ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
L 378 |
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Édition de langue française |
Législation |
47e année |
Sommaire |
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II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité |
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Conseil |
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Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité
Conseil
23.12.2004 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 378/1 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 24 février 2004
relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, du traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture
(2004/869/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37 et son article 175, paragraphe 1, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, et paragraphe 3, premier alinéa,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
La sécurité alimentaire mondiale et une agriculture durable dépendent de la conservation et de l'utilisation durable des ressources phytogénétiques pour la recherche agronomique et la sélection. |
(2) |
La Communauté est membre de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO). |
(3) |
Le traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture ci-après dénommé «le traité international» a été adopté par la conférence de la FAO, le 3 novembre 2001, à Rome. |
(4) |
La Communauté et ses États membres ont signé le traité international le 6 juin 2002. |
(5) |
Le traité international établit un cadre global, juridiquement contraignant, visant la conservation durable des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture, ainsi qu'un système multilatéral en vertu duquel toutes les parties au traité ont non seulement accès à ces ressources, mais peuvent également partager les avantages commerciaux et autres en résultant. |
(6) |
La conservation et l'utilisation durable des ressources phytogénétiques pour la recherche agronomique et la sélection jouent un rôle essentiel pour le développement de la production agricole et la sauvegarde de la biodiversité agricole. |
(7) |
En facilitant l'accès aux ressources phytogénétiques dans le cadre d'un système multilatéral, le traité international devrait promouvoir des progrès techniques dans le secteur de l'agriculture, conformément à l'article 33 du traité instituant la Communauté européenne. |
(8) |
Conformément à l'article 174 du traité instituant la Communauté européenne, la politique de la Communauté dans le domaine de l'environnement doit contribuer à la préservation et à la protection de la qualité de l'environnement. |
(9) |
Par la décision 93/626/CEE du Conseil (2), la Communauté a conclu la convention sur la diversité biologique, sous l'égide du programme des Nations unies pour l'environnement. Les mesures visant à garantir la préservation de la biodiversité agricole figurant dans le traité international constitueront le prolongement des objectifs de la convention. |
(10) |
L'article 26 du traité international stipule qu'il est soumis à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont remis au directeur général de la FAO. |
(11) |
Les compétences communes de la Communauté et de ses États membres, en liaison avec le principe d'unité dans la représentation internationale de la Communauté, plaident en faveur d'une action commune et d'un dépôt simultané des instruments d'approbation respectifs dudit traité international par la Communauté et ses États membres. |
(12) |
Afin de permettre la participation de la Communauté et de ses États membres à l'organe directeur du traité international le plus vite possible après son entrée en vigueur, les États membres devraient veiller à l'accomplissement sans délai de leurs procédures internes d'approbation. |
(13) |
Il convient donc d'approuver le traité international joint à la présente décision, |
DÉCIDE:
Article premier
Le traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture (ci-après dénommé le «traité international»), qui a été adopté par la conférence de la FAO lors de sa trente et unième session en novembre 2001, est approuvé au nom de la Communauté.
Le texte du traité international est joint à l'annexe de la présente décision.
Article 2
1. Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à remettre, au nom de la Communauté, l'instrument d'approbation et les déclarations figurant aux annexes B et C de la présente décision au directeur général de la FAO, conformément aux articles 26 et 34 du traité international.
2. Les États membres veillent à accomplir les démarches nécessaires en vue du dépôt simultané de leurs instruments de ratification ou d'approbation et de ceux de la Communauté ainsi que des autres États membres et ce, autant que possible, le 31 mars 2004 au plus tard.
3. Si, à cette date, un ou plusieurs États membres ne sont pas en mesure de déposer leurs instruments de ratification, la Communauté et les autres États membres peuvent poursuivre le dépôt.
Article 3
1. Dans une procédure de règlement des différends telle que prévue à l'article 22 du traité international, la Communauté sera représentée par la Commission.
2. Lorsque la Communauté ou l'un ou plusieurs de ses États membres sont parties au même différend ou sont impliqués dans plusieurs différends dans le cadre desquels les mêmes problèmes juridiques ou des problèmes juridiques similaires sont soulevés, la Commission et les États membres concernés défendent ensemble leurs intérêts, en établissant une argumentation juridique et factuelle cohérente, conformément aux domaines de compétences communautaires et nationaux.
Fait à Bruxelles, le 24 février 2004.
Par le Conseil
Le président
J. WALSH
(1) Avis du 29 janvier 2004 (non encore paru au Journal officiel).
(2) JO L 309 du 13.12.1993, p. 1.
ANNEXE A
TRAITÉ INTERNATIONAL
sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture
PRÉAMBULE
LES PARTIES CONTRACTANTES,
CONVAINCUES de la nature spéciale des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture, et de leurs caractéristiques et problèmes particuliers appelant des solutions particulières;
ALARMÉES par l'érosion continue de ces ressources;
CONSCIENTES du fait que les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture sont une préoccupation commune de tous les pays en ce qu’ils dépendent tous très largement de ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture venant d'ailleurs;
RECONNAISSANT que la conservation, la prospection, la collecte, la caractérisation, l'évaluation et la documentation des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture jouent un rôle essentiel dans la réalisation des objectifs figurant à la déclaration de Rome sur la sécurité alimentaire mondiale et au plan d'action du sommet mondial de l'alimentation, et dans le développement agricole durable pour les générations présentes et futures, et qu'il convient de renforcer de toute urgence la capacité des pays en développement et des pays en transition pour ces tâches;
NOTANT que le plan d'action mondial pour la conservation et l'utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture est un cadre de référence approuvé au niveau international pour de telles activités;
RECONNAISSANT EN OUTRE que les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture sont la matière première indispensable à l'amélioration génétique des plantes cultivées, que ce soit par la sélection des agriculteurs, par des méthodes classiques d'amélioration des plantes ou par des biotechnologies modernes, et qu'elles jouent un rôle essentiel dans l'adaptation aux changements écologiques et aux évolutions imprévisibles des besoins humains;
AFFIRMANT que les contributions passées, présentes et futures des agriculteurs de toutes les régions du monde, notamment de ceux vivant dans les centres d'origine et de diversité, à la conservation, l'amélioration et la mise à disposition de ces ressources, sont le fondement des droits des agriculteurs;
AFFIRMANT ÉGALEMENT que les droits reconnus par le présent traité de conserver, utiliser, échanger et vendre des semences de ferme et d'autres matériels de multiplication et de participer à la prise de décisions concernant l'utilisation des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture ainsi qu'au partage juste et équitable des avantages en découlant sont un élément fondamental de la concrétisation des droits des agriculteurs ainsi que de la promotion des droits des agriculteurs aux niveaux national et international;
RECONNAISSANT que le présent traité et les autres accords internationaux pertinents devraient être complémentaires en vue d’assurer une agriculture durable et la sécurité alimentaire;
AFFIRMANT que rien dans le présent traité ne doit être interprété comme entraînant, de quelque manière que ce soit, une modification des droits et obligations afférents aux parties contractantes au titre d’autres accords internationaux;
CONSIDÉRANT que l'exposé ci-dessus n’a pas pour objet d’établir une hiérarchie entre le traité et d’autres accords internationaux;
CONSCIENTES du fait que les questions concernant la gestion des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture se trouvent à l'intersection de l'agriculture, de l'environnement et du commerce, et convaincues qu'il devait y avoir une synergie entre ces secteurs;
CONSCIENTES de leurs responsabilités à l'égard des générations présentes et futures pour la conservation de la diversité mondiale des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture;
RECONNAISSANT que dans l'exercice de leurs droits souverains sur leurs ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture, les États peuvent mutuellement tirer profit de la création d'un système multilatéral efficace facilitant l'accès à une partie négociée de ces ressources et le partage juste et équitable des avantages qui découlent de leur utilisation, et
SOUHAITANT conclure un accord international dans le cadre de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, ci-après dénommée la FAO, au titre de l'article XIV de son acte constitutif,
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:
PARTIE I
INTRODUCTION
Article 1
Objectifs
1.1. Les objectifs du présent traité sont la conservation et l’utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation en harmonie avec la convention sur la diversité biologique, pour une agriculture durable et pour la sécurité alimentaire.
1.2. Ces objectifs sont atteints par l’établissement de liens étroits entre le présent traité et l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, ainsi que la convention sur la diversité biologique.
Article 2
Emploi des termes
Aux fins du présent traité, les termes ci-après ont la signification indiquée dans le présent article. Les définitions n'incluent pas le commerce international des produits.
«Conservation in situ» désigne la conservation des écosystèmes et des habitats naturels ainsi que le maintien et la reconstitution de populations d'espèces viables dans leur milieu naturel et, dans le cas des espèces végétales cultivées, dans le milieu où se sont développés leurs caractères distinctifs.
«Conservation ex situ» désigne la conservation de ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture en dehors de leur milieu naturel.
«Ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture» désigne le matériel génétique d'origine végétale ayant une valeur effective ou potentielle pour l'alimentation et l'agriculture.
«Matériel génétique» désigne le matériel d'origine végétale, y compris le matériel de reproduction et de multiplication végétative, contenant des unités fonctionnelles de l'hérédité.
«Variété» désigne un ensemble végétal, d'un taxon botanique du rang le plus bas connu, défini par l'expression reproductible de ses caractères distinctifs et autres caractères génétiques.
«Collection ex situ» désigne une collection de ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture conservées en dehors de leur milieu naturel.
«Centre d'origine» désigne une zone géographique où une espèce végétale, cultivée ou sauvage, a développé pour la première fois ses caractères distinctifs.
«Centre de diversité végétale» désigne une zone géographique contenant un haut niveau de diversité génétique pour les espèces cultivées dans des conditions in situ.
Article 3
Champ d'application
Le présent traité porte sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture.
PARTIE II
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 4
Obligations générales
Chaque partie contractante veille à la conformité de ses lois, règlements et procédures aux obligations qui lui incombent au titre du présent traité.
Article 5
Conservation, prospection, collecte, caractérisation, évaluation et documentation des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture
5.1. Chaque partie contractante, sous réserve de sa législation nationale, et en coopération avec d’autres parties contractantes, selon qu'il convient, promeut une approche intégrée de la prospection, de la conservation et de l’utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l'agriculture et s’emploie en particulier, selon qu'il convient, à:
a) |
recenser et inventorier les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, en tenant compte de l’état et du degré de variation au sein des populations existantes, y compris celles d’utilisation potentielle et, si possible, évaluer les risques qui pèsent sur elles; |
b) |
promouvoir la collecte des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture et l’information pertinente associée auxdites ressources phytogénétiques qui sont en danger ou potentiellement utilisables; |
c) |
encourager ou soutenir, selon qu'il convient, les efforts des agriculteurs et des communautés locales pour gérer et conserver à la ferme leurs ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture; |
d) |
promouvoir la conservation in situ des espèces sauvages apparentées à des plantes cultivées et des espèces sauvages pour la production alimentaire, y compris dans les zones protégées, en appuyant, notamment, les efforts des communautés locales et autochtones; |
e) |
coopérer de manière à promouvoir la mise en place d’un système efficace et durable de conservation ex situ, en accordant toute l’attention voulue à la nécessité d’une documentation, d’une caractérisation, d’une régénération et d’une évaluation appropriées, et promouvoir l’élaboration et le transfert des technologies appropriées à cet effet afin d’améliorer l’utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture; |
f) |
surveiller le maintien de la viabilité, du degré de variation et de l’intégrité génétique des collections de ressources phytogénétiques pour l’alimentation et à l’agriculture. |
5.2. Les parties contractantes prennent, selon qu'il convient, des mesures pour limiter ou, si possible, éliminer les risques qui pèsent sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture.
Article 6
Utilisation durable des ressources phytogénétiques
6.1. Les parties contractantes élaborent et maintiennent des politiques et des dispositions juridiques appropriées pour promouvoir l’utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture.
6.2. L’utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture peut comporter notamment les mesures suivantes:
a) |
élaborer des politiques agricoles loyales encourageant, selon qu'il convient, la mise en place et le maintien de systèmes agricoles diversifiés qui favorisent l’utilisation durable de la diversité biologique agricole et des autres ressources naturelles; |
b) |
faire davantage de recherches qui renforcent et conservent la diversité biologique en maximisant la variation intra- et interspécifique, au profit des agriculteurs, notamment ceux qui créent et utilisent leurs propres variétés et appliquent des principes écologiques de maintien de la fertilité des sols et de lutte contre les maladies, les adventices et les organismes nuisibles; |
c) |
promouvoir, selon qu'il convient, avec la participation des agriculteurs, notamment dans les pays en développement, les efforts de sélection qui renforcent la capacité de mise au point de variétés spécifiquement adaptées aux différentes conditions sociales, économiques et écologiques, y compris dans les zones marginales; |
d) |
élargir la base génétique des plantes cultivées et accroître la diversité du matériel génétique mis à la disposition des agriculteurs; |
e) |
promouvoir, selon qu'il convient, une utilisation accrue des plantes cultivées, des variétés et des espèces sous-utilisées, locales ou adaptées aux conditions locales; |
f) |
encourager, selon qu'il convient, une plus grande utilisation de la diversité des variétés et espèces dans la gestion, la conservation et l’utilisation durable des plantes cultivées à la ferme et créer des liens étroits entre la sélection végétale et le développement agricole en vue de réduire la vulnérabilité des plantes cultivées et l’érosion génétique, et de promouvoir une production alimentaire mondiale accrue compatible avec un développement durable, et |
g) |
surveiller et, selon qu'il convient, ajuster les stratégies de sélection et les réglementations concernant la mise en vente des variétés et la distribution des semences. |
Article 7
Engagements nationaux et coopération internationale
7.1. Chaque partie contractante incorpore, selon qu'il convient, dans ses politiques et programmes agricoles et de développement rural les activités visées aux articles 5 et 6 et coopère avec les autres parties contractantes, directement ou par l’intermédiaire de la FAO et d’autres d’organisations internationales compétentes, dans les domaines de la conservation et de l’utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture.
7.2. La coopération internationale a en particulier pour objet:
a) |
d’établir ou de renforcer la capacité des pays en développement et des pays en transition en ce qui concerne la conservation et l’utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture; |
b) |
de renforcer les activités internationales visant à promouvoir la conservation, l’évaluation, la documentation, l’amélioration génétique, la sélection végétale, la multiplication des semences ainsi que, conformément à la partie IV, le partage, l'accès à et l'échange de ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture et des informations et technologies appropriées; |
c) |
de maintenir et de renforcer les arrangements institutionnels visés à la partie V, et |
d) |
de mettre en œuvre la stratégie de financement de l'article 18. |
Article 8
Assistance technique
Les parties contractantes conviennent de promouvoir l'octroi d'assistance technique aux parties contractantes, notamment à celles qui sont des pays en développement ou des pays en transition, par le biais de l'aide bilatérale ou des organisations internationales appropriées, en vue de favoriser la mise en œuvre du présent traité.
PARTIE III
DROITS DES AGRICULTEURS
Article 9
Droits des agriculteurs
9.1. Les parties contractantes reconnaissent l'énorme contribution que les communautés locales et autochtones ainsi que les agriculteurs de toutes les régions du monde, et spécialement ceux des centres d'origine et de diversité des plantes cultivées, ont apportée et continueront d'apporter à la conservation et à la mise en valeur des ressources phytogénétiques qui constituent la base de la production alimentaire et agricole dans le monde entier.
9.2. Les parties contractantes conviennent que la responsabilité de la réalisation des droits des agriculteurs, pour ce qui est des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture, est du ressort des gouvernements. En fonction de ses besoins et priorités, chaque partie contractante devrait, selon qu'il convient et sous réserve de la législation nationale, prendre des mesures pour protéger et promouvoir les droits des agriculteurs, y compris:
a) |
la protection des connaissances traditionnelles présentant un intérêt pour les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture; |
b) |
le droit de participer équitablement au partage des avantages découlant de l'utilisation des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture; |
c) |
le droit de participer à la prise de décisions, au niveau national, sur les questions relatives à la conservation et à l'utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture. |
9.3. Rien dans cet article ne devra être interprété comme limitant les droits que peuvent avoir les agriculteurs de conserver, d'utiliser, d'échanger et de vendre des semences de ferme ou du matériel de multiplication, sous réserve des dispositions de la législation nationale et selon qu'il convient.
PARTIE IV
SYSTÈME MULTILATÉRAL D'ACCÈS ET DE PARTAGE DES AVANTAGES
Article 10
Système multilatéral d'accès et de partage des avantages
10.1. Dans leurs relations avec les autres États, les parties contractantes reconnaissent les droits souverains des États sur leurs propres ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, y compris le fait que le pouvoir de déterminer l’accès à ces ressources appartient aux gouvernements et relève de la législation nationale.
10.2. Dans l’exercice de leurs droits souverains, les parties contractantes conviennent d’établir un système multilatéral qui soit efficient, efficace et transparent, tant pour favoriser l’accès aux ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture que pour partager, de façon juste et équitable, les avantages découlant de l’utilisation de ces ressources, dans une perspective complémentaire et de renforcement mutuel.
Article 11
Couverture du système multilatéral
11.1. Pour atteindre les objectifs de conservation et d'utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture, et de partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation, comme indiqué à l'article 1er, le système multilatéral s’applique aux ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture énumérées à l'annexe I sur la base des critères de sécurité alimentaire et d'interdépendance.
11.2. Le système multilatéral, tel qu'indiqué à l'article 11.1, englobe toutes les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture énumérées à l'annexe I qui sont gérées et administrées par les parties contractantes et relèvent du domaine public. Afin de parvenir à la couverture la plus complète possible, les parties contractantes invitent tous les autres détenteurs de ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture énumérées à l'annexe I à incorporer ces ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture au système multilatéral.
11.3. Les parties contractantes conviennent en outre de prendre les mesures appropriées pour encourager les personnes physiques et morales relevant de leur juridiction qui détiennent des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture énumérées à l'annexe I à incorporer de telles ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture dans le système multilatéral.
11.4. Dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du traité, l'organe directeur évalue les progrès réalisés dans l'inclusion dans le système multilatéral des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture visées à l'article 11.3. Suite à cette évaluation, l'organe directeur décide si l'accès continue d'être facilité pour les personnes physiques et morales visées à l'article 11.3 qui n'ont pas inclu lesdites ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture dans le système multilatéral, ou s’il prend toute autre mesure qu'il juge appropriée.
11.5. Le système multilatéral englobe également les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture énumérées à l'annexe I et maintenues dans les collections ex situ des centres internationaux de recherche agronomique du groupe consultatif pour la recherche agricole internationale (GCRAI), comme prévu à l'article 15.1, point a), et dans d'autres institutions internationales, conformément à l'article 15.5.
Article 12
Accès facilité aux ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture au sein du système multilatéral
12.1. Les parties contractantes conviennent que l'accès facilité aux ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture dans le cadre du système multilatéral, tel que défini à l'article 11, se fait conformément aux dispositions du présent traité.
12.2. Les parties contractantes conviennent de prendre les mesures juridiques ou autres mesures appropriées nécessaires pour accorder cet accès aux autres parties contractantes grâce au système multilatéral. À cet effet, cet accès est également accordé aux personnes physiques et morales relevant de la juridiction de toute partie contractante, sous réserve des dispositions de l'article 11.4.
12.3. Cet accès est accordé conformément aux conditions énoncées ci-après:
a) |
l'accès est accordé lorsqu'il a pour seule fin la conservation et l'utilisation pour la recherche, la sélection et la formation pour l'alimentation et l'agriculture, à condition qu'il ne soit pas destiné à des utilisations chimiques ou pharmaceutiques, ni à d'autres utilisations industrielles non alimentaires et non fourragères. Dans le cas des plantes cultivées à usages multiples (alimentaires et non alimentaires), leur inclusion dans le système multilatéral et l'applicabilité du régime d'accès facilité dépend de leur importance pour la sécurité alimentaire; |
b) |
l'accès est accordé rapidement, sans qu'il soit nécessaire de suivre individuellement les entrées, et gratuitement ou, lorsqu'un paiement pour frais est requis, il ne doit pas dépasser les coûts minimaux engagés; |
c) |
toutes les données de passeport disponibles et, sous réserve de la législation en vigueur, toute autre information descriptive associée disponible et non confidentielle sont mises à disposition avec les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture fournies; |
d) |
les bénéficiaires ne peuvent revendiquer aucun droit de propriété intellectuelle ou autre droit limitant l'accès facilité aux ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture ou à leurs parties ou composantes génétiques, sous la forme reçue du système multilatéral; |
e) |
l'accès aux ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture en cours de mise au point, y compris au matériel en cours de mise au point par les agriculteurs, reste à la discrétion des obtenteurs, pendant la période de leur mise au point; |
f) |
l'accès aux ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture protégées par des droits de propriété intellectuelle et autres droits de propriété est donné en conformité aux accords internationaux et aux lois nationales pertinents; |
g) |
les bénéficiaires des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture pour lesquelles l'accès est consenti dans le cadre du système multilatéral et qui sont conservées les tiennent à la disposition du système multilatéral, en conformité aux dispositions du présent traité; |
h) |
sans préjudice des autres dispositions du présent article, les parties contractantes conviennent que l'accès aux ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture in situ est octroyé en conformité à la législation nationale ou, en l'absence d'une telle législation, en conformité aux normes que peut établir l'organe directeur. |
12.4. À cet effet, l'accès facilité, conformément aux articles 12.2 et 12.3, est accordé conformément à un accord type de transfert de matériel (ATM) adopté par l'organe directeur et qui reprend les dispositions de l'article 12.3, points a), d) et g), ainsi que les dispositions relatives au partage des avantages énoncées à l'article 13.2, point d) ii) et les autres dispositions pertinentes de ce traité, ainsi que la disposition indiquant que le bénéficiaire des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture doit requérir que les conditions de l'ATM s'appliquent au transfert des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture à une autre personne ou entité, ainsi qu'à tout transfert ultérieur de ces ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture.
12.5. Les parties contractantes veillent à ce qu'il soit possible de faire recours, en conformité avec les dispositions juridictionnelles applicables, dans leur système juridique, en cas de différends contractuels découlant de ces ATM, reconnaissant que les obligations découlant de ces ATM incombent exclusivement aux parties prenantes à ces ATM.
12.6. Dans les situations d'urgence dues à des catastrophes, les parties contractantes conviennent d'accorder un accès facilité aux ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture appropriées dans le cadre du système multilatéral afin de contribuer à la remise en état des systèmes agricoles, en coopération avec les coordonnateurs des secours.
Article 13
Partage des avantages dans le système multilatéral
13.1. Les parties contractantes reconnaissent que l'accès facilité aux ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture qui sont incluses dans le système multilatéral constitue en soi un avantage majeur du système multilatéral et conviennent que les avantages en résultant sont partagés de façon juste et équitable, conformément aux dispositions du présent article.
13.2. Les parties contractantes conviennent que les avantages découlant de l'utilisation, y compris commerciale, des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture dans le cadre du système multilatéral sont partagés de manière juste et équitable grâce aux mécanismes ci-après: échange d'informations, accès aux technologies et transfert de celles-ci, renforcement des capacités, partage des avantages découlant de la commercialisation, compte tenu des domaines d'activités prioritaires du plan d'action mondial à évolution continue et selon les orientations de l'organe directeur.
a) |
Échange d'informations Les parties contractantes conviennent de rendre disponibles les informations qui comprennent, notamment, les catalogues et inventaires, l'information sur les technologies et les résultats de la recherche technique, scientifique et socio-économique, y compris la caractérisation, l'évaluation et l'utilisation, concernant les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture incluses dans le système multilatéral. Ces informations sont rendues disponibles, si elles ne sont pas confidentielles, sous réserve du droit applicable et conformément aux capacités nationales. Ces informations sont mises à la disposition de toutes les parties contractantes au présent traité par le biais du système d'information, comme prévu à l'article 17. |
b) |
Accès aux technologies et transfert de technologies
|
c) |
Renforcement des capacités Tenant compte des besoins des pays en développement et des pays en transition, tels que reflétés par la priorité qu'ils accordent au renforcement des capacités en matière de ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture dans leurs plans et programmes, lorsqu'ils existent, visant les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture couvertes par le système multilatéral, les parties contractantes conviennent d'accorder la priorité: i) à l'établissement et/ou au renforcement des programmes d'enseignement et de formation scientifiques et techniques en matière de conservation et d'utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture; ii) au développement et au renforcement d'installations destinées à la conservation et à l'utilisation durables des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture, en particulier dans les pays en développement et les pays en transition, et iii) à la recherche scientifique menée de préférence et, si possible, dans les pays en développement et les pays en transition, en coopération avec les institutions de ces pays, ainsi qu'au développement de la capacité à mener de telles recherches dans les domaines où elles sont nécessaires. |
d) |
Partage des avantages monétaires et autres découlant de la commercialisation
|
13.3. Les parties contractantes conviennent que les avantages découlant de l'utilisation des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture partagés dans le cadre du système multilatéral doivent converger en premier lieu, directement et indirectement, vers les agriculteurs de tous les pays, particulièrement des pays en développement et des pays en transition, qui conservent et utilisent de manière durable les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture.
13.4. À sa première réunion, l'organe directeur analyse une politique et des critères pertinents visant à fournir une assistance spécifique dans le cadre de la stratégie de financement convenue établie à l'article 18, pour la conservation des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture dans les pays en développement et dans les pays en transition dont la contribution à la diversité des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture incluses dans le système multilatéral est importante et/ou qui ont des besoins particuliers.
13.5. Les parties contractantes reconnaissent que la capacité des pays en développement, et des pays en transition notamment, d'appliquer pleinement le plan d'action mondial dépend en grande partie de l'application effective du présent article et de la stratégie de financement prévue à l'article 18.
13.6. Les parties contractantes analysent les modalités d'une stratégie de contribution volontaire au partage des avantages, en vertu de laquelle les industries alimentaires qui tirent parti des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture contribuent au système multilatéral.
PARTIE V
ÉLÉMENTS D'APPUI
Article 14
Plan d'action mondial
Reconnaissant que le plan d’action mondial à évolution continue pour la conservation et l’utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture est d’importance pour le présent traité, les parties contractantes devraient en promouvoir la bonne mise en œuvre, notamment au moyen d’actions nationales et, selon qu'il convient, par la coopération internationale de façon à fournir un cadre cohérent, en particulier pour le renforcement des capacités, le transfert de technologies et l’échange d’informations, sous réserve des dispositions de l’article 13.
Article 15
Collections ex situ de ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture détenues par les centres internationaux de recherche agronomique du groupe consultatif pour la recherche agricole internationale et par d'autres institutions internationales
15.1. Les parties contractantes reconnaissent l'importance pour ce traité des collections ex situ de ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture détenues en fiducie par les centres internationaux de recherche agronomique (CIRA) du groupe consultatif pour la recherche agricole internationale (GCRAI). Les parties contractantes exhortent les CIRA à signer des accords avec l’organe directeur en ce qui concerne les collections ex situ, conformément aux conditions suivantes:
a) |
les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture énumérées à l’annexe I du présent traité et détenues par les CIRA sont disponibles conformément aux dispositions énoncées dans la partie IV du présent traité; |
b) |
les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture autres que celles énumérées à l’annexe I du présent traité et collectées avant l’entrée en vigueur de celui-ci, qui sont détenues par les CIRA, sont disponibles conformément aux dispositions de l’ATM actuellement en vigueur conformément aux accords conclus entre les CIRA et la FAO. Cet ATM est amendé par décision de l'organe directeur au plus tard à sa deuxième session ordinaire, en consultation avec les CIRA, conformément aux dispositions pertinentes du présent traité, en particulier les articles 12 et 13, et aux conditions suivantes:
|
c) |
les CIRA reconnaissent à l’organe directeur le pouvoir de fournir des indications générales relatives aux collections ex situ qu’ils détiennent et qui sont soumises aux dispositions du présent traité; |
d) |
les installations scientifiques et techniques dans lesquelles ces collections ex situ sont conservées restent sous l'autorité des CIRA, qui s’engagent à gérer et administrer ces collections ex situ conformément aux normes acceptées sur le plan international, et notamment les normes relatives aux banques de gènes, telles qu'approuvées par la Commission des ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture de la FAO; |
e) |
à la demande d'un CIRA, le secrétaire s'efforce de fournir un appui technique approprié; |
f) |
le secrétaire a, à tout moment, le droit d’accéder aux installations ainsi que celui d’inspecter toutes les activités qui concernent directement la conservation et l’échange du matériel visé par le présent article qui y sont effectuées; |
g) |
si la bonne conservation de ces collections ex situ détenues par les CIRA est empêchée ou menacée par un événement quelconque, y compris de force majeure, le secrétaire, avec l'accord du pays hôte, aide à leur évacuation ou à leur transfert dans la mesure du possible. |
15.2. Les parties contractantes conviennent d’accorder un accès facilité aux ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture incluses dans l'annexe I dans le cadre du système multilatéral aux CIRA du GCRAI qui ont signé des accords avec l'organe directeur conformément au présent traité. Ces centres sont inscrits sur une liste détenue par le secrétaire et mise à la disposition des parties contractantes à leur demande.
15.3. Le matériel autre que celui énuméré à l'annexe I, qui est reçu et conservé par les CIRA après l'entrée en vigueur du présent traité, est accessible à des conditions compatibles avec celles mutuellement convenues entre les CIRA qui reçoivent le matériel et le pays d'origine de ces ressources ou le pays qui a acquis ces ressources conformément à la convention sur la diversité biologique ou une autre législation applicable.
15.4. Les parties contractantes sont encouragées à accorder aux CIRA qui ont signé des accords avec l'organe directeur, un accès, à des conditions mutuellement convenues, aux ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture de plantes cultivées non énumérées à l'annexe I qui sont importantes pour les programmes et activités des CIRA.
15.5. L'organe directeur s'efforce également d'instaurer des accords aux fins indiquées dans le présent article avec d'autres institutions internationales compétentes.
Article 16
Les réseaux internationaux de ressources phytogénétiques
16.1. La coopération existante dans le cadre de réseaux internationaux de ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture est encouragée ou développée, en fonction des accords existants et conformément aux dispositions du présent traité, de façon à assurer une couverture aussi complète que possible des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et à l’agriculture.
16.2. Les parties contractantes encouragent, selon qu'il convient, toutes les institutions pertinentes, des institutions gouvernementales, privées, non gouvernementales, des institutions de recherche ou de sélection ou d'autres institutions, à participer aux réseaux internationaux.
Article 17
Le système mondial d’information sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture
17.1. Les parties contractantes coopèrent dans le but de développer et de renforcer un système mondial d’information de manière à faciliter les échanges d’informations, sur la base des systèmes d’information existants, sur les questions scientifiques, techniques et environnementales relatives aux ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, en comptant que ces échanges d’informations contribuent au partage des avantages en mettant les informations sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture à la disposition de toutes les parties contractantes. En développant le système mondial d'information, est recherchée la coopération avec le centre d'échanges de la convention sur la diversité biologique.
17.2. Sur la base de la notification par les parties contractantes, et en cas de danger menaçant le maintien efficace des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, une alerte rapide doit être lancée dans le but de sauvegarder le matériel génétique.
17.3. Les parties contractantes coopèrent avec la Commission des ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture de la FAO dans sa réévaluation régulière de l’état des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture dans le monde de façon à faciliter la mise à jour du plan d’action mondial à évolution continue visé à l’article 14.
PARTIE VI
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
Article 18
Ressources financières
18.1. Les parties contractantes s'engagent à mettre en œuvre une stratégie de financement pour l'application du présent traité conformément aux dispositions du présent article.
18.2. Les objectifs de la stratégie de financement sont de renforcer la disponibilité, la transparence, l'efficience et l'efficacité de la fourniture de ressources financières pour la mise en œuvre des activités relevant du présent traité.
18.3. Afin de mobiliser des fonds pour des activités, plans et programmes prioritaires, concernant en particulier les pays en développement et les pays en transition, et en tenant compte du plan d'action mondial, l'organe directeur établit périodiquement un objectif en matière de financement.
18.4. Conformément à cette stratégie de financement:
a) |
les parties contractantes prennent les mesures nécessaires et appropriées, dans le cadre des organes directeurs des mécanismes, fonds et organes internationaux pertinents, afin que la priorité et l'attention voulues soient accordées à l'allocation effective de ressources prévisibles et convenues à la mise en œuvre des plans et programmes relevant du présent traité; |
b) |
la mesure dans laquelle les parties contractantes qui sont des pays en développement et les parties contractantes en transition s'acquittent effectivement de leurs obligations en vertu du présent traité dépend de l'allocation effective, notamment de la part des parties contractantes qui sont des pays développés, des ressources visées dans le présent article. Les pays en développement qui sont parties contractantes et les parties contractantes en transition accordent toute la priorité requise, dans leurs propres plans et programmes, au renforcement de leurs capacités en matière de ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture; |
c) |
les parties contractantes qui sont des pays développés fournissent aussi, et les parties contractantes qui sont des pays en développement et les parties contractantes en transition bénéficient des ressources financières pour la mise en œuvre du présent traité par des voies bilatérales, régionales et multilatérales. Ces voies comprennent le mécanisme visé à l'article 19.3, point f); |
d) |
chaque partie contractante s'engage à entreprendre des activités nationales pour la conservation et l'utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture et à allouer à ces activités des ressources financières selon ses capacités et ses moyens financiers. Les ressources financières allouées ne seront pas utilisées à des fins non conformes aux dispositions du présent traité, en particulier dans des domaines liés au commerce international des produits; |
e) |
les parties contractantes conviennent que les avantages financiers découlant de l'article 13.2, point d), font partie de la stratégie de financement; |
f) |
des contributions volontaires peuvent aussi être fournies par les parties contractantes, le secteur privé, sous réserve des dispositions de l'article 13, des organisations non gouvernementales et d'autres sources. Les parties contractantes conviennent que l'organe directeur étudie les modalités d'une stratégie visant à encourager de telles contributions. |
18.5. Les parties contractantes conviennent que priorité est accordée à la mise en œuvre des plans et programmes convenus pour les agriculteurs des pays en développement et plus particulièrement des pays les moins avancés ainsi que des pays en transition, qui conservent et utilisent de manière durable les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture.
PARTIE VII
DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
Article 19
Organe directeur
19.1. Un organe directeur composé de toutes les parties contractantes est créé pour le présent traité.
19.2. Toutes les décisions de l'organe directeur sont prises par consensus, à moins qu'une autre méthode ne soit approuvée par consensus pour la prise de décisions sur certaines mesures hormis les questions visées aux articles 23 et 24, pour lesquelles un consensus reste toujours nécessaire.
19.3. L'organe directeur a pour fonction de promouvoir la pleine réalisation du présent traité, compte tenu de ses objectifs, et notamment:
a) |
de donner des indications et orientations générales pour suivre et adopter les recommandations nécessaires à la mise en œuvre du présent traité, et en particulier le fonctionnement du système multilatéral; |
b) |
d’adopter des plans et programmes pour la mise en œuvre du présent traité; |
c) |
d'adopter à sa première session et d’examiner périodiquement la stratégie de financement pour la mise en œuvre du présent traité, conformément aux dispositions de l'article 18; |
d) |
d’adopter le budget du présent traité; |
e) |
d’envisager et d’établir sous réserve de la disponibilité des fonds nécessaires les organes subsidiaires qu’il juge nécessaire et leur mandat et leur composition respectifs; |
f) |
de créer, en tant que de besoin, un mécanisme approprié tel qu’un compte fiduciaire, pour recueillir et utiliser les ressources financières qu’il reçoit aux fins de la mise en œuvre du présent traité; |
g) |
d’établir et de maintenir une coopération avec les autres organisations internationales compétentes et avec les organes créés par des traités, notamment la conférence des parties à la convention sur la diversité biologique dans les domaines visés par le présent traité, y compris leur participation à la stratégie de financement; |
h) |
d’examiner et d’adopter, selon qu'il convient, des amendements au présent traité, conformément aux dispositions de l’article 23; |
i) |
d’examiner et d'adopter, selon qu'il convient, des amendements aux annexes au présent traité, conformément aux dispositions de l’article 24; |
j) |
d’envisager les modalités d’une stratégie visant à encourager les contributions volontaires et, en particulier, en ce qui concerne les articles 13 et 18; |
k) |
de s’acquitter de toute autre fonction nécessaire à la réalisation des objectifs du présent traité; |
l) |
de prendre note des décisions pertinentes de la conférence des parties à la convention sur la diversité biologique et d'autres organisations internationales compétentes et organes de traités; |
m) |
d'informer, selon qu'il convient, la conférence des parties à la convention sur la diversité biologique et d'autres organisations internationales compétentes et organes de traités de questions relatives à la mise en œuvre du présent traité, et |
n) |
d'approuver les termes des accords avec les CIRA et autres institutions internationales visées à l'article 15, et de réexaminer et d'amender l'ATM visé à l'article 15. |
19.4. Sous réserve de l'article 19.6, chaque partie contractante dispose d’une voix et peut être représentée aux sessions de l’organe directeur par un délégué, qui peut être accompagné d’un suppléant, ainsi que d’experts et de conseillers. Les suppléants, les experts et les conseillers peuvent participer aux délibérations de l’organe directeur mais ne disposent pas du droit de vote sauf dans le cas où ils sont dûment autorisés à remplacer un délégué.
19.5. L’Organisation des Nations unies, ses institutions spécialisées et l’Agence internationale de l’énergie atomique, ainsi que tout État n'étant pas partie contractante au présent traité peuvent être représentés en qualité d’observateurs aux sessions de l’organe directeur. Toute autre instance ou institution, qu’elle soit gouvernementale ou non gouvernementale, ayant compétence dans des domaines relatifs à la conservation et à l’utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, qui a informé le secrétariat qu’elle souhaite être représentée en tant qu’observateur à une session de l’organe directeur, peut être admise à cette qualité, sauf objection d’au moins un tiers des parties contractantes présentes. L’admission et la participation d’observateurs est régie par le règlement intérieur adopté par l’organe directeur.
19.6. Une organisation membre de la FAO qui est partie contractante et les États membres de cette organisation membre qui sont parties contractantes exercent les droits et s’acquittent des obligations liées à leur qualité de membre, conformément, mutatis mutandis, à l’acte constitutif et au règlement général de la FAO.
19.7. L’organe directeur peut, au besoin, adopter et modifier son propre règlement intérieur et son règlement financier, qui ne doivent pas être incompatibles avec les dispositions du présent traité.
19.8. La présence de délégués représentant une majorité des parties contractantes est nécessaire pour constituer un quorum à toute session de l’organe directeur.
19.9. L’organe directeur tient des sessions ordinaires au moins une fois tous les deux ans. Ces sessions devraient, dans toute la mesure possible, avoir lieu immédiatement avant ou après les sessions ordinaires de la Commission des ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture de la FAO.
19.10. Des sessions extraordinaires de l’organe directeur se tiennent lorsque l'organe directeur le juge nécessaire ou à la demande écrite d’une partie contractante, à condition que cette demande soit appuyée par au moins un tiers des parties contractantes.
19.11. L’organe directeur élit le président et les vice-présidents (qui constituent collectivement le «bureau»), conformément à son règlement intérieur.
Article 20
Secrétariat
20.1. Le secrétaire de l’organe directeur est nommé par le directeur général de la FAO, avec l’approbation de l’organe directeur. Le secrétaire dispose des collaborateurs qui peuvent être nécessaires.
20.2. Le secrétaire s’acquitte des fonctions suivantes:
a) |
organiser des sessions de l’organe directeur et des organes subsidiaires qui pourraient être créés et leur fournir un soutien administratif; |
b) |
aider l’organe directeur à s’acquitter de ses fonctions, et s’acquitter de toutes les tâches spécifiques que l’organe directeur décide de lui confier; |
c) |
faire rapport sur ses activités à l’organe directeur. |
20.3. Le secrétaire communique à toutes les parties contractantes et au directeur général:
a) |
les décisions de l’organe directeur dans un délai de soixante jours à compter de leur adoption; |
b) |
les informations reçues des parties contractantes conformément aux dispositions du présent traité. |
20.4. Le secrétaire fournit la documentation pour les sessions de l’organe directeur dans les six langues de l’Organisation des Nations unies.
20.5. Le secrétaire coopère avec les autres organisations et organes de traités, notamment le secrétariat de la convention sur la diversité biologique, pour la réalisation des objectifs du présent traité.
Article 21
Application
L'organe directeur, à sa première réunion, examine et adopte des procédures de coopération efficaces et des mécanismes opérationnels visant à favoriser l'application des dispositions du présent traité et à traiter les questions de non-application. Ces procédures et mécanismes comportent le suivi et l'offre d'avis ou d'aide, en particulier juridique, selon qu'il convient, notamment en faveur des pays en développement et des pays en transition.
Article 22
Règlement des différends
22.1. En cas de différend entre parties contractantes touchant l'interprétation ou l'application du présent traité, les parties concernées recherchent des solutions par négociation.
22.2. Si les parties concernées ne peuvent pas parvenir à un accord par voie de négociation, elles peuvent conjointement faire appel aux bons offices ou à la médiation d’une tierce partie.
22.3. Au moment de ratifier, d'accepter ou d’approuver le présent traité, ou d’y adhérer, et à tout moment par la suite, toute partie contractante peut déclarer par écrit auprès du dépositaire que, dans le cas d’un différend qui n’a pas été réglé conformément à l'article 22.1 ou à l’article 22.2, elle accepte de considérer comme obligatoire l’un ou l’autre des modes de règlement ci-après, ou les deux:
a) |
l’arbitrage conformément à la procédure énoncée à l’annexe II, partie 1, du présent traité; |
b) |
la soumission du différend à la Cour internationale de justice. |
22.4. Si les parties n’ont pas accepté la même procédure ou une procédure quelconque, conformément à l'article 22.3, le différend est soumis à la conciliation conformément à l’annexe II, partie 2, du présent traité, sauf si les parties en conviennent autrement.
Article 23
Amendements au traité
23.1. Toute partie contractante peut proposer des amendements au présent traité.
23.2. Les amendements au présent traité sont adoptés lors d’une session de l’organe directeur. Le texte de tout projet d’amendement est communiqué aux parties contractantes par le secrétariat au moins six mois avant la session à laquelle il est proposé pour adoption.
23.3. Tout amendement au présent traité ne peut être fait que par consensus des parties contractantes présentes à la session de l'organe directeur.
23.4. Tout amendement adopté par l’organe directeur entre en vigueur entre les parties contractantes l’ayant ratifié, accepté ou approuvé, le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt des instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation par les deux tiers au moins des parties contractantes. Par la suite, l'amendement entre en vigueur à l’égard de toute autre partie le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt par cette partie contractante de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation de l'amendement.
23.5. Aux fins du présent article, un instrument déposé par une organisation membre de la FAO n’est pas considéré comme venant s’ajouter aux instruments déposés par les États membres de cette organisation.
Article 24
Annexes
24.1. Les annexes au présent traité font partie intégrante de ce traité et toute référence au présent traité renvoie également à ses annexes.
24.2. Les dispositions de l'article 23 concernant les amendements au présent traité s'appliquent à l'amendement des annexes.
Article 25
Signature
Le présent traité est ouvert à la signature à la FAO du 3 novembre 2001 au 4 novembre 2002 pour tous les membres de la FAO et tous les États qui, bien que n'étant pas membres de la FAO, sont membres de l'Organisation des Nations unies, de l'une de ses institutions spécialisées ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique.
Article 26
Ratification, acceptation ou approbation
Le présent traité est soumis à la ratification, à l'acceptation ou à l'approbation des membres et non membres de la FAO mentionnés à l'article 25. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont remis au dépositaire.
Article 27
Adhésion
Le présent traité est ouvert à l'adhésion de tous les membres de la FAO et de tous les États qui, bien que n'étant pas membres de la FAO, sont membres de l'Organisation des Nations unies, de l'une de ses institutions spécialisées ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique à partir de la date à laquelle le traité n'est plus ouvert à la signature. Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du dépositaire.
Article 28
Entrée en vigueur
28.1. Sous réserve des dispositions de l'article 29.2, le présent traité entre en vigueur à compter du quatre-vingt-dixième jour suivant le dépôt du quarantième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion à condition qu'au moins vingt instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion aient été déposés par des membres de la FAO.
28.2. Pour chaque membre de la FAO et tout État qui, bien que n'étant pas membre de la FAO, est membre de l'organisation des Nations unies, de l'une de ses institutions spécialisées ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique qui ratifie, accepte et approuve le présent traité, ou qui y adhère, après le dépôt, conformément à l'article 28.1, du quarantième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, le traité entre en vigueur à compter du quatre-vingt-dixième jour suivant le dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
Article 29
Organisations membres de la FAO
29.1. Quand une organisation membre de la FAO dépose un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion pour le présent traité, l'organisation membre doit, conformément aux dispositions de l'article II, paragraphe 7, de l'cte constitutif de la FAO, notifier tout changement concernant la répartition des compétences à la déclaration de compétence qu'elle a soumise en vertu de l'article II, paragraphe 5, de l'acte constitutif de la FAO, si cela est nécessaire, compte tenu de son acceptation du présent traité. Toute partie contractante au présent traité peut, à tout moment, demander à une organisation membre de la FAO qui est partie contractante à ce traité d'indiquer qui, de l'organisation membre ou de ses États membres, est responsable de la mise en œuvre de telle ou telle question visée par le présent traité. L'organisation membre doit fournir cette information dans un délai raisonnable.
29.2. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation, d'adhésion ou de dénonciation déposés par une organisation membre de la FAO ne sont pas considérés comme venant s'ajouter aux instruments déposés par les États membres de ladite organisation membre.
Article 30
Réserves
Aucune réserve ne peut être faite au présent traité.
Article 31
Non parties
Les parties contractantes encouragent tout État membre de la FAO ou tout autre État n'étant pas partie contractante au présent traité à adhérer à ce dernier.
Article 32
Dénonciation
32.1. Chacune des parties contractantes peut à tout moment, passé deux années à compter de la date à laquelle le présent traité est entré en vigueur pour elle, notifier au dépositaire par écrit son retrait du présent traité. Le dépositaire en informe immédiatement toutes les parties contractantes.
32.2. La dénonciation prend effet un an après la date de réception de la notification.
Article 33
Extinction
33.1. Le présent traité s'éteint automatiquement si et au moment où, à la suite de dénonciations, le nombre de parties contractantes tombe au-dessous de quarante, sauf décision contraire des parties contractantes restantes, prise à l'unanimité.
33.2. Le dépositaire informe toutes les parties contractantes restantes lorsque le nombre des parties contractantes est tombé à quarante.
33.3. En cas d'extinction du traité, l'affectation des avoirs est régie par les dispositions du règlement financier adopté par l'organe directeur.
Article 34
Dépositaire
Le directeur général de la FAO est le dépositaire du présent traité.
Article 35
Textes authentiques
Les textes en anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe du présent traité font également foi.
Appendice I
LISTE DES ESPÈCES CULTIVÉES COUVERTES PAR LE SYSTÈME MULTILATÉRAL
Espèces cultivées vivrières
Espèces cultivées |
Genre |
Observations |
Arbre à pain |
Artocarpus |
Arbre à pain seulement |
Asperge |
Asparagus |
|
Avoine |
Avena |
|
Betterave |
Beta |
|
Complexe des Brassica |
Brassica et al. |
Sont compris les genres: Brassica, Armoracia, Barbarea, Camelina, Crambe, Diplotaxis, Eruca, Isatis, Lepidium, Raphanobrassica, Raphanus, Rorippa et Sinapis. Il s'agit d'oléagineux et de légumes tels que le chou, le colza, la moutarde, le cresson, la roquette, les radis, les navets. L'espèce Lepidium meyenii (maca) n'est pas incluse |
Cajan |
Cajanus |
|
Pois chiche |
Cicer |
|
Agrumes |
Citrus |
Y compris, comme porte-greffes, Poncirus et Fortunella |
Noix de coco |
Cocos |
|
Principales aracées |
Colocasia, Xanthosoma |
Principales aracées: taro, colacase, chou caraïbe, malanga |
Carotte |
Daucus |
|
Igname |
Dioscorea |
|
Millet éleusine |
Eleusine |
|
Fraise |
Fragaria |
|
Tournesol |
Helianthus |
|
Orge |
Hordeum |
|
Patate douce |
Ipomoea |
|
Gesse, pois carré |
Lathyrus |
|
Lentille |
Lens |
|
Pomme |
Malus |
|
Manioc |
Manihot |
Uniquement Manihot esculenta |
Banane/banane plantain |
Musa |
Sauf Musa textilis |
Riz |
Oryza |
|
Mil à chandelle |
Pennisetum |
|
Haricot |
Phaseolus |
Sauf Phaseolus polyanthus |
Pois |
Pisum |
|
Seigle |
Secale |
|
Pomme de terre |
Solanum |
Y compris section Tuberosa, sauf Solanum phureja |
Aubergine |
Solanum |
Y compris section Melongena |
Sorgho |
Sorghum |
|
Triticale |
Triticosecale |
|
Blé |
Triticum et al. |
Y compris Agropyron, Elymus et Secale |
Fève/Vesce |
Vicia |
|
Niébé et al. |
Vigna |
|
Maïs |
Zea |
Non compris Zea perennis, Zea diploperennis et Zea luxurians |
Fourrages
Genre |
Espèce |
Légumineuses |
|
Astragalus |
Chinensis, cicer, arenarius |
Canavalia |
Ensiformis |
Coronilla |
Varia |
Hedysarum |
Coronarium |
Lathyrus |
Cicera, ciliolatus, hirsutus, ochrus, odoratus, sativus |
Lespedeza |
Cuneata, striata, stipulacea |
Lotus |
Corniculatus, subbiflorus, uliginosus |
Lupinus |
Albus, angustifolius, luteus |
Medicago |
Arborea, falcata, sativa, scutellata, rigidula, truncatula |
Melilotus |
Albus, officinalis |
Onobrychis |
Viciifolia |
Ornithopus |
Sativus |
Prosopis |
Affinis, alba, chilensis, nigra, pallida |
Pueraria |
Phaseoloides |
Trifolium |
Alexandrinum, alpestre, ambiguum, angustifolium, arvense, agrocicerum, hybridum, incarnatum, pratense, repens, resupinatum, rueppellianum, semipilosum, subterraneum, vesiculosum |
Graminées |
|
Andropogon |
Gayanus |
Agropyron |
Cristatum, desertorum |
Agrostis |
Stolonifera, tenuis |
Alopecurus |
Pratensis |
Arrhenatherum |
Elatius |
Dactylis |
Glomerata |
Festuca |
Arundinacea, gigantea, heterophylla, ovina, pratensis, rubra |
Lolium |
Hybridum, multiflorum, perenne, rigidum, temulentum |
Phalaris |
Aquatica, arundinacea |
Phleum |
Pratense |
Poa |
Alpina, annua, pratensis |
Tripsacum |
Laxum |
Autres fourrages |
|
Atriplex |
Halimus, nummularia |
Salsola |
Vermiculata |
Appendice II
PARTIE 1
ARBITRAGE
Article premier
La partie requérante notifie au secrétaire que les parties en cause renvoient le différend à l'arbitrage conformément à l'article 22. La notification indique l'objet de l'arbitrage et notamment les articles du traité dont l'interprétation ou l'application fait l'objet du litige. Si les parties au différend ne s'accordent pas sur l'objet du litige avant la désignation du président du tribunal arbitral, c'est ce dernier qui le détermine. Le secrétaire communique les informations ainsi reçues à toutes les parties contractantes au présent traité.
Article 2
1. En cas de différend entre deux parties, le tribunal arbitral est composé de trois membres. Chacune des parties au différend nomme un arbitre; les deux arbitres ainsi nommés désignent d'un commun accord le troisième arbitre, qui assume la présidence du tribunal. Ce dernier ne doit pas être ressortissant de l'une des parties au différend, ni avoir sa résidence habituelle sur le territoire de l'une de ces parties au différend, ni se trouver au service de l'une d'elles, ni n'avoir déjà traité de cette affaire à quelque titre que ce soit.
2. En cas de différend entre plus de deux parties contractantes, les parties au différend ayant le même intérêt désignent un arbitre d'un commun accord.
3. En cas de vacance, il est pourvu à la vacance selon la procédure prévue pour la nomination initiale.
Article 3
1. Si, dans un délai de deux mois après la nomination du deuxième arbitre, le président du tribunal arbitral n'est pas désigné, le directeur général de la FAO procède, à la requête d'une partie au différend, à sa désignation dans un nouveau délai de deux mois.
2. Si, dans un délai de deux mois après réception de la requête, l'une des parties au différend n'a pas procédé à la nomination d'un arbitre, l'autre partie peut saisir le directeur général de la FAO qui procède à la désignation dans un nouveau délai de deux mois.
Article 4
Le tribunal arbitral rend ses décisions conformément aux dispositions du présent traité et au droit international.
Article 5
Sauf si les parties au différend en décident autrement, le tribunal arbitral établit ses propres règles de procédure.
Article 6
À la demande de l'une des parties au différend, le tribunal arbitral peut recommander les mesures conservatoires indispensables.
Article 7
Les parties au différend facilitent les travaux du tribunal arbitral et, en particulier, utilisent tous les moyens à leur disposition pour:
a) |
fournir au tribunal tous les documents, renseignements et facilités nécessaires; |
b) |
permettre au tribunal, en cas de besoin, de faire comparaître des témoins ou des experts et d'enregistrer leur déposition. |
Article 8
Les parties au différend et les arbitres sont tenus de conserver le caractère confidentiel de tout renseignement qu'ils obtiennent confidentiellement au cours des audiences du tribunal arbitral.
Article 9
À moins que le tribunal arbitral n'en décide autrement du fait des circonstances particulières de l'affaire, les frais du tribunal sont pris en charge, à parts égales, par les parties au différend. Le tribunal tient un relevé de tous ses frais et en fournit un état final aux parties au différend.
Article 10
Toute partie contractante ayant, en ce qui concerne l'objet du différend, un intérêt d'ordre juridique susceptible d'être affecté par la décision, peut intervenir dans la procédure avec le consentement du tribunal.
Article 11
Le tribunal peut connaître et décider des demandes reconventionnelles directement liées à l'objet du différend.
Article 12
Les décisions du tribunal arbitral, tant sur la procédure que sur le fond, sont prises à la majorité des voix de ses membres.
Article 13
Si l'une des parties au différend ne se présente pas devant le tribunal arbitral ou ne défend pas sa cause, l'autre partie peut demander au tribunal de poursuivre la procédure et de prononcer sa décision. Le fait qu'une des parties au différend ne se soit pas présentée devant le tribunal ou se soit abstenue de faire valoir ses droits ne fait pas obstacle à la procédure. Avant de prononcer sa sentence définitive, le tribunal arbitral doit s'assurer que la demande est fondée dans les faits et en droit.
Article 14
Le tribunal prononce sa sentence définitive au plus tard cinq mois à partir de la date à laquelle il a été créé, à moins qu'il n'estime nécessaire de prolonger ce délai pour une période qui ne devrait pas excéder cinq mois supplémentaires.
Article 15
La sentence définitive du tribunal arbitral est limitée à la question qui fait l'objet du différend et est motivée. Elle contient les noms des membres qui ont participé au délibéré et la date à laquelle elle a été prononcée. Tout membre du tribunal peut y annexer un avis distinct ou une opinion divergente.
Article 16
La sentence est obligatoire pour les parties au différend. Elle est sans appel, à moins que les parties ne se soient entendues d'avance sur une procédure d'appel.
Article 17
Tout différend qui pourrait surgir entre les parties au différend concernant l'interprétation ou l'exécution de la sentence peut être soumis par l'une des parties au différend au tribunal arbitral qui l'a rendue.
PARTIE 2
CONCILIATION
Article premier
Une commission de conciliation est créée à la demande de l'une des parties au différend. À moins que les parties au différend n'en conviennent autrement, la commission se compose de cinq membres, chaque partie concernée en désignant deux et le président étant choisi d'un commun accord par les membres ainsi désignés.
Article 2
En cas de différend entre plus de deux parties contractantes, les parties au différend ayant le même intérêt désignent leurs membres de la commission d'un commun accord. Lorsque deux parties au différend au moins ont des intérêts indépendants ou lorsqu'elles sont en désaccord sur la question de savoir si elles ont le même intérêt, elles nomment leurs membres séparément.
Article 3
Si, dans un délai de deux mois après la demande de création d'une commission de conciliation, tous les membres de la commission n'ont pas été nommés par les parties au différend, le directeur général de la FAO procède, à la requête de la partie au différend qui a fait la demande, aux désignations nécessaires dans un nouveau délai de deux mois.
Article 4
Si, dans un délai de deux mois après la dernière nomination d'un membre de la commission, celle-ci n'a pas choisi son président, le directeur général de la FAO procède, à la requête d'une partie au différend, à la désignation du président dans un nouveau délai de deux mois.
Article 5
La commission de conciliation prend ses décisions à la majorité des voix de ses membres. À moins que les parties au différend n'en conviennent autrement, elle établit sa propre procédure. Elle rend une proposition de règlement du différend que les parties examinent de bonne foi.
Article 6
En cas de désaccord au sujet de la compétence de la commission de conciliation, celle-ci décide si elle est ou non compétente.
ANNEXE B
Instrument d'approbation du traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture
Le Conseil de l'Union européenne a l'honneur de se référer au traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture, qui a été adopté par la conférence de la FAO lors de sa trente et unième session en novembre 2001, et d'informer le directeur général de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture que la Communauté européenne approuve le traité susvisé conformément à son article 26 et s'engage à en respecter les dispositions.
Date […]
ANNEXE C
Déclarations de la communauté européenne
Les déclarations suivantes sont jointes à l'instrument d'approbation remis au directeur général de la FAO:
1) |
«La Communauté européenne interprète l'article 12.3, point d), du traité international sur les ressources phytogénétiques comme reconnaissant que les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture ou leurs parties et composantes génétiques ayant été sujet d'innovations peuvent être l'objet de droits de propriété intellectuelle pour autant que les critères relatifs à de tels droits soient satisfaits.» |
2) |
«Conformément aux dispositions de l'article II, paragraphe 7, de l'acte constitutif de la FAO, la Communauté européenne déclare que sa déclaration de compétence soumise à la FAO le 4 octobre 1994 en vertu de l'article II, paragraphe 5, de l'acte constitutif de la FAO continue à s'appliquer dans le cadre de son acceptation du traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture.» |
3) |
«Conformément à la disposition figurant à l'article 22.3, la Communauté européenne déclare que dans le cas d'un différend qui n'a pas été réglé conformément à l'article 22.1 ou à l’article 22.2, elle accepte de considérer comme obligatoires les modes de règlement prévus à l'article 22.3, point a).» |
23.12.2004 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 378/22 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 29 avril 2004
concernant la conclusion de l'accord de coopération entre la Communauté européenne et la République islamique du Pakistan
(2004/870/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 133 et 181, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, et l’article 300, paragraphe 3, premier alinéa,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen,
considérant ce qui suit:
(1) |
La Commission a négocié un accord de coopération, au nom de la Communauté, entre la Communauté européenne et la République islamique du Pakistan. |
(2) |
L'accord a été signé, au nom de la Communauté, sous réserve de sa conclusion. |
(3) |
En vertu de l'article 177 du traité, la politique de la Communauté dans le domaine de la coopération au développement doit favoriser le développement économique et social durable des pays en développement, leur insertion harmonieuse et progressive dans l'économie mondiale et la lutte contre la pauvreté dans ces pays. |
(4) |
Il convient que la Communauté approuve, pour atteindre ses objectifs dans le domaine des relations extérieures, l'accord de coopération entre la Communauté européenne et la République islamique du Pakistan, |
DÉCIDE:
Article premier
L'accord de coopération entre la Communauté européenne et la République islamique du Pakistan est appouvé au nom de la Communauté.
Le texte de l'accord est joint à la présente décision.
Article 2
Le président du Conseil procède à la notification prévue à l'article 23 de l'accord.
Article 3
La Commission, assistée par des représentants des États membres, représente la Communauté au sein de la commission mixte visée à l'article 16 de l'accord.
Article 4
La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Luxembourg, le 29 avril 2004.
Par le Conseil
Le président
M. McDOWELL
(1) JO C 17 du 22.1.1999, p. 6.
ACCORD DE COOPÉRATION
entre la Communauté européenne et la République islamique du Pakistan en matière de partenariat et de développement
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
d'une part,
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE DU PAKISTAN
d'autre part,
CONSTATANT l'excellence des relations et des liens d'amitié et de coopération existant entre la Communauté européenne, ci-après dénommée «Communauté», et la République islamique du Pakistan, ci-après dénommée «Pakistan»;
RECONNAISSANT l'importance du renforcement des liens et de la consolidation des relations entre la Communauté et le Pakistan;
RÉAFFIRMANT l'importance que la Communauté et le Pakistan attachent aux principes de la charte des Nations unies et à la déclaration universelle des droits de l'homme;
TENANT COMPTE de la déclaration de Vienne de 1993 et du programme d'action de la conférence mondiale sur les droits de l'homme, de la déclaration de Copenhague de 1995 sur le progrès et le développement dans le domaine social et du programme d'action y afférent, de la déclaration de Beijing de 1995 et du programme d'action de la quatrième conférence mondiale sur les femmes, de la déclaration de Rio de 1992 sur l'environnement et le développement, ainsi que de la stratégie internationale pour la quatrième décennie de développement;
VU L'EXISTENCE de bases pour une coopération étroite entre la Communauté et le Pakistan résultant de l'accord signé entre le Pakistan et la Communauté, le 16 novembre 1976;
NOTANT avec satisfaction les réalisations découlant de cet accord;
INSPIRÉS par leur volonté commune de consolider, d'approfondir et de diversifier leurs relations dans des domaines d'intérêt commun, sur la base de l'égalité, de la non-discrimination, de l'avantage mutuel et de la réciprocité;
RECONNAISSANT l'importance capitale du développement social, qui doit aller de pair avec le développement économique;
RECONNAISSANT la nécessité de soutenir les efforts du Pakistan en matière de développement, notamment en vue d'améliorer les conditions de vie des couches pauvres et défavorisées de la population;
CONSIDÉRANT l'importance que la Communauté et le Pakistan attachent à la promotion d'une croissance démographique équilibrée, à l'éradication de la pauvreté, à la protection de l'environnement, à l'exploitation durable des ressources naturelles et reconnaissant qu'il existe un lien entre environnement et développement;
DÉSIREUX de créer des conditions propices à un développement et une diversification substantiels des échanges commerciaux entre la Communauté et le Pakistan, tout en renforçant la coopération dans les domaines du commerce, de l'économie, de l'investissement, de la culture, de la science et de la technologie;
TENANT COMPTE de leur engagement à effectuer leurs échanges conformément à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (OMC);
RECONNAISSANT les besoins propres aux pays en développement, dans le cadre de l'OMC;
CONSIDÉRANT la nécessité de créer des conditions favorables à l'investissement direct;
NOTANT leur intérêt commun à encourager et renforcer la coopération régionale et le dialogue Nord-Sud;
CONVAINCUS que leurs relations mutuelles se sont développées au-delà du cadre défini par l'accord de 1986,
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,
Guy VERHOFSTADT
Premier ministre du Royaume de Belgique
Romano PRODI
Président de la Commission des Communautés européennes
LE GOUVERNEMENT DU PAKISTAN,
Le général Pervez MUSHARRAF
Chef de l'exécutif de la République islamique du Pakistan
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:
Article premier
Fondement
Le respect des droits de l'homme et des principes démocratiques, tels qu'énoncés dans la déclaration universelle des droits de l'homme, inspire les politiques internes et internationales de la Communauté et de la République islamique du Pakistan et constitue un élément essentiel du présent accord.
Article 2
Objectifs
Les principaux objectifs du présent accord consistent à renforcer et à développer, au moyen du dialogue et du partenariat, les différents aspects de la coopération entre les parties, dans les domaines entrant dans les limites de leurs compétences respectives et dans les buts suivants:
1) |
fournir les conditions nécessaires à l'augmentation et au développement du commerce bilatéral entre les parties, conformément à l'accord instituant l'OMC; |
2) |
soutenir les efforts du Pakistan en vue d'un développement global et durable, en particulier d'un développement social et économique tenant compte des couches pauvres et défavorisées de sa population, notamment des femmes, et d'une gestion durable des ressources naturelles; |
3) |
promouvoir l'investissement et les liens économiques, techniques et culturels dans leur intérêt mutuel; |
4) |
donner à l'économie du Pakistan les moyens d'une plus grande interaction avec celle de la Communauté. |
Article 3
Coopération commerciale
1. Dans les limites de leurs compétences respectives, les parties sont tenues de conformer leur politique commerciale aux dispositions de l'accord instituant l'OMC.
2. Chaque partie contractante convient d'informer l'autre partie de l'ouverture de procédures antidumping à l'encontre de produits de l'autre partie.
Tout en respectant pleinement les accords de l'OMC sur les mesures antidumping et antisubventions, chacune des parties contractantes examine avec bienveillance les représentations faites par l'autre partie au sujet de procédures antidumping et antisubventions et donne à l'autre la possibilité d'engager des consultations à ce sujet.
3. Les parties s'engagent également à promouvoir, dans le cadre de leur législation actuelle, l'expansion et la diversification du commerce entre elles. L'objectif de la coopération dans ce domaine est de développer et de diversifier le commerce bilatéral en recherchant des moyens d'améliorer l'accès au marché.
4. Les parties chercheront:
a) |
à œuvrer pour l'élimination des obstacles aux échanges et à mettre en œuvre des mesures destinées à améliorer la transparence, notamment en supprimant en temps voulu les barrières non tarifaires, conformément aux travaux effectués par l'OMC dans ce domaine; |
b) |
dans les limites de leurs compétences respectives à améliorer la coopération en matière douanière entre les autorités respectives, en particulier pour ce qui est de la formation professionnelle, de la simplification et de l'harmonisation des régimes douaniers, de la prévention, de la poursuite et de la répression des infractions douanières, pratiques frauduleuses comprises, en accord avec les travaux menés par l'Organisation mondiale des douanes (OMD); |
c) |
à examiner les sujets relatifs au transit et à la réexportation; |
d) |
à échanger des informations sur les débouchés susceptibles d'offrir des avantages mutuels, ainsi que sur des questions de coopération statistique et de concurrence; |
e) |
à œuvrer pour une protection adéquate des données personnelles. |
5. |
|
6. Dans les limites de leurs compétences respectives, les parties acceptent d'œuvrer à l'amélioration des échanges d'information et de l'accès à leurs marchés publics respectifs, sur la base de la réciprocité.
Article 4
Coopération au développement
1. Les parties reconnaissent que la Communauté peut contribuer aux efforts déployés par le Pakistan pour parvenir au développement durable de son économie et au progrès social de ses habitants.
Les projets et programmes réalisés dans le cadre de la coopération au développement seront principalement axés sur la santé, l'éducation, le développement des ressources humaines, des femmes en particulier, le bien-être social, l'environnement et le développement rural. Ils seront résolument orientés vers la frange la plus pauvre et la plus défavorisée de la population.
À la lumière de ce qui précède, conformément aux politiques et règlements communautaires et dans les limites des moyens financiers disponibles pour la coopération, les parties s'accordent à poursuivre le développement de la coopération, dans le cadre d'une stratégie claire et d'un dialogue visant à définir en commun des priorités, dans un souci d'efficacité et de durabilité.
2. Les parties reconnaissent la nécessité de porter une plus grande attention au contrôle de la drogue et du sida et de renforcer leur coopération dans ces domaines, en tenant compte du travail accompli en la matière par les organisations internationales. Les parties affirment être résolues à coopérer à la prévention, au suivi et à la réduction du sida et de l'usage de stupéfiants, au moyen, notamment, d'un renforcement des capacités d'intervention des services de santé et d'un soutien aux programmes clés d'éducation en matière de santé.
Article 5
Coopération dans le domaine de l'environnement
1. Les parties reconnaissent la nécessité de considérer la protection de l'environnement comme partie intégrante de la coopération économique et au développement. Elles soulignent, en outre, l'importance des questions environnementales et leur volonté d'établir une coopération axée sur la protection et l'amélioration de l'environnement, mettant l'accent sur la pollution de l'eau, des sols et de l'air, sur l'érosion, sur la déforestation et la gestion durable des ressources naturelles, en tenant compte du travail accompli par les instances internationales.
Les actions suivantes feront l'objet d'une attention toute particulière:
a) |
la gestion durable des écosystèmes forestiers; |
b) |
la protection et la conservation des forêts naturelles; |
c) |
la prévention de la pollution industrielle; |
d) |
la protection de l'environnement urbain. |
2. La coopération dans ce domaine consistera principalement à:
a) |
renforcer et améliorer les organismes de protection de l'environnement; |
b) |
développer la législation et relever les normes; |
c) |
promouvoir la recherche, la formation et l'information; |
d) |
réaliser des études et des programmes pilotes et fournir une assistance technique. |
Article 6
Coopération économique
1. En accord avec leurs politiques et objectifs respectifs et dans la mesure de leurs ressources disponibles, les parties s'engagent à promouvoir la coopération économique dans leur intérêt mutuel. Elles définiront ensemble, pour leur avantage réciproque et dans les limites de leurs compétences respectives, une stratégie de coopération arrêtant les domaines et priorités de programmes et d'activités de coopération économique.
2. Les parties conviennent de coopérer dans les vastes domaines suivants afin de:
a) |
développer un environnement économique créatif et compétitif au Pakistan, en facilitant l'accès au savoir-faire et à la technologie communautaires, notamment en matière de conception, de conditionnement, de normes, y compris celles relatives aux consommateurs et à l'environnement, de produits et matériaux nouveaux; |
b) |
faciliter les contacts entre acteurs économiques et d'autres mesures destinées à promouvoir les échanges commerciaux, le développement des marchés et l'investissement; |
c) |
faciliter les échanges d'informations sur les politiques relatives aux entreprises et aux petites et moyennes entreprises (PME) en particulier, en vue notamment d'améliorer leur environnement de travail et d'encourager des contacts plus étroits entre PME, ce qui, à son tour, aurait pour effet de promouvoir les échanges et d'accroître les possibilités de coopération industrielle; |
d) |
renforcer la formation à la gestion au Pakistan, afin de favoriser l'émergence d'acteurs économiques en mesure d'interagir efficacement avec les milieux d'affaires européens; |
e) |
promouvoir le dialogue entre le Pakistan et la Communauté en matière de politique énergétique et de transfert de technologies; |
f) |
développer et améliorer la communication, l'information, la technologie, l'agriculture, la pêche, les mines et le tourisme. |
3. Les parties acceptent de recourir aux moyens suivants pour atteindre leurs objectifs:
a) |
l'échange d'informations et d'idées; |
b) |
la préparation d'études; |
c) |
l'apport d'une assistance technique; |
d) |
les programmes de formation; |
e) |
l'établissement de liens entre centres de recherche et de formation, agences spécialisées et organismes de commerce; |
f) |
la promotion de l'investissement et des sociétés en participation; |
g) |
le développement institutionnel d'agences publiques et privées et d'administrations; |
h) |
l'accès aux bases de données existantes de l'autre partie et la création de nouvelles; |
i) |
l'organisation d'ateliers et de séminaires; |
j) |
l'échange d'experts. |
4. Dans les limites de leurs compétences respectives, les parties s'engagent à encourager l'accroissement des investissements mutuellement avantageux en créant un climat plus favorable aux investissements privés, grâce à de meilleures conditions régissant les transferts de capitaux, et en apportant, le cas échéant, leur appui à la conclusion de conventions pour la promotion et la protection des investissements entre les États membres de la Communauté et le Pakistan.
Article 7
Industrie et services
1. Les parties doivent faciliter:
a) |
l'identification des secteurs de l'industrie visés en priorité par la coopération et des moyens de promotion de la coopération industrielle; |
b) |
l'expansion et la diversification de la base productive du Pakistan dans l'industrie et les services, y compris la modernisation et la réforme du secteur public, et ce, en axant leurs actions de coopération sur les PME et en prenant des mesures pour faciliter leur accès aux capitaux, aux marchés et aux technologies en vue particulièrement de promouvoir les échanges entre les parties, ainsi que sur les marchés de pays tiers. |
2. Dans la limite de leurs compétences respectives, les parties doivent faciliter l'accès à l'information et aux capitaux, afin d'encourager projets et opérations favorisant la coopération interentreprises, notamment la création de coentreprises, la sous-traitance, les transferts de technologie, les licences, la recherche appliquée et les franchises.
Article 8
Agriculture, élevage et pêche
Les parties acceptent de coopérer et de développer l'agriculture, l'élevage et la pêche, et s'engagent à examiner la possibilité de créer des coentreprises pour la transformation des produits alimentaires, d'accroître les possibilités d'échanges et de collaborer à la recherche agricole.
Article 9
Tourisme
Les parties acceptent de coopérer dans le domaine du tourisme, par le biais de mesures spécifiques, dont l'échange d'informations, la réalisation d'études et de programmes de formation et la promotion de l'investissement et des coentreprises dans les industries du secteur touristique.
Article 10
Énergie
Les parties reconnaissent l'importance du secteur énergétique pour le développement économique et social et sont disposées à accroître la coopération en matière, notamment, de production, d'économie et d'usage efficace de l'énergie. Cette coopération élargie inclura une planification en matière d'énergie, d'énergie non conventionnelle et une analyse de ses implications sur l'environnement.
Article 11
Coopération régionale
1. Les parties acceptent le principe que leur coopération puisse s'étendre à des actions entreprises dans le cadre d'accords de coopération avec d'autres pays de la même zone géographique, sous réserve que ces actions soient compatibles avec le présent accord.
2. Sans pour autant exclure certains domaines, les parties acceptent d'envisager les actions suivantes en priorité:
a) |
assistance technique (services d'experts extérieurs, formation de personnel technique à certains aspects pratiques de l'intégration); |
b) |
promotion du commerce intrarégional; |
c) |
soutien aux institutions régionales et aux initiatives et projets communs s'inscrivant dans le cadre d'organisations régionales, telles que l'Association interasiatique de coopération régionale (SAARC) et l'Organisation de coopération économique (OCE); |
d) |
aide en faveur d'études traitant de questions régionales et sous-régionales comprenant, entre autres, les transports, les communications, l'environnement et la santé animale et humaine. |
Article 12
Coopération dans le domaine de la science et de la technologie
Les parties pourront, conformément à leurs politiques et compétences respectives, promouvoir la coopération scientifique et technique dans des domaines d'intérêt mutuel, au moyen de programmes communs de formation et de recherche, de liens entre leurs organismes de recherche, d'échange d'informations et de séminaires. Les parties s'efforceront d'encourager le transfert de savoir-faire et l'échange d'informations sur les projets de recherche, notamment dans les domaines de l'environnement, de l'informatique, des télécommunications, des technologies spatiales, de la biotechnologie et de la biologie marine.
Article 13
Produits chimiques précurseurs de drogue et blanchiment de capitaux
1. Dans le respect de leurs compétences respectives et de la législation en vigueur, les parties conviennent de coopérer pour prévenir le détournement des produits chimiques précurseurs de drogue. Elles conviennent de même de la nécessité de mettre tout en œuvre pour prévenir le blanchiment de capitaux.
2. Les deux parties envisagent de prendre des mesures spéciales de lutte contre la culture, la production et le commerce illicites de drogues, de stupéfiants et de substances psychotropes, ainsi que des mesures de prévention et de réduction de la toxicomanie. Dans ce domaine, la coopération comprend les éléments suivants:
a) |
une aide à la formation et à la réhabilitation des drogués; |
b) |
des mesures de développement économique alternatif; |
c) |
des échanges d'informations pertinentes, garantissant une bonne protection des données personnelles. |
Article 14
Développement des ressources humaines
Les parties reconnaissent que le développement des ressources humaines fait partie intégrante du développement économique et social.
Les parties conviennent que le développement de l'éducation et des qualifications professionnelles, ainsi que l'amélioration des conditions de vie de couches plus pauvres et défavorisées de la population, domaine où l'accent devra être mis sur le bien-être des femmes et des enfants, contribueront à créer un environnement économique et social favorable.
Les parties rappellent l'importance de l'observation des normes internationales fondamentales du travail, telles que définies dans les instruments pertinents de l'Organisation internationale du travail (OIT), organe chargé de créer et de gérer ces normes, qui constituent un gage majeur de progrès social et économique. Elles conviennent aussi que la croissance économique et le développement favorisés par l'augmentation des échanges et une plus grande libéralisation du commerce contribuent à la promotion de ces normes.
Elles s'engagent à soutenir la promotion de ces normes et la discussion entre les secrétariats de l'OMC et de l'OIT.
La Communauté apportera son aide aux programmes, y compris ceux lancés par l'OIT, visant à soutenir les efforts du Pakistan en la matière.
Article 15
Information, culture et communication
Dans les limites de leurs compétences respectives, les parties coopèrent dans les domaines de l'information, de la culture et des communications, de manière à améliorer leur entente et à renforcer les liens existant entre elles, grâce, entre autres, à la réalisation d'études et à la fourniture d'une assistance technique en vue de la conservation du patrimoine culturel.
Les parties reconnaissent également l'importance de la coopération dans les domaines des télécommunications, de la société de l'information et des applications multimédias, qui contribuent à accroître le développement économique et les échanges.
Les parties considèrent que la coopération dans ce domaine, dans les limites de leurs compétences respectives, peut apporter une aide au niveau:
a) |
de la réglementation et de la politique des télécommunications; |
b) |
du développement de nouvelles technologies de l'information et des télécommunications, y compris les communications mobiles; |
c) |
de la société de l'information, y compris de la promotion des systèmes globaux de navigation par satellite; |
d) |
des technologies multimédias pour la télécommunication; |
e) |
des réseaux et des applications télématiques (transport, santé, éducation et environnement); |
f) |
de la promotion des investissements et des sociétés en participation. |
Article 16
Aspects institutionnels
1. Les parties conviennent d'instituer une commission mixte dont le rôle consiste à:
a) |
veiller au bon fonctionnement et à l'application du présent accord; |
b) |
fixer des priorités, compte tenu des objectifs du présent accord; |
c) |
formuler des recommandations afin de promouvoir les objectifs du présent accord. |
Des dispositions seront prévues pour ce qui est de la présidence des réunions et de la constitution de sous-groupes.
2. La commission mixte est composée de représentants, occupant un rang suffisamment élevé, de chacune des deux parties. Elle se réunit une fois par an, alternativement à Bruxelles et à Islamabad, à une date fixée d'un commun accord. Des réunions extraordinaires peuvent être convoquées à la suite d'un accord entre les parties.
3. La commission mixte peut créer des sous-groupes spécialisés pour l'aider dans l'accomplissement de ses tâches et pour coordonner l'élaboration et la mise en œuvre des projets et des programmes dans le cadre du présent accord.
4. L'ordre du jour des réunions de la commission mixte est établi d'un commun accord entre les parties.
5. Les parties conviennent qu'il est également du ressort de la commission mixte de garantir le bon fonctionnement de tout accord sectoriel conclu ou à conclure entre la Communauté et le Pakistan.
Article 17
Clause évolutive
Les parties peuvent, d'un commun accord, étendre le présent accord, afin d'accroître la coopération et de le compléter par le biais d'accords portant sur des activités ou des secteurs particuliers.
Dans le cadre de l'application du présent accord, chacune des deux parties peut émettre des suggestions tendant à étendre le champ d'application de la coopération, compte tenu de l'expérience acquise au cours de sa mise en œuvre.
Article 18
Autres accords
Sans préjudice des dispositions pertinentes des traités instituant les Communautés européennes, ni le présent accord ni aucune action réalisée dans son cadre n'affectent, de quelque manière que ce soit, le pouvoir des États membres de l'Union européenne d'entreprendre des actions bilatérales avec le Pakistan dans le cadre de la coopération économique et au développement ou de conclure, le cas échéant, de nouveaux accords de coopération économique et au développement avec le Pakistan.
Cet accord n'affecte en rien l'application ou la mise en œuvre des engagements pris par chaque partie dans ses relations avec des tiers.
Article 19
Non-exécution de l'accord
1. Si l'une des parties considère que l'autre n'a pas rempli une des obligations que lui impose le présent accord, elle peut prendre les mesures qui s'imposent.
2. Auparavant, elle doit, sauf en cas d'urgence spéciale, fournir à l'autre partie tous les éléments d'information pertinents nécessaires à un examen approfondi de la situation, en vue de rechercher une solution acceptable par les parties.
3. Dans la sélection des mesures, la priorité doit être accordée à celles qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord. Ces mesures sont immédiatement notifiées à l'autre partie et font l'objet de consultations à la demande de l'autre partie.
Article 20
Facilités
Pour faciliter la coopération dans le cadre du présent accord, les autorités pakistanaises accordent aux fonctionnaires et aux experts communautaires impliqués dans la mise en œuvre de la coopération les garanties et les facilités nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions. Les modalités détaillées seront définies dans un échange de lettres distinct.
Article 21
Application territoriale
Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est applicable et dans les conditions prévues par ledit traité et, d'autre part, au territoire du Pakistan.
Article 22
Annexes
Les annexes I et II du présent accord en font partie intégrante.
Article 23
Entrée en vigueur et reconduction
1. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se seront notifié l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.
2. Le présent accord est conclu pour une période de cinq ans. Il est reconduit automatiquement d'année en année, à moins que l'une des parties ne le dénonce, six mois au moins avant la date de son expiration.
Article 24
Textes faisant foi
Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues danoise, néerlandaise, anglaise, finnoise, française, allemande, grecque, italienne, portugaise, espagnole, suédoise et urdu, chacun de ces textes faisant également foi.
EN FE DE LO CUAL, los abajo firmantes, debidamente autorizados, suscriben el presente Acuerdo.
TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede behørigt befuldmægtigede underskrevet denne aftale.
ZU URKUND DESSEN haben die Unterzeichneten, hierzu gehörig befugten Bevollmächtigten dieses Abkommen unterschrieben.
EIΣ ΠIΣTΩΣH TΩN ANΩTEPΩ oι υπoγράφoυτες πληρεξoύσιoι δεόντως εξουσιοδοτημένοι προς τούτο έθεσαν την υπογραφή τους κάτω από την παρούα συμφωνία.
IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorised, have signed the present Agreement.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment mandatés, ont apposé leur signature au bas du présent accord.
IN FEDE DI CHE i sottoscritti, muniti di regolari poteri, hanno firmato il presente accordo.
TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekenden, naar behoren gemachtigd, hun handtekening onder deze overeenkomst hebben geplaatst.
EM FÉ DO QUE os abaixo assinados, com os devidos poderes para o efeito, apuseram as suas assinaturas no presente Acordo.
TÄMÄN VAKUUDEKSI jäljempänä mainitut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.
TILL BEVIS HÄRPÅ har undertecknade befullmäktigade undertecknat detta avtal.
Hecho en Islamabad, el veinticuatro de noviembre del dos mil uno.
Udfærdiget i Islamabad den fireogtyvende november to tusing og en.
Geschehen zu Islamabad am vierundzwanzigsten November zweitausendundeins.
Eγινε στο Iσλαμαμπάντ, στις είκοσι τέσσερις Nοεμβρίου δύο χιλιάδες ένα.
Done at Islamabad on the twenty-fourth day of November in the year two thousand and one.
Fait à Islamabad, le vingt-quatre novembre deux mille un.
Fatto a Islamabad, addi’ ventiquattro novembre duemilauno.
Gedaan te Islamabad, de vierentwintigste november tweeduizendeneen.
Feito em Islamabade, em vinte e quatro de Novembro de dois mil e um.
Tehty Islamabadissa kahdentenakymmenentenäneljäneljäntenä päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattayksi.
Som skedde i Islamabad den tjugofjärde november tjugohundraett.
Por la Communidad Europea
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Гια την Eυρωπαϊκή Koινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Voor de Europese Gemeenschap
Pela Comunidade Europeia
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar
ANNEXE I
DÉCLARATIONS D'INTERPRÉTATION DE L'ARTICLE 19 — NON-EXÉCUTION DE L'ACCORD
a) |
Aux fins de l'interprétation et de l'application pratique de l'accord, les parties conviennent que les cas d'urgence spéciale visés à l'article 19 de l'accord sont des cas de violation substantielle de l'accord par l'une des deux parties. Une violation substantielle de l'accord consiste:
|
b) |
Les parties conviennent que «les mesures appropriées» mentionnées à l'article 19 constituent des mesures prises conformément au droit international. Si une partie prend une mesure en cas d'urgence spéciale en application de l'article 19, l'autre partie peut engager la procédure de règlement des différends. |
ANNEXE II
DÉCLARATION COMMUNE SUR LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE
Les parties conviennent, aux fins du présent accord, que «la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale» inclut en particulier la protection du droit d'auteur et des droits voisins, des brevets, des dessins et modèles industriels, des marques de fabrique et de commerce, des logiciels, des schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés, des indications géographiques, ainsi que la protection contre la concurrence déloyale et la protection de renseignements non divulgués concernant le savoir-faire.
ACTE FINAL
Les plénipotentiaires de
la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,
d'une part, et
du GOUVERNEMENT DU PAKISTAN,
d'autre part,
réunis à Islamabad, le 24 novembre 2001, pour la signature de l'accord de coopération entre la Communauté européenne et la République islamique du Pakistan en matière de partenariat et de développement,
ont, au moment de signer l'accord de coopération:
— |
adopté les textes suivants: Accord de coopération entre la Communauté européenne et la République islamique du Pakistan en matière de partenariat et de développement
|
— |
adopté le texte de la déclaration suivante, jointe au présent acte final: Déclaration de la Communauté européenne et de la République islamique du Pakistan. |
Les plénipotentiaires de la Communauté européenne et de la République islamique du Pakistan ont pris acte des déclarations suivantes:
|
Déclaration de la République islamique du Pakistan concernant la déclaration relative aux accords de réadmission. |
|
Déclaration unilatérale de la Communauté à l'occasion de la signature de l'accord de coopération entre la Communauté européenne et la République islamique du Pakistan. |
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent acte final.
Hecho en Islamabad, el veinticuatro de noviembre del dos mil uno.
Udfærdiget i Islamabad den fireogtyvende november to tusing og en.
Geschehen zu Islamabad am vierundzwanzigsten November zweitausendundeins.
Eγινε στο Iσλαμαμπάντ, στις είκοσι τέσσερις Nοεμβρίου δύο χιλιάδες ένα.
Done at Islamabad on the twenty-fourth day of November in the year two thousand and one.
Fait à Islamabad, le vingt-quatre novembre deux mille un.
Fatto a Islamabad, addi’ ventiquattro novembre duemilauno.
Gedaan te Islamabad, de vierentwintigste november tweeduizendeneen.
Feito em Islamabade, em vinte e quatro de Novembro de dois mil e um.
Tehty Islamabadissa kahdentenakymmenentenäneljäneljäntenä päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattayksi.
Som skedde i Islamabad den tjugofjärde november tjugohundraett.
Por la Communidad Europea
For Det Europæiske Fællesskab
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Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
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Pela Comunidade Europeia
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar
DÉCLARATION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET DE LA RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE DU PAKISTAN
La Communauté européenne rappelle l'importance que ses États membres attachent à l'établissement d'une coopération efficace avec les États tiers en vue de faciliter la réadmission des ressortissants de ces derniers qui se trouvent en situation irrégulière sur le territoire d'un État membre.
La République islamique du Pakistan s'engage à conclure des accords de réadmission avec les États membres de l'Union européenne qui le demandent.
DÉCLARATION DE LA RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE DU PAKISTAN CONCERNANT LA DÉCLARATION RELATIVE AUX ACCORDS DE RÉADMISSION
En acceptant l'engagement de «conclure des accords de réadmission avec les États membres de l'Union européenne qui le demandent», la République islamique du Pakistan souhaite indiquer clairement que l'engagement représente exclusivement la volonté du Pakistan d'engager des négociations en vue de conclure des accords de réadmission mutuellement acceptables avec les États membres de l'Union européenne qui le demandent. Le Pakistan n'a pour le moment signé aucun accord de réadmission de ce type avec l'un quelconque des États membres de l'Union européenne. Toutefois, à la demande des États membres de l'Union européenne, le Pakistan est disposé à engager des négociations ou à les intensifier si elles ont déjà commencé. Le Pakistan considère ces négociations comme indépendantes de tout autre accord bilatéral ou multilatéral qu'il a conclu ou qu'il est en train de négocier avec des États membres de l'Union européenne ou la Commission européenne. En outre, le Pakistan n'accepte aucun texte non négociable pour ces accords bilatéraux de réadmission.
DÉCLARATION UNILATÉRALE DE LA COMMUNAUTÉ À L'OCCASION DE LA SIGNATURE DE L'ACCORD DE COOPÉRATION ENTRE LA COMMUNAUTÉ ET LE PAKISTAN
La déclaration commune des parties à l'accord sur la conclusion des accords de réadmission ne préjuge en rien la répartition des compétences entre la Communauté et ses États membres telle qu'elle résulte des dispositions du titre IV (article 63) de la troisième partie du traité instituant la Communauté européenne.