ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 390

European flag  

Édition de langue française

Législation

47e année
31 décembre 2004


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

*

Décision no 2239/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2004 modifiant la décision 1999/784/CE du Conseil concernant la participation de la Communauté à l'Observatoire européen de l'audiovisuel

1

 

*

Règlement (CE) no 2240/2004 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 portant modification du règlement (CE) no 975/1999 du Conseil fixant les exigences pour la mise en œuvre des actions de coopération au développement qui contribuent à l'objectif général du développement et de la consolidation de la démocratie et de l'État de droit ainsi qu'à celui du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales

3

 

*

Décision no 2241/2004/CE du Parlement européen et du Conseil 15 décembre 2004 instaurant un cadre communautaire unique pour la transparence des qualifications et des compétences (Europass)

6

 

*

Règlement (CE) no 2242/2004 du Conseil du 22 décembre 2004 modifiant le règlement (CE) no 976/1999 fixant les exigences pour la mise en œuvre des actions communautaires, autres que celles de coopération au développement, qui, dans le cadre de la politique de coopération communautaire, contribuent à l'objectif général du développement et de la consolidation de la démocratie et de l'État de droit ainsi qu'à celui du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les pays tiers

21

 

*

Directive 2004/108/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 relative au rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique et abrogeant la directive 89/336/CEE ( 1 )

24

 

*

Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE

38

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

31.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 390/1


DÉCISION N o 2239/2004/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 17 novembre 2004

modifiant la décision 1999/784/CE du Conseil concernant la participation de la Communauté à l'Observatoire européen de l'audiovisuel

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 157, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Dans la décision 1999/784/CE (4), le Conseil a décidé que la Communauté devait devenir membre de l'Observatoire européen de l'audiovisuel (ci-après dénommé «Observatoire») afin de soutenir les activités de ce dernier. L'Observatoire contribue à renforcer la compétitivité de l'industrie audiovisuelle communautaire en améliorant la transmission de l'information à l'industrie, en particulier les petites et moyennes entreprises, et en contribuant à donner une vision plus claire du marché.

(2)

Le multimédia et les nouvelles technologies sont appelés à jouer un rôle toujours croissant dans le secteur de l'audiovisuel. L'Observatoire pourrait continuer à assumer son rôle important si sa capacité d'adaptation à cette nouvelle évolution était renforcée en temps utile.

(3)

Bien que la libre circulation des personnes, des biens et des services soit consacrée dans le traité, le manque d'informations concernant les multiples divergences entre les réglementations nationales dans les domaines du droit fiscal et du droit du travail entrave la libre circulation des biens et services audiovisuels. L'Observatoire pourrait apporter une contribution positive en rassemblant et en fournissant une expertise et des informations systématiques dans les domaines du droit fiscal et du droit du travail, de la législation relative aux droits d'auteur et à la protection des consommateurs.

(4)

À la suite de la résolution du Parlement européen du 4 septembre 2003 sur la «Télévision sans frontières» qui préconise un rapport d'étape annuel sur l'accessibilité de la télévision numérique aux personnes handicapées, l'Observatoire devrait être invité à rassembler, sur une base annuelle, des données concernant les niveaux de services de télévision fournis, dans tous les Etats membres de l'Union européenne ou du Conseil de l'Europe, en faveur des personnes handicapées, tels que le sous-titrage, l'audiovision et la langue des signes.

(5)

La participation de la Communauté à l'Observatoire s'est avérée être un appui efficace aux activités de celui-ci.

(6)

Il convient de poursuivre cette participation durant la période nécessaire à l'adoption, par l'Observatoire, d'orientations concernant ses futures activités, à compter de 2006.

(7)

Il convient donc de modifier la décision 1999/784/CE en conséquence,

DÉCIDENT:

Article unique

L'article 5 de la décision 1999/784/CE est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

La présente décision est applicable jusqu'au dernier jour du dernier mois de la septième année suivant celle de son adoption.».

Fait à Bruxelles, le 17 novembre 2004.

Par le Parlement européen

Le président

J. BORRELL FONTELLES

Par le Conseil

Le président

A. NICOLAÏ


(1)  JO C 98 du 23.4.2004, p. 34.

(2)  JO C 241 du 28.9.2004, p. 15.

(3)  Avis du Parlement européen du 21 avril 2004 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 25 octobre 2004.

(4)  JO L 307 du 2.12.1999, p. 61.


31.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 390/3


RÈGLEMENT (CE) NO 2240/2004 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 15 décembre 2004

portant modification du règlement (CE) no 975/1999 du Conseil fixant les exigences pour la mise en œuvre des actions de coopération au développement qui contribuent à l'objectif général du développement et de la consolidation de la démocratie et de l'État de droit ainsi qu'à celui du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 179, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (1),

considérant ce qui suit:

(1)

L'action communautaire en faveur des droits de l'homme et des principes démocratiques, telle qu'elle est définie dans la communication du 8 mai 2001 de la Commission au Conseil et au Parlement européen intitulée «Le rôle de l'Union européenne dans la promotion des droits de l'homme et de la démocratisation dans les pays tiers» se poursuivra au-delà de 2004. Le règlement (CE) no 975/1999 (2) a prouvé qu'il était un instrument juridique adapté à la mise en œuvre de l'aide technique et financière apportée par la Communauté aux actions en faveur des droits de l'homme et de la démocratisation menées dans les pays en développement et les autres pays tiers en vue de réaliser les objectifs généraux dans ce domaine. La période de validité de ce règlement expire cependant le 31 décembre 2004. Il est dès lors nécessaire de la proroger.

(2)

Sur la base du ratio de l'enveloppe financière figurant dans le règlement (CE) no 975/1999 et des crédits de référence pour les droits de l'homme et la démocratisation jusqu'en 2006, le présent règlement établit, pour la prolongation de la durée du programme, une enveloppe financière qui constitue la référence privilégiée, au sens du point 33 de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission, sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire (3), pour l'autorité budgétaire au cours de la procédure budgétaire annuelle.

(3)

Les dispositions du règlement (CE) no 975/1999 relatives aux procédures d'exécution de l'aide demandent à être mises en conformité avec les exigences juridiques du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (4) concernant la mise en œuvre des missions d'observation électorale de l'Union européenne.

(4)

La protection des intérêts financiers de la Communauté et la lutte contre les fraudes et les irrégularités font partie intégrante du règlement (CE) no 975/1999. Plus particulièrement, les conventions et les contrats conclus en application de ce règlement devraient autoriser la Commission à appliquer les mesures prévues dans le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (5).

(5)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du règlement (CE) no 975/1999 en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (6).

(6)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 975/1999 en conséquence,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 975/1999 est modifié comme suit:

1.

À l'article 2, paragraphe 2, le point suivant est ajouté:

«h)

le soutien aux efforts tendant à promouvoir la constitution de groupements de pays démocratiques au sein des organes des Nations unies, des agences spécialisées et des organisations régionales.»

2.

À l'article 4, la phrase suivante est ajoutée à la fin du paragraphe 1:

«Dans le cas des missions d'observation électorale de l'Union européenne et des procédures “amicus curiae”, les personnes physiques peuvent obtenir un soutien financier au titre du présent règlement.»

3.

La première phrase de l'article 5 est remplacée par le texte suivant:

«L'aide de la Communauté est ouverte aux partenaires visés à l'article 4, paragraphe 1, première phrase, ayant leur siège principal dans un pays tiers bénéficiaire de l'aide de la Communauté au titre du présent règlement ou dans un État membre de la Communauté.»

4.

L'article 7, paragraphe 3, est remplacé par le texte suivant:

«3.   Le financement communautaire au titre du présent règlement prend la forme de subventions ou de contrats. Dans le cadre des actions visées à l'article 2, les membres des missions d'observation électorale de l'Union européenne rémunérés sur les crédits affectés aux droits de l'homme et à la démocratisation sont recrutés conformément aux procédures définies par la Commission.»

5.

À l'article 10, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«L'enveloppe financière pour l'exécution du présent règlement pour la période comprise entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2006 est fixée à 134 millions d'euros.»

6.

Les articles 11 et 12 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 11

1.   La Commission adopte le cadre de programmation et d'identification des actions communautaires.

Ce cadre est notamment constitué:

a)

de programmes indicatifs pluriannuels et d'actualisations annuelles de ces programmes,

b)

de programmes de travail annuels.

Dans des circonstances particulières, des mesures spécifiques non prévues par un programme de travail annuel peuvent être approuvées.

2.   La Commission présente un rapport annuel établissant les programmes pour l'année suivante par région et par secteur et fait rapport au Parlement européen sur leur application.

La Commission est chargée de la gestion et de l'adaptation, conformément au présent règlement et aux nécessités de flexibilité, des programmes annuels de travail définis dans le cadre global de la structure pluriannuelle. Les décisions adoptées reflètent les priorités et les préoccupations essentielles de l'Union européenne en matière de consolidation de la démocratie, de l'État de droit et du respect des droits de l'homme et sont déterminées par le caractère unique des programmes. La Commission tient le Parlement européen pleinement informé de l'état des travaux.

3.   La Commission met en œuvre les actions communautaires prévues par le présent règlement selon les procédures budgétaires et autres en vigueur et, plus particulièrement, selon les procédures prévues dans le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (7).

Article 12

1.   Les instruments visés à l'article 11, paragraphe 1, sont adoptés selon la procédure prévue à l'article 13, paragraphe 2.

Lorsqu'elles ne dépassent pas 20 % de l'enveloppe globale qui leur est allouée ou ne modifient pas sensiblement la nature des projets et programmes qu'ils contiennent, les modifications apportées aux programmes de travail annuels mentionnés à l'article 11, paragraphe 1, point b), sont adoptées par la Commission. Celle-ci en informe le comité visé à l'article 13, paragraphe 1.

2.   Sans préjudice de l'article 14, les décisions de financement concernant des projets et programmes non prévus dans des programmes de travail annuels et portant sur un montant supérieur à 1 million d'euros sont adoptées selon la procédure visée à l'article 13, paragraphe 2.»

7.

L'article 13, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:

«2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE (1) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trente jours.»

8.

La deuxième phrase de l'article 15 est supprimée.

9.

L'article 17 est remplacé par le texte suivant:

«Article 17

Chaque convention ou contrat conclu au titre du présent règlement prévoit expressément le pouvoir de contrôle de la Commission et de la Cour des comptes, sur pièces et sur place, de tous les contractants et sous-contractants ayant bénéficié de fonds communautaires. Le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (8) s'applique.»

10.

Au deuxième alinéa de l'article 20, la date du 31 décembre 2004 est remplacée par la date du 31 décembre 2006.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 15 décembre 2004.

Par le Parlement européen

Le président

J. BORRELL FONTELLES

Par le Conseil

Le président

A. NICOLAÏ


(1)  Avis du Parlement européen du 22 avril 2004 (non encore publié au Journal officiel) et décision du Conseil du 2 décembre 2004.

(2)  JO L 120 du 8.5.1999, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(3)  JO C 172 du 18.6.1999, p. 1. Accord modifié par la décision 2003/429/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 147 du 14.6.2003, p. 25).

(4)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(5)  JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.

(6)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(7)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(8)  JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.


31.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 390/6


DÉCISION N o 2241/2004/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

15 décembre 2004

instaurant un cadre communautaire unique pour la transparence des qualifications et des compétences (Europass)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 149 et 150,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Une meilleure transparence des qualifications et des compétences facilitera la mobilité dans toute l'Europe à des fins d'éducation et de formation tout au long de la vie, contribuant ainsi au développement d'un enseignement et d'une formation de qualité, et facilitera la mobilité à des fins professionnelles, aussi bien entre les pays qu'entre les secteurs.

(2)

Le plan d'action pour la mobilité (4) adopté par le Conseil européen qui s'est tenu à Nice les 7, 8 et 9 décembre 2000 et la recommandation 2001/613/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juillet 2001 relative à la mobilité dans la Communauté des étudiants, des personnes en formation, des volontaires, des enseignants et des formateurs (5) préconisent de généraliser l'usage de documents pour la transparence des qualifications et des compétences, en vue de créer un espace européen des qualifications. Le plan d'action de la Commission en matière de compétences et de mobilité appelle à la création et au renforcement d'instruments d'aide à la transparence et à la transférabilité des qualifications afin de faciliter la mobilité dans et entre les secteurs d'activité. Le Conseil européen qui s'est tenu à Barcelone les 15 et 16 mars 2002 a aussi demandé que des actions complémentaires soient entreprises pour mettre en place des instruments améliorant la transparence des diplômes et des qualifications. Les résolutions du Conseil du 3 juin 2002 sur les compétences et la mobilité (6) et du 27 juin 2002 sur l'éducation et la formation tout au long de la vie (7) appellent à une coopération accrue, entre autres afin d'élaborer un cadre pour la transparence et la reconnaissance sur la base des instruments existants.

(3)

La résolution du Conseil du 19 décembre 2002 visant à promouvoir le renforcement de la coopération européenne en matière d'enseignement et de formation professionnels (8) demande que des actions soient réalisées en vue d'augmenter la transparence dans l'enseignement et la formation professionnels par la mise en œuvre et la rationalisation des instruments et réseaux d'information, y compris l'intégration des instruments existants dans un cadre unique. Celui-ci devrait se composer d'un portefeuille de documents portant un même «nom de marque» et un même logo, qui s'appuieraient sur des systèmes d'information adéquats, et dont l'usage serait encouragé au moyen d'actions de promotion durables, au niveau européen et au niveau national.

(4)

Un certain nombre d'instruments ont été mis au point ces dernières années, aussi bien au niveau communautaire qu'au niveau international, pour aider les citoyens européens à mieux faire connaître leurs qualifications et leurs compétences lorsqu'ils sont à la recherche d'un emploi ou sollicitent leur admission à une formation. Il s'agit du modèle européen commun de curriculum vitae (CV) proposé par la recommandation 2002/236/CE de la Commission du 11 mars 2002 (9), du supplément au diplôme recommandé par la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne, adoptée à Lisbonne le 11 avril 1997, de l'Europass-Formation établi par la décision du Conseil 1999/51/CE du 21 décembre 1998 visant la promotion de parcours européens de formation en alternance, dont l'apprentissage (10), du supplément au certificat et du portfolio européen des langues élaboré par le Conseil de l'Europe. Il convient d'intégrer ces instruments dans le cadre unique.

(5)

D'autres documents compatibles avec l'objectif du cadre unique devraient pouvoir être ajoutés après que la structure et les procédures de mise en œuvre auront été établies et rendues opérationnelles. Le cadre unique pourrait notamment être élargi par la suite en vue d'y inclure un instrument visant à enregistrer les compétences des titulaires en matière de technologie de l'information.

(6)

Une information et une orientation de qualité constituent un facteur important pour l'amélioration de la transparence des qualifications et des compétences. Les services et réseaux existants jouent déjà un rôle appréciable, qui pourrait être accru au moyen d'une coopération plus étroite, dans le but de renforcer la valeur ajoutée de l'action communautaire.

(7)

Il est, par conséquent, nécessaire d'assurer la cohérence et la complémentarité entre les actions mises en œuvre conformément à la présente décision et les autres politiques, instruments et actions en la matière. Ces derniers comprennent, au niveau communautaire, le Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) créé par le règlement (CE) no 337/75 du Conseil (11), la Fondation européenne pour la formation, créée par le règlement (CEE) no 1360/90 du Conseil (12) et le Réseau européen d'emploi (EURES) créé par la décision 2003/8/CE de la Commission du 23 décembre 2002 mettant en œuvre le règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil en ce qui concerne la compensation des offres et des demandes d'emploi (13). Il existe par ailleurs, au niveau international, le réseau européen de centres nationaux d'information sur la reconnaissance et la mobilité universitaire (ENIC) établi par le Conseil de l'Europe et l'Unesco.

(8)

L'Europass-Formation, créé par la décision 1999/51/CE, devrait donc être remplacé par un document analogue d'une portée plus large, destiné à consigner toutes les périodes de mobilité transnationale à des fins d'apprentissage, à quelque niveau que ce soit et indépendamment de l'objectif poursuivi, accomplies en Europe et satisfaisant à des critères de qualité appropriés.

(9)

L'Europass devrait être mis en œuvre par des organismes nationaux dans le respect de l'article 54, paragraphe 2, point c), et paragraphe 3, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (14).

(10)

La participation devrait être ouverte aux États adhérents, aux pays tiers de l'Espace économique européen et aux pays candidats à l'adhésion à l'Union européenne, conformément aux dispositions pertinentes qui figurent dans les instruments régissant les relations entre la Communauté et ces pays. Les ressortissants de pays tiers qui résident dans l'Union européenne devraient également pouvoir bénéficier de ce système.

(11)

Les partenaires sociaux jouent un rôle important en ce qui concerne la présente décision et devraient être associés à sa mise en œuvre. Le comité consultatif pour la formation professionnelle établi par la décision 63/266/CEE du Conseil du 2 avril 1963 portant établissement des principes généraux pour la mise en œuvre d'une politique commune de formation professionnelle (15), qui est composé de représentants des partenaires sociaux et des autorités nationales des États membres, devrait être tenu régulièrement informé de la mise en œuvre de la présente décision. Les partenaires sociaux au niveau européen et les autres parties prenantes concernées y compris les organismes d'éducation et de formation, auront un rôle particulier à jouer au niveau des initiatives de transparence qui, en temps utile, pourraient être intégrées dans l'Europass.

(12)

Étant donné que l'objectif de cette décision, à savoir l'établissement d'un cadre communautaire unique pour la transparence des qualifications et des compétences, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut, en raison de ses dimensions et de ses effets, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré par l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(13)

Les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente décision son arrêtées en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (16).

(14)

Il y a lieu d'abroger la décision 1999/51/CE,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet et champ d'application

La présente décision établit un cadre communautaire unique pour favoriser la transparence des qualifications et des compétences par la création d'un portefeuille personnel et coordonné de documents, dénommé «Europass», que les citoyens peuvent utiliser, à titre facultatif, pour mieux faire connaître et présenter leurs qualifications et compétences dans toute l'Europe. L'utilisation de l'Europass ou d'un quelconque document Europass n'impose aucune obligation et ne confère aucun droit en dehors de ceux définis dans la présente décision.

Article 2

Documents Europass

Les documents Europass comprennent:

a)

l'Europass-Curriculum vitae, ci-après dénommé «Europass-CV», visé à l'article 5;

b)

les documents visés aux articles 6 à 9;

c)

tout autre document approuvé comme document Europass par la Commission, conformément aux critères énoncés à l'annexe I et à la procédure visée à l'article 4, paragraphe 2.

Article 3

Partenaires sociaux

Sans préjudice de la procédure visée à l'article 4, paragraphe 2, la Commission consulte les partenaires sociaux et les autres parties prenantes concernées au niveau européen, y compris les organismes d'éducation et de formation.

Article 4

Procédure du comité

1.   Aux fins de l'article 2, point c), la Commission est assistée, en fonction de la nature du document concerné, par le comité Socrates et/ou par le comité Leonardo da Vinci institués respectivement par la décision no 253/2000/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 janvier 2000 établissant la deuxième phase du programme d'action communautaire en matière d'éducation «Socrates» (17) et la décision no 1999/382/CE du Conseil du 26 avril 1999 établissant la deuxième phase du programme d'action communautaire en matière de formation professionnelle «Leonardo da Vinci» (18).

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

Article 5

Europass-CV

L'Europass-CV donne aux citoyens la possibilité de présenter, de manière claire et exhaustive, des informations concernant l'ensemble de leurs qualifications et compétences. L'Europass-CV est conforme aux prescriptions figurant à l'annexe II.

Article 6

Europass-Mobilité

L'Europass-Mobilité consigne les périodes d'apprentissage accomplies par les titulaires dans des pays autres que le leur. L'Europass-Mobilité est conforme aux prescriptions figurant à l'annexe III.

Article 7

Europass-Supplément au diplôme

L'Europass-Supplément au diplôme fournit des informations concernant les niveaux d'éducation que le titulaire a atteints dans l'enseignement supérieur. L'Europass-Supplément au diplôme est conforme aux prescriptions figurant à l'annexe IV.

Article 8

Europass-Portfolio des langues

L'Europass-Portfolio des langues donne aux citoyens la possibilité de présenter leurs aptitudes linguistiques. L'Europass-Portfolio des langues est conforme aux prescriptions figurant à l'annexe V.

Article 9

Europass-Supplément au certificat

L'Europass-Supplément au certificat décrit les compétences et les qualifications correspondant à un certificat de formation professionnelle. L'Europass-Supplément au certificat est conforme aux prescriptions figurant à l'annexe VI.

Article 10

Europass sur l'Internet

Afin de mettre en œuvre la présente décision, la Commission et les autorités nationales compétentes coopèrent pour établir et gérer un système d'information Europass sur l'Internet, qui comprend des éléments gérés au niveau communautaire et des éléments gérés au niveau national. Le système d'information supportant le cadre Europass est conforme aux prescriptions figurant à l'annexe VII.

Article 11

Centres nationaux Europass

1.   Chaque État membre est responsable de la mise en œuvre, au niveau national, de la présente décision. À cette fin, chaque État membre désigne un centre national Europass (CNE) qui est responsable de la coordination au niveau national de l'ensemble des activités visées par la présente décision et qui remplace ou développe, le cas échéant, les organes existants qui mènent actuellement des activités semblables.

Il est établi un réseau européen de CNE. Les activités de ce réseau sont coordonnées par la Commission.

2.   Les CNE sont chargés:

a)

de coordonner, en coopération avec les organes nationaux compétents, les activités liées à la mise à disposition ou à la délivrance des documents Europass ou, le cas échéant, d'exécuter ces activités;

b)

d'établir et de gérer le système national d'information, conformément à l'article 10;

c)

de promouvoir l'utilisation d'Europass, y compris par le biais de services Internet;

d)

d'assurer, en coopération avec les organes nationaux compétents, la disponibilité, pour les citoyens, d'informations et d'une orientation adéquates sur l'Europass et les documents Europass;

e)

de faciliter la fourniture d'informations et d'une orientation sur les possibilités d'apprentissage en Europe, la structure des systèmes d'éducation et de formation et sur d'autres questions liées à la mobilité à des fins d'apprentissage, notamment grâce à une coordination étroite avec les services communautaires et nationaux concernés et, s'il y a lieu, de mettre à la disposition des citoyens un guide d'introduction à la mobilité;

f)

de gérer, au niveau national, le soutien financier qu'accorde la Communauté à toutes les activités liées à la présente décision;

g)

de participer au réseau européen de CNE.

3.   Les CNE agissent en qualité d'organe de mise en œuvre au niveau national, dans le respect de l'article 54, paragraphe 2, point c), et paragraphe 3, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002.

Article 12

Tâches communes de la Commission et des États membres

La Commission et les États membres:

a)

s'assurent que des activités de promotion et d'information adéquates sont menées aux niveaux communautaire et national visant entre autres les citoyens, les organismes d'éducation et de formation ainsi que les partenaires sociaux et les entreprises, y compris les PME, en soutenant et en intégrant, pour autant que de besoin, l'action des CNE;

b)

garantissent une coopération adéquate, au niveau approprié, avec les services compétents, notamment le service EURES et les autres services communautaires;

c)

prennent des mesures pour faciliter l'égalité des chances, notamment en sensibilisant davantage l'ensemble des acteurs concernés;

d)

s'assurent que toutes les parties prenantes concernées, y compris les organismes d'éducation et de formation, ainsi que les partenaires sociaux, sont associés à la mise en œuvre de la présente décision;

e)

veillent à ce que, dans toutes les activités liées à la mise en œuvre de la présente décision, les dispositions communautaires et nationales pertinentes en matière de traitement des données à caractère personnel et de protection de la vie privée soient pleinement respectées.

Article 13

Tâches de la Commission

1.   La Commission veille, en coopération avec les États membres, à la cohérence globale des activités liées à la mise en œuvre de la présente décision avec les autres politiques, instruments et actions communautaires concernés, notamment dans les domaines de l'éducation, de la formation professionnelle, de la jeunesse, de l'emploi, de l'inclusion sociale, de la recherche et du développement technologique.

2.   La Commission s'assure du concours du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) dans la mise en œuvre de la présente décision, conformément au règlement (CEE) no 337/75. Dans les mêmes conditions et dans les domaines pertinents, une coordination est établie sous l'égide de la Commission avec la Fondation européenne pour la formation, selon les conditions prévues par le règlement (CEE) no 1360/90.

3.   La Commission informe régulièrement le Parlement européen et le Conseil, ainsi que les autres organes concernés, et en particulier le comité consultatif pour la formation professionnelle, de la mise en œuvre de la présente décision.

Article 14

Pays participants

1.   La participation aux activités visées dans la présente décision est ouverte aux pays adhérents et aux pays tiers de l'Espace économique européen, conformément aux conditions prévues dans l'accord EEE.

2.   La participation est également ouverte aux pays candidats à l'adhésion à l'Union européenne, conformément aux accords Europe conclus avec les pays en question.

Article 15

Évaluation

Au plus tard le 1er janvier 2008 et tous les quatre ans par la suite, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport d'évaluation sur la mise en œuvre de la présente décision, basé sur une évaluation effectuée par un organisme indépendant.

Article 16

Dispositions financières

Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières. Les dépenses qui découlent de la présente décision sont gérées conformément aux dispositions énoncées à l'annexe VIII.

Article 17

Abrogation

La décision 1999/51/CE est abrogée.

Article 18

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2005.

Article 19

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Strasbourg, le 15 décembre 2004.

Par le Parlement européen

Le président

J. BORRELL FONTELLES

Par le Conseil

Le président

A. NICOLAÏ


(1)  JO C 117 du 30.4.2004, p. 12.

(2)  JO C 121 du 30.4.2004, p. 10.

(3)  Avis du Parlement européen du 22 avril 2004 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 21 octobre 2004 (non encore parue au Journal officiel) et position du Parlement européen du 14 décembre 2004 (non encore parue au Journal officiel.

(4)  JO C 371 du 23.12.2000, p. 4.

(5)  JO L 215 du 9.8.2001, p. 30.

(6)  JO C 162 du 6.7.2002, p. 1.

(7)  JO C 163 du 9.7.2002, p. 1.

(8)  JO C 13 du 18.1.2003, p. 2.

(9)  JO L 79 du 22.3.2002, p. 66.

(10)  JO L 17 du 22.1.1999, p. 45.

(11)  JO L 39 du 13.2.1975, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1655/2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 41).

(12)  JO L 131 du 23.5.1990, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1648/2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 22.)

(13)  JO L 5 du 10.1.2003, p. 16.

(14)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(15)  JO 63 du 20.4.1963, p. 1338.

(16)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(17)  JO L 28 du 3.2.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement du Conseil (CE) no 885/2004 (JO L 168 du 1.5.2004, p. 1).

(18)  JO L 146 du 11.6.1999, p. 33. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 885/2004.


ANNEXE I

Critères applicables à l'introduction des nouveaux documents Europass tels que visés à l'article 2, point c)

Tous les nouveaux documents Europass doivent être conformes aux critères minimaux suivants:

1.

Utilité: les documents Europass doivent viser spécifiquement à améliorer la transparence des qualifications et des compétences;

2.

Dimension européenne: sans préjudice de leur caractère facultatif, les documents Europass doivent pouvoir être utilisés dans tous les États membres;

3.

Couverture linguistique: les modèles de documents Europass doivent être disponibles au moins dans toutes les langues officielles de l'Union européenne;

4.

Faisabilité: les documents Europass doivent pouvoir être diffusés de manière efficace, le cas échéant par le biais des organismes qui les délivrent, sur support papier et sous forme électronique.


ANNEXE II

L'EUROPASS-CURRICULUM VITAE (EUROPASS-CV)

1.   Description

1.1.

L'Europass-CV s'appuie sur le modèle européen commun de curriculum vitae (CV) proposé par la recommandation 2002/236/CE.

Il fournit aux citoyens un modèle pour la présentation systématique, chronologique et flexible de leurs qualifications et compétences. Des instructions spécifiques sont fournies concernant les différents champs et un ensemble de lignes directrices et d'exemples aide également les citoyens à compléter leur Europass-CV.

1.2.

L'Europass-CV comprend des catégories pour la présentation des éléments suivants:

informations personnelles, connaissance de langues étrangères, expérience professionnelle et niveau d'études et de formation;

autres compétences de l'individu, notamment dans les domaines technique, organisationnel, artistique et social;

autres informations qui pourraient figurer en annexe à l'Europass-CV.

1.3.

L'Europass-CV est un document personnel contenant des déclarations rédigées par les citoyens eux-mêmes.

1.4.

Le modèle est assez détaillé mais les citoyens seront libres de choisir les champs qu'ils souhaitent remplir. Il devrait être permis aux citoyens qui complètent le formulaire électronique – téléchargé ou en ligne – de supprimer tout champ qu'ils ne souhaitent pas remplir. Par exemple, une personne qui n'indique pas son sexe, ou qui n'a pas de compétence technique particulière à mentionner, devrait pouvoir supprimer les champs correspondants afin que des champs vides n'apparaissent pas à l'écran ou dans la version imprimée.

1.5.

L'Europass-CV est l'élément central de l'Europass: le portfolio Europass d'un(e) citoyen(ne) donné(e) comprendra l'Europass-CV qu'il(elle) aura rempli et un ou plusieurs autres documents Europass, en fonction de ses études et de son expérience professionnelle. Le formulaire électronique de l'Europass-CV devrait permettre d'établir des liens entre les différentes sections qui le composent et les documents Europass pertinents, par exemple de renvoyer à partir de la section «éducation et formation», vers un supplément au diplôme ou un supplément au certificat.

1.6.

Conformément à l'article 12, point e), de la présente décision, lors de la gestion de l'Europass-CV, en particulier sous sa forme électronique, les autorités compétentes devraient prendre des mesures appropriées pour veiller à ce que les dispositions communautaires et nationales pertinentes en matière de traitement des données à caractère personnel et de protection de la vie privée soient pleinement respectées.

2.   Structure commune de l'Europass-CV

Le modèle de structure et de texte de l'Europass-CV est présenté dans l'encadré ci-dessous. La présentation, tant de l'exemplaire papier que de l'exemplaire électronique, ainsi que les modifications de structure et de texte, feront l'objet d'un accord entre la Commission et les autorités nationales compétentes.

Le texte en italiques est destiné à aider les personnes à compléter le document.

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ANNEXE III

L'EUROPASS-MOBILITÉ

1.   Description

1.1.

L'Europass-Mobilité a pour objet l'enregistrement, en utilisant un modèle européen commun, d'un parcours européen d'apprentissage, comme défini au point 1.2.

Il s'agit d'un document individuel attestant le parcours européen d'apprentissage suivi par son titulaire et il aidera le/la titulaire à mieux faire connaître ce que lui a apporté cette expérience, surtout en termes de compétences.

1.2.

Un parcours européen d'apprentissage est une période qu'une personne – indépendamment de son âge, de son niveau d'éducation et de sa situation professionnelle – passe dans un autre pays dans un but d'apprentissage et qui:

a)

soit se déroule dans le cadre d'un programme communautaire dans le domaine de l'éducation et de la formation,

b)

soit répond à tous les critères de qualité suivants:

la période passée dans un autre pays s'inscrit dans le cadre d'une initiative d'apprentissage lancée par le pays de provenance de la personne qui en bénéficie,

l'organisation responsable de l'initiative d'apprentissage dans le pays de provenance (l'organisation d'envoi) conclut avec l'organisation d'accueil et soumet au centre national Europass (ou à un organisme chargé de gérer l'Europass-Mobilité dans le pays de provenance), un accord écrit sur le contenu, les objectifs et la durée du parcours européen d'apprentissage, garantissant une préparation linguistique appropriée à la personne concernée, et identifiant un tuteur dans le pays d'accueil, qui sera chargé d'aider, d'informer, de guider et de superviser la personne concernée,

chacun des pays impliqués devrait être un État membre de l'Union européenne ou un pays de l'AELE/EEE,

au besoin, l'organisation d'envoi et l'organisation d'accueil coopèrent en vue de fournir à l'intéressé des informations adéquates sur la santé et la sécurité au travail, le droit du travail, les mesures en matière d'égalité et autres dispositions liées au travail qui sont applicables dans le pays d'accueil.

1.3.

L'Europass-Mobilité est complété par les organisations d'envoi et d'accueil participant au projet de mobilité, dans une langue dont elles auront convenu avec la personne concernée.

Les citoyens à qui l'on délivre un Europass-Mobilité ont le droit de demander une traduction dans une seconde langue choisie par eux parmi les langues des organisations d'envoi et d'accueil, ou dans une troisième langue européenne. Dans le cas d'une troisième langue, la responsabilité de la traduction incombe à l'organisation d'envoi.

1.4.

L'Europass-Mobilité comprend des données à caractère personnel (voir paragraphe 2). Le nom de la personne qui se voit délivrer l'Europass-Mobilité est la seule donnée à caractère personnel obligatoire. Les organisations qui remplissent ce document ne peuvent remplir les autres champs portant sur des données à caractère personnel qu'avec l'accord de la personne concernée.

Le champ «Qualification» n'est pas non plus obligatoire, étant donné que toutes les initiatives en matière d'éducation ou de formation ne débouchent pas nécessairement sur une qualification formelle.

Les modalités permettant de compléter l'Europass-Mobilité sous forme électronique – soit téléchargé, soit en ligne – devraient permettre de supprimer tout champ qui n'a pas été complété afin qu'aucun champ vide n'apparaisse à l'écran ou dans la version imprimée.

1.5.

Le Centre national Europass doit s'assurer que:

les documents Europass-Mobilité sont uniquement délivrés pour attester les parcours européens d'apprentissage;

tous les documents Europass-Mobilité sont complétés sous forme électronique;

tous les documents Europass-Mobilité sont également délivrés à leurs titulaires sous forme papier, intégrés dans un dossier spécialement élaboré en coopération avec la Commission.

1.6.

Conformément à l'article 12, point e), de la présente décision, lors de la gestion de l'Europass-Mobilité, en particulier sous sa forme électronique, les autorités compétentes devraient prendre des mesures appropriées pour veiller à ce que les dispositions communautaires et nationales pertinentes en matière de traitement des données à caractère personnel et de protection de la vie privée soient pleinement respectées.

2.   Modèle commun de l'Europass-Mobilité

Le modèle de structure et de texte de l'Europass-Mobilité est présenté dans l'encadré ci-dessous. La présentation, tant de l'exemplaire papier que de l'exemplaire électronique, ainsi que les modifications de structure et de texte, feront l'objet d'un accord entre la Commission et les autorités nationales compétentes.

Chaque rubrique du texte est numérotée afin de faciliter sa recherche et son extraction dans un glossaire multilingue. Le texte en italiques est destiné à aider les personnes à compléter le document. Les champs marqués d'un astérisque (*) sont facultatifs.

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ANNEXE IV

L'EUROPASS-SUPPLÉMENT AU DIPLÔME

1.   Description

1.1.

L'Europass-Supplément au diplôme (SD) est joint à un diplôme de l'enseignement supérieur afin de permettre à des tiers — en particulier dans un autre pays — de comprendre plus facilement ce que le diplôme signifie du point de vue des connaissances et compétences acquises par son titulaire.

À cette fin, le SD décrit la nature, le niveau, le contexte, le contenu et le statut des études accomplies avec succès par la personne titulaire du diplôme original auquel le SD est annexé. Il s'agit donc d'un document personnel concernant son titulaire spécifique.

1.2.

Le SD ne remplace pas le diplôme original et ne donne droit à aucune reconnaissance officielle du diplôme original par les autorités académiques d'autres pays. En revanche, il facilite une appréciation correcte du diplôme original, et peut ainsi aider à en obtenir la reconnaissance par les autorités compétentes ou le personnel chargé des admissions dans un établissement d'enseignement.

1.3.

Le SD est délivré par les autorités nationales compétentes conformément à un modèle élaboré par un groupe de travail conjoint de la Commission européenne, du Conseil de l'Europe et de l'Unesco, qui l'a testé et perfectionné. Le modèle de SD est disponible dans les langues officielles de l'Union européenne. C'est un outil flexible, non normatif, conçu dans un but pratique, qui peut être adapté aux besoins locaux et qui fait l'objet de révisions régulières.

1.4.

Le SD comporte huit parties identifiant le titulaire de la qualification (1) et la qualification elle-même (2), donnant des informations sur le niveau de qualification (3), le contenu et les résultats obtenus (4) et la fonction de la qualification (5), permettant de donner des informations complémentaires (6), certifiant le supplément (7); et, enfin, donnant des informations sur le système national d'enseignement supérieur (8). Toutes les informations requises dans les huit parties devraient être fournies. Lorsqu'une information fait défaut, une explication devrait être donnée. Les établissements doivent appliquer au supplément au diplôme les mêmes procédures d'authentification que pour la qualification elle-même.

1.5.

Conformément à l'article 12, point e), de la présente décision, lors de la gestion du supplément au diplôme, en particulier sa copie électronique, les autorités compétentes doivent prendre des mesures appropriées pour veiller à ce que les dispositions communautaires et nationales pertinentes en matière de traitement des données à caractère personnel et de protection de la vie privée soient pleinement respectées.

2.   Structure commune du SD

Le modèle commun, non contraignant, de structure et de texte du SD est présenté dans l'encadré ci-dessous. La présentation, tant de l'exemplaire papier que de l'exemplaire électronique, fait l'objet d'un accord avec les autorités nationales compétentes.

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ANNEXE V

L'EUROPASS-PORTFOLIO DES LANGUES

1.   Description

1.1.

L'Europass-Portfolio des langues (PL), élaboré par le Conseil de l'Europe, est un document dans lequel les personnes apprenant une langue peuvent consigner leurs connaissances linguistiques, ainsi que leurs expériences et compétences culturelles.

1.2.

Le PL a deux fonctions: une fonction pédagogique et une fonction de présentation de l'information.

En ce qui concerne la première fonction, il est conçu pour accroître la motivation des apprenants à améliorer leur capacité à communiquer dans différentes langues, à rechercher de nouveaux apprentissages et à vivre de nouvelles expériences interculturelles. Son objectif est d'aider les apprenants à réfléchir à leurs objectifs, à planifier leur apprentissage et à apprendre de façon autonome.

En ce qui concerne la fonction de présentation des informations, le PL vise à établir les capacités linguistiques de son titulaire de manière complète, concrète, transparente et fiable. Il aide les apprenants à faire le point sur les niveaux de compétence qu'ils ont atteints dans une ou plusieurs langues étrangères et leur permet d'en informer autrui de façon détaillée et comparable à un niveau international. Toutes les compétences sont valorisées, qu'elles aient été acquises dans le cadre du système éducatif formel ou en dehors de celui-ci.

1.3.

Le PL contient:

un passeport linguistique que son titulaire met régulièrement à jour. Le (la) titulaire décrit ses aptitudes linguistiques conformément à des critères communs reconnus dans toute l'Europe;

une biographie linguistique détaillée décrivant les expériences du titulaire dans chaque langue;

un dossier rassemblant des exemples de travaux personnels permettant d'illustrer les aptitudes linguistiques atteintes.

Le PL est la propriété de l'apprenant.

1.4.

Un ensemble de principes communs et de lignes directrices communes a été établi pour tous les portfolios. Différents modèles de portfolio sont élaborés dans les États membres du Conseil de l'Europe en fonction de l'âge des apprenants et des contextes nationaux. Tous les modèles doivent respecter les principes convenus et obtenir l'accréditation du Comité européen de validation pour pouvoir utiliser le logo du Conseil de l'Europe. Un modèle de passeport linguistique, qui est la partie du portfolio devant être complétée conformément à une structure déterminée, est présenté ci-dessous.

1.5.

Conformément à l'article 12, point e), de la présente décision, lors de la gestion du PL, en particulier sous sa forme électronique, les autorités compétentes devraient prendre des mesures appropriées pour que les dispositions communautaires et nationales pertinentes en matière de traitement des données à caractère personnel et de protection de la vie privée soient pleinement respectées.

2.   Structure commune de la partie «passeport linguistique» du PL

Le modèle commun, non contraignant, de structure et de texte de la partie «passeport linguistique» du PL est présenté dans l'encadré ci-dessous. La présentation de l'exemplaire papier et de l'exemplaire électronique fera l'objet d'un accord avec les autorités nationales compétentes.

(LogoEuropass)

PASSEPORT LINGUISTIQUE

Profil des aptitudes linguistiques

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Résumé de l'apprentissage linguistique et des expériences interculturelles

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ANNEXE VI

L'EUROPASS-SUPPLÉMENT AU CERTIFICAT

1.   Description

1.1.

L'Europass-Supplément au certificat (SC) est joint à un certificat de formation professionnelle afin de permettre à des tiers – en particulier dans un autre pays – de comprendre plus facilement ce que le certificat signifie du point de vue des compétences acquises par son titulaire.

À cette fin, le SC fournit des informations sur:

les qualifications et compétences acquises,

l'éventail des activités professionnelles accessibles,

les organismes certificateurs,

le niveau du certificat,

les différents modes d'accès à la certification,

le niveau d'entrée requis et les possibilités d'accès au niveau d'enseignement suivant.

1.2.

Le SC ne remplace pas le certificat original et ne donne droit à aucune reconnaissance officielle du certificat original par les autorités d'autres pays. En revanche, il facilite une appréciation correcte du certificat original, et peut ainsi aider à en obtenir la reconnaissance par les autorités compétentes.

1.3.

Les SC sont établis par les autorités compétentes au niveau national et délivrés aux citoyens titulaires du certificat correspondant, conformément aux procédures convenues au niveau national.

2.   Structure commune des SC

Le modèle commun de structure et de texte du SC est présenté dans l'encadré ci-dessous. La présentation, tant de l'exemplaire papier que de l'exemplaire électronique, ainsi que toute modification de structure et de texte, feront l'objet d'un accord entre la Commission et les autorités nationales compétentes.

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ANNEXE VII

SYSTÈME D'INFORMATION

La Commission et les États membres coopéreront afin de veiller à ce que les citoyens puissent compléter, par le biais de l'Internet, leur Europass-CV ou tout autre document Europass non nécessairement délivré par des organes habilités.

Tous les documents Europass délivrés par des organes habilités sont complétés sous forme électronique et sont mis à la disposition de leur titulaire. Les choix concernant l'instrument technologique approprié devraient être faits en coopération par la Commission et les autorités nationales compétentes, en tenant compte de l'état de l'art et des systèmes nationaux existants, tout en veillant à la présence des caractéristiques suivantes.

1.   Principes de conception

Système ouvert. Il convient de développer le système d'information Europass en tenant compte des possibilités de développement futur, et plus particulièrement de l'inclusion de documents supplémentaires dans le cadre Europass et de l'intégration avec des services d'information sur les possibilités d'emploi et de formation.

Interopérabilité. Il convient de prévoir une interopérabilité complète entre les différentes parties du système d'information Europass gérées au niveau national dans les différents pays, ainsi qu'entre ces dernières et les parties gérées au niveau communautaire.

2.   Gestion des documents et accès à ces derniers

2.1.

Tous les documents Europass délivrés par les organes habilités devraient être complétés sous forme électronique, conformément aux procédures convenues entre les organes de délivrance et le centre national Europass, et conformément aux procédures prévues au niveau européen.

2.2.

L'Europass-CV et tout autre document Europass qui ne doit pas être délivré par des organes habilités devraient également être disponibles sous forme électronique.

2.3.

Les citoyens auront le droit:

de compléter par le biais de l'Internet leur Europass-CV et tout autre document Europass ne devant pas être délivré par des organes habilités,

de créer, mettre à jour et supprimer des liens entre leur Europass-CV et leurs autres documents Europass,

de joindre toute autre pièce justificative à leurs documents Europass,

d'imprimer entièrement ou en partie leur document Europass et ses annexes, le cas échéant.

2.4.

Seule la personne concernée a accès aux documents ainsi qu'aux données à caractère personnel, conformément aux dispositions communautaires et nationales relatives au traitement des données à caractère personnel et à la protection de la vie privée.


ANNEXE VIII

ANNEXE FINANCIÈRE

1.

Les dépenses sont destinées à cofinancer la mise en œuvre au niveau national et à couvrir certains coûts encourus au niveau communautaire pour la coordination, la promotion et la production de documents.

2.

L'aide financière communautaire aux activités nationales de mise en œuvre sera accordée par le biais de subventions de fonctionnement annuelles accordées aux centres nationaux Europass.

Les centres nationaux Europass devront être créés en tant que personnes morales et ne recevront pas d'autre subvention de fonctionnement provenant du budget communautaire.

2.1.

Les subventions seront accordées après approbation d'un programme de travail concernant les activités énumérées à l'article 11 de la présente décision et sur la base d'un mandat spécifique.

2.2.

Le taux de cofinancement ne dépassera pas 50 % du coût total des activités concernées.

2.3.

Afin de mettre en œuvre la présente décision, la Commission peut avoir recours à des experts et à des organismes d'assistance technique, dont le financement peut être assuré dans les limites de l'enveloppe financière globale de cette décision. En outre, la Commission peut organiser des séminaires, des colloques ou d'autres rencontres d'experts, susceptibles de faciliter la mise en œuvre de cette décision, et peut entreprendre les actions d'information, de publication et de diffusion qui conviennent.


31.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 390/21


RÈGLEMENT (CE) N o 2242/2004 DU CONSEIL

du 22 décembre 2004

modifiant le règlement (CE) no 976/1999 fixant les exigences pour la mise en œuvre des actions communautaires, autres que celles de coopération au développement, qui, dans le cadre de la politique de coopération communautaire, contribuent à l'objectif général du développement et de la consolidation de la démocratie et de l'État de droit ainsi qu'à celui du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les pays tiers

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 181 A, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

L'action communautaire en faveur des droits de l'homme et des principes démocratiques, telle qu'elle est définie dans la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur le rôle de l'Union européenne dans la promotion des droits de l'homme et de la démocratisation dans les pays tiers, du 8 mai 2001, se poursuivra au-delà de 2004. Le règlement (CE) no 975/1999 du Conseil du 29 avril 1999 fixant les exigences pour la mise en œuvre des actions de coopération au développement qui contribuent à l'objectif général du développement et de la consolidation de la démocratie et de l'État de droit ainsi qu'à celui du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales (2) et le règlement (CE) no 976/1999 (3) ont prouvé qu'ils étaient des instruments juridiques adaptés à la mise en œuvre de l'aide technique et financière apportée par la Communauté aux actions en faveur des droits de l'homme et de la démocratisation menées dans les pays en développement et les autres pays tiers en vue de réaliser les objectifs généraux dans ce domaine. La période de validité de ces deux règlements expire cependant le 31 décembre 2004. Il est dès lors nécessaire de la proroger.

(2)

Sur la base du rapport entre le montant de référence financière précisé dans le règlement (CE) no 976/1999 et l'enveloppe indicative allouée aux actions en faveur des droits de l'homme et de la démocratisation d'ici 2006, un montant de référence financière étendu, au sens du point 34 de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission, sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire (4), est inséré dans le présent règlement pour la période de prorogation du programme, sans que cela n'affecte les compétences de l'autorité budgétaire définies par le traité.

(3)

Les dispositions du règlement (CE) no 976/1999 relatives aux procédures d'exécution de l'aide devraient être mises en conformité avec les exigences juridiques du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (5) concernant la mise en œuvre des missions d'observation électorale de l'Union européenne.

(4)

La protection des intérêts financiers de la Communauté et la lutte contre les fraudes et les irrégularités font partie intégrante du règlement (CE) no 976/1999. Plus particulièrement, les conventions et les contrats conclus en application dudit règlement devraient autoriser la Commission à appliquer les mesures prévues dans le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (6).

(5)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du règlement (CE) no 976/1999 en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (7).

(6)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 976/1999 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 976/1999 est modifié comme suit:

1)

À l'article 3, paragraphe 2, le point ci-après est ajouté:

«h)

le soutien aux efforts tendant à promouvoir la constitution de groupements de pays démocratiques au sein des organes des Nations unies, des agences spécialisées et des organisations régionales.»

2)

À l'article 5, paragraphe 1, la phrase ci-après est ajoutée:

«Dans le cas des missions d'observation électorale de l'UE et des procédures “amicus curiae”, les personnes physiques peuvent obtenir un soutien financier au titre du présent règlement.»

3)

À l'article 6, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«L'aide de la Communauté est ouverte aux partenaires visés à l'article 5, paragraphe 1, première phrase, ayant leur siège principal dans un pays tiers bénéficiaire de l'aide de la Communauté au titre du présent règlement ou dans un État membre de la Communauté.»

4)

À l'article 8, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Le financement communautaire au titre du présent règlement prend la forme de subventions ou de contrats. Dans le cadre des actions visées à l'article 2, les membres des missions d'observation électorale de l'UE rémunérés sur les crédits affectés aux droits de l'homme et à la démocratisation sont recrutés conformément aux procédures définies par la Commission.»

5)

À l'article 11, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant.

«Le montant de référence financière destiné à la mise en œuvre du présent règlement durant la période 2005-2006 est de 78 millions d'euros.»

6)

Les articles 12 et 13 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 12

1.   La Commission adopte un cadre de programmation et d'identification des actions communautaires.

Ce cadre est notamment constitué:

a)

de programmes indicatifs pluriannuels et d'actualisations annuelles de ces programmes,

b)

de programmes de travail annuels.

Dans des circonstances particulières, des mesures spécifiques non prévues par un programme de travail annuel peuvent être approuvées.

2.   La Commission présente un rapport annuel établissant les programmes pour l'année suivante par région et par secteur et fait rapport au Parlement européen sur leur application.

La Commission est chargée de la gestion et de l'adaptation, conformément au présent règlement et aux nécessités de flexibilité, des programmes annuels de travail définis dans le cadre global de la structure pluriannuelle. Les décisions adoptées reflètent les priorités et les préoccupations essentielles de l'Union européenne en matière de consolidation de la démocratie, de l'État de droit et du respect des droits de l'homme et sont déterminées par le caractère unique des programmes. La Commission tient le Parlement européen pleinement informé de l'état des travaux.

3.   La Commission met en œuvre les actions communautaires prévues par le présent règlement selon les procédures budgétaires et autres en vigueur et, plus particulièrement, selon les procédures prévues dans le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002.

Article 13

1.   Les instruments visés à l'article 12, paragraphe 1, sont adoptés selon la procédure prévue à l'article 14, paragraphe 2.

Lorsqu'elles ne dépassent pas 20 % de l'enveloppe globale qui leur est allouée ou ne modifient pas sensiblement la nature des projets et programmes qu'ils contiennent, les modifications apportées aux programmes de travail annuels mentionnés à l'article 12, paragraphe 1, point b), sont adoptées par la Commission. Celle-ci en informe le comité visé à l'article 14, paragraphe 1.

2.   Sans préjudice de l'article 15, les décisions de financement concernant des projets et programmes non prévus dans des programmes de travail annuels et portant sur un montant supérieur à 1 million d'euros sont adoptées selon la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2.»

7)

À l'article 14, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 et l'article 7 de la décision 1999/468/CE du Conseil (8) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trente jours.»

8)

À l'article 16, la deuxième phrase est supprimée.

9)

L'article 18 est remplacé par le texte suivant:

«Article 18

Chaque convention ou contrat conclu au titre du présent règlement prévoit expressément le pouvoir de contrôle de la Commission et de la Cour des comptes, sur pièces et sur place, de tous les contractants et sous-contractants ayant bénéficié de fonds communautaires. Le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (9) s'applique.»

10)

À l'article 21, deuxième alinéa, la date du «31 décembre 2004» est remplacée par celle du «31 décembre 2006».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2004

Par le Conseil

Le président

C. VEERMAN


(1)  Avis rendu le 16 décembre 2004 (non encore publié au Journal officiel).

(2)  JO L 120 du 8.5.1999, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(3)  JO L 120 du 8.5.1999, p. 8. Règlement modifié par le règlement (CE) no 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).

(4)  JO C 172 du 18.6.1999, p. 1. Accord interinstitutionnel modifié par la décision 2003/429/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 147 du 14.6.2003, p. 25).

(5)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(6)  JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.

(7)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(8)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(9)  JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.


31.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 390/24


DIRECTIVE 2004/108/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 15 décembre 2004

relative au rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique et abrogeant la directive 89/336/CEE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 89/336/CEE du Conseil du 3 mai 1989 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la compatibilité électromagnétique (3) a été réexaminée dans le cadre de l'initiative SLIM (Simpler Legislation for the Internal Market - simplification de la législation relative au marché intérieur). Le processus SLIM et la consultation approfondie qui a suivi ont montré qu'il fallait compléter, renforcer et clarifier le cadre établi par la directive 89/336/CEE.

(2)

Les États membres doivent veiller à ce que les radiocommunications, y compris la réception d'émissions de radiodiffusion et les services de radioamateur opérant conformément au règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications (UIT), et les réseaux d'alimentation électrique et de télécommunications, de même que les équipements qui leur sont raccordés, soient protégés contre les perturbations électromagnétiques.

(3)

Il importe d'harmoniser les dispositions de droit national assurant la protection contre les perturbations électromagnétiques pour assurer la libre circulation des appareils électriques et électroniques sans abaisser les niveaux justifiés de protection dans les États membres.

(4)

La protection contre les perturbations électromagnétiques exige que des obligations soient imposées aux divers agents économiques. Ces obligations devraient être appliquées d'une manière équitable et efficace pour assurer ladite protection.

(5)

Il importe de réglementer la compatibilité électromagnétique des équipements en vue d'assurer le fonctionnement du marché intérieur, c'est-à-dire une zone sans frontières intérieures dans laquelle est assurée la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux.

(6)

Les équipements couverts par la présente directive devraient comprendre aussi bien les appareils que les installations fixes. Toutefois, des dispositions distinctes devraient être arrêtées pour les appareils, d'une part, et pour les installations fixes, d'autre part. En effet, tandis que les appareils en tant que tels peuvent circuler librement à l'intérieur de la Communauté, les installations fixes sont, quant à elles, installées pour un usage permanent à un endroit prédéfini sous forme d'assemblages de différents types d'appareils et, le cas échéant, d'autres dispositifs. La composition et les fonctions de telles installations répondent la plupart du temps aux besoins particuliers de leurs opérateurs.

(7)

Les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications ne devraient pas être couverts par la présente directive, car ils sont déjà régis par la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité (4). Les exigences en matière de compatibilité électromagnétique contenues dans les deux directives assurent le même niveau de protection.

(8)

Les aéronefs ou les équipements prévus pour être installés à bord d'aéronefs ne devraient pas être couverts par la présente directive, car ils sont déjà soumis à des règles communautaires ou internationales spéciales en matière de compatibilité électromagnétique.

(9)

Il n'est pas nécessaire de réglementer dans la présente directive les équipements inoffensifs par nature sur le plan de la compatibilité électromagnétique.

(10)

La présente directive ne devrait pas porter sur la sécurité des équipements, puisque celle-ci fait l'objet de mesures législatives communautaires ou nationales distinctes.

(11)

Lorsque la présente directive réglemente des appareils, elle devrait viser les appareils finis commercialement disponibles pour la première fois sur le marché communautaire. Certains composants ou sous-ensembles devraient, à certaines conditions, être considérés comme des appareils s'ils sont mis à la disposition de l'utilisateur final.

(12)

Les principes sur lesquels la présente directive repose sont ceux énoncés dans la résolution du Conseil du 7 mai 1985 concernant une nouvelle approche en matière d'harmonisation technique et de normalisation (5). Conformément à cette approche, la conception et la fabrication des équipements sont soumises à des exigences essentielles en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique. Ces exigences se voient conférer une expression technique par des normes européennes harmonisées, à adopter par les organismes de normalisation européens, le Comité européen de normalisation (CEN), le Comité européen de normalisation électrotechnique (CENELEC) et l'Institut européen des normes de télécommunications (ETSI). Le CEN, le CENELEC et l'ETSI sont reconnus comme les institutions compétentes dans le domaine de la présente directive pour l'adoption de normes harmonisées, qu'elles élaborent conformément aux orientations générales en matière de coopération entre elles-mêmes et la Commission et à la procédure fixée par la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information (6).

(13)

Des normes harmonisées reflètent l'état de la technique généralement reconnu en matière de compatibilité électromagnétique dans l'Union européenne. Il est donc dans l'intérêt du fonctionnement du marché intérieur de disposer de normes en matière de compatibilité électromagnétique des équipements qui ont été harmonisées au niveau communautaire. Lorsque la référence à une norme de ce type a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne, la conformité avec cette norme devrait donner lieu à une présomption de conformité avec les exigences essentielles en cause, même si ladite conformité devrait pouvoir être établie par d'autres moyens. La conformité avec une norme harmonisée signifie la conformité avec ses dispositions et la démonstration de cette conformité par les méthodes que décrit la norme harmonisée ou auxquelles elle fait référence.

(14)

Les fabricants d'équipements destinés à être raccordés à des réseaux devraient construire ces équipements de manière à éviter que les réseaux subissent une dégradation inacceptable de leurs services lorsqu'ils sont utilisés dans des conditions d'exploitation normales. Les exploitants de réseaux devraient construire ceux-ci d'une manière telle que les fabricants d'équipements susceptibles d'être raccordés à des réseaux ne se voient pas imposer des contraintes disproportionnées pour éviter que les réseaux subissent une dégradation inacceptable de leurs services. Les organismes de normalisation européens devraient prendre dûment en compte cet objectif (y compris les effets cumulatifs des types de phénomènes électromagnétiques concernés) lors de l'élaboration de normes harmonisées.

(15)

La mise sur le marché ou la mise en service d'appareils ne devrait être possible que si les fabricants concernés ont établi que ces appareils ont été conçus et fabriqués conformément aux exigences de la présente directive. Les appareils mis sur le marché devraient porter le marquage «CE» attestant la conformité avec la présente directive. Quoique la responsabilité de l'évaluation de la conformité devrait incomber au fabricant, sans qu'il soit nécessaire de faire intervenir un organisme d'évaluation de la conformité indépendant, les fabricants devraient être libres d'utiliser les services d'un tel organisme.

(16)

L'obligation d'évaluation de la conformité devrait contraindre le fabricant à effectuer une évaluation de la compatibilité électromagnétique des appareils sur la base des phénomènes à prendre en compte, pour déterminer si lesdits appareils satisfont aux exigences en matière de protection prévues par la présente directive.

(17)

Dans les cas où les appareils peuvent prendre plusieurs configurations, l'évaluation de la compatibilité électromagnétique devrait déterminer s'ils satisfont aux exigences en matière de protection dans les configurations conçues par le fabricant comme représentatives d'une utilisation normale pour les applications envisagées. Dans de tels cas, il devrait être suffisant d'effectuer une évaluation sur la base de la configuration qui risque le plus de provoquer des perturbations maximales et de la configuration la plus sensible aux perturbations.

(18)

Les installations fixes, y compris les grandes machines et les réseaux, peuvent engendrer des perturbations électromagnétiques ou souffrir de telles perturbations. Il peut exister une interface entre des installations fixes et des appareils, et les perturbations électromagnétiques produites par des installations fixes peuvent affecter des appareils, et inversement. Sous l'angle de la compatibilité électromagnétique, il est sans intérêt de savoir si les perturbations électromagnétiques proviennent d'appareils ou d'installations fixes. En conséquence, les installations fixes et les appareils devraient être soumis à un régime d'exigences essentielles cohérent et complet. Des normes harmonisées devraient pouvoir être appliquées aux installations fixes pour établir la conformité avec les exigences essentielles que ces normes couvrent.

(19)

Eu égard à leurs caractéristiques spécifiques, les installations fixes ne doivent pas être soumises à l'obligation de porter le marquage «CE» ni à la déclaration de conformité.

(20)

Il n'est pas adéquat d'effectuer l'évaluation de conformité d'appareils mis sur le marché en vue d'être incorporés dans des installations fixes données, et par ailleurs non disponibles dans le commerce, indépendamment des installations fixes auxquelles ils doivent être incorporés. En conséquence, ces appareils devraient être exemptés des procédures d'évaluation de la conformité applicables normalement aux appareils. Toutefois, il ne faudrait pas que ces appareils puissent compromettre la conformité des installations fixes auxquelles ils sont incorporés. Si un appareil devait être incorporé dans plus d'une installation fixe identique, l'identification des caractéristiques de ces installations en matière de compatibilité électromagnétique devrait suffire à l'exempter de la procédure d'évaluation de conformité.

(21)

Il faut prévoir une période de transition pour assurer que les fabricants et les autres parties concernées puissent s'adapter à la nouvelle réglementation.

(22)

Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir assurer le fonctionnement du marché intérieur en prévoyant que les équipements doivent être conformes à un niveau de compatibilité électromagnétique adéquat, ne peut être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison de sa portée et de ses effets, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé au même article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(23)

La directive 89/336/CEE devrait donc être abrogée,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet et champ d'application

1.   La présente directive régit la compatibilité électromagnétique des équipements. Elle vise à assurer le fonctionnement du marché intérieur en prévoyant que les équipements doivent être conformes à un niveau adéquat de compatibilité électromagnétique. La présente directive s'applique aux équipements tels que définis à l'article 2.

2.   La présente directive ne s'applique pas:

a)

aux équipements couverts par la directive 1999/5/CE;

b)

aux produits, aux pièces et aux équipements aéronautiques visés par le règlement (CE) no 1592/2002 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2002 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne (7);

c)

aux équipements hertziens utilisés par les radioamateurs au sens du règlement des radiocommunications adopté dans le cadre de la Constitution et de la convention de l'UIT (8), à moins que ces équipements ne soient disponibles dans le commerce. Les kits de composants destinés à être assemblés par les radioamateurs et les équipements commerciaux modifiés par et pour les radioamateurs ne sont pas considérés comme des équipements disponibles dans le commerce.

3.   La présente directive ne s'applique pas aux équipements dont les caractéristiques physiques impliquent par leur nature même:

a)

qu'ils sont incapables de produire ou de contribuer à produire des émissions électromagnétiques qui dépassent un niveau permettant aux équipements hertziens et de télécommunications et aux autres équipements de fonctionner comme prévu; et

b)

qu'ils fonctionneront sans dégradation inacceptable en présence de perturbations électromagnétiques normalement présentes lors de l'utilisation prévue.

4.   Lorsque, pour les équipements visés au paragraphe 1, les exigences essentielles définies à l'annexe I sont prévues totalement ou partiellement de manière plus spécifique par d'autres directives communautaires, la présente directive ne s'applique pas, ou cesse de s'appliquer, à ces équipements en ce qui concerne ces exigences à dater de la mise en œuvre desdites directives.

5.   La présente directive est sans effet sur l'application du droit communautaire ou national régissant la sécurité des équipements.

Article 2

Définitions

1.   Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)

«équipement»: un appareil ou une installation fixe quelconque;

b)

«appareil»: tout dispositif fini ou toute combinaison de tels dispositifs mis dans le commerce en tant qu'unité fonctionnelle indépendante, destiné à l'utilisateur final et susceptible de produire des perturbations électromagnétiques, ou dont le fonctionnement peut être affecté par de telles perturbations;

c)

«installation fixe»: une combinaison particulière de plusieurs types d'appareils et, le cas échéant, d'autres dispositifs, qui sont assemblés, installés et prévus pour être utilisés de façon permanente à un endroit prédéfini;

d)

«compatibilité électromagnétique»: l'aptitude d'équipements à fonctionner dans leur environnement électromagnétique de façon satisfaisante sans produire eux-mêmes de perturbations électromagnétiques intolérables pour d'autres équipements dans cet environnement;

e)

«perturbation électromagnétique»: tout phénomène électromagnétique susceptible de créer des troubles de fonctionnement d'un équipement. Une perturbation électromagnétique peut être un bruit électromagnétique, un signal non désiré ou une modification du milieu de propagation lui-même;

f)

«immunité»: l'aptitude d'équipements à fonctionner comme prévu, sans dégradation en la présence de perturbations électromagnétiques;

g)

«à des fins de sécurité»: aux fins de préserver la vie humaine ou des biens;

h)

«environnement électromagnétique»: la totalité des phénomènes électromagnétiques observables en un lieu donné.

2.   Aux fins de la présente directive, les articles suivants sont réputés être des appareils au sens du paragraphe 1, point b):

a)

les «composants» ou «sous-ensembles» destinés à être incorporés dans un appareil par l'utilisateur final, et qui sont susceptibles de provoquer des perturbations électromagnétiques, ou dont le fonctionnement risque d'être affecté par ces perturbations;

b)

les «installations mobiles» définies comme une combinaison d'appareils et, le cas échéant, d'autres dispositifs, prévue pour être déplacée et pour fonctionner dans des lieux différents.

Article 3

Mise sur le marché et/ou mise en service

Les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour que les équipements ne soient mis sur le marché et/ou mis en service que s'ils sont conformes aux exigences de la présente directive dès lors qu'ils sont dûment installés, entretenus et utilisés conformément aux fins prévues.

Article 4

Libre circulation des équipements

1.   Les États membres ne font pas obstacle, pour des raisons liées à la compatibilité électromagnétique, à la mise sur le marché et/ou à la mise en service sur leur territoire d'équipements conformes à la présente directive.

2.   Les exigences de la présente directive n'empêchent pas l'application, dans tout État membre, des mesures spéciales ci-après, relatives à la mise en service ou à l'utilisation d'équipements:

a)

mesures pour résoudre un problème de compatibilité électromagnétique existant ou prévu sur un site spécifique;

b)

mesures prises pour des raisons de sécurité, visant à protéger les réseaux de télécommunications publics ou les stations de réception ou d'émission lorsqu'ils sont utilisés à des fins de sécurité dans le cadre de situations bien définies quant au spectre.

Sans préjudice de la directive 98/34/CE, les États membres notifient ces mesures spéciales à la Commission et aux autres États membres.

Les mesures spéciales qui ont été acceptées sont publiées par la Commission au Journal officiel de l'Union européenne.

3.   Les États membres ne font pas obstacle à la présentation et/ou à la démonstration, lors de foires commerciales, d'expositions ou d'événements similaires, d'équipements non conformes à la présente directive, à condition qu'un signe visible indique clairement que ces équipements ne peuvent pas être mis sur le marché et/ou mis en service tant qu'ils n'ont pas été rendus conformes à la présente directive. Les démonstrations ne peuvent avoir lieu que si les mesures adéquates sont prises pour éviter des perturbations électromagnétiques.

Article 5

Exigences essentielles

Les équipements visés à l'article 1er doivent satisfaire aux exigences essentielles figurant à l'annexe I.

Article 6

Normes harmonisées

1.   On entend par «norme harmonisée» une spécification technique adoptée par un organisme de normalisation européen reconnu dans le cadre d'un mandat octroyé par la Commission conformément aux procédures fixées dans la directive 98/34/CE aux fins d'établir une exigence européenne. La conformité avec une «norme harmonisée» n'est pas obligatoire.

2.   La conformité d'équipements avec les normes harmonisées applicables dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne donne lieu, de la part des États membres, à une présomption de conformité avec les exigences essentielles figurant à l'annexe I auxquelles ces normes se réfèrent. Cette présomption de conformité se limite au champ d'application de la norme ou des normes harmonisées appliquées et aux exigences essentielles applicables qu'elle couvre ou qu'elles couvrent.

3.   Lorsqu'un État membre ou la Commission estiment qu'une norme harmonisée ne répond pas totalement aux exigences essentielles figurant à l'annexe I, ils soumettent la question au comité permanent institué par la directive 98/34/CE (ci-après dénommé «comité»), en en donnant les motifs. Le comité émet un avis sans délai.

4.   Après avoir reçu l'avis du comité, la Commission prend l'une des décisions ci-après en ce qui concerne les références à la norme harmonisée en question:

a)

ne pas publier;

b)

publier avec des restrictions;

c)

maintenir la référence au Journal officiel de l'Union européenne;

d)

retirer la référence du Journal officiel de l'Union européenne.

La Commission informe sans délai les États membres de sa décision.

CHAPITRE II

APPAREILS

Article 7

Procédure d'évaluation de la conformité pour les appareils

La conformité des appareils avec les exigences essentielles visées à l'annexe I est démontrée en recourant à la procédure décrite à l'annexe II (contrôle interne de la fabrication). Toutefois, il est également possible, au gré du fabricant ou de son mandataire dans la Communauté, de suivre la procédure décrite à l'annexe III.

Article 8

Marquage «CE»

1.   Les appareils dont la conformité avec la présente directive a été établie par la procédure visée à l'article 7 doivent porter le marquage «CE» qui l'atteste. L'apposition du marquage «CE» incombe au fabricant ou à son mandataire dans la Communauté. Le marquage «CE» est apposé conformément à l'annexe V.

2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour interdire l'apposition sur les appareils ou sur leur emballage ou sur leur mode d'emploi de marques susceptibles d'induire en erreur des tiers par rapport à la signification et/ou au graphisme du marquage «CE».

3.   Toute autre marque peut être apposée sur les appareils, leur emballage ou leur mode d'emploi, pour autant que cela ne compromette ni la visibilité ni la lisibilité du marquage «CE».

4.   Sans préjudice de l'article 10, si une autorité compétente établit que le marquage «CE» a été appliqué indûment, le fabricant ou son mandataire dans la Communauté doit rendre les appareils conformes aux dispositions relatives au marquage «CE» dans les conditions imposées par l'État membre concerné.

Article 9

Autres marques et informations

1.   Chaque appareil doit être identifié par son type, le lot dont il fait partie, son numéro de série ou toute autre information permettant de l'identifier.

2.   Chaque appareil doit être accompagné du nom et de l'adresse du fabricant et, au cas où il n'est pas établi dans la Communauté, du nom et de l'adresse de son mandataire ou de la personne dans la Communauté responsable pour la mise sur le marché communautaire de l'appareil.

3.   Le fabricant doit fournir des informations sur toute précaution spécifique à prendre lors du montage, de l'installation, de l'entretien ou de l'utilisation de l'appareil, de façon à garantir que, une fois mis en service, il soit conforme aux exigences en matière de protection prévues à l'annexe I, point 1.

4.   Les appareils pour lesquels la conformité avec les exigences en matière de protection n'est pas assurée dans les zones résidentielles doivent être accompagnés d'une indication claire de cette restriction d'emploi, s'il y a lieu également sur l'emballage.

5.   Les informations nécessaires afin de permettre une utilisation de l'appareil conforme aux fins prévues pour celui-ci figurent dans les instructions qui l'accompagnent.

Article 10

Sauvegarde

1.   Lorsqu'un État membre constate que des appareils portant le marquage «CE» ne sont pas conformes aux exigences de la présente directive, il prend toutes les mesures appropriées pour retirer du marché ces appareils, interdire leur mise sur le marché ou leur mise en service, ou pour limiter leur liberté de circulation.

2.   L'État membre concerné informe immédiatement la Commission et les autres États membres de toute mesure de ce type, en en exposant les motifs et en indiquant, notamment, si la non-conformité est due:

a)

au non-respect des exigences essentielles visées à l'annexe I, dans les cas où les appareils ne sont pas conformes aux normes harmonisées visées à l'article 6;

b)

à une application incorrecte des normes harmonisées visées à l'article 6;

c)

à des lacunes des normes harmonisées visées à l'article 6.

3.   La Commission consulte les parties concernées le plus vite possible, puis fait savoir aux États membres si elle considère que la mesure est justifiée ou non.

4.   Lorsque la mesure visée au paragraphe 1 est attribuée à une lacune des normes harmonisées, la Commission, après avoir consulté les parties, soumet la question au comité et met en route la procédure prévue à l'article 6, paragraphes 3 et 4, si l'État membre concerné a l'intention de maintenir la mesure en cause.

5.   Lorsque les appareils non conformes ont été soumis à la procédure d'évaluation de la conformité visée à l'annexe III, l'État membre concerné prend les mesures appropriées à l'égard de l'auteur de l'avis qualifié visé à l'annexe III, point 3, et informe la Commission ainsi que les autres États membres en conséquence.

Article 11

Décisions concernant le retrait et l'interdiction d'appareils ou la restriction de leur libre circulation

1.   Toute décision prise en vertu de la présente directive de retirer des appareils du marché, d'en interdire ou d'en restreindre la mise sur le marché ou la mise en service, ou d'en restreindre la liberté de circulation, doit exposer les motifs précis sur lesquels elle repose. Ces décisions sont notifiées sans délai à la partie concernée, qui doit être informée en même temps des recours que lui offre le droit national en vigueur dans l'État membre en question et des délais dans lesquels ces recours doivent être formés.

2.   En cas de décision visée au paragraphe 1, le fabricant, son mandataire ou toute autre partie intéressée ont la possibilité de faire valoir leur point de vue au préalable, sauf dans les cas où cette consultation est impossible eu égard au caractère urgent de la mesure à prendre, notamment en raison d'exigences touchant à l'intérêt public.

Article 12

Organismes notifiés

1.   Les États membres notifient à la Commission les organismes qu'ils ont désignés pour accomplir les tâches visées à l'annexe III. Les États membres appliquent les critères fixés à l'annexe VI lorsqu'ils déterminent les organismes à désigner.

Cette notification indique si les organismes sont désignés pour accomplir les tâches visées à l'annexe III pour tous les appareils couverts par la présente directive et/ou les exigences essentielles visées à l'annexe I ou s'ils ne sont désignés que pour certains aspects spécifiques et/ou catégories d'appareils.

2.   Les organismes conformes aux critères d'évaluation fixés par les normes harmonisées applicables sont présumés conformes aux critères exposés à l'annexe VI auxquels de telles normes harmonisées se rapportent. La Commission publie au Journal officiel de l'Union européenne les références à ces normes.

3.   La Commission publie au Journal officiel de l'Union européenne une liste des organismes notifiés. La Commission veille à ce que cette liste soit tenue à jour.

4.   Lorsqu'un État membre estime qu'un organisme notifié ne répond plus aux critères exposés à l'annexe VI, il en informe la Commission et les autres États membres. La Commission retire la référence à cet organisme de la liste visée au paragraphe 3.

CHAPITRE III

INSTALLATIONS FIXES

Article 13

Installations fixes

1.   Les appareils mis sur le marché et pouvant être incorporés dans une installation fixe sont soumis à toutes les dispositions applicables concernant les appareils contenues dans la présente directive.

Les dispositions des articles 5, 7, 8 et 9 ne sont, toutefois, pas d'application obligatoire dans le cas d'appareils prévus pour être incorporés dans une installation fixe donnée et qui ne sont pas disponibles dans le commerce par ailleurs. Dans de tels cas, la documentation d'accompagnement doit identifier l'installation fixe ainsi que ses caractéristiques en matière de compatibilité électromagnétique et indiquer les précautions à prendre pour y incorporer les appareils de façon à ne pas compromettre la conformité de cette installation. La documentation doit comprendre, en outre, les informations visées à l'article 9, paragraphes 1 et 2.

2.   Lorsque certains éléments indiquent la non-conformité de l'installation fixe, notamment lorsqu'il y a des plaintes concernant des perturbations produites par ladite installation, les autorités compétentes de l'État membre concerné peuvent demander la preuve de la conformité de l'installation fixe et, s'il y a lieu, mettre en route une évaluation.

Lorsqu'une non-conformité est constatée, les autorités compétentes peuvent imposer les mesures appropriées pour rendre l'installation fixe conforme aux exigences en matière de protection prévues à l'annexe I, point 1.

3.   Les États membres adoptent les dispositions nécessaires pour identifier la ou les personnes responsables de l'établissement de la conformité d'une installation fixe avec les exigences essentielles applicables.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 14

Abrogation

La directive 89/336/CEE est abrogée à partir du 20 juillet 2007.

Les références à la directive 89/336/CEE s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe VII.

Article 15

Dispositions transitoires

Les États membres n'empêchent pas la mise sur le marché et/ou la mise en service d'équipements conformes aux dispositions de la directive 89/336/CEE et mis sur le marché avant le 20 juillet 2009.

Article 16

Transposition

1.   Les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 20 janvier 2007. Ils en informent immédiatement la Commission. Ils appliquent ces dispositions à partir du 20 juillet 2007. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 17

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 18

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 15 décembre 2004.

Par le Parlement européen

Le président

J. BORRELL FONTELLES

Par le Conseil

Le président

A. NICOLAÏ


(1)  JO C 220 du 16.9.2003, p. 13.

(2)  Avis du Parlement européen du 9 mars 2004 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 29 novembre 2004.

(3)  JO L 139 du 23.5.1989, p. 19. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 93/68/CEE (JO L 220 du 30.8.1993, p. 1).

(4)  JO L 91 du 7.4.1999, p. 10. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(5)  JO C 136 du 4.6.1985, p. 1.

(6)  JO L 204 du 21.7.1998, p. 37. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

(7)  JO L 240 du 7.9.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1701/2003 de la Commission (JO L 243 du 27.9.2003, p. 5).

(8)  Constitution et convention de l'Union internationale des télécommunications, adoptées par la conférence des plénipotentiaires additionnelle (Genève, 1992), telles que modifiées par la conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994).


ANNEXE I

EXIGENCES ESSENTIELLES VISÉES À L'ARTICLE 5

1.   Exigences en matière de protection

Les équipements doivent être conçus et fabriqués, conformément à l'état de la technique, de façon à garantir:

a)

que les perturbations électromagnétiques produites ne dépassent pas le niveau au-delà duquel des équipements hertziens et de télécommunications ou d'autres équipements ne peuvent pas fonctionner comme prévu;

b)

qu'ils possèdent un niveau d'immunité aux perturbations électromagnétiques auxquelles il faut s'attendre dans le cadre de l'utilisation prévue qui leur permette de fonctionner sans dégradation inacceptable de ladite utilisation.

2.   Exigences spécifiques applicables aux installations fixes

Mise en place et utilisation prévue de composants

Les installations fixes doivent être montées selon les bonnes pratiques d'ingénierie et dans le respect des informations sur l'utilisation prévue pour leurs composants, afin de satisfaire aux exigences en matière de protection figurant au point 1. Ces bonnes pratiques d'ingénierie sont documentées et la ou les personnes responsables tiennent cette documentation à la disposition des autorités nationales compétentes à des fins d'inspection aussi longtemps que l'installation fixe fonctionne.


ANNEXE II

PROCÉDURE D'ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ VISÉE À L'ARTICLE 7

(contrôle interne de la fabrication)

1.

Le fabricant doit effectuer une évaluation de la compatibilité électromagnétique des appareils, sur la base des phénomènes à prendre en compte, en vue de satisfaire aux exigences en matière de protection figurant à l'annexe I, point 1. L'application correcte de toutes les normes harmonisées applicables dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne équivaut à l'exécution de l'évaluation de la compatibilité électromagnétique.

2.

L'évaluation de la compatibilité électromagnétique doit prendre en compte toutes les conditions de fonctionnement normales prévues. Dans les cas où les appareils peuvent prendre plusieurs configurations, l'évaluation de la compatibilité électromagnétique doit déterminer s'ils satisfont aux exigences en matière de protection figurant à l'annexe I, point 1, dans toutes les configurations possibles identifiées par le fabricant comme représentatives de l'utilisation prévue.

3.

Conformément aux dispositions de l'annexe IV, le fabricant constitue une documentation technique fournissant la preuve de la conformité des appareils avec les exigences essentielles de la présente directive.

4.

Le fabricant ou son mandataire dans la Communauté tient la documentation technique à la disposition des autorités compétentes pendant au moins dix ans à partir de la date à laquelle le dernier appareil de ce type a été fabriqué.

5.

La conformité des appareils avec toutes les exigences essentielles applicables est attestée par une déclaration CE de conformité établie par le fabricant ou son mandataire dans la Communauté.

6.

Le fabricant ou son mandataire dans la Communauté tient la déclaration CE de conformité à la disposition des autorités compétentes pour une période d'au moins dix ans à partir de la date à laquelle le dernier appareil de ce type a été fabriqué.

7.

Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans la Communauté, l'obligation de tenir à la disposition des autorités compétentes la déclaration CE de conformité et la documentation technique incombe à la personne qui met les appareils sur le marché communautaire.

8.

Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour assurer que les produits sont fabriqués conformément à la documentation technique visée au point 3 ainsi qu'aux dispositions de la présente directive qui leur sont applicables.

9.

La documentation technique et la déclaration CE de conformité sont établies conformément aux dispositions contenues à l'annexe IV.


ANNEXE III

PROCÉDURE D'ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ VISÉE À L'ARTICLE 7

1.

La présente procédure consiste à appliquer la procédure visée à l'annexe II, complétée comme indiqué ci-après.

2.

Le fabricant ou son mandataire dans la Communauté présente la documentation technique à l'organisme notifié visé à l'article 12 et demande une évaluation à cet organisme. Le fabricant ou son mandataire dans la Communauté précise à l'organisme notifié quels aspects des exigences essentielles doivent faire l'objet de son évaluation.

3.

L'organisme notifié examine la documentation technique et évalue si cette documentation démontre de manière adéquate le respect des exigences prévues par la directive qui font l'objet de son évaluation. Si la conformité de l'appareil est confirmée, l'organisme notifié remet un avis qualifié en ce sens au fabricant ou à son mandataire dans la Communauté. Cet avis qualifié se limite aux aspects des exigences essentielles qui ont fait l'objet de l'évaluation de l'organisme notifié.

4.

Le fabricant ajoute l'avis qualifié de l'organisme notifié à la documentation technique.


ANNEXE IV

DOCUMENTATION TECHNIQUE ET DÉCLARATION CE DE CONFORMITÉ

1.   Documentation technique

La documentation technique doit permettre d'évaluer la conformité de l'appareil avec les exigences essentielles. Elle doit couvrir la conception et la fabrication de l'appareil et notamment contenir:

une description générale des appareils,

des preuves de la conformité aux normes harmonisées éventuellement appliquées, que ce soit entièrement ou en partie,

lorsque le fabricant n'a pas appliqué de normes harmonisées ou ne les a appliquées que partiellement, une description et une explication des mesures prises pour satisfaire aux exigences essentielles de la directive, y compris une description de l'évaluation de la compatibilité électromagnétique visée à l'annexe II, point 1, les résultats des calculs de conception effectués, les examens effectués, les rapports d'essai, etc.,

un avis qualifié de l'organisme notifié, lorsque la procédure visée à l'annexe III a été suivie.

2.   Déclaration ce de conformité

La déclaration CE de conformité doit contenir au moins les éléments suivants:

une référence à la présente directive,

l'identification de l'appareil sur lequel elle porte, au sens de l'article 9, paragraphe 1,

le nom et l'adresse du fabricant et, le cas échéant, le nom et l'adresse de son mandataire dans la Communauté,

une référence datée aux spécifications conformément auxquelles la conformité est déclarée, pour assurer la conformité de l'appareil avec les dispositions de la présente directive,

la date de cette déclaration,

l'identité et la signature de la personne habilitée à engager le fabricant ou son mandataire.


ANNEXE V

MARQUAGE «CE» VISÉ À L'ARTICLE 8

Le marquage «CE» est constitué des initiales «CE» selon le graphisme suivant:

Image

Le marquage «CE» doit avoir une hauteur d'au moins 5 mm. En cas de réduction ou d'agrandissement du marquage «CE», les proportions telles qu'elles ressortent du graphisme gradué figurant ci-dessus doivent être respectées.

Le marquage «CE» doit être appliqué sur l'appareil ou sur sa plaque signalétique. Si cela est impossible ou injustifié étant donné la nature de l'appareil, il doit être appliqué sur l'emballage, le cas échéant, et sur les documents d'accompagnement.

Lorsque l'appareil est soumis à d'autres directives couvrant d'autres aspects et prévoyant également le marquage «CE», celui-ci indique que l'appareil est également conforme à ces autres directives.

Toutefois, lorsqu'une ou plusieurs de ces directives laissent le choix au fabricant, pendant une période transitoire, du régime à appliquer, le marquage «CE» indique la conformité aux seules directives appliquées par le fabricant. Dans ce cas, les références des directives appliquées, telles que publiées au Journal officiel de l'Union européenne, doivent être inscrites sur les documents, notes explicatives ou instructions requis par ces directives et accompagnant l'appareil en question.


ANNEXE VI

CRITÈRES D'ÉVALUATION DES ORGANISMES À NOTIFIER

1.

Les organismes notifiés par les États membres doivent remplir les conditions minimales suivantes:

a)

disponibilité en personnel ainsi qu'en moyens et équipements nécessaires;

b)

compétence technique et intégrité professionnelle du personnel;

c)

indépendance quant à l'élaboration des rapports et à la réalisation de la surveillance prévues par la présente directive;

d)

indépendance des cadres et du personnel technique par rapport à toutes les parties intéressées, les groupements ou les personnes ayant directement ou indirectement affaire avec les équipements en cause;

e)

respect du secret professionnel par le personnel;

f)

souscription d'une assurance de responsabilité civile à moins que cette responsabilité ne soit couverte par l'État membre sur la base du droit national.

2.

Le respect des conditions figurant au point 1 est périodiquement vérifié par les autorités compétentes de l'État membre.


ANNEXE VII

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Directive 89/336/CEE

Présente directive

Article 1er, point 1)

Article 2, paragraphe 1, points a), b) et c)

Article 1er, point 2)

Article 2, paragraphe 1, point e)

Article 1er, point 3)

Article 2, paragraphe 1, point f)

Article 1er, point 4)

Article 2, paragraphe 1, point d)

Article 1er, points 5) et 6)

Article 2, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 2

Article 1er, paragraphe 4

Article 2, paragraphe 3

Article 1er, paragraphe 2

Article 3

Article 3

Article 4

Article 5 et annexe I

Article 5

Article 4, paragraphe 1

Article 6

Article 4, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 1, point a)

Article 6, paragraphes 1 et 2

Article 7, paragraphe 1, point b)

Article 7, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 3

Article 8, paragraphe 1

Article 6, paragraphes 3 et 4

Article 8, paragraphe 2

Article 9, paragraphe 1

Article 10, paragraphes 1 et 2

Article 9, paragraphe 2

Article 10, paragraphes 3 et 4

Article 9, paragraphe 3

Article 10, paragraphe 5

Article 9, paragraphe 4

Article 10, paragraphe 3

Article 10, paragraphe 1, premier alinéa

Article 7 ainsi qu'annexes II et III

Article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 8

Article 10, paragraphe 2

Article 7 ainsi qu'annexes II et III

Article 10, paragraphe 3

Article 10, paragraphe 4

Article 10, paragraphe 5

Article 7 ainsi qu'annexes II et III

Article 10, paragraphe 6

Article 12

Article 11

Article 14

Article 12

Article 16

Article 13

Article 18

Annexe I, point 1

Annexe IV, point 2

Annexe I, point 2

Annexe V

Annexe II

Annexe VI

Annexe III, dernier alinéa

Article 9, paragraphe 5


31.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 390/38


DIRECTIVE 2004/109/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 15 décembre 2004

sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 44 et 95,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis de la Banque centrale européenne (2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Des marchés de valeurs mobilières efficaces, transparents et intégrés contribuent à un véritable marché unique dans la Communauté et stimulent la croissance ainsi que la création d'emplois par une meilleure répartition des capitaux et une réduction des coûts. La divulgation d'informations exactes, complètes et fournies aux moments adéquats sur les émetteurs de valeurs mobilières est garante d'une confiance durable des investisseurs et permet d'apprécier en connaissance de cause les résultats économiques et les actifs de ces émetteurs, ce qui renforce à la fois la protection des investisseurs et l'efficacité du marché.

(2)

À cette fin, les émetteurs de valeurs mobilières devraient assurer, par un flux régulier d'informations, un degré approprié de transparence à l'égard des investisseurs. À cette même fin, les détenteurs d'actions, ou les personnes physiques ou morales détenant des droits de vote ou des instruments financiers leur donnant le droit d'acquérir des actions existantes assorties de droits de vote, devraient aussi aviser les émetteurs de l'acquisition ou de modifications de participations importantes dans le capital de sociétés, de manière à leur permettre d'en tenir le public informé.

(3)

La communication de la Commission du 11 mai 1999 intitulée «Mise en œuvre du cadre d'action pour les services financiers: plan d'action» répertorie une série d'actions nécessaires pour achever le marché unique des services financiers. Le Conseil européen de Lisbonne de mars 2000 a demandé que ce plan d'action soit mis en œuvre d'ici à 2005. Ce plan souligne la nécessité d'élaborer une directive renforçant les obligations de transparence. Cette nécessité a été confirmée par le Conseil européen de Barcelone de mars 2002.

(4)

La présente directive devrait être compatible avec les tâches et les devoirs conférés au Système européen de banques centrales (SEBC) et aux banques centrales des États membres par le traité et par les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne; il y a lieu, à cet égard, d'accorder une attention particulière aux banques centrales des États membres dont les actions sont actuellement admises à la négociation sur un marché réglementé, afin de garantir la poursuite des objectifs du droit communautaire primaire.

(5)

Une plus grande harmonisation des dispositions de droit national relatives aux obligations d'information périodique et continue incombant aux émetteurs de valeurs mobilières devrait permettre d'atteindre un niveau élevé de protection des investisseurs dans toute la Communauté. Cependant, la présente directive n'a pas d'incidence sur la législation communautaire actuelle afférente aux parts émises par des organismes de placement collectif autres que ceux du type fermé, ou aux parts acquises ou cédées dans ces organismes.

(6)

La surveillance, aux fins de la présente directive, des émetteurs d'actions, ou de titres de créance dont la valeur nominale unitaire est inférieure à 1 000 euros, serait exercée de la manière la plus efficace par l'État membre où ces émetteurs ont leur siège social. À cet égard, il est essentiel d'assurer une cohérence avec la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation (4). Il convient, dans le même ordre d'idées, de prévoir une certaine souplesse laissant le choix de l'État membre d'origine aux émetteurs de pays tiers et aux sociétés communautaires émettant uniquement des valeurs mobilières autres que celles susmentionnées.

(7)

Un niveau élevé de protection des investisseurs dans toute la Communauté permettrait d'éliminer les obstacles à l'admission de valeurs mobilières sur des marchés réglementés établis ou opérant dans un État membre. Les États membres autres que l'État membre d'origine ne devraient plus être autorisés à restreindre l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur leurs marchés réglementés en imposant des obligations d'information périodique et continue plus strictes aux émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises sur un marché réglementé.

(8)

La suppression des barrières sur la base du principe de l'État membre d'origine en vertu de la présente directive ne devrait pas avoir d'incidence sur des domaines qui ne sont pas couverts par celle-ci, comme le droit qu'ont les détenteurs d'actions d'intervenir dans la gestion d'un émetteur. Elle ne devrait pas non plus influer sur le droit de l'État membre d'origine d'exiger que l'émetteur publie, en outre, tout ou partie des informations réglementées dans un journal.

(9)

Le règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales (5) a déjà ouvert la voie à une convergence des normes d'information financière dans toute la Communauté pour les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et qui sont tenus d'établir des comptes consolidés. Par conséquent, un régime spécifiquement applicable aux émetteurs de valeurs mobilières, qui va au-delà du régime général applicable à toutes les sociétés conformément aux directives sur le droit des sociétés, existe déjà. La présente directive s'inspire de cette approche pour ce qui concerne les rapports financiers annuels et intermédiaires, y compris quant au principe consistant à fournir une image fidèle et honnête des éléments d'actif et de passif, de la situation financière et des profits ou pertes d'un émetteur. Un jeu d'états financiers résumés, communiqué dans le cadre d'un rapport financier semestriel, représente également une base suffisante pour fournir une telle image fidèle et honnête des six premiers mois de l'exercice pour un émetteur.

(10)

Dès lors que les valeurs mobilières d'un émetteur sont admises à la négociation sur un marché réglementé, un rapport financier annuel devrait assurer la divulgation d'informations d'année en année. En effet, accroître la comparabilité des rapports financiers annuels n'est utile aux investisseurs opérant sur les marchés des valeurs mobilières que s'ils peuvent être sûrs que ces informations seront publiées dans un certain délai après la fin de l'exercice. En ce qui concerne les titres de créance déjà admis à la négociation sur un marché réglementé avant le 1er janvier 2005 et émis par un émetteur ayant son siège statutaire dans un pays tiers, l'État membre d'origine peut, sous certaines conditions, exempter l'émetteur de l'obligation d'établir des rapports financiers annuels conformément aux normes imposées par la présente directive.

(11)

La présente directive prévoit l'établissement de rapports financiers semestriels plus complets pour les émetteurs de titres admis à la négociation sur un marché réglementé. Cela devrait permettre aux investisseurs d'apprécier en meilleure connaissance de cause la situation de l'émetteur.

(12)

Un État membre d'origine peut prévoir, à l'égard des émetteurs de titres de créance, des exemptions de l'obligation d'établir des rapports semestriels lorsqu'il s'agit:

d'établissements de crédit agissant en tant qu'émetteurs de faibles volumes de titres de créance, ou

d'émetteurs existant déjà à la date d'entrée en vigueur de la présente directive, qui émettent exclusivement des titres de créance inconditionnellement et irrévocablement garantis par l'État membre d'origine ou par l'une de ses collectivités régionales ou locales, ou

au cours d'une période transitoire de dix ans, en ce qui concerne uniquement les titres de créance admis à la négociation sur un marché réglementé avant le 1er janvier 2005 et ne pouvant être acquis que par des investisseurs professionnels. Une telle exemption accordée par l'État membre d'origine ne peut être étendue à des titres de créance admis ultérieurement à la négociation sur un marché réglementé.

(13)

Le Parlement européen et le Conseil accueillent favorablement l'engagement pris par la Commission d'envisager rapidement d'accroître la transparence en matière de politique de rémunération, de montant total des rémunérations versées, y compris les rémunérations conditionnelles ou différées, et d'avantages en nature accordés à chaque membre d'organes d'administration, de direction et de surveillance, dans le cadre de son plan d'action du 21 mai 2003 intitulé «Modernisation du droit des sociétés et renforcement du gouvernement d'entreprise dans l'Union européenne», ainsi que l'intention de la Commission de présenter une recommandation sur ce sujet dans un avenir proche.

(14)

L'État membre d'origine devrait inciter les émetteurs, dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et dont les activités principales ont trait à l'industrie extractive, à divulguer dans leur rapport financier annuel les paiements effectués en faveur de gouvernements. L'État membre d'origine devrait également encourager un renforcement de la transparence de ces paiements dans le cadre qui a été établi dans les divers forums financiers internationaux.

(15)

La présente directive obligera également les émetteurs qui n'émettent que des titres de créance sur les marchés réglementés à établir des rapports semestriels. Des exemptions ne devraient être accordées que pour les marchés de gros, sur la base d'une valeur nominale unitaire au moins égale à 50 000 euros, comme le prévoit la directive 2003/71/CE. Lorsque les titres de créance sont émis dans une autre devise, des exemptions ne devraient être accordées que lorsque la valeur nominale unitaire dans cette devise est, à la date d'émission, au moins équivalente à 50 000 euros.

(16)

La diffusion d'informations plus fiables et fournies à des moments plus adéquats sur les résultats des émetteurs d'actions tout au long de l'exercice suppose, par ailleurs, d'élever la fréquence de publication des informations intermédiaires. Il convient donc d'introduire l'obligation de publier une déclaration intermédiaire de la direction au cours du premier semestre d'un exercice et une seconde déclaration intermédiaire de la direction au cours du semestre suivant. Les émetteurs d'actions publiant déjà des rapports financiers trimestriels ne devraient pas être tenus de publier des déclarations intermédiaires de la direction.

(17)

Il convient d'appliquer, à l'égard de l'émetteur, de ses organes d'administration, de direction ou de surveillance, ainsi que des personnes responsables en son sein, des règles appropriées en matière de responsabilité, établies par chaque État membre dans le cadre de sa législation ou de sa réglementation nationale. Les États membres devraient rester libres de fixer le niveau de la responsabilité.

(18)

Le public devrait être informé des modifications de participations importantes détenues dans des sociétés ayant émis des actions admises à la négociation sur un marché réglementé établi ou opérant dans la Communauté. Cette information devrait permettre aux investisseurs d'acquérir ou de céder des actions en ayant pleinement connaissance des changements intervenus dans la structure des droits de vote et devrait également renforcer l'efficacité du contrôle exercé sur les sociétés qui émettent des actions ainsi que la transparence globale du marché pour ce qui concerne les mouvements de capitaux importants. Dans certains cas, des informations devraient être fournies sur les actions ou les instruments financiers tels qu'ils sont déterminés par l'article 13 qui sont déposés en garantie.

(19)

L'article 9 et l'article 10, point c), ne devraient pas s'appliquer aux actions remises aux membres du SEBC ou par ceux-ci dans l'exercice de leurs fonctions d'autorités monétaires, à condition que les droits de vote attachés à ces actions ne soient pas exercés. La mention d'une «courte période» à l'article 11 devrait être comprise par référence aux opérations de crédit réalisées conformément au traité et aux actes juridiques de la Banque centrale européenne (BCE), en particulier les orientations de la BCE concernant les instruments et procédures de politique monétaire et le système TARGET, et aux opérations de crédit visant à accomplir des fonctions équivalentes conformément aux dispositions nationales.

(20)

Pour éviter d'imposer des charges inutiles à certains participants au marché et pour déterminer clairement les opérateurs exerçant une influence sur un émetteur, il n'est pas nécessaire d'exiger la notification de participations importantes en actions ou de la détention d'autres instruments financiers tels qu'ils sont déterminés par l'article 13 qui donnent le droit d'acquérir des actions, à l'égard de teneurs de marché ou de dépositaires, ou de participations en actions ou en instruments financiers acquis uniquement à des fins de compensation ou de règlement, dans des limites et selon des garanties applicables dans toute la Communauté. L'État membre d'origine devrait être autorisé à prévoir des dérogations limitées en ce qui concerne les participations en actions figurant dans le portefeuille de négociation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.

(21)

Pour déterminer clairement qui est effectivement un détenteur important d'actions ou d'autres instruments financiers du même émetteur dans toute la Communauté, les sociétés mères ne devraient pas être tenues d'agréger leurs propres participations avec celles gérées par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ou des entreprises d'investissement, pour autant que ces organismes et entreprises exercent leurs droits de vote indépendamment de leur société mère et remplissent certaines autres conditions.

(22)

L'information continue des détenteurs de valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé devrait rester fondée sur le principe de l'égalité de traitement. Ce principe ne s'applique qu'aux détenteurs d'actions se trouvant dans la même situation et ne préjuge donc en rien la question de savoir combien de droits de vote peuvent être attachés à une action en particulier. Les détenteurs de titres de créance de même rang devraient pareillement continuer à bénéficier de l'égalité de traitement, même lorsqu'il s'agit de créances sur l'État. L'information des détenteurs d'actions et/ou de titres de créance dans les assemblées générales devrait être facilitée. En particulier, ceux d'entre eux qui résident à l'étranger devraient être plus activement associés, en ce sens qu'ils devraient pouvoir charger un mandataire d'agir pour leur compte. Pour les mêmes raisons, l'opportunité d'utiliser les technologies modernes d'information et de communication devrait faire l'objet d'une décision en assemblée générale des détenteurs d'actions et/ou de titres de créance. Dans ce cas, les émetteurs devraient mettre en place des arrangements permettant d'informer efficacement les détenteurs de leurs actions et/ou de leurs titres de créance, dans la mesure où il leur est possible de les identifier.

(23)

L'élimination des obstacles et l'application effective des nouvelles obligations communautaires en matière d'information supposent également que l'autorité compétente de l'État membre d'origine exerce un contrôle adéquat. La présente directive devrait au moins fournir une garantie minimale quant à la disponibilité de cette information aux moments adéquats. Dès lors, il devrait exister au moins un système de dépôt et de stockage des informations dans chaque État membre.

(24)

Toute obligation faite à un émetteur de traduire toutes les informations périodiques et continues dans les langues appropriées de tous les États membres où ses titres sont admis à la négociation ne favorise pas l'intégration des marchés de valeurs mobilières mais a un effet dissuasif quant à l'admission transfrontalière de valeurs mobilières à la négociation sur des marchés réglementés. Par conséquent, l'émetteur devrait, dans certains cas, être autorisé à fournir cette information dans une langue communément utilisée dans l'univers de la finance internationale. Un effort particulier étant nécessaire pour attirer les investisseurs d'autres États membres et des pays tiers, les États membres ne devraient plus empêcher les détenteurs d'actions, les personnes exerçant des droits de vote ou les détenteurs d'instruments financiers de notifier aux émetteurs, dans une langue communément utilisée dans l'univers de la finance internationale, les informations requises.

(25)

L'accès des investisseurs aux informations sur les émetteurs devrait être mieux organisé au niveau communautaire afin de promouvoir activement l'intégration des marchés de capitaux européens. Les investisseurs qui ne sont pas situés dans l'État membre d'origine de l'émetteur devraient être mis sur un pied d'égalité avec les investisseurs situés dans ledit État membre lorsqu'ils souhaitent accéder à ces informations. Cet objectif pourrait être atteint si l'État membre d'origine garantit le respect de normes de qualité minimales permettant la diffusion de ces informations dans l'ensemble de la Communauté de manière rapide et selon des modalités non discriminatoires, en fonction du type d'informations réglementées en question. En outre, les informations diffusées devraient être disponibles dans l'État membre d'origine de manière centralisée pour permettre la construction d'un réseau européen, accessible à un prix abordable pour les petits investisseurs, sans pour autant entraîner des doubles emplois inutiles en matière d'exigences de dépôt pour les émetteurs. Les émetteurs devraient pouvoir profiter des avantages de la libre concurrence lors du choix des médias ou des opérateurs auxquels ils ont recours pour diffuser des informations en vertu de la présente directive.

(26)

Pour simplifier encore l'accès des investisseurs aux informations sur les sociétés d'un État membre à un autre, les autorités nationales de surveillance devraient être chargées de formuler des orientations en vue de l'établissement de réseaux électroniques, en étroite consultation avec les autres parties intéressées, notamment les émetteurs de valeurs mobilières, les investisseurs, les participants au marché, les opérateurs des marchés réglementés et les fournisseurs d'information financière.

(27)

Afin d'assurer la protection effective des investisseurs et le bon fonctionnement des marchés réglementés, les règles relatives à l'information que doivent publier les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé devraient également s'appliquer aux émetteurs qui n'ont pas leur siège social dans un État membre et ne relèvent pas de l'article 48 du traité. Il convient également de veiller à ce que toute information supplémentaire pertinente concernant un émetteur de la Communauté ou d'un pays tiers, dont la publication est exigée dans un pays tiers mais non dans un État membre, soit rendue accessible au public dans la Communauté.

(28)

Chaque État membre devrait désigner une autorité compétente unique compétente en dernier ressort pour contrôler le respect des dispositions adoptées conformément à la présente directive ainsi qu'en matière de coopération internationale. Cette autorité devrait être de nature administrative, et son indépendance par rapport aux opérateurs économiques être assurée, afin d'éviter les conflits d'intérêts. Les États membres peuvent toutefois désigner une autre autorité compétente chargée de s'assurer que les informations visées dans la présente directive sont établies conformément au cadre applicable à leur présentation et de prendre les mesures appropriées en cas de découverte d'infractions. Cette autorité ne doit pas nécessairement être de nature administrative.

(29)

Le développement des activités transfrontalières suppose un renforcement de la coopération entre les autorités nationales compétentes, y compris par l'adoption d'un jeu complet de dispositions relatives aux échanges d'informations et aux mesures conservatoires. L'organisation des tâches réglementaires et de surveillance dans chaque État membre ne devrait pas constituer une entrave à une coopération efficace entre les autorités nationales compétentes.

(30)

Lors de sa session du 17 juillet 2000, le Conseil a institué le Comité des sages sur la régulation des marchés européens des valeurs mobilières. Dans son rapport final, ce comité a proposé l'introduction de nouvelles techniques législatives, fondées sur une approche à quatre niveaux, à savoir des principes essentiels, des mesures techniques d'exécution, une coopération entre les régulateurs nationaux des valeurs mobilières et la mise en œuvre de la législation communautaire. La présente directive devrait se borner à énoncer des principes-cadres et les mesures d'exécution à adopter par la Commission, assistée du Comité européen des valeurs mobilières institué par la décision 2001/528/CE de la Commission (6), devraient fixer les modalités techniques.

(31)

La résolution adoptée par le Conseil européen de Stockholm, en mars 2001, a avalisé le rapport final du Comité des sages et sa proposition d'approche à quatre niveaux, en vue de rendre le processus d'élaboration de la législation communautaire dans le domaine des valeurs mobilières plus efficace et plus transparent.

(32)

Selon cette résolution, les mesures d'exécution devraient servir plus fréquemment, afin de garantir l'actualisation des dispositions techniques par rapport à l'évolution des marchés et des pratiques en matière de surveillance, et des dates limites devraient être fixées pour toutes les étapes des travaux relatifs aux mesures d'exécution.

(33)

La résolution adoptée par le Parlement européen, le 5 février 2002, concernant la mise en œuvre de la législation dans le cadre des services financiers a également approuvé le rapport du Comité des sages, sur la base de la déclaration solennelle faite le même jour par le président de la Commission devant le Parlement européen et de la lettre adressée, le 2 octobre 2001, par le membre de la Commission chargé du marché intérieur au président de la commission économique et monétaire du Parlement en ce qui concerne la sauvegarde du rôle du Parlement européen dans ce processus.

(34)

Le Parlement européen devrait disposer d'un délai de trois mois à compter de la première transmission d'un projet de mesures d'exécution pour lui permettre d'examiner celles-ci et d'émettre un avis. Cependant, en cas d'urgence dûment justifiée, ce délai peut être raccourci. Si, pendant ce délai, le Parlement européen adopte une résolution, la Commission devrait réexaminer le projet de mesures.

(35)

Des mesures techniques d'exécution des règles prévues dans la présente directive peuvent se révéler nécessaires pour tenir compte de nouveaux développements sur les marchés de valeurs mobilières. La Commission devrait, en conséquence, être habilitée à adopter lesdites mesures, sous réserve de ne pas modifier les éléments essentiels de la présente directive et d'agir conformément aux principes qui y sont énoncés, après consultation du Comité européen des valeurs mobilières.

(36)

Dans l'exercice de ses compétences d'exécution en vertu de la présente directive, la Commission devrait respecter les principes suivants:

la nécessité de faire en sorte que les investisseurs aient confiance dans les marchés financiers en contribuant à un haut niveau de transparence sur ces marchés;

la nécessité d'offrir aux investisseurs une large gamme d'investissements entrant en concurrence ainsi qu'un niveau d'information et de protection adapté à leur situation;

la nécessité de veiller à ce que des autorités de réglementation indépendantes appliquent les normes de manière cohérente, en ce qui concerne en particulier la lutte contre la criminalité économique;

la nécessité de garantir un haut niveau de transparence et une large consultation de tous les acteurs du marché ainsi que du Parlement européen et du Conseil;

la nécessité d'encourager l'innovation sur les marchés financiers pour qu'ils soient dynamiques et efficaces;

la nécessité de garantir l'intégrité du marché en surveillant étroitement l'innovation financière et en réagissant à celle-ci;

l'importance de la réduction du coût du capital et l'amélioration de l'accès à celui-ci;

la prise en compte, pour toute mesure d'exécution, des coûts et des avantages qu'elle comporte pour les acteurs du marché sur le long terme, y compris les petites et moyennes entreprises et les petits investisseurs;

la nécessité de stimuler la compétitivité internationale des marchés financiers de la Communauté, sans préjudice du renforcement, indispensable, de la coopération internationale;

la nécessité de placer tous les acteurs du marché sur un pied d'égalité en établissant des règles au niveau de la Communauté chaque fois que cela s'avère opportun;

la nécessité de respecter les différences existant entre les marchés nationaux lorsqu'elles n'affectent pas outre mesure la cohésion du marché unique;

la nécessité de veiller à la cohérence avec d'autres dispositions législatives communautaires applicables dans ce domaine, les inégalités en matière d'information et un manque de transparence étant susceptibles de compromettre le fonctionnement des marchés et, surtout, de porter préjudice aux consommateurs et aux petits investisseurs.

(37)

Afin de garantir le respect des obligations prévues au titre de la présente directive ou des mesures d'exécution de celle-ci, toute infraction à ces obligations ou mesures devrait être promptement détectée et, s'il y a lieu, faire l'objet de sanctions. À cet effet, les mesures et les sanctions devraient être suffisamment dissuasives, proportionnées et appliquées de manière cohérente. Les États membres devraient veiller à ce que les décisions prises par les autorités nationales compétentes puissent faire l'objet d'un recours juridictionnel.

(38)

La présente directive vise à renforcer les obligations de transparence actuellement applicables aux émetteurs de valeurs mobilières et aux investisseurs qui acquièrent ou qui cèdent des participations importantes dans le capital d'émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé. Elle remplace certaines des obligations prévues dans la directive 2001/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 mai 2001 concernant l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle et l'information à publier sur ces valeurs (7). Afin de rassembler les obligations de transparence dans un acte unique, il convient de modifier cette directive en conséquence. Toutefois, cette modification ne devrait pas porter atteinte à la faculté laissée aux États membres d'imposer des exigences supplémentaires au titre des articles 42 à 63 de la directive 2001/34/CE, qui demeurent applicables.

(39)

La présente directive est conforme à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (8).

(40)

La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes qui sont reconnus, notamment, par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

(41)

Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir garantir la confiance des investisseurs par un degré équivalent de transparence dans toute la Communauté et, par là même, achever la réalisation du marché intérieur, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres sur la base de la législation communautaire en vigueur et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(42)

Les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente directive devraient être arrêtées conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (9),

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet et champ d'application

1.   La présente directive fixe des exigences concernant la divulgation d'informations périodiques et continues sur les émetteurs de valeurs mobilières déjà admises à la négociation sur un marché réglementé établi ou opérant dans un État membre.

2.   La présente directive ne s'applique ni aux parts émises par des organismes de placement collectif autres que ceux du type fermé ni aux parts acquises ou cédées dans ces organismes de placement collectif.

3.   Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les dispositions figurant à l'article 16, paragraphe 3, et à l'article 18, paragraphes 2, 3 et 4, aux valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé et émises par eux ou par leurs collectivités régionales ou locales.

4.   Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer l'article 17 à leurs banques centrales nationales en tant qu'émetteurs d'actions admises à la négociation sur un marché réglementé si cette admission a eu lieu avant le 20 janvier 2005.

Article 2

Définitions

1.   Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)

«valeurs mobilières»: les valeurs mobilières au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 18), de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers (10), à l'exception des instruments du marché monétaire, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 19), de cette directive, ayant une échéance inférieure à 12 mois, qui peuvent être soumis à la législation nationale;

b)

«titres de créance»: les obligations et autres formes de créances titrisées négociables, à l'exception des valeurs mobilières qui sont équivalentes à des actions ou qui, après leur conversion ou l'exercice des droits qu'elles confèrent, donnent naissance à un droit d'acquérir des actions ou des valeurs mobilières équivalant à des actions;

c)

«marché réglementé»: un marché au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 14), de la directive 2004/39/CE;

d)

«émetteur»: une entité juridique régie par le droit privé ou public, y compris un État, dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé, l'émetteur étant, dans le cas de certificats représentatifs de valeurs mobilières, l'émetteur des valeurs mobilières représentées;

e)

«détenteur d'actions»: toute personne physique ou morale régie par le droit privé ou public, qui détient, directement ou indirectement:

i)

des actions de l'émetteur, en son propre nom et pour son propre compte;

ii)

des actions de l'émetteur, en son propre nom mais pour le compte d'une autre personne physique ou morale;

iii)

des certificats représentatifs de valeurs mobilières, auquel cas le détenteur du certificat représentatif est considéré comme le détenteur des actions sous-jacentes représentées par le certificat;

f)

«entreprise contrôlée»: toute entreprise

i)

dans laquelle une personne physique ou morale détient la majorité des droits de vote; ou

ii)

dont une personne physique ou morale possède le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance, et est en même temps détenteur d'actions ou associé de l'entreprise en question; ou

iii)

dont une personne physique ou morale est détenteur d'actions ou associé et contrôle seule, en vertu d'un accord conclu avec d'autres détenteurs d'actions ou associés de l'entreprise en question, la majorité des droits de vote des détenteurs d'actions ou associés; ou

iv)

sur laquelle une personne physique ou morale a le pouvoir d'exercer ou exerce effectivement une influence dominante ou un contrôle;

g)

«organisme de placement collectif autre que ceux du type fermé»: les fonds communs de placement et les sociétés d'investissement

i)

dont l'objet est le placement collectif des capitaux recueillis auprès du public et dont le fonctionnement est soumis au principe de la répartition des risques, et

ii)

dont les parts sont, à la demande des porteurs de celles-ci, rachetées ou remboursées, directement ou indirectement, à charge des actifs de ces organismes;

h)

«parts d'un organisme de placement collectif»: les valeurs mobilières émises par un organisme de placement collectif en représentation des droits des participants à cet organisme sur ses actifs;

i)

«État membre d'origine»:

i)

dans le cas d'un émetteur de titres de créance dont la valeur nominale unitaire est inférieure à 1 000 euros ou d'un émetteur d'actions:

lorsque l'émetteur a son siège statutaire dans la Communauté, l'État membre où il a ce siège;

lorsque l'émetteur a son siège statutaire dans un pays tiers, l'État membre de l'autorité compétente auprès de laquelle il est tenu de déposer une information annuelle en vertu de l'article 10 de la directive 2003/71/CE.

La définition de l'État membre d'origine est applicable aux titres de créance libellés dans une autre devise que l'euro, à condition que leur valeur nominale unitaire soit, à la date d'émission, inférieure à 1 000 euros, sauf si elle est presque équivalente à 1 000 euros;

ii)

pour tout émetteur non visé au point i), l'État membre choisi par l'émetteur entre l'État membre où il a son siège statutaire et les États membres qui ont admis ses valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé situé sur leur territoire. L'émetteur ne peut choisir qu'un seul État membre comme État membre d'origine. Son choix demeure valable pendant au moins trois ans sauf si ses valeurs mobilières ne sont plus admises à la négociation sur aucun marché réglementé dans la Communauté;

j)

«État membre d'accueil»: un État membre, autre que l'État membre d'origine, sur le territoire duquel les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé;

k)

«information réglementée»: toute information que l'émetteur, ou toute autre personne ayant sollicité sans le consentement de celui-ci l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, est tenu de communiquer en vertu de la présente directive, de l'article 6 de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché) (11)ou des dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un État membre adoptées en vertu de l'article 3, paragraphe 1, de la présente directive;

l)

«voie électronique»: les moyens électroniques de traitement (y compris la compression numérique), de stockage et de transmission des données par câble, ondes radio, technologie optique, ou tout autre moyen électromagnétique;

m)

«société de gestion»: une société au sens de l'article 1er bis, point 2), de la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (12);

n)

«teneur de marché»: une personne qui est présente de manière continue sur les marchés financiers pour négocier pour son propre compte et qui se porte acheteuse et vendeuse d'instruments financiers en engageant ses propres capitaux, à des prix fixés par elle;

o)

«établissement de crédit»: une entreprise au sens de l'article 1er, point 1) a), de la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (13);

p)

«valeurs mobilières émises d'une manière continue ou répétée»: des titres de créance du même émetteur, émis au robinet ou des valeurs mobilières appartenant à un même type et/ou à une même catégorie ayant fait l'objet d'au moins deux émissions distinctes.

2.   Aux fins de la définition de l'«entreprise contrôlée» visée au paragraphe 1, point f) ii), les droits du détenteur en matière de vote, de nomination et de révocation recouvrent les droits de toute autre entreprise contrôlée par le détenteur d'actions et ceux de toute personne physique ou morale agissant, même en son nom propre, pour le compte du détenteur d'actions ou de toute autre entreprise contrôlée par celui-ci.

3.   Afin de tenir compte de l'évolution technique des marchés financiers et d'assurer l'application uniforme du paragraphe 1, la Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2, des mesures d'exécution concernant les définitions du paragraphe 1.

En particulier, la Commission:

a)

établit, aux fins du paragraphe 1, point i) ii), la procédure suivant laquelle l'émetteur peut opérer le choix de l'État membre d'origine;

b)

ajuste, le cas échéant, aux fins du choix de l'État membre d'origine prévu au paragraphe 1, point i) ii), la période de trois ans relative aux antécédents de l'émetteur, à la lumière de toute nouvelle exigence du droit communautaire concernant l'admission à la négociation sur un marché réglementé;

c)

établit, aux fins du paragraphe 1, point l), une liste indicative des moyens qui ne sont pas considérés comme une «voie électronique», compte tenu de l'annexe V de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques (14).

Article 3

Intégration des marchés des valeurs mobilières

1.   L'État membre d'origine peut soumettre un émetteur à des exigences plus strictes que celles énoncées dans la présente directive.

L'État membre d'origine peut également soumettre un détenteur d'actions, ou une personne physique ou morale visée à l'article 10 ou à l'article 13, à des exigences plus strictes que celles énoncées dans la présente directive.

2.   Un État membre d'accueil ne peut:

a)

en ce qui concerne l'admission de valeurs mobilières à un marché réglementé situé sur son territoire, imposer des obligations d'information plus strictes que celles énoncées dans la présente directive ou à l'article 6 de la directive 2003/6/CE;

b)

en ce qui concerne la notification d'informations, soumettre un détenteur d'actions, ou une personne physique ou morale visée à l'article 10 ou à l'article 13, à des exigences plus strictes que celles énoncées dans la présente directive.

CHAPITRE II

INFORMATION PÉRIODIQUE

Article 4

Rapports financiers annuels

1.   L'émetteur publie son rapport financier annuel au plus tard quatre mois après la fin de chaque exercice et veille à ce que ce rapport reste à la disposition du public pendant au moins cinq ans.

2.   Le rapport financier annuel comprend:

a)

les états financiers ayant fait l'objet d'un audit;

b)

le rapport de gestion; et

c)

des déclarations des personnes responsables au sein de l'émetteur, clairement identifiées par leurs noms et fonctions, certifiant que, à leur connaissance, les états financiers établis conformément au corps de normes comptables applicable donnent une image fidèle et honnête des éléments d'actif et de passif, de la situation financière et des profits ou pertes de l'émetteur et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport de gestion présente un tableau fidèle de l'évolution et des résultats de l'entreprise et de la situation de l'émetteur et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, ainsi qu'une description des principaux risques et incertitudes auxquels ils sont confrontés.

3.   Lorsque l'émetteur doit établir des comptes consolidés conformément à la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 concernant les comptes consolidés (15), les états financiers ayant fait l'objet d'un audit comprennent ces comptes consolidés établis conformément au règlement (CE) no 1606/2002 ainsi que les comptes annuels de la société mère établis conformément au droit interne de l'État membre dans lequel la société mère a son siège statutaire.

Lorsque l'émetteur ne doit pas établir de comptes consolidés, les états financiers ayant fait l'objet d'un audit comprennent les comptes établis conformément au droit interne de l'État membre dans lequel la société a son siège statutaire.

4.   Les états financiers font l'objet d'un audit conformément aux articles 51 et 51 bis de la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés (16)et, si l'émetteur doit établir des comptes consolidés, conformément à l'article 37 de la directive 83/349/CEE.

Le rapport d'audit, signé par la ou les personnes chargées de la vérification des états financiers, est intégralement communiqué au public, en même temps que le rapport financier annuel.

5.   Le rapport de gestion est établi conformément à l'article 46 de la directive 78/660/CEE et, si l'émetteur est tenu d'établir des comptes consolidés, conformément à l'article 36 de la directive 83/349/CEE.

6.   Afin de tenir compte de l'évolution technique des marchés financiers et d'assurer l'application uniforme du paragraphe 1, la Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2, des mesures d'exécution. La Commission précise en particulier les modalités techniques selon lesquelles le rapport financier annuel publié, en ce compris le rapport d'audit, doit rester à la disposition du public. Le cas échéant, la Commission peut également adapter la période de cinq ans visée au paragraphe 1.

Article 5

Rapports financiers semestriels

1.   L'émetteur d'actions ou de titres de créance publie un rapport financier semestriel couvrant les six premiers mois de chaque exercice, le plus tôt possible après la fin du semestre couvert et au plus tard deux mois après la fin de ce semestre. L'émetteur veille à ce que le rapport financier semestriel reste à la disposition du public pendant au moins cinq ans.

2.   Le rapport financier semestriel comprend:

a)

un jeu d'états financiers résumés;

b)

un rapport de gestion intermédiaire; et

c)

des déclarations des personnes responsables au sein de l'émetteur, clairement identifiées par leurs noms et fonctions, certifiant que, à leur connaissance, le jeu d'états financiers résumés établi conformément au corps de normes comptables applicable donne une image fidèle et honnête des éléments d'actif et de passif, de la situation financière et des profits ou pertes de l'émetteur, ou de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation comme l'exige le paragraphe 3, et que le rapport de gestion intermédiaire comporte un tableau fidèle des informations exigées en vertu du paragraphe 4.

3.   Lorsque l'émetteur doit établir des comptes consolidés, le jeu d'états financiers résumés est élaboré conformément à la norme comptable internationale applicable à l'information financière intermédiaire adoptée conformément à la procédure prévue à l'article 6 du règlement (CE) no 1606/2002.

Lorsque l'émetteur n'est pas tenu d'établir des comptes consolidés, le jeu d'états financiers résumés contient au moins un bilan et un compte de profits et pertes résumés ainsi que des notes explicatives concernant ces comptes. Lorsqu'il établit le bilan et le compte de profits et pertes résumés, l'émetteur suit les mêmes principes de comptabilisation et d'évaluation que lorsqu'il établit les rapports financiers annuels.

4.   Le rapport de gestion intermédiaire indique au moins quels ont été les événements importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice et quelle a été leur incidence sur le jeu d'états financiers résumés et il comporte une description des principaux risques et des principales incertitudes pour les six mois restants de l'exercice. Pour les émetteurs d'actions, le rapport de gestion intermédiaire fait également état des principales transactions entre parties liées.

5.   Si le rapport financier semestriel a fait l'objet d'un audit, le rapport d'audit est intégralement reproduit. La même règle s'applique aux rapports d'examen établis par un auditeur. Si le rapport financier semestriel n'a pas fait l'objet d'un audit ni d'un examen par un auditeur, l'émetteur le déclare dans son rapport.

6.   Afin de tenir compte de l'évolution technique des marchés financiers et d'assurer l'application uniforme des paragraphes 1 à 5 du présent article, la Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2, des mesures d'exécution.

En particulier, la Commission:

a)

précise les modalités techniques selon lesquelles le rapport financier semestriel publié, en ce compris le rapport d'examen établi par l'auditeur, doit rester à la disposition du public;

b)

précise la nature de l'examen par un auditeur;

c)

précise les éléments que doivent au minimum contenir le bilan et le compte de profits et pertes résumés ainsi que les notes explicatives concernant ces comptes, lorsqu'ils ne sont pas établis conformément aux normes comptables internationales adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 6 du règlement (CE) no 1606/2002.

Le cas échéant, la Commission peut également adapter la période de cinq ans visée au paragraphe 1.

Article 6

Déclarations intermédiaires de la direction

1.   Sans préjudice de l'article 6 de la directive 2003/6/CE, tout émetteur dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé publie une déclaration de sa direction pendant le premier semestre de l'exercice et une autre déclaration de sa direction pendant le second semestre de l'exercice. Cette déclaration est établie dans un délai débutant dix semaines après le début du semestre concerné et se terminant six semaines avant la fin de ce semestre. Elle contient des informations couvrant la période comprise entre le début du semestre concerné et sa date de publication. Cette déclaration fournit:

une explication des événements et transactions importants qui ont eu lieu pendant la période considérée et de leur incidence sur la situation financière de l'émetteur et des entreprises qu'il contrôle; et

une description générale de la situation financière et des résultats de l'émetteur et des entreprises qu'il contrôle, pendant la période considérée.

2.   Les émetteurs qui, en vertu de la législation nationale, en vertu des règles du marché réglementé ou de leur propre initiative, publient des rapports financiers trimestriels conformément à la législation ou aux règles précitées ne sont pas tenus de publier les déclarations de la direction prévues au paragraphe 1.

3.   Pour le 20 janvier 2010 au plus tard, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la transparence de l'information financière trimestrielle et des déclarations de la direction des émetteurs afin d'examiner si les informations fournies répondent à l'objectif visant à permettre aux investisseurs d'évaluer en connaissance de cause la situation financière de l'émetteur. Dans ce rapport, la Commission fournit une évaluation d'impact en ce qui concerne les domaines dans lesquels elle envisage de proposer des modifications au présent article.

Article 7

Responsabilité

Les États membres veillent à ce que la responsabilité des informations à élaborer et à publier conformément aux articles 4, 5, 6 et 16 incombe au moins à l'émetteur ou à ses organes d'administration, de direction ou de surveillance et à ce que leurs dispositions législatives, réglementaires et administratives en matière de responsabilité s'appliquent aux émetteurs, aux organes visés par le présent article ou aux personnes responsables au sein des émetteurs.

Article 8

Exemptions

1.   Les articles 4, 5 et 6 ne s'appliquent pas aux émetteurs suivants:

a)

les États et leurs collectivités régionales ou locales, les organismes publics internationaux comptant au moins un État membre parmi leurs membres, la BCE et les banques centrales nationales des États membres, émetteurs ou non d'actions ou d'autres valeurs mobilières; et

b)

les entités qui émettent uniquement des titres de créance admis à la négociation sur un marché réglementé, dont la valeur nominale unitaire est au moins égale à 50 000 euros ou, pour les titres de créance libellés dans une devise autre que l'euro, dont la valeur nominale unitaire est équivalente à au moins 50 000 euros à la date d'émission.

2.   L'État membre d'origine peut décider de ne pas appliquer l'article 5 aux établissements de crédit dont les actions ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé et qui ont, de manière continue ou répétée, émis uniquement des titres de créance, à condition que la valeur nominale totale de l'ensemble de ces titres de créance demeure inférieure à 100 000 000 euros et qu'ils n'aient pas publié de prospectus en vertu de la directive 2003/71/CE.

3.   L'État membre d'origine peut décider de ne pas appliquer l'article 5 aux émetteurs qui existaient déjà à la date d'entrée en vigueur de la directive 2003/71/CE et qui émettent exclusivement des titres de créance inconditionnellement et irrévocablement garantis par l'État membre d'origine ou par l'une de ses collectivités régionales ou locales, sur un marché réglementé.

CHAPITRE III

INFORMATION CONTINUE

SECTION I

Informations concernant les participations importantes

Article 9

Notification de l'acquisition ou de la cession de participations importantes

1.   L'État membre d'origine veille à ce que, lorsqu'un détenteur d'actions acquiert ou cède des actions d'un émetteur dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et auxquelles sont attachés des droits de vote, ledit détenteur d'actions soit tenu de notifier à l'émetteur le pourcentage des droits de vote de l'émetteur détenus par le détenteur d'actions à la suite de l'acquisition ou de la cession considérée, lorsque ce pourcentage atteint les seuils de 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 %, 50 % et 75 % ou passe au-dessus ou en dessous de ces seuils.

Les droits de vote sont calculés sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, même si l'exercice de ceux-ci est suspendu. Par ailleurs, cette information est également fournie pour l'ensemble des actions appartenant à une même catégorie et auxquelles des droits de vote sont attachés.

2.   L'État membre d'origine veille à ce que les détenteurs d'actions soient tenus de notifier à l'émetteur le pourcentage des droits de vote, lorsque ce pourcentage atteint les seuils visés au paragraphe 1, ou passe au-dessus ou en dessous de ces seuils, à la suite d'événements modifiant la répartition des droits de vote, sur la base des informations divulguées en application de l'article 15. Lorsque l'émetteur a son siège statutaire dans un pays tiers, la notification est faite pour les événements équivalents.

3.   L'état membre d'origine n'est pas tenu d'appliquer:

a)

le seuil de 30 %, lorsqu'il applique un seuil d'un tiers;

b)

le seuil de 75 %, lorsqu'il applique un seuil de deux tiers.

4.   Le présent article ne s'applique pas aux actions acquises aux seules fins de la compensation ou du règlement dans le cadre du cycle habituel de règlement à court terme, ni aux dépositaires détenant des actions en cette qualité de dépositaire, pour autant que lesdits dépositaires ne puissent exercer les droits de vote attachés à ces actions que si instruction leur en a été donnée par écrit ou par voie électronique.

5.   Le présent article ne s'applique pas non plus à l'acquisition ou à la cession d'une participation importante, atteignant ou dépassant le seuil de 5 %, par un teneur de marché agissant en cette qualité, pour autant:

a)

qu'il soit agréé par son État membre d'origine en vertu de la directive 2004/39/CE; et

b)

qu'il n'intervienne pas dans la gestion de l'émetteur concerné ni n'exerce aucune influence pour pousser l'émetteur à acquérir ces actions ou à en soutenir le prix.

6.   Un État membre d'origine au sens de l'article 2, paragraphe 1, point i), peut prévoir que les droits de vote qui sont détenus dans le portefeuille de négociation, au sens de l'article 2, point 6), de la directive 93/6/CEE du Conseil du 15 mars 1993 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit (17), d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement ne sont pas pris en compte aux fins du présent article, pour autant:

a)

que les droits de vote détenus dans le portefeuille de négociation ne dépassent pas 5 %, et

b)

que l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement veille à ce que les droits de vote attachés aux actions détenues dans le portefeuille de négociation ne soient pas exercés ni utilisés autrement pour intervenir dans la gestion de l'émetteur.

7.   Afin de tenir compte de l'évolution technique des marchés financiers et d'assurer l'application uniforme des paragraphes 2, 4 et 5 du présent article, la Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2, des mesures d'exécution.

La Commission précise en particulier quelle est la durée maximale du «cycle de règlement à court terme» visé au paragraphe 4, et quels sont les mécanismes appropriés de contrôle par l'autorité compétente de l'État membre d'origine. En outre, la Commission peut établir une liste des événements visés au paragraphe 2.

Article 10

Acquisition ou cession de pourcentages importants de droits de vote

Les exigences en matière de notification définies à l'article 9, paragraphes 1 et 2, s'appliquent également à une personne physique ou morale dans la mesure où elle a le droit d'acquérir, de céder ou d'exercer des droits de vote lorsque l'un des cas ci-après ou une combinaison de ces cas se présente:

a)

les droits de vote sont détenus par un tiers avec qui cette personne a conclu un accord qui les oblige à adopter, par un exercice concerté des droits de vote qu'ils détiennent, une politique commune durable en ce qui concerne la gestion de la société en question;

b)

les droits de vote sont détenus par un tiers en vertu d'un accord conclu avec cette personne et prévoyant le transfert temporaire et à titre onéreux des droits de vote en question;

c)

les droits de vote sont attachés à des actions qui sont déposées en garantie auprès de cette personne, pour autant que celle-ci contrôle les droits de vote et déclare qu'elle a l'intention de les exercer;

d)

les droits de vote sont attachés à des actions dont cette personne a l'usufruit;

e)

les droits de vote sont détenus, ou peuvent être exercés au sens des points a) à d), par une entreprise contrôlée par cette personne;

f)

les droits de vote sont attachés à des actions déposées auprès de cette personne et celle-ci peut les exercer comme elle l'entend en l'absence d'instructions spécifiques des détenteurs d'actions;

g)

les droits de vote sont détenus par un tiers en son nom propre pour le compte de cette personne;

h)

cette personne peut exercer les droits de vote en tant que mandataire et comme elle l'entend en l'absence d'instructions spécifiques des détenteurs d'actions.

Article 11

1.   L'article 9 et l'article 10, point c), ne s'appliquent pas aux actions remises aux membres du SEBC ou par ceux-ci dans l'exercice de leurs fonctions d'autorités monétaires, y compris les actions remises aux membres du SEBC ou par ceux-ci dans le cadre d'un nantissement, d'un accord de rachat ou d'un accord similaire relatif à des liquidités accordées à des fins de politique monétaire ou dans le cadre d'un système de paiement.

2.   L'exemption s'applique aux transactions visées ci-dessus qui portent sur une courte période et à condition que les droits de vote attachés à ces actions ne soient pas exercés.

Article 12

Procédure en matière de notification et de publicité des participations importantes

1.   La notification requise en vertu des articles 9 et 10 comprend les informations suivantes:

a)

la situation qui résulte de l'opération, en termes de droits de vote;

b)

la chaîne des entreprises contrôlées par l'intermédiaire desquelles les droits de vote sont effectivement détenus, le cas échéant;

c)

la date à laquelle le seuil a été atteint ou dépassé; et

d)

l'identité du détenteur d'actions, même s'il n'est pas habilité à exercer les droits de vote dans les conditions énoncées à l'article 10, et de la personne physique ou morale habilitée à exercer les droits de vote pour le compte de ce détenteur.

2.   La notification à l'émetteur est effectuée le plus tôt possible et au plus tard dans un délai de quatre jours de cotation, commençant le jour de cotation suivant la date à laquelle le détenteur d'actions, ou la personne physique ou morale visée à l'article 10,

a)

a connaissance de l'acquisition ou de la cession, ou de la possibilité d'exercer les droits de vote, ou à laquelle il/elle aurait dû en avoir connaissance, compte tenu des circonstances, quelle que soit la date à laquelle l'acquisition, la cession ou la possibilité d'exercer les droits de vote prend effet; ou

b)

est informé(e) de l'événement visé à l'article 9, paragraphe 2.

3.   Une entreprise est exemptée de l'obligation de procéder à la notification requise conformément au paragraphe 1, si la notification est effectuée par l'entreprise mère ou, lorsque l'entreprise mère est elle-même une entreprise contrôlée, par l'entreprise mère de celle-ci.

4.   L'entreprise mère d'une société de gestion n'est pas tenue d'agréger ses participations relevant des articles 9 et 10 avec les participations gérées par la société de gestion dans les conditions prévues par la directive 85/611/CEE, pour autant que cette société de gestion exerce ses droits de vote indépendamment de l'entreprise mère.

Cependant, les articles 9 et 10 s'appliquent lorsque l'entreprise mère, ou une autre entreprise contrôlée par l'entreprise mère, a investi dans des participations gérées par ladite société de gestion et que celle-ci ne peut exercer comme elle l'entend les droits de vote attachés à ces participations et ne peut exercer ces droits de vote que sur instructions directes ou indirectes de l'entreprise mère ou d'une autre entreprise contrôlée par l'entreprise mère.

5.   L'entreprise mère d'une entreprise d'investissement agréée en vertu de la directive 2004/39/CE n'est pas tenue d'agréger ses participations relevant des articles 9 et 10 avec les participations qui sont gérées par cette entreprise d'investissement de manière individualisée au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 9), de cette directive, pour autant:

que l'entreprise d'investissement soit autorisée à fournir de tels services de gestion de portefeuille en vertu de la section A, point 4, de l'annexe I de la directive 2004/39/CE;

qu'elle ne puisse exercer les droits de vote attachés à ces actions que si elle a reçu des instructions par écrit ou par voie électronique ou qu'elle garantisse, par la mise en place de mécanismes appropriés, que les services de gestion individualisée de portefeuille sont rendus indépendamment de tout autre service dans des conditions équivalentes à celles prévues par la directive 85/611/CEE; et

que l'entreprise d'investissement exerce ses droits de vote indépendamment de l'entreprise mère.

Cependant, les articles 9 et 10 s'appliquent lorsque l'entreprise mère, ou une autre entreprise contrôlée par l'entreprise mère, a investi dans des participations gérées par ladite entreprise d'investissement et que celle-ci ne peut exercer comme elle l'entend les droits de vote attachés à ces participations et ne peut exercer ces droits de vote que sur instructions directes ou indirectes de l'entreprise mère ou d'une autre entreprise contrôlée par l'entreprise mère.

6.   Dès réception de la notification effectuée en vertu du paragraphe 1 et au plus tard trois jours de cotation après celle-ci, l'émetteur publie toute l'information contenue dans la notification.

7.   Un État membre d'origine peut exempter les émetteurs de l'obligation prévue au paragraphe 6 si les informations contenues dans la notification sont publiées par son autorité compétente, dans les conditions prévues à l'article 21, dès réception de la notification et au plus tard trois jours de cotation après celle-ci.

8.   Afin de tenir compte de l'évolution technique des marchés financiers et d'assurer l'application uniforme des paragraphes 1, 2, 4, 5 et 6 du présent article, la Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2, des mesures d'exécution ayant pour objet:

a)

d'établir un formulaire type à utiliser dans toute la Communauté aux fins de la notification à l'émetteur des informations requises en vertu du paragraphe 1 ou aux fins du dépôt d'informations en vertu de l'article 19, paragraphe 3;

b)

de fixer un calendrier des «jours de cotation» pour tous les États membres;

c)

de déterminer dans quels cas le détenteur d'actions ou la personne physique ou morale visée à l'article 10, ou les deux, procèdent à la notification à l'émetteur requise;

d)

de préciser les circonstances dans lesquelles le détenteur d'actions ou la personne physique ou morale visée à l'article 10 auraient dû avoir connaissance de l'acquisition ou de la cession;

e)

de préciser les conditions d'indépendance à respecter par les sociétés de gestion et leurs entreprises mères ou par les entreprises d'investissement et leurs entreprises mères pour bénéficier des exemptions prévues aux paragraphes 4 et 5.

Article 13

1.   Les obligations en matière de notification prévues à l'article 9 s'appliquent également à une personne physique ou morale qui détient, directement ou indirectement, des instruments financiers qui lui donnent le droit d'acquérir, de sa propre initiative uniquement, en vertu d'un accord formel, des actions, auxquelles sont attachés des droits de vote et déjà émises, d'un émetteur dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé.

2.   Afin de tenir compte de l'évolution technique des marchés financiers et d'assurer l'application uniforme du paragraphe 1, la Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2, des mesures d'exécution. Elle détermine en particulier:

a)

les types d'instruments financiers visés au paragraphe 1 et leur regroupement;

b)

la nature de l'accord formel visé au paragraphe 1;

c)

le contenu de la notification à effectuer, en établissant un formulaire type à utiliser dans toute la Communauté à cette fin;

d)

le délai de notification;

e)

le destinataire de la notification.

Article 14

1.   Lorsqu'un émetteur d'actions admises à la négociation sur un marché réglementé acquiert ou cède ses propres actions, soit lui-même soit par l'intermédiaire d'une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de l'émetteur, l'État membre d'origine veille à ce que l'émetteur rende public, le plus tôt possible et au plus tard dans un délai de quatre jours de cotation à compter de l'acquisition ou de la cession considérée, le pourcentage de ses propres actions, lorsque ce pourcentage atteint les seuils de 5 % ou 10 % des droits de vote ou passe au-dessus ou en dessous de ces seuils. Ce pourcentage est calculé sur la base du nombre total d'actions auxquelles sont attachés des droits de vote.

2.   Afin de tenir compte de l'évolution technique des marchés financiers et d'assurer l'application uniforme du paragraphe 1, la Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2, des mesures d'exécution.

Article 15

Aux fins du calcul des seuils prévus à l'article 9, l'État membre d'origine exige au moins que l'émetteur rende public le total du nombre de droits de vote et du capital à la fin de chaque mois civil au cours duquel une augmentation ou une baisse de ce total s'est produite.

Article 16

Informations complémentaires

1.   L'émetteur d'actions admises à la négociation sur un marché réglementé publie sans délai toute modification des droits attachés aux différentes catégories d'actions, y compris les droits attachés aux instruments dérivés émis par l'émetteur lui-même et donnant accès aux actions dudit émetteur.

2.   L'émetteur de valeurs mobilières qui ne sont pas des actions admises à la négociation sur un marché réglementé publie sans délai toute modification des droits des détenteurs de valeurs mobilières autres que des actions, y compris toute modification des conditions relatives à ces valeurs mobilières qui sont susceptibles d'avoir une incidence indirecte sur ces droits, à la suite notamment d'une modification des conditions d'emprunt ou des taux d'intérêt.

3.   L'émetteur de valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé rend publiques sans délai les nouvelles émissions d'emprunts et en particulier toute garantie ou sûreté s'y rapportant. Sans préjudice de la directive 2003/6/CE, les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas à un organisme public international comptant au moins un État membre parmi ses membres.

SECTION II

Informations destinées aux détenteurs de valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé

Article 17

Obligations d'information applicables aux émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé

1.   L'émetteur d'actions admises à la négociation sur un marché réglementé assure l'égalité de traitement de tous les détenteurs d'actions qui se trouvent dans une situation identique.

2.   L'émetteur veille à ce que tous les moyens et toutes les informations nécessaires pour permettre aux détenteurs d'actions d'exercer leurs droits soient disponibles dans l'État membre d'origine et à ce que l'intégrité des données soit préservée. Les détenteurs d'actions ne sont pas empêchés d'exercer leurs droits par procuration, dans les conditions prévues par la loi du pays où l'émetteur a son siège statutaire. En particulier, l'émetteur:

a)

fournit des informations sur le lieu, le moment et l'ordre du jour des assemblées, le nombre total d'actions et de droits de vote et le droit des détenteurs de participer aux assemblées;

b)

met à la disposition de chaque personne autorisée à voter à une assemblée de détenteurs d'actions un formulaire de procuration, sur papier ou, le cas échéant, par voie électronique, en même temps que l'avis de convocation de l'assemblée ou, sur demande, après l'annonce d'une assemblée;

c)

désigne un établissement financier comme mandataire auprès duquel les détenteurs d'actions peuvent exercer leurs droits financiers; et

d)

publie des avis ou diffuse des circulaires concernant l'attribution et le paiement des dividendes et l'émission de nouvelles actions, y compris des informations sur les modalités éventuelles d'attribution, de souscription, d'annulation ou de conversion.

3.   L'État membre d'origine autorise les émetteurs à utiliser la voie électronique pour la transmission des informations aux détenteurs d'actions, pour autant que cette décision soit prise en assemblée générale et qu'au moins les conditions suivantes soient remplies:

a)

l'utilisation de la voie électronique ne dépend en aucun cas du lieu du siège ou du domicile du détenteur d'actions ou, dans les cas visés à l'article 10, points a) à h), des personnes physiques ou morales;

b)

des dispositions d'identification sont prévues afin que les détenteurs d'actions ou les personnes physiques ou morales habilitées à exercer les droits de vote ou à donner des instructions concernant leur exercice soient effectivement informées;

c)

les détenteurs d'actions ou, dans les cas visés à l'article 10, points a) à e), les personnes physiques ou morales habilitées à acquérir, céder ou exercer les droits de vote, sont invités par écrit à donner leur consentement au recours à la voie électronique pour la transmission d'informations. S'ils ne s'opposent pas dans un délai raisonnable, leur consentement est réputé acquis. Ils doivent être en mesure de demander à n'importe quel moment par la suite que les informations leur soient de nouveau transmises par écrit; et

d)

toute répartition des coûts inhérents à la transmission de ces informations par voie électronique est déterminée par l'émetteur conformément au principe d'égalité de traitement énoncé au paragraphe 1.

4.   Afin de tenir compte de l'évolution technique des marchés financiers et des progrès des technologies de l'information et des communications ainsi que d'assurer l'application uniforme des paragraphes 1, 2 et 3, la Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2, des mesures d'exécution. En particulier, elle précise les types d'établissements financiers auprès desquels un détenteur d'actions peut exercer les droits financiers mentionnés au paragraphe 2, point c).

Article 18

Obligations d'information applicables aux émetteurs dont les titres de créance sont admis à la négociation sur un marché réglementé

1.   L'émetteur de titres de créance admis à la négociation sur un marché réglementé assure l'égalité de traitement de tous les détenteurs de titres de créance de même rang en ce qui concerne tous les droits attachés à ces titres.

2.   L'émetteur veille à ce que tous les moyens et toutes les informations nécessaires pour permettre aux détenteurs de titres de créance d'exercer leurs droits soient disponibles dans l'État membre d'origine et à ce que l'intégrité des données soit préservée. Les détenteurs de titres de créance ne sont pas empêchés d'exercer leurs droits par procuration, dans les conditions prévues par la loi du pays où l'émetteur a son siège statutaire. En particulier, l'émetteur:

a)

publie des avis ou diffuse des circulaires concernant le lieu, le moment et l'ordre du jour des assemblées des détenteurs de titres de créance, le paiement des intérêts, l'exercice des droits éventuels de conversion, d'échange, de souscription ou d'annulation, et le remboursement, ainsi que le droit de ces détenteurs d'y participer;

b)

met à la disposition de chaque personne autorisée à voter à une assemblée de détenteurs de titres de créances un formulaire de procuration, sur papier ou, le cas échéant, par voie électronique, en même temps que l'avis de convocation de l'assemblée ou, sur demande, après l'annonce d'une assemblée; et

c)

désigne un établissement financier comme mandataire auprès duquel les détenteurs de titres de créance peuvent exercer leurs droits financiers.

3.   Dans le cas où seuls les détenteurs de titres de créance dont la valeur nominale unitaire atteint au moins 50 000 euros, ou, pour les titres de créance libellés dans une devise autre que l'euro, dont la valeur nominale unitaire est, à la date d'émission, équivalente à au moins 50 000 euros, sont invités à participer à une assemblée, l'émetteur peut choisir n'importe quel État membre comme lieu de réunion, à condition que tous les moyens et toutes les informations nécessaires pour permettre à ces détenteurs d'exercer leurs droits soient disponibles dans cet État membre.

4.   L'État membre d'origine ou bien l'État membre choisi en vertu du paragraphe 3 autorise les émetteurs à utiliser la voie électronique pour la transmission des informations aux détenteurs de titres de créance, pour autant que cette décision soit prise en assemblée générale et qu'au moins les conditions suivantes soient remplies:

a)

l'utilisation de la voie électronique ne dépend en aucun cas du lieu du siège ou du domicile du détenteur de titres de créance ou du mandataire qui le représente;

b)

des dispositions d'identification sont prévues afin que les détenteurs de titres de créance soient effectivement informés;

c)

les détenteurs de titres de créance sont invités par écrit à donner leur consentement au recours à la voie électronique pour la transmission d'informations. S'ils ne s'opposent pas dans un délai raisonnable, leur consentement est réputé acquis. Ils doivent être en mesure de demander à n'importe quel moment par la suite que les informations leur soient de nouveau transmises par écrit; et

d)

toute répartition des coûts inhérents à la transmission des informations par voie électronique est déterminée par l'émetteur conformément au principe d'égalité de traitement énoncé au paragraphe 1.

5.   Afin de tenir compte de l'évolution technique des marchés financiers et des progrès des technologies de l'information et des communications ainsi que d'assurer l'application uniforme des paragraphes 1 à 4, la Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2, des mesures d'exécution. En particulier, elle précise les types d'établissements financiers auprès desquels un détenteur de titres de créance peut exercer les droits financiers mentionnés au paragraphe 2, point c).

CHAPITRE IV

OBLIGATIONS GÉNÉRALES

Article 19

Contrôle par l'État membre d'origine

1.   Chaque fois que l'émetteur, ou toute personne ayant sollicité sans le consentement de celui-ci l'admission de ses valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, rend publiques des informations réglementées, il ou elle dépose en même temps ces informations auprès de l'autorité compétente de son État membre d'origine. Celle-ci peut décider de publier lesdites informations sur son site Internet.

Lorsqu'un émetteur propose de modifier son acte constitutif ou ses statuts, il communique le projet de modification à l'autorité compétente de l'État membre d'origine ainsi qu'au marché réglementé sur lequel ses titres ont été admis à la négociation. Cette communication a lieu sans délai, et au plus tard à la date de la convocation de l'assemblée générale qui doit voter sur la modification ou en être informée.

2.   L'État membre d'origine peut exempter un émetteur de l'obligation imposée au paragraphe 1 pour ce qui est des informations divulguées conformément à l'article 6 de la directive 2003/6/CE ou à l'article 12, paragraphe 6, de la présente directive.

3.   Les informations à notifier à l'émetteur conformément aux articles 9, 10, 12 et 13 sont déposées en même temps auprès de l'autorité compétente de l'État membre d'origine.

4.   Afin d'assurer l'application uniforme des paragraphes 1, 2 et 3, la Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2, des mesures d'exécution.

En particulier, la Commission fixe la procédure suivant laquelle un émetteur, un détenteur d'actions ou d'autres instruments financiers, ou une personne visée à l'article 10, doit déposer des informations auprès de l'autorité compétente de l'État membre d'origine en application des paragraphes 1 ou 3, respectivement, afin de:

a)

permettre le dépôt par voie électronique dans l'État membre d'origine;

b)

coordonner le dépôt du rapport financier annuel visé à l'article 4 de la présente directive avec celui des informations annuelles visées à l'article 10 de la directive 2003/71/CE.

Article 20

Langues

1.   Lorsque des valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé du seul État membre d'origine, les informations réglementées sont rendues publiques dans une langue acceptée par l'autorité compétente de cet État membre.

2.   Lorsque des valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé à la fois dans l'État membre d'origine et dans un ou plusieurs États membres d'accueil, les informations réglementées sont rendues publiques:

a)

dans une langue acceptée par l'autorité compétente de l'État membre d'origine; et

b)

au choix de l'émetteur, soit dans une langue acceptée par les autorités compétentes desdits États membres d'accueil, soit dans une langue communément utilisée dans l'univers de la finance internationale.

3.   Lorsque des valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé dans un ou plusieurs États membres d'accueil, mais non dans l'État membre d'origine, les informations réglementées sont rendues publiques, au choix de l'émetteur, soit dans une langue acceptée par les autorités compétentes desdits États membres d'accueil, soit dans une langue communément utilisée dans l'univers de la finance internationale.

En outre, l'État membre d'origine peut prévoir dans ses dispositions législatives, réglementaires ou administratives que les informations réglementées doivent être rendues publiques, au choix de l'émetteur, soit dans une langue acceptée par son autorité compétente soit dans une langue communément utilisée dans l'univers de la finance internationale.

4.   Lorsque des valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé sans le consentement de l'émetteur, les obligations imposées aux paragraphes 1, 2 et 3 incombent non pas à l'émetteur, mais à la personne qui, sans le consentement de celui-ci, a demandé cette admission.

5.   Les États membres autorisent les détenteurs d'actions et la personne physique ou morale visée aux articles 9, 10 et 13 à ne notifier des informations à un émetteur en vertu de la présente directive que dans une langue communément utilisée dans l'univers de la finance internationale. Si l'émetteur reçoit une telle notification, les États membres ne peuvent imposer à l'émetteur de fournir une traduction dans une langue acceptée par les autorités compétentes.

6.   Par dérogation aux paragraphes 1 à 4, lorsque des valeurs mobilières dont la valeur nominale unitaire atteint au moins 50 000 euros ou, pour les titres de créance libellés dans une devise autre que l'euro, dont la valeur nominale unitaire est, à la date d'émission, équivalente à au moins 50 000 euros, sont admises à la négociation sur un marché réglementé dans un ou plusieurs États membres, les informations réglementées sont rendues publiques soit dans une langue acceptée par les autorités compétentes de l'État membre d'origine et des États membres d'accueil, soit dans une langue communément utilisée dans l'univers de la finance internationale, au choix de l'émetteur ou de la personne qui, sans le consentement de l'émetteur, a demandé cette admission.

7.   Dans le cas où une action concernant le contenu des informations réglementées est intentée devant une cour ou un tribunal d'un État membre, la question de la prise en charge du paiement des coûts engagés pour la traduction de ces informations aux fins de la procédure est tranchée conformément à la loi de cet État membre.

Article 21

Accès aux informations réglementées

1.   L'État membre d'origine veille à ce que l'émetteur, ou la personne qui a demandé l'admission à la négociation sur un marché réglementé sans le consentement de l'émetteur, rende publiques les informations réglementées de sorte qu'il soit possible d'y accéder rapidement et selon des modalités non discriminatoires et les mette à la disposition du mécanisme officiellement désigné visé au paragraphe 2. L'émetteur, ou la personne qui a demandé l'admission à la négociation sur un marché réglementé sans le consentement de l'émetteur, ne peut pas facturer aux investisseurs des frais particuliers pour la fourniture de ces informations. L'État membre d'origine exige que l'émetteur recoure à des médias dont on puisse raisonnablement attendre une diffusion efficace des informations auprès du public dans l'ensemble de la Communauté. L'État membre d'origine ne peut obliger l'émetteur à recourir uniquement à des médias dont les opérateurs sont établis sur son territoire.

2.   L'État membre d'origine veille à ce qu'il existe au moins un mécanisme officiellement désigné pour le stockage centralisé des informations réglementées. Ces mécanismes devraient respecter des normes de qualité minimales en matière de sécurité, de certitude quant à la source d'information, d'enregistrement de la date ainsi que de facilité d'accès par les utilisateurs finals et ils sont alignés sur la procédure de dépôt prévue à l'article 19, paragraphe 1.

3.   Lorsque des valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé d'un seul État membre d'accueil et non dans l'État membre d'origine, l'État membre d'accueil veille à ce que les informations réglementées soient rendues publiques conformément aux exigences visées au paragraphe 1.

4.   Afin de tenir compte de l'évolution technique des marchés financiers et des progrès des technologies de l'information et des communications ainsi que d'assurer l'application uniforme des paragraphes 1, 2 et 3, la Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2, des mesures d'exécution.

En particulier, la Commission fixe:

a)

des normes minimales pour la diffusion des informations réglementées visée au paragraphe 1;

b)

des normes minimales pour le mécanisme de stockage centralisé visé au paragraphe 2.

La Commission peut aussi établir et mettre à jour une liste de médias pour la diffusion des informations auprès du public.

Article 22

Orientations

1.   Les autorités compétentes des États membres fixent des orientations appropriées afin de faciliter encore l'accès du public aux informations à publier en vertu de la directive 2003/6/CE, de la directive 2003/71/CE et de la présente directive.

Ces orientations ont pour but la création:

a)

d'un réseau électronique national à établir au niveau national et regroupant les régulateurs nationaux des valeurs mobilières, les opérateurs des marchés réglementés et les registres des sociétés nationaux couverts par la première directive 68/151/CEE du Conseil du 9 mars 1968 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l'article 48, deuxième alinéa (18), du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers (19); et

b)

d'un réseau électronique unique, ou d'une plate-forme de réseaux électroniques reliant les États membres.

2.   La Commission examine les résultats obtenus au titre du paragraphe 1 pour le 31 décembre 2006 et peut arrêter, conformément à la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2, des mesures d'exécution visant à faciliter le respect des articles 19 et 21.

Article 23

Pays tiers

1.   Lorsque le siège social d'un émetteur est situé dans un pays tiers, l'autorité compétente de l'État membre d'origine peut exempter cet émetteur des obligations énoncées aux articles 4 à 7, à l'article 12, paragraphe 6, et aux articles 14, 15 et 16 à 18, à condition que la loi du pays tiers en question fixe des obligations équivalentes ou que cet émetteur satisfasse aux obligations de la loi d'un pays tiers que l'autorité compétente de l'État membre d'origine juge équivalentes.

Néanmoins, les informations couvertes par les obligations imposées dans le pays tiers sont déposées conformément à l'article 19 et rendues publiques conformément aux articles 20 et 21.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, un émetteur qui a son siège social dans un pays tiers est exempté d'établir des états financiers conformément à l'article 4 ou à l'article 5 avant l'exercice financier commençant le 1er janvier 2007 ou après cette date, à condition que ledit émetteur établisse ses états financiers conformément aux normes agréées internationalement qui sont visées à l'article 9 du règlement (CE) no 1606/2002.

3.   L'autorité compétente de l'État membre d'origine veille à ce que les informations divulguées dans un pays tiers qui peuvent revêtir de l'importance pour le public dans la Communauté soient rendues publiques conformément aux articles 20 et 21, même si ces informations ne sont pas des informations réglementées au sens de l'article 2, paragraphe 1, point k).

4.   Afin d'assurer l'application uniforme du paragraphe 1, la Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2, des mesures d'exécution:

i)

établissant un mécanisme qui garantit l'équivalence des informations exigées par la présente directive, y compris les états financiers, et des informations, y compris les états financiers, exigées par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un pays tiers;

ii)

indiquant que, en raison de ses dispositions législatives, réglementaires ou administratives nationales, ou bien de pratiques ou procédures fondées sur les normes édictées par des organisations internationales, le pays tiers dans lequel l'émetteur a son siège social assure l'équivalence des obligations d'information prévues par la présente directive.

La Commission adopte, conformément à la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2, les décisions nécessaires quant à l'équivalence des normes comptables appliquées par des émetteurs de pays tiers, dans les conditions prévues à l'article 30, paragraphe 3, au plus tard cinq ans après la date visée à l'article 31. Si la Commission décide que les normes comptables d'un pays tiers ne sont pas équivalentes, elle peut autoriser les émetteurs concernés à continuer d'appliquer lesdites normes pendant une période transitoire appropriée.

5.   Afin d'assurer l'application uniforme du paragraphe 2, la Commission peut arrêter, conformément à la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2, des mesures d'exécution définissant le type d'informations divulguées dans un pays tiers qui présentent de l'importance pour le public dans la Communauté.

6.   Les entreprises dont le siège social se trouve dans un pays tiers et qui auraient dû être agréées conformément à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 85/611/CEE ou, s'agissant de la gestion de portefeuille, en vertu de la section A, point 4, de l'annexe I de la directive 2004/39/CE si leur siège social ou, uniquement dans le cas d'une entreprise d'investissement, leur siège central s'était trouvé dans la Communauté sont également exemptées de l'obligation d'agréger leurs participations avec celles de leur entreprise mère en vertu des obligations prévues à l'article 12, paragraphes 4 et 5, à condition qu'elles respectent des conditions équivalentes d'indépendance en tant que sociétés de gestion ou entreprises d'investissement.

7.   Afin de tenir compte de l'évolution technique des marchés financiers et d'assurer l'application uniforme du paragraphe 6, la Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2, des mesures d'exécution indiquant que, en raison de ses dispositions législatives, réglementaires ou administratives nationales, un pays tiers assure l'équivalence des obligations d'indépendance prévues par la présente directive et ses mesures d'exécution.

CHAPITRE V

AUTORITÉS COMPÉTENTES

Article 24

Autorités compétentes et prérogatives de ces autorités

1.   Chaque État membre désigne l'autorité centrale visée à l'article 21, paragraphe 1, de la directive 2003/71/CE en tant qu'autorité administrative compétente centrale chargée de s'acquitter des obligations prévues dans la présente directive et de faire en sorte que les dispositions adoptées conformément à la présente directive soient appliquées. Les États membres en informent la Commission.

Toutefois, aux fins du paragraphe 4, point h), les États membres peuvent désigner une autorité compétente autre que l'autorité compétente centrale visée au premier alinéa.

2.   Les États membres peuvent autoriser leur autorité compétente centrale à déléguer des tâches. À l'exception des tâches visées au paragraphe 4, point h), toute délégation de tâches relative aux obligations prévues dans la présente directive et dans ses mesures d'exécution est réexaminée cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente directive et prend fin huit ans après ladite entrée en vigueur. Les délégations de tâches sont formulées de manière précise, en indiquant les tâches qui doivent être entreprises et les conditions dans lesquelles elles doivent être réalisées.

Ces conditions comportent une clause exigeant de l'entité en question qu'elle soit organisée de manière à éviter les conflits d'intérêts et à ce que les informations obtenues dans le cadre de l'exercice des tâches déléguées ne soient pas utilisées de façon déloyale ou en vue d'entraver la concurrence. En tout état de cause, il incombe en dernier ressort à l'autorité compétente désignée conformément au paragraphe 1 de vérifier que les dispositions de la présente directive et les mesures d'exécution adoptées en vertu de celle-ci sont respectées.

3.   Les États membres informent la Commission et les autorités compétentes des autres États membres de toute disposition prise concernant la délégation de tâches, y compris des conditions précises régissant ces délégations.

4.   Chaque autorité compétente dispose de toutes les prérogatives nécessaires pour remplir ses fonctions. Elle est au moins autorisée à:

a)

exiger des auditeurs, des émetteurs, des détenteurs d'actions ou d'autres instruments financiers, ou des personnes visées aux articles 10 ou 13, et des personnes qui les contrôlent ou sont contrôlées par eux, qu'ils fournissent des informations et des documents;

b)

exiger de l'émetteur qu'il rende publiques les informations visées au point a) par les moyens et dans les délais que l'autorité juge nécessaires. Dans le cas où l'émetteur, ou les personnes qui le contrôlent ou sont contrôlées par lui, s'abstiennent de le faire, l'autorité compétente peut, après avoir entendu l'émetteur, publier ces informations de sa propre initiative;

c)

exiger des dirigeants des émetteurs et des dirigeants des détenteurs d'actions ou d'autres instruments financiers, ou des personnes visées aux articles 10 ou 13, qu'ils notifient les informations requises par la présente directive, ou par des dispositions de droit interne adoptées conformément à la présente directive, et, s'il y a lieu, qu'ils fournissent des informations et des documents supplémentaires;

d)

suspendre ou demander au marché réglementé concerné de suspendre la négociation des valeurs mobilières pour une période maximale de dix jours à la fois, si elle a de bonnes raisons de croire que les dispositions de la présente directive, ou les dispositions de droit interne adoptées conformément à celle-ci, ont été enfreintes par l'émetteur;

e)

interdire la négociation sur un marché réglementé si elle constate que les dispositions de la présente directive ou les dispositions de droit interne adoptées conformément à celle-ci, ont été enfreintes, ou si elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu'il y a eu violation des dispositions de la présente directive;

f)

veiller à ce que l'émetteur rende publiques les informations en temps opportun afin de garantir un accès optimal et égal du public dans tous les États membres où les valeurs mobilières sont négociées ainsi qu'à prendre des mesures appropriées si tel n'est pas le cas;

g)

rendre public le fait qu'un émetteur, ou un détenteur d'actions ou d'autres instruments financiers, ou une personne visée aux articles 10 ou 13, ne se conforme pas aux obligations qui lui incombent;

h)

examiner si les informations visées dans la présente directive sont établies conformément au cadre de présentation des informations pertinent et à prendre les mesures appropriées si elle constate des irrégularités;

i)

effectuer des inspections sur place sur son territoire, conformément à son droit national, afin de s'assurer du respect des dispositions de la présente directive et de ses mesures d'exécution. Lorsque le droit national l'exige, l'autorité compétente ou les autorités compétentes peuvent exercer cette prérogative en s'adressant à l'autorité judiciaire compétente et/ou en coopération avec d'autres autorités.

5.   Les paragraphes 1 à 4 sont sans préjudice de la possibilité pour un État membre de prendre des dispositions juridiques et administratives distinctes pour les territoires européens d'outre-mer dont les relations extérieures sont placées sous la responsabilité de cet État membre.

6.   Le fait qu'un auditeur communique aux autorités compétentes tout fait ou toute décision en rapport avec les demandes formulées par l'autorité compétente au titre du paragraphe 4, point a), ne constitue pas une violation d'une quelconque restriction en matière de divulgation d'informations imposée par contrat ou par une quelconque disposition législative, réglementaire ou administrative et il n'engage nullement la responsabilité dudit auditeur.

Article 25

Secret professionnel et coopération entre les États membres

1.   L'obligation de secret professionnel s'applique à tous ceux qui travaillent ou qui ont travaillé pour l'autorité compétente et pour les entités auxquelles les autorités compétentes ont éventuellement délégué certaines tâches. Les informations couvertes par le secret professionnel ne peuvent être révélées à aucune autre personne ou autorité sauf en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un État membre.

2.   Les autorités compétentes des États membres coopèrent entre elles chaque fois que cela est nécessaire pour accomplir les missions et exercer les prérogatives qui leur sont conférées soit par la présente directive, soit par les dispositions de droit interne adoptées en application de la présente directive. Les autorités compétentes prêtent leur concours aux autorités compétentes des autres États membres.

3.   Le paragraphe 1 n'empêche pas les autorités compétentes de s'échanger des informations confidentielles. Les informations ainsi échangées sont couvertes par l'obligation de secret professionnel incombant aux personnes employées ou précédemment employées par les autorités compétentes qui reçoivent les informations.

4.   Les États membres peuvent conclure des accords de coopération prévoyant l'échange d'informations avec les autorités ou organismes compétents de pays tiers habilités par leur propre législation à accomplir n'importe quelle tâche assignée par la présente directive aux autorités compétentes conformément à l'article 24. Cet échange d'informations est soumis à des garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles visées au présent article. Cet échange d'informations est destiné à l'exécution des missions de surveillance des autorités ou des organismes susmentionnés. Lorsqu'elles proviennent d'un autre État membre, les informations ne peuvent être divulguées sans l'accord exprès des autorités compétentes qui les ont communiquées et, le cas échéant, aux seules fins pour lesquelles elles ont donné leur accord.

Article 26

Mesures conservatoires

1.   Lorsque l'autorité compétente d'un État membre d'accueil constate qu'un émetteur ou un détenteur d'actions ou d'autres instruments financiers, ou la personne visée à l'article 10, a commis des irrégularités ou a enfreint ses obligations, elle fait part de ses constatations à l'autorité compétente de l'État membre d'origine.

2.   Si, en dépit des mesures prises par l'autorité compétente de l'État membre d'origine, ou parce que ces mesures s'avèrent inadéquates, l'émetteur ou le détenteur de valeurs mobilières continue d'enfreindre les dispositions légales ou réglementaires applicables, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil, après en avoir informé l'autorité compétente de l'État membre d'origine, prend, dans le respect de l'article 3, paragraphe 2, toutes les mesures appropriées pour protéger les investisseurs. La Commission est informée de ces mesures au plus tôt.

CHAPITRE VI

MESURES D'EXÉCUTION

Article 27

Comité

1.   La Commission est assistée par le Comité européen des valeurs mobilières institué par l'article 1er de la décision 2001/528/CE.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci, à condition que les mesures d'exécution adoptées conformément à cette procédure ne modifient pas les dispositions essentielles de la présente directive.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.   Le comité adopte son règlement intérieur.

4.   Sans préjudice des mesures d'exécution déjà arrêtées le 20 janvier 2009, l'application des dispositions de la présente directive concernant l'adoption de règles techniques et de décisions selon la procédure visée au paragraphe 2 sera suspendue. Sur proposition de la Commission, le Parlement européen et le Conseil peuvent reconduire les dispositions en question conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité; à cet effet, ils réexaminent ces dispositions avant la fin de cette période de quatre ans.

Article 28

Sanctions

1.   Sans préjudice de leur droit d'imposer des sanctions pénales, les États membres veillent au moins, conformément à leur droit interne, à ce que des mesures administratives appropriées puissent être prises ou des sanctions civiles et/ou administratives infligées aux personnes responsables, lorsque les dispositions arrêtées en application de la présente directive n'ont pas été respectées. Les États membres veillent à ce que ces mesures soient effectives, proportionnées et dissuasives.

2.   Les États membres autorisent l'autorité compétente à rendre publique toute mesure prise ou sanction infligée pour non-respect des dispositions adoptées en application de la présente directive, excepté dans les cas où leur divulgation mettrait gravement en péril les marchés financiers ou causerait un préjudice disproportionné aux parties en cause.

Article 29

Droit de recours

Les États membres veillent à ce que les décisions prises en vertu de dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées en application de la présente directive puissent faire l'objet d'un recours juridictionnel.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 30

Dispositions transitoires

1.   Par dérogation à l'article 5, paragraphe 3, de la présente directive, l'État membre d'origine peut exempter de l'obligation de publier des états financiers conformément au règlement (CE) no 1606/2002 les émetteurs visés à l'article 9 de ce règlement pour l'exercice commençant le 1er janvier 2006 ou après cette date.

2.   Nonobstant l'article 12, paragraphe 2, un détenteur d'actions notifie à l'émetteur, au plus tard deux mois après la date visée à l'article 31, paragraphe 1, le pourcentage des droits de vote et du capital qu'il détient dans ce dernier à cette date, conformément aux articles 9, 10 et 13, à moins qu'il n'ait déjà adressé une notification contenant des informations équivalentes avant cette date.

Nonobstant l'article 12, paragraphe 6, un émetteur publie à son tour les informations reçues dans ces notifications au plus tard trois mois après la date visée à l'article 31, paragraphe 1.

3.   Lorsqu'un émetteur a son siège statutaire dans un pays tiers, l'État membre d'origine peut exempter cet émetteur de l'obligation d'établir ses états financiers conformément à l'article 4, paragraphe 3, et son rapport de gestion conformément à l'article 4, paragraphe 5, seulement en ce qui concerne les titres de créance déjà admis à la négociation sur un marché réglementé de la Communauté avant le 1er janvier 2005 et dès lors que:

a)

l'autorité compétente de l'État membre d'origine reconnaît que les états financiers annuels établis par les émetteurs d'un tel pays tiers donnent une image fidèle et honnête des éléments d'actif et de passif, de la situation financière et des résultats de l'émetteur;

b)

le pays tiers dans lequel l'émetteur a son siège statutaire n'a pas rendu obligatoire l'application des normes comptables internationales visées à l'article 2 du règlement (CE) no 1606/2002; et

c)

la Commission n'a pris aucune décision conformément à l'article 23, paragraphe 4, point ii), sur l'équivalence entre les normes comptables précitées et

les normes comptables prévues par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives du pays tiers dans lequel l'émetteur a son siège statutaire, ou

les normes comptables d'un pays tiers que l'émetteur a décidé d'appliquer.

4.   L'État membre d'origine peut exempter l'émetteur de l'obligation de publier des rapports financiers semestriels conformément à l'article 5 pendant dix ans à partir du 1er janvier 2005, seulement en ce qui concerne les titres de créance déjà admis à la négociation sur un marché réglementé de la Communauté avant le 1er janvier 2005, à condition que l'État membre d'origine ait décidé de permettre à ces émetteurs de bénéficier des dispositions de l'article 27 de la directive 2001/34/CE au moment de l'admission desdits titres de créance.

Article 31

Transposition

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires afin de se conformer à la présente directive pour le 20 janvier 2007. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Lorsque les États membres prennent des mesures en vertu de l'article 3, paragraphe 1, de l'article 8, paragraphes 2 et 3, de l'article 9, paragraphe 6, ou de l'article 30, ils les communiquent sans délai à la Commission et aux autres États membres.

Article 32

Modifications

À compter de la date mentionnée à l'article 31, paragraphe 1, la directive 2001/34/CE est modifiée comme suit:

1.

à l'article 1er, les points g) et h) sont supprimés;

2.

l'article 4 est supprimé;

3.

à l'article 6, le paragraphe 2 est supprimé;

4.

à l'article 8, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les États membres peuvent soumettre les émetteurs de valeurs mobilières admises à la cote officielle à des obligations supplémentaires pourvu que celles-ci soient d'application générale pour tous les émetteurs ou par catégorie d'émetteurs.»;

5.

les articles 65 à 97 sont supprimés;

6.

les articles 102 et 103 sont supprimés;

7.

à l'article 107, paragraphe 3, le deuxième alinéa est supprimé;

8.

à l'article 108, le paragraphe 2 est modifié comme suit:

a)

au point a), les termes «et l'information périodique à publier par les sociétés dont les actions sont admises» sont supprimés;

b)

le point b) est supprimé;

c)

le point c) iii) est supprimé;

d)

le point d) est supprimé.

Les références aux dispositions supprimées sont considérées comme renvoyant aux dispositions de la présente directive.

Article 33

Réexamen

La Commission fait rapport pour le 30 juin 2009 au Parlement européen et au Conseil sur l'application de la présente directive, y compris sur l'opportunité de mettre fin à l'exemption pour les titres de créance existants après la période de dix ans prévue à l'article 30, paragraphe 4, et son impact potentiel sur les marchés financiers européens.

Article 34

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 35

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 15 décembre 2004

Par le Parlement européen

Le président

J. BORRELL FONTELLES

Par le Conseil

Le président

A. NICOLAÏ


(1)  JO C 80 du 30.3.2004, p. 128.

(2)  JO C 242 du 9.10.2003, p. 6.

(3)  Avis du Parlement européen du 30 mars 2004 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 2 décembre 2004.

(4)  JO L 345 du 31.12.2003, p. 64.

(5)  JO L 243 du 11.9.2002, p. 1.

(6)  JO L 191 du 13.7.2001, p. 45. Décision modifiée par la décision 2004/8/CE (JO L 3 du 7.1.2004, p. 33).

(7)  JO L 184 du 6.7.2001, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/71/CE.

(8)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(9)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(10)  JO L 145 du 30.4.2004, p. 1.

(11)  JO L 96 du 12.4.2003, p. 16.

(12)  JO L 375 du 31.12.1985, p. 3. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/39/CE.

(13)  JO L 126 du 26.5.2000, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/69/CE de la Commission (JO L 125 du 28.4.2004, p. 44).

(14)  JO L 204 du 21.7.1998, p. 37. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

(15)  JO L 193 du 18.7.1983, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/51/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 178 du 17.7.2003, p. 16).

(16)  JO L 222 du 14.8.1978, p. 11. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/51/CE.

(17)  JO L 141 du 11.6.1993, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/39/CE.

(18)  Note de l'éditeur: le titre a été adapté afin de tenir compte de la renumérotation des articles du traité instituant la Communauté européenne, conformément à l'article 12 du traité d'Amsterdam. La référence originale portait sur l'article 58 du traité.

(19)  JO L 65 du 14.3.1968, p. 8. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/58/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 221 du 4.9.2003, p. 13).