ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 389

European flag  

Édition de langue française

Législation

47e année
30 décembre 2004


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

*

Règlement (CE) no 2257/2004 du Conseil du 20 décembre 2004 modifiant les règlements (CEE) no 3906/89, (CE) no 1267/1999, (CE) no 1268/1999 et (CE) no 2666/2000, afin de prendre en considération le statut de candidat de la Croatie

1

 

*

Règlement (CE) no 2258/2004 de la Commission du 28 décembre 2004 fixant, pour la campagne de pêche 2005, les prix communautaires de retrait et de vente des produits de la pêche énumérés à l'annexe I du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil

5

 

*

Règlement (CE) no 2259/2004 de la Commission du 28 décembre 2004 fixant, pour la campagne de pêche 2005, les prix communautaires de vente des produits de la pêche énumérés à l'annexe II du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil

13

 

*

Règlement (CE) no 2260/2004 de la Commission du 28 décembre 2004 fixant les prix de référence de certains produits de la pêche pour la campagne de pêche 2005

15

 

*

Règlement (CE) no 2261/2004 de la Commission du 28 décembre 2004 fixant le montant de l'aide au report et de la prime forfaitaire pour certains produits de la pêche pendant la campagne 2005

19

 

*

Règlement (CE) no 2262/2004 de la Commission du 28 décembre 2004 fixant le montant de l'aide au stockage privé pour certains produits de la pêche pendant la campagne de pêche 2005

21

 

*

Règlement (CE) no 2263/2004 de la Commission du 28 décembre 2004 fixant la valeur forfaitaire des produits de la pêche retirés du marché pendant la campagne de pêche 2005 intervenant dans le calcul de la compensation financière et de l'avance y afférente

22

 

 

Règlement (CE) no 2264/2004 de la Commission du 29 décembre 2004 fixant la restitution à la production pour le sucre blanc utilisé par l'industrie chimique pour la période du 1er au 31 janvier 2005

24

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Conseil

 

*

2004/917/CE:Décision du Conseil du 5 juillet 2004 sur l'existence d'un déficit excessif en Grèce

25

 

*

2004/918/CE:Décision du Conseil du 5 juillet 2004 sur l'existence d'un déficit excessif en Hongrie

27

 

*

2004/919/CE:Décision du Conseil du 22 décembre 2004 concernant la répression de la criminalité visant les véhicules et ayant des incidences transfrontières

28

 

 

Commission

 

*

2004/920/CE:Décision de la Commission du 20 décembre 2004 concernant la dérogation à certaines dispositions de la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil relatives à l’archipel des Açores [notifiée sous le numéro C(2004) 4880]

31

 

*

2004/921/CE:Décision de la Commission du 27 décembre 2004 concernant le financement par la Communauté d'une enquête Eurobaromètre sur les attitudes des consommateurs à l'égard du bien-être des animaux d'élevage

33

 

*

2004/922/CE:Décision de la Commission du 29 décembre 2004 modifiant les décisions 2003/746/CE et 2003/848/CE afin de redistribuer la participation financière de la Communauté aux programmes d'éradication et de surveillance des EST de certains États membres pour 2004 [notifiée sous le numéro C(2004) 5396]

34

 

*

2004/923/CE:Décision de la Commission du 29 décembre 2004 modifiant les décisions 2003/743/CE et 2003/849/CE afin de redistribuer la participation financière de la Communauté aux programmes d'éradication et de surveillance des maladies animales et aux programmes de contrôles visant à la prévention des zoonoses présentés par certains États membres pour 2004 [notifiée sous le numéro C(2004) 5397]  ( 1 )

37

 

 

Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européennne

 

*

Décision 2004/924/PESC du Conseil du 22 novembre 2004 concernant la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et la Géorgie relatif au statut et aux activités de la mission État de droit de l’Union européenne en Géorgie, EUJUST THEMIS

41

Accord entre l’Union européenne et la Géorgie relatif au statut et aux activités de la mission État de droit de l’Union européenne en Géorgie, EUJUST THEMIS

42

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

30.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 389/1


RÈGLEMENT (CE) N o 2257/2004 DU CONSEIL

du 20 décembre 2004

modifiant les règlements (CEE) no 3906/89, (CE) no 1267/1999, (CE) no 1268/1999 et (CE) no 2666/2000, afin de prendre en considération le statut de candidat de la Croatie

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 181 A, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Conseil européen réuni à Bruxelles les 17 et 18 juin 2004 a décidé de reconnaître la Croatie comme pays candidat à l’adhésion, et a demandé que la Commission prépare une stratégie préadhésion pour ce pays, y compris les instruments financiers nécessaires.

(2)

Afin de fournir une assistance préadhésion à la Croatie éligible, il convient de l’inclure comme bénéficiaire des règlements (CEE) no 3906/89 du Conseil du 18 décembre 1989 relatif à l’aide économique en faveur de certains pays de l’Europe centrale et orientale (Phare) (1), (CE) no 1267/1999 du Conseil du 21 juin 1999 établissant un instrument structurel de préadhésion (ISPA) (2) et (CE) no 1268/1999 du Conseil du 21 juin 1999 relatif à une aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l’agriculture et du développement rural dans les pays candidats d’Europe centrale et orientale, au cours de la période de préadhésion (3) (SAPARD).

(3)

L’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres et la République de Croatie, signé le 29 octobre 2001, demande que la Croatie s’engage activement dans la coopération régionale dans les Balkans occidentaux.

(4)

La dimension régionale de l’aide communautaire aux Balkans occidentaux reçoit une attention spéciale à travers le règlement (CE) no 2666/2000 du Conseil du 5 décembre 2000 relatif à l’aide à l’Albanie, à la Bosnie-et-Herzégovine, à la Croatie, à la République fédérale de Yougoslavie et à l’ancienne République yougoslave de Macédoine (4) (CARDS), en vue de promouvoir la coopération régionale, et la Croatie devrait rester éligible pour les projets et programmes présentant une dimension régionale.

(5)

La décision 2004/648/CE (5) fixe les principes, les priorités et les conditions figurant dans le partenariat européen avec la Croatie;

(6)

La déclaration commune d’intention sur le développement du réseau principal régional de transport dans le sud-est de l’Europe devrait faciliter le processus de sélection de mesures prioritaires pour le développement d’un réseau transeuropéen des transports au cours de la période de préadhésion.

(7)

L’entrée en vigueur du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (6) nécessite certaines adaptations des règlements pour aligner la terminologie et la pratique avec les règlements susmentionnés.

(8)

Bien que les nouveaux États membres ne soient pas mentionnés dans le présent règlement, l’article 33 de l’acte d’adhésion de 2003 prévoit l’application des règlements (CE) no 3906/89 et (CE) no 1267/1999 à ces États membres pendant une période de transition.

(9)

La Commission a arrêté les règlements (CE) no 1419/2004 (7) et (CE) no 447/2004 (8), qui constituent la base juridique pour le financement de mesures dans le cadre de SAPARD qui sont basées sur des engagements non finalisés au moment de l’adhésion. Toute décision de la Commission qui pourrait s’avérer nécessaire avant la fin de tels engagements et qui ne peut être fondée sur les deux règlements susmentionnés peut toujours être fondée sur le règlement (CE) no 1268/1999 tel qu’il était en vigueur avant les modifications dudit règlement par le présent règlement.

(10)

Il convient de modifier les règlements (CEE) no 3906/89, (CE) no 1267/1999, (CE) no 1268/1999 et (CE) no 2666/2000 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 3906/1989 est modifié comme suit:

1)

À l’article 3:

a)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Pour les pays candidats ayant conclu avec l’Union européenne des partenariats d’adhésion, les financements au titre du programme Phare sont concentrés sur les priorités essentielles pour l’adoption de l’acquis communautaire, à savoir le renforcement de la capacité administrative et institutionnelle des pays candidats à l’adhésion et les investissements, à l’exception des types d’investissements financés conformément aux règlements (CE) no 1267/1999 du Conseil du 21 juin 1999 établissant un instrument structurel de préadhésion (9) et (CE) no 1268/1999 du Conseil du 21 juin 1999 relatif à une aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l’agriculture et du développement rural dans les pays candidats d’Europe centrale et orientale, au cours de la période de préadhésion (10), pour autant que les conditions pour le financement des mesures prévues dans le cadre de ces deux règlements soient remplies. Le programme Phare peut aussi financer les mesures en matière d’environnement, de transports et de développement agricole et rural qui sont une partie accessoire et néanmoins indispensable des programmes intégrés de restructuration industrielle ou de développement régional.»

b)

les paragraphes suivants sont ajoutés:

«4.   L’aide peut être utilisée pour couvrir la participation des pays bénéficiaires du présent règlement aux actions de coopération régionale, transfrontalière et, au besoin, transnationale et interrégionale entre ces pays et entre eux et les États membres de l’Union européenne.

5.   L’aide peut, au besoin, également être utilisée pour couvrir la participation d’un pays bénéficiaire aux programmes régionaux relevant d’autres instruments juridiques.»

2)

À l’article 8, l’alinéa suivant est ajouté:

«Dans les limites fixées à l’article 54 du règlement (CE) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (11), la Commission peut décider de confier des tâches de puissance publique, et notamment des tâches d’exécution budgétaire, aux organismes figurant à l’article 54, paragraphe 2, dudit règlement. Ces organismes, définis à l’article 54, paragraphe 2, point c), dudit règlement peuvent se voir confier des tâches de puissance publique s’ils jouissent d’une reconnaissance au niveau international, satisfont aux systèmes de gestion et de contrôle internationalement reconnus, et sont supervisés par les pouvoirs publiques.».

3)

La liste de l’annexe est remplacée par le texte suivante:

 

«Bulgarie

 

Croatie

 

Roumanie».

Article 2

Le règlement (CE) no 1267/1999 est modifié comme suit:

1)

À l’article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Il est établi un instrument structurel de préadhésion, ci-après dénommé “ISPA”.

L’ISPA fournit un concours destiné à contribuer à préparer l’adhésion à l’Union européenne de la Bulgarie, de la Croatie, et de la Roumanie, ci-après dénommés “pays bénéficiaires”, dans le domaine de la cohésion économique et sociale, en matière d’environnement et de transport conformément aux dispositions du présent règlement.»

2)

À l’article 3, l’alinéa suivant est ajouté:

«3.   Nonobstant ce qui précède, le concours communautaire est octroyé à la Croatie pour la période allant de 2005 à 2006.»

3)

À l’article 4, l’alinéa suivant est ajouté:

«Par dérogation à la première et deuxième phrases du présent article, l’allocation pour la Croatie pour les années 2005 et 2006 au titre du présent instrument est déterminée par la Commission sur la base d’une évaluation prenant en considération la capacité administrative d’absorption et les besoins d’investissement en vue de l’adhésion de ce pays bénéficiaire.»

4)

À l’article 9, paragraphe 1, point a), les termes «à partir du 1er janvier 2000, et en tout cas au plus tard le 1er janvier 2002», sont supprimés.

Article 3

Le règlement (CE) no 1268/1999 est modifié comme suit:

1)

À l’article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le présent règlement établit le cadre de l’aide communautaire à l’agriculture et au développement rural durables, destinée à être octroyée, au cours de la période de préadhésion, à la Bulgarie, à la Croatie et à la Roumanie. Le règlement restera également d’application pour la finalisation de tout programme engagé au titre de celui-ci en République tchèque, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Slovaquie et Slovénie avant leur adhésion à l’Union européenne.»

2)

À l’article 4, paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:

«Par dérogation au premier alinéa, pour la Croatie, le plan couvre, dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa, une période de deux ans maximum à partir de 2005.»

3)

À l’article 5, paragraphe 1, la phrase suivante est ajoutée:

«Toutefois, en ce qui concerne la Croatie, le programme ne fait pas l’objet d’une appréciation à mi-parcours.»

4)

L’article 7 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le concours communautaire au titre du présent règlement est octroyé pour la période 2000-2006, sauf en ce qui concerne le concours communautaire pour la Croatie, qui est octroyé pour la période 2005-2006. Les crédits annuels sont autorisés par l’autorité budgétaire dans les limites des perspectives financières.»

b)

au paragraphe 3, l’alinéa suivant est ajouté:

«Toutefois, dans le cas de la Croatie, l’allocation financière annuelle est décidée séparément.»

5)

L’article 11 est remplacé par le texte suivant:

«Article 11

La Commission alloue les ressources disponibles aux pays candidats pour l’application de l’article 7, paragraphe 2. Dans un délai de trois mois suivant la décision rendant éligible un pays au titre du présent règlement, la Commission communique à ce pays candidat sa décision concernant l’allocation financière indicative pour la perspective financière en cours.»

Article 4

Le règlement (CE) no 2666/2000 est modifié comme suit.

1)

À l’article 1er, paragraphe 1, la phrase suivante est ajoutée:

«À partir de 2005, la Croatie est éligible en tant que bénéficiaire du présent règlement uniquement pour les projets et programmes ayant une dimension régionale dans le sens de l’article 2, paragraphe 2. Toutefois, la Croatie reste éligible pour les projets et programmes relevant de la décision 1999/311 CE.»

2)

L’article 7 est modifié comme suit.

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La Commission met en œuvre l’aide communautaire conformément au règlement (CE) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (12)

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«2 bis.   Dans les limites fixées à l’article 54 du règlement (CE) no 1605/2002, la Commission peut décider de confier des tâches de puissance publique, et notamment des tâches d’exécution budgétaire, aux organismes figurant à l’article 54, paragraphe 2, dudit règlement. Ces organismes, définis à l’article 54, paragraphe 2, point c), dudit règlement peuvent se voir confier des tâches de puissance publique s’ils jouissent d’une reconnaissance au niveau international, satisfont aux systèmes de gestion et de contrôle internationalement reconnus, et sont supervisés par les pouvoirs publiques.»

Article 5

Pour la mise en œuvre des instruments de préadhésion et pour la mise en œuvre du règlement (CE) no 1266/1999 du Conseil du 21 juin 1999 sur la coordination de l’assistance aux pays candidats dans le cadre de la stratégie de préadhésion (13), lorsqu’il est fait référence au partenariat d’adhésion (14) et à l’accord européen, une telle référence est interprétée, dans le cas de la Croatie, comme étant une référence au partenariat européen (15) et à l’accord de stabilisation et d’association.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2004.

Par le Conseil

Le président

P. VAN GEEL


(1)  JO L 375 du 23.12.1989, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 769/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 1).

(2)  JO L 161 du 26.6.1999, p. 73. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 769/2004.

(3)  JO L 161 du 26.6.1999, p. 87. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 769/2004.

(4)  JO L 306 du 7.12.2000, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2415/2001 (JO L 327 du 12.12.2001, p. 3).

(5)  JO L 297 du 22.9.2004, p. 19.

(6)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(7)  JO L 258 du 5.8.2004, p. 11.

(8)  JO L 72 du 11.3.2004, p. 64.

(9)  JO L 161 du 26.6.1999, p. 73. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 769/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 1).

(10)  JO L 161 du 26.6.1999, p. 87. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 769/2004.

(11)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1

(12)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(13)  JO L 161 du 26.6.1999, p. 68.

(14)  JO L 85 du 20.3.1998, p. 1.

(15)  JO L 86 du 23.3.2004, p. 1.


30.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 389/5


RÈGLEMENT (CE) N o 2258/2004 DE LA COMMISSION

du 28 décembre 2004

fixant, pour la campagne de pêche 2005, les prix communautaires de retrait et de vente des produits de la pêche énumérés à l'annexe I du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture (1), et notamment son article 20, paragraphe 3, et son article 22,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 104/2000 prévoit que les prix communautaires de retrait et de vente de chacun des produits énumérés à l'annexe I dudit règlement, sont fixés compte tenu de la fraîcheur, de la taille ou du poids et de la présentation du produit par l'application, à un montant ne dépassant pas 90 % du prix d'orientation, du facteur de conversion prévu pour la catégorie de produit concernée.

(2)

Les prix de retrait peuvent être affectés de coefficients d’ajustement dans les zones de débarquement très éloignées des principaux centres de consommation de la Communauté. Les prix d'orientation pour la campagne de pêche 2005 ont été fixés pour l'ensemble des produits considérés par le règlement du Conseil (2).

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits de la pêche,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les facteurs de conversion servant au calcul des prix communautaires de retrait et de vente, pour la campagne de pêche 2005, des produits énumérés à l'annexe I du règlement (CE) no 104/2000 figurent à l'annexe I.

Article 2

Les prix communautaires de retrait et de vente valables pour la campagne de pêche 2005 et les produits auxquels ils se réfèrent figurent à l'annexe II.

Article 3

Les prix de retrait valables pour la campagne de pêche 2005 dans les zones de débarquement très éloignées des principaux centres de consommation de la Communauté et les produits auxquels ils se réfèrent figurent à l'annexe III.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 1er janvier 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 décembre 2004.

Par la Commission

Joe BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 17 du 21.1.2000, p. 22.

(2)  Non encore paru au Journal officiel.


ANNEXE I

Facteurs de conversion des produits de l'annexe I, points A, B et C du règlement (CE) no 104/2000

Espèce

Taille (1)

Facteurs de conversion

Poisson vidé avec tête (1)

Poisson entier (1)

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Harengs de l'espèce Clupea harengus

1

0,00

0,47

2

0,00

0,72

3

0,00

0,68

4a

0,00

0,43

4b

0,00

0,43

4c

0,00

0,90

5

0,00

0,80

6

0,00

0,40

7a

0,00

0,40

7b

0,00

0,36

8

0,00

0,30

Sardines de l'espèce Sardina pilchardus

1

0,00

0,51

2

0,00

0,64

3

0,00

0,72

4

0,00

0,47

Aiguillats Squalus acanthias

1

0,60

0,60

2

0,51

0,51

3

0,28

0,28

Roussettes Scyliorhinus spp.

1

0,64

0,60

2

0,64

0,56

3

0,44

0,36

Rascasses du Nord ou sébastes Sebastes spp.

1

0,00

0,81

2

0,00

0,81

3

0,00

0,68

Morues de l'espèce Gadus morhua

1

0,72

0,52

2

0,72

0,52

3

0,68

0,40

4

0,54

0,30

5

0,38

0,22

Lieus noirs Pollachius virens

1

0,72

0,56

2

0,72

0,56

3

0,71

0,55

4

0,61

0,30

Églefins Melanogrammus aeglefinus

1

0,72

0,56

2

0,72

0,56

3

0,62

0,43

4

0,52

0,36

Merlans Merlangius merlangus

1

0,66

0,50

2

0,64

0,48

3

0,60

0,44

4

0,41

0,30

Lingues Molva spp.

1

0,68

0,56

2

0,66

0,54

3

0,60

0,48

Maquereaux de l'espèce Scomber scombrus

1

0,00

0,72

2

0,00

0,71

3

0,00

0,69


Espèce

Taille (2)

Facteurs de conversion

Poisson vidé avec tête (2)

Poisson entier (2)

Extra, A (2)

Extra, A (2)

Maquereaux espagnols de l'espèce Scomber japonicus

1

0,00

0,77

2

0,00

0,77

3

0,00

0,63

4

0,00

0,47

Anchois Engraulis spp.

1

0,00

0,68

2

0,00

0,72

3

0,00

0,60

4

0,00

0,25

Plies ou carrelets Pleuronectes platessa

1

0,75

0,41

2

0,75

0,41

3

0,72

0,41

4

0,52

0,34

Merlus de l'espèce Merluccius merluccius

1

0,90

0,71

2

0,68

0,53

3

0,68

0,52

4

0,56

0,43

5

0,52

0,41

Cardines Lepidorhombus spp.

1

0,68

0,64

2

0,60

0,56

3

0,54

0,49

4

0,34

0,29

Limandes Limanda limanda

1

0,71

0,58

2

0,54

0,42

Flets communs Platichthys flesus

1

0,66

0,58

2

0,50

0,42

Thons blancs ou germons Thunnus alalunga

1

0,90

0,81

2

0,90

0,77

Seiches Sepia officinalis et Rossia macrosoma

1

0,00

0,64

2

0,00

0,64

3

0,00

0,40


Espèce

Taille (3)

Facteurs de conversion

 

Poisson entier ou vidé avec tête (3)

Poisson étêté (3)

Extra, A (3)

Extra, A (3)

Baudroies Lophius spp.

1

0,61

0,77

 

2

0,78

0,72

 

3

0,78

0,68

 

4

0,65

0,60

 

5

0,36

0,43

 

 

 

Toutes présentations

 

Extra, A (3)

Crevettes grises de l'espèce Crangon crangon

1

0,59

 

2

0,27

 

 

 

Cuites à l'eau

Fraîches ou réfrigérées

 

Extra, A (3)

Extra, A (3)

Crevettes nordiques Pandalus borealis

1

0,77

0,68

 

2

0,27

 

 

 

Entier (3)

 

Crabes tourteau Cancer pagurus

1

0,72

 

2

0,54

 

 

 

Entier (3)

Queue (3)

E' (3)

Extra, A (3)

Extra, A (3)

Langoustines Nephrops norvegicus

1

0,86

0,86

0,81

2

0,86

0,59

0,68

3

0,77

0,59

0,50

4

0,50

0,41

0,41

 

 

Poisson vidé avec tête (3)

Poisson entier (3)

 

Extra, A (3)

Extra, A (3)

Soles Solea spp.

1

0,75

0,58

 

2

0,75

0,58

 

3

0,71

0,54

 

4

0,58

0,42

 

5

0,50

0,33

 


(1)  Les catégories de fraîcheur, de taille et de présentation sont celles définies en application de l'article 2 du règlement (CE) no 104/2000.

(2)  Les catégories de fraîcheur, de taille et de présentation sont celles définies en application de l'article 2 du règlement (CE) no 104/2000.

(3)  Les catégories de fraîcheur, de taille et de présentation sont celles définies en application de l'article 2 du règlement (CE) no 104/2000.


ANNEXE II

Prix de retrait et de vente communautaire des produits de l'annexe I, points A, B et C du règlement (CE) no 104/2000

Espèce

Taille (1)

Prix de retrait (EUR/t)

Poisson vidé avec tête (1)

Poisson entier (1)

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Harengs de l'espèce Clupea harengus

1

0

122

2

0

187

3

0

177

4a

0

112

4b

0

112

4c

0

234

5

0

208

6

0

104

7a

0

104

7b

0

94

8

0

78

Sardines de l'espèce Sardina pilchardus

1

0

299

2

0

376

3

0

423

4

0

276

Aiguillats Squalus acanthias

1

661

661

2

562

562

3

308

308

Roussettes Scyliorhinus spp.

1

486

455

2

486

425

3

334

273

Rascasses du Nord ou sébastes Sebastes spp.

1

0

934

2

0

934

3

0

784

Morues de l'espèce Gadus morhua

1

1 163

840

2

1 163

840

3

1 098

646

4

872

485

5

614

355

Lieus noirs Pollachius virens

1

541

421

2

541

421

3

533

413

4

458

225

Églefins Melanogrammus aeglefinus

1

708

550

2

708

550

3

609

423

4

511

354

Merlans Merlangius merlangus

1

618

469

2

600

450

3

562

412

4

384

281

Lingues Molva spp.

1

813

670

2

789

646

3

718

574

Maquereaux de l'espèce Scomber scombrus

1

0

226

2

0

223

3

0

217

Maquereaux espagnols de l'espèce Scomber japonicus

1

0

233

2

0

233

3

0

191

4

0

142

Anchois Engraulis spp.

1

0

864

2

0

914

3

0

762

4

0

318

Plies ou carrelets

Pleuronectes platessa

— du 1er janvier au 30 avril 2005

1

809

442

2

809

442

3

777

442

4

561

367

— du 1er mai au 31 décembre 2005

1

1 124

615

2

1 124

615

3

1 079

615

4

779

510

Merlus de l'espèce Merluccius merluccius

1

3 358

2 649

2

2 537

1 977

3

2 537

1 940

4

2 089

1 604

5

1 940

1 530

Cardines Lepidorhombus spp.

1

1 669

1 571

2

1 472

1 374

3

1 325

1 202

4

834

712

Limandes Limanda limanda

1

623

509

2

474

368

Flets communs Platichthys flesus

1

350

307

2

265

223

Thons blancs ou germons Thunnus alalunga

1

2 264

1 816

2

2 264

1 726

Seiches Sepia officinalis et Rossia macrosoma

1

0

1 037

2

0

1 037

3

0

648

 

 

Poisson entier ou vidé avec tête (1)

Poisson étêté (1)

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Baudroies Lophius spp.

1

1 740

4 519

2

2 225

4 226

3

2 225

3 991

4

1 854

3 521

5

1 027

2 524

 

 

Toutes présentations

Extra, A (1)

Crevettes grises de l'espèce Crangon crangon

1

1 425

2

652

 

 

Cuites à l'eau

Fraîches ou réfrigérées

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Crevettes nordiques Pandalus borealis

1

4 863

1 092

2

1 705


Espèce

Taille (1)

Prix de vente (EUR/t)

 

Entier (1)

 

Crabes tourteaux Cancer pagurus

1

1 253

 

 

2

940

 

 

 

 

Entier (1)

Queue (1)

E' (1)

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Langoustines Nephrops norvegicus

1

4 613

4 613

3 449

2

4 613

3 165

2 895

3

4 130

3 165

2 129

4

2 682

2 199

1 746

 

 

Poisson vidé avec tête (1)

Poisson entier (1)

 

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Soles Solea spp.

1

4 960

3 836

 

2

4 960

3 836

 

3

4 695

3 571

 

4

3 836

2 777

 

5

3 307

2 182

 


(1)  Les catégories de fraîcheur, de taille et de présentation sont celles définies en application de l'article 2 du règlement (CE) no 104/2000.


ANNEXE III

Espèce

Zone de débarquement

Coefficient

Taille (1)

Prix de retrait (EUR/tonne)

Poisson vidé, avec tête (1)

Poisson entier (1)

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Harengs de l'espèce Clupea harengus

Les régions côtières et les îles de l'Irlande

0,90

1

0

110

2

0

168

3

0

159

4a

0

101

Les régions côtières de l'est de l'Angleterre de Berwick à Douvres

Les régions côtières de l'Écosse à partir de Portpatrick jusqu'à Eyemouth ainsi que les îles situées à l'ouest et au nord de ces régions

Les régions côtières du comté de Down (Irlande du Nord)

0,90

1

0

110

2

0

168

3

0

159

4a

0

101

Maquereaux de l'espèce Scomber scombrus

Les régions côtières et les îles de l'Irlande

0,96

1

0

217

2

0

214

3

0

208

Les régions côtières et les îles des comtés de Cornouailles et de Devon au Royaume-Uni

0,95

1

0

215

2

0

212

3

0

206

Merlus de l'espèce Merluccius merluccius

Les régions côtières allant de Troon (dans le sud-ouest de l’Écosse) jusqu'à Wick (dans le nord-est de l'Écosse) et les îles situées à l'ouest et au nord de ces régions

0,75

1

2 518

1 987

2

1 903

1 483

3

1 903

1 455

4

1 567

1 203

5

1 455

1 147

Thons blancs ou germons Thunnus alalunga

Îles des Açores et de Madère

0,48

1

1 086

872

2

1 086

829

Sardines de l'espèce Sardina pilchardus

Les îles Canaries

0,48

1

0

144

2

0

180

3

0

203

4

0

132

Les régions côtières et les îles des comtés de Cornouailles et de Devon au Royaume-Uni

0,74

1

0

222

2

0

278

3

0

313

4

0

204

Les régions côtières atlantiques du Portugal

0,93

2

0

349

0,81

3

0

342


(1)  Les catégories de fraîcheur, de taille et de présentation sont celles définies en application de l'article 2 du règlement (CE) no 104/2000.


30.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 389/13


RÈGLEMENT (CE) N o 2259/2004 DE LA COMMISSION

du 28 décembre 2004

fixant, pour la campagne de pêche 2005, les prix communautaires de vente des produits de la pêche énumérés à l'annexe II du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture (1), et notamment son article 25, paragraphes 1 et 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Pour chacun des produits figurant à l’annexe II du règlement (CE) no 104/2000, un prix de vente communautaire est fixé, avant le début de la campagne de pêche, à un niveau au moins égal à 70 % et ne dépassant pas 90 % du prix d’orientation.

(2)

Les prix d’orientation pour la campagne de pêche 2005 ont été fixés pour l’ensemble des produits considérés par le règlement du Conseil (2).

(3)

Les prix sur le marché varient considérablement selon les espèces et les formes de présentation commerciale des produits, en particulier pour les calmars et les merlus.

(4)

Il convient dès lors, afin de déterminer le niveau permettant de déclencher la mesure d’intervention visée à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 104/2000, de fixer des facteurs de conversion pour les différentes espèces et formes de présentation des produits congelés débarqués dans la Communauté.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits de la pêche,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix de vente communautaires des produits énumérés à l’annexe II du règlement (CE) no 104/2000 ainsi que les présentations et les facteurs de conversion auxquels ils se réfèrent, valables pour la campagne de pêche 2005, figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 1er janvier 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 décembre 2004.

Par la Commission

Joe BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 17 du 21.1.2000, p. 22.

(2)  Non encore publié au Journal officiel.


ANNEXE

PRIX DE VENTE ET FACTEURS DE CONVERSION

Espèce

Présentation

Facteur de conversion

Niveau d’intervention

Prix de vente

(en EUR par tonne)

Flétans noirs (Reinhardtius hippoglossoides)

Entier ou éviscéré, avec ou sans tête

1,0

0,85

1 663

Merlus (Merluccius spp.)

Entier ou éviscéré, avec ou sans tête

1,0

0,85

1 053

Filets individuels

 

 

 

avec peau

1,0

0,85

1 274

sans peau

1,1

0,85

1 402

Dorades (Dendex dentex et Pagellus spp.)

Entier ou éviscéré, avec ou sans tête

1,0

0,85

1 362

Espadons (Xiphias gladius)

Entier ou éviscéré, avec ou sans tête

1,0

0,85

3 416

Crevettes Penaeidae

Congelées

 

 

 

a)

Parapenaeus Longirostris

 

1,0

0,85

3 396

b)

autres Penaeidae

 

1,0

0,85

6 852

Seiches (Sepia officinalis et Rossia macrosoma) et Sépioles (Sepiola rondeletti)

Congelées

1,0

0,85

1 654

Calmars et encornets (Loligo spp.)

a)

Loligo patagonica

Entier, non nettoyé

1,00

0,85

993

nettoyé

1,20

0,85

1 191

b)

Loligo vulgaris

Entier, non nettoyé

2,50

0,85

2 482

nettoyé

2,90

0,85

2 879

Poulpes ou pieuvres (Octopus spp.)

Congelées

1,00

0,85

1 819

Illex argentinus

Entier, non nettoyé

1,00

0,80

689

tube

1,70

0,80

1 171

Formes de présentation commerciale:

:

entier, non nettoyé

:

poisson n’ayant subi aucun traitement,

:

nettoyé

:

produit ayant au moins été éviscéré,

:

tube

:

corps de calmar, ayant au moins été éviscéré et étêté.


30.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 389/15


RÈGLEMENT (CE) N o 2260/2004 DE LA COMMISSION

du 28 décembre 2004

fixant les prix de référence de certains produits de la pêche pour la campagne de pêche 2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture (1), et notamment son article 29, paragraphes 1 et 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 104/2000 prévoit la possibilité d’une fixation annuelle, par catégorie de produit, de prix de référence valables pour la Communauté, pour les produits faisant l’objet de suspension des droits du tarif douanier, conformément à l’article 28, paragraphe 1, du même règlement. La même possibilité est prévue pour les produits qui au titre soit d’un régime de réduction tarifaire consolidé à l’OMC, soit d’un autre régime préférentiel, doivent respecter un prix de référence.

(2)

Pour les produits figurant à l’annexe I, points A et B, du règlement (CE) no 104/2000, le prix de référence est égal au prix de retrait fixé conformément à l’article 20, paragraphe 1, dudit règlement.

(3)

Les prix de retrait communautaires des produits concernés ont été fixés, pour la campagne de pêche 2005, par le règlement (CE) no 2258/2004 de la Commission (2).

(4)

Le prix de référence pour les produits autres que ceux figurant à l’annexe I et II du règlement (CE) no 104/2000 est déterminé notamment sur la base de la moyenne pondérée des valeurs en douane constatées sur les marchés ou ports d’importation des États membres pendant les trois années précédant immédiatement la date de fixation du prix de référence.

(5)

Il n’apparaît pas nécessaire de fixer des prix de référence pour toutes les espèces couvertes par les critères établis dans le règlement (CE) no 104/2000, en particulier pour celles dont le volume d’importation en provenance des pays tiers est peu significatif.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits de la pêche,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la campagne de pêche 2005, les prix de référence des produits de la pêche prévus conformément à l’article 29 du règlement (CE) no 104/2000 figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 1er janvier 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 décembre 2004.

Par la Commission

Joe BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 17 du 21.1.2000, p. 22.

(2)  Voir la page 5 du présent Journal officiel.


ANNEXE (1)

1.   Prix de référence des produits visés à l’article 29, paragraphe 3, point a), du règlement (CE) no 104/2000

Espèce

Taille (2)

Prix de référence (en euros/tonne)

Poisson vidé avec tête (2)

Poisson entier (2)

Code additionnel TARIC

Extra, A (2)

Code additionnel TARIC

Extra, A (2)

Harengs de l’espèce Clupea harengus

ex 0302 40 00

1

 

F011

122

2

F012

187

3

F013

177

4a

F016

112

4b

F017

112

4c

F018

234

5

F015

208

6

F019

104

7a

F025

104

7b

F026

94

8

F027

78

Rascasses du Nord ou sébastes (Sebastes spp.)

ex 0302 69 31 et ex 0302 69 33

1

 

F067

934

2

F068

934

3

F069

784

Morues de l’espèce Gadus morhua

ex 0302 50 10

1

F073

1 163

F083

840

2

F074

1 163

F084

840

3

F075

1 098

F085

646

4

F076

872

F086

485

5

F077

614

F087

355

 

 

Cuites à l’eau

Fraîches ou réfrigérées

Code additionnel TARIC

Extra, A (2)

Code additionnel TARIC

Extra, A (2)

Crevettes nordiques (Pandalus borealis)

ex 0306 23 10

1

F317

4 863

F321

1 092

2

F318

1 705

2.   Prix de référence pour les produits de la pêche visés à l’article 29, paragraphe 3, point d), du règlement (CE) no 104/2000

Produits

Code additionnel TARIC

Présentation

Prix de référence (en euros par tonne)

1.   

Rascasses du Nord ou sébastes

 

 

Entiers:

 

ex 0303 79 35

ex 0303 79 37

F411

avec ou sans tête

932

ex 0304 20 35

ex 0304 20 37

 

Filets:

 

F412

avec arêtes («standard»)

1 915

F413

sans arêtes

2 096

F414

blocs en emballage direct ne pesant pas plus de 4 kg

2 240

2.   

Morues (Gadus morhua, Gadus ogac et Gadus macrocephalus) et poissons de l’espèce Boreogadus saida

ex 0303 60 11, ex 0303 60 19, ex 0303 60 90, ex 0303 79 41

F416

Entiers, avec ou sans tête

1 084

ex 0304 20 29

 

Filets:

 

F417

filets «interleaved» ou en plaques industrielles avec arêtes («standard»)

2 428

F418

filets «interleaved» ou en plaques industrielles sans arêtes

2 691

F419

filets individuels ou «fully interleaved» avec peau

2 602

F420

filets individuels ou «fully interleaved» sans peau

3 003

F421

blocs en emballage direct ne pesant pas plus de 4 kg

2 932

ex 0304 90 38

F422

Pièces et autres chairs, sauf blocs agglomérés (farce)

1 392

3.   

Lieus noirs (Pollachius virens)

ex 0304 20 31

 

Filets:

 

F424

filets «interleaved» ou en plaques industrielles avec arêtes («standard»)

1 488

F425

filets «interleaved» ou en plaques industrielles sans arêtes

1 639

F426

filets individuels ou «fully interleaved» avec peau

1 476

F427

filets individuels ou «fully interleaved» sans peau

1 681

F428

blocs en emballage direct ne pesant pas plus de 4 kg

1 751

ex 0304 90 38

F429

Pièces et autres chairs, sauf blocs agglomérés (farce)

967

4.   

Églefin

ex 0304 20 33

 

Filets:

 

F431

filets «interleaved» ou en plaques industrielles avec arêtes («standard»)

2 264

F432

filets «interleaved» ou en plaques industrielles sans arêtes

2 659

F433

filets individuels ou «fully interleaved» avec peau

2 512

F434

filets individuels ou «fully interleaved» sans peau

2 738

F435

blocs en emballage direct ne pesant pas plus de 4 kg

2 960

5.   

Lieus de l’Alaska

 

 

Filets:

 

ex 0304 20 85

F441

filets «interleaved» ou en plaques industrielles avec arêtes («standard»)

1 147

F442

filets «interleaved» ou en plaques industrielles sans arêtes

1 298

6.   

Harengs

 

 

Flancs de hareng

 

ex 0304 10 97

ex 0304 90 22

F450

avec un poids excédant les 80 g par pièce

505

F450

avec un poids excédant les 80 g par pièce

455


(1)  Pour toutes autres catégories différentes de celles mentionnées explicitement dans les points 1 et 2 de l’annexe, le code additionnel à déclarer est le code «F499: Autres».

(2)  Les catégories de fraîcheur, de taille et de présentation sont celles définies en application de l’article 2 du règlement (CE) no 104/2000.


30.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 389/19


RÈGLEMENT (CE) N o 2261/2004 DE LA COMMISSION

du 28 décembre 2004

fixant le montant de l'aide au report et de la prime forfaitaire pour certains produits de la pêche pendant la campagne 2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture (1),

vu le règlement (CE) no 2814/2000 de la Commission du 21 décembre 2000 établissant les modalités d’application du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil relatives à l’octroi de l’aide au report pour certains produits de la pêche (2), et notamment son article 5,

vu le règlement (CE) no 939/2001 de la Commission du 14 mai 2001 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil relatives à l'octroi de l’aide forfaitaire pour certains produits de la pêche (3), et notamment son article 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 104/2000 prévoit des aides pour les quantités de certains produits frais retirées du marché qui sont soit transformées en vue de leur stabilisation et stockées, soit conservées.

(2)

L'objet de ces aides est d'inciter d'une manière satisfaisante les organisations de producteurs à transformer ou conserver des produits qui ont été retirés du marché pour éviter leur destruction.

(3)

Le montant de l'aide doit être fixé de manière à ne pas perturber l'équilibre du marché des produits considérés et à ne pas fausser les conditions de concurrence.

(4)

Il convient que le montant des aides ne dépasse pas le montant des frais techniques et financiers afférents aux opérations indispensables à la stabilisation et au stockage, constatés dans la Communauté pendant la campagne de pêche précédant la campagne concernée.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits de la pêche,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la campagne de pêche 2004, le montant de l'aide au report visée à l’article 23 du règlement (CE) no 104/2000 et le montant de l’aide forfaitaire visée à l’article 24, paragraphe 4, du même règlement figurent à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 1er janvier 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 décembre 2004.

Par la Commission

Joe BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 17 du 21.1.2000, p. 22.

(2)  JO L 326 du 22.12.2000, p. 34.

(3)  JO L 132 du 15.5.2001, p. 10.


ANNEXE

1)   Montant de l'aide au report pour les produits de l'annexe I, points A et B, ainsi que pour les soles (Solea spp.) de l'annexe I, point C, du règlement (CE) no 104/2000

Méthodes de transformation visées à l'article 23 du règlement (CE) no 104/2000

Montant de l'aide

(en euros/tonne)

1

2

I.   

Congélation et stockage des produits entiers, vidés et avec tête ou découpés

Sardines de l'espèce Sardina pilchardus

330

Autres espèces

270

II.

Filetage, congélation et stockage

350

III.

Salage et/ou séchage, et stockage des produits entiers, vidés avec tête, découpés ou filetés

260

IV.

Marinade et stockage

240

2)   Montant de l'aide au report pour les autres produits de l'annexe I, point C, du règlement (CE) no 104/2000

Méthodes de transformation et/ou de conservation visées à l'article 23 du règlement (CE) no 104/2000

Produits

Montant de l'aide

(en euros/tonne)

1

2

3

I.

Congélation et stockage

Langoustines

(Nephrops norvegicus)

300

Queues de langoustines

(Nephrops norvegicus)

225

II.

Étêtage, congélation et stockage

Langoustines

(Nephrops norvegicus)

280

III.

Cuisson, congélation et stockage

Langoustines

(Nephrops norvegicus)

300

Crabes tourteaux

(Cancer pagurus)

225

IV.

Pasteurisation et stockage

Crabes tourteaux

(Cancer pagurus)

360

V.

Conservation en viviers ou en cages

Crabes tourteaux

(Cancer pagurus)

210

3)   Montant de la prime forfaitaire des produits de l’annexe IV du règlement (CE) no 104/2000

Méthodes de transformation

Montant de l’aide

(en euros/tonne)

I.

Congélation et stockage des produits entiers, vidés et avec tête ou découpés

270

II.

Filetage, congélation et stockage

350


30.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 389/21


RÈGLEMENT (CE) N o 2262/2004 DE LA COMMISSION

du 28 décembre 2004

fixant le montant de l'aide au stockage privé pour certains produits de la pêche pendant la campagne de pêche 2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture (1),

vu le règlement (CE) no 2813/2000 de la Commission du 21 décembre 2000 établissant les modalités d’application du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil en ce qui concerne l’octroi de l’aide au stockage privé pour certains produits de la pêche (2), et notamment son article 1er,

considérant ce qui suit:

(1)

Il convient que le montant de l’aide ne dépasse pas le montant des frais techniques et financiers constatés dans la Communauté au cours de la campagne de pêche précédant la campagne de pêche concernée.

(2)

Afin de ne pas encourager le stockage de longue durée, de raccourcir les délais de paiement et de réduire la charge des contrôles, il convient d’octroyer l’aide au stockage privé en une seule fois.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits de la pêche,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la campagne de pêche 2005, le montant de l’aide au stockage privé des produits figurant à l’annexe II du règlement (CE) no 104/2000, est fixé comme suit:

premier mois:

200 euros par tonne,

deuxième mois:

0 euro par tonne.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 1er janvier 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 décembre 2004.

Par la Commission

Joe BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 17 du 21.1.2000, p. 22.

(2)  JO L 326 du 22.12.2000, p. 30.


30.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 389/22


RÈGLEMENT (CE) N o 2263/2004 DE LA COMMISSION

du 28 décembre 2004

fixant la valeur forfaitaire des produits de la pêche retirés du marché pendant la campagne de pêche 2005 intervenant dans le calcul de la compensation financière et de l'avance y afférente

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture (1), et notamment son article 21, paragraphes 5 et 8,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 104/2000 prévoit l'octroi d'une compensation financière aux organisations de producteurs qui effectuent, sous certaines conditions, des retraits pour les produits visés à l'annexe I, points A et B, dudit règlement; la valeur de cette compensation financière doit être diminuée de la valeur, fixée forfaitairement, des produits destinés à des fins autres que la consommation humaine.

(2)

Le règlement (CE) no 2493/2001 de la Commission du 19 décembre 2001 relatif à l'écoulement de certains produits de la pêche retirés du marché (2), a fixé les options d’écoulement pour les produits retirés du marché. Il est nécessaire de fixer de façon forfaitaire la valeur desdits produits pour chacune de ces options, en prenant en considération les recettes moyennes pouvant être obtenues par un tel écoulement dans les différents États membres.

(3)

En vertu de l'article 7 du règlement (CE) no 2509/2000 de la Commission du 15 novembre 2000 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil en ce qui concerne l'octroi de la compensation financière pour les retraits de certains produits de la pêche (3), des modalités particulières sont prévues afin que, lorsqu'une organisation de producteurs ou l’un de ses membres met en vente ses produits dans un État membre autre que celui où elle a été reconnue, l'organisme chargé de l'octroi de la compensation financière soit avisé desdites mises en vente; l'organisme précité est celui de l'État membre où l'organisation de producteurs a été reconnue; il convient, dès lors, que la valeur forfaitaire déductible soit celle appliquée dans ce dernier État membre.

(4)

Il convient d’appliquer la même méthode de calcul à l'avance sur la compensation financière prévue à l'article 6 du règlement (CE) no 2509/2000.

(5)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits de la pêche,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La valeur forfaitaire intervenant dans les calculs de la compensation financière et de l'avance y afférente pour les produits de la pêche retirés du marché par les organisations de producteurs et utilisés à des fins autres que la consommation humaine, visée à l’article 21, paragraphe 5, du règlement (CE) no 104/2000, est fixée pour la campagne de pêche 2005 à l’annexe du présent règlement.

Article 2

La valeur forfaitaire déductible du montant de la compensation financière et de l'avance y afférente est celle appliquée dans l'État membre où l'organisation de producteurs a été reconnue.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 1er janvier 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 décembre 2004.

Par la Commission

Joe BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 17 du 21.1.2000, p. 22.

(2)  JO L 337 du 20.12.2001, p. 20.

(3)  JO L 289 du 16.11.2000, p. 11.


ANNEXE

Valeur forfaitaire

Destination des produits retirés

En euros/tonne

1)   

Utilisation après transformation en farine (alimentation animale):

a)   

pour les harengs de l'espèce Clupea harengus et les maquereaux des espèces Scomber scombrus et Scomber Japonicus:

Danemark, Suède

70

Royaume-Uni

50

autres États membres

17

France

1

b)   

pour les crevettes grises de l'espèce Crangon crangon et les crevettes nordiques Pandalus borealis:

Danemark, Suède

0

autres États membres

10

c)   

pour les autres produits:

Danemark

40

Suède, Portugal et Irlande

17

Royaume-Uni

28

autres États membres

1

2)   

Utilisation à l’état frais ou conservé (alimentation animale):

a)   

sardines de l'espèce Sardina pilchardus et anchois (Engraulis spp.)

tous États membres

8

b)   

autres produits:

Suède

0

France

30

autres États membres

38

3)   

Utilisation à des fins d’appât ou d’esche

France

50

autres États membres

10

4)

Utilisation à des fins non alimentaires

0


30.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 389/24


RÈGLEMENT (CE) N o 2264/2004 DE LA COMMISSION

du 29 décembre 2004

fixant la restitution à la production pour le sucre blanc utilisé par l'industrie chimique pour la période du 1er au 31 janvier 2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 7, paragraphe 5, cinquième tiret,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1260/2001 prévoit qu'il peut être décidé d'accorder des restitutions à la production pour les produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, points a) et f), dudit règlement, pour les sirops visés au point d) dudit paragraphe, ainsi que pour le fructose chimiquement pur (levulose) relevant du code NC 1702 50 00 en tant que produit intermédiaire, et se trouvant dans une des situations visées à l'article 23, paragraphe 2, du traité, qui sont utilisés dans la fabrication de certains produits de l'industrie chimique.

(2)

Le règlement (CE) no 1265/2001 de la Commission du 27 juin 2001 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil en ce qui concerne l'octroi de la restitution à la production pour certains produits du secteur du sucre utilisés dans l'industrie chimique (2) prévoit que ces restitutions sont déterminées en fonction de la restitution fixée pour le sucre blanc.

(3)

L'article 9 du règlement (CE) no 1265/2001 dispose que la restitution à la production pour le sucre blanc est fixée mensuellement pour les périodes commençant le 1er de chaque mois.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La restitution à la production pour le sucre blanc visée à l'article 4 du règlement (CE) no 1265/2001 est fixée à 38,829 EUR/100 kg net pour la période du 1er au 31 janvier 2005.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 décembre 2004.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

(2)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 63.


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Conseil

30.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 389/25


DÉCISION DU CONSEIL

du 5 juillet 2004

sur l'existence d'un déficit excessif en Grèce

(2004/917/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 104, paragraphe 6,

vu la recommandation de la Commission,

vu les observations de la Grèce,

considérant ce qui suit:

(1)

Les États membres sont tenus, en vertu de l'article 104 du traité, d'éviter les déficits publics excessifs.

(2)

Le pacte de stabilité et de croissance repose sur la solidité des finances publiques en tant que moyen de renforcer les conditions propices à la stabilité des prix et à une croissance forte et durable, génératrice d'emplois.

(3)

La procédure concernant les déficits excessifs visée à l'article 104 prévoit une décision sur l'existence d'un déficit excessif. Le protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité contient des dispositions supplémentaires pour la mise en œuvre de cette procédure. Le règlement (CE) no 3605/93 du Conseil du 22 novembre 1993 relatif à l'application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne (1) établit les règles et les définitions détaillées pour l'application des dispositions dudit protocole.

(4)

L'article 104, paragraphe 5, du traité impose à la Commission d'adresser un avis au Conseil si elle estime qu'il existe un déficit excessif dans un État membre, ou qu'un tel déficit risque de se produire. Après avoir examiné tous les facteurs pertinents pris en compte dans son rapport élaboré conformément à l'article 104, paragraphe 3 du traité, et pris connaissance de l'avis du Comité économique et financier émis conformément à l'article 104, paragraphe 4 du traité, la Commission a conclu dans son avis du 24 juin 2004 qu'il existe un déficit excessif en Grèce.

(5)

L'article 104, paragraphe 6, du traité prévoit que le Conseil devrait tenir compte des observations éventuelles de l'État membre concerné avant de décider, au terme d'une évaluation globale, s'il existe un déficit excessif.

(6)

L'évaluation globale aboutit aux conclusions suivantes: le déficit public a atteint 3,2 % du PIB en 2003 en Grèce. Ce dépassement de la valeur de référence de 3 % du PIB fixée par le traité ne résultait pas d'une circonstance inhabituelle indépendante de la volonté des autorités grecques et n'était pas consécutif à une grave récession économique, définie dans le pacte comme une baisse du PIB réel d'au moins 2 % sur l'année. Au contraire, il était intervenu dans un contexte marqué par une forte croissance, avec une hausse du PIB réel de 4,2 % en 2003, et un écart de production positif de l'ordre de 1,5 % du PIB. Le déficit public en 2003 est à comparer avec l'objectif de déficit de 0,9 % du PIB qui avait été fixé dans l'actualisation de décembre 2002 du programme de stabilité. L'importance du dérapage s'expliquait en premier lieu par des facteurs extraordinaires (préparatifs des jeux Olympiques et indemnisation de dégâts causés par le mauvais temps), en second lieu par une augmentation plus forte que prévu des dépenses primaires (transferts sociaux et salaires du secteur public) et, enfin, par la baisse de certaines recettes budgétaires (TVA, impôts sur le revenu et reclassement en opération financière d'un versement à l'État de la caisse d'épargne postale).

(7)

Dans ses prévisions du printemps 2004 fondées sur une hypothèse de politiques inchangées et sur l'estimation du déficit 2003 de 2,95 % du PIB notifiée à la fin mars, la Commission prévoyait que le déficit public grec atteindrait 3,2 % du PIB en 2004.

(8)

Le ratio dette publique-PIB a atteint 103 % du PIB en 2003, soit un niveau très supérieur à la valeur de référence du traité de 60 %. En outre, les projections de la Commission prévoient que ce ratio ne diminuera que très faiblement — à 102,8 % du PIB — en 2004, un niveau qui dépasse les 98,3 % annoncés par les autorités grecques le 4 mai 2004. L'importance de la dette publique grecque et la lenteur de sa décrue sont préoccupantes, en particulier dans une période de forte croissance nominale et d'élargissement de l'écart de production positif.

(9)

À l'heure actuelle, la qualité des finances publiques demeure incertaine. Le chiffre de déficit 2003 de 3,2 % du PIB communiqué dans la notification du 4 mai est à comparer avec le déficit de 1,7 % qui avait été notifié début mars, puis révisé à la hausse à 2,95 % à la fin du même mois à la suite de la décision du nouveau gouvernement de lancer un audit approfondi des finances publiques. En raison de la persistance d'interrogations sur les statistiques de base, les autorités grecques se sont engagées à résoudre les principaux problèmes qui subsistent en collaboration étroite avec Eurostat. En outre, bien qu'Eurostat ait validé les données de la notification de mai, tout semble indiquer que de nouvelles révisions significatives, certainement à la hausse pour ce qui concerne les déficits, seront opérées pour 2003 et les années antérieures, à l'occasion de la notification habituelle de septembre 2004. Ces révisions sont, en outre, susceptibles d'avoir un impact à la hausse sur les chiffres du déficit 2004,

DÉCIDE:

Article premier

Il ressort d'une évaluation globale qu'il existe un déficit excessif en Grèce.

Article 2

La République hellénique est destinataire de la présente recommandation.

Fait à Bruxelles, le 5 juillet 2004.

Par le Conseil

Le président

G. ZALM


(1)  JO L 332 du 31.12.1993, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 351/2002 de la Commission (JO L 55 du 26.2.2002, p. 23).


30.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 389/27


DÉCISION DU CONSEIL

du 5 juillet 2004

sur l'existence d'un déficit excessif en Hongrie

(2004/918/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 104, paragraphe 6,

vu la recommandation de la Commission,

vu les observations transmises par la Hongrie,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 104 du traité, les États membres évitent les déficits publics excessifs; ce principe s'applique également aux États membres faisant l'objet d'une dérogation, ce qui est le cas de tous les pays qui ont adhéré à l'Union le 1er mai 2004.

(2)

Le pacte de stabilité et de croissance repose sur un objectif de solidité des finances publiques, en tant que moyen de parvenir à des conditions plus propices à la stabilité des prix et à une croissance soutenue et durable, génératrice d'emplois.

(3)

La procédure concernant les déficits excessifs visée à l'article 104 prévoit l'adoption d'une décision sur l'existence d'un déficit excessif et le protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité contient des dispositions supplémentaires pour la mise en œuvre de cette procédure. Le règlement (CE) no 3605/93 du Conseil du 22 novembre 1993 relatif à l'application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne (1), contient des règles et des définitions détaillées pour l'application des dispositions dudit protocole.

(4)

L’article 104, paragraphe 5, du traité prévoit que la Commission adresse un avis au Conseil si elle estime qu'il y a un déficit excessif dans un État membre ou qu'un tel déficit risque de se produire. Après avoir examiné tous les facteurs pertinents pris en considération dans son rapport établi conformément à l'article 104, paragraphe 3, du traité et pris en compte l’avis rendu par le comité économique et financier en vertu de l'article 104, paragraphe 4, la Commission a estimé dans son avis du 24 juin 2004 qu'il existe un déficit excessif en Hongrie.

(5)

L'article 104, paragraphe 6, du traité stipule que le Conseil tient compte des observations éventuelles de l'État membre concerné avant de décider, après une évaluation globale, s'il y a ou non un déficit excessif.

(6)

L'évaluation globale aboutit aux conclusions suivantes: le déficit public a atteint 5,9 % du PIB en 2003 en Hongrie, dépassant ainsi la valeur de référence de 3 % du PIB prévue par le traité. Cet excès de déficit public au-delà de la valeur de référence ne résulte pas d'une circonstance inhabituelle indépendante de la volonté des autorités hongroises, ni d'une grave récession économique au sens du pacte de stabilité et de croissance. Le déficit public restera probablement supérieur à 3 % du PIB en 2004. En particulier, les prévisions du printemps 2004 de la Commission annoncent un déficit public de 4,9 % du PIB en 2004, tandis que le programme de convergence de la Hongrie prévoit un déficit de 4,6 %. Le ratio de la dette, qui s’élevait à 59 % en 2003, devrait rester en 2004 juste en deçà de la valeur de référence de 60 % prévue par le traité,

DÉCIDE:

Article premier

Il ressort de l'évaluation globale qu'il existe un déficit excessif en Hongrie.

Article 2

La République de Hongrie est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 5 juillet 2004.

Par le Conseil

Le président

G. ZALM


(1)  JO L 332 du 31.12.1993, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 351/2002 de la Commission (JO L 55 du 26.2.2002, p. 23).


30.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 389/28


DÉCISION DU CONSEIL

du 22 décembre 2004

concernant la répression de la criminalité visant les véhicules et ayant des incidences transfrontières

(2004/919/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 30, paragraphe 1, point a), et son article 34, paragraphe 2, point c),

vu l'initiative du Royaume des Pays-Bas,

vu l'avis du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

On estime à 1,2 million le nombre de véhicules à moteur volés chaque année dans les États membres de l'Union européenne.

(2)

Ces vols causent un préjudice considérable, qui s'élève à au moins 15 milliards d'EUR par an.

(3)

On estime que 30 à 40 % de ces vols sont imputables à la criminalité organisée, les voitures étant maquillées et exportées vers d'autres États au sein et en dehors de l'Union européenne.

(4)

Outre les dommages matériels qu'elle entraîne, cette situation ébranle gravement le sentiment de justice et de sécurité des citoyens. La criminalité visant les véhicules peut en effet s'accompagner de formes graves de violence.

(5)

Cette situation compromet donc la réalisation de l'objectif fixé par l'article 29 du traité, à savoir offrir aux citoyens un niveau élevé de protection dans un espace de liberté, de sécurité et de justice.

(6)

Le Conseil a adopté le 27 mai 1999 une résolution relative à la lutte contre la criminalité internationale s'étendant le long d'itinéraires (1).

(7)

Par ailleurs, la criminalité internationale visant les véhicules peut présenter des liens avec d'autres formes de criminalité, telles que le trafic de stupéfiants et d'armes à feu et la traite des êtres humains.

(8)

La répression de la criminalité visant les véhicules relève de la compétence des services répressifs des États membres. Toutefois, adopter une approche commune impliquant, lorsqu'elle est praticable et nécessaire, une coopération entre les États membres et entre les services répressifs des États membres est une mesure nécessaire et proportionnée pour s'attaquer aux aspects transfrontières de cette forme de criminalité.

(9)

La coopération entre les autorités répressives et celles qui sont chargées de l'immatriculation des véhicules revêt une importance particulière à cet égard, tout comme l'information des parties concernées.

(10)

La coopération avec Europol est également importante, ce dernier pouvant fournir des analyses et établir des rapports en la matière.

(11)

Par le biais du Réseau européen d'apprentissage dans le domaine de l'activité policière (EPLN), le CEPOL met à la disposition des services de police des États membres une fonction «bibliothèque» relative à la criminalité visant les véhicules, qui permet d'obtenir des informations et des connaissances spécialisées. Par ailleurs, la fonction «discussion» de l'EPLN permet d'échanger connaissances et expériences.

(12)

L'augmentation du nombre d'États membres adhérant au traité sur un système d'information européen concernant les véhicules et les permis de conduire (traité EUCARIS) du 29 juin 2000 renforcera la lutte contre la criminalité visant les véhicules.

(13)

Il conviendra de prendre un certain nombre de mesures spécifiques pour pouvoir lutter efficacement contre la criminalité de dimension internationale visant les véhicules.

DÉCIDE:

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1)

«véhicule», tout véhicule à moteur, remorque ou caravane tels qu'ils sont définis dans les dispositions relatives au Système d'information Schengen (SIS);

2)

«autorités nationales compétentes», les autorités nationales désignées par les États membres aux fins de la présente décision; elles peuvent comprendre, selon les besoins, les autorités policières, douanières, garde-frontières et judiciaires.

Article 2

Objectif

1.   La présente décision a pour objectif d'instaurer une meilleure coopération au sein de l'Union européenne afin de prévenir la criminalité transfrontière visant les véhicules et de lutter contre ce phénomène.

2.   Une attention particulière est accordée aux liens entre le vol et le trafic de véhicules et d'autres formes de criminalité organisée, telles que le trafic de stupéfiants et d'armes à feu et la traite des êtres humains.

Article 3

Coopération entre les autorités nationales compétentes

1.   Les États membres prennent, conformément à leur droit national, les mesures nécessaires pour renforcer la coopération mutuelle entre les autorités nationales compétentes afin de lutter contre la criminalité transfrontière visant les véhicules, notamment au moyen d'accords de coopération.

2.   Une attention particulière est accordée à la coopération dans le domaine du contrôle des exportations, en tenant compte des différentes compétences au sein des États membres.

Article 4

Coopération entre les autorités compétentes et le secteur privé

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour organiser, conformément à leur droit national et en fonction des besoins, des consultations régulières entre les autorités nationales compétentes et peuvent y associer des représentants du secteur privé (responsables de registres privés de véhicules disparus, assureurs et représentants du secteur de l'automobile) afin de coordonner les informations et les activités dans ce domaine.

2.   Les États membres simplifient, conformément à leur droit national, les procédures permettant un rapatriement rapide des véhicules restitués par les autorités nationales compétentes après leur saisie.

Article 5

Points de contact pour la répression de la criminalité visant les véhicules

1.   Au plus tard le 30 mars 2005, les États membres désignent, au sein de leurs autorités répressives, un point de contact pour la répression de la criminalité transfrontière visant les véhicules.

2.   Les États membres habilitent les points de contact à échanger, sur la base de la législation en vigueur, des expériences, des connaissances spécialisées ainsi que des informations générales et techniques concernant la criminalité visant les véhicules. L'échange d'informations est étendu aux méthodes et aux bonnes pratiques de prévention de la criminalité visant les véhicules. Il ne couvre pas les données à caractère personnel.

3.   Les renseignements relatifs aux points de contact nationaux désignés, et les modifications ultérieures qui y sont apportées, sont communiqués au Secrétariat général du Conseil en vue de leur publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 6

Signalement du vol de véhicules et de certificats d'immatriculation

1.   Dès que le vol d'un véhicule est déclaré, les autorités compétentes des États membres signalent le véhicule en question dans le SIS conformément à leur droit national et, si c'est possible, dans la banque de données d'Interpol relative aux véhicules volés.

2.   L'État membre qui a introduit le signalement retire celui-ci du registre de recherche, conformément à son droit national, dès que le signalement perd sa raison d'être.

3.   Dès que le vol de certificats d'immatriculation est déclaré, les autorités compétentes des États membres signalent le vol en question dans le SIS conformément à leur droit national.

Article 7

Immatriculation

1.   Chaque État membre veille à ce que ses autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour prévenir l'utilisation frauduleuse et le vol des documents d'immatriculation des véhicules.

2.   Les autorités répressives font savoir aux autorités nationales chargées de l'immatriculation des véhicules si un véhicule dont l'immatriculation est demandée fait l'objet d'un signalement de vol. À cette fin, l'accès aux bases de données se fait dans le respect des dispositions du droit communautaire.

Article 8

Prévention de l'utilisation frauduleuse des documents d'immatriculation des véhicules

1.   Afin de prévenir l'utilisation frauduleuse des documents d'immatriculation des véhicules, chaque État membre veille, conformément à son droit national, à ce que ses autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour se faire remettre le certificat d'immatriculation par le propriétaire ou le détenteur d'un véhicule qui a été gravement endommagé lors d'un accident (sinistre total).

2.   Le certificat d'enregistrement est aussi remis, conformément au droit national, lorsque, au cours d'un contrôle, les services répressifs soupçonnent une fraude portant sur l'identité du véhicule, affectant par exemple son numéro d'identification.

3.   Le certificat d'immatriculation du véhicule n'est restitué qu'après contrôle et vérification positive de l'identité du véhicule, effectués conformément au droit national.

Article 9

Europol

Chaque État membre veille à ce que ses services répressifs communiquent à Europol, en tant que de besoin et dans le cadre du mandat et des missions de ce dernier, des informations sur les auteurs d'infractions visant les véhicules.

Article 10

Valorisation des connaissances spécialisées et de la formation

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les instituts nationaux responsables de la formation des autorités répressives concernées valorisent dans leur programme d'enseignement, s'il y a lieu en coopération avec le CEPOL, la formation spécialisée relative à la prévention et à la détection de la criminalité visant les véhicules. Cette formation peut intégrer une contribution d'Europol, dans le cadre de ses domaines de compétence.

Article 11

Réunions des points de contact et rapport annuel au Conseil

Les points de contact pour la répression de la criminalité visant les véhicules se réunissent au moins une fois par an, sous la présidence de l'État membre qui assure la présidence du Conseil. Europol est invité à participer à ces réunions. La présidence adresse au Conseil un rapport sur les progrès accomplis en termes de coopération concrète entre les services répressifs.

Article 12

Évaluation

Le Conseil évalue la mise en œuvre de la présente décision au plus tard le 30 décembre 2007.

Article 13

Prise d'effet

La présente décision prend effet le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

À l'égard des États membres dans lesquels les dispositions de l'acquis de Schengen relatives au SIS n'ont pas encore pris effet, les obligations de la présente décision qui se rapportent au SIS prennent effet à la date à laquelle ces dispositions commencent à s'appliquer, comme précisé dans la décision du Conseil adoptée à cet effet conformément aux procédures en vigueur.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2004.

Par le Conseil

Le président

C. VEERMAN


(1)  JO C 162 du 9.6.1999, p. 1.


Commission

30.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 389/31


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 20 décembre 2004

concernant la dérogation à certaines dispositions de la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil relatives à l’archipel des Açores

[notifiée sous le numéro C(2004) 4880]

(Le texte en langue portugaise est le seul faisant foi.)

(2004/920/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 96/92/CE (1), et notamment son article 26, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 26, paragraphe 1, de la directive 2003/54/CE dispose que les États membres qui, après l'entrée en vigueur de la présente directive, peuvent prouver que des problèmes importants se posent pour l'exploitation de leurs petits réseaux isolés peuvent demander à bénéficier de dérogations aux dispositions pertinentes des chapitres IV, V, VI et VII, ainsi que du chapitre III, dans le cas des microréseaux isolés, en ce qui concerne la rénovation, la modernisation et l'expansion de la capacité existante, qui pourront leur être accordées par la Commission.

(2)

Le Portugal a soumis à la Commission le 29 juin 2004 une demande de dérogation pour une durée indéterminée aux dispositions des chapitres III, IV, V, VI, VII en application de l’article 26, paragraphe 1, de la directive 2003/54/CE pour l’archipel des Açores.

(3)

L’archipel des Açores peut être considéré comme un «microréseau isolé» tel qu’il est défini par l'article 2, paragraphe 27, de la directive 2003/54/CE.

(4)

Les caractéristiques particulières de l’archipel des Açores — éloignement, insularité, faible superficie, relief et climat difficiles — ont été reconnues dans l’article 299, paragraphe 2, du traité CE.

(5)

Les documents annexés à la demande du Portugal apportent suffisamment de preuves de ce qu’il est impossible ou infaisable d’atteindre un objectif d'un marché concurrentiel de l’électricité vu le très faible niveau de production et du fait que les îles sont également isolées les unes des autres. Dans un réseau aussi restreint, il n’est souvent pas possible d’accueillir plus d’une centrale par île, ce qui rend la présence de centrales concurrentes très improbable. La taille du marché n’incitera guère aux demandes d'autorisations ou aux appels d’offres. De surcroît, il n’y a pas de réseau de transmission à haute tension et, sans concurrence au niveau de la production, les prescriptions de la directive concernant la séparation des réseaux de distribution perdent leur raison d’être. Les mêmes considérations sont valables pour ce qui est de l’accès des tiers au réseau.

(6)

La Commission, ayant examiné la justification de la demande du Portugal, estime que la dérogation et les conditions dans lesquelles elle est demandée ne porteront pas préjudice à la réalisation des objectifs de la directive.

(7)

Il convient toutefois de tenir compte des éventuels progrès technologiques à moyen et long terme qui pourraient entraîner des modifications importantes.

(8)

La Commission a consulté les États membres comme il est prescrit à l’article 26, paragraphe 1, de la directive 2003/54/CE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Une dérogation aux dispositions applicables des chapitres IV, V, VI, VII ainsi que du chapitre III en ce qui concerne la remise en état, la modernisation et l’agrandissement de la capacité existante est accordée à la république du Portugal pour les neuf îles de l’archipel des Açores.

Article 2

L’organisme portugais chargé de la réglementation du secteur de l’énergie surveillera l’évolution du secteur de l’électricité des Açores et rendra compte à la Commission de toute modification importante dans ce secteur qui appellerait le réexamen de la dérogation accordée. Un premier rapport sera soumis quatre ans après la date de la présente décision et un deuxième neuf ans après cette date.

Article 3

La présente dérogation est valable pour une durée indéterminée. Elle peut être réexaminée par la Commission si une modification importante intervient dans le secteur de l'électricité des Açores.

Article 4

La République portugaise est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2004.

Pour la Commission

Andris PIEBALGS

Membre de la Commission


(1)  JO L 176 du 15.7.2003, p. 37. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/85/CE du Conseil (JO L 236 du 7.7.2004, p. 10).


30.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 389/33


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 27 décembre 2004

concernant le financement par la Communauté d'une enquête Eurobaromètre sur les attitudes des consommateurs à l'égard du bien-être des animaux d'élevage

(2004/921/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 17,

considérant ce qui suit:

(1)

En application de la décision 90/424/CEE, la Communauté participe à la mise en œuvre d'une politique d'information dans le domaine de la protection des animaux en fournissant une contribution financière.

(2)

Cette politique d'information comprend entre autres la réalisation d'enquêtes nécessaires à la préparation et au développement de la législation dans le domaine de la protection des animaux.

(3)

La réalisation d'une enquête analysant les attitudes des consommateurs à l'égard du bien-être des animaux d'élevage fait partie de cette politique d'information dans le domaine de la protection des animaux et les ressources financières nécessaires à la Communauté pour réaliser cette enquête doivent dont être engagées et accordées, pour autant que l'enquête prévue ait été efficacement menée à bien.

(4)

Cette enquête sera réalisée sous la forme d'une étude spécifique Eurobaromètre relevant du contrat-cadre (2) conclu entre la Communauté européenne, représentée par la Commission européenne, et le consortium TNS Opinion and Survey, formé par Taylor Nelson Sofres plc et EOS Gallup Europe, représenté par le centre de coordination European Omnibus Survey «EOS Gallup Europe».

(5)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

DÉCIDE:

Article unique

La mesure visant à réaliser une enquête sur les attitudes des consommateurs à l'égard du bien-être des animaux d'élevage, à financer sur la ligne budgétaire 17 04 02 du budget de l'Union européenne jusqu'à concurrence de 200 000 euros, est approuvée. Cette enquête sera mise en œuvre sous la forme d'une étude spécifique Eurobaromètre, relevant du contrat-cadre conclu entre la Communauté européenne, représentée par la Commission européenne, et le consortium TNS Opinion and Survey, formé par Taylor Nelson Sofres plc et EOS Gallup Europe, représenté par le centre de coordination European Omnibus Survey «EOS Gallup Europe».

Fait à Bruxelles, le 27 décembre 2004.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par la directive 2003/99/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 325 du 12.12.2003, p. 31).

(2)  Contrat PRESS-B-1/2003-25/B1 du 24.8.2004.


30.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 389/34


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 29 décembre 2004

modifiant les décisions 2003/746/CE et 2003/848/CE afin de redistribuer la participation financière de la Communauté aux programmes d'éradication et de surveillance des EST de certains États membres pour 2004

[notifiée sous le numéro C(2004) 5396]

(2004/922/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 24, paragraphes 5 et 6,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2003/746/CE de la Commission du 14 octobre 2003 relative à la liste des programmes d'éradication et de surveillance de certaines EST pouvant bénéficier d'une participation financière de la Communauté en 2004 (2) établit la liste des programmes de surveillance de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) présentés à la Commission par les États membres qui peuvent bénéficier d'une participation financière de la Communauté en 2004. Ladite décision fixe également le taux et le montant maximal proposés de cette participation pour chaque programme.

(2)

La décision 2003/848/CE de la Commission du 28 novembre 2003 portant approbation des programmes d'éradication et de surveillance des EST des États membres et de certains États adhérents pour l'année 2004 et fixant le montant de la participation financière de la Communauté (3) approuve les programmes énumérés dans la décision 2003/746/CE et fixe les montants maximaux de la participation financière de la Communauté.

(3)

La décision 2003/848/CE dispose que les États membres envoient des rapports mensuels sur l'état d'avancement de leurs programmes à la Commission. L'examen de ces rapports révèle que certains États membres n'utiliseront pas la totalité de l'aide financière qui leur est accordée pour 2004, tandis que d'autres dépenseront davantage que le montant qui leur est alloué.

(4)

La participation financière de la Communauté à certains de ces programmes doit donc être adaptée. Il convient de redistribuer les crédits en allouant une partie des aides financières accordées aux États membres qui ne les utilisent pas pleinement à ceux dont les dépenses dépassent les montants alloués. Cette redistribution doit se fonder sur les informations les plus récentes relatives aux dépenses réellement exposées par les États membres concernés.

(5)

Il convient dès lors de modifier les décisions 2003/746/CE et 2003/848/CE en conséquence.

(6)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2003/746/CE est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La décision 2003/848/CE est modifiée comme suit:

1)

à l'article 4, paragraphe 2, le montant de 745 000 euros est remplacé par celui de 383 000 euros;

2)

à l'article 6, paragraphe 2, le montant de 21 733 000 euros est remplacé par celui de 24 735 000 euros;

3)

à l'article 8, paragraphe 2, le montant de 6 283 000 euros est remplacé par celui de 6 401 000 euros;

4)

à l'article 10, paragraphe 2, le montant de 4 028 000 euros est remplacé par celui de 4 346 000 euros;

5)

à l'article 11, paragraphe 2, le montant de 1 675 000 euros est remplacé par celui de 1 789 000 euros;

6)

à l'article 12, paragraphe 2, le montant de 1 012 000 euros est remplacé par celui de 1 177 000 euros;

7)

à l'article 15, paragraphe 2, le montant de 7 726 000 euros est remplacé par celui de 4 269 000 euros;

8)

à l'article 17, paragraphe 2, le montant de 103 000 euros est remplacé par celui de 159 000 euros;

9)

à l'article 19, paragraphe 2, le montant de 353 000 euros est remplacé par celui de 399 000 euros;

10)

à l'article 21, paragraphe 2, le montant de 5 000 euros est remplacé par celui de 1 000 euros;

11)

à l'article 22, paragraphe 2, le montant de 755 000 euros est remplacé par celui de 927 000 euros;

12)

à l'article 24, paragraphe 2, le montant de 435 000 euros est remplacé par celui de 573 000 euros;

13)

à l'article 25, paragraphe 2, le montant de 1 160 000 euros est remplacé par celui de 3 014 000 euros;

14)

à l'article 26, paragraphe 2, le montant de 490 000 euros est remplacé par celui de 1 006 000 euros;

15)

à l'article 27, paragraphe 2, le montant de 3 210 000 euros est remplacé par celui de 671 000 euros;

16)

à l'article 28, paragraphe 2, le montant de 675 000 euros est remplacé par celui de 704 000 euros;

17)

à l'article 29, paragraphe 2, le montant de 30 000 euros est remplacé par celui de 5 000 euros;

18)

à l'article 30, paragraphe 2, le montant de 255 000 euros est remplacé par celui de 275 000 euros;

19)

à l'article 31, paragraphe 2, le montant de 5 000 euros est remplacé par celui de 3 000 euros;

20)

à l'article 32, paragraphe 2, le montant de 5 000 euros est remplacé par celui de 34 000 euros;

21)

à l'article 33, paragraphe 2, le montant de 7 460 000 euros est remplacé par celui de 6 652 000 euros;

22)

à l'article 34, paragraphe 2, le montant de 740 000 euros est remplacé par celui de 1 360 000 euros.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 29 décembre 2004.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 224 du 18.9.1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(2)  JO L 269 du 21.10.2003, p. 24.

(3)  JO L 322 du 9.12.2003, p. 11.


ANNEXE

Les annexes I et II de la décision 2003/746/CE sont remplacées par le texte suivant:

«

ANNEXE I

Liste des programmes de surveillance des EST

Taux et montant maximal de la participation financière de la Communauté

Maladie

État membre

Taux applicable à l'achat de kits de test

Montant maximal

(EUR)

EST

Belgique

100

3 351 000

Danemark

100

2 351 000

Allemagne

100

15 611 000

Grèce

100

383 000

Espagne

100

4 854 000

France

100

24 735 000

Irlande

100

5 386 000

Italie

100

6 401 000

Luxembourg

100

158 000

Pays-Bas

100

4 346 000

Autriche

100

1 789 000

Portugal

100

1 177 000

Finlande

100

1 060 000

Suède

100

358 000

Royaume-Uni

100

4 269 000

 

Chypre

100

144 000

 

Estonie

100

159 000

 

Malte

100

37 000

 

Slovénie

100

399 000

Total

76 968 000

ANNEXE II

Liste des programmes d'éradication de la tremblante

Montant maximal de la participation financière de la Communauté

Maladie

État membre

Taux

Montant maximal

(EUR)

Tremblante

Danemark

50 % abattage, 100 % analyse génotypique

1 000

Allemagne

50 % abattage, 10 % analyse génotypique

927 000

Grèce

50 % abattage, 100 % analyse génotypique

450 000

Espagne

50 % abattage, 100 % analyse génotypique

573 000

France

50 % abattage, 100 % analyse génotypique

3 014 000

Irlande

50 % abattage, 100 % analyse génotypique

1 006 000

Italie

50 % abattage, 100 % analyse génotypique

671 000

Pays-Bas

50 % abattage, 100 % analyse génotypique

704 000

Autriche

50 % abattage, 100 % analyse génotypique

5 000

Portugal

50 % abattage, 100 % analyse génotypique

275 000

Finlande

50 % abattage, 100 % analyse génotypique

3 000

Suède

50 % abattage, 100 % analyse génotypique

34 000

Royaume-Uni

50 % abattage, 100 % analyse génotypique

6 652 000

 

Chypre

50 % abattage, 100 % analyse génotypique

1 360 000

Total

15 675 000

»

30.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 389/37


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 29 décembre 2004

modifiant les décisions 2003/743/CE et 2003/849/CE afin de redistribuer la participation financière de la Communauté aux programmes d'éradication et de surveillance des maladies animales et aux programmes de contrôles visant à la prévention des zoonoses présentés par certains États membres pour 2004

[notifiée sous le numéro C(2004) 5397]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/923/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 24, paragraphes 5 et 6, et ses articles 29 et 32,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 90/424/CEE prévoit la possibilité d'une participation financière de la Communauté à des programmes des États membres visant à l'éradication et à la surveillance des maladies animales ainsi qu’à des programmes de contrôles visant à la prévention des zoonoses.

(2)

La décision 2003/743/CE de la Commission du 14 octobre 2003 relative à la liste des programmes d'éradication et de surveillance des maladies animales et à la liste des programmes de contrôles visant à la prévention des zoonoses pouvant bénéficier d'une participation financière de la Communauté en 2004 (2) établit le taux et le montant maximal proposés de cette participation financière de la Communauté pour chaque programme présenté par les États membres.

(3)

La décision 2003/849/CE de la Commission du 28 novembre 2003 portant approbation des programmes d'éradication et de surveillance de certaines maladies animales et des programmes de prévention des zoonoses présentés par les États membres pour l'année 2004 et fixant le montant du concours communautaire (3) établit le taux et le montant maximal proposés de cette participation financière de la Communauté pour chaque programme présenté par les États membres.

(4)

La Commission a procédé à l'examen des rapports communiqués par les États membres sur les dépenses de ces programmes. L'examen de ces rapports révèle que certains États membres n'utiliseront pas la totalité de la contribution financière qui leur est allouée pour 2004 alors que d'autres dépasseront les montants octroyés.

(5)

La participation financière de la Communauté à certains de ces programmes doit donc être adaptée. Il convient par conséquent de redistribuer les crédits en allouant une partie des contributions financières accordées aux États membres qui ne les utilisent pas pleinement à ceux qui les dépassent. Cette redistribution doit se fonder sur les informations les plus récentes relatives aux dépenses réellement exposées par les États membres concernés.

(6)

Il y a donc lieu de modifier les décisions 2003/743/CE et 2003/849/CE en conséquence.

(7)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les annexes I et II de la décision 2003/743/CE sont modifiées conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La décision 2003/849/CE est modifiée comme suit:

1)

à l'article 1er, paragraphe 2, «200 000 EUR» est remplacé par «190 000 EUR»;

2)

à l'article 2, paragraphe 2, «650 000 EUR» est remplacé par «700 000 EUR»;

3)

à l'article 3, paragraphe 2, «800 000 EUR» est remplacé par «600 000 EUR»;

4)

à l'article 4, paragraphe 2, «70 000 EUR» est remplacé par «80 000 EUR»;

5)

à l'article 5, paragraphe 2, «370 000 EUR» est remplacé par «0 EUR»;

6)

à l'article 6, paragraphe 2, «1 800 000 EUR» est remplacé par «1 695 000 EUR»;

7)

à l'article 7, paragraphe 2, «110 000 EUR» est remplacé par «0 EUR»;

8)

à l'article 8, paragraphe 2, «400 000 EUR» est remplacé par «410 000 EUR»;

9)

à l'article 9, paragraphe 2, «85 000 EUR» est remplacé par «55 000 EUR»;

10)

à l'article 11, paragraphe 2, «4 000 000 EUR» est remplacé par «4 150 000 EUR»;

11)

à l'article 12, paragraphe 2, «5 000 000 EUR» est remplacé par «5 055 000 EUR»;

12)

à l'article 13, paragraphe 2, «1 500 000 EUR» est remplacé par «1 545 000 EUR»;

13)

à l'article 15, paragraphe 2, «150 000 EUR» est remplacé par «50 000 EUR»;

14)

à l'article 16, paragraphe 2, «1 800 000 EUR» est remplacé par «2 000 000 EUR»;

15)

à l'article 17, paragraphe 2, «110 000 EUR» est remplacé par «125 000 EUR»;

16)

à l'article 18, paragraphe 2, «2 000 000 EUR» est remplacé par «2 700 000 EUR»;

17)

à l'article 20, paragraphe 2, «5 000 000 EUR» est remplacé par «4 935 000 EUR»;

18)

à l'article 22, paragraphe 2, «1 200 000 EUR» est remplacé par «1 900 000 EUR»;

19)

à l'article 24, paragraphe 2, «150 000 EUR» est remplacé par «165 000 EUR»;

20)

à l'article 25, paragraphe 2, «400 000 EUR» est remplacé par «540 000 EUR»;

21)

à l'article 26, paragraphe 2, «40 000 EUR» est remplacé par «255 000 EUR»;

22)

à l'article 28, paragraphe 2, «100 000 EUR» est remplacé par «110 000 EUR»;

23)

à l'article 30, paragraphe 2, «100 000 EUR» est remplacé par «115 000 EUR»;

24)

à l'article 33, paragraphe 2, «725 000 EUR» est remplacé par «195 000 EUR»;

25)

à l'article 35, paragraphe 2, «6 500 000 EUR» est remplacé par «6 000 000 EUR»;

26)

à l'article 36, paragraphe 2, «300 000 EUR» est remplacé par «395 000 EUR»;

27)

à l'article 37, paragraphe 2, «3 500 000 EUR» est remplacé par «4 500 000 EUR»;

28)

à l'article 38, paragraphe 2, «17 000 EUR» est remplacé par «2 000 EUR»;

29)

à l'article 39, paragraphe 2, «2 000 000 EUR» est remplacé par «1 600 000 EUR»;

30)

à l'article 40, paragraphe 2, «70 000 EUR» est remplacé par «0 EUR»;

31)

à l'article 41, paragraphe 2, «150 000 EUR» est remplacé par «355 000 EUR»;

32)

à l'article 43, paragraphe 2, «700 000 EUR» est remplacé par «1 205 000 EUR»;

33)

à l'article 44, paragraphe 2, «150 000 EUR» est remplacé par «100 000 EUR»;

34)

à l'article 45, paragraphe 2, «260 000 EUR» est remplacé par «210 000 EUR»;

35)

à l'article 46, paragraphe 2, «700 000 EUR» est remplacé par «150 000 EUR»;

36)

à l'article 47, paragraphe 2, «90 000 EUR» est remplacé par «100 000 EUR»;

37)

à l'article 48, paragraphe 2, «400 000 EUR» est remplacé par «50 000 EUR»;

38)

à l'article 49, paragraphe 2, «400 000 EUR» est remplacé par «200 000 EUR»;

39)

à l'article 50, paragraphe 2, «400 000 EUR» est remplacé par «10 000 EUR»;

40)

à l'article 54, paragraphe 2, «75 000 EUR» est remplacé par «95 000 EUR»;

41)

à l'article 55, paragraphe 2, «800 000 EUR» est remplacé par «900 000 EUR»;

42)

à l'article 58, paragraphe 2, «30 000 EUR» est remplacé par «25 000 EUR»;

43)

à l'article 60, paragraphe 2, «700 000 EUR» est remplacé par «550 000 EUR»;

44)

à l'article 62, paragraphe 2, «100 000 EUR» est remplacé par «160 000 EUR»;

45)

à l'article 63, paragraphe 2, «50 000 EUR» est remplacé par «10 000 EUR»;

46)

à l'article 65, paragraphe 2, «5 000 EUR» est remplacé par «0 EUR»;

47)

à l'article 67, paragraphe 2, «60 000 EUR» est remplacé par «30 000 EUR»;

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 29 décembre 2004.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(2)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 77.

(3)  JO L 322 du 9.12.2003, p. 16.


ANNEXE

Les annexes I et II de la directive 2003/743/CE sont remplacées par les annexes suivantes:

«

ANNEXE I

Liste des programmes de surveillance et d'éradication des maladies animales

Taux et montant proposés de la participation financière de la Communauté

Maladie

État membre

Taux

(%)

Montant proposé

(EUR)

Peste porcine africaine/classique

Italie (Sardaigne)

50

250 000

Maladie d'Aujeszky

Belgique

50

550 000

Espagne

50

75 000

Hongrie

50

160 000

Irlande

50

10 000

Lituanie

50

50 000

Malte

50

0

Portugal

50

50 000

Slovaquie

50

30 000

Fièvre catarrhale du mouton

Espagne

50

355 000

France

50

225 000

Italie

50

1 205 000

Brucellose bovine

Chypre

50

55 000

Grèce

50

300 000

Espagne

50

4 150 000

Irlande

50

5 055 000

Italie

50

1 545 000

Lituanie

50

50 000

Pologne

50

50 000

Portugal

50

2 000 000

Slovénie

50

125 000

Royaume-Uni (1)

50

2 700 000

Tuberculose bovine

Grèce

50

300 000

Espagne

50

4 935 000

Irlande

50

4 500 000

Italie

50

1 900 000

Lituanie

50

70 000

Pologne

50

165 000

Portugal

50

540 000

Slovénie

50

255 000

Royaume-Uni (1)

50

2 000 000

Peste porcine classique

Belgique

50

175 000

République tchèque

50

95 000

Allemagne

50

900 000

Lituanie

50

20 000

Luxembourg

50

90 000

Slovénie

50

25 000

Slovaquie

50

125 000

Leucose enzootique bovine

Italie

50

110 000

Lituanie

50

100 000

Portugal

50

115 000

Slovaquie

50

40 000

Royaume-Uni (1)

50

5 000

Brucellose ovine et caprine (B melitensis)

Chypre

50

195 000

Grèce

50

1 000 000

Espagne

50

6 000 000

France

50

395 000

Italie

50

4 500 000

Lituanie

50

2 000

Portugal

50

1 600 000

Slovénie

50

0

Cowdriose, babésiose et anaplasmose (2)

France (3)

50

250 000

Rage

Autriche

50

190 000

République tchèque

50

700 000

Allemagne

50

600 000

Finlande

50

80 000

Lettonie

50

0

Pologne

50

1 695 000

Slovénie

50

0

Slovaquie

50

410 000

Maladie vésiculeuse du porc

Peste porcine classique

Italie

50

400 000

Total

53 472 000

ANNEXE II

Liste des programmes de surveillance et d'éradication des maladies animales

Taux et montant proposés de la participation financière de la Communauté

Zoonose

État membre

Taux

(%)

Montant proposé

(EUR)

Salmonelles

Autriche

50

100 000

Danemark

50

210 000

France

50

150 000

Irlande

50

100 000

Lituanie

50

50 000

Pays-Bas

50

200 000

Slovaquie

50

10 000

Total

820 000

»

(1)  Royaume-Uni, uniquement en ce qui concerne l'Irlande du Nord.

(2)  Cowdriose, babésiose et anaplasmose transmises par des insectes vecteurs dans les départements français d'outre-mer.

(3)  France, uniquement en ce qui concerne la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion.


Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européennne

30.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 389/41


DÉCISION 2004/924/PESC DU CONSEIL

du 22 novembre 2004

concernant la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et la Géorgie relatif au statut et aux activités de la mission «État de droit» de l’Union européenne en Géorgie, EUJUST THEMIS

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 24,

vu la recommandation de la présidence,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 28 juin 2004, le Conseil a arrêté l’action commune 2004/523/PESC relative à la mission «État de droit» menée par l’Union européenne en Géorgie, EUJUST THEMIS (1).

(2)

L’article 7 de ladite action commune prévoit que le statut du personnel d’EUJUST THEMIS en Géorgie, y compris, le cas échéant, les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à l’exécution et au bon déroulement d’EUJUST THEMIS, est arrêté conformément à la procédure prévue à l’article 24 du traité sur l’Union européenne.

(3)

À la suite de l’autorisation donnée par Conseil, le 28 juin 2004, au Secrétaire général/Haut Représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, secondant la présidence, d’engager des négociations au nom de celle-ci, le Secrétaire général/Haut Représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune a négocié un accord avec le gouvernement de la Géorgie relatif au statut et aux activités d’EUJUST THEMIS.

(4)

Nonobstant l’article 10, paragraphe 4, de l’accord, il convient que les procédures d’acquisition des biens et services respectent les principes de transparence, de proportionnalité, d’égalité de traitement et de non-discrimination.

(5)

Il y a lieu d’approuver l’accord,

DÉCIDE:

Article premier

L’accord entre l’Union européenne et la Géorgie relatif au statut et aux activités de la mission «État de droit» de l’Union européenne en Géorgie, EUJUST THEMIS, est approuvé au nom de l’Union européenne.

Le texte de l’accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner les personnes habilitées à signer l’accord à l’effet d’engager l’Union européenne.

Article 3

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Article 4

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 22 novembre 2004.

Par le Conseil

Le président

B. R. BOT


(1)  JO L 228 du 29.6.2004, p. 21.


TRADUCTION

ACCORD

entre l’Union européenne et la Géorgie relatif au statut et aux activités de la mission «État de droit» de l’Union européenne en Géorgie, EUJUST THEMIS

L’UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée «UE»,

d’une part,

et

LA GÉORGIE, ci-après dénommée «hôte»,

d’autre part,

ci-après dénommées les «parties»,

CONSIDÉRANT CE QUI SUIT:

(1)

La lettre de M. Jvania, Premier ministre de l’hôte, du 3 juin 2004, invitant l’Union européenne à mettre en place une mission «État de droit» et prévoyant des arrangements appropriés entre le gouvernement de l’hôte et l’Union européenne.

(2)

La réponse du secrétaire général/haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, du 30 juin 2004, acceptant l’invitation.

(3)

L’adoption par le Conseil de l’Union européenne le 28 juin 2004 de l’action commune 2004/523/PESC relative à la mission «État de droit» de l’Union européenne, EUJUST THEMIS, sur le territoire de l’hôte.

(4)

La durée d’EUJUST THEMIS, qui devrait être de douze mois.

(5)

L’accord de partenariat et de coopération entre l’hôte et les Communautés européennes et leurs États membres, signé le 22 avril 1996, qui contient des dispositions relatives à la coopération dans le domaine de la démocratie, de l’État de droit, des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

(6)

Les privilèges et immunités prévus dans le présent accord n’ont pas pour objet de profiter à des individus, mais de garantir le fonctionnement efficace de la mission de l’Union européenne,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

Article 1

Champ d’application et définitions

1.   Les dispositions du présent accord et toute obligation contractée par l’hôte ou tout privilège, immunité, facilité ou avantage accordé à EUJUST THEMIS ou au personnel d’EUJUST THEMIS ne s’appliquent que sur le territoire de l’hôte.

2.   Aux fins du présent accord, on entend par:

a)

«EUJUST THEMIS»: la mission «État de droit» de l’Union européenne sur le territoire de l’hôte, créée par le Conseil de l’Union européenne en vertu de son action commune 2004/523/PESC, y compris ses composantes, son quartier général et son personnel déployés sur le territoire de l’hôte et affectés à EUJUST THEMIS;

b)

«chef de la mission»: le chef d’EUJUST THEMIS nommé par le Conseil de l’Union européenne;

c)

«personnel d’EUJUST THEMIS»: le chef de la mission, le personnel détaché par les États membres de l’Union européenne et les institutions de l’Union européenne et le personnel international recruté sur une base contractuelle par EUJUST THEMIS, qui est déployé pour préparer, appuyer et mettre en œuvre la mission, à l’exclusion des contractants commerciaux et du personnel local;

d)

«quartier général»: le quartier général principal d’EUJUST THEMIS à Tbilissi;

e)

«État d’origine»: tout État membre de l’Union européenne qui a détaché du personnel auprès d’EUJUST THEMIS;

f)

«locaux»: tous les bâtiments, installations et terrains requis pour le déroulement des activités d’EUJUST THEMIS, ainsi que pour le logement du personnel d’EUJUST THEMIS.

Article 2

Dispositions générales

1.   EUJUST THEMIS et le personnel d’EUJUST THEMIS respectent les lois et règlements de l’hôte et s’abstiennent de toute action ou activité qui serait incompatible avec le caractère impartial et international de leurs tâches ou qui ne serait pas conforme aux dispositions du présent accord.

2.   EUJUST THEMIS est autonome pour ce qui est de l’exécution de ses fonctions dans le cadre du présent accord. L’hôte respecte le caractère unitaire et international d’EUJUST THEMIS.

3.   Le chef de la mission notifie au gouvernement de l’hôte l’emplacement de son quartier général.

4.   Le chef de la mission communique régulièrement et sans tarder au gouvernement de l’hôte le nombre, les noms et la nationalité des membres du personnel d’EUJUST THEMIS stationnés sur le territoire de l’hôte en transmettant une liste à cet effet au ministère des affaires étrangères de l’hôte.

Article 3

Identification

1.   Les membres du personnel d’EUJUST THEMIS reçoivent et sont identifiés par une carte d’identification d’EUJUST THEMIS, qu’ils doivent toujours porter sur eux. Les autorités compétentes de l’hôte reçoivent un spécimen de la carte d’identification d’EUJUST THEMIS.

2.   Le ministère des affaires étrangères de l’hôte délivre aux membres du personnel d’EUJUST THEMIS une carte diplomatique conforme à leur statut tel que défini à l’article 6.

3.   EUJUST THEMIS est autorisée à arborer le drapeau de l’Union européenne dans son quartier général principal et ailleurs, seul ou avec le drapeau de l’hôte, selon la décision du chef de la mission.

Article 4

Franchissement des frontières, déplacements et présence sur le territoire de l’hôte

1.   Pour le personnel d’EUJUST THEMIS, ainsi que pour les ressources et moyens de transport d’EUJUST THEMIS, le franchissement des frontières de l’hôte s’effectue aux points officiels de passage et via les couloirs aériens internationaux.

2.   L’hôte facilite à EUJUST THEMIS et aux membres de son personnel l’entrée sur son territoire et la sortie de celui-ci. À l’exception du contrôle des passeports à l’entrée sur le territoire de l’hôte et à sa sortie, les membres du personnel d’EUJUST THEMIS munis d’une carte diplomatique sont exemptés des dispositions en matière de passeport, de visa et d’immigration, et de toute autre forme de contrôle de l’immigration.

3.   Les membres du personnel d’EUJUST THEMIS sont exemptés des dispositions de l’hôte relatives à l’enregistrement et au contrôle des étrangers, mais n’acquièrent aucun droit de séjour ou de domicile permanent sur le territoire de l’hôte.

4.   EUJUST THEMIS fournit un certificat d’exemption assorti d’un inventaire pour les ressources et moyens de transport d’EUJUST THEMIS destinés à appuyer la mission, qui entrent sur le territoire de l’hôte, transitent par ce territoire ou en sortent. Ces ressources et moyens de transport sont exemptés de tout autre document douanier. Un exemplaire du certificat est transmis aux autorités compétentes à l’entrée où à la sortie du territoire de l’hôte. Le modèle de certificat fait l’objet d’un accord entre EUJUST THEMIS et les autorités compétentes de l’hôte.

5.   En ce qui concerne les obligations d’autorisation et d’immatriculation des véhicules et aéronefs destinés à appuyer la mission, si cela est nécessaire, des arrangements complémentaires sont conclus conformément à l’article 16.

6.   Les membres du personnel d’EUJUST THEMIS peuvent conduire des véhicules à moteur sur le territoire de l’hôte pour autant qu’ils soient titulaires d’un permis de conduire national en cours de validité. L’hôte accepte comme étant en cours de validité les permis de conduire délivrés par EUJUST THEMIS sans les soumettre à aucune taxe ni redevance.

7.   EUJUST THEMIS et son personnel, de même que leurs véhicules, aéronefs, ou tout autre moyen de transport, équipement et fourniture, se déplacent librement et sans restriction sur l’ensemble du territoire de l’hôte, y compris dans son espace aérien. Si nécessaire, des arrangements techniques peuvent être conclus conformément à l’article 16.

8.   Aux fins de la mission, les membres du personnel d’EUJUST THEMIS et les membres du personnel local employés par EUJUST THEMIS, lorsqu’ils voyagent dans le cadre de leur mission, peuvent utiliser les routes, ponts et aéroports sans devoir s’acquitter de redevances, péages, taxes ou droits similaires autres que ceux constituant la rémunération de services spécifiques.

Article 5

Privilèges et immunités d’EUJUST THEMIS

1.   EUJUST THEMIS bénéficie d’un statut équivalent au statut reconnu à une mission diplomatique par la convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, ci-après dénommée «convention de Vienne».

2.   EUJUST THEMIS, ses biens, fonds et avoirs jouissent de l’immunité de la juridiction pénale, civile et administrative de l’hôte, conformément à la convention de Vienne sur les relations diplomatiques.

3.   Les locaux d’EUJUST THEMIS sont inviolables. À aucun moment, les agents de l’hôte n’ont le droit d’y pénétrer, sauf avec le consentement du chef de la mission.

4.   Les locaux d’EUJUST THEMIS, leur mobilier et les autres biens qui s’y trouvent, ainsi que les moyens de transport d’EUJUST THEMIS, ne peuvent faire l’objet d’aucune perquisition, réquisition, saisie ou mesure d’exécution.

5.   Les archives et les documents d’EUJUST THEMIS sont à tout moment inviolables.

6.   La correspondance d’EUJUST THEMIS bénéficie d’un statut équivalent au statut accordé à la correspondance officielle en vertu de la convention de Vienne.

7.   L’hôte autorise l’entrée d’objets destinés à EUJUST THEMIS et leur accorde l’exemption de droits de douane, taxes et redevances connexes autres que les frais d’entreposage, de transport et ceux afférents à des services analogues.

8.   Pour les produits et services importés et pour ses locaux, pour autant qu’ils soient destinés à EUJUST THEMIS, EUJUST THEMIS est exemptée de tous impôts et taxes nationaux ou municipaux et de toutes redevances d’une nature similaire. Pour les produits achetés et les services acquis sur le marché national, pour autant qu’ils soient destinés à EUJUST THEMIS, EUJUST THEMIS bénéficie de l’exemption ou du remboursement par l’hôte de tous impôts et taxes nationaux ou municipaux, y compris de la TVA, et de toutes redevances d’une nature similaire conformément aux lois de l’hôte.

Article 6

Privilèges et immunités du personnel d’EUJUST THEMIS

1.   Les membres du personnel d’EUJUST THEMIS jouissent de tous les privilèges et immunités équivalents à ceux accordés aux agents diplomatiques au titre de la convention de Vienne, en vertu de laquelle les États membres de l’Union européenne ont juridiction prioritaire. Ces privilèges et immunités sont accordés aux membres du personnel d’EUJUST THEMIS pendant leur mission et, ultérieurement, pour les actes officiels accomplis dans l’exercice de leur mission.

2.   Le secrétaire général/haut représentant de l’Union européenne lève, avec l’accord exprès de l’autorité compétente de l’État d’origine, l’immunité dont bénéficie un membre du personnel d’EUJUST THEMIS dès lors que cette immunité serait de nature à entraver le cours de la justice et qu’elle peut être levée sans qu’il soit porté atteinte aux intérêts de l’Union européenne.

3.   Les membres du personnel d’EUJUST THEMIS ont le droit d’importer en franchise de droits et sans aucune restriction des articles pour leur usage personnel et d’exporter ces articles. Les membres du personnel d’EUJUST THEMIS ont le droit d’acheter en franchise de droits et sans restriction quantitative des articles pour leur usage personnel et d’exporter ces articles; pour les produits et services acquis sur le marché national, les membres du personnel d’EUJUST THEMIS sont exemptés de la TVA et des taxes conformément aux lois de l’hôte.

4.   Les membres du personnel d’EUJUST THEMIS sont exemptés, sur le territoire de l’hôte, d’impôts et de taxes sur les émoluments et les traitements qu’ils perçoivent du fait de leur service. Lorsque l’assujettissement à un impôt est fonction de la résidence, les périodes pendant lesquelles les membres du personnel détachés auprès d’EUJUST THEMIS et les membres du personnel international recrutés par contrat par la mission de l’Union européenne se trouvent sur le territoire de l’hôte pour l’exercice de leurs fonctions ne sont pas considérées comme des périodes de résidence.

Article 7

Membres du personnel local employés par EUJUST THEMIS

Les membres du personnel local employés par EUJUST THEMIS qui sont ressortissants de l’hôte ou qui ont leur résidence permanente sur son territoire bénéficient d’un statut équivalent à celui dont jouit, conformément à la convention de Vienne, le personnel local employé dans les missions diplomatiques sur le territoire de l’hôte.

Article 8

Sécurité

1.   L’hôte assume l’entière responsabilité de la sécurité du personnel d’EUJUST THEMIS et l’assure par ses propres moyens.

2.   À cette fin, l’hôte prend toutes les mesures nécessaires à la protection et à la sécurité d’EUJUST THEMIS et de son personnel. Avant d’être mise en œuvre, toute disposition particulière proposée par l’hôte fera l’objet d’un accord avec le chef de la mission. L’hôte consent et concourt, sans frais, aux activités ayant trait à l’évacuation des membres du personnel d’EUJUST THEMIS pour raisons médicales. Si cela est nécessaire, des arrangements complémentaires sont conclus conformément à l’article 16.

Article 9

Coopération et accès aux informations

1.   L’hôte apporte à EUJUST THEMIS et à son personnel son entière coopération et tout son soutien.

2.   S’il y est invité et si cela est nécessaire à l’accomplissement de la mission d’EUJUST THEMIS, l’hôte assure aux membres du personnel d’EUJUST THEMIS un accès effectif:

aux bâtiments, aux installations, aux emplacements et aux véhicules officiels sur lesquels l’hôte a autorité, et

aux documents, au matériel et aux informations sous son autorité lorsqu’ils présentent un intérêt pour le mandat d’EUJUST THEMIS.

Si cela est nécessaire, des arrangements complémentaires sont conclus conformément à l’article 16.

3.   Le chef de la mission et l’hôte se consultent à intervalles réguliers et prennent les mesures appropriées afin d’assurer une liaison étroite et réciproque à tous les niveaux appropriés.

Article 10

Assistance de l’hôte et passation de contrats

1.   L’hôte accepte, s’il y est invité par EUJUST THEMIS, de l’aider à trouver des locaux appropriés.

2.   Si cela est nécessaire et sous réserve de disponibilité, l’hôte fournit gratuitement des locaux dont il est propriétaire.

3.   Dans la mesure de ses moyens et capacités, l’hôte contribue par son aide à la préparation, à la mise en place, à l’exécution et au soutien de la mission, y compris par des locaux et des équipements destinés aux experts d’EUJUST THEMIS.

4.   EUJUST THEMIS s’efforce, dans la mesure du possible, d’effectuer sur place les acquisitions de services et de produits et les recrutements dont elle a besoin, sous réserve des exigences de la mission.

Article 11

Membres décédés du personnel d’EUJUST THEMIS

1.   Le chef de mission a le droit de prendre en charge le rapatriement de tout membre décédé du personnel d’EUJUST THEMIS, ainsi que de ses biens personnels, et de prendre pour ce faire les dispositions appropriées.

2.   Il n’est pas pratiqué d’autopsie sur le corps des membres décédés du personnel d’EUJUST THEMIS sans l’accord de l’État d’origine ou, s’il s’agit d’un membre du personnel international, de l’État dont il est ressortissant, et en dehors de la présence d’un représentant d’EUJUST THEMIS et/ou de l’État concerné.

Article 12

Communications

EUJUST THEMIS a le droit de communiquer, sans restriction aucune, par radio (y compris par satellite, appareils mobiles ou portatifs), par téléphone, par télégraphe, par télécopieur et par d’autres moyens.

Article 13

Indemnités en cas de décès, blessure, dommage ou perte

1.   Ni les États membres de l’Union européenne ni les institutions de l’Union européenne ne sont tenus d’accorder un dédommagement pour les demandes d’indemnités découlant d’activités liées à des troubles civils ou à la protection de la mission de l’Union européenne ou des membres de son personnel, ou qui résultent de l’exécution de la mission.

2.   Toute autre demande à caractère civil, y compris lorsqu’elle émane d’un membre du personnel local employé par EUJUST THEMIS, qui met en cause la mission ou un de ses membres et qui ne relève pas de la juridiction des tribunaux de l’hôte en vertu d’une quelconque disposition du présent accord, est soumise par les autorités de l’hôte au chef de la mission et fait l’objet d’arrangements distincts, tel que prévu à l’article 16, visant à mettre en place des procédures de traitement et de règlement des demandes d’indemnisation. Il est donné suite à la demande d’indemnisation uniquement après que l’État concerné aura marqué son consentement.

Article 14

Différends

1.   Toutes les questions liées à l’application du présent accord sont examinées par un groupe de coordination conjoint. Ce groupe est composé de représentants d’EUJUST THEMIS et des autorités compétentes de l’hôte.

2.   À défaut de règlement préalable, les différends portant sur l’interprétation ou l’application du présent accord sont réglés par la voie diplomatique entre l’hôte et des représentants de l’Union européenne.

Article 15

Autres dispositions

1.   Lorsqu’il est fait référence dans le présent accord aux privilèges, immunités et droits d’EUJUST THEMIS et de son personnel, le gouvernement de l’hôte est responsable de leur mise en œuvre et de leur respect par les autorités locales compétentes de l’hôte.

2.   Aucune disposition du présent accord ne vise à déroger aux droits éventuellement reconnus en vertu d’autres accords à un État membre de l’Union européenne ou à un autre État contribuant à EUJUST THEMIS ou aux membres de son personnel, et ne peut être interprétée comme y dérogeant.

Article 16

Arrangements complémentaires

Le chef de la mission et les autorités administratives de l’hôte concluent tout arrangement complémentaire que peut exiger la mise en œuvre du présent accord.

Article 17

Entrée en vigueur et résiliation

1.   Le présent accord entre en vigueur dès que les parties notifient par écrit que les procédures internes nécessaires à l’entrée en vigueur sont terminées.

2.   Le présent accord peut être modifié sur la base d’un accord écrit conclu entre les parties. Ces modifications entrent en vigueur dès que les parties notifient par écrit que les procédures internes nécessaires à l’entrée en vigueur sont terminées.

3.   Le présent accord reste en vigueur jusqu’au départ définitif d’EUJUST THEMIS ou de l’ensemble des membres de son personnel.

4.   Le présent accord peut être dénoncé par notification écrite à l’autre partie. La dénonciation prend effet soixante jours après réception par l’autre partie de la notification de dénonciation.

5.   La résiliation ou la dénonciation du présent accord n’affecte pas les droits ou obligations résultant de son exécution préalablement à sa résiliation ou sa dénonciation.

Fait à Tbilissi, le 3 décembre 2004, en double exemplaire en langue anglaise.

Pour l’Union européenne

Image

Pour la Géorgie

Image