ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 29

European flag  

Édition de langue française

Législation

48e année
2 février 2005


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

*

Règlement (CE) no 172/2005 du Conseil du 18 janvier 2005 relatif à la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres relatif à la prorogation, pour la période allant du 28 février 2004 au 31 décembre 2004, du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et la République fédérale islamique des Comores concernant la pêche au large des Comores

1

 

*

Règlement (CE) no 173/2005 du Conseil du 24 janvier 2005 modifiant le règlement (CE) no 1260/1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels, en ce qui concerne la prolongation de la durée du programme PEACE et l’octroi de nouveaux crédits d’engagement

3

 

*

Règlement (CE) no 174/2005 du Conseil du 31 janvier 2005 imposant des mesures restrictives à l'égard de l'assistance liée aux activités militaires en Côte d'Ivoire

5

 

 

Règlement (CE) no 175/2005 de la Commission du 1er février 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

16

 

 

Règlement (CE) no 176/2005 de la Commission du 1er février 2005 fixant les prix communautaires à la production et les prix communautaires à l'importation pour les œillets et les roses pour l'application du régime à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc ainsi que de Cisjordanie et de la bande de Gaza

18

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Conseil

 

*

2005/76/CE:Décision du Conseil du 22 novembre 2004 relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, et à l'application provisoire de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à la prorogation, pour la période du 28 février 2004 au 31 décembre 2004, du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et la République fédérale islamique des Comores concernant la pêche au large des Comores

20

Accord sous forme d’échange de lettres relatif à la prorogation, pour la période du 28 février 2004 au 31 décembre 2004, du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l’accord entre la Communauté économique européenne et la République fédérale islamique des Comores concernant la pêche au large des Comores

22

 

 

Commission

 

*

2005/77/CE:Décision de la Commission du 30 mars 2004 relative au régime d'aides mis à exécution par le Royaume-Uni en faveur des qualifying companies de Gibraltar [notifiée sous le numéro C(2004) 928]  ( 1 )

24

 

*

2005/78/CE, Euratom:Décision de la Commission du 1er février 2005 modifiant la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom

39

 

*

2005/79/CE:Décision no 1/2005 du comité mixte CE-Suisse du 1er février 2005 remplaçant les tableaux III et IV b) du protocole no 2

42

 

 

Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européenne

 

*

Position commune 2005/80/PESC du Conseil du 31 janvier 2005 prorogeant et modifiant la position commune 2004/133/PESC concernant des mesures restrictives à l'égard d'extrémistes dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine (ARYM)

45

 

*

Décision 2005/81/PESC du Conseil du 31 janvier 2005 prorogeant le mandat du chef/commissaire de police de la Mission de police de l'Union européenne (MPUE) en Bosnie-et-Herzégovine

48

 

*

Position commune 2005/82/PESC du Conseil du 31 janvier 2005 abrogeant les positions communes 2002/401/PESC relative au Nigeria, 2002/495/PESC relative à l'Angola, 2002/830/PESC relative au Rwanda et 2003/319/PESC relative à l'accord de cessez-le-feu de Lusaka et au processus de paix en République démocratique du Congo

49

 

*

Décision 2005/83/PESC du Conseil du 31 janvier 2005 mettant en œuvre la position commune 2004/293/PESC concernant le renouvellement des mesures définies à l'appui d'une mise en œuvre effective du mandat du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY)

50

 

 

Rectificatifs

 

 

Rectificatif au règlement (CE) no 103/2005 de la Commission du 21 janvier 2005 relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour la revente sur le marché intérieur de riz paddy détenu par l'organisme d'intervention grec (JO L 20 du 22.1.2005)

57

 

 

Rectificatif au règlement (CE) no 165/2005 de la Commission du 31 janvier 2005 fixant les droits à l’importation dans le secteur des céréales applicable à partir du 1er février 2005 (JO L 28 du 1.2.2005)

57

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

2.2.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 29/1


RÈGLEMENT (CE) N o 172/2005 DU CONSEIL

du 18 janvier 2005

relatif à la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres relatif à la prorogation, pour la période allant du 28 février 2004 au 31 décembre 2004, du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et la République fédérale islamique des Comores concernant la pêche au large des Comores

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37 en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, et paragraphe 3, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'accord entre la Communauté économique européenne et la République fédérale islamique des Comores concernant la pêche au large des Comores (2), avant l’expiration de la période de validité du protocole annexé à l’accord, les parties contractantes engagent des négociations en vue de déterminer d’un commun accord le contenu du protocole pour la période suivante et, s’il y a lieu, les modifications ou ajouts à apporter à l’annexe.

(2)

Les deux parties contractantes ont décidé de proroger la période de validité du protocole actuel approuvé par le règlement (CE) no 1439/2001 du Conseil (3) du 28 février 2004 au 31 décembre 2004, par accord sous forme d’échange de lettres, en attendant la tenue des négociations relatives aux modifications du protocole.

(3)

Il est dans l'intérêt de la Communauté d'approuver cette prorogation.

(4)

Il convient de confirmer la clé de répartition des possibilités de pêche parmi les États membres du protocole prorogé,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’accord sous forme d’échange de lettres relatif à la prorogation, pour la période allant du 28 février 2004 au 31 décembre 2004, du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et la République fédérale islamique des Comores concernant la pêche au large des Comores, est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte de l’accord sous forme d'échange de lettres est joint au présent règlement (4).

Article 2

Les possibilités de pêche fixées par le protocole sont réparties parmi les États membres selon la clé suivante:

a)

thoniers senneurs:

Espagne

:

18 navires

France

:

21 navires

Italie

:

1 navire

b)

palangriers de surface:

Espagne

:

20 navires

Portugal

:

5 navires

Si les demandes de licence de ces États membres n’épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission peut prendre en considération des demandes de licence de tout autre État membre.

Article 3

Les États membres dont les navires pêchent dans le cadre du présent protocole sont tenus de notifier à la Commission les quantités de chaque stock capturées dans la zone de pêche des Comores selon les modalités prévues par le règlement (CE) no 500/2001 de la Commission du 14 mars 2001 relatif à l'établissement des modalités d'application du règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil relatif au contrôle des captures des navires de pêche communautaires dans les eaux des pays tiers et en haute mer (5).

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 janvier 2005.

Par le Conseil

Le président

J.-C. JUNCKER


(1)  Avis du 16 décembre 2004 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO L 137 du 2.6.1988, p. 19.

(3)  JO L 193 du 17.7.2001, p. 1.

(4)  Voir page 22 du présent Journal officiel.

(5)  JO L 73 du 15.3.2001, p. 8.


2.2.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 29/3


RÈGLEMENT (CE) N o 173/2005 DU CONSEIL

du 24 janvier 2005

modifiant le règlement (CE) no 1260/1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels, en ce qui concerne la prolongation de la durée du programme PEACE et l’octroi de nouveaux crédits d’engagement

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 161,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

vu l’avis du Comité des régions,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels (3) dispose que, au titre de l’objectif no 1, un programme d’aide au processus de paix en Irlande du Nord, dénommé programme PEACE, est mis en place au profit de l’Irlande du Nord et des régions frontalières d’Irlande pour une période de quatre années, de 2000 à 2004.

(2)

Le Conseil européen de Bruxelles des 17 et 18 juin 2004 a invité la Commission à examiner la possibilité d’aligner les interventions au titre du programme PEACE et du Fonds international pour l’Irlande sur celles des autres programmes dans le cadre des Fonds structurels qui arrivent à terme en 2006, en vue d’y inclure les conséquences en termes financiers.

(3)

La consolidation du processus de paix en Irlande du Nord, auquel le programme PEACE a apporté jusqu’à présent une contribution originale et essentielle, requiert le maintien du soutien financier apporté par la Communauté aux régions concernées et la prolongation du programme PEACE pour deux années supplémentaires.

(4)

Par conséquent, il convient de modifier le règlement (CE) no 1260/1999 afin que la durée de mise en œuvre du programme PEACE soit prorogée de deux années, coïncidant ainsi avec la période de programmation des Fonds structurels,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1260/1999 est modifié comme suit:

1)

l’article 7, paragraphe 4, premier alinéa, est remplacé par le texte suivant:

«4.   Au titre de l’objectif no 1, un programme d’aide au processus de paix en Irlande du Nord (PEACE) est mis en place pour les années 2000-2006 au profit de l’Irlande du Nord et des régions frontalières d’Irlande.»

2)

l’annexe I est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 janvier 2005.

Par le Conseil

Le président

F. BODEN


(1)  Avis rendu le 11 janvier 2005 (non encore publié au Journal officiel).

(2)  Avis rendu le 16 décembre 2004 (non encore publié au Journal officiel).

(3)  JO L 161 du 26.6.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1105/2003 (JO L 158 du 27.6.2003, p. 3).


ANNEXE

«ANNEXE I

FONDS STRUCTURELS

Répartition annuelle des crédits d’engagement pour la période 2000 à 2006

(visée à l’article 7, paragraphe 1)

(en millions d’euros — prix de 1999)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

29 430

28 840

28 250

27 670

27 080

27 120

26 660»


2.2.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 29/5


RÈGLEMENT (CE) N o 174/2005 DU CONSEIL

du 31 janvier 2005

imposant des mesures restrictives à l'égard de l'assistance liée aux activités militaires en Côte d'Ivoire

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 60 et 301,

vu la position commune 2004/852/PESC du Conseil du 13 décembre 2004 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Côte d'Ivoire (1),

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Dans sa résolution 1572 (2004) du 15 novembre 2004, le Conseil de sécurité des Nations unies, statuant au titre du chapitre VII de la charte de l'Organisation et déplorant la reprise des hostilités en Côte d'Ivoire et des violations répétées de l'accord de cessez-le-feu du 3 mai 2003, a décidé d'imposer certaines mesures restrictives à l'encontre de la Côte d'Ivoire.

(2)

La position commune 2004/852/PESC prévoit la mise en œuvre des mesures définies dans la résolution (UNSCR) 1572 (2004) du Conseil de sécurité des Nations unies, notamment une interdiction frappant l'assistance technique et financière liée aux activités militaires ainsi que les équipements utilisés à des fins de répression interne.

(3)

Ces mesures entrent dans le champ d'application du traité. Par conséquent, pour éviter toute distorsion de concurrence, un acte communautaire est nécessaire pour leur mise en œuvre en ce qui concerne la Communauté. Aux fins du présent règlement, le territoire de la Communauté est réputé englober les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci.

(4)

Pour assurer que les mesures prévues dans le présent règlement soient efficaces, ce dernier devrait entrer en vigueur le jour de sa publication,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«assistance technique», tout appui technique en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l'entretien ou tout autre service technique, qui peut prendre les formes suivantes: instruction, formation, transmission des connaissances ou qualifications opérationnelles ou services de conseil. L'assistance technique inclut l'assistance orale;

2)

«Comité des sanctions», le comité du Conseil de sécurité des Nations unies créé en application du paragraphe 14 de la résolution du Conseil de sécurité des Nations unies (RCSNU) 1572 (2004).

Article 2

Il est interdit:

a)

d'octroyer, de vendre, de fournir ou de transférer une assistance technique en rapport avec des activités militaires, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Côte d'Ivoire ou aux fins d'une utilisation dans le pays;

b)

de fournir un financement ou une assistance financière en rapport avec des activités militaires, en particulier des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, à l'occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation d'armes et de matériels connexes ou de toute offre, toute vente, toute fourniture ou tout transfert d'assistance technique ou d'autres services connexes, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Côte d'Ivoire ou aux fins d'une utilisation dans le pays;

c)

de participer volontairement et délibérément à des activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect de promouvoir les opérations visées aux points a) et b).

Article 3

Il est interdit:

a)

de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, du matériel susceptible d'être utilisé à des fins de répression à l'intérieur du pays, énuméré à l'annexe I, provenant ou non de la Communauté, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Côte d'Ivoire ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

b)

d'octroyer, de vendre, de fournir ou de transférer une assistance technique en rapport avec le matériel visé au point a), directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Côte d'Ivoire ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

c)

de fournir un financement ou une assistance financière en rapport avec le matériel visé au point a), directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Côte d'Ivoire ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

d)

de participer volontairement et délibérément à des activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect de promouvoir les opérations visées aux points a), b) et c).

Article 4

1.   Par dérogation à l'article 2, les interdictions qui y sont visées ne s'appliquent pas à la fourniture:

a)

d'une assistance technique, d'un financement ou d'une assistance financière liés à des armes et du matériel connexe, lorsque cette assistance ou ces services sont destinés exclusivement à appuyer l'opération des Nations unies en Côte d'Ivoire (ONUCI) et les forces armées françaises qui l'aident;

b)

d'une assistance technique se rapportant à du matériel militaire non meurtrier destiné exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, notamment le matériel destiné aux opérations de gestion des crises de l'Union européenne, des Nations unies, de l'Union africaine ou de la CEDEAO, lorsque ces activités auront également été approuvées à l'avance par le Comité des sanctions;

c)

d'un financement ou d'une assistance financière se rapportant à du matériel militaire non meurtrier destiné exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, notamment le matériel destiné aux opérations de gestion des crises de l'Union européenne, des Nations unies, de l'Union africaine ou de la CEDEAO;

d)

d'une assistance technique se rapportant à des armes ou à du matériel connexe destinés exclusivement à appuyer le processus de restructuration des forces de défense et de sécurité ou à être utilisés pour ce processus conformément à l'alinéa f) de l'article 3, de l'accord de Linas-Marcoussis, lorsque ces activités auront également été approuvées à l'avance par le Comité des sanctions;

e)

d'un financement ou d'une assistance financière se rapportant à des armes ou à du matériel connexe destinés exclusivement à appuyer le processus de restructuration des forces de défense et de sécurité, ou à être utilisés pour ce processus conformément à l'alinéa f) de l'article 3 de l'accord de Linas-Marcoussis; ou

f)

d'équipements vendus ou de fournitures temporairement transférées ou exportées vers la Côte d'Ivoire à l'intention des forces d'un État qui, conformément au droit international, intervient uniquement et directement pour faciliter l'évacuation de ses ressortissants et de ceux dont il a la responsabilité consulaire en Côte d'Ivoire, lorsque ces activités auront également été notifiées à l'avance au Comité des sanctions.

2.   Les autorisations relatives aux activités visées au paragraphe 1, y compris lorsque leur approbation par le Comité des sanctions ou leur notification à celui-ci est requise, est sollicitée auprès de l'autorité compétente, figurant dans l'annexe II, de l'État membre dans lequel le prestataire de service est établi ou de l'État membre d'exportation.

3.   Aucune autorisation n'est accordée pour des activités ayant déjà eu lieu.

Article 5

Les articles 2 et 3 ne s'appliquent pas aux vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires, exportés temporairement en Côte d'Ivoire, pour leur usage exclusivement personnel, par le personnel des Nations unies, le personnel de l'Union européenne, de la Communauté ou de ses États membres, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d'aide au développement et le personnel associé.

Article 6

La Commission et les États membres s'informent sans délai des mesures prises en application du présent règlement et se communiquent les informations utiles dont ils disposent, et notamment celles concernant les violations du présent règlement, les problèmes rencontrés dans sa mise en œuvre et les jugements rendus par les juridictions nationales.

Article 7

La Commission est habilitée à modifier l'annexe II sur la base des informations fournies par les États membres.

Article 8

Les États membres arrêtent le régime des sanctions à appliquer en cas d'infraction aux dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir leur mise en œuvre. Ces sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ce régime à la Commission, sans délai, après l'entrée en vigueur du présent règlement et l'informent aussi de toute modification ultérieure.

Article 9

Le présent règlement s'applique:

a)

au territoire de la Communauté, y compris à son espace aérien;

b)

à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre;

c)

à toute personne, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de la Communauté, qui est ressortissant d'un État membre;

d)

à toute personne morale, à toute entité ou tout organisme établis ou constitués selon le droit d'un État membre;

e)

à toute personne morale, à toute entité ou à tout organisme exerçant une activité dans la Communauté.

Article 10

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 janvier 2005.

Par le Conseil

Le président

J. ASSELBORN


(1)  JO L 368 du 15.12.2004, p. 50.


ANNEXE I

Matériel susceptible d'être utilisé à des fins de répression interne visé à l'article 3

La liste ci-dessous ne comprend pas les articles qui ont été spécialement conçus ou modifiés à des fins militaires.

1.

Casques offrant une protection balistique, casques anti-émeutes, boucliers anti-émeutes et boucliers balistiques, ainsi que leurs composants spécialement conçus.

2.

Matériel spécialement conçu pour les empreintes digitales.

3.

Projecteurs à réglage de puissance.

4.

Matériel pour constructions équipé d'une protection balistique.

5.

Couteaux de chasse.

6.

Matériel spécialement conçu pour la production de fusils.

7.

Matériel pour chargement manuel de munitions.

8.

Dispositifs d'interception des communications.

9.

Détecteurs optiques transistorisés.

10.

Tubes intensificateurs d'images.

11.

Viseurs d'armes télescopiques.

12.

Armes à canon lisse et munitions connexes, autres que celles spécialement conçues à des fins militaires, et leurs composants spécialement conçus, sauf:

les pistolets pour le lancement des fusées de signalisation;

les fusils à air comprimé ou à cartouche conçus comme outils industriels ou comme assommoirs d'animaux sans cruauté.

13.

Simulateurs pour l'entraînement à l'utilisation d'armes à feu et leurs composants spécialement conçus ou modifiés.

14.

Bombes et grenades, autres que celles spécialement conçues à des fins militaires, et leurs composants spécialement conçus.

15.

Tenues de protection corporelle, autres que celle fabriquée selon les normes ou spécifications militaires, et leurs composants spécialement conçus.

16.

Tous véhicules utilitaires à traction à roues, capables d'être utilisés hors route, qui ont été équipés d'origine ou a posteriori d'une protection balistique, et les armatures profilées pour ces véhicules.

17.

Canons à eau et leurs composants spécialement conçus ou modifiés.

18.

Véhicules équipés d'un canon à eau.

19.

Véhicules spécialement conçus ou modifiés pour être électrifiés en vue de repousser des assaillants et leurs composants spécialement conçus ou modifiés à cet effet.

20.

Appareils acoustiques présentés par le fabricant ou fournisseur comme équipement anti-émeute, et leurs composants spécialement conçus.

21.

Fers à entraver, chaînes, manilles et ceintures à choc électrique, spécialement conçus pour entraver les êtres humains, sauf les menottes pour lesquelles la dimension totale, chaîne comprise, ne dépasse pas 240 mm en position verrouillée.

22.

Dispositifs portables conçus ou modifiés aux fins anti-émeutes ou d'autoprotection par l'administration d'une substance incapacitante (telles que gaz lacrymogènes ou pulvérisateurs de poivre), et leurs composants spécialement conçus.

23.

Dispositifs portables conçus ou modifiés aux fins de lutte anti-émeute ou d'autoprotection par l'administration d'un choc électrique [y compris les bâtons à choc électrique, les boucliers à choc électrique, les fusils assommoirs et les fusils à projectiles électrifiés (tasers)], et leurs composants spécialement conçus ou modifiés à cet effet.

24.

Appareils électroniques capables de détecter des explosifs cachés, et leurs composants spécialement conçus, sauf appareils d'inspection TV ou à rayons X.

25.

Appareils électroniques de brouillage spécialement conçus pour empêcher la détonation par radiotélécommande de dispositifs explosifs de fabrication artisanale et leurs composants spécialement conçus.

26.

Appareils et dispositifs spécialement conçus pour déclencher des explosions par des moyens électriques ou non électriques, y compris les dispositifs de mise à feu, détonateurs, igniteurs, relais de détonation et cordeaux détonants, et leurs composants spécialement conçus, sauf ceux qui sont spécialement conçus pour un usage commercial spécifique consistant dans le déclenchement ou le fonctionnement par des moyens explosifs d'autres appareils ou dispositifs dont la fonction n'est pas de créer des explosions (par exemple gonfleurs de coussins d'air de voiture, protecteurs de surtension des déclencheurs de gicleurs d'incendie).

27.

Appareils et dispositifs spécialement conçus pour l'élimination des explosifs et munitions, sauf:

couvertures de bombes;

conteneurs conçus pour contenir des objets étant ou pouvant être des explosifs de fabrication artisanale.

28.

Appareils de vision nocturne et d'image thermique et tubes intensificateurs d'image ou les senseurs transistorisés conçus à cette fin.

29.

Charges explosives à découpage linéaire.

30.

Explosifs et substances connexes, comme suit:

amatol,

nitrocellulose (contenant plus de 12,5 % d'azote),

nitroglycol,

pentaérythritol tétranitrate (PETN),

chlorure de picryle,

trinitrophénylméthylnitramine (tétryl),

2,4,6-trinitrotoluène (TNT).

31.

Logiciels spécialement conçus et technologies requises pour tous les articles énumérés ci dessus.


ANNEXE II

LISTE DES AUTORITÉS COMPÉTENTES VISÉES À L'ARTICLE 4

BELGIQUE

Service public fédéral de l'économie, des PME, des classes moyennes et de l'énergie

Potentiel économique, E4, Service des licences

Avenue du Général Leman 60

B-1040 Bruxelles

Tél.: (32-2) 206 58 16/27

Télécopie: (32-2) 230 83 22

Federale overheidsdienst Economie, KMO's, Middenstand en Economie

Economisch Potentieel, E4, Dienst vergunningen

Generaal Lemanstraat 60

B-1040 Brussel

Tél.: (32-2) 206 58 16/27

Télécopie: (32-2) 230 83 22

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

110 15 Praha 1

Tél.: (420-2) 24 06 27 20

Télécopie: (420-2) 24 22 18 11

Ministerstvo zahraničních věcí

Odbor Společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU

Loretánské nám. 5

118 00 Praha 1

Tel.: (420) 2 2418 2987

Télécopie: (420) 2 2418 4080

DANEMARK

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

Tél.: (45) 35 46 62 81

Télécopie: (45) 35 46 62 03

Udenrigsministeriet

Asiatisk Plads 2

DK-1448 København K

Tél.: (45) 33 92 00 00

Télécopie: (45) 32 54 05 33

Justitsministeriet

Slotholmsgade 10

DK-1216 København K

Tél.: (45) 33 92 33 40

Télécopie: (45) 33 93 35 10

ALLEMAGNE

En ce qui concerne le financement et l'assistance financière:

Deutsche Bundesbank

Servicezentrum Finanzsanktionen

Postfach

D-80281 München

Tél.: (49) 89 28 89 38 00

Télécopie: (49) 89 35 01 63 38 00

En ce qui concerne l'assistance technique:

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Strasse 29-35

D-65760 Eschborn

Tél.: (49) 61 96 908-0

Télécopie: (49) 61 96 908-800

ESTONIE

Eesti Välisministeerium

Islandi väljak 1

15049 Tallinn

Tél.: +372 6317 100

Télécopie: +372 6317 199

GRÈCE

Ministry of Economy and Finance

General Directorate for Policy Planning and Management

Kornaroy Str., 105 63 Athens

Tél.: +30 210 3286401-3

Télécopie +30 210 3286404

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Δ/νση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής

Δ/νση : Κορνάρου 1, Τ.Κ. 101 80

Αθήνα - Ελλάς

Τηλ.: +30 210 3286401-3

Φαξ: +30 210 3286404

ESPAGNE

Secretaría General de Comercio Exterior

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Tél.: (34) 913 49 38 60

Télécopie: (34) 914 57 28 63

FRANCE

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction générale des douanes et des droits indirects

Cellule embargo — Bureau E2

Tél.: (33) 1 44 74 48 93

Télécopie: (33) 1 44 74 48 97

Direction générale du Trésor et de la politique économique

Service des affaires multilatérales et du développement

Sous-direction Politique commerciale et investissements

Service Investissements et propriété intellectuelle

139, rue du Bercy

75572 Paris Cedex 12

Tél.: (33) 1 44 87 72 85

Télécopie: (33) 1 53 18 96 55

Ministère des Affaires étrangères

Direction générale des affaires politiques et de sécurité

Direction des Nations Unies et des organisations internationales

Sous-direction des affaires politiques

Tél.: (33) 1 43 17 59 68

Télécopie (33) 1 43 17 46 91

Service de la Politique Étrangère et de Sécurité Commune

Tél.: (33) 1 43 17 45 16

Télécopie: (33) 1 43 17 45 84

IRLANDE

United Nations Section

Department of Foreign Affairs,

Iveagh House

79-80 Saint Stephen's Green

Dublin 2.

Tél.: +353 1 478 0822

Télécopie +353 1 408 2165

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

Financial Markets Department

Dame Street

Dublin 2.

Tél.: +353 1 671 6666

Télécopie: +353 1 679 8882

ITALIE

Ministero degli Affari Esteri

Piazzale della Farnesina, 1 - 00194 Roma

D.G.A.S. - Ufficio I

Tél.: (39) 06 3691 7334

Télécopie: (39) 06 3691 5446

U.A.M.A.

Tél.: (39) 06 3691 3605

Télécopie: (39) 06 3691 8815

CHYPRE

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

6 Andrea Araouzou

1421 Nicosia

Tél: +357 22 86 71 00

Télécopie: +357 22 31 60 71

Central Bank of Cyprus

80 Kennedy Avenue

1076 Nicosia

Tél.: +357 22 71 41 00

Télécopie: +357 22 37 81 53

Ministry of Finance (Department of Customs)

M. Karaoli

1096 Nicosia

Tél.: +357 22 60 11 06

Télécopie: +357 22 60 27 41/47

LETTONIE

Latvijas Republikas Arlietu ministrija

Brivibas iela 36

Rīga LV 1395

Tél.: (371) 7016 201

Télécopie: (371) 7828 121

LITUANIE

Ministry of Foreign Affairs

Security Policy Department

J.Tumo-Vaizganto 2

2600 Vilnius

Tél.: +370 5 2362516

Télécopie: +370 5 2313090

LUXEMBOURG

Ministère de l'Économie et du Commerce extérieur

Office des Licences

B.P. 113

L-2011 Luxembourg

Tél.: (352) 478 23 70

Télécopie: (352) 46 61 38

E-mail: office.licences@mae.etat.lu

Ministère des Affaires étrangères et de l'Immigration

Direction des Affaires politiques

5, Rue Notre-Dame

L-2240 Luxembourg

Tél.: (352) 478 2421

Télécopie: (352) 22 19 89

HONGRIE

Ministry of Economic Affairs and Transport - Hungarian Licencing and Administrative Office

Margit krt. 85.

H-1024 Budapest

Hungary

Postbox: 1537 Pf.: 345

Tél.: +36-1-336-7300

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium — Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal

Margit krt. 85.

H-1024 Budapest

Magyarország

Postafiók: 1537 Pf.: 345

Tél.: +36-1-336-7300

MALTE

Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet

Direttorat ta' l-Affarijiet Multilaterali

Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin

Palazzo Parisio

Triq il-Merkanti

Valletta CMR 02

Tél.: +356 21 24 28 53

Télécopie: +356 21 25 15 20

PAYS-BAS

Ministerie van Economische Zaken,

Namens deze, De Belastingdienst/Douane Noord

De voorzitter van het managementteam

Postbus 40200

8004 DE Zwolle

AUTRICHE

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Abteilung C2/2 (Ausfuhrkontrolle)

Stubenring 1

A-1010 Wien

Tél.: (+43-1) 711 00-0

Télécopie: (+43-1) 711 00-8386

POLOGNE

Autorité coordinatrice:

Ministry of Foreign Affairs

Department of Law and Treaties

Al. J. Ch. Szucha 23

00-580 Warsaw

Poland

Tél.: (+48 22) 523 9427 or 9348

Télécopie: (+48 22) 523 8329

Autorités coopérantes:

Ministry of Defence

Department of Defence Policy

ul. Al. Niepodległości 218

00-911 Warsaw

Poland

Tél.: (+48 22) 687 49 17

Télécopie: (+48 22) 682 621 80

Ministry of Economy and Labour

Department of Export Control

Plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warsaw

Poland

Tél.: (+48 22) 693 51 71

Télécopie: (+48 22) 693 40 33

PORTUGAL

Ministério dos Negócios Estrangeiros

Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais

Largo do Rilvas

P-1350-179 Lisboa

Tél.: (351) 21 394 60 72

Télécopie: (351) 21 394 60 73

Ministério das Finanças

Direcção-Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais

Avenida Infante D. Henrique, n.o 1, C 2.o

P-1100 Lisboa

Tél.: (351) 21 882 32 32 40/47

Télécopie: (351) 21 882 32 49

SLOVÉNIE

Ministry of Foreign Affairs

Prešernova 25

SI-1000 Ljubljana

Tél.: 00386 1 4782000

Télécopie: 00386 1 4782341

Ministry of the Economy

Kotnikova 5

SI-1000 Ljubljana

Tél.: 00386 1 4783311

Télécopie: 00386 1 4331031

Ministry of Defence

Kardeljeva pl. 25

SI-1000 Ljubljana

Tél.: 00386 1 4712211

Télécopie: 00386 1 4318164

SLOVAQUIE

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

Tél.: 00421/2/4854 1111

Télécopie: 00421/2/4333 7827

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Štefanovièova 5

P. O. BOX 82

817 82 BRATISLAVA

Tél.: 00421/2/5958 1111

Télécopie: 00421/2/5249 8042

FINLANDE

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet

PL/PB 176

FIN-00161 Helsinki/Helsingfors

Tél.: (358-9) 16 00 5

Télécopie: (358-9) 16 05 57 07

Puolustusministeriö/Försvarsministeriet

Eteläinen Makasiinikatu 8 / Södra Magasinsgatan 8

FIN-00131 Helsinki/Helsingfors

PL/PB 31

Tél.: (358-9) 16 08 81 28

Télécopie: (358-9) 16 08 81 11

SUÈDE

Inspektionen för strategiska produkter (ISP)

Box 70 252

107 22 Stockholm

Tél.: (46-8) 406 31 00

Télécopie: (46-8) 20 31 00

ROYAUME-UNI

Sanctions Licensing Unit

Export Control Organisation

Department of Trade and Industry

4 Abbey Orchard Street

London SW1P 2HT

Tél.: (44) 20 7215 0594

Télécopie: (44) 20 7215 0593

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Commission des Communautés européennes

Direction générale des relations extérieures

Direction de la PESC

Unité A.2: Questions juridiques et institutionnelles pour les relations extérieures - Sanctions

CHAR 12/163

B-1049 Bruxelles/Brussel

Tél.: (32-2) 296 25 56

Télécopie: (32-2) 296 75 63


2.2.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 29/16


RÈGLEMENT (CE) N o 175/2005 DE LA COMMISSION

du 1er février 2005

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 2 février 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er février 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 1er février 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

116,0

204

78,7

212

152,0

999

115,6

0707 00 05

052

154,7

999

154,7

0709 90 70

052

203,3

204

244,8

624

56,7

999

168,3

0805 10 20

052

46,2

204

48,3

212

47,9

220

49,5

421

38,1

448

35,4

624

44,6

999

44,3

0805 20 10

052

49,1

204

60,6

624

73,4

999

61,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

61,2

204

87,5

400

78,4

464

138,7

624

67,4

662

36,0

999

78,2

0805 50 10

052

60,0

999

60,0

0808 10 80

052

104,3

400

91,0

404

83,7

720

52,8

999

83,0

0808 20 50

388

78,8

400

89,3

528

79,2

720

36,8

999

71,0


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Le code «999» représente «autres origines».


2.2.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 29/18


RÈGLEMENT (CE) N o 176/2005 DE LA COMMISSION

du 1er février 2005

fixant les prix communautaires à la production et les prix communautaires à l'importation pour les œillets et les roses pour l'application du régime à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc ainsi que de Cisjordanie et de la bande de Gaza

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 4088/87 du Conseil du 21 décembre 1987 déterminant les conditions d'application des droits de douane préférentiels à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc ainsi que de Cisjordanie et de la bande de Gaza (1), et notamment son article 5, paragraphe 2, point a),

considérant ce qui suit:

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix communautaires à la production et les prix communautaires à l'importation pour les œillets uniflores (standard), les œillets multiflores (spray), les roses à grande fleur et les roses à petite fleur visés à l'article 1er ter du règlement (CEE) no 700/88, pour une période de deux semaines, sont fixés en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 2 février 2005.

Il est applicable du 2 au 15 février 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er février 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 382 du 31.12.1987, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1300/97 (JO L 177 du 5.7.1997, p. 1).

(2)  JO L 72 du 18.3.1988, p. 16. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2062/97 (JO L 289 du 22.10.1997, p. 1).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 1er février 2005 fixant les prix communautaires à la production et les prix communautaires à l'importation pour les œillets et les roses pour l'application du régime à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc ainsi que de Cisjordanie et de la bande de Gaza

(EUR/100 pièces)

Période: du 2 au 15 février 2005

Prix communautaires à la production

Œillets uniflores

(standard)

Œillets multiflores

(spray)

Roses à grande fleur

Roses à petite fleur

 

16,75

12,41

41,05

17,27


Prix communautaires à l'importation

Œillets uniflores

(standard)

Œillets multiflores

(spray)

Roses à grande fleur

Roses à petite fleur

Israël

Maroc

Chypre

Jordanie

Cisjordanie et bande de Gaza


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Conseil

2.2.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 29/20


DÉCISION DU CONSEIL

du 22 novembre 2004

relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, et à l'application provisoire de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à la prorogation, pour la période du 28 février 2004 au 31 décembre 2004, du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et la République fédérale islamique des Comores concernant la pêche au large des Comores

(2005/76/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37 en liaison avec l'article 300, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'accord entre la Communauté économique européenne et la République fédérale islamique des Comores concernant la pêche au large des Comores (1), avant l'expiration de la période de validité du protocole annexé à l'accord, les parties contractantes engagent des négociations en vue de déterminer d'un commun accord le contenu du protocole pour la période suivante et, s'il y a lieu, les modifications ou ajouts à apporter à l'annexe.

(2)

Les deux parties contractantes ont décidé de proroger du 28 février 2004 au 31 décembre 2004 la période de validité du protocole actuel approuvé par le règlement (CE) no 1439/2001 (2), par un accord sous forme d'échange de lettres, en attendant la tenue des négociations relatives aux modifications du protocole.

(3)

L'échange de lettres prévoit que les pêcheurs de la Communauté ont des possibilités de pêche pour la période du 28 février 2004 au 31 décembre 2004 dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction des Comores.

(4)

Pour éviter une interruption des activités de pêche des navires de la Communauté, il est indispensable que la prorogation entre en vigueur dans les plus brefs délais. Il y a donc lieu de signer l'accord sous forme d'échange de lettres, sous réserve de sa conclusion définitive par le Conseil.

(5)

Il convient de confirmer la clé de répartition des possibilités de pêche parmi les États membres du protocole venu à expiration.

DÉCIDE:

Article premier

La signature de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à la prorogation, pour la période du 28 février 2004 au 31 décembre 2004, du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et la République fédérale islamique des Comores concernant la pêche au large des Comores est approuvée au nom de la Communauté, sous réserve de la décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres.

Le texte de l'accord sous forme d'échange de lettres est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilité(s) à signer l'accord sous forme d'échange de lettres au nom de la Communauté, sous réserve de sa conclusion.

Article 3

L'accord sous forme d'échange de lettres est appliqué à titre provisoire par la Communauté à partir du 28 février 2004.

Article 4

Les possibilités de pêche fixées à l'article 1er du protocole sont réparties parmi les États membres selon la clé suivante:

a)

thoniers senneurs:

Espagne

:

18 navires

France

:

21 navires

Italie

:

1 navire

b)

palangriers de surface:

Espagne

:

20 navires

Portugal

:

5 navires

Si les demandes de licence de ces États membres n'épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission peut prendre en considération des demandes de licence de tout autre État membre.

Article 5

Les États membres dont les navires pêchent dans le cadre du présent accord notifient à la Commission les quantités de chaque stock capturées dans la zone de pêche de Comores conformément au règlement (CE) no 500/2001 de la Commission du 14 mars 2001 relatif à l'établissement des modalités d'application du règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil relatif au contrôle des captures des navires de pêche communautaires dans les eaux des pays tiers et en haute mer (3).

Fait à Bruxelles, le 22 novembre 2004.

Par le Conseil

Le président

C. VEERMAN


(1)  JO L 137 du 2.6.1988, p. 19.

(2)  JO L 193 du 17.7.2001, p. 1.

(3)  JO L 73 du 15.3.2001, p. 8.


ACCORD SOUS FORME D’ÉCHANGE DE LETTRES

relatif à la prorogation, pour la période du 28 février 2004 au 31 décembre 2004, du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l’accord entre la Communauté économique européenne et la République fédérale islamique des Comores concernant la pêche au large des Comores

Messieurs,

J'ai l'honneur de confirmer que nous avons convenu du régime intérimaire suivant pour assurer la prorogation du protocole actuellement en vigueur (du 28 février 2001 au 27 février 2004) fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et la République fédérale islamique des Comores concernant la pêche au large des Comores, en attendant la tenue des négociations relatives aux modifications à convenir au protocole annexé à l'accord de pêche:

1)

du 28 février 2004 au 31 décembre 2004, le régime applicable pendant les trois dernières années est reconduit. La contrepartie financière due par la Communauté au titre du régime intérimaire correspondra au montant prorata temporis prévu à l'article 2 du protocole actuellement en vigueur, à savoir 291 875 euros. Le paiement de cette contrepartie financière sera effectué au plus tard le 1er décembre 2004. Les conditions afférentes au paiement du montant prévu à l'article 3 du protocole seront également d'application;

2)

pendant la période intérimaire, des licences de pêche seront accordées dans les limites fixées à l'article 1 du protocole actuellement en vigueur, moyennant des redevances ou avances égales à celles fixées au point 1 de l'annexe du protocole.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir accuser réception de la présente lettre et de me confirmer votre accord sur son contenu.

Je vous prie d'agréer, Messieurs, l'assurance de ma très haute considération.

Au nom du Conseil de l'Union européenne

Messieurs,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit:

«J'ai l'honneur de confirmer que nous avons convenu du régime intérimaire suivant pour assurer la prorogation du protocole actuellement en vigueur (du 28 février 2001 au 27 février 2004) fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et la République fédérale islamique des Comores concernant la pêche au large des Comores, en attendant la tenue des négociations relatives aux modifications à convenir au protocole annexé à l'accord de pêche:

1)

du 28 février 2004 au 31 décembre 2004, le régime applicable pendant les trois dernières années est reconduit. La contrepartie financière due par la Communauté au titre du régime intérimaire correspondra au montant prorata temporis prévu à l'article 2 du protocole actuellement en vigueur, à savoir 291 875 euros. Le paiement de cette contrepartie financière sera effectué au plus tard le 1er décembre 2004. Les conditions afférentes au paiement du montant prévu à l'article 3 du protocole seront également d'application;

2)

pendant la période intérimaire, des licences de pêche seront accordées dans les limites fixées à l'article 1 du protocole actuellement en vigueur, moyennant des redevances ou avances égales à celles fixées au point 1 de l'annexe du protocole.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir accuser réception de la présente lettre et de me confirmer votre accord sur son contenu.»

J'ai l'honneur de vous confirmer que ce qui précède est acceptable pour le gouvernement de l'Union des Comores et que votre lettre ainsi que la présente lettre constituent un accord conformément à votre proposition.

Je vous prie d'agréer, Messieurs, l'assurance de ma très haute considération.

Pour le gouvernement de l'Union des Comores


Commission

2.2.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 29/24


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 30 mars 2004

relative au régime d'aides mis à exécution par le Royaume-Uni en faveur des «qualifying companies» de Gibraltar

[notifiée sous le numéro C(2004) 928]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/77/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne et, notamment, son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,

vu l'accord sur l'Espace économique européen et, notamment, son article 62, paragraphe 1, point a),

après avoir mis les parties intéressées en demeure de présenter leurs observations, conformément aux articles précités (1), et vu ces observations,

considérant ce qui suit:

I.   PROCÉDURE

(1)

Par lettre du 12 février 1999 (D/50716), la Commission a invité le Royaume-Uni à lui fournir des informations sur une série de mesures fiscales, dont le régime des «qualifying companies» de Gibraltar. Le Royaume-Uni a répondu par lettre du 22 juillet 1999. La Commission a demandé un complément d'information le 23 mai 2000 et un rappel a été envoyé le 28 juin 2000. Le Royaume-Uni a répondu le 3 juillet 2000. Par lettre du 12 septembre 2000, le Royaume-Uni a fourni des renseignements sur le régime des «exempt companies» (A/37430). Une réunion a eu lieu avec les autorités britanniques et gibraltariennes le 19 octobre 2000 afin de discuter des régimes fiscaux «offshore» de Gibraltar, du régime des «qualifying companies» et de celui des «exempt companies». En réponse aux questions posées durant cette réunion, des informations complémentaires ont été communiquées par le Royaume-Uni le 8 janvier 2001 (A/30254).

(2)

Par lettre du 11 juillet 2001 (D/289757), la Commission a notifié au Royaume-Uni sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE en ce qui concerne le régime des «qualifying companies» de Gibraltar. Après prorogation du délai de réponse d'un mois, le Royaume-Uni a répondu par lettre du 21 septembre 2001 (A/37407).

(3)

Par requête déposée au greffe du Tribunal de première instance des Communautés européennes le 7 septembre 2001, le gouvernement de Gibraltar a formé un recours en annulation contre la décision SG(2001) D/289755 d'ouvrir la procédure formelle d'examen en ce qui concerne le régime des «qualifying companies» de Gibraltar. Le recours a été enregistré sur le numéro d'affaire T-207/01. Une autre requête a été déposée par le gouvernement de Gibraltar le même jour en vue de l'adoption de mesures provisoires destinées à suspendre la décision SG(2001) D/289755 d'ouvrir la procédure formelle d'examen et d'enjoindre la Commission de ne pas la publier (affaire T-207/01 R). Par ordonnance du 19 décembre 2001, le président du Tribunal de première instance a rejeté la demande de mesures provisoires (2). Dans son arrêt du 30 avril 2002, le Tribunal de première instance a rejeté le recours en annulation formé contre la décision (3).

(4)

Le 21 novembre 2001, la Commission a demandé des informations sur le taux d'imposition applicable aux «qualifying companies». En l'absence de réponse, la Commission a envoyé un rappel officiel le 21 mars 2002 (D/51275). Le Royaume-Uni a répondu le 10 avril 2002 (A/32681). La Commission a demandé de nouveaux éclaircissements le 28 octobre 2002 (D/56088). Le Royaume-Uni a répondu le 11 novembre 2002 (A/38454) et a transmis des observations supplémentaires par lettre du 13 décembre 2002 (A/39209).

(5)

La décision de la Commission d'ouvrir la procédure formelle d'examen a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes et invitait les parties intéressées à présenter leurs observations (4). Par lettres du 27 février 2002 (A/31518) et du 28 février 2002 (A/31557), la Commission a reçu des commentaires de Charles A. Gomez & Co, Barristers and Acting Solicitors, et du gouvernement de Gibraltar. Ces commentaires ont été communiqués au Royaume-Uni, qui a répondu par lettre du 28 avril 2002 (A/33257).

II.   DESCRIPTION DE LA MESURE

(6)

La définition d'une «qualifying company» est donnée dans l'Income Tax (Amendment) Ordinance de Gibraltar du 14 juillet 1983 (ordonnance portant modification de l'ordonnance relative à l'impôt sur le revenu). Les modalités détaillées d'application du régime des «qualifying companies» ont été adoptées dans les Income Tax (Qualifying Companies) Rules du 22 septembre 1983. L'ensemble de ces règles est désigné dans la présente décision sous l'appellation de «réglementation sur les “qualifying companies”».

(7)

Pour bénéficier du statut de «qualifying company», une société doit, notamment, remplir les conditions suivantes:

elle doit être enregistrée à Gibraltar conformément à la Companies Ordinance (ordonnance sur les sociétés),

elle doit posséder un capital libéré en actions de 1 000 livres sterling (GBP) (ou l'équivalent dans une autre devise),

elle doit déposer une caution de 1 000 GBP auprès du gouvernement de Gibraltar pour les impôts futurs,

elle doit acquitter un droit de 250 GBP pour obtenir le certificat de «qualifying company»,

aucun ressortissant ou résident de Gibraltar ne peut détenir une participation bénéficiaire dans la société,

elle ne peut conserver aucun registre d'actions en dehors de Gibraltar et son acte de constitution ou ses statuts doivent le lui interdire,

la société ne peut, sans l'autorisation préalable du directeur du Gibraltar Finance Centre, commercer ou faire des affaires à Gibraltar avec des ressortissants ou des résidents de Gibraltar. Elle peut toutefois commercer avec d'autres «exempt companies» ou «qualifying companies».

(8)

Une société qui remplit les conditions susvisées obtient un certificat de «qualifying company». Une fois délivré, ce certificat a une validité de vingt-cinq ans.

(9)

Une «qualifying company» est assujettie à l'impôt sur les bénéfices à un taux toujours inférieur au taux normal de l'impôt sur les sociétés, actuellement fixé à 35 %. Le taux d'imposition appliqué est négocié entre l'entreprise concernée et la Finance Centre Division, une section du ministère du commerce, de l'industrie et des télécommunications de Gibraltar. Aucun texte réglementaire ne précise comment ces négociations doivent être menées. La plupart des «qualifying companies» acquittent un impôt compris entre 2 et 10 % et, récemment, la politique des autorités gibraltariennes a consisté à faire en sorte que toutes les «qualifying companies» paient un impôt variant entre 2 et 10 % de leurs bénéfices. À l'intérieur de cette fourchette, le taux d'imposition est fixé afin d'assurer une cohérence entre toutes les sociétés actives dans le même secteur (5). Les taux d'imposition sont les suivants:

(en %)

Secteur

Taux d'imposition

Investissement privé

5

Services financiers

5

Jeux d'argent

5

Exploitation de satellites

2

Services de transport, y compris la réparation et la rénovation

2

Opérateurs en général

5

Services de conseil

5

Autres (par exemple, services philatéliques, commissionnaires)

2-10

(10)

Le statut de «qualifying company» présente d'autres avantages:

les honoraires dus aux non-résidents (y compris les directeurs) et les dividendes versés aux actionnaires sont imposés au même taux que celui applicable aux bénéfices de la société,

il n'y a pas de droit de timbre sur le transfert d'actions d'une «qualifying company».

(11)

Selon les informations fournies par le Royaume-Uni, lorsque la société considérée requiert une présence «physique» à Gibraltar, l'entreprise exerçant ladite activité doit généralement obtenir le statut de «qualifying company» plutôt que celui d'«exempt company» (6). Les «qualifying companies» sont également particulièrement intéressantes lorsqu'une filiale doit transférer des fonds à sa société mère et est tenue d'acquitter un certain niveau d'impôt afin de réduire l'imposition complémentaire dans le pays d'origine.

III.   RAISONS AYANT CONDUIT À L'OUVERTURE DE LA PROCÉDURE

(12)

Dans son évaluation des informations fournies par le Royaume-Uni durant son examen préliminaire, la Commission a estimé que la réduction du montant total de l'impôt exigible sur les sociétés était susceptible de conférer un avantage aux «qualifying companies». Elle a jugé que cet avantage était accordé au moyen de ressources d'État, affectait les échanges entre États membres et était sélectif. La Commission a également conclu qu'aucune des dérogations à l'interdiction générale des aides d'État prévues à l'article 87, paragraphes 2 et 3, du traité CE, ne s'appliquait. En conséquence, la Commission a émis des doutes quant à la compatibilité de la mesure avec le marché commun et a dès lors décidé d'ouvrir la procédure formelle d'examen.

IV.   COMMENTAIRES DU GOUVERNEMENT DE GIBRALTAR

(13)

Le gouvernement de Gibraltar formule des commentaires qui peuvent être classés en quatre catégories, à savoir:

la réglementation sur les «qualifying companies» ne constitue pas une aide d'État au sens de l'article 87 du traité CE,

si la réglementation sur les «qualifying companies» constitue une aide d'État, il s'agit d'une aide existante et non pas d'une aide nouvelle et illégale,

si la réglementation sur les «qualifying companies» constitue une aide d'État, elle est compatible avec le marché commun en application de la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point b), du traité CE,

si la réglementation sur les «qualifying companies» constitue une aide illégale et incompatible, l'injonction de récupération de l'aide serait contraire aux principes généraux du droit communautaire.

(14)

Ces commentaires peuvent se résumer comme suit.

(15)

L'article 87, paragraphe 1, du traité CE ne s'applique pas aux régimes fiscaux, comme la réglementation sur les «qualifying companies», qui sont destinées à fonctionner dans un contexte international. En particulier, étant donné que le statut de «qualifying company» est accordé dans la mesure où ces sociétés n'exercent pas d'activité à l'intérieur de Gibraltar, il n'existe pas d'avantage sous la forme d'une exonération des taux d'imposition normalement applicables, puisque Gibraltar n'est pas compétent pour accorder un avantage concernant une autre juridiction.

(16)

Bien que le gouvernement de Gibraltar accepte que les avantages conférés par le régime des «qualifying companies» sont totalement isolés du marché domestique au sens du point B du code de conduite dans le domaine de la fiscalité des entreprises (7), adopté par la résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil du 1er décembre 1997, aucune ressource d'État n'est impliquée. La mesure ne fait peser aucune charge financière sur le budget du gouvernement de Gibraltar.

(17)

La mesure n'est pas sélective au motif qu'une «qualifying company» peut être constituée par toute personne physique ou morale, quelle que soit sa nationalité ou son activité économique. Le gouvernement de Gibraltar admet que le statut de «qualifying company» n'est pas accessible aux entreprises qui commercent à Gibraltar ou dans lesquelles des ressortissants ou des résidents de Gibraltar détiennent une participation bénéficiaire. Toutefois, ceci constitue tout au plus un acte de discrimination à rebours qui n'affecte pas la concurrence.

(18)

La mesure n'est pas couverte par le champ d'application de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, dans la mesure où certaines «qualifying companies» sont constituées par des particuliers pour des raisons fiscales, pour posséder des avoirs ou des biens fonciers, ou pour gérer leur fortune personnelle. Ces sociétés ne font pas de commerce, ne produisent pas et n'exercent pas de concurrence sur le marché.

(19)

Gibraltar ne fait pas partie du territoire douanier commun de la Communauté et est traité comme un pays tiers aux fins des échanges de biens. L'article 87 du traité CE ne saurait donc s'appliquer à une aide considérée comme accordée à des entreprises actives dans les échanges de biens étant donné que les biens produits à Gibraltar ne circulent pas librement dans le marché commun, mais sont soumis à des formalités douanières. Les échanges entre États membres ne peuvent dès lors pas être affectés.

(20)

La motivation de la décision 2000/394/CE de la Commission du 25 novembre 1999 concernant les mesures d'aides en faveur des entreprises implantées sur le territoire de Venise et de Chioggia, prévues par les lois no 30/1997 et no 206/1995 instituant des réductions de charges sociales (8), qui conclut que l'avantage accordé à certaines entreprises ne constituait pas une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, s'applique aux «qualifying companies» constituées à des fins fiscales et aux sociétés qui échangent des biens.

(21)

Un grand nombre des entreprises bénéficiant du statut de «qualifying company» profiteraient des règles de minimis actuellement en vigueur.

(22)

La réglementation sur les «qualifying companies» remonte à 1983, à une époque où ni la Commission, ni les États membres, ni les opérateurs économiques ne savaient clairement si et dans quelle mesure les règles en matière d'aides d'État devaient s'appliquer systématiquement à la législation nationale sur la fiscalité des entreprises. Il existe peu ou prou d'exemples de mesures prises par la Commission dans le cadre des règles en matière d'aides d'État à l'encontre de mesures générales sur la fiscalité des entreprises avant les années 1990. La réglementation de Gibraltar précède de dix ans la libéralisation des mouvements de capitaux et de quinze ans la définition précise de la notion d'aide d'État formulée par la Commission dans sa communication sur l'application des règles relatives aux aides d'État aux mesures relevant de la fiscalité directe des entreprises (9) (ci-après la «communication»). La réglementation sur les «qualifying companies» s'est inspirée de la réglementation de 1967 sur les «exempt companies», qui est antérieure à l'adhésion de Gibraltar à l'Union européenne en 1973.

(23)

La réglementation sur les «qualifying companies» a été notifiée au groupe «Primarolo» institué en application du point H du code de conduite sur la fiscalité des entreprises par le gouvernement britannique avant même la publication de la communication de 1998. À l'époque, rien ne laissait supposer que des mesures qualifiées de dommageables par le code de conduite sur la fiscalité des entreprises seraient traitées par la Commission comme de nouvelles mesures d'aides non notifiées.

(24)

La communication contient la première définition approfondie, quoique non exhaustive, d'une «aide fiscale d'État». Il s'agit d'une innovation administrative et elle peut être considérée davantage comme une déclaration politique sur l'action future de la Commission en la matière que comme une «clarification» de la législation en vigueur.

(25)

L'article 1er, point b) v), du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (10) dispose que des mesures peuvent devenir une aide par la suite en raison de l'évolution du marché commun et du fait de la libéralisation de certaines activités. La réglementation sur les «qualifying companies» constitue une mesure, au sens de cette disposition, qui n'est devenue une aide que par la suite. En ne considérant pas la réglementation sur les «qualifying companies» comme une aide existante, la Commission applique, de manière rétroactive, les critères relativement affinés de 2001 sur les aides d'État à la situation économique et juridique différente qui prévalait en 1983. À cet égard, le régime irlandais en matière d'impôt sur les sociétés n'a pas été qualifié d'aide au départ, bien que le point de vue de la Commission ait changé par la suite (11) et traduise le resserrement progressif de la discipline communautaire en ce qui concerne de tels régimes d'incitations fiscales.

(26)

En faisant usage de son pouvoir discrétionnaire pour traiter la réglementation sur les «qualifying companies» comme une aide nouvelle et illégale, la Commission a violé le principe de proportionnalité. Ce traitement a des conséquences économiques désastreuses. Les dommages considérables qui seront causés sont disproportionnés par rapport à l'intérêt communautaire susceptible d'être servi par l'ouverture d'une procédure pour aide illégale, en particulier au vu de la taille réduite de l'économie de Gibraltar et de l'impact nécessairement insignifiant de la réglementation en cause sur la concurrence et le commerce international. La Commission aurait adopté une approche plus équitable en considérant la réglementation sur les «qualifying companies» sous l'angle du code de conduite dans le domaine de la fiscalité des entreprises, des articles 96 et 97 du traité CE ou de la procédure applicable aux aides existantes.

(27)

Enfin, la Commission a enfreint les principes de sécurité juridique et de confiance légitime en attendant dix-huit ans avant de remettre en cause la réglementation sur les «qualifying companies» et en ne procédant pas à un examen de ladite réglementation dans un délai raisonnable. La conformité de cette réglementation avec le droit communautaire n'a jamais été mise en doute par la Commission avant février 1999. Par analogie avec l'affaire Defrenne (12), ce défaut prolongé d'agir de la Commission a fait naître une confiance légitime dans le chef des autorités de Gibraltar.

(28)

Les examens de la Commission devraient être soumis à un délai de prescription. De la sorte, en application de l'article 15 du règlement (CE) no 659/1999, toute aide individuelle accordée dans le cadre d'un régime d'aide dix ans avant que la Commission ne prenne des mesures doit être réputée être une aide existante. Selon cette règle, la Commission aurait dû considérer la réglementation sur les «qualifying companies» comme un régime d'aide existant. En tout état de cause, la Commission a violé les principes de confiance légitime et de sécurité juridique en laissant s'écouler un laps de temps excessivement long après avoir entamé son examen de la législation. En effet, l'examen préliminaire a débuté le 12 février 1999, mais la procédure formelle d'examen n'a commencé que deux ans et demi plus tard. L'examen préliminaire a été ponctué de longues périodes d'inactivité de la Commission. Étant donné que jusqu'en novembre 2000, la Commission nourrissait certains doutes sur l'utilité d'ouvrir la procédure relative aux aides d'État en ce qui concerne les mesures dommageables identifiées par le groupe «Code de conduite», il est raisonnable de prétendre que la procédure relative aux aides existantes aurait dû être suivie.

(29)

L'article 87, paragraphe 3, point b), du traité CE dispose que les aides destinées à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun. La réglementation sur les «qualifying companies» est entrée en vigueur un an avant la fermeture du chantier naval de la Royal Navy (annoncée en 1981) et à une époque où la présence militaire britannique à Gibraltar se réduisait. Le chantier naval était la principale source d'emploi et de revenus pour Gibraltar et représentait 25 % de l'emploi et 35 % du produit intérieur brut (PIB) du Rocher. Sa fermeture a provoqué de graves perturbations de l'économie gibraltarienne, dont des changements structurels et une catastrophe économique en termes de chômage, des coûts sociaux accrus et l'exode de travailleurs qualifiés. La réglementation sur les «qualifying companies» était une réponse à ces perturbations graves.

(30)

Bien que la Commission et la Cour de justice aient interprété l'article 87, paragraphe 3, point b), du traité CE au sens strict comme signifiant que la perturbation en cause doit affecter l'ensemble de l'économie de l'État membre et pas seulement celle d'une de ses régions ou parties de territoire (13), il est justifié d'appliquer la dérogation visée à l'article 87, paragraphe 3, point b), du traité CE à Gibraltar. À la différence d'une région ou d'un territoire d'un État membre, Gibraltar est à tous égards totalement séparé du Royaume-Uni, notamment au plan constitutionnel, politique, législatif, budgétaire et géographique. C'est le seul territoire dans lequel le droit communautaire s'applique en vertu de l'article 299, paragraphe 4, du traité CE. Les économies de Gibraltar et du Royaume-Uni sont totalement distinctes et séparées. Gibraltar ne reçoit aucune aide financière du Royaume-Uni et perçoit ses propres recettes pour répondre à ses dépenses. En conséquence, des perturbations qui affectent une économie n'affectent généralement pas l'autre, comme c'est le cas avec la crise de l'encéphalopathie spongiforme bovine, traitée comme un événement extraordinaire au sens de l'article 87, paragraphe 2, point b), du traité CE.

(31)

Pour l'essentiel, un raisonnement similaire à celui résumé aux considérants 22 à 28 sur l'aide existante peut être avancé pour plaider en faveur du principe de confiance légitime dans le cadre de la récupération de l'aide. Ces arguments couvrent notamment l'incertitude quant à la portée des règles relatives aux aides d'État, le caractère novateur de l'action de la Commission en ce qui concerne les mesures relatives à la fiscalité des entreprises et l'importance de la communication en tant que déclaration politique, l'âge de la mesure, la notification au groupe Primarolo, l'évolution du marché commun et sa libéralisation, la proportionnalité, le défaut prolongé d'agir de la Commission et la longueur de l'examen préliminaire. La confiance légitime empêche donc une injonction de récupération. En particulier, à tous moments, le gouvernement de Gibraltar et les bénéficiaires ont agi de bonne foi.

(32)

Le considérant 26 de la décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen (14) incluait une demande spécifique de commentaires sur une éventuelle confiance légitime qui ferait obstacle à la récupération de l'aide. Dans ses mémoires en défense dans les affaires T-207/01 et T-207/01 R, la Commission a confirmé ses hésitations quant à la possibilité d'une injonction de récupération et a souligné le caractère inhabituel de la demande de commentaires spécifiques. La Commission a également indiqué que l'insécurité qui a pu exister et la possibilité que la mesure se situe dans une «zone grise» d'insécurité juridique a tout au plus suscité une confiance légitime et un débat sur la récupération de l'aide déjà payée. Dans son ordonnance du 19 décembre 2001, le président du Tribunal de première instance a fait observer que cette démarche inhabituelle pourrait convaincre des sociétés de ne pas quitter Gibraltar et doit, à première vue, calmer considérablement les éventuelles inquiétudes des bénéficiaires (15). En conséquence, la Commission a fait croire au gouvernement de Gibraltar et aux bénéficiaires que la récupération ne serait pas demandée.

(33)

L'application de l'article 87 du traité CE à un régime «offshore» classique est nouvelle et pose encore des difficultés conceptuelles en ce qui concerne la détermination d'un avantage, la charge financière pesant sur l'État et la sélectivité.

(34)

La Commission elle-même, lors de l'ouverture de l'examen formel, n'était pas en mesure, exceptionnellement, de statuer sur la question de l'aide existante.

(35)

La récupération serait contraire au principe de proportionnalité. En droit communautaire, lorsqu'il existe un choix entre plusieurs moyens d'action, le moyen le moins onéreux doit être retenu. Les désavantages provoqués ne doivent pas être disproportionnés par rapport aux objectifs poursuivis.

(36)

La récupération d'une aide accordée au cours des dix années précédentes imposerait une charge disproportionnée aux autorités gibraltariennes. Gibraltar est un petit territoire dont les ressources administratives sont limitées – durant chaque exercice, 2 000 sociétés seulement sont assujetties à l'impôt. La récupération impliquerait notamment de demander les comptes pertinents des «qualifying companies» (y compris de celles qui ne sont plus actives), d'évaluer l'obligation fiscale pour chaque exercice, d'établir les demandes, de traiter les recours et les pourvois et d'engager des poursuites pour non-paiement de l'impôt dû. La charge administrative, les pouvoirs d'enquête limités de l'administration fiscale de Gibraltar, l'impossibilité de retrouver les sociétés qui ont cessé leur activité et l'absence de biens des sociétés à Gibraltar paralyseraient l'activité gouvernementale, sans pour autant apporter de garantie quant à une récupération satisfaisante.

(37)

La récupération aurait un effet disproportionné sur l'économie de Gibraltar et constituerait une sanction disproportionnée au vu des circonstances qui ont conduit à l'adoption de la réglementation sur les «qualifying companies», de son effet limité sur la concurrence et les échanges et de la petite taille des bénéficiaires. Les services financiers représentent approximativement 30 % du PIB de Gibraltar et l'emploi directement lié aux «qualifying companies» est estimé à 1 400 personnes (sur une main-d'œuvre totale de quelque 14 000 personnes). Le secteur financier a un impact considérable sur la quasi-totalité des autres secteurs de l'économie. Un ordre de récupération de l'aide entraînerait la liquidation, la faillite ou l'exode des «qualifying companies», une déstabilisation du secteur des services financiers et un chômage massif, qui déclencheraient, à leur tour, une instabilité politique, économique et sociale.

(38)

Un grand nombre de «qualifying companies» ne seraient pas assujetties à l'impôt à Gibraltar étant donné que leurs revenus ne proviennent pas de Gibraltar, n'y sont pas générés et n'y sont pas perçus. Du fait des conditions d'éligibilité, dans de nombreux cas, les bénéficiaires ne possèdent aucun actif à Gibraltar. D'autres, qui ont cessé leur activité, ne pourraient pas être retrouvées.

(39)

De nombreux bénéficiaires seraient les destinataires d'une aide couverte par la règle de minimis.

V.   COMMENTAIRES DE CHARLES A. GOMEZ & CO

(40)

Les commentaires de Charles A. Gomez & Co peuvent se résumer comme suit.

(41)

Les professions juridiques à Gibraltar dépendent dans une large mesure du travail du Finance Centre, auquel les «qualifying companies» apportent une contribution non négligeable. Quelque 130 juristes emploient plusieurs centaines de personnes et contribuent donc largement de manière indirecte à l'emploi à Gibraltar et en Espagne.

(42)

Le recours à l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE ne saurait être restreint aux régions où le niveau de vie est déjà bas ou dans lesquelles sévit déjà un grave sous-emploi. Le principe qui sous-tend l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE doit également s'appliquer pour éviter le chômage et la pauvreté. À l'époque de l'entrée en vigueur de la réglementation sur les «qualifying companies», Gibraltar faisait face à vingt années de sanctions économiques de l'Espagne et à la fermeture imminente du chantier naval de la Royal Navy. Devant la perspective de la pauvreté, du chômage et de l'émigration, les autorités ont trouvé une source alternative de prospérité en instituant le Finance Centre, auquel contribue largement la réglementation sur les «qualifying companies». L'intérêt européen ne saurait lier l'acceptation de la pauvreté et le chômage, en excluant l'application de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE à cette situation, alors que des alternatives viables existent. À la différence d'autres grands centres financiers, celui de Gibraltar est né de la nécessité. Cette nécessité, l'autodéfense et le devoir de limiter les dommages causés par d'autres justifient la réglementation sur les «qualifying companies».

(43)

Depuis l'adhésion à la Communauté en 1973, les institutions communautaires n'ont jamais défendu les droits et intérêts des ressortissants de l'Union résidant à Gibraltar. En dépit d'un arrêt de la Cour de justice, les ressortissants de l'Union établis à Gibraltar ne sont pas représentés au Parlement européen. En l'absence de toute implication dans le «territoire communautaire de Gibraltar», l'insistance de la Commission concernant la notification des mesures défensives prises par Gibraltar paraît excessive.

VI.   COMMENTAIRES DU ROYAUME-UNI

(44)

Le Royaume-Uni a restreint ses commentaires initiaux à la question de la récupération de l'aide et à la sélectivité régionale et a formulé d'autres observations sur les commentaires du gouvernement de Gibraltar. Le point de vue britannique peut se résumer comme suit.

(45)

Si la réglementation sur les «qualifying companies» est considérée comme une aide illégale incompatible avec le marché commun, il existe un principe de droit communautaire, celui de la confiance légitime, qui exclut toute injonction de récupération d'une aide déjà versée. Bien que la confiance légitime ne survienne que dans des circonstances exceptionnelles où un bénéficiaire pouvait légitimement croire que l'aide était licite (16), ces circonstances sont réunies dans le cas d'espèce et il serait inapproprié et illégal que la Commission rende une injonction de récupération.

(46)

La procédure au titre de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE découle de l'adoption du code de conduite dans le domaine de la fiscalité des entreprises en 1997, dans lequel la Commission s'engageait à appliquer de manière stricte les règles en matière d'aides d'État aux mesures relatives à la fiscalité directe des entreprises. Implicitement, cet engagement reconnaissait que, dans le passé, les règles relatives aux aides d'État n'avaient pas été appliquées de manière stricte aux régimes fiscaux du type visé dans le code de conduite dans le domaine de la fiscalité des entreprises.

(47)

Il est extrêmement improbable qu'en 1984 le gouvernement de Gibraltar ou celui du Royaume-Uni aient envisagé la possibilité que les règles en causes enfreignaient les obligations britanniques en matière d'aides d'État. Même s'il était clair, à l'époque, qu'un avantage fiscal sectoriel ou extrêmement spécifique était susceptible de constituer une aide d'État, l'application des règles en matière d'aides d'État à des régimes plus généraux de fiscalité des entreprises, comme le régime des «qualifying companies», n'avait fait l'objet d'aucun véritable commentaire ou déclaration théorique de la Commission. Il serait déraisonnable d'attendre d'opérateurs diligents qu'ils posent des questions sur la compatibilité de la mesure avec les règles en matière d'aides d'État. Ils avaient élaboré leurs plans d'exploitation et modifié leur situation économique en fonction de la réglementation sur les «qualifying companies» et étaient en droit de supposer que les avantages fiscaux étaient licites.

(48)

Le point 26 de la communication énumère les circonstances dans lesquelles des sociétés non résidentes sont traitées plus favorablement que les sociétés résidentes. C'était la première fois qu'un traitement fiscal différenciant des sociétés résidentes et non résidentes était reconnu par la Commission comme un acte de sélection ou une «spécificité» susceptible de faire intervenir les règles relatives aux aides d'État. La réglementation sur les «qualifying companies» existait alors depuis de nombreuses années, sans avoir été la cible d'une quelconque critique ou commentaire de la part de la Commission.

(49)

Le seul fait que le régime des «qualifying companies» soit une caractéristique de la législation gibraltarienne qui ne s'applique pas dans le reste du Royaume-Uni ne saurait aboutir à l'élément de sélectivité requis par l'article 87, paragraphe 1, du traité CE. Gibraltar est une juridiction distincte du reste du Royaume-Uni au plan fiscal et jouit d'une autonomie dans le domaine fiscal. Il n'est pas vrai qu'une différence entre la législation fiscale applicable à Gibraltar et celle applicable au reste du Royaume-Uni donnerait automatiquement lieu à une aide d'État. Une juridiction d'un État membre, jouissant de l'autonomie fiscale, ne saurait créer une aide d'État au seul motif qu'un aspect particulier de son régime fiscal entraîne un niveau d'imposition inférieur (ou supérieur) à celui applicable dans le reste de l'État membre. Si une mesure fiscale est d'application générale au sein de la juridiction fiscale en cause, elle ne saurait relever de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE. Une autre conclusion reviendrait à remettre en cause les diverses compétences fiscales et de levée d'impôt des administrations décentralisées dans la Communauté. Cela constituerait une ingérence grave dans les dispositions constitutionnelles des États membres.

(50)

Le Royaume-Uni souscrit au moyen du gouvernement de Gibraltar selon lequel la réglementation sur les «qualifying companies» devrait être considérée comme une aide existante conformément à l'article 1er, point b) v), du règlement (CE) no 659/1999. Dans les années 1970 et 1980, il était universellement supposé que la souveraineté des États membres dans le domaine fiscal n'était pas limitée par les règles relatives aux aides d'État pour des régimes complets de fiscalité des entreprises. La Commission n'a pas tenté d'appliquer lesdites règles au régime fiscal de Gibraltar ou à d'autres régimes fiscaux de la Communauté offrant un traitement fiscal favorable à certaines catégories d'entreprises par rapport à d'autres. Ce n'est qu'à la suite de l'accord sur la libéralisation complète des mouvements de capitaux et des services financiers dans les années 1980 et au début des années 1990, respectivement, et lors de l'avènement de la monnaie unique dans les années 1990 que l'attention s'est sérieusement portée sur la limitation de la concurrence dommageable suscitée par les régimes fiscaux des États membres. Le recours aux dispositions du traité en matière d'aides d'État pour donner effet à cette politique fiscale est un phénomène qui n'est apparu qu'il y a quatre ans. Le marché commun a évolué au cours des trois dernières décennies et de nombreux instruments d'aide aujourd'hui n'auraient pas été considérés comme des aides d'État il y a trente, vingt, voire dix ans d'ici.

(51)

À supposer même que la Commission ait raison, en l'état actuel du droit communautaire, de considérer l'introduction de la réglementation sur les «qualifying companies» comme une mesure d'aide d'État qui nécessiterait une notification si elle était adoptée aujourd'hui, ni la Commission ni la Cour de justice ne l'auraient considérée comme une aide d'État requérant une notification à l'époque où elle a été adoptée. En 1984, l'Espagne n'était pas encore un État membre et de nombreux États membres appliquaient des législations bancaires et des contrôles des changes pour éviter l'utilisation d'avantages fiscaux du type de ceux existant à Gibraltar. Il est loin d'être évident que les mesures adoptées par Gibraltar étaient de nature à fausser la concurrence et à affecter les échanges entre États membres à l'époque.

(52)

À cette époque, la Commission elle-même réglait, dans la mesure du possible, les cas de traitement fiscal différencié en recourant à l'article 95 du traité CE (devenu article 90) plutôt que de s'appuyer sur les règles relatives aux aides d'État. Les commentateurs et les juristes spécialisés en droit fiscal n'estimaient pas que les principes des aides d'État s'appliquaient à d'autres cas que ceux où des exonérations fiscales spécifiques étaient accordées à des entreprises individuelles ou à des groupes d'entreprises pour des raisons de politique sectorielle. Il n'est pas possible de soutenir que des mesures telles que la réglementation de Gibraltar sur les «qualifying companies» pouvaient constituer une aide d'État jusqu'à la publication de la communication du 10 décembre 1998.

(53)

Quant à la récupération de l'aide, le Royaume-Uni partage les arguments du gouvernement de Gibraltar selon lesquels l'application systématique par la Commission des règles relatives aux aides d'État aux mesures de fiscalité directe est une nouveauté et que toute aide serait impossible à récupérer. La récupération ferait peser une charge disproportionnée sur les autorités de Gibraltar; de nombreuses «qualifying companies» ne seraient pas assujetties à l'impôt sur les sociétés à Gibraltar; il serait impossible d'évaluer et/ou de récupérer l'aide dans un grand nombre de cas et de nombreux bénéficiaires auraient reçu une aide de minimis.

VII.   APPRÉCIATION DE LA MESURE

(54)

Après avoir étudié les observations des autorités britanniques, du gouvernement de Gibraltar et de Charles A. Gomez & Co, la Commission maintient la position qu'elle avait exposée dans sa décision d'ouverture de la procédure au titre de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE du 11 juillet 2001 (17), adressée au Royaume-Uni, à savoir que le régime en cause constitue une aide d'État illégale couverte par le champ d'application de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE.

(55)

Pour être considérée comme une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, une mesure doit remplir les quatre critères suivants.

(56)

Premièrement, la mesure doit procurer à ses bénéficiaires un avantage qui allège les charges qui grèvent normalement leur budget. Conformément au point 9 de la communication, l'avantage fiscal peut être accordé par différents types de réduction de la charge de l'entreprise et, notamment, par une réduction du montant de l'impôt. Le régime des «qualifying companies» remplit manifestement ce critère. En effet, plutôt que d'être assujetties à l'impôt sur les revenus au taux normal de l'impôt sur les sociétés de 35 % en vigueur à Gibraltar, les «qualifying companies» négocient leur taux d'imposition avec les autorités fiscales, ainsi que l'indique le considérant 9 ci-dessus.

(57)

L'observation selon laquelle la réglementation sur les «qualifying companies» est un régime fiscal destiné à fonctionner dans un contexte international n'est pas pertinente aux fins de sa qualification comme aide d'État. Bien que la Commission accepte l'argument selon lequel Gibraltar n'est pas compétent pour accorder des avantages fiscaux pour d'autres juridictions, le fait que les «qualifying companies» négocient leur taux d'imposition démontre clairement qu'elles génèrent des revenus qui, si leur traitement spécial n'existait pas, seraient assujettis au taux standard de l'impôt sur les sociétés. Quel que soit le type d'activités qu'exercent les «qualifying companies», le statut de «qualifying company» leur est accordé dans la mesure où elles sont enregistrées à Gibraltar ou sont des filiales enregistrées de sociétés étrangères. En conséquence, les «qualifying companies» bénéficient d'un traitement fiscal spécial et plus favorable que celui d'autres sociétés enregistrées à Gibraltar.

(58)

Deuxièmement, l'avantage doit être accordé par l'État membre ou au moyen de ressources d'État. L'octroi d'une réduction d'impôt, telle que celle négociée entre une «qualifying company» et les autorités gibraltariennes, implique une perte de recettes fiscales qui, conformément au point 10 de la communication, équivaut à la consommation de ressources d'État sous la forme de dépenses fiscales.

(59)

L'argument du gouvernement de Gibraltar selon lequel, du fait de l'isolement, la mesure ne fait peser aucune charge apparente sur son budget, doit être rejeté. En effet, de l'avis de la Commission, aux fins de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, l'avantage fiscal est accordé au moyen de ressources d'État étant donné que cet avantage trouve son origine dans la renonciation par l'État membre aux recettes fiscales qu'il aurait normalement perçues (18). En l'absence de l'avantage fiscal isolé, les activités des «qualifying companies», dans la mesure où elles relèvent de la juridiction des autorités de Gibraltar, seraient soumises au taux plein de l'impôt sur les sociétés en vigueur à Gibraltar. Cette différence de taux d'imposition représente la perte de recettes fiscales.

(60)

Troisièmement, la mesure doit affecter la concurrence et les échanges entre États membres. Ce critère est rempli en ce que les «qualifying companies» sont en mesure, réellement ou potentiellement, de commercer avec des entreprises établies dans d'autres États membres ou d'être actives sur les marchés de pays tiers ouverts à des entreprises d'autres États membres. C'est particulièrement vrai puisque, normalement, des «qualifying companies» ne peuvent pas commercer ou faire des affaires à Gibraltar avec des ressortissants ou des résidents de Gibraltar.

(61)

Même si certaines «qualifying companies» sont constituées par des particuliers à des fins fiscales et non pas pour commercer, produire ou exercer une concurrence sur le marché, elles ne sont pas empêchées de le faire. Cependant, le fait que la plupart des «qualifying companies» soient physiquement présentes à Gibraltar et génèrent des revenus assujettis à l'impôt sur les entreprises, quoiqu'à un taux réduit, donne à penser qu'elles exercent en fait une activité économique. Cette conclusion est confirmée par le grand éventail de secteurs dans lesquels les «qualifying companies» sont actives (voir considérant 9 ci-dessus).

(62)

La Commission relève que Gibraltar ne fait pas partie du territoire douanier commun de la Communauté. Cependant, cela n'affecte pas l'application des règles relatives aux aides d'État aux entreprises de Gibraltar actives dans le commerce des biens. Il ne leur est pas interdit de commercer avec des entreprises implantées sur le territoire douanier commun ni d'exercer une concurrence sur les marchés de pays tiers où d'autres entreprises communautaires sont actives, que ce soit réellement ou potentiellement. En conséquence, dans la mesure où l'avantage fiscal accordé aux «qualifying companies» qui échangent des biens renforce leur position, les échanges et la concurrence s'en trouvent affectés.

(63)

Les parallèles établis avec la motivation de la décision 2000/394/CE de la Commission concernant les aides aux entreprises implantées dans le territoire de Venise et de Chiogga doivent également être rejetés. Les circonstances des deux affaires sont assez différentes. En particulier, la conclusion qu'il n'y avait pas d'incidence sur les échanges et, partant, qu'aucune aide aux trois entreprises individuelles n'était fondée, entre autres, sur le caractère local des services fournis. Ces considérations ne s'appliquent manifestement pas aux «qualifying companies» qui, comme le remarque le gouvernement de Gibraltar lui-même, opèrent dans un contexte international.

(64)

La règle de minimis ne saurait être invoquée pour justifier l'application du régime des «qualifying companies». Il n'existe pas de mécanisme pour empêcher l'octroi d'une aide dépassant celles autorisées par la règle de minimis, pas plus que la mesure n'exclut des secteurs dans lesquels la règle de minimis ne s'applique pas.

(65)

Enfin, la mesure doit être spécifique ou sélective en ce qu'elle favorise «certaines entreprises ou certaines productions». Les bénéficiaires de la mesure sont les entreprises de Gibraltar dans lesquelles les ressortissants ou les résidents de Gibraltar ne peuvent pas détenir une participation bénéficiaire. En outre, les «qualifying companies» ne peuvent normalement pas commercer ou faire des affaires à Gibraltar avec des ressortissants ou des résidents de Gibraltar. La mesure est dès lors sélective en ce qu'elle accorde un traitement fiscal favorable aux entreprises qui ne sont pas aux mains de ressortissants ou de résidents de Gibraltar, mais qui opèrent à ou au départ de Gibraltar.

(66)

L'observation selon laquelle la mesure n'est pas sélective au motif que n'importe qui peut constituer une «qualifying company» et que les restrictions à l'octroi du statut de «qualifying company» constituent un acte de discrimination à rebours contre les résidents de Gibraltar ne prouve pas que la mesure n'est pas sélective. Lors de l'examen d'une mesure, une comparaison doit être opérée avec le système généralement applicable, en l'occurrence, le régime normal de l'impôt sur les sociétés à Gibraltar. Le régime des «qualifying companies» constitue manifestement une exception au système général.

(67)

La Commission prend également note des observations du Royaume-Uni sur la spécificité régionale. Elle remarque que le Royaume-Uni n'a pas cherché à alléguer que le régime des «qualifying companies» constitue une mesure générale dans la juridiction fiscale de Gibraltar. En conséquence, la Commission s'en tient à sa conclusion que la mesure est matériellement sélective dans le territoire de Gibraltar. Il n'est dès lors pas nécessaire, en l'espèce, de soulever la question de la sélectivité régionale, qui est analysée en détail dans la décision de la Commission du 30 mars 2004 sur la réforme du gouvernement de Gibraltar concernant l'impôt sur les sociétés (19).

(68)

Cette question a été examinée par le Tribunal de première instance, qui a rejeté les arguments avancés par le gouvernement de Gibraltar à l'encontre de l'appréciation provisoire d'aide illégale par la Commission du régime des «qualifying companies» (20). Indépendamment du fait qu'elle se soit inspirée du régime de 1967 sur les «exempt companies», la réglementation sur les «qualifying companies» est entrée en vigueur en 1983, après l'adhésion du Royaume-Uni à la Communauté. Elle ne saurait donc être considérée comme une «aide existante» au sens de l'article 1er, point b) i), du règlement (CE) no 659/1999. Le Tribunal de première instance a lui-même conclu que la Commission était suffisamment fondée à ouvrir la procédure formelle d'examen.

(69)

Dès 1973, la Cour de justice a expressément confirmé l'applicabilité des règles relatives aux aides d'État aux mesures fiscales (21). Même si l'on trouve peu d'exemples d'une action de la Commission à l'encontre de mesures générales de fiscalité des entreprises, cela n'affecte en rien le caractère existant ou illégal de la mesure d'aide. Dans le cas d'espèce, la réglementation sur les «qualifying companies» n'est pas une mesure générale de fiscalité des entreprises, mais une mesure très spécifique dans sa portée. En tout état de cause, l'application pour la première fois d'une disposition du traité à une situation particulière n'est pas une application rétroactive d'une nouvelle règle.

(70)

La réglementation sur les «qualifying companies» n'a pas été notifiée à la Commission en application de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE. Le fait qu'elle ait été portée à l'attention du groupe Primarolo ne saurait être considéré comme une notification formelle à la Commission conformément aux règles relatives aux aides d'État.

(71)

Quant à la circonstance que la communication constituerait une innovation administrative ou une déclaration politique, le Tribunal de première instance a déjà confirmé (22) que «dans cette communication, la Commission n'annonce toutefois pas un changement de sa pratique décisionnelle concernant l'appréciation des mesures fiscales au regard des articles 87 CE et 88 CE». Il s'ensuit que le Royaume-Uni n'est pas fondé à alléguer que des mesures telles que la réglementation sur les «qualifying companies» ne pouvaient pas être qualifiées d'aide d'État avant la publication de la communication.

(72)

En affirmant que la réglementation sur les «qualifying companies» n'est devenue une aide qu'après son entrée en vigueur en 1983 au sens de l'article 1er, point b) iv), du règlement (CE) no 659/1999, le gouvernement de Gibraltar, soutenu par le Royaume-Uni, allègue que la mesure est antérieure de dix ans à la libéralisation des mouvements de capitaux. Toutefois, cette observation générale n'a pas été étayée par des arguments spécifiques concernant les «qualifying companies» et ne peut dès lors pas, par elle-même, démontrer que la mesure ne constituait pas une aide en 1983. Il ressort clairement de la réglementation proprement dite qu'il n'y a pas de limites aux secteurs d'activité économique dans lesquels les «qualifying companies» peuvent s'engager. La mesure dans laquelle, s'il en existe, des restrictions non précisées des mouvements de capitaux affectaient, en 1983, des entreprises bénéficiant des avantages fiscaux conférés par la mesure n'est pas claire.

(73)

Même si, comme le prétend le Royaume-Uni, la législation bancaire et des contrôles des changes de certains États membres empêchaient à l'époque de recourir à des avantages fiscaux «offshore» de ce type, l'existence des avantages fiscaux aurait néanmoins renforcé la position des «qualifying companies» sur les marchés dans lesquels ces restrictions n'avaient pas cours par comparaison avec leurs concurrents d'autres États membres. À cet égard, le gouvernement de Gibraltar avance, pour l'essentiel, les mêmes arguments que ceux développés devant le Tribunal de première instance. Le Tribunal a rejeté ces arguments dirigés contre la qualification provisoire de la réglementation sur les «qualifying companies» comme aide d'État par la Commission et a conclu que «cette argumentation générale n'est pas de nature à établir que le régime fiscal de 1983 doit, en raison de ses caractéristiques intrinsèques, être qualifié de régime d'aides existant» (23). Le Tribunal a également rejeté les parallèles établis avec l'affaire concernant le régime irlandais en matière d'impôt sur les sociétés (24) au motif que la situation factuelle et juridique se distingue nettement de celle de l'espèce (25). La Commission ne voit donc pas de raisons de modifier son point de vue.

(74)

Quant aux violations alléguées des principes de proportionnalité, de sécurité juridique et de confiance légitime, les arguments du gouvernement de Gibraltar se fondent sur un pouvoir discrétionnaire que la Commission ne possède pas. Dans l'affaire Piaggio (26), la Cour a dit pour droit que la qualification par la Commission du régime en cause comme aide existante, pour des raisons d'opportunité, alors que ce régime n'avait pas été notifié conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité CE, n'était pas acceptable. En conséquence, ainsi que l'a confirmé le Tribunal de première instance (27), le caractère d'aide existante ou d'aide nouvelle d'une mesure doit être déterminé indépendamment du temps qui s'est écoulé depuis l'instauration de la mesure en cause et indépendamment de toute pratique administrative antérieure, sans tenir compte des conséquences économiques alléguées. C'est pourquoi la suggestion de Charles A. Gomez & Co et du Royaume-Uni selon laquelle la Commission a agi de manière excessive en considérant que la mesure nécessitait une notification doit être rejetée. De même, le délai de prescription visé à l'article 15 du règlement (CE) no 659/1999 n'énonce pas un principe général en vertu duquel une aide illégale devient une aide existante, mais exclut simplement la récupération d'une aide instaurée plus de dix ans avant la première intervention de la Commission.

(75)

La Commission relève que la procédure prévue par les articles 96 et 97 du traité CE concerne des disparités entre les dispositions générales des États membres (28). Or, la réglementation sur les «qualifying companies» n'est pas une disposition générale, mais bien une mesure sélective à portée réduite qui tombe clairement sous le coup des règles relatives aux aides d'État. La Commission observe également que son action est parfaitement conforme au point J du code de conduite dans le domaine de la fiscalité des entreprises.

(76)

Dans la mesure où le régime des «qualifying companies» constitue une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, sa compatibilité avec le marché commun doit être appréciée à la lumière des dérogations prévues à l'article 87, paragraphes 2 et 3, du traité CE.

(77)

Les dérogations visées à l'article 87, paragraphe 2, du traité CE, qui concerne les aides à caractère social octroyées aux consommateurs individuels, les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires et les aides octroyées à l'économie de certaines régions de la République fédérale d'Allemagne, ne s'appliquent pas en l'espèce.

(78)

La fermeture du chantier naval de la Royal Navy, en particulier, ne saurait être considérée comme un événement extraordinaire au sens de l'article 87, paragraphe 2, point b), du traité CE. La pratique décisionnelle de la Commission a établi que cette dérogation ne s'applique qu'aux cas où l'événement extraordinaire est imprévisible et échappe au contrôle des autorités de l'État membre. Les autorités britanniques ont annoncé la fermeture du chantier naval en 1981, soit trois ans avant sa fermeture en 1984.

(79)

La dérogation visée à l'article 87, paragraphe 3, point a), dispose que l'aide destinée à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi peut être autorisée. Le point 3.5 des lignes directrices de la Commission concernant les aides d'État à finalité régionale (29) élabore une méthodologie destinée à établir la distinction entre les régions considérées comme éligibles pour bénéficier de la dérogation visée à l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE. Cette approche se fonde sur des données historiques. Contrairement à l'allégation de Charles A. Gomez & Co, cette disposition ne peut être utilisée de façon prospective et ne s'applique qu'aux régions où les conditions du niveau de vie bas ou d'un grave sous-emploi existent déjà. Ces régions sont définies par la carte des aides régionales du Royaume-Uni (30). Les autorités britanniques n'ont pas proposé Gibraltar comme région assistée et ont accepté qu'aucune aide à finalité régionale ne pouvait être accordée à Gibraltar durant la période 2000-2006. Étant donné que Gibraltar n'est et n'a jamais été une région assistée, l'article 87, paragraphe 3, point a), ne s'applique pas. En tout état de cause, il n'a pas été dit que Gibraltar a un produit intérieur brut par habitant inférieur au seuil fixé au point 3.5 des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale. L'article 87, paragraphe 3, point a), ne saurait être invoqué pour remédier à des effets futurs incertains et non quantifiables, que les autorités nationales pourraient prévenir ou atténuer en utilisant d'autres instruments politiques.

(80)

Le régime des «qualifying companies» ne saurait être considéré comme un projet d'intérêt européen commun ou destiné à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre, comme le prévoit l'article 87, paragraphe 3, point b), du traité CE. Ainsi que l'a fait observer le gouvernement de Gibraltar, la Commission et la Cour de justice interprètent l'article 87, paragraphe 3, point b), au sens strict comme signifiant qu'une perturbation grave doit affecter l'ensemble de l'économie d'un État membre (31). La perturbation en cause en l'espèce, à savoir la fermeture du chantier naval, n'a pas perturbé l'ensemble de l'économie du Royaume-Uni. Bien que la Commission prenne acte de l'argument du gouvernement de Gibraltar selon lequel ce territoire est séparé du Royaume-Uni en termes constitutionnels, politiques, législatifs, économiques, budgétaires et géographiques, cela n'ôte rien au fait que, aux fins des règles en matière d'aides d'État, Gibraltar fait partie du Royaume-Uni, indépendamment du champ d'application unique de l'article 299, paragraphe 4, du traité CE. En tout état de cause, d'autres régions de la Communauté se caractérisent également par des degrés et des types divers de séparation par rapport à l'État membre dont elles font partie. Aucune de ces régions n'est traitée comme un État membre à part entière aux fins de l'article 87, paragraphe 3, point b), du traité CE. Les parallèles que le gouvernement de Gibraltar établit avec les mesures prises en réaction à la crise de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) au Royaume-Uni ne sont pas pertinentes. La crise de l'ESB a été considérée comme un événement extraordinaire et, en conséquence, ces mesures relevaient de l'article 87, paragraphe 2, point b), du traité CE. Aucune règle n'impose que l'événement extraordinaire affecte l'ensemble de l'État membre concerné pour que l'article 87, paragraphe 2, point b), s'applique.

(81)

Le régime des «qualifying companies» n'a pas pour objet de promouvoir la culture et la conservation du patrimoine, comme le prévoit l'article 87, paragraphe 3, point d), du traité CE.

(82)

Enfin, le régime des «qualifying companies» doit être examiné à la lumière de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE, qui dispose qu'une aide destinée à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elle n'altère pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun, peut être autorisée. Les avantages fiscaux octroyés par le régime des «qualifying companies» ne sont pas liés aux investissements, à la création d'emplois ou à des projets spécifiques. Ils constituent simplement une réduction des charges qui grèvent normalement le budget des entreprises dans le cadre de leur activité et doivent donc être considérés comme une aide d'État au fonctionnement, dont les bénéfices cessent dès que l'aide est supprimée. Conformément à la pratique constante de la Commission, cette aide ne saurait être considérée comme destinée à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE. Selon les points 4.15 et 4.16 des lignes directrices de la Commission concernant les aides d'État à finalité régionale, une aide au fonctionnement ne peut être accordée que dans des circonstances exceptionnelles ou dans des conditions particulières. En outre, Gibraltar ne figure pas dans la carte des aides régionales du Royaume-Uni pour la période 2000-2006, telle qu'elle a été approuvée par la Commission sous le numéro d'aide d'État N 265/2000 (32).

(83)

Selon la jurisprudence constante de la Cour de justice, lorsqu'une aide d'État accordée illégalement est jugée incompatible avec le marché commun, la conséquence logique de cette constatation est que l'aide doit être récupérée auprès des bénéficiaires (33). Grâce à la récupération de l'aide, la situation concurrentielle qui prévalait avant l'octroi de l'aide est rétablie dans la mesure du possible. Cependant, l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999 dispose que «la Commission n'exige pas la récupération de l'aide si, ce faisant, elle allait à l'encontre d'un principe général de droit communautaire».

(84)

Les arguments du gouvernement de Gibraltar concernant le fait qu'une confiance légitime est née de l'incertitude quant au champ d'application des règles en matière d'aides d'État et du caractère rare ou nouveau de l'action de la Commission à l'encontre des mesures fiscales, qu'elles concernent ou non l'économie «offshore», doivent être rejetés. Le bénéficiaire d'une aide illégale ne peut échapper à l'obligation de rembourser ladite aide que dans des circonstances exceptionnelles et il appartient uniquement aux juges nationaux d'apprécier les circonstances individuelles de l'espèce (34). De même, étant donné que la publication de la communication n'était ni une déclaration politique de la Commission ni, ainsi que le Royaume-Uni le sous-entend, une application plus sévère des règles relatives aux aides d'État, elle ne saurait avoir fait naître une confiance légitime (35). L'application d'une disposition du traité à une situation spécifique pour la première fois ne saurait susciter une confiance légitime par rapport au passé. En tout état de cause, contrairement à ce que laisse entendre le Royaume-Uni, le traitement fiscal différent des sociétés résidentes et non résidentes a joué un rôle important dans les décisions antérieures de la Commission relatives à des aides d'État (36).

(85)

La notification de la réglementation du régime des «qualifying companies» au groupe Primarolo, loin de susciter une confiance légitime, a clairement inscrit la mesure dans le cadre de l'intention de la Commission énoncé au point J du code de conduite dans le domaine de la fiscalité des entreprises d'examiner ou de réexaminer les régimes fiscaux en vigueur, avec toutes les conséquences que supposent les examens concernant les aides d'État.

(86)

Quant à l'évolution du marché commun et à la libéralisation des mouvements de capitaux et des services financiers, le gouvernement de Gibraltar n'a avancé que des arguments généraux qui ne suffisent pas à établir l'existence d'une confiance légitime. En particulier, la Commission fait observer qu'aucun argument n'a été avancé quant à la manière dont l'évolution du marché commun a créé cette confiance ou quant à l'impact de mesures spécifiques de libéralisation. En outre, il est clair que la portée de la réglementation sur les «qualifying companies» est plus large que les secteurs qui ont pu être affectés par des restrictions imposées aux mouvements de capitaux et aux services financiers.

(87)

Le gouvernement de Gibraltar s'appuie sur l'arrêt Defrenne pour étayer sa thèse selon laquelle les retards avant et durant l'examen du régime des «qualifying companies» ont suscité une confiance légitime. Toutefois, la situation factuelle et juridique de l'affaire Defrenne se distinguait nettement de celle du cas d'espèce. En raison de son défaut prolongé d'engager des recours en manquement contre certains États membres en dépit de ses investigations sur les manquements en cause et malgré les avertissements répétés qu'elle allait engager une action, la Commission a conforté les États membres dans l'idée qu'ils s'étaient forgée de l'effet de l'article 119 du traité CE (devenu article 141). En revanche, l'attention de la Commission n'avait pas été constamment attirée sur le régime des «qualifying companies» et ce n'est que lors de l'adoption du code de conduite dans le domaine de la fiscalité des entreprises que la Commission a entamé un examen systématique des régimes fiscaux des États membres.

(88)

De même, les prétendus retards dans l'examen préliminaire ne sauraient faire naître une confiance légitime. Le non-respect par le Royaume-Uni des délais fixés dans les demandes de renseignements a contribué aux retards éventuels, s'il s'agissait bien de retards. L'examen préliminaire doit aussi être placé dans le contexte plus large du suivi donné par la Commission à l'adoption du code de conduite dans le domaine de la fiscalité des entreprises, qui l'a amené à demander des informations aux États membres sur une cinquantaine de mesures fiscales. Le régime des «qualifying companies» n'était que l'une de ces mesures. La Commission n'a pas été inactive durant l'examen préliminaire, mais elle a dû traiter le dossier des «qualifying companies» parallèlement avec son examen préliminaire des autres mesures.

(89)

Une partie du temps a été accordée à l'examen de la réglementation sur les «exempt companies» dont s'inspirait presque littéralement le régime des «qualifying companies», selon le gouvernement de Gibraltar. Dans le cas d'espèce, le gouvernement de Gibraltar a lui-même fait référence aux arguments qu'il avait avancés au sujet des «exempt companies» (par exemple, son document présenté par le Royaume-Uni dans la lettre du 12 septembre 2000), en précisant que les observations relatives aux «exempt companies» s'appliquent, mutatis mutandis, aux «qualifying companies». À la connaissance de la Commission, les autorités britanniques ont informé le gouvernement de Gibraltar de la conduite de l'enquête. Le gouvernement de Gibraltar a également eu la possibilité de discuter de l'examen de ses régimes fiscaux «offshore» lors de la réunion du 19 octobre 2000 et a pu, à tout instant, s'enquérir de l'état d'avancement de l'examen, des échéances et du résultat probable.

(90)

Il se peut que la Commission ait eu des doutes quant à l'utilité d'ouvrir la procédure d'aide d'État en ce qui concerne certaines mesures fiscales dans l'attente des progrès sur la réduction des mesures dommageables. Cependant, ces doutes concernaient en partie les mesures d'aides existantes, pour lesquelles, si elles sont démantelées conformément au code de conduite dans le domaine de la fiscalité des entreprises, l'examen concernant les aides d'État éventuelles n'aurait plus de sens. La Commission a également considéré que, au nom de l'égalité de traitement, il valait mieux engager une procédure relative à plusieurs mesures concernant plusieurs États membres en même temps, plutôt que d'adopter une approche fragmentaire.

(91)

Quant au moyen selon lequel un délai de prescription devrait être fixé, ce délai existe et est mentionné à l'article 15 du règlement (CE) no 659/1999. Il exclut la récupération d'une aide instaurée plus de dix ans avant la première intervention de la Commission, à savoir, en l'espèce, dix ans avant la lettre de la Commission du 12 février 1999.

(92)

La Commission prend note des commentaires du gouvernement de Gibraltar sur l'importance de la demande spécifique d'observations sur la récupération de l'aide faite par la Commission. Bien que la demande exprime clairement les incertitudes de la Commission sur la question de la récupération, elle a également servi à lancer un signal explicite aux bénéficiaires, leur indiquant que, si la mesure était considérée comme une aide illégale et incompatible, la récupération restait une possibilité et était, en principe, le résultat logique d'une telle constatation. Même si le président du Tribunal de première instance a fait remarquer que cette démarche inhabituelle «doit, à première vue, […] calmer considérablement les éventuelles inquiétudes des bénéficiaires actuels», il n'a pas conclu pour autant que ces inquiétudes avaient été dissipées (37). S'il l'avait fait, la Commission se serait trouvée dans la situation absurde où la conséquence perverse de demander un avis sur un moyen de recours aurait exclu l'utilisation dudit moyen de recours.

(93)

De même, tout doute que la Commission aurait pu exprimer publiquement concernant le caractère d'aide existante ou illégale de la mesure servirait à souligner qu'une constatation d'aide illégale, avec toutes les conséquences qu'elle implique, était une possibilité réelle.

(94)

Le moyen selon lequel une injonction de récupération violerait le principe de proportionnalité doit également être rejeté. Selon la jurisprudence constante de la Cour de justice (38), la récupération d'une aide étatique illégalement accordée en vue du rétablissement de la situation antérieure ne saurait, en principe, être considérée comme une mesure disproportionnée.

(95)

La Commission rejette l'allégation selon laquelle une injonction de récupération ferait peser une charge administrative disproportionnée sur les autorités de Gibraltar. Selon le Royaume-Uni, il existe environ 140 «qualifying companies», c'est-à-dire moins de 10 % des entreprises imposées chaque année à Gibraltar. Attendu que la plupart des «qualifying companies», pour ne pas dire toutes, acquittent un impôt sur le revenu, quoique à taux réduit, et que ces entreprises sont généralement physiquement présentes à Gibraltar, la Commission conclut que la charge administrative ne serait pas excessive. Quant à l'allégation selon laquelle les pouvoirs d'investigation de l'administration fiscale de Gibraltar sont limités, la Cour de justice a dit pour droit que les dispositions nationales ne sauraient être invoquées de manière à rendre la récupération impossible (39).

(96)

Des arguments similaires à ceux abordés au considérant 47 ci-dessus sur les conséquences de la récupération pour l'économie de Gibraltar ont été avancés par le gouvernement de Gibraltar pour tenter d'empêcher la publication de la décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen (40). Ils n'ont pas abouti. Il est loin d'être certain qu'ils aboutiraient si une injonction de récupération était donnée dans le cas d'espèce. La Commission relève également que les arguments relatifs à l'impact sur l'économie gibraltarienne couvraient à la fois le régime des «exempt companies» et celui des «qualifying companies». Cependant, depuis que le gouvernement de Gibraltar a formulé ses observations, le risque de récupération s'est réduit dans la mesure où, à la suite de l'annulation de la décision de la Commission d'ouvrir la procédure formelle d'examen relative aux aides d'État (41), la législation initiale de 1967 sur les «exempt companies» fait actuellement l'objet d'un examen comme régime d'aide existant. Il ne saurait y avoir d'ordre de récupération pour cette réglementation et, en conséquence, l'impact prévu par le gouvernement de Gibraltar, dans la mesure où il se ferait sentir, sera réduit. En tout état de cause, la Commission ne saurait autoriser que de telles spéculations empêchent le rétablissement, dans la mesure du possible, de la situation concurrentielle qui prévalait avant la mise en œuvre d'une mesure d'aide illégale.

(97)

La Commission prend note des commentaires du gouvernement de Gibraltar selon lesquels certaines «qualifying companies» ne seraient pas imposables à Gibraltar, que certaines ne possèderaient aucun actif relevant de la juridiction de Gibraltar, que d'autres auraient cessé leurs activités commerciales et que d'autres encore recevraient une aide inférieure au seuil de minimis. Cependant, ces considérations n'excluent pas, par elles-mêmes, une injonction de récupération pas plus qu'elles ne libèrent les autorités d'un État membre de l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à une injonction de récupération, étant donné qu'elles ne sont pertinentes que dans le contexte de l'examen d'un cas individuel. Dans ces conditions, la Commission fait valoir que les avantages du statut de «qualifying company» ne sont ni limités à une aide de minimis, ni à des entreprises imposables à Gibraltar ou ne possédant pas d'actifs relevant de la compétence des autorités de Gibraltar.

(98)

La Commission ne reviendra pas sur la bonne foi ou non des autorités de Gibraltar. Cependant, il découle des arrêts de la Cour de justice (42) que lorsqu'une aide existante est modifiée, pour que la mesure devienne une nouvelle aide du fait de la modification ou pour que la modification proprement dite devienne une nouvelle aide, la modification doit étendre la portée de la mesure et/ou accroître l'avantage existant.

(99)

Dans le cas d'espèce, la Commission fait observer que, dans son arrêt, le Tribunal de première instance est d'avis que la réglementation de 1967 adoptée par Gibraltar sur les «exempt companies» doit être considérée comme une aide existante (43). La Commission remarque également que la réglementation sur les «qualifying companies» s'inspire très largement de la législation sur les «exempt companies». Les conditions d'éligibilité sont en grande partie identiques. Les différences fondamentales concernent la détermination de l'impôt annuel dû. Plutôt que de ne payer qu'un taux annuel fixe très faible, les «qualifying companies» versent un pourcentage de leurs bénéfices annuels. Par conséquent, les «qualifying companies» acquittent un impôt sur les bénéfices beaucoup plus élevé que les «exempt companies». Le régime plus restrictif des «qualifying companies» peut donc être considéré comme offrant un avantage réduit au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE par rapport à celui des «exempt companies». La Commission relève aussi que, dans l'éventualité très improbable où l'impôt acquitté par une «qualifying company» serait inférieur à l'impôt forfaitaire annuel d'une «exempt company» équivalente, la différence serait inférieure au seuil de minimis. La réglementation prévoit un taux d'imposition minimal de 0 % pour une «qualifying company», tandis que les «exempt companies» acquittent un impôt annuel forfaitaire compris entre 225 et 300 GBP.

(100)

Il ressort de la jurisprudence constante de la Cour de justice que lorsqu'un opérateur économique diligent était en mesure de prévoir l'adoption d'une mesure communautaire de nature à affecter ses intérêts, il ne saurait invoquer le principe de confiance légitime lorsque cette mesure est adoptée (44). Au vu des similitudes entre les régimes des «exempt companies» et des «qualifying companies», il est malaisé de comprendre comment un opérateur diligent aurait pu anticiper que les deux régimes feraient l'objet de procédures d'aides d'État différentes. Les différences entre les deux régimes, plutôt que d'être intrinsèques à leur conception, reflètent la pratique des autorités gibraltariennes de soumettre à l'impôt les sociétés «offshore» physiquement présentes à Gibraltar, même à un taux peu élevé. Il est donc raisonnable de supposer qu'un opérateur consciencieux, agissant de bonne foi, aurait légitimement pu croire qu'en optant pour le régime moins généreux des «qualifying companies» plutôt que pour le régime manifestement légal (dans le jargon des aides d'État: existant) des «exempt companies», il entrait dans un régime dont la légalité ne faisait pas de doute. En conséquence, la Commission conclut qu'une injonction de récupération, dans les circonstances exceptionnelles de l'espèce, serait contraire à un principe général de droit communautaire.

VIII.   CONCLUSIONS

(101)

En conclusion, le régime des «qualifying companies» de Gibraltar constitue une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, et aucune des dérogations énumérées à l'article 87, paragraphes 2 et 3, du traité CE ne s'applique. La Commission conclut également que le Royaume-Uni a illégalement mis à exécution le régime en cause, en violation de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE. Cependant, les bénéficiaires du régime étaient en droit de nourrir une confiance légitime que la légalité du régime ne faisait aucun doute. La récupération de l'aide accordée au titre de la réglementation des «qualifying companies» ne doit donc pas être ordonnée,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'aide d'État mise à exécution par le Royaume-Uni en application du régime des «qualifying companies», décrit dans l'Income Tax (Amendment) Ordinance de Gibraltar du 14 juillet 1983 et dans les Income Tax (Qualifying Companies) Rules de Gibraltar du 22 septembre 1983, est incompatible avec le marché commun.

Article 2

Le Royaume-Uni supprime le régime visé à l'article 1er.

Article 3

Le Royaume-Uni informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures prises pour s'y conformer.

Article 4

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 30 mars 2004.

Par la Commission

Mario MONTI

Membre de la Commission


(1)  JO C 26 du 30.1.2002, p. 9.

(2)  Affaires jointes T-195/01 R et T-207/01 R, Gibraltar contre Commission, Rec. 2001, p. II-3915.

(3)  Affaires jointes T-195/01 et T-207/01, Gibraltar contre Commission, Rec. 2002, p. II-2309.

(4)  Voir note 1 de bas de page.

(5)  Douze sociétés environ se situent en dehors de cette fourchette de 2 à 10 %. Les taux d'imposition de ces sociétés ont été négociés cas par cas. Ils varient entre 0,5 et 1,5 % et entre 21 et 34 % des bénéfices. Il n'existe pas de corrélation entre le taux d'imposition appliqué et le secteur d'activité de l'entreprise. Les entreprises concernées opèrent dans divers secteurs comme les «holdings» d'investissement privé, le «marketing» et la vente de maisons de vacances, les services bancaires «offshore», la réparation de bateaux et les services de conseil en «marketing».

(6)  Les «exempt companies» ne paient pas d'impôt sur les bénéfices, mais acquittent une taxe annuelle forfaitaire comprise entre 225 et 300 GBP.

(7)  JO C 2 du 6.1.1998, p. 2.

(8)  JO L 150 du 23.6.2000, p. 50, considérants 90, 91 et 93.

(9)  JO C 384 du 10.12 1998, p. 3.

(10)  JO L 83 du 27.3.1999, p. 1. Règlement modifié par l'acte d'adhésion de 2003.

(11)  JO C 395 du 18.12.1998, p. 19.

(12)  Affaire 43/75, Defrenne contre Sabena, Rec. 1976, p. 455, points 72, 73 et 74.

(13)  Affaires jointes T-132/96 et T-143/96, Freistaat Sachsen et autres contres Commission, Rec. 1999, p. II-3663, p. 167 et suivantes.

(14)  Voir note 1 de bas de page.

(15)  Affaires jointes T-195/01 R et T-207/01 R, points 104 et 113.

(16)  Affaire 223/85, Rijn-Schelde-Verolme contre Commission, Rec. 1987, p. 4617.

(17)  Voir note 1 de bas de page.

(18)  Voir, par exemple, affaire C-156/98, Allemagne contre Commission, Rec. 2000, p. I-6857, point 26.

(19)  Décision de la Commission du 30 mars 2004, non encore publiée.

(20)  Voir affaires jointes T-195/01 et T-207/01, points 117 à 131.

(21)  Affaire 173/73, Italie contre Commission, Rec. 1974, p. 709, point 13.

(22)  Affaires jointes T-269/99, T-271/99 et T-272/99, Diputación Foral de Guipúzcoa et autres contre Commission, Rec. 2002, p. II-4217, point 79.

(23)  Voir affaires jointes T-195/01 et T-207/01.

(24)  JO C 395 du 18.12.1998, p. 14.

(25)  Affaires jointes T-195/01 et T-207/01, points 120 et 123.

(26)  Affaire C-295/97, Piaggio contre Ifitalia et autres, Rec. 1999, p. I-3735.

(27)  Affaires jointes T-195/01 et T-207/01, point 121.

(28)  Voir point 6 de la communication.

(29)  JO C 74 du 10.3.1998, p. 9.

(30)  JO C 272 du 23 9.2000, p. 43, et lettre d'autorisation de la Commission no SG(2000) D/106293 du 17 août 2000.

(31)  Voir affaires jointes T-132/96 et T-143/96, Freistaat et autres contre Commission, Rec. 1999, p. II-3663, points 166, 167 et 168.

(32)  Affaires jointes T-132/96 et T-143/96.

(33)  Voir, par exemple, affaire C-169/95, Espagne contre Commission, Rec. 1997, p. I-135, point 47.

(34)  Voir, par exemple, affaires C-5/89, Commission contre Allemagne, Rec. 1990, p. I-3437, T-67/94, Ladbroke Racing contre Commission, Rec. 1998, p. II-1, T-459/93, Siemens contre Commission, Rec. 1995, p. II-1675.

(35)  Voir note 23 de bas de page.

(36)  Voir, par exemple, décision 95/452/CE de la Commission du 12 avril 1995 concernant les mesures d'aides sous forme d'avantages fiscaux prévues par l'article 3 de la loi italienne no 19 du 9 janvier 1991, en faveur d'entreprises opérant dans le cadre du Centre de services financiers et d'assurance de Trieste (JO L 264 du 7.11.1995, p. 30, considérant 10).

(37)  Affaires jointes T-195/01 R et T-207/01 R, Gibraltar contre Commission, point 113.

(38)  Voir, par exemple, affaires jointes C-278/92, C-279/92 et C-280/92, Espagne contre Commission, Rec. 1994, p. I-4103.

(39)  Voir, par exemple, affaire C-24/95, Rheinland Pfalz contre Alcan, Rec. 1997, p. I-1591.

(40)  Affaires jointes T-195/01 R et T-207/01 R, Gibraltar contre Commission, points 94 à 105.

(41)  Affaires jointes T-195/01 et T-207/01, point 115.

(42)  Affaires jointes T-195/01 et T-207/01, point 111.

(43)  Affaires jointes T-195/01 et T-207/01, point 113.

(44)  Voir, par exemple, affaire 265/85, Van den Bergh et Jurgens contre Commission, Rec. 1987, p. 1155, point 44.


2.2.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 29/39


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 1er février 2005

modifiant la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom

(2005/78/CE, Euratom)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment sont article 218, paragraphe 2,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 131,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 28, paragraphe 1, et son article 41, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d’assurer le bon fonctionnement du processus de décision au sein de l’Union, le système de sécurité de la Commission s’appuie sur les principes énoncés dans la décision 2001/264/CE du Conseil du 19 mars 2001 adoptant le règlement de sécurité du Conseil (1).

(2)

Les dispositions de la Commission en matière de sécurité sont contenues à l’annexe de la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom de la Commission du 29 novembre 2001 modifiant son règlement intérieur (2).

(3)

L’appendice 1 des règles en matière de sécurité jointes en annexe à ces dispositions contient un tableau des équivalences entre les classifications de sécurité nationales.

(4)

Le 16 avril 2003, la République tchèque, l’Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie ont signé le traité relatif à leur adhésion à l’Union européenne (3). Il convient de modifier l’appendice 1 des règles en matière de sécurité afin de prendre en compte ces États.

(5)

Le 14 mars 2003, l’Union européenne a signé avec l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) un accord (4) sur la sécurité des informations. Il importe dès lors d’établir également, dans l’appendice 1 des règles en matière de sécurité, une correspondance avec les niveaux de classification de l’OTAN.

(6)

La France et les Pays-Bas ont modifié leur législation en matière de classification.

(7)

Par souci de clarté, il convient de remplacer l’appendice 1 des règles en matière de sécurité.

(8)

Il convient par la même occasion de rectifier l’annexe de la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom afin d’assurer une utilisation homogène des quatre termes de classification dans toutes les versions linguistiques,

DÉCIDE:

Article premier

L’article 1er des règles en matière de sécurité figurant à l’annexe de la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom est remplacé par le texte de l’annexe de la présente décision.

Article 2

L’annexe de la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom est rectifiée en ce sens que, dans toutes les versions linguistiques, les quatre termes de classification sont remplacés, en tant que de besoin, par les termes suivants, qui doivent toujours être écrits en majuscules:

«RESTREINT UE»,

«CONFIDENTIEL UE»,

«SECRET UE»,

«TRES SECRET UE/EU TOP SECRET».

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 1er février 2005.

Par la Commission

Siim KALLAS

Vice-président


(1)  JO L 101 du 11.4.2001, p. 1. Décision modifiée par la décision 2004/194/CE (JO L 63 du 28.2.2004, p. 48).

(2)  JO L 317 du 3.12.2001, p. 1.

(3)  JO L 236 du 23.9.2003, p. 17.

(4)  JO L 80 du 27.3.2003, p. 36.


ANNEXE

«Appendice 1

COMPARAISON ENTRE LES CLASSIFICATIONS DE SÉCURITÉ NATIONALES

Classification UE

TRES SECRET UE/EU TOP SECRET

SECRET UE

CONFIDENTIEL UE

RESTREINT UE

Classification UEO

FOCAL TOP SECRET

WEU SECRET

WEU CONFIDENTIAL

WEU RESTRICTED

Classification Euratom

EURA TOP SECRET

EURA SECRET

EURA CONFIDENTIAL

EURA RESTRICTED

Classification OTAN

COSMIC TOP SECRET

NATO SECRET

NATO CONFIDENTIAL

NATO RESTRICTED

Belgique

Très Secret

Secret

Confidentiel

Diffusion restreinte

Zeer Geheim

Geheim

Vertrouwelijk

Beperkte Verspreiding

Danemark

Yderst hemmeligt

Hemmeligt

Fortroligt

Til tjenestebrug

Allemagne

Streng geheim

Geheim

VS (1) — Vertraulich

VS — Nur für den Dienstgebrauch

Grèce

Άκρως Απόρρητο

Απόρρητο

Εμπιστευτικό

Περιορισμένης Χρήσης

Abr: ΑΑΠ

Abr: (ΑΠ)

Αbr: (ΕΜ)

Abr: (ΠΧ)

Espagne

Secreto

Reservado

Confidencial

Difusión Limitada

France

Très Secret Défense (2)

Secret Défense

Confidentiel Défense

 

Irlande

Top Secret

Secret

Confidential

Restricted

Italie

Segretissimo

Segreto

Riservatissimo

Riservato

Luxembourg

Très Secret

Secret

Confidentiel

Diffusion restreinte

Pays-Bas

Stg (3). Zeer Geheim

Stg. Geheim

Stg. Confidentieel

Departementaalvertrouwelijk

Autriche

Streng Geheim

Geheim

Vertraulich

Eingeschränkt

Portugal

Muito Secreto

Secreto

Confidencial

Reservado

Finlande

Erittäin salainen

Erittäin salainen

Salainen

Luottamuksellinen

Suède

Kvalificerat hemlig

Hemlig

Hemlig

Hemlig

Royaume-Uni

Top Secret

Secret

Confidential

Restricted

Chypre

Άκρως Απόρρητο

Απόρρητο

Εμπιστευτικό

Περιορισμένης Χρήσης

Estonie

Täiesti salajane

Salajane

Konfidentsiaalne

Piiratud

Hongrie

Szigorúan titkos !

Titkos !

Bizalmas !

Korlátozott terjesztésű !

Lettonie

Sevišķi slepeni

Slepeni

Konfidenciāli

Dienesta vajadzībām

Lituanie

Visiškai slaptai

Slaptai

Konfidencialiai

Riboto naudojimo

Malte

L-Ghola Segretezza

Sigriet

Kunfidenzjali

Ristrett

Pologne

Ściśle Tajne

Tajne

Poufne

Zastrzeżone

République tchèque

Přísn tajné

Tajné

Důvěrné

Vyhrazené

Slovaquie

Prísne tajné

Tajné

Dôverné

Vyhradené

Slovénie

Strogo tajno

Tajno

Zaupno

SVN Interno»


(1)  VS = Verschlusssache.

(2)  La classification Très secret défense, couvrant les priorités gouvernementales, ne peut s’échanger qu’avec l’autorisation du premier ministre.

(3)  Stg = staatsgeheim.


2.2.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 29/42


DÉCISION N o 1/2005 DU COMITÉ MIXTE CE-SUISSE

du 1er février 2005

remplaçant les tableaux III et IV b) du protocole no 2

(2005/79/CE)

LE COMITÉ MIXTE,

vu l'accord entre la Communauté économique européenne, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, signé à Bruxelles le 22 juillet 1972, ci-après désigné comme «l'accord», tel que modifié par l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l'accord pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés signé à Luxembourg le 26 octobre 2004, et son protocole no 2, et en particulier son article 7,

(1)

considérant que pour la mise en œuvre du protocole no 2 à l’accord, les prix de référence intérieurs sont fixés pour les parties contractantes par le comité mixte;

(2)

considérant que les prix réels ont évolué sur les marchés intérieurs des parties contractantes en ce qui concerne les matières premières pour lesquelles des mesures de compensation des prix sont appliquées;

(3)

considérant qu’il est par conséquent nécessaire de mettre à jour les prix de référence et les montants figurant dans les tableaux III et IV b) du protocole no 2;

(4)

considérant que la présente décision doit entrer en vigueur à la date où l’application provisoire de l’accord modificatif signé le 26 octobre 2004 devient effective, à savoir le premier jour du quatrième mois suivant la date de la signature, à condition que les mesures de mise en œuvre définies à l’article 5, paragraphe 4, du protocole no 2, soient adoptées à la même date,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le tableau III et le tableau figurant sous le tableau IV, point b), du protocole no 2, sont remplacés par les tableaux des annexes I et II à la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le 1er février 2005.

Fait à Bruxelles, le 1er février 2005.

Par le Comité mixte

Le président

Richard WRIGHT


ANNEXE I

«TABLEAU III

Prix de référence intérieurs communautaires et suisses

(CHF pour 100 kg net)

Matières premières agricoles

Prix de référence intérieur suisse

Prix de référence intérieur communautaire

Différence prix de référence suisse/communautaire

Blé commun

58,34

16,10

42,24

Blé dur

37,85

25,40

12,45

Seigle

48,01

16,10

31,91

Orge

27,14

16,10

11,04

Maïs

31,79

16,10

15,69

Farine de blé commun

103,38

37,20

66,18

Lait entier en poudre

590,00

395,00

195,00

Lait écrémé en poudre

468,60

333,00

135,60

Beurre

917,00

468,00

449,00

Sucre blanc

0,00

Œufs (1)

255,00

205,50

49,50

Pommes de terre fraîches

42,00

21,00

21,00

Graisse végétale (2)

390,00

160,00

230,00»


(1)  Prix dérivés de ceux des œufs des oiseaux liquides, hors coquilles, multipliés par le facteur 0,85.

(2)  Prix pour les graisses végétales (destinées à la boulangerie et à l'industrie alimentaire) avec une teneur en graisse de 100 %.


ANNEXE II

«TABLEAU IV

b)

Montants de base des matières premières agricoles pris en considération pour le calcul des éléments agricole:


(CHF pour 100 kg net)

Matières premières agricoles

Montant de base à compter de l’entrée en vigueur

Montant de base après trois années à compter de l’entrée en vigueur

Blé commun

38,00

36,00

Blé dur

11,00

10,00

Seigle

29,00

27,00

Orge

10,00

9,00

Maïs

14,00

13,00

Farine de blé commun

57,00

54,00

Lait entier en poudre

176,00

166,00

Lait écrémé en poudre

122,00

115,00

Beurre

449,00 (1)

449,00 (1)

Sucre blanc

Zéro

Zéro

Oeufs

36,00

36,00

Pommes de terres fraîches

19,00

18,00

Graisse végétale

207,00

196,00»


(1)  Compte tenu des avantages découlant de l'aide au beurre octroyée au titre du règlement (CE) no 2571/97 de la Commission du 15 décembre 1997, le montant de base du beurre n’est pas réduit par rapport à la différence de prix du tableau III.


Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européenne

2.2.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 29/45


POSITION COMMUNE 2005/80/PESC DU CONSEIL

du 31 janvier 2005

prorogeant et modifiant la position commune 2004/133/PESC concernant des mesures restrictives à l'égard d'extrémistes dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine (ARYM)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 15,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 10 février 2004, le Conseil a adopté la position commune 2004/133/PESC concernant des mesures restrictives à l'égard d'extrémistes dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine (ARYM) et abrogeant la position commune 2001/542/PESC (1).

(2)

La position commune 2004/133/PESC s'applique pour une période de douze mois.

(3)

À la suite du réexamen de la position commune 2004/133/PESC, il est jugé approprié de proroger son application pour une nouvelle période de douze mois et d'étendre la liste de personnes figurant à son annexe,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE POSITION COMMUNE:

Article premier

La position commune 2004/133/PESC est prorogée jusqu'au 9 février 2006.

Article 2

L'annexe de la position commune 2004/133/PESC est remplacée par l'annexe de la présente position commune.

Article 3

La présente position commune prend effet le jour de son adoption.

Elle s'applique à partir du 10 février 2005.

Article 4

La présente position commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 31 janvier 2005.

Par le Conseil

Le président

J. ASSELBORN


(1)  JO L 39 du 11.2.2004, p. 19.


ANNEXE

«ANNEXE

Liste des personnes visées à l'article 1er

 

Nom

ADILI Gafur

Alias

Valdet Vardari

Date de naissance

5.1.1959

Lieu de naissance/origine

Kicevo (Harandjell)

 

Nom

BAJRAMI Hamdi

Alias

Breza

Date de naissance

16.8.1981

Lieu de naissance/origine

Brest (ARYM)

 

Nom

BEQIRI Idajet

Alias

 

Date de naissance

20.2.1951

Lieu de naissance/origine

Mallakaster, Fier (Albanie)

 

Nom

BUTKA Spiro

Alias

Vigan Gradica

Date de naissance

29.5.1949

Lieu de naissance/origine

Kosovo

 

Nom

GEORGIEVSKI Goran

Alias

Mujo

Date de naissance

2.12.1969

Lieu de naissance/origine

Kumanovo

 

Nom

HYSENI Xhemail

Alias

Xhimi Shea

Date de naissance

15.8.1958

Lieu de naissance/origine

Lipkovo (Lojane)

 

Nom

JAKUPI Avdil

Alias

Cakalla

Date de naissance

20.4.1974

Lieu de naissance/origine

Tanusevce

 

Nom

JAKUPI Lirim

Alias

“Commandant Nazi”

Date de naissance

1.8.1979

Lieu de naissance/origine

Bujanovac (Serbie-et-Monténégro)

 

Nom

KRASNIQI Agim

Alias

 

Date de naissance

15.9.1979

Lieu de naissance/origine

Kondovo (ARYM)

 

Nom

LIMANI Fatmir

Alias

 

Date de naissance

14.1.1973

Lieu de naissance/origine

Kicevo (ARYM)

 

Nom

MATOSHI Ruzhdi

Alias

 

Date de naissance

6.3.1970

Lieu de naissance/origine

Tetovo (ARYM)

 

Nom

MISIMI Naser

Alias

 

Date de naissance

8.1.1959

Lieu de naissance/origine

Mala Recica, Tetovo, (ARYM)

 

Nom

MUSTAFAJ Taip

Alias

Mustafai, Mustafi or Mustafa

Date de naissance

23.1.1964

Lieu de naissance/origine

Bacin Dol, Gostivar, (ARYM)

 

Nom

REXHEPI Daut

Alias

Leka

Date de naissance

6.1.1966

Lieu de naissance/origine

Poroj

 

Nom

RUSHITI Sait

Date de naissance

7.7.1966

Lieu de naissance/origine

Tetovo

 

Nom

SAMIU Izair

Alias

Baci

Date de naissance

23.7.1963

Lieu de naissance/origine

Semsevo

 

Nom

STOJKOV Goran

Date de naissance

25.2.1970

Lieu de naissance/origine

Strumica

 

Nom

SUMA Emrush

Alias

 

Date de naissance

27.5.1974

Lieu de naissance/origine

Dirnce, Kosovo, Serbie-et-Monténégro

 

Nom

SULEJMANI Fadil

Date de naissance

5.12.1940

Lieu de naissance/origine

Tetovo (Bosovce)

 

Nom

SULEJMANI Gyner

Date de naissance

3.3.1954

Lieu de naissance/origine

Turquie

 

Nom

UKSHINI Sami

Alias

“Commandant Sokoli (Faucon)”

Date de naissance

5.3.1963

Lieu de naissance/origine

Djakovo, (Gjakova), Kosovo, Serbie-et-Monténégro»


2.2.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 29/48


DÉCISION 2005/81/PESC DU CONSEIL

du 31 janvier 2005

prorogeant le mandat du chef/commissaire de police de la Mission de police de l'Union européenne (MPUE) en Bosnie-et-Herzégovine

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 23, paragraphe 2,

vu l'action commune 2002/210/PESC du Conseil du 11 mars 2002 relative à la Mission de police de l'Union européenne (1) (MPUE), et notamment son article 4,

vu la décision 2004/188/PESC du Conseil du 23 février 2004 relative à la nomination du chef/commissaire de police de la Mission de police de l’Union européenne (MPUE) (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le 23 février 2004, le Conseil a adopté la décision 2004/188/PESC nommant M. Bartholomew Kevin Carty chef/commissaire de police de la MPUE à compter du 1er mars 2004 pour une durée d'un an.

(2)

La décision 2004/188/PESC vient à expiration le 1er mars 2005.

(3)

Le secrétaire général/haut représentant a proposé de proroger jusqu'au 31 décembre 2005 le mandat de M. Bartholomew Kevin Carty en tant que chef/commissaire de police de la MPUE.

(4)

Par conséquent, il conviendrait de proroger le mandat du chef/commissaire de la police de la MPUE,

DÉCIDE:

Article premier

Le mandat de M. Bartholomew Kevin Carty en tant que chef/commissaire de police de la MPUE est prorogé jusqu'au 31 décembre 2005.

Article 2

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Article 3

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, 31 janvier 2005.

Par le Conseil

Le président

J. ASSELBORN


(1)  JO L 70 du 13.3.2002, p. 1. Action commune modifiée en dernier lieu par l'action commune 2003/188/PESC (JO L 73 du 19.3.2003, p. 9).

(2)  JO L 58 du 26.2.2004, p. 27.


2.2.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 29/49


POSITION COMMUNE 2005/82/PESC DU CONSEIL

du 31 janvier 2005

abrogeant les positions communes 2002/401/PESC relative au Nigeria, 2002/495/PESC relative à l'Angola, 2002/830/PESC relative au Rwanda et 2003/319/PESC relative à l'accord de cessez-le-feu de Lusaka et au processus de paix en République démocratique du Congo

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 15,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Conseil a adopté des conclusions concernant la politique de l'Union européenne à l'égard du Nigeria le 17 mai 2003, à l'égard de l'Angola le 13 octobre 2003, à l'égard du Rwanda le 8 décembre 2003 et à l'égard de la région des Grands Lacs africains le 14 juin 2004. Ces conclusions énoncent la politique générale de l'Union à l'égard des pays concernés et de cette région.

(2)

En conséquence, il conviendrait d'abroger les positions communes arrêtées par le Conseil à l'égard de ces pays et de cette région, qui ne définissent pas des principes de base communs qui seraient valables pour une période plus longue et qui ne sont pas nécessaires pour constituer une base juridique de la mise en œuvre de la politique de l'Union,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE POSITION COMMUNE:

Article premier

Les positions communes 2002/401/PESC (1) relative au Nigeria, 2002/495/PESC (2) relative à l'Angola, 2002/830/PESC (3) relative au Rwanda et 2003/319/PESC (4) relative à l'accord de cessez-le-feu de Lusaka et au processus de paix en République démocratique du Congo sont abrogées.

Article 2

La présente position commune prend effet le jour de sa publication.

Article 3

La présente position commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 31 janvier 2005.

Par le Conseil

Le président

J. ASSELBORN


(1)  JO L 139 du 29.5.2002, p. 1.

(2)  JO L 167 du 26.6.2002, p. 9.

(3)  JO L 285 du 23.10.2002, p. 3.

(4)  JO L 115 du 9.5.2003, p. 87.


2.2.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 29/50


DÉCISION 2005/83/PESC DU CONSEIL

du 31 janvier 2005

mettant en œuvre la position commune 2004/293/PESC concernant le renouvellement des mesures définies à l'appui d'une mise en œuvre effective du mandat du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu la position commune 2004/293/PESC (1), et notamment son article 2, en liaison avec l'article 23, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de la position commune 2004/293/PESC, le Conseil a pris des mesures pour empêcher l'entrée ou le passage en transit sur le territoire des États membres des personnes qui mènent des activités susceptibles d'aider des personnes en liberté à continuer d'échapper à la justice alors qu'elles ont commis des crimes dont le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) les a accusées, ou qui, par ailleurs, agissent d'une manière qui pourrait empêcher le TPIY de s'acquitter dûment de son mandat.

(2)

Le 28 juin 2004, le Conseil a adopté la décision 2004/528/PESC modifiant la liste figurant à l'annexe de la position commune 2004/293/PESC.

(3)

Suivant les recommandations du bureau du Haut Représentant pour la Bosnie-Herzégovine, ces mesures devraient viser d'autres personnes.

(4)

La liste figurant à l'annexe de la position commune 2004/293/PESC devrait être modifiée en conséquence,

DÉCIDE:

Article premier

La liste des personnes figurant à l'annexe de la position commune 2004/293/PESC est remplacée par la liste figurant à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Article 3

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 31 janvier 2005.

Par le Conseil

Le président

J. ASSELBORN


(1)  JO L 94 du 31.3.2004, p. 65. Position commune modifiée en dernier lieu par la décision 2004/528/PESC (JO L 233 du 2.7.2004, p. 15).


ANNEXE

Liste des personnes visées à l'article 1er

1.

BAGIC, Zeljko

Fils de Josip

Lieu et date de naissance: Zagreb, le 29 mars 1960

Passeport no:

Carte d'identité no:

No personnel:

Alias: Cicko

Adresse:

2.

BILBIJA, Milorad

Fils de Svetko Bilbija

Lieu et date de naissance: Sanski Most, le 13 août 1956

Passeport no: 3715730

Carte d'identité no: 03GCD9986

No personnel: 1308956163305

Alias:

Adresse: Brace Pantica 7, Banja Luka

3.

BJELICA, Milovan

Fils de

Lieu et date de naissance: Rogatica, Bosnie-Herzégovine, RFSY, le 19 octobre 1958

Passeport no: 0000148 délivré le 26 juillet 1998 à Srpsko Sarajevo (annulé)

Carte d'identité no: 03ETA0150

No personnel: 1910958130007

Alias: Cicko

Adresse: Société CENTREK, à Pale

4.

CESIC, Ljubo

Fils de Jozo

Lieu et date de naissance: Batin, Posusje, RFSY, le 20 février 1958 ou le 9 juin 1966 (document de référence du ministère de la justice croate)

Passeport no:

Carte d'identité no:

No personnel:

Alias: Rojs

Adresse: V Poljanice 26, Dubrava, Zagreb; également domicilié à Novacka 62c, Zagreb

5.

DILBER, Zeljko

Fils de Drago

Lieu et date de naissance: Travnik, le 2 février 1955

Passeport no:

Carte d'identité no: 185581

No personnel:

Alias:

Adresse: 17 Stanka Vraza, Zadar

6.

ECIM, Ljuban

Fils de

Lieu et date de naissance: Sviljanac, Bosnie-Herzégovine, RFSY, le 6 janvier 1964

Passeport no: 0144290 délivré le 21 novembre 1998 à Banja Luka (annulé)

Carte d'identité no: 03GCE3530

No personnel: 0601964100083

Alias:

Adresse: Ulica Stevana Mokranjca 26, Banja Luka, Bosnie-Herzégovine

7.

JOVICIC, Predag

Fils de Desmir Jovicic

Lieu et date de naissance: Pale, le 1er mars 1963

Passeport no: 4363551

Carte d'identité no: 03DYA0852

No personnel: 0103963173133

Alias:

Adresse: Milana Simovica 23, Pale-RS

8.

KARADZIC, Aleksandar

Fils de

Lieu et date de naissance: Sarajevo Centar, Bosnie-Herzégovine, RFSY, le 14 mai 1973

Passeport no: 0036395. Expiré le 12 octobre 1998

Carte d'identité no:

No personnel:

Alias: Sasa

Adresse:

9.

KARADZIC, Ljiljana (Nom de jeune fille: ZELEN)

Fille de Vojo et Anka

Lieu et date de naissance: Sarajevo Centar, Bosnie-Herzégovine, RFSY, le 27 novembre 1945

Passeport no:

Carte d'identité no:

No personnel:

Alias:

Adresse:

10.

KESEROVIC, Dragomir

Fils de Slavko

Lieu et date de naissance: Piskavica/Banja Luka, le 8 juin 1957

Passeport no: 4191306

Carte d'identité no: 04GCH5156

No personnel: 0806957100028

Alias:

Adresse:

11.

KIJAC, Dragan

Fils de

Lieu et date de naissance: Sarajevo, le 6 octobre 1955

Passeport no:

Carte d'identité no:

No personnel:

Alias:

Adresse:

12.

KOJIC, Radomir

Fils de Milanko et Zlatana

Lieu et date de naissance: Bijela Voda, Sokolac Canton, Bosnie-Herzégovine, RFSY, le 23 novembre 1950

Passeport no: 4742002. Délivré en 2002 à Sarajevo. Date d'expiration: 2007

Carte d'identité no: 03DYA1935. Délivrée le 7 juillet 2003 à Sarajevo

No personnel: 2311950173133

Alias: Mineur ou Ratko

Adresse: 115 Trifka Grabeza, Pale, ou Hôtel KRISTAL, Jahorina

13.

KOVAC, Tomislav

Fils de Vaso

Lieu et date de naissance: Sarajevo, Bosnie-Herzégovine, RFSY, le 4 décembre 1959

Passeport no:

Carte d'identité no:

No personnel: 0412959171315

Alias: Tomo

Adresse: Bijela, Monténégro; et Pale, Bosnie-Herzégovine

14.

KRASIC, Petar

Fils de

Lieu et date de naissance:

Passeport no:

Carte d'identité no:

No personnel:

Alias:

Adresse:

15.

KUJUNDZIC, Predrag

Fils de Vasilija

Lieu et date de naissance: Suho Pole, Doboj, Bosnie-Herzégovine, RFSY, le 30 janvier 1961

Passeport no:

Carte d'identité no: 03GFB1318

No personnel: 30011961120044

Alias: Predo

Adresse: Doboj, Bosnie-Herzégovine

16.

LUKOVIC, Milorad Ulemek

Fils de

Lieu et date de naissance: Belgrade, Serbie, RFSY, le 15 mai 1968

Passeport no:

Carte d'identité no:

No personnel:

Alias: Legija (fausse identité au nom de IVANIC, Zeljko)

Adresse: En fuite

17.

MAKSAN, Ante

Fils de Blaz

Lieu et date de naissance: Pakostane, dans les environs de Zadar, le 7 février 1967

Passeport no: 1944207

Carte d'identité no:

No personnel:

Alias: Djoni

Adresse: Proloska 15, Pakostane, Zadar

18.

MALIS, Milomir

Fils de Dejan Malis

Lieu et date de naissance: Bjelice, le 3 août 1966

Passeport no:

Carte d'identité no:

No personnel: 0308966131572

Alias:

Adresse: Vojvode Putnika, Foca/Srbinje

19.

MANDIC, Momcilo

Fils de

Lieu et date de naissance: Kalinovik, Bosnie-Herzégovine, RFSY, le 1er mai 1954

Passeport no: 0121391. Délivré le 12 mai 1999 à Srpsko Sarajevo, Bosnie-Herzégovine (annulé)

Carte d'identité no:

No personnel: 0105954171511

Alias: Momo

Adresse: Discothèque GITROS à Pale

20.

MARIC, Milorad

Fils de Vinko Maric

Lieu et date de naissance: Visoko, le 9 septembre 1957

Passeport no: 4587936

Carte d'identité no: 04GKB5268

No personnel: 0909957171778

Alias:

Adresse: Vuka Karadzica 148, Zvornik

21.

MICEVIC, Jelenko

Fils de Luka et Desanka, nom de jeune fille: Simic

Lieu et date de naissance: Borci près de Konjic, Bosnie-Herzégovine, RFSY, le 8 août 1947

Passeport no: 4166874

Carte d'identité no: 03BIA3452

No personnel: 0808947710266

Alias: Filaret

Adresse: Monastère de Milesevo, Serbie-Monténégro

22.

NINKOVIC, Milan

Fils de Simo

Lieu et date de naissance: Doboj, le 15 juin 1943

Passeport no: 3944452

Carte d'identité no: 04GFE3783

No personnel: 1506943120018

Alias:

Adresse:

23.

OSTOJIC, Velibor

Fils de Jozo

Lieu et date de naissance: Celebici, Foca, le 8 août 1945

Passeport no:

Carte d'identité no:

No personnel:

Alias:

Adresse:

24.

OSTOJIC Zoran

Fils de Mico Ostojic

Lieu et date de naissance: Sarajevo, le 29 mars 1961

Passeport no:

Carte d'identité no: 04BSF6085

No personnel: 2903961172656

Alias:

Adresse: Malta 25, Sarajevo

25.

PAVLOVIC, Petko

Fils de Milovan Pavlovic

Lieu et date de naissance: Ratkovici, le 6 juin 1957

Passeport no: 4588517

Carte d'identité no: 03GKA9274

No personnel: 0606957183137

Alias:

Adresse: Vuka Karadjica 148, Zvornik

26.

PETRAC, Hrvoje

Fils de

Lieu et date de naissance: Slavonski Brod, le 25 août 1955

Passeport no: passeport croate no 01190016

Carte d'identité no:

No personnel:

Alias:

Adresse:

27.

POPOVIC, Cedomir

Fils de Radomir Popovic

Lieu et date de naissance: Petrovici, le 24 mars 1950

Passeport no:

Carte d'identité no: 04FAA3580

No personnel: 2403950151018

Alias:

Adresse: Crnogorska 36, Bileca

28.

PUHALO, Branislav

Fils de Djuro

Lieu et date de naissance: Foca, le 30 août 1963

Passeport no:

Carte d'identité no:

No personnel: 3008963171929

Alias:

Adresse:

29.

RADOVIC, Nade

Fils de Milorad Radovic

Lieu et date de naissance: Foca, le 26 janvier 1951

Passeport no: passeport ancien no 0123256 (annulé)

Carte d'identité no: 03GJA2918

No personnel: 2601951131548

Alias:

Adresse: Stepe Stepanovica 12, Foca/Srbinje

30.

RATIC, Branko

Fils de

Lieu et date de naissance: Mihaljevci sl Pozega, Bosnie-Herzégovine, RFSY, le 26 novembre 1957

Passeport no: 0442022. Délivré le 17 septembre 1999 à Banja Luka.

Carte d'identité no: 03GCA8959

No personnel: 2611957173132

Alias:

Adresse: Ulica Krfska 42, Banja Luka, Bosnie-Herzégovine

31.

ROGULJIC, Slavko

Fils de

Lieu et date de naissance: Srpska Crnja Hetin, Serbie, RFSY, le 15 mai 1952

Passeport en cours de validité no 3747158 délivré le 12 avril 2002 à Banja Luka. Date d'expiration: 12 avril 2007. Passeport non valide no 0020222 délivré le 25 août 1988 à Banja Luka. Date d'expiration: 25 août 2003

Carte d'identité no: 04EFA1053

No personnel: 1505952103022

Alias:

Adresse: 21 Vojvode Misica, Laktasi, Bosnie-Herzégovine

32.

SAROVIC, Mirko

Fils de

Lieu et date de naissance: Rusanovici-Rogatica, le 16 septembre 1956

Passeport no: 4363471. Délivré à Srpsko Sarajevo. Date d'expiration: 8 octobre 2008

Carte d'identité no: 04PEA4585

No personnel: 1609956172657

Alias:

Adresse: Bjelopoljska 42, 71216 Srpsko Sarajevo

33.

SKOCAJIC, Mrksa

Fils de Dejan Skocajic

Lieu et date de naissance: Blagaj, le 5 août 1953

Passeport no: 3681597

Carte d'identité no: 04GDB9950

No personnel: 0508953150038

Alias:

Adresse: Trebinjskih Brigade, Trebinje

34.

SPAJIC, Ratomir

Lieu et date de naissance: Konjic, le 8 avril 1957

Fils de Krsto

Passeport no: 3667966

Carte d'identité no: 04DYA7675

No personnel: 0804957172662

Alias:

Adresse:

35.

VRACAR, Milenko

Fils de

Lieu et date de naissance: Nisavici, Prijedor, Bosnie-Herzégovine, RFSY, le 15 mai 1956

Passeport en cours de validité no 3865548 délivré le 29 août 2002 à Banja Luka. Date d'expiration: 29 août 2007. Passeports non valides no 0280280 délivré le 4 décembre 1999 à Banja Luka (date d'expiration: 4 décembre 2004) et no 0062130 délivré le 16 septembre 1998 à Banja Luka

Carte d'identité no: 03GCE6934

No personnel: 1505956160012

Alias:

Adresse: 14 Save Ljuboje, Banja Luka, Bosnie-Herzégovine

36.

ZOGOVIC, Milan

Fils de Jovan

Lieu et date de naissance: Dobrusa, le 7 octobre 1939

Passeport no:

Carte d'identité no:

N° personnel:

Alias:

Adresse:


Rectificatifs

2.2.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 29/57


Rectificatif au règlement (CE) no 103/2005 de la Commission du 21 janvier 2005 relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour la revente sur le marché intérieur de riz paddy détenu par l'organisme d'intervention grec

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 20 du 22 janvier 2005 )

Page 5, article 2, à la fin du paragraphe 3:

au lieu de:

«Téléphone (30-10) 212 47 87 et 212 47 89

Télécopieur (30-10) 862 93 73.»,

lire:

«Téléphone +30(210) 212 48 46 et +30(210) 212 47 88

Télécopieur +30(210) 212 47 91.»


2.2.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 29/57


Rectificatif au règlement (CE) no 165/2005 de la Commission du 31 janvier 2005 fixant les droits à l’importation dans le secteur des céréales applicable à partir du 1er février 2005

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 28 du 1er février 2005 )

Page 16, à l’annexe I, en regard du code NC 1001 10 00, «Désignation des marchandises “de qualité basse”», «Droit à l’importation (en EUR/t)»:

au lieu de

«6,58»

lire:

«6,08».