ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 37

European flag  

Édition de langue française

Législation

48e année
10 février 2005


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

 

Règlement (CE) no 212/2005 de la Commission du 9 février 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 213/2005 de la Commission du 8 février 2005 établissant des valeurs unitaires pour la détermination de la valeur en douane de certaines marchandises périssables

3

 

*

Règlement (CE) no 214/2005 de la Commission du 9 février 2005 modifiant l'annexe III du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la surveillance des encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les caprins ( 1 )

9

 

 

Règlement (CE) no 215/2005 de la Commission du 9 février 2005 concernant la délivrance de certificats d'importation pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées

13

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Parlement européen
Conseil
Commission
Cour de justice
Cour des comptes
Comité économique et social européen
Comité des régions
Médiateur européen

 

*

2005/118/CE:Décision du Parlement européen, du Conseil, de la Commission, de la Cour de justice, de la Cour des comptes, du Comité économique et social européen, du Comité des régions et du Médiateur européen du 26 janvier 2005 portant création de l’École européenne d’administration

14

 

*

2005/119/CE:Décision des secrétaires généraux du Parlement européen, du Conseil, de la Commission, du greffier de la Cour de justice, des secrétaires généraux de la Cour des comptes, du Comité économique et social européen, du Comité des régions et du représentant du Médiateur européen du 26 janvier 2005 concernant l’organisation et le fonctionnement de l’École européenne d’administration

17

 

 

Rectificatifs

 

 

Rectificatif au règlement (CE) no 63/2005 de la Commission du 14 janvier 2005 concernant la délivrance de certificats d'importation d'ail pour le trimestre allant du 1er mars au 31 mai 2005 (JO L 13 du 15.1.2005)

21

 

*

Rectificatif à la décision 2005/94/CE, Euratom de la Commission du 3 février 2005 modifiant la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom (JO L 31 du 4.2.2005)

21

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (JO L 141 du 30.4.2004)

22

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

10.2.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 37/1


RÈGLEMENT (CE) N o 212/2005 DE LA COMMISSION

du 9 février 2005

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 10 février 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 février 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 9 février 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

104,7

204

62,4

212

157,6

248

82,5

624

81,4

999

97,7

0707 00 05

052

175,7

068

65,0

204

72,5

999

104,4

0709 10 00

220

36,6

999

36,6

0709 90 70

052

174,2

204

207,9

999

191,1

0805 10 20

052

55,5

204

47,0

212

56,2

220

33,7

400

45,0

421

23,4

448

32,0

624

40,2

999

41,6

0805 20 10

052

76,5

204

76,5

624

75,1

999

76,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

50,5

204

91,5

400

78,5

464

42,4

624

77,5

662

42,4

999

63,8

0805 50 10

052

52,3

220

27,0

999

39,7

0808 10 80

400

116,2

404

89,9

528

96,4

720

58,4

999

90,2

0808 20 50

388

84,6

400

91,9

528

78,1

999

84,9


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Le code «999» représente «autres origines».


10.2.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 37/3


RÈGLEMENT (CE) N o 213/2005 DE LA COMMISSION

du 8 février 2005

établissant des valeurs unitaires pour la détermination de la valeur en douane de certaines marchandises périssables

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (1),

vu le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (2) fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92, et notamment son article 173, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les articles 173 à 177 du règlement (CEE) no 2454/93 prévoient les critères pour l'établissement par la Commission de valeurs unitaires périodiques pour les produits désignés selon la classification reprise à l'annexe 26 de ce règlement.

(2)

L'application des règles et critères fixés dans les articles visés ci-dessus aux éléments qui ont été communiqués à la Commission conformément aux dispositions de l'article 173, paragraphe 2, du règlement précité conduit à établir pour les produits considérés les valeurs unitaires comme il est indiqué à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs unitaires visées à l'article 173, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93 sont établies comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 11 février 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 février 2005.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2700/2000 (JO L 311 du 12.12.2000, p. 17).

(2)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2286/2003 (JO L 343 du 31.12.2003, p. 1).


ANNEXE

Rubrique

Désignation des marchandises

Montants des valeurs unitaires/100 kg net

Code NC

EUR

LTL

SEK

CYP

LVL

GBP

CZK

MTL

DKK

PLN

EEK

SIT

HUF

SKK

1.10

Pommes de terre de primeurs

0701 90 50

35,43

20,65

1 061,55

263,71

554,34

8 637,14

122,33

24,66

15,26

141,04

8 492,94

1 347,81

321,88

24,39

 

 

 

 

1.30

Oignons autres que de semence

0703 10 19

7,28

4,24

218,13

54,19

113,91

1 774,79

25,14

5,07

3,13

28,98

1 745,16

276,95

66,14

5,01

 

 

 

 

1.40

Aulx

0703 20 00

111,22

64,84

3 332,63

827,90

1 740,29

27 115,52

384,04

77,41

47,89

442,79

26 662,83

4 231,33

1 010,51

76,56

 

 

 

 

1.50

Poireaux

ex 0703 90 00

59,62

34,76

1 786,44

443,79

932,87

14 535,10

205,86

41,50

25,67

237,35

14 292,44

2 268,18

541,68

41,04

 

 

 

 

1.60

Choux fleurs

0704 10 00

1.80

Choux blancs et choux rouges

0704 90 10

48,97

28,55

1 467,29

364,51

766,21

11 938,40

169,08

34,08

21,09

194,95

11 739,09

1 862,97

444,91

33,71

 

 

 

 

1.90

Brocolis asperges ou à jets [Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck]

ex 0704 90 90

1.100

Choux de Chine

ex 0704 90 90

82,64

48,18

2 476,14

615,13

1 293,04

20 146,81

285,34

57,52

35,58

328,99

19 810,46

3 143,87

750,81

56,88

 

 

 

 

1.110

Laitues pommées

0705 11 00

1.130

Carottes

ex 0706 10 00

44,17

25,75

1 323,47

328,78

691,11

10 768,20

152,51

30,74

19,02

175,84

10 588,43

1 680,36

401,30

30,40

 

 

 

 

1.140

Radis

ex 0706 90 90

66,38

38,70

1 989,07

494,13

1 038,69

16 183,83

229,21

46,20

28,59

264,28

15 913,64

2 525,46

603,12

45,69

 

 

 

 

1.160

Pois (Pisum sativum)

0708 10 00

321,06

187,18

9 619,92

2 389,81

5 023,50

78 271,24

1 108,56

223,46

138,25

1 278,14

76 964,53

12 214,09

2 916,93

220,99

 

 

 

 

1.170

Haricots:

 

 

 

 

 

 

1.170.1

Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.)

ex 0708 20 00

195,25

113,83

5 850,16

1 453,32

3 054,94

47 599,07

674,15

135,89

84,07

777,28

46 804,42

7 427,75

1 773,87

134,39

 

 

 

 

1.170.2

Haricots (Phaseolus spp., vulgaris var. Compressus Savi)

ex 0708 20 00

414,36

241,57

12 415,47

3 084,29

6 483,33

101 016,82

1 430,70

288,39

178,42

1 649,57

99 330,38

15 763,50

3 764,58

285,20

 

 

 

 

1.180

Fèves

0708 90 00

1.190

Artichauts

0709 10 00

1.200

Asperges:

 

 

 

 

 

 

1.200.1

vertes

ex 0709 20 00

235,00

137,01

7 041,45

1 749,26

3 677,02

57 291,80

811,42

163,56

101,19

935,55

56 335,33

8 940,28

2 135,09

161,75

 

 

 

 

1.200.2

autres

ex 0709 20 00

469,92

273,96

14 080,25

3 497,86

7 352,67

114 562,11

1 622,54

327,07

202,35

1 870,76

112 649,53

17 877,22

4 269,38

323,45

 

 

 

 

1.210

Aubergines

0709 30 00

158,15

92,20

4 738,73

1 177,21

2 474,55

38 556,07

546,07

110,07

68,10

629,61

37 912,39

6 016,61

1 436,87

108,86

 

 

 

 

1.220

Céleris à côtes, aussi dénommés céleris en branches [Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.]

ex 0709 40 00

112,90

65,82

3 382,95

840,40

1 766,57

27 524,91

389,84

78,58

48,62

449,47

27 065,39

4 295,21

1 025,77

77,71

 

 

 

 

1.230

Chanterelles

0709 59 10

926,44

540,11

27 758,92

6 895,96

14 495,64

225 856,81

3 198,81

644,80

398,93

3 688,16

222 086,20

35 244,56

8 416,99

637,67

 

 

 

 

1.240

Piments doux ou poivrons

0709 60 10

191,50

111,65

5 738,06

1 425,47

2 996,40

46 686,96

661,23

133,29

82,46

762,38

45 907,53

7 285,42

1 739,88

131,81

 

 

 

 

1.250

Fenouil

0709 90 50

1.270

Patates douces, entières, fraîches (destinées à la consommation humaine)

0714 20 10

104,31

60,81

3 125,49

776,44

1 632,12

25 430,12

360,17

72,60

44,92

415,26

25 005,58

3 968,33

947,70

71,80

 

 

 

 

2.10

Châtaignes et marrons (Castanea spp.), frais

0802 40 00

2.30

Ananas, frais

ex 0804 30 00

97,35

56,76

2 917,03

724,66

1 523,26

23 734,00

336,14

67,76

41,92

387,57

23 337,77

3 703,65

884,49

67,01

 

 

 

 

2.40

Avocats, frais

ex 0804 40 00

117,65

68,59

3 525,18

875,74

1 840,84

28 682,19

406,23

81,89

50,66

468,37

28 203,35

4 475,80

1 068,90

80,98

 

 

 

 

2.50

Goyaves et mangues, fraîches

0804 50

2.60

Oranges douces, fraîches:

 

 

 

 

 

 

2.60.1

Sanguines et demi-sanguines

0805 10 10

 

 

 

 

2.60.2

Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia Lates, Maltaises, Shamoutis, Ovalis, Trovita, Hamlins

0805 10 30

 

 

 

 

2.60.3

autres

0805 10 50

 

 

 

 

2.70

Mandarines (y compris les Tangerines et Satsumas), fraîches; Clémentines, Wilkings et hybrides similaires d'agrumes, frais:

 

 

 

 

 

 

2.70.1

Clémentines

ex 0805 20 10

 

 

 

 

2.70.2

Monréales et Satsumas

ex 0805 20 30

 

 

 

 

2.70.3

Mandarines et Wilkings

ex 0805 20 50

 

 

 

 

2.70.4

Tangerines et autres

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

 

 

 

 

2.85

Limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), fraîches

0805 50 90

73,20

42,67

2 193,24

544,85

1 145,30

17 844,99

252,74

50,95

31,52

291,40

17 547,07

2 784,68

665,03

50,38

 

 

 

 

2.90

Pamplemousses et pomélos, frais:

 

 

 

 

 

 

2.90.1

blancs

ex 0805 40 00

49,88

29,08

1 494,70

371,32

780,53

12 161,39

172,24

34,72

21,48

198,59

11 958,36

1 897,76

453,22

34,34

 

 

 

 

2.90.2

roses

ex 0805 40 00

81,15

47,31

2 431,61

604,07

1 269,78

19 784,48

280,21

56,48

34,94

323,07

19 454,19

3 087,33

737,31

55,86

 

 

 

 

2.100

Raisins de table

0806 10 10

176,63

102,97

5 292,27

1 314,72

2 763,61

43 059,90

609,86

122,93

76,06

703,15

42 341,02

6 719,42

1 604,71

121,57

 

 

 

 

2.110

Pastèques

0807 11 00

34,03

19,84

1 019,64

253,30

532,45

8 296,17

117,50

23,68

14,65

135,47

8 157,67

1 294,60

309,17

23,42

 

 

 

 

2.120

Melons:

 

 

 

 

 

 

2.120.1

Amarillo, Cuper, Honey Dew (y compris Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (y compris Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro

ex 0807 19 00

56,03

32,67

1 678,84

417,06

876,69

13 659,70

193,46

39,00

24,13

223,06

13 431,66

2 131,57

509,05

38,57

 

 

 

 

2.120.2

autres

ex 0807 19 00

96,45

56,23

2 889,79

717,89

1 509,04

23 512,40

333,01

67,13

41,53

383,95

23 119,87

3 669,07

876,23

66,38

 

 

 

 

2.140

Poires:

 

 

 

 

 

 

2.140.1

Poires-Nashi (Pyrus pyrifolia), Poires-Ya (Pyrus bretscheideri)

0808 20 50

 

 

 

 

2.140.2

autres

0808 20 50

 

 

 

 

2.150

Abricots

0809 10 00

144,29

84,12

4 323,32

1 074,01

2 257,63

35 176,12

498,20

100,42

62,13

574,41

34 588,86

5 489,17

1 310,91

99,31

 

 

 

 

2.160

Cerises

0809 20 95

0809 20 05

445,90

259,96

13 360,52

3 319,06

6 976,83

108 706,11

1 539,61

310,35

192,00

1 775,13

106 891,29

16 963,40

4 051,14

306,91

 

 

 

 

2.170

Pêches

0809 30 90

129,32

75,40

3 874,92

962,62

2 023,47

31 527,75

446,53

90,01

55,69

514,84

31 001,41

4 919,85

1 174,94

89,01

 

 

 

 

2.180

Nectarines

ex 0809 30 10

93,99

54,80

2 816,32

699,64

1 470,68

22 914,63

324,54

65,42

40,47

374,19

22 532,07

3 575,79

853,96

64,70

 

 

 

 

2.190

Prunes

0809 40 05

125,72

73,29

3 766,89

935,78

1 967,06

30 648,82

434,08

87,50

54,13

500,48

30 137,14

4 782,69

1 142,19

86,53

 

 

 

 

2.200

Fraises

0810 10 00

231,97

135,24

6 950,47

1 726,66

3 629,52

56 551,58

800,94

161,45

99,89

923,47

55 607,46

8 824,77

2 107,50

159,66

 

 

 

 

2.205

Framboises

0810 20 10

304,95

177,79

9 137,22

2 269,90

4 771,43

74 343,76

1 052,93

212,25

131,31

1 214,01

73 102,61

11 601,21

2 770,56

209,90

 

 

 

 

2.210

Myrtilles (fruits du Vaccinium myrtillus)

0810 40 30

1 062,63

619,51

31 839,58

7 909,69

16 626,55

259 058,57

3 669,05

739,59

457,57

4 230,33

254 733,66

40 425,63

9 654,31

731,41

 

 

 

 

2.220

Kiwis (Actinidia chinensis Planch.)

0810 50 00

64,65

37,69

1 937,17

481,24

1 011,58

15 761,51

223,23

45,00

27,84

257,38

15 498,38

2 459,56

587,38

44,50

 

 

 

 

2.230

Grenades

ex 0810 90 95

180,01

104,95

5 393,64

1 339,90

2 816,54

43 884,64

621,54

125,29

77,51

716,62

43 152,00

6 848,12

1 635,44

123,90

 

 

 

 

2.240

Kakis (y compris le fruit Sharon)

ex 0810 90 95

136,43

79,54

4 087,94

1 015,54

2 134,71

33 261,00

471,08

94,96

58,75

543,14

32 705,72

5 190,32

1 239,53

93,91

 

 

 

 

2.250

Litchis

0810 90


10.2.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 37/9


RÈGLEMENT (CE) N o 214/2005 DE LA COMMISSION

du 9 février 2005

modifiant l'annexe III du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la surveillance des encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les caprins

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (1), et notamment son article 23, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 999/2001 établit des règles relatives à la surveillance des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) chez les caprins.

(2)

Le 28 janvier 2005, un groupe d'experts en EST affectant les petits ruminants, présidé par le laboratoire de référence communautaire (LRC) pour les EST, a confirmé la présence de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) chez une chèvre abattue en France. Il s'agit du premier cas d'infection par l'ESB d'un petit ruminant dans des conditions naturelles.

(3)

Lors de sa réunion des 4 et 5 avril 2002 l'ancien comité scientifique directeur (CSD) a adopté un avis sur la sécurité de l'approvisionnement en matériels de petits ruminants dans l'hypothèse où la présence de l'ESB chez ces animaux deviendrait probable. Dans l'avis qu'il a adopté lors de sa réunion du 26 novembre 2003, le groupe scientifique sur les risques biologiques de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a confirmé le bien-fondé de la déclaration de l'avis du CSD relative à la sécurité des produits provenant des petits ruminants au regard des EST. Dans sa déclaration du 28 janvier 2005, le groupe d'experts de l'EFSA susmentionné souligne en outre que la portée de ce cas unique d'infection par l'ESB d'une chèvre en France doit encore faire l'objet d'une évaluation. Pour ce faire, il sera primordial de disposer des résultats d'une surveillance accrue des EST chez les caprins.

(4)

Conformément aux avis et à la déclaration précités du CSD et de l'EFSA, la surveillance des caprins devrait être étendue afin d'améliorer les programmes d'éradication de la Communauté. Ces programmes renforcent en outre le niveau de protection des consommateurs, bien que la sécurité de l'approvisionnement des produits provenant des petits ruminants soit également assurée par les mesures déjà en vigueur, notamment les dispositions du règlement (CE) no 999/2001 relatives à l'enlèvement des matériels à risque spécifiés.

(5)

L'extension de la surveillance devrait être fondée sur une recommandation demandant la réalisation d'une enquête statistiquement valable du LRC afin de déterminer, dans les plus brefs délais, la prévalence de l'ESB chez les caprins et d'améliorer la connaissance de la distribution géographique et intratroupeau. Par conséquent, cette surveillance devrait concerner tous les États membres, et en particulier ceux affectés par l'ESB.

(6)

Le règlement (CE) no 999/2001 devrait être modifié en conséquence.

(7)

Compte tenu du fait qu'il importe de garantir le niveau le plus élevé possible de protection des consommateurs et d'évaluer la prévalence de l'ESB chez les caprins, les modifications apportées par le présent règlement devraient entrer en vigueur sans délai.

(8)

Le programme de surveillance des caprins devrait être réexaminé au plus tard après six mois de surveillance effective et lorsque l'EFSA aura rendu son avis sur une évaluation quantitative des risques résiduels liés aux viandes et produits dérivés de caprins.

(9)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe III du règlement (CE) no 999/2001 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 février 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 147 du 31.5.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 36/2005 de la Commission (JO L 10 du 13.1.2005, p. 9).


ANNEXE

À l'annexe III, chapitre A, partie II, les points 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2.   Surveillance des ovins et caprins abattus aux fins de consommation humaine

a)

Ovins

Les États membres dont la population de brebis et d'agnelles saillies excède 750 000 animaux soumettront aux tests un échantillon annuel composé au minimum de 10 000 ovins abattus aux fins de consommation humaine, conformément aux règles d'échantillonnage décrites au point 4 (1).

b)

Caprins

Les États membres soumettront aux tests un nombre de caprins sains abattus déterminé conformément aux règles d'échantillonnage décrites au point 4 et à la taille minimale des échantillons figurant dans le tableau A.

Dans le cas où un État membre éprouve des difficultés à obtenir un nombre suffisant de caprins sains abattus pour atteindre le niveau minimal de l'échantillon qui lui a été assigné, il peut décider de remplacer 50 % au maximum de son échantillon minimal par des caprins morts âgés de plus de 18 mois, à raison d'un animal pour un autre, et en sus de l'échantillon minimal défini au point 3.

Tableau A

État membre

Taille minimale de l'échantillon de caprins sains abattus (2)

Espagne

125 500

France

93 000

Italie

60 000

Grèce

20 000

Chypre

5 000

Autriche

5 000

Autres États membres

tous

3.   Surveillance des ovins et caprins non abattus aux fins de consommation humaine

Les États membres soumettront aux tests, conformément aux règles d'échantillonnage décrites au point 4 et à la taille minimale des échantillons figurant dans les tableaux B et C, les ovins et caprins qui sont morts ou ont été abattus, mais:

qui n'ont pas été abattus dans le cadre d'une campagne d'éradication d'une maladie, ou

qui n'ont pas été abattus aux fins de consommation humaine.

Tableau B

Population de brebis et d'agnelles saillies de l'État membre

Taille minimale de l'échantillon d'ovins morts (3)

> 750 000

10 000

100 000-750 000

1 500

40 000-100 000

500

< 40 000

100


Tableau C

Population de chèvres ayant déjà mis bas et de chèvres accouplées de l'État membre

Taille minimale de l'échantillon de caprins morts (4)

> 750 000

10 000

250 000-750 000

3 000

40 000-250 000

1 000

< 40 000

100 % jusqu'à 200»


(1)  La taille minimale de l'échantillon a été calculée de manière à détecter une prévalence de 0,03 % avec une fiabilité de 95 %.

(2)  La taille minimale de l'échantillon est calculée en fonction du nombre de caprins sains abattus et de la prévalence de l'ESB dans l'État membre considéré. La taille de l'échantillon est en outre définie de manière à ce que l'objectif à atteindre soit réaliste. Les échantillons minimaux de plus de 60 000 animaux permettent de détecter une prévalence de 0,0017 % avec une fiabilité de 95 %.

(3)  La taille minimale de l'échantillon est calculée en fonction de la population ovine de chaque État membre et est définie de manière à ce que l'objectif à atteindre soit réaliste. Les échantillons minimaux de 10 000, 1 500, 500 et 100 animaux permettront de détecter une prévalence respective de 0,03 %, 0,2 %, 0,6 % et 3 % avec une fiabilité de 95 %.

(4)  La taille minimale de l'échantillon est calculée en fonction de la population caprine de chaque État membre et est définie de manière à ce que l'objectif à atteindre soit réaliste. Les échantillons minimaux de 10 000, 3 000, 1 000 et 200 animaux permettront de détecter une prévalence respective de 0,03 %, 0,1 %, 0,3 % et 1,5 % avec une fiabilité de 95 %.


10.2.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 37/13


RÈGLEMENT (CE) N o 215/2005 DE LA COMMISSION

du 9 février 2005

concernant la délivrance de certificats d'importation pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1),

vu le règlement (CE) no 936/97 de la Commission du 27 mai 1997 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées et pour la viande de buffle congelée (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 936/97 prévoit en ses articles 4 et 5 les conditions des demandes et la délivrance des certificats d'importation des viandes visées en son article 2, point f).

(2)

Le règlement (CE) no 936/97, à son article 2, point f), a fixé à 11 500 t la quantité de viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées, répondant à la définition établie dans cette même disposition, pouvant être importées à des conditions spéciales pour la période du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005.

(3)

Il y a lieu de rappeler que les certificats prévus par le présent règlement ne peuvent être utilisés pendant toute leur durée de validité que sous réserve des régimes existant en matière vétérinaire,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Chaque demande de certificat d'importation, déposée du 1er au 5 février 2005 pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées, visées à l'article 2, point f), du règlement (CE) no 936/97 est satisfaite intégralement.

2.   Des demandes de certificats peuvent être déposées, conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 936/97, au cours des cinq premiers jours du mois de mars 2005 pour 7 727,175 t.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 11 février 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 février 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1).

(2)  JO L 137 du 28.5.1997, p. 10. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1118/2004 (JO L 217 du 17.6.2004, p. 10).


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Parlement européen Conseil Commission Cour de justice Cour des comptes Comité économique et social européen Comité des régions Médiateur européen

10.2.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 37/14


DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN, DU CONSEIL, DE LA COMMISSION, DE LA COUR DE JUSTICE, DE LA COUR DES COMPTES, DU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN, DU COMITÉ DES RÉGIONS ET DU MÉDIATEUR EUROPÉEN

du 26 janvier 2005

portant création de l’École européenne d’administration

(2005/118/CE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN, LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, LA COUR DE JUSTICE, LA COUR DES COMPTES, LE COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN, LE COMITÉ DES RÉGIONS, LE MÉDIATEUR EUROPÉEN,

vu le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (1), et notamment l’article 2, paragraphe 2, dudit statut,

après consultation du comité du statut,

considérant ce qui suit:

(1)

Il convient que les institutions intensifient l’investissement dans le perfectionnement professionnel de leur personnel.

(2)

Une coopération interinstitutionnelle accrue dans ce domaine permettra des synergies au niveau des ressources humaines et financières requises, tout en renforçant les échanges entre les institutions et la diffusion de valeurs communes et de pratiques professionnelles harmonisées.

(3)

À cet effet, il convient de confier à un organisme interinstitutionnel commun des moyens consacrés à certaines actions pour le perfectionnement professionnel des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes.

(4)

Pour des raisons d’économie et d’efficacité, il convient de rattacher administrativement cet organisme interinstitutionnel commun à un organe interinstitutionnel existant, à savoir l’Office de sélection du personnel des Communautés européennes créé par la décision 2002/620/CE du Parlement européen, du Conseil, de la Commission, de la Cour de justice, de la Cour des comptes, du Comité économique et social, du Comité des régions et du Médiateur (2), et ce au moins pour une période de démarrage,

DÉCIDENT:

Article premier

Institution de l’École européenne d'administration

Il est institué une École européenne d’administration, ci-après dénommée «l’École».

Article 2

Tâches

1.   L’École est chargée, pour le compte et dans le cadre des orientations fixées par les institutions signataires de la présente décision, ci-après dénommées «institutions», de la mise en œuvre de certaines actions de perfectionnement professionnel dans l’optique du développement des ressources humaines et du déroulement de la carrière.

2.   En fonction des demandes qui lui sont adressées par les institutions, l’École:

a)

conçoit, organise et évalue des actions de formation;

b)

facilite la participation à des actions de formation externe;

c)

peut accomplir toute tâche connexe et de support à sa mission.

3.   Les secrétaires généraux des institutions, le greffier de la Cour de justice et le représentant du Médiateur européen déterminent et, le cas échéant, modifient les domaines de formation dont l’École a la charge.

4.   À la demande d’une institution, d'un organe, d'un office ou d'une agence, l’École peut lui prêter assistance, contre paiement, en ce qui concerne l’ingénierie de formation.

Article 3

Demandes et réclamations, recours

Les demandes et les réclamations relatives à l’exercice des tâches visées à l’article 2, paragraphe 2, sont introduites auprès de l’École. Tout recours dans ces domaines est dirigé contre la Commission.

Article 4

Rattachement

1.   L’École est rattachée administrativement à l’Office de sélection du personnel des Communautés européennes, ci-après dénommé «l’Office».

2.   Le rattachement implique notamment que:

le conseil d’administration de l’Office exerce les fonctions du conseil d’administration de l’École,

le directeur de l’École est le directeur de l’Office,

le personnel de l’École est affecté sur les emplois de l’Office,

les recettes et dépenses de l’École sont intégrées dans le budget de l’Office.

3.   Au plus tard le 15 février 2008, il peut être mis fin au rattachement par une décision du conseil d’administration prise à la majorité qualifiée définie à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 2002/621/CE des secrétaires généraux du Parlement européen, du Conseil, de la Commission, du greffier de la Cour de justice, des secrétaires généraux de la Cour des comtes, du Comité économique et social, du Comité des régions et du représentant du Médiateur du 25 juillet 2002 concernant l’organisation et le fonctionnement de l’Office de sélection du personnel des Communautés européennes (3) et à condition qu’au moins cinq institutions signataires y soient favorables.

Article 5

Mise en œuvre

Les secrétaires généraux du Parlement européen, du Conseil, de la Commission, le greffier de la Cour de justice, les secrétaires généraux de la Cour des comptes, du Comité économique et social européen, du Comité des régions et le représentant du Médiateur européen prennent d’un commun accord les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision.

Article 6

Prise d’effet

La présente décision prend effet le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 26 janvier 2005.

Par le Parlement européen

Le président

Josep BORRELL FONTELLES

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO

Par la Cour des comptes

Le président

Hubert WEBER

Par le Comité des régions

Le président

Peter STRAUB

Par le Conseil

Le président

Jean ASSELBORN

Par la Cour de justice

Le président

Vassilios SKOURIS

Par le Comité économique et social européen

La présidente

Anne-Marie SIGMUND

Le Médiateur européen

Nikiforos DIAMANDOUROS


(1)  JO L 56 du 4.3.1968, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 31/2005 (JO L 8 du 12.1.2005, p. 1).

(2)  JO L 197 du 26.7.2002, p. 53.

(3)  JO L 197 du 26.7.2002, p. 56.


10.2.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 37/17


DÉCISION DES SECRÉTAIRES GÉNÉRAUX DU PARLEMENT EUROPÉEN, DU CONSEIL, DE LA COMMISSION, DU GREFFIER DE LA COUR DE JUSTICE, DES SECRÉTAIRES GÉNÉRAUX DE LA COUR DES COMPTES, DU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN, DU COMITÉ DES RÉGIONS ET DU REPRÉSENTANT DU MÉDIATEUR EUROPÉEN

du 26 janvier 2005

concernant l’organisation et le fonctionnement de l’École européenne d’administration

(2005/119/CE)

LES SECRÉTAIRES GÉNÉRAUX DU PARLEMENT EUROPÉEN, DU CONSEIL, DE LA COMMISSION, LE GREFFIER DE LA COUR DE JUSTICE, LES SECRÉTAIRES GÉNÉRAUX DE LA COUR DES COMPTES, DU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN, DU COMITÉ DES RÉGIONS ET LE REPRÉSENTANT DU MÉDIATEUR EUROPÉEN,

vu le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (1),

vu la décision 2005/118/CE du Parlement européen, du Conseil, de la Commission, de la Cour de justice, de la Cour des comptes, du Comité économique et social européen, du Comité des régions et du Médiateur européen du 26 janvier 2005 portant création de l’École européenne d’administration (2), et notamment son article 5,

après consultation du comité du statut,

considérant ce qui suit:

(1)

La coopération interinstitutionnelle en matière de formation doit être renforcée, notamment aux fins de la transmission des valeurs communes aux institutions communautaires. Une telle coopération représente une valeur ajoutée non négligeable, en particulier en termes d’accès à la formation, d’élargissement de l’offre et de réduction des coûts unitaires.

(2)

Suivant le principe d’une bonne gestion, il convient d’adopter une approche progressive pour la mise en place de l’École européenne d’administration, ci-après dénommée «l’École».

(3)

La décision portant création de l’École laisse à l’appréciation des secrétaires généraux, du greffier de la Cour de justice et du représentant du Médiateur européen, l’identification des domaines de formation à lui confier.

(4)

Lorsqu’une institution signataire met en œuvre une politique de personnel nécessitant une formation dans un domaine, dont l’organisation est confiée à l’École, il convient, afin de faciliter cette politique, d’assurer un minimum de possibilités de participations en provenance de cette institution aux cours organisés par l’École, notamment dans les cas ou une telle formation est obligatoire ou conditionnelle pour l’exercice de certaines fonctions, en particulier des fonctions de management.

(5)

L’École, comme tout autre organe de formation, doit tirer avantage d’une coopération au niveau européen sous forme de réseaux.

(6)

Il convient de préciser les modalités du rattachement administratif de l’École à l’Office de sélection du personnel des Communautés européennes, tel que prévu à l’article 4 de la décision portant création de l’École,

DÉCIDENT:

Article premier

Tâches de l’École européenne d’administration

1.   L'École européenne d’administration, ci-après dénommée «l’École», conçoit, organise et évalue, pour le compte des institutions signataires de la décision portant création de l’École, ci-après dénommées «les institutions», les actions de formation suivantes:

a)

les cours de management pour les fonctionnaires et les agents qui sont appelés, ou qui pourraient être appelés, à exercer des fonctions d'encadrement;

b)

les cours d'entrée en service pour les nouveaux membres du personnel;

c)

la formation obligatoire prévue à l’article 45 bis du statut dans le cadre du passage entre groupes de fonctions.

2.   En ce qui concerne les cours de management et d'entrée en service, visés au paragraphe 1, points a) et b), chacune des institutions peut organiser, en fonction de ses besoins spécifiques, des cours complémentaires s’ajoutant aux cours organisés par l'École. L'École est exclusivement compétente pour l'organisation de la formation visée au paragraphe 1, point c).

Article 2

Responsabilités des institutions

1.   L’autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution met à la disposition de l’École un nombre de fonctionnaires orateurs suffisant, selon les modalités adoptées par le conseil d’administration conformément à l’article 7, point g).

2.   Sur demande de l’École et dans la mesure de leurs disponibilités, les institutions mettent des salles de formation à sa disposition selon des modalités arrêtées par le conseil d’administration.

Article 3

Autres services

1.   Sur la base d’un accord écrit conclu entre le directeur de l’École et tout organe, office ou agence communautaires à leur demande, l’École peut admettre des participants de ceux-ci aux cours qu’elle organise pour le compte des institutions, dans la limite des places disponibles.

2.   Dans le cas particulier des formations prévues à l’article 1er, paragraphe 1, point c), un certain nombre de places est réservé annuellement aux organes, offices et agences communautaires, en tenant compte des besoins exprimés, afin de garantir un traitement égal des fonctionnaires qui y sont affectés vis-à-vis des dispositions de l’article 45 bis du statut. Le nombre de places ainsi que la participation aux frais sont fixés annuellement par le conseil d’administration.

3.   Moyennant un accord écrit, l’École peut incorporer dans son programme de formation des cours demandés par un organe, un office ou une agence communautaires, à condition que cette activité n’entrave pas l’organisation de cours au profit des institutions. Tout accord de ce type doit prévoir les modalités financières liées aux services fournis par l’École et nécessite, pour son entrée en vigueur, l’approbation préalable du conseil d’administration.

4.   Le cas échéant, et à la demande d’une institution, ou de tout organe, office ou agence communautaires, l’École peut fournir une assistance en ingénierie en formation ou sous forme d’autres activités en rapport avec son domaine de compétence, moyennant un accord avec le directeur de l’École et en incluant les modalités financières pour cette prestation.

Article 4

Réclamations et demandes

1.   Le directeur de l’École exerce les pouvoirs qui sont dévolus à l’autorité investie du pouvoir de nomination en vertu de l’article 90 du statut, pour toutes demandes ou réclamations relatives aux tâches de l’École.

2.   Dans le cas de telles réclamations, le directeur de l’École consulte le président du conseil d’administration s’il a l’intention de confirmer sa décision initiale.

3.   L’École répond aux demandes du Médiateur européen relatives à toute question relevant de ses compétences au titre de la présente décision.

Article 5

Organisation des activités

1.   En règle générale, les cours organisés par l’École se donnent aussi bien à Bruxelles qu’à Luxembourg. D’autres lieux d’affectation peuvent être considérés, tout en appliquant le principe d’une gestion saine.

2.   Le conseil d’administration veille à un accès équilibré aux cours entre personnels des institutions. Il veille particulièrement à ce que l’École assure la disponibilité d’un nombre suffisant de possibilités de participations en provenance d’une institution, au sein de laquelle une formation particulière, dont l’organisation est confiée à l’École, est obligatoire ou conditionnelle pour l’exercice de certaines fonctions, notamment des fonctions de management. Dans le cadre de l’établissement du programme de travail annuel, l’institution intéressée communique ses besoins dans les domaines précités. Lors de l’établissement du programme de travail, la priorité appropriée est donnée à l’organisation de tels cours.

3.   Afin qu’une institution signataire puisse faire face à des situations particulières et transitoires, elle a la faculté de demander à l’École l’admission d’un nombre de participants, au-delà de son quota indiqué par sa part dans le nombre des effectifs, moyennant le transfert à l’École des moyens budgétaires correspondants. L’article 3, paragraphe 2, s’applique.

4.   L’école peut entrer en coopération avec d’autres écoles d’administration, des instituts ou des universités œuvrant dans le même domaine. Cette coopération peut inclure des pratiques d’échanges mutuels.

Article 6

Conseil d’administration

Pendant la période de rattachement de l’École à l’Office de sélection du personnel des Communautés européennes, ci-après dénommé «l’Office», la fonction du conseil d’administration de l’École est assurée par le conseil d’administration de l’Office, selon les règles établies à l’article 5 de la décision 2002/621/CE des secrétaires généraux du Parlement européen, du Conseil, de la Commission, du greffier de la Cour de justice, des secrétaires généraux de la Cour des comptes, du Comité économique et social, du Comité des régions et du représentant du Médiateur (3).

Article 7

Tâches du conseil d’administration

Dans l’intérêt commun des institutions, le conseil d’administration s’acquitte des tâches suivantes:

a)

il approuve les règles de fonctionnement de l’École à la majorité qualifiée;

b)

il approuve la structure organisationnelle de l’École à la majorité simple sur la base d’une proposition du directeur de l’École;

c)

dans le cadre de la procédure budgétaire et en statuant à la majorité simple, il établit, sur la base d’un projet élaboré par le directeur de l’École, un état prévisionnel des recettes et des dépenses de l’École qu’il transmet à la Commission en vue de l’établissement de l’état prévisionnel des recettes et des dépenses de la Commission; simultanément, il propose à la Commission les adaptations qu’il juge nécessaire d’apporter au tableau des effectifs de l’École;

d)

il approuve à la majorité simple la nature et le tarif des prestations supplémentaires que l’École peut effectuer pour les institutions, organes, offices et agences à titre onéreux ainsi que les conditions dans lesquelles l’École peut les effectuer;

e)

il approuve à l’unanimité le programme de travail, sur la base d’une proposition du directeur de l’École. Le programme de travail inclut également les services non liés directement aux formations;

f)

sur la base d’un projet préparé par le directeur de l’École, il approuve à la majorité qualifiée un rapport annuel de gestion portant sur tous les postes de recettes et de dépenses concernant les travaux effectués et les prestations fournies par l’École. Avant le 1er mai de chaque année, il transmet aux institutions le rapport sur l’exercice précédent établi à la lumière de la comptabilité analytique;

g)

sur la base des besoins en matière de formation, il convient à la majorité qualifiée des modalités selon lesquelles chaque institution mettra à disposition de l’École un nombre adéquat de fonctionnaires orateurs.

Article 8

Nomination du personnel

1.   Pendant la période de rattachement de l’École à l’Office, la fonction de directeur de l’École est assumée par le directeur de l’Office.

2.   Le directeur de l’École est l’autorité investie du pouvoir de nomination du personnel de l’École.

3.   Le directeur de l’École informe le conseil d’administration des nominations, de la signature des contrats, des promotions ou de l’introduction de procédures disciplinaires qui concernent les fonctionnaires et autres agents.

4.   Toute vacance d’emploi au sein de l’École est portée à la connaissance des fonctionnaires de toutes les institutions des Communautés, dès que l’autorité investie du pouvoir de nomination a décidé de pourvoir cet emploi.

5.   Pour l’exécution de tâches qualifiées comme non essentielles, l’École pourra avoir recours à des agents contractuels conformément à l’article 3 bis, paragraphe 1, point c), du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes.

Article 9

Tâches du directeur de l’École et gestion du personnel

1.   Le directeur est responsable du bon fonctionnement de l’École. Dans le cadre des compétences du conseil d’administration, il agit sous l’autorité de ce dernier. Il assure le secrétariat du conseil d’administration, rend compte à celui-ci de l’exécution de ses fonctions et lui présente toute suggestion pour le bon fonctionnement de l’École.

2.   Les procédures administratives relatives à la gestion courante du personnel, notamment en matière de traitements et de congés, de caisse de maladie, d’accidents et de retraite, sont effectuées dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires et agents de la Commission. Cette liste n’est pas exhaustive et l’École peut convenir avec la Commission d’autres domaines.

Article 10

Le chef de l’École

1.   Pendant la période de rattachement de l’École à l’Office, un chef de l’École est nommé par la Commission, après avis favorable du conseil d’administration de l’Office, émis à la majorité simple. Le conseil d’administration est étroitement associé aux procédures à suivre, avant la nomination du chef de l’École, notamment à l’établissement de l’avis de vacance et à l’examen des candidatures.

2.   Le chef de l’École est responsable, sous l’autorité du directeur, de l’exécution des tâches définies à l’article 2 de la décision portant création de l’École européenne d’administration. Il assiste aux réunions du conseil d’administration pour la discussion des points relevant de ses compétences.

Article 11

Aspects financiers

1.   La dotation de l’École, dont le montant total est inscrit sur une ligne budgétaire particulière à l’intérieur de la section du budget afférente à la Commission, figure en détail dans une annexe de cette section. Cette annexe est présentée sous la forme d’un état des recettes et des dépenses, subdivisé de la même manière que les sections du budget.

2.   Le tableau des effectifs de l’École est annexé à celui de la Commission.

3.   Sur la base d’une proposition du conseil d’administration, la Commission délègue, pour les crédits de l’École inscrits à l’annexe, les pouvoirs d’ordonnateur au directeur de l’École et fixe les limites et les conditions de cette délégation. En ce qui concerne les prestations supplémentaires fournies par l’École à titre onéreux, le conseil d’administration informe l’autorité budgétaire, à la fin de l’exercice, de la ventilation des montants ainsi recouvrés à l’intérieur de la ligne budgétaire de l’annexe.

4.   Le budget de l’École est établi et exécuté en conformité avec le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (4).

5.   Pendant la période de rattachement de l’École à l’Office, les dispositions financières visées aux paragraphes 1 à 4, et notamment la dotation de l’École et ses effectifs, sont traités dans le cadre du budget de l’Office. Les dispositions y afférentes s’appliquent. Afin de faciliter l’identification des ressources à la disposition de l’École, tout en respectant les règles budgétaires, les effectifs de l’École figurent dans des entrées séparées du tableau des effectifs de l’Office, et les crédits opérationnels spécifiques à l’École seront regroupés dans un article séparé de l’annexe IV.

Article 12

Réexamen des tâches

1.   La présente décision est réexaminée, en ce qui concerne les tâches visées à l’article 1er, paragraphe 1, au plus tôt après une période de trois ans suivant la création de l’École.

2.   Une révision éventuelle des tâches nécessite l’accord unanime des secrétaires généraux, du greffier de la Cour de justice et du représentant du Médiateur européen, sur une proposition adoptée à cette fin par le conseil d’administration à la majorité qualifiée définie à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 2002/621/CE, sur la base d’un rapport détaillé établi par le directeur.

Article 13

Révision du rattachement à l’Office

1.   Au plus tard à la fin de la troisième année d’activité de l’École, le directeur de l’Office établit, à l’attention du conseil d’administration, un rapport détaillé relatif au rattachement administratif de l’École à l’Office. Le conseil d’administration, par une décision prise selon les modalités prévues à l’article 4, paragraphe 3, de la décision portant création de l’École, devra décider de mettre fin à ce rattachement. Dans le cas où le conseil d’administration décide de continuer le rattachement, cette décision devra s’accompagner d’un avis motivé.

2.   Au cas où le conseil d’administration décide, en vertu de la procédure prévue au paragraphe 1, de prolonger le rattachement, il indique dans sa décision le délai dans lequel il réexaminera cette question.

Article 14

Prise d’effet

La présente décision prend effet le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 26 janvier 2005.

Par le Parlement européen

Le secrétaire général

Julian PRIESTLEY

Par la Commission

Le secrétaire général

David O’SULLIVAN

Par la Cour des comptes

Le secrétaire général

Michel HERVÉ

Par le Comité des régions

Le secrétaire général

Gerhard STAHL

Par le Conseil

Le secrétaire général adjoint

Pierre DE BOISSIEU

Par la Cour de justice

Le greffier

Roger GRASS

Par le Comité économique et social européen

Le secrétaire général

Patrick VENTURINI

Le Médiateur européen

Nikiforos DIAMANDOUROS


(1)  JO L 56 du 4.3.1968, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 31/2005 (JO L 8 du 12.1.2005, p. 1).

(2)  Voir page 14 du présent Journal officiel.

(3)  JO L 197 du 26.7.2002, p. 56.

(4)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.


Rectificatifs

10.2.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 37/21


Rectificatif au règlement (CE) no 63/2005 de la Commission du 14 janvier 2005 concernant la délivrance de certificats d'importation d'ail pour le trimestre allant du 1er mars au 31 mai 2005

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 13 du 15 janvier 2005 )

Page 20, annexe II, colonne «Argentine», à la dernière ligne:

au lieu de:

«11.4.2005»

lire:

«4.4.2005».


10.2.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 37/21


Rectificatif à la décision 2005/94/CE, Euratom de la Commission du 3 février 2005 modifiant la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 31 du 4 février 2005 )

Page 66, article 1er, à la première ligne:

au lieu de:

«L’article 1er»

lire:

«L’appendice 1».


10.2.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 37/22


Rectificatif au règlement (CE) no 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 141 du 30 avril 2004 )

Page 26, article 3, paragraphe 1, premier alinéa:

au lieu de:

«Sans préjudice des exceptions prévues à l’article 5, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003, les États membres, conformément au premier alinéa dudit paragraphe, veillent à maintenir le ratio entre la superficie de terres consacrées aux pâturages permanents et la superficie agricole totale telle que définie au point (a) de l’article 2 du règlement (CE) no 796/2004. Cette obligation s’applique à l’échelle nationale ou régionale.»

lire:

«Sans préjudice des exceptions prévues à l’article 5, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) n° 1782/2003, les États membres, conformément au premier alinéa dudit paragraphe, veillent à maintenir le ratio entre la superficie de terres consacrées aux pâturages permanents et la superficie agricole totale telle que définie à l’article 2, point a), du règlement (CE) n° 795/2004 (1). Cette obligation s’applique à l’échelle nationale ou régionale.»

Page 29, article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, première phrase:

au lieu de:

«Un agriculteur qui ne présente pas de demande au titre de l’un ou l’autre des régimes d’aides «surfaces» mais dépose une demande au titre d’un des régimes énumérés à l’annexe I du règlement (CE) no 1782/2003 introduit, s’il dispose de surfaces agricoles, un formulaire de demande unique dans lequel il dresse la liste de ces surfaces conformément a l’article 14.»,

lire:

«Un agriculteur qui ne présente pas de demande au titre de l’un ou l’autre des régimes d’aides «surfaces» mais dépose une demande au titre d’un des régimes énumérés à l’annexe I du règlement (CE) no 1782/2003 introduit, s’il dispose de surfaces agricoles telles que définies à l'article 2, point a), du règlement (CE) no 795/2004, un formulaire de demande unique dans lequel il dresse la liste de ces surfaces conformément a l’article 14 du présent règlement.»

Page 39, article 35, paragraphe 2, point b), deuxième alinéa, première phrase:

au lieu de:

«Les vérifications visées au point b), quatrième tiret, sont effectuées individuellement pour tous les bovins mâles qui sont encore soumis à l’obligation de détention et pour lesquels une demande, à l’exception des demandes introduites au titre de l’article 123, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1782/2003, a été présentée en vue de l’octroi de la prime spéciale aux bovins.»

lire:

«Les vérifications visées au quatrième tiret sont effectuées individuellement pour tous les bovins mâles qui sont encore soumis à l’obligation de détention et pour lesquels une demande, à l’exception des demandes introduites au titre de l’article 123, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1782/2003, a été présentée en vue de l’octroi de la prime spéciale aux bovins.»


(1)  JO L 141 du 30.4.2004, p. 1.