ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 14

European flag  

Édition de langue française

Législation

48e année
18 janvier 2005


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

 

Règlement (CE) no 65/2005 de la Commission du 17 janvier 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

 

Règlement (CE) no 66/2005 de la Commission du 17 janvier 2005 concernant les certificats d'importation pour les produits du secteur de la viande bovine originaires du Botswana, du Kenya, de Madagascar, du Swaziland, du Zimbabwe et de Namibie

3

 

*

Règlement (CE) no 67/2005 de la Commission du 17 janvier 2005 modifiant le règlement (CE) no 2879/2000 portant modalités d’application du règlement (CE) no 2702/1999 du Conseil relatif à des actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles dans les pays tiers

5

 

 

Règlement (CE) no 68/2005 de la Commission du 17 janvier 2005 fixant la restitution maximale à l'exportation de riz blanchi étuvé à grains longs B à destination de certains pays tiers dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 2032/2005

8

 

 

Règlement (CE) no 69/2005 de la Commission du 17 janvier 2005 relatif aux offres déposées dans le cadre de l’adjudication de la subvention à l’expédition de riz décortiqué à grains longs B à destination de l’île de la Réunion visée au règlement (CE) no 2033/2004

9

 

 

Règlement (CE) no 70/2005 de la Commission du 17 janvier 2005 relatif aux offres déposées pour l'exportation de riz blanchi à grains ronds, moyens et longs. A à destination de certains pays tiers dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 2031/2004

10

 

 

Règlement (CE) no 71/2005 de la Commission du 17 janvier 2005 fixant les prix communautaires à la production et les prix communautaires à l'importation pour les œillets et les roses pour l'application du régime à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc ainsi que de Cisjordanie et de la bande de Gaza

11

 

 

Règlement (CE) no 72/2005 de la Commission du 17 janvier 2005 suspendant le droit de douane préférentiel et réinstaurant le droit du tarif douanier commun à l'importation d'œillets uniflores (standard) originaires de Cisjordanie et de la bande de Gaza

13

 

 

Règlement (CE) no 73/2005 de la Commission du 17 janvier 2005 modifiant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 18 janvier 2005

15

 

*

Directive 2004/117/CE du Conseil du 22 décembre 2004 modifiant les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE et 2002/57/CE en ce qui concerne les examens réalisés sous contrôle officiel et l'équivalence des semences produites dans les pays tiers

18

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

18.1.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 14/1


RÈGLEMENT (CE) N o 65/2005 DE LA COMMISSION

du 17 janvier 2005

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 18 janvier 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 janvier 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 17 janvier 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

111,1

204

102,9

999

107,0

0707 00 05

052

160,2

220

236,8

999

198,5

0709 90 70

052

164,8

204

195,1

999

180,0

0805 10 20

052

59,1

204

47,8

220

47,2

448

34,9

999

47,3

0805 20 10

204

64,3

999

64,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

72,6

204

52,9

400

76,3

464

149,6

624

63,6

999

83,0

0805 50 10

052

48,0

608

16,0

999

32,0

0808 10 80

400

98,1

404

101,2

720

71,4

999

90,2

0808 20 50

400

92,2

999

92,2


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Le code «999» représente «autres origines».


18.1.2005   

FR

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L 14/3


RÈGLEMENT (CE) N o 66/2005 DE LA COMMISSION

du 17 janvier 2005

concernant les certificats d'importation pour les produits du secteur de la viande bovine originaires du Botswana, du Kenya, de Madagascar, de Swaziland, du Zimbabwe et de Namibie

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1),

vu le règlement (CE) no 2286/2002 du Conseil du 10 décembre 2002 fixant le régime applicable aux produits agricoles et les marchandises résultant de leur transformation originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et abrogeant le règlement (CE) no 1706/98 (2),

vu le règlement (CE) no 2247/2003 de la Commission du 19 décembre 2003 portant modalités d'application dans le secteur de la viande bovine, du règlement (CE) no 2286/2002 du Conseil fixant le régime applicable aux produits agricoles et aux marchandises résultant de leur transformation, originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) (3), et notamment son article 5,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 1er du règlement (CE) no 2247/2003 prévoit la possibilité de délivrer des certificats d'importation pour les produits du secteur de la viande bovine originaires du Botswana, du Kenya, de Madagascar, de Swaziland, du Zimbabwe et de Namibie. Toutefois, les importations doivent se réaliser dans les limites des quantités prévues pour chacun de ces pays tiers exportateurs.

(2)

Les demandes de certificats introduites du 1er au 10 janvier 2005, exprimées en viande désossée, conformément au règlement (CE) no 2247/2003, ne sont pas supérieures pour les produits originaires du Botswana, du Kenya, de Madagascar, de Swaziland, du Zimbabwe et de Namibie aux quantités disponibles pour ces États. Il est, dès lors, possible de délivrer des certificats d'importation pour les quantités demandées.

(3)

Il convient de procéder à la fixation des quantités pour lesquelles des certificats peuvent être demandés à partir du 1er février 2005, dans le cadre de la quantité totale de 52 100 t.

(4)

Il semble utile de rappeler que ce règlement ne porte pas préjudice à l'application de la directive 72/462/CEE du Conseil du 12 décembre 1972 concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, de viande fraîche ou de produits à base de viande en provenance de pays tiers (4),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les États membres suivants délivrent le 21 janvier 2005 les certificats d'importation concernant des produits du secteur de la viande bovine, exprimés en viande désossée, originaires de certains États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, pour les quantités et les pays d'origine indiqués ci-après:

 

Royaume-Uni:

100 t originaires du Botswana,

500 t originaires de Namibie,

16 t originaires de Swaziland,

 

Allemagne:

350 t originaires du Botswana,

100 t originaires de Namibie.

Article 2

Des demandes de certificats peuvent être déposées, conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2247/2003 au cours des dix premiers jours du mois de février 2005 pour les quantités de viandes bovines désossées suivantes:

Botswana:

18 466 t,

Kenya:

142 t,

Madagascar:

7 579 t,

Swaziland:

3 347 t,

Zimbabwe:

9 100 t,

Namibie:

12 400 t.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 21 janvier 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 janvier 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1899/2004 de la Commission (JO L 328 du 30.10.2004, p. 67).

(2)  JO L 348 du 21.12.2002, p. 5.

(3)  JO L 333 du 20.12.2003, p. 37. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1118/2004 (JO L 217 du 17.6.2004, p. 10).

(4)  JO L 302 du 31.12.1972, p. 28. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).


18.1.2005   

FR

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L 14/5


RÈGLEMENT (CE) N o 67/2005 DE LA COMMISSION

du 17 janvier 2005

modifiant le règlement (CE) no 2879/2000 portant modalités d’application du règlement (CE) no 2702/1999 du Conseil relatif à des actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles dans les pays tiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2702/1999 du Conseil du 14 décembre 1999 relatif à des actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles dans les pays tiers (1), et notamment son article 11,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2702/1999 définit, dans ses articles 3 et 4, les critères à utiliser pour déterminer les marchés et les produits au profit desquels des actions d’information et/ou de promotion peuvent être mises en œuvre dans les pays tiers. Ces marchés et produits sont énumérés à l’annexe du règlement (CE) no 2879/2000 de la Commission (2).

(2)

Le règlement (CE) no 2702/1999 dispose, dans son article 5, que la Commission établit tous les deux ans une liste des marchés et produits visés dans ses articles 3 et 4.

(3)

Il y a lieu de revoir la liste des marchés cibles pour tenir compte du fait que la Croatie, la Bosnie-et-Herzégovine, la Serbie-et-Monténégro, l’ancienne République yougoslave de Macédoine, la Turquie et l’Ukraine sont des marchés d’exportation présentant un intérêt particulier pour certains États membres et constituant un potentiel d’exportation pour la Communauté en général.

(4)

Les fleurs et les plantes sont des produits pour lesquels l’équilibre du marché pourrait être amélioré par la mise en œuvre d’actions d’information et/ou de promotion générique dans les pays tiers. Il convient par conséquent que ces produits soient inscrits sur la liste des produits pouvant faire l’objet d’actions de promotion dans les pays tiers.

(5)

Il est approprié d’élargir la référence aux fromages et aux yaourts figurant à l’annexe du règlement (CE) no 2879/2000 pour inclure les produits laitiers en général.

(6)

Les produits bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP), d’une indication géographique protégée (IGP) ou d’une spécialité traditionnelle garantie (STG) conformément au règlement (CE) no 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (3) ou au règlement (CE) no 2082/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif aux attestations de spécificité des produits agricoles et des denrées alimentaires (4) et les produits issus de l’agriculture biologique conformément au règlement (CE) no 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires (5) sont des produits de qualité dont la production est considérée comme une priorité dans le cadre de la politique agricole commune. Il convient par conséquent d’inclure ces produits à l’annexe du règlement (CE) no 2879/2000 pour qu’ils puissent bénéficier de toutes les actions de promotion et d’information prévues dans le régime de promotion pour les pays tiers.

(7)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 2879/2000 en conséquence.

(8)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis rendu lors de la réunion du comité de gestion conjoint «Promotion des produits agricoles»,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement (CE) no 2879/2000 est remplacée par le texte de l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 janvier 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 327 du 21.12.1999, p. 7. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2060/2004 (JO L 357 du 2.12.2004, p. 3).

(2)  JO L 333 du 29.12.2000, p. 63. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1806/2004 (JO L 318 du 19.10.2004, p. 11).

(3)  JO L 208 du 24.7.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1215/2004 (JO L 232 du 1.7.2004, p. 21).

(4)  JO L 208 du 24.7.1992, p. 9. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(5)  JO L 198 du 22.7.1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1481/2004 de la Commission (JO L 272 du 20.8.2004, p. 11).


ANNEXE

«ANNEXE

1.

Liste des marchés tiers dans lesquels des actions de promotion peuvent être réalisées

 

Suisse

 

Norvège

 

Roumanie

 

Bulgarie

 

Croatie

 

Bosnie-et-Herzégovine

 

Serbie-et-Monténégro

 

Ancienne République yougoslave de Macédoine

 

Turquie

 

Ukraine

 

Russie

 

Japon

 

Chine

 

Corée du Sud

 

Asie du Sud-Est

 

Indie

 

Proche et Moyen-Orient

 

Afrique du Nord

 

République d’Afrique du Sud

 

Amérique du Nord

 

Amérique latine

 

Australie et Nouvelle-Zélande

2.

Liste des produits pouvant faire l’objet d’actions de promotion dans les pays tiers

Viandes bovines et porcines fraîches, réfrigérées ou congelées; préparations alimentaires à base de ces produits

Viandes de volaille de qualité

Produits laitiers

Huile d’olive et olives de table

Vins de table avec indication géographique. Vins de qualité produits dans une région déterminée (v.q.p.r.d.)

Boissons spiritueuses avec indication géographique ou traditionnelle réservée

Fruits et légumes frais et transformés

Produits transformés à base de céréales et riz

Lin textile

Plantes vivantes et produits de l’horticulture ornementale

Produits bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP), d’une indication géographique protégée (IGP) ou d’une spécialité traditionnelle garantie (STG) conformément au règlement (CE) no 2081/92 (1) ou au règlement (CE) no 2082/92 (2) du Conseil.

Produits issus de l'agriculture biologique conformément au règlement (CE) no 2092/91 du Conseil (3)


(1)  JO L 208 du 24.7.1992, p. 1.

(2)  JO L 208 du 24.7.1992, p. 9.

(3)  JO L 198 du 22.7.1991, p. 1.


18.1.2005   

FR

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L 14/8


RÈGLEMENT (CE) N o 68/2005 DE LA COMMISSION

du 17 janvier 2005

fixant la restitution maximale à l'exportation de riz blanchi étuvé à grains longs B à destination de certains pays tiers dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 2032/2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz (1), et notamment son article 14, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Par le règlement (CE) no 2032/2005 de la Commission (2), une adjudication de la restitution à l'exportation de riz a été ouverte.

(2)

Conformément à l'article 5 du règlement (CEE) no 584/75 de la Commission (3), sur la base des offres déposées la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 26, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1785/2003, décider de la fixation d'une restitution maximale à l'exportation. Pour cette fixation, il doit être tenu compte notamment des critères prévus à l'article 14, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1785/2003. L'adjudication est attribuée à tout soumissionnaire dont l'offre se situe au niveau de la restitution maximale à l'exportation ou à un niveau inférieur.

(3)

L'application des critères visés ci-dessus à la situation actuelle du marché du riz en cause conduit à fixer la restitution maximale à l'exportation au montant repris à l'article 1er.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La restitution maximale à l'exportation de riz blanchi étuvé à grains longs B à destination de certains pays tiers est fixée sur base des offres déposées du 10 au 13 janvier 2005 à 65,00 EUR/t dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 2032/2005.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 18 janvier 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 janvier 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 96.

(2)  JO L 353 du 27.11.2004, p. 6.

(3)  JO L 61 du 7.3.1975, p. 25. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1948/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 18).


18.1.2005   

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L 14/9


RÈGLEMENT (CE) N o 69/2005 DE LA COMMISSION

du 17 janvier 2005

relatif aux offres déposées dans le cadre de l’adjudication de la subvention à l’expédition de riz décortiqué à grains longs B à destination de l’île de la Réunion visée au règlement (CE) no 2033/2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz (1), et notamment son article 5, paragraphe 3,

vu le règlement (CEE) no 2692/89 de la Commission du 6 septembre 1989 portant modalités d'application relatives aux expéditions de riz à la Réunion (2), et notamment son article 9, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Par le règlement (CE) no 2033/2004 de la Commission (3), une adjudication de la subvention à l'expédition de riz à destination de l'île de la Réunion a été ouverte.

(2)

Conformément à l'article 9 du règlement (CEE) no 2692/89, sur la base des offres déposées, la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 26, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1785/2003, décider de ne pas donner suite à l'adjudication.

(3)

Tenant compte notamment des critères prévus aux articles 2 et 3 du règlement (CEE) no 2692/89, il n'est pas indiqué de procéder à la fixation d'une subvention maximale.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Il n'est pas donné suite aux offres déposées du 10 au 13 janvier 2005 dans le cadre de l'adjudication de la subvention à l'expédition de riz décortiqué à grains longs B du code NC 1006 20 98 à destination de l'île de la Réunion, visée dans le règlement (CE) no 2033/2004.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 18 janvier 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 janvier 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 96.

(2)  JO L 261 du 7.9.1989, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1275/2004 (JO L 241 du 13.7.2004, p. 8).

(3)  JO L 353 du 27.11.2004, p. 9.


18.1.2005   

FR

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L 14/10


RÈGLEMENT (CE) N o 70/2005 DE LA COMMISSION

du 17 janvier 2005

relatif aux offres déposées pour l'exportation de riz blanchi à grains ronds, moyens et longs. A à destination de certains pays tiers dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 2031/2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz (1), et notamment son article 14, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Par le règlement (CE) no 2031/2004 de la Commission (2), une adjudication de la restitution à l'exportation de riz a été ouverte.

(2)

Conformément à l'article 5 du règlement (CEE) no 584/75 de la Commission (3), sur la base des offres déposées, la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 26, paragraphe 2 du règlement (CE) no 1785/2003, décider de ne pas donner suite à l'adjudication.

(3)

Tenant compte notamment des critères prévus à l'article 14, paragraphe 4 du règlement (CE) no 1785/2003, il n'est pas indiqué de procéder à la fixation d'une restitution maximale.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Il n'est pas donné suite aux offres déposées du 10 au 13 janvier 2005 dans le cadre de l'adjudication de la restitution à l'exportation de riz blanchi à grains ronds, moyens et longs A à destination de certains pays tiers, visée dans le règlement (CE) no 2031/2004.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 18 janvier 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 janvier 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 96.

(2)  JO L 353 du 27.11.2004, p. 3.

(3)  JO L 61 du 7.3.1975, p. 25. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1948/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 18).


18.1.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 14/11


RÈGLEMENT (CE) N o 71/2005 DE LA COMMISSION

du 17 janvier 2005

fixant les prix communautaires à la production et les prix communautaires à l'importation pour les œillets et les roses pour l'application du régime à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc ainsi que de Cisjordanie et de la bande de Gaza

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 4088/87 du Conseil du 21 décembre 1987 déterminant les conditions d'application des droits de douane préférentiels à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc ainsi que de Cisjordanie et de la bande de Gaza (1), et notamment son article 5, paragraphe 2, point a),

considérant ce qui suit:

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix communautaires à la production et les prix communautaires à l'importation pour les œillets uniflores (standard), les œillets multiflores (spray), les roses à grande fleur et les roses à petite fleur visés à l'article 1er ter du règlement (CEE) no 700/88, pour une période de deux semaines, sont fixés en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 18 janvier 2005.

Il est applicable du 19 janvier au 1er février 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 janvier 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 382 du 31.12.1987, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1300/97 (JO L 177 du 5.7.1997, p. 1).

(2)  JO L 72 du 18.3.1988, p. 16. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2062/97 (JO L 289 du 22.10.1997, p. 1).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 17 janvier 2005 fixant les prix communautaires à la production et les prix communautaires à l'importation pour les œillets et les roses pour l'application du régime à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc ainsi que de Cisjordanie et de la bande de Gaza

(EUR/100 pièces)

Période: du 19 janvier au 1er février 2005

Prix communautaires à la production

Œillets uniflores

(standard)

Œillets multiflores

(spray)

Roses à grande fleur

Roses à petite fleur

 

16,76

12,03

34,26

16,96


Prix communautaires à l'importation

Œillets uniflores

(standard)

Œillets multiflores

(spray)

Roses à grande fleur

Roses à petite fleur

Israël

Maroc

Chypre

Jordanie

Cisjordanie et bande de Gaza

13,83


18.1.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 14/13


RÈGLEMENT (CE) N o 72/2005 DE LA COMMISSION

du 17 janvier 2005

suspendant le droit de douane préférentiel et réinstaurant le droit du tarif douanier commun à l'importation d'œillets uniflores (standard) originaires de Cisjordanie et de la bande de Gaza

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 4088/87 du Conseil du 21 décembre 1987 déterminant les conditions d'application des droits de douane préférentiels à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc ainsi que de Cisjordanie et de la bande de Gaza (1), et notamment son article 5, paragraphe 2, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 4088/87 détermine les conditions d'application d'un droit de douane préférentiel pour les roses à grande fleur, les roses à petite fleur, les œillets uniflores (standard) et les œillets multiflores (spray) dans la limite de contingents tarifaires ouverts annuellement pour l'importation dans la Communauté de fleurs fraîches coupées.

(2)

Le règlement (CE) no 747/2001 du Conseil (2) porte ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires communautaires pour les fleurs et boutons de fleurs, coupés, frais, originaires de Chypre, d'Égypte, d'Israël, de Malte, du Maroc, de Cisjordanie et de la bande de Gaza.

(3)

Le règlement (CE) no 71/2005 de la Commission (3) a fixé les prix communautaires à la production et à l'importation pour les œillets et les roses pour l'application du régime.

(4)

Le règlement (CEE) no 700/88 de la Commission (4) a déterminé les modalités d'application du régime en cause.

(5)

Sur la base des constatations effectuées conformément aux dispositions des règlements (CEE) no 4088/87 et (CEE) no 700/88, il y a lieu de conclure que les conditions prévues à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 4088/87 sont remplies pour une suspension du droit de douane préférentiel pour les œillets uniflores (standard) originaires de Cisjordanie et de la bande de Gaza. Il y a lieu de réinstaurer le droit du tarif douanier commun.

(6)

Le contingent des produits en cause se réfère à la période du 1er janvier jusqu'au 31 décembre 2005. Dès lors, la suspension du droit préférentiel et la réinstauration du droit du tarif douanier commun s'appliquent au plus tard jusqu'à la fin de cette période.

(7)

Dans l'intervalle des réunions du comité de gestion des plantes vivantes et des produits de la floriculture, la Commission doit prendre ces mesures,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les importations d'œillets uniflores (standard) (codes NC ex 0603 10 20) originaires de Cisjordanie et de la bande de Gaza, le droit de douane préférentiel fixé par le règlement (CE) no 747/2001 est suspendu et le droit du tarif douanier commun est réinstauré.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 18 janvier 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 janvier 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 382 du 31.12.1987, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par règlement (CE) no 1300/97 (JO L 177 du 5.7.1997, p. 1).

(2)  JO L 109 du 19.4.2001, p. 2. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2256/2004 de la Commission (JO L 385 du 29.12.2004, p. 24).

(3)  Voir page 11 du présent Journal officiel.

(4)  JO L 72 du 18.3.1988, p. 16. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2062/97 (JO L 289 du 22.10.1997, p. 1).


18.1.2005   

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L 14/15


RÈGLEMENT (CE) N o 73/2005 DE LA COMMISSION

du 17 janvier 2005

modifiant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 18 janvier 2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1),

vu le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les droits à l'importation dans le secteur des céréales ont été fixés par le règlement (CE) no 64/2005 de la Commission (3).

(2)

L'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1249/96 prévoit que, si au cours de la période de leur application, la moyenne des droits à l'importation calculée s'écarte de 5 EUR/t du droit fixé, un ajustement correspondant intervient. Ledit écart a eu lieu. Il est donc nécessaire d'ajuster les droits à l'importation fixés dans le règlement (CE) no 64/2005,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes I et II du règlement (CE) no 64/2005 sont remplacées par les annexes I et II du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 18 janvier 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 janvier 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 270 du 29.9.2003, p. 78.

(2)  JO L 161 du 29.6.1996, p. 125. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1110/2003 (JO L 158 du 27.6.2003, p. 12).

(3)  JO L 13 du 15.1.2005, p. 21.


ANNEXE I

Droits à l'importation des produits visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 applicables à partir du 18 janvier 2005

Code NC

Désignation des marchandises

Droit à l'importation (1)

(en EUR/t)

1001 10 00

Froment (blé) dur de haute qualité

0,00

de qualité moyenne

0,00

de qualité basse

6,41

1001 90 91

Froment (blé) tendre, de semence

0,00

ex 1001 90 99

Froment (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence

0,00

1002 00 00

Seigle

38,09

1005 10 90

Maïs de semence autre qu'hybride

56,20

1005 90 00

Maïs, autre que de semence (2)

56,20

1007 00 90

Sorgho à grains autre qu'hybride à l'ensemencement

38,09


(1)  Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez [article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96], l'importateur peut bénéficier d'une diminution des droits de:

3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée, ou de

2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en Irlande, au Royaume-Uni, au Danemark, en Estonie, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique.

(2)  L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR/t lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5 du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies.


ANNEXE II

Éléments de calcul des droits

Le 14.1.2005

1)

Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

Cotations boursières

Minnéapolis

Chicago

Minnéapolis

Minnéapolis

Minnéapolis

Minnéapolis

Produit (% protéïnes à 12 % humidité)

HRS2 (14 %)

YC3

HAD2

qualité moyenne (1)

qualité basse (2)

US barley 2

Cotation (EUR/t)

109,23 (3)

60,48

152,78

142,78

122,78

91,68

Prime sur le Golfe (EUR/t)

41,99

13,08

 

 

Prime sur Grands Lacs (EUR/t)

 

 

2)

Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

Frets/frais: Golfe du Mexique–Rotterdam: 29,98 EUR/t; Grands Lacs–Rotterdam: — EUR/t.

3)

Subventions visées à l'article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Prime négative de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(2)  Prime négative de 30 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(3)  Prime positive de 14 EUR/t incorporé [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].


18.1.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 14/18


DIRECTIVE 2004/117/CE DU CONSEIL

du 22 décembre 2004

modifiant les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE et 2002/57/CE en ce qui concerne les examens réalisés sous contrôle officiel et l'équivalence des semences produites dans les pays tiers

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la directive 66/401/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères (3), à la directive 66/402/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation de semences de céréales (4), à la directive 2002/54/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de betteraves (5), à la directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes (6) et à la directive 2002/57/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres (7), les semences ne peuvent être certifiées officiellement que si le respect des conditions fixées pour ces semences a été constaté lors d'un essai officiel des semences sur des échantillons prélevés officiellement aux fins d'un essai des semences.

(2)

La décision 98/320/CE de la Commission du 27 avril 1998 relative à l'organisation d'une expérimentation temporaire d'échantillonnage et d'essai de semences conformément aux directives 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE et 69/208/CEE du Conseil (8) prévoit l'organisation au niveau communautaire d'une expérimentation temporaire, en vue d'évaluer si l'échantillonnage et l'essai de semences sous contrôle officiel peuvent remplacer avantageusement les procédures de certification officielle des semences, sans entraîner une baisse sensible de leur qualité.

(3)

Les résultats de l'expérimentation ont montré que, dans des conditions déterminées, les procédures de certification officielle des semences pouvaient être simplifiées sans baisse sensible de la qualité des semences, comparée à celle atteinte avec le système d'échantillonnage et d'essai officiel des semences. Il convient donc de prévoir que ces procédures simplifiées soient applicables de manière durable et soient étendues aux cultures de légumes.

(4)

La directive 98/96/CE du Conseil (9) modifiant, entre autres, quant aux inspections non officielles sur pied, les directives 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, et 69/208/CEE établit des procédures de certification concernant les inspections officielles sur pied. Une évaluation approfondie de ces procédures a montré que les inspections sur pied sous contrôle officiel devraient être étendues à toutes les cultures pour la production de semences certifiées. L'évaluation a également montré que la proportion des superficies devant être contrôlées et inspectées par les inspecteurs officiels pour la certification officielle devrait être réduite.

(5)

Il y a lieu d'aligner la directive 2002/54/CE sur les autres directives relatives aux semences pour ce qui est de la possibilité d'accorder une dérogation aux États membres dans lesquels la culture de la betterave et la commercialisation de semences de betteraves ont une très faible importance sur le plan économique.

(6)

Le champ d'application de l'équivalence des semences, en ce qui concerne les semences récoltées dans les pays tiers, est actuellement limité à certaines catégories de semences. Compte tenu notamment de l'évolution de la situation au niveau international, il convient d'étendre le régime de l'équivalence à l'ensemble des types de semences satisfaisant aux caractéristiques, aux exigences d'examen, aux conditions de marquage et de fermeture prévues par les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE et 2002/57/CE.

(7)

La décision 98/320/CE expire le 27 avril 2005. Il convient dès lors de maintenir les conditions communautaires concernant la commercialisation des semences produites conformément à cette décision, en attendant l'application des nouvelles dispositions.

(8)

Il convient donc de modifier les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE et 2002/57/CE en conséquence,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 66/401/CEE est modifiée comme suit:

1)

à l'article 2, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

a)

à la lettre B, point 1, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l'annexe II, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points a), b) et c) ont été respectées.»

b)

à la lettre B, point 2, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l'annexe II, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points a), b) et c) ont été respectées.»

c)

à la lettre C, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points a), b) et c) ont été respectées.»

d)

à la lettre C bis, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points a), b) et c) ont été respectées.»

e)

à la lettre C ter, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points a), b) et c) ont été respectées.»

f)

à la lettre D, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points a) et b) ont été respectées.»

2)

à l'article 2, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Lorsque l'examen sous contrôle officiel visé au paragraphe 1, lettre B, point 1 d), au paragraphe 1, lettre B, point 2 d), au paragraphe 1, lettre C, point d), au paragraphe 1, lettre C bis, point d), au paragraphe 1, lettre C ter, point d) et au paragraphe 1, lettre D, point c) est effectué, les conditions suivantes sont respectées:

A.

Inspection sur pied

a)

Les inspecteurs:

i)

possèdent les qualifications techniques nécessaires;

ii)

ne retirent aucun profit privé en rapport avec la pratique des inspections;

iii)

sont officiellement agréés par l'autorité de certification des semences de l'État membre concerné, cet agrément comportant soit une prestation de serment, soit la signature d'un engagement écrit de se conformer aux règles régissant les examens officiels;

iv)

effectuent les inspections sous contrôle officiel conformément aux règles applicables aux inspections officielles;

b)

la culture de semences à inspecter est réalisée à partir de semences qui ont subi un contrôle officiel a posteriori, dont les résultats ont été satisfaisants;

c)

une proportion des cultures de semences fait l'objet d'une inspection par des inspecteurs officiels. Cette proportion est d'au moins 5 %;

d)

une partie des échantillons des lots de semences récoltés à partir des cultures de semences est prélevée pour contrôle officiel a posteriori et, le cas échéant, pour contrôle officiel en laboratoire de l'identité et de la pureté variétales;

e)

les États membres déterminent les règles relatives aux sanctions applicables aux infractions aux dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive qui régissent les examens sous contrôle officiel. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. Lorsque des inspecteurs officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels, les sanctions peuvent comprendre le retrait de l'agrément visé au point a) iii). Dans ce cas, les États membres font en sorte que toute certification des semences examinées soit annulée, à moins qu'il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l'ensemble des conditions requises.

B.

Essais de semences

a)

Les essais des semences sont effectués par les laboratoires d'essai de semences qui ont été agréés à cet effet par l'autorité de certification des semences de l'État membre concerné, dans les conditions prévues aux points b) à d).

b)

Le laboratoire chargé des essais de semences doit disposer d'un analyste de semences en chef assumant la responsabilité directe des opérations techniques du laboratoire et possédant les qualifications requises pour la gestion technique d'un laboratoire d'essai de semences.

Les analystes de semences du laboratoire doivent avoir la qualification technique nécessaire, obtenue dans le cadre de cours de formation organisés dans les conditions applicables aux analystes officiels de semences et sanctionnée par des examens officiels.

Le laboratoire doit être installé dans des locaux et doté d'un équipement officiellement considérés par l'autorité de certification des semences comme satisfaisants aux fins de l'essai des semences, dans le champ d'application de l'autorisation.

Il procède aux essais des semences conformément aux méthodes internationales en vigueur.

c)

Le laboratoire chargé des essais de semences est:

i)

un laboratoire indépendant; ou

ii)

un laboratoire appartenant à une entreprise semencière.

Dans le cas visé au point ii), le laboratoire ne peut effectuer des essais de semences que sur des lots de semences produits au nom de l'entreprise semencière à laquelle il appartient, sauf dispositions contraires convenues entre l'entreprise semencière à laquelle il appartient, le demandeur de la certification et l'autorité de certification des semences.

d)

Les activités d'essai des semences du laboratoire sont soumises à un contrôle approprié de l'autorité de certification des semences.

e)

Aux fins du contrôle visé au point d), une proportion déterminée des lots de semences présentés en vue de la certification officielle fait l'objet d'un essai de contrôle sous forme d'un essai officiel des semences. Cette proportion est, par principe, répartie aussi régulièrement que possible entre les personnes physiques et morales qui présentent des semences à la certification, et entre les espèces présentées, mais peut aussi viser à éliminer certains doutes. Cette proportion est de 5 % au moins.

f)

Les États membres déterminent les règles relatives aux sanctions applicables aux infractions aux dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive qui régissent les examens sous contrôle officiel. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. Lorsque des laboratoires d'essais de semences officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels, les sanctions peuvent comprendre le retrait de l'agrément visé au point a). Dans ce cas, les États membres font en sorte que toute certification des semences examinées soit annulée, à moins qu'il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l'ensemble des conditions requises.»

3)

à l'article 2, paragraphe 4, le deuxième alinéa est supprimé;

4)

l'article 7 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres prescrivent qu'au cours de la procédure de contrôle des variétés, de l'examen des semences pour la certification et de l'examen des semences commerciales, les échantillons sont prélevés officiellement ou sous contrôle officiel selon des méthodes appropriées. Toutefois, le prélèvement d'échantillons aux fins des contrôles en application de l'article 19 est effectué officiellement.»

b)

les paragraphes suivants sont insérés:

«1 bis.   Lorsque le prélèvement de semences sous contrôle officiel prévu au paragraphe 1 est effectué, les conditions suivantes sont respectées:

a)

l'échantillonnage des semences est effectué par des échantillonneurs autorisés à cet effet par l'autorité de certification des semences de l'État membre concerné dans les conditions prévues aux points b), c) et d);

b)

les échantillonneurs doivent avoir la qualification technique nécessaire, obtenue dans le cadre de cours de formation organisés dans les conditions applicables aux échantillonneurs officiels de semences et sanctionnée par des examens officiels.

Ils procèdent à l'échantillonnage des semences conformément aux méthodes internationales en vigueur;

c)

les échantillonneurs de semences sont:

i)

des personnes physiques indépendantes;

ii)

des personnes employées par des personnes physiques ou morales dont les activités n'impliquent pas la production de semences, la culture de semences, le traitement de semences ou la commercialisation de semences, ou

iii)

des personnes employées par des personnes physiques ou morales dont les activités impliquent la production de semences, la culture de semences, le traitement de semences, ou la commercialisation de semences.

Dans le cas visé au point iii), un échantillonneur ne peut prélever des échantillons que sur des lots de semences produits au nom de son employeur, sauf dispositions contraires convenues entre son employeur, le demandeur d'une certification et l'autorité de certification des semences;

d)

le travail des échantillonneurs de semences est soumis à un contrôle approprié exercé par l'autorité de certification des semences. En cas d'échantillonnage automatique, il y a lieu d'appliquer les procédures appropriées, lesquelles font l'objet d'un contrôle officiel;

e)

aux fins du contrôle visé au point d), une proportion des lots de semences présentés en vue de la certification officielle fait l'objet d'un essai de contrôle par des échantillonneurs de semences officiels. Cette proportion est, par principe, répartie aussi régulièrement que possible entre les personnes physiques et morales qui présentent des semences à la certification, et entre les espèces présentées, mais peut aussi viser à éliminer certains doutes. Cette proportion est de 5 % au moins. Ces essais de contrôle ne s'appliquent pas à l'échantillonnage automatique.

Les États membres comparent les échantillons de semences prélevés officiellement avec ceux du même lot de semences prélevé sous contrôle officiel;

f)

les États membres déterminent les règles relatives aux sanctions applicables aux infractions aux dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive qui régissent les examens sous contrôle officiel. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. Lorsque des échantillonneurs de semences officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels, les sanctions peuvent comprendre notamment le retrait de l'agrément visé au point a). Dans ce cas, les États membres font en sorte que toute certification des semences échantillonnées soit annulée, à moins qu'il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l'ensemble des conditions requises.

1 ter.   D'autres mesures applicables à la pratique de l'échantillonnage de semences sous contrôle officiel peuvent être adoptées selon la procédure établie à l'article 21, paragraphe 2.»

5)

à l'article 15, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les États membres prévoient également que les semences de plantes fourragères récoltées dans un pays tiers doivent, sur demande, être officiellement certifiées si:

a)

elles ont été produites directement à partir de:

i)

semences de base ou de semences certifiées officiellement soit dans un ou plusieurs États membres, soit dans un pays tiers auquel l'équivalence a été accordée conformément à l'article 16, paragraphe 1, point b), ou

ii)

croisements de semences de base officiellement certifiées dans un État membre avec des semences de base officiellement certifiées dans un pays tiers visé au point i);

b)

elles ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues dans une décision d'équivalence prise conformément à l'article 16, paragraphe 1, point a), pour la catégorie concernée;

c)

il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions fixées à l'annexe II pour la même catégorie ont été respectées.»

6)

à l'article 16, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

si des semences de plantes fourragères récoltées dans un pays tiers et offrant les mêmes garanties quant à leurs caractéristiques et quant aux dispositions prises pour leur examen, pour assurer leur identité, pour leur marquage et pour leur contrôle, sont à cet égard équivalentes aux semences récoltées dans la Communauté et conformes aux dispositions de la présente directive.»

Article 2

La directive 66/402/CEE est modifiée comme suit:

1)

à l'article 2, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

a)

à la lettre C, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l'annexe II, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points a), b) et c) ont été respectées.»

b)

à la lettre C bis, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l'annexe II, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points a) et b) ont été respectées.»

c)

à la lettre D, point 1, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l'annexe II, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points a), b) et c) ont été respectées.»

d)

à la lettre D, point 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l'annexe II, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées au point a) ont été respectées.»

e)

à la lettre D, point 3, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l'annexe II, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points a) et b) ont été respectées.»

f)

à la lettre E, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points a), b) et c) ont été respectées.»

g)

à la lettre F, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points a), b) et c) ont été respectées.»

h)

à la lettre G, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points a), b) et c) ont été respectées.»

2)

à l'article 2, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Lorsque l'examen sous contrôle officiel visé au paragraphe 1, lettre C, point d), au paragraphe 1, lettre C bis, point c), au paragraphe 1, lettre D, point 1 d), au paragraphe 1, lettre D, point 2 b), au paragraphe 1, lettre D, point 3 c), au paragraphe 1, lettre E, point d), au paragraphe 1, lettre F, point d) et au paragraphe 1, lettre G, point d) est effectué, les conditions suivantes sont respectées:

A.

Inspection sur pied

a)

Les inspecteurs:

i)

possèdent les qualifications techniques nécessaires;

ii)

ne tirent aucun profit personnel de la pratique des inspections;

iii)

sont officiellement agréés par l'autorité de certification des semences de l'État membre concerné, cet agrément comportant soit une prestation de serment, soit la signature d'un engagement écrit de se conformer aux règles régissant les examens officiels;

iv)

effectuent les inspections sous contrôle officiel conformément aux règles applicables aux inspections officielles.

b)

La culture de semences à inspecter est réalisée à partir de semences qui ont subi un contrôle officiel a posteriori, dont les résultats ont été satisfaisants.

c)

Une proportion des cultures de semences fait l'objet d'une inspection par des inspecteurs officiels. Cette proportion est d'au moins 5 %.

d)

Une partie des échantillons des lots de semences récoltés à partir des cultures de semences est prélevée pour contrôle officiel a posteriori et, le cas échéant, pour contrôle officiel en laboratoire de l'identité et de la pureté variétales.

e)

Les États membres déterminent les règles relatives aux sanctions applicables aux infractions aux dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive qui régissent les examens sous contrôle officiel. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. Lorsque des inspecteurs officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels, les sanctions peuvent comprendre le retrait de l'agrément visé au point a) iii). Dans ce cas, les États membres font en sorte que toute certification des semences examinées soit annulée, à moins qu'il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l'ensemble des conditions requises.

B.

Essais de semences

a)

Les essais des semences sont effectués par les laboratoires d'essai de semences qui ont été agréés à cet effet par l'autorité de certification des semences de l'État membre concerné, dans les conditions prévues aux points b) à d).

b)

Le laboratoire chargé des essais de semences doit disposer d'un analyste de semences en chef assumant la responsabilité directe des opérations techniques du laboratoire et possédant les qualifications requises pour la gestion technique d'un laboratoire d'essai de semences.

Les analystes de semences du laboratoire doivent avoir la qualification technique nécessaire, obtenue dans le cadre de cours de formation organisés dans les conditions applicables aux analystes officiels de semences et sanctionnée par des examens officiels.

Le laboratoire doit être installé dans des locaux et doté d'un équipement officiellement considérés par l'autorité de certification des semences comme satisfaisants aux fins de l'essai des semences, dans le champ d'application de l'autorisation.

Il procède aux essais des semences conformément aux méthodes internationales en vigueur.

c)

Le laboratoire chargé des essais de semences est:

i)

un laboratoire indépendant, ou

ii)

un laboratoire appartenant à une entreprise semencière.

Dans le cas visé au point ii), le laboratoire ne peut effectuer des essais de semences que sur des lots de semences produits au nom de l'entreprise semencière à laquelle il appartient, sauf dispositions contraires convenues entre l'entreprise semencière à laquelle il appartient, le demandeur de la certification et l'autorité responsable de la certification des semences.

d)

Les activités d'essai des semences du laboratoire sont soumises à un contrôle approprié de l'autorité de certification des semences.

e)

Aux fins du contrôle visé au point d), une proportion déterminée des lots de semences présentés en vue de la certification officielle fait l'objet d'un essai de contrôle sous forme d'un essai officiel des semences. Cette proportion est, par principe, répartie aussi régulièrement que possible entre les personnes physiques et morales qui présentent des semences à la certification, et entre les espèces présentées, mais peut aussi viser à éliminer certains doutes. Cette proportion est de 5 % au moins.

f)

Les États membres déterminent les règles relatives aux sanctions applicables aux infractions aux dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive qui régissent les examens sous contrôle officiel. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. Lorsque des laboratoires d'essais de semences officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels, les sanctions peuvent comprendre le retrait de l'agrément visé au point a). Dans ce cas, les États membres font en sorte que toute certification des semences examinées soit annulée, à moins qu'il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l'ensemble des conditions requises.»

3)

À l'article 2, paragraphe 4, le deuxième alinéa est supprimé.

4)

L'article 7 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres prescrivent qu'au cours de la procédure de contrôle des variétés et de l'examen des semences pour la certification, les échantillons sont prélevés officiellement ou sous contrôle officiel selon des méthodes appropriées. Toutefois, le prélèvement d'échantillons aux fins des contrôles en application de l'article 19 est effectué officiellement.»

b)

les paragraphes suivants sont insérés:

«1 bis.   Lorsque le prélèvement de semences sous contrôle officiel prévu au paragraphe 1 est effectué, les conditions suivantes sont respectées:

a)

l'échantillonnage des semences est effectué par des échantillonneurs autorisés à cet effet par l'autorité de certification des semences de l'État membre concerné dans les conditions prévues aux points b), c) et d);

b)

les échantillonneurs doivent avoir la qualification technique nécessaire, obtenue dans le cadre de cours de formation organisés dans les conditions applicables aux échantillonneurs officiels de semences et sanctionnée par des examens officiels.

Ils procèdent à l'échantillonnage des semences conformément aux méthodes internationales en vigueur;

c)

les échantillonneurs de semences sont:

i)

des personnes physiques indépendantes;

ii)

des personnes employées par des personnes physiques ou morales dont les activités n'impliquent pas la production de semences, la culture de semences, le traitement de semences ou la commercialisation de semences; ou

iii)

des personnes employées par des personnes physiques ou morales dont les activités impliquent la production de semences, la culture de semences, le traitement de semences, ou la commercialisation de semences.

Dans le cas visé au point iii), un échantillonneur ne peut prélever des échantillons que sur des lots de semences produits au nom de son employeur, sauf dispositions contraires convenues entre son employeur, le demandeur d'une certification et l'autorité de certification des semences;

d)

le travail des échantillonneurs de semences est soumis à un contrôle approprié exercé par l'autorité responsable de la certification des semences. En cas d'échantillonnage automatique, il y a lieu d'appliquer les procédures appropriées, lesquelles font l'objet d'un contrôle officiel;

e)

aux fins du contrôle visé au point d), une proportion des lots de semences présentés en vue de la certification officielle fait l'objet d'un essai de contrôle par des échantillonneurs de semences officiels. Cette proportion est, par principe, répartie aussi régulièrement que possible entre les personnes physiques et morales qui présentent des semences à la certification, et entre les espèces présentées, mais peut aussi viser à éliminer certains doutes. Cette proportion est de 5 % au moins. Ces essais de contrôle ne s'appliquent pas à l'échantillonnage automatique.

Les États membres comparent les échantillons de semences prélevés officiellement avec ceux du même lot de semences prélevé sous contrôle officiel;

f)

les États membres déterminent les règles relatives aux sanctions applicables aux infractions aux dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive qui régissent les examens sous contrôle officiel. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. Lorsque des échantillonneurs de semences officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels, les sanctions peuvent comprendre le retrait de l'agrément visé au point a). Dans ce cas, les États membres font en sorte que toute certification des semences échantillonnées soit annulée, à moins qu'il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l'ensemble des conditions requises.

1 ter.   D'autres mesures applicables à la pratique de l'échantillonnage de semences sous contrôle officiel peuvent être adoptées selon la procédure établie à l'article 21, paragraphe 2.»

5)

À l'article 15, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les États membres prévoient également que les semences de céréales récoltées dans un pays tiers doivent, sur demande, être officiellement certifiées si:

a)

elles ont été produites directement à partir de:

i)

semences de base ou de semences certifiées officiellement de la première multiplication soit dans un ou plusieurs États membres, soit dans un pays tiers auquel l'équivalence a été accordée conformément à l'article 16, paragraphe 1, point b), ou

ii)

croisements de semences de base officiellement certifiées dans un État membre avec des semences de base officiellement certifiées dans un pays tiers visé au point i);

b)

elles ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues dans une décision d'équivalence prise conformément à l'article 16, paragraphe 1, point a), pour la catégorie concernée;

c)

il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions fixées à l'annexe II pour la même catégorie ont été respectées.»

6)

À l'article 16, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

si des semences de céréales récoltées dans un pays tiers et offrant les mêmes garanties quant à leurs caractéristiques et quant aux dispositions prises pour leur examen, pour assurer leur identité, pour leur marquage et pour leur contrôle, sont à cet égard équivalentes aux semences récoltées dans la Communauté et conformes aux dispositions de la présente directive.»

Article 3

La directive 2002/54/CE est modifiée comme suit:

1)

à l'article 2, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

a)

au point c), le point iv) est remplacé par le texte suivant:

«iv)

pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l'annexe IB, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions figurant aux points i), ii) et iii) ont été respectées;»

b)

au point d), le point iv) est remplacé par le texte suivant:

«iv)

pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions figurant aux points i), ii) et iii) ont été respectées;»

2)

à l'article 2, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Lorsque les examens sous contrôle officiel visés au paragraphe 1, point c) iv), et au paragraphe 1, point d) iv), sont effectués, les conditions suivantes sont respectées:

A.

Inspection sur pied

a)

Les inspecteurs:

i)

possèdent les qualifications techniques nécessaires;

ii)

ne tirent aucun profit personnel de la pratique des inspections;

iii)

sont officiellement agréés par l'autorité de certification des semences de l'État membre concerné, cet agrément comportant soit une prestation de serment soit la signature d'un engagement écrit de se conformer aux règles régissant les examens officiels;

iv)

effectuent les inspections sous contrôle officiel conformément aux règles applicables aux inspections officielles.

b)

la culture de semences à inspecter est réalisée à partir de semences qui ont subi un contrôle officiel a posteriori, dont les résultats ont été satisfaisants.

c)

Une proportion des cultures de semences fait l'objet d'une inspection par des inspecteurs officiels. Cette proportion est d'au moins 5 %.

d)

Une partie des échantillons des lots de semences récoltés à partir des cultures de semences est prélevée pour contrôle officiel a posteriori et, le cas échéant, pour contrôle officiel en laboratoire de l'identité et de la pureté variétales.

e)

Les États membres déterminent les règles relatives aux sanctions applicables aux infractions aux dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive qui régissent les examens sous contrôle officiel. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. Lorsque des inspecteurs officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels, les sanctions peuvent comprendre le retrait de l'agrément visé au point a) iii). Dans ce cas, les États membres font en sorte que toute certification des semences examinées soit annulée, à moins qu'il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l'ensemble des conditions requises.

B.

Essais de semences

a)

Les essais des semences sont effectués par les laboratoires d'essai de semences qui ont été agréés à cet effet par l'autorité de certification des semences de l'État membre concerné, dans les conditions prévues aux points b) à d).

b)

Le laboratoire chargé des essais de semences doit disposer d'un analyste de semences en chef assumant la responsabilité directe des opérations techniques du laboratoire et possédant les qualifications requises pour la gestion technique d'un laboratoire d'essai de semences.

Les analystes de semences du laboratoire doivent avoir la qualification technique nécessaire, obtenue dans le cadre de cours de formation organisés dans les conditions applicables aux analystes officiels de semences et sanctionnée par des examens officiels.

Le laboratoire doit être installé dans des locaux et doté d'un équipement officiellement considérés par l'autorité responsable de la certification des semences comme satisfaisants aux fins de l'essai des semences, dans le champ d'application de l'autorisation.

Il procède aux essais des semences conformément aux méthodes internationales en vigueur.

c)

Le laboratoire chargé des essais de semences est:

i)

un laboratoire indépendant, ou

ii)

un laboratoire appartenant à une entreprise semencière.

Dans le cas visé au point ii), le laboratoire ne peut effectuer des essais de semences que sur des lots de semences produits au nom de l'entreprise semencière à laquelle il appartient, sauf dispositions contraires convenues entre l'entreprise semencière à laquelle il appartient, le demandeur de la certification et l'autorité de certification des semences.

d)

Les activités d'essai des semences du laboratoire sont soumises à un contrôle approprié de l'autorité de certification des semences.

e)

Aux fins du contrôle visé au point d), une proportion déterminée des lots de semences présentés en vue de la certification officielle fait l'objet d'un essai de contrôle sous forme d'un essai officiel des semences. Cette proportion est, par principe, répartie aussi régulièrement que possible entre les personnes physiques et morales qui présentent des semences à la certification, et entre les espèces présentées, mais peut aussi viser à éliminer certains doutes. Cette proportion est de 5 % au moins.

f)

Les États membres déterminent les règles relatives aux sanctions applicables aux infractions aux dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive qui régissent les examens sous contrôle officiel. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. Lorsque des laboratoires d'essais de semences officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels, les sanctions peuvent comprendre le retrait de l'agrément visé au point a). Dans ce cas, les États membres font en sorte que toute certification des semences examinées soit annulée, à moins qu'il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l'ensemble des conditions requises.»

3)

À l'article 2, paragraphe 4, le deuxième alinéa est supprimé.

4)

L'article 9 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres prescrivent qu'au cours de la procédure de contrôle des variétés, et de l'examen des semences pour la certification, les échantillons sont prélevés officiellement ou sous contrôle officiel selon des méthodes appropriées. Toutefois, le prélèvement d'échantillons aux fins des contrôles en application de l'article 25 est effectué officiellement.»

b)

Les paragraphes suivants sont insérés:

«1 bis.   Lorsque le prélèvement de semences sous contrôle officiel prévu au paragraphe 1, est effectué, les conditions suivantes sont respectées:

a)

l'échantillonnage des semences est effectué par des échantillonneurs autorisés à cet effet par l'autorité de certification des semences de l'État membre concerné dans les conditions prévues aux points b), c) et d);

b)

les échantillonneurs doivent avoir la qualification technique nécessaire, obtenue dans le cadre de cours de formation organisés dans les conditions applicables aux échantillonneurs officiels de semences et sanctionnée par des examens officiels.

Ils procèdent à l'échantillonnage des semences conformément aux méthodes internationales en vigueur;

c)

les échantillonneurs de semences sont:

i)

des personnes physiques indépendantes;

ii)

des personnes employées par des personnes physiques ou morales dont les activités n'impliquent pas la production de semences, la culture de semences, le traitement de semences ou la commercialisation de semences, ou

iii)

des personnes employées par des personnes physiques ou morales dont les activités impliquent la production de semences, la culture de semences, le traitement de semences, ou la commercialisation de semences.

Dans le cas visé au point iii), un échantillonneur ne peut prélever des échantillons que sur des lots de semences produits au nom de son employeur, sauf dispositions contraires convenues entre son employeur, le demandeur d'une certification et l'autorité de certification des semences;

d)

le travail des échantillonneurs de semences est soumis à un contrôle approprié exercé par l'autorité de certification des semences. En cas d'échantillonnage automatique, il y a lieu d'appliquer les procédures appropriées, lesquelles font l'objet d'un contrôle officiel;

e)

aux fins du contrôle visé au point d), une proportion des lots de semences présentés en vue de la certification officielle fait l'objet d'un essai de contrôle par des échantillonneurs de semences officiels. Cette proportion est, par principe, répartie aussi régulièrement que possible entre les personnes physiques et morales qui présentent des semences à la certification, mais peut aussi viser à éliminer certains doutes. Cette proportion est de 5 % au moins. Ces essais de contrôle ne s'appliquent pas à l'échantillonnage automatique.

Les États membres comparent les échantillons de semences prélevés officiellement avec ceux du même lot de semences prélevé sous contrôle officiel;

f)

les États membres déterminent les règles relatives aux sanctions applicables aux infractions aux dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive qui régissent les examens sous contrôle officiel. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. Lorsque des échantillonneurs de semences officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels, les sanctions peuvent comprendre le retrait de l'agrément visé au point a). Dans ce cas, les États membres font en sorte que toute certification des semences échantillonnées soit annulée, à moins qu'il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l'ensemble des conditions requises.

1 ter.   D'autres mesures applicables à la pratique de l'échantillonnage de semences sous contrôle officiel peuvent être adoptées selon la procédure établie à l'article 28, paragraphe 2.»

5)

À l'article 22, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les États membres prévoient également que les semences de betteraves récoltées dans un pays tiers doivent, sur demande, être officiellement certifiées si:

a)

elles proviennent directement de semences de base officiellement certifiées dans un ou plusieurs États membres ou dans un pays tiers auquel l'équivalence a été accordée conformément à l'article 23, paragraphe 1, point b);

b)

elles ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues dans une décision d'équivalence prise conformément à l'article 23, paragraphe 1, point a), pour la catégorie concernée;

c)

il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions fixées à l'annexe I, partie B, pour la même catégorie ont été respectées.»

6)

À l'article 23, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

si des semences de betteraves récoltées dans un pays tiers et offrant les mêmes garanties quant à leurs caractéristiques et quant aux dispositions prises pour leur examen, pour assurer leur identité, pour leur marquage et pour leur contrôle, sont à cet égard équivalentes aux semences récoltées dans la Communauté et conformes aux dispositions de la présente directive.»

7)

L'article suivant est inséré:

«Article 30 bis

Conformément à la procédure prévue à l'article 28, paragraphe 2, un État membre peut, à sa demande, être entièrement ou partiellement dispensé de l'obligation d'appliquer les dispositions de la présente directive, à l'exception de l'article 20, dans la mesure où, sur son territoire, la culture de la betterave et la commercialisation de semences de betteraves ont une très faible importance sur le plan économique.»

Article 4

La directive 2002/57/CE est modifiée comme suit:

1)

à l'article 2, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

a)

au point c), le point iv) est remplacé par le texte suivant:

«iv)

pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l'annexe II, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions figurant aux points i), ii) et iii) ont été respectées.»

b)

au point d) 1), le point ii) est remplacé par le texte suivant:

«ii)

pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l'annexe II, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées au point i) ont été respectées;»

c)

au point d) 2), le point iii) est remplacé par le texte suivant:

«iii)

pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l'annexe II, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points i) et ii) ont été respectées;»

d)

au point e), le point iv) est remplacé par le texte suivant:

«iv)

pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points i), ii) et iii) ont été respectées;»

e)

au point f), le point iv) est remplacé par le texte suivant:

«iv)

pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points i), ii) et iii) ont été respectées;»

f)

au point g), le point iv) est remplacé par le texte suivant:

«iv)

pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points i), ii) et iii) ont été respectées;»

g)

au point h), le point iv) est remplacé par le texte suivant:

«iv)

pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points i), ii) et iii) ont été respectées;»

h)

au point i), le point iv) est remplacé par le texte suivant:

«iv)

pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points i), ii) et iii) ont été respectées;»

i)

au point j), le point iii) est remplacé par le texte suivant:

«iii)

pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points i) et ii) ont été respectées;»

2)

à l'article 2, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Lorsque les examens sous contrôle officiel visés au paragraphe 1, point c) iv), au paragraphe 1, point d) 1) ii), au paragraphe 1, point d) 2) iii), au paragraphe 1, point e) iv), au paragraphe 1, point f) iv), au paragraphe 1, point g) iv), au paragraphe 1, point h) iv), au paragraphe 1, point i) iv) et au paragraphe 1, point j) iii) sont effectués, les conditions suivantes sont respectées:

A.

Inspection sur pied

a)

Les inspecteurs:

i)

possèdent les qualifications techniques nécessaires;

ii)

ne tirent aucun profit personnel de la pratique des inspections;

iii)

sont officiellement agréés par l'autorité de certification des semences de l'État membre concerné, cet agrément comportant soit une prestation de serment, soit la signature d'un engagement écrit de se conformer aux règles régissant les examens officiels;

iv)

effectuent les inspections sous contrôle officiel conformément aux règles applicables aux inspections officielles.

b)

La culture de semences à inspecter est réalisée à partir de semences qui ont subi un contrôle officiel a posteriori, dont les résultats ont été satisfaisants.

c)

Un proportion des cultures de semences fait l'objet d'une inspection par des inspecteurs officiels. Cette proportion est d'au moins 5 %.

d)

Une partie des échantillons des lots de semences récoltés à partir des cultures de semences est prélevée pour contrôle officiel a posteriori et, le cas échéant, pour contrôle officiel en laboratoire de l'identité et de la pureté variétales.

e)

Les États membres déterminent les règles relatives aux sanctions applicables aux infractions aux dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive qui régissent les examens sous contrôle officiel. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. Lorsque des inspecteurs officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels, les sanctions peuvent comprendre le retrait de l'agrément visé au point a) iii). Dans ce cas, les États membres font en sorte que toute certification des semences examinées soit annulée, à moins qu'il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l'ensemble des conditions requises.

B.

Essais de semences

a)

Les essais des semences sont effectués par les laboratoires d'essai de semences qui ont été agréés à cet effet par l'autorité de certification des semences de l'État membre concerné, dans les conditions prévues aux points b) à d).

b)

Le laboratoire chargé des essais de semences doit disposer d'un analyste de semences en chef assumant la responsabilité directe des opérations techniques du laboratoire et possédant les qualifications requises pour la gestion technique d'un laboratoire d'essai de semences.

Les analystes de semences du laboratoire doivent avoir la qualification technique nécessaire, obtenue dans le cadre de cours de formation organisés dans les conditions applicables aux analystes officiels de semences et sanctionnée par des examens officiels.

Le laboratoire doit être installé dans des locaux et doté d'un équipement officiellement considérés par l'autorité de certification des semences comme satisfaisants aux fins de l'essai des semences, dans le champ d'application de l'autorisation.

Il lui est prescrit de procéder aux essais des semences conformément aux méthodes internationales en vigueur.

c)

Le laboratoire chargé des essais de semences est:

i)

un laboratoire indépendant; ou

ii)

un laboratoire appartenant à une entreprise semencière.

Dans le cas visé au point ii), le laboratoire ne peut effectuer des essais de semences que sur des lots de semences produits au nom de l'entreprise semencière à laquelle il appartient, sauf dispositions contraires convenues entre l'entreprise semencière à laquelle il appartient, le demandeur de la certification et l'autorité de certification des semences.

d)

Les activités d'essai des semences du laboratoire sont soumises à un contrôle approprié de l'autorité de certification des semences.

e)

Aux fins du contrôle visé au point d), une proportion déterminée des lots de semences présentés en vue de la certification officielle fait l'objet d'un essai de contrôle sous forme d'un essai officiel des semences. Cette proportion est, par principe, répartie aussi régulièrement que possible entre les personnes physiques et morales qui présentent des semences à la certification, et entre les espèces présentées, mais peut aussi viser à éliminer certains doutes. Cette proportion est de 5 % au moins.

f)

Les États membres déterminent les règles relatives aux sanctions applicables aux infractions aux dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive qui régissent les examens sous contrôle officiel. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. Lorsque des laboratoires d'essais de semences officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels, les sanctions peuvent comprendre le retrait de l'agrément visé au point a). Dans ce cas, les États membres font en sorte que toute certification des semences examinées soit annulée, à moins qu'il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l'ensemble des conditions requises.»

3)

à l'article 2, paragraphe 6, le deuxième alinéa est supprimé.

4)

l'article 9 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres prescrivent qu'au cours de la procédure de contrôle des variétés, de l'examen des semences pour la certification et de l'examen des semences commerciales, les échantillons sont prélevés officiellement ou sous contrôle officiel selon des méthodes appropriées. Toutefois, le prélèvement d'échantillons aux fins des contrôles en application de l'article 22 est effectué officiellement.»

b)

les paragraphes suivants sont insérés:

«1 bis.   Lorsque le prélèvement de semences sous contrôle officiel prévu au paragraphe 1 est effectué, les conditions suivantes sont respectées:

a)

l'échantillonnage des semences est effectué par des échantillonneurs autorisés à cet effet par l'autorité de certification des semences de l'État membre concerné dans les conditions prévues aux points b), c) et d);

b)

les échantillonneurs doivent avoir la qualification technique nécessaire, obtenue dans le cadre de cours de formation organisés dans les conditions applicables aux échantillonneurs officiels de semences et sanctionnée par des examens officiels.

Ils procèdent à l'échantillonnage des semences conformément aux méthodes internationales en vigueur;

c)

les échantillonneurs de semences sont:

i)

des personnes physiques indépendantes;

ii)

des personnes employées par des personnes physiques ou morales dont les activités n'impliquent pas la production de semences, la culture de semences, le traitement de semences ou la commercialisation de semences, ou

iii)

des personnes employées par des personnes physiques ou morales dont les activités impliquent la production de semences, la culture de semences, le traitement de semences, ou la commercialisation de semences.

Dans le cas visé au point iii), un échantillonneur ne peut prélever des échantillons que sur des lots de semences produits au nom de son employeur, sauf dispositions contraires convenues entre son employeur, le demandeur d'une certification et l'autorité de certification des semences;

d)

le travail des échantillonneurs de semences est soumis à un contrôle approprié exercé par l'autorité de certification des semences. En cas d'échantillonnage automatique, des procédures appropriées doivent être respectées et faire l'objet d'un contrôle officiel;

e)

aux fins du contrôle visé au point d), une proportion des lots de semences présentés en vue de la certification officielle fait l'objet d'un essai de contrôle par des échantillonneurs de semences officiels. Cette proportion est, par principe, répartie aussi régulièrement que possible entre les personnes physiques et morales qui présentent des semences à la certification et entre les espèces présentées, mais peut aussi viser à éliminer certains doutes. Cette proportion est de 5 % au moins. Ces essais de contrôle ne s'appliquent pas à l'échantillonnage automatique.

Les États membres comparent les échantillons de semences prélevés officiellement avec ceux du même lot de semences prélevé sous contrôle officiel;

f)

les États membres déterminent les règles relatives aux sanctions applicables aux infractions aux dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive qui régissent les examens sous contrôle officiel. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. Lorsque des échantillonneurs de semences officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels, les sanctions peuvent comprendre notamment le retrait de l'agrément visé au point a). Dans ce cas, les États membres font en sorte que toute certification des semences échantillonnées soit annulée, à moins qu'il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l'ensemble des conditions requises.

1 ter.   D'autres mesures applicables à la pratique de l'échantillonnage de semences sous contrôle officiel peuvent être adoptées selon la procédure établie à l'article 25, paragraphe 2.»

5)

à l'article 19, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les États membres prévoient également que les semences de plantes oléagineuses et à fibres récoltées dans un pays tiers doivent, sur demande, être officiellement certifiées si:

a)

elles ont été produites directement à partir de:

i)

semences de base ou de semences certifiées officiellement de la première multiplication soit dans un ou plusieurs États membres, soit dans un pays tiers auquel l'équivalence a été accordée conformément à l'article 20, paragraphe 1, point b), ou

ii)

croisements de semences de base officiellement certifiées dans un État membre avec des semences de base officiellement certifiées dans un pays tiers visé au point i);

b)

elles ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues dans une décision d'équivalence prise conformément à l'article 20, paragraphe 1, point a), pour la catégorie concernée;

c)

il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions fixées à l'annexe II pour la même catégorie ont été respectées.»

6)

à l'article 20, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

si des semences de plantes oléagineuses et à fibres récoltées dans un pays tiers et offrant les mêmes garanties quant à leurs caractéristiques et quant aux dispositions prises pour leur examen, pour assurer leur identité, pour leur marquage et pour leur contrôle, sont à cet égard équivalentes aux semences récoltées dans la Communauté et conformes aux dispositions de la présente directive.»

Article 5

La directive 2002/55/CE est modifiée comme suit:

1)

à l'article 2, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

a)

au point c), le point iv) est remplacé par le texte suivant:

«iv)

pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l'annexe II, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions visées aux points i), ii) et iii) ont été respectées;»

b)

au point d), le point iv) est remplacé par le texte suivant:

«iv)

pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions visées aux points i), ii) et iii) ont été respectées, et»

2)

à l'article 2, le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   Lorsque les examens sous contrôle officiel visés au paragraphe 1, point c) iv) et au paragraphe 1, point d) iv), sont effectués, les conditions suivantes sont respectées:

A.

Inspection sur pied

a)

Les inspecteurs:

i)

possèdent les qualifications techniques nécessaires;

ii)

ne tirent aucun profit personnel de la pratique des inspections;

iii)

sont officiellement agréés par l'autorité de certification des semences de l'État membre concerné, cet agrément comportant soit une prestation de serment soit la signature d'un engagement écrit de se conformer aux règles régissant les examens officiels;

iv)

effectuent les inspections sous contrôle officiel conformément aux règles applicables aux inspections officielles.

b)

La culture de semences à inspecter est réalisée à partir de semences qui ont subi un contrôle officiel a posteriori, dont les résultats ont été satisfaisants.

c)

Une proportion des cultures de semences fait l'objet d'une inspection par des inspecteurs officiels. Cette proportion est d'au moins 5 %.

d)

Une partie des échantillons des lots de semences récoltés à partir des cultures de semences est prélevée pour contrôle officiel a posteriori et, le cas échéant, pour contrôle officiel en laboratoire de l'identité et de la pureté variétales.

e)

Les États membres déterminent les règles relatives aux sanctions applicables aux infractions aux dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive qui régissent les examens sous contrôle officiel. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. Lorsque des inspecteurs officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels, les sanctions peuvent comprendre le retrait de l'agrément visé au point a) iii). Dans ce cas, les États membres font en sorte que toute certification des semences examinées soit annulée, à moins qu'il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l'ensemble des conditions requises.

B.

Essais de semences

a)

Les essais des semences sont effectués par les laboratoires d'essai de semences qui ont été agréés à cet effet par l'autorité de certification des semences de l'État membre concerné, dans les conditions prévues aux points b) à d).

b)

Le laboratoire chargé des essais de semences doit disposer d'un analyste de semences en chef assumant la responsabilité directe des opérations techniques du laboratoire et possédant les qualifications requises pour la gestion technique d'un laboratoire d'essai de semences.

Les analystes de semences du laboratoire doivent avoir la qualification technique nécessaire, obtenue dans le cadre de cours de formation organisés dans les conditions applicables aux analystes officiels de semences et sanctionnée par des examens officiels.

Le laboratoire doit être installé dans des locaux et doté d'un équipement officiellement considérés par l'autorité responsable de la certification des semences comme satisfaisants aux fins de l'essai des semences, dans le champ d'application de l'autorisation.

Il procède aux essais des semences conformément aux méthodes internationales en vigueur.

c)

Le laboratoire chargé des essais de semences est:

i)

un laboratoire indépendant, ou

ii)

un laboratoire appartenant à une entreprise semencière.

Dans le cas visé au point ii), le laboratoire ne peut effectuer des essais de semences que sur des lots de semences produits au nom de l'entreprise semencière à laquelle il appartient, sauf dispositions contraires convenues entre l'entreprise semencière à laquelle il appartient, le demandeur de la certification et l'autorité de certification des semences.

d)

Les activités d'essai des semences du laboratoire sont soumises à un contrôle approprié de l'autorité de certification des semences.

e)

Aux fins du contrôle visé au point d), une proportion déterminée des lots de semences présentés en vue de la certification officielle fait l'objet d'un essai de contrôle sous forme d'un essai officiel des semences. Cette proportion est, par principe, répartie aussi régulièrement que possible entre les personnes physiques et morales qui présentent des semences à la certification, et entre les espèces présentées, mais peut aussi viser à éliminer certains doutes. Cette proportion est de 5 % au moins.

f)

Les États membres déterminent les règles relatives aux sanctions applicables aux infractions aux dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive qui régissent les examens sous contrôle officiel. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. Lorsque des laboratoires d'essais de semences officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels, les sanctions peuvent comprendre le retrait de l'agrément visé au point a). Dans ce cas, les États membres font en sorte que toute certification des semences examinées soit annulée, à moins qu'il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l'ensemble des conditions requises.»

3)

l'article 25 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres prescrivent qu'au cours de l'examen des semences pour la certification, les échantillons sont prélevés officiellement ou sous contrôle officiel selon des méthodes appropriées. Toutefois, le prélèvement d'échantillons aux fins de contrôles en application de l'article 39 est effectué officiellement.

Les présentes dispositions s'appliquent également lorsque des échantillons de semences standard sont prélevés pour des contrôles a posteriori

b)

les paragraphes suivants sont insérés:

«1 bis.   Lorsque le prélèvement de semences sous contrôle officiel prévu au paragraphe 1, est effectué, les conditions suivantes sont respectées:

a)

l'échantillonnage des semences est effectué par des échantillonneurs autorisés à cet effet par l'instance de certification des semences de l'État membre concerné dans les conditions prévues aux points b), c) et d),

b)

les échantillonneurs doivent avoir la qualification technique nécessaire, obtenue dans le cadre de cours de formation organisés dans les conditions applicables aux échantillonneurs officiels de semences et sanctionnée par des examens officiels.

Ils procèdent à l'échantillonnage des semences conformément aux méthodes internationales en vigueur;

c)

les échantillonneurs de semences sont:

i)

des personnes physiques indépendantes;

ii)

des personnes employées par des personnes physiques ou morales dont les activités n'impliquent pas la production de semences, la culture de semences, le traitement de semences ou la commercialisation de semences, ou

iii)

des personnes employées par des personnes physiques ou morales dont les activités impliquent la production de semences, la culture de semences, le traitement de semences, ou la commercialisation de semences.

Dans le cas visé au point iii), un échantillonneur ne peut prélever des échantillons que sur des lots de semences produits au nom de son employeur, sauf dispositions contraires convenues entre son employeur, le demandeur d'une certification et l'autorité responsable de la certification des semences;

d)

le travail des échantillonneurs de semences est soumis à un contrôle approprié exercé par l'autorité responsable de la certification des semences. En cas d'échantillonnage automatique, il y a lieu d'appliquer les procédures appropriées, lesquelles font l'objet d'un contrôle officiel;

e)

aux fins du contrôle visé au point d), une proportion des lots de semences présentés en vue de la certification officielle fait l'objet d'un essai de contrôle par des échantillonneurs de semences officiels. Cette proportion est, par principe, répartie aussi régulièrement que possible entre les personnes physiques et morales qui présentent des semences à la certification, mais peut aussi viser à éliminer certains doutes. Cette proportion est de 5 % au moins. Ces essais de contrôle ne s'appliquent pas à l'échantillonnage automatique.

Les États membres comparent les échantillons de semences prélevés officiellement avec ceux du même lot de semences prélevé sous contrôle officiel;

f)

les États membres déterminent les règles relatives aux sanctions applicables aux infractions aux dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive qui régissent les examens sous contrôle officiel. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. Lorsque des échantillonneurs de semences officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels, les sanctions peuvent comprendre le retrait de l'agrément visé au point a). Dans ce cas, les États membres font en sorte que toute certification des semences échantillonnées soit annulée, à moins qu'il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l'ensemble des conditions requises.

1 ter.   D'autres mesures applicables à la pratique de l'échantillonnage de semences sous contrôle officiel peuvent être adoptées selon la procédure établie à l'article 46, paragraphe 2.»

Article 6

À l'article 4 de la décision 98/320/CE, la date du «27 avril 2005» est remplacée par celle du «30 septembre 2005».

Article 7

Le 1er octobre 2010 au plus tard, la Commission présente une évaluation approfondie du processus de simplification des procédures de certification instauré par la présente directive. Cette évaluation porte en particulier sur le fonctionnement des systèmes de contrôle quant à leurs effets éventuels sur la qualité des semences.

Article 8

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er octobre 2005. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et celles de la présente directive.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission les dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 9

La présente directive entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 10

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2004.

Par le Conseil

Le président

C. VEERMAN


(1)  Avis rendu le 17 novembre 2004 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Avis rendu le 15 septembre 2004 (non encore paru au Journal officiel).

(3)  JO 125 du 11.7.1966, p. 2298. Directive modifiée en dernier lieu par la directive de la Commission 2004/55/CE (JO L 114 du 21.4.2004, p. 18).

(4)  JO 125 du 11.7.1966, p. 2309. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/61/CE (JO L 165 du 3.7.2003, p. 23).

(5)  JO L 193 du 20.7.2002, p. 12. Directive modifiée par la directive 2003/61/CE.

(6)  JO L 193 du 20.7.2002, p. 33. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 268 du 18.10.2003, p. 1).

(7)  JO L 193 du 20.7.2002, p. 74. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/61/CE.

(8)  JO L 140 du 12.5.1998, p. 14. Décision modifiée par la décision 2004/626/CE (JO L 283 du 2.9.2004, p. 16).

(9)  JO L 25 du 1.2.1999, p. 27.