ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 30 |
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Édition de langue française |
Législation |
48e année |
Sommaire |
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I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité |
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Rectificatifs |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité
3.2.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 30/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 177/2005 DU CONSEIL
du 24 janvier 2005
concernant les contributions financières de la Communauté au Fonds international pour l’Irlande (2005-2006)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 308,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du Parlement européen (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le Fonds international pour l’Irlande (ci-après dénommé «Fonds») a été institué en 1986 par l’accord du 18 septembre 1986 entre le gouvernement de l’Irlande et le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord concernant le Fonds international pour l’Irlande (ci-après dénommé «l’accord») en vue de promouvoir le progrès économique et social et d’encourager les contacts, le dialogue et la réconciliation entre les nationalistes et les unionistes dans toute l’Irlande, pour mettre en œuvre l’un des objectifs définis par le traité anglo-irlandais du 15 novembre 1985. |
(2) |
La Communauté contribue financièrement au Fonds depuis 1989. Pour la période 2003-2004, un montant de 15 millions d’euros provenant du budget communautaire a été engagé pour chacun des exercices concernés, conformément au règlement (CE) no 2236/2002 du Conseil du 10 décembre 2002 concernant les contributions financières de la Communauté au Fonds international pour l’Irlande (2003-2004) (2). Ledit règlement a expiré le 31 décembre 2004. |
(3) |
Les rapports d’évaluation établis conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 2236/2002 ont confirmé la nécessité de continuer à soutenir les activités du Fonds tout en renforçant la synergie des objectifs et la coordination avec les interventions des Fonds structurels, notamment avec le programme spécial en faveur de la paix et de la réconciliation en Irlande du Nord et dans les comtés limitrophes de l’Irlande (ci-après dénommé «programme PEACE»), institué conformément au règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels (3). |
(4) |
Le processus de paix en Irlande du Nord requiert le maintien du soutien de la Communauté en faveur du Fonds après le 31 décembre 2004. |
(5) |
Lors de sa réunion des 17 et 18 juin 2004 à Bruxelles, le Conseil européen a invité la Commission à examiner la possibilité d’aligner les interventions au titre du programme PEACE et du Fonds sur celles des autres programmes dans le cadre des Fonds structurels qui arrivent à terme en 2006, y compris les conséquences en termes financiers. |
(6) |
La contribution de la Communauté au Fonds devrait prendre la forme de contributions financières pour les exercices 2005 et 2006 et, dès lors, prendre fin en même temps que le programme PEACE prorogé. |
(7) |
Dans l’affectation des contributions de la Communauté, le Fonds devrait donner la priorité aux projets de nature transfrontalière ou intercommunautaire, afin de compléter les activités financées par le programme PEACE. |
(8) |
Conformément à l’accord, tous les contributeurs au Fonds participent aux réunions du conseil d’administration du Fonds international pour l’Irlande en qualité d’observateurs. |
(9) |
La Commission devrait œuvrer en faveur de la coordination à tous les niveaux entre le conseil d’administration et le personnel du Fonds, d’une part, et les organes de gestion institués dans le cadre des interventions des Fonds structurels concernés, notamment du programme PEACE, d’autre part. |
(10) |
Le soutien accordé par le Fonds ne devrait être considéré comme efficace que dans la mesure où il entraînera des améliorations économiques et sociales durables et où il ne se substituera pas à d’autres dépenses publiques ou privées. |
(11) |
Un rapport d’évaluation examinant les résultats du Fonds ainsi que la nécessité de maintenir l’aide de la Communauté devrait être établi avant le 1er avril 2006. |
(12) |
Un montant de référence financière, au sens du point 34 de l’accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et l’amélioration de la procédure budgétaire (4), est inséré dans le présent règlement pour l’ensemble de la durée du programme, sans que cela affecte les compétences de l’autorité budgétaire définies par le traité. |
(13) |
La contribution de la Communauté au Fonds devrait s’élever à un montant de 15 millions d’euros pour chacun des exercices 2005 et 2006, exprimé en valeur courante. |
(14) |
Ce soutien contribuera à renforcer la solidarité entre les États membres et entre leurs citoyens. |
(15) |
Le traité ne prévoit pas, pour l’adoption du présent règlement, d’autres pouvoirs que ceux prévus à l’article 308, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le montant de référence financière pour la mise en œuvre de la contribution de la Communauté au Fonds international pour l’Irlande (ci-après dénommé «le Fonds») s’élève, pour la période 2005-2006, à 30 millions d’euros.
Les crédits annuels sont autorisés par l’autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières.
Article 2
Le Fonds utilise les contributions conformément à l’accord du 18 septembre 1986 entre le gouvernement de l’Irlande et le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord concernant le Fonds international pour l’Irlande (ci-après dénommé «l’accord»).
Dans l’affectation de ces contributions, le Fonds donne la priorité aux projets de nature transfrontalière ou intercommunautaire, afin de compléter les activités financées par les Fonds structurels, et particulièrement celles du programme spécial en faveur de la paix et de la réconciliation en Irlande du Nord et dans les comtés limitrophes de l’Irlande (ci-après dénommé «programme PEACE»), institué conformément à l’article 7, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement (CE) no 1260/1999.
Les contributions sont utilisées de manière à entraîner des améliorations économiques et sociales durables dans les zones concernées. Elles ne se substituent pas à d’autres dépenses publiques ou privées.
Article 3
La Commission représente la Communauté en qualité d’observateur lors des réunions du conseil d’administration du Fonds (ci-après dénommé «conseil d’administration»).
Le Fonds est représenté en qualité d’observateur lors des réunions du comité de suivi du programme PEACE ainsi que, le cas échéant, des comités de suivi d’autres Fonds structurels.
Article 4
La Commission établit, conjointement avec le conseil d’administration du Fonds, les modalités adéquates de publicité et d’information pour faire connaître la contribution de la Communauté aux projets financés par le Fonds.
Article 5
La Commission présente à l’autorité budgétaire, au plus tard le 31 mars 2006, un rapport évaluant les résultats des activités du Fonds et la nécessité de poursuivre les contributions au-delà de 2006, compte tenu de l’évolution du processus de paix en Irlande du Nord. Ce rapport comprend entre autres:
a) |
un bilan des activités du Fonds; |
b) |
la liste des projets qui ont bénéficié d’une aide; |
c) |
une évaluation de la nature et de l’incidence des activités du Fonds, notamment par rapport à ses objectifs et aux critères fixés aux articles 2 et 7; |
d) |
une évaluation des mesures adoptées par le Fonds afin de garantir la coopération et la coordination avec les interventions des Fonds structurels, compte tenu en particulier des obligations découlant des articles 3 et 4; |
e) |
une annexe faisant état des résultats des vérifications et contrôles effectués par la Commission conformément à l’engagement visé à l’article 6. |
Article 6
1. La Commission gère les contributions.
Sous réserve du paragraphe 2, la contribution annuelle est versée par tranches selon les modalités suivantes:
a) |
une première avance de 40 % est versée après réception par la Commission d’un engagement, signé par le président du conseil d’administration du Fonds, garantissant que le Fonds respectera les conditions applicables à l’octroi de la contribution conformément au présent règlement; |
b) |
une seconde avance de 40 % est versée six mois plus tard; |
c) |
le solde de 20 % est versé après réception et acceptation par la Commission du rapport annuel d’activité du Fonds et des comptes vérifiés pour l’exercice en question. |
2. Avant d’effectuer un paiement, la Commission procède à une évaluation des besoins financiers du Fonds sur la base du solde en trésorerie du Fonds à la date prévue pour le versement. Si, à la suite de cette évaluation, l’un de ces paiements n’est pas justifié par les besoins financiers du Fonds, il est suspendu. La Commission réexamine cette décision sur la base des informations nouvelles que lui fournit le Fonds et reprend ses paiements dès que les besoins financiers du Fonds sont estimés justifiés.
Article 7
Dans le cas d’un projet bénéficiant ou devant bénéficier d’une aide financière dans le cadre d’une intervention des Fonds structurels, une contribution du Fonds ne peut être octroyée que si la somme de cette aide financière et de 40 % de la contribution du Fonds n’excède pas 75 % du coût total éligible de l’opération.
Article 8
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2005.
Il expire le 31 décembre 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 janvier 2005.
Par le Conseil
Le président
F. BODEN
(1) Avis rendu le 14 décembre 2004 (non encore paru au Journal officiel)
(2) JO L 341 du 17.12.2002, p. 6.
(3) JO L 161 du 26.6.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1105/2003 (JO L 158 du 27.6.2003, p. 3).
(4) JO C 172 du 18.6.1999, p. 1. Accord modifié par la décision 2003/429/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 147 du 14.6.2003, p. 25).
3.2.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 30/4 |
RÈGLEMENT (CE) N o 178/2005 DE LA COMMISSION
du 2 février 2005
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe. |
(2) |
En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 3 février 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 2 février 2005.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 2 février 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
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Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
052 |
105,7 |
204 |
82,8 |
|
212 |
152,0 |
|
624 |
81,6 |
|
999 |
105,5 |
|
0707 00 05 |
052 |
165,5 |
999 |
165,5 |
|
0709 90 70 |
052 |
197,6 |
204 |
239,9 |
|
624 |
56,7 |
|
999 |
164,7 |
|
0805 10 20 |
052 |
45,0 |
204 |
38,8 |
|
212 |
55,5 |
|
220 |
41,4 |
|
448 |
35,4 |
|
624 |
44,6 |
|
999 |
43,5 |
|
0805 20 10 |
052 |
49,1 |
204 |
61,0 |
|
624 |
72,5 |
|
999 |
60,9 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
052 |
63,4 |
204 |
84,8 |
|
400 |
78,8 |
|
464 |
131,4 |
|
624 |
66,2 |
|
662 |
36,0 |
|
999 |
76,8 |
|
0805 50 10 |
052 |
65,0 |
999 |
65,0 |
|
0808 10 80 |
052 |
104,3 |
400 |
110,8 |
|
404 |
107,6 |
|
720 |
59,3 |
|
999 |
95,5 |
|
0808 20 50 |
388 |
83,2 |
400 |
90,9 |
|
528 |
71,9 |
|
720 |
41,5 |
|
999 |
71,9 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Le code «999» représente «autres origines».
3.2.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 30/6 |
RÈGLEMENT (CE) N o 179/2005 DE LA COMMISSION
du 2 février 2005
modifiant le règlement (CE) no 1917/2000 en ce qui concerne la transmission des données à la Commission
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1172/95 du Conseil du 22 mai 1995 relatif aux statistiques des échanges de biens de la Communauté et de ses États membres avec les pays tiers (1), et notamment ses articles 11 et 13,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 638/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux statistiques communautaires des échanges de biens entre États membres et abrogeant le règlement (CEE) no 3330/91 du Conseil (2), qui s'applique à partir du 1er janvier 2005, établit un cadre commun pour la production systématique de statistiques communautaires des échanges de biens entre États membres. |
(2) |
Afin de l'aligner sur la période de transmission des données agrégées relatives au commerce intracommunautaire, la période de transmission des données du commerce extérieur devrait être ramenée de six semaines à quarante jours. |
(3) |
Comme mentionné régulièrement par le Conseil, le suivi de l'Union économique et monétaire nécessite une mise à disposition rapide des statistiques du commerce. |
(4) |
Le règlement (CE) no 1917/2000 de la Commission du 7 septembre 2000 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CE) no 1172/95 du Conseil en ce qui concerne la statistique du commerce extérieur (3) doit dès lors être modifié en conséquence. |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des statistiques des échanges de biens avec les pays tiers, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article 32 du règlement (CE) no 1917/2000 est remplacé par le texte suivant:
«Article 32
1. Les États membres établissent:
a) |
des résultats agrégés définis, pour chaque flux, comme la valeur totale des échanges avec les pays tiers, ainsi que la ventilation par produits, selon les sections de la Classification type pour le commerce international, révision 3; |
b) |
les résultats détaillés visés à l'article 10, paragraphe 1, du règlement de base. |
2. Les États membres transmettent, sans tarder, les données à la Commission comme suit:
a) |
au plus tard quarante jours après la fin de la période de référence, pour l'information à fournir conformément au paragraphe 1, point a); |
b) |
au plus tard quarante-deux jours après la fin de la période de référence, pour l'information à fournir conformément au paragraphe 1, point b).» |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er mars 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 2 février 2005.
Par la Commission
Joaquín ALMUNIA
Membre de la Commission
(1) JO L 118 du 25.5.1995, p. 10. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
(2) JO L 102 du 7.4.2004, p. 1.
(3) JO L 229 du 9.9.2000, p. 14. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1669/2001 (JO L 224 du 21.8.2001, p. 3).
3.2.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 30/7 |
RÈGLEMENT (CE) N o 180/2005 DE LA COMMISSION
du 2 février 2005
modifiant le règlement (CE) no 1535/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil en ce qui concerne le régime d'aide dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Dans sa version initiale, l'article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1535/2003 de la Commission (2) prévoyait que, dans les contrats conclus entre les organisations de producteurs et les transformateurs, pour les tomates, les pêches et les poires, le délai de paiement ne peut être supérieur à deux mois à compter de la fin du mois de livraison de chaque lot. |
(2) |
Le règlement (CE) no 444/2004 de la Commission (3) a étendu cette disposition à tous les produits transformés à base de fruits et légumes. |
(3) |
L’expérience acquise montre qu’il convient de limiter cette exigence aux seuls contrats concernant des tomates, des pêches, des poires ou des figues sèches. |
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1535/2003, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Le contrat indique également le stade de la livraison auquel le prix visé au point f) s’applique, ainsi que les conditions de paiement. Pour les tomates, les pêches, les poires et les figues sèches, le délai de paiement ne peut être supérieur à deux mois à compter de la fin du mois de livraison de chaque lot.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 2 février 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 29. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2004 de la Commission (JO L 64 du 2.3.2004, p. 25).
(2) JO L 218 du 30.8.2003, p. 14. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2169/2004 (JO L 371 du 18.12.2004, p. 18).
(3) JO L 72 du 11.3.2004, p. 54.
3.2.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 30/8 |
RÈGLEMENT (CE) N o 181/2005 DE LA COMMISSION
du 2 février 2005
modifiant le règlement (CEE) no 2191/81 en ce qui concerne l’octroi d’une aide à l’achat de beurre par les institutions et les collectivités sans but lucratif
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 15,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CEE) no 2191/81 de la Commission (2) prévoit l’octroi d’une aide à l’achat de beurre par les institutions et collectivités sans but lucratif. Il s’avère nécessaire d’en réduire le montant eu égard à la situation actuelle du marché du beurre, au niveau des ventes au titre de ce règlement, à la réduction du prix d'intervention du beurre et à la réduction subséquente des niveaux d'aide dans d'autres régimes de soutien du beurre. |
(2) |
Le comité de gestion du lait et des produits laitiers n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l’article 2, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CEE) no 2191/81, le montant de «100 EUR» est remplacé par celui de «80 EUR».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 2 février 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).
(2) JO L 213 du 1.8.1981, p. 20. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 921/2004, (JO L 163 du 30.4.2004, p. 94).
3.2.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 30/9 |
RÈGLEMENT (CE) N o 182/2005 DE LA COMMISSION
du 2 février 2005
déterminant dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes de droits d'importation déposées pour le contingent de bovins vivants d'un poids excédant 160 kg originaires de Suisse, prévu par le règlement (CE) no 2124/2004
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1),
vu le règlement (CE) no 2124/2004 de la Commission du 14 décembre 2004 portant modalités d'application d'un contingent tarifaire pour l'importation de bovins vivants d'un poids excédant 160 kg originaires de Suisse prévu par le règlement (CE) no 1992/2004 (2), et notamment son article 4, paragraphe 2, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2124/2004 a fixé à 4 600 têtes la quantité du contingent pour laquelle les importateurs communautaires peuvent présenter une demande de droits d'importation conformément à l'article 3 dudit règlement. |
(2) |
Étant donné que les droits d'importation demandés dépassent la quantité disponible visée à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2124/2004, il convient de fixer un coefficient unique de réduction des quantités demandées, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Chaque demande de droits d'importation déposée conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2124/2004 est satisfaite jusqu'à concurrence de 13,10541 % des droits d'importation demandés.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 3 février 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 2 février 2005.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1).
(2) JO L 368 du 15.12.2004, p. 3.
II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité
Conseil
3.2.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 30/10 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 24 janvier 2005
approuvant l'adhésion de la Communauté européenne de l'énergie atomique à la «Convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs»
(2005/84/Euratom)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPEENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 101, deuxième alinéa,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) |
La convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs a été ouverte à la signature du 29 septembre 1997 jusqu'à son entrée en vigueur le 18 juin 2001. |
(2) |
Cette convention est désormais ouverte à l'adhésion d'organisations régionales ayant un caractère d'intégration ou un autre caractère, à condition que chacune de ces organisations soit constituée par des États souverains et ait compétence pour négocier, conclure et appliquer des accords internationaux portant sur des domaines couverts par cette convention; et la Communauté a décidé d'y adhérer. |
(3) |
Au vu des tâches imparties à la Communauté en vertu du chapitre 3, intitulé «La protection sanitaire», du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, il convient d'approuver l'adhésion de la Communauté européenne de l'énergie atomique à la convention commune. |
(4) |
Lorsqu'elle adhérera à cette convention, la Communauté européenne de l'énergie atomique devra formuler une réserve en ce qui concerne la non-conformité de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 92/3/Euratom relative à la surveillance et au contrôle des transferts de déchets radioactifs entre États membres ainsi qu'à l'entrée et à la sortie de la Communauté (1) avec l'exigence particulière visée à l'article 27, paragraphe 1, point i), de la convention commune, qui requiert le consentement de l'État de destination dans le cadre des mouvements transfrontières. |
(5) |
En vertu de l'article 39, paragraphe 4, point iii), en devenant partie à cette convention, une telle organisation est tenue de communiquer au dépositaire une déclaration indiquant quels sont ses États membres, quels articles de la convention lui sont applicables et quelle est l'étendue de sa compétence dans le domaine couvert par ces articles. |
(6) |
Les compétences que possèdent les États membres en tant que parties contractantes en vertu de la convention commune ne seront pas affectées par l'adhésion de la Communauté, |
DÉCIDE:
Article unique
1. L'adhésion de la Communauté européenne de l'énergie atomique à la convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs est approuvée.
2. Le texte de la déclaration de la Communauté européenne de l'énergie atomique visée à l'article 39, paragraphe 4, point iii), de la convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs est annexé à la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 24 janvier 2005.
Par le Conseil
Le président
F. BODEN
(1) JO L 35 du 12.2.1992, p. 24.
ANNEXE
Déclaration de la Communauté européenne de l'énergie atomique conformément aux dispositions de l'article 39, paragraphe 4, point iii), de la convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs
Les États suivants sont actuellement membres de la Communauté européenne de l'énergie atomique: le Royaume de Belgique, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, l'Irlande, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.
La Communauté déclare que les articles 1er à 16, 18, 19, 21 et 24 à 44 de la convention commune lui sont applicables.
La Communauté possède des compétences partagées avec les États membres susmentionnés dans les domaines couverts par les articles 4, 6 à 11, 13 à 16, 19 et 24 à 28 de la convention commune, comme le prévoit le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique dans son article 2, point b), et dans les articles pertinents du titre II, chapitre 3, intitulé «La protection sanitaire».
Commission
3.2.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 30/12 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 26 janvier 2005
imposant des conditions particulières à l'importation de pistaches et de certains produits dérivés originaires ou en provenance d’Iran
[notifiée sous le numéro C(2005) 117]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2005/85/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (1), et notamment son article 53, paragraphe 1, point b),
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision 97/830/CE de la Commission du 11 décembre 1997 abrogeant la décision 97/613/CE et imposant des conditions particulières à l'importation de pistaches et de certains produits dérivés originaires ou en provenance d'Iran (2) a été substantiellement modifiée plusieurs fois. |
(2) |
La base juridique de la décision 97/830/CE est l’article 10 de la directive 93/343/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative à l'hygiène des denrées alimentaires (3). La directive 93/43/CEE sera abrogée à compter du 1er janvier 2006 par le règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (4). Ce règlement ne contient plus la base juridique nécessaire à une mesure de protection. |
(3) |
En vertu du règlement (CE) no 178/2002, lorsqu'il est évident que des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux d'origine communautaire ou importés d'un pays tiers sont susceptibles de constituer un risque sérieux pour la santé humaine, la santé animale ou l'environnement, des mesures doivent être adoptées. |
(4) |
Il a été constaté que les pistaches originaires ou en provenance d’Iran présentent souvent des taux excessifs de contamination par l'aflatoxine B1. |
(5) |
Comme l'a observé le comité scientifique de l'alimentation humaine, l'aflatoxine B1 est un puissant cancérigène génotoxique qui accroît, même à très faibles doses, le risque de cancer du foie. |
(6) |
L’importation de pistaches d’Iran constitue par conséquent une menace sérieuse pour la santé publique au sein de la Communauté et il est impératif d'adopter des mesures de protection à l'échelle communautaire. |
(7) |
L’Office alimentaire et vétérinaire (OAV) de la Commission a pour la première fois en 1997 procédé à un examen des conditions d'hygiène prévalant en Iran, qui a révélé que les pratiques d'hygiène et la traçabilité des pistaches devaient être améliorées. L'équipe chargée de la mission n'a pas été en mesure de contrôler tous les stades de la manutention des pistaches avant leur exportation. Des engagements ont été pris par les autorités iraniennes, notamment en ce qui concerne l'amélioration des pratiques utilisées dans la production, la manutention, le tri, le traitement, le conditionnement et le transport. Il convenait donc de soumettre les pistaches et certains produits à base de pistaches venant d’Iran à des conditions particulières pour garantir un niveau élevé de protection de la santé publique. Des missions de suivi ont été organisées en 1998 et en 2001. Bien que des améliorations substantielles des pratiques d’hygiène et de la traçabilité aient été observées durant ces missions, il demeure nécessaire de soumettre les pistaches et certains produits à base de pistaches venant d’Iran à des conditions particulières afin de protéger la santé publique. |
(8) |
Les pistaches et certains produits à base de pistache venant d’Iran peuvent être importés pourvu que des conditions particulières soient appliquées. |
(9) |
L’une de ces conditions est que les pistaches et les produits dérivés de pistaches soient produits, triés, manutentionnés, traités, conditionnés et transportés selon les règles de bonnes pratiques d'hygiène. Il est nécessaire de déterminer les niveaux d'aflatoxine B1 et d'aflatoxines totales dans les échantillons prélevés sur le lot immédiatement avant son départ d’Iran. |
(10) |
Les autorités iraniennes doivent en outre fournir, pour chaque expédition de pistaches originaires ou en provenance d’Iran, des documents justificatifs indiquant les conditions de production, de tri, de manutention, de traitement, de conditionnement et de transport, ainsi que les niveaux d'aflatoxine B1 et d'aflatoxines totales détectés lors des analyses de laboratoire effectuées sur le lot faisant l'objet de l'exportation. |
(11) |
Dans l'intérêt de la santé publique, les États membres tiendront la Commission informée en lui présentant des rapports périodiques concernant tous les résultats des analyses effectuées lors des contrôles officiels sur les lots de pistaches et de certains produits à base de pistaches venant d'Iran. Ces rapports doivent s'ajouter aux notifications obligatoires en vertu du système d'alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux établi par le règlement (CE) no 178/2002. |
(12) |
Il importe de veiller à ce que l'échantillonnage et l'analyse des lots de pistaches et de produits à base de pistaches venant d'Iran soient effectués d'une manière harmonisée dans toute la Communauté. |
(13) |
Les contrôles effectués en 2003 et en 2004 ont révélé que, dans de nombreux lots de pistaches d'Iran, la teneur maximale admissible en aflatoxines était dépassée. Il convient dès lors de limiter la validité du certificat sanitaire afin de réduire la durée du transport et du stockage au cours desquels les aflatoxines peuvent se former. |
(14) |
L’application de la présente décision devrait faire l'objet d'un suivi constant à la lumière des informations et des garanties données par les autorités iraniennes compétentes et des résultats des tests effectués par les États membres, afin de déterminer si les conditions particulières prévues assurent un niveau de protection de la santé publique suffisant dans la Communauté et si elles sont toujours nécessaires. |
(15) |
Les mesures prévues par la présente décision ont des retombées significatives sur les ressources responsables des contrôles au sein des États membres. Par conséquent, il convient d’exiger que la totalité des coûts d'échantillonnage, d'analyse et de stockage ainsi que l’ensemble des frais résultant des mesures officielles adoptées à l’encontre des lots non conformes soient supportés par les importateurs ou les exploitants du secteur alimentaire concernés. |
(16) |
Il convient en conséquence d'abroger la décision 97/830/CE. |
(17) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. Les États membres peuvent importer:
— |
des pistaches relevant du code NC 0802 50 00 et |
— |
des pistaches grillées relevant des codes NC 2008 19 13 et 2008 19 93, |
originaires ou en provenance d'Iran uniquement lorsque l’expédition est accompagnée des résultats de l’exercice officiel d'échantillonnage et d'analyse, et d'un certificat sanitaire conforme au modèle figurant à l'annexe I, rempli, signé et attesté par un représentant du ministère de la santé iranien. Le certificat sanitaire est valable lorsque l’importation intervient dans un délai d’au plus quatre mois à compter de la date de délivrance dudit certificat.
2. L'importation dans la Communauté des produits couverts par les dispositions du paragraphe 1 doit se faire exclusivement par l'un des points d'entrée énumérés à l'annexe II.
3. Chaque expédition de produits couverts par les dispositions du paragraphe 1 doit être identifiée par un code correspondant au code figurant sur les résultats de l'exercice officiel d'échantillonnage et d'analyse et le certificat sanitaire visés au paragraphe 1.
4. Les autorités compétentes des États membres veillent à ce que les produits couverts par les dispositions du paragraphe 1 soient soumis à un contrôle documentaire garantissant le respect des exigences relatives au certificat sanitaire et aux résultats d'échantillonnage visés au paragraphe 1.
5. Les autorités compétentes de chaque État membre prélèvent un échantillon de chaque lot de produits couverts par les dispositions du paragraphe 1 afin de procéder au dépistage de l'aflatoxine B1 et de la totalité des aflatoxines avant que le lot ne quitte son point d'entrée dans la Communauté pour être mis en circulation sur le marché.
Les États membres soumettent à la Commission un rapport trimestriel décrivant la totalité des résultats d’analyse des contrôles officiels effectués sur les lots de produits couverts par les dispositions du paragraphe 1. Ce rapport est présenté au cours du mois suivant chaque trimestre (avril, juillet, octobre et janvier).
6. Tout lot soumis à un exercice d'échantillonnage et d'analyse est retenu à son point d'entrée dans la Communauté pendant au maximum quinze jours ouvrables avant d’être mis sur le marché. Les autorités compétentes de l’État membre d’importation délivrent un document officiel d'accompagnement attestant que le lot a fait l'objet d'un exercice officiel d'échantillonnage et d'analyse et indiquant le résultat de l'analyse.
7. En cas de fractionnement d'un lot, des copies du certificat sanitaire et des documents officiels d'accompagnement visés aux paragraphes 1 et 6, certifiées par les autorités compétentes de l'État membre dans lequel le fractionnement a eu lieu, accompagnent chaque partie du lot fractionné, y compris jusqu’au stade de la vente en gros.
Article 2
La présente décision fait l'objet d'un suivi constant à la lumière des informations et garanties fournies par les autorités iraniennes compétentes et des résultats des tests effectués par les États membres, afin de déterminer si les conditions particulières visées à l'article 1er assurent un niveau de protection de la santé publique suffisant dans la Communauté et si elles sont encore nécessaires.
Article 3
Tous les coûts d’échantillonnage, d’analyse, de stockage ainsi que d’émission du document officiel d’accompagnement et des copies du certificat sanitaire et des documents d’accompagnement visés à l’article 1er, paragraphes 4 à 7, sont supportés par l’exploitant du secteur alimentaire responsable du lot ou par son représentant.
De même, tous les frais liés aux mesures officielles adoptées par les autorités compétentes à l’encontre des lots non conformes de pistaches et de certains produits dérivés originaires ou en provenance d’Iran sont supportés par l’exploitant du secteur alimentaire responsable du lot ou par son représentant.
Article 4
La décision 97/830/CE est abrogée.
Article 5
La présente décision est applicable à compter du 1er février 2005.
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision. Ils en informent sans délai la Commission.
Article 6
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 26 janvier 2005.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1642/2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 4).
(2) JO L 343 du 13.12.1997, p. 30. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/429/CE du 29 avril 2004 (JO L 154 du 30.4.2004, p. 19. Rectificatif publié au JO L 189 du 27.5.2004, p. 13).
(3) JO L 175 du 19.7.1993, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
(4) JO L 139 du 30.4.2004, p. 1. Rectificatif publié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 3.
ANNEXE I
ANNEXE II
Liste des points d'entrée obligés pour l'importation des pistaches et de certains produits dérivés des pistaches originaires ou en provenance d'Iran dans la Communauté européenne
État membre |
Point d'entrée |
Belgique |
Antwerpen, Zeebrugge, Bruxelles/Brussel, Aalst |
République tchèque |
Celní úřad Praha D5 |
Danemark |
Tous les ports et aéroports danois |
Allemagne |
HZA Lörrach — ZA Weil am Rhein — Autobahn, HZA Stuttgart — ZA Flughafen, HZA München — ZA München — Flughafen, Bezirksamt Reinickendorf von Berlin, Abteilung Finanzen, Wirtschaft und Kultur, Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt, Grenzkontrollstelle, HZA Frankfurt (Oder) — ZA Autobahn, HZA Cottbus — ZA Forst — Autobahn, HZA Bremen — ZA Neustädter Hafen, HZA Bremen — ZA Bremerhaven, HZA Hamburg — Hafen — ZA Waltershof, HZA Hamburg-Stadt, HZA Itzehoe — ZA Hamburg — Flughafen, HZA Frankfurt-am-Main — Flughafen, HZA Braunschweig — Abfertigungsstelle, HZA Hannover Hamburger Allee, HZA Koblenz — ZA Hahn — Flughafen, HZA Oldenburg — ZA Wilhelmshaven, HZA Bielefeld — ZA Eckendorfer Straße Bielefeld, HZA Erfurt — ZA Eisenach, HZA Potsdam — ZA Ludwigsfelde, HZA Potsdam — ZA Berlin-Flughafen Schönefeld, HZA Augsburg — ZA Memmingen, HZA Ulm — ZA Ulm (Donautal), HZA Karlsruhe — ZA Karlsruhe, HZA Berlin — ZA Dreilinden, HZA Gießen — ZA Gießen, HZA Gießen — ZA Marburg, HZA Singen — ZA Bahnhof, HZA Lörrach — ZA Weil am Rhein — Schusterinsel, HZA Hamburg-Stadt — ZA Oberelbe, HZA Hamburg-Stadt — ZA Oberelbe — Abfertigungsstelle Billbrook, HZA Hamburg-Stadt — ZA Oberelbe — Abfertigungsstelle Großmarkt, HZA Potsdam — ZA Berlin — Flüghafen Schönefeld, HZA Düsseldorf — ZA Düsseldorf Nord, HZA Stralsund (HZA HST) — ZA Ludwigslust (ZA LWL) |
Estonie |
Muuga PIF portuaire, Paljassaare PIF portuaire, Paldiski-Lõuna PIF portuaire, Dirhami PIF portuaire, Luhamaa PIF routier, Narva PIF routier |
Grèce |
Athina, Pireas, Elefsis, Aerodromio ton Athinon, Thessaloniki, Volos, Patra, Iraklion tis Kritis, Aerodromio tis Kritis, Euzoni, Idomeni, Ormenio, Kipi, Kakavia, Niki, Promahonas, Pithio, Igoumenitsa, Kristalopigi |
Espagne |
Algeciras (Puerto), Alicante (Aeropuerto, Puerto), Almeria (Aeropuerto, Puerto), Asturias (Aeropuerto), Barcelona (Aeropuerto, Puerto, Ferrocarril), Bilbao (Aeropuerto, Puerto), Cadiz (Puerto), Cartagena (Puerto), Castellon (Puerto), Ceuta (Puerto), Gijón (Puerto), Huelva (Puerto), Irun (Carretera), La Coruña (Puerto), La Junquera (Carretera) Las Palmas de Gran Canaria (Aeropuerto, Puerto), Madrid (Aeropuerto, Ferrocarril), Malaga (Aeropuerto, Puerto), Marin (Puerto), Melilla (Puerto), Murcia (Ferrocarril), Palma de Mallorca (Aeropuerto, Puerto), Pasajes (Puerto), San Sebastián (Aeropuerto), Santa Cruz de Tenerife (Puerto), Santander (Aeropuerto, Puerto), Santiago de Compostela (Aeropuerto), Sevilla (Aeropuerto, Puerto), Tarragona (Puerto), Tenerife Norte (Aeropuerto), Tenerife Sur (Aeropuerto), Valencia (Aeropuerto, Puerto), Vigo (Aeropuerto, Puerto), Villagarcia (Puerto), Vitoria (Aeropuerto), Zaragoza (Aeropuerto) |
France |
Marseille (Bouches-du-Rhône), Le Havre (Seine-Maritime), Rungis MIN (Val-de-Marne), Lyon Chassieu CRD (Rhône), Strasbourg CRD (Bas-Rhin), Lille CRD (Nord), Saint-Nazaire Montoir CRD (Loire-Atlantique), Agen (Lot-et-Garonne), Port de la Pointe des Galets à la Réunion |
Irlande |
Dublin — port et aéroport Cork — port et aéroport Shannon — aéroport |
Italie |
Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Ancona Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Bari Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Genova Ufficio Sanità Marittima di Livorno Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Napoli Ufficio Sanità Marittima di Ravenna Ufficio Sanità Marittima di Salerno Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Trieste Dogana di Fernetti — Interporto Monrupino (Trieste) Ufficio di Sanità Marittima di La Spezia Ufficio di Sanità Marittima e Aerea di Venezia Ufficio di Sanità Marittima e Aerea di Reggio Calabria |
Chypre |
Port de Limassol Port, aéroport de Larnaca |
Lettonie |
Grebneva — poste frontière routier avec la Russie Terehova — poste frontière routier avec la Russie Pātarnieki — poste frontière routier avec le Belarus Silene — poste frontière routier avec le Belarus Daugavpils — gare ferroviaire de marchandises Rēzekne — gare ferroviaire de marchandises Liepāja — port maritime Ventspils — port maritime Rīga — Poste lettone |
Lituanie |
Route: Kybartai, Lavoriskes, Medininkai, Panemune, Salcininkai Aéroport: Vilnius Ports maritimes: Malku, Molo, Pilies Chemins de fer: Kena, Kybartai, Pagegiai |
Luxembourg |
Centre Douanier, Croix de Gasperich, Luxembourg Administration des Douanes et Accises, Bureau Luxembourg-Aéroport, Niederanven |
Hongrie |
Ferihegy — Budapest — aéroport Záhony — Szabolcs-Szatmár-Bereg — route Eperjeske — Szabolcs-Szatmár-Bereg — chemin de fer Nagylak — Csongrád — route Lökösháza — Békés — chemin de fer Röszke — Csongrád — route Kelebia — Bács-Kiskun — chemin de fer Letenye — Zala — route Gyékényes — Somogy — chemin de fer Mohács — Baranya — port |
Malte |
Malta Freeport, Malta International Airport et Grand Harbour |
Pays-Bas |
Tous les ports, aéroports et postes frontières |
Autriche |
HZA Feldkirch, HZA Graz, Nickelsdorf, Spielfeld, HZA Wien, ZA Wels, ZA Kledering, ZA Flughafen Wien, HZA Salzburg, ZA Klingenbach/Zweigstelle Sopron, ZA Karawankentunnel, ZA Villach |
Pologne |
Bezledy — Warmińsko — Mazurskie — poste frontière routier Kužnica Białostocka — Podlaskie — poste frontière routier Bobrowniki — Podlaskie — poste frontière routier Koroszczyn — Lubelskie — poste frontière routier Dorohusk — Lubelskie — poste frontière routier et ferroviaire Gdynia — Pomorskie — poste frontière port maritime Gdańsk — Pomorskie — poste frontière port maritime Medyka — Przemyœl — Podkarpackie — poste frontière ferroviaire Medyka — Podkarpackie — poste frontière routier Korczowa — Podkarpackie — poste frontière routier Jasionka — Podkarpackie — poste frontière aéroport Szczecin — Zachodnio — Pomorskie — poste frontière port maritime Œwinoujœcie — Zachodnio — Pomorskie — poste frontière port maritime Kołobrzeg — Zachodnio — Pomorskie — poste frontière port maritime |
Portugal |
Lisboa, Leixões |
Slovénie |
Obrežje — poste frontière routier Koper — poste frontière portuaire Dobova — poste frontière ferroviaire Brnik (aéroport) Jelšane (route) Ljubljana (chemin de fer et route) Sežana (chemin de fer et route) |
Slovaquie |
Vyšné Nemecké — route, Èierna nad Tisou — chemin de fer |
Finlande |
Tous les bureaux de douane finlandais |
Suède |
Göteborg, Stockholm, Helsingborg, Landvetter, Arlanda, Norrköping |
Royaume-Uni |
Belfast, Dover, Felixstowe, Gatwick Airport, Goole, Grimsby, Harwich, Heathrow Airport, Hull, Immingham, Ipswich, Leith, Liverpool, London (y compris Tilbury, Thamesport et Sheerness), Manchester Airport, Manchester Containerbase, Manchester International Freight Terminal, Manchester (y compris Ellesmere Port), Middlesborough, Southampton |
3.2.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 30/19 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 28 janvier 2005
modifiant la décision 2003/71/CE en ce qui concerne sa période de validité
[notifiée sous le numéro C(2005) 186]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2005/86/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (1), et notamment son article 18, paragraphe 7,
vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (2), et notamment son article 22, paragraphe 6,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'apparition de foyers de l'anémie infectieuse du saumon (AIS) dans les îles Féroé a entraîné l'adoption de la décision 2003/71/CE de la Commission du 29 janvier 2003 relative à certaines mesures de protection concernant l'anémie infectieuse du saumon dans les îles Féroé (3). |
(2) |
Malgré les mesures de lutte mises en œuvre par les autorités des îles Féroé, d'autres foyers d'AIS sont apparus et ont été notifiés par ce pays à la Commission en 2004. |
(3) |
Les îles Féroé ont soumis au sous-groupe vétérinaire créé dans le cadre de l’accord entre la Communauté européenne et le gouvernement local des îles Féroé (4) un plan d'intervention conformément à l’article 15 de la directive 93/53/CEE du Conseil du 24 juin 1993 établissant des mesures communautaires minimales de lutte contre certaines maladies des poissons (5). Le plan d’intervention comprend un plan de retrait conformément à l’article 6 de la directive 93/53/CEE. Le plan d’intervention, comprenant les procédures de vaccination et le plan de retrait soumis en septembre 2004, a été approuvé par le sous-groupe. |
(4) |
Eu égard à l'évolution de la maladie dans les îles Féroé et à la mise en œuvre d’une stratégie de lutte comprenant la vaccination, les mesures de protection prévues à la décision 2003/71/CE doivent rester applicables tant que la vaccination est effectuée. Il est prévu de maintenir la vaccination comme stratégie de lutte au moins au cours des deux prochaines années. |
(5) |
La décision 2003/71/CE doit donc être modifiée pour prolonger sa période de validité. |
(6) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
À l’article 6 de la décision 2003/71/CE, la date du «31 janvier 2005» est remplacée par celle du «31 janvier 2007».
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 28 janvier 2005.
Pour la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 268 du 24.9.1991, p. 56. Directive modifiée en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003.
(2) JO L 24 du 30.1.1998, p. 9. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1).
(3) JO L 26 du 31.1.2003, p. 80. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/160/CE (JO L 50 du 20.2.2004, p. 65).
(4) JO L 53 du 22.2.1997, p. 2.
(5) JO L 175 du 19.7.1993, p. 23. Directive modifiée en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003.
3.2.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 30/20 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 2 février 2005
autorisant la Suède à utiliser le système établi par le titre I du règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil en remplacement des enquêtes statistiques sur le cheptel bovin
[notifiée sous le numéro C(2005) 194]
(Le texte en langue suédoise est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2005/87/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 93/24/CEE du Conseil du 1er juin 1993 concernant les enquêtes statistiques à effectuer dans le domaine de la production de bovins (1), et notamment son article 1er, paragraphes 2 et 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le titre I du règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement Européen et du Conseil (2) établit un système d'identification et d'enregistrement des bovins. |
(2) |
La décision 1999/693/CE de la Commission reconnaît le caractère pleinement opérationnel de la base de données suédoise relative aux bovins (3). |
(3) |
Conformément à la directive 93/24/CEE, les États membres peuvent être autorisés, à leur demande, à utiliser des sources d'information administratives en remplacement des enquêtes sur le cheptel pourvu qu'ils satisfassent aux obligations de ladite directive. |
(4) |
À l’appui de sa demande du 29 octobre 2003, la Suède a transmis une documentation technique sur la structure et la mise à jour de la base de données visée au titre I du règlement (CE) no 1760/2000 ainsi que sur les méthodes de calcul de l’information statistique. |
(5) |
En particulier, la Suède a proposé des méthodes de calcul pour obtenir l’information statistique pour les catégories, visées à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/24/CEE, qui ne sont pas directement disponibles dans la base de données visée au titre I du règlement (CE) no 1760/2000. La Suède devrait prendre toutes les mesures appropriées pour s’assurer que ces méthodes de calcul assurent la précision des données statistiques. |
(6) |
Après examen de la documentation technique communiquée par les autorités suédoises, il résulte que la demande devrait être acceptée. |
(7) |
La présente décision est conforme à l'avis du comité permanent de la statistique agricole institué par la décision 72/279/CEE du Conseil (4). |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La Suède est autorisée à remplacer les enquêtes sur le cheptel bovin prévues par la directive 93/24/CEE par l’utilisation du système d’identification et d’enregistrement des bovins visé au titre I du règlement (CE) no 1760/2000 afin d'obtenir toutes les informations statistiques requises pour se conformer aux obligations requises par ladite directive.
Article 2
Si le système visé à l’article 1er cesse d’être opérationnel ou que son contenu ne permet plus d'obtenir des informations statistiques fiables pour l’ensemble ou certaines des catégories de bovins, la Suède reviendra à un système d’enquêtes statistiques en vue d’évaluer le cheptel bovin ou les catégories concernées.
Article 3
Le Royaume de Suède est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 2 février 2005.
Par la Commission
Joaquín ALMUNIA
Membre de la Commission
(1) JO L 149 du 21.6.1993, p. 5. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
(2) JO L 204 du 11.8.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003.
(3) JO L 273 du 23.10.1999, p. 14.
(4) JO L 179 du 7.8.1972, p. 1.
Banque centrale européenne
3.2.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 30/21 |
ORIENTATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 21 janvier 2005
modifiant l’orientation BCE/2001/3 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (Target)
(BCE/2005/1)
(2005/88/CE)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 105, paragraphe 2, premier et quatrième tirets,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 3.1, 12.1, 14.3, 17, 18 et 22,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 24 octobre 2002, le conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE) a pris note de diverses options permettant aux banques centrales de se connecter à Target autrement que via l’interconnexion. Il a en outre été décidé que suite à l’adhésion des dix nouveaux États membres à l’Union européenne le 1er mai 2004, les banques centrales de ces États membres se verraient conférer les mêmes droits et obligations en termes de connexion à Target que les autres banques centrales suivant une de ces options. Il s’avère par conséquent nécessaire de modifier l’orientation BCE/2001/3 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (Target) (1). |
(2) |
Il convient de procéder à une autre modification, mineure, de l’orientation BCE/2001/3, afin de refléter la pratique actuelle en ce qui concerne l’accès à Target des participants. |
(3) |
Conformément à l’article 12.1 et à l’article 14.3 des statuts, les orientations de la BCE font partie intégrante du droit communautaire, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:
Article premier
L’orientation BCE/2001/3 est modifiée comme suit:
1) |
l’article 1er est modifié comme suit:
|
2) |
l’article 2 est remplacé par le texte suivant: «Article 2 Description de Target 1. Le système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel est un système à règlement brut en temps réel pour l’euro. Target est composé des systèmes RBTR nationaux, du mécanisme de paiement de la BCE et de l’interconnexion. Les systèmes RBTR peuvent être connectés à Target via l’interconnexion ou par la voie d’un lien bilatéral. 2. Les systèmes RBTR des États membres non participants peuvent être connectés à Target dans la mesure où de tels systèmes RBTR satisfont aux caractéristiques communes minimales définies à l’article 3 et sont à même de traiter l’euro parallèlement à leur monnaie nationale respective. Toute connexion à Target d’un système RBTR d’un État membre non participant est soumise à un accord par lequel les banques centrales nationales concernées acceptent de respecter les règles et procédures de Target mentionnées dans la présente orientation (ainsi que, s’il y a lieu, les spécifications et les modifications mentionnées dans ledit accord).» |
3) |
l’article 3 est modifié comme suit:
|
4) |
l’article 4 est modifié comme suit:
|
5) |
l’article 4 bis suivant est inséré: «Article 4 bis Mécanismes de paiements transfrontaliers effectués par le biais d’une BCN prestataire de services Les dispositions du présent article sont applicables aux mécanismes de paiements transfrontaliers effectués ou devant être effectués par la voie d’un lien bilatéral.
|
6) |
L’article 8 est modifié comme suit:
|
7) |
L’article 9 est remplacé par le texte suivant: «Article 9 Force majeure Les BCN et la BCE ne sauraient être tenues responsables du non-respect de la présente orientation pour autant et aussi longtemps qu’il existe une impossibilité d’exécuter les obligations en question en vertu de la présente orientation, ou que ces obligations font l’objet d’une suspension ou d’un retard, du fait de la survenance de tout événement résultant de tout motif ou cause échappant à un contrôle raisonnable (y compris, mais non limité à, une défaillance ou un dysfonctionnement de l’équipement, un cas fortuit, une calamité naturelle, une grève ou un conflit social). Cela est sans préjudice de la responsabilité de mettre en place les mesures de secours prescrites par la présente orientation, d’exécuter les procédures de traitement des erreurs, visées à l’article 4, point f), et à l’article 4 bis, point d), dans la mesure du possible en dépit du cas de force majeure, et de mettre en œuvre tous les efforts nécessaires pour atténuer les effets d’un tel événement lorsqu’il se produit.» |
8) |
À l’article 10, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. En cas de litige entre les BCN, ou entre une BCN et la BCE, les droits et obligations réciproques afférents aux ordres de paiement traités via Target et à toutes autres questions visées par la présente orientation sont déterminés: i) par les règles et procédures visées par la présente orientation et ses annexes, et ii) comme source complémentaire pour les litiges concernant les paiements transfrontaliers, par le droit de l’État membre du siège de la BCN/BCE réceptrice.» |
9) |
L’annexe IV est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente orientation. |
Article 2
La présente orientation entre en vigueur le 25 janvier 2005.
Elle est applicable à partir du 7 mars 2005.
Article 3
La présente orientation est adressée aux banques centrales nationales des États membres participants.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 21 janvier 2005.
Pour le conseil des gouverneurs de la BCE
Le président de la BCE
Jean-Claude TRICHET
(1) JO L 140 du 24.5.2001, p. 72. Orientation telle que modifiée en dernier lieu par l’orientation BCE/2004/4 (JO L 205 du 9.6.2004, p. 1).
ANNEXE
«ANNEXE IV
HORAIRES DE FONCTIONNEMENT DE TARGET
Target et, par conséquent, les BCN et les systèmes RBTR nationaux participants ou connectés à Target appliquent les règles suivantes en ce qui concerne les horaires de fonctionnement.
1. |
L’heure de référence pour Target est “l’heure de la Banque centrale européenne”, définie comme étant l’heure locale du siège de la BCE. |
2. |
Target a des horaires de fonctionnement communs de 7 à 18 heures. |
3. |
Une ouverture anticipée, avant 7 heures, est possible après notification préalable adressée à la BCE:
|
4. |
Il est instauré une heure limite pour les paiements de clientèle [domestiques et transfrontaliers (1)] d’une heure avant l’heure normale de clôture de Target. L’heure restante est uniquement utilisée pour les paiements interbancaires [domestiques et transfrontaliers (2)] en vue du transfert de liquidité entre participants. Les paiements de clientèle sont définis comme étant des messages de paiement de format MT100, ou de format de message national équivalent (qui utiliserait le format MT100 pour les transmissions transfrontalières). La mise en œuvre de l’heure limite de 17 heures pour les paiements domestiques doit être décidée par chaque BCN en concertation avec la communauté bancaire. En outre, les BCN peuvent continuer de traiter les paiements domestiques de clientèle qui étaient dans la file d’attente à 17 heures.» |
(1) L’heure limite pour les paiements transfrontaliers de clientèle envoyés par un participant à un système RBTR d’une BCN connectée via une BCN prestataire de services est 16:52:30.
(2) L’heure limite pour les paiements transfrontaliers interbancaires envoyés par un participant à un système RBTR d’une BCN connectée via une BCN prestataire de services est 17:52:30.
Rectificatifs
3.2.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 30/27 |
Rectificatif à la décision 2005/78/CE, Euratom de la Commission du 1er février 2005 modifiant la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 29 du 2 février 2005 )
La publication de la décision 2005/78/CE, Euratom doit être considérée comme nulle et non avenue.
3.2.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 30/27 |
Rectificatif au règlement (CE) no 60/2004 de la Commission du 14 janvier 2004 établissant des mesures transitoires dans le secteur du sucre en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 9 du 15 janvier 2004 )
Page 11, article 7, au paragraphe 2:
au lieu de:
«2. Dans les cas où la preuve de l'élimination du marché n'est pas fournie conformément au paragraphe 1, pour tout ou partie de la quantité excédentaire, le nouvel État membre acquitte un montant égal à la quantité non éliminée multipliée par les taxes à l'importation les plus élevées applicables au sucre blanc relevant du code NC 1701 99 10 au cours de la période comprise entre le 1er mai 2004 et le 30 avril 2005. Ce montant est imputé au budget communautaire le 30 novembre 2005 au plus tard et sera pris en compte pour le calcul des cotisations à la production pour la campagne 2004/2005.»
lire:
«2. Dans les cas où la preuve de l'élimination du marché n'est pas fournie conformément au paragraphe 1, pour tout ou partie de la quantité excédentaire, le nouvel État membre acquitte un montant égal à la quantité non éliminée multipliée par les restitutions à l’exportation les plus élevées applicables au sucre blanc relevant du code NC 1701 99 10 au cours de la période comprise entre le 1er mai 2004 et le 30 avril 2005. Ce montant est imputé au budget communautaire le 30 novembre 2005 au plus tard et sera pris en compte pour le calcul des cotisations à la production pour la campagne 2004/2005.»