ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 23

European flag  

Édition de langue française

Législation

48e année
26 janvier 2005


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

*

Règlement (CE) no 107/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 modifiant le règlement (CE) no 2130/2001 relatif aux actions dans le domaine de l'aide aux populations déracinées dans les pays en développement d'Amérique latine et d'Asie

1

 

*

Directive 2004/107/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 concernant l'arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant

3

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Conseil

 

*

2005/45/CEDécision du Conseil du 22 décembre 2004 concernant la conclusion et l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés

17

Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés

19

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

26.1.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 23/1


RÈGLEMENT (CE) N o 107/2005 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 12 janvier 2005

modifiant le règlement (CE) no 2130/2001 relatif aux actions dans le domaine de l'aide aux populations déracinées dans les pays en développement d'Amérique latine et d'Asie

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 179, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité (1),

considérant ce qui suit:

(1)

La Communauté met actuellement en œuvre un programme en faveur d'actions dans le domaine de l'aide aux populations déracinées dans les pays en développement d'Amérique latine et d'Asie en vertu du règlement (CE) no 2130/2001 (2). Ledit règlement a expiré le 31 décembre 2004.

(2)

Le règlement (CE) no 2130/2001 prévoit que son renouvellement dépendra de la possibilité de l'intégrer dans un unique règlement-cadre pour l'Asie et l'Amérique latine.

(3)

En juillet 2002, la Commission a adopté une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la coopération de la Communauté avec les pays d'Asie et d'Amérique latine (3) qui intègre l'aide aux populations déracinées dans les pays en développement d'Amérique latine et d'Asie et abroge le règlement (CE) no 2130/2001. Le règlement proposé n'a pas été adopté à temps pour entrer en vigueur au 31 décembre 2004. Une telle situation pourrait compromettre la continuité et la bonne mise en œuvre des actions dans le domaine de l'aide aux populations déracinées dans les pays en développement d'Asie et d'Amérique latine.

(4)

Il est nécessaire d'assurer l'application du règlement (CE) no 2130/2001 jusqu'à l'entrée en vigueur du futur règlement. Ce dernier constituera alors le nouveau cadre juridique pour les actions dans le domaine de l'aide aux populations déracinées dans ces deux régions.

(5)

Il est nécessaire de fixer l'enveloppe financière pour les années restantes des perspectives financières actuelles, à savoir 2005 et 2006.

(6)

Il est également nécessaire de prévoir une évaluation indépendante de l'application du règlement (CE) no 2130/2001.

(7)

Le règlement (CE) no 2130/2001 devrait donc être modifié en conséquence,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 2130/2001 est modifié comme suit:

1)

à l'article 8, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La Commission est chargée de l'évaluation, des décisions et de la gestion concernant les actions visées par le présent règlement, selon les procédures budgétaires et autres en vigueur, et notamment celles prévues par l'article 27, l'article 48, paragraphe 2, et l'article 167 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (4)

2)

à l'article 15, le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis.   L'enveloppe financière pour l'application du présent règlement au cours de la période 2005-2006 est fixée à 141 millions d'euros.»

3)

à l'article 20, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Il est applicable jusqu'au 31 décembre 2006.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 12 janvier 2005.

Par le Parlement européen

Le président

J. P. BORRELL FONTELLES

Par le Conseil

Le président

Nicolas SCHMIT


(1)  Avis du Parlement européen du 26 octobre 2004 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 21 décembre 2004.

(2)  JO L 287 du 31.10.2001, p. 3.

(3)  JO C 331 E du 31.12.2002, p. 12.

(4)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.


26.1.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 23/3


DIRECTIVE 2004/107/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 15 décembre 2004

concernant l'arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Sur la base des principes énoncés à l'article 175, paragraphe 3, du traité, le sixième programme d'action communautaire pour l'environnement, arrêté par la décision no 1600/2002/CE du Parlement européen et du Conseil (3), établit la nécessité de ramener la pollution à des niveaux réduisant au minimum les effets nocifs pour la santé humaine, notamment dans les catégories sensibles de la population, et l'environnement dans son ensemble, d'améliorer la surveillance et l'évaluation de la qualité de l'air, y compris en ce qui concerne les dépôts de polluants, et de fournir des informations au public.

(2)

L'article 4, paragraphe 1, de la directive 96/62/CE du Conseil du 27 septembre 1996 concernant l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant (4) demande à la Commission de soumettre des propositions visant à réglementer les polluants énumérés à l'annexe I de ladite directive en tenant compte des dispositions des paragraphes 3 et 4 dudit article.

(3)

Les preuves scientifiques montrent que l'arsenic, le cadmium, le nickel et certains hydrocarbures aromatiques polycycliques sont des agents carcinogènes génotoxiques pour l'homme et qu'il n'existe pas de seuil identifiable au-dessous duquel ces substances ne présentent pas de risque pour la santé des personnes. Leurs effets sur la santé des personnes et l'environnement s'exercent à travers les concentrations dans l'air ambiant et à travers le dépôt. Eu égard au rapport coût-efficacité, il n'est pas possible d'atteindre dans certains secteurs spécifiques des concentrations d'arsenic, de cadmium, de nickel et d'hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant qui ne représentent pas un risque significatif pour la santé des personnes.

(4)

En vue de réduire au minimum les effets nocifs sur la santé humaine, en étant particulièrement attentif aux populations sensibles, et sur l'environnement dans son ensemble, de l'arsenic, du cadmium et du nickel et des hydrocarbures aromatiques polycycliques en suspension dans l'air, des valeurs cibles, qui doivent être respectées dans la mesure du possible, devraient être fixées. Le benzo(a)pyrène devrait être utilisé comme traceur du risque cancérogène lié aux hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant.

(5)

Les valeurs cibles ne devraient pas impliquer des mesures entraînant des coûts disproportionnés. En ce qui concerne les installations industrielles, elles ne devraient pas entraîner de mesures qui aillent au-delà de l'application des meilleures technologies disponibles (MTD) exigée par la directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (5) ni, en particulier, la fermeture d'installations. Cependant, elles devraient conduire les États membres à prendre toutes les mesures de réduction économiques dans les secteurs concernés.

(6)

En particulier, les valeurs cibles de la présente directive ne sont pas à considérer comme des normes de qualité environnementale, telles que définies à l'article 2, point 7, de la directive 96/61/CE et qui, conformément à l'article 10 de cette directive, requièrent des conditions plus strictes que celles pouvant être obtenues par l'utilisation des MTD.

(7)

Conformément à l'article 176 du traité, les États membres peuvent maintenir ou établir des mesures de protection renforcées concernant l'arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques à condition qu'elles soient compatibles avec le traité et notifiées à la Commission.

(8)

Lorsque les concentrations dépassent certains seuils d'évaluation, la surveillance de l'arsenic, du cadmium, du nickel et du benzo(a)pyrène devrait être obligatoire. Des méthodes d'évaluation supplémentaires peuvent réduire le nombre requis de points de prélèvement pour les mesures fixes. Un contrôle renforcé des concentrations de fond dans l'air ambiant et du dépôt est prévu.

(9)

Le mercure est une substance très dangereuse pour la santé humaine et l'environnement. Il est présent partout dans l'environnement et, sous forme de méthylmercure, a la capacité de s'accumuler dans les organismes et, en particulier, de se concentrer dans les organismes au bout de la chaîne alimentaire. Le mercure libéré dans l'atmosphère peut se transporter sur de longues distances.

(10)

La Commission entend présenter en 2005 une stratégie cohérente comprenant des mesures visant à protéger la santé humaine et l'environnement de la libération de mercure, sur la base d'une approche liée au cycle de vie et tenant compte de la production, de l'utilisation, du traitement des déchets et des émissions. Dans ce contexte, la Commission devrait examiner toutes les mesures appropriées pour réduire la quantité de mercure dans les écosystèmes terrestres et aquatiques et, partant, l'ingestion de mercure par voie alimentaire ainsi que pour éviter la présence de mercure dans certains produits.

(11)

Les effets de l'arsenic, du cadmium, du mercure, du nickel et des hydrocarbures aromatiques polycycliques sur la santé des personnes, y compris par le biais de la chaîne alimentaire, et sur l'environnement dans son ensemble se font sentir à travers les concentrations dans l'air ambiant et le dépôt. Il conviendrait de tenir compte de l'accumulation de ces substances dans les sols et de la protection des eaux de surface. En vue de faciliter le réexamen de la présente directive en 2010, la Commission et les États membres devraient envisager d'encourager la recherche sur les effets de l'arsenic, du cadmium, du mercure, du nickel et des hydrocarbures aromatiques polycycliques sur la santé des personnes et sur l'environnement, particulièrement à travers le dépôt.

(12)

Des techniques de mesure précises standardisées et des critères communs pour l'implantation des stations de mesure sont des éléments importants pour l'évaluation de la qualité de l'air ambiant afin que les informations obtenues soient comparables dans toute la Communauté. Il est important de fournir des méthodes de mesure de référence. La Commission a déjà mandaté des travaux concernant l'élaboration de normes CEN pour la mesure de ces constituants dans l'air ambiant lorsque des valeurs cibles sont définies [arsenic, cadmium, nickel et benzo(a)pyrène] tout comme pour le dépôt de métaux lourds, en vue d'une mise au point et d'une adoption à bref délai. En l'absence de méthodes normalisées CEN, l'utilisation de méthodes internationales ou nationales de mesure de référence devrait être permise.

(13)

Il y a lieu de transmettre les informations sur les concentrations et le dépôt des polluants réglementés à la Commission afin qu'elles puissent servir de base à des rapports réguliers.

(14)

Des informations actualisées sur les concentrations dans l'air ambiant et le dépôt des polluants réglementés devraient être aisément accessibles au public.

(15)

Il incombe aux États membres d'arrêter des règles concernant les sanctions applicables en cas de violation des dispositions de la présente directive et de veiller à ce qu'elles soient mises en œuvre. Ces sanctions devraient être efficaces, proportionnées et dissuasives.

(16)

Les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive sont arrêtées conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (6).

(17)

Les modifications nécessaires pour l'adaptation de la présente directive au progrès scientifique et technique ne devraient avoir trait qu'aux critères et techniques d'évaluation des concentrations et du dépôt des polluants réglementés ou aux modalités de transmission des informations à la Commission. Elles ne devraient pas avoir pour effet de modifier directement ou indirectement les valeurs cibles,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Objectifs

La présente directive a pour objectifs:

a)

d'établir une valeur cible pour la concentration d'arsenic, de cadmium, de nickel et de benzo(a)pyrène dans l'air ambiant afin d'éviter, prévenir ou réduire les effets nocifs de l'arsenic, du cadmium, du nickel et des hydrocarbures aromatiques polycycliques sur la santé des personnes et sur l'environnement dans son ensemble;

b)

de garantir que, en ce qui concerne l'arsenic, le cadmium, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques, la qualité de l'air ambiant est préservée lorsqu'elle est bonne, et améliorée dans les autres cas;

c)

de déterminer des méthodes et des critères communs pour l'évaluation des concentrations d'arsenic, de cadmium, de mercure, de nickel et d'hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant ainsi que du dépôt d'arsenic, de cadmium, de mercure, de nickel et d'hydrocarbures aromatiques polycycliques;

d)

de garantir que des informations adéquates sont obtenues sur les concentrations d'arsenic, de cadmium, de mercure, de nickel et d'hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant ainsi que sur le dépôt d'arsenic, de cadmium, de mercure, de nickel et d'hydrocarbures aromatiques polycycliques, et qu'elles sont mises à la disposition du public.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, les définitions visées à l'article 2 de la directive 96/62/CE s'appliquent, à l'exception de celle concernant la «valeur cible».

Les définitions suivantes s'appliquent également:

a)

   «valeur cible» signifie une concentration dans l'air ambiant fixée dans le but d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs pour la santé des personnes et l'environnement dans son ensemble qu'il convient d'atteindre, si possible, dans un délai donné;

b)

   «dépôt total ou global» signifie la masse totale de polluants qui est transférée de l'atmosphère aux surfaces (c'est-à-dire, sol, végétation, eau, bâtiments, etc.) dans une zone donnée et dans une période donnée;

c)

   «seuil d'évaluation maximal» correspond au niveau mentionné à l'annexe II en-dessous duquel, conformément à l'article 6, paragraphe 3, de la directive 96/62/CE, une combinaison de mesures et de techniques de modélisation peut être employée pour évaluer la qualité de l'air ambiant;

d)

   «seuil d'évaluation minimal» correspond au niveau mentionné à l'annexe II en-dessous duquel, conformément à l'article 6, paragraphe 4, de la directive 96/62/CE, il est possible de se borner à l'emploi de techniques de modélisation ou d'estimation objective pour évaluer la qualité de l'air ambiant;

e)

   «mesures fixes» signifie des mesures effectuées à des endroits fixes soit en continu, soit par échantillonnage aléatoire, conformément à l'article 6, paragraphe 5, de la directive 96/62/CE;

f)

   «arsenic», «cadmium», «nickel» et «benzo(a)pyrène» correspond à la teneur totale de ces éléments et composés dans la fraction PM10;

g)

   «PM10» correspond aux particules qui passent dans un orifice d'entrée calibré tel que défini dans la norme EN 12341 avec un rendement de séparation de 50 % pour un diamètre aérodynamique de 10 μm;

h)

   «hydrocarbures aromatiques polycycliques» correspond aux composés organiques formés d'au moins deux anneaux aromatiques fusionnés entièrement constitués de carbone et d'hydrogène;

i)

   «mercure gazeux total» correspond à la vapeur de mercure élémentaire (Hg0) et le mercure gazeux réactif, c'est-à-dire les espèces de mercure hydrosoluble qui ont une pression de vapeur suffisamment élevée pour exister en phase gazeuse.

Article 3

Valeurs cibles

1.   Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires qui n'entraînent pas des coûts disproportionnés pour veiller à ce que, à compter du 31 décembre 2012, les concentrations dans l'air ambiant d'arsenic, de cadmium, de nickel et de benzo(a)pyrène, utilisé comme traceur du risque cancérogène lié aux hydrocarbures aromatiques polycycliques, évaluées conformément à l'article 4, ne dépassent pas les valeurs cibles fixées à l'annexe I.

2.   Les États membres établissent la liste des zones et agglomérations où les niveaux d'arsenic, de cadmium, de nickel et de benzo(a)pyrène sont inférieurs à leur valeur cible respective. Les États membres maintiennent les niveaux de ces polluants au-dessous de leur valeur cible respective dans ces zones et agglomérations et s'efforcent de préserver la meilleure qualité de l'air ambiant qui soit compatible avec le développement durable.

3.   Les États membres établissent la liste des zones et agglomérations où les valeurs cibles visées à l'annexe I sont dépassées.

Pour ces zones et agglomérations, les États membres déterminent les secteurs de dépassement et les sources qui y contribuent. Dans les secteurs concernés, les États membres démontrent qu'ils appliquent toutes les mesures nécessaires n'entraînant pas des coûts disproportionnés, visant en particulier les sources d’émission prédominantes, de façon à atteindre les valeurs cibles. Pour les installations industrielles relevant de la directive 96/61/CE, cela signifie l'application des MTD, telles que définies à l'article 2, point 11, de ladite directive.

Article 4

Évaluation des concentrations dans l'air ambiant et des taux de dépôt

1.   La qualité de l'air ambiant par rapport à l'arsenic, au cadmium, au nickel, et au benzo(a)pyrène est évaluée dans l'ensemble du territoire des États membres.

2.   Conformément aux critères visés au paragraphe 7, la mesure est obligatoire dans les zones suivantes:

a)

zones et agglomérations dans lesquelles les niveaux sont compris entre le seuil d'évaluation minimal et le seuil d'évaluation maximal, et

b)

autres zones et agglomérations dans lesquelles les niveaux dépassent le seuil d'évaluation maximal.

Les mesures prévues peuvent être complétées par des techniques de modélisation propres à fournir un niveau d'information suffisant sur la qualité de l'air ambiant.

3.   Une combinaison de mesures, y compris des mesures indicatives telles que visées à l'annexe IV, section I, et de techniques de modélisation peut être employée pour évaluer la qualité de l'air ambiant dans les zones et agglomérations dans lesquelles, pendant une période représentative, les niveaux sont compris entre les seuils d'évaluation minimal et maximal, à déterminer en vertu de l'annexe II, section II.

4.   Dans les zones et agglomérations dans lesquelles les niveaux sont inférieurs au seuil d'évaluation minimal, à déterminer en vertu de l'annexe II, section II, il est possible d'utiliser uniquement des techniques de modélisation ou d'estimation objective pour évaluer les niveaux.

5.   Lorsque des polluants doivent être mesurés, les mesures sont effectuées à des endroits fixes, soit en continu, soit par échantillonnage aléatoire. Le nombre des mesures est suffisant pour permettre la détermination des niveaux.

6.   Les seuils d'évaluation minimal et maximal pour l'arsenic, le cadmium, le nickel et le benzo(a)pyrène dans l'air ambiant sont ceux indiqués à la section I de l'annexe II. La classification de chaque zone ou agglomération aux fins du présent article est revue tous les cinq ans au moins conformément à la procédure établie à la section II de l'annexe II. La classification est revue plus tôt en cas de modification importante des activités ayant des incidences sur les concentrations d'arsenic, de cadmium, de nickel et de benzo(a)pyrène dans l'air ambiant.

7.   Les critères pour déterminer l'emplacement des points de prélèvement pour la mesure de l'arsenic, du cadmium, du nickel et du benzo(a)pyrène dans l'air ambiant afin d'évaluer le respect des valeurs cibles sont ceux indiqués aux sections I et II de l'annexe III. Le nombre minimal de points de prélèvement pour les mesures fixes des concentrations de chaque polluant est celui qui est précisé dans la section IV de l'annexe III; ces points sont installés dans chaque zone ou agglomération où des mesures sont nécessaires, si les mesures fixes y constituent la seule source de données sur les concentrations.

8.   Chaque État membre évalue la contribution du benzo(a)pyrène dans l'air ambiant en surveillant d'autres hydrocarbures aromatiques polycycliques appropriés dans un nombre limité de sites de mesure. Ces composés comprennent au minimum le benzo(a)anthracène, le benzo(b)fluoranthène, le benzo(j)fluoranthène, le benzo(k)fluoranthène, l'indéno(1,2,3-cd)pyrène et le dibenz(a, h)anthracène. Les sites de mesure de ces hydrocarbures aromatiques polycycliques sont implantés au même endroit que les sites de prélèvement pour le benzo(a)pyrène et sont choisis de telle sorte que les variations géographiques et les tendances à long terme puissent être identifiées. Les sections I, II et III de l'annexe III s'appliquent.

9.   Indépendamment des niveaux de concentration, un point de prélèvement de fond est implanté tous les 100 000 km2 pour assurer une mesure indicative, dans l'air ambiant, de l'arsenic, du cadmium, du nickel, du mercure gazeux total, du benzo(a)pyrène et des autres hydrocarbures aromatiques polycycliques visés au paragraphe 8, et du dépôt total d'arsenic, de cadmium, de mercure, de nickel, de benzo(a)pyrène et des autres hydrocarbures aromatiques polycycliques visés au paragraphe 8. Chaque État membre crée au moins une station de mesure. Toutefois, les États membres peuvent, par accord et conformément à des orientations à établir selon la procédure prévue à l'article 6, créer une ou plusieurs stations de mesure communes couvrant des zones voisines d'États membres contigus, pour obtenir la résolution spatiale nécessaire. La mesure du mercure bivalent particulaire et gazeux est recommandée. Le cas échéant, il y a lieu de coordonner la surveillance avec la stratégie de surveillance et le programme de mesure européen pour la surveillance continue et l'évaluation des polluants (EMEP). Les sites de prélèvement pour ces polluants sont choisis de telle sorte que les variations géographiques et les tendances à long terme puissent être identifiées. Les sections I, II et III de l'annexe III s'appliquent.

10.   L'utilisation de bio-indicateurs peut être envisagée là où les modèles régionaux de l'incidence sur les écosystèmes doivent être évalués.

11.   Dans les zones et agglomérations dans lesquelles les renseignements fournis par les stations de mesure fixes sont complétés par des informations provenant d'autres sources, comme par exemple des inventaires des émissions, des méthodes de mesure indicative et la modélisation de la qualité de l'air, le nombre de stations de mesure fixes à installer et la résolution spatiale des autres techniques doivent être suffisants pour permettre de déterminer les concentrations de polluants atmosphériques conformément à la section I de l'annexe III et à la section I de l'annexe IV.

12.   Les objectifs de qualité des données sont arrêtés dans la section I de l'annexe IV. En cas d'utilisation de modèles de la qualité de l'air pour l'évaluation, la section II de l'annexe IV s'applique.

13.   Les méthodes de référence pour l'échantillonnage et l'analyse de l'arsenic, du cadmium, du mercure, du nickel et des hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant doivent être conformes aux prescriptions des sections I, II et III de l'annexe V. La section IV de l'annexe V établit des techniques de référence pour mesurer le dépôt total d'arsenic, de cadmium, de mercure, de nickel et d'hydrocarbures aromatiques polycycliques, et la section V de l'annexe V renvoie, lorsqu'elles sont disponibles, à des techniques de référence pour la modélisation de la qualité de l'air.

14.   La date à laquelle les États membres informent la Commission des méthodes utilisées pour l'évaluation préliminaire de la qualité de l'air, conformément à l'article 11, paragraphe 1, point d), de la directive 96/62/CE, est celle visée à l'article 10 de la présente directive.

15.   Les modifications nécessaires pour l'adaptation au progrès scientifique et technique des dispositions du présent article et de la section II de l'annexe II et des annexes III à V sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 6, mais ne peuvent pas donner lieu à une modification directe ou indirecte des valeurs cibles.

Article 5

Transmission des informations et rapports

1.   En ce qui concerne les zones et agglomérations où l'une quelconque des valeurs cibles fixées à l'annexe I est dépassée, les États membres transmettent les informations suivantes à la Commission:

a)

les listes des zones et agglomérations concernées;

b)

les secteurs de dépassement;

c)

les valeurs de concentration évaluées;

d)

les causes du dépassement, et en particulier les sources qui y ont contribué;

e)

la population exposée à ces dépassements.

Les États membres communiquent également toutes les données évaluées conformément à l'article 4, à moins que celles-ci aient déjà été communiquées au titre de la décision 97/101/CE du Conseil du 27 janvier 1997 établissant un échange réciproque d'informations et de données provenant des réseaux et des stations individuelles mesurant la pollution de l'air ambiant dans les États membres (7).

Les informations sont transmises pour chaque année civile au plus tard le 30 septembre de l'année suivante, et pour la première fois pour l'année civile suivant le 15 février 2007.

2.   Outre les éléments exigés au paragraphe 1, les États membres communiquent également les mesures prises conformément à l'article 3.

3.   La Commission veille à ce que toutes les informations fournies conformément au paragraphe 1 soient rapidement mises à la disposition du public par des moyens appropriés, tels que l'Internet, la presse ou tout autre moyen de communication d'accès facile.

4.   La Commission adopte, conformément à la procédure visée à l'article 6, les modalités de la transmission des informations à fournir au titre du paragraphe 1.

Article 6

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité créé en vertu de l'article 12, paragraphe 2, de la directive 96/62/CE.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.   Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 7

Information du public

1.   Les États membres veillent à ce que des informations claires et compréhensibles soient accessibles et systématiquement mises à la disposition du public ainsi que des organismes appropriés, tels que les organismes de protection de l'environnement, les associations de consommateurs, les organisations représentant les intérêts des catégories sensibles de la population et les autres organismes de santé concernés, au sujet des concentrations dans l'air ambiant d'arsenic, de cadmium, de mercure, de nickel, de benzo(a)pyrène ainsi que des autres hydrocarbures aromatiques polycycliques visés à l'article 4, paragraphe 8, dans l'air ambiant et des taux de dépôt d'arsenic, de cadmium, de mercure, de nickel, et de benzo(a)pyrène ainsi que des autres hydrocarbures aromatiques polycycliques visés à l'article 4, paragraphe 8.

2.   Ces informations signalent également les dépassements annuels des valeurs cibles pour l'arsenic, le cadmium, le nickel et le benzo(a)pyrène visées à l'annexe I. Elles précisent les causes du dépassement et le secteur qu'il concerne. Elles fournissent également une brève évaluation en ce qui concerne la valeur cible et des renseignements appropriés concernant les effets sur la santé et l'impact sur l'environnement.

Des informations sur les mesures prises conformément à l'article 3 sont mises à la disposition des organismes mentionnés au paragraphe 1.

3.   Les informations sont mises à disposition par le biais, par exemple, de l'Internet, de la presse et d'autres moyens de communication d'accès facile.

Article 8

Rapport et réexamen

1.   Le 31 décembre 2010 au plus tard, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport fondé sur:

a)

l'expérience acquise lors de l'application de la présente directive;

b)

en particulier, les résultats des recherches scientifiques les plus récentes concernant les effets de l'exposition à l'arsenic, au cadmium, au mercure, au nickel et aux hydrocarbures aromatiques polycycliques sur la santé des personnes, tout particulièrement dans les catégories sensibles de la population, et sur l'environnement dans son ensemble, ainsi que

c)

les développements technologiques, en ce compris les progrès accomplis dans les méthodes de mesure et autres techniques d'évaluation des concentrations dans l'air ambiant et du dépôt de ces polluants.

2.   Le rapport mentionné au paragraphe 1 prend en compte:

a)

la qualité de l'air actuelle, les tendances et les projections jusqu'en 2015 et au-delà;

b)

la possibilité de réduire davantage les émissions polluantes de toutes les sources concernées et l'éventuel avantage qu'il y aurait à introduire des valeurs limites pour réduire le risque pour la santé humaine, en ce qui concerne les polluants énumérés à l'annexe I, compte tenu de la faisabilité technique et du rapport coût-efficacité, ainsi que toute protection supplémentaire importante de la santé et de l'environnement que ces mesures fourniraient;

c)

les relations entre les polluants et les possibilités d'appliquer des stratégies combinées pour améliorer la qualité de l'air communautaire et les objectifs connexes;

d)

les exigences actuelles et futures d'informer le public et d'échanger des informations entre les États membres et la Commission;

e)

l'expérience acquise dans le cadre de l'application de la présente directive dans les États membres, et notamment les conditions prévues à l'annexe III, dans lesquelles les mesures ont été réalisées;

f)

les bénéfices économiques secondaires pour l'environnement et la santé qu'il y aurait à réduire les émissions d'arsenic, de cadmium, de mercure, de nickel et d'hydrocarbures aromatiques polycycliques, dans la mesure où ces bénéfices peuvent être évalués;

g)

le caractère adéquat de la fraction de particule utilisée pour l'échantillonnage du point de vue des exigences générales de mesure de la matière particulaire;

h)

le caractère approprié du benzo(a)pyrène en tant que traceur de l'activité cancérogène totale des hydrocarbures aromatiques polycycliques, eu égard aux formes gazeuses prédominantes des hydrocarbures aromatiques polycycliques, telles que le fluoranthène.

À la lumière des derniers développements scientifiques et technologiques, la Commission examine également l'effet de l'arsenic, du cadmium et du nickel sur la santé des personnes dans l'optique d'une quantification de leur effet carcinogène génotoxique. En tenant compte des mesures adoptées conformément à la stratégie pour le mercure, la Commission examine également s'il y aurait avantage à adopter des mesures supplémentaires concernant le mercure, compte tenu de la faisabilité technique, du rapport coût-efficacité et de toute protection supplémentaire importante de la santé et de l'environnement que ces mesures fourniraient.

3.   Afin d'aboutir à des niveaux de concentrations dans l'air ambiant qui réduisent le plus possible les effets nocifs pour la santé des personnes et amènent à un niveau élevé de protection de l'environnement dans son ensemble, tout en prenant en compte la faisabilité technique et le rapport coût-efficacité de mesures complémentaires, le rapport mentionné au paragraphe 1 peut être accompagné, le cas échéant, de propositions de modifications de la présente directive, en particulier en tenant compte des résultats obtenus conformément au paragraphe 2. En outre, il convient que la Commission envisage de réglementer le dépôt d'arsenic, de cadmium, de mercure, de nickel et d'hydrocarbures aromatiques polycycliques spécifiques.

Article 9

Sanctions

Les États membres déterminent les sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées en application de la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour s'assurer qu'elles sont mises en œuvre. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives.

Article 10

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive pour le 15 février 2007 au plus tard. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 11

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 12

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 15 décembre 2004.

Par le Parlement européen

Le président

J. P. BORRELL FONTELLES

Par le Conseil

Le président

A. NICOLAÏ


(1)  JO C 110 du 30.4.2004, p. 16.

(2)  Avis du Parlement européen rendu le 20 avril 2004 (non encore paru au Journal officiel), décision du Conseil du 15 novembre 2004.

(3)  JO L 242 du 10.9.2002, p. 1.

(4)  JO L 296 du 21.11.1996, p. 55. Directive telle que modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(5)  JO L 257 du 10.10.1996, p. 26. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003.

(6)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(7)  JO L 35 du 5.2.1997, p. 14. Décision modifiée par la décision 2001/752/CE de la Commission (JO L 282 du 26.10.2001, p. 69).


ANNEXE I

Valeurs cibles pour l'arsenic, le cadmium, le nickel et le benzo(a)pyrène

Polluant

Valeur cible (1)

Arsenic

6 ng/m3

Cadmium

5 ng/m3

Nickel

20 ng/m3

Benzo(a)pyrène

1 ng/m3


(1)  Moyenne calculée sur l'année civile du contenu total de la fraction PM10.


ANNEXE II

Détermination des conditions nécessaires relatives à l'évaluation des concentrations d'arsenic, de cadmium, de nickel et de benzo(a)pyrène dans l'air ambiant d'une zone ou agglomération

I.   Seuils d'évaluation minimaux et maximaux

Les seuils d’évaluation minimaux et maximaux suivants s’appliquent:

 

Arsenic

Cadmium

Nickel

B(a)P

Seuil d'évaluation maximal en pour cent de la valeur cible

60 %

(3,6 ng/m3)

60 %

(3 ng/m3)

70 %

(14 ng/m3)

60 %

(0,6 ng/m3)

Seuil d'évaluation minimal en pour cent de la valeur cible

40 %

(2,4 ng/m3)

40 %

(2 ng/m3)

50 %

(10 ng/m3)

40 %

(0,4 ng/m3)

II.   Détermination des dépassements des seuils d'évaluation minimaux et maximaux

Les dépassements des seuils d'évaluation minimaux et maximaux sont déterminés sur la base des concentrations mesurées au cours des cinq années précédentes pour lesquelles des données suffisantes sont disponibles. Un seuil d'évaluation est considéré comme dépassé s'il a été franchi pendant au moins trois années de calendrier au cours de ces cinq années précédentes.

Lorsque les données disponibles concernent moins de cinq ans, les États membres peuvent combiner des campagnes de mesure de courte durée, mises en œuvre au moment de l’année et en des lieux susceptibles de correspondre aux plus hauts niveaux de pollution, avec les résultats fournis par les inventaires des émissions et par la modélisation, afin de déterminer les dépassements des seuils d’évaluation minimaux et maximaux.


ANNEXE III

Emplacement et nombre minimal des points de prélèvement pour la mesure des concentrations dans l'air ambiant et des taux de dépôt

I.   Macro-implantation

Les sites des points de prélèvement devraient être choisis de manière à:

fournir des données sur les endroits des zones et agglomérations où la population est susceptible d'être exposée directement ou indirectement aux concentrations, calculées en moyenne sur une année civile, les plus élevées,

fournir des données sur les niveaux dans d'autres endroits des zones et agglomérations qui sont représentatifs du niveau d'exposition de la population en général,

fournir des renseignements sur les taux de dépôt représentant l'exposition indirecte de la population au travers de la chaîne alimentaire.

Les points de prélèvement devraient en général être situés de façon à éviter de mesurer des concentrations liées à des micro-environnements très petits se trouvant à proximité immédiate. À titre d'orientation, un point de prélèvement devrait être représentatif de la qualité de l'air dans une zone environnante d'au moins 200 m2 pour les sites axés sur le trafic, d'au moins 250 m × 250 m pour les sites industriels lorsque cela est faisable, et de plusieurs kilomètres carrés pour les sites urbains de fond.

Lorsque le but est d'évaluer les niveaux de fond, le site de prélèvement ne devrait pas être influencé par les agglomérations ou les sites industriels voisins, c'est-à-dire les sites proches de moins de quelques kilomètres.

Lorsqu'il s'agit d'évaluer les contributions des sources industrielles, au moins un point de prélèvement est installé sous le vent par rapport à la source dans la zone résidentielle la plus proche. Si la concentration de fond n'est pas connue, un point de prélèvement supplémentaire est installé dans la direction principale du vent. En particulier lorsque l'article 3, paragraphe 3, s'applique, les points de prélèvement devraient être placés de sorte que la mise en œuvre des MTD puisse être contrôlée.

Les points de prélèvement devraient, dans la mesure du possible, être également représentatifs de sites similaires qui ne se trouvent pas à proximité immédiate. Le cas échéant, il convient de les implanter au même endroit que les points de prélèvement pour PM10.

II.   Micro-implantation

Les orientations suivantes devraient être respectées dans la mesure du possible:

le flux autour de l'entrée de la sonde de prélèvement devrait pouvoir circuler librement sans qu'aucun obstacle ne gêne l'écoulement de l'air à proximité de l'échantillonneur (normalement situé à quelques mètres de bâtiments, de balcons, d'arbres et d'autres obstacles, et à au moins 0,5 m du bâtiment le plus proche dans le cas de points de prélèvement représentatifs de la qualité de l'air dans l'alignement des façades),

en règle générale, le point d'admission d'air devrait être placé entre 1,5 m (zone de respiration) et 4 m au-dessus du sol. Des implantations plus élevées (jusqu'à 8 m) peuvent être nécessaires dans certaines circonstances. Une implantation plus élevée peut également être appropriée si la station est représentative d'une surface étendue,

la sonde d'entrée ne devrait pas être placée à proximité immédiate des sources afin d'éviter le prélèvement direct d'émissions non mélangées à l'air ambiant,

l'orifice de sortie de l'échantillonneur devrait être positionné de façon à éviter que l'air sortant ne recircule en direction de l'entrée de l'appareil,

les points de prélèvement axés sur la circulation routière devraient être distants d'au moins 25 m de la limite des grands carrefours et d'au moins 4 m du centre de la voie de circulation la plus proche; les orifices d'entrée devraient être situés de manière à être représentatifs de la qualité de l'air à proximité de l'alignement des bâtiments,

pour les mesures de dépôts dans les zones rurales de fond, les directives et critères EMEP devraient être appliqués dans la mesure du possible et lorsqu'ils ne sont pas prévus dans les présentes annexes.

Les facteurs suivants peuvent également être pris en considération:

sources susceptibles d'interférer,

sécurité,

accès,

possibilités de raccordement électrique et de communications téléphoniques,

visibilité du site par rapport à son environnement,

sécurité du public et des techniciens,

intérêt d'une implantation commune des points de prélèvement de différents polluants,

exigences urbanistiques.

III.   Documentation et réexamen du choix du site

Les procédures de choix du site devraient être étayées par une documentation exhaustive lors de l'étape de la classification qui comprend notamment des photographies avec relevé au compas des environs et une carte détaillée. Les sites devraient être réexaminés à intervalles réguliers en renouvelant la documentation afin de vérifier que les critères de sélection restent toujours valables.

IV.   Critères à retenir pour déterminer le nombre de points de prélèvement pour les mesures fixes des concentrations d'arsenic, de cadmium, de nickel et de benzo(a)pyrène dans l'air ambiant

Nombre minimal de points de prélèvement pour les mesures fixes en vue d'évaluer le respect des valeurs cibles pour la protection de la santé humaine dans les zones et agglomérations où les mesures fixes constituent la seule source d'information.

(a)   Sources diffuses

Population de l'agglomération ou de la zone

(en milliers d'habitants)

Lorsque les concentrations maximales dépassent le seuil d'évaluation maximal (1)

Lorsque les concentrations maximales se situent entre les seuils d'évaluation minimal et maximal

As, Cd, Ni

B(a)P

As, Cd, Ni

B(a)P

0-749

1

1

1

1

750-1 999

2

2

1

1

2 000-3 749

2

3

1

1

3 750-4 749

3

4

2

2

4 750-5 999

4

5

2

2

≥ 6 000

5

5

2

2

(b)   Sources ponctuelles

Pour mesurer la pollution atmosphérique à proximité des sources ponctuelles, le nombre de points de prélèvement pour les mesures fixes devrait être calculé en tenant compte des densités d'émissions, des schémas probables de répartition de la pollution de l'air ambiant et de l'exposition potentielle de la population.

Les points de prélèvement devraient être situés de telle manière que l'on puisse contrôler l'application des MTD, telles que définies à l'article 2, paragraphe 11, de la directive 96/61/CE.


(1)  Y compris au moins une station mesurant la pollution du fond urbain et, pour le benzo(a)pyrène, également une station axée sur la circulation routière, à condition que cela n'augmente pas le nombre de points de prélèvement.


ANNEXE IV

Objectifs de qualité des données et exigences relatives aux modèles de la qualité de l'air

I.   Objectifs de qualité des données

Les objectifs de qualité des données suivants sont fournis à titre d'orientation pour garantir la qualité.

 

Benzo(a)pyrène

Arsenic, cadmium et nickel

Hydrocarbures aromatiques polycycliques autres que le benzo(a)pyrène, mercure gazeux total

Dépôt total

— Incertitude

 

 

 

 

Mesures fixes et indicatives

50 %

40 %

50 %

70 %

Modélisation

60 %

60 %

60 %

60 %

— Saisie minimale de données

90 %

90 %

90 %

90 %

— Période minimale prise en compte:

 

 

 

 

Mesures fixes

33 %

50 %

-

-

Mesures indicatives (1)

14 %

14 %

14 %

33 %

L'incertitude (exprimée pour un intervalle de confiance de 95 %) des méthodes employées pour évaluer les concentrations dans l'air ambiant est appréciée conformément aux principes du guide du CEN pour l'expression de l'incertitude de mesure (ENV 13005-1999), de la méthodologie de la norme ISO 5725:1994 et des orientations fournies dans le rapport sur la qualité de l'air du CEN — Approche de l'estimation d'incertitude pour les méthodes de référence pour la mesure de l'air ambiant (CR 14377:2002E). Les pourcentages d'incertitude sont donnés pour des mesures individuelles dont on fait la moyenne sur des périodes de prélèvement types, pour un intervalle de confiance de 95 %. L'incertitude des mesures doit être interprétée comme étant applicable dans la région de la valeur cible appropriée. Les mesures fixes et indicatives doivent être également réparties sur l'année, de manière à éviter de fausser les résultats.

Les exigences concernant la saisie minimale de données et la période minimale prise en compte ne comprennent pas les pertes de données dues à l'étalonnage régulier ou à l'entretien normal des instruments. Un échantillonnage sur vingt-quatre heures est indispensable pour mesurer le benzo(a)pyrène et d'autres hydrocarbures aromatiques polycycliques. Avec prudence, les échantillons individuels prélevés sur une période allant jusqu'à un mois peuvent être combinés et analysés en tant qu'échantillon composé, à condition que la méthode garantisse que les échantillons soient stables pour cette période. Les trois congénères que sont le benzo(b)fluoranthène, le benzo(j)fluoranthène et le benzo(k)fluoranthène peuvent être difficiles à séparer de manière analytique. Dans ces cas, ils peuvent être mentionnés en tant que somme. Un échantillonnage sur vingt-quatre heures est également conseillé pour mesurer les concentrations d'arsenic, de cadmium et de nickel. L'échantillonnage doit être également réparti sur les jours ouvrables et sur l'année. Pour la mesure des taux de dépôt, des prélèvements mensuels ou hebdomadaires tout au long de l'année sont recommandés.

Les États membres peuvent utiliser uniquement des échantillons humides au lieu de procéder à un échantillonnage global s'ils peuvent démontrer que la différence entre eux est contenue dans la limite de 10 %. Les taux de dépôt doivent en général être donnés en μg/m2 par jour.

Les États membres peuvent utiliser une période minimale moindre que celle qui figure dans le tableau, mais non inférieure à 14 % pour les mesures fixes et à 6 % pour les mesures indicatives, à condition qu'ils puissent démontrer que l'incertitude étendue de 95 % pour la moyenne annuelle, calculée à partir des objectifs de qualité des données dans le tableau conformément à la norme ISO 11222:2002 — «Détermination de l'incertitude de la moyenne de temps des mesures de qualité de l'air» sera atteinte.

II.   Exigences relatives aux modèles de la qualité de l'air

Lorsqu'un modèle de la qualité de l'air est utilisé pour l'évaluation, il y a lieu de compiler des références aux descriptions du modèle et des informations sur l'incertitude. L'incertitude pour la modélisation est définie comme étant l'écart maximal des niveaux de concentration mesurés et calculés, sur une année complète, sans tenir compte de la chronologie des événements.

III.   Exigences relatives à des techniques d'évaluation objective

Lorsque des techniques d'évaluation objective sont utilisées, l'incertitude ne doit pas dépasser 100 %.

IV.   Standardisation

Pour les substances devant être analysées dans la fraction PM10, le volume d'échantillonnage se réfère aux conditions ambiantes.


(1)  Les mesures indicatives sont des mesures effectuées avec une régularité réduite mais qui correspondent aux autres objectifs en matière de qualité des données.


ANNEXE V

Méthodes de référence pour l'évaluation des concentrations dans l'air ambiant et des taux de dépôt

I.   Méthode de référence pour l'échantillonnage et l'analyse de l'arsenic, du cadmium et du nickel dans l'air ambiant

La méthode de référence pour la mesure des concentrations d'arsenic, de cadmium et de nickel dans l'air ambiant est en voie de normalisation par le CEN et sera basée sur un échantillonnage manuel de la fraction PM10 équivalent à la norme EN 12341, suivi de la digestion des échantillons et de leur analyse par spectrométrie d'absorption atomique ou spectrométrie de masse à plasma inductif. À défaut de méthode normalisée du CEN, les États membres sont autorisés à utiliser les méthodes normalisées nationales ou de l'ISO.

Un État membre peut également utiliser toute autre méthode dont il peut démontrer qu'elle produit des résultats équivalents à ceux de la méthode susmentionnée.

II.   Méthode de référence pour l'échantillonnage et l'analyse des hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant

La méthode de référence pour la mesure des concentrations de benzo(a)pyrène dans l'air ambiant est en voie de normalisation par le CEN et sera basée sur un échantillonnage manuel de la fraction PM10 équivalent à la norme EN 12341. À défaut de méthode normalisée du CEN pour le benzo(a)pyrène ou les autres hydrocarbures aromatiques polycycliques visés à l'article 4, paragraphe 8, les États membres sont autorisés à utiliser les méthodes normalisées nationales ou de l'ISO, telle la norme ISO 12884.

Un État membre peut également utiliser toute autre méthode dont il peut démontrer qu'elle produit des résultats équivalents à ceux de la méthode susmentionnée.

III.   Méthode de référence pour l'échantillonnage et l'analyse du mercure dans l'air ambiant

La méthode de référence pour la mesure des concentrations totales de mercure gazeux dans l'air ambiant est une méthode automatisée basée sur la spectrométrie d'absorption atomique ou la spectrométrie de fluorescence atomique. À défaut de méthode normalisée du CEN, les États membres sont autorisés à utiliser les méthodes normalisées nationales ou de l'ISO.

Un État membre peut également utiliser toute autre méthode dont il peut démontrer qu'elle produit des résultats équivalents à ceux de la méthode susmentionnée.

IV.   Méthode de référence pour l'échantillonnage et l'analyse du dépôt d'arsenic, de cadmium, de mercure, de nickel et d'hydrocarbures aromatiques polycycliques

La méthode de référence pour l'échantillonnage des dépôts d'arsenic, de cadmium, de mercure, de nickel et d'hydrocarbures aromatiques polycycliques est basée sur l'exposition de jauges de dépôt cylindriques de dimensions normalisées. À défaut de méthode normalisée du CEN, les États membres sont autorisés à utiliser les méthodes normalisées nationales.

V.   Techniques de référence pour la modélisation de la qualité de l'air

Les techniques de référence pour la modélisation de la qualité de l'air ne peuvent actuellement être spécifiées. Toute modification visant à adapter ce point au progrès scientifique et technique devra être adoptée conformément à la procédure prévue à l'article 6.


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Conseil

26.1.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 23/17


DÉCISION DU CONSEIL

du 22 décembre 2004

concernant la conclusion et l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés

(2005/45/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133 en liaison avec l'article 300, paragraphes 2 et 4,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Conseil a autorisé la Commission à négocier avec la Confédération suisse un accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés.

(2)

Par la décision du Conseil du 20 octobre 2004 (1), et sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure, l'accord a été signé pour le compte de la Communauté le 26 octobre 2004.

(3)

L'accord prévoit son application provisoire en attendant son entrée en vigueur.

(4)

Il y a lieu d'approuver cet accord,

DÉCIDE:

Article premier

L'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Article 2

La position à adopter par la Communauté concernant les décisions ou les recommandations du comité mixte qui sont fondées sur l'article 7 du protocole no 2 de l'accord est établie par la Commission.

Article 3

Le président du Conseil procède à la notification prévue à l'article 5, paragraphe 1, de l'accord pour le compte de la Communauté (2).

Article 4

Conformément à l'article 5, paragraphe 2, de l'accord et en attendant son entrée en vigueur, l'accord est appliqué de manière provisoire à partir du 1er février 2005, à condition que les mesures d'application visées à l'article 5, paragraphe 4, du protocole no 2 soient arrêtées à la même date.

Article 5

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2004.

Par le Conseil

Le président

C. VEERMANN


(1)  Non encore paru au Journal officiel.

(2)  La date d'entrée en vigueur de l'accord sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par le secrétariat général du Conseil.


ACCORD

entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après désignée comme «la Communauté»,

d'une part, et

LA CONFÉDÉRATION SUISSE, ci-après désignée comme «la Suisse»,

d'autre part,

ci-après désignées comme «les parties contractantes»,

VU l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 et la déclaration commune sur la poursuite des négociations annexée aux actes finals des accords entre les Communautés européennes et leurs États membres et la Confédération suisse, signée à Luxembourg le 21 juin 1999,

CONSIDÉRANT que le protocole no 2 de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 — ci-après désigné comme «l'accord» — devrait être mis à jour conformément aux résultats des négociations de l'Uruguay Round et adapté pour ce qui concerne la couverture des produits,

CONSIDÉRANT que les flux des échanges entre la Suisse et les nouveaux États membres devraient être maintenus après l'élargissement de l'Union européenne,

DÉSIREUSES d'améliorer l'accès réciproque aux marchés des produits agricoles transformés,

VU l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, concernant le protocole no 2 de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse, du 17 mars 2000,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

Article 1

L'accord est modifié comme suit:

1)

l'annexe I de l'accord est remplacée par la nouvelle annexe I, qui est jointe au présent accord comme annexe 1;

2)

le protocole no 2 de l'accord est remplacé par le nouveau protocole no 2, qui est joint en annexe au présent accord comme annexe 2.

Article 2

Les accords suivants sont abrogés avec effet à compter de l'entrée en vigueur du présent accord:

accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, concernant le protocole no 2 de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse, du 17 mars 2000,

échange de lettres de la Commission européenne et de l'Administration fédérale suisse concernant des dispositions visant à améliorer la transparence dans les diverses mesures de compensation des prix appliquées par la Communauté européenne et la Suisse qui affectent les échanges de produits agricoles transformés couverts par le protocole no 2, du 29 novembre 1988.

Article 3

Les annexes du présent accord, y compris les tableaux et les appendices aux tableaux et l'appendice au protocole no 2, en font partie intégrante.

Article 4

1.   Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité et, d'autre part, au territoire de la Suisse.

2.   Le présent accord s'applique aussi au territoire de la Principauté de Liechtenstein tant que l'union douanière avec la Suisse est maintenue.

Article 5

1.   Le présent accord sera approuvé par les parties contractantes conformément à leurs propres procédures. Il entre en vigueur le jour suivant le jour où les parties contractantes se sont notifiées l'achèvement de leurs procédures internes nécessaires à cette fin.

2.   Dans l'attente de l'achèvement des procédures de ratification visées au paragraphe 1, les parties contractantes appliquent le présent accord à compter du premier jour du quatrième mois suivant la date de la signature, pour autant que les mesures de mise en œuvre visées à l'article 5, paragraphe 4, du protocole no 2 sont adoptées à la même date.

Article 6

1.   Le présent accord est établi en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi.

2.   La version maltaise du présent accord sera authentifiée par les parties contractantes sur la base d'un échange de lettres. Elle fera également foi, au même titre que les langues visées au paragraphe 1.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires ont apposé leur signature au bas du présent accord.

Hecho en Luxemburgo, el veintiséis de octubre de dos mil cuatro.

V Lucemburku dne dvacátého šestého října dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Luxembourg den seksogtyvende oktober to tusind og fire.

Geschehen zu Luxemburg am sechsundzwanzigsten Oktober zweitausendundvier.

Kahe tuhande neljanda aasta oktoobrikuu kahekümne kuuendal päeval Luxembourgis.

Έγινε στo Λουξεμβούργο, στις είκοσι έξι Οκτωβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Luxembourg on the twenty-sixth day of October in the year two thousand and four.

Fait à Luxembourg, le vingt-six octobre deux mille quatre.

Fatto a Lussemburgo, addì ventisei ottobre duemilaquattro.

Luksemburgā, divi tūkstoši ceturtā gada divdesmit sestajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų spalio dvidešimt šeštą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer negyedik év október havának huszonhatodik napján.

Magħmula fil-Lussemburgu fis-sitta u għoxrin jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Luxemburg, de zesentwintigste oktober tweeduizendvier.

Sporządzono w Luksemburgu w dniu dwudziestym szóstym października roku dwutysięcznego czwartego.

Feito no Luxemburgo, em vinte e seis de Outubro de dois mil e quatro.

V Luxemburgu dvadsiateho šiesteho októbra dvetisícštyri.

V Luxembourgu, dne šestindvajsetega oktobra leta dva tisoč štiri.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Luxemburg den tjugosjätte oktober tjugohundrafyra.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Eυρωπαϊκή Koινóτητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

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Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

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ANNEXE 1

«ANNEXE I

Liste des produits visés à l'article 2, point i), de l'accord

Code du système harmonisé

Description

2905 43

– – Mannitol

2905 44

– – D-Glucitol (sorbitol)

3501

Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséine:

3501 10

– Caséines

ex 3501 90

– autres:

– autre que colles de caséine

3502

Albumines (y compris les concentrés de deux protéines de lactosérum ou plus, contenant en poids plus de 80 % de protéines de lactosérum, calculés sur la matière sèche), albuminates et autres dérivés des albumines:

– ovalbumine

3502 11

– – séchée

3502 19

– – autre

3502 20

– lactalbumine, y compris les concentrés de deux protéines de lactosérum ou plus

3505

Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons prégélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés

3809

Agents d’apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (pansements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l’industrie textile, l’industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs

3809 10

– à base de matières amylacées

3823

Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcools gras industriels:

– acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage:

3823 11

– – acide stéarique

3823 12

– – acide oléique

3823 19

– – autre

3823 70

– Alcools gras industriels

3824 60

– Sorbitol, autre que celui du no2905 44

5301

Lin brut ou travaillé mais non filé; étoupes et déchets de lin (y compris les déchets de fils et effilochés)

5302

Chanvre (Cannabis sativa L.) brut ou travaillé mais non filé; étoupes et déchets de chanvre (y compris les déchets de fils et les effilochés)»

ANNEXE 2

PROTOCOLE No 2

concernant certains produits agricoles transformés

Article 1

Principes généraux

1.   Les dispositions de l'accord s'appliquent aux produits énumérés aux tableaux I et II sauf indication contraire dans le présent protocole.

2.   En particulier, concernant ces produits, les parties contractantes ne doivent pas prélever des droits de douane sur les importations ou des charges d'un effet équivalent, y compris des éléments agricoles, ni accorder des restitutions à l'exportation ou tout remboursement, toute remise ou toute dispense de paiement, partielle ou totale, de droits de douane ou de charges d'un effet équivalent.

3.   Les dispositions du présent protocole s'appliquent par analogie à la Principauté de Liechtenstein jusqu'à l'application du protocole 3 de l'accord sur l'Espace économique européen à la Principauté de Liechtenstein.

Article 2

Application de mesures de compensation des prix

1.   Pour tenir compte de différences du coût des matières premières agricoles utilisées dans la fabrication des produits spécifiés au tableau I, l'accord n'exclut pas l'application de mesures de compensation des prix à ces produits; à savoir le prélèvement d'éléments agricoles à l'importation et l'octroi de restitutions à l'exportation ou l'octroi de remboursements, de remises ou de dispenses de paiement, partielles ou totales de droits de douane ou de charges d'un effet équivalent.

2.   Si une partie contractante applique des mesures intérieures, qui réduisent le prix des matières premières pour les industries de transformation, ces mesures sont prises en compte dans le calcul des montants des compensations de prix.

Article 3

Mesures de compensation des prix à l'importation

1.   Les montants de base de la Suisse pour les matières premières agricoles pris en considération dans le calcul des éléments agricoles à l'importation ne dépassent ni la différence entre le prix de référence intérieur suisse et le prix de référence intérieur communautaire pour la matière première agricole concernée ni le droit suisse à l'importation appliqué pour la matière première agricole lorsqu'elle est importée en tant que telle.

2.   Le régime suisse à l'importation pour les produits spécifiés au tableau I est établi dans le tableau IV.

3.   Si le prix de référence intérieur suisse est inférieur au prix de référence intérieur communautaire, la Communauté peut introduire les mesures de compensation des prix établies à l'article 2, à savoir la perception d'éléments agricoles à l'importation, conformément au règlement (CE) no 1460/96 et à modifications ultérieures.

Article 4

Mesures de compensation des prix à l'exportation

1.   Les restitutions suisses à l'exportation ou les remboursements, les remises ou les dispenses de paiement, partielles ou totales, des droits de douane ou de charges d'un effet équivalent à l'exportation vers la Communauté pour les produits énumérés au tableau I ne dépassent pas la différence entre le prix de référence intérieur suisse et le prix de référence intérieur communautaire pour les matières premières agricoles utilisées dans la fabrication de ces produits multiplié par les quantités effectivement utilisées. Si le prix de référence intérieur suisse est égal ou inférieur au prix de référence intérieur communautaire, la restitution suisse à l'exportation ou le remboursement, la remise ou la dispense de paiement, partielle ou totale, de droits de douane ou de charges d'un effet équivalent est égale à zéro.

2.   Si le prix de référence intérieur suisse est inférieur au prix de référence intérieur communautaire, la Communauté peut introduire les mesures de compensation des prix établies à l'article 2, à savoir l'octroi de restitutions à l'exportation, conformément au règlement (CE) no 1520/2000 et à ses modifications ultérieures, ou l'octroi de remboursements, de remises ou de dispenses de paiement, partielles ou totales, de droits de douane ou de charges d'un effet équivalent.

3.   Pour le sucre (codes 1701, 1702 et 1703 du système harmonisé) utilisé dans la fabrication de produits énumérés au tableau I et au tableau II, les parties contractantes ne doivent pas accorder de restitutions à l'exportation ni de remboursement, de remise ou de dispense de paiement, partielle ou totale, de droits de douane ou de charges d'un effet équivalent.

Article 5

Prix de référence

1.   Les prix de référence intérieurs communautaires et suisses pour les matières premières agricoles visées aux articles 3 et 4 sont énumérés au tableau III.

2.   Les parties contractantes fournissent périodiquement, au moins une fois par an, au comité mixte les prix de référence intérieurs de toutes les matières premières pour lesquelles des mesures de compensation de prix sont appliquées. Les prix de référence intérieurs qui sont fournis reflètent la situation effective des prix sur le territoire de la partie contractante. Il s'agit des prix normalement payés en gros ou au stade de la fabrication par les industries de transformation. Si une matière première agricole est à la disposition de l'industrie de transformation, ou d'une partie de cette industrie, à un prix inférieur au prix prévalant autrement sur le marché intérieur, les prix de référence domestique fournis sont ajustés en conséquence.

3.   Le comité mixte fixe les prix de référence intérieurs et les différences de prix pour les matières premières agricoles énumérées au tableau III sur la base de l'information fournie par les services de la Commission européenne et de l'Administration fédérale suisse. Si cela est nécessaire à la préservation des marges préférentielles relatives, les montants de base des matières premières agricoles figurant au tableau IV sont adaptés.

4.   Le comité mixte revoit les prix intérieurs des matières premières agricoles visées aux articles 3 et 4 qui figurent au tableau III avant d'appliquer le présent protocole.

Article 6

Dispositions spéciales concernant la coopération administrative

Des dispositions spéciales concernant la coopération administrative sont établies dans l'appendice du présent protocole.

Article 7

Modifications

Le comité mixte peut décider de modifier les tableaux, les appendices des tableaux et l'appendice du présent protocole.

TABLEAU I

Produits soumis à des mesures de compensation des prix

Code du système harmonisé

Description des marchandises

0403

Babeurre, lait et crème caillés, yaourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

.10

– Yoghourts:

ex .10

– – aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

.90

– autres:

ex .90

– – aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

0405

Beurre et autres matières grasses du lait; pâtes à tartiner laitières:

.20

– Pâtes à tartiner laitières:

ex .20

– d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 39 % mais n'excédant pas 75 %

1517

Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no1516:

.10

– Margarine, à l'exclusion de la margarine liquide:

ex .10

– – d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 %

.90

– autres:

ex .90

– – d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 %

1704

Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc)

1806

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao

1901

Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de poudre de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs. Préparations alimentaires de produits nos0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs

1902

Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé

1904

Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs), en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exception de la farine et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs

1905

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

2004

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés, autres que les produits du no2006:

.10

– Pommes de terre:

ex .10

– – sous forme de farines, semoules ou flocons

2005

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés, autres que les produits du no2006:

.20

– Pommes de terre:

ex .20

– sous forme de farines, semoules ou flocons

2008

Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs:

– Fruits à coques, arachides et autres graines, même mélangés entre eux:

.11

– – Arachides:

ex .11

– – – Beurre d'arachide

2101

Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, de thé ou de maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés:

– Extraits, essences et concentrés de café et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de café:

.12

– – Préparations à base d'extraits, d'essences ou de concentrés ou à base de café:

ex .12

– – – contenant en poids 1,5 % ou plus de matières grasses provenant du lait, 2,5 % ou plus de protéines laitières, 5 % ou plus de sucre ou 5 % ou plus d'amidon

.20

– Extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés à base de thé ou de maté:

ex .20

– contenant en poids 1,5 % ou plus de matières grasses provenant du lait, 2,5 % ou plus de protéines laitières, 5 % ou plus de sucre ou 5 % ou plus d'amidon

2103

Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée:

.20

Tomato ketchup et autres sauces tomates

.90

– autres:

ex .90

– – autres que chutney de mangue liquide

2104

Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées

2105

Glaces de consommation, même contenant du cacao

2106

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:

.10

– Concentrats de protéines et substances protéiques texturées:

ex .10

– – contenant plus de 1 % de matières grasses provenant du lait, 1 % d'autres matières grasses ou plus de 5 % de sucre

.90

– autres

2208

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses:

ex .90

– autres qu'alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol et autres que jus de raisin concentré avec addition d'alcool

3501

Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséine

.10

– Caséines

.90

– autres:

ex .90

– – autres que colles de caséine

TABLEAU II

Produits en libre-échange

Code du système harmonisé

Désignation des marchandises

0501

Cheveux bruts, même lavés ou dégraissés; déchets de cheveux

0502

Soies de porc ou de sanglier; poils de blaireau et autres poils pour la brosserie; déchets de ces soies ou poils

0503

Crins et déchets de crin, même en nappes avec ou sans support

0505

Peaux et autres parties d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes et parties de plumes (même rognées), duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation, poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes:

10

– Plumes des espèces utilisées pour le rembourrage; duvet

ex 90

– autres que les plumes destinées à l'alimentation

0506

Os et cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés; poudres et déchets de ces matières

0507

Ivoire, écailles de tortue, fanons (y compris les barbes) de baleine ou d'autres mammifères marins, cornes, bois, sabots, ongles, griffes et becs, bruts ou simplement préparés mais non découpés en forme, poudres et déchets de ces matières

0508

Corail et matières similaires, bruts ou simplement préparés, mais non autrement travaillés; coquilles et carapaces de mollusques, de crustacés ou d'échinodermes et os de seiches, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme, leurs poudres et leurs déchets:

ex 00

– autres que destinés à l'alimentation

0509

Éponges naturelles d'origine animale

0510

Ambre gris, castoréum, civette et musc; cantharides; bile, même séchée; glandes et autres substances d'origine animale utilisées pour la préparation de produits pharmaceutiques, fraîches, réfrigérées, congelées ou autrement conservées de façon provisoire

0710

Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés:

40

– Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

0711

Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état:

90

– autres légumes; mélanges de légumes:

ex 90

– – Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

0901

Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange

0902

Thé, même aromatisé

0903

Maté

1212

Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches ou sèches, même pulvérisées; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sativum), servant principalement à l'alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs:

ex 20

– Algues marines et autres algues (autres que destinées à l'alimentation)

1302

Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés

1401

Matières végétales des espèces principalement utilisées en vannerie ou en sparterie (bambous, rotins, roseaux, joncs, osiers, raphia, pailles de céréales nettoyées, blanchies ou teintes, écorces de tilleul, par exemple)

1402

Matières végétales des espèces principalement utilisées pour le rembourrage (kapok, crin végétal, crin marin, par exemple), même en nappes avec ou sans support en autres matières

1403

Matières végétales des espèces principalement utilisées pour la fabrication des balais ou des brosses (sorgho, piassava, chiendent, istle, par exemple) même en torsades ou en faisceaux

1404

Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs:

10

– Matières premières végétales des espèces principalement utilisées pour la teinture ou le tannage

20

– Linters de coton

ex 90

– autres (autres que destinés à l'alimentation)

1505

Graisses de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline:

ex 00

– autres que destinées à l'alimentation

1516

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées:

20

– Graisses et huiles végétales et leurs fractions:

ex 20

– – Huiles de ricin hydrogénées, dites «opalwax»

1517

Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no1516:

90

– autre:

ex 90

– – Mélanges ou préparations culinaires utilisées pour le démoulage

1518

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l'exclusion de celles du no1516; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs:

ex 00

– Linoxyne

1520

Glycérine, même pure; eaux et lessives glycérineuses

1521

Cires végétales (autres que les triglycérides), cires d'abeilles ou d'autres insectes et spermaceti, même raffinés ou colorés

1522

Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales

1702

Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés:

50

– Fructose chimiquement pur

90

– autres, y compris le sucre inverti (ou interverti) et autres mélanges de sirops de sucres contenant en poids à l'état sec 50 % de fructose

ex 90

– – Maltose chimiquement pur (autre que destiné à l'alimentation)

1803

Pâte de cacao, même dégraissée

1804

Beurre, graisse et huile de cacao

1805

Poudre de cacao, sans addition de sucres ou d'autres édulcorants

1903

Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires

2001

Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique

90

– autres:

ex 90

– – Maïs doux (Zea mays var. saccharata); cœurs de palmier; ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes du no0714

2004

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés, autres que les produits du no2006:

90

– autres légumes et mélanges de légumes:

ex 90

– – Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

2005

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés, autres que les produits du no2006:

80

– Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

2006

Fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés):

ex 00

– Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

2007

Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

2008

Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs:

– Fruits à coque, arachides et autres graines, même mélangés entre eux:

11

– – Arachides:

ex 11

– – – Arachides grillées

– autres, y compris les mélanges autres que ceux du no2008 19:

91

– – Cœurs de palmier

99

– – autres:

ex 99

– – – Maïs autre que le maïs doux (Zea mays var. saccharata)

2101

Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés:

– Extraits, essences et concentrés de café et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de café:

11

– – Extraits, essences et concentrés

12

– – Préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de café:

ex 12

– – – Ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de protéines du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 2,5 % de protéines du lait, moins de 5 % de saccharose ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule

20

– Extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de thé ou de maté:

ex 20

– – ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de protéines du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 2,5 % de protéines du lait, moins de 5 % de saccharose ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule

30

– Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés

2102

Levures (vivantes ou mortes); autres micro-organismes monocellulaires morts (à l'exception des vaccins du no3002); poudres à lever préparées:

ex 10

– Levures vivantes (autres que la levure de panification et autres que destinées à l’alimentation)

ex 20

– Levures mortes; autres micro-organismes monocellulaires morts (autres que destinés à l'alimentation)

30

– Poudres à lever préparées

2103

Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée:

10

– Sauce de soja

30

– Farine de moutarde et moutarde préparée:

ex 30

– – Farine de moutarde autre que destinée à l'alimentation; moutarde préparée

90

– autres

ex 90

– – Chutney de mangue liquide

2106

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:

10

– Concentrats de protéines et substances protéiques texturées:

ex 10

– – autres que les préparations contenant plus de 1 % de matières grasses provenant du lait, 1 % d'autres matières grasses ou plus de 5 % de sucre

2201

Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisées; glace et neige

2202

Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du no2009:

10

– Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées

ex 90

– autres que jus de fruits ou jus de légumes dilués avec de l'eau ou gazéifiés

2203

Bières de malt

2205

Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques

2207

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres

2208

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses; préparations alcooliques composées des types utilisés pour la fabrication des boissons:

20

– Eaux de vie de vin ou de marc de raisins

30

– Whiskies

40

– Rhum et tafia

50

– Gin et genièvre

60

– Vodka

70

– Liqueurs

2209

Vinaigres comestibles et succédanés de vinaigre comestibles obtenus à partir d'acide acétique

TABLEAU III

Prix de référence intérieurs communautaires et suisses (4)

Matières premières agricoles

Prix de référence intérieur suisse

CHF par 100 kg net

Prix de référence intérieur communautaire

CHF pour 100 kg net

Différence prix de référence suisse/communautaire

CHF pour 100 kg net

Blé tendre

64,00

19,45

44,55

Blé dur

43,22

28,46

14,76

Seigle

58,00

15,98

42,02

Orge

32,46

11,81

20,65

Maïs

38,97

18,87

20,10

Farine de blé tendre

105,88

27,23

78,65

Lait entier en poudre

607,00

382,77

224,23

Lait écrémé en poudre

481,04

295,49

185,55

Beurre

922,00

336,10 (1)/455,20

466,80/585,90 (1)

Sucre (codes 1701, 1702 et 1703) du système harmonisé

0,00

Œufs (2)

250,75

186,70

64,05

Pommes de terre fraîches

42,00

21,14

20,86

Graisse végétale (3)

360,00

147,25

212,75

TABLEAU IV

Régime suisse des importations

a)

Le droit de douane pour les produits énumérés dans l'appendice au présent tableau est un élément agricole calculé sur la base de la masse nette. Les recettes standard sont spécifiées dans l'appendice.

b)

Pour les produits énumérés dans l'appendice, les montants de base suivants pour les matières premières agricoles sont pris en compte pour le calcul des éléments agricoles:

Matière première agricole

Montant de base à compter de l'entrée en vigueur

Montant de base après trois années à compter de l'entrée en vigueur

CHF pour 100 kg net

CHF pour 100 kg net

Blé tendre

40,00

38,00

Blé dur

13,00

12,00

Seigle

37,00

36,00

Orge

18,00

18,00

Maïs

18,00

18,00

Farine de blé tendre

70,00

67,00

Lait entier en poudre

201,00

191,00

Lait écrémé en poudre

167,00

158,00

Beurre

466,00

466,00

Sucre (codes 1701, 1702 et 1703 du système harmonisé)

00,00

00,00

Œufs

36,00

36,00

Pommes de terre fraîches

18,00

18,00

Graisse végétale

191,00

181,00

c)

Le droit de douane pour les produits énumérés dans le tableau ci-dessous est égal à zéro.

Numéro du tarif douanier suisse

Observations

1901.9099

 

1904.9020

 

1905.9040

 

2103.2000

 

ex 2103.9000

Autres que chutney de mangue liquide

2104.1000

 

2106.9010

 

2106.9024

 

2106.9029

 

2106.9030

 

2106.9040

 

2106.9099

 

2208.9099

 

d)

À compter de l'application du présent protocole, les droits de douane pour les produits énumérés dans le tableau ci-dessous sont réduits à zéro en trois étapes annuelles égales.

Numéro du tarif douanier suisse

Droit appliqué à compter de l'entrée en vigueur

Droit appliqué après une année à compter de l'entrée en vigueur

Droit appliqué après deux années à compter de l'entrée en vigueur

CHF pour 100 kg brut

CHF pour 100 kg brut

CHF pour 100 kg brut

2208.9021

27,30

13,70

00,00

2208.9022

46,70

23,30

00,00

e)

Les numéros de tarif figurant dans le présent tableau se réfèrent aux numéros applicables en Suisse au 1er janvier 2002. Sans préjudice de l'article 12 bis de l'accord, les termes du présent tableau ne seront pas affectés par d'éventuels changements apportés à la nomenclature du tarif.


(1)  Pour les produits bénéficiant de l'aide au beurre accordée au titre du règlement (CE) no 2571/97 de la Commission du 15 décembre 1997 relatif à la vente à prix réduits de beurre et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires.

(2)  Prix dérivés de ceux des œufs des oiseaux liquides, hors coquilles, multipliés par le facteur 0,85.

(3)  Prix pour les graisses végétales (destinées à la boulangerie et à l'industrie alimentaire) avec une teneur en graisse de 100 %.

(4)  Les prix de référence intérieurs communautaires et suisses pour les matières premières agricoles mentionnées aux articles 3 et 4 qui figurent au tableau III sont fondés sur des données du 1er janvier 2002. Ces prix de référence sont revus par le comité mixte avant l'application du présent protocole.

Appendice au tableau IV

Recettes standard suisses

Les recettes standard visées au tableau IV, point a) (Régime suisse des importations) utilisées dans le calcul des éléments agricoles sont spécifiées dans le tableau ci-dessous.

Numéro du tarif douanier suisse

Observations

Blé tendre

Blé dur

Seigle

Orge

Maïs

Farine de blé tendre

Lait entier en poudre

Lait écrémé en poudre

Beurre

Sucre

Œufs

Pommes de terre fraîches

Graisse végétale

Kg de matières premières pour 100 kg net de produits finis

0403.1010

 

 

 

 

 

 

 

6

8

 

20

 

 

 

0403.1020

 

 

 

 

 

 

 

10

8

 

15

 

 

 

0403.9031

 

 

 

 

 

 

 

20

 

18

 

 

 

 

0403.9041

 

 

 

 

 

 

 

10

8

 

 

 

 

 

0403.9049

 

 

 

 

 

 

 

10

8

 

 

 

 

 

0403.9061

 

 

 

 

 

 

 

20

 

20

15

 

 

 

ex 0403.9071

D'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 1 % mais n'excédant pas 3 %

 

 

 

 

 

 

8

12

 

15

 

 

 

ex 0403.9071

D'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 3 %

 

 

 

 

 

 

15

12

 

15

 

 

 

ex 0405.2010

D'une teneur en poids de matières grasses de 39 % ou plus mais inférieure à 75 %

 

 

 

 

 

 

 

6

85

9

 

 

 

ex 0405.2090

D'une teneur en poids de matières grasses de 39 % ou plus mais inférieure à 75 %

 

 

 

 

 

 

 

6

85

9

 

 

 

ex 1517.1010

D'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 %

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

80

ex 1517.1061

D'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 %

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

80

ex 1517.1069

D'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 %

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

80

ex 1517.1071

D'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 %

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

40

ex 1517.1079

D'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 %

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

40

ex 1517.1081

D'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 %

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

25

ex 1517.1089

D'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 %

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

25

ex 1517.1091

D'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 %

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

10

ex 1517.1099

D'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 %

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

10

ex 1517.9010

D'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 %

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

85

ex 1517.9061

D'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 %

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

85

ex 1517.9069

D'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 %

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

85

1704.1010

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

74

 

 

 

1704.1020

 

 

 

 

 

32

 

 

 

 

65

 

 

 

1704.1030

 

 

 

 

 

40

 

 

 

 

52

 

 

 

1704.9010

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

45

 

 

 

1704.9020

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

53

 

 

 

1704.9031

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

40

 

 

 

1704.9032

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

10

 

 

 

1704.9041

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

80

 

 

 

1704.9042

 

 

 

 

 

56

 

 

 

 

60

 

 

 

1704.9043

 

 

 

 

 

72

 

 

 

 

37

 

 

 

1704.9050

 

 

 

 

 

61

 

 

 

 

46

 

 

10

1704.9060

 

 

 

 

 

61

 

11

 

 

45

 

 

 

1704.9091

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80

 

 

 

1704.9092

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

 

 

 

1704.9093

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

 

 

 

1806.1010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90

 

 

 

1806.1020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

 

 

 

1806.2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

105

 

 

 

 

1806.2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85

15

 

 

 

1806.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

30

 

 

 

1806.2014

 

 

 

 

 

 

 

70

 

 

10

 

 

 

1806.2015

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

55

 

 

 

1806.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

70

 

10

 

 

 

1806.2091

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

50

 

 

 

1806.2092

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

50

 

 

 

1806.2093

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

55

 

 

 

ex 1806.2094

D'une teneur en poids de graisses excédant 15 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

20

ex 1806.2094

D'une teneur en poids de graisses n'excédant pas 15 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

8

ex 1806.2095

D'une teneur en poids de graisses excédant 15 %

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

20

ex 1806.2095

D'une teneur en poids de graisses excédant 2 % mais n'excédant pas 15 %

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

8

1806.2096

 

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

 

ex 1806.2097

D'une teneur en poids de graisses excédant 20 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

30

ex 1806.2097

D'une teneur en poids de graisses excédant 2 % mais n'excédant pas 20 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

10

1806.2099

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

 

1806.3111

 

 

 

 

 

 

 

12

2

 

40

 

 

5

1806.3119

 

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

 

1806.3121

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

15

1806.3129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

 

1806.3211

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

50

 

 

 

1806.3212

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

50

 

 

 

1806.3213

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

55

 

 

 

1806.3290

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

 

ex 1806.9011

D'une teneur en poids de graisses excédant 15 %

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

17

ex 1806.9011

D'une teneur en poids de graisses excédant 8 % mais n'excédant pas 15 %

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

12

ex 1806.9011

D'une teneur en poids de graisses excédant 2 % mais n'excédant pas 8 %

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

6

1806.9019

 

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

 

ex 1806.9021

D'une teneur en poids de graisses excédant 15 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

17

ex 1806.9021

D'une teneur en poids de graisses excédant 8 % mais n'excédant pas 15 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

12

ex 1806.9021

D'une teneur en poids de graisses excédant 2 % mais n'excédant pas 8 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

6

1806.9029

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

 

1901.1011

 

 

 

 

 

 

30

50

 

 

20

 

 

 

ex 1901.1012

D'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 3 % mais n'excédant pas 6 %

 

 

 

 

 

40

15

18

 

20

 

 

4

ex 1901.1012

D'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 6 % mais n'excédant pas 12 %

 

 

 

 

 

40

25

10

 

20

 

 

4

ex 1901.1013

D'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 1 % mais n'excédant pas 1,5 %

 

 

 

 

 

40

4

18

 

20

 

 

4

ex 1901.1013

D'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 1,5 % mais n'excédant pas 3 %

 

 

 

 

 

40

10

18

 

20

 

 

4

1901.1021

 

 

30

 

 

 

55

 

 

 

18

 

 

 

1901.1022

 

 

 

 

 

35

65

 

 

 

 

 

 

 

1901.2011

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1901.2012

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1901.2018

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1901.2019

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1901.2081

 

 

 

 

 

 

55

5

 

40

 

 

 

 

1901.2082

 

 

 

 

 

 

70

10

 

20

 

 

 

 

ex 1901.2083

D'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 1 % mais n'excédant pas 3 %

 

 

 

 

 

52

6

 

1

15

8

 

5

ex 1901.2083

D'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 3 % mais n'excédant pas 6 %

 

 

 

 

 

52

8

 

4

15

8

 

5

ex 1901.2083

D'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 6 % mais n'excédant pas 12 %

 

 

 

 

 

52

10

 

10

15

8

 

5

1901.2091

 

 

 

 

 

 

50

 

 

50

 

 

 

 

1901.2092

 

 

 

 

 

 

50

 

 

22

25

 

 

 

ex 1901.2093

D'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 1 % mais n'excédant pas 3 %

 

 

 

 

 

55

 

 

3

20

 

 

10

ex 1901.2093

D'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 3 % mais n'excédant pas 6 %

 

 

 

 

 

55

 

 

6

20

 

 

10

ex 1901.2093

D'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 6 % mais n'excédant pas 12 %

 

 

 

 

 

55

 

 

12

20

 

 

10

1901.2099

 

 

 

 

 

 

75

 

 

5

20

 

 

 

1901.9011

 

 

 

 

 

 

60

 

5

 

 

2

 

5

1901.9012

 

 

 

 

 

 

60

 

5

 

 

2

 

5

1901.9018

 

 

 

 

 

 

60

 

5

 

 

2

 

5

1901.9019

 

 

 

 

 

 

60

 

5

 

 

2

 

5

1901.9021

 

 

 

 

166

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1901.9022

 

 

 

 

140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1901.9031

 

 

 

 

 

 

10

25

 

100

 

 

 

 

1901.9032

 

 

 

 

 

 

15

25

 

70

 

 

 

 

1901.9033

 

 

 

 

 

 

 

25

 

40

30

 

 

 

1901.9034

 

 

 

 

 

 

5

85

 

 

10

 

 

 

1901.9035

 

 

 

 

 

 

5

40

 

 

55

 

 

 

1901.9036

 

 

 

 

 

 

50

4

40

 

10

 

 

 

1901.9037

 

 

 

 

 

 

50

 

40

 

10

 

 

 

1901.9041

 

 

 

 

 

 

15

25

 

60

 

 

 

 

1901.9042

 

 

 

 

 

 

15

40

 

40

 

 

 

10

1901.9043

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

 

 

 

 

1901.9044

 

 

 

 

 

 

 

40

 

10

 

 

 

 

1901.9045

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

1901.9046

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

15

 

 

 

1901.9047

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

15

 

 

 

1901.9081

 

 

 

 

 

 

45

5

 

50

 

 

 

 

1901.9082

 

 

 

 

 

 

50

15

 

20

15

 

 

 

1901.9089

 

 

 

 

 

 

54

10

8

 

15

8

 

5

1901.9091

 

 

 

 

 

 

35

 

 

60

5

 

 

 

1901.9092

 

 

 

 

 

 

50

 

 

22

25

 

 

 

1901.9093

 

 

 

 

 

15

55

 

 

 

20

 

 

20

1901.9094

 

 

 

 

 

30

60

 

 

 

20

 

 

 

1901.9095

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

5

1901.9096

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

8

30

 

ex 1902.1100

Ne contenant pas de blé commun, de seigle, d'orge, de maïs ni de pommes de terre; autre que destiné à l’alimentation

 

145

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

ex 1902.1100

Autres

30

115

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

ex 1902.1900

Ne contenant pas de blé commun, de seigle, d'orge, de maïs ni de pommes de terre; autre que destiné à l’alimentation

 

160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex 1902.1900

Autres

30

130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902.2000

 

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

10

1902.3000

 

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

10

ex 1902.4010

Destiné à la consommation humaine

 

160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex 1902.4010

Autres

30

130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902.4090

 

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

10

1904.1010

 

25

 

 

 

15

5

 

 

 

13

 

 

5

1904.1090

 

 

 

 

 

110

 

 

 

 

20

 

 

 

1904.2000

 

35

 

5

5

3

 

 

2

 

6

 

 

 

1904.3000

 

 

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1904.9010

 

 

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1904.9090

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

1905.1010

 

 

 

136

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1905.1020

 

 

 

125

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

ex 1905.2010

D'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 1 % mais n'excédant pas 3 %

 

 

 

 

 

35

 

 

3

25

 

 

 

ex 1905.2010

D'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 3 % mais n'excédant pas 9 %

 

 

 

 

 

35

 

 

8

25

 

 

 

ex 1905.2010

D'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 9 %

 

 

 

 

 

35

 

 

10

25

 

 

 

1905.2020

 

 

 

 

 

 

35

 

 

 

25

 

 

15

1905.2030

 

 

 

 

 

 

50

 

 

 

25

 

 

 

ex 1905.3110

D'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 1 % mais n'excédant pas 3 %

 

 

 

 

 

50

 

 

3

20

 

 

12

ex 1905.3110

D'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 3 % mais n'excédant pas 6 %

 

 

 

 

 

50

 

 

6

20

 

 

9

ex 1905.3110

D'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 6 % mais n'excédant pas 15 %

 

 

 

 

 

50

 

 

15

20

 

 

3

ex 1905.3110

D'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 15 %

 

 

 

 

 

50

 

 

20

20

 

 

 

ex 1905.3190

D'une teneur en poids de matières grasses excédant 1 % mais n'excédant pas 3 %

 

 

 

 

 

50

 

 

 

20

 

 

2,5

ex 1905.3190

D'une teneur en poids de matières grasses excédant 3 % mais n'excédant pas 6 %

 

 

 

 

 

50

 

 

 

20

 

 

5

ex 1905.3190

D'une teneur en poids de matières grasses excédant 6 % mais n'excédant pas 15 %

 

 

 

 

 

50

 

 

 

20

 

 

13

ex 1905.3190

D'une teneur en poids de graisses excédant 15 %

 

 

 

 

 

50

 

 

 

20

 

 

20

1905.3210

 

 

 

 

 

 

95

 

 

 

 

 

 

 

1905.3220

 

 

 

 

 

 

40

 

 

 

20

 

 

25

1905.4010

 

 

 

 

 

 

90

 

 

 

 

 

 

5

1905.4021

 

 

 

 

 

 

80

 

 

 

5

 

 

5

1905.4029

 

 

 

 

 

 

40

 

 

 

25

 

 

15

1905.9021

 

 

 

 

 

 

105

 

 

 

 

 

 

 

1905.9025

 

 

 

 

 

 

105

 

 

 

 

 

 

 

1905.9029

 

 

 

 

16

 

95

 

 

 

 

 

 

 

1905.9031

 

 

 

 

 

 

110

 

 

 

 

 

 

 

1905.9032

 

 

 

 

 

 

105

 

 

 

 

 

 

 

1905.9039

 

 

 

 

16

 

95

 

 

 

 

 

 

 

1905.9071

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1905.9072

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1905.9078

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1905.9079

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1905.9091

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

370

35

1905.9092

 

 

 

 

 

 

85

 

 

 

 

 

 

10

1905.9093

 

 

 

 

 

 

35

 

 

8

25

8

 

 

ex 1905.9094

Chapelure

 

 

 

 

 

105

 

 

 

 

 

 

 

ex 1905.9094

Autres que chapelure

 

 

 

 

 

35

 

 

 

25

8

 

15

ex 1905.9095

Chapelure

 

 

 

 

 

105

 

 

 

 

 

 

 

ex 1905.9095

Autres que chapelure

 

 

 

 

 

50

 

 

 

25

 

 

 

ex 2004.1011

Sous forme de farines, semoules ou flocons

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

570

 

ex 2004.1019

Sous forme de farines, semoules ou flocons

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

570

 

ex 2004.1091

Sous forme de farines, semoules ou flocons

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

570

 

ex 2004.1099

Sous forme de farines, semoules ou flocons

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

570

 

2005.2011

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

570

 

2005.2012

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

8

410

2

2008.1110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

ex 2101.1210

Contenant en poids 1,5 % ou plus de matières grasses provenant du lait, 2,5 % ou plus de protéines du lait, 5 % ou plus de sucre ou 5 % ou plus d'amidon

 

 

 

 

 

 

20

 

 

45

 

 

15

ex 2101.1290

Contenant en poids 1,5 % ou plus de matières grasses provenant du lait, 2,5 % ou plus de protéines du lait, 5 % ou plus de sucre ou 5 % ou plus d'amidon

 

 

 

 

 

 

10

 

 

35

 

 

10

ex 2101.2010

Contenant en poids 1,5 % ou plus de matières grasses provenant du lait, 2,5 % ou plus de protéines du lait, 5 % ou plus de sucre ou 5 % ou plus d'amidon

 

 

 

 

 

 

20

 

 

55

 

 

 

ex 2101.2090

Contenant en poids 1,5 % ou plus de matières grasses provenant du lait, 2,5 % ou plus de protéines du lait, 5 % ou plus de sucre ou 5 % ou plus d'amidon

 

 

 

 

 

 

10

 

 

35

 

 

 

2104.2000

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

40

3

ex 2105.0000

Ne contenant pas de matières grasses provenant du lait ou ne contenant pas plus de 3 % en poids de matières grasses provenant du lait, ne contenant aucune autre matière grasse ou ne contenant pas plus 3 % en poids d'autres matières grasses

 

 

 

 

 

 

 

10

 

20

 

 

 

ex 2105.0000

Ne contenant pas de matières grasses provenant du lait ou ne contenant pas plus de 3 % en poids de matières grasses provenant du lait, contenant plus de 3 % mais pas plus de 10 % d'autres matières grasses

 

 

 

 

 

 

 

10

 

20

 

 

7

ex 2105.0000

Ne contenant pas de matières grasses provenant du lait ou ne contenant en poids pas plus de 3 % de matières grasses provenant du lait, contenant plus de 10 % en poids d'autres matières grasses

 

 

 

 

 

 

 

10

 

20

 

 

13

ex 2105.0000

Contenant plus de 3 % mais pas plus de 7 % en poids de graisses provenant du lait

 

 

 

 

 

 

 

10

7

20

 

 

 

ex 2105.0000

Contenant plus de 7 % mais pas plus de 10 % en poids de graisses provenant du lait

 

 

 

 

 

 

 

10

11

20

 

 

 

ex 2105.0000

Contenant plus de 10 % mais pas plus de 13 % en poids de graisses provenant du lait

 

 

 

 

 

 

 

10

14

20

 

 

 

ex 2105.0000

Contenant plus de 13 % en poids de graisses provenant du lait

 

 

 

 

 

 

 

10

19

20

 

 

 

2106.1011

 

 

 

 

 

10

 

12

10

 

10

 

 

5

2106.9021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75

 

 

 

2106.9022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

 

2106.9023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

 

2106.9070

 

 

 

 

 

 

15

1

 

5

 

5

 

5

2106.9081

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

10

 

 

 

ex 2106.9085

Contenant en poids plus de 20 % mais pas plus de 35 % de matières grasses provenant du lait

 

 

 

 

 

 

 

 

35

 

 

 

40

ex 2106.9085

Contenant en poids plus de 35 % mais pas plus de 50 % de matières grasses provenant du lait

 

 

 

 

 

 

 

 

50

 

 

 

40

ex 2106.9086

Contenant en poids plus de 20 % mais pas plus de 35 % de matières grasses provenant du lait

 

 

 

 

 

 

 

 

35

 

 

 

 

ex 2106.9086

Contenant en poids plus de 35 % mais pas plus de 50 % de matières grasses provenant du lait

 

 

 

 

 

 

 

 

50

 

 

 

 

ex 2106.9087

Contenant en poids plus de 3 % mais pas plus de 6 % de matières grasses provenant du lait

 

 

 

 

 

 

10

 

6

5

 

 

30

ex 2106.9087

Contenant en poids plus de 6 % mais pas plus de 12 % de matières grasses provenant du lait

 

 

 

 

 

 

10

 

12

5

 

 

30

ex 2106.9087

Contenant en poids plus de 12 % mais pas plus de 20 % de matières grasses provenant du lait

 

 

 

 

 

 

10

 

20

5

 

 

30

ex 2106.9088

Contenant en poids plus de 1 % mais pas plus de 1,5 % de matières grasses provenant du lait

 

 

 

 

 

 

10

5

 

30

 

 

30

ex 2106.9088

Contenant en poids plus de 1,5 % mais pas plus de 3 % de matières grasses provenant du lait

 

 

 

 

 

 

10

10

 

30

 

 

30

ex 2106.9091

Contenant en poids plus de 40 % mais pas plus de 60 % de matières grasses provenant du lait

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

50

ex 2106.9091

Contenant plus de 60 % en poids de matières grasses

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

70

ex 2106.9092

Contenant en poids plus de 10 % mais pas plus de 25 % de matières grasses

 

 

 

 

 

 

 

15

 

25

6

 

18

ex 2106.9092

Contenant en poids plus de 25 % mais pas plus de 40 % de matières grasses

 

 

 

 

 

 

 

15

 

25

6

 

32

ex 2106.9093

Contenant en poids plus de 1 % mais pas plus de 5 % de matières grasses

 

 

 

 

 

 

 

10

 

35

 

 

5

ex 2106.9093

Contenant en poids plus de 5 % mais pas plus de 10 % de matières grasses

 

 

 

 

 

 

 

10

 

35

 

 

10

2106.9094

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

 

 

 

2106.9095

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

35

 

 

 

2106.9096

 

 

 

 

40

 

 

 

 

 

 

20

 

 

ex 3501.1010

Autres que les colles de caséine

 

 

 

 

 

 

 

301

 

 

 

 

 

ex 3501.1090

Autres que les colles de caséine

 

 

 

 

 

 

 

301

 

 

 

 

 

ex 3501.9010

Autres que les colles de caséine

 

 

 

 

 

 

 

301

 

 

 

 

 

ex 3501.9090

Autres que les colles de caséine

 

 

 

 

 

 

 

301

 

 

 

 

 

Appendice du protocole no 2

Dispositions concernant la coopération administrative

1.

Les parties contractantes conviennent que la coopération administrative est essentielle pour la mise en œuvre et le contrôle du traitement préférentiel accordé au titre du présent protocole et soulignent leur engagement à lutter contre les irrégularités et la fraude dans les affaires douanières et associées.

2.

Lorsqu'une partie contractante a constaté, sur la base d'informations objectives, un défaut de coopération administrative et/ou des irrégularités ou une fraude au titre du présent protocole, la partie contractante concernée peut temporairement suspendre le traitement préférentiel pertinent du ou des produit(s) concerné(s) conformément à la présente annexe.

3.

Aux fins du présent appendice, on entend, entre autres, par défaut de coopération administrative:

a)

un manquement répété aux obligations de vérification de l'origine du ou des produit(s) concerné(s);

b)

le refus répété ou le retard injustifié à propos de l'établissement et/ou la communication des résultats de la vérification de la preuve d'origine;

c)

le refus répété ou le retard injustifié dans l'obtention de l'autorisation pour mener des missions de coopération administrative visant à vérifier l'authenticité de documents ou l’exactitude d'informations pertinentes pour accorder le traitement préférentiel en question.

Aux fins de l'application du présent appendice, des irrégularités ou une fraude peuvent être constatées notamment lorsque des informations objectives y relatives font apparaître une augmentation rapide, sans explication satisfaisante, de l'entrée de marchandises dépassant le niveau habituel de la capacité de production et d'exportation de l'autre partie contractante.

4.

L'application d'une suspension temporaire est soumise aux conditions suivantes:

a)

la partie contractante qui a constaté, sur la base d'informations objectives, un défaut de coopération administrative et/ou des irrégularités ou une fraude en matière d’affaires douanières et associées notifie sans délai au comité mixte ses constatations et les informations objectives et ouvre des consultations au sein du comité mixte, sur la base de l'ensemble des informations pertinentes et des constatations objectives, en vue de trouver une solution acceptable pour les deux parties contractantes;

b)

lorsque les parties contractantes ont ouvert des consultations au sein du comité mixte conformément à ce qui précède et n'ont pas trouvé de solution acceptable dans un délai de trois mois suivant la notification, la partie contractante concernée peut temporairement suspendre le traitement préférentiel pertinent du ou des produit(s) concerné(s). Une suspension temporaire est notifiée sans délai au comité mixte;

c)

les suspensions temporaires prévues par le présent appendice ne peuvent aller au-delà de ce qui est nécessaire pour protéger les intérêts financiers de la partie contractante concernée. Elles ne peuvent excéder une durée de six mois, qui peut être renouvelée. Les suspensions temporaires sont notifiées immédiatement après leur adoption au comité mixte. Elles font l'objet de consultations périodiques au sein du comité mixte en particulier en vue d'y mettre fin dès que les conditions de leur application cessent d'exister.

5.

En même temps que la notification au comité mixte visée au point 4, point a), du présent appendice, la partie contractante concernée devrait publier un avis aux importateurs dans son Journal officiel. L’avis aux importateurs devrait indiquer que, pour le produit concerné, il a été constaté, sur la base d'informations objectives, un défaut de coopération administrative et/ou des irrégularités ou une fraude.