ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 34 |
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Édition de langue française |
Législation |
48e année |
Sommaire |
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I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité |
page |
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Règlement (CE) no 208/2005 de la Commission du 4 février 2005 modifiant le règlement (CE) no 466/2001 en ce qui concerne les hydrocarbures aromatiques polycycliques ( 1 ) |
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Directive 2005/10/CE de la Commission du 4 février 2005 portant fixation des modes de prélèvement d'échantillons et des méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs en benzo(a)pyrène des denrées alimentaires ( 1 ) |
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Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européenne |
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Rectificatifs |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité
8.2.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 34/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 207/2005 DE LA COMMISSION
du 7 février 2005
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe. |
(2) |
En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 8 février 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 février 2005.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 7 février 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
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Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
052 |
104,0 |
204 |
63,8 |
|
212 |
157,6 |
|
248 |
82,5 |
|
624 |
81,4 |
|
999 |
97,9 |
|
0707 00 05 |
052 |
166,9 |
204 |
87,7 |
|
999 |
127,3 |
|
0709 10 00 |
220 |
36,6 |
999 |
36,6 |
|
0709 90 70 |
052 |
202,2 |
204 |
174,0 |
|
999 |
188,1 |
|
0805 10 20 |
052 |
42,6 |
204 |
46,9 |
|
212 |
47,1 |
|
220 |
37,0 |
|
421 |
23,4 |
|
448 |
31,9 |
|
624 |
68,4 |
|
999 |
42,5 |
|
0805 20 10 |
052 |
76,5 |
204 |
73,7 |
|
624 |
72,5 |
|
999 |
74,2 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
052 |
56,7 |
204 |
85,7 |
|
400 |
78,9 |
|
464 |
131,4 |
|
624 |
76,3 |
|
662 |
42,4 |
|
999 |
78,6 |
|
0805 50 10 |
052 |
69,5 |
220 |
27,0 |
|
999 |
48,3 |
|
0808 10 80 |
052 |
104,3 |
400 |
113,8 |
|
404 |
100,6 |
|
720 |
67,3 |
|
999 |
96,5 |
|
0808 20 50 |
388 |
89,2 |
400 |
94,1 |
|
528 |
82,3 |
|
720 |
41,5 |
|
999 |
76,8 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Le code «999» représente «autres origines».
8.2.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 34/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 208/2005 DE LA COMMISSION
du 4 février 2005
modifiant le règlement (CE) no 466/2001 en ce qui concerne les hydrocarbures aromatiques polycycliques
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 315/93 du Conseil du 8 février 1993 portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires (1), et notamment son article 2, paragraphe 3,
après consultation du comité scientifique de l'alimentation humaine,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 466/2001 de la Commission (2) fixe des teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires, y compris pour les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge telles qu'elles sont définies par la directive 91/321/CEE de la Commission du 14 mai 1991 concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite (3) et la directive 96/5/CE de la Commission du 16 février 1996 concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge (4). |
(2) |
Certains États membres ont adopté des teneurs maximales pour les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) dans certaines denrées alimentaires. Compte tenu des disparités existant entre les États membres et des distorsions de concurrence qui peuvent en résulter, des mesures communautaires s'imposent pour garantir l'unité du marché tout en respectant le principe de proportionnalité. |
(3) |
Le comité scientifique de l'alimentation humaine a précisé, dans la conclusion de son avis du 4 décembre 2002, qu'un certain nombre de HAP étaient des cancérogènes génotoxiques. Des études en laboratoire ont révélé que les teneurs à atteindre pour développer des tumeurs expérimentales étaient plusieurs fois supérieures à celles que l'on peut s'attendre à trouver dans les denrées alimentaires et à consommer. Toutefois, compte tenu des effets sans seuil des substances génotoxiques, il y a lieu de limiter les teneurs en HAP des denrées alimentaires autant qu'il est raisonnablement possible de le faire. |
(4) |
Selon le comité scientifique de l'alimentation humaine, le benzo(a)pyrène peut être utilisé comme marqueur de la présence et de l'effet des HAP cancérogènes dans les denrées alimentaires, y compris le benz(a)anthracène, le benzo(b)fluoranthène, le benzo(j)fluoranthène, le benzo(k)fluoranthène, le benzo(g,h,i)pérylène, le chrysène, le cyclopenta(c,d)pyrène, le dibenz(a,h)anthracène, le dibenzo(a,e)pyrène, le dibenzo(a,h)pyrène, le dibenzo(a,i)pyrène, le dibenzo(a,l)pyrène, l'indeno(1,2,3-cd)pyrène et le 5-méthylchrysène. Il conviendrait de poursuivre les analyses concernant les proportions relatives de ces HAP dans les denrées alimentaires afin de réexaminer ultérieurement en connaissance de cause s'il y a lieu de maintenir le benzo(a)pyrène comme marqueur. |
(5) |
Les HAP peuvent contaminer les denrées alimentaires au cours des processus de chauffage et de séchage qui permettent un contact direct avec les produits de combustion. Les procédés de chauffage et de séchage à feu direct utilisés pour la production d'huiles alimentaires, telle l'huile de grignons d'olive, peuvent être à l'origine de teneurs élevées en HAP. Le charbon actif peut être utilisé pour éliminer le benzo(a)pyrène durant le raffinage des huiles. Il n'est toutefois pas certain que les procédés de raffinage éliminent effectivement tous les HAP préoccupants. Il conviendrait donc d'utiliser des méthodes de production et de traitement qui préviennent la contamination initiale des huiles par les HAP. |
(6) |
La protection de la santé publique requiert que des teneurs maximales soient fixées pour le benzo(a)pyrène dans certaines denrées alimentaires contenant des graisses et des huiles et dans les denrées alimentaires soumises à des procédés de fumage ou de séchage susceptibles de provoquer des contaminations importantes. Il est nécessaire de fixer, pour les denrées alimentaires destinées aux nourrissons, des teneurs maximales distinctes moins élevées qui puissent être respectées moyennant des procédés de fabrication et d'emballage sévèrement contrôlés des préparations pour nourrissons, des préparations de suite, des aliments pour bébés et des préparations à base de céréales destinés aux nourrissons et enfants en bas âge. Il est également nécessaire de fixer des teneurs maximales pour les denrées alimentaires qui peuvent présenter des niveaux de contamination élevés à la suite d'une pollution de l'environnement; cela peut être notamment le cas des poissons et des produits de la pêche à la suite, par exemple, d'une marée noire. |
(7) |
La présence de benzo(a)pyrène a été constatée dans certaines denrées alimentaires telles que les fruits secs et les compléments alimentaires, mais les données disponibles ne permettent pas de déterminer les teneurs que l'on peut raisonnablement atteindre. Il est nécessaire de poursuivre les recherches afin de déterminer les teneurs que l'on peut raisonnablement atteindre dans ces denrées alimentaires. Entre-temps, il convient de fixer des teneurs maximales pour le benzo(a)pyrène dans des ingrédients aussi sensibles que les huiles et les graisses utilisées dans les compléments alimentaires. |
(8) |
Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 466/2001 en conséquence. |
(9) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe I du règlement (CE) no 466/2001 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er avril 2005.
Le présent règlement ne s'applique pas aux produits mis sur le marché avant le 1er avril 2005 conformément aux dispositions applicables. La charge de la preuve en ce qui concerne la date de mise sur le marché de ces produits incombe à l’exploitant du secteur alimentaire.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 février 2005.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 37 du 13.2.1993, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
(2) JO L 77 du 16.3.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 684/2004 (JO L 106 du 15.4.2004, p. 6).
(3) JO L 175 du 4.7.1991, p. 35. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/14/CE (JO L 41 du 14.2.2003, p. 37).
(4) JO L 49 du 28.2.1996, p. 17. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/13/CE (JO L 41 du 14.2.2003, p. 33).
ANNEXE
La section 7 suivante est ajoutée à l'annexe I du règlement (CE) no 466/2001:
«Section 7: Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
Produit |
Teneur maximale (μg/kg de poids à l'état frais) |
Critères de performance pour le prélèvement d'échantillons |
Critères de performance pour les méthodes d'analyse |
||
7.1. Benzo(a)pyrène (2) |
|||||
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2,0 |
Directive 2005/10/CE (1) |
Directive 2005/10/CE |
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1,0 |
Directive 2005/10/CE |
Directive 2005/10/CE |
||
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|||||
|
|||||
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|||||
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5,0 |
Directive 2005/10/CE |
Directive 2005/10/CE |
||
|
5,0 |
Directive 2005/10/CE |
Directive 2005/10/CE |
||
|
2,0 |
Directive 2005/10/CE |
Directive 2005/10/CE |
||
|
5,0 |
Directive 2005/10/CE |
Directive 2005/10/CE |
||
|
10,0 |
Directive 2005/10/CE |
Directive 2005/10/CE» |
(1) Voir page 15 du présent Journal officiel.
(2) Le benzo(a)pyrène, pour lequel des teneurs maximales sont mentionnées, est utilisé comme marqueur de la présence et de l'effet des HAP cancérogènes. Ces mesures assurent dès lors une pleine harmonisation des teneurs maximales en HAP pour les aliments énumérés dans l'ensemble des États membres. La Commission réexaminera les teneurs maximales pour les HAP dans les catégories d'aliments énumérées pour le 1er avril 2007 en tenant compte de l'évolution des connaissances scientifiques et technologiques sur la présence du benzo(a)pyrène et des autres HAP cancérogènes dans l'alimentation.
(3) Le beurre de cacao est exclu de cette catégorie pendant la réalisation de recherches concernant la présence de benzo(a)pyrène dans le beurre de cacao. Cette dérogation fera l'objet d'un réexamen pour le 1er avril 2007.
(4) Aliments pour bébés et préparations à base de céréales destinés aux nourrissons et enfants en bas âge tels que définis à l'article 1er de la directive 96/5/CE. La teneur maximale porte sur le produit tel qu'il est mis en vente.
(5) Préparations pour nourrissons et préparations de suite telles que définies à l'article 1er de la directive 91/321/CEE. La teneur maximale porte sur le produit tel qu'il est mis en vente.
(6) Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales tels que définis à l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 1999/21/CE. La teneur maximale porte sur le produit tel qu'il est mis en vente.
(7) Poissons et produits de la pêche tels que définis dans les catégories b), c) et f) mentionnées dans la liste de l'article 1er du règlement (CE) no 104/2000.
(8) Poissons tels que définis dans la catégorie a) mentionnée dans la liste de l'article 1er du règlement (CE) no 104/2000.
8.2.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 34/6 |
RÈGLEMENT (CE) N o 209/2005 DE LA COMMISSION
du 7 février 2005
fixant la liste des produits textiles pour lesquels aucune preuve de l'origine n'est exigée lors de leur mise en libre pratique dans la Communauté
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1541/98 du Conseil du 13 juillet 1998 relatif aux justifications de l'origine de certains produits textiles relevant de la section XI de la nomenclature combinée mis en libre pratique dans la Communauté ainsi qu'aux conditions selon lesquelles ces justifications peuvent être acceptées (1), et notamment son article 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement précité prévoit que, lors de la mise en libre pratique des produits textiles et de l'habillement, d'une part, des dérogations à l'obligation de présenter une preuve de l'origine peuvent être accordées pour ceux de ces produits qui ne font pas l'objet de mesures spécifiques de politique commerciale communautaire, et, d'autre part, que les dispositions établissant les dérogations à l'obligation de présenter un certificat d'origine doivent indiquer si une déclaration d'origine doit ou non être présentée pour les produits en question. |
(2) |
Le règlement (CE) no 2579/98 de la Commission (2) fixe la liste des produits textiles pour lesquels aucune preuve de l'origine n'est exigée lors de leur mise en libre pratique dans la Communauté. Il est à présent nécessaire de mettre à jour cette liste en y ajoutant de nouvelles catégories de produits textiles. |
(3) |
Pour des raisons de clarté et de sécurité juridique, le règlement (CE) no 2579/98 doit être expressément abrogé et remplacé par les dispositions du présent règlement. |
(4) |
Afin de mettre en œuvre les obligations de l’Union européenne qui découlent de l’expiration de l’accord OMC sur les textiles et les vêtements, et plus particulièrement pour respecter les exigences de l’article 2, paragraphe 8, point c), dudit accord qui stipule que «le premier jour du 121e mois après que l'accord OMC aura pris effet, le secteur des textiles et des vêtements se trouvera intégré dans le cadre du GATT de 1994, toutes les restrictions appliquées au titre du présent accord ayant été éliminées», les dispositions du présent règlement doivent être applicables à partir du 1er janvier 2005. |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La mise en libre pratique des produits textiles figurant dans la liste reprise à l’annexe du présent règlement n’est soumise à la présentation d’aucune preuve d’origine.
Article 2
Le règlement (CE) no 2579/98 est abrogé.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 février 2005.
Par la Commission
László KOVÁCS
Membre de la Commission
(1) JO L 202 du 18.7.1998, p. 11.
(2) JO L 322 du 1.12.1998, p. 27.
ANNEXE
LISTE DES PRODUITS TEXTILES
Catégorie |
Désignation — Code NC 2005 |
(1) |
(2) |
Groupe III A |
|
34 |
Tissus de fils de filaments synthétiques, obtenus à partir de lames ou formes similaires de polyéthylène ou de polypropylène, d'une largeur de 3 mètres ou plus |
5407 20 19 |
|
38A |
Étoffes synthétiques en bonneterie, pour rideaux et vitrages |
6005 31 10, 6005 32 10, 6005 33 10, 6005 34 10, 6006 31 10, 6006 32 10, 6006 33 10, 6006 34 10 |
|
38B |
Vitrages, autres qu'en bonneterie |
ex 6303 91 00, ex 6303 92 90, ex 6303 99 90 |
|
40 |
Rideaux, stores d'intérieur, cantonnières, tours de lits et autres articles d'ameublement, autres qu'en bonneterie, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles |
ex 6303 91 00, ex 6303 92 90, ex 6303 99 90, 6304 19 10, ex 6304 19 90, 6304 92 00, ex 6304 93 00, ex 6304 99 00 |
|
42 |
Fils de fibres synthétiques et artificielles continues, non conditionnés pour la vente au détail |
5401 20 10 |
|
Fils de fibres artificielles; fils de filaments artificiels, non conditionnés pour la vente au détail, autres que fils simples de rayonne viscose sans torsion ou d'une torsion jusqu'à 250 tours au mètre et fils simples non texturés d'acétate de cellulose |
|
5403 10 00, 5403 20 00, ex 5403 32 00, ex 5403 33 00, 5403 39 00, 5403 41 00, 5403 42 00, 5403 49 00, ex 5604 20 00 |
|
43 |
Fils de filaments synthétiques ou artificiels, fils de fibres artificielles discontinues, fils de coton, conditionnés pour la vente au détail |
5204 20 00, 5207 10 00, 5207 90 00, 5401 10 90, 5401 20 90, 5406 10 00, 5406 20 00, 5508 20 90, 5511 30 00 |
|
46 |
Laine et poils fins, cardés ou peignés |
5105 10 00, 5105 21 00, 5105 29 00, 5105 31 00, 5105 39 10, 5105 39 90 |
|
47 |
Fils de laine ou de poils fins, cardés, non conditionnés pour la vente au détail |
5106 10 10, 5106 10 90, 5106 20 10, 5106 20 91, 5106 20 99, 5108 10 10, 5108 10 90 |
|
48 |
Fils de laine ou de poils fins, peignés, non conditionnés pour la vente au détail |
5107 10 10, 5107 10 90, 5107 20 10, 5107 20 30, 5107 20 51, 5107 20 59, 5107 20 91, 5107 20 99, 5108 20 10, 5108 20 90 |
|
49 |
Fils de laine ou de poils fins, conditionnés pour la vente au détail |
5109 10 10, 5109 10 90, 5109 90 10, 5109 90 90 |
|
51 |
Coton, cardé ou peigné |
5203 00 00 |
|
53 |
Tissus de coton à point de gaze |
5803 10 00 |
|
54 |
Fibres artificielles discontinues, y compris les déchets, cardées, peignées ou autrement transformées pour la filature |
5507 00 00 |
|
55 |
Fibres synthétiques discontinues, y compris les déchets, cardées, peignées ou autrement transformées pour la filature |
5506 10 00, 5506 20 00, 5506 30 00, 5506 90 10, 5506 90 90 |
|
56 |
Fils de fibres synthétiques discontinues (y compris les déchets), conditionnés pour la vente au détail |
5508 10 90, 5511 10 00, 5511 20 00 |
|
58 |
Tapis à points noués ou enroulés, même confectionnés |
5701 10 10, 5701 10 90, 5701 90 10, 5701 90 90 |
|
60 |
Tapisseries tissées à la main, genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires et tapisseries à l'aiguille (au petit point, au point de croix, etc.), même confectionnées |
5805 00 00 |
|
62 |
Fils de chenille; fils guipés (autres que fils métallisés et fils de crin guipés) |
5606 00 91, 5606 00 99 |
|
Tulles, tulles-bobinots et tissus à mailles nouées; dentelles (à la mécanique ou à la main), en pièces, en bandes ou en motifs |
|
5804 10 11, 5804 10 19, 5804 10 90, 5804 21 10, 5804 21 90, 5804 29 10, 5804 29 90, 5804 30 00 |
|
Étiquettes, écussons et articles similaires, en matières textiles, non brodés, en pièces, en rubans ou découpés, tissés |
|
5807 10 10, 5807 10 90 |
|
Tresses en pièces; autres articles de passementerie et autres articles ornementaux analogues, en pièces; glands, floches, olives, noix, pompons et articles similaires |
|
5808 10 00, 5808 90 00 |
|
Broderies en pièces, en bandes ou en motifs |
|
5810 10 10, 5810 10 90, 5810 91 10, 5810 91 90, 5810 92 10, 5810 92 90, 5810 99 10, 5810 99 90 |
|
63 |
Étoffes de bonneterie de fibres synthétiques contenant en poids 5 % ou plus de fils d'élastomères et étoffes de bonneterie contenant en poids 5 % ou plus de fils de caoutchouc |
5906 91 00, ex 6002 40 00, 6002 90 00, ex 6004 10 00, 6004 90 00 |
|
Dentelles Raschel et étoffes à longs poils de fibres synthétiques |
|
ex 6001 10 00, 6003 30 10, 6005 31 50, 6005 32 50, 6005 33 50, 6005 34 50 |
|
65 |
Étoffes de bonneterie autres que les articles des catégories 38A et 63, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles |
5606 00 10, ex 6001 10 00, 6001 21 00, 6001 22 00, ex 6001 29 00, 6001 91 00, 6001 92 00, ex 6001 99 00, ex 6002 40 00, 6003 10 00, 6003 20 00, 6003 30 90, 6003 40 00, ex 6004 10 00, 6005 10 00, 6005 21 00, 6005 22 00, 6005 23 00, 6005 24 00, 6005 31 90, 6005 32 90, 6005 33 90, 6005 34 90, 6005 41 00, 6005 42 00, 6005 43 00, 6005 44 00, 6006 10 00, 6006 21 00, 6006 22 00, 6006 23 00, 6006 24 00, 6006 31 90, 6006 32 90, 6006 33 90, 6006 34 90, 6006 41 00, 6006 42 00, 6006 43 00, 6006 44 00 |
|
66 |
Couvertures, autres qu'en bonneterie, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles |
6301 10 00, 6301 20 90, 6301 30 90, ex 6301 40 90, ex 6301 90 90 |
|
Groupe III B |
|
72 |
Maillots, culottes et slips de bain, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles |
6112 31 10, 6112 31 90, 6112 39 10, 6112 39 90, 6112 41 10, 6112 41 90, 6112 49 10, 6112 49 90, 6211 11 00, 6211 12 00 |
|
84 |
Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes, et articles similaires, autres qu'en bonneterie, de coton, de laine, de fibres synthétiques ou artificielles |
6214 20 00, 6214 30 00, 6214 40 00, 6214 90 10 |
|
85 |
Cravates, nœuds papillons et foulards cravates, autres qu'en bonneterie, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles |
6215 20 00, 6215 90 00 |
|
86 |
Corsets, ceintures-corsets, gaines, bretelles, jarretelles, jarretières, supports-chaussettes et articles similaires et leurs parties, même en bonneterie |
6212 20 00, 6212 30 00, 6212 90 00 |
|
88 |
Bas, chaussettes, socquettes, autres qu'en bonneterie; autres accessoires du vêtement, parties de vêtements ou d'accessoires du vêtement, autres que pour bébés, autres qu'en bonneterie |
ex 6209 10 00, ex 6209 20 00, ex 6209 30 00, ex 6209 90 00, 6217 10 00, 6217 90 00 |
|
91 |
Tentes |
6306 21 00, 6306 22 00, 6306 29 00 |
|
93 |
Sacs et sachets d'emballage en tissus, autres que ceux obtenus à partir de lames ou formes similaires de polyéthylène ou de polypropylène |
ex 6305 20 00, ex 6305 32 90, ex 6305 39 00 |
|
94 |
Ouates de matières textiles et articles en ces ouates; fibres textiles d'une longueur n'excédant pas 5 mm (tontisses), nœuds et noppes (boutons) de matières textiles |
5601 10 10, 5601 10 90, 5601 21 10, 5601 21 90, 5601 22 10, 5601 22 91, 5601 22 99, 5601 29 00, 5601 30 00 |
|
95 |
Feutres et articles en feutre, même imprégnés ou enduits, autres que les revêtements de sol |
5602 10 19, 5602 10 31, 5602 10 39, 5602 10 90, 5602 21 00, ex 5602 29 00, 5602 90 00, ex 5807 90 10, ex 5905 00 70, 6210 10 10, 6307 90 91 |
|
96 |
Tissus non tissés et articles non tissés, même imprégnés ou enduits |
5603 11 10, 5603 11 90, 5603 12 10, 5603 12 90, 5603 13 10, 5603 13 90, 5603 14 10, 5603 14 90, 5603 91 10, 5603 91 90, 5603 92 10, 5603 92 90, 5603 93 10, 5603 93 90, 5603 94 10, 5603 94 90, ex 5807 90 10, ex 5905 00 70, 6210 10 90, ex 6301 40 90, ex 6301 90 90, 6302 22 10, 6302 32 10, 6302 53 10, 6302 93 10, 6303 92 10, 6303 99 10, ex 6304 19 90, ex 6304 93 00, ex 6304 99 00, ex 6305 32 90, ex 6305 39 00, 6307 10 30, ex 6307 90 99 |
|
98 |
Articles fabriqués avec des fils, ficelles, cordes ou cordages, à l'exclusion des tissus, des articles en tissus et des articles de la catégorie 97 |
5609 00 00, 5905 00 10 |
|
99 |
Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires; toiles à calquer ou transparentes pour le dessin; toiles préparées pour la peinture; bougran et tissus similaires raides des types utilisés pour la chapellerie |
5901 10 00, 5901 90 00 |
|
Linoléums, même découpés; revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur un support textile, même découpés |
|
5904 10 00, 5904 90 00 |
|
Tissus caoutchoutés, autres qu'en bonneterie, à l'exclusion de ceux pour pneumatiques |
|
5906 10 00, 5906 99 10, 5906 99 90 |
|
Autres tissus imprégnés ou enduits; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'ateliers ou usages analogues, autres que de la catégorie 100 |
|
5907 00 10, 5907 00 90 |
|
100 |
Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de dérivés de la cellulose ou d'autres matières plastiques artificielles et tissus stratifiés avec ces mêmes matières |
5903 10 10, 5903 10 90, 5903 20 10, 5903 20 90, 5903 90 10, 5903 90 91, 5903 90 99 |
|
101 |
Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, autres qu'en fibres synthétiques |
ex 5607 90 90 |
|
110 |
Matelas pneumatiques, tissés |
6306 41 00, 6306 49 00 |
|
111 |
Articles de campement, tissés, autres que matelas pneumatiques et tentes |
6306 91 00, 6306 99 00 |
|
112 |
Autres articles confectionnés en tissus, à l'exception de ceux des catégories 113 et 114 |
6307 20 00, ex 6307 90 99 |
|
113 |
Serpillières, lavettes et chamoisettes, autres qu'en bonneterie |
6307 10 90 |
|
114 |
Tissus et articles pour usage technique |
5902 10 10, 5902 10 90, 5902 20 10, 5902 20 90, 5902 90 10, 5902 90 90, 5908 00 00, 5909 00 10, 5909 00 90, 5910 00 00, 5911 10 00, ex 5911 20 00, 5911 31 11, 5911 31 19, 5911 31 90, 5911 32 10, 5911 32 90, 5911 40 00, 5911 90 10, 5911 90 90 |
|
Groupe IV |
|
120 |
Vitrages, rideaux et stores d'intérieur; cantonnières et tours de lits et autres articles d'ameublement, autres qu'en bonneterie, de lin ou de ramie |
ex 6303 99 90, 6304 19 30, ex 6304 99 00 |
|
121 |
Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, de lin ou de ramie |
ex 5607 90 90 |
|
122 |
Sacs et sachets d'emballage usagés, de lin, autres qu'en bonneterie |
ex 6305 90 00 |
|
123 |
Velours, peluches, tissus bouclés et tissus de chenille tissés, de lin ou de ramie, à l'exception de ceux en rubanerie |
5801 90 10, ex 5801 90 90 |
|
Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes, et articles similaires, de lin ou de ramie, autres qu'en bonneterie |
|
6214 90 90 |
|
Groupe V |
|
124 |
Fibres textiles synthétiques discontinues |
5501 10 00, 5501 20 00, 5501 30 00, 5501 90 10, 5501 90 90, 5503 10 10, 5503 10 90, 5503 20 00, 5503 30 00, 5503 40 00, 5503 90 10, 5503 90 90, 5505 10 10, 5505 10 30, 5505 10 50, 5505 10 70, 5505 10 90 |
|
125A |
Fils de filaments synthétiques continus, non conditionnés pour la vente au détail, autres que les fils de la catégorie 41 |
5402 41 00, 5402 42 00, 5402 43 00 |
|
125B |
Monofils, lames et formes similaires (paille artificielle) et imitations de catgut, en matières textiles synthétiques |
5404 10 10, 5404 10 90, 5404 90 11, 5404 90 19, 5404 90 90, ex 5604 20 00, ex 5604 90 00 |
|
126 |
Fibres textiles artificielles discontinues |
5502 00 10, 5502 00 40, 5502 00 80, 5504 10 00, 5504 90 00, 5505 20 00 |
|
127A |
Fils de filaments artificiels continus, non conditionnés pour la vente au détail, autres que les fils de la catégorie 42 |
5403 31 00, ex 5403 32 00, ex 5403 33 00 |
|
127B |
Monofils, lames et formes similaires (paille artificielle) et imitations de catgut, en matières textiles artificielles |
5405 00 00, ex 5604 90 00 |
|
128 |
Poils grossiers, cardés ou peignés |
5105 40 00 |
|
129 |
Fils de poils grossiers ou de crins |
5110 00 00 |
|
130A |
Fils de soie, autres que fils tissés à partir de déchets de soie |
5004 00 10, 5004 00 90, 5006 00 10 |
|
130B |
Fils de soie, autres que ceux de la catégorie 130A; poil de Messine (crin de Florence) |
5005 00 10, 5005 00 90, 5006 00 90, ex 5604 90 00 |
|
131 |
Fils d'autres fibres textiles végétales |
5308 90 90 |
|
132 |
Fils de papier |
5308 90 50 |
|
133 |
Fils de chanvre |
5308 20 10, 5308 20 90 |
|
134 |
Fils et filés métallisés |
5605 00 00 |
|
135 |
Tissus de poils grossiers ou de crin |
5113 00 00 |
|
137 |
Velours, peluches, tissus bouclés et tissus de chenille et rubanerie en soie ou en déchets de soie |
ex 5801 90 90, ex 5806 10 00 |
|
138 |
Tissus en fils de papier et autres fibres textiles autres que de ramie |
5311 00 90, ex 5905 00 90 |
|
139 |
Tissus de fils de métal, de filés métalliques ou de fils textiles métallisés |
5809 00 00 |
|
140 |
Étoffes de bonneterie en matières textiles autres que la laine ou les poils fins, le coton ou les fibres synthétiques ou artificielles |
ex 6001 10 00, ex 6001 29 00, ex 6001 99 00, 6003 90 00, 6005 90 00, 6006 90 00 |
|
141 |
Couvertures en matières textiles autres que la laine ou les poils fins, le coton ou les fibres synthétiques ou artificielles |
ex 6301 90 90 |
|
144 |
Feutres de poils grossiers |
5602 10 35, ex 5602 29 00 |
|
145 |
Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non: en abaca (chanvre de Manille) ou en chanvre |
5607 90 10, ex 5607 90 90 |
|
146A |
Ficelles lieuses ou botteleuses pour machines agricoles, en sisal et autres fibres de la famille des agaves |
ex 5607 21 00 |
|
146B |
Ficelles, cordes et cordages de sisal ou d'autres fibres de la famille des agaves, autres que les produits de la catégorie 146A |
ex 5607 21 00, 5607 29 10, 5607 29 90 |
|
146C |
Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, de jute ou d'autres fibres textiles libériennes du no5303 |
5607 10 00 |
|
147 |
Déchets de soie (y compris les cocons de vers à soie non dévidables, les déchets de fils et les effilochés), autres que non cardés ou peignés |
5003 90 00 |
|
148A |
Fils de jute ou d'autres fibres textiles libériennes du no5303 |
5307 10 10, 5307 10 90, 5307 20 00 |
|
148B |
Fils de coco |
5308 10 00 |
|
149 |
Tissus de jute ou d'autres fibres textiles libériennes, d'une largeur supérieure à 150 cm |
5310 10 90, ex 5310 90 00 |
|
150 |
Tissus de jute ou d'autres fibres textiles libériennes, d'une largeur inférieure ou égale à 150 cm; sacs et sachets d'emballage, en tissus de jute ou d'autres fibres textiles libériennes, autres qu'usagés |
5310 10 10, ex 5310 90 00, 5905 00 50, 6305 10 90 |
|
152 |
Feutres à l'aiguille de jute ou d'autres fibres textiles libériennes, non imprégnés ni enduits, autres que pour revêtements de sol |
5602 10 11 |
|
153 |
Sacs et sachets d'emballage usagés en tissus de jute ou d'autres fibres textiles libériennes du no5303 |
6305 10 10 |
|
154 |
Cocons de vers à soie propres au dévidage |
5001 00 00 |
|
Soie grège (non moulinée) |
|
5002 00 00 |
|
Déchets de soie (y compris les cocons de vers à soie non dévidables, les déchets de fils et les effilochés), non cardés ou peignés |
|
5003 10 00 |
|
Laine, non cardée ni peignée |
|
5101 11 00, 5101 19 00, 5101 21 00, 5101 29 00, 5101 30 00 |
|
Poils fins ou grossiers, non cardés ni peignés |
|
5102 11 00, 5102 19 10, 5102 19 30, 5102 19 40, 5102 19 90, 5102 20 00 |
|
Déchets de laine ou de poils (fins ou grossiers), y compris les déchets de fils mais à l'exclusion des effilochés |
|
5103 10 10, 5103 10 90, 5103 20 10, 5103 20 91, 5103 20 99, 5103 30 00 |
|
Effilochés de laine ou de poils fins ou grossiers |
|
5104 00 00 |
|
Lin, brut ou traité mais non filé; étoupes et déchets de lin (y compris les déchets de fils et les effilochés) |
|
5301 10 00, 5301 21 00, 5301 29 00, 5301 30 10, 5301 30 90 |
|
Ramie et autres fibres textiles végétales brutes ou travaillées, mais non filées; étoupes et déchets, de ramie, autres que le coco et l'abaca du no5304 |
|
5305 90 00 |
|
Coton, non cardé ni peigné |
|
5201 00 10, 5201 00 90 |
|
Déchets de coton (y compris les déchets de fils et les effilochés) |
|
5202 10 00, 5202 91 00, 5202 99 00 |
|
Chanvre (Cannabis sativa L.) brut ou travaillé mais non filé; étoupes et déchets de chanvre (y compris les déchets de fils et les effilochés) |
|
5302 10 00, 5302 90 00 |
|
Abaca (chanvre de Manille ou Musa textilis Nee), brut ou travaillé mais non filé, étoupes et déchets de ces fibres (y compris les déchets de fils et les effilochés) |
|
5305 21 00, 5305 29 00 |
|
Jute et autres fibres textiles libériennes (à l'exclusion du lin, du chanvre et de la ramie), bruts ou travaillés, mais non filés; étoupes et déchets de chanvre (y compris les déchets de fils et les effilochés) |
|
5303 10 00, 5303 90 00 |
|
Autres fibres textiles végétales, brutes ou travaillées, mais non filées; étoupes et déchets de ces fibres (y compris les déchets de fils et les effilochés) |
|
5304 10 00, 5304 90 00, 5305 11 00, 5305 19 00, 5305 90 00 |
8.2.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 34/15 |
DIRECTIVE 2005/10/CE DE LA COMMISSION
du 4 février 2005
portant fixation des modes de prélèvement d'échantillons et des méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs en benzo(a)pyrène des denrées alimentaires
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 85/591/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'introduction de modes de prélèvement d'échantillons et de méthodes d'analyse communautaires pour le contrôle des denrées destinées à la consommation humaine (1), et notamment son article 1er,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 466/2001 de la Commission du 8 mars 2001 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires (2) fixe des teneurs maximales pour le benzo(a)pyrène et fait référence aux dispositions portant fixation des méthodes d'échantillonnage et d'analyse à appliquer. |
(2) |
La directive 93/99/CEE du Conseil du 29 octobre 1993 relative à des mesures additionnelles concernant le contrôle officiel des denrées alimentaires (3) introduit un système de normes de qualité pour les laboratoires chargés par les États membres du contrôle officiel des denrées alimentaires. |
(3) |
Il semble nécessaire de fixer des critères généraux auxquels les méthodes d'analyse doivent satisfaire, afin de s'assurer que les laboratoires chargés des contrôles utilisent des méthodes d'analyse d'un niveau de performance comparable. Il est également d'une importance majeure que les résultats d'analyse soient consignés et interprétés de façon uniforme afin de garantir une mise en œuvre harmonisée. Les règles d'interprétation ici définies sont applicables aux résultats d'analyse des échantillons destinés au contrôle officiel. En cas d'analyse à des fins de recours ou d'arbitrage, les règles nationales sont applicables. |
(4) |
Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour que les prélèvements d'échantillons en vue du contrôle officiel des teneurs en benzo(a)pyrène des denrées alimentaires soient effectués conformément aux méthodes décrites à l'annexe I de la présente directive.
Article 2
Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour que la préparation des échantillons et les méthodes d'analyse utilisées pour le contrôle officiel des teneurs en benzo(a)pyrène des denrées alimentaires soient conformes aux critères énoncés à l'annexe II de la présente directive.
Article 3
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive dans les douze mois qui suivent la date de sa publication. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 4
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 4 février 2005.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 372 du 31.12.1985, p. 50. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
(2) JO L 77 du 16.3.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 208/2005 (voir page 3 du présent Journal officiel).
(3) JO L 290 du 24.11.1993, p. 14. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003.
ANNEXE I
MÉTHODES DE PRÉLÈVEMENT D'ÉCHANTILLONS POUR LE CONTRÔLE OFFICIEL DES TENEURS EN BENZO(A)PYRÈNE DES DENRÉES ALIMENTAIRES
1. Objet et champ d'application
Les échantillons destinés aux contrôles officiels des teneurs en benzo(a)pyrène des denrées alimentaires sont prélevés conformément aux méthodes décrites ci-après. Les échantillons globaux ainsi obtenus sont considérés comme étant représentatifs des lots. Le respect des teneurs maximales fixées dans le règlement (CE) no 466/2001 est établi en se fondant sur les teneurs déterminées dans les échantillons de laboratoire.
2. Définitions
«Lot»: quantité identifiable d'une denrée alimentaire, livrée en une fois, pour laquelle il a été établi par l'agent responsable qu'elle présente des caractéristiques communes, telles que l'origine, la variété, le type d'emballage, l'emballeur, l'expéditeur ou le marquage.
«Sous-lot»: partie désignée d'un lot, afin d'appliquer la méthode de prélèvement à cette partie désignée; chaque sous-lot doit être physiquement séparé et identifiable.
«Échantillon élémentaire»: quantité de matière prélevée en un seul point du lot ou du sous-lot.
«Échantillon global»: agrégation de tous les échantillons élémentaires prélevés sur le lot ou le sous-lot.
«Échantillon de laboratoire»: échantillon destiné au laboratoire.
3. Dispositions générales
3.1. Personnel
Le prélèvement est effectué par une personne mandatée à cet effet, selon les prescriptions en vigueur dans l'État membre.
3.2. Produit à échantillonner
Tout lot à analyser fait l'objet d'un échantillonnage séparé.
3.3. Précautions à prendre
Au cours de l'échantillonnage et de la préparation des échantillons, des précautions doivent être prises afin d'éviter toute altération pouvant modifier la teneur en benzo(a)pyrène ou affecter les analyses ou la représentativité de l'échantillon global.
3.4. Échantillons élémentaires
Dans la mesure du possible, les échantillons élémentaires doivent être prélevés en divers points répartis sur l'ensemble du lot ou sous-lot. Toute entorse à cette règle doit être consignée au procès-verbal.
3.5. Préparation de l'échantillon global
L'échantillon global est obtenu en assemblant tous les échantillons élémentaires. L'échantillon global est homogénéisé dans le laboratoire, sauf si c'est incompatible avec la mise en œuvre du point 3.6.
3.6. Échantillons identiques de laboratoire
Des échantillons identiques sont prélevés à des fins de mise en œuvre du contrôle, de recours et d'arbitrage sur l'échantillon global homogénéisé, sauf si c'est contraire aux règles en matière d'échantillonnage en vigueur dans l'État membre.
3.7. Conditionnement et envoi des échantillons
Chaque échantillon est placé dans un récipient propre, en matériau inerte, offrant une protection adéquate contre les risques de contamination et les dommages pouvant résulter du transport. Toutes les précautions nécessaires sont prises pour éviter toute modification de la composition de l'échantillon pouvant survenir au cours du transport ou du stockage.
3.8. Fermeture et étiquetage des échantillons
Chaque échantillon officiel est scellé sur le lieu de prélèvement et identifié selon la réglementation en vigueur dans l'État membre.
Pour chaque prélèvement d'échantillon, il est dressé un procès-verbal permettant d'identifier chaque lot sans ambiguïté et mentionnant la date et le lieu d'échantillonnage ainsi que toute information supplémentaire pouvant être utile à l'analyste.
4. Plans d'échantillonnage
La méthode de prélèvement appliquée doit garantir que l'échantillon global est représentatif du lot à contrôler.
4.1. Nombre d'échantillons élémentaires
Dans le cas des huiles, pour lesquelles on peut postuler une répartition homogène du benzo(a)pyrène à l'intérieur d'un lot donné, il suffit de prélever trois échantillons élémentaires par lot pour constituer l'échantillon global. Le numéro du lot est mentionné. Le règlement (CE) no 1989/2003 de la Commission (1) contient des dispositions supplémentaires concernant l'échantillonnage de l'huile d'olive et de l'huile de grignons d'olive.
Pour les autres produits, le nombre minimal d'échantillons élémentaires à prélever du lot est indiqué dans le tableau 1. Les échantillons élémentaires ont un poids semblable, chacun pesant au moins 100 g et formant un échantillon global d'au moins 300 g (voir point 3.5).
TABLEAU 1
Nombre minimal d'échantillons élémentaires à prélever sur le lot
Poids du lot (en kg) |
Nombre minimal d'échantillons élémentaires à prélever |
< 50 |
3 |
50 à 500 |
5 |
> 500 |
10 |
Si le lot se compose d'emballages distincts, le nombre d'emballages à prélever pour former l'échantillon global est indiqué dans le tableau 2.
TABLEAU 2
Nombre d'emballages (échantillons élémentaires) à prélever pour former l'échantillon global si le lot se compose d'emballages distincts
Nombre d'emballages ou d'unités dans le lot ou sous-lot |
Nombre d'emballages ou d'unités à prélever |
1 à 25 |
1 emballage ou unité |
26 à 100 |
5 % environ, au moins 2 emballages ou unités |
> 100 |
5 % environ, un maximum de 10 emballages ou unités |
4.2. Prélèvement d'échantillons au stade du commerce de détail
Le prélèvement d'échantillons de denrées alimentaires au stade du commerce de détail doit avoir lieu, dans la mesure du possible, conformément aux dispositions qui précèdent. Lorsque ce n'est pas possible, d'autres méthodes efficaces de prélèvement peuvent être utilisées au stade du commerce de détail, à condition qu'elles garantissent une représentativité suffisante du lot échantillonné.
5. Conformité du lot ou sous-lot aux spécifications
Le laboratoire de contrôle procède à une double analyse de l'échantillon de laboratoire prélevé à des fins de mise en œuvre du contrôle lorsque le résultat obtenu lors de la première analyse est de moins de 20 % inférieur ou supérieur à la teneur maximale et, en pareils cas, il calcule la moyenne des résultats.
Le lot est accepté si le résultat de la première analyse ou, lorsqu'une double analyse est nécessaire, la moyenne des résultats ne dépasse pas la teneur maximale applicable [fixée par le règlement (CE) no 466/2001] compte tenu de l'incertitude de mesure et de la correction pour récupération.
Le lot est considéré comme ne respectant pas la teneur maximale [fixée par le règlement (CE) no 466/2001] si le résultat de la première analyse ou, lorsqu'une double analyse est nécessaire, la moyenne des résultats dépasse sans conteste la teneur maximale, compte tenu de l'incertitude de mesure et de la correction pour récupération.
ANNEXE II
PRÉPARATION DES ÉCHANTILLONS ET CRITÈRES APPLICABLES AUX MÉTHODES D'ANALYSE UTILISÉES POUR LE CONTRÔLE OFFICIEL DES TENEURS EN BENZO(A)PYRÈNE DES DENRÉES ALIMENTAIRES
1. Précautions et généralités concernant le benzo(a)pyrène dans les échantillons de denrées alimentaires
Il s'agit essentiellement d'obtenir un échantillon de laboratoire représentatif et homogène sans y introduire de contamination secondaire.
L'analyste doit veiller à ce que les échantillons ne soient pas contaminés pendant la préparation de l'échantillon. Il y a lieu de rincer les récipients à l'acétone ou à l'hexane d'une grande pureté (p.A., qualité HPLC ou équivalente) avant de les utiliser, afin de limiter autant que possible le risque de contamination. Dans la mesure du possible, les appareils entrant en contact avec l'échantillon doivent être fabriqués en matériaux inertes, par exemple en aluminium, en verre ou en acier inoxydable poli. Il convient d'éviter les matières plastiques telles que le polypropylène, le PTFE, etc., car l'analyte peut être adsorbé sur ces matériaux.
La totalité de la matière prélevée reçue par le laboratoire doit être utilisée pour la préparation de la matière à tester. Seuls les échantillons bien homogénéisés permettent d'obtenir des résultats reproductibles
De nombreuses procédures spécifiques de préparation des échantillons peuvent être utilisées de manière satisfaisante.
2. Traitement de l'échantillon reçu dans le laboratoire
L'échantillon global complet est broyé finement (s'il y a lieu) et soigneusement mélangé selon une méthode garantissant une homogénéisation complète.
3. Subdivision des échantillons destinés à la mise en œuvre du contrôle et à des actions de défense
Des échantillons identiques destinés à la mise en œuvre du contrôle, au recours et à l'arbitrage sont prélevés sur l'échantillon homogénéisé, sauf si c'est contraire aux règles en matière d'échantillonnage en vigueur dans l'État membre.
4. Méthode d'analyse à utiliser par le laboratoire et modalités de contrôle du laboratoire
4.1. Définitions
Un certain nombre des définitions les plus communément utilisées à appliquer par le laboratoire sont les suivantes:
r |
= |
répétabilité: valeur en dessous de laquelle on peut s'attendre à ce que la différence absolue entre les résultats de deux tests individuels, obtenus dans des conditions de répétabilité (c'est-à-dire même échantillon, même opérateur, même appareillage, même laboratoire et court intervalle de temps), se situe dans une limite donnée de probabilité (en principe 95 %); d'où . |
sr |
= |
écart-type, calculé à partir des résultats obtenus dans des conditions de répétabilité. |
RSDr |
= |
écart-type relatif, calculé à partir des résultats obtenus dans des conditions de répétabilité . |
R |
= |
reproductibilité: valeur en dessous de laquelle on peut s'attendre à ce que la différence absolue entre les résultats de tests individuels, obtenus dans des conditions de reproductibilité (c'est-à-dire pour un produit identique, obtenu par les opérateurs dans différents laboratoires utilisant la méthode de test normalisée), se situe dans une certaine limite de probabilité (en principe 95 %); |
sR |
= |
écart-type, calculé à partir des résultats obtenus dans des conditions de reproductibilité. |
RSDR |
= |
écart-type relatif, calculé à partir des résultats obtenus dans des conditions de reproductibilité , où représente la moyenne des résultats pour tous les laboratoires et échantillons. |
HORRATr |
= |
le RSDr observé divisé par la valeur du RSDr estimée à partir de l'équation de Horwitz (1) en postulant que r = 0,66R. |
HORRATR |
= |
la valeur observée du RSDR divisée par la valeur du RSDR calculée à partir de l'équation de Horwitz. |
U |
= |
l’incertitude étendue, utilisant un coefficient de couverture 2 qui donne un niveau de confiance d’environ 95 %. |
4.2. Exigences de portée générale
Les méthodes d'analyse utilisées pour le contrôle des denrées alimentaires doivent être conformes aux dispositions des points 1 et 2 de l'annexe de la directive 85/591/CEE du Conseil.
4.3. Exigences spécifiques
Pour autant qu'aucune méthode spécifique ne soit prescrite au niveau communautaire pour la détermination des teneurs en benzo(a)pyrène des denrées alimentaires, les laboratoires sont libres d'appliquer n'importe quelle méthode validée, à condition qu'elle réponde aux critères de performance qui figurent dans le tableau. L'idéal serait que la validation inclue un matériau de référence certifié.
TABLEAU
Critères de performance des méthodes d'analyse relatives au benzo(a)pyrène
Paramètre |
Valeur/commentaire |
Applicabilité |
Denrées alimentaires figurant dans le règlement (CE) no …/2005 |
Limite de détection |
Pas plus de 0,3 μg/kg |
Limite de quantification |
Pas plus de 0,9 μg/kg |
Fidélité |
Valeurs HORRATr ou HORRATR inférieures à 1,5 lors de l'essai collectif de validation |
Récupération |
5 %-120 % |
Spécificité |
Pas d'interférences dues à la matrice ou spectrales, vérification de la détection positive |
4.3.1. Critères de performance — Approche de la fonction d'incertitude
Cependant, une approche fondée sur l'incertitude peut également être utilisée pour évaluer l'adéquation de la méthode d'analyse à appliquer par le laboratoire. Le laboratoire peut appliquer une méthode qui produira des résultats comportant une incertitude normalisée maximale. L'incertitude normalisée maximale peut être calculée au moyen de la formule suivante:
où:
Uf |
est l'incertitude normalisée maximale, |
LOD |
est la limite de détection de la méthode, |
C |
est la concentration présentant un intérêt. |
Si une méthode d'analyse aboutit à des résultats présentant des mesures d'incertitude inférieures à l'incertitude normalisée maximale, la méthode sera aussi valable qu'une méthode satisfaisant aux critères de performance énoncés au tableau.
4.4. Calcul du taux de récupération et enregistrement des résultats
Le résultat d'analyse est enregistré sous forme corrigée ou non au titre de la récupération. Le mode d'enregistrement et le taux de récupération doivent être mentionnés. Le résultat d'analyse corrigé au titre de la récupération sert à vérifier le respect de la teneur maximale (voir annexe I, point 5).
L'analyste tient dûment compte du rapport de la Commission européenne sur la relation entre les résultats d'analyse, la mesure de l'incertitude, les facteurs de récupération et les dispositions de la législation communautaire relative aux denrées alimentaires (2).
Le résultat d'analyse est consigné sous la forme x +/- U, où x représente le résultat d'analyse et U l'incertitude de mesure.
4.5. Normes de qualité applicables aux laboratoires
Les laboratoires doivent se conformer aux dispositions de la directive 93/99/CEE.
4.6. Autres considérations relatives à l'analyse
Contrôle de l'aptitude
Participation à des programmes de contrôle de l'aptitude conformes à l'«International Harmonised Protocol for the Proficiency Testing of (Chemical) Analytical Laboratories» (3) élaboré sous l'égide de l'IUPAC/ISO/AOAC.
Contrôle interne de la qualité
Les laboratoires doivent pouvoir démontrer qu'ils appliquent des procédures de contrôle interne de la qualité. Il peut s'agir, par exemple, des «ISO/AOAC/IUPAC Guidelines on Internal Quality Control in Analytical Chemistry Laboratories» (4).
RÉFÉRENCES
1. |
Horwitz, W., «Evaluation of Analytical Methods for Regulation of Foods and Drugs», Anal. Chem., 1982, 54, 67A - 76A. |
2. |
Rapport de la Commission européenne sur la relation entre les résultats d'analyse, la mesure de l'incertitude, les facteurs de récupération et les dispositions de la législation communautaire relative aux denrées alimentaires, 2004. (http://europa.eu.int/comm/food/food/chemicalsafety/contaminants/index_en.htm). |
3. |
«ISO/AOAC/IUPAC International Harmonised Protocol for Proficiency Testing of (Chemical) Analytical Laboratories», édité par Thompson, M., et Wood, R., Pure Appl. Chem., 1993, 65, 2123 - 2144 (également publié dans J. AOAC International, 1993, 76, 926). |
4. |
«ISO/AOAC/IUPAC International Harmonised Guidelines for Internal Quality Control in Analytical Chemistry Laboratories», édité par Thompson, M., et Wood, R., Pure Appl. Chem., 1995, 67, 649-666. |
II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité
Commission
8.2.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 34/21 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 2 février 2005
modifiant les annexes I et II de la décision 2002/308/CE établissant les listes des zones et des exploitations piscicoles agréées au regard de la septicémie hémorragique virale (SHV) ou de la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI), ou de ces deux maladies
[notifiée sous le numéro C(2005) 188]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2005/107/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 91/67/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture (1), et notamment ses articles 5 et 6,
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision 2002/308/CE de la Commission (2) établit les listes des zones et des exploitations piscicoles agréées dans des zones non agréées, en ce qui concerne certaines maladies des poissons. |
(2) |
La France a soumis à la Commission les documents justificatifs en vue de l'obtention de l'agrément pour certaines zones de son territoire, en ce qui concerne la SHV et la NHI. Les documents fournis démontrent que ces zones satisfont aux exigences de l'article 5 de la directive 91/67/CEE. Elles remplissent donc les conditions pour prétendre au statut de zones agréées et il convient de les ajouter à la liste des zones agréées. |
(3) |
Le Danemark, la France et l'Italie ont soumis à la Commission, pour certaines exploitations situées sur leur territoire, les documents justificatifs en vue de l'obtention du statut d'exploitation agréée située dans une zone non agréée, en ce qui concerne la SHV et la NHI. Les documents fournis démontrent que ces exploitations satisfont aux exigences de l'article 6 de la directive 91/67/CEE. Ces exploitations peuvent donc prétendre au statut d'exploitation agréée située dans une zone non agréée et il convient de les ajouter à la liste des exploitations agréées. |
(4) |
La décision 2003/634/CE de la Commission (3) approuve et dresse la liste des programmes présentés par les États membres en vue d'obtenir le statut de zones agréées et d'exploitations agréées, en ce qui concerne la SHV et la NHI. L'Italie a indiqué que deux programmes approuvés par la décision 2003/634/CE ont été finalisés. Les documents fournis démontrent qu'une exploitation remplit les conditions pour obtenir le statut d'exploitation agréée située dans une zone non agréée et il convient de l'ajouter à la liste des exploitations agréées, tandis qu'une zone remplit les conditions pour obtenir le statut de zone agréée et il convient de l'ajouter à la liste des zones agréées. |
(5) |
Il y a donc lieu de modifier la décision 2002/308/CE en conséquence. |
(6) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 2002/308/CE est modifiée comme suit:
1) |
L'annexe I est remplacée par l'annexe I de la présente décision. |
2) |
L'annexe II est remplacée par l'annexe II de la présente décision. |
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 2 février 2005.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 46 du 19.2.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).
(2) JO L 106 du 23.4.2002, p. 28. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/850/CE (JO L 368 du 15.12.2004, p. 28).
(3) JO L 220 du 3.9.2003, p. 8. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/328/CE (JO L 104 du 8.4.2004, p. 129).
ANNEXE I
«ANNEXE I
ZONES AGRÉÉES AU REGARD DES MALADIES DES POISSONS DÉNOMMÉES SEPTICÉMIE HÉMORRAGIQUE VIRALE (SHV) ET NÉCROSE HÉMATOPOÏÉTIQUE INFECTIEUSE (NHI)
1.A. ZONES (1) DU DANEMARK AGRÉÉES AU REGARD DE LA SHV
— |
Hansted Å |
— |
Hovmølle Å |
— |
Grenå |
— |
Treå |
— |
Alling Å |
— |
Kastbjerg |
— |
Villestrup Å |
— |
Korup Å |
— |
Sæby Å |
— |
Elling Å |
— |
Uggerby Å |
— |
Lindenborg Å |
— |
Øster Å |
— |
Hasseris Å |
— |
Binderup Å |
— |
Vidkær Å |
— |
Dybvad Å |
— |
Bjørnsholm Å |
— |
Trend Å |
— |
Lerkenfeld Å |
— |
Vester Å |
— |
Lønnerup med tilløb |
— |
Slette Å |
— |
Bredkær Bæk |
— |
Vandløb til Kilen |
— |
Resenkær Å |
— |
Klostermølle Å |
— |
Hvidbjerg Å |
— |
Knidals Å |
— |
Spang Å |
— |
Simested Å |
— |
Skals Å |
— |
Jordbro Å |
— |
Fåremølle Å |
— |
Flynder Å |
— |
Damhus Å |
— |
Karup Å |
— |
Gudenåen |
— |
Halkær Å |
— |
Storåen |
— |
Århus Å |
— |
Bygholm Å |
— |
Grejs Å |
— |
Ørum Å. |
1.B. ZONES DU DANEMARK AGRÉÉES AU REGARD DE LA NHI
— |
Danemark (2) |
2. ZONES ALLEMANDES AGRÉÉES AU REGARD DE LA SHV ET DE LA NHI
2.1. BADE-WURTEMBERG (3)
— |
Isenburger Tal, de la source au point d'évacuation de l'exploitation «Falkenstein». |
— |
L'Eyach et ses affluents, de leurs sources respectives jusqu'au premier barrage en aval situé près de la ville de Haigerloch. |
— |
L'Andelsbach et ses affluents, de leurs sources jusqu'à la turbine située près de Krauchenwies. |
— |
Le Lauchert et ses affluents, de leurs sources jusqu'à la turbine située près de Sigmaringendorf. |
— |
La Grosse Lauter et ses affluents, de leurs sources jusqu'à la chute près de Lauterach. |
— |
Le Wolfegger Aach et ses affluents, de leurs sources respectives jusqu'à la chute située près de Baienfurth. |
— |
Le bassin versant de l'Enz, constitué de la Grosse Enz, de la Kleine Enz et de l'Eyach, de leurs sources respectives jusqu'au barrage infranchissable situé au centre de Neuenbürg. |
3. ZONES ESPAGNOLES AGRÉÉES AU REGARD DE LA SHV ET DE LA NHI
3.1. RÉGION: COMMUNAUTÉ AUTONOME DES ASTURIES
Zones continentales
— |
Tous les bassins versants de la région des Asturies. |
Zones littorales
— |
Toute la côte des Asturies. |
3.2. RÉGION: COMMUNAUTÉ AUTONOME DE GALICE
Zones continentales
— |
Bassins versants de Galice:
|
Zones littorales
— |
La zone littorale de la Galice, de l'embouchure de l'Eo (Isla Pancha) à Punta Picos (embouchure du Miño). |
3.3. RÉGION: COMMUNAUTÉ AUTONOME D'ARAGON
Zones continentales
— |
Le bassin versant de l'Èbre, depuis sa source jusqu'au barrage de Mequinenza, dans la communauté d'Aragon. |
— |
L'Isuela, depuis sa source jusqu'au barrage d'Arguis. |
— |
Le Flúmen, depuis sa source jusqu'au barrage de Santa María de Belsue. |
— |
Le Guatizalema, depuis sa source jusqu'au barrage de Vadiello. |
— |
Le Cinca, depuis sa source jusqu'au barrage de Grado. |
— |
L'Esera, depuis sa source jusqu'au barrage de Barasona. |
— |
La Noguera-Ribagorzana, depuis sa source jusqu'au barrage de Santa Ana. |
— |
La Matarraña, depuis sa source jusqu'au barrage d'Aguas de Pena. |
— |
La Pena, depuis sa source jusqu'au barrage de Pena. |
— |
La Guadalaviar-Turia, depuis sa source jusqu'au barrage de Generalísimo, dans la province de Valence. |
— |
La Mijares, depuis les sources jusqu'au barrage d'Arenós, dans la province de Castellón. |
Les autres cours d'eau de la communauté d'Aragon sont considérés comme une zone tampon.
3.4. RÉGION: COMMUNAUTÉ AUTONOME DE NAVARRE
Zones continentales
— |
Le bassin versant de l'Èbre, depuis sa source jusqu'au barrage de Mequinenza, dans la communauté d'Aragon. |
— |
La Bidasoa, de sa source à son embouchure. |
— |
Le Leizarán, depuis les sources jusqu'au barrage de Leizarán (Muga). |
Les autres cours d'eau de la communauté de Navarre sont considérés comme une zone tampon.
3.5. RÉGION: COMMUNAUTÉ AUTONOME DE CASTILLE-LÉON
Zones continentales
— |
Le bassin versant de l'Èbre, depuis sa source jusqu'au barrage de Mequinenza, dans la communauté d'Aragon. |
— |
Le Duero, depuis sa source jusqu'au barrage d'Aldeávila. |
— |
Le Sil. |
— |
Le Tiétar, depuis sa source jusqu'au barrage de Rosarito. |
— |
L'Alberche, depuis sa source jusqu'au barrage de Burguillo. |
Les autres cours d'eau de la communauté autonome de Castille-Léon sont considérés comme une zone tampon.
3.6. RÉGION: COMMUNAUTÉ AUTONOME DE CANTABRIQUE
Zones continentales
— |
Le bassin versant de l'Èbre, depuis sa source jusqu'au barrage de Mequinenza, dans la communauté d'Aragon. |
— |
Les bassins versants des cours d'eau suivants, de leur source à la mer:
|
Les bassins versants des cours d'eau Gandarillas, Escudo, Miera y Campiazo sont considérés comme une zone tampon.
Zones littorales
— |
Toute la côte de Cantabrique, de l'embouchure de la Deva à la crique d'Ontón. |
3.7. RÉGION: COMMUNAUTÉ AUTONOME DE LA RIOJA
Zones continentales
Le bassin versant de l'Èbre, depuis ses sources jusqu'au barrage de Mequinenza dans la communauté d'Aragon.
4.A. ZONES FRANÇAISES AGRÉÉES AU REGARD DE LA SHV ET DE LA NHI
4.A.1. ADOUR-GARONNE
Bassins versants
— |
Le bassin versant de la Charente. |
— |
Le bassin versant de la Seudre. |
— |
Les bassins versants des rivières littorales de l'estuaire de la Gironde, dans le département de la Charente-Maritime. |
— |
Les bassins versants de la Nive et des Nivelles (Pyrénées-Atlantiques). |
— |
Le bassin des Forges (Landes). |
— |
Le bassin de la Dronne, depuis les sources jusqu'au barrage des Églisottes à Monfourat (Dordogne). |
— |
Le bassin de la Beauronne, depuis les sources jusqu'au barrage de Faye (Dordogne). |
— |
Le bassin de la Valouse, depuis les sources jusqu'au barrage de l'Étang des Roches-Noires (Dordogne). |
— |
Le bassin de la Paillasse, depuis les sources jusqu'au barrage de Grand-Forge (Gironde). |
— |
Le bassin du Ciron, depuis les sources jusqu'au barrage du Moulin-de-Castaing (Gironde et Lot-et-Garonne). |
— |
Le bassin versant de la Petite Leyre, depuis les sources jusqu'au barrage du Pont-de-l'Espine à Argelouse (Landes). |
— |
Le bassin de la Pave, depuis les sources jusqu'au barrage de la Pave (Landes). |
— |
Le bassin de l'Escource (Landes), depuis les sources jusqu'au barrage du Moulin-de-Barbe. |
— |
Le bassin versant du Geloux, depuis les sources jusqu'au barrage de la D 38 à Saint-Martin-d'Oney (Landes). |
— |
Le bassin de l'Estrigon (Landes), depuis les sources jusqu'au barrage de Campet-et-Lamolère. |
— |
Le bassin de l'Estampon, depuis les sources jusqu'au barrage de l'ancienne minoterie à Roquefort (Landes). |
— |
Le bassin de la Gélise, depuis les sources jusqu'au barrage en aval du point de confluence Gélise-L'Osse (Landes et Lot-et-Garonne). |
— |
Le bassin du Magescq, depuis les sources jusqu'à l'embouchure (Landes). |
— |
Le bassin des Luys (Pyrénées-Atlantiques), depuis les sources jusqu'au barrage du Moulin-d'Oro. |
— |
Le bassin du Neez, depuis les sources jusqu'au barrage du Jurançon (Pyrénées-Atlantiques). |
— |
Le bassin du Beez, depuis les sources jusqu'au barrage de Nay (Pyrénées-Atlantiques). |
— |
Le bassin du Gave-de-Cauterets (Hautes-Pyrénées), depuis les sources jusqu'au barrage Calypso de la centrale électrique de Soulom. |
Zones côtières
— |
L'ensemble de la côte Atlantique située entre la limite nord du département de la Vendée et la limite sud du département de la Charente-Maritime. |
4.A.2. LOIRE-BRETAGNE
Zones continentales
— |
L'ensemble des bassins versants situés dans la région de Bretagne, à l'exception de ceux dont le nom suit:
|
— |
le bassin de la Sèvre-Niortaise, |
— |
le bassin du Lay, |
— |
les bassins versants suivants du bassin de la Vienne:
|
Zones côtières
— |
L'ensemble de la côte bretonne, à l'exception des parties suivantes:
|
4.A.3. SEINE-NORMANDIE
Zones continentales
— |
Le bassin de la Sélune. |
4.A.4. RÉGION AQUITAINE
Bassins versants
— |
Le bassin de la Vignac, depuis les sources jusqu'au barrage de la Forge. |
— |
Le bassin de la Gouaneyre, depuis les sources jusqu'au barrage de Maillières. |
— |
Le bassin de la Susselgue, depuis les sources jusqu'au barrage de Susselgue. |
— |
Le bassin de la Luzou, depuis les sources jusqu'au barrage de l'exploitation piscicole de Laluque. |
— |
Le bassin de la Gouadas depuis les sources jusqu'au barrage de l'Étang de la Glacière à Saint-Vincent-de-Paul. |
— |
Le bassin de la Bayse depuis les sources jusqu'au barrage du Moulin de Lartia et de Manobre. |
— |
Le bassin de la Rancez depuis les sources jusqu'au barrage de Rancez. |
— |
le bassin de la Eyre depuis les sources jusqu'à son estuaire d'Arcachon. |
4.A.5. MIDI-PYRÉNÉES
Bassins versants
— |
Le bassin du Cernon, depuis les sources jusqu'au barrage de Saint-Georges-de-Luzençon. |
— |
Le bassin du Dourdou depuis les sources du Dourdou et du Grauzon jusqu'au barrage infranchissable de Vabres-l'Abbaye. |
4.A.6. AIN
— |
La zone continentale des étangs de la Dombes. |
4.B. ZONES FRANÇAISES AGRÉÉES AU REGARD DE LA SHV
4.B.1. LOIRE-BRETAGNE
Zones continentales
— |
La partie du bassin de la Loire comprenant l'amont du bassin de l'Huisne, depuis la source des cours d'eaux jusqu'aux barrages de la Ferté-Bernard. |
4.C. ZONES FRANÇAISES AGRÉÉES AU REGARD DE LA NHI
4.C.1. LOIRE-BRETAGNE
Zones continentales
— |
Les bassins versants suivants du bassin de la Vienne:
|
5.A. ZONES IRLANDAISES AGRÉÉES AU REGARD DE LA SHV
— |
Irlande (4), à l'exception de l'île de Cape Clear. |
5.B. ZONES IRLANDAISES AGRÉÉES AU REGARD DE LA NHI
— |
Irlande (4). |
6.A. ZONES ITALIENNES AGRÉÉES AU REGARD DE LA SHV ET DE LA NHI
6.A.1. RÉGION DU TRENTIN-HAUT-ADIGE, PROVINCE AUTONOME DE TRENTE
Zones continentales
— |
Val di Fiemme, Fassa e Cembra: bassin versant de l'Avisio, depuis les sources jusqu'au barrage artificiel de Serra San Giorgio, situé dans la commune de Giovo. |
— |
Val delle Sorne: bassin versant du Sorna, depuis les sources jusqu'au barrage artificiel constitué par la centrale hydroélectrique de la commune de Chizzola (Ala), avant l'Adige. |
— |
Torrente Adanà: Le bassin versant de l'Adanà, depuis la source vers la suite de barrages artificiels situés en aval de l'exploitation Armani Cornelio-Lardaro. |
— |
Rio Manes: zone de collecte des eaux du Rio Manes jusqu'à la cascade située à 200 mètres en aval de l'élevage «Troticoltura Giovanelli», dans la commune de La Zinquantina. |
— |
Val di Ledro: bassins versants de la Massangla et de la Ponale, depuis les sources jusqu'à la centrale hydroélectrique située à «Centrale», dans la commune de Molina di Ledro. |
— |
Valsugana: bassin versant de la Brenta, depuis les sources jusqu'au barrage de Marzotto, à Mantincelli, dans la commune de Grigno. |
— |
Val del Fersina: bassin versant de la Fersina depuis les sources jusqu'à la chute de Ponte Alto. |
6.A.2. RÉGION DE LOMBARDIE, PROVINCE DE BRESCIA
Zones continentales
— |
Ogliolo: bassin versant qui s'étend des sources de l'Ogliolo jusqu'à la cascade située en aval de l'exploitation piscicole Adamello, au confluent de l'Ogliolo et de l'Oglio. |
— |
Fiume Caffaro: bassin versant qui s'étend des sources du Cafarro jusqu'au barrage artificiel situé à 1 km en aval de l'exploitation. |
— |
Zone Val Brembana: bassin versant du Brembo, depuis ses sources jusqu'au barrage infranchissable situé dans la commune de Ponte San Pietro. |
6.A.3. RÉGION D'OMBRIE
6.A.4. RÉGION DE VÉNÉTIE
Zones continentales
— |
Zone Belluno: le bassin versant de la province de Belluno qui s'étend de la source du cours d'eau Ardo au barrage d'aval (situé avant que celui-ci ne se jette dans la rivière Piave), où se trouve l'exploitation Centro Sperimentale di Acquacoltura, Valli di Bolzano Bellunese, Belluno. |
6.A.5. RÉGION DE TOSCANE
Zones continentales
— |
Valle del Fiume Serchio: bassin versant du Serchio depuis ses sources jusqu'au barrage de Piaggione. |
6.A.6. RÉGION D'OMBRIE
Zones continentales
— |
Fosso di Terria: Le bassin versant de la Terrìa depuis ses sources jusqu'au barrage situé en aval de l'exploitation piscicole Ditta Mountain Fish, au confluent de la Terrì et de la Nera. |
6.B. ZONES D'ITALIE AGRÉÉES AU REGARD DE LA SHV
6.B.1. RÉGION DU TRENTIN-HAUT-ADIGE, PROVINCE AUTONOME DE TRENTE
Zones continentales
— |
Valle dei Laghi: Le bassin versant des lacs de San Massenza, de Toblino et de Cavedine jusqu'au barrage situé en aval, dans la partie méridionale du lac de Cavedine conduisant à la centrale hydroélectrique de la commune de Torbole. |
6.C. ZONES D'ITALIE AGRÉÉES AU REGARD DE LA NHI
6.C.1. RÉGION D'OMBRIE, PROVINCE DE PÉROUSE
— |
Zone Lac Trasimeno: lac Trasimeno. |
6.C.2. RÉGION DU TRENTIN-HAUT-ADIGE, PROVINCE AUTONOME DE TRENTE
— |
Val Rendana: Le bassin versant depuis les sources de la Sarca jusqu'au barrage d'Oltresarca dans la commune de Villa Rendena. |
7.A. ZONES SUÉDOISES AGRÉÉES AU REGARD DE LA SHV
— |
Suède (5).
|
7.B. ZONES SUÉDOISES AGRÉÉES AU REGARD DE LA NHI
— |
Suède (5). |
8. ZONES DU ROYAUME-UNI, DES ÎLES ANGLO-NORMANDES ET DE L'ÎLE DE MAN AGRÉÉES AU REGARD DE LA SHV ET DE LA NHI
— |
Grande-Bretagne (5) |
— |
Irlande du Nord (5) |
— |
Guernsey (5) |
— |
Île de Man (5)» |
(1) Les bassins versants et les zones littorales qui y sont rattachés.
(2) Y compris toutes les zones continentales et littorales situées sur son territoire.
(3) Certaines parties des bassins versants.
(4) Y compris toutes les zones continentales et littorales situées sur son territoire.
(5) Y compris toutes les zones continentales et littorales situées sur son territoire.
ANNEXE II
«ANNEXE II
EXPLOITATIONS PISCICOLES AGRÉÉES AU REGARD DES MALADIES DES POISSONS DÉNOMMÉES SEPTICÉMIE HÉMORRAGIQUE VIRALE (SHV) ET NÉCROSE HÉMATOPOÏÉTIQUE INFECTIEUSE (NHI)
1. EXPLOITATIONS PISCICOLES DE BELGIQUE AGRÉÉES AU REGARD DE LA SHV ET DE LA NHI
1. |
La Fontaine aux truites |
B-6769 Gérouville |
2. EXPLOITATIONS PISCICOLES DU DANEMARK AGRÉÉES AU REGARD DE LA SHV ET DE LA NHI
1. |
Vork Dambrug |
DK-6040 Egtved |
2. |
Egebæk Dambrug |
DK-6880 Tarm |
3. |
Bækkelund Dambrug |
DK-6950 Ringkøbing |
4. |
Borups Geddeopdræt |
DK-6950 Ringkøbing |
5. |
Bornholms Lakseklækkeri |
DK-3730 Nexø |
6. |
Langes Dambrug |
DK-6940 Lem St. |
7. |
Brænderigårdens Dambrug |
DK-6971 Spjald |
8. |
Siglund Fiskeopdræt |
DK-4780 Stege |
9. |
Ravning Fiskeri |
DK-7182 Bredsten |
10. |
Ravnkær Dambrug |
DK-7182 Bredsten |
11. |
Hulsig Dambrug |
DK-7183 Randbøl |
12. |
Liegård Fiskeri |
DK-7183 Randbøl |
13. |
Grønbjerglund Dambrug |
DK-7183 Randbøl |
3.A. EXPLOITATIONS PISCICOLES D'ALLEMAGNE AGRÉÉES AU REGARD DE LA SHV ET DE LA NHI
3.A.1. BASSE-SAXE
1. |
Jochen Moeller |
Fischzucht Harkenbleck D-30966 Hemmingen-Harkenbleck |
2. |
Versuchsgut Relliehausen der Universität Göttingen |
(hatchery only) D-37586 Dassel |
3. |
Dr. R. Rosengarten |
Forellenzucht Sieben Quellen D-49124 Georgsmarienhütte |
4. |
Klaus Kröger |
Fischzucht Klaus Kröger D-21256 Handeloh Wörme |
5. |
Ingeborg Riggert-Schlumbohm |
Forellenzucht W. Riggert D-29465 Schnega |
6. |
Volker Buchtmann |
Fischzucht Nordbach D-21441 Garstedt |
7. |
Sven Kramer |
Forellenzucht Kaierde D-31073 Delligsen |
8. |
Hans-Peter Klusak |
Fischzucht Grönegau D-49328 Melle |
9. |
F. Feuerhake |
Forellenzucht Rheden D-31039 Rheden |
10. |
Horst Pöpke |
Fischzucht Pöpke Hauptstraße 14 D-21745 Hemmoor |
3.A.2. THURINGE
1. |
Firma Tautenhahn |
D-98646 Trostadt |
2. |
Fischzucht Salza GmbH |
D-99734 Nordhausen-Salza |
3. |
Fischzucht Kindelbrück GmbH |
D-99638 Kindelbrück |
4. |
Reinhardt Strecker |
Forellenzucht Orgelmühle D-37351 Dingelstadt |
3.A.3. BADE-WURTEMBERG
1. |
Heiner Feldmann |
Riedlingen/Neufra D-88630 Pfullendorf |
2. |
Walter Dietmayer |
Forellenzucht Walter Dietmayer Hettingen D-72501 Gammertingen |
3. |
Heiner Feldmann |
Bad Waldsee D-88630 Pfullendorf |
4. |
Heiner Feldmann |
Bergatreute D-88630 Pfullendorf |
5. |
Oliver Fricke |
Anlage Wuchzenhofen Boschenmühle D-87764 Mariasteinbach-Legau 13 |
6. |
Peter Schmaus |
Fischzucht Schmaus, Steinental D-88410 Steinental/Hauerz |
7. |
Josef Schnetz |
Fenkenmühle D-88263 Horgenzell |
8. |
Erwin Steinhart |
Quellwasseranlage Steinhart Hettingen D-72513 Hettingen |
9. |
Hugo Strobel |
Quellwasseranlage Otterswang Sägmühle D-72505 Hausen am Andelsbach |
10. |
Reinhard Lenz |
Forsthaus Gaimühle D-64759 Sensbachtal |
11. |
Peter Hofer |
Sulzbach D-78727 Aisteig/Oberndorf |
12. |
Stephan Hofer |
Oberer Lautenbach D-78727 Aisteig/Oberndorf |
13. |
Stephan Hofer |
Unterer Lautenbach D-78727 Aisteig/Oberndorf |
14. |
Stephan Hofer |
Schelklingen D-78727 Aistaig/Oberndorf |
15. |
Hubert Schuppert |
Brutanlage: Obere Fischzucht Mastanlage: Untere Fischzucht D-88454 Unteressendorf |
16. |
Johannes Dreier |
Brunnentobel D-88299 Leutkirch/Hebrazhofen |
17. |
Peter Störk |
Wagenhausen D-88348 Saulgau |
18. |
Erwin Steinhart |
Geislingen/St. D-73312 Geislingen/St. |
19. |
Joachim Schindler |
Forellenzucht Lohmühle D-72275 Alpirsbach |
20. |
Georg Sohnius |
Forellenzucht Sohnius D-72160 Horb-Diessen |
21. |
Claus Lehr |
Forellenzucht Reinerzau D-72275 Alpirsbach-Reinerzau |
22. |
Hugo Hager |
Bruthausanlage D-88639 Walbertsweiler |
23. |
Hugo Hager |
Waldanlage D-88639 Walbertsweiler |
24. |
Gumpper und Stoll GmbH |
Forellenhof Rössle Honau D-72805 Liechtenstein |
25. |
Ulrich Ibele |
Pfrungen D-88271 Pfrungen D-64759 Sensbachtal |
26. |
Hans Schmutz |
Brutanlage 1, Brutanlage 2, Brut- und Setzlingsanlage 3 (Hausanlage) D-89155 Erbach |
27. |
Wilhelm Drafehn |
Obersimonswald D-77960 Seelbach |
28. |
Wilhelm Drafehn |
Brutanlage Seelbach D-77960 Seelbach |
29. |
Franz Schwarz |
Oberharmersbach D-77784 Oberharmersbach |
30. |
Meinrad Nuber |
Langenenslingen D-88515 Langenenslingen |
31. |
Anton Spieß |
Höhmühle D-88353 Kißleg |
32. |
Fischbrutanstalt des Landes Baden-Württemberg |
Argenweg 50 D-88085 Langenargen Anlage Osterhofen |
33. |
Kreissportfischereiverein Biberach |
Warthausen D-88400 Biberach |
34. |
Hans Schmutz |
Gossenzugen D-89155 Erbach |
35. |
Reinhard Rösch |
Haigerach D-77723 Gengenbach |
36. |
Harald Tress |
Unterlauchringen D-79787 Unterlauchringen |
37. |
Alfred Tröndle |
Tiefenstein D-79774 Albbruck |
38. |
Alfred Tröndle |
Unteralpfen D-79774 Unteralpfen |
39. |
Peter Hofer |
Schenkenbach D-78727 Aisteig/Oberndorf |
40. |
Heiner Feldmann |
Bainders D-88630 Pfullendorf |
41. |
Andreas Zordel |
Fischzucht Im Gänsebrunnen D-75305 Neuenbürg |
42. |
Hans Fischböck |
Forellenzucht am Kocherursprung D-73447 Oberkochen |
43. |
Reinhold Bihler |
Dorfstraße 22 D-88430 Rot a.d. Rot Haslach Anlage: Einöde |
44. |
Josef Dürr |
Forellenzucht Igersheim D-97980 Bad Mergentheim |
45. |
Kurt Englerth und Sohn GBR |
Anlage Berneck D-72297 Seewald |
46. |
Fischzucht Anton Jung |
Anlage Rohrsee D-88353 Kißleg |
47. |
Staatliches Forstamt Wangen |
Anlage Karsee D-88239 Wangen i.A. |
48. |
Simon Phillipson |
Anlage Weißenbronnen D-88364 Wolfegg |
49. |
Hans Klaiber |
Anlage Bad Wildbad D-75337 Enzklösterle |
50. |
Josef Hönig |
Forellenzucht Hönig D-76646 Bruchsal-Heidelsheim |
51. |
Werner Baur |
Blitzenreute D-88273 Fronreute-Blitzenreute |
52. |
Gerhard Weihmann |
Mägerkingen D-72574 Bad Urach-Seeburg |
53. |
Hubert Belser GBR |
Dettingen D-72401 Haigerloch-Gruol |
54. |
Staatliche Forstämter Ravensburg und Wangen |
Altdorfer Wald D-88214 Ravensburg |
55. |
Anton Jung |
Bunkhoferweiher, Schanzwiesweiher und Häcklerweiher D-88353 Kißleg |
56. |
Hildegart Litke |
Holzweiher D-88480 Achstetten |
57. |
Werner Wägele |
Ellerazhofer Weiher D-88319 Aitrach |
58. |
Ernst Graf |
Hatzenweiler Osterbergstr. 8 D-88239 Wangen-Hatzenweiler |
59. |
Fischbrutanstalt des Landes Baden-Württemberg |
Argenweg 50 D-88085 Langenargen Anlage Obereisenbach |
60. |
Forellenzucht Kunzmann |
Heinz Kunzmann Unterer Steinweg 64 D-75438 Knittlingen |
61. |
Meinrad Nuber |
Ochsenhausen Obere Wiesen 1 D-88416 Ochsenhausen |
62. |
Bezirksfischereiverein Nagoldtal e.V. |
Kentheim Lange Steige 34 D-75365 Calw |
63. |
Bernd und Volker Fähnrich |
Neumühle D-88260 Ratzenried-Argenbühl |
64. |
Klaiber “An der Tierwiese” |
Hans Klaiber Rathausweg 7 D-75377 Enzklösterle |
65. |
Parey, Bittigkoffer — Unterreichenbach |
Klaus Parey, Mörikeweg 17 D-75331 Engelsbran 2 |
66. |
Farm Sauter Anlage Pflegelberg |
Gerhard Sauter D-88239 Wangen-Pflegelberg 6 |
67. |
Krattenmacher Anlage Osterhofen |
Krattenmacher, Hittelhofen Gasthaus D-88339 Bad Waldsee |
68. |
Fähnrich Anlage Argenmühle D-88260 Ratzenried-Argenmühle |
Bernd und Volker Fähnrich Von Rütistraße D-88339 Bad Waldsee |
69. |
Gumpper und Stoll Anlage Unterhausen |
Gumpper und Stoll GmbH und Co.KG Heerstr. 20 D-72805 Lichtenstein-Honau |
70. |
Durach Anlage Altann |
Antonie Durach Panoramastr. 23 D-88346 Wolfegg-Altann |
71. |
Städler Anlage Raunsmühle |
Paul Städler Raunsmühle D-88499 Riedlingen-Pfummern |
72. |
König Anlage Erisdorf |
Sigfried König Helfenstr. 2/1 D-88499 Riedlingen-Neufra |
73. |
Forellenzucht Drafehn Anlage Wittelbach |
Wilhelm Drafehn Schuttertalsstraße 1 D-77960 Seelbach-Wittelbach |
74. |
Wirth Anlage Dengelshofen |
Günther Wirth D-88316 Isny-Dengelshofen 219 |
75. |
Krämer, Bad Teinach |
Sascha Krämer Poststr. 11 D-75385 Bad Teinach-Zavelstein |
76. |
Muffler Anlage Eigeltingen |
Emil Muffler Brielholzer Hof D-78253 Eigeltingen |
77. |
Karpfenteichwirtschaft Mönchsroth |
Karl Uhl Fischzucht D-91614 Mönchsroth |
78. |
Krattenmacher Anlage Dietmans |
Krattenmacher, Hittelhofen Gasthaus D-8339 Bad Waldsee |
79. |
Bruthaus Fischzucht Anselm-Schneider |
Dagmar Anselm-Schneider Grabenköpfel 1 D-77743 Neuried |
3.A.4. RHÉNANIE-DU-NORD - WESTPHALIE
1. |
Wolfgang Lindhorst-Emme |
Hirschquelle D-33758 Schloss Holte-Stukenbrock |
2. |
Wolfgang Lindhorst-Emme |
Am Oelbach D-33758 Schloss Holte-Stukenbrock |
3. |
Hugo Rameil und Söhne |
Sauerländer Forellenzucht D-57368 Lennestadt-Gleierbrück |
4. |
Peter Horres |
Ovenhausen, Jätzer Mühle D-37671 Höxter |
5. |
Wolfgang Middendorf |
Fischzuchtbetrieb Middendorf D-46348 Raesfeld |
6. |
Michael und Guido Kamp |
Lambacher Forellenzucht und Räucherei Lambachtalstr. 58 D-51766 Engelskirchen-Oesinghausen |
3.A.5. BAVIÈRE
1. |
Gerstner Peter |
(Forellenzuchtbetrieb Juraquell) Wellheim D-97332 Volkach |
2. |
Werner Ruf |
Fischzucht Wildbad D-86925 Fuchstal-Leeder |
3. |
Rogg |
Fisch Rogg D-87751 Heimertingen |
4. |
Fischzucht Graf Anlage D-87737 Reichau |
Fischzucht Graf GbR Engishausen 64 D-87743 Egg an der Günz |
5. |
Fischzucht Graf Anlage D-87727 Klosterbeuren |
Fischzucht Graf GbR Engishausen 64 D-87743 Egg an der Günz |
6. |
Fischzucht Graf Anlage D-87743 Egg an der Günz |
Fischzucht Graf GbR Engishausen 64 D-87743 Egg an der Günz |
7. |
Anlage Am großen Dürrmaul D-95671 Bärnau |
Andreas Rösch Am großen Dürrmaul 2 D-95671 Bärnau |
8. |
Andreas Hofer Anlage D-84524 Mitterhausen |
Andreas Hofer Vils 6 D-84149 Velden |
3.A.6. SAXE
1. |
Anglerverband Südsachsen “Mulde/Elster” e.V. |
Forellenanlage Schlettau D-09487 Schlettau |
2. |
H. und G. Ermisch GbR |
Forellen- und Lachszucht D-01844 Langburkersdorf |
3.A.7. HESSE
1. |
Hermann Rameil |
Fischzuchtbetriebe Hermann Rameil D-34311 Naumburg OT Altendorf |
3.A.8. SCHLESWIG-HOLSTEIN
1. |
Hubert Mertin |
Forellenzucht Mertin Mühlenweg 6 D-24247 Roderbek |
3.B. EXPLOITATIONS PISCICOLES D'ALLEMAGNE AGRÉÉES AU REGARD DE LA NHI
3.B.1. THURINGE
1. |
Thüringer Forstamt Leinefelde |
Fischzucht Worbis D-37327 Leinefelde |
4. EXPLOITATIONS PISCICOLES D'ESPAGNE AGRÉÉES AU REGARD DE LA SHV ET DE LA NHI
4.1. RÉGION: COMMUNAUTÉ AUTONOME D'ARAGON
1. |
Truchas del Prado |
located in Alcalá de Ebro, Province of Zaragoza (Aragón) |
4.2. RÉGION: COMMUNAUTÉ AUTONOME D'ANDALOUSIE
1. |
Piscifactoría de Riodulce |
D. Julio Domezain Fran. “Piscifactoría de Sierra Nevada S.L.” Camino de la Piscifactoría no 2, Loja-Granada. E-18313 |
2. |
Piscifactoría Manzanil |
D. Julio Domezain Fran. “Piscifactoría de Sierra Nevada S.L.” Camino de la Piscifactoría no 2, Loja-Granada. E-18313 |
5.A. EXPLOITATIONS PISCICOLES DE FRANCE AGRÉÉES AU REGARD DE LA SHV ET DE LA NHI
5.A.1. ADOUR-GARONNE
1. |
Pisciculture de Sarrance |
F-64490 Sarrence (Pyrénées-Atlantiques) |
2. |
Pisciculture des Sources |
F-12540 Cornus (Aveyron) |
3. |
Pisciculture de Pissos |
F-40410 Pissos (Landes) |
4. |
Pisciculture de Tambareau |
F-40000 Mont-de-Marsan (Landes) |
5. |
Pisciculture “Les Fontaines d’Escot” |
F-64490 Escot (Pyrénées-Atlantiques) |
6. |
Pisciculture de la Forge |
F-47700 Casteljaloux (Lot-et-Garonne) |
5.A.2. ARTOIS-PICARDIE
1. |
Pisciculture du Moulin du Roy |
F-62156 Rémy (Pas-de-Calais) |
2. |
Pisciculture du Bléquin |
F-62380 Séninghem (Pas-de-Calais) |
3. |
Pisciculture de Earls Feldmann F-76340 Hodeng-Au-Bosc |
F-80580 Bray-Les-Mareuil |
4. |
Pisciculture Bonnelle à Ponthoile |
Bonnelle F-80133 Ponthoile M. Sohier 26 rue George Deray F-80100 Abeville |
5. |
Pisciculture Bretel à Gezaincourt |
Bretel F-80600 Gezaincourt-Doulens M. Sohier 26 rue George Deray F-80100 Abeville |
5.A.3. AQUITAINE
1. |
SARL Salmoniculture de la Ponte — Station d’Alevinage du Ruisseau Blanc |
Le Meysout F-40120 Aure |
2. |
L’EPST-INRA Pisciculture à Lees Athas |
Saillet et Esquit F-64490 Lees Athas INRA — BP-3 F-64310 Saint-Pee-sur-Nivelle |
3. |
Truites de haut Baretous Route de la Pierre Saint Martin F-64570 Arette reg 64040154 |
Mme Estournes Françoise Maison Ménin F-64570 Aramits |
5.A.4. DRÔME
1. |
Pisciculture “Sources de la Fabrique” |
40, Chemin de Robinson F-26000 Valence |
5.A.5. HAUTE-NORMANDIE
1. |
Pisciculture des Godeliers |
F-27210 Le Torpt |
2. |
Pisciculture fédérale de Sainte Gertrude F-76490 Maulevrier |
Fédération des associations pour la pêche et la protection du milieu aquatique de Seine-Maritime F-76490 Maulevrier |
5.A.6. LOIRE-BRETAGNE
1. |
SCEA “Truites du lac de Cartravers” |
Bois-Boscher F-22460 Merleac (Côtes-d’Armor) |
2. |
Pisciculture du Thélohier |
F-35190 Cardroc (Ille-et-Vilaine) |
3. |
Pisciculture de Plainville |
F-28400 Marolles-les-Buis (Eure-et-Loir) |
4. |
Pisciculture Rémon à Parné sur Roc |
SARL Remon 21 rue de la Véquerie F-53260 Parné-sur-Roc (de la Mayenne) |
5. |
Esosiculture de Feins Étang aux Moines 5440 FEINS |
AAPPMA 9 rue Kerautret Botmel F-35200 Rennes |
5.A.7. RHIN-MEUSE
1. |
Pisciculture du ruisseau de Dompierre |
F-55300 Lacroix-sur-Meuse (Meuse) |
2. |
Pisciculture de la source de la Deüe |
F-55500 Cousances-aux-Bois (Meuse) |
5.A.8. RHÔNE-MÉDITERRANÉE-CORSE
1. |
Pisciculture Charles Murgat |
Les Fontaines F-38270 Beaufort (Isère) |
5.A.9. SEINE-NORMANDIE
1. |
Pisciculture du Vaucheron |
F-55130 Gondrecourt-le-Château (Meuse) |
5.A.10. LANGUEDOC-ROUSSILLON
1. |
Pisciculture de Pêcher F-48400 Florac |
Fédération de la Lozère pour la pêche et la protection du milieu aquatique F-48400 Florac |
5.A.11. MIDI-PYRÉNÉES
1. |
Pisciculture de la source du Durzon |
SCEA Pisciculture du mas de pommiers F-12230 Nant |
5.A.12. ALPES-MARITIMES
1. |
Centre piscicole de Roquebiliere F-06450 Roquebilière |
Fédération des Alpes-Maritimes pour et la pêche et la protection du milieu Aquatique F-06450 Roquebilière |
5.A.13. HAUTES-ALPES
1. |
Pisciculture Fédérale de la Roche-de-Rame |
Pisciculture Fédérale F-05310 La Roche-de-Rame |
5.B. EXPLOITATIONS PISCICOLES DE FRANCE AGRÉÉES AU REGARD DE LA SHV
5.B.1. ARTOIS-PICARDIE
1. |
Pisciculture de Sangheen |
F-62102 Calais (Pas-de-Calais) |
6.A. EXPLOITATIONS PISCICOLES D'ITALIE AGRÉÉES AU REGARD DE LA SHV ET DE LA NHI
6.A.1. RÉGION: FRIOUL - VÉNÉTIE JULIENNE
Bassin versant de la Stella
1. |
Azienda ittica agricola Collavini Mario N. I096UD005 |
Via Tiepolo 12 I-33032 Bertiolo (UD) |
2. |
Impianto ittigenico de Flambro de Talmassons |
Ente tutela pesca del Friuli Venezia Giulia Via Colugna 3 I-33100 Udine |
Bassin versant du Tagliamento
3. |
SGM srl |
SGM srl Via Mulino del Cucco 38 Rivoli di Osoppo (UD) |
4. |
Impianto ittiogenico di Forni di Sotto |
Ente tutela pesca del Friuli Via Colugna 3 I-33100 Udine |
5. |
Impianto di Grauzaria di Moggio Udinese |
Ente tutela pesca del Friuli Via Colugna 3 I-33100 Udine |
6. |
Impianto ittiogenico di Amaro |
Ente tutela pesca del Friuli Via Colugna 3 I-33100 Udine |
7. |
Impianto ittiogenico di Somplago — Mena di Cavazzo Carnico |
Ente tutela pesca del Friuli Via Colugna 3 I-33100 Udine |
Bassin versant du Bianco
8. |
S.A.I.S. srl Loc Blasis Codropio (UD) Cod I027UD001 |
Mirella Fossaluzza Via Rot 6/2 I-33080 Zoppola (PN) |
Bassin versant de la Muje
9. |
S.A.I.S. srl Poffabro-Frisanco (PN) |
Mirella Fossaluzza Via Rot 6/2 I-33080 Zoppola (PN) |
6.A.2. RÉGION: PROVINCE AUTONOME DE TRENTE
Bassin versant du Noce
1. |
Ass. Pescatori Solandri (Loc. Fucine) |
Cavizzana |
2. |
Troticoltura di Grossi Roberto N. 121TN010 |
Grossi Roberto Via Molini n. 11 Monoclassico (TN) |
Bassin versant de la Brenta
3. |
Campestrin Giovanni |
Telve Valsugana (Fontane) |
4. |
Ittica Resenzola Serafini |
Grigno |
5. |
Ittica Resenzola Selva |
Grigno |
6. |
Leonardi F.lli |
Levico Terme (S. Giuliana) |
7. |
Dellai Giuseppe-Trot. Valsugana |
Grigno (Fontana Secca, Maso Puele) |
8. |
Cappello Paolo |
Via Zacconi 21 Loc. Maso Fontane, Roncegno |
Bassin versant de l'Adige
9. |
Celva Remo |
Pomarolo |
10. |
Margonar Domenico |
Ala (Pilcante) |
11. |
Degiuli Pasquale |
Mattarello (Regole) |
12. |
Tamanini Livio |
Vigolo Vattaro |
13. |
Troticultura Istituto Agrario di S. Michele a/A. |
S. Michele all’Adige |
Bassin versant de la Sarca
14. |
Ass. Pescatori Basso Sarca |
Ragoli (Pez) |
15. |
Stab. Giudicariese La Mola |
Tione (Delizia d’Ombra) |
16. |
Azienda Agricola La Sorgente s.s. |
Tione (Saone) |
17. |
Fonti del Dal s.s. |
Lomaso (Dasindo) |
18. |
Comfish S.r.l. (ex. Paletti) |
Preore (Molina) |
19. |
Ass. Pescatori Basso Sarca |
Tenno (Pranzo) |
20. |
Troticultura “La Fiana” |
Di Valenti Claudio (Bondo) |
6.A.3. RÉGION: OMBRIE
Vallée de la Nera
1. |
Impianto Ittogenico provinciale |
Loc Ponte di Cerreto di Spoleto (PG) — Public Plant (Province of Perugia) |
6.A.4. RÉGION: VÉNÉTIE
Bassin versant de l'Astico
1. |
Centro Ittico Valdastico |
Valdastico (Veneto, Province Vicenza) |
Bassin versant du Lietta
2. |
Azienda Agricola Lietta srl N. 052TV074 |
Via Rai 3 I-31010 Ormelle (TV) |
Bassin versant du Bacchiglione
3. |
Azienda Agricola Troticoltura Grosselle Massimo N. 091VI831 |
Massimo Grosselle Via Palmirona 18 Sandrigo (VI) |
4. |
Biasia Luigi N. 013VI831 |
Biasia Luigi Via Ca’D’Oro 25 Bolzano Vic. (VI) |
Bassin versant de la Brenta
5. |
Polo Guerrino Via S.Martino 51 Loc. Campese I-36061 Bassano del Grappa |
Polo Guerrino Via Tre Case 4 I-36056 Tezze sul Brenta |
Bassin versant du Tione in Fattolé
6. |
Piscicoltura Menozzi di Franco e Davide Menozzi S.S. |
Davide Menozzi Via Mazzini 32 Bonferraro de Sorga |
Bassin versant du Tartaro et du Tione
7. |
Stanzial Eneide Loc Casotto |
Stanzial Eneide I-37063 Isola Della Scala VR |
Rivière Celarda
8. |
Vincheto di Celarda 021 BL 282 |
M.I.P.A. via Gregorio XVI, n.8 I-32100 Belluno |
Rivière Molini
9. |
Azienda Agricoltura Troticoltura Rio Molini |
Azienda Agricoltura Troticoltura Rio Molini Via Molini 6 I-37020 Brentino Belluno |
Rivière Sile
10. |
Azienda Troticoltura S. Cristina Via Chiesa Vecchia 14 Loc. S. Cristina di Quinto Cod. 064TV015 |
Azienda Troticoltura S Cristina Via Chiesa Vecchia 14 |
6.A.5. RÉGION: VAL D'AOSTE
Bassin versant de la Dora Baltea
1. |
Stabilimento ittiogenico regionale |
Rue Mont Blanc 14, Morgex (AO) |
6.A.6. RÉGION: LOMBARDIE
1. |
Azienda Troticoltura Foglio A.s.s. |
Troticoltura Foglio Angelo. S. S. Piazza Marconi 3 I-25072 Bagolino |
2. |
Azienda Agricola Pisani Dossi Cascina Oldani, Cisliano (MI) |
Giorgio Peterlongo Via Veneto 20 — Milano |
3. |
Centro ittiogenico Unione Pesca Sportiva della Provincia di Sondrio |
Unione Pesca Sportiva della Provincia di Sondino Via Fiume 85, Sondrio |
4. |
Ittica Acquasarga Allevamento Piscicoltura Valsassinese IT070LC087 |
Mirella Fossaluzza Via Rot 6/2 Zoppola (PN) |
6.A.7. RÉGION: TOSCANE
Bassin versant de la Maresca
1. |
Allevamento trote di Petrolini Marcello |
Petrolini Marcello Via Mulino Vecchio 229 Maresca — S. Marcello P.se (PT) |
2. |
Azienda agricola Fratelli Mascalchi Loc Carda, Castel Focognano (AR) Cod. IT008AR003 |
Fratelli Mascalchi Loc Carda, Castel Focognano (AR) |
6.A.8. RÉGION: LIGURIE
1. |
Incubatoio Ittico provenciale — Masone. Loc Rio Freddo |
Provincia de Genova Piazzale Mazzini 2 I-16100 Genova |
6.A.9. RÉGION: PIÉMONT
1. |
Incubatoio Ittico de valle de Peleussieres, Oulx (TO) Cod. 175TO802 |
Associazone Pescatori Valsusa Via Martiri della Libertà 1 I-10040 Caprie (TO) |
2. |
Azienda agricola Canali Cavour di Lucio Fariano |
Lucio Fariano Via Marino 8 I-12044 Centallo (CN) |
3. |
Troticoltura Marco Borroni Loc Gerb Veldieri (CN) Cod. 233CN800 |
Marco Borroni Via Piave 39 I-12044 Centallo (CN) |
6.A.10. RÉGION: ABRUZZES
1. |
Impianti ittiogenici di POPOLI (PE) Loc S. Callisto |
Nouva Azzurro Spa Viale del Lavoro 45 S. Martino BA (VR) |
6.A.11. RÉGION: ÉMILIE-ROMAGNE
1. |
Troticoltura Alta Val Secchia srl (RE) Via Porali 1/A — Collagna (RE) Cod. 019RE050 |
Nicoletta Bestini Via Porali 1/A Collagna (RE) |
7. EXPLOITATIONS PISCICOLES D'AUTRICHE AGRÉÉES AU REGARD DE LA SHV ET DE LA NHI
1. |
Alois Köttl |
Forellenzucht Alois Köttl A-4872 Neukirchen a.d. Vöckla |
2. |
Herbert Böck |
Forellenhof Kaumberg A-2572 Kaumberg, Höfnergraben 1 |
3. |
Forellenzucht Glück |
Erick und Sylvia Glück Hammerweg 13 A-5270 Mauerkirchen |
4. |
Forellenzuchbetrieb St. Florian |
Martin Ebner St. Florian 20 A-5261 Uttendorf |
5. |
Forellenzucht Jobst |
Alois Jobst Bruggen 25 A-9761 Greifenburg» |
8.2.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 34/43 |
RECOMMANDATION DE LA COMMISSION
du 4 février 2005
sur l’exécution de mesures supplémentaires des teneurs en hydrocarbures aromatiques polycycliques dans certaines denrées alimentaires
[notifiée sous le numéro C(2005) 256]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2005/108/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment le deuxième alinéa de son article 211,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 466/2001 de la Commission (1) fixe des teneurs maximales pour les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), en particulier le benzo(a)pyrène, présents dans certaines denrées alimentaires. En raison de la subsistance d'incertitudes quant aux teneurs en HAP cancérigènes dans des denrées alimentaires, le règlement stipule que les mesures devront être revues pour le 1er avril 2007. Des informations doivent être rassemblées pour documenter cette révision. |
(2) |
Le comité scientifique de l’alimentation humaine, dans son avis du 4 décembre 2002, a conclu qu’un certain nombre d’hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) sont des substances carcinogènes génotoxiques. Étant donné les effets dépourvus de seuil des substances génotoxiques, les teneurs en HAP dans les denrées alimentaires devraient être réduites à un niveau aussi bas que raisonnablement possible. Le comité scientifique de l’alimentation humaine a aussi estimé que le benzo(a)pyrène pouvait servir de marqueur de l'occurrence et des effets des HAP cancérigènes dans les aliments, tels qu’énumérés en annexe. De nouvelles analyses des concentrations relatives de ces HAP dans les denrées alimentaires sont nécessaires pour étayer une future révision de la pertinence du maintien du benzo(a)pyrène comme marqueur. Il existe des méthodes pour évaluer de multiples HAP. |
(3) |
Les HAP peuvent se former dans les denrées alimentaires au cours de procédés de pyrolyse, de séchage et de fumaison qui permettent à des produits de combustion d’entrer en contact direct avec l’aliment. Lorsque des teneurs élevées en HAP sont décelées dans des aliments, les méthodes de production et de transformation doivent être examinées. Par exemple, les procédés de séchage à feu direct et de pyrolyse mis en œuvre durant la fabrication d’huiles alimentaires, comme l’huile de grignons d’olive, peuvent générer de fortes concentrations d’HAP. Du charbon actif peut être employé pour éliminer le benzo(a)pyrène en cours de raffinage des huiles, mais il n’est pas certain que l’opération de raffinage supprime efficacement tous les hydrocarbures aromatiques polycycliques suspectés. Il faudrait appliquer des méthodes de production et de transformation qui préviennent la contamination initiale des huiles brutes par des HAP. |
RECOMMANDE QUE LES ÉTATS MEMBRES:
1) |
Effectuent des mesures des teneurs en benzo(a)pyrène et autres hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), notamment ceux reconnus carcinogènes par le comité scientifique de l'alimentation humaine, et énumérés en annexe (2). Évaluent les concentrations relatives de ces HAP dans les denrées alimentaires énumérées dans le règlement (CE) no 208/2005. Mesurent également les teneurs en HAP dans d’autres aliments pouvant contenir des doses élevées d’HAP, comme les fruits séchés et les compléments alimentaires. Pour chaque HAP carcinogène, la teneur mesurée dans des échantillons individuels d’aliments spécifiques doit être déclarée. Par exemple, il faut signaler les concentrations d’HAP mesurées dans chaque échantillon individuel d’huile de grignons d’olive ou d’huile de tournesol ou de poisson fumé (avec indication de l’appellation des espèces) ou de jambon fumé, etc. Les données brutes sont rassemblées et présentées par la Commission. Communiquent les résultats des mesures à la Commission pour le 31 octobre 2006, afin d’étayer une révision des teneurs maximales et d’argumenter une réflexion sur la pertinence du maintien du benzo(a)pyrène comme marqueur d’ici au 1er avril 2007. |
2) |
Examinent les méthodes de production et de transformation utilisées pour les huiles et matières grasses alimentaires. Lorsque les huiles et matières grasses alimentaires sont produites selon des méthodes, comme le séchage à feu direct et les procédés de pyrolyse, susceptibles de générer une contamination élevée des huiles et matières grasses brutes par des HAP, recherchent avec les producteurs des méthodes de remplacement ou des méthodes optimisées qui réduiraient les teneurs. Rendent compte à la Commission avant le 31 octobre 2006 des résultats des mesures et des avancées réalisées pour éviter l’utilisation de méthodes potentiellement contaminantes. |
3) |
Examinent les méthodes de production et de transformation utilisées pour fumer et sécher des denrées alimentaires. En cas d'utilisation de méthodes susceptibles de générer une contamination élevée par des HAP, recherchent avec les producteurs des méthodes de remplacement ou des méthodes optimisées qui réduiraient les teneurs. Rendent compte à la Commission avant le 31 octobre 2006 des résultats des mesures et des avancées réalisées pour éviter l’utilisation de méthodes potentiellement contaminantes. |
4) |
Recherchent la présence d’HAP dans le beurre de cacao et en préviennent l’occurrence. Ils rendent compte de leurs constatations à la Commission pour le 31 octobre 2006 au plus tard. Les informations à fournir concernent les teneurs en benzo(a)pyrène et autres HAP dans le beurre de cacao, les sources probables de contamination et les moyens permettant éventuellement de réduire la contamination. Ces informations serviront à la révision de la dérogation pour le beurre de cacao actuellement repris dans la liste contenue dans le règlement (CE) no 208/2005. |
5) |
Fournissent des informations sur toute autre étude menée sur des sources environnementales de contamination des denrées alimentaires par des HAP. |
Fait à Bruxelles, le 4 février 2005.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 77 du 16.3.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 208/2005 (voir page 3 du présent Journal officiel).
(2) Toute nouvelle information éventuelle sur des HAP autres que ceux identifiés par le comité scientifique de l'alimentation humaine est la bienvenue si ces substances ont des effets sur la santé publique.
ANNEXE
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) reconnus carcinogènes par le comité scientifique de l’alimentation humaine (1), pour lesquels un complément de mesures des teneurs relatives dans certaines denrées alimentaires est requis:
|
benz(a)anthracène |
|
benzo(b)fluoranthène |
|
benzo(j)fluoranthène |
|
benzo(k)fluoranthène |
|
benzo(g,h,i)perylène |
|
benzo(a)pyrène |
|
chrysène |
|
cyclopenta(c,d)pyrène |
|
dibenz(a,h)anthracène |
|
dibenzo(a,e)pyrène |
|
dibenzo(a,h)pyrène |
|
dibenzo(a,i)pyrène |
|
dibenzo(a,l)pyrène |
|
indeno(1,2,3-cd)pyrène |
|
5-méthylchrysène |
Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européenne
8.2.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 34/46 |
DÉCISION 2005/109/PESC DU CONSEIL
du 24 janvier 2005
relative à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc sur la participation du Royaume du Maroc à l’opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne en Bosnie-et-Herzégovine (opération Althea)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 24,
vu la recommandation de la présidence,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 12 juillet 2004, le Conseil a adopté l’action commune 2004/570/PESC concernant l’opération militaire de l’Union européenne en Bosnie-et-Herzégovine (1). |
(2) |
L’article 11, paragraphe 3, de ladite action commune prévoit que les modalités de la participation d’États tiers font l’objet d’un accord, conformément à l’article 24 du traité sur l’Union européenne. |
(3) |
À la suite de l’autorisation donnée par le Conseil le 13 septembre 2004, la présidence, assistée du secrétaire général/haut représentant, a négocié un accord entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc concernant la participation du Royaume du Maroc à l’opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne en Bosnie-et-Herzégovine (opération Althea). |
(4) |
Il convient d’approuver cet accord, |
DÉCIDE:
Article premier
L’accord entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc concernant la participation du Royaume du Maroc à l’opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne en Bosnie-et-Herzégovine (opération Althea) est approuvé au nom de l’Union européenne.
Le texte de l’accord est joint à la présente décision.
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à signer l’accord à l’effet d’engager l’Union européenne.
Article 3
La présente décision prend effet le jour de son adoption.
Article 4
La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 24 janvier 2005.
Par le Conseil
Le président
F. BODEN
(1) JO L 252 du 28.7.2004, p. 10.
ACCORD
entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc sur la participation du Royaume du Maroc à l’opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne en Bosnie-et-Herzégovine (opération Althea)
L’UNION EUROPÉENNE (UE)
d’une part, et
LE ROYAUME DU MAROC
d’autre part,
ci-après dénommés «les parties»,
CONSIDÉRANT CE QUI SUIT:
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:
Article premier
Participation à l’opération
1. Le Royaume du Maroc souscrit à l’action commune 2004/570/PESC du 12 juillet 2004 concernant l’opération militaire de l’Union européenne en Bosnie-et-Herzégovine ainsi qu’à toute action commune ou décision en vertu de laquelle le Conseil de l’Union européenne décide de prolonger l’opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne, conformément aux dispositions du présent accord et aux modalités d’application s’avérant nécessaires.
2. La contribution du Royaume du Maroc à l’opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne s’entend sans préjudice de l’autonomie décisionnelle de l’Union européenne.
3. Le Royaume du Maroc veille à ce que les membres de ses forces et de son personnel participant à l’opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne exécutent leur mission conformément:
— |
à l’action commune 2004/570/PESC et à ses éventuelles modifications ultérieures, |
— |
au plan d’opération, |
— |
aux mesures de mise en œuvre. |
4. Les membres des forces et le personnel détachés dans le cadre de l’opération par le Royaume du Maroc doivent s’acquitter de leurs fonctions et régler leur conduite en ayant uniquement en vue les intérêts de l’opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne.
5. Le Royaume du Maroc informe en temps voulu le commandant de l’opération de l’Union européenne de toute modification apportée à sa contribution à ladite opération.
Article 2
Statut des forces
1. Le statut des forces et du personnel que le Royaume du Maroc met à la disposition de l’opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne est régi par les dispositions sur le statut des forces dont l’Union européenne et le pays hôte sont convenus, si elles sont disponibles.
2. Le statut des forces et du personnel détachés auprès du quartier général ou des éléments de commandement situés en dehors de la Bosnie-et-Herzégovine est régi par des accords entre, d’une part, le quartier général et les éléments de commandement concernés et, d’autre part, le Royaume du Maroc.
3. Sans préjudice des dispositions sur le statut des forces visé au paragraphe 1, les forces et le personnel du Royaume du Maroc participant à l’opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne relèvent de la juridiction de ce pays.
4. Il appartient au Royaume du Maroc de répondre à toute plainte liée à la participation d’un membre de ses forces ou de son personnel à l’opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne, qu’elle émane de cet agent ou qu’elle le concerne. Il appartient au Royaume du Maroc d’intenter toute action, notamment juridique ou disciplinaire, contre cet agent, conformément à ses lois et règlements.
5. Le Royaume du Maroc s’engage à faire une déclaration en ce qui concerne la renonciation aux demandes d’indemnités à l’encontre de tout État participant à l’opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne, et à le faire lors de la signature du présent accord.
6. L’Union européenne s’engage à veiller à ce que ses États membres fassent une déclaration concernant la renonciation aux demandes d’indemnités, en cas de participation du Royaume du Maroc à l’opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne, et à le faire lors de la signature du présent accord.
Article 3
Informations classifiées
1. Le Royaume du Maroc prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que les informations classifiées de l’Union européenne soient protégées conformément au règlement de sécurité du Conseil de l’Union européenne, qui fait l’objet de la décision 2001/264/CE du Conseil du 19 mars 2001 (4), ainsi qu’aux autres instructions formulées par les autorités compétentes, y compris le commandant de l’opération de l’Union européenne.
2. Si l’Union européenne et le Royaume du Maroc ont conclu un accord sur les procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées, les dispositions de cet accord s’appliquent dans le cadre de l’opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne.
Article 4
Chaîne de commandement
1. Tous les membres des forces et du personnel participant à l’opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne restent entièrement sous le commandement de leurs autorités nationales.
2. Les autorités nationales transfèrent le commandement et/ou le contrôle opérationnel et tactique de leurs forces et de leur personnel au commandant de l’opération de l’Union européenne. Celui-ci est habilité à déléguer son autorité.
3. Le Royaume du Maroc a les mêmes droits et obligations en termes de gestion quotidienne de l’opération que les États membres de l’Union européenne qui y participent.
4. Après avoir consulté le Royaume du Maroc, le commandant de l’opération de l’Union européenne peut à tout moment demander le retrait de la contribution apportée par le Royaume du Maroc.
5. Le Royaume du Maroc désigne un haut représentant militaire (HRM) pour représenter son contingent national au sein de l’opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne. Le HRM consulte le commandant de la force de l’Union européenne sur toute question liée à l’opération et est responsable de la discipline quotidienne au sein du contingent.
Article 5
Aspects financiers
1. Le Royaume du Maroc assume tous les coûts liés à sa participation à l’opération, à moins que les coûts ne fassent l’objet d’un financement commun prévu par les instruments juridiques visés à l’article 1er, paragraphe 1, du présent accord, ainsi que par la décision 2004/197/PESC du Conseil du 23 février 2004 créant un mécanisme de gestion du financement des coûts communs des opérations de l’Union européenne ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense (5).
2. En cas de décès, de blessure, de perte ou de dommage causés à des personnes physiques ou morales de l’État ou des États dans lequel (lesquels) l’opération est menée, le Royaume du Maroc verse des indemnités, lorsque sa responsabilité a été établie, selon les conditions prévues dans l’accord sur le statut des forces, s’il est disponible, visé à l’article 2, paragraphe 1, du présent accord.
Article 6
Modalités de mise en œuvre de l’accord
Le secrétaire général du Conseil de l’Union européenne/haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune et les autorités compétentes du Royaume du Maroc arrêtent les modalités techniques et administratives nécessaires aux fins de l’application du présent accord.
Article 7
Manquement aux obligations
Si l’une des parties ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu des articles qui précèdent, l’autre partie a le droit de résilier le présent accord moyennant un préavis d’un mois.
Article 8
Règlement des différends
Les différends portant sur l’interprétation ou l’application du présent accord sont réglés entre les parties par la voie diplomatique.
Article 9
Entrée en vigueur
1. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié mutuellement l’accomplissement des procédures internes nécessaires à cet effet.
2. Le présent accord s’applique à titre provisoire à compter de la date de sa signature.
3. Le présent accord reste en vigueur pendant la durée de la contribution du Royaume du Maroc à l’opération.
Fait à Bruxelles, le en anglais en quatre exemplaires.
Pour l’Union européenne
Pour le Royaume du Maroc
(1) JO L 252 du 28.7.2004, p. 10.
(2) JO L 324 du 27.10.2004, p. 20.
(3) JO L 325 du 28.10.2004, p. 64. Décision modifiée par la décision BiH/5/2004 (JO L 357 du 2.12.2004, p. 39).
(4) JO L 101 du 11.4.2001, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/194/CE (JO L 63 du 28.2.2004, p. 48).
(5) JO L 63 du 28.2.2004, p. 68.
DÉCLARATIONS
visées à l’article 2, paragraphes 5 et 6, de l’accord
Déclaration des États membres de l’Union européenne:
«Les États membres de l’Union européenne qui appliquent l’action commune 2004/570/PESC de l’Union européenne du 12 juillet 2004 concernant l’opération militaire de l’Union européenne en Bosnie-et-Herzégovine s’efforceront, dans la mesure où leur ordre juridique interne le permet, de renoncer autant que possible à présenter des demandes d’indemnités à l’encontre du Royaume du Maroc en cas de blessure ou décès de membres de leur personnel, ou de dommage ou de perte se rapportant à des biens leur appartenant et utilisés par l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, si la blessure, le décès, le dommage ou la perte:
— |
est causé par des membres du personnel originaires du Royaume du Maroc dans l’accomplissement de leurs tâches en liaison avec l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle, ou |
— |
résulte de l’utilisation de biens, quels qu’ils soient, appartenant au Royaume du Maroc, à condition que ces biens aient été utilisés en liaison avec l’opération et sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle des membres du personnel de l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne originaires du Royaume du Maroc utilisant ces biens.» |
Déclaration du Royaume du Maroc:
«Le Royaume du Maroc, qui applique l’action commune 2004/570/PESC de l’Union européenne du 12 juillet 2004 concernant l’opération militaire de l’Union européenne en Bosnie-et-Herzégovine, s’efforcera, dans la mesure où son ordre juridique interne le permet, de renoncer autant que possible à présenter des demandes d’indemnités à l’encontre de tout autre État participant à l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne en cas de blessure ou décès de membres de son personnel, ou de dommage ou de perte se rapportant à des biens lui appartenant et utilisés par l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, si la blessure, le décès, le dommage ou la perte:
— |
est causé par des membres du personnel dans l’accomplissement de leurs tâches en liaison avec l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle, ou |
— |
résulte de l’utilisation de biens, quels qu’ils soient, appartenant à des États participant à l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, à condition que ces biens aient été utilisés en liaison avec l’opération et sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle de membres du personnel de l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne utilisant ces biens.» |
Rectificatifs
8.2.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 34/51 |
Rectificatif au règlement (CE) no 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide prévus aux titres IV et IV bis dudit règlement et l'utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 345 du 20 novembre 2004 )
Page 73, l'annexe XV est remplacée par le texte suivant:
«ANNEXE XV
LISTE DES RACES BOVINES VISÉES À L'ARTICLE 99
— |
Angler Rotvieh (Angeln) — Rød dansk mælkerace (RMD) — German Red — Lithuanian Red |
— |
Ayrshire |
— |
Armoricaine |
— |
Bretonne pie noire |
— |
Fries-Hollands (FH), française frisonne pie noire (FFPN), Friesian-Holstein, Holstein, Black and White Friesian, Red and White Friesian, Frisona española, Frisona Italiana, Zwartbonten van België/pie noire de Belgique, Sortbroget dansk mælkerace (SDM), Deutsche Schwarzbunte, Schwarzbunte Milchrasse (SMR), Czarno-biala, Czerweno-biala, Magyar Holstein-Friz, Dutch Black and White, Estonian Holstein, Estonian Native, Estonian Red, British Friesian, Crno-Bela, German Red and White, Holstein Black and White, Red Holstein |
— |
Groninger Blaarkop |
— |
Guernsey |
— |
Jersey |
— |
Malkeborthorn |
— |
Reggiana |
— |
Valdostana Nera |
— |
Itäsuomenkarja |
— |
Länsisuomenkarja |
— |
Pohjoissuomenkarja.» |
Page 74, l'annexe XVI est remplacée par le texte suivant:
«ANNEXE XVI
RENDEMENT LAITIER MOYEN VISÉ À L'ARTICLE 103
(en kilogrammes) |
|
Belgique |
5 450 |
République tchèque |
5 682 |
Danemark |
6 800 |
Allemagne |
5 800 |
Estonie |
5 608 |
Grèce |
4 250 |
Espagne |
4 650 |
France |
5 550 |
Irlande |
4 100 |
Italie |
5 150 |
Chypre |
6 559 |
Lettonie |
4 796 |
Lituanie |
4 970 |
Luxembourg |
5 700 |
Hongrie |
6 666 |
Malte |
|
Pays-Bas |
6 800 |
Autriche |
4 650 |
Pologne |
3 913 |
Portugal |
5 100 |
Slovénie |
4 787 |
Slovaquie |
5 006 |
Finlande |
6 400 |
Suède |
7 150 |
Royaume-Uni |
5 900» |