ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 24 |
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Édition de langue française |
Législation |
48e année |
Sommaire |
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I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité |
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Directive 2005/6/CE de la Commission du 26 janvier 2005 modifiant la directive 71/250/CEE en ce qui concerne la présentation et l'interprétation des résultats d'analyse requis au titre de la directive 2002/32/CE ( 1 ) |
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Rectificatifs |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité
27.1.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 24/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 114/2005 DE LA COMMISSION
du 26 janvier 2005
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe. |
(2) |
En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 27 janvier 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 janvier 2005.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 26 janvier 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
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Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
052 |
101,1 |
204 |
77,1 |
|
212 |
157,6 |
|
608 |
118,9 |
|
624 |
163,5 |
|
999 |
123,6 |
|
0707 00 05 |
052 |
140,5 |
999 |
140,5 |
|
0709 90 70 |
052 |
182,8 |
204 |
169,7 |
|
999 |
176,3 |
|
0805 10 20 |
052 |
43,6 |
204 |
39,2 |
|
212 |
53,5 |
|
220 |
42,9 |
|
421 |
38,1 |
|
448 |
38,3 |
|
624 |
71,7 |
|
999 |
46,8 |
|
0805 20 10 |
204 |
56,8 |
999 |
56,8 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
052 |
67,9 |
204 |
86,8 |
|
400 |
78,5 |
|
464 |
55,5 |
|
624 |
69,1 |
|
662 |
40,0 |
|
999 |
66,3 |
|
0805 50 10 |
052 |
63,6 |
999 |
63,6 |
|
0808 10 80 |
400 |
103,2 |
404 |
83,2 |
|
720 |
72,1 |
|
999 |
86,2 |
|
0808 20 50 |
388 |
68,3 |
400 |
88,1 |
|
720 |
39,5 |
|
999 |
65,3 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Le code «999» représente «autres origines».
27.1.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 24/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 115/2005 DE LA COMMISSION
du 26 janvier 2005
relatif à l'ouverture d'une adjudication de la restitution à l'exportation de blé tendre vers certains pays tiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1) et notamment son article 13, paragraphe 3, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Compte tenu de la situation actuelle sur les marchés des céréales, il se révèle opportun d'ouvrir pour le blé tendre une adjudication de la restitution à l'exportation conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (2). |
(2) |
Les modalités d'application de la procédure d'adjudication ont été arrêtées pour la fixation de la restitution à l'exportation par le règlement (CE) no 1501/95. Parmi les engagements liés à l'adjudication figure l'obligation de déposer une demande de certificat d'exportation et de constituer une garantie. Il y a lieu de fixer le montant de cette garantie. |
(3) |
Il est nécessaire de prévoir une durée de validité spécifique pour les certificats délivrés dans le cadre de cette adjudication. Cette validité doit correspondre aux besoins du marché mondial pour la campagne 2004/2005. |
(4) |
Pour assurer un traitement égal à tous les intéressés, il est nécessaire de prévoir que la durée de validité des certificats délivrés soit identique. |
(5) |
Afin d’éviter des réimportations, les exportations dans le cadre de cette adjudication doivent être limitées à certains pays tiers. |
(6) |
Le bon déroulement d'une procédure d'adjudication en vue d'exportations impose de prévoir une quantité minimale, ainsi que le délai et la forme de la transmission des offres déposées auprès des services compétents. |
(7) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Il est procédé à une adjudication de la restitution à l'exportation conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 1501/95.
2. L'adjudication porte sur du blé tendre à exporter vers les pays tiers, à l’exclusion de l’Albanie, de la Bulgarie, de la Croatie, de la Bosnie-et-Herzégovine, du Liechtenstein, de la Roumanie, de la Serbie-et-Monténégro (3) et de la Suisse.
3. L'adjudication est ouverte jusqu'au 23 juin 2005. Pendant sa durée, il est procédé à des adjudications hebdomadaires pour lesquelles les quantités et les dates de dépôt des offres sont déterminées dans l'avis d'adjudication.
Par dérogation à l'article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1501/95, le délai de présentation des offres pour la première adjudication partielle expire le 3 février 2005.
Article 2
Une offre n'est valable que si elle porte sur une quantité d'au moins 1 000 tonnes.
Article 3
La garantie visée à l'article 5, paragraphe 3, point a), du règlement (CE) no 1501/95 est de 12 euros par tonne.
Article 4
1. Par dérogation à l'article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission (4), les certificats d'exportation délivrés conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1501/95 sont, pour la détermination de leur durée de validité, considérés comme délivrés le jour du dépôt de l'offre.
2. Les certificats d'exportation délivrés dans le cadre de l'adjudication prévue par le présent règlement sont valables à partir de la date de leur délivrance au sens du paragraphe 1 jusqu'à la fin du quatrième mois suivant.
Article 5
Les États membres transmettent à la Commission les offres déposées au plus tard une heure et demie après l'expiration du délai pour le dépôt hebdomadaire des offres, tel que prévu à l'avis d'adjudication, en utilisant le formulaire figurant à l’annexe.
En cas d'absence d'offres, les États membres en informent la Commission dans le même délai que celui visé au premier alinéa.
Les heures fixées pour le dépôt des offres sont les heures de la Belgique.
Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 janvier 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.
(2) JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).
(3) Y compris le Kosovo, tel qu’il est défini par la résolution no 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.
(4) JO L 152 du 24.6.2000, p. 1.
ANNEXE
Formulaire (1)
ADJUDICATION HEBDOMADAIRE DE LA RESTITUTION À L'EXPORTATION DE BLÉ TENDRE VERS CERTAINS PAYS TIERS
[Règlement (CE) no 115/2005]
(Fin du délai pour la présentation des offres)
1 |
2 |
3 |
Numérotation des soumissionnaires |
Quantités en tonnes |
Montant de la restitution à l'exportation en EUR/tonne |
1 |
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2 |
|
|
3 |
|
|
etc. |
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Adresse électronique pour l’envoi des informations : agri-c1-revente-marche-eu@cec.eu.int |
(1) À transmettre à la DG AGRI (C/1).
27.1.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 24/6 |
RÈGLEMENT (CE, Euratom) N o 116/2005 DE LA COMMISSION
du 26 janvier 2005
relatif au traitement des remboursements de la TVA aux non-assujettis et aux assujettis au titre de leurs activités exonérées, au fins du règlement (CE, Euratom) no 1287/2003 du Conseil relatif à l'harmonisation du revenu national brut aux prix du marché
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,
vu le règlement (CE, Euratom) no 1287/2003 du Conseil du 15 juillet 2003 relatif à l'harmonisation du revenu national brut aux prix du marché (règlement RNB) (1), et notamment son article 5, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 2, paragraphe 7, de la décision 2000/597/CE, Euratom du Conseil du 29 septembre 2000 relative au système des ressources propres des Communautés européennes (2) définit le produit national brut (PNB) aux prix du marché comme étant équivalent au revenu national brut (RNB) aux prix du marché tel qu'il est déterminé par la Commission en application du système européen de comptes économiques (SEC). Le SEC de 1995 (SEC 95), remplaçant les deux systèmes précédents, respectivement de 1970 et 1979, a été établi par le règlement (CE) no 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté (3) et figure en annexe de cet acte. Le RNB, tel qu'il est défini dans le SEC 95, a remplacé le PNB comme critère aux fins des ressources propres, avec effet à compter de l'exercice 2002. |
(2) |
Le règlement (CE, Euratom) no 1287/2003 du Conseil détermine les procédures de transmission par les États membres des données RNB ainsi que les procédures et vérifications du calcul du RNB et établit le comité RNB. |
(3) |
Le SEC 95 ne précise pas explicitement le traitement des remboursements de la TVA aux non-assujettis et aux assujettis au titre de leurs activités exonérées. |
(4) |
Pour définir le revenu national brut aux prix du marché (RNB) conformément à l'article 1er du règlement (CE, Euratom) no 1287/2003, il est nécessaire de clarifier le traitement des remboursements de la TVA aux non-assujettis et aux assujettis au titre de leurs activités exonérées. |
(5) |
La sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (4) précise les notions d'assujetti, de non-assujetti et d'activité exonérée. |
(6) |
En vue de l'application de la directive 89/130/CEE, Euratom du Conseil du 13 février 1989 relative à l'harmonisation de l'établissement du produit national brut aux prix du marché (5), la décision 1999/622/CE, Euratom de la Commission du 8 septembre 1999 (6) clarifie le traitement des remboursements de la TVA aux unités non-assujetties et aux unités assujetties au titre de leurs activités exonérées. Une clarification similaire devrait à présent être apportée en ce qui concerne le RNB. |
(7) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité RNB, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Aux fins de l'établissement des agrégats des comptes nationaux au fins du règlement (CE, Euratom) no 1287/2003, les remboursements de la TVA ayant grevé les achats aux non-assujettis ou aux assujettis, au titre de leurs activités exonérées, seront enregistrés, dans le cadre du SEC 95, soit en autres transferts courants (D7), soit en transferts en capital (D9), et non traités comme de la TVA déductible.
2. Aux fins du paragraphe 1, le terme «assujetti» a le sens qui lui est donné à l'article 4 de la sixième directive 77/388/CEE, Euratom et on entend par «activités exonérées» les activités énumérées à l'article 13 de ladite directive.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 janvier 2005.
Par la Commission
Joaquín ALMUNIA
Membre de la Commission
(1) JO L 181 du 19.7.2003, p. 1.
(2) JO L 253 du 7.10.2000, p. 42.
(3) JO L 310 du 30.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1267/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 180 du 18.7.2003, p. 1).
(4) JO L 145 du 13.6.1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/66/CE du Conseil (JO L 168 du 1.5.2004, p. 35).
(5) JO L 49 du 21.2.1989, p. 26. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
(6) JO L 245 du 17.9.1999, p. 51.
27.1.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 24/8 |
RÈGLEMENT (CE) N o 117/2005 DE LA COMMISSION
du 26 janvier 2005
établissant la surveillance communautaire des importations de certains produits du secteur de la chaussure originaires de certains pays tiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3285/94 du Conseil du 22 décembre 1994 relatif au régime commun applicable aux importations et abrogeant le règlement (CE) no 518/94 (1), et notamment son article 11, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le régime de contingentement des produits du secteur de la chaussure établi dans le règlement (CE) no 427/2003 du Conseil du 3 mars 2003 relatif à un mécanisme de sauvegarde transitoire applicable aux importations de certains produits de la République populaire de Chine et modifiant le règlement (CE) no 519/94 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers (2) est venu à expiration le 1er janvier 2005. |
(2) |
Le 7 décembre 2004, la Commission a été informée par certains États membres qu’il conviendrait d’appliquer des mesures de surveillance sur des produits du secteur de la chaussure en vertu du règlement (CE) no 3285/94. |
(3) |
L’industrie communautaire de la chaussure se compose en grande partie de petites et moyennes entreprises dont la plupart sont situées dans des régions qui offrent peu d’autres sources d’emploi. Ce secteur résiste donc mal à la concurrence d’importations à bas prix originaires en particulier de la République populaire de Chine. |
(4) |
Face à cette concurrence des importations, le secteur communautaire de la chaussure a, ces dernières années, procédé à une vaste restructuration en concentrant sa production sur des produits plus haut de gamme qui sont aussi des produits ayant fait l’objet de contingents. Ces produits représentent environ 85 % de la production du secteur de la chaussure dans la Communauté. Cette restructuration a entraîné une forte réduction de la capacité et de la main-d’œuvre. En dépit de ces efforts, le secteur communautaire de la chaussure continue de perdre de la production et des parts de marché en raison d’importations étrangères à bon marché. |
(5) |
Au cours de la période 2000-2003, les importations de produits du secteur de la chaussure originaires de la République populaire de Chine non soumises à des contingents ont augmenté de manière spectaculaire tant en termes absolus qu’en termes de parts du marché communautaire, les prix étant nettement inférieurs aux prix de produits équivalents fabriqués dans la Communauté. L’augmentation moyenne des importations a été de 59 % entre 2000 et 2003 et la différence moyenne des prix de 21 %. |
(6) |
Les conditions qui prévalent sur le marché pour tous les produits du secteur de la chaussure étant les mêmes, il est vraisemblable que la récente libéralisation entraînera une augmentation substantielle similaire des importations. Sur la base de l’évolution récente des importations de chaussures, la suppression des contingents 2005 pourrait entraîner un doublement des importations à court terme susceptible de causer la perte de parts de marché pour l’industrie communautaire de l’ordre de 6 % ainsi que la perte de 17 000 emplois. On peut donc considérer qu'il y a menace de dommage à l'encontre des producteurs communautaires aux fins de l'article 11 du règlement (CE) no 3285/94. |
(7) |
Cet impact probable est tellement important que, dans l’intérêt de la Communauté, les importations de certains produits du secteur de la chaussure doivent faire l’objet du système de surveillance communautaire préalable de manière à disposer d’informations statistiques permettant l’analyse rapide des tendances à l’importation. Les chaussures concernées, essentiellement des chaussures de qualité moyenne à élevée, sont celles pour lesquelles la production reste importante dans la Communauté et peuvent donc être considérées comme sensibles. Une surveillance préalable imposée par un régime automatique d'octroi de licences d'importation applicable jusqu'au 31 janvier 2006 constituerait le moyen le plus rapide d’obtenir des informations claires sur les premiers effets de la suppression de ces contingents étant donné qu’un régime a posteriori est plus lent à produire des données significatives. |
(8) |
Afin d’obtenir une vue générale des tendances à l’importation de produits du secteur de la chaussure, il convient aussi d’établir un système a posteriori de suivi douanier pour les importations de toutes les chaussures de toutes provenances. Cela comprend les produits devant faire l’objet d’une surveillance préalable. Lorsque le système de surveillance a posteriori sera pleinement opérationnel, la surveillance préalable pourra être levée, au plus tard le 31 janvier 2006. |
(9) |
La mise en place du marché intérieur implique l'uniformisation des formalités à accomplir par les importateurs communautaires quel que soit le lieu de dédouanement des marchandises. |
(10) |
Afin de faciliter la collecte de données, la mise en libre pratique des produits visés au présent règlement doit être subordonnée à la présentation d'un document de surveillance assujetti à des critères uniformes. Ce document doit, sur simple demande de l'importateur, être visé par les autorités des États membres dans un délai déterminé sans que l'importateur en acquière pour autant un droit d'importation. Ce document ne peut donc être utilisé que tant que le régime d'importation n'a pas été modifié; il devrait être valable dans toute la Communauté. |
(11) |
Afin de garantir la transparence, les États membres et la Commission doivent procéder à un échange aussi exhaustif que possible des informations recueillies dans le cadre de la surveillance communautaire. |
(12) |
L'octroi des documents de surveillance, tout en étant assujetti à des conditions uniformes au niveau communautaire, devrait être confié aux administrations nationales. |
(13) |
Il est souhaitable que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication afin que les données puissent être collectées le plus rapidement possible, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE 1
SURVEILLANCE PRÉALABLE
Article premier
La mise en libre pratique dans la Communauté de certains produits du secteur de la chaussure originaires de la République populaire de Chine énumérés à l'annexe I est subordonnée à la surveillance communautaire préalable, conformément au règlement (CE) no 3285/94.
Article 2
1. La mise en libre pratique dans la Communauté des produits visés à l'article 1er est subordonnée à la présentation d'un document de surveillance délivré par les autorités compétentes d'un État membre.
2. Le document de surveillance visé au paragraphe 1 est délivré automatiquement par les autorités compétentes des États membres, sans frais et pour toutes les quantités demandées, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter du dépôt de la demande par tout importateur de la Communauté, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté. Sauf preuve du contraire, la demande est réputée reçue par l'autorité nationale compétente dans les trois jours ouvrables suivant son dépôt.
3. Un document de surveillance délivré par une des autorités énumérées à l'annexe II est valable dans toute la Communauté.
4. Le document de surveillance doit être conforme au modèle figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 3285/94.
La demande de l'importateur doit comporter les éléments suivants:
a) |
le nom et l'adresse complète du demandeur (avec les numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que le numéro d'identification éventuellement utilisé par les autorités nationales compétentes) et son numéro de TVA, s'il est assujetti à la TVA; |
b) |
s'il y a lieu, le nom et l'adresse complète du déclarant ou du représentant du demandeur (y compris les numéros de téléphone et de télécopieur); |
c) |
le nom et l'adresse complète de l'exportateur; |
d) |
la description exacte des marchandises, en précisant:
|
e) |
la quantité exprimée en paires; |
f) |
la valeur caf frontière communautaire des marchandises, exprimée en euros, par position de la nomenclature combinée; |
g) |
la période et le lieu prévus pour le dédouanement; |
h) |
une mention précisant si la demande fait suite à une demande antérieure portant sur le même contrat; |
i) |
la déclaration suivante, datée et signée par le demandeur, avec inscription de son nom en lettres majuscules: «Je, soussigné, certifie que les informations contenues dans la présente demande sont exactes et données de bonne foi et que je suis établi dans la Communauté». L'importateur doit également fournir une copie du contrat de vente ou d'achat et de la facture pro forma. Si nécessaire, et notamment dans les cas où les marchandises ne sont pas achetées directement en Chine, l'importateur présente un certificat de production délivré par le producteur. |
5. La période de validité du document d'importation est fixée à six mois. Les documents de surveillance non utilisés ou partiellement utilisés peuvent être prorogés pour une période identique.
6. L'importateur renvoie les documents de surveillance à l'autorité qui les a délivrés à la fin de leur période de validité.
7. Les autorités compétentes peuvent, selon les conditions qu'elles auront fixées, autoriser la transmission ou l'impression de déclarations ou de demandes par voie électronique. Toutefois, tous les documents et toutes les pièces justificatives doivent être mis à la disposition des autorités compétentes.
8. Le document de surveillance peut être délivré par voie électronique à condition que le bureau de douane concerné ait accès à ce document par l'intermédiaire d'un réseau informatique.
Article 3
1. Le fait que le prix unitaire auquel la transaction est effectuée diffère de celui indiqué dans le document de surveillance de moins de 5 % à la hausse ou à la baisse ou que la quantité totale des produits présentés à l'importation dépasse la quantité indiquée dans le document de surveillance de moins de 5 % ne fait pas obstacle à la mise en libre pratique des produits en question.
2. Les demandes de documents de surveillance et les documents eux-mêmes ont un caractère confidentiel. L’accès aux informations que contiennent ces demandes et ces documents est réservé aux autorités compétentes et au demandeur.
Article 4
1. Les États membres communiquent les informations suivantes à la Commission:
a) |
aussi régulièrement et de manière aussi actualisée que possible, et au plus tard le dernier jour de chaque mois, le détail des quantités et des montants exprimés en euros pour lesquels des documents de surveillance ont été délivrés; |
b) |
au plus tard six semaines après la fin de chaque mois, le détail des importations effectuées au cours de ce mois, conformément à l'article 32 du règlement (CE) no 1917/2000 de la Commission (3). |
Les informations fournies par les États membres sont ventilées par produit et par code de la nomenclature combinée (NC).
2. Les États membres indiquent les anomalies ou fraudes éventuellement constatées et, le cas échéant, la base sur laquelle ils ont refusé d'accorder un document de surveillance.
CHAPITRE 2
SURVEILLANCE A POSTERIORI
Article 5
1. Les produits du secteur de la chaussure énumérés à l’annexe III font l’objet d’un système de surveillance statistique a posteriori.
2. Après la mise en libre circulation des produits, les autorités compétentes des États membres notifient à la Commission, si possible toutes les semaines mais à tout le moins à la fin de chaque mois, les quantités totales importées (en paires) et leurs montants (valeur des biens en euros à la frontière de la Communauté), en mentionnant le code de la nomenclature combinée et en utilisant les unités et, le cas échéant unités supplémentaires, utilisées dans ce code. Les importations sont ventilées conformément aux procédures statistiques en vigueur.
CHAPITRE 3
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 6
Les notifications prévues par le présent règlement doivent être adressées à la Commission et communiquées par voie électronique au moyen du réseau intégré mis en place à cette fin, à moins que des raisons techniques impératives ne rendent temporairement nécessaire l'utilisation d'autres modes de communication.
Article 7
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Les dispositions du chapitre 1 sont applicables du 1er février 2005 au 31 janvier 2006, au plus tard.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 janvier 2005.
Par la Commission
Peter MANDELSON
Membre de la Commission
(1) JO L 349 du 31.12.1994, p. 53. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2474/2000 (JO L 286 du 11.11.2000, p. 1).
(2) JO L 65 du 8.3.2003, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1985/2003 (JO L 295 du 13.11.2003, p. 43).
(3) JO L 229 du 9.9.2000, p. 4. Règlement tel que modifié par le règlement (CE) no 1669/2001 (JO L 224 du 21.8.2001, p. 3).
ANNEXE I
LISTE DES PRODUITS SOUMIS À UNE SURVEILLANCE PRÉALABLE (2005)
|
6402 99 |
|
6403 51 |
|
6403 59 |
|
6403 91 |
|
6403 99 |
|
6404 19 10 |
à l'exception de
|
6402 99 10 10 |
|
6402 99 91 10 |
|
6402 99 93 10 |
|
6402 99 96 10 |
|
6402 99 98 11 |
|
6403 91 11 10 |
|
6403 91 13 10 |
|
6403 91 16 10 |
|
6403 91 18 10 |
|
6403 91 91 10 |
|
6403 91 93 10 |
|
6403 91 96 10 |
|
6403 91 98 10 |
|
6403 99 91 10 |
|
6403 99 93 11 + 19 |
|
6403 99 96 11 + 19 |
|
6403 99 98 11 + 19 |
ANNEXE II
LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES
|
BELGIQUE/BELGIË
|
|
ČESKÁ REPUBLIKA
|
|
DANMARK
|
|
DEUTSCHLAND
|
|
EESTI
|
|
ΕΛΛΑΔΑ
|
|
ESPAÑA
|
|
FRANCE
|
|
IRELAND
|
|
ITALIA
|
|
ΚΥΠΡΟΣ
|
|
LATVIJA
|
|
LIETUVA
|
|
LUXEMBOURG
|
|
MAGYARORSZÁG
|
|
MALTA
|
|
NEDERLAND
|
|
ÖSTERREICH
|
|
POLSKA
|
|
PORTUGAL
|
|
SLOVENIJA
|
|
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
|
|
SUOMI/FINLAND
|
|
SVERIGE
|
|
UNITED KINGDOM
|
ANNEXE III
LISTE DES PRODUITS SOUMIS À UNE SURVEILLANCE A POSTERIORI
|
6401 91 |
|
6401 92 |
|
6401 99 |
|
6402 19 |
|
6402 20 |
|
6402 91 |
|
6402 99 |
|
6403 12 |
|
6403 19 |
|
6403 20 |
|
6403 30 |
|
6403 40 |
|
6403 51 |
|
6403 59 |
|
6403 91 |
|
6403 99 |
|
6404 11 |
|
6404 19 |
|
6404 20 |
|
6405 10 |
|
6405 20 |
|
6405 90 |
|
6404 19 10 |
|
6402 99 10 10 |
|
6402 99 91 10 |
|
6402 99 93 10 |
|
6402 99 96 10 |
|
6402 99 98 11 |
|
6403 91 11 10 |
|
6403 91 13 10 |
|
6403 91 16 10 |
|
6403 91 18 10 |
|
6403 91 91 10 |
|
6403 91 93 10 |
|
6403 91 96 10 |
|
6403 91 98 10 |
|
6403 99 91 10 |
|
6403 99 93 11 + 19 |
|
6403 99 96 11 + 19 |
|
6403 99 98 11 + 19 |
27.1.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 24/15 |
RÈGLEMENT (CE) N o 118/2005 DE LA COMMISSION
du 26 janvier 2005
modifiant l’annexe VIII du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil et fixant des plafonds budgétaires pour la mise en œuvre partielle ou facultative du régime de paiement unique et pour les enveloppes financières annuelles du régime de paiement unique prévu par ce règlement
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 (1), et notamment son article 64, paragraphe 2, son article 70, paragraphe 2, son article 71, paragraphe 2, son article 143 ter, paragraphe 3, et son article 145, point i),
considérant ce qui suit:
(1) |
Pour les États membres qui ont recours à l'option prévue à l'article 62 du règlement (CE) no 1782/2003, et en fonction de l'information communiquée conformément à l'article 145, point i), de ce règlement, il convient de réviser les montants indiqués à l’annexe VIII dudit règlement. |
(2) |
Il convient de fixer pour 2005 les plafonds budgétaires pour chacun des paiements visés aux articles 66 à 69 du règlement (CE) no 1782/2003 pour les États membres qui mettent en œuvre en 2005 le régime de paiement unique prévu au titre III de ce règlement. |
(3) |
Il convient de fixer pour 2005 les plafonds budgétaires applicables aux paiements directs exclus du régime de paiement unique pour les États membres qui ont recours en 2005 à l’option prévue à l’article 70 du règlement (CE) no 1782/2003. |
(4) |
Il convient de fixer pour 2005 les plafonds budgétaires applicables aux paiements directs énumérés à l’annexe VI du règlement (CE) no 1782/2003 pour les États membres qui ont recours à la période transitoire prévue à l’article 71 de ce règlement. |
(5) |
Par souci de clarté, il convient de publier les plafonds budgétaires du régime de paiement unique pour 2005 après déduction des plafonds établis pour les paiements visés aux articles 66 à 70 du règlement (CE) no 1782/2003 des plafonds révisés de l’annexe VIII dudit règlement. |
(6) |
Il convient de fixer les enveloppes financières annuelles pour 2005 conformément à l’article 143 ter, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1782/2003 pour les États membres qui ont adhéré à la Communauté en 2004 et mettront en œuvre en 2005 le régime de paiement unique prévu au titre IV bis de ce règlement. |
(7) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des paiements directs, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe VIII du règlement (CE) no 1782/2003 est remplacée par le texte de l'annexe I du présent règlement.
Article 2
1. Les plafonds budgétaires pour 2005 visés à l’article 64, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003 sont fixés aux annexes II et III du présent règlement.
2. Les plafonds budgétaires pour 2005 visés à l’article 71, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003 sont fixés à l’annexe IV du présent règlement.
3. Les plafonds budgétaires pour le régime de paiement unique en 2005 sont fixés à l'annexe V du présent règlement.
4. Les enveloppes financières annuelles pour 2005 visées à l’article 143 ter, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1782/2003 sont fixées à l’annexe VI du présent règlement.
Article 3
Les États membres qui optent pour la mise en œuvre régionale prévue à l'article 58 du règlement (CE) no 1782/2003 communiquent à la Commission les plafonds régionaux établis pour le 31 décembre de la première année d’application du régime de paiement unique avant le 1er mars de l’année suivante.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 janvier 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2217/2004 (JO L 375 du 23.12.2004, p. 1).
ANNEXE I
«ANNEXE VIII
PLAFONDS NATIONAUX VISÉS À L'ARTICLE 41
(en milliers d’EUR) |
||||
|
2005 |
2006 |
2007, 2008 et 2009 |
2010 et suivantes |
Belgique |
411 053 |
530 573 |
530 053 |
530 053 |
Danemark |
943 369 |
996 165 |
996 000 |
996 000 |
Allemagne |
5 148 003 |
5 492 201 |
5 492 000 |
5 496 000 |
Grèce |
838 289 |
1 701 289 |
1 723 289 |
1 761 289 |
Espagne |
3 266 092 |
4 065 063 |
4 263 063 |
4 275 063 |
France |
7 199 000 |
7 231 000 |
8 091 000 |
8 099 000 |
Irlande |
1 260 142 |
1 322 305 |
1 322 080 |
1 322 080 |
Italie |
2 539 000 |
3 464 517 |
3 464 000 |
3 497 000 |
Luxembourg |
33 414 |
36 602 |
37 051 |
37 051 |
Pays-Bas |
386 586 |
386 586 |
779 586 |
779 586 |
Autriche |
613 000 |
614 000 |
712 000 |
712 000 |
Portugal |
452 000 |
493 000 |
559 000 |
561 000 |
Finlande |
467 000 |
467 000 |
552 000 |
552 000 |
Suède |
637 388 |
650 108 |
729 000 |
729 000 |
Royaume-Uni |
3 697 528 |
3 870 420 |
3 870 473 |
3 870 473» |
ANNEXE II
PLAFONDS BUDGÉTAIRES POUR LES PAIEMENTS DIRECTS À ACCORDER CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 65 À 69 DU RÈGLEMENT (CE) No 1782/2003
Exercice 2005
(en milliers d’EUR) |
|||||||||
|
Belgique |
Danemark |
Allemagne |
Italie |
Autriche |
Portugal |
Suède |
Royaume-Uni |
|
|
Flandre |
Écosse |
|||||||
Prime à la vache allaitante |
77 565 |
|
|
|
|
70 578 |
79 031 |
|
|
Complément à la prime à la vache allaitante |
19 389 |
|
|
|
|
99 |
9 503 |
|
|
Prime spéciale aux bovins |
|
|
33 085 |
|
|
|
|
37 446 |
|
Prime à l’abattage, adultes |
|
|
|
|
|
17 348 |
8 657 |
|
|
Prime à l’abattage, veaux |
|
6 384 |
|
|
|
5 085 |
946 |
|
|
Primes aux ovins et caprins |
|
|
855 |
|
|
|
21 892 |
|
|
Primes supplémentaires aux ovins et caprins |
|
|
|
|
|
|
7 184 |
|
|
Houblon |
|
|
|
2 277 |
|
27 |
|
|
|
Article 69 |
|
|
|
|
|
|
|
2 869 |
|
Article 69, grandes cultures |
|
|
|
|
142 491 |
|
1 885 |
|
|
Article 69, riz |
|
|
|
|
|
|
150 |
|
|
Article 69, viande bovine |
|
|
|
|
28 674 |
|
1 684 |
|
29 800 |
Article 69, viandes ovine et caprine |
|
|
|
|
8 665 |
|
616 |
|
|
ANNEXE III
PLAFONDS BUDGÉTAIRES POUR LES PAIEMENTS DIRECTS À ACCORDER CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 70 DU RÈGLEMENT (CE) No 1782/2003
Exercice 2005
(en milliers d'EUR) |
|||
|
Belgique |
Italie |
Portugal |
Article 70, paragraphe 1, point a) |
|||
Aide à la production de semences |
1 397 (1) |
13 321 |
272 |
Article 70, paragraphe 1, point b) |
|||
Paiements pour les grandes cultures |
|
|
1 871 |
(1) Les aides pour le Triticum spelta L. (100 %) et le Linum usitatissimum L. (lin destiné à la production de fibres) (100 %) sont exclues du régime de paiement unique.
ANNEXE IV
PLAFONDS BUDGÉTAIRES POUR LES PAIEMENTS DIRECTS À ACCORDER CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 71 DU RÈGLEMENT (CE) No 1782/2003
Exercice 2005
(en milliers d'EUR) |
|||||||
|
Grèce |
Finlande |
France (1) |
Malte |
Pays-Bas |
Slovénie |
Espagne (1) |
Paiements à la surface pour les grandes cultures, 63 EUR/t |
297 389 |
278 100 |
5 075 810 |
174 |
174 186 |
12 467 |
1 621 440 |
Paiements à la surface pour les grandes cultures 63 EUR/t, POSEI |
|
|
|
|
|
|
23 |
Aide régionale spécifique pour les grandes cultures, 24 EUR/t |
|
80 700 |
|
|
|
|
|
Paiement supplémentaire pour le blé dur (291 EUR/ha) et aide spéciale aux zones non traditionnelles (46 EUR/ha) |
179 500 |
|
62 828 |
|
|
|
171 822 |
Aides aux légumineuses à grain |
2 100 |
|
1 370 |
|
|
|
60 518 |
Aides aux légumineuses à grain, POSEI |
|
|
|
|
|
|
1 |
Aide à la production de semences |
1 400 |
2 900 |
15 826 |
29 |
10 400 |
35 |
10 347 |
Prime à la vache allaitante |
25 700 |
9 300 |
734 908 |
26 |
10 900 |
5 183 |
279 830 |
Complément à la prime à la vache allaitante |
3 100 |
600 |
1 137 |
3 |
|
626 |
28 937 |
Prime spéciale aux bovins |
29 900 |
40 700 |
379 025 |
201 |
20 400 |
5 813 |
147 721 |
Prime à l’abattage, adultes |
8 000 |
27 600 |
233 620 |
144 |
62 200 |
3 867 |
142 954 |
Prime à l’abattage, veaux |
|
100 |
69 748 |
|
40 300 |
538 |
602 |
Paiement à l’extensification pour les bovins |
17 600 |
16 780 |
277 228 |
|
900 |
5 360 |
153 486 |
Paiements supplémentaires aux producteurs de viande bovine |
3 800 |
6 100 |
90 586 |
19 |
23 900 |
889 |
31 699 |
Primes aux ovins et caprins |
180 300 |
1 200 |
133 716 |
53 |
13 800 |
520 |
366 997 |
Primes supplémentaires aux ovins et caprins |
63 200 |
400 |
40 208 |
18 |
300 |
178 |
111 589 |
Paiements supplémentaires aux producteurs d’ovins et de caprins |
8 800 |
100 |
7 083 |
3 |
700 |
26 |
18 655 |
Paiements aux producteurs de pommes de terre féculières (44,216 EUR/t) |
|
2 400 |
11 157 |
|
21 800 |
|
|
Aide à la surface pour le riz (102 EUR/t) |
15 400 |
|
10 770 |
|
|
|
67 991 |
Aide à la surface pour le riz (102 EUR/t), départements français d'outre-mer |
|
|
3 053 |
|
|
|
|
Aides à la production de fourrages séchés |
1 100 |
20 |
41 224 |
|
6 800 |
|
44 075 |
Primes supplémentaires aux bovins et ovins dans les îles de la mer Égée |
1 000 |
|
|
|
|
|
|
Aide à la surface pour le houblon |
|
|
398 |
|
|
298 |
375 |
(1) Les aides correspondant aux primes payées dans les secteurs animaux au cours des années de référence (2000, 2001, 2002) dans les régions ultrapériphériques ont été déduites.
ANNEXE V
PLAFONDS BUDGÉTAIRES POUR LE RÉGIME DE PAIEMENT UNIQUE DANS LES ÉTATS MEMBRES OU DANS LES RÉGIONS
Exercice 2005
(en milliers d’EUR) |
|||||||||||||||||||||||||||
État membre et/ou région |
|
||||||||||||||||||||||||||
BELGIQUE (3)
|
306 318 |
||||||||||||||||||||||||||
DANEMARK |
909 429 |
||||||||||||||||||||||||||
ALLEMAGNE (3)
|
5 145 726 |
||||||||||||||||||||||||||
IRLANDE |
1 260 142 |
||||||||||||||||||||||||||
ITALIE |
2 345 849 |
||||||||||||||||||||||||||
LUXEMBOURG |
33 414 |
||||||||||||||||||||||||||
AUTRICHE |
519 863 |
||||||||||||||||||||||||||
302 562 |
|||||||||||||||||||||||||||
SUÈDE (3)
|
597 073 |
||||||||||||||||||||||||||
Royaume-Uni (3)
|
3 667 728 |
(1) Les aides correspondant aux primes payées dans les secteurs animaux au cours des années de référence (2000, 2001, 2002) dans les régions ultrapériphériques ont été déduites.
(2) Déduction faite du transfert de 10 000 vaches allaitantes et des compléments à la prime à la vache allaitante pour les Açores comme prévu à l’article 147, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 1782/2003.
(3) À remplacer par les plafonds régionaux communiqués conformément à l’article 3 du présent règlement.
ANNEXE VI
ENVELOPPES FINANCIÈRES ANNUELLES POUR LE RÉGIME DE PAIEMENT UNIQUE
Exercice 2005
(en milliers d’EUR) |
|
État membre |
|
République tchèque |
249 296 |
Estonie |
27 908 |
Hongrie |
375 431 |
Lettonie |
38 995 |
Lituanie |
104 346 |
Pologne |
823 166 |
République slovaque |
106 959 |
Chypre |
14 274 |
27.1.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 24/22 |
RÈGLEMENT (CE) N o 119/2005 DE LA COMMISSION
du 26 janvier 2005
fixant les restitutions à l'exportation de l'huile d'olive
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement no 136/66/CEE du Conseil du 22 septembre 1966 portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), et notamment son article 3, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Aux termes de l'article 3 du règlement no 136/66/CEE, lorsque le prix dans la Communauté est supérieur aux cours mondiaux, la différence entre ces prix peut être couverte par une restitution lors de l'exportation d'huile d'olive vers les pays tiers. |
(2) |
Les modalités relatives à la fixation et à l'octroi de la restitution à l'exportation de l'huile d'olive ont été arrêtées par le règlement (CEE) no 616/72 de la Commission (2). |
(3) |
Aux termes de l'article 3, paragraphe 3, du règlement no 136/66/CEE, la restitution doit être la même pour toute la Communauté. |
(4) |
Conformément à l'article 3, paragraphe 4, du règlement no 136/66/CEE, la restitution pour l'huile d'olive doit être fixée en prenant en considération la situation et les perspectives d'évolution, sur le marché de la Communauté, des prix de l'huile d'olive et des disponibilités ainsi que, sur le marché mondial, des prix de l'huile d'olive. Toutefois, dans le cas où la situation du marché mondial ne permet pas de déterminer les cours les plus favorables de l'huile d'olive, il peut être tenu compte du prix sur ce marché des principales huiles végétales concurrentes et de l'écart constaté au cours d'une période représentative entre ce prix et celui de l'huile d'olive. Le montant de la restitution ne peut pas être supérieur à la différence existant entre le prix de l'huile d'olive dans la Communauté et celui sur le marché mondial, ajustée, le cas échéant, pour tenir compte des frais d'exportation des produits sur ce dernier marché. |
(5) |
Conformément à l'article 3, paragraphe 3, troisième alinéa, point b), du règlement no 136/66/CEE, il peut être décidé que la restitution soit fixée par adjudication. En outre, l'adjudication porte sur le montant de la restitution et peut être limitée à certains pays de destination, à certaines quantités, qualités et présentations. |
(6) |
Au titre de l'article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement no 136/66/CEE, les restitutions pour l'huile d'olive peuvent être fixées à des niveaux différents selon la destination lorsque la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés le rendent nécessaire. |
(7) |
Les restitutions doivent être fixées au moins une fois par mois. En cas de nécessité, elles peuvent être modifiées dans l'intervalle. |
(8) |
L'application de ces modalités à la situation actuelle des marchés dans le secteur de l'huile d'olive, et notamment au prix de ce produit dans la Communauté et sur les marchés des pays tiers, conduit à fixer la restitution aux montants repris en annexe. |
(9) |
Le comité de gestion des matières grasses n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les restitutions à l'exportation des produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, point c), du règlement no 136/66/CEE sont fixées aux montants repris en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 27 janvier 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 janvier 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO 172 du 30.9.1966, p. 3025/66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 865/2004 (JO L 161 du 30.4.2004, p. 97).
(2) JO L 78 du 31.3.1972, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2962/77 (JO L 348 du 30.12.1977, p. 53).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 26 janvier 2005 fixant les restitutions à l'exportation de l'huile d'olive
Code des produits |
Destination |
Unité de mesure |
Montant des restitutions |
1509 10 90 9100 |
A00 |
EUR/100 kg |
0,00 |
1509 10 90 9900 |
A00 |
EUR/100 kg |
0,00 |
1509 90 00 9100 |
A00 |
EUR/100 kg |
0,00 |
1509 90 00 9900 |
A00 |
EUR/100 kg |
0,00 |
1510 00 90 9100 |
A00 |
EUR/100 kg |
0,00 |
1510 00 90 9900 |
A00 |
EUR/100 kg |
0,00 |
NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié. Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). |
27.1.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 24/24 |
RÈGLEMENT (CE) N o 120/2005 DE LA COMMISSION
du 26 janvier 2005
déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en janvier 2005 pour certains produits laitiers dans le cadre de certains contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 2535/2001 peuvent être acceptées
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1),
vu le règlement (CE) no 2535/2001 de la Commission du 14 décembre 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation du lait et des produits laitiers et l'ouverture de contingents tarifaires (2), et notamment son article 16, paragraphe 2,
considérant ce qui suit
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les quantités pour lesquelles des certificats d'importation ont été demandés pour les produits relevant des contingents visés aux parties I.A, I.B, points 5 et 6, I.C, I.D, I.E, I.F, I.G et I.H, de l'annexe I du règlement (CE) no 2535/2001, introduites du 1er au 10 janvier 2005, sont affectées par les coefficients d'attribution figurant à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 27 janvier 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 janvier 2005.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).
(2) JO L 341 du 22.12.2001, p. 29. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 748/2004 (JO L 118 du 23.4.2004, p. 3).
ANNEXE I.A
Numéro de contingent |
Coefficient d'attribution |
09.4590 |
1,0000 |
09.4599 |
1,0000 |
09.4591 |
— |
09.4592 |
— |
09.4593 |
— |
09.4594 |
1,0000 |
09.4595 |
0,0080 |
09.4596 |
1,0000 |
ANNEXE I.B
5. Produits originaires de Roumanie
Numéro de contingent |
Coefficient d'attribution |
09.4758 |
0,2690 |
6. Produits originaires de Bulgarie
Numéro de contingent |
Coefficient d'attribution |
09.4660 |
0,8697 |
09.4675 |
— |
ANNEXE I.C
Produits originaires des ACP
Numéro de contingent |
Coefficient d'attribution |
09.4026 |
— |
09.4027 |
— |
ANNEXE I.D
Produits originaires de Turquie
Numéro de contingent |
Coefficient d'attribution |
09.4101 |
— |
ANNEXE I.E
Produits originaires d’Afrique du Sud
Numéro de contingent |
Coefficient d'attribution |
09.4151 |
— |
ANNEXE I.F
Produits originaires de Suisse
Numéro de contingent |
Coefficient d'attribution |
09.4155 |
0,4280 |
09.4156 |
1,0000 |
ANNEXE I.G
Produits originaires de Jordanie
Numéro de contingent |
Coefficient d'attribution |
09.4159 |
— |
ANNEXE I.H
Produits originaires de Norvège
Numéro de contingent |
Coefficient d'attribution |
09.4781 |
1,0000 |
09.4782 |
0,8883 |
27.1.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 24/27 |
RÈGLEMENT (CE) N o 121/2005 DE LA COMMISSION
du 25 janvier 2005
établissant des valeurs unitaires pour la détermination de la valeur en douane de certaines marchandises périssables
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (1),
vu le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (2) fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92, et notamment son article 173, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les articles 173 à 177 du règlement (CEE) no 2454/93 prévoient les critères pour l'établissement par la Commission de valeurs unitaires périodiques pour les produits désignés selon la classification reprise à l'annexe 26 de ce règlement. |
(2) |
L'application des règles et critères fixés dans les articles visés ci-dessus aux éléments qui ont été communiqués à la Commission conformément aux dispositions de l'article 173, paragraphe 2, du règlement précité conduit à établir pour les produits considérés les valeurs unitaires comme il est indiqué à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs unitaires visées à l'article 173, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93 sont établies comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 28 janvier 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 janvier 2005.
Par la Commission
Günter VERHEUGEN
Vice-président
(1) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2700/2000 (JO L 311 du 12.12.2000, p. 17).
(2) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2286/2003 (JO L 343 du 31.12.2003, p. 1).
ANNEXE
Rubrique |
Désignation des marchandises |
Montants des valeurs unitaires/100 kg net |
|||||||
Code NC |
EUR LTL SEK |
CYP LVL GBP |
CZK MTL |
DKK PLN |
EEK SIT |
HUF SKK |
|||
1.10 |
Pommes de terre de primeurs 0701 90 50 |
39,44 |
22,96 |
1 197,96 |
293,51 |
617,13 |
9 727,48 |
||
136,18 |
27,46 |
17,02 |
160,78 |
9 456,91 |
1 524,81 |
||||
357,22 |
27,42 |
|
|
|
|
||||
1.30 |
Oignons autres que de semence 0703 10 19 |
112,40 |
65,42 |
3 413,85 |
836,43 |
1 758,64 |
27 720,60 |
||
388,09 |
78,25 |
48,49 |
458,17 |
26 949,55 |
4 345,29 |
||||
1 017,98 |
78,15 |
|
|
|
|
||||
1.40 |
Aulx 0703 20 00 |
104,82 |
61,01 |
3 183,83 |
780,07 |
1 640,14 |
25 852,82 |
||
361,94 |
72,98 |
45,22 |
427,30 |
25 133,72 |
4 052,51 |
||||
949,39 |
72,88 |
|
|
|
|
||||
1.50 |
Poireaux ex 0703 90 00 |
59,06 |
34,37 |
1 793,78 |
439,49 |
924,06 |
14 565,55 |
||
203,92 |
41,12 |
25,48 |
240,74 |
14 160,41 |
2 283,19 |
||||
534,89 |
41,06 |
|
|
|
|
||||
1.60 |
Choux fleurs 0704 10 00 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||
1.80 |
Choux blancs et choux rouges 0704 90 10 |
48,40 |
28,17 |
1 470,05 |
360,18 |
757,30 |
11 936,89 |
||
167,12 |
33,70 |
20,88 |
197,29 |
11 604,87 |
1 871,14 |
||||
438,36 |
33,65 |
|
|
|
|
||||
1.90 |
Brocolis asperges ou à jets [Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck] ex 0704 90 90 |
61,43 |
35,67 |
1 861,51 |
457,03 |
961,17 |
15 270,27 |
||
212,11 |
42,80 |
26,59 |
251,32 |
14 729,07 |
2 371,69 |
||||
554,70 |
43,17 |
|
|
|
|
||||
1.100 |
Choux de Chine ex 0704 90 90 |
81,72 |
47,56 |
2 482,08 |
608,14 |
1 278,64 |
20 154,60 |
||
282,16 |
56,89 |
35,25 |
333,12 |
19 594,00 |
3 159,30 |
||||
740,14 |
56,82 |
|
|
|
|
||||
1.110 |
Laitues pommées 0705 11 00 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||
1.130 |
Carottes ex 0706 10 00 |
26,74 |
15,56 |
812,17 |
198,99 |
418,39 |
6 594,89 |
||
92,33 |
18,62 |
11,54 |
109,00 |
6 411,45 |
1 033,77 |
||||
242,18 |
18,59 |
|
|
|
|
||||
1.140 |
Radis ex 0706 90 90 |
65,19 |
37,94 |
1 979,94 |
485,11 |
1 019,96 |
16 077,19 |
||
225,08 |
45,38 |
28,12 |
265,72 |
15 630,01 |
2 520,15 |
||||
590,40 |
45,32 |
|
|
|
|
||||
1.160 |
Pois (Pisum sativum) 0708 10 00 |
290,43 |
169,03 |
8 821,12 |
2 161,27 |
4 544,18 |
71 627,84 |
||
1 002,78 |
202,19 |
125,29 |
1 183,86 |
69 635,51 |
11 227,88 |
||||
2 630,39 |
201,93 |
|
|
|
|
||||
1.170 |
Haricots: |
|
|
|
|
|
|
||
1.170.1 |
|
189,88 |
110,51 |
5 767,20 |
1 413,02 |
2 970,97 |
46 829,93 |
||
655,62 |
132,19 |
81,91 |
774,00 |
45 527,36 |
7 340,73 |
||||
1 719,74 |
132,02 |
|
|
|
|
||||
1.170.2 |
|
414,36 |
241,16 |
12 585,36 |
3 083,54 |
6 483,33 |
102 193,61 |
||
1 430,70 |
288,48 |
178,75 |
1 689,06 |
99 351,10 |
16 019,16 |
||||
3 752,86 |
288,10 |
|
|
|
|
||||
1.180 |
Fèves 0708 90 00 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||
1.190 |
Artichauts 0709 10 00 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||
1.200 |
Asperges: |
|
|
|
|
|
|
||
1.200.1 |
|
247,19 |
143,86 |
7 507,77 |
1 839,48 |
3 867,62 |
60 963,41 |
||
853,48 |
172,09 |
106,64 |
1 007,60 |
59 267,72 |
9 556,20 |
||||
2 238,76 |
171,87 |
|
|
|
|
||||
1.200.2 |
|
337,07 |
196,18 |
10 237,91 |
2 508,39 |
5 274,04 |
83 132,26 |
||
1 163,84 |
234,67 |
145,41 |
1 374,01 |
80 819,95 |
13 031,23 |
||||
3 052,87 |
234,37 |
|
|
|
|
||||
1.210 |
Aubergines 0709 30 00 |
148,47 |
86,41 |
4 509,44 |
1 104,86 |
2 323,03 |
36 616,81 |
||
512,63 |
103,36 |
64,05 |
605,20 |
35 598,32 |
5 739,80 |
||||
1 344,68 |
103,23 |
|
|
|
|
||||
1.220 |
Céleris à côtes, aussi dénommés céleris en branches [Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.] ex 0709 40 00 |
96,51 |
56,17 |
2 931,32 |
718,20 |
1 510,06 |
23 802,43 |
||
333,23 |
67,19 |
41,63 |
393,41 |
23 140,37 |
3 731,10 |
||||
874,10 |
67,10 |
|
|
|
|
||||
1.230 |
Chanterelles 0709 59 10 |
926,44 |
539,19 |
28 138,76 |
6 894,29 |
14 495,64 |
228 487,90 |
||
3 198,81 |
644,99 |
399,67 |
3 776,45 |
222 132,52 |
35 816,17 |
||||
8 390,77 |
644,15 |
|
|
|
|
||||
1.240 |
Piments doux ou poivrons 0709 60 10 |
149,31 |
86,90 |
4 534,93 |
1 111,11 |
2 336,16 |
36 823,83 |
||
515,53 |
103,95 |
64,41 |
608,62 |
35 799,58 |
5 772,25 |
||||
1 352,28 |
103,81 |
|
|
|
|
||||
1.250 |
Fenouil 0709 90 50 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||
1.270 |
Patates douces, entières, fraîches (destinées à la consommation humaine) 0714 20 10 |
99,03 |
57,64 |
3 007,87 |
736,96 |
1 549,50 |
24 424,04 |
||
341,93 |
68,95 |
42,72 |
403,68 |
23 744,69 |
3 828,54 |
||||
896,92 |
68,86 |
|
|
|
|
||||
2.10 |
Châtaignes et marrons (Castanea spp.), frais 0802 40 00 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||
2.30 |
Ananas, frais ex 0804 30 00 |
82,05 |
47,76 |
2 492,24 |
610,62 |
1 283,87 |
20 237,08 |
||
283,32 |
57,13 |
35,40 |
334,48 |
19 674,18 |
3 172,22 |
||||
743,17 |
57,05 |
|
|
|
|
||||
2.40 |
Avocats, frais ex 0804 40 00 |
106,24 |
61,83 |
3 226,85 |
790,61 |
1 662,31 |
26 202,19 |
||
366,83 |
73,96 |
45,83 |
433,07 |
25 473,38 |
4 107,27 |
||||
962,22 |
73,87 |
|
|
|
|
||||
2.50 |
Goyaves et mangues, fraîches 0804 50 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||
2.60 |
Oranges douces, fraîches: |
|
|
|
|
|
|
||
2.60.1 |
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||
— |
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2.60.2 |
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2.60.3 |
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2.70 |
Mandarines (y compris les Tangerines et Satsumas), fraîches; Clémentines, Wilkings et hybrides similaires d'agrumes, frais: |
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2.70.1 |
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2.70.2 |
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2.70.3 |
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2.70.4 |
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— |
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— |
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— |
— |
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2.85 |
Limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), fraîches 0805 50 90 |
94,25 |
54,86 |
2 862,77 |
701,41 |
1 474,75 |
23 245,84 |
||
325,44 |
65,62 |
40,66 |
384,21 |
22 599,26 |
3 643,86 |
||||
853,66 |
65,53 |
|
|
|
|
||||
2.90 |
Pamplemousses et pomélos, frais: |
|
|
|
|
|
|
||
2.90.1 |
|
52,12 |
30,33 |
1 583,08 |
387,87 |
815,52 |
12 854,65 |
||
179,96 |
36,29 |
22,49 |
212,46 |
12 497,10 |
2 015,01 |
||||
472,06 |
36,24 |
|
|
|
|
||||
2.90.2 |
|
79,32 |
46,16 |
2 409,07 |
590,25 |
1 241,03 |
19 561,73 |
||
273,86 |
55,22 |
34,22 |
323,32 |
19 017,62 |
3 066,36 |
||||
718,37 |
55,15 |
|
|
|
|
||||
2.100 |
Raisins de table 0806 10 10 |
193,59 |
112,67 |
5 879,80 |
1 440,61 |
3 028,97 |
47 744,21 |
||
668,42 |
134,77 |
83,51 |
789,12 |
46 416,21 |
7 484,05 |
||||
1 753,31 |
134,60 |
|
|
|
|
||||
2.110 |
Pastèques 0807 11 00 |
45,85 |
26,68 |
1 392,60 |
341,20 |
717,40 |
11 307,99 |
||
158,31 |
31,92 |
19,78 |
186,90 |
10 993,45 |
1 772,56 |
||||
415,26 |
31,88 |
|
|
|
|
||||
2.120 |
Melons: |
|
|
|
|
|
|
||
2.120.1 |
|
53,13 |
30,92 |
1 613,68 |
395,37 |
831,29 |
13 103,18 |
||
183,44 |
36,99 |
22,92 |
216,57 |
12 738,72 |
2 053,96 |
||||
481,19 |
36,94 |
|
|
|
|
||||
2.120.2 |
|
97,41 |
56,69 |
2 958,59 |
724,88 |
1 524,11 |
24 023,86 |
||
336,33 |
67,82 |
42,02 |
397,07 |
23 355,64 |
3 765,81 |
||||
882,23 |
67,73 |
|
|
|
|
||||
2.140 |
Poires: |
|
|
|
|
|
|
||
2.140.1 |
Poires-Nashi (Pyrus pyrifolia), Poires-Ya (Pyrus bretscheideri) 0808 20 50 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||
— |
— |
|
|
|
|
||||
2.140.2 |
autres 0808 20 50 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||
— |
— |
|
|
|
|
||||
2.150 |
Abricots 0809 10 00 |
129,37 |
75,29 |
3 929,33 |
962,73 |
2 024,19 |
31 906,35 |
||
446,69 |
90,07 |
55,81 |
527,35 |
31 018,88 |
5 001,42 |
||||
1 171,70 |
89,95 |
|
|
|
|
||||
2.160 |
Cerises 0809 20 95 0809 20 05 |
433,09 |
252,06 |
13 154,14 |
3 222,90 |
6 776,33 |
106 812,15 |
||
1 495,36 |
301,51 |
186,83 |
1 765,39 |
103 841,17 |
16 743,13 |
||||
3 922,47 |
301,13 |
|
|
|
|
||||
2.170 |
Pêches 0809 30 90 |
146,12 |
85,04 |
4 438,23 |
1 087,41 |
2 286,35 |
36 038,64 |
||
504,54 |
101,73 |
63,04 |
595,65 |
35 036,22 |
5 649,17 |
||||
1 323,45 |
101,60 |
|
|
|
|
||||
2.180 |
Nectarines ex 0809 30 10 |
98,67 |
57,43 |
2 996,99 |
734,29 |
1 543,89 |
24 335,65 |
||
340,70 |
68,70 |
42,57 |
402,22 |
23 658,75 |
3 814,69 |
||||
893,68 |
68,61 |
|
|
|
|
||||
2.190 |
Prunes 0809 40 05 |
123,71 |
72,00 |
3 757,53 |
920,63 |
1 935,68 |
30 511,29 |
||
427,16 |
86,13 |
53,37 |
504,29 |
29 662,62 |
4 782,74 |
||||
1 120,47 |
86,02 |
|
|
|
|
||||
2.200 |
Fraises 0810 10 00 |
281,66 |
163,92 |
8 554,79 |
2 096,01 |
4 406,99 |
69 465,24 |
||
972,51 |
196,09 |
121,51 |
1 148,12 |
67 533,07 |
10 888,89 |
||||
2 550,97 |
195,84 |
|
|
|
|
||||
2.205 |
Framboises 0810 20 10 |
304,95 |
177,48 |
9 262,25 |
2 269,35 |
4 771,43 |
75 209,82 |
||
1 052,93 |
212,31 |
131,56 |
1 243,07 |
73 117,86 |
11 789,37 |
||||
2 761,93 |
212,03 |
|
|
|
|
||||
2.210 |
Myrtilles (fruits du Vaccinium myrtillus) 0810 40 30 |
1 224,69 |
712,77 |
37 197,51 |
9 113,78 |
19 162,23 |
302 045,29 |
||
4 228,61 |
852,63 |
528,33 |
4 992,20 |
293 643,92 |
47 346,52 |
||||
11 092,02 |
851,53 |
|
|
|
|
||||
2.220 |
Kiwis (Actinidia chinensis Planch.) 0810 50 00 |
149,96 |
87,28 |
4 554,74 |
1 115,96 |
2 346,36 |
36 984,63 |
||
517,78 |
104,40 |
64,69 |
611,28 |
35 955,91 |
5 797,45 |
||||
1 358,19 |
104,27 |
|
|
|
|
||||
2.230 |
Grenades ex 0810 90 95 |
165,58 |
96,37 |
5 029,16 |
1 232,20 |
2 590,76 |
40 837,00 |
||
571,71 |
115,28 |
71,43 |
674,95 |
39 701,12 |
6 401,32 |
||||
1 499,66 |
115,13 |
|
|
|
|
||||
2.240 |
Kakis (y compris le fruit Sharon) ex 0810 90 95 |
99,09 |
57,67 |
3 009,68 |
737,40 |
1 550,43 |
24 438,69 |
||
342,14 |
68,99 |
42,75 |
403,92 |
23 758,93 |
3 830,84 |
||||
897,46 |
68,90 |
|
|
|
|
||||
2.250 |
Litchis 0810 90 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
27.1.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 24/33 |
DIRECTIVE 2005/6/CE DE LA COMMISSION
du 26 janvier 2005
modifiant la directive 71/250/CEE en ce qui concerne la présentation et l'interprétation des résultats d'analyse requis au titre de la directive 2002/32/CE
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 70/373/CEE du Conseil du 20 juillet 1970 concernant l'introduction de modes de prélèvement d'échantillons et de méthodes d'analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux (1), et notamment son article 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 71/250/CEE de la Commission du 15 juin 1971 portant fixation de méthodes d'analyse communautaire pour le contrôle officiel des aliments des animaux (2) contient des dispositions relatives à l'expression des résultats. |
(2) |
Il est d'une importance majeure que les résultats analytiques soient présentés et interprétés de façon uniforme afin de garantir une mise en œuvre harmonisée de la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux (3) dans l'ensemble des États membres. |
(3) |
Il y a lieu de modifier la directive 71/250/CEE en conséquence. |
(4) |
Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La directive 71/250/CE est modifiée comme suit:
1) |
à l'article 1er, l'alinéa suivant est ajouté après le deuxième alinéa: «En ce qui concerne les substances indésirables au sens de la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil (4), y compris les dioxines et les PCB de type dioxine, le point C, no 3, de la partie 1 de l'annexe à la présente directive est d'application.» |
2) |
L'annexe est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive. |
Article 2
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive douze mois après son entrée en vigueur. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de concordance entre ces dispositions et celles de la présente directive.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu`ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, 26 janvier 2005.
Par la Commission,
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 170 du 3.8.1970, p. 2. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).
(2) JO L 155 du 12.7.1971, p. 13. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 1999/27/CE de la Commission (JO L 118 du 6.5.1999, p. 36).
(3) JO L 140 du 30.5.2002, p. 10. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/100/CE de la Commission (JO L 285 du 1.11.2003, p. 33).
(4) JO L 140 du 30.5.2002, p. 10.
ANNEXE
Le point 3 ci-après est ajouté au point C, «Application des méthodes d'analyse et expression des résultats», de la partie 1, «Dispositions générales concernant les méthodes d'analyse des aliments des animaux», de l'annexe à la directive 71/250/CEE:
«3. |
En ce qui concerne les substances indésirables au sens de la directive 2002/32/CE, y compris les dioxines et les PCB de type dioxine, un produit destiné à l'alimentation animale est considéré non conforme à la teneur maximale fixée lorsque le résultat d'analyse est jugé strictement supérieur à cette teneur maximale compte tenu de l'incertitude de mesure étendue et de la correction de la récupération. Le résultat analytique, corrigé de la récupération, auquel est soustrait l'incertitude de mesure étendue est utilisé pour évaluer la conformité du produit. Cette règle d’interprétation est applicable uniquement dans les cas où la méthode d'analyse autorise l'estimation de l'incertitude de mesure et de la correction de la récupération (ce qui n'est pas possible dans le cas d'une analyse microscopique par exemple). Le résultat de l'analyse est rapporté comme suit (lorsque la méthode d'analyse employée permet d'estimer l'incertitude de mesure et le taux de récupération):
|
II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité
Commission
27.1.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 24/35 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 14 janvier 2005
instituant l’Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» pour la gestion de l’action communautaire dans les domaines de l’éducation, de l’audiovisuel et de la culture, en application du règlement (CE) no 58/2003 du Conseil
(Les textes en langues allemande, anglaise et française sont les seuls faisant foi.)
(2005/56/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 58/2003 du Conseil du 19 décembre 2002 portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires (1), et notamment son article 3, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 58/2003 confère à la Commission le pouvoir de décider la création d’agences exécutives conformes au statut général établi par ce règlement et de les charger de certaines tâches relatives à la gestion d’un ou de plusieurs programmes communautaires; cette décision n’affecte pas le champ d’application de ce règlement. |
(2) |
La création d’une agence exécutive est destinée à permettre à la Commission de se concentrer sur ses activités et fonctions prioritaires, qui ne sont pas externalisables, sans pour autant perdre la maîtrise, le contrôle, et la responsabilité ultime des actions gérées par les agences exécutives. |
(3) |
La gestion de certains volets centralisés de programmes dans les domaines de l’éducation, de l’audiovisuel et de la culture vise à l’exécution de projets à caractère technique, n’impliquant pas de prise de décision de nature politique, et demande un haut niveau d’expertise technique et financière tout au long du cycle du projet. |
(4) |
La délégation à une agence exécutive de tâches liées à l’exécution de ces programmes peut être effectuée suivant une séparation claire entre, d’une part, les étapes de programmation et l’adoption des décisions de financement, qui relèveront des services de la Commission, et, d’autre part, l’exécution des projets, qui sera confiée à l’agence exécutive. |
(5) |
La création de l’agence exécutive ne modifie pas la délégation du Conseil à la Commission concernant la gestion de certaines phases des actions couvertes par les divers programmes, pas plus que la délégation de tâches de gestion à des agences nationales au titre de certains programmes. |
(6) |
À cet égard, une analyse du rapport entre les coûts et les avantages a montré que le recours à une agence exécutive pour la gestion de certains volets centralisés de programmes dans les domaines de l’éducation et de la culture représente la solution la plus avantageuse de toutes sur le double plan financier et non financier. |
(7) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité des agences exécutives. |
(8) |
Le règlement (CE) no 1653/2004 de la Commission du 21 septembre 2004 établit le règlement financier type des agences exécutives en application du règlement (CE) no 58/2003 du Conseil portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires (2), |
DÉCIDE:
Article premier
Création de l’agence
1. Il est institué une agence exécutive (ci-après dénommée «l’agence») pour la gestion de l’action communautaire dans les domaines de l’éducation, de l’audiovisuel et de la culture, dont le statut et les principales règles de fonctionnement sont régis par le règlement (CE) no 58/2003.
2. La dénomination de l’agence est «Agence exécutive “Éducation, audiovisuel et culture”».
Article 2
Implantation
L’agence est implantée à Bruxelles.
Article 3
Durée
1. L’agence est instituée pour la période commençant le 1er janvier 2005 et s’achevant le 31 décembre 2008.
2. Une évaluation du fonctionnement de l’agence, y compris une analyse du rapport entre les coûts et les avantages — comme prévu à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 58/2003 —, sera effectuée par les soins de la Commission en 2006, en vue d’une éventuelle révision ou extension des tâches de l’agence, dans le contexte de la nouvelle génération des programmes dans les domaines de l’éducation, de l’audiovisuel et de la culture.
Article 4
Objectifs et tâches
1. L’agence est responsable de la gestion de certains volets des programmes communautaires suivants:
a) |
la deuxième phase du programme d’action communautaire en matière d’éducation «Socrates», approuvée par la décision no 253/2000/CE du Parlement européen et du Conseil (3); |
b) |
la deuxième phase du programme d’action communautaire en matière de formation professionnelle «Leonardo da Vinci», approuvé par la décision 1999/382/CE du Conseil (4); |
c) |
le programme d’action communautaire «Jeunesse», approuvé par la décision no 1031/2000/CE du Parlement européen et du Conseil (5); |
d) |
le programme «Culture 2000», approuvé par la décision no 508/2000/CE du Parlement européen et du Conseil (6); |
e) |
le programme d’encouragement au développement des œuvres audiovisuelles européennes (MEDIA Plus — Développement, Distribution et Promotion) (2001-2005), approuvé par la décision 2000/821/CE du Conseil (7); |
f) |
le programme de formation pour les professionnels de l’industrie européenne des programmes audiovisuels (MEDIA-formation) (2001-2005), approuvé par la décision no 163/2001/CE du Parlement européen et du Conseil (8); |
g) |
le programme pour améliorer la qualité de l’enseignement supérieur et promouvoir la compréhension interculturelle au travers de la coopération avec les pays tiers (Erasmus Mundus), approuvé par la décision no 2317/2003/CE du Parlement européen et du Conseil (9); |
h) |
le programme pluriannuel (2004-2006) pour l’intégration efficace des technologies de l’information et de la communication (TIC) dans les systèmes d’éducation et de formation en Europe («apprendre en ligne»/«elearning»), approuvé par la décision no 2318/2003/CE du Parlement européen et du Conseil (10); |
i) |
le programme d’action communautaire pour la promotion de la citoyenneté européenne active (participation civique), approuvé par la décision 2004/100/CE du Conseil (11); |
j) |
le programme d’action communautaire pour la promotion des organismes actifs au niveau européen dans le domaine de la jeunesse, approuvé par la décision no 790/2004/CE du Parlement européen et du Conseil (12); |
k) |
le programme d’action communautaire pour la promotion des organismes actifs au niveau européen et le soutien d’activités ponctuelles dans le domaine de l’éducation et de la formation, approuvé par la décision no 791/2004/CE du Parlement européen et du Conseil (13); |
l) |
le programme d’action communautaire pour la promotion des organismes actifs au niveau européen dans le domaine de la culture, approuvé par la décision no 792/2004/CE du Parlement européen et du Conseil (14); |
m) |
les projets du domaine de l’enseignement supérieur susceptibles d’être financés par les dispositions relatives à l’aide à la coopération économique avec les pays en voie de développement d’Asie, approuvés dans le cadre du règlement (CEE) no 443/92 du Conseil (15). |
2. Pour ce qui est de la gestion des volets des programmes communautaires mentionnés au paragraphe 1, l’agence sera chargée des tâches suivantes:
a) |
la gestion de tout le cycle de vie des projets au titre de l’exécution des programmes communautaires qui lui sont confiés, sur la base du programme de travail annuel valant décision de financement en matière de subventions et de marchés dans les domaines de l’éducation, de l’audiovisuel et de la culture adopté par la Commission ou sur la base de décisions de financement spécifiques arrêtées par la Commission, ainsi que des contrôles nécessaires à cet effet, en adoptant les décisions pertinentes, en application de la délégation de la Commission; |
b) |
l’adoption des actes d’exécution budgétaire en recettes et en dépenses et l’exécution, en application de la délégation de la Commission, de tout ou partie des opérations nécessaires à la gestion des programmes communautaires, dont celles qui sont liées à l’attribution des subventions et des marchés; |
c) |
la collecte, l’analyse et la transmission à la Commission de toutes les informations nécessaires pour guider la mise en chantiers des programmes communautaires. |
3. Sur avis du comité des agences exécutives — tel que prévu à l’article 24 du règlement (CE) no 58/2003 —, l’agence peut être chargée par la Commission de l’exécution de tâches de même nature pour d’autres programmes communautaires dans les domaines de l’éducation, de l’audiovisuel et de la culture, au sens de l’article 2 du règlement (CE) no 58/2003, que ceux qui sont visés au paragraphe 1.
4. La décision relative à la délégation de la Commission définit dans le détail l’ensemble des tâches confiées à l’agence et est adaptée en fonction des tâches supplémentaires qui pourraient être confiées à l’agence. Elle est transmise pour information au comité des agences exécutives.
Article 5
Structure organisationnelle
1. L’agence est gérée par un comité de direction et par un directeur qui sont désignés par la Commission.
2. Les membres du comité de direction sont nommés pour deux ans.
3. Le directeur de l’agence est nommé pour quatre ans.
Article 6
Subvention
L’agence reçoit une subvention inscrite au budget général de l’Union européenne qui est prélevée sur la dotation financière des programmes mentionnés à l’article 4, paragraphe 1 et, le cas échéant, sur celle d’autres programmes communautaires dont l’exécution est confiée à l’agence en application de l’article 4, paragraphe 3.
Article 7
Contrôle et compte rendu d’exécution
L’agence est soumise au contrôle de la Commission et doit rendre compte régulièrement de l’exécution des programmes qui lui sont confiés, selon les modalités et la fréquence précisées dans l’acte de délégation.
Article 8
Exécution du budget de fonctionnement
L’agence exécute son budget de fonctionnement selon les dispositions du règlement (CE) no 1653/2004.
Fait à Bruxelles, le 14 janvier 2005.
Par la Commission
Viviane REDING
Membre de la Commission
(1) JO L 11 du 16.1.2003, p. 1.
(2) JO L 297 du 22.9.2004, p. 6.
(3) JO L 28 du 3.2.2000, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 885/2004 du Conseil (JO L 168 du 1.5.2004, p. 1).
(4) JO L 146 du 11.6.1999, p. 33. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
(5) JO L 117 du 18.5.2000, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 885/2004.
(6) JO L 63 du 10.3.2000, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 885/2004.
(7) JO L 336 du 30.12.2000, p. 82. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 885/2004.
(8) JO L 26 du 27.1.2001, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 885/2004.
(9) JO L 345 du 31.12.2003, p. 1.
(10) JO L 345 du 31.12.2003, p. 9.
(11) JO L 30 du 4.2.2004, p. 6.
(12) JO L 138 du 30.4.2004, p. 24.
(13) JO L 138 du 30.4.2004, p. 31.
(14) JO L 138 du 30.4.2004, p. 40.
(15) JO L 52 du 27.2.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).
27.1.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 24/39 |
RECOMMANDATION DE LA COMMISSION
du 21 janvier 2005
relative à la fourniture de lignes louées dans l'Union européenne (Partie 1 — Principales conditions de fourniture en gros de lignes louées)
[notifiée sous le numéro C(2005) 103]
(2005/57/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (1) (directive «cadre»), et notamment son article 19, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les utilisateurs installés dans la Communauté demandent la fourniture de lignes louées et l'accès aux services de transmission de données à haut débit dans des conditions de concurrence, de manière à ce que les petites et moyennes entreprises européennes, notamment, puissent tirer parti des possibilités qu'offre le développement rapide de l'Internet et du commerce électronique. |
(2) |
L'ouverture de la fourniture de lignes louées à la concurrence a commencé à se manifester depuis la libéralisation des infrastructures de télécommunications le 1er janvier 1996, mais elle est largement restée confinée aux liaisons longue distance à haute capacité; le marché des lignes louées sera examiné comme expliqué ci-dessous. |
(3) |
Certaines entreprises exploitant des services de lignes louées avaient l'obligation de fournir ces services en respectant les principes de non-discrimination conformément à la directive 97/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d'assurer un service universel et l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP) (2) et conformément à la directive 92/44/CEE du Conseil du 5 juin 1992 relative à l'application de la fourniture d'un réseau ouvert aux lignes louées (3), ces directives ont été abrogées par l'article 26 de la directive «cadre», avec effet au 24 juillet 2003. |
(4) |
Toutefois, des obligations resteront en place conformément à l'article 27 de la directive «cadre» et conformément à l'article 16 de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (4) (directive «service universel»). Conformément à l'article 16, paragraphe 1, de la directive «service universel» et à l'article 7 de la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (5) (directive «accès»), les anciennes obligations sont maintenues jusqu'à ce que les marchés pertinents aient été réexaminés conformément à l'article 16 de la directive «cadre» et à l'article 16, paragraphe 3, de la directive «service universel». |
(5) |
Conformément à l'article 16, paragraphe 4, de la directive «cadre», lorsqu'une autorité de régulation nationale (ARN) détermine qu'un marché pertinent n'est pas effectivement concurrentiel, elle identifie les entreprises puissantes sur ce marché et impose à ces entreprises les obligations réglementaires spécifiques appropriées ou maintient ou modifie ces obligations si elles sont déjà appliquées. Conformément à l'article 18, paragraphe 1, de la directive «service universel», lorsqu'une ARN constate que le marché pour la fourniture de l'ensemble minimal de lignes louées n'est pas en situation de concurrence réelle, elle détermine les entreprises puissantes sur ce marché et leur impose des obligations relatives à la fourniture de l'ensemble minimal de lignes louées ainsi que les conditions fixées pour cette fourniture. Conformément à l'article 5, paragraphe 1, de la directive «accès», les ARN encouragent et, le cas échéant, assurent un accès et une interconnexion adéquats, et elles doivent être en mesure d'imposer des obligations à cet effet. |
(6) |
La Commission a adopté le 11 février 2003 la recommandation 2003/311/CE concernant les marchés pertinents de produits et de services (6), qui définit les marchés pertinents du secteur des communications électroniques que les ARN devraient analyser. La liste de ces marchés inclut la fourniture en gros de segments terminaux de lignes louées et la fourniture en gros de segments de lignes louées sur le circuit interurbain. La fourniture des services traités dans la présente recommandation, à savoir la fourniture en gros de lignes louées et de circuits partiels de lignes louées, est incluse dans ces marchés. |
(7) |
La fourniture en gros de lignes louées et de circuits partiels de lignes louées est incluse dans le marché de la fourniture en gros de segments terminaux de lignes louées et, pour les longueurs de lignes suffisantes, également dans le marché des segments de lignes louées sur le circuit interurbain visé dans la recommandation 2003/311/CE; l'ARN décidera de ce qui constitue un segment terminal, en fonction de la topologie de réseau propre au marché national. |
(8) |
La fourniture de lignes louées à 64 kbit/s, de lignes louées non structurées à 2 Mbit/s et de lignes structurées à 2 Mbit/s est incluse dans l'ensemble minimal de services de lignes louées visé dans la recommandation sur les marchés pertinents. L'ensemble minimal de lignes louées est défini dans la décision 2003/548/CE de la Commission du 24 juillet 2003 concernant l'ensemble minimal de lignes louées, ainsi que les caractéristiques harmonisées et les normes qui y sont associées, visé à l'article 18 de la directive «service universel» (7). |
(9) |
Les informations communiquées par les États membres révèlent des problèmes liés à la durée et à la variation des délais de fourniture de lignes louées et de circuits partiels de lignes louées, en gros et au détail. Cette observation est sans préjudice du réexamen des marchés pertinents à effectuer par les ARN conformément à l'article 16 de la directive «cadre» et à l'article 16, paragraphe 3, de la directive «service universel». |
(10) |
Dans les cas où, conformément à l'article 10 de la directive «accès» et à l'article 18 et à l'annexe VII de la directive «service universel», les ARN imposent des obligations de non-discrimination pour la fourniture de certains services de lignes louées, le principe de non-discrimination s'applique à tous les aspects pertinents des services fournis, tels que la commande, la migration, la fourniture, la qualité, le délai de réparation, le signalement de problèmes et les sanctions; dans les contrats relatifs à des lignes louées, le plus approprié est de couvrir ces aspects au moyen d'un accord de niveau de service; au lieu de sanctions, une indemnité en cas de non-respect des exigences contractuelles peut être prévue dans l'accord si cette solution est plus appropriée compte tenu du cadre juridique dans un État membre. |
(11) |
Il importe notamment que les délais de fourniture contractuels soient spécifiés dans l'accord de niveau de service, afin de garantir que les délais de fourniture des lignes louées en gros par l'opérateur soient identiques à ceux qu'ils pratiquent pour leurs propres services, et par conséquent suffisamment inférieurs aux délais de fourniture observés sur les marchés de détail. |
(12) |
La publication des chiffres des meilleures pratiques actuelles concernant les délais globaux de fourniture de lignes louées aidera les ARN à garantir que les délais de fourniture contractuels appliqués aux lignes louées en gros et notamment aux circuits partiels de lignes louées par les opérateurs soumis à une obligation de non-discrimination n'empêchent pas d'autres opérateurs en concurrence sur les marchés de fourniture au détail de lignes louées de garantir à leurs clients des délais de fourniture analogues. Les délais de fourniture contractuels pour la fourniture en gros de lignes louées devraient par conséquent au moins permettre aux opérateurs concurrents sur les marchés de détail de respecter les délais de fourniture correspondant aux meilleures pratiques des opérateurs désignés qui fournissent des lignes louées sur ces marchés de détail. Des délais de fourniture de lignes au détail plus longs que les délais correspondant aux meilleures pratiques actuelles pourraient en effet créer un obstacle au développement du marché intérieur des réseaux et services de communications électroniques; conformément à l'article 8, paragraphe 3, point a) de la directive «cadre», supprimer ces obstacles est l'un des objectifs des ARN. Les délais de fourniture correspondant aux meilleures pratiques des opérateurs désignés sur les marchés de détail incluent la durée nécessaire au déroulement des procédures de fourniture au détail desdits opérateurs; par conséquent, les délais de fourniture en gros correspondants seraient plus courts. |
(13) |
Conformément à l'article 18 et à l'annexe VII de la directive «service universel», les ARN doivent veiller à la publication du délai type de fourniture pour l'ensemble minimal de lignes louées fourni par les entreprises visées; en vue d'actualiser la présente recommandation, la Commission peut également avoir besoin de données sur les lignes louées n'appartenant pas à l'ensemble minimal. |
(14) |
La Commission réexaminera la présente recommandation au plus tard le 31 décembre 2005 afin de prendre en compte l'évolution des technologies et des marchés. |
(15) |
Le comité des communications a rendu son avis conformément à l'article 22, paragraphe 2, de la directive «cadre». |
RECOMMANDE:
1. |
Lorsqu'elles imposent ou confirment une obligation de non-discrimination en vertu de l'article 10 de la directive «accès» ou de l'article 18 et de l'annexe VII de la directive 2002/22/CE (directive «service universel») à un opérateur qui fournit des services de lignes louées (ci-après dénommé «opérateur désigné»), les ARN devraient:
|
2. |
Les États membres sont destinataires de la présente recommandation. |
Fait à Bruxelles, le 21 janvier 2005.
Par la Commission
Viviane REDING
Membre de la Commission
(1) JO L 108 du 24.4.2002, p. 33.
(2) JO L 199 du 26.7.1997, p. 32. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 98/61/CE (JO L 268 du 3.10.1998, p. 37).
(3) JO L 165 du 19.6.1992, p. 27. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 98/80/CE (JO L 14 du 20.1.1998, p. 27).
(4) JO L 108 du 24.4.2002, p. 51.
(5) JO L 108 du 24.4.2002, p. 7.
(6) JO L 114 du 8.5.2003, p. 45.
(7) JO L 186 du 25.7.2003, p. 43.
ANNEXE
MÉTHODOLOGIE ET DONNÉES RELATIVES AUX DÉLAIS DE FOURNITURE DE LIGNES LOUÉES DANS LES ÉTATS MEMBRES
Méthodologie
La méthodologie à suivre pour calculer les plafonds recommandés en matière de délais de fourniture contractuels consiste à classer par ordre croissant les valeurs observées dans chaque État membre et à prendre la troisième valeur, afin de tenir compte des différences réelles qui existent entre les États membres en termes de structure de réseau et de procédures de fourniture. Sur la base de cette méthode et des données figurant ci-dessous ont été calculés les chiffres des meilleures pratiques actuelles pour les délais de fourniture des lignes louées par les opérateurs désignés:
1) |
pour les lignes louées à 64 kbit/s: 18 jours calendrier; |
2) |
pour les lignes louées non structurées à 2 Mbit/s: 30 jours calendrier; |
3) |
pour les lignes louées structurées à 2 Mbit/s: 33 jours calendrier; |
4) |
pour les lignes louées non structurées à 34 Mbit/s: 52 jours calendrier. |
Données relatives aux délais de fourniture de lignes louées dans les États membres
La Commission a obtenu des États membres des données sur les délais de fourniture de lignes louées par les opérateurs que l'ARN a notifiés comme étant puissants sur le marché conformément à l'article 11, paragraphe 1 bis, de la directive 92/44/CEE, en réponse au questionnaire envoyé en vue de l'établissement du rapport 2002 sur les lignes louées (1). Ces données ont été communiquées pour septembre 2003. Le délai de fourniture indiqué est le délai qui court à compter de la date à laquelle un utilisateur a formulé une demande ferme de ligne louée et pendant lequel 95 % de l'ensemble des lignes louées du même type ont été connectées pour les clients (2) (3).
Lignes louées à 64 kbit/s
Lignes louées non structurées à 2 Mbit/s
Lignes louées structurées à 2 Mbit/s
Lignes louées non structurées à 34 Mbit/s
(1) Le rapport 2001 est disponible à l'adresse: http://europa.eu.int/information_society/topics/telecoms/implementation/leasedlines/doc/COCOM02-10%20final.pdf
(2) Voir l'article 2, paragraphe 3, de la directive 97/51/CE (JO L 295 du 29.10.1997, p. 23).
(3) Le Luxembourg n'a communiqué, pour 2002, que les chiffres par semestre. Les chiffres indiqués ici concernent les deux semestres. Lorsque cela est apparu justifié, le chiffre le plus élevé des deux semestres a été pris en compte comme limite supérieure pour la valeur annuelle, en vue de calculer les chiffres correspondant aux meilleures pratiques.
Les données communiquées pour l'Autriche concernent les lignes louées au détail et en gros. Les statistiques correspondent à la directive (95 % des délais de fourniture); les données tiennent également compte des commandes concernant des lieux où il faut encore mettre en place l'infrastructure; pour les lignes à 2 Mbit/s, aucune distinction n'a été faite entre les lignes structurées et non structurées; l'échantillon concernant les lignes à 34 Mbit/s et 155 Mbit/s est trop petit pour obtenir des statistiques fiables. Sont exclus des statistiques les délais spécifiques à certains clients, les changements réclamés par les clients concernant la date de fourniture visée (pas de prise en compte des «livraisons au mieux») et concernant les commandes. Les délais de fourniture sont calculés à compter de la date d'acceptation d'un contrat signé, si aucune autre date n'est convenue (voir délais spécifiques à certains clients).
27.1.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 24/45 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 26 janvier 2005
modifiant la décision 2003/135/CE en vue de mettre fin à l'application des plans d'éradication et de vaccination dans les Länder de Basse-Saxe et de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, et du plan d'éradication dans le Land de Sarre (Allemagne)
[notifiée sous le numéro C(2005) 119]
(Les textes en langues française et allemande sont les seuls faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2005/58/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 2001/89/CE du Conseil du 23 octobre 2001 relative à des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique (1), et notamment son article 16, paragraphe 1, et son article 20, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
La Commission, dans le cadre d'une série de mesures visant à lutter contre la peste porcine classique, a adopté la décision 2003/135/CE du 27 février 2003 portant approbation des plans d'éradication de la peste porcine classique et de vaccination d'urgence contre la peste porcine classique chez les porcs sauvages en Allemagne, dans les Länder de Basse-Saxe, de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, de Rhénanie-Palatinat et de Sarre (2). |
(2) |
La Commission a adopté la décision 2004/146/CE du 12 février 2004 modifiant la décision 2003/135/CE en vue de mettre fin au plan de vaccination des porcs sauvages contre la peste porcine classique dans le Land de Sarre et d'étendre le plan de vaccination en Rhénanie-Palatinat. |
(3) |
Les autorités allemandes ont informé la Commission de l'évolution récente de la maladie chez les porcs sauvages en Basse-Saxe, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie et en Sarre. Les informations communiquées indiquent que la peste porcine classique a été éradiquée avec succès chez les porcs sauvages et qu'il n'y a plus lieu d'appliquer les plans d'éradication et de vaccination approuvés dans lesdits Länder. |
(4) |
Il y a donc lieu de modifier la décision 2003/135/CE en conséquence. |
(5) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'annexe de la décision 2003/135/CE est modifiée comme suit:
a) |
au point 1:
|
b) |
au point 2:
|
Article 2
La République fédérale d'Allemagne et la République française sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 26 janvier 2005.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 316 du 1.12.2001, p. 5. Directive modifiée par l’acte d’adhésion de 2003.
(2) JO L 53 du 28.2.2003, p. 47. Décision modifiée par la décision 2004/146/CE (JO L 49 du 19.2.2004, p. 42).
27.1.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 24/46 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 26 janvier 2005
portant approbation des plans présentés pour l'éradication de la peste porcine classique dans la population de porcs sauvages et pour la vaccination d'urgence de ces porcs en Slovaquie
[notifiée sous le numéro C(2005) 127]
(Le texte en langue slovaque est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2005/59/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 2001/89/CE du Conseil du 23 octobre 2001 relative à des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique (1), et notamment son article 16, paragraphe 1, deuxième alinéa, et son article 20, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
En 2004, la peste porcine classique a été constatée dans la population de porcs sauvages de certaines zones de la Slovaquie. Pour faire face aux foyers de peste porcine classique, la Commission a arrêté les décisions 2004/375/CE (2), 2004/625/CE (3) et 2004/831/CE (4), modifiant la décision 2003/526/CE de la Commission du 18 juillet 2003 concernant des mesures de protection contre la peste porcine classique dans certains États membres (5), qui ont instauré certaines mesures supplémentaires de lutte contre la maladie. |
(2) |
La Slovaquie a mis en œuvre un programme intensif d'étude sur la peste porcine classique dans les populations de porcs sauvages dans l'ensemble du pays et en particulier dans la zone infestée. Ce programme est encore en cours. |
(3) |
En conséquence, la Slovaquie a soumis pour approbation un plan d'éradication de la peste porcine classique dans la population de porcs sauvages des zones relevant des administrations chargées des affaires vétérinaires et alimentaires des districts de Trnava (y compris les districts de Piešťany, Hlohovec et Trnava), Levice (y compris le district de Levice), Nitra (y compris les districts de Nitra et Zlaté Moravce), Topoľčany (y compris le district de Topoľčany), Nové Mesto nad Váhom (y compris le district de Nové Mesto nad Váhom), Trenčín (y compris les districts de Trenčín et Bánovce nad Bebravou), Prievidza (y compris les districts de Prievidza et Partizánske), Púchov (y compris les districts de Púchov et Ilava), Žiar nad Hronom (y compris les districts de Žiar nad Hronom, Žarnovica et Banská Štiavnica), Zvolen (y compris les districts de Zvolen et Detva), Banská Bystrica (y compris les districts de Banská Bystrica et Brezno), Lučenec (y compris les districts de Lučenec et de Poltár), Krupina et Veľký Krtíš. |
(4) |
En outre, comme la Slovaquie envisage de mettre en œuvre la vaccination des porcs sauvages dans les districts de Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Prievidza, Partizánske, Zvolen, Krupina, Detva, Veľký Krtíš, Lučenec et Poltár, elle a également soumis pour approbation un plan pour une vaccination d'urgence. |
(5) |
Les autorités slovaques ont autorisé l'utilisation d'un vaccin vivant atténué pour lutter contre la peste porcine classique (souche C), à utiliser pour l'immunisation des porcs sauvages sous forme d'appâts. |
(6) |
Les plans pour l'éradication de la peste porcine classique dans la population de porcs sauvages et pour la vaccination d'urgence de ces porcs dans les zones désignées qui ont été soumis par la Slovaquie ont été examinés et jugés conformes à la directive 2001/89/CE. |
(7) |
Par souci de transparence, il importe de déterminer dans la présente décision les zones géographiques dans lesquelles les plans d'éradication et de vaccination d'urgence doivent être mis en œuvre. |
(8) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le plan présenté par la Slovaquie en vue de l'éradication de la peste porcine classique dans les populations de porcs sauvages de la zone indiquée au point 1 de l'annexe est approuvé.
Article 2
Le plan présenté par la Slovaquie en vue de la vaccination d'urgence des porcs sauvages dans la zone indiquée au point 2 de l'annexe est approuvé.
Article 3
La Slovaquie prend sans délai les mesures requises pour se conformer à la présente décision et rend ces mesures publiques. Elle en informe immédiatement la Commission.
Article 4
La République slovaque est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 26 janvier 2005.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 316 du 1.12.2001, p. 5. Directive modifiée par l'acte d'adhésion de 2003.
(2) JO L 118 du 23.4.2004, p. 72.
(3) JO L 280 du 31.8.2004, p. 36.
(4) JO L 359 du 4.12.2004, p. 61.
(5) JO L 183 du 22.7.2003, p. 46. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/831/CE.
ANNEXE
1) Zones dans lesquelles le plan d'éradication doit être mis en œuvre
Le territoire relevant des administrations chargées des affaires vétérinaires et alimentaires des districts de Trnava (y compris les districts de Piešťany, Hlohovec et Trnava), Levice (y compris le district de Levice), Nitra (y compris les districts de Nitra et Zlaté Moravce), Topoľčany (y compris le district de Topoľčany), Nové Mesto nad Váhom (y compris le district de Nové Mesto nad Váhom), Trenčín (y compris les districts de Trenčín et Bánovce nad Bebravou), Prievidza (y compris les districts de Prievidza et Partizánske), Púchov (y compris les districts de Púchov et Ilava), Žiar nad Hronom (y compris les districts de Žiar nad Hronom, Žarnovica et Banská Štiavnica), Zvolen (y compris les districts de Zvolen et Detva), Banská Bystrica (y compris les districts de Banská Bystrica et Brezno), Lučenec (y compris les districts de Lučenec et Poltár), Krupina et Veľký Krtíš.
2) Zones dans lesquelles le plan de vaccination d'urgence doit être mis en œuvre
Le territoire des districts de Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Prievidza, Partizánske, Zvolen, Krupina, Detva, Veľký Krtíš, Lučenec et Poltár.
Rectificatifs
27.1.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 24/48 |
Rectificatif à la décision 2004/783/CE du Conseil du 15 novembre 2004 portant nomination de quatre membres titulaires italiens et de trois membres suppléants italiens du Comité des régions
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 346 du 23 novembre 2004 )
Page 9:
a) |
dans le titre de la décision:
|
b) |
au considérant 2:
|
Page 10, à l’article unique:
a) |
au point a): le point 3 concernant M. Savino Antonio SANTARELLA est supprimé; |
b) |
au point b): il y a lieu d’ajouter le point 4 suivant:
|