ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 10

European flag  

Édition de langue française

Législation

48e année
13 janvier 2005


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

 

Règlement (CE) no 34/2005 de la Commission du 12 janvier 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 35/2005 de la Commission du 11 janvier 2005 établissant des valeurs unitaires pour la détermination de la valeur en douane de certaines marchandises périssables

3

 

*

Règlement (CE) no 36/2005 de la Commission du 12 janvier 2005 modifiant les annexes III et X du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la surveillance épidémiologique des encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les bovins, les ovins et les caprins ( 1 )

9

 

*

Règlement (CE) no 37/2005 de la Commission du 12 janvier 2005 relatif au contrôle des températures dans les moyens de transport et les locaux d'entreposage et de stockage des aliments surgelés destinés à l'alimentation humaine ( 1 )

18

 

 

Règlement (CE) no 38/2005 de la Commission du 12 janvier 2005 fixant les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine et modifiant le règlement (CE) no 1484/95

20

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Conseil

 

*

Information relative à l'entrée en vigueur de l'accord entre la Communauté européenne et le Canada relatif au commerce des vins et des boissons spiritueuses

22

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

13.1.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 10/1


RÈGLEMENT (CE) N o 34/2005 DE LA COMMISSION

du 12 janvier 2005

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 13 janvier 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 janvier 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 12 janvier 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

98,1

204

101,8

999

100,0

0707 00 05

052

138,3

999

138,3

0709 90 70

052

142,0

204

195,6

999

168,8

0805 10 20

052

61,6

204

51,7

220

43,0

448

34,6

999

47,7

0805 20 10

204

70,4

999

70,4

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

65,1

204

51,9

400

79,0

464

139,9

624

58,7

999

78,9

0805 50 10

052

49,3

608

16,0

999

32,7

0808 10 80

400

97,3

404

105,3

720

64,0

999

88,9

0808 20 50

400

102,1

999

102,1


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Le code «999» représente «autres origines».


13.1.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 10/3


RÈGLEMENT (CE) N o 35/2005 DE LA COMMISSION

du 11 janvier 2005

établissant des valeurs unitaires pour la détermination de la valeur en douane de certaines marchandises périssables

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (1),

vu le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (2) fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92, et notamment son article 173, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les articles 173 à 177 du règlement (CEE) no 2454/93 prévoient les critères pour l'établissement par la Commission de valeurs unitaires périodiques pour les produits désignés selon la classification reprise à l'annexe 26 de ce règlement.

(2)

L'application des règles et critères fixés dans les articles visés ci-dessus aux éléments qui ont été communiqués à la Commission conformément aux dispositions de l'article 173, paragraphe 2, du règlement précité conduit à établir pour les produits considérés les valeurs unitaires comme il est indiqué à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs unitaires visées à l'article 173, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93 sont établies comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 14 janvier 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 janvier 2005.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2700/2000 (JO L 311 du 12.12.2000, p. 17).

(2)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2286/2003 (JO L 343 du 31.12.2003, p. 1).


ANNEXE

Rubrique

Désignation des marchandises

Montants des valeurs unitaires/100 kg net

Code NC

EUR

LTL

SEK

CYP

LVL

GBP

CZK

MTL

DKK

PLN

EEK

SIT

HUF

SKK

1.10

Pommes de terre de primeurs

0701 90 50

59,80

34,73

1 812,23

444,93

935,72

14 865,98

206,49

41,67

25,89

244,67

14 339,11

2 308,90

540,01

42,03

 

 

 

 

1.30

Oignons autres que de semence

0703 10 19

7,28

4,23

220,61

54,16

113,91

1 809,66

25,14

5,07

3,15

29,78

1 745,53

281,07

65,74

5,12

 

 

 

 

1.40

Aulx

0703 20 00

123,62

71,79

3 746,07

919,72

1 934,24

30 729,53

426,84

86,14

53,52

505,76

29 640,44

4 772,73

1 116,27

86,88

 

 

 

 

1.50

Poireaux

ex 0703 90 00

57,07

33,14

1 729,35

424,59

892,93

14 186,14

197,05

39,77

24,71

233,48

13 683,36

2 203,31

515,32

40,11

 

 

 

 

1.60

Choux fleurs

0704 10 00

1.80

Choux blancs et choux rouges

0704 90 10

48,73

28,30

1 476,67

362,55

762,46

12 113,30

168,25

33,96

21,10

199,36

11 683,99

1 881,37

440,02

34,25

 

 

 

 

1.90

Brocolis asperges ou à jets [Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck]

ex 0704 90 90

61,43

35,67

1 861,51

457,03

961,17

15 270,27

212,11

42,80

26,59

251,32

14 729,07

2 371,69

554,70

43,17

 

 

 

 

1.100

Choux de Chine

ex 0704 90 90

75,36

43,76

2 283,63

560,67

1 179,13

18 732,99

260,20

52,51

32,62

308,31

18 069,07

2 909,50

680,49

52,96

 

 

 

 

1.110

Laitues pommées

0705 11 00

1.130

Carottes

ex 0706 10 00

26,74

15,53

810,30

198,94

418,39

6 647,03

92,33

18,63

11,58

109,40

6 411,45

1 032,38

241,46

18,79

 

 

 

 

1.140

Radis

ex 0706 90 90

55,40

32,17

1 678,72

412,15

866,79

13 770,79

191,28

38,60

23,98

226,64

13 282,73

2 138,80

500,23

38,93

 

 

 

 

1.160

Pois (Pisum sativum)

0708 10 00

312,06

181,21

9 456,36

2 321,70

4 882,68

77 571,92

1 077,48

217,44

135,09

1 276,70

74 822,67

12 048,02

2 817,84

219,32

 

 

 

 

1.170

Haricots:

 

 

 

 

 

 

1.170.1

Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.)

ex 0708 20 00

144,43

83,87

4 376,62

1 074,54

2 259,82

35 902,09

498,68

100,64

62,52

590,89

34 629,67

5 576,10

1 304,16

101,50

 

 

 

 

1.170.2

Haricots (Phaseolus spp., vulgaris var. Compressus Savi)

ex 0708 20 00

141,05

81,91

4 274,24

1 049,40

2 206,95

35 062,21

487,02

98,28

61,06

577,06

33 819,56

5 445,66

1 273,65

99,13

 

 

 

 

1.180

Fèves

0708 90 00

1.190

Artichauts

0709 10 00

1.200

Asperges:

 

 

 

 

 

 

1.200.1

vertes

ex 0709 20 00

244,91

142,22

7 421,53

1 822,11

3 832,02

60 879,88

845,63

170,65

106,02

1 001,98

58 722,21

9 455,51

2 211,49

172,12

 

 

 

 

1.200.2

autres

ex 0709 20 00

552,28

320,71

16 735,87

4 108,94

8 641,37

137 286,81

1 906,93

384,83

239,08

2 259,51

132 421,18

21 322,59

4 987,02

388,15

 

 

 

 

1.210

Aubergines

0709 30 00

122,19

70,95

3 702,58

909,04

1 911,78

30 372,77

421,88

85,14

52,89

499,88

29 296,32

4 717,32

1 103,31

85,87

 

 

 

 

1.220

Céleris à côtes, aussi dénommés céleris en branches [Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.]

ex 0709 40 00

93,50

54,30

2 833,33

695,63

1 462,96

23 242,23

322,84

65,15

40,48

382,53

22 418,50

3 609,85

844,29

65,71

 

 

 

 

1.230

Chanterelles

0709 59 10

926,44

537,98

28 073,91

6 892,62

14 495,64

230 294,46

3 198,81

645,54

401,06

3 790,25

222 132,52

35 768,00

8 365,57

651,10

 

 

 

 

1.240

Piments doux ou poivrons

0709 60 10

142,68

82,86

4 323,76

1 061,56

2 232,52

35 468,46

492,66

99,42

61,77

583,75

34 211,41

5 508,76

1 288,41

100,28

 

 

 

 

1.250

Fenouil

0709 90 50

1.270

Patates douces, entières, fraîches (destinées à la consommation humaine)

0714 20 10

93,68

54,40

2 838,85

696,99

1 465,81

23 287,52

323,47

65,28

40,56

383,27

22 462,18

3 616,88

845,93

65,84

 

 

 

 

2.10

Châtaignes et marrons (Castanea spp.), frais

0802 40 00

2.30

Ananas, frais

ex 0804 30 00

82,83

48,10

2 509,91

616,23

1 295,96

20 589,16

285,99

57,71

35,86

338,86

19 859,45

3 197,79

747,91

58,21

 

 

 

 

2.40

Avocats, frais

ex 0804 40 00

127,32

73,94

3 858,29

947,27

1 992,18

31 650,10

439,62

88,72

55,12

520,91

30 528,38

4 915,71

1 149,71

89,48

 

 

 

 

2.50

Goyaves et mangues, fraîches

0804 50

2.60

Oranges douces, fraîches:

 

 

 

 

 

 

2.60.1

Sanguines et demi-sanguines

0805 10 10

 

 

 

 

2.60.2

Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia Lates, Maltaises, Shamoutis, Ovalis, Trovita, Hamlins

0805 10 30

 

 

 

 

2.60.3

autres

0805 10 50

 

 

 

 

2.70

Mandarines (y compris les Tangerines et Satsumas), fraîches; Clémentines, Wilkings et hybrides similaires d'agrumes, frais:

 

 

 

 

 

 

2.70.1

Clémentines

ex 0805 20 10

 

 

 

 

2.70.2

Monréales et Satsumas

ex 0805 20 30

 

 

 

 

2.70.3

Mandarines et Wilkings

ex 0805 20 50

 

 

 

 

2.70.4

Tangerines et autres

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

 

 

 

 

2.85

Limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), fraîches

0805 50 90

172,79

100,34

5 236,07

1 285,54

2 703,58

42 952,26

596,61

120,40

74,80

706,92

41 429,98

6 671,10

1 560,26

121,44

 

 

 

 

2.90

Pamplemousses et pomélos, frais:

 

 

 

 

 

 

2.90.1

blancs

ex 0805 40 00

71,36

41,44

2 162,42

530,91

1 116,54

17 738,67

246,39

49,72

30,89

291,95

17 109,99

2 755,07

644,37

50,15

 

 

 

 

2.90.2

roses

ex 0805 40 00

79,23

46,01

2 400,84

589,45

1 239,65

19 694,47

273,56

55,21

34,30

324,14

18 996,47

3 058,83

715,41

55,68

 

 

 

 

2.100

Raisins de table

0806 10 10

216,38

125,65

6 557,03

1 609,86

3 385,65

53 788,29

747,12

150,78

93,67

885,26

51 881,96

8 354,08

1 953,89

152,07

 

 

 

 

2.110

Pastèques

0807 11 00

38,25

22,21

1 159,09

284,58

598,48

9 508,19

132,07

26,65

16,56

156,49

9 171,20

1 476,76

345,39

26,88

 

 

 

 

2.120

Melons:

 

 

 

 

 

 

2.120.1

Amarillo, Cuper, Honey Dew (y compris Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (y compris Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro

ex 0807 19 00

59,59

34,60

1 805,66

443,32

932,33

14 812,06

205,74

41,52

25,80

243,78

14 287,10

2 300,52

538,06

41,88

 

 

 

 

2.120.2

autres

ex 0807 19 00

97,96

56,89

2 968,50

728,82

1 532,75

24 351,07

338,24

68,26

42,41

400,78

23 488,04

3 782,07

884,57

68,85

 

 

 

 

2.140

Poires:

 

 

 

 

 

 

2.140.1

Poires-Nashi (Pyrus pyrifolia), Poires-Ya (Pyrus bretscheideri)

0808 20 50

 

 

 

 

2.140.2

autres

0808 20 50

 

 

 

 

2.150

Abricots

0809 10 00

128,37

74,55

3 890,13

955,09

2 008,62

31 911,31

443,25

89,45

55,57

525,21

30 780,33

4 956,28

1 159,20

90,22

 

 

 

 

2.160

Cerises

0809 20 95

0809 20 05

480,07

278,78

14 547,55

3 571,67

7 511,46

119 335,68

1 657,58

334,51

207,82

1 964,06

115 106,26

18 534,52

4 334,93

337,39

 

 

 

 

2.170

Pêches

0809 30 90

203,78

118,33

6 175,09

1 516,09

3 188,43

50 655,16

703,61

141,99

88,22

833,70

48 859,88

7 867,46

1 840,08

143,22

 

 

 

 

2.180

Nectarines

ex 0809 30 10

158,91

92,28

4 815,53

1 182,29

2 486,44

39 502,47

548,69

110,73

68,79

650,14

38 102,45

6 135,29

1 434,95

111,68

 

 

 

 

2.190

Prunes

0809 40 05

166,89

96,91

5 057,31

1 241,65

2 611,28

41 485,84

576,24

116,29

72,25

682,79

40 015,53

6 443,34

1 507,00

117,29

 

 

 

 

2.200

Fraises

0810 10 00

179,43

104,19

5 437,20

1 334,92

2 807,44

44 602,16

619,53

125,03

77,67

734,08

43 021,40

6 927,35

1 620,20

126,10

 

 

 

 

2.205

Framboises

0810 20 10

304,95

177,08

9 240,90

2 268,80

4 771,43

75 804,47

1 052,93

212,49

132,01

1 247,61

73 117,86

11 773,51

2 753,64

214,32

 

 

 

 

2.210

Myrtilles (fruits du Vaccinium myrtillus)

0810 40 30

988,97

574,29

29 968,76

7 357,84

15 474,02

245 838,16

3 414,72

689,11

428,13

4 046,07

237 125,34

38 182,15

8 930,20

695,05

 

 

 

 

2.220

Kiwis (Actinidia chinensis Planch.)

0810 50 00

142,14

82,54

4 307,27

1 057,51

2 224,01

35 333,16

490,78

99,04

61,53

581,52

34 080,91

5 487,74

1 283,50

99,90

 

 

 

 

2.230

Grenades

ex 0810 90 95

170,93

99,26

5 179,69

1 271,70

2 674,47

42 489,78

590,19

119,10

74,00

699,31

40 983,89

6 599,27

1 543,46

120,13

 

 

 

 

2.240

Kakis (y compris le fruit Sharon)

ex 0810 90 95

111,15

64,54

3 368,08

826,92

1 739,07

27 628,85

383,77

77,45

48,12

454,72

26 649,64

4 291,15

1 003,63

78,11

 

 

 

 

2.250

Litchis

0810 90


13.1.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 10/9


RÈGLEMENT (CE) N o 36/2005 DE LA COMMISSION

du 12 janvier 2005

modifiant les annexes III et X du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la surveillance épidémiologique des encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les bovins, les ovins et les caprins

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (1), et notamment son article 23,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 999/2001 établit les règles de surveillance des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) chez les bovins, les ovins et les caprins.

(2)

Dans son avis des 4 et 5 avril 2002 sur une stratégie d'étude de la présence possible de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) chez les petits ruminants, le comité scientifique directeur (CSD) a recommandé une stratégie d'étude de la population des petits ruminants dans la Communauté.

(3)

Un groupe d'experts en identification de la souche a été constitué par le laboratoire de référence communautaire (LRC) pour les EST en vue de compléter la définition de la stratégie recommandée par le CSD. La stratégie prévoit dans un premier temps l'application d'une méthode de dépistage de tous les cas confirmés d'EST chez les petits ruminants au niveau des laboratoires de référence nationaux. Ensuite, un essai circulaire recourant au minimum à trois méthodes différentes est effectué dans les laboratoires sélectionnés sous la direction du LRC dans tous les cas où le premier test de dépistage n'a pas permis d'exclure l'ESB. Enfin, une identification de la souche sur souris est nécessaire si le résultat des méthodes d'identification moléculaire doit être confirmé.

(4)

Il est nécessaire de faire en sorte que du matériel cérébral d'une qualité optimale et en quantité suffisante provenant des cas positifs de tremblante soit fourni aux laboratoires qui procèdent aux examens de confirmation.

(5)

Lorsque l'identification moléculaire des cas de tremblante confirmés révèle un isolat analogue à l'ESB ou inhabituel, il est souhaitable que l'autorité compétente puisse accéder à du matériel cérébral provenant d'autres animaux infectés dans l'exploitation, pour continuer de contribuer à l'étude du cas.

(6)

Quatre laboratoires ont participé de manière concluante à un essai circulaire mené par le LRC entre juillet 2003 et mars 2004 pour tester leur aptitude à l'utilisation des méthodes d'identification moléculaire. Le LRC devrait organiser des tests d'aptitude à l'utilisation d'une de ces méthodes d'identification moléculaire pour d'autres laboratoires avant avril 2005.

(7)

Dans l'intervalle, compte tenu de la nécessité d'étendre et d'accélérer la surveillance des caprins à la suite d'un cas suspect découvert sur une chèvre et compte tenu des informations communiquées au panel d'experts du LRC par les laboratoires de certains États membres concernant leur capacité d'effectuer des tests moléculaires, il convient d'homologuer provisoirement ces laboratoires dans l'attente des résultats du test d'aptitude.

(8)

Les États membres soumettent des rapports mensuels sur les EST sur une base volontaire en plus du rapport annuel requis par l'article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) no 999/2001. Les informations communiquées dans les rapports annuels et mensuels devraient être harmonisées et des informations complémentaires, notamment sur la ventilation par âge des bovins testés, devraient être transmises en vue d'évaluer la prévalence de l'ESB dans différents groupes d'âges.

(9)

Le règlement (CE) no 999/2001 doit dès lors être modifié en conséquence.

(10)

Étant donné qu'il est de plus en plus urgent de différencier l'ESB et la tremblante, il convient que les modifications apportées par le présent règlement entrent en vigueur sans tarder.

(11)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes III et X du règlement (CE) no 999/2001 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 janvier 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 147 du 31.5.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1993/2004 de la Commission (JO L 344 du 20.11.2004, p. 12).


ANNEXE

Les annexes III et X sont modifiées comme suit:

1)

à l'annexe III, le chapitre A, parties II et III, et le chapitre B, partie I, sont remplacés par le texte suivant:

«II.   SURVEILLANCE DES OVINS ET DES CAPRINS

1.   Généralités

La surveillance des ovins et des caprins est réalisée conformément aux méthodes d'analyse en laboratoire décrites à l'annexe X, chapitre C, point 3.2 b).

2.   Surveillance des ovins abattus à des fins de consommation humaine

Les États membres dans lesquels la population de brebis et d'agnelles saillies est supérieure à 750 000 animaux procèdent, conformément aux règles d'échantillonnage énoncées au point 4, à des tests de dépistage sur un échantillon annuel minimal de 10 000 ovins abattus à des fins de consommation humaine (1).

3.   Surveillance des ovins et des caprins n'ayant pas été abattus à des fins de consommation humaine

Les États membres procèdent, conformément aux règles d'échantillonnage énoncées au point 4 et aux tailles d'échantillons indiquées aux tableaux A et B, à des tests sur des ovins et des caprins qui sont morts ou ont été abattus, mais qui n'ont pas été abattus:

dans le cadre d'une campagne d'éradication de la maladie ou

aux fins de consommation humaine.

Tableau A

Population de brebis et d'agnelles saillies de l'État membre

Taille minimale de l'échantillon d'ovins morts (2)

> 750 000

10 000

100 000-750 000

1 500

40 000-100 000

500

< 40 000

100


Tableau B

Population de chèvres ayant déjà mis bas et de chèvres accouplées de l'État membre

Taille minimale de l'échantillon de caprins morts (3)

> 750 000

5 000

250 000-750 000

1 500

40 000-250 000

500

< 40 000

50

4.   Règles d'échantillonnage applicables aux animaux visés aux points 2 et 3

Les animaux sont âgés de plus de 18 mois ou ont plus de deux incisives permanentes ayant percé la gencive.

L'âge des animaux est estimé sur la base de la dentition, de signes manifestes de maturité ou de toute autre information fiable.

La sélection des échantillons vise à éviter une surreprésentation d'un groupe en termes d'origine, d'âge, de race, de type de production ou de toute autre caractéristique.

Les échantillonnages multiples dans le même troupeau sont, si possible, à éviter.

Les États membres mettent en place un système visant à vérifier, d'une manière ciblée ou d'une autre manière, que les animaux ne sont pas détournés de l'échantillonnage.

L'échantillon est représentatif de chaque région et de chaque saison.

Les États membres peuvent cependant décider d'exclure de l'échantillon les zones reculées où la densité des animaux est faible et où aucune collecte des animaux morts n'est assurée. Les États membres ayant recours à cette dérogation en informent la Commission et lui transmettent une liste des zones reculées concernées. La dérogation ne peut englober plus de 10 % de la population ovine et caprine de l'État membre concerné.

5.   Surveillance des troupeaux infectés

À compter du 1er octobre 2003, les animaux âgés de plus de 12 mois ou qui présentent une incisive permanente ayant percé la gencive et qui sont abattus en vue de leur destruction conformément aux dispositions de l'annexe VII, point 2 b), i) ou ii), ou point 2 c), sont soumis à un test de dépistage; cet examen porte sur un simple échantillon aléatoire, d'une taille conforme au tableau ci-dessous.

Nombre d'animaux âgés de plus de douze mois ou qui présentent une incisive permanente ayant percé la gencive, abattus en vue de leur destruction dans le troupeau

Taille minimale de l'échantillon

70 ou moins

Tous les animaux éligibles

80

68

90

73

100

78

120

86

140

92

160

97

180

101

200

105

250

112

300

117

350

121

400

124

450

127

500 ou plus

150

Si possible, l'abattage et l'échantillonnage ultérieur sont retardés jusqu'à ce que le résultat du test moléculaire initial effectué pour l'examen complémentaire des cas de tremblante positifs conformément aux dispositions de l'annexe X, chapitre C, point 3.2 c), i) soit connu.

6.   Surveillance d'autres animaux

Outre les programmes de surveillance décrits aux points 2, 3 et 4, les États membres peuvent, sur une base volontaire, procéder à la surveillance d'autres animaux, notamment:

les animaux utilisés pour la production laitière,

les animaux originaires de pays ayant enregistré des cas autochtones d'EST,

les animaux ayant consommé des aliments potentiellement contaminés,

les animaux nés ou descendants de femelles infectées par une EST.

7.   Mesures faisant suite aux tests pratiqués sur les ovins et les caprins

7.1.

Lorsqu'un ovin ou un caprin abattu à des fins de consommation humaine est sélectionné pour être soumis à un test de dépistage de l'ESB conformément au point 2, le marquage de salubrité prévu au chapitre XI de l'annexe I de la directive 64/433/CEE n'est pas apposé sur sa carcasse avant l'obtention d'un résultat négatif au test rapide.

7.2.

Les États membres peuvent déroger aux dispositions du point 7.1 dès lors qu'un système officiel agréé par l'autorité compétente mis en place dans l'abattoir garantit que toutes les parties d'un animal peuvent être retrouvées et qu'aucune partie de l'animal testé portant la marque de salubrité ne peut quitter l'abattoir avant l'obtention d'un résultat négatif au test rapide.

7.3.

Toutes les parties du corps d'un animal soumis à un test de dépistage, y compris la peau, doivent rester sous contrôle officiel jusqu'à ce qu'un diagnostic négatif soit établi par le test rapide, sauf les sous-produits animaux éliminés conformément à l'article 4, paragraphe 2, points a), b) ou e), du règlement (CE) no 1774/2002.

7.4.

À l'exception des matériels conservés pour les registres conformément au chapitre B, partie III, de la présente annexe, toutes les parties du corps d'un animal déclaré positif après le test rapide, y compris la peau, sont éliminées directement conformément à l'article 4, paragraphe 2, points a), b) ou e), du règlement (CE) no 1774/2002.

8.   Analyse génotypique

8.1.

Le génotype de la protéine prion est déterminé pour chaque cas positif d'EST chez les ovins. Les cas d'EST détectés chez des animaux dont les génotypes résistent à la maladie (ovins dont les génotypes codent l'alanine sur les deux allèles au codon 136, l'arginine sur les deux allèles au codon 154 et l'arginine sur les deux allèles au codon 171) doivent être immédiatement signalés à la Commission. Si possible, ces cas devraient faire l'objet d'une identification de la souche. Lorsque cette identification n'est pas possible, le troupeau d'origine ainsi que tous les autres troupeaux ayant été en contact avec l'animal sont soumis à une surveillance accrue afin de déceler d'autres cas d'EST à des fins d'identification de la souche.

8.2.

Outre les animaux soumis à une analyse génotypique au titre des dispositions du point 8.1, il faut aussi déterminer le génotype de la protéine prion d'un échantillon minimal d'ovins. Dans le cas des États membres dont la population ovine adulte comprend plus de 750 000 animaux, cet échantillon minimal comporte au moins 600 animaux. Dans le cas des autres États membres, l'échantillon minimal comporte au moins 100 animaux. Les échantillons peuvent être choisis parmi des animaux abattus à des fins de consommation humaine, des animaux morts à la ferme, ou des animaux vivants. L'échantillon doit être représentatif de l'ensemble de la population ovine.

III.   SURVEILLANCE D'AUTRES ESPÈCES ANIMALES

Les États membres peuvent, sur une base volontaire, procéder à une surveillance des EST chez les espèces animales autres que les bovins, les ovins et les caprins.»

«CHAPITRE B

OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE DÉCLARATION ET DE NOTIFICATION

I.   OBLIGATIONS DES ÉTATS MEMBRES

A.   Informations devant figurer dans les rapports annuels des États membres conformément à l'article 6, paragraphe 4

1.

Le nombre de cas suspectés soumis à des restrictions officielles de déplacement en application de l'article 12, paragraphe 1, par espèce animale.

2.

Le nombre de cas suspectés soumis à des examens de laboratoire en application de l'article 12, paragraphe 2, par espèce animale, ainsi que les résultats des tests rapides et de confirmation (nombre de résultats positifs et négatifs) et, en ce qui concerne les bovins, une estimation de la ventilation par âge de tous les animaux testés. Chaque fois que c'est possible, la ventilation par âge doit être présentée comme suit: «moins de 24 mois», ventilation par tranches de 12 mois entre 24 et 155 mois et «plus de 155 mois».

3.

Le nombre de troupeaux dans lesquels des cas suspectés d'ovins et de caprins ont été signalés et examinés en application de l'article 12, paragraphes 1 et 2.

4.

Le nombre de bovins soumis à des tests au sein de chaque sous-population en application du chapitre A, partie I, points 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 4.1, 4.2, 4.3 et 5. La méthode de sélection des échantillons, les résultats des tests rapides et de confirmation et une estimation de la ventilation par âge des animaux testés, présentée conformément au point 2, doivent être communiqués.

5.

Le nombre d'ovins et de caprins et de troupeaux soumis à des tests au sein de chaque sous-population en application du chapitre A, partie II, points 2, 3 et 5, ainsi que la méthode de sélection des échantillons et les résultats des tests rapides et de confirmation.

6.

La répartition géographique, y compris le pays d'origine des cas positifs d'ESB et de tremblante, s'il ne s'agit pas du pays de notification. L'année et, si possible, le mois de naissance sont indiqués pour chaque cas d'EST chez les bovins, les ovins et les caprins. Les cas d'EST jugés atypiques et les raisons pour lesquelles ils l'ont été sont indiqués. Pour les cas de tremblante, les résultats du test moléculaire initial par immunoblotting de discrimination visé à l'annexe X, chapitre C, point 3.2 c) i), sont indiqués.

7.

Le nombre d'échantillons et de cas d'EST confirmés par espèce chez des animaux autres que les bovins, ovins et caprins.

8.

Le génotype et, si possible, la race de chaque ovin déclaré positif après le test de dépistage des EST ou ayant fait l'objet d'un échantillonnage en application du chapitre A, partie II, points 8.1 et 8.2.

B.   Périodes de déclaration

La compilation des rapports contenant les informations visées sous A et communiqués à la Commission chaque mois, ou chaque trimestre pour les informations visées au point 8, peut constituer le rapport annuel requis par l'article 6, paragraphe 4, à condition que les informations soient mises à jour à chaque fois que des informations supplémentaires sont disponibles.»

2)

à l'annexe X, le chapitre C est remplacé par le texte suivant:

«CHAPITRE C

ÉCHANTILLONNAGE ET TESTS DE LABORATOIRE

1.   Échantillonnage

Tout échantillon destiné à être examiné en vue de la détection d'une EST doit être prélevé selon les méthodes et protocoles fixés dans la dernière édition du Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l'Office international des épizooties (OIE) (ci-après dénommé «le manuel»). En l'absence de méthodes et de protocoles de l'OIE, et pour garantir qu'une quantité suffisante de matériel soit disponible, l'autorité compétente fait en sorte que des méthodes et des protocoles d'échantillonnage conformes aux lignes directrices définies par le laboratoire de référence communautaire soient utilisés. En particulier, l'autorité compétente s'efforce de collecter une partie du cervelet et la totalité du tronc cérébral des petits ruminants et conserve au moins la moitié des tissus prélevés collectés à l'état frais mais non congelé jusqu'à l'obtention d'un résultat négatif au test rapide ou de confirmation.

Les échantillons doivent faire l'objet d'un marquage correct quant à l'identité de l'animal sur lequel ils sont prélevés.

2.   Laboratoires

Tout examen de laboratoire concernant les EST doit être réalisé dans un laboratoire homologué à cet effet par l'autorité compétente.

3.   Méthodes et protocoles

3.1.   Tests de laboratoire destinés à détecter la présence d'ESB chez les bovins

a)   Cas suspects

Les échantillons provenant de bovins, transmis au laboratoire pour y être soumis à des tests conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 2, font l'objet d'un examen histopathologique, comme prévu dans la dernière édition du manuel, sauf lorsque le matériel a subi une autolyse. Lorsque les résultats de l'examen histopathologique ne sont pas probants, sont négatifs ou lorsque le matériel a subi une autolyse, les tissus sont soumis à un examen pratiqué suivant une des autres méthodes de diagnostic décrites dans le manuel ci-dessus (immunocytochimie, immunoblotting ou mise en évidence des fibrilles caractéristiques au microscope électronique). Toutefois, les tests rapides ne peuvent pas être utilisés à cette fin.

Si l'un des examens susmentionnés aboutit à des résultats positifs, l'animal est considéré comme un cas positif d'ESB.

b)   Surveillance de l'ESB

Les échantillons provenant de bovins, transmis au laboratoire pour y être soumis à des tests conformément aux dispositions de l'annexe III, chapitre A, partie I (Surveillance des bovins) sont soumis à un test rapide.

Lorsque les résultats du test rapide ne sont pas probants ou sont positifs, l'échantillon est immédiatement soumis à des examens de confirmation dans un laboratoire officiel. L'examen de confirmation commence par un examen histopathologique du tronc cérébral, conformément à la dernière édition du manuel, sauf lorsque le matériel a subi une autolyse ou ne se prête pas, pour une autre raison, à l'examen histopathologique. Lorsque les résultats de l'examen histopathologique ne sont pas probants, sont négatifs ou lorsque le matériel a subi une autolyse, l'échantillon est soumis à un examen pratiqué suivant une des autres méthodes de diagnostic visées au point a).

Un animal est considéré comme un cas positif d'ESB si les résultats du test rapide sont positifs ou ne sont pas probants, et

si le résultat de l'examen histopathologique suivant est positif, ou

si les résultats obtenus à l'aide d'une autre des méthodes de diagnostic mentionnées au point a) sont positifs.

3.2.   Tests de laboratoire destinés à détecter la présence d'EST chez les ovins et les caprins

a)   Cas suspects

Les échantillons provenant d'ovins et de caprins, transmis au laboratoire pour y être soumis à des tests conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 2, font l'objet d'un examen histopathologique, comme prévu dans la dernière édition du manuel, sauf lorsque le matériel a subi une autolyse. Lorsque les résultats de l'examen histopathologique ne sont pas probants, sont négatifs ou lorsque le matériel a subi une autolyse, l'échantillon est soumis à un examen par immunocytochimie, immunoblotting ou mise en évidence des fibrilles caractéristiques au microscope électronique conformément au manuel. Toutefois, les tests rapides ne peuvent pas être utilisés à cette fin.

Si l'un des examens susmentionnés aboutit à des résultats positifs, l'animal est considéré comme un cas positif de tremblante.

b)   Surveillance de la tremblante

Les échantillons provenant d'ovins et de caprins, transmis au laboratoire pour y être soumis à des tests conformément aux dispositions de l'annexe III, chapitre A, partie II (Surveillance des ovins et des caprins) font l'objet d'un test rapide.

Lorsque les résultats du test rapide ne sont pas probants ou sont positifs, le tronc cérébral est immédiatement transmis à un laboratoire officiel pour y subir des examens de confirmation par immunocytochimie, immunoblotting ou mise en évidence des fibrilles caractéristiques au microscope électronique, comme prévu au point a). Lorsque le résultat de l'examen de confirmation est négatif ou n'est pas probant, des tests de confirmation supplémentaires sont effectués conformément aux lignes directrices du laboratoire de référence communautaire.

Si l'un des examens de confirmation aboutit à des résultats positifs, l'animal est considéré comme un cas positif de tremblante.

c)   Examen complémentaire des cas positifs de tremblante

i)

Test moléculaire initial par immunoblotting de discrimination

Les échantillons provenant de cas cliniques suspects et d'animaux testés conformément à l'annexe III, chapitre A, partie II, points 2 et 3, qui sont considérés comme des cas positifs de tremblante à la suite des examens visés au point a) ou b) ou qui présentent des caractéristiques que le laboratoire d'essai estime devoir être examinées sont transmis en vue d'un examen complémentaire par une méthode d'identification moléculaire initiale:

à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, Laboratoire de pathologie bovine, 31, avenue Tony Garnier, BP 7033, F-69342 Lyon cedex, ou

à la Veterinary Laboratories Agency, Woodham Lane, New Haw, Addlestone, Surrey KT15 3NB, United Kingdom, ou

à un laboratoire, désigné par l'autorité compétente, ayant participé de manière concluante à un essai d'aptitude organisé par le laboratoire de référence communautaire pour l'utilisation d'une méthode d'identification moléculaire, ou

à titre provisoire jusqu'au 1er mai 2005, aux laboratoires homologués à cet effet par le panel d'experts du LRC.

ii)

Essai circulaire avec d'autres méthodes d'identification moléculaire

Les échantillons provenant de cas de tremblante pour lesquels le test moléculaire initial visé sous i) ne permet pas d'exclure la présence de l'ESB conformément aux lignes directrices du laboratoire de référence communautaire sont immédiatement transmis, avec toutes les informations utiles disponibles, aux laboratoires mentionnés au point d) après consultation du laboratoire de référence communautaire. Ils sont soumis à un essai circulaire comprenant au moins:

un deuxième immunoblotting de discrimination,

une immunocytochimie de discrimination et

un ELISA (essai d'immuno-absorption enzymatique) de discrimination

effectués dans les laboratoires homologués pour la méthode correspondante mentionnés au point d). Lorsque les échantillons ne se prêtent pas à l'immunocytochimie, le laboratoire de référence communautaire dirigera les tests de substitution adéquats dans le cadre de l'essai circulaire.

Les résultats sont interprétés par le laboratoire de référence communautaire, assisté par un panel d'experts comprenant un représentant du laboratoire de référence national compétent. La Commission est informée immédiatement du résultat de cette interprétation. Les échantillons mettant l'ESB en évidence par trois méthodes différentes et les échantillons non probants lors de l'essai circulaire font l'objet d'analyses complémentaires par un test biologique sur souris en vue de la confirmation définitive.

Les tests supplémentaires sur les échantillons prélevés dans des troupeaux infectés d'une même exploitation conformément aux dispositions de l'annexe III, chapitre A, partie II, point 5, sont effectués conformément à l'avis du laboratoire de référence communautaire, après consultation du laboratoire de référence national compétent.

d)   Laboratoires homologués pour les examens complémentaires par des méthodes d'identification moléculaire

Les laboratoires homologués pour l'identification moléculaire complémentaire sont les suivants:

 

Agence française de sécurité sanitaire des aliments

Laboratoire de pathologie bovine

31, avenue Tony Garnier

BP 7033

F-69342 Lyon cedex

 

Centre CEA Fontenay-aux-Roses

BP 6

F-92265 Fontenay-aux-Roses cedex

 

Service de pharmacologie et d’immunologie

Centre CEA Saclay, bâtiment 136

F-91191 Gif-sur-Yvette cedex

 

Veterinary Laboratories Agency

Woodham Lane

New Haw

Addlestone

Surrey KT15 3NB

United Kingdom

3.3.   Tests de laboratoire destinés à détecter la présence d'EST chez les espèces autres que celles visées aux points 3.1 et 3.2

Lorsqu'il existe des méthodes et des protocoles établis pour les tests effectués en vue de confirmer la présence suspectée d'une EST chez une espèce autre que les espèces bovine, ovine et caprine, les tests comprennent au moins l'examen histopathologique des tissus cérébraux. L'autorité compétente peut également exiger le recours à des tests de laboratoire tels que les tests immunocytochimiques, l'immunoblotting, la mise en évidence des fibrilles caractéristiques au microscope électronique ou d'autres méthodes permettant de détecter la forme de la protéine prion associée à la maladie. Quoi qu'il en soit, si l'examen histopathologique initial est négatif ou peu probant, il faut procéder au moins à un autre examen de laboratoire. Si la maladie se manifeste pour la première fois, au moins trois examens différents doivent être menés.

En particulier, lorsque des cas d'ESB sont suspectés chez une espèce autre que les bovins, des échantillons doivent, si possible, être soumis à une identification de la souche.

4.   Tests rapides

Afin de procéder aux tests rapides conformément à l'article 5, paragraphe 3, et à l'article 6, paragraphe 1, les procédures de test suivantes sont utilisées pour les tests de diagnostic rapide:

test basé sur la technique du Western blot pour détecter la fraction résistante aux protéases PrPRes (test Prionics Check Western),

test ELISA en chimioluminescence faisant appel à une procédure d'extraction et à une technique ELISA, utilisant un réactif chimioluminescent renforcé (test Enfer),

immunodosage de la PrPRes par la méthode immunométrique à deux sites, dite méthode «en sandwich», après dénaturation et concentration (test Bio-Rad TeSeE, précédemment appelé test Bio-Rad Platelia),

immunodosage sur microplaques (ELISA) pour la détection de la PrPRes résistant aux protéases avec anticorps monoclonaux (test Prionics Check LIA),

immunodosage automatisé dépendant de la conformation, qui compare la réactivité d'un anticorps de détection aux formes de PrPsc sensibles et résistantes à la protéase (certaines fractions de la PrPsc résistante à la protéase sont équivalentes à la PrPRes) et à la PrPc (test InPro — CDI-5).

Le fabricant des tests rapides doit avoir établi un système d'assurance de la qualité agréé par le laboratoire de référence communautaire qui garantit l'efficacité constante des tests. Le fabricant doit fournir le protocole de test au laboratoire de référence communautaire.

Le test rapide et le protocole de test ne peuvent être modifiés qu'après notification des modifications au laboratoire de référence communautaire et à condition que celui-ci constate que les modifications ne réduisent pas la sensibilité, la spécificité ou la fiabilité du test rapide. Ce constat sera communiqué à la Commission et aux laboratoires de référence nationaux.

5.   Autres tests

(À définir)»


(1)  La taille de l'échantillon minimal a été calculée pour détecter une prévalence de 0,03 % avec un niveau de confiance de 95 % chez les animaux abattus.

(2)  Les tailles d'échantillons sont définies compte tenu de la taille des populations d'ovins dans les différents États membres et sont destinées à fixer des objectifs réalisables. Les tailles d'échantillons comptant 10 000, 1 500, 500 et 100 animaux permettront de détecter une prévalence de 0,03, 0,2, 0,6 et 3 % respectivement avec un niveau de confiance de 95 %.

(3)  Les tailles d'échantillons sont définies compte tenu de la taille des populations de caprins dans les différents États membres et sont destinées à fixer des objectifs réalisables. Les tailles d'échantillons comptant 5 000, 1 500, 500 et 50 animaux permettront de détecter une prévalence de 0,06, 0,2, 0,6 et 6 % respectivement avec un niveau de confiance de 95 %. Lorsqu'un État membre éprouve des difficultés pour collecter un nombre de caprins morts suffisant pour atteindre la taille d'échantillon qui lui est attribuée, il peut choisir de compléter son échantillon en procédant à des tests sur des caprins de plus de 18 mois abattus à des fins de consommation humaine à raison de trois caprins abattus à des fins de consommation humaine pour un caprin mort.


13.1.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 10/18


RÈGLEMENT (CE) N o 37/2005 DE LA COMMISSION

du 12 janvier 2005

relatif au contrôle des températures dans les moyens de transport et les locaux d'entreposage et de stockage des aliments surgelés destinés à l'alimentation humaine

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 89/108/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les aliments surgelés destinés à l'alimentation humaine (1), et notamment son article 11,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 92/1/CEE de la Commission du 13 janvier 1992 relative au contrôle des températures dans les moyens de transport et les locaux d'entreposage et de stockage des aliments surgelés destinés à l'alimentation humaine (2) contient des dispositions visant à assurer le respect intégral des températures imposées par la directive 89/108/CEE.

(2)

Lors de l'adoption de la directive 92/1/CEE, aucune norme européenne n'a été établie pour les instruments de contrôle des températures dans les moyens de transport et les locaux d'entreposage et de stockage des aliments surgelés.

(3)

Le Comité européen de normalisation a établi, en 1999 et 2001, des normes relatives aux instruments d'enregistrement des températures de l'air et aux thermomètres. L'application de ces normes uniformes assurera la conformité de l'équipement utilisé pour contrôler les températures des aliments à un ensemble harmonisé de prescriptions techniques.

(4)

Il est nécessaire, pour faciliter l'application progressive de ces normes par les opérateurs, d'autoriser, durant une période transitoire, l'utilisation des instruments de mesure installés conformément à la législation en vigueur avant l'adoption du présent règlement.

(5)

La directive 92/1/CEE prévoit une dérogation pour les transports par chemin de fer d'aliments surgelés. Cette dérogation, qui n'est plus justifiée, doit être supprimée au terme d'une période transitoire.

(6)

Il serait excessif d'imposer l'application des prescriptions en matière d'enregistrement de la température dans le cas de petits équipements utilisés dans le commerce de détail, c'est pourquoi les dérogations prévues pour les meubles de vente au détail et les chambres froides destinées à la conservation de stocks dans les magasins de détail doivent être maintenues.

(7)

Il est souhaitable d'assurer l'applicabilité directe des nouvelles normes relatives aux équipements de mesure et des règles techniques déjà contenues dans la directive 92/1/CEE. Il convient, dans un souci de cohérence et d'uniformité de la législation communautaire, d'abroger la directive 92/1/CEE et de la remplacer par le présent règlement.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d'application

Le présent règlement concerne le contrôle de la température dans les moyens de transport et les locaux d'entreposage et de stockage des aliments surgelés.

Article 2

Contrôle et enregistrement de la température

1.   Les moyens de transport et les locaux d'entreposage et de stockage des aliments surgelés sont équipés d'instruments appropriés d'enregistrement pour contrôler fréquemment et à intervalles réguliers la température de l'air à laquelle sont soumis les aliments surgelés.

2.   À dater du 1er janvier 2006, tous les instruments de mesure utilisés pour contrôler la température, en application du paragraphe 1, doivent être conformes aux normes EN 12830, EN 13485 et EN 13486. Les exploitants du secteur alimentaire gardent tous les documents nécessaires pour vérifier si les instruments visés ci-dessus sont conformes à la norme EN applicable.

Toutefois, l'utilisation des instruments de mesure installés au plus tard le 31 décembre 2005 conformément à la législation en vigueur avant l'adoption du présent règlement reste autorisée jusqu'au 31 décembre 2009 au plus tard.

3.   Les enregistrements de la température sont datés et conservés par l'exploitant du secteur alimentaire une année ou plus longtemps, selon la nature et la durée de conservation des aliments surgelés.

Article 3

Dérogations à l'article 2

1.   Par dérogation à l'article 2, la température de l'air est seulement mesurée au moyen d'au moins un thermomètre, aisément visible, durant le stockage dans les meubles de vente au détail et durant la distribution locale.

Dans le cas de meubles de vente au détail ouverts:

a)

la ligne de charge maximale est clairement indiquée;

b)

le thermomètre est placé au niveau de cette indication.

2.   L'autorité compétente peut prévoir des dérogations aux dispositions de l'article 2, dans le cas d'installations frigorifiques de moins de dix mètres cubes destinées à la conservation de stocks dans les magasins de détail, pour autoriser que la température de l'air soit mesurée au moyen d'un thermomètre aisément visible.

Article 4

Abrogation

La directive 92/1/CEE de la Commission est abrogée.

Article 5

Entrée en vigueur et applicabilité

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Toutefois, il n'est applicable aux transports par chemin de fer qu'à dater du 1er janvier 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 janvier 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 40 du 11.2.1989, p. 34. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(2)  JO L 34 du 11.2.1992, p. 30.


13.1.2005   

FR

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L 10/20


RÈGLEMENT (CE) N o 38/2005 DE LA COMMISSION

du 12 janvier 2005

fixant les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine et modifiant le règlement (CE) no 1484/95

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2771/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur des œufs (1), et notamment son article 5, paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (2), et notamment son article 5, paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 2783/75 du Conseil du 29 octobre 1975 concernant le régime commun d'échanges pour l'ovalbumine et la lactalbumine (3), et notamment son article 3, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1484/95 de la Commission (4), a fixé les modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation et a fixé les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine.

(2)

Il résulte du contrôle régulier des données, sur lesquelles est basée la détermination des prix représentatifs pour les produits des secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine, qu'il s'impose de modifier les prix représentatifs pour les importations de certains produits en tenant compte de variations des prix selon l'origine. Il convient, dès lors, de publier les prix représentatifs.

(3)

Il est nécessaire d'appliquer cette modification dans les plus brefs délais, compte tenu de la situation du marché.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des œufs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 1484/95 est remplacée par l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 13 janvier 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 janvier 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 282 du 1.11.1975, p. 49. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(2)  JO L 282 du 1.11.1975, p. 77. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003.

(3)  JO L 282 du 1.11.1975, p. 104. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2916/95 de la Commission (JO L 305 du 19.12.1995, p. 49).

(4)  JO L 145 du 29.6.1995, p. 47. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2129/2004 (JO L 368 du 15.12.2004, p. 7).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 12 janvier 2005 fixant les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine et modifiant le règlement (CE) no 1484/95

«ANNEXE I

Code NC

Désignation des marchandises

Prix représentatif

(en EUR/100 kg)

Garantie visée à l'article 3, paragraphe 3

(en EUR/100 kg)

Origine (1)

0207 12 90

Carcasses de poulets présentation 65 %, congelées

82,0

11

01

78,8

12

03

0207 14 10

Morceaux désossés de coqs ou de poules, congelés

134,5

63

01

140,0

60

02

153,1

54

03

254,6

14

04

0207 25 10

Carcasses de dindes présentation 80 %, congelées

86,7

26

01

0207 27 10

Morceaux désossés de dindes, congelés

180,7

38

01

240,0

17

04

1602 32 11

Préparations non cuites de coqs ou de poules

148,7

50

01

151,5

49

03»


(1)  Origine des importations:

01

Brésil

02

Thaïlande

03

Argentine

04

Chili


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Conseil

13.1.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 10/22


Information relative à l'entrée en vigueur de l'accord entre la Communauté européenne et le Canada relatif au commerce des vins et des boissons spiritueuses

L'accord entre la Communauté européenne et le Canada relatif au commerce des vins et des boissons spiritueuses (1) est entré en vigueur le 1er juin 2004, les procédures prévues à l'article 41 dudit accord ayant pris fin le 27 avril 2004.


(1)  JO L 35 du 6.2.2004, p. 3.