENT (CE) N o 218/2005 DE LA COMMISSION

du 10 février 2005

portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire autonome pour l'ail à dater du 1er janvier 2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie,

vu l'acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 41, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 565/2002 de la Commission (1) a fixé le mode de gestion des contingents tarifaires et a instauré un régime de certificats d'origine pour l'ail importé des pays tiers.

(2)

Le règlement (CE) no 228/2004 de la Commission du 3 février 2004 établissant des mesures transitoires applicables au règlement (CE) no 565/2002 liées à l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie (2), a adopté des mesures pour permettre aux importateurs de ces pays de bénéficier du règlement (CE) no 565/2002. Ces mesures ont eu pour objet d'établir une distinction entre importateurs traditionnels et nouveaux importateurs dans ces nouveaux États membres et d'adapter la notion de quantité de référence pour que ces importateurs puissent bénéficier de ce système.

(3)

Afin d'assurer la continuité de l'approvisionnement du marché de la Communauté élargie en tenant compte des conditions économiques d'approvisionnement existant dans les nouveaux États membres avant l'adhésion, il convient d'ouvrir, à titre autonome et temporaire, un nouveau contingent tarifaire d'importation pour l'ail frais ou réfrigéré du code NC 0703 20 00. Ce nouveau contingent tarifaire s’ajoute à ceux ouverts par le règlement (CE) no 1077/2004 de la Commission du 7 juin 2004 (3) et par le règlement (CE) no 1743/2004 de la Commission du 7 octobre 2004 (4).

(4)

Ce nouveau contingent doit être ouvert à titre transitoire et ne pas préjuger le résultat des négociations en cours dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) suite à l'adhésion de nouveaux membres.

(5)

Le comité de gestion des fruits et légumes frais n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Un contingent tarifaire autonome de 4 400 tonnes (portant le numéro d'ordre 09.4115, ci-après dénommé le «contingent autonome», est ouvert à dater du 1er janvier 2005 pour les importations communautaires d'ail à l'état frais ou réfrigéré, du code NC 0703 20 00.

2.   Le taux de droit ad valorem applicable aux produits importés dans le cadre du contingent autonome est de 9,6 %.

Article 2

Le règlement (CE) no 565/2002 et le règlement (CE) no 228/2004 sont applicables à la gestion du contingent autonome, sous réserve des dispositions du présent règlement.

Toutefois, les dispositions de l'article 1er, de l'article 5, paragraphe 5, et de l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 565/2002 ne sont pas applicables à la gestion du contingent autonome.

Article 3

La durée de validité des certificats d'importation délivrés au titre du contingent autonome, ci-après dénommés les «certificats», est limitée au 30 juin 2005.

Les certificats portent dans la case 24 l'une des mentions figurant à l'annexe I.

Article 4

1.   Les importateurs peuvent déposer des demandes de certificats auprès des autorités compétentes des États membres pendant les cinq jours ouvrables qui suivent la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Les demandes doivent porter dans la case 20 l'une des mentions figurant à l'annexe II.

2.   Les demandes de certificats présentées par un importateur ne peuvent porter que sur une quantité au plus égale à 10 % du contingent autonome.

Article 5

Le contingent autonome est réparti comme suit:

70 % pour les importateurs traditionnels,

30 % pour les nouveaux importateurs.

Si la quantité allouée à l'une des catégories d'importateurs n'est pas entièrement utilisée par celle-ci, le solde peut être alloué à l'autre catégorie.

Article 6

1.   Les États membres communiquent à la Commission, le septième jour ouvrable qui suit l'entrée en vigueur du présent règlement, les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés.

2.   Les certificats sont délivrés le douzième jour ouvrable qui suit l'entrée en vigueur du présent règlement, pour autant que des mesures particulières n'aient pas été prises par la Commission en application du paragraphe 3.

3.   Si la Commission constate, sur la base des communications qui lui ont été faites en application du paragraphe 1, que les demandes de certificats dépassent les quantités disponibles pour une catégorie d'importateurs en application de l'article 5, elle arrête par voie de règlement un pourcentage unique de réduction pour les demandes en cause.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 février 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 86 du 3.4.2002, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 537/2004 (JO L 86 du 24.3.2004, p. 9).

(2)  JO L 39 du 11.2.2004, p. 10.

(3)  JO L 203 du 8.6.2004, p. 7.

(4)  JO L 311 du 8.10.2004, p. 19.


ANNEXE I

Mentions visées à l'article 3

—   en espagnol: Certificado expedido en virtud del Reglamento (CE) no 218/2005 y válido únicamente hasta el 30 de junio de 2005

—   en tchèque: licence vydaná na základě nařízení (ES) č. 218/2005 a platná pouze do 30. června 2005

—   en danois: licens udstedt i henhold til forordning (EF) nr. 218/2005 og kun gyldig til den 30. juni 2005

—   en allemand: Lizenz gemäß der Verordnung (EG) Nr. 218/2005 erteilt und nur bis zum 30. Juni 2005 gültig

—   en estonien: määruse (EÜ) nr 218/2005 kohaselt esitatud litsentsitaotlus kehtib ainult kuni 30. juunini 2005

—   en grec: πιστοποιητικά που εκδίδονται κατ’ εφαρμογήν του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 218/2005 και ισχύουν έως τις 30 Ιουνίου 2005.

—   en anglais: licence issued under Regulation (EC) No 218/2005 and valid only until 30 June 2005

—   en français: certificat émis au titre du règlement (CE) no 218/2005 et valable seulement jusqu'au 30 juin 2005

—   en italien: Domanda di titolo presentata ai sensi del regolamento (CE) n. 218/2005 e valida soltanto fino al 30 giugno 2005

—   en letton: licence ir izsniegta saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 218/2005 un ir derīga tikai līdz 2005. gada 30. jūnijam

—   en lituanien: licencija, išduota pagal Reglamento (EB) Nr. 218/2005 nuostatas, galiojanti tik iki 2005 m. birželio 30 d.

—   en hongrois: a 218/2005/EK rendelet szerinti engedélykérelem, 2005. június 30-ig érvényes

—   en néerlandais: overeenkomstig Verordening (EG) nr. 218/2005 afgegeven certificaat dat slechts geldig is tot en met 30 juni 2005

—   en polonais: pozwolenie wydane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 218/2005 i ważne wyłącznie do dnia 30 czerwca 2005 r.

—   en portugais: certificado emitido a título do Regulamento (CE) n.o 218/2005 e eficaz somente até 30 de Junho de 2005

—   en slovaque: licencia vydaná na základe nariadenia (ES) č. 218/2005 a platná len do 30. júna 2005

—   en slovène: dovoljenje, izdano v skladu z Uredbo (ES) št. 218/2005 in veljavno samo do 30. junija 2005

—   en finnois: asetuksen (EY) N:o 218/2005 mukainen todistus, joka on voimassa ainoastaan 30 päivään kesäkuuta 2005

—   en suédois: Licens utfärdad enligt förordning (EG) nr 218/2005, giltig endast till och med den 30 juni 2005.


ANNEXE II

Mentions visées à l'article 4, paragraphe 1

—   en espagnol: Solicitud de certificado presentada al amparo del Reglamento (CE) no 218/2005

—   en tchèque: žádost o licenci podaná na základě nařízení (ES) č. 218/2005

—   en danois: licensansøgning i henhold til forordning (EF) nr. 218/2005

—   en allemand: Lizenzantrag gemäß der Verordnung (EG) Nr. 218/2005

—   en estonien: määruse (EÜ) nr 218/2005 kohaselt esitatud litsentsitaotlus

—   en grec: αίτηση χορήγησης πιστοποιητικού κατ’ εφαρμογήν του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 218/2005

—   en anglais: licence application under Regulation (EC) No 218/2005

—   en français: demande de certificat faite au titre du règlement (CE) no 218/2005

—   en italien: Domanda di titolo presentata ai sensi del regolamento (CE) n. 218/2005

—   en letton: licence pieprasīta saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 218/2005

—   en lituanien: prašymas išduoti licenciją pagal Reglamentą (EB) Nr. 218/2005

—   en hongrois: a 218/2005/EK rendelet szerinti engedélykérelem

—   en néerlandais: overeenkomstig Verordening (EG) nr. 218/2005 ingediende certificaataanvraag

—   en polonais: wniosek o pozwolenie przedłożony zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 218/2005

—   en portugais: pedido de certificado apresentado a título do Regulamento (CE) n.o 218/2005

—   en slovaque: žiadosť o licenciu na základe nariadenia (ES) č. 218/2005

—   en slovène: dovoljenje, izdano v skladu z Uredbo (ES) št. 218/2005

—   en finnois: asetuksen (EY) N:o 218/2005 mukainen todistushakemus

—   en suédois: Licensansökan enligt förordning (EG) nr 218/2005


11.2.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 39/9


RÈGLEMENT (CE) N o 219/2005 DE LA COMMISSION

du 10 février 2005

modifiant le règlement (CE) no 919/94 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 404/93 du Conseil, en ce qui concerne les organisations de producteurs de bananes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 404/93 du Conseil du 13 février 1993 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (1), et notamment son article 9,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 919/94 de la Commission (2) détermine, notamment, les conditions de reconnaissance des organisations de producteurs et, dans son annexe I, fixe en particulier le volume minimal de production commercialisable et le nombre minimal de producteurs dont les organisations doivent justifier.

(2)

Il convient de déterminer le volume minimal de production commercialisable et le nombre minimal de producteurs applicables aux organisations de producteurs de Chypre.

(3)

Afin d'assurer les missions économiques assignées aux organisations de producteurs en matière de production et de commercialisation, d'augmenter les recettes de commercialisation et de contribuer à une meilleure gestion du secteur, il est nécessaire de susciter la création d'entités de taille plus importante, et, pour cela, de fixer les seuils concernant le nombre d'adhérents et le volume commercialisable de production pour Chypre à des niveaux élevés par rapport à la production de bananes dans cette région de production.

(4)

Il convient de modifier le règlement (CE) no 919/94 en conséquence.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la banane,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 919/94 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 février 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 47 du 25.2.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003.

(2)  JO L 106 du 27.4.1994, p. 6. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1042/2002 (JO L 157 du 15.6.2002, p. 43).


ANNEXE

«ANNEXE I

Région de production de la Communauté

Nombre minimal d’adhérents

Volume minimal de production commercialisable de bananes (en tonnes poids net)

Grèce (Crète et Laconie)

4

40

Espagne (îles Canaries)

100

30 000

France:

Guadeloupe

100

30 000

Martinique

100

30 000

Chypre

125

5 000

Portugal (Madère, les Açores et l’Algarve)

5

10»


11.2.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 39/11


RÈGLEMENT (CE) N o 220/2005 DE LA COMMISSION

du 10 février 2005

portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire autonome de conserves de champignons à dater du 1er janvier 2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie,

vu l'acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 41, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1864/2004 de la Commission (1) a ouvert et fixé le mode de gestion des contingents tarifaires de conserves de champignons. À cette fin, il prévoit des mesures transitoires pour les importateurs de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie. Ces mesures ont pour objet d'établir une distinction entre importateurs traditionnels et nouveaux importateurs dans ces nouveaux États membres et d'ajuster les quantités pouvant faire l’objet de demandes de certificats émanant d’importateurs traditionnels des nouveaux États membres pour que ces importateurs puissent bénéficier de ce système.

(2)

Afin d'assurer la continuité de l'approvisionnement du marché de la Communauté élargie en tenant compte des conditions économiques d'approvisionnement existant dans les nouveaux États membres avant l'adhésion, il convient d'ouvrir, à titre autonome et temporaire, un nouveau contingent tarifaire d'importation de conserves de champignons du genre Agaricus relevant des codes NC 0711 51 00, 2003 10 20 et 2003 10 30. Ce nouveau contingent tarifaire s’ajoute à ceux ouverts par le règlement (CE) no 1076/2004 de la Commission (2) et par le règlement (CE) no 1749/2004 de la Commission (3).

(3)

Ce nouveau contingent doit être ouvert à titre transitoire et ne pas préjuger le résultat des négociations en cours dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) suite à l'adhésion de nouveaux membres.

(4)

Le comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Un contingent tarifaire autonome de 1 200 tonnes (poids net égoutté) portant le numéro d'ordre 09.4111, ci-après dénommé le «contingent autonome», est ouvert à dater du 1er janvier 2005 pour les importations communautaires de conserves de champignons du genre Agaricus relevant des codes NC 0711 51 00, 2003 10 20 et 2003 10 30.

2.   Le taux de droit ad valorem applicable aux produits importés dans le cadre du contingent autonome est de 12 % pour les produits relevant du code NC 0711 51 00 et de 23 % pour les produits relevant des codes NC 2003 10 20 et 2003 10 30.

Article 2

Le règlement (CE) no 1864/2004 est applicable à la gestion du contingent autonome, sous réserve des dispositions du présent règlement.

Toutefois, les dispositions de l’article 1er, de l’article 5, paragraphes 2 et 5, de l'article 6 paragraphes 2, 3 et 4, de l'article 7, de l'article 8, paragraphe 2, et des articles 9 et 10 du règlement (CE) no 1864/2004 ne sont pas applicables à la gestion du contingent autonome.

Article 3

La durée de validité des certificats d'importation délivrés au titre du contingent autonome, ci-après dénommés les «certificats», est limitée au 30 juin 2005.

Les certificats portent dans la case 24 l’une des mentions figurant à l’annexe I.

Article 4

1.   Les importateurs peuvent déposer des demandes de certificats auprès des autorités compétentes des États membres pendant les cinq jours ouvrables qui suivent la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Les demandes doivent porter dans la case 20 l’une des mentions suivantes figurant à l’annexe II.

2.   Les demandes de certificats présentées par un importateur traditionnel ne peuvent porter sur une quantité supérieure à 9 % du contingent autonome.

3.   Les demandes de certificats présentées par un nouvel importateur ne peuvent porter sur une quantité supérieure à 1 % du contingent autonome.

Article 5

Le contingent autonome est réparti comme suit:

95 % pour les importateurs traditionnels,

5 % pour les nouveaux importateurs.

Si la quantité allouée à l'une des catégories d'importateurs n'est pas entièrement utilisée par celle-ci, le solde peut être alloué à l'autre catégorie.

Article 6

1.   Les États membres communiquent à la Commission, le septième jour ouvrable qui suit l'entrée en vigueur du présent règlement, les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandées.

2.   Les certificats sont délivrés le douzième jour ouvrable qui suit l'entrée en vigueur du présent règlement, pour autant que des mesures particulières n'aient pas été prises par la Commission en application du paragraphe 3.

3.   Lorsque la Commission constate, sur la base des communications qui lui ont été faites en application du paragraphe 1, que les demandes de certificats dépassent les quantités disponibles pour une catégorie d'importateurs en application de l'article 5, elle arrête par voie de règlement un pourcentage unique de réduction pour les demandes en cause.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 février 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 325 du 28.10.2004, p. 30.

(2)  JO L 203 du 8.6.2004, p. 3.

(3)  JO L 312 du 9.10.2004, p. 3.


ANNEXE I

Mentions visées à l’article 3

:

en espagnol

:

certificado expedido en virtud del Reglamento (CE) no 220/2005 y válido únicamente hasta el 30 de junio de 2005

:

en tchèque

:

licence vydaná na základě nařízení (ES) č. 220/2005 a platná pouze do 30. června 2005

:

en danois

:

licens udstedt i henhold til forordning (EF) nr. 220/2005 og kun gyldig til den 30. juni 2005

:

en allemand

:

Lizenz gemäß der Verordnung (EG) Nr. 220/2005 erteilt und nur bis zum 30. Juni 2005 gültig

:

en estonien

:

määruse (EÜ) nr 220/2005 kohaselt esitatud litsentsitaotlus kehtib ainult 30. juunini 2005

:

en grec

:

Το πιστοποιητικό εκδόθηκε βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 220/2005 και ισχύει μόνο έως τις 30 Ιουνίου 2005

:

en anglais

:

licence issued under Regulation (EC) No 220/2005 and valid only until 30 June 2005

:

en français

:

certificat émis au titre du règlement (CE) no 220/2005 et valable seulement jusqu'au 30 juin 2005

:

en italien

:

domanda di titolo presentata ai sensi del regolamento (CE) n. 220/2005 e valida soltanto fino al 30 giugno 2005

:

en letton

:

atļauja, kas izdota saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 220/2005 un ir derīga tikai līdz 2005. gada 30. jūnijam

:

en lituanien

:

licencija, išduota pagal Reglamento (EB) Nr. 220/2005 nuostatas, galiojanti tik iki 2005 m. birželio 30 d.

:

en hongrois

:

a 220/2005/EK rendelet szerint kibocsátott engedély, csak 2005. június 30-ig érvényes.

:

en néerlandais

:

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 220/2005 afgegeven certificaat dat slechts tot en met 30 juni 2005 geldig is

:

en polonais

:

pozwolenie wydane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 220/2005 i ważne wyłącznie do dnia 30 czerwca 2005 r.

:

en portugais

:

certificado emitido a título do Regulamento (CE) n.o 220/2005 e eficaz somente até 30 de Junho de 2005

:

en slovaque

:

licencia vydaná na základe nariadenia (ES) č. 220/2005

:

en slovène

:

dovoljenje, izdano v skladu z Uredbo (ES) št. 220/2005 in veljavno samo do 30. junija 2005

:

en finnois

:

asetuksen (EY) N:o 220/2005 mukainen todistus, joka on voimassa ainoastaan 30 päivään kesäkuuta 2005

:

en suédois

:

Licens utfärdad enligt förordning (EG) nr 220/2005, giltig endast till och med den 30 juni 2005


ANNEXE II

Mentions visées à l’article 4, paragraphe 1

:

en espagnol

:

solicitud de certificado presentada al amparo del Reglamento (CE) no 220/2005

:

en tchèque

:

žádost o licenci podaná na základě nařízení (ES) č. 220/2005

:

en danois

:

licensansøgning i henhold til forordning (EF) nr. 220/2005

:

en allemand

:

Lizenzantrag gemäß der Verordnung (EG) Nr. 220/2005

:

en estonien

:

määruse (EÜ) nr 220/2005 kohaselt esitatud litsentsitaotlus

:

en grec

:

Αίτηση χορήγησης πιστοποιητικού υποβληθείσα βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 220/2005

:

en anglais

:

licence application under Regulation (EC) No 220/2005

:

en français

:

demande de certificat faite au titre du règlement (CE) no 220/2005

:

en italien

:

domanda di titolo presentata ai sensi del regolamento (CE) n. 220/2005

:

en letton

:

atļaujas pieteikums saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 220/2005

:

en lituanien

:

išduoti licenciją pagal Reglamentą (EB) Nr. 220/2005

:

en hongrois

:

a 220/2005/EK rendelet szerinti engedélykérelem

:

en néerlandais

:

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 220/2005 ingediende certificaataanvraag

:

en polonais

:

wniosek o pozwolenie przedłożony zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 220/2005

:

en portugais

:

pedido de certificado apresentado a título do Regulamento (CE) n.o 220/2005

:

en slovaque

:

žiadosť o licenciu na základe nariadenia (ES) č. 220/2005

:

en slovène

:

dovoljenje, izdano v skladu z Uredbo (ES) št. 220/2005

:

en finnois

:

asetuksen (EY) N:o 220/2005 mukainen todistushakemus

:

en suédois

:

Licensansökan enligt förordning (EG) nr 220/2005


11.2.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 39/15


RÈGLEMENT (CE) N o 221/2005 DE LA COMMISSION

du 10 février 2005

fixant les quantités des obligations de livraison de sucre de canne à importer en vertu du protocole ACP et de l'accord avec l’Inde, pour la période de livraison 2004/2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1),

vu le règlement (CE) no 1159/2003 de la Commission du 30 juin 2003 établissant, pour les campagnes de commercialisation 2003/2004, 2004/2005 et 2005/2006, les modalités d’application pour l’importation de sucre de canne dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels et modifiant les règlements (CE) no 1464/95 et (CE) no 779/96 (2), et notamment son article 9, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 9 du règlement (CE) no 1159/2003 prévoit les modalités relatives à la détermination des obligations de livraison à droit nul, des produits du code NC 1701, exprimés en équivalent de sucre blanc, pour les importations originaires des pays signataires du protocole ACP et de l'accord avec l’Inde.

(2)

L'application des articles 3 et 7 du protocole ACP, des articles 3 et 7 de l'accord avec l’Inde ainsi que des articles 11 et 12 du règlement (CE) no 1159/2003 a conduit la Commission à déterminer les obligations de livraison pour la période de livraison 2004/2005 et pour chaque pays exportateur en tenant compte, sur base des informations actuellement disponibles, du solde entre les quantités des obligations de livraisons et les quantités effectivement importées au cours des périodes de livraisons écoulées.

(3)

Le règlement (CE) no 919/2004 de la Commission (3) a modifié les quantités des obligations de livraison de sucre de canne à importer en vertu du protocole ACP et de l'accord avec l’Inde, pour la période de livraison 2003/2004, fixées par le règlement (CE) no 443/2004 de la Commission (4) en raison du transfert de 25 376 tonnes de sucre préférentiel de la quantité de l'obligation de livraison pour l'île Maurice pour la période de livraison 2004/2005, suite à la perte d’un certificat d’importation. Les vérifications effectuées a posteriori ayant permis de constater que le certificat perdu n’a pas été utilisé, il convient de comptabiliser les 25 376 tonnes en cause dans la fixation de la quantité de l'obligation de livraison pour l'île Maurice pour la période de livraison 2004/2005,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les quantités des obligations de livraison pour les importations originaires des pays signataires du protocole ACP et de l'accord avec l’Inde, des produits du code NC 1701, exprimés en équivalent de sucre blanc, pour la période de livraison 2004/2005 et pour chaque pays d'exportation concerné, sont déterminées à l'annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 février 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16.)

(2)  JO L 162 du 1.7.2003, p. 25. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1409/2004 (JO L 256 du 3.8.2004, p. 11).

(3)  JO L 163 du 30.4.2004, p. 90.

(4)  JO L 72 du 11.3.2004, p. 52.


ANNEXE

Les quantités des obligations de livraison pour les importations de sucre préférentiel originaires des pays signataires du protocole ACP et de l’accord avec l’Inde pour la période de livraison 2004/2005, exprimées en tonnes équivalent sucre blanc

Pays signataires du protocole ACP et de l’accord avec l’Inde

Obligations de livraison 2004/2005

Barbade

32 978,65

Belize

39 930,96

Congo

10 225,97

Fiji

167 681,64

Guyane

154 998,65

Inde

9 942,00

Côte-d’Ivoire

10 186,10

Jamaïque

118 603,50

Kenya

10 000,00

Madagascar

10 760,00

Malawi

20 824,40

Île Maurice

491 030,50

Mozambique

12 000,00

Saint-Christophe-et-Nevis

15 590,80

Suriname

0,00

Swaziland

118 152,46

Tanzanie

10 058,92

Trinidad et Tobago

44 184,72

Ouganda

0,00

Zambie

14 430,00

Zimbabwe

23 366,69

Total

1 314 945,95


11.2.2005   

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L 39/17


RÈGLEMENT (CE) N o 222/2005 DE LA COMMISSION

du 10 février 2005

modifiant le règlement (CE) no 1943/2003 en ce qui concerne le taux de change applicable pour la mise en œuvre des aides aux groupements de producteurs préreconnus dans le secteur des fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 48,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1943/2003 de la Commission du 3 novembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les aides aux groupements de producteurs préreconnus (2) fixe les paramètres de calcul et les plafonds de l'aide visée à l'article 14, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 2200/96. Ces paramètres et plafonds ne sont ni octroyés ni perçus. Les dispositions des articles 2 et 3 du règlement (CE) no 2799/98 du Conseil du 15 décembre 1998 établissant le régime agri-monétaire de l'euro (3) ne leur sont donc pas applicables.

(2)

Ces paramètres et ces plafonds sont applicables pour chacune des tranches d'aides visées à l'article 3, paragraphe 2, premier alinéa, point d), du règlement (CE) no 1943/2003. Pour leur expression dans la monnaie nationale des États membres non participants, au sens de l'article 1er du règlement (CE) no 2799/98, il convient d'utiliser le taux de change en vigueur au premier jour de la période au titre de laquelle ces aides sont octroyées.

(3)

Il convient de modifier le règlement (CE) no 1943/2003 en conséquence.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 3 du règlement (CE) no 1943/2003, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3.   Le taux de change applicable aux montants en euros visés au paragraphe 2 est le dernier taux de change publié par la Banque centrale européenne avant le premier jour de la période au titre de laquelle les aides en cause sont octroyées.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 février 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 47/2003 de la Commission (JO L 7 du 11.1.2003, p. 64).

(2)  JO L 286 du 4.11.2003, p. 5. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2113/2004 (JO L 366 du 11.12.2004, p. 10).

(3)  JO L 349 du 24.12.1998, p. 1.


11.2.2005   

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L 39/18


RÈGLEMENT (CE) N o 223/2005 DE LA COMMISSION

du 10 février 2005

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2, et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2).

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris en annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 février 2005.

Par la Commission

László KOVÁCS

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1989/2004 de la Commission (JO L 344 du 20.11.2004, p. 5).

(2)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement (code NC)

Motivation

(1)

(2)

(3)

Liquide sirupeux de couleur rouge, ayant la saveur de fruits rouges, d’une valeur brix égale à 67 et dont la composition est la suivante pour 1 000 litres:

Eau

426,7 l

Saccharose

794,0 kg

Acide citrique

80,0 kg

Préparation aromatisée de type fruits rouges

12,0 kg

Cyclamate de sodium

4,6 kg

Acésulfame K

3,5 kg

Benzoate de sodium

1,0 kg

Acide ascorbique

2,0 kg

Citrate trisodique

7,0 kg

Colorants

 

Cette préparation a une teneur en alcool de 1,3 % vol.

Elle peut être consommée après dilution dans l’eau.

2106 90 20

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes 2106, 2106 90, 2106 90 20 de la NC.

Étant donné que sa teneur en alcool est supérieure à 0,5 % vol., la préparation doit être considérée comme une préparation alcoolique composée, autre que celles à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication des boissons relevant de la position 3302 (voir la note complémentaire 3 du chapitre 21 et la note explicative du système harmonisé relative à la position 2106, points 7 et 12).


11.2.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 39/20


RÈGLEMENT (CE) N o 224/2005 DE LA COMMISSION

du 10 février 2005

fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1) et notamment son article 31, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 31 du règlement (CE) no 1255/1999, la différence entre les prix dans le commerce international des produits visés à l'article 1er dudit règlement et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation dans les limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 300 du traité.

(2)

Aux termes du règlement (CE) no 1255/1999, les restitutions pour les produits visés à l'article 1er dudit règlement, exportés en l'état, doivent être fixées en prenant en considération:

la situation et les perspectives d'évolution, sur le marché de la Communauté, en ce qui concerne le prix et les disponibilités du lait et des produits laitiers ainsi que, dans le commerce international, en ce qui concerne les prix du lait et des produits laitiers,

les frais de commercialisation et les frais de transport les plus favorables à partir du marché de la Communauté jusqu'aux ports ou autres lieux d'exportation de la Communauté, ainsi que les frais d'approche jusqu'aux pays de destination,

les objectifs de l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, qui sont d'assurer à ces marchés une situation équilibrée et un développement naturel sur le plan des prix et des échanges,

les limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 300 du traité,

l'intérêt d'éviter des perturbations sur le marché de la Communauté,

l'aspect économique des exportations envisagées.

(3)

Aux termes de l'article 31, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1255/1999, les prix dans la Communauté sont établis compte tenu des prix pratiqués qui se révèlent les plus favorables en vue de l'exportation, les prix dans le commerce international étant établis compte tenu notamment:

a)

des prix pratiqués sur les marchés des pays tiers;

b)

des prix les plus favorables, à l'importation, en provenance des pays tiers, dans les pays tiers de destination;

c)

des prix à la production constatés dans les pays tiers exportateurs compte tenu, le cas échéant, des subventions accordées par ces pays;

d)

des prix d'offre franco frontière de la Communauté.

(4)

Au titre de l'article 31, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1255/1999, la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour les produits visés à l'article 1er dudit règlement suivant leur destination.

(5)

L'article 31, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1255/1999 prévoit que la liste des produits pour lesquels il est accordé une restitution à l'exportation et le montant de cette restitution sont fixés au moins une fois toutes les quatre semaines. Toutefois, le montant de la restitution peut être maintenu au même niveau pendant plus de quatre semaines.

(6)

Aux termes de l'article 16 du règlement (CE) no 174/1999 de la Commission du 26 janvier 1999 établissant les modalités particulières d'application du règlement (CEE) no 804/68 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers (2), la restitution accordée pour les produits laitiers sucrés est égale à la somme de deux éléments. L'un est destiné à tenir compte de la quantité de produits laitiers et est calculé en multipliant le montant de base par la teneur en produits laitiers du produit concerné. L'autre est destiné à tenir compte de la quantité de saccharose ajoutée et est calculé en multipliant par la teneur en saccharose du produit entier le montant de base de la restitution valable le jour de l'exportation pour les produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (3). Toutefois, ce dernier élément n'est retenu que si le saccharose ajouté a été produit à partir de betteraves ou de cannes à sucre récoltées dans la Communauté.

(7)

Le règlement (CEE) no 896/84 de la Commission (4) a prévu des dispositions complémentaires en ce qui concerne l'octroi des restitutions lors des changements de campagne. Ces dispositions prévoient la possibilité de différencier les restitutions en fonction de la date de fabrication des produits.

(8)

Pour le calcul du montant de la restitution pour les fromages fondus, il est nécessaire de prévoir que, dans le cas où de la caséine et/ou des caséinates sont ajoutées, cette quantité ne doit pas être prise en considération.

(9)

L'application de ces modalités à la situation actuelle des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, et notamment aux prix de ces produits dans la Communauté et sur le marché mondial, conduit à fixer la restitution pour les produits et les montants repris à l'annexe du présent règlement.

(10)

Le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les restitutions à l'exportation visées à l'article 31 du règlement (CE) no 1255/1999 pour les produits exportés en l'état sont fixées aux montants repris en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 11 février 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 février 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 20 du 27.1.1999, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1846/2004 (JO L 322 du 22.10.2004, p. 16).

(3)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

(4)  JO L 91 du 1.4.1984, p. 71. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 222/88 (JO L 28 du 1.2.1988, p. 1).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 10 février 2005 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers

Code produit

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

0401 10 10 9000

970

EUR/100 kg

1,548

0401 10 90 9000

970

EUR/100 kg

1,548

0401 20 11 9500

970

EUR/100 kg

2,393

0401 20 19 9500

970

EUR/100 kg

2,393

0401 20 91 9000

970

EUR/100 kg

3,028

0401 30 11 9400

970

EUR/100 kg

6,987

0401 30 11 9700

970

EUR/100 kg

10,49

0401 30 31 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

17,84

A01

EUR/100 kg

25,49

0401 30 31 9400

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

27,87

A01

EUR/100 kg

39,82

0401 30 31 9700

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

30,74

A01

EUR/100 kg

43,91

0401 30 39 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

17,84

A01

EUR/100 kg

25,49

0401 30 39 9400

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

27,87

A01

EUR/100 kg

39,82

0401 30 39 9700

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

30,74

A01

EUR/100 kg

43,91

0401 30 91 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

35,03

A01

EUR/100 kg

50,05

0401 30 99 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

35,03

A01

EUR/100 kg

50,05

0401 30 99 9500

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

51,49

A01

EUR/100 kg

73,55

0402 10 11 9000

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

23,20

A01

EUR/100 kg

28,00

0402 10 19 9000

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

23,20

A01

EUR/100 kg

28,00

0402 10 91 9000

L01

EUR/kg

068

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,2320

A01

EUR/kg

0,2800

0402 10 99 9000

L01

EUR/kg

068

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,2320

A01

EUR/kg

0,2800

0402 21 11 9200

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

23,20

A01

EUR/100 kg

28,00

0402 21 11 9300

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

45,96

A01

EUR/100 kg

58,97

0402 21 11 9500

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

47,95

A01

EUR/100 kg

61,56

0402 21 11 9900

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

51,10

A01

EUR/100 kg

65,60

0402 21 17 9000

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

23,20

A01

EUR/100 kg

28,00

0402 21 19 9300

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

45,96

A01

EUR/100 kg

58,97

0402 21 19 9500

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

47,95

A01

EUR/100 kg

61,56

0402 21 19 9900

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

51,10

A01

EUR/100 kg

65,60

0402 21 91 9100

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

51,42

A01

EUR/100 kg

66,00

0402 21 91 9200

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

51,72

A01

EUR/100 kg

66,40

0402 21 91 9350

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

52,26

A01

EUR/100 kg

67,08

0402 21 91 9500

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

56,16

A01

EUR/100 kg

72,09

0402 21 99 9100

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

51,42

A01

EUR/100 kg

66,00

0402 21 99 9200

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

51,72

A01

EUR/100 kg

66,40

0402 21 99 9300

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

52,26

A01

EUR/100 kg

67,08

0402 21 99 9400

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

55,15

A01

EUR/100 kg

70,80

0402 21 99 9500

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

56,16

A01

EUR/100 kg

72,09

0402 21 99 9600

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

60,12

A01

EUR/100 kg

77,17

0402 21 99 9700

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

62,36

A01

EUR/100 kg

80,06

0402 21 99 9900

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

64,96

A01

EUR/100 kg

83,38

0402 29 15 9200

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,2320

A01

EUR/kg

0,2800

0402 29 15 9300

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,4596

A01

EUR/kg

0,5897

0402 29 15 9500

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,4795

A01

EUR/kg

0,6156

0402 29 15 9900

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,5110

A01

EUR/kg

0,6560

0402 29 19 9300

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,4596

A01

EUR/kg

0,5897

0402 29 19 9500

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,4795

A01

EUR/kg

0,6156

0402 29 19 9900

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,5110

A01

EUR/kg

0,6560

0402 29 91 9000

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,5142

A01

EUR/kg

0,6600

0402 29 99 9100

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,5142

A01

EUR/kg

0,6600

0402 29 99 9500

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,5515

A01

EUR/kg

0,7080

0402 91 11 9370

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

4,958

A01

EUR/100 kg

7,083

0402 91 19 9370

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

4,958

A01

EUR/100 kg

7,083

0402 91 31 9300

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

5,859

A01

EUR/100 kg

8,371

0402 91 39 9300

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

5,859

A01

EUR/100 kg

8,371

0402 91 99 9000

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

21,53

A01

EUR/100 kg

30,75

0402 99 11 9350

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1268

A01

EUR/kg

0,1812

0402 99 19 9350

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1268

A01

EUR/kg

0,1812

0402 99 31 9150

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1316

A01

EUR/kg

0,1880

0402 99 31 9300

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1288

A01

EUR/kg

0,1840

0402 99 39 9150

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1316

A01

EUR/kg

0,1880

0403 90 11 9000

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

22,88

A01

EUR/100 kg

27,61

0403 90 13 9200

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

22,88

A01

EUR/100 kg

27,61

0403 90 13 9300

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

45,54

A01

EUR/100 kg

58,45

0403 90 13 9500

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

47,53

A01

EUR/100 kg

61,01

0403 90 13 9900

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

50,65

A01

EUR/100 kg

65,01

0403 90 19 9000

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

50,96

A01

EUR/100 kg

65,41

0403 90 33 9400

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,4554

A01

EUR/kg

0,5845

0403 90 33 9900

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,5065

A01

EUR/kg

0,6501

0403 90 51 9100

970

EUR/100 kg

1,548

0403 90 59 9170

970

EUR/100 kg

10,49

0403 90 59 9310

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

17,84

A01

EUR/100 kg

25,49

0403 90 59 9340

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

26,11

A01

EUR/100 kg

37,29

0403 90 59 9370

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

26,11

A01

EUR/100 kg

37,29

0403 90 59 9510

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

26,11

A01

EUR/100 kg

37,29

0404 90 21 9120

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

19,79

A01

EUR/100 kg

23,88

0404 90 21 9160

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

23,20

A01

EUR/100 kg

28,00

0404 90 23 9120

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

23,20

A01

EUR/100 kg

28,00

0404 90 23 9130

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

45,96

A01

EUR/100 kg

58,97

0404 90 23 9140

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

47,95

A01

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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L03

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

L04

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EUR/100 kg

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A00

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

61,53

0406 90 87 9975

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

44,03

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

62,22

0406 90 87 9979

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

39,30

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

56,49

0406 90 88 9100

A00

EUR/100 kg

0406 90 88 9300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

30,83

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

45,40

N.B.: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).

Les autres destinations sont définies comme suit:

L01

regroupe les destinations Saint-Siège, les États-Unis d'Amérique et les zones de la République de Chypre où le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas un contrôle effectif.

L02

regroupe les destinations Andorre et Gibraltar.

L03

regroupe les destinations Ceuta, Melilla, Islande, Norvège, Suisse, Liechtenstein, Andorre, Gibraltar, Saint-Siège (forme usuelle: le Vatican), Turquie, Roumanie, Bulgarie, Croatie, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande et les zones de la République de Chypre où le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas un contrôle effectif.

L04

regroupe les destinations Albanie, Bosnie-et-Herzégovine, Serbie-et-Monténégro et ancienne République yougoslave de Macédoine.

970 comprend les exportations visées au règlement (CE) no 800/1999 de la Commission (JO L 102 du 17.4.1999, p. 11), article 36, paragraphe 1, points a) et c) et article 44, paragraphe 1, points a) et b) et des exportations effectuées sur base des contrats avec des forces armées stationnées sur le territoire d'un État membre et qui ne relèvent pas de son drapeau.


11.2.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 39/28


RÈGLEMENT (CE) N o 225/2005 DE LA COMMISSION

du 10 février 2005

fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de beurre dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 581/2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 31, paragraphe 3, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 581/2004 de la Commission du 26 mars 2004 ouvrant une adjudication permanente pour les restitutions à l'exportation de certains types de beurre (2) prévoit une procédure d'adjudication permanente.

(2)

Conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 580/2004 de la Commission du 26 mars 2004 établissant une procédure d'adjudication concernant les restitutions à l'exportation de certains produits laitiers (3) et après examen des offres présentées en réponse à l'appel d'offres, il convient de fixer un montant maximal de restitution à l'exportation pour la période de soumission s'achevant le 8 février 2005.

(3)

Le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans le cadre de l'adjudication permanente ouverte par le règlement (CE) no 581/2004 pour la période de soumission s'achevant le 8 février 2005, le montant maximal de la restitution pour les produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, dudit règlement est établi à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 11 février 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 février 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 90 du 27.3.2004, p. 64.

(3)  JO L 90 du 27.3.2004, p. 58.


ANNEXE

(EUR/100 kg)

Produit

Code de la nomenclature pour la restitution à l'exportation

Montant maximal de la restitution à l'exportation

Pour les exportations dont la destination est visée à l'article 1er, paragraphe 1, premier tiret, du règlement (CE) no 581/2004

Pour les exportations dont les destinations sont visées à l'article 1er, paragraphe 1, second tiret, du règlement (CE) no 581/2004

Beurre

ex ex 0405 10 19 9500

134,00

Beurre

ex ex 0405 10 19 9700

131,00

136,50

Butteroil

ex ex 0405 90 10 9000

166,50


11.2.2005   

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L 39/30


RÈGLEMENT (CE) N o 226/2005 DE LA COMMISSION

du 10 février 2005

fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de lait écrémé en poudre dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 582/2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 31, paragraphe 3, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 582/2004 de la Commission du 26 mars 2004 ouvrant une adjudication permanente pour les restitutions à l'exportation de lait écrémé en poudre (2) prévoit une procédure d'adjudication permanente.

(2)

Conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 580/2004 de la Commission du 26 mars 2004 établissant une procédure d'adjudication concernant les restitutions à l'exportation de certains produits laitiers (3) et après examen des offres présentées en réponse à l'appel d'offres, il convient de fixer un montant maximal de restitution à l'exportation pour la période de soumission s'achevant le 8 février 2005.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans le cadre de l'adjudication permanente ouverte par le règlement (CE) no 582/2004 pour la période de soumission s'achevant le 8 février 2005, le montant maximal de la restitution pour les produits et les destinations visés à l'article 1er, paragraphe 1, dudit règlement est de 31,00 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 11 février 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 février 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 90 du 27.3.2004, p. 67.

(3)  JO L 90 du 27.3.2004, p. 58.


11.2.2005   

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L 39/31


RÈGLEMENT (CE) N o 227/2005 DE LA COMMISSION

du 10 février 2005

fixant les taux des restitutions applicables à certains produits des secteurs des céréales et du riz exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz (2), et notamment son article 14, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1784/2003 et à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1785/2003, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er de chacun de ces deux règlements et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Le règlement (CE) no 1520/2000 de la Commission du 13 juillet 2000 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant (3), a spécifié ceux de ces produits pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution applicable lors de leur exportation sous forme de marchandises reprises, selon le cas, à l'annexe III du règlement (CE) no 1784/2003 ou à l'annexe IV du règlement (CE) no 1785/2003.

(3)

Conformément à l'article 4, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 1520/2000, le taux de la restitution par 100 kilogrammes de chacun des produits de base considérés doit être fixé pour chaque mois.

(4)

Les engagements pris en matière de restitutions pouvant être octroyées à l'exportation de produits agricoles incorporés dans des marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité peuvent être mis en péril par la fixation à l'avance de taux de restitution élevés. Il convient, dès lors, de prendre des mesures de sauvegarde dans ces situations sans empêcher pour autant la conclusion de contrats à long terme. La fixation d'un taux de restitution spécifique pour la fixation à l'avance des restitutions est une mesure permettant de rencontrer ces différents objectifs.

(5)

Suite à l'arrangement entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique concernant les exportations de pâtes alimentaires de la Communauté aux États-Unis approuvé par la décision 87/482/CEE du Conseil (4), il est nécessaire de différencier la restitution pour les marchandises relevant des codes NC 1902 11 00 et 1902 19 selon leur destination.

(6)

Conformément à l'article 4, paragraphes 3 et 5, du règlement (CE) no 1520/2000, il y a lieu de fixer un taux de restitution à l'exportation réduit, compte tenu du montant de la restitution à la production applicable, en vertu du règlement (CEE) no 1722/93 de la Commission (5) au produit de base mis en œuvre, valable au cours de la période présumée de fabrication des marchandises.

(7)

Les boissons spiritueuses sont considérées comme moins sensibles au prix des céréales mises en œuvre pour leur fabrication. Toutefois, le protocole 19 du traité d'adhésion du Royaume-Uni, de l'Irlande et du Danemark stipule que des mesures nécessaires doivent être arrêtées afin de faciliter l'utilisation des céréales communautaires pour la fabrication de boissons spiritueuses obtenues à partir de céréales. Il convient donc d'adapter le taux de restitution applicable aux céréales exportées sous forme de boissons spiritueuses.

(8)

Le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les taux des restitutions applicables aux produits de base figurant à l'annexe A du règlement (CE) no 1520/2000 et à l'article 1er du règlement (CE) no 1784/2003 ou à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1785/2003 modifié, exportés sous forme de marchandises reprises respectivement à l'annexe III du règlement (CE) no 1784/2003 ou à l'annexe IV du règlement (CE) no 1785/2003, sont fixés comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 11 février 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 février 2005.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 96.

(3)  JO L 177 du 15.7.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 886/2004 (JO L 168 du 1.5.2004, p. 14).

(4)  JO L 275 du 29.9.1987, p. 36.

(5)  JO L 159 du 1.7.1993, p. 112. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1548/2004 (JO L 280 du 31.8.2004, p. 11).


ANNEXE

Taux de restitutions applicables à partir du 11 février 2005 à certains produits des secteurs des céréales et du riz exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité (1)

(EUR/100 kg)

Code NC

Désignation des marchandises (2)

Taux de la restitution par 100 kg du produit de base

En cas de fixation à l'avance des restitutions

Autres

1001 10 00

Froment (blé) dur:

 

 

– en cas d'exportation de marchandises relevant des codes NC 1902 11 et 1902 19 vers les États-Unis d'Amérique

– dans les autres cas

1001 90 99

Froment (blé) tendre et méteil:

 

 

– en cas d'exportation de marchandises relevant des codes NC 1902 11 et 1902 19 vers les États-Unis d'Amérique

– dans les autres cas:

 

 

– – en cas d'application de l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1520/2000 (3)

– – en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4)

– – dans les autres cas

1002 00 00

Seigle

1003 00 90

Orge

 

 

– en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4)

– dans les autres cas

1004 00 00

Avoine

1005 90 00

Maïs, mis en œuvre sous forme de:

 

 

– amidon:

 

 

– – en cas d'application de l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1520/2000 (3)

3,456

3,748

– – en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4)

1,355

1,355

– – dans les autres cas

3,748

3,748

– glucose, sirop de glucose, maltodextrine, sirop de maltodextrine des codes NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (5):

 

 

– – en cas d'application de l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1520/2000 (3)

2,519

2,811

– – en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4)

1,016

1,016

– – dans les autres cas

2,811

2,811

– en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4)

1,355

1,355

– autres (y compris en l'état)

3,748

3,748

Fécule de pommes de terre du code NC 1108 13 00 assimilée à un produit issu de la transformation du maïs:

 

 

– en cas d'application de l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1520/2000 (3)

3,017

3,017

– en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4)

1,355

1,355

– dans les autres cas

3,748

3,748

ex 1006 30

Riz blanchi:

 

 

– à grains ronds

– à grains moyens

– à grains longs

1006 40 00

Riz en brisures

1007 00 90

Sorgho à grains, à l'exclusion du sorgho hybride destiné à l'ensemencement


(1)  Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables aux exportations à destination de la Bulgarie, avec effet à partir du 1er octobre 2004, ni aux marchandises figurant aux tableaux I et II du protocole no 2 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 exportées à destination de la Confédération suisse ou de la Principauté de Liechtenstein, avec effet à compter du 1er février 2005.

(2)  En ce qui concerne les produits agricoles issus de la transformation du produit de base et/ou de produits assimilés, il y a lieu d'appliquer les coefficients figurant à l'annexe E du règlement (CE) no 1520/2000 de la Commission (JO L 177 du 15.7.2000, p. 1).

(3)  La marchandise concernée relève du code NC 3505 10 50.

(4)  Marchandises reprises à l'annexe III du règlement (CE) no 1784/2003 ou visées à l'article 2 du règlement (CE) no 2825/93 (JO L 258 du 16.10.1993, p. 6).

(5)  Pour les sirops des codes NC 1702 30 99, 1702 40 90 et 1702 60 90, obtenus par mélange de sirops de glucose et fructose, seul le sirop de glucose a droit à la restitution à l'exportation.


11.2.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 39/35


RÈGLEMENT (CE) N o 228/2005 DE LA COMMISSION

du 10 février 2005

rectifiant le règlement (CE) no 115/2005 relatif à l'ouverture d'une adjudication de la restitution à l'exportation de blé tendre vers certains pays tiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 115/2005 de la Commission (2) a ouvert une adjudication de la restitution à l'exportation de blé tendre vers certains pays tiers.

(2)

Une vérification a fait apparaître que, suite à une erreur matérielle, le règlement ne correspond pas aux mesures qui ont fait l’objet de l’avis favorable du comité de gestion en ce qui concerne les pays à exclure de l'adjudication. Il y a dès lors lieu de rectifier le règlement en cause,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 1er du règlement (CE) no 115/2005, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   L'adjudication porte sur du blé tendre à exporter vers les pays tiers, à l’exclusion de l’Albanie, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Bulgarie, de la Croatie, du Liechtenstein, de la Roumanie, de la Serbie-et-Monténégro (3) et de la Suisse.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 février 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 24 du 27.1.2005, p. 3.

(3)  Y compris le Kosovo, tel qu’il est défini par la résolution n° 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.


11.2.2005   

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L 39/36


RÈGLEMENT (CE) N o 229/2005 DE LA COMMISSION

du 10 février 2005

portant fixation des restitutions à la production dans le secteur des céréales

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 1722/93 de la Commission du 30 juin 1993 portant modalités d'application des règlements (CEE) no 1766/92 et (CEE) no 1418/76 du Conseil en ce qui concerne les restitutions à la production dans les secteurs des céréales et du riz respectivement (2) définit les conditions d'octroi de la restitution à la production. La base de calcul a été déterminée à l'article 3 de ce règlement. La restitution ainsi calculée, différenciée si nécessaire pour la fécule de pommes de terre, doit être fixée une fois par mois et peut être modifiée si les prix du maïs et/ou du blé changent d'une manière significative.

(2)

Il y a lieu d'affecter les restitutions à la production fixées par le présent règlement des coefficients indiqués à l'annexe II du règlement (CEE) no 1722/93 afin de déterminer le montant exact à payer.

(3)

Le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La restitution à la production, exprimée par tonne d'amidon, visée à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1722/93 est fixée à:

a)

9,34 EUR/t pour l'amidon de maïs, de blé, d'orge et d'avoine;

b)

11,60 EUR/t pour la fécule de pommes de terre.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 11 février 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 février 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 159 du 1.7.1993, p. 112. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1548/2004 (JO L 280 du 31.8.2004, p. 11).


11.2.2005   

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L 39/37


RÈGLEMENT (CE) N o 230/2005 DE LA COMMISSION

du 10 février 2005

fixant le prix du marché mondial du coton non égrené

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le protocole no 4 concernant le coton, annexé à l'acte d'adhésion de la Grèce, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1050/2001 du Conseil (1),

vu le règlement (CE) no 1051/2001 du Conseil du 22 mai 2001 relatif à l'aide à la production de coton (2), et notamment son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Suivant l'article 4 du règlement (CE) no 1051/2001, un prix du marché mondial du coton non égrené est déterminé périodiquement à partir du prix du marché mondial constaté pour le coton égrené en tenant compte du rapport historique entre le prix retenu pour le coton égrené et celui calculé pour le coton non égrené. Ce rapport historique a été établi à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1591/2001 de la Commission du 2 août 2001 portant modalités d'application du régime d'aide pour le coton (3). Dans le cas où le prix du marché mondial ne peut pas être ainsi déterminé, ce prix est établi sur la base du dernier prix déterminé.

(2)

Aux termes de l'article 5 du règlement (CE) no 1051/2001, le prix du marché mondial du coton non égrené est déterminé pour un produit répondant à certaines caractéristiques et en tenant compte des offres et des cours les plus favorables sur le marché mondial entre ceux qui sont considérés comme représentatifs de la tendance réelle du marché. Aux fins de cette détermination, il est tenu compte d'une moyenne des offres et des cours constatés sur une ou plusieurs bourses européennes représentatives pour un produit rendu caf dans un port situé dans la Communauté et provenant de différents pays fournisseurs considérés comme étant les plus représentatifs pour le commerce international. Toutefois, des adaptations de ces critères pour la détermination du prix du marché mondial du coton égrené sont prévues pour tenir compte des différences justifiées par la qualité du produit livré ou par la nature des offres et des cours. Ces adaptations sont fixées à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1591/2001.

(3)

L'application des critères visés ci-dessus conduit à fixer le prix du marché mondial du coton non égrené au niveau indiqué ci-après,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le prix du marché mondial du coton non égrené, visé à l'article 4 du règlement (CE) no 1051/2001, est fixé à 17,971 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 11 février 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 février 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 148 du 1.6.2001, p. 1.

(2)  JO L 148 du 1.6.2001, p. 3.

(3)  JO L 210 du 3.8.2001, p. 10. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1486/2002 (JO L 223 du 20.8.2002, p. 3).


11.2.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 39/38


RÈGLEMENT (CE) N o 231/2005 DE LA COMMISSION

du 10 février 2005

fixant le correctif applicable à la restitution pour les céréales

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 15, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003, la restitution applicable aux exportations de céréales le jour du dépôt de la demande de certificat doit être appliquée, sur demande, à une exportation à réaliser pendant la durée de validité du certificat. Dans ce cas, un correctif peut être appliqué à la restitution.

(2)

Le règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (2), a permis la fixation d'un correctif pour les produits repris à l'article 1er, paragraphe 1, point c), du règlement (CEE) no 1766/92 (3). Ce correctif doit être calculé en prenant en considération les éléments figurant à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95.

(3)

La situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation du correctif suivant la destination.

(4)

Le correctif doit être fixé en même temps que la restitution et selon la même procédure. Il peut être modifié dans l'intervalle de deux fixations.

(5)

Il résulte des dispositions précitées que le correctif doit être fixé conformément à l'annexe du présent règlement.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le correctif applicable aux restitutions fixées à l'avance pour les exportations des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (CE) no 1784/2003, à l'exception du malt, est fixé en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 11 février 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 février 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1431/2003 (JO L 203 du 12.8.2003, p. 16).

(3)  JO L 181 du 1.7.1992, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1104/2003 (JO L 158 du 27.6.2003, p. 1).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 10 février 2005 fixant le correctif applicable à la restitution pour les céréales

(EUR/t)

Code des produits

Destination

Courant

2

1er terme

3

2e terme

4

3e terme

5

4e terme

6

5e terme

7

6e terme

8

1001 10 00 9200

1001 10 00 9400

A00

0

0

0

0

0

1001 90 91 9000

1001 90 99 9000

A00

0

– 0,46

– 0,92

– 1,38

– 1,38

1002 00 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1003 00 10 9000

1003 00 90 9000

A00

0

– 0,46

– 0,92

– 1,38

– 1,38

1004 00 00 9200

1004 00 00 9400

A00

0

– 0,46

– 0,92

– 1,38

– 1,38

1005 10 90 9000

1005 90 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1007 00 90 9000

1008 20 00 9000

1101 00 11 9000

1101 00 15 9100

A00

0

– 0,63

– 1,26

– 1,89

– 1,89

1101 00 15 9130

A00

0

– 0,59

– 1,18

– 1,77

– 1,77

1101 00 15 9150

A00

0

– 0,54

– 1,08

– 1,62

– 1,62

1101 00 15 9170

A00

0

– 0,50

– 1,00

– 1,50

– 1,50

1101 00 15 9180

A00

0

– 0,47

– 0,94

– 1,41

– 1,41

1101 00 15 9190

1101 00 90 9000

1102 10 00 9500

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9700

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9900

1103 11 10 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9400

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9900

1103 11 90 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 90 9800

NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).


11.2.2005   

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L 39/40


RÈGLEMENT (CE) N o 232/2005 DE LA COMMISSION

du 10 février 2005

fixant la restitution maximale à l'exportation d'orge dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1757/2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Une adjudication de la restitution à l’exportation d'orge vers certains pays tiers a été ouverte par le règlement (CE) no 1757/2004 de la Commission (2).

(2)

Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d’application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (3), la Commission peut, sur la base des offres communiquées, décider de fixer une restitution maximale à l’exportation, en tenant compte des critères visés à l’article 1er du règlement (CE) no 1501/95. Dans ce cas, l’adjudication est attribuée à celui ou ceux des soumissionnaires dont l'offre se situe à un niveau égal ou inférieur à la restitution maximale.

(3)

L’application des critères visés ci-dessus à la situation actuelle des marchés de la céréale en cause conduit à fixer la restitution maximale à l’exportation.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les offres communiquées du 4 février au 10 février 2005, dans le cadre de l’adjudication visée au règlement (CE) no 1757/2004, la restitution maximale à l’exportation d’orge est fixée à 13,98 EUR/t.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 11 février 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 février 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 313 du 12.10.2004, p. 10.

(3)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).


11.2.2005   

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L 39/41


RÈGLEMENT (CE) N o 233/2005 DE LA COMMISSION

du 10 février 2005

fixant la restitution maximale à l'exportation d'avoine dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1565/2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 7,

vu le règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 4,

vu le règlement (CE) no 1565/2004 de la Commission du 3 septembre 2004 relatif à une mesure particulière d'intervention pour l'avoine en Finlande et en Suède pour la campagne 2004/2005 (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1565/2004 a ouvert une adjudication de la restitution à l'exportation d'avoine produite en Finlande et en Suède et destinée à être exportée de la Finlande et de la Suède vers tous les pays tiers, à l'exclusion de la Bulgarie, de la Norvège, de la Roumanie et de la Suisse.

(2)

Tenant compte notamment des critères visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95, il est indiqué de procéder à la fixation d'une restitution maximale.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les offres communiquées du 4 au 10 février 2005, dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1565/2004, la restitution maximale à l'exportation d'avoine est fixée à 33,95 EUR/t.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 11 février 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 février 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1431/2003 (JO L 203 du 12.8.2003, p. 16).

(3)  JO L 285 du 4.9.2004, p. 3.


11.2.2005   

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L 39/42


RÈGLEMENT (CE) N o 234/2005 DE LA COMMISSION

du 10 février 2005

fixant la restitution maximale à l'exportation de blé tendre dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 115/2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Une adjudication de la restitution à l’exportation de blé tendre vers certains pays tiers a été ouverte par le règlement (CE) no 115/2005 de la Commission (2).

(2)

Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d’application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (3), la Commission peut, sur la base des offres communiquées, décider de fixer une restitution maximale à l’exportation, en tenant compte des critères visés à l’article 1er du règlement (CE) no 1501/95. Dans ce cas, l’adjudication est attribuée à celui ou ceux des soumissionnaires dont l'offre se situe à un niveau égal ou inférieur à la restitution maximale.

(3)

L’application des critères visés ci-dessus à la situation actuelle des marchés de la céréale en cause conduit à fixer la restitution maximale à l’exportation.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les offres communiquées du 4 au 10 février 2005, dans le cadre de l’adjudication visée au règlement (CE) no 115/2005, la restitution maximale à l’exportation de blé tendre est fixée à 4,00 EUR/t.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 11 février 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 février 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 24 du 27.1.2005, p. 3.

(3)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).


11.2.2005   

FR

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L 39/43


RÈGLEMENT (CE) N o 235/2005 DE LA COMMISSION

du 10 février 2005

relatif aux offres communiquées pour l'importation de sorgho dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 2275/2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 12, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Une adjudication de l'abattement maximal du droit à l'importation de sorgho en Espagne en provenance de pays tiers a été ouverte par le règlement (CE) no 2275/2004 de la Commission (2).

(2)

Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1839/95 de la Commission (3), sur la base des offres communiquées, la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 25 du règlement (CE) no 1784/2003, décider de ne pas donner suite à l'adjudication.

(3)

Tenant compte notamment des critères prévus aux articles 6 et 7 du règlement (CE) no 1839/95, il n'est pas indiqué de procéder à la fixation d'un abattement maximal du droit.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Il n'est pas donné suite aux offres communiquées du 4 au 10 février 2005 dans le cadre de l'adjudication de l'abattement du droit à l'importation de sorgho visée au règlement (CE) no 2275/2004.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 11 février 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 février 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 396 du 31.12.2004, p. 32.

(3)  JO L 177 du 28.7.1995, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).


11.2.2005   

FR

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L 39/44


RÈGLEMENT (CE) N o 236/2005 DE LA COMMISSION

du 10 février 2005

fixant l'abattement maximal du droit à l'importation de maïs dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 2277/2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 12, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Une adjudication de l'abattement maximal du droit à l'importation de maïs en Espagne en provenance des pays tiers a été ouverte par le règlement (CE) no 2277/2004 de la Commission (2).

(2)

Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1839/95 de la Commission (3), la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 25 du règlement (CE) no 1784/2003, décider de la fixation d'un abattement maximal du droit à l'importation. Pour cette fixation, il doit être tenu compte notamment des critères prévus aux articles 6 et 7 du règlement (CE) no 1839/95. L'adjudication est attribuée à tout soumissionnaire dont l'offre se situe au niveau de l'abattement maximal du droit à l'importation ou à un niveau inférieur.

(3)

L'application des critères visés ci-dessus à la situation actuelle des marchés de la céréale en cause conduit à fixer l'abattement maximal du droit à l'importation au montant repris à l'article 1er.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les offres communiquées du 4 au 10 février 2005 dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 2277/2004, l'abattement maximal du droit à l'importation de maïs est fixé à 27,44 EUR/t pour une quantité maximale globale de 30 000 t.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 11 février 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 février 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 396 du 31.12.2004, p. 35.

(3)  JO L 177 du 28.7.1995, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).


11.2.2005   

FR

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L 39/45


RÈGLEMENT (CE) N o 237/2005 DE LA COMMISSION

du 10 février 2005

relatif aux offres communiquées pour l'importation de maïs dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 2276/2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 12, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Une adjudication de l'abattement maximal du droit à l'importation de maïs au Portugal en provenance des pays tiers a été ouverte par le règlement (CE) no 2276/2004 de la Commission (2).

(2)

Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1839/95 de la Commission (3), sur la base des offres communiquées, la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 25 du règlement (CE) no 1784/2003, décider de ne pas donner suite à l'adjudication.

(3)

Tenant compte notamment des critères prévus aux articles 6 et 7 du règlement (CE) no 1839/95, il n'est pas indiqué de procéder à la fixation d'un abattement maximal du droit.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Il n'est pas donné suite aux offres communiquées du 4 au 10 février 2005 dans le cadre de l'adjudication de l'abattement du droit à l'importation de maïs visée au règlement (CE) no 2276/2004.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 11 février 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 février 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 396 du 31.12.2004, p. 34.

(3)  JO L 177 du 28.7.1995, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Conseil

11.2.2005   

FR

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L 39/46


DÉCISION DU CONSEIL

du 31 janvier 2005

portant nomination d’un membre suppléant allemand du Comité des régions

(2005/120/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne et notamment son article 263,

vu la proposition du gouvernement allemand,

considérant ce qui suit:

(1)

la décision 2002/60/CE du Conseil du 22 janvier 2002 (1) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions.

(2)

un siège de membre suppléant du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la démission de Mme Maria Theresia OPLADEN, portée à la connaissance du Conseil en date du 29 novembre 2004,

DÉCIDE:

Article unique

M. Hans-Josef VOGEL, Bürgermeister der Stadt Arnsberg, est nommé membre suppléant du Comité des régions en remplacement de Mme Maria Theresia OPLADEN pour la durée du mandat restant à courir, soit jusqu’au 25 janvier 2006.

Fait à Bruxelles, le 31 janvier 2005.

Par le Conseil

Le président

J. ASSELBORN


(1)  JO L 24 du 26.1.2002, p. 38.


11.2.2005   

FR

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L 39/47


DÉCISION DU CONSEIL

du 31 janvier 2005

portant nomination d’un membre titulaire portugais et de deux membres suppléants portugais du Comité des régions

(2005/121/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne et notamment son article 263,

vu la proposition du gouvernement portugais,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2002/60/CE du Conseil du 22 janvier 2002 (1) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions,

(2)

Un siège de membre titulaire du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la démission de M. Pedro SANTANA LOPES, portée à la connaissance du Conseil en date du 22 juillet 2004, un siège de membre suppléant du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la démission de M. Roberto de Sousa Rocha AMARAL, portée à la connaissance du Conseil en date du 7 décembre 2004 et un siège de membre suppléant du Comité des régions est devenu vacant suite à la proposition de M. Manuel do Nascimento MARTINS en tant que membre titulaire,

DÉCIDE:

Article unique

Sont nommés membres du Comité des régions

a)

en tant que membre titulaire:

M. Manuel do Nascimento MARTINS

Presidente da Câmara Municipal de Vila Real

pour le remplacement de M. Pedro SANTANA LOPES

b)

en tant que membres suppléants:

 

M. Vasco Ilídio ALVES CORDEIRO

Secretário regional da Presidência da Região Autónoma dos Açores

pour le remplacement de M. Roberto de Sousa Rocha AMARAL

 

M. Manuel Joaquim BARATA FREXES

Presidente da Câmara Municipal do Fundão

Praça do Município

pour le remplacement de M. Manuel do Nascimento MARTINS

pour la durée des mandats restant à courir, soit jusqu’au 25 janvier 2006.

Fait à Bruxelles, le 31 janvier 2005.

Par le Conseil

Le président

J. ASSELBORN


(1)  JO L 24 du 26.1.2002, p. 38.


Commission

11.2.2005   

FR

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L 39/48


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 30 juin 2004

concernant l’aide d’État que les Pays-Bas envisagent de mettre à exécution en faveur de quatre chantiers navals dans le cadre de six contrats de construction navale

[notifiée sous le numéro C(2004) 2213]

(Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/122/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

vu l’encadrement des aides d’État à la construction navale (1) adopté par la Commission,

après avoir invité les parties intéressées à présenter leurs observations conformément aux articles précités (2), et compte tenu de ces observations,

considérant ce qui suit:

I.   PROCÉDURE

(1)

Par courrier du 9 septembre 2002, les Pays-Bas ont notifié l’aide à la Commission. Des informations complémentaires ont été fournies à la Commission par lettres des 30 janvier, 16 mai, 16 juillet et 16 septembre 2003.

(2)

Par lettre du 11 novembre 2003, la Commission a notifié aux Pays-Bas sa décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE concernant l’aide susmentionnée. Les Pays-Bas ont répondu par lettres des 28 novembre et 12 décembre 2003.

(3)

La décision de la Commission d’ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne. La Commission a invité les parties intéressées à présenter leurs observations concernant l’aide en question.

(4)

La Commission a reçu les observations des parties intéressées. La Commission a transmis ces observations aux Pays-Bas, qui ont à leur tour formulé leurs observations par lettre du 23 mars 2004.

II.   DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L’AIDE

(5)

Les notifications concernent une proposition d’aide s’élevant à 21,6 millions d’euros sous forme de subventions, pour six contrats de construction navale attribués à quatre chantiers navals néerlandais: Bodewes Scheepswerven BV, Bodewes Scheepswerven Volharding Foxhol, Scheepswerf Visser, et Scheepswerf de Merwede. L’aide a été proposée aux chantiers navals sous réserve de l’approbation de la Commission.

(6)

L’aide notifiée vise à «aligner» l’aide qui, comme le prétendent les Pays-Bas, a été proposée par l’Espagne à certains chantiers navals privés espagnols entrant en concurrence pour les contrats précités. Selon les Pays-Bas, l’aide espagnole présumée se serait traduite par une diminution de prix comprise entre 9 et 13 %. Les chantiers navals néerlandais ont remporté tous les contrats précités et les navires soit sont encore en construction, soit ont déjà été réceptionnés. Les détails concernant l’aide néerlandaise notifiée figurent au tableau 1 ci-après.

TABLEAU 1

Aide notifiée, navires et chantiers navals bénéficiaires

(en millions d’euros)

Numéro de la notification

Chantier naval bénéficiaire

Navires

Montant de l’aide

N 601/2002

Bodewes Scheepswerven BV

4 porte-conteneurs

[…] (3)

N 602/2002

Bodewes Scheepswerven BV

3 navires rouliers

[…]

N 603/2002

Visser

Chalut

[…]

N 604/2002

Bodewes Scheepswerven BV

4 navires polyvalents

[…]

N 605/2002

Bodewes Volharding Foxhol

6 porte-conteneurs

[…]

N 606/2002

De Merwede

2 dragues porteuses

[…]

(7)

Selon les Pays-Bas, l’aide envisagée peut être accordée dans le cadre du régime «Matchingfonds zwaar» instauré par le Besluit Subsidies Exportfinancieringsarrangementen (ci-après «BSE»), approuvé initialement par la Commission par lettre du 24 juin 1992 [SG (92) D/8272 — aide N 134/92] (4). Le BSE a été modifié à plusieurs reprises, les principales modifications ayant été approuvées par la Commission par lettre du 12 décembre 1997, portant la référence SG (97) D/10395 (aide N 337/97) (5). Par cette décision, le régime a été approuvé pour la période allant de 1997 à la fin de 2002.

(8)

La procédure a été ouverte en raison des doutes émis concernant les points suivants:

a)

La Commission estime que l’octroi d’une aide destinée à contrebalancer une aide illégale d’un autre État membre de l’Union européenne est contraire au traité CE et elle exprime dès lors des doutes quant à la compatibilité de l’aide notifiée. À cet égard, elle avait émis des doutes sur le fait que l’approbation du régime d’aide néerlandais impliquait la possibilité de contrebalancer une aide accordée par un autre État membre de l’Union européenne.

b)

Même si un tel alignement était autorisé dans l’Union européenne dans le cadre du régime en question, la Commission doute qu’il ait été satisfait aux procédures de constatation de l’existence de l’aide illégale «à contrebalancer».

c)

Par ailleurs, la Commission doute que l’aide ait pu être approuvée sur la base de l’article 3, paragraphe 4, du règlement concernant la construction navale (6), étant donné qu’il est question dans cet article de crédits à l’exportation en faveur d’armateurs, alors que les Pays-Bas ont notifié des aides en faveur de chantiers navals.

III.   OBSERVATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES

(9)

La Commission a reçu des observations du représentant des bénéficiaires et d’un tiers qui a demandé de conserver l’anonymat. Toutes ces parties font valoir que l’aide doit être approuvée, et soulignent notamment que la Commission avait approuvé le régime d’alignement, que la preuve de l’aide espagnole présumée avait été jugée suffisante et que les dénégations de l’Espagne concernant la disponibilité de l’aide n’étaient pas suffisamment explicites.

(10)

Le représentant des bénéficiaires a également fait valoir que rien n’indique dans les décisions de la Commission portant approbation du régime ou dans le texte du régime lui-même, que l’alignement ne serait autorisé que pour contrer les concurrents de pays tiers (n’appartenant pas à l’Union européenne). Il fait également valoir que l’aide envisagée se fonde sur un régime approuvé et constitue dès lors une aide existante, raison pour laquelle celle-ci ne peut être appréciée sur la base du règlement concernant la construction navale.

IV.   OBSERVATIONS DES PAYS-BAS

(11)

Les Pays-Bas affirment avoir agi conformément aux dispositions relatives aux fonds complémentaires (régime BSE) qui ont été approuvées par la Commission et qui sont conformes aux procédures pertinentes de l’OCDE. Ils font valoir que le régime BSE n’exclut pas la possibilité d’accorder une aide pour contrebalancer les aides accordées par un autre État membre de l’Union européenne et que les procédures ont démontré à suffisance la matérialité de l’aide espagnole. Aussi, les Pays-Bas estiment qu’il est justifié de procéder à l’alignement et que les bénéficiaires nourrissent des attentes légitimes concernant ladite aide.

(12)

Les Pays-Bas estiment au demeurant qu’il s’agit d’une aide existante, étant donné qu’elle est basée sur un régime approuvé, et que le fait que les autorités néerlandaises aient cependant décidé de notifier cette affaire résultait d’un échange de lettres entre le ministère néerlandais des affaires économiques et le commissaire chargé de la concurrence. Les autorités néerlandaises estiment que la Commission aurait dû en l’occurrence adresser aux Pays-Bas une recommandation assortie de mesures utiles avant d’ouvrir une procédure d’enquête formelle. Enfin, les Pays-Bas estiment que les doutes de la Commission, fondés sur l’article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1540/98 concernant la construction navale, au sujet du droit d’accorder des subventions à des chantiers navals plutôt que des facilités de crédit à des armateurs, sont non fondés étant donné que la base juridique devrait être constituée par les décisions du Conseil, basées sur les règles de l’OCDE concernant les crédits à l’exportation.

V.   APPRÉCIATION DE L’AIDE

(13)

Conformément à l’article 87, paragraphe 1, du traité CE, les aides accordées par les États au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions sont incompatibles avec le marché commun dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres. Selon la jurisprudence constante des juridictions communautaires, il est satisfait au critère des «aides qui affectent les échanges» lorsque l’entreprise bénéficiaire exerce une activité économique faisant l’objet d’échanges entre États membres.

(14)

La Commission fait remarquer que les Pays-Bas envisagent d’octroyer des subventions à quatre chantiers navals pour la construction de navires, comme exposé précédemment. La Commission constate dès lors que les bénéficiaires exercent une activité économique faisant l’objet d’échanges entre États membres. Le justificatif allégué des mesures est en effet la concurrence (déloyale) exercée par les chantiers navals d’un autre État membre. La Commission estime que l’aide notifiée relève de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE.

(15)

Conformément à l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE, les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun, peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun. Le régime BSE initial et le régime modifié ont été approuvés sur la base de cet article, respectivement en 1992 et en 1997. Le principe général du régime était toutefois que les demandes de subvention contraires au traité CE seraient rejetées.

(16)

Par ailleurs, la Commission a précisé son interprétation des règles concernant l’aide en faveur de la construction navale dans son encadrement des aides à la construction navale, applicable du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006. Précédemment, les aides d’État à la construction navale étaient régies par le règlement concernant la construction navale.

(17)

La Cour de justice a clairement établi le principe selon lequel un État membre ne peut agir seul pour contrecarrer les effets d’une aide illégale accordée par un autre État membre. La Cour a notamment jugé qu’il était inadmissible de justifier une aide en invoquant l’octroi par d’autres États membres d’une aide illégale (7). La Commission fait remarquer que l’aide notifiée vise à contrebalancer une aide illégale accordée par un autre État membre de la CE, ce qui est contraire aux principes généraux du traité CE. L’aide notifiée est incompatible avec le traité CE et ne peut dès lors être approuvée.

(18)

Étant donné que les Pays-Bas font valoir que l’aide est compatible avec le régime BSE, et serait dès lors également compatible avec le traité CE, cette question a donc également été examinée par la Commission. La Commission est en mesure de conclure que l’aide notifiée ne peut être approuvée sur la base de ce régime pour un double motif.

(19)

Premièrement, l’approbation du régime BSE par la Commission venait à expiration fin 2002. Dans la mesure où la Commission doit fonder ses décisions concernant les aides notifiées sur la législation en vigueur au moment de cette décision, elle ne peut approuver une aide sur la base d’un régime pour lequel l’approbation est déjà venue à expiration.

(20)

Deuxièmement la Commission estime que, même si le régime avait encore été d'application il n'aurait pas été permis, en vertu de ce régime, d’accorder une aide pour contrebalancer une aide présumée accordée par un autre État membre.

(21)

Un certain nombre d’éléments contenus dans les décisions de la Commission indiquent effectivement que l’alignement au sein de l’Union européenne en vertu de ces décisions n’était pas autorisé:

a)

Premièrement la Commission a, dans sa décision portant approbation du régime, précisé que «il ne sera pas accédé aux demandes de subvention contraires au traité CEE», ce qui non seulement signifie que le régime devait être approuvé par la Commission, mais aussi que l’application du régime devait être compatible avec les dispositions générales du traité CE.

b)

Deuxièmement, dans sa décision de 1997 concernant le régime modifié (N 337/97), la Commission a souligné, à titre de remarque liminaire générale, que «bien que les effets sur les échanges entre les États membres se fassent sans doute moins ressentir lorsque l’aide concerne des opérations commerciales en dehors de l’Union européenne  (8), ces effets ne peuvent être a priori exclus». Il en ressort clairement que le régime modifié était réputé porter sur les aides accordées en faveur des opérations commerciales en dehors de l’Union européenne.

(22)

Les autorités néerlandaises ont fait valoir que la Commission n’aurait pas pu ouvrir la procédure d’enquête formelle concernant une aide octroyée sur la base d’un régime approuvé. La Commission aurait dû accorder aux Pays-Bas une recommandation assortie de mesures utiles.

(23)

À ce sujet, la Commission fait remarquer que ce sont les Pays-Bas qui ont notifié l’aide. Même si le régime d’aide existait au moment de la notification, comme l’indiquent les Pays-Bas, c’est bien la notification adressée par les Pays-Bas qui a amené la Commission à traiter cette affaire comme une affaire «ponctuelle» et non comme une application individuelle d’un régime. En outre, l’aide, dans la mesure où elle ne relevait pas d’un régime approuvé par la Commission, devait être notifiée individuellement et il appartenait à la Commission d’ouvrir les procédures prévues par l’article 88, paragraphe 2, du traité dès lors qu’elle nourrissait des doutes quant à la compatibilité de ce régime avec le marché commun.

(24)

Par ailleurs, la Commission estime qu’il n’a pas été satisfait dans cette affaire à toutes les conditions prévues par le régime BSE dans la mesure où il n’a notamment pas été fourni une preuve suffisante de l’existence d’une aide espagnole illicite. À cet égard, les observations formulées par les Pays-Bas et les bénéficiaires potentiels n’enlèvent rien aux doutes exprimés dans la décision d'ouverture de la procédure. La Commission estime que les autorités espagnoles ont clairement demandé l’existence de l’aide en question. Dans les procédures concernant les aides d’État, la Commission doit, in fine, se fier aux déclarations de l’État membre qui octroie ou a octroyé l’aide présumée.

(25)

Étant donné que l’accord de l'OCDE concernant l’industrie de la construction navale comporte une disposition d’alignement, la Commission a examiné, lors de l’ouverture de la procédure, également la possibilité d’approuver directement l’aide sur la base de l’article 3, paragraphe 4, du règlement concernant la construction navale, remplacé aujourd’hui par le point 3.3.4 de l’encadrement des aides à la construction navale, qui dispose que «les aides liées à la construction navale accordées sous forme de facilités de crédit bénéficiant d’un soutien public à des armateurs ressortissants ou non de l’État membre ou à des tiers pour la construction … de navires peuvent  (9) être considérées comme compatibles avec le marché commun et ne sont pas prises en considération dans le plafond [de l’aide à la production] si elles sont conformes à … l'accord de l’OCDE sur les crédits à l’exportation pour les navires…».

(26)

À cet égard, la Commission note tout d’abord qu’elle n’accepte pas les aides accordées pour s’aligner sur les aides présumées d’un autre État membre; cette disposition n’est donc pas applicable en l’espèce. La Commission estime que le terme «peuvent» lui donne toute compétence de ne pas appliquer ces dispositions aux aides d’alignement sur les aides présumées d’un autre État membre. Deuxièmement, la Commission rappelle qu’elle n’a reçu aucune information nouvelle de nature à dissiper ses doutes quant à la suffisance des preuves de l’aide espagnole présumée (voir point 24 ci-dessus). Troisièmement, la Commission confirme, comme elle l’a indiqué dans sa décision d’ouverture de la procédure, que cette disposition concerne les crédits en faveur des armateurs (ou de tiers) alors que l’aide en question porte sur les subventions en faveur des chantiers navals. Enfin, la Commission ne partage pas l’avis des Pays-Bas selon lequel l’aide doit uniquement être appréciée à la lumière des décisions du Conseil, qui se fondent sur les règles de l’OCDE relatives aux crédits à l’exportation. Les aides d’État en faveur de la construction navale au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité doivent forcément être appréciées sur la base des règles que la Commission a elle-même arrêtées (encadrement des aides à la construction navale) afin de pouvoir appliquer les dérogations à l’incompatibilité des aides d’État, prévues par le traité.

(27)

La Commission estime au demeurant qu’il n’existe aucune base juridique permettant d’approuver l’aide d’État notifiée. En outre, les autorités néerlandaises n’ont invoqué aucune autre disposition dérogatoire du traité.

(28)

Comme indiqué précédemment, le régime BSE n’était pas applicable et aucune attente légitime des bénéficiaires ne peut dès lors être acceptée. En tout état de cause, les bénéficiaires ne peuvent invoquer l'attente légitime étant donné que l’aide a été accordée par les Pays-Bas sous réserve de l’approbation de la Commission.

VI.   CONCLUSION

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’aide d’État que les Pays-Bas envisagent de mettre à exécution en faveur de Bodewes Scheepswerven BV, pour un montant de […] EUR, en faveur de Scheepswerf Visser, pour un montant de […] EUR, en faveur de Bodewes Scheepswerf Volharding Foxhol, pour un montant de […] EUR et en faveur de Scheepswerf De Merwede, pour un montant de […] EUR, est incompatible avec le marché commun.

Cette aide ne peut dès lors être mise à exécution.

Article 2

Les Pays-Bas informent la Commission, dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, des mesures qu’ils ont prises pour s’y conformer.

Article 3

Le Royaume des Pays-Bas est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 30 juin 2004.

Par la Commission

Mario MONTI

Membre de la Commission


(1)  JO C 317 du 30.12.2003, p. 11.

(2)  JO C 11 du 15.1.2004, p. 5.

(3)  Information confidentielle.

(4)  JO C 203 du 11.8.1992.

(5)  JO C 253 du 12.8.1998, p. 13.

(6)  Règlement (CE) no 1540/98 du Conseil du 29 juin 1998 concernant les aides à la construction navale (JO L 202 du 18.7.1998, p. 1).

(7)  Voir l’affaire 78/79, Steinike 1 Weinlig contre République fédérale d’Allemagne [1977], Rec 1997, p. 595, point 24.

(8)  Non souligné dans la décision de 1997.

(9)  Non souligné dans l’encadrement.


11.2.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 39/53


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 9 février 2005

modifiant la décision 2004/292/CE relative à la mise en application du système TRACES et modifiant la décision 92/486/CEE

[notifiée sous le numéro C(2005) 279]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/123/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intra-communautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 20, paragraphe 3,

vu la décision du Conseil 92/438/CEE du 13 juillet 1992 relative à l'informatisation des procédures vétérinaires d'importation (projet Shift), modifiant les directives 90/675/CEE, 91/496/CEE et 91/628/CEE et la décision 90/424/CEE et abrogeant la décision 88/192/CEE (2), et notamment son article 12,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2003/24/CE de la Commission du 30 décembre 2003 concernant le développement d’un système informatique vétérinaire intégré (3) prévoit la mise en place du système TRACES.

(2)

L’intégration dans TRACES de toutes les informations contenues dans les documents vétérinaires communs d’entrée pour les produits, prévus au règlement (CE) no 136/2004 de la Commission du 22 janvier 2004 fixant les procédures des contrôles vétérinaires aux postes d'inspection frontaliers de la Communauté lors de l'importation des produits en provenance de pays tiers (4), constitue une augmentation énorme de la charge de travail pour les postes d’inspection frontaliers.

(3)

Les importations dans la Communauté de produits d’origine animale soumis aux procédures particulières prévues à la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (5) doivent toutefois être notifiées par TRACES.

(4)

La décision 2004/292/CE de la Commission du 30 mars 2004 relative à la mise en application du système TRACES et modifiant la décision 92/486/CEE (6), prévoit l’utilisation du système TRACES par les États membres à compter du 1er avril 2004.

(5)

Les États membres ont besoin de délais pour sensibiliser et former les transitaires afin qu’ils participent activement à l’intégration des données dans TRACES.

(6)

Les connexions entre TRACES et les systèmes informatiques de déclarations sanitaires existants dans certains États membres nécessitent une phase approfondie d’expérimentation.

(7)

La décision 2004/292/CE doit être modifiée en conséquence.

(8)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l’article 3 de la décision 2004/292/CE, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les États membres veillent à ce que soient renseignés dans TRACES à compter du 31 décembre 2004 les éléments suivants:

a)

les parties I et II des certificats sanitaires liés aux échanges ainsi que la partie III lors de l’exécution d’un contrôle;

b)

les documents vétérinaires communs d’entrée pour tous les animaux introduits dans la Communauté;

c)

les documents vétérinaires communs d’entrée pour tous les lots rejetés ainsi que pour tous les produits soumis aux procédures particulières suivantes de la directive 97/78/CE:

i)

la procédure de surveillance spécifique de l’article 8, paragraphe 4;

ii)

la procédure de transit d’un pays tiers vers un autre pays tiers de l’article 11, paragraphe 1;

iii)

la procédure de transfert vers des zones franches, entrepôts francs ou entrepôts douaniers de l’article 12, paragraphe 1;

iv)

la procédure d’approvisionnement des moyens de transport maritime de l’article 13, paragraphe 1;

v)

la procédure de réimportation de produits d’origine communautaire de l’article 15, paragraphe 1.

3.   Sans préjudice du paragraphe 2, point c), les États membres veillent à ce que soient renseignés dans TRACES à compter du 30 juin 2005 tous les documents vétérinaires communs d’entrée pour tous les produits introduits dans la Communauté, quel que soit le placement de la marchandise sous un régime douanier.»

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 9 février 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/33/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 315 du 19.11.2002, p. 14).

(2)  JO L 243 du 25.8.1992, p. 27. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(3)  JO L 8 du 14.1.2003, p. 44.

(4)  JO L 21 du 28.1.2004, p. 11.

(5)  JO L 24 du 30.1.1998, p. 9. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1. Rectifié dans le JO L 191 du 28.5.2004, p. 1).

(6)  JO L 94 du 31.3.2004, p. 63.


11.2.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 39/55


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 10 février 2005

autorisant certains États membres à utiliser des informations tirées de sources autres que des enquêtes statistiques lors de l’enquête de 2005 sur la structure des exploitations agricoles

[notifiée sous le numéro C(2005) 284]

(Les textes en langues danoise, allemande, estonienne, anglaise, finnoise, française, néerlandaise, slovène et suédoise sont les seuls faisant foi.)

(2005/124/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 571/88 du Conseil du 29 février 1988 portant organisation d’enquêtes communautaires sur la structure des exploitations agricoles (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Lors de la détermination des caractéristiques à relever, il convient de veiller à ce que la charge imposée aux déclarants reste aussi limitée que possible. Conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 571/88, certains États membres ont demandé l’autorisation d’utiliser, lors de l’enquête de 2005 sur la structure des exploitations agricoles et pour certaines caractéristiques, des informations qui sont déjà disponibles et qui proviennent de sources autres que des enquêtes statistiques.

(2)

Les résultats des enquêtes sur la structure des exploitations agricoles revêtent une grande importance pour la politique agricole commune. Il est nécessaire de préserver un niveau de qualité élevé des informations, de sorte que l'utilisation de données tirées de sources autres que les enquêtes statistiques ne peut être acceptée que si ces données sont aussi fiables que celles qui proviennent d'enquêtes statistiques.

(3)

Les États membres qui ont demandé l’autorisation d'utiliser des données provenant de sources autres que des enquêtes statistiques ont fourni à la Commission une documentation technique concernant la validité et la précision de ces sources. Un examen de cette documentation technique a montré qu'il y a lieu d'accorder les autorisations demandées par les États membres.

(4)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis rendu par le comité permanent de la statistique agricole institué par la décision 72/279/CEE du Conseil (2),

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Les États membres énumérés à l’annexe sont autorisés à utiliser, lors de l’enquête de 2005 sur la structure des exploitations agricoles et pour certaines caractéristiques, des informations qui sont déjà disponibles et qui sont tirées de sources autres que des enquêtes statistiques.

Ces sources sont celles mentionnées à l’annexe.

2.   Les États membres concernés prennent les mesures nécessaires pour assurer que ces informations soient de qualité au moins égale à celle des informations obtenues par des enquêtes statistiques. Ils présentent un rapport évaluant la qualité de ces sources d’informations.

Article 2

Le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République de Slovénie, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 10 février 2005.

Par la Commission

Joaquín ALMUNIA

Membre de la Commission


(1)  JO L 56 du 2.3.1988, p. 1. Règlement tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2139/2004 de la Commission (JO L 369 du 16.12.2004, p. 26).

(2)  JO L 179 du 7.8.1972, p. 1.


ANNEXE

États membres autorisés à utiliser des sources autres que des enquêtes statistiques lors de l’enquête de 2005 sur la structure des exploitations agricoles

État membre

Sources

Base juridique

Belgique

Listes des bénéficiaires des aides publiques dans le cadre d’investissements productifs et de mesures de développement rural

Règlement (CE) no 1257/1999 (1)

Danemark

Système intégré de gestion et de contrôle

Règlement (CE) no 1782/2003 (2)

Registre de l’agriculture biologique

Règlement (CEE) no 2092/91 (3)

Système d’identification et d’enregistrement des bovins

Règlement (CE) no 1760/2000 (4)

Système d’enregistrement des aides financières au développement rural

Règlement (CE) no 1257/1999

Allemagne

Système intégré de gestion et de contrôle

Règlement (CE) no 1782/2003

Système d’identification et d’enregistrement des bovins

Règlement (CE) no 1760/2000

Estonie

Registre de l’agriculture biologique

Règlement (CEE) no 2092/91

Registre des aides à l’agriculture

Règlement (CE) no 1782/2003

Pays-Bas

Système intégré de gestion et de contrôle

Règlement (CE) no 1782/2003

Système d’enregistrement des aides financières au développement rural

Règlement (CE) no 1257/1999

Registre agricole national

Règlement relatif à l’enregistrement et à la diffusion des données, 16 mars 1995

Autriche

Système intégré de gestion et de contrôle

Règlement (CE) no 1782/2003

Registre des bovins

Règlement (CE) no 1760/2000

Slovénie

Système intégré de gestion et de contrôle

Règlement (CE) no 1782/2003

Fichiers des aides financières

Loi sur l’agriculture (Journal officiel de la République de Slovénie, no 54/2000)

Registre statistique des exploitations agricoles

Loi nationale sur la statistique (Journal officiel de la République de Slovénie, no 45/95 et no 9/01)

Finlande

Système intégré de gestion et de contrôle

Règlement (CE) no 1782/2003

Suède

Système intégré de gestion et de contrôle

Règlement (CE) no 1782/2003

Système d’identification et d’enregistrement des bovins

Règlement (CE) no 1760/2000

Royaume-Uni

Système intégré de gestion et de contrôle

Règlement (CE) no 1782/2003

Système d’identification et d’enregistrement des bovins

Règlement (CE) no 1760/2000

Fichiers des aides financières

Règlement (CE) no 1257/1999

Registre de l’agriculture biologique

Règlement (CEE) no 2092/91


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 80. Règlement tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 583/2004 (JO L 91 du 30.3.2004, p. 1).

(2)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2217/2004 (JO L 375 du 23.12.2004, p. 1).

(3)  JO L 198 du 22.7.1991, p. 1. Règlement tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1481/2004 de la Commission (JO L 272 du 20.8.2004, p. 11).

(4)  JO L 204 du 11.8.2000, p. 1. Règlement modifié par l’acte d’adhésion de 2003.


Rectificatifs

11.2.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 39/57


Rectificatif au règlement (CE) no 2185/2004 de la Commission du 17 décembre 2004 relatif à l’ouverture, pour l’année 2005, d’un contingent tarifaire à l’importation dans la Communauté européenne de certaines marchandises originaires de Norvège résultant de la transformation de produits agricoles visés au règlement (CE) no 3448/93 du Conseil

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 373 du 21 décembre 2004 )

Page 13, annexe II, dans le certificat, au point 10:

au lieu de:

«Lieu:

Oslo

2004»

lire:

«Lieu:

Oslo

2005».