ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 19

European flag  

Édition de langue française

Législation

48e année
21 janvier 2005


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

*

Règlement (CE) no 83/2005 du Conseil du 18 janvier 2005 modifiant le règlement (CE) no 2604/2000 sur les importations de polyéthylène téréphtalate originaire, entre autres, de la République de Corée et de Taïwan

1

 

*

Règlement (CE) no 84/2005 du Conseil du 18 janvier 2005 portant modification de l'annexe du règlement (CE) no 2042/2000 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de systèmes de caméras de télévision originaires du Japon

9

 

 

Règlement (CE) no 85/2005 de la Commission du 20 janvier 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

15

 

 

Règlement (CE) no 86/2005 de la Commission du 20 janvier 2005 fixant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation des mélasses dans le secteur du sucre applicables à partir du 21 janvier 2005

17

 

 

Règlement (CE) no 87/2005 de la Commission du 20 janvier 2005 fixant les restitutions à l'exportation du sucre blanc et du sucre brut en l'état

19

 

 

Règlement (CE) no 88/2005 de la Commission du 20 janvier 2005 fixant les restitutions à l'exportation, en l'état, pour les sirops et certains autres produits du secteur du sucre

21

 

 

Règlement (CE) no 89/2005 de la Commission du 20 janvier 2005 fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc à destination de certains pays tiers pour la 17e adjudication partielle effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1327/2004

24

 

 

Règlement (CE) no 90/2005 de la Commission du 20 janvier 2005 fixant le prix du marché mondial du coton non égrené

25

 

 

Règlement (CE) no 91/2005 de la Commission du 20 janvier 2005 appliquant un coefficient de réduction aux certificats de restitution pour les marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, tel que prévu par l'article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1520/2000

26

 

*

Règlement (CE) no 92/2005 de la Commission du 19 janvier 2005 mettant en œuvre le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil concernant les modes d'élimination ou l'utilisation des sous-produits animaux et modifiant son annexe VI relative à la transformation génératrice de biogaz et la transformation des graisses fondues ( 1 )

27

 

*

Règlement (CE) no 93/2005 de la Commission du 19 janvier 2005 modifiant le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la transformation des sous-produits animaux issus de poissons et les documents commerciaux destinés au transport de sous-produits animaux ( 1 )

34

 

 

Règlement (CE) no 94/2005 de la Commission du 20 janvier 2005 relatif à la délivrance des certificats d'importation de riz originaire des États ACP et des pays et territoires d'outre-mer pour les demandes déposées au cours des cinq premiers jours ouvrables du mois de janvier 2005 en application du règlement (CE) no 638/2003

40

 

 

Règlement (CE) no 95/2005 de la Commission du 20 janvier 2005 fixant les taux de restitution applicables à certains produits du secteur du sucre exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

42

 

 

Règlement (CE) no 96/2005 de la Commission du 20 janvier 2005 fixant la restitution maximale à l'exportation d'orge dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1757/2004

45

 

 

Règlement (CE) no 97/2005 de la Commission du 20 janvier 2005 relatif aux offres communiquées pour l'exportation d'avoine dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1565/2004

46

 

 

Règlement (CE) no 98/2005 de la Commission du 20 janvier 2005 relatif aux offres communiquées pour l'importation de sorgho dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 2275/2004

47

 

 

Règlement (CE) no 99/2005 de la Commission du 20 janvier 2005 fixant l'abattement maximal du droit à l'importation de maïs dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 2277/2004

48

 

 

Règlement (CE) no 100/2005 de la Commission du 20 janvier 2005 fixant l'abattement maximal du droit à l'importation de maïs dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 2276/2004

49

 

*

Directive 2005/4/CE de la Commission du 19 janvier 2005 modifiant la directive 2001/22/CE portant fixation de modes de prélèvement d'échantillons et de méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs en plomb, cadmium, mercure et 3-MCPD dans les denrées alimentaires ( 1 )

50

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Conseil

 

*

2005/35/CE:Décision du Conseil du 7 décembre 2004 relative à la signature de l'accord entre la Communauté européenne et la Principauté de Monaco prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts et à l'approbation ainsi qu'à la signature de la déclaration d'intention qui l'accompagne

53

Accord entre la Communauté européenne et la Principauté de Monaco prévoyant des mesures équivalentes à celles que porte la directive 2003/48/CE du Conseil

55

 

 

Commission

 

*

2005/36/CE:Décision de la Commission du 8 septembre 2004 modifiant la décision 2004/166/CE concernant l'aide à la restructuration que la France envisage de mettre à exécution en faveur de la Société Nationale Maritime Corse-Méditerranée (SNCM) [notifiée sous le numéro C(2004) 3359]  ( 1 )

70

 

*

2005/37/CE:Décision de la Commission du 29 octobre 2004 établissant le centre technique et scientifique européen (CTSE) et prévoyant la coordination des actions techniques en vue de protéger les pièces en euro contre la contrefaçon

73

 

*

2005/38/CE:Décision de la Commission du 27 décembre 2004 relative à l'attribution aux Pays-Bas de jours supplémentaires d'absence du port conformément à l'annexe V du règlement (CE) no 2287/2003 du Conseil [notifiée sous le numéro C(2004) 5269]

75

 

*

2005/39/CE:Décision de la Commission du 30 décembre 2004 concernant le financement d’une évaluation externe de la politique communautaire en matière de santé animale et d’une étude d’analyse des coûts et des conditions d’un instrument de financement intégrant les risques liés aux épizooties du bétail

76

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

21.1.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 19/1


RÈGLEMENT (CE) N o 83/2005 DU CONSEIL

du 18 janvier 2005

modifiant le règlement (CE) no 2604/2000 sur les importations de polyéthylène téréphtalate originaire, entre autres, de la République de Corée et de Taïwan

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 3,

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Mesures en vigueur

(1)

Le Conseil a, par le règlement (CE) no 2604/2000 (2) (ci-après dénommé «règlement définitif»), institué des droits antidumping définitifs sur les importations de polyéthylène téréphtalate (ci-après dénommé «PET») originaire de l'Inde, d'Indonésie, de Malaisie, de la République de Corée, de Taïwan et de Thaïlande.

2.   Enquête actuelle

(2)

Le 22 mai 2003, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne  (3), l'ouverture d'un réexamen intermédiaire des mesures antidumping applicables aux importations, dans la Communauté, de PET originaire de la République de Corée et de Taïwan (ci-après dénommés «pays concernés»).

(3)

Le réexamen intermédiaire a été ouvert à la suite d'une demande déposée en avril 2003 par l'Association des producteurs de matières plastiques en Europe (ci-après dénommée «requérante») au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l'espèce plus de 80 %, de la production communautaire totale de PET. La demande contenait des éléments de preuve suffisants à première vue attestant que le dumping et le préjudice avaient repris et que les mesures en vigueur ne suffisaient plus pour compenser le dumping préjudiciable. Les éléments de preuve fournis ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen intermédiaire complet des mesures en vigueur, conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base.

(4)

Le 30 juin 2004, la requérante a retiré sa demande de réexamen intermédiaire.

(5)

Toutefois, il a été considéré que, compte tenu des éléments de preuve disponibles et des premières conclusions obtenues au cours de l'enquête, il était justifié de poursuivre l'enquête, à l'initiative de la Commission, en ce qui concerne le dumping uniquement. S'agissant de tous les autres aspects de l'enquête de réexamen, il a été constaté que le réexamen intermédiaire devait être clos à la suite du retrait de la demande. Cette conclusion a été communiquée à toutes les parties intéressées; aucune n'a formulé de commentaire.

3.   Autres procédures

(6)

Le 22 mai 2003, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne  (4), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations, dans la Communauté, de PET originaire d'Australie, de la République populaire de Chine et du Pakistan.

(7)

Par le règlement (CE) no 306/2004 (5), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations de PET originaire d'Australie, de la République populaire de Chine et du Pakistan. Par le règlement (CE) no 1467/2004 (6), le Conseil a institué des droits antidumping définitifs sur les importations de PET originaire d'Australie et de la République populaire de Chine et a clos la procédure concernant les importations de PET originaire du Pakistan.

4.   Parties concernées par l'enquête

(8)

La Commission a officiellement informé la requérante, les producteurs communautaires cités dans la plainte, les autres producteurs communautaires, les producteurs-exportateurs, des importateurs, des fournisseurs et des utilisateurs, ainsi que les associations notoirement concernées et les représentants de la République de Corée et de Taïwan, de l'ouverture de l'enquête. Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.

(9)

Les producteurs communautaires représentés par la requérante, d'autres producteurs communautaires ayant coopéré, des producteurs-exportateurs, des importateurs, des fournisseurs, des utilisateurs et des associations d'utilisateurs ont fait connaître leur point de vue. Toutes les parties intéressées qui l'ont demandé ont obtenu la possibilité d'être entendues.

(10)

Des questionnaires ont été adressés à toutes les parties notoirement concernées et à toutes les autres sociétés qui se sont fait connaître dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture. Des réponses ont été reçues des sept producteurs communautaires représentés par la requérante, de quatre autres producteurs communautaires, de trois producteurs-exportateurs coréens (dont une société ne bénéficiant pas actuellement d'un taux de droit individuel), de quatre producteurs-exportateurs taïwanais (dont une société ne bénéficiant pas actuellement d'un taux de droit individuel), de deux fournisseurs, de deux importateurs liés, de quatre importateurs indépendants et de neuf utilisateurs indépendants dans la Communauté.

(11)

Dans l'avis d'ouverture, il était indiqué que la technique de l'échantillonnage pourrait être utilisée lors de la présente enquête. Toutefois, compte tenu du nombre moins élevé que prévu de producteurs-exportateurs des pays concernés ayant signalé leur intention de coopérer, il a été décidé qu'il ne serait pas nécessaire de procéder par échantillonnage.

(12)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination du dumping et du préjudice en résultant et a procédé à des visites de vérification dans les locaux des sociétés suivantes:

a)

producteurs communautaires:

Aussapol SpA, San Giorgio Di Nogaro (UD), Italie,

Brilen SA, Saragosse, Espagne,

Catalana di Polimers, Barcelone, Espagne,

Dupont Sabanci SA, Middlesbrough, Royaume-Uni,

INCA International, Milan, Italie,

KoSa, Francfort-sur-le-Main, Allemagne,

M & G Finanziaria Industriale, Milan, Italie,

Tergal Fibres, Gauchy, France,

VPI SA, Athènes, Grèce,

Voridian, Rotterdam, Pays-Bas,

Wellman PET Resins, Arnhem, Pays-Bas;

b)

producteurs-exportateurs/exportateurs en République de Corée:

Daehan Synthetic Fiber Co. Ltd, Séoul,

SK Chemicals Co. Ltd, Séoul,

KP Chemical Corp., Séoul;

c)

producteurs-exportateurs à Taïwan:

Far Eastern Textile Ltd, Taipei,

Shinkong Synthetic Fibers Corp., Taipei,

Hualon Corp., Taipei;

d)

importateurs liés:

SK Networks, Séoul, République de Corée,

SK Global (Belgium) N.V., Anvers, Belgique;

e)

importateurs indépendants:

Mitsubishi Chemicals, Düsseldorf, Allemagne,

Helm AG, Hambourg, Allemagne,

Global Services International, Milan, Italie,

SABIC Italia, Milan, Italie;

f)

fournisseurs communautaires:

Interquisa SA, Madrid, Espagne,

BP Chemicals, Sunbury-on-Thames, Royaume-Uni;

g)

utilisateurs communautaires:

Danone Waters Group, Paris, France,

Aqua Minerale San Benedetto, Scorze (VE), Italie,

RBC Cobelplast Mononate, Varese, Italie,

Nestlé España SA, Barcelone, Espagne.

5.   Période d'enquête

(13)

L'enquête relative aux pratiques de dumping a porté sur la période comprise entre le 1er avril 2002 et le 31 mars 2003 (ci-après dénommée «période d'enquête»).

6.   Produit concerné et produit similaire

6.1.   Produit concerné

(14)

Le produit concerné est le même que dans l'enquête initiale, à savoir le polyéthylène téréphtalate avec un coefficient de viscosité égal ou supérieur à 78 ml/g, selon la norme ISO 1628-5, originaire de la République de Corée et de Taïwan, relevant actuellement du code NC 3907 60 20.

6.2.   Produit similaire

(15)

Comme dans l'enquête initiale, il a été constaté que le PET produit et vendu sur les marchés intérieurs coréen et taïwanais et celui produit et exporté vers la Communauté possédaient les mêmes caractéristiques physiques et chimiques de base et étaient destinés aux mêmes usages. Il est donc conclu que toutes les catégories de PET avec un coefficient de viscosité égal ou supérieur à 78 ml/g sont similaires, au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

B.   DUMPING

1.   Méthodologie générale

(16)

La méthodologie générale exposée ci-après a été appliquée à tous les producteurs-exportateurs coréens et taïwanais et est la même que celle utilisée lors de l'enquête initiale. Les conclusions relatives au dumping pour chacun des pays concernés ne décrivent donc que la situation spécifique à chacun d'eux.

1.1.   Valeur normale

(17)

Pour déterminer la valeur normale, il a tout d'abord été établi, pour chaque producteur exportateur, si les ventes intérieures totales du produit concerné étaient représentatives par rapport au total de ses ventes à l'exportation dans la Communauté. Conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, les ventes intérieures ont été considérées comme représentatives lorsque le volume total des ventes intérieures de chacun des producteurs-exportateurs s'élevait à au moins 5 % du volume total des ventes à l'exportation dans la Communauté.

(18)

La Commission a ensuite identifié les catégories de PET vendues sur le marché intérieur par les sociétés ayant des ventes intérieures représentatives, qui étaient identiques ou directement comparables aux catégories vendues à l'exportation vers la Communauté.

(19)

Pour chaque catégorie vendue sur le marché intérieur par les producteurs-exportateurs et considérée comme directement comparable aux catégories de PET vendues à l'exportation dans la Communauté, il a été établi si les ventes intérieures étaient suffisamment représentatives au regard de l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes intérieures d'une catégorie de PET donnée ont été considérées comme suffisamment représentatives lorsque leur volume total au cours de la période d'enquête correspondait à 5 % ou plus du volume total des ventes de la catégorie comparable à l'exportation vers la Communauté.

(20)

Il a également été examiné si les ventes intérieures de chaque catégorie de PET pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d'opérations commerciales normales, en déterminant la proportion des ventes bénéficiaires à des clients indépendants pour chaque catégorie. Dans les cas où le volume des ventes d'une catégorie de PET opérées à un prix net égal ou supérieur au coût de production calculé représentait plus de 80 % du volume total des ventes de la catégorie en question et où le prix moyen pondéré pratiqué pour cette catégorie était égal ou supérieur au coût de production, la valeur normale a été déterminée sur la base du prix intérieur réel, exprimé en moyenne pondérée des prix de toutes les ventes intérieures de la catégorie en question pendant la période d'enquête, que ces ventes aient été bénéficiaires ou non. Lorsque le volume des ventes bénéficiaires d'une catégorie de PET représentait 80 % ou moins du volume total des ventes de la catégorie en question ou lorsque le prix moyen pondéré pratiqué pour cette catégorie était inférieur au coût de production, la valeur normale a été déterminée sur la base du prix intérieur réel, exprimé en moyenne pondérée des seules ventes bénéficiaires, si ces ventes représentaient 10 % ou plus du volume total des ventes de la catégorie en question.

(21)

Il a été constaté que pour toutes les catégories de PET, les ventes bénéficiaires représentaient 10 % ou plus du volume total des ventes.

1.2.   Prix à l'exportation

(22)

Dans tous les cas où le produit concerné a été exporté à des clients indépendants dans la Communauté, le prix à l'exportation a été établi conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base, à savoir sur la base des prix effectivement payés ou à payer.

(23)

Lorsque les ventes ont été réalisées par l'intermédiaire d'un importateur lié, le prix à l'exportation a été construit sur la base des prix de revente par cet importateur à des clients indépendants. Des ajustements ont été opérés afin de tenir compte de tous les coûts, notamment des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, supportés par cet importateur entre l'importation et la revente, ainsi que d'une marge bénéficiaire raisonnable, conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base. La marge bénéficiaire appropriée a été établie sur la base des informations fournies par des importateurs/négociants indépendants ayant coopéré, actifs sur le marché de la Communauté.

1.3.   Comparaison

(24)

La valeur normale et les prix à l'exportation ont été comparés sur la base du prix départ usine. Aux fins d'une comparaison équitable, il a été dûment tenu compte, sous forme d'ajustements, des différences affectant la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements appropriés ont été accordés dans tous les cas où ils se sont révélés raisonnables, précis et étayés par des éléments de preuve vérifiés.

1.4.   Marge de dumping

(25)

Conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base, une marge de dumping a été calculée pour chaque producteur-exportateur ayant coopéré, en comparant la valeur normale moyenne pondérée et le prix à l'exportation moyen pondéré.

(26)

Pour les pays dont il a été constaté que le degré de coopération était élevé (supérieur à 80 %) et dont il n'y avait aucune raison de croire que des producteurs-exportateurs s'étaient abstenus de participer à l'enquête, la marge de dumping résiduelle a été fixée au niveau de la marge de dumping la plus élevée constatée pour une société ayant coopéré et ce, afin d'assurer l'efficacité des mesures.

(27)

Pour les pays dont il a été constaté que le niveau de coopération constaté était faible, la marge de dumping résiduelle a été déterminée conformément à l'article 18 du règlement de base, c'est-à-dire sur la base des données disponibles.

2.   République de Corée

(28)

Des réponses au questionnaire ont été reçues de trois producteurs-exportateurs (dont un qui n'a pas exporté de PET pendant la période d'enquête) et de deux importateurs liés à un de ces producteurs-exportateurs. Il a été établi que les producteurs-exportateurs ayant coopéré représentaient 100 % des exportations coréennes du produit concerné pendant la période d'enquête.

2.1.   Valeur normale

(29)

Pour toutes les catégories de PET exportées par les producteurs-exportateurs coréens, il a été possible d'établir la valeur normale sur la base des prix payés ou à payer, au cours d'opérations commerciales normales, par des clients indépendants sur le marché intérieur, conformément à l'article 2, paragraphe 1, du règlement de base.

2.2.   Prix à l'exportation

(30)

Un des producteurs-exportateurs coréens a réalisé ses ventes à l'exportation vers la Communauté à la fois directement à des clients indépendants et par l'intermédiaire d'importateurs liés en Corée et dans la Communauté. En conséquence, pour les ventes réalisées par l'intermédiaire des importateurs liés, le prix à l'exportation a été construit conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base.

2.3.   Comparaison

(31)

Aux fins d'une comparaison équitable, il a été tenu compte, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base, des différences dont il a été affirmé et démontré qu'elles affectaient les prix et leur comparabilité. Sur cette base, des ajustements au titre des frais de transport, d'assurance et de manutention, des commissions, des coûts du crédit et d'emballage, des droits de douane, ainsi que des frais bancaires ont été accordés.

2.4.   Marge de dumping

(32)

Conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, pour chaque catégorie de produit concerné exportée vers la Communauté, la valeur normale moyenne pondérée a été comparée au prix à l'exportation moyen pondéré.

(33)

Pour les trois producteurs-exportateurs ayant coopéré, cette comparaison a révélé une marge de dumping nulle ou de minimis. Les marges de dumping, exprimées en pourcentage du prix à l'importation caf frontière communautaire, avant dédouanement, s'établissent comme suit:

Daehan Synthetic Fiber Co. Ltd: 1,2 %,

SK Chemicals Co. Ltd: 0,0 %,

KP Chemical Corp.: 0,1 %.

(34)

Deux producteurs-exportateurs de PET coréens connus qui bénéficient actuellement d'un taux de droit individuel ont démontré qu'ils n'avaient pas exporté pendant la période d'enquête. Ils n'ont apporté aucun élément de preuve indiquant qu'il y avait lieu de réévaluer leurs marges de dumping.

(35)

Compte tenu du niveau élevé de coopération des sociétés coréennes (voir le considérant 28 ci-dessus), le droit résiduel a été fixé au niveau de la marge de dumping la plus élevée constatée pour une société ayant coopéré, conformément à l'approche exposée au considérant 26. Ce niveau est le même que dans l'enquête initiale.

3.   Taïwan

(36)

Des réponses au questionnaire ont été reçues de quatre producteurs-exportateurs, dont un qui n'a pas exporté de PET vers la Communauté pendant la période d'enquête. Il a été établi que les producteurs-exportateurs ayant coopéré représentaient moins de 60 % des exportations taïwanaises du produit concerné pendant la période d'enquête.

3.1.   Valeur normale

(37)

Pour toutes les catégories de PET exportées par les producteurs-exportateurs taïwanais, la valeur normale a été établie sur la base des prix payés ou à payer, au cours d'opérations commerciales normales, par des clients indépendants sur le marché intérieur, conformément à l'article 2, paragraphe 1, du règlement de base.

3.2.   Prix à l'exportation

(38)

Les prix à l'exportation ont été établis conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base, à savoir sur la base des prix à l'exportation effectivement payés ou à payer.

3.3.   Comparaison

(39)

Aux fins d'une comparaison équitable, il a été tenu compte des différences dont il a été affirmé et démontré qu'elles affectaient les prix et leur comparabilité, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Sur cette base, des ajustements au titre des frais de transport, d'assurance et de manutention, des commissions, des coûts du crédit et d'emballage, des droits de douane, ainsi que des frais bancaires ont été accordés.

3.4.   Marge de dumping

(40)

Conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, pour chaque catégorie de produit concerné exportée vers la Communauté, la valeur normale moyenne pondérée a été comparée au prix à l'exportation moyen pondéré.

(41)

La comparaison a révélé l'existence d'un dumping dans le cas de deux producteurs exportateurs ayant coopéré. Les marges de dumping, exprimées en pourcentage du prix à l'importation caf frontière communautaire, avant dédouanement, s'établissent comme suit:

Far Eastern Textile Ltd: 0,0 %,

Shinkong Synthetic Fibers Corp.: 3,1 %,

Hualon Corp.: 9,6 %.

(42)

Un producteur-exportateur bénéficiant actuellement d'un droit individuel, a coopéré à la présente procédure bien qu'il n'ait pas exporté vers la Communauté pendant la période d'enquête. Sur la base des informations fournies, il a été jugé approprié de ne pas modifier sa marge de dumping actuelle, en l'absence d'information indiquant qu'il y avait lieu de la réévaluer.

(43)

Un exportateur de PET taïwanais connu bénéficiant actuellement d'un droit individuel n'a pas coopéré à la présente procédure. Dans son cas, il a été jugé approprié de ne pas lui accorder de droit individuel, afin d'éviter de récompenser l'absence de coopération. Qui plus est, la Commission ne disposait d'aucune donnée qui aurait permis de calculer un droit individuel.

(44)

À la lumière de ce constat et compte tenu du faible niveau de coopération des sociétés taïwanaises (voir le considérant 36), la marge de dumping résiduelle a été déterminée conformément à l'article 18 du règlement de base, ainsi qu'il est expliqué au considérant 27.

(45)

La marge de dumping résiduelle, calculée sur la base des données disponibles fournies par Eurostat et par les producteurs-exportateurs ayant coopéré, exprimée en pourcentage du prix à l'importation caf frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit:

Taïwan: 20,1 %.

C.   CARACTÈRE DURABLE DU CHANGEMENT DE CIRCONSTANCES

(46)

Conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, il a aussi été examiné si le changement des circonstances concernant le dumping constaté par rapport à l'enquête initiale pouvait raisonnablement être considéré comme durable.

1.   République de Corée

(47)

Pour les sociétés ayant exporté pendant la période d'enquête et ayant coopéré à l'enquête, le présent réexamen a montré que la marge de dumping était restée de minimis, ou qu'elle avait été ramenée à un niveau de minimis. La principale raison en est que, bien que les valeurs normales et les prix de vente intérieurs de ces sociétés aient augmenté par rapport aux données recueillies au cours de l'enquête initiale, la hausse des prix de vente sur le marché de la Communauté a été supérieure. En effet, il a été constaté que, pendant la présente période d'enquête, les prix à l'exportation vers la Communauté ont été en moyenne supérieurs de 53 % à leur niveau pendant la période d'enquête initiale. L'enquête n'a révélé aucun élément indiquant que ces changements ne seraient pas durables. Il convient aussi de noter que ces sociétés affichaient un taux d'utilisation des capacités élevé, supérieur à 80 % pendant la période d'enquête. En outre, elles ne prévoient pas d'augmenter les capacités dont elles disposent déjà, ce qui limite la portée d'éventuels changements de circonstances. Il est donc considéré que la situation actuelle concernant le prix et le volume des exportations n'est pas susceptible de changer.

(48)

Une société qui n'avait pas exporté vers la Communauté pendant la période d'enquête initiale l'a fait pendant la nouvelle période d'enquête et a coopéré. Il a été constaté que la marge de dumping de cette société était aussi de minimis. La valeur normale, ainsi que les prix intérieurs et à l'exportation de cette société s'établissaient dans la même gamme que ceux des deux autres exportateurs ayant coopéré.

(49)

Dans le cas des deux producteurs-exportateurs ayant coopéré qui n'ont pas exporté vers la Communauté pendant la période d'enquête, aucun élément n'est venu justifier une modification du droit qui leur était appliqué, ainsi qu'il est indiqué au considérant 34. Il convient aussi de rappeler que les marges de dumping établies lors de l'enquête initiale variaient considérablement (comprises entre 1,4 et 55,8 %), ce qui montre qu'il existe des grandes différences de comportement en matière de dumping parmi les sociétés coréennes. Pour ces raisons, il ne peut être conclu que les marges de dumping de minimis constatées pour les producteurs ayant exporté vers la Communauté pendant la période d'enquête sont représentatives de celles des autres exportateurs. En conséquence, pour ces sociétés, rien ne suggère qu'il serait justifié de revoir les droits antidumping qui leur sont actuellement appliqués, d'autant que la Commission ne dispose d'aucun élément qui lui permettrait d'établir une nouvelle marge individuelle en ce qui les concerne. Ces conclusions ont été communiquées aux parties concernées; aucune n'a formulé de commentaire ni fourni d'informations supplémentaires.

2.   Taïwan

(50)

Trois des quatre sociétés taïwanaises bénéficiant actuellement d'un droit individuel ont coopéré à la présente enquête. Pour une société, l'enquête a montré que la marge de dumping avait été ramenée à un niveau de minimis. Pour une autre société, la marge de dumping a été ramenée de 7,8 % pendant la période d'enquête initiale à 4,6 % pendant la présente enquête. De même qu'en République de Corée, la principale raison en est que, bien que les valeurs normales et les prix de vente intérieurs de ces sociétés aient augmenté par rapport à leur niveau au cours de l'enquête initiale, la hausse des prix de vente sur le marché de la Communauté a été supérieure. Pour Taïwan, il a été constaté que pendant la présente période d'enquête, les prix à l'exportation vers la Communauté ont été supérieurs de 42 % en moyenne par rapport à leur niveau pendant la période d'enquête initiale. Il a aussi été établi que ces sociétés affichaient des taux d'utilisation de leurs capacités similaires à ceux constatés pour les sociétés coréennes. De même, elles non plus ne prévoient pas d'augmenter les capacités dont elles disposent déjà.

(51)

La troisième société ayant coopéré, qui bénéficie actuellement d'un droit individuel, a fourni des éléments de preuve montrant qu'elle n'avait pas exporté le produit concerné vers la Communauté pendant la présente période d'enquête.

(52)

Par ailleurs, une société taïwanaise qui n'a pas exporté vers la Communauté pendant la période d'enquête initiale a aussi coopéré à la présente enquête. La marge de dumping constatée pour cette société s'établit à 10,7 %.

(53)

Pour les trois producteurs ayant coopéré qui ont exporté vers la Communauté pendant la présente période d'enquête, rien ne permet de penser que les changements constatés entre les enquêtes initiale et présente, en particulier la hausse des prix à l'exportation vers la Communauté, ne sont pas durables. En conséquence, il est estimé que les marges de dumping de ces sociétés, calculées sur la base des données fournies dans le cadre de la présente enquête, sont fiables.

(54)

Dans le cas du producteur ayant coopéré mais n'ayant pas exporté vers la Communauté pendant la période d'enquête, rien ne suggère qu'il serait justifié de revoir le droit antidumping qui lui est actuellement appliqué. En conséquence, il est jugé approprié de ne pas modifier sa marge actuelle. Comme pour la Corée, la Commission ne dispose d'aucun élément qui lui permettrait de calculer une nouvelle marge individuelle pour cette société. En l'espèce également, après la communication de ces conclusions, la partie concernée n'a formulé aucun commentaire ni fourni d'informations supplémentaires.

D.   PROPOSITION DE MESURES ANTI-DUMPING

(55)

Compte tenu des conclusions établies concernant le dumping et le caractère durable du changement de circonstances, il convient de modifier les mesures actuellement appliquées aux importations du produit concerné originaire de la République de Corée et de Taïwan afin de tenir compte des nouvelles marges de dumping constatées.

(56)

Le fait que les prix du PET puissent suivre les fluctuations du prix du pétrole brut ne doit pas se traduire par un droit plus élevé. Il a donc été jugé approprié d'exprimer les droits modifiés sous la forme d'un montant spécifique par tonne. Cette approche avait déjà été adoptée lors de l'enquête initiale.

(57)

Les taux de droit antidumping individuels ont été établis sur la base des conclusions du présent réexamen. Ils reflètent donc la situation constatée pour les entreprises concernées pendant cette enquête. Ces taux de droit, par opposition au droit applicable à «toutes les autres sociétés», s'appliquent ainsi exclusivement aux importations de produit originaire du pays concerné fabriqué par les sociétés spécifiquement mentionnées dans le dispositif du présent règlement. Les produits importés fabriqués par toute société dont le nom et l'adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et seront soumis au droit applicable à «toutes les autres sociétés».

(58)

Les droits antidumping proposés pour les sociétés ayant exporté vers la Communauté pendant la période d'enquête sont les suivants:

Pays

Société

Marge de dumping

Taux de droit antidumping

Droit proposé

(EUR/t)

République de Corée

Daehan Synthetic Fiber Co. Ltd

1,2 %

0,0 %

0

SK Chemicals Co. Ltd

0,0 %

0,0 %

0

KP Chemical Corp.

0,1 %

0,0 %

0

Taïwan

Far Eastern Textile Ltd

0,0 %

0,0 %

0

Shinkong Synthetic Fibers Corp.

3,1 %

3,1 %

24,5

Hualon Corp.

9,6 %

9,6 %

81,9

(59)

Conformément à la marge de dumping résiduelle révisée figurant au considérant 45, le droit antidumping résiduel pour Taïwan devrait être porté à 143,4 EUR/tonne.

E.   DISPOSITION FINALE

(60)

Les parties intéressées ont été informées de tous les faits et considérations sur la base desquels il était envisagé de proposer une modification du règlement en vigueur. Aucune n'a formulé de commentaire,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   À l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2604/2000, le tableau est remplacé par le suivant:

«Pays

Taux de droit antidumping

(EUR/t)

Code additionnel TARIC

Inde

181,7

A999

Indonésie

187,7

A999

Malaisie

160,1

A999

Corée du Sud

148,3

A999

Taïwan

143,4

A999

Thaïlande

83,2

A999»

2.   À l'article 1er, paragraphe 3, le tableau est remplacé par le suivant:

«Pays

Société

Droit antidumping

(EUR/t)

Code additionnel TARIC

Inde

Pearl Engineering Polymers Ltd

130,8

A182

Inde

Reliance Industries Ltd

181,7

A181

Inde

Elque Polyesters Ltd

200,9

A183

Inde

Futura Polymers Ltd

161,2

A184

Indonésie

P.T. Bakrie Kasei Corp.

187,7

A191

Indonésie

P.T. Indorama Synthetics Tbk

92,1

A192

Indonésie

P.T. Polypet Karyapersada

178,9

A193

Malaisie

Hualon Corp. (M) Sdn. Bhd.

36,0

A186

Malaisie

MpI Polyester Industries Sdn. Bhd.

160,1

A185

République de Corée

Daehan Synthetic Fiber Co., Ltd

0

A194

République de Corée

Honam Petrochemical Corp.

101,4

A195

République de Corée

SK Chemicals Co., Ltd

0

A196

République de Corée

Tongkong Corp.

148,3

A197

République de Corée

KP Chemical Corp.

0

A577

Taïwan

Far Eastern Textile Ltd

0

A188

Taïwan

Tuntex Distinct Corp.

69,5

A198

Taïwan

Shingkong Synthetic Fibers Corp.

24,5

A189

Taïwan

Hualon Corp.

81,9

A578

Thaïlande

Thai Shingkong Industry Corp. Ltd

83,2

A190

Thaïlande

Indo Pet (Thailand) Ltd

83,2

A468»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 janvier 2005.

Par le Conseil

Le président

J.-C. JUNCKER


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).

(2)  JO L 301 du 30.11.2000, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 823/2004 (JO L 127 du 29.4.2004, p. 7).

(3)  JO C 120 du 22.5.2003, p. 13.

(4)  JO C 120 du 22.5.2003, p. 9.

(5)  JO L 52 du 21.2.2004, p. 5.

(6)  JO L 271 du 19.8.2004, p. 1.


21.1.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 19/9


RÈGLEMENT (CE) N o 84/2005 DU CONSEIL

du 18 janvier 2005

portant modification de l'annexe du règlement (CE) no 2042/2000 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de systèmes de caméras de télévision originaires du Japon

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»),

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURES ANTÉRIEURES

(1)

Par le règlement (CE) no 1015/94 (2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de systèmes de caméras de télévision originaires du Japon.

(2)

À l'article 1er, paragraphe 3, point e), du règlement (CE) no 1015/94, le Conseil a explicitement exclu du champ d'application du droit antidumping les systèmes de caméras énumérés à l'annexe dudit règlement (ci-après dénommée «annexe»), qui sont des modèles professionnels haut de gamme répondant techniquement à la définition du produit figurant à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1015/94, mais qui ne peuvent être considérés comme des systèmes de caméras de télévision.

(3)

En octobre 1995, le Conseil a, par le règlement (CE) no 2474/95 (3), modifié le règlement (CE) no 1015/94. Ces modifications portaient essentiellement sur la définition du produit similaire et sur certains modèles de systèmes de caméras professionnelles explicitement exclus du champ d'application du droit antidumping définitif.

(4)

En octobre 1997, le Conseil a, par le règlement (CE) no 1952/97 (4), modifié le taux de droit antidumping définitif pour deux sociétés, à savoir Sony Corporation et Ikegami Tsushinki Co. Ltd, conformément à l'article 12 du règlement de base. Il a également spécifiquement exclu du champ d'application du droit antidumping certains nouveaux modèles de systèmes de caméras professionnelles qu'il a ajoutés à l'annexe.

(5)

En janvier 1999 et en janvier 2000, le Conseil a, par les règlements (CE) no 193/1999 (5) et (CE) no 176/2000 (6), modifié le règlement (CE) no 1015/94 par l'ajout de certains nouveaux modèles de systèmes de caméras professionnelles à la liste de l'annexe, les excluant ainsi du champ d'application du droit antidumping définitif. En octobre 2004, le Conseil a, par le règlement (CE) no 1754/2004 (7), modifié le règlement (CE) no 176/2000.

(6)

En septembre 2000, le Conseil a, par le règlement (CE) no 2042/2000 (8), confirmé les mesures antidumping définitives qui avaient été instituées par le règlement (CE) no 1015/94, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

(7)

En janvier et mai 2001, le Conseil a, par les règlements (CE) no 198/2001 (9) et (CE) no 951/2001 (10), modifié le règlement (CE) no 2042/2000 par l'ajout de certains nouveaux modèles de systèmes de caméras professionnelles à la liste de l'annexe du règlement (CE) no 2042/2000, les excluant ainsi du champ d'application du droit antidumping définitif.

(8)

En septembre 2001, à la suite d'un réexamen intermédiaire au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, le Conseil a, par le règlement (CE) no 1900/2001 (11), confirmé le taux du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 2042/2000 sur les importations de systèmes de caméras de télévision du producteur-exportateur Hitachi Denshi Ltd.

(9)

En septembre 2002, le Conseil a, par le règlement (CE) no 1696/2002 (12), modifié le règlement (CE) no 2042/2000 par l'ajout de certains nouveaux modèles de systèmes de caméras professionnelles à la liste de l'annexe du règlement (CE) no 2042/2000, les excluant ainsi du champ d'application du droit antidumping définitif.

(10)

En avril 2004, le Conseil a, par le règlement (CE) no 825/2004, modifié le règlement (CE) no 2042/2000 par l'ajout de certains nouveaux modèles de systèmes de caméras professionnelles à la liste de l'annexe du règlement (CE) no 2042/2000, les excluant ainsi du champ d'application du droit antidumping définitif.

B.   ENQUÊTE RELATIVE AUX NOUVEAUX MODÈLES DE SYSTÈMES DE CAMÉRAS PROFESSIONNELLES

1.   Procédure

(11)

Deux producteurs-exportateurs japonais, en l'occurrence Sony Corporation («Sony») et Victor Company of Japan Limited («JVC»), ont informé la Commission de leur intention d'introduire de nouveaux modèles de systèmes de caméras professionnelles sur le marché communautaire et lui ont demandé d'ajouter ces systèmes de caméras et leurs accessoires à la liste figurant à l'annexe du règlement (CE) no 2042/2000, de manière à les exclure du champ d'application des droits antidumping.

(12)

La Commission en a informé l'industrie communautaire et a entamé une enquête visant uniquement à déterminer si les produits considérés relevaient du champ d'application des droits antidumping et si le dispositif du règlement (CE) no 2042/2000 devait être modifié en conséquence.

2.   Modèles soumis à l'enquête

(13)

Les demandes d'exemption présentées, accompagnées des informations techniques nécessaires, concernaient les modèles suivants:

i)

Sony:

viseur HDVF-C30W

ii)

JVC:

tête de caméra KY-F560E

Le viseur Sony a été présenté comme un modèle ne pouvant être utilisé qu'avec les caméscopes, lesquels n’entrent pas dans le champ d'application du règlement (CE) no 2042/2000. Le modèle de JVC a été présenté comme un nouveau modèle remplaçant un modèle de caméra professionnelle déjà exclu de la mesure antidumping en vigueur.

3.   Constatations

i)   Viseur HDVF-C30W

(14)

Il a été constaté que le viseur HDVF-C30W relevait de la description du produit figurant à l'article 1er, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 2042/2000. Néanmoins, il ne peut être utilisé qu’avec des têtes de caméras qui ne relèvent pas de la description du produit figurant à l’article 1er, paragraphe 2, point a), de ce règlement. Plus particulièrement, le rapport signal-bruit de ces têtes de caméras est de 54 décibels, alors que la description donnée dans le règlement (CE) no 2042/2000 fait mention d'un rapport signal-bruit «d'au moins 55 décibels à gain normal». Il est donc conclu que ce viseur devrait être considéré comme un système de caméra professionnelle relevant de la définition visée à l’article 1er, paragraphe 3, point e), du règlement (CE) no 2042/2000. Il convient dès lors de l’exclure du champ d’application des mesures antidumping existantes et de l’ajouter à l’annexe du règlement (CE) no 2042/2000.

(15)

Conformément à la pratique constante des institutions communautaires, ce modèle doit être exempté du droit à partir de la date de réception, par les services de la Commission, de la demande d'exemption correspondante. En conséquence, toutes les importations du Sony-viseur HDVF-C30W, effectuées à partir du 1er avril 2003, devraient être exemptées du droit.

ii)   Tête de caméra KY-F560E

(16)

Il a été constaté que la tête de caméra KY-F560E, bien que ce modèle relève de la description du produit figurant à l’article 1er, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 2042/2000, est essentiellement destinée à des applications techniques et médicales. Il est donc conclu que ce modèle doit être considéré comme un système de caméra professionnelle relevant de la définition visée à l’article 1er, paragraphe 3, point e), du règlement (CE) no 2042/2000. Il convient dès lors de l’exclure du champ d’application des mesures antidumping existantes et de l’ajouter à l’annexe du règlement (CE) no 2042/2000.

(17)

Conformément à la pratique constante des institutions communautaires, ce modèle devrait être exempté du droit à partir de la date de réception, par les services de la Commission, de la demande d'exemption correspondante. En conséquence, toutes les importations de JVC tête de caméra KY-F560E, effectuées à partir du 15 avril 2004, devraient être exemptées du droit.

4.   Information des parties intéressées et conclusions

(18)

La Commission a informé l'industrie communautaire et les exportateurs de systèmes de caméras de télévision de ses conclusions et leur a donné la possibilité de présenter leur point de vue. Il n'y a eu aucune objection aux conclusions de la Commission.

(19)

Compte tenu de ce qui précède, il convient de modifier le règlement (CE) no 2042/2000 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (CE) no 2042/2000 est remplacée par l'annexe du présent règlement.

Article 2

1.   Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

2.   Le présent règlement s'applique aux importations des modèles suivants, produits et exportés vers la Communauté par les producteurs-exportateurs indiqués ci-dessous:

a)

Sony, à partir du 1er avril 2003:

viseur HDVF-C30W;

b)

JVC, à partir du 15 avril 2004:

tête de caméra KY-F560E.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 janvier 2005.

Par le Conseil

Le président

J.-C. JUNCKER


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).

(2)  JO L 111 du 30.4.1994, p. 106. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 176/2000 (JO L 22 du 27.1.2000, p. 29).

(3)  JO L 255 du 25.10.1995, p. 11.

(4)  JO L 276 du 9.10.1997, p. 20.

(5)  JO L 22 du 29.1.1999, p. 10.

(6)  JO L 22 du 27.1.2000, p. 29.

(7)  JO L 313 du 12.10.2004, p. 1.

(8)  JO L 244 du 29.9.2000, p. 38. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 825/2004 (JO L 127 du 29.4.2004, p. 12).

(9)  JO L 30 du 1.2.2001, p. 1.

(10)  JO L 134 du 17.5.2001, p. 18.

(11)  JO L 261 du 29.9.2001, p. 3.

(12)  JO L 259 du 27.9.2002, p. 1.


ANNEXE

«ANNEXE

Liste des systèmes de caméras professionnelles non considérés comme des systèmes de caméras de télévision (systèmes de caméras de télédiffusion) et de ce fait exclus du champ d'application des mesures

Société

Tête de caméra

Viseur

Bloc de commande

Unité de contrôle opérationnelle

Unité de régie finale (1)

Adaptateur de caméra

Sony

DXC-M7PK

DXC-M7P

DXC-M7PH

DXC-M7PK/1

DXC-M7P/1

DXC-M7PH/1

DXC-327PK

DXC-327PL

DXC-327PH

DXC-327APK

DXC-327APL

DXC-327AH

DXC-537PK

DXC-537PL

DXC-537PH

DXC-537APK

DXC-537APL

DXC-537APH

EVW-537PK

EVW-327PK

DXC-637P

DXC-637PK

DXC-637PL

DXC-637PH

PVW-637PK

PVW-637PL

DXC-D30PF

DXC-D30PK

DXC-D30PL

DXC-D30PH

DSR-130PF

DSR-130PK

DSR-130PL

PVW-D30PF

PVW-D30PK

PVW-D30PL

DXC-327BPF

DXC-327BPK

DXC-327BPL

DXC-327BPH

DXC-D30WSP (2)

DXC-D35PH (2)

DXC-D35PL (2)

DXC-D35PK (2)

DXC-D35WSPL (2)

DSR-135PL (2)

DXF-3000CE

DXF-325CE

DXF-501CE

DXF-M3CE

DXF-M7CE

DXF-40CE

DXF-40ACE

DXF-50CE

DXF-601CE

DXF-40BCE

DXF-50BCE

DXF-701CE

DXF-WSCE (2)

DXF-801C (2)

HDVF-C30W (2)

CCU-M3P

CCU-M5P

CCU-M7P

CUU-M5AP (2)

RM-M7G

RM-M7E (2)

–—

CA-325P

CA-325AP

CA-325B

CA-327P

CA-537P

CA-511

CA-512P

CA-513

VCT-U14 (2)

Ikegami

HC-340

HC-300

HC-230

HC-240

HC-210

HC-390

LK-33

HDL-30MA

HDL-37

HC-400 (2)

HC-400W (2)

HDL-37E

HDL-10

HDL-40

VF15-21/22

VF-4523

VF15-39

VF15-46 (2)

VF5040 (2)

VF5040W (2)

MA-200/230

MA-200° (2)

MA-400 (2)

CCU-37

CCU-10

RCU-240

RCU-390 (2)

RCU-400 (2)

RCU-240A

CA-340

CA-300

CA-230

CA-390

CA-400 (2)

CA-450 (2)

Hitachi

HV-C10F

Z-ONE (L)

Z-ONE (H)

Z-ONE

Z-ONE A (L)

Z-ONE A (H)

Z-ONE A (F)

Z-ONE A

Z-ONE B (L)

GM-51 (2)

RC-C1

RC-C10

RU-C10

RU-Z1 (B)

RU-Z1 (C)

RU-Z1

RC-C11

RU-Z2

RC-Z1

CA-Z1HB

CA-C10

CA-C10SP

CA-C10SJA

CA-C10M

CA-C10B

CA-Z1A (2)

CA-Z31 (2)

CA-Z32 (2)

CA-ZD1 (2)

Z-ONE B (H)

Z-ONE B (F)

Z-ONE B

Z-ONE B (M)

Z-ONE B (R)

FP-C10 (B)

FP-C10 (C)

FP-C10 (D)

FP-C10 (G)

FP-C10 (L)

FP-C10 (R)

FP-C10 (S)

FP-C10 (V)

FP-C10 (F)

FP-C10

FP-C10 A

FP-C10 A (A)

FP-C10 A (B)

FP-C10 A (C)

FP-C10 A (D)

FP-C10 A (F)

FP-C10 A (G)

FP-C10 A (H)

FP-C10 A (L)

FP-C10 A (R)

FP-C10 A (S)

FP-C10 A (T)

FP-C10 A (V)

FP-C10 A (W)

Z-ONE C (M)

Z-ONE C (R)

Z-ONE C (F)

Z-ONE C

HV-C20

HV-C20M

Z-ONE-D

Z-ONE-D (A)

Z-ONE-D (B)

Z-ONE-D (C)

Z-ONE.DA (2)

V-21 (2)

V-21W (2)

 

RC-Z11

RC-Z2

RC-Z21

RC-Z2A (2)

RC-Z21A (2)

RU-Z3 (2)

RC-Z3 (2)

 

 

 

Matsushita

WV-F700

WV-F700A

WV-F700SHE

WV-F700ASHE

WV-F700BHE

WV-F700ABHE

WV-F700MHE

WV-F350

WV-VF65BE

WV-VF40E

WV-VF39E

WV-VF65BE (1)

WV-VF40E (1)

WV-VF42E

WV-VF65B

AW-VF80

WV-RC700/B

WV-RC700/G

WV-RC700A/B

WV-RC700A/G

WV-RC36/B

WV-RC36/G

WV-RC37/B

WV-RC37/G

WV-AD700SE

WV-AD700ASE

WV-AD700ME

WV-AD250E

WV-AD500E (1)

AW-AD500AE

AW-AD700BSE

WV-F350HE

WV-F350E

WV-F350AE

WV-F350DE

WV-F350ADE

WV-F500HE (1)

WV-F-565HE

AW-F575HE

AW-E600

AW-E800

AW-E800A

AW-E650

AW-E655

AW-E750

 

WV-CB700E

WV-CB700AE

WV-CB700E (1)

WV-CB700AE (1)

WV-RC700/B (1)

WV-RC700/G (1)

WV-RC700A/B (1)

WV-RC700A/G (1)

WV-RC550/G

WV-RC550/B

WV-RC700A

WV-CB700A

WV-RC550

WV-CB550

AW-RP501

AW-RP505

 

 

 

JVC

KY-35E

KY-27ECH

KY-19ECH

KY-17FITECH

KY-17BECH

KY-F30FITE

KY-F30BE

KY-F560E

KY-27CECH

KH-100U

KY-D29ECH

KY-D29WECH (2)

VF-P315E

VF-P550E

VF-P10E

VP-P115E

VF-P400E

VP-P550BE

VF-P116

VF-P116WE (2)

VF-P550WE (2)

RM-P350EG

RM-P200EG

RM-P300EG

RM-LP80E

RM-LP821E

RM-LP35U

RM-LP37U

RM-P270EG

RM-P210E

KA-35E

KA-B35U

KA-M35U

KA-P35U

KA-27E

KA-20E

KA-P27U

KA-P20U

KA-B27E

KA-B20E

KA-M20E

KA-M27E

Olympus

MAJ-387N

MAJ-387I

 

OTV-SX 2

OTV-S5

OTV-S6

 

 

 

Camera OTV-SX»


(1)  Unité dénommée également unité centrale de réglage (MSU) ou pupitre de régie finale (MCP).

(2)  Modèles exclus à condition que le système ou adaptateur triax correspondant ne soit pas vendu sur le marché communautaire.


21.1.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 19/15


RÈGLEMENT (CE) N o 85/2005 DE LA COMMISSION

du 20 janvier 2005

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 21 janvier 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 janvier 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 20 janvier 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

125,5

204

91,6

212

169,4

248

157,0

999

135,9

0707 00 05

052

137,0

220

229,0

999

183,0

0709 90 70

052

156,5

204

158,2

999

157,4

0805 10 20

052

54,8

204

47,4

212

51,1

220

48,0

448

35,9

999

47,4

0805 20 10

204

64,5

999

64,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

66,6

204

84,7

400

77,7

464

149,6

624

76,6

999

91,0

0805 50 10

052

54,1

999

54,1

0808 10 80

400

104,1

404

78,6

720

61,3

999

81,3

0808 20 50

388

100,7

400

88,5

720

59,5

999

82,9


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Le code «999» représente «autres origines».


21.1.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 19/17


RÈGLEMENT (CE) N o 86/2005 DE LA COMMISSION

du 20 janvier 2005

fixant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation des mélasses dans le secteur du sucre applicables à partir du 21 janvier 2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 24, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1422/95 de la Commission du 23 juin 1995 établissant les modalités d'application pour l'importation de mélasses dans le secteur du sucre et modifiant le règlement (CEE) no 785/68 (2) prévoit que le prix caf à l'importation de mélasses, établi conformément au règlement (CEE) no 785/68 de la Commission (3), est considéré comme le «prix représentatif». Ce prix s'entend fixé pour la qualité type définie à l'article 1er du règlement (CEE) no 785/68.

(2)

Pour la fixation des prix représentatifs, il doit être tenu compte de toutes les informations prévues à l'article 3 du règlement (CEE) no 785/68, sauf dans les cas prévus à l'article 4 dudit règlement et, le cas échéant, cette fixation peut être effectuée selon la méthode prévue à l'article 7 du règlement (CEE) no 785/68.

(3)

Pour l'ajustement de prix ne portant pas sur la qualité type, il y a lieu, selon la qualité de la mélasse offerte, d'augmenter ou de diminuer les prix en application de l'article 6 du règlement (CEE) no 785/68.

(4)

Lorsqu'il existe une différence entre le prix de déclenchement pour le produit en cause et le prix représentatif, il y a lieu de fixer des droits à l'importation additionnels dans les conditions visées à l'article 3 du règlement (CE) no 1422/95. En cas de suspension des droits à l'importation en application de l'article 5 du règlement (CE) no 1422/95, il y a lieu de fixer des montants particuliers pour ces droits.

(5)

Il y a lieu de fixer les prix représentatifs et les droits additionnels à l'importation des produits en cause, conformément à l'article 1er, paragraphe 2, et à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1422/95.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1422/95 sont fixés à l'annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 21 janvier 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 janvier 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

(2)  JO L 141 du 24.6.1995, p. 12. Règlement modifié par le règlement (CE) no 79/2003 (JO L 13 du 18.1.2003, p. 4).

(3)  JO 145 du 27.6.1968, p. 12. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1422/1995.


ANNEXE

Prix représentatifs et montants des droits additionnels à l'importation des mélasses dans le secteur du sucre applicables à partir du 21 janvier 2005

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg nets du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg nets du produit en cause

Montant du droit à appliquer à l'importation du fait de la suspension visée à l'article 5 du règlement (CE) no 1422/95 par 100 kg nets du produit en cause (1)

1703 10 00 (2)

10,32

0

1703 90 00 (2)

10,70

0


(1)  Ce montant remplace, conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 1422/95, le taux du droit du tarif douanier commun fixé pour ces produits.

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'article 1er du règlement (CEE) no 785/68, modifié.


21.1.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 19/19


RÈGLEMENT (CE) N o 87/2005 DE LA COMMISSION

du 20 janvier 2005

fixant les restitutions à l'exportation du sucre blanc et du sucre brut en l'état

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 27, paragraphe 5, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 27 du règlement (CE) no 1260/2001, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point a), dudit règlement et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Aux termes du règlement (CE) no 1260/2001, les restitutions pour les sucres blanc et brut non dénaturés et exportés en l'état doivent être fixées compte tenu de la situation sur le marché communautaire et sur le marché mondial du sucre, et notamment des éléments de prix et de coûts visés à l'article 28 dudit règlement. Conformément au même article, il y a lieu de tenir compte également de l'aspect économique des exportations envisagées.

(3)

Pour le sucre brut, la restitution doit être fixée pour la qualité type. Celle-ci est définie à l'annexe I, point II, du règlement (CE) no 1260/2001. Cette restitution est, en outre, fixée conformément à l'article 28, paragraphe 4, dudit règlement. Le sucre candi a été défini au règlement (CE) no 2135/95 de la Commission du 7 septembre 1995 concernant les modalités d'application de l'octroi des restitutions à l'exportation dans le secteur du sucre (2). Le montant de la restitution ainsi calculé en ce qui concerne les sucres aromatisés ou additionnés de colorants doit s'appliquer à leur teneur en saccharose et être dès lors fixé par 1 % de cette teneur.

(4)

Dans des cas particuliers, le montant de la restitution peut être fixé par des actes de nature différente.

(5)

La restitution doit être fixée toutes les deux semaines. Elle peut être modifiée dans l'intervalle.

(6)

Au titre de l'article 27, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement (CE) no 1260/2001, la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour les produits visés à l'article 1er dudit règlement suivant leur destination.

(7)

L'augmentation significative et rapide des importations préférentielles de sucre en provenance des pays des Balkans occidentaux depuis le début de l'année 2001, ainsi que des exportations de sucre de la Communauté vers ces pays semble avoir un caractère hautement artificiel.

(8)

Afin d'éviter tout abus quant à la réimportation dans la Communauté de produits du secteur du sucre ayant bénéficié de restitution à l'exportation, il y a lieu de ne pas fixer pour l'ensemble des pays des Balkans occidentaux une restitution pour les produits visés au présent règlement.

(9)

Compte tenu de ces éléments et de la situation actuelle des marchés dans le secteur du sucre, et notamment des cours ou prix du sucre dans la Communauté et sur le marché mondial, il y a lieu de fixer la restitution aux montants appropriés.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les restitutions à l'exportation des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1260/2001, en l'état et non dénaturés, sont fixées aux montants repris en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 21 janvier 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 janvier 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

(2)  JO L 214 du 8.9.1995, p. 16.


ANNEXE

RESTITUTIONS À L'EXPORTATION DU SUCRE BLANC ET DU SUCRE BRUT EN L'ÉTAT, APPLICABLES À PARTIR DU 21 JANVIER 2005

Code des produits

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

1701 11 90 9100

S00

euros/100 kg

36,57 (1)

1701 11 90 9910

S00

euros/100 kg

36,57 (1)

1701 12 90 9100

S00

euros/100 kg

36,57 (1)

1701 12 90 9910

S00

euros/100 kg

36,57 (1)

1701 91 00 9000

S00

euros/1 % de saccharose × 100 kg produit net

0,3976

1701 99 10 9100

S00

euros/100 kg

39,76

1701 99 10 9910

S00

euros/100 kg

39,76

1701 99 10 9950

S00

euros/100 kg

39,76

1701 99 90 9100

S00

euros/1 % de saccharose × 100 kg produit net

0,3976

NB: Les codes des produits ainsi que les codes de destination série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1).

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).

Les autres destinations sont définies comme suit:

S00

:

toutes destinations (pays tiers, autres territoires, avitaillement et destinations assimilées à une exportation hors de la Communauté) à l'exception de l'Albanie, de la Croatie, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Serbie-et-Monténégro (y compris le Kosovo, tel qu'il est défini par la résolution no 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999) et de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, sauf pour le sucre incorporé dans les produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil (JO L 297 du 21.11.1996, p. 29).


(1)  Le présent montant est applicable au sucre brut d'un rendement de 92 %. Si le rendement du sucre brut exporté s'écarte de 92 %, le montant de la restitution applicable est calculé conformément aux dispositions de l'article 28, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1260/2001.


21.1.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 19/21


RÈGLEMENT (CE) N o 88/2005 DE LA COMMISSION

du 20 janvier 2005

fixant les restitutions à l'exportation, en l'état, pour les sirops et certains autres produits du secteur du sucre

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 27, paragraphe 5, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 27 du règlement (CE) no 1260/2001, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point d), dudit règlement et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 2135/95 de la Commission du 7 septembre 1995 concernant les modalités d'application de l'octroi des restitutions à l'exportation dans le secteur du sucre (2), la restitution pour 100 kilogrammes des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 1260/2001 et faisant l'objet d'une exportation est égale au montant de base multiplié par la teneur en saccharose augmentée, le cas échéant, de la teneur en d'autres sucres convertis en saccharose. Cette teneur en saccharose, constatée pour le produit en cause, est déterminée conformément aux dispositions de l'article 3 du règlement (CE) no 2135/95.

(3)

Aux termes de l'article 30, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1260/2001, le montant de base de la restitution pour le sorbose exporté en l'état doit être égal au montant de base de la restitution, diminué du centième de la restitution à la production valable, en vertu du règlement (CE) no 1265/2001 de la Commission du 27 juin 2001 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil en ce qui concerne l'octroi de la restitution à la production pour certains produits du secteur du sucre utilisés dans l'industrie chimique (3), pour les produits énumérés à l'annexe de ce dernier règlement.

(4)

Aux termes de l'article 30, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1260/2001 pour les autres produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point d), dudit règlement, exportés en l'état, le montant de base de la restitution doit être égal au centième d'un montant établi, compte tenu, d'une part, de la différence entre le prix d'intervention pour le sucre blanc valable pour les zones non déficitaires de la Communauté, durant le mois pour lequel est fixé le montant de base, et les cours ou prix du sucre blanc constatés sur le marché mondial et, d'autre part, de la nécessité d'établir un équilibre entre l'utilisation des produits de base de la Communauté en vue de l'exportation de produits de transformation à destination des pays tiers et l'utilisation des produits de ces pays admis au trafic de perfectionnement.

(5)

Aux termes de l'article 30, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1260/2001, l'application du montant de base peut être limitée à certains des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point d), dudit règlement.

(6)

En vertu de l'article 27 du règlement (CE) no 1260/2001, une restitution peut être prévue à l'exportation en l'état des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points f), g) et h), dudit règlement. Le niveau de la restitution doit être déterminé pour 100 kilogrammes de matière sèche, compte tenu notamment de la restitution applicable à l'exportation des produits relevant du code NC 1702 30 91, de la restitution applicable à l'exportation des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 1260/2001 et des aspects économiques des exportations envisagées. Pour les produits visés aux points f) et g) dudit paragraphe 1, la restitution n'est octroyée qu'aux produits répondant aux conditions figurant à l'article 5 du règlement (CE) no 2135/95 et pour les produits visés au point h), la restitution n'est octroyée qu'aux produits répondant aux conditions figurant à l'article 6 du règlement (CE) no 2135/95.

(7)

Les restitutions visées susmentionnées doivent être fixées chaque mois. Elles peuvent être modifiées dans l'intervalle.

(8)

Au titre de l'article 27, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement (CE) no 1260/2001, la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour les produits visés à l'article 1er dudit règlement suivant leur destination.

(9)

L'augmentation significative et rapide des importations préférentielles de sucre en provenance des pays des Balkans occidentaux depuis le début de l'année 2001, ainsi que des exportations de sucre de la Communauté vers ces pays semble avoir un caractère hautement artificiel.

(10)

Afin d'éviter tout abus quant à la réimportation dans la Communauté de produits du secteur du sucre ayant bénéficié de restitution à l'exportation, il y a lieu de ne pas fixer pour l'ensemble des pays des Balkans occidentaux une restitution pour les produits visés au présent règlement.

(11)

Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de fixer les restitutions pour les produits en cause aux montants appropriés.

(12)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les restitutions à accorder lors de l'exportation, en l'état, des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points d), f), g) et h), du règlement (CE) no 1260/2001 sont fixées comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 21 janvier 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 janvier 2004.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 6).

(2)  JO L 214 du 8.9.1995, p. 16.

(3)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 63.


ANNEXE

RESTITUTIONS À L'EXPORTATION, EN L'ÉTAT, POUR LES SIROPS ET CERTAINS AUTRES PRODUITS DU SECTEUR DU SUCRE, APPLICABLES À PARTIR DU 21 JANVIER 2005

Code produit

Destination

Unité de mesure

Montant de la restitution

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg de matière sèche

39,76 (1)

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg de matière sèche

39,76 (1)

1702 60 80 9100

S00

EUR/100 kg de matière sèche

75,54 (2)

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net

0,3976 (3)

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg de matière sèche

39,76 (1)

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net

0,3976 (3)

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net

0,3976 (3)

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net

0,3976 (3)  (4)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg de matière sèche

39,76 (1)

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net

0,3976 (3)

NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1).

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).

Les autres destinations sont définies comme suit:

S00

:

toutes les destinations (pays tiers, autres territoires, avitaillement et destinations assimilées à une exportation hors de la Communauté) à l'exception de l'Albanie, de la Croatie, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Serbie-et-Monténégro (y compris le Kosovo, tel qu'il est défini par la résolution no 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999) et de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, sauf pour le sucre incorporé dans les produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil (JO L 297 du 21.11.1996, p. 29).


(1)  Applicable uniquement aux produits visés à l'article 5 du règlement (CE) no 2135/95.

(2)  Applicable uniquement aux produits visés à l'article 6 du règlement (CE) no 2135/95.

(3)  Le montant de base n'est pas applicable aux sirops d'une pureté inférieure à 85 % [règlement (CE) no 2135/95]. La teneur en saccharose est déterminée conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 2135/95.

(4)  Le montant n'est pas applicable au produit défini au point 2 de l'annexe du règlement (CEE) no 3513/92 de la Commission (JO L 355 du 5.12.1992, p. 12).


21.1.2005   

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L 19/24


RÈGLEMENT (CE) N o 89/2005 DE LA COMMISSION

du 20 janvier 2005

fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc à destination de certains pays tiers pour la 17e adjudication partielle effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1327/2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 27, paragraphe 5, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu du règlement (CE) no 1327/2004 de la Commission du 19 juillet 2004 relatif à une adjudication permanente au titre de la campagne de commercialisation 2004/2005 pour la détermination de prélèvements et/ou de restitutions à l'exportation du sucre blanc (2), il est procédé à des adjudications partielles pour l'exportation de ce sucre à destination de certains pays tiers.

(2)

Conformément à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1327/2004, un montant maximal de la restitution à l'exportation est fixé, le cas échéant, pour l'adjudication partielle en cause en tenant compte notamment de la situation et de l'évolution prévisible du marché du sucre dans la Communauté et sur le marché mondial.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 17e adjudication partielle de sucre blanc, effectuée en vertu du règlement (CE) no 1327/2004, le montant maximal de la restitution à l'exportation est fixé à 42,899 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 21 janvier 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 janvier 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

(2)  JO L 246 du 20.7.2004, p. 23. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1685/2004 (JO L 303 du 30.9.2004, p. 21).


21.1.2005   

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L 19/25


RÈGLEMENT (CE) N o 90/2005 DE LA COMMISSION

du 20 janvier 2005

fixant le prix du marché mondial du coton non égrené

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le protocole no 4 concernant le coton, annexé à l'acte d'adhésion de la Grèce, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1050/2001 du Conseil (1),

vu le règlement (CE) no 1051/2001 du Conseil du 22 mai 2001 relatif à l'aide à la production de coton (2), et notamment son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Suivant l'article 4 du règlement (CE) no 1051/2001, un prix du marché mondial du coton non égrené est déterminé périodiquement à partir du prix du marché mondial constaté pour le coton égrené en tenant compte du rapport historique entre le prix retenu pour le coton égrené et celui calculé pour le coton non égrené. Ce rapport historique a été établi à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1591/2001 de la Commission du 2 août 2001 portant modalités d'application du régime d'aide pour le coton (3). Dans le cas où le prix du marché mondial ne peut pas être ainsi déterminé, ce prix est établi sur la base du dernier prix déterminé.

(2)

Aux termes de l'article 5 du règlement (CE) no 1051/2001, le prix du marché mondial du coton non égrené est déterminé pour un produit répondant à certaines caractéristiques et en tenant compte des offres et des cours les plus favorables sur le marché mondial entre ceux qui sont considérés comme représentatifs de la tendance réelle du marché. Aux fins de cette détermination, il est tenu compte d'une moyenne des offres et des cours constatés sur une ou plusieurs bourses européennes représentatives pour un produit rendu caf dans un port situé dans la Communauté et provenant de différents pays fournisseurs considérés comme étant les plus représentatifs pour le commerce international. Toutefois, des adaptations de ces critères pour la détermination du prix du marché mondial du coton égrené sont prévues pour tenir compte des différences justifiées par la qualité du produit livré ou par la nature des offres et des cours. Ces adaptations sont fixées à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1591/2001.

(3)

L'application des critères visés ci-dessus conduit à fixer le prix du marché mondial du coton non égrené au niveau indiqué ci-après,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le prix du marché mondial du coton non égrené, visé à l'article 4 du règlement (CE) no 1051/2001, est fixé à 18,242 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 21 janvier 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 janvier 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 148 du 1.6.2001, p. 1.

(2)  JO L 148 du 1.6.2001, p. 3.

(3)  JO L 210 du 3.8.2001, p. 10. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1486/2002 (JO L 223 du 20.8.2002, p. 3).


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L 19/26


RÈGLEMENT (CE) N o 91/2005 DE LA COMMISSION

du 20 janvier 2005

appliquant un coefficient de réduction aux certificats de restitution pour les marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, tel que prévu par l'article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1520/2000

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3448/93 du Conseil du 6 décembre 1993 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (1),

vu le règlement (CE) no 1520/2000 de la Commission du 13 juillet 2000 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application du régime d'octroi des restitutions à l'exportation et des critères de fixation de leurs montants (2), et notamment son article 8, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Les notifications des États membres au titre de l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1520/2000 indiquent que le montant total des demandes reçues atteint 220 145 448 EUR tandis que le montant disponible pour la tranche des certificats de restitution tel que visé à l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1520/2000 est de 71 047 745 EUR.

(2)

Un coefficient de réduction sera calculé sur la base de l'article 8, paragraphes 3 et 4, du règlement (CE) no 1520/2000. Ce coefficient doit donc s'appliquer aux montants exigés sous la forme de certificats de restitution à utiliser à compter du 1er février 2005, comme spécifié à l'article 8, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1520/2000,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les montants des demandes de certificats de restitution à utiliser à compter du 1er février 2005 sont affectés d'un coefficient de réduction de 0,678.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 21 janvier 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 janvier 2005.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 318 du 20.12.1993, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2580/2000 (JO L 298 du 25.11.2000, p. 5).

(2)  JO L 177 du 15.7.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 886/2004 (JO L 168 du 1.5.2004, p. 14).


21.1.2005   

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L 19/27


RÈGLEMENT (CE) N o 92/2005 DE LA COMMISSION

du 19 janvier 2005

mettant en œuvre le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil concernant les modes d'élimination ou l'utilisation des sous-produits animaux et modifiant son annexe VI relative à la transformation génératrice de biogaz et la transformation des graisses fondues

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 4, paragraphe 2, point e), son article 5, paragraphe 2, point g), son article 6, paragraphe 2, point i), et son article 32, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1774/2002 prévoit des règles concernant les modes d'élimination et l'utilisation des sous-produits animaux. Il prévoit également la possibilité d'approuver des modes d'élimination ou des utilisations supplémentaires, après consultation du comité scientifique approprié.

(2)

Le comité scientifique directeur (CSD) a émis un avis les 10 et 11 avril 2003 sur six autres méthodes de transformation visant un traitement et une élimination sûrs des sous-produits animaux. Selon cet avis, cinq procédés sont considérés comme sûrs pour l'élimination et/ou l'utilisation des matières des catégories 2 et 3, sous certaines conditions.

(3)

Le CSD a rédigé, les 10 et 11 avril, un avis final et un rapport sur le traitement des déchets animaux par hydrolyse alcaline à température élevée et haute pression, qui fournissent des orientations sur les utilisations possibles de l'hydrolyse alcaline et ses risques pour l'élimination des matières des catégories 1, 2 et 3.

(4)

L’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a émis les 26 et 27 novembre 2003 un avis sur le procédé de production de biogaz par hydrolyse à haute pression, qui fournit des orientations sur les utilisations possibles de ce procédé et ses risques pour l'élimination des matières de la catégorie 1.

(5)

Cinq procédés peuvent donc être approuvés en tant qu’autres modes d'élimination et/ou d'utilisation des sous-produits animaux conformes aux avis du CSD, en complément des méthodes de transformation déjà visées dans le règlement (CE) no 1774/2002. Il est aussi nécessaire de définir les conditions d'utilisation de ces procédés.

(6)

La Commission a demandé à certaines des instances ayant sollicité l'approbation de ces procédés de soumettre de plus amples informations sur la sûreté de ces derniers pour le traitement et l'élimination des matières de catégorie 1. Ces informations seront transmises en temps voulu à l'Autorité européenne de sécurité des aliments, pour évaluation.

(7)

En attendant cette évaluation, et compte tenu des avis actuels du CSD témoignant de la sécurité du suif à l'égard des EST, notamment s'il est cuit sous pression et filtré pour assurer l'élimination des impuretés insolubles, il convient d'approuver l’un des procédés assurant la transformation en biodiesel des graisses animales en vue également du traitement et de l’élimination, moyennant le respect de strictes conditions, de la plupart des matières de la catégorie 1, hormis celles présentant le plus de risques. Dans un tel cas, il convient de préciser clairement que le traitement et l'élimination peuvent inclure la récupération de bioénergie.

(8)

L’approbation et la mise en œuvre de ces autres modes de traitement ne devraient pas porter atteinte aux autres dispositions juridiques communautaires applicables, notamment la législation sur l’environnement; par conséquent, les modes opératoires établis par le présent règlement devraient, dans la mesure du possible, être introduits conformément à l'article 6, paragraphe 4, de la directive 2000/76/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2000 sur l'incinération des déchets (2).

(9)

Pour les procédés agréés pour le traitement des sous-produits animaux de catégorie 1, et en tant que mesure de surveillance complétant le contrôle régulier des paramètres des procédés de transformation, des tests effectués dans une installation pilote au cours des deux premières années suivant la mise en œuvre d’un procédé dans les différents États membres concernés devraient apporter aux autorités compétentes la preuve de l’efficacité de ce dernier ainsi que de sa sécurité au regard de la santé animale et de la santé publique.

(10)

L’approbation de la transformation des sous-produits animaux de la catégorie 1 implique une modification de l’annexe VI, chapitres II et III, du règlement (CE) no 1774/2002.

(11)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Traitement et élimination des matières de catégorie 1

1.   Le procédé d'hydrolyse alcaline, tel que défini à l'annexe I, ainsi que le procédé de production de biogaz par hydrolyse à haute pression, tel que défini à l’annexe III, sont approuvés et peuvent être autorisés par l'autorité compétente pour le traitement et l'élimination des matières de la catégorie 1.

2.   Le procédé de production de biodiesel, tel que défini à l'annexe IV, est approuvé et peut être autorisé par l'autorité compétente pour le traitement et l'élimination des matières de la catégorie 1, à l'exception de celles visées à l'article 4, paragraphe 1, point a) i) et ii), du règlement (CE) no 1774/2002.

Cependant, les matières dérivées des animaux visés à l'article 4, paragraphe 1, point a) ii), peuvent être utilisées pour ce procédé à condition que les animaux:

a)

aient été âgés de moins de 24 mois au moment de l'abattage, ou

b)

aient été soumis à un test de laboratoire destiné à détecter la présence d'une EST conformément au règlement (CE) no 999/2001 (3) et que le résultat de ce test ait été négatif.

L’autorité compétente peut également autoriser ce procédé pour le traitement et l’élimination des graisses animales transformées relevant de la catégorie 1.

Article 2

Traitement et utilisation ou élimination des matières des catégories 2 ou 3

Les procédés d'hydrolyse alcaline, d'hydrolyse à température élevée et haute pression, de production de biogaz par hydrolyse à haute pression, de production de biodiesel et de gazéification Brookes, tels que respectivement définis aux annexes I à V, sont approuvés et peuvent être autorisés par l'autorité compétente pour le traitement et l'utilisation ou l'élimination des matières des catégories 2 ou 3.

Article 3

Conditions de mise en œuvre des procédés définis aux annexes I à V

L'autorité compétente donne son agrément aux établissements utilisant l'un des procédés décrits aux annexes I à V après avoir autorisé ledit procédé pour autant qu’ils respectent les spécifications et paramètres techniques visés à l’annexe concernée ainsi que les conditions établies par le règlement (CE) no 1774/2002, à l’exception des spécifications et paramètres techniques fixés dans celui-ci pour d’autres procédés. À cette fin, le responsable de l’établissement démontre à l’autorité compétente que la totalité des spécifications et paramètres visés à l’annexe concernée sont respectés.

Article 4

Marquage et élimination ou utilisation ultérieures des matières finales

1.   Les matières finales sont marquées de façon permanente, par une odeur lorsque cela est techniquement possible, conformément à l'annexe VI, chapitre I, point 8, du règlement (CE) no 1774/2002.

Cependant, lorsque les sous-produits transformés sont exclusivement des matières de la catégorie 3 et que les matières finales ne sont pas destinées à être éliminées en tant que déchets, un tel marquage n'est pas exigé.

2.   Les matières finales issues du traitement des matières de la catégorie 1 sont éliminées en tant que déchets par:

a)

incinération ou coïncinération, conformément aux dispositions de la directive 2000/76/CE sur l'incinération des déchets;

b)

enfouissement dans une décharge agréée au titre de la directive 1999/31/CE sur la mise en décharge des déchets (4), ou

c)

transformation ultérieure dans une usine de production de biogaz et élimination des résidus de digestion telle que prévue aux points a) ou b).

3.   Les matières finales issues du traitement des matières de la catégorie 2 ou 3 sont:

a)

éliminées en tant que déchets, selon les dispositions du paragraphe 2;

b)

ultérieurement transformées en dérivés lipidiques pour être utilisées conformément aux dispositions de l'article 5, paragraphe 2), point b) ii), du règlement (CE) no 1774/2002, sans recours préalable aux méthodes de transformation no 1 à 5, ou

c)

utilisées, transformées ou éliminées directement comme le prévoit l'article 5, paragraphe 2), point c) i) à iii), du règlement (CE) no 1774/2002, sans recours préalable à la méthode de transformation no 1.

4.   Les déchets, tels que les boues, contenus de filtres, cendres ou résidus de digestion résultant de ces procédés de production sont éliminés selon les dispositions du paragraphe 2, point a) ou b).

Article 5

Surveillance supplémentaire lors de la mise en œuvre initiale

1.   Les dispositions ci-dessous s’appliquent au traitement des sous-produits animaux visés à l’article 4 du règlement (CE) no 1774/2002 lors des deux premières années de mise en œuvre, dans chaque État membre, des procédés suivants:

a)

hydrolyse alcaline, telle que définie à l’annexe I;

b)

production de biogaz par hydrolyse à haute pression, telle que définie à l’annexe III, et

c)

production de biodiesel, telle que définie à l’annexe IV.

2.   L’exploitant ou le fournisseur du procédé désigne dans chaque État membre une usine pilote où, chaque année au moins, des tests sont effectués en vue de confirmer une nouvelle fois l'efficacité du procédé par rapport à la santé animale et la santé publique.

3.   L’autorité compétente veille à ce que:

a)

des tests adéquats soient effectués dans l’usine pilote sur les matières issues des différentes phases de traitement, tels que les résidus liquides ou solides et les gaz générés au cours du procédé;

b)

le contrôle officiel de l’usine pilote inclue une inspection mensuelle de celle-ci et vérifie les paramètres du procédé et les conditions appliqués.

À la fin de la première et de la deuxième année, l’autorité compétente rend compte à la Commission des résultats de cette surveillance et des éventuelles difficultés pratiques d’exploitation rencontrées.

Article 6

Modification de l’annexe VI du règlement (CE) no 1774/2002

Les chapitres II et III de l’annexe VI du règlement (CE) no 1774/2002 sont modifiés comme suit:

1)

au chapitre II, point B 4, la phrase suivante est ajoutée:

«Cependant, les matières finales issues du traitement des matières de la catégorie 1 peuvent être transformées dans une usine de production de biogaz à condition que ce traitement ait été effectué selon une méthode autre approuvée conformément à l’article 4, paragraphe 2, point e), et, sauf indication contraire, pour autant que la production de biogaz fasse partie intégrante de ladite méthode et que les matières finales soient éliminées dans le respect des conditions établies pour celle-ci.»

2)

À la fin du chapitre III, la phrase suivante est ajoutée:

«Cependant, d’autres procédés peuvent être utilisés pour la transformation ultérieure des graisses animales issues de matières de la catégorie 1 pour autant qu'ils aient été approuvés en tant qu’autres méthodes conformément à l'article 4, paragraphe 2, point e).»

Article 7

Entrée en vigueur et applicabilité

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Son application intervient au plus tard le 1er janvier 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 janvier 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 273 du 10.10.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 668/2004 (JO L 112 du 19.4.2004, p. 1).

(2)  JO L 332 du 28.12.2000, p. 91.

(3)  JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.

(4)  JO L 182 du 16.7.1999, p. 1.


ANNEXE I

PROCÉDÉ D'HYDROLYSE ALCALINE

1.

Par hydrolyse alcaline, on entend le traitement des sous-produits animaux dans les conditions suivantes:

a)

on utilise une solution soit d'hydroxyde de sodium (NaOH), soit d'hydroxyde de potassium (KOH) (ou une combinaison des deux) en une quantité garantissant une équivalence molaire approximative par rapport au poids, au type et à la composition des sous-produits animaux devant être digérés.

Si une teneur élevée en lipides des sous-produits animaux neutralise la base, la base ajoutée est adaptée à la teneur en graisses de la matière.

b)

Les sous-produits animaux et le mélange alcalin sont portés à une température à cœur d'au moins 150 °C et à une pression (absolue) d'au minimum 4 bars pendant au moins

i)

trois heures sans interruption;

ii)

six heures sans interruption pour le traitement des sous-produits animaux visés à l'article 4, paragraphe 1), point a) i) et ii), du règlement (CE) no 1774/2002. Cependant, les matières dérivées des animaux visés à l'article 4, paragraphe 1), point a) ii), peuvent être traitées conformément au paragraphe 1), point b) i), à condition que les animaux:

aient été âgés de moins de 24 mois au moment de l'abattage, ou

aient été soumis à un test de laboratoire destiné à détecter la présence d'une EST conformément au règlement (CE) no 999/2001 et que le résultat de ce test ait été négatif, ou

iii)

une heure sans interruption pour les sous-produits animaux exclusivement composés de matières issues de poissons ou volailles.

c)

Le traitement est effectué par lot et la matière dans la cuve est constamment mélangée.

d)

Le traitement des sous-produits animaux est organisé de manière à satisfaire simultanément aux exigences de durée, de température et de pression.

2.

Les sous-produits animaux sont placés dans un conteneur en alliage d’acier. La quantité d'alcali mesurée est ajoutée soit sous forme solide, soit sous forme de solution, telle que décrite au paragraphe 1, point a). La cuve est fermée et le contenu porté à température conformément au paragraphe 1, point b). L'énergie physique générée par une action constante de pompage maintient en permanence en mouvement la matière liquide contenue dans la cuve, ce qui facilite le processus de digestion jusqu'à la dissolution des tissus et l'amollissement des os et dents.

3.

Au terme du traitement décrit ci-dessus, les matières finales peuvent être transformées dans une usine de production de biogaz à condition:

a)

que la transformation dans cette usine des matières visées à l'article 4, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (CE) no 1774/2002 et des produits dérivés de celles-ci intervienne en circuit fermé et sur le même site que le procédé visé aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus;

b)

qu’un système approprié d’épuration des gaz soit mis en place afin d'exclure toute contamination du biogaz avec des résidus protéiniques;

c)

que le biogaz soit brûlé rapidement à au moins 900 °C, puis promptement refroidi («quench»).


ANNEXE II

PROCÉDÉ D'HYDROLYSE À TEMPÉRATURE ÉLEVÉE ET HAUTE PRESSION

1)

Par procédé d'hydrolyse à température élevée et haute pression, on entend le traitement des sous-produits animaux dans les conditions suivantes:

a)

les sous-produits animaux sont portés à une température à cœur d'au moins 180 °C pendant au minimum quarante minutes sans interruption à une pression (absolue) d'au moins 12 bars, la montée en température étant produite par apport indirect de vapeur au réacteur biolytique;

b)

ce traitement est effectué par lot et la matière dans la cuve est constamment mélangée;

c)

le traitement des sous-produits animaux est organisé de manière à satisfaire simultanément aux exigences de durée, de température et de pression.

2)

Cette technologie repose sur l'utilisation à température élevée et haute pression d'un réacteur à vapeur. À ces pressions et températures élevées, le phénomène d'hydrolyse qui se produit brise les longues chaînes de molécules de la matière organique en des fragments de plus petite taille.

Les sous-produits animaux, dont des carcasses entières d'animaux, sont placés dans un conteneur («réacteur biolytique»). La cuve est fermée et le contenu porté à température selon les dispositions du paragraphe 1, point a). Lors du cycle de déshydratation, la vapeur d'eau se condense et peut être soit réutilisée à d'autres fins, soit éliminée. Chaque cycle, pour un réacteur, dure approximativement quatre heures.


ANNEXE III

PROCÉDÉ DE PRODUCTION DE BIOGAZ PAR HYDROLYSE À HAUTE PRESSION

1.

Par procédé de production de biogaz par hydrolyse à haute pression, on entend le traitement des sous-produits animaux dans les conditions suivantes:

a)

les sous-produits animaux sont d’abord traités au moyen de la méthode de transformation no 1 dans une usine agréée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1774/2002;

b)

au terme de ce processus, les matières dégraissées sont traitées à une température d'au moins 220 °C pendant au minimum vingt minutes à une pression (absolue) d'au moins 25 bars, la montée en température étant produite en deux temps, premièrement par injection directe de vapeur et, deuxièmement, de manière indirecte, via un échangeur de chaleur coaxial;

c)

le traitement est effectué par lot ou en continu et la matière dans la cuve est constamment mélangée;

d)

le traitement des sous-produits animaux est organisé de manière à satisfaire simultanément aux exigences de durée, de température et de pression;

e)

la matière finale est ensuite mélangée avec de l'eau et soumise à un processus de fermentation anaérobie (transformation génératrice de biogaz) dans le réacteur.

2.

Pour le traitement des sous-produits animaux de la catégorie 1,

a)

la totalité du procédé intervient sur le même site et en circuit fermé;

b)

le biogaz produit lors du procédé est brûlé rapidement dans la même usine à au moins 900 °C, puis promptement refroidi (“quench”), en outre un système approprié d’épuration des gaz est mis en place afin d'exclure toute contamination du biogaz ou des gaz issus de sa combustion avec des résidus protéiniques.

3.

Ce procédé est conçu pour traiter les matières provenant d'une usine conventionnelle d'équarrissage utilisant la méthode de transformation no 1. La matière est traitée conformément aux dispositions du paragraphe 1, point b), puis mélangée avec de l'eau et soumise à une fermentation génératrice de biogaz.


ANNEXE IV

PROCÉDÉ DE PRODUCTION DE BIODIESEL

1.

Par production de biodiesel, on entend le traitement de la fraction lipidique des sous-produits animaux (graisses animales) dans les conditions suivantes:

a)

la fraction lipidique des sous-produits animaux est premièrement traitée selon:

i)

la méthode de transformation no 1, telle que visée à l'annexe V, chapitre III, du règlement (CE) no 1774/2002, pour les matières de la catégorie 1 ou 2;

ii)

l'une des méthodes de transformation nos 1 à 5 ou 7 ou, pour les matières issues de poissons, la méthode no 6, telles que visées à l'annexe V, chapitre III, du règlement (CE) no 1774/2002, pour les matières de la catégorie 3;

b)

les graisses transformées sont séparées des protéines, les impuretés insolubles étant éliminées pour que leur niveau ne représente pas plus de 0,15 % du poids, puis elles sont soumises à un processus d'estérification et de transestérification. Cependant, l’estérification n’est pas requise pour les graisses transformées de la catégorie 3. Pour l’estérification, le pH est réduit à un niveau inférieur à 1 grâce à l’ajout d’acide sulfurique (H2SO4; 1,2-2 molaires) ou d’un acide équivalent et le mélange est porté à 72 °C pendant deux heures au cours desquelles il est intensément mélangé. La transestérification est effectuée en portant le pH à environ 14 à l’aide de 15 % d’hydroxyde de potassium (KOH; 1-3 molaires) ou avec une base équivalente à une température comprise entre 35 et 50 °C pendant au moins quinze à trente minutes. La transestérification est réalisée deux fois dans les conditions décrites ci-dessus en utilisant une nouvelle solution basique. Ce processus est suivi du raffinage des produits, dont une distillation sous vide à 150 °C, aboutissant à la production de biodiesel;

c)

si le biodiesel est produit à partir du traitement de matières de la catégorie 1, un système adéquat d’épuration des gaz doit être installé afin d’empêcher l’émission d’éventuels résidus protéiniques non brûlés lors de la combustion du biodiesel.

2.

Les graisses animales sont transformées en vue de la production de biodiesel, lequel consiste en esters méthyliques d'acides gras. Ce résultat est obtenu grâce à l'estérification et/ou la transestérification des graisses. Le raffinage ultérieur des produits, y compris par distillation sous vide, aboutit à la production de biodiesel, utilisé comme combustible.


ANNEXE V

PROCÉDÉ DE GAZÉIFICATION BROOKES

1)

Par procédé de gazéification Brookes, on entend le traitement des sous-produits animaux dans les conditions suivantes:

a)

la chambre de postcombustion est chauffée au gaz naturel.

b)

Les sous-produits animaux sont placés dans la chambre primaire du gazéificateur, puis la porte est fermée. La chambre primaire n'a pas de brûleurs, elle est chauffée par la chaleur transférée par conduction depuis la chambre de postcombustion située en dessous de la chambre primaire. Trois valves d'admission montées sur la porte principale afin d'accroître l'efficacité du processus constituent la seule entrée d'air dans la chambre primaire.

c)

Les sous-produits animaux sont volatilisés en hydrocarbures complexes et les gaz obtenus passent par une ouverture étroite située en haut de la paroi arrière de la chambre primaire vers les zones de mélange et de craquage où ils sont brisés au niveau de leurs éléments constituants. Enfin, les gaz sont évacués dans la chambre de postcombustion où ils sont brûlés à la flamme d'un brûleur au gaz naturel en présence d'un excès d'air.

d)

Chaque unité de traitement possède deux brûleurs et deux ventilateurs secondaires de secours en cas de défaillance des brûleurs ou ventilateurs. La chambre secondaire est conçue pour un temps de résidence minimal de deux secondes à une température d'au moins 950 °C lorsque toutes les conditions de combustion sont remplies.

e)

À la sortie de la chambre secondaire, les gaz d'échappement passent par un registre barométrique situé à la base de la cheminée, qui les refroidit et les dilue avec l'air ambiant, en maintenant une pression constante dans les chambres primaire et secondaire.

f)

Ce processus est réalisé sur un cycle de vingt-quatre heures incluant le chargement, le traitement, le refroidissement et l'élimination des cendres. Au terme du cycle, les cendres résiduelles sont évacuées de la chambre primaire par un système d'extraction sous vide vers des sacs fermés qui sont ensuite scellés et transportés en dehors du site en vue de leur élimination.

2)

Dans ce procédé, une combustion à haute température en présence d’un excès d’oxygène est utilisée pour oxyder les matières organiques en CO2, NO2 et H2O. Le traitement est effectué par lot, avec un temps de résidence prolongé pour les sous-produits animaux d'environ vingt-quatre heures. La source de chaleur est une chambre secondaire alimentée en gaz naturel et située en dessous de la chambre primaire (contenant les tissus à traiter). Les gaz produits par le processus de combustion gagnent la chambre secondaire où ils sont encore oxydés. Le flux gazeux a un temps de résidence minimal de deux secondes à la température recommandée de 950 °C. Ces gaz passent ensuite au travers d'un “registre barométrique” où ils sont mélangés à l'air ambiant.

3)

La gazéification de matières autres que les sous-produits animaux n'est pas permise.


21.1.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 19/34


RÈGLEMENT (CE) N o 93/2005 DE LA COMMISSION

du 19 janvier 2005

modifiant le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la transformation des sous-produits animaux issus de poissons et les documents commerciaux destinés au transport de sous-produits animaux

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 32, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe V, chapitre III, du règlement (CE) no 1774/2002 définit les méthodes de transformation des sous-produits animaux. Ce chapitre expose la méthode no 6 pour les sous-produits animaux issus de poissons, mais sans préciser les paramètres de transformation.

(2)

Le comité scientifique directeur a émis plusieurs avis concernant la sécurité des sous-produits animaux, y compris ceux issus de poissons. Selon ces avis, le risque d'encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) résultant des sous-produits animaux issus de poissons est négligeable.

(3)

Le comité scientifique de la santé et du bien-être des animaux a adopté un rapport sur l'utilisation des sous-produits de poisson dans l'aquaculture lors de sa réunion du 26 février 2003.

(4)

Il convient de définir les exigences applicables à la transformation des sous-produits animaux issus de poissons conformément à ces avis et rapports.

(5)

Il convient de définir des méthodes de transformation différentes pour les matériaux susceptibles de contenir un nombre élevé ou réduit d'agents pathogènes, à l'exclusion des spores de bactéries.

(6)

L'annexe II, chapitre III, du règlement (CE) no 1774/2002 prévoit un document commercial destiné à accompagner les sous-produits animaux et les produits transformés pendant le transport. Il convient de définir un modèle de document commercial.

(7)

Il y a dès lors lieu de modifier le règlement (CE) no 1774/2002 en conséquence.

(8)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes V et II du règlement (CE) no 1774/2002 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir du 1er janvier 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 janvier 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 273 du 10.10.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 668/2004 de la Commission (JO L 112 du 19.4.2004, p. 1).


ANNEXE

Les annexes V et II du règlement (CE) no 1774/2002 sont modifiées comme suit:

1)

à l'annexe V, chapitre III, la méthode no 6 est remplacée par le texte suivant:

«Méthode no 6

Exclusivement réservée aux sous-produits animaux issus de poissons de la catégorie 3

Réduction

1.

Les sous-produits animaux doivent être réduits à des particules de:

a)

50 millimètres au minimum dans le cas d'un traitement thermique conforme au paragraphe 2, point a), ou

b)

30 millimètres au minimum dans le cas d'un traitement thermique conforme au paragraphe 2, point b).

Ils doivent ensuite être mélangés à de l'acide formique pour abaisser leur pH à une valeur égale ou inférieure à 4. Le mélange doit reposer pendant au moins vingt-quatre heures avant d'entamer la phase de traitement suivante.

Durée et température

2.

Après la réduction, le mélange doit être porté à:

a)

une température à cœur de 90 °C pendant au moins soixante minutes, ou

b)

une température à cœur de 70 °C pendant au moins soixante minutes.

Lorsqu'un système en continu est utilisé, la progression du produit dans le convertisseur thermique doit être contrôlée au moyen de commandes mécaniques qui en règlent le mouvement de manière que, en fin de traitement thermique, le produit ait subi un cycle suffisant en termes de durée et de température.»

2)

à l'annexe II, le chapitre X ci-après est ajouté:

«CHAPITRE X

Document commercial

1.

Le document commercial ci-après accompagne les sous-produits animaux et les produits transformés pendant le transport. Les États membres peuvent toutefois opter pour un document commercial différent pour les sous-produits animaux et les produits transformés transportés à l'intérieur d'un État membre.

2.

Lorsque plusieurs transporteurs sont concernés, chaque transporteur remplit une déclaration, telle que visée au point 7 du document commercial, qui fait partie du document.

MODÈLE DE DOCUMENT COMMERCIAL POUR LE TRANSPORT DE SOUS-PRODUITS ANIMAUX ET DE PRODUITS TRANSFORMÉS À L'INTÉRIEUR DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Notes:

a)

Le document commercial respecte la présentation du modèle figurant dans la présente annexe. Il reprend, dans l'ordre de numérotation du modèle, les attestations requises pour le transport de sous-produits animaux et de produits transformés qui en sont dérivés.

b)

Il est rédigé dans une des langues officielles de l'État membre de l'Union européenne d'origine ou de l'État membre de destination, selon le cas. Il peut cependant être rédigé dans une autre langue de l'Union européenne s'il est accompagné d'une traduction officielle ou s'il a été approuvé au préalable par l'autorité compétente de l'État membre de destination.

c)

Le document commercial doit être fourni au moins en triple exemplaire (un original et deux copies). L'original doit accompagner l'envoi jusqu'à sa destination finale. Le destinataire doit le conserver. Le producteur et le transporteur doivent en garder une copie.

d)

L'original de chaque document commercial se compose d'une seule feuille, recto et verso, ou, si cela ne suffit pas, il est présenté de façon à ce que les différentes pages fassent partie d'un tout intégré et indivisible.

e)

Si, pour des raisons d'identification des composants de l'envoi, des pages supplémentaires sont jointes au document, ces pages doivent aussi être considérées comme formant partie de l'original du document par l'apposition de la signature du responsable sur chaque page.

f)

Lorsque le document, à l'inclusion des pages supplémentaires visées au point e), comporte plusieurs pages, chaque page est numérotée en bas — (no de page) de (nombre total de pages) — et porte le numéro de code déterminé par le responsable dans la partie supérieure.

g)

L'original du document doit être complété et signé par la personne responsable. La personne responsable s'assure que les principes de documentation énoncés à l'annexe II, chapitre III, du règlement (CE) no 1774/2002 sont respectés. Le document commercial doit préciser:

la date d'enlèvement des produits,

la description des produits, notamment l'identification des produits, l'espèce animale pour ce qui est des matières de catégorie 3 et des produits transformés qui en sont dérivés et sont destinés à être utilisés comme matières premières pour aliments des animaux et, le cas échéant, le numéro de la marque auriculaire,

la quantité de produit,

le lieu d'origine des produits,

le nom et adresse du transporteur,

les nom et adresse du destinataire et, le cas échéant, son numéro d'agrément, et

le cas échéant, le numéro d'agrément de l'établissement d'origine ainsi que la nature et les méthodes de traitement.

h)

La signature du responsable doit être d'une couleur différente de celle du texte imprimé.

i)

Le document commercial doit être conservé pendant au moins deux ans en vue de sa présentation à l'autorité compétente pour la vérification des relevés mentionnés à l'article 9 du règlement (CE) no 1774/2002.

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21.1.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 19/40


RÈGLEMENT (CE) N o 94/2005 DE LA COMMISSION

du 20 janvier 2005

relatif à la délivrance des certificats d'importation de riz originaire des États ACP et des pays et territoires d'outre-mer pour les demandes déposées au cours des cinq premiers jours ouvrables du mois de janvier 2005 en application du règlement (CE) no 638/2003

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2286/2002 du Conseil du 10 décembre 2002 fixant le régime applicable aux produits agricoles et aux marchandises résultant de leur transformation, originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (États ACP) et abrogeant le règlement (CE) no 1706/98 (1),

vu la décision 2001/822/CE du Conseil du 27 novembre 2001 relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté européenne («décision d'association outre-mer») (2),

vu le règlement (CE) no 638/2003 de la Commission du 9 avril 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2286/2002 du Conseil et de la décision 2001/822/CE du Conseil en ce qui concerne le régime applicable à l'importation de riz originaire des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et des pays et territoires d'outre-mer (PTOM) (3), et notamment son article 17, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Pour les demandes de certificats d'importation de riz présentées au cours des cinq premiers jours ouvrables du mois de janvier 2005 en application du règlement (CE) no 638/2003 et communiquées à la Commission, les certificats sont délivrés pour les quantités figurant dans les demandes affectées, le cas échéant, des pourcentages de réduction fixés à l'annexe du présent règlement.

2.   Les quantités reportées à la tranche suivante sont fixées à l'annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 21 janvier 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 janvier 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 348 du 21.12.2002, p. 5.

(2)  JO L 314 du 30.11.2001, p. 1.

(3)  JO L 93 du 10.4.2003, p. 3.


ANNEXE

Pourcentages de réduction à appliquer aux quantités demandées au titre de la tranche du mois de janvier 2005 et quantités reportées à la tranche suivante

Origine/Produit

Pourcentage de réduction

Quantité reportée à la tranche du mois de mai 2005 (en t)

Antilles néerlandaises et Aruba

PTOM moins développés

Antilles néerlandaises et Aruba

PTOM moins développés

PTOM [article 10, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (CE) no 638/2003]

code NC 1006

0

0

3 327,727

3 334


Origine/Produit

Pourcentage de réduction

Quantité reportée à la tranche du mois de mai 2005 (en t)

ACP [article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 638/2003]

codes NC 1006 10 21 à 1006 10 98, 1006 20 et 1006 30

71,4487

ACP [article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 638/2003]

code NC 1006 40 00

0

4 810


21.1.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 19/42


RÈGLEMENT (CE) N o 95/2005 DE LA COMMISSION

du 20 janvier 2005

fixant les taux de restitution applicables à certains produits du secteur du sucre exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 27, paragraphe 5, point a), et son article 27, paragraphe 15,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 27, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1260/2001, la différence entre les prix dans le commerce international des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points a), c), d), f), g) et h), dudit règlement et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation lorsque ces produits sont exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe V de ce règlement. Le règlement (CE) no 1520/2000 de la Commission du 13 juillet 2000 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application du régime d'octroi des restitutions à l'exportation et des critères de fixation de leurs montants (2), a spécifié ceux de ces produits pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution applicable lors de leur exportation sous forme de marchandises reprises à l'annexe I du règlement (CE) no 1260/2001.

(2)

Conformément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1520/2000, le taux de la restitution par 100 kg de chacun des produits de base considérés doit être fixé pour chaque mois.

(3)

L'article 27, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1260/2001 impose que la restitution octroyée à l'exportation pour un produit incorporé dans une marchandise ne peut être supérieure à la restitution applicable à ce produit exporté en l'état.

(4)

Les restitutions fixées au présent règlement peuvent faire l'objet de fixation à l'avance car la situation de marché pour les mois à venir ne peut être établie dès à présent.

(5)

Les engagements pris en matière de restitutions pouvant être octroyées à l'exportation de produits agricoles incorporés dans des marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité peuvent être mis en péril par la fixation à l'avance de taux de restitution élevés. Il convient, dès lors, de prendre des mesures de sauvegarde dans ces situations sans empêcher pour autant la conclusion de contrats à long terme. La fixation d'un taux de restitution spécifique pour la fixation à l'avance des restitutions est une mesure permettant de rencontrer ces différents objectifs.

(6)

Conformément au règlement (CE) no 1676/2004 du Conseil du 24 septembre 2004 arrêtant des mesures autonomes et transitoires concernant l'importation de certains produits agricoles transformés originaires de Bulgarie et l'exportation de certains produits agricoles transformés vers çe pays (3), les produits agricoles transformés non énumérés à l'annexe I du traité qui sont exportés vers la Bulgarie ne peuvent bénéficier de restitutions à l'exportation à compter du 1er octobre 2004.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les taux de restitution applicables aux produits de base figurant à l'annexe A du règlement (CE) no 1520/2000 et à l'article 1er, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1260/2001, qui sont exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe V du règlement (CE) no 1260/2001, sont fixés comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Par dérogation à l'article 1er et avec effet au 1er octobre 2004, les taux prévus à l'annexe ne s'appliquent pas aux marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité qui sont exportées vers la Bulgarie.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 21 janvier 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 janvier 2005.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

(2)  JO L 177 du 15.7.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 886/2004 (JO L 168 du 1.5.2004, p. 14).

(3)  JO L 301 du 28.9.2004, p. 1.


ANNEXE

Taux de restitution applicables à partir du 21 janvier 2005 à certains produits du secteur du sucre exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

Code NC

Description

Taux de restitition en EUR/100 kg

En cas de fixation à l'avance des restitutions

Autres

1701 99 10

Sucre blanc

39,76

39,76


21.1.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 19/45


RÈGLEMENT (CE) N o 96/2005 DE LA COMMISSION

du 20 janvier 2005

fixant la restitution maximale à l'exportation d'orge dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1757/2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Une adjudication de la restitution à l’exportation d'orge vers certains pays tiers a été ouverte par le règlement (CE) no 1757/2004 de la Commission (2).

(2)

Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d’application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (3), la Commission peut, sur la base des offres communiquées, décider de fixer une restitution maximale à l’exportation, en tenant compte des critères visés à l’article 1er du règlement (CE) no 1501/95. Dans ce cas, l’adjudication est attribuée à celui ou ceux des soumissionnaires dont l'offre se situe à un niveau égal ou inférieur à la restitution maximale.

(3)

L’application des critères visés ci-dessus à la situation actuelle des marchés de la céréale en cause conduit à fixer la restitution maximale à l’exportation.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les offres communiquées du 14 au 20 janvier 2005, dans le cadre de l’adjudication visée au règlement (CE) no 1757/2004, la restitution maximale à l’exportation d’orge est fixée à 17,97 EUR/t.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 21 janvier 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 janvier 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 313 du 12.10.2004, p. 10.

(3)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).


21.1.2005   

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L 19/46


RÈGLEMENT (CE) N o 97/2005 DE LA COMMISSION

du 20 janvier 2005

relatif aux offres communiquées pour l'exportation d'avoine dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1565/2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 7,

vu le règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 7,

vu le règlement (CE) no 1565/2004 de la Commission du 3 septembre 2004 relatif à une mesure particulière d'intervention pour l'avoine en Finlande et en Suède pour la campagne 2004/2005 (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1565/2004 a ouvert une adjudication de la restitution à l'exportation d'avoine produite en Finlande et en Suède et destinée à être exportée à partir de la Finlande et de la Suède vers tous les pays tiers, à l'exclusion de la Bulgarie, de la Norvège, de la Roumanie et de la Suisse.

(2)

Tenant compte notamment des critères visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95, il n'est pas indiqué de procéder à la fixation d'une restitution maximale.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Il n'est pas donné suite aux offres communiquées du 14 au 20 janvier 2005 dans le cadre de l'adjudication de la restitution à l'exportation d'avoine visée au règlement (CE) no 1565/2004.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 21 janvier 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 janvier 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1431/2003 (JO L 203 du 12.8.2003, p. 16).

(3)  JO L 285 du 4.9.2004, p. 3.


21.1.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 19/47


RÈGLEMENT (CE) N o 98/2005 DE LA COMMISSION

du 20 janvier 2005

relatif aux offres communiquées pour l'importation de sorgho dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 2275/2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 12, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Une adjudication de l'abattement maximal du droit à l'importation de sorgho en Espagne en provenance de pays tiers a été ouverte par le règlement (CE) no 2275/2004 de la Commission (2).

(2)

Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1839/95 de la Commission (3), sur la base des offres communiquées, la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 25 du règlement (CE) no 1784/2003, décider de ne pas donner suite à l'adjudication.

(3)

Tenant compte notamment des critères prévus aux articles 6 et 7 du règlement (CE) no 1839/95, il n'est pas indiqué de procéder à la fixation d'un abattement maximal du droit.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Il n'est pas donné suite aux offres communiquées du 14 au 20 janvier 2005 dans le cadre de l'adjudication de l'abattement du droit à l'importation de sorgho visée au règlement (CE) no 2275/2004.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 21 janvier 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 janvier 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 396 du 31.12.2004, p. 32.

(3)  JO L 177 du 28.7.1995, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).


21.1.2005   

FR

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L 19/48


RÈGLEMENT (CE) N o 99/2005 DE LA COMMISSION

du 20 janvier 2005

fixant l'abattement maximal du droit à l'importation de maïs dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 2277/2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 12, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Une adjudication de l'abattement maximal du droit à l'importation de maïs en Espagne en provenance des pays tiers a été ouverte par le règlement (CE) no 2277/2004 de la Commission (2).

(2)

Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1839/95 de la Commission (3), la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 25 du règlement (CE) no 1784/2003, décider de la fixation d'un abattement maximal du droit à l'importation. Pour cette fixation, il doit être tenu compte notamment des critères prévus aux articles 6 et 7 du règlement (CE) no 1839/95. L'adjudication est attribuée à tout soumissionnaire dont l'offre se situe au niveau de l'abattement maximal du droit à l'importation ou à un niveau inférieur.

(3)

L'application des critères visés ci-dessus à la situation actuelle des marchés de la céréale en cause conduit à fixer l'abattement maximal du droit à l'importation au montant repris à l'article 1er.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les offres communiquées du 14 au 20 janvier 2005 dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 2277/2004, l'abattement maximal du droit à l'importation de maïs est fixé à 32,80 EUR/t pour une quantité maximale globale de 83 100 t.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 21 janvier 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 janvier 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 396 du 31.12.2004, p. 35.

(3)  JO L 177 du 28.7.1995, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).


21.1.2005   

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L 19/49


RÈGLEMENT (CE) N o 100/2005 DE LA COMMISSION

du 20 janvier 2005

fixant l'abattement maximal du droit à l'importation de maïs dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 2276/2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 12, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Une adjudication de l'abattement maximal du droit à l'importation de maïs au Portugal en provenance des pays tiers a été ouverte par le règlement (CE) no 2276/2004 de la Commission (2).

(2)

Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1839/95 de la Commission (3), la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 25 du règlement (CE) no 1784/2003, décider de la fixation d'un abattement maximal du droit à l'importation. Pour cette fixation, il doit être tenu compte notamment des critères prévus aux articles 6 et 7 du règlement (CE) no 1839/95. L'adjudication est attribuée à tout soumissionnaire dont l'offre se situe au niveau de l'abattement maximal du droit à l'importation ou à un niveau inférieur.

(3)

L'application des critères visés ci-dessus à la situation actuelle des marchés de la céréale en cause conduit à fixer l'abattement maximal du droit à l'importation au montant repris à l'article 1er.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les offres communiquées du 14 au 20 janvier 2005, dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 2276/2004, l'abattement maximal du droit à l'importation de maïs est fixé à 30,90 EUR/t pour une quantité maximale globale de 6 450 t.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 21 janvier 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 janvier 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 396 du 31.12.2004, p. 34.

(3)  JO L 177 du 28.7.1995, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).


21.1.2005   

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L 19/50


DIRECTIVE 2005/4/CE DE LA COMMISSION

du 19 janvier 2005

modifiant la directive 2001/22/CE portant fixation de modes de prélèvement d'échantillons et de méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs en plomb, cadmium, mercure et 3-MCPD dans les denrées alimentaires

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 85/591/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'introduction de modes de prélèvement d'échantillons et de méthodes d'analyse communautaires pour le contrôle des denrées destinées à l'alimentation humaine (1), et notamment son article 1er,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2001/22/CE de la Commission du 8 mars 2001 porte fixation de modes de prélèvement d'échantillons et de méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs en plomb, cadmium, mercure et 3-MCPD dans les denrées alimentaires (2).

(2)

Il est nécessaire d’inclure des informations standard actualisées pour les contaminants alimentaires, notamment pour tenir compte de l'incertitude des mesures d'analyse.

(3)

Il est capital que les résultats d'analyses soient consignés et interprétés de manière uniforme pour garantir une approche harmonisée au stade des mesures exécutoires dans l'ensemble de l'Union européenne.

(4)

La directive 2001/22/CE doit donc être modifiée en conséquence.

(5)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L'annexe I de la directive 2001/22/CE est modifiée conformément à l'annexe I de la présente directive.

L'annexe II de la directive 2001/22/CE est modifiée conformément à l'annexe II de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard douze mois après son entrée en vigueur. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Lorsque les États membres adoptent ces mesures, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 19 janvier 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 372 du 31.12.1985, p. 50.

(2)  JO L 77 du 16.3.2001, p. 14.


ANNEXE I

À l'annexe I de la directive 2001/22/CE, le point 5 est remplacé par le point suivant:

«5.   CONFORMITÉ DU LOT OU SOUS-LOT AUX SPÉCIFICATIONS

À des fins de contrôle, le laboratoire procède au moins à deux analyses indépendantes de l'échantillon de laboratoire et calcule la moyenne des résultats.

Le lot est accepté si cette moyenne ne dépasse pas la teneur maximale correspondante fixée dans le règlement (CE) no 466/2001, compte tenu de l'incertitude élargie de la mesure et de la correction pour récupération (1).

Le lot est rejeté si cette moyenne dépasse sans conteste la teneur maximale correspondante, compte tenu de l'incertitude élargie de la mesure et de la correction pour récupération.

Les présentes règles d'interprétation sont applicables aux résultats d'analyse des échantillons destinés au contrôle officiel. En cas d'analyse à des fins de défense ou d'arbitrage, la réglementation nationale s'applique.»


ANNEXE II

L'annexe II de la directive 2001/22/CE est modifiée comme suit:

1)

au point 3: «Méthode d'analyse à utiliser par le laboratoire et exigences de contrôle», le point 3.3.3 suivant est inséré après le tableau 4:

«3.3.3.   Critères de performance — Approche de la fonction d’incertitude

Cependant, une approche fondée sur l'incertitude peut également être utilisée pour évaluer l'adéquation de la méthode d'analyse à appliquer par le laboratoire. Le laboratoire peut appliquer une méthode qui produira des résultats comportant une incertitude standard maximale. L'incertitude standard maximale peut être calculée par la formule suivante:

Formula

où:

Uf est l'incertitude standard maximale

LOD est la limite de détection de la méthode

C est la concentration présentant un intérêt

α est un facteur numérique dépendant de la valeur de C. Les valeurs à utiliser sont données dans le tableau ci-dessous:

C (μg/kg)

α

≤ 50

0,2

51-500

0,18

501-1 000

0,15

1 001-10 000

0,12

≥ 10 000

0,1

U est l'incertitude élargie, utilisant un facteur d'élargissement de 2, qui donne un niveau de confiance d'environ 95 %.

Si une méthode d'analyse aboutit à des résultats présentant des mesures d'incertitude inférieures à l'incertitude standard maximale, la méthode sera aussi valable qu'une méthode satisfaisant aux critères de performance indiqués ci-dessus.»

2)

Le point 3.4 est remplacé par le texte suivant:

«3.4.   Estimation de l’exactitude de l’analyse, calculs de récupération et enregistrement des résultats

Dans la mesure du possible, l'exactitude de l'analyse est estimée en incluant, dans l'analyse, des matériaux de référence certifiés et adaptés.

Le résultat de l’analyse est enregistré sous forme corrigée ou non au titre de la récupération. Le mode d'enregistrement et le taux de récupération doivent être mentionnés.

L’analyste tient dûment compte du “Rapport sur la relation entre les résultats d’analyse, l’incertitude de mesure, les facteurs de récupération et les dispositions de la législation européenne relative aux denrées alimentaires” (1).

Le résultat d’analyse est consigné sous la forme x +/– U, où x est le résultat de l’analyse et U l'incertitude de la mesure.

RÉFÉRENCES

(1)

Rapport sur la relation entre les résultats d’analyse, l’incertitude de mesure, les facteurs de récupération et les dispositions de la législation européenne relative aux denrées alimentaires, 2004

(http://europa.eu.int/comm/food/food/chemicalsafety/contaminants/sampling_en.htm).»


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Conseil

21.1.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 19/53


DÉCISION DU CONSEIL

du 7 décembre 2004

relative à la signature de l'accord entre la Communauté européenne et la Principauté de Monaco prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts et à l'approbation ainsi qu'à la signature de la déclaration d'intention qui l'accompagne

(2005/35/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 94, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 16 octobre 2001, le Conseil a autorisé la Commission à négocier avec la Principauté de Monaco un accord permettant de garantir l'adoption, par cet État, de mesures équivalentes à celles qui doivent être appliquées au sein de la Communauté en vue d'assurer une imposition effective des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts.

(2)

Le texte de l'accord qui résulte de ces négociations est conforme aux directives de négociation adoptées par le Conseil. Ce texte est accompagné d'une déclaration d'intention entre la Communauté européenne et la Principauté de Monaco.

(3)

Sous réserve de l'adoption, à un stade ultérieur, d'une décision concernant la conclusion de l'accord, il est souhaitable de procéder à la signature des deux documents qui ont été paraphés le 1er juillet 2004 et d'avoir la confirmation de l'approbation par le Conseil de la déclaration d'intention,

DÉCIDE:

Article premier

Sous réserve de l'adoption à un stade ultérieur d'une décision relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la Principauté de Monaco prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil (1), le président du Conseil est autorisé à désigner les personnes habilitées à signer l'accord et la déclaration d'intention qui l'accompagne, ainsi que les lettres qui doivent être échangées conformément à l'article 21, paragraphe 2, de l'accord et à la déclaration d'intention, en vue d'exprimer le consentement de la Communauté européenne.

La déclaration d'intention est approuvée par le Conseil.

Le texte de l'accord et de la déclaration d'intention sont joints à la présente décision.

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2004.

Par le Conseil

Le président

G. ZALM


(1)  JO L 157 du 26.6.2003, p. 38.


ACCORD

entre la Communauté européenne et la Principauté de Monaco prévoyant des mesures équivalentes à celles que porte la directive 2003/48/CE du Conseil

LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO

et

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

ci-après dénommées une «partie contractante» ou les «parties contractantes» selon le contexte,

ayant l'intention de prévoir des mesures équivalentes à celles que porte la directive du Conseil 2003/48/CE du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts, ci-après désignée par «la directive»,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

Article Premier

Objet

1.   À l'effet de permettre que les revenus de l'épargne sous forme de paiement d'intérêts effectués sur le territoire de la Principauté de Monaco, en faveur de personnes physiques ayant la qualité de bénéficiaires effectifs au sens de l'article 2, résidentes d'un État membre de la Communauté européenne, puissent être effectivement pris en compte pour l’assujettissement à un prélèvement obligatoire qualifié d'impôt par le droit de cet État, une retenue à la source est appliquée par les agents payeurs établis sur le territoire de la Principauté de Monaco au montant du paiement desdits intérêts, dans les conditions précisées aux articles 7 et 8 de cet accord, ce sous réserve des mesures de communication volontaire prévues à l’article 9 de cet accord.

2.   La Principauté de Monaco prend les mesures nécessaires afin de s'assurer de l'exécution des tâches requises pour la mise en œuvre du présent accord par les agents payeurs établis sur son territoire indépendamment du lieu d'établissement du débiteur de la créance produisant les intérêts.

Article 2

Définition du bénéficiaire effectif

1.   Aux fins du présent accord, la notion de «bénéficiaire effectif» vise toute personne physique qui reçoit des paiements d'intérêts ou toute personne physique à laquelle un paiement d'intérêts est attribué, sauf dans le cas où cette personne apporte la preuve que ce paiement n'a pas été reçu ou attribué pour son bénéfice propre, à savoir qu'elle:

a)

intervient en qualité d'agent payeur au sens de l'article 4;

b)

intervient au nom d'une personne morale, d'une entité assujettie aux dispositions de l'ordonnance souveraine no 3152 du 19 mars 1964 instituant un impôt sur les bénéfices, d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), d'un organisme équivalent à un OPCVM qui soit établi sur le territoire de la Principauté de Monaco et chargé de réaliser des investissements en placement d’épargne;

c)

intervient au nom d'une autre personne physique, qui est le bénéficiaire effectif, et communique à l'agent payeur l'identité et la résidence de ce bénéficiaire effectif conformément à l'article 3, paragraphe 2.

2.   Dans les cas où un agent payeur détient des informations indiquant qu'il est possible que la personne physique qui reçoit un paiement d'intérêts ou à laquelle un paiement d'intérêts est attribué n'en soit pas le bénéficiaire effectif, et dans les cas où ni le paragraphe l, point a), ni le paragraphe 1, point b) ne s'appliquent à cette personne physique, cet agent payeur prend des mesures raisonnables afin de déterminer l'identité du bénéficiaire effectif conformément à l'article 3, paragraphe 2. Dans l'hypothèse où l'agent payeur n'est pas en mesure d'identifier le bénéficiaire effectif, il traitera la personne physique qui reçoit le paiement d'intérêts ou à laquelle le paiement d'intérêts est attribué comme si elle était le bénéficiaire effectif.

Article 3

Identité et résidence des bénéficiaires effectifs

1.   La Principauté de Monaco adopte les procédures nécessaires afin de permettre à l'agent payeur d'identifier les bénéficiaires effectifs et leur résidence aux fins du présent accord et assure l'application de ces procédures.

2.   À cet effet, ces procédures comportent que:

a)

dans le cas des relations contractuelles établies avant le 1er janvier 2004, l'agent payeur établit l'identité du bénéficiaire effectif au sens de l'article 2 et son lieu de résidence d'après les informations dont il dispose, obtenues sur la base d'un document d’identité officiel ou tout document écrit probant, à savoir un document officiel portant photographie du bénéficiaire effectif;

b)

dans le cas des relations contractuelles établies après le 1er janvier 2004 ou de transactions effectuées en l'absence de relations contractuelles, l'identité du bénéficiaire effectif au sens de l'article 2 et son lieu de résidence sont établis sur la base du passeport ou de la carte d'identité officielle ou tout autre document probant présenté par le bénéficiaire effectif. Pour les personnes physiques présentant un passeport ou une carte d'identité officielle émise par un État membre de la Communauté européenne et qui déclarent être résidentes d'un pays autre qu'un État membre ou que la Principauté de Monaco, la résidence est établie au moyen d'un certificat de résidence fiscale émis par l'autorité compétente du pays dans lequel cette personne physique déclare être résidente. En l'absence de présentation d'un tel certificat, il est considéré que la résidence est située dans l'État membre de la Communauté européenne qui a émis le passeport ou tout autre document officiel d'identité afférent.

Article 4

Définition de la notion d’agent payeur

Aux fins du présent accord la notion d'«agent payeur» vise dans la Principauté de Monaco les banques, les personnes physiques et morales, sociétés de personnes et filiales de sociétés étrangères qui, dans le cadre de leur activité d’affaires, acceptent, détiennent, placent ou transfèrent des actifs appartenant à des tiers et procèdent à, ou attribuent, même occasionnellement, des paiements d'intérêts au profit immédiat d’un bénéficiaire effectif.

Article 5

Définition de la notion d’autorité compétente

Aux fins du présent accord, les autorités compétentes des parties contractantes sont les autorités visées à l'annexe I.

Pour les pays tiers, l’autorité compétente est celle qui est compétente pour délivrer des certificats de résidence à des fins de fiscalité.

Article 6

Définition de la notion de paiement d'intérêts

1.   Aux fins du présent accord, la notion de «paiement d'intérêts» vise:

a)

les intérêts payés ou inscrits en compte, qui se rapportent à des titres de créance ou résultant de dépôts effectués par la clientèle, assortis ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les intérêts des titres du Trésor et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ceux-ci. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des paiements d'intérêts. Toutefois sont exclus les intérêts résultant de prêts consentis entre personnes physiques agissant à titre privé en dehors de toute activité commerciale ou d’affaires;

b)

les intérêts courus ou capitalisés obtenus lors de la cession, du remboursement ou du rachat des créances visées au point a);

c)

les revenus résultant de paiements d'intérêts, que ce soit directement ou par l’entremise d'une entité domiciliée dans un État membre de la Communauté européenne visée à l'article 4, paragraphe 2, de la directive et distribués par:

i)

des organismes de placement collectif établis dans un État membre de la Communauté européenne ou dans la Principauté de Monaco;

ii)

des entités domiciliées dans un État membre de la Communauté européenne qui font exercice de l’option au titre de l’article 4, paragraphe 3, de la directive et en informent l’agent payeur, et

iii)

des organismes de placement collectif établis au dehors du territoire visé à l'article 19;

d)

les revenus réalisés à l’occasion de la cession, du remboursement ou du rachat d'actions ou de parts des organismes ou entités ci-dessous, si ces derniers investissent directement ou indirectement, par l'entremise d'autres organismes de placement collectif ou entités visés ci-dessous, plus de 40 % de leurs actifs dans des créances visées au point a):

i)

des organismes de placement collectif établis dans un État membre de la Communauté européenne ou dans la Principauté de Monaco;

ii)

des entités domiciliées dans un État membre de la Communauté européenne qui font exercice de l’option au titre de l’article 4, paragraphe 3 de la directive et en informent l’agent payeur, et

iii)

des organismes de placement collectif établis au dehors du territoire visé à l'article 19.

2.   En ce qui concerne le paragraphe 1, point c), quand un agent payeur ne dispose d'aucun élément d'information quant à la part des revenus résultant de paiements d'intérêts, le montant total des revenus sera considéré comme un paiement d'intérêts.

3.   En ce qui concerne le paragraphe 1, point d), quand un agent payeur ne dispose d'aucune information quant au pourcentage des actifs investis dans des titres de créances ou dans des actions ou parts au sens de ce paragraphe, ce pourcentage sera considéré comme supérieur à 40 %.

Dans l'hypothèse où l'agent payeur n'est pas en mesure de déterminer le montant des revenus réalisés par le bénéficiaire effectif, ceux-ci sont réputés correspondre au produit de la cession, du remboursement ou du rachat des actions ou des parts.

4.   Les revenus provenant d'organismes ou d'entités qui ont investi jusqu'à 15 % de leurs actifs dans des créances visées au paragraphe 1, point a), ne sont pas considérés comme un paiement d'intérêts au sens du paragraphe l, points c) et d).

5.   Le pourcentage visé au paragraphe 1, point d) et au paragraphe 3 sera égal à 25 % après le 31 décembre 2010.

6.   Le pourcentage visé au paragraphe l, point d) — et au paragraphe 5 — sera déterminé par référence à la politique d'investissement définie par le règlement du fonds ou par les statuts des organismes ou entités concernés ou, en l'absence de telles règles, par référence à la composition effective des actifs des organismes ou entités concernés.

Article 7

Retenue à la source

1.   Dans l'hypothèse où le bénéficiaire effectif est résident d'un État membre de la Communauté européenne, la Principauté de Monaco applique une retenue à la source sur la base d'un taux de 15 % au cours des trois premières années à compter de la date visée à l’article 17, sous réserve de l’application de l’article 14, paragraphe 2, 20 % au cours des trois années suivantes et 35 % ensuite.

2.   L'agent payeur prélève la retenue à la source selon les modalités suivantes:

a)

dans le cas d'un paiement d'intérêts au sens de l'article 6, paragraphe 1, point a): sur le montant des intérêts payés ou crédités;

b)

dans le cas d'un paiement d'intérêts au sens de l'article 6, paragraphe 1, points b) ou d): sur le montant des intérêts ou des revenus visés à ces paragraphes ou par un prélèvement d'effet équivalent à prendre en charge par le bénéficiaire effectif sur l'intégralité du produit de la cession, du rachat ou du remboursement;

c)

dans le cas d’un paiement d’intérêts au sens de l’article 6, paragraphe 1, point c), sur le montant des revenus visés dans ce paragraphe.

3.   Aux fins des points a), b) et c) du paragraphe 2, la retenue à la source est prélevée au prorata de la période durant laquelle le bénéficiaire effectif est détenteur du titre de la créance ou des actions ou parts qui a (ont) donné lieu à la réalisation du revenu. Dans l'hypothèse où l'agent payeur ne serait pas en mesure de déterminer cette période sur la base des informations mises à sa disposition, il considère que le bénéficiaire effectif a été en possession du titre de la créance ou des actions ou parts pendant l'ensemble de la période où ce(s) dernière(s) a (ont) existé, sauf si le bénéficiaire effectif apporte la preuve de la date où il l(es)'a acquise(s).

4.   Les impôts, prélèvements et retenues autres que la retenue à la source prévue par le présent accord grevant le même paiement d'intérêts sont déduits du montant de la retenue d'impôt calculée conformément au présent article.

5.   Le prélèvement d'une retenue à la source par un agent payeur établi dans la Principauté de Monaco n'empêche pas l'État membre de la Communauté européenne de résidence fiscale du bénéficiaire effectif d'imposer le revenu conformément à son droit interne. Dans le cas où un contribuable déclare des revenus d’intérêts versés par un agent payeur établi dans la Principauté de Monaco aux autorités fiscales de l'État membre de la Communauté européenne où il réside, ces revenus d'intérêts y sont soumis à une imposition aux mêmes taux et dans les mêmes conditions générales que ceux appliqués aux intérêts recueillis à l’intérieur de cet État Membre.

Article 8

Partage de la retenue à la source

1.   La Principauté de Monaco conserve 25 % des recettes générées au titre de la retenue à la source prélevée dans les conditions prévues à l'article 7 et transfère 75 % de ces recettes à l'État membre de la Communauté européenne où le bénéficiaire effectif des intérêts a sa résidence aux termes de l’article 3, paragraphe 2, point b).

2.   Ces transferts ont lieu pour chaque exercice en une seule opération par État membre de la Communauté européenne au plus tard dans les six mois après la fin de l’année fiscale de la Principauté de Monaco.

3.   La Principauté de Monaco prend les mesures nécessaires afin d’assurer le bon fonctionnement du système de partage des recettes.

À cet effet, la Principauté de Monaco opère le transfert des recettes au bénéfice de l’État membre concerné auprès de l’autorité compétente désignée dans l’annexe I du présent accord.

Article 9

Communication volontaire

1.   La Principauté de Monaco prévoit une procédure permettant au bénéficiaire effectif tel que défini à l'article 2 d’éviter la retenue prévue à l’article 7 en autorisant expressément son agent payeur établi dans la Principauté de Monaco à communiquer les paiements d’intérêts à l'autorité compétente de la Principauté de Monaco. Cette autorisation couvre l'ensemble des paiements d'intérêts effectués en faveur du bénéficiaire effectif par cet agent payeur.

2.   L’information minimale à communiquer par l’agent payeur en cas d’autorisation expresse du bénéficiaire effectif comprendra les éléments suivants:

a)

identité et résidence du bénéficiaire effectif, établies conformément à l’article 3 du présent accord;

b)

nom ou dénomination et adresse de l'agent payeur;

c)

numéro de compte du bénéficiaire effectif ou identification du titre de créance donnant lieu au paiement des intérêts;

d)

montant du paiement des intérêts, établi conformément à l’article 6 du présent accord.

3.   L'autorité compétente de la Principauté de Monaco communique les informations visées au paragraphe 2 à l'autorité compétente de l’État membre de la Communauté européenne de résidence du bénéficiaire effectif. Cette communication est fournie au moins une fois l'an, dans un délai de six mois à compter de la clôture de l’année fiscale dans la Principauté de Monaco, pour l'ensemble des paiements d’intérêts effectués au cours de l'année considérée.

Article 10

Élimination de la double imposition et/ ou remboursement de la retenue à la source

1.   L'État membre de la Communauté européenne dont le bénéficiaire effectif est un résident fiscal veille à éliminer toute double imposition qui pourrait résulter de la perception de la retenue à la source visée à l'article 7, conformément aux dispositions des paragraphes 2 et 3.

2.   Si des paiements d'intérêts perçus par un bénéficiaire effectif ont fait l'objet de la retenue à la source visée à l'article 7 appliquée par un agent payeur en Principauté de Monaco, l'État membre de la Communauté européenne où le bénéficiaire effectif a sa résidence fiscale accorde à ce dernier un crédit d'impôt égal au montant de cette retenue à la source. Si ce montant est supérieur à celui de l'impôt dû conformément à son droit interne sur le montant total des intérêts passibles de cette retenue à la source, l'État membre de la Communauté européenne dont le bénéficiaire effectif est le résident fiscal rembourse effectivement à ce dernier le montant de la retenue prélevée en trop, nonobstant tout mécanisme d’imputation ou toute pratique administrative différente.

3.   Lorsque, en plus de la retenue à la source visée à l'article 7, les paiements d'intérêts reçus par un bénéficiaire effectif ont été grevés de toute autre retenue à la source et que l'État membre de la Communauté européenne de résidence fiscale accorde ou accorderait un crédit d'impôt pour cette retenue à la source conformément à son droit interne ou à des conventions relatives à la double imposition, cette autre retenue à la source est créditée avant l'application de la procédure visée au paragraphe 2.

4.   L’État membre de la Communauté européenne de résidence fiscale du bénéficiaire effectif peut remplacer le mécanisme de crédit d’impôt visé aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus par un remboursement direct et intégral de la retenue à la source visée à l’article 7.

Article 11

Titres de créance négociables

1.   À compter de la date visée à l’article 17, sous réserve de l’application de l’article 14, paragraphe 2, du présent accord et aussi longtemps que la Principauté de Monaco prélève la retenue à la source prévue à l’article 7 et qu’au moins l’un des États membres de la Communauté européenne applique également des dispositions similaires, et jusqu’au 31 décembre 2010 au plus tard, les titres obligataires nationaux et internationaux et autres titres de créance négociables qui ont été émis pour la première fois avant le 1er mars 2001 ou dont les prospectus initiaux d'émission ont été approuvés avant cette date par les autorités qui sont compétentes à cet effet ne sont pas considérés comme des titres de créance au sens de l'article 6, paragraphe 1, point a), pour autant qu'il ne soit procédé à aucune nouvelle émission de ces titres de créance négociables au 1er mars 2002 ou par la suite.

Toutefois, aussi longtemps qu’au moins l’un des États membres de la Communauté européenne applique également des dispositions similaires, les dispositions du présent article continuent à s’appliquer au delà du 31 décembre 2010 vis-à-vis des titres de créance négociables:

qui contiennent des clauses de brutage et de remboursement anticipé, et

lorsque l’agent payeur, tel qu’il est défini à l’article 4, est établi dans la Principauté de Monaco, et

que l’agent payeur paie des intérêts directement à un, ou attribue les paiements d’intérêts au profit immédiat d’un, bénéficiaire effectif résidant dans un État membre de la Communauté européenne.

Si et lorsque tous les États membres de la Communauté européenne cessent d’appliquer des dispositions similaires à celles de l’article 7 de cet accord, les dispositions du présent article continuent à s’appliquer uniquement vis-à-vis des titres de créance négociables:

qui contiennent des clauses de brutage et de remboursement anticipé, et

lorsque l’agent payeur de l’émetteur est établi dans la Principauté de Monaco, et

que cet agent payeur paie des intérêts directement à un, ou attribue le paiement d’intérêts au profit immédiat d’un, bénéficiaire effectif résidant dans un État membre de la Communauté européenne.

S'il est procédé à une nouvelle émission de ces titres de créance négociables à compter du 1er mars 2002 par un émetteur qui est un État, ou une entité assimilée agissant en tant qu'autorité publique ou dont le rôle est reconnu par un traité international conformément aux définitions contenues dans l'annexe II, l'intégralité de l'émission de ce titre, à savoir l'émission initiale et toute émission ultérieure, sera considérée comme un titre de créance au sens de l'article 6, paragraphe 1, point a).

S'il est procédé à une nouvelle émission de ces titres de créance négociables à compter du 1er mars 2002 suite à l’intervention d'un autre émetteur non visé par la phrase précédente, cette nouvelle émission est considérée comme un titre de créance au sens de l'article 6, paragraphe 1, point a).

2.   Aucune disposition du présent article n’empêchera les États membres de la Communauté européenne d'appliquer un impôt sur les revenus des titres de créance négociables visés au paragraphe 1, en conformité avec leur droit national.

Article 12

Transmission d’informations à la demande

1.   Les autorités compétentes de la Principauté de Monaco et des États membres de la Communauté européenne échangent des renseignements portant sur des actes qui constituent, au sens du droit interne de l'État requis, un délit d'escroquerie fiscale en matière d’imposition des revenus de l’épargne payés sous la forme d’intérêts.

Lorsque la Principauté de Monaco est l'État requis, sont considérés comme constituant un délit d'escroquerie fiscale en matière d’imposition des revenus de l’épargne payés sous la forme d’intérêts les actes suivants:

l'usage d'un document faux, falsifié ou inexact quant à son contenu, dans le dessein de se soustraire ou de tenter de se soustraire au paiement total ou partiel de l'imposition des revenus de l'épargne payés sous la forme d'intérêts, punissable de l'amende prévue au chiffre 4o de l'article 26 du code pénal monégasque, dont le montant peut être porté au quadruple de l'impôt éludé et d'un emprisonnement de huit jours à deux ans ou l'une de ces peines seulement,

l'obtention frauduleuse d'une restitution totale ou partielle de l'imposition sur les revenus de l'épargne, punissable de l'amende prévue au chiffre 4o de l'article 26 du code pénal monégasque dont le montant peut être porté au quadruple de la somme indûment reçue et d'un emprisonnement de huit jours à deux mois ou l'une de ces peines seulement,

le fait, pour quiconque tenu de percevoir l'imposition des revenus de l'épargne, de ne pas la retenir intentionnellement ou de n'en retenir intentionnellement qu'un montant insuffisant, punissable d'une amende dont le montant est celui prévu par le chiffre 4o de l'article 26 du code pénal monégasque,

le fait, pour quiconque tenu de percevoir l'imposition des revenus de l'épargne, de détourner intentionnellement les montants perçus à son profit ou au profit d'un tiers, punissable d'une amende dont le montant est celui prévu par le chiffre 4o de l'article 26 du code pénal monégasque.

Dès lors que les conditions définies à l'article 13, paragraphe 3, sont réunies et effectives, les principes relatifs à l'échange d'informations définis dans le présent article s’appliquent aux infractions équivalentes du même degré de gravité que dans le cas d’escroquerie fiscale au regard de la législation de l’État requis tel que défini ci dessus.

En réponse à une demande dûment justifiée conformément au paragraphe 3 ci-après, l’État requis fournit les renseignements portant sur des faits faisant l'objet d'une procédure administrative, civile ou pénale engagée par l'État requérant relative aux actes susvisés, et se rapportant aux seuls revenus de l'épargne imposables dans ledit État.

Sont considérées comme des informations de nature transmissible, celles visées à l’article 9, paragraphe 2, du présent accord.

2.   Pour déterminer si des informations peuvent ou non être communiquées en réponse à une requête, l’État requis applique les règles de prescription applicables en vertu de la législation de l’État requérant et non celles de l’État requis. En tout état de cause aucune information ne sera transmise pour des délits commis antérieurement au 1er juillet 2005.

3.   À l’effet d’établir la pertinence de la demande, l’autorité compétente de la partie requérante fournit les informations suivantes, qui doivent être rédigées dans la langue officielle de l'État requis:

a)

la désignation de l’autorité dont émane la demande;

b)

l’identité de la personne physique faisant l’objet de la demande de renseignements, la preuve de sa qualité de résident fiscal de l’État requérant ainsi que tout document, témoignage de ladite personne physique et autre preuves circonstanciées sur lesquels se fondent la demande;

c)

les raisons justifiant que les informations demandées sont détenues par la partie recevant la demande ou sont en la possession ou sous le contrôle d’une personne située sur le territoire de celle-ci;

d)

une déclaration justifiant que la demande est conforme aux lois de la partie formulant la demande et, notamment, qu’elle est recevable au regard des délais de prescription;

e)

une déclaration précisant que la partie requérante a utilisé pour obtenir les renseignements tous les moyens disponibles sur son propre territoire, et/ou prévus par sa législation ou sa réglementation, hormis ceux qui susciteraient des difficultés;

f)

une déclaration établissant que les faits déjà connus par la partie requérante constituent au regard du droit de cette partie des présomptions pertinentes et concordantes de la commission du délit d'escroquerie fiscale ou de l'infraction équivalente définis au paragraphe 1.

4.   La partie recevant une demande peut refuser de fournir les informations sollicitées lorsque la demande n'est pas conforme aux stipulations du présent accord.

Toute information échangée de cette manière doit être considérée comme confidentielle et ne peut être révélée qu’aux personnes ou autorités compétentes de la partie contractante qui ont à connaître de l’imposition des paiements d’intérêts mentionnés dans l’article 1er. Ces personnes ou autorités pourront faire état des informations ainsi reçues au cours d'audiences publiques ou dans des jugements qui ont pour objet cette imposition, uniquement dans l'État requérant.

Les informations ne peuvent être communiquées à aucune autre personne ou autorité si ce n’est avec l’accord écrit et préalable de l’autorité compétente de la partie contractante qui a communiqué les informations.

Article 13

Concertation et examen

1.   S'il survient un quelconque désaccord entre l'autorité compétente de la Principauté de Monaco et une ou plusieurs des autorités compétentes des États membres de la Communauté européenne conformément à l'article 5 du présent accord quant à l'interprétation ou l'application du présent accord, celles-ci s'efforcent de le régler par voie d'accord amiable. Elles informent immédiatement la Commission européenne ainsi que les autorités compétentes des autres États membres de la Communauté européenne des résultats de cette concertation.

En ce qui concerne les questions d’interprétation, la Commission européenne peut participer aux consultations à la demande de toute autorité compétente.

2.   Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les parties contractantes se consultent mutuellement au moins tous les trois ans ou à la demande de chaque partie contractante en vue d’examiner et — si cela est jugé nécessaire par les parties contractantes — d'améliorer le fonctionnement technique de l’accord.

En toute hypothèse, les parties contractantes conviennent de l'importance des développements internationaux dans le domaine objet du présent accord et se concertent en tant que de besoin lors des consultations prévues à ce paragraphe afin d'examiner s'il est nécessaire d'apporter des modifications à l'accord au regard de ces développements.

3.   En considération de la conclusion des accords bilatéraux entre les États membres et les États tiers assujettis aux mêmes obligations que la Principauté de Monaco dans le domaine de la fiscalité des revenus de l'épargne payés sous la forme d'intérêts, la Principauté de Monaco examinera le champ d'application et les conditions de mise en œuvre des principes définis dans l'article 12 en cas de commission d’infractions équivalentes du même degré de gravité que les délits d’escroquerie fiscale définis audit article. À cette fin, la Principauté de Monaco entamera des consultations avec la Commission européenne.

4.   La concertation s'engage dans un délai d'un mois à compter de la demande ou dès que possible dans les cas urgents.

5.   Aux fins de la concertation visée ci-dessus, chaque partie contractante informe l'autre des évolutions susceptibles d'avoir une incidence sur le bon fonctionnement du présent accord. Ces évolutions peuvent inclure tout accord pertinent entre une des parties contractantes et un pays tiers.

Article 14

Application et suspension de l'application

1.   L’application du présent accord est conditionnée par l’adoption et par la mise en œuvre par les territoires dépendants ou associés des États membres visés dans le rapport du Conseil (Questions économiques et fiscales) au Conseil européen de Santa Maria de Feira des 19 et 20 juin 2000, ainsi que par les États-Unis d'Amérique, Andorre, le Liechtenstein, la Suisse et Saint-Marin, respectivement, de mesures identiques ou équivalentes à celles contenues dans la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts ou dans le présent accord, et prévoyant les mêmes dates de mise en œuvre.

2.   Les parties contractantes décident, d’un commun accord, au moins six mois avant la date visée à l’article 17, si les conditions énoncées au paragraphe 1 sont remplies en ce qui concerne les dates d’entrée en vigueur des mesures pertinentes dans les États membres de la Communauté européenne, les pays tiers et les territoires dépendants ou associés concernés. Si les parties contractantes ne décident pas que les conditions sont remplies, elle fixent d’un commun accord une nouvelle date aux fins de l’article 17. À cette fin, la Communauté européenne notifie à la Principauté de Monaco la mise en œuvre effective des mesures identiques ou équivalentes par les États membres de la Communauté européenne, les territoires dépendants ou associés et les pays tiers concernés.

3.   Sans préjudice de ses arrangements institutionnels, et sous réserve de ce qui précède, la Principauté de Monaco met en œuvre le présent accord à la date visée à l'article 17 et notifie cette mesure à la Communauté européenne.

4.   L'application du présent accord ou de certaines parties de celui-ci peut être suspendue par une partie contractante avec effet immédiat par notification aux autres parties contractantes lorsque la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts ou une partie correspondante de celle-ci perd son caractère applicable, que ce soit temporairement ou de façon permanente conformément au droit de l'Union européenne ou si un État membre de l'Union européenne suspend l'application de ses mesures d'exécution.

5.   Chaque partie contractante peut également suspendre l'application du présent accord par voie de notification adressée aux autres parties contractantes si l'un des cinq pays tiers susvisés (États-Unis d'Amérique, Andorre, Liechtenstein, Suisse et Saint-Marin) ou l'un des territoires dépendants ou associés des États membres de l'Union européenne tels que visés au paragraphe 2 ci-dessus cesse par la suite d'appliquer des mesures respectivement équivalentes ou identiques à celles de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts. La suspension de l’application a lieu au plus tôt deux mois après la notification. L’application de l’accord recommence dès que les mesures sont réintégrées.

Article 15

Autres places / place asiatique

La Communauté européenne entame durant la période transitoire prévue par la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts des discussions avec d'autres grandes places financières en vue de l'adoption et de la mise en œuvre effective, par les juridictions concernées de mesures équivalentes à celles à appliquer au sein de la Communauté.

Article 16

Signature, entrée en vigueur et dénonciation

1.   Le présent accord est conclu sous réserve de ratification ou d'approbation par les parties contractantes en vertu de leurs procédures propres. Les parties contractantes se notifient mutuellement l'accomplissement de ces procédures. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la dernière notification.

2.   Le présent accord restera en vigueur tant qu'il n'aura pas été dénoncé par une partie contractante.

3.   Toute partie contractante pourra dénoncer le présent accord en notifiant cette mesure à l'autre partie contractante. En pareil cas, l'accord cessera de produire ses effets douze mois après la signification de la dénonciation.

Article 17

Règlement d'application

Sans préjudice des dispositions de l'article 14, les parties contractantes mettent en œuvre les lois, règlements et dispositions administratives nécessaires à l'application du présent accord à compter du 1er juillet 2005.

Article 18

Réclamations et règlement final

1.   Dans l'hypothèse où le présent accord serait dénoncé ou son application suspendue en tout ou en partie, les réclamations formées par des tiers conformément à l'article 10 n'en sont pas affectées.

2.   La Principauté de Monaco préparera dans tous les cas un décompte final avant la fin de la période d'applicabilité de l'accord et effectuera un paiement final en faveur de chacun des États membres de la Communauté européenne.

Article 19

Champ d'application territorial

Le présent accord s'applique, d'une part aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité et, d'autre part, au territoire de la Principauté de Monaco.

Article 20

Annexes

1.   Les deux annexes font partie intégrante de l'accord.

2.   La liste des autorités compétentes figurant à l'annexe I peut être modifiée par simple notification à l'autre partie contractante par la Principauté de Monaco pour ce qui concerne l'autorité visée au point a) de ladite annexe et par la Communauté européenne pour ce qui concerne les autres autorités.

La liste des entités assimilées figurant à l'annexe II peut être modifiée de commun accord.

Article 21

Langues

1.   Le présent accord est rédigé en deux exemplaires en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, les textes dans chacune de ces langues faisant également foi.

2.   La version en langue maltaise est authentifiée par les parties contractantes sur la base d'un échange de lettres. Elle fait également foi, au même titre que les textes visés au paragraphe 1.

EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Acuerdo.

NA DŮKAZ ČEHOŽ připojili níže podepsaní zplnomocnění zástupci k této smlouvě své podpisy.

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale.

ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt.

SELLE KINNITUSEKS on täievolilised esindajad käesolevale lepingule alla kirjutanud.

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογράφοντες πληρεξούσιοι έθεσαν την υπογραφή τους κάτω από την παρούσα συμφωνία.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned Plenipotentiaries have signed the present Agreement.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto la propria firma in calce al presente accordo.

TO APLIECINOT, attiecīgi pilnvarotas personas ir parakstījušas šo nolīgumu.

TAI PALIUDYDAMI, šį Susitarimą pasirašė toliau nurodyti įgaliotieji atstovai.

A FENTIEK HITELÉÜL az alulírott meghatalmazottak e megállapodást alább kézjegyükkel látták el.

B'XIEHDA TA' DAN, il-Plenipotenzjari hawn taħt iffirmati ffirmaw dan il-Ftehim.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze overeenkomst hebben geplaatst.

NA DOWÓD CZEGO niżej podpisani pełnomocnicy podpisali niniejszą Umowę.

EM FÉ DO QUE, os plenipotenciários abaixo assinados apuserem as suas assinaturas no final do presente Acordo.

NA DÔKAZ ČOHO dolupodpísaní splnomocnení zástupcovia podpísali túto dohodu.

V POTRDITEV TEGA so spodaj podpisani pooblaščenci podpisali ta sporazum.

TÄMÄN VAKUUDEKSI allamainitut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

TILL BEVIS HÄRPÅ har undertecknade befullmäktigade undertecknat detta avtal.

Hecho en Bruselas, el siete de diciembre del dos mil cuatro.

V Bruselu dne sedmého prosince dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Bruxelles, den syvende december to tusind og fire.

Geschehen zu Brüssel am siebten Dezember zweitausendundvier.

Kahe tuhande neljanda aasta detsembrikuu seitsmendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις εφτά Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Brussels on the seventh day of December in the year two thousand and four.

Fait à Bruxelles, le sept décembre deux mille quatre.

Fatto a Bruxelles, addì sette dicembre duemilaquattro.

Briselē, divi tūkstoši ceturtā gada septītajā decembrī.

Pasirašyta du tūkstančiai ketvirtų metų gruodžio septintą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kettőezer negyedik év december hetedik napján.

Magħmul fi Brussel fis-seba' jum ta' Diċembru tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Brussel, de zevende december tweeduizendvier.

Sporządzono w Brukseli dnia siódmego grudnia roku dwutysięcznego czwartego.

Feito em Bruxelas, em sete de Dezembro de dois mil e quatro.

V Bruseli siedmeho decembra dvetisícštyri.

Podpisano v Bruslju, dne sedmega decembra leta dva tisoč štiri.

Tehty Brysselissä seitsemäntenä päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Bryssel den sjunde december tjugohundrafyra.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

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Pour la Principauté de Monaco

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ANNEXE I

LISTE DES AUTORITÉS COMPÉTENTES DES PARTIES CONTRACTANTES

Les autorités ci-dessous sont des «autorités compétentes» des parties contractantes aux fins du présent accord:

a)

en Principauté de Monaco: le conseiller de gouvernement pour les finances et l'économie ou un représentant autorisé;

b)

pour le Royaume de Belgique: De Minister van Financiën/le ministre des finances ou un représentant autorisé;

c)

pour la République tchèque: Ministr financí ou un représentant autorisé;

d)

pour le Royaume de Danemark: Skatteministeren ou un représentant autorisé;

e)

pour la République fédérale d’Allemagne: Der Bundesminister der Finanzen ou un représentant autorisé;

f)

pour la République d'Estonie: Rahandusminister ou un représentant autorisé;

g)

pour la République hellénique: Ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών ou un représentant autorisé;

h)

pour le Royaume d’Espagne: El Ministro de Economía y Hacienda ou un représentant autorisé;

i)

pour la République française: le ministre chargé du budget ou un représentant autorisé;

j)

pour l'Irlande: The Revenue Commissioners ou leur représentant autorisé;

k)

pour la République italienne: Il Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali ou un représentant autorisé;

l)

pour la République de Chypre: Υπουργός Οικονομικών ou un représentant autorisé;

m)

pour la République de Lettonie: Finanšu ministrs ou un représentant autorisé;

n)

pour la République de Lituanie: Finansų ministras ou un représentant autorisé;

o)

pour le Grand Duché de Luxembourg: le ministre des finances ou un représentant autorisé; cependant, pour l'application de l'article 12, l'autorité compétente est le procureur général d’État luxembourgeois;

p)

pour la République de Hongrie: A pénzügyminiszter ou un représentant autorisé;

q)

pour la République de Malte: Il-Ministru responsabbli għall-Finanzi ou un représentant autorisé;

r)

pour le Royaume des Pays-Bas: De Minister van Financiën ou un représentant autorisé;

s)

pour la République d’Autriche: Der Bundesminister für Finanzen ou un représentant autorisé;

t)

pour la République de Pologne: Minister Finansów ou un représentant autorisé;

u)

pour la République portugaise: O Ministro das Finanças ou un représentant autorisé;

v)

pour la République de Slovénie: Minister za financií ou un représentant autorisé;

w)

pour la République slovaque: Minister financií ou un représentant autorisé;

x)

pour la République de Finlande: Valtiovarainministeriö/Finansministeriet ou un représentant autorisé;

y)

pour le Royaume de Suède: Chefen för Finansdepartementet ou un représentant autorisé;

z)

pour le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord et pour les territoires européens dont le Royaume-Uni assume les relations extérieures: the Commissioners of Inland Revenue ou leur représentant agréé ainsi que l’autorité compétente de Gibraltar que le Royaume-Uni désignera conformément aux arrangements conclus à propos des autorités compétentes de Gibraltar dans le contexte des instruments de l’Union européenne et de la Communauté européenne et des traités y relatifs, notifiés le 19 avril 2000 aux États membres et aux institutions de l’Union européenne et dont une copie sera notifiée à la Principauté de Monaco par le secrétariat général du Conseil de l’Union européenne, et qui s’appliquent au présent accord.

ANNEXE II

LISTE DES ENTITÉS ASSIMILÉES

Aux fins de l'article 11 de l'accord, les entités suivantes sont considérées comme des «entités assimilées agissant en tant qu'autorité publique ou dont le rôle est reconnu par un traité international»:

 

ENTITÉS SITUÉES À L'INTÉRIEUR DE L'UNION EUROPÉENNE:

 

Belgique

Région flamande (Vlaams Gewest)

Région wallonne

Région de Bruxelles-Capitale (Brussels Hoofdstedelijk Gewest)

Communauté française

Communauté flamande (Vlaamse Gemeenschap)

Communauté germanophone (Deutschsprachige Gemeinschaft)

 

Espagne

Xunta de Galicia

Junta de Andalucía

Junta de Extremadura

Junta de Castilla-La Mancha

Junta de Castilla-León

Gobierno Foral de Navarra

Govern de les Illes Balears

Generalitat de Catalunya

Generalitat de Valencia

Diputación General de Aragón

Gobierno de las Islas Canarias

Gobierno de Murcia

Gobierno de Madrid

Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco/Euzkadi

Diputación Foral de Guipúzcoa

Diputación Foral de Vizcaya/Bizkaia

Diputación Foral de Alava

Ayuntamiento de Madrid

Ayuntamiento de Barcelona

Cabildo Insular de Gran Canaria

Cabildo Insular de Tenerife

Instituto de Crédito Oficial

Instituto Catalán de Finanzas

Instituto Valenciano de Finanzas

 

Grèce

Оργανισμός Тηλεπικοινωνιών Ελλάδος (Organisme des télécommunications helléniques)

Оργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (Organisme de réseau de chemin de fer de Grèce)

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (Entreprise publique d'électricité)

 

France

La Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES);

L'Agence française de développement (AFD);

Réseau ferré de France (RFF);

Caisse nationale des autoroutes (CNA);

Assistance publique Hôpitaux de Paris (APHP);

Charbonnages de France (CDF);

Entreprise minière et chimique (EMC).

 

Italie

Régions

Provinces

Municipalités

Cassa Depositi e Prestiti

 

Lettonie

Pašvaldības (gouvernements locaux)

 

Pologne

gminy (communes)

powiaty (districts)

województwa (provinces)

związki gmin (associations de communes)

związki powiatów (associations de districts)

związki województw (associations de provinces)

miasto stołeczne Warszawa (Varsovie capitale)

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Agence pour la restructuration et la modernisation de l'agriculture)

Agencja Nieruchomości Rolnych (Agence des propriétés agricoles)

 

Portugal

Região Autónoma da Madeira (région autonome de Madère)

Região Autónoma dos Açores (région autonome des Açores)

Communes

 

Slovaquie

mestá a obce (municipalités)

Železnice Slovenskej republiky (Société de chemin de fer slovaque)

Štátny fond cestného hospodárstva (Fonds national de gestion des routes)

Slovenské elektrárne (centrales électriques slovaques)

Vodohospodárska výstavba (Société d’utilisation rationnelle des eaux)

 

ENTITÉS ET ORGANISMES INTERNATIONAUX:

Banque européenne de reconstruction et de développement

Banque européenne d'Investissement

Banque asiatique de développement

Banque africaine de développement

Banque mondiale/BIRD/FMI

Société financière internationale

Banque interaméricaine de développement

Fonds de développement social du Conseil de 1'Europe

Euratom

Communauté européenne

Corporation Andina de Fomento (CAF)

Eurofima

Les dispositions de l'article 11 de l'accord sont sans préjudice de tout engagement international auquel les parties contractantes pourraient avoir souscrit en ce qui concerne les entités internationales susmentionnées.

 

ENTITÉS ÉTABLIES DANS DES PAYS TIERS:

 

Les entités qui satisfont aux critères suivants:

1.

l'entité est considérée comme publique selon les critères nationaux;

2.

cette entité publique est un producteur non marchand qui gère et finance un ensemble d'activités, consistant pour l'essentiel à fournir à la collectivité des biens et des services non marchands et sur lequel les administrations publiques exercent un contrôle effectif;

3.

cette entité publique réalise des émissions/titres de créance à intervalles réguliers et d'un volume considérable;

4.

l'État concerné est en mesure de garantir que cette entité publique n'effectuera pas de remboursement anticipé en cas de clauses de brutage.


DÉCLARATION D’INTENTION

entre la Communauté européenne et la Principauté de Monaco

Au moment de procéder à la conclusion d’un accord prévoyant des mesures équivalentes à celles que porte la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous la forme de paiements d’intérêts (ci-après désignée par «la directive»), la Communauté européenne et la Principauté de Monaco ont signé la présente déclaration d’intention qui complète cet accord.

Si l'une des parties contractantes constate que des différences significatives affectent la mise en œuvre des échanges d’information de telle sorte que l'accord ne serait pas appliqué de manière manifestement équitable, les parties contractantes se consultent sans délai en vue de déterminer les modalités nécessaires à l'établissement d'un traitement égal. La Commission européenne fait immédiatement rapport au Conseil de ces consultations et propose les mesures nécessaires au rétablissement de l'égalité de traitement. Pendant le délai nécessaire à cette fin, toute nouvelle demande d'échange d'informations formulée conformément à l’article 12 du présent accord et de même nature que celle à l'origine de l'application du présent paragraphe sera examinée dans le cadre desdites consultations.

Si une différence significative était découverte entre le champ d’application de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003, et celui du présent accord, en ce qui concerne l’article 4 et l'article 6 de ce dernier, les parties contractantes se consultent sans délai conformément à l'article 13, paragraphe 1, du présent accord en vue de s’assurer que le caractère équivalent des mesures prévues par le présent accord est maintenu.

Les signataires de la présente déclaration d'intention déclarent qu'ils considèrent que l'accord visé au premier alinéa et la présente déclaration d'intention constituent un arrangement acceptable et équilibré qui peut être considéré comme sauvegardant les intérêts des parties. Ils mettront donc en œuvre de bonne foi les mesures convenues et s'abstiendront de toute action unilatérale de nature à porter préjudice au présent arrangement sans motif légitime.

La Communauté européenne est disposée à entamer avec le Gouvernement princier de Monaco un examen des conditions qui pourraient permettre de renforcer les échanges entre Monaco et la Communauté dans le domaine de certains instruments financiers et des services d’assurance, à partir du moment où il sera établi que les règles prudentielles à appliquer et les mesures de supervision des opérateurs monégasques concernés sont de nature à préserver le bon fonctionnement du marché intérieur dans les secteurs en question. Ainsi, et en conformité avec la politique extérieure de la Communauté adoptée à l'égard des demandes similaires dans le passé, un accord éventuel devrait se fonder sur la reprise et la mise en œuvre par la Principauté de Monaco, dans les secteurs d'activités concernés, de l'acquis communautaire existant et à venir. Il est également à prévoir que d'autres règles, existantes et à venir, pertinentes pour le bon fonctionnement du marché intérieur dans les secteurs en question, par exemple en matière de concurrence et de fiscalité, devraient être mises en œuvre par la Principauté de Monaco.

Les signataires de la présente déclaration d’intention prennent note que la définition du délit d'escroquerie fiscale ne concerne que les besoins en matière de fiscalité de l'épargne, dans le cadre de l’accord entre la Communauté européenne et la Principauté de Monaco prévoyant des mesures équivalentes à celles que porte la directive.

Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2004 en deux exemplaires en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, les textes dans chacune de ces langues faisant également foi.

La version en langue maltaise est authentifiée par les parties contractantes sur la base d'un échange de lettres. Elle fait également foi, au même titre que les textes visés à l'alinéa précédent.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Pour la Principauté de Monaco

Image


Commission

21.1.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 19/70


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 8 septembre 2004

modifiant la décision 2004/166/CE concernant l'aide à la restructuration que la France envisage de mettre à exécution en faveur de la Société Nationale Maritime Corse-Méditerranée (SNCM)

[notifiée sous le numéro C(2004) 3359]

(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/36/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

vu la décision 2004/166/CE de la Commission (1) et notamment son article 2,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Aperçu procédural

(1)

Le 9 juillet 2003, la Commission a adopté la décision 2004/166/CE concernant l’aide à la restructuration que la France envisage de mettre à exécution en faveur de la Société Nationale Maritime Corse-Méditerranée (SNCM), ci-après la dénommée «décision finale», par laquelle elle déclarait compatible avec le marché commun une partie de l’aide notifiée moyennant le respect de certaines conditions. Parmi ces conditions, l’article 2 de la décision finale pose comme condition que jusqu'au 31 décembre 2006, la SNCM ne pouvait acquérir de nouveaux navires et signer des contrats de construction, de commandes ou d'affrètement pour de nouveaux navires neufs ou remis à neuf. La SNCM ne devant opérer qu’avec les onze navires que l'entreprise SNCM possédait déjà à la date de la décision finale, à savoir: le Napoléon Bonaparte, le Danielle Casanova, l'Île de Beauté, le Corse, le Liamone, l'Aliso, le Méditerranée, le Pascal Paoli, le Paglia Orba, le Monte Cinto et le Monte d'Oro. Le dernier alinéa de cet article prévoit que «Si la SNCM doit remplacer, en raison d'évènements indépendants de sa volonté, un de ses navires avant le 31 décembre 2006, la Commission pourra autoriser un tel remplacement sur la base d'une notification dûment motivée par la France.»

(2)

Par lettre du 23 juin 2004 (2), les autorités françaises ont demandé à la Commission de pouvoir effectuer le remplacement du navire Aliso par le navire Asco dans la liste des navires figurant à l’article 2 précité de la décision finale. Par ailleurs, devant les difficultés rencontrées par la SNCM pour vendre le navire Asco contrairement à ce qui était prévu dans le plan de restructuration (3), les autorités françaises ont demandé à la Commission de permettre à la SNCM de vendre soit le navire Aliso, soit le navire Asco.

1.2.   Titre de la mesure

(3)

La mesure s’intitule «Modifications de la décision finale du 9 juillet 2003 de la Commission concernant l’aide à la restructuration en faveur de la SNCM».

1.3.   Bénéficiaire de la mesure

(4)

Pour rappel, le bénéficiaire de l'aide à la restructuration est la SNCM, compagnie maritime française desservant la Corse et l’Afrique du Nord à partir du continent français. Le bénéficiaire des modifications proposées serait donc la SNCM.

1.4.   Objectifs des modifications

(5)

L’objectif principal des modifications proposées est, d’une part, de permettre à la SNCM de pouvoir utiliser l’Aliso à la place de l’Asco en modifiant la liste des navires que la SNCM est autorisée à utiliser en conformité avec l’article 2 de la décision finale et, d’autre part, de faciliter la vente du quatrième navire prévu par la décision finale, en laissant aux acquéreurs potentiels le choix entre l’Aliso et l’Asco, qui sont deux navires identiques.

2.   DESCRIPTION DETAILLÉE DES MESURES PROPOSÉES

2.1.   Proposition de permuter l’Asco et l’Aliso

(6)

Les autorités françaises ont proposé dans leur lettre du 23 juin 2004 de remplacer l’Aliso par l’Asco dans la liste des navires que la SNCM est autorisée à utiliser pendant toute la période de restructuration, liste qui est décrite explicitement à l’article 2, deuxième alinéa de la décision finale. Pour mémoire, le NGV Asco est toujours invendu à la date de la demande des autorités françaises.

(7)

La permutation demandée par les autorités françaises est motivée par la volonté de faciliter la cession de l’un ou l’autre navire vu les difficultés rencontrées par la SNCM pour céder le NGV Asco.

(8)

Les autorités françaises ont par ailleurs transmis une attestation des autorités portuaires de Marseille certifiant que le navire l’Aliso est demeuré à quai depuis le 2 novembre 2003.

2.2.   Proposition de permettre à la SNCM de vendre soit l’Asco, soit l’Aliso

(9)

Les autorités françaises ont également demandé qu’au titre du plan de restructuration, la SNCM puisse vendre soit l’Asco, soit l’Aliso en fonction des besoins d’acquéreurs potentiels.

3.   APPRÉCIATION DES MODIFICATIONS PROPOSÉES

3.1.   Impact de la proposition de permuter l’Asco et l’Aliso

(10)

La Commission note tout d’abord que les navires Asco et Aliso sont deux «sisterships» c’est-à-dire deux navires jumeaux, construits à partir des mêmes plans par le même chantier naval. Ils ont exactement les mêmes dimensions, la même forme et la même capacité.

(11)

La Commission estime que la permutation des deux navires n’a pas pour objet d’augmenter la capacité de la SNCM et que la portée de la décision finale n’est donc pas affectée, notamment au regard de la condition limitant la capacité de la compagnie aidée figurant à l’article 2 de ladite décision.

(12)

Par ailleurs, la Commission rappelle que la possibilité de modifier la composition de la flotte autorisée de la SNCM ne peut se faire que pour des raisons indépendantes de la volonté de la SNCM. Dans le cas d’espèce, la Commission est d’avis que les problèmes que rencontre la SNCM pour céder le navire Asco sont indépendants de la volonté de la compagnie aidée et n’étaient pas prévisibles lors de l’adoption de la décision finale.

3.2.   Impact de la proposition de permettre à la SNCM alternativement, soit l’Asco, soit l’Aliso

(13)

La Commission estime également que si la SNCM trouvait un acquéreur pour l’Aliso à la place de l’Asco, la vente de l’Aliso serait, dans ses effets sur la capacité de la SNCM, équivalente à celle de l’Asco et que les engagements des autorités françaises de se conformer au plan de restructuration seraient alors remplis pour ce qui concerne la vente des quatre navires de la flotte opérationnelle de la SNCM. En effet, la SNCM a déjà vendu trois des quatre navires dont la cession était prévue au plan de restructuration.

(14)

Si la SNCM vend l’Aliso à la place de l’Asco, la Commission est d’avis que la condition relative à la cession des quatre navires telle que prévue dans le plan de restructuration sera considérée comme remplie.

4.   CONCLUSIONS

(15)

En conclusion, la Commission considère que les modifications demandées par les autorités françaises ne modifient pas la portée des dispositions de la décision finale et que l’aide à la restructuration sous forme d'une recapitalisation, sous réserve du strict respect des conditions ainsi modifiées, demeure compatible avec le marché commun.

(16)

La Commission invite la France:

à préciser à la Commission dans les plus brefs délais, et au plus tard dans les quinze jours ouvrables à compter de la date de réception de la présente décision, les éléments qu'elle considère comme devant être couverts par l'obligation du secret professionnel en vertu de l'article 25 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil (4),

à informer le bénéficiaire de l'aide de la présente décision dans les meilleurs délais en occultant le cas échéant certains des éléments qu'elle a jugés comme relevant du secret professionnel et dont la communication au bénéficiaire de l'aide pourrait nuire à certaines des parties intéressées et à lui indiquer dans la version transmise, le cas échéant, les autres éléments qu'elle a jugés comme relevant du secret professionnel et qu'elle n'a pas occultés,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   À l’article 2, deuxième alinéa, de la décision de la Commission 2004/166/CE, le mot «Aliso» est remplacé par «Asco».

2.   Au dernier tiret du considérant 97 de ladite décision, les mots «le NGV Asco» sont remplacées par «soit le NGV Asco, soit son navire jumeau, le NGV Aliso».

Article 2

La République française est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 8 septembre 2004.

Par la Commission

Loyola DE PALACIO

Vice-présidente


(1)  JO L 61 du 27.2.2004, p. 13.

(2)  Enregistrée par les services de la Commission sous la référence TREN(2004) A/26015.

(3)  Voir point 97 de la décision finale.

(4)  JO L 83 du 27.3.1999, p. 1. Règlement modifié par l’acte d’adhésion de 2003.


21.1.2005   

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L 19/73


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 29 octobre 2004

établissant le centre technique et scientifique européen (CTSE) et prévoyant la coordination des actions techniques en vue de protéger les pièces en euro contre la contrefaçon

(2005/37/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 211,

vu la décision 2003/861/CE du Conseil du 8 décembre 2003 relative à l’analyse et à la coopération concernant les fausses pièces en euro (1), et la décision 2003/862/CE du Conseil du 8 décembre 2003 étendant les effets de la décision 2003/861/CE relative à l’analyse et à la coopération concernant les fausses pièces en euro aux États membres qui n’ont pas adopté l’euro comme monnaie unique (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1338/2001 du Conseil du 28 juin 2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l’euro contre le faux monnayage (3), et plus particulièrement son article 5, prévoit l’analyse et la classification des fausses pièces en euro par le Centre national d’analyse des pièces (CNAP) de chaque État membre et par le Centre technique et scientifique européen (CTSE). Le règlement (CE) no 1339/2001 du Conseil (4) étend l’application des articles 1er à 11 du règlement (CE) no 1338/2001 aux États membres qui n’ont pas adopté l’euro comme monnaie unique.

(2)

Depuis octobre 2001, le CTSE exerce provisoirement ses activités à la Monnaie de Paris, en bénéficiant de l’encadrement et de l'assistance administrative de la Commission, conformément à l’échange de lettres entre le président du Conseil et le ministre français des finances, des 28 février et 9 juin 2000.

(3)

Le CTSE contribue à la réalisation des objectifs du programme «Pericles», conformément à la décision 2001/923/CE du Conseil du 17 décembre 2001 établissant un programme d’action en matière d’échanges, d’assistance et de formation, pour la protection de l’euro contre le faux monnayage (programme «Pericles») (5), et à la décision 2001/924/CE du Conseil du 17 décembre 2001 étendant les effets de la décision établissant un programme d’action en matière d’échanges, d’assistance et de formation, pour la protection de l’euro contre le faux monnayage (programme «Pericles») aux États membres qui n’ont pas adopté l’euro comme monnaie unique (6).

(4)

L’article 1er de la décision 2003/861/CE prévoit que la Commission met en place le CTSE et veille au bon fonctionnement de celui-ci ainsi qu’à la coordination des actions menées par les autorités techniques compétentes en vue de protéger les pièces en euro contre la contrefaçon. L’article 1er de la décision 2003/862/CE dispose que la décision 2003/861/CE est étendue aux États membres qui n’ont pas adopté l’euro comme monnaie unique.

(5)

Les autorités françaises se sont engagées, par une lettre du ministre d’État français aux finances du 6 septembre 2004, à maintenir le partage actuel des coûts entre la Monnaie de Paris et la Commission. Un échange de lettres entre le membre de la Commission chargé de la lutte antifraude et le ministre français des finances, relatif à la mise en place permanente du CTSE pour l’analyse et la classification des contrefaçons de pièces en euro, reprendra les principes d’organisation du CTSE dégagés à l’occasion de l’exercice, à titre temporaire, par le CTSE de ses activités à la Monnaie de Paris, conformément à l’échange de lettres entre la présidence du Conseil et le ministre français des finances, des 28 février et 9 juin 2000.

(6)

Il importe, en outre, de poursuivre l’information régulière du Comité économique et financier (CEF), de la Banque centrale européenne, d’Europol, ainsi que des autorités nationales compétentes des activités du CTSE et de l’état de la contrefaçon des pièces en euro.

(7)

Il convient, par conséquent, d’établir le CTSE au sein de la Commission à Bruxelles, rattaché à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF).

(8)

La coordination par la Commission des actions conduites par l’ensemble des autorités techniques compétentes en vue de protéger les pièces en euro contre la contrefaçon englobe les méthodes d’analyse des fausses pièces en euro, l’étude de nouveaux cas de fausses pièces et l’évaluation des conséquences, l’information mutuelle sur les activités des CNAP et du CTSE, la communication externe en matière de fausses pièces, la détection des fausses pièces par des appareils de traitement de pièces, ainsi que l’étude de tout problème technique en matière de fausses pièces.

(9)

Cette coordination nécessite la poursuite, au sein du Comité consultatif pour la coordination dans le domaine de la lutte contre la fraude (7), des travaux du groupe d’experts contrefaçon des pièces, composé par les responsables des CNAP et le CTSE, que la Commission administre et préside, tout en assurant l’information régulière du CEF.

(10)

Afin de donner suite aux décisions 2003/861/CE et 2003/862/CE,

DÉCIDE:

Article premier

Le Centre technique et scientifique européen (CTSE) est établi au sein de la Commission à Bruxelles, rattaché à l’OLAF.

Article 2

Le CTSE analyse et classe tout nouveau type de fausse pièce, selon les termes de l’ article 5 du règlement (CE) no 1338/2001. Il contribue à la réalisation des objectifs du programme d’action communautaire «Pericles», selon l’article 4 de la décision 2001/923/CE. Il prête assistance aux Centres nationaux d’analyse de fausses pièces (CNAP) ainsi qu’aux autorités policières; et il collabore avec les instances appropriées en vue de l’analyse de fausses pièces en euro et du renforcement de la protection.

Article 3

Les principes d’organisation du CTSE sont les suivants:

aux fins de l’analyse des pièces, la Commission peut détacher des membres de son personnel auprès de la Monnaie de Paris afin d’en utiliser les équipements,

pour s’acquitter de sa mission, le CTSE a recours au personnel et au matériel du Centre national français d’analyse des pièces ainsi que du laboratoire de la Monnaie de Paris, situés à Pessac. Les autorités françaises mettent le personnel et le matériel appropriés en priorité à la disposition du CTSE,

conformément aux réglementations financières applicables, la part des dépenses imputable aux tâches du CTSE est mise à la charge du budget général des Communautés européennes. Étant donné que la France met à disposition le personnel, les locaux et le matériel susmentionnés et se charge de leur entretien, le budget des Communautés couvre le traitement des agents de la Commission, les frais de voyage et diverses petites dépenses courantes.

L’OLAF est chargé de définir, avec la Monnaie de Paris, le règlement des modalités administratives du CTSE.

Article 4

La Commission coordonne les actions que nécessite la protection des pièces en euro contre la contrefaçon au travers de réunions périodiques d’experts dans la contrefaçon des pièces.

Le Comité économique et financier, la Banque centrale européenne, Europol, ainsi que les autorités nationales compétentes sont régulièrement informés des activités du CTSE et de l’état de la contrefaçon des pièces.

Fait à Bruxelles, le 29 octobre 2004.

Par la Commission

Michaele SCHREYER

Membre de la Commission


(1)  JO L 325 du 12.12.2003, p. 44.

(2)  JO L 325 du 12.12.2003, p. 45.

(3)  JO L 181 du 4.7.2001, p. 6.

(4)  JO L 181 du 4.7.2001, p. 11.

(5)  JO L 339 du 21.12.2001, p. 50.

(6)  JO L 339 du 21.12.2001, p. 55.

(7)  Décision 94/140/CE de la Commission (JO L 61 du 4.3.1994, p. 27).


21.1.2005   

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L 19/75


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 27 décembre 2004

relative à l'attribution aux Pays-Bas de jours supplémentaires d'absence du port conformément à l'annexe V du règlement (CE) no 2287/2003 du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2004) 5269]

(Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi.)

(2005/38/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2287/2003 du Conseil du 19 décembre 2003 établissant, pour 2004, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (1), et notamment son annexe V, point 6 c),

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe V, point 6 a), du règlement (CE) no 2287/2003 précise le nombre de jours durant lesquels certains navires de pêche communautaires peuvent être absents du port dans les zones géographiques définies au point 2 de ladite annexe entre le 1er février et le 31 décembre 2004.

(2)

Le point 6 c) de cette annexe donne la possibilité à la Commission d'accorder un nombre de jours supplémentaires pendant lesquels un navire peut être absent du port tout en transportant à son bord l'un des engins définis au point 4 de cette annexe, sur la base des résultats obtenus dans le cadre des programmes de désarmement depuis le 1er janvier 2002 pour les navires de pêche concernés par les dispositions de cette annexe.

(3)

Les Pays-Bas ont fourni les données relatives au désarmement en 2002 et 2003 de navires de pêche ayant à leur bord des chaluts à perche d'un maillage égal ou supérieur à 80 millimètres.

(4)

Compte tenu des données soumises, il convient d'octroyer des jours supplémentaires aux Pays-Bas pour les navires de pêche transportant à leur bord des engins de pêche définis à l'annexe V, point 4 b), du règlement (CE) no 2287/2003,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Deux jours supplémentaires sont accordés par mois civil en plus de ceux qui figurent à l'annexe V, point 6 a), du règlement (CE) no 2287/2003, aux Pays-Bas, pour les navires transportant à leur bord des chaluts à perche d'un maillage égal ou supérieur à 80 millimètres.

Article 2

Le Royaume des Pays-Bas est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 27 décembre 2004.

Par la Commission

Joe BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 344 du 31.12.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1928/2004 (JO L 332 du 6.11.2004, p. 5).


21.1.2005   

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L 19/76


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 30 décembre 2004

concernant le financement d’une évaluation externe de la politique communautaire en matière de santé animale et d’une étude d’analyse des coûts et des conditions d’un instrument de financement intégrant les risques liés aux épizooties du bétail

(2005/39/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision du Conseil 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 20,

vu la décision de la Commission SEC/2004/120 de la Commission du 11 mars 2004 concernant les règles internes sur l’exécution du budget des Communautés européennes, et notamment son article 15,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la décision 90/424/CEE, la Communauté doit entreprendre ou aider les États membres à entreprendre les actions techniques et scientifiques nécessaires au développement de la législation communautaire dans le domaine vétérinaire ainsi qu'au développement de l'enseignement ou de la formation vétérinaire.

(2)

À la lumière des recommandations de la conférence internationale sur la lutte et la prévention de la fièvre aphteuse (décembre 2001), des nouvelles difficultés en matière de lutte contre certaines épizooties hautement contagieuses et du besoin éventuel de nouveaux régimes visant à intégrer financièrement les conséquences de ces maladies, il importe de procéder à une révision approfondie de la question.

(3)

Pour mener à bien cette révision, il convient de mettre en œuvre les deux actions suivantes dans le contexte d’un programme de travail.

(4)

En premier lieu, il y a lieu de procéder à une évaluation des programmes de dépenses communautaires, afin d’apprécier la manière dont les fonds alloués ont été administrés et de promouvoir une gestion qui s’appuie sur les enseignements du passé, en accordant une attention particulière à la promotion d'une stratégie de gestion et d'évaluation axée sur les résultats.

(5)

Cette évaluation externe et indépendante de la politique communautaire en matière de santé animale (PCSA), centrée sur ses aspects financiers, devrait aider les services de la Commission à définir les options futures à privilégier compte tenu de leurs incidences respectives.

(6)

En second lieu, une étude (projet-pilote au sens de l’article 49, paragraphe 2, du règlement financier) analysant les coûts et les conditions d’un instrument de financement intégrant les risques liés aux épizooties du bétail dans l’Union européenne, à la demande du Parlement européen. L’objectif de cette étude sera d’examiner la faisabilité et d’évaluer les coûts d’autres instruments financiers destinés à intégrer un tel risque en vue de déterminer leur incidence potentielle sur les budgets nationaux et communautaire et les niveaux supportables des aides nationales aux pertes directes.

(7)

Les résultats de cette étude pourraient constituer la base d’une harmonisation des régimes financiers de l’Union européenne afin de mettre au moins les agriculteurs des différents États membres sur un pied d’égalité et d’analyser la finalité du fonds vétérinaire dans une Communauté élargie.

(8)

Conformément à l’article 15 des règles internes sur l’exécution du budget au titre de 2004, un programme de travail annuel peut également être assimilé à une décision de financement, pour autant qu’il constitue un cadre suffisamment détaillé. Or, l’évaluation, l’étude et la révision prévues dans la présente décision constituent un tel encadrement.

(9)

Conformément à l’article 49, paragraphe 2, du règlement financier, l’utilisation de crédits en l’absence d’un acte juridique de base est subordonnée à l’approbation d’une décision de la Commission offrant un encadrement équivalent.

(10)

Par conséquent, il importe que la présente décision constitue un encadrement équivalent à une décision de financement au sens de l’article 75, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 établissant le règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (2).

(11)

La mesure prévue par à la présente décision est conforme à l’avis rendu par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

DÉCIDE:

Article unique

Les actions décrites dans l’annexe de la présente décision sont approuvées aux fins de leur financement.

Fait à Bruxelles, le 30 décembre 2004.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122, du 16.5.2003, p. 1).

(2)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.


ANNEXE

1)   Évaluation externe de la politique communautaire en matière de santé animale et étude d’impact visant à définir les nouvelles options à privilégier dans ce domaine.

Ligne budgétaire: 17 04 02 — autres mesures.

Base juridique: décision 90/424/CEE Procédure et calendrier: lesdites évaluation et étude d’impact seront réalisées sous la forme d’un contrat-cadre. Un appel d’offres sera lancé au cours du dernier trimestre de 2004 à la suite d’une procédure ouverte.

Coût: montant maximal de 530 000 euros.

2)   Une étude sur les «coûts et conditions d’analyse d’un instrument financier intégrant les risques liés aux épizooties affectant le bétail dans l’Union européenne»

Ligne budgétaire: 17 01 04 04.

Projet-pilote au sens de l’article 49, paragraphe 2, du règlement financier.

Procédure et calendrier: un appel d’offres sera lancé au cours du dernier trimestre de 2004 à la suite d’une procédure ouverte.

Coût: montant maximal de 500 000 euros.