ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 374

European flag  

Édition de langue française

Législation

47e année
22 décembre 2004


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

*

Règlement (CE) no 2200/2004 du Conseil du 13 décembre 2004 modifiant les règlements (CEE) no 3030/93 et (CE) no 3285/94 en ce qui concerne le régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers

1

 

 

Règlement (CE) no 2201/2004 de la Commission du 21 décembre 2004 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

29

 

*

Règlement (CE) no 2202/2004 de la Commission du 21 décembre 2004 portant ouverture de contingents tarifaires communautaires au titre de 2005 pour les animaux vivants des espèces ovine et caprine et pour la viande des animaux des espèces ovine et caprine

31

 

*

Règlement (CE) no 2203/2004 de la Commission du 21 décembre 2004 modifiant le règlement (CEE) no 1859/82 relatif à la sélection des exploitations comptables en vue de la constatation des revenus dans les exploitations agricoles

36

 

*

Règlement (CE) no 2204/2004 de la Commission du 21 décembre 2004 modifiant le règlement (CEE) no 1915/83 relatif à certaines dispositions d'application pour la tenue des comptabilités en vue de la constatation des revenus dans les exploitations agricoles

40

 

*

Règlement (CE) no 2205/2004 de la Commission du 21 décembre 2004 modifiant le règlement (CE) no 3199/93 relatif à la reconnaissance mutuelle des procédés pour la dénaturation complète de l'alcool en vue de l'exonération du droit d'accise

42

 

 

Règlement (CE) no 2206/2004 de la Commission du 21 décembre 2004 fixant les restitutions à l'exportation du riz et des brisures et suspendant la délivrance des certificats d'exportation

44

 

 

Règlement (CE) no 2207/2004 de la Commission du 21 décembre 2004 fixant la restitution maximale à l'exportation de riz blanchi étuvé à grains longs B à destination de certains pays tiers dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 2032/2004

47

 

 

Règlement (CE) no 2208/2004 de la Commission du 21 décembre 2004 relatif aux offres déposées pour l'exportation de riz blanchi à grains ronds, moyens et longs. A à destination de certains pays tiers dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 2031/2004

48

 

 

Règlement (CE) no 2209/2004 de la Commission du 21 décembre 2004 déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en décembre 2004 pour certains produits du secteur des œufs et de la viande de volaille dans le cadre des règlements (CE) no 593/2004 et (CE) no 1251/96 peuvent être acceptées

49

 

 

Règlement (CE) no 2210/2004 de la Commission du 21 décembre 2004 déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en décembre 2004 pour certains produits à base de viande de volaille peuvent être acceptées dans le cadre du régime prévu par le règlement (CE) no 774/94 du Conseil portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires pour la viande de volaille et certains autres produits agricoles

51

 

 

Règlement (CE) no 2211/2004 de la Commission du 21 décembre 2004 déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en décembre 2004 pour certains produits du secteur de la viande de volaille dans le cadre du règlement (CE) no 2497/96 peuvent être acceptées

53

 

 

Règlement (CE) no 2212/2004 de la Commission du 21 décembre 2004 déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en décembre 2004 pour certains produits à base de viande de porc dans le cadre du régime prévu par les accords conclus par la Communauté avec la Bulgarie et la Roumanie peuvent être acceptées

55

 

 

Règlement (CE) no 2213/2004 de la Commission du 21 décembre 2004 déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en décembre 2004 pour certains produits du secteur de la viande de porc peuvent être acceptées dans le cadre du régime prévu par le règlement (CE) no 774/94 du Conseil portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires pour la viande porcine et certains autres produits agricoles

57

 

 

Règlement (CE) no 2214/2004 de la Commission du 21 décembre 2004 déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en décembre 2004 peuvent être acceptées dans le cadre des contingents tarifaires d'importation pour certains produits dans le secteur de la viande de porc pour la période du 1er janvier au 31 mars 2005

59

 

 

Règlement (CE) no 2215/2004 de la Commission du 21 décembre 2004 modifiant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 22 décembre 2004

61

 

*

Directive 2004/115/CE de la Commission du 15 décembre 2004 modifiant la directive 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales en résidus fixées pour certains pesticides ( 1 )

64

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Conseil

 

*

2004/884/CE:
Décision du Conseil du 13 décembre 2004 portant nomination d'un membre suppléant autrichien du Comité des régions

72

 

 

Commission

 

*

2004/885/CE:
Décision no 30/2004 du Comité mixte institué par l'accord de reconnaissance mutuelle conclu entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique du 2 décembre 2004 relative à l'inclusion d'un organisme d'évaluation de la conformité dans l'annexe sectorielle sur les équipements de télécommunications

73

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

22.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 374/1


RÈGLEMENT (CE) No 2200/2004 DU CONSEIL

du 13 décembre 2004

modifiant les règlements (CEE) no 3030/93 et (CE) no 3285/94 en ce qui concerne le régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

La Communauté est partie à l’accord de l’OMC sur les textiles et les vêtements (ATV) en vertu duquel l’accord lui-même et toutes les restrictions qui en relèvent sont abrogés le 1er janvier 2005 conformément au calendrier d’intégration prévu à l’article 9 de l’accord.

(2)

Un système de surveillance a posteriori fondé sur des données provenant des douanes est établi afin de surveiller efficacement les tendances des importations de produits libéralisés.

(3)

Des dispositions spéciales peuvent être maintenues au-delà de la date susmentionnée en vertu des dispositions du protocole d’adhésion de la Chine à l’OMC. Dans ce contexte et pour rassembler en temps utile les informations nécessaires au suivi efficace de certaines importations, il convient d’instaurer une surveillance préalable des importations d’origine chinoise en introduisant un régime de licences d’importation automatiques applicable pendant une période allant jusqu’au 31 décembre 2005 bien qu’il puisse être mis fin à cette exigence une fois que le système de surveillance précité qu’il reste à mettre en place, sera pleinement opérationnel.

(4)

En vertu de l’ATV, les pays importateurs ne sont pas tenus d’accepter les expéditions en dépassement des restrictions notifiées; conformément à la législation communautaire, il est donc considéré que la date d’imputation sur le contingent est déterminée par la date d’expédition. Dès lors, pendant une période transitoire en 2005, les marchandises arrivant à destination en 2005, mais expédiées en 2004, devront être imputées sur les contingents de 2004 et resteront donc soumises au système de double contrôle.

(5)

Il est dans l’intérêt des milieux d’affaires de garantir la sécurité et la prévisibilité commerciales et il convient dès lors d’arrêter une date au-delà de laquelle il ne sera plus possible d’imputer les expéditions arrivant à destination en 2005 sur les contingents de 2004. Cette date devrait être fixée au 31 mars 2005.

(6)

Afin de se conformer aux dispositions de l’ATV concernant l’élimination des restrictions quantitatives à l’égard des membres de l’OMC, l’annexe II du règlement (CEE) no 3030/93 (1) ne devrait couvrir, à partir de 2005, que les pays non membres de l’OMC avec lesquels la Communauté a conclu des accords textiles bilatéraux.

(7)

Il y a lieu de modifier la liste des produits textiles et d’habillement soumis aux règles et disciplines du GATT figurant à l’annexe II du règlement (CE) no 3285/94 du Conseil du 22 décembre 1994 relatif au régime commun applicable aux importations et abrogeant le règlement (CE) no 518/94 (2), de manière à y inclure, à partir du 1er janvier 2005, les produits devant être intégrés dans le cadre du GATT.

(8)

Il est souhaitable que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication afin que les opérateurs puissent en bénéficier dans les plus brefs délais,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 3030/93 est modifié comme suit:

1)

L’article 1er est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Sans préjudice de l’article 2, paragraphe 5, et de l’article 13, le présent règlement s’applique aux importations des produits textiles énumérés à l’annexe I, originaires des pays tiers mentionnés à l’annexe II, avec lesquels la Communauté a conclu des accords bilatéraux, des protocoles ou d’autres arrangements. Les dispositions du présent règlement s’appliquent aussi aux importations de textiles et de vêtements originaires de Chine conformément à l’article 10 bis.»;

b)

le paragraphe 7 est supprimé.

2)

L’article 2 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 4 est supprimé;

b)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   La mise en libre pratique des produits dont l’importation était, avant le 1er janvier 2005, soumise aux limites quantitatives fixées aux annexes V a et VII a et qui ont été embarqués avant cette date reste, jusqu’au 31 mars 2005, subordonnée à la présentation d’une autorisation d’importation délivrée dans le cadre du régime d’importation en vigueur avant le 1er janvier 2005. L’expédition des marchandises est considérée comme ayant eu lieu à la date de leur chargement, dans le pays d’origine, sur l’avion, le véhicule ou le navire qui en assure l’exportation.».

3)

À l’article 3, les paragraphes 3 et 4 sont supprimés.

4)

L’article 7 est remplacé par le texte suivant:

«Article 7

Facilités

À condition de le notifier préalablement à la Commission, les pays fournisseurs peuvent procéder à des transferts entre les limites quantitatives figurant aux annexes V et V a, à concurrence et sous réserve des conditions énoncées aux annexes VIII et VIII a.».

5)

L’article 9 est supprimé.

6)

L’article 10 est modifié comme suit:

a)

les paragraphes 4, 5 et 6, le paragraphe 9, points b) et c), ainsi que les paragraphes 10 et 12 sont supprimés;

b)

le paragraphe 7, point a), est remplacé par le texte suivant:

«Les mesures prises au titre du paragraphe 3 feront l’objet d’une communication de la Commission qui sera publiée sans délai au Journal officiel de l’Union européenne.»;

c)

au paragraphe 8, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«Les consultations avec le pays fournisseur concerné prévues au paragraphe 3 peuvent aboutir à la conclusion d’un arrangement entre ce pays et la Communauté sur l’instauration de limites quantitatives et leur niveau.»;

d)

le paragraphe 13 est remplacé par le texte suivant:

«13.   Les mesures prévues aux paragraphes 3 et 9 du présent article sont adoptées et mises en œuvre conformément à la procédure visée à l’article 17.».

7)

À l’article 10 bis, le paragraphe suivant est inséré:

«2 bis   Les importations des textiles et des vêtements couverts par l’annexe I originaires de Chine tels qu’ils sont repris au tableau B de l’annexe III, sont soumises à un système de surveillance simple a priori conformément à l’article 13 et à la partie IV de l’annexe III. L’exigence portant sur la délivrance d’un document de surveillance ne s’applique pas aux textiles et aux vêtements pour lesquels une licence d’importation est délivrée conformément à l’article 2, paragraphe 5. Ce système de surveillance a priori sera levé lorsque le système de surveillance a posteriori fondé sur des données provenant des douanes, instauré au titre de l’article 13, sera pleinement opérationnel. Les décisions mettant un terme au système de surveillance a priori et modifiant le tableau B de l’annexe III sont adoptées conformément à l’article 17.».

8)

L’article 11 est supprimé.

9)

À l’article 13, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

«1.   Lorsque, conformément aux dispositions pertinentes d’un accord, d’un protocole ou d’un autre arrangement entre la Communauté et un pays tiers ou, afin de surveiller les tendances des importations de produits originaires d’un pays tiers, un système de surveillance a priori ou a posteriori est appliqué à une catégorie de produits visés à l’annexe I qui ne fait pas l’objet des limites quantitatives figurant à l’annexe V, les procédures et formalités concernant le système de contrôle, simple ou double, le régime de perfectionnement passif, le classement et la certification de l’origine sont identiques à celles prévues aux annexes III et IV.».

10)

À l’article 13, le paragraphe 3 est modifié comme suit:

«3.   La décision d’imposer un système de surveillance pour des catégories de produits ou des pays fournisseurs non énumérés dans les tableaux figurant à l’annexe III est prise, le cas échéant, conformément aux dispositions pertinentes relatives aux consultations qui figurent dans l’accord, le protocole ou l’arrangement avec le pays concerné.

La Commission décide de l’application d’un système de surveillance a priori ou a posteriori. Les décisions visant à imposer un système de surveillance a priori ainsi que toutes les mesures supplémentaires nécessaires à la mise en œuvre de ce système sont adoptées selon la procédure prévue à l’article 17.».

11)

L’article 14 est supprimé.

12)

À l’article 15, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Lorsque, à la suite des enquêtes menées selon les procédures prévues à l’annexe IV, la Commission constate que les informations dont elle dispose apportent la preuve que des produits originaires d’un pays fournisseur mentionné à l’annexe V et soumis aux limites quantitatives visées à l’article 2 ou introduites en vertu des articles 10 ou 10 bis ont été transbordés, déroutés ou importés de quelque autre manière dans la Communauté par détournement de ces limites quantitatives et qu’il y a lieu de procéder aux ajustements nécessaires, la Commission demande l’ouverture de consultations conformément à la procédure décrite à l’article 17 en vue de parvenir à un accord sur un ajustement équivalent des limites quantitatives correspondantes.».

13)

À l’article 16, le paragraphe 2 est supprimé.

14)

L’article 20 est remplacé par le texte suivant:

«Article 20

Le présent règlement n’affecte pas les dispositions des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux entre la Communauté et les pays tiers énumérés à l’annexe II.».

15)

L'article suivant est inséré:

«Article 21 bis

Les références aux annexes V, VII et VIII s'appliquent mutatis mutandis aux annexes V a, VII a et VIII a.».

16)

Les annexes I, II, III, V, VII, VIII, IX et X sont modifiées et les nouvelles annexes V a, VII a et VIII a sont ajoutées comme indiqué dans l'annexe au présent règlement.

Article 2

Le règlement (CE) no 3285/94 est modifié comme suit:

1)

À l'article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le présent règlement s'applique aux importations des produits originaires des pays tiers, à l'exception:

a)

des produits textiles soumis à des règles d'importation spécifiques en vertu du règlement (CE) no 517/94 du Conseil;

b)

des produits originaires de certains pays tiers énumérés dans le règlement (CE) no 519/94 du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers.».

2)

L'annexe II est supprimée.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2005, à l'exception des dispositions suivantes de l'annexe, qui s'appliquent à partir du 1er avril 2005:

 

paragraphe 1, paragraphe 3, points a), e) et h), paragraphe 4, points b) et c), paragraphes 6 et paragraphe 9, points a) et b).

Le point 1 du paragraphe 3 de l'annexe ne s'applique pas au-delà du 31 décembre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2004.

Par le Conseil

Le président

B. R. BOT


(1)  JO L 275 du 8.11.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1627/2004 (JO L 295 du 18.9.2004, p. 1).

(2)  JO L 349 du 31.12.1994, p. 53. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2474/2000 (JO L 286 du 11.11.2000, p. 1).


ANNEXE

MODIFICATION DE CERTAINES ANNEXES DU RÈGLEMENT (CEE) No 3030/93

1.

À l’annexe I, le point 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

En l’absence de précisions quant à la matière constitutive des produits des catégories 1 à 114 originaires du Viêt Nam, ces produits s’entendent comme étant exclusivement constitués de laine ou de poils fins, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles.».

2.

L’annexe II est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE II

PAYS EXPORTATEURS VISÉS À L’ARTICLE 1er

 

Belarus

 

Russie

 

Ukraine

 

Ouzbékistan

 

Viêt Nam».

3.

L’annexe III est modifiée comme suit:

a)

l’article 12, paragraphe 2, est supprimé;

b)

l’article 18, paragraphe 2, est supprimé;

c)

l’article 19, paragraphe 2, est supprimé;

d)

l’avant dernière phrase de l’article 21, paragraphe 1, est supprimée;

e)

les modèles de certificats d’origine et de licences d’exportation pour Hong Kong et la Thaïlande sont supprimés;

f)

le modèle de licence d’exportation pour l’Égypte est supprimé;

g)

l’article 25, paragraphe 4, est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les documents de surveillance, établis sur le formulaire conforme au spécimen figurant à l’appendice 1 de la présente annexe, ou, en ce qui concerne la Chine, correspondant au modèle figurant à l’annexe I du règlement no 3285/94 du Conseil, sont valables sur l’ensemble du territoire douanier de la Communauté européenne. Les documents de surveillance sont valables pour une période de six mois à compter de la date de leur délivrance.»;

h)

l’article suivant est inséré:

«Article 26 bis

Lorsque l’importation de textiles et de vêtements est soumise à des mesures de surveillance préalable, les États membres communiquent à la Commission, pour chaque document de surveillance délivré, le pays d’origine, la catégorie de produits de même que la quantité et la valeur des produits. Une fois le document de surveillance délivré, ces informations sont transmises sans délai par voie électronique au moyen du réseau intégré mis en place à cet effet (“Système intégré de gestion de licences”), en respectant les formats de données et les procédures qui seront harmonisés.»;

i)

l’article 27 est remplacé par le texte suivant:

«Article 27

Les produits textiles énumérés aux tableaux C et D sont soumis à une surveillance statistique a posteriori. Après la mise en libre pratique des produits, les autorités compétentes des États membres signalent à la Commission, si possible sur une base hebdomadaire mais au moins à la fin de chaque mois, les quantités totales qui ont été importées ainsi que leur valeur, en se référant au code de la nomenclature combinée et à la catégorie de produits à laquelle elles appartiennent et en en indiquant les positions ou, le cas échéant, les sous-positions utilisées dans ce code. Les importations sont ventilées selon la procédure statistique en vigueur.»;

j)

le paragraphe 6 de l’article 28 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Ce numéro est constitué des éléments suivants:

deux lettres servant à identifier le pays exportateur, à savoir:

Belarus = BY

Chine = CN

Ukraine = UA

Ouzbékistan = UZ

Viêt Nam = VN,

deux lettres servant à identifier l’État membre ou le groupe d’États membres de destination envisagé, à savoir:

AT

=

Autriche

BL

=

Benelux

CY

=

Chypre

CZ

=

République tchèque

DE

=

Allemagne

DK

=

Danemark

EE

=

Estonie

GR

=

Grèce

ES

=

Espagne

FI

=

Finlande

FR

=

France

GB

=

Royaume-Uni

HU

=

Hongrie

IE

=

Irlande

IT

=

Italie

LT

=

Lituanie

LV

=

Lettonie

MT

=

Malte

PL

=

Pologne

PT

=

Portugal

SE

=

Suède

SI

=

Slovénie

SK

=

Slovaquie,

un nombre à un chiffre servant à identifier l’année contingentaire ou l’année d’enregistrement dans le cas des produits énumérés au tableau A de la présente annexe, correspondant au dernier chiffre de l’année en question, par exemple “5” pour 2005 et “6” pour 2006. Dans le cas de produits originaires de la République populaire de Chine énumérés dans l’appendice C à l’annexe V, ce chiffre doit être “1” pour l’année 2004,

un nombre à deux chiffres servant à identifier le service du pays exportateur qui a procédé à la délivrance du document,

un nombre à cinq chiffres, suivant une numérotation continue de 00001 à 99999, attribué à l’État membre de destination en question.»;

k)

le tableau A est remplacé par le tableau suivant:

«Pays et catégories soumis au système de double contrôle

Pays tiers

Groupe

Catégorie

Unité

Ouzbékistan

I A

1

tonnes

3

tonnes

I B

4

1 000 pièces

5

1 000 pièces

6

1 000 pièces

7

1 000 pièces

8

1 000 pièces

II B

26

1 000 pièces

Viêt Nam

I A

1

tonnes

2

tonnes

3

tonnes

II A

22

tonnes

23

tonnes

32

tonnes

II B

16

1 000 pièces

17

1 000 pièces

19

1 000 pièces

24

1 000 pièces

27

1 000 pièces

III A

33

tonnes

36

tonnes

37

tonnes

III B

90

tonnes

IV

115

tonnes

117

tonnes

V

136

tonnes

156

tonnes

157

tonnes

159

tonnes

160

tonnes»

l)

le tableau B est remplacé par le tableau suivant:

«Pays et catégories soumis au système de surveillance simple

Pays tiers

Groupe

Catégorie

Unité

Chine

Groupe I A

 

1

tonnes

2

tonnes

dont 2 a

tonnes

3

tonnes

dont 3 a

tonnes

ex 20

tonnes

Groupe I B

 

4

1 000 pièces

5

1 000 pièces

6

1 000 pièces

7

1 000 pièces

8

1 000 pièces

Groupe II A

 

9

tonnes

20/39

tonnes

22

tonnes

23

tonnes

Groupe II B

 

12

1 000 paires

13

1 000 pièces

14

1 000 pièces

15

1 000 pièces

16

1 000 pièces

17

1 000 pièces

26

1 000 pièces

28

1 000 pièces

29

1 000 pièces

31

1 000 pièces

78

tonnes

83

tonnes

Groupe III A

 

35

tonnes

Groupe III B

 

 

97

tonnes

Groupe IV

 

115

tonnes

117

tonnes

118

tonnes

122

tonnes

Groupe V

 

136 A

tonnes

156

tonnes

157

tonnes

159

tonnes

163

tonnes»

m)

le tableau C est remplacé par le tableau suivant:

«Pays et catégories soumis au système de surveillance statistique a posteriori pour les importations directes

Pays tiers

Groupe

Catégorie

Unité

Tous les pays

Groupe I A

 

1

tonnes

2

tonnes

dont 2 a

tonnes

3

tonnes

dont 3 a

tonnes

ex 20

tonnes

Groupe I B

 

4

1 000 pièces

5

1 000 pièces

6

1 000 pièces

7

1 000 pièces

8

1 000 pièces

Groupe II A

 

9

tonnes

20

tonnes

22

tonnes

23

tonnes

39

tonnes

Groupe II B

 

12

1 000 paires

13

1 000 pièces

14

1 000 pièces

15

1 000 pièces

16

1 000 pièces

17

1 000 pièces

18

tonnes

21

1 000 pièces

24

1 000 pièces

26

1 000 pièces

28

1 000 pièces

29

1 000 pièces

31

1 000 pièces

68

tonnes

78

tonnes

83

tonnes

Groupe III A

 

35

tonnes

Groupe III B

 

97

tonnes

97 a

tonnes

Groupe IV

 

115

tonnes

117

tonnes

118

tonnes

122

tonnes

Groupe V

 

136 A

tonnes

156

tonnes

157

tonnes

159

tonnes

163

tonnes»

4.

L'annexe V est modifiée comme suit:

a)

l'annexe V est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE V

LIMITES QUANTITATIVES COMMUNAUTAIRES

applicables en 2005

Belarus

Catégorie

Unité

Contingents à compter du 1er janvier 2005

Groupe I A

1

tonnes

1 585

2

tonnes

5 100

3

tonnes

233

Groupe I B

4

millier de pièces

1 600

5

millier de pièces

1 058

6

millier de pièces

1 400

7

millier de pièces

1 200

8

millier de pièces

1 110

Groupe II A

9

tonnes

363

20

tonnes

318

22

tonnes

498

23

tonnes

255

39

tonnes

230

Groupe II B

12

millier de paires

5 958

13

millier de pièces

2 651

15

millier de pièces

1 500

16

millier de pièces

186

21

millier de pièces

889

24

millier de pièces

803

26/27

millier de pièces

1 069

29

millier de pièces

450

73

millier de pièces

315

83

tonnes

178

Groupe III A

33

tonnes

387

36

tonnes

1 242

37

tonnes

463

50

tonnes

196

Groupe III B

67

tonnes

339

74

millier de pièces

361

90

tonnes

199

Groupe IV

115

tonnes

87

117

tonnes

1 800

118

tonnes

448


Pays tiers

Catégorie

Unité

2005

Viêt Nam (1)

Groupe I B

4

1 000 pièces

23 613

5

1 000 pièces

8 129

6

1 000 pièces

10 340

7

1 000 pièces

6 792

8

1 000 pièces

23 986

Groupe II A

9

tonnes

1 131

20

tonnes

307

39

tonnes

282

Groupe II B

12

1 000 paires

5 872

13

1 000 pièces

15 883

14

1 000 pièces

675

15

1 000 pièces

1 124

18

tonnes

2 260

21

1 000 pièces

24 318

26

1 000 pièces

2 489

28

1 000 pièces

7 536

29

1 000 pièces

792

31

1 000 pièces

8 574

68

tonnes

837

73

1 000 pièces

2 219

76

tonnes

2 173

78

tonnes

2 254

83

tonnes

753

Groupe III A

35

tonnes

1 422

41

tonnes

1 416

Groupe III B

10

1 000 paires

7 252

97

tonnes

389

Groupe IV

118

tonnes

312

Groupe V

161

tonnes

578»

b)

l'appendice A est remplacé par le texte suivant:

«Appendice A à l'annexe V

Catégorie

Pays tiers

Remarques

Toutes catégories soumises à des limites quantitatives

Viêt Nam

Pendant une période de quatre mois débutant le 1er janvier de chaque année, le Viêt Nam réserve 30 % de ses limites quantitatives en faveur des entreprises de l'industrie textile communautaire, sur la base des listes fournies par la Communauté avant le 30 octobre de l'année précédente»

c)

les appendices B et C sont supprimés.

5.

L'annexe suivante est ajoutée:

«

ANNEXE V a

LIMITES QUANTITATIVES COMMUNAUTAIRES

visées à l'article 2, paragraphe 5

Pays tiers

Catégorie

Unité

Limites quantitatives communautaires

Niveaux de contingent applicables en 2004

Argentine

Groupe I A

1

tonnes

6 010

2

tonnes

8 551

2 a

tonnes

7 622

Chine (3)  (4)

Groupe I A

1

tonnes

4 770

2 (5)  (2)

tonnes

30 556

dont 2 a

tonnes

4 359

3

tonnes

8 088

dont 3 a

tonnes

2 769

Groupe I B

4 (2)

1 000 pièces

126 808

5 (2)

1 000 pièces

39 422

6 (2)

1 000 pièces

40 913

7 (2)

1 000 pièces

17 093

8 (2)

1 000 pièces

27 723

Groupe II A

9

tonnes

6 962

20/39

tonnes

11 361

22

tonnes

19 351

23

tonnes

11 847

Groupe II B

12

1 000 paires

132 029

13

1 000 pièces

586 244

14

1 000 pièces

17 887

15 (2)

1 000 pièces

20 131

16

1 000 pièces

17 181

17

1 000 pièces

13 061

26 (2)

1 000 pièces

6 645

28

1 000 pièces

92 909

29

1 000 pièces

15 687

31

1 000 pièces

96 488

78

tonnes

36 651

83

tonnes

10 883

Groupe III B

97

tonnes

2 861

Groupe V

163 (2)

tonnes

8 481

Hong Kong

Groupe I A

2

tonnes

14 172

2 a

tonnes

12 166

3

tonnes

11 912

3 a

tonnes

8 085

Groupe I B

4 (2)

1 000 pièces

58 250

5

1 000 pièces

40 240

6 (2)

1 000 pièces

79 703

6 a

1 000 pièces

68 857

7

1 000 pièces

42 372

8

1 000 pièces

59 172

Groupe II A

39

tonnes

2 444

Groupe II B

12

1 000 paires

53 159

13 (2)

1 000 pièces

117 655

16

1 000 assortiments

4 707

26

1 000 pièces

12 498

29

1 000 assortiments

5 191

31

1 000 pièces

35 442

78

tonnes

14 658

83

tonnes

792

Inde

Groupe I A

1

tonnes

55 398

2

tonnes

67 539

2 a

tonnes

30 211

3

tonnes

38 567

3 a

tonnes

7 816

Groupe I B

4 (2)

1 000 pièces

100 237

5

1 000 pièces

53 303

6 (2)

1 000 pièces

13 706

7

1 000 pièces

78 485

8

1 000 pièces

58 173

Groupe II A

9

tonnes

15 656

20

tonnes

29 049

23

tonnes

31 206

39

tonnes

9 185

Groupe II B

15

1 000 pièces

10 238

26

1 000 pièces

24 712

29

1 000 pièces

14 637

Indonésie

Groupe I A

1

tonnes

22 559

2

tonnes

34 126

2 a

tonnes

12 724

3

tonnes

31 250

3 a

tonnes

16 872

Groupe I B

4

1 000 pièces

59 337

5

1 000 pièces

58 725

6 (2)

1 000 pièces

21 429

7

1 000 pièces

15 694

8

1 000 pièces

24 626

Groupe II A

23

tonnes

32 405

Groupe III A

35

tonnes

32 725

Macao

Groupe I B

4 (2)

1 000 pièces

15 051

5

1 000 pièces

14 055

6 (2)

1 000 pièces

15 179

7

1 000 pièces

5 907

8

1 000 pièces

8 257

Groupe II A

20

tonnes

244

39

tonnes

307

Groupe II B

13

1 000 pièces

9 446

15

1 000 pièces

651

16

1 000 pièces

508

26

1 000 pièces

1 322

31

1 000 pièces

10 789

78

tonnes

2 115

83

tonnes

517

Malaisie

Groupe I A

2

tonnes

8 870

2 a

tonnes

3 406

3 (2)

tonnes

18 594

3 a (2)

tonnes

7 652

Groupe I B

4 (2)

1 000 pièces

21 805

5

1 000 pièces

10 132

6 (2)

1 000 pièces

12 831

7

1 000 pièces

43 822

8

1 000 pièces

10 500

Groupe II A

22

tonnes

18 573

Pakistan

Groupe I A

1 (2)

tonnes

25 961

2

tonnes

51 252

2 a

tonnes

19 376

3

tonnes

86 004

Groupe I B

4 (2)

1 000 pièces

50 030

5

1 000 pièces

14 849

6

1 000 pièces

53 885

7

1 000 pièces

36 205

8

1 000 pièces

8 350

Groupe II A

9

tonnes

15 398

20

tonnes

59 896

39

tonnes

20 156

Groupe II B

26

1 000 pièces

35 434

28

1 000 pièces

128 083

Pérou

Groupe I A

1 (2)

tonnes

24 085

2

tonnes

18 080

Philippines

Groupe I B

4 (2)

1 000 pièces

32 787

5

1 000 pièces

16 653

6 (2)

1 000 pièces

15 388

7

1 000 pièces

8 185

8

1 000 pièces

9 275

Groupe II B

13

1 000 pièces

42 526

15

1 000 pièces

5 213

26

1 000 pièces

6 964

31

1 000 pièces

26 364

Singapour

Groupe I A

2

tonnes

5 895

2 a

tonnes

2 846

3

tonnes

2 009

Groupe I B

4 (2)

1 000 pièces

35 106

5

1 000 pièces

19 924

6 (2)

1 000 pièces

21 452

7

1 000 pièces

17 176

8

1 000 pièces

10 343

Corée du Sud

Groupe I A

1

tonnes

932

2

tonnes

6 290

2 a

tonnes

1 156

3

tonnes

9 470

3 a

tonnes

5 156

Groupe I B

4 (2)

1 000 pièces

16 962

5

1 000 pièces

36 754

6 (2)

1 000 pièces

6 749

7

1 000 pièces

10 785

8

1 000 pièces

34 921

Groupe II A

9

tonnes

1 721

22

tonnes

22 841

Groupe II B

12

1 000 paires

231 975

13

1 000 pièces

17 701

14

1 000 pièces

8 961

15

1 000 pièces

12 744

16

1 000 pièces

1 285

17

1 000 pièces

3 524

26

1 000 pièces

3 345

28

1 000 pièces

1 359

29 (2)

1 000 pièces

857

31

1 000 pièces

8 318

78

tonnes

9 358

83

tonnes

485

Groupe III A

35

tonnes

17 631

50

tonnes

1 463

Groupe III B

97

tonnes

2 783

97 a (2)

tonnes

889

Taïwan

Groupe I A

2

tonnes

5 994

2 a

tonnes

595

3

tonnes

12 143

3 a

tonnes

4 485

Groupe I B

4 (2)

1 000 pièces

12 468

5

1 000 pièces

22 264

6 (2)

1 000 pièces

6 215

7

1 000 pièces

3 823

8

1 000 pièces

9 821

Groupe II A

20

tonnes

369

22

tonnes

10 054

23

tonnes

6 524

Groupe II B

12

1 000 paires

43 744

13

1 000 pièces

3 765

14

1 000 pièces

5 076

15

1 000 pièces

3 162

16

1 000 pièces

530

17

1 000 pièces

1 014

26

1 000 pièces

3 467

28 (2)

1 000 pièces

2 549

78

tonnes

5 815

83

tonnes

1 300

Groupe III A

35

tonnes

12 480

Groupe III B

97

tonnes

1 783

97 a (2)

tonnes

807

Thaïlande

Groupe I A

1

tonnes

25 175

2

tonnes

18 729

2 a

tonnes

4 987

3 (2)

tonnes

34 101

3 a (2)

tonnes

9 517

Groupe I B

4

1 000 pièces

55 198

5

1 000 pièces

38 795

6

1 000 pièces

16 568

7

1 000 pièces

13 169

8

1 000 pièces

6 856

Groupe II A

20

tonnes

15 443

22

tonnes

7 478

Groupe II B

12

1 000 paires

49 261

26

1 000 pièces

11 460

Groupe III B

97

tonnes

3 445

97 a (2)

tonnes

2 911

Appendice A à l'annexe V a

Catégorie

Pays tiers

Remarques

1

Pakistan

Les quantités additionnelles suivantes peuvent être ajoutées à la limite quantitative annuelle correspondante (en tonnes):

509

Sous réserve de notification, ces quantités peuvent être transférées aux limites quantitatives correspondantes prévues pour la catégorie 2. La quantité transférée peut être partiellement exploitée au pro rata pour la catégorie 2 a).

Pérou

Outre les limites quantitatives fixées à l'annexe V, une quantité annuelle additionnelle de 900 tonnes de produits relevant de la catégorie 1 est réservée aux importations dans la Communauté destinées à être transformées par l'industrie communautaire.

2

Chine

En ce qui concerne les tissus d'une largeur inférieure à 115 cm (codes NC 5208 11 90, ex 5208 12 16, ex 5208 12 96, 5208 13 00, 5208 19 00, 5208 21 90, ex 5208 22 16, ex 5208 22 96, 5208 23 00, 5208 29 00, 5208 31 00, ex 5208 32 16, ex 5208 32 96, 5208 33 00, 5208 39 00, 5208 41 00, 5208 42 00, 5208 43 00, 5208 49 00, 5208 51 00, 5208 52 10, 5208 53 00, 5208 59 00, 5209 11 00, 5209 12 00, 5209 19 00, 5209 21 00, 5209 22 00, 5209 29 00, 5209 31 00, 5209 32 00, 5209 39 00, 5209 41 00, 5209 42 00, 5209 43 00, 5209 49 90, 5209 51 00, 5209 52 00, 5209 59 00, 5210 11 10, 5210 12 00, 5210 19 00, 5210 31 10, 5210 32 00, 5210 39 00, 5210 41 00, 5210 42 00, 5210 49 00, 5211 11 00, 5211 12 00, 5211 19 00, 5211 31 00, 5211 32 00, 5211 39 00, 5211 41 00, 5211 42 00, 5211 43 00, ex 5211 49 10, 5211 49 90, 5212 11 10, 5212 11 90, 5212 13 90, 5212 14 10, 5212 14 90, 5212 21 10, 5212 21 90, 5212 23 10, 5212 23 90, 5212 24 10, 5212 24 90, ex 5811 00 00 et ex 6308 00 00), la Chine est autorisée à exporter vers la Communauté européenne les quantités additionnelles suivantes (en tonnes):

1 454

En ce qui concerne les tissus de la catégorie 2 pour gaze à pansement (codes NC 5208 11 10 et 5208 21 10), la Chine est autorisée à exporter vers la Communauté européenne les quantités additionnelles suivantes (en tonnes):

2 009

Possibilité de transfert de et vers la catégorie 3 et de transférer jusqu'à 40 % de la catégorie vers laquelle s'effectue ce transfert.

3

Malaisie

Thaïlande

Les limites quantitatives fixées à l'annexe V incluent les tissus de coton relevant de la catégorie 2.

3 a

Malaisie

Thaïlande

Les limites quantitatives fixées à l'annexe V incluent les tissus de coton, autres qu'écrus ou blanchis, relevant de la catégorie 2 a).

4

Chine

Hong Kong

Inde

Macao

Malaisie

Aux fins d'imputation des limites quantitatives convenues, un taux de conversion de cinq vêtements (autres que des vêtements pour bébés) d'une taille commerciale maximale de 130 cm pour trois vêtements dont la taille commerciale excède 130 cm peut être appliqué jusqu'à concurrence de 5 % des limites quantitatives.

5

Pakistan

Philippines

Singapour

Corée du Sud

Taïwan

Pour Hong Kong, Macao et la Corée du Sud, ce chiffre est de 3 %; pour Taïwan, il est de 4 %.

La licence d'exportation couvrant ces produits doit présenter à la case 9 la mention “Le taux de conversion pour vêtements de taille commerciale n'excédant pas 130 cm doit être appliqué”.

Chine

Ces chiffres incluent les quantités suivantes réservées à l'industrie européenne pour une période de 180 jours chaque année (en milliers de pièces):

700

Pour les produits de la catégorie 5 (autres que les anoraks, blousons et similaires) de poils fins (relevant des codes NC 6110 10 35, 6110 10 38, 6110 10 95 et 6110 10 98), les sous-limites suivantes s'appliquent à l'intérieur des limites quantitatives de cette catégorie (en milliers de pièces):

250

6

Chine

Ces chiffres incluent les quantités suivantes réservées à l'industrie européenne pour une période de 180 jours chaque année (en milliers de pièces):

1 274

La Chine est autorisée à exporter vers la Communauté européenne les quantités additionnelles suivantes de culottes et shorts (codes NC 6203 41 90, 6203 42 90, 6203 43 90 et 6203 49 50) (en milliers de pièces):

1 266

Hong Kong

Inde

Indonésie

Macao

Malaisie

Philippines

Singapour

Corée du Sud

Taïwan

Aux fins d'imputation des limites quantitatives convenues, un taux de conversion de cinq vêtements (autres que des vêtements pour bébés) d'une taille commerciale maximale de 130 cm pour trois vêtements dont la taille commerciale excède 130 cm peut être appliqué jusqu'à concurrence de 5 % des limites quantitatives.

Pour Macao, ce chiffre est de 3 %; pour Hong Kong, il est de 1 %. L'utilisation du taux de conversion pour Hong Kong est, dans le cas des pantalons, limitée aux sous-plafonds définis ci-dessous.

La licence d'exportation couvrant ces produits doit présenter à la case 9 la mention “Le taux de conversion pour vêtements de taille commerciale n'excédant pas 130 cm doit être appliqué”.

Hong Kong

Les limites quantitatives définies à l'annexe V sont assorties des sous plafonds suivants pour les pantalons relevant des codes NC:

6203 41 10, 6203 42 31, 6203 42 33, 6203 42 35, 6203 43 19, 6203 49 19, 6204 61 10, 6204 62 31, 6204 62 33, 6204 62 39, 6204 63 18, 6204 69 18, 6211 32 42, 6211 33 42, 6211 42 42 et 6211 43 42 (en milliers de pièces):

68 857

La licence d'exportation couvrant ces produits doit porter la mention “Catégorie 6 A”.

7

Chine

Ces chiffres incluent les quantités suivantes réservées à l'industrie européenne pour une période de 180 jours chaque année (en milliers de pièces):

755

8

Chine

Ces chiffres incluent les quantités suivantes réservées à l'industrie européenne pour une période de 180 jours chaque année (en milliers de pièces):

1 220

13

Hong Kong

Les limites quantitatives fixées à l'annexe V couvrent uniquement les produits de coton ou de fibres synthétiques relevant des codes NC:

6107 11 00, ex 6107 12 00, 6108 21 00, ex 6108 22 00 et ex 6212 10 10.

Outre les limites quantitatives fixées à l'annexe V, il a été convenu des quantités spécifiques suivantes pour les exportations de produits (de laine ou de fibres synthétiques ou artificielles) relevant des codes NC:

Ex61071200, ex 6107 19 00, ex 6108 22 00, ex 6108 29 00 et ex 6212 10 10 (en tonnes):

3 002

La licence d'exportation couvrant ces produits doit porter la mention “Catégorie 13 S”.

15

Chine

Ces chiffres incluent les quantités suivantes réservées à l'industrie européenne pour une période de 180 jours chaque année (en milliers de pièces):

371

26

Chine

Ces chiffres incluent les quantités suivantes réservées à l'industrie européenne pour une période de 180 jours chaque année (en milliers de pièces):

370

28

Taïwan

Outre les limites quantitatives fixées à l'annexe V, il a été convenu des quantités spécifiques suivantes uniquement pour les exportations de salopettes à bretelles, culottes et shorts relevant des codes NC:

6103 41 90, 6103 42 90, 6103 43 90, 6103 49 91, 6104 61 90, 6104 62 90, 6104 63 90 et 6104 69 91:

1 226 368 pièces.

29

Corée du Sud

Outre les limites quantitatives fixées à l'annexe V, des quantités additionnelles sont réservées aux costumes d'arts martiaux (judo, karaté, kung fu, taekwondo et disciplines similaires) (en milliers de pièces):

454

97 a

Corée du Sud

Taïwan

Thaïlande

Filets fins (relevant des codes NC 5608 11 19 et 5608 11 99).

163

Chine

Ces chiffres incluent les quantités suivantes réservées à l'industrie européenne pour une période de 180 jours chaque année (en tonnes):

400

Toutes catégories soumises à des limites quantitatives

Viêt Nam

Pendant une période de quatre mois débutant le 1er janvier de chaque année, le Viêt Nam réserve 30 % de ses limites quantitatives en faveur des entreprises de l'industrie textile communautaire, sur la base des listes fournies par la Communauté avant le 30 octobre de l'année précédente.

Appendice B à l'annexe V a

Pays tiers

Catégorie

Unité

2001

Chine

Les quantités indiquées ci-après, mises à disposition pour l'année 2001, peuvent être utilisées exclusivement dans le cadre de foires européennes:

1

tonnes

317

2

tonnes

1 338

2 a

tonnes

159

3

tonnes

196

3 a

tonnes

27

4

1 000 pièces

2 061

5

1 000 pièces

705

6

1 000 pièces

1 689

7

1 000 pièces

302

8

1 000 pièces

992

9

tonnes

294

12

1 000 paires

843

13

1 000 pièces

3 192

20/39

tonnes

372

22

tonnes

332

Les facilités prévues à l'article 7 et à l'annexe VIII a du règlement no 3030/93 du Conseil pour la Chine s'appliquent aux catégories et montants ci-dessus.

Appendice C à l'annexe V a

LIMITES QUANTITATIVES COMMUNAUTAIRES

Pays tiers

Catégorie

Unité

2004

Chine

Groupe I

ex 20 (6)

tonnes

59

Groupe IV

115

tonnes

1 413

117

tonnes

684

118

tonnes

1 513

122

tonnes

220

Groupe V

136 A

tonnes

462

156 (7)

tonnes

3 986

157 (7)

tonnes

13 738

159 (7)

tonnes

4 352

»

6.

L'annexe VI est modifiée comme suit:

a)

le point d) du paragraphe 1 est supprimé;

b)

les deuxième et troisième alinéas du paragraphe 2 sont supprimés.

7.

À l'annexe VII, le tableau est remplacé par le tableau suivant:

«TABLEAU

Limites quantitatives communautaires applicables aux produits réimportés au titre du trafic de perfectionnement passif applicables en 2005

Pays tiers

Catégorie

Unité

Limites quantitatives communautaires

2005

Belarus

Groupe I B

4

1 000 pièces

4 733

5

1 000 pièces

6 599

6

1 000 pièces

8 800

7

1 000 pièces

6 605

8

1 000 pièces

2 249

Groupe II B

12

1 000 paires

4 446

13

1 000 pièces

697

15

1 000 pièces

3 858

16

1 000 pièces

786

21

1 000 pièces

2 567

24

1 000 pièces

661

26/27

1 000 pièces

3 215

29

1 000 pièces

1 304

73

1 000 pièces

4 998

83

tonnes

664

Groupe III B

74

1 000 pièces

872

Viêt Nam

Groupe I B

4

1 000 pièces

1 129

5

1 000 pièces

861

6

1 000 pièces

811

7

1 000 pièces

1 503

8

1 000 pièces

3 483

Groupe II B

12

1 000 paires

3 549

13

1 000 pièces

1 086

15

1 000 pièces

350

18

tonnes

409

21

1 000 pièces

2 374

26

1 000 pièces

223

31

1 000 pièces

1 981

68

tonnes

166

76

tonnes

564

78

tonnes

395»

8.

L'annexe suivante est ajoutée:

«ANNEXE VII a)

TABLEAU

Limites quantitatives communautaires applicables aux produits réimportés au titre des opérations de perfectionnement passif visées à l'article 2, paragraphe 5

Pays tiers

Catégorie

Unité

Limites quantitatives communautaires

2004

Belarus

Groupe I B

4

1 000 pièces

4 432

5

1 000 pièces

6 179

6

1 000 pièces

7 526

7

1 000 pièces

5 586

8

1 000 pièces

1 966

Groupe II B

12

1 000 paires

4 163

13

1 000 pièces

419

15

1 000 pièces

3 228

16

1 000 pièces

736

21

1 000 pièces

2 403

24

1 000 pièces

526

26/27

1 000 pièces

2 598

29

1 000 pièces

1 221

73

1 000 pièces

4 679

83

tonnes

622

Groupe III B

74

1 000 pièces

816

Chine

Groupe I B

4

1 000 pièces

337

5

1 000 pièces

746

6

1 000 pièces

2 707

7

1 000 pièces

724

8

1 000 pièces

1 644

Groupe II B

13

1 000 pièces

888

14

1 000 pièces

660

15

1 000 pièces

679

16

1 000 pièces

1 032

17

1 000 pièces

868

26

1 000 pièces

1 281

29

1 000 pièces

129

31

1 000 pièces

10 199

78

tonnes

105

83

tonnes

105

Groupe V

159

tonnes

9

Inde

Groupe I B

7

1 000 pièces

4 987

8

1 000 pièces

3 770

Groupe II B

15

1 000 pièces

380

26

1 000 pièces

3 555

Indonésie

Groupe I B

6

1 000 pièces

2 456

7

1 000 pièces

1 633

8

1 000 pièces

2 045

Macao

Groupe I B

6

1 000 pièces

335

Groupe II B

16

1 000 pièces

906

Malaisie

Groupe I B

4

1 000 pièces

594

5

1 000 pièces

594

6

1 000 pièces

594

7

1 000 pièces

383

8

1 000 pièces

308

Pakistan

Groupe I B

4

1 000 pièces

8 273

5

1 000 pièces

4 148

6

1 000 pièces

7 096

7

1 000 pièces

3 372

8

1 000 pièces

4 704

Groupe II B

26

1 000 pièces

4 604

Philippines

Groupe I B

6

1 000 pièces

738

8

1 000 pièces

221

Singapour

Groupe I B

7

1 000 pièces

1 283

Thaïlande

Groupe I B

5

1 000 pièces

416

6

1 000 pièces

417

7

1 000 pièces

653

8

1 000 pièces

416

Groupe II B

26

1 000 pièces

633

Viêt Nam

Groupe I B

4

1 000 pièces

1 064

5

1 000 pièces

811

6

1 000 pièces

757

7

1 000 pièces

1 417

8

1 000 pièces

3 286

Groupe II B

12

1 000 paires

3 348

13

1 000 pièces

1 024

15

1 000 pièces

329

18

tonnes

385

21

1 000 pièces

2 235

26

1 000 pièces

209

31

1 000 pièces

1 869

68

tonnes

156

76

tonnes

532

78

tonnes

371»

9.

L'annexe VIII est modifiée comme suit:

a)

le tableau est remplacé par le tableau suivant:

«Pays

Utilisation anticipée

Report

Transferts de la catégorie 1 vers les catégories 2 et 3

Transferts entre les catégories 2 et 3

Transferts entre les catégories 4, 5, 6, 7 et 8

Transferts des groupes I, II et III vers les groupes II, III et IV

Augmentation maximale dans toute catégorie

Conditions supplémentaires

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Belarus

5 %

7 %

4 %

4 %

4 %

5 %

13,5 %

Concernant la colonne 7, des transferts peuvent aussi être effectués à partir du groupe V et vers ce même groupe. Pour les catégories du groupe I, la limite à la colonne 8 est de 13 %

Viêt Nam

5 %

7 %

0 %

0 %

7 %

7 %

17 %

Concernant la colonne 7, les transferts peuvent se faire à partir de toute catégorie des groupes I, II, III, IV et V vers les groupes II, III, IV et V.»

b)

l'appendice à l'annexe VIII est supprimé.

10.

L'annexe suivante est ajoutée:

«

ANNEXE VIII a

Facilités visées à l'article 7

Pays

Utilisation anticipée

Report

Transferts de la catégorie 1 vers les catégories 2 et 3

Transferts entre les catégories 2 et 3

Transferts entre les catégories 4, 5, 6, 7, 8

Transferts des groupes I, II, III vers les groupes II, III, IV

Augmentation maximale dans toute catégorie

Conditions supplémentaires

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Argentine

5 %

7 %

7 %

7 %

7 %

7 %

s.o.

Transferts possibles des catégories 2 et 3 vers la catégorie 1 jusqu'à concurrence de 4 %.

Belarus

5 %

7 %

4 %

4 %

4 %

5 %

13,5 %

Concernant la colonne 7, des transferts peuvent être effectués aussi à partir du groupe V et vers ce même groupe. Pour les catégories du groupe I, la limite à la colonne 8 est de 13 %.

Chine

1 %

3 %

1 %

4 %

4 %

6 %

17 %

D'autres quantités peuvent être autorisées par la Commission, conformément à la procédure définie à l'article 17, paragraphe 2, jusqu'à concurrence de :

 

5 % pour la colonne 2.

 

7 % pour la colonne 3.

Concernant la colonne 7, les transferts à partir des groupes I, II et III ne peuvent être effectués que vers les groupes II et III.

Hong Kong

*

*

0 %

4 %

4 %

5 %

s.o.

Voir appendice de l'annexe VIII a.

Inde

5 %

7 %

7 %

7 %

7 %

7 %

s.o.

D'autres quantités peuvent être autorisées par la Commission, conformément à la procédure définie à l'article 17, paragraphe 2, jusqu'à concurrence de 8 000 tonnes (2 500 tonnes par catégorie de produits textiles et 3 000 tonnes par catégorie de vêtements).

Indonésie

5 %

7 %

7 %

7 %

7 %

7 %

s.o.

 

Macao

1 %

2 %

0 %

4 %

4 %

5 %

s.o.

D'autres quantités peuvent être autorisées par la Commission, conformément à la procédure définie à l'article 17, paragraphe 2, jusqu'à concurrence de:

 

5 % pour la colonne 2.

 

7 % pour la colonne 3.

Malaisie

5 %

7 %

7 %

7 %

7 %

7 %

s.o.

 

Pakistan

5 %

7 %

7 %

7 %

7 %

7 %

s.o.

Concernant la colonne 4, des transferts peuvent être effectués entre les catégories 1, 2 et 3.

D'autres quantités peuvent être autorisées par la Commission, conformément à la procédure définie à l'article 17, paragraphe 2, jusqu'à concurrence de 4 000 tonnes (2 000 tonnes par catégorie).

Pérou

5 %

9 %

11 %

11 %

11 %

11 %

s.o.

Des transferts jusqu'à concurrence de 11 % peuvent être effectués entre les catégories 1, 2 et 3.

Philippines

5 %

7 %

7 %

7 %

7 %

7 %

s.o.

 

Singapour

5 %

7 %

7 %

7 %

7 %

7 %

s.o.

 

Corée du Sud

1 %

2 %

0 %

4 %

4 %

5 %

s.o.

Des quantités supplémentaires peuvent être autorisées par la Commission, conformément à la procédure définie à l'article 17, paragraphe 2, jusqu'à concurrence de:

 

5 % pour la colonne 2.

 

7 % pour la colonne 3.

Taïwan

5 %

7 %

0 %

4 %

4 %

5 %

12 %

 

Thaïlande

5 %

7 %

7 %

7 %

7 %

7 %

s.o.

 

Ouzbékistan

5 %

7 %

4 %

4 %

4 %

5 %

13,5 %

Concernant la colonne 7, des transferts peuvent être effectués aussi à partir du groupe V et vers le groupe V.

Pour les catégories du groupe I, la limite à la colonne 8 est de 13 %.

Viêt Nam

5 %

7 %

0 %

0 %

7 %

7 %

17 %

Concernant la colonne 7, les transferts ne peuvent se faire qu'à partir des groupes I, II, III, IV et V vers les groupes II, III, IV et V.

s.o. = sans objet


Facilités applicables aux restrictions quantitatives visées à l'appendice C de l'annexe V a

Pays

Utilisation anticipée

Report

Transferts entre les catégories 156, 157, 159 et 161

Transferts entre d'autres catégories

Augmentation maximale dans toute catégorie

Conditions supplémentaires

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Chine

1 %

3 %

1,5 %

6 %

14 %

Des quantités supplémentaires peuvent être autorisées par la Commission, conformément à la procédure définie à l'article 17, paragraphe 2, jusqu'à concurrence de:

 

5 % pour la colonne 2.

 

7 % pour la colonne 3.

s.o. = sans objet

Appendice de l'annexe VIII a

Facilités pour Hong Kong

1.

Pays

Libellé du groupe

Catégorie

2.

Utilisation anticipée

Hong Kong

Groupe I

2, 2 A

3,25 %

3, 3 A, 4, 7, 8

3,00 %

5

3,75 %

6, 6 A

2,75 %

Groupe II

13, 21, 68, 73

3,50 %

12, 16, 18, 24, 26, 32, 39, 77

4,25 %

13 S, 31, 68 S, 83

4,50 %

27, 29, 78

5,00 %

Groupe III

toutes catégories

5,00 %


1.

Pays

Libellé du groupe

Catégorie

3.

Report

Hong Kong

Groupe I

2, 2 A, 3, 3 A

3,75 %

4

3,25 %

5

3,00 %

6, 6 A, 7, 8

2,50 %

Groupe II

13, 13 S, 21, 73

3,00 %

18, 68, 68 S

3,50 %

12, 31

4,50 %

24, 26, 27, 32, 39, 78

5,00 %

16, 29, 77, 83

5,50 %

Groupe III

toutes catégories

5,50 %

»

11.

L'annexe IX est remplacée par l'annexe suivante:

«ANNEXE IX

Pays fournisseur

Groupe I

Groupe II

Groupe III

Groupe IV

Groupe V

Belarus

 

1,20 %

4,00 %

4,00 %

4,00 %

Ukraine

 

1,20 %

4,00 %

4,00 %

4,00 %

Ouzbékistan

0,35 % (8)

1,20 %

4,00 %

4,00 %

4,00 %


Pays fournisseur

Groupe I

Groupe II A

Groupe II B

Groupe III

Groupe IV

Groupe V

Viêt Nam

1,0 %

5,0 %

2,5 %

10,0 %

10,0 %

10,0 %»

12.

L'annexe X est supprimée.


(1)  Voir l’appendice A.

(2)  Voir l'appendice A.

(3)  Voir l'appendice B.

(4)  Voir l'appendice C.

(5)  Possibilité de transfert depuis et vers la catégorie 3 jusqu'à hauteur de 40 % de la catégorie vers laquelle a lieu le transfert.

(6)  Les catégories marquées “ex” couvrent des produits autres que ceux en laine ou en poil fin, en coton ou en matières textiles synthétiques ou artificielles.

(7)  Pour ces catégories, la Chine s'engage à réserver en priorité aux utilisateurs appartenant à l'industrie textile de la Communauté 23 % des limites quantitatives visées pendant une période de 90 jours commençant le 1er janvier de chaque année.

(8)  Sauf pour la catégorie 1: 2005: %.


22.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 374/29


RÈGLEMENT (CE) No 2201/2004 DE LA COMMISSION

du 21 décembre 2004

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 22 décembre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2004.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 21 décembre 2004 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

93,5

204

84,1

999

88,8

0707 00 05

052

118,1

999

118,1

0709 90 70

052

103,0

204

73,9

999

88,5

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052

44,2

204

47,4

220

45,0

388

50,7

999

46,8

0805 20 10

204

62,2

999

62,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

71,8

204

46,7

624

96,2

999

71,6

0805 50 10

052

43,2

528

38,5

999

40,9

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

150,2

400

75,6

404

102,8

720

62,5

999

97,8

0808 20 50

400

104,2

528

47,6

720

55,0

999

68,9


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Le code «999» représente «autres origines».


22.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 374/31


RÈGLEMENT (CE) No 2202/2004 DE LA COMMISSION

du 21 décembre 2004

portant ouverture de contingents tarifaires communautaires au titre de 2005 pour les animaux vivants des espèces ovine et caprine et pour la viande des animaux des espèces ovine et caprine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2529/2001 du Conseil du 19 décembre 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (1), et notamment son article 16, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Il importe que la Communauté ouvre des contingents tarifaires pour les viandes ovines et caprines au titre de 2005. Les droits et quantités visés par le règlement (CE) no 2529/2001 sont fixés conformément aux accords internationaux en vigueur pendant l’année 2005.

(2)

Le règlement (CE) no 312/2003 du Conseil du 18 février 2003 mettant en œuvre, pour la Communauté, les dispositions tarifaires fixées dans l’accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part (2), a prévu l’ouverture d’un contingent bilatéral supplémentaire de 2 000 tonnes assorti d’une hausse annuelle de 10 % de la quantité initiale pour le code produit 0204 à compter du 1er février 2003. Ledit contingent a été ajouté au contingent du GATT/OMC pour le Chili et il importe que les deux contingents soient gérés de la même manière au cours de l’année 2005. En outre, une erreur s’est glissée dans le calcul de ce contingent lors de son attribution au titre de l’année 2004 dans le cadre du règlement (CE) no 2233/2003 de la Commission du 23 décembre 2003 portant ouverture de contingents tarifaires communautaires au titre de 2004 pour les animaux vivants des espèces ovine et caprine et pour la viande des animaux des espèces ovine et caprine (3). Ce sont donc 5 183 tonnes qui ont été attribuées, par erreur, au lieu de 5 200. Il convient par conséquent d’ajouter les 17 tonnes restantes aux quantités disponibles pour 2005.

(3)

Le règlement (CE) no 1329/2003 du Conseil du 21 juillet 2003 modifiant le règlement (CE) no 992/95 en ce qui concerne les contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et de la pêche, originaires de Norvège (4), accorde des concessions commerciales bilatérales supplémentaires en faveur de certains produits agricoles.

(4)

Certains contingents tarifaires pour les produits à base de viandes ovines et caprines ont été octroyés aux États ACP dans le cadre de l’accord de Cotonou (5).

(5)

Certains contingents sont fixés pour la période qui s’étend du 1er juillet de l’année n au 30 juin de l’année n + 1. Comme les importations au titre du présent règlement sont gérées sur la base d’un année civile, les quantités correspondantes à définir pour l’année 2005 en ce qui concerne les contingents visés sont égales à la somme de la moitié des quantités fixées pour la période du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005 et de la moitié des quantités fixées pour la période du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006.

(6)

Il est nécessaire de fixer un équivalent-poids carcasse afin de garantir le bon fonctionnement du régime des contingents tarifaires communautaires. Par ailleurs, étant donné que certains contingents tarifaires prévoient la possibilité de choisir entre l’importation sous la forme d’animaux vivants et l’importation sous la forme de viande, il y a lieu de prévoir un facteur de conversion.

(7)

La gestion des contingents tarifaires communautaires selon le principe du «premier arrivé, premier servi» a donné de bons résultats pour les produits à base de viande ovine et de viande caprine en 2004. Par dérogation au règlement (CE) no 1439/95 de la Commission du 26 juin 1995 établissant les modalités d’application du règlement (CEE) no 3013/89 du Conseil en ce qui concerne l’importation et l’exportation de produits du secteur des viandes ovine et caprine (6), il convient donc que les contingents concernant ces produits soient gérés conformément aux dispositions de l’article 16, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 2529/2001, et ce dans le respect des articles 308 bis, 308 ter et 308 quater, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (7).

(8)

Pour éviter toute discrimination entre pays exportateurs et étant donné que les contingents tarifaires équivalents n’ont pas été épuisés rapidement au cours des deux dernières années, il convient que les contingents tarifaires visés par le présent règlement soient initialement considérés comme non critiques au sens de l’article 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93, lorsqu’ils sont gérés selon le principe du «premier arrivé, premier servi». C’est pourquoi, il y a lieu d’autoriser les autorités douanières à accorder une dispense de constitution de garantie pour les marchandises initialement importées dans le cadre desdits contingents conformément à l’article 308 quater, paragraphe 1, et à l’article 248, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2454/93. Compte tenu des particularités liées au transfert d’un système de gestion à l’autre, il convient que l’article 308 quater, paragraphes 2 et 3, dudit règlement ne s’applique pas.

(9)

Il convient de préciser le type de justificatif à présenter par l’opérateur concerné pour certifier l’origine des produits susceptibles de bénéficier des contingents tarifaires selon le principe du «premier arrivé, premier servi».

(10)

En ce qui concerne les produits à base de viandes ovines, il est difficile d’établir, au moment où l’opérateur concerné les présente aux autorités douanières en vue de leur importation, si ces produits sont issus d’ovins domestiques ou d’ovins non domestiques, catégories pour lesquelles les droits applicables sont différents. C’est pourquoi il y a lieu de prévoir l’inscription sur le document d’origine de la mention correspondante.

(11)

Conformément au chapitre II de la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (8) et à la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (9), seules peuvent être autorisées les importations de produits satisfaisant aux exigences régissant actuellement dans la Communauté les procédures, règles et contrôles applicables à la chaîne alimentaire.

(12)

Compte tenu de sa date d’application et des délais nécessaires à sa traduction, le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

(13)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des viandes ovine et caprine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le présent règlement porte ouverture des contingents tarifaires pour les animaux vivants des espèces ovine et caprine et pour les viandes d’animaux des espèces ovine et caprine au titre de la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2005.

Article 2

Les droits de douane applicables aux importations dans la Communauté d’animaux vivants des espèces ovine et caprine et de viandes des animaux des espèces ovine ou caprine relevant des codes NC 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90, 0210 99 21, 0210 99 29 et 0204, et originaires des pays mentionnés à l’annexe, sont suspendus ou réduits conformément au présent règlement.

Article 3

1.   Les quantités, exprimées en équivalent-poids carcasse, qui relèvent du code NC 0204 pour l’importation de viandes, et des codes NC 0104 10 30, 0104 10 80 et 0104 20 90 pour l’importation d’animaux vivants, ainsi que les droits de douane applicables y afférents sont ceux fixés dans l’annexe.

2.   Aux fins du calcul des quantités, on entend par l’expression «équivalent-poids carcasse» visée au paragraphe 1, le poids net des produits à base de viande ovine et caprine multiplié par les coefficients suivants:

a)

pour les animaux vivants: 0,47;

b)

pour les viandes désossées d’agneau et de chevreau: 1,67;

c)

pour les viandes désossées d’ovins et de caprins autres que le chevreau et tout mélange desdites viandes: 1,81;

d)

pour les produits non désossés: 1,00.

3.   On entend par «chevreau», un animal de l’espèce caprine âgé d’un an au maximum.

Article 4

Par dérogation au titre II, parties A et B, du règlement (CE) no 1439/95, les contingents tarifaires fixés à l’annexe du présent règlement pour les pays appartenant aux groupes nos 1, 2, 3, 4 et 5 sont gérés, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005, selon le principe du «premier arrivé, premier servi», conformément aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93. L’article 308 quater, paragraphes 2 et 3, dudit règlement ne s’applique pas. Aucun certificat d’importation n’est exigé.

Article 5

1.   Pour bénéficier des contingents tarifaires fixés à l’annexe et gérés conformément à l’article 4, une preuve de l’origine valable, délivrée par l’autorité compétente du pays tiers concerné, accompagnée d’une déclaration douanière de mise en libre pratique des marchandises concernées, doit être présentée aux autorités douanières communautaires. L’origine des produits soumis aux contingents tarifaires autres que ceux résultant d’accords tarifaires préférentiels est déterminée conformément aux dispositions en vigueur dans la Communauté.

2.   La preuve de l’origine visée au paragraphe 1 est constituée comme suit:

a)

dans le cas d’un contingent tarifaire faisant partie d’un accord tarifaire préférentiel, la preuve de l’origine est celle établie dans ledit accord;

b)

dans le cas d’autres contingents tarifaires, il doit s’agir d’une preuve établie conformément à l’article 47 du règlement (CEE) no 2454/93, incluant, en plus des éléments prévus à cet effet dans ledit article, les données suivantes:

le code NC (au moins les quatre premiers chiffres),

le(s) numéro(s) d’ordre du contingent tarifaire concerné conformément au deuxième alinéa du présent paragraphe,

le poids net total par catégorie de coefficient, comme indiqué à l’article 3, paragraphe 2, du présent règlement;

c)

dans le cas d’un pays dont les contingents relèvent des points a) et b) et ont été regroupés, la preuve demandée est celle visée au point a).

Lorsque la preuve de l’origine visée au point b) est présentée à l’appui d’une seule déclaration de mise en libre pratique, elle peut contenir plusieurs numéros d’ordre. Dans tous les autres cas, elle ne doit contenir qu’un seul numéro d’ordre.

3.   Pour bénéficier du contingent tarifaire fixé à l’annexe pour le groupe no 4, en ce qui concerne les produits relevant des codes NC ex 0204, ex 0210 99 21 et ex 0210 99 29, la preuve de l’origine doit inclure, dans la case se rapportant à la description des produits, une des mentions suivantes:

a)

«produit(s) à base de viande ovine issu(s) d’espèces ovines domestiques»;

b)

«produit(s) issu(s) d’espèces ovines non domestiques».

Ces indications correspondent à celles qui figurent dans le certificat vétérinaire accompagnant lesdits produits.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2004.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 341 du 22.12.2001, p. 3. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1).

(2)  JO L 46 du 20.2.2003, p. 1.

(3)  JO L 339 du 24.12.2003, p. 22. Règlement modifié par le règlement (CE) no 365/2004 (JO L 63 du 28.2.2004, p. 30).

(4)  JO L 187 du 26.7.2003, p. 1.

(5)  JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.

(6)  JO L 143 du 27.6.1995, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 272/2001 (JO L 41 du 10.2.2001, p. 3).

(7)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2286/2003 (JO L 343 du 31.12.2003, p. 1).

(8)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(9)  JO L 24 du 30.1.1998, p. 9. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1).


ANNEXE

VIANDE OVINE ET CAPRINE [en tonnes (t) équivalent-poids carcasse]

CONTINGENTS TARIFAIRES COMMUNAUTAIRES POUR 2005

Groupe de pays numéro

Code NC

Droit ad valorem exprimé en %

Droits spécifiques EUR/100 kg

Numéro d’ordre selon le principe «premier arrivé, premier servi»

Origine

Volume annuel

(en tonnes équivalent-poids carcasse)

Animaux vivants

(Coefficient = 0,47)

Viande désossée d’agneau (1)

(Coefficient = 1,67)

Viandes désossées d’ovins et de caprins (2)

(Coefficient = 1,81)

Produits non désossés et carcasses

(Coefficient = 1,00)

1

0204

Zéro

Zéro

09.2101

09.2102

09.2011

Argentine

23 000

09.2105

09.2106

09.2012

Australie

18 650

09.2109

09.2110

09.2013

Nouvelle-Zélande

226 700

09.2111

09.2112

09.2014

Uruguay

5 800

09.2115

09.2116

09.1922

Chili

5 417

09.2119

09.2120

09.0790

Islande

1 350

2

0204

Zéro

Zéro

09.2121

09.2122

09.0781

Norvège

300

3

0204

Zéro

Zéro

09.2125

09.2126

09.0693

Groenland

100

09.2129

09.2130

09.0690

Îles Féroé

20

09.2131

09.2132

09.0227

Turquie

200

4

0104 10 30, 0104 10 80 et 0104 20 90

Espèces «autres que les ovins domestiques» uniquement: ex 0204, ex 0210 99 21 et ex 0210 99 29

Zéro

Zéro

09.2141

09.2145

09.2149

09.1622

États ACP

100

Espèces «ovins domestiques» uniquement: ex 0204, ex 0210 99 21 et ex 0210 99 29

Zéro

Réduction de 65 % des droits de douane spécifiques

09.2161

09.2165

09.1626

États ACP

500

5 (3)

0204

Zéro

Zéro

09.2171

09.2175

09.2015

Autres

200

0104 10 30

0104 10 80

0104 20 90

10%

Zéro

09.2181

09.2019

Divers

49


(1)  Et viande de chevreau.

(2)  Et viandes de caprins autres que de chevreau.

(3)  Par «Autres», on entend ici toutes les origines, y compris les États ACP, mais à l'exclusion des autres pays mentionnés dans le présent tableau.


22.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 374/36


RÈGLEMENT (CE) No 2203/2004 DE LA COMMISSION

du 21 décembre 2004

modifiant le règlement (CEE) no 1859/82 relatif à la sélection des exploitations comptables en vue de la constatation des revenus dans les exploitations agricoles

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement no 79/65/CEE du Conseil du 15 juin 1965 portant création d'un réseau d'information comptable agricole sur les revenus et l'économie des exploitations agricoles dans la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 4, paragraphe 4, et son article 6, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 1859/82 de la Commission (2) fixe le nombre d’exploitations comptables par circonscription. Le nombre d'exploitations comptables à sélectionner par circonscription peut être supérieur ou inférieur de 20 % sans que cet écart puisse entraîner une diminution du nombre total d'exploitations comptables par État membre.

(2)

Étant donné la difficulté de la gestion financière d’une telle mesure, le règlement (CEE) no 1915/83 de la Commission du 13 juillet 1983 relatif à certaines dispositions d'application pour la tenue des comptabilités en vue de la constatation des revenus dans les exploitations agricoles (3) introduit une limitation par État membre quant au nombre total de fiches d’exploitation dûment remplies éligible au financement communautaire. Pour des raisons de clarté et de cohérence, il convient de traduire cette modification dans le règlement (CEE) no 1859/82. Il y a lieu de maintenir une certaine souplesse quant au nombre d’exploitations comptables par circonscription tant que le nombre total d’exploitations comptables de l’État membre concerné est respecté.

(3)

Compte tenu de la limitation par État membre du nombre total de fiches d’exploitation dûment remplies éligible au financement communautaire, il convient d’adapter le nombre d’exploitations comptables fixé à l’annexe I pour la Belgique, le Danemark, l'Allemagne, la France et le Luxembourg afin de maintenir la taille réelle de l’échantillon.

(4)

En raison de modifications des limites entre circonscriptions, il y a lieu d’adapter le nombre d’exploitations comptables par circonscription en Suède.

(5)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CEE) no 1859/82 en conséquence.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité communautaire du réseau d'information comptable agricole,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 1859/82 est modifié comme suit:

1)

l'article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Le nombre d'exploitations comptables par État membre et par circonscription est fixé conformément à l'annexe I.

Le nombre d'exploitations comptables à sélectionner par circonscription peut être supérieur ou inférieur au nombre figurant à l'annexe I dans la limite de 20 % de ce nombre pour autant que le nombre total d'exploitations comptables de l’État membre concerné soit respecté.»

2)

l'annexe I est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s’applique à partir de l'exercice comptable 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2004.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO 109 du 23.6.1965, p. 1859/65. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 660/2004 de la Commission (JO L 104 du 8.4.2004, p. 97).

(2)  JO L 205 du 13.7.1982, p. 40. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 730/2004 (JO L 113 du 20.4.2004, p. 8).

(3)  JO L 190 du 14.7.1983, p. 25. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1388/2004 (JO L 255 du 31.7.2004, p. 5).


ANNEXE

L'annexe I du règlement (CEE) no 1859/82 est modifiée comme suit:

a)

la partie concernant la Belgique est remplacée par le texte suivant:

 

«BELGIQUE

 

341

Vlaanderen

720

342

Bruxelles-Brussel

343

Wallonie

480

Total Belgique

1 200»

b)

la partie concernant le Danemark est remplacée par le texte suivant:

«370

DANEMARK

2 250»

c)

la partie concernant l’Allemagne est remplacée par le texte suivant:

 

«ALLEMAGNE

 

010

Schleswig-Holstein

450

020

Hamburg

50

030

Niedersachsen

980

040

Bremen

050

Nordrhein-Westfalen

790

060

Hessen

440

070

Rheinland-Pfalz

600

080

Baden-Württemberg

740

090

Bayern

1 150

100

Saarland

80

110

Berlin

112

Brandenburg

240

113

Mecklenburg-Vorpommern

180

114

Sachsen

280

115

Sachsen-Anhalt

190

116

Thüringen

190

Total Allemagne

6 360»

d)

la partie concernant la France est remplacée par le texte suivant:

 

«FRANCE

 

121

Île-de-France

170

131

Champagne-Ardenne

400

132

Picardie

300

133

Haute-Normandie

160

134

Centre

450

135

Basse-Normandie

220

136

Bourgogne

380

141

Nord-Pas-de-Calais

310

151

Lorraine

230

152

Alsace

180

153

Franche-Comté

230

162

Pays de la Loire

490

163

Bretagne

540

164

Poitou-Charentes

360

182

Aquitaine

500

183

Midi-Pyrénées

480

184

Limousin

200

192

Rhône-Alpes

450

193

Auvergne

360

201

Languedoc-Roussillon

400

203

Provence-Alpes-Côte d’Azur

360

204

Corse

150

Total France

7 320»

e)

la partie concernant le Luxembourg est remplacée par le texte suivant:

«350

LUXEMBURG

360»

f)

la partie concernant la Suède est remplacée par le texte suivant:

 

«SUÈDE

 

710

Plaines du sud et du centre de la Suède

680

720

Zones forestières et agroforestières du sud et du centre de la Suède

215

730

Zones du nord de la Suède

105

Total Suède

1 000»


22.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 374/40


RÈGLEMENT (CE) No 2204/2004 DE LA COMMISSION

du 21 décembre 2004

modifiant le règlement (CEE) no 1915/83 relatif à certaines dispositions d'application pour la tenue des comptabilités en vue de la constatation des revenus dans les exploitations agricoles

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement no 79/65/CEE du Conseil du 15 juin 1965 portant création d'un réseau d'information comptable agricole sur les revenus et l'économie des exploitations agricoles dans la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 6, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1915/83 de la Commission (2), une rétribution forfaitaire est versée par la Commission à l'État membre pour chaque fiche d'exploitation dûment remplie qui lui a été expédiée dans les délais visés à l'article 3 dudit règlement. Dans un souci de clarté, il y a lieu d’inclure également dans le règlement (CEE) no 1915/83 certaines dispositions relatives à ces paiements prévues dans le règlement (CEE) no 1859/82 de la Commission du 12 juillet 1982 relatif à la sélection des exploitations comptables en vue de la constatation des revenus dans les exploitations agricoles (3).

(2)

Pour des raisons budgétaires et afin de faciliter la gestion financière, il y a lieu de limiter le nombre maximal de fiches d’exploitation à payer par État membre au nombre indiqué à l’annexe I du règlement (CEE) no 1859/82.

(3)

Il convient d’autoriser une certaine souplesse quant au nombre de fiches d’exploitation par circonscription éligible au paiement, dans le respect du nombre maximal d’exploitations comptables par État membre prévu à l’annexe I du règlement (CEE) no 1859/82 si l’État membre concerné compte plus d’une circonscription.

(4)

Si le nombre des fiches d’exploitation dûment remplies et expédiées dans les délais par circonscription ou par État membre est inférieur à 80 % du nombre fixé pour la circonscription ou pour l’État membre en question, il y a lieu de réduire la rétribution forfaitaire pour les fiches d’exploitation de la circonscription ou de l’État membre concerné à compter de l’exercice comptable 2005. Toutefois, il convient, à titre de mesure transitoire, de reporter l’application du système de réduction en République tchèque, en Estonie, à Chypre, en Lettonie, en Lituanie, en Hongrie, à Malte, en Pologne, en Slovénie et en Slovaquie, afin de permettre une adaptation harmonieuse des nouveaux États membres au système de tenue des comptabilités en vue de la constatation des revenus dans les exploitations agricoles, qui est nouveau pour eux.

(5)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CEE) no 1915/83 en conséquence.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité communautaire du réseau d'information comptable agricole,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 5, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1915/83 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Une rétribution forfaitaire est versée par la Commission aux États membres pour chaque fiche d'exploitation dûment remplie qui lui a été expédiée dans les délais visés à l'article 3.

1 bis.   Le nombre total par État membre de fiches d’exploitation dûment complétées et expédiées qui est éligible à la rétribution forfaitaire ne dépasse pas le nombre total d’exploitations comptables fixé pour cet État membre à l’annexe I du règlement (CEE) no 1859/82.

En ce qui concerne les États membres comptant plus d’une circonscription, le nombre de fiches d’exploitation dûment remplies et expédiées par circonscription qui est éligible à la rétribution forfaitaire peut être jusqu’à 20 % supérieur au nombre fixé pour la circonscription concernée pour autant que le nombre total de fiches d’exploitation dûment remplies et expédiées de l’État membre concerné ne soit pas supérieur au nombre total fixé pour cet État membre à l’annexe I du règlement (CEE) no 1859/82.

Si le nombre de fiches d’exploitation dûment remplies et expédiées en ce qui concerne une circonscription ou un État membre est inférieur à 80 % du nombre d’exploitations comptables fixé pour cette circonscription ou pour l’État membre concerné, la rétribution forfaitaire pour les fiches d’exploitation de cette circonscription ou de l’État membre concerné est réduite de:

10 % pour les exercices comptables 2005 et 2006,

20 % pour l’exercice comptable 2007 et les exercices comptables ultérieurs.

En cas d’insuffisance à la fois pour une circonscription et pour l’État membre concerné, la réduction n’est appliquée qu’au niveau national.

La réduction relative à l’exercice comptable 2005 prévue au premier tiret du troisième alinéa ne s’applique pas à la République tchèque, à l’Estonie, à Chypre, à la Lettonie, à la Lituanie, à la Hongrie, à Malte, à la Pologne, à la Slovénie ni à la Slovaquie.».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s’applique à compter de l'exercice comptable 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2004.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO 109 du 23.6.1965, p. 1859/65. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 660/2004 de la Commission (JO L 104 du 8.4.2004, p. 97).

(2)  JO L 190 du 14.7.1983, p. 25. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1388/2004 (JO L 255 du 31.7.2004, p. 5).

(3)  JO L 205 du 13.7.1982, p. 40. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 730/2004 (JO L 113 du 20.4.2004, p. 8).


22.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 374/42


RÈGLEMENT (CE) No 2205/2004 DE LA COMMISSION

du 21 décembre 2004

modifiant le règlement (CE) no 3199/93 relatif à la reconnaissance mutuelle des procédés pour la dénaturation complète de l'alcool en vue de l'exonération du droit d'accise

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 92/83/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcooliques (1), et notamment son article 27, paragraphe 4,

vu l'avis du comité des accises,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 27, paragraphe 1, point a), de la directive 92/83/CEE, les États membres sont tenus d'exonérer de l'accise un alcool qui a été dénaturé totalement conformément aux prescriptions d'un État membre, ces prescriptions ayant été dûment notifiées et autorisées conformément aux paragraphes 3 et 4 dudit article.

(2)

L’Italie a communiqué des modifications concernant les procédés de dénaturation autorisés par le règlement (CE) no 3199/93 de la Commission (2).

(3)

La Commission a transmis cette communication aux autres États membres le 26 novembre 2003.

(4)

Ni la Commission ni aucun État membre n'ayant demandé que cette question soit examinée par le Conseil dans le délai prescrit, le Conseil est réputé, conformément à l'article 27, paragraphe 4, de la directive 92/83/CEE, avoir autorisé, avec effet au 26 janvier 2004, les modifications concernant les procédés de dénaturation notifiées par l'Italie.

(5)

Le règlement (CE) no 3199/93 doit donc être modifié en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'alinéa de l'annexe du règlement (CE) no 3199/93 concernant l'Italie est remplacé par le texte suivant:

«Italie

L'alcool éthylique à dénaturer doit avoir un taux d'alcool éthylique non inférieur à 83 % en volume et un titre mesuré sur l'alcoomètre de la CE non inférieur à 90 % en volume. Par hectolitre d'alcool anhydre, addition de:

a)

125 grammes de thiophène;

b)

0,8 gramme de benzoate de dénatonium;

c)

3 grammes de CI Reactive Red 24, en solution aqueuse de 25 % en poids;

d)

2 litres de méthyléthylcétone.

Afin d'assurer la solubilisation complète de tous les composants, le mélange dénaturant doit être préparé dans de l'alcool éthylique d'un titre inférieur à 96 % en volume mesuré sur l'alcoomètre de la CE.

La fonction proprement dite de dénaturant est assurée par les substances indiquées aux points a), b) et d). Le thiophène et le benzoate de dénatonium altèrent les caractéristiques organoleptiques du produit et en rendent l'ingestion impossible, tandis que la méthyléthylcétone, ayant un point d'ébullition (79,6 °C) proche de celui de l'alcool éthylique (78,9 °C), est difficile à éliminer, à moins de mettre en œuvre des techniques peu avantageuses au point de vue économique, ce qui facilite les contrôles effectués par l'administration financière pour déceler d'éventuels détournements d'usage.

Le rôle du CI Reactive Red 24 est de conférer au produit une couleur rouge caractéristique qui permet d'identifier immédiatement l'usage auquel il est réservé.».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2004.

Par la Commission

László KOVÁCS

Membre de la Commission


(1)  JO L 316 du 31.10.1992, p. 21. Directive modifiée par l’acte d’adhésion de 2003.

(2)  JO L 288 du 23.11.1993, p. 12. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2559/98 (JO L 320 du 28.11.1998, p. 27).


22.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 374/44


RÈGLEMENT (CE) No 2206/2004 DE LA COMMISSION

du 21 décembre 2004

fixant les restitutions à l'exportation du riz et des brisures et suspendant la délivrance des certificats d'exportation

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz (1), et notamment son article 14, paragraphe 3, et son article 19,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l'article 14 du règlement (CE) no 1785/2003, la différence entre les cours ou les prix, sur le marché mondial, des produits visés à l'article 1er de ce règlement et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

En vertu de l'article 14 du règlement (CE) no 1785/2003, les restitutions doivent être fixées en prenant en considération la situation et les perspectives d'évolution, d'une part, des disponibilités en riz et en brisures et de leurs prix sur le marché de la Communauté et, d'autre part, des prix du riz et des brisures sur le marché mondial. Conformément au même article, il importe également d'assurer au marché du riz une situation équilibrée et un développement naturel sur le plan des prix et des échanges et, en outre, de tenir compte de l'aspect économique des exportations envisagées et de l'intérêt d'éviter des perturbations sur le marché de la Communauté, ainsi que des limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 300 du traité.

(3)

Le règlement (CEE) no 1361/76 de la Commission (2) a fixé la quantité maximale de brisures que peut contenir le riz pour lequel est fixée la restitution à l'exportation et déterminé le pourcentage de diminution à appliquer à cette restitution lorsque la proportion de brisures contenues dans le riz exporté est supérieure à cette quantité maximale.

(4)

Les offres relatives à l'adjudication de la restitution à l'exportation du riz rond, moyen et long A ont été rejetées. Par conséquent, il n'y a pas lieu pour l'instant de fixer une restitution de droit commun pour le riz.

(5)

Le règlement (CE) no 1785/2003 a, dans son article 14, paragraphe 5, défini les critères spécifiques dont il doit être tenu compte pour le calcul de la restitution à l'exportation du riz et des brisures.

(6)

La situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour certains produits, suivant leur destination.

(7)

Pour tenir compte de la demande existant en riz long conditionné sur certains marchés, il y a lieu de prévoir la fixation d'une restitution spécifique pour le produit en cause.

(8)

La restitution doit être fixée au moins une fois par mois. Elle peut être modifiée dans l'intervalle.

(9)

L'application de ces modalités à la situation actuelle du marché du riz, et notamment aux cours du prix du riz et des brisures dans la Communauté et sur le marché mondial, conduit à fixer la restitution aux montants repris à l'annexe du présent règlement.

(10)

Dans le cadre de la gestion des limites en volume découlant des engagements OMC de la Communauté, il y a lieu de suspendre la délivrance de certificats à l'exportation avec restitution.

(11)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les restitutions à l'exportation, en l'état, des produits visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1785/2003, à l'exclusion de ceux visés au paragraphe 1, point c), dudit article, sont fixées aux montants repris en annexe.

Article 2

La délivrance des certificats à l'exportation avec préfixation de la restitution est suspendue.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 22 décembre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2004.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 96.

(2)  JO L 154 du 15.6.1976, p. 11.


ANNEXE

du règlement de la Commission du 21 décembre 2004 fixant les restitutions à l'exportation du riz et des brisures et suspendant la délivrance des certificats d'exportation

Code produit

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions (1)

1006 20 11 9000

R01

EUR/t

0

1006 20 13 9000

R01

EUR/t

0

1006 20 15 9000

R01

EUR/t

0

1006 20 17 9000

 

1006 20 92 9000

R01

EUR/t

0

1006 20 94 9000

R01

EUR/t

0

1006 20 96 9000

R01

EUR/t

0

1006 20 98 9000

 

1006 30 21 9000

R01

EUR/t

0

1006 30 23 9000

R01

EUR/t

0

1006 30 25 9000

R01

EUR/t

0

1006 30 27 9000

 

1006 30 42 9000

R01

EUR/t

0

1006 30 44 9000

R01

EUR/t

0

1006 30 46 9000

R01

EUR/t

0

1006 30 48 9000

 

1006 30 61 9100

R01

EUR/t

0

R02

EUR/t

0

R03

EUR/t

0

066

EUR/t

0

A97

EUR/t

0

021 et 023

EUR/t

0

1006 30 61 9900

R01

EUR/t

0

A97

EUR/t

0

066

EUR/t

0

1006 30 63 9100

R01

EUR/t

0

R02

EUR/t

0

R03

EUR/t

0

066

EUR/t

0

A97

EUR/t

0

021 et 023

EUR/t

0

1006 30 63 9900

R01

EUR/t

0

066

EUR/t

0

A97

EUR/t

0

1006 30 65 9100

R01

EUR/t

0

R02

EUR/t

0

R03

EUR/t

0

066

EUR/t

0

A97

EUR/t

0

021 et 023

EUR/t

0

1006 30 65 9900

R01

EUR/t

0

066

EUR/t

0

A97

EUR/t

0

1006 30 67 9100

021 et 023

EUR/t

0

066

EUR/t

0

1006 30 67 9900

066

EUR/t

0

1006 30 92 9100

R01

EUR/t

0

R02

EUR/t

0

R03

EUR/t

0

066

EUR/t

0

A97

EUR/t

0

021 et 023

EUR/t

0

1006 30 92 9900

R01

EUR/t

0

A97

EUR/t

0

066

EUR/t

0

1006 30 94 9100

R01

EUR/t

0

R02

EUR/t

0

R03

EUR/t

0

066

EUR/t

0

A97

EUR/t

0

021 et 023

EUR/t

0

1006 30 94 9900

R01

EUR/t

0

A97

EUR/t

0

066

EUR/t

0

1006 30 96 9100

R01

EUR/t

0

R02

EUR/t

0

R03

EUR/t

0

066

EUR/t

0

A97

EUR/t

0

021 et 023

EUR/t

0

1006 30 96 9900

R01

EUR/t

0

A97

EUR/t

0

066

EUR/t

0

1006 30 98 9100

021 et 023

EUR/t

0

1006 30 98 9900

 

1006 40 00 9000

 


(1)  La procédure établie au paragraphe 3 de l'article 8 du règlement (CE) no 1342/2003 de la Commission s'applique aux certificats demandés dans le cadre de ce règlement pour les quantités suivantes selon la destination:

Destination R01:

0 t,

Ensemble des destinations R02 et R03:

0 t,

Destinations 021 et 023:

0 t,

Destination 066:

0 t,

Destination A97:

0 t.

NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).

Les autres destinations sont définies comme suit:

R01

Suisse, Liechtenstein et les territoires de Livigno et de Campione d'Italie.

R02

Maroc, Algérie, Tunisie, Égypte, Israël, Liban, Libye, Syrie, ex Sahara espagnol, Jordanie, Irak, Iran, Yémen, Koweït, Émirats arabes unis, Oman, Bahreïn, Qatar, Arabie saoudite, l'Érythrée, Cisjordanie/Bande de Gaza, Norvège, Îles Féroé, Islande, Russie, Bélarus, Bosnie-Herzégovine, Croatie, Serbie et Monténégro, ancienne République yougoslave de Macédoine, Albanie, Bulgarie, Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan, Moldavie, Ukraine, Kazakhstan, Turkménistan, Ouzbékistan, Tadjikistan, Kirghizistan.

R03

Colombie, Équateur, Pérou, Bolivie, Chili, Argentine, Uruguay, Paraguay, Brésil, Venezuela, Canada, Mexique, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Cuba, Bermudas, République Sud africaine, Australie, Nouvelle Zélande, Hongkong SAR, Singapour, A40 à l'exception de: Antilles néerlandaises, Aruba, îles Turks et Caicos, A11 à l'exception de: Surinama, Guyana et Madagascar.


22.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 374/47


RÈGLEMENT (CE) No 2207/2004 DE LA COMMISSION

du 21 décembre 2004

fixant la restitution maximale à l'exportation de riz blanchi étuvé à grains longs B à destination de certains pays tiers dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 2032/2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz (1), et notamment son article 14, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Par le règlement (CE) no 2032/2004 de la Commission (2), une adjudication de la restitution à l'exportation de riz a été ouverte.

(2)

Conformément à l'article 5 du règlement (CEE) no 584/75 de la Commission (3), sur la base des offres déposées la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 26, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1785/2003, décider de la fixation d'une restitution maximale à l'exportation. Pour cette fixation, il doit être tenu compte notamment des critères prévus à l'article 14, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1785/2003. L'adjudication est attribuée à tout soumissionnaire dont l'offre se situe au niveau de la restitution maximale à l'exportation ou à un niveau inférieur.

(3)

L'application des critères visés ci-dessus à la situation actuelle du marché du riz en cause conduit à fixer la restitution maximale à l'exportation au montant repris à l'article 1er.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La restitution maximale à l'exportation de riz blanchi étuvé à grains longs B à destination de certains pays tiers est fixée sur base des offres déposées du 13 au 16 décembre 2004 à 65,00 EUR/t dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 2032/2004.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 22 décembre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2004.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 96.

(2)  JO L 353 du 27.11.2004, p. 6.

(3)  JO L 61 du 7.3.1975, p. 25. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1948/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 18).


22.12.2004   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 374/48


RÈGLEMENT (CE) No 2208/2004 DE LA COMMISSION

du 21 décembre 2004

relatif aux offres déposées pour l'exportation de riz blanchi à grains ronds, moyens et longs. A à destination de certains pays tiers dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 2031/2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz (1), et notamment son article 14, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Par le règlement (CE) no 2031/2004 de la Commission (2), une adjudication de la restitution à l'exportation de riz a été ouverte.

(2)

Conformément à l'article 5 du règlement (CEE) no 584/75 de la Commission (3), sur la base des offres déposées, la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 26, paragraphe 2 du règlement (CE) no 1785/2003, décider de ne pas donner suite à l'adjudication.

(3)

Tenant compte notamment des critères prévus à l'article 14, paragraphe 4 du règlement (CE) no 1785/2003, il n'est pas indiqué de procéder à la fixation d'une restitution maximale.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Il n'est pas donné suite aux offres déposées du 13 au 16 décembre 2004 dans le cadre de l'adjudication de la restitution à l'exportation de riz blanchi à grains ronds, moyens et longs A à destination de certains pays tiers, visée dans le règlement (CE) no 2031/2004.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 22 décembre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2004.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 96.

(2)  JO L 353 du 27.11.2004, p. 3.

(3)  JO L 61 du 7.3.1975, p. 25. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1948/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 18).


22.12.2004   

FR

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L 374/49


RÈGLEMENT (CE) No 2209/2004 DE LA COMMISSION

du 21 décembre 2004

déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en décembre 2004 pour certains produits du secteur des œufs et de la viande de volaille dans le cadre des règlements (CE) no 593/2004 et (CE) no 1251/96 peuvent être acceptées

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 593/2004 de la Commission du 30 mars 2004 portant ouverture et mode de gestion dans le secteur des œufs et pour les ovalbumines des contingents tarifaires (1), et notamment son article 5, paragraphe 5,

vu le règlement (CE) no 1251/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires dans le secteur de la viande de volaille (2), et notamment son article 5, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est donné suite, dans la mesure visée à l'annexe du présent règlement, aux demandes de certificats d'importation introduites pour la période allant du 1er janvier au 31 mars 2005 en vertu des règlements (CE) no 593/2004 et (CE) no 1251/96.

2.   Les demandes de certificats d'importation pour la période allant du 1er avril au 30 juin 2005 peuvent être introduites pour la quantité totale visée à l'annexe du présent règlement, conformément aux dispositions des règlements (CE) no 593/2004 et (CE) no 1251/96.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2004.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 94 du 31.3.2004, p. 10.

(2)  JO L 161 du 29.6.1996, p. 136. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1043/2001 (JO L 145 du 31.5.2001, p. 24).


ANNEXE

Groupe

Pourcentage d'acceptation des demandes de certificats d'importation introduites pour la période du 1er janvier au 31 mars 2005

Quantité totale disponible pour la période du 1er avril au 31 juin 2005

(t)

E1

134 360,00

E2

82,06

1 750,00

E3

100,00

12 911,45

P1

100,00

1 926,00

P2

100,00

3 825,16

P3

2,11

175,00

P4

100,00

475,00


22.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 374/51


RÈGLEMENT (CE) No 2210/2004 DE LA COMMISSION

du 21 décembre 2004

déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en décembre 2004 pour certains produits à base de viande de volaille peuvent être acceptées dans le cadre du régime prévu par le règlement (CE) no 774/94 du Conseil portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires pour la viande de volaille et certains autres produits agricoles

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1431/94 de la Commission du 22 juin 1994 établissant les modalités d'application dans le secteur de la viande de volaille du régime d'importation prévu par le règlement (CE) no 774/94 du Conseil portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires pour la viande de volaille et certains autres produits agricoles (1), et notamment son article 4, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est donné suite, dans la mesure visée à l'annexe du présent règlement, aux demandes de certificats d'importation introduites pour la période allant du 1er janvier au 31 mars 2005 en vertu du règlement (CE) no 1431/94.

2.   Les demandes de certificats d'importation pour la période allant du 1er avril au 30 juin 2005 peuvent être introduites pour la quantité totale visée à l'annexe du présent règlement, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1431/94.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2004.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 156 du 23.6.1994, p. 9. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1043/2001 (JO L 145 du 31.5.2001, p. 24).


ANNEXE

Groupe

Pourcentage d'acceptation des demandes de certificats d'importation introduites pour la période du 1er janvier au 31 mars 2005

Quantité totale disponible pour la période du 1er avril au 31 juin 2005

(en t)

1

1,46

1 775,00

2

8,92

1 275,00

3

1,52

825,00

4

1,86

450,00

5

2,91

175,00


22.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 374/53


RÈGLEMENT (CE) No 2211/2004 DE LA COMMISSION

du 21 décembre 2004

déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en décembre 2004 pour certains produits du secteur de la viande de volaille dans le cadre du règlement (CE) no 2497/96 peuvent être acceptées

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2497/96 de la Commission, du 18 décembre 1996, établissant les modalités d'application dans le secteur de la viande de volaille du régime prévu par l'accord d'association et l'accord intérimaire entre la Communauté européenne et l'État d'Israël (1), et notamment son article 4 paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est donné suite, dans la mesure visée à l'annexe, aux demandes de certificats d'importation introduites pour la période allant du 1er janvier au 31 mars 2005 en vertu du règlement (CE) no 2497/96.

2.   Les demandes de certificats d'importation pour la période allant du 1er avril au 30 juin 2005 peuvent être introduites pour la quantité totale visée à l'annexe du présent règlement, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 2497/96.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2004.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 338 du 28.12.1996, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 361/2004 (JO L 63 du 28.2.2004, p. 15).


ANNEXE

Groupe

Pourcentage d'acceptation des demandes de certificats d'importation introduites pour la période du 1er janvier au 31 mars 2005

Quantité totale disponible pour la période du 1er avril au 30 juin 2005

(en t)

I1

100,00

371,00

I2

100,00

132,50


22.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 374/55


RÈGLEMENT (CE) No 2212/2004 DE LA COMMISSION

du 21 décembre 2004

déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en décembre 2004 pour certains produits à base de viande de porc dans le cadre du régime prévu par les accords conclus par la Communauté avec la Bulgarie et la Roumanie peuvent être acceptées

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1898/97 de la Commission du 29 septembre 1997 établissant les modalités d'application dans le secteur de la viande de porc du régime prévu dans le cadre des accords européens avec la Bulgarie, la République tchèque, la Slovaquie, la Roumanie, la République de Pologne et la République de Hongrie (1), et notamment son article 4, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Les demandes de certificats d'importation introduites pour le premier trimestre 2005 sont inférieures ou égales aux quantités disponibles et peuvent, par conséquent, être satisfaites entièrement.

(2)

Il convient de déterminer l'excédent qui s'ajoute à la quantité disponible pour la période suivante.

(3)

Il est opportun d'attirer l'attention des opérateurs sur le fait que les certificats ne peuvent être utilisés que pour les produits qui sont en règle avec toutes les dispositions vétérinaires actuellement en vigueur dans la Communauté,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est donné suite, dans la mesure visée à l'annexe I, aux demandes de certificats d'importation introduites pour la période allant du 1er janvier au 31 mars 2005 en vertu du règlement (CE) no 1898/97.

2.   Pour la période allant du 1er avril au 30 juin 2005, les demandes de certificats d'importation peuvent être introduites pour la quantité totale visée à l'annexe II, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1898/97.

3.   Les certificats ne peuvent être utilisés que pour les produits qui sont en règle avec toutes les dispositions vétérinaires actuellement en vigueur dans la Communauté.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2004.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 267 du 30.9.1997, p. 58. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 333/2004 (JO L 60 du 27.2.2004, p. 12).


ANNEXE I

Groupe

Pourcentage d'acceptation des demandes de certificats d'importation introduites pour la période du 1er janvier au 31 mars 2005

B1

100,0

15

100,0

16

100,0

17

100,0


ANNEXE II

(en t)

Groupe

Quantité totale disponible pour la période du 1er avril au 30 juin 2005

B1

3 500,0

15

1 105,0

16

2 125,0

17

15 625,0


22.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 374/57


RÈGLEMENT (CE) No 2213/2004 DE LA COMMISSION

du 21 décembre 2004

déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en décembre 2004 pour certains produits du secteur de la viande de porc peuvent être acceptées dans le cadre du régime prévu par le règlement (CE) no 774/94 du Conseil portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires pour la viande porcine et certains autres produits agricoles

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1432/94 de la Commission, du 22 juin 1994, établissant les modalités d'application dans le secteur de la viande de porc du régime d'importation prévu par le règlement (CE) no 774/94 du Conseil portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires pour la viande porcine et certains autres produits agricoles (1), et notamment son article 4, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Les demandes de certificats d'importation introduites pour le premier trimestre 2005 sont inférieures aux quantités disponibles et peuvent, par conséquent, être satisfaites entièrement.

(2)

Il convient de déterminer la quantité disponible pour la période suivante.

(3)

Il est opportun d'attirer l'attention des opérateurs sur le fait que les certificats ne peuvent être utilisés que pour les produits qui sont en règle avec toutes les dispositions vétérinaires actuellement en vigueur dans la Communauté,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est donné suite, dans la mesure visée à l'annexe, aux demandes de certificats d'importation introduites pour la période allant du 1er janvier au 31 mars 2005 en vertu du règlement (CE) no 1432/94.

2.   Pour la période allant du 1er avril au 30 juin 2005, les demandes de certificats d'importation peuvent être introduites pour la quantité totale visée à l'annexe II, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1432/94.

3.   Les certificats ne peuvent être utilisés que pour les produits qui sont en règle avec toutes les dispositions vétérinaires actuellement en vigueur dans la Communauté.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2004.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 156 du 23.6.1994, p. 14. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 332/2004 (JO L 60 du 27.2.2004, p. 10).


ANNEXE I

Groupe

Pourcentage d'acceptation des demandes de certificats d'importation introduites pour la période du 1er janvier au 31 mars 2005

1

100,00


ANNEXE II

(en t)

Groupe

Quantité totale disponible pour la période du 1er avril au 30 juin 2005

1

3 500,0


22.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 374/59


RÈGLEMENT (CE) No 2214/2004 DE LA COMMISSION

du 21 décembre 2004

déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en décembre 2004 peuvent être acceptées dans le cadre des contingents tarifaires d'importation pour certains produits dans le secteur de la viande de porc pour la période du 1er janvier au 31 mars 2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1458/2003 de la Commission du 18 août 2003 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires dans le secteur de la viande de porc (1), et notamment son article 5, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Les demandes de certificats d'importation introduites pour le premier trimestre 2005 sont inférieures aux quantités disponibles et peuvent, par conséquent, être satisfaites entièrement.

(2)

Il convient de déterminer l'excédent qui s'ajoute à la quantité disponible pour la période suivante,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est donné suite, dans la mesure visée en annexe I, aux demandes de certificats d'importation introduites pour la période allant du 1er janvier au 31 mars 2005 en vertu du règlement (CE) no 1458/2003.

2.   Pour la période allant du 1er avril au 30 juin 2005, les demandes de certificats d'importation peuvent être introduites pour la quantité totale visée à l'annexe II, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1458/2003.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2004.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 208 du 19.8.2003, p. 3.


ANNEXE I

Groupe

Pourcentage d'acceptation des demandes de certificats d'importation introduites pour la période du 1er janvier au 31 mars 2005

G2

100

G3

100

G4

100

G5

100

G6

100

G7

100


ANNEXE II

(t)

Groupe

Quantité totale disponible pour la période du 1er avril au 30 juin 2005

G2

30 847,5

G3

4 987,5

G4

3 000,0

G5

6 100,0

G6

15 000,0

G7

5 477,3


22.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 374/61


RÈGLEMENT (CE) No 2215/2004 DE LA COMMISSION

du 21 décembre 2004

modifiant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 22 décembre 2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1),

vu le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les droits à l'importation dans le secteur des céréales ont été fixés par le règlement (CE) no 2142/2004 de la Commission (3).

(2)

L'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1249/96 prévoit que, si au cours de la période de leur application, la moyenne des droits à l'importation calculée s'écarte de 5 EUR/t du droit fixé, un ajustement correspondant intervient. Ledit écart a eu lieu. Il est donc nécessaire d'ajuster les droits à l'importation fixés dans le règlement (CE) no 2142/2004,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes I et II du règlement (CE) no 2142/2004 sont remplacées par les annexes I et II du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 22 décembre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2004.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 270 du 29.9.2003, p. 78.

(2)  JO L 161 du 29.6.1996, p. 125. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1110/2003 (JO L 158 du 27.6.2003, p. 12).

(3)  JO L 369 du 16.12.2004, p. 55. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2180/2004 (JO L 371 du 17.12.2004, p. 39).


ANNEXE I

Droits à l'importation des produits visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 applicables à partir du 22 décembre 2004

Code NC

Désignation des marchandises

Droit à l'importation (1)

(en EUR/t)

1001 10 00

Froment (blé) dur de haute qualité

0,00

de qualité moyenne

0,00

de qualité basse

4,24

1001 90 91

Froment (blé) tendre, de semence

0,00

ex 1001 90 99

Froment (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence

0,00

1002 00 00

Seigle

47,57

1005 10 90

Maïs de semence autre qu'hybride

52,37

1005 90 00

Maïs, autre que de semence (2)

52,37

1007 00 90

Sorgho à grains autre qu'hybride à l'ensemencement

47,57


(1)  Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez [article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96], l'importateur peut bénéficier d'une diminution des droits de:

3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée, ou de

2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en Irlande, au Royaume-Uni, au Danemark, en Estonie, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique.

(2)  L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR/t lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5 du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies.


ANNEXE II

Éléments de calcul des droits

période du 15.12.2004-20.12.2004

1)

Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

Cotations boursières

Minnéapolis

Chicago

Minnéapolis

Minnéapolis

Minnéapolis

Minnéapolis

Produit (% protéïnes à 12 % humidité)

HRS2 (14 %)

YC3

HAD2

qualité moyenne (1)

qualité basse (2)

US barley 2

Cotation (EUR/t)

109,43 (3)

59,79

151,51

141,51

121,51

78,13

Prime sur le Golfe (EUR/t)

11,13

 

 

Prime sur Grands Lacs (EUR/t)

23,12

 

 

2)

Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

Frets/frais: Golfe du Mexique–Rotterdam: 32,71 EUR/t; Grands Lacs–Rotterdam: 46,26 EUR/t.

3)

Subventions visées à l'article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Prime négative de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(2)  Prime négative de 30 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(3)  Prime positive de 14 EUR/t incorporé [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].


22.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 374/64


DIRECTIVE 2004/115/CE DE LA COMMISSION

du 15 décembre 2004

modifiant la directive 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales en résidus fixées pour certains pesticides

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 90/642/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur ou dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes (1), et notamment son article 7,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (2), et notamment son article 4, paragraphe 1, point f),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément aux dispositions de la directive 91/414/CEE, les autorisations de produits phytopharmaceutiques destinés à être utilisés sur des cultures spécifiques sont du ressort des États membres. Ces autorisations doivent reposer sur l'évaluation des effets sur la santé humaine et animale et de l'incidence sur l'environnement. Les éléments à prendre en considération dans ces évaluations incluent l'exposition de l'utilisateur et des autres personnes présentes et les effets sur l'environnement terrestre, aquatique et aérien, ainsi que les effets sur les êtres humains et les animaux de la consommation de résidus présents sur les cultures traitées.

(2)

Les teneurs maximales en résidus (TMR) reflètent l'utilisation de quantités minimales de pesticides pour assurer une protection efficace des végétaux, appliquées de telle sorte que la quantité de résidus soit la plus réduite possible et acceptable sur le plan toxicologique, notamment en matière de dose journalière admissible (DJA).

(3)

Les teneurs maximales en résidus sont fixées au seuil de détection lorsque les utilisations autorisées de produits phytopharmaceutiques ne donnent pas des teneurs en résidus de pesticides détectables sur ou dans les denrées alimentaires, lorsqu'il n'y a pas d'utilisation autorisée, lorsque les utilisations qui ont été autorisées par les États membres n'ont pas été étayées par les données nécessaires ou lorsque les utilisations dans les pays tiers entraînant la présence de résidus sur ou dans les denrées alimentaires pouvant être mises en circulation sur le marché communautaire n'ont pas été étayées par lesdites données nécessaires.

(4)

Les teneurs maximales en résidus de pesticides doivent être constamment réexaminées. Elles peuvent être modifiées pour tenir compte de nouvelles utilisations, de nouvelles informations et de nouvelles données.

(5)

Des informations relatives aux utilisations nouvelles ou aux changements d'utilisation de certains pesticides couverts par la directive 90/642/CEE ont été transmises à la Commission.

(6)

L'exposition des consommateurs à ces pesticides par l'intermédiaire de produits alimentaires pouvant en contenir des résidus pendant toute la durée de leur vie a été estimée et évaluée conformément aux procédures et pratiques en usage dans la Communauté européenne, compte tenu des directives publiées par l'Organisation mondiale de la santé (3), et il a été calculé que les teneurs maximales en résidus fixées garantissent que les doses journalières admissibles ne sont pas dépassées.

(7)

Le cas échéant, l'exposition aiguë des consommateurs à ces pesticides par l'intermédiaire de chaque produit alimentaire pouvant en contenir des résidus a fait l'objet d'une estimation et d'une évaluation conformément aux procédures et pratiques en usage dans la Communauté européenne, compte tenu des recommandations publiées par l'Organisation mondiale de la santé. L'avis du comité scientifique des plantes, notamment les orientations et recommandations concernant la protection des consommateurs de denrées alimentaires traitées aux pesticides, a été pris en considération.

(8)

Il y a donc lieu de fixer pour ces pesticides de nouvelles teneurs maximales en résidus.

(9)

Il convient de modifier la directive 90/642/CEE en conséquence.

(10)

L’établissement ou la modification de TMR provisoires au niveau communautaire n’empêche pas les États membres de fixer des TMR provisoires pour les substances concernées conformément à l’article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE et à son annexe VI. Une période de quatre ans est jugée suffisante pour permettre d'autres utilisations de la substance active concernée. À l'issue de cette période, il convient que les TMR provisoires deviennent définitives.

(11)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Les teneurs maximales en résidus de pesticides pour méthomyl, thiodicarbe, myclobutanil, groupe des manèbes, fenpropimorphe, métalaxyl, métalaxyl-m, penconazole, iprovalicarbe, azoxystrobine et fenhexamide figurant à l’annexe II de la directive 90/642/CEE sont remplacées par celles figurant à l’annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres adoptent et publient au plus tard le 22 juin 2005 les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 23 juin 2005.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions de droit national qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2004.

Pour la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 350 du 14.12.1990, p. 71. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/95/CE de la Commission (JO L 301 du 28.9.2004, p. 42).

(2)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/99/CE de la Commission (JO L 309 du 6.10.2004, p. 6).

(3)  Guide pour le calcul prévisionnel des quantités de résidus de pesticides appliqué pour l'alimentation (révisé), préparé par le système mondial de surveillance continue de l'environnement/programme alimentaire (GEMS/Food programme) en collaboration avec le Comité du Codex sur les résidus de pesticides et publié par l'Organisation mondiale de la santé, 1997 (OMS/FSF/FOS/97.7).


ANNEXE

Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg)

Groupes et exemples de produits auxquels s'appliquent les TMR

Méthomyle/Thiodicarbe

(somme exprimée en méthomyle)

Myclobutanile

Manèbe, mancozèbe, métirame, propinèbe, zinèbe

(somme exprimée en CS2)

Fenpropimorphe

Métalaxyle, y compris d'autres mélanges d'isomères constitutants, dont le métalaxyle-m

(somme des isomères)

Penconazole

Iprovalicarbe

Azoxystrobine

Fenhexamide

1.   

Fruits frais, séchés ou non cuits, conservés par congélation, sans addition de sucre; noix

i)

AGRUMES

 

3

5

0,05 (1)

0,5 (2)

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

1

0,05 (1)  (2)

Pamplemousses

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Citrons

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Limes

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandarines (y compris les clémentines et hybrides similaires)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Oranges

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomélos

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres

0,05 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

ii)

NOIX (écalées ou non)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,1 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

0,1 (1)

0,05 (1)  (2)

Amandes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noix du Brésil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noix de cajou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Châtaignes et marrons

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noix de coco

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noisettes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noix du Queensland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noix de pécan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pignons

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pistaches

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iii)

FRUITS À PÉPINS

0,2

0,5

3

0,05 (1)

1 (2)

0,2

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

Pommes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poires

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coings

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iv)

FRUITS À NOYAU

 

 

 

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)

 

Abricots

0,2

0,3

2

 

 

0,1

 

 

5 (2)

Cerises

0,1

1

1

 

 

 

 

 

5 (2)

Pêches (y compris les nectarines et hybrides similaires)

0,2

0,5

2

 

 

0,1

 

 

5 (2)

Prunes

0,5

0,5

1

 

 

 

 

 

1 (2)

Autres

0,05 (1)

0,02 (1)

0,05 (1)

 

 

0,05 (1)

 

 

0,05 (1)  (2)

v)   

BAIES ET PETITS FRUITS

a)

Raisins de table et raisins de cuve

 

1

2

0,05 (1)

 

0,2

2 (2)

2

5 (2)

Raisins de table

0,05 (1)

 

 

 

2 (2)

 

 

 

 

Raisins de cuve

1

 

 

 

1 (2)

 

 

 

 

b)

Fraises (à l'exclusion des fraises des bois)

0,05 (1)

1

2

1

0,5 (2)

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

2

5 (2)

c)

Fruits de ronces (autres que sauvages)

0,05 (1)

 

0,05 (1)

1

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

 

10 (2)

Mûres sauvages

 

1

 

 

 

 

 

3

 

Mûres des haies

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ronces-framboises

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Framboises

 

1

 

 

 

 

 

3

 

Autres

 

0,02 (1)

 

 

 

 

 

0,05 (1)

 

d)

Autres petits fruits et baies (autres que sauvages)

0,05 (1)

 

 

1

0,05 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)

5 (2)

Myrtilles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Airelles canneberges

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groseilles (à grappes blanches, rouges ou noires, cassis)

 

1

5

 

 

0,5

 

 

 

Groseilles à maquereau

 

1

5

 

 

 

 

 

 

Autres

 

0,02 (1)

0,05 (1)

 

 

0,05 (1)

 

 

 

e)

Baies et fruits sauvages

0,05 (1)

0,02 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

vi)

FRUITS DIVERS

0,05 (1)

 

 

 

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

 

 

Avocats

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bananes

 

2

 

2

 

 

 

2

 

Dattes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figues

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiwis

 

 

 

 

 

 

 

 

10 (2)

Kumquats

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Litchis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mangues

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olives

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Fruits de la passion

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ananas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papayes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres

 

0,02 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

 

 

 

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

2.   

Légumes frais ou non cuits, à l'état congelé

i)

RACINES ET TUBERCULES ALIMENTAIRES

 

 

 

0,05 (1)

 

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

Betteraves

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carottes

 

0,2

0,2

 

0,1 (2)

 

 

0,2

 

Céleris-raves

 

 

0,2

 

 

 

 

0,3

 

Raifort sauvage

 

0,2

 

 

 

 

 

0,2

 

Topinambours

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panais

 

0,2

 

 

0,1 (2)

 

 

0,2

 

Persil à grosse racine

 

0,2

 

 

 

 

 

0,2

 

Radis

0,5

 

2

 

 

 

 

 

 

Salsifis

 

 

0,2

 

 

 

 

0,2

 

Patates douces

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rutabagas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navets

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ignames

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres

0,05 (1)

0,02 (1)

0,05 (1)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

0,05 (1)

 

ii)

BULBES

0,05 (1)

0,02 (1)

 

0,05 (1)

 

0,05 (1)

 

 

0,05 (1)  (2)

Aulx

 

 

0,5

 

0,5 (2)

 

 

 

 

Oignons

 

 

0,5

 

0,5 (2)

 

0,1 (2)

 

 

Échalotes

 

 

0,5

 

0,5 (2)

 

 

 

 

Oignons de printemps

 

 

1

 

0,2 (2)

 

 

2

 

Autres

 

 

0,05 (1)

 

0,05 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)

 

iii)

LÉGUMES-FRUITS

 

 

 

0,05 (1)

 

 

 

 

 

a)

Solanacées

 

 

 

 

 

0,05 (1)

 

2

 

Tomates

0,5

0,3

3

 

0,2 (2)

 

1 (2)

 

1 (2)

Poivrons

 

0,5

 

 

0,5 (2)

 

 

 

2 (2)

Aubergines

0,5

0,3

 

 

 

 

 

 

1 (2)

Autres

0,05 (1)

0,02 (1)

2

 

0,05 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

b)

Cucurbitacées à peau comestible

0,05 (1)

0,1

 

 

 

0,05 (1)

 

1

1 (2)

Concombres

 

 

0,5

 

0,5 (2)

 

0,1 (2)

 

 

Cornichons

 

 

2

 

 

 

0,1 (2)

 

 

Courgettes

 

 

2

 

 

 

0,1 (2)

 

 

Autres

 

 

0,05 (1)

 

0,05 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

c)

Cucurbitacées à peau non comestible

0,05 (1)

0,2

0,5

 

 

0,1

 

0,5

0,05 (1)  (2)

Melons

 

 

 

 

0,2 (2)

 

0,2 (2)

 

 

Courges

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastèques

 

 

 

 

0,2 (2)

 

0,2 (2)

 

 

Autres

 

 

 

 

0,05 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

d)

Maïs doux

0,05 (1)

0,02 (1)

0,05 (1)

 

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

iv)

BRASSICÉES

 

0,02 (1)

 

 

 

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

a)

Choux (développement d'influorescences)

 

 

1

0,05 (1)

0,1 (2)

 

 

 

 

Brocolis (y compris calabrais)

0,2

 

 

 

 

 

 

0,5

 

Choux-fleurs

 

 

 

 

 

 

 

0,5

 

Autres

0,05 (1)

 

 

 

 

 

 

0,05 (1)

 

b)

Choux pommés

0,05 (1)

 

1

 

 

 

 

 

 

Choux de Bruxelles

 

 

 

0,5

 

 

 

0,1

 

Choux pommés

 

 

 

 

1 (2)

 

 

0,3

 

Autres

 

 

 

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

 

 

0,05 (1)

 

c)

Choux (développement des feuilles)

0,05 (1)

 

 

0,05 (1)

 

 

 

5

 

Choux chinois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Choux non pommés

 

 

2

 

0,2 (2)

 

 

 

 

Autres

 

 

0,5

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

 

d)

Choux-raves

0,05 (1)

 

0,1 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

 

 

0,2

 

v)

LÉGUMES-FEUILLES ET FINES HERBES

 

 

 

0,05 (1)

 

0,05 (1)

 

 

 

a)

Laitues et similaires

 

 

5

 

 

 

1 (2)

3

 

Cresson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mâche

 

5

 

 

 

 

 

 

 

Laitue

2

 

 

 

2 (2)

 

 

 

30 (2)

Scarole (endive à larges feuilles)

 

 

 

 

1 (2)

 

 

 

 

Autres

0,05 (1)

0,02 (1)

 

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

0,05 (1)  (2)

b)

Épinards et plantes apparentées

2

0,02 (1)

0,05 (1)

 

0,05 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

Épinard

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feuilles de bettes (scardes)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)

Cresson d'eau

0,05 (1)

0,02 (1)

0,3

 

0,05 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

d)

Endives

0,05 (1)

0,02 (1)

0,2

 

0,3 (2)

 

0,05 (1)  (2)

0,2

0,05 (1)  (2)

e)

Fines herbes

2

0,02 (1)

5

 

1 (2)

 

0,05 (1)  (2)

3

0,05 (1)  (2)

Cerfeuil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciboulette

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Céleri à couper

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vi)

LÉGUMINEUSES POTAGÈRES (fraîches)

0,05 (1)

0,02 (1)

 

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

Haricots (non écossés)

 

 

1

 

 

 

 

1

 

Haricots (écossés)

 

 

0,1

 

 

 

 

0,2

 

Pois (non écossés)

 

 

1

 

 

 

 

0,5

 

Pois (écossés)

 

 

0,1

 

 

 

 

0,2

 

Autres

 

 

0,05 (1)

 

 

 

 

0,05 (1)

 

vii)

LÉGUMES-TIGES (frais)

0,05 (1)

 

 

 

 

 

0,05 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

Asperges

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cardons

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Céleri

 

 

0,5

 

 

 

 

5

 

Fenouil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artichauts

 

0,5

 

 

 

0,2

 

1

 

Poireaux

 

 

3

0,5

0,2 (2)

 

 

0,1

 

Rhubarbe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres

 

0,02 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)

 

0,05 (1)

 

viii)

CHAMPIGNONS

0,05 (1)

0,02 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

a)

Champignons de couche

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

Champignons sauvages

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

LÉGUMINEUSES SÉCHÉES

0,05 (1)

0,02 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

0,1

0,05 (1)  (2)

Haricots

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lentilles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

GRAINES OLÉAGINEUSES

 

0,05 (1)

 

0,05 (1)

0,1 (1)  (2)

0,05 (1)

0,1 (1)  (2)

 

0,1 (1)  (2)

Graines de lin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arachides

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

Graines de pavot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graines de sésame

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graines de tournesol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graines de colza

 

 

0,5

 

 

 

 

0,5

 

Fèves de soja

0,1

 

 

 

 

 

 

0,5

 

Graines de moutarde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graines de coton

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres

0,05 (1)

 

0,1 (1)

 

 

 

 

0,05 (1)

 

5.

POMMES DE TERRE

0,05 (1)

0,02 (1)

0,1

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

Pommes de terre primeurs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pommes de terre de consommation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

THÉ (feuilles et tiges, séchées, fermentées ou non, de Camellia sinensis)

0,1 (1)

0,05 (1)

0,1 (1)

0,1 (1)

0,1 (1)  (2)

0,1 (1)

0,1 (1)  (2)

0,1 (1)

0,1 (1)  (2)

7.

HOUBLON (séché y compris les granulés de houblon et la poudre non concentrée)

10

2

25

10

10 (2)

0,5

0,1 (1)  (2)

20

0,1 (1)  (2)


(1)  Seuil de détection

(2)  Indique la teneur maximale provisoire en résidus conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f, de la directive 91/414/CEE: sauf modification, cette teneur sera définitive à compter du [4 ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la directive introduisant la présente modification]


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Conseil

22.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 374/72


DÉCISION DU CONSEIL

du 13 décembre 2004

portant nomination d'un membre suppléant autrichien du Comité des régions

(2004/884/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne et notamment son article 263,

vu la proposition du Gouvernement autrichien,

considérant ce qui suit:

(1)

la décision du Conseil du 22 janvier 2002 (1) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions,

(2)

un siège de membre suppléant du Comité des régions est devenu vacant à la suite du décès de M. Manfred DÖRLER, portée à la connaissance du Conseil en date du 6 octobre 2004,

DÉCIDE:

Article unique

M. Gebhard HALDER, Landtagspräsident, Vorarlberger Landtag, est nommé membre suppléant du Comité des régions en remplacement de M. Manfred DÖRLER pour la durée du mandat restant à courir, soit jusqu'au 25 janvier 2006.

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2004.

Par le Conseil

Le président

B. R. BOT


(1)  JO L 24 du 26.1.2002, p. 38.


Commission

22.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 374/73


DÉCISION No 30/2004 DU COMITÉ MIXTE INSTITUÉ PAR L'ACCORD DE RECONNAISSANCE MUTUELLE CONCLU ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

du 2 décembre 2004

relative à l'inclusion d'un organisme d'évaluation de la conformité dans l'annexe sectorielle sur les équipements de télécommunications

(2004/885/CE)

LE COMITÉ MIXTE,

vu l'accord de reconnaissance mutuelle conclu entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique, et notamment ses articles 7 et 14,

DÉCIDE:

1)

L’organisme d’évaluation de la conformité figurant dans l’annexe A est ajouté à la liste des organismes d’évaluation de la conformité mentionnés dans la section V de l’annexe sectorielle relative aux équipements de télécommunications.

2)

Les compétences spécifiques de l'organisme d'évaluation de la conformité mentionné dans l'annexe A, du point de vue des produits et des procédures d'évaluation de la conformité, sont convenues entre les parties, qui se chargeront de leur mise à jour.

La présente décision, établie en double exemplaire, est signée par les représentants du Comité mixte autorisés à agir au nom des parties aux fins de la modification de l'accord. Elle prend effet à la date de la dernière signature.

Signé à Washington DC, le 26 novembre 2004.

Au nom des États-Unis d'Amérique

James C. SANFORD

Signé à Bruxelles, le 2 décembre 2004.

Au nom de la Communauté européenne

Joanna KIOUSSI


ANNEXE A

Organisme d’évaluation de la conformité de la CE ajouté à la liste des organismes d’évaluation de la conformité mentionnés dans la section V de l’annexe sectorielle relative aux équipements de télécommunications

AmericanTCB, Inc.

6731 Whittier Avenue, Suite C110

McLean, Virginia 22101

Tel. (703) 847 4700

Fax (703) 847 6888