ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 30

European flag  

Édition de langue française

Législation

48e année
3 février 2005


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

*

Règlement (CE) no 177/2005 du Conseil du 24 janvier 2005 concernant les contributions financières de la Communauté au Fonds international pour l’Irlande (2005-2006)

1

 

 

Règlement (CE) no 178/2005 de la Commission du 2 février 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

4

 

*

Règlement (CE) no 179/2005 de la Commission du 2 février 2005 modifiant le règlement (CE) no 1917/2000 en ce qui concerne la transmission des données à la Commission

6

 

*

Règlement (CE) no 180/2005 de la Commission du 2 février 2005 modifiant le règlement (CE) no 1535/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil en ce qui concerne le régime d'aide dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes

7

 

*

Règlement (CE) no 181/2005 de la Commission du 2 février 2005 modifiant le règlement (CEE) no 2191/81 en ce qui concerne l’octroi d’une aide à l’achat de beurre par les institutions et les collectivités sans but lucratif

8

 

 

Règlement (CE) no 182/2005 de la Commission du 2 février 2005 déterminant dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes de droits d'importation déposées pour le contingent de bovins vivants d'un poids excédant 160 kg originaires de Suisse, prévu par le règlement (CE) no 2124/2004

9

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Conseil

 

*

2005/84/Euratom:Décision du Conseil du 24 janvier 2005 approuvant l'adhésion de la Communauté européenne de l'énergie atomique à la Convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs

10

 

 

Commission

 

*

2005/85/CE:Décision de la Commission du 26 janvier 2005 imposant des conditions particulières à l'importation de pistaches et de certains produits dérivés originaires ou en provenance d’Iran [notifiée sous le numéro C(2005) 117]  ( 1 )

12

 

*

2005/86/CE:Décision de la Commission du 28 janvier 2005 modifiant la décision 2003/71/CE en ce qui concerne sa période de validité [notifiée sous le numéro C(2005) 186]  ( 1 )

19

 

*

2005/87/CE:Décision de la Commission du 2 février 2005 autorisant la Suède à utiliser le système établi par le titre I du règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil en remplacement des enquêtes statistiques sur le cheptel bovin [notifiée sous le numéro C(2005) 194]  ( 1 )

20

 

 

Banque centrale européenne

 

*

2005/88/CE:Orientation de la Banque centrale européenne du 21 janvier 2005 modifiant l’orientation BCE/2001/3 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (Target) (BCE/2005/1)

21

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif à la décision 2005/78/CE, Euratom de la Commission du 1er février 2005 modifiant la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom (JO L 29 du 2.2.2005)

27

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 60/2004 de la Commission du 14 janvier 2004 établissant des mesures transitoires dans le secteur du sucre en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne (JO L 9 du 15.1.2004)

27

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

3.2.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 30/1


RÈGLEMENT (CE) N o 177/2005 DU CONSEIL

du 24 janvier 2005

concernant les contributions financières de la Communauté au Fonds international pour l’Irlande (2005-2006)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 308,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le Fonds international pour l’Irlande (ci-après dénommé «Fonds») a été institué en 1986 par l’accord du 18 septembre 1986 entre le gouvernement de l’Irlande et le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord concernant le Fonds international pour l’Irlande (ci-après dénommé «l’accord») en vue de promouvoir le progrès économique et social et d’encourager les contacts, le dialogue et la réconciliation entre les nationalistes et les unionistes dans toute l’Irlande, pour mettre en œuvre l’un des objectifs définis par le traité anglo-irlandais du 15 novembre 1985.

(2)

La Communauté contribue financièrement au Fonds depuis 1989. Pour la période 2003-2004, un montant de 15 millions d’euros provenant du budget communautaire a été engagé pour chacun des exercices concernés, conformément au règlement (CE) no 2236/2002 du Conseil du 10 décembre 2002 concernant les contributions financières de la Communauté au Fonds international pour l’Irlande (2003-2004) (2). Ledit règlement a expiré le 31 décembre 2004.

(3)

Les rapports d’évaluation établis conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 2236/2002 ont confirmé la nécessité de continuer à soutenir les activités du Fonds tout en renforçant la synergie des objectifs et la coordination avec les interventions des Fonds structurels, notamment avec le programme spécial en faveur de la paix et de la réconciliation en Irlande du Nord et dans les comtés limitrophes de l’Irlande (ci-après dénommé «programme PEACE»), institué conformément au règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels (3).

(4)

Le processus de paix en Irlande du Nord requiert le maintien du soutien de la Communauté en faveur du Fonds après le 31 décembre 2004.

(5)

Lors de sa réunion des 17 et 18 juin 2004 à Bruxelles, le Conseil européen a invité la Commission à examiner la possibilité d’aligner les interventions au titre du programme PEACE et du Fonds sur celles des autres programmes dans le cadre des Fonds structurels qui arrivent à terme en 2006, y compris les conséquences en termes financiers.

(6)

La contribution de la Communauté au Fonds devrait prendre la forme de contributions financières pour les exercices 2005 et 2006 et, dès lors, prendre fin en même temps que le programme PEACE prorogé.

(7)

Dans l’affectation des contributions de la Communauté, le Fonds devrait donner la priorité aux projets de nature transfrontalière ou intercommunautaire, afin de compléter les activités financées par le programme PEACE.

(8)

Conformément à l’accord, tous les contributeurs au Fonds participent aux réunions du conseil d’administration du Fonds international pour l’Irlande en qualité d’observateurs.

(9)

La Commission devrait œuvrer en faveur de la coordination à tous les niveaux entre le conseil d’administration et le personnel du Fonds, d’une part, et les organes de gestion institués dans le cadre des interventions des Fonds structurels concernés, notamment du programme PEACE, d’autre part.

(10)

Le soutien accordé par le Fonds ne devrait être considéré comme efficace que dans la mesure où il entraînera des améliorations économiques et sociales durables et où il ne se substituera pas à d’autres dépenses publiques ou privées.

(11)

Un rapport d’évaluation examinant les résultats du Fonds ainsi que la nécessité de maintenir l’aide de la Communauté devrait être établi avant le 1er avril 2006.

(12)

Un montant de référence financière, au sens du point 34 de l’accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et l’amélioration de la procédure budgétaire (4), est inséré dans le présent règlement pour l’ensemble de la durée du programme, sans que cela affecte les compétences de l’autorité budgétaire définies par le traité.

(13)

La contribution de la Communauté au Fonds devrait s’élever à un montant de 15 millions d’euros pour chacun des exercices 2005 et 2006, exprimé en valeur courante.

(14)

Ce soutien contribuera à renforcer la solidarité entre les États membres et entre leurs citoyens.

(15)

Le traité ne prévoit pas, pour l’adoption du présent règlement, d’autres pouvoirs que ceux prévus à l’article 308,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le montant de référence financière pour la mise en œuvre de la contribution de la Communauté au Fonds international pour l’Irlande (ci-après dénommé «le Fonds») s’élève, pour la période 2005-2006, à 30 millions d’euros.

Les crédits annuels sont autorisés par l’autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières.

Article 2

Le Fonds utilise les contributions conformément à l’accord du 18 septembre 1986 entre le gouvernement de l’Irlande et le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord concernant le Fonds international pour l’Irlande (ci-après dénommé «l’accord»).

Dans l’affectation de ces contributions, le Fonds donne la priorité aux projets de nature transfrontalière ou intercommunautaire, afin de compléter les activités financées par les Fonds structurels, et particulièrement celles du programme spécial en faveur de la paix et de la réconciliation en Irlande du Nord et dans les comtés limitrophes de l’Irlande (ci-après dénommé «programme PEACE»), institué conformément à l’article 7, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement (CE) no 1260/1999.

Les contributions sont utilisées de manière à entraîner des améliorations économiques et sociales durables dans les zones concernées. Elles ne se substituent pas à d’autres dépenses publiques ou privées.

Article 3

La Commission représente la Communauté en qualité d’observateur lors des réunions du conseil d’administration du Fonds (ci-après dénommé «conseil d’administration»).

Le Fonds est représenté en qualité d’observateur lors des réunions du comité de suivi du programme PEACE ainsi que, le cas échéant, des comités de suivi d’autres Fonds structurels.

Article 4

La Commission établit, conjointement avec le conseil d’administration du Fonds, les modalités adéquates de publicité et d’information pour faire connaître la contribution de la Communauté aux projets financés par le Fonds.

Article 5

La Commission présente à l’autorité budgétaire, au plus tard le 31 mars 2006, un rapport évaluant les résultats des activités du Fonds et la nécessité de poursuivre les contributions au-delà de 2006, compte tenu de l’évolution du processus de paix en Irlande du Nord. Ce rapport comprend entre autres:

a)

un bilan des activités du Fonds;

b)

la liste des projets qui ont bénéficié d’une aide;

c)

une évaluation de la nature et de l’incidence des activités du Fonds, notamment par rapport à ses objectifs et aux critères fixés aux articles 2 et 7;

d)

une évaluation des mesures adoptées par le Fonds afin de garantir la coopération et la coordination avec les interventions des Fonds structurels, compte tenu en particulier des obligations découlant des articles 3 et 4;

e)

une annexe faisant état des résultats des vérifications et contrôles effectués par la Commission conformément à l’engagement visé à l’article 6.

Article 6

1.   La Commission gère les contributions.

Sous réserve du paragraphe 2, la contribution annuelle est versée par tranches selon les modalités suivantes:

a)

une première avance de 40 % est versée après réception par la Commission d’un engagement, signé par le président du conseil d’administration du Fonds, garantissant que le Fonds respectera les conditions applicables à l’octroi de la contribution conformément au présent règlement;

b)

une seconde avance de 40 % est versée six mois plus tard;

c)

le solde de 20 % est versé après réception et acceptation par la Commission du rapport annuel d’activité du Fonds et des comptes vérifiés pour l’exercice en question.

2.   Avant d’effectuer un paiement, la Commission procède à une évaluation des besoins financiers du Fonds sur la base du solde en trésorerie du Fonds à la date prévue pour le versement. Si, à la suite de cette évaluation, l’un de ces paiements n’est pas justifié par les besoins financiers du Fonds, il est suspendu. La Commission réexamine cette décision sur la base des informations nouvelles que lui fournit le Fonds et reprend ses paiements dès que les besoins financiers du Fonds sont estimés justifiés.

Article 7

Dans le cas d’un projet bénéficiant ou devant bénéficier d’une aide financière dans le cadre d’une intervention des Fonds structurels, une contribution du Fonds ne peut être octroyée que si la somme de cette aide financière et de 40 % de la contribution du Fonds n’excède pas 75 % du coût total éligible de l’opération.

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2005.

Il expire le 31 décembre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 janvier 2005.

Par le Conseil

Le président

F. BODEN


(1)  Avis rendu le 14 décembre 2004 (non encore paru au Journal officiel)

(2)  JO L 341 du 17.12.2002, p. 6.

(3)  JO L 161 du 26.6.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1105/2003 (JO L 158 du 27.6.2003, p. 3).

(4)  JO C 172 du 18.6.1999, p. 1. Accord modifié par la décision 2003/429/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 147 du 14.6.2003, p. 25).


3.2.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 30/4


RÈGLEMENT (CE) N o 178/2005 DE LA COMMISSION

du 2 février 2005

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 3 février 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 février 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 2 février 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

105,7

204

82,8

212

152,0

624

81,6

999

105,5

0707 00 05

052

165,5

999

165,5

0709 90 70

052

197,6

204

239,9

624

56,7

999

164,7

0805 10 20

052

45,0

204

38,8

212

55,5

220

41,4

448

35,4

624

44,6

999

43,5

0805 20 10

052

49,1

204

61,0

624

72,5

999

60,9

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

63,4

204

84,8

400

78,8

464

131,4

624

66,2

662

36,0

999

76,8

0805 50 10

052

65,0

999

65,0

0808 10 80

052

104,3

400

110,8

404

107,6

720

59,3

999

95,5

0808 20 50

388

83,2

400

90,9

528

71,9

720

41,5

999

71,9


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Le code «999» représente «autres origines».


3.2.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 30/6


RÈGLEMENT (CE) N o 179/2005 DE LA COMMISSION

du 2 février 2005

modifiant le règlement (CE) no 1917/2000 en ce qui concerne la transmission des données à la Commission

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1172/95 du Conseil du 22 mai 1995 relatif aux statistiques des échanges de biens de la Communauté et de ses États membres avec les pays tiers (1), et notamment ses articles 11 et 13,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 638/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux statistiques communautaires des échanges de biens entre États membres et abrogeant le règlement (CEE) no 3330/91 du Conseil (2), qui s'applique à partir du 1er janvier 2005, établit un cadre commun pour la production systématique de statistiques communautaires des échanges de biens entre États membres.

(2)

Afin de l'aligner sur la période de transmission des données agrégées relatives au commerce intracommunautaire, la période de transmission des données du commerce extérieur devrait être ramenée de six semaines à quarante jours.

(3)

Comme mentionné régulièrement par le Conseil, le suivi de l'Union économique et monétaire nécessite une mise à disposition rapide des statistiques du commerce.

(4)

Le règlement (CE) no 1917/2000 de la Commission du 7 septembre 2000 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CE) no 1172/95 du Conseil en ce qui concerne la statistique du commerce extérieur (3) doit dès lors être modifié en conséquence.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des statistiques des échanges de biens avec les pays tiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 32 du règlement (CE) no 1917/2000 est remplacé par le texte suivant:

«Article 32

1.   Les États membres établissent:

a)

des résultats agrégés définis, pour chaque flux, comme la valeur totale des échanges avec les pays tiers, ainsi que la ventilation par produits, selon les sections de la Classification type pour le commerce international, révision 3;

b)

les résultats détaillés visés à l'article 10, paragraphe 1, du règlement de base.

2.   Les États membres transmettent, sans tarder, les données à la Commission comme suit:

a)

au plus tard quarante jours après la fin de la période de référence, pour l'information à fournir conformément au paragraphe 1, point a);

b)

au plus tard quarante-deux jours après la fin de la période de référence, pour l'information à fournir conformément au paragraphe 1, point b).»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er mars 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 février 2005.

Par la Commission

Joaquín ALMUNIA

Membre de la Commission


(1)  JO L 118 du 25.5.1995, p. 10. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(2)  JO L 102 du 7.4.2004, p. 1.

(3)  JO L 229 du 9.9.2000, p. 14. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1669/2001 (JO L 224 du 21.8.2001, p. 3).


3.2.2005   

FR

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L 30/7


RÈGLEMENT (CE) N o 180/2005 DE LA COMMISSION

du 2 février 2005

modifiant le règlement (CE) no 1535/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil en ce qui concerne le régime d'aide dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Dans sa version initiale, l'article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1535/2003 de la Commission (2) prévoyait que, dans les contrats conclus entre les organisations de producteurs et les transformateurs, pour les tomates, les pêches et les poires, le délai de paiement ne peut être supérieur à deux mois à compter de la fin du mois de livraison de chaque lot.

(2)

Le règlement (CE) no 444/2004 de la Commission (3) a étendu cette disposition à tous les produits transformés à base de fruits et légumes.

(3)

L’expérience acquise montre qu’il convient de limiter cette exigence aux seuls contrats concernant des tomates, des pêches, des poires ou des figues sèches.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1535/2003, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le contrat indique également le stade de la livraison auquel le prix visé au point f) s’applique, ainsi que les conditions de paiement. Pour les tomates, les pêches, les poires et les figues sèches, le délai de paiement ne peut être supérieur à deux mois à compter de la fin du mois de livraison de chaque lot.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 février 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 297 du 21.11.1996, p. 29. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2004 de la Commission (JO L 64 du 2.3.2004, p. 25).

(2)  JO L 218 du 30.8.2003, p. 14. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2169/2004 (JO L 371 du 18.12.2004, p. 18).

(3)  JO L 72 du 11.3.2004, p. 54.


3.2.2005   

FR

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L 30/8


RÈGLEMENT (CE) N o 181/2005 DE LA COMMISSION

du 2 février 2005

modifiant le règlement (CEE) no 2191/81 en ce qui concerne l’octroi d’une aide à l’achat de beurre par les institutions et les collectivités sans but lucratif

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 15,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 2191/81 de la Commission (2) prévoit l’octroi d’une aide à l’achat de beurre par les institutions et collectivités sans but lucratif. Il s’avère nécessaire d’en réduire le montant eu égard à la situation actuelle du marché du beurre, au niveau des ventes au titre de ce règlement, à la réduction du prix d'intervention du beurre et à la réduction subséquente des niveaux d'aide dans d'autres régimes de soutien du beurre.

(2)

Le comité de gestion du lait et des produits laitiers n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’article 2, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CEE) no 2191/81, le montant de «100 EUR» est remplacé par celui de «80 EUR».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 février 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 213 du 1.8.1981, p. 20. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 921/2004, (JO L 163 du 30.4.2004, p. 94).


3.2.2005   

FR

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L 30/9


RÈGLEMENT (CE) N o 182/2005 DE LA COMMISSION

du 2 février 2005

déterminant dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes de droits d'importation déposées pour le contingent de bovins vivants d'un poids excédant 160 kg originaires de Suisse, prévu par le règlement (CE) no 2124/2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1),

vu le règlement (CE) no 2124/2004 de la Commission du 14 décembre 2004 portant modalités d'application d'un contingent tarifaire pour l'importation de bovins vivants d'un poids excédant 160 kg originaires de Suisse prévu par le règlement (CE) no 1992/2004 (2), et notamment son article 4, paragraphe 2, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2124/2004 a fixé à 4 600 têtes la quantité du contingent pour laquelle les importateurs communautaires peuvent présenter une demande de droits d'importation conformément à l'article 3 dudit règlement.

(2)

Étant donné que les droits d'importation demandés dépassent la quantité disponible visée à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2124/2004, il convient de fixer un coefficient unique de réduction des quantités demandées,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Chaque demande de droits d'importation déposée conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2124/2004 est satisfaite jusqu'à concurrence de 13,10541 % des droits d'importation demandés.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 3 février 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 février 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1).

(2)  JO L 368 du 15.12.2004, p. 3.


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Conseil

3.2.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 30/10


DÉCISION DU CONSEIL

du 24 janvier 2005

approuvant l'adhésion de la Communauté européenne de l'énergie atomique à la «Convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs»

(2005/84/Euratom)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPEENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 101, deuxième alinéa,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

La convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs a été ouverte à la signature du 29 septembre 1997 jusqu'à son entrée en vigueur le 18 juin 2001.

(2)

Cette convention est désormais ouverte à l'adhésion d'organisations régionales ayant un caractère d'intégration ou un autre caractère, à condition que chacune de ces organisations soit constituée par des États souverains et ait compétence pour négocier, conclure et appliquer des accords internationaux portant sur des domaines couverts par cette convention; et la Communauté a décidé d'y adhérer.

(3)

Au vu des tâches imparties à la Communauté en vertu du chapitre 3, intitulé «La protection sanitaire», du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, il convient d'approuver l'adhésion de la Communauté européenne de l'énergie atomique à la convention commune.

(4)

Lorsqu'elle adhérera à cette convention, la Communauté européenne de l'énergie atomique devra formuler une réserve en ce qui concerne la non-conformité de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 92/3/Euratom relative à la surveillance et au contrôle des transferts de déchets radioactifs entre États membres ainsi qu'à l'entrée et à la sortie de la Communauté (1) avec l'exigence particulière visée à l'article 27, paragraphe 1, point i), de la convention commune, qui requiert le consentement de l'État de destination dans le cadre des mouvements transfrontières.

(5)

En vertu de l'article 39, paragraphe 4, point iii), en devenant partie à cette convention, une telle organisation est tenue de communiquer au dépositaire une déclaration indiquant quels sont ses États membres, quels articles de la convention lui sont applicables et quelle est l'étendue de sa compétence dans le domaine couvert par ces articles.

(6)

Les compétences que possèdent les États membres en tant que parties contractantes en vertu de la convention commune ne seront pas affectées par l'adhésion de la Communauté,

DÉCIDE:

Article unique

1.   L'adhésion de la Communauté européenne de l'énergie atomique à la convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs est approuvée.

2.   Le texte de la déclaration de la Communauté européenne de l'énergie atomique visée à l'article 39, paragraphe 4, point iii), de la convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs est annexé à la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 24 janvier 2005.

Par le Conseil

Le président

F. BODEN


(1)  JO L 35 du 12.2.1992, p. 24.


ANNEXE

Déclaration de la Communauté européenne de l'énergie atomique conformément aux dispositions de l'article 39, paragraphe 4, point iii), de la convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs

Les États suivants sont actuellement membres de la Communauté européenne de l'énergie atomique: le Royaume de Belgique, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, l'Irlande, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.

La Communauté déclare que les articles 1er à 16, 18, 19, 21 et 24 à 44 de la convention commune lui sont applicables.

La Communauté possède des compétences partagées avec les États membres susmentionnés dans les domaines couverts par les articles 4, 6 à 11, 13 à 16, 19 et 24 à 28 de la convention commune, comme le prévoit le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique dans son article 2, point b), et dans les articles pertinents du titre II, chapitre 3, intitulé «La protection sanitaire».


Commission

3.2.2005   

FR

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L 30/12


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 26 janvier 2005

imposant des conditions particulières à l'importation de pistaches et de certains produits dérivés originaires ou en provenance d’Iran

[notifiée sous le numéro C(2005) 117]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/85/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (1), et notamment son article 53, paragraphe 1, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 97/830/CE de la Commission du 11 décembre 1997 abrogeant la décision 97/613/CE et imposant des conditions particulières à l'importation de pistaches et de certains produits dérivés originaires ou en provenance d'Iran (2) a été substantiellement modifiée plusieurs fois.

(2)

La base juridique de la décision 97/830/CE est l’article 10 de la directive 93/343/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative à l'hygiène des denrées alimentaires (3). La directive 93/43/CEE sera abrogée à compter du 1er janvier 2006 par le règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (4). Ce règlement ne contient plus la base juridique nécessaire à une mesure de protection.

(3)

En vertu du règlement (CE) no 178/2002, lorsqu'il est évident que des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux d'origine communautaire ou importés d'un pays tiers sont susceptibles de constituer un risque sérieux pour la santé humaine, la santé animale ou l'environnement, des mesures doivent être adoptées.

(4)

Il a été constaté que les pistaches originaires ou en provenance d’Iran présentent souvent des taux excessifs de contamination par l'aflatoxine B1.

(5)

Comme l'a observé le comité scientifique de l'alimentation humaine, l'aflatoxine B1 est un puissant cancérigène génotoxique qui accroît, même à très faibles doses, le risque de cancer du foie.

(6)

L’importation de pistaches d’Iran constitue par conséquent une menace sérieuse pour la santé publique au sein de la Communauté et il est impératif d'adopter des mesures de protection à l'échelle communautaire.

(7)

L’Office alimentaire et vétérinaire (OAV) de la Commission a pour la première fois en 1997 procédé à un examen des conditions d'hygiène prévalant en Iran, qui a révélé que les pratiques d'hygiène et la traçabilité des pistaches devaient être améliorées. L'équipe chargée de la mission n'a pas été en mesure de contrôler tous les stades de la manutention des pistaches avant leur exportation. Des engagements ont été pris par les autorités iraniennes, notamment en ce qui concerne l'amélioration des pratiques utilisées dans la production, la manutention, le tri, le traitement, le conditionnement et le transport. Il convenait donc de soumettre les pistaches et certains produits à base de pistaches venant d’Iran à des conditions particulières pour garantir un niveau élevé de protection de la santé publique. Des missions de suivi ont été organisées en 1998 et en 2001. Bien que des améliorations substantielles des pratiques d’hygiène et de la traçabilité aient été observées durant ces missions, il demeure nécessaire de soumettre les pistaches et certains produits à base de pistaches venant d’Iran à des conditions particulières afin de protéger la santé publique.

(8)

Les pistaches et certains produits à base de pistache venant d’Iran peuvent être importés pourvu que des conditions particulières soient appliquées.

(9)

L’une de ces conditions est que les pistaches et les produits dérivés de pistaches soient produits, triés, manutentionnés, traités, conditionnés et transportés selon les règles de bonnes pratiques d'hygiène. Il est nécessaire de déterminer les niveaux d'aflatoxine B1 et d'aflatoxines totales dans les échantillons prélevés sur le lot immédiatement avant son départ d’Iran.

(10)

Les autorités iraniennes doivent en outre fournir, pour chaque expédition de pistaches originaires ou en provenance d’Iran, des documents justificatifs indiquant les conditions de production, de tri, de manutention, de traitement, de conditionnement et de transport, ainsi que les niveaux d'aflatoxine B1 et d'aflatoxines totales détectés lors des analyses de laboratoire effectuées sur le lot faisant l'objet de l'exportation.

(11)

Dans l'intérêt de la santé publique, les États membres tiendront la Commission informée en lui présentant des rapports périodiques concernant tous les résultats des analyses effectuées lors des contrôles officiels sur les lots de pistaches et de certains produits à base de pistaches venant d'Iran. Ces rapports doivent s'ajouter aux notifications obligatoires en vertu du système d'alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux établi par le règlement (CE) no 178/2002.

(12)

Il importe de veiller à ce que l'échantillonnage et l'analyse des lots de pistaches et de produits à base de pistaches venant d'Iran soient effectués d'une manière harmonisée dans toute la Communauté.

(13)

Les contrôles effectués en 2003 et en 2004 ont révélé que, dans de nombreux lots de pistaches d'Iran, la teneur maximale admissible en aflatoxines était dépassée. Il convient dès lors de limiter la validité du certificat sanitaire afin de réduire la durée du transport et du stockage au cours desquels les aflatoxines peuvent se former.

(14)

L’application de la présente décision devrait faire l'objet d'un suivi constant à la lumière des informations et des garanties données par les autorités iraniennes compétentes et des résultats des tests effectués par les États membres, afin de déterminer si les conditions particulières prévues assurent un niveau de protection de la santé publique suffisant dans la Communauté et si elles sont toujours nécessaires.

(15)

Les mesures prévues par la présente décision ont des retombées significatives sur les ressources responsables des contrôles au sein des États membres. Par conséquent, il convient d’exiger que la totalité des coûts d'échantillonnage, d'analyse et de stockage ainsi que l’ensemble des frais résultant des mesures officielles adoptées à l’encontre des lots non conformes soient supportés par les importateurs ou les exploitants du secteur alimentaire concernés.

(16)

Il convient en conséquence d'abroger la décision 97/830/CE.

(17)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Les États membres peuvent importer:

des pistaches relevant du code NC 0802 50 00 et

des pistaches grillées relevant des codes NC 2008 19 13 et 2008 19 93,

originaires ou en provenance d'Iran uniquement lorsque l’expédition est accompagnée des résultats de l’exercice officiel d'échantillonnage et d'analyse, et d'un certificat sanitaire conforme au modèle figurant à l'annexe I, rempli, signé et attesté par un représentant du ministère de la santé iranien. Le certificat sanitaire est valable lorsque l’importation intervient dans un délai d’au plus quatre mois à compter de la date de délivrance dudit certificat.

2.   L'importation dans la Communauté des produits couverts par les dispositions du paragraphe 1 doit se faire exclusivement par l'un des points d'entrée énumérés à l'annexe II.

3.   Chaque expédition de produits couverts par les dispositions du paragraphe 1 doit être identifiée par un code correspondant au code figurant sur les résultats de l'exercice officiel d'échantillonnage et d'analyse et le certificat sanitaire visés au paragraphe 1.

4.   Les autorités compétentes des États membres veillent à ce que les produits couverts par les dispositions du paragraphe 1 soient soumis à un contrôle documentaire garantissant le respect des exigences relatives au certificat sanitaire et aux résultats d'échantillonnage visés au paragraphe 1.

5.   Les autorités compétentes de chaque État membre prélèvent un échantillon de chaque lot de produits couverts par les dispositions du paragraphe 1 afin de procéder au dépistage de l'aflatoxine B1 et de la totalité des aflatoxines avant que le lot ne quitte son point d'entrée dans la Communauté pour être mis en circulation sur le marché.

Les États membres soumettent à la Commission un rapport trimestriel décrivant la totalité des résultats d’analyse des contrôles officiels effectués sur les lots de produits couverts par les dispositions du paragraphe 1. Ce rapport est présenté au cours du mois suivant chaque trimestre (avril, juillet, octobre et janvier).

6.   Tout lot soumis à un exercice d'échantillonnage et d'analyse est retenu à son point d'entrée dans la Communauté pendant au maximum quinze jours ouvrables avant d’être mis sur le marché. Les autorités compétentes de l’État membre d’importation délivrent un document officiel d'accompagnement attestant que le lot a fait l'objet d'un exercice officiel d'échantillonnage et d'analyse et indiquant le résultat de l'analyse.

7.   En cas de fractionnement d'un lot, des copies du certificat sanitaire et des documents officiels d'accompagnement visés aux paragraphes 1 et 6, certifiées par les autorités compétentes de l'État membre dans lequel le fractionnement a eu lieu, accompagnent chaque partie du lot fractionné, y compris jusqu’au stade de la vente en gros.

Article 2

La présente décision fait l'objet d'un suivi constant à la lumière des informations et garanties fournies par les autorités iraniennes compétentes et des résultats des tests effectués par les États membres, afin de déterminer si les conditions particulières visées à l'article 1er assurent un niveau de protection de la santé publique suffisant dans la Communauté et si elles sont encore nécessaires.

Article 3

Tous les coûts d’échantillonnage, d’analyse, de stockage ainsi que d’émission du document officiel d’accompagnement et des copies du certificat sanitaire et des documents d’accompagnement visés à l’article 1er, paragraphes 4 à 7, sont supportés par l’exploitant du secteur alimentaire responsable du lot ou par son représentant.

De même, tous les frais liés aux mesures officielles adoptées par les autorités compétentes à l’encontre des lots non conformes de pistaches et de certains produits dérivés originaires ou en provenance d’Iran sont supportés par l’exploitant du secteur alimentaire responsable du lot ou par son représentant.

Article 4

La décision 97/830/CE est abrogée.

Article 5

La présente décision est applicable à compter du 1er février 2005.

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision. Ils en informent sans délai la Commission.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 26 janvier 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1642/2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 4).

(2)  JO L 343 du 13.12.1997, p. 30. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/429/CE du 29 avril 2004 (JO L 154 du 30.4.2004, p. 19. Rectificatif publié au JO L 189 du 27.5.2004, p. 13).

(3)  JO L 175 du 19.7.1993, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(4)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 1. Rectificatif publié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 3.


ANNEXE I

Image


ANNEXE II

Liste des points d'entrée obligés pour l'importation des pistaches et de certains produits dérivés des pistaches originaires ou en provenance d'Iran dans la Communauté européenne

État membre

Point d'entrée

Belgique

Antwerpen, Zeebrugge, Bruxelles/Brussel, Aalst

République tchèque

Celní úřad Praha D5

Danemark

Tous les ports et aéroports danois

Allemagne

HZA Lörrach — ZA Weil am Rhein — Autobahn, HZA Stuttgart — ZA Flughafen, HZA München — ZA München — Flughafen, Bezirksamt Reinickendorf von Berlin, Abteilung Finanzen, Wirtschaft und Kultur, Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt, Grenzkontrollstelle, HZA Frankfurt (Oder) — ZA Autobahn, HZA Cottbus — ZA Forst — Autobahn, HZA Bremen — ZA Neustädter Hafen, HZA Bremen — ZA Bremerhaven, HZA Hamburg — Hafen — ZA Waltershof, HZA Hamburg-Stadt, HZA Itzehoe — ZA Hamburg — Flughafen, HZA Frankfurt-am-Main — Flughafen, HZA Braunschweig — Abfertigungsstelle, HZA Hannover Hamburger Allee, HZA Koblenz — ZA Hahn — Flughafen, HZA Oldenburg — ZA Wilhelmshaven, HZA Bielefeld — ZA Eckendorfer Straße Bielefeld, HZA Erfurt — ZA Eisenach, HZA Potsdam — ZA Ludwigsfelde, HZA Potsdam — ZA Berlin-Flughafen Schönefeld, HZA Augsburg — ZA Memmingen, HZA Ulm — ZA Ulm (Donautal), HZA Karlsruhe — ZA Karlsruhe, HZA Berlin — ZA Dreilinden, HZA Gießen — ZA Gießen, HZA Gießen — ZA Marburg, HZA Singen — ZA Bahnhof, HZA Lörrach — ZA Weil am Rhein — Schusterinsel, HZA Hamburg-Stadt — ZA Oberelbe, HZA Hamburg-Stadt — ZA Oberelbe — Abfertigungsstelle Billbrook, HZA Hamburg-Stadt — ZA Oberelbe — Abfertigungsstelle Großmarkt, HZA Potsdam — ZA Berlin — Flüghafen Schönefeld, HZA Düsseldorf — ZA Düsseldorf Nord, HZA Stralsund (HZA HST) — ZA Ludwigslust (ZA LWL)

Estonie

Muuga PIF portuaire, Paljassaare PIF portuaire, Paldiski-Lõuna PIF portuaire, Dirhami PIF portuaire, Luhamaa PIF routier, Narva PIF routier

Grèce

Athina, Pireas, Elefsis, Aerodromio ton Athinon, Thessaloniki, Volos, Patra, Iraklion tis Kritis, Aerodromio tis Kritis, Euzoni, Idomeni, Ormenio, Kipi, Kakavia, Niki, Promahonas, Pithio, Igoumenitsa, Kristalopigi

Espagne

Algeciras (Puerto), Alicante (Aeropuerto, Puerto), Almeria (Aeropuerto, Puerto), Asturias (Aeropuerto), Barcelona (Aeropuerto, Puerto, Ferrocarril), Bilbao (Aeropuerto, Puerto), Cadiz (Puerto), Cartagena (Puerto), Castellon (Puerto), Ceuta (Puerto), Gijón (Puerto), Huelva (Puerto), Irun (Carretera), La Coruña (Puerto), La Junquera (Carretera) Las Palmas de Gran Canaria (Aeropuerto, Puerto), Madrid (Aeropuerto, Ferrocarril), Malaga (Aeropuerto, Puerto), Marin (Puerto), Melilla (Puerto), Murcia (Ferrocarril), Palma de Mallorca (Aeropuerto, Puerto), Pasajes (Puerto), San Sebastián (Aeropuerto), Santa Cruz de Tenerife (Puerto), Santander (Aeropuerto, Puerto), Santiago de Compostela (Aeropuerto), Sevilla (Aeropuerto, Puerto), Tarragona (Puerto), Tenerife Norte (Aeropuerto), Tenerife Sur (Aeropuerto), Valencia (Aeropuerto, Puerto), Vigo (Aeropuerto, Puerto), Villagarcia (Puerto), Vitoria (Aeropuerto), Zaragoza (Aeropuerto)

France

Marseille (Bouches-du-Rhône), Le Havre (Seine-Maritime), Rungis MIN (Val-de-Marne), Lyon Chassieu CRD (Rhône), Strasbourg CRD (Bas-Rhin), Lille CRD (Nord), Saint-Nazaire Montoir CRD (Loire-Atlantique), Agen (Lot-et-Garonne), Port de la Pointe des Galets à la Réunion

Irlande

Dublin — port et aéroport

Cork — port et aéroport

Shannon — aéroport

Italie

Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Ancona

Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Bari

Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Genova

Ufficio Sanità Marittima di Livorno

Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Napoli

Ufficio Sanità Marittima di Ravenna

Ufficio Sanità Marittima di Salerno

Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Trieste

Dogana di Fernetti — Interporto Monrupino (Trieste)

Ufficio di Sanità Marittima di La Spezia

Ufficio di Sanità Marittima e Aerea di Venezia

Ufficio di Sanità Marittima e Aerea di Reggio Calabria

Chypre

Port de Limassol Port, aéroport de Larnaca

Lettonie

Grebneva — poste frontière routier avec la Russie

Terehova — poste frontière routier avec la Russie

Pātarnieki — poste frontière routier avec le Belarus

Silene — poste frontière routier avec le Belarus

Daugavpils — gare ferroviaire de marchandises

Rēzekne — gare ferroviaire de marchandises

Liepāja — port maritime

Ventspils — port maritime

Rīga — Poste lettone

Lituanie

Route: Kybartai, Lavoriskes, Medininkai, Panemune, Salcininkai

Aéroport: Vilnius

Ports maritimes: Malku, Molo, Pilies

Chemins de fer: Kena, Kybartai, Pagegiai

Luxembourg

Centre Douanier, Croix de Gasperich, Luxembourg

Administration des Douanes et Accises, Bureau Luxembourg-Aéroport, Niederanven

Hongrie

Ferihegy — Budapest — aéroport

Záhony — Szabolcs-Szatmár-Bereg — route

Eperjeske — Szabolcs-Szatmár-Bereg — chemin de fer

Nagylak — Csongrád — route

Lökösháza — Békés — chemin de fer

Röszke — Csongrád — route

Kelebia — Bács-Kiskun — chemin de fer

Letenye — Zala — route

Gyékényes — Somogy — chemin de fer

Mohács — Baranya — port

Malte

Malta Freeport, Malta International Airport et Grand Harbour

Pays-Bas

Tous les ports, aéroports et postes frontières

Autriche

HZA Feldkirch, HZA Graz, Nickelsdorf, Spielfeld, HZA Wien, ZA Wels, ZA

Kledering, ZA Flughafen Wien, HZA Salzburg, ZA Klingenbach/Zweigstelle

Sopron, ZA Karawankentunnel, ZA Villach

Pologne

Bezledy — Warmińsko — Mazurskie — poste frontière routier

Kužnica Białostocka — Podlaskie — poste frontière routier

Bobrowniki — Podlaskie — poste frontière routier

Koroszczyn — Lubelskie — poste frontière routier

Dorohusk — Lubelskie — poste frontière routier et ferroviaire

Gdynia — Pomorskie — poste frontière port maritime

Gdańsk — Pomorskie — poste frontière port maritime

Medyka — Przemyœl — Podkarpackie — poste frontière ferroviaire

Medyka — Podkarpackie — poste frontière routier

Korczowa — Podkarpackie — poste frontière routier

Jasionka — Podkarpackie — poste frontière aéroport

Szczecin — Zachodnio — Pomorskie — poste frontière port maritime

Œwinoujœcie — Zachodnio — Pomorskie — poste frontière port maritime

Kołobrzeg — Zachodnio — Pomorskie — poste frontière port maritime

Portugal

Lisboa, Leixões

Slovénie

Obrežje — poste frontière routier

Koper — poste frontière portuaire

Dobova — poste frontière ferroviaire

Brnik (aéroport)

Jelšane (route)

Ljubljana (chemin de fer et route)

Sežana (chemin de fer et route)

Slovaquie

Vyšné Nemecké — route, Èierna nad Tisou — chemin de fer

Finlande

Tous les bureaux de douane finlandais

Suède

Göteborg, Stockholm, Helsingborg, Landvetter, Arlanda, Norrköping

Royaume-Uni

Belfast, Dover, Felixstowe, Gatwick Airport, Goole, Grimsby, Harwich, Heathrow Airport, Hull, Immingham, Ipswich, Leith, Liverpool, London (y compris Tilbury, Thamesport et Sheerness), Manchester Airport, Manchester Containerbase, Manchester International Freight Terminal, Manchester (y compris Ellesmere Port), Middlesborough, Southampton


3.2.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 30/19


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 28 janvier 2005

modifiant la décision 2003/71/CE en ce qui concerne sa période de validité

[notifiée sous le numéro C(2005) 186]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/86/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (1), et notamment son article 18, paragraphe 7,

vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (2), et notamment son article 22, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

L'apparition de foyers de l'anémie infectieuse du saumon (AIS) dans les îles Féroé a entraîné l'adoption de la décision 2003/71/CE de la Commission du 29 janvier 2003 relative à certaines mesures de protection concernant l'anémie infectieuse du saumon dans les îles Féroé (3).

(2)

Malgré les mesures de lutte mises en œuvre par les autorités des îles Féroé, d'autres foyers d'AIS sont apparus et ont été notifiés par ce pays à la Commission en 2004.

(3)

Les îles Féroé ont soumis au sous-groupe vétérinaire créé dans le cadre de l’accord entre la Communauté européenne et le gouvernement local des îles Féroé (4) un plan d'intervention conformément à l’article 15 de la directive 93/53/CEE du Conseil du 24 juin 1993 établissant des mesures communautaires minimales de lutte contre certaines maladies des poissons (5). Le plan d’intervention comprend un plan de retrait conformément à l’article 6 de la directive 93/53/CEE. Le plan d’intervention, comprenant les procédures de vaccination et le plan de retrait soumis en septembre 2004, a été approuvé par le sous-groupe.

(4)

Eu égard à l'évolution de la maladie dans les îles Féroé et à la mise en œuvre d’une stratégie de lutte comprenant la vaccination, les mesures de protection prévues à la décision 2003/71/CE doivent rester applicables tant que la vaccination est effectuée. Il est prévu de maintenir la vaccination comme stratégie de lutte au moins au cours des deux prochaines années.

(5)

La décision 2003/71/CE doit donc être modifiée pour prolonger sa période de validité.

(6)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l’article 6 de la décision 2003/71/CE, la date du «31 janvier 2005» est remplacée par celle du «31 janvier 2007».

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 28 janvier 2005.

Pour la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 24.9.1991, p. 56. Directive modifiée en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003.

(2)  JO L 24 du 30.1.1998, p. 9. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1).

(3)  JO L 26 du 31.1.2003, p. 80. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/160/CE (JO L 50 du 20.2.2004, p. 65).

(4)  JO L 53 du 22.2.1997, p. 2.

(5)  JO L 175 du 19.7.1993, p. 23. Directive modifiée en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003.


3.2.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 30/20


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 2 février 2005

autorisant la Suède à utiliser le système établi par le titre I du règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil en remplacement des enquêtes statistiques sur le cheptel bovin

[notifiée sous le numéro C(2005) 194]

(Le texte en langue suédoise est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/87/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 93/24/CEE du Conseil du 1er juin 1993 concernant les enquêtes statistiques à effectuer dans le domaine de la production de bovins (1), et notamment son article 1er, paragraphes 2 et 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le titre I du règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement Européen et du Conseil (2) établit un système d'identification et d'enregistrement des bovins.

(2)

La décision 1999/693/CE de la Commission reconnaît le caractère pleinement opérationnel de la base de données suédoise relative aux bovins (3).

(3)

Conformément à la directive 93/24/CEE, les États membres peuvent être autorisés, à leur demande, à utiliser des sources d'information administratives en remplacement des enquêtes sur le cheptel pourvu qu'ils satisfassent aux obligations de ladite directive.

(4)

À l’appui de sa demande du 29 octobre 2003, la Suède a transmis une documentation technique sur la structure et la mise à jour de la base de données visée au titre I du règlement (CE) no 1760/2000 ainsi que sur les méthodes de calcul de l’information statistique.

(5)

En particulier, la Suède a proposé des méthodes de calcul pour obtenir l’information statistique pour les catégories, visées à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/24/CEE, qui ne sont pas directement disponibles dans la base de données visée au titre I du règlement (CE) no 1760/2000. La Suède devrait prendre toutes les mesures appropriées pour s’assurer que ces méthodes de calcul assurent la précision des données statistiques.

(6)

Après examen de la documentation technique communiquée par les autorités suédoises, il résulte que la demande devrait être acceptée.

(7)

La présente décision est conforme à l'avis du comité permanent de la statistique agricole institué par la décision 72/279/CEE du Conseil (4).

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La Suède est autorisée à remplacer les enquêtes sur le cheptel bovin prévues par la directive 93/24/CEE par l’utilisation du système d’identification et d’enregistrement des bovins visé au titre I du règlement (CE) no 1760/2000 afin d'obtenir toutes les informations statistiques requises pour se conformer aux obligations requises par ladite directive.

Article 2

Si le système visé à l’article 1er cesse d’être opérationnel ou que son contenu ne permet plus d'obtenir des informations statistiques fiables pour l’ensemble ou certaines des catégories de bovins, la Suède reviendra à un système d’enquêtes statistiques en vue d’évaluer le cheptel bovin ou les catégories concernées.

Article 3

Le Royaume de Suède est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 2 février 2005.

Par la Commission

Joaquín ALMUNIA

Membre de la Commission


(1)  JO L 149 du 21.6.1993, p. 5. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(2)  JO L 204 du 11.8.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003.

(3)  JO L 273 du 23.10.1999, p. 14.

(4)  JO L 179 du 7.8.1972, p. 1.


Banque centrale européenne

3.2.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 30/21


ORIENTATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 21 janvier 2005

modifiant l’orientation BCE/2001/3 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (Target)

(BCE/2005/1)

(2005/88/CE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 105, paragraphe 2, premier et quatrième tirets,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 3.1, 12.1, 14.3, 17, 18 et 22,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 24 octobre 2002, le conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE) a pris note de diverses options permettant aux banques centrales de se connecter à Target autrement que via l’interconnexion. Il a en outre été décidé que suite à l’adhésion des dix nouveaux États membres à l’Union européenne le 1er mai 2004, les banques centrales de ces États membres se verraient conférer les mêmes droits et obligations en termes de connexion à Target que les autres banques centrales suivant une de ces options. Il s’avère par conséquent nécessaire de modifier l’orientation BCE/2001/3 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (Target) (1).

(2)

Il convient de procéder à une autre modification, mineure, de l’orientation BCE/2001/3, afin de refléter la pratique actuelle en ce qui concerne l’accès à Target des participants.

(3)

Conformément à l’article 12.1 et à l’article 14.3 des statuts, les orientations de la BCE font partie intégrante du droit communautaire,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

Article premier

L’orientation BCE/2001/3 est modifiée comme suit:

1)

l’article 1er est modifié comme suit:

a)

les définitions suivantes sont insérées, compte tenu de l’ordre alphabétique:

«“BCN connectée”: une BCN dont le système à règlement brut en temps réel (RBTR) est connecté à Target via une BCN prestataire de services,

“États membres non participants”: les États membres n'ayant pas adopté la monnaie unique conformément au traité,

“BCN prestataire de services”: une BCN: i) dont le système RBTR est connecté à Target via l’interconnexion, et ii) qui fournit à une BCN connectée les services nécessaires au traitement des paiements transfrontaliers au sein de Target, établissant ainsi un lien bilatéral,»

b)

la définition de «EEE» est remplacée par le texte suivant:

«“EEE”: l’Espace économique européen tel que défini dans l’accord sur l’Espace économique européen conclu le 2 mai 1992 entre la Communauté européenne et ses États membres, et les États membres de l’Association européenne de libre-échange, modifié,»

c)

la définition de «caractère définitif» ou «définitif» est remplacée par le texte suivant:

«“caractère définitif” ou “définitif”: le fait que le règlement d’un ordre de paiement ne peut être révoqué, contre-passé ou déclaré nul par la BCN connectée, par la BCN/BCE émettrice, par le participant émetteur ou par un tiers, ou même en cas de procédure d’insolvabilité à l’encontre d’un participant, sauf dans les cas de vices de l’opération ou des opérations sous-jacentes ou de l’ordre ou des ordres de paiement résultant d’infractions pénales ou d’actes frauduleux (les actes frauduleux comprenant également des traitements préférentiels et des opérations sous-évaluées durant les périodes suspectes en cas d’insolvabilité), à condition que cela ait été décidé cas par cas par un tribunal compétent ou une autre instance de règlement des litiges compétente, ou résultant d’erreurs,»

d)

La définition de «comptes inter-BCN» est remplacée par le texte suivant:

«“comptes inter-BCN”: les comptes que les BCN et la BCE ouvrent les unes pour les autres sur leurs livres respectifs pour le fonctionnement des paiements transfrontaliers Target, sans préjudice de l’article 4 bis de la présente orientation; chaque compte inter-BCN est tenu au profit de la BCE ou de la BCN au nom de laquelle le compte est ouvert,»

e)

la définition de «dysfonctionnement d’un système RBTR national» ou «dysfonctionnement de Target» ou «dysfonctionnement» est remplacée par le texte suivant:

«“dysfonctionnement d’un système RBTR national” ou “dysfonctionnement de Target” ou “dysfonctionnement”: toute difficulté technique, tout défaut ou toute défaillance de l’infrastructure technique et/ou des systèmes informatiques d’un système RBTR national ou du mécanisme de paiement de la BCE, ou des connexions de réseau informatisées de l’interconnexion ou d’un lien bilatéral, ou tout autre événement afférent à un système RBTR national, au mécanisme de paiement de la BCE, ou à l’interconnexion ou à un lien bilatéral, qui rend impossibles l’exécution et l’achèvement le même jour du traitement des ordres de paiement dans Target; la définition s’étend également aux cas où un dysfonctionnement se produit simultanément dans plusieurs systèmes RBTR nationaux (en raison, par exemple, d’une panne liée au prestataire de service réseau),»

f)

la définition de «facilités permanentes» est remplacée par le texte suivant: (ne concerne pas la version française);

2)

l’article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

Description de Target

1.   Le système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel est un système à règlement brut en temps réel pour l’euro. Target est composé des systèmes RBTR nationaux, du mécanisme de paiement de la BCE et de l’interconnexion. Les systèmes RBTR peuvent être connectés à Target via l’interconnexion ou par la voie d’un lien bilatéral.

2.   Les systèmes RBTR des États membres non participants peuvent être connectés à Target dans la mesure où de tels systèmes RBTR satisfont aux caractéristiques communes minimales définies à l’article 3 et sont à même de traiter l’euro parallèlement à leur monnaie nationale respective. Toute connexion à Target d’un système RBTR d’un État membre non participant est soumise à un accord par lequel les banques centrales nationales concernées acceptent de respecter les règles et procédures de Target mentionnées dans la présente orientation (ainsi que, s’il y a lieu, les spécifications et les modifications mentionnées dans ledit accord).»

3)

l’article 3 est modifié comme suit:

a)

le point a) 1 v) suivant est ajouté:

«v)

les banques centrales des États membres de l’Union européenne, dont les systèmes RBTR ne sont pas connectés à Target.»

b)

le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

Unité monétaire

Tous les paiements transfrontaliers sont libellés en euros.»

c)

le point c) 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

Tout paiement transfrontalier effectué au sein de Target est soumis à un prix commun fixé par le conseil des gouverneurs de la BCE et précisé à l’annexe III.»

d)

le point f) 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

Le crédit intrajournalier est adossé à une garantie appropriée. La garantie éligible est constituée des mêmes actifs et instruments et est soumise aux mêmes règles de valorisation et de contrôle des risques que celles qui sont prescrites pour les garanties éligibles aux opérations de politique monétaire. À l’exception des cas des services du Trésor et des organismes du secteur public visés aux articles 3, points a) 1 i) et ii), une BCN n’accepte pas comme actifs sous-jacents les titres de créance émis ou garantis par le participant, ou par toute autre entité avec laquelle la contrepartie entretient des liens étroits, telle que cette notion est définie par l’article 1er, point 26, de la directive 2000/12/CE et appliquée dans le cadre des opérations de politique monétaire.

Chacune des banques centrales nationales des États membres non participants, dont les systèmes RBTR sont connectés à Target en application de l’article 2, paragraphe 2, est autorisée à établir et à tenir à jour une liste des actifs éligibles qui peuvent être utilisés par les établissements participant à son système RBTR national connecté à Target pour garantir les crédits en euros accordés par ladite banque centrale nationale, à condition que les actifs inscrits sur cette liste soient conformes aux mêmes normes de qualité et soumis aux mêmes règles de valorisation et de contrôle des risques que celles qui sont prescrites pour les garanties éligibles aux opérations de politique monétaire. La banque centrale nationale en question soumet à la BCE la liste des actifs éligibles pour approbation préalable.»

4)

l’article 4 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«Mécanismes de paiements transfrontaliers effectués via l’interconnexion»

b)

le paragraphe introductif est remplacé par le texte suivant:

«Les dispositions du présent article sont applicables aux mécanismes de paiements transfrontaliers effectués ou devant être effectués via l’interconnexion.»

c)

le point b) 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

Tous les comptes inter-BCN sont tenus en euros.»

5)

l’article 4 bis suivant est inséré:

«Article 4 bis

Mécanismes de paiements transfrontaliers effectués par le biais d’une BCN prestataire de services

Les dispositions du présent article sont applicables aux mécanismes de paiements transfrontaliers effectués ou devant être effectués par la voie d’un lien bilatéral.

a)

Description de la connexion

 

Lorsqu’un paiement transfrontalier est effectué par la voie d’un lien bilatéral:

la BCN prestataire de services est considérée comme étant, selon les cas, la BCN réceptrice ou la BCN émettrice, en ce qui concerne les obligations et les responsabilités à l’égard de la BCN/BCE émettrice ou réceptrice qui sont liées au traitement du paiement transfrontalier via l’interconnexion,

la BCN connectée est considérée comme étant, selon les cas, la BCN réceptrice ou la BCN émettrice, en ce qui concerne les obligations et les responsabilités qui sont liées au crédit ou au débit du compte RBTR du participant récepteur ou émetteur.

b)

Ouverture d’un compte pour la BCN connectée et fonctionnement de ce compte

1.

La BCN prestataire de services ouvre un compte en euros sur ses livres pour la BCN connectée.

2.

La BCN prestataire de services consent une facilité de crédit illimitée et non garantie à la BCN connectée.

3.

Pour effectuer les paiements transfrontaliers émis par un participant au système RBTR de la BCN connectée, la BCN prestataire de services débite le compte de la BCN connectée, et crédite le compte RBTR du participant de la BCN prestataire de services ou crédite le compte inter-BCN de la BCN/BCE réceptrice tenu auprès de la BCN prestataire de services. Pour effectuer les paiements transfrontaliers destinés à un participant au système RBTR de la BCN connectée, la BCN prestataire de services débite le compte inter-BCN de la BCN/BCE émettrice ou débite le compte RBTR du participant de la BCN prestataire de services, et crédite le compte de la BCN connectée.

c)

Obligations et responsabilités de la BCN prestataire de services et de la BCN connectée

1.

Vérification

a)

La BCN connectée et la BCN prestataire de services sont, chacune pour ce qui la concerne, responsables de l’exactitude et de la syntaxe des données qu’elles se communiquent mutuellement, et elles conviennent des normes à appliquer à ces données.

b)

Dès réception d’un ordre de paiement qui lui est soumis par la BCN connectée, la BCN prestataire de services vérifie sans délai tous les détails indiqués dans l’ordre de paiement qui sont nécessaires au traitement approprié de celui-ci. Si la BCN prestataire de services décèle des erreurs de syntaxe ou d’autres fondements de rejet de l’ordre de paiement, elle ne procède pas au traitement de celui-ci, et traite les données et l’ordre de paiement conformément aux règles spécifiques devant être convenues entre la BCN prestataire de services et la BCN connectée.

2.

Règlement

a)

Pour effectuer un paiement transfrontalier émis par un participant au système RBTR de la BCN connectée, la BCN connectée débite le compte de son participant et soumet un ordre de paiement correspondant à la BCN prestataire de services, conformément aux modalités convenues entre la BCN connectée et la BCN prestataire de services.

b)

Dès que la BCN prestataire de services a vérifié, en vertu de l’article 4 bis, point c) 1 b), la validité d’un ordre de paiement qui lui est soumis, la BCN prestataire de services, sans délai:

i)

débite le compte de la BCN connectée, et

ii)

envoie un accusé de réception positif à la BCN connectée.

c)

Lorsque la BCN prestataire de services débite le compte de la BCN connectée, la BCN prestataire de services, sans délai, crédite le compte RBTR du participant à son système RBTR national ou traite l’ordre de paiement via l’interconnexion conformément à l’article 4. Lorsque la BCN prestataire de services reçoit un accusé de réception positif ou négatif de la part de la BCN/BCE réceptrice, elle transmet cet accusé de réception à la BCN connectée.

d)

Pour effectuer un paiement transfrontalier destiné à un participant au système RBTR de la BCN connectée, qui a été émis par un participant au système RBTR de la BCN prestataire de services, la BCN prestataire de services, dès réception d’un tel ordre de paiement, crédite immédiatement le compte de la BCN connectée. La BCN connectée crédite ensuite immédiatement le compte du participant au système RBTR de la BCN connectée.

e)

Pour effectuer un paiement transfrontalier destiné à un participant au système RBTR de la BCN connectée, qui a été émis par un participant à un système RBTR autre que le système RBTR de la BCN prestataire de services, la BCN prestataire de services, dès réception d’un ordre de paiement émanant de la BCN/BCE émettrice:

i)

applique les procédures décrites à l’article 4, point d), 1 et à l’article 4, point d), 2 a);

ii)

puis crédite le compte de la BCN connectée et en avise celle-ci;

i)

puis envoie un accusé de réception positif à la BCN/BCE émettrice.

Lorsqu’elle reçoit l’avis prévu au point ii), la BCN connectée crédite immédiatement le compte du participant à son système RBTR.

f)

La BCN prestataire de services prend toutes les mesures nécessaires, comme convenu avec la BCN connectée, pour s’assurer que toutes les informations et données nécessaires pour créditer le compte du participant au système RBTR de la BCN connectée sont, en toutes circonstances, mises à la disposition de la BCN connectée.

g)

Les horaires de fonctionnement du système RBTR de la BCN connectée satisfont aux spécifications exposées à l’annexe IV.

3.

Caractère définitif

Le caractère définitif des paiements transfrontaliers traités par la voie d’un lien bilatéral est déterminé conformément aux règles posées à l’article 4, point c) 2 et à l’article 4, point d) 2.

4.

Transfert de responsabilité pour l’exécution d’un ordre de paiement

Pour les paiements transfrontaliers émis par un participant au système RBTR de la BCN connectée, la responsabilité de l’exécution d’un ordre de paiement est transférée de la BCN connectée à la BCN prestataire de services, au moment où le compte de la BCN connectée auprès de la BCN prestataire de services est débité, et elle est ensuite transférée à la BCN/BCE réceptrice conformément à l’article 4, point e). Pour les paiements transfrontaliers destinés à un participant au système RBTR de la BCN connectée, la responsabilité de l’exécution d’un ordre de paiement est transférée de la BCN émettrice à la BCN prestataire de services dès réception par la BCN/BCE émettrice d’un accusé de réception positif, comme il est indiqué à l’article 4 bis, point c), 2 e) iii).

d)

Dispositions concernant les erreurs

Les dispositions précisées à l’article 4, point f), s’appliquent aux BCN connectées.

e)

Relation avec le prestataire de service réseau

La BCN connectée est connectée ou a un point d’accès au prestataire de service réseau. Il incombe à la BCN connectée de demander une indemnisation à l’encontre du prestataire de service réseau, si elle a subi une perte à la suite d’un manquement aux règles applicables, et la BCN connectée soumet toute réclamation directement au prestataire de service réseau.

f)

Information des participants

Toutes les BCN informent les participants à leurs systèmes RBTR de ce qu’un accusé de réception positif émis par une BCN prestataire de services en relation avec les paiements transfrontaliers destinés aux participants à un système RBTR d’une BCN connectée, certifie que le compte de la BCN connectée auprès de la BCN prestataire de services a été crédité, mais ne certifie pas que le compte d'un participant récepteur auprès de la BCN connectée a été crédité. Dans la mesure nécessaire, les BCN modifient leurs règles RBTR nationales en conséquence.»

6)

L’article 8 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

Le dispositif d’indemnisation de Target est applicable à tous les systèmes RBTR nationaux (que ces systèmes soient connectés à Target via l’interconnexion ou par la voie d’un lien bilatéral) ainsi qu’au mécanisme de paiement de la BCE et est disponible pour tous les participants à Target (y compris les participants à Target des systèmes RBTR nationaux des États membres participants qui ne sont pas contreparties aux opérations de politique monétaire de l’Eurosystème et les participants à Target des systèmes RBTR nationaux des États membres non participants) relativement à tous les paiements Target (sans distinction entre les paiements domestiques et les paiements transfrontaliers). Le dispositif d’indemnisation de Target n’est pas applicable aux utilisateurs du mécanisme de paiement de la BCE, conformément aux conditions générales régissant l’utilisation du mécanisme de paiement de la BCE, qui sont diffusées sur le site Internet de la BCE (www.ecb.int) et mises à jour régulièrement.»

b)

au paragraphe 1, le point c) bis suivant est inséré:

«c) bis

Aux fins de l’article 8, paragraphe 1, point c) ii), une BCN prestataire de services n'est pas considérée comme un tiers.»

c)

Au paragraphe 1, le point f) suivant est ajouté:

«f)

Si une BCN connectée ne peut pas traiter de paiements transfrontaliers en raison d’un dysfonctionnement du système RBTR de la BCN prestataire de services, la BCN prestataire de services est considérée comme étant la BCN du lieu du dysfonctionnement en ce qui concerne ces paiements.»

7)

L’article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

Force majeure

Les BCN et la BCE ne sauraient être tenues responsables du non-respect de la présente orientation pour autant et aussi longtemps qu’il existe une impossibilité d’exécuter les obligations en question en vertu de la présente orientation, ou que ces obligations font l’objet d’une suspension ou d’un retard, du fait de la survenance de tout événement résultant de tout motif ou cause échappant à un contrôle raisonnable (y compris, mais non limité à, une défaillance ou un dysfonctionnement de l’équipement, un cas fortuit, une calamité naturelle, une grève ou un conflit social). Cela est sans préjudice de la responsabilité de mettre en place les mesures de secours prescrites par la présente orientation, d’exécuter les procédures de traitement des erreurs, visées à l’article 4, point f), et à l’article 4 bis, point d), dans la mesure du possible en dépit du cas de force majeure, et de mettre en œuvre tous les efforts nécessaires pour atténuer les effets d’un tel événement lorsqu’il se produit.»

8)

À l’article 10, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   En cas de litige entre les BCN, ou entre une BCN et la BCE, les droits et obligations réciproques afférents aux ordres de paiement traités via Target et à toutes autres questions visées par la présente orientation sont déterminés: i) par les règles et procédures visées par la présente orientation et ses annexes, et ii) comme source complémentaire pour les litiges concernant les paiements transfrontaliers, par le droit de l’État membre du siège de la BCN/BCE réceptrice.»

9)

L’annexe IV est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente orientation.

Article 2

La présente orientation entre en vigueur le 25 janvier 2005.

Elle est applicable à partir du 7 mars 2005.

Article 3

La présente orientation est adressée aux banques centrales nationales des États membres participants.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 21 janvier 2005.

Pour le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  JO L 140 du 24.5.2001, p. 72. Orientation telle que modifiée en dernier lieu par l’orientation BCE/2004/4 (JO L 205 du 9.6.2004, p. 1).


ANNEXE

«ANNEXE IV

HORAIRES DE FONCTIONNEMENT DE TARGET

Target et, par conséquent, les BCN et les systèmes RBTR nationaux participants ou connectés à Target appliquent les règles suivantes en ce qui concerne les horaires de fonctionnement.

1.

L’heure de référence pour Target est “l’heure de la Banque centrale européenne”, définie comme étant l’heure locale du siège de la BCE.

2.

Target a des horaires de fonctionnement communs de 7 à 18 heures.

3.

Une ouverture anticipée, avant 7 heures, est possible après notification préalable adressée à la BCE:

i)

pour des raisons domestiques (par exemple, faciliter le règlement d’opérations sur titres, régler des soldes de systèmes à règlement net, régler d’autres opérations domestiques telles que des opérations par lots acheminées la nuit par les BCN vers les systèmes RBTR), ou

ii)

pour des raisons liées au SEBC (par exemple, les jours où sont attendus des volumes de paiements exceptionnels ou pour réduire le risque de règlement des opérations de change lors du traitement de la partie euro d’opérations de change comprenant des devises asiatiques).

4.

Il est instauré une heure limite pour les paiements de clientèle [domestiques et transfrontaliers (1)] d’une heure avant l’heure normale de clôture de Target. L’heure restante est uniquement utilisée pour les paiements interbancaires [domestiques et transfrontaliers (2)] en vue du transfert de liquidité entre participants. Les paiements de clientèle sont définis comme étant des messages de paiement de format MT100, ou de format de message national équivalent (qui utiliserait le format MT100 pour les transmissions transfrontalières). La mise en œuvre de l’heure limite de 17 heures pour les paiements domestiques doit être décidée par chaque BCN en concertation avec la communauté bancaire. En outre, les BCN peuvent continuer de traiter les paiements domestiques de clientèle qui étaient dans la file d’attente à 17 heures.»


(1)  L’heure limite pour les paiements transfrontaliers de clientèle envoyés par un participant à un système RBTR d’une BCN connectée via une BCN prestataire de services est 16:52:30.

(2)  L’heure limite pour les paiements transfrontaliers interbancaires envoyés par un participant à un système RBTR d’une BCN connectée via une BCN prestataire de services est 17:52:30.


Rectificatifs

3.2.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 30/27


Rectificatif à la décision 2005/78/CE, Euratom de la Commission du 1er février 2005 modifiant la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 29 du 2 février 2005 )

La publication de la décision 2005/78/CE, Euratom doit être considérée comme nulle et non avenue.


3.2.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 30/27


Rectificatif au règlement (CE) no 60/2004 de la Commission du 14 janvier 2004 établissant des mesures transitoires dans le secteur du sucre en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 9 du 15 janvier 2004 )

Page 11, article 7, au paragraphe 2:

au lieu de:

«2.   Dans les cas où la preuve de l'élimination du marché n'est pas fournie conformément au paragraphe 1, pour tout ou partie de la quantité excédentaire, le nouvel État membre acquitte un montant égal à la quantité non éliminée multipliée par les taxes à l'importation les plus élevées applicables au sucre blanc relevant du code NC 1701 99 10 au cours de la période comprise entre le 1er mai 2004 et le 30 avril 2005. Ce montant est imputé au budget communautaire le 30 novembre 2005 au plus tard et sera pris en compte pour le calcul des cotisations à la production pour la campagne 2004/2005.»

lire:

«2.   Dans les cas où la preuve de l'élimination du marché n'est pas fournie conformément au paragraphe 1, pour tout ou partie de la quantité excédentaire, le nouvel État membre acquitte un montant égal à la quantité non éliminée multipliée par les restitutions à l’exportation les plus élevées applicables au sucre blanc relevant du code NC 1701 99 10 au cours de la période comprise entre le 1er mai 2004 et le 30 avril 2005. Ce montant est imputé au budget communautaire le 30 novembre 2005 au plus tard et sera pris en compte pour le calcul des cotisations à la production pour la campagne 2004/2005.»