ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 21

European flag  

Édition de langue française

Législation

48e année
25 janvier 2005


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

 

Règlement (CE) no 108/2005 de la Commission du 24 janvier 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 109/2005 de la Commission du 24 janvier 2005 concernant la définition du territoire économique des États membres aux fins du règlement (CE/Euratom) no 1287/2003 du Conseil relatif à l'harmonisation du revenu national brut aux prix du marché

3

 

*

Règlement (CE) no 110/2005 de la Commission du 24 janvier 2005 prévoyant l'octroi de l'indemnité compensatoire aux organisations de producteurs pour les thons livrés à l'industrie de transformation durant la période allant du 1er octobre jusqu’au 31 décembre 2003

5

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Parlement européen

 

*

2005/46/CE, Euratom:Décision du Parlement européen du 11 janvier 2005 portant nomination du médiateur européen

8

 

 

Conseil

 

*

2005/47/CE:Décision du Conseil du 22 décembre 2004 modifiant la décision 2000/24/CE afin de tenir compte de l'élargissement de l'Union européenne et de la politique européenne de voisinage

9

 

*

2005/48/CE:Décision du Conseil du 22 décembre 2004 accordant une garantie de la Communauté à la Banque européenne d'investissement pour les pertes résultant de prêts consentis pour certains types de projets en Russie, Ukraine, Moldavie et Biélorussie

11

 

*

2005/49/CE, Euratom:Décision du Conseil du 18 janvier 2005 relative aux règles de fonctionnement du comité prévu à l’article 3, paragraphe 3, de l’annexe I du protocole sur le statut de la Cour de justice

13

 

 

Commission

 

*

2005/50/CE:Décision de la Commission du 17 janvier 2005 relative à l'harmonisation du spectre dans la bande de fréquences des 24 GHz en vue de l'utilisation limitée dans le temps par des systèmes radar à courte portée pour automobile dans la Communauté [notifiée sous le numéro C(2005) 34]  ( 1 )

15

 

*

2005/51/CE:Décision de la Commission du 21 janvier 2005 autorisant les États membres à prévoir à titre temporaire des dérogations à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant l’importation de terre contaminée par des pesticides ou des polluants organiques persistants à des fins de décontamination [notifiée sous le numéro C(2005) 92]

21

 

 

Documents joints au budget général de l'Union européenne

 

*

2005/52/CE, Euratom:Second budget rectificatif de l’Agence européenne des médicaments (EMEA) pour l’exercice 2004

25

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

25.1.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 21/1


RÈGLEMENT (CE) N o 108/2005 DE LA COMMISSION

du 24 janvier 2005

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 25 janvier 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 janvier 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 24 janvier 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

102,8

204

84,6

212

169,4

248

157,0

608

118,9

624

221,4

999

142,4

0707 00 05

052

148,4

220

229,0

999

188,7

0709 90 70

052

165,8

204

169,4

999

167,6

0805 10 20

052

53,0

204

49,6

212

51,8

220

46,5

448

34,2

999

47,0

0805 20 10

204

64,4

999

64,4

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

67,9

204

88,7

400

78,4

464

142,4

624

69,6

999

89,4

0805 50 10

052

53,1

999

53,1

0808 10 80

400

110,5

404

91,2

720

77,6

999

93,1

0808 20 50

388

94,4

400

85,6

720

59,5

999

79,8


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Le code «999» représente «autres origines».


25.1.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 21/3


RÈGLEMENT (CE) N o 109/2005 DE LA COMMISSION

du 24 janvier 2005

concernant la définition du territoire économique des États membres aux fins du règlement (CE/Euratom) no 1287/2003 du Conseil relatif à l'harmonisation du revenu national brut aux prix du marché

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1287/2003 du Conseil du 15 juillet 2003 relatif à l'harmonisation du revenu national brut aux prix du marché (règlement RNB) (1), et notamment son article 5, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 2, paragraphe 7, de la décision 2000/597/CE, Euratom du Conseil du 29 septembre 2000 relative au système des ressources propres des Communautés européennes (2) définit le produit national brut (PNB) aux prix du marché comme étant équivalent au revenu national brut (RNB) aux prix du marché tel qu'il est déterminé par la Commission en application du système européen de comptes économiques (SEC). Le SEC de 1995 (SEC 95), remplaçant les deux systèmes précédents, respectivement de 1970 et 1979, a été établi par le règlement (CE) no 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté (3) et figure en annexe de cet acte. Le RNB, tel qu'il est défini dans le SEC 95, a remplacé le PNB comme critère aux fins des ressources propres, avec effet à compter de l'exercice 2002.

(2)

Le règlement (CE, Euratom) no 1287/2003 du Conseil détermine les procédures de transmission par les États membres des données RNB ainsi que les procédures et vérifications du calcul du RNB et établit le comité RNB.

(3)

Pour définir le revenu national brut aux prix du marché (RNB) conformément à l'article 1er du règlement (CE, Euratom) no 1287/2003, il convient de clarifier la définition du territoire économique figurant dans le SEC 95.

(4)

Aux fins de la mise en œuvre de l'article 1er de la directive 89/130/CEE, Euratom du Conseil relative à l'harmonisation de l'établissement du produit national brut aux prix du marché (4), le territoire économique des États membres est défini par la décision 91/450/CEE, Euratom de la Commission (5). Une définition équivalente devrait maintenant être fournie concernant le RNB.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité RNB,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Aux fins du règlement (CE, Euratom) no 1287/2003, le terme «territoire économique» a le sens indiqué aux paragraphes 2.05 et 2.06 de l'annexe A du règlement (CE) 2223/96 et on entend par «territoire géographique», tel que ce terme est utilisé dans ces paragraphes, le territoire des États membres figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 janvier 2005.

Par la Commission

Joaquín ALMUNIA

Membre de la Commission


(1)  JO L 181 du 19.7.2003, p. 1.

(2)  JO L 253 du 7.10.2000, p. 42.

(3)  JO L 310 du 30.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1267/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 180 du 18.7.2003, p. 1).

(4)  JO L 49 du 21.2.1989, p. 26. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(5)  JO L 240 du 29.8.1991, p. 36. Décision modifiée par l'acte d'adhésion de 2003.


ANNEXE

Territoire des États membres:

le territoire du Royaume de Belgique,

le territoire de la République tchèque,

le territoire du Royaume de Danemark, à l'exception des îles Féroé et du Groenland,

le territoire de la République fédérale d'Allemagne,

le territoire de la République d'Estonie,

le territoire de la République hellénique,

le territoire du Royaume d'Espagne,

le territoire de la République française, à l'exception des pays et territoires d'outre-mer sur lesquels elle exerce une souveraineté, tels qu'ils sont définis à l'annexe II du traité instituant la Communauté européenne,

le territoire d'Irlande,

le territoire de la République italienne,

le territoire de la République de Chypre,

le territoire de la République de Lettonie,

le territoire de la République de Lituanie,

le territoire du Grand-Duché de Luxembourg,

le territoire de la République de Hongrie,

le territoire de la République de Malte,

le territoire du Royaume des Pays-Bas, à l'exception des pays et territoires d'outre-mer sur lesquels il exerce une souveraineté, tels qu'ils sont définis à l'annexe II du traité instituant la Communauté européenne,

le territoire de la République d'Autriche,

le territoire de la République de Pologne,

le territoire de la République portugaise,

le territoire de la République de Slovénie,

le territoire de la République slovaque,

le territoire de la République de Finlande,

le territoire du Royaume de Suède,

le territoire du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.


25.1.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 21/5


RÈGLEMENT (CE) N o 110/2005 DE LA COMMISSION

du 24 janvier 2005

prévoyant l'octroi de l'indemnité compensatoire aux organisations de producteurs pour les thons livrés à l'industrie de transformation durant la période allant du 1er octobre jusqu’au 31 décembre 2003

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture (1), et notamment son article 27, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

L'indemnité compensatoire prévue à l'article 27 du règlement (CE) no 104/2000 est accordée, sous certaines conditions, aux organisations de producteurs de thons de la Communauté, pour les quantités de thons livrées à l'industrie de transformation pendant le trimestre civil sur lequel avaient porté les constatations de prix, lorsque simultanément le prix de vente moyen trimestriel sur le marché communautaire et le prix à l'importation majoré, le cas échéant, de la taxe compensatoire dont il avait été frappé, se situaient à un niveau inférieur à 87 % du prix à la production communautaire du produit considéré.

(2)

L'analyse de la situation sur le marché communautaire a permis de constater que, durant la période allant du 1er octobre jusqu’au 31 décembre 2003, pour les albacores (Thunnus albacares) pesant plus de 10 kilogrammes par pièce, tant le prix de vente moyen trimestriel de marché que le prix à l'importation visés à l'article 27 du règlement (CE) no 104/2000 se sont situés à un niveau inférieur à 87 % du prix à la production communautaire en vigueur, arrêté par le règlement (CE) no 2346/2002 du Conseil (2).

(3)

Les opérations à prendre en compte, pour la détermination du droit à l’indemnité, sont les ventes dont les factures sont datées du trimestre considéré, et qui ont été retenues pour le calcul du prix de vente moyen mensuel mentionné à l’article 4 du règlement (CE) no 2183/2001 (3).

(4)

Le montant de l'indemnité prévue à l'article 27, paragraphe 2, du règlement (CE) no 104/2000 ne peut en aucun cas dépasser la différence entre le seuil de déclenchement et le prix de vente moyen du produit considéré sur le marché communautaire, ou un montant forfaitaire équivalant à 12 % de ce seuil.

(5)

Les quantités éligibles au bénéfice de l'indemnité compensatoire, visée à l'article 27, paragraphe 1, du règlement (CE) no 104/2000, ne peuvent dépasser en aucun cas, pour le trimestre concerné, les limites fixées au paragraphe 3 dudit article.

(6)

Les quantités d’albacores (Thunnus albacares) pesant plus de 10 kilogrammes par pièce, vendues et livrées à l'industrie de transformation établie sur le territoire douanier de la Communauté ont été supérieures durant le trimestre concerné aux quantités vendues et livrées au cours du même trimestre des trois campagnes de pêche précédentes. Étant donné que ces quantités dépassent le plafond établi à l'article 27, paragraphe 3, du règlement (CE) no 104/2000, il convient de limiter le volume global des quantités de ces produits susceptibles de bénéficier de l'indemnité.

(7)

En application des plafonds prévus à l’article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 104/2000 pour le calcul du montant de l'indemnité accordée à chaque organisation de producteurs, il y a lieu de fixer la répartition des quantités éligibles entre les organisations de producteurs concernées, en proportion de leurs productions respectives au cours du même trimestre des campagnes de pêche 2000, 2001 et 2002.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits de la pêche,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'indemnité compensatoire visée à l'article 27 du règlement (CE) no 104/2000 est octroyée, pour la période allant du 1er octobre jusqu’au 31 décembre 2003, aux produits et dans la limite des montants maximaux suivants:

Produit

Montant maximal de l'indemnité

(en EUR par tonne)

Albacore (Thunnus albacares) pesant plus de 10 kilogrammes par pièce

24

Article 2

1.   Le volume global par espèce des quantités susceptibles de bénéficier de l'indemnité est le suivant:

Albacore (Thunnus albacares) pesant plus de 10 kilogrammes par pièce: 11 433,536 tonnes.

2.   La répartition du volume global entre les organisations de producteurs concernés est définie à l'annexe.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 janvier 2005.

Par la Commission

Joe BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 17 du 21.1.2000, p. 22.

(2)  JO L 351 du 28.12.2002, p. 3.

(3)  JO L 293 du 10.11.2001, p. 11.


ANNEXE

Répartition entre les organisations de producteurs des quantités de thon susceptibles de bénéficier de l’indemnité compensatoire pour la période allant du 1er octobre jusqu’au 31 décembre 2003, au titre de l’article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 104/2000, avec indication des quantités par tranche de pourcentage d’indemnité

(en tonnes)

Albacore (Thunnus albacares) pesant plus de 10 kilogrammes par pièce

Quantités indemnisables

à 100 %

(premier tiret de l'article 27, paragraphe 4)

Quantités indemnisables

à 50 %

(deuxième tiret de l'article 27, paragraphe 4)

Total quantités indemnisables

(premier et deuxième tirets de l'article 27, paragraphe 4)

OPAGAC

1 880,530

0

1 880,530

OPTUC

3 837,843

445,778

4 283,621

OP 42 (CAN.)

0

0

0

ORTHONGEL

4 720,123

549,262

5 269,385

APASA

0

0

0

MADEIRA

0

0

0

UE — Total

10 438,496

995,040

11 433,536


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Parlement européen

25.1.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 21/8


DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 11 janvier 2005

portant nomination du médiateur européen

(2005/46/CE, Euratom)

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 21, paragraphe 2, et son article 195,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 107 D,

vu sa décision du 9 mars 1994 concernant le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions du médiateur (1), modifiée par sa décision du 14 mars 2002 (2),

vu l'article 194 de son règlement,

vu l'appel aux candidatures (3),

vu le vote intervenu au cours de la séance du 11 janvier 2005,

DÉCIDE DE:

nommer M. Nikiforos DIAMANDOUROS médiateur européen.

Fait à Strasbourg, le 11 janvier 2005.

Pour le Parlement européen

Le président

Josep BORRELL FONTELLES


(1)  JO L 113 du 4.5.1994, p. 15.

(2)  JO L 92 du 9.4.2002, p. 13.

(3)  JO C 213 du 25.8.2004, p. 9.


Conseil

25.1.2005   

FR

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L 21/9


DÉCISION DU CONSEIL

du 22 décembre 2004

modifiant la décision 2000/24/CE afin de tenir compte de l'élargissement de l'Union européenne et de la politique européenne de voisinage

(2005/47/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 181 A,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

Les traités d'adhésion signés le 16 avril 2003 sont entrés en vigueur le 1er mai 2004.

(2)

Dans le rapport (1) qu'elle a établi conformément à l'article 1er, paragraphe 1, troisième alinéa, de la décision 2000/24/CE du Conseil du 22 décembre 1999 accordant une garantie de la Communauté à la Banque européenne d'investissement en cas de pertes résultant de prêts en faveur de projets réalisés à l'extérieur de la Communauté (Europe centrale et orientale, pays méditerranéens, Amérique latine et Asie, République d'Afrique du Sud) (2), la Commission conclut qu'il est opportun de modifier cette décision sur certains points, compte tenu en particulier de l'élargissement de l'Union européenne.

(3)

Le Conseil européen de Copenhague des 12 et 13 décembre 2002 a décidé que, à compter de 2004, l'aide de préadhésion en faveur de la Turquie sera financée au titre de la ligne budgétaire «dépenses de préadhésion».

(4)

Depuis l'adoption de la décision 2000/24/CE, l'expérience qu'a faite la Banque européenne d’investissement (BEI) de pratiques fluctuantes en matière de garanties de protection des investissements a fait apparaître la nécessité de revoir l'étendue des risques politiques couverts par la garantie communautaire et des risques commerciaux supportés par la BEI.

(5)

La garantie budgétaire prévue dans le cadre du système de partage des risques devrait couvrir non seulement les risques politiques découlant d'un non-transfert de devises, d'une expropriation, d'un conflit armé ou de troubles civils, mais aussi ceux résultant d'un déni de justice lorsqu'il y a rupture de certains contrats par le gouvernement ou d'autres autorités d'un pays tiers.

(6)

Dans le cadre du système de partage des risques, la BEI devrait couvrir les risques commerciaux à l'aide de garanties non souveraines obtenues auprès de tiers ou de toute autre garantie ou sûreté, ainsi qu'en se fondant sur la santé financière de l'emprunteur, selon ses critères habituels.

(7)

Les perspectives financières pour la période 2000-2006 prévoient, conformément à l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire (3), de plafonner à 200 millions d'euros (prix de 1999) par an la réserve pour garantie de prêts du budget communautaire.

(8)

Une coopération étroite entre la BEI et la Commission devrait permettre de garantir une cohérence et une synergie avec les programmes de coopération géographique de l'Union européenne et d'assurer que les activités de prêt de la BEI viennent compléter et renforcer les politiques de l'Union européenne en faveur de ces régions.

(9)

La décision 2000/24/CE devrait donc être modifiée en conséquence,

DÉCIDE:

Article premier

La décision 2000/24/CE est modifiée comme suit.

1)

L'article 1er est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Communauté accorde une garantie globalisée à la Banque européenne d'investissement (BEI) pour le cas où celle-ci ne recevrait pas les paiements correspondant aux crédits qu'elle a ouverts, selon ses critères habituels, et pour soutenir les objectifs correspondants de l'action extérieure de la Communauté, en faveur de projets d'investissement réalisés dans les pays voisins du Sud-Est, les pays méditerranéens, l'Amérique latine et l'Asie, ainsi qu'en République d'Afrique du Sud.»

ii)

au deuxième alinéa, la seconde phrase est remplacée par le texte suivant:

«Le plafond global des crédits ouverts s'élève à 19,46 milliards d'euros, ventilés comme suit:

pays voisins du Sud-Est:

9,185 milliards d'euros,

pays méditerranéens:

6,52 milliards d'euros,

Amérique latine et Asie:

2,48 milliards d'euros,

République d'Afrique du Sud:

825 millions d'euros,

Programme d'action spécial pour la consolidation et le resserrement de l'union douanière CE Turquie:

450 millions d'euros,

et peut être utilisé d'ici au 31 janvier 2007 au plus tard. Les crédits déjà signés sont pris en compte et déduits des plafonds régionaux.»

b)

le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i)

le premier tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

pays voisins du Sud-Est: l'Albanie, la Bosnie-et-Herzégovine, la Bulgarie, la Croatie, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, la Roumanie, la Serbie-et-Monténégro, la Turquie,»

ii)

au deuxième tiret, les termes «Chypre», «Malte» et «la Turquie» sont supprimés.

2)

À l'article 2, l'alinéa suivant est ajouté:

«La Commission fait rapport sur l'application de la présente décision au plus tard le 31 juillet 2006.»

Article 2

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2004.

Par le Conseil

Le président

C. VEERMAN


(1)  COM(2003) 603.

(2)  JO L 9 du 13.1.2000, p. 24. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2001/778/CE (JO L 292 du 9.11.2001, p. 43).

(3)  JO C 172 du 18.6.1999, p. 1.


25.1.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 21/11


DÉCISION DU CONSEIL

du 22 décembre 2004

accordant une garantie de la Communauté à la Banque européenne d'investissement pour les pertes résultant de prêts consentis pour certains types de projets en Russie, Ukraine, Moldavie et Biélorussie

(2005/48/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 181 A,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin de soutenir la politique européenne de voisinage de l'Union européenne, le Conseil souhaite permettre à la Banque européenne d'investissement (BEI) d'octroyer des prêts pour certains types de projets en Russie et dans les nouveaux États indépendants occidentaux (NEI occidentaux) — Biélorussie, Moldavie et Ukraine.

(2)

La décision 2001/777/CE du Conseil du 6 novembre 2001 accordant une garantie de la Communauté à la Banque européenne d'investissement pour les pertes résultant d'une action spéciale de prêt pour la réalisation de projets environnementaux sélectionnés dans la partie russe du bassin de la mer Baltique relevant de la «dimension septentrionale» (2) a été adoptée afin de soutenir l'initiative en faveur de la dimension septentrionale lancée par le Conseil européen d'Helsinki en décembre 1999.

(3)

Les prêts de la BEI consentis au titre de la décision 2001/777/CE ont presque atteint leur plafond.

(4)

Dans ses conclusions, le Conseil Ecofin du 25 novembre 2003 a approuvé une dotation supplémentaire pour les prêts octroyés par la BEI en Russie et dans les NEI occidentaux, en prolongement de la décision 2001/777/CE, pour des projets relevant de domaines où la BEI dispose d'un avantage comparatif. Les domaines dans lesquels la BEI est considérée avoir un «avantage comparatif» sont l'environnement, ainsi que les infrastructures énergétiques, de transport et de télécommunication situées sur les axes prioritaires du réseau transeuropéen (RTE) ayant des implications transfrontalières pour un État membre.

(5)

Il convient que ce mandat de prêt soit soumis, d'une part, à des conditions appropriées, conformes aux accords à haut niveau de l'Union européenne sur les aspects politiques et macroéconomiques ainsi qu'aux accords passés avec d'autres institutions financières internationales sur les aspects sectoriels et relatifs au projet et, d'autre part, à un partage judicieux des tâches entre la BEI et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD).

(6)

Il convient que les financements de la BEI soient gérés conformément aux critères et procédures habituels de la BEI, qui comprennent des mesures de contrôle appropriées, ainsi qu'aux règles et procédures pertinentes relatives aux contrôles de la Cour des comptes et à la coopération avec l'Office de lutte antifraude (OLAF), de manière à soutenir les politiques de la Communauté. Il convient que la BEI et la Commission se consultent régulièrement pour assurer la coordination des priorités et des activités dans les pays concernés et pour évaluer les progrès accomplis vers la réalisation des objectifs pertinents de l'action communautaire.

(7)

Il sera tenu compte de la présente décision dans le cadre de l'évaluation complète, en décembre 2006, du mandat général de prêt de la BEI pour les projets réalisés en dehors de l'Union européenne,

DÉCIDE:

Article premier

Objectif

La Communauté accorde une garantie à la Banque européenne d'investissement pour le cas où celle-ci ne recevrait pas les paiements correspondants aux crédits qu'elle a ouverts selon ses critères habituels et pour soutenir les objectifs correspondants de l'action extérieure de la Communauté, en faveur de projets d'investissement réalisés en Russie et dans les nouveaux États indépendants occidentaux — Biélorussie, Moldavie et Ukraine.

Article 2

Projets éligibles

Les projets éligibles présentant un intérêt important pour l'Union européenne sont menés dans les secteurs suivants:

environnement;

infrastructures énergétiques, de transport et de télécommunications situées sur les axes prioritaires du réseau transeuropéen (RTE) ayant des implications transfrontalières pour un État membre.

Article 3

Plafond et conditions

1.   Les crédits sont soumis à un plafond global de 500 millions d'euros.

2.   La BEI bénéficie d'une garantie exceptionnelle de la Communauté de 100 %, couvrant le montant total des crédits ouverts en vertu de la présente décision, ainsi que tous les montants connexes.

3.   Les projets financés par des prêts devant bénéficier de la garantie satisfont aux critères suivants:

a)

éligibilité au sens de l'article 2;

b)

coopération et, le cas échéant, cofinancement entre la BEI et d'autres institutions financières internationales, afin d'assurer un partage raisonnable des risques et de faire en sorte que les projets soient assortis de conditions appropriées.

La BEI partage judicieusement les tâches avec la BERD, selon des modalités arrêtées d'un commun accord, et fait rapport conformément aux dispositions de l'article 5. La BEI s'appuie en particulier sur l'expérience de la BERD en Russie et dans les NEI occidentaux.

Article 4

Éligibilité des pays

Les pays visés deviennent éligibles dans les limites du plafond au fur et à mesure qu'ils remplissent les conditions appropriées, conformes aux accords à haut niveau que l'Union européenne a conclus avec le pays concerné sur les aspects politiques et macroéconomiques. La Commission détermine lorsqu'un pays donné satisfait aux conditions voulues et en informe la BEI.

Article 5

Rapports

La Commission informe chaque année le Parlement européen et le Conseil des opérations de prêts effectuées en vertu de la présente décision et leur soumet en même temps une évaluation de la mise en œuvre de ladite décision et de la coordination entre les institutions financières internationales participant aux projets.

Dans ces informations, la Commission indique dans quelle mesure les prêts consentis en vertu de la présente décision contribuent à la réalisation des objectifs pertinents de politique extérieure de la Communauté.

Aux fins des premier et deuxième alinéas, la BEI transmet à la Commission les informations appropriées.

Article 6

Durée

La garantie couvre les prêts signés jusqu'au 31 janvier 2007.

Si, à l'expiration de cette période, les prêts octroyés par la BEI n'ont pas atteint le plafond total visé à l'article 3, paragraphe 1, la période est automatiquement prorogée de six mois.

Article 7

Dispositions finales

1.   La présente décision prend effet le jour de son adoption.

2.   La BEI et la Commission établissent les modalités d'octroi de la garantie.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2004.

Par le Conseil

Le président

C. VEERMAN


(1)  Avis rendu le 14 décembre 2004 (non encore publié au Journal officiel).

(2)  JO L 292 du 9.11.2001, p. 41.


25.1.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 21/13


DÉCISION DU CONSEIL

du 18 janvier 2005

relative aux règles de fonctionnement du comité prévu à l’article 3, paragraphe 3, de l’annexe I du protocole sur le statut de la Cour de justice

(2005/49/CE, Euratom)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique,

vu le protocole sur le statut de la Cour de justice, tel que modifié par la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil du 2 novembre 2004 instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (1), et notamment son annexe I, article 3, paragraphe 3,

vu la recommandation du président de la Cour de justice du 2 décembre 2004,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 3, paragraphe 3, de l’annexe I du protocole sur le statut de la Cour de justice, prévoit l’institution d’un comité composé de sept personnalités choisies parmi d’anciens membres de la Cour de justice et du Tribunal de première instance et de juristes possédant des compétences notoires.

(2)

En vertu du paragraphe 3 susmentionné, les règles de fonctionnement de ce comité sont décidées par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur recommandation du président de la Cour de justice. Il convient de donner application à cette disposition,

DÉCIDE:

Article premier

Les règles de fonctionnement du comité prévu à l’article 3, paragraphe 3, de l’annexe I du protocole sur le statut de la Cour de justice sont reprises à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 18 janvier 2005.

Par le Conseil

Le président

J.-C. JUNCKER


(1)  JO L 333 du 9.11.2004, p. 7.


ANNEXE

Règles de fonctionnement du comité prévu à l’article 3, paragraphe 3, de l’annexe I du protocole sur le statut de la Cour de justice

1.

Le comité est composé de sept personnalités, choisies parmi d’anciens membres de la Cour de justice et du Tribunal de première instance et de juristes possédant des compétences notoires.

2.

Ces personnalités sont désignées pour une période de quatre ans. Au terme de cette période, elles peuvent être à nouveau désignées.

3.

La présidence du comité est assurée par l’un de ses membres, désigné à cette fin par le Conseil.

4.

Le secrétariat général du Conseil assure le secrétariat du comité. Il fournit l’appui administratif nécessaire pour les travaux du comité, y compris en matière de traduction de documents.

5.

Le comité siège valablement si au moins cinq de ses membres sont présents.

Le comité statue à la majorité simple. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

6.

Les membres du comité appelés à se déplacer hors de leur lieu de résidence pour exercer leurs fonctions bénéficient du remboursement de leurs frais et d’une indemnisation, dans les conditions prévues à l’article 6 du règlement no 422/67/CEE, no 5/67/Euratom du Conseil, du 25 juillet 1967, portant fixation du régime pécuniaire du président et des membres de la Commission, du président, des juges, des avocats généraux et du greffier de la Cour de justice ainsi que du président, des membres et du greffier du Tribunal de première instance (1).

Les dépenses correspondantes sont prises en charge par le Conseil.


(1)  JO 187 du 8.8.1967, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 1292/2004 (JO L 243 du 15.7.2004, p. 23).


Commission

25.1.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 21/15


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 17 janvier 2005

relative à l'harmonisation du spectre dans la bande de fréquences des 24 GHz en vue de l'utilisation limitée dans le temps par des systèmes radar à courte portée pour automobile dans la Communauté

[notifiée sous le numéro C(2005) 34]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/50/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision no 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (décision «spectre radioélectrique») (1), et notamment son article 4, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen du 2 juin 2003 intitulée «Programme d'action européen pour la sécurité routière — Réduire de moitié le nombre de victimes de la route dans l'Union européenne d'ici 2010: une responsabilité partagée» (2) définit une approche cohérente en matière de sécurité routière dans l'Union européenne. En outre, dans sa communication au Conseil et au Parlement européen du 15 septembre 2003, intitulée «Technologies de l'information et des communications pour les véhicules sûrs et intelligents» (3), la Commission a annoncé son intention de renforcer la sécurité routière en Europe au travers de l'initiative baptisée eSafety, en utilisant les nouvelles technologies de l'information et des communications et les systèmes de sécurité routière intelligents tels que les systèmes radar à courte portée (SRR) pour automobile. Le Conseil a aussi appelé, dans ses conclusions du 5 décembre 2003 sur la sécurité routière (4), à améliorer le niveau de sécurité des véhicules en promouvant les nouvelles technologies telles que la sécurité électronique.

(2)

Pour favoriser le développement et le déploiement rapides et coordonnés des systèmes radar à courte portée pour automobile dans la Communauté, il est indispensable de disposer sans délai d'une bande de fréquences radio harmonisée dont la stabilité soit assurée, afin de créer le climat de confiance nécessaire pour encourager le secteur concerné à consentir les investissements nécessaires.

(3)

Dans la perspective de cette harmonisation, la Commission a confié le 5 août 2003 à la Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications (CEPT), conformément à l'article 4, paragraphe 2, de la décision no 676/2002/CE, un mandat visant à harmoniser le spectre radioélectrique en vue de faciliter l'introduction coordonnée de systèmes radar à courte portée (SRR) pour automobile.

(4)

À l'issue des travaux exécutés dans le cadre de ce mandat, la CEPT a estimé que la bande des 79 GHz était celle qui se prêtait le mieux à un développement et à un déploiement à long terme des systèmes radar à courte portée pour automobile, la mesure correspondante devant être introduite au plus tard en janvier 2005. C'est pourquoi la Commission a adopté la décision 2004/545/CE du 8 juillet 2004 relative à l'harmonisation du spectre de fréquences dans la bande des 79 GHz en vue de l'utilisation de systèmes radar à courte portée pour automobile dans la Communauté (5).

(5)

Toutefois, la technologie des radars à courte portée pour automobile dans la bande des 79 GHz est encore en cours de développement et n'est pas disponible dans l'immédiat dans des conditions économiquement avantageuses, bien que le secteur concerné se soit engagé à promouvoir sa mise au point afin qu'elle soit disponible le plus rapidement possible.

(6)

Dans le rapport qu'elle a présenté à la Commission européenne le 9 juillet 2004 dans le cadre de son mandat du 5 août 2003, la CEPT a estimé que la bande des 24 GHz constituait une solution temporaire qui permettrait d'introduire rapidement dans la Communauté les systèmes radar à courte portée pour automobile et d'atteindre ainsi les objectifs de l'initiative eSafety, dans la mesure où la technologie en question est jugée suffisamment au point pour fonctionner dans cette bande de fréquences. Les États membres doivent dès lors prendre les mesures appropriées, compte tenu de leur situation nationale en matière de spectre radioélectrique, pour libérer dans des conditions harmonisées suffisamment de ressources du spectre dans la bande des 24 GHz (21.65-26,65 GHz), tout en protégeant les services opérant actuellement dans cette bande contre les brouillages préjudiciables.

(7)

En vertu de la note 5.340 du règlement des radiocommunications de l'UIT, toutes les émissions sont interdites dans la bande des 23,6-24,0 GHz afin de protéger l’utilisation de celle-ci à titre primaire par les services passifs de radioastronomie, d'exploration de la Terre par satellite et de recherche spatiale. Cette interdiction est justifiée dans la mesure où l'on ne saurait tolérer que ces services soient perturbés par des brouillages préjudiciables causés par d'autres émissions dans la même bande.

(8)

La note 5.340 est mise en œuvre à l'échelon national et peut être appliquée en liaison avec l'article 4.4 du Règlement des radiocommunications, en vertu duquel aucune fréquence ne doit être attribuée à une station par dérogation audit règlement, sauf à la condition expresse que cette station, lorsqu'elle utilise la fréquence ainsi attribuée, ne cause aucun brouillage préjudiciable à une station opérant suivant les modalités prévues par les règles de l'UIT. En conséquence, dans son rapport à la Commission, la CEPT a souligné que la note 5.340 n'interdisait pas strictement aux administrations d'utiliser les bandes de fréquences relevant de la note en question, pour autant qu'elles ne perturbent pas les services d'autres administrations et qu'elles ne tentent pas de faire reconnaître cette utilisation au niveau international dans le cadre de l'UIT.

(9)

La bande de fréquences des 23,6-24.0 GHz revêt une importance considérable pour les communautés scientifique et météorologique, qui l'utilisent pour mesurer la teneur en vapeur d'eau, paramètre essentiel pour les mesures de température dans le cadre du service d'exploration de la Terre par satellite. Cette fréquence joue notamment un rôle déterminant dans l'initiative GMES (Global Monitoring for Environment and Security — surveillance mondiale de l'environnement et de la sécurité), qui vise à mettre en place un système opérationnel d'alerte européen. La bande des 22,21-24.0 GHz est également nécessaire pour mesurer les lignes spectrales de l'ammoniac et de l'eau, ainsi que pour les observations en continu effectuées par les services de radioastronomie.

(10)

Les bandes des 21,2-23,6 GHz et 24,5-26,5 GHz, que le Règlement des radiocommunications attribue à titre primaire aux services fixes, sont largement utilisées par les liaisons fixes pour répondre aux exigences d'infrastructure des réseaux mobiles de deuxième et troisième générations existants, de même que pour le développement des réseaux à large bande sans fil fixes.

(11)

En se basant sur des études examinant la compatibilité entre les systèmes radar à courte portée pour automobile et les services fixes, les services d'exploration de la Terre par satellite et les services de radioastronomie, la CEPT a conclu qu'un déploiement illimité des systèmes radar à courte portée pour automobile dans la bande des 24 GHz perturberait de manière inacceptable les applications radio existantes opérant dans cette bande. Compte tenu du règlement des radiocommunications de l'UIT et de l'importance de ces services, l'introduction de systèmes radar à courte portée pour automobile dans la bande des 24 GHz n'est possible qu'à condition de garantir une protection suffisante aux services de ce type opérant dans cette bande. À cet égard, si le signal émis par les systèmes radar à courte portée pour automobile est extrêmement faible dans la majeure partie de la bande des 24 GHz, il importe cependant de tenir compte de l'effet cumulatif de l'utilisation d'un grand nombre de systèmes qui, individuellement ne causeraient pas de brouillage préjudiciable.

(12)

D'après la CEPT, au-delà d'un certain nombre de véhicules, l'utilisation de la bande des 24 GHz pour les systèmes radar à courte portée se traduira par des niveaux de brouillage croissants pour les applications existantes opérant dans ou à proximité de la bande des 24 GHz. La CEPT a notamment conclu qu'un partage de cette bande entre les services d'exploration de la Terre par satellite et les systèmes radar à courte portée pour automobile n'était possible à titre temporaire que si le pourcentage des véhicules équipés d'un système radar à courte portée fonctionnant dans la bande des 24 GHz était limité à 7 % des véhicules en circulation sur chacun de ses marchés nationaux. Bien que ce pourcentage ait été calculé sur la base des pixels EESS (service d'exploration de la Terre par satellite), ce sont les marchés nationaux qui sont utilisés comme référence pour le calcul de la valeur limite, cette méthode étant la plus efficace aux fins de la surveillance.

(13)

En outre, la CEPT est également arrivée à la conclusion que, pour respecter les exigences en matière de protection du service fixe, le partage de bande avec les systèmes radar à courte portée pour automobile n'était réalisable à titre temporaire que si le pourcentage des véhicules équipés d'un système radar à courte portée se trouvant dans le champ de vision d'un récepteur de service fixe était maintenu en deçà de 10 %.

(14)

Il semblerait donc, sur la base des travaux menés par la CEPT, que les autres utilisateurs de la bande de fréquences ne devraient pas subir de brouillage préjudiciable si le nombre total des véhicules équipés de systèmes radar à courte portée fonctionnant dans la bande des 24 GHz qui sont immatriculés, mis sur le marché ou mis en circulation ne représente pas plus de 7 % du nombre total de véhicules en circulation dans chaque État membre.

(15)

Il semble peu probable, à l'heure actuelle, que ce seuil soit atteint avant la date de référence du 30 juin 2013.

(16)

Plusieurs États membres utilisent également la bande des 24 GHz pour les contrôles de vitesse par cinémomètre radar qui contribuent à la sécurité routière. À la suite des études de compatibilité réalisées sur les systèmes radar à courte portée pour automobile pour un certain nombre de ces équipements opérant en Europe, la CEPT a conclu que la compatibilité est possible sous certaines conditions, principalement en découplant le centre des fréquences des deux systèmes d’au moins 25 MHz, et que le risque de brouillage préjudiciable est bas et ne faussera pas les mesures de vitesse. Les fabricants de véhicules qui utilisent des systèmes radar à courte portée se sont également engagés à continuer à prendre les mesures appropriées pour s’assurer que le risque de brouillage causé aux cinémomètres soit minimal. La fiabilité des cinémomètres radar ne sera dès lors pas affectée de manière significative par l’utilisation de systèmes radar à courte portée.

(17)

Certains États membres utiliseront à l'avenir la bande des 21,4-22.0 GHz pour le service de radiodiffusion par satellite (espace vers Terre). À la suite d'études de compatibilité, les administrations nationales compétentes ont conclu qu'aucun problème de compatibilité ne se pose si les émissions des systèmes radar à courte portée pour automobile sont limitées à un niveau de -61,3 dBm/MHz pour les fréquences inférieures à 22 GHz.

(18)

La Commission doit, avec le soutien des États membres, soumettre les hypothèses et les précautions indiquées ci-dessus à un examen objectif et adéquat permanent afin d'évaluer, sur la base d'éléments concrets, si le seuil de 7 % sera dépassé sur un marché national avant la date de référence, si d'autres utilisateurs de la bande de fréquences ont subi, ou risquent de subir à bref délai, des brouillages préjudiciables du fait du dépassement du seuil de 7 % sur un marché national, ou si d'autres utilisateurs ont subi des brouillages préjudiciables même sans dépassement du seuil.

(19)

Les informations qui résulteront de cet examen peuvent rendre nécessaire une modification de la présente décision, notamment pour assurer que les autres utilisateurs de la bande de fréquences ne subissent aucun brouillage préjudiciable.

(20)

Il n'est donc pas possible d'escompter que la bande des 24 GHz restera disponible pour les systèmes radar à courte portée pour automobile jusqu'à la date de référence si, d'ici là, une ou plusieurs des hypothèses précitées se révèlent non valables.

(21)

Afin de faciliter et de rendre plus efficaces la surveillance de l'utilisation de la bande des 24 GHz et la procédure d'examen, les États membres peuvent décider de demander les informations nécessaires pour effectuer cet examen directement aux fabricants et aux importateurs des systèmes en question.

(22)

Ainsi que l'a signalé la CEPT, le partage de la bande des 22,21-24.00 GHz par les systèmes radar à courte portée pour automobile et par le service de radioastronomie pourrait entraîner des brouillages préjudiciables à ce dernier, si les véhicules équipés d'un radar à courte portée étaient autorisés à circuler librement dans un certain rayon autour d'une station de radioastronomie. Par conséquent, et en gardant à l'esprit le fait que la directive 1999/5/CE prévoit que les équipements hertziens doivent être construits de manière à éviter les brouillages préjudiciables, les systèmes radar à courte portée pour automobile opérant dans la bande des 22.21-24.00 GHz utilisée par la radioastronomie devraient être désactivés lorsqu'ils circulent dans ces zones. Les administrations nationales devraient déterminer les stations de radioastronomie concernées, et fixer et justifier les zones d'exclusion correspondantes.

(23)

Pour que cette désactivation soit efficace et fiable, elle doit se faire de manière automatique. Toutefois, pour permettre la mise en œuvre rapide de systèmes radar à courte portée pour automobile dans la bande des 24 GHz, un nombre limité d'émetteurs à désactivation manuelle peut être autorisé, étant donné qu'avec un déploiement limité, la probabilité de provoquer des brouillages préjudiciables au service de radioastronomie resterait selon toute attente faible.

(24)

L'introduction temporaire de systèmes radar à courte portée pour automobile utilisant la bande des 24 GHz présente un caractère exceptionnel et ne doit donc pas être considérée comme un précédent pour l'introduction possible, à titre temporaire ou permanent, d'autres applications dans les bandes de fréquences soumises à l'application de la note 5.340 du Règlement des radiocommunications de l'UIT. En outre, le radar à courte portée pour automobile ne doit pas être considéré comme un service «safety of life» (sauvegarde de la vie humaine) au sens du règlement des radiocommunications de l'UIT, et doit fonctionner sans brouillage et sans protection. De plus, le radar à courte portée pour automobile ne devrait pas entraver le développement futur de l'utilisation de la bande des 24 GHz pour les applications qui sont protégées par la note 5.340.

(25)

La mise sur le marché et l'utilisation de systèmes radar à courte portée pour automobile dans la bande des 24 GHz, fonctionnant de manière autonome ou montés sur des véhicules déjà sur le marché, n’est pas compatible avec l'objectif visant à éviter les brouillages préjudiciables aux applications hertziennes existantes qui utilisent cette bande de fréquences, car elle pourrait entraîner une prolifération incontrôlée de ces systèmes. Il est en effet plus aisé de maîtriser l'utilisation des systèmes radar à courte portée pour automobile dans la bande des 24 GHz si ceux-ci sont exclusivement conçus comme un élément d'une intégration complexe du câblage électrique, de la conception du véhicule et du système logiciel, et sont installés d'origine sur un nouveau véhicule ou en remplacement d'un système d'origine.

(26)

La présente décision s'appliquera en tenant compte, et sans préjudice de la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (6), et de la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité (7).

(27)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité du spectre radioélectrique,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La présente décision vise à harmoniser les conditions relatives à la disponibilité et à l'utilisation efficace du spectre radioélectrique dans la bande des 24 GHz en vue de l'introduction de systèmes radar à courte portée (SRR) pour automobile.

Article 2

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1)

«bande de fréquences des 24 GHz», la bande de fréquences de 24,15 +/- 2,50 GHz;

2)

«systèmes radar à courte portée (SRR) pour automobile», des systèmes embarqués de détection par radar qui permettent d'atténuer la gravité des collisions et de mettre en œuvre des applications de sécurité routière;

3)

«systèmes radar à courte portée pour automobile mis en service dans la Communauté», les systèmes radar à courte portée pour automobile installés d'origine ou remplaçant un système installé d'origine dans un véhicule qui sera ou a été immatriculé, mis sur le marché ou mis en circulation dans la Communauté;

4)

«sans brouillage et sans protection», le fait qu'il ne peut y avoir aucun brouillage préjudiciable pour les autres utilisateurs de la bande et qu'il est impossible de prétendre à une quelconque protection contre le brouillage préjudiciable du à d'autres systèmes ou à d'autres opérateurs qui utilisent cette bande.

5)

«date de référence», le 30 juin 2013;

6)

«date de transition», le 30 juin 2007;

7)

«véhicule», tout véhicule au sens de l'article 2 de la directive 70/156/CEE;

8)

«désactivation», l'interruption des émissions par les systèmes radar à courte portée pour automobile;

9)

«zone d'exclusion», la zone située autour d'une station de radioastronomie, définie par un rayon correspondant à une distance spécifique par rapport à la station.

10)

«coefficient d’utilisation», le rapport de temps sur une heure durant lequel l’équipement émet effectivement.

Article 3

La bande de fréquences des 24 GHz sera désignée pour l'utilisation des systèmes radar à courte portée pour automobile mis en service dans la Communauté et remplissant les conditions prévues à l'article 4 et à l'article 6 et sera mise à la disposition de ce service le plus rapidement possible, et au plus tard le 1er juillet 2005, sans brouillage et sans protection.

Le spectre radioélectrique dans la bande des 24 GHz restera ainsi disponible jusqu'à la date de référence moyennant le respect des dispositions de l’article 5.

Après cette date, l'utilisation de la bande des 24 GHz sera interdite aux systèmes radar à courte portée pour automobile montés sur des véhicules, sauf lorsque cet équipement a été installée d'origine ou remplace un système installé d'origine, dans un véhicule immatriculé, mis sur le marché ou mis en circulation dans la Communauté avant cette date.

Article 4

La bande de fréquences des 24 GHz est mise à la disposition de la partie à très large bande des systèmes radar à courte portée pour automobile dont la densité spectrale de puissance moyenne maximale est de -41,3 dBm/MHz puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e) et dont la densité spectrale de puissance de pointe maximale est de 0 dBm/50 MHz p.i.r.e. sauf pour les fréquences en dessous de 22 GHz, où la densité spectrale de puissance moyenne maximale est limitée à -61,3 dBm/MHz p.i.r.e..

La bande de fréquences des 24,05-24,25 GHz est désignée au mode/à la composante d'émission à bande étroite, qui peut être une porteuse non modulée, et dont la densité spectrale de puissance de pointe maximale est de 20 dBm p.i.r.e. et le coefficient d’utilisation limité à 10% d’émissions maximales supérieures à -10 dBm p.i.r.e.

Les émissions dans la bande des 23,6-24,0 GHz qui apparaissent à 30o ou plus au-dessus du plan horizontal seront atténuées à raison d'au moins 25 dB pour les systèmes radar à courte portée pour automobile mis sur le marché avant 2010 et d'au moins 30 dB par la suite.

Article 5

1.   La mise à disposition de la bande des 24 GHz pour les applications radar à courte portée pour automobile fera l'objet d'une surveillance active visant à s’assurer de la permanence de la justification principale pour l’ouverture de cette bande à ces systèmes, à savoir qu’aucun brouillage préjudiciable ne soit causé aux autres utilisateurs de la bande, en vérifiant notamment en temps voulu:

a)

le nombre total de véhicules équipés de systèmes radar à courte portée opérant dans la bande des 24 GHz immatriculés, mis sur le marché ou mis en circulation dans chaque État membre, afin de veiller à ce que ce nombre ne dépasse pas le pourcentage de 7 % du nombre total de véhicules en circulation dans chaque État membre;

b)

dans quelle mesure des informations suffisantes ont été communiquées par les États membres ou par les fabricants et les importateurs en ce qui concerne le nombre de véhicules équipés de systèmes radar à courte portée opérant dans la bande des 24 GHz, afin de surveiller efficacement l'utilisation de la bande des 24 GHz par ce type d'équipements;

c)

dans quelle mesure l'utilisation individuelle ou cumulative de systèmes radar à courte portée pour automobile opérant dans la bande des 24 GHz cause ou est susceptible de causer dans un avenir proche des brouillages préjudiciables aux autres utilisateurs de la bande des 24 GHz ou des bandes adjacentes dans un État membre au moins, que le seuil visé au point a) ait été atteint ou non;

d)

dans quelle mesure la date de référence demeure appropriée.

2.   Le processus de surveillance prévu au paragraphe 1 est complété par un réexamen fondamental mené d'ici au 31 décembre 2009 et destiné à déterminer si les hypothèses initiales concernant le fonctionnement des systèmes radar à courte portée pour automobile dans la bande des 24 GHz restent valables, et si le développement de la technologie des radars à courte portée pour automobile dans la bande des 79 GHz progresse suffisamment pour que les applications radar à courte portée pour automobile fonctionnant dans cette bande de fréquences soient disponibles d'ici au 1er juillet 2013.

3.   Le réexamen fondamental peut être lancé à la demande motivée d'un membre du comité du spectre radioélectrique ou à l'initiative de la Commission.

4.   Les États membres aident la Commission à effectuer les vérifications visées aux paragraphes 1 et 2 en veillant à ce que les informations nécessaires soient recueillies et communiquées à la Commission en temps voulu, notamment en ce qui concerne les informations énumérées à l'annexe ci-après.

Article 6

1.   Les systèmes radar à courte portée pour automobile montés sur des véhicules fonctionnent uniquement lorsque le véhicule est en fonctionnement.

2.   Les systèmes radar à courte portée pour automobile mis en service dans la Communauté garantissent la protection des stations de radioastronomie qui utilisent la bande de fréquences des 22.21-24.00 GHz définies à l'article 7, grâce à une désactivation automatique à l'intérieur d'une zone d'exclusion définie, ou au moyen d'une autre méthode offrant une protection équivalente de ces stations, sans intervention du conducteur.

3.   Par dérogation au paragraphe 2, une désactivation manuelle sera acceptée pour les systèmes radar à courte portée pour automobile utilisant la bande de fréquences des 24 GHz qui seront mis en service dans la Communauté avant la date de transition.

Article 7

Chaque État membre détermine les stations de radioastronomie nationales à protéger conformément à l'article 6, paragraphe 2, ainsi que les caractéristiques des zones d'exclusion autour de chaque station. Ces informations, dûment justifiées, sont communiquées à la Commission dans les six mois qui suivent l'adoption de la présente décision et sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 8

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 17 janvier 2005.

Par la Commission

Viviane REDING

Membre de la Commission


(1)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 1.

(2)  COM(2003) 311.

(3)  COM(2003) 542.

(4)  Conclusions du Conseil de l'Union européenne sur la sécurité routière, 15058/03 TRANS 307.

(5)  JO L 241 du 13.7.2004, p. 66.

(6)  JO L 42 du 23.2.1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/104/CE de la Commission (JO L 337 du 13.11.2004, p. 13).

(7)  JO L 91 du 7.4.1999, p. 10. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).


ANNEXE

Informations requises pour surveiller l'utilisation de la bande de fréquence des 24 GHz par les systèmes radar à courte portée pour automobile

La présente annexe précise les données requises pour vérifier le taux de pénétration des véhicules automobiles équipés d'un système radar à courte portée dans chaque État membre de l'Union européenne, conformément à l'article 5. Ces données sont utilisées pour calculer le pourcentage de véhicules équipés d'un système radar à courte portée utilisant la bande des 24 GHz par rapport au nombre total de véhicules en circulation dans chaque État membre.

Les données suivantes sont collectées sur une base annuelle:

1)

le nombre de véhicules équipés d'un système radar à courte portée utilisant la bande des 24 GHz construits et/ou mis sur le marché et/ou immatriculés pour la première fois au cours de l'année de référence dans la Communauté;

2)

le nombre de véhicules équipés d'un système radar à courte portée utilisant la bande des 24 GHz importés d'un pays extracommunautaire au cours de l'année de référence;

3)

le nombre total de véhicules en circulation au cours de l'année de référence.

Toutes les données doivent être accompagnées d'une appréciation du degré d'incertitude qui leur est associé.

En plus des données indiquées ci-dessus, toute autre information pertinente susceptible d'aider la Commission à conserver une vue d'ensemble appropriée de l'évolution de l'utilisation de la bande des 24 GHz par les systèmes radar à courte portée est mise à sa disposition en temps utile; il s'agit notamment des informations concernant:

les tendances actuelles et futures des marchés, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la Communauté,

les ventes sur le marché de l'après-vente et la modification de systèmes déjà installés,

l'évolution des technologies et applications de substitution, notamment les systèmes radar à courte portée pour automobile utilisant la bande des 79 GHz conformément à la décision 2004/545/CE.


25.1.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 21/21


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 21 janvier 2005

autorisant les États membres à prévoir à titre temporaire des dérogations à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant l’importation de terre contaminée par des pesticides ou des polluants organiques persistants à des fins de décontamination

[notifiée sous le numéro C(2005) 92]

(2005/51/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 15, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la directive 2000/29/CE, la terre originaire de certains pays tiers ne peut en principe pas être introduite dans la Communauté.

(2)

L'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) gère un programme de prévention et d’élimination des pesticides périmés destiné à assister les pays en développement dans l'identification et l'élimination des stocks de pesticides périmés et de terre contaminée par ces produits en raison de fuites. En outre, deux instruments internationaux juridiquement contraignants traitent de la production, de l’utilisation et des rejets des polluants organiques persistants et de la gestion sûre des déchets contenant ces substances, dans le but de protéger la santé humaine et l’environnement contre ces substances. Étant donné que les pays en développement et les pays dont l’économie est en transition ne disposent pas toujours d'équipements appropriés pour la destruction ou le retraitement sûr de ces stocks et de la terre contaminée, les accords et les programmes internationaux prévoient l'expédition de cette terre vers une installation de traitement en vue de sa transformation ou de sa destruction.

(3)

Dans le cadre du programme précité, la terre doit être conditionnée et étiquetée selon le code maritime international des marchandises dangereuses (code IMDG), en utilisant uniquement les conteneurs agréés par les Nations unies. Le transfert doit respecter le code maritime international des marchandises dangereuses et le règlement (CEE) no 259/93 du Conseil (2) concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne.

(4)

La Commission estime qu'il n'existe pas de risque de propagation d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux lorsque la terre est traitée dans des incinérateurs spéciaux de déchets dangereux, conformément à la directive 2000/76/CE du Parlement européen et du Conseil (3) sur l'incinération des déchets, de manière à garantir que la teneur en pesticides ou en polluants organiques persistants est détruite ou irréversiblement transformée.

(5)

Il importe dès lors d’autoriser les États membres à accorder des dérogations, pour une période limitée et sous réserve de certaines conditions, afin de permettre l'importation de terre ainsi contaminée.

(6)

Il conviendra de mettre fin à l'autorisation d'accorder des dérogations s'il est établi que les conditions spécifiques énoncées dans la présente décision ne sont pas suffisantes pour prévenir l'introduction d'organismes nuisibles dans la Communauté ou qu'elles n'ont pas été respectées.

(7)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les États membres sont autorisés à accorder, pour la terre originaire de certains pays tiers, des dérogations à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE pour ce qui concerne les interdictions visées à son annexe III, partie A, point 14, ainsi que des dérogations à l'article 5, paragraphe 1, de ladite directive pour ce qui concerne les exigences particulières visées à son annexe IV, partie A, chapitre I, point 34.

L'autorisation d'accorder des dérogations visée au paragraphe 1 est soumise à des conditions spécifiques prévues à l'annexe et ne s'applique qu'à la terre introduite dans la Communauté entre le 1er mars 2005 et le 28 février 2007 et destinée à être traitée dans des incinérateurs spéciaux de déchets dangereux.

Cette autorisation ne préjuge d'aucune autre autorisation ou procédure éventuellement requise en vertu d’une autre législation.

Article 2

Chaque État membre fournit à la Commission et aux autres États membres, au plus tard le 31 décembre de chaque année d’importation, les informations requises au point 7 de l’annexe pour chaque lot de terre importé avant cette date au titre de la présente décision.

Article 3

Chaque État membre notifie sans délai à la Commission et aux autres États membres tous les cas de lots introduits sur son territoire au titre de la présente décision qui, par la suite, se sont révélés non conformes aux conditions qui y sont énoncées.

Article 4

La présente décision peut être abrogée si les conditions décrites à l'annexe du présent règlement se révèlent insuffisantes pour empêcher l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 21 janvier 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 169 du 10.7.2000, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/102/CE de la Commission (JO L 309 du 6.10.2004, p. 9).

(2)  JO L 30 du 6.2.1993, p. 1, Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2001/2557 de la Commission (JO L 349 du 31.12.2001, p. 1).

(3)  JO L 332 du 28.12.2000, p. 91.


ANNEXE

Conditions spécifiques applicables à la terre, originaire de pays tiers, bénéficiant de la dérogation visée à l'article 1er de la présente décision

1.

La terre doit être:

a)

de la terre contaminée par des pesticides couverts par le programme de la FAO de prévention et d’élimination des pesticides périmés ou par des programmes multilatéraux similaires, ou de la terre contaminée par des polluants organiques persistants qui figurent dans la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants ou dans le protocole à la convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance relatif aux polluants organiques persistants;

b)

conditionnée dans des fûts ou des sacs étanches conformes au code IMDG, transportée en conteneurs étanches, du lieu de conditionnement dans le pays d'origine à l'installation de traitement située dans la Communauté conformément au règlement (CEE) no 259/93;

c)

destinée à être traitée dans la Communauté, dans des incinérateurs spéciaux de déchets dangereux, conformément à la directive 2000/76/CE.

2.

La terre doit être accompagnée d'un certificat phytosanitaire émis dans le pays d'origine conformément à l'article 13, paragraphe 1, point ii), de la directive 2000/29/CE. Le certificat indique, sous la rubrique «Information supplémentaire», la mention «Le présent lot est conforme aux conditions définies dans la décision 2005/51/CE.»

3.

Avant l'introduction dans la Communauté, l'importateur est informé officiellement des conditions énoncées aux points 1 à 7 de la présente annexe. Ledit importateur notifie les informations relatives à chaque introduction assez longtemps à l'avance aux organismes officiels responsables de l'État membre où a lieu cette introduction, en indiquant:

a)

la quantité et l’origine de la terre,

b)

la date d'introduction déclarée et la confirmation du point d'entrée dans la Communauté,

c)

les nom, adresse et situation des lieux visés au point 5 où la terre sera traitée.

L'importateur informe les organismes officiels concernés de toute modification des informations susvisées dès qu'il en a connaissance.

4.

La terre est introduite par des points d'entrée situés sur le territoire d'un État membre et désignés par celui-ci aux fins d'utilisation de la présente dérogation; ces points d'entrée ainsi que les nom et adresse de l'organisme officiel visé à la directive 2000/29/CE, responsable de chaque point d'entrée, sont notifiés suffisamment à l'avance à la Commission par les États membres et, sur demande, sont mis à la disposition des autres États membres. Le transport direct doit être assuré entre le point d’entrée et le lieu de traitement. Lorsque l'introduction dans la Communauté a lieu dans un État membre autre que l'État membre faisant usage de la présente dérogation, les organismes officiels responsables de l'État membre d'introduction en informent les organismes officiels responsables de l'État membre faisant usage de la présente dérogation et collaborent avec eux afin de garantir le respect des dispositions de la présente décision.

5.

La terre est uniquement traitée dans des lieux:

a)

dont les nom, adresse et situation ont été communiqués aux organismes officiels concernés conformément au point 3, et

b)

officiellement enregistrés et agréés aux fins de la présente dérogation par les organismes officiels concernés.

Dans les cas où les lieux sont situés dans un État membre autre que l'État membre faisant usage de la présente dérogation, les services officiels responsables de l'État membre faisant usage de la présente dérogation informent, au moment de la réception de la notification préalable susvisée de l'importateur, lesdits services officiels responsables de l'État membre dans lequel la terre sera traitée, en indiquant les nom, adresse et situation des lieux où la terre sera traitée.

6.

Dans les lieux visés au point 5:

a)

la terre est traitée comme déchet dangereux en appliquant tous les contrôles de sécurité appropriés, et

b)

la terre est traitée dans des incinérateurs spéciaux de déchets dangereux, conformément à la directive 2000/76/CE.

7.

L’État membre faisant usage de la présente dérogation transmet annuellement à la Commission et aux autres États membres les informations visées au point 3 pour chaque introduction.


Documents joints au budget général de l'Union européenne

25.1.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 21/25


Second budget rectificatif de l’Agence européenne des médicaments (EMEA) pour l’exercice 2004

(2005/52/CE, Euratom)

Conformément à l’article 26, paragraphe 2, du règlement financier de l’Agence européenne des médicaments (EMEA), adopté par le conseil d’administration le 10 juin 2004, «le budget et les budgets rectificatifs, tels qu'ils ont été définitivement arrêtés, sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne».

Le second budget rectificatif de l’EMEA pour l’exercice 2004 a été adopté par le conseil d’administration le 16 décembre 2004 (MB/186896/2004).

TABLEAU DES EFFECTIFS

Catégories et grades

Emplois temporaires

2004

A*16

A*15

1

A*14

5

A*13

A*12

34

A*11

40

A*10

42

A*9

A*8

37

A*7

A*6

A*5

Total

159

B*11

B*10

6

B*9

B*8

10

B*7

14

B*6

12

B*5

9

B*4

B*3

Total

51

C*7

C*6

19

C*5

24

C*4

48

C*3

6

C*2

C*1

Total

97

D*5

D*4

2

D*3

5

D*2

Total

7

Total général

314